{"scrutinId":"VTANR5L16V2256","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L16V2256","legislature":16,"numero":2256,"date":"2023-07-12","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L16N47509","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":286,"suffragesExprimes":281,"nbrSuffragesRequis":141,"decompte":{"pour":244,"contre":37,"abstention":5,"nonVotant":1,"absent":290},"annonce":"l'Assemblée nationale a adopté"},"themes":["defense"],"themes_source":{"defense":"inherited-from-texte"},"aggregat":{"PO800538":{"pour":101,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":70,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":171},"PO800520":{"pour":53,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":35,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":88},"PO800490":{"pour":0,"contre":28,"abstention":0,"nonVotant":1,"absent":46,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":75},"PO800508":{"pour":19,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":43,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":62},"PO800484":{"pour":35,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":16,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":51},"PO800496":{"pour":10,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":21,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":31},"PO800514":{"pour":16,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":13,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":29},"PO800526":{"pour":0,"contre":0,"abstention":4,"nonVotant":0,"absent":19,"positionMajoritaire":"abstention","nombreMembres":23},"PO800502":{"pour":0,"contre":8,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":14,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":22},"PO800532":{"pour":10,"contre":0,"abstention":1,"nonVotant":0,"absent":10,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":21},"PO793087":{"pour":0,"contre":1,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":3,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":4}},"important":true,"votesNominatifs":[{"acteurId":"PA345722","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721262","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA722398","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA2449","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793194","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719118","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA334116","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721722","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795386","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794802","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA606507","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA717379","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA718962","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719006","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719032","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719100","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719108","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719294","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719372","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719512","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719550","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719600","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719632","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719756","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719866","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719882","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719890","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719922","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720014","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720022","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720054","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA643175","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720138","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720154","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720342","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720354","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720362","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720414","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720446","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720480","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720862","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721024","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721094","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721328","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721426","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721466","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721584","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721750","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721844","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721916","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA722000","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA722038","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA722102","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA722134","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA722150","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA722358","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA722366","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794930","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793270","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793500","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793588","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793876","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793940","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794206","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794214","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794330","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794386","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794450","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794510","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794658","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794798","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794878","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794982","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795144","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795176","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795216","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA757225","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795330","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721482","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795508","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795528","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795722","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795730","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795864","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795908","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795926","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795958","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795990","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA712014","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA642695","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719910","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA721632","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA719664","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793416","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793190","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795046","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794004","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795934","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA795068","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA720174","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA793528","vote":"pour","groupeId":"PO800538"},{"acteurId":"PA794418","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA720468","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA720614","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA795552","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794670","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794590","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793134","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793146","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793166","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793218","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793230","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793290","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793298","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793354","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793362","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793548","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793592","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793616","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793656","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793672","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793832","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793844","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793904","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793928","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA793964","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794030","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794198","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794314","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794434","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794502","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794522","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794538","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794562","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794570","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794582","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794598","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794638","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794678","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794718","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794734","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA794954","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA795410","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA795644","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA795836","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA795900","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA795912","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA795974","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA796026","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA796034","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA796042","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA796050","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA796118","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA642988","vote":"pour","groupeId":"PO800520"},{"acteurId":"PA610654","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA720430","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA720846","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA795982","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA795672","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA793262","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA793464","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA793532","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA793680","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA793912","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794082","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794106","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794130","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794138","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794166","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794402","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794458","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794786","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794870","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA794938","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA795228","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA795310","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA795438","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA795580","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA795616","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA795746","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA796062","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA817211","vote":"contre","groupeId":"PO800490"},{"acteurId":"PA720286","vote":"nonVotant","groupeId":"PO800490","cause":"PSE"},{"acteurId":"PA1874","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA720586","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA606098","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA267324","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA718850","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA266797","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA332523","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA605991","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA608416","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA719318","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA720100","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA720386","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA642847","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA794038","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA794058","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA795406","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA643089","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA722308","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA774954","vote":"pour","groupeId":"PO800508"},{"acteurId":"PA721608","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA794114","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA605694","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA795604","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA719024","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA719266","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA719640","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA719822","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA719874","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA720038","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA720092","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA720162","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA720720","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA720728","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA721182","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA721336","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA721530","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA722162","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA722284","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA722374","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA793122","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA793520","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA793716","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA794702","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA794810","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA794830","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA795100","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA795120","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA795258","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA795374","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA719918","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA721760","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA793860","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA793792","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA805166","vote":"pour","groupeId":"PO800484"},{"acteurId":"PA340343","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA607553","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA609590","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA719930","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA793816","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA794270","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA794494","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA794854","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA795430","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA1567","vote":"pour","groupeId":"PO800496"},{"acteurId":"PA795270","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA794278","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA332228","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA605782","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA719052","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA719396","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA642868","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA793306","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA793398","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA793572","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA794426","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA794470","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA794818","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA795026","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA795278","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA719382","vote":"pour","groupeId":"PO800514"},{"acteurId":"PA794022","vote":"abstention","groupeId":"PO800526"},{"acteurId":"PA794008","vote":"abstention","groupeId":"PO800526"},{"acteurId":"PA794154","vote":"abstention","groupeId":"PO800526"},{"acteurId":"PA794778","vote":"abstention","groupeId":"PO800526"},{"acteurId":"PA605745","vote":"contre","groupeId":"PO800502"},{"acteurId":"PA722202","vote":"contre","groupeId":"PO800502"},{"acteurId":"PA267306","vote":"contre","groupeId":"PO800502"},{"acteurId":"PA720692","vote":"contre","groupeId":"PO800502"},{"acteurId":"PA721896","vote":"contre","groupeId":"PO800502"},{"acteurId":"PA720992","vote":"contre","groupeId":"PO800502"},{"acteurId":"PA720838","vote":"contre","groupeId":"PO800502"},{"acteurId":"PA774962","vote":"contre","groupeId":"PO800502"},{"acteurId":"PA266788","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA605069","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA719138","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA267766","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA720696","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA721486","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA793210","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA793796","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA794626","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA795244","vote":"pour","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA719146","vote":"abstention","groupeId":"PO800532"},{"acteurId":"PA1206","vote":"contre","groupeId":"PO793087"}],"rapporteurs":[{"id":"PA720354","label":"Jean-Michel Jacques"}],"origine":"gouvernement","enjeu":{"resume":"Le 12 juillet 2023, l’Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour 2024-2030, par 244 voix contre 37 et 5 abstentions.\n\nLa loi engage des montants. Elle fixe à 413,3 milliards d’euros les besoins programmés pour la période, avec des crédits de paiement de la mission « Défense », hors pensions, qui montent de 47,04 milliards en 2024 à un niveau croissant chaque année jusqu’en 2030. La provision annuelle pour les opérations extérieures et les missions intérieures est fixée à 800 millions d’euros en 2024 puis 750 millions les années suivantes, les surcoûts non couverts faisant l’objet d’un financement interministériel.\n\nElle programme aussi des effectifs : une augmentation nette de 700 équivalents temps plein en 2024, montant par paliers jusqu’à 1 200 en 2030. Et elle prévoit que la mission bénéficie de mesures financières de gestion en cas de hausse durable du prix des énergies opérationnelles.\n\nLE VOTE RASSEMBLE TRÈS LARGE : Renaissance, le Rassemblement national, Les Républicains, le Mouvement démocrate, les Socialistes, Horizons et LIOT votent pour. Seules La France insoumise et la Gauche démocrate et républicaine votent contre, et les Écologistes s’abstiennent.","dynamique":"Adopté le 12 juillet 2023 : 244 voix pour, 37 contre, 5 abstentions. Sept groupes ont voté pour, deux ont voté contre et un s’est abstenu.","arguments":{"pour":[{"qui":"Jean-Michel Jacques, rapporteur de la commission mixte paritaire (Renaissance)","texte":"Rappelle avoir souhaité, au début de l’examen, « que chacun d’entre nous ait pour seule boussole l’intérêt supérieur de la nation », vœu qu’il estime « largement exaucé », puis présente l’ambition du texte en ces termes : « 413 milliards d’euros, c’est un signal fort que nous envoyons à nos armées mais aussi à nos compétiteurs stratégiques ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N014#3197975"},{"qui":"Thomas Gassilloud, président de la commission de la défense nationale (Renaissance)","texte":"Situe le vote dans un monde « où les mutations technologiques s’accélèrent, où le droit international est remis en cause par la force des armes », et le présente comme la poursuite d’un « effort historique, engagé dès 2018, pour nos armées ». Juge que les plus de 400 milliards de crédits de la LPM représentent « un effort considérable, à la hauteur de menaces elles-mêmes considérables ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N014#3197982"},{"qui":"Groupes Renaissance, Rassemblement national, Les Républicains, Mouvement démocrate, Socialistes et apparentés, Horizons et LIOT","texte":"Ont voté pour. Les Socialistes votent avec la majorité et le Rassemblement national, quand les deux autres composantes de la gauche s’y opposent.","source":"Analyse du scrutin n° 2256, Assemblée nationale, 12 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2256"}],"contre":[{"qui":"Fabien Roussel (Gauche démocrate et républicaine)","texte":"Dit oui à l’augmentation du budget des armées, avant d’en refuser l’ampleur : « Toutefois, doubler ce budget et le porter à 413 milliards d’euros, mille fois non ! » Juge que cette loi de programmation militaire s’inscrit dans « une course aux armements particulièrement inquiétante », et annonce, malgré « quelques avancées notables pour nos armées », que « les députés du groupe Gauche démocrate et républicaine voteront contre le texte ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N014#3198080"},{"qui":"Groupes La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine","texte":"Ont voté contre, et fournissent 36 des 37 voix contre du scrutin.","source":"Analyse du scrutin n° 2256, Assemblée nationale, 12 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2256"}],"reserves":[{"qui":"Groupe Écologiste","texte":"S’abstient sans exception : ses 4 abstentions sur les 5 du scrutin.","source":"Analyse du scrutin n° 2256, Assemblée nationale, 12 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2256"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 2256, Assemblée nationale, 12 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2256"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","texteAdopte":"PRJLANR5L16TAP0155","texteAdopteEntete":{"date":"2023-07-12"},"misesAuPoint":{"surLeReleve":[],"horsReleve":[{"id":"PA333285","label":"Guillaume Garot","groupeId":"PO800496","declare":"pour"},{"id":"PA267336","label":"Joël Giraud","groupeId":"PO800538","declare":"pour"},{"id":"PA720552","label":"Isabelle Rauch","groupeId":"PO800514","declare":"pour"},{"id":"PA721710","label":"Michèle Peyron","groupeId":"PO800538","declare":"pour"},{"id":"PA795794","label":"Francesca Pasquini","groupeId":"PO800526","declare":"contre"}]}},"groupes":[{"id":"PO800490","code":"LFI","libelle":"La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale","libelleAbrev":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"fi","nombreMembres":76,"legislature":16},{"id":"PO800502","code":"GDR","libelle":"Gauche démocrate et républicaine - NUPES","libelleAbrev":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"com","nombreMembres":24,"legislature":16},{"id":"PO800526","code":"EcoS","libelle":"Écologiste - NUPES","libelleAbrev":"ECOLO","couleur":"#77AA79","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"ecolo","nombreMembres":23,"legislature":16},{"id":"PO800496","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)","libelleAbrev":"SOC","couleur":"#DF84B5","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2023-10-18","family":"soc","nombreMembres":22,"legislature":16},{"id":"PO830170","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés","libelleAbrev":"SOC-A","couleur":"#DF84B5","dateDebut":"2023-10-19","dateFin":"2024-06-09","family":"soc","nombreMembres":7,"legislature":16},{"id":"PO800532","code":"LIOT","libelle":"Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires","libelleAbrev":"LIOT","couleur":"#F8D434","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"liot","nombreMembres":22,"legislature":16},{"id":"PO800484","code":"DEM","libelle":"Démocrate (MoDem et Indépendants)","libelleAbrev":"DEM","couleur":"#CE5215","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"modem","nombreMembres":58,"legislature":16},{"id":"PO800538","code":"RE","libelle":"Renaissance","libelleAbrev":"RE","couleur":"#61468F","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"renaissance","nombreMembres":193,"legislature":16},{"id":"PO800514","code":"HOR","libelle":"Horizons et apparentés","libelleAbrev":"HOR","couleur":"#32B3CA","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"horizons","nombreMembres":32,"legislature":16},{"id":"PO800508","code":"LR","libelle":"Les Républicains","libelleAbrev":"LR","couleur":"#4565AD","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"lr","nombreMembres":61,"legislature":16},{"id":"PO800520","code":"RN","libelle":"Rassemblement National","libelleAbrev":"RN","couleur":"#35495E","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"rn","nombreMembres":90,"legislature":16},{"id":"PO793087","code":"NI","libelle":"Non inscrit","libelleAbrev":"NI","couleur":"#8D949A","dateDebut":"2022-06-22","dateFin":"2024-06-09","family":"ni","nombreMembres":10,"legislature":16}],"legMeta":{"n":16,"label":"16e (2022-2024)","dateDebut":"2022-06-22","dateFin":"2024-06-09","nGroupes":12,"nDeputes":618,"nScrutinsMajeurs":262,"nVotesMajeurs":129,"nScrutinsTotal":4106,"medianParticipation":0.2608},"enjeu":{"resume":"Le 12 juillet 2023, l’Assemblée adopte les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour 2024-2030, par 244 voix contre 37 et 5 abstentions.\n\nLa loi engage des montants. Elle fixe à 413,3 milliards d’euros les besoins programmés pour la période, avec des crédits de paiement de la mission « Défense », hors pensions, qui montent de 47,04 milliards en 2024 à un niveau croissant chaque année jusqu’en 2030. La provision annuelle pour les opérations extérieures et les missions intérieures est fixée à 800 millions d’euros en 2024 puis 750 millions les années suivantes, les surcoûts non couverts faisant l’objet d’un financement interministériel.\n\nElle programme aussi des effectifs : une augmentation nette de 700 équivalents temps plein en 2024, montant par paliers jusqu’à 1 200 en 2030. Et elle prévoit que la mission bénéficie de mesures financières de gestion en cas de hausse durable du prix des énergies opérationnelles.\n\nLE VOTE RASSEMBLE TRÈS LARGE : Renaissance, le Rassemblement national, Les Républicains, le Mouvement démocrate, les Socialistes, Horizons et LIOT votent pour. Seules La France insoumise et la Gauche démocrate et républicaine votent contre, et les Écologistes s’abstiennent.","dynamique":"Adopté le 12 juillet 2023 : 244 voix pour, 37 contre, 5 abstentions. Sept groupes ont voté pour, deux ont voté contre et un s’est abstenu.","arguments":{"pour":[{"qui":"Jean-Michel Jacques, rapporteur de la commission mixte paritaire (Renaissance)","texte":"Rappelle avoir souhaité, au début de l’examen, « que chacun d’entre nous ait pour seule boussole l’intérêt supérieur de la nation », vœu qu’il estime « largement exaucé », puis présente l’ambition du texte en ces termes : « 413 milliards d’euros, c’est un signal fort que nous envoyons à nos armées mais aussi à nos compétiteurs stratégiques ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N014#3197975"},{"qui":"Thomas Gassilloud, président de la commission de la défense nationale (Renaissance)","texte":"Situe le vote dans un monde « où les mutations technologiques s’accélèrent, où le droit international est remis en cause par la force des armes », et le présente comme la poursuite d’un « effort historique, engagé dès 2018, pour nos armées ». Juge que les plus de 400 milliards de crédits de la LPM représentent « un effort considérable, à la hauteur de menaces elles-mêmes considérables ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N014#3197982"},{"qui":"Groupes Renaissance, Rassemblement national, Les Républicains, Mouvement démocrate, Socialistes et apparentés, Horizons et LIOT","texte":"Ont voté pour. Les Socialistes votent avec la majorité et le Rassemblement national, quand les deux autres composantes de la gauche s’y opposent.","source":"Analyse du scrutin n° 2256, Assemblée nationale, 12 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2256"}],"contre":[{"qui":"Fabien Roussel (Gauche démocrate et républicaine)","texte":"Dit oui à l’augmentation du budget des armées, avant d’en refuser l’ampleur : « Toutefois, doubler ce budget et le porter à 413 milliards d’euros, mille fois non ! » Juge que cette loi de programmation militaire s’inscrit dans « une course aux armements particulièrement inquiétante », et annonce, malgré « quelques avancées notables pour nos armées », que « les députés du groupe Gauche démocrate et républicaine voteront contre le texte ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 juillet 2023 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/CRSANR5L16S2023E1N014#3198080"},{"qui":"Groupes La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine","texte":"Ont voté contre, et fournissent 36 des 37 voix contre du scrutin.","source":"Analyse du scrutin n° 2256, Assemblée nationale, 12 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2256"}],"reserves":[{"qui":"Groupe Écologiste","texte":"S’abstient sans exception : ses 4 abstentions sur les 5 du scrutin.","source":"Analyse du scrutin n° 2256, Assemblée nationale, 12 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2256"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 2256, Assemblée nationale, 12 juillet 2023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/scrutins/2256"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","medianParticipation":0.2608,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements sportifs","fiscalite":"Fiscalité","entreprises":"Entreprises / industrie","agriculture":"Agriculture / pêche / souveraineté alimentaire","numerique":"Numérique / télécoms / infrastructures tech","travail":"Droit du travail","retraites":"Retraites","minima-sociaux":"Aide sociale / minima sociaux","pouvoir-achat":"Pouvoir d'achat / coût de la vie","justice-penale":"Justice pénale","police-securite":"Police / sécurité intérieure","libertes-publiques":"Libertés publiques / surveillance","immigration":"Immigration / asile","sante-systeme":"Système de santé (hôpital, accès aux soins, assurance maladie)","bioethique":"Bioéthique","sante-environnementale":"Santé environnementale / pollutions (pesticides, qualité de l'eau, perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services publics"}},"extras":{"famDom":{"renaissance":"pour","rn":"pour","fi":"contre","lr":"pour","modem":"pour","soc":"pour","horizons":"pour","ecolo":"abstention","com":"contre","liot":"pour","ni":"contre"},"texte":{"uid":"PRJLANR5L16B1033","legislature":16,"titre":"programmation militaire 2024-2030","titreLong":"projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","dateDepot":"2023-04-04","dossierRef":"DLR5L16N47509","auteurs":[{"id":"PA717161","label":"Élisabeth Borne","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/projets/pl1033.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"La Revue nationale stratégique (RNS) rendue publique le 9 novembre 2022 tire les enseignements de l’évolution, depuis la précédente réalisée en 2017, d’un contexte géopolitique instable et imprévisible, marqué par le retour d’une guerre de haute intensité sur le sol européen, les crises sanitaire et climatique, une interdépendance profonde entre scènes nationale et internationale, dans les domaines poli tiques, énergétiques et économiques notamment. La RNS fixe le cadre stratégique de l’élaboration d e la présente loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, qui précise, notamment dans le rapport qui lui est annexé, les orientations de la politique de défense française pour les sept prochaines années. Elle couvre les domaines géostratégique, capacitaire, industriel, financier, et ceux liés aux conditions de vie et de travail des femmes et des hommes de la défense. Aussi la présente loi vise à garantir notre autonomie stratégique, à assurer nos engagements au titre de notre statut d’allié de l’OTAN et de membre de l’Union européenne et faire de la France une puissance d’équilibres. Les priorités politiques et militaire s qui en découlent sont les suivantes : – garantir la crédibilité dans la durée de la dissuasion nucléaire, clef de voûte de notre outil de défense ; – transformer nos armées pour que la France conserve la supériorité opérationnelle, et soit en mesure de faire face à l ’ensemble des menaces y compris dans les nouveaux espaces de conflictualité. – renforcer la","articles":[{"num":"1er","extrait":"Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024-2030. Il précise les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins programmés et ressources budgétaires associées jusq u’en 2030, en maintenant l’objectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du PIB à compter de 2025."},{"num":"3","extrait":"Pour la période 2024-2030, le montant des besoins programmés s’élève à 413,3 milliards d’euros. Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 : (en milliards d’euros courants) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2024-2030 Crédits de paiement de la mission « Défense » 47,04 50,04 53,04 56,04 60,32 64,61 68,91 400,00 variation + 3,1 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 4,3 + 4,3 + 4,3 À ces ressources budgétaires s’ajouteront celles nécessaires au financement de l’effort national de soutien à l’Ukr aine, mis en œuvre notamment sous forme de contribution à la facilité européenne pour la paix (FEP), de cessions de tous les matériels et équipements nécessitant un recomplètement ou d’aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminé s en loi de finances initiale ou en exécution, en cohérence avec l’évolu tion du contexte géopolitique et militaire. Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgét aires comprenant notamment le retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domanial es et les loyers provenant des concessions ou autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère."},{"num":"4","extrait":"La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit : (CP, en millions d’euros courants) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Montant provisionné 800 750 750 750 750 750 750 En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ». Les opérations extérieures et les missions intérieures font, chaque année l’objet d’une information au Parlement. A ce titre, le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.","resume":"Fixe la provision annuelle des opérations extérieures et missions intérieures, 800 millions d'euros en 2024 puis 750 millions jusqu'en 2030, et impose un bilan annuel au Parlement."},{"num":"5","extrait":"En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances initiale, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces."},{"num":"6","extrait":"L’augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s’effectuera selon le calendrier suivant (en équivalents temps plein) : (En équivalents temps plein) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cibles d’augmentation nette des effectifs 700 700 800 900 1 000 1 000 1 200 Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030. À ces effectifs, s’ajouteront les augmentations d’e ffectifs du service industriel de l’aéronautique. À ces effectifs, s’ajoutera enfin l’augmentation de s effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l’objectif d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active. L’effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris au cours de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025 sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l’expertise et l’adaptabilité des agents civils et militaires du ministère. Le ministère adaptera la réalisation des cibles d’e ffectifs fixées par le présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail.","resume":"Fixe l'augmentation nette des effectifs du ministère de la défense, portés à 275 000 équivalents temps plein en 2030, et l'augmentation des volontaires de la réserve opérationnelle militaire."},{"num":"7","extrait":"La présente programmation fera l’objet d’une actualisation avant la fin de l’année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés. Elle permettra également une mise à jour des besoins au regard du contexte sécuritaire du moment et des avancées technologiques constatées."},{"num":"8","extrait":"Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de l’exécution de l’année passée de la programmation militaire."},{"num":"9","extrait":"Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense »."},{"num":"10","extrait":"Le titre I er de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé à compter du 1 er janvier 2024. TITRE II DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE CHAPITRE IER Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire"},{"num":"11","extrait":": Assurer la continuité des missions de l’Ordre de la Libération 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’Ordre de la Libération a été créé par une ordonnan ce du 16 novembre 1940 2, afin de « récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de la libération de la France et de son Empire ». La croix de la Libération, unique insigne de cet ordre, matérialise l’expression de cette reconnaissance. Un décret du 29 janvier 1941 3, pris pour l’application de cette ordonnance, a précisé l’organisation de l’Ordre de la Libération, laquelle reposait sur un « Conseil de l ’Ordre de la Libération », et les modalités d’attribution de la croix de la Libération. L’ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 4 a doté l’Ordre de la Libération de la personnalité morale et de l’autonomie budgétaire, selon des dispositions et un statut inspirés de la Légion d’Honneur. Cette ordonnance a été modifiée par le décret n° 2008-459 du 16 mai 2008 5 qui a créé au sein de l’Ordre le musée de l’Ordre de la Libération, lequel « contribue à la connaissance des actions héroïques des compagnons de la Libération et de l'histoire de l'ordre de la Libération » et « assure la conservation, la présentation et la mise en valeur des collections dont l'ordre est le propriétaire ou dont il a la garde ». La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 6 a créé « un établissement public national à caractère administratif dénommé Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice ». En constituant l’Ordre sous la forme 2 Ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940 créant l’Ordre de la Libération. 3 Décret du 29 janvier 1941 réglant l’organisation de l’Ordre de la Libération. 4 Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la libération. 5 Décret n° 2008-459 du 16 mai 2008 relatif au musée de l'ordre de la Libération. 6 Loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”). 25 d’un établissement public, le législateur visait notamment à garantir que les actions conduites en matière mémorielle seraient poursuivies, malgré la disparition progressive des personnes physiques titulaires de la croix de la Libération. A cette fin, les dispositions institutives de l’établissement nouvellement créé prévoyaient notamment que les maires en exercice des cinq communes titulaires de la croix de la Libération faisaient partie du conseil d’administration de l’Ordre et que la direction de l’établissement était assurée par un délégué national nommé par le Président de la République. L’article 10 de cette même loi organisait par ailleurs les modalités selon lesquelles l’établissement devait succéder au Conseil de l’Ordre de la Libération ; la loi entrant en vigueur lorsque « le Conseil de l'Ordre de la Libération ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques ». Ce même article 10 disposait par ailleurs que le chancelier en exercice de l’Ordre de la Libération serait, simultanément à cette entrée en vigueur, nommé délégué national par décret du Président de la République pour la durée restant à courir de son mandat de chancelier. La diminution progressive du nombre des Compagnons de la Libération et les contraintes liées à la gestion de l’Ordre 7 ont ultérieurement justifié de ne pas attendre que la condition prévue par l’article 10 de la loi du 26 mai 1999 précitée soit constituée, afin de permettre la mise en place des nouvelles modalités de gouvernance de l’é tablissement. Tel a été l’objet de l’article 4 de la loi n° 2012-339 du 9 mars 2012 8, qui a modifié l’article 10 précité afin de prévoir une entrée en vigueur de la loi de 1999 « à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 16 novembre 2012 ». Sur ce fondement, le décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » a fixé au 16 novembre 2012 la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 1999 et a précisé les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Conformément aux dispositions de ce même article 10, le colonel Fred Moore a été nommé délégué national de l’établissement par décret du 15 novembre 2012. Plus récemment et toujours dans la perspective d’assurer la pérennité de l’Ordre et des traditions qu’il porte, plusieurs modifications ont été apportées par voie législative et réglementaire à l’organisation de l’établissement. Le décret n° 2017-538 du 13 avril 2017 9 a ainsi transféré la tutelle de l’établissement du ministre de la justice au ministre de la défense, en cohérence avec les attributions mémorielles et muséales de ce dernier. 7 Notamment celles liées à la gestion du musée de l’Ordre de la Libération qui avait été confiée au Conseil de l’Ordre par le décret n° 2008-459 du 16 mai 2008 relatif au musée de l’Ordre de la Libération. 8 Loi n° 2012-339 du 9 mars 2012 modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national d es communes « Compagnon de la Libération ». 9 Décret n° 2017-538 du 13 avril 2017 relatif à l'Ord re de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »). 26 L’article 48 de la loi du 13 juillet 2018 10 a quant à lui modifié le nom de l’établissement, devenu « Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») » de manière à lui donner une plus grande visibilité et de matérialiser la continuité avec l’Ordre créé en 1940. Ce même article a par ailleurs élargi la composition du conseil d’administration, afin de prévoir la présence de représentants de l’E tat, des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la croix de la Libération, d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération, ainsi que de personnes qualifiées. Lors de la cérémonie d’inhumation de Hubert Germain le 11 novembre 2021, le Président de la République a exprimé la volonté de faire perdurer « l’esprit de la Résistance » porté par l’Ordre de la Libération. Malgré la disparition du dernier Compagnon de la Libération, l’Ordre est appelé à continuer à vivre, « protégé par le chef de l’Etat ». 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’Ordre de la Libération est un établissement public sui generis sans équivalent sur le plan national qui, par conséquent, constitue à lui seul une « catégorie d’établissements publics » qui relève de l’article 34 de la Constitution. Ainsi, la décision du Conseil constitutionnel n° 64- 27 L du 17 mars 1964 selon laquelle le législateur est seul compétent pour fixer les règle s de création de cette catégorie d’établissement, lesquelles comprennent nécessairement les règles constitutives, est applicable en ce qui concerne l’Ordre. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER En sa qualité d’établissement public sui generis, l’Ordre de la Libération obéit à un régime particulier puisque ses dispositions constitutives relèvent du domaine de la loi. Selon la 10 Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. 27 jurisprudence du Conseil constitutionnel 11, sont considérées comme dispositions constitutives les règles relatives au cadre général des missions confiées à l’établissement, à la détermination des organes dirigeants (rôle, conditions de désignation et qualités des personnes les composant) et aux catégories de ressources dont il peut bénéficier. Le placement de l’Ordre sous la protection du Président de la République et la consécration du rôle du grand chancelier de la Légion d’honneur participent aux règles constitutives de l’établissement par leur portée symbolique et la stabilité qu’elles confèrent. Il en est de même de la composition du Conseil d’ad ministration qui doit être modifiée pour prendre en compte la disparition d’Hubert Germain, dernière personne physique titulaire de la Croix de la Libération, et assurer la présence du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant pour en reprendre les attributions. Par ailleurs, l’élargissement des missions de l’ord re de la Libération aux médaillés de la Résistance française et l’extension de l’aide moral e et matérielle accordée par l’Ordre aux conjoints survivants, et plus exclusivement aux veuves, des Compagnons de la Libération et des médaillés de la Résistance française, ne peuvent être adoptées par voie règlementaire. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent article matérialise l’attention particulière portée par le chef de l’Etat à l’Ordre de la Libération en le plaçant sous sa protection particulière et concrétise les annonces faites lors du discours d’hommage à Hubert Germain le 11 novembre 2021. La présence du grand chancelier de la Légion d’honn eur au conseil d’administration et l’extension officielle des attributions de l’Ordre aux médaillés de la Résistance française permettent également d’assurer la pérennité des traditions et la transmission des valeurs qu’il porte. L’Ordre de la Libération est en effet un acteur essentiel au développement de l’esprit de défense de la jeunesse et le gardien de la mémoire des combattants et résistants de la Seconde guerre mondiale. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES La possibilité de mener la réforme de l’Ordre de la Libération sans passer par un vecteur législatif, en modifiant les dispositions concernée s par décret après délégalisation ou en les insérant directement dans le projet de décret accompagnant le projet de loi, a été étudiée. 11 Décision n° 64-27 l du 17 mars 1964. 28 Cependant, il a été constaté que, s’il était possible d’opérer certaines des modifications souhaitées pour l’Ordre par décret, soit directement, soit par voie de délégalisation, le recours à un vecteur législatif restait indispensable pour mener à bien cette réforme. 3.2. OPTION RETENUE La loi de programmation militaire donnera l’occasio n au Parlement d’adopter les dispositions nécessaires à la pérennité de l’Ordre de la Libération. L’article proposé renforce le caractère régalien de l’Ordre de la Libération en le plaçant sous la protection particulière du chef de l’Etat. En outre, il modifie la composition du conseil d’administration afin d’y assurer la présence du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant. Est également introduit au sein du conseil d’administration le directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Par ailleurs, comme proposé par Hubert Germain, le présent article consacre le rôle des médaillés de la Résistance en matière de rayonnement de l’Ordre de la Libération. Enfin, il procède à divers ajustements rédactionnels qui visent, d’une part, à prendre en compte la disparition du dernier des compagnons de la Libération et, d’autre part, à supprimer les dispositions relatives au personnel de l’Ordre : out re qu’elles ne relèvent pas du domaine législatif, lesdites dispositions ne permettaient pas au délégué national de l’Ordre d’être éventuellement assisté par du personnel militaire. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La réforme de l’Ordre de la Libération conduit à modifier les articles 1 er, 2, 3 et 6 de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »). 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 29 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires Sans objet. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Sans objet. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société La réforme de l’Ordre de la Libération permet de conforter son existence et ses missions et d’assurer le rayonnement de l’établissement et des valeurs qu’il véhicule. Elle participe pleinement à développer l’esprit de défense auprès de la société française. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse 30 La pérennité de l’Ordre de la Libération apportée pa r cette réforme consolide également sa mission de témoignage, auprès des générations futures, de ce que firent les Compagnons de la Libération pour notre pays. Elle contribue à développer l’esprit de défense de la jeunesse en étant le gardien de la mémoire des combattants et résistants de la Seconde guerre mondiale. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Sans objet. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application des dispositions prévues par le code général de la fonction publique (CGFP) 12, les comités sociaux d’administration connaissent de s questions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services. L’Ordre de la Libération ne disposant pas, en raison de ses effectifs, de comité propre, le projet de réorganisation le concernant 13 a été présenté au comité technique ministériel du 13 décembre 2021 14. Pour autant, au regard de la jurisprudence constant e du Conseil d’Etat 15, les modifications apportées à la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») n’ayant pas d’effets suffisamment significatifs sur les conditions de travail des agents de l’Ordre, la consultation du comité technique 12 Article L. 253-1 du CGFP. 13 Projet de décret modifiant notamment le décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif à l’Ordre de la Libération. 14 En application des dispositions prévues à l’article 251-2 du CGFP. 15 Affaire n° 387542 - assemblée générale du Conseil d’Etat, le 16 mai 2013 ; Affaire n° 399211 - section de l’administration du Conseil d’Etat, le 11 décembre 2019 ; Affaire n° 405237 - section de l’administrat ion du Conseil d’Etat, le 24 mai 2022. 31 ministériel n’était pas requise. La présentation du projet de loi au comité technique ministériel du 13 décembre 2021 revêtait donc un caractère informationnel. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La présente disposition entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace La présente disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. 5.2.3. Textes d’application Afin de tirer les conséquences des évolutions législatives portées par cet article et de les compléter sur différents points, plusieurs dispositions règlementaires devront être modifiées : 1° Le décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif à l’Ordre de la Libération (conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») ; 2° L’article R. 117 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre du mérite, afin d’étendre la consultation obligatoire du grand chancelier de la Légion d’honneur à toutes les questions de principe concernant les décorations françaises ; 3° Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, afin de prévoir le rang de préséance du délégué national de l’Ordre dans les cérémonies publiques, à la suite de la disparition du chancelier d’honneur ; 4° Le décret n° 2006-313 du 10 mars 2006 instituant le 18 juin de chaque année une journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi, afin de conférer à l’Ordre de la Libération un rôle de supervision dans l’organisation d’une cérémonie symbolique dévolue dorénavant aux autorités compétentes du ministère de la défense. 32"},{"num":"12","extrait":": Renforcer le régime d ’indemnisation des militaires blessés en service 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’évolution contemporaine de la conflictualité vers davantage d’hybridité et le développement d’engagements marqués par le triptyque « compétition, contestation, affrontement » se traduisent sur le terrain par l’accroissement de missions opérationnelles prenant des formes diverses : ̶ les opérations extérieures (OPEX) ; ̶ les déploiements dans le cadre de l’OTAN (missions d e réassurance « Aigle » et « Lynx », respectivement en Roumanie et en Estonie) ; ̶ le renforcement de partenariats militaires opérationnels dans des zones au plus près des conflits (notamment au Sahel) ; ̶ les exercices à forte teneur de communication stratégique ; ̶ les déploiements de haute intensité sur le territoire national (mission « Harpie », dédiée à la lutte contre l’orpaillage en Guyane). L’accroissement et l’intensification des missions pesant sur les armées conduisent à exposer les militaires à des risques importants pour leur vie et leur santé. De même, les activités spécifiquement militaires d’e ntraînement de haute intensité, d’aguerrissement ou d’essais peuvent être à l’origine d’accidents aux conséquences parfois très lourdes. Ainsi en 2022, près de 357 militaires ont présenté u ne demande de réparation complémentaire pour des accidents de service survenus en mission opérationnelle (MISSOPS) au sens de l’article L. 121-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et de s victimes de guerre (CPMIVG), alors que 410 militaires ont sollicité une pension à la suite d’une OPEX. Actuellement, en droit, le régime de la réparation d u militaire est précisé par les décisions du Conseil d’Etat du 1 er juillet 2005, Mme Brugnot, n° 258208 et du 7 octobre 2013, M. Hamblin, n° 337851. En premier lieu, le militaire blessé en service ou ayant contracté une maladie imputable au service peut bénéficier d’une pension militaire d’invalidité (PMI), versée par l’administration, ayant pour objet de réparer, de manière forfaitaire, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, 33 entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. L orsqu’elle est assortie de la majoration pour tierce personne, la pension répare également les frais d’assistance par une tierce personne. Pour prétendre au bénéfice de cette pension, le militaire devra justifier que son invalidité présente un certain degré de gravité : taux d’inval idité de 10 % pour les blessures, 30 % pour les maladies. En deçà de ces seuils, la PMI ne sera pas accordée 16 sauf exception 17. Il résulte du caractère forfaitaire de cette prestation que, dans une majorité de cas, la PMI ne couvre pas intégralement les préjudices qu’elle a vocation à réparer. En deuxième lieu, en sus de la réparation forfaitaire, une indemnisation complémentaire peut également être accordée au titre de la réparation des préjudices non couverts par la PMI même en l’absence de faute de l’Etat en raison du risque professionnel subi (souffrances éprouvées avant la consolidation, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille, frais d’adaptation du logement ou d’un véhicule, et enfin tierce personne si la majoration n’a pas été demandée ou a été refusée) 18. En dernier lieu, le militaire dont le préjudice résulte d’une faute de l’administration dans l’organisation ou le fonctionnement du service peut demander la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis. Le militaire, en pareille hypothèse, peut donc obtenir, pour les postes de préjudice relevant du champ de la PMI (pertes de revenus, incidence professionnelle de l'incapacité physique, déficit fonctionnel et frais d’assistance tierce personne quand la pension est assortie de la majoration correspondante), un complément d’indemnisation dans le cas où ces préjudices ne sont pas intégralement couverts par la pension 19. Néanmoins, cette action est subordonnée à la démonstration par le militaire d’une faute de l’administration, ce qui alimente une « juridiciari sation » du lien entre les militaires et les armées. Ce faisant, un militaire blessé n’obtient donc pas toujours l’entière réparation des préjudices subis, celle-ci n’étant garantie que dans le cas où le préjudice subi résulte d’une faute de l’Etat. 16 Article L. 121-5 du CPMIVG : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 3 0 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples ». 17 Article L. 121-6 du CPMIVG : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli : 1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; 2° En captivité ; 3° En opérations extérieures ». 18 Voir notamment la décision mentionnée supra : CE, 7 octobre 2013, M. Hamblin, n° 337851, §4. 19 Ibidem. Voir également CE, 1 er juillet 2005, Mme Brugnot, n° 258208, §2. 34 L’écart entre la réalité du préjudice et la valeur forfaitaire de sa réparation par la PMI est particulièrement marqué s’agissant de l’assistance par une tierce personne. Par ailleurs, dans l’hypothèse où un militaire blessé est inéligible au bénéfice de la PMI, en raison d’un taux d’invalidité inférieur aux seuils mentionnés ci-dessus, les préjudices tirés de la perte de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, et du déficit fonctionnel ne peuvent, en l’absence de faute, bénéficier de la moindre réparation 20. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La mesure proposée doit notamment prendre en compte deux principes à valeur constitutionnelle : d’une part, le principe de responsabilité et, d’autre part, le principe d’égalité devant la loi. 1.2.1. S’agissant du principe de responsabilité Le Conseil constitutionnel reconnaît, depuis sa décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, la valeur constitutionnelle du principe selon lequel : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce principe de responsabilité, qui reprend textuellement les dispositions de l’article 1240 (ex-article 1382) du code civil, résulte de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 selon lequel : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n e nuit pas à autrui » (décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999) ; il n’est donc applicable qu’en cas de faute, comme le juge le Conseil, implicitement, dans sa décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 et comme le juge la Cour de cassation, explicitement, dans un arrêt n° 12-12.159 du 5 juillet 2012. Cette constitutionnalisation du droit à réparation réserve, en tout état de cause, au législateur une importante marge pour, le cas échéant, l’aménager et le limiter. Le Conseil considère ainsi de manière constante que « cette [exigence constitutionnelle] ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu’il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » 21. À ce titre, il a par exemple jugé conforme à la Constitution le régime d’indemnisation des accidents de travail et maladies professionnelles d es salariés du privé (ATMP), justifié par le motif d’intérêt général de « concilier le droit des victimes d'actes fautifs d’obtenir la réparation 20 CE, 14 novembre 2014, Mlle Billot, n° 357999. 21 2010-2 QPC, 11 juin 2010, cons. 11 ; 2010-8 QPC, 18 juin 2010, cons. 10 ; 2011-116 QPC, 8 avril 2011, cons. 4 ; 2011-127 QPC, 6 mai 2011, cons. 7 ; 2011-167 QPC, 23 septembre 2011, cons. 4 ; 2014-415 QPC, 26 septembre 2014, cons. 5. 35 de leur préjudice avec la mise en œuvre des exigence s résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 » et dont les règles « n'instituent pas des restrictions disproportionnées » à cet objectif dès lors que les victimes « sont ainsi dispensé[e]s d'engager une action en responsabilité contre l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'elles prennent également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies » 22. La présente disposition qui consacre un dispositif de réparation intégrale de l’ensemble des préjudices dispensant le militaire en bénéficiant d e la nécessité de prouver la faute de l’Etat n’apparaît pas contraire à ce principe. 1.2.2. S’agissant du principe d’égalité Le principe d’égalité devant la loi, proclamé par l ’article 6 de la Déclaration de 1789, « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il n'en résulte pas pour autant que le principe d’é galité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. » 23. La différence de statut entre militaires et civils, de même que la différence entre les corps et cadres d’emploi de la fonction publique ou entre les différents métiers et professions, implique nécessairement l’existence de situations et de règles différentes. Le Conseil constitutionnel a par exemple déjà jugé conforme à la Constitution l’existence d’un régime spécial d’indemnisation des accidents du travail pour les marins : « eu égard aux conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux risques auxquels ils sont exposés » 24. Par ailleurs, dans sa décision n° 2018-756 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que: « Les militaires de la gendarmerie demeurent soumis à ces règles spéciales dans leur activité de maintien de l'ordre. (…) en dépit des similitudes du cadre d’action des militaires de la gendarmerie et des membres de la police nationale dans le service du maintien de l'ordre, le législateur n’a pas, en se fondant sur les particularités de l’état militaire des gendarmes pour prévoir la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire, instauré de discrimination injustifiée entre les justiciables (…) ». A cet égard, il peut être rappelé que les missions opérationnelles dans lesquelles sont engagés les militaires et les exercices et entraînements pa r lesquels ils s’y préparent s’inscrivent dans des conditions statutaires d’emploi à nulle autre pareilles, exigeant d’eux, « en toute circonstance, esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême », comme le rappelle 22 Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. 23 CC, 6 mai 2011, n° 2011-127 QPC. 24 CC, 6 mai 2011, n° 2011-127 QPC. 36 l’article L. 4111-1 du code de la défense. Le niveau de risque auquel ils sont exposés dans ce cadre les distingue des autres agents publics. Il en résulte qu’une différenciation du droit à réparation, fondée sur les sujétions propres à l’état militaire et les risques spécifiques induits par leurs activités opérationnelles paraît conforme au principe d’égalité. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le statut général des militaires leur confère un régime de garanties et de couverture des risques qui leur est propre, prévu aux articles L. 4123-2 à L. 4123-9-1 du code de la défense, tenant compte des spécificités des conditions d’exercice d e leurs missions. Ce régime relève d’un cadre juridique essentiellement national. Les droits des militaires français sur un territoire d’un Etat tiers membre de l’OTAN sont régis par l’accord sur le statut des forces (ou « Status of forces agreement », SOFA), signé à Londres le 19 juin 1951, qui contient un seul article relatif à cette protection (article VIII). En effet, le 8. de l’article VIII du SOFA précise que « chaque partie contractante renonce à demander une indemnité à une autre partie contractante dans le cas où un membre de ses forces armées a subi des blessures ou est mort dans l’exécut ion du service ». Ainsi, dans le cadre d’une intervention des forces armées françaises à l’étranger dans laquelle le SOFA s’applique, seul l’Etat français indemnise le militaire blessé ou, en cas de décès la famille de ce dernier. L’article 50 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses disposit ions intéressant la défense en a étendu l’application aux activités de coopération bilatérales ou multilatérales menées dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile, sur le territoire national ou à bord des navires ou aéronefs d’Etat. Pour les autres interventions, des accords similaires peuvent être passés entre les Etats intervenants. 1.4. É LEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La présente réforme vise à pallier un état du droit qui incite le militaire blessé qui souhaiterait obtenir une réparation intégrale de ses préjudices à démontrer l’existence d’une faute de son 37 autorité hiérarchique, à l’origine de son dommage, ouvrant ainsi la voie à une « judiciarisation » des relations entre le militaire et son armée. En outre, comme indiqué à la section 2.2, l’état du droit actuel conduit à ce que certains militaires soient moins bien indemnisés que les agents publics civils. La mise en œuvre du nouveau dispositif relève en outre de l’article 34 de la Constitution en ce qu’il revient à la loi de fixer les règles concernant : « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ». 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure vise à répondre à plusieurs objectifs. 2.2.1. Renforcer le régime de réparation offert aux militaires blessés Dans son discours aux armées du 13 juillet dernier, le Président de la République indiquait que : « Il n’y a pas de force morale durable sans lien fort avec nos blessés, leurs familles ainsi qu’avec les familles endeuillées. Protecteur des invalides, héritier d’une tradition enracinée depuis Louis XIV et qui m’oblige, je porte avec vigilance le souci de « ceux qui ont exposé librement leur vie et prodigué leur sang pour la défense et le soutien de notre pays » (…). Nous devons garantir aux blessés, aux familles une prise en charge immédiate, durable, adaptée et bienveillante en cas de blessures ou de décès en service. Je serai donc attentif à l’avancée des nouveaux chantiers lancés ces dernières semaines, qu ’il s’agisse de la simplification et de l’amélioration des procédures administratives, ou l’a déquation des mesures de reconnaissance, de réparation et d’accompagnement des familles. C’est une condition de sérénité, de confiance, donc de force morale pour l’accomplissement de vos missions. » Le rapport de l’Assemblée nationale n° 4016 du 14 avril 2021 de Bastien Lachaud relatif à la proposition de loi pour une meilleure reconnaissance et un meilleur accompagnement des blessés psychiques de guerre 25 souligne également que : « La prise en charge des militaires blessés est un enjeu majeur pour l’efficacité de nos opérations militaires, la cohérence du statut militaire, la cohésion de nos armées et pour la solidarité nationale » (p.5). Le 13 e rapport thématique du Haut comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM) de juillet 2019, relatif à « La mort, la blessure, la maladie », recommande d’ « étudier l’intégration [dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre] de cette possibilité, ouverte par la jurisprudence, d’obtenir l’indemnisat ion des préjudices subis du fait du risque couru, indépendamment de la pension militaire d’invalidité » (recommandation n° 5). 25 Rapport fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la proposition de loi pour une meilleure reconnaissance et un meilleur accompagnement des blessés psychiques de guerre (n° 4016), par M. Bastien LACHAUD, député. 38 En lien étroit avec les armées, un plan d’action 2022-2025 en faveur des militaires blessés et de leurs familles a été élaboré au sein du ministère des armées. Le présent article met en œuvre les axes du plan nécessitant une intervention du législateur, en renforçant la réparation des préjudices pour les militaires blessés dans le cadre d’activités opérationnelles. Cette réforme contribue à assurer une plus grande reconnaissance de la Nation vis-à-vis des militaires et des spécificités de leur engagement ainsi que des risques auxquels il les expose. Par ailleurs, cette réforme est accompagnée de l’év olution de procédures administratives internes au ministère des Armées, ne nécessitant pas l’intervention du législateur, visant à faciliter les démarches administratives des militaires blessés, notamment la mise en place d’une « maison numérique du blessé » ou encore d’un formulaire unique de demande de la PMI et de l’indemnisation complémentaire. 2.2.2. Combler le retard vis-à-vis des autres agents publics Si le forfait de pension des militaires répare, comme pour les civils, l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et les pertes de revenus professionnels, il s’en distingue en étant réputé, en l’état de la jurisprudence, également réparer le déficit fonctionnel (temporaire et permanent) ainsi que l’assistance par une tierce personne lorsque la PMI est assortie de la majoration prévue à l’article L. 133-1 du CPMIVG 26. Or contrairement à la réparation complémentaire qui évalue chaque préjudice et procède à son indemnisation, le forfait de pension est calculé su r la solde du militaire. En conséquence, le déficit fonctionnel et l’assistance tierce personne sont actuellement indemnisés, non pas en tenant compte du préjudice subi par chaque intéressé (comme c’est le cas pour les civils), mais donnent lieu au versement d’un forfait de pension calculé sur la solde du militaire. Et c’est bien sur ces deux postes d’indemnisation que l’écart peu t être le plus grand entre le montant de la pension militaire et la réalité des préjudices subi s. Ce champ plus large du forfait de pension pour les militaires explique, en particulier pour l es moins gradés d’entre eux, que le régime d’indemnisation soit concrètement moins favorable que pour les civils. La nécessité pour le militaire d’en passer par la démonstration d’une faute pour obtenir la réparation intégrale de ces deux chefs de préjudice alimente par ailleurs artificiellement la « judiciarisation » des relations avec la hiérarchie, au détriment de la cohésion indispensable à l’efficacité opérationnelle des forces armées. Ainsi que l’illustrent les tableaux suivants, les différences dans les méthodes de calcul de la PMI, pour les militaires, et de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), pour les fonctionnaires, ainsi que la différence dans le périmètre des préjudices dont la réparation est couverte par ces prestations, engendrent un différentiel important, au bénéfice des seconds, dans 26 CE, 7 octobre 2013, n° 337851, Min. de la Défense c/ M. Hamblin ; CE, 7 octobre 2013, n° 338532, M. et Mme Noé. 39 le niveau de réparation dont peuvent bénéficier militaires et fonctionnaires en cas d’accident de service. 27 Le montant capitalisé de la rente est calculé selon un barème de capitalisation publié par la « gazette du palais ». Ce dernier se fonde principalement sur les tables d e la population générale « France entière » les plu s récentes publiées par l'INSEE. Il s'agit des tables 2017-201 9 pour la France métropolitaine qui constituent les tables de mortalité nationales établies sur des bases définitives. FONCTIONNAIRE - Allocation temporaire d'invalidité (ATI) - Amputation d’une jambe - Taux d'invalidité de référence (barème indicatif médico-légal) : 70%. L'ATI a pour objet de réparer uniquement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle Situation de l’agent Montant annuel de la pension Montant capitalisé en rente viagère 27 L'ATI n'est pas corrélée au grade du fonctionnaire - elle est, par ailleurs, remplacée par la rente viagère d’invalidité dès la mise à la retraite du fonctionnaire. Fonctionnaire civil de 36 ans 9 981,36 € 441 146,30 € Fonctionnaire civil de 42 ans 9 981,36 € 384 551,97 € Fonctionnaire civil de 54 ans 9 981,36 € 293 971,10 € MILITAIRE - Pension militaire d'invalidité (PMI) non majorée (sans bonification pour frais d’assistance par tierce personne) - Amputation d'une jambe - Taux d’invalidité de référence (CPMIVG) : 85%. Situation familiale du militaire : Marié, un enfant La PMI a pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle et, d'autre part, le déficit fonctionnel (lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à Militaire Montant annuel de la pension Montant de la pension capitalisé en rente viagère non majorée Différence entre la PMI et l’ATI Soldat (36 ans) 5 627,99 € 248 740,27 € -192 406,03 € Adjudant (36 ans) 6 162,73 € 272 374,05 € -168 772,25 € 40 cet effet, qui doit être demandée par le bénéficiaire, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne) Capitaine (36 ans) 8 633,74 € 381 585,50 € -59 560,80 € Lieutenant- colonel (42 ans) 10 425,03 € 401 645,25 € +17 093,28 € Simulation Pension militaire d'invalidité majorée (au titre de l’assistance par tierce personne) - Amputation d'une jambe - Taux d'invalidité de référence : 85%. Situation familiale du militaire : Marié, un enfant.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"13","extrait":": Protéger davantage les ayants droit de s militaires décédés en service en garantissant le versement du reliquat de solde du mois du décès 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Depuis 2011, 257 militaires sont décédés de causes imputables au service, hors maladie et accidents de trajet. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) dispose que la rémunération des fonctionnaires civils et militaires est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. Ainsi, en cas de décès d’un militaire, ses droits à rémunération sont interrompus au jour du décès. Créé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (CGFP) et entré en vigueur le 1 er mars 2022, l’article L. 711-4 de ce code introduit une exception au principe posé par le CPCMR. Il dispose en effet que : « Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours (…). » Il résulte des dispositions des articles L. 6 et L.7 du code général de la fonction publique (CGFP) relatives au périmètre d’application de ce code que les militaires ne bénéficient pas de ces dispositions. L’article L. 4123-1 du code de la défense accorde aux militaires la garantie statutaire fondamentale que toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat doit être, sous réserve des mesure s d'adaptation nécessaires, appliquée aux militaires. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose que : La loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 place dans le domaine législatif les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. 54 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droit s de l’homme n’envisagent pas, explicitement, la question de l’égalité devant la loi sous l’angle statutaire. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le principe de la rémunération continuée des agents publics décédés en service a été érigé en garantie fondamentale à leur profit. Les militaires bénéficient de la garantie statutaire postée à l’article L. 4123-1 que toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat doit être, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée aux militaires. Accorder la garantie fondamentale dont bénéficient dorénavant les agents publics aux militaires décédés en service relève du domaine législatif aux termes de l’articl e 34 de la Constitution. Elle doit s’inscrire, comme les autres garanties fondamentales dont bénéficient les militaires, dans la partie législative du code de la défense. Cette transposition est nécessaire au regard du principe d’égalité devant la loi entre les agents publics au sens du CGFP et les militaires. En effet, si les militaires ont des statuts différents de ceux des agents publics civils de l’Etat, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent avoir à exercer des missions similaires, en particulier les gendarmes, les militaires de la brigade des sapeurs- pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des formations militaires de la sécurité civile, ou les militaires du service de santé des armées dans le cadre de la participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier. Ils peuvent décéder en service, dans des circonstances comparables, voire à l’occasion d’un même événement. En l’état actuel de la législation, les ayants cause d’un agent public des douanes, de la police nationale ou des services départementaux d’incendie et de secours décédé en service peuvent bénéficier du reliquat de rémunération du mois du décès, alors que les ayants cause d’un gendarme, d’un soldat, d’un marin ou d’un aviateur décédé dans des circonstances analogues, ou même morts pour la France, en sont privés. La différence de traitement entre les ayants cause des agents publics de l’Etat, territoriaux ou hospitaliers et ceux des militaires ne peut objectivement se justifier. 55 Le cas particulier de continuation de la rémunération des agents publics décédés en service déroge au principe plus général de la cessation de la rémunération au jour de la cessation d’activité des fonctionnaires civils et militaires posé à l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette dérogation à la loi ne peut être autorisée que par un texte de même niveau. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La règle nouvelle doit permettre de n’interrompre le versement de la rémunération du militaire décédé en service qu’à la fin du mois du décès. La solde étant versée à terme échu par virement sur le compte bancaire de l’intéressé, il ne sera pas besoin de rechercher l’identité des ayants cause bénéficiaires du reliquat postérieur au jour du décès. Ceux-ci en seront automatiquement bénéficiaires dans la mesure où l’intégralité du dernier mois payé entrera dans la succession. Le maintien des droits à rémunération jusqu’à la fi n du mois du décès en service évitera, pour les militaires concernés, de créer des trop-versés, en raison de l’impossibilité matérielle de prendre en compte un décès intervenant tardivement dans le mois lorsque la liquidation est déjà achevée, voire le paiement déjà effectué. Le recouvrement de ces trop-versés auprès des familles endeuillées peut susciter leur incompréhension au regard des circonstances du décès. Par ailleurs, en cas d’engagement majeur des armées françaises, supposant un taux de pertes important, le dispositif de rémunération pourrait se trouver engorgé par les exigences de mises en recouvrement des trop-versés de rémunération du mois du décès. L’allègement de cette contrainte participe au renforcement de la résilience du soutien des forces armées. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGEE : DELEGALISATION DES DISPOSITIONS CONTRAIGNANTES DU CPCMR (ECARTEE) Le troisième alinéa du I de l’article L. 90 du CPCM R fixe la date de cessation des droits à rémunération des agents publics au jour de leur cessation d’activité. Le caractère législatif de cette disposition pourrait être discuté dans la mesure où elle n’entre pas de manière évidente dans le champ déterminé par l’article 34 de la Constitution ; en particulier, la cessation de rémunération peut difficilement être considérée comme une garantie fondamentale. Une procédure de délégalisation suivant la procédure prévue à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution pourrait donc être entreprise. Si cell e-ci aboutissait, le gouvernement pourrait ensuite, par décret, introduire une exception au profit des ayants cause des militaires décédés en service. 56 Cependant, cette voie n’a pas été retenue. Outre le caractère incertain de la conclusion du Conseil constitutionnel, qui ne permet pas de garantir l’effectivité de cette option, ce mode opératoire n’a pas été envisagé pour les agents publics civils. 3.2. OPTION RETENUE La disposition nouvelle de l’article L. 711-4 du CGF P relative au traitement continué est transposée dans la partie législative du code de la défense, au sein du livre I er de la quatrième partie, relatif au statut général des militaires, sous la forme d’un nouvel alinéa à l’article L. 4123-1. En effet, le CGFP a érigé le principe de la rémunération continuée en garantie fondamentale au profit des agents publics au sens de ce code. Il serait inéquitable que ce même principe ne soit pas érigé en garantie fondamentale au profit des militaires. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La disposition ajoutée à l’article L. 4123-1 du code de la défense introduit une seconde exception au principe posé au I de l’article L. 90 du CPCMR fixant la cessation du droit à rémunération au jour de la cessation d’activité. Elle consolide le dispositif introduit à l’article L. 711-4 du CGFP, en rétablissant une égalité de traitement devant la loi entre les ayants cause des agents publics placés dans des situations similaires. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Aux termes du titre I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la rémunération des agents publics des Etats membres ne fait pas partie des compétences exclusives de l’Union, partagées, ou pour lesquelles l’Union assure une coordination des politiques. Comme précisé supra, le droit international et le droit européen des droits de l’Homme n’abordent pas la question de l’égalité devant la loi sous l’angle statutaire. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Néant. 57 4.2.2. Impacts sur les entreprises Néant. 4.2.3. Impacts budgétaires Le maintien jusqu’à la fin du mois de décès de la rémunération des militaires décédés en service est susceptible d’augmenter de manière aléatoire, n on pérenne et limitée, les dépenses de rémunération de l’Etat. Statistiquement, sur la période 2011-2021, la moyen ne annuelle de décès de militaires imputables au service (hors maladie et accidents de trajet) est de 26. La rémunération mensuelle nette médiane des militaires est de 2 162 € 35. En tenant compte d’un taux de cotisation estimé à 17%, la valeur moyenne du reliquat de rémunération brute est estimé à la moitié de la rémunération mensuelle brute, soit 1 269 €. Le coût annuel potentiel de la mesure est estimé à 32 606 €. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Le maintien jusqu’à la fin du mois de décès de la rémunération des militaires décédés en service au sein de ces formations est susceptible d’augment er de manière aléatoire, non pérenne et limitée les charges de ces collectivités territoriales. Le budget spécial de la préfecture de police de Paris, financé à 75 % par la Ville de Paris et les communes des départements limitrophes d’une part 36, abondé à 25% par l’Etat d’autre part 37, supporte la charge des rémunérations des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). L’impact budgétaire de la mesure, estimé su r la base des éléments communiqués par la BSPP, est de 761 € par an, dont 571 € à la charge des collectivités territoriales concernées. Les dépenses de solde du bataillon des marins-pompi ers de Marseille sont, quant à elle, à la charge de la Ville de Marseille 38. L’impact budgétaire de la mesure, est du même ordre de grandeur que celui estimé pour la BSPP. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Sur la base d’un échantillonnage, environ huit dossiers sur dix de recouvrement de versements indus de rémunération à l’encontre d’ayant-causes d e militaires décédés en service procèdent 35 Rapport social unique du ministère des armées 2021, page numérotée 123. 36 Article L. 2522-2 du code général des collectivités territoriales. 37 Article L.2512-19 du code général des collectivités territoriales. 38 Article L.2513-5 du code général des collectivités territoriales. 58 de la liquidation, voire du paiement, intégral de l a rémunération du mois en cours au jour du décès. La mesure pourrait diviser par cinq le volume des opérations de recouvrement de trop-versés de rémunération des administrations en charge de l’ordonnancement des soldes des militaires, ainsi que des services de la direction générale des finances publiques. Elle consolidera la résilience de ces administrations en cas de pertes humaines importantes dans l’hypothèse d’un engagement majeur des armées. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Néant. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Néant. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Néant. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les ayants cause d’un gendarme, d’un soldat, d’un marin ou d’un aviateur décédé en service bénéficieront du versement de l’intégralité de la rémunération du mois en cours le jour du décès, au même titre que les ayants-cause d’un agent public de l’Etat, territorial ou hospitalier. La mesure évitera d’aggraver les conditions du deuil des familles de militaires décédés en service en supprimant les trop-versés de rémunération provoqués par les contraintes matérielles du calendrier de liquidation et de mise en paiement des rémunérations. 59 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Néant. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 4124-1 du code de la défense, le Conseil supérieur de la fonction militaire est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le statut général des militaires et ses textes d'application ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire. Il a émis un avis favorable le 9 mars 2023. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure est applicable quel que soit le lieu d’af fectation, de déploiement et de décès du militaire en service. 5.2.3. Textes d’application L’article est d’application directe. Une modification de cohérence du décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 modifié fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures sera nécessaire. 60"},{"num":"14","extrait":": Promouvoir l’engagement et le parcours au sein de la réserve opérationnelle pour en renforcer les moyens et l’efficacité 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La professionnalisation des armées et la suspension de la conscription ont renforcé, à partir de 1996, l’importance des réserves militaires en tant que vivier de forces indispensable à la défense de notre pays et ferment du lien armée-Nation. Les réserves remplissent des fonctions indispensables, prévues à l’article L. 4211-1 du code de la défense, à savoir : « renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont [elles sont] une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures », « entretenir l’esprit de défense » et « contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée ». Le contexte d’accentuation des menaces armées, qui ne permet pas d’exclure l’hypothèse de conflits de haute intensité, nécessite l’adaptation du modèle actuel de l’outil de défense et impose en particulier de redéfinir le rôle des réserves militaires. Soucieux de renforcer la « force morale » de la Nation, le chef de l’Etat s’est fixé pour objectif de doubler le nombre de réservistes 39. Le ministère des armées dispose actuellement de 40 000 volontaires de la réserve militaire opérationnelle 40, alors que la gendarmerie nationale en compte 30 8 00 41. La réserve militaire opérationnelle continuera d’englober également 60 0 00 et 35 000 42 anciens militaires d’active susceptibles d’être mobilisés dans le cadre de leur obligation légale de disponibilité. C’est à cette fin que le projet « Réserves rénovées » sera mis en œuvre au cours de la période de programmation militaire. Le volume des forces de ré serve doit s’adapter au format de l’active et, à terme, compter un volontaire de la réserve militaire opérationnelle pour deux militaires d’active (soit 105 000 réservistes volontaires, hors gendarmerie nationale) à l’horizon 2035. Ce projet conduira les réservistes à prendre une place croissante dans le contrat opérationnel des armées aux côtés de l’armée d’active. Au-delà de sa contribution à la fonction stratégique « protection », la réserve opérationnelle contribue ra à la prise en compte des enjeux de résilience et constituera une ressource pour pourvoir aux besoins d’expertise dans des domaines spécialisés – tels que, par exemple, la cyberdéfense, la conception, la mise en œuvre et le soutien des réseaux, la maintenance des matériels, notamment aéronautiques, l’interprétariat en langues 39 Discours du Président de la République, vœux aux armées du 20 janvier 2023. 40 Aux conditions de nationalité, d’âge et de satisfaction des obligations du service national identique s à celles exigées des militaires d’active (article L. 4232-1 du code de la défense), ainsi qu’à des conditions d’aptitude et de probité propres aux réservistes (articles L. 4211-2 et L. 4221-2 du code de la défense). 41 Fin décembre 2021. 42 Fin décembre 2021, respectivement pour le ministère des armées et le ministère de l’intérieur. 61 rares, le soutien en énergie et en infrastructures, etc. –, dans lesquels les ressources humaines des armées sont rares. La réserve constituera une véritable force de complément, capable de renforcer individuellement les structures (états-ma jors opérationnels et organiques) ayant besoin de monter en puissance, d’apporter des compétences nouvelles, essentielles à l’engagement hybride dans les différents milieux et champs de conflictualité, et de se structurer autour de nouvelles unités de taille adaptée (de l’équipe au bataillon). Le concept d’emploi des réserves s’articulera autour de trois principes : ̶ unicité : une réserve unique dans son acception mai s différente dans ses modalités (spécificité de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, limites d’âges plus étendues pour la réserve opérationnelle, accroissement de la durée d’emploi des réservistes spécialistes, etc.) ; ̶ intégration : un emploi équilibré et intégré entre les missions des réservistes et celles du personnel d’active, sans limiter le rôle des réserves au comblement de carences dans l’armée d’active ; ̶ complétude : un modèle complet (toutes catégories, toutes forces armées et formations rattachées) dans un schéma de paix apte à répondre à des situations d’intensité d’engagement graduelle et potentiellement simultané es (crise sur le territoire national, pandémie, hypothèse d’engagement majeur, etc.). Au regard de l’évolution du contexte géostratégique et de la multiplication des facteurs de tension, la Garde nationale a vocation à prendre un e place croissante dans le contrat opérationnel de nos armées. Par la variété des prof ils qu’elle mobilise, elle offre en effet des compétences aux forces armées et formations rattachées dans des domaines spécialisés où les ressources humaines sont souvent rares. Experts en communication cyber, informaticiens, logisticiens, ingénieurs, médecins, infirmiers, ces appuis peuvent s’avérer décisifs pour permettre aux forces armées et formations rattachées de parer tous types de menaces. En 2030, les armées mieux préparées à l’engagement dans un conflit de haute intensité incluant la protection du territoire national s’appuieront sur une réserve opérationnelle de 80 000 volontaires organisée en : ̶ une réserve de combat constituée d’unités opérationnelles équipées et entraînées, en mesure d’intervenir avec les unités d’active sur le territoire national ou hors de nos frontières, forte de 20 000 réservistes ; ̶ une réserve de compétences, capable de renforcer les unités et les états-majors, dans des domaines émergents ou dans l’emploi de nouvelles technologies, ou la base industrielle et technologique de défense (BITD), pour répondre au x enjeux de l’économie de guerre ; ̶ une réserve de « protection et résilience du territoire national », chargée de la protection- défense de sites militaires et civils en métropole et outre-mer via des unités territorialisées et bataillonnaires ou des flottilles côtières ; 62 ̶ une réserve investie d’une mission de « rayonnement », en charge de l’entretien de l’esprit de défense et du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées, tout en apportant aux forces des expertises supplémentaires dans des domaines présentant une forte dualité civilo-militaire. Les forces armées et formations rattachées continueront de s’appuyer sur la réserve citoyenne de défense et de sécurité, centrée sur des missions de rayonnement et de renforcement de l’esprit de défense et des valeurs d’engagement. Les présentes dispositions créent les moyens juridiques permettant d’élargir le vivier des réservistes, de faciliter et simplifier leur emploi, de renforcer leur employabilité opérationnelle, et de fidéliser les réservistes spécialistes. A ce jour, près de 1 200 réservistes spécialistes, principalement officiers, sont employés par les forces armées et formations rattachées et par catégorie, selon la répartition suivante 43 : Armée de terre Marine nationale Armée de l’air et de l’espace Gendarmerie nationale Service de santé des armées Affaires maritimes Service d’infra- structure de la défense Officiers 417 69 110 177 260 0 24 Sous- officiers ou officiers mariniers 100 3 8 26 0 Militaires du rang et grades équivalents 0 0 0 0 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Les dispositions proposées au présent article s’ins crivent dans le cadre constitutionnel en vigueur. 43 Effectif en janvier 2023, émanant des directions d es Ressources humaines des forces armées et formations rattachées. 63 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Néant. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Néant. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La plupart des mesures proposées relèvent de dispositions statutaires mentionnées, d’une part, au sein du livre II de la quatrième partie de la partie législative du code de la défense. Il convient donc de modifier les dispositions législatives du code de la défense portant sur les dispositions communes à l’ensemble des composants de la réserve militaire (art. L. 4211-1 et suivants), sur les volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle (art. L. 4221-1 et suivants), sur l’obligation de disponibilité (art. L. 4231-1 et suivants) et les sanctions pénales correspondantes (art. L. 4271-1 et suivants). D’autre part, le présent projet de loi ayant vocation à modifier les dispositions relatives à certaines positions de non activité, il modifie les articles L. 4138-14, L. 4138-16, L. 4138-17 et L. 4139-9 du même code. Certaines dispositions relatives à la réserve imposent l’adaptation des régimes juridiques de défense d’application exceptionnelle du titre VII du livre I er de la deuxième partie du code de la défense. Enfin, compte tenu des renvois qui y sont faits au code de la défense, le présent projet de loi modifie, à titre de coordination, certaines dispositions législatives du code du travail (art. L. 3142-89 et L. 3142-90) et du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 12). Ces dispositions, relatives aux sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leurs personne, relèvent de la loi en application de l’article 34 de la Constitution. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 2.2.1. Augmentation de l’âge maximal de service dans la réserve opérationnelle La modification envisagée vise à relever et à uniformiser l’âge maximal de service dans la réserve afin d’élargir le vivier des potentiels volontaires de la réserve opérationnelle. 64 L’âge maximal de l’ensemble des réservistes opérationnels est ainsi porté à soixante-dix ans, hormis celui des praticiens militaires et des réservistes spécialistes, qui reste fixé à soixante- douze ans. 2.2.1.1. Effet sur les volontaires de la réserve militaire opérationnelle Cette augmentation de l’âge maximal de service permet, d’une part, de créer, dès le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, de nouveaux et considérables viviers de primo-recrutement de réservistes et, d’autre part, de conserver au service plus longtemps les réservistes qui, à défaut, seraient radiés de la réserve opérationnelle par atteinte de la limite d’âge actuelle. Cette augmentation est très significative pour les militaires du rang et sous-officiers subalternes, dont les limites d’âge actuelles dans la réserve sont fixées à cinquante ans pour les militaires du rang, et à cinquante-deux ans pour les sergents et sergents-chefs et grades équivalents 44. L’accroissement sera également important pour les réservistes sous-officiers supérieurs (treize ans, sept ans et six ans respectivement pour les adjudants, les adjudants-chefs et les majors), pour les officiers de l’air (dix-huit ou quatorze ans) et pour les corps d’officiers des armes de l’armée de terre et de la marine nationale, ainsi que pour le corps des officiers de gendarmerie (six ans). Enfin, il sera plus modéré – trois ans – pour les officiers des corps relevant des services ou des services de soutien interarmées et formations rattachées, dont les limites d’âge des militaires d’active sont plus élevées. L’âge maximal de maintien en 1 ère section des officiers généraux, qui est compris entre soixante-trois et soixante-sept ans, n’est pas modifié, de même que celui des réservistes rattachés aux corps d’ingénieurs relevant de la direction générale de l’armement et du service d’infrastructures de la défense (corps dont la limite d’âge des officiers en activité est également élevée : soixante-six ans). Le principal vivier de primo-recrutement créé, très significatif, est celui des militaires du rang. Le rehaussement à 70 ans crée un vivier d’environ 8,83 millions de Françaises et 8,15 millions de Français 45, dont une grande part de professionnels engagés dans la vie active. Ils représentent un vivier potentiellement très fructueux, y compris pour l’exercice de compétences duales (de nature concurremment civile et militaire) les rendant aptes à exercer au sein des armées des fonctions indispensables dans la logistique, le transport, la protection-défense ou le soutien commun (par exemple comme conducteurs de véhicules de transport en commun). La mesure ouvre à un très grand nombre de potentiel s réservistes la faculté de souscrire un engagement ou nouvel engagement à servir dans la ré serve à un âge où, souvent engagés dans la vie active, ils restent susceptibles de rendre de nombreux services très utiles aux armées s’ils 44 Cf. articles L. 4221-2 et L. 4139-16 du code de la défense. 45 Données INSEE au 1 er janvier 2023. 65 en sont jugés aptes. Elle crée ainsi des opportunités nouvelles d’engagement en faveur de la défense nationale pour des citoyens – au nombre d’environ 25 000 – que leur vie professionnelle a pu écarter de la réserve militaire et dont l’expé rience peut être utile à tous les grades de la hiérarchie militaire, au sein d’une réserve plus diversifiée. Elle permet, en ce sens, de créer les conditions d’un doublement des effectifs de la réserve opérationnelle, au prix d’un vieillissement possible, mais non certain, de ses effectifs. En effet, la réserve opérationnelle sera également une voie d’engagement au service de la défense de la Nation pour les jeunes stagiaires issus de la « phase 2 » d’engagement du Service national universel, en particulier pour ceux d’entr e eux qui effectueront leur stage au sein des ministères des armées ou de l’intérieur. Cette source de recrutement, qui pourrait représenter 15 000 jeunes réservistes, contribuera à assurer un recrutement de la réserve opérationnelle équilibré en termes d’âges, de qualifications et d’expérience. Le relèvement notable de l’âge maximal de service d ans la réserve ne remet pas en cause l’impératif de jeunesse propre à l’état militaire e t l’objectif d’opérationnalité renforcée de la réserve, dès lors que les tranches d’âge les plus élevées seront essentiellement mobilisées pour attirer et fidéliser les spécialistes dont les armées ont un besoin croissant. 2.2.1.2. Effet sur les anciens militaires réservistes au titre de l’obligation de disponibilité Le rehaussement de l’âge maximal de service dans la réserve militaire opérationnelle accroît également le nombre d’anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité, du fait que les volontaires de la réserve opérationnelle y sont astreints 46. Il permet de garantir le plein respect de leur obligation de disponibilité par certains militaires expérimentés qui – engagés à plus de 18 ans – ont accompli sous contrat une carrière complète de militaire du rang ou de sous-officier subalterne et, après vingt-sept années de service, atteignent leur limite d’âge dans la réserve avant d’avoir assumé en totalité l’obligation de disponibilité qui incombe à tout ancien militaire. 2.2.1.3. Effet sur les réservistes spécialistes Cette mesure de rehaussement de l’âge maximal de service des volontaires de la réserve opérationnelle n’affecte pas les réservistes spécialistes, dont la limite d’âge a déjà été augmentée par la loi de programmation militaire 2019-2025 47, sans pouvoir dépasser un plafond fixé à soixante-douze ans. Ce niveau est jugé satisfaisant et n’est pas modifié. 2.2.1.4. Effet sur l’avancement dans les réserves 46 Cf. 1° de l’article L. 4231-1 du code de la défense. 47 Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. 66 Dans la mesure où la hiérarchie des grades accessibles aux militaires de la réserve opérationnelle n’est pas modifiée, mais où la carrière de réserviste peut désormais courir sur une durée plus longue, l’avancement dans la réserve pourrait être ralenti par le maintien au service dans la réserve opérationnelle des militaires les plus gradés (majors et colonels). Cet effet de bord sera toutefois neutralisé dans la mesure où le doublement de l’effectif de la réserve militaire opérationnelle aboutira à un besoin de cadres plus nombreux. D’autre part, l’octroi des grades de réservistes n’est pas contingenté. Les règles d’avancement dans la réserve n’étant pas modifiées par le présent projet de loi (hormis pour en étendre explicitement le bénéfice aux réservistes spécialistes), l’avancemen t dans la réserve ne sera donc pas pénalisé par la modification des limites d’âge, qui prend donc effet sans phase transitoire. 2.2.2. Assouplissement des règles de détermination de l’apt itude des réservistes opérationnels (articles L. 4211-2 et L. 4221-2 du code de la défense) La modification des limites d’âge de la réserve opérationnelle ainsi que le besoin de faciliter le concours de certains spécialistes aux forces armées et formations rattachées imposent une clarification des conditions d’évaluation de l’aptitude médicale des réservistes opérationnels, y compris des réservistes spécialistes. 2.2.2.1. Inadaptation du cadre légal relatif à l’appréciatio n de l’aptitude des réservistes Les aptitudes médicales des réservistes opérationnels sont fixées aux articles L. 4221-2 (« Le réserviste doit posséder l’ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle ») et R. 4221-2 (« La signature de l’engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l’ensemble des aptitudes à y occuper un emploi. L’aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels ») du code de la défense. La loi prévoit donc, actuellement, le même niveau d ’aptitude pour un volontaire de la réserve opérationnelle, qui a souscrit un contrat d’engagem ent au titre d’une affectation de réserve identifiée, et pour un ancien militaire soumis à l’obligation de disponibilité, non pourvu d’emploi dans la réserve. Ces dispositions combinées soumettent, à son recrutement, l’appréciation de l’aptitude du volontaire de la réserve opérationnelle à deux méthodes d’évaluation : par référence à l’emploi dans lequel est affecté le réserviste (« exercice de la fonction ») ou par référence à des conditions générales d’emploi des réservistes (« servir dans la réserve opérationnelle »). La seconde approche est plus contraignante puisqu’elle exige du réserviste qu’il dispose de l’aptitude pour occuper un large spectre de fonctions potentielles. A cet égard, les militaires d’active se voient appliquer en matière d’aptitude physique les dispositions prévues par l’article L. 4132-1 du code de la défense, lequel dispose que : « Nul ne peut être militaire : (...) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ». 67 2.2.2.2. Mesure législative fixant le mode d’évaluation de l’aptitude des volontaires de la réserve opérationnelle Le présent projet de loi vise à inscrire, à l’artic le L. 4211-2, la faculté d’appliquer aux seuls volontaires de la réserve opérationnelle, lors de leur recrutement, le principe de l’aptitude à l’accomplissement des activités découlant de l’empl oi dans lequel ils sont affectés. Cet assouplissement des conditions d’aptitude concerner a tout particulièrement les réservistes spécialistes, qui ont la particularité d’être recrutés du fait de la détention de compétences particulières, ce qui les rend immédiatement employables. A ce titre, ils ne sont pas astreints à suivre de formation militaire préalable (cf. article L. 4221-3). Dans sa nouvelle formulation, l’article L. 4211-2 permet aux forces armées et formations rattachées de définir des profils d’aptitude médicale plus souples pour les réservistes opérationnels 48. L’application du principe d’aptitude à l’emploi est cohérente avec la suppression à l’article L. 4221-2 de la notion de limite d’âge pour la réserve opérationnelle, et avec son remplacement par la notion d’âge plafond de 70 ou 72 ans. 2.2.3. Ouverture de la faculté de souscrire un engagement à servir dans la réserve aux militaires d’active dans un nombre plus important de positions de non- activité (articles L. 4211-1, L. 4211-1-1 nouveau, L. 4138-14, L. 4138-16, L. 4138-17, L. 4139-9 et L. 4221-6 du code de la défense et article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite) L’accès à la réserve opérationnelle des militaires d’active en position de non-activité a été introduite dans le statut général des militaires par la loi de programmation militaire 2019-2025 susmentionnée : elle permet à un militaire en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans de souscrire un volontariat dans la réserve opérationnelle. Cette évolution répondait à un triple objectif de renforcement de la réserve opérationnelle, de promotion de la mixité, de fidélisation par la préservation des compétences, favorisant le retour à l’emploi militaire au terme du congé. Elle visait en particulier les militaires détenteurs de qualifications rares et en tension, ou ayant bénéficié de formations coûteuses, dont le départ au terme du congé représentait une perte pour l’instit ution. Elle visait également à faciliter le maintien au service du militaire (souvent féminin) en congé pour convenances personnelles pour éducation d’enfant. Cette mesure a déjà bénéficié à une vingtaine de militaires entre 2019 et 2022, qui ont pu ou pourront ainsi reprendre leur carrière dans de meilleures conditions. Ce levier de gestion et de condition militaire s’es t donc avéré utile aux forces armées et formations rattachées pour conserver au service une population qu’une longue rupture avec l’activité professionnelle conduisait à quitter le service. Il s’inscrit dans la lignée du Plan 48 Les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité, réservistes opérationnels non recrutés et non titulaires d’emploi, ne nécessitent en conséquence pas d’évaluation d’aptitude au recrutement. Ils ne sont couverts par aucune exigence d’aptitude expressément énoncée par le code de la défense, mais restent soumis aux règles applicables aux militaires des corps ou statuts auxquels ils sont rattachés. 