{"scrutinId":"VTANR5L16V3548","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L16V3548","legislature":16,"numero":3548,"date":"2024-03-19","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (texte de la commission paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L16N49096","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":248,"suffragesExprimes":171,"nbrSuffragesRequis":86,"decompte":{"pour":171,"contre":0,"abstention":77,"nonVotant":1,"absent":328},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Les logements peinent à se vendre et les chantiers ne peuvent plus être lancés. Dans ce contexte de crise de l’immobilier, de forte s tensions sur les marchés de l’habitat voient le jour ; les situations de mal logement tendent à se développer du fait de la difficulté de nombreux ménages à trouver une solution de logement. Face à cette situation, en complément des mesures financières et réglementaires mises en place au cours des derniers mois, il est nécessaire d’adopter des mesures législatives permettant d’acc élérer et simplifier à la fois la lutte contre la dégradation de l’habitat et le développement d’opérations d’aménagement de grande ampleur. Tel est l’objet du présent projet de loi. Les difficultés croissantes pour un nombre important de copropriétés et les limites des outils existants pour gérer ces situations sont manifestes depuis le milieu des années 90 : multiplication des situations d’urgence, dégradation rapide des grands ensembles, notamment dans les quartiers politique de la ville (QPV), ainsi que de petites copropriétés situées dans les centres villes ou les faubourgs. Le traitement des copropriétés en difficulté est devenu une préoccupation pour les pouvoirs publics qui ont orienté d’abord leur action sur le tra","articles":[{"num":"1er","extrait":"– Extension du régime de l ’opération de restauration immobilière (ORI) 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) est une procédure prévue par l’article L. 313- 4 du code de l’urbanisme qui consiste « en des travaux de remis e en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles ». Ce dispositif est généralement engagé par les collectivités locales lorsque les conditions d’habitabilité des logements sont en cause. La loi prévoit aussi qu’il puisse être engagé par un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Les collectivités locales peuvent alors imposer aux propriétaires concernés un programme de travaux adapté à la situation. En cas de non réalisation des travaux, la collectivité peut engager une procédure d’acquisition par voie amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 1111- 1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, par l’intermédiaire d’un opérateur immobilier (bailleur social, société d’é conomie mixte, association…) qui accompagne la mise en œuvre du programme de travaux ou par voie d’expropriation, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en application de la déclaration d’utilité publique concernant les travaux telle que prévue à l’article L. 313-4-1 du code de l’urbanisme. Toutefois ce dispositif, initialement pensé pour les actions me nées dans les centres anciens (aujourd’hui, principalement dans les opérations de revitalisation des territoires), reste limité dans sa finalité car il permet seulement de traiter les situations les plus dégradées (lorsque les conditions d’habitabilité des logements sont en cause), ce qui conduit souvent en pratique à ne pas pouvoir mobiliser cet outil pour les situations sérieuses m ais non encore critiques. C’est notamment le cas dans des immeubles de grande hauteur, mais plu s généralement dans le cas des grands ensembles construits dans les années 60 et 70 qui arrivent en fin de cycle. La mesure proposée s’inscrit dans le cadre du premier alinéa de l’article L.313 -4 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire dans la mise en œuvre d’une déclaration d’utilité publique (DUP), à 22 l’exclusion du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé, dont la situation est prévue à l’alinéa 2. Ce plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est un document d’urbanisme, et s'inscrit dans une démarche globale croisant le s préoccupations patrimoniales et le traitement des besoins liés au fonctionnement et à l'évolution de l'ensemble urbain. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL En droit français, la propriété est protégée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (D D H C). L’article 17 énonce que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. La jurisprudence du Conseil constitutionnel assure une protection de la propriété privée différenciée selon que l'atteinte en cause constitue une privation du droit de propriété ou une limitation des conditions de son exercice. Le Conseil constitutionnel juge que « la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la DDHC ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité \" ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Il en résulte une distinction entre les mesures qui relèvent de l’article 17 de la DDHC, lesquelles doivent être justifiées par une nécessité publique légalement constatée et doivent comporter une juste et préalable indemnité, et celles qui doivent respecter l es dispositions de l’article 2, qui exige que soient démontrés un motif d’intérêt général et le caractère proportionné de l’atteinte à l’objectif poursuivi1. L’expropriation n’est possible que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige conformément à l’article 17 de la DD HC. En général, l’utilité publique est déclarée par le pouvoir réglementaire pour un projet déterminé, à l’issue d’enq uêtes publiques préalables. Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles l’utilité publique de l’expropriation est caractérisée dès lors que les conditions fixées par la loi sont remplies. C’est ainsi le cas en matière de suppression de l’habitat insalubre irrémédiable (articles L. 511-1 et suivants du code 1 V. notamment décisions n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. (Confiscation de marchandises saisies en douane), cons. 4 ; 2011-209 QPC du 17 janvier 2012, M. Jean- Claude G. (Procédure de dessaisissement d’armes), cons. 4 ; 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l’actif des biens du conjoint), cons. 3 ; 2013 -316 QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre (Limite du domaine public maritime naturel), cons. 3 ; 2013-325 QPC du 21 juin 201 3, M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d’un terrain inscrit en emplacement réservé), cons. 3 ; 2013-337 QPC du 1er août 2013, M. Didier M. (Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations), cons. 3. 23 de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ou de biens e n état d’abandon manifeste (articles L. 2243-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques). Enfin, les droits des propriétaires intéressés ont été considérés comme garantis puisque la procédure est contradictoire et qu’ils peuvent contester devant le juge administratif les actes de la phase administrative. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL En vertu de l’article 1 er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CESDH), « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En application de cette disposition, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) juge qu’il incombe aux autorités nationales de déterminer ce qui est « d’utilité publique » et de se prononcer sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Elle estime que les Etats jouissent ici d’une large marge d’appréciation 2. L’atteinte au droit de propriété doit, pour être compatible avec l’article 1er du Protocole n°1, se conformer au principe de légalité et poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé 3. Elle considère également que l’obligation d’indemniser les personnes expropriées découle implicitement de ces dispositions4. Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a jugé, dans son arrêt 20/08490 du 24 juin 2021, que l’artic le L 313-4 alinéa 2 du code de l’urbanisme ne méconna ît pas l’article premier du protocole additionnel, car il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que détient chaque État conformément au terme du 2e alinéa de cet article de mettre en œuvre les dispositions qu’il juge nécessaires pour réglementer l’usage des biens dans l’intérêt général. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Sans objet. 2 CEDH 22 avril 2002, Lallement c. France, n° 46044/99. 3 CEDH 5 janvier 2000 Beyeler c. Italie, n° 33202/96, §§ 108-114. 4 CEDH 8 juillet 1986, Lithgow c. Royaume-Unis, n° 9006/80. 24 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Alors que le nombre de copropriétés dégradées reste élevé en France, on estime à près de 19% du parc de copropriétés comme fragiles (1,5 million de logement s)5, il apparaît primordial de compléter les outils à disposition des collectivités territoriales afin de rendre effective la requalification de ces ensembles en difficulté. En effet, la requalification des grands ensembles de copropriétés dégradées, se traduit souvent par une mise en œuvre d’un projet d’aménagement du fait de la dégradation avancée des immeubles concernés et de l’impossibilité de contraindre la mise en œuvre des travaux essentiels à la conservation de ceux-ci dans le cadre des dispositifs d’accompagnement. La mesure proposée vise les copropriétés qui ne parvienne pas à être redressées et qui s’inscrivent dans un cycle de dégradation continue sans qu’elle relève cependant, au stade considéré, d’une procédure de constat de carence. Le dispositif d’Opération de Restauration Immobilière (ORI) doit permettre d'intervenir plus efficacement et plus tôt dans le processus de dégradation d'un immeuble, c’est-à-dire avant que les conditions habitabilité ne soient plus assurées et qu'un recyclage (démolition) ne devienne inéluctable. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cette intervention plus en amont permettra d'engager le redressement de l'immeuble dès atteinte à son intégrité ou à la sécurité des occupants, et donc d'antic iper de plusieurs années le traitement des difficultés, évitant ainsi un cycle de dégradations inéluctable. De plus, cette modification, en rendant possible une intervention en amont d’une dégradation trop importante, permettra de favoriser le maintien dans leur logement des copropriétaires vertueux, ce qui n’est pas possible en cas d’intervention trop tardive, où le recyclage (destruction) de l’imm euble devient inéluctable, et aussi contraindre les copropriétaires indélicats à réaliser les travaux au risque sinon d’être expropriés. Cette modification de la finalité des travaux pouvant faire l’o bjet d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) doit permettre de mobiliser ce dispositif en amont d’une dégradation trop importante. Cette évolution de la notion d’hab itabilité poursuit le double objectif de permettre le maintien d’une partie des copropriétaires en amont d’une dégradation définitive tout en traitant plus rapidement les situations par le déploiement d’un programme de travaux aux fins de préservation du bâti. 5 Données Filocom 2017. 25 Ces modifications permettront de traiter plusieurs situations de copropriétés décrites ci-dessous, qui aujourd’hui, en dépit d’un accompagnement de l’Etat et des collectivités territoriales, ne parviennent pas à être redressées tant sur le plan financier que structurel. A titre d’illustration, plusieurs immeubles de grande hauteur (IGH), isolés ou inclus dans des copropriétés comportant plusieurs immeubles importants (comme cela peut être le cas dans plusieurs villes du nord de la France et dans des grands ensembles construits dans les années 70 en périphérie des grandes agglomérations), font l’objet d’une attention particulière des acteurs locaux, au motif que la réglementation contre les risques d’incendie n’est pas appliquée. En effet, l’obligation de prévoir la mise en place d’un poste d e commandement sécurité est onéreuse tant à l’investissement qu’à l’entretien. Cet état de fait conduit les copropriétaires à faire obstruction (en assemblée générale et dans le paiement des charges) à la mise en œuvre de la réglementation précitée avec pour conséquence d’engager la responsabilité de l’ensemble des acteurs. De plus, malgré les actions de portage conduites par l es opérateurs (dont les acquisitions portent sur plusieurs dizaines de lots allant jusq u’à dépasser les 50% de part dans les copropriétés les plus en difficultés), les travaux de mise en conformité de ces immeubles ne peuvent pas être réalisés, engageant ainsi leur responsabilité en tant que propriétaire bailleur. La condition de réalisation de travaux portant sur l’« habitabilité » de l’immeuble, trop floue, ne permet par le lancement d’une opération de Restauration Immobilière (ORI) sur ce type de cas vu le fort risque contentieux. Dans une logique similaire, l’Op ération de Restauration Immobilière (ORI) améliorée permettra, dans des copropriétés confrontées à des instances dy sfonctionnelles (absentéisme massif, obstruction de plusieurs marchands de sommeil…), d’imposer un volet coercitif (menace de l’expropriation en cas de non réalisation des travaux) en complément des volets incitatifs et pédagogiques des outils déployés notamment par l’Agence nationale de l’habitat (aide en plan de sauvegarde, opération programmée d’amélioration de l’habitat et dispositif de résorption de l’habitat indigne). Il s’agira ainsi d’imposer la réalisation de travaux à l’ensemb le des copropriétaires et donc d’éviter au maximum d’engager une procédure de carence ou d’expropriation. Les copropriétés ainsi visées sont celles qui font l’objet d’un plan de sauvegarde renouvelé plusieurs fois (la durée limite inscrite dans le code de la construction et de l’h abitation pour un tel plan étant de 6 ans) et d ont l’état physique des bâtiments continue de se dégrader. Le déploiement de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) telle que revue par le présent article permettra de contraindre la réalisation des travaux de mise en conformité de ces immeubles et d’enrayer le processus de dégradation induit par leur non réalisation. 26 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il a été initialement envisagé de limiter la nouvelle finalité proposée pour les travaux (celle de contribuer au redressement de la copropriété : maintien du statut et maintien des occupants), aux seuls immeubles soumis à un plan de sauvegarde (PDS). En effet, les PDS (81 actuellement en vigueur sur l’ensemble du territoire national), prévus à l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation, permettent aux pouvoirs publics d’accompagner le traitement de copropriétés rencontrant des difficultés particulièrement graves résultant notamment de leur grande complexité juridique ou technique. Instaurée par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville puis renforcée par la loi solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000, la procédure a été largement modernisée par la loi ALUR du 24 mars 2014. Elle constitue désormais le cadre privilégié de l’action publique pour restaurer le cadre de vie des occupants des copropriétés en très grande difficulté, engagées dans une spirale de déqualification – paupérisation typique des contextes de quartiers d’habitat social. Le PDS permet de traiter les problèmes structurels et les difficultés de gestion des grands ensembles immobiliers construits dans les années 60-70. Cette option devait permettre de trouver une issue favorable aux copropriétés accompagnées en plan de sauvegarde depuis une dizaine d'années, et dont l'absen ce de travaux accélère la dégradation des immeubles et conduit à terme à la carence de la copropriété, entraînant in fine des coûts financiers élevés pour les pouvoirs publics. Il a finalement paru plus adapté de clarifier l’objectif de l’intervention et de supprimer la notion d’habitabilité, afin de rendre possible une intervention en amont d’une dégradation trop importante sans la lier à un cadre préexistant. De plus, lier l’extension des travaux à un dispositif opérationnel limité dans le temps (ce qui est le cas des plans de sauvegarde et plus largement des dispositifs de l’Agence nationale de l’ha bitat) aurait entraîné un risque juridique pour les porteurs de projet dans le déroulement des procédures qui ne sont pas encadrées de la même manière dans le temps. 3.2. OPTION RETENUE Il est proposé de modifier l’article L. 313 -4 du code de l’urbanisme relatif à l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) et de prévoir une nouvelle finalité pour les travaux, en remplaçant la notion d’habitabilité par les notions de sécurité, d’intégrité et de salubrité pour les occupants et de conservation des immeubles. L’option retenue est de faire évoluer l’ensemble du cadre de l’O pération de Restauration Immobilière (ORI) afin de ne pas créer de difficulté d’interprétation dans la concordance entre une Opération de Restauration Immobilière (ORI) « générique », qui aurait concerné 27 l’ensemble des immeubles, y compris les copropriétés accompagné es par un ou plusieurs dispositifs publics, et l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) accompagnée par un plan de sauvegarde limité dans le temps. Elle doit permettre d'intervenir plus efficacement et plus tôt dans le processus de dégradation d'un immeuble, c'est à dire avant que les conditions d’habitabi lité ne soient plus assurées et qu'un recyclage (démolition) ne devienne inéluctable. Cette intervention plus en amont permettra d'engager le redressement de l'immeuble dès qu'il y aura atteinte à son intégrité ou à la sécurité des occupants, et donc d'anticiper de plusieurs années le traitement des difficultés, évitant ainsi un cycle de dégradation inéluctable. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Le présent article modifie l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme. L’opération de restauration immobilière pourra désormais être mobilisée dans le cas de travaux « ayant pour objet ou pour effet de garantir la sécurité des personnes, ou l’intégrité ou la salubrité d’un ou plusieurs bâtiments. » L’Opération de Restauration Immobilière (ORI), tant dans son fonctionnement actuel que dans le cadre postérieur à la modification envisagée, permet in fine en cas de non réalisation des travaux prescrits par la déclaration d’utilité publique, de pro céder à l’expropriation des propriétaires en carence exposant les occupants des logements à des risques sanitaires ou de sécurité. La procédure, qui n’évoluera pas dans son déroulement, permet de conserver une proportionnalité entre la finalité de l’opération et le but recherché, tout en garantissant un cadre permettant une phase contradictoire et la possibilité pour les propriétaires d’être accompagnés par la puissance publique (aides de l’Agence nationale de l’hab itat et des collectivités territoriales, accompagnement des services sociaux, fonds de solidarité logement…). 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques La mise en œuvre d’une procédure contraignante en amont du processus de dégradation entraînera des programmes de travaux moins onéreux pour les propriétaires. 28 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires La mesure proposée n’entraîne pas de dépense supplémentaire pour le budget de l’Etat ou des collectivités territoriales, ni d’accompagnement public supplémentaire des copropriétés qui pourront être concernées par le nouveau champ du dispositif opération de restauration immobilière. Il n’est pas prévu de créer un nouveau dispositif d’accompagnement, celui-ci étant intégré dans les aides existantes (plans de sauvegarde, opération programmée d’a mélioration de l’habitat,…). Il convient de noter que dans le cadre des plans de sauvegarde, les taux de financement public pour les travaux jugés « essentiels » atteignent en moyenne 85% depuis l’engagement du plan initiative copropriétés. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les collectivités territoriales disposeront d’un outil plus souple et plus adapté aux situations auxquelles elles doivent faire face sur leur territoire. Le recours à cet outil reste à leur initiative et à l’appréciation des situations rencontrées. L’extension de son champ d’application pourrait entraîner un re cours accru à l’opération de restauration immobilière. A ce titre, les services des collectivités pourront être sollicités. En revanche, la mesure permettra d’éviter u n processus de démolition-reconstruction coûteux et de limiter le volet expropriation, générant ainsi des économies pour les acteurs publics financeurs (Agence nationale de l’habitat et collectivités territoriales). 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le recours plus fréquent à l’opération de restauration immobilière mobilisera les services d e l’Agence nationale de l’habitat, déjà parties prenantes tant des opérations de restauration immobilière dans leur format actuel, que dans les dispositifs opérationnels de traitement des copropriétés dégradées (plans de sauvegarde, opérations de requalification des copropriétés dégradées, opération programmée d’amélioration de l’habitat – copropriétés dégradées,…). Toutefois, le fait d’éviter des opérations de démolition-reconstruction représentera un gain non négligeable. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société 29 La mise en œuvre de la nouvelle procédure permettra de donner plus rapidement des conditions de logement dignes pour des public s vulnérables qui ont été dans l’incapacité sociale ou financière de se reloger dans des immeubles en bon état. L’application de la mesure sera favorable pour les occupants et les tiers, en réduisant le temps d’exposition aux dangers et risques, et en limitant les impacts sur la santé physique et mentale, le tout justifiant l’intervention publique le plus tôt possible. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les particuliers concernés par cet élargissement des conditions de mobilisation d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) bénéficieront d’un redressement accéléré de leur immeuble puisqu’il pourra être engagé dès qu'il y aura atteinte à son intégrité ou à la sécurité de s occupants. Il sera ainsi possible d'anticiper de plusieurs années le traitement des difficultés évitant ainsi un cycle de dégradation inéluctable. Les copropriétaires vertueux pourront être maintenus dans leur logement, ce qui n’est pas possible en cas d’intervention trop tardive, où le recyclage (destruction) de l’immeuble devient inéluctable. De plus, les copropriétaires indélicats seront contraints de réaliser les travaux au risque d’être expropriés dans le cas contraire. En effet, la mesure mêle un volet incitatif (aides distribuées en plan de sauvegarde par l’Agence nationale de l’h abitat et les collectivités territoriales) et un volet coercitif (possibilité d’expropriation par déclaration d’utilité publique en cas de non réalisation des travaux). C’est donc un levier important pour rendre obligatoires des travaux d’amélioration des logements, en ciblant les immeubles par une déclaration d’utilité publique. La menace d’expropriation permet d’enclencher des travaux de mise aux normes à la charge des propriétaires ou copropriétaires. C’est ainsi un levier puissant contre les marchands 30 de sommeil qui refusent systématiquement les travaux pour ne pa s dégrader la rentabilité de leurs investissements. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Cet assouplissement permettra d’intervenir en amont d’une dégradation définitive des immeubles qui entraînerait potentiellement leur démolition ou a minima la mise en place d’un programme de travaux lourds. Le dispositif assoupli permettra donc des gains en évitant un processus de démolition reconstruction plus consommateurs sur l e plan environnemental (émission de gaz à effet de serre, consommation de matières premières…). 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"2","extrait":"– Emprunt global collectif pour le financement de travaux dans les immeubles en copropriété 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le parc immobilier français compte environ 565 000 immeubles à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comportant environ 11,8 millions de lots constitutifs d'un logement6. Compte-tenu des enjeux liés au vieillissement du parc de logements et à la rénovation énergétique des bâtiments, la question du financement des travaux apparaît cruciale pour les copropriétés, afin de prévenir, voire de remédier à des difficultés bâtimentaires dont le coût de remise en état peut être très lourd lorsqu'une copropriété a atteint un stade de dégradation trop important, aussi bien pour les copropriétaires que pour les différentes autorités publiques concernées. Publié en 2012, le rapport de Dominique Braye, président de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) indiquait que « le besoin d'intervention publique ne fera que progresser au cours des années qui viennent » et que « plusieurs phénomènes se conjuguent qui sont de nature à faire basculer bon nombre de copropriétés dans les difficultés à plus ou moins brève échéance : - tout d'abord, des besoins importants en travaux dans les années à venir, et un risque accru de dégradation et de dépréciation d'ensembles immobiliers qui ne parviendraient pas à se mettre à niveau : les copropriétés construites entre les années 50 à 80 (un peu moins de la moitié du parc) nécessitent aujourd'hui des réinvestissements lourds et d es travaux d'amélioration énergétique (40 à 70 milliards de travaux, selon une étude de l 'Anah, pour les 10 ans à venir), cependant que les copropriétés plus anciennes rencontrent elles aussi des problèmes d'obsolescence technique ; - des enjeux sociaux, notamment dans ces copropriétés fragiles les plus concernées par les enjeux techniques : les anciens copropriétaires sont remplacés par de nouveaux dont les moyens sont moindres, notamment des accédants dont le niveau d'endette ment est à la limite du supportable, qui peuvent peiner à s'acquitter des charges courantes, et seront d'autant plus dans l'incapacité de faire face à des dépenses de travaux ; - un modèle juridique et un mode de fonctionnement qui sont essentiellement bâtis pour accomplir des tâches de gestion courante sur des immeubles en assez bon état et sans autre problème particulier, mais qui présentent des limites lorsqu'il s'agit de prendre des décisions 6 Données issues du registre national des copropriétés en date du 3 octobre 2023. 33 lourdes de conséquences, de mettre en œuvre des projets ou de réagir quand des difficultés surviennent. C'est l'équilibre de la copropriété qui peut alors se trouver menacé. » Selon une estimation de l'Anah, les copropriétés en difficulté seraient au nombre de 10 000 pour 390 000 logements, et les copropriétés fragiles7 au nombre de 80 000. Lorsqu’une assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la réalisation de travaux, les copropriétaires doivent également approuver les modalités d e financement de ces travaux. La résolution adoptant les travaux (ou une résolution à part) fixe ainsi un calendrier comportant la ou les dates d’exigibilité des appels de fonds provisionnels pour les différents copropriétaires. Selon le coût des travaux, la résolution adoptée en assemblée générale peut prévoir la mise en place d’un ou plusieurs appels de fonds, afin d’échelonner les paiements. Pour financer des travaux votés, la copropriété dispose de plusieurs moyens, dont la possibilité de recourir à un emprunt collectif. Le syndicat des copropriétaires, qui est l’entité juridique constituée de l’ensemble des copropriétaires d’un ensemble immobilier, peut souscrire, en son nom propre, un emprunt collectif afin de financer des travaux sur les parties communes, des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives, ou encore l'acquisition de biens ou le préfinancement de subventions publiques. La mise en place de ce type de prêt a été rendue possible par les dispositions des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis introduits par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dite loi Warsmann II. En pratique, lorsqu'un organisme prêteur est sollicité par un syndicat des copropriétaires pour financer par emprunt des travaux adoptés par la copropriété, il peut lui proposer deux types de produits : - les prêts collectifs à adhésion individuelle, qui sont des prêts collectifs souscrits au nom du syndicat des copropriétaires avec une adhésion volontaire de s copropriétaires qui souhaitent en bénéficier, le syndicat des copropriétaires jouant alors le rôle d'emprunteur et chaque copropriétaire volontaire celui d'adhérent ; - s'il ne s'avère pas possible de mettre en place un prêt collectif à adhésion individuelle, ou en complément du prêt collectif pour les copropriétaires qui en sont exclus, des prêts individuels. L'éventail de produits correspondant à ces prêts est assez large, se composant aussi bien de prêts réglementés (éco-PTZ copropriété ou individuel selon les cas) que de prêts de marché non réglementés. Néanmoins, comme le souligne la Banque des territoires dans son rapport intitulé Mission exploratoire sur le financement de la rénovation des copropriétés en difficulté, rendu en octobre 7 Selon la définition donnée par l'article 29-1 A de la loi n° 6 5-557 du 2 janvier 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétés fragiles sont celles qui présentent plus de 25 % d'impayés de charges, ou, pour les copropriétés de plus de 200 lots, plus de 15 % d'impayés de charges. 34 2023, force est de constater qu'aucun de ces produits actuellement mobilisables n'est véritablement adapté au financement de travaux collectifs, a fortiori au sein de copropriétés en difficulté ou dégradées. Les principales difficultés, qui conduisent à exclure de nombreuses copropriétés de ce marché, sont les suivantes : - Plus de la moitié des copropriétés ne sont pas éligibles à ces offres de prêts en raison de leur profil à risque. Les dossiers sont refusés notamment si le taux de défaillance ou le poids en tantièmes des copropriétaires en retard de paiement de leurs charges sur plus de 2 trimestres sur les 12 derniers mois, est supérieur à 15%) ; - Les copropriétés de petite taille sont également très souvent exclues des prêts collectifs existants. En effet, compte tenu de la lourdeur de mise en place et de gestion de ce type de prêts, les organismes prêteurs exigent en général un seuil minimal d'emprunt ; - Enfin, les exclusions sont nombreuses au niveau individuel, par définition pour les prêts individuels dont l'octroi est subordonné à une analyse de solvabilité classique au niveau de chaque copropriétaire, mais aussi pour les prêts collectifs sur adhésion individuelle. En effet, si l’analyse de la situation du copropriétaire souhaitant adhérer au prêt est plus limitée, elle n’est toutefois pas inexistante (exclusion par exemple des copropriétaires en interdit bancaire ou en retard important de paiement de leurs charges). Ces différentes exclusions peuvent conduire à des situations de blocage pour la rénovation de copropriétés ou le redressement de copropriétés en difficulté, dans la mesure où les travaux ne peuvent pas démarrer tant que les fonds de tous les copropriétaires ne sont pas réunis. Dès lors, il apparaît nécessaire de créer un nouveau type de prêt collectif, moins excluant et donc plus adapté au financement de travaux, en particulier dans des copropriétés en difficulté ou dégradées. Ce nouveau prêt collectif se caractérisera par une analyse de solvabilité réalisée uniquement au niveau du syndicat des copropriétaires, de manière à inclure un maximum de copropriétaires, y compris ceux qui sont peu solvables, souvent nombreux dans les copropriétés en difficulté. Il devra également pouvoir être octroyé sur une durée suffisamment longue, de manière à ce que les échéances mensuelles de remboursement puis sent être supportables pour les copropriétaires concernés. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL En premier lieu, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que le principe de liberté contractuelle découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »8. La valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle concerne tant les personnes privées que les personnes publiques. Le Conseil constitutionnel a en effet consacré tout aussi explicitement la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle des personnes publiques. 8 Cons. const., 19 décembre 2000, n°2000-437 DC. 35 La valeur constitutionnelle du principe de liberté contractuelle a été pleinement consacrée par la décision d’inconstitutionnalité du 13 juin 2013 fondée sur u ne atteinte disproportionnée à deux composantes essentielles de ce principe : la liberté de choisir son cocontractant et celle de déterminer le contenu du contrat9. Le principe de liberté contractuelle n’est toutefois pas un principe absolu ; il peut connaître des limitations légales. - Forme de l’encadrement : Dans sa décision du 4 juin 1 984, le Conseil Constitutionnel a jugé que « l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux du régime des obligations civiles et commerciales, au rang desquels il convient de ranger la liberté contractuelle »10. De cette décision, il ressort que les limites portées à la liberté contractuelle doivent se traduire par des mesures exclusivement législatives. Sur l’ensemble des codes français, on dénombre un peu moins de 1 200 dispositions encadrant l’exercice de la liberté contractuelle, dont 120 pour le seul code civil. La liberté de déterminer le con tenu du contrat subit davantage d’encadrement législatif (notamment avec l’interdiction de s clauses privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur et des clauses abusives prévue aux articles 1170 et 11 71 du code civil) que la liberté de contracter (par exemple, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ne peuvent nouer des contrats selon l’article 1146 du code civil). La liberté de choisir son cocontractant subit peu de limitations. La compétence du législateur n’est toutefois pas absolue : l’in tervention du pouvoir réglementaire sera toujours possible dans le cadre des limitations déjà établies par le Parlement. Cette règle impose au juge de mesure r et d’apprécier l’état de la législation antérieure afin de vérifier si, oui ou non, une disposition législative réglemente bien la liberté contractuelle et autorise ainsi l’adoption de mesures réglementaires pour prolonger les interdictions initiales11. - Motifs de l’encadrement : On peut distinguer deux sortes de motifs justifiant l’encadrement de la liberté contractuelle : l’ordre public au sens de la loi du 5 avril 1984 (tranquillité, sécurité, salubrité) : certains contrats sont ainsi prohibés car susceptibles de porter atteinte à l’ordre public par leurs stipulations ou par leur but (article 1162 du code civil) ; l’intérêt général : certains contrats sont prohibés parce qu’un intérêt supérieur serait atteint par la conclusion d’un accord, comme par exemple le contrat conclu en violation 9 Cons. const., 13 juin 2013, n°2013-672 DC. 10 Cons. const., 4 juin 1984, n°84-137. 11 Cons. const., 27 novembre 1959, n°59-1. 36 de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’e xistence (article 1124 du code civil). Le Conseil Constitutionnel veille à ce que les limitations portées par le législateur soient non seulement justifiées par l’inté rêt général ou la protection de l’ordre public, mais également proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Cet encadrement s’applique au cas de la conclusion obligatoire d’un contrat12. Ensuite, la Charte de l’environne ment, intégrée au Préambule de la Constitution, et en particulier ses articles 1er, 2, 3 et 6, prévoit que : Article 1er : Chacun a le droit de vivre d ans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; Article 2 : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ; Article 3 : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement o u, à défaut, en limiter les conséquences ; Article 6 : Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le Traité sur le Fonctionnement de l ’Union Européenne fixe les objectifs de la politique environnementale aux articles 191 à 193. Ces objectifs sont la préservation, la protection et l’améliorati on de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’uti lisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou mondiaux de l’environnement. Le traité de Lisbonne a ajouté à ces objectifs la lutte contre le changement climatique. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Les comparaisons des différentes législations nationales relatives au financement de travaux par l'emprunt sont peu aisées car l'organisation des copropriétés et le mécanisme de prises de décisions dans chaque pays correspondent, soit à un statut spécifique, soit à l'existence de 12 Cons. const. 11 déc. 2003, n° 2003-486 DC. 37 bonnes pratiques qui ne sont assises sur aucune réglementation, et laissées à la liberté contractuelle des copropriétaires. Le rapport de la Banque des territoires rendu en octobre 202313 mentionne le cas de la Belgique où depuis 1994, l'association des copropriétaires, équivalent du syndicat des copropriétaires en droit interne, dispose de la personnalité juridique et peut à c e titre contracter en son nom un prêt. Ce rapport évoque un prêt collectif qui, bien que non soumis à des dispositions légales spécifiques, permet aux copropriétaires de choisir entre bénéficier du prêt ou verser leur quote- part du prix des travaux. Les copropriétaires bénéficiaires du prêt ne sont pas connus de la banque ni de l’assureur. L’analyse de risque est donc effectuée uniquement au niveau de la copropriété : analyse du niveau d’impayés des charges courantes, analyse territoriale, analyse sur le programme de travaux passé et à venir. En pratique, la distribution de ces prêts se limite aujourd’hui aux copropriétés saines, ayant un taux d’impayés limité. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le dispositif d'emprunt collectif issu de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis semble insuffisant, à différents titres. En premier lieu, le vieillissement général du parc de logements nécessite de lourds investissements, qui sont plus difficilement soutenables pour l es copropriétés en difficulté, contribuant ainsi à l’aggravation de leur état (cf. AJDI 2020, p. 398, La plasticité du droit de la copropriété). Si l’on considère également les impératifs de rénovation énergétique, qui ont été renforcés notamment par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il ne fait aucun doute que le financement des travaux dans les copropriétés constitue un enjeu majeur et prioritaire. Ensuite, la mise en œuvre pratique du dispositif actuel de financement des travaux dans les copropriétés a montré une efficacité limitée. L'exigence d'un vote à l'unanimité pour la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires, qui engage tous les copropriétaires, rend quasi-impossible cette décision. Par ailleurs, si la législation existante offre la possibilité de voter la souscription d'un emprunt collectif à la même majorité que celle qui est applicable aux travaux à financer, seuls les 13 Mission exploratoire sur le financement de la rénovation des copropriétés en difficulté. 38 copropriétaires qui acceptent l’emprunt y participent. Or, des copropriétaires peuvent décider de ne pas participer à l'emprunt sans pour autant être en capacité de payer la quote-part du prix des travaux correspondant à leur lot, alors même que ces travaux ont été décidés en assemblée générale. Dans la pratique, cette formule d’emprunt collectif à adhésion individuelle est celle qui est privilégiée par les acteurs de terrain. Dans ce cadre, l’établissement prêteur procède à une analyse de risque du prêt à un double niveau : au niveau du syndicat des copropriétaires et au niveau de chaque copropriétaire souhaitant bénéficier de l’emprunt. Pour ce qui concerne le cas particulier des copropriétés en difficulté ou fragiles, l’obtention d’un tel prêt est très difficile. Ainsi, selon le rapport de la Banque des territoires rendu en octobre 202314, « près de 60 % des copropriétés ne sont pas éligibles à ces prêts en raison de leur profil de risque (dossiers refusé notamment si le taux de défaillance, ou poids en tantièmes des copropriétaires en retard de paiement de leurs charges sur plus de 2 trimestres sur les 12 derniers mois, est supérieur à 15 %) ou de leur taille (montant minimum du prêt de 30 k€). En outre, même si la copropriété est éligible au prêt collectif à adhésion individuelle, tous ses copropriétaires ne peuvent pas y adhérer (exclusion par exemple des copropriétaires en retard de paiement de leurs charges de plus de 2 trimestres sur l’année). » Ainsi, les dispositifs actuels d'emprunt collectif constituent des outils insuffisamment efficaces, et inadaptés au cas particulier des copropriétés dégradées, qui sont peu utilisés15. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Face au constat d'un vieillissement du parc des immeubles en copropriété, il apparaît indispensable de garantir la conservation en bon état de ces immeubles, de protéger la santé et la sécurité de leurs occupants, et de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. Pour cela, le dispositif proposé prévoit de faciliter la souscription d'un emprunt collectif par les syndicats de copropriétaires pour financer des travaux (notamment de rénovation) et de sécuriser le financement de ces travaux. 14 Rapport Mission exploratoire sur le financement de la rénovation des copropriétés en difficulté. 15 Selon le rapport de la Banque des territoires rendu en octobre 2023, intitulé Mission exploratoire sur le financement de la rénovation des copropriétés en difficulté, la production totale de prêts collectifs à adhésion individuelle est évaluée en 2022 à un plus de 175 M€ soit moins de 15 % des travaux réalisés. 39 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Seule l’option législative pouvait être retenue par le gouverne ment dans la mesure où les dispositifs actuels d’emprunt collectif souscrit au nom du syndicat des copropriétaires sont prévus à l’article 26 -4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de l a copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cadre législatif, compte tenu des enjeux liés au vieillissement du parc de logements et à la rénovation énergétique des bâtiments, plusieurs options ont été envisagées. La substitution aux deux dispositifs existants d’un emprunt voté à la même majorité que celle applicable au vote des travaux et auquel participent tous les copropriétaires, sauf ceux qui versent la totalité de leur quote-part du prix des travaux votés, aurait pu être retenue. Toutefois, cette solution n’aurait pas permis de s’assurer au préalable que ce nouveau prêt soit effectivement proposé par les établissements financiers de sort e qu’elle aurait pu laisser de s copropriétés sans solution de financement de leurs travaux au moyen d’un emprunt collectif. Le gouvernement a donc choisi une autre voie qui consiste à laisser l’assemblée générale des copropriétaires choisir entre trois dispositifs d’emprunt aux modalités différents : soit l’un des deux dispositifs déjà existants, soit un nouveau type d’emprunt créé par la présente loi voté à la même majorité que celle applicable au vote des travaux et auquel participent tous les copropriétaires, à l’exclusion de ceux qu i versent la totalité de leur quote-part du prix des travaux votés. 3.2. OPTION RETENUE Le dispositif retenu par le gouvernement répond à la double nécessité de faciliter la souscription d'un emprunt collectif par les syndicats de copropriétaires pour financer des travaux d’intérêt général régulièrement votés et de sécuriser le financement de ces travaux. Le dispositif prévoit la possibilité d’un emprunt souscrit au nom du syndicat des copropriétaires pouvant financer exclusivement des travaux d’intérêt général sur des parties communes ou d’intérêt collectif sur des parties privatives, prévus à l’article 24 et à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, qui sont les suivants : les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi q u'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent le s travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'app lication de l'article 1 er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; 40 les travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité o u à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ; les travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme ; les travaux de suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives. Contrairement au régime hybride de l’emprunt collectif à adhésion individuelle, la mesure proposée ne conduira pas à une analyse des capacités financière s des copropriétaires ; seule la situation financière d’ensemble du syndicat des copropriétaires sera examinée. En outre, afin de faciliter la souscription de l’emprunt, il es t prévu un vote en assemblée générale des copropriétaires à la même majorité que celle qui s ’applique au vote des travaux que l’emprunt servira à financer. Pour sécuriser le financement des travaux, le présent article prévoit que dès lors qu’il a été décidé de souscrire à cet emprunt, ce mode de financement est retenu de plein droit pour la contribution de chacun des lots aux charges afférentes aux travaux. Toutefois, tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt à la double condition de : notifier ce refus au syndic dans un délai de deux mois à compte r de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ayant voté l’emprunt ; verser la totalité de la quote-part du prix des travaux correspondant à son lot, dans le délai de six mois à compter de cette notification. Si le copropriétaire ne respecte pas cette double condition, il est automatiquement tenu par l’emprunt. En outre, pour sécuriser le paiement des travaux, les fonds empruntés doivent être versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire dédié et le paie ment doit être effectué par cet établissement sur présentation des factures par le syndic.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"3","extrait":"– Création d’une procédure d’expropriation des immeubles dégradés à titre remédiable 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La lutte contre l’habitat indigne27 et dégradé est un enjeu essentiel des politiques nationales de l’habitat. En effet, on estime entre 400 000 et 420 000 le nombre de logements du parc privé potentiellement indignes en métropole (100 000 en Outre-mer), d ont environ la moitié sont occupés par leur propriétaire28. Cette politique publique a fait l’objet de nombreux textes de lois, de réglementations29 pour permettre aux collectivités territoriales et aux services de l’Etat de mettre fin aux situations de danger et de risque. L’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à simplification des polices des immeubles, locaux et installations, en particulier, a permis la simplification des procédures coercitives. En effet, elle a fusionné les dix procédures de police administrative spéciale préexistantes en matière de dégradation et d’insalubrité, réparties sur trois codes, en deux procédures dont une d’urgence. Cette ordonnance se trouve codifiée au livre V du code de la construction et de l’habitation. Il en résulte une police unique de la sécurité et de la salubrité des immeubles, 27 Est qualifié d’habitat indigne « toute situation d’habitat portant atteinte et contraire à la dignité humaine » et « exposant les occupants à des risques manifestes ». 28 Sources DGALN/DHUP/PNLHI - Fondation Abbé Pierre, 2022. 29 La circulaire du 20 juin 2013 relative aux modalités d’application de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à l a LHI dans les départements et régions d’outre -mer, l’Instruction du 31 mars 2014 relative au traitement de l’habit at indigne dans les départements et régions d’outremer, la circulaire de la Dihal 2015 sur le déploiement e t le management des PDLHI, l’Instruction du gouvernement de 2017 relative à la désignation d’un sous -préfet référent LHI, la circulaire du 08 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la LHI, la note du 23 juillet 2019 relative à l’astreinte administrative en polices spéciales LHI, la Loi dite « Vivien » n° 70-612 du 1 0 juillet 1970, la Loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’ha bitat informel et à la LHI dans les départements et régions d’outre-mer complétée par la Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des Outre-mer dite Loi ADOM, la loi sur les rapports locatifs 6 juillet 1989, la loi du 31 mai 1990 dite Loi Besson, la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, la loi no 2000-1208 relative à la solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et son décret 30 janvier 2002, la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui a ratifié l'ordonnance no 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, la loi du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) et la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’a ménagement et du numérique (Elan), l’ordonnance du 16 Septembre 2020 n° 20 20-1144 relative à l’harmonisation et la simplification des polices, immeubles, locaux et installations et le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installation. 50 locaux et installations (articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation). Cette police a pour objet de protéger la sécurité et la santé d es personnes en remédiant aux situations suivantes (article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation) : Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (1°) ; Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il es t de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation (2°) ; L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage d’habitation, de matières explosives ou inflammables (…) (3°) ; L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique (4°). L’article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose qu’est insalubre tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui- même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes. Dans les trois premiers cas d’intervention, le maire est en principe l’autorité de police compétente. Dans le dernier, l’autorité de police compétente est le préfet de département. La notion d’insalubrité a été consacrée pour la première fois par la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres. La résorption de l’habitat insalubre trouve son origine dans la loi n° 70 - 712 du 10 juillet 1970 (« Loi Vivien »), désormais codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP). L’ensemble des textes et procédures en vigueur évoqués ci-dessus, s’ils permettent de résoudre une partie des situations, sont toujours jugés longs à mettre e n œuvre et complexes par l’ensemble des intervenants, collectivités et services de l’Etat. D’après l’étude de multiples situations de terrain, les durées d’intervention de la puissance publique pour maîtriser un immeuble et le rénover sont estimées de 7 ans à 10 ans s’il n’existe pas d’obstacle particulier et ces délais peuvent aller jusqu’à 20 ans dans les cas les plus complexes. Ce temps de résolution des risques et dangers, bien trop longs, ne correspond ni aux besoins, ni aux attentes des habitants, ni à la nécessité d’assurer la sécurité et le maintien d’une offre de logement responsable et durable souhaitée par l’ensemble des acteurs de l’habitat. Plus le temps d’intervention de la puissance publique est long et complexe, plus les étapes et interventions successives et multiples sont nécessaires et plus les coûts sont élevés. 51 Plus la collectivité ou l’Etat seront en capacité d’enrayer la spirale de dégradation des logements, plus la résolution des situations complexes sera facilitée. En l’état du droit, les articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permettent, en dehors de tout projet d’aménagement urbain préétabli par la ville, l’expropriation des immeubles particulièrement dégradés, et ce au seul vu de leur état et sans que la puissance publique n’ait à justifier de l’emploi ultérieur qu’elle fera des lieux. Il s’agit des immeubles ayant fait l'objet des dispositifs susmentionnés à savoir : d'un arrêté de mise en sécurité ou de traite ment de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, et, à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leu r acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine. Les immeubles dégradés à titre remédiable ne sont pas concernés. Il faut, pour les exproprier, qu’ils s’intègrent dans un projet d’aménagement plus vaste et soumis à enquêtes publique et parcellaire. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen énonce que l’expropriation ne peut être justifiée que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. En général, l’uti lité publique est aujourd’hui déclarée par le pouvoir réglementaire pour un projet déterminé, à l’issue d’enquêtes publiques préalables. Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles l’utilité publique de l’expropriation est « préétablie » par la loi. C’est ainsi le cas en matière de suppression de l’habitat insalubre irrémédiable ou de biens en état d’abandon manifeste. Pour la détermination de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur d es biens dépendants du même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalub rité comparable. Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour le calcul de la valeur, un abattement est pratiqué sur la valeur des références considérées. Cet abattement est en rapport avec le montant des travaux inexécutés prescrits par l’arrêté. Lorsque l’arrêté a prescrit une interdiction temporaire d’habiter les lieux expropriés, l'indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, si le propriétaire n'y a pas procédé. 52 Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel relève, entre autres éléments, dans son appréciation de la constitutionnalité du dispositif que l e régime d’expropriation s’applique aux immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable, on ne peut en tirer la conclusion, par une interprétation a contrario, qu’il censurerait toute application d‘un régime d’expropriation dérogatoire du droit commun à des immeubles en état d’insalubrité remédiable. