{"scrutinId":"VTANR5L16V2796","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L16V2796","legislature":16,"numero":2796,"date":"2023-10-17","titre":"l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L16N47884","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":561,"suffragesExprimes":437,"nbrSuffragesRequis":219,"decompte":{"pour":360,"contre":77,"abstention":124,"nonVotant":1,"absent":15},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour prés enter ses observations en retour. « À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informati que et des libertés, mettre en demeure la personne dont l’activité est d ’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographiques de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. « Ibis (nouveau). – Lorsque la personne dont l’activité est d’édite r un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mi se en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86 -1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 1 0 de la présente loi, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes e n cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de l a date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée d’une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l a première décision de sanction est devenue définitive. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au Ibis, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’acti vité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des servi ces qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le servi ce de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’ar ticle 1-1 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I. « Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celle s des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès, aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de cinq jours afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. « Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaire s est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’é diter le service de communication au public en ligne concernée. « Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Auto rité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction et les suites qui y ont été données, ainsi que le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. « III. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I et II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation des mes ures mentionnées aux mêmes I et II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception. « Il est statué sur la légalité de la notification dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique. « Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’ap pel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. « IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’art icle 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire. « Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsqu’en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l ’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite, ou lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive. « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « Pour les manquements aux obligations prévues au II, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros o u une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès-verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique. « VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » II (nouveau). – L’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé."},{"num":"2 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé : « Art. 6-8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6-7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Elles disposent d’un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande. « II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10-1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenu s pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantiel le et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Elles disposent d’un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande. « III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles-ci de la levée des mesures. « IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affa ires mondial pour l’exercice précédent. « V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. » Section 2 Pénalisation du défaut d’exécution en vingt-quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique"},{"num":"3","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) L’article 6-2 devient l’article 6-5 ; 1° L’article 6-2 est ainsi rétabli : « Art. 6-2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’arti cle 6-1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6-1 de la pré sente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait. « II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objective ment justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. « Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6-1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister. « Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient de s erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires. « Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6-1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’héberge ment a reçu les éclaircissements nécessaires. « III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’héberg ement retire une image ou une représentation de mineurs présentant u n caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de conten u en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonct ion de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente. « Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait. « Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal. « En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hé bergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier. « Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ; 2° Après le même article 6-2, sont insérés des articles 6-2-1 et 6-2-2 ainsi rédigés : « Art. 6-2-1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal dans un délai de vingt-quatre heures à compte r de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6-1 de la pré sente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’aff aires mondial hors taxes de l’exercice précédent. « II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l ’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’o ccasion de laquelle l’infraction a été commise. « Art. 6-2-2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6-1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heure s à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de conte nus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. « II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique. « III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » TITRE II PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE","resume":"Encadre le retrait d'images pornographiques de mineurs, punit d'un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende l'hébergeur ne les retirant pas sous 24 heures, et ouvre un recours."},{"num":"4 A","extrait":"(nouveau) Après l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1-3 ainsi rédigé : « Art. 1-3. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisate urdu caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible. « Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal. « La commission simulée d’un crime ou d’un délit es t appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots-clé s, expressions ou autres entrées renvoyant vers ledit contenu. « Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1-2 de la présente loi. « Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens de l’article 3, paragraphe h, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »"},{"num":"4 B","extrait":"(nouveau) Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-1-1 A ainsi rédigé : « Art. 6-1-1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accor d de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (U E) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »","resume":"Oblige les hébergeurs, sur notification conforme au règlement, à retirer promptement un contenu pornographique qu'une personne représentée signale comme diffusé en violation de l'accord de cession de droits."},{"num":"4","extrait":"I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité e est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 33-1, après la référence : « 43-5 », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43-2 » ; 1° B (nouveau) L’article 33-3 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l’ar ticle 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ; 1° C (nouveau) Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : «, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ; 1° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitai reset les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 42-10 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européen ne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ; b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : «, par une personne dont l’acti vité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43-2 » ; 3° (nouveau) L’article 43-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 1 er, 15, 42, 42-1, 42-7 et 42-10 de la présente loi sont applicables aux services de médias audiovisuels à l a demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’acco rd sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière. » ; 4° (nouveau) Au II de l’article 43-7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ». II. – L’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé : « Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. L a personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixant e-douze heures pour présenter ses observations. « II. – À l’expiration de ce délai et en cas d’inexécution, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne hébergeant ou diffusant des contenus provenant des personnes ayant fait l’objet de la mi se en demeure, afin qu’elles empêchent dans un délai fixé par l’Autorit é de régulation de la communication audiovisuelle et numérique l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes mentionnées au I de l’article 1-1, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au même I. « L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement. « III. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisi ne du ministère public ou de toute personne physique ou morale. « IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxe s réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. L a méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les même s conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos cal culé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros. « Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcé es ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. « V (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) L’article 226-8 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorit hmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonneme nt et à 45 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »"},{"num":"5","extrait":"I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 131-35-1 est ainsi rétabli : « Art. 131-35-1. – I. – Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et d u Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. « La suspension est prononcée pour une durée maxima le de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. « Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 d u 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne. « Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende. « Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. « II. – Les délits pour lesquels cette peine complémentaire est encourue sont : « 1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33- 2, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 ; « 2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5, 225-6 et 225-10 ; « 2° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ; « 3° Les délits prévus aux articles 227-4-2 et 227-22 à 227-24 ; « 3° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 223-1-1, 226-10, 226-21, 226-22, 413-13 et 413-14 ; « 3° ter (nouveau) Les délits prévus aux articles 312-10 à 312-12 ; « 3° quater (nouveau) Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 227-18 à 227-21, 412-8 et a u deuxième alinéa de l’article 431-6 ; « 4° Le délit prévu à l’article 421-2-5 ; « 4° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ; « 5° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ; 2° (nouveau) L’article 131-6 est ainsi modifié : a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 2 1 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et d u Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; le présent 12° bis s’applique lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission ; » b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : «, 12° bis » ; 3° (nouveau) Après le 13° de l’article 132-45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, s’abstenir d’utiliser un compte d’accès à certains services en ligne désignés par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines ; le présent 13° bis est applicable aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ». II (nouveau). – Après le 19° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé : « 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 200 4 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux e n ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. »"},{"num":"5 bis","extrait":"(nouveau) Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : « Section 4 bis « De l’outrage en ligne « Art. 222-33-1-2. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un a n d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222-17 à 222-18-1, 222-33-1 et 222-33-2 à 222-33-2-3 du présent code e t aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. « Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne défini au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et d u Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. « Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131-5-1 du présent code ; « 2° L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 131-6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus. « II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire mi norée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. « Art. 222-33-1-3. – I. – L’infraction définie à l’article 222-33-1- 2 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise : « 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; « 2° Sur un mineur ; « 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; « 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ; « 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; « 6° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’id entité de genre, vraie ou supposée, de la victime ; « 7° Par une personne qui commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11. « II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »","resume":"Crée le délit d'outrage en ligne, puni de 3 750 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement, porté à 7 500 euros en cas de circonstance aggravante."},{"num":"5 ter","extrait":"(nouveau) Après l’article 226-8 du code pénal, il est inséré un article 226-8-1 ainsi rédigé : « Art. 226-8-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de publier, sans s on consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sono re généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel. « Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. « Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnem ent et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »"},{"num":"6","extrait":"L’article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé : « Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement dé signés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne réalise manifestement des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226-4-1, 226-18 et 323-1 d u code pénal et à l’article L. 163-4 du code monétaire et financier, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éd iter le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours. « Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parle ment européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires. « La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site internet officiel du groupement d ’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance. « Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours. « Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l ’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai aux personnes destinataires d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires. « II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’é diter le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi, lorsque celles-ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant l es directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne quel fournisseur est chargé d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l ’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée. « Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mes ures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information de l’autorité administrative compétente indiquant les motifs de la mesure de blocage. « À l’issue de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus sur avis conforme de la personnalité qualifiée mentionnée au III. Une durée supplémentaire de six mois peut être prescrite selon la même procédure. « L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès a été empêché et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au troisième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échant, si le constat de l’infraction est toujours valable. « Pour l’application du premier alinéa du présent I I, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet. « Les décisions prises en application des deux premiers alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause. « L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de re cherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile des tinée à faire cesser leur référencement. « L’autorité administrative peut à tout instant demander aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable. Le cas échéant, elle informe la personne qualifiée mentionnée au III de sa décision. « III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II. « Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif, le blocage est suspendu le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée. « La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’arti cle 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs : « 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ; « 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II du présent article ; « 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ; « 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ; « 5° (nouveau) Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie et aux délais moyens d’instruction de ces recours ; « 6° (nouveau) Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice. « IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6. « V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » TITRE III RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE CHAPITRE IER Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage"},{"num":"7","extrait":"La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442-12 ainsi rédigé : « Art. L. 442-12. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par : « 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont ré parties à différents endroits ; « 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage temporaire octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nu age à ses utilisateurs, utilisable sur ses différents services, sous la for me d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts. « II. – Un fournisseur de services d’informatique e n nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée qui ne peut excéder un an, y compris sil’o ctroi de cet avoir est renouvelé. « L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité de quelque nature que ce soit du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cet avoir. « Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. « III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, des frais au titre du transfert de données vers les infrastructures de cette personne ou vers celles mises à disposition, directement ou indirectement, par un autre fournisseur. « Les frais liés à un changement de fournisseur de services d’informatique en nuage, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III, sont autorisés jusqu’à la date mentionnée au II de l’article 36 de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, sous réserve que la facturation se limite aux coûts réel s directement liés à ce changement et soit communiquée de façon transparente aux utilisateurs. « En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés au deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. « IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation des II et III du présent article est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de l a date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « V (nouveau). – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou service à la conclusion concomitant e d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle-ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’arti cle L. 121-1 du code de la consommation. » CHAPITRE II Interopérabilité des services d’informatiques en nuage"},{"num":"8","extrait":"I. – Pour l’application du présent chapitre et des chapitres II bis A et II bis,on entend par : 1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442-12 du code de commerce ; 2° « Actifs numériques » : tous les éléments en for mat numérique sur lesquels l’utilisateur d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, y compris des actifs qui ne sont pas inclus dans le champ de sa relation contractuelle avec le service d’informatiq ue en nuage. Ces actifs comprennent notamment les données, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisa tion, telles que les conteneurs ; 3° « Équivalence fonctionnelle » : un niveau minimal de fonctionnalité assuré dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage après le changement de fournisseur, de manière à garantir aux utilisateurs un usage des éléments essentiels du service à des niveaux équivalents de performance, de sécurité, de résilience opérationnelle et de qualité que le service d’origine au moment de la résiliation du contrat. II. – Les fournisseurs de services d’informatique e n nuage assurent la conformité de leurs services avec les exigences essentielles : 1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisé es, avec les services de l’utilisateur ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs d’informatique en nuage pour le même type de fonctionnalités ; 2° De portabilité des actifs numériques, dans des conditions sécurisées, vers les services de l’utilisateur ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités ; 3° De mise à disposition gratuite aux utilisateurs et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs, à la fois, d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux utilisateurs ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service."},{"num":"9","extrait":"I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I tient compte des spécificités propres aux infrastructures, aux plateformes et aux logiciels de services d’info rmatique en nuage. Elle peut, à cet effet, demander à un ou à plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage. II. – Les fournisseurs de services d’informatique e n nuage se conforment aux obligations mentionnées au II de l’article 8 précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées au II de l’article 8. III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, aux logiciels et aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’util isation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités. IV. – Les conditions d’application du présent article, le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 ainsi que le délai de mise en conformité des fournisseurs de services d’informatique en nuage à ces règles sont précisés par décret après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse."},{"num":"10","extrait":"I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, e t sur la base d’une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations o u les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 ; 2° Procéder auprès de ces mêmes personnes à des enquêtes. Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévue s aux II à IV de l’article L. 32-4 et à l’article L. 32-5 du code de s postes et des communications électroniques. L’autorité veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lors qu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration. II. – En cas de désaccord sur les conditions de mis e en œuvre des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi. III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux dixième à douzième alinéas du III du même article L. 36-11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. IV (nouveau). – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques. CHAPITRE II BIS A Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage (Division nouvelle)"},{"num":"10 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’Ét at, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes. II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 2 4 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne. Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. CHAPITRE II BIS Transparence sur le marché de l’informatique en nuage (Division nouvelle)"},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires mettent à disposition sur leur site internet les in formations suivantes et les tiennent à jour : 1° Des informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ; 2° L’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage ; 3° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné. Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services d e traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires. CHAPITRE III Régulation des services d’intermédiation de données"},{"num":"11","extrait":"L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement su r la gouvernance des données). L’autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de s services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisation s internationales et européennes compétentes en ce domaine. L’autorité coopère avec les autorités compétentes d es autres États membres de l’Union européenne, avec la Commission européenne et avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement, afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation.","resume":"Désigne l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comme autorité compétente pour les services d'intermédiation de données."},{"num":"12","extrait":"I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, e t sur la base d’une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ; 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32-4 et à l’article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques. Elle veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles son t protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration. II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, et notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 pré cité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données. Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36-11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/ 868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai de trente jours. Par dérogation aux dixième à douzième alinéas du II I de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de servi ces d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice c los, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de l a date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ; 2° La suspension de la fourniture du service d’inte rmédiation de données ; 3° La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II."},{"num":"13","extrait":"L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques de prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel e t tient compte de ses observations éventuelles. Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite : 1° Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement su r la gouvernance des données) ; 2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement. L’autorité informe la Commission nationale de l’inf ormatique et des libertés de toute procédure ouverte en application du présent article. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile permettant à la commission de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines suivant la date de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure. La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements de services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard des dispositions du chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parle ment européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité."},{"num":"14","extrait":"À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la première occurrence du mot « et » est remplacée par le signe «, » et sont ajoutés les mots : « ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 10 et aux quatrième à dernier alinéas du II de l’article 12 de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ». TITRE IV ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES OBJETS DE JEUX NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR"},{"num":"15","extrait":"I. – (Supprimé) II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtenti on de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux. Constituent des objets numériques monétisables au sens du premier alinéa, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés a u jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence de s opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir l e jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III (nouveau). – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne. IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner. TITRE V PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES"},{"num":"16","extrait":"Le I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « ce cadre, ce service » sont remplacés par les mots : « le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa » ; 1° bis (nouveau) À la troisième phrase du même cinquième alinéa, après le mot : « plateforme », sont insérés les mots : « et les fournisseurs de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes » ; 1° ter (nouveau) La dernière phrase dudit cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’is sue des travaux, au plus tard cinq ans après leur collecte. » ; 1° quater Les cinq dernières phrases du même cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des 1° à 1° ter du présent article, deviennent le septième alinéa ; 2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union au sens de l’artic le 34, paragraphe 1 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs d e très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 1 2, du même règlement, ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseur s de systèmes d’exploitation. » ; 3° Au dernier alinéa, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « sixième »."},{"num":"17","extrait":"Le II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après les mots : « la commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location aux données de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324-1-1. Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme unique chargé de recueillir ces données qui lui sont transmises de manière électronique par les personnes mentionnées au I du présent article. » ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse, la fréquence et les modalités technique s de leur transmission » et les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission des données à ce même organisme unique ». TITRE VI RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE"},{"num":"18","extrait":"Après l’article 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes. « Le service administratif mentionné au premier alinéa du présent article peut, pour des travaux relevant de son domaine d’ex pertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les servi ces numériques pour la conduite des missions de ce dernier. « Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parle ment européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. « Lorsqu’il est sollicité au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions. « La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif, ainsi que l es conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. » TITRE VII CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE"},{"num":"19","extrait":"Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle « Art. L. 115-1. – Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle : « 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453-1 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111-18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ; « 2° Par le Tribunal des conflits. « Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, pa rune autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l ’assemblée générale, pour une durée de trois années, renouvelable une fois. « L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à l a libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitements de données personnelles soumises à son contrôle. « Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé. « Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État. « Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal. « L’autorité de contrôle adresse au vice-président du Conseil d’État et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »"},{"num":"20","extrait":"I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisati on judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle « Art. L. 453-1. – La Cour de cassation est chargée du contrôle de s opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public, ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature, dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires. « Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, pa rune autorité constituée d’un conseiller à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite Cour, pour une durée de trois années, renouvelable une fois. « L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à l a libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle. « Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé. « Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation. « Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal. « L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 453-2. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief. « La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorit é de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » II. – Le V de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public »."},{"num":"21","extrait":"Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle « Art. L. 111-18. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par l es juridictions régies par le présent code et par leur ministère public. « Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, pa rune autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil, pour une durée de trois années, renouvelable une fois. « L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à l a libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données personnelles soumises à son contrôle. « Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé. « Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes. « Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal. « L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » TITRE VIII ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL CHAPITRE IER Mesures d’adaptation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique"},{"num":"22","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés : « Art. 1-1. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert : « 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujettie s aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ; « 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscript ion au registre du commerce et des sociétés ou au registre national de s entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisa nat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ; « 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; « 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale e t l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ; « 5° (nouveau) Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la rais on sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service. « II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’h ébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article. « Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’es t pas opposable à l’autorité judiciaire. « III. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. « La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’h ébergement qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. « Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommé e ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. « Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III. « IV. – Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi. « Art. 1-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éd iter un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1-1 de la présente loi. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activi té professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ; 2° L’intitulé du chapitre II du titre I er est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ; 3° Au début du même chapitre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » qui comprend les articles 5 à 6 ; 4° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. – I. – On entend par “services de la société de l’information” les services définis à l’article premier, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et d u Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’infor mation dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. « II. – On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis à l’article 3, paragraphe g, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques). » ; 5° L’article 6 est ainsi rédigé : « Art. 6. – I. – 1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens de l’article 3, paragraphe g, point i) du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne ; « 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au même article 3, paragraphe g, point iii), du même règlement ; « 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” u n service défini audit article 3, paragraphe j, dudit règlement ; « 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au même article 3, paragraphe i, du même règlement ; « 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (U E) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ; « 6 (nouveau). On entend par “boutique d’applications logicielle s” un service défini à l’article 2, paragraphe 14, du même règlement ; « 7 (nouveau). On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini à l’article 2, paragraphe 15, dudit règlement. « II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens de l’article 3, paragraphe g, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 19 82 sur la communication audiovisuelle. « III. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. « Elles ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. « Les premier et deuxième alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’auto rité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement. « IV. – 1. Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’exi stence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes. « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1 informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. « 2. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonné s de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d ’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. « Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. « 3. Les fournisseurs de services d’accès à interne t informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. « Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’inte rdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. « 4. Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique. « V. – 1. Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux article s 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-3 3-2-3, 223-1-1, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6, 225-10, 226-1 à 226 -3, 226-4-1, 226-8, 227-4-2, 227-18 à 227-21, 227-22 à 227-24, 226-10, 226-21, 226-22, 312-10 à 312-12, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-1, 433-3, 433-3-1 et 431-6 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal, ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent 1 qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services. « Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’inte rdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. « 2. Les personnes qui fournissent des services d’h ébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles- ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1-1 de la présente loi. « 3. La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent 3 est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’aff aires mondial hors taxes pour l’exercice précédent la sanction. « VI. – 1. Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission nationale de l’informatique et des libertés, défini t les données mentionnées au premier alinéa du présent 1 et détermine la durée et les modalités de leur conservation. « 2. Tout manquement aux obligations mentionnées au 1 du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même 1 est puni des mêmes peines. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’inte rdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. « VII. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalé s comme contraires aux dispositions mentionnées au 1 du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. « La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « VIII. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins d e quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’oc casion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’ar ticle 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa tique, aux fichiers et aux libertés. « Lorsqu’elles sont saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite, ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6-7 de la présente loi, les plateformes e n ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans. « IX. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’héberg ement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »"},{"num":"23","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Après l’article 6, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroriste s et pédopornographiques » qui comprend les articles 6-1 à 6-2-2 ; 2° L’article 6-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ; b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « personnes mention nées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » et les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du IV » ; 3° Au second alinéa du II de l’article 6-1-3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 4° Le second alinéa des I et II de l’article 6-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. » ; 5° L’article 6-2 devient l’article 6-5."},{"num":"24","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Après l’article 6-2-2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 3 intitulée : « Disposition s relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » qui comprend les article s 6-3 à 6-5, dans leur rédaction résultant de la présente loi ; 2° Les articles 6-3 et 6-4 sont ainsi rédigés : « Art. 6-3. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service d e communication au public en ligne. « Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4. « Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au 1 du V de l’article 6 de la présente loi, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle. « Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article. « L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application de cet alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciale s, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existenc e de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un. « Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »"},{"num":"25","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Après l’article 6-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » qu i comprend les articles 7 à 9-2 ; 2° L’article 7 est ainsi rédigé : « Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont : « 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; « 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ; « 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur des services numériques, au sens du même article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ; 3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés : « Art. 7-2. – Le coordinateur des services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’applica tion du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), de manière cohérente et efficace. « Ces autorités peuvent se communiquer librement le s informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles n’y fassent obstacle. « Lorsqu’à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate d es faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes. « Les modalités de mise en œuvre du présent article et d’organisation d’une communication unifiée sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités. « Art. 7-3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 précité. Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur de services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur. « Aux fins d’exercer les compétences que lui confient les articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour le s services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ; 4° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect : « 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; « 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ; « 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues : « a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ; « b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception de s pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133-1 du code de la consommation ; « c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; 5° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1. – I. – Pour l’accomplissement des missions et compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées par la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut : « 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8-1, ou de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022 /2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ; « 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 précité. « II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de service intermédiaire pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit. « Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. « Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informat ions relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées soit dans les parties des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article. « III. – Le responsable de ces lieux, ces locaux, c es enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite. « Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du cont rôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autor ité des personnes chargées de procéder au contrôle. « L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé l a visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. « III bis (nouveau). – Il est dressé un procès-verbal des vérification s et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. « Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite. « IV. – A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, lorsque cela est nécessaire : « 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fi n à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9-2 ; « 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportemental e proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ; « 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave. « Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A. « Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. « B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté. « La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ains i que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation. « Cette dernière peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article. « V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022 /2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), l’Autorité de régulation de l a communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de : « 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ; « 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ; « 3° Rendre un rapport sur les mesures prises. « B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V. » ; 6° Après le même article 9, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé : « Art. 9-2. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’el le fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8-1. Lorsque le fournisseur concerné ne satisfait pas aux mesures d’enquête mentionnées aux I à III de l’article 9-1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesure s, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du même article 9-1. « II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des pouvoirs d’exécution mentionnés aux IV et V de l’article 9-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire. « Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie le cas échéant l’injonction de se mettre en conformité prennent en considération : « 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ; « 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ; « 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ; « 4° La situation financière du fournisseur concerné ; « 5° La coopération du fournisseur concerné avec le s autorités compétentes ; « 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ; « 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 202 2/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). « III. – La sanction pécuniaire ainsi prononcée ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9-1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. « Le montant maximal de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » CHAPITRE II Modification du code de la consommation"},{"num":"26","extrait":"Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’article liminaire est ainsi modifié : a) Le 15° est ainsi rédigé : « 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; » b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés : « 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ; « 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. » ; 2° L’article L. 111-7 est ainsi modifié : a) Le I est abrogé ; b) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ; – au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement, ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ; – au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ; – au sixième alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ; – au septième alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa » ; 3° L’article L. 111-7-1 est abrogé ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 111-7-2, les mots : « aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111-7 » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 111-7-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise e n place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ; 6° À la première phrase du second alinéa de l’artic le L. 112-8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ; 7° Le titre III du livre I er est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne « Art. L. 133-1. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’u ne amende de 300 000 euros dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % d u chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché : « 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; « 2° De ne pas respecter : « a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ; « b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ; « c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement. « Art. L. 133-2. – En cas d’infraction aux dispositions de l’artic le L. 133-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’au teur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos. « Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d ’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabi lité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé. « L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée. « En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’e xécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte. « Art. L. 133-3. – Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 133-1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l ’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exe rcice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer o u de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. « Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, des délits punis à l’article L. 133-1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peine s prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2° du même article 1 31-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 224-42-4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ; 9° Après l’article L. 511-7, il est inséré un article L. 511-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-7-1. – Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 133-1 du présent code. « Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ; 10° Le chapitre II du titre I er du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne « Art. L. 512-66. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des in fractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen e t du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement. « Art. L. 512-67. – Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512-66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement. « Art. L. 512-68. – Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 7-2 de la loi n° 2004– 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. À ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et documents détenus o u recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ; 11° L’article L. 521-3-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521-1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521-7, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-20 et L. 521-23 » ; b) Au 1°, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ; c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l’a rticle L. 111-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ; d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au point m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ; 12° Au premier alinéa de l’article L. 524-3, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 6-3 » ; 13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531-7 ainsi rédigé : « Art. L. 531-7. – Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 512-66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse ou non-rectification d’informations inexact es, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie, est punie de la sanction prévue à l’article L. 531-1. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ; 14° À l’article L. 532-5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III ». CHAPITRE III Modification du code de commerce"},{"num":"27","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 420-7 est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 420-5 », sont insérés le s mots : «, dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et d u Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ; b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ; 2° Le titre V du livre IV est complété par des articles L. 450-11 et L. 450-12 ainsi rédigés : « Art. L. 450-11. – L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450-1 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées à l’article 1 er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et d u Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). « Art. L. 450-12. – Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et pa r le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables. « Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450-1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV. « Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qu i leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen e t du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) : « 1° Le paragraphe 2 de l’article 22 ; « 2° Les paragraphes 3, 4, et 7 à 10 de l’article 23 ; « 3° Les paragraphes 6 et 7 de l’article 38. » ; 3° À la première phrase du second alinéa du II de l ’article L. 462-9, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 1/2 003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II » ; 4° Après l’article L. 462-9-1, il est inséré un article L. 462-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 462-9-2. – L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen e t du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ; 5° L’article L. 490-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 490-9. – Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’enquête de marché en application de l ’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et d u Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » CHAPITRE IV Mesures d’adaptation de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication"},{"num":"28","extrait":"I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’ar ticle 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 3, paragraphe j, du même règlement et plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéas de l’article 2 de la présente loi » ; 2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111 -7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environ nement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” adoptés en application de l’article 14 de la présente loi » ; 3° À l’intitulé du chapitre I er du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163-1 du code électoral » sont supprimés ; 4° L’article 58 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 du même règlement et fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen e t du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application d e l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’artic le 37 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 précité ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’articl e 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parle ment européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; 5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la section 4 de ladite loi. » II. – Au A du III de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ». CHAPITRE V Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information","resume":"Modifie la loi n° 86-1067, notamment pour l'adapter au règlement sur les services numériques, et reporte au 17 février 2024 une date de la loi n° 2021-1109.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié : 1° Les troisième à dernier alinéas du I de l’article 11 sont supprimés ; 2° Les articles 13 et 14 sont abrogés. CHAPITRE VI Mesures d’adaptation du code électoral"},{"num":"30","extrait":"L’article L. 163-1 du code électoral est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 202 2/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont tenus, au regard de l’int érêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : « ; 2° Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ; 3° Au début du 3°, les mots : « De rendre public » sont supprimés ; 4° L’avant-dernier alinéa est supprimé. CHAPITRE VII Mesures d’adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés","resume":"Impose aux très grandes plateformes et aux très grands moteurs de recherche d'informer les utilisateurs pendant les 3 mois précédant des élections générales."},{"num":"31","extrait":"La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : 1° L’article 8 est ainsi modifié : a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le I est ainsi rétabli : « I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ; c) Le II devient le IV ; d) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 pour l’applic ation de son chapitre IV. Elle veille, à ce titre, au respect de s règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20-1 de la présente loi. Ses membres et les agents de se s services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV d u règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ; 2° Le titre V devient le titre VI ; 3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur l a gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (U E) 2018/1724, ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE mentionnées à l’a rticle 124-5 de la présente loi. » ; 4° (nouveau) Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de l a Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les membres et agents habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, solliciter les personnes de contact au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 pré cité par une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement. « II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commissi on nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. « III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans l e délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. « Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. « Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. « IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commissi on nationale de l’informatique et des libertés peut également, le c as échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : « 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ; « 2° Une amende administrative dont le montant tien t compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des don nées à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. » ; 5° Le titre V est ainsi rétabli : « TITRE V « DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALTRUISME EN MATIERE DE DONNEES « Art. 124-1. – La Commission nationale de l’informatique et de s libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enr egistrement des organisations altruistes en matière de données au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement. « Art. 124-2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124-1, la Commission nationale de l’infor matique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 d u règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées par l’article 18 du même règlement. « Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement. « Art. 124-3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formé e par des personnes physiques et morales relevant du champ d’applicatio n du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »"},{"num":"32","extrait":"La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : 1° L’article 8 est ainsi modifié : a) Le IV devient le V ; b) Le IV est ainsi rétabli : « IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen e t du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, a u respect des règles mentionnées au titre VIde la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du même règlement dans les conditions prévues au VIde l’article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ; 2° Le titre VI devient le titre VII ; 3° Le titre VI est ainsi rétabli : « TITRE VI « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHE UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES) « Art. 124-4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à l a libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). « Art. 124-5. – La Commission nationale de l’informatique et de s libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France, ou dont le représentant légal réside ou est établi en France, des obligations énoncées : « 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ; « 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdi ction de présentation de publicité fondée sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ; « 3° Au 2 de l’article 28 dudit règlement, relative s à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicité fondée sur le profilage. « Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1 de la présente loi. » ; 4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ; b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ; – la même première phrase est complétée par les mot s et une phrase ainsi rédigée : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du chapitre II du titre I er de la présente loi. Le procureur de la République ou, s’i l a autorisé la visite en application du présent article, le juge des liberté s et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ; – avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique. » ; – le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. « Les documents saisis en application du présent II I sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite ou, en c as d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues par la section 3 du chapitre II du titre I er de la présente loi, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41-4 du code de procédure pénale. » ; c) (Supprimé) 5° L’article 20 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient leVI ; c) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), son président peut accepter des engagements proposé s par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124-5 de la présente loi. « La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation. « Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne. « Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la Commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui-ci. » ; d) Le III, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, est ainsi modifié : – le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque le responsable de traitement ou son sous- traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 201 6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’o bjet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : « ; – au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ; e) Après le IV, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé : « V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, l e cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesure s correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : « 1° Un rappel à l’ordre ; « 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ; « 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent. « Dans le cadre de l’application de l’article 124-5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial. « Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui-même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; f) Avant le second alinéa du VI, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, il peut également adopter, après procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 10 000 € par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L’injonction ainsi adoptée et, le cas échant, l’ast reinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22-1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites. « Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 6° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ; 7° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ; b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mot s : « même IV et au 3° du même V » ; c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « aux 2° desdits IV et V ». CHAPITRE VIII Mesures d’adaptation de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques"},{"num":"33","extrait":"Le II de l’article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ; 2° À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : «, au moyen d’algorithmes informatiques, » ; 3° À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « à l’arti cle L. 111-7 du même code » ; 4° Au second alinéa, les mots : « L. 111-7-1 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 522-1 du code de la consommation ». CHAPITRE IX Mesures d’adaptation de la loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal","resume":"Substitue, dans la loi de 1947 sur la distribution de la presse, aux opérateurs de plateformes en ligne les services professionnels de référencement algorithmique.","resumeGenre":"description"},{"num":"34","extrait":"I. – L’article 24 de la loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié : 1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacé s par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), les moteurs de recherche au sens de l’article 3, paragraphe j, de ce règlement, les plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ; 2° Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activi té consiste à éditer un service » ; 3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ; 4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». II. – Au début du II des articles L. 137-2 et L. 21 9-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 d u I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance d ans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/ 2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ». II bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ». III. – À la première phrase du I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non un service de plateforme essentiel tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ». IV. – L’article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les mots : « pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation » son t remplacés par les mots : « pour une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’articl e 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ; b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par l es mots : « ce service » ; c) Les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « du même article 6 » ; 2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ». CHAPITRE X Dispositions transitoires et finales","resume":"Actualise dans plusieurs lois et codes les références aux plateformes en ligne et introduit une rémunération appropriée dans le code de la propriété intellectuelle."},{"num":"35","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin : 1° De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° D’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’État ; 3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint- Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement su r la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"36","extrait":"I. – L’article 2 entre en vigueur le 1 er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa version en vigueur à cette date. II. – Le III de l’article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) – COM(2022) 68 final. III. – Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent jusqu’au 15 février 2026. IV. – Les articles 11 et 31 entrent en vigueur le 24 septembre 2023. V. – Le 5° de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses 1°, 2° et 3°, l’article 26, l’article 28 à l’ex ception de son II et les articles 29, 30, 32 et 34 entrent en vigueur le 17 février 2024. VI. – (Supprimé) VII. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois à compter de la publication de la présente loi."