{"scrutinId":"VTANR5L16V823","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L16V823","legislature":16,"numero":823,"date":"2023-01-10","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L16N46539","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":559,"suffragesExprimes":524,"nbrSuffragesRequis":263,"decompte":{"pour":286,"contre":238,"abstention":35,"nonVotant":0,"absent":15},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Les collectivités territoriales et leurs groupement s mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lor squ’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État. II. – Pour l’identification des zones mentionnées a u I, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, les départements et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégorie d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur l es potentiels de développement territorial, sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du code de l’énergie ; 2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ; 3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie. Les autorités organisatrices de la distribution d’é nergie, mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l’élaboration et à la mise en cohérence des listes mentionnées au présent 3° ; 4° Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au même 3°, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1° et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II. La liste régionale mentionnée au 4° peut identifier des zones qui ne figurent pas dans les listes mentionnées au 3°, si l’ensemble des listes des zones répondant aux critères définis au I ne permet pas d’atteindre les objectifs indicatifs de puissance à installer mentionnés au 1° du même I ou s’il existe manifestement un déséquilibre non justifié entre les territoires dans l’identification des zones propices par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. III. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées. IV. – Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire national, les zones mentionnées au I. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II. V. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1 er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. » VI. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’ins tallations de production mentionnées au I de l’article 1 er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. » VII. – Après le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l’imp lantation d’installations de production mentionnées au I de l ’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; ». VIII. – Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnem ent les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122-3 du même code, dès lors que les seuils et les critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article. IX. – Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article. X. – Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. XI. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par l e décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. XII. – Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV. XIII. – Le III de l’article L. 141-5-2 du code de l ’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »"},{"num":"1er B","extrait":"(nouveau) Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le mot : « communs », sont insérés les mot s : «, déclinés à l’échelle de chaque département de la région concernée, » ; 2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L es indicateurs communs de suivi portent notamment sur le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations délivrées, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique en matière de développement des énergies renouvelables. »"},{"num":"1er","extrait":"I. – Pour les projets se rapportant aux installations et opérations prévues au II dont les demandes d’autorisation sont déposée s dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables : 1° et 2° (Supprimés) 3° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale mentionnée au 1° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente ; 3° bis (nouveau) Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-9 du même code est de 30 jours ; 3° ter (nouveau) Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123-9, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ne s’applique pas ; 3° quater (nouveau) Le cas échéant, pour l’application de l’article L. 123-15 dudit code, le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ; 3° quinquies (nouveau)(Supprimé) 4° (Supprimé) II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, au regard des catégories suivantes : 1° La production ou le stockage d’électricité, de c haleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas-carbone mentionnées aux articles L. 211-2 ou L. 447-1 du code de l’énergie ; 2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code ; 3° Les installations industrielles de fabrication o u d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ; 4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution d’électricité, sur les ouvrages des réseaux, le cas échéant publics, de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas-carbone, ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ; 5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif : a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ; b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ; c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ; 6° Les activités ou opérations de préparation de dé chets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement."},{"num":"1er C","extrait":"(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)"},{"num":"1er D","extrait":"(nouveau) Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, » ; 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; 3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293-4 », sont insérés les mots : « du présent code ». TITRE I ER MESURES TRANSVERSALES DE SIMPLIFICATION POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE"},{"num":"1er bis","extrait":"(nouveau) I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique « Art. L. 181-28-4. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1 er de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé auprès du représentant de l ’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé : « 1° D’informer les porteurs de projet des démarche s requises pour déposer une demande d’autorisation et de leur indiquer les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande ainsi que les délais réglementaires prévus ; « 2° De faciliter et de coordonner, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les travaux des service s chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ; « 3° De promouvoir, sur le territoire départemental, une meilleure information des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants et des entreprises sur les projets d’éner gies renouvelables et de faciliter, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, le département, les communes et les porteurs de projets sur les demandes en cours d’instruction ; « 4° De présenter, au moins une fois par an, un bilan de l’instruction des projets mentionnés au premier alinéa du présent article devant le comité local de cohésion territoriale mentionné à l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales. « Les informations transmises par le référent mentionné au premier alinéa du présent article au porteur de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation environnementale ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’admin istration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements d u calendrier a porté préjudice au bénéficiaire. » II. – Des supports d’information sur les énergies renouvelables et les procédures administratives applicables aux installations et aux opérations mentionnées au II de l’article 1er de la présente loi sont mis à la disposition des maires par le référent mentionné à l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement. III. – Pour les projets concernant des installation s de production d’énergies renouvelables en mer localisées dans la zone économique exclusive, le référent mentionné au I du présent article est nommé auprès du préfet maritime. Pour ces projets, le référent est compétent à l’échelle de la façade maritime. IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023."},{"num":"1er ter","extrait":"(nouveau) L’article L. 181-9 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ; b) Après les mots : « d’examen », sont insérés les mots : «, au plus tard un mois après son dépôt, » ; c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusq u’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’au torité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expirat ion du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À l’issue de la phase d’examen, en dehors du cas prévu au cinquième alinéa, l’autorité administrative compétente engage sans délai la phase de consultation du public prévue au 2°. »"},{"num":"1er quater","extrait":"(nouveau) Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-1-A est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « ou programme en application du I » sont remplacés par les mots : «, programme ou projet en application du II » ; b) Au 3°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ; c) Au 4°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ; d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d’ouvrage de certains projets en application du I du même article L. 121-17. » ; 2° L’article L. 121-17 est ainsi modifié : a) Le I devient le II et, à la première phrase, après la référence : « L. 121-15-1 », sont insérés les mots : « et autres que les projets mentionnés au I » ; b) Le I est ainsi rétabli : « I. – Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1 et donnant lieu à une évaluation environnementale systématique en application du II de l’article L. 122-1 font l’objet d’une déclaration d ’intention dans les conditions prévues à l’article L. 121-18 et d’une concertation préalable. Dès la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête est nommé dans les conditions prévues à l a sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er et joue le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage du projet organise la concertation préalable selon des modalités qu’il fixe librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête, en respectant les conditions prévues à l ’article L. 121-16. Cette phase de concertation peut être l’occasion pour le maître d’ouvrage de solliciter un cadrage préalable de l’étude d’impact, en application de l’article L. 122-1-2. » ; c) Le II devient le III ; d) Le III devient le IV et les mots : « I ou du II » sont remplacés par les mots : « II ou du III » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 121-17-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ; 4° Le premier alinéa du I de l’article L. 121-18 es t complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets mentionné s au I de l’article L. 121-17, la déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage au moins deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation. » ; 5° Au premier alinéa du I de l’article L. 121-19, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ; 6° Le 1° du I de l’article L. 121-20 est complété par les mots : «, le cas échéant dans le délai mentionné à l’article L. 121-18 » ; 7° L’article L. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le troisième alinéa du présent article ne s’appli que pas aux projets ayant fait l’objet d’une concertation préalable en application du I de l’article L. 121-17. »"},{"num":"1er quinquies A","extrait":"(nouveau) Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Au sens des présentes dispositions, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation. « En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. En cas d’incidences négatives notables, les projets de renouvellement font l’objet d’un examen au cas par cas. »"},{"num":"1er quinquies","extrait":"(nouveau) La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié : a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouv rage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » ; b) La dernière phrase du V bis est supprimée ; c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. – Les études d’impact des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études titulaire d’une qualification dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ; 2° Le II de l’article L. 122-3 est ainsi modifié : a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Les modalités de certification des bureaux d’études chargés de réaliser les études d’impact ainsi que les projets concernés par cette certification ; » b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122-1 »."},{"num":"1er sexies","extrait":"(nouveau) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseille r délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’intervien nent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ; b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En c as d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l ’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ; 3° Le I de l’article L. 123-6 est ainsi modifié : aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » ; a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ».","resume":"Prévoit des suppléants au commissaire enquêteur, le transfert de l'enquête en cas d'empêchement, l'information du maître d'ouvrage, et permet une enquête unique pour plusieurs consultations du public."},{"num":"1er septies","extrait":"(nouveau) L’article L. 181-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mention née au IV de l’article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale. « En complément, le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale peut : » ; 2° Au début du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ; 3° Les 2° et 3° sont abrogés ; 4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue »."},{"num":"1er octies","extrait":"(nouveau) Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 181-6 est abrogé ; 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de pro jet prévus à l’article L. 181-6 » sont supprimés."},{"num":"2","extrait":"I. – L’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : «, d’aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ; 2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code » ; 3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ». II. – L’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi."},{"num":"2 bis","extrait":"(nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’art icle L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet » ; 2° Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet »."},{"num":"3","extrait":"I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° A (nouveau) L’article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, et en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable, mentionnés au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement. » ; 1° B (nouveau) L’article L. 141-5 est complété par un alinéa ains i rédigé : « Il peut également fixer des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, au sens d e l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou b as-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, en prenant en compte les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251- 1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’arti cle L. 222-1 du code de l’environnement. » ; 1° C (nouveau) L’article L. 141-10 est ainsi modifié : a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens d e l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable o u bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installati ons de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’art icle L. 211-2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 dudit code qui en assurent un recensement annuel. » ; 1° D (nouveau) L’article L. 143-29 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, a u sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’obje ctif mentionné au second alinéa de l’article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39. » ; 1° E (nouveau) À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 1° F (nouveau) À la première phrase de l’article L. 143-37, après la référence : « L. 143-34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143-29 » ; 1° G (nouveau) À l’article L. 151-42-1, les mots : « d’installati ons de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ; 1° H (nouveau) À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ; 1° L’article L. 153-31 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’im plantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, l’impla ntation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie relèvent de la procédure de modification simplifiée : « 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ou l’adaptation des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 du présent code ; « 2° (Supprimé) « 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151-9. « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’ar ticle L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. « Relèvent également de la procédure de modification simplifiée les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151-42-1 du présent code. » ; 1° bis (nouveau) À l’article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 2° Après le 3° de l’article L. 153-45, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31. » ; 2° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ; 3° L’article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiati ve de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle-ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans l es conditions prévues à l’article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103-6. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 300-6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ; a bis) (nouveau) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153-59 », sont insérés les mots : « du présent code » ; b) (Supprimé) Ibis (nouveau). – Au 7° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ». I ter (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il réalise notamment le recensement au niveau régional des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » ; 2° Après le 4° de l’article L. 311-10-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » II. – Les 1° D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanism e et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement d es articles L. 143-29, L. 143-33, L. 153-37 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1 er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l’a rrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les 1° A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi. III (nouveau). – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ; b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ; c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ou que » ; d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ; 2° Sont ajoutés un alinéa et un 7° ainsi rédigés : « Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141-8 du même code et de l’article R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales ; « 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport e t de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’attei nte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. « Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectif s fixés par les articles L. 100-1 A et L. 100-1 du code de l’énergie en mati ère de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique. « À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »"},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par les mots : « et avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme »."},{"num":"4","extrait":"I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’artic le L. 211-2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ou d’hyd rogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’envi ronnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° d u présent article, compte tenu : « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° du même article L. 141-2 ; « 2° Pour le territoire de chacune des collectivité s mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141-5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. » II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’a rticle L. 323-3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » III. – Le code de l’expropriation pour cause d’util ité publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ; 2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-1-1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323-3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environneme nt, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2-1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 dudit code. »"},{"num":"4 bis A","extrait":"(nouveau) Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « publique », la fin du second alinéa de l’article L. 555-15 est ainsi rédigée : «, lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre I er du code de l’environnement. » ; 2° Au I de l’article L. 555-25, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : «, ou à l’a tteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie » ; 3° À la fin de l’article L. 555-26, les mots : « lorsque l’autorisation d’exploiter n’est pas soumise à enquête publique en application de l’article L. 555-15 » sont supprimés."},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) Le second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l ’énergie est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, pour les installations destinées à la production d’énergies renouvelables mentionnées à l ’article L. 211-2 ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10, la désignation du lauréat emporte attribution de l’autorisation d’exploiter. »"},{"num":"5","extrait":"I. – La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° (nouveau) L’article L. 181-17 est complété par un alinéa ains i rédigé : « L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevab ilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. » ; 2° L’article L. 181-18 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : «, et même après l’achèvement des travaux » ; – au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ; – au 2°, à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : «, sursoit à statuer », les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le cas échéant, la légalité d’une telle mesure de régularisation, lorsque celle-ci a été communiquée aux parties à l’instance, ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. « Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. » ; b) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigée s contre une autorisation environnementale, le juge administratif se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. » ; 3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 181-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 181-18-1. – Lorsque le droit de former un recours contre un e autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui- ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du re cours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » II (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 821-2 du code de justice administrative et pour les projets mentionnés au II de l’article 1 er de la présente loi, le Conseil d’État, s’il prononce l’an nulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, règle l’affaire concernée au fond. III. – (nouveau)(Supprimé)"},{"num":"5 bis A","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 311-13 du code de justice administrative est ainsi rédigé : « Art. L. 311-13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre : « 1° Les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages ; « 2° Les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés. « La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."},{"num":"5 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, i l est inséré un article L. 311-10-5 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-5. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offre s mentionné à l’article L. 311-10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l ’article L. 314-18, peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages d e production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente. « Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. « Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet. « Les sociétés mentionnées audit premier alinéa son t éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »"},{"num":"6","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier les articles L. 111-9-2, L. 134-3, L. 321-6, L. 321-7, L. 322-8 et le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie et l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, afin : 1° De modifier les procédures applicables aux opérations de raccordement des installations de production et de consommation d’électricité aux réseaux publics de transport et d e distribution d’électricité afin de les simplifier et d’accélérer les raccordements, le cas échéant en hiérarchisant ces opérations, sans mettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, en matière d’établissement, d’extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution, mentionnées à l’article L. 322-6 du code de l’énergie ; 2° De modifier les dispositions applicables tant au raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’é lectricité des installations de production d’électricité à partir de sources d’é nergie renouvelable qu’au financement des ouvrages de raccordement définies par les schémas régionaux prévus à l’article L. 321-7 du même code, notamment pour identifier les priorités s’agissant des ouvrages, d es projets et des délais, et d’adapter les modalités d’élaboration et d’évolution de ces schémas, sans mettre en cause les modalités d’association à ces schémas, mentionnées au même article L. 321-7, des gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité, des collectivités territoriales et d es autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, définies à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le schéma décennal de développement du réseau, mentionné à l’article L. 3 21-6 du code de l’énergie ; 3° D’identifier les cas dans lesquels les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électrici té peuvent ou doivent réaliser de façon anticipée certains travaux, étude s et procédures afin d’accélérer le raccordement des nouvelles capacités de production ou de nouvelles consommations et définir les conditions d ans lesquelles les coûts de ces travaux, études et procédures, y compris les éventuels coûts échoués, sont couverts par le tarif d’utilisation des réseau x publics de transport et de distribution d’électricité ; 4° De redéfinir certaines modalités de répartition et de prise en charge des coûts de raccordement par le tarif d’utilisatio n des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code et le reste à charge des redevables mentionnés aux articles L. 342-7 et L. 342-11 dudit code, sans aggraver la contribution des redevables mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 3 42-11 du même code, ni mettre en cause les modalités de réfaction ou de diminution prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au c du 3° de l’article L. 341-2 du même code, ni les consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique à l’article L. 341-4-2 du même code ; 5° De modifier les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, afin de faciliter le partage de données relatives à ces réseaux et aux installation s de production et de consommation d’électricité, afin d’optimiser les opérations de raccordement ; 6° D’adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité afin de mieux articuler les différentes procédures existantes et d’alléger les modalités de consultation spécifiques à un projet lorsque celui-ci s’inscrit dans un plan ou un programme ayant déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du public. L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Com mission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés et les représentants des entreprises éle ctro-intensives et des producteurs d’électricité renouvelable. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article."},{"num":"6 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A L’article L. 111-91 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’acc ès au réseau qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie. « Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie. « En application du présent article, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ; 1° Le premier alinéa de l’article L. 111-92-1 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : «, les producteurs ou les consommateurs » ; b) À la seconde phrase, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « ou du 8° » ; 2° L’article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les utilisateurs du réseau, prévus à l’article L. 111-91. » ; 2° bis L’article L. 321-7 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’autorité administrative fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations d e production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte d e la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique d e développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure lape rtinence technico-économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma, ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-par t, compte-tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel d’établissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les étude s ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbation de la qu ote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’État qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma. « À compter de l’approbation de la quote-part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret sans qu’elle ne puisse excéder un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ; 2° ter L’article L. 322-8 est ainsi modifié : a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelable s, dans les conditions prévues à l’article L. 321-7. » ; 2° quater L’article L. 342-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine, ou à l’article L. 361-1 pour les départements et les régions d’outre-mer. D ans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’inst allation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque cette installation fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10, ou lorsque les investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau pour raccorder cette installation ne respectent pas les conditions technico-économiques mentionnées à l’article L. 321-7. » ; b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ; 2° quinquies Le deuxième alinéa de l’article L. 342-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. « Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Ces dernières entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans le même délai. » ; 3° Le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 342-11 est supprimé ; 4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé : « Art. L. 342-13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » II. – Les modèles de contrats d’accès aux réseaux d e distribution d’électricité, mentionnés au 8° de l’article L. 134 -3 du code de l’énergie, sont applicables à compter de leur approbation par la Commission de régulation de l’énergie prévue au même 8°. Ils sont applicables aux contrats en cours d’exécution à cette date dans des conditions précisées par décret. III. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi."},{"num":"6 ter","extrait":"(nouveau) Après le mot : « immeubles », la fin du premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant, le cas échéant, des entreprises du secteur tertiaire. » TITRE II MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE"},{"num":"7","extrait":"I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 111-6 est supprimé ; 2° Après le mot : « solaire », la fin du 5° de l’ar ticle L. 111-7 est ainsi rédigée : «, photovoltaïque ou thermique. » II (nouveau). – L’article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires. »","resume":"Écarte une interdiction pour les procédés d'énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée qui ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, et modifie le code de l'urbanisme.","resumeGenre":"description"},{"num":"8","extrait":"I. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; b) La première phrase est ainsi modifiée : – après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’u n texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ; – les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ; – le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas-carbone » ; – les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-15 ou L. 446-24 » ; – à la fin, les mots : «, sous réserve que l’autor ité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ; c) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ; 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt. « Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occup ation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311- 11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. « III. – Pour le domaine public leur appartenant, l es communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article. « Par dérogation à ces conditions, aucun gestionnaire qui détient d’un texte la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou établissements. » II (nouveau). – L’État se fixe un objectif de mise à disposition de surfaces artificialisées sur son domaine public et son domaine privé pour le développement de procédés de production d’énergies renouvelables. Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État."},{"num":"9","extrait":"Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. « Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée. « La décision d’autorisation est prise par l’autori té administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. « Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publique, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident. « En outre, s’agissant des sites dégradés, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renatur ation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique. « L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies. « II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentatio n électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des sites dégradés dans les conditions prévues au I du présent article. « Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur un site dégradé situé à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique es t justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementale s, techniques ou économiques. « III (nouveau). – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager. »"},{"num":"10","extrait":"I. – L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d’une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisa tion existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ; 3° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 122-14 du code de l’urban isme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I »."},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) Le 4° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement »."},{"num":"11","extrait":"I. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pa s l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I, ni aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes. II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque de s contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ainsi que relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; 2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; 3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Lorsqu’un site regroupe plusieurs parcs de stationnement extérieurs, la superficie des emplacements mentionnée au premier alinéa du I se mesure à l’échelle de ce site. Dans ce cas, le respect de l’obligation prévue au même premier alinéa est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés. III. – Sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article entre en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1 er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisatio n d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : 1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation, ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1 er juillet 2028, lesdites dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ; 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1 er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’empla cements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingts et quatre cents. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable. IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque mois et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire à hauteur de 50 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement. VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, son t précisées par décret en Conseil d’État."},{"num":"11 bis","extrait":"(nouveau) I A. – Le premier alinéa du I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ; 2° La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par les mots : « ou subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, » ; 3° La dernière occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ; 4° Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ; 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végéta lisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales o u leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. » I. – Le II de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : «, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ; 2° Le 2° est abrogé ; 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : «, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés ; 4° Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 ». Ibis. – Au III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». II. – À la première phrase de l’article L. 181-11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183-4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des articles 5 et 7 de l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171-3, », est insérée la référence : « L. 171-4, ». III. – Le I A, les 1° à 3° du I et le Ibis entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. IV. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027."},{"num":"11 ter","extrait":"(nouveau) I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrep ôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’empri se au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret. II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque o u présente une difficulté technique insurmontable ; 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État. III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. IV. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1 er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables. V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement. VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État."},{"num":"11 quater","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 562-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des plans de prévention des risques d’inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire. » ; 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et aux prescriptions fixées dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du I I par les plans de prévention des risques d’inondation pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie solaire. Ce s dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. » II. – Les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement sont intégrées dans le cadre de la procédure de modification prévue au II de l’article L. 562-4-1 du même code. La procédure de modification est engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. L’entrée en vigueur des plans d e prévention des risques d’inondation intégrant ces mesures intervient dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision intègrent les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, dès lors que l’arrêté d ’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi."},{"num":"11 quinquies","extrait":"(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)"},{"num":"11 sexies","extrait":"(nouveau) La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que la gestion ou la vente de la production d’électricité qui excède la consommation associée à l’opération d’autoconsommation, qu’elle soit cédée à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité au titre de l’article L. 315-5 ou qu’elle bénéficie du soutien prévu à l’article L. 314-1 »."},{"num":"11 septies","extrait":"(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)"},{"num":"11 octies A","extrait":"(nouveau) I. – Au 3° de l’article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."},{"num":"11 octies B","extrait":"(nouveau) I. – L’article 35 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « vendent », sont insérés les mot s : «, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie, » ; 2° Le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 9 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."},{"num":"11 octies C","extrait":"(nouveau) I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : « h) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’é nergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques, dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie ; ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."},{"num":"11 octies","extrait":"(nouveau) I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 111-16 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « ou que la production d’énergie renouvelable excède les besoin s de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation du coût total du projet. » ; 2° Après le mot : « environnementale », la fin de l a première phrase du 3° de l’article L. 151-28 est ainsi rédigée : « ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. » II. – L’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure du bâtiment. »"},{"num":"11 nonies","extrait":"(nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture. Ce rapport évalue la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, pour installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments dans des conditions économiquement acceptables et compatibles avec la structure de ces bâtiments."},{"num":"11 decies A","extrait":"(nouveau) À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques. Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable. Le ministre chargé de l’agriculture assure le pilot age, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa."},{"num":"11 decies B","extrait":"(nouveau) La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 228-4-1. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »"},{"num":"11 decies C","extrait":"(nouveau) Après le 1° de l’article L. 311-10-1 du code de l’é nergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis L’impact des conditions de fabrication et d’achemi nement des moyens matériels nécessaires au projet pour l’environnement ; »."},{"num":"11 decies","extrait":"(nouveau) I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé : « 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du présent code, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ; » 2° Le chapitre IV du titre I er du livre III est ainsi modifié : a) Au 2° de l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 314-36 » ; b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques « Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils permettent de maintenir ou de développer durablement une production agricole. « II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un de s services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : « 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; « 2° L’adaptation au changement climatique ; « 3° La protection contre les aléas ; « 4° L’amélioration du bien-être animal. « III. – Ne peut pas être considérée comme agrivolt aïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. « IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivolta ïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : « 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; « 2° Elle n’est pas réversible. « Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. L e service mentionné au 1° du même II peut s’apprécier au regard de l’améliora tion du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activ ité principale mentionnée au 1° du présent IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol, en tenant compte de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Fead er), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. « Art. L. 314-37. – Par dérogation au 2° de l’article L. 314-1, peu vent bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée au même article L. 314-1 les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée fixée par décret n’excède pas 1 mégawatt ou, lorsqu’elles sont détenues en intégralité par des petites ou des moyennes entreprises ou portées par des communautés d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1, 6 mégawatts. « L’électricité produite bénéficiant de l’obligatio n d’achat au titre du présent article ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat appliquée aux installations de production d’électri cité utilisant l’énergie radiative du soleil au titre du 2° de l’article L. 314-1. « Les conditions prévues aux articles L. 314-3 à L. 314-7-1 sont applicables. « Art. L. 314-38. – Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100-4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre I er du présent titre pour la mise en place et l’exploi tation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de l a qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314-36. « Art. L. 314-39. – La présence d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règle s régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Fead er), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs. « Art. L. 314-40. – Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’une installation agrivolta ïque au sens de l’article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. « Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières. » II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’expl oitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «, les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ainsi que » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 111-4 du présent code » ; 2° bis Après l’article L. 111-26, il est inséré un article L. 111-27 ainsi rédigé : « Art. L. 111-27. – L’installation des serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques correspond à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. » ; 3° L’article L. 151-11 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article L. 111-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme de tell es constructions ou installations. Les projets d’installations agrivolt aïques sont préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1 -1 du code rural et de la pêche maritime, qui peut proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie ainsi qu’aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante. » ; 4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’expl oitation agricole mentionnées au b du 2° du présent article. » III. – A. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 ; ». B. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’artic le L. 314-36 du code de l’énergie ». C. – La deuxième phrase du 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ». D. – La seconde phrase du premier alinéa du 2° du I I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et aux installations agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ». E. – Les A à D s’appliquent à compter du premier re nouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 d u code de l’énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi. IV. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : «, ainsi que les projets d’inst allations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ». V. – Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Le suivi statistique des installations agrivol taïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. » VI. – L’article L. 314-37 du code de l’énergie est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même article L. 314-37 lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne. VII. – La perte de recettes résultant pour l’État d u présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. TITRE III MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE EN MER"},{"num":"12","extrait":"I A (nouveau). – L’article L. 219-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121-8-1, le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. « Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3. « Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. » I B à I D. – (nouveaux)(Supprimés) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionné s à l’article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée par l’article L. 121-11 pour les plans et programmes. » 2° (Supprimé) II. – (nouveau)(Supprimé) III (nouveau). – Le I D du présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au I de l’article L. 141-4-1 du code de l’énergie. IV. – (nouveau)(Supprimé)"},{"num":"12 bis","extrait":"(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)"},{"num":"12 ter","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, i l est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact, au plus tard : « 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ; « 2° À la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »"},{"num":"13","extrait":"L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 19, après la référence : « 20 », sont insérés les mots : « et de l’article 40-1 » ; 2° Le 3° de l’article 27 est complété par les mots : «, ainsi que pour la réalisation d’études techniques et environnementale s relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’éle ctricité, pour le compte de l’État ou du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » ; 3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé : « TITRE II BIS « LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER SITUÉES EN PARTIE SUR LA MER TERRITORIALE ET EN PARTIE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE « Art. 40-1. – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, ainsi que les études techniques et environnementales relatives à de telles installations et à leurs ouvrages de raccordement a u réseau public de transport d’électricité, qui sont, respectivement, situées ou réalisées, en partie, en mer territoriale et, en partie, dans la zone économique exclusive, sont régies par les règles relatives aux autorisations, aux déclarations et aux autres titres nécessaires pour la construction, l’exploitation, l’utilisation et le démantèlement de ces installations, à la réalisation de ces études et à la remise en état, ainsi que, le cas échéant, aux sanctions en cas d’inobservation de ces règles, applicables lorsque de telles installations ou études sont situées exclusivement en mer territoriale. Les autorisations d’occupation domaniale délivrées pour ces installations ou ces études valent autorisation d’implantation pour la partie située en zone économique exclusive. Pour cette partie des installations ou des études qui est, respectivement, située ou réalisée en zone économique exclusive, les chapitres II, III et VIII du titre II ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 27 ; les chapitres I er, IV, V et VI du titre II et l’article 27 lui sont applicables. »"},{"num":"13 bis","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article L. 2331-1 du code général de l a propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2331-1-1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusion s dirigées contre une autorisation ou un contrat d’oc cupation du domaine public maritime, mentionné à l’article L. 2331-1, délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable e n mer, pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : « 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruc tion de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorit é administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; « 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer ju squ’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. « II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lie u de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » II. – Le I du présent article est applicable aux re cours formés à l’encontre de l’autorisation ou du contrat d’occupa tion du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la publication de la présente loi."},{"num":"13 ter","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-168 7 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la pré sente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévu es à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. » II. – Le I du présent article est applicable aux re cours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l ’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi."},{"num":"14","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée : 1° Le titre II est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Dis positions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ; b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ; 2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : « TITRE II TER « DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE « Art. 40-2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés. « Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports et ils s ont susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre I er du titre IX du code des douanes. « Art. 40-3. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer l a sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution. « Parmi les îles artificielles, installations et ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel. « Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré pa r l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation. « Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que le s informations et les modalités selon lesquelles celles-ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration. « Art. 40-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l ’article 40-3, si celui-ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution. « En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non-paiemen t de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autor ité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au pré sent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant en demeure de s’y conformer. « II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, l’autorité administrative compétente peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : « 1° Obliger la personne mise en demeure à consigne rentre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant d es travaux ou des opérations à réaliser. « Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; « 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l a personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; « 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, installation ou ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. « Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. « Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40-2 et 40-3. » ; 3° L’article 45 est ainsi rédigé : « Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait : « 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ; « 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ; « 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40-5 ; « 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension d’exploitation prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ; 4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « françaises, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : «, 39 » est supprimée ; c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ; 5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. » Ibis (nouveau). – Le I de l’article L. 712-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités prévues au titre II ter de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. » II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les de mandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016- 1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181-1 d u code de l’environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi."},{"num":"15","extrait":"I. – L’article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité de leurs périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ; 2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée : a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ; b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive égale à la période de travail ». II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européen ne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’É tat dont ils battent le pavillon. « Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes. « Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé. « Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. « Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées par l’article 37 d e l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espace s maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française. « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » IV (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »"},{"num":"15 bis","extrait":"(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)"},{"num":"15 ter","extrait":"(nouveau) I. – La Stratégie nationale portuaire est mise à jour afin de fixer les orientations à long terme et les modalités d’action de l’État pour favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports. La stratégie détermine les dépenses et les recettes prévisionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ces aménagements dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel. Les opérations mentionnées au premier alinéa du pré sent I concernent notamment le développement d’activités relatives à la production et à l’assemblage des composants nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables en mer, à la construction des parcs ainsi qu’à leur exploitation et à leur maintenance. Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312-12 du code des transports, des personnalités qualifiées et des producteurs d’énerg ies renouvelables sont associés à cette mise à jour. II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article."},{"num":"16","extrait":"Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 121-5-2. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux disposit ions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. « Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l ’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. « Dans la bande littorale définie aux articles L. 1 21-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au main tien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23. » TITRE III BIS MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATEGORIES D’ENERGIES RENOUVELABLES (division nouvelle)"},{"num":"16 bis","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé : « Art. L. 515-45-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, d e la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement d es radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile. « Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. « II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’obser vation afin de compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté. » II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’obje t d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi."},{"num":"16 ter A","extrait":"(nouveau) L’article L. 515-46 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est complété e par les mots : « sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des garanties financières mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la consignation mentionnée » ; 3° À la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation »."},{"num":"16 ter B","extrait":"(nouveau) L’article L. 515-47 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L. 515-47. – L’exploitant ou la société propriétaire d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent informe une commission, présidée par un membre de l a Cour des comptes, des garanties financières qu’il envisage de constituer en application de l’article L. 515-46. « Cette information intervient au plus tard à la date de la mise en activité de l’installation puis à la date de son renouvellement. « La commission peut être saisie pour avis par l’autorité chargée de fixer le montant de ces garanties. « Lorsqu’elle déduit des informations que lui communique l’exploitant ou la société que ces garanties ne sont pas appropriées, la commission saisit l’autorité administrative compétente pour application de la procédure prévue à l’article L. 171-8. La commission peut se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières constituées avant sa mise en place lors du renouvellement de celles-ci. « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre bénévole. « La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"16 ter C","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les résultats des expérimentations mené es pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci."},{"num":"16 ter","extrait":"(nouveau) Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° Les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1 er janvier 2024, sans préjudice de l’article L. 515-46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. »"},{"num":"16 quater A","extrait":"(nouveau) Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’envi ronnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 1 50 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativeme nt, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »"},{"num":"16 quater B","extrait":"(nouveau) Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’envi ronnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalité s de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un arrêté du ministre chargé de l’environn ement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »"},{"num":"16 quater C","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé : « Art. L. 214-17-2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214-1 7 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. »"},{"num":"16 quater D","extrait":"(nouveau) L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 du présent code afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »"},{"num":"16 quater","extrait":"(nouveau) Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de menace grave sur la sécurité d’approvis ionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période de menace grave, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au même I. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »"},{"num":"16 quinquies","extrait":"(nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située la con cession, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ainsi que les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521-15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative et sous réserve de la réalisation préalable, au plu s tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisé es par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »"},{"num":"16 sexies","extrait":"(nouveau) À la fin de la troisième phrase du I de l’article L. 524-1 du code de l’énergie, les mots : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’e nvironnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toute décision modifiant les conditions d’exploitation de s ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du même code. »"},{"num":"16 septies","extrait":"(nouveau) Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 511-6-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique » et le mot : « troisième » es t remplacé par le mot : « quatrième » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le concessionnaire adresse à l’autorité compétent e un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa du présent article, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. » ; c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentati on de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ; 2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 511-6-2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511-6-1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511-51, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. « Les mesures prévues au présent article s’applique nt pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. « Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’éner gie mentionnés à l’article L. 141-5-2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »"},{"num":"16 octies A","extrait":"(nouveau) À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le déploiement des installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial, en vue de simplifier et d’accélérer la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques. Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue audit premier alinéa six mois avant son expiration."},{"num":"16 octies","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des mesures de simplifications proposées par l’article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte cont re le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations visant à les faire appliquer par le s services déconcentrés concernés."},{"num":"16 nonies","extrait":"(nouveau) Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au même 2°. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après l a référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : «, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 » ; 3° L’article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; 4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »"},{"num":"16 decies","extrait":"(nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente détermine pa r voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielles peuvent être méthanisées conjointe ment avec d’autres biodéchets. »"},{"num":"16 undecies","extrait":"(nouveau) Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 446-38, les références : « L. 311-2, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, » sont supprimées ; 2° Avant la dernière phrase de l’article L. 453-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »"},{"num":"16 duodecies A","extrait":"(nouveau) I. – Le dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie est complété par les mots : «, à l’exclusion des déchets stockés ou incinérés ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2024."},{"num":"16 duodecies B","extrait":"(nouveau) Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre V est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables » ; b) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « La vente de gaz renouvelables » ; c) À l’article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; 2° Le chapitre VI est ainsi modifié : a) À l’article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; b) L’article L. 446-18 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; – au troisième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ; c) À l’article L. 446-20, les mots : « injecté dans l e réseau de gaz naturel » sont supprimés ; d) À l’article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ; e) Au premier alinéa de l’article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; f) À l’article L. 446-31, les mots : « injecté dans l es réseaux de gaz naturel » sont supprimés ; g) L’article L. 446-37 est ainsi modifié : – aux premier et deuxième alinéas, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ; – au deuxième alinéa, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué »."},{"num":"16 duodecies","extrait":"(nouveau) I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-2-1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. » ; 2° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 » ; 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ; 4° L’article L. 812-3 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ; b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’é tape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. « Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’élect ricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » II. – Le 2° de l’article L. 141-2 du code de l’éner gie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi. III. – L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d ’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. » IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux. » V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organism es et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif. Les ministres chargés de l’énergie et de l’industri e assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa. L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1 er juillet 2023. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.","resume":"Expérimente notamment pendant 3 ans un référent unique pour les projets d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, et impose un rapport du Gouvernement au Parlement 6 mois avant son terme.","resumeGenre":"description"},{"num":"16 terdecies","extrait":"(nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’ar ticle L. 811-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’a utoconsommation individuelle ou collective, telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. »"},{"num":"16 quaterdecies","extrait":"(nouveau) La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ainsi que pour les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 du même code, ou d’hydro gène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 dudit code ». TITRE IV MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR CHAPITRE IER Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité"},{"num":"17","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie peut assurer le suivi statistique des transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs en vertu d’un contrat mentionné au premier alinéa du 2° de l ’article L. 333-1 ou au premier alinéa de l’article L. 443-4-1 lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. » ; 1° L’article L. 134-14 est ainsi rétabli : « Art. L. 134-14. – Lorsque, en raison d’évolutions exceptionnelles des marchés de l’électricité, les conditions d’indexati on du prix de cession de l’électricité aux prix de marché fixées par l’un de s contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’ac célération de la production d’énergies renouvelables, sont de nature à entraîne r des évolutions du prix de l’électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l’équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une des parties à ce contrat d’une demande d’expertise de ces clauses. « Si la Commission de régulation de l’énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l’énergie soumet cette analyse aux parties qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’ap plication du présent article. » ; 2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié : a) L’article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333-1. » ; b) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issu e d’une procédure de mise en concurrence » ; c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électric ité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ; 2° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé : « Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité : « 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 d u présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peu t confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ; « 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommati on collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ; « 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’ap plication du présent article. » ; 3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : « I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative : « 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; « 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. « À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. « Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-12, les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2. « Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatri ces mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par le code de la com mande publique, et notamment son article L. 2112-5. » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; c) (Supprimé) d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – après le mot : « État », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au cinquième alinéa du même I. » ; 4° (nouveau) Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ; 5° (nouveau) Après l’article L. 443-4, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 443-4-1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. « À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. « Lorsqu’un contrat mentionné au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 446-5, L. 446-16 ou L. 446-17, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés a u premier alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’acc omplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2. « Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatri ces mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la com mande publique, et notamment son article L. 2112-5. » ; 6° (nouveau) L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-4-1. » ; 7° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié : a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-4-1 ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa du même article L. 443-4-1. » ; 8° (nouveau) Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ; 9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ; 10° (nouveau) Le II des articles L. 446-14 et L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du bio gaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ; Ibis (nouveau). – L’article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et des contrats de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4 -1 du même code, et notamment la nature des prestations et la durée d’a mortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » II. – La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333-1 et de l’article L. 443-4-1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant le bilan des ventes directes d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals. III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ; c) (nouveau) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ; 2° À l’article 238 bis HV, les mots : «, effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ; 3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne o u, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ; b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005, » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ; c) (Supprimé) d) Le c est abrogé. III bis (nouveau). – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. IV (nouveau). – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date. V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du c du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services."},{"num":"17 bis A","extrait":"(nouveau) L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas où la production d’électricité photo voltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »"},{"num":"17 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 2° L’article L. 314-1 A est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Cette évaluation peut prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ; 3° L’article L. 446-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-14 et L. 446-15 » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Cette évaluation peut prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » II. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code d e l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d ’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours. CHAPITRE II MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES","resume":"Étend à l'extraction, avec critères facultatifs, l'évaluation des articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie, et ajoute le stockage dans l'article L. 100-1 A.","resumeGenre":"description"},{"num":"18","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité à raison de la mise en œuvre du versement prévu à l’article L. 337-17. » ; 1° bis (nouveau) Après le III de l’article L. 294-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établis sement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation. « Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunal e d’implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation. « La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande, à l’expiration d’un délai de deux mois, vaut refus. « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’enviro nnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général d es collectivités territoriales. » ; 1° ter (nouveau) La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre III est complétée par un article L. 311-13-7 ainsi rédigé : « Art. L. 311-13-7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité. « Le montant de ce financement et ses modalités son t fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. « Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d’État. « Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé e n proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée. « Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. » ; 1° quater (nouveau) La section 1 A du chapitre IV du titre I er du même livre III est ainsi modifiée : a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur » ; b) Il est ajouté un article L. 314-1 B ainsi rédigé : « Art. L. 314-1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établiss ement public de coopération intercommunale d’implantation de l’inst allation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficaci té énergétique ou de la mobilité propre. « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat air énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ; 2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables « Art. L. 337-17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333- 1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211 -2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. « Ce versement forfaitaire annuel est proportionnel à la puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article. « Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, d ans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général d es collectivités territoriales. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie et des associations représentatives d’élus locaux, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètre s de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d’accès des fournisseurs mentionnés à l’article L. 333-1 du pré sent code à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement. » ; 3° (nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée : a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur » ; b) Il est ajouté un article L. 446-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 446-1-1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise e n concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établiss ement public de coopération intercommunale d’implantation de l’inst allation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficaci té énergétique ou de la mobilité propre. « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ; 4° (nouveau) L’article L. 446-5 est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Les candidats retenus, désignés par l’autor ité administrative, sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité. « Le montant de ce financement et ses modalités son t fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. « Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d’État. « Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé e n proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée. « Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévu à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. « L’article L. 311-13-7 du présent code et le V du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1 er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de l a Commission européenne permettant de considérer l’article L. 311-13-7 du présent code et le V du présent article comme étant conformes au droit de l’Union européenne si celle-ci est plus tardive. » II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au même 3° joignent à leur bilan l’information prévue au dernier alinéa d u III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-d ernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. » ; 2° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l’information pré vue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du même code, ainsi qu’à l’a vant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 dudit code. » III (nouveau). – Le 1° du II s’applique à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi. IV (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code »."},{"num":"18 bis A","extrait":"(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre du troisième alinéa du présent article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »"},{"num":"18 bis","extrait":"(nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa de l’art icle L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »","resume":"Prévoit que les sociétés porteuses du projet proposent une part du capital aux habitants ou à la commune concernée."},{"num":"18 ter","extrait":"(nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De même, lorsque le propriétaire public est une collectivité territoriale ou un groupement et souhaite consacrer le produit d e la redevance à la participation au capital d’une société anonyme ou d ’une société par actions simplifiée en application du deuxième alinéa de l’a rticle L. 2253-1, de la deuxième phrase de l’article L. 3231-6 ou du 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, dont les installations sont situées sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. » CHAPITRE III MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS-CARBONE"},{"num":"19","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Le 4° du I de l’article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ; » 1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « de gaz bas-carbone, » ; 1° L’article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ; 1° bis (nouveau) À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ; 1° ter (nouveau) Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ; b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ; 1° quater (nouveau) La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée : a) L’intitulé est complété par les mots : « ou de gaz renouvelable ou bas-carbone » ; b) À l’article L. 446-57, les mots : « biogaz ou de s es » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ou de leurs » ; 1° quinquies (nouveau) La section 12 du même chapitre VI est ainsi modifiée : a) L’intitulé est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou bas-carbone » ; b) Le premier alinéa du I de l’article L. 446-58 est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou gaz bas-carbone » ; 2° Le chapitre VII du titre IV du livre IV est ainsi rétabli : « CHAPITRE VII « Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel « Section 1 « Champ d’application « Art. L. 447-1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. « Art. L. 447-2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas-carb one lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation. « Section 2 « La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel « Art. L. 447-3. – La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. « Section 3 « Le contrat d’expérimentation « Art. L. 447-4. – La section 7 du chapitre VI du présent titre es t également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéificat ion hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable. « Section 4 « Les sanctions administratives « Art. L. 447-5. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ; 3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; 4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par le s mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; 5° La première phrase de l’article L. 453-9 est ainsi modifiée : a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par l es mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits ». II (nouveau). – Au A du VII de l’article 27 de la loi n° 2022-1 158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ».","resume":"Définit le gaz bas-carbone injecté dans le réseau, lui étend des règles du biogaz, dont les sanctions administratives, et ouvre le contrat d'expérimentation aux technologies innovantes.","resumeGenre":"description"},{"num":"19 bis A","extrait":"(nouveau) Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’éne rgie, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable »."},{"num":"19 bis B","extrait":"(nouveau) Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre I er est complétée par un article L. 141-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-9-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, il est possible de substituer les énergies fossiles par de la biomasse, dans les centrales recourant au x énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie pris es en application de l’article L. 141-5. « La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au II dudit article L. 141-5. « Cette substitution de combustible fossile par de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, par zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changement s indirects dans l’affectation des sols. » ; 2° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».","resume":"Permet de substituer la biomasse aux énergies fossiles dans certaines zones."},{"num":"19 bis","extrait":"(nouveau) Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE « Art. L. 448-1. – Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un o u plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. « Art. L. 448-2. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, a u sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peu t être ledit organisme d’habitations à loyer modéré. « Le bailleur informe ses locataires du projet d’au toconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’e xistence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier es t considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son sou hait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 448-3. – La personne morale mentionnée à l’article L. 44 8-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. « Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « Art. L. 448-4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret. »"},{"num":"19 ter","extrait":"(nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : «, le méthane de synthèse issu de matières organiques par voie de pyrogazéification et le méthane de synthèse issu d’une réaction de méthanation entre de l’hydro gène renouvelable au sens de l’article L. 811-1 du présent code et du dioxyde de carbone d’origine biogénique ». TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES"},{"num":"20","extrait":"Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; 2° L’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité."},{"num":"21","extrait":"(nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « À l’exception des c as où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’éner gie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trente-si x kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement. »"},{"num":"22","extrait":"(nouveau) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3 42-3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés : « Pour les autres installations de production d’éle ctricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition. « Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321-7, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa du présent article. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt-quatre mois. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0443_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"senat","provenanceFormule":", adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables"},"ccDecisions":[{"numero":"2023-848","date":"2023-03-09","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/2023848DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2023:2023.848.DC","titreJO":"JORF n°0060 du 11 mars 2023, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Les articles 46, 48, 49, 55, 65, 79, 94, 97, 111, 113 et 115 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables sont contraires à la Constitution.","articles":["46","48","49","55","65","79","94","97","111","113","115"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution : la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi déférée ; l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 19 de la même loi ; le second alinéa de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la même loi ; les articles L. 121-7 et L. 311-10-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la même loi ; le premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la même loi.","articles":["17","19","23","24","56"],"articlesPartiels":["17","23","56"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L16N46539","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 10 mars 2023. Loi en vigueur.","date":"2023-03-10","organe":null},"steps":[{"date":"2022-09-26","dateLabel":"26 septembre 2022","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2022-09-26","dateLabel":"26 septembre 2022","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2022-11-04","dateLabel":"4 novembre 2022","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2022-11-08","dateLabel":"8 novembre 2022","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-11-08","dateLabel":"8 novembre 2022","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires économiques","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-11-26","dateLabel":"26 novembre 2022","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires économiques","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-05","dateLabel":"5 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-06","dateLabel":"6 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-07","dateLabel":"7 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-08","dateLabel":"8 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-09","dateLabel":"9 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-12","dateLabel":"12 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-13","dateLabel":"13 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-14","dateLabel":"14 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2022-12-15","dateLabel":"15 décembre 2022","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-01-10","dateLabel":"10 janvier 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-01-10","dateLabel":"10 janvier 2023","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-01-11","dateLabel":"11 janvier 2023","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-01-25","dateLabel":"25 janvier 2023","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-01-31","dateLabel":"31 janvier 2023","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-02-07","dateLabel":"7 février 2023","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-02-09","dateLabel":"9 février 2023","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-03-09","dateLabel":"9 mars 2023","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-03-10","dateLabel":"10 mars 2023","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L16V665","date":"2022-12-05","titre":"l'amendement n° 3039 de M. Fournier à l'article 1er BA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":131,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V666","date":"2022-12-06","titre":"l'amendement n° 2863 de M. Vermorel-Marques à l'article 1er CA (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":165,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V667","date":"2022-12-06","titre":"l'amendement n° 180 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 1er CA (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":156,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V668","date":"2022-12-06","titre":"l'amendement de suppression n° 1855 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":136,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V669","date":"2022-12-06","titre":"l'amendement n° 1411 de M. Jumel à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":113,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V672","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 1412 de M. Jumel à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":85,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V673","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 1610 de M. Meurin à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":115,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V674","date":"2022-12-07","titre":"l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":162,"contre":29,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V675","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 798 de M. Nury après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":135,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V676","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 28 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":114,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V677","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 26 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":115,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V678","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 713 de M. Dive après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":78,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V679","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 1445 de M. Emmanuel Maquet après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":92,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V680","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 54 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 1er CB (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":93,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V681","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 530 de Mme Mathilde Paris à l'article 1er E du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":103,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V682","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 2170 de Mme Pic à l'article 1er E du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":70,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V683","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 1651 de M. Meurin et l'amendement identique suivant à l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":94,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V684","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 1533 (rect.) de M. Meurin à l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":77,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V685","date":"2022-12-07","titre":"l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":41,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V686","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 2078 de M. Nury à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":123,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V687","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 330 de M. Pancher et les amendements identiques suivants à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":117,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V688","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 566 de Mme Mathilde Paris à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":129,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V689","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 1416 de M. Jumel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":158,"contre":10,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V690","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 2424 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":137,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V691","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 2419 de M. Tavel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":140,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V692","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 2702 de M. Berteloot à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":108,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V693","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 1378 de M. Ballard à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":99,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V694","date":"2022-12-07","titre":"l'amendement n° 2189 de M. de Fournas à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":91,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V695","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3091 de M. Laisney à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":103,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V696","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3088 de Mme Mathilde Paris à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":90,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V697","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3096 de M. Jean-Louis Bricout à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":91,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V698","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3113 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":134,"contre":5,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V699","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3120 de M. Nury à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":124,"contre":10,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V700","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3114 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":90,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V701","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3145 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":105,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V702","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":19,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V703","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 1419 (rect.) de M. Jumel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":56,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V704","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 554 de Mme Mathilde Paris à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":49,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V705","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3149 de M. Tavel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":65,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V706","date":"2022-12-08","titre":"le sous-amendement n° 3152 de M. Fournier à l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":62,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V707","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":68,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V708","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 2430 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":59,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V709","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 2886 de Mme Laernoes à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":51,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V710","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 614 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V711","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 870 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":69,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V712","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 867 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":56,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V713","date":"2022-12-08","titre":"l'amendement n° 868 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":56,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V714","date":"2022-12-08","titre":"l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":27,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V715","date":"2022-12-09","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":13,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V716","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement de suppression n° 1489 de M. Wulfranc et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V717","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2443 de Mme Guetté à l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":36,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V718","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2444 de M. Laisney à l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":39,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V719","date":"2022-12-09","titre":"l'article 7 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":5,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V720","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2452 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":22,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V721","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2448 de Mme Trouvé à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":31,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V722","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 58 de M. Thierry à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":32,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V723","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2453 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":36,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V724","date":"2022-12-09","titre":"l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":16,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V725","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement de suppression n° 745 de Mme Menache et les amendements identiques suivants à l'article 10 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":35,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V726","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 233 de M. Fournier et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":37,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V727","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2469 de Mme Trouvé à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V728","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 1230 de Mme Regol à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V729","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 894 de Mme Batho à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":35,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V730","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 893 de Mme Batho et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V731","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 1363 de Mme Regol à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":40,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V732","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2463 de M. Laisney et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":4,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V733","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2462 de M. Laisney suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":39,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V734","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2464 de Mme Trouvé à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V735","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2465 de M. Tavel à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":8,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V736","date":"2022-12-09","titre":"l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":6,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V737","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2884 de Mme Laernoes à l'article 11 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":41,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V738","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 1791 de M. Fournier à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V739","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2474 de Mme Guetté à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V740","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 1892 de M. Fournier à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V741","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 1851 de M. Fournier et l'amendement identique suivant à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":38,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V742","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement n° 2081 de M. Bayou après l'article 11 ter du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":16,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V743","date":"2022-12-09","titre":"l'amendement de suppression n° 699 de Mme Menache et les amendements identiques suivants à l'article 11 quater du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":32,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V745","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 2874 de Mme Laernoes après l'article 11 septies A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":33,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V746","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 3045 de M. Leseul après l'article 11 septies A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":32,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V747","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1869 de Mme Brulebois à l'article 11 octies C (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":38,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V748","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 2080 de M. Bayou après l'article 11 octies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":46,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V749","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 2479 de M. Ratenon après l'article 11 octies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":46,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V750","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1332 de M. Viry et l'amendement identique suivant après l'article 11 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V751","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1538 de M. Jumel à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V752","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 2265 de M. Lopez-Liguori à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":61,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V753","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 560 de Mme Mathilde Paris et l'amendement identique suivant à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":3,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V754","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 209 de Mme Alexandra Masson à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":51,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V755","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1796 de M. Bovet à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":53,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V756","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 2067 de M. Raux à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":46,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V757","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement de suppression n° 3029 de M. Baubry à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":84,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V758","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1547 de M. Jumel à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":68,"abstention":35},{"id":"VTANR5L16V759","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1465 de M. Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":86,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V760","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1801 de M. Guitton à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":93,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V761","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1542 de M. Jumel à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":81,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V762","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1463 de M. Emmanuel Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":94,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V763","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 236 de Mme Poussier-Winsback et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":56,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V764","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 56 de M. Thierry à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":4,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V765","date":"2022-12-12","titre":"l'amendement n° 1985 de M. Pierre Cazeneuve à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":24,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V766","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 585 de M. Meurin à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":102,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V767","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 2374 de M. Emmanuel Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":103,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V768","date":"2022-12-13","titre":"le sous-amendement n° 3205 de M. Thierry à l'amendement n° 1155 de M. Plassard à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":99,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V769","date":"2022-12-13","titre":"l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":65,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V770","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 146 de M. Rancoule après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":103,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V771","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 2506 de M. Tavel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":86,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V772","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 2510 de M. Tavel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":93,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V773","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 1559 de M. Jumel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":118,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V774","date":"2022-12-13","titre":"l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":68,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V775","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 2766 de M. Meizonnet à l'article 16 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":78,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V776","date":"2022-12-13","titre":"l'article 16 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":104,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V777","date":"2022-12-13","titre":"l'article 16 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":42,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V778","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 3033 de M. Meurin après l'article 16 ter A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":87,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V779","date":"2022-12-13","titre":"l'amendement n° 1286 de M. Ménagé après l'article 16 ter A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":87,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V781","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 2483 de Mme Trouvé à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":63,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V782","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 247 de Mme Heydel Grillere à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":40,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V783","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 612 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":66,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V784","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 1982 (rect.) de M. Potier à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V785","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 1105 de Mme Laporte à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":72,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V786","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 604 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":68,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V787","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 609 de M. Minot à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":79,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V788","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 2482 de Mme Trouvé à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":71,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V789","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 714 de M. Dive et l'amendement identique suivant à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":65,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V790","date":"2022-12-14","titre":"le sous-amendement n° 3227 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":88,"abstention":17},{"id":"VTANR5L16V791","date":"2022-12-14","titre":"le sous-amendement n° 3228 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":88,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V792","date":"2022-12-14","titre":"le sous-amendement n° 3229 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":86,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V793","date":"2022-12-14","titre":"le sous-amendement n° 3235 de Mme Trouvé à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":5,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V794","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":3,"abstention":25},{"id":"VTANR5L16V795","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 2999 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":37,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V796","date":"2022-12-14","titre":"l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":15,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V797","date":"2022-12-14","titre":"l'amendement n° 2481 de Mme Trouvé après l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":81,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V798","date":"2022-12-15","titre":"l'article 16 septies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":10,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V799","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 948 (rect.) de M. Potier après l'article 16 octies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":0,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V800","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement de suppression n° 2526 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":67,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V801","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 10 de M. Nury à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":62,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V802","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 2527 de Mme Couturier à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":58,"abstention":24},{"id":"VTANR5L16V803","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 2529 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":62,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V804","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 2533 de M. Laisney à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":59,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V805","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 2531 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":66,"abstention":26},{"id":"VTANR5L16V806","date":"2022-12-15","titre":"l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":31,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V807","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 911 de Mme Batho après l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":45,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V808","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement de suppression n° 1565 de M. Jumel et l'amendement identique suivant à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":66,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V809","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 413 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":44,"abstention":23},{"id":"VTANR5L16V810","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 2539 de M. Laisney à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":41,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V811","date":"2022-12-15","titre":"l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":27,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V812","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement de suppression n° 2550 de Mme Guetté après l'article 17 bis AA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V813","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement de suppression n° 4 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":63,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V814","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 1708 de Mme Battistel à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":1,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V815","date":"2022-12-15","titre":"le sous-amendement n° 3220 de M. Delautrette à l'amendement n° 2734 du Gouvernement à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V816","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 2471 de M. Ratenon après l'article 19 ter du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V817","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 1782 de M. Potier après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V818","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 2975 de M. Lamirault après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":40,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V819","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 1213 de M. Meizonnet après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V820","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 556 de Mme Mathilde Paris après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V821","date":"2022-12-15","titre":"l'amendement n° 742 de M. Schellenberger après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":49,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V823","date":"2023-01-10","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":286,"contre":238,"abstention":35},{"id":"VTANR5L16V897","date":"2023-01-31","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":217,"contre":169,"abstention":23},{"id":"VTANR5L16V892","date":"2023-01-31","titre":"l'amendement n° 16 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":198,"contre":164,"abstention":26},{"id":"VTANR5L16V893","date":"2023-01-31","titre":"l'amendement n° 2 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":208,"contre":178,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V894","date":"2023-01-31","titre":"l'amendement n° 17 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":211,"contre":126,"abstention":51},{"id":"VTANR5L16V895","date":"2023-01-31","titre":"l'amendement n° 18 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":210,"contre":129,"abstention":61},{"id":"VTANR5L16V896","date":"2023-01-31","titre":"l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":211,"contre":126,"abstention":58}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"L'article 1er A organise l'identification de zones propices à l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables et de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes. L'article 1er rend applicables des dispositions particulières aux projets qu'il vise, lorsque les demandes d'autorisation sont déposées dans un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la loi. L'article 1er bis crée un référent préfectoral chargé de l'instruction des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition. L'article 1er ter modifie l'article L. 181-9 du code de l'environnement pour que l'avis y figurant intervienne au cours de la phase d'examen et au plus tard un mois après le dépôt du dossier. L'article 1er B décline à l'échelle de chaque département de la région concernée les indicateurs communs mentionnés à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie.","uid":"PRJLANR5L16B0443","titre":"projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables","type":"Projet de 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L16V1243","sim":0.917,"titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires ","date":"2023-03-21","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L16V3546","sim":0.892,"titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répond","date":"2024-03-19","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L16V1533","sim":0.889,"titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires ","date":"2023-05-16","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V7409","sim":0.888,"titre":"l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à ","date":"2026-06-17","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L16V3662","sim":0.878,"titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répond","date":"2024-04-09","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V2653","sim":0.876,"titre":"l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale pour l'énergie et le climat pour les années 2025 à 2035 (premi","date":"2025-06-24","sort":"rejeté"}],"regardsExterieurs":[{"text":"La Cour des comptes relève que le soutien public à la production d'électricité renouvelable, qui garantit aux producteurs un tarif sur une vingtaine d'années, a représenté un coût cumulé de 26,3 milliards d'euros entre 2016 et 2024, pour des engagements de long terme estimés à environ 87 milliards d'euros fin 2024. Elle pointe un risque de sur-rémunération de certains bénéficiaires, faute d'une connaissance suffisante de l'économie des filières, ainsi que des manquements de producteurs rarement détectés ou sanctionnés ; elle recommande de mieux maîtriser, rendre prévisible et anticiper ce coût pour l'État.","source":"Cour des comptes","ref":"« Le soutien aux énergies renouvelables à travers les charges de service public de l'énergie », mars 2026","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-soutien-aux-energies-renouvelables-travers-les-charges-de-service-public-de","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2026}],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L16B0526","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-eco/l16b0526_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires économiques","num":"526","date":"2022-11-26","leg":16}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L16N46539","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L16V674","date":"2022-12-07","sort":"adopté","titre":"l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":162,"contre":29,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V665","date":"2022-12-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3039 de M. Fournier à l'article 1er BA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":40,"contre":131,"abstention":0,"numero":"3039","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de climat, cet amendement voulait engager la France à défendre au niveau européen une convention cadre fixant 45 % d’énergies renouvelables en 2030 et protégeant les politiques publiques de l’influence des industries fossiles.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V666","date":"2022-12-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2863 de M. Vermorel-Marques à l'article 1er CA (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":103,"contre":165,"abstention":3,"numero":"2863","auteur":"M. Vermorel-Marques","sousAmdt":false,"synthese":"Les parcs éoliens terrestres visibles depuis un monument historique, un site patrimonial remarquable ou un lieu de mémoire auraient, avec cet amendement, nécessité l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France dans un rayon de dix kilomètres.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V667","date":"2022-12-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 180 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 1er CA (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":103,"contre":156,"abstention":2,"numero":"180","auteur":"Mme Bonnivard","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait rétablir l’avis conforme obligatoire de l’architecte des Bâtiments de France pour les grands parcs éoliens terrestres visibles depuis un monument historique ou un site patrimonial remarquable et situés à moins de cinq kilomètres.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V668","date":"2022-12-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 1855 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":125,"contre":136,"abstention":2,"numero":"1855","auteur":"Mme Brulebois","sousAmdt":false,"synthese":"Les critères d’autorisation d’exploiter des éoliennes ajoutés au code de l’environnement (production, nombre d’installations existantes, diversification) auraient été supprimés par cet amendement, que son autrice jugeait redondant avec l’article 3 du texte.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V669","date":"2022-12-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1411 de M. Jumel à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":89,"contre":113,"abstention":7,"numero":"1411","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les zones jugées saturées par un indicateur départemental, toute demande d’autorisation d’exploiter des éoliennes aurait été automatiquement rejetée, cet amendement de M. Jumel voulant sécuriser une répartition plus équitable des projets éoliens."},{"id":"VTANR5L16V672","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1412 de M. Jumel à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":81,"contre":85,"abstention":8,"numero":"1412","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait remplacer le simple décompte des éoliennes existantes par un « indicateur de saturation départementale » établi par l’État à partir du nombre et de la densité des installations, pour mieux répartir les projets éoliens."},{"id":"VTANR5L16V673","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1610 de M. Meurin à l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":60,"contre":115,"abstention":4,"numero":"1610","auteur":"M. Meurin","sousAmdt":false,"synthese":"La « saturation visuelle » des paysages aurait reçu, avec cet amendement, une définition légale inspirée de la convention européenne de Florence, rattachant cette notion à la perception qu’ont les habitants de leur cadre de vie.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V675","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 798 de M. Nury après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":80,"contre":135,"abstention":1,"numero":"798","auteur":"M. Nury","sousAmdt":false,"synthese":"La distance entre les éoliennes terrestres et les habitations aurait été portée à cinq fois leur hauteur pales comprises, avec des exceptions fixées par décret, cet amendement de M. Nury visant une meilleure acceptation de l’éolien."},{"id":"VTANR5L16V676","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 28 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":75,"contre":114,"abstention":1,"numero":"28","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de porter de 500 à 1 500 mètres la distance minimale entre les éoliennes et les habitations, son auteur dénonçant l’augmentation de la taille des mâts et les nuisances pour les riverains.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V677","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 26 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":74,"contre":115,"abstention":1,"numero":"26","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"La distance minimale entre les éoliennes et les habitations serait passée de 500 à 1 000 mètres avec cet amendement, son auteur estimant les règles actuelles inadaptées à des mâts dépassant désormais 200 mètres.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V678","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 713 de M. Dive après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":68,"contre":78,"abstention":1,"numero":"713","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de porter la distance entre une éolienne et les habitations à trois fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, lorsque l’installation dépasse deux cents mètres, son auteur jugeant les 500 mètres actuels dépassés.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V679","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1445 de M. Emmanuel Maquet après l'article 1er CBA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":56,"contre":92,"abstention":3,"numero":"1445","auteur":"M. Emmanuel Maquet","sousAmdt":false,"synthese":"Chaque département aurait pu, avec cet amendement, relever la distance minimale d’éloignement des éoliennes ou la fixer à un multiple de leur hauteur pales comprises, sans remettre en cause les projets déjà autorisés."},{"id":"VTANR5L16V680","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 54 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 1er CB (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":51,"contre":93,"abstention":0,"numero":"54","auteur":"Mme Anthoine","sousAmdt":false,"synthese":"L’implantation des éoliennes situées à moins de 1 500 mètres des habitations aurait été subordonnée à une vérification administrative de leurs nuisances sonores au regard d’objectifs de santé publique, cet amendement rétablissant un article voté par le Sénat."},{"id":"VTANR5L16V681","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 530 de Mme Mathilde Paris à l'article 1er E du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":40,"contre":103,"abstention":0,"numero":"530","auteur":"Mme Mathilde Paris","sousAmdt":false,"synthese":"La planification territoriale des énergies renouvelables aurait reposé, avec cet amendement, sur une co-construction avec les habitants et les élus locaux, tout en intégrant la protection du patrimoine inscrit ou classé."},{"id":"VTANR5L16V682","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2170 de Mme Pic à l'article 1er E du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":63,"contre":70,"abstention":1,"numero":"2170","auteur":"Mme Pic","sousAmdt":false,"synthese":"La planification des installations d’énergie renouvelable en mer aurait été révisée à chaque nouveau schéma régional d’aménagement, cet amendement invoquant la montée des eaux et la préservation de la ressource halieutique.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V683","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1651 de M. Meurin et l'amendement identique suivant à l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":38,"contre":94,"abstention":4,"numero":"1651","auteur":"M. Meurin","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 1er F, qui imposait aux entreprises de plus de 250 salariés un plan de valorisation de leur foncier pour produire des énergies intermittentes, aurait été supprimé par cet amendement, son auteur le jugeant trop imprécis.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V684","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1533 (rect.) de M. Meurin à l'article 1er F du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":39,"contre":77,"abstention":1,"numero":"1533","auteur":"M. Meurin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait laisser les entreprises de plus de 250 salariés choisir entre végétaliser leur foncier et y produire des énergies renouvelables, plutôt que de leur imposer la seule production d’énergie.","groupe":"RN"}],"extrait":"(Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V716","date":"2022-12-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 1489 de M. Wulfranc et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":37,"contre":33,"abstention":0,"numero":"1489","auteur":"M. Wulfranc","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 2, qui étendait la participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique, a été supprimé, ses auteurs jugeant nécessaire de préserver les enquêtes publiques et la concertation."}],"extrait":"I. – L’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : «, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ; 2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code » ; 3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ». II. – L’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L16V714","date":"2022-12-08","sort":"adopté","titre":"l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":58,"contre":27,"abstention":18},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V686","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2078 de M. Nury à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":67,"contre":123,"abstention":22,"numero":"2078","auteur":"M. Nury","sousAmdt":false,"synthese":"Toute implantation d’installations renouvelables et de leurs ouvrages connexes hors des zones d’accélération aurait été interdite par cet amendement, son auteur estimant que seules ces zones devraient pouvoir faire l’objet d’une demande d’implantation."},{"id":"VTANR5L16V687","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 330 de M. Pancher et les amendements identiques suivants à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":86,"contre":117,"abstention":4,"numero":"330","auteur":"M. Pancher","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait que seules les zones définies à l’article 3 puissent accueillir des installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, rendant cette planification obligatoire et opposable aux autorisations environnementales."},{"id":"VTANR5L16V688","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 566 de Mme Mathilde Paris à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":61,"contre":129,"abstention":3,"numero":"566","auteur":"Mme Mathilde Paris","sousAmdt":false,"synthese":"Sauf accord du maire, aucun nouveau projet d’énergies renouvelables n’aurait pu s’implanter hors des zones d’accélération, cet amendement voulant rendre ces zones contraignantes et opposables pour ces projets."},{"id":"VTANR5L16V689","date":"2022-12-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1416 de M. Jumel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":158,"contre":10,"abstention":2,"numero":"1416","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"Les zones d’accélération des énergies renouvelables ne visent désormais que les installations terrestres, cet amendement réservant ainsi la planification de l’éolien en mer, selon son auteur, à un document spécifique."},{"id":"VTANR5L16V690","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2424 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":32,"contre":137,"abstention":2,"numero":"2424","auteur":"M. Laisney","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait que les zones d’accélération servent à « atteindre » les objectifs énergétiques, et non seulement à « maximiser » la production au regard de ces objectifs, pour en renforcer le caractère contraignant.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V691","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2419 de M. Tavel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":23,"contre":140,"abstention":0,"numero":"2419","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les zones d’accélération, les projets d’énergies renouvelables auraient été prioritaires sur les autres projets, cet amendement prévoyant qu’en cas de concurrence sur une même zone le projet renouvelable l’emporte.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V692","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2702 de M. Berteloot à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":31,"contre":108,"abstention":1,"numero":"2702","auteur":"M. Berteloot","sousAmdt":false,"synthese":"Les zones prioritaires d’implantation auraient dû tenir compte, selon cet amendement, du « taux d’effort » déjà fourni par chaque territoire, calculé d’après la puissance, la surface, la densité et le nombre d’installations renouvelables présentes."},{"id":"VTANR5L16V693","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1378 de M. Ballard à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":36,"contre":99,"abstention":1,"numero":"1378","auteur":"M. Ballard","sousAmdt":false,"synthese":"Les zones d’accélération et leurs ouvrages connexes auraient fait l’objet, par cet amendement, d’une étude d’impact réalisée par l’État et transmise aux communes, intercommunalités et régions, pour éclairer leurs décisions sur ces implantations.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V694","date":"2022-12-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2189 de M. de Fournas à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":39,"contre":91,"abstention":2,"numero":"2189","auteur":"M. de Fournas","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait ajouter les réserves naturelles et les territoires exposés à un risque important de feux de forêt à la liste des zones où l’implantation d’éoliennes et de panneaux serait encadrée."},{"id":"VTANR5L16V695","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3091 de M. Laisney à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":35,"contre":103,"abstention":7,"numero":"3091","auteur":"M. Laisney","sousAmdt":true,"synthese":"En matière de participation du public, ce sous-amendement voulait remplacer une formulation jugée trop floue par un renvoi aux règles du code de l’environnement, pour garantir un cadre plus rigoureux de consultation.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V696","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3088 de Mme Mathilde Paris à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":36,"contre":90,"abstention":2,"numero":"3088","auteur":"Mme Mathilde Paris","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait préciser que l’accélération passe notamment par la mise à disposition d’une expertise technique et juridique, son autrice jugeant impensable de laisser les maires des petites communes rurales seuls face à cette charge."},{"id":"VTANR5L16V697","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3096 de M. Jean-Louis Bricout à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":53,"contre":91,"abstention":1,"numero":"3096","auteur":"M. Jean-Louis Bricout","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait créer des « zones d’exclusion » où l’implantation d’énergies renouvelables serait proscrite, désignées par les communes en même temps que les zones d’accélération, pour leur donner une vision globale de la planification."},{"id":"VTANR5L16V698","date":"2022-12-08","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 3113 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":134,"contre":5,"abstention":0,"numero":"3113","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":true,"synthese":"À cette même conférence territoriale se joignent désormais le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire et les associations agréées de protection de l’environnement qui le souhaitent.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V699","date":"2022-12-08","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 3120 de M. Nury à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":124,"contre":10,"abstention":6,"numero":"3120","auteur":"M. Nury","sousAmdt":true,"synthese":"La conférence territoriale chargée d’arrêter la liste départementale des zones d’accélération réunit désormais aussi les autorités compétentes en urbanisme, les communes concernées et l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département."},{"id":"VTANR5L16V700","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3114 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":48,"contre":90,"abstention":2,"numero":"3114","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait que les maires rendent un avis conforme sur les zones d’accélération proposées pour la première fois, puis seulement un avis simple sur les zones complémentaires, pour éviter des navettes interminables entre communes et administration.