{"scrutinId":"VTANR5L16V888","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L16V888","legislature":16,"numero":888,"date":"2023-01-24","titre":"l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L16N46734","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":143,"suffragesExprimes":136,"nbrSuffragesRequis":69,"decompte":{"pour":111,"contre":25,"abstention":7,"nonVotant":1,"absent":428},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Cinq groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus."},"titreCourt":"Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture","medianParticipation":0.2608,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements sportifs","fiscalite":"Fiscalité","entreprises":"Entreprises / industrie","agriculture":"Agriculture / pêche / souveraineté alimentaire","numerique":"Numérique / télécoms / infrastructures tech","travail":"Droit du travail","retraites":"Retraites","minima-sociaux":"Aide sociale / minima sociaux","pouvoir-achat":"Pouvoir d'achat / coût de la vie","justice-penale":"Justice pénale","police-securite":"Police / sécurité intérieure","libertes-publiques":"Libertés publiques / surveillance","immigration":"Immigration / asile","sante-systeme":"Système de santé (hôpital, accès aux soins, assurance maladie)","bioethique":"Bioéthique","sante-environnementale":"Santé environnementale / pollutions (pesticides, qualité de l'eau, perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services publics"}},"extras":{"famDom":{"renaissance":"pour","rn":"contre","fi":"contre","lr":"pour","modem":"pour","soc":"abstention","horizons":"pour","com":null,"ecolo":"abstention","liot":"pour","ni":null},"texte":{"uid":"PRJLANR5L16B0619","legislature":16,"titre":"portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture","titreLong":"projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture","dateDepot":"2022-12-14","dossierRef":"DLR5L16N46734","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/projets/pl0619.asp","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « dans des conditions définies » ; 2° Le 1° de l’article L. 310-3-1 est ainsi modifié : a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ; b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ; c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé : « – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ». II. – Le 1° de l’article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ; 2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ; 3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé : « i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en ré assurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ». III. – Le 1° de l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ; 2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par la montant : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ; 3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé : « i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en ré assurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».","resume":"Remplace par des seuils fixés par arrêté ministériel des montants de 5 et 25 millions d'euros des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale."},{"num":"2","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 1° du II de l’article L. 612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit pan européen d’épargne-retraite individuelle, elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demande s d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b e t c d u paragraphe 1 du même article 6 ; » 2° L’article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé : « XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1 238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle renvoie à la compétence des États membres. » ; 3° Après le 21° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 2 2° ainsi rédigé : « 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retra ite individuelle mentionnés à l’article L. 621-20-10. » ; 4° L’article L. 621-15 est ainsi modifié : a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ; b) Le III est ainsi modifié : – au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : «, 21° et 22° » ; – aux première et deuxième phrases du b, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ; c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. » ; 5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-10 ainsi rédigé : « Art. L. 621-20-10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen e t du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épar gne-retraite individuelle à l’égard des fournisseurs de ces produits mention nés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux-ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux d, e e t f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »"},{"num":"2 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 224-30, il est inséré un article L. 224-3 0-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-30-1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneu ropéen d’épargne-retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retrait e individuelle, par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et f rais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit satisfait les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre II du présent code. » ; 2° Après le chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle « Art. L. 225-1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné dans ce même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224-28, à l’exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 224-28, L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40. « Lorsque le sous-compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, il prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement u n e cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte. « Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d’un compte-titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé a u compte-titres. « Les modalités d’application du présent chapitre sont précisée s par décret en Conseil d’État. « Art. L. 225-2. – Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. « Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimé s en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances. « Art. L. 225-3. – Le sous-compte français doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224- 20 est applicable à ces versements. « Le sous-compte français doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2 24-2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 ou d’un autre sous-compte français. « Pour le titulaire, les transferts de versements mentionnés au x 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 depuis un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 vers un sous-compte français ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux. Ces versements correspondent à des droits en cours de constitution sur un plan d’épargne retraite. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période d e c i n q a n s à c o m p t e r d u p re m i e r v e r s e m e n t d a n s l e p l a n, o u l o rsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224-1. « Art. L. 225-4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224-4, les droits constitués sur un sous-compte français dans le cadre d’u n produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de cette liquidation ou de ce rachat est versée sur un plan d’épargne re traite mentionné au même article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224-1 ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement ni aux prélèvements sociaux. « Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2. » II. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 132-22 est complété par le s mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne -retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle m e n t i o n né à l ’ a r t i c l e L. 2 2 5 - 1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ; 3° À l’article L. 142-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225-1 du même code » ; 4° À l’article L. 142-2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne -retraite individuelle » ; 5° L’article L. 142-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retrai te individuelle peuvent » ; b) Les 5° et 6° sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ; » 6° À la première phrase de l’article L. 142-8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ». III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4 bis du III de l’article 150-0 A est complété par les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-r etraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 2° L’article 154 bis est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa du I, après les mots : « L. 224-28 du même code », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’artic le L. 225-1 dudit code » ; b) Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, après les mots : « L. 224-28 du même code », sont insérés les mots : « ou dans u n sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code » ; 4° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne -retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 5° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié : a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous-compte » ; 6° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’artic le L. 225-1 dudit code » ; 7° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des a b i s, a ter, b bis du 18° et du 18° bis d e l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et de l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier. Il en va de même des dispositions prévues au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies pour la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° du I de l’article L. 142-3 du code des assurances. » ; 8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 9° Au III de l’article 199 terdecies-0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, dans un sous-compte français du pro duit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’artic le L. 225-1 du même code » ; 10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’artic le L. 225-1 du même code » ; 11° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225-1 du même code » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : «, d’un plan d’épargne retraite prévu à l’artic le L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du pro duit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’artic le L. 225-1 du même code ». IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 131-2 et au 11° du II de l’article L. 136-1-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code » ; 2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ; b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne -retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code ». V. – L’article L. 223-22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »"},{"num":"3","extrait":"I. – L’article L. 114-46-3 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111-1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111-1, sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » II. – L’article L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 931-3-8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931-1, ou qui réassurent, conformément au II de l’article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931-1, sont soumises à l’article L. 533-22-1 d u code monétaire et financier. » III (nouveau). – Le VII de l’article L. 114-21 du code de la mutualité est abrogé.","resume":"Soumet à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier les organismes du code de la mutualité et les institutions de prévoyance qui réalisent ou réassurent certaines opérations."},{"num":"4","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, tout e mesure relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assur er cette responsabilité et prendre les mesures de coordination et d’adap tation de la législation liées à cette transposition ; 2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaire s, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement d u présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I. CHAPITRE II Dispositions en matière de droit des sociétés"},{"num":"5","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 211-3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ; 2° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2 014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ; 2° bis (nouveau) L’article L. 421-10 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les demandes déposées par des personnes morales mention nées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et de mandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et d e règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article. « Les demandes d’autorisation spécifique déposées dans le cadre décrit au présent II, ainsi que celles déposées par les entreprises de marché déjà reconnues, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Auto rité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande con cerne l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, d e l a Banque de France. « L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions et de la surveillance de l’applica tion du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10, 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu’elle prend des mesures aux titres des articles 10 et 11 ou au titre des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différent s États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement. « Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ; 2° ter (nouveau) L’article L. 441-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les personnes morales demandant à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT, respectivement au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article. « Les demandes d’autorisation spécifique déposées dans les conditions décrites au présent IV, ainsi que celles déposées par des dépositaires centraux mentionnés au I, sont accordées, ainsi que les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 ou 6 du règlement (UE) n° 20 22/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France. « L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10, 11 ou au titre des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différent s États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement. « Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ; 2° quater (nouveau) L’article L. 532-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, demandant à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et d e règlement DLT, respectivement au titre des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel e t de résolution dans les conditions fixées au I du présent article. « Les demandes d’autorisation spécifique déposées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investiss ement conformément au I pour exploiter un système multilatéral de négociation DLT ou un système de négociation et de règlement DLT au titre d u règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont lié es, sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis conforme de l’Autorité des marchés financiers. « L’avis conforme de l’Autorité des marchés financiers est délivré après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532-4, et lorsque la demande concerne l’exploitati on d’un système de négociation et de règlement DLT, de la Banque de France. « L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions et de la surveillance de l’applica tion par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lors qu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou au titre des autres articles du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un système de négociation et de règlement DLT, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10, 11 ou d’autres articles du même règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement. « Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ; 3° Les articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 sont ainsi modifiés : a) Le tableau constituant le second alinéa du I est ainsi modifié : – la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 211-3 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 211-4 l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 » ; – la septième ligne est ainsi rédigée : « L. 211-7 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture » ; b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis À l’article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de m a r c hé reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; »."},{"num":"5 bis","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2023, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’étant pas enregistrées doivent demander l ’agrément prévu à l’article L. 54-10-5. »"},{"num":"6","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute m e s u re relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/4 7/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; 2° Compléter et adapter les dispositions de droit national en matière de sanctions et de mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ; 3° Adapter et clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ; 4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaire s, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I."},{"num":"7","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute m e s u re relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE e n ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à c e t t e transposition ; 2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaire s, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement d u présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I."},{"num":"8","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"9","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, tout es les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin : 1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017 /1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions trans frontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition : a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ; b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue d e la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ; 2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ; 3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement d u présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I."},{"num":"10","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 223-42 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ; b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Si, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil. « Lorsqu’en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lie u cette opération. » ; c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ; 2° L’article L. 225-248 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel l a constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, ou, sous réserve de l’article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ; b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Si, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société se trouve supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant ce délai, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2, jusqu’à concurrence d’une valeur inférieure ou égale à ce seuil. « Lorsqu’en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social mais sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués, et qu’elle procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions de ce quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette opération. » ; c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ; 3° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverse s dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines d e l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » CHAPITRE III Mise en conformité à la suite de décisions de justice"},{"num":"11","extrait":"Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établi t qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés public s inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénal e. Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale. « Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtent ion d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ; 1° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa des articles L. 2141-4 et L. 3123-4 et le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123 -5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute. » ; 2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651 -1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié : a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 2141-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2142-2 » ; b) (nouveau) La vingt-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2141-6 à L. 2142-1 » ; 3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351 -1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié : a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3120-1 à L. 3122-5 L. 3123-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-2 » ; b) (nouveau) L a s e i z i è m e l i g n e e s t re m p l a c é e pa r d e u x l i g n e s a i n s i rédigées : « L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-6 à L. 3126-2 » CHAPITRE IV Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services"},{"num":"12","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute m e s u re relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’ac cessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée dans l’accès à ces produits et services ; 2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaire s, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement d u présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I. CHAPITRE V Dispositions relatives aux activités bancaires"},{"num":"13","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, tout e mesure relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ; 2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaire s, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement d u présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I. TITRE II DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE CHAPITRE IER Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants"},{"num":"14","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 12 25-35-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-35-2. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour l a détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. « Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ; 3° L’article L. 1225-54 est ainsi modifié : a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. « Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ; 4° L’article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ; 4° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35, » ; 5° Au 4° de l’article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous -section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ». II. – Le 12° de l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « 12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; ». CHAPITRE II Conditions de travail transparentes et prévisibles","resume":"Assimile à du travail effectif, pour l'ancienneté, le congé de paternité et le congé parental d'éducation à temps partiel, et garantit les avantages acquis avant le congé."},{"num":"15","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1221-5-1. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail. « Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans le ou les documents mentionnés au premier alinéa. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221-22 est supprimé ; 3° L’article L. 1242-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 1242-17. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entreprise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ; 4° L’article L. 1251-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 1251-25. – À la demande du salarié temporaire justifiant chez la même entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en con t ra t à d u ré e indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ; 5° L’article L. 1271-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’obligation prévue à l’article L. 1221-5-1 du présent code n e s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; c) (Supprimé) 6° Le 3° de l’article L. 7122-24 est complété par les mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221-5-1 ». II. – Le 2° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la présente loi peuvent demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221-5-1 du code du travail."},{"num":"16","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 5542-3, il est inséré un article L. 5542- 3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5542-3-1. – Les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1221-5-1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l’employeur d’un ou plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ; 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 6523-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221-5-1 du code du travail, » ; 3° L’article L. 6785-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6523-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. »"},{"num":"17","extrait":"Le chapitre V du titre I er du livre I er du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et droit à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : «, droit à la formation professionnelle et droit à l’information » ; 2° Il est ajouté un article L. 115-7 ainsi rédigé : « Art. L. 115-7. – L’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions. »","resume":"Reconnaît à l'agent public le droit de recevoir de son employeur les informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions."},{"num":"18","extrait":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6152-1, les mots : « relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » son t remplacés par les mots : « hospitaliers au sens des dispositions du 6° de l’a rticle L. 7 du code général de la fonction publique » ; 1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6152-2, les mots : « 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ; 1° L’article L. 6152-4 est ainsi modifié : a) Le 1° du I est ainsi rédigé : « 1° Les dispositions suivantes du code général de la fonction publique : « a) L’article L. 115-7 ; « b) L’article L. 121-3 ; « c) Le chapitre III du titre II du livre Ier ; « d) Les sections 2 à 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier ; « e) L’article L. 124-26 ; « f) Le chapitre IV du titre III du livre Ier ; » b) Au II, les mots : « l’article 25 septies d e l a l o i n ° 8 3 - 6 3 4 d u 13 juillet 1983 précitée » sont remplacés par les mots : « l’ar ticle L. 121-3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ; c) Au IV, les mots : « 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 714-14 du code général de la fonction publique » ; 2° (nouveau) L’article L. 6152-5-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 453-1 du code général de la fonction publique » ; b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 453-6 du code général de la fonction publique » ; 3° (nouveau) L’article L. 6156-3 est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de » ; b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 4° (nouveau) L’article L. 6156-4 est ainsi modifié : a) À la fin du 3°, les mots : « 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 6156-7 », sont insérés les mots : « du présent code ». CHAPITRE III Diverses mesures de protection de la santé publique"},{"num":"19","extrait":"Le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’autorisation est retirée si une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale ou portant atteinte à la santé publique, est effectuée sous quelque forme que ce soit en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »"},{"num":"20","extrait":"I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 7° de l’article L. 4211-1 est ainsi rédigé : « 7° La vente au détail et toute dispensation au public, d’une part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1 du présent code, destinées aux enfants de m oins de douze mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des d e n ré e s alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionné es au deuxième alinéa de l’article L. 5137-3 ; » 2° Le 2° de l’article L. 5126-6 est ainsi rédigé : « 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrée s alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; » 3° Le chapitre VII du titre III du livre I er de la cinquième partie est ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales « Art. L. 5137-1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à d e s f i n s médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de l a Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical. « Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137-3 du présent code ne peuvent être délivrées que par les pharmacies à u s a g e intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officin e ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’ef fectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3. « Art. L. 5137-2 (nouveau). – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies. « Art. L. 5137-3 (nouveau). – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé. « Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée aliment aire destinée à des fins médicales spéciales présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé la sou met à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, assortir la prescription médicale obligatoire de conditions particulières d e prescription et de délivrance. « Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur. « Les procédures de vigilance et les modalités d’identification d e s denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en c as de mésusage sont précisées par décret. » ; 4° L’article L. 5521-7 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5137-1 à L. 5137-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ; b) (nouveau) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bise t 3 ° ter a i n s i rédigés : « 3° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 5137-1, les mots : “ les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides, les pharmacies d’officine ou, dans des conditions définies par voie réglementaire et garantissant l’effectivité du contrôle médical, par les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3” sont remplacés par les mots : “la pharmacie de l’agence de santé” ; « 3° ter À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137-3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ». II. – Par dérogation aux articles L. 5137-1 à L. 5137-3 du code d e l a santé publique, pendant une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens. Par dérogation au 2° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, pendant une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivre r au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales s p é c i a l e s définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant l a directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission."},{"num":"21","extrait":"I. – Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1341-1, les mots : « et à l’organisme mention né à l’article L. 4411-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire » ; 2° L’article L. 1342-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques établissent une déclaration unique conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette déclaration est adressée à un ou à des organismes désignés par voie réglementaire aux fins de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d’urgence sanitaire. » ; 3° À l’article L. 1342-3, les mot s : « le contenu de la déclaration mentionnée à l’article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l ’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu’elle com porte » sont remplacés par les mots : « les personnes qui ont accès aux informations déclarées en vertu de l’article L. 1342-1, les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel » ; 4° Les articles L. 1342-2, L. 1342-4 et L. 1342-5 sont abrogés ; 5° L’article L. 1343-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « au 1° de l’article L. 215-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « à l’articl e L. 521-12 du code de l’environnement » et la référence : « L. 1343-4 » es t remplacée par la référence : « L. 1343-2 » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 6° L’article L. 1343-4 est abrogé. II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4411-4 et L. 4411-5 sont abrogés ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, les mots : « L. 44 11-4 à » sont supprimés. III. – Jusqu’au 1er janvier 2024, la déclaration unique mentionnée à la première phrase de l’article L. 1342-1 du code de la santé publ ique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui m ett e nt s u r l e marché des mélanges destinés à un usage industriel comporte toutes les informations pertinentes, définies par voie réglementaire, sur ces mélanges, notamment leur composition chimique."},{"num":"22","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et d e la pêche maritime au droit de l’Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux est ratifiée. II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 5141-13-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « entrepris es mentionnées à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autor isation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par l e s établissements mentionnés à l’article L. 5142-1, et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ; b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ; c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprises mentionnée s à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaire s d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142-1, et les personnes physiques ou m or a l e s mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ; 2° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié : a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ; b) Le 15° est abrogé ; 3° L’article L. 5145-5 est ainsi modifié : a) Aux 9° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ; b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145-2-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 5145-2-2 et L. 5145-3 » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5146- 4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la s an té » s on t remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ; 5° L’article L. 5441-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 5441-15. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/ CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’ar ticle 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »"},{"num":"23","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l’o rdonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro s o n t ratifiées. II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1 er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 1111-3-3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151-1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : «, les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ; 4° L’article L. 1151-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ; b) Le second alinéa est complété par les mots : «, pris après avis de la Haute Autorité de santé » ; 5° Au second alinéa de l’article L. 1333-25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211-3-2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ; 5° bis (nouveau) L’article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 5211-5-1. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible d e créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avoir entendu les opérateurs précités concernés par l a m i s e à disposition de l’utilisateur final. « II. – Les fabricants d’un dispositif médical indispensable ou l e u r s mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de c e t t e commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité d u médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible. « Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. « III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’é viter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusio n de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions dé finies par voie réglementaire. « IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévu e au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé. « Les informations relatives aux dispositifs médicaux qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l u i s o n t transmises à tout moment à sa demande. » ; 5° ter (nouveau) L’article L. 5221-7 est ainsi rétabli : « Art. L. 5221-7. – I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables lorsque leur indisponibilité est susceptible de créer une situation de risque grave pour le patient au regard de son accès aux soins. Les critères permettant de définir cette situation de risque grave sont fixés par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avoir entendu les opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final. « II. – Les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qu i se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente a u détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au moins un an avant la date envisagée ou prévisible. « Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importat ion ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. « III. – Lorsque les mesures prévues au II n’ont pas permis d’é viter le risque de rupture ou la rupture dans la disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire. « IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures prévues au II, ou n’a pas effectué la déclaration prévu e au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. Ces mesures sont prises après consultation des opérateurs précités concernés par la mise à disposition de l’utilisateur final, des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé. « Les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qualifiés d’indispensables, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ; 6° L’article L. 5461-6 est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de s es accessoires » ; 7° L’article L. 5461-9 est ainsi modifié : a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; b) (nouveau) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé : « 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-5-1 du présent code. » ; 7° bis (nouveau) L’article L. 5462-8 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et de s produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-7 du présent code. » ; 7° ter (nouveau) Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 est ainsi modifié : a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ; b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence « 20° » ; 8° Aux articles L. 5471-2 et L. 5472-3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ; 9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation « Art. L. 5473-1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II de l’article L. 5211-2 et au II de l’article L. 5221-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 522-1 du code de la consommation peut prononcer un e sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. « II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. « III. – Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article L. 5461-9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’ar ticle L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’eu ros, pour une personne morale. « Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461-9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’a ffaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale. « En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461-9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462-8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concernée par le manquement, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. « IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie. « Art. L. 5473-2. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. « Art. L. 5473-3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471-1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de celles de l’article L. 5473-1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ; 10° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, le mot : « médicaux » est remplacé par les mots : « mentionnés à l’article 1 er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE »."},{"num":"24","extrait":"Après l’article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-3-2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification d es médicaments, à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain. « Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros. « La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 114-17-1 d u p ré s e n t c o d e s o n t a p p l i c a b l e s a u re c o u v re m e n t d e c e t t e p é n a lité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « L e p ré s e n t a r t i c l e e s t a p p l i c a b l e a u x p ha r m a c i e s m u t u a l i s t e s et aux pharmacies de sociétés de secours minières. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"25","extrait":"Au dernier alinéa de l’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « règlement (CE) n° 1347/2000 », son t insérés les mots : «, les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’ex écution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) ». TITRE III DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS"},{"num":"26","extrait":"I. – Le chapitre X du titre I er d u c o d e d e l a v o i ri e r o u t i è re e s t a i n s i modifié : 1° Le II de l’article L. 119-7 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par l e s m o t s : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ; b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1 er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ; 2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes « Art. L. 119-11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévu s pa r l e s contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’off res a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022, s ont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (C O₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. « Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret. « Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l’utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière. « Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant. « Art. L. 119-12. – Les péages mentionnés à l’article L. 119-11 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. « La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification. « Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique. « Art. L. 119-13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports détermine les conditions d’application de la présente section. » II. – Au 2° de l’article L. 421-102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ». III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de l a loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les m o t s : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ». IV (nouveau). – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119-11 du code de la voirie routière son t en vigueur jusqu’au 31 mars 2025. V (nouveau). – L’article L. 119-12 du code de la voirie routière entre en vigueur le 25 mars 2026.","resume":"Module selon les émissions et majore d'une redevance les péages de certaines concessions au-delà de 3,5 tonnes, avec exonération possible des véhicules à émission nulle jusqu'à mars 2025."},{"num":"26 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’art icle 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ; 2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le 24 mars 2024."},{"num":"27","extrait":"I. – À l’article L. 5336-1-4 du code des transports, les mots : « sous-section 1 » sont remplacés par les mots : « sous-section 2 ». II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 53 36-7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ». III (nouveau). – L’ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée.","resume":"Ratifie l'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 sur les installations de réception portuaires pour les déchets des navires."},{"num":"28","extrait":"I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° A Au premier alinéa de l’article L. 1115-9, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ; 1° B (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1231-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151-2. » ; 1° C (nouveau) L’avant-dernière phrase de l’article L. 1272-5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151-2 » ; 1° À l’article L. 2151-1, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ; 2° L’article L. 2151-2 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés : « I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2 012 établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5, 8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. « II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’article L. 1241-1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121-3 s ont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaboré s par les autorités organisatrices de ces services. « III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 6, de l ’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un d e ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l’article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables. « IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. « V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I, II, III et IV du présent article sont soumis à l’application de toutes les dispositions du règlement (UE) 20 21/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ; b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – » ; 3° L’article L. 2151-3 est ainsi modifié : a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021 /782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droit s et obligations des voyageurs ferroviaires » ; b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ». II. – Au 1° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ». III. – Au V de l’article L. 211-17 du code du tourisme, les mot s : « (CE) n° 1371/2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 ». IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 2151-2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, et du VI du présent article, qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. V (nouveau). – Les I à III de l’article L. 2151-2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire. VI (nouveau). – Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de l a directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2 012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115-9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées."},{"num":"29","extrait":"Au 3° de l’article L. 3452-7-1 du code des transports, le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « interdiction ». TITRE IV DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE"},{"num":"30","extrait":"I. – L’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orie ntation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques e n agriculture, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation. « Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VIde l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’a rticle 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la P AC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 e t(UE) n° 1307/2013, les autorité s de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à c es aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VIde l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. » ; 2° Les deux premières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation. » ; 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, sur la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. » Ibis (nouveau). – L’article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 374-8. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 330-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation. « “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.” » II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régi es par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi. Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la prés ente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux a gents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides. Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi, au titre de la programmation ayant débuté en 2014, relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 20 14 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmatio n des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides. III. – Après l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 621-5-1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établisse ment fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines mentionné s à l’article L. 621-2 dont l’établissement est chargé. » IV (nouveau). – Les I à II entrent en vigueur le 1er janvier 2023."},{"num":"31","extrait":"Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ; 2° L’ordonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ; 3° L’ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ; 4° L’ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ; 5° L’ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ; 6° L’ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l ’Union européenne ; 7° L’ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ; 8° L’ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.","resume":"Ratifie les ordonnances des 1° à 8°, relatives notamment au code rural et de la pêche maritime et à son adaptation au droit de l'Union européenne."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0619_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"senat","provenanceFormule":", adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture"},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L16N46734","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 9 mars 2023. 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Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L16V888","date":"2023-01-24","titre":"l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":111,"contre":25,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V877","date":"2023-01-24","titre":"l'amendement n° 61 (rect.) de M. Labaronne à l'article 5 bis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":30,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V878","date":"2023-01-24","titre":"l'amendement de suppression n° 15 de Mme Amrani et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V879","date":"2023-01-24","titre":"l'amendement de suppression n° 19 de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V880","date":"2023-01-24","titre":"l'amendement de suppression n° 3 de M. Guitton et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":76,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V881","date":"2023-01-24","titre":"l'amendement de suppression n° 4 de M. Guitton et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":88,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V882","date":"2023-01-24","titre":"l'article 11 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V883","date":"2023-01-24","titre":"l'article 12 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":144,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V884","date":"2023-01-24","titre":"l'amendement de suppression n° 78 de M. Villedieu à l'article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":110,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V885","date":"2023-01-24","titre":"l'article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":42,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V886","date":"2023-01-24","titre":"l'amendement n° 20 de Mme Trouvé à l'article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":98,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V887","date":"2023-01-24","titre":"l'amendement n° 6 de M. Raphaël Gérard après l'article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":66,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V1098","date":"2023-02-28","titre":"l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":109,"contre":71,"abstention":16}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi adapte le droit français à plusieurs textes européens dans le domaine financier et assurantiel. Il modifie les seuils et conditions figurant dans le code des assurances et dans le code de la mutualité, désigne l'autorité compétente pour l'application du règlement européen du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle et permet qu'un plan d'épargne retraite individuel soit enregistré puis distribué sous cette dénomination. Il impose aux personnes qui souhaitent exercer, sans être enregistrées, une profession soumise à enregistrement par le code monétaire et financier de déposer une demande à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er octobre 2023. Il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation, notamment pour transposer la directive (UE) 2021/2118, et dans un délai de six mois pour d'autres adaptations. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait ne porte que sur ses premiers articles.","uid":"PRJLANR5L16B0619","titre":"projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture","type":"Projet de 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L16B0748","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0748_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"748","date":"2023-01-18","leg":16}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L16N46734","articles":[{"key":"5bis","label":"Article 5 bis","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V877","date":"2023-01-24","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 61 (rect.) de M. Labaronne à l'article 5 bis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":61,"contre":30,"abstention":3,"numero":"61","auteur":"M. Labaronne","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement réécrit l’article encadrant les prestataires de crypto-actifs, en leur imposant sécurité et contrôle interne, gestion des conflits d’intérêts, communication claire aux clients et publication des tarifs, par anticipation du règlement européen MiCA.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2023, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’étant pas enregistrées doivent demander l ’agrément prévu à l’article L. 54-10-5. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V878","date":"2023-01-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 15 de Mme Amrani et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":46,"contre":71,"abstention":0,"numero":"15","auteur":"Mme Amrani","sousAmdt":false,"synthese":"La transposition par ordonnance de la directive sur la transparence fiscale « pays par pays » des multinationales aurait été bloquée par cet amendement de suppression, son autrice jugeant cette directive trop peu exigeante contre l’évasion fiscale.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute m e s u re relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE e n ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à c e t t e transposition ; 2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaire s, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement d u présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V879","date":"2023-01-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 19 de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":44,"contre":71,"abstention":0,"numero":"19","auteur":"M. Bernalicis","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement demandait la suppression de l’article autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive « CSRD » sur le reporting extra-financier des entreprises, son auteur réclamant un véritable projet de loi débattu au Parlement.","groupe":"FI"}],"extrait":"(Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V880","date":"2023-01-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 3 de M. Guitton et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":38,"contre":76,"abstention":2,"numero":"3","auteur":"M. Guitton","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article habilitant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive sur les fusions et scissions transfrontalières de sociétés était demandée ici, son auteur refusant de faciliter cette mobilité et de contourner le débat parlementaire.","groupe":"RN"}],"extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, tout es les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin : 1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017 /1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions trans frontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition : a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ; b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue d e la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ; 2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, compléter et moderniser les régimes des fusions, scissions, apports partiels et transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ; 3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement d u présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L16V882","date":"2023-01-24","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":90,"contre":34,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V881","date":"2023-01-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 4 de M. Guitton et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":39,"contre":88,"abstention":1,"numero":"4","auteur":"M. Guitton","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’article adaptant le code de la commande publique à deux directives européennes de 2014, son auteur jugeant cette transposition contraire à la moralité de la vie publique et à la souveraineté française.","groupe":"RN"}],"extrait":"Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établi t qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés public s inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénal e. Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale. « Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtent ion d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ; 1° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa des articles L. 2141-4 et L. 3123-4 et le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123 -5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute. » ; 2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651 -1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié : a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 2141-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2142-2 » ; b) (nouveau) La vingt-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2141-6 à L. 2142-1 » ; 3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351 -1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié : a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3120-1 à L. 3122-5 L. 3123-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-2 » ; b) (nouveau) L a s e i z i è m e l i g n e e s t re m p l a c é e pa r d e u x l i g n e s a i n s i rédigées : « L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-6 à L. 3126-2 » CHAPITRE IV Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L16V883","date":"2023-01-24","sort":"adopté","titre":"l'article 12 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":144,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute m e s u re relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’ac cessibilité applicables aux produits et services et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en s’assurant d’une répartition territoriale équilibrée dans l’accès à ces produits et services ; 2° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaire s, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement d u présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonna nce mentionnée au I. CHAPITRE V Dispositions relatives aux activités bancaires","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"},{"key":"26","label":"Article 26","num":26,"vote":{"id":"VTANR5L16V885","date":"2023-01-24","sort":"adopté","titre":"l'article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":93,"contre":42,"abstention":10},"amendements":[{"id":"VTANR5L16V884","date":"2023-01-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 78 de M. Villedieu à l'article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":38,"contre":110,"abstention":3,"numero":"78","auteur":"M. Villedieu","sousAmdt":false,"synthese":"Le malus au péage prévu pour les poids lourds thermiques selon leurs émissions de CO2 aurait été supprimé par cet amendement, son auteur y voyant une « écologie punitive » pénalisant des entreprises sans alternatives abordables.","groupe":"RN"}],"extrait":"I. – Le chapitre X du titre I er d u c o d e d e l a v o i ri e r o u t i è re e s t a i n s i modifié : 1° Le II de l’article L. 119-7 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par l e s m o t s : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières » ; b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1 er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « applicables aux contrats de concession conclus à partir du 1er janvier 2010 et pour lesquels la procédure de consultation a été initiée avant le 24 mars 2022 et a donné lieu à la consultation des entreprises avec une réponse de leur part avant cette date » ; 2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes « Art. L. 119-11. – Les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, prévu s pa r l e s contrats de concession pour lesquels la procédure d’appel d’off res a été initiée avant le 24 mars 2022 sans toutefois donner lieu à une consultation des entreprises avec réponse de leur part avant cette date, ou pour lesquels la procédure d’appel d’offres est initiée après le 24 mars 2022, s ont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone (C O₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. « Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages mentionnés au premier alinéa du présent article pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret. « Les péages prévus par les contrats mentionnés au même premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l’utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière. « Les modulations de péage prévues aux premier et troisième alinéas sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant. « Art. L. 119-12. – Les péages mentionnés à l’article L. 119-11 sont majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. « La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification. « Il peut être dérogé à la majoration définie au même premier alinéa lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique. « Art. L. 119-13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis consultatif de l’Autorité de régulation des transports détermine les conditions d’application de la présente section. » II. – Au 2° de l’article L. 421-102 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ». III. – À la fin du deuxième alinéa du B du V de l’article 55 de l a loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les m o t s : « poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures » sont remplacés par les mots : « véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières ». IV (nouveau). – L’exonération et les réductions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 119-11 du code de la voirie routière son t en vigueur jusqu’au 31 mars 2025. V (nouveau). – L’article L. 119-12 du code de la voirie routière entre en vigueur le 25 mars 2026.