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1514_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"senat","provenanceFormule":", adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique"},"ccDecisions":[{"numero":"2024-866","date":"2024-05-17","solution":"Non conformité partielle - réserve","loi":"Loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/2024866DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2024:2024.866.DC","titreJO":"JORF n°0117 du 22 mai 2024, texte n° 4","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les articles 10, 11, 18, 19 et 58 de la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.","articles":["10","11","18","19","58"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"reserve","texte":"Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : sous la réserve énoncée au paragraphe 107, le septième alinéa du paragraphe I de l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi déférée ; sous la réserve énoncée au paragraphe 124, la première phrase du paragraphe I de l'article 64 de la loi déférée.","articles":["42","64"],"articlesPartiels":["42","64"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 3. - Sont conformes à la Constitution : le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée ; le dernier alinéa du paragraphe III et le premier alinéa du paragraphe V de l'article 10-1 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi déférée ; les paragraphes I et II de l'article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée ; les A et B du paragraphe III de l'article 5 de la loi déférée ; les trois derniers alinéas de l'article 312-10 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi déférée ; le troisième alinéa de l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi déférée ; le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 40 de la loi déférée ainsi que les mots « définie à l'article 40 » figurant au A du paragraphe I de l'article 41 de la même loi ; les mots « notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » figurant à la première phrase du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi déférée.","articles":["1er","2","4","5","17","23","40","41","42"],"articlesPartiels":["1er","2","4","5","17","23","40","41","42"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L16N47884","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 21 mai 2024. Loi en vigueur.","date":"2024-05-21","organe":null},"steps":[{"date":"2023-05-10","dateLabel":"10 mai 2023","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-05-10","dateLabel":"10 mai 2023","label":"Renvoi en commission au fond","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-06-27","dateLabel":"27 juin 2023","label":"Dépôt de rapport","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-07-05","dateLabel":"5 juillet 2023","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-07-07","dateLabel":"7 juillet 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-07-07","dateLabel":"7 juillet 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-09-21","dateLabel":"21 septembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-04","dateLabel":"4 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-05","dateLabel":"5 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-09","dateLabel":"9 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-10","dateLabel":"10 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-11","dateLabel":"11 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-13","dateLabel":"13 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-17","dateLabel":"17 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-17","dateLabel":"17 octobre 2023","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-18","dateLabel":"18 octobre 2023","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2024-03-27","dateLabel":"27 mars 2024","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2024-04-02","dateLabel":"2 avril 2024","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2024-04-10","dateLabel":"10 avril 2024","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2024-04-17","dateLabel":"17 avril 2024","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2024-04-19","dateLabel":"19 avril 2024","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2024-05-17","dateLabel":"17 mai 2024","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2024-05-21","dateLabel":"21 mai 2024","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L16V2644","date":"2023-10-04","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":172,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2645","date":"2023-10-04","titre":"l'amendement de suppression n° 72 de M. Taché et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":89,"abstention":26},{"id":"VTANR5L16V2646","date":"2023-10-04","titre":"l'amendement n° 364 de Mme Chikirou à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":121,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2647","date":"2023-10-04","titre":"l'amendement n° 376 de M. Kerbrat à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":98,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2648","date":"2023-10-04","titre":"l'amendement n° 1 de Mme Parmentier et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":70,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2649","date":"2023-10-04","titre":"l'amendement n° 1039 de M. Habert-Dassault à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2650","date":"2023-10-04","titre":"l'amendement n° 377 de Mme Amiot à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2651","date":"2023-10-04","titre":"l'amendement n° 26 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2652","date":"2023-10-04","titre":"l'amendement n° 275 de M. Lopez-Liguori à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":61,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2653","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 276 de M. Lopez-Liguori à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2654","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 277 de M. Lopez-Liguori à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2655","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 278 de M. Lopez-Liguori à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2656","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 381 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2657","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 375 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":34,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2658","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 74 de M. Taché et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":25,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2659","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 374 de Mme Chikirou à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":36,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2660","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 444 de Mme Perrine Goulet à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":30,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2661","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 838 de M. Esquenet-Goxes et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":3,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V2662","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 384 de Mme Amiot à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2663","date":"2023-10-05","titre":"le sous-amendement n° 1099 de M. Kerbrat à l'amendement n° 387 de Mme Amiot à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2664","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 387 de Mme Amiot à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":59,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2665","date":"2023-10-05","titre":"l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":18,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V2666","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 51 de Mme Loir à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2667","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 3 de Mme Parmentier et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2668","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 421 de Mme Parmentier à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2669","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 6 de Mme Parmentier à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2670","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 537 de M. Lopez-Liguori à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2671","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 286 de M. Lopez-Liguori à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2672","date":"2023-10-05","titre":"le sous-amendement n° 1102 de Mme Chikirou à l'amendement n° 842 de Mme Morel à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":52,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V2673","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 9 de Mme Parmentier à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":63,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2674","date":"2023-10-05","titre":"l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":9,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2675","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 744 de M. Vojetta après l'article 2 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":28,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V2676","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 746 de M. Vojetta après l'article 2 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":40,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V2677","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 55 de Mme Loir à l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":70,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2678","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 56 de Mme Loir à l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":68,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2679","date":"2023-10-05","titre":"l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2680","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 1043 de Mme Riotton après l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":5,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2681","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 416 de M. Kerbrat après l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":45,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2682","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 539 de M. Lopez-Liguori à l'article 4 AA du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":43,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2683","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 901 de Mme Guévenoux et l'amendement identique suivant à l'article 4 AA du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2684","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 941 de Mme Carel et l'amendement identique suivant à l'article 4 AA du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2685","date":"2023-10-05","titre":"l'article 4 AA du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2686","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 80 de M. Taché et les amendements identiques suivants à l'article 4 AC du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":54,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2687","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 438 de Mme Amiot et l'amendement identique suivant à l'article 4 AC du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2688","date":"2023-10-05","titre":"l'article 4 AC du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2689","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 914 de M. Alfandari après l'article 4 AC du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2690","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 478 de Mme Amiot et l'amendement identique suivant à l'article 4 B (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2691","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 581 de M. Raux à l'article 4 B (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":43,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V2692","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement n° 433 de M. Taché et les amendements identiques suivants à l'article 4 B (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":45,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V2693","date":"2023-10-05","titre":"l'amendement de suppression n° 8 de Mme Parmentier à l'article 4 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2694","date":"2023-10-05","titre":"l'article 4 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":18,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2711","date":"2023-10-09","titre":"l'article 4 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":11,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2712","date":"2023-10-09","titre":"l'amendement de suppression n° 456 de Mme Parmentier et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":70,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2713","date":"2023-10-09","titre":"l'amendement n° 292 de Mme Moutchou et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":32,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2714","date":"2023-10-09","titre":"l'amendement n° 288 de M. Lopez-Liguori et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":60,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2715","date":"2023-10-09","titre":"l'amendement n° 490 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":48,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2716","date":"2023-10-09","titre":"l'amendement n° 497 de Mme Chikirou et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":45,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2723","date":"2023-10-10","titre":"l'amendement n° 654 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":21,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2724","date":"2023-10-10","titre":"l'amendement n° 768 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":15,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2725","date":"2023-10-10","titre":"l'amendement n° 936 de M. Balanant et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":12,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2726","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 930 de Mme Carel et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":24,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V2727","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 737 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":33,"abstention":40},{"id":"VTANR5L16V2728","date":"2023-10-11","titre":"l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":74,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2729","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 1044 de Mme Riotton après l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2730","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement de suppression n° 327 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article 5 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":138,"contre":72,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2731","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 1126 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 5 ter du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":23,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2732","date":"2023-10-11","titre":"l'article 5 quater du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":14,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2733","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 770 de M. Studer après l'article 5 quater du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2734","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 564 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":67,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2735","date":"2023-10-11","titre":"l'article 6 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":11,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2736","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 110 de M. Latombe et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":57,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2737","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 1121 (rect.) de la commission spéciale à l'article 7 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":16,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2738","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 591 de Mme Chikirou à l'article 7 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":66,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2739","date":"2023-10-11","titre":"l'article 7 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2740","date":"2023-10-11","titre":"l'article 7 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2741","date":"2023-10-11","titre":"l'article 8 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":0,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V2742","date":"2023-10-11","titre":"l'article 9 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":112,"contre":0,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V2743","date":"2023-10-11","titre":"l'article 10 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":131,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2744","date":"2023-10-11","titre":"le sous-amendement n° 1141 de Mme Amiot et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":93,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2745","date":"2023-10-11","titre":"le sous-amendement n° 1144 de M. Latombe et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":92,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2746","date":"2023-10-11","titre":"le sous-amendement n° 1152 de M. Coulomme à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":95,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2747","date":"2023-10-11","titre":"le sous-amendement n° 1139 de M. Marleix et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":167,"contre":3,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2748","date":"2023-10-11","titre":"le sous-amendement n° 1143 de M. Latombe et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":92,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2749","date":"2023-10-11","titre":"l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":143,"contre":24,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2759","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 676 de M. Saintoul après l'article 10 bis A du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":16,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2760","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement de rédaction globale n° 1047 de Mme Le Hénanff à l'article 10 bis B du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":0,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V2761","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 1048 de Mme Le Hénanff à l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2762","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 684 de M. Kerbrat à l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":23,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2763","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 683 de M. Coulomme à l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":24,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2764","date":"2023-10-13","titre":"l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2765","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 1140 de la commission spéciale et l'amendement identique suivant après l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2766","date":"2023-10-13","titre":"l'article 11 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":5,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2767","date":"2023-10-13","titre":"l'article 12 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":1,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2768","date":"2023-10-13","titre":"l'article 13 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2769","date":"2023-10-13","titre":"l'article 14 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2770","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement de suppression n° 139 de M. Taché et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2771","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 709 de Mme Amiot à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":30,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2772","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 138 de M. Taché à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":19,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2773","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 989 de M. Taché à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":25,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2774","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 700 de M. Kerbrat à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":24,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2775","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 661 de M. Habert-Dassault à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2776","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 970 de M. Taché et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":25,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2777","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 697 de Mme Amiot à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":28,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2778","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 698 de Mme Amiot à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":27,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2779","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 1046 de M. Habert-Dassault à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2780","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 712 de Mme Chikirou à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2781","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 713 de Mme Chikirou à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2782","date":"2023-10-13","titre":"l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":6,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2783","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 897 de M. Delaporte après l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":26,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2784","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement de suppression n° 714 de Mme Chikirou à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2785","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 1013 de M. Delaporte à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":31,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2786","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 849 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2787","date":"2023-10-13","titre":"le sous-amendement n° 1163 de M. Saulignac à l'amendement n° 1019 de M. Delaporte à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":28,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2788","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 847 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2789","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 1016 de M. Delaporte à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2790","date":"2023-10-13","titre":"l'amendement n° 668 de M. Habert-Dassault à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":22,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2791","date":"2023-10-13","titre":"l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2792","date":"2023-10-13","titre":"l'article 22 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2793","date":"2023-10-13","titre":"l'article 24 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":5,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2794","date":"2023-10-13","titre":"l'article 25 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2795","date":"2023-10-13","titre":"l'article 32 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":6,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2796","date":"2023-10-17","titre":"l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":360,"contre":77,"abstention":124},{"id":"VTANR5L16V3667","date":"2024-04-10","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":163,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V3668","date":"2024-04-10","titre":"l'ensemble du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":134,"contre":75,"abstention":1}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le texte réécrit l'article 10 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et charge l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de veiller aux contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication en ligne. Il impose aux personnes qui éditent un tel service d'afficher un message avant l'accès à ces contenus. Il oblige les fournisseurs de services d'hébergement à agir promptement pour retirer les contenus pornographiques mentionnés par un nouvel article 6-1-1 A de la même loi. Il complète l'article 226-8 du code pénal en punissant des mêmes peines que l'infraction existante le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore répondant aux critères qu'il fixe. 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Le scrutin a eu lieu le 17 octobre 2023, lors d’un **scrutin public solennel**. Le projet a été **adopté** par 360 députés, contre 77 opposants et 124 abstentions. Les principaux clivages portaient sur l’équilibre entre liberté d’expression et protection des utilisateurs. Les débats ont mis en lumière des divergences entre les partisans d’une réglementation stricte et ceux favorables à une approche plus flexible.","perFamille":{"DEM":"a voté pour","HOR":"a voté pour","LIOT":"a voté pour","LR":"a voté pour","RE":"a voté pour","SOC":"a voté pour","LFI-NUPES":"a voté contre","ECOLO":"s'est abstenu·e","GDR-NUPES":"s'est abstenu·e","RN":"s'est abstenu·e"},"source":"ollama/qwen3:14b +perfam:positions-reelles"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L15V389","sim":0.902,"titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (première lecture).","date":"2018-02-13","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2039","sim":0.894,"titre":"l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet (première lecture).","date":"2019-07-09","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V138","sim":0.891,"titre":"l'ensemble du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture).","date":"2017-10-03","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V3254","sim":0.885,"titre":"l'ensemble de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).","date":"2020-11-24","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2742","sim":0.882,"titre":"l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (lecture définitive).","date":"2020-05-13","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V7405","sim":0.87,"titre":"l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’att","date":"2026-06-16","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":null,"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L16N47884","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L16V2665","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":66,"contre":18,"abstention":27},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2645","date":"2023-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 72 de M. Taché et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":21,"contre":89,"abstention":26,"numero":"72","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"synthese":"L’article premier, qui prévoit un référentiel technique établi par l’ARCOM, aurait été supprimé par cet amendement, ses auteurs estimant que la loi oblige déjà les sites à écarter les mineurs et redoutant un dispositif liberticide.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V2646","date":"2023-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 364 de Mme Chikirou à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":25,"contre":121,"abstention":2,"numero":"364","auteur":"Mme Chikirou","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’obligation de vérifier l’âge des utilisateurs, son autrice dénonçant une mesure d’affichage et l’absence, à ce jour, d’outil à la fois efficace et respectueux de la vie privée.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2647","date":"2023-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 376 de M. Kerbrat à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":56,"contre":98,"abstention":0,"numero":"376","auteur":"M. Kerbrat","sousAmdt":false,"synthese":"Les sites pornographiques n’auraient pu, avec cet amendement, recourir à la reconnaissance ou l’analyse faciale ni collecter directement des pièces d’identité pour écarter les mineurs, l’ARCOM veillant au respect de ces obligations.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2648","date":"2023-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1 de Mme Parmentier et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":57,"contre":70,"abstention":1,"numero":"1","auteur":"Mme Parmentier","sousAmdt":false,"synthese":"L’avis de la CNIL serait devenu contraignant, avec cet amendement, pour l’élaboration du référentiel de vérification d’âge : l’ARCOM n’aurait pu publier un référentiel contraire à cet avis, jugé garant selon son autrice.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V2649","date":"2023-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1039 de M. Habert-Dassault à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":60,"contre":71,"abstention":0,"numero":"1039","auteur":"M. Habert-Dassault","sousAmdt":false,"synthese":"Le Parlement aurait, avec cet amendement, rendu un avis sur le référentiel de vérification de l’âge établi par l’ARCOM, aux côtés de la CNIL, son auteur y voyant une co-construction législative."},{"id":"VTANR5L16V2650","date":"2023-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 377 de Mme Amiot à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":52,"contre":60,"abstention":0,"numero":"377","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":false,"synthese":"L’anonymat en ligne aurait figuré parmi les critères du référentiel de l’ARCOM avec cet amendement, son autrice jugeant la fiabilité et la vie privée inapplicables sans cette garantie.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2651","date":"2023-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 26 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":55,"contre":61,"abstention":0,"numero":"26","auteur":"M. Boucard","sousAmdt":false,"synthese":"Le respect de l’anonymat en ligne serait devenu, avec cet amendement, un troisième critère du référentiel de vérification d’âge, aux côtés de la fiabilité du contrôle et du respect de la vie privée.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V2652","date":"2023-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 275 de M. Lopez-Liguori à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":24,"contre":61,"abstention":1,"numero":"275","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"La sécurité des données aurait figuré parmi les exigences du référentiel de vérification de l’âge confié à l’ARCOM, son auteur jugeant la cybersécurité aussi essentielle que la fiabilité du contrôle et la vie privée."},{"id":"VTANR5L16V2653","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 276 de M. Lopez-Liguori à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":14,"contre":34,"abstention":1,"numero":"276","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"Le mode d’authentification retenu par le référentiel n’aurait stocké aucune donnée personnelle hormis l’âge de l’utilisateur, cet amendement visant à protéger l’anonymat sur internet selon son auteur."},{"id":"VTANR5L16V2654","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 277 de M. Lopez-Liguori à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":15,"contre":34,"abstention":0,"numero":"277","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"Un éditeur de site n’aurait pu vérifier l’âge d’un internaute à partir de son historique de navigation, cet amendement inscrivant dans le référentiel une position déjà exprimée par la CNIL selon son auteur."},{"id":"VTANR5L16V2655","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 278 de M. Lopez-Liguori à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":14,"contre":34,"abstention":1,"numero":"278","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"Tout procédé biométrique permettant d’identifier l’utilisateur aurait été exclu du référentiel par cet amendement, son auteur jugeant ces technologies particulièrement intrusives et attentatoires à la vie privée."},{"id":"VTANR5L16V2656","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 381 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":22,"contre":34,"abstention":1,"numero":"381","auteur":"M. Coulomme","sousAmdt":false,"synthese":"La reconnaissance biométrique aurait été écartée du référentiel de l’ARCOM comme moyen de vérifier l’âge des internautes, cet amendement s’appuyant sur le rejet de ce type de dispositif par la CNIL.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2657","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 375 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":21,"contre":34,"abstention":2,"numero":"375","auteur":"M. Coulomme","sousAmdt":false,"synthese":"Le recueil en temps réel de l’image d’une personne à des fins biométriques aurait été exclu du référentiel technique, son auteur cherchant à écarter la reconnaissance faciale du contrôle de l’âge.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2658","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 74 de M. Taché et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":12,"contre":25,"abstention":7,"numero":"74","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"synthese":"Les systèmes de vérification d’âge auraient été rendus publics sous un format ouvert et réutilisable, afin que chacun puisse en vérifier le fonctionnement, la transparence important selon ses auteurs quand des données personnelles sont en jeu.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V2659","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 374 de Mme Chikirou à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":25,"contre":36,"abstention":1,"numero":"374","auteur":"Mme Chikirou","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli, finalement retiré, voulait exclure explicitement la reconnaissance faciale des techniques admises par le référentiel de vérification de l’âge, son autrice jugeant cette technologie risquée pour les libertés et la vie privée.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2660","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 444 de Mme Perrine Goulet à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":37,"contre":30,"abstention":2,"numero":"444","auteur":"Mme Perrine Goulet","sousAmdt":false,"synthese":"Les jeux d’argent et les jeux à objets numériques monétisables en ligne relèvent désormais d’un contrôle de l’âge confié à l’Arcom, avec l’Autorité nationale des jeux, qui publie un référentiel technique pour empêcher l’accès des mineurs.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V2661","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 838 de M. Esquenet-Goxes et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":88,"contre":3,"abstention":11,"numero":"838","auteur":"M. Esquenet-Goxes","sousAmdt":false,"synthese":"Le délai de publication du référentiel passe de six à deux mois, l’auteur invoquant l’avancée des travaux de l’Arcom et le calendrier de promulgation de la loi."},{"id":"VTANR5L16V2662","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 384 de Mme Amiot à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":48,"contre":49,"abstention":1,"numero":"384","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":false,"synthese":"Le référentiel technique de vérification d’âge établi par l’ARCOM aurait dû, selon cet amendement, être voté par le Parlement avant sa publication, son autrice estimant ces choix trop sensibles pour une seule autorité.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2663","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1099 de M. Kerbrat à l'amendement n° 387 de Mme Amiot à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":44,"contre":60,"abstention":0,"numero":"1099","auteur":"M. Kerbrat","sousAmdt":true,"synthese":"Sur l’article créant le référentiel de vérification de l’âge pour les sites pornographiques, cet amendement voulait préciser que ce contrôle soit réalisé « en double anonymat », une garantie technique protégeant l’identité des internautes.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2664","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 387 de Mme Amiot à l'article premier du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":44,"contre":59,"abstention":0,"numero":"387","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":false,"synthese":"Une même personne ne pourrait détenir, avec cet amendement, du capital à la fois dans un site en ligne et dans une société de vérification d’âge, son autrice craignant des fuites de données entre les deux.","groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L16V2674","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":82,"contre":9,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2666","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 51 de Mme Loir à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":20,"contre":48,"abstention":1,"numero":"51","auteur":"Mme Loir","sousAmdt":false,"synthese":"Un site pornographique mis en demeure aurait été informé, avec cet amendement, non seulement des motifs mais aussi des sanctions qu’il encourt, dans un but dissuasif selon son autrice.