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V701","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3145 de M. Fournier à l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":35,"contre":105,"abstention":1,"numero":"3145","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":true,"synthese":"Si les propositions de zones d’accélération étaient jugées insuffisantes une deuxième fois, le préfet aurait défini lui-même, avec ce sous-amendement, de nouvelles zones complémentaires, afin d’éviter des allers-retours sans fin entre communes et administration.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V702","date":"2022-12-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2200 de M. Alfandari à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":109,"contre":19,"abstention":14,"numero":"2200","auteur":"M. Alfandari","sousAmdt":false,"synthese":"Les communes identifient les zones d’accélération des énergies renouvelables après une concertation du public, puis en informent leur intercommunalité sous six mois, le référent préfectoral pouvant les accompagner dans ce recensement.","groupe":"HOR"},{"id":"VTANR5L16V703","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1419 (rect.) de M. Jumel à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":33,"contre":56,"abstention":2,"numero":"1419","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait soumettre à l’avis préalable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel les listes de zones prioritaires d’implantation des énergies renouvelables, afin selon son auteur d’y intégrer les enjeux de biodiversité."},{"id":"VTANR5L16V704","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 554 de Mme Mathilde Paris à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":22,"contre":49,"abstention":4,"numero":"554","auteur":"Mme Mathilde Paris","sousAmdt":false,"synthese":"Avant d’imposer d’office un zonage géographique pour les énergies renouvelables, l’autorité compétente aurait dû consulter les communes concernées, cet amendement voulant garantir un dialogue avec les élus locaux pour renforcer l’acceptabilité du dispositif."},{"id":"VTANR5L16V705","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3149 de M. Tavel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":39,"contre":65,"abstention":5,"numero":"3149","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait porter de trois à six mois le délai laissé au référent préfectoral pour identifier des zones d’accélération complémentaires, afin selon son auteur de lui accorder davantage de temps.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V706","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3152 de M. Fournier à l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":41,"contre":62,"abstention":4,"numero":"3152","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement des groupes écologistes et socialistes proposait de rendre contraignant (« avis conforme »), et non plus seulement consultatif, l’avis prévu au début de l’article 3, que l’administration aurait alors été tenue de suivre.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V707","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2429 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":32,"contre":68,"abstention":11,"numero":"2429","auteur":"M. Laisney","sousAmdt":false,"synthese":"Faute de zones d’accélération suffisantes pour atteindre les objectifs régionaux, cet amendement voulait obliger le référent préfectoral à en identifier de nouvelles sous trois mois, après avis du comité régional de l’énergie.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V708","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2430 de M. Laisney à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":20,"contre":59,"abstention":0,"numero":"2430","auteur":"M. Laisney","sousAmdt":false,"synthese":"L’avis annuel du comité régional de l’énergie aurait aussi porté, selon cet amendement, sur l’implantation effective des installations et les capacités installées dans les zones d’accélération, afin de vérifier qu’elles ne restent pas lettre morte.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V709","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2886 de Mme Laernoes à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":18,"contre":51,"abstention":2,"numero":"2886","auteur":"Mme Laernoes","sousAmdt":false,"synthese":"Les mots « bas-carbone » auraient été retirés de plusieurs passages de l’article 3, cet amendement voulant réserver le bénéfice des mesures aux seules énergies renouvelables et écarter tout soutien au nucléaire ou au fossile compensé.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V710","date":"2022-12-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 614 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":57,"contre":54,"abstention":0,"numero":"614","auteur":"M. Minot","sousAmdt":false,"synthese":"La procédure simplifiée de modification du plan local d’urbanisme n’aurait plus pu s’appliquer aux zones agricoles, naturelles ou forestières, cet amendement entendant les préserver d’une artificialisation facilitée par des déclassements rapides."},{"id":"VTANR5L16V711","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 870 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":34,"contre":69,"abstention":4,"numero":"870","auteur":"M. Jean-Louis Bricout","sousAmdt":false,"synthese":"Les intercommunalités dont l’effort dépasse de 10 % les objectifs régionaux d’énergies renouvelables auraient pu, par cet amendement, s’opposer à de nouveaux projets sur leur territoire, l’avis défavorable interdisant alors le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale."},{"id":"VTANR5L16V712","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 867 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":42,"contre":56,"abstention":3,"numero":"867","auteur":"M. Jean-Louis Bricout","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’autoriser une décote dans les appels d’offres pour les projets d’énergies renouvelables situés hors des zones d’accélération, afin d’instaurer une différence de prix incitant les porteurs à privilégier les zones planifiées."},{"id":"VTANR5L16V713","date":"2022-12-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 868 de M. Jean-Louis Bricout à l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":36,"contre":56,"abstention":8,"numero":"868","auteur":"M. Jean-Louis Bricout","sousAmdt":false,"synthese":"En dehors des zones d’accélération, dans les territoires en situation de saturation visuelle, les appels d’offres auraient pu appliquer une décote aux projets d’énergies renouvelables, cet amendement cherchant à orienter les porteurs vers ces zones et renforcer l’acceptabilité."}],"extrait":"I A. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 141-5-2, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants : « 1° Elles présentent un potentiel permettant d’acc élérer la production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 21 1-2 sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ; « 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100-1 ; « 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; « 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ; « 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installati ons utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ; « 5° bis et 6° (Supprimés) « 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’invent aire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ; « 7° (Supprimé) « II. – Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées au I du présent article : « 1° L’État et, pour les informations relatives aux réseaux d’électricité et de gaz, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à la disposition des communes, des établissements public s de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d’énergie mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions les informations disponibles relatives au potentiel d’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d’accueil existant es des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321-7 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. « À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d’un cadastre solaire. Celui-ci prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire. « Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; « 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d’accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-10 du présent code, à l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme. « Dans les périmètres des aires protégées, entendue s au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées défini e à l’article L. 110-4 du code de l’environnement, ainsi que dans les périmètres des grands sites de France définis à l’article L. 341-15-1 du même code, les communes identifient ces zones d’accélération après avis du gestionnaire. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification des zones d’accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein. « Le référent préfectoral précité ou l’établissement public dont elles sont membres peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. « Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d’accélération identifiées avec le projet du territoire ; « 3° Après l’expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d’accélération identifiées e n application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d’une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale ; « 4° à 7° (Supprimés) « III. – L’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plu s tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d’accélérati on transmise en application du 3° du II du présent article. « Lorsque cet avis conclut que les zones d’accéléra tion identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situées su r son territoire. La cartographie et l’avis du comité régional de l’énergie ou de l’organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. « Lorsque ce même avis conclut que les zones d’accé lération précitées ne sont pas suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l’identification de zones d’accélération complémentaires. Les zones d’accélér ation nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l’article L. 141-5-2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l’échelle de chaque département, après avoir recueilli l’avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d’accélération situé es sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l’énergie ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article. « IV. – L’identification des zones d’accélération mentionnées au I est renouvelée, dans les conditions prévues au présent article, pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141-3. « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; 2° Le I de l’article L. 141-5-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, dans les conditions définies à l’article L. 141-5-3 du présent code. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’énergie ou l’organe en tenant lieu tient compte des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3. » ; 3° (Supprimé) I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° A et 1° B (Supprimés) 1° C L’article L. 141-10 est ainsi modifié : a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° es t ainsi rédigée : «, l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du même code. « Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, le document d’o rientation et d’objectifs peut également délimiter, sur proposition ou avis conforme des communes concernées, des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’éner gies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. « Dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zone s d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de l ’énergie, et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélérati on identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1 du même code, le document d’orientation et d’objectifs peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’us age des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du schéma de cohérence territoriale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; 1° DA (Supprimé) 1° D L’article L. 143-29 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code. » ; 1° E À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 1° F À la première phrase de l’article L. 143-37, a près la référence : « L. 143-34 », sont insérés les mots : « et dans le s cas mentionnés au II de l’article L. 143-29 » ; 1° GAA (nouveau) Au 2° de l’article L. 151-5, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, » ; 1° GALe I de l’article L. 151-7 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. » ; 1° G L’article L. 151-42-1 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à conditions, dès lors que ces installations » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Dans les communes des départements pour les quels a préalablement été arrêtée une cartographie des zone s d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de l ’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélérati on identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’inst allations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; 1° H À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ; 1° L’article L. 153-31 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implan tation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; 1° bis À l’article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 2° Après le 3° de l’article L. 153-45, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31. » ; 2° bis A L’article L. 161-4 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la carte communale peut délimiter les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. « II. – La carte communale peut délimiter des secteurs dans lesquels est soumise à conditions l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. « Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélérati on pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1 du même code, la carte communale peut également délimiter des secteurs où est exclue l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables, dès lors qu’el les sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent alinéa sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès d e l’autorité compétente est déposée après l’approbation de la carte communale délimitant de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent alinéa ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ; 2° bis Au 1° de l’article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ; 3° L’article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’énergi es renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions prévues à l’article L. 300-6. L es objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103-6. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 300-6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ; a bis) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153 -59 », sont insérés les mots : « du présent code » ; b) (Supprimé) Ibis A. – Les informations prévues au 1° du II de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ibis. – Au 7° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». I ter A. – Au 7° de l’article L. 112-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». I ter. – (Supprimé) II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi. III. – (Supprimé) IV. – En Corse, pour l’application des articles L. 141-5-2 et L. 141-5-3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l’énergie prévu au même article L. 141-5-2 sont exercées par l’organe en tenant lieu. Par dérogation au III de l’article L.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"5bis","label":"Article 5 bis","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V717","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2443 de Mme Guetté à l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":24,"contre":36,"abstention":1,"numero":"2443","auteur":"Mme Guetté","sousAmdt":false,"synthese":"Les pertes des sociétés d’énergies renouvelables n’auraient pas pu être compensées par des fonds publics, cet amendement précisant que la dotation du fonds de garantie sert à l’amorcer, non à couvrir ces pertes, contre leur socialisation.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V718","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2444 de M. Laisney à l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":16,"contre":39,"abstention":6,"numero":"2444","auteur":"M. Laisney","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer, à l’article 5 bis, la possibilité que les sommes versées par les exploitants d’énergies renouvelables soient imputées aux charges de service public et remboursées par le contribuable, une compensation que ses auteurs jugeaient injustifiée.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"(Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L16V719","date":"2022-12-09","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":39,"contre":5,"abstention":9},"amendements":[],"extrait":"I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 111-6 est supprimé ; 2° Le 5° de l’article L. 111-7 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : «, photovoltaïque ou thermique. » II. – L’article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V720","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2452 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":9,"contre":22,"abstention":1,"numero":"2452","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de gaz « bas-carbone », cet amendement voulait les écarter des dispositifs de l’article 8, l’autrice refusant d’encourager des énergies pouvant provenir du nucléaire ou du fossile plutôt que du renouvelable.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V721","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2448 de Mme Trouvé à l'article 8 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":22,"contre":31,"abstention":0,"numero":"2448","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait obliger les entreprises concernées à mettre réellement en œuvre les conclusions de l’étude sur la récupération de chaleur qu’elles doivent mener, dès lors que ces mesures seraient réalisables à un coût raisonnable.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; b) La première phrase est ainsi modifiée : – après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’u ne loi, d’un règlement ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ; – les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ; – le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; – les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-15 ou L. 446-24 » ; – à la fin, les mots : «, sous réserve que l’autor ité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ; c) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt. « L’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné, d’une part, au fait que le projet d’installation soit retenu à l’i ssue d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et, d’autre part, au respect d’un cahier des charge s établi par l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence. « III. – Pour leur domaine public, les communes, le s établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article. « Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d’une loi ou d’un règlement la compétence pour délivrer le titre d’occupation ne peut se substituer à ces collectivités ou à ces établissements. » II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables. Cet objectif est déterminé par décret, pour la période 2023-2027, pour chacun des ministères ou des opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État. III et IV. – (Supprimés)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L16V724","date":"2022-12-09","sort":"adopté","titre":"l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":34,"contre":16,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V722","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 58 de M. Thierry à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":22,"contre":32,"abstention":0,"numero":"58","auteur":"M. Thierry","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait préciser la notion de friches ouvertes au photovoltaïque en zone littorale, en la limitant aux sites pollués ou à risques, en excluant les sites naturels de compensation et en imposant un inventaire sous douze mois.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V723","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2453 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":18,"contre":36,"abstention":1,"numero":"2453","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Les gaz dits « bas-carbone », susceptibles selon l’autrice de provenir du nucléaire ou du fossile, auraient été exclus des avantages de l’article 9, cet amendement voulant réserver ce soutien aux seules énergies renouvelables.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photo voltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l ’article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322-1 du code de l’environnement et avis des associations représentatives des collectivités territoriales concernées. « Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. « L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. « Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident. « En outre, s’agissant des friches, il appartient au pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renatu ration, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renaturation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa d urée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installa tion photovoltaïque ou thermique. « L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies. « II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentatio n électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article. « Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques. « III. – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à la condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V725","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 745 de Mme Menache et les amendements identiques suivants à l'article 10 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":13,"contre":35,"abstention":0,"numero":"745","auteur":"Mme Menache","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 10, transposant aux zones de montagne l’assouplissement prévu pour le littoral, aurait été supprimé par cet amendement, dont les auteurs voulaient préserver le principe de continuité de l’urbanisation issu de la loi Montagne de 1985.","groupe":"RN"}],"extrait":"I. – L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mention née au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisa tion existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ; 3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». II. – Au 1° de l’article L. 122-14 du code de l’urb anisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L16V736","date":"2022-12-09","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":42,"contre":6,"abstention":12},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V726","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 233 de M. Fournier et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":20,"contre":37,"abstention":1,"numero":"233","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation d’équiper les parkings extérieurs en panneaux photovoltaïques aurait visé, avec cet amendement, les surfaces dès 1 000 mètres carrés au lieu de 2 500, afin d’accélérer le solaire sur des espaces déjà artificialisés plutôt qu’agricoles.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V727","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2469 de Mme Trouvé à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":22,"contre":34,"abstention":1,"numero":"2469","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Les exploitants de parcs de stationnement auraient pu être exemptés au cas par cas, par décision motivée de l’administration, des obligations de l’article, cet amendement rétablissant une version de commission préférant cette souplesse à une exemption systématique.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V728","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1230 de Mme Regol à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":30,"contre":34,"abstention":0,"numero":"1230","auteur":"Mme Regol","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait avancer les dates d’obligation d’équiper certains parkings en énergies renouvelables, ramenant plusieurs échéances de 2028 vers 2025 ou 2026, en cohérence, selon son autrice, avec l’intitulé d’accélération de la loi.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V729","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 894 de Mme Batho à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":29,"contre":35,"abstention":0,"numero":"894","auteur":"Mme Batho","sousAmdt":false,"synthese":"L’échéance d’équipement des parkings en énergies renouvelables aurait été avancée de 2028 à 2025, son autrice appelant à accélérer, non à ralentir, le déploiement du solaire sur les surfaces déjà artificialisées.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V730","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 893 de Mme Batho et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":20,"contre":42,"abstention":1,"numero":"893","auteur":"Mme Batho","sousAmdt":false,"synthese":"L’alinéa permettant de contourner les délais de déploiement des ombrières photovoltaïques sur les parkings aurait été supprimé, son autrice estimant qu’un tel contournement n’était pas justifié.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L16V731","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1363 de Mme Regol à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":22,"contre":40,"abstention":1,"numero":"1363","auteur":"Mme Regol","sousAmdt":false,"synthese":"Les sanctions pour parking non équipé seraient devenues obligatoires et mensuelles, avec un montant de 200 euros par emplacement remplaçant le plafond fixe, cet amendement cherchant, selon son autrice, à les renforcer.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V732","date":"2022-12-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2463 de M. Laisney et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":58,"contre":4,"abstention":0,"numero":"2463","auteur":"M. Laisney","sousAmdt":false,"synthese":"En cas de non-respect des obligations relatives aux parcs de stationnement, l’autorité ne « peut » plus mais « prononce » désormais la sanction, rendue systématique plutôt que laissée à sa libre appréciation.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V733","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2462 de M. Laisney suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":22,"contre":39,"abstention":1,"numero":"2462","auteur":"M. Laisney suivant","sousAmdt":false,"synthese":"La sanction prévue pour un parking non équipé en photovoltaïque serait devenue mensuelle plutôt qu’annuelle, cet amendement cherchant, selon son auteur, à la rendre réellement dissuasive au regard du coût des équipements.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V734","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2464 de Mme Trouvé à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":21,"contre":42,"abstention":1,"numero":"2464","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Les amendes frappant un parc de stationnement non conforme aux obligations photovoltaïques auraient été fortement relevées, passant de 10 000 à 40 000 euros et de 20 000 à 100 000 euros selon la superficie.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V735","date":"2022-12-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2465 de M. Tavel à l'article 11 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":57,"contre":8,"abstention":0,"numero":"2465","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Les sanctions financières frappant un parc de stationnement non conforme ont été doublées, portées à 20 000 euros pour les parcs de moins de 10 000 mètres carrés et à 40 000 euros au-delà.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V745","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2874 de Mme Laernoes après l'article 11 septies A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":32,"contre":33,"abstention":8,"numero":"2874","auteur":"Mme Laernoes","sousAmdt":false,"synthese":"Le seuil permettant de céder gratuitement au réseau le surplus d’une installation en autoconsommation serait passé de 3 à 9 kilowatts, cet amendement visant, selon son autrice, à débloquer davantage d’opérations d’autoconsommation.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V746","date":"2022-12-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 3045 de M. Leseul après l'article 11 septies A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":39,"contre":32,"abstention":5,"numero":"3045","auteur":"M. Leseul","sousAmdt":false,"synthese":"Le plafond de puissance pour l’autoconsommation collective, jusque-là fixé par décret, ne peut désormais dépasser 10 mégawatts sur un rayon de cinq kilomètres, une limite inscrite directement dans la loi.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V747","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1869 de Mme Brulebois à l'article 11 octies C (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":35,"contre":38,"abstention":16,"numero":"1869","auteur":"Mme Brulebois","sousAmdt":false,"synthese":"L’éco-prêt à taux zéro aurait été étendu à l’installation de panneaux photovoltaïques destinés à l’autoconsommation individuelle sans revente, cet amendement cherchant, selon son autrice, à rendre les ménages acteurs de leur production d’énergie.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V748","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2080 de M. Bayou après l'article 11 octies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":25,"contre":46,"abstention":21,"numero":"2080","auteur":"M. Bayou","sousAmdt":false,"synthese":"La pose d’un revêtement réflectif très clair, contre les îlots de chaleur, aurait été rendue éligible à l’éco-prêt à taux zéro, cet amendement compensant la perte de recettes par une taxe additionnelle sur les tabacs."},{"id":"VTANR5L16V749","date":"2022-12-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2479 de M. Ratenon après l'article 11 octies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":47,"contre":46,"abstention":2,"numero":"2479","auteur":"M. Ratenon","sousAmdt":false,"synthese":"Le développement des énergies renouvelables doit désormais tenir compte de l’ensemble du cycle de vie des produits, y compris des impératifs de retraitement et de recyclage des matériaux devenus obsolètes.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L16V750","date":"2022-12-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1332 de M. Viry et l'amendement identique suivant après l'article 11 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":55,"contre":37,"abstention":0,"numero":"1332","auteur":"M. Viry","sousAmdt":false,"synthese":"Pour trois ans à titre expérimental, l’État favorise le désamiantage des toitures de bâtiments agricoles afin de les remplacer par des panneaux photovoltaïques, le ministre de l’agriculture pilotant et évaluant ce dispositif.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V751","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1538 de M. Jumel à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":48,"contre":48,"abstention":1,"numero":"1538","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"Le critère du prix aurait cédé la place à celui de « performance environnementale et sociale » pour départager les appels d’offres d’énergies renouvelables, avec la prise en compte des conditions salariales et d’une part d’heures travaillées localement."},{"id":"VTANR5L16V752","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2265 de M. Lopez-Liguori à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":29,"contre":61,"abstention":3,"numero":"2265","auteur":"M. Lopez-Liguori","sousAmdt":false,"synthese":"Les acheteurs publics de dispositifs d’énergies renouvelables auraient dû évaluer l’impact environnemental de leur utilisation, de leur installation et de leur valorisation en fin de vie, cet amendement visant, selon son auteur, notamment les éoliennes."},{"id":"VTANR5L16V753","date":"2022-12-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 560 de Mme Mathilde Paris et l'amendement identique suivant à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":104,"contre":3,"abstention":2,"numero":"560","auteur":"Mme Mathilde Paris","sousAmdt":false,"synthese":"La prise en compte de l’empreinte carbone et environnementale par la commande publique s’étend désormais à l’ensemble des énergies renouvelables, et non à la seule énergie solaire, l’éolien étant notamment visé par l’auteure."},{"id":"VTANR5L16V754","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 209 de Mme Alexandra Masson à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":33,"contre":51,"abstention":0,"numero":"209","auteur":"Mme Alexandra Masson","sousAmdt":false,"synthese":"La fabrication des panneaux solaires au sein de l’Union européenne aurait été prise en compte dans les choix de la commande publique, cet amendement cherchant, selon son autrice, à favoriser les fabricants européens face à la concurrence étrangère."},{"id":"VTANR5L16V755","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1796 de M. Bovet à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":33,"contre":53,"abstention":1,"numero":"1796","auteur":"M. Bovet","sousAmdt":false,"synthese":"L’étape du transport des dispositifs vers leur lieu d’utilisation aurait été intégrée à l’évaluation de leur empreinte carbone dans la commande publique, cet amendement recherchant, selon son auteur, une vision globale de cette empreinte.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V756","date":"2022-12-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2067 de M. Raux à l'article 11 decies C du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":58,"contre":46,"abstention":3,"numero":"2067","auteur":"M. Raux","sousAmdt":false,"synthese":"La commande publique doit désormais intégrer des critères limitant l’empreinte carbone et environnementale du transport entre le lieu de fabrication d’un dispositif d’énergies renouvelables et son site d’implantation, pour favoriser selon l’auteur les filières françaises.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V781","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2483 de Mme Trouvé à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":60,"contre":63,"abstention":13,"numero":"2483","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"En zone forestière, les installations photovoltaïques au sol nécessitant un défrichement, ou posées sur un terrain défriché dans les cinq années précédentes, auraient été interdites, cet amendement supprimant par ailleurs l’essentiel du régime prévu pour ces terrains.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V782","date":"2022-12-14","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 247 de Mme Heydel Grillere à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":68,"contre":40,"abstention":4,"numero":"247","auteur":"Mme Heydel Grillere","sousAmdt":false,"synthese":"Une installation solaire au sol ne peut être qualifiée d’agrivoltaïque que si elle a d’abord été posée, sauf impossibilité technique, sur au moins 40 % de la toiture des bâtiments d’exploitation de plus de 300 mètres carrés."},{"id":"VTANR5L16V783","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 612 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":53,"contre":66,"abstention":1,"numero":"612","auteur":"M. Minot","sousAmdt":false,"synthese":"Tout projet d’installation agrivoltaïque aurait dû recevoir l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avant son autorisation, cet amendement visant, selon son auteur, à mieux encadrer ces projets."},{"id":"VTANR5L16V784","date":"2022-12-14","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1982 (rect.) de M. Potier à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":127,"contre":1,"abstention":0,"numero":"1982","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Un décret encadre désormais le déploiement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur la réglementation agricole, les règles du foncier agricole, le renouvellement des générations d’exploitants et le maintien du potentiel agronomique des sols.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V785","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1105 de Mme Laporte à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":41,"contre":72,"abstention":0,"numero":"1105","auteur":"Mme Laporte","sousAmdt":false,"synthese":"Toute autorisation d’installation agrivoltaïque aurait été systématiquement subordonnée, avec cet amendement, à des garanties financières couvrant le démantèlement et la remise en état du site, là où le texte laissait ce contrôle à la libre appréciation de l’administration.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V786","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 604 de M. Minot et les amendements identiques suivants à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":60,"contre":68,"abstention":0,"numero":"604","auteur":"M. Minot","sousAmdt":false,"synthese":"Les garanties financières couvrant le démantèlement et la remise en état des installations agrivoltaïques seraient devenues obligatoires, et non plus facultatives, cet amendement remplaçant à cette fin un « peut » par un « doit »."},{"id":"VTANR5L16V787","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 609 de M. Minot à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":45,"contre":79,"abstention":0,"numero":"609","auteur":"M. Minot","sousAmdt":false,"synthese":"Les dispositions encadrant l’agrivoltaïsme sur les terres agricoles auraient été entièrement supprimées, son auteur jugeant que les garanties contre l’artificialisation masquée ne sont pas réunies et privilégiant le photovoltaïque sur les surfaces déjà artificialisées."},{"id":"VTANR5L16V788","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2482 de Mme Trouvé à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":58,"contre":71,"abstention":2,"numero":"2482","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait interdire, sur les parcelles agricoles, les installations photovoltaïques ne présentant pas au minimum les garanties des installations agrivoltaïques, pour protéger les sols, la souveraineté alimentaire et l’accès des agriculteurs au foncier.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V789","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 714 de M. Dive et l'amendement identique suivant à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":24,"contre":65,"abstention":7,"numero":"714","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"Les panneaux photovoltaïques posés au sol, hors agrivoltaïsme, n’auraient plus pu être installés sur les terres agricoles, forestières ou naturelles, cet amendement voulant, selon son auteur, empêcher tout contournement de la définition de l’agrivoltaïsme.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L16V790","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3227 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":32,"contre":88,"abstention":17,"numero":"3227","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait confier l’élaboration du document-cadre à la commission de préservation des espaces agricoles, après avis des chambres d’agriculture et non l’inverse, ses auteurs cherchant à écarter un conflit d’intérêts.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V791","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3228 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":31,"contre":88,"abstention":16,"numero":"3228","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":true,"synthese":"Le document-cadre encadrant les surfaces photovoltaïques en zone agricole aurait dû, selon ce sous-amendement, veiller aussi à préserver la biodiversité locale et les services écosystémiques et à favoriser la transition agroécologique.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V792","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3229 de M. Fournier à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":30,"contre":86,"abstention":14,"numero":"3229","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait rendre « conforme » (et non plus simple) l’avis de la commission de préservation des espaces agricoles avant la validation du document-cadre, ses auteurs redoutant un conflit d’intérêts des chambres d’agriculture.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V793","date":"2022-12-14","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 3235 de Mme Trouvé à l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":110,"contre":5,"abstention":18,"numero":"3235","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":true,"synthese":"Un décret fixe désormais, par région, le volume de surfaces ouvertes au solaire au sol en cohérence avec la programmation énergétique, limité aux sols incultes ou inexploités depuis au moins dix ans.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V794","date":"2022-12-14","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2996 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":97,"contre":3,"abstention":25,"numero":"2996","auteur":"M. Bothorel","sousAmdt":false,"synthese":"La compatibilité des installations solaires au sol avec l’activité agricole s’apprécie désormais à l’échelle de l’ensemble des terrains d’une même exploitation, et leur implantation est bornée par un document-cadre arrêté par le préfet.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V795","date":"2022-12-14","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2999 de M. Bothorel à l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":77,"contre":37,"abstention":15,"numero":"2999","auteur":"M. Bothorel","sousAmdt":false,"synthese":"L’interdiction des installations solaires au sol en zone forestière nécessitant un défrichement n’entre en vigueur qu’au terme d’un délai de neuf mois, afin, selon son auteur, de laisser aux projets en cours le temps de s’adapter.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L16V797","date":"2022-12-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2481 de Mme Trouvé après l'article 11 decies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":31,"contre":81,"abstention":7,"numero":"2481","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait interdire toute installation solaire au sol tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières et surfaces dégradées ne seraient pas équipées, son autrice priorisant les surfaces déjà artificialisées.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. II. – Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas : 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque de s contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; 2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; 3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais prévus au III du présent article ; 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus a u même III. À défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l’application du V. Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères. III. – Sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : 1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son re nouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1 er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ; 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1 er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable. Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’art icle L. 300-1 du code de l’urbanisme : a) Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagem ent mentionné à l’article L. 312-1 du même code ; b) Faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; c) Nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme ; d) S’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élab oration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III. Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, cet te dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire l es obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de l’application du V. IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. V. – En cas de méconnaissance des obligations prévu es au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement. V bis. – Par dérogation au I, le seuil d’assujettissemen t à l’obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’e ntre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, son t précisées par décret en Conseil d’État. VII. – Au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : «, y compris ceux mentionnés à l’article 11 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, »..........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"11bis","label":"Article 11 bis","num":11,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V737","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2884 de Mme Laernoes à l'article 11 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":17,"contre":41,"abstention":0,"numero":"2884","auteur":"Mme Laernoes","sousAmdt":false,"synthese":"À partir de 2025, les immeubles d’habitation collectifs et maisons individuelles de plus de 80 mètres carrés au sol auraient été soumis à l’obligation de solarisation, cet amendement visant, selon son autrice, le potentiel solaire des toitures résidentielles.","groupe":"ECOLO"}],"extrait":"I A. – Le I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a à c) (Supprimés) d) Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les aires de stationnement associées aux bâtiment s ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu’elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. » I. – Le II de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : «, artisanal ou administratif, aux constructions d e bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ; 2° Le 2° est abrogé ; 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : «, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés ; 4° (Supprimé) Ibis. – Au III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « premier alinéa du I du » et, après le mot : « sur face », la fin est ainsi rédigée : « minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et d es ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1 er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1 er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. » II. – À la première phrase de l’article L. 181-11 e t à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183-4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’or donnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, après la référence : « L. 171-3, », est insérée la référence : « L. 171-4, ». III. – Les 1° à 3° du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. IV. – (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"11ter","label":"Article 11 ter","num":11,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V738","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1791 de M. Fournier à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":21,"contre":39,"abstention":0,"numero":"1791","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait rétablir l’article 11 ter en soumettant aussi hôpitaux, écoles, équipements sportifs et parkings couverts de plus de 250 mètres carrés à l’obligation d’équipement en énergies renouvelables, avec des exonérations pour contraintes techniques ou patrimoniales.