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V886","date":"2023-01-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 20 de Mme Trouvé à l'article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":41,"contre":98,"abstention":1,"numero":"20","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Le contenu du plan stratégique national appliquant la politique agricole commune en France aurait dû, selon cet amendement, être fixé par une loi, son autrice voulant soumettre au débat parlementaire l’usage de ces milliards d’euros.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – L’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orie ntation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques e n agriculture, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation. « Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VIde l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’a rticle 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la P AC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 e t(UE) n° 1307/2013, les autorité s de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à c es aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VIde l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. » ; 2° Les deux premières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Elles s’assurent aussi que les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation. » ; 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité de gestion régionale établit chaque année un bilan, rendu public, sur la mise en œuvre de la politique d’installation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. » Ibis (nouveau). – L’article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 374-8. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 330-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation. « “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’installation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation.” » II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régi es par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi. Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la prés ente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et aux a gents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides. Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi, au titre de la programmation ayant débuté en 2014, relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 20 14 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmatio n des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides. III. – Après l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 621-5-1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établisse ment fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines mentionné s à l’article L. 621-2 dont l’établissement est chargé. » IV (nouveau). – Les I à II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"},{"key":"31","label":"Article 31","num":31,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L16V887","date":"2023-01-24","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 6 de M. Raphaël Gérard après l'article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (première lecture).","pour":44,"contre":66,"abstention":18,"numero":"6","auteur":"M. Raphaël Gérard","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement réclamait un rapport du Gouvernement sur l’opportunité d’étendre le congé de paternité au conjoint ou partenaire du père de l’enfant, son auteur invoquant la diversité des modèles familiaux."}],"extrait":"Sont ratifiées : 1° L’ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d’assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l’Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II ; 2° L’ordonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime ; 3° L’ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d’identification de l’origine et de la qualité ; 4° L’ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne ; 5° L’ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne ; 6° L’ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l ’Union européenne ; 7° L’ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage ; 8° L’ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L16B0619"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":3,"articlesListes":9,"amendements":8}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Produits accessibles","art":"12","txt":"Impose aux opérateurs économiques de mettre sur le marché des produits et des services conformes à des <b>exigences d'accessibilité</b> fixées par arrêté. Les entreprises de moins de <b>dix personnes</b> dont le chiffre d'affaires ou le bilan n'excède pas <b>deux millions d'euros</b> en sont exonérées."},{"tag":"Écrit d'embauche","art":"15","txt":"Oblige l'employeur à remettre à chaque salarié un ou plusieurs <b>documents écrits</b> précisant les informations principales de la relation de travail ; le salarié qui ne les reçoit pas doit d'abord mettre son employeur en demeure avant de saisir le juge."},{"tag":"Passer en CDI","art":"15","txt":"Donne au salarié en contrat à durée déterminée justifiant de <b>six mois</b> d'ancienneté continue le droit d'être informé, à sa demande, des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir dans l'entreprise ; la même règle vaut pour l'intérimaire dans l'entreprise utilisatrice."},{"tag":"Congé de paternité","art":"14","txt":"Assimile la durée du <b>congé de paternité et d'accueil de l'enfant</b> à une période de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté, et garantit au salarié le maintien de tous les avantages acquis."},{"tag":"Tabac à chauffer","art":"24 bis","txt":"Range le <b>tabac à chauffer</b> parmi les produits soumis aux avertissements sanitaires, aux interdictions d'arômes et aux sanctions applicables aux cigarettes et au tabac à rouler, à compter du <b>23 octobre 2023</b>."},{"tag":"Épargne-retraite européenne","art":"2 bis","txt":"Permet d'enregistrer et de distribuer un plan d'épargne retraite individuel français sous la dénomination de <b>produit paneuropéen d'épargne-retraite</b>, sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution."},{"tag":"Crypto-actifs","art":"5 bis","txt":"Exige des prestataires de services sur actifs numériques un <b>dispositif de sécurité et de contrôle interne</b> et un système de gestion des conflits d'intérêts permanents, et habilite le Gouvernement à adapter le droit français au règlement européen sur les marchés de crypto-actifs."},{"tag":"Titres sur registre partagé","art":"5","txt":"Reconnaît en droit français les titres financiers admis aux opérations d'une <b>infrastructure de marché fondée sur la technologie des registres distribués</b>, au sens du règlement européen de 2022."},{"tag":"Chirurgie esthétique","art":"19","txt":"Fait retirer l'autorisation d'un établissement de <b>chirurgie esthétique</b> en cas de communication commerciale déloyale portant atteinte à la santé publique, sous quelque forme que ce soit."},{"tag":"Laits infantiles","art":"20","txt":"Réserve au <b>monopole pharmaceutique</b> la vente au détail des préparations pour nourrissons et des denrées à fins médicales spéciales destinées aux enfants de <b>moins de six mois</b> dont les caractéristiques le justifient."},{"tag":"Marchés publics","art":"11","txt":"Lève l'<b>exclusion automatique</b> des marchés publics lorsque la condamnation a été assortie d'un sursis, d'un ajournement de peine ou d'un relèvement."},{"tag":"Fonds de garantie","art":"4 bis","txt":"Soumet le directeur général du <b>fonds de garantie</b> prévu par le code des assurances à une audition par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat avant sa désignation."},{"tag":"Habilitations","art":"9","txt":"Habilite le Gouvernement à réformer par <b>ordonnance</b> les fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts de siège des sociétés commerciales dans un délai de trois mois, et à transposer par d'autres ordonnances la publication d'informations fiscales pays par pays et le rapport de durabilité des entreprises."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L16TAP0067","legislature":16,"titre":"DDADUE économie, santé, travail, transports et agriculture","titreLong":"projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L16N46734","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/PRJLANR5L16TAP0067","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article L. 111-6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : «, dans des conditions définies » ; 2° Le 1° de l’article L. 310-3-1 est ainsi modifié : a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ; b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ; c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé : « – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ». II. – Le 1° de l’article L. 211-10 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ; 2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ; 3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé : « i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cession s en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ». III. – Le 1° de l’article L. 931-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ; 2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ; 3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé : « i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cession s en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».","resume":"Remplace par des seuils fixés par arrêté ministériel des montants de 5 et 25 millions d'euros des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale."},{"num":"2","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 1° du II de l’article L. 612-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 20 19/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargn e-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnée s aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; » 2° L’article L. 621-7 est complété par un XV ainsi rédigé : « XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621-20-10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019 /1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des États membres. » ; 3° Après le 21° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’é pargne-retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621-20-10. » ; 4° L’article L. 621-15 est ainsi modifié : a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ; b) Le III est ainsi modifié : – au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : «, 21° et 22° » ; – à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ; c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneur opéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). » ; 5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre un ique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-10 ainsi rédigé : « Art. L. 621-20-10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorit é compétente, au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneur opéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve qu e ceux-ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 20 19/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »","resume":"Soumet des fournisseurs de produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle à l'Autorité des marchés financiers, à ses règles et sanctions, certaines demandes d'enregistrement revenant à une autre autorité."},{"num":"2 bis","extrait":"I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224-30-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-30-1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ; 2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle « Art. L. 225-1. – Sous réserve des dispositions contraires du pré sent chapitre, le sous-compte français, au sens de l’art icle 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d ’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224-28, à l’exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du second alinéa de l’article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40. « Lorsque le sous-compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement u ne cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte. « Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d’un compte-titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte-titres. « Art. L. 225-2. – Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. « Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à l a cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances. « Art. L. 225-3. – Le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224-20 est applicable à ces versements. « Le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 224-2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 ou d’un autre sous-compte français. « Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224-1. « Art. L. 225-4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224-4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224-1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. « Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2. « Art. L. 225-5 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 132-22 est complété par les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropé en d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous-compte français du produit paneurop éen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ; 3° À l’article L. 142-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous-comptes français du produit paneuropé en d’épargne-retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225-1 du même code » ; 4° À la première phrase de l’article L. 142-2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ; 5° L’article L. 142-3 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; a) Au même premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle peuvent » ; b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ; » c) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. » ; 6° À la première phrase de l’article L. 142-8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous-comptes français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle ». III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4 bis du III de l’article 150-0 A est complété par les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 2° L’article 154 bis est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code » ; b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et au premier alinéa du 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis -0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code » ; 3° bis (nouveau) À la première phrase du I de l’article 154 quinquies, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; 4° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropé en d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 5° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié : a) Après le mot : « financier », sont insérés les mot s : « ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mot s : « ou ce sous-compte » ; 6° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous-compt es français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mention né à l’article L. 225-1 dudit code » ; 7° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’artic le L. 225-1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l’article L. 142-3 du code des assurances. » ; 8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies -0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 9° Au III de l’article 199 terdecies -0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » ; 11° Le I de l’article 990 İ est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225-1 du même code » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : «, d’un plan d’épargne retraite prévu à l’a rticle L. 224-28 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code ». IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 131-2 et au 11° du II de l ’article L. 136-1-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ; 2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié : a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ; b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous-compte français du produit paneuropé en d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code ». V. – (Non modifié)","resume":"Intègre au droit français le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle en créant un sous-compte français aligné, sauf exceptions, sur le plan d'épargne retraite individuel, fiscalité comprise."},{"num":"3","extrait":"I. – L’article L. 114-46-3 du code de la mutualité est ainsi rédigé : « Art. L. 114-46-3. – Les personnes morales de droit privé mentionnée s au premier alinéa de l’article L. 110-1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111-1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 111-1-1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111-1 sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » II. – L’article L. 931-3-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 931-3-8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931-1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931-1 sont soumises à l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » III. – (Non modifié)","resume":"Soumet les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance réalisant ou réassurant certaines opérations aux obligations d'information sur les risques de durabilité et les critères environnementaux."},{"num":"4","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° De transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ; 2° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthél emy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – (Non modifié)","resume":"Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance, sous 9 mois, la directive (UE) 2021/2118 sur l'assurance des véhicules automoteurs, et à l'étendre à certaines collectivités d'outre-mer."},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 421-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. » II. – (Supprimé) CHAPITRE II Dispositions en matière de droit des sociétés","resume":"Fait entendre le directeur général du fonds de garantie par les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat avant sa désignation."