{"scrutinId":"VTANR5L17V1203","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L17V1203","legislature":17,"numero":1203,"date":"2025-04-02","titre":"l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L17N50796","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":159,"suffragesExprimes":105,"nbrSuffragesRequis":53,"decompte":{"pour":63,"contre":42,"abstention":54,"nonVotant":2,"absent":414},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Les débats ont surtout porté sur le volet environnemental : la commission mixte paritaire a maintenu la suppression, votée en première lecture à l'initiative du Rassemblement national et de la droite, de l'article qui aurait avancé à 2035 l'interdiction de vente des voitures thermiques neuves, et a assoupli certaines règles de protection des espèces pour les projets d'énergies renouvelables. Le texte a été adopté dans les mêmes termes par le Sénat et promulgué le 30 avril 2025.","dynamique":"Adopté le 2 avril 2025 : 63 voix pour, 42 contre, 54 abstentions. Cinq groupes ont voté pour, trois ont voté contre et trois se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Danielle Brulebois (Ensemble pour la République)","texte":"Rapporteure de la commission mixte paritaire, elle explique la ligne suivie : « Nous avons d’abord veillé à ne pas faire de surtransposition pour éviter de dégrader la compétitivité de nos entreprises et ajuster au mieux le poids des normes d’origine européenne ». Le texte « a fait l’objet d’un accord entre les deux chambres en commission mixte paritaire (CMP), lundi 31 mars ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3693160"},{"qui":"Philippe Gosselin (Droite Républicaine)","texte":"Appelle à l'adoption : « pour le moment, il y a urgence à adopter celui qui nous est soumis. En effet, nous avons des retards dans l’adaptation de certains règlements ou directives et dans leur transposition. » Il décrit une commission mixte paritaire « dont les débats ont parfois été un peu âpres » et où « Les rapporteurs ont travaillé avec beaucoup de talent pour rapprocher les propositions des deux assemblées ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3694414"}],"contre":[{"qui":"Sylvie Ferrer (La France insoumise)","texte":"Dénonce une occasion manquée : « Alors que la France a été condamnée à deux reprises pour inaction climatique », elle juge qu'« il y avait urgence à transposer, voire à surtransposer, le droit environnemental » européen, quand d'autres « se sont réjouis des maigres avancées écologiques inscrites dans le projet de loi Ddadue que nous examinons ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3694384"},{"qui":"Julie Ozenne (Écologiste et Social)","texte":"Conteste un affaiblissement des normes : « Pourquoi, au lieu de mieux protéger consommateurs et citoyens, affaiblir un dispositif adopté à l’unanimité par notre assemblée ? » Elle relève qu'« Il est également envisagé de retarder de deux ans, pour certaines entreprises, l’application de la CSRD, composante essentielle du pacte vert pour l’Europe : cela suscitera de l’incertitude parmi celles qui sont déjà engagées. »","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3693418"},{"qui":"Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine)","texte":"Critique la méthode : « Finance, énergie, transport, santé, circulation des personnes : tout y passe. » Il juge que « Ce texte fourre-tout comprend nombre de dispositions problématiques », tout en notant « quelques avancées, telles que le renforcement du pouvoir de contrôle de l’AMF ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3693462"}],"reserves":[{"qui":"Timothée Houssin (Rassemblement national)","texte":"Reproche au texte d'imposer des choix énergétiques : « Le projet de loi entend en effet imposer les règles d’exception nécessaires à l’application, à marche forcée, des politiques énergétiques dictées au niveau européen ». Il y voit un « catalogue à la Prévert de dispositions touchant les règles financières, juridiques ou d’aménagement du territoire ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3694306"},{"qui":"Gérard Leseul (Socialistes)","texte":"Président de la commission mixte paritaire, il souligne la difficulté de l'exercice : « Les articles en cause sont pour la plupart très techniques », et « cette technique de transposition requiert des parlementaires et de leurs collaborateurs une gymnastique, une agilité particulières en vue de tenter de maîtriser les incidences concrètes des mesures transposées ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3693423"}]},"sources":[{"label":"Compte rendu de la première séance du mercredi 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2024-2025/premiere-seance-du-mercredi-02-avril-2025"},{"label":"Loi DDADUE du 30 avril 2025 (vie-publique.fr)","url":"https://www.vie-publique.fr/loi/295987-loi-ddadue-du-30-avril-2025-diverses-dispositions-dadaptation-droit-ue"},{"label":"Dossier législatif (Sénat)","url":"https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl24-352.html"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","texteAdopte":"PRJLANR5L17TAP0087","texteAdopteEntete":{"date":"2025-04-02"},"misesAuPoint":null},"groupes":[{"id":"PO845413","code":"LFI","libelle":"La France insoumise - 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Les débats ont surtout porté sur le volet environnemental : la commission mixte paritaire a maintenu la suppression, votée en première lecture à l'initiative du Rassemblement national et de la droite, de l'article qui aurait avancé à 2035 l'interdiction de vente des voitures thermiques neuves, et a assoupli certaines règles de protection des espèces pour les projets d'énergies renouvelables. Le texte a été adopté dans les mêmes termes par le Sénat et promulgué le 30 avril 2025.","dynamique":"Adopté le 2 avril 2025 : 63 voix pour, 42 contre, 54 abstentions. Cinq groupes ont voté pour, trois ont voté contre et trois se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Danielle Brulebois (Ensemble pour la République)","texte":"Rapporteure de la commission mixte paritaire, elle explique la ligne suivie : « Nous avons d’abord veillé à ne pas faire de surtransposition pour éviter de dégrader la compétitivité de nos entreprises et ajuster au mieux le poids des normes d’origine européenne ». Le texte « a fait l’objet d’un accord entre les deux chambres en commission mixte paritaire (CMP), lundi 31 mars ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3693160"},{"qui":"Philippe Gosselin (Droite Républicaine)","texte":"Appelle à l'adoption : « pour le moment, il y a urgence à adopter celui qui nous est soumis. En effet, nous avons des retards dans l’adaptation de certains règlements ou directives et dans leur transposition. » Il décrit une commission mixte paritaire « dont les débats ont parfois été un peu âpres » et où « Les rapporteurs ont travaillé avec beaucoup de talent pour rapprocher les propositions des deux assemblées ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3694414"}],"contre":[{"qui":"Sylvie Ferrer (La France insoumise)","texte":"Dénonce une occasion manquée : « Alors que la France a été condamnée à deux reprises pour inaction climatique », elle juge qu'« il y avait urgence à transposer, voire à surtransposer, le droit environnemental » européen, quand d'autres « se sont réjouis des maigres avancées écologiques inscrites dans le projet de loi Ddadue que nous examinons ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3694384"},{"qui":"Julie Ozenne (Écologiste et Social)","texte":"Conteste un affaiblissement des normes : « Pourquoi, au lieu de mieux protéger consommateurs et citoyens, affaiblir un dispositif adopté à l’unanimité par notre assemblée ? » Elle relève qu'« Il est également envisagé de retarder de deux ans, pour certaines entreprises, l’application de la CSRD, composante essentielle du pacte vert pour l’Europe : cela suscitera de l’incertitude parmi celles qui sont déjà engagées. »","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3693418"},{"qui":"Nicolas Sansu (Gauche démocrate et républicaine)","texte":"Critique la méthode : « Finance, énergie, transport, santé, circulation des personnes : tout y passe. » Il juge que « Ce texte fourre-tout comprend nombre de dispositions problématiques », tout en notant « quelques avancées, telles que le renforcement du pouvoir de contrôle de l’AMF ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3693462"}],"reserves":[{"qui":"Timothée Houssin (Rassemblement national)","texte":"Reproche au texte d'imposer des choix énergétiques : « Le projet de loi entend en effet imposer les règles d’exception nécessaires à l’application, à marche forcée, des politiques énergétiques dictées au niveau européen ». Il y voit un « catalogue à la Prévert de dispositions touchant les règles financières, juridiques ou d’aménagement du territoire ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3694306"},{"qui":"Gérard Leseul (Socialistes)","texte":"Président de la commission mixte paritaire, il souligne la difficulté de l'exercice : « Les articles en cause sont pour la plupart très techniques », et « cette technique de transposition requiert des parlementaires et de leurs collaborateurs une gymnastique, une agilité particulières en vue de tenter de maîtriser les incidences concrètes des mesures transposées ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N157#3693423"}]},"sources":[{"label":"Compte rendu de la première séance du mercredi 2 avril 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2024-2025/premiere-seance-du-mercredi-02-avril-2025"},{"label":"Loi DDADUE du 30 avril 2025 (vie-publique.fr)","url":"https://www.vie-publique.fr/loi/295987-loi-ddadue-du-30-avril-2025-diverses-dispositions-dadaptation-droit-ue"},{"label":"Dossier législatif (Sénat)","url":"https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl24-352.html"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","medianParticipation":0.2981,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements sportifs","fiscalite":"Fiscalité","entreprises":"Entreprises / industrie","agriculture":"Agriculture / pêche / souveraineté alimentaire","numerique":"Numérique / télécoms / infrastructures tech","travail":"Droit du travail","retraites":"Retraites","minima-sociaux":"Aide sociale / minima sociaux","pouvoir-achat":"Pouvoir d'achat / coût de la vie","justice-penale":"Justice pénale","police-securite":"Police / sécurité intérieure","libertes-publiques":"Libertés publiques / surveillance","immigration":"Immigration / asile","sante-systeme":"Système de santé (hôpital, accès aux soins, assurance maladie)","bioethique":"Bioéthique","sante-environnementale":"Santé environnementale / pollutions (pesticides, qualité de l'eau, perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services publics"}},"extras":{"famDom":{"rn":"abstention","renaissance":"pour","fi":"contre","soc":"abstention","lr":"pour","ecolo":"contre","modem":"pour","horizons":"pour","liot":"pour","com":"contre","uddplr":"abstention","ni":"pour"},"texte":{"uid":"PRJLANR5L17B0529","legislature":17,"titre":"DDADUE","titreLong":"projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","dateDepot":"2024-10-31","dossierRef":"DLR5L17N50796","auteurs":[{"id":"PA368","label":"Michel Barnier","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/projets/pl0529.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"Titre I er. – Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Chapitre I er. – Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier. Le I de l’article 1er vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/791 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2 024, modifiant le règlement (UE) 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 dont l’objet est d’encadrer les services d’investissement et les activités de marché financier dans l’Union européenne (UE). Deux dispositions de ce règlement sont retranscrites en droit interne : i) l’interdiction de la pratique du paiement pour flux d’ordres qui nécessite des dispositions d e coordination et ii) l’élargissement du champ des autorités compétentes à qui l’Autorité des marchés financiers (AMF) doit transmettre des comptes rendus de transactions sur des instruments financiers. Le II habilite le Gouvernement à prendre par voie d ’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour assurer la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et d u Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utile s pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (European Single Acces Point – ESAP). Le règlement organise la centralisation d es informations publiées en application des obligations des règles européennes en matière bancaire, assurantielle et bou","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À l’article L. 533-12-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit aux entreprises d’investissement, en application du V de l’article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ; 2° Le V de l’article L. 533-18 est remplacé par les dispositions suivantes : « V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent percevoir une redevance, une commission ou un avant age non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ; 3° À l’article L. 549-2, après les mots : « l’artic le 27 », il est inséré le mot : « bis » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 632-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ou à l’article L. 533-9, elle les transmet : « a) À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; « b) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ; « c) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ; « d) À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées » ; 5° Dans le tableau du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 : a) La ligne : « L. 533-12-1 à L. 533-12-4 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 533-12-1 à L. 533-12-3 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-12-4 la loi n° du » ; b) La ligne : « L. 533-16 à L. 533-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 d u 22 juin 2017 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 533-16 et L. 533-17 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-18 la loi n° du L. 533-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2 017 » ; 6° Le tableau des articles L. 773-39 et L. 775-33 : « L. 549-1 et L. 549-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » est remplacé par le tableau suivant : « L. 549-1 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 549-2 la loi n° du » ; 7° Dans le tableau de l’article L. 774-39, les lignes : « L. 549-1 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 549-2 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 549-3 à L. 549-10 l’ordonnance n° 2016-827 du 2 3 juin 2016 L. 549-11 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 201 7 L. 549-12 à L. 549-14 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 549-15 à l’exception de son III l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 549-16 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 549-17 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 201 7 L. 549-18 à L. 549-23 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 » sont remplacées par les deux lignes suivantes : « L. 549-1 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 549-2 la loi n° du ». II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Modifier les dispositions du code de commerce, d u code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 202 3/2864 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; 2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; 3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° et 2° du II du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du II du présent article. III. – Le chapitre unique du titre II du livre VI d u code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 621-8-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Afin de mener à bien ses missions au titre de ces textes, l’Autorité des marchés financiers est dotée : « a) Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ; « b) Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionné s à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023. » ; 2° À la fin de l’article L. 621-13-9, il est ajouté l’alinéa suivant : « En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l’Autorité des marchés financiers peut en outre exiger d’un émetteur, au sens de ce règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, conformément à l’article 45 dudit règlement. » ; 3° L’article L. 621-14 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre 2 du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ; 4° Il est inséré après le d du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier un e ainsi rédigé : « e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2 ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l’interdiction d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ; 5° La sous-section 7 est complétée par un article L. 621-20-11 ainsi rédigé : « Art. L. 621-20-11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations com mercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ; 6° Le I de l’article L. 712-7 est complété par un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; » 7° Au tableau du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 : a) La ligne : « L. 621-8 à L. 621-8-2, L. 621-8-4 l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 621-8 à L. 621-8-2 l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 621-8-4 la loi n° du » ; b) Les lignes : « L. 621-13-6, à l’exception de son III à L. 621-13-9 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 621-14 l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2 019 » sont remplacées par les lignes suivantes : « L. 621-13-6, à l’exception de son III à L. 621-13-8 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 621-13-9 et L. 621-14 la loi n° du » ; 8° Dans le tableau du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8, la ligne : « L. 621-15 à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bis l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 621-15 à l’exception du 9e alinéa du c, des 9e et 10e alinéas du d et du h de son II, du d de son III et du 3° de son III bis la loi n° du » ; 9° Dans le tableau du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9, après la ligne : « L. 621-20-6 la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 » ; est ajoutée la ligne suivante : « L. 621-20-11 la loi n° du » ; 10° Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 21 décembre 2024. IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-7 est complété par l’alinéa suivant : « Les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 mentionné à l ’alinéa ci-dessus sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ; 2° L’article L. 211-38 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après les mots : « effets, créances, contrats », sont insérés les mots : «, actifs numériques » ; b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s’ag issant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les identifiant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ; 3° Après l’article L. 226-4, il est ajouté un article L. 226-5 ainsi rédigé : « Art. L. 226-5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte l es énonciations dont le contenu est fixé par le décret en Conseil d’État prévu au VI.Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions fixées par ce même décret. « Les actifs numériques identifiés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l’immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement. « Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou un prestataire de services sur crypto-actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement, comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation. « II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers es t réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des n antissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier ou au prestataire de services sur crypto-actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto- actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis. « III. – Les fruits et produits mentionnés au I com posés de somme en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de signature de la déclaration initiale de nantissement quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. « À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement. « IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes. « V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné aux 1° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier ou de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs assurant la conservation des actifs numériques nantis, ainsi que du teneur de compte de fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI. « Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient : « 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; « 2° Pour les actifs numériques, selon les modalité s convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au VI. « Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 4° À l’article L. 211-38, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ; 5° À l’article L. 226-5 : a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés pa r le mot : « crypto-actifs » ; b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier ou un » sont supprimés ; d) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés ; e) Au huitième alinéa, les mots : « mentionné au 1° d e l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés. 6° Au tableau du I des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 : a) La ligne : « L. 211-7 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le s domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture » est remplacée par la ligne suivante : « L. 211-7 la loi n° du » ; b) La ligne : « L. 211-38 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 211-38 la loi n° du » ; 7° Au tableau du I des articles L. 742-13-1, L. 743 -13-1 et L. 744-12-1, il est ajouté la ligne suivante : « L. 226-5 la loi n° du » ; 8° Les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1 er juillet 2026."},{"num":"2","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 4° du II bis de l’article L. 511-41-1-A est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l’article L. 613-44. » ; 2° À l’avant dernier alinéa du IV de l’article L. 612-1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ; 3° À l’article L. 613-34-1 : a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° L’expression : “apport urgent de liquidités” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale, ou t out autre soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 613-34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire » ; b) Au 14°, la référence : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » est remplacée par la référence : « aux paragraphes 1 à 4 de l’art icle 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ; c) Au 15°, la référence : « au a de l’article 51 » est remplacée par la référence : « au paragraphe 1 de l’article 52 » ; d) Au 16°, la référence : « au a de l’article 62 » est remplacée par la référence : « à l’article 63 » ; e) Au 18°, la référence : « à l’article L. 211-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 211-38 » ; f) L’article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés : « 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne : « a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613-31-2 ; « b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ; « 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613-34 » ; 4° À l’article L. 613-44 : a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage : « 1° D’un montant total d’exposition au risque ; « 2° D’une mesure de l’exposition totale » ; b) Après le I, est inséré un I bi s ainsi rédigé : « Ibis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exigence mentionnée au I à l’égard des entités de liquidation. « Par exception, le collège de résolution peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ; c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ; d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités d e pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle. « Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve de ne pas porter une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation. « Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue au premier et au deuxième alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613-34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution. « Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ; e) LeVI est remplacé par les dispositions suivantes : « VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous-section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ; f) Le 2° du A du VII est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minima le de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales de c e groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ; g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et après les mots : « mentionnée au I » sont insérés les mots : «, ou lui substituer une garantie, » ; 5° À l’article L. 613-44-1 : a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III » ; b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance d es obligations prévues par la présente section » ; 6° À l’article L. 613-53-4 : a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement-relais au sens du présent sous-paragraphe, dans les cas suivants : « ; b) Au 2° du même I, la référence : « à l’article L. 613-53-1 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l’article L. 613-53 » ; c) Le II est précédé des mots : « Si aucune des situations mentionnées au I ne s’est produite, » : d) Au même II, les mots : « reconductible lorsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette extension tend à la réalisation des cas mentionnes au I » ; e) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d’un an. » ; 7° Au 8° du I de l’article L. 613-55-1, la référence : « aux 3° à 6° du I » est remplacée par la référence : « au I » ; 8° Au premier alinéa du III de l’article L. 613-56, la référence : « au 1° du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 1° » ; 9° Aux II et III de l’article L. 613-55, au II de l ’article L. 613-55-1, à l’article L. 613-55-12 et aux I et au II de l’article L. 613- 56-1, les mots : « engagements éligibles » et les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ; 10° Au tableau du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5, la ligne : « L. 511-41-1-A l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2 021 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 511-41-1-A la loi n° du » ; 11° Aux articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 : a) Au tableau du I, la ligne : « L. 613-34-1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8° et 25° l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 613-34-1 à l’exception de ses 2°, 3°, 8°, 25° et 27° la loi n° du » b) Les lignes : « L. 613-44 à l’exception des VII, VIII et 1° du IX la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 L. 613-44-1 l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 20 21 » sont remplacées par la ligne suivante : « L. 613-44 à l’exception des VII, VIII et 1° du IX et L. 613-44-1 la loi n° du » ; c) La ligne : « L. 613-53 à L. 613-53-5 l’ordonnance n° 2015-1024 d u 20 août 2015 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 613-53 à L. 613-53-3 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 L. 613-53-4 la loi n° du L. 613-53-5 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2 015 » ; d) La ligne : « L. 613-55 et L. 613-55-1 à l’exception du 4° de son I et de son VII l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 613-55 et L. 613-55-1 à l’exception du 4° de son I et de son VII la loi n° du » ; e) Les lignes : « L. 613-55-10 à L. 613-55-12 l’ordonnance n° 2015-10 24 du 20 août 2015 L. 613-55-13, L. 613-56 à l’exception du 2° du I à L. 613-56-2 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » sont remplacées par les cinq lignes suivantes : « L. 613-55-10 et L. 613-55-11 l’ordonnance n° 2015-1 024 du 20 août 2015 L. 613-55-12 la loi n° du L. 613-55-13 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 L. 613-56 à l’exception du 2° du I et L. 613-56-1 la loi n° du L. 613-56-2 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » ; f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° À l’article L. 613-34-1 : « a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ». II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l’article L. 214-10-1, la référence : « à l’article 315 ou à l’article 317 » est remplacée par la référence : « à l’article 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ; 2° À l’article L. 517-1, les mots : « au sens de l’article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ; 3° Au tableau du I des articles L. 773-12, L. 774-1 2 et L. 775-11 du code monétaire et financier, la ligne : « L. 517-1 à l’exception de ses quatre derniers alinéas l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 517-1 à l’exception de ses quatre derniers alinéas la loi n° du » ; III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 54-11-5 sont insérés un article L. 54-11-5-1 et un article L. 54-11-5-2 ainsi rédigés : « Art. 54-11-5-1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions de son agrément. « Toute modification des conditions auxquelles étai t subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 54-11-4 fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. « Art. L. 54-11-5-2. – A l’exception des opérations réalisées à l’intérieu r d’un groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non- respect de l’obligation d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article. « Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non-respect de son refus d’autorisation préalable, l’autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis. « Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ; 2° L’article L. 54-11-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie défini t les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’un autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54-11-3. » ; 3° À l’article L. 54-11-7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 54-11-13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ; 5° Au e de l’article L. 54-11-14 les mots : « conformément à l’article L. 54-11-10 » sont supprimés ; 6° Au premier alinéa du I de l’article L. 54-11-18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 54-11-20, les mots : « gestion de crédit » sont remplacés par les mots : « gestion de crédits » ; 8° À l’article L. 561-7 : a) Au premier alinéa du I, la référence : « et au 7° bis » est remplacée par la référence : «, au 7° bis et au 20° » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6° et au 7° bis » sont remplacés par les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6°, au 7° bis et au 20° » ; 9° Au I de l’article L. 561-36-1, après la référence : « au 7° bi s », il est inséré la référence : « et au 20° » ; 10° Le 1° de l’article L. 612-21 est complété par les mots : «, à l’exception des personnes mentionnées au 16° de cet article » ; 11° Au livre VII : a) Au tableau du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40 -1 et L. 775-34-1, la ligne : « L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l’exception de son dernier alinéa, L. 54-11-6 à L. 54-11-16, L. 54-11-20, L. 54-11-21, L. 54-11-25 à L. 54-11-33 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » est remplacée par les sept lignes suivantes : « L. 54-11-1 à L. 54-11-5 à l’exception de son dernier alinéa l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7 la loi n° du L. 54-11-8 à L. 54-11-12 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-13 et L. 54-11-14 la loi n° du L. 54-11-15 et L. 54-11-16 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-20 la loi n° n° du L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » ; b) Au tableau du I de l’article L. 775-36 : – la ligne : « L. 561-7 à L. 561-9 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 561-7 la loi n° du L. 561-7-1 à L. 561-9 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 » ; – la ligne : « L. 561-36-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 561-36-1 la loi n° du » ; c) Au tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne : « L. 612-21 l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 612-21 la loi n° du ». IV. – Au 6° de l’article L. 511-7 du code de la con sommation, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 5 ter, ». V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 330-1 : a) Après le onzième alinéa, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés : « 11° Les établissements de paiement à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’article L. 522-11-1 et à l’exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522-1 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ; « 12° Les établissements de monnaie électronique à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié au sens de l’ar ticle L. 526-19 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ; b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ; 2° Le a du II de l’article L. 330-4 est abrogé ; 3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 330-5 ainsi rédigé : « Art. L. 330-5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330-3 disposent des éléments suivants : « a) Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ; « b) Une description des dispositifs de gouvernance et d es mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou l es services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établiss ement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’un e description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 202 2 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/20 14, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ; « c) Un plan de liquidation en cas de défaillance. « II. – Le ministre chargé de l’économie fixe par arrêté les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 5 ter, » ; 5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 52 2-17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle-ci » ; 6° À l’article L. 526-32 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : « ; b) Au 1° : – le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ; – au deuxième alinéa, après les mots : « vue du public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre à la discrétion de celle-ci » ; – après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133-4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ; 7° Au livre VII : a) Au tableau du I des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 : – la ligne : « L. 330-1 à l’exception de son 1° du I et L. 330-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » est remplacée par les deux lignes suivantes : « L. 330-1 à l’exception de son 1° du I la loi n° du L. 330-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » ; – la ligne : « L. 330-4 l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 330-4 et L. 330-5 la loi n° du » ; – au 1° du II, la référence : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » est remplacée par la référence : «, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 » ; b) Au tableau du I des articles L. 773-22, L. 774-22 et L. 775-16, la ligne : « L. 522-17 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 522-17 la loi n° du » ; c) Au tableau du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20, la ligne : « L. 526-32 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 526-32 la loi n° du ». VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° De transposer le paragraphe 2 de l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ; 2° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ; 2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ; 3° D’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. VIII. – Les dispositions du a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024. Les dispositions du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"3","extrait":"I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l ’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa. » II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132- 5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres I er et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612 -2 et qu’elle fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’affaires annuel net à prendre en considération pour l’applic ation de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler l es certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7. » ; 2° Au III bis de l’article L. 621-15 : a) Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneur opéen d’épargne-retraite individuelle. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ; 3° Au titre VIII du livre VII : a) Au tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne : « L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du vingtième alinéas l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième et du dix-septième alinéas l’ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 » ; b) Au III des mêmes articles, il est ajouté un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612-39, les mots : “et aux dispositions européennes portant sur les obligation s liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives” sont supprimés. »"},{"num":"4","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À l’article L. 561-46 : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Au troisième alinéa devenu le deuxième, après les mots : « Ont accès », il est ajouté le mot : « gratuitement » ; c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé : « 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs » ; d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° », et après les mots : « Sans restriction », sont insérés les mots : «, de manière immédiate et directe, » ; e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : « g) L’Agence française anticorruption ; « h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; « i) Le Parquet européen ; « j) L’Office européen de lutte anti-fraude ; « k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux points a à e et h ; « l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 ; « m) Les autorités des États membres de l’Union européen ne homologues des autorités mentionnées aux points a à h. » ; f) Au douzième alinéa qui devient le dix-neuvième, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° », et sont ajouté s les mots : «, ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à cet assujettissement. » ; g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 2° Après l’article L. 561-46-1, il est ajouté un article L. 561-46-2 ainsi rédigé : « Art. L. 561-46-2. – I. – Les informations relatives au nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l ’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes, ou le financement du terrorisme. « Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa : « a) Les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique en lien avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ; « b) Les organismes à but non-lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont liées à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ; « c) Les personnes physiques ou morales susceptibles d’entrer en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d’infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent cette société ou entité ; « d) Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non-membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent leur client ou client potentiel ; « e) Les autorités des États non-membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les sociétés ou entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ; « f) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’Autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de fonds européens ; « g) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil d u 12 février 2021, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de cette facilité ; « h) Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnée s au premier alinéa qui concernent les soumissionnaires y compris ceux dont l’offre a été retenue ; « i) Les prestataires extérieurs à qui les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre ou à qui les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en vertu du même chapitre, et lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou autorités ; « j) Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte soumis aux obligations de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; « k) Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au j, portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. « La demande d’accès aux informations mentionnées a u premier alinéa est formée, selon le cas, auprès du teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou du greffier compétent qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. « Le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs gratuitement. « II. – Les personnes mentionnées aux a et b du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnée s au premier alinéa que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations. « Les personnes mentionnées aux c à h et au j du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa. « Les personnes mentionnées au i du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit i ou d’un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I. « Les personnes mentionnées au k du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit k, d’un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’a ccès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561-46. « III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs. « Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’ident ité des personnes ayant consulté, en vertu du présent article, les informations le concernant. « Lorsque ces informations ont été consultées par une personne se rattachant à l’une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée. « Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au e du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. » II. – Le livre VII du même code est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 773-42 et L. 774-42 : a) Au I, le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l’exception des i, j, l et m de son 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l’exception d es e, f et g de son I à L. 561-48 ; » b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes : « 12 ° À l’article L. 561-46 : « a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opération s de douanes compétents localement ; « b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (E urojust)” sont remplacés par les mots : “l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; » c) Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis A l’article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; » d) Au 13° du III, les mots : « A l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et » ; 2° Au I de l’article L. 775-36 : a) La ligne : « L. 561-46 et L. 561-46-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 561-46 à l’exception des i, j, l et m de son 3° la loi n° du L. 561-46-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 L. 561-46-2 à l’exception des e, f et g de son I la loi n° du » ; b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes : « 12 ° À l’article L. 561-46 : « a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opération s de douanes compétents localement ; « b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (E urojust)” sont remplacés par les mots : “l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; » c) Au 13° du III, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et ». III. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-6 est complété par les mots : «, ainsi que pour tout recours exercé contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application des dispositions de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52, après les mots : « déclaration de confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ; 3° L’article L. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123-37 s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ; 4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 son t applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; »."},{"num":"5","extrait":"I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 213- 22-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La responsabilité de la personne en charge de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu’en cas de manquement d’une particulière gravité. « Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l’identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l’économie avant la date de l’assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu’en cas d’erreur susceptible d’avoir une influence sur l’issue du vote ou de la consultation écrite. » II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux obligations comportant des clauses d’action collective et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard à la date du 31 décembre 2025.","resume":"Limite la responsabilité de la personne vérifiant les votes sur les obligations à clauses d'action collective et l'annulation du certificat des titres que publie le ministre de l'économie.","resumeGenre":"description"},{"num":"6","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au III de l’article L. 225-102-3 : a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ; b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ; 2° Au II de l’article L. 232-6-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales : a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ; b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ; 3° Au 2° du I de l’article L. 950-1 : a) Après le vingtième-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 225-102-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; b) À compter du 1 er janvier 2025 : – la référence : « L. 232-6-2, » est supprimée ; – l’alinéa : « L’article L. 225-102-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 232-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du »."},{"num":"7","extrait":"Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est modifié conformément aux dispositions du présent article. I. – Au livre II : 1° À l’article L. 232-6-3 : a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ; b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ; 2° Au IV de l’article L. 232-6-4, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ; 3° À l’article L. 233-28-4 : a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ; b) Au V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ; 4° Au IV de l’article L. 233-28-5, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 ». II. – Au titre II du livre VIII : 1° Aux deuxième et sixième alinéas du II de l’article L. 820-4, les mots : « au I de l’article L. 822-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-4 » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 820-15, les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ; 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 821-4 : a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ; b) À la quatrième phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ; 4° Au 2° du I de l’article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ; 5° À l’article L. 821-25 : a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Le s membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté au titre de la qualité de salarié. » ; c) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, l’exercice de l a profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16 du présent code. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. » ; 6° À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-35, sont ajoutés les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité. » ; 7° Au II de l’article L. 821-54 : a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles, ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ; b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ; « 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ; « 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne. « Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ; c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ; 8° Au I de l’article L. 821-63 : a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ; b) Le 4° est supprimé et les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ; 9° Au III de l’article L. 821-67, les mots : « Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l’alinéa premier d u II. » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La composition de ce comité est fixée, selon le c as, par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ; 10° Au septième alinéa de l’article L. 821-74, les mots : « au I de l’article L. 822-4 » sont remplacés par les mots : « à l’arti cle L. 822-4 » et les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ; 11° Au 2° du II de l’article L. 822-1, les mots : « énumérées au II de l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-4 » sont remplacés par les mots : « énumérées à l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ; 12° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 822 -2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ; 13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au précédent alinéa, un auditeur d es informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3, formé par un e société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16 du présent code. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. » ; 14° Au troisième alinéa de l’article L. 822-20, les mots : « auditeur de durabilité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité » ; 15° À l’article L. 822-24 : a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles » sont remplacés par les mots : « la conformité aux dispositions des articles » et les mots : « ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ; b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ; « 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ; « 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne. « Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ; c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ; 16° Au I de l’article L. 822-28 : a) Au 2°, les mots : « au rapport de durabilité » son t remplacés par les mots : « aux informations en matière de durabilité » ; b) Au 4° : i) Les mots : « le rapport de certification des » son t remplacés par le mot : « les » ; ii) Les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ; 17° À l’article L. 822-38, les mots : « ainsi qu’au x manquements » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux auditeurs d es informations en matière de durabilité ayant manqué ». III. – Au titre IV du livre IX : 1° À l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, les références : « L. 232-6-3, L. 232-6-4 » et « L. 233-28-4, L. 233-28-5 » sont supprimées ; 2° À la suite de l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; 3° Au 2° du II de l’article L. 950-1, après les mot s : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 », sont insérés les mots : «, à l’exception des articles L. 820-4, L. 820-15, L. 821-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821- 67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du »."},{"num":"8","extrait":"Le III de l’article L. 114-46-4 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’en treprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « société combinan te » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ; 2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante. »"},{"num":"9","extrait":"Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023 -1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’i nformations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre conformément aux dispositions de ces articles, sous réserve qu’il comprenne les descriptions spécifique s aux activités exercées sur le territoire national. »"},{"num":"10","extrait":"I. – Le IV de l’article L. 310-1-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’en treprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « société combinan te » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ; 2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société combina nte » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ». II. – Le III de l’article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « société combinan te » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ; 2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante ». III. – Le IV de l’article L. 524-6-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « société combinan te » sont remplacés par les mots : « entreprise combinante » ; 2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société combinante » sont remplacés par les mots : « l’entreprise combinante »."},{"num":"11","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 621-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 621-18-3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France en application de l’article L. 451-1-2. L’Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » ; 2° Au tableau du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9, la ligne : « L. 621-18-3 l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 621-18-3 la loi n° du ». II. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2025."},{"num":"12","extrait":"L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’en treprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée : I. – À l’article 34 : 1° Au II, les mots : « au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-3 » ; 2° Au III : a) Les mots : « Lorsque le présent article s’applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d ’une déclaration de performance extra-financière selon les dispositions du I du présent article » ; b) La référence : « L. 514-15-16-1 » est remplacée par la référence : « L. 541-15-6-1 » ; c) Les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’alinéa 4 de l’article L. 823-10 du code de commerce demeurent applicables dans leur ». II. – Au II de l’article 37, les mots : « du II de l’article L. 822-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 822-4 ». III. – Au premier alinéa de l’article 38 : 1° Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ; 2° Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ». CHAPITRE II Dispositions relatives au droit de la commande publique"},{"num":"13","extrait":"La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est supprimée. CHAPITRE III Dispositions relatives au droit de la consommation"},{"num":"14","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2 016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par les mots : « La demande en justice » ; 2° Au premier alinéa de l’article 62, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : «, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ; 3° À l’article 63 : a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article 76-2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ; 4° L’article 64 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 64. – Les personnes mentionnées à l’article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article 62. » ; 5° Après l’article 64, sont ajoutés deux articles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés : « Art. 64-1. – Les associations et organismes mentionnés à l’article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. « Art. 64-2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ; 6° L’article 65 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 65. ‒ Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. « Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public. « Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés. « Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ; 7° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ; 8° À l’article 66 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des condition s susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ; b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ; 9° Le premier alinéa de l’article 67 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. « Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la re jette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ; 10° À L’article 70, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : «, dans le délai fixé par ce jugement, » ; 11° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 66 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ; 12° À l’article 76 : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article 66. » ; b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ; 13° Après la section 4, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : « Section 4 bis « Actions de groupe transfrontières « Sous-section 1 « Définition et champ d’application « Art. 76-1. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article 60. « Pour l’application du présent chapitre, on entend par « action de groupe transfrontière », une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin. « Sous-section 2 « Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir « Art. 76-2. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévu e par l’article 65 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes. « Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge judiciaire tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre. « Art. 76-3. – Tout organisme peut être agréé aux fins d’exercer u ne action de groupe transfrontière au sens de l’article 76-1 s’i l satisfait aux critères fixés par décret en Conseil d’État. « L’agrément est accordé au regard notamment de l’a ctivité effective et publique de l’organisme en vue de la défense des droits des personnes qu’il représente, des actions d’information qu’il conduit, de la transparence de sa gestion et de son financement, ainsi que des garanties d’in dépendance et de prévention des conflits d’intérêts qu’il assure. « Les conditions d’agrément, les modalités et délais selon lesquels il est délivré et retiré, ainsi que l’autorité compétente pour ce faire, sont précisés par ce même décret. « Sous-section 3 « Contrôle de la qualité pour agir « Art. 76-4. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76-3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle su rsoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité. « L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires. « L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. « Art. 76-5. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre, l’autorité compétente mentionnée à l’articl e 76-3 vérifie si l’un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément. « Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ; 14° Au premier alinéa de l’article 77, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles 65 et 66 ou résultant ». II. – Après le premier alinéa du V de l’article 112 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 62, 63, 64, 64-1, 64-2, 65, 66, 67, 70, 75, 76, 76-1 à 76-5 et 77 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du. »"},{"num":"15","extrait":"Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 77-10-3, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : «, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ; 2° À l’article L. 77-10-4 : a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’action est également ouverte aux organismes mentionnés à l’article L. 77-10-19, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre. « Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l’article L. 77-10-3. » ; 3° L’article L. 77-10-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 77-10-5. – Les associations et organismes mentionnés à l’artic le L. 77-10-4 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ; 4° L’article L. 77-10-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. « Le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte. « Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés. « Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. » ; 5° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ; 6° À l’article L. 77-10-7 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des condition s susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ; b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi rédigé : « Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 77-10-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. « Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la re jette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. » ; 8° À L’article L. 77-10-11, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : «, dans le délai fixé par ce jugement, » 9° L’article L. 77-10-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 77-10-7 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions d e l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ; 10° À l’article L. 77-10-17 : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 77-10-7. » ; b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d’information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ; 11° Après la section 4, il est insérée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Actions de groupe transfrontières « Sous-section 1 « Définition et champ d’application « Art. L. 77-10-18. – La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l’article L. 77-10-1. « Pour l’application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière”, une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin. « Sous-section 2 « Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir « Art. L. 77-10-19. – Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l’action prévue par l’article L. 77-10-6 en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissement s illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de la dite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes. « Ces organismes peuvent également exercer l’action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudice s subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre. « Sous-section 3 « Contrôle de la qualité pour agir « Art. L. 77-10-20. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée à l’article 76-3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, d es conditions d’agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité. « L’autorité compétente en informe sans délai les autorités de l’État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires. « L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l’autre État membre. » ; 12° La section 5 devient la section 6 ; 13° Les articles L. 77-10-18 à L. 77-10-25 deviennent les articles L. 77-10-21 à L. 77-10-28 ; 14° Au premier alinéa de l’article L. 77-10-18, devenu l’article L. 77-10-21, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77-10-6 et L. 77-10-7 ou résultant »."},{"num":"16","extrait":"I. – L’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1 978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié : 1° Au II, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : «, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui » sont remplacés par les mots : «. La juridiction compétente saisie » ; 2° Après le 3° du IV, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Les organismes mentionnés à l’article 76-2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. » II. – À l’article 125, les mots : « la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « la loi n° du »."},{"num":"17","extrait":"I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’article L. 621-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’i ntérêt collectif des consommateurs. « Ces associations ne sont tenues ni d’invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. » ; 2° La section 1 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes : « Art. L. 623-1. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir l a réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles. « Art. L. 623-2. – A l’occasion d’une action de groupe, l’association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623-1 dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 à L. 621-8. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision. « L’action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l’article L. 623-1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins. « Art. L. 623-2-1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621 -7 et L. 623-1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. « Art. L. 623-3. ‒ L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 623-3-1. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Après la section 1 du chapitre III, il est ajouté section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Jugement sur la cessation du manquement « Art. L. 623-3-2. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur. « Le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public. « Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés. « Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ; 4° L’intitulé de la section 2 du chapitre III est remplacé par les mots : « Jugement sur l’action en responsabilité » ; 5° Au sein de la section 2 du chapitre III, avant l ’article L. 623-4, il est inséré un article L. 623-3-3 ainsi rédigé : « Art. L. 623-3-3. – L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, vis-vis d’un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. » ; 6° L’article L. 623-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 623-7. ‒ Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d’informatio n adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés. « Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la re jette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d’information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d’être concernées par l’action. « Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ; 7° L’article L. 623-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 623-1 peut, avec l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions d e l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. » ; 8° À l’article L. 623-23 : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 623-3-3. » ; b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ; 9° À la section 7 du chapitre III : a) Au premier alinéa de l’article L. 623-27, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l’article L. 623-1 » ; b) Les articles L. 623-31 et L. 623-32 deviennent respectivement les articles L. 623-32 et L. 623-33 ; c) L’article L. 623-31 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 623-31. – L’action mentionnée à l’article L. 623-1 peut être exercée conjointement par les associations visées par cet article et par les organismes mentionnés à l’article L. 624-2. » ; d) Après l’article L. 623-33, il est inséré un article L. 623-34 ainsi rédigé : « Art. L. 623-34. – La liste des entités agréées en application de l ’article L. 811-1 et de l’article L. 813-1 est mise à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Actions transfrontières « Section 1 « Définition et champ d’application « Art. L. 624-1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par action transfrontière, une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s’exerce selon les mêmes modalités que celles visées aux articles L. 621-7 et L. 623-1, en cas d’infractions ou manquement aux dispositions transposant les directives et règlements mentionnés à l’annexe I de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défens e des intérêts collectifs des consommateurs, à l’exception de celles mentionnées aux 7°, 56°, 57° et 58°. « Section 2 « Reconnaissance mutuelle « Art. L. 624-2. – Les organismes justifiant de leur inscription su r la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l’action mentionnée à l’article L. 624-1. « Section 3 « Contrôle de la qualité pour agir « Art. L. 624-3. – Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l’agrément mentionné à l’article L. 813-1. Elle sursoit à statuer jusqu’à la réponse de ladite autorité. « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l’État membre d ans lequel cet organisme a été désigné afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires. « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la répons e fournie par l’État membre mentionné au deuxième alinéa. » II. – Le tableau figurant à l’article L. 652-2 est remplacé par le tableau suivant : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION L. 623-4 à L. 623-6, L. 623-8 à L. 623-9, L. 623-11 à L. 623-21, L. 623-24 à L. 623-26 et L. 623-28 à L. 623-30 Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 L. 623-10 Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 L. 623-1 à L. 623-3-3, L. 623-7, L. 623-22, L. 623- 23, L. 623-27, L. 623-31 à L. 623-34, et L. 624-1 à L. 624-3 Résultant de la loi n° du Article 18 Le titre I er du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Actions de groupe transfrontières « Art. L. 813-1. – Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu’ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d’intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l’Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 813-2. – À la demande de la Commission européenne ou d’u n État membre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l’un des organismes mentionnés à l’artic le L. 813-1 continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément. « Cette autorité informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 813-3. – Lorsqu’un consommateur, une association agréée en application de l’article L. 811-1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l’aut orité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d’une contestation sérieuse de la qualité d’un des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 813-1, l’autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément. « Cette autorité informe la personne qui l’a saisie en application du premier alinéa de sa position selon les conditions et délai s fixés par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"19","extrait":"I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique comprend les articles L. 1143-1 et L. 1143-2 ainsi rédigés : « Art. L. 1143-1. – L’action de groupe définie à l’article 62 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l’article L. 77-10-3 du code de justice administrative n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuel les d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II d e l’article L. 5311-1 du présent code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits. « Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l ’exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l’exception de ses articles L. 77-10-9, L. 77-10-13 et L. 77-10-14. « Les autres actions sont régies par le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et l e chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. « Art. L. 1143-2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et organismes visées à l’article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et à l’article L. 77 -10-4 du code de justice administrative. » II. – À l’article L. 1526-10 du code de la santé publique, les mots : « loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « loi n° du ». TITRE II DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE CHAPITRE IER Dispositions en matière de droit de l’énergie"},{"num":"20","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l’article L. 611-1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l’énergie. » ; 2° Au 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : «, ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ; » 3° Après l’article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-3-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut : « 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ; « 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ; 4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-16-1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité. « Le ministre chargé de l’économie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ; 5° Le mot : « opérateur » est remplacé par les mots : « agrégateur indépendant » : a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa dans ses deux occurrences et au troisième alinéa de l’article L. 271-2 ; b) Dans ses deux occurrences, au deuxième alinéa de l’article L. 271-3 ; 6° Le mot : « opérateurs » est remplacé par les mot s : « agrégateurs indépendants » au quatrième alinéa de l’article L. 271-2 ; 7° À l’article L. 321-11 : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que, notamment, des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ; c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à ce principe, si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligatio n d’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; 8° À l’article L. 322-9 : a) Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « services auxiliaires » sont ajoutés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la phrase : « L’acquisition des services auxiliaires non liés a u réglage de la fréquence ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » est ajoutée ; 9° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ; 10° Au premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après les mots : « de la première phrase de l’article L. 224-11 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ; 11° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ; 12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ; 13° Le titre III du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Agrégation et services d’électricité « Art. L. 338-1. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ; « 2° Une entreprise d’électricité s’entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : l a production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité e t qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ; « Art. L. 338-2. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité. « Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l’agrégation et qui n’est pas liée au fournisseur du client. « Art. L. 338-3. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix. « Lorsqu’un client final souhaite conclure un contrat d’agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui. « Art. L. 338-4. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d’État. « Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt-et-un jours à compter de la date sa demande. « Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ; 14° À l’article L. 352-2 : a) La dernière phrase est supprimée ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie existantes, afin d’évaluer la disponibilité et l’in térêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d’électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. » II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 224-1, après les mots : « de la première phrase de l’article L. 224-11 », sont insérés les mots : « de la premiè re phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ; 2° Avant la première phrase du deuxième alinéa de l ’article L. 224-12, la phrase : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. » est ajoutée."},{"num":"21","extrait":"À l’article L. 321-13 du code de l’énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 321-13. – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installation s de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d’énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 321-10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. »"},{"num":"22","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-2, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 134-25, après les références : « 3, 4, 5, » il est inséré la référence : « 7 quater » ; 3° À l’article L. 134-27 : a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte de s circonstances prévues par les paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, les sanctions suivantes » ; b) Aux deuxième alinéa, le mot : « Soit » est supprimé ; c) Au troisième alinéa, les mots : « Soit, » et les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés » sont supprimés ; d) Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ; e) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’af faires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation. « En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’af faires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation. « En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires, en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’af faires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros, en cas de nouvelle violation de la même obligation. » f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen e t du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que c elui-ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public, ou le prononcé d’astreintes. » ; 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 134-2 9, après les mots : « ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues à l’article L. 135-1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’U nion européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ; 5° À l’article L. 135-12 : a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ; b) Au second alinéa, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135-3 font l’objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux ou les rapports d’enquêtes prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie »."},{"num":"23","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 311-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au tableau de l’article L. 363-7, la ligne : « Article L. 311-10, sauf le troisième alinéa De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la ligne suivante : « Article L. 311-10 De la loi n° du »."},{"num":"24","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 181-28-1 0, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées en zone économique exclusive, le référent à l’instruction des projets est nommé par le représentant de l’État en mer. » ; 2° À l’article L. 614-1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du.» ; 3° À l’article L. 624-1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du. » ; 4° À l’article L. 635-1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du. »"},{"num":"25","extrait":"À l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 4 11-2 n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’éne rgies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, comporte d es mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces. »"},{"num":"26","extrait":"I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ; 2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et les mots : « ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « ces parcs » ; 3° Au dernier alinéa du II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ; 4° Au III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés. II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa. « Les sanctions infligées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergi es renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. » III. – La seconde phrase du V de l’article 101 de l a loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimée. IV. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié : 1° Pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ; 2° Au troisième alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ; 3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article concernant le propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ; 4° Au 1° du III, les mots : « après le 1 er juillet 2028 » sont remplacés par les mots : « après le 1 er juillet 2026 » ; 5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. » V. – Au II de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour chaque occurrence, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ». VI. – À l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-15 », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ». VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332-17. » ; 2° À l’article L. 332-15 : a) Au premier alinéa, les mots : « eau, gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « eau et gaz » ; b) Le troisième alinéa est abrogé ; c) Le quatrième aliéna est ainsi rédigé : « L’autorisation peut également, dans les condition s définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer a u bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ; 3° Après l’article L. 332-16, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie « Art. L. 332-17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342-21 du même code. » VIII. – La suppression de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération du e par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7 o du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélérati on de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023. IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les installations et ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce jusqu’à six ans après la fin de leur exploitation ou de la date d’échéance de leur autorisation. »"},{"num":"27","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au 3° du III de l’article L. 122-1, les mots : « et le climat » sont remplacés par les mots : «, la consommation énergétique et le climat » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 122-6, après l es mots : « peut entraîner sur l’environnement », sont ajoutés les mots : «, notamment sur la consommation énergétique, » ; 3° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration du programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ; c) Au sixième alinéa du 2° du II de l’article L. 229- 26, il est ajouté la phrase : « L’organisation et le contenu de ce programme d’ac tions sont précisés par voie règlementaire. » II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique du titre I er du livre II est complété par un article ainsi rédigé : « Art. L. 211-10. – Chaque projet représentant un montant d’investi ssement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée. « L’évaluation de la bonne prise en compte de l’eff icacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l ’article L. 122-1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue à cet article. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 2° L’article L. 221-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 221-7-1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. « Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement d e chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint. « Pour les autres secteurs, les opérations d’économ ies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ; 3° L’article L. 233-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 233-1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de : « 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ; « 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités exercées par elles en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu’elles n’ont pa s mis en œuvre de système de management de l’énergie. « Le système de management de l’énergie est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accrédit ation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation. « L’audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. « II. – Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie. « Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action. « Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ce s informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires. « III. – Les personnes morales soumises au 1° ou au 2° du I du présent article soit disposent d’un système de management de l’éner gie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026. « Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans. « Lorsqu’elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l’article L. 233-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° du, à l’obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans. « Les personnes morales qui entrent dans le champ d e l’obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d’un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés à ce même I. « IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent, par voie électronique, à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l’énergie, soit la réalisation de l’audit. « Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques. « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ; 4° L’article L. 233-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 233-2. – Toute personne morale soumise aux obligations pré vues à l’article L. 233-1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque sa consommation d’énergie annuelle dépasse 2,75 GWh » ; 5° À l’article L. 233-3, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mention nées au I de l’article L. 233-1, de reconnaissance des compétences et de l’indépenda nce des auditeurs mentionnés au I de l’article L. 233-1 » ; 6° À la première phrase de l’article L. 233-4, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ; 7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Évaluation coûts-avantage « Art. L. 233-5. – Afin d’évaluer la faisabilité économique de l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid d’un projet de création d’une nouvelle installation de production d’électricité thermique, d’une nouvelle installation industrielle ou de service ou d’un nouveau centre de données, ou de modification substantielle d’une telle installation existante, son exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des installations concernées et le contenu, le format ainsi que les modalités de trans mission de l’analyse susmentionnée. » ; 8° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés : « CHAPITRE V « La performance énergétique pour les organismes publics « Art. L. 235-1. – I. – Les organismes publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont : « 1° L’État et les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ; « 2° Les entités, publiques ou privées, répondant aux critères cumulatifs suivants : « – elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ; « – elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ; « – leur organe d’administration, de direction ou d e surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une entité mentionnée au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État. « Art. L. 235-2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de la consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021. « Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l’article L. 235-1, à l’exception : « – jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’a rticle L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et par leurs établissements publics ; « – jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111-1 du même code de moins de 5 000 habitants, et par leurs établissements publics. « II. – Pour l’application du I, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue. « III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d’énergie annuelles. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : « – le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; « – les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ; « – le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ; « – les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année. « Art. L. 235-3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l’article L. 235-1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d’énergi e et leurs émissions de gaz à effet de serre. « À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. « De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent. « II. – Les dispositions du présent article ne s’ap pliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habit ation à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d’habitation à loyer modéré et qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 de ce même code. « III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : « – le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; « – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ; « – les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ; « – les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation en ce qui concerne le niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ; « – les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ; « – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II. « Art. L. 235-4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l’artic le L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lu i les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3. « Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire. « CHAPITRE VI « La performance énergétique des centres de données « Art. L. 236-1. – I. – Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception des centres de données : « 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ; « 2° Utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile. « II. – Les informations administratives, environne mentales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs e t des centres d’exploitation informatique, dénommés au sens et pour l’applicatio n du présent chapitre “centres de données”, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, font l’objet d’une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne. « Ces centres de données mettent également à la dis position du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité. « Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public. « III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l ’environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, prescriptions techniques et modalités d’implantation applicables à la construction et l’exploitation des centres de données visés par le présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur. « Art. L. 236-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent. « Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État. » « Art. L. 236-3. – I. – En cas de non-respect d’une des dispositions de ce chapitre, l’autorité administrative peut : « 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ; « 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pa s, dans le délai fixé, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné. « II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. « III. – L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. » III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 20 23 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à l’alinéa précédent. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er octobre 2025. Toutefois : – l’article L. 221-7-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2025 ; – le III du présent article ainsi que l’article L. 236-1 du même code entrent en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. CHAPITRE II Dispositions en matière de droit des transports"},{"num":"28","extrait":"I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome. » ; 2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 6327-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1261-2, l’avis de l ’Autorité de régulation des transports n’est pas rendu public, sauf celui qu’el le a rendu sur l’avant-projet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui-ci désigné comme concessionnaire de l’aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ; 3° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du. » ; 4° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du. ». II. – Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi."},{"num":"29","extrait":"Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports, est inséré un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs « Art. L. 6329-1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’U nion pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/ 2013 (RTE-T) assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de 10 000 mouvements commerciaux par an sur les trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. « II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers, fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013. « Le volume annuel total de passagers est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024, sur la bas e des statistiques publiées par Eurostat. « Art. L. 6329-2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329-1, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité d es manquements constatés. Ces amendes sont prononcées après le suivi d’une procédure définie par décret en Conseil d’État. « La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »"},{"num":"30","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le chapitre III du titre I er du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés : « Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d’info rmations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d’as surer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services. « Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont : « 1° Les gestionnaires du domaine public routier ; « 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ; « 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ; « 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ; « 5° Les exploitants d’aires de stationnement ; « 6° Les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ; « 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements. « La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. « Art. L. 1513-3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données et in formations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre de cet article. « À cette fin, à sa demande, les détenteurs et utilisateurs de données et informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations de l’article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1513-1. « L’Autorité de régulation des transports peut, soi t d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle. « L’Autorité de régulation des transports établit u n rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l ’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ; 2° Après le 6° bis de l’article L. 1264-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° ter Les dispositions des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code. » ; 3° Après le 5° de l’article L. 1264-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° bis Des détenteurs et utilisateurs de données et informations visés à l’article L. 1513-2 du présent code. »"},{"num":"31","extrait":"I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1115-1 : a) Au premier alinéa, après les mots : « application du », sont insérés les mots : « règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le » ; b) La première phrase du 1° est remplacée par la phrase suivante : « Les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multim odaux, tels que définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de l a Commission du 29 novembre 2023 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 de ce règlement délégué, les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ; c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux informations publiques ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre. » ; d) À la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « à ce même 1° » ; e) Aux 4°, 5° et 7°, la référence au 2° est remplacée par la référence au 1° ; f) Le 6° est supprimé ; g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article s ont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 2° À l’article L. 1115-2 : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 d e la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115-1 » ; b) Au second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l’article L. 1115-1 du présent code » ; 3° À l’article L. 1115-3 : a) Au premier alinéa, les mots : « 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 » sont remplacés par les mots : « 2024/ 490 de la Commission du 29 novembre 2023 » ; b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ; 4° À l’article L. 1115-4, après la référence : « (U E) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ; 5° L’article L. 1115-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1115-5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’artic le L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière. « Les détenteurs de données et utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description d es données ou des services d’information qu’ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports. « L’Autorité de régulation des transports peut, soi t d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente contrôler l ’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle. « L’Autorité de régulation des transports établit u n rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l ’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 1115-6 : a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 20 17/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, d ans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ; b) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ; c) Les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article » sont supprimés ; 7° À l’article L. 1115-7 : a) Les mots : « les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 20 17/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ; b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ; c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ; 8° À l’article L. 1263-4 : a) Au premier alinéa, les mots : «, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ; b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ; c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ; 9° Au 6° bis de l’article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2 017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ; 10° À l’article L. 1264-2 : a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2 010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ; b) À la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission d u 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ; 11° Au 11° de l’article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2 017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et les mots : «, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur le s déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ; 12° Au quatrième alinéa de l’article L. 1264-9, après la référence : « (UE) », sont insérés les mots : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) » ; 13° L’article L. 1851-5 est abrogé. II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière, après la référence : « (UE) », sont insérés les mot s : « 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) ». III. – Le III de l’article 25 de la loi n° 2019-142 8 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé."},{"num":"32","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1252-1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ; 2° À l’article L. 6100-1 : a) Le premier alinéa devient un I ; b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs, utilisés pour des besoins de l’État dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie : « 1° Le titre III du présent livre ; « 2° L’article L. 6200-1 et les chapitres I er et III du titre Ier du livre II ; « 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV. « Les règles d’utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ; 3° À l’article L. 6222-1, les mots : « affecté à de s opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100-1 » ; 4° À l’article L. 6332-1, les références aux articles L. 476-1 à L. 476-5 sont remplacées par les références aux articles L. 331-1 et L. 332-1 ; 5° À l’article L. 6761-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « du livre IV » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6100-1 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du. » ; 6° À l’article L. 6770-1, après les mots : « en Polynésie française » sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du. » ; 7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6100-1 est applicable à Wallis-et-Fu tuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du. » ; 8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6100-1 est applicable dans les Terre s australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du. » ; 9° Aux articles L. 6762-1, L. 6772-1, L. 6782-1, L. 6792-1, la ligne : « L. 6222-1 Résultant de l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 » est remplacée par la ligne suivante : « L. 6222-1 Résultant de la loi n° du » ; 10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du. » ; 11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du. » ; 12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6332-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du. »"},{"num":"33","extrait":"L’article L. 2221-7-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour l a sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié conformément aux dispositions du règlement d’exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-systè me “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE. « Les décisions relatives à l’aptitude médicale et psychologique à l’exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement délivrées par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »"},{"num":"34","extrait":"Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l ’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée : « Section 11 « Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables » « Sous-section 1 « Sanctions administratives applicables aux fournisseurs de carburants « Art. L. 229-81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autori té administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation : « 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables fixées par l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation fixées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1 er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf s’il bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 15 de ce règlement ; « 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l’article 9 et par l’article 10 de ce règlement. « Art. L. 229-82. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris : « 1° Pour les manquements aux obligations d’incorpo ration de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les part s minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 ; « 2° Pour les manquements aux obligations d’incorpo ration de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne d e carburant de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburant d’aviation conventionnel par la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. Lorsqu’elle établit l’a mende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1 er janvier 2030 au 31 décembre 2034, afin d’éviter le prononcé d’une double sanction ; « 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues par les articles 9, paragraphe 2, et 10 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d’aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omis e ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. « Art. L. 229-83. – Les sanctions encourues en application de la pré sente sous-section sont sans préjudice de l’obligation de compensation imposée par le paragraphe 7 de l’article 4 et le paragraphe 8 de l ’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. « Sous-section 2 « Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs « Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autori té administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs : « 1° De l’obligation prévue par le paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’av iation dans un aéroport de l’Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant prévue par le paragraphe 2 de cet article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 du même article ; « 2° Des obligations de déclaration incombant à l’exploitant d’aéronef prévues par l’article 8 du même règlement. « Art. L. 229-85. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. « Sous-section 3 « Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport « Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autor ité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables prévue par le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. « Art. L. 229-87. – Le montant de cette amende tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement. « Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue par le paragraphe 2 et par la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023. « Sous-section 4 « Dispositions communes et finales « Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des sanction s prévues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section son t fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. « Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation. « Art. L. 229-91. – La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section est définie par décret en Conseil d’État. « Ce décret précise également les modalités de la mise en œuvre des déclarations aux autorités compétentes associées. »"},{"num":"35","extrait":"Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1 er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO 2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n o 443/2009 et (UE) n o 510/2011 ». CHAPITRE III Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre"},{"num":"36","extrait":"La section 10 du chapitre IX du titre II du livre I I du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Dans l’intitulé de la section 10, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ; 2° L’intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes » ; 3° La sous-section 1 est complétée par un article L. 229-70-1 ainsi rédigé : « Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 4° L’intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Sanctions applicables au titre de la période transitoire » ; 5° À l’article L. 229-73, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ; 6° Le deuxième alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ; 7° L’article L. 229-76 est abrogé ; 8° La section 10 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables « Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’artic le 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque l e statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à la quelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de la révocation. « Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF. « Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente con state, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF. « Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF et à l’article L. 229-78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du même règlement. « Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d’augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10. « Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive. « Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79. »"},{"num":"37","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, actes d’exécutio n et autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations MACF, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats MAC F, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’information entre administrations. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I."},{"num":"38","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » ; 2° Au II de l’article L. 521-12, les mots : « Règle ment (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » et les mots : « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 » ; 3° À l’article L. 521-17, les mots : « (CE) n° 1005 /2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 », les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » et les mots : « à l’ar ticle 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 » ; 4° À l’article L. 521-18 : a) Après les mots : « l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 », sont ajoutés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2 006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ; b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, » sont supprimés ; 5° L’article L. 521-18-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 5 21-17 relative au respect des obligations des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 20 24/590, l’autorité administrative compétente peut : « 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ; « 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, produits et équipements en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ; « En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue à l’alinéa précédent est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés ; « 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, produits et équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ; « En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 ; « 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur les frais correspondants ; « 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, produits et équipements entrant dans le champ d’app lication du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d’effectuer leur retour en dehors du territoire de l’Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l’a nnexe I dont la non-conformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 23 du règlement En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur les frais correspondants ; « 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur d e substances, produits et équipements visés par le règlement (UE) 2024/590 autres que ceux visés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inex écution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. « L’autorité compétente peut mettre à la charge de l’importateur ou de l’exportateur les frais correspondants ; « 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ; 6° Après l’article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé : « Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 d u règlement (UE) 2024/573, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluor ocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés. « II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573, l’autorité administrative compétente, après avoir invité lape rsonne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’impo rtateur d’un ou de plusieurs produits et équipements pré-chargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés. « III. – En cas de réitération du manquement dans u n délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ; 7° À l’article L. 521-19 : a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° de l’ar ticle L. 521-18 », sont insérés les mots : «, aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au 1° de l’a rticle L. 521-18 », sont insérés les mots : «, aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » et les mots : « du même article » son t remplacés par les mots : « de l’article L. 521-18 » ; c) Au dernier alinéa, après les mots : « l’amende prévue au 1° de l’article L. 521-18 », sont insérés les mots : «, au 2° de l ’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 », les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1 » et les mots : « à l’article L. 521-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1 » ; 8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 5 21-24, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 ». CHAPITRE IV Dispositions en matière de droit de l’environnement"},{"num":"39","extrait":"Le chapitre VI du titre VI du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la troisième phrase de l’article L. 566-3, après les mots : « Ces évaluations sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ; 2° À l’article L. 566-4 : a) Au premier alinéa : i) À la première phrase : – après les mots : « L. 566-1, », sont insérés les mots : « ainsi que » ; – les mots : « et les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation. » sont supprimés ; ii) À la deuxième phrase : – les mots : « Le projet de » sont remplacés par les mots : «. Il arrête la » ; – après les mots : « projet de stratégie », sont insérés les mots : « nationale de gestion des risques d’inondation » ; – les mots : « en particulier ces critères, est soumis à l’ » sont remplacés par le mot : « après » ; iii) La troisième phrase est supprimée ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° À l’article L. 566-5 : a) Le I est abrogé ; b) Au II : i) La mention : « II. – » est supprimée ; ii) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « identifie » ; 4° À la deuxième phrase de l’article L. 566-6, après les mots : « ces cartes sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ; 5° À l’article L. 566-7 : a) Au premier alinéa : i) À la première phrase, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ; ii) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’a ménagement et de gestion des eaux » ; c) Le 1° est abrogé ; d) Au 2°, qui devient le 1°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » et les mots : « qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du schéma directeur de prévision des crues prévu à l’article L. 564-2 » ; e) Au 3°, qui devient le 2°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ; f) Le 4° devient le 3° ; g) Les septième, huitième, dixième et dernier alinéas sont supprimés ; 6° À l’article L. 566-8, à la première phrase : a) Après les mots : « pour les territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ; b) Les mots : « elles conduisent à l’identification de mesures pour ces derniers » sont remplacés par les mots : « Elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et conduisent à l’identificati on des mesures appropriées pour ces territoires » ; 7° À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ; 8° À l’article L. 566-11 : a) Au premier alinéa, qui devient un I, après les mots : « sont élaborés et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, », la quatrième occurrence du mot : « et » est supprimée et après les mots : « de l’espace », sont insérés les mots : « et de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ; b) Au deuxième alinéa, qui devient un II, après les mots : « ses observations », sont ajoutés les mots : «, les documents mentionné s au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation. » ; c) Les troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas sont supprimés ; 9° L’article L. 566-12 est abrogé. TITRE III DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ"},{"num":"40","extrait":"Le 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ; 2° Le g est ainsi rédigé : « g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit bénéficiaire : « – d’une attestation certifiant que l’intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier de s oins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisati on et de l’exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ; « – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. »"},{"num":"41","extrait":"I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5211-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5211-5-1. – Lorsqu’elle est informée, conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du même règlement, et qu’elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. « À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : « 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ; « 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’acco mpagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ; « 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. « Afin de permettre l’évaluation des effets de l’in terruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ; 2° L’article L. 5211-6 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés : « 7° Les modalités d’information de l’Agence nation ale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 ; « 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5211-5-1 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d’informations prévus au dernier alinéa du même article. » ; 3° L’article L. 5221-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5221-7. – Lorsqu’elle est informée, conformément à l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du même règlement, et qu’elle estime que cette interruption ou cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. « À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : « 1° Publie sur son site internet les informations relatives aux interruptions ou cessations de fourniture des dispositifs concernés ; « 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’acco mpagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ; « 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. « Afin de permettre l’évaluation des effets de l’in terruption ou de la cessation attendue et des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que la mise en œuvre des mesures prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ; 4° L’article L. 5221-8 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés : « 6° Les modalités d’information de l’Agence nation ale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 ; « 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d’informations prévus au dernier alinéa du même article. » ; 5° À l’article L. 5461-9 : a) Le 24° est remplacé par les dispositions suivantes : « 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont l e mandataire est établi en France : « a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ; « b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fonde ment du 3° de l’article L. 5211-5-1 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; » b) Après le 24°, est inséré un 25° ainsi rédigé : « 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/745, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné conformément au 3 de l’article 10 bis du même règlement. » ; 6° À l’article L. 5462-8 : a) Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes : « 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont l e mandataire est établi en France : « a) De ne pas informer, dans les conditions prévues au 1 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ; « b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agenc e nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article ; » b) Après le 20°, est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article premier du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné, conformément au 3 de l’article 10 bis du même règlement. » ; 7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ; 8° À l’article L. 5522-1 : a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5211-5-1 et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; c) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ; d) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5221-7 et L. 5221-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du. » ; 9° À l’article L. 5524-1 : a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : «, l’article L. 5461-6-1 dans sa » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° du ; » b) Au 12°, les mots : «, L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » s ont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et, à la fin, sont ajouté s les mots : « et l’article L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° du. » II. – Le présent article entre en vigueur le 10 janvier 2025. TITRE IV DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉNNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR"},{"num":"42","extrait":"Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et d u droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 411-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vin gt-quatre mois. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt-quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois vingt-quatre mois. » ; 2° À l’article L. 421-11 : a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours de s sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins vingt-quatre mois, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt-quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt-quatre mois. » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ; c) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenneˮ est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers. « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent-carte bleue européenne ˮ peut être refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 du code du travail. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE ˮ d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleu e européenne ˮ prévue à l ’article L. 421-11 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes : « a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne ˮ mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié ; « b) La carte de séjour nationale délivrée aux étranger s occupant un emploi hautement qualifié tel que défini au 2 de l’article 2 de la directive (UE) 2021/1883 ; « c) La carte de séjour portant la mention “chercheur ˮ mentionnée à l ’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; « d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux points e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives au x conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ; 4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de famille d’un étranger détenteur d’une carte bleue européenne, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. Les dispositions de l’article L. 432-5 ne sont pas applicables. » ; 5° Après le 2° de l’article L. 441-6, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° À l’article L. 421-12, les références aux directives de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l’hexagone. » 6° Aux articles L. 442-1 et L. 443-1 : a) La ligne : « L. 411-1 à L. 411-5 » est remplacée par les trois lignes suivantes : « L. 411-1 à L. 411-3 L. 411-4 La loi n° du L. 411-5 » ; b) La ligne : « L. 421-5 à L 421-35 » est remplacée par les huit lignes suivantes : « L. 421-5 à L. 421-8 L. 421-9 La loi n° du L. 421-11 et L. 421-12 La loi n° du L. 421-14 et L. 421-15 L. 421-16 La loi n° du L. 421-19 à L. 421-21 L. 421-22 La loi n° du L. 421-23 à L. 421-35 » ; 7° Après le 7° de l’article L. 442-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis A l’article L. 421-12, les références aux directive s de l’Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l’hexagone ; ».","resume":"Modifie, pour la carte bleue européenne, durée, délivrance, refus, délai de séjour, accès à la résidence de longue durée, renouvellement des cartes familiales, tableaux et renvois d'application.","resumeGenre":"description"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0529_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2025-879","date":"2025-04-29","solution":"Conformité","loi":"Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025879DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2025:2025.879.DC","titreJO":"JORF n°0103 du 2 mai 2025, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"conformite","texte":"Article 1er. - La procédure d’adoption de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes est conforme à la Constitution.","articles":[],"articlesPartiels":[]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L17N50796","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 30 avril 2025. 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Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L17V590","date":"2025-01-22","titre":"l'amendement n° 218 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V591","date":"2025-01-22","titre":"l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":1,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V592","date":"2025-01-22","titre":"l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":1,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V593","date":"2025-01-22","titre":"l'amendement n° 15 de M. Cernon à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":48,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V594","date":"2025-01-22","titre":"l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":7,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V806","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 212 de M. Labaronne à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V807","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 57 de Mme Sas à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":18,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V808","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement de suppression n° 19 de M. Cernon à l'article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":30,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V809","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V810","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 21 de M. Cernon à l'article 13 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":38,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V811","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":35,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V812","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 22 de Mme Ferrer à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V813","date":"2025-02-17","titre":"l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V814","date":"2025-02-17","titre":"l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V815","date":"2025-02-17","titre":"l'article 16 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V816","date":"2025-02-17","titre":"l'article 17 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V817","date":"2025-02-17","titre":"l'article 18 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V818","date":"2025-02-17","titre":"l'article 19 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V819","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement de suppression n° 33 de M. Renault à l'article 20 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":14,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V820","date":"2025-02-17","titre":"l'article 21 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":23,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V821","date":"2025-02-17","titre":"l'article 22 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":23,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V822","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 11 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V823","date":"2025-02-17","titre":"l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V824","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement de suppression n° 34 de M. Renault à l'article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V825","date":"2025-02-17","titre":"l'article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":23,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V826","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement de suppression n° 8 de M. Blairy et les amendements identiques suivants à l'article 25 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":15,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V827","date":"2025-02-17","titre":"l'article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V828","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement de suppression n° 37 de M. Renault à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":32,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V829","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 38 de M. Renault et l'amendement identique suivant à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V830","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 10 de M. Blairy à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":21,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V831","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 40 de M. Renault à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":20,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V832","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement de suppression n° 12 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":30,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V833","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement de suppression n° 134 de Mme Ozenne à l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":30,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V834","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 111 de M. Leseul et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":17,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V835","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 100 de M. Cernon et les amendements identiques suivants à l'article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":47,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V836","date":"2025-02-17","titre":"l'amendement n° 101 de M. Cernon à l'article 33 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":53,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V837","date":"2025-02-17","titre":"l'article 42 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":28,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V1203","date":"2025-04-02","titre":"l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":63,"contre":42,"abstention":54}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation, les mesures d’adaptation du droit interne au droit de l’Union européenne relevant du domaine de la loi. Il actualise les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux établissements de crédit par référence aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013. Il porte à cent millions d’euros au plus le montant de la sanction pécuniaire que la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer. Il rend gratuit l’accès aux informations mentionnées à l’article L. 561-46 du code monétaire et financier et modifie les obligations de déclaration des paiements prévues par le code de commerce, en remplaçant le seuil applicable aux versements par un critère de paiement en espèces ou en nature. Il ajuste par ailleurs les obligations de publication et de certification d’informations en matière de durabilité issues de l’ordonnance du 6 décembre 2023, notamment pour les microentreprises.","uid":"PRJLANR5L17B1103","titre":"projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","type":"Projet de 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L17B0529","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0529_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","label":"Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","date":"2024-10-31","leg":17}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L17B0631","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-dvp/l17b0631_rapport-fond.pdf","commission":"Développement durable","num":"631","date":"2024-11-27","leg":17}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L17N50796","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V590","date":"2025-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 218 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":24,"contre":28,"abstention":0,"numero":"218","auteur":null,"sousAmdt":false}]},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L17V591","date":"2025-01-22","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":41,"contre":1,"abstention":18},"amendements":[]},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L17V594","date":"2025-01-22","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":56,"contre":7,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V592","date":"2025-01-22","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 219 du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":38,"contre":1,"abstention":16,"numero":"219","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement corrige l’ordonnance transposant la directive européenne sur l’assurance automobile obligatoire, en supprimant un report d’entrée en vigueur devenu sans objet et en ajustant plusieurs références pour assurer la conformité au droit de l’Union."},{"id":"VTANR5L17V593","date":"2025-01-22","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 15 de M. Cernon à l'article 3 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":14,"contre":48,"abstention":0,"numero":"15","auteur":"M. Cernon","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait durcir les sanctions financières en cas de blanchiment sur les produits paneuropéens d’épargne-retraite, en portant leur plafond de 10 % à 25 % du chiffre d’affaires et en les rendant automatiques.","groupe":"LFI-NFP"}]},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V806","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 212 de M. Labaronne à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":30,"contre":2,"abstention":0,"numero":"212","auteur":"M. Labaronne","sousAmdt":false,"synthese":"Les micro-entreprises sont désormais expressément dispensées de publier un rapport de gestion, dispense dont, selon son auteur, la transposition de la directive CSRD les avait indirectement privées en les distinguant des petites entreprises.