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V739","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2474 de Mme Guetté à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":21,"contre":39,"abstention":0,"numero":"2474","auteur":"Mme Guetté","sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation d’équiper en énergies renouvelables les grands bâtiments publics et commerciaux aurait été rétablie dans une version plus stricte, cet amendement avançant l’entrée en vigueur à 2026 et doublant la sanction en cas de non-respect.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V740","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1892 de M. Fournier à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":21,"contre":39,"abstention":0,"numero":"1892","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":false,"synthese":"Cette même obligation de solarisation aurait été étendue aux bâtiments abritant un service public, qu’il soit géré publiquement ou par des acteurs privés comme la RATP, La Poste ou la SNCF, selon l’exposé de son auteur.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V741","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1851 de M. Fournier et l'amendement identique suivant à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":21,"contre":38,"abstention":0,"numero":"1851","auteur":"M. Fournier","sousAmdt":false,"synthese":"Les bâtiments commerciaux, industriels ou d’entrepôts créant plus de 250 mètres carrés au sol auraient dû intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur leur toiture ou leurs façades, cet amendement rétablissant une version supprimée en commission.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V742","date":"2022-12-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2081 de M. Bayou après l'article 11 ter du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":36,"contre":16,"abstention":4,"numero":"2081","auteur":"M. Bayou","sousAmdt":false,"synthese":"Les toitures des bâtiments commerciaux, industriels, administratifs, scolaires ou de nombreux autres usages doivent désormais recevoir un revêtement réflectif, sauf dérogation motivée par des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales."}],"extrait":"L’article L. 126-31 du code de la construction et d e l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et d e stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialis ée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"11quater","label":"Article 11 quater","num":11,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V743","date":"2022-12-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 699 de Mme Menache et les amendements identiques suivants à l'article 11 quater du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":21,"contre":32,"abstention":0,"numero":"699","auteur":"Mme Menache","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 11 quater, qui autorisait des exceptions aux plans de prévention des risques naturels pour installer des équipements solaires en zones à risque, aurait été supprimé, son autrice invoquant la protection contre ces risques et l’incertitude des coûts.","groupe":"RN"}],"extrait":"I. – L’article L. 562-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’éner gie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. » ; 2° (Supprimé) Ibis. – Après l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 562-4-2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturel s prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562-1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’é tablissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique. « Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l’article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l’Éta t dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. » II. – Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définie s au 5° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi..........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L16V769","date":"2022-12-13","sort":"adopté","titre":"l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":98,"contre":65,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V757","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 3029 de M. Baubry à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":28,"contre":84,"abstention":0,"numero":"3029","auteur":"M. Baubry","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 12, qui prévoyait d’établir dès 2024 une liste de zones propices aux éoliennes en mer, aurait été supprimé, son auteur jugeant ces installations néfastes pour la biodiversité, la pêche et le tourisme.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V758","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1547 de M. Jumel à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":8,"contre":68,"abstention":35,"numero":"1547","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"La stratégie nationale pour la mer et le littoral serait devenue le document de référence pour planifier l’éolien en mer, avec une cartographie nationale des zones prioritaires, cet amendement réclamant, selon son auteur, une vraie planification."},{"id":"VTANR5L16V759","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1465 de M. Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":44,"contre":86,"abstention":0,"numero":"1465","auteur":"M. Maquet","sousAmdt":false,"synthese":"Les zones maritimes propices à l’éolien en mer auraient été soumises à l’avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux, cet amendement renforçant, selon son auteur, l’encadrement de leur désignation."},{"id":"VTANR5L16V760","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1801 de M. Guitton à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":41,"contre":93,"abstention":1,"numero":"1801","auteur":"M. Guitton","sousAmdt":false,"synthese":"L’objectif de préservation du littoral et du patrimoine aurait été explicitement ajouté aux critères de cartographie de l’éolien en mer, cet amendement invoquant, selon son auteur, la pollution visuelle des éoliennes offshore sur les paysages.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V761","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1542 de M. Jumel à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":45,"contre":81,"abstention":8,"numero":"1542","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"Les futures cartographies des énergies renouvelables en mer n’auraient pu identifier aucune zone située sur une aire marine protégée, cet amendement voulant, selon son auteur, réserver ces espaces au repos et à la protection de la biodiversité."},{"id":"VTANR5L16V762","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1463 de M. Emmanuel Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":43,"contre":94,"abstention":1,"numero":"1463","auteur":"M. Emmanuel Maquet","sousAmdt":false,"synthese":"Les parcs éoliens en mer auraient dû, avec cet amendement, être implantés au-delà de vingt-sept milles nautiques des côtes, distance à laquelle leur impact visuel s’efface selon son auteur, soucieux de préserver les paysages et l’attractivité touristique."},{"id":"VTANR5L16V763","date":"2022-12-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 236 de Mme Poussier-Winsback et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":49,"contre":56,"abstention":9,"numero":"236","auteur":"Mme Poussier-Winsback","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L16V764","date":"2022-12-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 56 de M. Thierry à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":109,"contre":4,"abstention":3,"numero":"56","auteur":"M. Thierry","sousAmdt":false,"synthese":"Les parcs nationaux comportant une partie maritime et les parcs naturels marins sont désormais exclus des zones ciblées en priorité pour l’implantation de projets éoliens en mer, au nom de la préservation de la biodiversité.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V765","date":"2022-12-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1985 de M. Pierre Cazeneuve à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":62,"contre":24,"abstention":8,"numero":"1985","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","sousAmdt":false,"synthese":"Lorsque la consultation du public sur l’éolien en mer est mutualisée, une seule saisine adressée à la Commission nationale du débat public peut désormais porter sur plusieurs façades maritimes à la fois.","groupe":"RE"},{"id":"VTANR5L16V766","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 585 de M. Meurin à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":57,"contre":102,"abstention":3,"numero":"585","auteur":"M. Meurin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement aurait fait privilégier, dans les appels d’offres d’éolien en mer, les zones situées à au moins trente milles de la côte, son auteur invoquant l’impact paysager et les nuisances pour la pêche artisanale.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V767","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2374 de M. Emmanuel Maquet à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":64,"contre":103,"abstention":1,"numero":"2374","auteur":"M. Emmanuel Maquet","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les appels d’offres d’éolien en mer, les zones situées à au moins 20 milles nautiques des côtes auraient été privilégiées, cet amendement invoquant, selon son auteur, la préservation du littoral et l’impact visuel des parcs."},{"id":"VTANR5L16V768","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3205 de M. Thierry à l'amendement n° 1155 de M. Plassard à l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":59,"contre":99,"abstention":10,"numero":"3205","auteur":"M. Thierry","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait exclure les parcs nationaux ayant une partie maritime et les parcs naturels marins des zones ouvertes à l’éolien en mer, son auteur cherchant à renforcer l’acceptabilité des projets.","groupe":"ECOLO"},{"id":"VTANR5L16V770","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 146 de M. Rancoule après l'article 12 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":54,"contre":103,"abstention":1,"numero":"146","auteur":"M. Rancoule","sousAmdt":false,"synthese":"Les éoliennes en mer, fixées ou flottantes, auraient dû être installées à au moins 25 milles nautiques des côtes, cet amendement invoquant, selon son auteur, l’atteinte à l’horizon marin et au potentiel touristique des communes littorales.","groupe":"RN"}],"extrait":"I A. – L’article L. 219-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « II. – Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compte r de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. « La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l ’énergie et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121-8-1. « La cartographie définit également les zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. « Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l ’énergie prévue à l’article L. 141-3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, e n particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334-1 du présent code. « Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. » I B à I D. – (Supprimés) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-8-1 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ; a bis) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées. » ; a ter) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionné s à l’article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121-11 pour les plans et programmes. « Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. » ; 2° (Supprimé) II et III. – (Supprimés) III bis. – La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime. IV. – (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L16V774","date":"2022-12-13","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":85,"contre":68,"abstention":13},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V771","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2506 de M. Tavel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":74,"contre":86,"abstention":1,"numero":"2506","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Ces mêmes transports auraient été réservés, avec cet amendement de repli, aux navires exploités par des armateurs d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et battant pavillon français, contre le dumping social.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V772","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2510 de M. Tavel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":73,"contre":93,"abstention":6,"numero":"2510","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Les navires assurant les transports liés aux opérations d’éolien en mer auraient dû battre pavillon français premier registre, cet amendement voulant, selon son auteur, garantir l’application du droit du travail français et éviter les pavillons de complaisance.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V773","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1559 de M. Jumel à l'article 15 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":38,"contre":118,"abstention":6,"numero":"1559","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"Les règles sociales dites de l’« État d’accueil » auraient été étendues à toutes les prestations de services dans la zone économique exclusive, et non aux seules opérations liées à l’éolien en mer, contre le dumping social."}],"extrait":"I. – L’article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ; 2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée : a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ; b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ». II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européen ne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer d es transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon. « Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes. « Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé. « Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. « Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont e n provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » IV. – Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code de s transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations relatives à la production d’énergie renouvelable en mer. » V (nouveau). – Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié : 1° À l’article L. 5561-2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 5562-1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 5563-1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° »..........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L16V798","date":"2022-12-15","sort":"adopté","titre":"l'article 16 septies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":62,"contre":10,"abstention":11},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V775","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2766 de M. Meizonnet à l'article 16 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":53,"contre":78,"abstention":3,"numero":"2766","auteur":"M. Meizonnet","sousAmdt":false,"synthese":"L’enfouissement des câbles reliant les parcs éoliens en mer au réseau n’aurait plus pu être écarté au motif d’un coût ou d’une complexité technique excessifs, cet amendement voulant, selon son auteur, protéger les paysages côtiers.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L16V799","date":"2022-12-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 948 (rect.) de M. Potier après l'article 16 octies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":90,"contre":0,"abstention":15,"numero":"948","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Les installations de biogaz produites uniquement à partir d’effluents d’élevage bénéficient désormais d’un régime fiscal et tarifaire propre, dont les contours seront fixés par une loi de finances.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V800","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 2526 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":28,"contre":67,"abstention":9,"numero":"2526","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"L’article facilitant l’implantation de méthaniseurs sur des terres agricoles normalement non constructibles aurait été supprimé par cet amendement, son autrice dénonçant une artificialisation des sols et les risques de la méthanisation.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V801","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 10 de M. Nury à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":39,"contre":62,"abstention":5,"numero":"10","auteur":"M. Nury","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait reconnaître le caractère agricole d’une unité de méthanisation en zone agricole, à condition qu’elle soit exploitée par un agriculteur ou une structure majoritairement détenue par des exploitants, pour lever un frein d’urbanisme selon ses auteurs."},{"id":"VTANR5L16V802","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2527 de Mme Couturier à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":27,"contre":58,"abstention":24,"numero":"2527","auteur":"Mme Couturier","sousAmdt":false,"synthese":"Seuls les méthaniseurs traitant moins de 10 000 tonnes par an et occupant moins de 1 000 m² auraient pu, selon cet amendement, être autorisés hors des zones agricoles, son autrice voulant limiter pollutions et risques d’accident."},{"id":"VTANR5L16V803","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2529 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":53,"contre":62,"abstention":0,"numero":"2529","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Sur la méthanisation, cet amendement de repli voulait que 80 % au moins des intrants d’un méthaniseur proviennent d’exploitations situées à une distance limitée par décret, son autrice cherchant à réduire le trafic routier et les nuisances.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V804","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2533 de M. Laisney à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":48,"contre":59,"abstention":2,"numero":"2533","auteur":"M. Laisney","sousAmdt":false,"synthese":"Les installations de méthanisation visées par cet article auraient dû recueillir l’avis conforme (contraignant), et non consultatif, de la commission de préservation des espaces naturels et agricoles, afin de mieux prévenir les risques environnementaux.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V805","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2531 de Mme Trouvé à l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":23,"contre":66,"abstention":26,"numero":"2531","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait interdire l’usage de fourrages et de productions herbacées dans les méthaniseurs implantés en zones non urbanisées, son autrice invoquant la rareté de ces ressources en période de sécheresse.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L16V807","date":"2022-12-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 911 de Mme Batho après l'article 16 nonies du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":50,"contre":45,"abstention":6,"numero":"911","auteur":"Mme Batho","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres à enjeux, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique n’est désormais plus autorisée, afin de réserver cette ressource à la production alimentaire selon ses auteurs.","groupe":"EDS"}],"extrait":"Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 121-5-2. – À titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’én ergie, après avis, formulé dans un délai d’un mois, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. « Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l’installation de lignes aériennes. « Dans la bande littorale définie aux articles L. 1 21-16 et L. 121-45, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisati on ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121-23. » TITRE III BIS MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"16bis","label":"Article 16 bis","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L16V777","date":"2022-12-13","sort":"adopté","titre":"l'article 16 bis du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":92,"contre":42,"abstention":5},"amendements":[],"extrait":"I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé : « Art. L. 515-45-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. « Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. « II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. » II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’obje t d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi. III. – Après l’article L. 311-10-2 du code de l’éne rgie, il est inséré un article L. 311-10-6 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-6. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’É tat d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations défini es à l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement. » Articles 16 ter A et 16 ter B (Supprimés)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"16ter","label":"Article 16 ter","num":16,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V778","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3033 de M. Meurin après l'article 16 ter A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":44,"contre":87,"abstention":2,"numero":"3033","auteur":"M. Meurin","sousAmdt":false,"synthese":"La garantie du démantèlement des éoliennes aurait pris la forme d’une consignation d’au moins 500 000 euros à la Caisse des dépôts, le solde étant reversé à l’opérateur si le coût réel s’avérait inférieur.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L16V779","date":"2022-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1286 de M. Ménagé après l'article 16 ter A du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":34,"contre":87,"abstention":3,"numero":"1286","auteur":"M. Ménagé","sousAmdt":false,"synthese":"Les garanties financières exigées pour le démantèlement des éoliennes n’auraient pu provenir que de sources limitativement énumérées, banque, assureur, société de caution ou fonds de garantie privé, cet amendement voulant, selon son auteur, mieux les sécuriser.","groupe":"RN"}],"extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport : 1° (nouveau) Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d’él ectricité utilisant l’énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l’intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ; 2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L16V811","date":"2022-12-15","sort":"adopté","titre":"l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":47,"contre":27,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V808","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 1565 de M. Jumel et l'amendement identique suivant à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":33,"contre":66,"abstention":0,"numero":"1565","auteur":"M. Jumel","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 17 encadrant les contrats de vente directe d’électricité (PPA) aurait été supprimé par cet amendement, son auteur dénonçant une libéralisation du marché susceptible de creuser les inégalités d’accès à l’énergie."},{"id":"VTANR5L16V809","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 413 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":21,"contre":44,"abstention":23,"numero":"413","auteur":"Mme Anthoine","sousAmdt":false,"synthese":"En matière d’autoconsommation d’énergie renouvelable, cet amendement voulait préciser que le contrat passé par une collectivité avec un tiers puisse aussi porter sur l’investissement nécessaire à l’installation, et pas seulement sur la production."},{"id":"VTANR5L16V810","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2539 de M. Laisney à l'article 17 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":34,"contre":41,"abstention":0,"numero":"2539","auteur":"M. Laisney","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de repli voulait supprimer les avantages fiscaux prévus pour les opérateurs proposant des contrats d’approvisionnement de long terme (PPA), notamment un amortissement exceptionnel critiqué par son auteur.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443-1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. » ; 1° (Supprimé) 2° Le titre I er du livre III est ainsi modifié : a) L’article L. 311-12 est ainsi modifié : – au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; – au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; b) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ; c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électric ité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ; 2° bis Le chapitre Ier du titre III du même livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé : « Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et le s entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du présent code : « 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l’in stallation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ; « 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommati on collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ; « 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1. « La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ; 3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : « I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative : « 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; « 2° À partir du 1 er juillet 2023, les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. « À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. « Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-12, les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser. « Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatri ces mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l’article L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; c) (Supprimé) d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I. » ; 4° Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ; 4° bis Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé : « Art. L. 441-6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas- carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 du présent code : « 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448-1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-2 ; « 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443-1. « La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ; 5° L’article L. 443-1 est ainsi modifié : a) La référence : « L. 446-1 » est remplacée par la référence : « L. 446-2 » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d’en être lui-mêm e titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre I er du titre II du livre Ier. « Lorsqu’un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés a u deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2. La Commission de régulation de l’énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser. « Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. » 6° (Supprimé) 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié : a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 443-1. » ; 8° À la première phrase du III de l’article L. 446- 5, le mot : « le » est remplacé par les mots : « tout ou partie du » ; 9° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ; 10° Au II des articles L. 446-14 et L. 446-15, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « de tout ou partie ». Ibis et II. – (Supprimés) II bis. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’éner gie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’énergie. III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ; b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : «, ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ; c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ; 2° À l’article 238 bis HV, les mots : « avant le 1 er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028 » ; 3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité produite à partir de sources renouvelables. » ; b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ; c) (Supprimé) c bis) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; d) Le c est abrogé. III bis. – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. IV. – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l’appel d’offres ou l’appel à projets ont étés lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date. V. – (Supprimé) VI. – Le présent article ne s’applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"17bis","label":"Article 17 bis","num":17,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V812","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 2550 de Mme Guetté après l'article 17 bis AA du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":39,"contre":47,"abstention":0,"numero":"2550","auteur":"Mme Guetté","sousAmdt":false,"synthese":"Les appels d’offres d’énergies renouvelables auraient dû, dès 2028, prendre en compte la part de matériaux et d’équipements transformés en France, cet amendement visant à structurer une filière industrielle et à sécuriser les approvisionnements.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Aux première et seconde phrases du 3° du I de l’article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 2° L’article L. 314-1 A est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Cette évaluation peut prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ; 3° L’article L. 446-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-14 et L. 446-15 » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Cette évaluation peut prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » II. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code d e l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d ’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V813","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 4 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":21,"contre":63,"abstention":12,"numero":"4","auteur":"M. Nury","sousAmdt":false,"synthese":"Le partage territorial de la valeur tirée des énergies renouvelables, prévu à l’article 18, aurait été supprimé par cet amendement, son auteur y voyant une atteinte au tarif unique national et à un principe républicain."},{"id":"VTANR5L16V814","date":"2022-12-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1708 de Mme Battistel à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":87,"contre":1,"abstention":2,"numero":"1708","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement a retiré la possibilité de partager la valeur des parcs d’énergies renouvelables sous forme de réduction sur la facture des riverains, ne conservant que le financement d’actions locales de transition énergétique.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V815","date":"2022-12-15","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 3220 de M. Delautrette à l'amendement n° 2734 du Gouvernement à l'article 18 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":84,"contre":0,"abstention":1,"numero":"3220","auteur":"M. Delautrette","sousAmdt":true,"synthese":"Le partage de la valeur des parcs d’énergies renouvelables peut désormais financer des mesures contre la précarité énergétique pour les ménages de la commune d’accueil, sous forme de versements directs modulés selon leurs revenus.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis Après le III de l’article L. 294-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer l’une des sociétés mentionnées aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation du ou des projets et l e président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre de participation au capital mentionnée aux mêmes I et II. « Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en capital prévue auxdits I et II en informent le maire de la commune d’implantation du ou des projets et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation. « La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois mentionné aux mêmes deux premiers alinéas lorsque l a commune d’implantation du ou des projets ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation du ou des projets a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence de la commune ou de l’établissement, à l’expiration d’un délai de deux mois, vaut refus de la demande. » ; 1° ter Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « Contribution au partage territorial de la valeur « Art. L. 314-42. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 ou de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314-29 sont tenus de financer à la fois : « 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauve garde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique, l a mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité. « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ce s fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commun e. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total. « La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294-1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° e t 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite. « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 du même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. » ; 1° quater, 2° et 3° (Supprimés) 4° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 13 ainsi rédigée : « Section 13 « Contribution au partage territorial de la valeur « Art. L. 446-59. – Les candidats retenus à l’issue des procédures d’appel d’offres ou d’appels à projets mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24 sont tenus de financer à la fois : « 1° Des projets portés par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauve garde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ce s fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l’établissemen t public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 8 0 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total. « La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l’article L. 294-1, souscrite par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° e t 2° sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’oblig ation d’achat ou au complément de rémunération appliqués au gaz produit. « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 d u même code. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées. » Ibis. – Les articles L. 314-42 et L. 446-59 du code de l’énergie sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, d’un appel d’offres ou d’un appel à projets, en application des articles L. 311-10, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24 du même code, au plus tard à compter du 1 er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles L. 314-42 et L. 446-59 dudit code comme étant conformes au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure. II à IV. – (Supprimés)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"19ter","label":"Article 19 ter","num":19,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V816","date":"2022-12-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2471 de M. Ratenon après l'article 19 ter du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":74,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2471","auteur":"M. Ratenon","sousAmdt":false,"synthese":"En outre-mer, deux ministres peuvent désormais expérimenter pendant trois ans, dans trois collectivités volontaires au maximum, un plan d’information sur les aides existantes pour installer des équipements photovoltaïques, suivi d’un rapport d’évaluation.","groupe":"FI"}],"extrait":"(Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"},{"key":"28","label":"Article 28","num":28,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V817","date":"2022-12-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1782 de M. Potier après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":71,"contre":2,"abstention":0,"numero":"1782","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"L’établissement public gérant les voies navigables doit désormais remettre sous dix-huit mois un rapport sur le potentiel d’énergies renouvelables de ces voies, puis publier un an plus tard une stratégie pluriannuelle chiffrée de développement.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L16V818","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2975 de M. Lamirault après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":15,"contre":40,"abstention":4,"numero":"2975","auteur":"M. Lamirault","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport recensant les technologies et innovations en énergies renouvelables et bas-carbone, renouvelé à chaque révision de la programmation énergétique, était réclamé par cet amendement, son auteur s’inspirant des documents européens de référence."},{"id":"VTANR5L16V819","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1213 de M. Meizonnet après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":10,"contre":48,"abstention":1,"numero":"1213","auteur":"M. Meizonnet","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement demandait un rapport sur le lien entre le taux de pauvreté des communes accueillant éoliennes et centrales photovoltaïques et la concentration de ces installations, ses auteurs redoutant une répartition socialement inégale.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L16V820","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 556 de Mme Mathilde Paris après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":10,"contre":48,"abstention":1,"numero":"556","auteur":"Mme Mathilde Paris","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport sur l’origine des matériaux équipant les sites d’énergies renouvelables, et sur la part venue de l’étranger, était demandé ici, son autrice voulant favoriser une véritable filière française et la souveraineté énergétique."},{"id":"VTANR5L16V821","date":"2022-12-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 742 de M. Schellenberger après l'article 28 du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (première lecture).","pour":11,"contre":49,"abstention":3,"numero":"742","auteur":"M. Schellenberger","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport gouvernemental, remis sous six mois, aurait examiné l’opportunité de confier la compétence de l’énergie au ministère de l’industrie, son auteur jugeant la politique énergétique actuelle trop idéologique.","groupe":"LR"}],"extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités territoriales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16BTA0072"}],"horsArticle":[{"id":"VTANR5L16V892","date":"2023-01-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 16 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","pour":198,"contre":164,"abstention":26,"numero":"16","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions d’application de l’obligation de notifier les recours, dont le Gouvernement jugeait les contours actuels trop imprécis."},{"id":"VTANR5L16V893","date":"2023-01-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","pour":208,"contre":178,"abstention":11,"numero":"2","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le champ de l’article s’étend au stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone et aux transformations industrielles visant à remplacer les combustibles fossiles, améliorer l’efficacité énergétique ou réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre."},{"id":"VTANR5L16V894","date":"2023-01-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 17 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","pour":211,"contre":126,"abstention":51,"numero":"17","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement clarifie la rédaction de l’article sur les bâtiments et leurs parkings, en précisant que les obligations visant les aires de stationnement associées ne s’appliquent que lorsque celles-ci sont prévues par le projet."},{"id":"VTANR5L16V895","date":"2023-01-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 18 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","pour":210,"contre":129,"abstention":61,"numero":"18","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement retire les agents habilités au titre du code de l’urbanisme de la liste des personnes pouvant contrôler cet article, le Gouvernement estimant qu’ils n’ont pas les compétences requises pour les installations d’énergies renouvelables."},{"id":"VTANR5L16V896","date":"2023-01-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (texte de la commission mixte paritaire).","pour":211,"contre":126,"abstention":58,"numero":"7","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les « projets » mentionnés à l’article 18 sont désormais rattachés à une liste d’articles précis du même code, une clarification que le Gouvernement présente comme purement rédactionnelle."}],"compte":{"articles":10,"articlesListes":22,"amendements":143}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Loi accélération des énergies renouvelables","titreOfficiel":"loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables","contexte":"Projet de loi du gouvernement porté par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, adopté définitivement en février 2023 et promulgué le 10 mars 2023 (loi n° 2023-175, dite « loi APER »).","objectif":"Selon le gouvernement, accélérer et simplifier le déploiement des énergies renouvelables pour rattraper le retard français, la France étant le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint son objectif de renouvelables de 2020.","moyens":[{"label":"Créer des « zones d'accélération » pour les renouvelables","detail":"Les communes délimitent des zones où l'implantation d'installations d'énergies renouvelables est facilitée ; la cartographie est ensuite arrêtée par le préfet.","statut":"adopte"},{"label":"Ombrières solaires obligatoires sur les grands parkings","detail":"Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² devront progressivement être couverts, sur au moins la moitié de leur surface, d'ombrières produisant de l'énergie.","statut":"adopte"},{"label":"Partager la valeur des projets avec les communes","detail":"Un mécanisme prévoit qu'au moins 85 % des sommes versées par les porteurs de projet aillent aux communes et intercommunalités d'implantation.","statut":"adopte"},{"label":"Réduction sur la facture d'électricité des riverains","detail":"Un versement direct sur la facture d'électricité des ménages riverains d'une installation avait été envisagé.","statut":"ecarte","statutNote":"Ce dispositif a été supprimé pendant la navette parlementaire, au profit du versement aux communes et intercommunalités."}]},"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Zones d’accélération","txt":"Les communes délimitent des <b>zones d’accélération</b> où l’implantation d’<b>énergies renouvelables</b> est facilitée, la cartographie étant ensuite arrêtée par le préfet."},{"tag":"Ombrières solaires","txt":"Les <b>parkings extérieurs</b> de plus de 1 500 m² devront être couverts, sur au moins la moitié de leur surface, d’<b>ombrières</b> produisant de l’énergie."},{"tag":"Communes d’implantation","txt":"Les zones d’accélération sont délimitées « sur proposition ou sur avis conforme des communes d’implantation », et portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie."},{"tag":"Réduction facture","txt":"Un <b>versement direct</b> sur la <b>facture d’électricité</b> des ménages riverains avait été envisagé ; <b>disposition finalement écartée</b>."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L16TAP0052","legislature":16,"titre":"Accélération de la production d'énergies renouvelables","titreLong":"projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L16N46539","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/PRJLANR5L16TAP0052","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"1er","extrait":"I. – Pour les projets se rapportant aux installations et aux opérations mentionnées au II dont les demandes d’autorisation sont déposées dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Pour l’application de l’article L. 122 ‑1 du code de l’environnement, les avis des collectivités territoriales et de leur s groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations ainsi que la réponse écrit e du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site internet de la préfecture du département ; 2° Le 2° de l’article L. 181 ‑5 du même code ne s’applique pas ; 2° bis (nouveau) Pour l’application de l’article L. 181 ‑9 dudit code, l’autorité administrative compétente peut rejeter l a demande au cours de la phase d’examen lorsque ce dernier fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée ; 3° (Supprimé) 3° bis Le cas échéant, la durée de l’enquête publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-9 du même code est de trente jours ; 3° ter Le cas échéant, le dernier alinéa du même article L. 123-9 ne s’applique pas ; 3° quater, 3° quinquies et 4° (Supprimés) II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la liste des installations et des opérations concernées, dans les catégories suivantes : 1° La production ou le stockage d’électricité, de c haleur, y compris de récupération, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas-carbone mentionnées aux articles L. 211-2 ou L. 447-1 du code de l’énergie ; 2° La production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code ; 3° Les installations industrielles de fabrication o u d’assemblage de produits ou d’équipements qui participent aux chaînes de valeur des activités ou des opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent II ; 4° Les travaux sur les ouvrages nouveaux ou existants des réseaux de transport ou de distribution d’électricité, de gaz ou d’hydrogène renouvelables ou bas-carbone ainsi que sur les réseaux de chaleur et de froid ; 5° Les projets de modification d’installations industrielles ayant pour objectif : a) Le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie ; b) L’amélioration de l’efficacité énergétique ; c) La diminution significative des émissions de gaz à effet de serre ; 6° Les activités ou les opérations de préparation de déchets en vue de la réutilisation, du recyclage ou de toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.","resume":"Fixe des règles spécifiques pour certains projets environnementaux concernant les autorisations et les enquêtes publiques."},{"num":"1er D","extrait":"Le 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le même titre II » ; 3° À la troisième phrase, après la référence : « L. 293-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 4° (nouveau) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Lorsq u’une entreprise privée souhaite céder sa participation a u sein d’une communauté d’énergie renouvelable, elle en informe la collectivité territoriale dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. À défaut d’exercice de ce droit, elle cède librement sa participation. » TITRE I ER MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT A ACCELERER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D’ENERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NECESSAIRES A LA TRANSITION ENERGETIQUE","resume":"Ouvre les communautés d'énergie renouvelable aux sociétés par actions locales et permet à la collectivité la plus investie de préempter la participation cédée par une entreprise privée."