},{"num":"5","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 211-3, les mot s : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ; 2° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d’enregistrem ent électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 20 22/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ; 2° bis L’article L. 421-10 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article. « Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France. « L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentie lles au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 et 11 ou des autre s articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans l es conditions fixées par le même règlement. « Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ; 2° ter L’article L. 441-1 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article. « Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l’Autorité des marchés financier s, après consultation de la Banque de France. « L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre de s articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L’Autorité d es marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans l es conditions fixées par le même règlement. « Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ; 2° quater L’article L. 532-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les prestataires de services d’investisseme nt, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article. « Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers. « L’avis de l’Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532-4 du présent code et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France. « L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de ré solution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financier s dans les conditions fixées par ledit règlement. « Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ; 2° quinquies (nouveau) À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 311-2, aux articles L. 511-50 et L. 516-1 et au d du 1°, à la fin du c du 3° et au c du 4° de l’article L. 517-2, les mots : « à l’artic le L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 532-1 » ; 3° Les articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 sont ainsi modifiés : a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : – la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 211-3 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’é conomie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 211-4 l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2 017 » ; – la septième ligne est ainsi rédigée : « L. 211-7 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’é conomie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture » ; b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 211-7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/ 858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; » 3° bis (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752-1, L. 753-1 et L. 754-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 311-1 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 311-2 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’é conomie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture » ; 4° (nouveau) Les articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 sont ainsi modifiés : a) La septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : « L. 421-10 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’é conomie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture » ; b) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Le II de l’article L. 421-10 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ; « c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, les mots : “au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique” sont supprimés ; « – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ; « – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 et 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; » 5° (nouveau) Les articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 sont ainsi modifiés : a) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 441-1 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’é conomie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 441-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l’article L. 441-1 : « 1° Au II : « a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Le dernier alinéa est complété par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « 2° Au IV : « a) Au premier alinéa, les mots : “, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ; « b) Au deuxième alinéa, les mots : “au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité” sont supprimés ; « c) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés. » ; 5° bis (nouveau) La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 511-50 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’é conomie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 511-50-1 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 » ; 5° ter (nouveau) La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-11, L. 774-11 et L. 775-10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 516-1 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’é conomie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 516-2 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 » ; 5° quater (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 773-16 et L. 774-16, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ; 6° (nouveau) Les articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 son t ainsi modifiés : a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : « L. 532-1 la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’é conomie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture » ; b) Le 1° du II est ainsi rédigé : « 1° À l’article L. 532-1 : « a) À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l’un de ces États” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un État autre que la France” ; « b) Au premier alinéa du II, les mots : “, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribué s, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE,” sont supprimés ; « c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité,” sont supprimés ; « d) À l’avant-dernier alinéa dudit II : « – après le mot : “exemptions”, la fin de la première phrase est supprimée ; « – à la deuxième phrase, les mots : “au titre des articles 8, 10 et 11 ou des autres articles du même règlement” sont supprimés ; « – à la troisième phrase, les mots : “au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit règlement” sont supprimés ; « – la dernière phrase est supprimée ; » 7° (nouveau) Le III de l’article L. 112-6 est complété par un d ainsi rédigé : « d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. »","resume":"Adapte le code monétaire et financier au régime pilote européen des infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués."},{"num":"5 bis","extrait":"I. – Le chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article L. 54-10-3 est ainsi modifié : a) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° Les prestataires disposent en permanence : « a) D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ; « b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts. « Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques. « Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide ; « 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Au torité des marchés financiers : « a) Ils concluent avec leurs clients une convention dé finissant leurs missions et leurs responsabilités ; « b) Ils établissent une politique de conservation ; « c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ; « d) Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ; « e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients. » ; b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La suspension de l’enregistrement d’un prestataire peut être décidée d’office par l’Autorité des marchés financiers, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s’il exerce l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54-10-2, sauf s’il fournit exclusivement les services mentionnés au même 5°, lorsqu’elle con sidère que la situation du prestataire représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques en poursuivant son activité de services sur actifs numériques. » ; 2° (Supprimé) 3° (nouveau) Au 2° du VIde l’article L. 54-10-5, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; 4° (nouveau) Il est ajouté un article L. 54-10-6 ainsi rédigé : « Art. L. 54-10-6. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l ’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. » II (nouveau). – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2024 se conforment aux dispositions de l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur avant cette date. III (nouveau). – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54-10- 5 du même code ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’arti cle L. 54-10-2 dudit code avant l’entrée en application du règlement du Parle ment européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue à l’article 123 du même règlement ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de lapé riode transitoire prévue au même article 123, les articles L. 54-10-1 à L. 54-10-6 du code monétaire et financier sont abrogés. IV. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2024.","resume":"Renforce l'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques jusqu'à la fin de la période transitoire prévue par le règlement sur les marchés de crypto-actifs."},{"num":"5 ter","extrait":"(nouveau) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier aux mesures prévues par le règlement du Parlement européen et d u Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 ; 2° Définir les compétences de l’Autorité des marché s financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application de ce règlement.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance, sous un an, le code monétaire et financier au règlement européen sur les crypto-actifs et à définir les compétences des autorités."},{"num":"6","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° De compléter et d’adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou loi s pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2 021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ; 2° De compléter et d’adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence, en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ; 3° D’adapter et de clarifier les compétences de l’A utorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ; 4° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnan ce prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – (Non modifié)","resume":"Habilite le Gouvernement à mettre par ordonnance, sous 6 mois, le code monétaire et financier en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 sur les contreparties centrales."},{"num":"7","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° De transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ; 2° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthél emy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – (Non modifié)","resume":"Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance, sous 6 mois, la directive (UE) 2021/2101 sur la communication d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés."},{"num":"8","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ; 2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre des modifications apportées en application du 1° du présent I et d’en tirer les conséquences, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité et des autorités compétentes en matière de comptabilité ; 3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d ’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales : a) En harmonisant, en simplifiant et en clarifiant les obligations de publication d’informations qui relèvent des domaines couverts par la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ; b) En créant et en mettant en cohérence dans le code d e commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, en harmonisant les modalités de calcul de ces seuil s et en appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ; c) En étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ; d) En unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs ; 4° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthél emy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.","resume":"Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance, en 9 mois, la directive sur les informations de durabilité et à adapter les obligations sociales et environnementales des sociétés commerciales."},{"num":"9","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d’actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin : 1° De transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et sci ssions transfrontalières et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition : a) En prévoyant que l’autorité compétente chargée du contrôle de légalité de l’opération de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière est le greffier du tribunal de commerce ; b) En excluant la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière ; 2° D’harmoniser avec certaines des dispositions encadrant les opérations transfrontalières relevant du 1° du présent I et de simplifier, de compléter et de moderniser les régimes des fusions, des scission s, des apports partiels et des transferts de siège des sociétés commerciales prévus au chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce ; 3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement des 1° et 2° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – (Non modifié)","resume":"Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance, dans les 3 mois suivant la promulgation, les fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts de siège des sociétés commerciales."},{"num":"10","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 223-42 est ainsi modifié : a) Après le mot : « intervenue, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ; b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été re constitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. « Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ; c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ; 2° L’article L. 225-248 est ainsi modifié : a) Après le mot : « intervenue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » ; b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l’article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. « Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui où a eu lieu cette augmentation. » ; c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa » ; 3° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ; ». CHAPITRE III Mise en conformité à la suite de décisions de justice","resume":"Oblige la société dont les capitaux propres ne sont pas reconstitués à la moitié du capital social à réduire celui-ci sous un seuil fixé par décret."},{"num":"11","extrait":"Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 2141-1, L. 2341-1 et L. 3123-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obt ention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ; 1° bis Les articles L. 2141-4 et L. 3123-4 sont ainsi modifiés : a) (nouveau) Le 3° est abrogé ; b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « non plus » sont supprimés ; 1° ter Le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123-5 est supprimé ; 1° quater (nouveau) La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre I er de la deuxième partie est complétée par un article L. 2141-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-6-1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2 141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le c as échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les fait s ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute. « Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. « Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclu sion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ; 1° quinquies (nouveau) L’article L. 2141-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 2141-11. – L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. « La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141- 7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravit é et des circonstances particulières attachées à ces situations. « Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. » ; 1° sexies (nouveau) À l’article L. 2341-2, après la référence : « L. 2141-5 », sont insérés les mots : « et L. 2141-6-1 » ; 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié : a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 2141-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2142-2 » ; b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées : « L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2141-6 L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2141-7 à L. 2141-10 L. 2141-11 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2141-12 à L. 2142-1 » ; c) (nouveau) La quatre-vingt-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 2341-3 à L. 2342-2 » ; 2° bis (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3123-6-1. – La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1, L. 3 123-4 et L. 3123-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le c as échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les fait s ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute. « Si l’autorité concédante estime que ces preuves s ont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. « Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclu sion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ; 2° ter (nouveau) L’article L. 3123-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 3123-11. – L’autorité concédante qui envisage d’exclure un e personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. « La personne établit notamment qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu’elle a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. « Si l’autorité concédante estime que ces preuves s ont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. » ; 2° quater (nouveau) L’article L. 3123-12 est complété par trois alinéa s ainsi rédigés : « La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exc lusion mentionnés au premier alinéa du présent article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 3123-2 et L. 3123-3, peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée au premier alinéa du présent article. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. « Si l’autorité concédante estime que ces preuves s ont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession. « Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclu sion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deuxième et troisième alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive. » ; 2° quinquies (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3123-13 est supprimé ; 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est ainsi modifié : a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3120-1 à L. 3122-5 L. 3123-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-2 » ; b) La seizième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées : « L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-6 L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-7 à L. 3123-10 L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-14 à L. 3126-2 » ; 4° (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 est ainsi modifié : a) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 3120-1 à L. 3122-5 L. 3123-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-2 » ; b) La quinzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées : « L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-6 L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-7 à L. 3123-10 L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture L. 3123-14 à L. 3126-2 » CHAPITRE IV Dispositions relatives à l’accessibilité des produits et des services","resume":"Permet à qui risque l'exclusion d'un marché public ou d'une concession de prouver sa fiabilité, hors peine d'exclusion en cours, et écarte l'exclusion après un sursis."