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL En vertu de l’article 1 er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CESDH), « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En application de cette disposition, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) juge qu’il incombe aux autorités nationales de déterminer ce qui est « d’utilité publique » et de se prononcer sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Elle estime que les Etats jouissent ici d’une large marge d’appréciation30. L’atteinte au droit de propriété doit, pour être compatible ave c l’article 1 du Protocole n°1, se conformer au principe de légalité et poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé31. Elle considère également que l’obligation d’indemniser les personnes expropriées découle implicitement de ces dispositions32. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La mesure présentée fait suite aux difficultés constatées sur l e traitement des immeubles très fortement dégradés sans qu’ils ne soient pour autant sous inter diction définitive d’habiter. S’agissant de dispositions de nature législative, elle nécessite une intervention de la loi, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution. Les procédures coercitives et les possibilités d’expropriation existantes dans le cadre législatif et réglementaire actuel ne couvrent pas les cas où l’absence de réparations des bâtiments par leurs propriétaires est avérée, sans toutefois que le caractère « irrémédiable » de la dégradation du bâti puisse être constatée (condition de mise en œuvre de la procédure d’expropriation dite 30 CEDH 22 avril 2002, Lallement c. France, n° 46044/99. 31 CEDH 5 janvier 2000 Beyeler c. Italie, n° 33202/96, §§ 108-114. 32 CEDH 8 juillet 1986, Lithgow c. Royaume-Unis, n° 9006/80. 53 « Vivien » introduite par la loi du 10 juillet 1970 visant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre). Bien que les maires ou préfets puissent engager des travaux d’office, cela ne suffit pas à pallier l’inaction des propriétaires. Les travaux, souvent trop coûteux et difficiles à recouvrer dans les faits pour la collectivité en cas de substitution, ne permettent pas de requalifier les immeubles de façon pérenne. Deux exemples permettent d’illustrer l’insuffisance des outils actuels : un immeuble à Bordeaux, où le premier arrêté d’insalubrité remédiable a été pris en 2005, suivi d’un arrêté préfectoral irrémédiable en mars 2016, permettant in fine une ordonnance d’expropriation en mars 2018, et la réhabilitation complète de l’immeuble en 2022. La mobilisation de la puissance publique pendant 17 ans au bénéfice d’un seul immeuble, et les multiples procédures prises, démontrent l’impossibilité à agir vite sans dégradation irrémédiable des immeubles, et mise en danger des occupants et des tiers ; un immeuble à Saint-Denis dont le premier arrêté de péril date de 2012. 11 arrêtés d’insalubrité ont été pris, s’étalant jusque 2017. Les travaux prescrits n’ayant pas été réalisés par les propriétaires ou étant de très mauvaise qualité, et la collectivité n’étant pas en capacité de prendre en charge la totalité de ces travaux, il lui aura fallu attendre 5 ans après le 1er arrêté pour pouvoir exproprier les propriétaires de l’immeuble, et ainsi agir de façon pérenne sur le bâtiment, mettant hors de danger l es occupants, en danger permanent pendant ces 5 années. Modifier les cadres d’interventions propres à résorber l’habita t indigne donnera à l’ensemble des acteurs impliqués des leviers supplémentaires, qu’il s’agis se des acteurs quotidiens (opérateurs, propriétaires...) intervenant dans les copropriété s ou la puissance publique intervenant (Etat, collectivités) en dernier recours. Créer une procédure d’expropriation des immeubles dégradées à titre remédiable est une condition nécessaire pour optimiser l’action publique, anticiper les possibilités de portage, tout en réduisant les délais dans lesquels s’exerce la maîtrise du foncier. Il est nécessaire qu’elle relève du niveau législatif, ne pouvant pas se rattacher à une mesure réglementaire existante. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Devant le blocage de certaines situations (dégradation progressive de l’immeuble, pas de sortie d’habitat indigne pérenne) et le danger récurrent pesant sur le s occupants, le processus de traitement de l’habitat indigne doit être optimisé et l’action publique simplifiée, afin de trouver des solutions concrètes pour : Améliorer les outils coercitifs et accélérer l’action des collectivités ; Permettre aux acteurs de l’habitat privé d’intervenir ; Protéger les habitants. 54 La mesure proposée vise à compléter la boite à outils opérationnelle pour lutter activement contre l’habitat indigne. La création de ce dispositif nouveau a pour but de traiter les cas de négligence ou d’impossibilité des propriétaires à faire réaliser le s travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. En créant une nouvelle procédure d’expropriation des immeubles dégradés ou insalubres à titre remédiable, l’objectif est d’intervenir avant que la situation ne se dégrade et ne devienne irrémédiable nécessitant donc la démolition de l’immeuble. Les délais d’intervention de la puissance publique sont également réduits, apportant des solutions plus rapidement aux habitants et réduisant le coût d’intervention, dans un objectif de rationalisation des deniers publics. Cette modification législative préviendra non seulement des situations que l’on sait déjà à risque dans des copropriétés et immeubles dégradés, mais accélèrera aussi le traitement de l’habitat indigne avec une prise en charge optimisée pour les occupants, qu’ils soient propriétaires ou locataires. L’objectif d’une telle mesure est donc multiple : Mettre fin à une mise en danger des occupants ou des tiers, Eviter à la puissance publique de supporter des coûts dus à la nécessité d’intervenir, parfois à plusieurs reprises, pour sécuriser ou réparer ponctuellement les lieux sans pouvoir les rénover dans leur globalité et durablement, Stopper la dégradation du bâti. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Initialement, il a été envisagé une modification de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la résorption de l’habitat insalubre. Il est toutefois apparu que la situation visée, à savoir des immeubles dont le bâti est certes très dégradé mais pas de façon irrémédiable, nécessitait la mise en place d’une procédure ad hoc afin de garantir le bon équilibre entre la préservation des droits des propriétaires et occupants et le nécessaire traitement par la puissance publique de la situation considérée. Par ailleurs, si dans un premier temps la procédure n’était pas conditionnée, il est apparu nécessaire de la sécuriser avec des critères d’application. 55 3.2. OPTION RETENUE Pour rappel, en l’état du droit, ces prescriptions de travaux de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité peuvent résulter de l’article L. 511 -2 du code de la construction et de l’habitation, et plus précisément de son 1° (défaut de solidité du bâti), du 2° (fonctionnement défectueux ou défaut d’entretien des équipements communs d’un habitat collectif) ou du 4° (insalubrité telle que définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique). Une nouvelle procédure ad hoc d’expropriation, avec indemnisation en valeur de récupération foncière, ciblée aux cas des immeubles en situation d’habitat indigne est proposé e. Elle concerne les immeubles très dégradés sous procédure de mise en sécurité (hors interdiction définitive d’habiter) ou de traitement de l’insalubrité remédiable. Elle s’applique aux immeubles ayant fait l’objet d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité sans action des propriétaires au cours des dix an nées civiles précédant la date du dernier arrêté, et sur lesquels des mesures de remise en état s ont nécessaires pour prévenir à terme une dégradation irrémédiable. Un projet de plan de relogement doit également être établi dans le cas des immeubles à usage d’habitation. Ainsi, l’expropriation ne s’applique qu’après constat de la négligence ou de la défaillance des propriétaires. Les immeubles ayant toujours une valeur de marché, leur indemnisation reste régie par les principes de droit commun de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en invitant toutefois expressément la juridiction de l’expropriation à se prononcer sur des termes de référence comparables. Portée par le gouvernement et par l’ensemble des acteurs de ter rain cette mesure facilitera les conditions de la maîtrise publique, dans des délais raisonnable s, et permettra le déblocage de situations dangereuses pour les occupants sans recourir à des travaux de sécurisation ponctuels, dont la répétition dans un bâti qui continue de se dégrader s’avère dispendieuse et inefficace à moyen et long terme. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Le présent article vient renforcer la boîte à outil en matière de lutte contre l’habitat indigne en introduisant une nouvelle procédure au sein du code l’expropria tion pour cause d’utilité publique, et permettra d’accélérer l’amélioration de l’habitat privé, et de mettre à disposition des logements sur le marché avec l’aide des collectivités au bénéfice des habitants. 56 Ainsi, le titre du I du livre V est renommé « Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés », le chapitre unique est renommé « Chapitre 1 : Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre irrémédiable » et un chapitre 2 est créé. Il est intitulé « Chapitre 2 : Expropriation des immeubles insalubres et dégradés à titre remédiable » et composé des articles suivants : L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512- 5. Il s’agit de créer un nouveau cas de procédure d’expropriation en matière d’habitat insalubre ou dangereux remédiable, lorsque les propriétaires ne procèdent pas aux travaux prescrits par l’administration, et de faire cesser les risques encourus par l es occupants ou les tiers. Il s’agit de situations précises où les désordres se développent dans le temps, faute d’entretien de la part des propriétaires, exposant de façon répétitive les occupants ou les tiers aux dangers et risques (effondrements par exemple). Pour mémoire, dans sa décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2 010, pour justifier la dérogation opérée par la loi Vivien au caractère préalable de l ’indemnisation, le Conseil constitutionnel a qualifié de mot if impérieux d’intérêt général le fait de « mettre fin dans les meilleurs délais à l’utilisation de locaux ou d’habitation prés entant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ». Ce motif apparaît transposable au cas dans lequel l’insalubrité ou l’insécurité est avérée et où le propriétaire n’exécute pas les travaux nécessaires pour y remédier. Par rapport au droit commun, le régime nouveau confèrerait : Une facilité procédurale sur le volet administratif, grâce à un e présomption d’utilité publique de l’opération (c’est-à-dire sans procédure ordinaire de reconnaissance de cette utilité), et ce dès lors que certaines conditions légales sont remplies, Une facilité procédurale sur le volet judiciaire, avec le bénéfice d ’une prise de possession anticipée des lieux avant même le transfert de propriété par le juge, justifiée par les travaux et relogements éventuels à opérer, Un régime indemnitaire précisé, orientant le juge vers une méthode de valorisation adaptée à ce type de biens. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Ce nouveau cas d’expropriation destiné à protéger les occupants et les tiers de la dégradation avancée du bâti pour lesquels l’inaction des propriétaires est source d’agg ravation apparaît proportionnée et justifiée. Cette privation de liberté fait l’o bjet d’une indemnisation au profit des propriétaires expropriés. Par conséquent, la mesure proposée respecte le s dispositions de l’article 1 er du Premier Protocole additionnel à la CESDH. 57 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Les situations d’immeubles très dégradés ont un impact négatif sur la valeur foncière des parcelles voisines, et tendent à dévaloriser les quartiers dans lesquels ils se situent et la valeur économique des biens voisins. Cette mesure tend à contrer la spirale de dévalorisation économique, sociale et urbaine. 4.2.2. Impacts sur les entreprises L’émergence et la réalisation de nouvelles opérations de réhabilitation et de requalification, qui seront facilitées par les mesures du présent article, auront un impact positif sur les entreprises d’une part en ce qui concerne l’activité directe générée par le s études, les travaux et l’exploitation des projets, d’aut re part en ce qui concerne la dynamique économique qui sera créée dans les quartiers et communes concernés par les projets. Bien que difficilement quantifiables, de nombreux travaux sur les immeubles bénéficier ont aux entreprises de ces territoires. Il convient toutefois de noter que les entreprises installées d ans des immeubles sous arrêtés interdisant leur habitation et leur usage ne seront plus en droit d’exercer leur(s) activité(s) dans ces locaux. 4.2.3. Impacts budgétaires La mesure proposée n’est pas accompagnée d’un renforcement des dispositifs d’aide existants, et n’entraîne pas une dépense supplémentaire pour le budget de l’Etat et des collectivités territoriales.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"4","extrait":"– Insaisissabilité des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations pour les copropriétés 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le statut propre de la caisse des dépôts et consignations, établissement public bénéficiaire à ce titre de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public, ne saurait faire obstacle à ce qu’une saisie conservatoire ou une saisie -attribution soient pratiquées entre ses mains en sa qualité de tiers saisi. Dans le code de commerce, il résulte de l’article L. 662-1 qu’ « Aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n’est recevable ». La formule de ce texte est générale et il pourrait a priori être considéré que l’insaisissabilité des fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations par les mandataires de justice vaut quel que soit le type de mandat dans lequel ils les ont reçus et dans quelque cadre juridique que l’on se trouve. Toutefois, la situation de l’article L. 662 -1 dans le code de commerce manifeste que l’insaisissabilité édictée ne concerne que les sommes versées entre les mains de la caisse des dépôts et consignation dans le cadre d’une procédure collective. En outre, cette insaisissabilité avait été initialement édictée pour l’application de l’article 151 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 641-8 du code de commerce, c’est-à- dire en ce qui con cerne les seules sommes versées par le liquidateur dans l’exerc ice de ses fonctions à la Caisse des dépôts et consignations, et l’ordonnance du 18 septembre 2000, qui a déplacé le texte dans la partie législative du code de commerce, n’était pas habilitée à en élargir le périmètre. Conformément au principe que les exceptions sont d’interprétation stricte, il faut donc en conclure que l’insaisissabilité en cause est limitée à l’hypothèse pour laquelle elle a été édictée. Dans le cadre de la procédure d’admi nistration provisoire des copropriétés qui bénéficient de fonds publics, prévue notamment à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est fréquent que des subventions publiques en provenance de l’agence nationale de l’habitat (Anah), de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou des collectivités locales soient versées aux administrateurs afin de réaliser des travaux dans les immeubles bénéficiant de dispositifs tels que les opération programmée d'amélioration de l’habitat (OPAH), les plans de sauvegarde, le s opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) ou les opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD IN). 63 Ces fond s, ainsi que l’argent versé au crédit de la copropriété pendant l’administration provisoire (règlement des charges de copropriété par exemple) s ont déposés sur des comptes travaux dédiés à la Caisse des dépôts et consignations. En effet, en application de l’article R. 814-41 du code de commerce, « les administrateurs judiciaires dans l’exercice des mandats qui leurs sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu’ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires. » Or, en raison des délais nécessaires pour redresser un syndicat en difficulté (parfois plusieurs années), ce dernier peut continue r à générer des dettes postérieurement à la désignation de l’administrateur provisoire, indépendamment du passif antérieur qui fait l’objet du plan de remboursement des dettes. Ces dettes peuvent donner lieu à des procédures d’exécution de droit commun de la part des créanciers notamment fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité, avec le risque que ces saisies portent sur les subventions publiques versées à la copropriété pour effectuer des travaux urgents et indispensables. Ces procédures heureusement rares ont été exercées une douzaine de fois au cours des dix dernières années. Par exemple, en 2019, une saisie- attribution du Trésor public au titre d’une dette d’eau est intervenue d’une copropriété à Soisy-sur-Ecole, pour un montant d’environ 536 800 euros, qui a conduit au blocage du compte du syndicat à la Caisse des dépôts et consignations pendant un an, le juge saisi par l’administratrice ayant finalement ordonné la mainlevée de la saisie. Un autre exemple peut être four ni dans cadre de l’administrati on provisoire dans une copropriété à Grigny (bénéficiant d’une ORCOD IN), une saisie administrative à tiers détenteur a été opérée en 2022 pour une somme de près de 63 500 euros au titre d’une dette d’eau. Une mainlevée amiable de cette saisie a été effectuée après intervention de l’administrateur judiciaire auprès des acteurs publics. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La Constitution, en son article 34, prévoit que la détermination des principes fondamentaux relatifs au régime de la propriété, aux droits réels et aux obligations civiles et commerciales est fixée par la loi. Les articles 2284 et 2285 du code civil édictent un principe de saisissabilité de tous les biens du débiteur, présents et à venir, qui forment le gage général d e ses créanciers : ils répondent indistinctement de toutes ses dettes, présentes et futures, et peuvent en conséquence être saisis par l’un quelconque de ses créanciers dans le respect des règle s de l’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution. 64 Si la saisissabilité des biens du débiteur est donc le principe, leur insaisissabilité est l’exception qu’autorise l’article R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d ‘une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ». L’insaisissabilité, dérogatoire, ne peut donc être prescrite qu e par la loi et existe dans des domaines très étendus. On la retrouve par exemple dans le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la propriété intellectuelle et le code de commerce qui édicte notamment l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Il n’existe pas en droit européen primaire ou dérivé de dispositions de fond en matière de copropriété et procédures d’administration des copropriétés en difficulté. La directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) devrait s’appliquer aux copropriétés en difficulté. En effet, l’article 1er alinéa 1 de ladite directive dispose : « La présente directive établit des règles concernant : a) les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, en vue de prévenir l’insolvabilité et d’assurer la viabilité du débiteur ; » c) les mesures visant à accroître l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes ». Ainsi, le a) se contente de viser une catégorie générique, à sa voir le « débiteur ». L’article 1er alinéa 2 de ladite directive énumère les débiteurs expressément exclus de son champ d’application. Puisque les syndicats de copropriété ou les copropriétés ne sont pas mentionnés dans cette liste d’exclusion, il y a lieu d’en déduire que les règles de la directive relatives aux cadres de restructuration préventive et les mesures visant à accroître l’efficacité des procédures en matière de restructuration, s’appliquent aux syndicats de copropriété ou aux copropriétés. Or, cette directive ne comporte aucune disposition prévoyant l’insaisissabilité des fonds versés au crédit de la copropriété pendant l’administration provisoire et qui sont déposés sur des comptes à la Caisse des dépôts et consignations. Par conséquent, il ne peut y avoir de jurisprudence rendue par la CJUE relative à cette question. En matière de procédures collectives concernant les entreprises en difficulté, est notamment applicable le règlement (UE) 2015/848 (refonte) relatif aux procédures d’insolvabilité, qui ne 65 pose pas de règles matérielles sur l’insaisissabilité des sommes perçues par le mandataire dans le cadre d’une procédure collective, et renvoie aux règles nationales en la matière. En outre, en vertu de ce règlement, et ainsi que rappelé par la jurisprudence Enefi (CJUE 9 nov. 2016, aff. C-212/15) – les procédures d’exécution forcée relèvent des instances en cours qui ne sont pas régies par la lex fori concursus mais par la loi du lieu où se déroule l’instance. La Cour européenne dans un arrêt du 2 novembre 2009 Thaleia Karydi Axte c/Grèce n ° 44769/07, a pu analyser la réalisation d’une saisie comme une privation de propriété, laquelle se justifie que dans un but légitime d’utilité publique, à savoir la satisfaction du créancier. Selon la CEDH : « la vente aux enchères de la propriété de la société requérante constitue une ingérence dans le droit au respect des biens de celle-ci, qui s 'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'a rticle 1 » ; cette ingérence poursuivait un but légitime d’util ité publique, à savoir la satisfaction des créances de son créancier », en conditionnant l’ingérence dans le droit au respect des biens par « un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Ainsi, pour la CEDH, l’insaisissabilité, en tant que moyen de protection des biens du débiteur, garantit la protection de la propriété de l’individu et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété, dont l’exercice d’une saisie. L’équilibre serait rompu, et la protection de la propriété du débiteur écartée, si l’insaisissabilité était totale, ce qui n’est pas le cas de l’insaisissabilité envisagée, qui n’est que relative car limitée dans le temps de l’administration provisoire pour les copropriétés dégradées. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Quoique datée de mai 2013, l’étude du Sénat sur les copropriété s en difficulté apporte un éclairage sur le sujet33. En Allemagne, Italie, Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles), il ne semble pas exister de disposition équivalente à celle du projet de réforme. Concernant, l’Espagne, cette étude comparative indique que le droit espagnol prévoit la « constitution d’un fonds de réserve » (page 12 de l’étude). D’après cette étude : « Les copropriétaires sont tenus de contribuer, à proportion de leur quote-part dans la copropriété, à un fonds de réserve destiné au paiement des travaux de conservation et de réparation du bâtiment. Le montant de ce fonds ne peut en aucun cas être inférieur à 5% du dernier budget de la copropriété. Les sommes versées au fonds peuvent être affectées au paiement d’une assurance-dommages ou d’un contrat d’entretien permanent de l’immeuble et d e ses installations générales ». L’étude poursuit (page 13) : « Le plan national 2013-2016 qui vient 33 Etude comparative accessible à l’adresse https://www.senat.fr/lc/lc236/lc236.pdf. 66 d’être publié pour le développement de la location des biens, l a réhabilitation des immeubles, la régénération et la rénovation urbaines fait référence à plusieurs programmes spécifiques dont l’un est consacré au renouvellement et à la rénovation des immeubles (rehabilitacion edificatoria). La gestion des aides versées dans ce cadre à des copropriétés (qui ne sont pas les seules bénéficiaires du dispositif, du reste) sera confiée aux communautés autonomes ». Toutefois, ce mécanisme ne correspond pas à la mesure objet du présent texte et il n’est pas n’est pas spécifié que lui soit adjoint une disposition prévoyant que les sommes versées dans ce fonds de réserve sont insaisissables. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La nécessité de mettre à l’abri les fonds reçus par les mandataires de justice dans le cadre de leurs fonctions ne se retrouve pas seulement pour les mandats qui relèvent du livre VI du code de commerce, mais aussi dans des cas où il leur revient d’encaisser des fonds pour le compte de personnes qu’ils assistent ou représentent, et en particulier à l’occasion de missions d’administration provisoire. Il est nécessaire d’éviter que des fonds publics, dédiés aux travaux, puissent être, en raison de la saisie, affectés au règlement des créanciers courants, et empêche la copropriété de réaliser les travaux correspondants. Seule la loi peut instaurer une indisponibilité de créance conformément à l’article 34 de la Constitution selon lequel la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». En effet, l’insaisissabilité des sommes déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations avait été initialement édictée par l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994. Cette disposition a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 février 2000, 7/5 SSR, 192271 sur le fondement de l’article 34 de la Constitution. C’est ensuite que le législateur a restauré l’ins aisissabilité en inscrivant la disposition annulée dans la partie législative du code de commerce à l’article L. 662 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il s’agit de prévoir que les fonds déposés sur un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignation en application de l’article R. 814 -41 du code de commerce ne puissent être saisis, sur le modèle de l’insaisissabilité déjà prévue pour les entreprises en difficulté au livre VI du code de commerce, à l’article L 662-1. 67 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES L’option non retenue, compte tenu du faible nombre de copropriétés impactées par une saisie, a été de ne pas légiférer, en laissant subsister la possibilité de saisie des sommes versées par l’Etat pour effectuer des travaux dans les copropriétés les plu s dégradées. Toutefois, les difficultés liées à une telle saisie ont été telles dans l’hypo thèse qui nous est connue, que le choix de l’insaisissabilité s’impose. Deux options de rédaction ont été écartées, consistant à : créer un nouvel article 29-16 s’intégrant à la suite des articles relatifs à l’administration provisoire (articles 29-1 à 29-15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) ; insérer un 3° au I de l’article 29 -3 édictant les principes de suspension de l’exigibilité des créances antérieures autres que les créances publiques et sociales et d’interruption ou l’interdiction des poursuites en paiement d’une somme d’arge nt ou en résolution d’un contrat, soit la discipline collective des créanciers antérieurs sur le modèle du livre VI du code de commerce. Il est apparu plus opportun d’intégrer la règle d’insaisissabilité au sein de l’article 29 -3 qui concerne notamment les actions en paiement et les procédures d’exécution dans toutes les procédures d’administration provisoire (y compris le plan de sauvegarde et l’administration provisoire renforcée), tout en la séparant des dispositions relatives aux créanciers antérieurs à la décision de désignation d’un administrateur provisoire, puis que l’insaisissabilité concerne uniquement les créanciers postérieurs qui ne sont pas concernés par la discipline collective. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue est de dupliquer, à l’article 29 -3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une disposition similaire à celle existant déjà pour les entreprises en difficulté à l’article L. 662-1 du code de commerce, pour prévoir qu’aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu'elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article R. 814-41 du code de commerce, n'est recevable. 68 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne L’article 29 -3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, relatif notamment à la suspension de l’exigibilité des créances autres que publiques et sociales et à l’arrêt des poursuites individuelle des créanciers antérieurs, est modifié. Cet article est complété par un V qui prévoit l’irrecevabilité de toutes les procédures d’exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts de consignations en application de l’article R. 814-41 du code de commerce. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Le traitement des difficultés des copropriétés est une spécificité française. Le cadre conventionnel ci- dessus circonscrit induit qu’il n’y a pas de difficulté d’artic ulation avec le droit de l’Union européenne. Il n’existe pas de convention internationale à laquelle la France serait tenue relative aux copropriétés en difficulté et prévoyant plus spécifiquement l’i nsaisissabilité des fonds versés au crédit de la copropriété en difficulté pendant l’administration provisoire. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Les créanciers postérieurs, qui ne pourront pratiquer de saisie, pourront néanmoins bénéficier d’un échéancier négocié avec l’administrateur provisoire. 4.2.3. Impacts budgétaires Les présentes dispositions n’ont pas d’impact budgétaire. 69 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les dispositions nouvelles ont un impact sur la gestion des comptes ouverts par les administrateurs judiciaires à la Caisse des dépôts et consignations. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées La mise en place de l’insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par les administrateurs judiciaires en application de l ’article R. 814-41 du code de commerce, dans l’exercice de leurs mandats civils, va faciliter la mission de ces derniers. Il n’y a pas d’impact sur les mandataires de justice non visés par l’article R. 814-41 du code de commerce. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les syndicats de copropriétaires en difficulté financière, bien que très peu concernés à l’échelle nationale par la saisie de leur compte de fonctionnement, bénéf icieront de la mesure d’insaisissabilité. Les travaux en cours ne seront pas interrompus, les conditions de sécurité et de santé des résidents copropriétaires ou locataires pourront être maintenus, notamment par le 70 financement des services quotidiens de fonctionnement des immeubles (entretien courant des parties communes, chauffage, eau, électricité…), et le financement des interventions suite aux sinistres pourra être assuré. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, la présente disposition a été soumise au Conseil national d’évaluation des normes, qui a rendu un avis favorable le 9 novembre 2023. En application de l’article R*361 -2 du code de la construction et de l’habitation, la présente disposition a été soumise au Conseil national de l’habitat (CNH) qui a rendu un avis favorable le 6 novembre 2023. En application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a été obligatoirement consulté et a rendu un avis différencié pour le s articles qui impactent les missions des syndics le 10 novembre 2023. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Il n’est pas prévu d’entrée en vigueur différée pour cette mesu re, qui entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Ces dispositions seront applicables aux procédures d’exécution engagées après la date d’entrée en vigueur de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article s’appliq ue de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et par le principe de l’identité législative. 71 En l’absence de mention expresse d’application, les disposition s du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et appliquant le principe de la spécialité législative. Il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie (articles 76 et 77 de la Constitution) et pour les Terres australes et antarctique françaises (article 72-3 de la Constitution). Les compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ne permet plus à l’Etat d’intervenir dans ces deux collectivités en matière de logement, de construction, d’habitation, d’urbanisme et de droit civil, ce qui interdit toute possibilité d’extension des dispositions du projet de loi dans ces deux collectivités. Tel n’est pas le cas pour les Terres australes et antarctique françaises et, pour certaines des dispositions du projet de loi, pour Wallis-et-Futuna. Cependant, la non-application dans ces collectivités des textes modifiés par le projet de loi rend impossible ou inutile d’éventuelles extensions. Pour Saint-Barthélemy, Saint-Mar tin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et par le principe de l’identi té législative, les dispositions du présent article modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables en ce qu’elles interviennent dans les compétences dévolues à ces collectivités en matière d’urbanisme, de construction, d’habitation et de logement (cf. articles LO 6 214-3, LO 6 314-3 et LO 6 414- 1 du code général des collectivités territoriales). 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne requiert aucun texte d’application. 72"},{"num":"5","extrait":"– Faciliter l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les difficultés des copropriétés sont souvent liées à de multiples causes : dégradation du bâti, problèmes juridiques et gestion financière inadaptée. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit, en fonction du degré de difficulté rencontré par la copropriété (loi ALUR), deux procédures applicables. Il s’agit, dans l’ordre croissant des difficultés rencontrées par la copropriété : de la procédure d’alerte (articles 29-1 A à 29-1 C de la loi du 10 juillet 1965) lorsque la copropriété est en pré-difficulté, prévoyant la désignation par le président du tribunal judiciaire d’un mandataire ad hoc lorsque les comptes de la copropriété atteignent certains seuils d’impayés, afin d’analyser la situation financière de la copropriété et de l’état de l’immeuble, et d’élaborer des préconisations pour rétablir l’équilibre financier ; de la procédure d’administration provisoire (articles 29-1 à 29-14 de la loi du 10 juillet 1965) lorsque les difficultés de la copropriété sont bien plus importantes, que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’imm euble, prévoyant la désignation par le président du tribunal judiciaire d’un administrateur provisoire aux pouvoirs plus étendus que ceux du mandataire ad hoc puisqu’il se voit conférer les pouvoirs du syndic et la plupart des pouvoirs de l’assemblée générale, chargé de prendre toutes les mesures nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété. Avec le développement des difficultés des copropriétés, les tribunaux judiciaires sont de plus en plus sollicités pour désigner des administrateurs provisoire s pour gérer les syndicats de copropriété : 947 demandes en 2023 contre 885 demandes formulée s en 2010 devant les tribunaux. Pour répondre aux enjeux actuels de redressement des copropriétés menés par les collectivités, et prévenir le recours croissant à ces procédures, les réformes proposées dans le cadre du présent projet de loi visent à faciliter l’initiation des procédures existantes par les copropriétaires et les syndics et à inciter ces derniers à saisir le juge sans attendre que les difficultés soient telles qu’elles justifient l’ouverture d’une administration provisoire. Lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles (provisions du budget prévisionnel appelées selon les modalités fixées par l’assemblée générale et cotisations annuelles alimentant le fonds de travaux selon les mêmes modalités), ou 15 % pour 73 les copropriétés de plus de 200 lots, le syndic saisit le juge sur requête d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc. A défaut d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter d e la clôture des comptes, le juge peut être saisi par les copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat ou le représentant du conseil syndical, un créancier (dans certaines conditions), le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République, le m aire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, ou le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l’Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l’immeuble et le président de la communauté de communes sont informés de la saisine faite par le syndic, par les copropriétaires ou par un créancier. Le président du tribunal judiciaire désigne par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. Le mandataire ad hoc est habituellement un administrateur judiciaire figurant sur l a liste de la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs et mandataires judiciaires mais, à titre exceptionnel, le juge peut désigner, par une décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sous réserve d’une liste d’incompatibilités (Article 29-1 C). Conformément aux articles 61-1-2 et suivants du décret n° 67-22 3 du 17 mars 1967, le mandataire ad hoc doit justifier : qu’il remplit les conditions cumulatives d’expérience d’au moins trois ans dans la gestion d’une copropriété ou dans le conseil des syndicats de copropriétaires, et de diplôme de niveau master 2 attestant de compétences dans trois domaines : le droit civil, la comptabilité et la construction ou gestion immobilière, qu’il dispose d’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de ses négligences, de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l’exercice de son mandat, qu’il dispose d’une garantie affectée au remboursement des fond s, effets ou valeurs qu’elle est amenée à détenir dans le cadre de son mandat ainsi des sommes versées au fonds de travaux. L’article 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose au mandataire ad hoc de dresser, dans les 3 mois (délai renouvelable une fois), un rapport présentant l’analyse de la situation financière du syndicat et de l’état de l’immeuble, ses préconisations pour rétablir l’équilibre financier du syndicat, et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause. Ses préconisations devront être mises à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des copropriétaires. 74 Le greffe du tribunal judiciaire adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, et aux autorités publiques (maire, préfet, communauté de communes). 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’objectif de la procédure de mandat ad hoc est d’analyser la situation financière de la copropriété, les conditions de sécurité de l’immeuble, mener de s actions de médiation et de négociation entre les parties prenantes, et d’élaborer des préconisations pour le redressement financier de la copropriété. Cet te procédure n’a donc pas pour conséquence directe de limiter l’exercice du droit de propriété des copropriétaires. Le renforcement de la procédure de mandat ad hoc, en ce qu’elle reste une procédure ouverte uniquement sur décision de justice et n’en change pas l’économie telle que ci-dessus définie est conforme au droit constitutionnel et notamment à la protection matérielle du droit de propriété fondée sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par ailleurs, dans son considérant 7 de sa décision n°2014-691 du 20 mars 2014, le conseil constitutionnel, saisi de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, a rappelé « qu'il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercic e du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à la liberté contractuelle, qui découle de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ». 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Dans les mêmes conditions que celles évoquées au 1.2 cadre constitutionnel, les présentes dispositions sont conformes à l’article 1 er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne relatif à la protection de la propriété, lequel disp ose, en son premier paragraphe, que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Il n’existe pas en droit européen primaire ou dérivé de dispositions de fond en matière de copropriété et procédures d’administration des copropriétés en difficulté. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Sans objet. 75 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER En pratique, la procédure de mandat ad hoc n’est presque pas utilisée, alors que les textes prévoient qu’elle doit être déclenchée dès que les conditions d’impayés sont remplies. En effet, en 2022, les tribunaux judiciaires n’ont été saisis que de 56 demandes de désignation d’un mandataire ad hoc, pour 947 demandes de désignation d’un administrateur provisoire, lorsque l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ou que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble Depuis 2017, le nombre de demandes de désignation d’un mandataire ad hoc ne représente pas plus de 5,6 % des saisines annuelles totales du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un mandataire ou administrateur lorsque la copropriété est en difficulté (si l’on excepte l’année 2021 où la saisine aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc représente 8,9 % des saisines). A Marseille, il n'y a pas eu de demande de mandat ad hoc depuis 2019, seulement 3 demandes en 2017 et 2 en 2018. La très faible demande de désignation d’un mandataire ad hoc s’explique d’abord par le fait que les syndics sont réticents à déclencher cette procédure, sauf s’ils sont en conflit avec les copropriétaires et envisagent de démissionner. Leur action peut aussi être paralysée s’ils ne parviennent pas à réunir l’assemblée des copropriétaires, et donc à déterminer l’ampleur des impayés en l’absence de clôture des comptes. De leur côté, les copropriétaires ne sont pas favorables à l’ar rivée d’un tiers dont ils devront assumer les honoraires, même si l’arti cle 29-1 B prévoit que le juge peut décider l’imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux. La pratique révèle également des syndicats de copropriétaires en grande difficulté lorsque les syndics n’ont pas convoqué d’assemblée général e d’approbation des comptes ou lorsque le syndic est défaillant. Les créanciers n’utilisent pas non plus leur droit de déclenche ment, même après que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’a ccès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a ajouté à l’article 29-1 B une règle d’imputation des frais, en incitant les créanciers et le syndicat des copropriétaires à déclencher la procédure de mandat ad hoc. En effet, l’alinéa 2 de l’article 19 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, introduisant l’article 29-1 B dans la loi du 10 juillet 1965, prévoyait que, dans le cas où un créancier impayé depuis six mois déclenchait la procédure, les frais du mandat ad hoc étaient systématiquement supportés par les créanciers. 76 Comme en matière de procédure collective, les créanciers préfèrent utiliser les moyens de recouvrement de droit commun en cas d’impayés, face à la perspective de l’ouverture postérieure d’une administration provisoire entraînant le gel de leurs créances. Enfin, même si la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a élargi les pouvoirs de saisine des maires et des président d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) afin qu’ils puissent aux aussi saisir le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, ces derniers, de même que le procureur, disposent rarement d’informations directes sur la situation financière du syndicat, et ne sont informés que postérieurement à la saisine. Ainsi, les copropriétés entrent abruptement dans le régime de l ’administration provisoire lorsque leur équilibre financier est déjà gravement compromis, ou qu’elles sont dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble. Il paraît donc nécessaire, pour que le palier de l’alerte soit réellement utilisé, de redessiner les conditions d’ouverture du mandat ad hoc, d’une part, et de rendre effective l’obligation d’alerte posant sur les syndics d’autre part, en instaurant un mécanisme d’imputation de tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, imputation décidée par le juge dans le cadre de la procédure d’administration provisoire. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi par la loi est de traiter en amont avec plus d’efficacité les difficultés des copropriétés qui peuvent être redressées, et d’éviter des saisi nes trop tardives et des administrations provisoires ab initio. En effet, la procédure de mandat ad hoc est un outil de prévention qui permet d’engager une dynamique de redressement de la copropriété dès que les impayés deviennent significatifs, mais bien avant que les difficultés ne deviennent trop aigües et ne nécessitent un investissement lourd de la puissance publique dans le cadre d’une administration provisoire. Le rétablissement de la situation financière de la copropriété pourra être d’autant plus rapide et efficace que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires n’est pas gravement compromis. Pour les copropriétés qui rencontrent des difficultés de gestion encore modérées, la procédure de mandat ad hoc permet, par un audit extérieur et indépendant, de donner aux copropriétaires des solutions de redressement. L’indépendance du mandataire, désigné par le juge, à l’égard du syndic et le fait qu’il ne puisse pas être nommé syndic à l’iss ue de sa mission, donne de la crédibilité à son diagnostic, à ses recommandations dans l’intérêt des copropriétaires. La mission du mandataire ad hoc est plus cadrée que celle du mandataire provisoire, puisque le rapport comportant diagnostic et préconisations doit être adressé au tribunal dans un délai de trois mois renouvelable une seule fois par décision de justice, qu’une assemblée générale doit 77 être tenue dans les six mois du dépôt du rapport, délai réduit à 3 mois si des mesures urgentes doivent être prises, sinon le juge est saisi pour enjoindre au syndic de convoquer l’assemblée générale ou pour désigner un administrateur provisoire (article 29-1 B). Cette indépendance permet au mandataire ad hoc de solliciter du juge la désignation d’un administrateur provisoire, dès que la situation de la copropriété le justifie, sans attendre que les dégradations ne soient trop conséquentes, rendant la situation de l’immeuble irrémédiable. Le projet de loi, en assouplissant les conditions d’ouverture e t en incitant à l’ouverture d’un mandat ad hoc, tend donc à développer cette procédure dans la continuité de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), et plus particulièrement à inciter les syndics à saisir le juge dès que les seuils d’impayés sont atteints. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ENVISAGÉE A été écartée l’option consistant à baisser le seuil d’impayés permettant le déclenchement de l’alerte sous les 25 % des sommes exigibles, ou sous les 15 % pour les copropriétés de plus de 200 lots. En effet, l’abaissement des seuils ne permet pas de résoudre la difficulté tenant à l’absence de comptes approuvés par la copropriété, fréquente dans les situations de copropriétés dégradées. En outre, l’abaissement des seuils pourrait conduire au déclenchement d’une alerte alors que les impayés seraient le fait de peu de propriétaires et ne serait alors plus un signal d’une situation financière dégradée de la copropriété dans son ensemble. 3.2. OPTION RETENUE La dégradation de la situation financière et de gestion d’une copropriété s’accompagne fréquemment d’une absence de comptes de la copropriété. Cette absence de comptes approuvés ne permet pas de prendre la mesure de la dégradation et celle-ci s’envenime sans que la situation financière puisse être objectivée. Il apparaît opportun de prévoir l’obligation pour le syndic de déclencher la procédure d’alerte en cas d’absence d’approbation des comptes deux années consécutives et en élargissant la possibilité de la déclencher aux différents acteurs susceptibles d’en être alertés. Par ailleurs, la prise en charge de tout ou partie des frais de la procédure d’administrat ion provisoire par le syndic, qui n’est pas automatique, mais décidée par le juge dans le cadre de la procédure d’administration provisoire, permettra de manière contradictoire d’évaluer les motifs pour lesquels la procédure de mandat ad hoc n’avait pas été déclenchée. Le dispositif entend permettre au juge d’imputer les frais aux syndics les plus défaillants. La solution est avantageuse pour les copropriétés qui n’auront pas à supporter les conséquences de l’inaction prolongée du syndic, et reste mesurée vis -à-vis des syndics qui pourront le cas 78 échéant faire valoir leurs arguments et expliquer les motifs qui les ont empêchés de déclencher à temps la procédure d’alerte, dans le cadre d’un débat contradictoire devant le président du tribunal judiciaire préalablement à sa décision. Le magistrat appréciera en outre, avant de décider des modalités de la prise en charge des frais de l’administration provisoire, quelle a été la conséquence sur l’état de la copropriété au moment où il statue, de l’absence de saisine pour mandat ad hoc au moment où les impayés atteignaient les seuils prévus par la loi, ou lorsqu’aucune assemblée générale ne s’était tenue depuis au moins deux ans. Son appréciation de la responsabilité liée à l’inaction du syndic sera identique à celle qu’il opère pour évaluer les conséquences d’une perte de chance. L’option retenue consiste à modifier l’article 29-1 A en ses 1er et 2ème alinéas, tels qu’introduits par la loi Molle (loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’expulsion) n ° 2009- 323 du 25 mars 2009, par ajout de conditions de déclenchement d e la procédure de mandat ad hoc. La modification de l’alinéa 1 er permet le déclenchement de la procédure par le syndic en cas d’absence de décision d’assemblée générale clôturant les comptes depuis au moins deux ans et l’alinéa 2 permet le déclenchement de la procédure par les copropriétaires, les créanciers, le préfet, le procureur, le maire de la commune ou le président de la communauté de communes non seulement en cas d’absence de clôture des comptes comme dans l’alinéa précédent, mais aussi en cas d’absence de syndic. En outre, l’article 29 -1 II, qui dispose que les modalités de rémunération de l’admini strateur provisoire sont fixées par décret, est complété par un alinéa prévoyant la possibilité, pour le président du tribunal judiciaire, d’imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic de copropriété, si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29-1 A. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Les dispositions législatives modifiées figurent au chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Modification des premier et deuxième alinéas de l’article 29-1 A ; Ajout d’un alinéa au II de l’article 29-1. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne L’article 1 du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de 79 sa propriété que pour cause d ’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d ’autres contributions ou des amendes. Ainsi, il ressort de cet article que le droit à la protection de la propriété n’est pas absolu et peut faire l’objet de restrictions clairement énoncées dans les conditions prévues par la loi : ces restrictions visent l’intérêt général ou l’intérêt public et doivent être proportionnées, c’est -à- dire ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les finalités suivantes relevaient de la notion d’utilité publique : la lutte contre l’injustice sociale, la protection de l’environnement. Le traitement des difficultés des copropriétés est une spécificité française. Le cadre conventionnel ci- dessus circonscrit induit qu’il n’y a pas de difficulté d’artic ulation avec le droit de l’Union européenne. De même, il n’existe pas de convention internationale à laquelle la France serait tenue relative aux copropriétés en difficulté nécessitant une articulation avec le droit international. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires Les modifications envisagées ont un impact en termes d’organisation judiciaire. Le développement de la procédure de mandat ad hoc, dont le déclenchement sera rendu plus automatique par un mécanisme incitatif, va accroître le nombre de saisines des juridictions 80 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Sans objet. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Le développement espéré de la procédure de mandat ad hoc nécessite un vivier d’administrateurs judiciaires civils très spécialisé en cette matière, qui est actuellement d’une vingtaine, et qui sera plus sollicité. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les copropriétés financent par principe le mandat ad hoc et l’administration provisoire. Les modifications envisagées n’ont donc pas d’impact budgétaire sur les syndicats de copropriétaires. En revanche, la prévention de difficultés financières graves permettra de réduire les coûts de travaux pour les copropriétés, de prévenir la dégradation des conditions de vie des copropriétaires occupants et des locataires. 81 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Dans le cadre de l’établissement du diagnostic et des préconisations, le mandataire ad hoc sera en mesure de mettre en œuvre plus facilement les dispositions environnementales dédiées aux logements. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES En application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a été obligatoirement consulté et a rendu un avis défavorable le 16 novembre 2023. En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, la disposition envisagée a été obligatoirement soumise au Conseil national d’évaluation des normes qui a rendu un avis favorable le 9 novembre 2023. En application de l’article R*361-2 du code de la construction et de l’habitation, la disposition envisagée a été obligatoirement soumise au Conseil national de l’habitat qui a rendu un avis favorable le 6 novembre 2023. 