68 Famille mis en place pour améliorer la vie des militaires et de leur famille en tenant compte des spécificités de leur métier. Il répond pleinement à l’objectif d’améliorer la conciliation entre la vie militaire et la vie de famille, sans menacer le principe statutaire de disponibilité par la création d’un régime de « militariat » à mi-temps. En effet, le congé pour convenances personnelles relève de la position de non-activité, dans laquelle le militaire n’est ni soumis au principe de disponibilité ni soldé. Le rendement de ce levier est toutefois resté limité, en raison de son cantonnement au seul congé pour convenances personnelles pris pour éducation d’enfant de moins de huit ans 49. La communauté militaire – au travers du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) – exprime depuis 2019 – le souhait d’une extension du dispositif, aux mêmes fins que celles ayant inspiré l’innovation législative de 2018. Le dispositif est, en effet, susceptible d’extension à toutes les situations statutaires de non-activité n e découlant pas d’une inaptitude médicale à l’emploi ou d’un départ de l’institution. Tel est l’objectif de la présente mesure. Ces situations statutaires de non activité sont les suivantes : ̶ la disponibilité (article L. 4139-9 du code de de l a défense) : les officiers de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six en qualité d’officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l’article L. 4139-13, ont été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les forces armées et les formations rattachées. Le temps passé en disponibilité n’est pas pris en compte pour l’avancement au choix, mais il l’est pour les droit s à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l’avancement à l’ancienneté. Ce congé est partiellement rémunéré, de manière dégressive : la première année 50 % de la dernière solde perçue avant cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes ; ̶ le congé parental (article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"15","extrait":": Renforcer la capacité des armées de disposer d’une ressource humaine conforme au besoin en effectifs e t en qualité et améliorer les conditions de réengagement 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. MODALITES DE RECRUTEMENT DES MILITAIRES 1.1.1. Recrutement des militaires de carrière En application de l’article L. 4132-3 du code de la défense, les officiers de carrière peuvent être recrutés : ̶ par la voie des écoles militaires d’élèves officiers qui recrutent par concours 71 ; ̶ par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires en activité, ou parmi d’autres catégories de candidats non militaires énumérés dans les statuts particuliers 72 ; ̶ au choix parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d’éclat dûment constatée 73. Parallèlement, l’article L. 4132-4 du même code dispose que les sous-officiers de carrière sont recrutés parmi les militaires engagés (militaires d u rang et sous-officiers) ayant accompli au moins quatre ans de services militaires dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier 74. Dans leur rédaction en vigueur, les dispositions pré citées ne permettent pas le recrutement d’anciens militaires de carrière dans les cadres des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de carrière. 1.1.2. Recrutement des militaires servant en vertu d’un contrat L’article L. 4132-6 du code de la défense qui fixe les modalités de recrutement du militaire servant en vertu d’un contrat 75 prévoit en revanche expressément le cas de l’inter ruption de service. Il permet au militaire servant en vertu d’un contrat d’être admis à en souscrire un nouveau dans la continuité du précédent, ou après interruption de ses services. Dans cette dernière situation, l’ancien militaire sous contrat peut être admis à servir avec le grade qu’il a acquis ou avec un grade inférieur, sans reprise d’échelon ni d’ancienneté d’échelon. 71 473 en 2021. 72 387 en 2021. 73 822 en 2021. 74 2636 en 2021. 75 139 694 en 2021. 92 1.2. CAS DE PROLONGATION DES SERVICES AU -DELA DE LA LIMITE D ’AGE OU DE DUREE DE SERVICE L’article L. 4139-16 du code de la défense fixe quant à lui les limites d’âge statutaires par corps et par grade des militaires de carrière et les limites de durée de service pour les militaires servant en vertu d’un contrat (officiers sous contrat, militaires commissionnés 76, militaires engagés et volontaires dans les armées). L’état de militaire cesse d’office pour le militaire atteint par la limite d’âge de son grade ou ayant atteint la limite de la durée de service, conformément au 1° de l’article L. 4139-14 du code de la défense. Ces limites d’âge ou de durée de service permettent de garantir la compatibilité avec l’âge ou l’ancienneté des militaires des sujétions qu’impose en général l’état militaire et qu’impose en particulier la nature des emplois de chaque grade. Cinq cas de dérogation permettent actuellement aux militaires de servir au-delà de leur limite d’âge ou de leur limite de durée de service : ̶ les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être admis à servir pour une durée déterminée jusqu’à l’âge de 67 ans maximum (2° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense) ; ̶ les chefs des orchestres, le chef adjoint des orchestres et les musiciens de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d’âge ou de la limite de durée de service par périodes de deux ans renouvelables (2° du I de l’article L. 4139-16 du code de la défense) ; ̶ les officiers sous contrat et les militaires commissionnés peuvent, sur leur demande, être maintenus en service pour une durée maximale de dix trimestres et dans la limite de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (II de l’article L. 4139-16 du code de la défense) 77 ; ̶ les volontaires au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur leur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d’une année (II de l’article L. 4139-16 du code de la défense) 78 ; ̶ tout militaire ayant acquis le droit à liquider sa pension de retraite peut, sur décision du Gouvernement formalisée par décret, lorsque les circonstances l’exigent, être maintenu au service pour une durée limitée (article L. 4139-13 du code de la défense). 76 Le commissionné est le militaire servant en vertu d’un contrat, recruté pour exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu’il détient ou à son expérience professionnelle (article L. 4132-10 du code de la défense). 77 890 en 2022. 78 86 en 2022. 93 Distinct de ces dérogations permanentes, un régime spécifique temporaire, mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, en 2020 et 2021. 1.3. REGIME SPECIFIQUE MIS EN PLACE DANS LE CADRE DE L ’ETAT D ’URGENCE SANITAIRE Ce régime se différenciait du maintien au service prévu par l’article L. 4139-13 précité par son caractère volontaire pour le militaire, mais également par le fait que cette faculté de maintien au service était ouverte aux seuls militaires de carrière ou servant sous contrat atteints par la limite d’âge ou de durée de service et non à tous les militaires en droit de quitter le service La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Ro yaume-Uni de l’Union européenne, a ainsi permis aux militaires ayant atteint leur limite d’â ge ou leur limite de durée de service d’être maintenus temporairement en service pour une période ne pouvant excéder une année (I de l’article 47) ou pour achèvement de leur reconversion (III de l’article 48). Elle a également créé temporairement en faveur des militaires de carrière ayant quitté le service avant d’avoir atteint la limite d’âge de leur grade, la faculté de pouvoir être réengagés (II de l’article 47), dès lors qu’ils avaient quitté le service depuis moins de trois ans. Ces mesures ont été prorogées pour six mois par l’ordonnance n° 2021-112 du 3 février 2021 portant rétablissement et adaptation de diverses dispositions visant à préserver les effectifs et les compétences du personnel militaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NECESSITE DE LEGIFERER 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1.1. A l’égard des anciens militaires de carrière et des militaires aptes et désireux de poursuivre leur activité Les forces armées et formations rattachées font actuellement face à des difficultés de recrutement ou de fidélisation 79 dans différentes spécialités, métiers ou familles 79 Dans la filière renseignement, les postes de techniciens exploitant de signal ne sont honorés qu’à hauteur de 59%. Egalement, la Marine nationale constate des tensions sur la préparation de l’avenir et l’armement des plateformes modernes : atomiciens, électriciens, spécialistes des liaisons de données tactiques. Par ailleurs, les postes d’officiers atomiciens de propulsion navale ne sont honorés qu’à hauteur de 52% pour le grade de capitaine de corvette et ceux d’officiers atomiciens experts des armements nucléaires à 50% pour le grade de capitaine de vaisseau. Enfin, le métier de mécanicien des matériels pétroliers révèle un taux d’armement des postes de 25% seulement. Les départs sont liés à une tension nationale : reprise du secteur nucléaire en France avec hausse des recrutements par les entreprises nationales, développement de la cybersécurité et des métiers du numérique dans le public et le 94 professionnelles 80 en forte concurrence avec les employeurs civils, notamment du secteur privé (la cyberdéfense, le renseignement, la conception, mise en œuvre et le soutien des réseaux, maintenance des matériels notamment aéronautiques, l’interprétariat en langues rares, le soutien en énergie et en infrastructures, la filière nucléaire). Elles éprouvent de ce fait des difficultés à remplacer des départs inopinés de militaires qui ne renouvellent pas leur contrat ou font valoir leur droit à la retraite avant atteinte de leur limite d’âge. Durant la pandémie de la Covid-19, les dérogations temporaires précitées ont démontré toute leur efficacité. Elles avaient permis aux forces armées et formations rattachées de préserver des compétences indispensables à la conduite de leurs activités dans un contexte tendu lié aux enjeux de la crise sanitaire et dans une période marquée par l’interruption des recrutements pendant plusieurs mois consécutifs en 2020. Les forces armées et formations rattachées dressent un bilan très positif de cette faculté qui leur a été offerte. Au total, 38 anciens militaires de carrière ont ainsi pu être recrutés dans le même statut que celui qu’ils détenaient avant leur radiation des cadres, alors que 454 militaires de carrière ou sous contrat hautement qualifiés ont été admis à prolonger leurs services pour une durée maximale de douze mois. 2.1.1.1. Instaurer une nouvelle voie de recrutement de militaires de carrière Le présent article a donc pour objet de permettre aux anciens militaires de carrière qui ont cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans, et qui souhaitent reprendre une carrière militaire, d’être réintégrés dans des conditions de reprise at tractives : sous statut de carrière, au grade et à l’ancienneté de grade détenus lors de leur radiation des cadres. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser que ces militaires réengagés sont réintégrés dans l’échelon et avec l’ancienneté qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres. Cette condition d’attractivité du dispositif avait été inscrite dans la loi n° 2020-734 précitée. Il pérennise en l’adaptant, le dispositif exceptionnel et d’application limitée dans le temps mis en place pendant l’état d’urgence sanitaire. Cette voie de recrutement dispense les candidats de certaines règles habituellement appliquées pour des recrutements ab initio (concours, détention de titre militaire, scolaire ou universitaire, contingentement des différentes entre voies de recrutement). Cette innovation statutaire permet aux forces armée s et formations rattachées d’élargir leur vivier de recrutement et de bénéficier d’une ressource humaine déjà formée, désireuse de revenir servir au sein des armées après une expérience dans la vie civile, en particulier lorsque cet ancien militaire y a entretenu ou accru ses compétences et son expérience. privé. Dans les métiers des infrastructures nucléaires, la concurrence à venir des grands employeurs hors MINARM (environ 3 000 ingénieurs à recruter dans le secteur nucléaire), associée à une ressource limitée, va générer une forte concurrence à terme et une vive tension sur le recrutement et la fidélisation. 80 25335 entrées en 2019 contre 21348 en 2021. 95 Elle permet d’optimiser l’emploi des anciens milita ires de carrière qui, jusqu’à présent, ne pouvaient revenir exercer leurs compétences au ministère des armées que sous statut civil. Le dispositif ne crée en aucun cas un droit à réengagement, mais offre aux forces armées et formation rattachées la faculté d’accepter les demandes de réengagement susceptibles de répondre à leurs besoins. La création d’une voie de recrutement spécifique au x militaires de carrière radiés des cadres introduit une différenciation avec les règles en vigueur dans la fonction publique. Un fonctionnaire titulaire ayant démissionné ne peut réintégrer la fonction publique en qualité d’agent titulaire. Cette différenciation se justifie par le fait que le fonctionnaire dispose d’options statutaires qui facilitent sa mobilité sans rupture de son lien statutaire et, en cas de démission, peut servir à nouveau dans la fonction publique en qualité d’agent sous contrat, y compris dans des emplois supérieurs. 2.1.1.2.… à des conditions respectant pleinement la cohérence du modèle de ressources humaines des armées Quant au grade de réengagement Le présent article prévoit de réengager l’ancien militaire de carrière dans le grade qu’il détenait précédemment. Quant au corps de réengagement La mesure ne prévoit pas la faculté pour l’ancien militaire de carrière de solliciter un engagement au titre d’un autre corps, ce qui constituerait un contournement des règles du statut général des militaires régissant les changements d’armées 81. La réintégration de militaires dont le corps d’origine a été dissous ou mis en extinction n’est de ce fait possible, sauf à ce que ce corps ait été fusionné avec un ou plusieurs autres corps. Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités de réintégration des militaires de carrière. Ces dispositions seront analogues à celles prévues à l’article 1 er du décret n° 2020-997 relatif à la réintégration d’anciens militaires et aux congés de reconversion pris pour l’application du II de l’article 47 et du II de l’article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 82. Quant au statut de réengagement Les conditions de réengagement prévues pour les anciens militaires de carrière prévoient leur réengagement sous le seul statut de militaire de carrière. 81 Articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à 9 du code de la défense. 82 Décret n° 2020-997 du 7 août 2020 relatif à la réintégration d'anciens militaires et aux congés de reconversion pris pour l'application du II de l'article 47 et le II de l'article 48 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du R oyaume-Uni de l'Union européenne. 96 Il ne s’agit pas seulement de rechercher un parallélisme avec le dispositif de réengagement des militaires servant en vertu d’un contrat, qui n’aut orise le réengagement que sous statut de contractuel. L’objectif est de garantir à l’institution militaire la plus longue période possible d’employabilité en cohérence avec le potentiel reconnu à ce militaire avant sa radiation des cadres, qui avait conduit à son admission à l’état de militaire de carrière. En effet, contrairement aux fonctionnaires ayant dé missionné (cf. supra), il n’est pas jugé opportun d’autoriser le réengagement d’un ancien militaire de carrière sous le statut de militaire servant en vertu d’un contrat. Les militaires sont en effet admis à l’état de militaire de carrière pour accomplir une longue durée d’emploi et recevoir des formations longues. La faculté de bénéficier, après avoir été admis à démissionner, des avantages liés aux conditions de départ à la retraite 83 et à l’accès à l’indemnisation du chômage propres aux militaires servant sous contrat constituerait un paradoxe et ne répondrait à aucune logique RH objective. Ces avantages sont en effet destinés à compenser la précarité et la plus courte durée de service inhérentes à la qualité de militaire servant en vertu d’un contrat. Le dispositif de réengagement des anciens militaires de carrière reproduit en cela le régime dérogatoire temporaire mis en place pendant l’état d’urgence sanitaire. Cohérent avec l’objectif d’attirer et retenir dans la durée les compétences d’anciens militaires de carrière, la formule statutaire de réengagement instaurée en leur faveur permet de les fidéliser au service en les replaçant dans la situation statutaire et indiciaire qui était la leur lors de leur radiation des cadres. Elle ne crée en leur faveur aucun effet d’aubaine, ni aucun régime préférentiel par rapport aux militaires aux services ininterrompus. A cet égard, on notera que l’avancement éventuellement obtenu dans la réserve opérationnelle au cours de l’interruption des services, n’est pas prise en compte au réengagement de l’ancien militaire de carrière, qui ne peut bénéficier d’un avancement dans l’active au titre des services qu’il a rendus dans la réserve opérationnelle. Cette option était retenue par l’article 47 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée. 2.1.2. A l’égard des militaires servant en vertu d’un contrat réengagés L’article L. 4132-6 du code de la défense autorise le recrutement d’anciens militaires servant en vertu d’un contrat, sans l’assortir de conditions attractives. En effet, alors que les modalités de reprise d’échelon et d’ancienneté d’échelon relèvent du règlement, le législateur n’a pas autorisé le pouvoir réglementaire à prendre des mes ures d’application de cet article en ce qui concerne l’échelonnement indiciaire des militaires sous contrat réengagés. Les anciens militaires ayant servi en vertu d’un contrat peuvent être de nouveau admis à servir, soit dans un grade inférieur à celui acquis avant d ’être rayé des contrôles, soit dans le grade 83 Possibilité, pour les officiers sous contrat, de liquider une pension de retraite plus précocement que les officiers de carrière. 97 détenu à l’époque de cette radiation. Dans les deux cas, ils sont réintégrés sans reprise d’échelon ni d’ancienneté d’échelon ; soit au premier échelon du grade du nouveau recrutement. Ils subissent donc toujours une régression indiciaire au réengagement. La nouvelle rédaction de l’article L. 4132-6 permet de rendre plus attractives les conditions de réengagement des militaires contractuels, en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités de leur réengagement. Il s’agit de prévoir la faculté de réengagement de ces militaires dans le grade avec reprise de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon qu’ils détenaient lors de la radiation des contrôles d’activité. Il est à noter que les dispositions de la loi n° 20 20-734 du 17 juin 2020 précitée concernant, d’une part, le report de l’obligation de radiation des cadres et le maintien au service pour achèvement de reconversion, et d’autre part, la faculté de renoncer à la reconversion, ne sont pas pérennisées selon des modalités analogues à celles mises en œuvre en 2020 et 2021. Le présent projet de loi de programmation militaire pérennise dans un article distinct un dispositif équivalent qui, combiné à la faculté de maintien au service prévue au présent article, permettra de sécuriser les reconversions des militaires dans les circonstances qui le justifieraient. 2.1.3. A l’égard des militaires parvenant à la limite d’âge de leur grade ou à la limite de durée de leurs services La mesure législative proposée consiste à rendre pérenne la mesure de maintien au service élaborée et mise en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en l’adaptant et en la codifiant dans le statut général des militaires. Or, dans sa rédaction actuellement en vigueur, l’article L. 4139-16 du code de la défense ne prévoit pas de dérogation générale permettant à l’ensemble des militaires un maintien en service. Seuls les cinq cas de dérogation spécifiques développés supra permettent de déroger à la limite d’âge ou à la li mite de durée des services. Les paramètres de ces dérogations sont par ailleurs différents de ceux qui caractérisent le nouveau dispositif envisagé par les armées. Ces derniers répondent au besoin de créer une dérogation générale pour l’ensemble des militaires. Les limites d’âges et limites de durée des services constituant des garanties fondamentales accordées aux militaires, une dérogation à ces dernières ne peut être introduite que par la loi ; ce qui justifie la présente modification. 2.2. NECESSITE DE LEGIFERER 2.2.1. Recrutement des anciens militaires de carrière Les articles L. 4132-3 et L. 4132-4 du code de la défense évoqués supra et fixant les conditions d’admission des militaires de carrière, ne prévoient pas le recrutement des anciens militaires de carrière. 98 En l’état de ces dispositions, il n’est donc pas permis de recruter d’anciens militaires qui auraient quitté le service actif et qui souhaiteraient réintégrer les armées. Dans ces conditions, le présent article a pour objet d’introduire, au sein du code de la défense, une disposition dérogatoire aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4 précités. Les conditions de recrutement étant fixées par la loi, une dérogation à ces conditions ne peut être engagée que par le législateur. 2.2.2. Recrutement des anciens militaires ayant servi en vertu d’un contrat Les anciens militaires servant en vertu d’un contra t peuvent déjà aujourd’hui être réengagés. Néanmoins, les dispositions actuellement en vigueur ne permettent pas toujours de restaurer l’intéressé dans le grade anciennement détenu. Elle s ne permettent en outre jamais de lui attribuer l’indice de solde anciennement détenu. La régression indiciaire accompagnant le réengagement, particulièrement sensible en cas de recrutement dans un grade inférieur, est un frein à l’efficacité de cette voie de recrutement. La modification de l’article L. 4132-6 est donc nécessaire pour remédier à cette situation décourageante, en renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités des recrutements opérés. Les autres conditions de réengagement des militaire s servant en vertu d’un contrat restent inchangées. 2.2.3. Maintien au service par dérogation aux limites d’âg e statutaires et limites de durée de service La mesure législative proposée consiste à rendre pérenne la mesure prise durant l’état d’urgence sanitaire, en l’adaptant et en la codifiant dans le statut général des militaires. Il est nécessaire de légiférer dans la mesure où l’atteinte par le militaire de sa limite d’âge ou de la limite de durée des services, telles que définies à l’article L. 4139-16 du code de la défense entraîne, sauf cas particuliers mentionnés au même article, la cessation automatique de l’état militaire (article L. 413-14 du code de la défense). Le besoin identifié de donner la faculté aux forces armées et formations rattachées de déroger à cette règle dans certaines situations implique de recourir à la loi. Cette mesure vise à adapter le statut général des militaires aux contraintes pesant sur les forces armées et formations rattachées, ceci dans un contexte de grande imprévisibilité et d’accroissement des menaces. En outre, elle permet de répondre à des besoins auxquels le recours aux réservistes n’apporte pas de solution adéquate car la durée des services pouvant être accomplis dans ce cadre est plafonnée (article L. 4221-6 du code de la défense). 99 Destiné à combler des déficits sur des emplois permanents, ce dispositif permet de maintenir en activité, sur demande agréée, pour une durée maximale de trois ans, les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat. Par ailleurs, la présente modification s’inscrit dans le cadre du plan-famille visant à améliorer la vie des militaires et de leur famille en tenant compte des spécificités de leur métier Elle permet, par exemple, aux directions et services gestionnaires de maintenir au service des militaires atteints, en cours d’année, par leur limite d’âge ou limite de durée de service jusqu’au plan annuel de mutation de l’été suivant. Elle évite ainsi de perturber l’équilibre familial des militaires, qui, appelés à remplacer le militaire atteint par sa limite d’âge ou sa limite de durée de service, doivent rallier leur affectation en cours d’année. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS POSSIBLES 3.1.1. Réengagement des anciens militaires de carrière et servant en vertu d’un contrat Une option non retenue aurait consisté à prévoir un droit de réintégration des anciens militaires, à l’instar de la règle applicable aux militaires en détachement 84. Ce dispositif n’est toutefois pas jugé suffisamment sélectif car il donne la primauté aux intérêts de l’ancien militaire, sans garantie que celui-ci soit encore employable et son rengagement réponde à un besoin de l’institution. 3.1.2. Maintien au service de militaires ayant atteint la limite d’âge de leur grade ou leur limite de durée des services Une option non retenue aurait consisté à autoriser l e maintien au service au-delà de la limite d’âge ou de la limite de durée des services soit de droit, soit sans condition de délai. Cette approche n’a toutefois pas été jugée adaptée.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"16","extrait":": Relèvement du seuil d’irréversibilité du congé de reconversion 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le modèle de ressources humaines des armées s’appui e sur un emploi massif (68%) de militaires sous contrat pour occuper des emplois permanents, sur des limites d’âges basses, ainsi que sur une durée maximale d’emploi des militaires servant en vertu d’un contrat plafonnée à 27 ans 91. Il permet de mettre en œuvre une politique de flux garantissant la jeunesse des effectifs (32,6 ans en 2021 92), que nécessitent les contraintes et sujétions de l’état militaire. La soutenabilité de cette politique est garantie par différents dispositifs, au nombre desquels figure la reconversion des militaires. Le dispositif de reconversion vise à faciliter la transition professionnelle et le retour à la vie civile des militaires qui sont en droit ou se trouvent contraints de quitter le service. Il constitue un levier d’attractivité pour les forces armées et formations rattachées. Le dispositif de reconversion prévu aux articles L. 4139-5 et L. 4139-5-1, complétés par les articles R. 4138-28, R. 4138-29, R. 4139-29-1, R. 4 139-29-2 et R. 4139-29-3 du code de la défense, permet au militaire éligible de bénéficier, sur demande agréée, d’une part, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle et, d’autre part, d'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil. Au cours de la phase de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi, le militaire est placé en congé de reconversion, à la suite duquel il peut éventuellement obtenir un congé complémentaire de reconversion. Au terme du premier ou du second de ces congés, le militaire est radié des cadres ou des contrôles d’activité à titre définitif. Le congé de reconversion dure au maximum 120 jours ouvrés, mobilisables de façon fractionnée pendant une durée maximale de deux années après atteinte du 40 e jour de formation. Avant atteinte de ce seuil du 40 ème jour de formation, le militaire reste libre de renoncer à sa reconversion. Au-delà, le militaire sera d’office radié des cadres ou des contrôles soit au terme de la période de deux ans suivant le 40 e jour de formation s’il n’a pas achevé sa formation, soit, lorsqu’il parvient au terme de l’un ou l’autre de c es congés moins de deux ans après l’atteinte 40 e jour de congé de reconversion, au terme du dernier jour de son congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion. 91 Cf. article L. 4139-16 du code de la défense. 92 Âge moyen des effectifs militaires sous plafond d’emplois autorisés du ministère des armées en décembre 2021 (source : Rapport social unique pour 2021 du ministère des armées, p. 71) 111 Le militaire à qui est accordé un congé de reconversion d’une durée inférieure à 40 jours se trouve libre de renoncer à sa reconversion jusqu’au 39 e jour de congé inclus. Le caractère fractionnable du congé de reconversion lui confère une souplesse utile, qui permet d’en adapter le déroulement aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Le militaire reste employable par le s forces armées et formations rattachées au cours des périodes non consacrées à sa reconversion. Les forces armées et formations rattachées gagneraient encore davantage de souplesse et d’efficacité RH en combinant les avantages du fractionnement avec ceux d’un relèvement du seuil d’irréversibilité du congé de reconversion. E n effet, le seuil du 40 e jour apparaît trop précoce pour les militaires auxquels est accordé un congé d’une durée comprise entre 40 et 80 jours. L’importance du seuil d’irréversibilité de la reconversion est d’autant plus grande que son atteinte entraîne automatiquement à court terme ou à moyen terme la radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif, ce qui implique l’impossibilité d’un réengagement ultérieur 93. En 2021, sur le périmètre du seul ministère des armées, 3092 militaires ont bénéficié de congés de reconversion, 674 militaires ayant bénéficié d’un congé complémentaire de reconversion. La durée moyenne des congés de reconversion était d e 71 jours, celle des congés complémentaires étant de 93 jours. La durée moyenne d’un processus de reconversion était de 155 jours. Ainsi, la durée d’un congé de reconversion est très généralement supérieure à 40 jours. Ce sont donc environ 3000 militaires qui, annuellement, sont susceptibles de devoir irrévocablement quitter le service sans faculté de réengagement, par atteinte du seuil légal du 40 e jour. Dans l’armée de terre, 310 militaires ont interrompu leur reconversion sur la décennie 2011- 2021, la plupart d’entre eux avant le seuil d’irréversibilité de la reconversion. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Néant. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Néant. 93 Cf. premier alinéa du III de l’article L. 4139-5 du code de la défense. 112 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Néant. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le congé de reconversion est régi par l’article L. 4139-5 du code de la défense. Une évolution des conditions de déroulement de ce congé implique donc une mesure législative modificative. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif de la mesure consiste à assouplir les conditions dans lesquelles un militaire peut s’engager dans un processus de reconversion, pour répondre tant aux besoins des militaires qu’à ceux des forces armées et formations rattachées. 2.2.1. Accompagner avec plus de réactivité l’évolution des besoins des forces armées et formations rattachées Un seuil non modulable ne permet pas d’adaptation du dispositif aux évolutions de la politique de ressources humaines des forces armées et formations rattachées. En période de déflation d’effectifs, un seuil plus bas donnera plus rapidement un caractère inéluctable à des départs définitifs. Au contraire, en période de fidélisation des effectifs, un seuil plus élevé que celui du 40 e jour permettra de donner plus de temps aux 3000 militaires entrant annuellement en congé de reconversion pour leur laisser la possibilité de renoncer à leur projet de départ de l’institution. Le relèvement du seuil d’irréversibilité constitue alors un levier en ressources humaines non négligeable pour les forces armées et formations rattachées. Cette évolution permet aux militaires de bénéficier d’une faculté de renonciation à la reconversion plus tardive dans le temps pour tenir compte d’éventuels aléas intervenant au cours du processus (obtention d’une affectation, d’une promotion accroissant la limite d’âge du candidat à une reconversion, d’un réengagement, évolution de situation familiale, de la situation professionnelle du conjoint, souhait de réorientation de la reconversion engagée, perturbation de la reconversion due à des engagements opérationnels). En outre, elle confère aux forces armées et formations rattachées la faculté de conserver au service des militaires qualifiés qui, dans d’autres circonstances, auraient définitivement quitté l’institution sans réengagement ultérieur possible. 2.2.2. Favoriser la conciliation entre cette reconversion et les exigences de la position d’activité 113 Faciliter la modulation du seuil d’irréversibilité de la reconversion répond également à un objectif d’amélioration de la prise en compte des difficultés que peuvent rencontrer certains militaires en reconversion. Celle-ci est un processus long pouvant s’étaler sur plus de deux ans, au cours duquel le projet personnel, les perspectives d’emploi au sein des armées, la situation du marché de l’emploi et le besoin ressenti de rupture avec les sujétions militaires peuvent évoluer. Rendre irréversible une reconversion à un stade proche de son commencement (actuellement le 40 e jour du congé) pénalise tant le militaire que sa force armée ou formation rattachée d’appartenance. Soumis parfois au cours de leur congé de reconversion à des contraintes opérationnelles peu propices à son bon aboutissement, il apparaît opportun que les militaires puissent bénéficier d’un délai de désistement plus long, pour évaluer plus objectivement les chances de succès de leur démarche et décider, le cas échéant, de continuer leurs services au sein des armées 94. 2.2.3. Améliorer la résilience du dispositif de reconversion face aux crises Introduire une faculté de modulation du seuil d’irr éversibilité de la reconversion répond enfin à une exigence de résilience. Il importe de capitaliser sur le retour d’expérience de la crise sanitaire issue de l’épidémie de covid-19, en inscrivant dans le statut général des militaires un outil qui a fait défaut lors de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. En mars 2020, les militaires en reconversion qui avaient franchi le seuil du 40 e jour risquaient une radiation des cadres ou des contrôles d’activit é sans avoir bénéficié des formations professionnelles, interrompues par les mesures sanitaires. Pour y remédier, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 95 a, en son article 48, sécurisé l’achèvement des périodes de reconversion des militaires ayant subi une interruption de leurs formations de reconversion en raison de la crise, en autorisant leur maintien au service jusqu’à achèvement effectif des actions de formation. Outre cette suspension de l’automaticité de la radiation des cadres ou des contrôles, la même loi, compte tenu des importants déficits en effectifs et en compétences provoqués par la crise, a également autorisé les militaires en congé de reconversion à y renoncer et à reprendre leur service sans pour autant perdre leur droit à bénéficier ultérieurement d’un nouvel accès au dispositif de reconversion. Disposer à l’avenir de la faculté de repousser le seuil d’irréversibilité de la radiation des cadres ou des contrôles jusqu’au 119 e jour de congé répondrait aux impératifs RH d’une crise ayant 94 A titre de comparaison, le militaire qui s’oriente vers une intégration dans la fonction publique par la voie d’intégration prévue par l’article L. 4139-2 du code de la défense peut, au terme d’une détachement d’une année, ne pas solliciter son intégration dans le corps ou cadre d’emplois dans lequel il a été détaché. La réversibilité de sa démarche de reconversion lui est garantie jusqu’au terme de sa période de reconversion. 95 Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autre s mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, article 48. 114 pour effet d’affecter brutalement les effectifs et les compétences des armées, ou de supprimer pendant une longue période l’accès aux formations de reconversion 96. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES L’option consistant à supprimer le caractère définitif de la radiation des cadres ou contrôles prononcée après bénéfice de l’un des congés de reconversion n’a pas été retenue. L’amélioration recherchée ne consiste pas à supprimer le caractère irréversible des congés de reconversion, levier de transformation des armées. Il s’agit seulement de mieux concilier les intérêts des militaires qui envisagent de quitter le service et ceux des forces armées et formations rattachées, en facilitant la modulation du seuil d’irréversibilité. Une suppression de ce seuil aurait offert au militaire la pleine liberté de renoncer, au moment de son achèvement, à une formation professionnelle sollicitée et obtenue par lui à la faveur d’un engagement à quitter le service. Cette option, peu soutenable d’un point de vue budgétaire, aurait favorisé de la part de certains militaires u n engagement dans la démarche de transition professionnelle insuffisamment réfléchi et porté préjudice aux militaires n’ayant pu obtenir de congé au soutien d’un projet professionnel sérieux. Il a également été envisagé d’inscrire dans la loi un seuil d’irréversibilité au 60 e jour du congé de reconversion. Cette option ne répond pas au besoin d’agilité dans le positionnement du seuil, qui seul confère à cet outil son efficacité comme levier de gestion, en temps ordinaire comme en période de crise. 3.2. OPTION RETENUE La présente mesure renvoie à une disposition réglementaire la fixation du seuil à partir duquel le militaire bénéficiaire d’un congé de reconversion doit irrévocablement quitter le service, et qui détermine la date de sa radiation des cadres ou des contrôles à titre définitif. Toutefois le seuil du quarantième jour est maintenu dans la loi comme un seuil plancher, au- delà duquel seulement le seuil d’irréversibilité pourra évoluer. 3.2.1. Validité juridique de l’option retenue 96 La faculté de maintenir au service les militaires atteignant leur limite d’âge ou leur limite de durée de service dans la limite de trois années, instituée par l’art icle 15 de la présente loi, renforce également la résilience du dispositif de reconversion en situation de crise. I l permettra en effet la prolongation des services pour la durée nécessaire à l’achèvement de leur reconversion, des militaires devant être radiés par atteinte de leur limite d’âge ou de durée de service. 115 L’existence d’un seuil d’irréversibilité du congé d e reconversion constitue une garantie fondamentale au sens de l’article 34 de la Constitution. En revanche, la traduction de ce seuil d’irréversibilité en nombre de jours relève de la compétence du pouvoir règlementaire. Ce seuil constitue en effet un simple paramètre permettant, selon les exigences du moment, de préserver l’équilibre des engagements réciproques pris par le ministère et le militaire en congé de reconversion. Le maintien d’un seuil plancher législatif encadre suffisamment l’exercice du pouvoir réglementaire. Le régime du congé de création ou de reprise d’entreprise prévu à l’article L. 4139-5-1 du code de la défense confirme cette analyse juridique. Il impose la radiation des cadres ou des contrôles au dernier jour du congé « sauf s’il y est mis fin dans des conditions définie s par un décret en Conseil d’Etat ». Ce renvoi à une action du pouvoir règlementaire matérialise sans doute possible que le législateur n’a pas entendu faire d u nombre de jours pris en compte dans l’irréversibilité du congé une garantie fondamentale. 3.2.2. Dispositif futur Le renvoi de la détermination de ce seuil à un décret en Conseil d’Etat consacre le caractère modulable, au-delà du 40 ème jour du congé de reconversion, du nombre de jours retenu pour fixer le seuil d’irréversibilité. Il garantit la conciliation des intérêts de l’administration et du militaire dans l’organisation du processus de reconversion. Une mesure transitoire permet aux militaires en congé de reconversion et n’ayant pas encore utilisé le 40 ème jour de ce congé à la date de parution du décret fixant le seuil d’irréversibilité, de bénéficier du nouveau seuil s’il leur est plus favorable que le seuil actuellement fixé par la loi. L’intention du ministère des armées est de porter par décret, en application du présent article, le seuil d’irréversibilité au 60 e jour du congé de reconversion, à titre pérenne. Toutefois, ce dispositif permettra, si les circonstances l’exigen t, de rehausser temporairement ce seuil, potentiellement jusqu’au 119 e jour, permettant ainsi aux militaires en cours de reconversion de l’interrompre et de ne pas à être automatiquement radiés des cadres ou des contrôles à titre définitif. Une mesure législative dérogatoire serait en revanche nécessaire pour étendre cette dérogation aux militaires ayant, à la date de survenance de ces circonstances particulières, déjà dépassé le seuil du 60 e jour de congé de reconversion. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne 116 La présente mesure emporte la modification de l’article L. 4139-5 du code de la défense. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Néant. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Néant. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Néant. 4.2.3. Impacts budgétaires Le coût moyen d’une journée de congé de reconversion est de 95 €, payés aux organismes de formation après service fait. En conséquence, repousser le seuil au 60 e jour de ce congé représente par militaire renonçant à sa reconversion, un surcoût pouvant atteindre 1900 €. Au vu du nombre de renonciations constaté ces dernière s années, on peut estimer que la mesure générera environ une cinquantaine de renonciations supplémentaires. En revanche, le maintien au service de ce militaire évite ou retarde les coûts de recrutement et de formation qui auraient été la conséquence de sa radiation des cadres ou des contrôles d’activité. L’impact budgétaire global de cette mesure sera donc quasi nul. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Néant. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Néant. 4.5. IMPACTS SUR LES ARMEES En temps ordinaire, la mesure permettra aux armées d’ajuster le séquencement des processus de reconversion en fonction des objectifs de leur politique des ressources humaines. Elle leur 117 permettra également d’offrir aux militaires en reconversion une faculté accrue de conciliation entre activités militaires et transition professionnelle. En temps de crise affectant brutalement les effectifs et les compétences des armées, elle donnera à ces dernières un outil de réponse réactive aux impératifs RH dictés par les circonstances. Il permettra alors tout à la fois de garantir l’achèvement des reconversions et d’octroyer une marge d’appréciation plus large pour y renoncer, au bénéfice des armées. 4.6. IMPACTS SOCIAUX Néant. 4.6.1. Impacts sur la société Néant. 4.6.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant. 4.6.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant. 4.6.4. Impacts sur la jeunesse Néant. 4.6.5. Impacts sur les professions réglementées Néant. 4.7. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mesure répondra à la nécessité de donner aux militaires s’engageant dans une reconversion un délai plus important pour apprécier les chances de succès de cette démarche, qui les engage à quitter irrévocablement le service. Avant atteinte du seuil d’irréversibilité, elle leur permettra également de disposer de plus de souplesse pour concilier leur activité militaire et leur transition professionnelle. Globalement, la mesure proposée fluidifie la conduit e par les militaires de leur transition professionnelle, dont elle accroît les chances de succès. 118 En période de crise, la mesure permettra de garantir aux militaires en formation de reconversion le plein bénéfice des formations que l’Etat s’est engagé à leur apporter pour favoriser leur transition vers la vie civile. 4.8. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Néant. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Conformément à l’article L. 4124-1 et au 2° de l’ar ticle R. l4124-1 du code de la défense, la mesure a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction militaire, en date du 9 mars 2023. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal Officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. En effet, les dispositions créées et modifiées font partie du statut général militaire applicable de plein droit sur tout le territoire, y compris dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités d’outre-mer. 5.2.3. Textes d’application La mesure proposée impliquera de fixer, par décret en Conseil d’Etat, le délai d’irréversibilité au terme duquel le militaire ayant bénéficié d’un congé de reconversion sera irrévocablement radié des cadres ou des contrôles d’activité. 119"},{"num":"17","extrait":": « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'i ntérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi »197. Si la réquisition constitue une atteinte au droit d e propriété, elle ne constitue aucunement une privation de ce droit au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Bien que répondant à un objectif de valeur constitutionnelle, une telle atteinte ne saurait cependant revêtir un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée du droit de propriété 198. En l’absence de dépossession, aucun principe à valeur constitutionnelle n’impose que l’indemnisation des atteintes au droit de propriété relève de la compétence du juge judiciaire 199. 1.2.3. Le respect du principe d’égalité devant les charges publiques impose une réparation intégrale des préjudices Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que : « le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d 'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de l a mise en œuvre de la procédure de réquisition ; qu'il suit de là qu'au cas où l'indemnité prévue à l'article L. 642-15 ne suffirait pas à couvrir l'intégralité du préjudice subi par le titulaire du droit d'usage, l'article L. 642-16 doit 196 Mme Ekaterina B., épouse D., et autres, 10 novembre 2011, n° 2011-192 QPC, à propos du droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et du droit à un procès équitable ; Loi relative au renseignement, 23 juillet 2015, n° 2015-713 DC, à propos du droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire ; Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, 10 novembre 2016, n° 2016-738 DC, à propos de la liberté d’expression et de communication ; La Quadrature du net, 9 juillet 2021, n° 2021-924 Q PC, à propos du respect de la vie privée. 197 M. Jean-Claude G., 17 janvier 2012, n°2011-209 QPC ; M. Raïme A., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC. 198 Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, 29 juillet 1998, n° 98-403 DC. 199 Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 e t portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle, 13 décembre 1985, n° 85-198 DC. 192 être interprété comme permettant au juge judiciaire de lui allouer une indemnité complémentaire »200. 1.2.4. Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’entreprendre dès lors qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi Même si le Conseil constitutionnel rappelle que « la liberté qui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration [des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789], consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-m ême être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre »201, il considère que cette dernière « n’est toutefois ni générale ni absolue »202 et « qu’il est loisible au législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »203. 1.2.5. Des restrictions peuvent être apportées à la liberté contractuelle dès lors qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi Le Conseil constitutionnel considère, selon une jurisprudence constante, qu’il « est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intér êt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 »204. 1.2.6. Le juge veille à assurer une conciliation entre l’exercice du droit de grève et l’exigence constitutionnelle tenant à la continuité du service public Selon le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le Conseil constitutionnel en déduit que : « En édictant cette disposition, les constituants ont en tendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu'il a des limites et ont habilité le législateur à tracer 200 Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 e t portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle, 13 décembre 1985, n° 85-198 DC. 201 Loi de nationalisation, 16 janvier 1982, n° 81-132 DC. 202 Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 20 janvier 1993, n° 92-316 DC. 203 Société Chaud Colatine, 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC. 204 Loi relative à la transparence, à la lutte contre l a corruption et à la modernisation de la vie économique, 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC. 193 celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. En ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle »205. L’exercice du droit de réquisition peut contribuer à assurer le principe de continuité de service public 206. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Si la jurisprudence de la Cour européenne des droit s de l’homme (CEDH) et celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme les grands principes de la jurisprudence détaillée au sein de l’item 1.2 supra, le régime des réquisitions est susceptible ou non d’impacter certains autres principes conventionnels. 1.3.1. Une réquisition de services ou de personnes ne saurait être assimilée à du travail forcé ou obligatoire Si l’article 4 de la Convention européenne de sauve garde des droits et de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisent le travail forcé ou obligatoire, ces conventions prévoient que n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire : « tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté » (article 4.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l’Homme et des libertés fondamentales) ou : « Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté » (article 8.3.c.iii du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). 1.3.2. Les réquisitions ne sont pas soumises au respect de s principes de la commande publique Le recours à la réquisition, en ce qu’il fait intervenir des opérateurs économiques pour répondre à un besoin de l’Etat sur la base d’un « prix commercial normal », présente certains points communs avec la commande publique. 205 Loi de transformation de la fonction publique, 1 er août 2019, n° 2019-790 DC. 206 Loi relative aux aéroports, 14 avril 2005, n° 2005-513 DC. 194 Toutefois, la réquisition n'est pas un contrat dès lors qu’il manque le consentement du prestataire. En l’absence de cet élément lié à la volonté de l’opérateur économique, la réquisition n’entre pas dans le cadre des directives sur les marchés publics 207. 1.3.3. Les règles relatives au bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE ne font pas obstacle à l’exercice du droit de réquisition De telles mesures seraient, en effet, susceptibles d e porter atteinte à l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation ou à l’e xportation entre les Etats membres, respectivement prévues aux articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Toutefois, l’article 36 autorise notamment les Etats membres à adopter des dispositions législatives, réglementaires et administratives instituant de telles restrictions lorsqu’elles sont justifiées par des raisons d’ordr e public, de sécurité publique et de santé publique. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Tous les Etats se trouvent confrontés à la difficulté de concilier les droits des personnes privés avec la nécessité, face à certaines situations critiques, de mettre en œuvre des mesures de contrainte pour obtenir, de leur part, la fourniture d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service, lorsqu’elles ne peuvent être obtenues ni par l’action directe des pouvoirs publics ni par voie contractuelle. Parmi les dispositifs les plus anciens, l’on peut notamment citer les régimes institués aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, qui confèrent aux pouvoirs publics un large périmètre d’intervention, tout en assurant une stricte garantie des droits fondamentaux des personnes concernées. En premier lieu, le V e amendement de la Constitution des Etats-Unis, promulgué le 15 décembre 1791, énonce que « nulle propriété privée ne pourra être réquisitionné e dans l’intérêt public sans une juste indemnité ». Si ces dispositions ont, dans un premier temps, été considérées comme ne s’appliquant qu’à la réquisition de biens immobiliers, la jurisprudence de la Cour suprême en a progressivement étendu le périmètre d’application afin de garantir le droit à indemnisation des propriétaires 208. Elles couvrent aujourd’hui tous types de biens, tangibles comme intangibles, y compris les servitudes, les droits contractuels ou encore les secrets commerciaux, ainsi que les services des entreprises. En outre, la jurisprudence retient une acception particulièrement large de « l’intérêt public », même si son interprétation diffère selon les juridictions, certaines considérant que le 207 Notamment la directive n°2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE qui définit, en son article 2, les marchés publics comme étant « d es contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ». 208 Pumpelly v. Green Bay & Mississippi Canal Co. (1871). 195 Ve amendement a vocation à s’appliquer dès que la réquisition procure un bénéfice à la collectivité, y compris lorsque l’Etat y a recours pour faciliter un intérêt privé 209. Même si, la plupart du temps, la mise en œuvre de ce s réquisitions se concrétise par une expropriation, par exemple pour construire une route, une base militaire ou un parc, elle peut également se traduire par une simple limitation temporaire du droit de propriété, étant précisé que, le cas échéant, les débats juridictionnels se concentrent sur la durée au-delà de laquelle est ouvert le droit à indemnisation et sur le montant d e cette dernière. Tel fut, par exemple, le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle ont été pratiquées des saisies d’entrepôts et d’usines 210, ou encore à l’occasion de la réquisition d’une mi ne de charbon pour une durée d’un mois et demi 211. Dans tous les cas, le propriétaire n’est indemnisé que pendant la durée au cours de laquelle il était complétement privé de son bien. La réquisition doit donner lieu à une « juste compensation » de l’utilisation du bien en cause par l’Etat 212. En pratique, la Cour suprême précise qu’elle est due même si elle n’affecte que faiblement l’intérêt économique du propriétaire et qu’elle doit être établie par rapport aux prix du marché 213. En revanche, aucune indemnisation n’est exigée de la part de l’Etat lorsque la réquisition est pratiquée en vue d’une destruction dudit bien en cas de péril imminent, par exemple à l’occasion d’opérations de retraite réalisées par les armées face à l’ennemi 214 ou encore pour empêcher la propagation d’une maladie ou de toute autre menace pour la santé ou la sécurité publiques 215. En second lieu, au Royaume-Uni, l’Emergency Powers Act autorise depuis 1920 le gouvernement, lorsqu’il proclame « l’état d’urgence », à prendre les mesures nécessaires pour garantir les « besoins essentiels de la communauté », lorsque l’approvisionnement et la distribution de nourriture, d’eau, de combustible et d’électricité ou les moyens de transport sont menacés. Ce texte, modifié en 1964, a été abrogé pa r le Civil Contingences Act de 2004, qui fixe le régime actuellement applicable en matière d e préparation et de réponse aux situations d’urgence, au cours desquelles il autorise notamment l’édiction d’une législation spéciale temporaire, dite « règlements d’urgence », sans examen parlementaire préalable. L’urgence y est ainsi définie comme renvoyant aux événements et aux situations qui menacent de porter gravement atteinte au bien-être humain, à l’environ nement ou à la sécurité du Royaume-Uni ainsi qu’à la guerre et au terrorisme. L’article 21 de la loi de 2004 précise les conditions de recours à ces dispositifs exceptionnels : d’une part, le fait qu’une urgence s’est produite, se produit ou est sur le point de se produire et, d’autre part, le fait qu’il est nécessaire de prend re des dispositions afin de prévenir, contrôler 209 Kelo v. City of New London (2005). 210 Kimball Laundry Co. v. United States (1949) ; United States v. Petty Motor Co. (1946) ; United States v. General Motors Corp. (1945). 211 United States v. Peewee Coal Co. (1951). 212 Kohl v. United States (1875). 213 Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp. (1982). 214 United States v. Pacific R. Co. (1887) et United States v. Caltex Inc. (1952). 215 First English Evangelical Lutheran Church v. County of Los Angeles (1987). 196 ou atténuer un aspect ou un effet de cette urgence, tandis que l’article 20 énonce que de telles mesures peuvent être prises par un décret du Roi ou, si l’urgence l’impose, par un acte du Premier ministre, d’un secrétaire d’Etat ou d’un commissaire du Trésor de Sa Majesté. Il apparaît, en outre, que « Les règlements d’urgence ne peuvent être utilisés que dans des conditions spécifiques et ils deviennent caducs après sept jours, à moins que les deux chambres du Parlement n’adoptent une résolution les approuvant. Si l’approbation parlementaire est accordée, les règlements d’urgence deviennent automatiquement caducs au plus tard 30 jours après leur adoption. D’autres règlements peuvent être adoptés pour une nouvelle période de 30 jours, mais doivent être approuvés par chaque chambre dans un délai de 7 jours, avec une disposition de rappel obligatoire si l’une des deux chambres est en vacances. Ils peuvent être amendés ou rejetés à tout moment et constituent don c tout au plus une solution législative temporaire » 216. Lorsque les règlements d’urgence sont mis en œuvre, le §1 de l’article 22 de la loi de 2004 précise qu’ils « peuvent prévoir toute disposition dont la personne qui les établit est convaincue qu’elle est appropriée pour prévenir, contrôler ou atténuer un aspect ou un effet de la situation d'urgence à l'égard de laquelle les règlements sont établis », tandis que le §3 ajoute qu’ils « peuvent prendre des dispositions de toute nature qu i pourraient être prises par une loi du Parlement ou par l’exercice de la prérogative royale ; en particulier, les règlements peuvent : [...] b) prévoir ou permettre la réquisition ou la confiscation de biens (avec ou sans compensation) ». 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Ainsi que le rappelle le rapport de la mission d’information parlementaire cité en préambule de l’item 1.1, « les risques susceptibles d’éprouver la résilience d’une nation sont plus diversifiés que ceux auxquels s’exposent un écosystème ou un individu. Du fait de la complexité des sociétés contemporaines, due à la diversité et à l’intensité des activités et des échanges au sein de chacune d’entre elles autant qu’aux rapports d’i nterdépendance qui les lient les unes aux autres, les sources de vulnérabilité sont nombreuse s et se recoupent en partie : les risques géopolitiques, pouvant revêtir la forme de conflits de haute intensité entre États, se superposent à des fragilités économiques, que celles-ci soient l’effet d’une conjoncture particulière ou de la longue durée ; l’impact de phénomènes tels que le dérèglement climatique comme de risques environnementaux plus circonscrits dans l’espace et dans le temps, s’analyse aussi bien en termes écologiques que politiques, sociaux ou économiques ; la fragmentation du corps politique, la défiance dont font l’objet les institutions et la difficulté à définir un ensemble de 216 Civil Contingencies Act Post-Implementation Review, 2022. 197 principes constituant une vision du monde capable d e réunir les membres d’une nation par- delà leurs différences, sont autant de vulnérabilités propres aux sociétés démocratiques »217. Les parlementaires auteurs de ce rapport en concluent que ce panorama des évènements d’ampleur susceptibles d’affecter la vie de la Nation « doit nous amener à nous demander en permanence quel est le bon niveau d’assurance pour le pays, afin de déterminer ensuite quel est le bon niveau de réponse, en fonction du niveau de couverture souhaité – étant entendu que la garantie collective ultime reste celle que nous offrent nos armées, dont la remontée en puissance doit être résolument poursuivie ». Au-delà d’un devoir d’anticipation des risques et de prévention de leur réalisation, ces constats impliquent pour l’Etat de s’assurer que le s moyens dont ils disposent lui permettront d’intervenir efficacement le moment venu. Or, il apparaît que, depuis la fin de la guerre froide, notre modèle d’armée s’est progressivement décentré de sa mission originelle de défense du territoire. En effet, structuré autour de la dissuasion nucléaire et sur le recours à des forces expéditionnaires, il doit désormais être adapté pour faire face à la dégradation du contexte stratégique sur tout le spectre de la conflictualité contemporaine. Depuis trois décennies, la France maintient un niveau d’engagement extérieur substantiel, avec en moyenne 8 000 militaires projetés en permanence 218. L’ampleur de cet engagement a nécessairement une incidence sur les capacités susceptibles d’être mobilisées par les armées en faveur de la défense du territoire, étant précisé que ces interventions extérieures provoquent une usure accélérée des équipements militaires, dans un contexte marqué par les difficultés d’approvisionnement et de régénération des stocks. Ainsi que le souligne d’ailleurs un représentant du ministère des armées dans le rap port susmentionné, « dans une logique d’optimisation et pour respecter les contrats opérationnels qui figurent dans le Livre blanc, le fonctionnement des armées s’appuie sur une logique de flux. […] En l’absence de référence à un contrat, le ministère est moins résilient qu’à l’époque de la guerre froide où il disposait de stocks importants – masques, tenues NRBC ». Dans un tel contexte, il est nécessaire pour les pouvoirs publics de développer leur capacité à répondre aux crises et à toute autre situation critique susceptible d’affecter le territoire national. Or, à cet égard, le rapport susmentionné précise que « la résilience de la nation sera d’autant plus forte que le citoyen sera considéré comme un élément de la réponse. […] De même, au niveau des entreprises et de l’administration des collectivité s et de l’Etat, la résilience doit devenir une exigence au même titre que l’efficacité et l’efficience, avec toutes les procédures préventives que cela implique ». Le recours potentiel à la réquisition de moyens privés pour compléter ceux dont dispose l’administration apparaît ainsi comme un volet essentiel dans la construction d’une stratégie nationale globale de prévention et de gestion des risques. 217 Alexandre Freschi et Thomas Gassiloud, Mission d’information sur la résilience nationale, Assemblée nationale, 23 février 2022. 218 Dans un contexte de multiplication des opérations extérieures, notamment au Sahel et au Moyen-Orient (telles « Chammal » et « Daman ») et des interventions militaires menées conformément aux engagements internationaux de la France, notamment pour la protection des espaces maritimes (telles « Atalante », « Irini », « Agénor » ou encore « Corymbe ») ou en vue du renforcement du flanc Est de l’Org anisation du traité de l’Atlantique Nord (telles « Aigle » et « Linx »). 198 La modernisation du droit applicable en la matière constituerait alors, pour l’Etat, la garantie qu’il dispose d’un vecteur d’action efficace, répondant à des conditions de mise en œuvre claires et adaptées aux évolutions du contexte stratégique. Compte tenu des sujétions qui s’attachent à l’appli cation d’un régime de réquisition pour les personnes privées, une telle refonte du droit en vigueur ne peut être prévue, en vertu de l’article 34 de la Constitution, que dans le cadre d’un disposit if législatif, assorti de toutes les garanties applicables au titre de la jurisprudence constitutionnelle et européenne, tant au regard de l’exécution des réquisitions que du point de vue de l’indemnisation des prestations effectivement réalisées et des dommages subis à cette occasion. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Ainsi qu’il ressort de la rubrique 1.1 supra, le régime des réquisitions défini par le code de la défense est historiquement fondé sur deux régimes distincts : d’une part, celui des réquisitions militaires, dont l’objet principal est d’assurer l’approvisionnement des forces armées et formations rattachées, et, d’autre part, celui des réquisitions pour les besoins généraux de la Nation, destiné à obtenir les prestations nécessaire s aux besoins de la Nation pour répondre à des situations critiques. Or, ces dispositions apparaissent aujourd’hui largement obsolètes, complexes à mettre en œuvre et fondées sur des critères dont la portée est parfois incertaine. Ces carences nuisent à l’efficacité générale des dispositifs en cause et o bèrent les capacités des autorités militaires à les mettre en œuvre dans des situations d’urgence. Ces carences structurelles ont notamment justifié l a création récente d’un nouveau régime de réquisition de biens et services spatiaux, fondé su r des critères d’utilisation revus, sur une procédure de mise en œuvre allégée et sur un principe de réparation intégrale des dépenses engagées par les opérateurs spatiaux concernés et des dommages survenus à cette occasion. 2.2.1. La nécessité d’une clarification des cas de recours possibles au régime des réquisitions et de leur adaptation au contexte actuel En premier lieu, les cas d’ouverture du droit à réquisition ne paraissent plus adaptés aux évolutions du contexte stratégique, notamment au regard des besoins de la défense nationale et des missions dévolues aux forces armées et formations rattachées. En effet, les réquisitions miliaires ne peuvent être utilisées, pour les besoins de l’armée de terre et de la gendarmerie, qu’ « en cas de mobilisation partielle ou générale […] ou de rassemblement des troupes » (article L. 2221-2 du code de la défense), ce qu i apparaît particulièrement restrictif.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"18","extrait":": Proroger et moderniser l’attribution d u pécule modulable d’incitation au départ et de la promotion fonctionnelle 1. ÉTAT DES LIEUX Afin d’accompagner l’adaptation et la transformation des armées et donner toute latitude aux gestionnaires pour piloter les flux d’effectifs, des mesures conjoncturelles telles que la pension afférente au grade supérieur (PAGS), la promotion fonctionnelle (PF) et le pécule modulable d’incitation au départ (PMID) ont été créés. Or, les besoins d’accompagnement des évolutions constantes qu’ont connues les armées ont nécessité de reconduire ces instruments de régulation à l’occasion de chaque loi de programmation militaire (LPM). Ces besoins perdurent ; il apparaît donc nécessaire de renouveler ou de pérenniser en les codifiant ces dispositifs, hormis la PAGS, afin de donner aux militaires potentiellement éligibles, ainsi qu’aux gestionnaires, une visibilité suffisante sur leur pérennité, permettant d’améliorer l’anticipation des manœuvres de ressources humaines. Prévus par les articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, la PAGS, la PF et le PMID ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2025 par l’ordonnance n° 2019-3 du 4 janvier 2019 relative à certaines modalités d’incitation au départ à destination de personnels militaires. La PF permet aux officiers, sous-officiers et officiers mariniers de carrière en position d’activité d’être promus au grade supérieur à celui détenu, afin d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou leur admission dans la deuxième section des officiers généraux. La promotion est donc conditionnée au départ anticipé du militaire qui s’engage à quitter ses fonctions avant l’atteinte de sa limite d’âge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour en bénéficier, le militaire doit avoir accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs et en faire la demande écrite. Le PMID succède au pécule modulable d'incitation à une seconde carrière qui avait été institué par l’article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, pour une période de six ans. Il permet, en contrepartie du d épart anticipé du militaire de carrière ou du militaire engagé, le versement d’un montant compris entre 27 et 48 mois de solde brute pour les officiers, entre 22 et 36 mois de solde brute pour les sous-officiers et officiers-mariniers et à 17 mois de solde brute pour les militaires du rang. Le PMID peut être attribué aux officiers de carrière en activité cumulant au moins 18 ans de services, aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services, aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat. Ce pécule est versé en une seule fois au moment de la radiation des cadres ou des contrôles ou de l'admission en deuxième section. L’octroi du PMID interdit l’emploi public pendant cinq ans, sauf à rembourser les sommes perçues à ce titre. 131 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le fonctionnement des armées est bâti sur un modèle de gestion des ressources humaines dynamique. Répondant à l’impératif de jeunesse, il se caractérise par une politique de flux entrants et sortants permanents et conséquents. Ce fonctionnement se justifie par un besoin constant pour les armées d’adapter leur ressource humaine aux évolutions rapides de leurs métiers et de répondre à l’impératif de jeunesse. Elles cherchent ainsi à faciliter les départs des militaires occupant des emplois en déclin et à promouvoir les recrutements dans des domaines prioritaires tels que la numérisation des systèmes d'armes, la cyberdéfense, le renseignement ou l'intelligence artificielle. Les dispositifs d'incitation au départ sont donc indispensables pour générer, entretenir, réguler ces flux et maintenir une structure pyramidale sélective. Tous deux mis en œuvre dans le cadre d’un contingentement, ils ont un impact significatif, comme l’indique le tableau suivant : 2020 2021 2022 PMID PF PMID PF PMID PF Contingentement 238 47 235 50 223 50 Attribués 203 24 212 26 201 32 Afin de préserver le modèle de gestion des armées, i l est essentiel pour les gestionnaires de continuer à disposer de ces deux leviers. Or, la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 prévoit que les dispositifs de PF et de PMID prendront fin le 31 décembre 2025. La pérennisation de ces leviers de transformation des armées est donc nécessaire et motive la présente proposition de mesure législative. Les modifications proposées nécessitent de modifier la partie législative du code de la défense et la loi n° 2013-1168 précitée, ce qui impose le recours à un vecteur législatif. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi par la présente mesure est de reconduire le PMID pendant la période de la loi de programmation militaire 2024-2030, de transformer la PF en levier de gestion permanent à travers une codification dans la partie statutaire du code de la défense, désormais ouvert à la 132 gendarmerie nationale, qui en était exclue depuis s a création, et enfin d’adapter l’un et l’autre de ces dispositifs aux besoins propres au haut encadrement militaire. En outre, la révision du présent article est l’occa sion de faire évoluer ces deux dispositifs s’agissant de leur application aux officiers généraux. Capitalisant sur son modèle de formation et de sélection permanente tout au long des carrières d’officiers, le modèle RH des officiers généraux se fonde lui aussi sur une dynamique de flux, qui permet d’optimiser l’emploi de leurs compétence s. Il est notamment envisagé que les officiers généraux soient nommés plus jeunes qu’actuellement sans pour autant tous demeurer employés par les armées jusqu’à leur limite d’âge. Dès lors, les transitions professionnelles seraient initiées plus tôt, afin d’inscrire les officiers généraux dans une véritable troisième partie de carrière. Ainsi le recours à la PF ou au PMID doit permettre à certains officiers généraux dont l’emploi au sein des armées n’est plus indispensable de quitter l’institution de manière mieux programmée et anticipée. Pour les officiers généraux, le PMID sera donc accordé jusqu’à un an de la limite d’âge au lieu de trois ans pour les autres catégories. La mesure vise à accompagner le départ des officiers généraux en première section désignés pour candidat er aux emplois les plus élevés du haut encadrement militaire mais finalement non-retenus. Elle constitue en outre un levier de départ cohérent avec le concept de population d’officiers généraux quittant plus tôt l’institution et accédant à une nouvelle carrière utile au rayonnement des armées dans le secteur privé. Cette mesure renforce la souplesse du modèle de gestion des officiers généraux en donnant une plage plus large d’utilisation d’un outil d’aide au départ. Un tel dispositif pourra également permettre de mieux répondre aux besoins de pilotage fin des entrées/sorties, en facilitant des nominations à des dates compatibles avec le plan annuel de mutation. Ainsi, un colonel promu général occupera son poste de colonel jusqu’à l’été et prendra la place d’un général bénéficiant d’un PMID à moins de trois ans de sa limite d’âge. S’agissant de la PF, les officiers généraux placés en 1 ère section et ayant bénéficié d’une PF pourront être à nouveau nommés dans un second emploi dans les mêmes conditions. Les armées pourront ainsi dynamiser et sécuriser la gestion de certains emplois de haut encadrement militaire. L’adaptation de la promotion fonctionnelle pour les officiers généraux vise en effet à promouvoir suffisamment jeunes à des emplois de haute responsabilité des officiers qualifiés, évitant ainsi leur départ des armées pendant la durée contractualisée d’occupation de l’emploi. Cette promotion jeune conduirait l’intéressé à un d épart trop précoce, si l’officier général est susceptible d’occuper un second emploi aux mêmes conditions. Le recours à une seconde promotion fonctionnelle sécurise alors tout à la fois la disponibilité de cette ressource pour la durée de ce second emploi, et le départ avant la limite d’âge dès lors qu’aucun emploi n’est plus envisageable au terme de l’emploi fonctionnel. La formule de double promotion fonctionnelle est adaptée à un parcours contractualisé plus attractif mais limité en temps dans des filières nécessitant un profil rare. 133 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION POSSIBLE : INTEGRATION DANS LE CODE DE LA DEFENSE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU PMID ET A LA PROMOTION FONCTIONNELLE Le code de la défense a pour objet de rassembler de s normes législatives ou réglementaires, qu’il rend cohérentes et accessibles pour répondre à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des règles de droit 102. Ce principe pourrait justifier que soit privilégiée l’intégration des dispositifs de la PF et du PMID au sein de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense consacrée aux dispositifs d’aide au départ des militaires. Cette codification permettrait d’éviter une reconduction par voie législative de mesures dont le besoin semble permanent. Une codification est d’autant plus envisageable que leur attribution ne constitue pas un droit, et que leur régime prévoit un contingentement. A l’inverse, il peut être jugé que ces outils de pilotage indispensables à la gestion des ressources humaines des forces armées et formations rattachées, peuvent faire l’objet d’adaptations et améliorations à chacun de leur renouvellement. Il pourrait donc être envisagé de conserver le socle législatif des articles 37 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, en prorogeant périodiquement leur validité. 3.2. OPTION RETENUE : CODIFICATION DE LA PROMOTION FONCTIONNELLE, PROROGATION DU PECULE MODULABLE D ’INCITATION AU DEPART, POUR LES ANNEES 2024 A 2030, ADAPTATION DE CES OUTILS A LA GESTION DU HAUT ENCADREMENT MILITAIRE. L’option retenue consiste à codifier la PF, outil peu coûteux et qui présente le double avantage de fidéliser certaines compétences nécessaires à l’exercice de certains emplois, et de garantir le départ au terme de cet exercice. Le recours à ce levier de gestion est élargi à la gendarmerie nationale. Il n’est pas prévu de codifier et pérenniser le PMID, dispositif plus susceptible d’actualisations périodiques. Enfin, une adaptation de ces outils au besoin de gestion du haut encadrement militaire est prévue par l’instauration d’une plus grande souplesse dans les conditions d’octroi du PMID, et la création d’une possibilité de succession de deux promotions fonctionnelles. 102 CC, n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 et CC, n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008. 134 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Un article L. 4139-9-1 est créé dans le code de la défense, codifiant le dispositif de PF. L’article 37 de la loi n° 2013-1168 est abrogé au 1 er janvier 2030. Les dispositions de la loi n° 2013-1168 régissant le PMID sont modifiées. Ainsi, l’article 36 est modifié pour tenir compte de la création de l’article L. 4139-9-1. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Néant. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS Néant. 4.2.1. Impacts macroéconomiques Néant. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Néant. 4.2.3. Impacts budgétaires Les dispositifs de la promotion fonctionnelle (PF) et du pécule modulable d’incitation au départ (PMID) sont contingenté par arrêté interministériel. Promotion fonctionnelle Le départ des bénéficiaires d’une PF et d’un droit à pension de retraite à jouissance immédiate, ne génère pas de besoin de financement supplémentaire sur le titre 2 du ministère des armées hors compte d’affectation spéciale « Pensions ». Ces promotions sont en effet prononcées dans la limite des plafonds des effectifs autorisés pour chaque grade et chaque corps fixés annuellement avec le ministère chargé du budget. A partir du départ du militaire, l’Etat économise le versement de la solde qui était due jusqu’à la limite d’âge ainsi que les cotisations sociales « employeurs » (titre 2). 135 En 2022, le ministère des armées disposait d’un contingent de 50 PF 103. La possibilité introduite à l’article 18 du présent projet de loi d’attribuer deux affectations à des officiers généraux au titre de la promotion fonctionnelle impliquera probablement de doubler ce contingent. Toutefois, comme expliqué supra, il n’en résultera aucun surcoût. Pécule modulable d’incitation au départ Le départ avec bénéfice du pécule permet à l’Etat d’économiser la solde qui aurait dû être versée jusqu’à la limite d’âge du militaire. Le coût du versement d’un pécule et d’une pension est en effet inférieur au coût du versement d’une solde à taux plein et d’une pension plus conséquente si le militaire était resté jusqu’à sa limite d’âge. Le surcoût budgétaire induit par la prorogation du dispositif du PMID jusqu’en 2030 est donc nul. Par ailleurs, le fait de réduire, pour les officier s généraux, de trois à un an la condition d’éligibilité liée à la durée des services restant à accomplir avant l’atteinte de la limite d’âge s’accompagnera d’une réduction, à due concurrence, du montant du pécule versé dans cette situation 104. Cet aspect de la mesure prévu par la présente disposition n’occasionne donc aucun besoin de financement supplémentaire. Le surcoût budgétaire prévisible de la mesure relative au PMID tient entièrement au fait que la rénovation du dispositif implique d’augmenter le contingent de pécules sur la période 2024- 2030. Le ministère des armées disposait d’un contingent de 223 PMID pour 2022. Ce contingent est fixé annuellement à 235 pour les années 2023 à 2025 105. Cette nécessité de réviser à la hausse ce contingent est lié à plusieurs facteurs. D’une part, le dispositif de la pension afférente au grade supérieur (PAGS) s’éteindra en 2025 106. Par ailleurs, le besoin de disposer des outils pour mener la « manœuvre de pivots » impose de conserver une aide au départ pour le personnel aux compétences obsolètes ou en passe de le devenir. Enfin, compte tenu du modèle RH de flux du ministère des armées, il est essentiel d’offrir jusqu’à un stade avancé de la carrière des perspectives d’avan cement et de progression pour le personnel à potentiel et/ou disposant de compétences indispensables à la conduite des missions des armées et donc de pouvoir faire partir une partie de la ressource (conséquence de la contrainte du contingentement). Le ministère des Armées estime ainsi son besoin pour la période 2024-2030 à 275 PMID par an. Le surcoût associé est estimé à 5 M€. 103 Arrêté du 17 novembre 2021 pris en application de l'article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. 104 Pour mémoire, le montant du PMID est fixé par voie règlementaire. 105 Cf. art. 3 et 4 de l’arrêté du 23 septembre 2022 pris en application des articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. 106 Le contingent de PAGS est fixé à 90 pour 2022, 70 pour 2023 et 30 en 2024 (cf. art. 2 de l’arrêté du 23 septembre 2022 pris en application des articles 36 et 38 de l a loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. 136 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Néant. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Néant. 4.5. IMPACTS SUR LES ARMEES La gestion des ressources humaines des forces armée s et formations rattachées et leur adaptation à la transformation des armées seront facilitées par le maintien des deux leviers de départ que constituent la PF et le PMID. 4.6. IMPACTS SOCIAUX 4.6.1. Impacts sur la société Néant. 4.6.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant. 4.6.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant. 4.6.4. Impacts sur la jeunesse Néant. 4.6.5. Impacts sur les professions réglementées Néant. 4.7. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les mesures proposées permettent de favoriser les transitions professionnelles des militaires, dont les limites d’âges sont plus basses que celles des fonctionnaires et plus précoces de celles 137 des salariés. Elles permettent de les initier plus tôt, favorisant une seconde carrière pour les intéressés. 4.8. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Néant. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES La mesure a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), lors de la session du 9 mars 2023, ainsi que prévu par l’article L. 4124-1 et le 2° de l’article R. 4124- 1 du code de la défense. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps L’application sera permanente à partir du lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. Les dispositions créées sont intégrées au statut général des militaires, lequel est applicable de plein droit sur tout le territoire national. Il est égale ment applicable de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités et territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. 5.2.3. Textes d’application Le décret n° 2021-962 du 20 juillet 2021 régit actuellement la PF. Il sera remplacé par un nouveau décret en Conseil d’Etat qui définira les conditions dans lesquelles les officiers généraux, les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers pourront être promus au grade supérieur. Le décret n° 2019-1294 du 4 décembre 2019 fixe les modalités du versement du PMID. Il sera remplacé par un nouveau décret simple qui précisera notamment les catégories de militaires éligibles, les conditions d'attribution, les modalités de calcul et, le cas échéant, les conditions de remboursement du pécule. 138 CHAPITRE II – RENSEIGNEMENT ET CONTRE -INGERENCE"},{"num":"19","extrait":": Permettre l’accès des services de renseignement au casier judiciaire au titre des enquêtes administratives de sécurité 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le service national des enquêtes administratives de sécurité du ministère de l’intérieur (SNEAS), la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) et la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) sont compétents pour mener des enquêtes administratives préalablement à des décisions de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation. Ces enquêtes sont effectuées sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que : « Les décisions administratives de recrutement, d'aff ectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'hab ilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'e xception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressée s sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) ». La liste des décisions pouvant donner lieu à ces en quêtes administratives est ensuite fixée aux articles R. 114-1 à R. 114-5 du même code. Dans ce cadre, il revient aux services d’apprécier l e degré de confiance qu’il est possible d’accorder à la personne concernée ainsi que les vulnérabilités qu’elle présente. A ce titre, son honnêteté, voire sa probité, peuvent notamment s’apprécier en fonction de son passé judiciaire. Or les enquêtes administratives faites sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, à la différence de celles effectuées sur le fondement de l’article L. 114-2 du 139 même code (enquêtes préalables aux recrutements et affectations aux « emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d’un gestionnaire d'infrastructure »), ne peuvent être précédées de la consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Le casier judiciaire est le relevé des décisions judiciaires et administratives qui concernent une personne physique ou morale. Il est divisé en 3 bulletins. Le B1 contient toutes les sanctions prononcées à l’encontre d’une personne par la justice ou par les autorités administratives. Il est réservé aux services judiciaires. Le B2 contient seulement une partie de ces décisions. Il est délivré aux administrations et à certains employeurs. Le B3 contient les condamnations les plus graves. L’article 775 du code de procédure pénale prévoit que : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / 1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ; / 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775 -1 ; / 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ; / 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'arti cle 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ; / 5° Les condamnations ayant fait l'obj et d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; / 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ; / (…) 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ; / 10° Les arrêtés d'expulsio n abrogés ou rapportés ; / 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. / Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ; / 12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ; / 13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ; / 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ; / 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre 140 IV du code de commerce ; / 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code. (…) » Ainsi, si l’accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), dont disposent déjà les services compétents pour mener des enquêtes administratives, constitue une source d’information précieuse sur les affaires judiciaires dans lesquelles la personne concernée a été impliquée, ce traitement ne comporte pas d’information sur les éventuelles condamnations ou relaxes prononcées ; ainsi, il ne permet pas de connaître l es suites judiciaires consécutives à une éventuelle mise en cause de la personne concernée, ce qui ne met pas les services enquêteurs en situation de porter une appréciation parfaitement éclairée sur sa probité. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL D’une part, la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire doit être justifiée par un motif d'intérêt général et mise en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif 107. Il revient par ailleurs au législateur de fixer précisément les motifs des consultations ains i que les restrictions et précautions dont ces consultations sont assorties telles que les finalités de l’enquête administrative ou l’information de la personne concernée 108. En outre, le dispositif prévu par l’article L. 114- 1 du code de la sécurité intérieure peut être rapproché de celui de l’article L. 114-2 du même code, autorisant la réalisation d’une enquête administrative préalablement à une « décision de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise d e transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sureté ou d’un gestionnaire d’infrastructure ». Or, dans ce cadre, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 1 er juin 2018, n° 412161, aux Tables, a considéré que ces dispositions ne portent pas d’atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et que « la possibilité d’effectuer, pour des raisons de sécurité, les enquêtes administratives prévues par l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition à l’égard de laquelle pourrait être invoqué l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;[…] ». D’autre part, l’article 9 de la Déclaration de 1789 protège la présomption d’innocence. Ce principe constitutionnel n’est pas méconnu par la seule consultation de traitement de données nominatives dès lors qu’elle s’effectue dans la stricte mesure exigée par la défense des intérêts 107 Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité 108 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure 141 fondamentaux de la Nation. Par ailleurs, toute personne inscrite dans le fichier peut exercer son droit d’accès et de rectification des données la concernant 109. Le principe de présomption d’innocence n’est pas davantage méconnu par la conservation des données, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire, en cas de non-lieu ou de classement sans suite dès lors que ces décisions peuvent résulter de l’encombrement de la justice ou de la difficulté de recueillir des preuves. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La Cour européenne des droits de l’homme juge que, pour ne pas méconnaître le droit à la vie privée garanti par l’article 8, la collecte de données personnelles doit poursuivre un but légitime et avoir un caractère proportionné au but identifié 110. Tel est bien le cas de la mesure proposée qui permet aux services compétents de connaître les suites données à une affaire judiciaire. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER En application de l’article L. 114-1, les services de l’Etat compétents sont autorisés à consulter des fichiers de sécurité (fichiers de renseignement, de police ou de justice), pris en application de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identificati on. S’agissant des fichiers d’« antécédents judiciaires », ces services ont accès aux fichiers comportant des informations sur les personnes mises en cause dans une procédure pénale (fichier T AJ) mais n’ont paradoxalement pas accès au bulletin numéro 2 du casier judicaire national recensant la plupart des condamnations prononcées, à l’exception de quelques décisions limitativement listées par l’article 775 du code de procédure pénale. En effet, l’accès au B2 est actuellement réservé aux administrations publiques de l’Etat saisies de demandes d’emplois publics, aux termes du 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, ce qui n’ouvre l’accès au B2 qu’aux employeurs, catégorie dans laquelle n’entrent pas les services enquêteurs. Il en résulte le risque de prendre des décisions administratives défavorables aux personnes concernées (refus de recrutement ou refus d’accès à un site entrainant un licenciement) sur la 109 Ibid. 110 CEDH, 22 juin 2017, Aycaguer c/France, n°8806/12, §38 142 base d’informations relatives à des procédures pénales qui ne seraient pas à jour de l’éventuel classement sans suite, ou au contraire d’autoriser le recrutement ou l’accès d’une personne à un site alors que le service enquêteur n’aurait pas été informé de la condamnation pénale prononcée. Un second paradoxe s’ajoute au premier : la consultation du casier judiciaire n° 2 est déjà possible préalablement au recrutement dans des emplois relevant du domaine des transports publics conformément à l’article L. 114-2 du code d e la sécurité intérieure, mais est donc proscrit s’agissant d’emplois publics particulièrement sensibles en ce qu’ils conduisent par exemple à confier des armes (recrutement des militaires et des policiers notamment). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Afin de remédier aux paradoxes mentionnés au 2.1., d e pallier le risque d’autoriser le recrutement ou l’accès d’une personne à un site alors que le service chargé de l’enquête n’aurait pas eu connaissance d’une condamnation pénale prononcée à son encontre comme, à l’inverse, de prévenir tout risque de refuser un accès ou une habilitation sur la seule base d’une mise en cause judiciaire n’ayant finalement donné lieu à aucune condamnation pénale, il est nécessaire de permettre aux services enquêteurs d’accéder aux informations relatives aux condamnations effectivement prononcées par le juge pénal. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES L’accès des services enquêteurs aux condamnations prononcées par le juge pénal pourrait théoriquement être limité au seul B3 ; toutefois, ce dernier ne comporte que les condamnations pénales les plus graves. Ces informations n’offrent pas de données suffisantes pour apprécier la vulnérabilité et la probité de la personne faisant l’objet d’une enquête administrative. A l’inverse, cet accès pourrait théoriquement concerner les informations figurant au B1, lequel contient toutes les sanctions prononcées à l’encont re d’une personne par la justice ou par les autorités administratives. Toutefois, l’accès à ce fichier est actuellement réservé aux seuls services judiciaires et il ne paraît pas nécessaire de modifier cet équilibre. 3.2. OPTION RETENUE L’objectif de la modification de l’article L. 114-1 est de permettre aux services compétents (SNEAS, DGSI, ainsi que DRSD et DGSE pour le ministère d es Armées) d’être rendus destinataires du bulletin numéro 2 du casier judiciaire, en plus des consultations déjà possibles des fichiers des condamnations pour acte de terrorisme ou des infractions à caractère sexuel 143 afin d’apprécier la vulnérabilité d’une personne, au regard de son éventuel passé judiciaire, dans sa globalité. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Le chapitre V du titre I er du livre I er du code de la sécurité intérieure est modifié. Le présent article aligne ainsi le régime des enquêtes administratives préalables aux décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d'autorisation, d’agrément ou d'habilitation (L. 114-1) sur celui applicable aux enquêtes prévues pour les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’o bligation d’adopter un plan de sûreté ou d’un gestionnaire d’infrastructure (L. 114-2). 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Dès lors que le traitement de données personnelles autorisé par la mesure est nécessaire, adéquat et proportionné aux finalités poursuivies, la disposition est en tout état de cause conforme à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 20 16 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exéc ution des sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires Sans objet. 144 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La disposition contribuera à conforter les conclusions des enquêtes administratives de sécurité et, partant, à sécuriser les décisions administratives de recrutement ou d’habilitation mentionnées à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La disposition prévoit un dispositif équilibré quant au droit des personnes en ce qu’il permet aux services compétents de connaître les suites données aux affaires judiciaires. Il ne méconnait pas davantage le respect de la présomption d’innoce nce pour les raisons indiquées précédemment. 145 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire et aucune consultation facultative n’a été conduite. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions sont expressément étendues en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises par le II et le III du présent article. Elles s’appliqueront donc sur l’ensemble du territoire de la République. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite aucun texte d’application. 146"},{"num":"20","extrait":": Garantir la prise en compte des intérêts fondamentaux de la Nation en cas d’activité privée par un ancien militaire, dans le domaine de la défense ou de la sécurité, en rapport avec une puissance étrangère 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Dans le contexte de résurgence des tensions et compétitions internationales, des Etats étrangers n’hésitent pas à rechercher activement, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises agissant pour leur compte, la collaboration d’anciens milita ires dont l’expertise technique ou le savoir- faire opérationnel présentent un intérêt stratégique pour le développement de leurs propres capacités militaires. Ce phénomène a pu être constaté dans plusieurs Etats occidentaux, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis mais également en France. Il concerne principalement les pilotes d’avions, qui détiennent des compétences techniques précieuses (décollage par catapulte, appontage, etc.). Ainsi, une dizaine de pilotes français ont fait l’objet d’approche par des Etats tiers au cours des dernières années. Les autorités britanniques ont, quant à elles, indiqué qu’une trentaine de leurs pilotes avaient été approchés. Le recrutement d’anciens militaires dans ce cadre concerne essentiellement des activités de formation. Alors que la France investit dans de nouvelles générations d’armement et renforce la montée en puissance opérationnelle de ses forces, il est indispensable de prévenir de telles pratiques, qui constitueraient un risque pour la défense nationale ainsi que pour la défense des alliés. En l’état du droit, aucun dispositif organisé ne permet de faire obstacle au départ de militaires vers des structures étrangères les embauchant dans l’objectif même d’obtenir de leur part des informations ou savoir-faire à caractère stratégique. La présente mesure vise à répondre à ce problème qu i met en cause la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL ET CADRE CONVENTIONNEL 1.2.1. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation constitue une exigence constitutionnelle pouvant justifier une atteinte à d’autres principes à valeur constitutionnelle Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat que les « exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation », au 147 premier rang desquelles figurent l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, qui en sont la finalité, mais également la protection du secret de la défense nationale et la libre disposition de la force armée, sont prises en compte par le juge dans son contrôle de proportionnalité en cas d’atteinte à d’autres principes à valeur constitutionnelle. Il revient au juge d’assurer une « conciliation qui ne soit pas déséquilibrée » entre la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et les autres exigences constitutionnelles 111. 1.2.2. Les dérogations à la liberté contractuelle doivent être justifiées par des motifs d’intérêt général S’appuyant sur les dispositions de l'article 4 de l a Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel considère que : « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 »112. 1.2.3. Le Conseil constitutionnel reconnait une large marge d’appréciation au législateur dans la mise en œuvre du droit d’obtenir un emploi Aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a pu considérer que le législateur, qui est compétent en vertu de l’articl e 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, pouvait limiter la portée du droit à obtenir un emploi 113. 1.2.4. Le droit de l’Union européenne admet des dérogations à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement pour des raisons de sécurité 111 Mme Ekaterina B., épouse D., et autres, 10 novembre 2011, n° 2011 ‑192 QPC, à propos du droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et du droit à un procès équitable ; Loi relative au renseignement, 23 juillet 2015, n° 2015-713 DC, à propos du droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire ; Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, 10 novembre 2016, n° 2016-738 DC, à propos de la liberté d'expression et de communication ; La Quadrature du net, 9 juillet 2021, décision n° 2 021-924 QPC, à propos du respect de la vie privée. 112 Loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 19 novembre 2009, n° 2009- 592 DC. 113 A propos du cumul emploi-retraites : Loi d’orientation autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d’ordre social, 5 janvier 1982, n° 81-134 DC ; à propos de la réduction du temps de travail : Loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse, du 28 mai 1983, n° 83- 156 DC ; à propos de la mise à la retraite d’office de salarié exerçant au-delà de l’âge de la retraite à taux plein : M. Jacques N., 4 février 2011, n° 2010-98 QPC. 148 publique Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) énonce les dispositions relatives à la liberté de circulation des travailleurs sur le territoire de l’Union Européenne et à la liberté d’établissement. S’agissant de la libre circulation des travailleurs, l’article 45 prévoit que : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. /(…) / 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des rai sons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : / a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. ». S’agissant de la liberté d’établissement, l’article 49 prévoit que : « les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ». Néanmoins, l’article 52 dispose que : « Les prescriptions du présent chapitre et les mesure s prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'app licabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régi me spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ». La notion de « sécurité publique » vise à la fois l a sécurité intérieure d’un Etat membre et sa sécurité extérieure 114. La première peut être en péril notamment lorsqu’i l y a une « menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population »115 pendant que la seconde, plus large, appréhende « l’atteinte au fonctionnement des institutions et de s services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires 116 ». 114 CJUE, 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, pt 43. 115 CJUE, 22 mai 2012, P.I.,C-348/09, pt 28. 116 CJUE, 24 juin 2015, H. T. c. Land Baden-Württemberg, C-373/13, pt 78. 149 1.2.5. Les exigences liées aux sanctions administratives et pénales Dans sa décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a considéré que : « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors, d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis ». Au titre de ces droits et libertés constitutionnelle ment garantis, il est possible de distinguer les exigences procédurales des exigences de fond. Les exigences procédurales 117 liées aux sanctions administratives et pénales Les droits de la défense sont pris en compte préalablement au prononcé de sanctions sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence Le respect des droits de la défense, initialement consacré comme principe général du droit 118, puis comme principe fondamental reconnu par les loi s de la République 119 constitue à présent une exigence à valeur constitutionnelle rattachée à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 120. Ce principe ne concerne pas seulement les peines prononcées par le juge pénal mais s’applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition y compris si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire 121. Il implique « qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés » et « s'impose aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans q u'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence »122. L’impartialité objective et l’indépendance des tribunaux ne sont pas opposables aux sanctions prises par une autorité soumise au pouvoir hiérarchique du ministre 117 Le Conseil d’Etat, dans son rapport de 1995 consacré aux pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, affirmait que « les sanctions sont d’une nature essentiellement répressive. Elles procèdent d’une intention de punir un manquement à une obligation. Elles se fondent sur un comportement personnel considéré comme fautif ». Elles se distinguent ainsi des mesures de police administrative en ce qu’elles visent à punir une personne qui a enfreint une réglementation préexistante et non à prévenir des troubles à l’ordre public. 118 CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Rec. p. 133. 119 Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail, 2 décembre 1976, n° 76-70 DC. 120 Loi pour l’égalité des chances, 30 mars 2006, n° 2006-535 DC. 121 Loi relative à la liberté de communication, 17 janvier 1989, n° 88-248 DC. 122 M. Stéphane R. et autres, 24 octobre 2014, n° 2014-423 QPC. 150 La portée de ces principes a été singulièrement étendue sous l’influence de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales 123 qui implique d’aller au-delà de l’impartialité subjective tenant à l’homme et à son comportement, mais de bien veiller à l’impartialité objective tenant aux fonctions exercées qui sont de nature, indépendamment de ses convictions personnelles, à faire douter de l’indépendance de celui qui les tient 124. Néanmoins, le respect de ces principes s’impose lors que la sanction est prononcée par une autorité administrative non soumise au pouvoir hiérarchique du ministre 125. Le respect de l’impartialité objective et de l’indé pendance ne s’impose pas aux autorités administratives placées sous la responsabilité d’un ministre en ce qu’elles ne sauraient être assimilées à un « tribunal » au sens de l’article 6§1 126. Les exigences de fond liées aux sanctions administratives et pénales Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’applique aussi aux sanctions administratives, implique de préciser les obligations auxquelles est soumise une personne En matière de sanctions pénales, le Conseil constitutionnel juge que : « le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, m ais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions »127. En matière de sanctions administratives, le Conseil constitutionnel juge « qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements »128. Dans sa décision n° 255136 du 7 juillet 2004, le Conseil d’Etat a précisé que « lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait 123 L’article 6§1 de la CESDH pose le principe d’impar tialité et d’indépendance des tribunaux en ces termes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi pa r la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 124 CE, 4 juillet 2003, n° 234353. 125 Société Numéricâble SAS et autre, 5 juillet 2013, n ° 2013-331 QPC ; Société Barnes et autre, 9 mars 2017, n° 2016-616/617 QPC. 126 Voir en ce sens, CE, 27 mars 2000, n° 187703 à propos des pénalités fiscales ; CE, 21 décembre 2018, n° 424520, à propos des sanctions prononcées par l’ANAH. 127 Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 2 mars 2004, n° 2004-492 DC. 128 Décision n° 88-248 du 17 janvier 1989. 151 pas obstacle à ce que les infractions soient défini es par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève ; il implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte. ». La règle « non bis in idem » n’interdit pas le cumul de sanctions administratives et pénales 129 Aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». C’est sur le fondement de cet article que le Conseil constitutionnel considère que : « Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'u ne même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux »130. S’agissant du premier critère tiré de ce que les sanctions ne tendent pas à réprimer des mêmes faits qualifiés de manière identique La jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelle que la « seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits au sens des exigences résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 que si ces derniers sont qualifiés de manière identique ». Le commentaire de cette décision souligne que « Cette condition tenant à la qualification juridique des faits n’exige pas que les textes définissant les infractions soient strictement identiques », mais elle « exclut en revanche que des infractions dont les champs d’application sont très différents et ne se recoupent qu’accessoirement puissent être regardées comme portant sur des faits identiques »131. Il a pu juger, s’agissant de sanctions applicables en cas d’émission de factures de complaisance, que ne pouvaient être regardées comme identiques « la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts [qui] sanctionne des manœuvres frauduleuses ayant conduit à éluder 129 Si l’article 4 du 7 ème protocole additionnel à la Convention européenne d e sauvegarde des droits de l’homme garantit ce droit en prévoyant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par d es juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de l ’Etat », il peut être relevé que la France a émis la réserve suivante au moment de la ratification : « seules les infractions relevant en droit français d e la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent protocole ». Cette réserve est appliquée par le juge interne (cf. C. cass, 22 janvier 2014 n° 12-83.579). 130 Par exemple, Société Specitubes, 3 décembre 2021, n° 2021-953 QPC. 131 M. Jean-Guy C. et autre, 7 mai 2020, n° 2020-838/839. 