},{"num":"12","extrait":"I et II. – (Supprimés) III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre I er du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Accessibilité des produits et services « Art. L. 412-13. – I. – Sous réserve du II du présent article et s ans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des personnes handicapées. « Un décret fixe la liste des produits et des servi ces soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences. « Un décret détermine les obligations des opérateur s économiques soumis à ces exigences. « Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d’affaires annuel n’exc ède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité à ces exigences. « II. – Les exigences en matière d’accessibilité de s produits et services mentionnées au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : « 1° N’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ; « 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge. « Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée. « Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un produit ou d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce produit ou ce service. » ; 2° Après l’article L. 511-25, il est inséré un article L. 511-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-25-1. – Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 412-13 : « 1° S’agissant des services de communications électroniques : les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; « 2° S’agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; « 3° S’agissant des services bancaires : « a) Les agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers s’assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre chargé des personnes handicapées ; « b) Les agents de la Banque de France s’assurent que l es méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. « Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521-1 ainsi qu’à la sous- section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre II du présent livre. » ; 3° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par une section 10 ainsi rédigée : « Section 10 « Obligations en matière d’accessibilité « Art. L. 314-32. – Le prêteur s’assure que les fiches d’informatio ns prévues aux articles L. 312-12 et L. 313-7 ainsi que les contrats et offres de crédit prévus aux articles L. 312-13, L. 312-28 et L. 313-24 qu’il fournit à sa clientèle répondent aux exigences fixées à l’articl e L. 412-13 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. » ; 4° La section 11 du chapitre II du titre I er du livre III est complétée par un article L. 312-95 ainsi rédigé : « Art. L. 312-95. – Le prêteur s’assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences fixées à l’article L. 412-13 en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. » IV (nouveau). – La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifiée : 1° L’article 47 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa du I est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – à la seconde phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ; b) La première phrase du II est complétée par les mots : « pour sa partie applicative et interactive » ; c) Le début du III est ainsi rédigé : « III. – Les personnes mentionnées au I publient une déclaration... (le reste sans changement). » ; d) La première phrase du V est ainsi modifiée : – après la première occurrence du mot : « public », s ont insérés les mots : « et au 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative au x exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services » ; – après le mot : « ans », sont insérés les mots : «, à l’exception des mesures transitoires pour le mobilier urbain numérique, » ; 2° L’article 48 est ainsi rétabli : « Art. 48 – I. – Sous réserve du II, sont accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des personnes handicapées les services suivants : « 1° Les livres numériques définis à l’article 1 er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique ; « 2° Les logiciels spécialisés pour l’accès aux livres numériques définis au 1° du présent I, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, y compris les services intégrés sur le s appareils mobiles et les applications mobiles. « L’accessibilité de ces services est assurée par les opérateurs économiques qui les fournissent. « Pour les livres numériques, figurent notamment au nombre de ces opérateurs les éditeurs de livres numériques, les personnes proposant des offres de livres numériques et toute autre personne associée à la distribution de livres numériques. Un décret détermine les obligations des opérateurs économiques concernés par ces exigences. « Un décret détermine les cas dans lesquels cesser vices sont présumés conformes aux exigences d’accessibilité. « Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des livres numériques ou des logiciels spécialisés et d ont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas deux millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences d’accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations relatives à la conformité avec ces exigences. « II. – Les exigences en matière d’accessibilité de s services mentionnés au I s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : « 1° N’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ; « 2° N’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge. « Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée. « Lorsqu’ils perçoivent un financement public ou privé provenant d’autres sources que leurs ressources propres dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité d’un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas invoquer le 2° du présent II pour ce service. « III. – Les opérateurs économiques fournissent sous forme écrite, orale et accessible aux personnes handicapées les informations fixées à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Ils conservent ces informations aussi longtemps que leurs services sont disponibles. « IV. – Sur demande motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences applicables en matière d’accessibilité. « Lorsqu’un défaut de conformité est signalé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l’opérateur économique, ce dernier prend toute mesure corrective demandée par cette autorité. « V. – Lorsqu’un défaut de conformité aux exigences en matière d’accessibilité est relevé par un opérateur économique, ce dernier prend les mesures correctives nécessaires et en informe l’Aut orité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée : « 1° De vérifier la conformité des livres numérique s et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilit é, y compris l’évaluation mentionnée au II ; « 2° D’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité des livres numériques et des logiciels spécialisés aux exigences en matière d’accessibilité ; « 3° De vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences d’accessibilité. « Pour les livres numériques, elle prend en compte les caractéristiques propres à certains ouvrages particuliers eu égard aux exigences d’accessibilité qui leur sont applicables. « VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le public de ses décisions et rend compte de la mission prévue au présent article dans le rapport prévu à l ’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. « VIII. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation. Pour l’appli cation du présent VIII, ils peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l ’article L. 521-1 du code de la consommation ainsi qu’à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du même code. » V (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 133-44 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le prestataire de services de paiement s’ass ure que les méthodes d’authentification qu’il fournit à ses clients répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » ; 2° Le chapitre Ier du titre I er du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Obligations en matière d’accessibilité « Art. L. 311-14. – Le professionnel s’assure de l’accessibilité des opérations et des services qu’il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l’article L. 412-13 du code de la consommation, au titre : « 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ; « 2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ; « 3° Du II et du 1° du III de l’article L. 314-1 ; « 4° De l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1. » ; 3° La section 3 du chapitre V du même titre I er est complétée par un article L. 315-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 315-8-1. – L’émetteur s’assure que l’ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l’article L. 315-1 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » ; 4° Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi rétabli : « CHAPITRE III « Obligations d’accessibilité « Art. L. 323-1. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531-1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541-1 s’assurent que les services énumérés aux 1, 2, 4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu’ils fournissent à leur clientèle répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. « Art. L. 323-2. – Le prestataire de services d’investissement défini à l’article L. 531-1, l’entité fournissant des services d’investissement sans être soumise à une procédure d’agrément en application de l’article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l’article L. 541-1 s’assurent que l’ensemble des opérations nécessaire s à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 répondent aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » VI (nouveau). – L’article L. 1112-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des règlements (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “applications télématiques au servi ce des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen et (UE) n° 1300/2 014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité d es droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’accès aux services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus, autocar, métro, tramway et trolleybus ainsi que par voie de navigation intérieure, définis aux paragraphes 31 à 36 de l’article 3 de la directive (UE) n° 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, est assuré notamment par l’accessibilité des terminaux en libr e-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport mentionnés respectivement au b du paragraphe 1 et au c du paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive, selon les modalités fixées à l’article L. 412-13 du code de la consommation. » VII (nouveau). – Le p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et » ; b) Sont ajoutés les mots : «, dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences en matière d’accessibilité fixées à l’art icle L. 412-13 du code de la consommation. » VIII (nouveau). – La première phrase du VIde l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est ainsi modifiée : 1° Le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ou l’aide de pictogrammes adaptés à l’aphasie ». IX (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de l a Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ainsi qu e toute mesure de coordination et d’adaptation de la législation visant à : 1° Renforcer le régime des sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l’obligation d’accessibili té des services de communication au public en ligne prévue au I du même article 47 ; 2° Renforcer l’accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu’une solution d’accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. X (nouveau). – A. – Sans préjudice des B à E du présent X, la présente loi est applicable aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025, à l’exception du 1° du IV et du VIII qui s’appliquent le lendemain du jour de la publication de la présente loi. B. – Les prestataires de services peuvent, jusqu’au 28 juin 2030, continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date. C. – Les contrats de services conclus avant le 28 juin 2025 peuvent s’appliquer sans modification jusqu’à leur expiration, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030. D. – Les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant pas dépasser quinze ans à compter de leur mise en service. E. – La mise en conformité aux exigences spécifique s en matière d’accessibilité de la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen « 112 » par le centre de réception des appels d’urgence (PSAP) le plus approprié intervient au plus tard le 28 juin 2027. CHAPITRE V Dispositions relatives aux activités bancaires","resume":"Impose aux opérateurs économiques des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées pour les produits et services, notamment bancaires et numériques, sous réserve des dispenses et limites prévues."},{"num":"13","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° De transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation liées à cette transposition ; 2° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du 1° du pré sent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I. TITRE II DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE CHAPITRE IER Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants","resume":"Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance, sous 9 mois, la directive (UE) 2021/2167 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits."},{"num":"14","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1225-35-1, il est inséré un article L. 1225-35-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-35-2. – La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. « Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-47, les mots : « à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l’arrivée au foyer d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire » sont supprimés ; 3° L’article L. 1225-54 est ainsi modifié : a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « à temps plein » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. « Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ; 4° L’article L. 1225-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ; 4° bis Au 1° de l’article L. 3324-6, après la référence : « L. 1225-17, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 1225-35, » ; 5° À la fin du 4° de l’article L. 7221-2, les mots : « prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ». II. – (Non modifié) CHAPITRE II Conditions de travail transparentes et prévisibles","resume":"Assimile à du travail effectif, pour l'ancienneté, le congé de paternité et le congé parental d'éducation à temps partiel, et garantit les avantages acquis avant le congé."},{"num":"15","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1221-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1221-5-1. – L’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail. « Un salarié qui n’a pas reçu les informations mentionnées au premier alinéa ne peut saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents fournis. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés au premier alinéa. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1221-22 est supprimé ; 3° L’article L. 1242-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 1242-17. – À la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant dans l’entrep rise d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’employeur l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ; 4° L’article L. 1251-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 1251-25. – À la demande du salarié temporaire justifiant d ans l’entreprise utilisatrice d’une ancienneté continue d’au moins six mois, l’entreprise utilisatrice l’informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ; 5° L’article L. 1271-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année » sont remplacés par les mots : « au cours d’une période de référence de quatre semaines » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’obligation prévue à l’article L. 1221-5-1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; c) (Supprimé) 6° Le 3° de l’article L. 7122-24 est complété par l es mots : « ainsi qu’à l’information du salarié prévue à l’article L. 1221-5-1 ». II. – (Non modifié)","resume":"Impose un écrit sur la relation de travail, hors certains emplois, et ouvre au salarié en contrat court ou temporaire une information sur les postes permanents."},{"num":"16","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 5542-3, il est inséré un article L. 5542-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5542-3-1. – Les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1221-5-1 du code du travail relatives à la remise au salarié par l’employeur d’un ou de plusieurs documents précisant les informations principales relatives à la relation de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires. » ; 2° L’article L. 6523-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 1221-5-1 du code du travail, » ; b) (nouveau) Le 7° est complété par les mots : « du présent code » ; 3° L’article L. 6785-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6523-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » Articles 17 et 18 (Conformes) CHAPITRE III Diverses mesures de protection de la santé publique","resume":"Renvoie à un décret l'application aux marins de la remise au salarié des informations sur la relation de travail, qui s'ajoute aux obligations du transport aérien."},{"num":"19","extrait":"Le quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »","resume":"Retire l'autorisation d'un établissement d'actes à visée esthétique bénéficiant d'une communication commerciale déloyale portant atteinte à la santé publique ou susceptible d'inciter les mineurs."},{"num":"20","extrait":"I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 7° de l’article L. 4211-1 est ainsi rédigé : « 7° La vente au détail et la dispensation au public, d’une part, des préparations pour nourrissons et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1 du présent code, destinées aux enfants de moins de six mois et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé et, d’autre part, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5137-3 ; » 2° Le 2° de l’article L. 5126-6 est ainsi rédigé : « 2° Pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, définies à l’article L. 5137-1, que les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer ; » 3° Le chapitre VII du titre III du livre I er de la cinquième partie est ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales « Art. L. 5137-1. – Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ne peuvent être utilisées que sous contrôle médical. « Art. L. 5137-2. – Le ministre chargé de la santé peut soumettre à prescription médicale obligatoire les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de certaines pathologies. « Art. L. 5137-3. – Lorsque la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales peut présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le producteur et le distributeur le notifient à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé. « Lorsqu’il est établi que la consommation d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales présente de s risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé soumet sa délivrance à prescription médicale obligatoire. Il peut, si nécessaire, prévoir également des conditions particulières de prescription et de délivrance. « Le ministre chargé de la santé peut, pour des raisons de santé publique ou dans l’intérêt des patients, réserver la délivrance des denrées mentionnées au deuxième alinéa du présent article aux pharmacies à usage intérieur. « Les procédures de vigilance et les modalités d’identification des denrées pouvant présenter des risques graves pour la santé en cas de mésusage sont précisées par décret. » ; 4° L’article L. 5521-7 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5137-1 à L. 5137-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le s domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. » ; b) Après le 3° du II, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés : « 3° bis (Supprimé) « 3° ter À la fin du troisième alinéa de l’article L. 5137- 3, les mots : “aux pharmacies à usage intérieur” sont remplacés par les mots : “à la pharmacie de l’agence de santé” ; ». II. – Par dérogation aux articles L. 5137-1 à L. 51 37-3 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les denrées alimentaires répondant aux besoins nutritionnels particuliers de personnes atteintes de maladies héréditaires du métabolisme sont soumises à prescription médicale obligatoire. Leur vente au détail et leur dispensation au public sont réservées aux pharmaciens. Par dérogation au 2° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales définies au g du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission.","resume":"Réserve au contrôle médical l'utilisation des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et en encadre la délivrance et la prescription."},{"num":"21","extrait":"(Conforme)"},{"num":"22","extrait":"I. – (Non modifié) II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’ar ticle L. 4232-1, les mots : « aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5124-1 » ; 1° L’article L. 5141-13-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « entreprises mentionnées à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrem ent, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que par les établissements mentionnés à l’article L. 5142-1 et par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ; b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur est également interdit le fait de proposer ou de procurer ces avantages. » ; c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « entreprise s mentionnées à l’article L. 5142-1 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’autorisation de mise sur le marché, d’enregistrement, d’autorisation temporaire d’utilisation et de commerce parallèle ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 » ; 2° L’article L. 5141-16 est ainsi modifié : a) À la fin du 3°, les mots : « conformément à l’article 103 du règlement (UE) du 11 décembre 2018 » sont supprimés ; b) Le 15° est abrogé ; 3° L’article L. 5145-5 est ainsi modifié : a) Aux 9° à 14°, après le mot : « marché », sont insérés les mots : « ou de l’enregistrement » ; b) À la fin du 20°, les mots : « et L. 5145-2-2 » son t remplacés par les mots : «, L. 5145-2-2 et L. 5145-3 » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 5146-4, les mots : « arrêté des ministres chargés de l’agricult ure et de la santé » sont remplacés par les mots : « décision du directeur général de l’agence » ; 5° L’article L. 5441-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 5441-15. – Le fait, pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement, de ne pas déclarer, dans la base de données sur la pharmacovigilance mentionnée à l’article 74 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, tout effet indésirable présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 76 du même règlement, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »","resume":"Ratifie une ordonnance sur les médicaments vétérinaires, étend l'interdiction des avantages aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché et punit le défaut de déclaration d'un effet indésirable."