5.2. MODALITÉS D尋APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Il n’est pas prévu d’entrée en vigueur différée pour cette mesure. Le présent article entrera donc en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. 5.2.2.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"6","extrait":"– Sécuriser le recours à la concession d’aménagement 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les dispositifs d’intervention en faveur du traitement des copropriétés dégradées Pour répondre aux enjeux de requalification ou de réhabilitation du bâti existant et plus particulièrement intervenir sur les copropriétés dégradées et en difficulté, il existe à différents niveaux des dispositifs opérationnels qui mobilisent l’Etat, de s collectivités territoriales, leurs groupements et des opérateurs publics ou privés. L’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) Copropriétés en difficulté est un outil adapté aux problèmes des copropriétés, car il a pour objet de remédier à la dégradation des immeubles. Ce dispositif constitue le cadre privilégié de l’action publique pour restaurer le cadre de vie des occupants des copropriétés en très grande difficulté, engagées dans une spirale de déqualification paupérisation. Ils ont pour objectifs de réaliser des travaux de conservation de l’immeuble, de rétablir le fonctionnement des instances de la copropriété, d’assainir sa gestion et sa situation financière, d’assurer l’i nformation et la formation des occupants de l’immeuble, d’organiser la mise en place de mesure s d’accompagnement économiques, urbaines, sociales. Il fait l’objet d’une convention entre la commune ou l’établiss ement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et l’État. La convention OPAH précise en particulier le périmètre de l'opé ration, le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l’Anah, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l’EPCI ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat. Il s’agit également des actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l’EPCI. La mise en œuvre de ce dispositif s’inscrit dans le respect des objectifs du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et du programme local de l’habitat (PLH). Une opération de revitalisation de territoire (ORT) tient lieu d’OPAH lorsque sa convention comprend les éléments prévus pour une convention en ce sens. Il existe à ce jour 76 OPAH spécifiques 34 sur les copropriétés dégradées actives sur la totalité du territoire. 34 Source Anah. 84 Par ailleurs, lorsqu'une copropriété est confrontée à de graves difficultés (sociales, techniques et financières), le préfet peut intervenir pour prendre certaines mesures. Ces difficultés peuvent être d'ordre social (copropriétaires défaillants), technique (immeuble dégradé), financier (nombre d'impayés importants). Le préfet peut demander l'interv e n t i o n d ' u n e c o m m i s s i o n chargée d'élaborer un diagnostic et un plan de sauvegarde de l'immeuble (article L. 615-1 du code de la construction et de l ’habitation). Cette commission est composée des personnes suivantes : Maire de la commune de l'immeuble ; Président de l’EPCI compétent en matière d'habitat ; Président du conseil départemental ; Président du conseil syndical ou administrateur provisoire s'il en existe un ; Représentants des propriétaires et locataires de l'immeuble concerné. La demande d'intervention d'une commission peut également provenir du maire, du président de l’EPCI ou d’associations d'habitants, de propriétaires ou de copropriétaires de l'immeuble. Le plan de sauvegarde prévoit plusieurs mesures, en particulier le redressement de la situation financière de la copropriété, la clarification et simplification des règles de structure et d'administration de l'immeuble et la réalisation de travaux de conservation de l'immeuble (par exemple, réfection du gros œuvre) ou tendant à réduire les charges de fonctionnement trop importantes. Il inclut également une information des occupants de l'immeuble (propriétaires, locataires...) pour restaurer les relations sociales. Le syndic de copropriété doit remettre à la commission tous les documents utiles à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de sauvegarde. Il existe à ce jour 81 Plan de Sauvegarde (PDS)35 actifs sur l’ensemble du territoire national. L’« OPAH copropriété » et le plan de sauvegarde, pilotés selon les cas pa r les collectivités ou le préfet et financés (en partie) par l’Anah constituent le cadre privilégié de l’action publique pour restaurer le cadre de vie des occupants des copropriétés en très grande difficulté, engagées dans une spirale de déqualification paupérisation. Ils ont pour objectifs de réaliser des travaux de conservation de l’immeuble, de rétablir le fonctionnement de s instances de la copropriété, d’assainir sa gestion et sa situation financière, d’assurer l’i nformation et la formation des occupants de l’immeuble, d’organiser la mise en place de mesure s d’accompagnement économiques, urbaines, sociales. Ils permettent notamment de traiter les problèmes structurels et les difficultés de gestion des ensembles immobiliers construits dans les années 60-70. Enfin, il y a l’opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), qui concourt plus précisément à lutter contre les logements indignes et la dégradation des immeubles en copropriété (article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation). La loi ALUR36 a créé ce nouvel outil, plus directement pour faire face aux difficultés rencontrées par certaines 35 Source Anah. 36 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 85 copropriétés qui vont bien au-delà d’un simple dysfonctionnement de la gestion, les opérations de requalification de copropriété s dégradées (ORCOD). Ces opérations offrent un cadre contractuel ensemblier et intégrateur nécessaire pour traiter de façon coordonnée l'ensemble des difficultés observées (dysfonctionnements internes de la copropriété, problèmes urbains, sociaux ou liés au marché de l’habitat) en utilisant un large éventail d’outils. Les ORCOD dites de droit commun peuvent être mises en place par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements. Elles sont menées sur un périmètre défini par cette collectivité ou ce groupement dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat. Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire. Cette convention mobilise plusieurs outils : Un dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ; La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ; La mise en œuvre des actions prévues dans le cadre d’une OPAH ; Le cas échéant, la mise en œuvre d’u n plan de sauvegarde prévu pour répondre à des difficultés exceptionnelles de logement, ainsi que la procédure d’administration provisoire renforcée prévue pour les copropriétés en difficulté ; La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement intégrant les objectifs de l’ORCOD. Il existe à ce jour quatre ORCOD dites de droit commun (qui ne sont pas déclarées d’intérêt national) contractualisées (Metz, Saint Etienne du Rouvray, Sarcelles et Argenteuil) et trois à l’étude (Marseille, Vaulx-en-Velin et Montpellier). La mise en œuvre des actions d’accompagnement classiques (OPAH, plan de sauvegarde) sont également possibles et constituent alors un volet spécifique intégré à l’ORCOD pour cibler les efforts sur les immeubles les plus en difficulté du périmètre. L’opération de requalification des copropriétés dégradées facilite la mobilisation de certains outils de l’aménagement dont le droit de préemption urbain (DPU) renforcé et certaines prérogatives du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants. Le droit de préemption urbain renforcé (DPUR) permet à la commune ou l’EPCI compétent, sur délibération motivée, de pouvoir intervenir sur des alié nations qui ne sont en principe pas couvertes par le DPU (article L. 211-4 du code de l’urbanisme). Il en est ainsi des lots de copropriétés lors de la vente de ces derniers en se substituant aux futurs acquéreurs. Cette démarche permet dans le cas de copropriétés en difficulté de faire entrer dans ces ensembles u n copropriétaire institutionnel 86 vertueux et dans le cadre des copropriétés vouées au recyclage d’accélérer l’acquisition complète de l’immeuble sans passer par une procédure d’expropriation. De nombreux autres outils sont par ailleurs mobilisables lorsque l’ORCOD est qualifiée d’opération d’intérêt national (OIN), en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. La conduite d’une ORCOD-IN peut être confiée à un établissement public foncier (EPF) de l’Etat. Cette déclaration d’intérêt national permet en particulier l’intervention d’un établissement public foncier d’Etat qui est chargé de la conduite de l’opération et mobilise à cet effet la ressource fiscal e qui lui est affectée, la taxe spéciale d’équipement, dans la limite de 5€ par habitant. Des moyens renforcés sont également mobilisés par l'Etat dans le cadre de ces opérations (renfort des agences régionales de santé pour lutter contre l'insalubrité, renfort du tribunal de grande instance). Il existe actuellement cinq ORCOD d’intérêt national, dont quatre en IDF (Grigny, Clichy-sous-Bois, Mantes-La-Jolie, Villepinte) et une à Nîmes (Occitanie). La concession d’aménagement La concession d’aménagement est un contrat de droit administratif entre une personne publique (le concédant) et un aménageur public ou privé (le concessionnaire). Par ce contrat, la personne publique à l’initiative de l’opération d’aménagement délègue l’étude (non de faisabilité, mais d’exécution) et la réalisation de celle-ci à un aménageur public ou privé (articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l’urbanisme). Toute personne y ayant vocation peut être concessionnaire : aménageurs publics (établissements publics d’aménagement, sociétés publiques locales, offices publics de l’habitat, etc.) ou privées telles que les sociétés d’économie mixte (SEM) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL). Des dispositions spécifiques sont d’ailleurs prévues pour les sociétés d’économie mixte (articles L. 1523-2 et suivants du code général des collectivités territoriales). L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics qui sont à l’origine d’une opération d’aménagement peuvent concéder à toute personne y a y a n t vocation la réalisation d’une telle opération au sens du code de l’urbanisme (opérations ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’hab itat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, etc.). Dans ce cadre, le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opéra tion prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opératio n, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession. Le traité de concession d’aménagement précise les obligations d e chacune des parties, notamment l’objet du contrat, sa durée et les conditions de son éventuelle prorogation ou sa modification. 87 Ce contrat peut prévoir que l’autorité concédante participe au coût de l’opération, par exemple avec la mise à disposition des biens concernés par l’opération. En cas de participation financière du concédant, le montant (avec une éventuelle répartition) et l es modalités sont à préciser au contrat. Cette participation peut être renforcée par voie d’ave nant pour apporter un soutien financier en cours d’exécution du contrat. Il convient de rappeler que le montant total de l’opération s’apprécie au niveau du concessionnaire en incluant les sommes versées par le concédant et les recettes provenant de tiers. Au regard de cette particularité, la notion de concession d’amé nagement peut renvoyer tant à un contrat de concession au sens de l’article L. 1121 -1 du code de la commande publique (et plus particulièrement l’article L. 3000-1 du même code) dès lors qu’est transféré « un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service » tant à un marché public au sens de l’article L. 1111-1 du même code en l’absence de transfert de ce risque. Concernant ce critère, dès lors que le concessionnaire assume u n risque économique lié à l'opération d'aménagement, le contrat est donc soumis au régime des concessions. Au sens du code de la commande publique, la notion de risque économique implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle ne doit pas être purement théorique ou négligeable pour le concessionnaire. Ce risque est réputé assumé par le concessionnaire lorsque celui-ci n'est pas assuré de pouvoir amortir, dans des conditions d'exploitation normales, les investissements ou les coûts qu'il a supportés. Dans le cas contraire, le contrat est passé selon les règles applicables aux marchés publics de travaux (sous réserve des dispositions prévues par les articles R. 300-11-2 et R*. 300-11-3 du code de l'urbanisme). La forme sous laquelle le contra t a été conclu n'a aucune incidence. Dès lors que le cocontractant n'assume aucun risque financier, le contrat constitue un marché public même s'il a été formellement conclu en tant que concession37. En ce sens, l’attribution des concessions d’aménagement est sou mise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Compte tenu des exigences européenne en la matière, une réforme a été porté e par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement puis précisée par deux décrets38. Ainsi, toutes les concessions d’aménagement sont soumises aux règles générales de publicité et de mise en concurrence applicables selon les cas aux marchés de travaux ou aux contrats de concession, sous réserve des dispositions particulières prévues au code de l’urbanisme (voir notamment les articles R. 300-4 et suivants du code de l’urbanisme). 37 CE, 18 mai 2021, n° 443153. 38 Décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation des concessions d'aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires et modifiant le code d e l'urbanisme et décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d’aménagement. 88 Parmi les spécificités intéressantes de la concession d’aménagement, il y a donc la capacité de pouvoir répartir le risque financier et de disposer d’outils fonciers qui relèvent de prérogatives de puissance publique (la préemption et l’expropriation). En revanche, la concession d’aménagement a pour objet principal la réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. La jurisprudence a précisé cette notion et notamment des critères en indiquant que l’opération d’a ménagement suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire (Conclusions du commissaire du gouvernement S. Lasvignes sous l’arrêt du CE 28 juillet 1993 « Commune de Chamonix Mont-Blanc ») et qu'une opération dont les caractéristiques (en l'espèce deux îlots d'une superficie de 7 215 m² dont un îlot sert de terrain d'ass iette à l'hôtel existant et le second sera destiné à la construction d'une annexe de l'hôtel) et la faible importance des travaux d'équipement qu'elle nécessite, ne constitue pas une opération d'aménagement et d'équipement au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme (ancienne codification). L'opération d'aménagement est donc à distinguer de l'opération de planification seule et de l'opération de construction isolée. En effet, la poursuite d’une des finalités ne suffit pas à qualifier une opération d’aménagement. Cette notion suppose une intervention globale, complexe et comportant une dimension foncière significative39. Une concession ne peut porter sur une action de construction ou une action ponctuelle qui ne caractérise pas une opération d’ensemble 40. En pratique, la concession d’aménagement porte donc sur la réalisation d’opérations d’envergure et complexe et financièrement et techniquement. Ainsi, dans le cas où des ORCOD visent des situations dont le traitement des logements s’inscrit dans un cadre plus large impliquant notamment le remaniement d’espaces publics, la création d’équipements publics, etc., il est assez aisé de démontrer la possibilité d’une concession d’aménagement confiant à l’aménag eur des interventions sur des copropriétés dégradées. Cependant, toutes les actions nécessaires aux OPAH, plans de sauvegarde ou ORCOD ne constituent pas des opérations d’aménagement. Actuellement, à défaut de pouvoir mobiliser la concession d‘amé nagement, les acteurs ont recours aux concessions de services et de travaux classiques. C’est ce constat qui a été fait pour les actions de revitalisation commerciale ou artisanale et qui a conduit à intégrer par voie d’amendement au projet de loi 3DS 41 une mesure visant à permettre de confier par une concession d’aménagement de telles actions prévues dans des cadres définis et ce pour dépasser la notion d’opération d’aménagement42. 39 CE, 28 juillet 1993, n° 124099 ; CE, 20 décembre 2000, n° 210219. 40 Réponse ministérielle n° 7745 : JOAN Q 10 mars 2003, p. 1846. 41 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. 42 Article L. 300-9 du code de l’urbanisme, créé par l’article 110 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée. 89 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La concession d’aménagement, dans la mesure où elle permet de f onder le recours à des prérogatives de puissance publique que sont le droit de préemption et l’expropriatio n, est un des dispositifs à appréhender au regard du droit de propriété. S'appuyant sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droit s de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a reconnu la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété 43. Le droit de propriété figure, de même que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, « au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique ». Les atteintes et limitations à ce droit doivent être justifiées par une nécessité publique conformément aux dispositions de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, soit par un intérêt général suffisant et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi44. Tout dispositif mis en place avec un risque d’atteinte doit poursuivre un but d'intérêt général, ce qui est le cas quand il tend à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement urbain45 et, par exemple, qu’il poursuit un but de protection de l'environnement, objectif à valeur constitutionnelle46. Le Conseil constitutionnel est attentif à accorder une protection du droit de propriété, si ce n’est identique, du moins équivalente à celle du standard de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En matière de maîtrise foncière publique, l’intervention publique doit également être observée au regard de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle garanties par la Constitution. La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a énoncé en 2012 que le législateur peut y apporter des limitations « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi »47. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit de propriété est un droit fondamental qui bénéficie aussi de la protection qu’assure aux citoyens la Convention européenne des droits de l’homme48. L’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) énonce que « Toute personne physique ou morale a droit au 43 Cons. Const. 16 janvier 1982, n° 81-132 DC, loi de nationalisation. 44 V. par exemple décision n° 2011-177 QPC du 7 octobre 2011 point 2 ; v. aussi décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020 point 5. 45 V. décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 point 15 ; v. aussi décision n° 2011- 177 QPC précitée point 5. 46 V. n° 2019- 823 QPC du 31 janvier 2020, point 4. 47 V. décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012. 48 CEDH, R.P. c/ France, 21 janvier 2010, req. n° 1027/02. 90 respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international », réserve qui permet que des restrictions soient apportées au droit de propriété pour des raisons d’intérêt général, sans indemnisation intégrale des préjudices subis. Par ailleurs, concernant la concession d’aménagement, il convient de rappeler que ce dispositif s’inscrit dans le respect des exigences de l’Union européenne e n matière de commande publique49, et notamment du respect du principe de la libre concurrence50. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Sans objet. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les opérateurs impliqués dans les opérations de requalification de copropriétés dégradées font face à des difficultés pour encadrer leurs relations avec les collectivités. En effet, bien que désignés comme des opérateurs ensembliers et impliqués dans la convention des partenaires, le cadre contractuel existant ne permet pas pleinement de couvrir les attentes de chacun (procédure de désignation d’un opérateur immobilier ou d’aménagement, modalités de partage du risque financier de l’opération entre collectivités et opérateurs…). Des collectivités mettent alors en place des concessions de services de droit commun, mais celles- ci ne répondent que très partiellement aux besoins des copropriétés concernées et n’appo rtent qu’un cadre fragile à la relation entre l a collectivité et l’opérateur. Ce contrat est mal connu des services des collectivités locales compétents en matière d’habitat ou d’urbanisme. Sa mise en place se révèle difficile à promouvoir. De plus, ce contrat présente la spécificité d’être aux risques du concessionnaire. Si cela a du sens sur des copropriétés dont le redressement a de fortes probabilités de réussir, en revanche, les opérations de portage ciblé ou massif dans des copropriétés confrontées à de nombreuses difficultés susceptibles de compromettre leur redressement présentent un risque considérable pour l’opérateur foncier. Il conviendrait de pouvoir disposer de certaines concessions d’aménagement aux risques du concédant. La concession d’aménagement apporte un cadre précis mais est réservée avant tout aux opérations d’aménagement, notion entendue au sens de la définition donnée par le Conseil d’Etat dans la décision de 1993 « Commune de Chamonix -Mont-Blanc » susmentionnée. La 49 Voir notamment la directive 2014/23/UE du Parlement européen e t du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, et la directive 2014/2 4/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"7","extrait":"– Sécuriser le recours au droit de préemption urbain (DPU) 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1. Les dispositifs d’intervention en faveur du traitement des copropriétés dégradées Pour répondre aux enjeux de requalification ou de réhabilitation du bâti existant et plus particulièrement intervenir sur les copropriétés dégradées et en difficultés, il existe à différents niveaux des dispositifs opérationnels qui mobilisent l’Etat, le s collectivités territoriales, leurs groupements et des opérateurs publics ou privés. L’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) Copropriétés en difficulté. Cet outil est adapté aux problèmes des copropriétés, car il a pour objet de remédier à la dégradation des immeubles. Ce dispositif est mobilisé pour améliorer l’habitat (notamment le locatif social) et le cadre de vie de cet habitat (services de proximité). Il a pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti par l’ensemble des acteurs publics ou privés (article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation). Il vise à améliorer l’offre de logements (surtout celle des logements locatifs) et à maintenir ou développer les services de voisinage. Il fait l’objet d’une convention entre la commune ou l’établiss ement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et l’État. La convention OPAH précise en particulier le périmètre de l'opé ration, le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l’Anah, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l’EPCI ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat. Il s’agit également des actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l’EPCI. La mise en œuvre de ce dispositif s’inscrit dans le respect des objectifs du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et du programme local de l’habitat (PLH). Une opération de revitalisation de territoire (ORT) tient lieu d’OPAH lorsque sa convention comprend les éléments prévus pour une convention en ce sens. Il existe à ce jour 76 OPAH spécifiques sur les copropriétés dégradées sur la totalité du territoire, y compris l’outre-mer. 99 Par ailleurs, lorsqu'une copropriété est confrontée à de graves difficultés (sociales, techniques et financières), le préfet peut intervenir pour prendre certaines mesures. Ces difficultés peuvent être d'ordre social (copropriétaires défaillants), technique (immeuble dégradé), financier (nombre d'impayés importants). Le préfet peut demander l'interv e n t i o n d ' u n e c o m m i s s i o n chargée d'élaborer un diagnostic et un plan de sauvegarde de l'immeuble (article L. 615-1 du code de la construction et de l ’habitation). Cette commission est composée des personnes suivantes : Maire de la commune de l'immeuble ; Président de l’EPCI compétent en matière d'habitat ; Président du conseil départemental ; Président du conseil syndical ou administrateur provisoire s'il en existe un ; Représentants des propriétaires et locataires de l'immeuble concerné. La demande d'intervention d'une commission peut également provenir du maire, du président de l’EPCI ou d’associations d'habitants, de propriétaires ou de copropriétaires de l'immeuble. Le plan de sauvegarde prévoit plusieurs mesures, en particulier le redressement de la situation financière de la copropriété, la clarification et simplification des règles de structure et d'administration de l'immeuble et la réalisation de travaux de conservation de l'immeuble (par exemple, réfection du gros œuvre) ou tendant à réduire les charges de fonctionnement trop importantes. Il inclut également une information des occupants de l'immeuble (propriétaires, locataires...) pour restaurer les relations sociales. Le syndic de copropriété doit remettre à la commission tous les documents utiles à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de sauvegarde. Il existe à ce jour 81 Plans de sauvegarde actifs sur l’ensemble du territoire national. L’« OPAH copropriété » et le plan de sauvegarde, pilotés selon les cas par les collectivités ou le préfet et financés (en partie) par l’Anah constituent le cadre privilégié de l’action publique pour restaurer le cadre de vie des occupants des copropriétés en très grande difficulté, engagées dans une spirale de déqualification paupérisation. Ils ont pour objectifs de réaliser des travaux de conservation de l’immeuble, de rétablir le fonctionnement de s instances de la copropriété, d’assainir sa gestion et sa situation financière, d’assurer l’i nformation et la formation des occupants de l’immeuble, d’organiser la mise en place de mesure s d’accompagnement économiques, urbaines, sociales. Ils permettent notamment de traiter les problèmes structurels et les difficultés de gestion des ensembles immobiliers construits dans les années 60-70, dont un des volets d’intervention pour le redressement est de permettre l’arrivée d’opérateurs immobiliers en tant que copropriétaire vertueux au sein de ces ensembles. Enfin, il y a l’opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), qui concourt plus précisément à lutter contre les logements indignes et la dégradation des immeubles en copropriété (article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation). 100 La loi ALUR51 a créé ce nouvel outil plus directement utilisé par le niveau national, pour faire face aux difficultés rencontrées par certaines copropriétés qui vont bien au- delà d’un simple dysfonctionnement de la gestion, les opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD). Ces opérations offrent un cadre contractuel ensemblier et intégrateur nécessaire pour traiter de façon coordonnée l'ensemble des difficultés observées (dysfonctionnements internes de la copropriété, problèmes urbains, sociaux ou liés au marché de l’habitat) en utilisant un large éventail d’outils. Les ORCO D peuvent être mises en place par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements. Elles sont menées sur un périmètre défini par cette collectivité ou ce groupement dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat. Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire. Cette convention mobilise plusieurs outils : Un dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ; La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ; La mise en œuvre des actions prévues dans le cadre d’une OPAH ; Le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde prévu pour répondre à des difficultés exceptionnelles de logement, ainsi que la procédure d’administration provisoire renforcée prévue pour les copropriétés en difficulté ; La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement intégrant les objectifs de l’ORCOD ; Il existe à ce jour quatre ORCOD DC contractualisées (Metz, Saint Etienne du Rouvray, Sarcelles et Argenteuil) et trois à l’étude (Marseille, Vaulx-en-Velin et Montpellier). La mise en œuvre des actions d’accompagnement classiques (OPAH, plan de sauvegarde) sont également possibles et constituent alors un volet spécifique intégré à l’ORCOD pour cibler les efforts sur les immeubles les plus en difficulté du périmètre. L’opération de requalification des copropriétés dégradées facilite la mobilisation de certains outils de l’aménagement dont le droit de préemption urbain (DPU) renforcé et certaines prérogatives du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants. 51 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 101 De nombreux autres outils sont par ailleurs mobilisables lorsqu e l’ORCOD est qualifiée d’opération d’intérêt national (OIN). La conduite d’une ORCOD -IN peut être confiée à un établissement public foncier (EPF) de l’Etat. Cette déclaration d’intérêt national permet en particulier l’intervention d’un établissement public foncier d’Etat qui est chargé de la conduite de l’opération et mobilise à cet effet la ressource fiscale qui lui es t affectée, la taxe spéciale d’équipement, dans la limite de 5 € par habitant. Des moyens renforcés sont également mobilisés par l'Etat dans le cadre de ces opérations (renfort des agences régionales de santé pour lutter contre l'insalubrité, renfort du tribunal de grande instance). Il existe actuellement cinq ORCOD d’intérêt national, quatre en IDF (Grigny, Clichy -sous-Bois, Mantes-La-Jolie, Villepinte) et une à Nîmes (Occitanie) 1.1.2. Le droit de préemption urbain (DPU) Les droits de préemption constituent des outils d'acquisition foncière, à la disposition notamment des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Il s’agit de la faculté donnée à une collectivité publique ou à un organisme d'acquérir prioritairement dans certaines zones et en vue de certaines actions ou opérations d’intérêt général, des biens mis en vente pour lesquels un acquéreur est pressenti. Le droit de préemption, en particulier celui dit « urbain » (DP U – articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme) offre la possibilité à une collectivité locale, dans un périmètre prédéfini par elle en zone urbaine ou à urbaniser, de se substituer à l’a cquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une action ou une opération d’aménagement, et dans certains cas un projet ou une opération de construction répondant à un motif d’intérêt général. Le propriétaire doit ainsi déposer en mairie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) comprenant en particulier l’indication du prix de cession. Le titulaire ou le délégataire du droit de préemption dispose généralement d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette DIA pour se prononcer. Le propriétaire du bien n’est alors pas libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il souhaite. L’acq uéreur est alors évincé. Le titulaire du droit de préemption peut ne pas être d’accord avec le prix attendu par le vendeur et formuler une contre-proposition en ce sens. En cas de désaccord sur le prix, il revient au juge de l’expropriation de trancher. Le droit de préemption urbain (DPU) peut être renforcé dans certaines conditions, pour couvrir des cas particuliers d’aliénation, tel que celle « d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai » (article L. 211-4 du code de l’urbanisme). 102 En l’état actuel du droit, le droit de préemption urbain (DPU) de droit commun et renforcé peut être mobilisé pour les enjeux relatifs au traitement des copropriétés dégradées et à la lutte contre l’habitat indigne ou dangereux. L’article L. 210 -1 du code de l’urbanisme qui définit le périmètre de l’instauration du DPU renvoie aux finalités de l’a rticle L. 300 -1 du même code qui prévoit : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti […] ». Les ORCOD peuvent comprendre la mise en œuvre d'actions ou d'op érations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de l'opération, et elles peuvent donner lieu à l'instauration du DPU renforcé (DPUR) prévu à l'article L. 211-4 du même code, qui peut être délégué à l'opérateur chargé de la mis e en œuvre de l'opération. L'instauration du DPUR peut être assortie de l'obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l'article L. 213-2 dudit code (article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation). Ce droit peut être délégué à divers acteurs : Etat, collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics y ayant vocation ou des concessionnaires d’opération d’aménagement (article L. 213-3 du code de l’urbanisme). Il peut également être délégué à d’a utres acteurs du logement en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation (article L. 211-2 du code de l’urbanisme). Cet article a été récemment complété avec l’ajout des organismes de foncier solidaire (OFS), pour leur objet principal, dans le cadre de la loi n° 2022- 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 3DS. La même loi a permis de préciser que ce droit pouvait être délégué à une personne y ayant vocation et à laquelle a été confiée, en application de l'article L. 300-9, « la réalisation d'actions ou d'opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dans les secteurs d'intervention délimités d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée au même article L. 303-2 ou la réalisation d'actions ou d'opérations ayant pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d'activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains dans le périmètre délimité en application de l'article L. 214-1 du présent code » (article L. 211-2-3 du code de l’urbanisme). D’une façon générale, ce droit est directement lié à la notion d’opération d’aménagement. Or, la poursuite d’une des finalités ne suffit pas à qualifier une opération d’aménagement. Cette notion suppose une intervention globale, complexe et comportant une dimension foncière significative (CE, 28 juillet 1993, n° 124099, jurisprudence dite « Commune de Chamonix- 103 Mont-Blanc » ; CE, 20 décembre 2000, n° 210219). Si le DPU peut également être mobilisé pour des actions d’aménagement, et donc des interventions de moindre ampleur qu’une opération d’aménagement, qui porteraient sur la mise en œuvre d ’une politique locale de l’habitat et notamment la requalification de copropriétés dégradées, il n’y a pas de précision dans le code de l’urbanisme portant spécifiquement sur la mobilisation de cet outil dans les OPAH, plans de sauvegarde et ORCOD. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le droit de préemption urbain est un dispositif à appréhender au regard du droit de propriété. Le droit de propriété est garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Les atteintes et limitations à ce droit doivent être justifiées par une nécessité publique conformément aux dispositions de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, soit par un intérêt général suffisant et proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi (v. par exemple décision n° 2011-177 QPC du 7 octobre 2011 point 2 ; v. aussi décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020 point 5). Tout dispositif mis en place avec un risque d’atteinte doit poursuive un but d'intérêt général, ce qui est le cas quand il tend à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement urbain (v. décision n°2000-436 DC du 7 décembre 2000 point 15 ; v. aussi décision n°2011- 177 QPC précitée point 5) et par exemple qu’il poursuit aussi un but de protection de l'environnement qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle (v. n° 2019- 823 QPC du 31 janvier 2020, point 4). Le Conseil constitutionnel est attentif à accorder une protection du droit de propriété, si ce n’est identique, du moins équivalente à celle consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à plusieurs reprises sur la conformité au droit de propriété d’un droit de préemption. A chaque fois, il a examiné si le dispositif prévu par le législateur garantissait que son titulaire utiliserait le bien préempté conformément au motif d’intérêt général qui justifie la restriction apportée au droit de propriété du vendeur du bien préempté. Les rares cas où le Conseil constitutionnel a procédé à des déclarations d’inconstitutionnalité sont ceux où le législateur n’avait pas apporté une garantie suffisante pour que le droit de préemption soit effectivement utilisé en faveur de la finalité d’intérêt général pour laquelle il avait été créé (CC. QPC, 9 janvier 2018, n°2017-683). L’intervention publique, en matière de maîtrise foncière publique, doit être observée également au regard de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle garanties par la Constitution. La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a énoncé en 2012 que le législateur peut y apporter des limitations « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (v. décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012). 104 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le Conseil constitutionnel est attentif à accorder une protection du droit de propriété, si ce n’est identique, du moins équivalente à celle consacrée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH). La conformité du projet à la jurisprudence du Conseil constitutionnel assure ainsi que le dispositif soit également compatible avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CESDH garantissant le droit de propriété. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Sans objet. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Alors que le nombre de copropriétés dégradées reste élevé en France (estimé à 19% du parc selon les données issues du Fichier des Logements par Communes (Filocom) et que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite ELAN a modifié l’article L.741-1 du code de la construction et de l’habitation pour prévoir expressément que l’opérateur en charge de la mise en œuvre d’une ORCOD puisse se voir déléguer le droit de préemption urbain renforcé (DPUR), le recours au DPUR pour requalifier des copropriétés en difficulté rencontre encore un certain nombre d’obstacles. Si les finalités de l’aménagement foncier (article L. 300 -1 du code de l’urbanisme) couvrent bien divers aspects en matière de logements et d’amélioration d e l’habitat, il n’est pas fait mention explicitement dans les dispositions relatives au DPU de s dispositifs spécifiques que sont les OPAH, plans de sauvegarde et ORCOD. Afin de sécuriser la mobilisation du DPU dans ces cadres opérationnels, il conviendrait d’apporter des précisions en ce sens. Par ailleurs, la délégation du droit de préemption aux acteurs du logement social renvoie nécessairement à un programme local de l’habitat (PLH) ou aux objectifs en termes de logements sociaux (article L. 211-2 du code de l’urbanisme). Cela ne permet pas nécessairement en pratique aux délégataires (organismes d’habit ations à loyer modéré, concessionnaires d’aménagement,…), de pouvoir préempter des lots de copropriétés dégradées pour éviter qu’ils ne soient acquis par des marchands de sommeil ou des particuliers qui ne pourront pas assumer leur rôle de copropriétaire au vu des difficultés rencontrées par ces copropriétés et des besoins financiers nécessaires au traitement de ces difficultés. Une précision pourrait être apportée sur ce type de délégation pour y inclure plus explicitement les OPAH, plans de sauvegarde et ORCOD. Ces éléments relèvent nécessairement de dispositions législatives. 105 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Sans remettre en cause le cadre du DPU, en particulier les finalités et motifs pour le mobiliser, l’objectif de la mesure est de pouvoir clarifier et sécuriser l a mobilisation de cet outil dans les dispositifs privilégiés pour la requalification de copropriétés dégradées et ce sans avoir à nécessairement démontrer qu’il s’agit d’une opération d’aménagement au sens de la jurisprudence dite Chamonix 52. En effet, le DPU renforcé (DPUR) en application de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme mobilisé dans le cadre de copropriété en difficulté ou dégradée permet de faire entrer un copropriétaire institutionnel vertueux qui pourra notamment éclairer les décisions d’assemblée générale par un apport d’une expertise professionnelle. Cela permet par ailleurs de préempter des biens susceptibles d’être récupérés par des marchands de sommeil, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur localisation. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il a été envisagé de rester à droit constant et de ne pas apporter de précisions supplémentaires. Mais les acteurs concernés ont besoin de cette sécurisation pour pouvoir couvrir plus largement les actions rendues nécessaires par les OPAH, plans de sauvegarde et ORCOD. Et dès lors qu’il s’agit de conforter voire d’étendre le champ d’application du DPU, les évolutions sont de niveau législatif. Il a été envisagé de compléter les finalités prévues à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui fondent le droit de préemption urbain (article L. 210-1 du même code), mais elles font déjà mention d’enjeux couvrant la question du traitement des copropriétés dégradées53. La création d’un article permet d’englober toutes les actions relevant des OPAH, plans de sauvegarde et ORCOD et nécessitant potentiellement un recours à cet outil. Il permet également de faire le lie n avec la mesure portant sur la concession d’aménagement pour c es dispositifs (article 6 du projet de loi). 3.2. DISPOSITIF RETENU Afin de sécuriser l’utilisation du DPU, il est proposé d’indiqu er qu’il peut être exercé pour répondre à des actions ou opérations nécessaires aux opérations programmées d'amélioration 52 CE, section, 28 juillet 1993, 124099, publié au recueil Lebon. 53 L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme qui définit le périmètre de l’instauration du DPU renvoie aux finalités de l’article L. 300 -1 du même code qui prévoit : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, […] de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti […] ». 106 de l'habitat (OPAH), aux plans de sauvegarde ou aux opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD), prévus au code de la construction et de l’habitation. Dans le cadre d’une OPAH, d’un plan de sauvegarde ou d’une ORCOD ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"8","extrait":"– Ajout dans le registre national d’immatriculation d es copropriétés des données sur les diagnostics de performance énergétique 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les articles 52 et 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a institué le registre national d’immatricula tion des copropriétés (RNIC) dans lequel les syndicats de copropriétaires doivent être immatriculés. A cet effet, le représentant légal de la copropriété, en général le syndic, a l ’obligation de déclarer un certain nombre d’informations concernant les copropriétés dont il est l e mandataire. Ces obligations visent spécifiquement les immeubles à usage d’habitation (total ou partiel). Le nombre de copropriétés est à date de plus de 560 000. L’immatriculation précitée est assortie d’une obligation de fournir des informations relatives à l’identification de chaque syndicat de copropriétaires, à son mode de gouvernance, aux procédures administratives et judiciaires éventuellement dressées à son encontre, à l’état de son bâti, ainsi qu’à la tenue de ses comptes annuels. Les données financières doivent être mises à jour annuellement et, pour les autres données, uniquement en cas d’évolution. La loi prévoit enfin que les formalités sont entièrement dématérialisées. Le décret n° 2016- 1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d’immatricula tion des syndicats de copropriétaires définit les procédures d’immatricu lation et obligations des télédéclarants chargés d’immatriculer les syndicats de copropriétaires ou d’en mettre à jour les données qui sont : les syndics et administrateurs provisoires pour l’immatriculati on des copropriétés existantes et la mise à jour des données, les notaires pour l’immatriculation des nouvelles copropriétés créées à compter d u 1er janvier 2017. Ce registre vise à faciliter la connaissance par les pouvoirs publics de l'état de ce parc, afin qu’ils puissent mettre en œuvre des politiques publiques destinées à prévenir la survenance de dysfonctionnements. Les données du registre sont mises à disposition des services déconcentrés de l’Etat et d e s collectivités territoriales sur leur périmètre de compétence, ce qui leur permet : de mieux connaître le parc de copropriétés, avec ses caractéristiques (nombre, localisation, taille, âge) et son état, aux fins de leur permettre de détecter les copropriétés 112 en voie de fragilisation pour favoriser une intervention précoce et pouvoir dimensionner les aides locales en faveur de l’amélioration de l’habitat ; de mieux appréhender les processus de fragilisation des copropriétés. La connaissance du parc de copropriétés, au plan local, doit permettre : d’alimenter les programmes locaux de l’habitat (PLH) et les observatoires locaux de l’habitat, d’alimenter les dispositifs locaux subventionnés par l’agence nationale de l’habitat (Anah) : veille et observation de s copropriétés (VOC), programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC), opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH-copros, OPAH-renouvellement urbain avec un volet copropriétés), plans de sauvegarde…, de contribuer à la compréhension du processus de fragilisation des copropriétés. Ces données sont également ouvertes à l’ensemble des citoyens de manière plus réduite afin de permettre une meilleure connaissance du parc de logement et faciliter les prises de contacts localement. Les citoyens ont accès aux données fixées au 1° du II de l’article L.711.2 du code de la construction et de l’habitation, soit le nom, l'adresse, la date de création du syndicat et la nature des lots qui composent la copropriété en application des dispositions de l’article R.711.17 du code de la construction et de l’habitation. Ces données sont également employées par les acteurs professionnels de la gestion des copropriétés. Le registre permet aussi de sécuriser les démarches des syndics et des copropriétaires en créant un identifiant unique pour chacune des copropriétés et opposable aux tiers. Un numéro d’immatriculation unique de la copropriété permet en premier li eu de l’id entifier en tant qu’entité à part entière à l’image d’un SIRET pour une entreprise ou pour un numéro de sécurité sociale. Cela facilite son identification pour toute démarche à effectuer, à titre d’illustration, pour les demandes d’aides publiques, pour une souscription de prêt auprès d’une banque. L’agence nationale de l’habitat, désignée teneur du registre par arrêté du 10 octobre 2016, met à disposition des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’Etat, les données collectées sur le s copropriétés et leur permet d’accéder à un annuaire et à des données statistiques. A ce titre, l’agence assure la gestion du traitement automatisé des données et l’animation du réseau des utilisateurs de ses données (services de l’État, collectivités territoriales et leurs groupements). Le registre national d’immatri culation des copropriétés a connu une phase de développement importante. Il est, depuis début 2021, stabilisé dans son ergonomie générale (une série de groupe de travail entre l’agence nationale de l’habitat, les syndics et les éditeurs de logiciels a permis d’assurer la compatibilité entre les différents système d’information) et son champ d’action et couvre un nombre important de copropriétés sur le territoire (541 842 syndicats de copropriétaires immatriculés au 31 décembre 2022), contribuant ainsi à être un outil très efficace, facteur de connaissance, d’études et de prévention. 113 Par ailleurs, l’agence nationale de l’habitat développe actuellement des outils de connaissance du parc à destination des acteurs de la copropriété (guide syndic bénévole publiée en 2022, guide syndic professionnel prévue fin 2023, guide à destination des collectivités, etc.) afin de faciliter l’identification le plus en amont possible des processus de dégradation et limiter ainsi les coûts d’intervention de la puissance publique, tout en agissant pour garantir au mieux les conditions d’habitabilité des occupants en intervenant en amont dans le processus de dégradation. Les travaux se sont concentrés autour d’un « indice de risque potentiel des copropriétés » qui identifie un risque de fragilité pour chacune. L’indice de risque potentiel nécessite encore d’être affiné à ce stade. Cependant, celui-ci ainsi que les autres don nées du registre permettent d’alimenter des observatoires locaux de la copropriété, les dispositifs d'obser vation et de prévention proposés par l’agence nationale de l’habitat aux collectivités permettant de détecter le plus en amont possible des copropriétés en fragilité et d'intervenir avant qu'elles basculent en difficulté (Veille et observation des copropriétés (VOC) et le Programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés (POPAC)). Ces dispositifs permettent de favoriser l’émergence de politiques locales de prévention des difficultés des copropriétés. Cela permet une meilleure connaissance de l’état des copropriétés du parc privé et notamment la détection des critères de fragilité. Ce travail d’observation e t de repérage est essentiel avant l’apparition de phénomène de dégradation avancée. L’indice de risque potentiel précité prend en compte plusieurs indicateurs tels que le fonctionnement, les caractéristiques structurelles, le bâti et la gestion (situation financière également) de la copropriété. En alimentant les dispositifs de prévention ou des observatoires locaux, cela permet à une collectivité disposant de moyens très limité en termes d’ingénierie, d’obtenir un pré -diagnostic de son territoire et d’agir en conséquence et ainsi d’être en capacité de prioriser les actions ou les périmètres où il est nécessaire d’agir. Une phase de test est en cours, sur 130 000 copropriétés, pour évaluer, d’une part la pertinence des indicateurs retenus, et d’autre part la fiabilité des données déclarées dans le registre. Ainsi, l’exhau stivité, la qualité de la donnée et la récurrence des mises à jour sont les pistes d’amélioration du cadre qui sont recherchées. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience », a introduit une obligation de réalisation de diagnostic de performance énergétique « à l’immeuble » dont les modalités sont définies à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation. Le contenu de ce diagnostic de performance énergétique \"à l'imm euble\", ou diagnostic de performance énergétique \"collectif\", est précisé par les arrêté s diagnostic de performance énergétique Logement et Méthodes du 31 mars 2021. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), e n évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre et sert notamment à identifier les passoires énergétiques (étiquettes F et G du diagnostic de performance 114 énergétique, c’est-à-dire les bâtiments et les logements qui consomment le plus d’énergie et/ou émettent le plus de gaz à effet de serre). Il a pour objectif d ’informer les acquéreurs ou les locataires sur la « valeur verte » des logements, de recommande r des travaux à réaliser pour l’améliorer et d’estimer ses charges énergétiques. Sauf exception (voir article R. 126- 15 du code de la construction et de l’habitation), la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique est obligatoire à l’occasion de la vente d’un logement ou d’un bâtiment, lors de la signature d’un contrat de location d’un logement ou d’un bâtiment d’habitation, ainsi que pour les bâtiments neufs. Dans le cas de vente ou de location, le diagnostic de performance énergétique s’intègre dans le dossier de diagnostic technique (DDT) qui regroupe l’ensemble d es constats ou états qui doivent être annexés à l’avant contrat de vente ou au contrat d e location. Le diagnostic de performance énergétique doit être tenu à disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande, dès la mise en vente ou en location du loge ment ou du bâtiment. Son tarif n’est pas réglementé. Le diagnostic de performance énergétique doit être établi par u n diagnostiqueur, qui est un professionnel indépendant satisfaisant à certains critères (ces critères sont définis par l'arrêté du 20 juillet 2023), notamment de certification, et ayant souscrit une assurance professionnelle. Avant la loi Climat Résilience d’août 2021, la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif était obligatoire pour les seuls immeubles collectifs de moins de 50 lots, qui disposaient d’un système de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou de climatisation collective, que ce soient des bâtiments d’habitation ou à usage commercial. Les bâtiments de plus de 50 lots devaient quant à eux produire un audit énergétique. Le diagnostic de performance énergétique collectif est établi à l’échelle d’un bâtiment d’habitation collectif, regroupant plusieurs logements. Il est établi de la même manière que le diagnostic de performance énergétique individuel, sauf qu’il est utilisé pour les copropriétés, et qu’il inclut l’analyse de la performance énergétique des parties communes et des équipements communs. Jusqu’au 30 juin 2021, il pouvait également être utilisé par les copropriétaires pour la vente ou la mise en location de leur logement, de la même manière qu’un diagnostic de performance énergétique réalisé à titre individuel pour leur seul logement. L a l o i E L A N a institué l’opposabilité du diagnostic de performance énergétique, qui a été traduite par une obligation d’adaptation du diagnostic de performance énergétique collectif à l’immeuble pour constituer un diagnostic de performance énergétique à l’appartement, depuis le 1er juillet 2021. La loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021 a modifié la réglementation du diagnostic de performance énergétique collectif : elle impose désormais la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique collectif à l’ensemble des bâtiments d’habitation, si son permis de 115 construire a été déposé avant le 1er janvier 2013. Il n’est plu s obligatoire de disposer d’une installation collective de refroidissement ou de chauffage pour être soumis à cette obligation. Cette obligation de réalisation d’un diagnostic de performance énergétique collectif entre en vigueur entre 2024 et 2026. La date d’entrée en vigueur dépend du nombre de lots dont est composée la copropriété. Ainsi l’article 158 de cette loi prévoit que les bâtiments e n copropriété dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devront faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique collectif (DPE collectif). - Au 1er janvier 2024, toutes les copropriétés de plus de 200 lots devront disposer d’un diagnostic de performance énergétique collectif, - Au 1er janvier 2025, toutes les copropriétés comportant entre 51 et 200 lots devront disposer d’un diagnostic de performance énergétique collectif, - Au 1er janvier 2026, toutes les copropriétés comportant au plu s 50 lots devront disposer d’un diagnostic de performance énergétique collectif. Le diagnostic de performance énergétique collectif doit également être renouvelé tous les 10 ans, sauf dans le cas où le diagnostic, réalisé avec le nouveau diagnostic de performance énergétique, indique que le bâtiment d’habitation est classé A, B ou C. Le diagnostic de performance énergétique collectif peut être établi par les diagnostiqueurs immobiliers « avec mention », formés pour la réalisation de diagnostic de performance énergétique collectifs sur la base de la visite d’un échantillon de logements. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 7 de la Charte de l'Environnement dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux in formations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ». 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques annuelles et il génère de l'ordre de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau national. La mise en œuvre des accords de Paris sur le climat nécessite par conséquent d'accélérer les efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique et la surconsommation d'énergie dans les bâtiments. A ce titre, la diffusion plus importante de l'information sur la classe de performance énergétique se justifie. 116 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Sans objet. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La connaissance du parc de copropriétés sur l’ensemble du territoire est essentielle pour prévenir efficacement leur dégradation, dont fait partie la rénovation thermique, source d’économies d’énergie pour le secteur du bâtiment. Aujourd’hui, en dehors de s données démographiques permettant de cibler les territoires concernés par une paupérisation importante des habitants, le Registre national d’immatriculation des copropriétés (RNIC) demeure l’outil le plus efficace, facteur de connaissance, d’études et de prévention. Ayant été stabilisé dans son ergonomie générale et étant de plu s en plus utilisé par les acteurs nationaux et locaux, notamment grâce à l’ouverture des données en libre accès conformément aux directives internationales, il convient de compléter et préciser les données qu’il recense pour tenir compte des nouvelles obligations pesant sur les copropriétés et rendre ainsi plus efficace le ciblage des dispositifs publics. Ces ajouts ont aussi vocation à apporter une meilleure information aux copropriétaires, notamment lors des mutations. Considérant que la définition précise des données obligatoires peut relever du niveau réglementaire, l’article proposé recense les catégories de données obligatoires et renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour la mise en œuvre opérationnelle. Les pouvoirs publics pourront, grâce à cette nouvelle source d’information, adapter les dispositifs de prévention dans les secteurs les plus fragiles o u les plus soumis à aléas. Les citoyens pourront de leur côté mesurer la réalité effective de la transformation du bâti. De plus, la volonté de faire coïncider la connaissance du parc de logements avec l’action des collectivités et de l’Etat en matière de rénovation énergétique, constitue à la fois une réponse aux engagement internationaux du pays et une réponse à la problématique territoriale d’amélioration de l’habitat. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La fourniture des données essentielles relatives à ces diagnostics de performance énergétique au sein du registre national d’immatric ulation des copropriétés permettra d’améliorer la connaissance des performances énergétiques des bâtiments et anticiper les besoins en travaux de rénovation. 117 Le traitement de ces données déclaratives pourra également permettre d’identifier les territoires nécessitant un renforcement de l’accompagnement en faveur de la rénovation énergétique. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES L’article L. 711-2 du code de la construction et de l’habitation décrit les données qui doivent figurer dans le registre. Il prévoit pour un certain nombre de documents ayant trait à l’état du bâti de l’immeuble (projets de plans pluriannuels de travaux (PPT), carnet d'entretien...) que le registre doit contenir les données essentielles desdits documents lorsqu’ils ont été réalisés. Il avait été envisagé de rendre obligatoire chacun des documents précités en ne se limitant plus aux données essentielles. Cette obligation de télécharger au se in du registre lesdits documents est apparu contraignante (temps de téléchargement) et inexploitable tant les données figurant au sein de ces documents sont nombreuses. Il a été décidé de maintenir la notion de données essentielles. Pour cette raison, le choix a été fait non pas de rendre obligatoire au sein du registre le téléchargement des diagnostics de performance énergétiques (DPE) mais de prévoir, comme pour les autres documents liés à l’état du bâti, que puissent figurer les données essentielles relatives aux performances énergétiques et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, issues du ou des diagnostics de performance énergétique prévus aux articles L.126-26 et suivants du code de la construction et de l’habitation, pour chaque bâtiment de la copropriété, s’ils ont été réalisés. Par ailleurs, il avait été également envisagé, par voie législative d’enrichir les données essentielles à renseigner au sein du registre par celles relatives aux performances énergétiques et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, issues du ou des diagnostics de performance énergétique prévus aux articles L. 126-26 et suivants du code d e la construction et de l’habitation, pour chaque bâtiment de la copropriété, s’ils ont été réalisés. Ceci pour permettre de rendre plus efficace le repérage des copropriétés en difficulté par les acteurs locaux (les collectivités, les opérateurs, les services de l’Etat…) en améliorant la connaissance des données liées à la performance énergétique des immeubles. Cet ajout vis ait aussi à apporter une meilleure information aux copropriétaires, notamment lors des mutations. De plus, il devait contribuer à permettre de mesurer la réalité effective de transformation du bâti pour adapter les dispositifs de prévention dans les secteurs les plus fragiles o u les plus soumis à aléas. Cette option n’a finalement pas été retenue considérant que la définition précise des données obligatoires peut relever du niveau réglementaire. 3.2. OPTION RETENUE Considérant que la définition précise des données obligatoires peut relever du niveau réglementaire, il est proposé de délégaliser certaines dispositions du III de l’article L. 711-2 du 118 code de la construction et de l’habitation. Ainsi, l’article proposé recense les catégories de données obligatoires et renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour la mise en œuvre opérationnelle. Ce décret renverra à la déclaration obligatoire des données essentielles du PPPT, du DTG et du DPE, afin de permettre de mesurer la réalité effective de transformation du bâti, tout en bénéficiant de diagnostics détaillés de l’état des immeubles pour adapter les dispositifs de prévention dans les secteurs les plus fragiles ou les plus soumis à aléas. Ce renvoi à la partie réglementaire du détail des données à renseigner en plus de correspondre aux exigences de précision de la loi et des règlements, permettra d’adapter au mieux les données qui seront mis à disposition des acteurs publics locaux et nationaux. Cette connaissance fine de l’état du parc de copropriété permettra d’évaluer au mieux les politiques mises en œuvre pour favoriser la mutation du parc, et plus particulièrement l’atteinte des objectifs de rénovation. Cela permettra notamment d’évaluer les différences territoriale s concernant le recours aux dispositifs et le cas échéant de les adapter ou les compléter. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La mesure modifie les dispositions de l’article L. 711 -2, III du code de la construction et de l’habitation en renvoyant à un décret le soin de définir les catégories de données obligatoires contenues dans le registre national d’immatriculation des copropriétés étant entendu qu’il s’agit de données techniques, financières et relevant des politiques publiques. La collecte des informations relatives au diagnostic de performance énergétique dans le registre national des copropriétés participe à la mise en œuvre de l'art icle 7 de la Charte de l'Environnement, selon lequel \"toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'e nvironnement détenues par les autorités publiques\", en facilitant l'accès des citoyens à cette information. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les objectifs de réduction de la consommation énergétique et de s émissions de gaz à effet de serre des bâtiments visent à satisfaire les engagements internationaux et européens de la France. Différentes directives européennes vont en ce sens afin que les États membres traduisent ces objectifs dans le droit national. On peut notamment citer : La directive sur l’efficacité énergétique (DEE) ; La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). 119 La directive sur l'efficacité énergétique, révisée le 20 septembre 2023, fixe notamment des objectifs globaux de réduction de la consommation énergétique d 'ici 2030, pour chaque Etat membre de l'UE, afin d'atteindre une baisse de 55% de émissions constatées de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport aux niveaux de 1990. La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) institue ensuite au niveau européen, dans son article 11, l'obligation de réalisation de certificats de performance énergétique afin que les propriétaires ou locataires d'un bâtiment ou de l’unité d'un bâtiment puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. La mesure s’inscrit dans un objectif de rénovation énergétique du parc de logements français, en permettant d'informer plus efficacement les copropriétaires sur les caractéristiques énergétiques de leur bâtiment. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Les syndics de copropriété devront renseigner les données essentielles du diagnostic de performance énergétique de l’immeuble dont ils assurent la gestion une fois que celui-ci aura été réalisé.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"9","extrait":"– Information des copropriétaires et des occupants de chaque immeuble sur les procédures de lutte contre l’habitat indigne en cours au sein de la copropriété 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L'ordonnance n° 2020- 1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, prise sur le fondement de l’article 198 de la loi « Elan » du 23 novembre 2018, complétée par un décret d’application n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, a procédé à la refonte des polices administratives spéciales de lutte contre l'habitat indigne. Il s'agit d'une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, dont la compétence reste partagée entre le préfet et les maires, voire les présidents d'intercommunalité. Les dispositions de ces textes sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 et sont applicables aux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité (respectivement environ 1500 et 3500 par an) notifiés à compter de cette date. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes (code de la copropriété). Il s’agit de la loi fondatrice régissant le fonctionnement et l ’organisation des copropriétés en France. Ce texte s’est adapté aux évolutions des besoins des copropriétaires et a pris en compte les modifications apportées par les lois les plus récentes (la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi ALUR » et la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN »). Son chapitre 2 en particulier (articles 17 à 29) est relatif à l’administration de la copropriété. Ainsi, l’article 18 prévoit que le syndic doit notamment assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'as semblée générale. Il doit également signaler (article 18-1-1) au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer des infractions pénales. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 124 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’un des objectifs de l’ordonnance du 16 septembre 2020 était d e permettre de répondre plus efficacement à l’urgence d’intervention sur les immeubles frappés d’un péril ou d’une insalubrité, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, tout en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne. Or l’existence d’une procédure dans le cadre de l’exercice de l a police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, portée à la connaissance des copropriétaires et des occupants par le syndic de copropriété est de nature à renforcer l’action des propriétaires et donc la lutte contre l’habitat indigne. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Rendre obligatoire une information en assemblée générale dans les copropriétés sur lesquelles il existe une ou plusieurs procédures de lutte contre l’habitat indigne doit permettre de garantir l’information de l’ensemble des copropriétaires, réunis lors de l’assemblée générale annuelle, sur les procédures engagées. Cela présente un gain, tant pour l es propriétaires occupants qui peuvent dès lors identifier les risques pour leur habitation, que pour les propriétaires bailleurs parfois éloignés de la vie quotidienne des immeubles où ils possèdent des logements. Pour les locataires, l’objectif est de pouvoir activer leurs droits lorsque l’immeuble et le logement sont frappés par un arrêté. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Une information aux seuls copropriétaires, contactés par le syndic, a été envisagée. Or, il apparaît que l’information de tout occupant, y compris d es locataires, d’un logement frappé par une procédure en cours est nécessaire afin de leur permettre d’exercer pleinement les droits que font naître ces procédures, notamment le relogement le cas échéant. 125 3.2. OPTION RETENUE L’existence d’une procédure dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, portée à la connaissance des copropriétaires et des occupants par le syndic de copropriété est de nature à renforcer l’action des propriétaires et donc la lutte contre l’habitat indigne. Une information globale, quel que soit le type d’occupant, est ainsi apparue plus juste et plus efficace pour permettre le meilleur déroulement possible pour l’ensemble de la procédure. Les modalités de délivrance de cette information, tant aux copropriétaires qu’aux occupants, sera précisée par décret. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Le présent article complète le I de l’article 18 de la loi n° 65 -557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis par l’ajout d’un alinéa. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Le syndic pourra, le cas échéant, être conduit à intégrer des frais dans sa prestation pour assurer cette information. Cette démarche supplémentaire n’apparaît toutefois pas de nature à accroître significativement la charge de travail pour les syndics professionnels (et bénévoles), et donc peu susceptible d’avoir un impact. 126 4.2.3. Impacts budgétaires La mesure proposée n’est pas accompagnée d’un renforcement des dispositifs d’aide existants et n’entraîne pas une dépense supplémentaire pour le budget de l’Etat ou des collectivités territoriales. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Cette mesure va permettre de sécuriser la puissance publique pour l’exercice de ses compétences d’hygiène, de salubrité et de la police spéciale de la sécurité des maires (et le cas échéant des présidents d’EPCI), et assurer la protection des occupants et des tiers. En effet, la majorité des arrêtés de police de la lutte contre l’habitat définis aux articles L. 511 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont pris par les maires. Dès lors, ils sont ensuite chargés de leur application, et doivent le cas échéant en gérer les conséquences, notamment les relogements. De fait, une meilleure connaissance des procédures en cours par les occupants dans logements ciblés par les arrêtés qu’ils prennent en facilitent l’exécution. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Sans objet. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 127 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Cette mesure entraînera un travail supplémentaire pour les syndics de copropriété qui devront assurer l’information des seuls occupants. En effet, l’informat ion des copropriétaires se fera, elle, lors de l’assemblée générale de copropriété. Toutefois, cette charge de travail sera réduite et ne devrait pas entraîner de surcoût pour les copropriétaires. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les mesures contenues dans l’article proposé vont renforcer la protection bénéficiant aux occupants des immeubles, locaux et installations, en apportant tous les outils nécessaires à l’action publique. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, la disposition envisagée a été obligatoirement soumise au Conseil national d’évaluation des normes, qui a rendu un avis favorable le 9 novembre 2023. En application de l’article R*361-2 du code de la construction et de l’habitation, la disposition envisagée a été obligatoirement soumise au Conseil national de l’habitat (CNH), qui a rendu un avis favorable le 6 novembre 2023. En application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a été obligatoirement consulté et a rendu un avis différencié pour le s articles qui impactent les missions des syndics le 10 novembre 2023. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française. 128 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article s’applique de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et par le principe de l’identité législative. En l’absence de mention expresse d’application, les disposition s du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et appliquant le principe de la spécialité législative. Il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie (articles 76 et 77 de la Constitution) et pour les Terres australes et antarctique françaises (article 72-3 de la Constitution). Les compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ne permet plus à l’Etat d’intervenir dans ces deux collectivités en matière de logement, de construction, d’habitation, d’urbanisme et de droit civil, c e qui interdit toute possibilité d’extension des dispositions du projet de loi dans ces deux collectivités. Tel n’est pas le cas pour les Terres australes et antarctique françaises et, pour certaines des dispositions du projet de loi, pour Wallis-et-Futuna. Cependant, la non-application dans ces collectivités des textes modifiés par le projet de loi rend impossible ou inutile d’éventuelles extensions. Pour Saint-Barthélemy, Saint-Mar tin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et par le principe de l’identit é législative, les dispositions du présent article modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables en ce qu’elles interviennent dans les compétences dévolues à ces collectivités en matière d’urbanisme, de construction, d’habitation et de logement (cf. articles LO 6 214-3, LO 6 314-3 et LO 6 414-1 du code général des collectivités territoriales). 5.2.3. Textes d’application Le présent article requiert de modifier le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, afin de préciser les conditions d’information des occupants. 129 CHAPITRE II – ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES DE RECYCLAGE ET DE TRANSFORMATION DES COPROPRIÉTÉS ET LES OPÉRATIONS D ’AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUES"},{"num":"10","extrait":"– Prévoir un régime de réorganisation forcée des copropriétés en redressement au sein des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1. Les outils juridiques de restructuration des grands ensembles immobiliers La copropriété définie par l’article 1er de la loi n°65-557 du 16 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis implique une répartition de la propriété en lots composés d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes indissociables. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire alors que les parties communes sont une propriété indivise entre les copropriétaires. En ce sens, la copropriété est un mode d’organisation particulier de la propriété s’analysant comme un régime spécial et dérogatoire à l’indivision. Ce mode d’organisation requiert un ensemble de règles permettant d’assurer la gestion et la conservation des immeubles. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est la loi fondatrice régissant le fonctionnement et l’organisation des copropriétés. Pour assurer la conservation e t l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, elle prévoit que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité morale. Cette personne morale est composée d’organes dont une assemblée générale à laquelle revient le pouvoir de décision, le syndic chargé de l’exécution des décisions prises et le conseil syndical assumant les rôles de conseil et de contrôle dans la gestion de la copropriété. Dès 1965, le législateur a songé aux difficultés que ce mode gestion peut susciter au sein d’ensembles immobiliers complexes. Ainsi, la scission de copropriété a été introduite dès la loi d u 10 juillet 1965, dans l’article 28, « comme un remède au gigantisme des grands ensembles, pour lesquels, l’application du statut se révèle pathogène : impossibilité de prendre des décisions lors des assemblées générales en raison d’absentéisme, charges insupportables du fait de la gestion par le syndicat des 130 copropriétaires d’espaces collectifs s’apparentant à des espace s publics, désintérêt des copropriétaires pour la gestion d’un ensemble immobilier aux contours mal définis »54. De même, « pour remédier aux difficultés de gestion des grands ensembles, la constitution de syndicats secondaires était déjà jugée opportune »55. Face aux difficultés de gestion et d’administration des grands ensembles immobiliers, la législation actuelle prévoit deux modalités de réorganisation d es copropriétés complexes, volontaire ou forcée : la scission et la subdivision. 1.1.1.1 La scission : création de copropriétés distinctes La scission est l’action de division d’un syndicat initial en d eux syndicats distincts et autonomes. Prévue initialement dans un cadre non- contentieux (décision d’assemblée générale des copropriétaires), cette division peut être imposée dans le cadre de l’administration provisoire d’une copropriété dégradée depuis la loi n° 2000 -1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite loi SRU. ¾ La scission volontaire L’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 permet une scission volontaire décidée en assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. L’article 28 prévoit que « l’assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessités par la division ». Au titre des conditions matérielles du partage, vient la nécessité de répartir les parties communes entre les entités nouvellement créées. Comme dans tout partage, celui-ci peut être inégalitaire, par accord des parties ou encore en raison de contraintes matérielles. Dans cette hypothèse, une soulte est prévue. La doctrine met à la disposition des praticiens des méthodes d’évaluation56. Par ailleurs, l’assemblée générale statue également sur la répartition des créances et des dettes du syndicat initial selon les principes exposés aux 1° et 2° du II de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. 54 Agnès Lebatteux-Simon, étude « Vademecum de la scission en volumes », Revue Loyers et Copropriété n°10, Octobre 2015, dossier 5. 55 Marianne Saluden, JurisClasseur Notarial Répertoire - Encyclopédies - V° Copropriété - Fasc. 40-2 : COPROPRIÉTÉ. – Administration de la copropriété. – Syndicat. Syndicats particulier s. Scission de copropriété. Union de syndicats § 10. 56 Cf. notamment Nicolas Benoit « L’estimation de la valeur vénale des parties communes dans le cadre d’un projet de scission de copropriété » AJDI 2018 p.842 ; Véronique Bacot Réaume étude « Scission de copropriété en volumes-Le calcul de la soulte dans le cadre d’une scission inégalitaire en volumes » Actes Pratiques et Ingénierie Immobilière n°1, Janvier 2021, dossier 5. 131 ¾ La scission judiciaire La scission est également apparue comme un outil utile dans le cadre de l’administration provisoire d’une copropriété dégradée. Ainsi, par la loi SRU 57, il a été instauré une procédure permettant au juge judiciaire de prononcer la scission sur recommandation du mandataire judiciaire. L’ancien article 29 -4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait alors que le juge prononçait la division du syndicat de copropriétaire sur le rap port du mandataire judiciaire présentant les conditions matérielles, juridiques et financières de cette scission. Ce mécanisme était destiné à résoudre les problèmes auxquels se heurtent les gestionnaires des immeubles concernés. « Avant la loi SRU, la jurisprudence s’était montrée hostile à la possibilité d’emprunter la voie judiciaire aux fins de procéder au retrait ou à une scission de copropriété. La nouvelle rédaction de l’article 29 -4 de la loi de 1965 consacre une nouvelle exception au principe de non immixtion du juge dans les affaires du syndicat des copropriétaires et ce dans l’intérêt même de celui-ci »58. Si ce dispositif fait de l’administrateur provisoire l’un des intervenants majeurs du processus de scission, le nouvel article 62-15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi du 10 juillet 1965 est venu préciser les conditions d ans lesquelles les copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat ou le procureur de la République peuvent également saisir le juge d’une telle demande de scission à la suite du dépôt du rapport de l’administrateur au juge. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR a réformé l’ensemble de la procédure d’administration provisoire. Le principe de la demande de scission judiciaire dans le cadre d’une administration provisoire a été maintenu à l’article 29 -8 de la loi du 10 juillet 1965 « afin de créer des entités dont la gestion sera soutenable » 59, et amélioré notamment en permet tant la réalisation de travaux préalables nécessaires à l’opération et en ouvrant la possibilité d’une division en volume 60. L’administrateur doit toujours présenter un rapport portant sur les conditions de la division envisagée mais, depuis la loi ALUR, il est précisé qu’il établi t entre autres la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlements de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats issus de la scission. Il dresse un état des créances 57 L’article 81 de la loi SRU prévoit que l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 est ainsi rédigé : « Sur le rapport de l'administrateur provisoire précisant les conditions matérielles, juridiques et financières mentionnées à l'article 28 et consignant l'avis des copropriétaires, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux conditions qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé dé signe, pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ». 58 Jean-Marc Roux, étude « La scission judiciaire de copropriété », Revue Construction-Urbanisme n°5, Mai 2006, étude 5. 59 Exposé des motifs de la loi ALUR. 60 Cette possibilité a également été ouverte pour la scission volontaire prévue à l’articl e 28 de la loi du 10 juillet 1965. 132 et des dettes du syndicat initial et en établit la répartition selon les mêmes principes que ceux prévus en cas de scission volontaire (art. 28 L. 10 juill. 1965). Le jugement autorisant la division homologue les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats nées de la scission. Cette possibilité de scission judiciaire n’est ouverte qu’aux copropriétés en difficulté ayant été placées sous administration provisoire prévue à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. 1.1.1.2 La subdivision : création de syndicats de copropriétaires secondaires La finalité de la création de syndicats secondaires est de décentraliser les pouvoirs de l’unique syndicat de copropriétaires en créant de nouveaux syndicats au niveau d’un ou plusieurs bâtiments qui feront toujours partie, même après cette création, d’une copropriété unique. Dans l’hypothèse où l’immeuble n’est pas divisible au sol, cela constitue une alternative à la scission en volume, beaucoup plus lourde techniquement à réaliser, tout en restant dans le statut de la copropriété. Cette création peut permettre le rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés en pré-difficulté ou en situation de fragilité, en facilitant la prise de décision au sein de chaque entité ayant retrouvé une autonomie de gestion par bâtiment ou groupe de bâtiments. Tout comme la scission, cette possibilité a été ouverte dès l’origine aux copropriétaires. La loi ALUR l’a étendue au mandataire judiciaire dans la cadre de l’ad ministration provisoire d’une copropriété dégradée. ¾ La constitution de syndicats secondaires sur décision des copropriétaires L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité de constituer, au sein d’une même copropriété, un syndicat secondaire par décision adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 L. 10 juill. 1965). Ce même article prévoit que le syndicat secondaire a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne des parties communes du ou des bâtiments entrant dans son périmètre. Les charges spéciales relatives à cette gestion et à cet entretien incombent aux seuls copropriétaires réunis dans le syndicat secondaire, qui ne participent plus aux charges des autres syndicats secondaires. Le syndicat principal n’assure plus la gestion et l’entretien des bâtiments considérés mais continue d’assurer son rôle s’agissant des parties communes dit es « générales ». Les copropriétaires appartenant au syndicat secondaire demeurent membres du syndicat principal. La constitution d’un syndicat secondaire entraine la mise à jour du règlement de copropriété qui mentionnera son existence et établira la nouvelle répartition des charges. ¾ La constitution de syndicats secondaires sur autorisation du juge La possibilité pour un administrateur provisoire de solliciter du juge la création d’un syndicat secondaire a été introduite par la loi ALUR. « L’administrateur provisoire peut ainsi proposer de constituer des syndicats secondaires au sein d’un syndicat comportant plusieurs immeubles 133 dont l’état de dégradation n’est pas homogène. Les immeubles en bon état et financièrement sains ne seront ainsi plus bloqués pour la gestion courante de leur immeuble par les dysfonctionnements du syndicat. »61. L’article 29 -8 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit ainsi que le mandataire judiciaire peut demander au juge de prononcer la constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires. A cette fin, l’administrateur provisoire établit, comme en matière de division un rapport et si besoin le juge peut autoriser les travaux préalables nécessaires à la création de ce syndicat secondaire. Le jugement autorisant la constitution du syndicat secondaire homologue les modifications du règlement de copropriété résultant de cette constitution. Comme pour la scission judiciaire prévue par ce même article 29 -8, cette possibilité n’est ouverte qu’aux copropriétés placées sous administration provisoire dans les conditions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. 1.1.2. L’opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) Les grands ensembles complexes, soumis au statut de la copropriété, peuvent rencontrer des difficultés telles que leur redressement passe à la fois par le recours à l’administration provisoire, à titre privé, et l’intégration dans un plan global d’aménagement, telle qu’une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD). Cette ORCOD prévue par les articles L741-1 et L741-2 du code de la construction et de l’habitation a pour finalité de l utter contre l’indignité et la dégradation des immeubles en copropriété. Le placement sous ORCOD permet ainsi la mobilisation de nombreux outils destinés à requalifier les copropriétés dégradées. La gestion de cette opération est confiée à un opérateur Les situations au sein des grandes copropriétés ne sont pas nécessairement uniformes. Lors des opérations de traitement des copropriétés en difficultés, certains immeubles sont voués à être recyclés alors que d’autres peuvent faire l’objet d’un dispositif de redressement. Il apparaît donc nécessaire de pouvoir imposer la division ou la subdivision de ces grands ensembles de copropriétés pour les réduire à des entités plus aisées à gérer, et le cas échéant permettre une intervention ciblée uniquement sur les immeubles à recycler, tout en accompagnant le redressement des autres immeubles réduits à des entités pouvant être maintenues sous le statut de la copropriété. En l’état, seul le placement sous administration provisoire permet de mettre en œuvre, sous le contrôle du juge, les outils de réorganisation que sont la scission et la création de syndicats secondaires. La création d’une procédure dédiée hors administration provisoire permettra de répondre à ces situations. 61 Etude d’impact de la loi ALUR p.201. 134 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. S'appuyant sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droit s de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a reconnu la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété 62. Le droit de propriété figure, de même que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, « au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique ». La jurisprudence du Conseil constitutionnel assure une protection de la propriété privée différenciée selon que l'atteint e en cause constitue une privation du droit de propriété ou une limitation des conditions de son exercice. Si la mesure est con sidérée comme une privation de propriété, elle ne peut être justifiée que par la constatation, légalement prévue, de la nécessité publique et l'allocation d'une juste et préalable indemnité (article 17 de la DDHC). En l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il appartient au législateur, seul compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les règles relatives à l'acquisition o u la conservation de la propriété. (2011-212 QPC, 20 janvier 2012, cons. 3, 4,) Le Conseil constitutionnels s’est prononcé à deux reprises seulement sur la copropriété. Dans sa décision 2014- 691 DC du 20 mars 2014 sur la loi ALUR, il indique qu’« il appartient au législateur compétent, en application de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir le s droits de la copropriété d'un immeuble bâti sans porter d'att einte injustifiée aux droits des copropriétaires ». Ce même principe est repris dans la décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014 relative au nombre de voix dont disposent les copropriétaires en assemblée générale. Par ailleurs, la protection de la propriété immobilière privée relève de la compétence exclusive du juge judiciaire63. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit de propriété fait partie des droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) : l e droit est reconnu mais son 62 Cons. Const. 16 janvier 1982, n° 81-132 DC, loi de nationalisation. 63 Cons. Const. 25 juill. 1989, n°89-256 DC cons. 23. 135 exercice peut être soumis à un certain nombre de restrictions. Ainsi, l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH dispose que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». Pour être réputée compatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH, l’atteinte doit répondre à certain s critères : elle doit se con former au principe de légalité et poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé (Arrêt CEDH du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie [GC], requête n°3320202/96, § 108-114). 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Sans objet. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le cadre légal actuel, dans le cas des copropriétés de grande taille engagées dans un processus de redressement, impose le passage par une scission forcée qui contraint à désigner un administrateur provisoire qui aura la charge de réaliser la scission. Or, dans les cas les plus complexes comme cela a pu être le cas dans l’opération de requalification de copropriété dégradée d’intérêt national (ORCOD IN) de Grigny, la scission judiciaire existante, qui est régulièrement mise en œuvre par les opérateurs chargés du redressement, se déroule sur un temps trop long. A titre d’illustration, le travail de scission engagé par l’établissement public foncier d’Ile-de-France sur Grigny 2, débuté en 2014, n’a abouti que fin 2021. L’objectif est de permettre une accélération de la procédure en clarifiant le rôle de l’opérateur d’ORCOD comme pilote des réorganisations nécessaires pour la mise en œuvre du projet, et de permettre la mobilisation de cette procédure plus en amont dans le déroulement des opérations. Ce dernier volet vise également à permettre d’assurer une meill e u re p ri s e e n c ha r g e d e s immeubles en voie de dégradation importante qui pâtissent de la présence dans le même ensemble d’immeubles très dégradés et d’organes de gestion peu à même de porter un programme de travaux adapté. Ces évolutions nécessitent une évolution du cadre légal au travers de la création d’un nouvel outil favorisant la réalisation des ORCOD. 136 La création d’une procédure de réorganisation hors administration provisoire doit permettre de répondre à ces situations. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi est de créer un dispositif de moyen terme, qui serait utilisable sans que les conditions d’ouverture d’une administration provisoire ne soient nécessairement requises, mais pour les immeubles rencontrant néanmoins des difficultés de gestion par une assemblée générale pléthorique et/ou désinvestie, conduisant progressivement à la dégradation des biens et menaçant le succès d’une opération plus globale. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La création d’une procédure administrative a été envisagée sous la forme d’un dispositif adossé à une déclaration d’utilité publique (DUP), ayant pour objet la mise en œuvre forcée des outils de restructuration que sont la scission de copropriété et la constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires. Cette option n’a pas été retenue car la nouvelle DUP aurait nécessité la création d’une procédure de reconnaissance de l’utilité publique dédiée, puis l’établiss ement d’un rapport comportant l’ensemble de s éléments indispensables à la réalisation de la division ou la constitution de syndicats secondaires. L’ensemble de ces démarches (enquêtes et rapport) a paru susceptible de faire naître un surcroit de complexité, des problématiques d’ordre constitutionnel, et ce sans gain de temps évident. 3.2. OPTION RETENUE La voie administrative étant écartée, la reprise du système connu de l’action judiciaire, confiée cette fois à l’opérateur en charge d’une ORCOD, a été retenue. Ce nouvel outil s’inspire très largement de celui mis à disposition du mandataire judiciaire prévu à l’actuel article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965 développé ci-dessus. Selon les besoins identifiés par l’opérateur, celui -ci pourra solliciter du juge une scission judiciaire ou la mise en place forcée d’un ou de plusieurs syndicats secondaires. ¾ Le bien-fondé de la demande La mesure proposée fixe les conditions suivantes : 137 La poursuite de l’ORCOD doit être menacée par de graves difficultés d’entretien ou d’administration que rencontre une copropriété concernée par cette opération de requalification. o Les difficultés d’administration visées par le dispositif sont notamment celles résultant de la défaillance récurrente des copropriétaires dans la gestion de leur patrimoine (défaut de participation aux assemblées générales, absence de quorum pour voter les résolutions nécessaires voire rejet des projets indispensables à la conservation de l’immeuble). Ces difficultés peuvent également être la conséquence de complexités juridiques ou techniques que rencontrent les grands ensembles immobiliers (ex : gestion des équipements collectifs). o Les difficultés d’entretien peuvent, de la même façon, être lié es au désinvestissement des copropriétaires n’adoptant pas les projets de travaux proposés par le syndic, ou encore à la complexité de la mise aux normes de certains ensembles (présence de dalles, parkings en ouvrage, typologie de bâtiment complexe, réglementation IGH…). ¾ La désignation d’un expert Si le juge constate que les difficultés sont démontrées et de nature à compromettre la poursuite de l’ORCOD, il désigne un expert chargé d’établir le rapport nécessaire à la mise en œuvre de la division ou de la création d’un syndicat secondaire. Les frais d’expertise sont assumés par l’opérateur à l’origine de la demande. ¾ La mission de l’expert et son suivi par le juge L’expert désigné a pour mission de déterminer les condition matérielles, juridiques et financières de la division ou de la constitution du syndicat secondaire. A ce titre, il établit : en cas de scission, division : la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets des nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la scission ainsi qu’un état des créances et des dettes du syndicat initial et leur répartition selon les principes définis au II de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 (principes définis pour la scission volontaire) ; en cas subdivision, constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires : les modifications du règlement de copropriété engendrées par cette création.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"11","extrait":"– Extension de la procédure de prise de possession anticipée aux opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1. La procédure de prise de possession anticipée des biens expropriés, prévue par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique Les articles L. 522- 1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP) prévoient la possibilité de recourir à une procédure de prise de possession d’extrême urgence en matière de travaux intéressant la défense nationale et de travaux de voirie ou d’équipement d’envergure nationale risquant des retards liés à la prise de possession des biens par l’entité expropriante. Cette procédure d’extrême urgence déroge à la procédure d’expropriation de droit commun sur un point fondamental : l’envoi de l’expropriant en possession du bien exproprié. Dans le cadre de la procédure normale, l’envoi en possession n’intervient que si le transfert de propriété a été ordonné par le juge de l’expropriation et n’a lieu que sous réserve que l’expropriant procède au versement des indemnités d’expropriation ou, dans certains cas, à leur consignation. En revanche, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, l’env oi en possession est prononcé par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat e t n’est subordonné qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle. L’article L. 522-1 du code de l’expropriati on pour cause d’utilité publique prévoit ainsi que : « Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléod ucs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. » L'administration doit soumettre au Conseil d'Etat un projet motivé accompagné d'un plan parcellaire indiquant les communes où sont situés les terrains qu'elle se propose d’exproprier et la description générale des ouvrages projetés. Dans les vingt-q uatre heures de la réception du décret autorisant la prise de possession, le préfet prend les arrêtés permettant une occupation temporaire, sur le fondement et dans les limites fixées par les articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 145 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. Dans les dix jours suivant l'affichage de l'arrêté, un état des lieux est dressé en présence du maire. À défaut d'accord amiable concernant l'état des lieux, l e tribunal administratif peut être saisi pour désignation d'un expert. La prise de possession donne lieu au versement ou à la consignation d’indemnités provisionnelles, d’un montant égal à l’évaluation de la direction de l’immobilier de l’Etat (article L. 522-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ou à l’offre de l’expropriant si elle est plus élevée. L’administration doit poursuivre la procédure d’expropriation d ans le mois qui suit la prise possession. L’exproprié peut également solliciter du juge de l’expropriatio n une indemnité spéciale pour compenser le préjudice causé par la rapidité de la procédure. En vue de permettre la prise de possession des biens tout en assurant le respect des droits des occupants, le législateur a prévu que l'administration a la charge d'assurer le relogement des locataires et occupants d'immeubles bâtis expropriés. Le droit au relogement en cas d’expropriation est institué par l’article L. 423 -1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Son régime se combine aux dispositions du code de l’urbanisme en matière de relogement (articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme). La notion d’occupant est définie de manière très large, puisque sont concernées toutes les personnes pouvant faire valoir un titre ou un droit d’occupatio n sur le local dont elles sont évincées, ainsi que l’occupant de bonne foi. L’obligation de relogement définitif est strictement encadrée e t définie à l’article L. 314 -2 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions de relogement. En matière d’expropriation, l’article L. 423 -2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « S'il est tenu à une obligation de reloge ment, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. ». De plus, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique soumet le contentieux du relogement en expropriation à la procédure dérogatoire prévue devant la juridiction de l’expropriation, et non devant le juge civil de droit commun (article L. 423-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). La loi accorde donc des facilités dérogatoires, en matière de relogement des expropriés et occupants d’immeubles expropriés. Dans tous les cas, le local proposé doit satisfaire aux besoins personnels et familiaux de l’occupant. Ces besoins sont appréciés principalement en fonction de la composition de la 146 famille de l’occupant et, le cas échéant, de ses besoins professionnels. La proposition de relogement doit également correspondre à ses possibilités financières et porter sur des locaux satisfaisant : aux normes d’habitabilité (définies au troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation) ; aux conditions prévues à l’article13 bis de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, c’est-à-dire que le logement doit remplir les conditions normales d’hygiène et de sécurité. Enfin, la situation géographique du local proposé doit être examinée car celui-ci doit se situer à proximité du local dont l’occupant est évincé en vertu de l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Les dispositions de l’article L. 314 -7 du code de l’urbanisme, auxquelles le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne déroge pas, prévoient que toute offre de relogement doit être notifiée à la personne concernée au moins six mois à l’avance. L’occupant dispose alors d’un délai de deux mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de silence, il est considéré avoir accepté l’offre de relogement. S’agissant de la possibilité pour l’opérateur de pénétrer dans les lieux suite à la prise de possession anticipée, l’article L. 521-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose de se conformer aux exigences des articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892. 1.1.2. Les extensions ponctuelles du recours à la prise de possession anticipée des biens expropriés, par des textes divers non codifiés A l’origine, le droit de recourir à la procédure d’extrême urgence n’était possible que pour les travaux intéressant la défense nationale, sur des terrains non bâtis. La question du relogement des occupants ne se posait donc pas, en l’absence de constructions habitables sur les terrains concernés. Il a été étendu, à titre temporaire, sur des terrains bâtis et non bâtis, à certaines opérations spécifiques d’intérêt national : la réalisation des aménagements nécessaires à la tenue des jeux olympiques de Grenoble (loi n° 65-496 du 29 juin 1965) ; la construction de la première ligne expérimentale d’aérotrain (loi n° 66 -1065 du 31 décembre 1966) ; l'organisation des jeux olympiques d'hiver à Albertville (loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987) ; la réalisation du stade de France à Saint-Denis (loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993) ; 147 la réalisation d'un itinéraire à grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse pour l'acheminement des pièces du fuselage de l'airbus A 380 (loi n° 2001-454 du 29 mai 2001) ; des opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002) ; l’itinéraire routier destiné à desservir le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITEC (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006) ; le projet de réseau de transport routier du Grand Paris et, concomitamment, le projet de débranchement du tramway Aulnay-Bondy vers Clichy-Montfermeil (lois n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dit « Grenelle II ») ; la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016) ; la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et paralympiques de 2024 (loi n° 2018-202 du 26 mars 2018) ; des opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de ré forme pour la justice), en dernier lieu, les opérations de réalisation d’un réacteur électronucléaire (article15 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires). Dans le cadre d’un régime propre à l’expropriation des immeubles insalubre ou dangereux, les articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique confèrent également à l’entité expropriante le droit de prendre possession des lieux au regard de l’urgence à intervenir sur des bâtiments dégradés à titre irrémédiable. C’est également le cas dans le cadre de la procédure de carence figurant aux articles L. 615-7 et L. 615-7 du code de la construction et de l’habitation, « lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants ». Enfin, la faculté de prise de possession anticipée a été ouvert e à titre permanent par la loi dite ELAN n° 2018- 1021 du 23 novembre 2018 s’agissant d’immeubles dégradés situés dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées, par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’il existe des risques sérieux pour la sécurité d es occupants et qu’un projet de 148 relogement a été établi. Ces dispositions pérennes ont été codifiées au second alinéa de l’article L. 522-1 nouveau du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCO D), concourt plus précisément à lutter contre les logements indignes et la dégradation des immeubles en copropriété (article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation). La loi ALUR a créé ce nouvel outil, plus directement pour faire face aux difficultés rencontrées par certaines copropriétés qui vont bien au-delà d’un simple dysfonctionnement de la gestion, les opérations de requalification de copropriété s dégradées (ORCOD). Ces opérations offrent un cadre contractuel ensemblier et intégrateur nécessaire pour traiter de façon coordonnée l'ensemble des difficultés observées (dysfonctionnements internes de la copropriété, problèmes urbains, sociaux ou liés au marché de l’habitat) en utilisant un large éventail d’outils. Les ORCOD dites de droit commun peuvent être mises en place par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements. Elles sont menées sur un périmètre défini par cette collectivité ou ce groupement dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat. Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire. Cette convention mobilise plusieurs outils : - Un dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; - Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ; - La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ; - La mise en œuvre des actions prévues dans le cadre d’une opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) ; - Le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde prévu pour répondre à des difficultés exceptionnelles de logement, ainsi que la procédure d’administration provisoire renforcée prévue pour les copropriétés en difficulté ; - La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement intégrant les objectifs de l’ORCOD. Il existe à ce jour quatre ORCOD dites de droit commun (qui ne sont pas déclarées d’intérêt national) contractualisées (Metz, Saint Etienne du Rouvray, Sarcelles et Argenteuil) et trois à l’étude (Marseille, Vaulx-en-Velin et Montpellier). La mise en œuvre des actions d’accompagnement classiques (OPAH, plan de sauvegarde) sont également possibles et constituent alors un volet spécifique intégré à l’ORCOD pour cibler les efforts sur les immeubles les plus en difficulté du périmètre. L’opération de requalification des copropriétés dégradées facilite la mobilisation de certains outils de l’aménagement dont le droit de préemption urbain (DPU) renforcé et certaines prérogatives du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale 149 (EPCI) pour le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants. Le droit de préemption urbain renforcé (DPUR) permet à la commune ou l’EPCI compétent, sur délibération motivée, de pouvoir intervenir sur des alié nations qui ne sont en principe pas couvertes par le DPU (article L. 211-4 du code de l’urbanisme). Il en est ainsi des lots de copropriétés lors de la vente de ces derniers en se substituant aux futurs acquéreurs. Cette démarche permet dans le cas de copropriétés en difficulté de faire entrer dans ces ensembles u n copropriétaire institutionnel vertueux et dans le cadre des copropriétés vouées au recyclage d’accélérer l’acquisition complète de l’immeuble sans passer par une procédure d’expropriation. De nombreux autres outils sont par ailleurs mobilisables lorsqu e l’ORCOD est qualifiée d’opération d’intérêt national (OIN), en application des dispositions de l’article L. 741 -2 du code de la construction et de l’habitation. La conduite d’une ORCOD-IN peut être confiée à un établissement public foncier (EPF) de l’Etat. Cette déclaration d’intérêt national permet en particulier l’intervention d’un établissement public foncier d’Etat qui est chargé de la conduite de l’opération et mobilise à cet effet la ressource fiscale qui lui est affectée, la taxe spéciale d’équipement, dans la limite de 5€ par habitant. Des moyens renforcés sont également mobilisés par l'Etat dans le cadre de ces opérations (renfort des agences régionales de santé pour lutter contre l'insalubrité, renfort du tribunal de grande instance). Il existe actuellement cinq ORCOD d’intérêt national, dont quatre en Ile-de-France (Grigny, Clichy- sous-Bois, Mantes-La-Jolie, Villepinte) et une à Nîmes (Occitanie). 1.1.3. Contexte opérationnel nécessitant le recours à la prise de possession anticipée La prise de possession anticipée doit permettre aux opérateurs conduisant des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) et de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD IN) d’intervenir sur les immeubles concernés dès la prise de la déclaration d’utilité publique, tant sur les parties communes que privatives des immeubles, pour enrayer au plus tôt leur dégradation et de limiter leurs dépenses de mesures conservatoires. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL En droit français, la propriété est protégée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. L’article 17 énonce que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’ex ige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Cependant, les articles L. 522- 1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP) prévoient la possibilité de recourir à une procédure de prise de possession d’extrême urgence en matière de travaux intéressant la défense nationale et de travaux de voirie ou d’équipement d’envergure nationale risquant des retards liés à la prise de possession des biens par l’entité expropriante. 150 Cette procédure d’extrême urgence déroge à la procédure d’expropriation de droit commun sur un point fondamental : l’envoi de l’expropriant en possession du bien exproprié. Dans le cadre de la procédure normale, et conformément aux exigences constitutionnelles, l’envoi en possession n’intervient que si le transfert de propriété a été ordonné par le juge de l’expropriation et n’a lieu que sous réserve que l’expropriant procède au versement des indemnités d’expropriation ou, dans certains cas, à leur consignation. En revanche, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, l ’envoi en possession est prononcé par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat et n’est subordonné qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle. L’article L. 522 -1 du code de l’expropriation prévoit ainsi que : « Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. » A l’origine, le droit de recourir à la procédure d’extrême urgence n’était possible que pour les travaux intéressant la défense nationale. Par la suite, il a été ouvert à titre permanent mais exceptionnel, et uniquement sur des terrains non bâtis, pour les travaux de construction de voies rapides, de routes nationale s, d’oléoducs. Plus récemment, la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a ajouté à ces hypothèses circonscrites celle de la prise de possession d’immeubles dégradés situés dans le péri mètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées, lorsqu’il existe des risques sérieux pour la sécurité des occupants et qu’un projet de relogement a été établi (2nd alinéa de l’article L. 522-1 nouveau CECUP). Il a enfin été étendu, à titre temporaire, sur des terrains bâtis et non bâtis, à certaines opérations spécifiques : - la réalisation des aménagements nécessaires à la tenue des jeux olympiques de Grenoble (loi n° 65-496 du 29 juin 1965). - la construction de la première ligne expérimental e d’aérotrain (loi n° 66 -1065 du 31 décembre 1966) ; - l'organisation des jeux olympiques d'hiver à Albertville (loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987) ; - la réalisation du stade de France à Saint-Denis (loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993) ; - la réalisation d'un itinéraire à grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse pour l'acheminement des pièces du fuselage de l'airbus A 380 (loi n° 2001-454 du 29 mai 2001) ; 151 - des opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002) ; - l’itinéraire routier destiné à desservir le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITEC (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006) ; - le projet de réseau de transport routier du Grand Paris et, concomitamment, le projet de débranchement du tramway Aulnay-Bondy vers Clichy-Montfermeil (lois n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dit « Grenelle II ») ; - la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016) ; - la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et paralympiques de 2024 (loi n° 2018-202 du 26 mars 2018) ; - en dernier lieu, des opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). L’extension progressive du recours à la prise de possession anticipée a été accompagnée et encadrée par le Conseil constitutionnel. Il a précisé que la prise de possession sous seule condition d’octroi d’une provision représentative de l’indemnit é due n’es t pas incompatible avec le respect du droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et que les trois grandes conditions de constitutionnalité sont l e s suivantes : 1. Un tel mécanisme doit répondre à des motifs impérieux d’intérêt général et garantir les droits des propriétaires intéressés64. Ont notamment été considérés comme des motifs impérieux d’intér êt général, susceptibles de motiver une dérogation au principe d’indemnisat ion préalable de l’exproprié : la nécessité de prendre possession d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité à titre irrémédiable ou d’un arrêté de péril assorti d’une ordonnance de démolition ou d’une interdiction définitive d’habiter, en application des dispositions de la loi « Vivien » du 10 juillet 197065, de façon plus large, la prise de possession immédiate pour la réalisation de grands ouvrages publics d’intérêt national selon la procédure déterminée aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique66. 64 Conseil constitutionnel, décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1 989, Loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles. 65 Conseil constitutionnel, décision n° 2010- 26 QPC du 17 septembre 2010, SARL L’Office centrale d’accession au logement. 66 Conseil constitutionnel, décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 précitée. 152 2. Le Conseil constitutionnel est attentif à ce que le champ d’app lication du dispositif soit « étroitement circonscrit » Au titre de la délimitation du champ d’application de la mesure, le Conseil constitutionnel souligne notamment que « le texte de l’article L. 522 -1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne peut être invoqué que lorsqu’apparaissent des difficultés bien localisées susceptible s de retarder l’exécution des travaux et que la procédure normale est déjà largement avancée ». 3. Enfin, des garanties effectives au profit du propriétaire concerné doivent être assurées. Il appartient au seul juge de l’expropriation de fixer le montant de l’indemnité définitive et ce en réparation de l’inté gralité du préjudice subi, particulièrement celui résultant le cas échéant de la rapidité de la procédure67. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL En vertu de l’article 1 er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CESDH), « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En application de cette disposition, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) juge qu’il incombe aux autorités nationales de déterminer ce qui est « d’utilité publique » et de se prononcer sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Elle estime que les Etats jouissent ici d’une large marge d’appréciation 68.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"12","extrait":"– Amélioration du régime d’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La mesure proposée vise à compléter la boite à outils opérationnelle pour lutter activement contre l’habitat indigne. En effet, on estime entre 400 000 et 420 000 le nombre de logements du parc privé potentiellement indignes en métropole (100 000 en Outre-mer), dont environ la moitié sont occupés par leur propriétaire72. La lutte contre l’habitat indigne et dégradé est donc un enjeu essentiel des politiques nationales de l’habitat. Cette politique publique a fait l’objet de nombreux texte s de lois, de réglementations pour permettre aux collectivités et aux services de l’Etat de mettre fin aux situations de danger et de risque. En effet, « toute situation d’habitat portant atteinte et contraire à la dignité humaine » (code pénal) et « exposant les occupants à des risques manifestes » est qualifiée d’ha bitat indigne (Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 dite Loi Molle). L’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à simplification des polices des immeubles, locaux et installations, en particulier, a permis la simplification des procédures coercitives (v. infra). L’ensemble des textes et procédures en vigueur, s’ils permettent de résoudre une partie des situations, sont toujours, jugés longs à mettre en œuvre et complexes par l’ensemble des intervenants : services municipaux, services de l’état, opérateurs... Devant le blocage de certaines situations et le danger récurrent pesant sur les occupants, le processus de traitement de l’habitat indigne doit être optimisé, et l’action publique simplifiée, afin de trouver des solutions concrètes pour : Améliorer les outils coercitifs et accélérer l’action des collectivités ; Permettre aux acteurs de l’habitat privé d’intervenir ; Protéger les habitants ; Deux exemples permettent d’illustrer l’insuffisance des outils actuels : un immeuble à Bordeaux, où le premier arrêté d’insalubrité remédiable a été pris en 2005, suivi d’un arrêté préfectoral irrémédiable en mars 2016, permettant in fine une ordonnance d’expropriation en mars 2018, et la réhabilitation complète de l’immeuble 72 Sources DGALN/DHUP/PNLHI - Fondation Abbé Pierre, 2022. 161 en 2022. La mobilisation de la puissance publique pendant 17 ans au bénéfice d’un seul immeuble, et les multiples procédures prises, démontrent l’impossibilité à agir vite sans dégradation irrémédiable des immeubles, et mise en danger des occupants et des tiers. un immeuble à Saint-Denis dont le premier arrêté de péril date de 2012. Onze arrêtés d’insalubrité ont été pris, s’étalant jusque 2017. Les travaux prescrits n’ayant pas été réalisés par les propriétaires ou étant de très mauvaise qualité, et la collectivité n’étant pas en capacité de prendre en charge la totalité de ces travaux, il lui aura fallu attendre cinq ans après le premier arrêté pour pouvoir exproprier les propriétaires de l’immeuble, et ainsi agir de façon pérenne sur le bâtiment, mettant hors de danger les occupants, en danger permanent pendant ces cinq années. Lorsque la situation de certains immeubles est devenue trop dangereuse ou que les copropriétaires sont dans l’incapacité de redresser durablement la situation, il est nécessaire de confier à la puissance publique la transformation d’un ou de plusieurs immeubles. L’intervention s’organise alors généralement par des opérations de restructuration lourde ou en organisant la démolition - reconstruction des bâtis. Améliorer le régime d’ind emnisation de la procédure dite « loi Vivien » est une condition nécessaire pour présenter des conditions efficientes de l’actio n publique, et anticiper les possibilités de portage. Elle doit renforcer le pouvoir d’agir et notamment accélérer les délais dans lesquels s’exerce cette maîtrise. 1.1.1. Notions d’habitat indigne – Historique La notion d’insalubrité a été consacrée pour la première fois par la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres. La résorption de l’habitat insalubre trouve son origine dans la loi n° 70- 712 du 10 juillet 1970 (« Loi Vivien »). L’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à simplification des polices des immeubles, locaux et installations a fusionné l es dix procédures de police administrative spéciale préexistantes en matière d’insalubrité, réparties sur trois codes, en deux procédures dont une d’urgence. Cette ordonnance se trouve codifiée au livre V du code de la construction et de l’habitation (CCH). Il en résulte une police uni que de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (articles L. 511-1 et suivants du CCH). Cette police a pour objet de protéger la sécurité et la santé d es personnes en remédiant aux situations suivantes (article L. 511-2 du CCH) : Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (1°) ; Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il es t de nature à créer des 162 risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation (2°) ; L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage d’habitation, de matières explosives ou inflammables (…) (3°) ; L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique (4°). L’article L. 1331-22 du CSP dispose qu’est insalubre tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes. Dans les trois premiers cas d’intervention, le maire est en principe l’autorité de police compétente. Dans le dernier, l’autorité de police compétente est le préfet de département. 1.1.2. Le régime dérogatoire d’expropriation résultant de la « loi Vivien » de 1970 En 1964, une première loi a été promulguée pour permettre la mise en œuvre de procédures d’expropriation dans les zones d’implantation de bidonvilles 73. Elle a été remplacée par la loi n° 70- 612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la résorption de l’h abitat insalubre (« loi Vivien »), dont les dispositions ont été plusieurs fois modifiées. Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP) de 2014 a intégré dans un titre spécifique la procédure d’expropriation spéciale applicable aux immeubles insalubres ou menaçant ruine. Aux termes de l’article L. 511-1 du CECUP, cette procédure dérogatoire s’applique : Aux immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurit é ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511 -11 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ; A titre exceptionnel, aux immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l’habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d’immeubles insalubres ou menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont si tués les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l’habitat insalubre, alors même qu’y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine. La procédure instituée par les articles L. 511-1 à L. 511-9 du CECUP présente les particularités suivantes : 73 Loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 tendant à faciliter aux fin s de reconstruction ou d'aménagement, l'expropriation des terrains sur lesquels sont édifiés des locaux d'habitation insalubres et irrécupérables, communément appelés « bidonvilles ». 163 L’utilité publique est préétablie par la loi et tient à la suppression de l’habitat définitivement insalubre ou dangereux. Elle ne repose sur aucune enquête préalable à la déclaration de l’utilité publique ou enquête parcellaire ; L’entrée en possession de l’expropriant intervient avant le prononcé du transfert de propriété par le juge judiciaire ; Les conditions d’indemnisation du propriétaire exproprié sont m oins favorables qu’en droit commun. Le bien est ainsi estimé à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais de démolition. L’indemnité est par ailleurs réduite du montant des frais de relogement des occupants. La procédure se décompose selon les étapes suivantes : L’autorité compétente de l’Etat déclare d’utilité publique l’expropriation de l’immeuble concerné, après avoir constaté qu’il a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter. Dans la même décision, elle désigne l’expropriant bénéficiaire de l’expropriation, déclare cessibles les immeubles concernés, et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’a ux titulaires de baux commerciaux. Cette indemnité provisionnelle ne peut être inférieure à l’estimation réalisée par les Domaines. La décision détermine encore la date de prise de possession de l’immeuble après paiement ou consignation de l’indemnité provisionnelle. Elle fixe enfin le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement (s’il n’est pas assuré par l’administration) et, le cas échéant, le montant de l’indem nité de privation de jouissance ; L’expropriant désigné par l’arrêté préfectoral est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires ; La procédure d’expropriation doit être poursuivie dans le mois suivant la prise de possession. En particulier, le juge judiciaire doit être saisi pour obtenir une ordonnance d’expropriation qui emporte transfert de propriété. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC). S'appuyant sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droit s de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a reconnu la pleine valeur constitutionnelle du droit de propriété 74. Le droit de propriété figure, de même que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, « au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique ». 74 Cons. Const. 16 janvier 1982, n° 81-132 DC, loi de nationalisation. 164 La jurisprudence du Conseil constitutionnel assure une protection de la propriété privée différenciée selon que l'atteinte en cause constitue une privation du droit de propriété ou une limitation des conditions de son exercice. Si la mesure est con sidérée comme une privation de propriété, elle ne peut être justifiée que par la constatation, légalement prévue, de la nécessité publique et l'allocation d'une juste et préalable indemnité (article 17 de la DDHC). A défaut, l’emprise est une voie de fait75. Par ailleurs, la protection de la propriété immobilière privée relève de la compétence exclusive du juge judiciaire76. La loi prévoit néanmoins la possibilité d’exproprier, sans procédure de détermination de l’utilité publique et sans paiement préalable de l’indemnité réparant le préjudice intégral de l’exproprié, dans l’hypothèse d’un immeuble à usage d’habitation laissé dans un état de dégradation irrémédiable par son propriétaire. Dans un tel cas, les article s L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoient que le préfet peut fixer lui-même le montant d’indemnités provisionnelles allouées aux propriétaires et fixer la date à laquelle, après paiement ou consignation de ces indemnités provisionnelles, il pourra être pris possession des immeubles en cause. L’indemnité définitive sera quant à elle plafonnée à la valeur de marché du terrain nu, déduite du coût de démolition de l’immeuble irrémédiablement dégradé. Par une décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé cette procédure d’expropriation dérogatoire, propre aux immeubles insalubres ou dangereux à titre irrémédiable, conforme à la Constitution au regard de son champ d’applica tion étroitement circonscrit. De plus, ces dispositions ayant pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à l’utilisation de locaux ou d’habitations présentant un danger pour la santé ou la sécurité des habitants, elles apportent à la règle du caractère préalable de l’indemnisation un tempérament qui répond à des motifs impérieux d’intérêt général. Enfin, les droits des propriétaires intéressés sont garantis puisqu’ils sont informés de la procédure relative à la déclaration d’insalubrité des immeubles et peuvent être entendus dans les différentes étapes de la procédure. Egalement, ils peuvent contester devant le juge administratif les actes de la phase administrative de l’expropriation. Enfin, la prise de possession est subordonnée au paiement d’indem nités provisionnelles au moins égales à l’évaluation du service des domaines et puisque le juge de l’expropriation arrête en tout état de cause l’indemnité définitive77. 75 Cass. 3ème civ, 9 septembre 2009, bull. civ. III n° 185. 76 Cons. Const. 25 juill. 1989, n° 89-256 DC cons. 23. 77 P. Bon, « Vingt- cinq ans de contentieux constitutionnel de l’expropriation » in Revue française de droit constitutionnel, 2014 n° 100, p. 803. 165 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit de propriété est un droit fondamental qui bénéficie aussi de la protection qu’assure aux citoyens la Convention européenne des droits de l’homme78. L’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) énonce que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international », réserve qui permet que des restrictions soient apportées au droit de propriété pour des raisons d’intérêt général, sans indemnisation intégrale des préjudices subis. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’expropriation doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Il doit exister un « rapport raisonnable de proportionnalité » entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant un individu de sa propriété et celui-ci doit bénéficier d’une indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont il a été privé », même si des objectifs légitimes d’utilité publique peuvent militer pour « un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande »79 80. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Sans objet. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1.1. Indemnisation des locaux commerciaux L’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction actuelle, restreint l’engagement de la procédure d’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine aux biens « ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ». 78 CEDH, R.P. c/ France, 21 janvier 2010, req. n° 1027/02. 79 CEDH, Dervaux c/ France, 4 novembre 2010, req. n° 40975/07, spécialement n° 49 qui rappelle la jurisprudence antérieure de la Cour sur ces questions. 80 A. Lacabarats, Les droits fondamentaux des expropriés. 166 Il appartient au législateur, seul compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les règles relatives à l'acquisition ou la conservation de la propriété81. Un courant jurisprudentiel exclut l’expropriation du local commercial dépendant d’un bâtiment à usage d’habitation considérant qu’un tel local ne peut faire l’objet d’une interdiction d’habiter au sens strict. Dans cette optique, le propriétaire du local commercial est indemnisé dans les conditions du droit commun de l’expropriation et non selon la méthode dérogatoire dite de récupération foncière (valeur du terrain nu, déduction faite des coûts de démolition), applicable au restant du bâtiment considéré dans ses étages et parties destinées à l’habitation. Dans d’autres cas, il a été considéré que le dispositif vise l’immeuble au sens du bâtiment dans son ensemble et non l’immeuble au sens du local pris individuellement, et ce dès lors que les espaces à usage d’habitation sont devenus impropres à leur destination et que le bâtiment, pris dans sa globalité, fait l’objet d’une interdiction d’habiter. D ans ce cadre, les propriétaires des locaux commerciaux en pied d’immeuble sont indemnisés, comme le s autres copropriétaires responsables de l’état de délabrement du bien, selon la méthode dite de récupération foncière. Les interprétations variables selon les juridictions de l’inclusion ou non d es locaux commerciaux dans le régime dérogatoire des articles L. 511-1 et suivants du CECUP sont une source d’insécurité juridique et financière forte pour les opérateurs chargés de porter le projet de requalification de la copropriété dégradée, qui restreint leur faculté d’action. Il est donc essentiel de clarifier cette prise en compte dans la loi. 2.1.2. Clarification des coûts compris dans le comparatif pour une interdiction définitive d尋habiter L’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine requiert un arrêté detr aitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité comportant une prescription d’interdiction définitive d’habiter ou de démolition. Or, pour qu’un arrêté comporte ce type de prescription, l’actuel alinéa 7 de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que « L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. ». Le juge administratif82 a considéré que les frais de démolition devaient être pris en compte dans le diagnostic économico-financier. Une telle jurisprudence a tendance à limiter drastiquement le n ombre de cas où un arrêté de police peut porter les prescriptions susmentionnées. Il est donc nécessaire d’apporter dans la loi des modifications de rédaction de l’article L. 511- 11 du CCH, en cohérence avec la jurisprudence (décision 21PA02280 de la cour administrative 81 Décision n° 2011-212 QPC, 20 janvier 2012, cons. 3, 4. 82 V. en ce sens la décision du Conseil d’Etat n° 450188 du 16 juillet 2021 et n°371895 du 20 mars 2015. 167 d'appel de Paris) et les décisions du Conseil d’Etat n° 450188 du 16 juillet 2021 et n°371895 du 20 mars 2015, en précisant les éléments à prendre en compte dans le calcul des coûts de reconstruction. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 2.2.1. Expropriation des commerces en rez-de-chaussée d尋immeubles d尋habitation Face à cette incertitude contentieuse, source d’insécurité pour les opérateurs publics de l’aménagement, la présente mesure a pour objectif de clarifier l’article L. 511-11 du CCH. Cela permettra par ailleurs de garantir une égalité de traitement entre tous les copropriétaires d’un même immeuble, ayant tous contribué à l’état de délabrement conduisant à l’intervention publique. 2.2.2. Précision des coûts à comparer pour une interdiction définitive d’habiter L’objectif de la mesure proposée est de sécuriser les services de l’Etat et les collectivités territoriales en charge de la préparation des arrêtés de traite ment de l’insalubrité et de mise en sécurité en incluant toutes les mesures et travaux nécessaires pour rendre habitables les immeubles et locaux ou utilisables les locaux et installations, et ainsi clarifier et faciliter le comparatif des coûts justifiant la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter. L e s dispositions prévues permettent aux occupants de retrouver de façon durable des conditions d’habitation ou d’occupation conformes à la réglementation. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Compte tenu de la singularité de chaque situation et de leur diversité, plusieurs options ont été envisagées. En effet, la rédaction doit intégrer tout type de bâti, les arrêtés de mise en sécurité ou de sortie de l’insalubrité pouvant s’appliquer quel que soit la nature ou l’usage de l’élément bâti. Par ailleurs, la question de la façon de définir les coûts à intégrer s’est posée afin de pouvoir s’appliquer à l’ensemble des cas. 3.2. OPTION RETENUE Concernant les locaux commerciaux, il est envisagé d’indemniser selon la même méthode de calcul les locaux commerciaux et les locaux d’habitation. Ainsi, les propriétaires de ces locaux sont indemnisés, au même titre que le reste des copropriétaires, selon la méthode dite « de récupération foncière », c’est-à-dire à la valeur du terrain nu, coûts de travaux déduits. 168 Elle dispose expressément que la procédure porte sur la totalité d’un immeuble (au sens de terrain/parcelle) dès lors qu’il comporte un bâtiment objet d’u n arrêté de péril ou d’insalubrité irrémédiable, de mise en sécurité ou de traitement de l’insalub rité avec interdiction définitive d’habiter (IDH) et d’utiliser, ou prescription de démolition. Elle permet donc de résoudre la question du régime d’expropriation et d’indemnisation du local commercial dépendant d’un tel bâtiment, puisqu’il n’y a pas de distinction sur l’usage. Au sujet de la qualification de l ’interdiction définitive d’hab iter, au vu des décisions du CE citées supra, l’option retenue consiste à inclure l’ensemble des mesures et travaux à prendre en compte dans le comparatif avec la reconstruction, sans pour autant les détailler de façon explicite, chaque situation étant singulière. Il s’agit de rend re les logements habitables, et les autres locaux conformes à leur utilisation initiale. Pour ce faire, il a été choisi de remplacer les termes « lorsqu e les travaux nécessaires à cette résorption » par les mots « lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité et de sécurité en vigueur ». 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La présente disposition modifie les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 511 -11 du code de la construction et de l’habitation. Les modifications apportent une clarification à la rédaction de ces articles existants. Puisqu’elle ne fait que préciser les modalités de mise en œuvre en rapprochant le traitement réservé aux locaux commerciaux de ce qui est réalisé pour les logements, et en clarifiant les modalités de calcul du comparatif des coûts visant à justifier le caractère irrémédiable de la dégradation du bâti, la mesure proposée ne fait pas évoluer de manière significative les équilibres quant à l’atteinte au droit de propriété. Si elle est attentatoire au droit de propriété, elle reste proportionnée, car motivée : moindre indemnisation des propriétaires de locaux commerciaux, engagement plus large de la procédure dérogatoire d’expropriation. Ces éléments sont constitutifs d’a tteintes au droit de propriété, mais néanmoins justifiés par d’impérieux motifs d’intérêt général et étroitement circonscrits. 4.1.2.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"13","extrait":"– Clarifier les éléments nécessaires à la déclaration de carence par le juge pour faciliter le recours à cette procédure par les acteurs locaux 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’état de carence est défini à l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation (ci- après CCH) comme la situation issue de l’impossibilité pour le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attr ibution ou la société coopérative de construction, d’effectuer les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ou à la sécurité et la santé des occupant s, du fait des insuffisances d e gestion, de graves difficultés financières et de l’importance des travaux. Cet état est déclaré par le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel est situé l’immeuble, après l'intervention d'un expert. E n cas de carence avérée, l'immeuble est alors exproprié. Ce dispositif a été inséré à l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation par la loi n° 2003-710 du 1 er août 200384, avec pour finalité de répondre aux situations graves où la gestion de l'immeuble ne peut plus être assurée par le syndicat des copropriétaires, alors même que la conservation des immeubles et la sécurité de leurs occupants sont compromises. Il intègre les outils à disposition des collectivités locales pour la mise e n œuvre de leurs actions de renouvellement urbain 85. Ce dispositif est intégré au livre VI du code de la construction et de l’habitation portant sur les « mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement ». Son champ d’application se trouve encadré par l’article L. 611 -1 du code de la construction et de l’habitation et cette procédure n’a donc vocation à s’appliquer que « dans les villes où il existe une crise grave du logement ». Cette condition de « crise grave du logement » est vérifiée par le Conseil d'Etat, qui l’a caractérisée par l'existence d'impor tants déséquilibres entre l'offre et la demande de logements au détriment de certaines catégories sociales et l’a considérée comme une condition du déclenchement de la procédure de réquisition prévue aux articles L. 641 et suivants du code 86. Le dispositif initial a été complété par la loi n° 2009-323 du 25 mars 200987 qui a simplifié la procédure d'expropriation subséquente selon des modalités nouvelles, exorbitantes du droit commun, inspirées des principes de la loi Vivien n° 70-612 du 1 0 juillet 1970 88 (a b s e n c e 84 Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 85 Exposé des motifs de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 précitée. 86 CE, ass., 11 juill. 1980, Lucas 04886. 87 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 88 Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre. 175 d'enquête publique préalable et fixation par le préfet d'indemnités provisionnelles permettant la prise de possession anticipée). La loi ALUR du 24 mars 201489 a apporté également un certain nombre de compléments à la procédure afin de préciser le conten u de la mission dévolue à l’expert. Enfin, la loi ELAN du 23 novembre 201890 a supprimé la possibilité pour le président du tribunal judiciaire de statuer sur requête. La procédure est ainsi devenue obligatoirement contradictoire à l’égard de tous les copropriétaires. L'expropriation pour état de carence permet l’acquisition des copropriétés e n difficultés importantes, et m et en relation les besoins de travaux et les difficultés financières et de fonctionnement de la copropriété. Pour ce faire, l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que lorsque le syndicat des copropriétaires se trouve, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts. La saisine du président du tribunal judiciaire peut être également effectuée, après accord de l'une ou de l'autre de ces autorités publiques, par le représentant de l'État dans le département, le syndicat, l'administrateur provisoire défini à l'article 29- 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat. Le juge saisi commet un expert qui reçoit mission de constater l'importance du déséquilibre financier du syndicat assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire, la nature et l'état des parties communes, ainsi que la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants91. Sa mission porte donc à la fois sur la partie technique du bâtiment et sur la comptabilité de la copropriété. Le juge fixe le délai dans lequel l’expert doit avoir accompli sa mission, ce délai ne pouvant excéder 3 mois, renouvelable une fois afin de lui permettre de déposer son rapport. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. Le président du tribunal judiciaire, au vu des conclusions de l ’expertise et après avoir entendu les parties dûment convoquées, ce qui confère un caractère contradictoire à la procédure, peut déclarer l’état de carence du syndicat des copropriétaires92. 89 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 90 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. 91 Article L. 615-6, I CCH. 92 Article L.615-6 III CCH. 176 Le président du tribunal judiciaire peut désigner, le cas échéant, un administrateur provisoire pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité 93. La déclaration de l'état de carence entraîne la poursuite de l'expropriation de l'immeuble 94. La liste des bénéficiaires potentiels de cette mesure a été complétée au furet à mesure des réformes législatives. Elle comprend désormais la commune, l'établisseme nt public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'opérateur mentionné à l’article L. 615-10 du CCH, l'organisme ayant vocation à assurer la gestion des partie s communes expropriées, le concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l’article L. 300 -4 du code de l'urbanisme, une société de construction dans laquelle l'État détient la majorité du capital 95. La procédure d’expropriation consécutive au constat de l’état d e carence, instituée par les articles L. 615-7 du CCH, présente les particularités suivantes : L’utilité publique est préétablie par la loi et tient à la déclaration de l’état de carence prononcée par le président du tribunal judiciaire. Elle ne repose sur aucune enquête préalable à la déclaration de l’utilité publique ou enquête parcellaire ; L’entrée en possession de l’expropriant peut intervenir avant l e prononcé du transfert de propriété par le juge judiciaire, sur paiement d’une indemnité provisionnelle. La procédure de carence est applicable aux copropriétés dans un état de dégradation avancée (dont la vocation ou la conservation ne peuvent être assurée par les copropriétaires) et conduit le plus souvent au recyclage (démolition ou transformation en logements sociaux) des immeubles concernés. Plusieurs collectivités ont des difficulté s à mobiliser cette procédure, faute d’expertise locale et de critères précis permettant de caractériser la carence. En effet, les procédures en contentieux sur ce type de procédures étant nombreuses, les collectivités et les opérateurs impliqués ne souhaitent pas s’exposer à un risque financier et politique. De plus, le recours à la procédure de carence par les acteurs locaux produit des résultats très inégaux selon les territoires liés notamment aux délais d’expertise qui peuvent se révéler particulièrement longs (24 mois). En effet, les experts judiciaires nommés par les tribunaux, dans de nombreux cas, sont conduits à prolonger leur mission au-delà des délais légaux. Or, les délais de mise en œuvre et d’obtention des jugements empêchent de traiter les difficultés de gestion des copropriétés que la procédure de carence doit venir corriger (absence de quorum systématique en assemblée générale, comptes non approuvés, organisation complexe des équipements commun…), mais également de remédier aux difficultés inhérentes aux quartiers dans lesquels les copropriétés sont intégrées (trafic, squat…) qui complexifient l’intervention publique. La difficulté à conduire ces procédures dans des délais restreints empêche les opérateurs de mettre en œuvre les dispositifs destinés à redresser la copropriété, que ce soit par le biais des 93 Article L. 615-6 VI du CCH. 94 Article L. 615-7 du CCH. 95 Article L. 615-7 du CCH. 177 Opérations programmées d’amélioration de l’habitat à destination des copropriétés dégradées (OPAH CD) ou par les opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD). De fait, la lenteur de la procédure a des impacts (surcoût financier) sur les contributeurs publics de ces programmes (Anah et collectivités) et pour les opérateurs immobiliers qui sont alors contraints d’assurer la gestion d’un patrimoine dégradé et diffus au sein d’ensembles très dégradés, engageant partiellement leur responsabilité de bailleur. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL En droit français, la propriété est protégée par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. L’article 17 énonce que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’ex ige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. La jurisprudence du Conseil constitutionnel assure une protection de la propriété privée différenciée selon que l'atteinte en cause constitue une privation du droit de propriété ou une limitation des conditions de son exercice. Le Conseil constitutionnel juge que « la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité \" ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Il en résulte une distinction entre les mesures qui relèvent de l’article 17 de la Déclaration de 1789, lesquelles doivent être justifiées par une nécessité publ ique légalement constatée et doivent comporter une juste et préalable indemnité, et celles qui doivent respecter les dispositions de l’article 2, qui exige que soient démontrés un motif d’intérêt général e t le caractère proportionné de l’atteinte à l’objectif poursuivi96. L’expropriation n’est possible que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige conformément à l’article 17 de la DDHC. En général, l’utilité publique est déclarée par le pouvoir réglementaire pour un projet déterminé, à l’issue d’enq uêtes publiques préalables. Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles l’utilité publique de l’expropriation est caractérisée dès lors que les conditions fixées par la loi sont remplies. C’est ainsi le cas en 96 Notamment décisions n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. (Confiscation de marchandises saisies en douane), cons. 4 ; 2011-209 QPC du 17 janvier 2012, M. Jean- Claude G. (Procédure de dessaisissement d’armes), cons. 4 ; 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l’actif des biens du conjoint), cons. 3 ; 2013 -316 QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre (Limite du domaine public maritime naturel), cons. 3 ; 2013-325 QPC du 21 juin 201 3, M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d’un terrain inscrit en emplacement réservé), cons. 3 ; 2013-337 QPC du 1er août 2013, M. Didier M. (Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations), cons. 3. 178 matière de suppression de l’habitat insalubre irrémédiable (articles L. 511 -1 et s. du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ou de biens en état d’abandon manifeste (articles L. 2243-1 et s. du code général de la propriété des personnes publiques). Dans sa décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, pour justifier la dérogation opérée par la loi Vivien au caractère préalable de l’indemnisation, le Conseil constitutionnel a qualifié de motif impérieux d’intérêt général le fait de « mettre fin dans les meilleurs délais à l’utilisation de locaux ou d’habitation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ». Il a ainsi jugé cette procédure d’expropriation dérogatoire, conforme à la Constitution au regard de son champ d’application étroitement circonscrit aux situations de dégradations irrémédiables, appréciées selon des critères définis par la loi (lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ou lorsque les travaux nécessaires à l a résorption de la dégradation seraient plus couteux que la reconstruction). Enfin, les droits des propriétaires intéressés ont été considérés comme garantis puisque la procédure est contradictoire et qu’ils peuvent contester devant le juge administratif les actes de la phase administrative. Au cas présent, les articles L. 615- 6 et suivants du code de la construction et de l’habitation instituent un dispositif relativement proche. Ces dispositions n’ont jamais été, pour leur part, examinées par le Conseil constitutionnel. Enfin, en matière de copropriété, il appartient au seul législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution, de fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d'un immeuble bâti sans porter d'atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires97. Par ailleurs, la protection de la propriété immobilière privée, dans sa globalité, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire98. S’agissant enfin des présomptions en matière civile, le Conseil constitutionnel vérifie si une présomption civile instituée ne porte pas une atteinte excessive aux droits de la défense, en examinant ses conditions, sa portée en fonction de la nature de s droits qui sont affectés et ses effets, à savoir si elle est irréfragable ou non. Le Conseil a ainsi déjà formulé une réserve au regard de règles de présomption civiles en matière de discrimination dans sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 sur la loi de modernisation sociale. Il a alors jugé que: « Considérant que les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse instaurées par les dispositions critiquées ne sauraient dispenser celle- ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle la décision prise à son égard constituerait une discrimination en matière de logement ou procéderait d’un harcèlement moral ou sexuel au travail ; qu’ainsi, la 97 Cons. Cont 2014-691 DC, 20 mars 2014, cons. 46, 2014-409 QPC, 11 juillet 2014, cons. 4. 98 Cons. Cont. 25 juill. 1989, n°89-256 DC cons. 23. 179 partie défenderesse sera mise en mesure de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée, selon le cas, par la gestion normale de son patrimoine immobilier ou par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en cas de doute, il appartiendra au juge, pour forger sa conviction, d’ordonner toutes mesures d’instruction utiles à la résolution du litige ; que, sous ces strictes réserves d’interprétation, les articles 158 et 169 ne méconnaissent pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense »99. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL En vertu de l’article 1 er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CESDH), « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En application de cette disposition, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) juge qu’il incombe aux autorités nationales de déterminer ce qui est « d’utilité publique » et de se prononcer sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Elle estime que les Etats jouissent ici d’une large marge d’appréciation100. L’atteinte au droit de propriété doit, pour être compatible avec l’article 1er du Protocole n°1, se conformer au principe de légalité et poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé 101. Elle considère également que l’obligation d’indemniser les personnes expropriées découle implicitement de ces dispositions102. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Néant. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Il est proposé de venir préciser dans la législation les éléments qui permettraient de caractériser la présomption de carence et de clarifier la procédure auprès d es services compétents. Ces 99 Cons. Const n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, cons. 89. 100 CEDH 22 avril 2002, Lallement c. France, n° 46044/99. 101 CEDH 5 janvier 2000 Beyeler c. Italie, n° 33202/96, §§ 108-114. 102 CEDH 8 juillet 1986, Lithgow c. Royaume-Unis, n° 9006/80. 180 précisions permettront de faciliter le recours à cette procédure par les acteurs locaux, mais également le travail des experts judiciaires nommés par les tribunaux qui, dans de nombreux cas, sont conduits à prolonger leur mission au-delà des délais légaux. En effet, la procédure de carence demeure un levier essentiel pour permettre le traitement des ensembles immobiliers faisant face à une double problématique d e gestion et de dégradation physique des immeubles. Elle constitue un outil efficient d’acc ompagnement du redressement des copropriétés, y compris au sein des opérations de plus grande ampleur telles que les ORCOD. Le projet de loi vise, ainsi, à faciliter la caractérisation de l’état de carence pour rendre la procédure plus efficace et plus rapide à enclencher, au regard des situations de dégradation continue qu’elle a vocation à traiter. En effet, cette procédure souffre actuellement de délais de réalisation de l’expertise jugés très longs, notamment en raison de difficultés pour l’expert désigné par le juge à obtenir les comptes de la copropriété et partant à se prononcer sur l’existence de difficultés financières avérées. Les dispositions envisagées ont donc vocation à faciliter le prononcé de la carence dès lors que les copropriétés sont dépourvues de comptabilité, et pour autan t que le bâti soit dégradé et menace la conservation de l’immeuble ou la sécurité de ses occupants. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’évolution proposée doit permettre d’encourager le recours à cette procédure, et à accélérer sa mise en œuvre. En ce sens, la précision du cadre d’analyse permettant de caractériser la carence doit permettre d’améliorer le travail préalable effectué par les collectivités et l’Anah, et faciliter l’analyse produite par les experts judiciaires. La mise en œuvre rendue plus efficace par cette évolution entraînera une économie pour les financeurs publics des opérations de redressement, par une réduction de la gestion de l’attente et une amélioration plus rapide des conditions d’habitabilité pour les occupants des immeubles concernés. Par ailleurs, les copropriétaires engagés dans le re dressement de leur copropriété bénéficieront d’une procédure plus rapide entraînant une valorisation de leur bien. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES L’assouplissement de la caractérisation de la carence aurait pu prendre la forme de la levée de l’une des conditions actuellement posées par le texte (difficultés financières et travaux importants conduisant à l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble et à la sécurité des occupants). 181 Il est néanmoins apparu que ces conditions allaient de pair et que le retrait formel, dans la lettre du texte, de l’une ou de l’autre, risquait de se traduire malgré tout en pratique par la persistance de l’é lément dans le débat judiciaire (les difficultés financières ne peuvent conduire à l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble qu’en présence de travaux à engager, de même l’existence de travaux ne conduit à l’impossib ilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble que si les finances sont compromises, enfin des difficultés financières et la nécessité de travaux importants ne justifient pas à eux seuls l’engagement d’une procédure menant à l’expropriation si ces travaux sont sans rap port avec la sécurité – comme l’isolation thermique par exemple). Il a donc été décidé de maintenir les conditions légales existantes. 3.2. OPTION RETENUE Il est proposé de compléter le III de l’article L. 615 -6 du code de la construction et de l’habitation en créant une présomption simple de difficultés financières de la copropriété en cas de non présentation des comptes prévus à l’article 14 -3 de la loi du 10 juillet 1965 103, dans le cadre d’une expertise engagée pour constater l’état de carence du syndicat des copropriétaires ou de la copropriété en l’absence de syndicat. La mesure tend à faciliter la démonstration de la carence s’agissant de copropriétés dépourvues de comptabilité et dont le bâti est dégradé. Dès lors que le syndicat de copropriétaires (ou la copropriété en l’absence de syndicat), n’est pas en mesure de fournir les comptes prévus à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 (budget prévisionnel, charges et produits de l'exercice, situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel) à l’expert judiciaire, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens, cette absence de production de compte fait présumer des difficultés financières. Cette présomption permet de surmonter l’impossibilité d’établir matériellement les difficultés financières de la copropriété, faute de remise voire d’existence d’une comptabilité. La présomption simple de difficultés financières ou de gestion, associée à la caractérisation par l’expert de la nécessité de travaux, permettront au président du tribunal judiciaire de déclarer l’état de carence. Cette présomption de difficultés financières ou de gestion est une présomption simple. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, voire les copropriétaires pris individuellement pourront renverser cette présomption devant le juge en rapportant par tous moyens la preuve de l’absence de difficultés financières en dépit de l’absence de gestion 103 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 182 comptable (ex : acquittement régulier des factures, contributions régulières des copropriétaires aux frais, tenue de comptes informels).","tronqueAuPlafond":true},{"num":"14","extrait":"– Faciliter les procédures en matière d’urbanisme et d’environnement pour la réalisation d’opérations d’aménagement stratégiques pour le logement 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les opérations d’intérêt national (OIN) L’opération d’intérêt national (OIN) est une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et l’engagement de l’Etat à y consacrer des moyens particuliers (article L. 102-12 du code de l’urbanisme). La qualification d’OIN relève d’un décret en Conseil d’Etat. Elle intervient après consultation de l’établissement public de coopération intercommunal e (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement (ou la métropole de Lyon, si elle est concernée), et des commune(s), département(s) et région(s) dont le territoire est concerné en tout ou partie par périmètre de cette opération. Dans son périmètre d’application défini par le décret en Conseil d’Etat, l’OIN repose sur la mobilisation potentielle de plusieurs outils spécifiques105, comme la compétence de l’Etat pour la création des zones d’aménagement concerté (ZAC) ou, en matière d’autorisation d’urbanisme106, le recours au permis d’innover qui permet de déroger à certaines règles sous certaines conditions, au sursis à statuer ou encore à une convention de projet urbain partenarial (PUP) pour financer certains équipements. L’État veille également à ce que les documents de planification urbaine e t stratégique applicables dans le périmètre de l’OIN permettent (ou tout du m oins n’empêchent pas) la réalisation de cette opération d’i ntérêt national. A ce titre, l’OIN s’impose notamment au 105 Article L. 102-13 du code de l’urbanisme. 