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V2667","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3 de Mme Parmentier et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":17,"contre":60,"abstention":0,"numero":"3","auteur":"Mme Parmentier","sousAmdt":false,"synthese":"Le délai laissé à un site pornographique pour répondre aux observations de l’ARCOM serait passé de quinze à sept jours avec cet amendement, son autrice jugeant qu’une réponse rapide s’impose.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V2668","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 421 de Mme Parmentier à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":17,"contre":46,"abstention":0,"numero":"421","auteur":"Mme Parmentier","sousAmdt":false,"synthese":"Les amendes maximales prévues à l’article 2 auraient été doublées par cet amendement, passant par exemple de 250 000 à 500 000 euros, son autrice jugeant ces montants insuffisamment dissuasifs.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V2669","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6 de Mme Parmentier à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":12,"contre":49,"abstention":0,"numero":"6","auteur":"Mme Parmentier","sousAmdt":false,"synthese":"Les notifications que l’ARCOM « peut » adresser aux sites en infraction seraient devenues obligatoires avec cet amendement, qui remplaçait « peut notifier » par « notifie » pour systématiser ces démarches.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V2670","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 537 de M. Lopez-Liguori à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":15,"contre":54,"abstention":0,"numero":"537","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"Cette même page d’information aurait aussi rappelé les textes justifiant le blocage, notamment l’article 227-24 du code pénal qui punit la diffusion de messages pornographiques accessibles à des mineurs, selon son auteur."},{"id":"VTANR5L16V2671","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 286 de M. Lopez-Liguori à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":15,"contre":55,"abstention":0,"numero":"286","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"La page d’information affichée aux internautes bloqués aurait mentionné, avec cet amendement, les dangers de la consultation de contenus pornographiques par les mineurs, dans un but de sensibilisation selon son auteur."},{"id":"VTANR5L16V2672","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1102 de Mme Chikirou à l'amendement n° 842 de Mme Morel à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":19,"contre":52,"abstention":21,"numero":"1102","auteur":"Mme Chikirou","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement proposait que les mesures prévues par cet article soient arrêtées « après une consultation publique », son autrice souhaitant, par cette précision, associer le public à la décision.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2673","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 9 de Mme Parmentier à l'article 2 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":20,"contre":63,"abstention":6,"numero":"9","auteur":"Mme Parmentier","sousAmdt":false,"synthese":"L’ARCOM aurait dû, selon cet amendement, signaler sans délai au procureur de la République les infractions de diffusion de contenus pornographiques accessibles aux mineurs dont elle aurait connaissance.","groupe":"RN"}]},{"key":"2bis","label":"Article 2 bis","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2675","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 744 de M. Vojetta après l'article 2 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":28,"contre":28,"abstention":14,"numero":"744","auteur":"M. Vojetta","sousAmdt":false,"synthese":"La promotion par des influenceurs de produits interdits aux mineurs n’aurait été autorisée, avec cet amendement, que sur les plateformes permettant d’exclure techniquement les moins de dix-huit ans, ce filtre devant être activé."},{"id":"VTANR5L16V2676","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 746 de M. Vojetta après l'article 2 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":28,"contre":40,"abstention":12,"numero":"746","auteur":"M. Vojetta","sousAmdt":false,"synthese":"Un influenceur affichant sur son profil un lien vers une plateforme de contenus pornographiques payants n’aurait pu le faire, selon cet amendement, que sur un service capable d’exclure les moins de dix-huit ans, à condition d’activer ce filtre."}]},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L16V2679","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":82,"contre":2,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2677","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 55 de Mme Loir à l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":15,"contre":70,"abstention":1,"numero":"55","auteur":"Mme Loir","sousAmdt":false,"synthese":"Les hébergeurs ne retirant pas des images pédopornographiques auraient risqué, avec cet amendement, deux ans d’emprisonnement au lieu d’un an et 500 000 euros d’amende au lieu de 250 000, son autrice invoquant un effet dissuasif.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V2678","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 56 de Mme Loir à l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":16,"contre":68,"abstention":1,"numero":"56","auteur":"Mme Loir","sousAmdt":false,"synthese":"L’amende visant les hébergeurs qui ne retirent pas habituellement les images pédopornographiques serait passée de 4 % à 8 % de leur chiffre d’affaires mondial, au nom de la lutte contre ces contenus.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V2680","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1043 de Mme Riotton après l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":64,"contre":5,"abstention":5,"numero":"1043","auteur":"Mme Riotton","sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation faite aux hébergeurs de retirer sur injonction administrative certains contenus est étendue aux images pornographiques de personnes majeures diffusées sans leur consentement, avec des délais de retrait précisés.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V2681","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 416 de M. Kerbrat après l'article 3 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":14,"contre":45,"abstention":7,"numero":"416","auteur":"M. Kerbrat","sousAmdt":false,"synthese":"Le rapport annuel de la police sur les demandes de retrait de contenus pédopornographiques ou terroristes aurait aussi nommé les sites concernés, afin que public et parlementaires sachent lesquels contreviennent à la loi, selon son auteur.","groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L16V2694","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'article 4 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":43,"contre":18,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2682","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 539 de M. Lopez-Liguori à l'article 4 AA du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":14,"contre":43,"abstention":0,"numero":"539","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"La formation des élèves à un usage responsable du numérique aurait intégré, avec cet amendement, une sensibilisation aux « outils souverains », pour favoriser le recours à des entreprises françaises et européennes selon son auteur."},{"id":"VTANR5L16V2683","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 901 de Mme Guévenoux et l'amendement identique suivant à l'article 4 AA du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":65,"contre":1,"abstention":0,"numero":"901","auteur":"Mme Guévenoux","sousAmdt":false,"synthese":"L’attestation de sensibilisation au numérique Pix devient obligatoire à compter de septembre 2024 pour tous les élèves à la fin du cycle 3, soit en classe de sixième."},{"id":"VTANR5L16V2684","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 941 de Mme Carel et l'amendement identique suivant à l'article 4 AA du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":67,"contre":0,"abstention":0,"numero":"941","auteur":"Mme Carel","sousAmdt":false,"synthese":"Les personnels enseignants et d’éducation volontaires peuvent désormais obtenir une attestation de leurs compétences numériques professionnelles, afin, selon son autrice, de renforcer et valoriser leur culture numérique."},{"id":"VTANR5L16V2686","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 80 de M. Taché et les amendements identiques suivants à l'article 4 AC du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":31,"contre":54,"abstention":1,"numero":"80","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"synthese":"La généralisation de l’identité numérique aurait été supprimée par cet amendement, dont l’auteur défendait le droit à l’anonymat en ligne comme principe fondateur d’un Internet libre.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V2687","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 438 de Mme Amiot et l'amendement identique suivant à l'article 4 AC du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":29,"contre":50,"abstention":0,"numero":"438","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’objectif fixant à l’État de doter tous les Français d’une identité numérique d’ici 2030, son autrice y voyant un risque de contrôle et de surveillance de la population.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2689","date":"2023-10-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 914 de M. Alfandari après l'article 4 AC du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":56,"contre":33,"abstention":0,"numero":"914","auteur":"M. Alfandari","sousAmdt":false,"synthese":"À titre expérimental pendant trois ans, l’identité numérique France Identité donne accès à une plateforme unique regroupant l’ensemble des démarches auprès des services publics nationaux et locaux, y compris sociaux, selon son auteur.","groupe":"HOR"},{"id":"VTANR5L16V2690","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 478 de Mme Amiot et l'amendement identique suivant à l'article 4 B (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":31,"contre":45,"abstention":0,"numero":"478","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":false,"synthese":"Les hébergeurs auraient eu, selon cet amendement, vingt-quatre heures pour retirer un contenu pornographique signalé par une personne qui y figure, sous peine d’amendes pouvant atteindre 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2691","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 581 de M. Raux à l'article 4 B (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":17,"contre":43,"abstention":14,"numero":"581","auteur":"M. Raux","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait obliger tout éditeur de site en ligne à retirer rapidement un contenu à caractère sexuel dès qu’une personne qui y apparaît le signale comme diffusé sans son consentement.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V2692","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 433 de M. Taché et les amendements identiques suivants à l'article 4 B (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":17,"contre":45,"abstention":14,"numero":"433","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"synthese":"M. Taché voulait rétablir l’article 4 B obligeant les hébergeurs à retirer promptement un contenu pornographique signalé par une personne y figurant, pour lutter contre les diffusions sans consentement dénoncées dans l’industrie du X.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V2693","date":"2023-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 8 de Mme Parmentier à l'article 4 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":13,"contre":42,"abstention":1,"numero":"8","auteur":"Mme Parmentier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement demandait la suppression de l’article 4 élargissant les compétences de l’ARCOM pour appliquer les interdictions de diffusion décidées par l’Union européenne, son autrice y voyant une atteinte à la souveraineté nationale.","groupe":"RN"}]},{"key":"4bis","label":"Article 4 bis","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L16V2711","date":"2023-10-09","sort":"adopté","titre":"l'article 4 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":92,"contre":11,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L16V2728","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":80,"contre":74,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2712","date":"2023-10-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 456 de Mme Parmentier et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":37,"contre":70,"abstention":1,"numero":"456","auteur":"Mme Parmentier","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Parmentier réclamait la suppression de l’article 5, qui créait une peine de suspension des comptes en ligne ayant servi à commettre certains délits, la jugeant inapplicable et trop large pour la liberté d’expression.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V2713","date":"2023-10-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 292 de Mme Moutchou et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":68,"contre":32,"abstention":3,"numero":"292","auteur":"Mme Moutchou","sousAmdt":false,"synthese":"Pendant l’exécution de sa peine, la personne condamnée à une suspension de compte en ligne ne peut ni l’utiliser ni en créer de nouveaux sur le même service, sous peine de sanction pénale."},{"id":"VTANR5L16V2714","date":"2023-10-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 288 de M. Lopez-Liguori et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":37,"contre":60,"abstention":5,"numero":"288","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"M. Lopez-Liguori voulait retirer l’obligation faite aux plateformes de bloquer les autres comptes d’une personne condamnée et d’empêcher qu’elle en recrée, jugeant la mesure impraticable et attentatoire à la vie privée."},{"id":"VTANR5L16V2715","date":"2023-10-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 490 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":38,"contre":48,"abstention":0,"numero":"490","auteur":"M. Kerbrat","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait préciser que la suspension d’un compte ne pourrait empêcher d’autres personnes, comme les proches partageant le foyer, d’accéder à la plateforme, au nom du droit d’accès à internet.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2716","date":"2023-10-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 497 de Mme Chikirou et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":33,"contre":45,"abstention":2,"numero":"497","auteur":"Mme Chikirou","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait interdire aux plateformes de collecter l’identité civile des internautes pour appliquer une interdiction de compte, son autrice y voyant une surveillance contraire à la loi « Informatique et Libertés ».","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2723","date":"2023-10-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 654 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":75,"contre":21,"abstention":0,"numero":"654","auteur":"Mme Guévenoux","sousAmdt":false,"synthese":"La peine complémentaire de suspension du compte en ligne est désormais étendue aux provocations publiques à commettre certaines atteintes graves aux personnes et aux biens prévues par la loi de 1881 sur la presse."},{"id":"VTANR5L16V2724","date":"2023-10-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 768 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":50,"contre":15,"abstention":5,"numero":"768","auteur":"Mme Guévenoux","sousAmdt":false,"synthese":"Dans le cadre d’un sursis probatoire, la personne condamnée peut désormais se voir interdire, pour six mois au plus, l’utilisation du compte en ligne ayant servi à commettre l’infraction."},{"id":"VTANR5L16V2725","date":"2023-10-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 936 de M. Balanant et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":54,"contre":12,"abstention":5,"numero":"936","auteur":"M. Balanant","sousAmdt":false,"synthese":"Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, un juge peut désormais interdire à la personne poursuivie, pour six mois au plus, d’utiliser le compte en ligne ayant servi à commettre l’infraction.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L16V2726","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 930 de Mme Carel et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":36,"contre":24,"abstention":10,"numero":"930","auteur":"Mme Carel","sousAmdt":false,"synthese":"Parmi les mesures éducatives applicables aux mineurs, un juge peut désormais interdire, pour six mois au plus, l’usage du compte en ligne ayant servi à commettre une infraction relevant du harcèlement numérique."},{"id":"VTANR5L16V2727","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 737 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":81,"contre":33,"abstention":40,"numero":"737","auteur":"Mme Guévenoux","sousAmdt":false,"synthese":"Un juge peut désormais interdire à un mineur, pour six mois au maximum, d’utiliser le compte de réseau social ayant servi à commettre l’infraction, notamment en cas de cyberharcèlement scolaire."},{"id":"VTANR5L16V2729","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1044 de Mme Riotton après l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":117,"contre":1,"abstention":0,"numero":"1044","auteur":"Mme Riotton","sousAmdt":false,"synthese":"Le chantage à caractère sexuel commis en ligne, dit « sextorsion », devient une circonstance aggravante punie de six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende lorsqu’il porte sur des images ou vidéos intimes.","groupe":"LAREM"}]},{"key":"5bis","label":"Article 5 bis","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2730","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 327 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article 5 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":138,"contre":72,"abstention":4,"numero":"327","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"La nouvelle infraction d’« outrage en ligne » est supprimée du texte, son auteur la jugeant redondante avec les délits existants et porteuse de risques d’inconstitutionnalité en s’écartant de la loi de 1881 sur la presse.","groupe":"LR"}]},{"key":"5ter","label":"Article 5 ter","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2731","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1126 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 5 ter du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":55,"contre":23,"abstention":1,"numero":"1126","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Amendement du Gouvernement retiré, il proposait de créer une « réserve citoyenne du numérique », rattachée à la réserve civique, pour promouvoir les valeurs républicaines en ligne et signaler les contenus de haine ou de cyberharcèlement."}]},{"key":"5quater","label":"Article 5 quater","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L16V2732","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'article 5 quater du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":69,"contre":14,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2733","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 770 de M. Studer après l'article 5 quater du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":78,"contre":0,"abstention":3,"numero":"770","auteur":"M. Studer","sousAmdt":false,"synthese":"Les réseaux sociaux doivent désormais avertir les parents lorsqu’un signaleur de confiance leur signale des faits pouvant relever du cyberharcèlement impliquant leur enfant mineur, en rappelant les sanctions pénales et civiles encourues."}]},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L16V2735","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":67,"contre":11,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2734","date":"2023-10-11","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 564 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":10,"contre":67,"abstention":0,"numero":"564","auteur":"M. Kerbrat","sousAmdt":false,"synthese":"Le groupe LFI-NUPES voulait supprimer les dispositions permettant à une autorité administrative de bloquer l’accès à des sites au titre du « filtre anti-arnaques », y voyant une restriction de liberté sans contrôle du juge.","groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L16V2739","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":107,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2736","date":"2023-10-11","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 110 de M. Latombe et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":46,"contre":57,"abstention":0,"numero":"110","auteur":"M. Latombe","sousAmdt":false,"synthese":"Les éditeurs de logiciels d’entreprise (CRM, ERP) n’auraient plus pu, selon cet amendement, restreindre par leurs licences l’usage de ces logiciels avec le cloud d’un concurrent, afin de renforcer la concurrence entre fournisseurs.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L16V2737","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1121 (rect.) de la commission spéciale à l'article 7 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":103,"contre":16,"abstention":0,"numero":"1121","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La pratique dite d’« auto-préférence » dans le cloud reçoit une définition légale, et l’Autorité de la concurrence peut désormais s’en saisir et la sanctionner au titre du code de commerce."},{"id":"VTANR5L16V2738","date":"2023-10-11","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 591 de Mme Chikirou à l'article 7 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":39,"contre":66,"abstention":4,"numero":"591","auteur":"Mme Chikirou","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de relever massivement les amendes visant les manquements des géants du cloud, les faisant passer de quelques centaines de milliers à des centaines de millions, voire des milliards d’euros, pour les rendre dissuasives.","groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"7bis","label":"Article 7 bis","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L16V2740","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'article 7 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":99,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[]},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L16V2741","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":102,"contre":0,"abstention":13},"amendements":[]},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L16V2742","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'article 9 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":112,"contre":0,"abstention":14},"amendements":[]},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":{"id":"VTANR5L16V2743","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'article 10 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":131,"contre":0,"abstention":5},"amendements":[]},{"key":"10bis","label":"Article 10 bis","num":10,"vote":{"id":"VTANR5L16V2764","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":33,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2744","date":"2023-10-11","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1141 de Mme Amiot et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":78,"contre":93,"abstention":2,"numero":"1141","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait retirer la référence à une liste de textes budgétaires annexée au projet de loi de finances, son autrice doutant que le Gouvernement laisse réellement le Parlement légiférer en la matière.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2745","date":"2023-10-11","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1144 de M. Latombe et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":73,"contre":92,"abstention":7,"numero":"1144","auteur":"M. Latombe","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait conditionner l’accès aux données à l’intervention d’une autorité judiciaire européenne, son auteur jugeant indispensable de réintroduire le juge européen pour préserver les voies de recours.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L16V2746","date":"2023-10-11","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1152 de M. Coulomme à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":73,"contre":95,"abstention":2,"numero":"1152","auteur":"M. Coulomme","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait viser aussi les entreprises privées, et pas seulement les États, parmi les tiers dont un accès non autorisé aux données devait être empêché, son auteur jugeant ce risque plus élevé encore.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2747","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 1139 de M. Marleix et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":167,"contre":3,"abstention":1,"numero":"1139","auteur":"M. Marleix","sousAmdt":true,"synthese":"Sur la protection des données sensibles confiées au cloud, ce sous-amendement du groupe LR ajoute que les critères de sécurité doivent prendre en compte la détention capitalistique des fournisseurs, c’est-à-dire qui les possède."},{"id":"VTANR5L16V2748","date":"2023-10-11","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1143 de M. Latombe et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":74,"contre":92,"abstention":2,"numero":"1143","auteur":"M. Latombe","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement proposait de plafonner à un an la dérogation permettant de recourir à un service cloud non conforme, son auteur craignant qu’une dérogation sans limite ne devienne peu à peu la norme.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L16V2749","date":"2023-10-11","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1138 de la commission spéciale à l'article 10 bis A (supprimé) du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":143,"contre":24,"abstention":2,"numero":"1138","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les administrations qui confient des données sensibles à un service cloud privé doivent s’assurer qu’il protège ces données contre tout accès d’autorités d’États hors Union européenne, l’amendement rétablissant cet article inspiré du référentiel SecNumCloud."},{"id":"VTANR5L16V2759","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 676 de M. Saintoul après l'article 10 bis A du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":7,"contre":16,"abstention":0,"numero":"676","auteur":"M. Saintoul","sousAmdt":false,"synthese":"Les données bancaires sensibles auraient été protégées, selon cet amendement, contre tout accès d’un État tiers, avec hébergement dans l’Union européenne et plafonds sur la détention du capital des prestataires cloud retenus.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2760","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement de rédaction globale n° 1047 de Mme Le Hénanff à l'article 10 bis B du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":32,"contre":0,"abstention":10,"numero":"1047","auteur":"Mme Le Hénanff","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L16V2761","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1048 de Mme Le Hénanff à l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":33,"contre":0,"abstention":1,"numero":"1048","auteur":"Mme Le Hénanff","sousAmdt":false,"synthese":"Les fournisseurs de services cloud doivent désormais publier sur leur site les juridictions dont dépendent leurs infrastructures et les mesures protégeant les données contre les accès d’États tiers, en alignement avec le règlement européen sur les données."},{"id":"VTANR5L16V2762","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 684 de M. Kerbrat à l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":10,"contre":23,"abstention":0,"numero":"684","auteur":"M. Kerbrat","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait étendre aux intermédiaires du cloud l’obligation d’informer les utilisateurs sur la consommation d’énergie et d’eau des services d’informatique en nuage, pour éclairer leurs choix sur des critères environnementaux.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2763","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 683 de M. Coulomme à l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":13,"contre":24,"abstention":1,"numero":"683","auteur":"M. Coulomme","sousAmdt":false,"synthese":"Les fournisseurs d’informatique en nuage auraient dû, avec cet amendement, publier le lieu où les données stockées sont traitées et le parcours qu’elles empruntent, au nom de la souveraineté numérique.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2765","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1140 de la commission spéciale et l'amendement identique suivant après l'article 10 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":39,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1140","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les services d’informatique en nuage (cloud) reçoivent une définition légale, et l’Arcep peut désormais leur réclamer des données pour son enquête sur l’empreinte environnementale du numérique, selon son autrice."}]},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L16V2766","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":27,"contre":5,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L16V2767","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 12 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":26,"contre":1,"abstention":3},"amendements":[]},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L16V2768","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 13 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":25,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[]},{"key":"14","label":"Article 14","num":14,"vote":{"id":"VTANR5L16V2769","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 14 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":29,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L16V2782","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":34,"contre":6,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2770","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 139 de M. Taché et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":23,"contre":45,"abstention":0,"numero":"139","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"synthese":"M. Taché demandait la suppression de l’article 15 et de l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables, réclamant plutôt un projet de loi dédié au Web 3.0, à la blockchain et aux cryptomonnaies.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V2771","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 709 de Mme Amiot à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":19,"contre":30,"abstention":0,"numero":"709","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait subordonner l’autorisation des jeux à objets numériques monétisables à un agrément de l’Autorité nationale des jeux, sur le modèle, selon son autrice, des opérateurs de paris sportifs.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2772","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 138 de M. Taché à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":8,"contre":19,"abstention":2,"numero":"138","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait réserver aux joueurs majeurs l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables et imposer aux éditeurs des dispositifs de vérification d’âge empêchant l’accès des mineurs à ces contenus.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V2773","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 989 de M. Taché à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":9,"contre":25,"abstention":3,"numero":"989","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"synthese":"Selon M. Taché, les jeux à objets numériques n’auraient dû pouvoir distribuer que des objets utiles au jeu, jamais des cryptomonnaies, pour ne pas brouiller la frontière avec les jeux d’argent.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V2774","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 700 de M. Kerbrat à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":8,"contre":24,"abstention":2,"numero":"700","auteur":"M. Kerbrat","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli entendait retirer le mot « monétisables » de la définition des jeux à objets numériques, pour préserver, selon son auteur, une frontière nette avec les jeux d’argent et de hasard.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2775","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 661 de M. Habert-Dassault à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":16,"contre":27,"abstention":0,"numero":"661","auteur":"M. Habert-Dassault","sousAmdt":false,"synthese":"Le groupe LR proposait, par cet amendement, de recentrer l’expérimentation sur les seuls jeux de fantaisie sportive et hippique et d’exclure les cryptomonnaies des gains, pour limiter les dérives du nouveau régime."},{"id":"VTANR5L16V2776","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 970 de M. Taché et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":8,"contre":25,"abstention":7,"numero":"970","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement cherchait à empêcher que les jeux à objets numériques puissent offrir des gains en cryptomonnaies, son auteur y voyant une brèche affaiblissant la protection des joueurs et des mineurs.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V2777","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 697 de Mme Amiot à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":6,"contre":28,"abstention":7,"numero":"697","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":false,"synthese":"Pour Mme Amiot, les jeux à objets numériques monétisables devaient purement et simplement être qualifiés de jeux d’argent et de hasard en ligne, afin de les soumettre au régime juridique correspondant.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2778","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 698 de Mme Amiot à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":6,"contre":27,"abstention":7,"numero":"698","auteur":"Mme Amiot","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de classer parmi les jeux d’argent et de hasard les jeux permettant d’obtenir, par le hasard et contre un paiement, des objets numériques revendables, hors actifs numériques déjà régulés.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2779","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1046 de M. Habert-Dassault à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":8,"contre":33,"abstention":0,"numero":"1046","auteur":"M. Habert-Dassault","sousAmdt":false,"synthese":"Un plafond mensuel de dépenses, fixé par décret et visant notamment les 18-25 ans, aurait encadré les jeux à objets numériques monétisables, cet amendement cherchant à prévenir les conduites addictives chez les jeunes adultes."},{"id":"VTANR5L16V2780","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 712 de Mme Chikirou à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":13,"contre":29,"abstention":0,"numero":"712","auteur":"Mme Chikirou","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait soumettre les entreprises de jeux à objets numériques monétisables au même régime fiscal que les casinos, son autrice estimant qu’elles relèvent en réalité des jeux d’argent.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2781","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 713 de Mme Chikirou à l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":14,"contre":28,"abstention":0,"numero":"713","auteur":"Mme Chikirou","sousAmdt":false,"synthese":"En repli, cet amendement proposait de restreindre l’expérimentation des jeux à objets numériques aux seuls jeux de fantaisie sportive et hippique, adossés à de vraies compétitions sportives ou courses hippiques.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2783","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 897 de M. Delaporte après l'article 15 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":8,"contre":26,"abstention":8,"numero":"897","auteur":"M. Delaporte","sousAmdt":false,"synthese":"Visant les « matchs » rémunérés diffusés en direct sur TikTok, cet amendement les aurait réservés aux plateformes capables d’écarter les mineurs, avec messages de prévention et amende de 50 000 euros, sous contrôle de l’ANJ et de l’ARCOM.","groupe":"SOC"}]},{"key":"15bis","label":"Article 15 bis","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L16V2791","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":34,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V2784","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 714 de Mme Chikirou à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":7,"contre":37,"abstention":0,"numero":"714","auteur":"Mme Chikirou","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’article 15 bis créant un cadre juridique pour les jeux à objets numériques monétisables, un régime que son autrice décrivait comme une déréglementation taillée pour l’entreprise Sorare.