},{"num":"23","extrait":"I. – (Non modifié) II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 1111-3-2, les mots : « médical sur mesure ou de son accessoire » sont remplacés par les mots : « sur mesure mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 1111-3-3, les mots : « médicaux ou de leurs accessoires » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1151-1, après le mot : « prescrire », sont insérés les mots : «, les pratiquer, les utiliser » et les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, du respect du » ; 4° L’article L. 1151-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relative aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1 du présent code peut, si elle présente des risques pour la santé des personnes, être soumise à des règles, définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation. » ; b) Le second alinéa est complété par les mots : «, pris après avis de la Haute Autorité de santé » ; 5° Au second alinéa de l’article L. 1333-25, les mots : « mentionnées à l’article L. 5211-3-2 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE » ; 5° bis L’article L. 5211-5-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 5211-5-1. – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical sont fixés par voie réglementaire. « Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs précités. « II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire. « II bis (nouveau). – Lorsque la qualification effectuée au I révèle u n risque dans la prise en charge de l’état de santé d u patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. « III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricant s ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, d ans des conditions définies par voie réglementaire. « IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture o u une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bisou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé. « Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et aux mesures d’anticipati on prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ; 5° ter L’article L. 5221-7 est ainsi rétabli : « Art. L. 5221-7 – I. – Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro sont fixés par voie réglementaire. « Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou, à défaut, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après concertation avec les opérateurs. « II. – Dans les situations mentionnées au I, les fabricants d’un dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, qui prennent la décision d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou qui ont connaissance de faits susceptibles d’entraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation en informent l ’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon des modalités définies par voie réglementaire. « II bis (nouveau). – Lorsque la qualification effectuée au I révèle un risque dans la prise en charge de l’état de santé d u patient, les fabricants ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre, selon des modalités définies par voie réglementaire, toute mesure utile et nécessaire anticipée visant à assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt. « III. – Dans certaines situations identifiées au I ou lorsque les mesures mentionnées au II bis n’ont pas permis d’éviter le risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient, les fabricant s ou leurs mandataires ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire. « IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture o u une rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro conduisant à une situation identifiée au I, pour lequel le fabricant ou son mandataire ou toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures mentionnées au II bisou n’a pas effectué la déclaration mentionnée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé du patient dans son intérêt, après concertation avec les opérateurs précités. Ces mesures sont prises après consultation des professionnels de santé et des associations de patients et d’usagers du système de santé. « Les informations relatives aux qualifications des situations liées à l’indisponibilité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, aux risques identifiés de rupture dans leur disponibilité et au x mesures d’anticipation prises sont tenues à la disposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ; 6° L’article L. 5461-6 est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; b) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ou de ses accessoires » ; 7° L’article L. 5461-9 est ainsi modifié : a) Au 12°, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; b) Il est ajouté un 24° ainsi rédigé : « 24° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5-1 du présent code. » ; 7° bis L’article L. 5462-8 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans les conditions prévues à l’article L. 5221-7 du présent code. » ; 7° ter Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 est ainsi modifié : a) La référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 24° » ; b) La référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 20° » ; 8° Aux articles L. 5471-2 et L. 5472-3, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « chapitre » ; 9° Le titre VII du livre IV de la cinquième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Sanctions financières prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation « Art. L. 5473-1. – I. – Dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211-2 et L. 5221-2, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’ar ticle L. 522-1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du présent code, conformément à la procédure prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. « II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière, qui ne peut être supérieure à 2 500 € par jour, lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. « III. – Le montant de la sanction prononcée pour l es manquements mentionnés aux 9°, 14°, 15°, 16° et 17° de l’article L. 5461-9 et aux 8°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale. « Le montant de la sanction prononcée pour les manquements mentionnés aux 1° à 8°, 10° à 13° et 18° à 21° de l’article L. 5461-9 et aux 1° à 7°, 9°, 10° et 14° à 17° de l’article L. 5462-8 ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique et à 30 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale. « En cas de constatation de l’un des manquements mentionnés aux 11°, 12° et 13° de l’article L. 5461-9 et aux 9° et 10° de l’article L. 5462-8, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer une interdiction de la publicité concerné e par le manquement lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. « IV. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet ou un site internet du ministère chargé de l’économie. « Art. L. 5473-2. – Lorsqu’une sanction financière prononcée au titre du présent chapitre est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. « Art. L. 5473-3. – Une même personne ne peut faire l’objet, pour l es mêmes faits, d’une procédure de sanction engagée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement de l’article L. 5471-1 et par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 5473- 1. À cette fin, les deux autorités échangent les informations nécessaires avant l’ouverture de toute procédure. » ; 10° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, les deux occurrences du mot : « médicaux » sont remplacées par les mots : « mentionnés à l’article 1 er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ».","resume":"Ratifie les ordonnances adaptant le droit français aux règlements européens sur les dispositifs médicaux, encadre leur indisponibilité et ouvre des sanctions financières administratives jusqu'à 1 million d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"24","extrait":"Après l’article L. 162-16-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-3-2. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l ’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain. « Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros. « La pénalité est recouvrée par l’organisme local d ’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assu rance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. « Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »","resume":"Permet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après observations, d'infliger 2 000 euros de pénalité, réitérable par trimestre, à l'officine ne désactivant pas l'identifiant unique."},{"num":"24 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le titre I er du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3512-1, après le mot : « priser », sont insérés les mots : «, le tabac à chauffer » ; 2° Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 3512-16 est ainsi rédigée : «, de tabac à rouler et de tabac à chauffer : » ; 3° Le I de l’article L. 3512-22 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « produits de tabac à fumer » sont remplacés par les mots : « cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le tabac à pipe à eau, les cigares, les cigarillos et le tabac à chauffer » ; b) Au 2°, les mots : « produits du tabac sans combustion » sont remplacés par les mots : « autres produits du tabac » ; 4° Le I de l’article L. 3515-3 est ainsi modifié : a) Après le mot : « cigarettes », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : «, du tabac à rouler ou du tabac à chauffer : » ; b) Au 7°, après le mot : « rouler », sont insérés les mots : «, du tabac à chauffer ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le 2 3 octobre 2023.","resume":"Soumet le tabac à chauffer aux règles applicables aux cigarettes et au tabac à rouler."},{"num":"25","extrait":"(Conforme) TITRE III DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS"},{"num":"26","extrait":"I à IV. – (Non modifiés) V. – (Supprimé)"},{"num":"26 bis A","extrait":"(nouveau) Après le 5° de l’article L. 1264-2 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage. »","resume":"Ajoute à l'article L. 1264-2 du code des transports les percepteurs de péages, les prestataires du service européen de télépéage et les personnes dont l'activité y est liée.","resumeGenre":"description"},{"num":"26 bis","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigée : « des émissions de dioxyde de carbone du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ; 2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ». II. – Le I du présent article s’applique à compter de dates fixées par décret en fonction des groupes de véhicules, et au plus tard aux dates mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du paragraphe 1 de l’a rticle 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. Articles 27 à 29 (Conformes)","resume":"Fait dépendre de la classe d'émissions de dioxyde de carbone un élément de la taxe routière alsacienne, en rend un autre obligatoire, à dates fixées par décret.","resumeGenre":"description"},{"num":"29 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 1264-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5, au second alinéa de l’article L. 1115-6, aux articles L. 1115-7 et L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l ’article L. 141-13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’au torité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et les sites internet qu’i ls ont développés et rendus accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction d es bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant ces données ou informations sur les déplacements multimodaux à la disposition du public. » TITRE IV DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE EN MATIERE AGRICOLE","resume":"Autorise les agents habilités de l'Autorité de régulation des transports à collecter automatiquement, pour certaines missions, les données publiquement accessibles sur les déplacements multimodaux, sans refus des opérateurs."},{"num":"30","extrait":"I. – L’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation. « Toutefois, lorsqu’elles se sont vu confier, en application du VIde l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 201 4 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion des aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et d u Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aide s dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VIde l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. » ; 2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, ces autorités s’assurent que les candidats aux aides à l’installation élaborent un projet global d’installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité de gestion régionale établit chaque an née un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d’insta llation et de transmission en agriculture dans la région. Ces bilans, consolidés à l’échelle nationale par l’État, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu’un bilan des versements de l’année écoulée. » Ibis. – L’article L. 374-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 374-8. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 330-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 330-1. – L’État détermine le cadre réglementaire national de la politique d’installation et de transmission en agriculture. La mise en œuvre en est assurée à l’échelon territorial sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du président de la collectivité territoriale. Cette politique comprend un volet relatif à l’installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d’une formation. « “Pour bénéficier du dispositif d’aide à l’install ation, les candidats élaborent un projet global d’installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d’une capacité professionnelle.” » II. – Les aides à l’installation octroyées au titre de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014 restent régies par les dispositions antérieures à la présente loi. Le représentant de l’État dans la région peut, pour les aides octroyées au titre de cette programmation avant la publication de la présente loi, déléguer sa signature au président du conseil régional et au x agents placés sous son autorité, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides. Les décisions d’octroi des aides à l’installation prises à compter de la publication de la présente loi au titre de la programmation ayant débuté en 2014 relèvent de la compétence de l’autorité de gestion régionale mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 2 7 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cette autorité fixe le montant de ces aides. II bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les agents du système d’inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l’agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l’annexe IV du même règlement ayant fait l’objet d’une décision exécutoire. » III. – Après l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 621-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 621-5-1. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l’établissement fixe, au nom de l’État, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l’établissement est chargé en application de l’article L. 621-2. » IV. – (Non modifié)","resume":"Répartit entre l'État, les régions et l'établissement chargé des interventions les règles des aides agricoles et ouvre à l'inspection du travail une communication au ministère de l'agriculture."},{"num":"31","extrait":"(Conforme)"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0067_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", modifié, par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2023-03-09","titre":"portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture","numJO":"59","dateJO":"2023-03-10","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2229741L"},"eli":{"numeroLoi":"2023-171","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/3/9/ECOX2229741L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture","date":"2023-01-24","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Jean-Noël Barrot (ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications)","propos":"Le droit français s’enrichit régulièrement de dispositions décidées conjointement avec les autres États membres. La création d’un cadre européen unifié sur de nombreux sujets permet de mieux protéger et de mieux accompagner nos industries, nos opérateurs et nos concitoyens partout en Europe."},{"orateur":"Mme Laurence Cristol (rapporteure de la commission des affaires sociales)","propos":"Le projet de loi que nous examinons traite de sujets divers mais poursuit l’objectif de mettre notre droit en conformité avec celui de l’Union européenne afin d’améliorer la protection de nos concitoyens."},{"orateur":"M. Stéphane Travert (rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques)","propos":"La commission des affaires économiques a examiné, mardi dernier, les articles 30 et 31 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, qui lui ont été dél…"},{"orateur":"Mme Danielle Brulebois (rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire)","propos":"Pour atteindre l’objectif européen de neutralité climatique en 2050, la décarbonation des transports appelle à d’importantes transformations."},{"orateur":"Mme Charlotte Leduc","propos":"Il est des textes qui, loin de se réduire aux mesures qu’ils contiennent, en disent bien plus long. Ainsi, ce projet de loi a beau nous être présenté comme la simple transposition technique ou la mise en œuvre de directives et de règlements européens, ce serait une erreur que de le considérer ainsi.…"},{"orateur":"Mme Anne Bergantz","propos":"En préambule, je tiens à souligner l’importance de persévérer dans la construction de cet édifice commun qu’est l’Union européenne, et d’œuvrer ensemble à la préservation des droits et acquis forgés au cours des décennies."},{"orateur":"M. Gérard Leseul","propos":"Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture tend à transposer plusieurs directives et règlements européens dans notre droit interne."},{"orateur":"M. Paul Christophe","propos":"Ce projet de loi vise à transposer en droit interne ou à rendre conforme avec le droit français six directives et six règlements que l’Union européenne a adoptés dans plusieurs domaines ces trois dernières années."},{"orateur":"M. Michel Castellani","propos":"Je commencerai par une remarque de forme : le Gouvernement a pris l’habitude de demander au Parlement de légiférer par ordonnance, ce qui est, répétons-le, une façon de déposséder la représentation nationale de sa compétence."},{"orateur":"M. Julien Dive","propos":"Ce projet de loi, plus technique que politique, a pour objet de transposer des directives et des règlements que l’Union européenne a adoptés au cours des trois dernières années. Il met également en conformité des dispositions du droit national avec le droit de l’Union."