152 l’impôt dû par le contribuable. » et les dispositions visant «, à réprimer le seul recours à des factures de complaisance, indépendamment du fait que des droits aient ou non été éludés »132. S’agissant du deuxième critère tiré de ce que les répressions ne relèvent pas de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux Ce critère a été décliné expressément dans la décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019 aux termes de laquelle : « la sanction financière prononcée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques intervient à l'issue de l'examen par cette commission, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, des comptes de campagne de chacun des candidats à l'élection du Président de la République. En conférant à cette sanction un caractère systématique et en prévoyant que son montant est égal au dépassement du plafond des dépenses électorales, le législateur a entendu assurer le bon déroulement de l'élection du Président de la République et, en particulier, l'égalité entre les candidats au cours de la campagne électorale. En revanche, en instaurant une répression pénale des mêmes faits, qui exige un élément intentionnel et permet de tenir compte des circonstances de l'infraction et d'adapter la sévérité de la peine à la gravité de c es faits, le législateur a entendu sanctionner les éventuels manquements à la probité des candidats et des élus. ». S’agissant du troisième et dernier critère tiré de ce que les sanctions doivent être de nature différente En dehors des cas concernant des sanctions pécuniaires particulièrement importantes, le Conseil constitutionnel conclut systématiquement à l’existence de sanctions de nature différente lorsque l’une d’entre elles seulement comportent une peine d’emprisonnement 133. Les sanctions sont soumises au principe de proportionnalité des peines En cas de cumul de sanctions, il est jugé que : « Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. »134. 1.3. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Des mécanismes de contrôle des départs des militaire s ou anciens militaires ayant occupé et souhaitant exercer une activité lucrative pour le compte d’un Etat étranger ou d’une entreprise étrangère existent dans d’autres Etats. 132 Décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021. 133 par exemple : Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, 20 mai 2021, n° 2021-817 DC ; Société Clos Teddi et autre, 30 mars 2017, 2016-621 QPC ; M. Pierre M., 29 septembre 2016, 2016-570 QPC. 134 Par exemple, Société Specitubes, 3 décembre 2021, n° 2021-953 QPC. 153 Aux Etats-Unis, l'article I, section 9, clause 8, de la Constitution prévoit que « Aucun titre de noblesse ne sera conféré par les États-Unis, et aucune personne qui tiendra d'eux une charge rémunérée ou de confiance ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, charges ou titres quelconques, d'un roi, d'un prince ou d'un État étranger. » Cette clause a été interprétée par les juridictions américaines comme interdisant la réception d'honoraires de consultation, de cadeaux, de frais de voyage ou de salaire par tout le personnel militaire retraité, officier et enrôlé, régulier et de réserve de la part d'un gouvernement étranger, à moins que le consentement du Congrès ne soit obtenu au préalable 135. L’article 37 section 908 du « United States Code » prévoit à ce titre que « (a) le Congrès consent à ce que les personnes suivantes acceptent un emploi civil (et la rémunération de cet emploi) pour lequel le consentement du Congrès est requis par le dernier paragraphe de la section 9 de l'article I de la Constitution, relatif à l'acce ptation d'émoluments, de charges ou de titres d'un gouvernement étranger : (1) Les membres retraités des services en uniforme. (2) Les membres d’une réserve des forces armées, à l’exception des membres servant sur une période excédant 30 jours. (3) Membres du corps de réserve du service de santé publique. (b) Approbation requise - Une personne décrite au paragraphe (a) ne peut accepter un emploi ou une compensation décrits dans ce paragraphe que si le Secrétaire concerné et le Secrétaire d'État approuvent cet emploi. » Sont considérés comme des émoluments la rémunération d'un emploi provenant d'institutions éducatives ou commerciales étrangères qui sont possédées, exploitées ou contrôlées par un gouvernement étranger car ces entités sont considérées comme une extension du gouvernement étranger. En cas de non-respect de cette clause, le gouvernement peut demander le recouvrement des sommes perçues et le ministère peut également procéder à la suspension de la pension. Cette clause a pour but de prévenir la corruption et de préserver l’indépendance des Etats-Unis face aux tentatives d’influence étrangère exercées sur ses agents 136. 135 « The Emoluments Clauses of the U.S. Constitution », Congressional Research Service (CRS), janvier 2021. 136 « The Foreign Emoluments Clause: Article I, Section 9, Clause 8 », Seth Barrett Tillman, National Constitution Center, https://constitutioncenter.org/the-constitution/articles/article-i/clauses/759. 154 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Comme évoqué au point 1.1, en l’état du droit, aucun dispositif ne permet de faire obstacle au départ de militaires vers des structures étrangères ou des entreprises sous contrôle étranger les embauchant dans l’objectif même d’obtenir de leur part des informations ou savoir-faire à caractère stratégique.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"21","extrait":": Permettre la communication par l’autor ité judiciaire aux services de renseignement des éléments d’une procédure ouverte pour crime et délit de guerre ou crime cont re l’humanité 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL 1.1.1. Les dérogations au secret de l’enquête et de l’instruction Principe cardinal de la procédure pénale française, le secret de l’enquête et de l’instruction vise à garantir l’efficacité et la sérénité des investigations. Il permet également de protéger la présomption d’innocence des personnes mises en cause et la vie privée des plaignants. Si ce principe général est posé au premier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, le législateur a prévu de pouvoir y déroger dans des c as qu’il a strictement encadrés, notamment pour permettre au procureur de la République de communiquer afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes sur une en quête pénale en cours 141 ou encore pour permettre à l’administration fiscale d’être informé e d’éléments permettant de soupçonner une fraude à l’impôt 142. Le législateur a, par ailleurs, également tenu compte de la nécessité d’un partage d’informations entre l’autorité judiciaire et des services de renseignement ou services spécialisés. Le procureur de la République antiterroriste (PRAT) et le juge d’instruction peuvent ainsi communiquer aux services spécialisés de renseignement visés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (dits du premier cercle 143), de leur propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments figurant dans des procédures et nécessaire s à l’exercice de leur mission relative à la prévention du terrorisme, pour autant que les informations soient issues de procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes en matière de terrorisme (article 706-25-2 du code de procédure pénale 144). 141 Article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale. 142 Article L. 101 du livre des procédures fiscales. 143 Services visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure : « la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement d u renseignement et action contre les circuits financiers clandestins”. » 144 Disposition créée par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique et modifié par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parque t européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. 164 Plus récemment, la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, a prévu deux nouvelles dérogations inscrites à l’article 706- 105-1 du code de procédure pénale. D’une part, l’autorité judiciaire peut désormais transmettre à certains services visés à l’article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l’exercice d e leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information 145. D’autre part, l’autorité judiciaire peut également transmettre à certains services de renseignement, visés aux articles L. 811-2 (dits du premier cercle) et L. 811-4 (dits du deuxième cercle 146) du code de la sécurité intérieure, des éléments de toute nature nécessaires à l’exercice des missions des services concernés au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, pour peu que ces éléments apparaissent dans des procédures ouvertes pour des infractions déterminées (trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, lutte contre les filières d’immigration clandestine, trafic d’armes). En tout état de cause, la décision de transmettre revient à l’autorité judiciaire. Les services de renseignement ne peuvent obtenir communication de c es informations que pour des finalités strictement définies et il leur est interdit de les retransmettre à des services de renseignement étrangers. 1.1.2. Les crimes internationaux de la compétence du procureur de la République national antiterroriste Les crimes contre l'humanité et les crimes et délit s de guerre, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, sont poursuivis, instruits et jugés selon les dispositions des articles 628 à 628- 10 du code de procédure pénale qui organisent notamment la compétence nationale concurrente du procureur de la République antiterroriste et des juges d’instruction de Paris dans cette matière et précisent les spécificités procédurales qui y sont attachées. Au titre des crimes contre l’humanité, le génocide est le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, un e atteinte volontaire à la vie, une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, une soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, des mesures visant à entraver les naissances ou un transfert forcé d'enfants 147. 145 Services spécialisés en matière de sécurité des systèmes d’information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, désignés dans l’arrêté du 17 juillet 2015 déterminant les services de l'Etat mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense. 146 Services visés à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure. 147 Article 211-1 du code pénal. 165 Depuis la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation a u statut de la Cour pénale internationale, le code pénal sanctionne également la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide, avec des peines variables suivant que la provocation aura ou non été suivie d'effets 148. Le code pénal regroupe les « autres crimes contre l 'humanité » aux articles 212-1 à 212-3. Constituent ainsi des crimes contre l'humanité les actes limitativement énumérés tels que les atteintes volontaires à la vie, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, la torture ou le viol commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile, dans l e cadre d'une attaque généralisée ou systématique. À la différence du génocide, les motifs ayant conduit à la sélection du groupe victime ne sont pas déterminants. Il suffit que ces actes concernent la population civile. Les actes précédemment visés constituent également des crimes contre l'humanité lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés de s crimes contre l'humanité. Ce texte permet de faire entrer dans le champ d'application des crimes contre l'humanité des crimes qui pourraient être qualifiés par ailleurs de crimes de guerre, lorsqu'ils sont commis à l'encontre de combattants résistants 149. Est enfin incriminée la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un génocide ou autre crime contre l'humanité. Il s'agit ici d'incriminer à titre principal l'association de malfaiteurs appliquée aux crimes contre l'humanité. Les crimes et délits de guerre sont prévus et réprimés par les articles 461-1 à 462-11 du code pénal. Il s’agit d’actes : ̶ Énumérés par ces différentes dispositions et visant les personnes et les biens également mentionnés (par exemple, la population civile ou les installations sanitaires), ̶ Commis lors d'un conflit international ou non international et en relation avec ce conflit, ̶ Et violant les lois et coutumes de guerre ou les conventions internationales applicables aux conflits armés (par exemple, l’utilisation de gaz toxique). Sont détaillées ainsi des atteintes à la vie et à l ’intégrité physique, des atteintes à la liberté individuelle, des atteintes aux droits de mineurs, des moyens et méthodes de combat prohibés en vertu du droit international humanitaire et des atteintes aux biens, dans le cadre de conflits armés internationaux ou non. 148 Article 211-2 du code pénal. 149 Article 212-2 du code pénal. 166 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel considère qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public, la recherche des auteurs d’infractions et la prévention du renouvellement des infractions ou encore la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, toutes nécessaires à la protection de droits de valeur constitutionnelle parmi les plus fondamentaux et, d’autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés. À l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a admis que le secret de l’enquête et de l’instruction est une garantie donnée aux citoyens pour assurer à la fois la préservation de l’ordre public en permettant la recherche des auteurs d’infractions, mais aussi une garantie du respect de la présomption d’innocence et de la protection de la vie privée 150. Il ne peut subir de restriction que si celle-ci est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à celui-ci. Le secret de l’enquête et de l’instruction a deux finalités : « d’une part, garantir le bon déroulement de l’enquête et de l’instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’o rdre public et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle [...], d’autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect d e la vie privée et de la présomption d’innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 ». La transmission d’informations, lorsque celles-ci ont la nature de données à caractère personnel doit donc notamment être appréciée au regard du droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel estime que, si « aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire ; que, toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées »151. La transmission d’informations nominatives à caractère pénal par l’autorité judiciaire doit être justifiée par des impératifs protégeant d’autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels les droits ou intérêts légitimes des personnes concernées doivent se concilier. 150 V. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018. 151 V. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 32. 167 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit à la présomption d’innocence, garantie protégée par le secret de l’enquête, est consacré par l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 14 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales le consacre également dans des termes qui sont repris à l’artic le 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit au respect de la vie privée est garanti par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention qui précise dans quelles conditions il peut y avoir ingérence dans la jouissance du droit protégé : une telle ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre un « but légitime » et être « nécessaire dans une société démocratique ». Ce droit figure également à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article 627 du code de procédure pénale prévoit que, pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998 et ratifié le 9 juin 2000, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le rôle des services de renseignement est d’anticiper, de comprendre et d’informer les autorités de l’Etat d’une menace et de prévenir sa réalisation sur le territoire de la République. A ce titre, ils participent à la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes internationaux par la collecte et l’analyse de renseignements relatifs à des individu s ou des groupes déterminés, le cas échéant positionnés à l’extérieur du territoire de la République. Or, les procédures judiciaires peuvent comporter des informations qui, au-delà de leur valeur probatoire permettant la caractérisation de l’infra ction poursuivie, révèlent ou documentent l’existence d’une menace distincte qui ne se matérialise pas par la commission d’une infraction. Certains éléments de ces enquêtes pénales peuvent a lors se révéler déterminants pour les services de renseignement. Comme indiqué plus haut, des dispositions législatives permettant des échanges d’informations entre autorité judiciaire et services de renseignement ont été introduites en matière de lutte contre le terrorisme ainsi qu’en matière de criminalité organisée et de lutte contre les cyberattaques. 168 Une telle disposition n’existe pas pour les procédures d’enquête ou d’instruction portant sur des faits de crimes et délits de guerre et de crimes contre l’humanité, quand bien même elles révèleraient des renseignements ou informations nécessaires à l’exercice des missions des services concernés. / La situation au Sahel ou au Levant et plus récemment la guerre en Ukraine ont mis en exergue le besoin d’élargir la possibilité pour le procureur de la République antiterroriste ou pour le juge d’instruction de communiquer aux services de renseignement des éléments relatifs aux procédures portant sur les violations les plus graves des normes fondamentales du droit international. Le rôle de ces services, comme le rythme des enquêtes judiciaires sur les crimes internationaux, ont évolué dans le cadre des nouvelles formes de conflits armés. Les enquêtes pénales se déroulent concomitamment aux évènements susceptible s d’être qualifiés de crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, nécessitant une plus grande réactivité et plus d’échanges entre les autorités judiciaires et les services spécialisés de renseignement. Or, la transmission d’information par l’autorité judiciaire aux services de renseignement est de nature à permettre préventivement d’empêcher notamment la fuite des criminels de guerre ou encore leur entrée sur le territoire de l’Union européenne. Une personne impliquée dans des crimes de guerre peut également être suivie par un service de renseignement afin de s’assurer de la nature de la menace qu’il représente, à raison de ses contacts, de ses activités, ou de tout autre critère. De façon plus générale, les services spécialisés doivent pouvoir continuer de collecter et traiter les informations nécessaires à leurs missions préventives d’évaluation de la menace, notamment sur les individus ou groupes divers positionnés à l ’extérieur du territoire, dès lors que la légitimité du droit d’en connaître a été validée par la seule autorité judicaire. Cette transmission d’éléments de procédure peut être essentielle à leur mission de collecte et d’exploitation des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques et à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, tell e que l'exécution des engagements européens et internationaux de la France ou la prévention de toute forme d'ingérence étrangère. Aussi paraît-il nécessaire de prévoir une disposition permettant, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, au Parquet national antiterroriste (PNAT) ou aux juges d’instruction saisis de transmettre aux services spécialisés de renseignement visés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure (premier cercle), des éléments figurant dans des procédures ouvertes des chefs de crimes et délits de guerre ou de crimes contre l’humanité. Cette dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale doit être instaurée par une norme de niveau équivalent. 169 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de transposer et d’adapter le mécanisme déjà existant à l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, en matière de terrorisme, en l ’élargissant aux procédures ouvertes pour crimes et délits de guerre ou crimes contre l’human ité, et de permettre ainsi au parquet anti- terroriste de transmettre aux services de renseignement les informations qu’il y aurait découvert et qu’il estimerait nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Le Parquet national antiterroriste dispose en effet, au-delà de sa compétence en matière de terrorisme, d’une compétence nationale concurrente, en application de l’article 628-1 du code de procédure pénale, pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Cette extension permettrait ainsi d'unifier ses prérogatives : les transmissions d’informations issues d’une procédure suivie par le PNAT vers les services de renseignement du premier cercle obéiront pour les principales infractions relevant de sa compétence au même régime 152. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Conformément à l’article 34 de la Constitution, les dispositions de procédure pénale, en l’espèce s’agissant de dispositions relatives au secret de l’enquête et de l’instruction, relèvent du domaine de la loi. Un vecteur réglementaire ou in fra-réglementaire contreviendrait aux règles fixant le domaine d'intervention respectif de la loi et du règlement. L’intégration de la disposition après l’article 11- 2 du code de procédure pénale aurait pu être envisagée. Cependant, au vu de l’architecture retenue dans ce code pour intégrer les dispositifs analogues, cet article trouve plus opportunément sa place au sein du sous-titre II du même code, consacré aux juridictions compétentes pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre. 3.2. OPTION RETENUE Il est prévu de transposer et d’adapter le mécanisme existant à l’article 706-25-2 du code de procédure pénale en matière de terrorisme au contentieux spécifique des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre. Après l’article 628-8 du code de procédure pénale, un nouvel article 628-8-1 est créé au sein du sous-titre II du titre Ier du livre IV du même code. 152 Le Parquet national antiterroriste dispose d’une compétence nationale concurrente également pour les infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et leurs vecteurs (articles 706-167 à 706-174 du code de procédure pénale) et pour les crimes de tortures commises par les autorités étatiques et les crimes de disparitions forcées (article 628-10 du code de procédure pénale). 170 Ce nouvel article permet d’élargir aux enquêtes ouvertes pour crimes contre l’humanité ou crimes et délits de guerre la possibilité pour le procureur de la République antiterroriste ou le juge d’instruction en cas d’information judiciaire de communiquer aux services de renseignement des éléments d’une procédure en cours et ainsi d'unifier le régime applicable au Parquet national antiterroriste pour les principale s infractions relevant de sa compétence, compte tenu des possibilités déjà ouvertes en matière de terrorisme. Pour limiter l’atteinte portée au secret de l’enquê te et de l’instruction, à la protection de la vie privée et à la présomption d’innocence, les éléments ainsi transmis ne pourront être obtenus par ces services que pour le seul exercice de leurs missions au titre de la défense des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure 153. Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir une possible communication quand des éléments d’une procédure sont en corrélation avec certains domaine s d’action des services de renseignement, spécifiquement leurs missions relatives à l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale, aux intérêts majeurs de la politique étrangère, à l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et à la prévention de toute forme d'ingérence étrangère, à la prévention du terrorisme, à la prévention de la criminalité organisée ainsi qu’à la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Par exemple, dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits de crimes contre l’humanité, des actes de procédure peuvent permettre aux servic es de renseignement de poursuivre une opération de prévention du terrorisme et de lutte contre la prolifération d’armes de destruction massive. Une personne mise en cause pour des crimes de guerre peut tout autant justifier, dans le cadre des dispositions du code de la sécurité intérieure, la collecte ou l’exploitation de renseignements pour son implication dans un réseau transnational de criminalité organisée. Cette correspondance entre les procédures pour crimes et délits de guerre ou crimes contre l’humanité et les missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure tient compte d’une certaine porosité entre les différents faits criminels et de la diversification de certains individus ou groupes déterminés dans leurs activités. Par ailleurs, si la procédure fait l’objet d’une in formation, cette communication ne peut intervenir qu'avec l’avis favorable du juge d’instruction. Ce dernier peut également procéder à cette communication pour les procédures d’informati on dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. Les informations communiquées en application de cet article ne pourront faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étranger s ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. Il s’agit d’une adaptation renforcée de la règle de coopération internationale qui impose qu’un service de renseignement destinataire d’informations émanant d’un autre service de renseignement ne peut les retransmettre à un autre 153 1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ; 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ; 4° La prévention du terrorisme ; 6° La prévention de la criminalité et d e la délinquance organisées ; 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive. 171 service (service tiers) qu’avec l’accord du service émetteur. En l’espèce, plus strictement, aucune transmission des éléments de procédure communiqués initialement par le Parquet national antiterroriste ou le magistrat instructeur ne peut être autorisée. Toute personne qui en sera rendue destinataire sera tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal (alinéa 4 du nouvel article 628-8-1 du code de procédure pénale). En outre, pour limiter l’atteinte portée au secret de l’enquête, à l’instar de l’article 706-25-2 du code de procédure pénale, seuls les services de renseignement dits du premier cercle visés à l'article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"22","extrait":": Protéger l’anonymat des anciens agents des services de renseignement ou des anciens membres des forces spéciales ou unités d’intervention spécialisées dans le cadre de s procédures judiciaires 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les agents des services de renseignement et les membres des unités des forces spéciales ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme bénéficient de deux dispositifs de protection pénale ou judiciaire de leur anonymat. 1.1.1. La protection pénale renforcée contre la révélation de leur(s) identité(s) ou de leur appartenance au service Cette protection pénale est assurée par les articles 413-13 et 413-14 du code pénal. La révélation de toute information qui pourrait conduire, directe ment ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieur e, d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité ré elle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même code ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 dudit code ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure déterminent les services spécialisés de renseignement dits du « premier cercle 156 » et les services dits du « second cercle 157 » concernés par cette protection. Les alinéas 2 et 3 de l’article 413-13 du code pénal prévoient des peines aggravées en cas de résultat dommageable survenu à la suite de la révélation sur les agents ou leurs proches (atteinte physique ou psychique, mort). La révélation commise par négligence ou imprudence par une personne dépositaire de l’information dans le cadre professionnel est également réprimée à l’alinéa 4. 156 Services visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure : « la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ” et le service à compétence nationale dénommé “ traitement d u renseignement et action contre les circuits financiers clandestins”. » 157 Services visés à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure. 176 L’alinéa 5 confère une protection similaire aux sources ou collaborateurs du service concerné. Depuis 2016, un dispositif analogue est prévu à l’article 413-14 du code pénal 158, au sein d’une section nouvellement dénommée « Des atteintes à certains services ou unités spécialisés », au bénéfice des membres des unités des forces spéciale s désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l'intérieur 159. L’objectif de ces dispositions est de préserver la confidentialité et l’effet de surprise que requièrent les opérations militaires non conventionnelles, mais aussi de consentir aux membres des forces spéciales une protection inspirée de celle dévolue aux agents de renseignement dont ils prolongent l’action et qui sont exposés aux mêmes menaces. 1.1.2. La protection judiciaire de leur anonymat en cas d’audition en qualité de témoin dans le cadre d’une procédure pénale Au titre IV bis du code de procédure pénale intitulé « De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés », l’article 656-1 prévoit que lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire. Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique. Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat. S'il est indiqué par l'autorité hiérarchique que l'audition requise, même effectuée dans les conditions d'anonymat indiquées aux premier et troisième alinéas, comporte des risques pour l'agent, ses proches ou son service, cette audition est faite dans un lieu assurant l'anonymat et la confidentialité. Ce lieu est choisi par le chef du service et peut être le lieu de service d'affectation de l'agent. Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les condition s prévues par l’article 706-61 du code de 158 Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 159 Arrêté du 20 octobre 2016 relatif à la préservation de l'anonymat des membres des unités des forces spéciales et arrêté du 25 juin 2018 relatif à la préservation de l'anonymat des membres des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. 177 procédure pénale, soit par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition à distance du témoin, sa voix étant rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. Ce cadre procédural n’est naturellement pas applicable aux personnels qui seraient mis en cause dans le cadre d’une enquête pénale, cette disposition ne constituant aucunement une cause d’irresponsabilité pénale. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel se livre à un contrôle strict des textes limitant la liberté d’expression et de communication. Pour lui, les « atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées, et proportionnées à l’object if poursuivi », critères se déduisant de l’article 11 de la Déclaration de 1789 160. Concernant le dispositif parallèle d’incrimination de la révélation d’identité des agents spécialisés, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité en 2013 portant sur l’article 413-13 du code pénal qui, selon le requérant, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’o bjectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et enfin au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de cette même Déclaration. La Cour de cassation y a répondu par la négative, disant n’y avoir lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, considérant que l’article 413-13, alinéa 1 er, du code pénal se contente de créer une limite à la liberté d’information concernant l’identité des agents des services de renseignement, justifiée par la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et de la sécurité des intéressés, tant que ceux-ci remplissent leur mission dans le respect des lois, la Cour observant que le texte n’institue aucune immunité pénale au bénéfice des intéressés qui se seraient rendus coupables de crimes ou de délits161. Par ailleurs, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen assure la « garantie des droits », au titre de laquelle sont protégés, en tant que principes constitutionnels, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel juge : ̶ que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause 162 ; 160 V. CC, décision n° 2010-3 QPC, Union des familles en Europe [Associations familial es], 28 mai 2010, cons. 6. 161 Crim., QPC, 17 avr. 2013, n° 13-90.009 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027365440. 162 V. CC, décision n° 2014-693 DC, Loi relative à la géolocalisation, 25 mars 2014. 178 ̶ qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les droits de la défense et le principe du contradictoire et, d’autr e part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infrac tions et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation 163. Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l’article 15-4 du code de procédure pénale permettant aux agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans certains actes de procédure dans lesquels ils interviennent, après avoir relevé que l’anonymat de ces agents n’est préservé que lorsque la révélation de leur identité serait susceptible de mettre en danger leur vie ou celle de leurs proches. Dans ces conditions, il a jugé que le législateur avait procédé à une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent les droits de la défense. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit au procès équitable, qui implique le respect des droits de la défense et commande en matière pénale de donner à l ’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme admet que, pourvu que les droits de la défense soient respectés, il peut être légitime pour des autorités de police de souhaiter préserver l’anonymat d’un agent employé à des activités secrètes, afin non seulement d’assurer sa protection et celle de sa famille, mais aussi de ne pas compromettre la possibilité de l’utiliser dans des opérations futures 164. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 163 V. CC, décision n° 2022-987 QPC, M. Saïd Z. [Conditions de recours aux moyens des services de l'État soumis au secret de la défense nationale dans le cadre de certaines procédures pénales], 8 avril 2022, § 12. 164 V. CEDH, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 1997, §§ 56-57 ; Batek et autres c. République tchèque, 2017, § 46 ; Van Wesenbeeck c. Belgique, 2017, §§ 100-101. 179 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les dispositions de l’article 656-1 du code de procédure pénale ne précisent pas les conditions d’application dans le temps du régime d’audition comme témoin des agents de renseignement, des membres des unités de forces spéciales ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme et plus précisément si ce cadre procédural est applicable au-delà de la fin de l’affectation dans le service désigné. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale pourrait permettre de considérer que l’absence de référence aux ex-agents ou ex-membres, tant à l’article 656-1 du code de procédure pénale, qu’aux articles auxquels il renvoie dans son alinéa 1 er, suffit à les écarter du bénéfice de ce régime dérogatoire applicable uniquement aux fonctions actuelles. Or, la problématique de l’application dans le temps des dispositions de l’article 656-1 du code de procédure pénale émerge régulièrement dans le cadre des procédures judiciaires. La pratique actuelle repose sur une appréciation différenciée, en fonction des situations présentées, ce qui est source d’insécurité juridique pour l’ensemble d es acteurs judiciaires, anciennes administrations d’emplois ou intéressés eux-mêmes. La question de l’application du texte peut porter par exemple sur le cas d’un ancien agent des forces spéciales retourné à une affectation classique ou sur celui d’un militaire devenu agent d’un service de renseignement amené à déposer au su jet d’une mission antérieure à cette affectation. Or, la perte de qualité d’agent de renseignement, de membre d’une unité des forces spéciales ou d’interventions spécialisées dans la lutte contre le terrorisme n’entame en rien la nécessité de protéger ces personnels - au même titre que les services spécialisés auxquels ils ont appartenu - a fortiori si le départ du service est très récent. Outre les enjeux de sécurité juridique, il apparaît inadapté de priver les agents dès la cessation des fonctions d’un cadre d’audition spécialement prévu pour les protéger lorsqu’ils témoignent sur des faits dont ils auraient eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale. Quel que soit leur lien organique avec ce service ou leur parcours professionnel, la mission peut se poursuivre, les enjeux opérationnels se maintenir et la sensibilité du contexte s’accroître. L’identification de ces agents spécialisés dans un cadre judiciaire peut, de surcroît, faciliter, par recoupement, la découverte de l’identité de leurs anciens collègues, toujours en affectation. 180 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il s’agit de prévoir une modification de l’article 656-1 du code de procédure pénale pour écarter toute incertitude juridique quant à l’application d ans le temps de ce cadre juridique. Indépendamment de la répression pénale prévue aux articles 413-13 et 413-14 du code pénal, la protection dans le cadre judiciaire des personnels ayant appartenu à des unités spécialisées reste un enjeu fort y compris lorsque les agents ont quitté leurs fonctions. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES S’agissant d’une disposition législative précisant le cadre d’audition dérogatoire applicable à certains anciens agents spécialisés et prévu lors d e l’enquête judiciaire, elle doit par principe trouver sa place au sein du code de procédure pénale. Il aurait pu être envisagé d’insérer cette modification dans les différentes dispositions générales du code de procédure pénale traitant des auditions de témoins aussi bien dans le cadre de l’enquête menée par le ministère public (articles 6 2 et 78) qu’au cours de l’information judiciaire (article 102). Elle trouve néanmoins plus opportunément sa place au sein du titre IV bis qui organise le régime des dépositions applicable aux personnels de certains services ou unités spécialisées. Sur le fond du dispositif, il pourrait être envisagé de : ̶ D’en limiter l’application dans le temps, après la cessation des fonctions ; ̶ De subordonner expressément son application au constat d’un danger pour la sécurité de la personne concernée ou de ses proches ou pour la bonne exécution des missions de l’ancien service ou unité d’appartenance de l’intéressé. 3.2. OPTION RETENUE L’article 656-1 du code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa précisant le champ d’application du dispositif rendu explicitement applicable au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et unités qu’il mentionne. Cet ajout garantit une interprétation claire de ces dispositions et sécurise leur application aux agents qui ont quitté ces unités. L’article 656-1 du code de procédure pénale ainsi modifié permettra aux personnes désignées de se voir appliquer ce régime spécial d’audition en qualité de témoin pour concourir à l’enquête pénale, sans créer de risque particulier pour leur sécurité, celle de leurs proches ou de leur ancien service. 181 Sur le fond, il ne paraît pas approprié de limiter dans le temps l’application du dispositif après la cessation des fonctions, ce qui serait insuffisamment protecteur pour la sécurité de la personne ou de ses proches, ni de subordonner la protection de l’anonymat au constat préalable du danger par l’autorité administrative sous le contrôle du juge pénal (à l’instar du dispositif de l’article 15-4 du code de procédure pénale). En effet, compte tenu de la nature particulière des missions, secrètes, confiées aux services de renseignement et unités concernés par la disposition, la révélation de l’identité des agents qui y ont concouru, même dans le cadre d’une procédure judiciaire, serait de nature à donner des indications sur leur fonctionnement et leur organisation susceptibles de fragiliser l’efficacité de leurs actions en cours ou à venir. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La nouvelle disposition ajoute un alinéa à l’article 656-1 du code de procédure pénale. Elle ne remet pas en cause le respect des droits de la défense, garanti par la Constitution. L’article 656-1 assure en effet la possibilité pour la personne mise en cause de contester le témoignage ainsi recueilli, le cas échéant dans le cadre d’une confrontation avec le témoin dans les conditions prévues à l’article 706-61 du code d e procédure pénale. Il garantit en outre qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies d’un témoin anonyme. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les modifications législatives ne nécessitent pas d ’articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires 182 Sans objet. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES Cette mesure concerne une catégorie très particulière et résiduelle de témoins. L’extension aux anciens agents des services ou unités spécialisés visés à l’alinéa 1 er de l’article ne devrait pas avoir d’impact particulier sur les services judiciaires. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Sans objet. 183 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Aucune consultation obligatoire n’est identifiée et aucune consultation facultative n’a été conduite. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française. S’agissant d’un texte fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure, il est d’application immédiate aux procédures pénales en cours 165. 5.2.2. Application dans l’espace Ces dispositions ont vocation à s’appliquer dans les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution du fait du principe d’identit é législative sans qu’il soit requis d’en faire mention expresse. Dans les collectivités d’Outre-mer régies par l’artic le 74 de la Constitution et en Nouvelle- Calédonie soumises au régime de spécialité législative, une mention expresse d’application est nécessaire afin de rendre ces dispositions applicables via la mise à jour de l’article 804 du code de procédure pénale modifié à cette fin par l’article 36 du projet de loi. Par ailleurs, aucune adaptation de ces dispositions tenant aux caractéristiques des collectivités n’apparaît nécessaire. Ces mesures sont donc applicables sur l’ensemble du territoire de la République. 5.2.3. Textes d’application La présente disposition n’appelle aucune mesure réglementaire d’application. 165 Article 112-2 du code pénal. 184 CHAPITRE III – ECONOMIE DE DEFENSE"},{"num":"23","extrait":": Moderniser et adapter le régime des réquisitions en temps de paix et en temps de guerre 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Ainsi que l’a récemment souligné une mission d’information parlementaire, « le triple contexte de crise climatique et écologique, de raréfaction des ressources et de montée des antagonismes entre puissances – s’exprimant aussi par des menaces hybrides non couvertes par la dissuasion nucléaire –, sur fond de recul de la démocratie et du droit international, laisse peu de doute quant à l’intensité croissante des crises que nous connaîtrons dans les prochaines décennies et quant à leur intrication »166. Face à ce constat, le rapport concluait à la nécessité, pour l’Etat, de s’inscrire dans une « démarche de résilience », présentée comme « la volonté et la capacité de la nation dans toutes ses composantes à se prémunir des principaux risques et menaces auxquels elle est exposée, et, si une catastrophe ou une agression majeure surviennent, à résister à leurs conséquences et à recouvrer rapidement un équilibre qui conforte sa cohésion et ses valeurs fondamentales ». Une telle posture, destinée à « laisser aussi peu de place que possible à la surprise stratégique », suppose dès lors « que les pouvoirs publics prennent également en compte les situations où leurs capacités propres seraient dépassées ». Dans une telle hypothèse, au-delà de ses capacités d’intervention directes ou indirectes, par voie contractuelle, l’Etat peut user de son pouvoir de réquisition, manifestation type des prérogatives exorbitantes dont il bénéficie, à la confluence de la puissance et de l’utilité publiques. Il s’agit, en effet, pour l’autorité administrative, d’imposer unilatéralement, pour des motifs d’intérêt général, le transfert temporaire de l’usage d’un bien, l’accomplissement d’une activité ou l’exécution d’une prestation de service par une personne, lorsque ceux-ci ne peuvent être obtenus au moyen d’une négociation amiable. La réquisition ne peut néanmoins être prononcée qu’à titre subsidiaire, lorsque les moyens dont dispose l’autorité requérante pour répondre aux besoins en cause apparaissent inexistants, inadaptés, indisponibles ou insuffisants. 166 Alexandre Freschi et Thomas Gassiloud, Mission d’information sur la résilience nationale, Assemblée nationale, 23 février 2022. 185 Or, il peut être rappelé que le droit des réquisitions ne repose pas sur une procédure unique, mais qu’il est fondé sur une juxtaposition de procédures distinctes, obéissant à des règles de mise en œuvre différentes. Historiquement, la première réglementation intervenue en la matière remonte à la loi du 3 juillet 1877 167, avec la fixation d’un régime spécifique aux réquisitions militaires, dont l’objet est de « suppléer à l’insuffisance des moyens ordinaires d’a pprovisionnement de l’armée », entendus au sens large, incluant le logement, les biens et denrées nécessaires à leur subsistance ou encore les installations, les équipements et la main d’œuvre nécessaires à la poursuite des activités militaires. Ce n’est qu’à travers la loi du 11 juillet 1938 168 qu’a été consacrée cette faculté pour l’autorité civile. Initialement conçues pour ne s’appliquer qu’à titre temporaire, à l’approche de la Seconde Guerre mondiale, les dispositions de cette dernière loi ont finalement été prorogées à plusieurs reprises après la fin du conflit 169, jusqu’à leur pérennisation, par les ordonnances n° 59-63 du 6 janvier 1959 170 et n° 59-147 du 7 janvier 1959 171, qui ont consacré la possibilité d’y recourir « pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l’usage de tous les biens ». Aujourd’hui codifiées au livre II de la deuxième partie du code de la défense 172, les dispositions issues des lois du 3 juillet 1877 et du 11 juillet 1938 ainsi que des ordonnances des 6 et 7 janvier 1959 constituent ainsi le corpus juridique de droit commun des réquisitions mobilisables par l’Etat, en temps de paix comme en temps de guerre, respectivement qualifiées de « réquisitions pour les besoins généraux de la Nation », s’agissant des prérogatives conférées à l’autorité civile, et de « réquisitions militaires », pour celles dévolues à l’autorité militaire. A cet égard, il peut être souligné que si l’article L. 2211-1 du code de la défense énonce que les réquisitions pour les besoins généraux de la Nation ont été conçues afin de mettre en œuvre « les prestations nécessaires pour assurer les besoin s de la défense » dans les cas mentionnés à l’article L. 1111-2 du même code – renvoyant ainsi à la mobilisation générale, à la mi se en garde ou à une « menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population » –, l’article L. 2211-2 de ce code précise qu’ « Indépendamment des cas prévus à l’article L. 1111-2, le Gouvernement continue de disposer 167 Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires. 168 Loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre. 169 Par des prolongations annuelles entre 1946 et 1949, via les lois du 10 mai 1946, n° 47-344 du 28 février 1947, n° 48-341 du 28 février 1948 et n° 49-266 du 26 février 1949, puis sans limitation de durée, par la loi n° 50-244 du 28 février 1950 maintenant provisoirement en vigueur au-delà du 1 er mars 1950 certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre prorogées par la loi du 26 février 1949. 170 Ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services. 171 Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. 172 A l’occasion de l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense. 186 des pouvoirs qui lui sont conférés » en la matière 173, lui offrant ainsi la possibilité de « réquisitions à connotation plus civiles »174. Le régime actuel de réquisitions pour les besoins généraux de la Nation comprend ainsi deux volets : ̶ d’une part, l’article L. 2211-1, relatif aux réquisitions « pour assurer les besoins de la défense » (et seulement eux), qui est applicable dans les hypothèses de l’article L. 1111- 2 et en cas de déclaration de l’état d’urgence 175 ; ̶ d’autre part, l’article L. 2211-2, relatif à ce que l’on appelait jusqu’à la codification les réquisitions pour les « besoins du pays » (et non seulement de la défense), possible dans tous les cas, au-delà des seules hypothèses de l’ar ticle L. 1111-2 (donc y compris en dehors d’une « menace » au sens de cet article). Comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans un avis de 1945, « ni la loi du 11 juillet 1938, ni aucune disposition législative ultérieure n’ont donné une définition de cette dernière expression dont le sens doit dès lors être déterminé d’après l’objet général poursuivi par la loi ». Toutefois, les besoins du pays (ou de la Nation) peuvent être rapportés au x « activités essentielles à la vie du pays », dont le maintien serait « indispensable pour faire face aux exigences de la défense nationale, en raison soit des prestations qu’elles sont appelées à fournir, soit du trouble grave que leur disparition apporterait à l’ordre public » 176. C’est sur ce fondement que des réquisitions de grévistes ont été effectuées de 1948 à 1963. Le Conseil d’Etat a néanmoins exigé qu’il soit démontré, à propos d’une grève d’une régie de transports, que « les perturbations qui en sont résultées, sur ce trafic aient eu pour effet de porter soit à la continuité du service des transports, soit à la satisfaction des besoins de la population une atteinte suffisamment grave pour justifier légalement la réquisition du personnel de cette régie »177. Ce régime est ainsi à la fois imprécis et très englobant : il vise à remédier à toutes les atteintes aux besoins généraux de la Nation, sans énumérer les différentes hypothèses dans lesquelles celles-ci pourraient subvenir. En principe, les réquisitions pour les besoins de la Nation, comme leur nom l’indique, constituent les réquisitions de droit commun au service des intérêts de la Nation toute entière (ou une partie d’entre elle), par opposition aux réquisitions de police du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, nécessairement localisées à 173 Les dispositions de l’article L. 2211-2 du code de la défense ont ainsi codifié celles de l’article 4 5 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 susmentionnée, dont l’objet était de préserver la faculté conférée au Gouvernement, par l’article 2 de la loi n° 50-244 d u 28 février 1950 susmentionnée, de recourir largement au mécanisme de réquisition issu de la loi du 11 juillet 1938. 174 Jacques-Henri Stahl, « Juridiction compétente pour indemniser un médecin réquisitionné par un préfet », AJDA, 2006. 175 Article 10 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas prévus à l’article L. 1111-2 du code de la défense pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du même code ». 176 CE, avis, 31 mai 1945, Revue de droit public, 1947, pp. 22-23. 177 CE, 24 fév. 1961, Isnardon, n° 40013, A. 187 l’échelle du département et strictement dédiée à la prévention d’une menace à l’ordre public (ce que les besoins généraux de la Nation englobent sans s’y résumer). Néanmoins, ainsi qu’il ressort de l’usage de ce régime sous la V e République, les pouvoirs publics n’y ont recours qu’avec une extrême parcimonie, lorsque des intérêts publics sont manifestement menacés. On ne dénombre ainsi que cinq décrets en conseil des ministres portant ouverture du droit de réquisition dans de telles circonstances : ̶ le décret n° 61-404 du 24 avril 1961 portant ouverture du droit de réquisition, pris su r le fondement du décret n° 61-395 du 22 avril 1961 portant déclaration de l’état d’urgence et du décret n° 61-396 du 22 avril 1961 relatif à l’application de l’état d’urgence dans tous les départements du territoire métropolitain, consécutivement au « putsch des généraux » du 21 avril de cette même année ; ̶ le décret n° 91-42 du 14 janvier 1991 portant ouverture du droit de réquisition des compagnies aériennes françaises, à titre préventif, pour permettre d’évacuer les ressortissants français en cas de conflit dans le Golfe ; ̶ le décret n° 91-60 du 17 janvier 1991 portant ouverture du droit de réquisition de l’emp loi des personnels des compagnies d’armement maritime françaises, à titre préventif, pour permettre d’évacuer les ressortissants français en cas de conflit dans le Golfe ; ̶ le décret n° 2004-1190 du 10 novembre 2004 portant ouverture du droit de réquisition des compagnies aériennes françaises, afin de permettre l’évacuation des ressortissants français présents en Côte d’Ivoire après le bombardement d’u n camp de la force Licorne à Bouaké par un avion de l’armée ivoirienne, le 6 novembre de cette même année ; ̶ le décret n° 2022-1020 du 20 juillet 2022 portant ouverture du droit de réquisition des sociétés de location d’hélicoptères en capacité de participer à la lutte contre les feux de forêts, afin de répondre à « de multiples incendies d’une rare intensité sur l’e nsemble du territoire national ». Parallèlement à la construction de ce droit commun des réquisitions, se sont également développés plusieurs régimes spéciaux de réquisition civile, au nombre desquels figurent, pour ne citer que les domaines d’intervention les plus significatifs : ̶ en matière de logement, l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 178, prise en vue de remédier aux difficultés de logement causées par le s destructions de la Seconde Guerre mondiale avant d’être pérennisées et codifiées 179 du fait de la persistance de la crise du logement, confère au préfet la faculté de « procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d’un an, renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés » pour les attribuer à des « personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement 178 Ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de remédier à la crise du logement. 179 Cf. articles L. 641-1 à L. 641-14 du code de la construction et de l’habitation. 188 insuffisantes » ou « à l’encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue », en contrepartie d’une « indemnité d’occupation » ; ̶ en matière de protection des eaux marines, les lois n° 61-1262 du 24 novembre 1961 180 et n° 76-599 du 7 juillet 1976 181, respectivement codifiées aux articles L. 5141-2-1 et L. 5242- 17 du code des transports et L. 218-72 du code de l’environnement, confèrent à l’autorité administrative compétente de l’Etat la faculté de procéder à la réquisition des personnes et des biens en vue de mettre fin à un danger ou à une entrave prolongée à l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires induit par la présence d’un engin flottant ou résultant d’une avarie ou d’un accident, renvoyant au régime d’indemnisation prévu par le code de la défense ; ̶ en matière de propriété intellectuelle, les dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 182, aujourd’hui codifiées aux articles L. 612-8 à L. 612-10 du code de la propriété intellectuelle, confèrent au ministre de la défense un pouvoir de réquisition lui permettant, pour une durée d’un an renouvelable, d’interdire la divulgation et la libre exploitation d’inventions faisant l’objet de demandes de brevet, dès lors qu’elles intéressent la défense nationale, ouvrant ainsi « droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi » ; ̶ en matière de sauvegarde de l’ordre public, les dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 183, aujourd’hui codifiées au sein du code de la sécurité intérieure 184, ont conféré aux autorités territorialement compétentes de l’Etat, « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe », la faculté de réquisitionner « les moyens privés nécessaires aux secours », avant que l’article 3 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 185 ne consacre plus largement le pouvoir de réquisition dont bénéficient les préfets, obéissant à un régime d’indemnisation spécifique. Ces dernières dispositions ont, en effet, inséré un nouveau 4° au sein de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités, qui prévoit qu’ « en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien » ; ̶ en matière sanitaire, l’article 20 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 186 a introduit, au sein du code de la santé publique, les articles L. 3131-8 et L. 3131-9 permettant aux autorités 180 Loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes. 181 Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle. 182 Loi du n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention. 183 Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’orga nisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. 184 Cf. articles L. 115-1, L. 742-2, L. 742-3 et L. 742-12 à L. 742-15 de ce code. 185 Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. 186 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. 189 territorialement compétentes de l’Etat, « Si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie », de « procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social », renvoyant au régime d’indemnisation prévu par le code de la défense ; ̶ en matière spatiale, l’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 187 a introduit, au sein du livre II de la deuxième partie du code de la défens e, un nouveau titre II bis établissant un cadre spécifique relatif aux réquisitions de biens et services spatiaux, permettant au Premier ministre d’obtenir en cas d’urgence, au profit de l ’Etat, le transfert de maîtrise d’un objet spatial ou la fourniture de prestations de services fondées sur l’utilisation d’un tel objet, afin de répondre à des besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, moyennant un mécanisme d’indemnisation intégrale de s préjudices occasionnés à cette occasion. Enfin, des lois de circonstance ont parfois été adoptées pour permettre l’usage du droit de réquisition à l’occasion d’événements exceptionnels, à l’image : ̶ des lois n° 67-532 du 4 juillet 1967 188, n° 87-1132 du 31 décembre 1987 189 et n° 2018-202 du 26 mars 2018 190, autorisant la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments dans la perspective de l’organisation des jeux Olympiques sur le territoire national ; ̶ de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 191, qui a ouvert aux préfets la faculté d’ « ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire » pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, renvoyant une fois de plus au régime d’indemnisation prévu par le code de la défense ; ̶ de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 192, qui a ouvert au ministre de l’énergie, pour une durée de quatre ans, la faculté de réquisitionner l es services chargés de l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel, dans le contexte de menace sur la sécurité des approvisionnement consécutif au conflit ukrainien. Ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, le droit des réquisitions est le fruit d’un empilement de textes épars, obéissant à des objectifs et à des procédures qui n’apparaissent ni homogènes ni coordonnés et dont la rédaction semble parfois désuète, sujette à interprétation ou, plus largement, inadaptée aux besoins de l’époque. 187 Ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l'exploitation des données d'origine spatiale. 188 Loi n° 67-532 du 4 juillet 1967 autorisant la réquisition temporaire de terrains nécessaires aux aménagements et installations provisoires destinées au déroulement des X es jeux Olympiques d’hiver de Grenoble. 189 Loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987 autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des immeuble s nécessaires à l’organisation ou au déroulement des XVI es jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Sav oie, l’application de la procédure d’extrême urgence et la réquisition temporaire. 190 Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 191 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 192 Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. 190 Or, l’objectif stratégique n°3 de la Revue national e stratégique 2022 souligne la nécessité de disposer d’outils permettant, en période de crise, de pallier l’insuffisance des moyens dont dispose l’Etat pour répondre pleinement aux exigences de la politique de défense, dont l’objet est « d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées », de contribuer « à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale », de pourvoir « au respect des alliances, des traités et des accord s internationaux » et de participer « dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune »193. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le principe même des réquisitions et les modalités générales qui les régissent, qui doivent être définies dans la loi en application de l’article 34 de la Constitution, en ce que sont en cause les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et en ce qu’elles constituent, de par leur objet même, des sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, est soumis au contrôle du juge constitutionnel. A l’occasion de son contrôle, le Conseil constitutionnel s’assure que les dispositions législatives procèdent à une « conciliation qui ne soit pas déséquilibrée » entre les différentes exigences constitutionnelles en cause. Par ailleurs, sur les décisions de réquisition, le juge exerce un contrôle concret et entier visant à s’assurer que celles-ci soient nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis 194. 1.2.1. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation est une exigence constitutionnelle susceptible de justifier une atteinte à d’autres principes à valeur constitutionnelle Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat que les « exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation », au premier rang desquelles figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, qui en sont la finalité, mais également la protection du secret de la défense nationale et la libre disposition de la force armée 195, sont prises en compte par le juge dans son contrôle de proportionnalité en cas d’atteinte à d’autres principes à valeur constitutionnelle. 193 Cf. article L. 1111-1 du code de la défense. 194 CE, 4 décembre 2017, Commune de Sainte-Croix-en-Plaine, 405598. 195 Le principe de « nécessaire libre disposition de la force armée » découle des articles 20 et 21 de la Constitution, en application desquels « le Gouvernement décide, sous l’autorité du Président de la République, de l’emploi de la force armée » (M. Dominique de L., 28 novembre 2014, n° 2014-432 QPC). 191 Il revient au juge d’assurer une « conciliation qui ne soit pas déséquilibrée » entre la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et les autres exigences constitutionnelles 196. 1.2.2. Les atteintes au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que : « La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son"},{"num":"24","extrait":": Organiser la possibilité de constituer des stocks stratégiques des matières ou composants d’intérêt stratégique pour les armées ainsi que la priorisation de la livraison de biens et services au bénéfice des armées 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Forte d’une dizaine de grands groupes et de près de 4 000 petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire – dont 500 identifiées comme stratégiques – qui génèrent près de 200 000 emplois directs ou indirects, la base industrielle et technologique de défense (BITD) constitue l’un des atouts majeurs de la France, lui permettant d’être l’une des rares nations à produire, de manière autonome, des équipements militaires aussi structurants que des avions de chasse ou des sous-marins nucléaires. Parmi les points forts de cet écosystème, l’on peut notamment citer la qualité du dialogue entre l’Etat et les entreprises concernées, la dualité de bon nombre d’entre elles, permettant de faire bénéficier le segment militaire des investissements dans le secteur civil (comme l’illu stre l’avion de transport A400M), ainsi que leur succès à l’exportation. Cependant, l’évolution récente de la situation internationale, marquée par une guerre de haute intensité sur le continent européen comme par les risques de pénurie de matières premières, rend plus que jamais nécessaire de sécuriser et de fluidifier l’approvisionnement en matériels et en munitions des forces armées françaises par les entreprises de la BITD. En effet, structuré autour de la dissuasion nucléaire et sur le recours à des forces expéditionnaires, notre modèle d’armée doit être adapté pour faire face à la dégradation du contexte stratégique sur tout le spectre de la conflictualité contemporaine, à l’aun e du triptyque « compétition-contestation- affrontement » développé dans l’Actualisation stratégique de 2021. Ce dernier repose sur le constat d’une hausse sensible du budget militaire d es grandes puissances depuis le début des années 2010, qui a fait de la compétition entre Etats le déterminant principal de leurs politiques de défense. Cette mondialisation de la compétition apparaît propice à la contestation, correspondant à la situation où un compétiteur profite d’une opportunité pour imposer un fait accompli, y compris en employant la force militaire, et à l’extension des champs de confrontation, multipliant, par voie de conséquence les risques d’affrontements militaires directs entre grandes puissances. Depuis la fin de la guerre froide, dans un contexte de déflation du budget alloué à la défense 228 au titre des « dividendes de la paix », l’accent a été mis, s’agissant de l’équipement des forces armées, sur l’optimisation de la performance et sur la contrainte du coût. Cependant, le retour 228 Au début des années 1980, le budget de la défense, hors pensions, représentait 3 % du PIB, contre 2 % aujourd’hui. En euros constants, il est, en outre, passé de 39 milliards d’euros en 1990 à 31,4 milliards d’euros en 2014, soit une diminution de 20 %. 216 de l’hypothèse d’un engagement majeur appelle un changement de paradigme, la capacité à réduire les délais de production et à augmenter la cadence des livraisons n’étant plus des variables d’ajustement, mais constituant à nouveau des enjeux cruciaux d’approvisionnement. Or, au nombre des enseignements de la guerre en Ukraine, il apparaît que la structuration de l’outil national de production n’est plus adaptée à la situation actuelle de « contestation », au titre de laquelle nos forces armées ont besoin de reconstituer rapidement leurs stocks consécutivement aux livraisons réalisées au profit des forces ukrainiennes, ni a fortiori à une éventuelle situation d’« affrontement », au titre de laquelle elles seraient confrontées au niveau d’attrition, de consommation et d’érosion des matériels constaté dans les récents conflits. Nonobstant la difficulté d’obtenir des chiffres précis s’agissant de la guerre en Ukraine, les pertes matérielles subies de part et d’autre comme le niveau de consommation de munitions témoignent de la réalité du risque de pénurie pour les belligérants. A ce titre, la récente mission d’information de l’Assemblée nationale sur la préparation à la haute intensité relevait que « les taux d’attrition subis par l’armée israélienne lors de la guerre de Kippour (1973) ou l’armée argentine pendant la guerre des Malouines (1982) [ont été] respectivement de 4 % et 8 % »229. Ces constats ont notamment été corroborés par de ré cents exercices de haute intensité menés par les armées, qui ont confirmé le nombre potentiellement élevé des destructions de matériels. Ainsi, l’exercice Polaris 21, réalisé en 2021, s’est soldé par la destruction d e sept à huit bâtiments de premier rang sur la vingtaine mobilisé e, dont deux frégates dans les quinze premières minutes. De même, les exercices Volfa menés par l’armée de l’air et de l’espace font ressortir des hauts niveaux d’attrition des aéronefs et de consommation de munitions. A cet égard, la livraison d’équipements militaires à l’Ukraine a permis de mettre en lumière la relative faiblesse de nos stocks pour certains équipements ou munitions, s’agissant notamment des canons Caesar ou dans le domaine de la défense sol-air, mais également l’incapacité de notre BITD, sans évolution de son modèle actuel, à produire rapidement ces matériels en vue de reconstituer les stocks de nos forces armées et d’assurer la poursuite des livraisons aux forces ukrainiennes. A cette fin, le ministre des armées a proposé, le 22 février 2023, un plan d’action pour la production des munitions, axé sur la relocalisation des stocks et des lieux de production 230 ainsi que sur l’accélération de la cadence 231 et sur l’augmentation de la production 232 des munitions. 229 Patricia Mirallès et Jean-Louis Thiérot, Mission d’information sur la préparation à la haute intensité, Assemblée nationale, 17 février 2022. 230 Le ministre a notamment annoncé la décision prise par la société Eurenco, leader européen des explosifs, des propulseurs et des combustibles militaires, de relocaliser sa chaîne de production de poudre pour les gros calibres au premier semestre 2025, avec pour objectif de produire 1 200 tonnes de poudre par an, soit 500 000 charges modulaires, dans la ville de Bergerac. 231 Tout particulièrement s’agissant des canons Caesar, des obus de 155 mm ainsi que des missiles Mistral, essentiels à la défense sol-airs, pour lesquels le ministre a précisé : « Nous produisions 20 Mistral par mois en 2022. Ce chiffre est passé à 30 en 2023 et montera à 40 en 2024 ». 232 L’accent est mis sur les partenariats européens, à l’image de la société MBDA à laquelle le Royaume-U ni, l’Italie et la France ont donné un mandat collectif pour réduire la production des missiles Aster de 40 à 18 mois. 217 Au vu de ces constats, le Président de la République a insisté sur la nécessité d’entrer dans une « économie de guerre », à l’occasion de son discours aux armées du 13 juillet 2022, soulignant que « Pour répondre à ce besoin que la Nation va avoir de continuer à s’équiper, parfois d’aider certains de nos amis ou alliés à s’équiper eux-mêmes, nous devons structurer une économie française et européenne dans laquelle les modèles, les rythmes, les standards doivent être envisagés selon, si je puis dire, un solfège différent. […] nous allons devoir investir parfois plus vite, plus fort et les industriels devront répondre à ces besoins. […] La très grande sophistication et la personnalisation de nos systèmes qui font notre force […] sont parfois causes de délais de développement et de production considérables […]. Reconstituer plus vite et plus fort certains stocks, savoir produire davantage des matériels qui sont adaptés à ce retour de la guerre de haute intensité sur notre sol, réinterroger certains choix d’innovation pour remettre en quelque sorte en équilibre, en tension, des objectifs qui peuvent rentrer en concurrence : l’innovation la plus extrême et les délais, la capacité à les produire en masse le plus vite possible. C’est pourquoi nous devons à chaque instant garder l’avantage technologique et tactique, tout en sécurisant les chaînes de sous-traitance et les approvisionnements en matières premières et maintenir les compétences nécessaires ». Ces orientations conduisent notamment à adapter l’économie générale des contrats relatifs aux matériels de guerre et, plus largement, des marchés de défense et de sécurité, dont le cadre législatif et réglementaire ne comporte actuellement aucune disposition spécifiquement dédiée à la sécurité des approvisionnements des forces armées. A cette fin, la Revue nationale stratégique de 2022 précise notamment qu’« en complément d’acquisitions, sur les prochaines années, des équipements les plus critiques nécessaires pour faire face à un conflit de haute intensité ou susceptibles d’attrition rapide, un plan de préparation à l’économie de guerre est en cours d’élaboration afin d’adapter de manière progressive et modulable la BITD aux différents contextes géopolitiques ». Au-delà de ces considérations, le contexte stratégique actuel souligne la nécessité de disposer d’outils juridiques nouveaux permettant, en période de crise, de pallier l’insuffisance des dispositifs contractuels pour mobiliser les ressources d’intérêt stratégique pour les armées et réduire les délais d e livraison des matériels de guerre, dans un contexte concurrentiel. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 1.2.1. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation est une exigence constitutionnelle susceptible de justifier une atteinte à d’autres principes à valeur constitutionnelle. Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat que les « exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation », au premier rang desquelles figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, qui en sont la finalité, mais également la protection du secret de la défense nationale et la libre disposition de la force armée, sont prises en compte par le juge dans son contrôle de proportionnalité en cas d’atteinte à d’autres principes à valeur constitutionnelle. 218 Il revient au juge d’assurer une « conciliation qui ne soit pas déséquilibrée » entre la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et les autres exigences constitutionnelles 233. En tant qu’elle est fondée sur la mise en œuvre du principe de « nécessaire libre disposition de la force armée » découlant des articles 20 et 21 de la Constitution, en application desquels « le Gouvernement décide, sous l’autorité du Président d e la République, de l’emploi de la force armée »234, toute mesure destinée à garantir l’approvisionnem ent en matériel des armées peut ainsi porter atteinte à l’exercice de certains droits et libertés reconnus aux partenaires de l’administration. 1.2.2. Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’entreprendre dès lors qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Même si le Conseil constitutionnel rappelle que « la liberté qui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration [des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789], consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-m ême être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre »235, il considère que cette dernière « n’est toutefois ni générale ni absolue »236 et « qu’il est loisible au législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi »237. A titre d’exemple, afin de reconnaître le caractère proportionné des dispositions de la loi n° 55- 385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence permettant à l’autorité administrative, dans le cadre de l’état d’urgence, d’ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, le juge constitutionnel a constaté que le législateur avait encadré les conditions de mise en œuvre du dispositif, qu’il avait expressément prévu que les mesures en cause devaient être justifiées et proportionnées aux raisons les ayant motivé, que « le juge administratif est chargé de s’assurer que chacune de ces mesures est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit » et que la loi en définissait les conditions d’application dans le temps 238. 233 Mme Ekaterina B., épouse D., et autres, 10 novembre 2011, n° 2011-192 QPC, à propos du droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et du droit à un procès équitable ; Loi relative au renseignement, 23 juillet 2015, n° 2015-713 DC, à propos du droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire ; Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, 10 novembre 2016, n° 2016-738 DC, à propos de la liberté d’expression et de communication ; La Quadrature du net, 9 juillet 2021, n° 2021-924 Q PC, à propos du respect de la vie privée. 234 M. Dominique de L., 28 novembre 2014, n° 2014-432 QPC. 235 Loi de nationalisation, 16 janvier 1982, n° 81-132 DC. 236 Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 20 janvier 1993, n° 92-316 DC. 237 Société Chaud Colatine, 21 janvier 2011, n° 2010-89 QPC. 238 Ligue des droits de l’homme, 19 février 2016, n° 2016-535 QPC. 219 L’instauration de mesures destinées à garantir l’approvisionnement des forces armées suppose, dès lors, que les obligations corrélatives imposées aux professionnels de l’armement soient pleinement justifiées au regard des objectifs poursuivis par la loi et qu’elles apparaissent proportionnées par rapport aux catégories d’entreprises concernées et à leur activité réelle. 1.2.3. Les dérogations à la liberté contractuelle doivent être justifiées par des motifs d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel considère, selon une jurisprudence constante, qu’il « est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intér êt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 »239. En l’espèce, s’agissant de l’existence d’un tel mot if d’intérêt général, le juge constitutionnel a notamment retenu qu’en conférant au Haut conseil de stabilité financière la faculté de limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat d’un contrat d’assurance-vie, « le législateur a entendu permettre la prévention de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif des organismes du secteur de l’assurance » et que, « ce faisant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général ». Il en ressort que le législateur est notamment fond é à reporter temporairement les effets de contrats afin de prévenir la survenance de risques représentant une menace grave et caractérisée soit pour la continuité d’un secteur d’activités donné, soit pour la situation particulière d’un sous-ensemble significatif d’entités de ce secteur. La garantie de l’approvisionnement des forces armées paraît, en ce sens, constituer un motif d’intérêt général suffisant pour justifier une atteinte à la liberté contractuelle. 1.2.4. Des limitations peuvent être apportées à l’exercice du droit de propriété, sous réserve d’être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Alors que l’article 2 de la Déclaration de 1789 consacre la propriété au nombre des « droits naturels et imprescriptibles de l’homme », l’article 17 de ce même texte proclame que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul n e peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». 239 Loi relative à la transparence, à la lutte contre l a corruption et à la modernisation de la vie économique, 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC. 220 Or, à l’occasion de l’examen d’une disposition prévoyant que le propriétaire d’un mur séparatif peut être tenu de le rendre mitoyen en tout ou partie à la demande du propriétaire du fonds qui le joint, le Conseil constitutionnel a jugé qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 dans la mesure où le « maître du mur […], dans les limites de l’usage en commun fixées par les articles 653 et suivants du code civil, continue à exercer sur son bien tous les attributs du droit de propriété »240. Selon un raisonnement similaire, il a retenu qu’une disposition permettant à l’autorité administrative de subordonner la délivrance d’un permis de construire ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude interdisant ou limitant l’usage, en période hivernale, des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive non desservis par des voies et réseaux « n’entraîne pas une privation de propriété au sens d e l’article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation à l’exercic e du droit de propriété »241. Il en va de même de servitudes tendant à l’établissement à demeure de canalisations souterraines ou de supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis non clôturés 242. Il en est ainsi notamment de dispositions autorisant les agents des impôts à procéder à des tests de contrôle des procédures de traitement automatisé de la comptabilité d’une entreprise « sans prévoir une indemnisation pour privation temporaire de jouissance du matériel de l’entreprise », étant précisé qu’ « aucune règle constitutionnelle n’impose l’indemnisation des sujétions subies par une entreprise du fait du contrôle fiscal »243. En outre, à l’instar de sa jurisprudence susmentionnée relative aux atteintes à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, le Conseil constitutionnel considère qu’« en l’absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi »244. S’agissant de l’appréciation de la proportionnalité d’une telle mesure, le juge constitutionnel a, par exemple, jugé que cette condition était satisfaite dès lors que le législateur avait circonscrit son périmètre d’application, que la décision correspondante était « placée sous le contrôle du juge administratif » et que « Le propriétaire du bien objet de la servitude dispose de la faculté, au regard des changements de circonstances, d’en de mander l’abrogation à l’autorité administrative à tout moment »245. Il paraît dès lors possible d’imposer aux entrepris es contribuant à l’approvisionnement des forces armées des limitations à l’exercice du droit de propriété qu’elles détiennent sur les biens nécessaires à l’exercice de cette activité, sans pour autant les assortir d’un mécanisme 240 M. Pierre B., 12 novembre 2010, n° 2010-60 QPC. 241 Société civile Groupement foncier rural Namin et Co, 10 mai 2016, n° 2016-540 QPC. 242 Association Avenir Haute Durance et autres, 2 février 2016, n° 2015-518 QPC. 243 Loi de finances pour 1982, 30 décembre 1981, n° 81-133 DC. 244 Mme Barbara D. et autres, 8 avril 2011, n° 2011-118 QPC. 245 Cf. décision n° 2016-540 QPC susmentionnée. 221 d’indemnisation, sous réserve qu’elles soient justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. 1.2.5. Des obligations peuvent être mises à la charge d’opérateurs privés sans créer de rupture d’égalité devant les charges publiques, sous réserve d’être rattachables aux activités desdits opérateurs. Selon l’article 13 de la Déclaration de 1789 « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en rais on de leurs facultés ». Le Conseil constitutionnel considère que si cet article « n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »246. En pratique, le juge constitutionnel vérifie si, à travers la différence de traitement ainsi instituée, le législateur « n’a pas reporté sur des personnes privées des dépenses qui, par leur nature, incomberaient à l’Etat ». Tel fut le cas pour les dispositions de l’artic le L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques soumettant à autorisation préalable l’exploitation de certains équipements de réseaux radioélectriques mobiles (5G) pour vérifier l’absence de risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défens e et de la sécurité nationale : si la mise en œuvre de ces dispositions est susceptible d’entraîne r des charges pour les opérateurs, il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, la sécurisation des réseaux de communication mobile étant « directement liée aux activités des opérateurs qui utilisent et exploitent ces réseaux afin d’offrir a u public des services de communications électroniques »247. De manière plus souple, le Conseil constitutionnel a considéré que des dispositions imposant aux fabricants et importateurs de produits du tabac, d’une part, d’imprimer ou d’apposer sur les unités de conditionnement de ces produits un dispositif de sécurité infalsifiable et, d’autre part, de fournir gratuitement les équipements nécessaires à la détection de ces éléments aux agents des administrations chargées de les contrôler, « le législateur a entendu garantir l’authenticité des produits du tabac mis sur le marché pour lutter contre leur commerce illicite », étant précisé que « la lutte contre le commerce illicite des produits d u tabac n’est pas sans lien avec les activités des entreprises qui les fabriquent ou les importent, qui ont au demeurant un intérêt à la mise en œuvre de la mission de contrôle, par l’E tat, des dispositifs de sécurité apposés sur les unités de conditionnement de ces produits »248. A contrario, il a été jugé que « s’il est loisible au législateur, dans le respect d es libertés constitutionnellement garanties, d’imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications 246 Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, 10 janvier 2001, n° 2000-440 DC. 247 Société Bouygues télécom et autre, 5 février 2021, n° 2020-882 QPC. 248 Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes, 24 janvier 2020, n° 2019-821 QPC. 222 de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population, est étranger à l’exploitation des réseaux de télécommunications » et « que les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs »249.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"25","extrait":": Faire évoluer le régime des enquêtes d e coûts dans les marchés publics 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Lorsque l’Etat et ses établissements publics concluent des marchés publics, ils ont la possibilité, dans certains cas identifiés, de diligenter, auprès des soumissionnaires, titulaires, entreprises liées et sous-contractants les plus importants, des enquêtes afin de déterminer les coûts de revient (réels ou estimés) des prestations objet de ces marchés. Ce contrôle, qui porte sur les renseignements permettant d’établir le coût de revient, est destiné à améliorer la connaissance par l’administration des coûts industriels afin de permettre, pour des prestations « analogues » et en l’absence de concurrence, une négociation rationnelle des prix. Ce système permet d’éviter une hausse injustifiée des prix négociés avec les entreprises en situation de monopole, incite les entreprises concernées à maitriser leurs coûts et contribue à garantir le bon usage des deniers publics (convenance du prix négocié). Le code de la commande publique (CCP) prévoit et encadre cette pratique aux articles L. 2196- 4 à L. 2196-6 pour les marchés dits « classiques » et L. 2396-3 et L. 2396-4 pour les marchés de défense ou de sécurité (MDS). En revanche, rien n’est prévu pour les « autres marchés » du livre V de la deuxième partie du code. Lesdites enquêtes ne peuvent concerner que « les marchés pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement » et ceux dont les prestations sont complexes et de plus de cinq ans tel que le mentionne l’article L. 2196-4 du code de la commande publique (article L. 2396-3 pour les MDS). Dans le cadre de telles enquêtes, les entreprises concernées fournissent à l’acheteur, à sa demande, « tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché » (article L. 2196-5 du CCP). De plus, les titulaires des marchés comme leurs sous-traitants ont l’obliga tion de « permettre et faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l’exactitude de [ces] renseignements » ; dans ce cadre, ils peuvent être « tenus de présenter leurs bilans, comptes de résulta t ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient » (article L. 2196-6 du CCP). Concrètement, dans cette situation, la concurrence ne s’exerce pas efficacement et ne peut donc pas jouer entièrement son rôle de modérateur des prix. Pour pallier les inconvénients de cette situation, l’administration effectue un contrôle a posteriori (après attribution du marché et achèvement des prestations) des coûts réellement supportés par le titulaire ainsi que par ses 241 sous-contractants les plus importants et réutilise les éléments ainsi collectés dans le cadre de la négociation des nouveaux marchés comportant des prestations analogues (il s’agit le plus souvent de nouvelles tranches de fabrication d’un produit - qui a pu subir des évolutions limitées-, de la poursuite de la maintenance d’un même produit, de la réalisation de prestations de services semblables, etc.). Ce dispositif est particulièrement efficace pour les prestations récurrentes (telle que la maintenance). L’administration peut aussi réaliser un contrôle des éléments ayant servi à l’élaboration du devis du soumissionnaire. Ce contrôle est effectué lors de la procédure de passation des marchés après la remise des offres par les soumissionnaires et en amont ou en parallèle de la négociation. Dans ce cas, il s’agit d’un contrôle a priori (articles L. 2196-5 du CCP et L. 2396-3 pour les M DS). Il est alors possible d’enquêter sur les conditions de construction de l’offre et sur les références sur lesquelles le soumissionnaire s’est appuyé. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Les dispositions relatives aux enquêtes de coût con courent à satisfaire l’exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics, qui découle de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 268. Par ailleurs, le droit de communication des renseignements dont dispose l’administration auprès des entreprises concernées est de nature à porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Saisi du droit de communication reconnu aux agents de l’Auto rité de la concurrence, portant sur les livres, factures et autres documents professionnels appartenant à une entreprise ou un commerçant faisant l’objet d’une enquête, le Conseil constitutionnel l’a jugé conforme à la Constitution 269. Répondant plus particulièrement au grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances, le Conseil constitutionnel, pour l’écarter, s’est notamment attaché à la nature particulière des documents dont la communication est demandée, documents professionnels ou de travail, et sur le fait que les dispositions en cause ne permettent pas d’exiger la communication de documents protégés par le droit au respect de la vie privée ou le secret professionnel. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Les dispositions relatives au contrôle des coûts de revient relèvent strictement du droit national. Le droit de l’Union européenne n’impose pas d’y recourir et, a contrario, ne l’interdit pas non plus. 268 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-781 DC, 16 mai 2019, § 55 et 56, Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises. 269 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016. 242 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE La plupart des grands Etats dans le monde disposant d’une industrie d’armement ont, contrairement à la France qui fait ainsi exception, un texte normatif qui détaille la méthode de construction des éléments de coûts pour la négociation des marchés d’armement sans mise en concurrence ou la prise en compte directe dans les marchés en dépenses contrôlées. Ainsi, depuis 1953, il existe dans le droit allemand un texte relatif aux principes de détermination des prix sur la base du prix de revient (« Leitsätze für Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten »). En 2014, le Royaume-Uni s’est doté d’une législation sur le contrôle des coûts admissibles pour la passation des contrats de défense (« Allowable Costs guidance »). Le ministère de la défense et ses sous-traitants doivent examiner conjointement, lors de la passation d’un contrat, si les coûts afférents sont admissibles dans les contrats de défense éligibles. En Espagne, une ordonnance du 15 octobre 1998 édicte les règles établissant les critères à utiliser pour le calcul des coûts de certains marchés de fournitures, de conseil et d'assistance et des services qui sont passés par le ministère de la défense en procédure négociée. Enfin, en 2012, le Canada a adopté un texte sur les « Principes des coûts contractuels » destiné à détailler l’ensemble des coûts à prendre en considération dans la conclusion de contrats. Des dispositifs similaires existent également en Italie et en Australie. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le contrôle de la véracité des informations justifiant le montant du prix proposé par une entreprise est fondamental pour les acheteurs publics lorsqu’ils ne peuvent s’appuyer sur d’autres éléments pour apprécier la convenance du prix. Le code de la commande publique leur offre cette prérogative. Néanmoins, en l’état du droit, il n’existe aucune disposition permettant de définir la constitution et les modalités de calcul des coûts de revient des marchés publics (charges incorporables aux coûts et règles d’incorporation), ce qui conduit à des contentieux lors de la réalisation des contrôles, de la présentation et de l’exploitation de leurs résultats. Avant leur abrogation en 1999 à la suite de décision s du Conseil d’Etat 270, des arrêtés portant approbation de cahiers des clauses comptables applicables à la détermination des coûts de revient précisaient les charges non incorporables aux coûts 271 et les modalités de calculs des 270 Conseil d’Etat, 17 décembre 1999, Conseil des industries de défense française, n° 191514 et n° 191515. 271 tels que les dividendes, l’impôt sur les sociétés, les amortissements des frais d'établissement, les indemnités de licenciement. 243 taux horaires et de frais. Depuis lors, l’administra tion et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense ne sont pas parvenus à s’entendre sur la détermination des coûts de revient, ce qui est source de difficultés lors des négociations des contrats et de contentieux. Par conséquent, afin de clarifier le mode de calcul des éléments comptables nécessaires à la valorisation des éléments techniques du coût de revient dans les marchés, tant auprès des industriels que des instances de l’Union européenne, il est proposé d'insérer une accroche dans la partie législative du code de la commande publique, en l’occurrence dans l’article L. 2196- 7, permettant l'élaboration de modes de calcul, à valeur de référentiel, par voie règlementaire. Cette nouvelle disposition est valable tant pour le s marchés publics du livre I que pour les marchés de défense ou de sécurité relevant du livre III du CCP ou ceux relevant du livre V du même code. L’article L. 2396-3 sera modifié à cet effet, dans le livre relatif aux MDS. Pour mémoire, les marchés relevant du livre V, intitulé « autres marchés publics », échappent au droit de l’Union européenne (en particulier aux règles de publicité et de mise en concurrence) et comprennent notamment certains marchés de défense et de sécurité, mentionnés à l’article L. 2515-1. Ainsi, certains contrats répondant à la définition d’un marché de défense ou de sécurité peuvent ne pas être soumis à l’essentiel des dispositions du code. C’est le cas : ̶ des marchés portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État l’exige, notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition (3° de l’article L. 2515-1) ; ̶ des marchés pour lesquels l’application de la deuxième partie du code obligerait à une divulgation d’informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l’État, notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées (4° de l’article L. 2515-1) ; ̶ des marchés conclus selon des règles de passation particulières prévues par un accord international ou un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers (6° de l’article L. 2515-1) ; ̶ des marchés destinés aux activités de renseignement, y compris les activités de contre- espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée (7° de l’article L. 2515-1) ; ̶ des marchés passés pour des besoins opérationnels hors du territoire de l’Union européenne et que les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations (9° de l’article L. 2515-1) ; 244 Les marchés de défense ou de sécurité du livre III, a contrario, sont des marchés qui répondent à la définition des MDS issue de l’article L. 1113-1 du CCP mais dont l’objet ne relève pas de la liste précitée. • La duplication du dispositif de contrôle des coûts de revient aux « autres marchés de défense ou de sécurité » du livre V du CCP. Le dispositif de contrôle des coûts de revient doit également être rendu expressément applicable aux marchés relevant du livre V du code de la commande publique. En effet, compte tenu de l’absence de mise en concurrence de ces marchés, le s soumissionnaires et titulaires de cette catégorie de marchés publics devraient, tout particulièrement, être soumis aux mêmes obligations de communication des renseignements relatifs aux éléments techniques et comptables du coût de revient de facilitation des vérifications sur pièces et sur place. Les titulaires peuvent faire l’objet d’une enquête au titre de l’article 54 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et de son décret d’application de 1964 - mais ces anciens textes ont une portée moindre que les dispositions du code de la commande publique applicables aux marchés des livres I et III (en particulier, il s ne concernent que les titulaires, et non les soumissionnaires). Les marchés du livre V ainsi que les offres des soumissionnaires à de tels marchés, à l’instar de ceux relevant des livres I et III, doivent être contrôlés afin de vérifier que les prix proposés restent cohérents avec les coûts de revient pour les entreprises. Cette mesure se justifie par le nombre et le volume financier très importants de marchés d’armement passés sur le fondement du livre V du code, dont certains des plus stratégiques pour les forces, comme les achats de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE). Les marchés d’armement passés sur le fondement du livre V du CCP représentent environ six milliards d’euros par an, en moyenne sur les dernières années. L’absence de base légale explicite prive actuellement les acheteurs de leur capacité à imposer aux soumissionnaires et titulaires de marchés passé s dans le cadre du livre V du code la réalisation d’enquête de coût. Il est donc nécessaire de légiférer afin de dupliquer le régime actuellement en vigueur pour les marchés classiques du livre I (articles L. 2196-4 à L. 2196-6 du code) et les marchés de défense ou de sécurité (MDS) du livre III (articles L. 2396- 3 et L. 2396-4) aux marchés de défense ou de sécurité du livre V. C’est l’objet de la création de l’article L. 2521-6 du code de la commande publique qui aura pour objet d’étendre au livre V les règles des enquêtes de coûts aujourd’hui applicables aux marchés du livre I et du livre III (MDS). De cette façon, le ministère des armées pourra imposer le contrôle des coûts à ses cocontractants sur le fondement de l’article L. 2521-6 applicable aux MDS du livre V. 245 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif des dispositions présentées est double. D’une part, l’insertion d’articles législatifs, permettant d’exiger précisément des titulaires et des soumissionnaires, par voie d’arrêté, des renseignements sur les éléments de coûts de revient objectivables, clarifiera et sécurisera le disposit if de contrôle des coûts mis en œuvre par le ministère de la défense. Cela préservera du risque de contentieux. La pratique des enquêtes de coûts, mise en œuvre depuis de nombreuses années au ministère des armées par la direction générale de l’armement, a vu son fondement juridique fortement évoluer depuis les années 1960. En 1996, trois arrêtés interministériels 272 ont défini de manière très détaillée les modalités de tenue des comptabilités des entreprises pour les marchés passés avec les sociétés des secteurs aéronautique et spatial, de l’ingénierie et de l’électronique et des télécommunications, à des fins de détermination des coûts de revient. Il s’agissai t de poser dès la passation du marché les conditions de réalisation ultérieures des enquêtes de coûts. Toutefois, constatant que les ministres avaient excédé l’habilitation donnée par la loi (qui se bornait à les habiliter à déterminer les formes selon lesquelles devaient être présentés les comptes des entreprises soumises aux enquêtes et à fixer les règles à suivre pour la tenue de comptabilités spéciales à chaque marché) « notamment en édictant le principe d’une rémunération forfaitaire pour certains coûts de production et en en excluant d’autres du calcul du prix des produits vendus », le Conseil d’Etat a invalidé deux de ces arrêtés, intéressant directement la défense (aéronautique et spatial ; électronique et télécommunications) à la demande du CIDEF 273. Un nouvel arrêté a donc été adopté le 20 décembre 20 00 274, définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction aéronautique. Il se borne à définir les principes comptables que les titulaires des marchés doivent mettre en œuvre pour les besoins des enquêtes de coûts a posteriori, sans arrêter la liste des postes comptables à retenir ou à exclure pour déterminer le coût de revient. La disposition législative proposée vise à élargir l’habilitation donnée aux ministres compétents pour que puissent être définies par voie d’arrêté les modalités de calcul des éléments comptables 272 Arrêté du 1 er juillet 1986 portant approbation du cahier des clauses comptables pour les sociétés d’ingénierie, les bureaux d’études et les sociétés de conseils. C et arrêté, contrairement aux deux autres, n’a pas été abrogé en 1999 et est toujours applicable. Arrêté du 5 mars 1996 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial. Arrêté du 2 mai 1996 définissant le cadre général d ans lequel sont déterminés les coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans les domaines des télécommunications et de la construction électronique. 273 CE, 17 décembre 1999, n° 191514 et n° 191515. 274 Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coût s de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique. 246 de valorisation, offrant plus de transparence pour les opérateurs économiques qu’ils soient soumissionnaires ou titulaires de marchés tout en assurant la sécurité juridique desdits marchés. D’autre part, le ministère cherche à étendre le régi me des enquêtes de coûts aux marchés de défense et de sécurité du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique. L’objectif, à travers cette modification, est de permettre aux MDS du livre V d’avoir une réglementation en termes de contrôle des coûts de revient du même niveau que celle applicable aux marchés de défense ou de sécurité du livre III. En effet, ces marchés ont, à l’instar de ceux relevant des titres I et III, besoin de faire l’objet d’enquêtes de coûts afin de contrôler l’efficience des achats. A ce jour, le contrôle réalisé s’appuie sur des dispositions consensuelles, par dé finition soumises à la bonne volonté du soumissionnaire. L’application des dispositions relatives au contrôle des coûts aux marchés de défense ou de sécurité du livre V, déjà en vigueur pour les marchés publics « classiques » et les marchés de défense ou de sécurité du livre III, est pertinente car l’absence de mise en concurrence dans ces marchés stratégiques et sensibles les expose particulièrement aux risques de dérives des prix. En effet, l’absence de mise en concurrence prive l’acheteur de capacité de négociation, qu’il semble opportun de compenser par une obligation, à la charge des soumissionnaires et des titulaires, de transparence sur les coûts de revient des prestations qui font l’objet du marché. Le contrôle de l’estimation des coûts de revient et de s coûts réels aura lieu tant au stade de la passation des marchés, lorsque les soumissionnaires remettront leur offre, qu’au stade de l’exécution du marché, après attribution de ce dernier dans les mêmes conditions que pour les marchés du livre I et III. L’objectif de ces mesures pour le ministère des armées est in fine un rééquilibrage de ses relations avec les entreprises de la base industrielle et technologique de défense. La définition par voie réglementaire des éléments comptables de valorisation à prendre en compte pour l’estimation du coût de revient ne s’apparente aucunement à un régime de prix administrés mais vise uniquement à déterminer une base de négociation pour apprécier la convenance des marges pratiquées par l’entreprise. 247 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Le statu quo pourrait être source de contentieux persistants : e n l’absence de dispositions à portée contraignante à l’égard des industriels de défense concernés 275, l’incertitude continuerait de prévaloir en ce qui concerne tant le champ d’app lication des enquêtes de coûts que les éléments à prendre en compte au titre de la valorisation des coûts supportés par l’industriel pour la réalisation de la prestation. 3.2. OPTION RETENUE D’une part, en ce qui concerne les marchés publics d u livre I, il est proposé d’insérer l’article L. 2196-7 dans le code de la commande publique ainsi rédigé : « Pour l’application de la présente section, peuvent être précisées par décret, en tant que de besoin : 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l’article L. 2196-5 et au second alinéa de l’article L. 2196-6 sont présentés à l’administration, si celle- ci en fait la demande ; 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation. » D’autre part, pour les marchés de défense ou de sécurité du livre III, il est proposé de modifier l’article L. 2396-3 du code de la commande publique de la manière suivante : « Les dispositions des articles L. 2196-4, L. 2196-5 et L. 2196-7 s’appliquent ». Enfin, afin de rendre applicable le régime des enquêtes de coûts actuellement en vigueur pour les marchés classiques et les MDS du livre III, aux marchés de défense ou de sécurité du livre V, il est proposé d’insérer l’article L. 2521-6 ainsi rédigé : « La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre 1 er présent livre. » 275 Voir, notamment, la décision du Conseil d’Etat (10 février 2023, n° 460448, Conseil des industries de défense françaises, conc. C. Guibé), qui juge que la lettre par laquelle le délégué général pour l’armement donne son interprétation de la notion de coûts de revient des prestations, pour la réalisation des enquêtes de coût, ne constitue pas un « document de portée générale susceptible de produire des effets notables sur les droits ou la situation des entreprises du secteur industriel de la défense » et, partant, ne peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. 248 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La disposition relative à la définition des modalités de calcul des enquêtes de coûts de revient dans les marchés du livre I et du livre III implique la modification ultérieure du code de la commande publique dans sa partie réglementaire afin d’expliciter les modalités de calcul des éléments de coûts de revient des prestations et de détailler ce que recouvre la notion de coûts de revient. La mesure relative à la duplication du régime des enquêtes de coûts de revient aux marchés du livre V s’applique exclusivement aux marchés de défense ou de sécurité relevant de ce livre. Par conséquent, cette disposition ne concerne pas les marchés autres que les MDS. La disposition nouvelle s’articulera avec celles, d e niveau réglementaire, prévoyant la possibilité de sanctions en cas d’inadéquation entre les attentes relatives aux éléments du contrôle du coût de revient et la réalisation par les titulaires ou les candidats. L’article R.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"26","extrait":": Renforcer l’autonomie des armées en matière sanitaire 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le cœur de métier du service de santé des armées (SS A) est d’assurer le soutien sanitaire des forces armées et d’offrir aux militaires blessés la meilleure chance de survie et de récupération. En plus de cette mission principale, le service de santé des armées apporte une contribution conséquente dans le domaine de la santé publique et dans la mise en œuvre des plans gouvernementaux, destinés à faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). A cet effet, le SSA, qui est un service de soutien interarmées au sens de l’article L. 1142-1 du code de la défense, s’appuie sur cinq composantes qui forment un ensemble cohérent : médecine des forces, formation, ravitaillement sanitaire, recherche et médecine hospitalière. Composé en 2020 de 67% de militaires et 33% de civils, il comptait la même année 14 699 agents et 3952 réservistes. Ses missions et ses attributions sont prévues aux articles R. 3232-11 et suivants du code de la défense. 