},{"num":"1er E","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 110-1-2 du code de l’environneme nt, il est inséré un article L. 110-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 110-1-3. – La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. « Cette planification émane des territoires. Elle concilie les objectifs et principes, notamment de souveraineté énergétique et de protection de la biodiversité, mentionnés à l’article L. 100-1 du même code et à l’article L. 110-1 du présent code. »","resume":"Définit la méthode de planification territoriale des énergies renouvelables."},{"num":"1er F","extrait":"(nouveau) Les entreprises publiques et les sociétés dont l’ef fectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, assorti d’objectifs quantitatifs et par typologie de production d’énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entrepris es publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.","resume":"Impose aux entreprises publiques et sociétés de plus de 250 salariés un plan de valorisation de leur foncier en énergies renouvelables sous 2 ans, public pour les premières."},{"num":"1er bis A","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"1er bis","extrait":"I. – La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique « Art. L. 181-28-10. – Un référent à l’instruction des projets concernant les installations et les opérations mentionnées au II de l’article 1 er de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est nommé par le représentant de l’Ét at dans le département, parmi les sous-préfets. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé de faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’inst ruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique. « Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire. » II à IV. – (Supprimés) V (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indicateurs communs de suivi sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics. »","resume":"Crée un référent préfectoral, choisi parmi les sous-préfets, chargé de faciliter l'instruction des projets d'énergies renouvelables et rend publics des indicateurs de suivi."},{"num":"1er ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"1er quater A","extrait":"(nouveau) Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis Après la troisième phrase du premier alinéa du I d e l’article L. 632-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. » ; 2° (Supprimé)","resume":"Impose de tenir compte des objectifs nationaux d'énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments pour l'application de l'article L. 632-2 du code du patrimoine."},{"num":"1er quater","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"1er quinquies","extrait":"Une expérimentation est conduite avec des bureaux d ’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512 -1 dudit code, il s’assure de la compétence de ce bureau d’études au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Cette compétence peut être attestée ou certifiée pa r des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.","resume":"Expérimente 4 ans, avec des volontaires, la vérification de compétence des bureaux d'études produisant l'étude d'impact ou de dangers d'installations d'énergie renouvelable, suivie d'un bilan au Parlement."},{"num":"1er quinquies A","extrait":"I. – En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. II (nouveau). – Le I s’applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Fixe la durée d'application de l'appréciation des incidences environnementales pour les renouvellements d'installations d'énergie renouvelable."},{"num":"1er sexies","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseille r délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’intervien nent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ; b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En c as d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ; 3° Le I de l’article L. 123-6 est ainsi modifié : aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » et, après la première occurrence du mot : « enquête », il est inséré le mot : « publique » ; a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, le mot : « enquêtes » est remplacé par les mots : « consultations du public » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public ». Articles 1 er septies, 1er octies et 2 (Supprimés)","resume":"Prévoit des suppléants au commissaire enquêteur, appelés en cas d'empêchement, l'information du maître d'ouvrage de la saisine du tribunal et remplace des mentions d'enquêtes à l'article L. 123-6.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 bis","extrait":"Le premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ; b) Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet » ; 2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d’accomp agner les personnes en difficulté avec l’outil informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique. »","resume":"Rend consultable dans les espaces France Services et la mairie de la commune d'implantation le dossier soumis à participation du public par voie électronique, avec accompagnement numérique possible."},{"num":"2 ter","extrait":"(nouveau) Dans les zones non interconnectées, pour la participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environne ment, tous les éléments du dossier ainsi que toutes les décisions afférente s sont mis à la disposition du public pour consultation par voie électronique e t sur support papier à la préfecture, à la sous-préfecture, à la mairie et dans l’espace France Services du territoire d’accueil du projet.","resume":"Met à disposition du public les éléments du dossier et les décisions en zones non interconnectées."},{"num":"3","extrait":"I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 141-5-2, il est inséré un article L. 141-5-3 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-3. – I. – La définition des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants : « 1° Elles présentent un potentiel permettant d’acc élérer la production d’énergie renouvelable sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ; « 2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l’approvisionnement défini au 2° de l’article L. 100-1 et tendent vers l’atteinte de l’équilibre entre la consommation finale d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales ; « 3° Elles sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; « 4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergie s renouvelables déjà installée pour chaque catégorie d’énergie renouvelable et en veillant à une répartition équilibrée de toutes les énergies renouvelables à l’échelle régionale ; « 5° À l’exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être incluses dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ; « 5° bis La désignation des zones situées dans les périmètre s des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110-4 du code de l’environnement, et dans les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341-15-1 du même code, est soumise à un avis de leur gestionnaire ; « 6° Elles ne peuvent, pour le déploiement des installations d’énergies renouvelables utilisant l’énergie mécanique du vent, être incluses dans les sites classés sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ; « 6° bis Elles sont identifiées en tenant compte de l’invent aire relatif aux zones d’activité économique prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme, afin de valoriser les zones d’activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables ; « 7° (Supprimé) « II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I du présent article : « 1° L’État et, pour les informations relatives à l’électricité, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunal e, des départements, des régions et des parlementaires les informations disponibles relatives à l’implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, sur les capacités d’accueil existantes des réseaux publics d’électricité sur ce territoire, sur celles planifiées sur ce même territoire en application de l’article L. 321-7 et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. « À cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d’énergie solaire sont transmises sous la forme d’un cadastre solaire, établi en coordination avec les communes et avec les établissements publics de coopération intercommunal e. Ce cadastre solaire identifie les potentiels de développement de la production d’électricité et de chaleur à partir de l’énergie renouvelable du soleil sur l’ensemble du territoire et il prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L’État met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire. « Les modalités de réalisation de ce cadastre sont fixées par décret. « Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie ; « 2° Après concertation du public selon des modalités qu’elles déterminent, les communes identifient des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables, au sens du I du présent article, et en informent l’établissement public de coopération intercommunal e dont elles sont membres dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II. Lorsque c et établissement public est couvert par un schéma de cohérence territoriale applicable, il en informe sans délai l’établissement public mentionné à l’art icle L. 143-16 du code de l’urbanisme. Par dérogation, lorsque leur établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière d’urbanisme et qu’elles sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les communes informent directement l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 dans le même délai de six mois. Le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du présent code peut accompagner lesdites communes pour l’identification des zones d’accélération ains i que les établissements publics précités pour leur consolidation. Dans les territoires dotés d’un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional défini au chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement, l’établissement des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables est réalisé en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ; « 3° À l’expiration du délai mentionné au 2° du pré sent II, le référent préfectoral réunit une conférence territoriale des maires et des présidents des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme et, à défaut, des établissements publics de coopération intercommunale non couverts par un schéma de cohérence territoriale applicable, auxquels se joignent le président du conseil régional, un représentant de chaque chambre consulaire, les représentants des associations agréées de protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement qui souhaitent s’y joindre, des autorités compétentes e n matière d’urbanisme concernées et des communes concernées mentionnées à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département en vue d’arrêter, à l’échelle du département, la liste des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables précitées, dans les conditions prévues au III du présent article. Aucune zone d’accélération ne peut être identifiée sans l’avis conforme de la commune concernée. Ce recensement, même partiel, est transmis pour avis a u comité régional de l’énergie ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis. En Corse, la conférence mentionnée au présent 3° est réunie conjointement par ledit référent préfectoral dans la collectivité de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ; « 4° à 7° (Supprimés) « III. – Lorsque l’avis du comité régional de l’éne rgie, rendu au plus tard trois mois après la réception du recensement transmis en application du 3° du II du présent article, conclut que les zones d’accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent, même partiellement, la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département. « Lorsque le même avis du comité régional de l’éner gie ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat conclut que les zones ainsi définies ne sont pas suffisantes pour l’atteinte de ces objectifs, les référents préfectoraux demandent aux communes, dans un délai de trois mois, l’identification de zones complémentaires. Les nouvelles propositions sont soumises, dans un délai de trois mois, au comité régional de l’énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l ’article L. 141-5-2 du présent code. Lorsque ce nouvel avis, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, conclut que les zones identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent même partiellement la cartographie des zones identifiées à l’échelle du département. « IV. – L’identification des zones destinées à la production d’énergies renouvelables est renouvelée pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 141-3. « V. – Les zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables doivent s’effor cer, à compter du 31 décembre 2027, de tendre vers les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie. » ; 2° Le I de l’article L. 141-5-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il rend un avis sur les zones d’accélérat ion pour le développement des énergies renouvelables arrêtées dans les conditions définies à l’article L. 141-5-3 du présent code. Cet avis porte notamment sur la compatibilité des zones identifiées à cette date avec les objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141-5-1 du présent code. Le comité régional de l’énergie ou, en Corse, le conseil de l’énergie, de l’air et du climat transmet cet avis au ministre de l’énergie, au référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-10 du code de l’environnement et aux collectivités mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3 du présent code, ainsi que la cartographie régionale des zones d’accélération. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l’én ergie ou, en Corse, le conseil régional de l’énergie, de l’air et du climat tient compte des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 311-10, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : «, les objectifs régionaux prévus à l’article L. 141-5-1 ». I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° A et 1° B (Supprimés) 1° C L’article L. 141-10 est ainsi modifié : a) Après le mot : « atmosphériques », la fin du 4° es t ainsi rédigée : «, l’accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels et le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installa tions de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 dudit code, de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbon e, au sens de l’article L. 811-1 du même code, sur proposition ou sur avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 ou, en Corse, au conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; 1° DA (nouveau) (Supprimé) 1° D L’article L. 143-29 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’électricité renouvelable, au sens de l ’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ou de délimiter les zones d’accélération d’implantation mentionnées à l’article L. 141-10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141-3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39. » ; 1° E À l’article L. 143-32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 1° F À la première phrase de l’article L. 143-37, a près la référence : « L. 143-34, », sont insérés les mots : « et dans l es cas mentionnés au II de l’article L. 143-29 » ; 1° GA (nouveau) Le I de l’article L. 151-7 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1, définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations de production d ’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées e n application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. Le cas échéant, la liste de ces zones est portée à la connaissance des comités régionaux de l ’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; 1° G L’article L. 151-42-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement, est soumise à condition ou exclue, dès lors que ces installations » ; b) (nouveau) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Cet te mise sous condition ou cette exclusion est autorisée, à condition que le total des surfaces inclues dans les secteurs concernés ne soi t pas manifestement incompatible avec l’atteinte des objectifs régionaux établis dans le décret prévu à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie. Cette incompatibilité manifeste est appréciée au regard des superficies respectives des secteurs délimités en application du présent article et des zones définies en application de l’article L. 141-5-3 du même code, en proportion du territoire communal, dans des conditions précisées par décret. Les secteurs délimités en application du présent article sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme. Une exclusion ne peut viser ni les procédés de production d’énergies renouvelables en toiture, ni les procédés de chaleur à usage individuel. » ; 1° H À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ; 1° L’article L. 153-31 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production d’électricité renouvelable, au sens d e l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 : « 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; « 2° et 3° (Supprimés) « Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. « Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151-42-1 du présent code. » ; 1° bis À l’article L. 153-36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 2° Après le 3° de l’article L. 153-45, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153-31. » ; 2° bis A (nouveau) L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes pour lesquelles il n’a pas été établi un schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1, la carte communale peut délimiter des zones d’accélération pour l’implantat ion d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. Elles sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du même code ou, en Corse, du conseil de l’énergie, de l’air et du climat, qui en assurent un recensement annuel. » ; 2° bis Au 1° de l’article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ; 3° L’article L. 300-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production d’électr icité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour adopter la déclaration de projet ou, avec l’accord de cette autorité, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300-6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 103-4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103-6. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 300-6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production d’électricité renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ; a bis) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153 -59 », sont insérés les mots : « du présent code » ; b) (Supprimé) Ibis A (nouveau). – Les informations prévues au 1° du II de l’artic le L. 141-5-3 du code de l’énergie sont mises à la dis position des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ibis. – Au 7° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». I ter A (nouveau). – Au 7° de l’article L. 112-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». I ter. – (Supprimé) II. – Le 1° C du I du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi. III. – (Supprimé) IV (nouveau). – En Corse, pour l’application des articles L. 14 1-5-2 et L. 141-5-3 du code de l’énergie, les missions du comité régional de l’énergie prévu à l’article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l’énergie, de l’air et du climat. Par dérogation au III de l’article L. 141-5-3 dudit code, l’Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d’accélérati on pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l’air et de l ’énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181-28-4 du même code et en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. Pour l’identification des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse, prévue à l’article L. 141-5 du même code.","resume":"Définit les principes pour la création des zones d'accélération des énergies renouvelables."},{"num":"3 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre unique du titre I er du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé : « Art. L. 211-9. – Sans préjudice de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, le porteur d’un projet d’énergies renouvelables dont les caractéristiques sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment au regard de la technologie et de la puissance de l’in stallation et de son implantation dans une zone d’accélération définie en application de l’article L. 141-5-3 du présent code, organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que l es représentants des communes limitrophes. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Le I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.","resume":"Oblige le porteur d'un projet d'énergies renouvelables, selon des caractéristiques fixées par décret, à organiser à ses frais un comité de projet réunissant communes, intercommunalités et communes limitrophes."},{"num":"3 bis B","extrait":"(nouveau) L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141-5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électri cité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. »","resume":"Permet une modulation annuelle du tarif de rachat pour compenser les pertes de production liées aux conditions météorologiques."},{"num":"3 bis C","extrait":"(nouveau) Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. »","resume":"Impose au programme d'actions du plan climat-air-énergie territorial de tenir compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables."},{"num":"3 bis D","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d’accélération de l’implantation d’i nstallations de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. »","resume":"Permet d'instituer un droit de préemption dans les zones d'accélération de l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables."},{"num":"3 bis E","extrait":"(nouveau) La section 4 du chapitre VIII du titre I er du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-8-3 ainsi rédigé : « Art. L. 318-8-3. – Les zones mentionnées à l’article L. 318-8-1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’instal lations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. « Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318 -8-2 du présent code ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du code de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation : « 1° D’une part, des ouvrages de production d’élect ricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est inférieure à dix kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de l a nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; « 2° Et, d’autre part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance est supérieure ou égale à dix kilowatts crête et inférieure à deux cent cinquante kilowatts crête ainsi que des éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres. « Les zones mentionnées à l’article L. 318-8-1 du présent code dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : “parc d’activités à énergies positives”. »","resume":"Érige certaines zones d'activités en zones prioritaires pour les énergies renouvelables et simplifie les autorisations des installations solaires et éoliennes portées par une société d'économie mixte locale."},{"num":"3 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"4","extrait":"I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’éner gie renouvelable ou de stockage d’énergie, de gaz bas-c arbone, au sens de l’article L. 447-1, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputé s répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. » II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de stockage d’énergie ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévu es à l’article L. 211-2-1 du même code ainsi que l’opération à laquelle une t elle qualification a été reconnue par l’acte la déclarant d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » III. – (Supprimé)","resume":"Répute certains projets d'installations énergétiques répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur."},{"num":"4 bis AA","extrait":"(nouveau) Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d’évaluation d e ces impacts et des moyens d’amélioration de cette connaissance. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.","resume":"Crée un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité."},{"num":"4 bis A","extrait":"(Conforme) Articles 4 bis, 5 et 5 bis A (Supprimés)"},{"num":"5 bis","extrait":"I. – Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énerg ie, il est inséré un article L. 311-10-5 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-5. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l ’article L. 314-18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, d’une autorisation uni que délivrée en application de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale, de l ’autorisation unique ou du permis de construire par l’autorité compétente. « Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents. « Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet. « Les sociétés mentionnées audit premier alinéa son t éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges d es missions des services publics de l’énergie. » II (nouveau). – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 311-10-5. »","resume":"Ouvre aux exploitants d'énergie renouvelable retenus par appel d'offres ou sous contrat un fonds de garantie facultatif compensant une partie des pertes après annulation d'autorisation."},{"num":"5 ter","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 515-46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation. »","resume":"Impose de réévaluer périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation, le montant de certaines garanties financières prévues à l'article L. 515-46 du code de l'environnement."},{"num":"6","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présent e loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre I er du livre Ier du code de l’énergie ainsi que les titres II, IV e t VI du livre III du même code afin : 1° à 6° (Supprimés) 7° (nouveau) De supprimer les dispositions et références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ; 8° (nouveau) D’améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l’accès et au raccordement aux réseaux d’électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ; 9° (nouveau) De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ; 10° (nouveau) D’adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d’élaboration et d’évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables afin de rendre applicable l’article 6 bis de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ; 11° (nouveau) De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, pour l’adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d’électricité à partir de source renouvelable au 3° de l’article L. 341-2 du même code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d’électricité en matière d’établissement, d’extensi on, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution ; 12° (nouveau) De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342-4 e t L. 342-9 du code de l’énergie peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire de réseau, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique. L’élaboration du projet d’ordonnance associe la Com mission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d’électricité renouvelable. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.","resume":"Habilite le Gouvernement à clarifier par ordonnance, dans un délai de 6 mois, les règles d'accès et de raccordement aux réseaux d'électricité, notamment en zones non interconnectées."},{"num":"6 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l’article L. 100-4 du code de l’éner gie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquen t aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et aux opérations de modifications d’installations industrielles mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi. Ces projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 2 29-12 du code de l’environnement. Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures à 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel. Les dérogations prévues au présent article s’appliq uent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou des opérations de modifications d’installations industrielles concernées. II. – En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre I er du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes. La concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leur s impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l’État dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au représentant de l’État dans le département. Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage, lequel les tient à la disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’im portance et la nature du projet, par voie de publication locale. À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er du code de l’environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l’État dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l’État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation. Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité. III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II d u livre I er du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement. L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 du même code : 1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ; 2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnem ent et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ; 3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets. Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public. IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut être délivrée sans qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes qui sont imposées au pétitionnaire ; 2° En tant que de besoin, la dérogation définit le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans u n état de conservation favorable, des populations des espèces concernées d ans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les me sures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois. V. – Lorsque la construction de lignes aériennes es t soumise à autorisation environnementale en application de l’a rticle L. 181-1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323-11 du même code et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles le même article L. 323-11 renvoie, dès lors qu’est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité. L’autorité administrative peut assortir l’autorisat ion environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité. VI. – Par dérogation à l’article L. 121-5-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’arti cle L. 121-23 du code de l’urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifié es au I du présent article et de l’existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet. L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et c es milieux répond à une nécessité technique impérative. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.","resume":"Accorde des dérogations pour des projets de raccordement liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre."},{"num":"6 bis B","extrait":"(nouveau) Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnées aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’é lectricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classe ment des demandes établi selon des conditions et des critères transparents e t objectifs. À La Réunion, l’autorité administrative compétente de l’État peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d’un de ces projets est supérieur à trois ans. Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classe ment. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs de raccordement d’un de ces projets n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342-4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d’installations et d’opérations mentionnés au premier alinéa du présent article, de s caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées. L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au delà d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Autorise l'autorité administrative, sur proposition du gestionnaire, à classer les raccordements dès qu'un projet dépasse 5 ans, 3 ans à La Réunion, pendant 4 ans."},{"num":"6 bis","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A L’article L. 111-91 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d’accès au réseau, qu’ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie. « Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie. « Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions définies par la commission. « Pour l’application du présent III, pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ; 1° (Supprimé) 2° L’article L. 134-3 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les modèles de contrats d’accès au réseau de transport et de distribution d’électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et les utilisateurs du réseau, prévus au III de l’article L. 111-91. » ; 2° bis L’article L. 321-7 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente de l’État fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application de l’article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu e t de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’éner gies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public d e transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue au deuxième alinéa du présent article. Il assure lape rtinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris sur pro position de la Commission de régulation de l’énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des poste s de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces post es au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L. 342-12. Il évalue le coût prévisionnel de l’étab lissement des capacités d’accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l’approbati on de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l’approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’é nergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l ’État, qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma. « À compter de l’approbation de la quote-part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée défi nie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d’élect ricité à partir de sources d’énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévis ions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau e t prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d’ouvrag es à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. » ; c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour tenir compte de l’évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets d’énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d’installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants. » ; 2° ter L’article L. 322-8 est ainsi modifié : a) Au 4°, après le mot : « discriminatoires, », sont insérés les mots : « le raccordement et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelable s, dans les conditions prévues à l’article L. 321-7. » ; 2° quater L’article L. 342-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné aux articles L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine ou à l’artic le L. 361-1 pour les départements et les régions d’outre-mer. Dans ces c as, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ains i qu’une quote-part des ouvrages créés en application du schéma en vigueur ou, le cas échéant, les ouvrages créés ou renforcés nécessaires au raccorde ment de l’installation. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergies renouvelables ne s’inscrit pas dans un schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ; b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ; 2° quinquies L’article L. 342-8 est ainsi modifié : a) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. « Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l’énergie. Elles entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l’énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la forme de barèmes. » ; 3° (Supprimé) 4° Le chapitre II du titre IV du livre III est complété par un article L. 342-13 ainsi rédigé : « Art. L. 342-13. – Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » II et III. – (Supprimés) IV (nouveau). − L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le début du 3° est ainsi rédigé : « 3° Une parti e des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre… (le reste sans changement). » ; 2° Après le seizième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. » V (nouveau). − Après l’article L. 341-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 341-2-1. – I. – Le niveau de la prise en charge par les tarifs d’utilisation du réseau prévue au 3° de l’article L. 341-2 ne peut être supérieur à 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement, pour : « 1° Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement ; « 2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ; « 3° Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement. « Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement. « Le niveau de prise en charge est arrêté par l’aut orité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’éner gie. Il peut être différencié selon la puissance et la source de l’énergie. « II. – Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électri cité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention ou le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au I du présent article. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. « III. – Par dérogation, le niveau de prise en charge mentionné au I du présent article peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations parallèles à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « IV. – La prise en charge prévue au 3° de l’articl e L. 341-2 n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. » VI (nouveau). − Le premier alinéa de l’article L. 342-5 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « pré vus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au ré seau pour les échanges transfrontaliers d’électricité » sont remplacé par les mots : « relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur et relatifs au secteur de l’électricité » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « prévues au point b) du paragraphe 6 de l’article 8 de ce règlement » sont supprimés. VII (nouveau). – La première phrase de l’article L. 342-6 du code de l’énergie est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342-7 à L. 342-12. La contribution est soit établie selon une méthode forfaitaire, soit définie en fonction du coût réel du raccordement. » VIII (nouveau). – L’article L. 342-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent prendre la forme de barèmes. » IX (nouveau). – L’article L. 342-12 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « régional » est supprimé et les mots : « mentionné à l’article L. 321-7 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 342-1 » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires a u raccordement de l’installation et ne sont pas prévus par le schéma en vigueur mentionné à l’article L. 321-7, le producteur est redevable d’u ne contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l’intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu’aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 et à l’article L. 341-2-1. Cette contribution ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ; 3° Le troisième alinéa est supprimé. X (nouveau). – Les modifications du code de l’énergie prévues au présent article s’appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n’a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi. Les 2° bis et 2° quater du I ainsi que le IX du présent article entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées pa r décret, et au plus tard huit mois après la promulgation de la présente loi.","resume":"Réforme les schémas de raccordement des énergies renouvelables, fait approuver les modèles de contrat d'accès au réseau et limite la prise en charge tarifaire des raccordements."},{"num":"6 ter A","extrait":"(nouveau) La prescription relative à l’énergie réactive par u ne installation de production, précisée dans les contrats d’accès au réseau de distribution des producteurs, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque c’est techniquement possible. Le présent article s’applique aux contrats en cours d’exécution. Il es t applicable pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Définit la prescription d'énergie réactive pour compenser les élévations de tension."},{"num":"6 ter B","extrait":"(nouveau) L’article L. 342-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’engager par anticipation les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La Commission de régulation de l’énergie veille à la pertinence technique et économique des investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport. »","resume":"Permet au ministre chargé de l'énergie, après publication de la cartographie, de demander au gestionnaire du réseau de transport d'anticiper études et travaux de raccordement en mer."},{"num":"6 ter C","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 342-7-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 342-7-2. – Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation ou de l’ouvrage à l’origine de ces travaux. « La Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique. « Pour tout raccordement au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342-7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages. « La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »","resume":"Permet au gestionnaire du réseau de transport, sur autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, de dimensionner plus largement des ouvrages raccordant des consommateurs, avec quote-part possible.","resumeGenre":"description"},{"num":"6 ter D","extrait":"(nouveau) Le septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment lorsque ces travaux visent à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité ».","resume":"Complète un alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales pour viser les travaux facilitant l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau et la flexibilité.","resumeGenre":"description"},{"num":"6 ter","extrait":"(Supprimé) TITRE II MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE"},{"num":"7","extrait":"I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 111-6 est supprimé ; 2° Le 5° de l’article L. 111-7 est ainsi modifié : a) (nouveau) (Supprimé) b) Après le mot : « solaire », la fin est ainsi rédigée : «, photovoltaïque ou thermique lorsqu’elles n’entravent pas l’exercic e d’une activité agricole ou pastorale. » II. – L’article L. 2231-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette interdiction ne s’applique pas aux procédés de production d’énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité. »","resume":"Autorise les installations d'énergies renouvelables aux abords des voies ferrées, sous réserve de la sécurité ferroviaire, et ouvre une dérogation d'urbanisme aux installations solaires n'entravant pas l'activité agricole."},{"num":"7 bis","extrait":"(nouveau) Le 6° de l’article L. 4311-2 du code des transports est complété par les mots : « et le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ».","resume":"Ajoute au 6° de l'article L. 4311-2 du code des transports le potentiel de production d'énergies renouvelables sur le domaine public déjà mentionné et sur le domaine privé.","resumeGenre":"description"},{"num":"8","extrait":"I. – L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; b) La première phrase est ainsi modifiée : – après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’u ne loi, d’un règlement ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ; – les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ; – le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; – les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-15 ou L. 446-24 » ; – à la fin, les mots : «, sous réserve que l’autor ité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ; c) Les deux dernières phrases sont supprimées ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt. « L’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue d’une d es procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autori té compétente de l’État ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre le titre d’occupa tion au candidat retenu le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence. « III. – (Supprimé) » II. – L’État se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’énergies renouvelables. Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2023-2027, et entre ministères ou opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l’État. III (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège social une étude sur leur production de chaleur, afin de déterminer les opportunités de réutiliser celle-ci pour d’autres usages. IV (nouveau). – Les sociétés concessionnaires d’autoroute remettent chaque année un rapport au Gouvernement et au Parle ment sur les revenus complémentaires résultant du présent article.","resume":"Réorganise l'attribution des titres d'occupation du domaine public aux projets d'énergies renouvelables retenus après mise en concurrence et fixe un objectif de surfaces domaniales pour 2023-2027."},{"num":"9","extrait":"Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-12-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photo voltaïque ou thermique peuvent être autorisés sur des friches définies à l ’article L. 111-26. La liste de ces friches est fixée par décret, après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322-1 du code de l’environnement. « Ces ouvrages peuvent également être autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. « L’autorisation est accordée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. « Cette autorisation est subordonnée à la condition que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l’environnement, notamment à la biodiversité ou aux paysages et à la salubrité ou à la sécurité publiques, en fonctionnement normal comme en cas d’incident ou d’accident. « En outre, s’agissant des friches, il appartient a u pétitionnaire de justifier que le projet d’installation photovoltaïque ou thermique est préférable, pour des motifs d’intérêt général, à un projet de renaturation, lorsque celui-ci est techniquement réalisable. Cette démonstration peut tenir compte notamment du coût d’un tel projet de renatur ation, des obstacles pratiques auxquels est susceptible de se heurter sa mise en œuvre, de sa durée de réalisation ainsi que des avantages que comporte le projet d’installation photovoltaïque ou thermique. « L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire permettant de s’assurer que les conditions mentionnées aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent I sont remplies. « II. – Les installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, couplées, aux fins d’alimentatio n électrique, avec des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique situés sur des bassins industriels de saumure saturée peuvent être autorisées dans des friches dans les conditions prévues au I du présent article. « Dans ce cas, le pétitionnaire démontre également que l’implantation de ces installations sur une friche située à proximité des ouvrages de production d’énergie photovoltaïque ou thermique est justifiée par des contraintes impératives, notamment environnementales, techniques ou économiques. « III. – Les installations de stockage d’énergie ne peuvent être autorisées sur les sites et dans les conditions définis au I qu’à la condition que l’énergie stockée ait été produite par des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire présents sur le même site d’implantation. »","resume":"Autorise certains ouvrages solaires sur des friches et bassins industriels sous conditions."