106 Il y a néanmoins une exception à l’article L. 102-14 du code de l’urbanisme : « Par dérogation au 5° de l'article L. 102-13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable peut s'ex ercer dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l'aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l'intervention de l'Etat. Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d'Etat conférant la qualité d'opération d'intérêt national prévu à l'article L. 102-12 ou, pour les opérations d'intérêt national existant à la date de publication de la loi n° 2018- 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'am énagement et du numérique, par un décret en Conseil d'Etat. Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l'opération d'intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable. » 188 schéma directeur de la région d’Ile -de-France (SDRIF), au schéma d’aménagement régional (SAR), au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC). Des dispositions spécifiques sont prévues pour certaines opérations d’intérêt national, entre autres pour les opérations de re qualification des copropriétés dégradées (ORCOD) qualifiées d’OIN. Les OIN sont listées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme. Il en existe vingt-quatre. Un grand nombre d’OIN porte sur des enjeux de réalisation de logements et notamment via l’intervention d’un établissement public d’aménagement107 (EPA) tel que prévu aux articles L. 321-14 et suivants du code de l’urbanisme. Le dispositif OIN a pleinement démontré son efficacité pour porter des projets stratégiques pour le développement économique et le rayonnement international de la France : aménagement de Val d’Europe Agglomération autour d’EuroDisney ; pôle scientifique et technologique du Plateau de Saclay ; accueil des Jeux olympiques et paralympique s (création de la SOLIDEO, qui est aménageur pour une partie des ouvrages olympiques des J eux de 2024 et, par ailleurs, supervise et finance l'ensemble de ceux-ci). Une modernisation des OIN a été opérée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Il s’agissait, notamment, d’adapter la procédure d’OIN afin de lui conférer des effets plus forts (périmètre de l’opération d’intérêt national valant zone d’aménagement différé), tout en lui donnant plus de souplesse (possibilité de définir des secteurs dans lesquels la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme s’exerce dans les conditions de droit commun, de telle sorte que l’État n’est pas nécessairement l’autorité compétente). Les opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD) Pour répondre aux enjeux de requalification ou de réhabilitation du bâti existant et plus particulièrement intervenir sur les copropriétés dégradées et en difficulté, il existe à différents niveaux des dispositifs opérationnels qui mobilisent l’Etat, de s collectivités territoriales, leurs groupements et des opérateurs publics ou privés. L’opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCO D) concourt précisément à lutter contre les logements indignes et la dégradation des immeubles en copropriété (article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation). La loi ALUR108 a créé ce nouvel outil pour faire face aux difficultés rencontrées par certaines copropriétés qui vont bien au- delà d’un simple dysfonctionnement de la gestion. Ces opérations offrent un cadre contractuel ensemblier et intégrateur nécessaire pour traiter de façon coordonnée l'en semble des difficultés observées 107 https://www.ecologie.gouv.fr/etablissements-publics-damenagement-epa. 108 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 189 (dysfonctionnements internes de la copropriété, problèmes urbains, sociaux ou liés au marché de l’habitat) en utilisant un large éventail d’outils, non plus uniquement à l’échelle d’une copropriété mais à l’échelle d’un quartier. Les ORCOD dites de droit commun peuvent être mises en place par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements. Elles sont menées sur un périmètre défini par cette collectivité ou ce groupement dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat. Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire. Cette convention mobilise plusieurs outils : Un dispositif d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ; La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ; La mise en œuvre des actions prévues dans le cadre d’une opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) ; Le cas échéant, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde prévu pour répondre à des difficultés exceptionnelles de logement, ainsi que la procédure d’administration provisoire renforcée prévue pour les copropriétés en difficulté ; La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement intégrant les objectifs de l’ORCOD. Il existe à ce jour quatre ORCOD dites de droit commun (qui ne sont pas déclarées d’intérêt national) contractualisées (Metz, Saint Etienne du Rouvray, Sarcelles et Argenteuil) et trois à l’étude (Marseille, Vaulx-en-Velin et Montpellier). La mise en œuvre des actions d’accompagnement classiques (OPAH, plan de sauvegarde) sont également possibles et constituent alors un volet spécifique intégré à l’ORCOD pour cibler les efforts sur les immeubles les plus en difficulté du périmètre. De nombreux autres outils sont par ailleurs mobilisables lorsqu e l’ORCOD est qualifiée d’opération d’intérêt national (OIN), en application des dispositions de l’article L. 741 -2 du code de la construction et de l’habitation. La conduite d’une ORCOD-IN peut être confiée à un établissement public foncier (EPF) de l’Etat. Cette déclaration d’intérêt national permet en particulier l’intervention d’un établissement public foncier d’Etat qui est chargé de la conduite de l’opération et peut mobiliser à cet effet la ressource fiscale qui lui est affectée, la taxe spéciale d’équipement, dans la limite de 5€ par habitant. Des moyens renforcés sont également mobilisés par l'Etat dans le cadre de ces opérations (renfort des agences régionales de santé pour lutter contre l'insalubrité, renfort du tribunal de grande instance). Il existe actuellement cinq ORCOD 190 d’intérêt national, dont quatre en Ile-de-France (Grigny, Clichy-sous- Bois, Mantes-La-Jolie, Villepinte) et une à Nîmes (Occitanie). Pour cette qualification, la procédure de consultation prévue à l’article L. 741-2 n’est pas aussi complète que celle de l’article L. 102- 12 du code de l’urbanisme, tant quant aux acteurs concernés qu’aux délais prévus. La procédure de participation du public Parmi les procédures de participation du public listées au code de l’environnement (article L. 123-1-A du code de l’environn ement), il est prévu une forme de participation par voie électronique (article L. 123- 19 du code de l’environnement). Certains projets, plans et programmes, notamment ceux soumis à évaluation environnementale et exemptés d’enquête publique, sont soumis à cette procédure dématérialisée. Ils doivent faire l’objet d’une consultation par voie électronique, d’une durée de trente jours dont les modalités sont notamment prévues à l’article L. 123 -19 du code de l’environnement. À la différence de l’enquête publique, il n’y a pas de commissaire enquêteur ou de commission d’enquête. Plusieurs modalités permettent une bonne information et un accès du public par d'autres canaux que la seule mise en ligne, comme les mesures de publication et d’affichage prévues (article R. 123-46-1 du code de l’environnement). Le public peut ainsi demander un e communication du dossier sur support papier (article D. 123-46-2 du code de l'en vironnement). L'autorité compétente peut également prévoir d’autres modalités de consultation du dossier. Toute personne doit ainsi conserver la possibilité de déposer des propositions et observations, afin de s'exprimer sur le projet et que les avis soient pris en compte. Cette procédure trouve à s’appliquer dans d’autres cas, notamment pour : - Un projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation (article L. 122-22 du code de l’urbanisme) ; - La mise à disposition de la synthèse du contenu d’un projet de document stratégique de façade (article L. 219-3 du code de l’environnement) ; - Un projet de modification de schéma d’aménagement et de gestion des eaux (article L. 212-7 du code de l’environnement) ; - Certains projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis d e construire ou à permis d'aménager pour lesquels a été organisée une consultation facultative (article L. 300-2 du code de l’urbanisme). Il est précisé que les projets concernés, devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, ne sont pas soumis à enquête publique (mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement) mais à une procédure de participation du public par voie dématérialisée telle que prévu e au code de l’environnement. Compte tenu des spécificités, notamment des délais de livraison, cette procédure a également été retenue pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 191 (article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'o rganisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024). Des modalités particulières sont pré vues, comme pour la synthèse des observations et propositions déposées par le public et le rôle de garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP). Cette synthèse reprend les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées pour en tenir compte. L’article 9 de la loi n° 2018 -202 précitée prévoit aussi une participation du public par voie électronique (PPVE) unique si la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à plusieurs PPVE ou pour des PPVE concernant plusieurs projets, plans ou programmes. Cette procédure n’est en revanche pas applicable pour l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (article L. 110-1). La dématérialisation de la participation du public avait aussi fait l’objet d’une expérimentation au titre de l ’article 56 de la loi n° 2018 -727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC). Il s’agit d’une expérimentation pour une durée de trois ans d’une procédure de participation du public par voie électronique (PPV E) en remplacement de l’enquête publique prévue dans le cadre de la procédure de délivrance d’autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. Le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 permet la mise en œuvre de cette expérimentation pour trois ans dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-Fra nce pour les projets d’installations classés pour la protection de l’environnement (ICPE) et d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). L’article 44 de la loi n° 2020 -1525 du 7 décembre 2020 d'accélér ation et de simplification de l'action publique (ASAP) a pérennisé l’expérimentation, l’enquê te publique devenant l’exception. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’article 12 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dite « Délais » a également permis une dérogation particulière à la suspension des délais, pour les enquêtes publiques qui, par décision de l’autorité compétente pour l’organiser, pouvaient reprendre ou être lancées par une voie totalement dématérialisée, pour la réalisation de projets d’intérêt national et urgents pour lesquels le retard était « susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ». Elle pouvait être conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés et le public en était informé « par tout moyen compatible avec l'état d'urgence sanitaire de la décision prise ». L’article 258 de la loi n° 2022 -217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesure s de simplification de l'action publique locale, dite 3DS, a permis qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de sa promulgation, pour tout plan, toute opération d'a ménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l'opération d'intérêt national de Guyane, l'obligation de réaliser une enquête publique a u titre du code de l'environn ement soit remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l'article L. 123-19 du code de 192 l’environnement. Le représentant de l'Etat en Guyane peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que la situation le justifie. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une nouvelle procédure ad hoc de consultation du public soumis à autorisation environnementale a été créée par la loi n ° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. Les modalités de consultation du public pour des projets soumis à autorisation environnementale ont été adaptées, notamment afin de paralléliser les procédures d’instruction des services et de l’autorité environnementale, d ’une part, et de participation du public, d’autre part, et de prendre en compte l’avis du public plus tôt dans le déroulement de la procédure, dès la recevabilité du dossier de demande d’autorisa tion environnementale. Cette nouvelle procédure, en grande partie dématérialisée, reprend notamment les modalités relatives à la PPVE mais est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête. La prise de possession anticipée Les articles L. 522- 1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP) prévoient la possibilité de recourir à une procédure de prise de possession d’extrême urgence en matière de travaux intéressant la défense nationale et de travaux de voirie ou d’équipement d’envergure nationale risquant des retards liés à la prise de possession des biens par l’entité expropriante. Cette procédure d’extrême urgence déroge à la procédure d’expropriation de droit commun sur un point fondamental : l’envoi de l’expropriant en possession du bien exproprié. Dans le cadre de la procédure normale, l’envoi en possession n’intervient que si le transfert de propriété a été ordonné par le juge de l’expropriation et n’a lieu que sous réserve que l’expropriant procède au versement des indemnités d’expropriation ou, dans certains cas, à leur consignation. En revanche, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, l ’envoi en possession est prononcé par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat e t n’est subordonné qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle. L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit ainsi que : « Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléod ucs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. » L'administration doit soumettre au Conseil d'Etat un projet motivé accompagné d'un plan parcellaire indiquant les communes où sont situés les terrains qu'elle se propose d’exproprier et la description générale des ouvrages projetés. Dans les vingt-q uatre heures de la réception du décret autorisant la prise de possession, le préfet prend les arrêtés permettant une occupation temporaire, sur le fondement et dans les limites fixées par les articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 193 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. Dans les dix jours suivant l'affichage de l'arrêté, un état des lieux est dressé en présence du maire. À défaut d'accord amiable concernant l'état des lieux, l e tribunal administratif peut être saisi pour désignation d'un expert. La prise de possession donne lieu au versement ou à la consignation d’indemnités provisionnelles, d’un montant égal à l’évaluation de la direction de l’immobilier de l’Etat (article L. 522-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ou à l’offre de l’expropriant si elle est plus élevée. L’administration doit poursuivre la procédure d’expropriation d ans le mois qui suit la prise possession. L’exproprié peut également solliciter du juge de l’expropriatio n une indemnité spéciale pour compenser le préjudice causé par la rapidité de la procédure. En vue de permettre la prise de possession des biens tout en assurant le respect des droits des occupants, le législateur a prévu que l'administration a la charge d'assurer le relogement des locataires et occupants d'immeubles bâtis expropriés. L e dr o i t a u relogement en cas d’expropriation est institué par l’article L. 423-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Son régime se combine aux dispositions du code de l’urbanisme en matière de relogement (articles L. 314-1 et suivants). La notion d’occupant est définie de manière très large, puisque sont concernées toutes les personnes pouvant faire valoir un titre ou un droit d’occupatio n sur le local dont elles sont évincées, ainsi que l’occupant de bonne foi. L’obligation de relogement définitif est strictement encadrée e t définie à l’article L. 314 -2 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions de relogement. En matière d’expropriation, l’article L. 423 -2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « s'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressé s d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. » De plus, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique soumet le contentieux du relogement en expropriation à la procédure dérogatoire prévue devant la juridiction de l’expropriation, et non devant le juge civil de droit commun (article L. 423-3). La loi accorde donc des facilités dérogatoires, en matière de relogement des expropriés et occupants d’immeubles expropriés. Dans tous les cas, le local proposé doit satisfaire aux besoins personnels et familiaux de l’occupant. Ces besoins sont appréciés principalement en fonction de la composition de la famille de l’occupant et, le cas échéant, de ses besoins professionnels. 194 Enfin, la situation géographique du local proposé doit être examinée car celui-ci doit se situer à proximité du local dont l’occupant est évincé en vertu de l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Les dispositions de l’article L. 314 -7 du code de l’urbanisme, auxquelles le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne déroge pas, prévoient que tout e offre de relogement doit être notifiée à la personne concernée au moins six mois à l’avance. L’occupant dispose alors d’un délai de deux mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de silence, il est considéré avoir accepté l’offre de relogement. S’agissant de la possibilité pour l’opérateur de pénétrer dans les lieux, suite à la prise de possession anticipée, le code de l’expropriation impose de se conformer aux exigences des articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics (article L. 521-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). A l’origine, le droit de recourir à la procédure d’extrême urgence n’était possible que pour les travaux intéressant la défense nationale, sur des terrains non bâtis. La question du relogement des occupants ne se posait donc pas, en l’absence de constructions habitables sur les terrains concernés. Il a été étendu, à titre temporaire, sur des terrains bâtis et non bâtis, à certaines opérations spécifiques d’intérêt national : la réalisation des aménagements nécessaires à la tenue des jeux olympiques de Grenoble (loi n° 65-496 du 29 juin 1965) ; la construction de la première ligne expérimentale d’aérotrain (loi n° 66 -1065 du 31 décembre 1966) ; l'organisation des jeux olympiques d'hiver à Albertville (loi n° 87-1132 du 31 décembre 1987) ; la réalisation du stade de France à Saint-Denis (loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993) ; la réalisation d'un itinéraire à grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse pour l'acheminement des pièces du fuselage de l'airbus A 380 (loi n° 2001-454 du 29 mai 2001) ; des opérations de construction ou d’extension d’établissements pénitentiaires (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002) ; l’itinéraire routier destiné à desservir le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITEC (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006) ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"15","extrait":"– Corrections d’erreurs de rédaction de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La lutte contre l’habitat indigne et dégradé est un enjeu essentiel des politiques nationales de l’habitat privé. La définition de l’habitat indigne est inscrite dans l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (modifiée) : « Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». Cette politique publique a fait l’objet de nombreux textes de lois, de réglementations et d’outils pour permettre aux collectivités territoriales et acteurs concernés d’enrayer « toute situation d’habitat portant atteinte et contraire à la dignité humaine », et qui « expose les occupants à des risques manifestes », mais aussi d’en réduire les délais de procédure, sans pénaliser pour autant les occupants, propriétaires et locataires, au regard de leurs droits. Les dispositions visant à l’amélioration et à une meilleure efficacité de la lutte contre l’habitat indigne datent essentiellement des années 2000 et 2010, même si la première loi relative aux logements insalubres date du 13 avril 1850 et introduit, en droit français, une notion permettant de lutter contre les immeubles dangereux pour la santé dans un domaine au sein duquel, usuellement, seul le code civil intervenait ; l’objectif est alors celui de préserver la santé publique. Au début du XX e siècle, c’est la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique qui va donner une nouvelle impulsion à la lutte contre l’insalubrité des logements, son"},{"num":"16","extrait":"– Corrections légistiques de dispositions de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de l a copropriété des immeubles bâtis : L'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 organise la passation de pouvoirs entre l’ancien et le nouveau syndic d‘une copropriété et les modalité s de transmission par l’ancien syndic de l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat. Les articles 18 et 18-2 de cette loi ont été remaniés par les articles 15 et 17 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis. L’article 15 de l’ordonnance du 30 octobre 2019, modifiant l’ar ticle 18 de la loi du 10 juillet 1965, a remplacé par un seul et même alinéa, les alinéas 6 et 7 du I de l’article 18. Par cette écriture, le 11ème alinéa du I de l’article 18 est devenu le 10ème alinéa du I de l’article 18. Or, l’alinéa 1er de l’article 18-2 de cette loi vise « les lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18 », alors même que l’alinéa 11 du I de l’article 18 n’existe plus. L’article 18-2 de la loi devrait donc viser « les lots gérés mentionnés à l’alinéa 10 du I de l’article 18 ». L’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : Lors d’une vente en copropriété, et afin de valider la mutation d’un lot, le notaire notifie la vente au syndic qui délivre un certificat de l’article 20 I de la loi du 10 juillet 1965. Ce certificat atteste que le copropriétaire vendeur est libre de ses engagements envers la copropriété. Il permet également de faire opposition à la vente en cas d’impayés de charge. L’alinéa 3 du I de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège mentionné à l'article 19-1. ». Or, l’article 19 -1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance n° 2021 -1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose que : « Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties pa r l'hypothèque légale prévue à l’article 2402 du code civil ». Il existe donc une discordance terminologique entre les deux textes. L’article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 223 Les conditions permettant au syndicat de souscrire des emprunts sont fixées par les articles 26- 4 à 26-7 modifiés de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l’article 11, I, 3° modifié du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965. L’alinéa 3 de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis ». Ce renvoi au 1°bis de l’article 2402 du code civil est obsolète. Depuis le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les privilèges immobiliers spéciaux ont été remplacés par des hypothèques légales correspondantes. Ces articles du code civil ont par ailleurs fait l’objet d’une renumérotation. L’article L. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP) : Enfin, l’article L. 132 -2 du CECUP dispose que : « Lorsque la déclaration d’utilité publique prévoit, conformément à l’article L. 122 -7, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l’acte prononçant la cessibilité précise l’emplacement de la ligne divisoire ». L’article L. 122-7 du CECUP est quant à lui relatif aux bénéficiaires de la déclaration d’utilité publique. Il est sans rapport avec les dispositions de l’article L. 132-2. Il s’agit d’une erreur de renvoi datant de la recodification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014144. L’article L. 132-2 devrait en fait renvoyer à l’article L. 122-6 aux termes duquel, « lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale ». 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel a reconnu un « principe de clarté de la loi » qu’il a fait découler de l’article 34 de la Constitution 145. Ce principe de clarté de la loi consiste à « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu’à la loi »146. 144 Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 145 Décisions n° 2001-455 DC, 12 janv. 2002, cons. 9 ; n° 2001-451 DC, 27 nov. 2001, cons. 13 ; n° 98-401 DC, 10 juin 1998, cons. 10. 146 Décision n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 14. 224 Ce principe se distingue de l’« objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » fondé sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dont le but est de garantir la lisibilité et la diffusion de la loi. L’objectif d'intelligibilité en particulier a pour finalité de combattre la contradiction et l’inintelligibilité de la loi147, et pose simultanément une exigence de précision148,149. Le Conseil constitutionnel invoque fréquemment les deux normes simultanément et leur confère un contenu partiellement commun puisque « le principe d e clarté de la loi [···] et l’objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi [···] imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques »150. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La Cour européenne des droits de l’homme consacre, elle aussi, sur le fondement de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un principe de clarté et de « prévisibilité de l a règle de droit », lequel suppose que la norme soit « énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé »151. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Sans objet. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le présent article a pour objet de corriger des erreurs de plume ou de coordination figurant dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces dispositions sont indispensables afin de garantir l’intelligibilité des textes concernés. 147 Décision n° 2001-447 DC, 18 juill. 2001, cons. 27. 148 Décision n° 2000-437 DC, 19 déc. 2000, cons. 3. 149 A. Fluckiger, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal » in Cahiers du conseil constitutionnel, n° 21, janv. 2007. 150 Décision n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 14. 151 CEDH, 26 avr. 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, série A, n° 30, § 47 ; CEDH, 25 juin 2009, Liivik c/ Estonie, § 96 104 ; CEDH, 24 avr. 1990, Huvig et Kruslin c/ France. 225 S’agissant de dispositions de nature législative, leur modification nécessite une intervention de la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cet article a pour objet de rétablir la lisibilité et clarifier les articles 18-2, 20 et 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 en corrigeant les erreurs de plume ou de coordination y figurant. L’erreur de renvoi figurant à l’article L. 132 -2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique nuit également gravement à l’intelligibilité du texte et doit être corrigée. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Aucune autre option n’a été envisagée. 3.2. OPTION RETENUE Le 1° du I du présent article a pour objet de rectifier une erreur de renvoi figurant au premier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020. L’article 15 de l’ordonnance n° 2019 -1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis a remplacé les alinéas 6 et 7 du I de l’article 18 par un seul et même alinéa. Autrement dit, le 11ème alinéa du I de l’article 18 est devenu le 10ème alinéa. Il convient donc de modifier le renvoi à ces dispositions opéré par l’article 18-2. Le 2° et le 3° du I du présent article sont des mesures de coordination avec l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux articles 20 et 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Depuis le 1 er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit d es sûretés, la terminologie de « privilège immobilier spécial » a été remplacé » par celle d ’« hypothèque légale ». La proposition vise donc à substituer de termes dans la loi du 10 juillet 1965. Le II du présent article a pour objet de rectifier une erreur d e renvoi figurant à l’article L. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui fait référence à l’article L. 122-7 en lieu et place de l’article L. 122-6. Cet article répond donc à l'objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et aux exigences conventionnelles de clarté et de prévisibilité de la règle de droit. 226 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Le présent article modifie les articles 18-2, 20 et 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et L. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Sans objet. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Cet article garantira un accès à des textes lisibles, précis et intelligibles, c'est-à-dire aisément compréhensibles pour les collectivités territoriales engagées d ans un programme d’aménagement et bénéficiaires d’une DUP. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Cet article garantira un accès à des textes lisibles, précis et intelligibles, c'est-à-dire aisément compréhensibles pour les services administratifs pilotant des programmes d’aménagement ou d’expropriation. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 227 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Cet article garantira un accès à des textes lisibles, précis et intelligibles, c'est-à-dire aisément compréhensibles pour les particuliers, et plus spécialement les copropriétaires et les syndics. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES En application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a été obligatoirement consulté et a rendu un avis favorable sous réserve le 16 novembre 2023. En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, la disposition envisagée a été obligatoirement soumise au Conseil national d’évaluation des normes qui a rendu un avis favorable le 9 novembre 2023. En application de l’article R*361-2 du code de la construction et de l’habitation, la disposition envisagée a été obligatoirement soumise au Conseil national de l’habitat qui a rendu un avis favorable le 6 novembre 2023. Aucune autre consultation obligatoire ni facultative n’a été réalisée. 228 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Les présentes dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article s’applique de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et par le principe de l’identité législative. En l’absence de mention expresse d’application, les disposition s du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et appliquant le principe de la spécialité législative. Il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie (articles 76 et 77 de la Constitution) et pour les Terres australes et antarctique françaises (article 72-3 de la Constitution). Les compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ne permet plus à l’Etat d’intervenir dans ces deux collectivités en matière de logement, de construction, d’habitation, d’urbanisme et de droit civil, ce qui interdit toute possibilité d’extension des dispositions du projet de loi dans ces deux collectivités. Tel n’est pas le cas pour les Terres australes et antarctique françaises et, pour certaines des dispositions du projet de loi, pour Wallis-et-Futuna. Cependant, la non-application dans ces collectivités des textes modifiés par le projet de loi rend impossible ou inutile d’éventuelles extensions. Pour Saint-Barthélemy, Saint-Mar tin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et par le principe de l’identit é législative, les dispositions du présent article modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n e sont pas applicables en ce qu’elles interviennent dans les compétences dévolues à ces collectivités en matière d’urbanisme, de construction, d’habitation et de logement (cf. articles LO 6 214-3, LO 6 314-3 et LO 6 414-1 du code général des collectivités territoriales). Cependant, les dispositions modifiant le code de l’expropriatio n pour cause d’utilité publique y sont applicables de plein droit dans les conditions prévues par les titres II, III et IV du livre VI du même code. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application."},{"num":"17","extrait":"L’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à l a vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’ha bitation, l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative a u prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable de s territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle d es règles de construction, l’ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité et l’ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière d e commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction e t de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 sont ratifiées. 1","resume":"Ratifie des ordonnances de 2019 à 2023, notamment sur la vente de logements à loyer modéré, la copropriété, la trêve hivernale et les polices des immeubles."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1984_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L16N49096","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 9 avril 2024. 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Falcon à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3224","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement n° 61 de Mme Florence Goulet à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3225","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement n° 159 de M. Martinet à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3226","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement n° 2 de M. Falcon à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":56,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V3227","date":"2024-01-22","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":14,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V3228","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement de suppression n° 38 de M. Falcon à l'article 3 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":52,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3229","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement n° 66 de Mme Levavasseur à l'article 3 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V3230","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement n° 4 de M. Falcon à l'article 3 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V3231","date":"2024-01-22","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3232","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement n° 327 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 3 bis du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V3233","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement n° 269 de M. Echaniz après l'article 5 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V3234","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement de suppression n° 5 de M. Falcon à l'article 6 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":65,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3235","date":"2024-01-22","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3236","date":"2024-01-22","titre":"l'article 7 bis du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":0,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V3237","date":"2024-01-22","titre":"l'amendement n° 101 de Mme Martinez à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":47,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V3238","date":"2024-01-22","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V3247","date":"2024-01-23","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":126,"contre":1,"abstention":50},{"id":"VTANR5L16V3239","date":"2024-01-23","titre":"l'amendement n° 158 de M. Bompard après l'article 8 bis du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":51,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V3240","date":"2024-01-23","titre":"l'amendement n° 8 de M. Bazin et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":53,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3241","date":"2024-01-23","titre":"l'amendement n° 193 de M. Falcon à l'article 9 ter du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":82,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V3242","date":"2024-01-23","titre":"l'amendement n° 278 de Mme Engrand à l'article 9 ter du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":71,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V3243","date":"2024-01-23","titre":"l'article 9 ter du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V3244","date":"2024-01-23","titre":"l'amendement n° 184 de M. Martinet et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":47,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V3245","date":"2024-01-23","titre":"l'amendement n° 181 de M. Martinet après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":39,"abstention":28},{"id":"VTANR5L16V3246","date":"2024-01-23","titre":"l'amendement n° 285 de M. Martinet et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":55,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V3548","date":"2024-03-19","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (texte de la commission paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":171,"contre":0,"abstention":77}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi inscrit la rénovation de l'habitat dégradé parmi les missions de l'établissement public mentionné à l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, et étend le champ des immeubles concernés par les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne. Il modifie la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en particulier son article 26-4. Il étend au-delà des seuls travaux énergétiques le dispositif prévu à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation et ajuste le régime de la déclaration de mise en location. Il permet également au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au maire, de faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait ne porte que sur ses premiers articles.","uid":"PRJLANR5L16B2254","titre":"projet de loi  relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO793087"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO800538"},"PA795228":{"prenom":"Nadège","nom":"Abomangoli","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO800532"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794278":{"prenom":"Xavier","nom":"Albertini","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA793262":{"prenom":"Laurent","nom":"Alexandre","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA793992":{"prenom":"Henri","nom":"Alfandari","civ":"M.","groupeId":"PO800514"},"PA793432":{"prenom":"Franck","nom":"Allisio","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA794906":{"prenom":"Gabriel","nom":"Amard","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA795950":{"prenom":"David","nom":"Amiel","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA794138":{"prenom":"Ségolène","nom":"Amiot","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA795588":{"prenom":"Farida","nom":"Amrani","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795084":{"prenom":"Rodrigo","nom":"Arenas","civ":"M.","groupeId":"PO800490"},"PA795144":{"prenom":"Antoine","nom":"Armand","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793780":{"prenom":"Christine","nom":"Arrighi","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO800490"},"PA796118":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Auzanot","civ":"Mme","groupeId":"PO800520"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA793560":{"prenom":"Anne-Laure","nom":"Babault","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA719558":{"prenom":"Erwan","nom":"Balanant","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA794562":{"prenom":"Philippe","nom":"Ballard","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA720256":{"prenom":"Géraldine","nom":"Bannier","civ":"Mme","groupeId":"PO800484"},"PA643143":{"prenom":"Christian","nom":"Baptiste","civ":"M.","groupeId":"PO800496"},"PA721836":{"prenom":"Jean-Noël","nom":"Barrot","civ":"M.","groupeId":"PO800484"},"PA793238":{"prenom":"Christophe","nom":"Barthès","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA721046":{"prenom":"Nathalie","nom":"Bassire","civ":"Mme","groupeId":"PO800532"},"PA794214":{"prenom":"Quentin","nom":"Bataillon","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA335999":{"prenom":"Delphine","nom":"Batho","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA342415":{"prenom":"Marie-Noëlle","nom":"Battistel","civ":"Mme","groupeId":"PO830170"},"PA721522":{"prenom":"Xavier","nom":"Batut","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793374":{"prenom":"Romain","nom":"Baubry","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA795058":{"prenom":"Julien","nom":"Bayou","civ":"M.","groupeId":"PO800526"},"PA642847":{"prenom":"Thibault","nom":"Bazin","civ":"M.","groupeId":"PO800508"},"PA718884":{"prenom":"Valérie","nom":"Bazin-Malgras","civ":"Mme","groupeId":"PO800508"},"PA774109":{"prenom":"Clément","nom":"Beaune","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA793158":{"prenom":"José","nom":"Beaurain","civ":"M.","groupeId":"PO800520"},"PA642935":{"prenom":"Olivier","nom":"Becht","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA720362":{"prenom":"Belkhir","nom":"Belhaddad","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA719910":{"prenom":"Mounir","nom":"Belhamiti","civ":"M.","groupeId":"PO800538"},"PA795278":{"prenom":"Béatrice","nom":"Bellamy","civ":"Mme","groupeId":"PO800514"},"PA795362":{"prenom":"Lisa","nom":"Belluco","civ":"Mme","groupeId":"PO800526"},"PA795454":{"prenom":"Karim","nom":"Ben 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L16B1984","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1984_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi  relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement","label":"Projet de loi  relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement","date":"2023-12-12","leg":16}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L16B2066","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-eco/l16b2066_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires économiques","num":"2066","date":"2024-01-17","leg":16}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L16N49096","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L16V3222","date":"2024-01-22","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":51,"contre":12,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3221","date":"2024-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 100 de Mme Martinez à l'article premier du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":12,"contre":46,"abstention":3,"numero":"100","auteur":"Mme Martinez","sousAmdt":false,"synthese":"La réhabilitation des immeubles dégradés aurait dû, avec cet amendement, tenir compte de la valeur patrimoniale du bâtiment, les travaux sur les monuments historiques inscrits ou classés étant placés sous la supervision des services du patrimoine.","groupe":"RN"}],"extrait":"À la première phrase du premier alinéa du I de l’ar ticle L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « logement », sont insérés les mots : «, dont la rénovation de l’habitat dégradé ».……………………………………………………………………………….","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L16V3227","date":"2024-01-22","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":48,"contre":14,"abstention":16},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3223","date":"2024-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 239 de M. Falcon à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":12,"contre":49,"abstention":0,"numero":"239","auteur":"M. 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Martinet à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":33,"contre":33,"abstention":0,"numero":"159","auteur":"M. Martinet","sousAmdt":false,"synthese":"Les fonds de l’emprunt collectif d’une copropriété auraient dû, avec cet amendement du groupe LFI-NUPES, être versés sur un compte séparé et insaisissable au nom du syndicat, pour garantir leur usage exclusif aux travaux prévus."},{"id":"VTANR5L16V3226","date":"2024-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2 de M. Falcon à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":16,"contre":56,"abstention":1,"numero":"2","auteur":"M. 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À défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. « L’établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l’article L. 751 1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 751 6 du même code. Sur sa demande, le syndic lui fournit les informations relatives au syndicat des copropriétaires nécessaires, suffisantes et proportionnées, afin d’apprécier la capacité du syndicat à remplir ses obligations définies par le contrat de prêt, dans les conditions fixées par décret. ; 2° Au premier alinéa de l’article 26-6, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ; 3° Au premier alinéa de l’article 26-7, à la premiè re occurrence, et à la première phrase de l’article 26-8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II de » ; 3° bis À la fin du deuxième alinéa du même article 26-7, l es mots : « ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 » sont remplacés par les mots : «, le Trésor public, la Caisse des dépôts e t consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25 » ; 4° Après l’article 26-8, sont insérés des articles 26-9 à 26-16 ainsi rédigés : « Art. 26-9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’articl e 26-4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat et réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26-13. Ce compte bancaire ne peut faire l ’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte. « Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l’établissement prêteur. « Aucune mesure conservatoire ni d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article. « Art. 26-10. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’empr unt mentionné au III de l’article 26-4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 : « 1° À son remboursement, en capital, intérêts et f rais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ; « 2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt. « Art. 26-11. – La charge de la contribution au remboursement d e l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en c as de mutation. Le propriétaire du lot peut librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable au titre du remboursement de l’emprunt. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt. « Art. 26-12. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires. « Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d ’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de finance ment, par le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25 du code monétaire et financier. « Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, cel le-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°. « Art. 26-13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’articl e 26-4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt. « Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. « Art. 26-14 et 26-15. – (Supprimés) « Art. 26-16. – L’article 33 n’est pas applicable aux décisions prises sur le fondement du III de l’article 26-4. » II. – Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier ; 2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires « Art. L. 732-1. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. « Art. L. 732-2. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 19 65 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires. « Art. L. 732-3. – L’emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. » III. – (Supprimé) IV. – Le chapitre I er du titre V du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 751-2, les mot s : « à l’article 26-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26-7 e t 26-12 » et les mots : « à l’emprunt mentionné » sont remplacés par les mots : « aux emprunts mentionnés » ; 2° À l’article L. 751-3, au premier alinéa de l’art icle L. 751-5 et au second alinéa de l’article L. 751-6, les mots : « a u premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L16V3231","date":"2024-01-22","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":61,"contre":22,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3228","date":"2024-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 38 de M. Falcon à l'article 3 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":13,"contre":52,"abstention":0,"numero":"38","auteur":"M. 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Falcon à l'article 3 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":16,"contre":42,"abstention":2,"numero":"4","auteur":"M. Falcon","sousAmdt":false,"synthese":"Refuser le logement de relogement proposé ne devait plus, avec cet amendement de repli, priver de l’indemnité d’expropriation, son auteur estimant qu’un refus légitime n’efface pas le préjudice subi.","groupe":"RN"}],"extrait":"Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 1° A À l’article L. 311-8, après la référence : « L. 242 -7, », est insérée la référence : « L. 311-8-1, » ; 1° B Après le même article L. 311-8, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-8-1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement frappé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitat ion, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation. « S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemni té d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l ’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation. « Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction. « Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521-2. » ; 1° C À l’article L. 311-9, après la référence : « L. 311 -8, », est insérée la référence : « L. 311-8-1 » ; 1° D Le chapitre III du titre II du livre III est complété par un article L. 323-5 ainsi rédigé : « Art. L. 323-5. – Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation. » ; 1° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ; b) Le chapitre unique devient le chapitre I er et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ; c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable « Art. L. 512-1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assie tte, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’articl e L. 300-4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300-10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512-2 à L. 512- 5 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurit é ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511-16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ; « 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui-ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’auto rité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 dudit code ; « 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l’urbanisme. « Art. L. 512-2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, d es installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512-1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser. « Elle désigne la collectivité publique ou l’organi sme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdicti on temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à u ne obligation de relogement, y compris des propriétaires. « Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité p rovisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de convention s d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative. « L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrain s expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique. « L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement. « L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523-3. « Art. L. 512-3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code. « L’article L. 222-2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222-2, l ’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512-2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits d u propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où l a déclaration d’utilité publique a été précédée de la présentation à l’asse mblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble d’un dossier présentant un projet simplifié d’acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'hab itat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué. « Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l'a rticle L. 512-2 s'effectue conformément aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du présent code et aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme. « Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d’immeubles qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512-1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. « Art. L. 512-3-1. – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculé e conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l’article L. 512-4. « Art. L. 512-4. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable. « Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur l es montants des opérations retenues. « Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés. « Art. L. 512-5. – Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés : « 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du mon tant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521-3-2 du même code ; « 1° bis et 2° (Supprimés) « Art. L. 512-5-1, L.512-5-2 et L. 512-6. – (Supprimés) ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"3bis","label":"Article 3 bis","num":3,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3232","date":"2024-01-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 327 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 3 bis du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":59,"contre":31,"abstention":1,"numero":"327","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les constructions illicites en outre-mer pourront être démolies si elles ont été édifiées depuis moins de quatre-vingt-seize heures, cette condition remplaçant celle qui visait les seules constructions « en cours d’édification » à Mayotte et en Guyane."}],"extrait":"L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mis e en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé. « Lorsque ces installations sont occupées, l’occupa nt défini au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. « S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec l es règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I d u présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3233","date":"2024-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 269 de M. Echaniz après l'article 5 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":28,"contre":42,"abstention":2,"numero":"269","auteur":"M. Echaniz","sousAmdt":false,"synthese":"Les syndics et certains professionnels de l’immobilier qui ne dénonceraient pas les marchands de sommeil auraient risqué, avec cet amendement socialiste, deux ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende et une interdiction d’exercer en cas de récidive.","groupe":"SOC-A"}],"extrait":"La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 29-1 A est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14-2-1 », sont insérés les mots : « ou en l’absen ce de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », s ont insérés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ; 1° bis (Supprimé) 2° Le II de l’article 29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic si c e dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29-1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire. »……………………………………………………………………………….","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L16V3235","date":"2024-01-22","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":50,"contre":22,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3234","date":"2024-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 5 de M. Falcon à l'article 6 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":12,"contre":65,"abstention":0,"numero":"5","auteur":"M. Falcon","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 6, qui sécurisait le recours à la concession d’aménagement, aurait été supprimé par cet amendement du Rassemblement National, son auteur y voyant un transfert de propriété des petits propriétaires vers de grands opérateurs financiarisés.","groupe":"RN"}],"extrait":"Après l’article L. 300-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-10 ainsi rédigé : « Art. L. 300-10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300-4 et L. 300-5, i l peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction e t de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou à une opération programmée d’améliorati on de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du même code, à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 dudit code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code. « Le contrat prévoit les actions ou les opérations, notamment foncières ou immobilières, à réaliser ainsi que les condition s d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, des locaux ou des équipements concernés. »……………………………………………………………………………….","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"7bis","label":"Article 7 bis","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L16V3236","date":"2024-01-22","sort":"adopté","titre":"l'article 7 bis du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":62,"contre":0,"abstention":7},"amendements":[],"extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 634-4, les mot s : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’art icle L. 634-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 634-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 634-1 » et, à la fin, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné » ; 2° L’article L. 635-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « auprès de l’établissement public de coopération intercommunal e compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : «, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’art icle L. 635-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 635-1 » ; a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunal e compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : «, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au même I ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635-1 o u le président de l’établissement public de coopération intercommunal e exerçant la compétence prévue au I du même article L. 635-1 » ; b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’Agenc e nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L16V3238","date":"2024-01-22","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":50,"contre":0,"abstention":6},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3237","date":"2024-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 101 de Mme Martinez à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":7,"contre":47,"abstention":3,"numero":"101","auteur":"Mme Martinez","sousAmdt":false,"synthese":"La « qualité patrimoniale » des bâtiments, notamment ceux classés ou inscrits aux monuments historiques, aurait été ajoutée aux critères à prendre en compte, cet amendement visant selon son autrice à préserver ces édifices lors des travaux.","groupe":"RN"}],"extrait":"Le III de l’article L. 711-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « III. – Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre : « 1° De connaître la situation financière de la copropriété ; « 2° De connaître les caractéristiques techniques d es immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévue s dans les diagnostics obligatoires ; « 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagn ement des copropriétés en difficulté ; « 4° D’informer de l’existence d’un dépôt de plaint e ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225-14 d u code pénal ou de l’article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1 989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou d’un refus d’une autorisation préalable de mise en location d’un logement sur le fondement de l’articl e L. 635-3 du présent code, si le syndic en a connaissance. »……………………………………………………………………………….","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"8bis","label":"Article 8 bis","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3239","date":"2024-01-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 158 de M. Bompard après l'article 8 bis du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":34,"contre":51,"abstention":18,"numero":"158","auteur":"M. Bompard","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les quartiers à forte concentration d’habitat indigne, cet amendement du groupe LFI-NUPES voulait créer un « diagnostic de dignité » attestant la salubrité du bâtiment, exigé lors de toute vente ou location, valable dix ans.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre I er, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Diagnostic structurel de l’immeuble « Art. L. 126-6-1. – La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers. « Peuvent entrer dans le périmètre des secteurs mentionnés au premier alinéa : « 1° Des zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ; « 2° Des zones présentant une concentration importante d'habitat ancien, dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de leur époque de construction, de leurs caractéristiques techniques et architecturale s, des matériaux de construction employés ou de l'état des sols. « Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan loca l d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. « Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d’État. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité e n raison de ses interventions. « Pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis au statut de la copropriété, l’obligation de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élabo ration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 d e la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article. « Le propriétaire de l’immeuble ou, dans le cas d’i mmeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic, transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune. « À défaut de transmission du diagnostic, ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre I er du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire. « À défaut de transmission dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 2° Au 2° de l’article L. 731-1, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3240","date":"2024-01-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 8 de M. Bazin et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":49,"contre":53,"abstention":0,"numero":"8","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"En cas de faute du syndic causant un préjudice à la copropriété, cet amendement voulait habiliter le président du conseil syndical à déclarer un sinistre auprès de l’assurance responsabilité civile du syndic, afin que le syndicat soit indemnisé.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. » II. – L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° S’ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et 7° » son t remplacés par les mots : «, 7° et 12° » ; 2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° » s ont remplacés par les mots : « au 5° et 12° ». III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 511-10 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « et les occupants ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"9ter","label":"Article 9 ter","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L16V3243","date":"2024-01-23","sort":"adopté","titre":"l'article 9 ter du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":107,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3241","date":"2024-01-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 193 de M. Falcon à l'article 9 ter du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":22,"contre":82,"abstention":5,"numero":"193","auteur":"M. Falcon","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement du Rassemblement National voulait retirer de l’article 9 ter les dispositions relatives aux économies d’énergie et aux gaz à effet de serre, son auteur craignant qu’un mauvais DPE ne serve de prétexte à des expropriations.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V3242","date":"2024-01-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 278 de Mme Engrand à l'article 9 ter du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":21,"contre":71,"abstention":2,"numero":"278","auteur":"Mme Engrand","sousAmdt":false,"synthese":"Quand des copropriétaires s’opposent à l’isolation de la toiture financée par l’un d’eux, cet amendement voulait supprimer l’obligation de motiver ce refus par une atteinte à la structure de l’immeuble, jugée trop restrictive par son autrice.","groupe":"RN"}],"extrait":"(Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V3244","date":"2024-01-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 184 de M. Martinet et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":30,"contre":47,"abstention":22,"numero":"184","auteur":"M. Martinet","sousAmdt":false,"synthese":"Dès la notification d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, cet amendement du groupe LFI-NUPES voulait interdire toute location, mise à disposition ou occupation des locaux vacants concernés, pour protéger les personnes."},{"id":"VTANR5L16V3245","date":"2024-01-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 181 de M. Martinet après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":36,"contre":39,"abstention":28,"numero":"181","auteur":"M. Martinet","sousAmdt":false,"synthese":"Les logements auraient dû, avec cet amendement du groupe LFI-NUPES, respecter des dimensions minimales : une pièce principale d’au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 mètres, jugée en dessous impropre à l’habitation."},{"id":"VTANR5L16V3246","date":"2024-01-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 285 de M. Martinet et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (première lecture).","pour":47,"contre":55,"abstention":13,"numero":"285","auteur":"M. Martinet","sousAmdt":false,"synthese":"Un logement dont la hauteur sous plafond descend sous 2,20 mètres ou la largeur sous 2 mètres aurait été rangé parmi les cas d’insalubrité, cet amendement du groupe LFI-NUPES voulant mieux encadrer cette notion."}],"extrait":"I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 511-1 et le premier alinéa de l’article L. 511-2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ; 2° Au 2° de l’article L. 511-1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ; 3° À l’article L. 511-6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ». II. – L’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ; b) Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « me sures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés et les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ». II bis. – Au premier alinéa du I de l’article L. 511-15 d u code de la construction et de l’habitation, les mots : « et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11 » sont supprimés. III. – (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTC2345"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":7,"articlesListes":12,"amendements":19}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Diagnostic structurel","art":"8 bis","txt":"Autorise une commune à définir des secteurs où tout immeuble d'habitation collectif doit faire l'objet d'un <b>diagnostic structurel</b>, quinze ans après la réception des travaux puis au moins tous les dix ans, décrivant les désordres qui portent atteinte à sa solidité."},{"tag":"Copropriété sans comptes","art":"5","txt":"Permet de désigner un <b>administrateur provisoire</b> dans une copropriété dont l'assemblée générale n'a pas voté l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, sans attendre d'autre signe de défaillance."},{"tag":"Syndic d'intérêt collectif","art":"5 bis","txt":"Crée un <b>agrément de syndic d'intérêt collectif</b>, qui atteste de la compétence à gérer les copropriétés placées sous administration provisoire ou en difficulté."},{"tag":"Fonds protégés","art":"4","txt":"Rend insaisissables les sommes versées à la <b>Caisse des dépôts et consignations</b> par l'administrateur provisoire d'une copropriété, pour qu'un créancier ne puisse pas vider la trésorerie d'un redressement en cours."},{"tag":"Rachat du foncier commun","art":"3 bis A","txt":"Ouvre, à titre expérimental pour <b>dix ans</b>, la possibilité pour un opérateur d'acquérir temporairement le terrain d'assiette ou les seules parties communes d'une copropriété en grande difficulté afin d'en assurer la rénovation, sur autorisation de la commune. Le même article impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, qu'il modifie par ailleurs."},{"tag":"Marchands de sommeil","art":"8 ter","txt":"Porte de <b>cinq à sept ans</b> d'emprisonnement et de <b>150 000 euros à 200 000 euros</b> d'amende la peine des conditions d'hébergement indignes imposées à une personne vulnérable, et fait passer de dix à quinze ans la durée maximale d'interdiction d'exercer."},{"tag":"Bail refusé","art":"8 quater","txt":"Sanctionne le <b>bailleur ou l'intermédiaire</b> qui refuse d'établir un contrat de location conforme ou de délivrer un reçu ou une quittance."},{"tag":"Police du logement","art":"12 bis","txt":"Permet de constater par un <b>rapport des services d'incendie et de secours</b> les situations d'insécurité liées au risque incendie, pour déclencher la police de la sécurité des immeubles."},{"tag":"Prise de possession anticipée","art":"11","txt":"Étend la <b>prise de possession anticipée</b> en matière d'expropriation au-delà des seuls travaux d'extrême urgence, en lui consacrant un titre propre du code de l'expropriation."},{"tag":"Un stationnement par logement","art":"12 bis A","txt":"Interdit au plan local d'urbanisme d'exiger plus d'<b>une aire de stationnement par logement</b> pour la transformation ou l'amélioration d'un immeuble frappé d'un arrêté de mise en sécurité."},{"tag":"Registre des copropriétés","art":"8","txt":"Élargit les données inscrites au <b>registre national des copropriétés</b> : situation financière, caractéristiques techniques des immeubles et éléments issus des diagnostics."},{"tag":"Outre-mer","art":"14 bis","txt":"Prolonge de <b>2028 à 2038</b> l’exonération de droits de partage facilitant la sortie de l’indivision successorale outre-mer."},{"tag":"Habitat informel","art":"15 bis","txt":"Modifie la loi du 23 juin 2011 sur les quartiers d’habitat informel outre-mer : l’arrêté du représentant de l’État est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé et après délibération du conseil municipal."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L16TAP0264","legislature":16,"titre":"Accélération et simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement","titreLong":"projet de loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L16N49096","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/PRJLANR5L16TAP0264","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er A","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du I de l’ar ticle L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « logement », sont insérés les mots : «, dont la rénovation de l’habitat dégradé ».……………………………………………………………………………….","resume":"Ajoute la rénovation de l'habitat dégradé à la mention du logement figurant au premier alinéa du I de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales."},{"num":"1er bis","extrait":"Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : «, dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens de l’article L. 303-1 ayant pour objet de lutter contre l’habita t indigne, dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 du code de l’urbanism e ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots contenant au moins un immeuble soumis à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 du présent code ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ayant pour objet de lutter contre l’habitat indigne ; ».","resume":"Fixe des périmètres et immeubles au 1° de l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, dont ceux d'opérations de lutte contre l'habitat indigne."},{"num":"2","extrait":"I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° L’article 26-4 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Au deuxième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; b bis A) Le troisième alinéa est supprimé ; b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « même I » ; c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – L’assemblée générale peut voter, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parti es communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives prévus aux a à e du II de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. « À moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux. « Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès-verbal. À défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. « L’établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code. Sur sa demande, le syndic lui fournit les informations relatives au syndicat des copropriétaires nécessaires, suffisantes et proportionnées pour apprécier la capacité du syndicat à remplir ses obligations définies par le contrat de prêt, dans des conditions fixées par décret. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 26-6, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ; 3° Au premier alinéa de l’article 26-7, à la premiè re occurrence, et à la première phrase de l’article 26-8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II de » ; 3° bis À la fin du deuxième alinéa de l’article 26-7, les mots : « ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 » sont remplacés par les mots : «, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25 » ; 4° Après l’article 26-8, sont insérés des articles 26-9 à 26-16 ainsi rédigés : « Art. 26-9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’articl e 26-4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat et réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26-13. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte. « Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l’établissement prêteur. « Aucune mesure conservatoire ni d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article. « Art. 26-10. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 sont tenus de contribuer c haque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quo tes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 : « 1° À son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ; « 2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt. « Art. 26-11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Le propriétaire du lot peut librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable au titre du remboursement de l’emprunt. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt. « Art. 26-12. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires. « Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans l es conditions définies à l’article L. 518-25 du code monétaire et financier. « Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°. « Art. 26-13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’articl e 26-4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt. « Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. « Art. 26-14 et 26-15. – (Supprimés) « Art. 26-16. – L’article 33 n’est pas applicable aux décisions prises sur le fondement du III de l’article 26-4. » II. – Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier ; 2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires « Art. L. 732-1. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. « Art. L. 732-2. – Pour l’emprunt prévu au III de l’article 26-4 d e la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée pa r décret en Conseil d’État. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires. « Art. L. 732-3. – L’emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaire s ne souhaitant pas bénéficier du prêt. » III. – (Supprimé) IV. – Le chapitre I er du titre V du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 751-2, les mot s : « à l’article 26-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26-7 e t 26-12 » et les mots : « à l’emprunt mentionné » sont remplacés par les mots : « aux emprunts mentionnés » ; 2° À l’article L. 751-3, au premier alinéa de l’art icle L. 751-5 et au second alinéa de l’article L. 751-6, les mots : « a u premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».","resume":"Permet à l'assemblée générale des copropriétaires de voter un emprunt pour financer des travaux, auquel chaque copropriétaire est réputé participer sauf refus suivi du paiement de sa quote-part."},{"num":"2 bis A","extrait":"I. – La section 4 du chapitre II du titre I er du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, le mot : « énergétique » est supprimé ; 2° L’article L. 312-7 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, la première occurrence du mot : « énergétique » est supprimée et, à la fin, sont ajoutés les mots : « e t de rénovation des copropriétés en difficulté » ; – au 2°, la référence : « 26-8 » est remplacée par la référence : « 26-13 » ; b) À la seconde phrase du IV, les mots : « et la condition de ressources » sont remplacés par les mots : «, la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté ». II. – Au c de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, le mot : « énergétique » est supprimé. III. – À la première phrase du second alinéa de l’a rticle L. 315-14 du code de la consommation, le mot : « énergétique » est supprimé.……………………………………………………………………………….","resume":"Étend à la rénovation des copropriétés en difficulté un dispositif du code de la construction et de l'habitation jusque-là limité à la rénovation énergétique."},{"num":"2 ter","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : «, s’il existe, » ; b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I du présent article. » ; 2° L’article L. 635-1 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : «, s’il existe, » ; b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I du présent article. » ; 3° à 5° (Supprimés) II. – (Supprimé)","resume":"Fait fixer par l'organe délibérant de l'établissement public la durée des délégations prévues aux articles L. 634-1 et L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"2 quater","extrait":"L’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le mai re peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 635-4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort du quel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou lorsque la personne ayant qualité pour autoriser l’accès au logement ne peut pas être atteinte. »","resume":"Permet au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au maire de faire procéder aux visites utiles pour examiner un logement."},{"num":"3","extrait":"Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 1° A À l’article L. 311-8, après la référence : « L. 242 -7, », est insérée la référence : « L. 311-8-1, » ; 1° B Après le même article L. 311-8, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-8-1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation. « S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d ’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation. « Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction. « Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521-2. » ; 1° C À l’article L. 311-9, après la référence : « L. 311 -8, », est insérée la référence : « L. 311-8-1 » ; 1° D Le chapitre III du titre II du livre III est complété par un article L. 323-5 ainsi rédigé : « Art. L. 323-5. – Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, l’expr opriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues à l’article 225-14 du code pénal et aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation. » ; 1° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ; b) Le chapitre unique devient un chapitre I er intitulé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ; c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable « Art. L. 512-1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assie tte, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’articl e L. 300-4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300-10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512-2 à L. 512-5 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511-11 ou L. 51 1-19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511-16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété de s immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ; « 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui-ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 dudit code ; « 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l’urbanisme. « Art. L. 512-2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, d es installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512-1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, u ne interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser. « Elle désigne la collectivité publique ou l’organi sme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. « Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité p rovisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utili sation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative. « L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’ind emnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique. « L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement. « L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523-3. « Art. L. 512-3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’exprop riation dans les conditions prévues au présent code. « L’article L. 222-2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222-2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’interventio n de la décision prévue à l’article L. 512-2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d’utilité publique a été précédée de la présentation à l’assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble d’un dossier présentant un projet simplifié d’acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué. « Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l’a rticle L. 512-2 s’effectue conformément aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du présent code et aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de l’urbanisme. « Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d’immeubles qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 5 12-1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. « Art. L. 512-3-1. – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculé e conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l’article L. 512-4. « Art. L. 512-4. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable. « Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues. « Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’in salubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés. « Art. L. 512-5. – Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés : « 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du mon tant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521-3-2 du même code ; « 1° bis et 2° (Supprimés) « Art. L. 512-5-1, L.512-5-2 et L. 512-6. – (Supprimés) »","resume":"Crée une procédure d'expropriation des immeubles indignes à titre remédiable et permet à l'occupant d'obtenir restitution des sommes payées à l'exproprié en violation de l'article L. 521-2."},{"num":"3 bis","extrait":"L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé. « Lorsque ces installations sont occupées, l’occupa nt défini au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. « S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec l es règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète d es installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »","resume":"Permet à l'autorité compétente, sur des installations à risque certain, d'intervenir d'office après mise en demeure vaine et, faute de régularisation possible, de les démolir sur autorisation judiciaire."},{"num":"3 bis A","extrait":"I. – L’article L. 615-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ; 2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard six mois avant son terme. » II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, lors qu’un immeuble placé sous le régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 19 65 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis remplit les conditions justifiant le prononcé du jugement mentionné aux I et III de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation, un opérateur peut, après autorisation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l’acquisition temporaire à titre onéreux soit du seul terrain d’assiette de la copropriété, soit des seul s parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, en vue d’en assurer la rénovation. Les modalités de la cession sont fixées par une convention entre les copropriétaires et l’opérateur, qui : 1° Établit la durée maximale pendant laquelle l’opérateur est investi des droits réels conférés par la propriété du terrain ou des parties communes ; 2° Fixe les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires. Le prix de revente ne peut excéder le prix d’acquisition par l’opérateur, tel qu’initialement établi par une évaluation du service des domaines et actualisé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ; 3° Définit les mesures et les travaux de rénovation que l’opérateur s’engage à réaliser, ainsi que, le cas échéant, ses obligations en matière d’entretien ; 4° Détermine un règlement pour l’usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ; 5° Fixe la redevance due par les copropriétaires à l’opérateur au titre de l’usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation, en rapport avec la superficie de leurs parties privatives. La convention comprend l’état descriptif de division de l’immeuble, qui est mis à jour ou établi s’il n’existe pas. L’opérateur investi des droits de propriété assume la responsabilité des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des biens d’intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard six mois avant son terme.……………………………………………………………………………….","resume":"Étend une expérimentation existante et en ouvre une seconde, où un opérateur peut, sous conditions, acquérir temporairement le terrain ou les parties communes d'une copropriété pour la rénover."},{"num":"3 ter A","extrait":"À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « leurs agents », sont insérés les mots : « ainsi que les syndics de copropriété ».……………………………………………………………………………….","resume":"Étend aux syndics de copropriété les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"3 quater","extrait":"Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le chapitre VII est complété par un article L. 427-3 ainsi rédigé : « Art. L. 427-3. – À Mayotte, un décret en Conseil d’État arrête l a liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372-3 du code de la construction et de l’habitat ion ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321-36-1 d u présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. » ; 2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Dispositions particulières à la Guyane « Art. L. 428-1. – En Guyane, un décret en Conseil d’État arrête l a liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372-3 du code de la construction et de l’habitat ion ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321-36-1 d u présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. »","resume":"Confie à un décret la liste des logements neufs soumis, à Mayotte et en Guyane, à déclaration préalable au lieu d'un permis de construire, selon leur maître d'ouvrage."},{"num":"4","extrait":"I. – L’article 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n’est recevable. » II. – Le I n’est applicable qu’aux procédures d’exécution engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Rend irrecevable toute procédure d'exécution, engagée après l'entrée en vigueur de la loi, sur les sommes consignées par l'administrateur provisoire au titre des articles 29-1 à 29-14."},{"num":"5","extrait":"La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 29-1 A est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14-2-1 », sont insérés les mots : « ou en l’absen ce de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », s ont insérés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ; 1° bis (Supprimé) 2° Le II de l’article 29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29-1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire. »……………………………………………………………………………….","resume":"Élargit les cas de désignation d'un mandataire ad hoc et permet au président du tribunal judiciaire d'imputer les frais d'administration provisoire au syndic n'ayant pas demandé cette désignation."},{"num":"5 bis B","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"5 bis","extrait":"Après l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé : « Art. 18-3. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1. « Le syndic d’intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29-1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion. « L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I. « II. – Le représentant de l’État dans le département transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. « III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code peuvent, à leur demande expresse, se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d’intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d’agrément prévue au dernier alinéa du I du présent article. « IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »","resume":"Crée un agrément de syndic d'intérêt collectif, délivré pour 5 ans, et reconnaît cette qualité de droit, sur demande et sans agrément, à certains organismes de logement social."},{"num":"6","extrait":"Après l’article L. 300-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-10 ainsi rédigé : « Art. L. 300-10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300-4 et L. 300-5, i l peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du même code, à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615-1 dudit code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code. « Le contrat prévoit les actions ou les opérations, notamment foncières ou immobilières, à réaliser ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, des locaux ou des équipements concernés. »……………………………………………………………………………….","resume":"Permet de confier par contrat à une personne y ayant vocation le traitement d'un immeuble frappé d'un arrêté, d'un îlot ou d'opérations d'amélioration ou de requalification de l'habitat."},{"num":"7 bis A","extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 634-4, les mot s : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’art icle L. 634-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 634-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 634-1 » et, à la fin, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné » ; 2° L’article L. 635-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : «, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635-1 o u le président de l’établissement public de coopération intercommunal e exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 635-1 » ; a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : «, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au même I ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635-1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I du même article L. 635-1 » ; b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’Agenc e nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».","resume":"Décentralise vers la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale des attributions du représentant de l'État et de l'Agence nationale de l'habitat."},{"num":"7 bis","extrait":"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° A L’article L. 314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre des actions et opérations mentionné es à l’article L. 421-5-3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d’un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article L. 421-5-3, pour une durée maximale de deux ans. » ; 1° Après l’article L. 421-5-2, il est inséré un article L. 421-5-3 ainsi rédigé : « Art. L. 421-5-3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération et dans la limite de l’échéance fixée par l’accord mentionné au II du présent article, les constructions temporaires e t démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d’a ménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbain e ou par des actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l’article L. 74 1-1 du même code ainsi que dans le cadre des procédures d’expropriation mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « Les constructions mentionnées au premier alinéa du présent I remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret. « Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 du présent code, relatifs à la protection des occupants, et, le cas échéant, des articles L. 423-1 à L. 423-5 du code d e l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatifs aux droits de relogement. « II. – L’implantation des constructions mentionnées au I du présent article est soumise à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantat ion. Il précise également la date de fin d’implantation. L’accord mentionné à la première phrase du présent II peut être renouvelé dans les mêmes conditions, au plus tard trois mois avant l’expiration de sa durée de validité. « III. – Avant l’expiration du délai mentionné au I ou, si elle est antérieure, avant la date fixée au II, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial. « IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ; 2° À l’article L. 421-8, les mots : « et L. 421-5-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 421-5-2 et L. 421-5-3 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 433-1, les mots : « de l’article L. 421-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-4, après la référence : « L. 421-5 », sont insérés les mots : « et L. 421-5-3 » ; 5° Au I de l’article L. 481-1, après la référence : « L. 421-5 », sont insérés les mots : « et L. 421-5-3 ».","resume":"Dispense de formalité d'urbanisme les constructions temporaires de relogement des occupants délogés par les opérations énumérées, hors zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels."},{"num":"8","extrait":"Le III de l’article L. 711-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « III. – Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre : « 1° De connaître la situation financière de la copropriété ; « 2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ; « 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagneme nt des copropriétés en difficulté ; « 4° D’informer de l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal ou de l’article 3-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou d’un refus d’autorisation préalable de mise en location d’un logement sur le fondement de l’article L. 635-3 du présent code, si le syndic en a connaissance. »……………………………………………………………………………….","resume":"Fait figurer au registre des copropriétés leurs principales données financières et techniques ainsi que certaines plaintes, condamnations ou refus d'autorisation de mise en location connus du syndic."},{"num":"8 bis","extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre I er, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Diagnostic structurel de l’immeuble « Art. L. 126-6-1. – La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’u n diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers. « Peuvent entrer dans le périmètre des secteurs mentionnés au premier alinéa : « 1° Les zones caractérisées par une proportion importante d’habitat dégradé ; « 2° Les zones présentant une concentration importante d’habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de leur époque de construction, de leurs caractéristiques techniques et architecturales, des matériaux de construction employés ou de l’état des sols. « Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan loca l d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. « Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d’État. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir le s conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. « Pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis au statut de la copropriété, l’obligation de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d’État mentionné au sixième alinéa du présent article. « Le propriétaire de l’immeuble ou, pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune. « À défaut de transmission du diagnostic ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre I er du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire. « À défaut de transmission dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 2° Au 2° de l’article L. 731-1, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».","resume":"Permet à la commune de définir des secteurs où tout bâtiment d'habitation collectif fait l'objet d'un diagnostic structurel après 15 ans puis au moins tous les 10 ans."},{"num":"8 ter","extrait":"L’article 225-14 du code pénal est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 1° ter Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ; 2° (Supprimé)","resume":"Aggrave la peine prévue à l'article 225-14 du code pénal, portée de 5 à 7, et l'amende de 150 000 à 200 000 euros."},{"num":"8 quater A","extrait":"Les I, II et III de l’article 225-15 du code pénal sont ainsi modifiés : 1° Au début du 1°, les mots : « Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies » sont remplacés par les mots : « L’infraction définie à l’article 225-13 est punie » ; 2° Au début du 2°, les mots : « L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies ».","resume":"Transfère l'infraction de l'article 225-14 du code pénal du 1° au 2° des peines prévues aux I à III de l'article 225-15."},{"num":"8 quater B","extrait":"I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° À la première phrase du 2° du I de l’article 225-26, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». II. – (Supprimé)","resume":"Porte de 10 à 15 ans la durée maximale de la peine complémentaire d'interdiction d'acheter un logement ou un fonds d'hébergement."},{"num":"8 quater","extrait":"Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-4 ainsi rédigé : « Art. 3-4. – Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euro s d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal. »","resume":"Punit d'un an de prison et de 20 000 euros d'amende le bailleur ou l'intermédiaire qui refuse un contrat conforme et une quittance, ou dissimule ces obligations."},{"num":"8 quinquies","extrait":"La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : «, » ; 2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; 3° Sont ajoutés les mots : « et de collectivités territoriales ».","resume":"Ouvre aux collectivités territoriales la mise à disposition, le cas échéant gratuite, d'un bien immobilier confié à l'agence, déjà ouverte aux associations, fondations et organismes agréés."},{"num":"8 sexies","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 126-20, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ; 2° (Supprimé) II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les zones sou mises à l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’articl e L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire d e la commune ayant institué ladite autorisation peut rejeter la demande présentée en application de l’article L. 635-4 du même code en vue d’une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu’un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu’en l’espèce, nonobstant le respect des normes de décence prévues aux articles 6 et 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-12 90 du 23 décembre 1986, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d’existence dignes. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable est motivée et, le cas échéant, précise la nature des mesures, travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.","resume":"Permet, à titre expérimental, de refuser l'autorisation de mise en location d'une colocation à contrats multiples ne garantissant pas des conditions d'existence dignes, et impose une évaluation."},{"num":"9","extrait":"I. – Le I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. » II. – L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° S’ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre I er du livre V du présent code. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et 7° » son t remplacés par les mots : «, 7° et 12° » ; 2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 12° ». III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 511-10 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « et les occupants ».","resume":"Impose d'informer les copropriétaires et les occupants d'une procédure de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, et d'en annexer les arrêtés aux ventes."},{"num":"9 bis","extrait":"I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 2° L’article 18 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le cinquième alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d’une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. » ; 3° L’article 42-1 est ainsi rédigé : « Art. 42-1. – Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. « Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale. « Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. » II. – (Supprimé)……………………………………………………………………………….","resume":"Oblige le syndic à convoquer une assemblée générale sous 2 mois à la demande du président du conseil syndical, et valide les notifications électroniques sauf refus du copropriétaire."},{"num":"9 bis B","extrait":"La section 2 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complétée par des articles 29-16 et 29-17 ainsi rédigés : « Art. 29-16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le signataire de l’arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du même code est destinataire du procès- verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assiste r ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour. « Art. 29-17. – (Supprimé) »","resume":"Donne au signataire d'un arrêté de sécurité ou de salubrité le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété concernée, où il peut assister et formuler des observations."},{"num":"9 ter B","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"9 ter","extrait":"La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée : 1° et 2° (Supprimés) 2° bis L’article 25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l’article 25 et qu’il n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l’article 24. » ; 3° Après l’article 25-2, il est inséré un article 25-2-1 ainsi rédigé : « Art. 25-2-1. – Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l’immeuble, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires ou ne fassent pas l’objet d’une programmation dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires. « À cette fin, le ou les copropriétaires demandeurs notifient au syndic une demande ayant pour objet l’inscription à l’ordr e du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution, accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés. « L’assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévues aux articles 25 et 25-1. La convocation d’une éventuelle nouvelle assemblée générale est aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. « Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d’ouvrage. »","resume":"Permet à des copropriétaires d'isoler à leurs frais toiture ou plancher, sous autorisation de l'assemblée, et allège la majorité requise pour certains travaux votés une seconde fois."},{"num":"9 quater","extrait":"Le 1° du III de l’article L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 est engagée ».","resume":"Ajoute, à un cas de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, celui où la procédure contradictoire préalable est seulement engagée."},{"num":"9 quinquies","extrait":"I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ; 2° Le IV bis est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « exclusivement » est supprimé ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ladite réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans des copropriétés en difficulté faisant l’objet des procédures prévues à l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie pa r les articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plu s tard le 30 septembre 2027, une évaluation des principale s caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article et le coût de celle-ci. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. CHAPITRE II Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques","resume":"Étend une réduction d'impôt aux logements situés dans des copropriétés en difficulté et reporte de 2026 à 2027 une échéance, avec évaluation avant le 30 septembre 2027."},{"num":"10","extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° A Après l’article L. 303-1, il est inséré un article L. 303-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 303-1-1. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et que la poursuite de cette opération, si celle-ci poursuit un objectif de redressement et de transformation des copropriétés dégradées, nécessite de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats de copropriétaires secondaires, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires de la convention prévue au même article L. 303-1 peut, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires. « Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux opérations prévoyant des dispositifs d’accompagnement social d es occupants et des propriétaires ainsi que d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété. L’immeuble concerné doit également présenter un état de dégradation compromettant sa conservation. Cet état est constaté par un rapport d’expert établi aux frais de l’État ou de l’une des collectivités signataires de la convention. « Lorsque le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaire s n’a pas été adopté par l’assemblée des copropriétaires, le syndic en informe les signataires de la convention. « À réception de cette information, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou le représentant de l’État dans le département signataires de la convention peut, après avis des autres signataires, saisir le juge afin qu’il : « 1° Constate que cette abstention compromet la poursuite de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 ainsi que la conservation de l’immeuble compris dans son périmètre ; « 2° Désigne, aux frais du demandeur, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741-3. « Le rôle dévolu par le même article L. 741-3 à l’o pérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741-3. » ; 1° Le IV de l’article L. 615-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires n’a pas été suivie, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou ce dernier signataires du plan de sauvegarde peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, u n expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741-3. Le rôle dévolu par le même article L. 741-3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741-3. « Lorsque la poursuite du plan de sauvegarde est compromise du fait de l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou ce dernier signataires du plan de sauvegarde peut saisir le juge dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du présent code afin q u’il en fasse le constat et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue au même article L. 741-4. « Le rôle dévolu par ledit article L. 741-4 à l’opé rateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. » ; 2° Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par des articles L. 741-3 et L. 741-4 ainsi rédigés : « Art. L. 741-3. – I. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741-1 ou L. 741-2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillance s récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et qu’il désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitutio n d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires. « II. – Le syndic et l’opérateur fournissent sans délai à l’expert, et en tout état de cause au plus tard à la date fixée par la décision ordonnant l’expertise, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. « III. – L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat des copropriétaires initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats des copropriétaires, dresse un état des créances et des dettes du syndicat initial et en établit la répartition selon les principes définis aux 1° et 2 ° du II de l’article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut d e la copropriété des immeubles bâtis. « Dans un délai de trois mois, renouvelable une foi s, à compter de sa désignation, l’expert adresse au juge et à l’opérat eur un rapport présentant les préconisations faites pour opérer la scission d u syndicat ou la création d’un ou de plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, pour assurer la sécurité et la division de l’immeuble ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il a éventuellement menées avec les parties en cause. « L’opérateur notifie ce rapport au syndic, au conseil syndical lorsqu’il en est constitué un ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. « IV. – Si l’expertise révèle que des travaux préalables sont nécessaires pour réaliser la constitution d’un syndicat des copropriétaires secondaire ou les divisions prévues au présent article, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser. « Si la division en volumes s’avère nécessaire, le rapport de l’expert établit que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peut être scindé en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome. « V. – Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opérat ion en cours générerait un partage inégal des parties communes du syndicat des copropriétaires initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « VI. – Au vu des conclusions du rapport de l’exper t, et ayant fait le constat que les conditions requises pour l’engagement de la procédure prévue au présent article sont remplies, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe : « 1° Soit la constitution d’un ou de plusieurs syndicats secondaires ; « 2° Soit la division du syndicat. « Il désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic. « Il homologue les nouveaux règlements de copropriété et les états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire. « S’il y a lieu, il ordonne la création d’une union ou d’une association syndicale libre des syndicats issus de la division, en vue de la création, de la gestion et de l’entretien des éléments d’équipement s communs qui ne peuvent être divisés. « En cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité prévue au V, il fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. « La division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge. « Art. L. 741-4. – I. – Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741-1 ou L. 741-2 et que l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’u rbanisme engendre des difficultés de gestion, de fonctionnement normal ou financières ou des complexités juridiques qui font obstacle à la poursuite de l’opération, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne un expert chargé de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la distraction de l’immeuble ou, lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du péri mètre de l’association, de la dissolution de l’association. L’opérateur not ifie ce rapport aux membres de l’association syndicale. « II. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, s’il fait le constat que les conditions requises pour l’engagement de la procédure prévue au présent article sont remplies, le juge peut prononcer, aux conditions qu’il fixe : « 1° Soit la distraction de l’immeuble ; « 2° Soit la dissolution de l’association syndicale. « III. – En cas de dissolution, les conditions de l a dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par les statuts du syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le juge. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Dans le cas de la dissolution comme dans celui de la distraction, les propriétaires membres de l’association sont redevables de leur quote-part des dettes de l’association contractées durant leur période d’adhésion jusqu’à leur extinction totale. « IV. – En cas de distraction, les éventuels frais relatifs à la modification des statuts ou de tout acte nécessaire pour constater les conséquences de cette distraction sont à la charge de l’opérateur. »","resume":"Permet au juge, saisi par l'opérateur ou une personne publique, de diviser le syndicat d'une copropriété dégradée, d'y créer des syndicats secondaires ou de dissoudre son association syndicale."},{"num":"11","extrait":"I. – Le titre II du livre V du code de l’expropriat ion pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédure de prise de possession anticipée » ; 2° À l’intitulé du chapitre I er, après le mot : « Travaux », sont insérés les mots : « d’extrême urgence » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 522-1 est supprimé ; 4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Opérations de requalification des copropriétés dégradées « Art. L. 523-1. – Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l’habi tation, l’État peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu’un plan de relogement des occupants a été établi. « Art. L. 523-2. – La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre I er du présent titre, sous réserve des articles L. 522 -3, L. 522-4 et L. 523-3 à L. 523-7. « Art. L. 523-3. – Par dérogation à l’article L. 521-2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires. « Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l’arrêté. « L’arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique e t au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique est chargé de la notification aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’é tat des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’É tat. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique. « Art. L. 523-4. – Par dérogation à l’article L. 314-7 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 423-2 du présent code est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée. « Art. L. 523-5. – Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’év iction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l’urbanisme. « Art. L. 523-6. – L’article L. 521-7 n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées. « Art. L. 523-7. – Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. » II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent inclure des monopropriétés. »","resume":"Permet à l'État d'autoriser la prise de possession anticipée d'immeubles dégradés à exproprier dans une opération de requalification, sous condition de risques sérieux et d'un plan de relogement."},{"num":"12","extrait":"I. – Le chapitre unique du titre I er du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 511-1 et le premier alinéa de l’article L. 511-2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ; 2° Au 2° de l’article L. 511-1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ; 3° À l’article L. 511-6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ». II. – L’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ; b) Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurit é des tiers, » sont supprimés et les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ». II bis. – Au premier alinéa du I de l’article L. 511-15 d u code de la construction et de l’habitation, les mots : « et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11 » sont supprimés. III. – (Supprimé)","resume":"Étend à l'utilisation, et non à la seule habitation, l'expropriation et la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, et modifie l'interdiction définitive d'habiter."},{"num":"12 bis A","extrait":"Après l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-35-1 ainsi rédigé : « Art. L. 151-35-1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation d e plus d’une aire de stationnement par logement pour une opération detr ansformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un îlot ou dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, lorsque ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté. »","resume":"Plafonne à une aire de stationnement par logement, malgré le plan local d'urbanisme, les opérations mettant fin à un arrêté de mise en sécurité ou d'insalubrité."},{"num":"12 bis","extrait":"L’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les situations d’insécurité mentionnées au 2°, lorsqu’elles concernent le risque incendie, et au 3° de l’article L. 511-2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d’incendie e t de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l’article L. 511-4. »","resume":"Permet aux services départementaux d'incendie et de secours de constater par un rapport certaines situations d'insécurité, dont celles liées au risque incendie."},{"num":"12 ter","extrait":"Aux deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « logement » est remplacé par les mots : « local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, ».……………………………………………………………………………….","resume":"Étend aux locaux professionnels et commerciaux la règle qui fait cesser le loyer en cas d'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité."},{"num":"13 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"14","extrait":"I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilit é publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-1, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d ’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 522-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’a rticle L. 102-12 du code de l’urbanisme ou d’une grande opération d’urbanism e mentionnée à l’article L. 312-3 du même code risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de cette opération et que, pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. » II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123-19-11 du présent code ; » b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urba nisme et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19-11 ; » 2° La section 5 devient la section 6 et l’article L. 123-19-11 devient l’article L. 123-19-12 ; 3° La section 5 est ainsi rétablie : « Section 5 « Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national et aux grandes opérations d’urbanisme « Art. L. 123-19-11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs d e cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’arti cle L. 181-10-1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation d u public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123-19. « Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionnés au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique u nique ; les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent su r celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’u ne des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique. « Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public. « Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence. « Le présent article n’est pas applicable à l’enquê te préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » III. – L’article L. 102-13 du code de l’urbanisme est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés : « 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opé ration peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; « 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code d e l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123-19-11 du même code. » IV. – Le I de l’article L. 300-6-1 du code de l’urb anisme est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102-12 du présent code ; « 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » IV bis. – L’article L. 312-5 du code de l’urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opérati on peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’articl e L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; « 7° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code d e l’environnement, dans les conditions définies à l’article L. 123-19-11 du même code. » V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’artic le L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et après consultation de l’ét ablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. » VI. – L’article L. 123-19-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, ne s’applique q u’aux procédures engagées après la publication de la présente loi. VII. – Dans les périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées au X de l’article 44 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au même X, le second alinéa du VIde l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomératio n résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rend us nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement.","resume":"Permet, pour les opérations d'intérêt national et grandes opérations d'urbanisme, de remplacer l'enquête publique par une participation électronique et d'autoriser exceptionnellement la prise de possession anticipée d'immeubles."},{"num":"14 bis","extrait":"I. – À l’article 750 bis C du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ». II. – La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la polit ique du logement en outre-mer est ainsi modifiée : 1° A Après le III de l’article 1er, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de l a moitié des droits indivis mentionné aux I et III, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730-1 à 730-5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. » ; 1° À la fin du IV du même article 1 er, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ; 2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « indivisaires », sont insérés les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet. » ; 2° bis Après le même article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. – Pour l’application de l’article 827 du code civil dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pi erre-et-Miquelon, le partage judiciaire des successions ouvertes depuis plus de dix ans peut également se faire par souche lorsque la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens : « 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ; « 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, à localiser ou à mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables. « Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaire s identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche peut avoir li eu si au moins un indivisaire par souche est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui ont été parties à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas de leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. « Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement pour le cas mentionné au 1° du présent article ou après l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°. » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 5, le mot : « judiciaire » et les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ; 4° Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de S aint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, aux successions ouvertes avant le 1 er janvier 2007 et non encore partagées à cette date. » III. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Par dérogation à l’article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2038 ; 2° Par dérogation à l’article 2261 du code civil, l a possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l’égard de ses co-indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.………………………………………………………………………………. CHAPITRE III Mesures diverses","resume":"Proroge à 2038 et facilite dans certaines collectivités d'outre-mer la sortie d'indivision successorale, par partage judiciaire par souche et délai d'acquisition immobilière fixé à 10 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"15","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 511-2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 511-17, après la référence : « L. 511-15, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511-9, » ; 3° Au 2° du III de l’article L. 511-22, les mots : « interdiction d’habiter » sont remplacés par les mots : « prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fin s d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser » ; 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 521-1, les mots : « de péril » sont remplacés par les mots : « d’insécurité » ; 3° ter L’article L. 521-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, les mots : « d’insalubrit é ou de péril » sont remplacés par les mots : « de traitement de l’insal ubrité ou de mise en sécurité » ; b) Le III est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : « la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ; – au début du deuxième alinéa, les mots : « Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de traitement de l’insalubrité, un arrêté de mise en sécurité » ; 3° quater Au début du III de l’article L. 521-3-2, les mots : « Lorsque la déclaration » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un arrêté de traitement de » ; 4° Au premier alinéa du I de l’article L. 551-1, la référence : « III » est remplacée par les mots : « IV et au V ». II. – Au premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».","resume":"Modifie la police des immeubles : un « et » devenu « ou », la rémunération de l'expert, la cessation de mise à disposition et la terminologie.","resumeGenre":"description"},{"num":"15 bis","extrait":"I. – La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la com mission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. » ; b) Après le mot : « bail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « des motifs qui le conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l’insalubrité, des mesures qu’il compte prendre ainsi que de la faculté qu’ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’il consulte la com mission mentionnée au premier alinéa du présent II, il avise également le s personnes mentionnées au présent alinéa de la date de la réunion de la commission et de la faculté qu’elles ont d’y être entendues, à leur demande. » ; c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis mentionné au premier alinéa du présent II » ; 1° bis À la fin du premier alinéa du VII du même article 9, les mots : « 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre » sont remplacés par les mots : « L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4 et L. 511-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ; 2° Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis d e » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ; b) Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d’habitation et les occupants sont avisés des motifs qui conduisent le représentant de l’État dans le département à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l’insalubrité, des mesures qu’il compte prendre et de la faculté qu’ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’il consulte la commission mentionnée au présent alinéa, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de la réunion de la commission et de la faculté qu’elles ont d’y être entendues, à leur demande. Cet avis est effectué aux personnes mentionnées au présent alinéa, soit personnellement, soit, à dé faut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. » II. – Le premier alinéa de l’article L. 1416-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant disposition s particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer ».……………………………………………………………………………….","resume":"Rend facultative la consultation de la commission départementale avant un arrêté d'insalubrité dans l'habitat informel des départements et régions d'outre-mer, avec un délai d'observations d'un mois minimum."},{"num":"18","extrait":"Le deuxième alinéa de l’article L. 256-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421-1, du soixante-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-3. »","resume":"Ouvre aux organismes d'habitations à loyer modéré et à leurs filiales la qualité d'opérateur de bail réel solidaire d'activité."},{"num":"19","extrait":"Le 8° de l’article L. 421-4, le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarante et unième alinéa de l’artic le L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ».","resume":"Ajoute le bail réel solidaire d'activité à des dispositions du code de la construction et de l'habitation visant les organismes d'habitations à loyer modéré."},{"num":"20","extrait":"Le 9° de l’article L. 421-4, le quarante-troisième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarante-deuxième alinéa de l’articl e L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256-1 ».","resume":"Ajoute la conclusion de baux réels solidaires d'activité aux compétences énumérées par des articles du code de la construction et de l'habitation."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0264_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2024-04-09","titre":"visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement","numJO":"84","dateJO":"2024-04-10","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TREL2329162L"},"eli":{"numeroLoi":"2024-322","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2024/4/9/TREL2329162L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Rénovation de l’habitat dégradé","date":"2024-03-19","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Lionel Royer-Perreaut (rapporteur de la commission mixte paritaire)","propos":"Durant le mois et demi qui vient de s’écouler, nous avons travaillé sur les enjeux de l’habitat dégradé : avec 1,5 million de logements concernés, ce sont plusieurs millions de Français qui vivent dans des conditions indignes."},{"orateur":"M. Guillaume Kasbarian (ministre délégué chargé du logement)","propos":"Je suis particulièrement heureux et honoré de défendre devant vous, à l’issue de la commission mixte paritaire, le projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement."},{"orateur":"M. Stéphane Travert (président de la commission mixte paritaire)","propos":"L’Assemblée nationale achève l’examen du projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement."},{"orateur":"M. Stéphane Peu","propos":"Jeudi dernier, les députés et les sénateurs membres de la commission mixte paritaire sont parvenus à un accord sur le projet de loi qui nous occupe, dont l’objet principal est d’améliorer la prévention des difficultés dans les copropriétés et de faciliter le traitement de l’habitat dégradé."},{"orateur":"M. Paul Molac","propos":"Dans tous les territoires, nos concitoyens voient avec inquiétude des immeubles s’abîmer, se lézarder ou même s’effondrer. Partout, les copropriétaires sont exposés aux mêmes problèmes : difficultés de gestion, impayés de charges qui s’accumulent, travaux reportés."},{"orateur":"M. Frédéric Falcon","propos":"La lutte contre l’habitat dégradé est une priorité nationale. En tant que député d’une circonscription du sud de la France, je suis en première ligne pour dénoncer la dégradation des centres historiques des villes et des bourgs."},{"orateur":"M. François Piquemal","propos":"Il y a dix jours, en pleine nuit, un immeuble s’effondre à Toulouse, au 4 rue Saint-Rome. À quelques mètres près, quatre passants manquent d’être ensevelis."},{"orateur":"M. Thibault Bazin","propos":"Nous voici réunis pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire, qui a réussi, le jeudi 14 mars dernier, à trouver un accord sur un texte de compromis relatif aux dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de…"},{"orateur":"M. Mickaël Cosson","propos":"Alors que les échanges à l’Assemblée avaient déjà été très constructifs entre les différents groupes, nous pouvons nous réjouir du travail de qualité et de la bonne coopération entre l’Assemblée et le Sénat."},{"orateur":"M. Inaki Echaniz","propos":"Sur la question du logement, c’est peu dire qu’il existe d’importantes divergences entre le Gouvernement, sa majorité, et les oppositions ; et les annonces du Premier ministre lors de son discours de politique générale ne risquent pas de les atténuer – pas plus qu’elles n’apportent de solution à la…"},{"orateur":"M. Luc Lamirault","propos":"Ce projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement nous apporte des outils supplémentaires pour réduire les effets de la crise du logement que nous traversons."},{"orateur":"Mme Marie-Charlotte Garin","propos":"Fin janvier, à Marseille, un enfant de 4 ans est décédé après qu’un incendie a éclaté dans l’une des grandes copropriétés dégradées les plus connues de la ville – un drame de plus, qui s’ajoute à une liste déjà trop longue depuis l’effondrement meurtrier de la rue d’Aubagne."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L16N49096","leg":16,"counts":{"total":424,"adopte":97,"rejete":60,"tombe":25,"retire":16,"nonSoutenu":43,"irrecevable":0,"autre":183,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#4565AD","n":111,"adoptes":8},{"groupeId":"RE","code":"RE","couleur":"#61468F","n":76,"adoptes":58},{"groupeId":"SOC","code":"SOC-A","couleur":"#DF84B5","n":64,"adoptes":13},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#F8D434","n":43,"adoptes":6},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#35495E","n":37,"adoptes":2},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#CE5215","n":32,"adoptes":6},{"groupeId":"GDR - NUPES","code":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","n":30,"adoptes":4},{"groupeId":"LFI - NUPES","code":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","n":20,"adoptes":0},{"groupeId":"Ecolo - NUPES","code":"ECOLO","couleur":"#77AA79","n":11,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 3","n":48,"adoptes":23},{"article":"APRÈS ART. 9","n":79,"adoptes":14},{"article":"ART. 2","n":24,"adoptes":9},{"article":"ART. 10","n":12,"adoptes":8},{"article":"ART. 11","n":6,"adoptes":6},{"article":"APRÈS ART. 8","n":13,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 13","n":12,"adoptes":5},{"article":"ART. 12","n":16,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 7","n":5,"adoptes":3},{"article":"ART. 6","n":4,"adoptes":3},{"article":"ART. 7","n":4,"adoptes":3},{"article":"ART. 9","n":4,"adoptes":3},{"article":"ART. PREMIER","n":21,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 12","n":10,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 2","n":90,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 3","n":15,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 5","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 8","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 5","n":5,"adoptes":1},{"article":"ART. 13","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 4","n":2,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. PREMIER","n":16,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 17","n":5,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 15","n":5,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 15","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 14","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 10","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 11","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 15","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. PREMIER","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CE373","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : « Elle » les mots : « L’autorité compétente de l’État ».","expose":"Rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans la première phrase de l’alinéa 16, le mot « Elle » par les mots « L’autorité compétente de l’État ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE345","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"Mme Sandra Marsaud","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I - L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : « Art. 42‑1. - I - Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. « I…","expose":"La prévention de la dégradation des copropriétés et la réalisation des travaux nécessaire à la réhabilitation et à la rénovation des copropriétés impliquent un…","synthese":"Cet amendement rend obligatoire la transmission par voie électronique des notifications et mises en demeure dans le cadre du statut de la copropriété.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE390","article":"ART. 9","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le 11° , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 12° s’ils existent, le ou…","expose":"L’article 9 du projet de loi prévoit une obligation d’information des copropriétaires et des occupants lorsqu’un immeuble ou un logement est concerné par une p…","synthese":"Ajoute, après le 11°, un alinéa dans le I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, qui précise que, s'ils existent, le ou les éléments mentionnés doivent être communiqués.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE81","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’e…","expose":"L’avis d’appel de fonds est le seul document transmis au copropriétaire qui présente les sommes qu’il doit au syndicat des copropriétaires. Or, en fonction des…","synthese":"Complète l’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété par une phrase relative à l’établissement et à la transmission des avis d’appels de fonds par le syndic aux copropriétaires avant une certaine date.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE220","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Stéphane Peu","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR-NUPES","groupeCouleur":"#991414","dispositif":"Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désig…","expose":"Le conseil syndical ne dispose d’aucun moyen pour vérifier en temps réel les opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du syndicat d…","synthese":"Ajoute une obligation au syndic de communiquer sans délai au président du conseil syndical les informations relatives à la gestion des comptes bancaires du syndicat.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE142","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Romain Daubié","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation f…","expose":"Plus de 100.000 copropriétés sont identifiées comme étant en difficulté sans pouvoir déterminer les responsabilités ayant entraîné cette situation. Cette fiche…","synthese":"Ajoute, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965, les mots : « , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation f… ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE431","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Inaki Echaniz","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC-A","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"À l’alinéa 3, après le mot : « rénovation », insérer les mots : « , y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement du ou des immeubles concernés ».","expose":"Le présent sous-amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la rénovation énergétique est un des types de travaux rentrant dans…","synthese":"Précise que la rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement du ou des immeubles concernés, est un des types de travaux rentrant dans le champ d’application de l’article.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE399","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 10, substituer aux mots : « années civiles écoulées » les mots : « dernières années civiles ».","expose":"Rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 10 de l’article 3, les mots « années civiles écoulées » par les mots « dernières années civiles ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE129","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Romain Daubié","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désig…","expose":"Le conseil syndical ne dispose d’aucun moyen pour vérifier en temps réel les opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du syndicat d…"},{"numero":"CE166","article":"ART. 3","auteur":"M. Inaki Echaniz","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC-A","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « , à terme, une dégradation irrémédiable », les mots : « la poursuite de la dégradation ».","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réduire le risque d’un contentieux sur la base de conditions non-objectivables qui rendraien…"},{"numero":"CE408","article":"ART. 10","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot : « syndicat », insérer les mots : « de copropriétaires » II. - Au même alinéa, après le mot : « syndicats », insérer les mots : « de copropriétaires » III. - Au même alinéa 4, après l…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE42","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Guy Bricout","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’e…","expose":"L’avis d’appel de fonds est le seul document transmis au copropriétaire qui présente les sommes qu’il doit au syndicat des copropriétaires. Or, en fonction des…"},{"numero":"CE413","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer au mot : « dégradés » le mot : « dangereux ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 8.","expose":"L’article 3 fait évoluer la terminologie utilisée dans les titres du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui évoquent actuellement au titre…"},{"numero":"CE406","article":"ART. 10","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l'alinéa 4, substituer aux mots : « au II » les mots : « aux 1° et 2° du II ».","expose":"Précision légistique."},{"numero":"CE184","article":"APRÈS ART. 8","auteur":"M. Inaki Echaniz","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC-A","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"Au 2° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation après les mots : « de l’immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assortir le diagnostic technique de l’immeuble d’un diagnostic des équipements communs. Un t…"},{"numero":"CE404","article":"ART. 10","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l'alinéa 9, après le mot : « syndicat », insérer les mots : « de copropriétaires ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE393","article":"ART. 11","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 13 : « L’arrêté est notifié au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, aux syndicats de copropriétaires et au…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE397","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : Après le mot « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ayant pour obj…","expose":"L’opération de restauration immobilière prévue au code de l’urbanisme permet la réalisation de travaux de remise en état et d’amélioration de l’habitat. L’arti…"},{"numero":"CE249","article":"ART. 2","auteur":"M. Jean-Pierre Vigier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"À l’alinéa 6, supprimer les mots : « c et ».","expose":"Cet amendement vise à inclure les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans la liste des travaux pouvant faire l’objet…"},{"numero":"CE145","article":"ART. 12","auteur":"M. Romain Daubié","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Le huitième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de L511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers…","expose":"Dans le cadre de la prise d’arrêtés de mise en sécurité et d’insalubrité, la rédaction actuelle de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habit…"},{"numero":"CE403","article":"ART. 10","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l'alinéa 7, après le mot : « préalables », insérer les mots : « sont nécessaires ». II. - Au même alinéa, après le mot : « syndicat » insérer les mots : « de copropriétaires ». III. - Au même alinéa 7, supprimer les mots : « sont né…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE395","article":"ART. 11","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « Art. L. 523‑6. - L’article L. 521‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées. »","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE405","article":"ART. 10","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « immeuble », insérer les mots : « ou un ensemble immobilier ».","expose":"Précision terminologique."},{"numero":"CE414","article":"APRÈS ART. 8","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’intitulé du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 731‑1 A ainsi rédigé : « Le maire peut définir des secteurs dans lesquels est obligatoire pour tout immeuble bâti la réali…","expose":"Le présent amendement de vos rapporteurs vise à permettre au maire de définir des secteurs dans lesquels la réalisation d’un diagnostic de structure de l’immeu…"},{"numero":"CE398","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « Art. L. 512‑1. - L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’É…","expose":"Rédactionnel et rectification d’une erreur matérielle."},{"numero":"CE148","article":"ART. 2","auteur":"M. Ian Boucard","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : « Ces derniers peuvent librement procéder au versement de la totalité des quotes-parts du prix des travaux restant à la charge de l’ancien propriétaire au moment de la mutation. »","expose":"L’alinéa 15 vise à assurer la continuité du remboursement du prêt collectif destiné au financement des travaux par les propriétaires successifs en cas de mutat…"},{"numero":"CE394","article":"ART. 11","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 15 : « Art. L. 523‑5. - Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces derniers sont relogés dan…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE427","article":"ART. 4","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « en application de l’article R. 814‑41 du code de commerce » les mots : « au titre des missions accomplies sur le fondement de l’article 29‑1 à 29‑7 de la présente loi ».","expose":"Amendement rédactionnel dictée par l’impossibilité de faire figurer la référence à une disposition réglementaire dans une texte législatif."},{"numero":"CE30","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"Mme Sylvie Bonnet","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désig…","expose":"Le conseil syndical ne dispose à ce jour d’aucun moyen pour vérifier en temps réel les opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du…"},{"numero":"CE420","article":"ART. 12","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’alinéa 6, insérer un III ainsi rédigé : « III. - Le premier alinéa de l’article L. 322‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots ainsi rédigés : « , en considération d’une méthodologie nat…","expose":"Le présent amendement de vos rapporteurs vise à permettre l’élaboration d’une méthodologie nationale fixant des grands principes pour l’évaluation de l’indemni…"},{"numero":"CE371","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 14 : « En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi (le reste sans changement) » II. - À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : « , en r…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE424","article":"ART. 2","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 : « Art. 26‑13 . - Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et…","expose":"De portée rédactionnelle, le présent amendement a pour objet de préciser que la nature des sommes mentionnées au nouvel article 26-13 nouveau de la loi n° 65-5…"},{"numero":"CE386","article":"ART. 7","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots : « réaliser des actions nécessaires à » les mots : « la réalisation d’ ». II. - En conséquence, au même alinéa, avant les mots : « un plan » insérer le mot : « d’ ». III. - Avant les mots : « une opé…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE358","article":"ART. 9","auteur":"M. Mickaël Cosson","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le 11° , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 12° s’ils existent, le ou…","expose":"Aujourd’hui lors d’une transaction, l’acquéreur n’est pas informé au moment de la promesse de vente de l’existence d’un arrêté de police spéciale sur le bien.…"},{"numero":"CE160","article":"ART. 2","auteur":"M. Inaki Echaniz","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC-A","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"À l’alinéa 6, supprimer les mots : « c et ».","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la CLCV vise à réintégrer les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à…"},{"numero":"CE400","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la fin de l’alinéa 12, après les mots : « de relogement », insérer les mots : « et le cas échéant, d’hébergement, ».","expose":"Le présent amendement de vos rapporteurs vise à répondre à un sujet fréquemment soulevé par les acteurs auditionnés. Concrètement, les mesures de résorption de…"},{"numero":"CE31","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"Mme Sylvie Bonnet","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’e…","expose":"L’avis d’appel de fonds est le seul document transmis au copropriétaire qui présente les sommes qu’il doit au syndicat des copropriétaires. Or, en fonction des…"},{"numero":"CE357","article":"ART. 2","auteur":"M. Mickaël Cosson","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - Après le mot : « bancaire », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : « réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des somme…","expose":"L’article 2 crée une nouvelle formule d’emprunt en faveur des copropriétés, destinée à financer spécifiquement des travaux dits d’intérêt général, tels que des…"},{"numero":"CE385","article":"ART. 6","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l'alinéa 3, substituer aux mots : « le programme des » le mot : « les ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE435","article":"APRÈS ART. 2","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Le titre II de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales est complété par un article 10 bis ainsi rédigé : « Art 10 bis - Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de…","expose":"Le présent amendement vise à habiliter les associations syndicales libres (ou \"copropriétés horizontales\") de souscrire une emprunt global collectif pour le fi…"},{"numero":"CE348","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Mickaël Cosson","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation f…","expose":"Plus de 100.000 copropriétés sont identifiées comme étant en difficulté sans pouvoir déterminer les responsabilités ayant entraîné cette situation. Cette fiche…"},{"numero":"CE422","article":"APRÈS ART. 7","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 421‑5‑2, il est inséré un article L. 421‑5‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 421‑5‑3. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de tou…","expose":"Le présent amendement de vos rapporteurs, inspiré par une disposition de la proposition de loi n° 1200 du 10 mai 2023 portant renforcement du contrôle de la dé…"},{"numero":"CE318","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I - L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : « Art. 42‑1. - I - Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. « I…","expose":"La prévention de la dégradation des copropriétés et la réalisation des travaux nécessaire à la réhabilitation et à la rénovation des copropriétés impliquent un…"},{"numero":"CE341","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"M. Benjamin Saint-Huile","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"L’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « IV - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I ont produit des inst…","expose":"Dans le cadre du dispositif existant de police de l’urbanisme, lorsqu'un logement a été irrégulièrement édifié et que l’arrêté de mise en demeure de régularise…"},{"numero":"CE374","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité pr…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE387","article":"ART. 6","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer l’alinéa 4.","expose":"Suppression d’un alinéa redondant avec l’article 7 du présent projet de loi."},{"numero":"CE436","article":"APRÈS ART. 8","auteur":"M. Inaki Echaniz","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC-A","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"Au deuxième alinéa, substituer aux mots : « Le Maire » les mots : « Le règlement du plan local d’urbanisme, modifié à cet effet selon la procédure prévue aux articles L. 153‑45 et suivants du code de l’urbanisme, ».","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renvoyer au PLU plutôt qu’à la décision unilatérale du Maire la délimitation de secteurs dan…"},{"numero":"CE439","article":"APRÈS ART. 7","auteur":"M. Inaki Echaniz","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC-A","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"Au quatrième alinéa, substituer aux mots : « l’information » les mots : « l’avis ».","expose":"Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à soumettre ce dispositif à l’avis préalable, plutôt qu’à l’information du maire de la co…"},{"numero":"CE286","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Lionel Causse","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° L’article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « l) Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des ém…","expose":"Cet amendement vise à instaurer la majorité simple pour les votes de mise en ouvre des travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effe…"},{"numero":"CE322","article":"ART. 2","auteur":"M. Benjamin Saint-Huile","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"À l’alinéa 6, supprimer les mots : « c et ».","expose":"L’emprunt à souscription collective est restreint à certains travaux: ceux concernant l’entretien courant, la sécurisation de l’immeuble, l’amélioration de la…"},{"numero":"CE369","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 12, supprimer les mots : « de l’immeuble ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE391","article":"ART. 11","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 8 : « Art. L. 523‑1. - Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’É…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE243","article":"APRÈS ART. 8","auteur":"M. Stéphane Peu","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR-NUPES","groupeCouleur":"#991414","dispositif":"Après l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé : « Art. 3‑4. - Le fait, p…","expose":"Le présent amendement vise à compléter le dispoitif du projet de loi en sanctionnant pénalement les dissimulations frauduleuses des contrats de location par pa…"},{"numero":"CE53","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Guy Bricout","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation f…","expose":"Plus de 100.000 copropriétés sont identifiées comme étant en difficulté sans pouvoir déterminer les responsabilités ayant entraîné cette situation. Cette fiche…"},{"numero":"CE27","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"Mme Katiana Levavasseur","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#35495E","dispositif":"La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation f…","expose":"Cet amendement entend permettre un suivi de l’évolution financière de la copropriété, pour être en mesure de trouver des responsabilités en cas de carence ou i…"},{"numero":"CE396","article":"ART. 11","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 17, substituer aux mots : « Dans l’hypothèse où » le mot « Si ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE375","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la seconde phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots : « l’acte déclarant l’ » les mots : « la déclaration d’ ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE368","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 11, substituer aux mots : « , dont la » le mot : « . Leur » II. - Au même alinéa, substituer aux mots : « ou mandaté par la collectivité » les mots : « par l’autorité compétente ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE377","article":"ART. 3","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l'alinéa 19, substituer aux mots : « est tenue de poursuivre » le mot : « poursuit ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE407","article":"ART. 10","auteur":"M. Lionel Royer-Perreaut","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de division du syndicat ou de Constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires » les mots : « de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de c…","expose":"Rédactionnel."}],"texteRefs":["PRJLANR5L16B1984"]},"commReperes":{"fiches":211,"surTotal":262,"medianeAmendements":66,"medianeAdoptes":14},"amdtSeanceTotal":365,"amdtParArticle":{"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":48,"adoptes":23},"seance":{"n":39,"adoptes":11},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":39,"PRJLANR5L16B1984":48}},"apres|9":{"article":"APRÈS ART. 9","commission":{"n":79,"adoptes":14},"seance":{"n":26,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":26,"PRJLANR5L16B1984":79}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":24,"adoptes":9},"seance":{"n":29,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":29,"PRJLANR5L16B1984":24}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":12,"adoptes":8},"seance":{"n":5,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":5,"PRJLANR5L16B1984":12}},"apres|8":{"article":"APRÈS ART. 8","commission":{"n":13,"adoptes":5},"seance":{"n":7,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":7,"PRJLANR5L16B1984":13}},"art|9 TER":{"article":"ART. 9 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":19,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":19}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":6,"adoptes":6},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1984":6}},"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":15,"adoptes":1},"seance":{"n":20,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":20,"PRJLANR5L16B1984":15}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":16,"adoptes":4},"seance":{"n":8,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":8,"PRJLANR5L16B1984":16}},"apres|13":{"article":"APRÈS ART. 13","commission":{"n":12,"adoptes":5},"seance":{"n":4,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":4,"PRJLANR5L16B1984":12}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":4,"adoptes":3},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":2,"PRJLANR5L16B1984":4}},"art|7 BIS":{"article":"ART. 7 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":5}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 12","commission":{"n":10,"adoptes":2},"seance":{"n":29,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":29,"PRJLANR5L16B1984":10}},"apres|14":{"article":"APRÈS ART. 14","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":6,"PRJLANR5L16B1984":3}},"apres|7":{"article":"APRÈS ART. 7","commission":{"n":5,"adoptes":3},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":1,"PRJLANR5L16B1984":5}},"apres|8 TER":{"article":"APRÈS ART. 8 TER","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":6}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":4,"adoptes":3},"seance":{"n":1,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":1,"PRJLANR5L16B1984":4}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":4,"adoptes":3},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B1984":4}},"apres|2":{"article":"APRÈS ART. 2","commission":{"n":90,"adoptes":1},"seance":{"n":28,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16BTC2066":28,"PRJLANR5L16B1984":90}},"art|1ER":{"article":"ART. 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