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L17V807","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 57 de Mme Sas à l'article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":20,"contre":18,"abstention":0,"numero":"57","auteur":"Mme Sas","sousAmdt":false,"synthese":"Les financements accordés au titre du programme « Investir pour la France de 2030 » sont désormais subordonnés au respect, par l’entreprise bénéficiaire, de ses obligations de publication d’informations de durabilité.","groupe":"ECOLO"}]},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V808","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 19 de M. Cernon à l'article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":10,"contre":30,"abstention":4,"numero":"19","auteur":"M. Cernon","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 8, qui dispense les filiales de publier leur propre rapport de durabilité lorsque leur société mère en établit un consolidé, aurait été supprimé, son auteur y voyant un recul de transparence.","groupe":"LFI-NFP"}]},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V809","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 20 de Mme Ferrer à l'article 9 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":14,"contre":33,"abstention":1,"numero":"20","auteur":"Mme Ferrer","sousAmdt":false,"synthese":"Selon son autrice, cet amendement visait à rendre obligatoire, et non optionnelle, la publication détaillée des émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article 9, en supprimant une réserve tenant aux activités nationales.","groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V810","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 21 de M. Cernon à l'article 13 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":14,"contre":38,"abstention":2,"numero":"21","auteur":"M. Cernon","sousAmdt":false,"synthese":"Le statut de jeune entreprise innovante aurait été conditionné à des objectifs de progrès social, écologique ou de souveraineté industrielle, ses avantages fiscaux étant jugés par son auteur sans contreparties sociales et environnementales suffisantes.","groupe":"LFI-NFP"}]},{"key":"14","label":"Article 14","num":14,"vote":{"id":"VTANR5L17V813","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":50,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V811","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 177 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":19,"contre":35,"abstention":1,"numero":"177","auteur":"M. Sitzenstuhl","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 14 sur l’action de groupe aurait retrouvé sa rédaction initiale, son auteur estimant que la réécriture adoptée en commission comportait des dispositions défavorables aux entreprises non prévues par la directive européenne.","groupe":"RE"},{"id":"VTANR5L17V812","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 22 de Mme Ferrer à l'article 14 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":16,"contre":37,"abstention":0,"numero":"22","auteur":"Mme Ferrer","sousAmdt":false,"synthese":"L’ancienneté de deux ans exigée d’une association pour engager une action de groupe aurait disparu, le groupe LFI jugeant ce recours collectif encore trop peu accessible.","groupe":"LFI-NUPES"}]},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L17V814","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":51,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L17V815","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 16 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":50,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L17V816","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 17 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":53,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":{"id":"VTANR5L17V817","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 18 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":53,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"19","label":"Article 19","num":19,"vote":{"id":"VTANR5L17V818","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 19 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":48,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"20","label":"Article 20","num":20,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V819","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 33 de M. Renault à l'article 20 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":24,"contre":14,"abstention":11,"numero":"33","auteur":"M. Renault","sousAmdt":false,"synthese":"Retiré du texte, l’article 20 transposait la directive européenne de 2019 fixant des règles communes pour l’électricité, son auteur critiquant la libéralisation européenne du secteur et le dispositif ARENH.","groupe":"RN"}]},{"key":"21","label":"Article 21","num":21,"vote":{"id":"VTANR5L17V820","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'article 21 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":20,"contre":23,"abstention":7},"amendements":[]},{"key":"22","label":"Article 22","num":22,"vote":{"id":"VTANR5L17V821","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 22 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":28,"contre":23,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"23","label":"Article 23","num":23,"vote":{"id":"VTANR5L17V823","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":31,"contre":22,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V822","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 11 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":24,"contre":29,"abstention":0,"numero":"11","auteur":"M. Grenon","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 23, qui permet des appels d’offres dépassant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, aurait été supprimé, son auteur dénonçant une expansion non maîtrisée de l’éolien.","groupe":"RN"}]},{"key":"24","label":"Article 24","num":24,"vote":{"id":"VTANR5L17V825","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":35,"contre":23,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V824","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 34 de M. Renault à l'article 24 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":23,"contre":33,"abstention":0,"numero":"34","auteur":"M. Renault","sousAmdt":false,"synthese":"Créant des points de contact pour les projets d’éoliennes en mer en zone économique exclusive, l’article 24 aurait été supprimé, son auteur contestant l’utilité et les effets de ces installations.","groupe":"RN"}]},{"key":"25","label":"Article 25","num":25,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V826","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 8 de M. Blairy et les amendements identiques suivants à l'article 25 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":45,"contre":15,"abstention":0,"numero":"8","auteur":"M. Blairy","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 25, qui dispensait certains projets d’énergies renouvelables de la procédure de dérogation « espèces protégées », a été retiré du texte, son auteur invoquant la protection de la biodiversité.","groupe":"NI"}]},{"key":"26","label":"Article 26","num":26,"vote":{"id":"VTANR5L17V827","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'article 26 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":27,"contre":28,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"27","label":"Article 27","num":27,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V828","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 37 de M. Renault à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":23,"contre":32,"abstention":0,"numero":"37","auteur":"M. Renault","sousAmdt":false,"synthese":"Les obligations d’évaluation de l’efficacité énergétique prévues au début de l’article 27, ainsi que l’autorité chargée de leur suivi, auraient été retirées au nom de la simplification normative pour les entreprises.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L17V829","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 38 de M. Renault et l'amendement identique suivant à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":23,"contre":34,"abstention":0,"numero":"38","auteur":"M. Renault","sousAmdt":false,"synthese":"Le dispositif de certificats d’économies d’énergie applicable aux installations utilisant des combustibles fossiles aurait été retiré de l’article 27, son auteur redoutant complexité normative et précarité énergétique accrue.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L17V830","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 10 de M. Blairy à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":35,"contre":21,"abstention":1,"numero":"10","auteur":"M. Blairy","sousAmdt":false,"synthese":"Les bâtiments publics des collectivités de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros échappent à une obligation de l’article 27, qui transpose la directive européenne sur l’efficacité énergétique.","groupe":"NI"},{"id":"VTANR5L17V831","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 40 de M. Renault à l'article 27 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":24,"contre":20,"abstention":10,"numero":"40","auteur":"M. Renault","sousAmdt":false,"synthese":"L’habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances la directive sur l’efficacité énergétique disparaît de l’article 27, son auteur estimant que le Parlement devait débattre lui-même de ces sujets.","groupe":"RN"}]},{"key":"28","label":"Article 28","num":28,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V833","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 134 de Mme Ozenne à l'article 28 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":13,"contre":30,"abstention":0,"numero":"134","auteur":"Mme Ozenne","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 28, qui porte de cinq à dix ans la durée des contrats de régulation économique, aurait été supprimé, son autrice craignant une moindre capacité de l’État à ajuster ces contrats.","groupe":"ECOS"}]},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V834","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 111 de M. Leseul et l'amendement identique suivant à l'article 30 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":15,"contre":17,"abstention":25,"numero":"111","auteur":"M. Leseul","sousAmdt":false,"synthese":"L’Autorité de régulation des transports aurait reçu un pouvoir de sanction sur les données routières numériques, alignement souhaité par les députés socialistes sur le régime déjà applicable aux données multimodales.","groupe":"SOC"}]},{"key":"31","label":"Article 31","num":31,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V835","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 100 de M. Cernon et les amendements identiques suivants à l'article 31 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":18,"contre":47,"abstention":5,"numero":"100","auteur":"M. Cernon","sousAmdt":false,"synthese":"L’avis de la CNIL sur les textes d’application relatifs aux données de déplacement aurait dû être un avis conforme, donc contraignant, afin selon son auteur de mieux protéger les données personnelles.","groupe":"LFI-NFP"}]},{"key":"33","label":"Article 33","num":33,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V836","date":"2025-02-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 101 de M. Cernon à l'article 33 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":18,"contre":53,"abstention":0,"numero":"101","auteur":"M. Cernon","sousAmdt":false,"synthese":"La vérification de l’aptitude des personnels ferroviaires non-conducteurs aurait dû reposer sur les critères les plus protecteurs en vigueur au 1er janvier 2025, son auteur redoutant un nivellement par le bas.","groupe":"LFI-NFP"}]},{"key":"35","label":"Article 35","num":35,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V832","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 12 de M. Grenon et les amendements identiques suivants à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":34,"contre":30,"abstention":1,"numero":"12","auteur":"M. Grenon","sousAmdt":false,"synthese":"Sorti du texte, l’article 35 alignait la fin de la vente de voitures thermiques sur l’objectif européen de 2035, au lieu de 2040 dans la loi mobilités de 2019.","groupe":"RN"}]},{"key":"42","label":"Article 42","num":42,"vote":{"id":"VTANR5L17V837","date":"2025-02-17","sort":"adopté","titre":"l'article 42 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de santé et de circulation des personnes (première lecture).","pour":39,"contre":28,"abstention":11},"amendements":[]}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":14,"articlesListes":27,"amendements":23}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":"Ce projet de loi transpose plusieurs directives et règlements européens dans des domaines variés : action de groupe, reporting extra-financier des entreprises, énergies renouvelables, transport aérien, cryptoactifs, sécurité ferroviaire et titres de séjour pour travailleurs qualifiés.","bullets":[{"tag":"Marchés financiers","txt":"Il <b>interdit le paiement pour flux d’ordres</b> aux prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion (art. 1er, code monétaire et financier)."},{"tag":"Assurance auto","txt":"Il ouvre l’accès au <b>fichier des véhicules assurés</b> pour vérifier qu’un conducteur contrôlé est bien couvert (art. 3, code des assurances)."},{"tag":"Sanctions ACPR","txt":"Il porte à <b>100 millions d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires</b> la sanction pécuniaire de l’<abbr title='Autorité de contrôle prudentiel et de résolution'>ACPR</abbr> pour certains manquements (art. 3)."},{"tag":"Anti-blanchiment","txt":"Il élargit l’<b>accès gratuit et immédiat</b> au registre des bénéficiaires effectifs à l’<abbr title='Agence française anticorruption'>AFA</abbr>, au Parquet européen, à l’<abbr title='Office européen de lutte antifraude'>OLAF</abbr>, à Europol et Eurojust (art. 4)."},{"tag":"Nouvelle autorité UE","txt":"Il intègre l’<b>Autorité européenne de lutte contre le blanchiment</b> (<abbr title='Anti-Money Laundering Authority'>AMLA</abbr>) parmi les destinataires des informations (art. 4)."},{"tag":"Durabilité","txt":"Il adapte les obligations de <b>publication d’informations de durabilité</b> et d’audit des entreprises, en transposant le droit européen (art. 7 et 12, code de commerce)."},{"tag":"Paiements aux États","txt":"Il étend la déclaration des <b>paiements aux gouvernements</b> aux versements en nature, exprimés en valeur et en volume (art. 6, code de commerce)."},{"tag":"Bilan carbone","txt":"Il permet d’établir le <b>bilan des émissions de gaz à effet de serre</b> selon les modalités du reporting de durabilité (art. 9, code de l’environnement)."},{"tag":"Action de groupe","txt":"Il refond le régime de l’<b>action de groupe</b>, ouverte à des associations agréées ou déclarées pour la cessation d’un manquement ou la réparation des préjudices (art. 14)."},{"tag":"Marché de l’énergie","txt":"Il renforce les <b>sanctions de la <abbr title='Commission de régulation de l’énergie'>CRE</abbr></b> en cas de manquement au règlement <abbr title='Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency'>REMIT</abbr>, jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires (art. 22, code de l’énergie)."},{"tag":"Énergies renouvelables","txt":"Il institue une <b>cartographie des zones</b> de déploiement des énergies renouvelables et un <b>avis conforme des collectivités</b> pour les mises en concurrence sur leur territoire (art. 23 et 24, code de l’énergie)."},{"tag":"Aéroports","txt":"Il impose aux gestionnaires d’aéroports la fourniture d’<b>électricité et d’air conditionné aux postes de stationnement</b> et le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs (art. 29, code des transports)."},{"tag":"Données mobilité","txt":"Il oblige à rendre accessibles sous forme numérique les <b>données de circulation en temps réel</b> et les données de déplacements multimodaux (art. 30 et 31, code des transports)."},{"tag":"Carburants aviation","txt":"Il crée des <b>sanctions administratives</b> encadrant la fourniture et l’utilisation de <b>carburants d’aviation durables</b> (art. 34, code de l’environnement)."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L17TAP0087","legislature":17,"titre":"DDADUE en matière économique, financière et autres","titreLong":"projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L17N50796","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/PRJLANR5L17TAP0087","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 533-12-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des trois premiers alinéas, il est interdit aux prestataires de services d’investissement, en application du V d e l’article L. 533-18, de percevoir un paiement pour flux d’ordres. » ; 2° Le V de l’article L. 533-18 est ainsi rédigé : « V. – Dans les limites fixées à l’article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires de services d’investissement autres qu e les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent pas percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l’exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d’exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d’exécution donné. » ; 3° À l’article L. 549-2, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 27 bis » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 632-11 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’Autorité des marchés financiers reçoit des informations selon les modalités prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 con cernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ou à l’article L. 533-9 du présent code, elle les transmet : « 1° À l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l’instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; « 2° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement émettrices ; « 3° Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ; « 4° À l’autorité compétente chargée de la surveillance des plates-formes de négociation utilisées. » ; 5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi modifié : a) La dix-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 533-12-1 à L. 533-12-3 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-12-4 la loi n° du » ; b) La vingt-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 533-16 et L. 533-17 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 533-18 la loi n° du L. 533-18-1 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 20 17 » ; 6° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-39 et L. 775-33 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 549-1 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 549-2 la loi n° du » ; 7° Les deuxième à dernière lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 774-39 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : « L. 549-1 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 549-2 la loi n° du » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Modifier le code de commerce, le code monétaire et financier, le code des assurances et, éventuellement, d’autres codes o u lois afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; 2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, éventuellement, d’autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements e n ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; 3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent II, pour celle s qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir éventuellement les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II. III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° A À la seconde phrase du 6° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « document d’information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ; 1° B Au I ter de l’article L. 621-7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l’admission à la négociation » ; 1° C Le VIII de l’article L. 621-7-3 est abrogé ; 1° Le second alinéa de l’article L. 621-8-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obl igations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers est dotée : « 1° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen e t du Conseil du 14 juin 2017 précité ; « 2° Des pouvoirs de surveillance et d’enquête mentionnés à l’article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen e t du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ; 2° L’article L. 621-13-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d’un émetteur, au sens du même règlement, qu’il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l’article 45 dudit règlement. » ; 3° L’article L. 621-14 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsqu’un émetteur a fait l’objet d’une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations com mercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l’ouverture d’une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d’émettre des obligation s vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ; 4° Après le f du III de l’article L. 621-15, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations ver tes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l’interdiction d ’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an. » ; 5° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre un ique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-11 ainsi rédigé : « Art. L. 621-20-11. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorit é compétente au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 202 3 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ; 6° Le I de l’article L. 712-7 est ainsi modifié : a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations ver tes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; » b) Il est ajouté un 14° ainsi rédigé : « 14° Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres. » ; 6° bis La seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-7, L. 784-7 et L. 785-6 est ainsi rédigée : « la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; 7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi modifié : aa) La seconde colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée : « la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; ab) La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 621-7-3 la loi n° du L. 621-7-4 à L. 621-7-7 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » ; a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 621-8 à L. 621-8-2 l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 L. 621-8-4 la loi n° du » ; b) Les trois dernières lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées : « L. 621-13-6, à l’exception du III, à L. 621-13-8 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 621-13-9 la loi n° du L. 621-13-10 l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 20 25 L. 621-14 la loi n° du L. 621-14-1 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » ; 7° bis Le 6° du III des mêmes articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est abrogé ; 8° Les articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 sont ainsi modifiés : a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : « L. 621-15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter la loi n° du » ; b) Le 2° du II est ainsi rédigé : « 2° À l’article L. 621-15 : « a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° bis à 22° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ; « b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° bis, 11°, 12° et 15° à 22° du II de l’article L. 621-9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l’article L. 621-9” ; « c) (Supprimé) » ; 9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10 et L. 784-10 est complété par une ligne ainsi rédigée : « L. 621-20-11 la loi n° du » ; 10° Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785-9, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 621-20-11 la loi n° du » B. – (Supprimé) IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° A La deuxième phrase du II de l’article L. 54-10-7 est ainsi modifiée : a) Le mot : « informe » est remplacé par les mots : « recueille l’avis de » ; b) À la fin, les mots : « de cette notification » sont supprimés ; 1° L’article L. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l’État où est située l’entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ; 2° L’article L. 211-38 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : «, actifs numériques » ; b) À la seconde phrase du 1° du II, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « ou, s’agissant d’actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l’objet d’une garantie financière en application du présent article » ; 3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226-5 ainsi rédigé : « Art. L. 226-5. – I. – Le nantissement d’actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d’État prévu au VI.Elle peut être signée au moyen d’un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret. « Les actifs numériques recensés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou ceux qui les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et leurs produits composés d’actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et les produits découlant de l’immobilisatio n des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l’assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et leurs produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement. « Lorsqu’un prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou un prestataire de services sur crypto -actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/26/UE et (UE) 2019/1937 assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celui-ci, une attestation de nantissement comportant l’inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation. « II. – Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l’objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l’ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mention né au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou au prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui assure la conservation des actifs numériques nantis. « III. – Les fruits et les produits mentionnés au I du présent article composés de sommes en toute monnaie sont, lorsqu’ils n’ont pas été exclus de l’assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d’un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d’un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et les produits sont réputés faire partie intégrante de l’assiette du nantissement à la date de la signature de la déclaration initiale de nantissement, quelle que soit la date d’ouverture du compte de fruits et de produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et de produits, une attestation comportant l’inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation. « À défaut d’inscription au crédit d’un compte de fruits et de produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, le s fruits et les produits sont exclus de l’assiette du nantissement. « IV. – Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l’assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie, en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d’un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes. « V. – À défaut d’un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s’il n’est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l’articl e L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services sur crypto-actifs autorisé dans les conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parle ment européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d’État prévu au VI du présent article. « Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l’ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation de ce nantissement intervient : « 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; « 2° Pour les actifs numériques, selon les modalité s convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d’accor d, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même VI. « Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation de ce nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 4° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, d ans sa rédaction résultant du a du 2° du présent A, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ; 5° L’article L. 226-5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent A, est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ; – à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto-actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; – à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ; – au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ; b) Le II est ainsi modifié : – aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ; – à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou au prestataire de services » sont supprimés ; c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ; d) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ; e) Le V est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ou de tout prestataire de services » sont supprimés ; – à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ; 5° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-15-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, après le mot : « crypto-actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/ 1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 » ; 5° ter A À l’avant-dernier alinéa du A du I de l’article L. 612-2, la référence : « 67, » est supprimée ; 5° ter B Le premier alinéa de l’article L. 612-33-3 et le premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1 sont ainsi modifiés : a) La référence : « 67, » est supprimée ; b) La référence : « 83 » est remplacée par la référence : « 82 » ; 5° ter C Au 21° du II de l’article L. 621-9, la référence : « 67, » est supprimée ; 5° ter À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l’article L. 621-5-3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ; 5° quater Au premier alinéa du I de l’article L. 612-39-1, a près la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ; 5° quinquies Les articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, sont ainsi modifiés : a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 518-15-1 la loi n° du L. 518-15-2 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » ; b) Le 1° du II est ainsi rédigé : « 1° Au premier alinéa de l’article L. 518-15-1 : « a) La référence à l’article L. 613-20-2 est supprimée ; « b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, e t modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en France hexagonale pour la mise en œuvre du même règlement ; » 5° sexies Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi modifié : a) (nouveau) La troisième ligne est ainsi rédigée : « L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du III la loi n° du » ; b) (nouveau) La vingt-neuvième ligne du tableau est ainsi rédigée : « L. 612-33-3 la loi n° du » ; c) La trente-septième ligne du tableau est ainsi rédigée : « L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Interdit à certains prestataires le paiement pour flux d'ordres, habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance et modifie obligations vertes, crypto-actifs et sanctions de l'Autorité des marchés financiers.","resumeGenre":"description"},{"num":"2","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 4° du II bis de l’article L. 511-41-1 A est ainsi rédigé : « 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et à l’article L. 613-44 du présent code. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 612-1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu’il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l’exécution » ; 3° L’article L. 613-34-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d’une personne mentionnée au I de l’article L. 613-34 solvable ou d’un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n ’intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; » b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l’article 29 » ; c) Au 15°, les mots : « a de l’article 51 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 1 de l’article 52 » ; d) Au 16°, les mots : « au a de l’article 62 » sont remplacés par les mots : « à l’article 63 » ; e) À la fin du 18°, la référence : « L. 211-8 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ; f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés : « 27° L’expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l’Union européenne : « a) À l’égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l’article L. 613-31-2 ; « b) Ou à l’égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne son t pas elles-mêmes des entités de résolution ; « 28° L’expression : “entreprise d’investissement” désigne les entreprises d’investissement mentionnées au 2° du I de l’article L. 613-34. » ; 4° L’article L. 613-44 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 613-34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, exprimée en pourcentage : « 1° D’un montant total d’exposition au risque ; « 2° D’une mesure de l’exposition totale. » ; b) Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Le collège de résolution ne détermine pas l’exi gence mentionnée au I du présent article à l’égard des entités de liquidation. « Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l’issue d’une évaluation tenant compte, e n particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ; c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ; d) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, sans être eux-mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence mentionnée au I sur base individuelle. « Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation. « Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613-34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution. « Lorsqu’il détermine l’exigence mentionnée au I du présent article à l’égard d’une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d’une exemption ou d’une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ; e) LeVI est ainsi rédigé : « VI. – Le collège de résolution détermine, après a vis du collège de supervision, le niveau de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous-section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fond s propres et d’engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ; f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé : « 2° Le cas échéant, le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée aux filiales d e ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ; g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ; 5° L’article L. 613-44-1 est ainsi modifié : a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ; b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ; 6° L’article L. 613-53-4 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le collège de résolution décide que l’entité cesse d’être un établissement-relais, au sens du présent sous-parag raphe, dans les cas suivants : » ; – à la fin du 2°, les mots : « à l’article L. 613-53-1 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l’article L. 613-53 » ; b) Le II est ainsi modifié : – au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s’est produite, » ; – à la seconde phrase, les mots : « reconductible l orsqu’aucune des conditions prévues au I n’est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, cette prolongation peu t être reconduite pour des périodes d’un an. » ; 7° À la première phrase du 8° du I de l’article L. 613-55-1, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ; 8° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 613-56, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ; 9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l’article L. 613-55, aux premier et sixième alinéas du II de l’article L. 613-55-1, à l’article L. 613-55-12 et au I de l’article L. 613- 56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables pour un renflouement interne » ; 10° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 613-56-1, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ; 11° La huitième ligne du tableau du second alinéa d u I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée : « L. 511-41-1 A la loi n° du » ; 12° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés : a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : – la seizième ligne est ainsi rédigée : « L. 613-34-1, à l’exception des 2°, 3°, 8°, 25° et 27° la loi n° du » ; – les vingt-huitième et vingt-neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « L. 613-44, à l’exception des VII et VIII et du 1° du IX, et L. 613-44-1 la loi n° du » ; – la quarante-quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 613-53 à L. 613-53-3 l’ordonnance n° 2015-1024 d u 20 août 2015 L. 613-53-4 la loi n° du L. 613-53-5 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2 015 » ; – la quarante-septième ligne est ainsi rédigée : « L. 613-55 et L. 613-55-1, à l’exception du 4° du I et du VII la loi n° du » ; – les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées : « L. 613-55-10 et L. 613-55-11 l’ordonnance n° 2015-1 024 du 20 août 2015 L. 613-55-12 la loi n° du L. 613-55-13 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 L. 613-56, à l’exception du 2° du I, et L. 613-56-1 la loi n° du L. 613-56-2 l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » ; b) Le 3° du III est ainsi rédigé : « 3° À l’article L. 613-34-1 : « a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer” ; « b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ». II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l’article L. 214-10-1, les mots : « 315 ou à l’article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l’article 315 » ; 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « au sens de l’article L. 511-21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas u ne compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 57 5/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 » ; 3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-12, L. 774-12 et L. 775-11 est ainsi rédigée : « L. 517-1, à l’exception des quatre derniers alinéas la loi n° du » II bis. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois en vue de transposer en droit français la directive (UE) 2 024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A du présent II bis. III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 54-11-5, sont insérés des articles L. 54-11-5-1 et L. 54-11-5-2 ainsi rédigés : « Art. L. 54-11-5-1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément. « Toute modification des conditions auxquelles étai t subordonné l’agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l’exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l’article L. 54-11-4 fait l’objet d’une déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. « Art. L. 54-11-5-2. – À l’exception des opérations réalisées à l’intérieur d’un groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d’extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l’article L. 233-4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l’autorisation préalable d e l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de n on-respect de l’obligation d’autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l’Autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l’objet de l’autorisation préalable. « Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de n on-respect de son refus d’autorisation préalable, l’Autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux part s de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis. « Les modalités de demande et de délivrance de l’autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ; 2° L’article L. 54-11-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa du présent article et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d’externalisation auprès d’u n autre gestionnaire de crédits ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 54-11-3. » ; 3° À l’article L. 54-11-7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ; 4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 54-11-13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l’acheteur de crédits » ; 5° À la fin du e de l’article L. 54-11-14, les mots : « conformément à l’article L. 54-11-10 » sont supprimés ; 6° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 54-11-18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ; 7° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 54-11-20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ; 8° L’article L. 561-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : «, 7° quater et 20° » ; b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : «, 7° quater et 20° » ; 9° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-1, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ; 10° Le 1° de l’article L. 612-21 est complété par les mots : «, à l’exception des personnes mentionnées au 16° du A du même I » ; 11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées : « L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7 la loi n° du L. 54-11-8 à L. 54-11-12 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-13 et L. 54-11-14 la loi n° du L. 54-11-15 et L. 54-11-16 l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-20 la loi n° du L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 l’ordonnan ce n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 » ; 12° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi modifié : a) La neuvième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-7 la loi n° du » ; b) La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée : « L. 561-36-1 la loi n° du » ; 13° La dix-neuvième ligne du tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée : « L. 612-21 la loi n° du » IV. – Au 6° de l’article L. 511-7 du code de la con sommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ». V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 330-1 est ainsi modifié : a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés : « 11° Les établissements de paiement, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 522-11-1 et des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l’article L. 522-1 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers ; « 12° Les établissements de monnaie électronique, à l’exception de ceux bénéficiant d’un agrément simplifié en application de l’article L. 526-19 et à la condition qu’ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ; 2° Le a du II de l’article L. 330-4 est abrogé ; 3° Le titre III du livre III est complété par des articles L. 330-5 et L. 330-6 ainsi rédigés : « Art. L. 330-5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l’intégr ité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l’article L. 330-3 disposent de s informations et des documents suivants : « 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ; « 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l’établisse ment de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, ainsi qu’u ne description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établisse ment de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ; « 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance. « II. – Le ministre chargé de l’économie détermine par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article. « Art. L. 330-6. – Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l’article L. 330-3, la conformité de cet établissement aux exigences mentionnées à l’article L. 330-5 est attestée, à la demande de cet établissement, par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes. « L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique concerné demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu’aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments mentionnés au même article L. 330-5 n’est en cours. « L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique transmet sans délai au gestionnaire du système concerné les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 362-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ; 5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 522-17 est complété par les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci » ; 6° L’article L. 526-32 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les fonds collectés en contrepartie de l’émission de monnaie électronique sont protégés selon l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de monnaie électronique : » ; b) Le 1° est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ; – au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d’une banque centrale d’un État membre de l’Union européenne à la discrétion de celle-ci » ; – après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l’article L. 526-2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l’établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l’article L. 133-4, suivant le jour de l’émission de la monnaie électronique. » ; 7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 752-15, L. 753-15 et L. 754-14 est ainsi modifié : a) La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 330-1, à l’exception du 1° du I la loi n° du L. 330-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 » ; b) La dernière ligne est ainsi rédigée : « L. 330-4 à L. 330-6 la loi n° du » ; 7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l’article L. 754-14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : «, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et l es dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ; 8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-22, L. 774-22 et L. 775-16 est ainsi rédigée : « L. 522-17 la loi n° du » ; 9° La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20 est ainsi rédigée : « L. 526-32 la loi n° du » VI. – (Supprimé) VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant : 1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition. Lors de l’élaboration des décrets d’application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d ’accompagnement des ménages en situation de surendettement ; 2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Adapte le droit financier aux textes européens et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dont une sous 1 an avec projet de ratification déposé sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":"I. – Après le 3° de l’article L. 451-1-1 du code de s assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Des conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l ’économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. » Ibis. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnanc e n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est supprimé. II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le treizième alinéa de l’article L. 612-39 est ainsi rédigé : « La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, au sens du V de l’article L. 612-40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132- 9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l’article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres I er et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ains i que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d’euros, 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le décuple de l’avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l’entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l’article L. 612-2 du présent code et fait partie d’un groupe tenu d’établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d’af faires annuel net à prendre en considération pour l’application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l’ent reprise mère ultime au cours de l’exercice précédent. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7. » ; 2° Le III ter de l’article L. 621-15 est ainsi modifié : a) Le 8° est abrogé ; b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). » ; c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et a vant-dernier alinéas du présent III ter » ; 3° Les articles L. 783-2 et L. 784-2 sont ainsi modifiés : a) (Supprimé) b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé : « 9° bis A Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 : « a) À la fin de la première phrase, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 712-10” ; « b) À la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole mettant en œuvre ce même règlement ; » 4° Après le 6° du III de l’article L. 785-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Au treizième alinéa de l’article L. 612-39 : « a) À la fin de la première phrase, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 712-10” ; « b) À la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce même règlement ; ».","resume":"Permet aux conducteurs de vérifier l'inscription de leur véhicule à un fichier d'assurance et plafonne des sanctions pécuniaires à 100 millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 561-46 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Au troisième alinéa, après le mot : « accès », il est inséré le mot : « gratuitement » ; c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ; – sont ajoutés des g à r ainsi rédigés : « g) L’Agence française anticorruption ; « h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l’article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; « i) Le Parquet européen ; « j) L’Office européen de lutte antifraude ; « k) L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu’elle s apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ; « l) L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règle ment (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ; « m) Les autorités des États membres de l’Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ; « n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; « o) La Commission nationale des sanctions ; « p) Les agents des services de l’État chargés de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ; « q) Les agents mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ; « r) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ; » d) Le 2° est ainsi rétabli : « 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ; » e) Le 3° devient le 4° et est complété par les mots : « ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre d’au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations » ; f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 2° Après l’article L. 561-46-1, il est inséré un article L. 561-46-2 ainsi rédigé : « Art. L. 561-46-2. – I. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et an née de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. « Sont présumés justifier d’un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I : « 1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d’expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ; « 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ; « 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d’être en relation d’affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement d u terrorisme ou de commission d’infractions sous-jacentes, pour les in formations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ; « 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l’Union européenne, dans la mesure où elles justifient d’un besoin d’accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ; « 5° Les autorités des États non membres de l’Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l’article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l’objet du cas dont elles ont à connaître ; « 6° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l’autorité nationale d’audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ; « 7° Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte chargés de l’exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ; « 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l’offre a été retenue ; « 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l’article L. 561-2 peuvent confier, e n leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 peuvent faire appel dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat établi avec l’une de ces personnes ou de ces autorités ; « 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; « 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ; « 12° Les prestataires extérieurs, lorsqu’ils justifient du besoin d’accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d’un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique ; « 13° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l’article 24 de la Constitution ; « 14° (Supprimé) « La demande d’accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l’existence d’un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, l e greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant e n matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. « Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123-50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs. « II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations. « Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I. « Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d’un contra t avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I. « Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d’un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d’un droit d’accès à ces informations dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I ou d’un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l’article L. 561-46. « Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I. « III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l’historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs. « Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article. « Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée. « Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État. » Ibis. – Le I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, s’agissant des informations relatives à la chaîne de propriété et aux données historiques, s’applique à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard du 10 juillet 2026. II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Les articles L. 773-42 et L. 774-42 sont ainsi modifiés : a) Le 8° du I est ainsi rédigé : « 8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-4 6 à l’exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l’exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ; » b) Le 12° du III est ainsi rédigé : « 12° À l’article L. 561-46 : « a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; « b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; » c) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis À l’article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; » d) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’arti cle » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et » ; 2° L’article L. 775-36 est ainsi modifié : a) La cinquante et unième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 561-46, à l’exception des i, j, l, m et q du 3° la loi n° du L. 561-46-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 L. 561-46-2, à l’exception des 5° à 7° du I la loi n° du » ; b) Le 12° du III est ainsi rédigé : « 12° À l’article L. 561-46 : « a) Les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; « b) Au k du 3°, les mots : “L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L’unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; » c) Au début du 13° du même III, les mots : « À l’arti cle » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561-46-2 et ». III. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-6 est complété par les mots : « ainsi que pour tous recours exercés contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52, après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d’accès sont prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier » ; 3° L’article L. 123-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l’article L. 123-37 du présent code s’exer ce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier. » ; 4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 son t applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en mati ère économique, financière, environnementale, énergétique, de trans port, de santé et de circulation des personnes. ».........................................................................................................................","resume":"Ouvre le registre des bénéficiaires effectifs à tout intérêt légitime contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, le bénéficiaire pouvant connaître ses consultants hors journalistes et chercheurs.","resumeGenre":"description"},{"num":"6","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le II de l’article L. 232-6-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu’il s’agisse d’un paiement individuel ou d’un ensemble de paiements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ; 3° Après le vingt et unième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 232-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »","resume":"Étend aux paiements en nature une obligation du code de commerce et impose de les exprimer en valeur et, le cas échéant, en volume, notes explicatives à l'appui."},{"num":"7 A","extrait":"I. – L’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’i nformations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au 2°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; b) Au 3°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; c) (Supprimé) 2° (nouveau) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2024, les entreprises tenues de publier les informations de durabilité au titre des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent omettre, en tenant compte des dispositions applicables en fonction de seuils de salariés, les informations mentionnées à l’appendice C de l’ESRS 1 annexé au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’infor mation en matière de durabilité. » II (nouveau). – Le 1° du I de l’article L. 232-23 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, selon l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers ; ».","resume":"Repousse de 2025 et 2026 à 2027 et 2028 des échéances de durabilité et permet d'omettre certaines informations, notamment si leur publication nuit gravement à la position commerciale.","resumeGenre":"description"},{"num":"7","extrait":"I. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 1° A À la première phrase du IV de l’article L. 232-1, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ; 1° L’article L. 232-6-3 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Au second alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ; c) (Supprimé) 2° (Supprimé) 3° L’article L. 233-28-4 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ; c) (Supprimé) 4° (Supprimé) II. – Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du si xième alinéa du II de l’article L. 820-4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 820-15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ; 3° Le premier alinéa du I de l’article L. 821-4 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ; b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ; 3° bis Le 2° de l’article L. 821-6 est abrogé ; 3° ter Au 3° du même article L. 821-6, les mots : « un commissaire aux comptes », sont remplacés par les mots : « désigné un commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes » ; 4° À la fin du 2° du I de l’article L. 821-18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822-4 » ; 5° L’article L. 821-25 est ainsi modifié : a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu’au sein d’une seule société de commissaires aux compte s. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société, sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté en qualité de salarié. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, l’exercice de la profession est possible simultanément au sein d’un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ; 6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’arti cle L. 821-35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ; 7° Le II de l’article L. 821-54 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ; b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entrepri ses, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; « 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ; « 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’art icle 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et d u Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique. « Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 su r l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ; c) (Supprimé) 8° Le I de l’article L. 821-63 est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » son t remplacés par les mots : « à ces informations » ; b) Au 4°, après le mot : « aux », il est inséré le mot : « autres » ; 9° Le III de l’article L. 821-67 est ainsi modifié : a) La seconde phrase est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l’organe chargé de l’administration ou par l’organe chargé de la surveillance. Ce comité ne peut comprendre que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ; 10° Au 5° de l’article L. 821-74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; 11° Au 2° du II de l’article L. 822-1, les mots : « au II de l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ; 12° Le deuxième alinéa de l’article L. 822-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ; 13° Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d’un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d’un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3, formé par une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16. L’exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites su r la liste mentionnée à l’article L. 822-3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ; 14° Au troisième alinéa de l’article L. 822-20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ; 15° L’article L. 822-24 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ; b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « 1° Les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entrepri ses, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; « 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l’entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail ; « 3° Les exigences de balisage de l’information, conformément au format d’information électronique mentionné à l’art icle 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et d u Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique. « Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 su r l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ; c) (Supprimé) 16° Le I de l’article L. 822-28 est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés pa r les mots : « aux informations en matière » ; b) Le 4° est ainsi modifié : – les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ; – les mots : « comparés à celui » sont remplacés pa r les mots : « comparées à celles » ; 17° L’article L. 822-38 est ainsi modifié : a) Après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « et aux auditeurs des informations en matière de durabilité » ; b) Le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ; 18° L’article L. 822-40 est abrogé. III. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le 2° du I est ainsi modifié : a) (Supprimé) a bis) Le cinquième alinéa est supprimé ; b) Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l a loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; 2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les articles L. 820-4, L. 820-15, L. 8 21-4, L. 821-18, L. 821-25, L. 821-35, L. 821-54, L. 821-63, L. 821-67, L. 821-74, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-6, L. 822-20, L. 822-24, L. 822-28 et L. 822-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. ».........................................................................................................................","resume":"Ajuste le régime des auditeurs de durabilité et de la publication d'informations des entreprises, et en actualise la rédaction applicable selon l'article L. 950-1 du code de commerce."},{"num":"9","extrait":"Après le sixième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition sont dispensées de l’application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »","resume":"Dispense du bilan d'émissions de gaz à effet de serre les entreprises qui en publient déjà un, avec un plan de transition, détaillant leurs activités en France."},{"num":"10","extrait":"I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article L. 310-1-1-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ; b) Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise » ; 2° (Supprimé) II. – Le III de l’article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ; 2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ». III. – Le IV de l’article L. 524-6-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ; 2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l’entreprise »."},{"num":"11","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° A Le premier alinéa de l’article L. 621-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis au même II rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général. » ; 1° L’article L. 621-18-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 621-18-3. – L’Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise e t la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l’article L. 451-1-2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L’Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu’elle juge utile. » ; 1° bis L’article L. 621-18-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ; b) Le mot : « approuver » est remplacé par le mot : « publier » ; 2° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est ainsi modifié : a) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée : « L. 621-18 la loi n° du » ; b) Les cinquième et sixième lignes sont remplacées pa rune ligne ainsi rédigée : « L. 621-18-3 et L. 621-18-4 la loi n° du » II. – (Supprimé).........................................................................................................................","resume":"Impose à l'Autorité des marchés financiers un rapport annuel sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants et lui permet d'étendre ces publications à certains émetteurs.","resumeGenre":"description"},{"num":"12 bis","extrait":"Au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code d u travail, les mots : « ces consultations » sont remplacés par les mots : « l’une au moins de ces consultations, au choix de l’employeur ». CHAPITRE II Dispositions relatives au droit de la commande publique......................................................................................................................... CHAPITRE III Dispositions relatives au droit de la consommation","resume":"Limite à l'une au moins des consultations, au choix de l'employeur, l'information du comité sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise."},{"num":"14","extrait":"I et II. – (Supprimés) III. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné au B du présent III pour le compte de plu sieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, pa rune personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent A, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. A bis. – 1. Par dérogation au A du présent III, lorsqu’e lle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’en raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuel les d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits. 2. (Supprimé) B. – 1. L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle justifie, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; 2° Son objet statutaire comporte la défense d’intér êts auxquels il a été porté atteinte ; 3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ; 4° Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ; 5° Elle met à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation. L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance lorsqu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent 1 n’est plus remplie. La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret. L’action de groupe qui tend à la seule cessation du manquement peut également être exercée par les associations à but n on lucratif régulièrement déclarées depuis deux ans au moins qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de vingt-quatre mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte. L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et par les organisations syndicales représentatives des magistrats de l’ordre judiciaire : a) En matière de lutte contre les discriminations ; b) En matière de protection des données personnelles ; c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. 1 bis A. (Supprimé) 1 bis. L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agrico les et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives remplissant les conditions prévues au 1 du présent B lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés pa r ce manquement à plusieurs de leurs adhérents. 2. L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive. Ces entités qualifiées peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au V du présent article. 3. Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe. 4. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent III peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance en cours. 5. Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie. 6. (Supprimé) C. – (Supprimé) D. – Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis et 2 du B du présent III peuvent recevoir des fonds de tiers, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par ces tiers d ’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions déterminées par décret. E. – Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’il engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action d e groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lors qu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, i l déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties. F. – 1. (Supprimé) 2. Avant l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué. Dans un délai d’un mois à compter de la réception d e cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée. L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’e xpiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. G. – Une action manifestement infondée peut être re jetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. IV. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence du défendeur. Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit d’un fonds consacré au financement des actions de groupe. Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés. Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action. Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que l’ordonnance n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. V. – A. – 1. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions. Le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action. Il fixe également le délai dans lequel les personne s répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’o btenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge. Le juge fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit. Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe selon les modalités mentionnées au B du présent V peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur. 2. À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices. À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune de s personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il définit également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’a bsence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés. Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans l es dépens exposés par le demandeur à l’action, y compris les frais d’assista nce afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices. 3. (Supprimé) 4. Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur. B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce juge ment, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’associ ation ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’in demnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci. c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel. 2. a. Dans les délais et les conditions fixés par le juge ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent adhérer au groupe en se déclarant auprès du demandeur. L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans le s limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’act ion en justice mentionnée au b du présent 2 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties. Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés a u regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices. À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au 1 du présent B est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices. 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. B bis. – (Supprimé) C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent V peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans l es conditions prévues au premier alinéa du présent 1, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour le motif mentionné au E du III. L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être ind emnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur. VI. – Un registre public des actions de groupe en c ours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. VII. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître. VII bis. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée : 1° L’article L. 211-15 est ainsi rétabli : « Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toute s matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en mati ère économique, financière, environnementale, énergétique, de trans port, de santé et de circulation des personnes. » ; 2° (Supprimé) VIII. – A. – (Supprimé) B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre l e responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’articl e 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. C et D. – (Supprimés) VIII bis. – Lorsque les manquements reprochés portent sur l e respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquement s et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements. L’action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa d u présent VIII bis n’est plus susceptible de recours. IX. – A. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la da te à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. B. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard d e chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. C. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices ne relevant pas du champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué. D. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué. E. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. F. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe. G. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. X. – A. – Pour l’application du présent X, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et d u Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. B.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Refond l'action de groupe : associations, syndicats et ministère public sous conditions, cessation ou réparation des manquements, actions transfrontières, sanction civile des fautes dolosives, rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"20","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 dudit code, coopèrent afin d’offrir des médiations des litiges de la consommation, mentionnées au 5° du même article L. 611-1, simples, équitables, transparentes, indépendantes, efficaces et efficientes, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code. » ; 2° À la fin du 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 » ; 3° Après le même article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-3-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut : « 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/ 943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ; « 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ; 4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-16-1. – La Commission de régulation de l’énergie informe les ministres chargés de l’économie et de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité. « Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ; 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 271-1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ; 5° L’article L. 271-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ; b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; 6° bis Au début du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « DISPOSITIONS COMMUNES « Art. L. 300-1. – Pour l’application du présent livre : « 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, pour les capacités, pour l’équilibrage et pour les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ; « 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’élec tricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ; « 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’enten dent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité. « Art. L. 300-2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus d’États qui ne son t pas parties à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. » ; 7° L’article L. 321-11 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) (Supprimé) b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. « La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; 8° Le troisième alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ; b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligat ion d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; 9° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ; 10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : «, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ; 11° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ; 12° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ; 13° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Agrégation et services d’électricité « Art. L. 338-1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité. « Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues : « 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ; « 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui combine lui-même les charges de consommation ou de production d’électricité de ces sites sans être lié à un agrégateur. « Art. L. 338-2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre de s services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’élect ricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix. « La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui. « Art. L. 338-3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai de vingt et un jours à compter de sa demande. « Les dispositions du présent article sont d’ordre public. « Art. L. 338-4. – (Supprimé) » ; 14° L’article L. 352-2 est ainsi modifié : a) La dernière phrase est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseaux de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. » II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224-1, a près la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : «, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ; 2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224- 12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client peut recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. » III. – Les articles L. 338-2 et L. 338-3 du code de l’énergie ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégat ion en cours à la date de promulgation de la présente loi.","resume":"Élargit les droits des clients d'électricité, étend les pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie et encadre le stockage détenu par les gestionnaires de réseaux."},{"num":"21","extrait":"L’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électr icité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10. » ; 2° Au début du second alinéa, les mots : « L’autori té administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».","resume":"Impose aux producteurs d'offrir toute leur puissance disponible au-delà d'un seuil d'au moins 10 mégawatts, et confie à la Commission de régulation de l'énergie un pouvoir jusque-là administratif."},{"num":"22","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A Le I de l’article L. 111-46 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ; 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies, » ; 3° L’article L. 134-27 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ; c) Le 2° est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, le mot : « Soit, » est supprimé ; – le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, il est fait application des critères d’appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 du même règlement. » ; – au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ; – après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règle ment (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affai res en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activit é permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’af faires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. « En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activit é permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’af faires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. « En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règle ment (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activit é permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’af faires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. « Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d’un manquement aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 ou 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire est porté au montant de cet avantage, s’il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l’intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. » ; d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévue s au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après la référence : « L. 135-1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règle ment (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrit é et la transparence du marché de gros de l’énergie » ; 5° L’article L. 135-12 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règle ment (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135-3 font l’objet de procès-verbaux. » ; – au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès-verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité » ; – la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; 6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 est ainsi modifié : a) La quarante-septième ligne est ainsi rédigée : « Article L. 134-27 De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; b) La quarante-neuvième ligne est ainsi rédigée : « Article L. 134-29 De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; c) La cinquante-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Article L. 135-12 De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes Article L. 135-13 De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable »","resume":"Fixe les plafonds des sanctions pécuniaires encourues pour les manquements aux règles européennes du marché de gros de l'énergie, y compris en cas de nouvelle violation."},{"num":"23","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 100- 1 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d’attribution par mise en concurrence. » ; 1° B (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 141-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d’attribution par mise en concurrence. » ; 1° C (nouveau) La soixante-quatrième ligne du tableau de l’articl e L. 152-7 est ainsi rédigée : « Article L. 141-3 De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; 1° Au premier alinéa de l’article L. 311-10 et au I de l’article L. 446-5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : «, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ; 1° bis (Supprimé) 2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est ainsi modifié : a) La onzième ligne est ainsi rédigée : « Article L. 311-10 De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; b) (Supprimé).........................................................................................................................","resume":"Permet d'exprimer les objectifs énergétiques en capacités attribuées selon un calendrier d'appels d'offres et ajoute le rythme de développement des installations à leur localisation géographique."},{"num":"24 bis","extrait":"Après l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-5-4 ainsi rédigé : « Art. L. 141-5-4. – I. – L’autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d’inst allations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que d’infrastructures de stockage. Ces zones tiennent compte : « 1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énerg ies renouvelables des différentes technologies ; « 2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ; « 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage. « Ces zones sont proportionnées à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du présent code, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mis es à jour, si nécessaire, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie. « Les zones permettant une utilisation multiple son t privilégiées dans cette cartographie. Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones. « II. – Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d’accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »","resume":"Prévoit une cartographie de zones de déploiement des énergies renouvelables, où les projets sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes, et dont des données existantes tiennent lieu."},{"num":"25","extrait":"Au début de l’article L. 411-2-1 du code de l’envir onnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évi tement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’el les permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »","resume":"Dispense de dérogation le projet dont les mesures d'évitement et de réduction rendent le risque pour les espèces protégées insuffisamment caractérisé et qui intègre un suivi."},{"num":"26","extrait":"I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ; 2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ; 3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ; 4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mot s : « et des ombrières créées » sont supprimés. II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. » III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé. IV. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre première s phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ; 2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ; 3° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d ’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. « Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I. » ; 3° bis (Supprimé) 4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 4° bis À la deuxième phrase du quatrième alinéa du même III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » ; 5° (Supprimé) V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 précitée, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ». VI. – Au 1° de l’article L. 610-1 du code de l’urba nisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ». VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Le versement de la contribution mentionnée à l ’article L. 332-17 du présent code. » ; 2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « L’autorisation peut également, dans les condition s définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ; 3° La section 4 est ainsi rétablie : « Section 4 « Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie « Art. L. 332-17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 d u code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. » VIII. – Le VII du présent article ainsi que le a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables s’appliquent aux opération s pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023. IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation, dans la limite d’une durée de six ans après la fin de celle-ci ou jusqu’à l’échéance de leur autorisation. » X. – Après le mot : « applicable », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. » XI. – Le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une opération d’autoconsommation collective étendue, lorsque l’un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d’incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres. » XII et XIII. – (Supprimés) Articles 26 bis à 26 quater (Supprimés)","resume":"Exige des aménagements perméables sur au moins la moitié de la surface de parcs non couverts et met les ombrières à la charge du propriétaire ou du concessionnaire."},{"num":"27","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au 3° du III de l’article L. 122-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : «, la consommation énergétique » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 122-6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ; 3° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « L’organisation et le contenu de ce programme d’ac tions sont précisés par voie réglementaire ; ». II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A Le VII de l’article L. 122-8 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « au sens de l’a rticle 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 20 23 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ; – à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avan t-dernier alinéa du I du même article L. 233-1 » ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ; 1° Le chapitre unique du titre I er du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé : « Art. L. 211-10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à 100 millions d’euros fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est porté à 175 millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport. « L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 2° L’article L. 221-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie comprenant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint. « Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économ ies d’énergie selon des conditions et des modalités définies par décret. » ; 3° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 233-1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de : « 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ; « 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gig awattheures et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie. « Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation. « L’audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large. « Les modalités d’application du présent I sont définies par voie réglementaire. « II. – Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie. « Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action. « Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi. « III. – (Supprimé) « IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’én ergie, soit de la réalisation de l’audit. « Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elle s sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques. « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d’utilis ateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ; 4° L’article L. 233-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 233-2. – Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l’article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ; 5° L’article L. 233-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « dérogations aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233-1 ainsi que le s modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233-1 » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l’ar ticle 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ; 6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 233-4, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ; 7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Analyse coûts-avantages « Art. L. 233-5. – Lors de tout projet de création ou de modification d’ampleur, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour : « 1° Les installations de production d’électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ; « 2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ; « 3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ; « 4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ; 8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés : « CHAPITRE V « La performance énergétique des organismes publics « Art. L. 235-1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont : « 1° L’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ; « 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants : « a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ; « b) Elles sont majoritairement et directement financée s par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ; « c) Plus de la moitié des membres de leur organe d’adm inistration, de direction ou de surveillance sont désignés par au m oins une des entités mentionnées au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État. « Art. L. 235-2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’artic le L. 235-1 diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur con sommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021. « Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l’exception : « 1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111- 1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ; « 2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leur s groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 51 11-1 et par leurs établissements publics. « II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue. « III. – Chaque organisme public mentionné à l’article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie. « IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : « 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; « 2° Les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ; « 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ; « 4° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’éner gie finale sont établis chaque année. « Art. L. 235-3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. « À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. « De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organisme s publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent. « II. – Le présent article ne s’applique pas : « 1° Aux logements qui font l’objet d’une conventio n conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du même code ; « 2° Aux logements appartenant aux organismes agréé s mentionnés au 1° de l’article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ; « 3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442-1 du même code. « III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments. « IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : « 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ; « 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ; « 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ; « 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peu t faire l’objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023 /1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées pa r arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ; « 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ; « 6° (Supprimé) « Art. L. 235-4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionné s à l’article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3. « Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission. « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire. « CHAPITRE VI « La performance énergétique des centres de données « Art. L. 236-1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes. « Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s’applique pas aux centres de données : « 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ; « 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile. « II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données d ont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitatio n informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. « Ces centres de données mettent également à la dis position du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité. « III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement arrêtent les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur. « IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire. « Art. L. 236-2. – Sans préjudice de l’article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils produisent. « Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. « Art. L. 236-3. – I. – En cas de non-respect de l’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut : « 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ; « 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pa s, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné. « II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 9° À la deuxième phrase du IV de l’article L. 351-1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ». II bis. – Au 4° de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ». II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 du code de l’énergie, de l’atteinte de l’objectif de réduction de leur consommation d’énergie mentionné à l’article L. 235-2 du même code ainsi que de l’objectif de ré novation de leurs bâtiments et des mesures alternatives mentionnés à l’article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présent e loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la trans position des articles 7, 13 à 17, 19 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/ 1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent III. IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1 er octobre 2025. Par dérogation, le 2° du II du présent article et l’article L. 236-1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. V. – A. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027. B. – Les personnes morales nouvellement soumises au x obligations prévues au 2° du même I réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026. C. – Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues audit I après les dates mentionnées aux A o u B du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie. CHAPITRE II Dispositions en matière de droit des transports","resume":"Soumet les entreprises très consommatrices à un management de l'énergie ou à un audit périodique et habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance une partie de la directive."