},{"num":"9 bis","extrait":"(nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « usées », sont insérés les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » ; 2° Les mots : « qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.","resume":"Déplace, dans une dérogation d'urbanisme en Guyane et à Mayotte, la condition d'incompatibilité avec les zones habitées des installations d'énergie renouvelable vers celles de déchets, d'eau et d'assainissement."},{"num":"10","extrait":"I. – L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale comportant une étude mention née au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du même I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisa tion existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ; 3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ». II. – (Non modifié)","resume":"Permet à la carte communale, faute de schéma de cohérence territoriale comportant l'étude requise, d'autoriser, après étude, des installations solaires au sol en discontinuité de l'urbanisation."},{"num":"10 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"11","extrait":"I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur l’unité foncière déjà artificialisée incluant ces parcs de stationnement, des procédés d e production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’én ergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I. Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l’obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. II. – Les obligations résultant du présent article sont adaptées en fonction de leurs caractéristiques ou ne s’appliquent pas : 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque de s contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; 2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; 3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; 4° (nouveau) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou l a transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’articl e L. 300-1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais prévus au III du présent article ; 5° (nouveau) Aux parcs de stationnement dont la suppression ou l a transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant l’expiration des délais prévus au même III. À défaut d’engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l’application du V. Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° du présent II, les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces adaptations ou à ces critères. III. – Sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le I du présent article s’applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : 1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son re nouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, le I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ; 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1 er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable. Le représentant de l’État dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’art icle L. 300-1 du code de l’urbanisme : a) Faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagem ent mentionné à l’article L. 312-1 du même code ; b) Faisant l’objet d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; c) Nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 ; d) S’inscrivant dans une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme approuvé ou dont l’élab oration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III. Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de l’autorisation octroyant le report, ce dernier est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire l es obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l’autorisation de report, sous peine de l’application du V. IV. – (Non modifié) V. – En cas de méconnaissance des obligations prévu es au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 euros si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement. V bis (nouveau). – Par dérogation au I, le seuil d’assujettissemen t à l’obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d’entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. VI. – (Non modifié) VII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : «, y compris ceux mentionnés à l’article 11 de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».","resume":"Impose l'installation d'ombrières productrices d'énergies renouvelables dans certains parcs de stationnement."},{"num":"11 bis A","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"11 bis","extrait":"I A. – Le I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a à c) (Supprimés) d) Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur les aires de stationnement associées lorsqu’e lles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. » I. – Le II de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : «, artisanal ou administratif, aux constructions d e bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires » ; 2° à 4° (Supprimés) Ibis. – Après le mot : « surface », la fin du III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi rédigée : « minimale au moins égale à une valeur définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au m oins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1 er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis de 60 % à compter du 1er juillet 2028. » II. – (Non modifié) III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2025. IV. – (Supprimé)","resume":"Étend dès 2025 aux hôpitaux, bâtiments administratifs, sportifs et scolaires l'obligation de l'article L. 171-4, surface minimale portée de 30 % en 2023 à 60 % en 2028."},{"num":"11 ter A","extrait":"(nouveau) L’article L. 126-31 du code de la construction et d e l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’occasion du renouvellement de ce diagnostic, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et d e stockage d’énergie renouvelable sur le foncier aérien, le foncier libre et les emplacements de stationnement des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités du présent article sont définies par décret du Conseil d’État. »","resume":"Ajoute une obligation de réaliser une étude de faisabilité sur les énergies renouvelables."},{"num":"11 ter B","extrait":"(nouveau) Le II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des organismes privés d’habitations à loyer modéré définis aux articles L. 422-1 à L. 422-19, lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »","resume":"Impose aux organismes privés d'habitations à loyer modéré d'intégrer des équipements d'énergies renouvelables dans toute nouvelle construction collective, lorsque le parc justifie un effort de construction."},{"num":"11 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"11 quater","extrait":"I. – L’article L. 562-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’éner gie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. » ; 2° (Supprimé) Ibis (nouveau). – Après l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 562-4-2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturel s prévisibles d’inondation opposable ne définit pas d’exceptions au sens du 5° du II de l’article L. 562-1, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation des maires et des présidents d’é tablissements publics de coopération intercommunale concernés, définir de telles exceptions et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée rendue publique. « Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au II de l’article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la décision du représentant de l’Éta t dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article. » II. – Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définie s au 5° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi..........................................................................................................................","resume":"Permet des exceptions aux interdictions pour les installations solaires dans certaines zones."},{"num":"11 quater A","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d’outr e-mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur la mise en place de la réglementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d'outre-mer."},{"num":"11 sexies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"11 septies A","extrait":"(nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, les mots : « l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur » sont remplacés par les mots : « l’autoconsommateur ou le consommateur »."},{"num":"11 septies B","extrait":"(nouveau) L’article L. 424-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’opération d’autoconsommation comprend u ne unité de stockage de l’électricité produite dans ce cadre et qu’il existe un surplus d’électricité produite, le produit de la vente de ce surplus doit être affecté en priorité à la réduction des coûts des travaux d’ins tallation, d’entretien, de contrôle et de réparation des équipements de production d’électricité s’ils sont imputés sur les charges des parties communes. »","resume":"Affecte en priorité le produit du surplus d'électricité vendu, si l'autoconsommation comprend un stockage, aux coûts des travaux sur les équipements de production imputés aux charges communes."},{"num":"11 septies C","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, les mots : « est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « ne peut dépasser 10 mégawatts sur un rayon de cinq kilomètres ».......................................................................................................................... Articles 11 octies A à 11 octies C et 11 octies (Supprimés)","resume":"Limite la puissance des installations photovoltaïques à 10 mégawatts sur un rayon de 5 kilomètres."},{"num":"11 nonies","extrait":"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque, en tenant compte de l’en semble du cycle de vie des produits et donc des impératifs de retraitement voire de recyclage des matériaux obsolètes.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 mois sur les synergies entre désamiantage et solaire photovoltaïque."},{"num":"11 decies","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le chapitre IV du titre I er du livre III est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques « Art. L. 314-36. – I. – Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. « II. – Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un de s services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : « 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; « 2° L’adaptation au changement climatique ; « 3° La protection contre les aléas ; « 4° L’amélioration du bien-être animal. « III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. « IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : « 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; « 2° Elle n’est pas réversible. « IV bis (nouveau). – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation au sol qui n’est pas obligatoirement précédée d’une installation photovoltaïque en toiture des bâtiment s d’exploitation existants de plus de 300 mètres carrés au sol, sauf impossibilité technique, pour une surface minimale de 40 % de la toiture. « V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. « VI (nouveau). – Un décret détermine les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le respect strict de la réglementation agricole en vigueur, sur le respect des règles qui régissent le marché foncier agricole, notamment le statut du fer mage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur la politique de renouvellement des générations et sur le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. « Art. L. 314-37 à L.314-40. – (Supprimés) « Art. L. 314-41. – L’autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36, à l a constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. « Un décret en Conseil d’État détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l’État dans le département d’une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce, dans cette situation, l’appel aux garanties financières. » II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 2° bis Le chapitre I er du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers « Sous-section 1 « Installations agrivoltaïques « Art. L. 111-27 A (nouveau). – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. « Art. L. 111-27. – L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. « Sous-section 2 « Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole « Art. L. 111-28 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’énergie à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaï ques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du second alinéa du présent article. « Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et des élus concernés, établit, sur proposition de la chambre départementale d’agriculture, un document-cadre pour le département concerné. Ce document-cadre recense notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111-29 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ce s surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire et à favoriser les systèmes de production agroécologiques définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 111-30 du présent code est un avis simple. Les conditions d’applicati on et d’élaboration des documents-cadres sont précisées par décret. Un décret précise également, par région, le volume des surfaces pouvant être ouverte s aux implantations solaires au sol précitées, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie. Les comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’a rticle L. 141-5-2 du même code priorisent les volumes des surfaces ainsi identifiées au niveau de chaque département, en cohérence avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, définie par décret sans pouvoir être inférieure à dix ans, à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3. « Art. L. 111-29 (nouveau). – Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111-28 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l’installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière su r le terrain mentionné au même article L. 111-28 sur lequel elle est implantée. « Sous-section 3 « Dispositions communes « Art. L. 111-30 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 A à L. 111-28 implantés sur les sols des espaces naturels, agrico les et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au second alinéa de l’article L. 111-28 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. « Art. L. 111-31 (nouveau). – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 A à L. 111-28 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation. « Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain : « 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité o u lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ; « 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire. « Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable d e garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’impla ntation ou l’importance du projet le justifie. « Art. L. 111-32 (nouveau). – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lors qu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme. « Art. L. 111-33 (nouveau). – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° et 4° (Supprimés) 5° (nouveau) Après l’article L. 421-5-1, il est inséré un article L. 421-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-5-2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111-31 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ; 6° (nouveau) Après l’article L. 421-6-1, il est inséré un article L. 421-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 421-6-2. – Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111-2, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article L. 111-2. » ; 7° (nouveau) À l’article L. 421-8, les mots : « à l’article L. 421-5-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-5-1 et L. 421-5-2 ». III. – (Supprimé) IV. – (Non modifié) V à VII. – (Supprimés) VIII (nouveau). – L’article L. 111-32 du code de l’urbanisme s’applique aux dossiers déposés après l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Définit les conditions pour qu'une installation soit considérée comme agrivoltaïque."},{"num":"11 decies C","extrait":"I. – Après le 1° de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les incidences sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ; ». II (nouveau). – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 228-4-1. – La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables, de leur lieu de production en favorisant l’échelle nationale et européenne, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. La commande publique intègre spécifiquement des critères de limitation de l’empreinte carbone et environnementale liée au transport entre le site de fabrication du dispositif de production d’énergies renouvelables et son site d’implantation. »","resume":"Impose à la commande publique de favoriser les dispositifs d'énergies renouvelables fabriqués à l'échelle nationale ou européenne et à faible empreinte carbone, y compris pour leur transport."},{"num":"11 undecies","extrait":"(nouveau) I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires volontaires afin de permettre l’utilisation des technologies permettant de remplacer l’utilisation de gaz naturel par l’utilisation d’énergies renouvelables pour produire de l’azote sur les sites des exploitations agricoles. II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine le s modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. III. – Les chambres régionales et départementales d’agriculture recensent les porteurs de projets et font le suivi de cette expérimentation. IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expér imentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation à l’échelle nationale de cette expérimentation. TITRE III MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE EN MER","resume":"Expérimente 3 ans, dans des territoires volontaires, la production d'azote agricole sur site par énergies renouvelables au lieu du gaz naturel, avec bilan du Gouvernement au Parlement."},{"num":"12","extrait":"I A. – L’article L. 219-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121-8-1, le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implant ation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. « La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. « La cartographie identifie également les zones d’a ccélération pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. « Les zones mentionnées au même premier alinéa sont définies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l ’énergie prévue à l’article L. 141-3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334-1 du présent code. « Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. » I B à I D. – (Supprimés) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-8-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « et le Conseil national de la mer et des littoraux » ; a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées. » ; a ter) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionné s à l’article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121-11 pour les plans et programmes. « Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes. » ; 2° (Supprimé) II et III. – (Supprimés) III bis (nouveau). – La publication de la première cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environn ement doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions des parties pertinentes des documents stratégiques de façade maritime. IV. – (Supprimé)","resume":"Charge le document stratégique de façade de cartographier, pour 10 ans, les zones prioritaires pour l'éolien en mer et son raccordement, la première cartographie devant paraître en 2024."},{"num":"12 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article L. 311-10-1 du code de l’énerg ie, il est inséré un article L. 311-10-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 310-10-1-1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’artic le L. 311-10 ciblent en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. » II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi..........................................................................................................................","resume":"Donne la priorité aux zones propices dans la zone économique exclusive pour les installations éoliennes en mer."},{"num":"12 ter","extrait":"Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, i l est inséré un article L. 311-10-3 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-3. – Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, l’État réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l’élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l’étude d’impact. »","resume":"Prévoit que l'État réalise des études techniques et environnementales pour les projets d'énergie renouvelable en mer."},{"num":"13","extrait":"(Conforme)"},{"num":"13 bis","extrait":"I. – Après l’article L. 2331-1 du code général de l a propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2331-1-1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’éle ctricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut : « 1° S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; « 2° S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificat if, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si u n tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. « II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lie u de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. « III. – (Supprimé) » II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Autorise le juge, les autres moyens écartés, à limiter l'annulation de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime d'une installation d'énergie renouvelable en mer ou à surseoir à statuer."},{"num":"13 ter A","extrait":"(nouveau) I. – Le I de l’article L. 181-2 du code de l’enviro nnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés : « 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté o u de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ; « 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d ’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établi ssement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des États limitrophes. » II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonn ance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement lor squ’il est fait application du 17° du I de l’article L. 181-2 du même code. » III. – Le II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété un 13° ainsi rédigé : « 13° Le respect des intérêts mentionnés à l’articl e L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la con cession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124-3 du même code. » IV. – Les I et II sont applicables aux dossiers de demande d’autorisation environnementale ou de convention de concession d’u tilisation du domaine public maritime en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi.","resume":"Intègre à l'autorisation environnementale l'autorisation unique et l'agrément des raccordements, et l'approbation des concessions du domaine public maritime hors ports pour installations renouvelables en mer, raccordements et interconnexions."},{"num":"13 ter","extrait":"(Conforme)"},{"num":"14","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée : 1° Le titre II est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, d es ouvrages et de leurs installations connexes » ; b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ; 2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : « TITRE II TER « DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE « Art. 40-2. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés. « Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre I er du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre I er du titre IX du code des douanes. « Art. 40-3. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer l a sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution. « Parmi les îles artificielles, les installations e t les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel. « Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré pa r l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation. « Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que le s informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l’administration ou mises à la disposition de celle-ci. « Art. 40-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l ’article 40-3 si celui-ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution. « En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle l’organisme est agréé ou en cas de no n-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autor ité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au pré sent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant en demeure de s’y conformer. « II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à un e mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : « 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. « Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de d éconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; « 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l a personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; « 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, de l’installation ou de l’ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. « Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. « Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40-2 et 40-3. » ; 3° L’article 45 est ainsi rédigé : « Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait : « 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ; « 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ; « 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40-5 ; « 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ; 4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : «, 39 » est supprimée ; c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ; 5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. » Ibis. – (Supprimé) II. – (Non modifié)","resume":"Modifie l'ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux îles artificielles et installations flottantes."},{"num":"15","extrait":"I. – L’article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ; 2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée : a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ; b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ». II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européen ne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer d es transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon. « Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes. « Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé. « Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. « Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française. « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont e n provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » IV. – Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code de s transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations relatives à la production d’énergie renouvelable en mer. ».........................................................................................................................","resume":"Adapte les rythmes de travail des salariés alternant mer et terre, encadre des transports de maintenance en mer et ajoute des navires de prestation à l'article L. 5561-1.","resumeGenre":"description"},{"num":"15 ter","extrait":"Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’amé nagement des infrastructures portuaires nécessaires au développe ment des projets de production d’énergies renouvelables en mer, dans le s ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports.","resume":"Permet au Gouvernement de favoriser l'aménagement des infrastructures portuaires pour les énergies renouvelables en mer."},{"num":"16","extrait":"(Supprimé) TITRE III BIS MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATEGORIES D’ENERGIES RENOUVELABLES"},{"num":"16 bis","extrait":"I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environ nement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé : « Art. L. 515-45-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. « Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. « II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. » II. – (Non modifié) III (nouveau). – Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergi e, il est inséré un article L. 311-10-6 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-6. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’É tat d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations défini es à l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement. » Articles 16 ter A à 16 ter C et 16 ter (Supprimés)","resume":"Permet de subordonner les nouvelles éoliennes soumises à autorisation environnementale à la compensation de la gêne causée aux radars militaires et civils et aux installations météorologiques."},{"num":"16 quater","extrait":"L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. « Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. »","resume":"Ouvre aux ministres de l'énergie et de l'environnement, sur menace grave constatée pour l'approvisionnement électrique, des dérogations temporaires au débit aval d'ouvrages, Rhin compris, avec compensations environnementales.","resumeGenre":"description"},{"num":"16 quater A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"16 quater B","extrait":"I. – Après le deuxième alinéa du C du IX de l’artic le 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. La durée de l’expérimentation est étendue à six ans. » II (nouveau). – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables. Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable. Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’arti cle 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité pendant la durée de l’expérimentation prévue au C du IX du même article 89.","resume":"Étend l'expérimentation et institue des médiateurs par catégorie d'énergie renouvelable."},{"num":"16 quater C","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"16 quater D","extrait":"L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est abrogé."},{"num":"16 quinquies","extrait":"Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d ’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l ’article L. 521-15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. »","resume":"Inscrit sur un compte dédié les investissements de maintien réalisés par un concessionnaire hydraulique pendant la prorogation et fait rembourser leur part non amortie par son successeur."},{"num":"16 sexies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"16 septies","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 511-6-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique » ; a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le concessionnaire adresse à l’autorité compétent e un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. » ; c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentati on de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ; 2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 511-6-2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511-6-1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511-5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. « Les mesures prévues au présent article s’applique nt pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524-1 du présent code ou, le c as échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mi s en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. » II (nouveau). – Le 1° du I est applicable aux déclarations en c ours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Soumet à déclaration les augmentations de puissance de faible montant des concessions hydrauliques et permet leur mise en œuvre anticipée en cas de menace grave sur l'approvisionnement électrique."},{"num":"16 octies A","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisation s prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur la maturité technologique et l'opportunité du déploiement d'hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial."},{"num":"16 octies","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d’application.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, évaluant l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et recommandant des modalités d'application."},{"num":"16 nonies A","extrait":"(nouveau) Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien propre.","resume":"Accorde un régime de soutien propre aux installations produisant du biogaz par méthanisation exclusivement à partir d'effluents d'élevage."},{"num":"16 nonies","extrait":"Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la métha nisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après la référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : «, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 » ; 3° L’article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; 4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. »","resume":"Assimile en droit de l'urbanisme les installations de méthanisation exploitées par des agriculteurs à des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, après avis de la commission départementale compétente."},{"num":"16 decies A","extrait":"(nouveau) L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211-3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article n’est pas autorisée. »","resume":"Interdit l'irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique dans certaines zones."},{"num":"16 decies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"16 undecies A","extrait":"(nouveau) Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue. » Articles 16 undecies et 16 duodecies A (Supprimés)","resume":"Permet de pratiquer et de soutenir la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération dans les installations produisant simultanément chaleur et électricité."},{"num":"16 duodecies B","extrait":"Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre V est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; c) À l’article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; 2° Le chapitre VI est ainsi modifié : a) À l’article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 446-18, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; c) À l’article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; d) À l’article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ; e) Au premier alinéa de l’article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; f et g) (Supprimés)","resume":"Supprime la mention de l'injection dans le réseau de gaz naturel de plusieurs dispositions du code de l'énergie, dispensant d'autorisation le biogaz non injecté vendu à un fournisseur."},{"num":"16 duodecies","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-2-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. » ; 2° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 » ; 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : «, au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ; 3° bis (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsomm ation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. » ; 4° L’article L. 812-3 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ; b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’é tape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. « Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’élect ricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » II à IV. – (Non modifiés) V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instru ction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif. Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérime ntation mentionnée au premier alinéa du présent V. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa. L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1 er juillet 2023. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration. Articles 16 terdecies et 16 quaterdecies (Supprimés)","resume":"Permet à la Commission de régulation de l'énergie de contribuer au déploiement de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone."},{"num":"16 quindecies","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité inclut l’énergie géothermique de surface. »","resume":"Inclut l'énergie géothermique de surface dans l'étude de faisabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"16 sexdecies A","extrait":"(nouveau) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 171-7, il est inséré un article L. 171-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 171-7-1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou d’une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d’a pplication, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ; 2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé : « Art. L. 241-2. – Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes au x exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » II. – L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention « I. – » ; b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’ar rêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ; 3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. – » ; 4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.","resume":"Soumet à certification les forages destinés à l'eau souterraine, domestiques ou non, et permet une amende administrative d'au plus 15 000 € par ouvrage réalisé sans qualification."},{"num":"16 sexdecies","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur le financement des énergies marines renouvelables, évaluant la création d'un fonds dédié."},{"num":"16 septdecies","extrait":"(nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les mots : « et le biogaz » sont remplacés par les mots : «, le biogaz et l’énergie osmotique ». TITRE IV MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR CHAPITRE IER Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long terme d’électricité","resume":"Ajoute l'énergie osmotique aux énergies renouvelables concernées."},{"num":"17","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443-1. » ; 1° (Supprimé) 2° Le titre I er du livre III est ainsi modifié : a) L’article L. 311-12 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ; – au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; – au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; b) À la première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ; c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électric ité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ; 2° bis Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé : « Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable : « 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier a u titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’inst allation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ; « 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommati on collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ; « 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1. « La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ; 3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : « I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative : « 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; « 2° À partir du 1 er juillet 2023, les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. « À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats passés dans le cadre d’opérations mentionnées à l’article L. 315-1. « Les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et les évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; c) (Supprimé) d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même I. » ; 4° Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ; 4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé : « Art. L. 441-6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone : « 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommati on collective étendue mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-2 ; « 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443-1. « La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ; 5° L’article L. 443-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) La référence : « L. 446-1 » est remplacée par la référence : « L. 446-2 » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbon e au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d’en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre I er du titre II du livre Ier. « Les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ; 6° L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-1. » ; 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié : a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : «, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; b) (Supprimé) 8° Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat d’achat mentionné au premier alinéa du présent III peut être complété, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443-1. » ; 9° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ; 10° Le II des articles L. 446-14 et L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du bio gaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443-1. » Ibis. – (Supprimé) II. – Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone avant la publication de la présente loi adressent à la demande de la Commission de régulation de l’énergie les informations nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. II bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’énergie. III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ; b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : «, ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ; c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ; 2° À l’article 238 bis HV, les mots : « avant le 1 er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028 » ; 3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable. » ; b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ; c) (Supprimé) c bis) (nouveau) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; d) Le c est abrogé. III bis et IV. – (Non modifiés) V. – (Supprimé) VI (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.","resume":"Soumet la vente directe d'électricité ou de gaz renouvelable à autorisation administrative et à la surveillance de la Commission de régulation de l'énergie et l'ouvre aux acheteurs publics."},{"num":"17 bis","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Aux première et seconde phrases du 3° du I de l’article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 2° L’article L. 314-1 A est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Cette évaluation peut prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ; 3° L’article L. 446-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : «, L. 446-14 et L. 446-15 » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « Cette évaluation peut prendre en compte : « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ; « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties d e démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » II. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code d e l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d ’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.","resume":"Étend à l'extraction, avec critères facultatifs, l'évaluation des articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie, et ajoute le stockage dans l'article L. 100-1 A.","resumeGenre":"description"},{"num":"17 bis A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"17 bis B","extrait":"(nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. » ; 2° (Supprimé) 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux services de production d’électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412-1. »","resume":"Écarte l'obligation du premier alinéa de l'article L. 1412-1 pour la production photovoltaïque autoconsommée de l'article L. 315-1, sous un seuil de puissance fixé par arrêté."},{"num":"17 ter A","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre III du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Marchés afférents aux installations et aux équipements de production d’énergies renouvelables « Art. L. 2153-3. – I. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 2 11-2 du code de l’énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre est rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152-2 du présent code. « II. – Le I s’applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie. » II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne.","resume":"Rejette comme irrégulières, dans les marchés d'équipements d'énergies renouvelables des entités adjudicatrices, les offres contenant des produits de pays tiers sans accord d'accès réciproque avec l'Union européenne."},{"num":"17 ter B","extrait":"(nouveau) I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2352-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ces critères tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. » ; 2° L’article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er juillet 2024, lorsque ces contrats portent sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ces spécifications techniques et fonctionnelles tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. » II. – Le premier alinéa du V de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’éner gies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, le même III s’applique à compter du 1er juillet 2024. »","resume":"Intègre des critères d'impact carbone pour les installations d'énergies renouvelables à partir de 2024."},{"num":"17 ter","extrait":"(nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. » CHAPITRE II Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables","resume":"Impose la publicité du lieu de fabrication des dispositifs solaires achetés par certaines entités."