1.1.1. En matière de soutien sanitaire des forces armées sur les théâtres d’opérations extérieures jusqu’en métropole Plusieurs types de structures assurent la prise en charge des blessés tout au long de la chaîne santé sur le plan opérationnel, du « rôle 1 » au « rôle 4 ». Au sein même des unités de combat sont présentes des équipes sanitaires (médecine de l’avant) composées de médecins et de personnels paramédicaux formés à la prise en charge de polytraumatisés (rôle 1). Ils disposent de moyens mobiles, adaptés et performants, servis par des personnels habitués à l'urgence et entraînés aux conditions les plus difficiles. Des structures hospitalières légères sont placées au plus près des unités de combat et permettent le traitement des urgences absolues par des anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens entraînés à agir dans des situations extrêmes (rôle 2). Le rôle 3 constitué par l’hôpital médico-chirurgica l permet la stabilisation grâce à des techniques avancées de réanimation et de chirurgie ainsi que la mise en condition du militaire blessé pour son évacuation médicale stratégique par voie aérienne (MEDEVAC) vers les hôpitaux des armées ou les structures hospitalières disposant de moyens plus importants et des spécialités médicales ou chirurgicales indispensables à la suite de la prise en charge (hôpitaux médico-chirurgicaux) (rôle 4). Ces évacuations sanitaires précoces et systématique s permettant l'acheminement des 253 blessés vers ces établissements de soins sont au cœur de la doctrine du soutien médical français. Au cours de ces évacuations, le blessé bénéficie d'une assistance médicale constante. Outre les compétences particulières que requiert un exercice de la médecine dans des conditions aussi délicates, cette proximité permanente du soutien sanitaire, considérée comme un facteur essentiel du moral des combattants, exige une organisation spécifique. La chaîne de ravitaillement en produits de santé (médicaments, matériels biomédicaux, oxygène et produits sanguins...) est indispensable aux unités médicales opérationnelles (poste médical, antenne chirurgicale...) déployées hors du territoire national. Les produits fournis sont adaptés aux conditions particulières rencontrées sur les théâtres extérieurs et répondent aux exigences opérationnelles (rapidité d’exécution et de mise en œuvre). L’approvisionnement en sang est crucial pour les troupes en opération puisque la principale cause de décès des blessés est l’hémorragie. Actuellement, en application de l’article L. 1221-10 du code de la santé publique, seuls l’Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées, les établissements de santé et les hôpitaux des armées sont autorisés à conserver des produits sanguins labiles (globules rouge, plaquettes, plasma). Pour assurer leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, certains autres organismes du service de santé des armées doivent être en mesure d’assurer en urgence des transfusions sanguines afin d’optimiser les soins e t d’augmenter les chances de survie des militaires blessés. A ce titre, il est nécessaire d’autoriser les centre s médicaux du service de santé des armées, lorsqu’ils sont situés dans des bâtiments de la marine nationale, et pour leurs équipes mobiles de soins exerçant leur mission dans les aéronefs militaires, ainsi que la brigade de sapeurs- pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompie rs de Marseille à conserver des produits sanguins labiles. 1.1.2. En matière de recherche et de médecine Le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) a pour mission première le soutien transfusionnel des forces armées, sur le territoire français et en opérations extérieures, en temps de paix, de crise ou de conflit. Il collecte le sang dans les établissements du ministère de la défense, le prépare et le contrôle afin de pouvoir distribuer aux Forces des produits sanguins labiles, tels que plasma, plaquettes et globules. L a fabrication du plasma lyophilisé, appelé PLYO ou FLYP (French LYophilised Plasma) est une spécificité du CTSA. Le CTSA mène des activités thérapeutiques et de recherche dans le cadre de la médecine régénérative. La recherche sur les cellules souches trouve une application directe en thérapie cellulaire, en hématologie pour les greffes de moelle et en chirurgie orthopédique. Celle sur la production des greffons (peau) sert à la prise en charge des grands brûlés. 254 LeVI de l’article L. 1222-11 du code de la santé publique prévoit que le CTSA est autorisé à réaliser la collecte, la qualification biologique d u don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance notamment pour la satisfaction de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées. Dans le cadre du plan NRBC, il a été décidé de développer des contre-mesures médicales relevant de la catégorie des médicaments dérivés du sang. Il est ainsi nécessaire d’autoriser le ministère des Armées à fabriquer ce type de médicaments. Ces médicaments sont définis à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. Il s’agit de « tout médicament préparé industriellement à partir du sang ou de ses composants ». Ils comprennent notamment les médicaments issus du fractionnement du plasma et le plasma à finalité transfusionnelle. Les dispositions de l’article L. 5124-14 du code de la santé publique confèrent à la société anonyme dénommée « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » un monopole de principe pour la fabrication de médicaments dérivés du sang à partir du sang ou de ses composants collectés par l’Etablissement français du sang (EFS). L’article L. 1222-1-1 du code de la santé publique créé par l’ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 276 a néanmoins introduit une dérogation au profit de l’EFS pour lui permettre de poursuivre la fabrication de plasma transfusionnel, requalifié en médicament dérivé du sang par une décision du Conseil d’Etat 277 en vertu de la jurisprudence communautaire et des directives 2001/83/CE 278 et 2002/98/CE 279. L’EFS peut seulement fabriquer des médicaments dé rivés du sang de type plasma transfusionnel à l’exclusion de ceux, stabilisés, issus du fractionnement du sang sous réserve des dispositions de l’article L. 5124-14 du même code. Qu’il s’agisse donc du « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » ou de l’Etablissement français du sang, l’activité de fabrication de médicaments dérivés du sang est autorisée par la loi. Le CTSA n’est pas autorisé actuellement à fabriquer des médicaments dérivés du sang alors que le développement et la fabrication de certains médicaments dérivés du sang par le service de santé des armées est nécessaire pour la prise en charge de personnes exposées ou des victimes d’événements employant des agents de nature nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Ces médicaments constituent des solutions indispensables dans le cadre des contre-mesures médicales. L’usage de ces médicaments peut participer notamment à la prophylaxie (primaire et secondaire), aux prétraitement et traitement au titre du soutien médical lors des engagements 276 Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l'Etablissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine. 277 Conseil d'État, 23 juillet 2014 N° 349717. 278 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. 279 Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE. 255 des forces armées hors et sur le territoire national et aussi à la contribution du ministère de la défense à la réponse de l’Etat aux risques et aux évènements NRBC. Par conséquent, il est nécessaire de modifier l’art icle L. 1222-11 pour autoriser le CTSA à fabriquer, importer, exporter et exploiter les médicaments dérivés du sang définis au 18° de l’article L. 5121-1 afin de répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit à l’alinéa 11 : « Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » 1.3. CADRE CONVENTIONNEL L’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, traité international multilatéral adopté le 16 décembre 19 66 par l'Assemblée générale des Nations unies et entré en vigueur le 3 janvier 1976, stipule que « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer : […] c) La prophylaxie et le traitement de s maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte cont re ces maladies; d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie ». 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE S’agissant de la possibilité de conserver des produits sanguins labiles, l’Irlande autorise, depuis 2020, la réalisation de transfusions directement su r les lieux de l’accident. A ce titre, les ambulances sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles. S’agissant de la fabrication de médicaments dérivés du sang, de nombreux autres Etats européens (par exemple la Suisse ou l’Allemagne) ont fait le choix d’un modèle concurrentiel plutôt que l’octroi d’un monopole à une entreprise ou à une entité étatique désignée. 256 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La conservation des produits sanguins labiles est strictement encadrée par les articles L.1221- 10 et suivants du code de la santé publique. Une liste limitative désigne les structures qui peuvent conserver des produits sanguins labiles. Pour la fabrication de médicaments, la loi prévoit que seuls le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies et l’Etablissement français du sang peuvent fabriquer des médicaments dérivés du sang. Il est ainsi nécessaire, comme cela a été fait pour l’EFS à l’occasion de l’ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 précitée, de recourir à la loi pour permettre au CTSA d’en fabriquer. La loi fixe également les compétences du CTSA. Il est nécessaire de la modifier afin de prévoir la fabrication de médicaments dérivés du sang. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS D’une part, le stockage de produits sanguins labiles dans les aéronefs militaires au cours des rapatriements sanitaires, au sein des bâtiments de la marine nationale éloignés des structures de santé, dans les véhicules médicalisés de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille au cours des transports sanitaires entre les bases aériennes et les hôpitaux des armées permettrait d’optimiser les soins et d’augmenter les chances de survie des militaires blessés. Il est donc nécessaire de permettre à ces structures, en tant qu’elles sont chargées de missions spécifiques de défense, de conserver des produits sanguins labiles. D’autre part, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (société anonyme) ou l’Etablissement français du sang ne son t pas en mesure de fabriquer des médicaments dérivés du sang dans le but de constituer et d’entretenir un stock stratégique pour les besoins spécifiques de la défense. A l’inverse, le centre de transfusion sanguine des armées dispose de la capacité et des compétences pour fabriquer ces médicaments. Dans une logique d’autonomie stratégique comme de souveraineté nationale, il est donc nécessaire de confier cette compétence à un service de l’Etat tel que le CTSA. L’objectif de la présente mesure est donc d’autoris er le centre de transfusion sanguine des armées à fabriquer des médicaments dérivés du sang dans le cadre du développement de contre- mesures médicales. 257 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Pour ce qui concerne la conservation des produits l abiles, il n’a été envisagé qu’une seule option, celle de la modification de l’article L. 1221-10 du code de la santé publique. Concernant la fabrication de médicaments dérivés du sang par le centre de transfusion sanguine des armées, il a d’abord été envisagé de modifier l ’article L. 5124-14 du code de la santé publique afin de créer une dérogation au monopole de principe conféré au Laboratoire français de fractionnement et de biotechnologie. Cependant, par parallélisme avec les mesures permettant à l’Etablissement français du sang de fabriquer des médicaments dérivés du sang, il a été décidé de modifier uniquement les dispositions particulières relatives au CTSA. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue concernant la conservation des produits labiles est celle d’une modification de l’article L. 1221-10 du code de la santé publique afin de permettre à ces structures de conserver des produits sanguins labiles. Il est prévu que cette capacité de conservation soit réservée à des besoins spécifiques de la défense tels que le rapatriement d’un militaire blessé qui, exposé à des risques particuliers, nécessite une prise en charge rapide. Par ailleurs, les mêmes garanties que pour les établissements de santé sont applicables à ces structures (autorisation après avis du centre de transfusion sanguine des armées et sous l a surveillance d’un médecin ou d’un pharmacien). Aux fins de coordination, l’article L.1221-10-2 est également modifié. Concernant la fabrication de médicaments dérivés du sang, l’option retenue est la modification du VIde l’article L. 1222-11 du code de la santé publique afin d’y ajouter deux alinéas qui s’inspirent de l’article L. 1222-1-1 relatif à l’Etablissement français du sang. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La présente mesure modifie les articles L. 1221-10, L.1221-10-2 et L. 1222-11 du code de la santé publique. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne La présente mesure est conforme à la directive 2002 /98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes d e qualité et de sécurité pour la collecte, le 258 contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ainsi qu’à la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires La fabrication de médicaments dérivés du sang par le centre de transfusion sanguine des armées sera financée par le budget du ministère des Armées. Le coût de développement est estimé à 11 millions d’euros. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’activité du CTSA va augmenter avec la fabrication de ces médicaments dérivés du sang. Cependant, cette montée en charge ne modifiera pas en profondeur la structuration du CTSA. Le CTSA sera inspecté par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en qualité d’établissement pharmaceutique pour la fabrication de ces médicaments dérivés du sang. Cette nouvelle compétence nécessitera du personnel supplémentaire. En qualité d’exploitant, le CTSA devra respecter les critères normatifs d’un laboratoire exploitant. 4.5. IMPACTS SUR LES ARMEES La conservation des produits sanguins labiles permet d’optimiser le soutien sanitaire des forces armées. 259 Par ailleurs, la mesure permettant la production de certains médicaments dérivés du sang renforce l’arsenal thérapeutique pour la protection des forces armées, notamment en matière de contre-mesures médicales. L’usage de ces médicament s peut notamment participer à la prophylaxie (primaire et secondaire), aux prétraitement et traitement au titre du soutien médical lors des engagements des forces armées hors et sur le territoire national et aussi à la contribution du ministère des Armées à la réponse de l’Etat aux risques et aux évènements NRBC. 4.6. IMPACTS SOCIAUX 4.6.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.6.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.6.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.6.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.6.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.7. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le stockage de produits sanguins labiles dans les aéronefs militaires au cours des rapatriements sanitaires, au sein des bâtiments de la marine nationale éloignés des structures de santé, dans les véhicules médicalisés de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins- pompiers de Marseille au cours des transports sanitaires entre les bases aériennes et les hôpitaux des armées permettrait d’optimiser les soins et d’augmenter les chances de survie des militaires blessés. La mesure permettant la production de certains médicaments dérivés du sang renforce l’arsenal thérapeutique pour la protection des militaires, notamment en matière de contre-mesures médicales. L’usage de ces médicaments peut notamment participer à la prophylaxie (primaire 260 et secondaire), aux prétraitement et traitement au titre du soutien médical lors des engagements des forces armées hors et sur le territoire national. 4.8. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Bien que son avis ne soit pas obligatoirement requis, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a été consultée sur cette mesure. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure envisagée s’appliquera dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure envisagée s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la République française. Des mesures d’extension sont prévues à l’article 36 du présent projet de loi pour les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Walli s-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises. 5.2.3. Textes d’application La mesure sur la conservation des produits labiles appellera la rédaction d’un décret simple afin de préciser les modalités de l’autorisation accordé e par l’autorité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées. 261"},{"num":"27","extrait":": Renforcement du régime légal de lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord présentant une menace 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les aéronefs circulant sans personne à bord, couramment appelés « drones », sont des aéronefs dont le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions ou, dans le cas d’un vol automatique, celle qui est en mesure à tout moment d’intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d’un vol autonome, celle qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de ces aéronefs. Le faible coût des drones, l’évolution de leurs technologies (autonomie, qualité des vidéos) et l’intérêt qu’ils suscitent dans la population entraînent un accroissement important de leur nombre. Cette augmentation conduit à une utilisation accrue de l’espace aérien. Or, la circulation des drones dans l’espace aérien peut présenter des risques pour la sécurité des personnes, des sites, des autres aéronefs ou des biens. En effet, les drones sont équipés de caméras qui peuvent transmettre des données sensibles au télépilote ou à un tiers, par exemple, sur la protection des sites, sur l’équipement des forces armées ou sur leurs modalités d’entraînement. Ces derniers peuvent, par ailleurs, survoler d’autres lieux sensibles dont les établissements pénitentiaires, les centrales nucléaires, les enceintes sportives et grands évènements (coupe du monde de rugby, G7, etc.) tout en étant susceptibles de transporter des substances interdit es ou des matériels pouvant présenter un risque important pour la sécurité publique ou la défense nationale (explosifs, armes, dispositifs de piratage, etc.). A ce titre, le rapport d’information parlementaire n ° 2166 280 sur l’action aérospatiale de l’Etat de M. Ferrara et M. Lejeune relève que : « L’usage malveillant des drones revêt plusieurs aspects. Il peut d’abord s’agir d’actions d’observa tion, afin de collecter du renseignement à des fins d’information et d’espionnage ou en vue de la commission d’un acte de violence, à l’instar d’une évasion de prison. De même, les drones peuvent être équipés de divers capteurs leur permettant d’opérer des écoutes. Ensuite, les drones peuvent être employés pour le transport de colis divers, voire être à même de larguer des objets, y compris explosifs, dans des zones d’accès interdit, sur des sites sensibles ou à des fins de contrebande. Leur fugacité accroît à cet égard le niveau de risque. De plus, l’usage légitime d’un drone peut également représenter un risque, du simple fait du manque de formation du télépilote ou du risque d’accident du fait d’une erreur de pilotage, d’une panne ou d’une collision. » 280 Rapport enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2019, page 9. 262 Le nombre de survols illicites constatés au-dessus de zones interdites de survol (dont des centrales nucléaires, des établissements pénitentiaires et des sites sensibles du ministère de la défense) est élevé et en augmentation sensible d’année en année. Par ailleurs, lors de la mise en place d’un dispositif particulier de sûreté aérienne dans le cadre d’événements tels qu’un G7 ou le défilé du 14 juillet, les services chargés de la lutte contre les drones malveillants constatent la présence de nombreux drones dans les zones à protéger. Pour répondre à ces préoccupations, l’article 24 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a complété l’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques et a consacré la possibilité pour les services de l’Etat, sous certaines conditions, de recourir aux matériels de brouillage 281 contre les drones malveillants. Néanmoins, ce mode de neutralisation ne peut agir que contre des drones dont le vol repose sur la réception de signaux radioélectriques, qu’il s’agisse de consignes émises par le pilote au sol, ou de signaux de navigation par satellite. Or, les développements technologiques rendent progressivement une partie des drones autonomes, donc insensibles au brouillage. Leur neutralisation devra reposer sur de nouvelles technologies de lutte qui deviennent progressivement disponibles aujourd’hui mais n’entr ent pas dans le champ d’application de l’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques. C’est le cas : ̶ des armes à effet dirigé (AED) électromagnétiques, qui ne sont pas des brouilleurs mais visent à perturber directement le fonctionnement de l’électronique embarquée du drone et sont ainsi efficaces contre les drones opérant s ans liaison externe (pilote, radionavigation) ; ̶ des drones intercepteurs qui bloquent le vol du drone malveillant par plusieurs moyens techniques : o brouillage électro magnétique embarqué ; o capture par filet, afin de déposer le drone potentiellement dangereux dans un endroit choisi, plutôt que le neutraliser sur place ; 281 L’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « I.- Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'import ation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'u tilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception. / II.- Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisé es pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. / L'utilisation par les services de l'Etat de dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'u n aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 du code des transports. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositif s, afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités compétentes pour y procéder. » 263 o percussion, etc. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 1.2.1. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation est une exigence constitutionnelle susceptible de justifier une atteinte à d’autres principes à valeur constitutionnelle Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat que les « exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation », au premier rang desquelles figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, qui en sont la finalité, mais également la protection du secret de la défense nationale et la libre disposition de la force armée, sont prises en compte par le juge dans son contrôle de proportionnalité en cas d’atteinte à d’autres principes à valeur constitutionnelle. Il revient au juge d’assurer une « conciliation qui ne soit pas déséquilibrée » entre la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et les autres exigences constitutionnelles 282. 1.2.2. L’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public doit être concilié avec les libertés constitutionnellement garanties Le Conseil constitutionnel a reconnu l’objectif à valeur constitutionnel tiré de la prévention des atteintes à l’ordre public en considérant qu’il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice de libertés constitutionnellement garanties et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens283. Le droit de propriété figure parmi les libertés constitutionnelles devant être conciliées avec cet objectif à valeur constitutionnelle 284. 1.2.3. Les atteintes au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi 282 Mme Ekaterina B., épouse D., et autres, 10 novembre 2011, n° 2011-192 QPC, à propos du droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et du droit à un procès équitable ; Loi relative au renseignement, 23 juillet 2015, n° 2015-713 DC, à propos du droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire ; Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, 10 novembre 2016, n° 2016-738 DC, à propos de la liberté d’expression et de communication ; La Quadrature du net, 9 juillet 2021, n° 2021-924 Q PC, à propos du respect de la vie privée. 283 Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC) ou la lutte contre le terrorisme (M. Rouchdi B. et autre, 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC). 284 M. Raïme A., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC. 264 Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que : « La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son"},{"num":"28","extrait":": Ratification de l’ordonnance en matière spatiale – Prendre en compte, dans la loi sur les opérations spatiales, les constellations de satellites en les subordonnant au même régime que les objets spatiaux ainsi que la récupération d ’étage de lanceur 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales (ci-après désignée « LOS ») a été adoptée afin de répondre à des besoins créés par l’évolution du secteur spatial et de ses acteurs en France. La France est incontestablement une nation spatiale en ce qu’elle dispose de toutes les composantes pour exceller dans ce domaine : un port spatial 289, des industriels spécialisés dans la conception et fabrication de systèmes de lancement et de systèmes orbitaux ainsi que des fournisseurs de services fondés sur l’exploitation des données obtenues via les satellites. Jusqu’à la fin des années 1990, l’ensemble des activités spatiales étaient placées sous le contrôle de l’Etat, par le biais d’un nombre restreint d’ent ités qui étaient soit ses émanations (tel que le Centre national d’études spatiale – ci-après CNES) soit sous son contrôle direct ou indirect (tel que Arianespace). Dès lors, aucune législation sur le s opérations spatiales n’était nécessaire puisque tout passait par des instructions gouvernementales. Cependant, à partir de la fin des années 1990, le paysage spatial a lentement mué et s’est ouvert à de nouveaux acteurs, du fait des privatisations et filialisations successives. L ’adoption d’une loi spécifique pour encadrer leurs activités était alors nécessaire. C’est dans ce contexte changeant que la LOS a été élaborée, afin de répondre à un triple objectif. Il s’agissait d’abord pour la France d’honorer ses engagements internationaux 290. En effet, ces traités pouvant entraîner l’engagement de la responsabilité de la France 291 en cas de dommage 289 Le centre spatial guyanais de Kourou. 290 Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploratio n et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes ; Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour de s astronautes et la restitution des objets lancés d ans l'espace extra-atmosphérique ; Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux ; Convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra- atmosphérique ; Accord du 18 décembre 1979 régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, signé par la France mais non ratifié. Textes disponibles sur le lien suivant : 02-57670_F_c1-4 (unoosa.org). 291 L’article 6 du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes prévoit que chaque Etat est responsable de ses activités et celles de ses nationaux. L’arti cle 7 du même Traité précise que chaque Etat de lancement est responsable de réparer les dommages qu’il ou ses nationaux causent. A ce titre, l’Etat de la victime peut demander la totalité de la réparation à l’Etat qui cause le dommage. 271 causés par des objets spatiaux 292, il était nécessaire d’organiser la responsabilité des acteurs du secteur spatial français, tout en les sécurisant. Ensuite, la LOS garantit un niveau élevé de sécurité, que ce soit pour les biens, les personnes et l’environnement face aux risques générés par les activités spatiales 293. Enfin, elle établit un régime assurant la viabilité à long terme des activités spatiales, notamment en imposant des règles limitant la création et la prolifération de débris dans l’espace 294. Afin de répondre aux objectifs énoncés ci-dessus, la LOS a mis en place un régime d’autorisation préalable des activités spatiales. I l prévoit que tout opérateur français 295, qui souhaite procéder ou faire procéder à un lancement, depuis le territoire français ou depuis le territoire d’un autre Etat, ou qui souhaite assurer la maitrise en orbite d’un objet spatial doit obtenir au préalable une autorisation de la part du ministère en charge de l’espace. Sont exemptés de ce régime d’autorisation le CNES, lorsqu ’il agit dans le cadre de ses missions institutionnelles 296, et l’Etat lorsqu’il conduit ces opérations dans l ’intérêt de la défense nationale. Ces autorisations sont instruites et délivrées gratuitement aux opérateurs 297. En plus de créer un régime d’autorisation des opérations spatiales, la LOS a également : ̶ Mis en place un registre national d’immatriculation, tenu par le CNES et permettant à l’Etat de suivre l’ensemble de la flotte satellitaire française et ainsi de répondre à ses engagements internationaux ; ̶ Établi le régime de responsabilité applicable aux opérations spatiales, notamment pour les dommages causés aux tiers ; ̶ Mis en place un régime de déclaration de leurs activités pour les exploitants primaires de données d’origine spatiale ; ̶ Conféré, par modification du code de la recherche 298, au Président du CNES des pouvoirs de police administrative spéciale pour l’exploitation des installations du Centre Spatial Guyanais (ci-après désigné « CSG ») et, à ce titre, une mission générale de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du CSG afin d'as surer la protection des personnes, des biens, de la santé publique et de l'environnement, au sol et en vol. 292 Il s’agit de tout objet se trouvant dans l’espace extra-atmosphérique tel que les satellites ou étages de lanceurs. 293 La LOS reprend les principes de responsabilité figurant dans les traités internationaux et prévoit que l’opérateur spatial est responsable sans faute pour tout dommage qui serait causé au sol ou dans l’espace aérien. En cela, ce régime est particulièrement protecteur. 294 En 2008, le CNES estimait à 300 000 le nombre de débris de plus d’1cm et à 30 millions ceux de plus d’1mm. 295 Entreprises de toute taille (y compris startups, PME), universités. 296 Article L. 331-2 du code de la recherche. 297 Cf. tableau 2 s’agissant des opérations réalisées. 298 Articles L. 331-6 à L. 331-8 du code de la recherche. 272 La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, a été complétée par plusieurs textes d’application visant à permettre sa mise en œuvre (v. schéma ci-dessous). Les textes d’application ont vocation à traiter de trois thématiques : ̶ Le régime d’autorisation préalable des opérations spatiales ; ̶ L’attribution de missions au CNES ; ̶ Le régime de déclaration préalable pour l’exploitation des données d’origine spatiale. Schéma 1 – Corpus des textes juridiques applicables aux activités spatiales françaises L’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale 299 a conduit à une modification de la LOS visant à prendre en compte les intérêts de la défense nationale dans le cadre des opérations spatiales, notamment en exemptant l’Etat du régime d’autorisation préalable pour les opérations spatiales qu’il conduit dans l’intérêt de la défense nationale et en renforçant le contrôle du respect des intérêts de la défense nationale lors de la délivrance d’autorisation d’opérations spatiales. Par ailleurs, un régime de réquisitions spatiales spécifique a été adopté. Bien qu’un projet de loi de ratification ait été dé posé devant le Sénat le 16 mars 2022, cette ordonnance n’a jamais été formellement ratifiée. Evolution du secteur spatial français depuis 2008 L’arrivée du New Space 300, dès le milieu des années 2000, marque un tournant majeur dans l’écosystème spatial en ce que des entreprises privées, majoritairement américaines et non 299 Adoptée sur le fondement de l’habilitation prévue par l’article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 20 21 à 2030 et portant diverses dispositions relative s à la recherche et à l'enseignement supérieur. 300 Nouveaux modèles économiques prônant agilité et in novation émergent du secteur privé dans le domaine spatial. 273 nécessairement issues du secteur spatial, parviennent à financer des solutions innovantes et à bas coût qui font entrer le secteur spatial dans une ère particulièrement concurrentielle. Ainsi, l’accès à l’espace se privatise et le secteur spatial n’est plus un domaine réservé aux spécialistes mais est désormais ouvert à de nouveaux acteurs. Issus de l’industrie du numérique, du big data ou de l’aéronautique, ces derniers étendent le champ d’application des technologies spatiales 301 et imposent une vision commerciale tournée vers le s besoins du client et des utilisateurs de la donnée spatiale 302. En conséquence, on constate non seulement une augmentation significative du nombre d’opérateurs (Tableau 1 ci-dessous) et d’opérations soumises à autorisation au titre de la LOS (Tableau 2 ci-dessous), mais aussi une évolution de s activités (e.g. service en orbite et constellation) et des technologies spatiales (e.g. lanceur réutilisable). A cet égard, la loi doit s’adapter à ces évolutions afin de rester suffisamment couvrante et cohérente, et de rester un outil efficace pour assurer un développement durable de l’activité spatiale en France tout en garantissant la sécurité des personnes, des biens e t la préservation de l’environnement lors de toute opération spatiale. En effet, la LOS est devenue au fil de sa mise en œuvre un outil de soft-power, servant de référence dans les fora européens et internationaux traitant notamment des nouveaux enjeux du secteur spatial (e.g. CUPEEA, IADC, ISO). Tableau 1 : Evolution du nombre d’opérateurs LOS de 2008 à 2022 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 018 2019 2020 2021 2022 Nombre d’opérateurs de satellite 1 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 Nombre d’opérateurs de lancement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tableau 2 : Evolution du nombre de satellites et de lanceurs autorisés entre 2008 et 2022 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 018 2019 2020 2021 2022 Nombre d’autorisations de maîtrise en orbite accordées 2 39 5 4 5 2 7 6 7 10 11 12 13 301 Internet dans les transports, IoT, etc. 302 Client et utilisateur pour de l’habitat connecté, opérateurs de téléphonie mobile per exemple. Plus largement, tous les services qui utilisent les données spatiales de type télécom, imagerie, positionnement. 274 Nombre d’autorisations de lancement accordées 6 7 10 7 11 12 11 11 11 9 7 7 6 L’évolution des technologies et le développement de nouveaux modes d’activités spatiales (constellations de satellites, émergence des lanceurs réutilisables) nécessitent d’adapter le texte de la LOS afin de pouvoir encadrer ces dernières sans les entraver. Enfin, une modification du code de la recherche est nécessaire afin d’étendre les pouvoirs de police spéciale du président du Centre national d’é tudes spatiales (CNES) à la maîtrise des risques techniques liés à la préparation et à la réalisation de l’ensemble des opérations spatiales exercées au Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou et non plus des seuls « lancements ». Le terme « lancement » est en effet trop restrictif et ne permet pas de contrôler certaines opérations, telles que les retours d’étages des lanceurs ou de modules spatiaux. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’objectif est d’étendre l’encadrement et le contrôle d’un secteur économique. Conformément à l’article 34 de la Constitution, un tel objectif, qui est susceptible de constituer une atteinte à la liberté d’entreprendre, ne peut être réalisé que par la loi. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, il est loisible au législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte par d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi 303. Les dispositions en cause répondent d’une part à la poursuite d’un intérêt général (contrôler des activités en expansion) et, d’autre part, permettront de simplifier les démarches réclamées aux opérateurs, tout en sécurisant leurs activités (cf. infra). Au regard des conventions internationales régissant le domaine spatial, les dommages causés par un opérateur privé sont considérés comme étant à la charge de l’Etat de lancement. Le contrôle de ces activités, par un système d’autoris ation, répond à l’exigence de bon usage des deniers publics 304. La nécessité du recours à la loi en 2008 impose, en raison du parallélisme des formes et des compétences, de recourir à un vecteur de même nature pour apporter des ajustements à cette législation (cf. rubrique 2.1). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Cadre juridique onusien – Le droit international de l’espace est aujourd’hui régi par cinq traités internationaux, adoptés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies : 303 CC, décision n° 2010-89 QPC, 21 janvier 2011, Société Chaud Colatine. 304 CC, décision 2006-545 DC, 28 décembre 2006. 275 ̶ Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-at mosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes ; entré en vigueur pour la France le 5 août 1970 ; ̶ Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-a tmosphérique ; entré en vigueur pour la France le 31 décembre 1975 ; ̶ Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux ; entré en vigueur pour la France le 31 décembre 1975 ; ̶ Convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique ; entré en vigueur pour la France le 15 septembre 1976 ; ̶ Accord du 18 décembre 1979 régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes ; signé par la France le 29 janvier 1980 mais non ratifié. Hormis le cas de l’Accord sur la Lune, les traités ont été largement ratifiés, notamment par les autres puissances spatiales. Le Traité de 1967 pose le cadre général que les traités postérieurs viennent préciser. Sont notamment énoncés : ̶ Le principe de liberté d’exploration et d’utilisati on de l’espace extra-atmosphérique (article I er du Traité de l’espace) ; ̶ Le principe de non appropriation (Article II du Traité de l’espace) ; ̶ Le principe d’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (Article IV du Traité de l’espace) ; ̶ Le principe de responsabilité internationale (responsibility) des Etats pour les activités de leurs nationaux (Article VI du Traité de l’espace) et le principe de responsabilité internationale (liability) des Etats de lancement pour dommages causés (Article VII du Traité de l’espace et Convention de 1972 sur la responsabilité) ; ̶ Le principe d’autorisation et de surveillance continue par les Etats des activités de leurs nationaux (Article VI du Traité de l’espace) ; ̶ L’obligation de mettre en place un registre national d’immatriculation (Article VIII du Traité de l’espace et Convention de 1975 sur l’immatriculation). En ayant adopté une loi sur les opérations spatiales, la France répond : ̶ D’une part, aux obligations issues de ces traités, et en particulier à l’obligation d’autorisation et de surveillance des activités de ses nationaux ; ̶ D’autre part, organise la responsabilité des acteur s du secteur spatial français, dont les activités sont susceptibles d’entrainer la mise en jeu de la responsabilité de la France au niveau international. 276 Cadre européen – Le cadre européen du domaine spatial s’articule autour de deux acteurs : l’Union européenne (ci-après désignée « UE ») et l’Age nce spatiale européenne (ci-après désignée « ESA »). L’UE ne dispose que d’une compétence partagée restreinte en matière spatiale. L’article 189 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne précise que l’UE « peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l’explorati on et l’utilisation de l’espace. ». Pour cela, elle peut entreprendre des programmes spatiaux, mai s ne peut pas procéder à l’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. L’UE pourrait toutefois s’appuyer sur ses compétences en matière de marché intérieur pour légiférer sur les services offerts par des infrastructures spatiales. L’ESA est régie par la Convention portant création d ’une Agence spatiale européenne, entrée en vigueur en 1980. L’ESA conclue des accords avec des entités étatiques ou non afin de mettre en œuvre des programmes spatiaux (scientifiques ou industriels) ou pour promouvoir le spatial en Europe (notamment à travers le financement et la participation de l’ESA à certaines structures pédagogiques ou de recherche). L’ESA n’a dopte pas de règles relatives au contrôle des opérations spatiales. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE D’autres puissances spatiales ont adopté des législations réglementant les activités de lancement ou de conduites d’opérations dans l’espace. Le Space Industry Act britannique, du 15 mars 2018, utilise un vocabulaire moins restrictif que la loi sur les opérations spatiales françaises. Ainsi, le point 5 de l’article 12 définit le lancement comme une ou plusieurs activités spatiales impliquant le lancement d’un objet spatial. Par ailleurs, la délivrance d’une licence peut être attachée à une activité spatiale qui ne se limite pas nécessairement au lancement et à la maîtrise d’un seul objet spatial, sans toutefois que la notion de constellation ou de groupe de satellites ne soit évoquée (points 5 et 6 de l’article 12). Le Commercial Space Launch Activities Act, adopté par les États-Unis, prévoit un mécanisme de permis spécifique visant les lanceurs réutilisables. Ce permis spécifique présente les mêmes caractéristiques que celui accordé à un lanceur non réutilisable et est considéré comme une licence ordinaire permettant un lancement spatial (§50906). Les États-Unis autorisent déjà l’utilisation de lanceurs réutilisables (par exemple les Falcon 9 de Space X). La législation américaine ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives aux constellations de satellites, mais ne restreint pas non plus les autorisations délivrées par les autorités à une seule opération spatiale. Enfin, à titre d’exemple, le Outer Space and High Altitude activities Bill néo-zélandais de 2017 n’envisage qu’une autorisation globale couvrant différentes activités relatives à un ou plusieurs lancements, pour une durée de cinq ans renouvelable. 277 Ainsi, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont autorisé le déploiement de premières constellations de satellites (constellation Oneweb comportant 648 satellites pour le Royaume-Uni et Starlink, de 12 000 satellites aux Etats-Unis). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le dynamisme des initiatives spatiales de ces dix dernières années, particulièrement aux Etats- Unis avec des investisseurs américains privés liés, pour bonne partie d’entre eux, au marché du numérique (communication, géolocalisation…) appelle une vigilance renforcée quant à l’utilisation et l’exploitation de l’espace. Dans ce contexte, des initiatives françaises émergent également et bousculent le cadre législatif et réglementaire applicable, tant sur le plan des systèmes orbitaux (constellations) que sur le plan des systèmes de lancements (lanceurs réutilisables). Face à ces évolutions, le cadre existant doit être adapté à ces nouvelles activités afin d’e n permettre un développement pérenne et d’optimiser l’instruction des autorisations au titre de la LOS. En effet, la LOS, dans sa version initiale avait été pensée pour des lanceurs non réutilisables de type Ariane5 et pour des opérations de maîtrise de satellite unique. L’intégration de nouvelles notions (éléments réutilisables du lanceur et groupe d’objets spatiaux coordonnés) ne peut cependant être effectuée simplement au niveau réglementaire : d’une part, la LOS comprend un article relatif aux définitions qui sera modifié ; d’autre part, le champ des autorisations, qui est définit par la loi, sera lui aussi adapté (cf. rubriques 3.1 et 3.2). Pour l’accès à l’espace (lanceurs), il s’agit de prendre en compte les futurs lanceurs récupérables, dont les ‘briques de base’ font l’obj et de développements en coopération internationale et qui arriveront sur le marché avant la fin de la décennie. Pour les opérations de maitrise en orbite, il s’agit de prendre en compte les constellations (notamment en orbite basse) qui peuvent comporter plusieurs centaines voire milliers de satellites. Concernant les « groupes d’objets spatiaux coordonnés » (constellations) La version actuelle de la LOS, qui ne prévoit que la maîtrise d’un seul objet spatial en orbite, ne prévoit pas d’autorisation de maitrise pour un groupe d’objets spatiaux entendu comme un système unique. Elle ne permet donc pas d’imposer d es exigences techniques à une constellation dans son ensemble, telles que des exigences relatives à la coordination des satellites composant la constellation, soit de manière autonome soit en passant par le sol. Ces dernières ne peuvent être imposées qu’individuellem ent, satellite par satellite. De plus, l’état actuel de la réglementation fait potentiellement peser une charge administrative extrêmement importante sur les industriels et l’administration en cas de lancement de constellation 278 comportant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de satellites. Une évolution de la LOS permettra d’alléger la charge administrative pesant sur les différents acteurs, sans pour autant porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Concernant la récupération des éléments de lanceurs réutilisables : La version actuelle de la LOS, et en particulier le régime de responsabilité qu’elle met en œuvre, se réfère aux notions de « phase de lancement » et de « phase de maitrise ». La définition de « phase de lancement » actuellement prévue dans la LOS est la suivante : « période de temps qui, dans le cadre d’une opération spatiale, débute à l'instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l'autorisation délivrée en application de la présente loi, s'achève à la séparation du lanceur et de l'objet destiné à être placé dans l'espace extra -atmosphérique ». La loi n’identifie pas clairement si la récupération des éléments de lanceur réutilisable s’insère ou non dans la phase de lancement. Dans un domaine où le risque de contentieux est élevé en cas de dommages ou de victimes, une clarification des activités autorisées par la LOS est donc nécessaire. In fine, une mise à jour de la LOS permettrait d’accompagne r les opérateurs mettant en œuvre ces nouvelles activités spatiales en leur donnant un cadre légal et réglementaire lisible et stable, nécessaire à la pérennité de ces dernières. La démarche de mise à jour de la LOS est en effet menée avec le souci constant que les opérateurs français puissent développer leur modèle d’affaire dans un contexte juridiquement maitrisé afin de rester compétitifs. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Introduction de la notion de « groupe d’objets spatiaux coordonnés » Les projets de (méga)constellations en orbite basse fleurissent depuis plus de dix ans, aux Etats- Unis (Starlinks), en Chine, en Russie et avec des consortia internationaux, tels que ONEWEB dont la génération 2 impliquera l’opérateur Français Eutelsat. L’Union européenne va se doter de la constellation Iris2 et la constellation française Kinéis devrait se déployer d’ici un an.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"29","extrait":": Consolider les dispositions intéressant le nucléaire de défense 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Dans le domaine du nucléaire civil, s’agissant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 305, le recours à des prestataires et à la sous-traitanc e dans les installations nucléaires de base (installations nucléaires civiles) est encadré par l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement. Cette disposition a été introduite au niveau législatif par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite loi TECV). Avant 2015, les dispositions relatives au recours à des prestataire s et à la sous-traitance dans les installations nucléaires de base étaient régies uniquement au niveau réglementaire par l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. L’article L. 593-6-1 du code de l’environnement dis pose qu’en « raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593- 1306, un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation ». Cette disposition interdit également à l’exploita nt de déléguer la surveillance des activités importantes effectuées par un prestataire extérieur. Les articles R. 593-9 à R. 593-13 du code de l’environn ement ainsi que l’arrêté du 7 février 2012 précité précisent ces dispositions. Cet encadrement est justifié par des contraintes liées aux risques de perte de maîtrise technique et de compétences chez les exploitants, de difficultés dans la transmission de l’information et de dilution des responsabilités. Parmi les quatre régimes juridiques encadrant le domaine nucléaire de la défense 307, celui de la protection et du contrôle des matières nucléaires n on destinées à la dissuasion concerne 305 Article L. 591-1 du code de l’environnement : « La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arr êt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effet s. La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement. » 306 Il s’agit de la sécurité, la santé et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de l'environnement. 307 Régime de la protection et du contrôle des matière s nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion : articles L. 1333-1 à L. 1333-14 du code de la défense. Régime des installations et activités nucléaires intéressant la défense : articles L. 1333-15 à L. 1333-20 du code de la défense. Régime des installations nucléaires intéressant la dissuasion : articles L. 1411-1 à L. 1411-7 du code de la défense 288 majoritairement le monde nucléaire civil, et vise à prendre en compte les enjeux de malveillance 308. Les trois autres régimes concernent les installations et activités nucléaires intéressant la défense, les installations nucléaire s intéressant la dissuasion et les matières nucléaires destinées à la dissuasion. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’encadrement, la limitation ou l’interdiction du recours à des prestataires ou à la sous-traitance est susceptible de porter atteinte au principe de l a liberté du commerce et de l’industrie et notamment à la liberté d’entreprendre, principe à valeur constitutionnelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 309. Il appartient au législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi310. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Au niveau international, la Convention sur la sûreté nucléaire et la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, entrées respectivement en vigueur en 1996 et 1987, ne comportent pas de stipulations relatives au recours aux prestataires extérieurs et à la sous- traitance dans le domaine du nucléaire de défense. Au niveau européen, les matières et installations nucléaires sont encadrées par le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dit « traité Euratom » et par le droit dérivé qui en est issu. Le Traité Euratom a notamment pour objectif d’établir des normes de sécurité uniformes pour protéger la population et les travailleurs, et de veiller à l’emploi des matières nucléaires à des fins civiles. En matière d’usages militaires de l’énergie nucléaire, le Traité Euratom prévoit plusieurs dérogations. La principale porte sur le contrôle de sécurité 311 effectué par la Commission Régime de protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion : articles R*. 1411-11-18 à R*. 1411-11-35 du code de la défense. 308 Ce régime a pour objectif « la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publique s, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités. » (article R. 1333-1 du code de la défense) 309 Conseil constitutionnel, Loi de nationalisation, 16 janvier 1982, n° 81-132 DC. 310 Conseil constitutionnel, Loi relative à l'archéologie préventive, 16 janvier 2001, n° 2000-439 DC. 311 Vérifications physiques et comptables sur les mati ères nucléaires en vue de s’assurer de la conformité de leur utilisation par rapport à la déclaration de l’exploitant 289 européenne, l’article 84 prévoyant que : « Le contrôle ne peut s'étendre aux matières destinées aux besoins de la défense qui sont en cours de façonnage spécial pour ces besoins ou qui, après ce façonnage, sont, conformément à un plan d'opérat ions, implantées ou stockées dans un établissement militaire. » Il est à noter que lorsque le Traité Euratom ne com porte aucune règle dans un domaine particulier, les règles du Traité sur le fonctionne ment de l’union Européenne trouvent à s’appliquer. Un arrêt de la CJUE de 2002 312 a reconnu et clarifié les compétences partagées d'Euratom avec les États membres dans le domaine de la sûreté nucléaire. Le Conseil a adopté une législation sur la sûreté nucléaire en 2009 313 et une législation sur la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé en 2011 314. Ces deux directives ne s’appliquent qu’aux installations et activités civiles 315. Une directive de 2013 traite par ailleurs des problématiques de radioprotection 316. Seule la directive relative à la sûreté comporte de s dispositions relatives aux contractants et sous-traitants : dès lors que leurs activités sont susceptibles d’affecter la sûreté nucléaire, l’exploitant reste responsable à l’égard de leurs activités et doit s’assurer qu’ils disposent de ressources humaines suffisantes et qualifiées. Par ailleurs, la sécurité nucléaire, qui désigne les mesures visant à empêcher et détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou tout autre acte malveillant mettant en jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives ou les installations associées, relève de la seule compétence des Etats membres. Ainsi, aucune disposition de droit européen ne fait obstacle à cette mesure. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, entré en vigueur en 1970, reconnaît cinq Etats dotés de l’arme nucléaire : les Etats-Unis, l a Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Néanmoins, en raison de la sensibilité du su jet, peu de publications officielles sont 312 Arrêt de la CJUE du 10 décembre 2002 dans l'affaire C-29/99, Commission/Conseil. 313 Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 200 9 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, modifiée par la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014. 314 Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. 315 Article 2 de la directive 2009/71 : « La présente directive s'applique à toute installation nucléaire civile soumise à autorisation »"},{"num":"30","extrait":": Communication par l’autorité judiciaire des suites données aux affaires pénales militaires 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL En 1982, le législateur a rapproché la justice militaire et la justice de droit commun en supprimant les tribunaux permanents des forces armé es sur le territoire national en temps de paix et en confiant la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par le militaire en activité aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (JDCS) 320. La procédure pénale applicable aux militaires reste marquée par quelques particularités, dont celles énoncées à l'article 698-1 du code de procédure pénale qui prescrit au procureur de la République, à défaut de dénonciation des faits à l’autorité judiciaire par le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lu i, de demander leur avis au ministre ou à ces autorités préalablement à tout acte de poursuite concernant les crimes et délits commis par les militaires sur le territoire de la République dans l’exercice de leur service et toutes les infractions commises hors du territoire national par les militaires ou à leur encontre. Donné dans le délai d’un mois, cet avis doit figurer au dossier de la procédure à peine de nullité. L’article 34 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, en complétant le premier alinéa de l'article 698-1 du code de procédure pénale, a clarifié et élargi le champ d’application de la procédure d'avis dans trois cas de figures supplémentaires : ̶ En cas de réquisitoire contre personne non dénommée, ce qui signifie que l'avis du ministre de la défense devra être sollicité dès lors que les éléments recueillis font apparaître qu'un militaire serait susceptible d’être poursuivi ; ̶ En cas de réquisitoire supplétif, consécutif à des révélations en cours d’instruction de faits nouveaux pouvant être reprochés à un militaire ; ̶ Et en cas de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile. L’article L. 211-24 du code de la justice militaire prévoit, pour les infractions commises en opérations extérieures, que l’avis du ministre de l a défense sera demandé, lorsque, à la suite d’une décision de non-lieu, le ministère public aura décidé de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. L’avis du ministre de la défense constitue un canal d’information aussi privilégié qu’encadré entre l’institution militaire et l'autorité judiciaire. 320 Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à relative à l'instruction et au jugement des infractions e n matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. 297 La demande d’avis transmise par le procureur de la République garantit au ministre de la défense qu’il sera systématiquement informé des faits mettant en cause un militaire dans l’exercice de son service, lui permettant de prendre toutes les mesures internes qui s’imposeraient pour faire cesser les éventuels désordres ou y remédier. En retour, l’avis, au même titre que la dénonciation, fournit au parquet des éléments d’appréciation dont il ne dispose pas habituellement dans un dossier pénal sur le contexte opérationnel, le périmètre et les contraintes de la mission du militaire concerné, les spécifications techniques des matériels en cause, l e retentissement des faits dans les armées, l’évaluation du préjudice matériel subi par l'insti tution, ou encore les mesures internes et/ou disciplinaires prises. C’est au vu de ces éléments que le ministre de la défense conclut à l’orientation procédurale qu’il estime la plus opportune. L’économie de cette procédure est donc non seulement d’éclairer l’autorité judiciaire sur les spécificités militaires susceptibles d’avoir un impact sur l’appréciation pénale du dossier, mais également de tenir l’autorité militaire informée. Ainsi, lors des travaux parlementaires, Robert Badinter, garde des Sceaux à l’origine de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, soutenait que « cette disposition a pour objet de tenir compte de l a spécificité militaire : l’autorité militaire doit être informée des intentions du parquet et pouvoir faire connaître son opinion »321. Comme évoqué par le sénateur Marcel-Pierre Cléach d ans son avis fait au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense déposé le 23 mars 2011 sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, l’objectif de cette procédure est bien « d’organiser un échange réciproque d’informations entre l’autorité militaire et le ministère publique » afin notamment que l’autorité hiérarchique prenne les mesures commandées par l’implication d’un militaire dans une procédure pénale. Ainsi, « l’échange d’information entre le ministère public e t l’autorité militaire permet à cette dernière de tenir compte de l’exercice éventuel des poursuites pénales, ces éléments étant susceptibles d’avoir une incidence sur la manière de servir, la disponibilité et donc la capacité opérationnelle du militaire concerné »322. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il découle de l'indépendance de l'autorité judiciaire fixée au premier alinéa de l'article 64 de la Constitution, autorité judiciaire à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce 321 J.O. débats AN, 14 avril 1982, 2 ème séance, p. 1128. 322 Avis n° 367 (2010-2011) de M. Marcel-Pierre Cléach, fait au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense, déposé le 23 mars 2011, sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux e t à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, p. 76. 298 librement, en recherchant la protection des intérêt s de la société, son action devant les juridictions 323. Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur les dispositions de l’article 698-1 du code de procédure pénale. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il a écarté le grief de méconnaissance du principe d’éga lité devant la justice, estimant que le législateur a entendu garantir que puissent, le cas échéant, être portées à la connaissance de l’institution judiciaire les spécificités du contexte militaire des faits à l’origine de la poursuite ou des informations particulières relatives à l’auteur présumé eu égard à son état militaire ou à sa mission, sans créer de discriminations injustifiées. Il est souligné que cet avis ne lie pas le ministère public dans l’appréciation de la suite à donner aux faits et que, figurant au dossier de la procédure, il peut être discuté par les parties 324. En outre, il est souligné que l’avis avant poursuites ne concerne pas les crimes ou délits flagrants. Le Conseil constitutionnel a pu rappeler que le secret de l’enquête et de l’instruction est une garantie donnée aux citoyens pour assurer à la fois la préservation de l’ordre public en permettant la recherche des auteurs d’infractions, mais aussi une garantie du respect de la présomption d’innocence et de la protection de la vie privée. Il ne peut subir de restriction que si celle-ci est justifiée par un intérêt général et proportionnée à celui-ci 325. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les dispositions de l’article 698-1 du code de procédure pénale ne permettent pas à l’autorité militaire de connaître les suites judiciaires données aux procédures dans le cadre desquelles elle a rendu un avis ou dénoncé les faits. Certes, l’article L. 261-6 du code de justice militaire prévoit que dans les trois jours de la mise à exécution d’un jugement de condamnation concernant un militaire, le ministère public est tenu d’en adresser un extrait au commandant de la formation administrative auquel appartenait le condamné. Mais cet article, rendu applicable en temps de paix par l’effet de l’article 698-5 du code de procédure pénale, ne concerne que les jugements de condamnation. Par exception au principe du secret de l’enquête et de l’instruction prévu à l’article 11 du code de procédure pénale, plusieurs textes prescrivent déjà au ministère public de communiquer les suites judiciaires données à une procédure pénale. Une telle obligation figure notamment à l’article 40-2 du code de procédure pénale pour les dénonciations faites par les autorités publiques au titre de l’article 40, le procureur de la 323 Décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, paragr. 6. 324 Décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015. 325 Décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018. 299 République devant les aviser des poursuites ou mesures alternatives décidées à la suite de leur signalement. De même, l’article 561-30-1 du code monétaire et financier prévoit que, pour les faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d ’une infraction ou du financement du terrorisme ayant fait l’objet d’une note d’informat ion de la cellule de renseignement financier nationale au procureur de la République, ce dernier doit l’informer de l’engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ains i que des décisions prononcées par les juridictions répressives. Outre ces retours de signalement, la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs a instauré deux régimes d’information en créant un article 11-2 et un article 706-47-4 dans le code de procédure pénale. Le premier est un régime général et facultatif d’information par l’autorité judiciaire de l’autorité publique d’emploi de certaines décisions pénales concernant leurs agents ou les personnes placées sous leur contrôle, le second un régime spécifique à la protection des mineurs et qui présente un caractère obligatoire (infractions graves, à caractère violent ou de nature sexuelle commises par des personnes en contact habituel avec des mineurs). Le premier dispositif qui ne concerne que les crime s et délits punis d’emprisonnement reste donc optionnel et limité aux hypothèses où le ministère public estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. En matière d’affaires pénales militaires, il appara it nécessaire de consacrer dans la loi le principe de la communication systématique des suite s judiciaires par l’autorité judiciaire à l’autorité militaire, quelles que soient la peine encourue, l’infraction poursuivie ou l’activité du mis en cause. En effet, le contexte géopolitique actuel, qui requiert une projection importante de personnels à l’étranger mais également un déploiement conséquent de militaires sur le territoire national, renforce la nécessité pour l’institution militaire de disposer de personnels dont l’implication dans une procédure pénale n’est pas de nature à entraver leurs missions ou les enjeux opérationnels. Ce contexte de multiplication des fronts d’engagement, notamment par l’émergence de nouvelles zones de conflit, mobilise un nombre croissant de personnels. Dans le même esprit que ce que relevait en 2016 la circulaire d’application de l’article 11-2 du code de procédure pénale 326, l’objectif de cette information est de permettre à l’autorité d’emploi de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires. La connaissance des suites judiciaires des affaires pénales militaires est particulièrement indispensable. Les infractions en cette matière étant principalement en lien avec l’exercice du 326 Circulaire du 4 août 2016 de présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judicaire et à la protection des mineurs et de son décret d’application n° 2016-612 du 18 mai 2016 (NOR : JUSD1622465C). 300 service 327, leurs conséquences majeures sur l’employabilité d es personnels concernés peuvent être majeures : aptitude/autorisation de port d’arm es, interdiction d’entrer en contact avec la victime, les coauteurs ou complices ou les témoins, interdiction de paraitre dans des lieux déterminés, autorisation de conduite des véhicules militaires, autorisation de sortie du territoire national pour les projections en opérations extérieures (OPEX) notamment. Il semble tout indiqué que, dans le cadre restreint du contentieux pénal militaire pour lequel un avis a été rendu ou une dénonciation faite, l’autorité militaire qui s’est prononcée sur les suites judiciaires qu’elle préconisait, soit renseignée sur la décision prise finalement par le parquet. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Afin de permettre un meilleur suivi des affaires pénale et fluidifier les relations, il convient de créer un fondement légal à la transmission des informations entre les juridictions spécialisées et l’institution militaire. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGEE Une circulaire du garde des sceaux en date du 9 septembre 1984 328 rappelait aux juridictions de droit commun spécialisées la nécessité d’informer l es autorités militaires des décisions judiciaires prononcées à l’encontre des militaires. Il aurait pu être envisagé de prévoir une nouvelle circulaire ministérielle ou une convention entre le ministère de la justice et le ministère des armées décrivant ce circuit de transmission de l’information. Or, les dispositions de procédure pénale relèvent du domaine de la loi et tout texte qui permet une dérogation au secret de l’enquête et de l’instr uction, prévu à l’article 11 du code de procédure pénale, doit s’intégrer dans un dispositif cohérent et respectueux de la hiérarchie des normes. L’option d’une simple modification réglementaire ou infra-réglementaire doit être écartée. Il ne serait pas pertinent d’insérer dans le code de justice militaire ou dans le code de la défense le texte de niveau législatif permettant cette communication. Il apparaît essentiel qu’elle soit corrélée aux dispositions de l’article 698-1 du code de procédure pénale qui fixe le régime de la demande d’avis avant poursuites et de la dénonciation. 327 A l’exception des infractions commises hors du territoire national par les militaires ou à leur encontre (article 697-4 du CPP), infractions qui ne sont pas systématiquement en lien avec le service. 328 Circulaire faisant le bilan de la première application de la loi du 21 juillet 1982 et complétant les instructions contenues dans une première circulaire d’application du 6 décembre 1982 (Réf. CRIM.84E.1/9.9.84). 301 3.2. OPTION RETENUE Il est proposé de créer un alinéa 4 à l’article 698 -1 du code de procédure pénale pour que l’autorité militaire soit avisée des suites judiciaires données aux affaires pénales militaires compte tenu des conséquences administratives, disciplinaires et opérationnelles qui peuvent en découler. La rédaction de cette mesure transposera la structure de l’article 40-2 du code de procédure pénale qui concerne les signalements d’infractions pénales à l’autorité judiciaire par les agents publics. Il sera ainsi prévu que le procureur de la République avisera le ministre de la défense ou l’autorité militaire habilitée par lui, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou avis mentionnés au premier alinéa. En cas de classement sans suite de la procédure, il communiquera sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui l’ont justifiée. Cela permettra à l’autorité militaire d’être éclairée sur le motif de classement sans suite de la procédure (infraction insuffisamment caractérisée, absence d’infraction, motif juridique, ou carence du plaignant par exemple). En l’absence de transmission spontanée par le ministère public, l’autorité militaire disposera d’un fondement légal permettant de solliciter le parquet compétent et d’obtenir ainsi les suites données à une affaire pénale militaire (poursuites engagées, alternative ou classement sans suite) sans contrevenir aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La modification de l’article 698-1 du code de procédure pénale dans ces termes n’est pas de nature à constituer une atteinte à l’indépendance d e l’autorité judiciaire, cette communication qui intervient dans un second temps ne peut interférer sur la décision d’engager ou non des poursuites ou de mettre en œuvre des mesures alternatives. Cette disposition ne concernera de surcroît qu’une partie du contentieux pénal militaire, les crimes et délits flagrants et les poursuites engagé es devant les JDCS contre des civils par exemple, étant exclus de facto du champ de la procédure d’avis avant poursuites. Par ailleurs, une mesure d’harmonisation légistique doit être prise aux premier et troisième alinéas, la dénomination ministre de la défense sera retenue pour se substituer à celle de ministre chargé de la défense. 302 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES JUDICIAIRES Cette mesure ne concerne que les tribunaux judiciaires compétents pour connaître des procédures pénales militaires, soit les neuf juridictions de droit commun spécialisées sur le territoire national. Sans formalisme procédural particulier, la communication des suites judiciaires pourra être réalisée par le greffe spécialisé par ailleurs doté de personnels militaires (greffiers militaires). Elle ne devrait donc pas avoir d’impact significatif sur les services judiciaires. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire et aucune consultation facultative n’a été conduite. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française. S’agissant d’un texte fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure, il est d’application immédiate aux procédures pénales en cours pourvu qu’une décision définitive n’ait pas encore été rendue. 5.2.2. Application dans l’espace Ces dispositions ont vocation à s’appliquer dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution du fait du principe d’identit é législative sans qu’il soit requis d’en faire mention expresse. Dans les collectivités d’outre-mer régies par l’arti cle 74 de la Constitution et en Nouvelle- Calédonie soumises au régime de spécialité législative, une mention expresse d’application est nécessaire afin de rendre ces dispositions applicables via la mise à jour de l’article 804 du code de procédure pénale modifié à cette fin par l’article 36 du présent projet de loi. Par ailleurs, aucune adaptation de ces dispositions tenant aux caractéristiques des collectivités n’apparaît nécessaire. Ces mesures sont donc applicables sur l’ensemble du territoire de la République. 5.2.3. Textes d’application 303 Les présentes dispositions ne requièrent aucun texte d’application. 304"},{"num":"31","extrait":": Création d’un régime d’autorisation relatif aux activités d’études préalables à la pose ou à l’enlè vement d’un câble ou d’un pipe-line sous-marin en mer territoriale 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Avant de poser un câble ou un pipe-line sous-marin, un opérateur doit effectuer des études préalables 329 pour confirmer le tracé envisagé. Ces études sont de différents types : relevés bathymétriques 330, prélèvements de sédiments (carottage) ou encore études UXO (UneXploded Ordnance) pour détecter l’éventuelle présence d’engi ns explosifs immergés. En fonction des techniques utilisées, ces études peuvent avoir un impact sur le sous-sol (carottage) ou sur l’environnement (impact des sonars sur la faune marine notamment). En droit national, l’article 1 er du décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche331 relatifs à la recherche scientifique marine (RSM 332) en mer territoriale exclut les activités de pose de câbles du régime de la RSM en faisant référence à l’article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Toutefois, l’article 28 de l’ordonnance ne s’applique que sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et ne traite pas explicitement des activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe-line sous-marin. Dans les faits, les préfectures maritimes ou les services des délégués du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer (AEM) outre-mer ont des pratiques diverses (régime de RSM, application directe de la CNUDM) pour traiter ces types de demandes dans la zone économique exclusive ou dans la mer territoriale. 329 Réalisées le plus souvent par des prestataires privés ou plus exceptionnellement par des organismes publics (SHOM, IFREMER, Marine nationale). 330 Bathymétrie : science de la mesure des profondeurs et du relief de l’océan en vue de déterminer la topographie du sol de la mer. 331 L. 251-1 du code de la recherche : « Toute activité de recherche scientifique marine, menée dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et dans la zone de protection écologique définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise à une autorisation assortie, le cas échéant, de prescriptions dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». 332 La recherche scientifique marine est réglementée en application de la partie XIII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Cette convention vise à favoriser la recherche menée à des fins pacifiques et la diffusion des connaissances, sans gêner les autres utilisations de la mer, en fixant le cadre nécessaire pour organiser le contrôle et la régulation de cette activité. Le décret du 10 mai 2017 ne concerne que les activités qui ne bénéficient pas d'un autre type d'autorisation (pêche scientifique, exploitation minières, pose de câble ou pipeline sous- marin…). 305 Ce constat a conduit le Secrétaire général de la me r à animer un groupe de travail interministériel sur cette problématique. Les travaux ont débouché sur la modification du décret n° 2013-611 333 par le décret n° 2021-1942 du 31 décembre 2021 334. Toutefois, en l’absence de disposition législative spécifique à la mer territoriale, le Conseil d’Etat a validé le projet du gouvernement uniquement sur le plateau continental et la zone économique exclusive, estimant que les études préalables à la pose de câbles ne re levaient pas de la « recherche scientifique marine » au sens de l’article L. 251-1 du code de la recherche. Dans ces espaces, les activités d’études préalables à la pose d’un câble ou d’un pipeline sous-marin font désormais l’objet d’un régime de notification (article 18-1 à 18-5 du décret n° 2013-611). A ce jour, les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe- line en mer territoriale ne sont encadrées par aucune réglementation nationale. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler la compétence du législateur, s’agissant de la création d’un nouveau régime d’autorisation administrative en matière de câbles sous-marins, à l’occasion de la dernière modification, en 2021, du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 précité. Le régime d’autorisation affecte en effet la liberté d’entreprendre, constitutionnellement garantie et c’est au législateur de définir les conditions dans lesquelles il peut y être porté atteinte, pour des motifs d’intér êt général ou répondant à une exigence constitutionnelle 335. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La Convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ne précise pas le régime juridique applicable aux activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe-line sous -marin. En effet, ce type d’activité, rendu possible par les avancées technologiques, est relativement récent au regard de la période de négociation de la CNUDM (années 1970). 333 Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installation s connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins. 334 Décret n° 2021-1942 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins. 335 Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001 - Loi relative à l'archéologie préventive \"(...) 13. Considérant qu'il est loisible au législateur d 'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; (...) » 306 Son article 2 stipule que la souveraineté de l’Etat côtier s’étend à la mer territoriale ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. Les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe-line ne relevant pas du régime du « passage inoffensif », l’Etat côtier est compétent pour fixer les règles applicables à ces activités dans sa mer territoriale. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Il existe des réglementations étatiques diverses qu i peuvent être appliquées en matière d’activités d’études préalables à la pose ou à l’en lèvement d’un câble ou d’un pipe-line sous- marin. Certains Etats appliquent le régime de la recherche scientifique marine, d’autres des cadres juridiques ad hoc. L’interprétation de la CNUDM reste toutefois la même concernant la nécessité de solliciter l’autorisation de l’Etat côtier, la mer territoriale étant un espace placé sous sa souveraineté en vertu de l’article 2 de la Convention. Toutefois, aucune réglementation spécifique aux activités d’études préalables n’a été identifiée. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Dérogatoires au droit de passage inoffensif, les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe-line sous-mari n dans la mer territoriale peuvent revêtir une grande sensibilité au regard des senseurs mis en œuvre. La création d’un régime d’autorisation préalable es t donc nécessaire afin d’encadrer ces activités et prendre en compte les incidences sur l a sécurité de la navigation, la protection de l’environnement ou des biens culturels maritimes, o u la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Ainsi, s’agissant d’un sujet relevant du domaine de la loi (cf. 1.2), une modification de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est nécessaire. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente disposition poursuit un double but : ̶ harmoniser sur l’ensemble des espaces maritimes la réglementation relative aux activités d’études préalables à la pose ou à l’enlè vement d’un câble ou d’un pipe-line sous-marin. Cette harmonisation s’inscrit dans la démarche de l’Etat d’assurer une 307 meilleure lisibilité des mesures relatives à la pose de câbles sous-marins et à leur arrivée sur le territoire national 336 ; ̶ faire respecter la souveraineté de l’Etat pour certaines missions relevant du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales, en particulier pour des impératifs de défense nationale. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Au cours des travaux de modification du décret n° 20 13-611 précité et en l’absence de disposition législative particulière, le Conseil d’Etat n’a pas estimé possible de créer par décret un régime d’autorisation dans la mer territoriale activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe-line sous-marin. Par ailleurs, l’application du régime de RSM semble peu adaptée à ces études préalables qui ne correspondent pas à l’esprit développé dans la CNUDM visant à accroître les « connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l’intérêt de l’humanité toute entière » (article 246). 3.2. OPTION RETENUE Il est donc proposé de créer un article 41 bis dans l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française afin de créer un régime d’auto risation pour les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement 337 d’un câble ou d’un pipe-line sous-marin en mer territoriale. Une modification de l’article 55 est également proposée à l’article 36 du présent projet de loi afin de prendre en compte les particularités d’application outre-mer. Il est également proposé de prendre en compte la création de ce nouveau régime dans l’architecture de l’ordonnance du 8 décembre 2016 e n remplaçant l’intitulé du titre III « Encadrement de la recherche en mer » par « Encadrement de la recherche et des études en mer ». Les incidences sur la sécurité de la navigation, la protection de l’environnement ou des biens culturels maritimes, ou la sauvegarde des intérêts de la défense nationale devront être prises en compte au cours de l’instruction des demandes d’autorisation. 336 Instruction du Premier ministre du 13 novembre 202 0 relative à l’attractivité du territoire français en matière de câbles sous-marins de communication. 337 Les règles applicables à la pose et à l’enlèvement sont fixées par la convention d’utilisation du domaine public maritime (article L. 2124-1 et suivants du CG3P). 308 Une modification du décret n° 2013-611 précité sera par la suite nécessaire afin de définir cette procédure d’autorisation selon une architecture comparable à celle du régime de notification des études préalables en ZEE et sur le plateau continental. In fine, l’autorité de l’Etat compétente localement 338, ou l’autorité compétente localement pour les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, en lien avec l’autorité locale chargée de la police du droit de passage inoffensif en mer territoriale, devra notifier à l’opérateur l’autorisation, éventuellement assortie de prescriptions, ou le refus. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Le dispositif retenu se traduit par la création d’un article 41 bis dans le titre III de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espace s maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française pour les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe-line sous -marin en mer territoriale. Il permet de compléter le cadre juridique applicable aux espaces maritimes. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Ces dispositions sont compatibles avec la réglementation internationale, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Selon son article 79.4, l’Etat côtier dispose en me r territoriale d’une souveraineté pleine et entière et peut donc établir des conditions s’appli quant aux câbles qui pénètrent dans sa mer territoriale. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques En harmonisant les normes applicables, les présente s dispositions pourront concourir à l’attractivité de la France en matière de câbles sous-marins de communication. 4.2.2. Impacts sur les entreprises La création de ce régime d’autorisation permettra d e fixer un régime unique d’autorisation applicable aux activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe- 338 Représentants de l’Etat en mer en métropole, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 309 line sous-marin. Le décret n° 2013-611 sera ensuite modifié en s’inspirant des récentes dispositions sur la notification des études préalables à la pose de câble ou de pipe-line sous- marin en zone économique exclusive ou sur le plateau continental. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon continueront, conformément à leurs compétences 339, d’autoriser ou d’interdire localement les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement de câbles et de pipelines sous-ma rins, en associant les autorités de l’Etat chargées des mesures de police visant à faire respecter le droit de passage inoffensif, en particulier au titre des exigences de la défense nationale. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La création de ce régime d’autorisation permettra d ’harmoniser les pratiques des services de l’Etat et de faciliter la prise de décision en donnant un fondement juridique unique. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.3. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.4. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 339 Cf. articles 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, pour la Polynésie française, L.O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales (C GCT), pour Saint-Barthélemy, et L.O. 6314-6 du CGCT, pour Sain t-Martin, ainsi que l’avis du Conseil d’Etat n° 380 759 du 8 novembre 2007, pour la Nouvelle-Calédonie et pour St-Pierre-et-Miquelon. 310 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Sans objet. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La création de ce régime d’autorisation permettra d e prendre en compte la préservation de l’environnement marin dans l’étude des dossiers d’a ctivités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipe-line sous-marin. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire et aucune consultation facultative n’a été conduite. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions de cet article sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint- Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nou velle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 5.2.3. Textes d’application Cette mesure législative se concrétisera par une modification du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'aux câbles et pipelines sous-marins sera nécessaire (cf. 3.2 supra). 311 CHAPITRE V – SECURITE DES SYSTEMES D ’INFORMATION"},{"num":"32","extrait":": Prescrire des mesures de filtrage de noms de domaine (DNS) aux hébergeurs, fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ou registrars en cas de menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL 1.1.1. Contexte général et architecture informatique Fonctionnement général du système DNS Le « Domain Name System » (système de nom de domaine) ou DNS est un service permettant de faire correspondre un nom de domaine à une adresse IP (Internet Protocol) – le numéro attribué à titre permanent ou provisoire à chaque périphérique relié à Internet, adresse qui prend la forme d’une suite de numéros (par exemple, « 45.60.12.53 ») et est compréhensible par une machine. Le nom de domaine (URL ou Uniform Resource Locator en français, « localisateur uniforme de ressource », sous la forme « exemple.fr »), plus facile à retenir et à retranscrire pour l’internaute, constitue l’alias alphanumérique de l ’adresse IP. Les machines appelées serveurs de nom de domaine (ou serveurs DNS) permettent d’établir la correspondance entre le nom de domaine et l’adresse IP des machines d’un réseau. Le système DNS s’appuie sur une structure arborescent e. L’ensemble des noms de domaine constituent ainsi un arbre inversé où chaque nœud est séparé du suivant par un point. On appelle « nom de domaine » chaque nœud de l’arbre. Le nom absolu, correspondant à l’ensemble des étiquettes des nœuds d’une arborescence, séparées par des points, et terminé par un point final, est appelé adresse FQDN (Fully Qualified Domain Name). A titre d’exemple, « legifrance.gouv.fr. » constitue une adresse FQDN. Lorsqu’une requête relative à un nom de domaine est effectuée, des serveurs sont successivement interrogés pour retrouver l’adresse IP correspondante. Si l’on cherche par exemple le nom de domaine « exemple.fr », dans un premier temps, un serveur racine est interrogé, qui renvoie vers le serveur faisant autorité pour le domaine de premier niveau, appelé le Top Level Domain («.fr » dans l’exemple). Dans un second temps, le serveur autorité de premier niveau renvoie l’adresse du serveur faisant autorité sur le second niveau (ici, « exemple.fr »), et cela jusqu’à ce que la requête soit résolue. 312 Il s’agit donc d’une base de données distribuée (aucun serveur ne comprend l’ensemble des données du système DNS) et hiérarchisée (les serveurs de plus bas niveau dépendent des serveurs supérieurs pour opérer). Les principaux acteurs du système DNS susceptibles d’être concernés Les acteurs du DNS susceptibles d’être concernés par des agissements malveillants sont pour l’essentiel les suivants : ̶ les fournisseurs d’accès Internet (FAI) : ces opérateurs, au travers de leurs réseaux, connectent les systèmes d’information de leurs clients au réseau Internet et sont donc amenés à faire transiter sur leurs réseaux tous les flux, légitimes ou malveillants ; ̶ les hébergeurs de données : ces opérateurs mettent à la disposition des créateurs de sites web des espaces de stockage sur des serveurs sécurisés afin que leurs sites soient accessibles sur Internet. Les hébergeurs de données peuvent, sans le vouloir, héberger des données malveillantes, telles que des centres de commande et contrôle (dits « serveurs C2 ») qui permettent à un acteur malveillant de contrôler ses outils d’attaque à distance ; ̶ les registres comme l’Association française pour le nommage Internet en coopération - AFNIC (registre, notamment, du «.fr ») et les bureaux d’enregistrement des noms de domaine établis en France : ces entités gèrent la réservation de noms de domaine. D’une part, les registres de noms de domaine maintiennent et gèrent les noms de domaine (correspondance entre le nom de domaine et la personne ou l’organisation propriétaire). D’autre part, les bureaux d’enregistrement se voient déléguer par les registres la commercialisation des noms de domaine (réservation des noms de domaine pour une durée limitée). Ils proposent souvent, en plus de la location des noms de domaine, un service de DNS permettant au loueur d’enregistrer directement l’adresse IP d’un serveur pour en permettre la résolution. 1.1.2. Les mesures de filtrage prévues en droit positif 313 Des mesures de filtrage, dont certaines utilisent le DNS, existent déjà en droit positif. Elles reposent sur un certain nombre de techniques : ̶ le simple retrait des contenus illicites ; ̶ le déréférencement : la ressource litigieuse n’est pas supprimée mais n’est plus accessible via un moteur de recherche, n’étant plus référencée dans la liste proposée par ce dernier ; ̶ le blocage par adresse IP, qui consiste à mettre en place une liste noire d’adresses IP afin que les communications vers celles-ci soient bloquées ; ̶ le blocage par DNS qui revient à filtrer le nom de domaine. Il empêche l’internaute de se connecter à la ressource associée au nom de domaine (principalement les sites Internet), ressource qui est rendue inaccessible pour l’ensemble des utilisateurs ; ̶ l’interruption de l’accès sans demande de retrait préalable. Des obligations mises à la charge des opérateurs L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance d ans l’économie numérique (LCEN) prévoit une obligation de retrait par les prestataires techniques, spontanément (§ I, 7) ou après notification (§ I, 5), en cas de contenu illicite. Pour rappel, la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, qui obligeait les plateformes à retirer certains contenus illicites (incitations à la haine, etc.), avait été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel en ce qu’elle « incit[ait] les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites » et portait donc une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication 340. Le blocage judiciaire Différentes dispositions législatives autorisent des mesures judiciaires de restriction d’accès : ̶ l’article 6, § I, 8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée crée la procédure dite du « référé internet » : l’autorité judiciaire peut prescrire en référé à un hébergeur ou à un FAI « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne », en matière d’atteintes aux personnes (apologie des crimes contre l’humanité, etc.) ; ̶ l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle 341 prévoit que les titulaires de droits peuvent demander au juge d’ordonner en référé toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin ; 340 Cons. const., décision du 18 juin 2020, n° 2020-801 DC. 341 Modifié par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi Hadopi I. 314 ̶ l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne dispose que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge en référé pour obtenir le blocage d’un site. La procédure est dite « référé j eux en ligne ». Le décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 342 a précisé que les fournisseurs d’accès à Internet doivent alors utiliser le blocage par DNS ; ̶ en vertu de l’article 706-23 du code de procédure pénale, l’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour des faits d’apologie du terrorisme, lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir ; ̶ selon l’article L. 163-2 du code électoral, le juge des référés peut prescrire, pendant les trois mois précédant une élection, toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser une diffusion délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne d’infor mations inexactes ou trompeuses de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir. Le blocage administratif En application de l’article 6-1 de la loi LCEN précitée, la procédure de blocage administratif en cas de provocation ou d’apologie du terrorisme o u de pédopornographie exige, pour être mise en œuvre, une demande préalable de retrait de l ’autorité administrative. En l’absence de réponse dans les 24 heures, la même autorité sollicite un blocage du site auprès des opérateurs, sous peine de sanction pénale. Il s’agit alors d’un blocage par DNS. Enfin, l’article L. 521-3-1 du code de la consommation confère aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation la possibilité d’enjoindre aux offices et bureaux d’enregistrement des noms de domaine de procéder au blocage d’un nom de domaine, de supprimer celui-ci ou de le transférer à cette autorité. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Les dispositions envisagées ont pour objet de prévenir des menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. Elles poursuivent donc l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation 343. 1.2.1. Les principes constitutionnels de liberté de communication et de liberté d’entreprendre 342 Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée. 343 CC, 10 novembre 2011, Mme Ekaterina B., épouse D., et autres, n° 2011-192 QPC ; CE, 30 décembre 2021, La quadrature du net et autres. 315 Le Conseil constitutionnel a pu affirmer à plusieurs reprises que l’accès à l’internet est une manifestation de la liberté de communication consacrée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) mais aussi de la liberté d’entreprendre visée à l’article 4 de la DDHC 344. Il a aussi affirmé dans une décision du 6 octobre 2010 que le choix et l’usage des noms de domaine faisaient l’objet d’une protection constitutionnelle : « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’impor tance prise par ces services dans la vie économique et sociale, notamment pour ceux qui exercent leur activité en ligne », leur encadrement « affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre » 345. Pour s’assurer de la constitutionnalité d’une disposition législative limitant un droit ou une liberté, le Conseil constitutionnel s’assure d’abor d que la mesure envisagée poursuive un objectif autorisé. Les dispositions envisagées visant à faire cesser les agissements malveillants qui passent par le système DNS et constituent une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, il ne fait guère de doute que tel est le cas ici. Il faut ensuite que l’atteinte portée aux droits et libertés soit proportionnée à l’objectif poursuivi. Pour s’en assurer, le Conseil constitutionnel met e n œuvre un triple test de proportionnalité, à l’occasion duquel il contrôle la nécessité, l’adapt ation et la proportionnalité stricto sensu de l’atteinte 346. La condition de l’adaptation est ici remplie, puisque la mesure envisagée permet d’atteindre le but de sécurisation des systèmes d’information. L’atteinte aux libertés qu’elle est susceptible d’entraîner est nécessaire au regard de l’évolution des menaces et parce que, comme développé supra, il n’existe pas, dans le droit positif, d’autres outils juridiques permettant de réaliser l’objectif poursuivi. Enfin, elle est proportionnée en ce que l’atteinte aux libertés est limitée à ce qui est strictement nécessaire et que la mise en œuvre du dispositif est entourée de garanties (voir infra, point 3.2.2.). Cette conclusion est corroborée par la jurisprudence passée du Conseil constitutionnel. Comme cela a été exposé supra (1.1.2.), il existe une proximité en termes de moyens d’action entre les mesures déjà prévues en droit positif et la mesure envisagée. Elles portent des atteintes équivalentes à la liberté de communication et à la liberté d’entreprendre, à tel titre que le juge sera amené à apprécier de manière similaire leur proportionnalité 347. De surcroît, le dispositif envisagé n’implique aucun e appréciation du contenu du site par l’autorité administrative, à la différence des certaines mesures de filtrage existantes qui supposent d’apprécier l’existence d’une infraction pénale. En l’espèce, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) sera amenée à se référer à des éléments 344 Cons. const., déc. 10 juin 2009, n° 2009-580 DC ; Cons. const., déc. 6 oct. 2010, n° 2010-45 QPC. 345 Cons. const., déc. 6 oct. 2010, n° 2010-45 QPC. 346 Cons. const., déc. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC. 347 Cf. notamment Cons. const., déc. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC et CE, 15 févr. 2016, Association French Data Network, n° 389140 et n° 389896. 316 techniques objectivables permettant de caractériser et neutraliser les menaces et attaques informatiques détectées. Ces éléments techniques, à prévoir par un texte réglementaire, pourront par exemple s’apparenter à ceux visés par l’article R. 9-12-6 d u code des postes et des communications électroniques pour l’application de l’article L. 2321-2-1 du code de la défense et contrôlés par l’ARCEP (éléments de nature à justifier l’existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information). 1.2.2. Le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques Le Conseil constitutionnel examine les obligations légales imposées aux acteurs privés à la lumière du principe d’égalité devant les charges publiques qui résulte de l’article 13 de la Déclaration de 1789 et selon lequel « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Outre le domaine fiscal, le Conseil constitutionnel juge de façon constante que, « [s]i cet article n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »348. Les mesures proposées sont susceptibles d’engendrer des surcoûts à la charge des FAI, des hébergeurs ou de l’office d’enregistrement des noms de domaine en «.fr » ou des bureaux d’enregistrement établis sur le territoire français. Bien qu’elles ne soient pas entièrement étrangères à leur activité, elles ne s’imposeront cependant pas de la même manière à tous les acteurs, à tel titre que le choix a été privilégié de les compenser. Le montant de la compensation de ces surcoûts pourrait être déterminé après consultation des entités concernées au regard de leurs pratiques existantes (coût d’un blocage, prix d’un transfert de nom de domaine qui va de 2 à 100 euros par an et par nom de domaine pour une dizaine de demandes par an, etc.). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le principe de neutralité d’Internet, consacré en droit positif 349, garantit l’égalité de traitement des contenus sur Internet, et donc leur libre circulation. Il est, notamment, affirmé 348 Cons. const., déc. du 24 janvier 2020, n° 2019-821 QPC. 349 Principe introduit en droit interne par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et prévu à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. 317 par le règlement (UE) 2015/2120 du 25 novembre 2015350 et interprété pour la première fois par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans une décision du 15 septembre 2020 351. Néanmoins, le principe de neutralité d’Internet n’est pas absolu. Le règlement (UE) 2015/2120 précité prévoit des exceptions à ce principe, qui s ont mentionnées au paragraphe 3 de son"},{"num":"33","extrait":": Prévoir la communication à l’ANSSI de certaines données techniques de cache de serveurs de systèmes de noms de domaines (DNS) 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le « Domain Name System » (système de nom de domaine) ou DNS est un service permettant de faire correspondre un nom de domaine à une adresse IP (Internet Protocol) – le numéro attribué à titre permanent ou provisoire à chaque périphérique relié à Internet, adresse qui prend la forme d’une suite de numéros (par exemple, « 45.60.12.53 ») et est compréhensible par une machine. Les machines qui reçoivent les demandes de résolution de noms de domaine (traduction d’un nom de domaine en adresse FQDN) sont appelées des « r ésolveurs DNS (pour Domain Name System) ». Il existe des résolveurs DNS spécialisés par périmètre (téléphonie mobile, secteur d’activité, etc.) chez les opérateurs de communications électroniques. Afin de gagner du temps pour retourner une réponse à l’utilisateur, les résolveurs DNS conservent les correspondances entre les adresses IP (Internet Protocol) et les noms de domaine de manière temporaire : c’est ce que l’on appelle l es données de cache. En effet, si des utilisateurs différents effectuent une même demande de nom de domaine, le résolveur DNS n’a plus à interroger les différents serveurs de noms d e domaine puisqu’il a déjà conservé l’information. Ces serveurs disposent ainsi des données suivantes : ̶ l’adresse IP source, c’est-à-dire l’adresse IP de la machine de l’utilisateur qui fait la demande de résolution de nom de domaine en adresse IP ; ̶ le nom de domaine demandé (le nom de domaine (URL ou Uniform Resource Locator en français, « localisateur uniforme de ressource », sous la forme « exemple.fr »), plus facile à retenir et à retranscrire pour l’internaute, constitue l’alias alphanumérique de l’adresse IP) ; ̶ la date de la demande (horodatage) ; ̶ les adresses IP des différentes machines interrogées. Contrairement aux adresses IP source, ces IP n’identifient pas indirectement des individus mais uniquement des machines. On appelle fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’u n nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à Internet. A ce jour, aucun texte ne propose cependant de définition d’un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, ni ne permet à une autorité de s’adresser à ces fournisseurs ou aux opérateurs de communications électroniques pour obtenir une copie d’une partie des 329 données de cache (uniquement celles qui sont non identifiantes) que ces acteurs conservent de manière temporaire pour des besoins liés à une meilleure qualité de service. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le fait pour l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) de récupérer des données n’est pas susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles dans la mesure où elle ne collecterait pas les adresses IP source, qu i sont les seules à permettre d’identifier indirectement des personnes physiques. Il est donc impossible pour elle de déterminer ou de suivre les utilisateurs qui essayent d’accéder aux différentes ressources (accès demandés à tel ou tel nom de domaine). L’ANSSI ne collectera que d es données de serveurs, c’est-à-dire de machines derrière lesquelles il n’y a pas de personne physique. Cette disposition n’affecte donc pas le droit au respect de la vie privée, pas davantage que la liberté d’expression et de communication. Afin d’éviter que l’ANSSI ne collecte davantage de don nées que les données techniques dont elle a besoin pour caractériser une attaque, l’ARCEP contrôlera, à travers un accès permanent à la base stockant ces données, que les données collectées sont bien celles que l’ANSSI a le droit de collecter et uniquement celles-ci. De plus, elle pourra également contrôler que les personnes qui ont collecté ces données au sein de l ’ANSSI sont bien les agents qui ont été individuellement désignés et spécialement habilités pour le faire. Par ailleurs, l’impact sur les libertés économiques est également très modeste : les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine se bornent à transmettre à l’ANSSI des données qu’ils collectent déjà dans le cadre de leur activité propre. Il résulte de ce qui précède que cette disposition, nécessaire pour améliorer les capacités de cyberdéfense, n’affecte pas ces droits et libertés de manière disproportionnée aux buts qu’elle poursuit. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Cette disposition n’affecte pas le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle n’affecte que très marginalement les libertés économiques protégées par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’une manière proportionnée aux buts poursuivis d’amélioration des capacités françaises de cyberdéfense. 330 1.4. ELEMENTS DE DROIT COMPARE 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le DNS est une infrastructure essentielle d’Internet. A ce titre, elle est très utilisée par les attaquants 359 qui peuvent utiliser des noms de domaine pour gérer leur infrastructure d’attaque. En observant leur usage du DNS, il est possible d’obt enir des informations sur leur infrastructure et ses évolutions. A ce jour, il n’existe pas de cadre juridique permettant à un OCE ou à un fournisseur de système de résolution de noms de domaine de fournir à l’ANSSI une copie des journaux des requêtes DNS (données de cache ou historique des évènements) faites par leurs clients. Le dispositif envisagé permettrait à l’ANSSI de connaître les requêtes DNS qui ont été effectuées par les clients, légitimes et malveillants, de manière anonymisée, pour identifier l’infrastructure de l’attaquant et suivre son activité. On pourrait, par exemple, considérer une situation opérationnelle dans laquelle les attaquants mettraient en place des serveurs d’attaque spécifiques pour leurs victimes en France. Une entré e du résolveur (ou journaux) pourrait être collectée pendant les recherches. Par ce biais, l’ANS SI pourrait alors accéder aux données relatives à la requête DNS, son horodatage et au rés olveur ayant résolu la requête. Les résolveurs étant spécialisés par périmètre (téléphonie mobile, secteur d’activité, etc.) chez les OCE et les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine, les données obtenues par l’ANSSI permettraient de caractériser plus finement l’attaque et la stratégie de l’attaquant. Par ailleurs, dans les secteurs du stockage de fichiers, de la messagerie ou de la bureautique, la tendance est à un recours croissant à l’informatiqu e en nuage (cloud computing 360) des fournisseurs de système de résolution de noms de domaine. Or les échanges entre Internet et les services en nuage sont chiffrés, ce qui empêche le suivi des attaquants usuellement réalisé par l’ANSSI. Fournir à l’ANSSI un accès à une partie de l’i nformation contenue dans les caches DNS de ces fournisseurs lui confèrera une certaine visibilité sur les activités d’acteurs malveillants. Ainsi, et dans la mesure où le dispositif envisagé, en imposant à des entreprises de communiquer à l’ANSSI une copie de journaux des requêtes DNS de leurs clients, est susceptible de restreindre la liberté d’entreprendr e, il nécessite de prendre une mesure législative. Cette mesure implique ainsi de modifier la partie législative du code de la défense. 359 La grande majorité des 831 incidents traités par l’ANSSI en 2022 impliquait l’usage du DNS. 360 Mode de traitement des données d’un client, dont l ’exploitation s’effectue par l’internet, sous la forme de services fournis par un prestataire. 331 Un tel niveau de norme est également nécessaire pour introduire un contrôle a posteriori de l’ARCEP sur la collecte des données considérées. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La disposition vise à améliorer la connaissance des modes opératoires des cyber-attaquants qui utilisent les noms de domaines pour mener leurs attaques informatiques, en permettant notamment d’identifier les serveurs mis en place par les attaquants et de remonter la chronologie de leurs attaques. Plus précisément, les finalités poursuivies par cette mesure sont les suivantes : ̶ renforcer et compléter la base de connaissances de la menace. En effet, disposer de ces sources permettrait de compléter les informations de résolutions DNS obtenues à partir d’autres sources de données passives DNS plus classiques (base de données historique du Computer Incident response center Luxembourg ou CIRCL, domain tools), étant noté qu’aucune IP source n’est collectée non plus par ces acteurs ; ̶ renforcer la capacité de détection de l’ANSSI vis-à-vis de comportements malveillants réalisés sur le territoire national (plus particulièrement sur des serveurs présents sur le territoire national) ; ̶ affiner la capacité de qualification lors de l’analyse de la menace. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Nulle autre option à droit constant ne permet d’obte nir l’objectif visé car seuls les opérateurs concernés disposent de ces données. 3.2. OPTION RETENUE La loi n° 2018-607 relative à la programmation militaire pour les années 2019-2025 361 a renforcé les capacités de l’ANSSI à accomplir ses missions en améliorant ses capacités de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de l’Etat, des autorités publiques et d’opérateurs publics et privés. Le dispositif envisagé vise la communication de certaines données de cache de résolveurs DNS en s’appuyant sur les opérateurs de communications électroniques (OCE), parmi lesquels on trouve les fournisseurs d’accès Internet (FAI) et le s fournisseurs de système de résolution de 361 Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. 332 noms de domaine. En effet, ces opérateurs, au travers de leurs réseaux, connectent les systèmes d’information de leurs clients au réseau mondial et peuvent donc être amenés à faire transiter sur leurs réseaux des flux malveillants, notamment au moyen des résolveurs DNS qu’ils mettent à disposition de leurs clients. La nouvelle disposition imposerait aux OCE et aux fournisseurs de système de résolution de noms de domaine de transmettre régulièrement à l’ANSS I leurs données de cache DNS anonymisées (uniquement le nom du serveur de réponse, son adresse IP ainsi que l’horodatage de la réponse) à des fins d’analyse et de caractérisation de la menace. En revanche, ces données seraient nettoyées de toute adresse IP source, seul e susceptible de permettre indirectement l’identification d’un utilisateur, personne physique, et constituant de ce fait une donnée à caractère personnel au sens de la législation sur l a protection des données à caractère personnel 362. En effet, l’objectif n’est pas d’identifier l’auteur des requêtes faites au serveur mais uniquement le type de réseau utilisé par l’attaquant. Les OCE et les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine devront donc mettre en place un moyen permettant de copier et de communiquer de façon récurrente les données de cache DNS préalablement anonymisées. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Un article L. 2321-3-1 est créé dans le code de la défense pour introduire la présente mesure. Par ailleurs, afin de prévoir le contrôle a posteriori de l’ARCEP sur les données collectées par l’ANSSI, il est prévu à l’article 35 du projet de loi une modification du périmètre d’application des articles L. 2321-5 du code de la défense et L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Néant. 362 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 333 4.2.2. Impacts sur les entreprises Les OCE et les fournisseurs de système de résolution de nom de domaine réalisent d’ores et déjà les journaux de logs pour leurs besoins internes. De plus, les OCE doivent conserver ces données pour répondre à certaines obligations juridiques dans le cadre du code des postes et des communications électroniques. Il s’agirait uniquement d’envoyer une copie des données techniques non identifiantes à l’ANSSI. L’impact de cette mesure sera donc très limité : en termes de coûts, elle n’impliquera que le coût de mise en œuvre et de supervision du processus, notamment en cas d’automatisation du service. 4.2.3. Impacts budgétaires Néant. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Néant. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Cette disposition confère à l’ANSSI de nouveaux moyen s dans le cadre de sa mission de défense des systèmes d’information. Ses agents se verront transmettre les données de cache DNS, qu’ils pourront ainsi analyser. L’ARCEP se voit par ailleurs confier la responsabilité de contrôler la mise en œuvre de ce nouveau dispositif par les agents de l’ANSSI. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Cette disposition permettra de renforcer la sécurit é des systèmes d’information de l’ensemble des utilisateurs d’internet en France. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Néant. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Néant. 334 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Néant. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Néant. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Cette disposition n’emporte aucun impact sur les particuliers. En effet, seules les adresses IP machine seront transmises aux agents de l’ANSSI. Or ces données, à l’inverse des adresses IP source, ne permettent pas d’identifier les personnes, même indirectement. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Néant. 5. MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques Cette disposition a été présentée à l’ARCEP qui a rendu son avis le 9 mars 2023 363. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions s’appliqueront sur l’ensemble du territoire de la République. 363 Avis n° 2023-0542 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 9 mars 2023 sur des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d'inform ation dans le cadre du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024-2030. 335 5.2.3. Textes d’application Les conditions d’application du dispositif proposé seront définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Il déterminera notamment les données techniques transmises par les opérateurs aux agents de l’ANSSI. 336"},{"num":"34","extrait":": Obliger les éditeurs de logiciel victimes d’un incident informatique sur leurs systèmes d’information ou ayant une vulnérabilité critique sur un produit ou un service à en informer l’ANSSI et leurs clients français 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. SITUATION ACTUELLE De nombreux incidents observés par et rapportés à l’ANSSI au cours de l’année 2022 ont pour origine l’exploitation de vulnérabilités disposant pourtant de correctifs mis à disposition par les éditeurs et ayant fait l’objet d’avis ou de bulletins d’alerte, toujours disponibles sur le site du CERT-FR. Pour les plus critiques, ces publications ont été accompagnées de campagnes de signalement. Ces vulnérabilités concernent des logiciels particulièrement courants et utilisés par de très nombreuses organisations publiques comme privées. Certaines de ces vulnérabilités, parmi les plus exploitées, sont corrigées depuis 2021 364. L’objectif est que les utilisateurs des logiciels soient bien informés des vulnérabilités et puissent prendre les bonnes mesures pour éviter des incidents. Il n’existe pas, en l’état actuel du droit, de dispositif prévoyant que les éditeurs de logiciels déclarent à l’ANSSI et informent leurs utilisateurs d es incidents ou vulnérabilités critiques affectant l’un de leurs produits ou systèmes d’information. Le droit positif prévoit certes d’ores et déjà certaines obligations d’information pesant sur différents acteurs du numérique. ̶ Les responsables de traitement de données personnelles doivent : o Notifier à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) toute violation de données à caractère personnel qui prés ente un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, avec une première analyse des circonstances de cette violation ainsi que les premières mesures mises en place pour l’endiguer 365 ; o Informer les personnes concernées de cette violation de données à caractère personnel, lorsqu’elle engendre un risque élevé pour leurs droits ou leurs libertés 366. Si le responsable de traitement ne procède pas de lui-même à cette communication, la CNIL 364 Cf. rapport menaces et incidents du CERT-FR. 365 Article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; articles 58 et 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 366 Article 34 du RGPD ; articles 58 et 83 de la loi n° 78-17 précitée. 337 peut exiger qu’ille fasse 367. Cette notification, d’abord applicable aux secteurs des communications électroniques, a été étendue à tous les responsables de traitement afin de les responsabiliser davantage s’agissant des mesures de sécurité à mettre en place sur leurs traitements de données à caractère personnel. ̶ Certains acteurs de la cybersécurité, comme : ̶ les opérateurs d’importance vitale (OIV) doivent notifier à l’ANSSI tout incident touchant l’un de leurs systèmes d’information d’importance vitale 368 ; les opérateurs de services essentiels (OSE) ou les fournisseurs de services numériques (FSN), dès lors qu’un incident significatif touche l’un de leurs systèmes d’information nécessaires à la fourniture de ces services 369 ; ̶ l’ANSSI prend des mesures d’information du public, pour les opérateurs de services essentiels (OSE) ou des fournisseurs de services numériques (FSN), ou par les fournisseurs de services numériques (FSN) à la demande de l’ANSSI, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident (loi n° 2018-133 précitée). Les opérateurs de communications électroniques doivent notifier à l’autorité compétente les incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement 370. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel peut être amené à examiner les obligations légales imposées aux sociétés à l’aune de la liberté d’entreprendre qui procède de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Le Conseil constitutionnel a confirmé, qu’elle comprend deux objets, à savoir : « non seulement la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité » (cons. n° 7) 371. Il a notamment jugé que ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre la loi qui crée une obligation déclarative pour certaines sociétés dans le but de transmettre à l’administration des informations relatives à leur implantation et des indicateurs économiques, comptables et fiscaux de leur activité 372. 367 Article 58 du même règlement ; article 20 de la loi n° 78-17 précitée. 368 Article L. 1332-6-2 du code de la défense. 369 Article 7 et 13 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. 370 Article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). 371 Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012 (corporations d’Alsace-Moselle). 372 Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 (cons. 33, J.O. du 30 décembre 2015, p. 24763. 338 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La notification d’un incident procède en partie d’une dynamique imposée au niveau du droit de l’Union européenne, qu’il s’agisse d’incident portant sur les réseaux ou systèmes d’information 373 ou d’une violation des données à caractère personnel 374. Néanmoins, il n’existe pas de texte de droit de l’Union européenne ou international permettant d’envisager une notification par les éditeurs de logiciels des incidents informatiques ou de vulnérabilités critiques affectant leurs produits e t services, alors même que ces incidents et vulnérabilités sont susceptibles d’être le point d’entrée d’attaques menées sur les systèmes d’information des utilisateurs. La liberté d’entreprendre est également garantie pa r l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet article protège la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre 375. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge sur son fondement que la liberté d’entreprise ne constitue pas une prérogative absolue mais peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique. 1.4. ELEMENTS DE DROIT COMPARE 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Cette disposition doit être adoptée au niveau législatif dès lors qu’elle vient modifier la partie législative du code de la défense eu égard, d’abord, à son impact sur l’activité d’opérateurs que sont les éditeurs de logiciel. En outre, la disposition vient en effet préciser l’obligation qui est la leur de notifier un incident informatique ou une vulnérabilité critique ainsi que la possibilité pour l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information de leur enjoindre d’informer leurs utilisateurs en cas de risque d’atteinte à la sécurité des systèmes d’information de ces derniers. 373 Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive S RI 2) ; Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et d u Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code d es communications électroniques européen. 374 Ibid. 375 CJUE, 22 janvier 2013, Sky Österreich, aff. C-283/11 ; CJUE, 17 octobre 2013, Schaible, aff. C-101/12 ; CJUE, 16 juillet 2020 OC e. a., aff. C-686/18. 339 La possibilité pour l’ANSSI de rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident, ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n’a pas été mis e en œuvre, relève également du domaine de la loi. 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 2.1.1. Les risques systémiques des vulnérabilités Une vulnérabilité, a fortiori lorsqu’elle est significative, peut constituer, même lorsqu’elle concerne un système, un logiciel ou un service non caractérisé comme particulièrement sensible, un moyen indirect d’atteindre des entités elles-mêmes sensibles. Une telle vulnérabilité permet le pré-positionnement de potentiels attaquants en vue d’une cyberattaque. Par exemple, les attaquants peuvent exploiter une vulnérabilité dans le cadre d’une attaque par rebond envers les utilisateurs recourant aux biens ou services de l’éditeur concerné, en vue d’une exfiltration, d’une modification ou du piégeage des données, ou encore d’une altération, voire de la destruction d’un système. Dans un tel cas de figure, le risque peut devenir systémique dans le cas d’un déploiement en masse sur l’ensembl e d’un parc informatique d’un produit ou d’un service. 2.1.2. L’absence de base juridique pour prescrire une information des utilisateurs de biens ou services vulnérables S’il existe une obligation de signalement aux personnes concernées des violations de données à caractère personnel (cf. 1.1 supra), il n’existe pas de cadre juridique équivalent concernant les données techniques générées lors d’activités malveillantes (par exemple en cas d’exfiltration de données, de sabotage, etc.) ou les vulnérabilités de produits. Par conséquent, en l’absence d’effets sur les donné es à caractère personnel, les utilisateurs recourant aux produits fournis par des éditeurs de logiciel ne disposent pas de moyens juridiques pour être informés des éventuels risques qu’ils encourent en cas d’incident ou de vulnérabilité. 2.1.3. L’absence d’outils actuels mobilisables par l’ANSSI pour informer les utilisateurs Actuellement, il est exclu que l’ANSSI soit autorisée à intervenir auprès de l’ensemble des utilisateurs recourant aux biens et services de ces éditeurs, son périmètre d’action se restreignant à l’Etat, aux autorités publiques et à certains opérateurs publics et privés. L’Agence ne dispose pas non plus des moyens nécessaires pour informer ces utilisateurs, pour plusieurs raisons : ̶ les éditeurs de logiciels victimes d’incidents sont parfois réticents à l’idée de fournir à l’ANSSI la liste des utilisateurs recourant à leurs produits (au motif du secret des affaires) ; 340 ̶ compte tenu de la confidentialité des listes des OIV et des OSE, l’ANSSI n’est pas non plus en mesure de fournir à la victime une liste ciblée d’entités sensibles à informer prioritairement. 2.1.4. L’efficacité de l’outil du signalement Avant que le législateur européen ne se saisisse de la question des données à caractère personnel via le règlement général de protection des données (RGPD), les rares entreprises qui signalaient des violations relatives aux données à caractère personnel concernées par un incident informatique ou qui informaient de la découverte d’une vulnérabilité sur leurs produits ou services n’étaient mues que par des considérations réputationnelles. La création d’obligations déclaratives par le RGPD a eu un effet de levier significatif sur le nombre de signalements. A titre d’illustration, dans son rapport annuel 2021, la CNIL indique une augmentation de 79 % des notifications de violations de données. Il est à noter que cette obligation a agi comme un accélérateur majeur de la sécurisation des entreprises. Pour la même année 2021, la CNIL indique que 81 393 organismes – privés et publics confondus – ont également désigné un délégué à la protection des données. 2.1.5. La nécessité d’intégrer l’ANSSI au processus de notification Les éditeurs peuvent sous-estimer les conséquences, pour leurs utilisateurs et pour l’écosystème numérique, de l’existence de vulnérabilités. Surdét erminant les réactions potentielles des marchés financiers ou des investisseurs, ils peuvent ainsi s’avérer réticents à transmettre à leurs utilisateurs d’éventuelles faiblesses dans leurs produits. De surcroît, l’éditeur seul ne dispose pas toujours des capacités techniques suffisantes pour identifier les utilisateurs de produits ou de services vulnérables et les alerter de manière efficace. 2.1.6. L’efficacité de la mesure Si l’ANSSI peut enjoindre à l’éditeur de procéder à cette information, sans que cette injonction ne soit assortie d’une sanction, l’absence de caractère contraignant de la mesure n’annihile pas la portée utile de celle-ci, au-delà de son caractère incitatif. Elle crée en effet un cadre légal afin que les grands éditeurs puissent transmettre les informations à l’ANSSI – cadre aujourd’hui inexistant. Encadrer juridiquement cette mesure les protègerait lorsqu’ils procèdent à de telles notifications (comme c’est actuellement le cas : les grands éditeurs de logiciels, tels que les GAMAM (Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft), informent très régulièrement leurs clients des failles découvertes dans leurs produits et des moyens d’y remédier (patch)). Cela offrirait un levier important à l’égard des petits éditeurs (notamment hexagonaux) qui n’appliquent pas forcément les bonnes pratiques de gestion de vulnérabilités et sont parfois 341 réticents à informer leurs clients. Cela permettrait en outre, en cas de réticences persistantes, de signaler les incidents et vulnérabilités significatives à leur place, et ainsi d’obtenir l’effet recherché – à savoir l’information des utilisateurs concernés par les incidents et menaces. Le défaut d’information par l’éditeur et l’injoncti on de l’ANSSI qui peut en découler peuvent être accompagnés d’une information des utilisateurs (ce qui contribuerait à inciter les éditeurs), mais aussi d’une information publique relative au manquement de l’éditeur. Une telle communication serait, pour sa part, plus susceptible encore d’inciter les éditeurs de logiciel à faire preuve de transparence, sauf à risquer de perdre d’importantes parts de marché. La circonstance qu’il n’y aurait pas, dans un premier temps, de sanction associée à une absence de notification peut en outre constituer une première étape permettant d’habituer les acteurs du marché, sans exclure qu’à l’avenir, une sanction autre que seulement réputationnelle soit introduite par le législateur. En outre, il peut arriver que des éditeurs n’aient pas connaissance de l’usage qui est fait de leur produit, par exemple chez des opérateurs d’importan ce vitale ou dans certains emplois confidentiels (matériels embarqués dans des usages de défense nationale, par exemple). A cet égard, cet article permettrait à l’ANSSI d’informer ces utilisateurs finaux sensibles. Dans la mesure où la disposition envisagée crée une obligation pesant sur les entreprises, à plus forte raison à portée extraterritoriale, il est nécessaire de recourir à la loi. Dans la mesure où cette disposition vise à renforcer les moyens dont disposent l’ANSSI dans sa mission d’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, elle sera insérée dans le code de la défense. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cette mesure contribuera à renforcer la cyber-prote ction des entités françaises d’intérêt et renforcera les pratiques de bonne gouvernance cyber de la part des éditeurs de logiciel vis-à- vis des utilisateurs recourant à leurs produits. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES L’ANSSI approche aujourd’hui les éditeurs sur ces sujets de manière amiable sans toujours rencontrer le succès escompté. L’option consistant à continuer à les sensibiliser de façon informelle ne permettrait donc pas d’atteindre les objectifs poursuivis. 342 3.2. OPTION RETENUE 3.2.1. Présentation du dispositif envisagé Cette disposition crée à la charge des éditeurs de logiciel une double obligation. Celle de déclarer auprès de l’ANSSI les incidents sur leurs systèmes d’information et les vulnérabilités identifiées dans leurs produits et systèmes d’information, et celle d’en informer les utilisateurs recourant au produit concerné. Si l’éditeur ne se conforme pas à cette obligation, l’ANSSI peut leur enjoindre de le faire, sans que cette injonction ne soit assortie de sanction autre que la possibilité pour l’ANSSI de rendre publics la vulnérabilité ou l’incident, ainsi que d e rendre publique l’injonction quand l’éditeur n’y a pas donné suite. Les éditeurs concernés sont ceux qui fournissent le produit affecté sur le territoire français, à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français. Cette mesure vise à garantir que les potentielles victimes parmi les utilisateurs, en particulier les plus sensibles, soient correctement informées a fin qu’elles puissent, par la suite, mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures de remédiation adaptées, une fois la vulnérabilité sécurisée par l’éditeur. 3.2.2. Garanties prévues En l’espèce, il n’y a pas d’atteinte à la liberté d’entreprendre. Pour restreindre un droit fondamental, une mesure doit être nécessaire et adéquate. S’il était considéré que la mesure est susceptible de porter u ne telle atteinte, elle serait justifiée par la poursuite de deux objectifs, celui de sauvegarde de la sécurité des systèmes d’information et celui d’alerte des utilisateurs recourant aux biens et services de ces éditeurs de logiciel, qui seront prévenus des vulnérabilités auxquelles ils pourraient être exposés. Plus généralement, la mesure proposée poursuit l’ob jectif d’intérêt général tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale par un meilleur niveau de cybersécurité. La mesure vise en effet à permettre à l’ANSSI d’assurer sa mission de sécurité et de défense des systèmes d’information définie par le Premier ministre conformément à l’article L. 2321-1 du code de la défense. Partielle et limitée, cette atteinte à la liberté d’entreprendre, si elle est avérée, est en tout état de cause proportionnée aux objectifs poursuivis. En l’espèce, le dispositif prévu est strictement circonscrit, et sa mise en œuvre encadrée par des garanties afin d’en assurer la proportionnalité. En effet : 343 ̶ il ne concerne que les éditeurs de logiciel et les utilisateurs recourant à leurs produits sur le territoire français, y compris les entreprises ayant leur siège social en France et les sociétés contrôlées par elles ; ̶ les mesures demeurent ponctuelles, c’est-à-dire que l’obligation de déclarer et l’obligation d’informer ne seront mises en œuvre que lorsque les éditeurs de logiciel : - soit seront victimes d’un incident sur leurs systèmes d’information ; - soit auront une vulnérabilité significative sur un produit vendu à des utilisateurs sur le territoire français, y compris les entreprises ayant leur siège social en France et les sociétés contrôlées par elles ; ̶ seule l’ANSSI sera destinataire des notifications des éditeurs de logiciel ; ̶ seuls les éditeurs de logiciel pourront informer les utilisateurs de leur produits, à moins que l’ANSSI ne soit contrainte de rendre publics la vulnérabilité significative ou l’incident, faute pour l’éditeur de l’avoir fait lui-même. Leur manière de procéder pourra éventuellement être prévue contractuellement avec ces derniers. Il n’y a pas davantage d’atteinte au secret des affaires, protégé par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 portant transposition de la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et informations commerciales non divulgués, dès lors que les informations concernées par l’article 34 ne répondent pas aux critères de l’information protégée, énoncés à l’article L. 151-1 du code de commerce. En outre et en tout état de cause, l’article L. 151 -7 du même code prévoit que le secret des affaires « n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilis ation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives ». 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Il est proposé l’ajout d’un article L. 2321-4-1 dans le code de la défense. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 344 La notification d’un incident procède en partie d’une dynamique imposée au niveau du droit de l’Union européenne, qu’il s’agisse d’incident portant sur les réseaux ou systèmes d’information 376 ou d’une violation des données à caractère personnel 377. Néanmoins, il n’existe pas de texte de droit de l’Union européenne ou international permettant d’envisager une notification par les éditeurs de logiciels des incidents informatiques ou de vulnérabilités critiques affectant leurs produits e t services, alors même que ces incidents et vulnérabilités sont susceptibles de constituer le point d’entrée d’attaques menées sur les systèmes d’information des utilisateurs. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Néant. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Cette mesure contribuera à renforcer la cyber-prote ction des entités françaises d’intérêt et renforcera les pratiques de bonne gouvernance cyber de la part des éditeurs de logiciel vis-à- vis des utilisateurs recourant à leurs produits. L’impact micro-économique de cette mesure peut être considéré comme significatif. La mise en œuvre de cette disposition pourra engendrer : ̶ une charge administrative supplémentaire et significative pour les éditeurs de logiciel victimes d’un incident sur leurs systèmes d’information ou ayant une vulnérabilité critique sur un produit ou un service vendu ; ̶ la prise en compte contractuelle de l’obligation de notification aux utilisateurs recourant aux produits de ces éditeurs. Il convient toutefois, parallèlement, de mesurer le coût potentiel que la mesure permettrait justement d’économiser. Si ces vulnérabilités étaient exploitées par un attaquant, cela engendrerait inévitablement un coût important à payer pour procéder à la remédiation des systèmes d’information endommagés. Il faut aussi considérer les utilisateurs ayant subi un préjudice et susceptibles de réclamer réparation. Enfin, le coût en termes d’image serait potentiellement très significatif, surtout en cas d e dissimulation de la vulnérabilité ou de l’incident ayant privé les utilisateurs de la possibilité d’en limiter les effets. 376 Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive S RI 2) ; Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et d u Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code d es communications électroniques européen. 377 Ibid. 345 4.2.3. Impacts budgétaires Néant. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Néant. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Cette disposition étend les prérogatives de l’ANSSI puisqu’elle crée à la charge des éditeurs de logiciels une double obligation. Celle de déclarer auprès de l’ANSSI les incidents sur leurs systèmes d’information et les vulnérabilités significatives identifiées dans leurs produits et systèmes d’information, et celle d’en informer les utilisateurs recourant à leurs produits affectés. De plus, si l’éditeur ne se conforme pas à cette obligation, l’ANSSI pourra leur enjoindre de le faire, informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n’a pas été mise en œuvre. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"35","extrait":": Renforcer les capacités de détection d es cyberattaques et d’information des victimes A- Adapter le dispositif de détection des cyberatta ques en permettant la mise en place de dispositifs de circonstance dans les centres de données, le prélèvement de données sur d es serveurs identifiés comme malveillants et la conservation de données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Issu de l’article 34 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, l’article L. 2321-2-1 du code de la défense permet à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), lorsqu’elle a connaissance d’une menace, de mettre en œuvre, sur les réseaux de communications électroniques exploités par les opérateurs de communications électroniques (OCE), les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès Internet, des dispositifs mobilisant des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs d’importance vitale ou des opérateurs de service essentiel. L’article R. 2321-1-3 du code de la défense définit ces marqueurs techniques comme des « éléments techniques caractéristiques d’un mode opératoire d’attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d’identifier une menace ». L’ANSSI peut les mettre en œuvre pour la durée utile et dans la mesure strictement nécessaire à la caractérisation de la menace. Elle peut recueillir des données et analyser les seules données techniques pertinentes aux fins d’une telle caractérisation. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 2321-5 du code de la défense, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) est chargée de veiller au respect par l’ANSSI des conditions d’application de l’article précité. Les modalités de ce contrôle sont définies à l’arti cle L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), précisant que : ̶ l’ANSSI informe la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’ARCEP du champ et de la nature des mesures précitées ; ̶ l’ARCEP dispose, à sa demande et dans le respect du secret de la défense nationale, d’un accès aux informations ou documents nécessaire s pour s’assurer du respect des conditions d’application de ces dispositions ; 348 ̶ l’ARCEP peut adresser des recommandations à l’ANSSI aux fins d’assurer la régularité des mesures ci-dessus exposées, et peut lui enjoindre d’interrompre ses opérations ou de supprimer les données techniques recueillies si elle estime que les suites données à ces recommandations sont insuffisantes ; ̶ le président de l’ARCEP, enfin, peut saisir le Conseil d’Etat d’un recours lorsque l’ANSSI ne se conforme pas à une injonction qui lui a été adressée. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL ET CONVENTIONNEL L’article L. 2321-2-1 du code de la défense autorise l’ANSSI à procéder à un recueil d’informations sans l’accord de celui qui est concerné, et à exploiter les données techniques ainsi recueillies. Cela est manifestement de nature à porter atteinte à différents droits constitutionnellement garantis – plus particulièrement au droit au respect à la vie privée 378, mais aussi au droit à la protection des données à caractère personnel, au droit au secret des correspondances et au droit à la liberté d’expressi on protégés par les articles 2, 4 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article L. 2321-2-1 du code de la défense n’a pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Néanmoins, le Conseil d’Etat a considéré, au vu de l’ensemble des garanties apportées, et en particulier le contrôle de l’ARCEP, et eu égard à l’intérêt général qui s’attache à prévenir les menaces visant plus particulièrement les systèmes d’information des autorités publiques et des opérateurs d’importance vitale ou susceptibles de les affecter, que de telles mesures ne portaient au x droits garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France qu’une atteinte justifiée et proportionnée 379. De surcroît, le Conseil d’Etat a rejeté un recours pour excès de pouvoir formé contre le décret du 13 décembre 2018 380 pris, notamment, pour l’application de l’article précité 381. La haute juridiction a jugé que ces dispositifs mettaient en œuvre les exigences constitutionnelles liées à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et la prévention des atteintes à l’ordre public. De plus, elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et écartait l’ensemble des moyens tirés de la méconnaissance du droit de l’Union européenne. 378 Cons. const., 23 déc. 23 juillet 1999, n° 99-146 DC. Le droit au respect de la vie privée peut être concilié avec d’autres exigences. L’atteinte à la vie privée doit être proportionnée à l’objectif poursuivi et que d es garanties suffisantes sont mises en œuvre pour limiter cette atteinte. 379 Avis CE, 1 er fév. 2018, n° 394142. 380 Décret n° 2018-1136 du 13 décembre 2018 pris pour l'application de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense et des articles L. 33-14 et L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques. 381 CE, 30 décembre 2021, n° 428028, La Quadrature du Net et autres. 349 1.3. ELEMENTS DE DROIT COMPARE La mise en place de dispositifs permettant de mieux détecter et observer les cyberattaques est une pratique courante dans de nombreux pays, notamment : ̶ en Allemagne où la loi sur la sécurité des technologies de l’in formation autorise les autorités fédérales en charge de la sécurité des systèmes d’information à prendre des mesures de détection des failles de sécurité dans les installations de l’État fédéral ou de certaines entreprises si des faits permettent de supposer que ces dernières ne sont pas protégées et que leur sécurité est menacée. Les autorités sont également autorisées à utiliser des systèmes et procédures afin de collecter des données nécessaires à l’évaluation du fonctionnement des logiciels malveillants et des modes opératoires d’attaques. Ces activités de détection et d’observa tion sont généralement réalisées sous le contrôle du ministère fédéral de l’Intérieur qui exerce une surveillance juridique et technique ou du Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d’information. En outre, des voix de recours existent auprès des tribunaux compétents pour les personnes affectées par les activités de sécurisation des systèmes d’information des autorités fédérales allemandes. A noter que les autorités allemandes ne peuvent en revanche pas avoir accès au contenu d’un serveur sauf si son propriétaire y consent. ̶ en République Tchèque où le Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques offre des services de détection des attaques et d’observation des modes opératoires d’attaque aux entités régulée s. L’Agence Nationale de Cybersécurité tchèque (NÚKIB) est habilitée à réalise r ces activités conformément à la loi. La prestation de ce type de services est généralement déterminée en fonction des capacités de l’agence et de ses priorités stratégiques. ̶ à Singapour où l’Agence de cybersécurité (CSA) coordonne les efforts de cyberdéfense de divers organismes gouvernementaux et mène notamment des actions de cyberdéfense avancées lorsqu’elles sont jugées nécessaires afin de détecter les attaques et observer la menace. La loi sur la sécurité informatique de Singapour autorise le Ministre à ordonner à toute personne ou organisation de prendre les mes ures ou de se conformer aux exigences nécessaires pour prévenir, détecter ou contrer toute menace à l’encontre d’un ordinateur ou d’un système informatique ou d’une catégorie d’ordinateurs ou de systèmes informatiques en cas de menace imminente sur un service essentiel ou sur la sécurité nationale, la défense, les affaires étrangères, l’économie, la santé, la sécurité publique et l’ordre publique à Singapour. ̶ en Italie, des travaux législatifs sont en cours afin d’envi sager la mise en place d’éventuelles capacités de détection supplémentaires. Les procédures de gouvernance et de contrôle seront également conçues dans le cadre de cette analyse législative. 350 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Il est proposé de parfaire le dispositif existant e n amendant l’article L. 2321-2-1 du code de la défense pour permettre à l’ANSSI d’accéder aux données, métadonnées et contenus strictement nécessaires à la compréhension de la menace, à l’id entification des victimes et à la protection de la Nation. 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Une évolution du dispositif prévu par l’article L. 2321-2-1 est nécessaire à plusieurs titres. La réalisation d’une attaque informatique suppose que son auteur contrôle un certain nombre de machines, qui forment son arsenal d’attaque, aussi appelé infrastructure d’attaque. Elles sont utilisées à toutes les étapes de l’attaque, par exemple pour entrer dans un système et compromettre des équipements de la victime, ou encore pour corrompre ou dérober des données. Par souci évident de discrétion, l’attaquant n’utilise pas ses moyens propres dans cet arsenal. Il a donc recours à la location de machines (de manière légale), ou bien à des machines dont il aura préalablement pris le contrôle de manière illégale. Dans les deux cas, ces machines peuvent appartenir à des opérateurs de communications électroniques, des hébergeurs, ou des fournisseurs d’accès à Internet en France ou même à leurs sous-traitants, dès lors que ces derniers accèdent et manipulent des informations de ces opérateurs ou administrations avec le même niveau de criticité et les mêmes privilèges que leurs donneurs d’ordre. Le dispositif actuel permet d’obtenir, pendant une durée limitée, des informations sur le trafic réseau de cette machine (flux entrants et sortants vers/depuis la machine). Toutefois, en pratique, les données accessibles demeurent très limitées, permettant seulement de savoir avec quelles autres machines l’attaquant communique, ainsi que la méthode de communication utilisée (aussi appelée protocole). Par ailleurs, i l est également fréquent que l’attaquant utilise des protocoles procédant au chiffrement des communications, lesquels ne permettent pas de déterminer si ces dernières sont malveillantes. Le dispositif existant ne permet donc pas de faire face à la réalité contemporaine de la menace. Par ailleurs, des accès assez larges sont généralement accordés aux sous-traitants (accès au SI, aux informations, etc.), alors que les mesures de sécurité qu’une entité sensible s’impose sont souvent bien moindres, voire inexistantes chez les sous-traitants, lesquels ne disposent en outre pas des mêmes moyens financiers et humains que les entités sensibles et ne sont pas soumises aux mêmes obligations légales. Il en résulte que les attaquants, pour atteindre, in fine, des entités sensibles, utilisent fréquemment leurs sous-traitants comme porte d’entrée. 2.1.1. Clarifier la lettre du texte pour permettre la collecte par l’ANSSI de l’ensemble des données d’un flux ciblé, comme le prévoyait l’esprit de la loi n° 2018-607 précitée 351 A l’occasion de la mise en œuvre du dispositif prévu par l’article L. 2321-2-1 du code de la défense, une divergence d’interprétation du texte entre l’ANSSI et l’ARCEP est apparue. Cette dernière a retenu une lecture restrictive de la notion de données susceptibles d’être collectées par l’ANSSI : elle considère que seules les données techniques peuvent être collectées. En revanche, selon l’ANSSI, si seules les données techniques peuvent être conservées, la collecte des données devrait porter plus largement sur l’intégralité du flux ciblé. Une telle interprétation résulte d’une lecture combinée des alinéas 3 et 4 de l’article. L’analyse de l’ANSSI apparaît corroborée par les travaux parlementaires sur la loi n° 2018-607 précitée. Qu’il s’agisse de l’Assemblée nationale ou du Sénat, les parlementaires ont admis que les éléments collectés pouvaient porter atteinte à la vie privée, même de manière incidente, dès lors que les garanties apportées étaient clairement spécifiées pour que cette atteinte ne soit pas disproportionnée. A titre d’exemple, M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour avis de la commission des lois, expliquait ainsi : « La recherche des virus oblige […] intrinsèquement à regarder dans le document, non pour le lire – je vous en donne acte, madame la ministre –, mais pour vérifier la présence d’un caractère anormal. […]. Nous voulons tout simplement mettre en place une garantie en renvoyant à un décret en Conseil d’État la définition des éléments pouvant être vérifiés et collectés, car ils porteront à l’évidence, au-delà des seules adresses mail, sur les contenus. »382. La lecture de ces travaux préparatoires démontre que l’intention du législateur était d’autoriser l’ANSSI à récupérer du trafic ou des flux et que les « données autres » couvrent bien l’ensemble des données que l’ANSSI peut recueillir à l’occasion de sa mission mais doit détruire si elles ne s’avèrent pas utiles à la prévention ou à la caractérisation de la menace. Qui plus est, c’est bien la rédaction à laquelle le Gouvernement était favorable, visant à ne pas « limiter » les données récupérées par l’ANSSI, qui a été retenue dans le cadre des travaux de la commission mixte paritaire. C’est aussi, du reste, l’interprétation du Conseil d’État dans son avis précité sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les année s 2019 à 2025. Il effectue en effet une distinction entre les « données techniques », colle ctables et analysables par l’ANSSI, et les autres « données » (c’est-à-dire non techniques), pour leur part collectables par l’ANSSI, mais devant être immédiatement détruites si elles ne s’a vèrent pas pertinentes aux seules fins de la caractérisation de la menace : « [Le dispositif] permet également à l’ANSSI, lorsque la menace dont elle est informée est susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des mêmes autorités publiques ou opérateurs, de procéder elle-même à de telles détections pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace, de recueillir des données et d’analyser les seules données techniques pertinentes aux seules fins de cette caractérisation »383. 382 Extrait des débats parlementaires lors de la 1 ère lecture devant le Sénat (séance du 22 mai 2019). 383 Avis CE, 1 er fév. 2018, n° 394142. 352 Il apparaît donc que la capture du trafic devrait être autorisée à la condition qu’elle soit suffisamment justifiée, notamment auprès de l’ARCEP, et que toute donnée qui serait finalement non utile à la prévention ou à la caractérisation de la menace soit immédiatement détruite (avec une trace de cette destruction). Cependant, l’interprétation restrictive du texte par l’ARCEP contraint actuellement l’ANSSI à circonscrire significativement son recueil des données, en se limitant uniquement aux seules données techniques (métadonnées), ce qui la prive des données de contenu et des informations présentes souvent nécessaires pour obtenir une qualification pertinente de la menace et de portée plus étendue (mode opératoire, identification d’autres victimes, découverte d’un code malveillant jusque-là inconnu, etc.). Une clarification du texte, conforme à l’esprit de la loi lorsqu’elle a été votée en 2018, paraît donc nécessaire. 2.1.2. Obtenir une copie du serveur ciblé en cas de menace particulière et importante d’incident de sécurité sur les SI Outre qu’elle est ambiguë, la rédaction actuelle de l’article, si elle a permis d’augmenter les capacités d’action de l’ANSSI, s’avère insuffisante à deux titres. La mise en œuvre de marqueurs spécifiques pour détecter des événements suppose une connaissance préalable de l’attaquant qui ne peut être obtenue que par l’analyse de l’ensemble de données figurant sur une machine compromise. L’article L. 2321-2-1 du code de la défense, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas à l’ANSSI d’agir en anticipation d’une menace et l’empêche de protéger efficacement ses bénéficiaires. Le texte actuel prévoit que l’ANSSI peut placer chez certains opérateurs des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information (SI) des autorités publiques et opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018- 133 du 26 février 2018 384. Cependant, ce moyen d’action, s’il permet de prévenir certaines attaques, implique que l’ANSSI connaisse déjà en amont les modes opératoires utilisés par les attaquants et en ait tiré des marqueurs spécifiques pour pouvoir les détecter. Il ne lui permet donc pas de détecter un acteur inconnu ou non caractérisé et ne permet que des actions en réaction. L’ANSSI doit donc pouvoir accéder au contenu de la ma chine infectée (copie du disque dur, copie de la mémoire vive) afin de récupérer les configurations et le détail des codes malveillants ou implants utilisés par l’attaquant, les données qu’il a dérobées, les journaux de connexions de l’attaquant ou encore les éléments secrets permettant de déchiffrer le trafic malveillant. L’ANSSI n’a aujourd’hui accès qu’aux effets des activités malveillantes (les flux réseaux) et non à leurs causes (code, logs, contenu stocké). 384 Loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverse s dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité. 353 L’ANSSI peut accéder aujourd’hui aux données techniques des flux réseaux. Or, ces flux réseaux sont déclenchés par des actions lancées en amont par des acteurs malveillants à partir de codes et logiciels malveillants, d’outils de « commande et contrôle » (outils sous le contrôle des attaquants à partir desquels ils lancent les attaques), de chevaux de Troie, etc. Seul l’accès à la source des actions malveillantes lancées en amont permet de comprendre leur nature, leur forme et d’analyser plus globalement la situation. Cela suppose de pouvoir accéder au code de l’action malveillante, aux outils et aux fichiers l ogs (ou « journaux systèmes », enregistrant l’ensemble de l’activité d’un SI et permettant de déterminer l’enchaînement des actions réalisées sur un système donné) pour comprendre la nature des actions malveillantes. A cette fin, il est nécessaire d’effectuer des copies de machines compromises. A titre d’illustration, en 2017, en observant certaines actions malveillantes chez une victime, l’ANSSI est parvenue à reconstruire le fichier de con figuration d’un serveur de contrôle d’un attaquant. Il a ensuite pu identifier un serveur physique sous le contrôle de cet attaquant hébergé chez un hébergeur français. Cependant, toutes les communications qui entraient et sortaient de cette machine passaient par le réseau ToR (qui perm et d’assurer l’anonymat de ceux qui l’utilisent par une série de chiffrement des requêtes) et, par conséquent, étaient inexploitables en l’état. Le Parquet a ouvert une enquête en flagrance et le service enquêteur a requis l’ANSSI pour procéder à l’analyse du serveur identifié. Cela a permis d’identifier toutes les victimes attaquées, mais également toutes les cibles potentielles de l’attaquant, non encore activées, qui étaient répertoriées sur le serveur analysé. Ces dernières ont pu faire l’objet d’un suivi dédié de l’ANSSI et se prémunir contre les actions de cet attaquant. 2.1.3. Face à une évolution toujours croissante de la menace, permettre à l’ANSSI d’étendre le périmètre du dispositif aux opérateurs de centres de données. L’ANSSI est aujourd’hui confrontée à une évolution de la menace, puisque les acteurs malveillants se professionnalisent et profitent des failles liées à la territorialité des cadres légaux. L’ANSSI observe la fréquente utilisation par des attaquants de serveurs compromis (pour être intégrés à une infrastructure d’attaque), loués par des hébergeurs étrangers auprès d’opérateurs de centres de données - au sens de l’article L. 32 du CPCE - basés sur le territoire national. En effet, le cyberattaquant, proche du ni veau étatique, cherche systématiquement à limiter les possibilités d’imputation de son attaque, en créant une infrastructure d’anonymisation selon deux méthodes : ̶ l’achat de serveurs privés virtuels (ou VPS pour Virtual Private Server) qui sont des chaînons créés pour l’usage exclusif de l’attaquant et complètement maîtrisés par lui, mais dont l’achat de façon parfaitement anonyme est complexe ; ̶ la compromission des éléments d’infrastructure (serveurs, routeurs, pare-feu, switchs, etc.) et l’installation sur ces derniers de programmes relais qui sont autant de chaînons d’anonymisation. En conséquence, quand l’ANSSI a à traiter d’attaques contre les intérêts les plus importants de la nation, le recours à des serveurs compromis est quasiment systématique. 354 Or, en l’état du droit, l’ANSSI ne peut pas installer ses dispositifs chez les opérateurs de centres de données dont c’est l’activité exclusive, car ils ne sont ni hébergeurs ni fournisseurs d’accès à Internet au sens de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique. 2.1.4. Adapter les garanties et la proportionnalité de l’atteinte aux libertés Un tel élargissement du champ d’application de l’article L. 2321-2-1 du code de la défense au niveau matériel (infrastructure) et organique (opérateurs de centre de données) ne remet pas en question le caractère proportionné de la mesure au regard des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’ANSSI. Les garanties suivantes apparaissent en effet dûment protectrices : ̶ le ciblage préalable de la machine compromise faisant l’objet de la copie ; ̶ la destruction immédiate des données par l’ANSSI dès lors que celles-ci sont jugées inutiles pour la prévention et la caractérisation de la menace ; ̶ le contrôle de l’application de ces nouvelles mesures par l’ARCEP. L’élargissement du champ d’application de l’article précité est compensé par un encadrement accru, puisque l’ANSSI ne pourra opérer des demandes que sur un périmètre et pour une durée limités, et toujours aux seules fins de prévention et de caractérisation des menaces visant plus particulièrement les SI des autorités publiques, de s opérateurs d’importance vitale et des opérateurs essentiels au sens de la loi n° 2018-133 du 26 janvier 2018 susmentionnée ou susceptibles de les affecter par le biais de leurs sous-traitants. S’agissant de l’accès aux données, elles ne seront obtenues et exploitées que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités, et uniquement à des fins de défense des systèmes d’information des opérateurs ou autorités précités. De surcroît, elles seront détruites dans un délai déterminé, mais ne pouvant excéder la durée strictement nécessaire, c’est-à-dire immédiatement lorsqu’elles ne sont pas utiles et deux ans lorsqu’elles le sont. Les captures réalisées par l’ANSSI au moyen du dispositif ainsi amendé, bien que susceptibles de concerner un champ plus large, seront toujours ciblées, justifiées et soumises au contrôle d’une autorité administrative indépendante, pour éviter que des données autres que celles utiles à la prévention ou à la caractérisation de la menace ne soient conservées. Outre une clarification de la loi, la nouvelle rédaction envisagée s’accomp agne d’une adaptation des garanties associées, notamment à travers l’aménagement du contrôle de l’ARCEP afin de s’assurer que l’ANSSI respecte l’application des dispositions amendées. 2.2.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"36","extrait":"I. – L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Au huitième alinéa, les mots : « les articles L. 160-6 à L. 160-8 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160-8 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 160-6 et L. 160-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n ° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651- 1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, la ligne : « L. 2195-6 à L. 2197-1 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 2195-6 à L. 2196-6 » ; L. 2196-7 Résultant de la loi n° du relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2197-1 2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651- 1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, la ligne : « L. 2396-1 à L. 2397-3 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 2396-1 et L. 2396-2 » ; L. 2396-3 Résultant de la loi n° du relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2396-4 à L. 2397-3 3° Dans les tableaux figurant aux articles L. 2651- 1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, après la ligne : « L. 2521-5 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises » il est inséré la ligne : « L. 2521-6 Résultant de la loi n° du relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». III. – La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Au chapitre III du titre I er du livre I er, il est inséré un article L. 6113-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente a u titre de ces mêmes articles. » ; 2° L’article L. 6123-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 6123-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ; 3° L’article L. 6123-2 est abrogé ; 4° Au chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un article L. 6223-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6223-3. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-B arthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurit é territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ; 5° Au chapitre III du titre III du livre II, il est inséré un article L. 6233-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6233-2. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-M artin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ; 6° Au chapitre III du titre IV du livre II, il est inséré un article L. 6243-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6243-3. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-P ierre-et-Miquelon appartient au représentant de l’État territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ; 7° L’article L. 6313-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 6313-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, biens et services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, à charge d’en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre de ces mêmes articles. » ; 8° Les articles L. 6313-2, L. 6333-1 et L. 6343-1 sont abrogés ; 9° Au 4° de l’article L. 6323-2, les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne » sont supprimés. IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 612-1, les mot s : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du. relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 622-1, les mot s : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 632-1, les mot s : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 4° À l’article L. 640-1 : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 218-72 » es t remplacée par la référence : « L. 218-71 » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». V. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° À l’article L. 33-3-2, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° À l’article L. 33-15, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses disposit ions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VI. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d ’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1522-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1221-10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; 2° L’article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1221-10, les références : “1°, 2° et 3° ” sont remplacés par les références : “1° et 2”. » ; 3° À l’article L. 1532-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « et l’article L. 12 22-9 » sont remplacés par les mots : «, l’article L. 1222-9, l es deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1221-1 0 et l’article L. 1221-10-2, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221-10, » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 1221-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du. « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; 4° À l’article L. 1542-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221-10-2 » s ont remplacés par les mots : «, L. 1221-9, L. 1221-10-1, » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 1221-10 est applicable en Nouvelle-C alédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du. « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2 ° de l’article L. 1221-10. » ; 5° Après le 2° de l’article L. 1542-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis A l’article L. 1221-10, le premier et le cinquième alinéa ne sont pas applicables et, au sixième alinéa, les mots : “aux 1°, 2° et 3° ” sont remplacés par les mots : “1° et 2” ; » 6° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VIII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des articles L. 155-1 et L. 15 6-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-6 46 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° d u relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Au premier alinéa des articles L. 157-1 et L. 15 8-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1 525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2 030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 3° Aux articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses disposit ions intéressant la défense » ; b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213- 1, », il est inséré la référence : « L. 213-2, » ; 4° À l’article L. 288-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 211- 16, », il est inséré la référence : « L. 213-2, ». IX. – Le livre VII de la cinquième partie du code d es transports est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “L’article L. 5241-1 est applicable en Nouvelle-C alédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5764-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “L’article L. 5434-1 est applicable en Nouvelle-C alédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “L’article L. 5241-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 5774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “L’article L. 5434-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ; 5° Après le troisième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “L’article L. 5241-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ; 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “L’article L. 5434-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ; 7° Après le troisième alinéa de l’article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “L’article L. 5241-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” » ; 8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “L’article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.” ». X. – Après le II de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – L’article 41 bis est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » XI. – L’ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense est ratifiée. XII. – Les dispositions du I, des 1° à 8° du III, du IV et du 6° du VII du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l’article 23 de la présente loi. RAPPORT ANNEXÉ La présente loi de programmation militaire (LPM) confirme et amplifie l’effort de défense engagé par la précédente. Elle traduit la volonté politique du Président de la République, depuis 201 7, de mettre un terme à plusieurs décennies de diminution de nos capacités militaires. Elle répond aux enjeux et défis identifiés par la Revue nationale stratégique de novembre 2022. Cette analyse de notre environnement guide nos décisions pour l’avenir de notre outil militaire dans un contexte de ruptures technologiques, de réarmement et de contestation explicite des principes du droit international. Aussi, la présente loi porte l ’ambition d’un modèle rénové pour nos armées, au service d’une France souveraine qui défend son autonomie stratégique, puissance d’équilibres et fi able comme partenaire diplomatique et militaire. Véritable projet politique et militaire de transformation, elle s’inscrit en complémentarité d e la précédente LPM : après les réparations nécessaires, il faut désormais bâtir l’avenir. Rigoureux travail d’introspection, ce réexamen approfondi de notre modèle d’armées – armée d’emploi – confirme les grands fondamentaux de notre défense dessinés dans les années 1960 et remi s à jour dans les années 1990 : une défense de notre métropole et de nos Outre-mer qui repose sur la dissuasion nucléaire, les forces de souveraineté et les capacités de projection et d’intervention, portée par une armée professionnelle et appuyée sur une base industrielle et technologique de défense (BITD) souveraine. D’importantes évolutions sont cependant nécessaires pour adapter cet outil militaire à l’évolution des menaces (prévisibles à l’horizon 2035- 2040), notamment – mais pas exclusivement – à la lumière du conflit en Ukraine. Sont aussi prises en compte les évolutions et leçons tirées depuis plus de 20 ans de lutte contre le terrorisme en Asi e, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Enfin, pour maintenir la supériorité opérationnelle de nos armées, une transformation doit être entreprise pour anticiper les sauts technologiques et les usages associés, notamment dans le domaine du spatial, du cyber, des drones, du quantique ou de l’intelligence artificielle. En cela, cette LPM 2024-2030 est décisive pour l’avenir de nos armées. Elle permet à la France de tenir son rang au sein des nations capables de s ’adapter aux défis liés aux champs nouveaux, tout comme à notre BITD, de réussir l’intégration agile de ces évolutions. 1. Transformer nos armées pour que la France conserve une supériorité opérationnelle 1.1. Renforcer la protection de nos territoires face aux menaces actuelles comme futures Le cœur de notre souveraineté sera consolidé. Par l a dissuasion nucléaire, tout d’abord, qui reste le cœur de notre défense en protégeant la France et les Français contre toute menace d’origin e étatique contre ses intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne et quelle qu’e n soit la forme. Les composantes aériennes, aéronavales et navales de la dissuasion nucléaire seront ainsi modernisées dans une logique de strict e suffisance. Dans le domaine des armes tout d’abord, avec la mise en place de missiles nucléaires aéroportés ASMP-A rénovés et la préparation de la quatrième génération de missiles aéroportés, ainsi que la poursuite des évolutions du missile M51 pour la composante océanique. Dans le domaine des porteurs de ces armes ensuite, avec les travaux sur les proc haines générations d’avions (évolution du Rafale et préparation de l’a vion de combat futur « SCAF ») et de sous-marins (SNLE de troisième génération). Les moyens de transmission associés seront également modernisés. Ensuite, il s’agit d’améliorer notre contribution à la protection du territoire national, et de renforcer celle de nos territoires d’outre-mer, en Indopacifique notamment, où l’accumulation des tensions stratégiques et les stratégies hybrides – sans oublier les effets liés au changement climatique – nous obligent à revoir notre dispositif. Un effort substantiel sera porté à nos moyens de surveillance et de renseignement sur notre environnement (avions, satellites et drones), d’act ion (corvettes, hélicoptères, vecteurs terrestres), de réactivité e n matière d’intervention (premiers moyens de réaction immédiate locale, capacités de transport tactique et stratégique pour les renforts), design alement stratégique et de prévention par la densification de nos actions partenariales. Au-delà, les armées contribueront davantage à la cohésion et à la résilience de la Nation en s’appuyant sur un lien N ation-Armée rénové (SNU, modification de la doctrine d’emploi des réserves et augmentation de ces dernières, organisation du tissu industriel, lien avec les collectivités territoriales, etc.). Enfin, l’articulation et la coordination avec les forces de sécurité intérieure seront encore renforcées, notamment par la mise en place de réserves territoriales (gestion locale de crises, sanitaires ou climatiques). À ce titre, la défense sol-air – sur toutes les couches – soutiendra non seulement notre dissuasion mais participera également à la sécurisation des grands événements (dont les jeux olympiques et paralympiques) et des Outre-mer. 1.2. Réagir de manière décisive en cas d’engagement majeur Le deuxième axe de transformation est notre capacité à faire face à un engagement majeur et à des affrontements de haute intensité. Notre réactivité sera garantie par un échelon national d’urgence renforcé et fiabilisé, structuré autour des moyens nécessaires pour une intervention sous faible préavis, même au plus loin. Il s’agit, d’une part, de rehausser le niveau d’exigence de préparation opérationnelle et de disponibilité des matériels (optimisation des stocks de munitions et de lots de maintien en condition opérationnelle), et d’autre part, de définir des stades d’alerte permettant d’adapter le niveau de notre défense à l a menace. Cela se traduira par des engagements dont le dimensionnement et la durée pourront être adaptés plus vite, notamment grâce à un renforcement de la mobilité. Cette capacité à réagir et à tenir dans la durée dé pendra notamment de l’agilité de notre BITD et des leviers de « l’écono mie de guerre », comme la sécurisation des approvisionnements de certaines matières premières ou composants et pièces critiques permettant aux armée s de s’appuyer sur des stocks reconstitués. Elle imposera également de concevoir les équipements futurs des armées en trouvant un équilibre entre rusticité et hyper- technologie pour concilier supériorité opérationnel le, délais de production rapide et coût de possession pour l’Etat. Cette loi de programmation militaire prévoit également d’anticiper certains besoins capacitaires par des innovations de rupture. Plutôt que simplement chercher à « rattraper un retard », les armées et la direction générale de l’armement (DGA) assumeront des paris technologiques pour anticiper la génération future, dès lors que le contexte et les menaces le permettent. Surtout, pour mener des actions décisives, il sera essentiel d’être en mesure de combiner des effets dans les champs immatériels et physiques (guerre électronique et cyber, notamment par le renforcement des capacités de lutte informatique offensive), avec les capacités à forte va leur ajoutée opérationnelle que cette loi de programmation militaire prévoit de durcir. 1.3.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1033_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2023-854","date":"2023-07-28","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/2023854DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2023:2023.854.DC","titreJO":"JORF n°0177 du 2 août 2023, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Les articles 14, 17, 20, 36, 45, 46, 48, 50, 52, 59 et 69 de la loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense sont contraires à la Constitution.","articles":["14","17","20","36","45","46","48","50","52","59","69"],"articlesPartiels":[]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L16N47509","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 1er août 2023. Loi en vigueur.","date":"2023-08-01","organe":null},"steps":[{"date":"2023-04-04","dateLabel":"4 avril 2023","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-04-04","dateLabel":"4 avril 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission de la défense","organeFull":"Commission de la défense nationale et des forces armées","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-12","dateLabel":"12 mai 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission de la défense","organeFull":"Commission de la défense nationale et des forces armées","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-22","dateLabel":"22 mai 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-23","dateLabel":"23 mai 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-24","dateLabel":"24 mai 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-25","dateLabel":"25 mai 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-26","dateLabel":"26 mai 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-30","dateLabel":"30 mai 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-05-31","dateLabel":"31 mai 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-01","dateLabel":"1er juin 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-07","dateLabel":"7 juin 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-06-07","dateLabel":"7 juin 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires étrangères","organeFull":"Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-06-07","dateLabel":"7 juin 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-07","dateLabel":"7 juin 2023","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-06-14","dateLabel":"14 juin 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires étrangères","organeFull":"Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-06-29","dateLabel":"29 juin 2023","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-07-08","dateLabel":"8 juillet 2023","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-07-11","dateLabel":"11 juillet 2023","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-07-12","dateLabel":"12 juillet 2023","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-07-13","dateLabel":"13 juillet 2023","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-07-13","dateLabel":"13 juillet 2023","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-07-28","dateLabel":"28 juillet 2023","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-08-01","dateLabel":"1er août 2023","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L16V1589","date":"2023-05-22","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":158,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1590","date":"2023-05-22","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":0,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V1591","date":"2023-05-22","titre":"l'amendement n° 1330 de Mme Thomin à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":22,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1592","date":"2023-05-22","titre":"l'amendement n° 304 de M. Jacobelli et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":71,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1593","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 1331 de Mme Pic à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":74,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V1594","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 1771 de M. Gonzalez à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":36,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V1595","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 563 de M. Giletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":89,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1596","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 203 de M. Boccaletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":82,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1597","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 517 de M. Roussel et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":140,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1598","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 576 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":118,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1599","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 65 de Mme Colombier à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":133,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1600","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 1333 de Mme Thomin à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":4,"abstention":50},{"id":"VTANR5L16V1601","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 1435 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":11,"abstention":47},{"id":"VTANR5L16V1602","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 504 de M. Giletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":109,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1603","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 1332 rect. de Mme Santiago à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":2,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1604","date":"2023-05-23","titre":"l'amendement n° 518 de M. Roussel et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":88,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1605","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 263 rect. de Mme D'Intorni et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":0,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V1606","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 453 de M. Metzdorf à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":1,"abstention":31},{"id":"VTANR5L16V1607","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1178 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":90,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1608","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 538 de Mme Colombier suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":89,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1609","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 863 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1610","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1045 de M. Giletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":68,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V1611","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 437 de Mme Galzy à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":65,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1612","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1173 de M. Giletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":78,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1613","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1746 de Mme Menache à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":81,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1614","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 578 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":118,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1615","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 579 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":120,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1616","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1031 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":121,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1617","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 251 de M. François à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":81,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1618","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 580 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":118,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1619","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1010 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":79,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1620","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1014 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":79,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1621","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1079 de M. Saintoul à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":117,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1622","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1509 de M. Thiériot à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":1,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V1623","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1510 de M. Thiériot à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":22,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1624","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 1471 de M. Gonzalez à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":95,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1625","date":"2023-05-24","titre":"l'amendement n° 323 de M. Jacobelli à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":94,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1627","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 585 de Mme Guetté et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":49,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V1628","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 169 de M. Roussel à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":65,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1629","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1501 de M. Lachaud à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1630","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 252 de M. François à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":57,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1631","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1195 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":68,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1632","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1106 de M. Gassilloud à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":0,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V1633","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1605 de M. Blanchet à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1634","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 541 de Mme Colombier à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":46,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1635","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1637 (2ème rect.) de M. Lainé et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":6,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1636","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1735 de M. Chenevard à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1637","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1431 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":66,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1638","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1675 de Mme Genetet et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1639","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 224 de Mme Galzy à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":42,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1640","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 331 de M. Jacobelli à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":37,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1641","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 602 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":65,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1642","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 896 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":54,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V1643","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 280 de Mme Lavalette à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1644","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1363 de Mme Thomin à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":64,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1645","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1174 de M. Larsonneur et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1646","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 292 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":0,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V1647","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 302 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1648","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 295 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1649","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1715 de Mme Poueyto et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1650","date":"2023-05-25","titre":"l'amendement n° 1712 (rect.) du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":0,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V1651","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1516 de M. Thiériot et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1652","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 298 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1653","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1610 de M. Lopez-Liguori à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":36,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1654","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 768 de M. Boccaletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":35,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1655","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 352 de M. Jacobelli à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":57,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1656","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 629 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1657","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 909 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1658","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 911 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":51,"abstention":17},{"id":"VTANR5L16V1659","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 913 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":66,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1660","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1421 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":19,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V1661","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1731 de M. Pfeffer à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1662","date":"2023-05-26","titre":"le sous-amendement n° 1823 de Mme Thomin à l'amendement n° 915 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":43,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1663","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 915 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":47,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1664","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1381 de Mme Santiago à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":13,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1665","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1480 de M. Jacques à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1666","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 360 de M. Jacobelli et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1667","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1414 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":16,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1668","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1505 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1669","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 632 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":76,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1670","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1575 de M. Haddad à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":16,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V1671","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 917 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":61,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1672","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 919 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":43,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1673","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1169 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1674","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1769 de M. Saintoul et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":49,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V1675","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 291 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":2,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1676","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1548 de Mme Le Hénanff et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":5,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V1677","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1100 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":6,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V1678","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 297 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":5,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1679","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1757 de M. Fiévet à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":11,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1680","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1059 de M. Le Gayic à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":39,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V1681","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1061 de M. Le Gayic à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":43,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V1682","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1644 de M. Bourlanges à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1683","date":"2023-05-26","titre":"l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":5,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V1684","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1221 de Mme Rabault à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1685","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 480 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":60,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1686","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 490 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":60,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1687","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1202 de Mme Rabault à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":60,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V1688","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1697 de M. Giletti à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":52,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1689","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1235 de Mme Tabarot à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":66,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1690","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1707 de M. Thiériot à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":67,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1691","date":"2023-05-26","titre":"l'amendement n° 1450 de Mme Chatelain à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":1,"contre":64,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1692","date":"2023-05-26","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":6,"abstention":20},{"id":"VTANR5L16V1693","date":"2023-05-26","titre":"l'article 4 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":6,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1694","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 998 de M. Lachaud à l'article 5 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":11,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V1695","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 1443 de Mme Chatelain à l'article 5 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":23,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1696","date":"2023-05-30","titre":"l'article 5 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1697","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 95 de M. Gosselin à l'article 6 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":60,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V1698","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 1288 de Mme Thomin à l'article 6 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":64,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1699","date":"2023-05-30","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":10,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1700","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 112 de M. Di Filippo à l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":79,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1701","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 1294 de Mme Pic à l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":79,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V1702","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 255 de Mme D'Intorni et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":74,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1703","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 1207 de M. Lachaud et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":3,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1704","date":"2023-05-30","titre":"l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":121,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V1705","date":"2023-05-30","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":164,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1706","date":"2023-05-30","titre":"l'article 9 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":141,"contre":9,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1707","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 1645 de M. Bourlanges à l'article 9 bis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":123,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V1708","date":"2023-05-30","titre":"l'article 9 bis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":166,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1709","date":"2023-05-30","titre":"l'article 10 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":143,"contre":3,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V1710","date":"2023-05-30","titre":"l'article 11 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":1,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1711","date":"2023-05-30","titre":"l'article 12 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1712","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 1140 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":3,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1713","date":"2023-05-30","titre":"l'article 13 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1714","date":"2023-05-30","titre":"l'amendement n° 1647 de Mme Lingemann à l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1715","date":"2023-05-31","titre":"la demande de suspension de séance de Mme Trouvé (projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense) (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":72,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V1716","date":"2023-05-31","titre":"l'amendement n° 1478 de Mme Thillaye à l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":40,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V1717","date":"2023-05-31","titre":"l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":14,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1718","date":"2023-05-31","titre":"l'amendement n° 937 de M. Lachaud après l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":109,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V1719","date":"2023-05-31","titre":"l'amendement n° 1040 de M. Giletti après l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":88,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1720","date":"2023-05-31","titre":"l'article 15 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":11,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1721","date":"2023-05-31","titre":"l'article 16 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":100,"contre":0,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V1722","date":"2023-05-31","titre":"l'article 17 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":0,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V1723","date":"2023-05-31","titre":"l'article 17 bis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":0,"abstention":17},{"id":"VTANR5L16V1724","date":"2023-05-31","titre":"l'article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":0,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V1725","date":"2023-05-31","titre":"l'amendement n° 1496 de M. Portier à l'article 19 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":68,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V1726","date":"2023-05-31","titre":"l'article 19 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":0,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V1727","date":"2023-05-31","titre":"l'amendement n° 1686 de M. Lainé à l'article 20 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1728","date":"2023-05-31","titre":"l'amendement n° 299 du Gouvernement à l'article 20 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1729","date":"2023-05-31","titre":"l'article 20 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1730","date":"2023-05-31","titre":"l'article 21 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":0,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V1731","date":"2023-05-31","titre":"l'article 22 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":0,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V1732","date":"2023-05-31","titre":"l'article 23 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":0,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V1733","date":"2023-05-31","titre":"l'amendement n° 1318 de Mme Santiago à l'article 24 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1734","date":"2023-05-31","titre":"l'article 24 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":0,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V1735","date":"2023-05-31","titre":"l'article 25 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":0,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V1736","date":"2023-05-31","titre":"l'article 26 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":1,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V1737","date":"2023-05-31","titre":"l'article 27 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":0,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V1738","date":"2023-05-31","titre":"l'article 28 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":100,"contre":0,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V1739","date":"2023-05-31","titre":"l'article 29 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":0,"abstention":36},{"id":"VTANR5L16V1740","date":"2023-05-31","titre":"l'article 30 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":1,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V1741","date":"2023-05-31","titre":"l'article 31 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":0,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V1763","date":"2023-06-01","titre":"l'article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":7,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V1764","date":"2023-06-01","titre":"l'article 33 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1765","date":"2023-06-01","titre":"l'amendement n° 176 de Mme Thomin à l'article 34 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":42,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V1766","date":"2023-06-01","titre":"l'article 34 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":2,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V1767","date":"2023-06-01","titre":"l'article 35 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":10,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V1768","date":"2023-06-01","titre":"l'amendement de suppression n° 1631 de M. Belhamiti à l'article 35 bis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V1769","date":"2023-06-01","titre":"l'amendement n° 1391 de Mme Pic après l'article 36 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V1778","date":"2023-06-07","titre":"l’ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":408,"contre":87,"abstention":53},{"id":"VTANR5L16V2256","date":"2023-07-12","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":244,"contre":37,"abstention":5}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière associée pour la période 2024-2030, et approuve le rapport annexé qui en précise les orientations, y compris en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035. Il évalue à 413,3 milliards d’euros le montant des besoins programmés sur la période et fixe l’évolution des ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant. Il porte la provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures à 800 millions d’euros en 2024 puis à 750 millions d’euros chaque année jusqu’en 2030, et prévoit, en cas de hausse durable du prix des carburants opérationnels, l’ouverture de crédits supplémentaires en loi de finances initiale. Il programme une augmentation nette des effectifs du ministère de la défense de 700 équivalents temps plein en 2024 et en 2025, 800 en 2026, 900 en 2027, 1 000 en 2028 et en 2029 et 1 200 en 2030. Il prévoit une actualisation de la programmation avant la fin de l’année 2027 et la transmission au Parlement, avant le 30 avril de chaque année, d’un rapport sur l’exécution de l’année passée.","uid":"PRJLANR5L16B1033","titre":"projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795228":{"prenom":"Nadège","nom":"Abomangoli","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794278":{"prenom":"Xavier","nom":"Albertini","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA793262":{"prenom":"Laurent","nom":"Alexandre","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA793992":{"prenom":"Henri","nom":"Alfandari","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA793432":{"prenom":"Franck","nom":"Allisio","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794906":{"prenom":"Gabriel","nom":"Amard","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA795950":{"prenom":"David","nom":"Amiel","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794138":{"prenom":"Ségolène","nom":"Amiot","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA795588":{"prenom":"Farida","nom":"Amrani","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795084":{"prenom":"Rodrigo","nom":"Arenas","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA795144":{"prenom":"Antoine","nom":"Armand","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793780":{"prenom":"Christine","nom":"Arrighi","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA796118":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Auzanot","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA793560":{"prenom":"Anne-Laure","nom":"Babault","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA719558":{"prenom":"Erwan","nom":"Balanant","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA794562":{"prenom":"Philippe","nom":"Ballard","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA720256":{"prenom":"Géraldine","nom":"Bannier","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA643143":{"prenom":"Christian","nom":"Baptiste","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA721836":{"prenom":"Jean-Noël","nom":"Barrot","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA793238":{"prenom":"Christophe","nom":"Barthès","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA721046":{"prenom":"Nathalie","nom":"Bassire","civ":"Mme","groupeId":"PO800532"},"PA794214":{"prenom":"Quentin","nom":"Bataillon","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA335999":{"prenom":"Delphine","nom":"Batho","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA342415":{"prenom":"Marie-Noëlle","nom":"Battistel","civ":"Mme","groupeId":"PO830170"},"PA721522":{"prenom":"Xavier","nom":"Batut","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793374":{"prenom":"Romain","nom":"Baubry","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795058":{"prenom":"Julien","nom":"Bayou","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA642847":{"prenom":"Thibault","nom":"Bazin","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA718884":{"prenom":"Valérie","nom":"Bazin-Malgras","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA774109":{"prenom":"Clément","nom":"Beaune","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793158":{"prenom":"José","nom":"Beaurain","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA642935":{"prenom":"Olivier","nom":"Becht","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720362":{"prenom":"Belkhir","nom":"Belhaddad","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719910":{"prenom":"Mounir","nom":"Belhamiti","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795278":{"prenom":"Béatrice","nom":"Bellamy","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA795362":{"prenom":"Lisa","nom":"Belluco","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA795454":{"prenom":"Karim","nom":"Ben Cheikh","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA332228":{"prenom":"Thierry","nom":"Benoit","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA794434":{"prenom":"Christophe","nom":"Bentz","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA721828":{"prenom":"Fanta","nom":"Berete","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA805166":{"prenom":"Anne","nom":"Bergantz","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA722046":{"prenom":"Aurore","nom":"Bergé","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795572":{"prenom":"Denis","nom":"Bernaert","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720430":{"prenom":"Ugo","nom":"Bernalicis","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA719488":{"prenom":"Philippe","nom":"Berta","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA794522":{"prenom":"Pierrick","nom":"Berteloot","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA719218":{"prenom":"Hervé","nom":"Berville","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA309643":{"prenom":"Véronique","nom":"Besse","civ":"Mme","groupeId":"PO793087"},"PA793772":{"prenom":"Christophe","nom":"Bex","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA720822":{"prenom":"Bruno","nom":"Bilde","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795616":{"prenom":"Carlos Martens","nom":"Bilongo","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA720668":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Blairy","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794886":{"prenom":"Sophie","nom":"Blanc","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA719024":{"prenom":"Christophe","nom":"Blanchet","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA774954":{"prenom":"Anne-Laure","nom":"Blin","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA796042":{"prenom":"Frédéric","nom":"Boccaletti","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA720162":{"prenom":"Philippe","nom":"Bolo","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA793444":{"prenom":"Manuel","nom":"Bompard","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA719968":{"prenom":"Sylvie","nom":"Bonnet","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA721410":{"prenom":"Émilie","nom":"Bonnivard","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA266793":{"prenom":"Jean-Yves","nom":"Bony","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA793500":{"prenom":"Benoît","nom":"Bordat","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793844":{"prenom":"Pascale","nom":"Bordes","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA717161":{"prenom":"Élisabeth","nom":"Borne","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA642695":{"prenom":"Éric","nom":"Bothorel","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA721816":{"prenom":"Ian","nom":"Boucard","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA606507":{"prenom":"Florent","nom":"Boudié","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793528":{"prenom":"Chantal","nom":"Bouloux","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794094":{"prenom":"Mickaël","nom":"Bouloux","civ":"M.","groupeId":"PO830170"},"PA794938":{"prenom":"Idir","nom":"Boumertit","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA342240":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Bourgeaux","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA721608":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Bourlanges","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA720838":{"prenom":"Soumya","nom":"Bourouaha","civ":"Mme","groupeId":"PO800502"},"PA719032":{"prenom":"Bertrand","nom":"Bouyx","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793182":{"prenom":"Jorys","nom":"Bovet","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795318":{"prenom":"Louis","nom":"Boyard","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA718710":{"prenom":"Pascale","nom":"Boyer","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA721908":{"prenom":"Yaël","nom":"Braun-Pivet","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795990":{"prenom":"Maud","nom":"Bregeon","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA330008":{"prenom":"Xavier","nom":"Breton","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA267766":{"prenom":"Guy","nom":"Bricout","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA605069":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Bricout","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA793508":{"prenom":"Hubert","nom":"Brigand","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA721336":{"prenom":"Blandine","nom":"Brocard","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA794330":{"prenom":"Anthony","nom":"Brosse","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA721118":{"prenom":"Moetai","nom":"Brotherson","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA720772":{"prenom":"Vincent","nom":"Bru","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA721328":{"prenom":"Anne","nom":"Brugnera","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA719890":{"prenom":"Danielle","nom":"Brulebois","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA718838":{"prenom":"Fabrice","nom":"Brun","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA793624":{"prenom":"Philippe","nom":"Brun","civ":"M.","groupeId":"PO830170"},"PA722000":{"prenom":"Stéphane","nom":"Buchou","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794798":{"prenom":"Françoise","nom":"Buffet","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793134":{"prenom":"Jérôme","nom":"Buisson","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA796106":{"prenom":"Édouard","nom":"Bénard","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA795836":{"prenom":"Frédéric","nom":"Cabrolier","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795762":{"prenom":"Elie","nom":"Califer","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA721750":{"prenom":"Céline","nom":"Calvez","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795266":{"prenom":"Agnès","nom":"Carel","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA795330":{"prenom":"Eléonore","nom":"Caroit","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA796090":{"prenom":"Aymeric","nom":"Caron","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA793912":{"prenom":"Sylvain","nom":"Carrière","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA719138":{"prenom":"Michel","nom":"Castellani","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA795868":{"prenom":"Jean-Victor","nom":"Castor","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA794638":{"prenom":"Victor","nom":"Catteau","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA719922":{"prenom":"Lionel","nom":"Causse","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793940":{"prenom":"Thomas","nom":"Cazenave","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719472":{"prenom":"Jean-René","nom":"Cazeneuve","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795864":{"prenom":"Pierre","nom":"Cazeneuve","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795192":{"prenom":"Steve","nom":"Chailloux","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA795508":{"prenom":"Émilie","nom":"Chandler","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA267306":{"prenom":"André","nom":"Chassaigne","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA795068":{"prenom":"Clara","nom":"Chassaniol","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794008":{"prenom":"Cyrielle","nom":"Chatelain","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA795580":{"prenom":"Florian","nom":"Chauche","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA795908":{"prenom":"Yannick","nom":"Chenevard","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720468":{"prenom":"Sébastien","nom":"Chenu","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA791812":{"prenom":"Sophia","nom":"Chikirou","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA642868":{"prenom":"Paul","nom":"Christophe","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA794198":{"prenom":"Roger","nom":"Chudeau","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA267429":{"prenom":"Dino","nom":"Cinieri","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA330240":{"prenom":"Éric","nom":"Ciotti","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA719294":{"prenom":"Mireille","nom":"Clapot","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793736":{"prenom":"Hadrien","nom":"Clouet","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA719814":{"prenom":"Fabienne","nom":"Colboc","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA718910":{"prenom":"Claire","nom":"Colomb-Pitollat","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA719286":{"prenom":"Paul-André","nom":"Colombani","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA793548":{"prenom":"Caroline","nom":"Colombier","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA721202":{"prenom":"Éric","nom":"Coquerel","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA721210":{"prenom":"Alexis","nom":"Corbière","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA718850":{"prenom":"Pierre","nom":"Cordier","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA719118":{"prenom":"François","nom":"Cormier-Bouligeon","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA722390":{"prenom":"Josiane","nom":"Corneloup","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA793520":{"prenom":"Mickaël","nom":"Cosson","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA719624":{"prenom":"Bérangère","nom":"Couillard","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795136":{"prenom":"Jean-François","nom":"Coulomme","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA794222":{"prenom":"Annick","nom":"Cousin","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA793680":{"prenom":"Catherine","nom":"Couturier","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA793876":{"prenom":"Laurence","nom":"Cristol","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793716":{"prenom":"Laurent","nom":"Croizier","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA719266":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Cubertafon","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA793322":{"prenom":"Christelle","nom":"D'Intorni","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA795644":{"prenom":"Nathalie","nom":"Da