},{"orateur":"M. Nicolas Thierry","propos":"Le groupe Écologiste défend une meilleure imposition des grandes entreprises, ce qui demande une plus grande transparence fiscale pour mobiliser les opinions publiques, pour outiller les ONG et pour améliorer l’information des salariés qui sont souvent sous-informés par leurs employeurs sur l’organi…"}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L16N46734","leg":16,"counts":{"total":189,"adopte":99,"rejete":24,"tombe":4,"retire":2,"nonSoutenu":7,"irrecevable":0,"autre":53,"sansGroupe":7,"sansGroupeAdopte":3},"commissions":[{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"},{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires sociales"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"},{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Lois"}],"byGroupe":[{"groupeId":"RE","code":"RE","couleur":"#61468F","n":97,"adoptes":94},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#35495E","n":59,"adoptes":0},{"groupeId":"LFI - NUPES","code":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","n":7,"adoptes":0},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#DF84B5","n":6,"adoptes":1},{"groupeId":"GDR - NUPES","code":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","n":6,"adoptes":0},{"groupeId":"Ecolo - NUPES","code":"ECOLO","couleur":"#77AA79","n":4,"adoptes":0},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#CE5215","n":3,"adoptes":1}],"divisions":[{"article":"ART. 10","n":21,"adoptes":20},{"article":"ART. 30","n":10,"adoptes":8},{"article":"ART. 12","n":10,"adoptes":7},{"article":"ART. PREMIER","n":9,"adoptes":6},{"article":"ART. 3","n":8,"adoptes":6},{"article":"ART. 5","n":7,"adoptes":6},{"article":"ART. 8","n":6,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 29","n":5,"adoptes":4},{"article":"ART. 20","n":5,"adoptes":4},{"article":"ART. 26","n":20,"adoptes":2},{"article":"ART. 11","n":9,"adoptes":2},{"article":"ART. 26 BIS","n":8,"adoptes":2},{"article":"ART. 2","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 7","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 13","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 2 BIS","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 4","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 6","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 9","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 15","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 5 BIS","n":3,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 26","n":2,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 4","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 14","n":4,"adoptes":1},{"article":"ART. 16","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 19","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 23","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 24","n":2,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 24","n":1,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 10","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 28","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 28","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 17","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 18","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 21","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 22","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 25","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 27","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 29","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 31","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 14","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 26","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 30","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CF27","article":"ART. 8","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « toute mesure », les mots : « les mesures ». II. - À l’alinéa 10 , substituer aux mots : « De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles », les mots : « Étend…","expose":"Rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 2 de l’article 8, les mots « toute mesure » par « les mesures », et, dans l’alinéa 10, les mots « De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles » par « Étend… ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS92","article":"APRÈS ART. 29","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Comm…","expose":"La loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a confié à l’Autorité de régulation des transports (ART) de nouvelles missions en matière d…","synthese":"Ajoute un alinéa à l’article L. 1264‑2 du code des transports, qui précise les missions de l’Autorité de régulation des transports en application du règlement délégué (UE) 2017/1926.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD5","article":"ART. 26","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer l’alinéa 19.","expose":"L’amendement de modification de l’article L 119‑12 du code de la voirie routière adopté par le Sénat n’est pas utile et peut même nuire à la compréhension de l…"},{"numero":"AS98","article":"ART. 2 BIS","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 3, substituer au mot : « satisfait », le mot : « remplit ». II. - À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « il prévoit », les mots : « ce contrat prévoit ». III. - À la première phrase de l’alinéa 15, subs…","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue le mot « satisfait » au mot « remplit » à l’alinéa 3, remplace « il prévoit » par « ce contrat prévoit » à la première phrase de l’alinéa 8, et modifie la première phrase de l’alinéa 15.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CL18","article":"ART. 11","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Substituer aux alinéas 2 à 5 les seize alinéas suivants : 1° Les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en applicati…","expose":"Cet amendement complète une modification apportée par le Sénat à l'article 11 et procède à des corrections légistiques pour améliorer la lisibilité du code de…","synthese":"Cet amendement modifie l'article 11 en substituant aux alinéas 2 à 5 seize nouveaux alinéas, dont trois qui complètent respectivement les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 par un alinéa précisant que l'exclusion ne s'applique pas en cas d'obtention d'un sursis en application.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD8","article":"APRÈS ART. 29","auteur":"Mme Florence Lasserre","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#CE5215","dispositif":"L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Comm…","expose":"La loi d’orientation des mobilités de 2019 a confié à l’Autorité de régulation des transports de nouvelles missions en matière d’ouverture des données nécessai…","synthese":"Ajoute un alinéa à l’article L. 1264‑2 du code des transports, qui précise les missions de l’Autorité de régulation des transports en application du règlement délégué (UE) 2017/1926.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS108","article":"ART. 6","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « toute mesure » les mots : « les mesures ». II. - À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de droit national en matière de » les mots : « relatives aux » III. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :…","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie les formulations de certains alinéas de l'article 6 en remplaçant des expressions par d'autres, afin d'améliorer la précision et la clarté du texte. L'amendement vise à ajuster le langage utilisé dans l'article pour mieux refléter le sens juridique des dispositions.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS70","article":"ART. 19","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 : « L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirec…","expose":"La chirurgie esthétique est de plus en plus plébiscitée par les jeunes, qui n’ont souvent pas conscience des risques associés à des interventions qui sont loin…","synthese":"Précise les conditions dans lesquelles l'autorisation est retirée en mentionnant explicitement la réalisation, sous quelque forme que ce soit, d'une communication commerciale en faveur de l'établissement titulaire de cette autorisation.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS86","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot : « opération » le mot : « augmentation ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS101","article":"ART. 3","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS84","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 13, substituer aux mots : « ce délai » les mots : « cette échéance ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL12","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 13, substituer aux mots : « jusqu’à concurrence d’ » les mots : « pour le ramener à ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS80","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « jusqu’à concurrence d’ » les mots : « pour le ramener à ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS100","article":"ART. 3","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « conformément au », les mots : « en application du ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL9","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 13, substituer aux mots : « dans le délai mentionné » les mots : « avant l’échéance mentionnée ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF24","article":"ART. 13","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « toute mesure » les mots : « les mesures ». II. - Modifier ainsi l’alinéa 3 : 1° Substituer aux mots : « Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles », les mot…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD27","article":"APRÈS ART. 26","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation d…","expose":"L’amendement adapte l’article L. 1264‑2 du code des transports pour tenir compte des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des transports (ART) en ma…"},{"numero":"AS109","article":"ART. 7","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « toute mesure », les mots : « les mesures ». II. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 : 1° Substituer aux mots : « Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les »,…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS77","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « dans le délai mentionné » les mots : « avant l’échéance mentionnée ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS89","article":"ART. 26","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Supprimer l’alinéa 19.","expose":"L’amendement de modification de l’article L. 119‑12 du code de la voirie routière adopté par le Sénat n’est pas utile et peut même nuire à la compréhension de…"},{"numero":"CL8","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot : « opération » le mot : « augmentation ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS64","article":"ART. 20","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « assortir la prescription médicale obligatoire de » les mots : « prévoir également des ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL3","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « dans le délai mentionné » les mots : « avant l’échéance mentionnée ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS94","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 7, substituer aux mots : « défini au », le mot : « du ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL7","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot : « opération » le mot : « augmentation ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS72","article":"ART. 30","auteur":"M. Stéphane Travert","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer aux mots : « en vigueur à la date de publication de », les mots : « antérieures à ».","expose":"clarification rédactionnelle."},{"numero":"AS67","article":"ART. 12","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Au vingt-sixième alinéa, substituer au mot : « information » le mot : « informations ».","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"CE2","article":"ART. 30","auteur":"M. Stéphane Travert","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer aux mots : « en vigueur à la date de publication de », les mots : « antérieures à ».","expose":"clarification rédactionnelle."},{"numero":"CL2","article":"ART. 9","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 6, après le mot : « fondement », insérer les mots : « des 1° et 2° ».","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"AS66","article":"ART. 12","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Au huitième alinéa, substituer aux mots : « concernés par » les mots : « soumis à ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS104","article":"ART. 5","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 : « Les autorisations demandées par (le reste sans changement) ». II. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 : « Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé par le présent (le reste s…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF29","article":"ART. 6","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « toute mesure » les mots : « les mesures ». II. - À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de droit national en matière de » les mots : « relatives aux » III. - Modifier ainsi l’alinéa 5 : a) Substitu…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CL10","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 13, substituer aux mots : « se trouve » le mot : « est ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS90","article":"APRÈS ART. 26","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Après le 5° de l’article L. 1264‑2 du code des transports, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation d…","expose":"L’amendement adapte l’article L. 1264‑2 du code des transports pour tenir compte des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des transports (ART) en ma…"},{"numero":"AS58","article":"ART. 15","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « chez la même » les mots : « dans l’ ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS76","article":"ART. 9","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 6, après le mot : « fondement », insérer les mots : « des 1° et 2° ».","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"CE4","article":"ART. 30","auteur":"M. Stéphane Travert","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 5, supprimer la seconde phrase. II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots : « présentant au moins un lien indirect avec ce projet, préalablement à leur installation ».","expose":"Cet amendement a pour objet de supprimer l’exigence de justification de la détention d’une capacité professionnelle préalablement à l’octroi des aides à l’inst…"},{"numero":"AS65","article":"ART. 12","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Au septième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « et » insérer le mot : « ces ».","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"AS73","article":"ART. 30","auteur":"M. Stéphane Travert","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « couvrant » le mot : « intégrant ».","expose":"rédactionnel"},{"numero":"AS106","article":"ART. 5","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 4° Le III de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement…","expose":"Cet amendement a pour objet d’exclure du plafonnement par un seuil fixé par décret les transactions en monnaie électronique qui porteraient sur des de titres f…"},{"numero":"AS111","article":"ART. 8","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « toute mesure », les mots : « les mesures ». II. - Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots : « De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles », les mots…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"AS95","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer aux mots : « défini au », le mot : « du ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS99","article":"ART. 3","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : « Les entreprises régies par le », les mots : « Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110‑1 du ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF23","article":"ART. 3","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « en application du ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF26","article":"ART. 5","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter cet article par les six alinéas suivants : « 4° Aux articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4, la septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : « L. 421-10 la loi n° … portant diverses dispositions d’adaptatio…","expose":"Le présent amendement a pour objet de rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions des 2°…"},{"numero":"CD28","article":"APRÈS ART. 29","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Comm…","expose":"La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a confié à l’Autorité de régulation des transports (ART) de nouvelles missions en matière d…"},{"numero":"AS88","article":"ART. 20","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « d’un an » les mots : « de deux ans ». II. - En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : « dix-huit mois » les mots : « deux ans ».","expose":"Il importe de prolonger un peu la période transitoire avant que les circuits de distribution des DADFMS ne soient modifiés, en vertu des possibilités ouvertes…"},{"numero":"AS69","article":"ART. 12","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Compléter le soixante-septième alinéa par les mots : « du présent code ». II. - En conséquence, compléter le soixante-huitième alinéa par les mots : « du même code ». III. - En conséquence, compléter le soixante-neuvième alinéa par le…","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"AS78","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « se trouve » le mot : « est ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE3","article":"ART. 30","auteur":"M. Stéphane Travert","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « couvrant » le mot : « intégrant ».","expose":"rédactionnel"},{"numero":"AS57","article":"ART. 15","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 5, supprimer les mots : « le ou ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS87","article":"ART. 11","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Substituer aux alinéas 2 à 5 les seize alinéas suivants : 1° Les articles L. 2141‑1, L. 2341‑1 et L. 3123‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en applicati…","expose":"Cet amendement complète une modification apportée par le Sénat à l'article 11 et procède à des corrections légistiques pour améliorer la lisibilité du code de…"},{"numero":"CF21","article":"ART. 3","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « Les entreprises régies par le présent code », les mots : « Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110‑1 du présent code ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF17","article":"ART. 8","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la pr…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir l’article 8 du projet de loi initial, en précisant davantage la rédaction de l’un des aspects de l’habilitation sollicité…"},{"numero":"AS82","article":"ART. 10","auteur":"Mme Émilie Chandler","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À l’alinéa 13, substituer aux mots : « dans le délai mentionné » les mots : « avant l’échéance mentionnée ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS63","article":"ART. 20","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « la soumet » les mots : « soumet sa délivrance ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF2","article":"ART. 4","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « toute mesure », les mots : « les mesures ». II. - Modifier ainsi l’alinéa 3 : 1° Substituer aux mots : « Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles », les mo…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CF31","article":"ART. 5","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 4° Le III de l’article L. 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement…","expose":"Cet amendement a pour objet d’exclure du plafonnement par un seuil fixé par décret les transactions en monnaie électronique qui porteraient sur des de titres f…"},{"numero":"AS60","article":"ART. 23","auteur":"Mme Laurence Cristol","rapporteur":false,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - Substituer aux alinéas 12 à 24 les quatorze alinéas suivants : « Art. L. 5211‑5‑1 . - I. - Les critères permettant de qualifier une situation de risque dans la prise en charge de l’état de santé du patient en raison de l’indisponibili…","expose":"Sans changer l’objectif poursuivi par le Sénat de faire figurer dans la loi une procédure de signalement à l’ANSM en cas de risque de santé généré par une indi…"},{"numero":"AS102","article":"ART. 4","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":true,"groupeCode":"RE","groupeCouleur":"#61468F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « toute mesure », les mots : « les mesures ». II. - Modifier ainsi l’alinéa 3 : 1° Substituer aux mots : « Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les », les mots :…","expose":"Rédactionnel."}],"texteRefs":["PRJLANR5L16B0619"]},"commReperes":{"fiches":211,"surTotal":262,"medianeAmendements":66,"medianeAdoptes":14},"amdtSeanceTotal":96,"amdtParArticle":{"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":21,"adoptes":20},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L16B0619":21}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":7,"adoptes":6},"seance":{"n":9,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L16B0619":7,"PRJLANR5L16BTC0748":9}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":10,"adoptes":7},"seance":{"n":11,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L16B0619":10,"PRJLANR5L16BTC0748":11}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":10,"adoptes":8},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L16B0619":10,"PRJLANR5L16BTC0748":3}},"art|1ER":{"article":"ART. 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