},{"num":"18","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° et 1° bis (Supprimés) 1° ter La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre III est complétée par un article L. 311-13-7 ainsi rédigé : « Art. L. 311-13-7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer : « 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l’établissemen t public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; « 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d’accueil du parc d’énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon d es modalités précisées par décret en Conseil d’État ; « 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d’implantation de l’installation. « Les contributions aux finalités mentionnées aux 1 ° à 4° peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la puissance installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %. « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° e t 2° ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite. « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Offi ce français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent article, les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. » ; 1° quater, 2° et 3° (Supprimés) 4° L’article L. 446-5 est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels d’offres sont tenus de financer : « 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l’établissemen t public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ; « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; « 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d’accueil du parc d’énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon d es modalités précisées par décret en Conseil d’État. « 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d’implantation de l’installation. « Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° à 4° du présent VI peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement de s projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1 ° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %. « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° e t 2° ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite. « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Offi ce français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. « Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent VI,les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles sous u n format ouvert et librement réutilisable. « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VI. » Ibis (nouveau). – L’article L. 311-13-7 et leVI de l’article L. 446-5 du code de l’énergie sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure. II à IV. – (Supprimés)","resume":"Impose aux candidats retenus de financer des projets environnementaux et sociaux."},{"num":"18 bis A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"18 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 5214-16 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. » ; 2° Après le 7° du II de l’article L. 5216-5, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. » II. – Le I entre en vigueur lors du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi.","resume":"Inscrit les actions de soutien aux énergies renouvelables d'intérêt communautaire dans une liste de compétences des communautés de communes et d'agglomération, dès le renouvellement municipal suivant la loi."},{"num":"18 bis","extrait":"Après la première phrase du dernier alinéa de l’art icle L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d’implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. »","resume":"Permet aux conditions d'exécution prévues à l'article L. 311-10-1 d'obliger les sociétés porteuses du projet à proposer une part de leur capital aux riverains ou à la commune."},{"num":"18 ter","extrait":"Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1, à l’article L. 3231-6 et au 14 ° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’i nscription de ceux-ci au budget des collectivités ou de leurs groupements. »","resume":"Permet à une collectivité, pour les énergies renouvelables, de laisser une société mentionnée à l'article L. 2253-1 acquitter sa redevance domaniale en prises de participation à son capital."},{"num":"18 quater","extrait":"(nouveau) Le titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 291-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : «, au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ; b) La première phrase du 2° est ainsi modifiée : – après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu’elles sont autonomes » ; – après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ; 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 291-3 ainsi rédigé : « Art. L. 291-3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnés pour objet. « Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. » ; 3° L’article L. 292-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition d es micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ; b) Le 2° est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : «, dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l’agr ément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont l es adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. Lorsq u’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; » 4° Le chapitre II est complété par un article L. 292-4 ainsi rédigé : « Art. L. 292-4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. « Une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’articl e L. 292-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnés pour objet. « Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif l orsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »","resume":"Précise les formes juridiques et la gouvernance des communautés d'énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes, présumant le contrôle effectif au-delà de 40 % des droits de vote."},{"num":"18 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. » II. – Après la première phrase de l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. » III. – L’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. »","resume":"Impose au rapport présenté par les communes, les départements et les régions d'exposer les actions menées pour la transition énergétique et les ressources dédiées."},{"num":"18 sexies","extrait":"(nouveau) La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ». CHAPITRE III Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas-carbone"},{"num":"19","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A Le 4° du I de l’article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ; » 1° B Au premier alinéa de l’article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de gaz bas-carbone » ; 1° L’article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimen tation. » ; 1° bis À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ; 1° ter Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ; b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ; 1° quater A (nouveau) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021 -167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, est complétée par des articles L. 445-1-1 et L. 445-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 445-1-1. – La section 11 du chapitre VI du présent titre es t également applicable aux producteurs de gaz renouvelable. « Art. L. 445-1-2. – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ; 1° quater et 1° quinquies (Supprimés) 2° Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli : « CHAPITRE VII « Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel « Section 1 « Champ d’application « Art. L. 447-1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. « Art. L. 447-2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas-carb one lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation. « Art. L. 447-2-1 (nouveau). – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone. « Section 2 « La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel « Art. L. 447-3. – La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. « Section 3 « Le contrat d’expérimentation « Art. L. 447-4. – La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-car bone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéificat ion hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable. « Section 4 « Les sanctions administratives « Art. L. 447-5. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. « Section 5 « Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas-carbone (Division nouvelle) « Art. L. 447-6 (nouveau). – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ; 3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; 4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; 5° La première phrase de l’article L. 453-9 est ainsi modifiée : a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par l es mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits » ; 6° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 453-10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, don t le biogaz, ou de gaz bas-carbone ». II. – (Non modifié)","resume":"Définit le gaz bas-carbone injecté, lui étend des règles du biogaz, soumet ses producteurs à des sanctions administratives et ouvre le contrat d'expérimentation aux technologies innovantes.","resumeGenre":"description"},{"num":"19 bis","extrait":"Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « L’autoconsommation collective étendue « Art. L. 448-1 à L. 448-3. – (Non modifiés) « Art. L. 448-3-1 (nouveau). – Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation d e production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau. « Art. L. 448-4. – (Non modifié) »","resume":"Affecte gratuitement aux pertes techniques du réseau de distribution le gaz renouvelable injecté en autoconsommation collective étendue qui excède la consommation sans être vendu."},{"num":"19 bis A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"19 bis B","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre I er est complétée par un article L. 141-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-9-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de la Cors e, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141-5. « La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141-5. « Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ; 2° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».","resume":"Permet de substituer la biomasse aux énergies fossiles dans certaines zones."},{"num":"19 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"19 quater","extrait":"(nouveau) Le 8° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « 8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à l’horizon 2030 ; ».","resume":"Fixe pour 2030 l'objectif d'autonomie énergétique et d'un mix de production d'électricité 100 % renouvelable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution."},{"num":"19 quinquies","extrait":"(nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs o u d’autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. »","resume":"Étend la mutualisation prévue à l'article L. 361-1 aux postes de distribution à régleur et aux liaisons de raccordement aux postes de transformation ne desservant pas de consommateurs."},{"num":"19 sexies","extrait":"(nouveau) Conformément à l’article 37-1 de la Constitution, le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, durant un maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des outre-mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’informa tion des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques. Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser ou non un tel plan à l’ensemble des collectivités d’outre-mer. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES","resume":"Permet une expérimentation de plan d'information sur les aides photovoltaïques dans 3 collectivités d'outre-mer."},{"num":"20","extrait":"(Conforme)"},{"num":"21","extrait":"À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un »."},{"num":"22","extrait":"À la première phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 342-3 du code de l’énergie, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze ».","resume":"Ramène de 18 à 12 un délai de raccordement de certaines installations de production d'électricité."},{"num":"23","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"24","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les potentialités de la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion."},{"num":"25","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur les conditions d'installation de stations de transfert d'énergie par pompage dans les outre-mer, notamment à La Réunion."},{"num":"26","extrait":"(nouveau) Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme su r le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 3 ans, sur les conséquences de l'agrivoltaïsme pour le prix du foncier agricole et la productivité des exploitations agricoles."},{"num":"27","extrait":"(nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 3 mois, sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur une éventuelle assurance d'État."},{"num":"28","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités territoriales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur l'évolution des recettes énergétiques et d'octroi de mer des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution."},{"num":"29","extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l es modalités d’accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l’adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous un an, sur l'accompagnement de la pêche face aux changements d'usages de la mer induits par l'éolien en mer."},{"num":"30","extrait":"(nouveau) I. – Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé. II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public précité publie une stratégie pluriannuelle « voies navigables à énergie positive » de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport précité. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergie renouvelable, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploit ation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique. III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et de la loi quinquen nale prévue à l’article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale. IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie.","resume":"Impose à l'établissement public de l'article L. 4311-1 du code des transports un rapport sous 18 mois sur les énergies renouvelables des voies navigables, puis une stratégie pluriannuelle.","resumeGenre":"description"},{"num":"31","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles d e la biomasse, dans les centrales aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141-5 du code de l’énergie.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur l'opportunité de substituer la biomasse aux énergies fossiles en Corse."},{"num":"32","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 6 mois, sur le potentiel des biocarburants et bioliquides dans les départements et régions d'outre-mer."},{"num":"33","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er janvier 2025, un rapport relatif aux impacts et à l’avancée des travaux de rénovation énergétique et des installations d’équipements producteurs d’én ergie renouvelable dans les établissements d’enseignement supérieur français.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant 2025 sur les impacts et l'avancée des travaux de rénovation énergétique et d'équipement en énergie renouvelable des établissements d'enseignement supérieur."},{"num":"34","extrait":"(nouveau) Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables e n régie dans un objectif d’autoconsommation collective.","resume":"Impose à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous 3 mois, un rapport recommandant aux collectivités des structures juridiques de production renouvelable en régie."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0052_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", modifié, par l'Assemblée nationale, relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2023-03-10","titre":"relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables","numJO":"60","dateJO":"2023-03-11","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ENER2223572L"},"eli":{"numeroLoi":"2023-175","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/3/10/ENER2223572L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Accélération de la production d’énergies renouvelables","date":"2023-01-10","url":"","extraits":[{"orateur":"Mme Agnès Pannier-Runacher (ministre de la transition énergétique)","propos":"Merci à ceux qui sont revenus pour la proclamation des résultats et auxquels je vais dire quelques mots que je pensais prononcer devant un hémicycle un peu plus rempli."}],"explications":[{"orateur":"M. Sébastien Jumel","groupe":"GDR","propos":"Comme chaque fois qu’une question importante lui est posée, le groupe GDR-NUPES – sa composante communiste comme sa composante ultramarine – se prononce en fonction du texte et du contexte."},{"orateur":"Mme Nathalie Bassire","groupe":"LIOT","propos":"Année après année, rapport après rapport, les scientifiques nous alertent sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique, et ce depuis les années 1970. La crise climatique était prévisible et a été prévue. Qui peut prétendre le contraire ? Le dérèglement climatique est déjà à l’œuvre – sans surprise, puisque les dirigeants politiques, à l’échelle mondiale, n’ont pas été à la hauteur de l’enjeu."},{"orateur":"M. Bruno Millienne","groupe":"DEM","propos":"Après deux semaines de débats riches et intenses, je suis fier de me retrouver à nouveau devant vous pour défendre l’adoption d’un texte crucial pour l’avenir énergétique et écologique de la France. Ce texte est crucial tout d’abord pour préserver notre planète des effets du dérèglement climatique à l’œuvre, chaque année plus menaçant."},{"orateur":"M. Nicolas Meizonnet","groupe":"RN","propos":"Alors que, de l’autre côté du Rhin, le rêve éolien s’achève par la réouverture de vingt-sept centrales à charbon et par le doublement de la capacité de production des centrales à gaz, l’Assemblée nationale s’apprête à voter un texte qui marquera ce mandat tant son décalage avec la réalité est total."},{"orateur":"M. Maxime Laisney","groupe":"LFI","propos":"Nous avons abordé ces débats de manière constructive puisque, comme vous le savez, le groupe LFI-NUPES vise l’objectif d’un scénario 100 % énergies renouvelables à l’horizon 2050, tel que défini par RTE, Réseau de transport d’électricité. Nous avons donc pleinement joué le jeu en déposant plus de 200 amendements pour tenter d’améliorer un texte pour le moins confus."},{"orateur":"M. Emmanuel Maquet","groupe":"LR","propos":"Au terme d’une discussion passionnante mais sans surprise, le groupe Les Républicains estime que l’examen de ce texte restera une occasion manquée. Au moment où la France redevient importatrice d’électricité, au moment où plane la menace de la rupture d’alimentation énergétique, au moment où le choix allemand du gaz et du charbon s’impose à nous, ce texte aurait pu en effet nous apporter les clés d’une souveraineté r…"},{"orateur":"M. Stéphane Delautrette","groupe":"SOC","propos":"Ce 10 janvier n’est pas seulement le jour du vote solennel de votre projet de loi, c’est aussi le jour de la présentation du projet de réforme des retraites voulu par le Président de la République, un projet inutile et injuste que nous combattrons avec vigueur, unis avec l’ensemble de la gauche et des syndicats."},{"orateur":"M. Vincent Thiébaut","groupe":"HOR","propos":"Il y a presque un an, lors de son discours de Belfort, le Président de la République avait annoncé une ambition forte : « Faire en trente ans de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles et renforcer notre indépendance énergétique."},{"orateur":"M. Charles Fournier","groupe":"EcoS","propos":"En proposant un texte d’accélération de la production d’énergies renouvelables, le Gouvernement nous donnait enfin l’occasion de traduire l’impérieuse nécessité d’avancer en ce domaine au moyen d’une planification, laquelle implique de définir des objectifs, des moyens, des actions et une méthode claire."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L16N46539","leg":16,"counts":{"total":2510,"adopte":475,"rejete":509,"tombe":538,"retire":168,"nonSoutenu":284,"irrecevable":0,"autre":536,"sansGroupe":42,"sansGroupeAdopte":28},"commissions":[{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"}],"byGroupe":[{"groupeId":"RE","code":"RE","couleur":"#61468F","n":686,"adoptes":250},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#4565AD","n":503,"adoptes":17},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#35495E","n":206,"adoptes":6},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#DF84B5","n":204,"adoptes":26},{"groupeId":"LFI - NUPES","code":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","n":192,"adoptes":18},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#F8D434","n":187,"adoptes":16},{"groupeId":"Ecolo - NUPES","code":"ECOLO","couleur":"#77AA79","n":167,"adoptes":22},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#CE5215","n":153,"adoptes":63},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#32B3CA","n":87,"adoptes":14},{"groupeId":"GDR - NUPES","code":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","n":83,"adoptes":15}],"divisions":[{"article":"ART. 11","n":113,"adoptes":32},{"article":"ART. 3","n":215,"adoptes":27},{"article":"ART. 17","n":91,"adoptes":22},{"article":"ART. 11 DECIES","n":130,"adoptes":17},{"article":"ART. PREMIER","n":52,"adoptes":15},{"article":"ART. 5 BIS","n":28,"adoptes":15},{"article":"ART. 14","n":15,"adoptes":14},{"article":"ART. 1ER BIS","n":27,"adoptes":13},{"article":"ART. 4","n":68,"adoptes":11},{"article":"ART. 1ER CA","n":33,"adoptes":11},{"article":"ART. 7","n":27,"adoptes":11},{"article":"ART. 12","n":50,"adoptes":10},{"article":"ART. 15","n":14,"adoptes":10},{"article":"ART. 16 BIS","n":14,"adoptes":10},{"article":"ART. 13 BIS","n":10,"adoptes":10},{"article":"APRÈS ART. 16 DECIES","n":12,"adoptes":9},{"article":"ART. 18","n":68,"adoptes":8},{"article":"ART. 11 QUATER","n":20,"adoptes":8},{"article":"ART. 8","n":11,"adoptes":8},{"article":"APRÈS ART. 22","n":91,"adoptes":6},{"article":"ART. 9","n":70,"adoptes":6},{"article":"ART. 1ER CB","n":15,"adoptes":6},{"article":"ART. 11 NONIES","n":13,"adoptes":6},{"article":"ART. 16 DUODECIES A","n":11,"adoptes":6},{"article":"AVANT ART. PREMIER","n":11,"adoptes":6},{"article":"ART. 5","n":26,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 1ER TER","n":20,"adoptes":5},{"article":"ART. 16 SEPTIES","n":17,"adoptes":5},{"article":"ART. 16 QUATERDECIES","n":9,"adoptes":5},{"article":"ART. 5 BIS A","n":7,"adoptes":5},{"article":"ART. 6","n":28,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 16 QUATERDECIES","n":23,"adoptes":4},{"article":"ART. 11 BIS","n":20,"adoptes":4},{"article":"ART. 16","n":18,"adoptes":4},{"article":"ART. 16 DECIES","n":14,"adoptes":4},{"article":"ART. 11 DECIES C","n":8,"adoptes":4},{"article":"ART. 2 BIS","n":6,"adoptes":4},{"article":"ART. 6 BIS","n":6,"adoptes":4},{"article":"ART. 1ER A","n":126,"adoptes":3},{"article":"ART. 11 TER","n":30,"adoptes":3},{"article":"ART. 16 NONIES","n":28,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 6 BIS","n":19,"adoptes":3},{"article":"ART. 16 DUODECIES","n":7,"adoptes":3},{"article":"ART. 4 BIS","n":5,"adoptes":3},{"article":"ART. 16 TER B","n":4,"adoptes":3},{"article":"ART. 16 QUATER A","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 16 QUINQUIES","n":3,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 1ER CA","n":44,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 17","n":29,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 1ER A","n":28,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 4","n":22,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 11","n":21,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 11 SEXIES","n":21,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 11 TER","n":13,"adoptes":2},{"article":"ART. 11 DECIES B","n":10,"adoptes":2},{"article":"ART. 18 BIS","n":9,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER QUINQUIES","n":9,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER QUINQUIES A","n":9,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER QUATER","n":8,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER TER","n":8,"adoptes":2},{"article":"ART. 11 DECIES A","n":7,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER SEXIES","n":7,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 16 TER","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART. 11 OCTIES C","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART. 11 OCTIES","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 15 TER","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 16 DUODECIES B","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 16 QUATER D","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 16 TER A","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 16 TERDECIES","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER D","n":5,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. PREMIER","n":4,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 13 BIS","n":3,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 19 BIS A","n":3,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 6","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 16 SEXIES","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 12 TER","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 16 QUATER B","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 16 QUATER C","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 16 TER","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 17 BIS","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER OCTIES","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER SEPTIES","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 1ER B","n":11,"adoptes":1},{"article":"ART. 16 QUATER","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 19","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 19 BIS A","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 19 BIS B","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 21","n":7,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 17 BIS","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 10","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 16 OCTIES A","n":5,"adoptes":1},{"article":"ART. 3 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Stéphane Delautrette","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"Supprimer l’alinéa 8.","expose":"L’alinéa 8 de l’article 11 permet de mesurer la superficie des emplacements concernés par l’obligation de solarisation des parcs de stationnement à l’échel…"},{"numero":"CD601","article":"ART. 11 NONIES","auteur":"M. Gérard Leseul","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"À la fin de la première phrase de cet article, supprimer les mots : « sur toiture ».","expose":"Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à développer l’ensemble des synergies qui peuvent exister entre désamiantage et produit d’énergie solai…","synthese":"Supprime, dans la première phrase de l'article 11 nonies, les mots « sur toiture ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE1301","article":"ART. 8","auteur":"M. Éric Bothorel","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : « conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat » les mots : « subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue ». II. - En conséquence, à…","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie la formulation de la première phrase de l’alinéa 14 en remplaçant l’expression « conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat » par « subordonné au fait que le projet d’installation soit retenu à l’issue ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD1180","article":"ART. 15","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"A l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot : « ou », insérer les mots : « de leurs ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Insère, après la deuxième occurrence du mot « ou », les mots « de leurs » dans l’alinéa 11 de l’article 15. Cet amendement vise à corriger une formulation pour améliorer la clarté du texte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE877","article":"ART. 9","auteur":"M. Maxime Laisney","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI-NUPES","groupeCouleur":"#E42313","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « décret, » insérer les mots : « pris après concertation avec le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement et ».","expose":"Cet amendement propose de limiter la notion - trop floue - de sites \"dégradés\", sur lesquels pourraient être envisagées l'implantation d'installations photovol…","synthese":"Insère, après le mot « décret, », les mots : « pris après concertation avec le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement et ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE394","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"M. Matthias Tavel","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI-NUPES","groupeCouleur":"#E42313","dispositif":"L’article L. 314‑24 du code de l’énergie est complété par un alinéa rédigé : « Les contrats ne peuvent pas être suspendus ou résiliés à l’initiative du producteur avant leur terme. »","expose":"Par cet amendement, nous souhaitons mieux contrôler les conditions permettant aux producteurs d’énergie renouvelable de mettre fin de manière anticipée à des c…","synthese":"Ajoute un alinéa à l’article L. 314‑24 du code de l’énergie qui interdit aux producteurs d’énergie renouvelable de suspendre ou de résilier un contrat avant son terme.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD570","article":"ART. 1ER CB","auteur":"M. Gérard Leseul","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés propose la suppression de cet article qui pourrait conduire, dans les faits, à un allongement significatif d…"},{"numero":"CE1264","article":"ART. 3","auteur":"M. Henri Alfandari","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Après le mot : « durables », supprimer la fin de l’alinéa 22.","expose":"Cet amendement propose la suppression d'un alinéa intégré au Sénat, qui vise à permettre de mettre en oeuvre une modification simplifiée pour adapter les règle…"},{"numero":"CE1172","article":"ART. 11 DECIES","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la quatrième phrase de l’alinéa 19, après les mots : « ou de l’emprise au sol, » supprimer la fin de la phrase.","expose":"Cet amendement vise à supprimer la référence à l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des r…"},{"numero":"CD1160","article":"ART. 11","auteur":"Mme Aude Luquet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 10, substituer aux mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 1 er juillet 2023 » les mots : « le 1 er juillet 2028 ; ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1254","article":"ART. 5 BIS","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « préalablement au » les mots : « avant le ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD542","article":"ART. 4","auteur":"M. Emmanuel Maquet","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"La reconnaissance automatique de la condition de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) constitue une sérieuse régression environnementale. Cette au…"},{"numero":"CD1047","article":"ART. 11 DECIES C","auteur":"Mme Laurence Maillart-Méhaignerie","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer les mots suivants : « et d’acheminement ».","expose":"Cet amendement prévoit de regrouper les articles 11decies B et C. Ces critères sont alors pris en compte dans les appels d’offres."},{"numero":"CE1428","article":"ART. 17","auteur":"M. Éric Bothorel","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants : « a) L’article L. 311‑12 est ainsi modifié : « - au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ; « - au deuxième alinéa, les mots…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la rédaction d’origine proposée par le Gouvernement pour la modification de l’article L. 311-12 du code de l’énergie. Il…"},{"numero":"CE1214","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 1, substituer aux mots : « date de publication » le mot : « promulgation ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1243","article":"ART. 4","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 4 accorderait aux projets d’énergie renouvelable - en pratique, ceux de l’éolien - une priorité systématique sur la biodiversité. Or la protection de…"},{"numero":"CE469","article":"ART. 16 TERDECIES","auteur":"Mme Aurélie Trouvé","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI-NUPES","groupeCouleur":"#E42313","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 16 terdecies qui encourage la production d’hydrogène dit « bas carbone », qui peut être produit à partir d’é…"},{"numero":"CE1292","article":"ART. 8","auteur":"M. Éric Bothorel","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un texte » les mots : « d’une loi, d’un règlement ».","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"CE1107","article":"ART. 18","auteur":"Mme Laurence Maillart-Méhaignerie","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer les alinéas 42 à 46.","expose":"Deux dispositifs concernant l’obligation pour les producteurs d’ouvrir des parts de leur projet aux citoyens sont envisagés dans ce projet de loi sorti du Séna…"},{"numero":"CE1352","article":"ART. 12","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime. »","expose":"En 2024, est prévue une révision du document stratégique de façade maritime (DSF) en amont de la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) de 2025 qu…"},{"numero":"CE1389","article":"ART. 3","auteur":"M. Jérôme Nury","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#4565AD","dispositif":"Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « 5° ( nouveau ) À l’initiative des collectivités mentionnées au 2° , le référent préfectoral mentionné à l’article L. 181‑28‑4 du code l’environnement peut accompagner lesdites collectivités à…","expose":"Ce sous amendement vise à remettre les élus locaux, qui connaissent leur territoire, au centre des discussions. Le législateur entend ainsi inverser la logique…"},{"numero":"CE1296","article":"ART. 11 BIS","auteur":"Mme Aude Luquet","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Supprimer les alinéas 2 à 4.","expose":"Si les auteurs de l’amendement souscrivent aux objectifs ambitieux de l’article, ils estiment néanmoins nécessaire de préserver la possibilité ouverte par la r…"},{"numero":"CE1370","article":"ART. 15","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « égale à », les mots : « d’une durée égale à celle de ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1374","article":"ART. 15 TER","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux…","expose":"Le développement des énergies renouvelables est un des axes majeurs du Gouvernement, notamment le développement de l’éolien flottant. A ce titre la SNP actuell…"},{"numero":"CE797","article":"APRÈS ART. 16 DECIES","auteur":"Mme Pascale Boyer","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également prat…","expose":"Dans le contexte d’urgence climatique et énergétique actuel, il est nécessaire d’exploiter tous les gisements de nos territoires pour favoriser la décarbonatio…"},{"numero":"CE1356","article":"ART. 13 BIS","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , mentionné à l’article L. 2331‑1, ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD179","article":"ART. 5 BIS A","auteur":"Mme Delphine Batho","rapporteur":false,"groupeCode":"ECOLO","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement émane de France Nature Environnement. L'association fait remarquer que l’éolien bénéficie déjà d’un régime contentieux spécial (suite à u…"},{"numero":"CE953","article":"ART. 9","auteur":"Mme Laurence Maillart-Méhaignerie","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa réaction initiale en l’adaptant pour tenir compte des débats au Sénat. Depuis 2018, le Conseil consti…"},{"numero":"CD1104","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 1, substituer aux mots : « date de publication » le mot : « promulgation ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE145","article":"ART. 16 DUODECIES A","auteur":"M. Bertrand Pancher","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise à revenir sur l’exclusion des déchets stockés ou incinérés de la définition de la biomasse, comme source d’énergie renouvelable. Ado…"},{"numero":"CE1099","article":"ART. 17","auteur":"Mme Christine Decodts","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter l’alinéa 33 par les mots : « et les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pa…","expose":"Le présent amendement a pour objet d’abroger les dispositions de l’article 17 concernant la possibilité pour la CRE de proposer aux parties d’un contrat de lon…"},{"numero":"CE1280","article":"ART. 11","auteur":"Mme Aude Luquet","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"I. - À l’alinéa 1,substituer aux mots : « de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements » les mots : « d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés sont équipés, sur au…","expose":"Nous proposons plusieurs modifications de l’article 11 pour en garantir une application opérationnelle et pour réaffirmer les ambitions énergétiques portées pa…"},{"numero":"CE928","article":"ART. 3","auteur":"Mme Laurence Maillart-Méhaignerie","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 26 : « Relèvent également de la procédure de modification prévue au II de l’article 35 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant divers…","expose":"Le présent amendement modifie l’alinéa 26 de l’article 3 du texte adopté par le Sénat afin que la procédure permettant les évolutions du plan local d’urbanisme…"},{"numero":"CE1211","article":"AVANT ART. PREMIER","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi le titre I er : « Mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et coordonner les implantations de projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergé…","expose":"En cohérence avec l’intégration des principaux objets du Titre I er A dans les articles 3 et suivants, cet amendement propose de renommer le Titre I er afin de…"},{"numero":"CE1283","article":"ART. 11","auteur":"Mme Aude Luquet","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer les mots : « sur ces mêmes parcs ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1388","article":"ART. 16 DECIES","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 16 decies propose de définir par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration urbaines ou industrielles peuvent être métha…"},{"numero":"CE1218","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer l’alinéa 3.","expose":"Cet article Premier du projet de loi comporte une vraie régression en matière de participation du public. Le 3° du I réduit à néant la portée de l’article 181‑…"},{"numero":"CE1336","article":"ART. 11 DECIES A","auteur":"Mme Aude Luquet","rapporteur":true,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le Gouvernement soutient à la fois le désamiantage des bâtiments et le développement des énergies renouvelables, et notamment photovoltaïques. Néanmoins, il n’…"},{"numero":"CE328","article":"APRÈS ART. 16 DECIES","auteur":"M. Bertrand Pancher","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être également prat…","expose":"Dans le contexte d’urgence climatique et énergétique actuel, il est nécessaire d’exploiter tous les gisements de nos territoires pour favoriser la décarbonatio…"},{"numero":"CE1361","article":"APRÈS ART. 13 BIS","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 16° Autorisation unique et agrément prévus aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espace…","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec RTE, vise à créer un régime d’autorisation unique pour les installations de produ…"},{"numero":"CD1042","article":"APRÈS ART. 16 TER","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet ».","expose":"L’article 16 ter prévoit de créer une nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les éoliennes. Cependant, cette création n’est pas o…"},{"numero":"CE1021","article":"ART. 3","auteur":"M. Benjamin Saint-Huile","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 42.","expose":"Le présent amendement vise à supprimer le caractère temporaire des mesures de simplification relatif à la production d'énergie renouvelable. Les mesures visées…"},{"numero":"CE1355","article":"ART. 12 TER","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « Après l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 311‑10‑3. - Lorsque le ministre chargé de l’énergie prévoit de lancer une ou plusieurs procédures…","expose":"Cet amendement vise à ne pas limiter l’action de l’Etat dans la réalisation des études techniques et environnementales en vue de l’implantation d’éoliennes en…"},{"numero":"CD1213","article":"ART. 11 NONIES","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer la deuxième phrase de cet article.","expose":"L’article 11 nonies adopté en commission par le Sénat demande sous trois mois un rapport au Gouvernement qui évalue les synergies qui pourraient exister entre…"},{"numero":"CE1081","article":"ART. 17","auteur":"Mme Christine Decodts","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Au début de l’alinéa 25 , supprimer les mots : « Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑12, ». II. - En conséquence, à la fin du m…","expose":"Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), cet amendement permet un suivi effectif par la Commission de ré…"},{"numero":"CE347","article":"ART. 9","auteur":"M. Pierre Dharréville","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR-NUPES","groupeCouleur":"#991414","dispositif":"Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants : « dans les même conditions qu’à l’alinéa précédent. »","expose":"Amendement de clarification. Le présent amendement vise à garantir que les ouvrages autorisés sur les bassins industriels de saumure saturée par dérogation au…"},{"numero":"CD588","article":"ART. 11 BIS","auteur":"M. Stéphane Delautrette","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"À l’alinéa 13, substituer au taux : « 50 % » le taux : « 60 % ».","expose":"Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition des dispositions de l'article 11 bis relatives aux obligations de couve…"},{"numero":"CE1365","article":"ART. 14","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 29, insérer après le mot : « ouvrage », le mot : « flottant ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1320","article":"ART. 3","auteur":"M. Henri Alfandari","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « 1° L’État met à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des régions les informations disponibles relatives à l’accueil des énergies renouvelables. Ces informatio…","expose":"Ce sous-amendement apporte quelques modifications à la proposition initiale du Gouvernement. Il substitue au principe d'une transmission à date fixe des inform…"},{"numero":"CD514","article":"APRÈS ART. 13 BIS","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#DF84B5","dispositif":"I. - Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 16° Autorisation unique et agrément prévus aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espace…","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec RTE, vise à créer un régime d’autorisation unique pour les installations de produ…"},{"numero":"CD1250","article":"ART. 11","auteur":"Mme Aude Luquet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu’il répond à ces critères. »","expose":"Nous proposons plusieurs modifications de l’article 11 pour en garantir une application opérationnelle et pour réaffirmer les ambitions énergétiques portées pa…"},{"numero":"CE1212","article":"AVANT ART. PREMIER","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après l’article L. 110‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 110‑1‑3. - La méthode de la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de l…","expose":"Cet amendement précise que la planification territoriale est la méthodologie retenue pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Il précise égale…"},{"numero":"CE385","article":"ART. 6","auteur":"M. Sébastien Jumel","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR-NUPES","groupeCouleur":"#991414","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à s'opposer au recours aux ordonnances pour légiférer sur un sujet aussi crucial que le développement des énergies renouvelables, leurs pro…"},{"numero":"CD833","article":"ART. 11 NONIES","auteur":"M. Charles Rodwell","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la fin de la première phrase de cet article, supprimer les mots : « sur toiture ».","expose":"Cet amendement vise à développer l’ensemble des synergies qui peuvent exister entre désamiantage et produit d’énergie solaire, sans se limiter aux toits et aux…"},{"numero":"CE1083","article":"ART. 17","auteur":"Mme Christine Decodts","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter l’alinéa 14 par le mot suivant : « renouvelable ».","expose":"Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), cet amendement permet un suivi effectif par la Commission de ré…"},{"numero":"CD1183","article":"ART. 16 BIS","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer les mots : « du ministère de la défense ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE330","article":"ART. 16 DUODECIES A","auteur":"M. Charles Rodwell","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise à revenir sur l’exclusion des déchets stockés ou incinérés de la définition de la biomasse, comme source d’énergie renouvelable. Ado…"},{"numero":"CD1034","article":"ART. 16 TER B","auteur":"M. Henri Alfandari","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#32B3CA","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 16terB propose la création d’une commission indépendante présidée par un membre de la Cour des comptes qui serait appelée à se prononcer sur le carac…"},{"numero":"CD1186","article":"ART. 16 BIS","auteur":"M. Pierre Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD248","article":"ART. 1ER CA","auteur":"M. Paul Molac","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#F8D434","dispositif":"Supprimer cet article","expose":"L’article 1er CA prévoit que les projets de parcs éoliens terrestre soient soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) lorsqu’ils en…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L16B0443"]},"commReperes":{"fiches":211,"surTotal":262,"medianeAmendements":66,"medianeAdoptes":14},"amdtSeanceTotal":3150,"amdtParArticle":{"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":215,"adoptes":27},"seance":{"n":438,"adoptes":81},"textes":{"PRJLANR5L16BTC0761":1,"PRJLANR5L16BTC0526":437,"PRJLANR5L16B0443":215}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":113,"adoptes":32},"seance":{"n":185,"adoptes":19},"textes":{"PRJLANR5L16BTC0526":185,"PRJLANR5L16B0443":113}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":91,"adoptes":22},"seance":{"n":91,"adoptes":17},"textes":{"PRJLANR5L16BTC0761":1,"PRJLANR5L16BTC0526":90,"PRJLANR5L16B0443":91}},"art|11 DECIES":{"article":"ART. 11 DECIES","commission":{"n":130,"adoptes":17},"seance":{"n":176,"adoptes":19},"textes":{"PRJLANR5L16BTC0761":1,"PRJLANR5L16BTC0526":175,"PRJLANR5L16B0443":130}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":50,"adoptes":10},"seance":{"n":95,"adoptes":18},"textes":{"PRJLANR5L16BTC0526":95,"PRJLANR5L16B0443":50}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":68,"adoptes":8},"seance":{"n":65,"adoptes":13},"textes":{"PRJLANR5L16BTC0761":1,"PRJLANR5L16BTC0526":64,"PRJLANR5L16B0443":68}},"art|1ER":{"article":"ART. 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