Conceicao Carvalho","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA720932":{"prenom":"Dominique","nom":"Da Silva","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA332523":{"prenom":"Marie-Christine","nom":"Dalloz","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA607846":{"prenom":"Gérald","nom":"Darmanin","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719914":{"prenom":"Geneviève","nom":"Darrieussecq","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA793122":{"prenom":"Romain","nom":"Daubié","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA793452":{"prenom":"Hendrik","nom":"Davi","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA1008":{"prenom":"Alain","nom":"David","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA794510":{"prenom":"Christine","nom":"Decodts","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793394":{"prenom":"Arthur","nom":"Delaporte","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA795430":{"prenom":"Stéphane","nom":"Delautrette","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA793464":{"prenom":"Sébastien","nom":"Delogu","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA794982":{"prenom":"Julie","nom":"Delpech","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA720696":{"prenom":"Béatrice","nom":"Descamps","civ":"Mme","groupeId":"PO800532"},"PA330909":{"prenom":"Vincent","nom":"Descoeur","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA720862":{"prenom":"Frédéric","nom":"Descrozaille","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794194":{"prenom":"Mathilde","nom":"Desjonquères","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA793166":{"prenom":"Jocelyn","nom":"Dessigny","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA718926":{"prenom":"Pierre","nom":"Dharréville","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA720386":{"prenom":"Fabien","nom":"Di Filippo","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA793928":{"prenom":"Edwige","nom":"Diaz","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA722382":{"prenom":"Benjamin","nom":"Dirx","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA712015":{"prenom":"Julien","nom":"Dive","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA794762":{"prenom":"Sandrine","nom":"Dogor-Such","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA795774":{"prenom":"Ingrid","nom":"Dordain","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793146":{"prenom":"Nicolas","nom":"Dragon","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA793476":{"prenom":"Francis","nom":"Dubois","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA720154":{"prenom":"Nicole","nom":"Dubré-Chirat","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA608826":{"prenom":"Virginie","nom":"Duby-Muller","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA795200":{"prenom":"Alma","nom":"Dufour","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA720684":{"prenom":"Pierre-Henri","nom":"Dumont","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA721094":{"prenom":"Philippe","nom":"Dunoyer","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA643175":{"prenom":"Stella","nom":"Dupont","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA1206":{"prenom":"Nicolas","nom":"Dupont-Aignan","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA330357":{"prenom":"Olivier","nom":"Dussopt","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794854":{"prenom":"Iñaki","nom":"Echaniz","civ":"M.","groupeId":"PO830170"},"PA720002":{"prenom":"Sarah","nom":"El Haïry","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA795688":{"prenom":"Philippe","nom":"Emmanuel","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794718":{"prenom":"Christine","nom":"Engrand","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA795844":{"prenom":"Karen","nom":"Erodi","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA607193":{"prenom":"Sophie","nom":"Errante","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793792":{"prenom":"Laurent","nom":"Esquenet-Goxes","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA794458":{"prenom":"Martine","nom":"Etienne","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA794658":{"prenom":"Philippe","nom":"Fait","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793246":{"prenom":"Frédéric","nom":"Falcon","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA605694":{"prenom":"Olivier","nom":"Falorni","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA721896":{"prenom":"Elsa","nom":"Faucillon","civ":"Mme","groupeId":"PO800502"},"PA793788":{"prenom":"Dominique","nom":"Faure","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA609332":{"prenom":"Olivier","nom":"Faure","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA267042":{"prenom":"Yannick","nom":"Favennec-Bécot","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA794786":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Fernandes","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA795884":{"prenom":"Marc","nom":"Ferracci","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795120":{"prenom":"Marina","nom":"Ferrari","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA794870":{"prenom":"Sylvie","nom":"Ferrer","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA719938":{"prenom":"Marc","nom":"Fesneau","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA720286":{"prenom":"Caroline","nom":"Fiat","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA267780":{"prenom":"Agnès","nom":"Firmin Le Bodo","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA722134":{"prenom":"Jean-Marie","nom":"Fiévet","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795604":{"prenom":"Estelle","nom":"Folest","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA1327":{"prenom":"Nicolas","nom":"Forissier","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA793980":{"prenom":"Charles","nom":"Fournier","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA794538":{"prenom":"Thibaut","nom":"François","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794678":{"prenom":"Thierry","nom":"Frappé","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA719190":{"prenom":"Philippe","nom":"Frei","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794286":{"prenom":"Anne-Sophie","nom":"Frigout","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA822617":{"prenom":"Martine","nom":"Froger","civ":"Mme","groupeId":"PO800532"},"PA722284":{"prenom":"Bruno","nom":"Fuchs","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA722366":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Fugit","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA796070":{"prenom":"Perceval","nom":"Gaillard","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA793892":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Galzy","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA795010":{"prenom":"Marie-Charlotte","nom":"Garin","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA333285":{"prenom":"Guillaume","nom":"Garot","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA796132":{"prenom":"Raquel","nom":"Garrido","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA722358":{"prenom":"Thomas","nom":"Gassilloud","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA721760":{"prenom":"Maud","nom":"Gatel","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA267324":{"prenom":"Jean-Jacques","nom":"Gaultier","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA720006":{"prenom":"Luc","nom":"Geismar","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA721024":{"prenom":"Anne","nom":"Genetet","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA605991":{"prenom":"Annie","nom":"Genevard","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA794234":{"prenom":"François","nom":"Gernigon","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA721722":{"prenom":"Hadrien","nom":"Ghomi","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA796034":{"prenom":"Frank","nom":"Giletti","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA793832":{"prenom":"Yoann","nom":"Gillet","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA793102":{"prenom":"Christian","nom":"Girard","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA720222":{"prenom":"Éric","nom":"Girardin","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA267336":{"prenom":"Joël","nom":"Giraud","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA718674":{"prenom":"Olga","nom":"Givernet","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794846":{"prenom":"Charlotte","nom":"Goetschy-Bolognese","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793362":{"prenom":"José","nom":"Gonzalez","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA266797":{"prenom":"Philippe","nom":"Gosselin","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA721296":{"prenom":"Guillaume","nom":"Gouffier Valente","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794418":{"prenom":"Florence","nom":"Goulet","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA720560":{"prenom":"Perrine","nom":"Goulet","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA720170":{"prenom":"Carole","nom":"Grandjean","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793592":{"prenom":"Géraldine","nom":"Grangier","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA267318":{"prenom":"Jean-Carles","nom":"Grelier","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795540":{"prenom":"Daniel","nom":"Grenon","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA721840":{"prenom":"Anne","nom":"Grignon","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA794058":{"prenom":"Justine","nom":"Gruet","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA721764":{"prenom":"Olivia","nom":"Grégoire","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA1567":{"prenom":"Jérôme","nom":"Guedj","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA721498":{"prenom":"Stanislas","nom":"Guerini","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795310":{"prenom":"Clémence","nom":"Guetté","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA795934":{"prenom":"Claire","nom":"Guichard","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA720174":{"prenom":"Philippe","nom":"Guillemard","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794734":{"prenom":"Michel","nom":"Guiniot","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794478":{"prenom":"David","nom":"Guiraud","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA793218":{"prenom":"Jordan","nom":"Guitton","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795258":{"prenom":"Frantz","nom":"Gumbs","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA721880":{"prenom":"Marie","nom":"Guévenoux","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794470":{"prenom":"Félicie","nom":"Gérard","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA719108":{"prenom":"Raphaël","nom":"Gérard","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA783457":{"prenom":"Victor","nom":"Habert-Dassault","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA1592":{"prenom":"David","nom":"Habib","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA695100":{"prenom":"Meyer","nom":"Habib","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA795958":{"prenom":"Benjamin","nom":"Haddad","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA722054":{"prenom":"Nadia","nom":"Hai","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795828":{"prenom":"Johnny","nom":"Hajjar","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA795900":{"prenom":"Marine","nom":"Hamelet","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA720054":{"prenom":"Yannick","nom":"Haury","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA722070":{"prenom":"Pierre","nom":"Henriet","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA1630":{"prenom":"Michel","nom":"Herbillon","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA608416":{"prenom":"Patrick","nom":"Hetzel","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA793190":{"prenom":"Laurence","nom":"Heydel Grillere","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794082":{"prenom":"Mathilde","nom":"Hignet","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA721150":{"prenom":"Alexandre","nom":"Holroyd","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA722150":{"prenom":"Sacha","nom":"Houlié","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793632":{"prenom":"Timothée","nom":"Houssin","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794004":{"prenom":"Servane","nom":"Hugues","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795708":{"prenom":"Éric","nom":"Husson","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA796110":{"prenom":"Joris","nom":"Hébrard","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA331835":{"prenom":"Monique","nom":"Iborra","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794022":{"prenom":"Jérémie","nom":"Iordanoff","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA722374":{"prenom":"Cyrille","nom":"Isaac-Sibille","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA795652":{"prenom":"Alexis","nom":"Izard","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794598":{"prenom":"Laurent","nom":"Jacobelli","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA720354":{"prenom":"Jean-Michel","nom":"Jacques","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719874":{"prenom":"Élodie","nom":"Jacquier-Laforge","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA720074":{"prenom":"Caroline","nom":"Janvier","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA796114":{"prenom":"Catherine","nom":"Jaouen","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA719778":{"prenom":"François","nom":"Jolivet","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA794030":{"prenom":"Alexis","nom":"Jolly","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA720038":{"prenom":"Sandrine","nom":"Josso","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA643192":{"prenom":"Chantal","nom":"Jourdan","civ":"Mme","groupeId":"PO800496"},"PA722344":{"prenom":"Hubert","nom":"Julien-Laferrière","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA722202":{"prenom":"Sébastien","nom":"Jumel","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA346782":{"prenom":"Philippe","nom":"Juvin","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA795998":{"prenom":"Émeline","nom":"K/Bidi","civ":"Mme","groupeId":"PO800502"},"PA267901":{"prenom":"Mansour","nom":"Kamardine","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA335054":{"prenom":"Marietta","nom":"Karamanli","civ":"Mme","groupeId":"PO830170"},"PA719372":{"prenom":"Guillaume","nom":"Kasbarian","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795438":{"prenom":"Rachel","nom":"Keke","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA795156":{"prenom":"Fatiha","nom":"Keloua Hachi","civ":"Mme","groupeId":"PO800496"},"PA794130":{"prenom":"Andy","nom":"Kerbrat","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA719052":{"prenom":"Loïc","nom":"Kervran","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA719186":{"prenom":"Fadila","nom":"Khattabi","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA643184":{"prenom":"Brigitte","nom":"Klinkert","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794818":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Kochert","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA719798":{"prenom":"Daniel","nom":"Labaronne","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720846":{"prenom":"Bastien","nom":"Lachaud","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA794450":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Lacresse","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794146":{"prenom":"Julie","nom":"Laernoes","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA719918":{"prenom":"Fabien","nom":"Lainé","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA795516":{"prenom":"Maxime","nom":"Laisney","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA721004":{"prenom":"Amélia","nom":"Lakrafi","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA719382":{"prenom":"Luc","nom":"Lamirault","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA643048":{"prenom":"Virginie","nom":"Lanlo","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794354":{"prenom":"Hélène","nom":"Laporte","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA718978":{"prenom":"Mohamed","nom":"Laqhila","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA719396":{"prenom":"Jean-Charles","nom":"Larsonneur","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA720764":{"prenom":"Florence","nom":"Lasserre","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA721984":{"prenom":"Philippe","nom":"Latombe","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA720022":{"prenom":"Michel","nom":"Lauzzana","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795912":{"prenom":"Laure","nom":"Lavalette","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA719664":{"prenom":"Pascal","nom":"Lavergne","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719412":{"prenom":"Sandrine","nom":"Le Feur","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA1874":{"prenom":"Marc","nom":"Le Fur","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA719404":{"prenom":"Didier","nom":"Le Gac","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795672":{"prenom":"Arnaud","nom":"Le Gall","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA795184":{"prenom":"Tematai","nom":"Le Gayic","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA721466":{"prenom":"Gilles","nom":"Le Gendre","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA345722":{"prenom":"Constance","nom":"Le Grip","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794426":{"prenom":"Anne","nom":"Le Hénanff","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA719388":{"prenom":"Annaïg","nom":"Le Meur","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA719756":{"prenom":"Christine","nom":"Le Nabour","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA720342":{"prenom":"Nicole","nom":"Le Peih","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA720614":{"prenom":"Marine","nom":"Le Pen","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA719006":{"prenom":"Fabrice","nom":"Le Vigoureux","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA721852":{"prenom":"Marie","nom":"Lebec","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA774962":{"prenom":"Karine","nom":"Lebon","civ":"Mme","groupeId":"PO800502"},"PA795108":{"prenom":"Élise","nom":"Leboucher","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA795374":{"prenom":"Pascal","nom":"Lecamp","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA796026":{"prenom":"Julie","nom":"Lechanteux","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA793644":{"prenom":"Laurent","nom":"Leclercq","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA335612":{"prenom":"Jean-Paul","nom":"Lecoq","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA712014":{"prenom":"Vincent","nom":"Ledoux","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794402":{"prenom":"Charlotte","nom":"Leduc","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA795386":{"prenom":"Mathieu","nom":"Lefèvre","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795298":{"prenom":"Jérôme","nom":"Legavre","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA791824":{"prenom":"Sarah","nom":"Legrain","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA793290":{"prenom":"Gisèle","nom":"Lelouis","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA794838":{"prenom":"Didier","nom":"Lemaire","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA721632":{"prenom":"Patricia","nom":"Lemoine","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795244":{"prenom":"Stéphane","nom":"Lenormand","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA793532":{"prenom":"Murielle","nom":"Lepvraud","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA721134":{"prenom":"Roland","nom":"Lescure","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA774958":{"prenom":"Gérard","nom":"Leseul","civ":"M.","groupeId":"PO830170"},"PA793608":{"prenom":"Katiana","nom":"Levavasseur","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA794702":{"prenom":"Delphine","nom":"Lingemann","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA720446":{"prenom":"Brigitte","nom":"Liso","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793672":{"prenom":"Christine","nom":"Loir","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA793904":{"prenom":"Aurélien","nom":"Lopez-Liguori","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA721932":{"prenom":"Marie-France","nom":"Lorho","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA795974":{"prenom":"Philippe","nom":"Lottiaux","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794590":{"prenom":"Alexandre","nom":"Loubet","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA608016":{"prenom":"Véronique","nom":"Louwagie","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA795216":{"prenom":"Jean-François","nom":"Lovisolo","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795636":{"prenom":"Benjamin","nom":"Lucas-Lundy","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA721530":{"prenom":"Aude","nom":"Luquet","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA795746":{"prenom":"Antoine","nom":"Léaument","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA720230":{"prenom":"Lise","nom":"Magnier","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA717379":{"prenom":"Sylvain","nom":"Maillard","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719718":{"prenom":"Laurence","nom":"Maillart-Méhaignerie","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA796010":{"prenom":"Frédéric","nom":"Maillot","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA794114":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Mandon","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA346054":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Maquet","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA334116":{"prenom":"Jacqueline","nom":"Maquet","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA605782":{"prenom":"Laurent","nom":"Marcangeli","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA794530":{"prenom":"Matthieu","nom":"Marchio","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795730":{"prenom":"Bastien","nom":"Marchive","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794974":{"prenom":"Louis","nom":"Margueritte","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794206":{"prenom":"Christophe","nom":"Marion","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA606098":{"prenom":"Olivier","nom":"Marleix","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA719080":{"prenom":"Sandra","nom":"Marsaud","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA719154":{"prenom":"Didier","nom":"Martin","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793688":{"prenom":"Pascale","nom":"Martin","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA342384":{"prenom":"Élisa","nom":"Martin","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA793342":{"prenom":"Alexandra","nom":"Martin (Alpes-Maritimes)","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA793944":{"prenom":"Alexandra","nom":"Martin (Gironde)","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795100":{"prenom":"Éric","nom":"Martineau","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA795692":{"prenom":"William","nom":"Martinet","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA794770":{"prenom":"Michèle","nom":"Martinez","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA793314":{"prenom":"Alexandra","nom":"Masson","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA793330":{"prenom":"Bryan","nom":"Masson","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA720146":{"prenom":"Denis","nom":"Masséglia","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720976":{"prenom":"Max","nom":"Mathiasin","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA794066":{"prenom":"Frédéric","nom":"Mathieu","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA720728":{"prenom":"Jean-Paul","nom":"Mattei","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA795422":{"prenom":"Damien","nom":"Maudet","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA793616":{"prenom":"Kévin","nom":"Mauvieux","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794686":{"prenom":"Marianne","nom":"Maximi","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA677483":{"prenom":"Stéphane","nom":"Mazars","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719436":{"prenom":"Nicolas","nom":"Meizonnet","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA719338":{"prenom":"Graziella","nom":"Melchior","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA720370":{"prenom":"Ludovic","nom":"Mendes","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719072":{"prenom":"Thomas","nom":"Mesnier","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA719640":{"prenom":"Sophie","nom":"Mette","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA795176":{"prenom":"Nicolas","nom":"Metzdorf","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719272":{"prenom":"Frédérique","nom":"Meunier","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA795482":{"prenom":"Manon","nom":"Meunier","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA793852":{"prenom":"Pierre","nom":"Meurin","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA719882":{"prenom":"Marjolaine","nom":"Meynier-Millefert","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795664":{"prenom":"Paul","nom":"Midy","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA817203":{"prenom":"Laure","nom":"Miller","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA721976":{"prenom":"Bruno","nom":"Millienne","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA720630":{"prenom":"Maxime","nom":"Minot","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA719668":{"prenom":"Patricia","nom":"Mirallès","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA607619":{"prenom":"Paul","nom":"Molac","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA793174":{"prenom":"Yannick","nom":"Monnet","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA794810":{"prenom":"Louise","nom":"Morel","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA266788":{"prenom":"Pierre","nom":"Morel-À-L'Huissier","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA794878":{"prenom":"Benoit","nom":"Mournet","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720908":{"prenom":"Naïma","nom":"Moutchou","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA793696":{"prenom":"Serge","nom":"Muller","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA793354":{"prenom":"Joëlle","nom":"Mélin","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA795786":{"prenom":"Yaël","nom":"Ménaché","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA794322":{"prenom":"Thomas","nom":"Ménagé","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA719608":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Ménard","civ":"Mme","groupeId":"PO793087"},"PA794386":{"prenom":"Lysiane","nom":"Métayer","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795820":{"prenom":"Marcellin","nom":"Nadeau","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA721486":{"prenom":"Christophe","nom":"Naegelen","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA643157":{"prenom":"Philippe","nom":"Naillet","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA794038":{"prenom":"Yannick","nom":"Neuder","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA610654":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Nilor","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA720644":{"prenom":"Jérôme","nom":"Nury","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA721960":{"prenom":"Danièle","nom":"Obono","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA795552":{"prenom":"Julien","nom":"Odoul","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795722":{"prenom":"Karl","nom":"Olive","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794830":{"prenom":"Hubert","nom":"Ott","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA793872":{"prenom":"Nathalie","nom":"Oziol","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA793588":{"prenom":"Nicolas","nom":"Pacquot","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795124":{"prenom":"Didier","nom":"Padey","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA720334":{"prenom":"Jimmy","nom":"Pahun","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA333421":{"prenom":"Bertrand","nom":"Pancher","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA793210":{"prenom":"Laurent","nom":"Panifous","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA719632":{"prenom":"Sophie","nom":"Panonacle","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795050":{"prenom":"Astrid","nom":"Panosyan-Bouvet","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA720892":{"prenom":"Mathilde","nom":"Panot","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA793282":{"prenom":"Didier","nom":"Parakian","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719202":{"prenom":"Didier","nom":"Paris","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794314":{"prenom":"Mathilde","nom":"Paris","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA794670":{"prenom":"Caroline","nom":"Parmentier","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA720480":{"prenom":"Charlotte","nom":"Parmentier-Lecocq","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795794":{"prenom":"Francesca","nom":"Pasquini","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA793398":{"prenom":"Jérémie","nom":"Patrier-Leitus","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA718784":{"prenom":"Éric","nom":"Pauget","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA795926":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Pellerin","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720414":{"prenom":"Patrice","nom":"Perrot","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA718930":{"prenom":"Anne-Laurence","nom":"Petel","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA721442":{"prenom":"Christelle","nom":"Petex","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA344201":{"prenom":"Bertrand","nom":"Petit","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA721182":{"prenom":"Frédéric","nom":"Petit","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA721234":{"prenom":"Maud","nom":"Petit","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA721270":{"prenom":"Stéphane","nom":"Peu","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA721710":{"prenom":"Michèle","nom":"Peyron","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793708":{"prenom":"Sébastien","nom":"Peytavie","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA794582":{"prenom":"Kévin","nom":"Pfeffer","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794270":{"prenom":"Anna","nom":"Pic","civ":"Mme","groupeId":"PO800496"},"PA817211":{"prenom":"René","nom":"Pilato","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA793756":{"prenom":"François","nom":"Piquemal","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA721844":{"prenom":"Béatrice","nom":"Piron","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA608172":{"prenom":"Christine","nom":"Pirès Beaune","civ":"Mme","groupeId":"PO800496"},"PA793572":{"prenom":"Christophe","nom":"Plassard","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA793664":{"prenom":"Marie","nom":"Pochon","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA793656":{"prenom":"Lisette","nom":"Pollet","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA609520":{"prenom":"Barbara","nom":"Pompili","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA2449":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Pont","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719528":{"prenom":"Jean-François","nom":"Portarrieu","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA796062":{"prenom":"Thomas","nom":"Portes","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA794994":{"prenom":"Alexandre","nom":"Portier","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA607553":{"prenom":"Dominique","nom":"Potier","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA720720":{"prenom":"Josy","nom":"Poueyto","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA719600":{"prenom":"Éric","nom":"Poulliat","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795270":{"prenom":"Marie-Agnès","nom":"Poussier-Winsback","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA721916":{"prenom":"Natalia","nom":"Pouzyreff","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793306":{"prenom":"Philippe","nom":"Pradal","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA720100":{"prenom":"Aurélien","nom":"Pradié","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA719578":{"prenom":"Loïc","nom":"Prud'homme","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA795406":{"prenom":"Isabelle","nom":"Périgault","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA720422":{"prenom":"Adrien","nom":"Quatennens","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA609590":{"prenom":"Valérie","nom":"Rabault","civ":"Mme","groupeId":"PO800496"},"PA795966":{"prenom":"Stéphane","nom":"Rambaud","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA720092":{"prenom":"Richard","nom":"Ramos","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA793230":{"prenom":"Angélique","nom":"Ranc","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA793254":{"prenom":"Julien","nom":"Rancoule","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA721062":{"prenom":"Jean-Hugues","nom":"Ratenon","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA720552":{"prenom":"Isabelle","nom":"Rauch","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA794154":{"prenom":"Jean-Claude","nom":"Raux","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA793094":{"prenom":"Nicolas","nom":"Ray","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA722398":{"prenom":"Rémy","nom":"Rebeyrotte","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA721678":{"prenom":"Robin","nom":"Reda","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794778":{"prenom":"Sandra","nom":"Regol","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA795240":{"prenom":"Mereana","nom":"Reid Arbelot","civ":"Mme","groupeId":"PO800502"},"PA335758":{"prenom":"Franck","nom":"Riester","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720900":{"prenom":"Cécile","nom":"Rilhac","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795876":{"prenom":"Davy","nom":"Rimane","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA721426":{"prenom":"Véronique","nom":"Riotton","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA720066":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Rist","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA722252":{"prenom":"Marie-Pierre","nom":"Rixain","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794442":{"prenom":"Laurence","nom":"Robert-Dehault","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA795528":{"prenom":"Charles","nom":"Rodwell","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA266808":{"prenom":"Vincent","nom":"Rolland","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA793884":{"prenom":"Sébastien","nom":"Rome","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA721458":{"prenom":"Xavier","nom":"Roseren","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA342196":{"prenom":"Claudia","nom":"Rouaux","civ":"Mme","groupeId":"PO800496"},"PA793278":{"prenom":"Sabrina","nom":"Roubache","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795410":{"prenom":"Béatrice","nom":"Roullaud","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA795076":{"prenom":"Sandrine","nom":"Rousseau","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA720692":{"prenom":"Fabien","nom":"Roussel","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA793270":{"prenom":"Jean-François","nom":"Rousset","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA340643":{"prenom":"Lionel","nom":"Royer-Perreaut","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA722292":{"prenom":"Thomas","nom":"Rudigoz","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA722142":{"prenom":"François","nom":"Ruffin","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA794894":{"prenom":"Anaïs","nom":"Sabatini","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA794570":{"prenom":"Alexandre","nom":"Sabatou","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794626":{"prenom":"Benjamin","nom":"Saint-Huile","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA720138":{"prenom":"Laetitia","nom":"Saint-Paul","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795982":{"prenom":"Aurélien","nom":"Saintoul","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA793724":{"prenom":"Michel","nom":"Sala","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA794954":{"prenom":"Emeric","nom":"Salmon","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA605745":{"prenom":"Nicolas","nom":"Sansu","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA774960":{"prenom":"Isabelle","nom":"Santiago","civ":"Mme","groupeId":"PO830170"},"PA610002":{"prenom":"Eva","nom":"Sas","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA340343":{"prenom":"Hervé","nom":"Saulignac","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA721314":{"prenom":"Raphaël","nom":"Schellenberger","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA796050":{"prenom":"Philippe","nom":"Schreck","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795808":{"prenom":"Sabrina","nom":"Sebaihi","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA794410":{"prenom":"Vincent","nom":"Seitlinger","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA757225":{"prenom":"Mikaele","nom":"Seo","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA722308":{"prenom":"Nathalie","nom":"Serre","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA793416":{"prenom":"Freddy","nom":"Sertin","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720960":{"prenom":"Olivier","nom":"Serva","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA796018":{"prenom":"Danielle","nom":"Simonnet","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA794802":{"prenom":"Charles","nom":"Sitzenstuhl","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719672":{"prenom":"Philippe","nom":"Sorez","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720190":{"prenom":"Bertrand","nom":"Sorre","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795466":{"prenom":"Ersilia","nom":"Soudais","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA794486":{"prenom":"Violette","nom":"Spillebout","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793744":{"prenom":"Anne","nom":"Stambach-Terrenoir","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA720754":{"prenom":"Bruno","nom":"Studer","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA267794":{"prenom":"Michèle","nom":"Tabarot","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA720952":{"prenom":"Aurélien","nom":"Taché","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA793382":{"prenom":"Emmanuel","nom":"Taché","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA736201":{"prenom":"Sophie","nom":"Taillé-Polian","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA794178":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Taite","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA795778":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Tanguy","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA719550":{"prenom":"Liliana","nom":"Tanguy","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA794930":{"prenom":"Sarah","nom":"Tanzilli","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793796":{"prenom":"David","nom":"Taupiac","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA718860":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Taurine","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA794106":{"prenom":"Andrée","nom":"Taurinya","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA794166":{"prenom":"Matthias","nom":"Tavel","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA794502":{"prenom":"Michaël","nom":"Taverne","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794650":{"prenom":"Jean-Marc","nom":"Tellier","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA721584":{"prenom":"Jean","nom":"Terlier","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795920":{"prenom":"Prisca","nom":"Thevenot","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793948":{"prenom":"Nicolas","nom":"Thierry","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA719822":{"prenom":"Sabine","nom":"Thillaye","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA722336":{"prenom":"Vincent","nom":"Thiébaut","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA643089":{"prenom":"Jean-Louis","nom":"Thiériot","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA793816":{"prenom":"Mélanie","nom":"Thomin","civ":"Mme","groupeId":"PO800496"},"PA720014":{"prenom":"Huguette","nom":"Tiegna","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA793298":{"prenom":"Lionel","nom":"Tivoli","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA607395":{"prenom":"Stéphane","nom":"Travert","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795164":{"prenom":"Aurélie","nom":"Trouvé","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA722162":{"prenom":"Nicolas","nom":"Turquois","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA608695":{"prenom":"Cécile","nom":"Untermaier","civ":"Mme","groupeId":"PO800496"},"PA721482":{"prenom":"David","nom":"Valence","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA643134":{"prenom":"Isabelle","nom":"Valentin","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA719930":{"prenom":"Boris","nom":"Vallaud","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA795350":{"prenom":"Frédéric","nom":"Valletoux","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA795596":{"prenom":"Paul","nom":"Vannier","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA720586":{"prenom":"Pierre","nom":"Vatin","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA794118":{"prenom":"Antoine","nom":"Vermorel","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA720704":{"prenom":"Laurence","nom":"Vichnievsky","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA794494":{"prenom":"Roger","nom":"Vicot","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA722102":{"prenom":"Annie","nom":"Vidal","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA607090":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Vigier","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA331582":{"prenom":"Philippe","nom":"Vigier","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA606639":{"prenom":"Patrick","nom":"Vignal","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719512":{"prenom":"Corinne","nom":"Vignon","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795354":{"prenom":"Juliette","nom":"Vilgrain","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA794946":{"prenom":"Antoine","nom":"Villedieu","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA421348":{"prenom":"André","nom":"Villiers","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA794914":{"prenom":"Alexandre","nom":"Vincendet","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA795026":{"prenom":"Anne-Cécile","nom":"Violland","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA721474":{"prenom":"Stéphane","nom":"Viry","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA721170":{"prenom":"Stéphane","nom":"Vojetta","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793194":{"prenom":"Lionel","nom":"Vuibert","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA721262":{"prenom":"Guillaume","nom":"Vuilletet","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA642788":{"prenom":"Olivier","nom":"Véran","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793110":{"prenom":"Léo","nom":"Walter","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA2952":{"prenom":"Jean-Luc","nom":"Warsmann","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA795326":{"prenom":"Christopher","nom":"Weissberg","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720992":{"prenom":"Jiovanny","nom":"William","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA2960":{"prenom":"Éric","nom":"Woerth","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA722110":{"prenom":"Hubert","nom":"Wulfranc","civ":"M.","groupeId":"PO800502"},"PA795046":{"prenom":"Caroline","nom":"Yadan","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA796078":{"prenom":"Estelle","nom":"Youssouffa","civ":"Mme","groupeId":"PO800532"},"PA793860":{"prenom":"Frédéric","nom":"Zgainski","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA718962":{"prenom":"Jean-Marc","nom":"Zulesi","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA942":{"prenom":"Charles","nom":"de Courson","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA793964":{"prenom":"Grégoire","nom":"de Fournas","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA642988":{"prenom":"Hervé","nom":"de Lépinau","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA719376":{"prenom":"Véronique","nom":"de Montchalin","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"}},"explain":{"scrutinId":"VTANR5L16V2256","version":2,"titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).","synthese":"**Le projet de loi** relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 a été **adopté** par l'Assemblée nationale le 12 juillet 2023. Ce texte concerne la planification des dépenses et des orientations de la défense française sur une période de six ans. Le vote a réuni 244 députés **pour**, 37 **contre** et 5 abstentions. Les groupes **RE, RN, LR, DEM, SOC, HOR, LIOT** se sont alignés sur le texte, tandis que **LFI-NUPES et GDR-NUPES** se sont opposés. Ce scrutin reflète des divergences sur les priorités de la défense et les choix budgétaires.","perFamille":{"DEM":"a voté pour","HOR":"a voté pour","LIOT":"a voté pour","LR":"a voté pour","RE":"a voté pour","RN":"a voté pour","SOC":"a voté pour","GDR-NUPES":"a voté contre","LFI-NUPES":"a voté contre"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L16B1033","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1033_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","label":"Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","date":"2023-04-04","leg":16}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L16B1234","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_def/l16b1234_rapport-fond.pdf","commission":"Défense","num":"1234","date":"2023-05-12","leg":16}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L16N47509","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L16V1590","date":"2023-05-22","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":91,"contre":0,"abstention":9},"amendements":[],"extrait":"Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement. CHAPITRE IER Objectifs de la politique de défense et programmation financière (Division nouvelle)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L16V1683","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":46,"contre":5,"abstention":18},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1591","date":"2023-05-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1330 de Mme Thomin à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":77,"contre":22,"abstention":1,"numero":"1330","auteur":"Mme Thomin","sousAmdt":false,"synthese":"L’ambition de la loi de programmation militaire est désormais présentée comme s’inscrivant dans un cadre d’alliances, en particulier au sein de l’Union européenne et de l’OTAN, qui influent les choix opérationnels et capacitaires.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V1592","date":"2023-05-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 304 de M. Jacobelli et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":42,"contre":71,"abstention":1,"numero":"304","auteur":"M. Jacobelli","sousAmdt":false,"synthese":"Les mots « véritable projet politique et militaire de transformation » auraient été retirés de la présentation de la loi de programmation militaire, ses auteurs jugeant prématuré de la qualifier ainsi.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1593","date":"2023-05-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1331 de Mme Pic à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":52,"contre":74,"abstention":6,"numero":"1331","auteur":"Mme Pic","sousAmdt":false,"synthese":"Selon cet amendement, seuls des contrats pluriannuels et des engagements de long terme de l’État donneraient aux industriels la visibilité nécessaire pour bâtir l’« économie de guerre » voulue par le Gouvernement.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V1594","date":"2023-05-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1771 de M. Gonzalez à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":89,"contre":36,"abstention":12,"numero":"1771","auteur":"M. Gonzalez","sousAmdt":false,"synthese":"Les fonds marins sont ajoutés, aux côtés de l’espace, parmi les nouveaux champs de conflictualité reconnus par le texte, au motif que la France doit y protéger sa souveraineté et la liberté d’action de ses forces.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1595","date":"2023-05-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 563 de M. Giletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":39,"contre":89,"abstention":5,"numero":"563","auteur":"M. Giletti","sousAmdt":false,"synthese":"Un comité de réflexion réunissant acteurs privés et publics, civils et militaires, aurait été chargé d’élaborer les prospectives de la défense nationale, ses travaux servant de source théorique au ministère des Armées.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1596","date":"2023-05-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 203 de M. Boccaletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":41,"contre":82,"abstention":2,"numero":"203","auteur":"M. Boccaletti","sousAmdt":false,"synthese":"Toute externalisation menée par le ministère des Armées aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact analysant ses effets sur la réactivité, la fiabilité et la sécurité, ainsi que ses possibilités de réversibilité.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1597","date":"2023-05-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 517 de M. Roussel et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":28,"contre":140,"abstention":5,"numero":"517","auteur":"M. Roussel","sousAmdt":false,"synthese":"Tout en réaffirmant le rôle de la dissuasion nucléaire, cet amendement voulait engager la France dans l’élaboration d’une stratégie non nucléaire et dans un désarmement total négocié entre États dotés de l’arme atomique."},{"id":"VTANR5L16V1598","date":"2023-05-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 576 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":68,"contre":118,"abstention":1,"numero":"576","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"La dissuasion nucléaire aurait été qualifiée dans le texte de « cœur souverain de notre défense au caractère strictement national », son auteur voulant affirmer qu’elle ne se partage pas, même entre alliés.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1599","date":"2023-05-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 65 de Mme Colombier à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":50,"contre":133,"abstention":1,"numero":"65","auteur":"Mme Colombier","sousAmdt":false,"synthese":"L’organisation et la gestion de la dissuasion nucléaire n’auraient pu faire l’objet d’aucun abandon, d’aucune cession ni d’aucun partage, une garantie que son autrice jugeait indispensable à la souveraineté française.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1600","date":"2023-05-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1333 de Mme Thomin à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":123,"contre":4,"abstention":50,"numero":"1333","auteur":"Mme Thomin","sousAmdt":false,"synthese":"La notion de crédibilité est ajoutée, aux côtés de la stricte suffisance, à la logique de la dissuasion nucléaire décrite dans le rapport annexé de la loi de programmation militaire, selon son auteure.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V1601","date":"2023-05-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1435 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":116,"contre":11,"abstention":47,"numero":"1435","auteur":"Mme Chatelain","sousAmdt":false,"synthese":"En cohérence avec ses engagements internationaux, la dissuasion nucléaire française devra respecter les obligations souscrites par la ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, un rappel que son auteur relie au désarmement.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V1602","date":"2023-05-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 504 de M. Giletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":43,"contre":109,"abstention":2,"numero":"504","auteur":"M. Giletti","sousAmdt":false,"synthese":"L’évolution de l’avion de combat Rafale vers le standard F5 aurait été explicitement inscrite dans la loi, l’auteur jugeant cette mention essentielle pour l’Armée de l’air et de l’espace.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1603","date":"2023-05-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1332 rect. de Mme Santiago à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":123,"contre":2,"abstention":4,"numero":"1332","auteur":"Mme Santiago","sousAmdt":false,"synthese":"La dissuasion nucléaire est réaffirmée comme composante essentielle de la défense nationale, l’investissement continu dans son renouvellement devant adapter les capacités françaises à des défenses adverses de plus en plus performantes.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V1604","date":"2023-05-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 518 de M. Roussel et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":23,"contre":88,"abstention":1,"numero":"518","auteur":"M. Roussel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de créer un « commissariat à la dissuasion de demain », chargé de concevoir une action dissuasive crédible alternative à l’arme nucléaire, au motif d’anticiper les évolutions techniques à venir."},{"id":"VTANR5L16V1605","date":"2023-05-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 263 rect. de Mme D'Intorni et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":84,"contre":0,"abstention":7,"numero":"263","auteur":"Mme D'Intorni","sousAmdt":false,"synthese":"La France intègre désormais explicitement ses zones économiques exclusives dans le champ du territoire à protéger, au motif qu’elle dispose de la deuxième plus vaste ZEE au monde après les États-Unis.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1606","date":"2023-05-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 453 de M. Metzdorf à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":79,"contre":1,"abstention":31,"numero":"453","auteur":"M. Metzdorf","sousAmdt":false,"synthese":"La protection des territoires français face aux menaces devra s’appuyer sur les outre-mer, présentés par l’auteur comme des points d’appui avancés pour la projection militaire et la surveillance maritime.","groupe":"RE"},{"id":"VTANR5L16V1607","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1178 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":52,"contre":90,"abstention":0,"numero":"1178","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait lancer un programme de relocalisation des données françaises sur des serveurs de droit national, en priorité les données sensibles, pour réduire, selon son auteur, la dépendance envers les serveurs américains.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1608","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 538 de Mme Colombier suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":32,"contre":89,"abstention":0,"numero":"538","auteur":"Mme Colombier suivant","sousAmdt":false,"synthese":"La relocalisation des données sensibles sur le territoire national, dans des serveurs relevant du droit français, aurait été inscrite par cet amendement au titre de l’adaptation aux nouveaux espaces de conflictualité.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1609","date":"2023-05-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 863 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":122,"contre":0,"abstention":3,"numero":"863","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Les pôles et les Terres australes et antarctiques françaises sont reconnus comme espaces stratégiques pour la régulation du climat et leur patrimoine naturel, l’État s’engageant à accorder une attention particulière à leur préservation.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1610","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1045 de M. Giletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":40,"contre":68,"abstention":14,"numero":"1045","auteur":"M. Giletti","sousAmdt":false,"synthese":"Sur l’augmentation des réserves, cet amendement voulait garantir qu’aucune baisse du taux d’activité individuel des réservistes n’intervienne par rapport à l’année précédente, son auteur pointant une mauvaise gestion passée du budget.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1611","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 437 de Mme Galzy à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":39,"contre":65,"abstention":0,"numero":"437","auteur":"Mme Galzy","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait ouvrir aux alternants une autorisation d’absence pour passer les tests d’aptitude d’entrée dans les armées, son autrice notant qu’ils doivent aujourd’hui y consacrer leurs congés.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1612","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1173 de M. Giletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":39,"contre":78,"abstention":0,"numero":"1173","auteur":"M. Giletti","sousAmdt":false,"synthese":"La fidélisation des réservistes par des compensations financières, modulées selon leurs revenus professionnels, aurait été ajoutée au texte par cet amendement, son auteur voulant encourager l’engagement des actifs.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1613","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1746 de Mme Menache à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":28,"contre":81,"abstention":1,"numero":"1746","auteur":"Mme Menache","sousAmdt":false,"synthese":"Des formations techniques et humaines ainsi qu’un suivi, notamment médical, pour la réserve territoriale et la réserve opérationnelle auraient été précisés par cet amendement, ses autrices les jugeant aujourd’hui insuffisants.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1614","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 578 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":20,"contre":118,"abstention":0,"numero":"578","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait inscrire la fin de l’opération Sentinelle avant la fin 2023, son auteur la jugeant coûteuse, inefficace et usante pour des soldats déployés dans un quadrillage du territoire qu’il estime illusoire.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1615","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 579 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":19,"contre":120,"abstention":0,"numero":"579","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"L’opération militaire Sentinelle aurait pris fin dès la clôture des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : M. Lachaud (LFI-NUPES) jugeait ce dispositif de patrouilles coûteux et d’une efficacité selon lui non démontrée.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1616","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1031 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":19,"contre":121,"abstention":0,"numero":"1031","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"L’arrêt de l’opération Sentinelle, jugée « coûteuse et inefficace » par son auteur, aurait été inscrit dans le texte par cet amendement afin que les armées se recentrent sur leurs missions principales.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1617","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 251 de M. François à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":39,"contre":81,"abstention":2,"numero":"251","auteur":"M. François","sousAmdt":false,"synthese":"La réévaluation de l’opération Sentinelle, pour transférer progressivement son commandement aux forces de sécurité intérieure conformément à un rapport de la Cour des comptes de 2022, était demandée par cet amendement."},{"id":"VTANR5L16V1618","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 580 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":21,"contre":118,"abstention":0,"numero":"580","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport sur le bilan de l’opération Sentinelle, suivi d’un débat et d’un vote du Parlement sur sa poursuite, aurait été exigé après les Jeux olympiques 2024 par cet amendement, qui doutait de son efficacité.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1619","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1010 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":15,"contre":79,"abstention":0,"numero":"1010","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Un audit des infrastructures militaires fragiles exposées aux catastrophes naturelles, en métropole, outre-mer et sur les bases à l’étranger, aurait été engagé par cet amendement afin de les adapter aux aléas climatiques.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1620","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1014 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":15,"contre":79,"abstention":5,"numero":"1014","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"L’État aurait dû assumer un rôle de planificateur et nationaliser les entreprises stratégiques de la défense : M. Lachaud (LFI-NUPES) y voyait un moyen de garantir une base industrielle souveraine, à l’abri des prises de contrôle étrangères.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1621","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1079 de M. Saintoul à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":19,"contre":117,"abstention":1,"numero":"1079","auteur":"M. Saintoul","sousAmdt":false,"synthese":"Le renforcement du statut d’ouvrier d’État à la direction générale de l’armement et le retour du service de l’État au cœur de la carrière des polytechniciens étaient proposés par cet amendement, au nom d’une industrie de défense souveraine.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V1622","date":"2023-05-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1509 de M. Thiériot à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":109,"contre":1,"abstention":9,"numero":"1509","auteur":"M. Thiériot","sousAmdt":false,"synthese":"Les labels ESG dont les investissements soutiennent la souveraineté économique, industrielle et stratégique française et européenne seront favorisés et encouragés, précise le rapport, afin d’améliorer le financement de l’industrie de défense.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1623","date":"2023-05-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1510 de M. Thiériot à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":94,"contre":22,"abstention":3,"numero":"1510","auteur":"M. Thiériot","sousAmdt":false,"synthese":"Pour faciliter le financement de l’industrie de défense française et européenne, le rapport souhaite que ce secteur soit traité favorablement dans le cadre de la taxonomie européenne de la finance durable.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1624","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1471 de M. Gonzalez à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":27,"contre":95,"abstention":0,"numero":"1471","auteur":"M. Gonzalez","sousAmdt":false,"synthese":"Sur les paris technologiques des armées, cet amendement voulait remplacer la condition « dès lors que le contexte et les menaces le permettent » par la garantie de ne pas affaiblir le niveau technologique national.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1625","date":"2023-05-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 323 de M. Jacobelli à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":28,"contre":94,"abstention":0,"numero":"323","auteur":"M. Jacobelli","sousAmdt":false,"synthese":"Le soutien de l’État aux innovations de rupture, réservé aux entreprises, aurait été élargi aux moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire par cet amendement, ses auteurs soulignant leur rôle dans l’innovation.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1627","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 585 de Mme Guetté et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":15,"contre":49,"abstention":13,"numero":"585","auteur":"Mme Guetté","sousAmdt":false,"synthese":"La sortie de la France du commandement intégré de l’OTAN, assortie d’un rapport bilan au Parlement, aurait été engagée par cet amendement, son autrice invoquant une tradition d’indépendance et de refus des logiques de blocs.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V1628","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 169 de M. Roussel à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":13,"contre":65,"abstention":2,"numero":"169","auteur":"M. Roussel","sousAmdt":false,"synthese":"Les interventions extérieures « avec nos alliés » auraient été redéfinies par cet amendement comme se déroulant « sous l’égide des Nations unies », son auteur voulant orienter la France vers un rôle de « puissance d’équilibres »."},{"id":"VTANR5L16V1629","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1501 de M. Lachaud à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":13,"contre":71,"abstention":0,"numero":"1501","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’inscrire que la France offre aux États européens des coopérations militaires communes, afin que l’Europe s’affirme comme un acteur indépendant et structurant du multilatéralisme.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1630","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 252 de M. François à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":23,"contre":57,"abstention":1,"numero":"252","auteur":"M. François","sousAmdt":false,"synthese":"La montée en puissance des actions civilo-militaires sur les théâtres extérieurs, pour mieux contrer la désinformation et l’influence de puissances hostiles à la France, aurait été précisée par cet amendement."},{"id":"VTANR5L16V1631","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1195 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":13,"contre":68,"abstention":4,"numero":"1195","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait inscrire le changement climatique comme facteur stratégique majeur et proposer, en cas de catastrophe climatique, une coordination internationale des moyens militaires déployés.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1632","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1106 de M. Gassilloud à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":58,"contre":0,"abstention":27,"numero":"1106","auteur":"M. Gassilloud","sousAmdt":false,"synthese":"Une offre stratégique renouvelée en direction des partenaires de la France est inscrite au rapport, reposant sur des capacités rapidement mobilisables comme les matériels, le partenariat militaire opérationnel et le renseignement, pour répondre à leurs besoins.","groupe":"AGIR-E"},{"id":"VTANR5L16V1633","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1605 de M. Blanchet à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":51,"contre":0,"abstention":4,"numero":"1605","auteur":"M. Blanchet","sousAmdt":false,"synthese":"L’information des citoyens sur les possibilités d’engagement et la communication sur les réserves seront dynamisées et régulièrement intégrées aux campagnes du ministère des armées, en vue de l’objectif de 100 000 réservistes.","groupe":"MODEM"},{"id":"VTANR5L16V1634","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 541 de Mme Colombier à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":15,"contre":46,"abstention":2,"numero":"541","auteur":"Mme Colombier","sousAmdt":false,"synthese":"La mention de la « féminisation des grades militaires » aurait été retirée du texte par cet amendement, son autrice affirmant que beaucoup de militaires femmes n’en font pas une priorité.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1635","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1637 (2ème rect.) de M. Lainé et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":66,"contre":6,"abstention":0,"numero":"1637","auteur":"M. Lainé","sousAmdt":false,"synthese":"Les objectifs de recrutement de la Défense sont désormais liés à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, à la conciliation des vies personnelle et professionnelle, et à un meilleur accès des femmes aux écoles et postes de direction."},{"id":"VTANR5L16V1636","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1735 de M. Chenevard à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":83,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1735","auteur":"M. Chenevard","sousAmdt":false,"synthese":"En matière d’attractivité des carrières, le texte remplace l’objectif de « préserver » celle-ci par celui de la « renforcer » et l’étend explicitement aux personnels civils comme militaires, selon leurs qualifications et compétences.","groupe":"RE"},{"id":"VTANR5L16V1637","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1431 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":14,"contre":66,"abstention":0,"numero":"1431","auteur":"Mme Chatelain","sousAmdt":false,"synthese":"L’engagement du ministère à diversifier ses recrutements, notamment vers les femmes, les personnes de diverses origines sociales et les personnes LGBTQI+, aurait été inscrit dans le texte par cet amendement, au nom de l’inclusion.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V1638","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1675 de Mme Genetet et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":91,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1675","auteur":"Mme Genetet","sousAmdt":false,"synthese":"L’accompagnement des militaires et de leurs familles est complété par la création de services de crèches, et le Gouvernement devra remettre sous deux ans un rapport sur l’insertion professionnelle de leurs conjoints.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V1639","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 224 de Mme Galzy à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":20,"contre":42,"abstention":4,"numero":"224","auteur":"Mme Galzy","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement d’appel voulait « déconjugaliser » le calcul des droits à l’assurance vieillesse du conjoint au foyer d’un militaire, sur le modèle prévu pour l’allocation adulte handicapé, au motif de sa dépendance économique.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1640","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 331 de M. Jacobelli à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":20,"contre":37,"abstention":3,"numero":"331","auteur":"M. Jacobelli","sousAmdt":false,"synthese":"Une enveloppe discrétionnaire confiée aux chefs de corps pour financer rapidement petites rénovations et travaux de maintenance des bâtiments du quotidien était proposée par cet amendement, afin d’améliorer le cadre de vie des soldats.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1641","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 602 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":18,"contre":65,"abstention":0,"numero":"602","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait rendre obligatoire une clause sociale, au sens du code de la commande publique, pour toutes les commandes d’équipements et de matériels d’armement du ministère des armées.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1642","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 896 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":15,"contre":54,"abstention":16,"numero":"896","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"L’application de la réforme des retraites aux militaires aurait été abrogée par cet amendement, son auteur estimant que le report de l’âge « vole » deux ans de pension à celles et ceux qui ont servi.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1643","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 280 de Mme Lavalette à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":17,"contre":47,"abstention":0,"numero":"280","auteur":"Mme Lavalette","sousAmdt":false,"synthese":"Une attention particulière aux maladies infectieuses et tropicales auxquelles sont exposés les militaires affectés outre-mer aurait été inscrite dans le texte par cet amendement, au motif de renforcer les services de santé des armées concernés.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1644","date":"2023-05-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1363 de Mme Thomin à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":16,"contre":64,"abstention":0,"numero":"1363","auteur":"Mme Thomin","sousAmdt":false,"synthese":"L’ouverture de l’indemnisation aux victimes « par ricochet » des essais nucléaires et de l’amiante aurait été étudiée, selon cet amendement, afin d’élargir la reconnaissance des préjudices auprès du comité compétent.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V1645","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1174 de M. Larsonneur et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":66,"contre":1,"abstention":0,"numero":"1174","auteur":"M. Larsonneur","sousAmdt":false,"synthese":"Le rapport prévoit désormais des études complémentaires sur un format à deux porte-avions, destinées à éclairer une décision d’acquisition d’un second porte-avions de nouvelle génération, qui devra intervenir avant 2028."},{"id":"VTANR5L16V1646","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 292 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":50,"contre":0,"abstention":9,"numero":"292","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Une note précise que le futur standard F5 de l’avion Rafale sera développé durant cette loi de programmation militaire, avec notamment un drone accompagnateur issu du démonstrateur Neuron."},{"id":"VTANR5L16V1647","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 302 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":82,"contre":0,"abstention":1,"numero":"302","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Sur l’innovation de défense, le rapport détaille désormais les axes prioritaires de recherche, dont les armes à énergie dirigée, l’hypervélocité et l’intelligence artificielle, et développe le rôle des études amont et des démonstrateurs."},{"id":"VTANR5L16V1648","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 295 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":79,"contre":0,"abstention":1,"numero":"295","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le programme Syracuse V, successeur de Syracuse IV et composé d’une nouvelle génération de satellites de communication souverains, sera lancé durant la période couverte par la loi de programmation militaire, précise le rapport annexé."},{"id":"VTANR5L16V1649","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1715 de Mme Poueyto et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":86,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1715","auteur":"Mme Poueyto","sousAmdt":false,"synthese":"La maîtrise des fonds marins est désormais rattachée à l’acquisition de drones et robots sous-marins (AUV et ROV) développés avec l’industrie de défense française, pour connaître, surveiller et agir dans les grands fonds.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L16V1650","date":"2023-05-25","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1712 (rect.) du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":70,"contre":0,"abstention":14,"numero":"1712","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"À Mayotte, le rapport détaille un renfort de cent militaires appuyés par un nouveau moyen de transport amphibie, des bâtiments de la Marine équipés de drones, des avions de surveillance et des capacités terrestres durcies."},{"id":"VTANR5L16V1651","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1516 de M. Thiériot et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":49,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1516","auteur":"M. Thiériot","sousAmdt":false,"synthese":"Un programme de navires de projection de force de type BATRAL est inscrit au rapport, avec l’objectif de stationner quatre bâtiments légers de transport dans les outre-mer au cours de la prochaine décennie.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1652","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 298 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":63,"contre":0,"abstention":0,"numero":"298","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Pour les services de renseignement relevant du ministère de la défense, le rapport précise qu’un équilibre entre personnels militaires et civils doit être préservé, notamment à la direction générale de la sécurité extérieure."},{"id":"VTANR5L16V1653","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1610 de M. Lopez-Liguori à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":15,"contre":36,"abstention":1,"numero":"1610","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"Une surveillance des applications suspectées d’ingérence étrangère (TikTok, WhatsApp, Telegram) sur les appareils professionnels des militaires et de l’industrie de défense, avec interdiction envisagée, était proposée par cet amendement au nom de la souveraineté."},{"id":"VTANR5L16V1654","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 768 de M. Boccaletti à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":16,"contre":35,"abstention":1,"numero":"768","auteur":"M. Boccaletti","sousAmdt":false,"synthese":"Les capacités d’interception des missiles hypervéloces auraient été explicitement ajoutées aux priorités du texte par cet amendement, ses auteurs jugeant cruciale la maîtrise de cette technologie pour l’avantage tactique.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1655","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 352 de M. Jacobelli à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":18,"contre":57,"abstention":0,"numero":"352","auteur":"M. Jacobelli","sousAmdt":false,"synthese":"Les mots renvoyant à l’« autonomie stratégique européenne » auraient été retirés du texte par cet amendement, ses auteurs voulant fonder les coopérations sur des intérêts opérationnels communs plutôt que sur ce principe.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1656","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 629 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":27,"contre":55,"abstention":0,"numero":"629","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Dans l’objectif fixé au texte, cet amendement proposait de remplacer l’« autonomie stratégique européenne » par la seule « indépendance de la France », son auteur privilégiant la souveraineté nationale au cadre européen.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1657","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 909 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":26,"contre":55,"abstention":0,"numero":"909","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait réécrire le texte pour y affirmer que l’« Europe de la défense » et l’« autonomie stratégique européenne » relèvent d’un « non-sens politique », la défense restant selon son auteur une compétence strictement nationale.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1658","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 911 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":8,"contre":51,"abstention":17,"numero":"911","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Un paragraphe critique sur l’OTAN aurait été ajouté par cet amendement : selon son auteur, l’Alliance aurait dû être dissoute après la Guerre froide et sert de véhicule à l’influence des États-Unis.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1659","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 913 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":8,"contre":66,"abstention":1,"numero":"913","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait le retrait de la France du commandement intégré de l’OTAN, son auteur estimant que la réintégration de 2008 a réduit le pays au rang de « faire-valoir » des États-Unis sans gain d’influence.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1660","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1421 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":49,"contre":19,"abstention":8,"numero":"1421","auteur":"Mme Chatelain","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de défense européenne, le texte remplace le souhait de contribuer à un pilier européen par un engagement à renforcer la politique commune, pour garantir l’autonomie stratégique de l’Europe et un partenariat transatlantique équilibré.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V1661","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1731 de M. Pfeffer à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":19,"contre":50,"abstention":0,"numero":"1731","auteur":"M. Pfeffer","sousAmdt":false,"synthese":"La sortie de la France du commandement intégré de l’OTAN aurait été inscrite dans le texte par cet amendement, son auteur y voyant la condition d’une diplomatie de défense « réellement souveraine ».","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1662","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1823 de Mme Thomin à l'amendement n° 915 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":9,"contre":43,"abstention":0,"numero":"1823","auteur":"Mme Thomin","sousAmdt":true,"synthese":"Le mot « indépendant » aurait cédé la place à « allant au-delà » dans la loi militaire : par ce sous-amendement, Mme Thomin (Socialistes) invitait à ne pas cantonner la défense française au seul cadre de l’OTAN.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V1663","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 915 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":5,"contre":47,"abstention":3,"numero":"915","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de réécrire le texte pour y inscrire un modèle de défense indépendant de l’OTAN, fondant les solidarités européennes sur le respect des souverainetés nationales et l’indépendance militaire de la France.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1664","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1381 de Mme Santiago à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":37,"contre":13,"abstention":1,"numero":"1381","auteur":"Mme Santiago","sousAmdt":false,"synthese":"Le rôle de la France comme « nation-cadre » de l’Alliance atlantique est réaffirmé dans le rapport de la loi militaire, avec l’objectif d’être moteur de coopérations opérationnelles, industrielles et technologiques auprès de ses alliés voisins.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V1665","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1480 de M. Jacques à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":68,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1480","auteur":"M. Jacques","sousAmdt":false,"synthese":"Les programmes d’armement en coopération sont présentés comme pertinents pour bâtir des capacités militaires communes, favoriser l’interopérabilité et mutualiser les financements, notamment quand l’industrie de défense française ne suffit pas à des coûts et délais soutenables.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V1666","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 360 de M. Jacobelli et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":23,"contre":43,"abstention":1,"numero":"360","auteur":"M. Jacobelli","sousAmdt":false,"synthese":"Une phrase encadrant les coopérations européennes de défense aurait été supprimée par cet amendement, ses auteurs souhaitant que ces coopérations restent des exceptions liées à l’absence de solution nationale plutôt qu’une règle.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1667","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1414 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":43,"contre":16,"abstention":0,"numero":"1414","auteur":"Mme Chatelain","sousAmdt":false,"synthese":"L’objectif de doter l’Europe de capacités militaires communes passera aussi par le développement de capacités de production européennes, l’auteure y voyant une condition de l’autonomie stratégique de l’Union.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V1668","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1505 de Mme Chatelain à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":45,"contre":29,"abstention":1,"numero":"1505","auteur":"Mme Chatelain","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement inscrit dans le rapport de la loi militaire que la France proposera aux autres États européens des partenariats industriels militaires, afin que les armées du continent s’équipent de matériel européen.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V1669","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 632 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":9,"contre":76,"abstention":0,"numero":"632","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"L’Allemagne aurait été retirée, avec cet amendement, de la liste des partenaires privilégiés de la France, son auteur estimant cet État peu fiable au vu de plusieurs programmes d’armement communs contrariés.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1670","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1575 de M. Haddad à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":53,"contre":16,"abstention":6,"numero":"1575","auteur":"M. Haddad","sousAmdt":false,"synthese":"La Facilité européenne pour la paix, soutenue à 18 % par la France, figure désormais dans le rapport de la loi militaire comme instrument de souveraineté européenne ayant financé les livraisons d’armement à l’Ukraine."},{"id":"VTANR5L16V1671","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 917 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":8,"contre":61,"abstention":4,"numero":"917","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"La création d’un pôle public de l’armement, avec nationalisation des entreprises stratégiques et protection renforcée contre les prises de contrôle étrangères, était proposée par cet amendement au motif de garantir la souveraineté industrielle de défense.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1672","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 919 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":19,"contre":43,"abstention":3,"numero":"919","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Constatant l’échec selon lui du char du futur franco-allemand, M. Lachaud (LFI-NUPES) aurait fait réécrire l’alinéa concerné pour y déclarer le programme MGCS voué à l’échec et appeler la France à lancer un projet alternatif.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1673","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1169 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":73,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1169","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Avant de lancer la phase 2 du programme d’avion de combat du futur (SCAF), le Gouvernement devra remettre au Parlement, en amont du projet de loi de finances, un rapport d’étape sur les travaux de la phase 1B."},{"id":"VTANR5L16V1674","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1769 de M. Saintoul et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":8,"contre":49,"abstention":13,"numero":"1769","auteur":"M. Saintoul","sousAmdt":false,"synthese":"Le programme franco-allemand de char du futur (MGCS) aurait été abandonné au profit d’un programme souverain, mené éventuellement en coopération : M. Saintoul (LFI-NUPES) jugeait ce partenariat dans l’impasse.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V1675","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 291 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":64,"contre":2,"abstention":1,"numero":"291","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le programme MGCS, destiné à succéder au char Leclerc au-delà de 2040, se voit fixer des objectifs (besoins de l’armée de terre, filière industrielle) et l’obligation d’un point d’étape au Parlement en 2025."},{"id":"VTANR5L16V1676","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1548 de Mme Le Hénanff et l'amendement identique suivant à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":49,"contre":5,"abstention":8,"numero":"1548","auteur":"Mme Le Hénanff","sousAmdt":false,"synthese":"L’entraînement par simulation devra intervenir « en complément d’un socle d’entraînements réels », précision inscrite au rapport annexé pour que la simulation vienne renforcer, sans les remplacer, les exercices terrestres, maritimes et aériens."},{"id":"VTANR5L16V1677","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1100 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":50,"contre":6,"abstention":6,"numero":"1100","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement autorise l’externalisation de certaines fonctions du ministère des Armées lorsqu’elle présente un intérêt économique et financier avéré, à la condition de rester compatible avec les impératifs opérationnels liés à la souveraineté nationale."},{"id":"VTANR5L16V1678","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 297 du Gouvernement à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":57,"contre":5,"abstention":2,"numero":"297","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La feuille de route du service de santé des armées est précisée : renouvellement des capacités projetées en opération, modernisation du ravitaillement médical et consolidation du rôle des hôpitaux militaires figurent désormais dans le rapport annexé."},{"id":"VTANR5L16V1679","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1757 de M. Fiévet à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":55,"contre":11,"abstention":1,"numero":"1757","auteur":"M. Fiévet","sousAmdt":false,"synthese":"Le ministère des Armées s’engage, dans le rapport annexé, à mener une politique active de préservation et de restauration de la biodiversité sur ses emprises, en complément de la réduction de son empreinte énergétique non capacitaire.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V1680","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1059 de M. Le Gayic à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":14,"contre":39,"abstention":14,"numero":"1059","auteur":"M. Le Gayic","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait faire figurer parmi les besoins de financement les opérations de dépollution, de déconstruction et de désamiantage des anciennes infrastructures militaires situées en Polynésie française."},{"id":"VTANR5L16V1681","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1061 de M. Le Gayic à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":13,"contre":43,"abstention":14,"numero":"1061","auteur":"M. Le Gayic","sousAmdt":false,"synthese":"Le remboursement par l’État des dépenses de santé liées aux maladies radio-induites, supportées par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, aurait été inscrit parmi les besoins de financement de la programmation militaire."},{"id":"VTANR5L16V1682","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1644 de M. Bourlanges à l'article 2 et rapport annexé du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":61,"contre":0,"abstention":5,"numero":"1644","auteur":"M. Bourlanges","sousAmdt":false,"synthese":"Le rapport annuel au Parlement sur les exportations d’armements devra désormais dresser un état des lieux du marché mondial, de la concurrence internationale et de la demande, en détaillant commandes, livraisons et principaux clients étrangers de l’industrie française."}],"extrait":"Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l’hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024-2030. Il précise notamment les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en fixant l’objectif de porter l’effort national de défense, charges de pensions incluses, à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L16V1692","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":41,"contre":6,"abstention":20},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1684","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1221 de Mme Rabault à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":11,"contre":60,"abstention":0,"numero":"1221","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"La trajectoire budgétaire de la mission « Défense » aurait été rééquilibrée par cet amendement pour concentrer les plus fortes hausses de crédits sur 2024-2026, son auteure jugeant les montants prévus après 2027 trop incertains."},{"id":"VTANR5L16V1685","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 480 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":9,"contre":60,"abstention":2,"numero":"480","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Dans une répartition alternative des mêmes 13,3 milliards d’euros extrabudgétaires de la loi militaire, M. Lachaud (LFI-NUPES) proposait cette fois de les concentrer sur les quatre premières annuités, au lieu de les étaler jusqu’en 2030.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1686","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 490 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":9,"contre":60,"abstention":2,"numero":"490","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Les 13,3 milliards d’euros de ressources extrabudgétaires de la programmation militaire auraient été réintégrés au tableau des crédits de la défense : M. Lachaud (LFI-NUPES) proposait de les répartir progressivement sur les sept annuités 2024-2030.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1687","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1202 de Mme Rabault à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":5,"contre":60,"abstention":6,"numero":"1202","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Le groupe socialiste voulait réécrire la trajectoire budgétaire de la mission « Défense » pour atteindre 2 % du PIB dès 2025, plutôt qu’en 2027, en augmentant les crédits des premières années."},{"id":"VTANR5L16V1688","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1697 de M. Giletti à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":15,"contre":52,"abstention":1,"numero":"1697","auteur":"M. Giletti","sousAmdt":false,"synthese":"Le groupe Rassemblement National proposait, lui aussi, une autre trajectoire des crédits de la mission « Défense » entre 2024 et 2030, avec un effort accru dès la première année pour contrer les effets de l’inflation.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V1689","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1235 de Mme Tabarot à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":3,"contre":66,"abstention":0,"numero":"1235","auteur":"Mme Tabarot","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Tabarot proposait, par cet amendement, une trajectoire budgétaire de la mission « Défense » avec des hausses plus fortes dès les premières années, pour ne pas repousser l’essentiel de l’effort après 2027.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1690","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1707 de M. Thiériot à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":2,"contre":67,"abstention":2,"numero":"1707","auteur":"M. Thiériot","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait revoir à la hausse les crédits de paiement de la mission « Défense » pour 2024 à 2030, en concentrant l’effort sur les premières années, afin de porter vite l’entraînement des armées à son niveau optimal.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1691","date":"2023-05-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1450 de Mme Chatelain à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":1,"contre":64,"abstention":5,"numero":"1450","auteur":"Mme Chatelain","sousAmdt":false,"synthese":"Le budget de la défense n’aurait progressé que de 0,7 % par an jusqu’en 2027, puis stagné : Mme Chatelain calquait ce tableau sur le rythme que le Haut Conseil des finances publiques prête aux autres services publics.","groupe":"ECOLO"}],"extrait":"Pour la période 2024-2030, le montant des besoins p hysico-financiers programmés s’élève à 413,3 milliards d’euros. Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 : (En milliards d’euros courants) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2024-2030 Crédits de paiement de la mission « Défense » 47,04 50,04 53,04 56,04 60,32 64,61 68,91 400,00 Variation + 3,1 + 3,0 + 3,0 + 3,0 + 4,3 + 4,3 + 4,3 Cette trajectoire de ressources budgétaires s’entend comme un minimum. À ces ressources budgétaires s’ajouteront celles nécessaires au financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine, mis en œuvre notamment sous forme de contribution à la facilité européenne pour la paix, de cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant u n recomplètement ou d’aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l’année ou en exécution, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire. Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou des autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère. Si ces ressources extrabudgétaires ne sont pas suffisantes, elles seront compensées en loi de finances par des crédits budgétaires.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L16V1693","date":"2023-05-26","sort":"adopté","titre":"l'article 4 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":56,"contre":6,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit : (Crédits de paiement, en millions d’euros courants) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Montant provisionné 800 750 750 750 750 750 750 En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. Hors circonstances exceptionnelles, la participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder l a proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excéde nt constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ». Les opérations extérieures et les missions intérieures font l’objet, au plus tard le 30 juin de chaque année, d’une information au Parlement. Le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces missions intérieures.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L16V1696","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 5 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":102,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1694","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 998 de M. Lachaud à l'article 5 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":53,"contre":11,"abstention":22,"numero":"998","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Les termes « carburants opérationnels » deviennent « énergies opérationnelles » à l’article 5, un élargissement qui, selon l’auteur, couvre l’ensemble des énergies des armées et accompagne le renommage du Service de l’énergie opérationnelle.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1695","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1443 de Mme Chatelain à l'article 5 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":71,"contre":23,"abstention":3,"numero":"1443","auteur":"Mme Chatelain","sousAmdt":false,"synthese":"Un engagement à réduire la dépendance des armées aux énergies fossiles a été ajouté à l’article, afin, selon son auteur, de renforcer leur résilience face à la fluctuation des prix et au déclin de ces énergies.","groupe":"ECOLO"}],"extrait":"En cas de hausse du prix constaté des énergies opérationnelles, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion, et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l’année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces. Afin de rendre les armées plus résilientes face à l a fluctuation des prix et au déclin des énergies fossiles, l’effort sera poursuivi pour réduire les dépendances à celles-ci.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L16V1699","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":120,"contre":10,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1697","date":"2023-05-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 95 de M. Gosselin à l'article 6 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":14,"contre":60,"abstention":27,"numero":"95","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"Une « réserve industrielle » de jeunes retraités, d’anciens salariés de la défense et de spécialistes de la production aurait été créée par cet amendement, pour renforcer l’industrie de défense en cas de besoin.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1698","date":"2023-05-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1288 de Mme Thomin à l'article 6 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":41,"contre":64,"abstention":1,"numero":"1288","auteur":"Mme Thomin","sousAmdt":false,"synthese":"La revalorisation du point d’indice des personnels civils et des soldes militaires aurait été inscrite, avec cet amendement du groupe Socialistes, parmi les leviers de la transformation des carrières prévue par la loi de programmation militaire.","groupe":"SOC"}],"extrait":"L’augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s’effectuera selon le calendrier suivant : (En équivalents temps plein) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cible d’augmentation nette des effectifs 700 700 800 900 1 000 1 000 1 200 Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs d u ministère de la défense s’élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030. À ces effectifs s’ajouteront les augmentations d’ef fectifs du service industriel de l’aéronautique. À ces effectifs s’ajoutera enfin l’augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 80 000 en 2030 puis à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l’objectif, y compris en outre-mer, d’un militaire de réserve pour deux militaires d’active. L’effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l’expertise et l’adaptabilité des agents civils et militaires du ministère. Le ministère adaptera la réalisation des cibles d’effectifs fixées au présent article et sa politique salariale en fonction de la situation du marché du travail.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L16V1704","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":121,"contre":0,"abstention":6},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1700","date":"2023-05-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 112 de M. Di Filippo à l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":37,"contre":79,"abstention":1,"numero":"112","auteur":"M. Di Filippo","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait que la programmation militaire soit actualisée trois fois, en 2025, 2027 et 2029, par des lois soumises au vote du Parlement, afin de vérifier l’adéquation entre objectifs, réalisations et moyens."},{"id":"VTANR5L16V1701","date":"2023-05-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1294 de Mme Pic à l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":14,"contre":79,"abstention":27,"numero":"1294","auteur":"Mme Pic","sousAmdt":false,"synthese":"La loi de programmation militaire aurait été réactualisée deux fois, en 2026 puis 2028 : le groupe Socialistes voulait une première révision adossée à un livre blanc, la seconde tirant les conséquences des élections de 2027.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V1702","date":"2023-05-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 255 de Mme D'Intorni et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":33,"contre":74,"abstention":5,"numero":"255","auteur":"Mme D'Intorni","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait que l’inflation soit expressément prise en compte lors de l’actualisation, prévue avant fin 2027, de la loi de programmation militaire, son autrice y voyant la principale incertitude pesant sur les budgets.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V1703","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1207 de M. Lachaud et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":117,"contre":3,"abstention":0,"numero":"1207","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"L’actualisation de la programmation militaire prévue en 2027 se fera en fonction du contexte « stratégique » et non plus « sécuritaire », afin, selon l’auteur, d’intégrer aussi les évolutions géopolitiques, nationales et écologiques.","groupe":"FI"}],"extrait":"La présente programmation fera l’objet d’une actualisation, qui prendra la forme d’un vote du Parlement, avant la fin de l’année 2027. Cette actualisation permettra de vérifier l’adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués. Elle permettra également une mise à jour des besoins au regard du contexte stratégique du moment et des avancées technologiques constatées. CHAPITRE II Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation (Division nouvelle)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L16V1705","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":164,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l’année écoulée de la programmation militaire. Ce rapport comprend : 1° Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense ». Ce bilan d’exécution présente un taux défini par le ratio suivant : a) (nouveau) Au numérateur, l’effort national de défense, calcul é à partir des crédits de la mission « Défense » exécutés et retracés dans la loi de règlement des comptes de l’année écoulée ; b) (nouveau) Au dénominateur, le produit intérieur brut de l’année écoulée ; 2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan : a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ; b) Au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ; c) Au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros ; 3° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l’année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 2° ; 4° Un bilan relatif à la mise en œuvre des objectif s concernant les effectifs et les réserves ; 5° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ; 6° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ; 7° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale. Ce rapport fait l’objet d’une présentation au Parle ment par le ministre de la défense et d’un débat au sein des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L16V1706","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 9 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":141,"contre":9,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire. Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l’a déquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, considérant les évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"9bis","label":"Article 9 bis","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L16V1708","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 9 bis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":166,"contre":0,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1707","date":"2023-05-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1645 de M. Bourlanges à l'article 9 bis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":42,"contre":123,"abstention":5,"numero":"1645","auteur":"M. Bourlanges","sousAmdt":false,"synthese":"La commission des affaires étrangères aurait, avec cet amendement, rejoint celles de la défense et des finances pour contrôler l’exécution de la loi de programmation militaire, au nom de la cohérence entre moyens militaires et orientations diplomatiques."}],"extrait":"(nouveau) Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère chargé des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et les documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission. La mission des commissions permanentes de l’Assembl ée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":{"id":"VTANR5L16V1709","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 10 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":143,"contre":3,"abstention":12},"amendements":[],"extrait":"Le titre I er de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense est abrogé à compter du 1er janvier 2024. TITRE II DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE CHAPITRE IER Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L16V1710","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":127,"contre":1,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi rédigé : « Art. 1er. – L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l’Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République. « Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d’honneur veille au respect des principes fondateurs de l’Ordre de la Libération. » ; « Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l’établissement. » ; 2° L’article 2 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver », sont insérés les mots : « et de diffuser au plus grand n ombre, en particulier à la jeunesse, » ; a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – de participer à l’aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et enfants. » ; 3° L’article 3 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant ; » b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; » 4° Après le mot : « général », la fin de la dernière phrase de l’article 6 est supprimée.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L16V1711","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 12 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":123,"contre":0,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1712","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1140 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":120,"contre":3,"abstention":1,"numero":"1140","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement supprime le délai de quatre-vingt-dix jours de service auparavant exigé : la présomption d’imputabilité au service d’une maladie contractée sur un théâtre d’opérations s’ouvre désormais dès l’arrivée du militaire sur place."}],"extrait":"I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Après l’article L. 4123-2-1, il est inséré un article L. 4123-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 4123-2-2. – Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l’État, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion : « 1° D’une opération de guerre ; « 2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 ; « 3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ; « 4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. » ; 2° (nouveau) À l’article L. 4251-7, les mots : « de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes » sont remplacés par les mots : « d’une blessure physique ou psychique ou ayant con tracté une maladie pendant une période ». II. – Le premier alinéa de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance ». III. – Le présent article est applicable aux demandes de réparation n’ayant pas donné lieu à une décision passée en for ce de chose jugée avant la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L16V1713","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'article 13 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":117,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"L’article L. 4123-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l’intégralité du mois concerné. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"14","label":"Article 14","num":14,"vote":{"id":"VTANR5L16V1717","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":119,"contre":14,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1714","date":"2023-05-30","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1647 de Mme Lingemann à l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":72,"contre":0,"abstention":2,"numero":"1647","auteur":"Mme Lingemann","sousAmdt":false,"synthese":"Les étudiants réservistes inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur devront être informés qu’ils peuvent faire valider, au titre de leur formation, les compétences, connaissances et aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L16V1716","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1478 de Mme Thillaye à l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":71,"contre":40,"abstention":7,"numero":"1478","auteur":"Mme Thillaye","sousAmdt":false,"synthese":"Les cyber-combattants s’ajoutent aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes autorisés à servir dans la réserve opérationnelle jusqu’à 72 ans, l’auteure invoquant la forte tension sur ces compétences.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L16V1718","date":"2023-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 937 de M. Lachaud après l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":17,"contre":109,"abstention":6,"numero":"937","auteur":"M. Lachaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement du groupe LFI-NUPES proposait de supprimer la deuxième section des généraux, un dispositif que son auteur jugeait obsolète et coûteux, peu de ces officiers étant réellement rappelés chaque année.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V1719","date":"2023-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1040 de M. Giletti après l'article 14 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":44,"contre":88,"abstention":3,"numero":"1040","auteur":"M. Giletti","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement d’appel voulait porter à 100 % du coût de revient la réduction d’impôt accordée aux entreprises qui mettent gratuitement un salarié réserviste à disposition des armées, la perte de recettes étant gagée sur le tabac.","groupe":"RN"}],"extrait":"I. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 2171-1 est ainsi rédigé : « En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l’intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en Conseil des ministres. » ; 2° Après l’article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2171-2-1. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l’article L. 2171-1, le décret en Conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder, par arrêté, à l’appel ou au maintien en activité des réserviste s soumis à l’obligation de disponibilité au titre de l’article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l’article L. 2171-2. » ; 3° L’article L. 4138-14 est ainsi modifié : a) Après les mots : « l’enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ; b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le militaire placé en congé parental peut demande r à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 4138-16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ; 5° L’article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant l’un de ces congés, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d’activité accomplis au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ; 6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l’avancement dans l’armée d’active, au choix et à l’ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 7° Le III de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l’étranger o u » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : «, d’encourag er l’engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ; b) Le c du 1° est ainsi rédigé : « c) Les militaires d’active, dans les cas prévus à l’article L. 4211-1-1 ; » 8° L’article L. 4211-1-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 4211-1-1. – Le militaire d’active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ; 9° L’article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. » ; 9° bis (nouveau) L’article L. 4211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le réserviste inscrit dans un établissement d’ens eignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l’article L. 611-9 du code de l’éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ; 10° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et activités » ; a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d’un organisme de droit privé lorsque l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221-7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ; b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l’article L. 4221-4-1 » sont supprimés ; b bis) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à titre permanent ou temporaire » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : «, d’un établissement public, d’un organisme public, d’une autorité publique indépendante » ; – sont ajoutés les mots : «, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ; 11° L’article L. 4221-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 4221-2. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnel le au delà de soixante-dix ans. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les réservistes spécialistes mentionnés à l’article L. 4221-3 et les réservistes relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes et des cybercombattants peuvent appartenir à la réserve opérationnelle jusqu’à soixante-douze ans. » ; 12° L’article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise ou de responsabilité. » ; 13° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ; c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ; 14° L’article L. 4221-4-1 est abrogé ; 15° Au second alinéa de l’article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d’active mentionnés à l’article L. 4211-1-1 » ; 16° L’article L. 4221-7 est abrogé ; 17° Au premier alinéa de l’article L. 4221-8, les mots : « de l’article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article L. 4221-1 » ; 18° À la fin du 2° de l’article L. 4231-1, les mots : « la fin de leur lien au service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 4221-2 » ; 19° L’article L. 4231-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 4231-2. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l’ar ticle L. 4231-1 qui n’ont pas souscrit un contrat d’engag ement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l’autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l’obligation de disponibilité. « En cas de convocation en application du premier alinéa : « 1° L’autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d’un mois ; « 2° L’ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ; 20° L’article L. 4231-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « à l’article L. 4231-4 » sont remplacé s par les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions d’appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 21° À l’article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ; 22° L’article L. 4231-5 est ainsi rétabli : « Art. L. 4231-5. – Lorsqu’il n’est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l’appel ou le maintien en activité de s volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur, pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2212-2. « Cet arrêté précise la durée de l’appel ou du main tien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4221-4. » ; 23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé : « Art. L. 4231-6. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d’établi ssements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 24° Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3 et L. 4271-4 et à la fin de l’article L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l’article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ». II. – Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 du code du travail sont ainsi rédigés : « Art. L. 3142-89. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’articl e L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail doit, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’emplo yeur, d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche. « Art. L. 3142-90. – Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 3142-89 et sous réserve de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions conclues entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur au moins un mois avant le début de son absence, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis. « Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense. » III. – À la dernière phrase du i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit an s » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l’arti cle L. 4211-1-1 du code de la défense ». IV (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : «, aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée et à soutenir l’engagement dans les réserves ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L16V1720","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":101,"contre":11,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"Le titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4132-4-1. – Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14, à l’exclusion des officiers généraux, peuvent, sur de mande agréée et si leur radiation des cadres n’est pas intervenue dans le cadre d’une mesure d’aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres. « Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. « Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement. « Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés. « Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139-5 du présent code, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article. » ; 2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4132-6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant-dernier alinéas » ; 3° L’article L. 4139-14 est ainsi modifié : a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ; b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l’article L. 4139-17 ; » 4° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 est supprimé ; 5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé : « Art. L. 4139-17. – Par dérogation à l’article L. 4139-16, les militaires de carrière, à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l’atteinte de leur limite d’âge ou de leur limite de durée de service. « Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l’avancement. « Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d’â ge prise en compte pour l’application du présent article est celle de son nouveau grade. « Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles. « Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l’article L. 4139-16. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L16V1721","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 16 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":100,"contre":0,"abstention":16},"amendements":[],"extrait":"I. – Le III de l’article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ; » 2° À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « du quarantième jour du congé » sont remplacés par les mots : « d’une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours ». II. – Le 2° du III de l’article L. 4139-5 du code d e la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au même 2° dans sa rédaction résultant du I du présent article. Si elles leur sont plus favorables, les dispositions du 2° du III de l’article L. 4139-5 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux militaires dont le congé de reconversion est en cours à la date de publication de ce décret et qui, à cet te date, n’ont pas encore utilisé leur quarantième jour de congé.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L16V1722","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 17 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":103,"contre":0,"abstention":14},"amendements":[],"extrait":"Le livre I er de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° L’article L. 4121-5-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d’État, dans la limite de onze heures par jour. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d’assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heure s. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ; 2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132-5 sont complétés par les mots : «, y compris les apprentis militaires » ; 3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Enseignement technique et préparatoire militaire « Art. L. 4153-1. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132-1 s’engagent à servir dans les forces armée s et les formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage. « Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires. « Art. L. 4153-2. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2. « Art. L. 4153-3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"17bis","label":"Article 17 bis","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L16V1723","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 17 bis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":105,"contre":0,"abstention":17},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) L’article L. 6241-5 du code du travail est complété par un 14° ainsi rédigé : « 14° Les établissements d’enseignement technique e t préparatoire militaire mentionnés à l’article L. 4153-1 du code de la défense. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":{"id":"VTANR5L16V1724","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":105,"contre":0,"abstention":15},"amendements":[],"extrait":"I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4139-9-1. – I. – Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d’activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel, bénéficier d’une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section. « Ne sont pas éligibles aux dispositions du premier alinéa les militaires ayant bénéficié : « 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l’article L. 4139-8 ; « 2° De la disponibilité au titre de l’article L. 4139-9 ; « 3° D’un pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; « 4° D’une pension afférente au grade supérieur au titre de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée. « Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l’ancien neté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la li mite d’âge applicable à ce grade au 1er janvier de l’année de dépôt de sa demande. « II. – Les officiers généraux de la première section ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle au titre du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d’exercice de ce second emploi, ils sont admis en deuxième section. « III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d’officier général s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans l es conditions définies à l’article L. 4136-3. « Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l’ordre de ce tableau. « IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. » II. – La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé : « La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’artic le 38 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 2° L’article 37 est abrogé ; 3° Le I de l’article 38 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d’un an de sa limite d’âge, » ; c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » CHAPITRE II Renseignement et contre-ingérence","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"19","label":"Article 19","num":19,"vote":{"id":"VTANR5L16V1726","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 19 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":107,"contre":0,"abstention":16},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1725","date":"2023-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1496 de M. Portier à l'article 19 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":47,"contre":68,"abstention":6,"numero":"1496","auteur":"M. Portier","sousAmdt":false,"synthese":"Pour renforcer les enquêtes administratives préalables aux recrutements sensibles dans la sécurité et la défense, cet amendement voulait remplacer la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire par celle du bulletin n° 1, plus complet.","groupe":"LR"}],"extrait":"À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"20","label":"Article 20","num":20,"vote":{"id":"VTANR5L16V1729","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 20 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":113,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1727","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1686 de M. Lainé à l'article 20 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":110,"contre":0,"abstention":2,"numero":"1686","auteur":"M. Lainé","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement a reformulé la définition de l’infraction pénale pour viser la méconnaissance de l’obligation de déclaration et de l’éventuelle opposition du ministre de la Défense, couvrant ainsi l’ensemble des obligations pesant sur les militaires concernés."},{"id":"VTANR5L16V1728","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 299 du Gouvernement à l'article 20 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":115,"contre":0,"abstention":0,"numero":"299","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le contrôle préventif des activités sensibles, jusque-là réservé aux militaires, s’applique désormais aussi aux agents civils de l’État participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires."}],"extrait":"I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122-11 et L. 4122-12 ainsi rédigés : « Art. L. 4122-11. – Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité en échange d’un avantage personnel ou d’une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État. « La même obligation s’applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa. « Cette obligation ne s’applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d’une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1. « Un décret en Conseil d’État détermine les domaine s d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié d u ministre de la défense. Les militaires ou anciens militaires soumis à l’obl igation prévue aux deux premiers alinéas en sont informés. « Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exer cice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de savo ir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. « En cas de méconnaissance de l’obligation prévue aux deux premiers alinéas ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa : « 1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de cette activité est nul de plein droit ; « 2° L’autorité administrative peut prononcer : « a) Des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activ ité illicite, dans la limite de dix ans ; « b) Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé. « Art. L. 4122-12. – La méconnaissance de l’obligation prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 4122-11 ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa du même article L. 4122-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » II (nouveau). – Les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 du code de la défense s’appliquent aux agents civils de l’État ou de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"21","label":"Article 21","num":21,"vote":{"id":"VTANR5L16V1730","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 21 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":103,"contre":0,"abstention":10},"amendements":[],"extrait":"Après l’article 628-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 628-8-1 ainsi rédigé : « Art. 628-8-1. – Par dérogation à l’article 11, pour les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 62 8, le procureur de la République antiterroriste peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811-3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction. « Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. « Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des service s de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"22","label":"Article 22","num":22,"vote":{"id":"VTANR5L16V1731","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 22 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":104,"contre":0,"abstention":10},"amendements":[],"extrait":"L’article 656-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable au témoignage d es personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu’il mentionne. » CHAPITRE III Économie de défense","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"23","label":"Article 23","num":23,"vote":{"id":"VTANR5L16V1732","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 23 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":98,"contre":0,"abstention":10},"amendements":[],"extrait":"I. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1141- 6, les mots : « par une commission spéciale d’évaluation instituée conformé ment au dernier alinéa de l’article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 » ; 2° Au 2° de l’article L. 1323-1, les mots : « vertu de l’article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ; 3° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre I II de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » ; 4° Les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9 deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 1335-3, tel qu ’il résulte du 4° du présent I, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 2113-2, les mots : «, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l’article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et services publics ou aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ; 7° L’article L. 2161-2 est ainsi modifié : a) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 8° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié : a) Le titre Ier est ainsi rédigé : « TITRE I ER « RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE « CHAPITRE IER « Sujétions préalables aux réquisitions « Art. L. 2211-1. – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d ’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou les exercices qu’il juge indispensables. « Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jour s par an, à moins qu’une convention conclue entre les personnes concernées et l’autorité administrative n’en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 2212-8. « La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leu r employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution. « Art. L. 2211-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres. « Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures. « Art. L. 2211-3. – Le blocage mentionné à l’article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l’o bligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage. « Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été or donnée ou si l’ordre de blocage n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum. « Art. L. 2211-4. – La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212-8. « Art. L. 2211-5. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l’article L. 2211-1. « Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer aux mesures de blocage légalement ordonnées en application de l’article L. 2211-2. « CHAPITRE II « Principes généraux « Art. L. 2212-1. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. « Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition. « Art. L. 2212-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2212-1 et sans préjudice de l’article L. 4231-5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l e Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. « Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions. « Art. L. 2212-3. – Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. « Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile. « Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. « Art. L. 2212-4. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application. « Art. L. 2212-5. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. « La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante. « Art. L. 2212-6. – Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition : « 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ; « 2° Toute personne physique de nationalité françai se ne résidant pas sur le territoire national ; « 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ; « 4° Tout navire battant pavillon français, que l’armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères. « Art. L. 2212-7. – L’autorité requérante peut faire exécuter d’offi ce les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée. « Art. L. 2212-8. – I. – La rétribution par l’État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l’application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. « Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. « En outre, sont intégralement réparés par l’État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait. L’État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers. « II. – Pour l’application du I, la personne requis e fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due. « Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenu s, pour l’application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. « Art. L. 2212-9. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2. « Art. L. 2212-10. – Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues : « 1° À l’article 432-10 du code pénal si l’auteur est un civil ; « 2° À l’article L. 323-22 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire. « Art. L. 2212-11. – Les modalités d’application du présent titre son t déterminées par décret en Conseil d’État. » ; b) Le titre II est abrogé ; c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6 ; d) À l’article L. 2221-2, au premier alinéa de l’article L. 2221-3 et au 2° de l’article L. 2221-4, tels qu’ils résultent du c du présent 8°, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ; e) L’article L. 2234-5-1 devient l’article L. 2221-5-1 et est ainsi modifié : – le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont… (le reste sans changement) : » ; – à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ; f) L’article L. 2236-2-1 devient l’article L. 2221-5- 2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ; g) Le titre III est abrogé. II. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160-6, les mots : « article 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « article L. 2212-8 du code de la défense » ; 2° L’article L. 160-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : «, au sens de l’article 2 de l’ordonn ance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de bien s et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ; – à la fin, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-6 3 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ; – à la seconde phrase, les mots : « 20 de l’ordonna nce précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense ». III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À l’article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ; 2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’ar ticle L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212-8 ». IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218-72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 ». V. – Au premier alinéa de l’article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé. VI. – L’article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1048. – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. » VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés. VIII. – L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212-8 » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : «, ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. » IX. – À la seconde phrase de l’article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 du ». X. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° A (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-2-1 est supprimée ; 1° Au 1° du I de l’article L. 5241-1, les mots : « de l’article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ; 1° bis (nouveau) Après le mot : « biens », la fin du 1° de l’article L. 5242-17 est supprimée ; 2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 » ; 3° L’article L. 5434-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5434-1. – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre I er du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d’intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. » XI. – Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"24","label":"Article 24","num":24,"vote":{"id":"VTANR5L16V1734","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 24 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":98,"contre":0,"abstention":8},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1733","date":"2023-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1318 de Mme Santiago à l'article 24 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":46,"contre":55,"abstention":0,"numero":"1318","auteur":"Mme Santiago","sousAmdt":false,"synthese":"L’arrêté fixant le stock minimal de matières ou composants stratégiques aurait été réexaminé chaque année, et non tous les deux ans, avec cet amendement socialiste qui entendait en renforcer le contrôle.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 1141-3 est supprimé ; 2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées « Art. L. 1339-1. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécuti on des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l’autorité administrative peut ordonner, par arrêté, aux entreprises titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 la constitution d’un stock minimal de matières, de composants ou de produits semi-finis stratégiques et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’assurer du respect d e cette obligation. Cet arrêté précise le volume dudit stock ainsi que la durée durant laquelle celui-ci doit être maintenu et est réexaminé au moins une fois tous les deux ans. « La valeur du stock dont la constitution est prescrite en application du présent article ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires relatif aux ventes de matériels mentionnés au 1° effectuées au cours des deux exercices précédents, fixée par décret. Cette proportion peut être différenciée selon les matières, les composants et les produits semi-finis en cause. « Les valeurs maximales du stock fixées par décret ainsi que les mesures prescrites par arrêté sont proportionnées au regard : « 1° Du volume et de la nature des matériels vendus par chaque entreprise concernée ainsi que des commandes en cours ; « 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées ; « 3° Des conditions d’approvisionnement pour la matière ou le composant concerné. « Les entreprises concernées peuvent, par conventio n soumise à l’approbation de l’autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article. « Elles ne peuvent utiliser les stocks minimaux mentionnés au premier alinéa sans autorisation de l’autorité administrative. « Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entre tien des stocks prescrits en application du présent article. « II. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d’une amende en application du présent II, l’autorité administrative peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1, selon les modalités définies à l’article L. 2332-11. « Art. L. 1339-2. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécuti on des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d’honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d’assure r la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l’autor ité administrative peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché par priorité sur tout autre engagement contractuel. Le cas échéant, l’arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue. « Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. « L’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d’un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du contrat par priorité sur tout autre engagement contractuel. « Les sous-contractants de tout niveau exécutent pa r priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l’exécution est indispensable à la réalisation du marché ou contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I. « II. – Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l’autorité administrative. « Ils fournissent à l’autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou les éléments d’information de nature à justifier le montant de l’indemnisation due. « III. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l’exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. « Art. L. 1339-3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"25","label":"Article 25","num":25,"vote":{"id":"VTANR5L16V1735","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 25 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":97,"contre":0,"abstention":11},"amendements":[],"extrait":"La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée : 1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196-7 ainsi rédigé : « Art. L. 2196-7. – Pour l’application de la présente section, peuvent être précisées par décret : « 1° La forme selon laquelle les éléments technique s et comptables mentionnés à l’article L. 2196-5 et au second alinéa de l’article L. 2196-6 sont présentés à l’administration, si celle-ci en fait la demande ; « 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation. » ; 2° À l’article L. 2396-3, les mots : « et L. 2196-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 2196-5 et L. 2196-7 » ; 3° Le chapitre I er du titre II du livre V est complété par un article L. 2521-6 ainsi rédigé : « Art. L. 2521-6. – La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’État et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. » CHAPITRE IV Crédibilité stratégique","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"26","label":"Article 26","num":26,"vote":{"id":"VTANR5L16V1736","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 26 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":96,"contre":1,"abstention":11},"amendements":[],"extrait":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1221-10 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance : « 1° Les centres médicaux, mentionnés à l’article L. 6326-1, des bâtiments de la marine nationale ; « 2° Les centres médicaux mentionnés au même article L. 6326-1, pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ; « 3° La brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre du transport médicalisé vers un hôpital des armées ou un établissement de santé des militaires malades ou blessés participant à une mission opérationnelle. « Les structures mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont autorisées à conserver des produits sanguins labiles par l’aut orité administrative après avis du centre de transfusion sanguine des armées d ans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles sont sous la surveillance d’un médecin ou d’un pharmacien relevant de l’article L. 4138-2 du code de la défense. » ; b) Au second alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « prescription » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1221-10-2, les mots : « ou dans un hôpital des armées » sont remplacés par les mots : «, dans un hôpital des armées ou dans l’une des structures mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 1221-10 » ; 3° LeVI de l’article L. 1222-11 est ainsi rédigé : « VI. – Le centre de transfusion sanguine des armée s peut : « 1° Après agrément de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. L’agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires, en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées ; « 2° Être autorisé, pour répondre à des besoins spécifiques de défense ou de sécurité nationale, à fabriquer, par dérogation à l’article L. 5124-14, à importer, à exporter et à exploiter les médicaments dérivés du sang définis au 18° de l’article L. 5121-1. Ces activités sont exercées sous la responsabilité d’un pharmacien relevant de l’article L. 4138-2 du code de la défense, désigné par le ministre de la défense, assurant les fonctions de pharmacien responsable. « Pour l’exercice de ces activités, le centre detr ansfusion sanguine des armées est soumis aux articles L. 5124-2, à l’excep tion du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l’exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18 du présent code. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"27","label":"Article 27","num":27,"vote":{"id":"VTANR5L16V1737","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 27 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":96,"contre":0,"abstention":13},"amendements":[],"extrait":"I. – Après le chapitre III du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord « Art. L. 213-2. – Les services de l’État et de ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports. « Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. » II. – Le II de l’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « et sans préjudice de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure » ; 2° Le second alinéa est supprimé.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"28","label":"Article 28","num":28,"vote":{"id":"VTANR5L16V1738","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 28 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":100,"contre":0,"abstention":13},"amendements":[],"extrait":"I. – L’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale est ratifiée. II. – La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative au x opérations spatiales est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ; b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; » c) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle concerne un groupe d’objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique et s’achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l’un des évènements mentionnés au présent 5° ; » 2° Au 3° de l’article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur » ; 3° Aux deux premiers alinéas de l’article 3, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : «, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ; 5° L’article 7 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique » ; b) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ; c) Le III est ainsi modifié : – la première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ; – à la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’instal lation » ; d) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et, après les mots : « autoriser l’accès », sont insérés les mots : « à l’établissement, aux locaux ou » ; 6° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 8, les mots : « ou de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ; 7° Le second alinéa de l’article 9 est ainsi modifié : a) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « o u d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d’objets » ; 8° L’article 11 est ainsi modifié : a) Au 3° du I, les mots : « d’en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d’assurer la maîtrise d’un tel objet o u d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ; b) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ; 9° Aux 1° et 2° de l’article 11-1 et à l’article 20 -1, les mots : «, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ou de retour sur terre ». III. – À la seconde phrase du I de l’article L. 331 -6 du code de la recherche, les mots : « lancements à partir du » sont remplacés par les mots : « opérations spatiales au ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"29","label":"Article 29","num":29,"vote":{"id":"VTANR5L16V1739","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 29 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":59,"contre":0,"abstention":36},"amendements":[],"extrait":"La première partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Le chapitre III du titre III du livre III est ainsi modifié : a) Après l’article L. 1333-3, il est inséré un article L. 1333-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1333-3-1. – Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-1 l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l’article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; b) La sous-section 2 de la section 2 est complétée pa r un article L. 1333-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1333-16-1. – Lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l’e xige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « L’exploitant assure une surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. » ; 2° La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre IV est complétée par un article L. 1411-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1411-7-1. – Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; 3° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion « Art. L. 1411-7-2. – Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":{"id":"VTANR5L16V1740","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 30 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":75,"contre":1,"abstention":12},"amendements":[],"extrait":"L’article 698-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Aux deux premières phrases du premier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « chargé » est supprimé ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République avise le ministre d e la défense ou l’autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l’avis mentionné au même premier alinéa. Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, e n indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"31","label":"Article 31","num":31,"vote":{"id":"VTANR5L16V1741","date":"2023-05-31","sort":"adopté","titre":"l'article 31 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":80,"contre":0,"abstention":11},"amendements":[],"extrait":"Le titre III de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté o u de la juridiction de la République française est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et des études » ; 2° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé : « Art. 41 -1. – Les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous-marin en mer territoriale sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l’environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » CHAPITRE V Sécurité des systèmes d’information","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"32","label":"Article 32","num":32,"vote":{"id":"VTANR5L16V1763","date":"2023-06-01","sort":"adopté","titre":"l'article 32 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":51,"contre":7,"abstention":4},"amendements":[],"extrait":"Après l’article L. 2321-2-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-2-3. – I. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine à l’insu de son titulaire qui l’a enregistré de bonne foi, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu’elle lui impartit et qui tient compte de la nature de ce titulaire ainsi que de ses contraintes opérationnelles. « En l’absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander : « 1° À un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, au sens de l’article L. 2321-3-1 du présent code, de bloquer le nom de domaine ; « 2° À l’office d’enregistrement, mentionné à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d’enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l’ar ticle L. 45-4 du même code, de suspendre le nom de domaine. « Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments permettant d’établir que la menace est neutralisée, l’autorité nationale mentionnée au premier alinéa du présent I demande qu’il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application des 1° ou 2°. « II. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine enregistré à cette fin, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander : « 1° À une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale ou vers un serveur neutre ; « 2° À l’office d’enregistrement ou à un bureau d’e nregistrement, mentionnés au 2° du même I, d’enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. À la demande de l’autorité nationale, les données d’enregistrement ne sont pas rendues publiques. « III. – Les mesures prévues aux I et II sont prise s par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des mêmes I et II dans un délai, fixé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information après une concertation avec les personnes mentionnées au 1° du I, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. « Elles sont mises en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leur s effets à la préservation de l’intégrité du réseau, à la caractérisation et la neutralisation de la menace et à l’information des utilisateurs ou détenteurs d es systèmes affectés, menacés ou attaqués. « Les mesures de redirection d’un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, sur avis conforme de l’Autorité des régulations des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin, sans délai, lorsque la menace est neutralisée. « Les mesures autres que celles prévues au troisième alinéa du présent III sont soumises au contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues au I de l’article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques. « IV. – Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du II du présent article, ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les autres données recueillies sont détruites sans délai quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l’exception des données permettant d’identifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d’information menacés, lesquels peuvent être informés par l’autorité nationale mentionnée à la première phrase du présent IV, le cas échéant après mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 2321-3. « V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par le s personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"33","label":"Article 33","num":33,"vote":{"id":"VTANR5L16V1764","date":"2023-06-01","sort":"adopté","titre":"l'article 33 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":55,"contre":0,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"Après l’article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-3-1. – Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, de répondre aux besoins de la sécurité des systèmes d’information et de détecter et de caractériser des attaques informatiques, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques non identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d’adressage par domaines. « Les données mentionnées au premier alinéa sont rendues anonymes, le cas échéant, par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine avant leur transmission à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. « Pour l’application du même premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine la personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’u n nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet. « Les données recueillies ne sont ni directement ni indirectement identifiantes et ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins mentionnées audit premier alinéa, à l’exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et celles relatives aux équipements terminaux utilisés ne peuvent être ni recueillies ni exploitées. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l’informati que et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"34","label":"Article 34","num":34,"vote":{"id":"VTANR5L16V1766","date":"2023-06-01","sort":"adopté","titre":"l'article 34 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":81,"contre":2,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1765","date":"2023-06-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 176 de Mme Thomin à l'article 34 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":13,"contre":42,"abstention":13,"numero":"176","auteur":"Mme Thomin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement socialiste voulait permettre à l’ANSSI d’infliger aux entreprises une pénalité pouvant atteindre 1 % de leur chiffre d’affaires mondial lorsqu’elles omettent de lui signaler une vulnérabilité ou un incident informatique majeur.","groupe":"SOC"}],"extrait":"Après l’article L. 2321-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-4-1. – En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information et susceptible d’af fecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels not ifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l’analyse de ses causes et conséquences. Cette obligation s’applique aux éditeurs qui fournissent ce produit : « 1° Sur le territoire français ; « 2° À des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ; « 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’art icle L. 233-3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français. « Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs professionnels recourant à ce produit dans un délai fixé par l’aut orité nationale de sécurité des systèmes d’information. Ce délai est déterminé en fonction de l’urgence, des risques pour la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. À défaut, l’a utorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs professionnels ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n’a pas été mise en œuvre. « Pour l’application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit. « Pour l’application du premier alinéa, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l’au thenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d’information offrent ou rendent accessibles. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’appréciation du caractère significatif d e la vulnérabilité ou de l’incident mentionnés au premier alinéa. Le caractère significatif de la vulnérabilité est défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"35","label":"Article 35","num":35,"vote":{"id":"VTANR5L16V1767","date":"2023-06-01","sort":"adopté","titre":"l'article 35 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":76,"contre":10,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° L’article L. 2321-2-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2321-2-1. – Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information d es autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou d’un opérateur de centre de données : « 1° Des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ; « 2° Ou, sur avis conforme de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux mêmes 1 ou 2 ou d’un opérateur de centre de données affecté par la menace. « Ces dispositifs sont mis en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d’information de ces entités. « Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des entités mentionnées au premier alinéa du présent article, à procéder au recueil des données et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation. « Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés au 1° sont immédiatement détruites et celles recueillies par les dispositifs mentionné s au 2° sont détruites sans délai lorsqu’elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l ’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2°. » ; 2° L’article L. 2321-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en application du II du même article 6, » ; b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique, d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code, d’un opérateur mentionné à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée ou d’un opérateur public ou privé participant aux systèmes d’information d’une des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l’exclusion de toute autre exploitation. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans. « Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État : « 1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VIde l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ; « 2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. » ; 3° À la fin de l’article L. 2321-5, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 ». II. – Le titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’article L. 33-14 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs, mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d ’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, recourent, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques fournis par l’autori té nationale de sécurité des systèmes d’information aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour répondre aux demandes de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. « Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information demande aux opérateurs de communications électroniques d’exploiter les marqueurs techniques qu’elle fournit. » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » et, à la fin, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « au même premier alinéa » ; b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés audit premier alinéa » ; b ter) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même premier alinéa » ; c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : – à la fin, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ; – sont ajoutés les mots : «, les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assuré es à ce titre par les opérateurs, à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, ainsi que les garanties d’une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au même premier alinéa » ; 2° Au 12° de l’article L. 36-7, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 » ; 3° L’article L. 36-14 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Au 1°, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 » son t remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 » ; c) Au 2°, les mots : « mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 dudit code, » ; d) Au sixième alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; e) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Sont subordonnés à l’avis conforme de la formation mentionnée au I du présent article : « 1° Le renouvellement des mesures de redirection d’un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l’article L. 2321-2-3 du code de la défense ; « 2° La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l’article L. 2321-2-1 du même code. » ; f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"35bis","label":"Article 35 bis","num":35,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1768","date":"2023-06-01","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 1631 de M. Belhamiti à l'article 35 bis du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":67,"contre":29,"abstention":1,"numero":"1631","auteur":"M. Belhamiti","sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation faite aux opérateurs d’importance vitale et de services essentiels d’héberger leurs données sensibles chez des fournisseurs de cloud hors de toute juridiction extra-européenne a été supprimée, son auteur jugeant qu’elle confondait les notions d’activité et de données."}],"extrait":"(nouveau) (Supprimé) CHAPITRE VI Dispositions relatives à l’outre-mer, diverses et finales","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"},{"key":"36","label":"Article 36","num":36,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V1769","date":"2023-06-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1391 de Mme Pic après l'article 36 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).","pour":29,"contre":54,"abstention":0,"numero":"1391","auteur":"Mme Pic","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport du Gouvernement au Parlement sur le recours aux prestataires privés, notamment les entreprises militaires et de sécurité privées, était demandé sous deux ans par cet amendement, au nom de la transparence démocratique.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les articles L. 160-6 à L. 160-8 » sont remplacés par les mots : « L’article L. 160-8 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 160-6 et L. 160-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n ° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » II. – Le tableau du second alinéa des articles L. 2 651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° La cinquante-cinquième ligne est remplacée par t rois lignes ainsi rédigées : « L. 2195-6 à L. 2196-6 » ; L. 2196-7 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2197-1 2° La cent septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2396-1 et L. 2396-2 » ; L. 2396-3 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2396-4 à L. 2397-3 3° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « L. 2521-6 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » III. – La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Au chapitre III du titre I er du livre Ier, il est inséré un article L. 6113-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 2° L’article L. 6123-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6123-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’au torité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 3° L’article L. 6123-2 est abrogé ; 4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6223-3. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-B arthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’au torité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 5° Le chapitre III du titre III du même livre II est complété par un article L. 6233-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6233-2. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-M artin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’au torité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 6° Le chapitre III du titre IV du même livre II est complété par un article L. 6243-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6243-3. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-P ierre-et-Miquelon appartient au représentant de l’État territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 7° L’article L. 6313-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6313-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des même s articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 8° Les articles L. 6313-2, L. 6333-1 et L. 6343-1 sont abrogés ; 9° Au 4° de l’article L. 6323-2, les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne » sont supprimés. IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 612-1, les mots : « l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 622-1, les mots : « l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 4° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 218-72 » es t remplacée par la référence : « L. 218-71 » ; b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’ordonna nce n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». V. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° À l’article L. 33-3-2, la référence : « n° 2021- 998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° À la fin de l’article L. 33-15, la référence: « n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence: « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VI. – Le début du premier alinéa de l’article 804 d u code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1522-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1221-10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; 2° L’article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l ’article L. 1221-10 du présent code, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°”. » ; 3° L’article L. 1532-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « et l’article L. 1222-9 » sont remplacés par les mots : «, l’article L. 1222-9, les deuxième à quatrième e t avant-dernier alinéas de l’article L. 1221-10 et l’article L. 1221-10-2, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221-10, » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 1221-10 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; 4° L’article L. 1542-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221-10-2 » s ont remplacés par les références : «, L. 1221-9, L. 1221-10-1, » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 1221-10 est applicable en Nouvelle-C alédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2 030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221-10. » ; 5° Après le 2° de l’article L. 1542-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis À l’article L. 1221-10, le premier alinéa et le 3° ne sont pas applicables et, à l’avant-dernier alinéa, les mots : “1°, 2° et 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°” ; » 6° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, la référence: « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’except ion créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » est remplacé e par la référence: « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VIII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des articles L. 155-1 et L. 15 6-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence: « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Au premier alinéa des articles L. 157-1 et L. 15 8-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 3° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont ainsi modifiés : a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ; b) Au 1°, après la référence : « L. 213-1, », est insérée la référence : « L. 213-2, » ; 4° L’article L. 288-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ; b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 211-16, », est insérée la référence : « L. 213-2, ». IX. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5241-1 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dis positions intéressant la défense. » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5764-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5434-1 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dis positions intéressant la défense. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5241-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dis positions intéressant la défense. » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 5774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5434-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 5° Après le troisième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5241-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5434-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 7° Après le troisième alinéa de l’article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5241-1 est applicable dans les Terre s australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » X. – Après le II bis de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter. – L’article 41 bis est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’à Wallis- et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » XI. – L’ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense est ratifiée. XII. – Le I, les 1° à 8° du III, le IV et le 6° du VII du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l’article 23 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0127"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":37,"articlesListes":39,"amendements":120}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"413,3 milliards","art":"3","txt":"Programme <b>413,3 milliards d'euros</b> de besoins pour 2024-2030 et fixe la trajectoire des crédits de la mission « Défense » hors pensions, de <b>47,2 milliards</b> en 2024 à <b>67,4</b> en 2030, soit <b>400 milliards</b> au total."},{"tag":"Opérations extérieures","art":"4","txt":"Provisionne <b>800 millions d'euros</b> en 2024 puis <b>750 millions</b> chaque année pour les opérations extérieures et les missions intérieures, les surcoûts non couverts faisant l'objet d'un financement interministériel."},{"tag":"Effectifs","art":"6","txt":"Fixe l'augmentation nette des effectifs du ministère à <b>700</b> équivalents temps plein en 2024, montant progressivement à <b>1 200</b> en 2030, hors apprentis et volontaires."},{"tag":"Rendez-vous en 2027","art":"7","txt":"Impose une <b>actualisation par la loi avant la fin de l'année 2027</b>, précédée d'une actualisation de la revue nationale stratégique, pour vérifier l'adéquation entre les objectifs, les réalisations et les moyens."},{"tag":"Contrôle du Parlement","art":"8","txt":"Impose au Gouvernement un bilan de la programmation précédente avant le <b>1er janvier 2024</b>, puis chaque année avant le <b>30 avril</b> un rapport d'exécution aux commissions de la défense et des finances des deux chambres."},{"tag":"Réserve mobilisable","art":"14","txt":"Élargit les cas de recours à la <b>réserve de sécurité nationale</b>, décidé par décret en conseil des ministres, et permet d'habiliter le ministre à appeler par arrêté les réservistes soumis à l'obligation de disponibilité lorsque la réserve opérationnelle suffit."},{"tag":"Petites entreprises","art":"14 bis","txt":"Autorise l'employeur d'une entreprise de <b>moins de cinquante salariés</b> à limiter l'autorisation d'absence d'un réserviste, pour préserver le fonctionnement de l'entreprise."},{"tag":"Stocks stratégiques","art":"24","txt":"Permet à l'administration d'ordonner par arrêté à une entreprise d'armement la constitution d'un <b>stock minimal</b> de matières, composants ou produits semi-finis stratégiques, réexaminé une fois par an et proportionné à sa situation économique et aux besoins des armées."},{"tag":"Harcèlement sexiste","art":"13 bis","txt":"Étend la protection des militaires au harcèlement <b>sexiste</b>, et reconnaît le harcèlement sexuel lorsqu'un même militaire subit des propos ou comportements répétés émanant de plusieurs personnes."},{"tag":"Orientation sexuelle","art":"19 bis","txt":"Ajoute l'<b>orientation sexuelle</b> aux motifs pour lesquels un militaire ne peut subir de mesure défavorable."},{"tag":"Livret A et défense","art":"25 bis","txt":"Étend l'emploi des fonds du <b>livret A</b> au financement des entreprises, notamment petites et moyennes, de l'industrie de défense française."},{"tag":"Journée défense et citoyenneté","art":"11 bis A","txt":"Réécrit le contenu de la <b>journée défense et citoyenneté</b>, qui présente les enjeux et objectifs de la défense nationale ainsi que les moyens civils et militaires et leur organisation."},{"tag":"Ordre de la Libération","art":"11","txt":"Réécrit le statut de l'<b>Ordre de la Libération</b> et de son Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L16TAP0155","legislature":16,"titre":"Programmation militaire 2024-2030","titreLong":"projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L16N47509","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/PRJLANR5L16TAP0155","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement et les modalités de leur actualisation par la loi.","resume":"Fixe les objectifs de la politique de défense et leur programmation financière pour 2024-2030."},{"num":"1er bis","extrait":"La présente loi de programmation militaire doit assurer des choix stratégiques clairs et cohérents face aux différentes menaces, conformes aux responsabilités que la France entend exercer et en adéquation avec les besoins et les moyens dévolus aux armées. Elle doit permettre à celles-ci d’être en capacité de répondre de manière autonome à l’évolution des conflictualités et des menaces pour les intérêts nationaux, la sécurité et la défense nationale. La base industrielle et technologique de défense (B ITD) soutient ces choix et contribue à notre capacité souveraine à assurer notre sécurité. La politique de défense de la France est fondée sur le socle de la dissuasion nucléaire, renouvelée dans la logique de la juste suffisance et de la crédibilité, et sur le modèle d’armée d’emploi qui assure des capacités d’intervention et de projection autonome face à une agression ou une menace d’agression sur ses intérêts nationaux et stratégiques. La politique de défense de la France a pour objectifs : 1° D’assurer l’intégrité du territoire national, y compris outre-mer, de protéger la population contre les agressions armées et de secourir les ressortissants français menacés à l’étranger ; 2° De contribuer à la lutte contre les autres menaces, actuelles et futures, susceptibles de mettre en cause la souveraineté, la sécurité et la défense nationale ; 3° De concourir à la sécurité collective et à la défense de la paix dans le cadre de ses alliances, du cadre multilatéral international et de ses partenariats. La stabilité et la paix en Europe restent au cœur d es préoccupations de la stratégie de défense de la France. Celle-ci passe à la fois par le renforcement de la politique européenne de défense et de sécurit é afin de garantir l’autonomie stratégique de l’Europe et par la construction d’un pilier de défense européen solide au sein de l’OTAN. À ces fins, la France joue un rôle actif au sein de l’Union européenne et de l’OT AN, pourvoyeuse de sécurité comme Nation-cadre et comme partenaire incontournable. La France s’attachera à développer, avec ses partenaires européens, un renforcement de son engagement dynamique dans l’OTAN, notamment au travers de coopérations ; 4° De participer au renforcement du lien entre la Nation et ses armées, qui passe par l’adhésion des concitoyens aux objectifs et aux choix définis démocratiquement. CHAPITRE IER Objectifs de la politique de défense et programmation financière","resume":"Définit les objectifs de la politique de défense de la France."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l’hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024-2030. Il précise notamment les orientations en matière d’équipement des armées à l’horizon 2035 et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu’en 2030, en fixant l’ob jectif de porter l’effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027.","resume":"Approuve le rapport fixant les orientations de la politique de défense jusqu'en 2030."},{"num":"3","extrait":"Pour la période 2024-2030, le montant des besoins p hysico-financiers programmés s’élève à 413,3 milliards d’euros. Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 : (En milliards d ’euros courants) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total Crédits de paiement de la mission « Défense » 47,2 50,5 53,7 56,9 60,4 63,9 6 7,4 400 Variation +3,3 +3,3 +3,2 +3,2 +3,5 +3,5 +3,5 Variation cumulée par rapport à 2023 +3,3 +6,6 +9,8 +13 +16,5 +20 +23,5 Crédits de paiement de la mission « Défense » cumulés 47,2 97,8 151,5 208,5 268,7 332,6 400 Cette trajectoire de ressources budgétaires s’entend comme un minimum. Ces ressources budgétaires seront également complétées, sur la durée de la programmation, par des ressources extrabudgétair es comprenant notamment le retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense, les redevances domaniales et les loyers provenant des concessions ou des autorisations de toute nature consenties sur les biens immobiliers affectés au ministère. Ces ressources sont estimées comme suit : (En millions d’euros courants) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 2024-2030 Ressources extrabudgétaires (prévisions) 1316 1049 899 694 649 630 629 5866 Chaque année, si les ressources extrabudgétaires sont inférieures au montant de la prévision figurant au tableau du sixième alinéa, elles seront complétées à hauteur de ce montant par des crédits budgétaires dans la loi de finances initiale de l’année suivante. À ces ressources budgétaires et extrabudgétaires s’ajouteront celles nécessaires au financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine. Elles concernent notamment le financement de contributions à la Facilité européenne pour la paix, des recomplètements nécessaires, en cas de cessions d’équipements ou de matériels, à la préservation intégrale du for mat des armées prévu par la programmation militaire présentée dans le rapport annexé à la présente loi ou d’aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l’année ou en exécution, en cohérence avec l’évolution du contexte géopolitique et militaire. En cas de prélèvement d’équipements ou de matériels sur les parcs des armées au titre du soutien à l’exportation, s’ajout eront les ressources nécessaires au financement des recomplètements nécessaires à la préservation intégrale du format des armées prévu par la programmation militaire présentée dans le rapport annexé à la présente loi. Ces moyens seront déterminés en loi de finances de l’année ou en exécution. Ces ressources ne comprennent pas le financement du service national universel, qui dispose d’un financement ad hoc hors loi de programmation militaire.","resume":"Fixe le montant des besoins physico-financiers pour la période 2024-2030."},{"num":"4","extrait":"La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit : (Crédits de paiement, en millions d’euros courants) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Montant provisionné 800 750 750 750 750 750 750 En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l’objet d’un financement interministériel. La participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu’elle représente dans le budget général de l’État. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l’excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ». Les opérations extérieures et les missions intérieures font l’objet, au plus tard le 30 juin de chaque année, d’une information au Parlement. Le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces mission s intérieures. Le ministre des armées présente annuellement aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées un bilan détaillé des opérations extérieures et des missions intérieures en cours.","resume":"Fixe l'évolution de la provision annuelle pour les opérations extérieures et missions intérieures."},{"num":"5","extrait":"En cas de hausse du prix constaté des énergies opérationnelles, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion, et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l’année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces. Si le prix constaté des énergies opérationnelles est inférieur aux hypothèses de construction de la présente loi, il n’est pas prévu de restitution, de gel, de mise en réserve ou de diminution des crédits de la mission « Défense ». Les ressources dédiées aux énergies opérationnelles lui restent garanties. Afin de rendre les armées plus résilientes face à l a fluctuation des prix et au déclin des énergies fossiles, l’effort sera poursuivi pour réduire les dépendances à celles-ci. La réduction de ces dépendances se fera en priorité sur les énergies fossiles produites et exploitées hors du territoire français.","resume":"Prévoit des mesures financières pour la mission « Défense » en cas de hausse des prix des énergies opérationnelles."},{"num":"6","extrait":"L’augmentation nette des effectifs du ministère de la défense s’effectuera selon le calendrier suivant : (En équivalents temps plein) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cible d’augmentation nette des effectifs 700 700 800 900 1 000 1 000 1 200 Cette évolution porte sur les emplois financés par les crédits de personnel du ministère de la défense, à l’exclusion des apprentis civils et militaires, des volontaires du service militaire volontaire et des volontaires du service national universel. En conséquence, les effectifs du ministère de la défense s’élèveront à 271 800 équivalents temps plein en 2027 et à 275 000 équivalents temps plein en 2030. Cette évolution ne tient pas compte d’une généralisation éventuelle du service national universel qui interviendrait pendant la période de programmation. À ces effectifs s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations d’effectifs du ministère de la défense nécessitées par une généralisation du service national universel. À ces effectifs s’ajouteront les augmentations d’ef fectifs du service industriel de l’aéronautique. À ces effectifs s’ajoutera enfin l’augmentation des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, portés à 80 000 en 2030 puis à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l’objectif, y compris en outre-mer, d’un pour deux militaires d’active. L’au gmentation nette des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire du ministère de la défense s’effectuera selon le calendrier suivant : (En nombre de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cibles d’augmentation nette des effectifs 3 800 3 800 4 400 5 500 6 500 7 500 8 500 L’effort de transformation de la ressource humaine du ministère entrepris en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense sera poursuivi, notamment afin de renforcer la fidélisation, l’expertise et l’adaptab ilité des agents civils et militaires du ministère. Les grilles indiciaires de s militaires du rang seront révisées avant la fin de l’année 2023. Les grilles indiciaires des sous-officiers et des militaires assimilés seront révisées avant l a fin de l’année 2024. Les grilles indiciaires des officiers seront révisées avant la fin de l’année 2025. Avant la fin de l’année 2026, le Gouvernement remettra au Parlement, après information du Conseil supérieur de la fonction militaire, un rapport évaluant les effets de la nouvelle politique de rémunération des militaires. En fonction de la réalité du marché du travail, le ministère de la défense peut employer les crédits rendus disponibles par une sous-réalisation de ses cibles d’effectifs pour renforcer son attractivité et la fidélisation de ses agents.","resume":"Programme la hausse des effectifs et réservistes de la défense, la révision des grilles indiciaires militaires, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant fin 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"7","extrait":"La présente programmation fera l’objet d’une actualisation par la loi avant la fin de l’année 2027. Précédée d’une actualisation de la revue nationale stratégique, cette actualisation permettra de vérifier l’adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués. Elle permettra également de consolider la trajectoire financière et l’évolution des effectifs en fonction des besoins mis à jour au regard de l’inflation, du contexte stratégique du moment et des avancées technologiques constatées. Cette actualisation sera suivie de la mise en place, avant le 30 juin 2028, d’une commission chargée de l’élaboration d’un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en vue de la prochaine loi de programmation militaire. CHAPITRE II Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation","resume":"Prévoit avant fin 2027 une actualisation législative de la programmation et, avant le 30 juin 2028, une commission chargée d'un livre blanc sur la défense."},{"num":"8","extrait":"Avant le 1 er janvier 2024, le Gouvernement remet aux commission s permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un bilan de l’exécution de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2023. Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce rapport comprend : 1° Un bilan détaillé de l’ensemble des ressources mentionnées à l’article 3 de la présente loi effectivement perçue s et de l’exécution des crédits programmés pour la mission « Défense ». Ce bilan d’exécution présente un taux défini par le ratio suivant : a) Au numérateur, l’effort national de défense, calculé à partir des crédits de la mission « Défense » exécutés et retracés dans la loi de règlement des comptes de l’année écoulée ; b) Au dénominateur, le produit intérieur brut de l’année écoulée ; 1° bis Un bilan détaillé de l’impact de l’inflation sur l es crédits de la mission « Défense » pour l’année écoulée et, le cas échéant, de l’application de l’article 5 de la présente loi ; 2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan : a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ; b) Au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ; c) Au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros ; 3° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l’année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 2° du présent article ; 3° bis Une mise à jour du tableau intitulé « Équipement d es forces » figurant dans le rapport annexé à la présente loi. Cette mise à jour présente les parcs d’équipement par segment capacitaire à la fin de l’année écoulée et les modifications anticipées par rapport aux objectifs fixés pour ces parcs à la fin 2030 et à l’horizon 2035 ; 3° ter Un bilan de la préparation et de l’exécution des opérations d’armement dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros, fournissant, le cas échéant, des éléments d’explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés ; 3° quater Une présentation synthétique des investissements en équipements d’accompagnement et de cohérence réalisés au cours de l’année écoulée ainsi que des prévisions d’investissement dans ces mêmes équipements pour l’année suivante ; 4° Un bilan relatif à la mise en œuvre des objectif s concernant les effectifs et les réserves. Ce bilan recense les actions de l’ensemble des administrations de l’État pour soutenir l’engagemen t dans les réserves de leurs agents. Il rend compte du développement de l’attractivité de la réserve pour les salariés et les étudiants et dresse un état d’avancement des conventions de partenariat signées entre les entreprises et le ministère de la défense ainsi que des conventions de partenariat signées entre le s établissements d’enseignement supérieur et le ministère de la défense ; 4° bis Un bilan des actions conduites en matière de sécurisation des approvisionnements et de constitution de stocks de munitions ; 5° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ; 6° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ; 7° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale. Ce rapport fait l’objet d’une présentation au Parle ment par le ministre de la défense et d’un débat au sein des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre aux commissions parlementaires compétentes un bilan de la programmation militaire 2019-2023 avant 2024, puis un rapport d'exécution annuel avant le 30 avril."},{"num":"9","extrait":"Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Il adresse aux présidents des commissions permanentes chargées de la défense les chroniques annuelles prévisionnelles de commandes et de livraisons des principaux matériels sur six années glissantes (des années n-1 à n+4), hors dissuasion nucléaire. Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l’Assemblée national e et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire. Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l’a déquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, au regard des évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année. Les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées chaque année, au moment de la loi de finances, des modalités du financement de l’effort national de soutien à l’Ukraine ainsi que des cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant un recomplètement et des aides à l’acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité..........................................................................................................................","resume":"Impose des obligations de transmission de rapports et de présentation de mises à jour sur la défense."},{"num":"9 ter","extrait":"(Supprimé)......................................................................................................................... TITRE II DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE CHAPITRE IER Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire"},{"num":"11","extrait":"La loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération ») est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi rédigé : « Art. 1er. – L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”), successeur du Conseil de l’Ordre de la Libération, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la protection du Président de la République. « Au nom du Président de la République, le grand chancelier de la Légion d’honneur veille au respect des principes fondateurs de l’Ordre de la Libération. « Le ministre de la défense exerce la tutelle sur l’établissement. » ; 2° L’article 2 est ainsi modifié : aaa) Au deuxième alinéa, après le mot : « traditions », sont insérés les mots : « et des valeurs » ; aa) Au troisième alinéa, après le mot : « conserver », sont insérés les mots : « et de diffuser au plus grand nombre, en particulier à la jeunesse, » ; a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des médaillés de la Résistance française » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – de participer à l’aide morale et matérielle aux conjoints survivants et aux enfants des Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs conjoints survivants et à leurs enfants. » ; 3° L’article 3 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Du grand chancelier de la Légion d’honneur ou de son représentant ; » b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ou de son représentant ; » 4° Après le mot : « général », la fin de la dernière phrase de l’article 6 est supprimée.","resume":"Place l'Ordre de la Libération sous la tutelle du ministre de la défense et étend ses missions aux médaillés de la Résistance française et à la jeunesse."},{"num":"11 bis A","extrait":"L’article L. 114-3 du code du service national est ainsi rédigé : « Art. L. 114-3. – Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement présentant : « 1° Les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation ; « 2° Les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ; « 3° Les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de réserve ; « 4° Le modèle français de sécurité civile et les possibilités d’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ; « 5° Le service civique et les autres formes de volontariat. « Cet enseignement est adapté au niveau de formation des appelés participant à la journée défense et citoyenneté. « Ces derniers sont en outre sensibilisés aux droits et aux devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l’article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion. « La journée défense et citoyenneté comporte également des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. »","resume":"Définit le contenu de l'enseignement dispensé lors de la journée défense et citoyenneté."},{"num":"11 bis B","extrait":"Le dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les demandes présentées par des personnes reconnues pupilles de la Nation ayant elles-mêmes subi des dommages affectant leur santé dans les circonstances définies au premier alinéa du présent article sont recevables dans les six mois qui suivent l’entrée e n vigueur de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »","resume":"Étend le délai de dépôt des demandes pour certaines personnes reconnues pupilles de la Nation."},{"num":"11 bis C","extrait":"Le chapitre I er du titre I er du livre VI du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un article L. 611-7 ainsi rédigé : « Art. L. 611-7. – L’Office concourt à la mise en œuvre de la poli tique de la mémoire combattante définie par le ministre d e la défense au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées. »","resume":"Charge l'Office national des combattants et des victimes de guerre de concourir à la politique de la mémoire combattante définie par le ministre de la défense."},{"num":"11 bis D","extrait":"Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° L’article L. 2222-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 2222-8. – Par dérogation à l’article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage de : « 1° Biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ; « 2° Matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611-1 du code des transports, au profit d’associations aéronautiques agréées. « Dans l’un et l’autre cas, le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés. » ; 2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212-2 est supprimée.","resume":"Permet le prêt gratuit de biens du ministère de la défense aux associations de patrimoine militaire et de matériels de vol à voile aux associations aéronautiques agréées."},{"num":"11 bis","extrait":"L’article L. 511-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d’otages. »","resume":"Étend l'application des dispositions aux otages étrangers exécutés ou tués sur le territoire national."},{"num":"11 ter","extrait":"Au premier alinéa de l’article L. 515-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou du lieu d’inhumation »."},{"num":"11 quater","extrait":"Au premier alinéa de l’article L. 114-8 du code du service national, après le mot : « accrédité », sont insérés les mots : « et sauf circonstances exceptionnelles »."},{"num":"12","extrait":"I. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 4123-2-1, il est inséré un article L. 4123-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 4123-2-2. – Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l’État, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion : « 1° D’une opération de guerre ; « 2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 ; « 3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ; « 4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. » ; 2° À l’article L. 4251-7, les mots : « de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes » sont remplacés par les mots : « d’une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période ». II. – Le premier alinéa de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance ». III. – Le I du présent article est applicable à toutes les créances dont le fait générateur est survenu dans les quatre années civiles précédant celle de la promulgation de la présente loi.","resume":"Étend le droit à la réparation des militaires blessés ou malades dans certaines circonstances."},{"num":"12 bis A","extrait":"I. – Le livre III du code des pensions militaires d ’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, le mot : « retraite » est remplacé par les mots : « allocation de reconnaissance » ; 2° L’article L. 311-2 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu’ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément au x obligations et aux engagements internationaux de la France, les milita ires des forces armées françaises et les civils qui ont : « 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; « 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. » ; b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l’article L. 4123-4 du code de la défense, » ; 3° L’article L. 311-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « militaires qui, du fait des opérations mentionnées » sont remplacés par les mots : « personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis » ; b) Sont ajoutés les mots : «, lorsque celles-ci sont applicables » ; 4° Au début de l’intitulé du titre II, les mots : « La retraite » sont remplacés par les mots : « L’allocation de reconnaissance » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 331-1, les mot s : « militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations » sont remplacés par les mots : « personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions ». II. – L’article L. 222-2 du code de la mutualité es t ainsi modifié : 1° Le 4° est abrogé ; 2° Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Des militaires des forces armées françaises et des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, du fait de leur participation aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés à l’article L. 311-2 du code des pension s militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des conjoints survivants, orphelins ou ascendants des militaires ou des civils décédés du fait de leur participation à ces mêmes conflits, opérations ou missions. »","resume":"Renomme la retraite du combattant en allocation de reconnaissance et étend la qualité de combattant aux participants à des missions menées selon les engagements internationaux de la France."},{"num":"12 bis B","extrait":"Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Les 1° et 2° de l’article L. 411-2 sont ainsi rédigés : « 1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’u n des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d’un événement de guerre ; « 2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’u n des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d’un acte de terrorisme dont il a été victime ; » 2° Le 2° de l’article L. 411-3 est ainsi rédigé : « 2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l’incapacité dans laquelle se trouve l’u n des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°. »","resume":"Inclut parmi les enfants bénéficiaires ceux nés au plus tard 300 jours après le constat de l'incapacité d'un parent due à la guerre ou au terrorisme."},{"num":"12 bis","extrait":"Le 4° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et » sont supprimés ; 2° La seconde phrase est supprimée..........................................................................................................................","resume":"Supprime le seuil de 90 jours de service effectif exigé pour présumer imputable au service une maladie constatée en guerre, en opération extérieure ou pendant le service national."},{"num":"13 bis","extrait":"L’article L. 4123-10-1 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le harcèlement sexuel est également constitué : « – lorsqu’un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; « – lorsqu’un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition ; » 2° (nouveau) Au a, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « ou sexiste ».","resume":"Modifie la définition du harcèlement sexuel pour inclure le harcèlement sexiste et des cas spécifiques."},{"num":"13 ter","extrait":"L’article L. 4123-10-2 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa et au a, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou les comportements » ; 2° Après le c, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Les faits décrits aux a à c du présent article sont également constitués : « 1° Lorsque ces propos ou ces comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; « 2° Lorsque ces propos ou ces comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition. » ; 3° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et aux sixième à huitième alinéas ».","resume":"Étend le harcèlement subi par un militaire aux propos ou comportements imposés par plusieurs personnes, de manière concertée ou successive, même sans répétition par chacune."},{"num":"13 quater","extrait":"I. – L’article L. 326-3 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé : « Art. L. 326-3. – Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un agent civil relevant du ministère de la défense, d’un fonctionnaire des services actifs et scientifiques de la police nationale, d’un membre du personnel administratif et spécialisé relevant du ministère de l’intérieur ou d’un agent des douanes décédé dans l’exercice de se s fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté sans concours dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont le conjoint ou le partenaire décédé relevait, sous réserve de remplir les critères d’accès à cette catégorie. » II. – L’article L. 243-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, » sont supprimés ; 2° Les mots : « du personnel militaire, du personne l civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec » sont remplacés par les mots : « des militaires décédés dans », les mots : « le corps des secrétaires administratifs » sont remplacés par les mots : « un corps de fonctionnaires de la catégorie B » et, à la fin, les mots : « sous réserve de remplir les critères d’accès à la catégorie B, dans des conditions fixée s par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 326-3 du code général de la fonction publique ».","resume":"Permet le recrutement sans concours en catégorie B du conjoint ou partenaire d'un agent de la défense, de la police, de l'intérieur ou des douanes mort en service."},{"num":"14","extrait":"I. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 2171-1 est ainsi rédigé : « En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l’intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret en conseil des ministres. » ; 2° Après l’article L. 2171-2, il est inséré un article L. 2171-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2171-2-1. – Lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l’article L. 2171-1, le décret en conseil des ministres mentionné au même article L. 2171-1 peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur à procéder, par arrêté, à l’appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l’obligation de disponibilité au titre de l’article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l’article L. 2171-2. » ; 3° L’article L. 4138-14 est ainsi modifié : a) Après le mot : « enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, à la réserve militaire. » ; b) La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le militaire placé en congé parental peut demande r à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 4° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 4138-16 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. » ; 5° L’article L. 4138-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce militaire a souscrit un engagement à servir dans la réserve pendant un congé pour convenances personnelles ou u n congé parental, il recouvre ses droits à avancement dans l’armée d’active, au prorata du nombre de jours d’activité accomplis au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ; 6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4139-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d’engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l’avancement dans l’armée d’active, au choix et à l’ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 7° Le III de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « à l’étranger ou » et, après le mot : « défense », sont insérés les mots : «, d’encourager l’engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée » ; b) Le c du 1° est ainsi rédigé : « c) Les militaires d’active, dans les cas prévus à l’article L. 4211-1-1 ; » 8° L’article L. 4211-1-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 4211-1-1. – Le militaire d’active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9. » ; 9° L’article L. 4211-2 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. » ; 9° bis L’article L. 4211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le réserviste inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l’article L. 6 11-9 du code de l’éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire. » ; 10° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié : aa) Au 2°, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et des activités » ; a) Au 5°, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou d’un organisme de droit privé lorsque l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, » et les mots : « L. 4221-7 à » sont remplacés par les mots : « L. 4221-8 et » ; b) À la fin du huitième alinéa, les mots : « ou au 3° de l’article L. 4221-4-1 » sont supprimés ; b bis) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, à titre permanent ou temporaire » ; c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « de l’État, d’un établissement public administratif, d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : «, d’un établissement public, d’un organisme public, d’une autorité publique indépendante » ; – sont ajoutés les mots : «, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ; 11° L’article L. 4221-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 4221-2. – Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au delà de soixante-douze ans. » ; 12° L’article L. 4221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d’expertise ou de responsabilité. » ; 13° L’article L. 4221-4 est ainsi modifié : aa) À la fin du premier alinéa, les mots : « doit prévenir l’employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci » sont remplacés par les mots : « prévient son employeur dans le délai d e préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ; a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cinq jours par année civile » sont remplacés par les mots : « la d urée de son autorisation d’absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail » ; a bis) La même première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, imprévues et urgentes » sont remplacés par les mots : « et imprévues » ; c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale » ; 14° L’article L. 4221-4-1 est abrogé ; 15° Au second alinéa de l’article L. 4221-6, les mots : « mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16 » sont remplacés par les mots : « d’active mentionnés à l’article L. 4211-1-1 » ; 16° L’article L. 4221-7 est abrogé ; 17° Au premier alinéa de l’article L. 4221-8, les mots : « de l’article L. 4221-7 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article L. 4221-1 » ; 18° L’article L. 4231-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, pour ceux qui en formulent la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ; b) À la fin du 2°, les mots : « la fin de leur lien a u service » sont remplacés par les mots : « leur radiation des cadre s ou des contrôles, et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 42 21-2 » ; 19° L’article L. 4231-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 4231-2. – Les anciens militaires mentionnés au 2° de l’ar ticle L. 4231-1 qui n’ont pas souscrit un contrat d’engag ement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. À cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l’autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l’obligation de disponibilité. « En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article : « 1° L’autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d’un mois ; « 2° L’ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence. » ; 20° L’article L. 4231-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « à l’article L. 4231-4 » sont remplacé s par les mots : « aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions d’appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 21° À l’article L. 4231-4, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 2141-1 » ; 22° L’article L. 4231-5 est ainsi rétabli : « Art. L. 4231-5. – Lorsqu’il n’est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l’appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l’article L. 2212-2. « Cet arrêté précise la durée de l’appel ou du main tien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4221-4. » ; 23° Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4231-6 ainsi rédigé : « Art. L. 4231-6. – En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l’obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d’établi ssements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 24° Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3 et L. 4271-4 et à la fin de l’article L. 4271-5, les mots : « L. 4231-4 et L. 4231-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l’article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure ». II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est ains i modifié : 1° Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » et comprenant les articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 ; 2° Les articles L. 3142-89 et L. 3142-90 sont ainsi rédigés : « Art. L. 3142-89. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’artic le L. 2171-1, du second alinéa de l’article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d’absence annuelle d’une durée minimale de dix jour s ouvrés par année civile au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale. « Au delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l’accord de son employeur pour effectuer une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail. « Le nombre de jours d’autorisation d’absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle peut être étendu par un accord entre l’employeur et l’employé. Cet accord doit être écrit, signé par les deux parties et annexé au contrat de travail. « Art. L. 3142-90. – Pour obtenir l’accord mentionné à l’article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis. « Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la défense. » ; 3° Sont ajoutés des sous-paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés : « Sous-paragraphe 2 « Champ de la négociation collective « Art. L. 3142-94-2. – Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d’absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné à l’article L. 3142-89, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : « 1° La durée de l’autorisation d’absence annuelle, d’une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile ; « 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur, d’une durée maximale d’un mois. « Sous-paragraphe 3 « Dispositions supplétives « Art. L. 3142-94-3. – À défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d’une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur ou d’u ne convention ou d’un accord mentionné à l’article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables : « 1° La durée de l’autorisation d’absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l’article L. 3142-89 du présent code et de l’article L. 2171-1 du code de la défense, du second alinéa de l’article L. 4221-5 du même code et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 dudit code ; « 2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d’un mois. » III. – À la dernière phrase du i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de m oins huit ans » sont remplacés par les mots : « militaire dans les cas prévus à l’article L. 4211-1-1 du code de la défense ». IV. – À la première phrase du deuxième alinéa du III d e l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : «, aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée et à soutenir l’engagement dans les réserves ». V. – (Supprimé)","resume":"Réforme la réserve opérationnelle militaire : limite d'âge à 72 ans, au moins 10 jours ouvrés d'absence annuelle du réserviste salarié et engagement possible des militaires en congé."},{"num":"14 bis A","extrait":"Le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense est complété par un article L. 4241-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4241-3. – Les réservistes citoyens, dans le cadre de leur engagement, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles établies par le ministère de la défense. Ce signe distinctif permet d’identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté de défense. »","resume":"Permet aux réservistes citoyens de porter un signe distinctif."},{"num":"14 bis","extrait":"L’article L. 3142-89 du code du travail, tel qu’il résulte du 2° du II de l’article 14 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter l’autorisation d’absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année civile. »","resume":"Limite à 5 jours ouvrés par an l'absence annuelle pour les entreprises de moins de 50 salariés."},{"num":"15","extrait":"Le titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4132-4-1. – Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14, à l’exclusion des officiers généraux, peuvent, sur de mande agréée et si leur radiation des cadres n’est pas intervenue dans le cadre d’une mesure d’aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139- 9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2 019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu’à l’article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’ancienneté de grade qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres. « Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. « Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement. « Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés. « Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l’accompagnement vers l’emploi prévus à l’article L. 4139-5 du présent code, dans les conditions prévues au même article L. 4139-5. À cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article. » ; 2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4132- 6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant-dernier alinéas » ; 2° bis et 2° ter (Supprimés) 3° L’article L. 4139-14 est ainsi modifié : a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ; b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l’article L. 4139-17 ; » 4° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 4139-16 est supprimé ; 5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé : « Art. L. 4139-17. – Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l’exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l’attein te de leur limite d’âge ou de leur limite de durée de service. « Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l’avancement. « Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d’â ge prise en compte pour l’application du présent article est celle de son nouveau grade. « Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles. « Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l’article L. 4139-16. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du présent article. ».........................................................................................................................","resume":"Permet le recrutement de certains anciens militaires radiés dans des cadres militaires."},{"num":"17","extrait":"I. – Le livre I er de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° L’article L. 4121-5-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d’État, dans la limite de onze heures par jour. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve de disposer d’un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d’assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heure s. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et des organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. » ; 2° Les 2° et 4° de l’article L. 4132-5 sont complétés par les mots : «, y compris les apprentis militaires » ; 3° Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Enseignement technique et préparatoire militaire « Art. L. 4153-1. – Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l’article L. 4132-1 s’engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l’issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d’apprentissage. « Pendant leur formation, ils ont le statut d’apprentis militaires. « Art. L. 4153-2. – Les apprentis militaires ne peuvent participer qu’aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2. « Art. L. 4153-3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. » II. – L’article L. 6211-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 6241-5, le présent livre n’est pas applicable aux apprentis militaires, qui sont régis par le code de la défense. ».........................................................................................................................","resume":"Crée le statut d'apprenti militaire pour les élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire et limite à 8 heures par jour le service des militaires mineurs."},{"num":"17 ter","extrait":"À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2 du code du service national, après le mot : « plus », sont insérés les mots : « et, en cas de difficulté d’accès au logement, pendant une période de six mois au plus dans la limite des hébergements disponibles existants ».","resume":"Proroge la période d'hébergement en cas de difficulté d'accès au logement."},{"num":"17 quater","extrait":"Le deuxième alinéa du II de l’article L. 841-5 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Sont exonérés du versement de cette contribution : « 1° Les étudiants bénéficiant, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée en application d e l’article L. 821-1 du présent code ; « 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « 3° Les élèves des établissements d’enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d’inscription prévus à l’article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux. »","resume":"Exonère certaines catégories d'étudiants du versement de cette contribution."},{"num":"18","extrait":"I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4139-9-1. – I. – Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d’activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d’un contingent annuel, bénéficier d’une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d’exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section. « Ne sont pas éligibles au premier alinéa du présent I les militaires ayant bénéficié : « 1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l’article L. 4139-8 ; « 2° De la disponibilité au titre de l’article L. 4139-9 ; « 3° D’un pécule modulable d’incitation au départ au titre de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; « 4° D’une pension afférente au grade supérieur au titre de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée. « Un décret en Conseil d’État détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l’ancien neté de l’intéressé dans le grade détenu et à l’intervalle le séparant de la li mite d’âge applicable à ce grade au 1 er janvier de l’année de dépôt de sa demande. « II. – Les militaires ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s’accompagner d’une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d’exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s’agissant des officiers généraux, admis en deuxième section. « III. – Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d’officier général s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans l es conditions définies à l’article L. 4136-3. « Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l’ordre de ce tableau. « IV. – Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année. » II. – La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa du III de l’article 36 est ainsi rédigé : « La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’artic le 38 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Elle ne peut pas non plus être attribuée au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 2° L’article 37 est abrogé ; 3° Le I de l’article 38 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; b) Au 1°, après le mot : « grade », sont insérés les mots : « ou, pour un officier général, à plus d’un an de sa limite d’âge, » ; c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d’incitation au départ prévus à l’article 36 de la présente loi et à l’article L. 4139-9-1 du code de la défense ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l’article L. 4139-9 du même code. Il ne peut pas non plus être attribué au militaire ayant bénéficié d’une promotion fonctionnelle en application de l’article 37 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »","resume":"Transfère au code de la défense la promotion fonctionnelle de certains militaires, sous conditions, et remplace 2025 par 2030 dans le régime du pécule modulable d'incitation au départ.","resumeGenre":"description"},{"num":"18 bis","extrait":"Le chapitre I er du titre II du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un article L. 1321-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1321-4. – Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque d’incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent code et dont l’état actuel permet d’accueillir tout type d’aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités se prononcent dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense sur la nécessité d’équiper les sites ainsi identifiés d’une station d’avitaillement en produits retardant la propagation d’un incendie. L’utilisati on d’une piste identifiée par les autorités chargées de la lutte contre l’incendie est soumise à l’accord préalable de l’autorité militaire gestionnaire de la base concernée. Cet accord peut être donné par tous moyens. »","resume":"Prévoit une cartographie nationale des pistes aériennes militaires aptes aux aéronefs de lutte contre les incendies et une décision sous 2 ans sur leur équipement en retardant."},{"num":"18 ter","extrait":"(Supprimé) CHAPITRE II Renseignement et contre-ingérence........................................................................................................................."},{"num":"19 bis","extrait":"Au troisième alinéa de l’article L. 4123-8 du code de la défense, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « de son orientation sexuelle »."},{"num":"20","extrait":"I. – Le chapitre II du titre II du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles L. 4122-11 à L. 4122-13 ainsi rédigés : « Art. L. 4122-11. – I. – Le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité dont il retire un avantage personnel ou une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, direct ou indirect, d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d’en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d’État. « La même obligation s’applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent I. « II. – Cette obligation ne s’applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d’une entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1. « III. – Cette obligation ne dispense pas le militaire de se soumettre au contrôle déontologique visant à prévenir la commission des infractions de prise illégale d’intérêt et relevant, selon son statut, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la commission de déontologie des militaires dans les conditions prévues à l’article L. 4122-5, lorsque ces entités ont vocation à se prononcer. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les domaines d’emploi dont relèvent les fonctions mentionnées au premier alinéa du I du présent article. Celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou les anciens militaires soumis à l’obligation prévue au même I en sont informés. « V. – Le ministre de la défense peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée par le militaire lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque d’une divulgation par l’intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. « La décision d’opposition n’intervient qu’après qu e la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. « VI. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au I ou de l’opposition prévue au V : « 1° Le contrat conclu en vue de l’exercice de l’ac tivité envisagée est nul de plein droit ; « 2° L’autorité administrative peut prononcer : « a) Des retenues sur la pension de l’intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activ ité illicite, dans la limite de dix ans ; « b) Le retrait des décorations obtenues par l’intéressé. « Art. L. 4122-12. – La méconnaissance de l’obligation prévue au I d e l’article L. 4122-11 ou de l’opposition prévue au V du même article L. 4122-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « Art. L. 4122-13 (nouveau). – Les articles L. 4122-11 et L. 4122-12 s’appliquent aux agents civils de l’État et de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » II. – (Supprimé).........................................................................................................................","resume":"Impose une obligation de déclaration pour certains militaires exerçant des fonctions sensibles ou techniques."},{"num":"22 bis","extrait":"Le I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après l e mot : « enjeux », sont insérés les mots : « et des sujets » ; 2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Un bilan des recommandations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-6 du même code ; ».","resume":"Ajoute au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance de 1958 un bilan des recommandations de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement au Premier ministre.","resumeGenre":"description"},{"num":"22 ter","extrait":"Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 833-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque année, la commission adresse un bilan de ses recommandations à la délégation parlementaire au renseignement. » ; 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 861-3 est complété par les mots : « ainsi que la délégation parlementaire au renseignement ».","resume":"Ajoute une obligation annuelle de bilan de recommandations à la délégation parlementaire au renseignement."},{"num":"22 quater","extrait":"(Supprimé) CHAPITRE III Économie de défense"},{"num":"23","extrait":"I. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1141- 6, les mots : « par une commission spéciale d’évaluation instituée conformé ment au dernier alinéa de l’article L. 2234-20 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 » ; 2° Au 2° de l’article L. 1323-1, les mots : « vertu de l’article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession » sont remplacés par les mots : « application des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes physiques et psychiques et leurs compétences professionnelles ou techniques » ; 3° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre I II de la première partie est complété par les mots : « et flotte stratégique » ; 4° Les articles L. 2213-5, L. 2213-6, L. 2213-7 et L. 2213-9 deviennent respectivement les articles L. 1335-1, L. 1335-2, L. 1335-3 et L. 1335-4 ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 1335-3, tel qu ’il résulte du 4° du présent I, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ; 6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2113- 2, les mots : «, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l’article L. 2212-1 » sont remplacés par les mots : « et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 » ; 7° L’article L. 2161-2 est ainsi modifié : a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 8° Le livre II de la deuxième partie est ainsi modifié : a) Le titre I er est ainsi rédigé : « TITRE I ER « RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE « CHAPITRE IER « Sujétions préalables aux réquisitions « Art. L. 2211-1. – Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le recensement, parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d ’être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou à tous les exercices qu’il juge indispensables. « Ces essais et ces exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder cinq jour s par an, à moins qu’une convention conclue entre les personnes concernées et l’autorité administrative n’en dispose autrement. Ils ouvrent droit à indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 2212-8. « La programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard quinze jours avant leur exécution. « Art. L. 2211-2. – Dans les cas prévus à l’article L. 2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 2212-3, L. 2212-4 et L. 2212-6, peut être prescrit par décret en Conseil des ministres. « Ce décret peut préciser l’autorité administrative ou militaire qu’il habilite à procéder à ces mesures. « Art. L. 2211-3. – Le blocage mentionné à l’article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l’obligation de les présenter à toute demande de l’autorité administrative ou militaire au lieu et dans l’état où ils se trouvaient au jour du blocage. « Il est levé de plein droit si, à l’expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n’a pas été or donnée ou si l’ordre de blocage n’a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum. « Art. L. 2211-4. – La personne faisant l’objet de mesures de blocage a droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces dernières, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l’article L. 2212-8. « Art. L. 2211-5. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros le fait d’utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l’article L. 2211-1. « Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer : « 1° À une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement du même article L. 2211-1 ; « 2° À une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l’article L. 2211-2. « CHAPITRE II « Principes généraux « Art. L. 2212-1. – En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l’autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. « Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition. « Art. L. 2212-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 2212-1 et sans préjudice de l’article L. 4231-5, en cas d’urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l e Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. « Il peut également habiliter l’autorité administrative ou militaire qu’il désigne à procéder aux réquisitions. « Art. L. 2212-3. – Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. « Elles ne peuvent être ordonnées qu’à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile. « Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. « Art. L. 2212-4. – La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d’application. « Art. L. 2212-5. – Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. « La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l’autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d’effectuer les prestations de service exigées par l’autorité requérante. « Art. L. 2212-6. – Dans le respect du présent titre, peut être sou mis à une mesure de réquisition : « 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ; « 2° Toute personne physique de nationalité françai se ne résidant pas sur le territoire national ; « 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ; « 4° Tout navire battant pavillon français, que l’a rmateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères. « Art. L. 2212-7. – L’autorité requérante peut faire exécuter d’off ice les mesures prescrites par la décision qu’elle a édictée. « Art. L. 2212-8. – I. – La rétribution par l’État de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l’application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. « Dans le cas d’une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la prestation. « En outre, sont intégralement réparés par l’État les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l’exécution des mesures prescrites, à moins qu’ils ne résultent de son propre fait. L’État est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu’elle a subis résultent du fait d’un tiers. « II. – Pour l’application du I, la personne requis e fournit à l’autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d’information permettant d’évaluer le montant de l’indemnisation qui lui est due. « Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenu s, pour l’application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. « Art. L. 2212-9. – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’u ne amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2. « Art. L. 2212-10. – Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues : « 1° À l’article 432-10 du code pénal si l’auteur est un civil ; « 2° À l’article L. 323-22 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire. « Art. L. 2212-11. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; b) Le titre II est abrogé ; c) Le titre II bis devient le titre II et les articles L. 2224-1 à L. 2224-6 deviennent respectivement les articles L. 2221-1 à L. 2221-6 ; d) À l’article L. 2221-2, au premier alinéa de l’article L. 2221-3 et au 1° de l’article L. 2221-4, tels qu’ils résultent du c du présent 8°, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ; e) L’article L. 2234-5-1 devient l’article L. 2221-5-1 et est ainsi modifié : – le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont… (le reste sans changement) : » ; – à la fin du 1°, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ; f) L’article L. 2236-2-1 devient l’article L. 2221-5- 2 et, à la fin, la référence : « L. 2224-3 » est remplacée par la référence : « L. 2221-3 » ; g) À l’exception des articles L. 2234-5-1 et L. 2236- 2-1, le titre III est abrogé. II. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160- 6, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense » ; 2° L’article L. 160-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : «, au sens de l’article 2 de l’ordonn ance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de bien s et de services, » sont remplacés par les mots : « effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ; – à la fin, les mots : « 20 de l’ordonnance n° 59-6 3 du 6 janvier 1959 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du même code » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense » ; – à la seconde phrase, les mots : « 20 de l’ordonna nce précitée » sont remplacés par les mots : « L. 2212-8 du code de la défense ». III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À l’article L. 143-3, la référence : « L. 2213-5 » est remplacée par la référence : « L. 1335-1 » ; 2° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’ar ticle L. 143-6-1, les mots : « des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 2212-8 ». IV. – Au second alinéa du V de l’article L. 218-72 du code de l’environnement, les mots : « prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 ». V. – Au premier alinéa de l’article L. 323-22 du code de justice militaire, le mot : « militaires » est supprimé. VI. – L’article 1048 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1048. – Les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives aux réquisitions ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense sont exonérés de droits d’enregistrement. » VII. – Au premier alinéa de l’article L. 522-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « chapitre III du » sont supprimés. VIII. – L’article L. 130 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 2234-24 » sont remplacés par les mots : « second alinéa du II de l’article L. 2212-8 » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « article » et les mots : «, ainsi qu’aux commissions d’évaluation, » sont supprimés ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l’article 226-13 du code pénal. » IX. – À la seconde phrase de l’article L. 3131-8 du code de la santé publique, les mots : « est régie par le » sont remplacés par les mots : « intervient dans les conditions définies à l’article L. 2212-8 du ». X. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° A La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-2-1 est supprimée ; 1° Au 1° du I de l’article L. 5241-1, les mots : « de l’article L. 2211-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 » ; 1° bis Après le mot : « biens », la fin du 1° de l’article L. 5242-17 est supprimée ; 2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 5331-9, les mots : « prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 » sont remplacés par les mots : « définies à l’article L. 2212-8 » ; 3° L’article L. 5434-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5434-1. – Sans préjudice du droit de réquisition prévu au titre I er du livre II de la deuxième partie du code de la défense, les règles relatives au transport maritime d’intérêt national sont fixées au chapitre V du titre III du livre III de la première partie du même code. » XI. – Les I à X du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.","resume":"Refond le régime des réquisitions pour la défense, avec blocage préalable des biens, indemnisation des frais et refus puni de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende."},{"num":"23 bis","extrait":"Au troisième alinéa des articles L. 614-4 et L. 614 -20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».","resume":"Remplace « ministre chargé de la propriété industrielle » par « directeur de l’Institut national de la propriété industrielle »."},{"num":"24","extrait":"I. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 1141-3 est supprimé ; 2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées « Art. L. 1339-1. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécut ion des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l’autorité administrative, après consultation de l’entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 la constitution d’un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elle est tenue d’assurer le réapprovisionnement continu au furet à mesure de leur utilisation pour les besoins de ses activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s’ass urer du respect de cette obligation. Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux deuxième à sixième alinéas d u présent I, est réexaminé une fois par an. « Le stock mentionné au premier alinéa du présent I est proportionné au regard : « 1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ; « 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause ; « 3° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause. « Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° du présent I pour une durée de vingt-quatre mois. « Les entreprises concernées peuvent, par conventio n soumise à l’approbation de l’autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article. « Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d’une autorisation par l’a utorité administrative qui en fixe le volume maximal d’utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur. « Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l’entre tien des stocks prescrits en application du présent article. « II. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois an s à compter du prononcé d’une amende en application du présent II, l’autori té administrative peut retirer l’autorisation mentionnée à l’article L. 23 32-1, selon les modalités définies à l’article L. 2332-11. « Art. L. 1339-2. – I. – Afin de garantir la continuité de l’exécut ion des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d’honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d’assure r la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l’autor ité administrative, après consultation de l’entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à l’expo rtation ou au transfert des matériels mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2331-2 du présent code. Le cas échéant, l’arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue. « Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. « L’autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d’un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un État tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l’objet du contrat par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux mentionnés à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. « Les sous-contractants de tout niveau exécutent pa r priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l’exécution est indispensable à la réalisation du marché ou du contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I. « II. – Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l’indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l’autorité administrative. « Ils fournissent à l’autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d’informati on de nature à justifier le montant de l’indemnisation due. « III. – L’autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l’entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l’exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. « Art. L. 1339-3. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.","resume":"Permet à l'autorité administrative d'ordonner à certaines entreprises des stocks minimaux et l'exécution prioritaire de prestations, sous peine d'amende plafonnée à 5 % du chiffre d'affaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 bis","extrait":"I. – Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale militaire sans affecter les capacités opérationnelles des forces armées, l’autorité administrative désigne, pour une durée de six ans, un opérateur de référence ayant vocation, par les missions qu’elle décide de lui confier, à accompagner et à prolonger l’action de coopération de la France avec les États étrangers dans les domaines stratégique, industriel ou opérationnel. À cette fin, l’État peut confier à cet opérateur, par convention, la réalisation de prestations de formation, de maintenance ou de soutien dans le cadre d’actions de coopération : 1° Au profit d’un État tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ; 2° Concourant à la réalisation d’une opération d’exportation d’équipements de défense précisément identifiée ; 3° S’inscrivant dans le cadre d’actions de coopération militaire ou d’un partenariat militaire opérationnel ; 4° (Supprimé) II. – (Supprimé) III. – L’opérateur mentionné au I est désigné à l’i ssue d’une procédure de sélection respectant les principes d’impartialit é et de transparence et garantissant un degré de publicité adéquat. Il peut, avec l’accord préalable de l’autorité administrative, faire appel à d’autres opérateurs pour l’exécution des prestations mentionnées au même I.","resume":"Désigne un opérateur de référence pour accompagner la coopération militaire internationale."},{"num":"25","extrait":"La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée : 1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196-7 ainsi rédigé : « Art. L. 2196-7. – Pour l’application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés : « 1° La forme selon laquelle les éléments technique s et comptables mentionnés à l’article L. 2196-5 et au second alinéa de l’article L. 2196-6 sont présentés à l’administration, si celle-ci en fait la demande ; « 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ; « 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l’article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2332-1 du même code. » ; 2° À l’article L. 2396-3, les mots : « et L. 2196-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 2196-5 et L. 2196-7 » ; 3° Le chapitre I er du titre II du livre V est complété par un article L. 2521-6 ainsi rédigé : « Art. L. 2521-6. – La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’État et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. »","resume":"Permet de préciser par décret, après concertation avec les industriels, la présentation des coûts de revient et étend leur contrôle aux marchés de défense ou de sécurité."},{"num":"25 bis","extrait":"I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : «, au financement des entreprises, notamment petites et moyennes, de l’industrie de défense française ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au I du présent article. À défaut de résultat probant rencontré par ce dispositif, ce rapport explore les pistes de création d’un produit d’épargne destiné au financement du secteur de la défense. III et IV. – (Supprimés)","resume":"Ajoute à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier le financement d'entreprises de défense et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"25 ter","extrait":"Le ministre de la défense communique chaque année aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense un bilan d’activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d’armement.","resume":"Oblige le ministre de la défense à adresser chaque année aux présidents des commissions de la défense un bilan du comité de contrôle a posteriori des exportations d'armement."},{"num":"25 quater A","extrait":"(nouveau) I. – Il est créé une commission parlementaire d’évaluation de la politique du Gouvernement d’exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d’exportation et de transfert de biens à double usage. Les président s des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. La commission comprend égale ment quatre autres membres désignés de manière à assurer une représentation pluraliste : deux députés nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux sénateurs nommés par le Président du Sénat. II. – La commission prend connaissance : 1° Du rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les exportations d’armements. Ce rapport présente la politique du Gouvernement en matière d’exportation d’armements ainsi que les modalités de contrôle des armements et des biens sensibles ; 2° De l’activité de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre ; 3° De l’activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d’armement ; 4° D’un état des lieux du marché mondial des exportations d’armements, de la concurrence internationale, des évolutions de la demande et des résultats obtenus par l’industrie française. III. – La commission peut entendre, au titre de leurs attributions respectives : 1° Le ministre de la défense ; 2° Le ministre des affaires étrangères ; 3° Le ministre chargé de l’économie. IV. – La désignation des membres de la commission d ’évaluation de la politique d’exportation d’armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Crée une commission parlementaire d'évaluation de la politique d'exportation d'armements."},{"num":"25 quater","extrait":"L’article L. 2515-1 du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Le 3° est complété par les mots : «, notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers ou lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d’acquisition » ; 2° Le 4° est complété par les mots : «, notamment pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ; 3° Le 7° est complété par les mots : «, y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».","resume":"Précise les achats de défense ou de sécurité exclus des règles de la commande publique, notamment ceux exigeant une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition."},{"num":"25 quinquies","extrait":"Avant le 30 septembre de chaque année à compter de l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur la mise en œuvre des articles 23 à 25 de la présente loi relatifs à l’économie de défense. Ce rapport présente notamment : 1° Les mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Le bilan des concertations réalisées avec les entreprises concernées en amont de la publication de ces mesures ; 3° Une évaluation de l’impact financier de ces mesures sur les entreprises concernées ; 4° Le cas échéant, le montant des rétributions, des réparations et des indemnisations versées par l’État ; 5° Le cas échéant, le nombre et le produit des amendes infligées. CHAPITRE IV Crédibilité stratégique.........................................................................................................................","resume":"Impose au Gouvernement un rapport annuel, avant le 30 septembre, aux commissions parlementaires de la défense et des finances sur l'application des articles 23 à 25."},{"num":"27","extrait":"I. – Après le chapitre III du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord « Art. L. 213-2. – Les services de l’État ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d’une zone mentionnée à l’article L. 6211-4 du code des transports. « Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s et détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs mentionnés au même premier alinéa. » II. – Le II de l’article L. 33-3-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « I du présent article et sans préjudice de l’article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure » ; 2° Le second alinéa est supprimé.","resume":"Autorise les services de l'État à neutraliser un aéronef sans personne à bord en cas de menace imminente pour l'ordre public, la défense ou la sécurité nationale."},{"num":"27 bis","extrait":"I. – Le 1° du I de l’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après les mots : « d’armes », sont insérés les mots : «, autres que ceux relevant de la catégorie A2, » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – A2 : les matériels de guerre interdits à l’acquisition et à la détention ; ». II. – Le 1° de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après les mots : « d’armes », sont insérés les mots : «, autres que ceux relevant de la catégorie A2, » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – A2 : les matériels de guerre interdits à l’acquisition et à la détention ; ».","resume":"Modifie les catégories de matériels de guerre interdits à l'acquisition et à la détention."},{"num":"28","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l’exploitation des données d’origine spatiale est ratifiée. II. – La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative au x opérations spatiales est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur » et les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du » ; b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ; » c) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle concerne un groupe d’objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique et s’achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l’un des événements mentionnés au présent 5° ; » 2° Au 3° de l’article 2, les mots : « pendant son » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant son » ; 3° Aux deux premiers alinéas de l’article 3, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : «, de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un objet spatial lancé » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ; 5° L’article 7 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du II, le mot : « spatial » est remplacé par les mots : « ou au groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra-atmosphérique » ; b) À la deuxième phrase du même II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ; c) Le III est ainsi modifié : – la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation » ; – à la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’instal lation » ; d) Au IV, après le mot : « opérateur », il est inséré le mot : « spatial » et, après les mots : « autoriser l’accès », sont insérés les mots : « à l’établissement, aux locaux ou » ; 6° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 8, les mots : « ou de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial ou de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ; 7° Le second alinéa de l’article 9 est ainsi modifié : a) Le mot : « lancé » est remplacé par les mots : « o u d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou à ce groupe d’objets » ; 8° L’article 11 est ainsi modifié : a) Au 3° du I, les mots : « d’en assurer la maîtrise » sont remplacés par les mots : « d’assurer la maîtrise d’un tel objet o u d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ; b) Aux 1° et 2° du II, après le mot : « spatial », sont insérés les mots : « ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés » ; 9° Aux 1° et 2° de l’article 11-1 et à l’article 20 -1, les mots : «, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un objet spatial » sont remplacés par les mots : « d’un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ». III. – À la seconde phrase du I de l’article L. 331 -6 du code de la recherche, les mots : « lancements à partir du » sont remplacés par les mots : « opérations spatiales au »..........................................................................................................................","resume":"Ratifie une ordonnance relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans les opérations spatiales."},{"num":"31","extrait":"Le titre III de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté o u de la juridiction de la République française est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et des études » ; 2° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé : « Art. 41-1. – Les activités d’études préalables à la pose ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous-marin en mer territoriale et dans les eaux intérieures sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l’environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » CHAPITRE V Sécurité des systèmes d’information","resume":"Soumet à autorisation les études préalables à la pose ou à l'enlèvement d'un câble ou pipeline sous-marin en mer territoriale et dans les eaux intérieures."},{"num":"32","extrait":"Après l’article L. 2321-2-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-2-3. – I. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine à l’insu de son titulaire qui l’a enregistré de bonne foi, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu’elle lui impartit et qui tient compte de la nature de ce titulaire ainsi que de ses contraintes opérationnelles. « En l’absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander : « 1° À un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, au sens de l’article L. 2321-3-1, de bloquer le nom de domaine ; « 2° À l’office d’enregistrement, mentionné à l’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d’enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l’ar ticle L. 45-4 du même code, de suspendre le nom de domaine. « Lorsque le titulaire du nom de domaine apporte des éléments établissant que la menace est neutralisée, l’autorité nationale mentionnée au premier alinéa du présent I demande qu’il soit mis fin sans délai aux mesures prises en application des 1° ou 2°. « II. – Lorsqu’il est constaté qu’une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l’exploitation d’un nom de domaine enregistré à cette fin, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut demander : « 1° À une personne mentionnée au 1° du I de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale ou vers un serveur neutre ; « 2° À l’office d’enregistrement ou à un bureau d’e nregistrement, mentionnés au 2° du même I, d’enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. À la demande de l’autorité, les données d’enregistrement ne sont pas rendues publiques. « III. – Les mesures prévues aux I et II sont prise s par les personnes mentionnées aux 1° et 2° des mêmes I et II dans un délai, fixé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. « Elles sont mises en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires et proportionnées dans leur s effets à la préservation de l’intégrité du réseau, à la caractérisation et à la neutralisation de la menace et à l’information des utilisateurs ou des détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués. « Les mesures de redirection d’un nom de domaine vers un serveur sécurisé de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prises aux fins de caractérisation de la menace ne peuvent excéder une durée de deux mois. Elles peuvent être renouvelées une fois en cas de persistance de la menace, sur avis conforme de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elles prennent fin, sans délai, lorsque la menace est neutralisée. « Les mesures prévues aux I et II, exception faite de celles prévues au troisième alinéa du présent III, sont soumises au contrôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues au I de l’article L. 36-14 du code des postes et des communications électroniques. « IV. – Les données directement utiles à la caractérisation des menaces, recueillies par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en application du II du présent article, ne peuvent être conservées plus de cinq ans. Les autres données recueillies sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire, quand elles ne sont pas utiles à la caractérisation de la menace, à l’exception des données permettant d’i dentifier les utilisateurs ou les détenteurs des systèmes d’information menacés, lesquels peuvent être informés par l’autorité mentionnée à la première phrase du présent IV, le cas échéant après mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 2321-3. « V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par le s personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II du présent article. »","resume":"Permet de neutraliser des menaces sur la défense nationale via des mesures sur les noms de domaine."},{"num":"33","extrait":"Après l’article L. 2321-3 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-3-1. – Aux seules fins de détecter et de caractériser des menaces et des attaques informatiques susceptibles de porter atteinte à la défense, à la sécurité nationale et à la sécurité d es systèmes d’information, les fournisseurs de système de résolution de noms d e domaine transmettent aux agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques ni directement ni indirectement identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d’adressage par domaines. « À cette fin, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information les données mentionnées au premier alinéa, qu’ils rendent préalablement anonymes. Ils ne transmettent aucune donnée technique permettant d’identifier la source de la connexion ou relative aux équipements terminaux utilisés. Les données transmises ne peuvent être exploitées q u’aux seules fins mentionnées au même premier alinéa et ne peuvent être conservées plus de cinq ans. « Pour l’application dudit premier alinéa, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine la personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission nationale de l’informati que et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les données techniques collectées par les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ainsi que la fréquence et les conditions de leur transmission par les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine. »","resume":"Impose aux fournisseurs de résolution de noms de domaine de transmettre des données anonymisées à l'autorité de sécurité des systèmes d'information, sous garanties de finalité et de durée.","resumeGenre":"description"},{"num":"34","extrait":"Après l’article L. 2321-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2321-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2321-4-1. – En cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d’incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d’information et susceptible d’af fecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels not ifient à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l’analyse de ses causes et de ses conséquences. Cette obligation s’applique aux éditeurs qui fournissent ce produit : « 1° Sur le territoire français ; « 2° À des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ; « 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l’art icle L. 233-3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français. « Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs de ce produit, dans un délai fixé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et déterminé en fonction de l’urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. À défaut, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n’a pas été mise en œuvre. « Pour l’application du présent article, on entend par éditeur de logiciel toute personne physique ou morale qui conçoit ou développe un produit logiciel ou fait concevoir ou développer un produit logiciel et qui le met à la disposition d’utilisateurs, à titre onéreux ou gratuit. « Pour l’application du premier alinéa, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement ou des services que les réseaux et les systèmes d’information offrent ou rendent accessibles. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l’incident mentionnés au premier alinéa. Le caractère significatif de la vulnérabilité est défini en fonction des pratiques et des standards internationaux communément admis. »","resume":"Oblige les éditeurs de logiciels à notifier vulnérabilités et incidents significatifs à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et à en informer les utilisateurs, sous peine d'injonction."},{"num":"35","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° L’article L. 2321-2-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2321-2-1. – Aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information d es autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut mettre en œuvre, sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 200 4 pour la confiance dans l’économie numérique ou d’un opérateur de centre de données : « 1° Des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques ; « 2° Ou, sur avis conforme de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des dispositifs permettant le recueil de données sur le réseau d’un opérateur de communications électroniques ou sur le système d’information d’une personne mentionnée aux mêmes 1 ou 2 ou d’un opérateur de centre de données affecté par la menace. « Ces dispositifs sont mis en œuvre pour une durée et dans une mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace et aux seules fins de détecter et de caractériser des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée et des opérateurs publics ou privés participant aux systèmes d’information de ces entités. « Les agents de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d’information des entités mentionnées au premier alinéa du présent article, à procéder au recueil des données et à l’analyse des seules données techniques pertinentes, à l’exclusion de toute autre exploitation. « Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans. Les autres données recueillies par les dispositifs mentionnés aux 1° et 2° sont détruites dans un délai bref, précisé par voie réglementaire. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les informations et les catégories de données conservées en application du 2°. » ; 2° L’article L. 2321-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et assermentés » sont supprimés, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et don t la liste est transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » et, après la seconde occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en application du II du même article 6, » ; b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est informée, en application de l’article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, de l’existence d’un événement affectant la sécurité des systèmes d’information d’une autorité publique, d’un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du présent code ou à l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 précitée o u d’un opérateur public ou privé participant aux systèmes d’information d’u ne des entités mentionnées au présent alinéa, les agents mentionné s au premier alinéa du présent article peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques les données techniques strictement nécessaires à l’analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu’aux seule s fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans. « Les surcoûts identifiables et spécifiques des prestations suivantes effectuées à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information sont compensés selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État : « 1° Les prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques en application du premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues au VIde l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et du deuxième alinéa du présent article ; « 2° Les prestations assurées par les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée. » ; 3° À la fin de l’article L. 2321-5, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 ». II. – Le titre I er du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’article L. 33-14 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d’information, les opérateurs, mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d ’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, recourent, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques fournis par l’autori té nationale de sécurité des systèmes d’information aux seules fins de détecter des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de leurs abonnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour répondre aux demandes de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. « Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information demande aux opérateurs de communications électroniques d’exploiter les marqueurs techniques qu’elle fournit. » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » et, à la fin, les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ; b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés audit premier alinéa » ; b ter) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même premier alinéa » ; c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : – à la fin, les mots : « de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ; – sont ajoutés les mots : «, les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assuré es à ce titre par les opérateurs, à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, ainsi que les garanties d’une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au même premier alinéa » ; 2° Au 12° de l’article L. 36-7, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 » ; 3° L’article L. 36-14 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Au 1°, les mots : « de l’article L. 2321-2-1 » son t remplacés par les mots : « des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 » ; c) Au 2°, les mots : « mêmes articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 et de l’article L. 2321-3-1 dudit code, » ; d) Au sixième alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; e) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Sont subordonnés à l’avis conforme de la formation mentionnée au I du présent article : « 1° Le renouvellement des mesures de redirection d’un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l’article L. 2321-2-3 du code de la défense ; « 2° La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l’article L. 2321-2-1 du même code. » ; f) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».","resume":"Étend les dispositifs de détection de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux hébergeurs et centres de données et impose aux opérateurs d'exploiter ses marqueurs techniques."},{"num":"35 bis","extrait":"L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’inf ormation remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats des mesures prises en application de l’ar ticle L. 2321-2-3 du code de la défense.","resume":"Impose à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information un rapport d'activité annuel au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale.","resumeGenre":"description"},{"num":"35 ter","extrait":"Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à présenter le bilan et les préconisations de la stratégie de défense française en Indopacifique à court et moyen termes, en lien avec les budgets prévisionnels prévus par la présente loi. CHAPITRE VI Dispositions relatives à l’outre-mer, diverses et finales","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 2 ans sur le bilan et les préconisations de la stratégie de défense française en Indopacifique."},{"num":"36 A","extrait":"I. – Pour la mise en œuvre du cinquième alinéa de l ’article 3 de la présente loi, il peut être dérogé au premier alinéa de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publique s et aux dispositions prises pour son application, sur la durée de la programmation, en vue de la cession des immeubles du domaine privé de l’État qu i ne sont plus utilisés par le ministère de la défense. II. – Le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 d u 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’acc ession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est abrogé. III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2024.","resume":"Permet des dérogations pour la cession d'immeubles non utilisés par le ministère de la défense."},{"num":"36","extrait":"I. – L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les articles L. 160-6 à » sont remplacés par les mots : « L’article » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 160-6 et L. 160-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n ° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » II. – Le tableau du second alinéa des articles L. 2 651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° La cinquante-cinquième ligne est remplacée par t rois lignes ainsi rédigées : « L. 2195-6 à L. 2196-6 » ; L. 2196-7 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2197-1 2° La cent septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2396-1 et L. 2396-2 » ; L. 2396-3 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2396-4 à L. 2397-3 3° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « L. 2521-6 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » II bis. – Le 2° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au septième alinéa, les mots : «, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 225-37-4 » ; 2° Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-102-1, » est supprimée ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 225-102-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; ». III. – La sixième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1° Au chapitre III du titre I er du livre Ier, il est ajouté un article L. 6113-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6113-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 2° L’article L. 6123-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6123-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’au torité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 3° L’article L. 6123-2 est abrogé ; 4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6223-3. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-B arthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’au torité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 5° Le chapitre III du titre III du même livre II est complété par un article L. 6233-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6233-2. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-M artin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’au torité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 6° Le chapitre III du titre IV dudit livre II est complété par un article L. 6243-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6243-3. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-P ierre-et-Miquelon appartient au représentant de l’État territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 7° L’article L. 6313-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6313-1. – En cas de rupture des communications mentionnée à l’article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l’autorité compétente au titre des même s articles L. 2212-1 et L. 2212-2. » ; 8° Les articles L. 6313-2, L. 6333-1 et L. 6343-1 sont abrogés ; 9° Au 4° de l’article L. 6323-2, les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne » sont supprimés. IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 612-1, les mots : « l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 622-1, les mots : « l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « l’ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 4° Le I de l’article L. 640-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 218-72 » es t remplacée par la référence : « L. 218-71 » ; b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’ordonna nce n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». IV bis (nouveau). – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° La vingt-huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4 est ainsi rédigée : « L. 3212-2 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2 est ainsi modifié : a) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2211-1, L. 2221-1, L. 2222-6, L. 2222-7 » ; L. 2222-8 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense L. 2222-9 b) La vingt-troisième ligne est ainsi rédigée : « L. 3212-2 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 3° À l’article L. 5732-1, les mots : « L. 510-1 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « L. 6611-1 du code des transports ». V. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° À l’article L. 33-3-2, la référence : « n° 2021- 998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° À la fin de l’article L. 33-15, la référence : « n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VI. – Le début du premier alinéa de l’article 804 d u code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). » VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1522-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1221-10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; 2° L’article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1221-10, les mots : “1° à 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°”. » ; 3° L’article L. 1532-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « et l’article L. 1222-9 » sont remplacés par les mots : «, l’article L. 1222-9, les deuxième à quatrième e t avant-dernier alinéas de l’article L. 1221-10 et l’article L. 1221-10-2, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221-10, » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 1221-10 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; 4° L’article L. 1542-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 1221-10-2 » s ont remplacés par les références : «, L. 1221-9, L. 1221-10-1, » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 1221-10 est applicable en Nouvelle-C alédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. « L’article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, uniquement en tant qu’il concerne les structures mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1221-10. » ; 5° Après le 2° de l’article L. 1542-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis À l’article L. 1221-10, le premier alinéa, le 3° e t le dernier alinéa ne sont pas applicables et, à l’avant-dernier alinéa, les mots : “1° à 3°” sont remplacés par les mots : “1° et 2°” ; » 6° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VIII. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des articles L. 155-1 et L. 15 6-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 2° Au premier alinéa des articles L. 157-1 et L. 15 8-1, la référence : « n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ; 3° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont ainsi modifiés : a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ; b) Au 1°, après la référence : « L. 213-1, », est insérée la référence : « L. 213-2, » ; 4° L’article L. 288-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes : » ; b) Au 1°, après la référence : « L. 211-16, », est insérée la référence : « L. 213-2, » ; 5° Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 347-1, la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». IX. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° A L’article L. 5761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5141-2-1 est applicable en Nouvelle- Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 1° Après le premier alinéa de l’article L. 5762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5764-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5434-1 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dis positions intéressant la défense. » ; 2° bis L’article L. 5771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5141-2-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 5772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n ° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 5774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5434-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dis positions intéressant la défense. » ; 4° bis L’article L. 5781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5141-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dis positions intéressant la défense. » ; 5° Après le troisième alinéa de l’article L. 5782-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 6° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5434-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 6° bis L’article L. 5791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5141-2-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 7° Après le troisième alinéa de l’article L. 5792-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5434-1 est applicable dans les Terre s australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » X. – Après le II bis de l’article 55 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter. – L’article 41-1 est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’à Wallis- et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » XI. – L’ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense est ratifiée. XI bis. – L’article 36 A est applicable en Nouvelle-Caléd onie. XII. – Le I, les 1° à 8° du III, le IV et le 6° du VII du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l’article 23 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. XIII. – Le XI bis du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.","resume":"Étend outre-mer l'application de la loi et confie au haut fonctionnaire de zone de défense le droit de réquisition en cas de rupture des communications."},{"num":"37","extrait":"(Supprimé)"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0155_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2023-08-01","titre":"relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense","numJO":"177","dateJO":"2023-08-02","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ARMD2305491L"},"eli":{"numeroLoi":"2023-703","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/8/1/ARMD2305491L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Programmation militaire 2024-2030","date":"2023-07-12","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Jean-Michel Jacques (rapporteur de la commission mixte paritaire)","propos":"Lorsque nous avons commencé l’examen de ce projet de loi de programmation militaire, j’ai émis le vœu que chacun d’entre nous ait pour seule boussole l’intérêt supérieur de la nation."},{"orateur":"M. Thomas Gassilloud (président de la commission de la défense nationale et des forces armées)","propos":"Notre débat intervient à un moment important de la seizième législature. Dans un monde où les mutations technologiques s’accélèrent, où le droit international est remis en cause par la force des armes, nous sommes sur le point de voter la poursuite d’un effort historique, engagé dès 2018, pour nos a…"},{"orateur":"M. Sébastien Lecornu (ministre des armées)","propos":"Je tenais à commencer mon propos par là où je l’avais terminé, lorsque j’avais présenté ce texte il y a plusieurs semaines, en ayant une pensée pour les femmes et les hommes qui ont fait le choix de l’engagement au sein de nos forces armées, tout particulièrement nos blessés, nos tués et leurs famil…"},{"orateur":"M. Fabien Roussel","propos":"Toutefois, doubler ce budget et le porter à 413 milliards d’euros, mille fois non ! Cette loi de programmation militaire s’inscrit dans une course aux armements particulièrement inquiétante."},{"orateur":"M. Laurent Panifous","propos":"Le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires salue le compromis trouvé par la commission mixte paritaire sur la LPM. Ce pacte avec nos armées traduit l’engagement sans faille des parlementaires."},{"orateur":"M. Frank Giletti","propos":"Dans deux jours, la France honorera ses armées à l’occasion de notre fête nationale. À Paris comme dans d’autres territoires – par exemple dans le Var où je suis élu, qui est le premier département militaire de France et accueille le plus grand port militaire d’Europe –, des défilés permettront à no…"},{"orateur":"M. Bastien Lachaud","propos":"« [S]i nous projetons notre regard hors de nos frontières, comment ne pas mesurer le poids des rivalités d’intérêts et les risques que font peser sur la paix de multiples affrontements."},{"orateur":"M. Jean-Louis Thiériot","propos":"Avec cette CMP conclusive, mission accomplie : pour les armes de la France, pour donner à ceux qui les servent les moyens qu’ils méritent, pour la sécurité des Français, mission accomplie."},{"orateur":"Mme Josy Poueyto","propos":"L’objectif était fixé et grâce aux efforts de tous, nous y voilà : à deux jours du 14 juillet, nous nous apprêtons à adopter un budget historique pour nos armées de 413 milliards d’euros, le plus important depuis la fin de la guerre froide."},{"orateur":"Mme Anna Pic","propos":"Le projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 est finalement un très bon exemple du parlementarisme de fait imposé au Gouvernement par les rapports des forces politiques à l’œuvre au Parlement."},{"orateur":"M. Jean-Charles Larsonneur","propos":"À l’avant-veille de notre fête nationale et de ses traditionnels défilés, et alors que nous arrivons au terme de l’examen de ce projet de loi de programmation militaire, je voudrais partager avec vous ma fierté."},{"orateur":"Mme Cyrielle Chatelain","propos":"Samedi 24 juin, Evgueni Prigojine et ses hommes prennent le contrôle de Rostov-sur-le-Don, à 600 kilomètres de Moscou. Pendant près de vingt-quatre heures, personne ne sait ce qu’ils veulent, ni quand et où ils vont s’arrêter."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L16N47509","leg":16,"counts":{"total":1173,"adopte":307,"rejete":310,"tombe":24,"retire":176,"nonSoutenu":99,"irrecevable":0,"autre":257,"sansGroupe":43,"sansGroupeAdopte":3},"commissions":[{"prefixe":"CION_AFETR","label":"Affaires étrangères"},{"prefixe":"CION_DEF","label":"Défense"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"},{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Lois"}],"byGroupe":[{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#CE5215","n":248,"adoptes":95},{"groupeId":"RE","code":"RE","couleur":"#61468F","n":182,"adoptes":139},{"groupeId":"LFI - NUPES","code":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","n":161,"adoptes":9},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#DF84B5","n":138,"adoptes":18},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#4565AD","n":109,"adoptes":6},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#35495E","n":101,"adoptes":7},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#32B3CA","n":73,"adoptes":26},{"groupeId":"GDR - NUPES","code":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","n":46,"adoptes":2},{"groupeId":"Ecolo - NUPES","code":"ECOLO","couleur":"#77AA79","n":43,"adoptes":2},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#F8D434","n":29,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 2","n":588,"adoptes":154},{"article":"ART. 32","n":48,"adoptes":31},{"article":"ART. 35","n":40,"adoptes":25},{"article":"ART. 33","n":23,"adoptes":14},{"article":"ART. 34","n":23,"adoptes":12},{"article":"ART. 36","n":9,"adoptes":9},{"article":"APRÈS ART. 9","n":45,"adoptes":6},{"article":"ART. 14","n":30,"adoptes":6},{"article":"ART. 24","n":21,"adoptes":5},{"article":"ART. 20","n":19,"adoptes":5},{"article":"ART. 3","n":42,"adoptes":4},{"article":"ART. 18","n":6,"adoptes":4},{"article":"ART. 7","n":32,"adoptes":3},{"article":"ART. 17","n":9,"adoptes":3},{"article":"ART. 26","n":5,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 35","n":7,"adoptes":2},{"article":"ART. 4","n":7,"adoptes":2},{"article":"ART. 9","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART. PREMIER","n":4,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 7","n":3,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. PREMIER","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 25","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 23","n":14,"adoptes":1},{"article":"ART. 12","n":8,"adoptes":1},{"article":"ART. 8","n":7,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 17","n":4,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 24","n":4,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 20","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 15","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 28","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 31","n":3,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 14","n":19,"adoptes":0},{"article":"ART. 5","n":17,"adoptes":0},{"article":"ART. 6","n":10,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 11","n":7,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 13","n":7,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 3","n":6,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 36","n":6,"adoptes":0},{"article":"ART. 29","n":6,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 18","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 23","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 12","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 26","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 11","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 16","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 27","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 15","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 21","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 25","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 29","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 5","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 6","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 10","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 13","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 30","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 23","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"DN488","article":"ART. 2","auteur":"Mme Caroline Colombier","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#35495E","dispositif":"À l’alinéa 81, substituer à la première occurence du signe : « , » le sigle : « . ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie la ponctuation en substituant une virgule par un point dans l’alinéa 81. L’amendement vise à corriger une erreur de ponctuation dans le texte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN419","article":"ART. 2","auteur":"M. Olivier Marleix","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"Après l’alinéa 88, insérer l’alinéa suivant : « Le Parlement vote l’actualisation législative de la présente loi ».","expose":"Il s’agit de rappeler par cet amendement dans le rapport annexé que le Parlement vote l’actualisation de la LPM.","synthese":"L'amendement propose d'insérer, après l’alinéa 88 de l'article 2, un nouvel alinéa qui rend obligatoire le vote par le Parlement de l’actualisation législative de la présente loi.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN896","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer au mot : « des » les mots : « du nombre de ».","expose":"Rédactionnel.","synthese":"Modifie la formulation de la dernière phrase de l’alinéa 20 en remplaçant le mot « des » par « du nombre de ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN644","article":"ART. 2","auteur":"M. Fabien Lainé","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 29 par les mots : « et la pleine reconnaissance de l’intégration des femmes au sein de nos armées avec la féminisation des grades militaires ».","expose":"L’armée française, historiquement masculine, s’est modernisée au fil des années pour aujourd’hui pleinement y intégrer les femmes. En juillet 2022, La France a…","synthese":"Complète la deuxième phrase de l’alinéa 29 par les mots : « et la pleine reconnaissance de l’intégration des femmes au sein de nos armées avec la féminisation des grades militaires ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN915","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la dernière phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : « dédiés » le mot : « consacrés ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans la dernière phrase de l’alinéa 39, le mot « dédiés » par le mot « consacrés ». L’amendement vise à modifier uniquement le vocabulaire utilisé, sans altérer le sens ou l’effet juridique de la disposition.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN850","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la dernière phrase de l’alinéa 49, substituer au mot : « ; aussi, » le signe : « . »","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie la ponctuation de la dernière phrase de l’alinéa 49 en remplaçant « ; aussi, » par « . ». L’amendement vise à corriger une erreur de ponctuation dans le texte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN705","article":"ART. 2","auteur":"Mme Natalia Pouzyreff","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 58, après le mot : « surface-air, », insérer les mots : « des dispositifs d’alerte avancée, ».","expose":"Un projet majeur de la CSP de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), potentiellement éligible au FEDEF, dénommé TWISTER, vise à développer un d…","synthese":"Insère, dans la deuxième phrase de l’alinéa 58, après le mot « surface-air, », les mots « des dispositifs d’alerte avancée, ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN905","article":"ART. 14","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : « Dans cette situation, ».","expose":"Rédactionnel.","synthese":"Supprime, dans la deuxième phrase de l’alinéa 13 de l’article 14, les mots « Dans cette situation, ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"DN888","article":"ART. 36","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter l’alinéa 93 par les mots : « , et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN887","article":"ART. 36","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 91, substituer aux mots : « que dans les îles » les mots : « qu’à ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN942","article":"ART. 32","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 13, substituer aux mots : « cette autorité », les mots : « l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN854","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 72, substituer à la troisième occurrence du mot : « de » le mot : « leur ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN961","article":"ART. 34","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Pour l’application du premier alinéa du présent article, on entend par incident informatique tout événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de…","expose":"Cet amendement précise la portée de l'article 34, en y intégrant la définition de l'incident informatique telle que formulée par la directive NIS 2, cette défi…"},{"numero":"CF25","article":"ART. 2","auteur":"M. Christophe Plassard","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"I. - Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : « En ce sens, l’État favorisera la mise en place de mesures visant à orienter l’épargne et les investissements privés vers les entreprises de la BITD. » II. - En co…","expose":"Dans la continuité du rapport de la mission flash menée par Jean-Louis Thiériot et Françoise Ballet-Blu en 2021, le rapport d’information sur l’économie de gue…"},{"numero":"DN951","article":"ART. 33","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer au mot : « toute », le mot : « la ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN958","article":"ART. 34","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « affecter », insérer le mot : « significativement ».","expose":"Cet amendement vise à préciser que les incidents et vulnérabilités visés doivent être significatifs. Il procède ainsi à une clarification de la lettre du texte…"},{"numero":"DN914","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot : « autres », insérer le mot : « choses ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN572","article":"ART. 2","auteur":"M. Yannick Chenevard","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 29, après le mot : « bataille », insérer les mots : « de l’attractivité, ».","expose":"La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoyait une augmentation nette de 6 000 effectifs du ministère des Armées, principalement concentrée sur la pério…"},{"numero":"DN937","article":"ART. 32","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 10, après le mot : « nationale », insérer les mots : « après une concertation avec les personnes mentionnée au 1° du I ».","expose":"La question des délais exigibles mériterait également un dialogue plus approfondi avec l’ANSSI et après cet échange, devrait être du domaine réglementaire ; en…"},{"numero":"DN892","article":"ART. 4","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « année », insérer les mots : « , au plus tard le 30 juin, ».","expose":"Cet amendement a pour objet de fixer au 30 juin au plus tard la communication au Parlement du rapport sur le bilan des OPEX-MISSINT, à l’instar de ce que prévo…"},{"numero":"DN941","article":"ART. 32","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la troisième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « sans délai », les mots : « , sans délai, ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN864","article":"ART. 7","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la deuxième phrase, substituer au mot : « consacrés » le mot : « alloués ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN902","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter l'alinéa 55 par la phrase suivante : « En particulier, s’agissant des capacités de frappe longue portée, la recherche d’une solution souveraine sera privilégiée pour remplacer le lance-roquette unitaire dans les meilleurs délais.…","expose":"Cet amendement propose d’insérer une précision relative au renouvellement des capacités de frappe longue portée de l’armée de Terre. En effet, le rapport annex…"},{"numero":"CL55","article":"ART. 35","auteur":"Mme Gisèle Lelouis","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#35495E","dispositif":"À l’alinéa 11, supprimer les mots : « les mots : « et assermentées » sont supprimés et ».","expose":"La suppression dans la loi de personnes assermentées sur des sujets aussi sensibles peut entraîner de potentiels abus puisque ce ne seront plus des agents ayan…"},{"numero":"DN976","article":"ART. 2","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la fin de l’alinéa 32, insérer une note de bas de page ainsi rédigée : « À la différence de la loi de programmation militaire pour 2019‑2025 qui présentait des échéanciers de commandes et de livraisons, sont ici présentés les parcs d’équ…","expose":"Cet amendement vise à expliquer dans le détail le contenu des colonnes du tableau capacitaire présenté dans le rapport annexé et plus spécifiquement les différ…"},{"numero":"DN840","article":"ART. 28","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 7, substituer au mot : « ci-dessus » les mots : « au présent 5° ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN688","article":"ART. 2","auteur":"Mme Anne Genetet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : « En parallèle, la France accordera une importance renouvelée à sa politique d’influence, érigée en nouvelle fonction stratégique des armées dans un contexte de compétition dans le champ des pe…","expose":"Cet amendement invite les armées à structurer leurs priorités en matière d’influence, récemment érigée en nouvelle fonction stratégique des armées. Certaines d…"},{"numero":"DN920","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « comme », insérer les mots : « la relocalisation des moyens de production et des savoir-faire sur le territoire national, ».","expose":"Cet amendement vise à souligner qu’une politique de relocalisation de nos moyens de production et de nos savoir-faire est essentielle pour relever le défi de l…"},{"numero":"DN822","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 53, après la première occurrence du mot : « de », insérer le mot : « la ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL96","article":"ART. 32","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"A l’alinéa 15, après le mot : « presse » insérer les mots : « et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».","expose":"Cet amendement prévoit un avis de la Cnil en amont de la prise du décret d'application de l'article."},{"numero":"DN863","article":"ART. 20","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer au mot : « et » le signe : « , ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN541","article":"ART. 2","auteur":"M. Christophe Plassard","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Après l’alinéa 60, insérer l'alinéa suivant : « Néanmoins, si les programmes de coopération sont une priorité pour la France, ils ne doivent pas empêcher la conduite d’études pouvant établir les conditions de faisabilité de projets souvera…","expose":"Cet amendement vise à encourager, des études visant à faire ressortir les conditions de faisabilité de projets financés par la France en dehors de toute coopér…"},{"numero":"DN691","article":"ART. 2","auteur":"Mme Anne Genetet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après la deuxième phrase de l’alinéa 29, insérer la phrase suivante : « Atout majeur de l’influence française, la mobilité internationale des militaires, notamment au sein des missions de défense, des états-majors des pays partenaires et d…","expose":"Alors que notre réseau de coopérants militaires à l’étranger s’est fortement rétréci, nos compétiteurs comme nos partenaires investissent fortement cet espace.…"},{"numero":"DN909","article":"ART. 14","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV (nouveau) . - Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après les mots : « aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités…","expose":"Cet amendement propose d’intégrer parmi les informations publiées dans la déclaration de performance extra-financière annuelle des entreprises concernées des i…"},{"numero":"DN858","article":"ART. 18","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « en outre pas » les mots : « pas non plus ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN964","article":"ART. 34","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Il précise notamment les critères d’appréciation du caractère significatif de la vulnérabilité ou de l’incident visés à l’alinéa 2 du présent article en fonction des pratiques et standards in…","expose":"Le présent amendement apporte une précision quant à l'appréciation que l'ANSSI aura du caractère significatif de l'incident ou de la vulnérabilité pouvant entr…"},{"numero":"DN562","article":"ART. 9","auteur":"M. Jean-Charles Larsonneur","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des fo…","expose":"L’article 9 de la présente loi dispose que le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Par cet…"},{"numero":"DN906","article":"ART. 14","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : « afin de les évaluer ou d’assurer » les mots : « pour être évalués ou pour assurer ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN859","article":"ART. 18","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 19, substituer aux mots : « les officiers généraux, à plus d’un an de leur, » les mots : « un officier général, à plus d’un an de sa, ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN219","article":"ART. 2","auteur":"Mme Isabelle Santiago","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"Après le mot : « à », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 29 : « améliorer les conditions de vie des familles de militaires à travers plusieurs axes : accompagnement de la mutation du militaire et de sa famille, atténuat…","expose":"Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les objectifs du Plan famille II. En effet, doté d’après les annonces du gouverne…"},{"numero":"DN959","article":"ART. 34","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « dans les meilleurs délais » les mots : « dans un délai fixé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».","expose":"Cet amendement précise le délai dans lequel les éditeurs de logiciel informent leurs utilisateurs de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits…"},{"numero":"DN685","article":"ART. 2","auteur":"Mme Anne Genetet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 18, après le mot : « puissance », insérer le mot : « influente, ».","expose":"Cet amendement vise à associer la stratégie d’influence de nos armées au plan d’action établi par la feuille de route de l’influence de la diplomatie française…"},{"numero":"DN835","article":"ART. 24","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : « composantes » le mot : « composants ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN935","article":"ART. 32","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 9, substituer au mot : « mentionné », le mot : « mentionnés ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF9","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"Mme Valérie Rabault","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"Tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des programmes de coopération européenne financés au cours de la période de programmation. Ce rapport évalue,…","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer un rapport qui détaille en quoi la présente loi de programmation militaire 2024‑2030 inscrit…"},{"numero":"CF28","article":"ART. 2","auteur":"M. Christophe Plassard","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Au tableau de l’alinéa 25, compléter la deuxième ligne de la troisième colonne par l'alinéa suivant : « Posture d’alerte avancée et poursuite des missiles et planeurs hypersoniques ».","expose":"Aujourd’hui, les planeurs et missiles hypersoniques constituent l’une des menaces les plus graves pour un pays, même doté de l’arme atomique. En effet, avec de…"},{"numero":"DN945","article":"ART. 32","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"A l’alinéa 15, après le mot : « presse » insérer les mots : « et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».","expose":"Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise-NUPES souhaite que le décret pris en Conseil d’Etat et précisant les dispositions de l’artic…"},{"numero":"DN525","article":"ART. 14","auteur":"M. Jean-Charles Larsonneur","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"I. - Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants : « 7° Le III de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « dans les pays étrangers ou » ; « b) Le c du 1° du…","expose":"Les français vivant à l’étranger pourraient constituer pour la réserve un vivier précieux, déjà présent sur place, connaissant le pays dans lequel ils sont ins…"},{"numero":"DN965","article":"ART. 35","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l'alinéa 6, substituer aux deux premières occurrences du mot : « la », le mot : « une ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN860","article":"ART. 18","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Au début de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « en outre » les mots : « pas non plus ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"DN45","article":"ART. 2","auteur":"M. Christophe Plassard","rapporteur":true,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Ce soutien aux innovations de rupture bénéficiera en particulier aux petites entreprises de la BITD et favorisera des expérimentations au plus près du terrain. »","expose":"L’alinéa 13 du rapport annexé prévoit que la loi de programmation militaire permettra « d’anticiper certains besoins capacitaires par des innovations de ruptur…"},{"numero":"DN44","article":"ART. 2","auteur":"M. Christophe Plassard","rapporteur":true,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"I. - Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : « En ce sens, l’État favorisera la mise en place de mesures visant à orienter l’épargne et les investissements privés vers les entreprises de la BITD. » II. - En co…","expose":"Dans la continuité du rapport de la mission flash menée par Jean-Louis Thiériot et Françoise Ballet-Blu en 2021, le rapport d’information sur l’économie de gue…"},{"numero":"DN824 (Rect)","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 66, substituer aux mots : « bénéficiant à plein » les mots : « dans le prolongement ».","expose":"Amendement de clarification."},{"numero":"CL75","article":"ART. 32","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux deux premières occurrences du mot : « la », le mot : « une ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"DN910","article":"ART. 17","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter l’alinéa 4 par les mots : « par jour ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AE47 (Rect)","article":"ART. 2","auteur":"Mme Laetitia Saint-Paul","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter la troisième phrase de l’alinéa 29 par les mots : « au sein desquelles une plus grande diversité sera recherchée dans l’origine des élèves ».","expose":"Nos armées doivent être à l’image de la diversité et de la richesse de la nation française. Les élèves issus de milieux modestes ou originaires des territoires…"},{"numero":"DN963","article":"ART. 34","auteur":"Mme Sabine Thillaye","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 7, après les mots : « en Conseil d’État », insérer les mots : « , pris après avis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de presse, ».","expose":"Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise-NUPES souhaite que le décret pris en Conseil d’Etat précisant les dispositions de l’article…"},{"numero":"DN212","article":"ART. 2","auteur":"Mme Mélanie Thomin","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 81, après le mot : « financés », insérer les mots : « en dehors des crédits indiqués par la présente programmation militaire. ».","expose":"Cet amendement déposé par le groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que contribution du ministère à la Facilité européenne de paix (FEP) et les besoi…"},{"numero":"DN712","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Louis Thiériot","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « La vigueur de notre BITD dépend de la capacité de financement des entreprises qui la composent. Afin de lever les difficultés de financement liées au refus opposés par les banques et permettr…","expose":"Les entreprises de la BITD font état de difficultés de financement et de refus réguliers opposés par les banques pour leur prêter les sommes nécessaires aux in…"},{"numero":"DN872","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Michel Jacques","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 60, substituer aux mots : « du NGF » les mots : « de l’avion de chasse du futur (NGF) ».","expose":"Amendement rédactionnel."}],"texteRefs":["PRJLANR5L16B1033"]},"commReperes":{"fiches":211,"surTotal":262,"medianeAmendements":66,"medianeAdoptes":14},"amdtSeanceTotal":1788,"amdtParArticle":{"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":588,"adoptes":154},"seance":{"n":1142,"adoptes":149},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1142,"PRJLANR5L16B1033":588}},"art|32":{"article":"ART. 32","commission":{"n":48,"adoptes":31},"seance":{"n":16,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":16,"PRJLANR5L16B1033":48}},"art|35":{"article":"ART. 35","commission":{"n":40,"adoptes":25},"seance":{"n":13,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":13,"PRJLANR5L16B1033":40}},"art|33":{"article":"ART. 33","commission":{"n":23,"adoptes":14},"seance":{"n":11,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":11,"PRJLANR5L16B1033":23}},"art|34":{"article":"ART. 34","commission":{"n":23,"adoptes":12},"seance":{"n":15,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":15,"PRJLANR5L16B1033":23}},"art|14":{"article":"ART. 14","commission":{"n":30,"adoptes":6},"seance":{"n":44,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":44,"PRJLANR5L16B1033":30}},"art|36":{"article":"ART. 36","commission":{"n":9,"adoptes":9},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":9}},"art|20":{"article":"ART. 20","commission":{"n":19,"adoptes":5},"seance":{"n":25,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":25,"PRJLANR5L16B1033":19}},"art|24":{"article":"ART. 24","commission":{"n":21,"adoptes":5},"seance":{"n":28,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":28,"PRJLANR5L16B1033":21}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":32,"adoptes":3},"seance":{"n":30,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":30,"PRJLANR5L16B1033":32}},"apres|9":{"article":"APRÈS ART. 9","commission":{"n":45,"adoptes":6},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":2,"PRJLANR5L16B1033":45}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":7,"adoptes":1},"seance":{"n":34,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":34,"PRJLANR5L16B1033":7}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":6,"adoptes":2},"seance":{"n":6,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":6,"PRJLANR5L16B1033":6}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":42,"adoptes":4},"seance":{"n":47,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":47,"PRJLANR5L16B1033":42}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":17,"adoptes":0},"seance":{"n":19,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":19,"PRJLANR5L16B1033":17}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":6,"adoptes":4},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":6}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":10,"adoptes":0},"seance":{"n":27,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":27,"PRJLANR5L16B1033":10}},"art|23":{"article":"ART. 23","commission":{"n":14,"adoptes":1},"seance":{"n":14,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":14,"PRJLANR5L16B1033":14}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":9,"adoptes":3},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":4,"PRJLANR5L16B1033":9}},"art|26":{"article":"ART. 26","commission":{"n":5,"adoptes":3},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":5}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":7,"adoptes":2},"seance":{"n":9,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":9,"PRJLANR5L16B1033":7}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 12","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":7,"PRJLANR5L16B1033":3}},"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":4,"adoptes":2},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":6,"PRJLANR5L16B1033":4}},"apres|35":{"article":"APRÈS ART. 35","commission":{"n":7,"adoptes":2},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":7}},"apres|7":{"article":"APRÈS ART. 7","commission":{"n":3,"adoptes":2},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1,"PRJLANR5L16B1033":3}},"apres|1ER":{"article":"APRÈS ART. PREMIER","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":2}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":2}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":8,"adoptes":1},"seance":{"n":19,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":19,"PRJLANR5L16B1033":8}},"art|35 BIS":{"article":"ART. 35 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":17,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":17}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":6,"PRJLANR5L16B1033":3}},"apres|20":{"article":"APRÈS ART. 20","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":4,"PRJLANR5L16B1033":3}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":4,"PRJLANR5L16B1033":3}},"apres|24":{"article":"APRÈS ART. 24","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":2,"PRJLANR5L16B1033":4}},"art|27":{"article":"ART. 27","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":3,"PRJLANR5L16B1033":3}},"apres|17":{"article":"APRÈS ART. 17","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1,"PRJLANR5L16B1033":4}},"art|31":{"article":"ART. 31","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":2,"PRJLANR5L16B1033":3}},"art|9 BIS":{"article":"ART. 9 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":4}},"art|28":{"article":"ART. 28","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":3}},"art|17 BIS":{"article":"ART. 17 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":2}},"apres|36":{"article":"APRÈS ART. 36","commission":{"n":6,"adoptes":0},"seance":{"n":111,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":111,"PRJLANR5L16B1033":6}},"apres|14":{"article":"APRÈS ART. 14","commission":{"n":19,"adoptes":0},"seance":{"n":17,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":17,"PRJLANR5L16B1033":19}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":6,"adoptes":0},"seance":{"n":21,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":21,"PRJLANR5L16B1033":6}},"apres|13":{"article":"APRÈS ART. 13","commission":{"n":7,"adoptes":0},"seance":{"n":14,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":14,"PRJLANR5L16B1033":7}},"apres|11":{"article":"APRÈS ART. 11","commission":{"n":7,"adoptes":0},"seance":{"n":11,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":11,"PRJLANR5L16B1033":7}},"apres|22":{"article":"APRÈS ART. 22","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":12,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":12}},"apres|18":{"article":"APRÈS ART. 18","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":5,"PRJLANR5L16B1033":4}},"apres|15":{"article":"APRÈS ART. 15","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":4,"PRJLANR5L16B1033":2}},"apres|23":{"article":"APRÈS ART. 23","commission":{"n":4,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":2,"PRJLANR5L16B1033":4}},"apres|26":{"article":"APRÈS ART. 26","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":3,"PRJLANR5L16B1033":3}},"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":6,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":6}},"avant|1ER":{"article":"AVANT ART. PREMIER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":5}},"apres|5":{"article":"APRÈS ART. 5","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":3,"PRJLANR5L16B1033":1}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":3,"PRJLANR5L16B1033":1}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1,"PRJLANR5L16B1033":3}},"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":2,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":2,"PRJLANR5L16B1033":2}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":3}},"apres|25":{"article":"APRÈS ART. 25","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1,"PRJLANR5L16B1033":1}},"apres|6":{"article":"APRÈS ART. 6","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1,"PRJLANR5L16B1033":1}},"apres|19":{"article":"APRÈS ART. 19","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1}},"apres|29":{"article":"APRÈS ART. 29","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":1}},"apres|35 BIS":{"article":"APRÈS ART. 35 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1}},"apres|9 BIS":{"article":"APRÈS ART. 9 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":1}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":1}},"avant|23":{"article":"AVANT ART. 23","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1033":1}},"avant|32":{"article":"AVANT ART. 32","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC1234":1}}},"travauxComm":null,"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L16B1517","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2023-07-10","num":"1517","leg":16,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA720354","label":"Jean-Michel Jacques"},{"id":"PA719822","label":"Sabine Thillaye"}]},{"u":"RAPPANR5L16B1234","commission":"Commission de la défense nationale et des forces armées","date":"2023-05-12","num":"1234","leg":16,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA720354","label":"Jean-Michel Jacques"}]}]}}