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V2785","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1013 de M. Delaporte à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":7,"contre":31,"abstention":8,"numero":"1013","auteur":"M. Delaporte","sousAmdt":false,"synthese":"Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables auraient dû, avec cet amendement, obtenir un agrément de l’Autorité nationale des jeux plutôt que se déclarer, un contrôle préalable que son auteur jugeait plus protecteur.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V2786","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 849 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":42,"contre":0,"abstention":0,"numero":"849","auteur":"Mme Guévenoux","sousAmdt":false,"synthese":"Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables doivent désormais vérifier l’âge de leurs utilisateurs au moyen d’un dispositif conforme au RGPD et à la loi Informatique et libertés, pour mieux protéger les mineurs."},{"id":"VTANR5L16V2787","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 1163 de M. Saulignac à l'amendement n° 1019 de M. Delaporte à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":11,"contre":28,"abstention":8,"numero":"1163","auteur":"M. Saulignac","sousAmdt":true,"synthese":"Sous-amendement portant sur les jeux à objets numériques monétisables (JONUM), il voulait que la vérification de la majorité des joueurs passe aussi par un contrôle préalable de leur identité, pour éviter, selon ses auteurs, tout contournement.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V2788","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 847 de Mme Guévenoux et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":48,"contre":0,"abstention":0,"numero":"847","auteur":"Mme Guévenoux","sousAmdt":false,"synthese":"L’ouverture d’un compte de jeux à objets numériques monétisables exige désormais une vérification préalable de la majorité du joueur, la vérification d’identité étant recentrée sur le moment du retrait des gains."},{"id":"VTANR5L16V2789","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1016 de M. Delaporte à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":37,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1016","auteur":"M. Delaporte","sousAmdt":false,"synthese":"Les entreprises de jeux à objets numériques passent d’une simple obligation de « s’abstenir » à celle de « n’adresser aucune » communication aux mineurs, pour renforcer leur protection selon son auteur.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V2790","date":"2023-10-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 668 de M. Habert-Dassault à l'article 15 bis du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":14,"contre":22,"abstention":1,"numero":"668","auteur":"M. Habert-Dassault","sousAmdt":false,"synthese":"L’interdiction volontaire de jeu, choisie par les personnes se sachant vulnérables, aurait été étendue aux jeux à objets numériques monétisables, dont les éditeurs auraient dû fermer les comptes des joueurs concernés, selon cet amendement."}]},{"key":"22","label":"Article 22","num":22,"vote":{"id":"VTANR5L16V2792","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 22 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":36,"contre":0,"abstention":4},"amendements":[]},{"key":"24","label":"Article 24","num":24,"vote":{"id":"VTANR5L16V2793","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 24 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":30,"contre":5,"abstention":7},"amendements":[]},{"key":"25","label":"Article 25","num":25,"vote":{"id":"VTANR5L16V2794","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 25 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":25,"contre":0,"abstention":6},"amendements":[]},{"key":"32","label":"Article 32","num":32,"vote":{"id":"VTANR5L16V2795","date":"2023-10-13","sort":"adopté","titre":"l'article 32 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).","pour":30,"contre":6,"abstention":5},"amendements":[]}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":24,"articlesListes":27,"amendements":94}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Loi sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN)","titreOfficiel":"loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique","contexte":"Projet de loi du gouvernement porté par le ministre chargé du Numérique Jean-Noël Barrot, promulgué le 21 mai 2024 (loi n° 2024-449). Il adapte notamment le droit français aux règlements européens sur le numérique (DSA, DMA).","objectif":"Selon le gouvernement, mieux protéger les citoyens sur Internet, en particulier les mineurs, face aux contenus illicites, au cyberharcèlement et aux arnaques, et encadrer les grandes plateformes.","moyens":[{"label":"Imposer la vérification d'âge sur les sites pornographiques","detail":"L'Arcom fixe les exigences techniques des systèmes de contrôle de l'âge et peut faire bloquer les sites laissant les mineurs accéder à du contenu pornographique.","statut":"adopte"},{"label":"Bannir des réseaux sociaux les auteurs de cyberharcèlement","detail":"Une peine complémentaire permet de suspendre, pour six mois et jusqu'à un an en cas de récidive, les comptes ayant servi au harcèlement en ligne.","statut":"adopte"},{"label":"Créer un filtre anti-arnaque","detail":"Un dispositif national avertit l'internaute avant l'accès à un site frauduleux (hameçonnage).","statut":"adopte"},{"label":"Créer un délit d'outrage en ligne","detail":"Le texte punissait la diffusion en ligne de contenus portant atteinte à la dignité ou à caractère dégradant ou humiliant.","statut":"censure","statutNote":"Censuré par le Conseil constitutionnel comme une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression (décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024)."},{"label":"Généraliser une identité numérique gratuite","detail":"Un article prévoyait de rendre une identité numérique accessible à toutes et tous d'ici 2027.","statut":"censure","statutNote":"Censuré par le Conseil constitutionnel comme « cavalier législatif » (sans lien avec le texte), même décision."}]},"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Vérification d’âge","txt":"L’<abbr title='Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique'>Arcom</abbr> fixe les exigences des <b>systèmes de contrôle de l’âge</b> et peut faire <b>bloquer les sites</b> pornographiques accessibles aux mineurs."},{"tag":"Bannissement","txt":"Une <b>peine complémentaire</b> permet de <b>suspendre les comptes</b> ayant servi au <b>cyberharcèlement</b>, pour six mois et jusqu’à un an en cas de récidive."},{"tag":"Filtre anti-arnaque","txt":"Un <b>dispositif national</b> avertit l’internaute avant l’accès à un <b>site frauduleux</b> (hameçonnage)."},{"tag":"Outrage en ligne","txt":"Le texte punissait la <b>diffusion en ligne</b> de contenus <b>dégradants ou humiliants</b> ; <b>mesure censurée par le Conseil constitutionnel</b> comme atteinte disproportionnée à la liberté d’expression."},{"tag":"Identité numérique","txt":"Un article prévoyait de généraliser une <b>identité numérique gratuite</b> pour toutes et tous d’ici 2027 ; <b>mesure censurée par le Conseil constitutionnel</b> comme cavalier législatif."}],"bulletsSource":"claude-moyens","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L16TAP0175","legislature":16,"titre":"Sécuriser et réguler l'espace numérique","titreLong":"projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L16N47884","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/PRJLANR5L16TAP0175","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – L’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé : « Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne soient pas accessibles aux mineurs. « Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services mentionnés au présent I qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les exigences techniques définies par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée. « Le service de communication au public en ligne mentionné au premier alinéa du présent I prévoit l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié. « II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à un contenu pornographique de se conformer, dans un délai d’un mois, au référentiel mentionné au deuxième alinéa du I. Elle rend publiques ces mises en demeure. « Lorsque la personne ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Lorsque le service mentionné au I du présent article a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné au même I, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant re tenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaire s mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « Lorsque le service mentionné audit I n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contenté de prévoir une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant re tenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaire s mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas d e réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » Ibis (nouveau). – Après l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 10-1 A ainsi rédigé : « Art. 10-1 A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en lien avec l’Autorité nationale des jeux, veille à ce que les jeux d’argent et les jeux à objets numériques monétisables mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service en ligne ne contreviennent pas aux articles L. 320-1 à L. 320-18 du code de la sécurité intérieure en vérifiant préalablement l’âge de leurs utilisateurs. « Elle établit et publie à cette fin, en lien avec l’Autorité nationale des jeux et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des jeux d’argent et des jeux à objets numériques monétisables, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 10 de la présente loi. » II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie les référentiels mentionnés aux articles 10 et 10-1 A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Elle rend compte, dans le rapport d’activité mentionné au II bis de l’article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne. III (nouveau). – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne et qui mettent à l a disposition du public des contenus pornographiques mettent en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques d u référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dans un délai de trois mois à compter de la publication du référentiel par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique.","resume":"Impose une vérification de l'âge conforme à un référentiel pour l'accès aux contenus pornographiques en ligne, sanctionnable après mise en demeure, et l'étend aux jeux d'argent."},{"num":"2","extrait":"I. – Après l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. « À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. « Ibis. – Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du même I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l ’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai mentionné au second alinéa du même I, la sanction prononcée ne peut excéder 25 0 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine mentionnés au II de l’article 12, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces fournisseurs doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées aux I et II de l’article 1-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I. « Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont avertis par une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celle s des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle, et qui présentent les mêmes modalités d’accès aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de quarante-huit heures afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. « Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaire s est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’é diter le service de communication au public en ligne concernée. « Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures. « II bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction, les suites qui y ont été données, les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction et le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. « III. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I à II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I à II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception. « Il est statué sur la légalité de la mesure de blocage ou de déréférencement dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique. « Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’ap pel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. « IV. – Pour tout manquement aux obligations défini es au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. « Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque, en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l ’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite ou, lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive. « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant re tenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaire s mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas d e réitération du manquement dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès-verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux exigences techniques minimales du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du code pénal. « VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – (Non modifié)","resume":"Expose l'éditeur ouvrant aux mineurs un contenu pornographique, après mise en demeure, au blocage et à une sanction jusqu'à 500 000 euros ou 6 % du chiffre d'affaires."},{"num":"2 bis","extrait":"Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé : « Art. 6-8. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6-7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande. « II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10-1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenu s pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantiel le et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applicat ions logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Ces boutiques disposent d’un délai de quarante-huit heures pour satisfaire cette demande. « III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de deux ans. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au moins tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles-ci de la levée des mesures. « IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent. « V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »","resume":"Autorise l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après mise en demeure inexécutée, à faire bloquer des applications, sous amende jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 ter","extrait":"(nouveau) Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’i nfluence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de contenus à caractère pornographique sur les plateformes en ligne qui n’offrent pas la possibilité technique d’exclure de l’audience desdits contenus tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans ou si ce mécanisme d’exclusion n’est pas effectivement activé par lesdites personnes. La violation des dispositions du présent article es t punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Section 2 Pénalisation du défaut d’exécution en vingt-quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique","resume":"Interdit aux personnes exerçant l'influence commerciale par voie électronique la promotion de contenus pornographiques sur les plateformes n'excluant pas les moins de 18 ans, sous peine d'amende."},{"num":"3","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée : 1° A L’article 6-2 devient l’article 6-5 ; 1° L’article 6-2 est ainsi rétabli : « Art. 6-2. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergemen t n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6-1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal, l’autor ité administrative mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait. « II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objective ment justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même I d e se conformer à la demande de retrait. « Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6-1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister. « Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient de s erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires. « Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6-1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires. « III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227-23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente. « Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait. « Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal. « En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier. « Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ; 2° Après le même article 6-2, sont insérés des articles 6-2-1 et 6-2-2 ainsi rédigés : « Art. 6-2-1. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6-1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent. « II. – Les personnes morales déclarées responsable s pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l ’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’o ccasion de laquelle l’infraction a été commise. « Art. 6-2-2. – I. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6-1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. « II. – Il est statué sur la légalité de l’injoncti on de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique. « III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel d ans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Encadre le retrait d'images pornographiques de mineurs, punit l'hébergeur défaillant sous 24 heures d'un an de prison et 250 000 euros d'amende, et ouvre un recours en annulation."},{"num":"3 bis A","extrait":"(nouveau) La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 est ainsi modifiée : a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, contre la diffusion des images ou des représentations de tortures ou d’actes de barbarie, contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222-23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222-22-3 dudit code ou contre la diffusion d’une image ou d’une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226-2-1 du même code et diffusées sans leur consentement » ; 2° Après l’article 6-2-2, tel qu’il résulte de l’ar ticle 3 de la présente loi, sont insérés des articles 6-2-3 à 6-2-5 ainsi rédigés : « Art. 6-2-3. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6-1 en vue de retirer une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226-2-1 du code pénal et diffusées sans leur consentement, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6-1 de la présente loi communique au fournisseur des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait. « II. – Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objective ment justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. « Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6-1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister. « Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient de s erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires. « Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6-1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires. « III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’héberg ement retire une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226-2-1 du code pénal et diffusées sans leur consentement, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispo se pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente. « Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait. « Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal. « En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision, en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hé bergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier. « Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. « Art. 6-2-4. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226-2-1 du code pénal et diffusées sans leur consentement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6-1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’aff aires mondial hors taxes de l’exercice précédent. « II. – Les personnes morales déclarées responsable s pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l ’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’o ccasion de laquelle l’infraction a été commise. « Art. 6-2-5. – I. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6-1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation à caractère pornographique comprenant des majeurs, relevant de l’article 226-2-1 du code pénal et diffusées sans leur consentement ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’articl e 6-1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu. « II. – Il est statué sur la légalité de l’injoncti on de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique. « III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel d ans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Étend le retrait administratif de la loi n° 2004-575 à des images de tortures, de viol et d'inceste, et encadre le retrait de pornographie de majeurs sans consentement."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication, selon la procédure prévue à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au retrait des contenus présentant des tortures et actes de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste. TITRE II PROTECTION DES CITOYENS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur l'extension des compétences d'un office central au retrait de certains contenus, dont tortures, viols et inceste.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée : 1° A À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 33-1, après la référence : « 43-5 », sont insérés les mot s : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43-2 » ; 1° B L’article 33-3 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l’article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ; 1° C Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : «, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ; 1° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitai reset les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 42-10 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : «, une personne dont l’activité est d’offri r un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43-2 » ; 3° L’article 43-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 1 er, 15, 42, 42-1, 42-7 et 42-10 de la présente loi sont applicables aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989. » ; 4° Au II de l’article 43-7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ». II. – L’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé : « Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes d ont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1-1 de la présente loi et les fournisseur s de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de retirer les con tenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations. « II. – À l’expiration de ce délai, si les contenus n’ont pas été retirés ou si leur diffusion n’a pas cessé, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I du présent article, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un servi ce de communication au public en ligne mentionnées au I d e l’article 1-1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au I de l’article 1-1. « L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement. « III. – L’autorité peut agir soit d’office, soit sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale. « IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionné s au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l ’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros. « Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes en raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. « V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Habilite l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à faire retirer et bloquer les contenus dont l'Union européenne interdit la diffusion, et à sanctionner les manquements."},{"num":"4 A","extrait":"Après l’article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1-3 ainsi rédigé : « Art. 1-3. – Les producteurs mentionnés à l’article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle qui produisent des contenus à caractère pornographique affichent, avant tout accès par voie électronique à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l ’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce mes sage est clair, lisible, unique et compréhensible. « Tout contenu faisant l’objet d’un message prévu au premier alinéa doit également comporter un message, visible pendant toute la durée de visionnage, qui mentionne explicitement le caractère illégal de s comportements ainsi représentés et les sanctions pénales associées. « Les deux premiers alinéas sont applicables aux in fractions prévues à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal. « Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement et du message prévu au deuxième alinéa du présent article sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « La commission simulée d’un crime ou d’un délit es t appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots-clés, des expressions ou des autres entrées renvoyant vers ledit contenu. « Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1-2 de la présente loi. « Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement ainsi que du message prévu au deuxième alinéa en violation du présent article est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). »","resume":"Impose aux producteurs mentionnés à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle d'afficher, avant et pendant un contenu pornographique simulant certaines infractions, des messages d'avertissement."},{"num":"4 B","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"4 bis","extrait":"L’article 226-8 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) (nouveau) Le mot : « publier » est remplacé par les mots : « porter à la connaissance du public ou d’un tiers » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorit hmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne. » ; 3° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « le délit prévu par l’alinéa précédent est » sont remplacés par les mots : « les délits prévus au présent article sont ».","resume":"Punit la diffusion non consentie d'un contenu algorithmique figurant une personne, sauf évidence ou mention, peines portées en ligne à 2 ans d'emprisonnement et 45 000 euros."},{"num":"5","extrait":"I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 131-35-1 est ainsi rétabli : « Art. 131-35-1. – I. – Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour com mettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. « La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. « Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. « La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concerné s. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de lape ine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l ’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne. « Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende. « Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d e la décision initiale de condamnation. « II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont : « 1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 ; « 2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5 et 225-6 ; « 2° bis Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 22 6-4-1, 226-8 et 226-8-1 ; « 3° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ; « 3° bis Le délit prévu à l’article 223-1-1 ; « 3° ter (Supprimé) « 3° quater Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l’article 431-6 ; « 4° Le délit prévu à l’article 421-2-5 ; « 4° bis Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ; « 4° ter (nouveau) Le délit prévu à l’article 223-15-2 ; « 5° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; « 6° (nouveau) Le délit prévu à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique ; « 7° (nouveau) Les délits prévus à l’article 4 de la loi n° 2023- 451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. » ; 2° L’article 131-6 est ainsi modifié : a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 2 1 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 12° bis s’applique aux infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du code pénal ; » b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : «, 12° bis » ; 3° Après le 13° de l’article 132-45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis S’abstenir, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou plusieurs comptes d’accès à un ou plusieurs service s de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du présent code ; » 4° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 434-41 est complété par les mots : « ou d’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 19° de l’article 41-2, il est inséré un 20° ainsi rédigé : « 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131-35-1 du code pénal. » ; 2° (nouveau) Après le 18° de l’article 138, il est inséré un 19° ainsi rédigé : « 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’a rticle 131-35-1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » III (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Après le 7° de l’article L. 112-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Une interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du code pénal. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat ; » 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ; 3° Après le 14° de l’article L. 331-2, il est inséré un 16° ainsi rédigé : « 16° Pour les infractions mentionnées au II de l’a rticle 131-35-1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. »","resume":"Permet d'interdire l'usage des comptes de plateforme en ligne ayant servi à commettre certains délits et oblige les fournisseurs de services à bloquer ces comptes."},{"num":"5 bis A","extrait":"(nouveau) L’article 312-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le chantage est commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique et qu’il porte sur des images ou des vidéos à caractère sexuel, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. »","resume":"Porte à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende le chantage commis en ligne ou par support numérique portant sur des images ou vidéos à caractère sexuel."},{"num":"5 bis B","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental, du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2026, un dispositif de médiation des litiges de communication en ligne est institué. Ce dispositif offre la possibilité aux utilisateurs de services de réseaux sociaux en ligne, définis à l’article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui les oppose à un utilisateur du fait d’un contenu que le service de communication en ligne a décidé de ne pas retirer car n’étant pas manifestement illicite. Le dispositif expérimental est mis en œuvre par des associations qui concluent une convention avec les services de réseaux sociaux en ligne qui dépassent un seuil, déterminé par décret, de nombre de connexions sur le territoire français. Ces associations sont agréées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est chargée du suivi de la négociation et de la conclusion de l ’accord ainsi que du déploiement de l’expérimentation et de sa mise en œuvre de bonne foi par l’ensemble des services de réseaux sociaux en ligne. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. II. – Au plus tard le 31 mai 2027, les services de réseaux sociaux en ligne et les associations parties à l’accord rendent public, après consultation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.","resume":"Institue jusqu'au 31 décembre 2026 une médiation gratuite entre utilisateurs de réseaux sociaux sur un contenu non manifestement illicite que le service a refusé de retirer."},{"num":"5 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"5 ter A","extrait":"(nouveau) L’article 131-5-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions commis es en ligne, dont le cyber-harcèlement. »","resume":"Ajoute à l'article 131-5-1 du code pénal un stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne.","resumeGenre":"description"},{"num":"5 ter","extrait":"Après l’article 226-8 du code pénal, il est inséré un article 226-8-1 ainsi rédigé : « Art. 226-8-1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consente ment. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les parole s d’une personne, sans son consentement. « Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. « Les peines prévues au premier alinéa sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »","resume":"Punit le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, sans consentement, un montage sexuel ou un contenu sexuel généré par un traitement algorithmique."},{"num":"5 quater A","extrait":"(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 611-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique. »","resume":"Prévoit une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique au titre du deuxième alinéa de l'article L. 611-8 du code de l'éducation.","resumeGenre":"description"},{"num":"5 quater B","extrait":"(nouveau) I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rétabli : « Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public, à la lutte contre la haine dans l’espace numérique et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne. « La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée. « L’autorité de gestion ainsi que les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret. « Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. » II. – Après le 6° de l’article 1 er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’a rticle L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »","resume":"Institue une réserve citoyenne du numérique rattachée à la réserve civique, n'ouvrant droit à aucune indemnité, dont l'autorité de gestion et les conditions d'admission sont fixées par décret."},{"num":"5 quater","extrait":"(nouveau) Le I de l’article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique. »","resume":"Étend le I de l'article 222-33-1-1 du code pénal à l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique."},{"num":"5 quinquies","extrait":"(nouveau) Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’a rticle 4 de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaure rune majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, est insérée u ne phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits susceptibles de relever des articles 222-33-2 à 222-33-2-3 du code pénal et mettant en cause le mineur sont notifiés par un signaleur de confiance aux fournisseurs de réseaux sociaux, ces derniers adressent aux titulaires de l’autorité parentale un message d’ave rtissement rappelant les termes des poursuites pénales encourues en cas d’in fractions aux mêmes articles 222-33-2 à 222-33-2-3, d’une part, ainsi que les conditions d’engagement de leur responsabilité civile sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil, d’autre part. »","resume":"Impose aux fournisseurs de réseaux sociaux d'avertir les titulaires de l'autorité parentale, dans un cas de faits mettant en cause le mineur notifiés par un signaleur de confiance."},{"num":"6","extrait":"L’article 12 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé : « Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement dé signés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opération s constituant les infractions mentionnées aux articles 226-4-1, 226-18 et 323-1 du code pénal et à l’article L. 163-4 du code monétaire et financier ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours. « Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parle ment européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires. « La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder à un site internet officiel défini par le décret mentionné au V du présent article. « Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours. « Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l ’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai aux personnes destinataires d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires. « Ibis (nouveau). – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou de diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant et d’inciter ainsi l’utilisat eur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent. « II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’é diter le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1-1, lorsque celles-ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adress e de ce service pour une durée maximale de trois mois. Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d’afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d’accéder au service concerné du préjudice encouru et subordonnant l’accès au service à une confirmation explicite de l’utilis ateur, pour une durée maximale de trois mois. « Les utilisateurs des services de communication au public en ligne dont l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’i nformation indiquant les motifs de la décision de l’autorité administrative. « À l’issue de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure prise sur le fondement dudit premier alinéa peut être pro longée de six mois au plus. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée. « Pour l’application du même premier alinéa, on entend par fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’u n nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet. « Les décisions prises en application des premier et troisième alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause. « L’autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable. « III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l’informati que et des libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation d e la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II. « Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif dans les conditions fixées par le décret mentionné au V, la mesure prise sur le fondement des I ou II est suspendue le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée. « La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’arti cle 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment : « 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ; « 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ; « 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ; « 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ; « 5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d’instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ; « 6° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice. « III bis (nouveau). – Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixante-douze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, dans une liste unique mise à jour régulièrement. « IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6. « V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »","resume":"Fait avertir les utilisateurs des services manifestement conçus pour le hameçonnage ou certaines infractions et permet à l'autorité administrative de les faire bloquer après mise en demeure."},{"num":"6 bis","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 15-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé : « Art. 15-2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article 6 bis de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique. « Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. » II. – Les services de très grandes plateformes en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet : 1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ; 2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et de les informer des ressources de soutien disponibles ; 3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et de prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et de leurs émotions liées à leur travail ; 4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter d e surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ; 5° D’encourager la formation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entra ider et se soutenir mutuellement ; 6° D’élaborer des politiques de bien-être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs qui visent à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ; 7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ; 8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf e n cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ; 9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs. TITRE III RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE CHAPITRE IER Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage","resume":"Impose aux très grandes plateformes en ligne des chartes de soutien de leurs modérateurs, dont l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan."},{"num":"7","extrait":"I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442-12 ainsi rédigé : « Art. L. 442-12. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par : « 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ; « 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à u n client, défini au 3° du présent I, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts ; « 3° (nouveau) “Client” : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’inform atique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage ; « 4° (nouveau) “Autopréférence” : le fait, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d’un fournisseur de services d’informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent sensiblement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d’informatique en nuage, lorsque ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées. « II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée. « L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité, de quelque nature que ce soit, du bénéficiaire vis-à-vis du fournisseur de cet avoir. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, et les conditions de leur renouvellement. « III. – (Supprimé) « IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation du II est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour un e personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « V. – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou d’un service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que ce lle-ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. « VI (nouveau). – L’Autorité de la concurrence peut, soit d’offic e, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué v is-à-vis des pratiques d’autopréférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des titres II et VI d u présent livre. L’Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre. » II (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de la concurrence remet au Parlement et au Gouvernement un rapport présentant son activité au titre de la pratique d’autopréférence et des améliorations procédurales ou législatives éventuelles.","resume":"Encadre les avoirs d'informatique en nuage octroyés à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et interdit certaines ventes liées."},{"num":"7 bis","extrait":"(nouveau) I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et II bis du présent titre, on entend par : 1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442-12 du code de commerce ; 2° « Frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastru cture du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers ceux du client ; 3° « Frais de changement de fournisseur » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, à l’exception des frais facturés pour la fourniture du service et des frais liés à la résiliation anticipée du contrat, pour les actions réalisées dans le cadre d’un changement de fournisseur ; 4° « Client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage. II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données définis au I du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. III. – Il est interdit à tout fournisseur de servic es d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur e t directement liés à ce changement. IV. – Il est interdit à tout fournisseur de service s d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services. V. – Pour l’application des règles énoncées aux II et IV, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur de services d’informatique en nuage mentionnés au III. VII. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage communiquent aux clients et aux potentiels clients de façon claire et compréhensible, notamment avant la signature du contrat, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur la nature et le montant de ces frais. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat. Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat. Pour les contrats en cours à la date de la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services d’informatique en nuage informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat. VII bis. – En cas de désaccord sur la facturation des frai s mentionnés aux II à IV, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. VIII. – Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants : 1° Les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur me sure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de servi ces du fournisseur de services d’informatique en nuage ; 2° Les services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée. Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les services fournis relèvent des 1° ou 2° du présent VIII. CHAPITRE II Interopérabilité des services d’informatique en nuage","resume":"Interdit aux fournisseurs d'informatique en nuage, hors services sur mesure ou de test, de facturer des frais de transfert ou de changement excédant les coûts qu'ils supportent."},{"num":"8","extrait":"I. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 1° (Supprimé) 2° « Actifs numériques » : tous les éléments au for mat numérique, y compris des applications, sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les stipulations du contrat en cas de changement de fournisseur ; 3° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités a près le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats matériellement comparables pour des entrées similaires eu égard à des fonctionnalités partagées fournies au client en application d’un accord contractuel ; 4° (nouveau) « Données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou des données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires. II. – Les fournisseurs de services d’informatique e n nuage assurent la conformité de leurs services aux exigences essentielles : 1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de fonctionnalités ; 2° De portabilité des actifs numériques et des données exportables, dans des conditions sécurisées, vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités ; 3° De mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’int erfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service, à l’exception des services qui relèvent des service s mentionnés au III de l’article 9.","resume":"Définit les actifs numériques et impose aux fournisseurs de services d'informatique en nuage l'interopérabilité, la portabilité et, sauf exception, la gratuité des interfaces de programmation."},{"num":"9","extrait":"I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité. Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I fait la distinction entre, d’une part, les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure et, d’autre part, les autres services d’informatique en nuage. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein d es codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage. II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services à ces règles et à ces modalités. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences mentionnées au II de l’article 8, précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article. III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infras tructure, sans donner accès ni aux services, ni aux logiciels, ni aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’inf rastructure, prennent les mesures raisonnables en leur pouvoir afin de facili ter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités. III bis (nouveau). – Les obligations définies au premier alinéa du I I et au III ne s’appliquent pas aux services d’informati que en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique et qui ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage. Les obligations définies à l’article 8 et au présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée. Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de services indique au client potentiel si les exemptions aux obligations prévues à l’article 8 et au présent article s’appliquent aux services fournis. IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.","resume":"Oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage à se conformer, sauf exceptions, aux spécifications d'interopérabilité et de portabilité précisées par l'autorité de régulation."},{"num":"10","extrait":"I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 7 bis à 9 ; 2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes. Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévue s aux II à IV de l’article L. 32-4 et à l’article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques. L’autorité veille à ce que les informations recueil lies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu’ell es sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration. II. – En cas de désaccord sur les conditions de mis e en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des obligations mentionnées aux III et VII de l’article 7 bis, au II de l’article 8 et aux II et III de l’articl e 9 de la présente loi. III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 7 bis, 8 et 9 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36-11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. IV. – (Non modifié) CHAPITRE II BIS A Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage","resume":"Habilite l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à enquêter, trancher les différends et sanctionner les fournisseurs d'informatique en nuage."},{"num":"10 bis A","extrait":"I et II. – (Supprimés) III (nouveau). – Lorsque les administrations de l’État ou ses opérateurs, dont la liste est annexée au projet de loi de finances, ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques, ils veillent au respect du présent article. Si le système ou l’application informatique concerné traite de données d’une sensibilité particulière, définies au IV, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et si sa violation est susceptible d’engend rer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’admini stration veille à ce que le service d’informatique en nuage fourni par le prestataire privé mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États en dehors de l’Union européenne. IV (nouveau). – Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du III : 1° Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ; 2° Les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes. V (nouveau). – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’administration de l’État ou son opérateur mention né au III a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’inf ormatique en nuage, cette administration ou cet opérateur peut solliciter une dérogation au présent article. VI (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention capita listique, des données mentionnés au III, les conditions dans lesquelles u ne dérogation peut être accordée par le Premier ministre pour des projets déjà engagés et la durée de cette dérogation ainsi que les conditions dans lesquelles les administrations de l’État ou les opérateurs concernés doivent solliciter l’avis du directeur interministériel du numérique.","resume":"Oblige l'État et ses opérateurs recourant à un service privé d'informatique en nuage à protéger certaines données sensibles contre l'accès non autorisé d'autorités publiques hors Union européenne."},{"num":"10 bis B","extrait":"(nouveau) Le II de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si l’hébergeur de données mentionnées au premier alinéa du I du présent article conserve des données dans le cadre d’un service d’archivage électronique, il est soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II à compter d’une date fixée par décret, e t au plus tard du 1er juillet 2025. » CHAPITRE II BIS Transparence sur le marché de l’informatique en nuage","resume":"Soumet l'hébergeur archivant électroniquement les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique à une obligation du II."},{"num":"10 bis","extrait":"I. – (Supprimé) Ibis (nouveau). – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes : 1° Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ; 2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national. Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent Ibis sont mentionnés dans les contrats de tous les services d ’informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. II (nouveau). – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie. III (nouveau). – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre de l’obligation mentionnée au II ainsi que les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de services d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis.","resume":"Oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage à publier les juridictions compétentes, leurs mesures contre certains accès d'États tiers et, au-delà de seuils réglementaires, leur empreinte environnementale."},{"num":"10 ter","extrait":"(nouveau) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° L’article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé : « 34° Services d’informatique en nuage. « On entend par service d’informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services. » ; 2° Au 2° ter du I de l’article L. 32-4, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d’exploitation » sont remplacés par les mots : «, des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage » ; 3° Au 8° de l’article L. 36-6, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage » ; 4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ; b) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ; – au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », s ont insérés les mots : « le fournisseur de services d’informatique en nuage, » ; c) À la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ; d) À la première phrase du dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d’exploitation » sont remplacés par les mots : «, du fournisseur de systèmes d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage ». CHAPITRE III Régulation des services d’intermédiation de données","resume":"Définit dans le code des postes et des communications électroniques le service d'informatique en nuage et étend à ses fournisseurs plusieurs dispositions de ce code."},{"num":"11","extrait":"L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’ar ticle 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données). L’autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine. Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne.","resume":"Désigne l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comme autorité compétente pour les services d'intermédiation de données."},{"num":"12","extrait":"I. – (Non modifié) II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’u n prestataire de services d’intermédiation de données. Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36-11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet, de la part de l’autorité, d’une mise en demeure consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai ne dépassant pas trente jours. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du I II de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de servi ces d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ; 2° La suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données ; 3° La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II.","resume":"Soumet les prestataires de services d'intermédiation de données à un pouvoir de sanction en cas de manquement au chapitre III du règlement (UE) 2022/868."},{"num":"13","extrait":"L’Autorité de régulation des communications électro niques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques des prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel e t tient compte de ses observations éventuelles. Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite : 1° Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’arti cle 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ; 2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement. L’autorité informe le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application de l’article 12 de la présente loi. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile lui permettant de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines à compter de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure. La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer de s manquements des services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard du chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.","resume":"Associe la Commission nationale de l'informatique et des libertés au contrôle des prestataires de services d'intermédiation de données par une saisine préalable et des échanges réciproques d'informations."},{"num":"14","extrait":"(Conforme) TITRE IV ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR"},{"num":"15","extrait":"I. – (Supprimé) II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs majeurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain en monnaie ayant cours légal, sous réserve que ces objets ne puissent être cédés à titre onéreux, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, ni à l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à une personne physique ou morale agissant de concert avec elle. Les caractéristiques des récompenses pouvant être attribuées par les entreprises de jeu à objets numériques monétisables et les critères de plafonnement applicables à l’octroi de certaines catégories de récompenses sont fixés par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. Constituent des objets numériques monétisables, au sens du premier alinéa du présent II, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à interdire le jeu aux mineurs et à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. III. – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent compte notamment des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne. III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, en lien ave c l’Autorité nationale des jeux, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan d’étape de l’expérimentation prévue au II. Ce bilan apprécie le développement du marché des jeux à objets numériques monétisables au regard du cadre expérimental mis en place. Il évalue aussi l’impact économique de cette expérimentation sur les différents types de jeux, notamment sur les filières du jeu d’argent et de hasard et du jeu vidéo. Il analyse l’impact sanitaire de cette expérimentation sur les joueurs concernés. Il évalue enfin l’efficacité des mécanismes de protection des joueurs mis en place par les entreprises de jeu x à objets numériques monétisables et des mesures prises par ces entreprises afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il comporte également une évaluation de l’impact de l’expérimen tation sur la filière des jeux d’argent et de hasard et sur celle des jeux vidéos. IV. – (Non modifié)","resume":"Autorise à titre expérimental, sous conditions, des jeux à objets numériques monétisables réservés aux majeurs, sans gain en monnaie ayant cours légal, et impose un bilan d'étape."},{"num":"15 bis","extrait":"(nouveau) I. – A. – Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalable ment à l’Autorité nationale des jeux. B. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis d e la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’autorité pour que celle-ci puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 et que son exploitation est compatible avec le respect par l’entreprise des obligations mentionnées au II du même article 15 et au présent article. C. – L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration. L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration. D. – L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Esp ace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’entreprise désigne la ou les personnes, domicilié es en France, qui en sont responsables. II. – Les entreprises de jeux à objets numériques m onétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. À cette fin, elles ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection de s personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles mettent également en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ce jeu est interdit aux mineurs. III. – La participation à un jeu à objets numérique s monétisables à titre onéreux est subordonnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de jeu. Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. Le joueur ne peut retirer se s gains de la plateforme qu’après vérification de son identité. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’A utorité nationale des jeux, précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes des joueurs par l’entreprise de jeu. IV. – Les objets numériques monétisables de jeu émis par une entreprise de jeux, définis à l’article 15, ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne inter posée, ni par une société qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. V. – En vue de lui permettre d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité nationale des jeux les données relatives aux joueurs et aux évènements de jeu. L’autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, précise la liste de ces données, leur format et les modalités de leur transmission ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Auto rité nationale des jeux à partir de ces données. V bis. – Les jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives ne peuvent être proposés que sous réserve de respecter le droit d’exploitation prévu au premier alinéa de l’article L. 333-1 du code du sport et qu’avec l ’accord des organisateurs des compétitions ou des manifestations sportives concernées. VI. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131-14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret de : 1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline ; 2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline ; 3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline. VII. – A. – Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier pré vu à l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’au torisation et le fonctionnement des courses de chevaux. B. – Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au A du présent VII, l’entreprise conclut un contrat ave c la société organisatrice des courses française ou étrangère ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière. Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données des courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables se fait dans le respect des valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés mères prévues par décret. C. – Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de : 1° Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ; 2° Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ; 3° Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent. VIII. – Les interdictions et les restrictions prévues aux articles L. 320-12 et L. 320-14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15 de la présente loi. La méconnaissance des interdictions et des restrictions mentionnées au premier alinéa du présent VIII est passible des peines prévues à l’article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure. Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions et qui sont régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au deuxième alinéa du présent VIII. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles. IX. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu. X. – L’entreprise de jeux à objets numériques monét isables prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique, notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci. XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques moné tisables est tenue de n’adresser aucune communication commerciale aux mineurs ou aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite. XI bis. – Les communications commerciales effectuées par une personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dont l’objet est de promouvoir, de façon directe ou indirecte, l’offre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ou cette entreprise elle-même ne sont autorisées que sur les plateforme s en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans, si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. XI ter. – Il est interdit à toute entreprise de jeux à objets numériques monétisables ainsi qu’à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle de consentir aux joueurs des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorde rentre eux des prêts en monnaie ayant cours légal ou en actifs numériques, au sens du même article L. 54-10-1, en vue de permettre l’achat d’objets numériques monétisables. Les services de communication au public en ligne su r lesquels les entreprises de jeux à objets numériques monétisables proposent une offre de jeux à objets numériques monétisables ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt. XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques mon étisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. Les modalité s techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux. XIII. – A. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre I er et au chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier et par les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par les dispositions prises en application du même article 215 à d’autres fins. L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII. L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet. L’Autorité nationale des jeux adapte de manière proportionnée les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle tient compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables. Tout manquement par les entreprises de jeux à objet s numériques monétisables aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent XIII peut donner lieu aux sanctions prévues à l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, à l’exception de celle prévue du 4° du I du même article L. 561-40. La Commission nationale des sanctions prévue à l’ar ticle L. 561-38 du même code est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce le cas échéant la sanction adéquate ou les sanctions adéquates. B. – Le présent XIII entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. XIV. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et réglementaires. Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, telles que les offres de jeu de casino e n ligne. Elle tient compte des caractéristiques techniques des jeux à objets numériques monétisables. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières. Elle peut s’appuyer, pour mener ses contrôles, le cas échéant, sur tout signalement d’un manquement aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables. XV. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables. Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’art icle 37 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouvertu re à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence. XVI. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toute information et tout document nécessaire en la possession des entreprise s de jeux à objets numériques monétisables et auditionner toute person ne susceptible de contribuer à son information. Les fonctionnaires et les agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, il s peuvent demander aux entreprises de jeux à objets numériques monétisable s toute information ou tout document utile. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’elle utilise à d es fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile. Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I du présent article ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et ces agents peuvent également, sans en être pénalement responsables : 1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à objets numériques monétisable s, notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées ; 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’êtr e les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ; 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et les agents mentionnés au présent XVI procèdent aux constatations prévues au 1° et aux actes prévus au 3° sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité nationale des jeux. XVII. – L’Autorité nationale des jeux peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entrepris e de jeu méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au dernier alinéa du II de l’article 15 ou au II du présent article, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine. XVIII. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des j eux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39-1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, dans les conditions prévues au même article 39-1. XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux, le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités de régulation de s jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par ell e-même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables. XX. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au X XII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables. XXI. – A. – Sans préjudice de l’article L. 561-38 d u code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues à l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. B. – Sans préjudice des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qui lui a été adressée. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. B bis. – Préalablement à cette notification, lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables manque à ses obligations légales ou méconnaît une prescription qui lui a été adressée, le président de l’Autorité nationale des jeux peut la rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de l a procédure de mise en demeure. Le président peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. C. – La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII du présent article, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Le s conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État. XXII. – A. – La commission des sanctions de l’Autor ité nationale des jeux peut prononcer à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, en fonction de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° L’avertissement ; 2° La suspension à titre provisoire, pour une durée d’au plus trois mois, de l’exploitation du jeu ; 3° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ; 4° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, pour l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables. B. – Le V de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux. C. – Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enqu ête menée par les fonctionnaires ou les agents habilités en application du XVI du présent article, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros. D. – Le X de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables frappées des sanctions mentionnées aux A et B du présent XXII. XXIII. – L’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 m ai 2010 précitée est applicable aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables. XXIV. – Les peines prévues au I de l’article 56 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée sont applicables aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article. Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale. XXV. – Le président de l’Autorité nationale des jeu x adresse à la personne dont l’offre de jeux à objets numériques m onétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’e st pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une personne qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours. Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2 004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent XXV. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesu re pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur est notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Encadre les jeux expérimentaux à objets numériques monétisables : déclaration préalable à l'Autorité nationale des jeux, mineurs, publicité, jeu excessif, contrôle, sanctions et blocage des offres illicites.","resumeGenre":"description"},{"num":"16","extrait":"Le I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié : 1° Les quatre dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : «, notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union, au sens du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l’article 40 du même règlement ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ; 2° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa intervient en tant que responsable de traitement, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte, dans le respect des droits des bénéficiaires du service concerné, tout en préservant la sécurité des services des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au même premier alinéa, les partenaires de ces plateformes et leurs sous-traitants ainsi que les fournisseurs de systèmes d’exploitation permettant le fonctionnement des éventuelles applications de ces opérateurs et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative ne peuvent opposer au service mentionné audit premier alinéa ni un refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles à des tiers, ni des limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni des limitations résultant des conditions générales d’utilisation ou des licences de leurs services ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées, qui sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis public motivé de la Commissi on nationale de l’informatique et des libertés. Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard cinq ans après leur collecte. » ; 3° Au dernier alinéa, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».","resume":"Ouvre l'accès aux données de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche à un service de l'article 36 de la loi n° 2021-1382."},{"num":"17","extrait":"Le II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ou l’établissement public de coopération intercommunale qui le demande a accès, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, aux données utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret en Conseil d’État, y compris celles de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324-1-1. » ; b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données sont mises à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale par l’organisme public unique chargé de recueillir ces données, qui lui sont transmises de manière électronique, sous un format standardisé, par les personnes mentionnées au I du présent article. » ; c) (nouveau) La dernière phrase est complétée par les mots : « e t est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours » ; d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme unique sont agrégées puis rendues accessibles pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’État. »; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse ainsi que la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » ; b) Les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission de données à ce même organisme unique » ; c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un comité incluant notamment des représentants de l’administration de l’État et des représentants des communes ayant demandé l’accès aux données à l’organisme unique assure la mise en œuvre du dispositif d’accès aux données par l’organisme unique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. » TITRE VI RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE","resume":"Organise l'accès, sur leur demande, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à des données sur les meublés de tourisme, par un organisme public unique."},{"num":"18","extrait":"Après l’article 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné au paragraphe 2 de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’ac cès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes. « Le service administratif mentionné au même article 36 peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier. « Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. « Lorsqu’il est sollicité ou qu’il propose son assistance technique au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions. « La convention mentionnée au premier alinéa précis e les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. » TITRE VII CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE","resume":"Organise, par convention, l'assistance technique du service administratif de l'État mentionné à l'article 36 de la loi n° 2021-1382 au coordinateur pour les services numériques."},{"num":"19","extrait":"Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle « Art. L. 115-1. – I. – Le Conseil d’État est chargé du contrôle d es opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle : « 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453-1 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111-18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ; « 2° Par le Tribunal des conflits. « II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. « III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) e t à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitements de données personnelles soumises à son contrôle. « IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, exceptés ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’ap plication des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé. « Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État. « Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal. « V. – L’autorité de contrôle adresse au vice-président du Conseil d’État et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »","resume":"Charge le Conseil d'État de contrôler, par une autorité indépendante, les traitements de données personnelles des juridictions administratives et du Tribunal des conflits dans leur fonction juridictionnelle."},{"num":"20","extrait":"I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle « Art. L. 453-1. – I. – La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par l es juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires. « II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats hors hiérarchie de ladite Cour pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. « III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa tique, aux fichiers et aux libertés. « Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle. « IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, exceptés ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’ap plication des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé. « Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation. « Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal. « V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 453-2. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief. « La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorit é de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » II. – (Non modifié)","resume":"Confie à la Cour de cassation le contrôle des traitements de données personnelles effectués par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle."},{"num":"21","extrait":"Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle « Art. L. 111-18. – I. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par l es juridictions régies par le présent code et par leur ministère public. « II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. « III. – L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) e t à la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données personnelles soumises à son contrôle. « IV. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, exceptés ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la com mission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé. « Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes. « Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal. « V. – L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » TITRE VIII ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL CHAPITRE IER Mesures d’adaptation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique","resume":"Charge la Cour des comptes du contrôle des traitements de données personnelles des juridictions financières et de leur ministère public dans leur fonction juridictionnelle."},{"num":"22","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés : « Art. 1-1. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert : « 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ; « 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ; « 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; « 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ; « 5° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui as surent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service. « II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’h ébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article. « Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’es t pas opposable à l’autorité judiciaire. « III. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. « La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’h ébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, trois mois après la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande. « Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommé e ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. « Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III. « III bis (nouveau). – Les associations mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne. « Toutefois, quand les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l’association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. « Aucune association ne peut requérir la diffusion d’une réponse en application du présent III bis dès lors qu’a été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées. « IV. – Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions pré vues à l’article 65 de la même loi. « Art. 1-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1-1. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’inte rdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ; 2° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ; 3° Au même chapitre II, est insérée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de servic es intermédiaires » et comprenant les articles 5 à 6 ; 4° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1. – I. – On entend par “services de la société de l ’information” les services définis au b du paragraphe 1 de l’article 1 er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. « II. – On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis au paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ; 5° L’article 6 est ainsi rédigé : « Art. 6. – I. – 1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens du i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne. « 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au iii du même paragraphe g. « 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” u n service défini au paragraphe j du même article 3. « 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au paragraphe i dudit article 3. « 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini au paragraphe 7 de l’article 2 du règlement (UE) 20 22/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). « 6. On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini au paragraphe 14 du même article 2. « 7. On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2. « II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. « III. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. « Elles ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. « Les deux premiers alinéas du présent III ne s’app liquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement. « IV. – A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes. « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A communiquent chaque année leurs statistiques d’util isation en France du dispositif de contrôle parental prévu au même premier alinéa. « B. – Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonné s de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d ’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. « Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. « C. – Les fournisseurs de services d’accès à inter net informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé, de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés dans le cadre d’une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. « Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l ’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. « D. – Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique. « E (nouveau). – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet garantissent à leurs abonnés la neutralité technologique. Celle-ci consiste notamment à fournir des services d’accès à internet traitant l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux. « V. – A. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6, 227-1 8 à 227-21, 227-22 à 227-24, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-6, 43 3-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-3 3-3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l ’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. « À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services. « Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. « B. – Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1-1 de la présente loi. « C. – La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2 022 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amen de. « Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédant la sanction. « VI. – A. – Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’a ccès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission nationale de l’informatique et des libertés, défini t les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation. « B. – Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. « VII. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. « La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « VIII. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenues, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins d e quinze ans et dans le cas où leur offre de services implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas d e diffusion par le mineur de contenus haineux. « IX. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’héberg ement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amend e. »","resume":"Réécrit dans la loi n° 2004-575 les obligations, la responsabilité et les sanctions des fournisseurs de services intermédiaires et des personnes éditant un service en ligne."},{"num":"23","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6-1 à 6-2-2, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ; 2° L’article 6-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ; b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ; – à la dernière phrase, les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au C du IV » ; 3° Au second alinéa du II de l’article 6-1-3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 4° Le second alinéa des I et II de l’article 6-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. » ; 5° (Supprimé)","resume":"Porte de 4 % à 6 % un taux de l'article 6-1-3 de la loi n° 2004-575 et rend publiques des audiences de son article 6-1-5."},{"num":"24","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Au chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » et comprenant les articles 6-3 à 6-5, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi ; 2° Les articles 6-3 et 6-4 sont ainsi rédigés : « Art. 6-3. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. « Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6-4. « Art. 6-4. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné une mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au A du V de l’article 6, l’autorité administrative, saisie le c as échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu ’elle a préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle. « Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à l’exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informa tiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services d e communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article. « L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application dudit alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services de communication au public en ligne sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour pratiquer de s insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un. « Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. » ; 3° (nouveau) Au second alinéa de l’article 6-4-2, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 202 3 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, du code du sport ».","resume":"Organise le blocage administratif des services reprenant le contenu d'un service bloqué par décision judiciaire pour certaines infractions, et impose la publicité des relations commerciales entretenues avec eux."},{"num":"25","extrait":"La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 1° Est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » et comprenant les articles 7 à 9-2, tel qu’il résulte du 6° du présent article ; 2° L’article 7 est ainsi rédigé : « Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont : « 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; « 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ; « 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés. « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur pour les services numériques, au sens du même article 49, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mis e en œuvre du même règlement. » ; 3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7-2 à 7-4 ainsi rédigés : « Art. 7-2. – Le coordinateur pour les services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 de la présente loi coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen e t du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques), de manière cohérente et efficace. « Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles y fassent obstacle. « Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate d es faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes. « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités. « Art. 7-3. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur pour les services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur. « Le coordinateur pour les services numériques et l es autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques avant la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules personnes mentionnées à l’article 8-1 dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France. « Aux fins d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen e t du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour le s services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. « Art. 7-4. – Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques. « Le réseau est composé de : « 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; « 2° La Commission nationale de l’informatique et des libertés ; « 3° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; « 4° L’Autorité de la concurrence ; « 5° L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ; « 6° L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ; « 7° Les services de l’État compétents. « La liste des services de l’État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret. « Le réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’informations et d’encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance. « Il promeut une vision globale et holistique de la régulation des services numériques, qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d ’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États membres de l’Union européenne. « Le réseau se réunit au moins trois fois par an. I l est présidé pour une durée de dix-huit mois et de façon alternative par les ministres chargés du numérique et de la culture. Le premier exercice de la présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère chargé du numérique. « L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du réseau et peut être complété par ses membres. « Les travaux du réseau font l’objet de comptes rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières. « Le réseau peut solliciter l’observatoire de la haine en ligne mentionné à l’article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 202 0 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ou le service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. » ; 4° Après l’article 8, sont insérés des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés : « Art. 8-1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect : « 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et d u Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; « 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ; « 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues : « a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ; « b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception de s pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133-1 du code de la consommation ; « c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. « Art. 8-2 (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à une analyse annuelle des rapports de transparence des fournisseurs de plateformes en ligne relevant de sa compétence conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2022/ 2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) publiés en application des articles 15 et 24 du même règlement. Cette analyse fait l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. » ; 5° Après l’article 9, sont insérés des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés : « Art. 9-1. – I. – Pour l’accomplissement des missions, l’Aut orité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut : « 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8-1 ou auprès de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ; « 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de services intermédiaires qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du même règlement. « II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 de la présente loi ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 202 2/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de services intermédiaires pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit. « Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. « Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informat ions relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affecté s au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation d u juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort du quel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article. « III. – Le responsable de ces lieux, ces locaux, c es enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite. « Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du cont rôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’oppo ser à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. « L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé l a visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. « III bis. – Il est dressé un procès-verbal des vérification s et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation. « Les documents saisis en application du II sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite. « IV. – A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut : « 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fi n à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8-1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9-2 ; « 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportemental e proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ; « 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave. « Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A. « Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. « B. – Pour l’application du I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut égale ment accepter des engagements proposés par les fournisseurs de servic es intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté. « La proposition d’engagements des fournisseurs de services intermédiaires est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation. « L’autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou par toute autre personne mentionnée au 1° du I. « V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de : « 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ; « 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ; « 3° Rendre un rapport sur les mesures prises. « B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V. « Art. 9-2. – I. – A. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’el le fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8-1. « B. – Lorsque le fournisseur concerné ne défère pa s aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9-1, elle peut prononcer une injonction d e satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article. « II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des IV et V de l’article 9-1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’art icle 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire. « Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie éventuellement la mise en demeure ou l ’injonction prennent en considération : « 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ; « 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ; « 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur ; « 4° La situation financière du fournisseur ; « 5° La coopération du fournisseur avec les autorités compétentes ; « 6° La nature et la taille du fournisseur ; « 7° Le degré de responsabilité du fournisseur, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). « III. – La sanction pécuniaire prononcée en application du II ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9- 1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédant la sanction. « Le montant maximal de l’astreinte prévue au I du présent article ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure, les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure, injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise e n demeure, de l’injonction ou de la sanction. « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme l es créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » CHAPITRE II Modification du code de la consommation","resume":"Désigne l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique coordinateur pour les services numériques et lui confie des pouvoirs d'enquête, d'injonction et de sanction pécuniaire."},{"num":"26","extrait":"(Conforme) CHAPITRE III Modification du code de commerce"},{"num":"27","extrait":"(Conforme) CHAPITRE IV Mesures d’adaptation de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication","resume":"Désigne l'Autorité de la concurrence et le ministre de l'économie autorités nationales du règlement sur les marchés numériques, ce ministre pouvant saisir la Commission européenne d'une demande d'enquête."},{"num":"28","extrait":"I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’ar ticle 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et les plateformes de partage de vidéos, au sens des cinq derniers alinéas de l’article 2 de la présente loi » ; 2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111 -7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” élaborés en application de l’article 14 » ; 3° À l’intitulé du chapitre I er du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163-1 du code électoral » sont supprimés ; 4° L’article 58 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), aux moteurs de recherche en ligne, au sens du paragraphe j du même article 3, et aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos, au sens du 8 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen e t du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, en vue de lutte r contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ord re public ou d’altérer la sincérité de l’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation en application des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité e t pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 dudit règlement ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen e t du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; 5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la même section 4. » II. – (Non modifié) CHAPITRE V Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information","resume":"Adapte au règlement sur les services numériques la loi n° 86-1067, missions du régulateur comprises, et reporte au 17 février 2024 une date de la loi n° 2021-1109.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Les articles 11, 13 et 14 sont abrogés. CHAPITRE VI Mesures d’adaptation du code électoral"},{"num":"30","extrait":"(Conforme) CHAPITRE VII Mesures d’adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés","resume":"Oblige les très grandes plateformes et moteurs de recherche, les 3 mois précédant des élections générales, à signaler dans le registre européen la promotion rémunérée d'informations d'intérêt général."},{"num":"31","extrait":"La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : 1° L’article 8 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé : « I A. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ; b) La première phrase du premier alinéa du I est supprimée ; c) (Supprimé) d) Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), pour l’application du chapitre IV du même règlement. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20-1. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ; 2° (Supprimé) 3° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article 124-5 de la présente loi. » ; 4° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), les membres et les agents habilités dans les conditions définie s au second alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, adresser aux personnes de contact, au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement. « II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. « III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. « Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, l a clôture de la procédure de mise en demeure. « Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité. « IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : « 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ; « 2° Une amende administrative dont le montant tien t compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » ; 5° Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : « TITRE IV BIS « DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES « Art. 124-1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistremen t des organisations altruistes en matière de données, au sens de l’arti cle 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement. « Art. 124-2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124-1, la Commission nationale de l’infor matique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 d u règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l’article 18 du même règlement. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la procédure d’enregistrement. « Art. 124-3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »","resume":"Étend à l'altruisme en matière de données et à certaines obligations des plateformes en ligne les pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés."},{"num":"31 bis","extrait":"(nouveau) Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° L’article L. 311-8 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ; – à la fin de la seconde phrase, les mots : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande. » ; 2° La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 311-1 à L. 311-7 Résultant de la loi n° 2016-132 1 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L. 311-8 Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique L. 311-9 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ; 3° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 553-2 et L. 563-2 et la quatrième ligne du table au du second alinéa de l’article L. 574-5 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : « L. 311-5 à L. 311-7 Résultant de la loi n° 2016-132 1 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L. 311-8 Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique L. 311-9 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique »","resume":"Oblige l'administration à saisir préalablement le comité mentionné à l'article L. 311-8 lorsque la demande implique l'interconnexion de plusieurs bases de données ou qu'elle envisage de la refuser."},{"num":"32","extrait":"La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée : 1° L’article 8 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le I, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen e t du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur le s services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, a u respect des règles mentionnées au titre IV ter de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’arti cle 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité dans les conditions prévues à l’article 7-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ; 2° (Supprimé) 3° Après le titre IV, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé : « TITRE IV TER « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES) « Art. 124-4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). « Art. 124-5. – La Commission nationale de l’informatique et de s libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations énoncées : « 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ; « 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdi ction de présentation de publicités fondées sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi ; « 3° Au 2 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/20 65 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, relatives à l’interdiction de la présentation aux mineurs de publicités fondées sur le profilage. « Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1 de la présente loi. » ; 4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ; b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, après l’a nnée : « 2016 », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ; – la même première phrase est complétée par les mot s : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du présent chapitre » ; – après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ; – au début de la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces membres et agents » ; – avant la dernière phrase dudit premier alinéa, es t insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou à tout représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et à toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et enregistrer leurs réponses, avec leur consentement, à l’aide de tout moyen technique. » ; – le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est dressé procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation. « Les documents saisis en application du présent II I sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumis e à l’article 41-4 du code de procédure pénale. » ; c) (Supprimé) 5° L’article 20 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient leVI ; c) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateformes en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124-5 de la présente loi. « La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation. « Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignants tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateformes en ligne. « Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui-ci. » ; d) Le III, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est ainsi modifié : – le premier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi ou lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ; – au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ; e) Après le IV, tel qu’il résulte du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé : « V. – Lorsque le fournisseur de plateformes en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, l e cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesure s correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : « 1° Un rappel à l’ordre ; « 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné au cours de l’exercic e précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ; « 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateformes en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent. « Dans le cadre de l’application de l’article 124-5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues au x 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial. « Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateformes en ligne lui-même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ; f) Après le premier alinéa du VI, tel qu’il résulte du b du présent 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, son président peut également adopter, après une procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction. « Le montant de l’astreinte est fixé en tenant compte de la nature, de la gravité et de la durée du manquement allégué, des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. « L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 20 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22 ‐1, à la date à laquelle sont engagées des poursuites. « Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 6° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ; 7° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « 1°, 2° et 7° du III » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V » ; b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mot s : « IV et au 3° du V du même article 20» ; c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « au 2° des IV et V dudit article 20 ».","resume":"Charge la Commission nationale de l'informatique et des libertés de contrôler certaines obligations publicitaires des plateformes établies en France, sous amende jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial."},{"num":"32 bis","extrait":"(nouveau) Le I de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les titres Ier et II de la présente loi s’appliquent en outre aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sou s-traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque, cumulativement : « 1° Les données sont collectées sur le territoire français, en particulier s’il s’agit de données stockées sur des équipements terminaux de personnes physiques résidant sur ce territoire ; « 2° Ces traitements ont pour finalité de mettre ces données à la disposition de tiers, à titre onéreux ou à titre gratuit. » CHAPITRE VIII Mesures d’adaptation de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques","resume":"Étend les titres Ier et II de la loi n° 78-17 aux traitements, hors Union européenne, de données collectées sur le territoire français et destinées à des tiers."},{"num":"33","extrait":"Le II de l’article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ; 2° À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : «, au moyen d’algorithmes informatiques, » ; 3° À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111-7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111-7 du code de la consommation » ; 3° bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent... (le reste sans changement). » ; 4° Au second alinéa, la référence : « L. 111-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 522-1 ». CHAPITRE IX Mesures d’adaptation de la loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelle s à l’ère numérique et du code pénal","resume":"Substitue, dans la loi de 1947 sur la distribution de la presse, aux plateformes en ligne les services professionnels de référencement algorithmique, tenus à des statistiques annuelles.","resumeGenre":"description"},{"num":"34","extrait":"I. – L’article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié : 1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche, au sens du paragraphe j du même article 3, les plateformes de partage de vidéos, au sens des septième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ; 2° Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ; 3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ; 4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ; 5° (nouveau) La dernière occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot : « défini ». II, II bis, III et IV. – (Non modifiés) CHAPITRE X Dispositions transitoires et finales","resume":"Actualise dans plusieurs lois et codes les références aux plateformes en ligne et introduit une rémunération appropriée dans le code de la propriété intellectuelle."},{"num":"35","extrait":"(Conforme)"},{"num":"36","extrait":"I. – (Non modifié) Ibis (nouveau). – Le I de l’article 6-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre e n vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. I ter (nouveau). – Le III bis de l’article 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025. II. – (Supprimé) III. – Les articles 7 bis, 8, 9 et 10 et le Ibis de l’article 10 bis de la présente loi s’appliquent jusqu’au 15 février 2027. IV. – (Supprimé) V. – (Non modifié) VI. – (Supprimé) VII. – (Non modifié) VIII (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi organique n° du relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, le II de l’arti cle L. 453-1 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la présente loi, est ainsi rédigé : « II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller ou d’un président de chambre à la Cour de cassation ou d’un avocat général ou d’un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »","resume":"Fixe des dates d'entrée en vigueur de dispositions, borne au 15 février 2027 l'application de plusieurs d'entre elles et réécrit ultérieurement la composition d'une autorité de contrôle."},{"num":"37","extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l e bilan des mesures prises pour protéger les mineurs en ligne.","resume":"Impose au Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation, un rapport au Parlement sur les mesures prises pour protéger les mineurs en ligne."},{"num":"38","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport se penchant sur les moyens de rehausser le niveau de notre protection collective face aux risques et aux menaces que les législations extraterritoria les, notamment extra-européennes, peuvent faire peser sur nos données dites sensibles. Ce rapport se penche sur la viabilité d’une obligation de transparence pour les fournisseurs d’informatique en nuage non européens en les soumettant par exemple à un audit de chiffrement sous le contrôle de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sur la protection des données sensibles face aux législations extraterritoriales et sur la transparence des fournisseurs d'informatique en nuage non européens."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0175_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", modifié, par l'Assemblée nationale, visant à sécuriser et réguler l'espace numérique"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2024-05-21","titre":"visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique","numJO":"117","dateJO":"2024-05-22","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOI2309270L"},"eli":{"numeroLoi":"2024-449","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/5/21/ECOI2309270L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Sécuriser et réguler l’espace numérique","date":"2023-10-17","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Jean-Claude Raux","propos":"Le groupe Écologiste-NUPES a accueilli ce projet de loi avec intérêt, dans un esprit constructif ; vous l’avez constaté tout au long des débats. Depuis longtemps, nous alertons l’opinion publique sur la nécessaire régulation de l’espace numérique."},{"orateur":"M. Jean-Claude Raux","propos":"Nous partions avec de bonnes intentions. Nous avons réalisé un travail significatif en commission, en proposant des amendements visant à protéger nos libertés et s’attaquant aux grands maux du numérique."},{"orateur":"Mme Soumya Bourouaha","propos":"Durant l’examen du projet de loi, nous avons exprimé notre volonté de protéger nos concitoyens au sein de l’espace numérique. Pourtant, d’emblée, nous avons pointé les mauvaises conditions de discussion de ce texte."},{"orateur":"Mme Soumya Bourouaha","propos":"Depuis la libération intervenue en 2010, ce ne sont pas tant les enjeux en matière de santé publique ou de protection des publics fragiles qui comptent mais le chiffre d’affaires réalisé. Nous regrettons la méthode. Nous sommes résolument opposés à ce régime d’encadrement."},{"orateur":"Mme Estelle Youssouffa","propos":"Internet est un espace ressemblant au far west : la légende d’une liberté totale, une violence inouïe, des possibilités et des richesses vertigineuses, l’absence de lois, et des sociétés humaines qui donnent à voir le meilleur comme le pire."},{"orateur":"Mme Marie Guévenoux","propos":"Faire en sorte que l’environnement numérique ne soit pas une zone de non-droit, mais offre les mêmes garanties de sécurité que l’espace physique : voilà la ligne qui a guidé la réflexion du groupe Renaissance lors de l’examen de ce texte."},{"orateur":"M. Aurélien Lopez-Liguori","propos":"Quand l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique a débuté, il y a quinze jours, notre assemblée faisait face à un texte clairement honteux : honteux sur le plan des libertés publiques et sur celui de la défense de notre souveraineté numérique."},{"orateur":"Mme Ségolène Amiot","propos":"Quel gâchis ! Ce projet de loi, nous l’attendions avec impatience : il était censé être la transposition attendue des règlements européens visant à créer un espace numérique plus sûr, où les droits fondamentaux des utilisateurs seraient protégés."},{"orateur":"M. Victor Habert-Dassault","propos":"Préalablement examiné par le Sénat, ce texte, monsieur le ministre délégué, reflète la détermination du Parlement à doter la France d’une législation à la hauteur des défis actuels."},{"orateur":"M. Erwan Balanant","propos":"« Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets les âmes sont blessées. » Si, dans sa célèbre pièce, Tartuffe , Molière se moque des dévots et de leur hypocrisie, nous pourrions reprendre ces phrases à notre compte s’agissant de l’impérieuse nécessité de protéger nos enfants dans l’e…"},{"orateur":"M. Hervé Saulignac","propos":"« Sécuriser et réguler l’espace numérique » : vaste ambition, indissociable d’autres régulations, en l’occurrence celle des rapports sociaux trop souvent dégradés, et celle du libéralisme effréné sur lesquels prospèrent mercenaires de la toile et autres criminels des plateformes."},{"orateur":"Mme Agnès Carel","propos":"YouTube, Twitter, TikTok, Meta : autant de plateformes que le commissaire européen Thierry Breton a interpelées ces derniers jours afin de leur enjoindre de respecter leurs obligations de modération instituées par le Digital Services Act."}],"explications":[{"orateur":"M. Jean-Claude Raux","groupe":"EcoS","propos":"Le groupe Écologiste-NUPES a accueilli ce projet de loi avec intérêt, dans un esprit constructif ; vous l’avez constaté tout au long des débats. Depuis longtemps, nous alertons l’opinion publique sur la nécessaire régulation de l’espace numérique."},{"orateur":"Mme Soumya Bourouaha","groupe":"GDR","propos":"Durant l’examen du projet de loi, nous avons exprimé notre volonté de protéger nos concitoyens au sein de l’espace numérique. Pourtant, d’emblée, nous avons pointé les mauvaises conditions de discussion de ce texte. Rappelons que le Conseil d’État a averti que ces circonstances n’étaient pas « de nature à permettre de garantir pleinement la sécurité juridique » des dispositions qu’il contient."},{"orateur":"Mme Estelle Youssouffa","groupe":"LIOT","propos":"Internet est un espace ressemblant au far west : la légende d’une liberté totale, une violence inouïe, des possibilités et des richesses vertigineuses, l’absence de lois, et des sociétés humaines qui donnent à voir le meilleur comme le pire. Comme le far west, internet doit se plier au droit et accepter d’être encadré."},{"orateur":"Mme Marie Guévenoux","groupe":"RE","propos":"Faire en sorte que l’environnement numérique ne soit pas une zone de non-droit, mais offre les mêmes garanties de sécurité que l’espace physique : voilà la ligne qui a guidé la réflexion du groupe Renaissance lors de l’examen de ce texte."},{"orateur":"M. Aurélien Lopez-Liguori","groupe":"RN","propos":"Quand l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique a débuté, il y a quinze jours, notre assemblée faisait face à un texte clairement honteux : honteux sur le plan des libertés publiques et sur celui de la défense de notre souveraineté numérique."},{"orateur":"Mme Ségolène Amiot","groupe":"LFI","propos":"Quel gâchis ! Ce projet de loi, nous l’attendions avec impatience : il était censé être la transposition attendue des règlements européens visant à créer un espace numérique plus sûr, où les droits fondamentaux des utilisateurs seraient protégés."},{"orateur":"M. Victor Habert-Dassault","groupe":"LR","propos":"Préalablement examiné par le Sénat, ce texte, monsieur le ministre délégué, reflète la détermination du Parlement à doter la France d’une législation à la hauteur des défis actuels. Il tente de répondre aux exigences européennes, concrétisées par deux règlements : le Digital Services Act et le Digital Markets Act."},{"orateur":"M. Erwan Balanant","groupe":"DEM","propos":"« Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets les âmes sont blessées. » Si, dans sa célèbre pièce, Tartuffe , Molière se moque des dévots et de leur hypocrisie, nous pourrions reprendre ces phrases à notre compte s’agissant de l’impérieuse nécessité de protéger nos enfants dans l’espace numérique, face aux contenus illicites ou inadaptés à leur jeune âge et à leur fragilité."},{"orateur":"M. Hervé Saulignac","groupe":"SOC","propos":"« Sécuriser et réguler l’espace numérique » : vaste ambition, indissociable d’autres régulations, en l’occurrence celle des rapports sociaux trop souvent dégradés, et celle du libéralisme effréné sur lesquels prospèrent mercenaires de la toile et autres criminels des plateformes. En effet, chacun le sait, la toile est à l’image du monde."},{"orateur":"Mme Agnès Carel","groupe":"HOR","propos":"YouTube, Twitter, TikTok, Meta : autant de plateformes que le commissaire européen Thierry Breton a interpelées ces derniers jours afin de leur enjoindre de respecter leurs obligations de modération instituées par le Digital Services Act."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L16N47884","leg":16,"counts":{"total":953,"adopte":208,"rejete":201,"tombe":81,"retire":78,"nonSoutenu":95,"irrecevable":0,"autre":290,"sansGroupe":1,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"ESPNUM","label":"Commission spéciale"}],"byGroupe":[{"groupeId":"RE","code":"RE","couleur":"#61468F","n":251,"adoptes":85},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#CE5215","n":216,"adoptes":81},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#4565AD","n":109,"adoptes":1},{"groupeId":"Ecolo - NUPES","code":"ECOLO","couleur":"#77AA79","n":83,"adoptes":4},{"groupeId":"LFI - NUPES","code":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","n":80,"adoptes":4},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#35495E","n":79,"adoptes":4},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#DF84B5","n":45,"adoptes":4},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#32B3CA","n":43,"adoptes":22},{"groupeId":"GDR - NUPES","code":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","n":32,"adoptes":3},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#F8D434","n":14,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 2","n":70,"adoptes":31},{"article":"ART. 5","n":88,"adoptes":22},{"article":"ART. 6","n":48,"adoptes":21},{"article":"ART. 25","n":29,"adoptes":18},{"article":"ART. 17","n":30,"adoptes":8},{"article":"ART. 4","n":17,"adoptes":7},{"article":"ART. 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PREMIER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 30","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 34","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CS688","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : « personnes » le mot : « fournisseurs ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans la deuxième phrase de l’alinéa 9, le mot « personnes » par le mot « fournisseurs ». L’amendement vise à préciser le terme utilisé dans le texte afin d’aligner la formulation sur le contexte juridique et les obligations des fournisseurs.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CS710","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Quentin Bataillon","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : « Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de servi…","expose":"Cet amendement est proposé par l’ARCOM. Le présent amendement permet à l’ARCOM, dans une optique de sécurité juridique et afin de prendre en compte l’évolution…","synthese":"Précise les conditions d'actualisation du référentiel et accorde à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un pouvoir d’exigence envers les éditeurs de services.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CS693","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : « minimum » le mot : « moins ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans la deuxième phrase de l’alinéa 13, le mot « minimum » par le mot « moins ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CS662","article":"ART. 5 BIS","auteur":"Mme Marie Guévenoux","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « Après l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé : « « Paragraphe 4 : Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espa…","expose":"Le présent amendement vise à étendre l’amende forfaitaire délictuelle à certaines infractions aisément constatables comme le harcèlement en ligne ainsi que plu…","synthese":"Insère un paragraphe 4 après l’article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, définissant une amende forfaitaire pour certaines infractions aisément constatables.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CS723","article":"APRÈS ART. 5 TER","auteur":"Mme Caroline Yadan","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »","expose":"Cet amendement prévoit l’application aux cyberoutrages sexistes de l’amende forfaitaire prévue par l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal. Les violences en lign…","synthese":"Ajoute un alinéa au I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, qui précise que l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d’un support numérique ou électronique peut constituer une forme d’infraction.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CS825","article":"ART. 25","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 54, supprimer les mots : « le cas échéant ». II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot : « assortie », insérer les mots : « éventuellement la mise en demeure ou ».","expose":"Amendement de précision.","synthese":"Supprime les mots « le cas échéant » à l’alinéa 54 de l’article 25 et insère, après le mot « assortie », les mots « éventuellement la mise en demeure ou ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CS226","article":"ART. 15","auteur":"M. Aurélien Taché","rapporteur":false,"groupeCode":"ECOLO","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Un bilan d’étape sera réalisé par l’Autorité nationale des jeux au bout de 18 mois. Ce bilan reposera notamment sur une évaluation de l’état du marché, des mécanismes de protection des joueurs…","expose":"Cet amendement vise à intégrer les compétences de l'Agence nationale des Jeux dans l’expérimentation des Jonum.","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 5 qui prévoit la réalisation d’un bilan d’étape par l’Autorité nationale des jeux après 18 mois, fondé notamment sur une évaluation de l’état du marché et des mécanismes de protection des joueurs.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CS930","article":"ART. 23","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer l’alinéa 10.","expose":"Amendement de portée rédactionnelle qui supprime une redondance avec une disposition prévue au 1° A de l’article 3."},{"numero":"CS608","article":"ART. 20","auteur":"M. Denis Masséglia","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, après la référence : « L. 453‑1 », insérer la mention : « I ». II. - En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer la mention : « II ». III. - En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer la mention : « III ». IV. -…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS911","article":"ART. 8","auteur":"Mme Anne Le Hénanff","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « 2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les termes de la relation contractuelle portant…","expose":"Le présent amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique avec le Règlement européen f…"},{"numero":"CS863","article":"ART. 5","auteur":"M. Aurélien Taché","rapporteur":false,"groupeCode":"ECOLO","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».","expose":"Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir la peine complémentaire de suspension du compte d'accès au service de plateforme en ligne utilisé pour commett…"},{"numero":"CS880","article":"ART. 4 B","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article 4 B, ajouté par le Sénat en séance. L’article vise à faire peser sur les fournisseurs l’obligation d’agir promptement…"},{"numero":"CS368","article":"ART. 2","auteur":"M. Hervé Saulignac","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot : « taxes », insérer les mots : « , le plus élevé des deux montants étant retenu, ».","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir qu’en cas de récidive des plateformes pornographiques pour non conformité au référentiel, c’e…"},{"numero":"CS714","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « , en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de » les mots : « . Ces caractéristiques portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et le ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS735","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : « Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de servi…","expose":"Cet amendement est proposé par l’ARCOM. Le présent amendement permet à l’ARCOM, dans une optique de sécurité juridique et afin de prendre en compte l’évolution…"},{"numero":"CS875","article":"ART. 17","auteur":"Mme Soumya Bourouaha","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR-NUPES","groupeCouleur":"#991414","dispositif":"À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot : « organisme », insérer le mot : « public ».","expose":"Par cet amendement, les auteurs souhaitent préciser que le traitement des données concernant la location de meublés touristiques doit être confiée à un organis…"},{"numero":"CS783","article":"ART. 5","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 3, après le mot : « titre » insérer les mots : « de peine ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CS677","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « permettant d’avoir accès à » les mots : « qui met à la disposition du public ».","expose":"Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction de l'article 1er."},{"numero":"CS908","article":"ART. 7","auteur":"Mme Anne Le Hénanff","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"À l’alinéa 4, supprimer le mot : « temporaire ».","expose":"Compte tenu des différents modèles d’avoir d’informatique en nuage offerts par les fournisseurs, l’introduction de la notion d’avantage temporaire est suscepti…"},{"numero":"CS919","article":"ART. 10","auteur":"Mme Anne Le Hénanff","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"I. - À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 » les mots : « aux articles 7 bis , 8 et 9 ». II. - En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : « mentionnées », insérer les mots :…","expose":"Cet amendement vise à élargir les pouvoirs d’enquête et de sanction de l’Arcep à la mise en œuvre du nouveau modèle de gouvernance introduit par l’article 7 bi…"},{"numero":"CS888","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot : « données, » insérer les mots : « ainsi que les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction, et ». II. - En conséquence, à la mê…","expose":"Même si les décisions de justices sont publiques, il pourra être intéressant pour le Parlement d’avoir un relevé des injonctions prononcées par l’Arcom mais ég…"},{"numero":"CS799","article":"ART. 5","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 21, après la référence : « 2020/1828 » insérer les mots : « , ayant été utilisés pour commettre l’infraction ».","expose":"Cet amendement modifie le cadre dans lequel une peine de bannissement des réseaux sociaux peut être prononcée comme alternative à la peine en prévoyant que seu…"},{"numero":"CS937","article":"ART. 6","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 22, substituer au mot : « et » le signe : « , ». II. - En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots : « et aux issues qui leur ont été réservées ; ».","expose":"Cet amendement vise à compléter le contenu du rapport d'activité de la personnalité qualifiée afin que celui-ci indique des statistiques sur les issues réservé…"},{"numero":"CS683","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : « décision de ». II. - Par conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 7.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS829","article":"ART. 25","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 63, après la première occurrence du mot : « astreinte », insérer les mots : « prévue au I ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS892","article":"ART. 17","auteur":"Mme Mireille Clapot","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot : « transmises », insérer les mots : « sous un format standardisé ».","expose":"Cet amendement vise à standardiser les données transmises aux communes. Chaque plateforme ayant ses propres formats de transmission des données, cela crée actu…"},{"numero":"CS691","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « vingt-quatre mois » les mots : « deux ans ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS527","article":"ART. 5 TER","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « montage », insérer les mots : « à caractère sexuel ». II. - En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : « , et présentant un caractère sexuel ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS945","article":"ART. 4 A","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer les mots : « en Conseil d’État ».","expose":"Sous-amendement pour que ce soit un décret simple et non un décret en Conseil d’État."},{"numero":"CS785","article":"ART. 5","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 6, supprimer les mots : « du ou ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CS630","article":"ART. 6","auteur":"M. Éric Bothorel","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « III bis . - Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrati…","expose":"L’article 6 doit être assorti de garanties fortes afin d’assurer une application strictement proportionnée du dispositif et une confiance nécessaire. Dans cett…"},{"numero":"CS838","article":"ART. 36","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « I. bis - Le I de l’article 6‑8 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de l'article 2 bis de la présente loi entre en vigu…","expose":"L'article 7 de la loi 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne prévoit que cette loi entre en…"},{"numero":"CS335","article":"ART. 2","auteur":"Mme Émeline K/Bidi","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR-NUPES","groupeCouleur":"#991414","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant : « 75 000 euros » le montant : « 150 000 euros ». II. - En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer au taux : « 1% » le taux : « 2% ». III. - En conséquence, à…","expose":"Par cet amendement, les cosignataires proposent de doubler le montant des sanctions pécuniaires en cas de non conformité avec le référentiel. Le montant actuel…"},{"numero":"CS703","article":"ART. 2 BIS","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « de son chiffre d’affaires mondial pour » les mots : « du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de ».","expose":"Amendement rédactionnel. Le montant du chiffre d’affaires retenu pour le calcul des sanctions est toujours calculé hors taxes."},{"numero":"CS929","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’informati…","expose":"L’article 3 du projet de loi instaure une sanction pénale applicable aux hébergeurs qui ne satisfont pas à la demande émise par l’autorité compétente (l’Office…"},{"numero":"CS837","article":"ART. 34","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « 5° La troisième occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot :« défini ». »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS823","article":"ART. 25","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 52, après la première occurrence de la référence : « I. », insérer la référence : « A. - » II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa. III. - En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant…","expose":"Amendement de clarification rédactionnelle."},{"numero":"CS933","article":"ART. 10 BIS A","auteur":"Mme Anne Le Hénanff","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"La protection des données les plus sensibles des entités publiques et privées françaises est primordiale. Les rapports parlementaires présentés devant le Sénat…"},{"numero":"CS700","article":"ART. 2 BIS","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « Elles » les mots : « Ces boutiques ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution au début de la seconde phrase de l’alinéa 3.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS21","article":"APRÈS ART. 5 TER","auteur":"Mme Véronique Riotton","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »","expose":"73% des femmes ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles en ligne. Les cyber- outrages sexistes, par leur nombre et leur viralité, sont des infr…"},{"numero":"CS887","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer au mot : « vérifient » les mots : « ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal en vérifiant ».","expose":"Le présent amendement rappelle que c’est dans le cadre de l’article 227‑24 du code pénal (inchangé par le présent projet de loi) que le renforcement des pouvoi…"},{"numero":"CS886","article":"ART. 2","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : « cinq » le mot : « dix ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 7 et à la seconde phrase de l’alinéa 21.","expose":"Le présent amendement prévoit de doubler de cinq à dix ans la durée pendant laquelle les éditeurs de sites pornographiques, les fournisseurs de services d’accè…"},{"numero":"CS439","article":"ART. 5","auteur":"Mme Sophia Chikirou","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI-NUPES","groupeCouleur":"#E42313","dispositif":"Supprimer les alinéas 23 et 24.","expose":"Cet amendement de repli vise à supprimer la création d’une peine du sursis probatoire interdisant au condamné l’accès aux services en ligne lorsqu’une infracti…"},{"numero":"CS685","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence des mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » le mot : « elle ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS406","article":"ART. 6","auteur":"M. Éric Bothorel","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « code monétaire et financier », insérer les mots : « ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal ». II. - En…","expose":"Le présent amendement vise à ajouter à la liste des infractions pouvant être constatées par les agents désignés et habilités de l’autorité administrative les i…"},{"numero":"CS7","article":"ART. 6","auteur":"M. Philippe Ballard","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#35495E","dispositif":"I. - À l’alinéa 22, substituer au mot : « et » le signe : « , ». II. - En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots : « et aux issues qui leur ont été réservées ; ».","expose":"Amendement de précision de l'alinéa 22 afin que le rapport d'activité fournisse également des statistiques sur les issues réservées aux recours administratifs…"},{"numero":"CS839","article":"ART. 29","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « Les articles 11, 13 et 14 du titre III de la loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information sont abrogés. »","expose":"Le Règlement sur les services numériques (RSN) est d’harmonisation maximale, ce qui signifie qu’il interdit aux États membres de conserver ou d’adopter des règ…"},{"numero":"CS116","article":"ART. 24","auteur":"Mme Violette Spillebout","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 3° À la fin de la seconde phrase de l’article 6‑4‑2, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « du code du sport ». »","expose":"Selon le Baromètre de la consommation des biens culturels dématérialisés 2022 réalisé par l’Arcom, plus d’un quart des internautes pirates accèdent à des retra…"},{"numero":"CS704","article":"ART. 3","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 5, substituer aux mots : « la personne mentionnée » les mots : « le fournisseur mentionné ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « elle » le mot : « il ». III. - En conséquence, procéder aux mêmes subs…","expose":"Amendement d’harmonisation avec les alinéas 4 et 8."},{"numero":"CS546","article":"ART. 6","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 25, après le mot : « par », insérer le mot : « un ». II. - En conséquence au même alinéa, après les mots : « d’État », insérer le mot : « pris ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS784","article":"ART. 5","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « du ou ». II. - À la même phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « un ou plusieurs » les mots : « des ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CS178","article":"ART. 2","auteur":"Mme Christine Loir","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#35495E","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « cinq jours » les mots : « quarante-huit heures ».","expose":"Dans son contrôle de la mise en oeuvre d’un système de vérification d’âge conforme au référentiel mentionné à l’article premier du projet de loi, l’Arcom doit…"},{"numero":"CS726","article":"ART. 5","auteur":"Mme Caroline Yadan","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».","expose":"Cet amendement prévoit la possibilité d’ordonner à titre de peine complémentaire l’interdiction d’utiliser et la suspension du compte ayant été utilisé…"},{"numero":"CS782","article":"ART. 5","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 8, substituer au mot : « cette » le mot : « la ». II. - En conséquence, après le mot : « complémentaire » insérer les mots : « mentionnée au I ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CS687","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : « décrite » le mot : « prévue ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CS14","article":"ART. 5","auteur":"M. Raphaël Gérard","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 18, après la référence : « 24 bis » insérer les mots : « et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».","expose":"Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire de bannissement temporaire des réseaux sociaux e…"},{"numero":"CS841","article":"ART. 2","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « cinq jours » les mots : « quarante-huit heures ».","expose":"Cet amendement est proposé par la fédération française des télécoms. Dans un souci d’équité de traitement entre les différents acteurs concernés par ces dispos…"},{"numero":"CS713","article":"ART. 4","auteur":"M. Quentin Bataillon","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 12, après le mot : « applicables », insérer les mots : « aux services de télévision et ».","expose":"Cet amendement est proposé par l’ARCOM. Le projet de loi donne à l’Arcom une compétence sur les services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France…"},{"numero":"CS797","article":"ART. 5","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 26, après la référence : « 2020/1828 » insérer les mots : « ayant été utilisés pour commettre l’infraction ».","expose":"Cet amendement modifie le cadre dans lequel une peine de bannissement des réseaux sociaux peut être prononcée pour une composition pénale en prévoyant que seul…"},{"numero":"CS417","article":"ART. 6","auteur":"M. Éric Bothorel","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer l’alinéa 10.","expose":"La rédaction actuelle de l’alinéa 10 du présent article est susceptible de générer des coûts et une charge administrative très importants et disproportionnés p…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L16B1514"]},"commReperes":{"fiches":211,"surTotal":262,"medianeAmendements":66,"medianeAdoptes":14},"amdtSeanceTotal":1170,"amdtParArticle":{"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":88,"adoptes":22},"seance":{"n":87,"adoptes":35},"textes":{"PRJLANR5L16B1514":88,"PRJLANR5L16BTC1674":87}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":70,"adoptes":31},"seance":{"n":73,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2404":1,"PRJLANR5L16B1514":70,"PRJLANR5L16BTC1674":72}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":48,"adoptes":21},"seance":{"n":27,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L16B1514":48,"PRJLANR5L16BTC1674":27}},"art|15 BIS":{"article":"ART. 15 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":89,"adoptes":26},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2404":1,"PRJLANR5L16BTC1674":88}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":29,"adoptes":18},"seance":{"n":10,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L16B1514":29,"PRJLANR5L16BTC1674":10}},"art|1ER":{"article":"ART. 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