},{"num":"28","extrait":"I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° A (Supprimé) 1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa : « 1° Le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être d’une durée maximale de dix ans ; « 2° La durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à dix ans lorsque les spécificités du projet industriel de l’exploitant de l’aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant de l’aérodrome, qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné. « Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’ell e est compétente, est sollicité par l’exploitant sur la poursuite de l’ex écution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et par l’Autorité de régulation des transports, l’État et l’exploitant de l’aérodrome procèdent à la révision ou à la résiliation anticipée du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327-3. » ; 1° bis L’article L. 6327-2 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – La condition relative à la modération de l’é volution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par l’Autor ité de régulation des transports lorsqu’elle a eu pour conséquence d’empê cher, chaque année pendant une durée de cinq ans, l’exploitant de l’aé rodrome de recevoir une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1. » ; 2° L’article L. 6327-3 est ainsi modifié : a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ; a bis) (Supprimé) b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l’avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du candidat retenu. L’avis de l’Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n’est rendu public qu’après la signature du contrat de concession et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l’aéroport à l’issue de la procédure. » ; b bis) Ledit I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de concession mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I, l ’autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l’Autorité de régulation des transports simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique. L’Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le cahier des charges. » ; c) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur ; » d) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° L’adéquation au projet industriel retenu par l’État et l’exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du 2° de l’article L. 6325-2. » ; e) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Lorsque l’Autorité de régulation des trans ports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du 2° de l’article L. 6325-2, l’autorité se prononce par un avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Un décret précise les conditions et le délai dans lesquels cet avis doit être rendu. » ; 2° bis Après l’article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6327-3-3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes réglementaires pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Ca lédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; 4° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en mati ère économique, financière, environnementale, énergétique, de trans port, de santé et de circulation des personnes. » II. – Le I du présent article, à l’exception des deux derniers alinéas du 1°, du 1° bis, du e du 2° et du 2° bis, s’applique aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi et aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.","resume":"Ouvre, y compris en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, des contrats d'aérodrome de 10 ans, sous avis conforme du régulateur hors première concession, et assouplit la modération tarifaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs « Art. L. 6329-1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/ 1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d’électric ité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours de s trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’a rticle 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. « II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement e n air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen e t du Conseil du 13 juin 2024 précité. « Art. L. 6329-2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329-1, l’autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 € par aéroport et par an et 15 000 € par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État. « La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. » II. – Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329-1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat.","resume":"Oblige des aéroports à électrifier des postes de stationnement, et à les climatiser au-delà de 4 millions de passagers, sous peine d'amendes jusqu'à 100 000 € annuels."},{"num":"30","extrait":"I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre III du titre I er du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés : « Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données e t d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabi lité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services. « Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés au premier alinéa sont : « 1° Les gestionnaires du domaine public routier ; « 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ; « 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ; « 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ; « 5° Les exploitants d’aires de stationnement ; « 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ; « 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements. « La liste des données et des informations, celle d es réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l ’Autorité de régulation des transports. « Art. L. 1513-3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2. « À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues audit article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513-1. « L’Autorité de régulation des transports peut, soi t d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle. « L’Autorité de régulation des transports établit u n rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ; 2° Après le 6° bis de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; » 3° Après le 5° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d ’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 ; ». II. – L’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.","resume":"Oblige les détenteurs et utilisateurs de données de circulation routière en temps réel à les tenir à jour et accessibles, sous contrôle de l'Autorité de régulation des transports."},{"num":"31","extrait":"I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 1115-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, dé finis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 d u même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ; c) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règle ment délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. L’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; » d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ; e) À la fin de la première phrase du 4°, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° » ; e bis) À la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » ; e ter) À la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ; f) Le 6° est abrogé ; g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission national e de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports. » ; 2° L’article L. 1115-2 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115-1 » ; b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l’inte rmédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1115-1 » ; 3° L’article L. 1115-3 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ; 4° (Supprimé) 5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 1115-5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière. « Les détenteurs et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports. « L’Autorité de régulation des transports peut, soi t d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle. « L’Autorité de régulation des transports établit u n rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ; 6° L’article L. 1115-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : «, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ; – les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ; – les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ; b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ; 7° L’article L. 1115-7 est ainsi modifié : a) Les mots : «, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ; a bis) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ; b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ; c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ; 8° L’article L. 1263-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, les opérateurs d e transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 20 17/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2 010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que dé signés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ; b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ; c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ; 9° Au 6° bis de l’article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2 017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ; 10° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ; b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le s mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ; 11° Au 11° de l’article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission d u 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensem ble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : «, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande o u un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission d u 31 mai 2017 précité » sont supprimés ; 12° (Supprimé) 13° L’article L. 1851-5 est abrogé. II. – (Supprimé) III. – Le III de l’article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé..........................................................................................................................","resume":"Oblige les détenteurs et utilisateurs de données de déplacement à les rendre accessibles et à déclarer leur conformité, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des transports."},{"num":"33","extrait":"L’article L. 2221-7-1 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à un e vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE. « Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire. « Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitud e s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. »","resume":"Soumet à un examen médical et psychologique les personnels ferroviaires chargés de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite."},{"num":"34","extrait":"Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l ’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée : « Section 11 « Sanctions administratives en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables « Sous-section 1 « Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants « Art. L. 229-81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autor ité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d’aviation : « 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 20 23/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1 er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburants d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ; « 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement. « Art. L. 229-82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris : « 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le mon tant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation n e respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ; « 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. Lorsqu’elle détermine l’amende relative au non-respect des obligations relatives aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’avi ation, l’autorité administrative compétente tient compte des amendes relatives au non-respect des obligations relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburants d’aviation pour la période allant du 1 er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ; « 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. « Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’oblig ation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et d u Conseil du 18 octobre 2023 précité. « Sous-section 2 « Sanctions applicables aux exploitants d’aéronefs « Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autor ité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs : « 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburants d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ; « 2° Des obligations de déclaration prévues à l’art icle 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. « Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la ton ne de carburants d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. « Sous-section 3 « Sanctions applicables aux gestionnaires d’aéroport « Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autor ité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviat ion durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/ 2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). « Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement. « Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. « Sous-section 4 « Dispositions communes et finales « Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. « Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sou s l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation. « Art. L. 229-91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe : « 1° La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ; « 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ; « 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes. « Art. L. 229-92. – Le produit des sanctions prévues aux sous-secti ons 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’ét ablissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144-2 du code de l’énergie. »......................................................................................................................... CHAPITRE III Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre","resume":"Sanctionne d'amendes les manquements sur les carburants d'aviation durables, de 2 à 5 fois un coût pour fournisseurs et exploitants, d'au plus 15 000 € pour les aéroports.","resumeGenre":"description"},{"num":"36","extrait":"I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ; 2° La sous-section 1 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ; a bis) L’article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. » ; b) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé : « Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 3° La sous-section 2 est ainsi modifiée : a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ; b) Après le premier alinéa de l’article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1 er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ; c) Le second alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ; d) L’article L. 229-76 est abrogé ; 4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables « Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation. « Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, i l ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF. « Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF. « Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-78, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué. « Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code. « Le nom du déclarant MACF est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive. « Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 d e l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. » II. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé : « Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autori té administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignement s, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »","resume":"Fixe le statut du déclarant autorisé au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et les amendes encourues, et autorise l'échange de renseignements entre les douanes et l'autorité compétente."},{"num":"37","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’applic ation du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil d u 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance, sous un an, le droit interne au mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, projet de loi de ratification sous 3 mois."},{"num":"38","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ; 2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen e t du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; » b) Le septième alinéa est ainsi rédigé : « – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen e t du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; » 3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ; b) Au second alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’artic le 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ; 4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 ou (UE) 2023/1542 » ; b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « de s règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/15 42 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » et l a troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; 5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéress é n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ou du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l’autorité administrative peut : « 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ; « 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil d u 7 février 2024 précités, en cas de production, d’importation, d’ex portation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements. « En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue a u premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ; « 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importati on, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités. « En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 du présent code ; « 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2 024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ; « 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 20 24 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, à l’exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie a près leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ; « 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil d u 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ; « 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil d u 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge du producteur. » ; 6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé : « Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l’autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai detr ois mois, ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 du même règlement ou transféré en application du 1 de l’article 21 dudit règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés. « II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l ’autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué e n application du 2 de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés. « III. – En cas de réitération du manquement dans u n délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal des amendes prévues aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ; 7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : «, aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ; b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « C es amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521-18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521-18, au 2° de l’ar ticle L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ; 8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 5 21-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 ». CHAPITRE IV Dispositions en matière de droit de l’environnement","resume":"Applique les règlements européens sur les gaz fluorés et l'ozone et, après mise en demeure, rend leurs manquements passibles d'astreintes et d'amendes jusqu'à 5 fois la valeur marchande."},{"num":"39","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ; 2° La dernière phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ; b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ; B. – L’article L. 566-4 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ; b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ; c) La dernière phrase est supprimée ; 2° (Supprimé) C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié : 1° Le I est abrogé ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ; b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ; D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : «, avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ; 2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ; E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ; – à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ; b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ; 3° Le 1° est abrogé ; 4° Le 2° est ainsi modifié : a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ; b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ; 5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ; 6° (Supprimé) 7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ; F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ; 2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ; G. – À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ; H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, si nécessaire, » ; c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : «, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ; 3° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ; 4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « En parallèle de la consultation du public, elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation à l’avis d es parties prenantes mentionnées au même I. » ; İ. – L’article L. 566-12 est abrogé. II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ; 2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’ar ticle L. 4424-9 est ainsi modifiée : a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ; b) À la fin, les mots : «, ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ; 3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ; b) À la fin, les mots : «, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée : a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ; b) À la fin, les mots : «, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ; 2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ; b) À la fin, les mots : «, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.","resume":"Supprime des échéances datées et plusieurs dispositions du régime des risques d'inondation, y insère un réexamen, soumet ses plans à l'avis des parties prenantes et ajuste des compatibilités."},{"num":"39 bis","extrait":"L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-1 5-10 du code de l’environnement est supprimé. TITRE III DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ"},{"num":"40","extrait":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 est supprimé ; 2° Le 2° de l’article L. 4311-3 est ainsi modifié : a) Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ; b) Le g est ainsi rédigé : « g) Un titre de formation d’infirmier responsable de s oins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur : « – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois année s consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ; « – ou d’un titre de formation sanctionnant le suiv i d’un programme spécial de mise à niveau. « Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».","resume":"Soumet le titre roumain d'infirmier non conforme au droit européen, cité à l'article L. 4311-3, à 3 ans d'exercice consécutifs sur 5 ou à une mise à niveau.","resumeGenre":"description"},{"num":"41","extrait":"I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5211-5-1 est abrogé ; 2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° Les modalités d’information de l’Agence nation ale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ; « 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises en application du 3° de l’article L. 5215-1 A du présent code et les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informat ions prévues au dernier alinéa du même article L. 5215-1 A. » ; 2° bis Au début du chapitre V du titre I er du livre II, il est ajouté un article L. 5215-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 5215-1 A. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen e t du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. « À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : « 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ; « 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ; « 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise e n charge de l’état de santé des patients. « Afin de permettre l’évaluation des effets de l’in terruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mention nées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ; 2° ter Au premier alinéa de l’article L. 5215-1, la référence : « L. 5211-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 5215-1 A » ; 3° L’article L. 5221-7 est abrogé ; 4° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° Les modalités d’information de l’Agence nation ale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ; « 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises en application du 3° de l’article L. 5224-1 du présent code et les modalité s de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5224-1. » ; 4° bis Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro « Art. L. 5224-1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen e t du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2 010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients. « À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : « 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ; « 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ; « 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise e n charge de l’état de santé des patients. « Afin de permettre l’évaluation des effets de l’in terruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mention nées au premier alinéa du présent article et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ; 5° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par d es 24° et 25° ainsi rédigés : « 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement, établi en France ou dont le mandataire est établi en France : « a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ni les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ; « b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agenc e nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-1 A du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5215-1 A ; « 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique d e l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé ni les professionnels d e santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ; 6° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par d es 20° et 21° ainsi rédigés : « 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1 er du règlement (UE) 2017/746, établi en France ou don t le mandataire est établi en France : « a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis du même règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ni les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ; « b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agenc e nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5224-1 du présent code ou de ne pas ré pondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5224-1 ; « 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique d e l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé ni les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ; 7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ; 8° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5215-1 A et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ; c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ; d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5221-8 et L. 5224-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » ; 9° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié : a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 e t L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : «, l’article L. 5461-6-1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ; b) Au 12°, les mots : «, L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et sont ajoutés les mots : « et les articles L. 5462-8 et L. 5471-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée ». II. – (Supprimé)......................................................................................................................... TITRE IV DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR","resume":"Charge l'agence du médicament d'assurer la continuité des soins quand une rupture de dispositifs médicaux ou de diagnostic in vitro risque un préjudice grave, sanctionne fabricants et opérateurs."},{"num":"42","extrait":"Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé : « 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; » 2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expé rience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ; c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers. « La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction définie à l’article L. 8211-1 du code du travail. « La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UE ˮ d ’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étrang er qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” mentionnée à l’article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes : « a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ; « b) La carte de séjour nationale délivrée aux étranger s occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive ; « c) La carte de séjour portant la mention “chercheur ˮ mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parle ment européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’en trée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; « d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ; 4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en Fran ce. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ; 5° (Supprimé) 6° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés : a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 411-1 à L. 411-3 L. 411-4 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 411-5 » ; b) La onzième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées : « L. 421-5 à L. 421-10 L. 421-11 et L. 421-12 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 421-13 à L. 421-21 L. 421-22 La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes L. 421-23 à L. 421-35 » ; 7° (Supprimé).........................................................................................................................","resume":"Réécrit les conditions de délivrance, de refus et de retrait de la carte bleue européenne et ouvre de nouveaux droits à son titulaire et à sa famille."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0087_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des pers"},"seancesCr":[{"num":1,"jo":"20250157","session":"Session ordinaire 2024-2025","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250157.asp"},{"num":2,"jo":"20250158","session":"Session ordinaire 2024-2025","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250158.asp"}],"promulgation":{"date":"2025-04-30","titre":"portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes","numJO":"103","dateJO":"2025-05-02","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM2415026L"},"eli":{"numeroLoi":"2025-391","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/4/30/ECOM2415026L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personn","date":"2025-04-02","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250157.asp","extraits":[{"orateur":"Mme Danielle Brulebois (rapporteure de la commission mixte paritaire)","propos":"Ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (Ddadue) a pour objet de transposer plusieurs directives européennes et de les mettre en cohérence avec notre droit national."},{"orateur":"Mme Clara Chappaz (ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique)","propos":"Monsieur le président, vous avez bien fait de me rappeler à l’ordre : je suis désolée de vous avoir fait attendre. Le projet de loi du gouvernement comportait initialement quarante-deux articles, visant à mettre notre droit en conformité avec des textes législatifs européens récents."},{"orateur":"Mme Julie Ozenne","propos":"L’intitulé technocratique de ce texte, nouveau cheval de Troie législatif, cache deux dérives inquiétantes : d’un côté, un recul démocratique, de l’autre, et de manière purement française, des régressions juridiques ou environnementales."},{"orateur":"M. Gérard Leseul","propos":"Fort de ses quarante-deux articles, ce projet de loi, issu de nos débats et des travaux de la CMP que j’ai eu l’honneur de présider, vise à transposer des directives et adapter le droit français à des règlements européens récents : cela laisse malheureusement peu de place à la créativité."},{"orateur":"M. Xavier Roseren","propos":"Au nom du groupe Horizons &amp; indépendants, je remercie les membres de la commission mixte paritaire, dont le travail a permis d’aboutir à un accord sur ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne."},{"orateur":"M. David Taupiac","propos":"Je profite de l’examen de ce projet de loi pour faire un plaidoyer en faveur de l’Union européenne. Le travail n’est pas aisé, tant ce texte fourre-tout est de nature à apporter de l’eau au moulin de ses détracteurs, lesquels ne cessent de pointer le manque de lisibilité des institutions communautai…"},{"orateur":"M. Nicolas Sansu","propos":"Nous discutons aujourd’hui d’un texte portant transposition de diverses directives européennes. « Diverses » est un euphémisme tant le nombre de directives et de domaines que ces dernières entendent réglementer sont nombreux."},{"orateur":"M. Maxime Michelet","propos":"À l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat, le fameux projet de loi Ddadue est de retour dans notre hémicycle après les travaux de la commission mixte paritaire, et nous voilà de nouveau confrontés à ce véhicule législatif inadapté, patchwork baroque de mesures excessivemen…"},{"orateur":"M. Timothée Houssin","propos":"Nous nous prononçons à nouveau aujourd’hui sur le projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne. Dans ce catalogue à la Prévert de dispositions touchant les règles financières, juridiques ou d’aménagement du territoire que représentent les quarante-deux articles du texte, l’essentiel con…"},{"orateur":"Mme Sylvie Ferrer","propos":"Lundi 31 mars, Emmanuel Macron a réuni un conseil de planification écologique. L’événement a été couvert par le bruit médiatique que faisaient alors une poignée de délinquants siégeant encore parmi nous."},{"orateur":"M. Pascal Lecamp","propos":"Avant toute chose, je tiens à exprimer ma reconnaissance à l’ensemble des rapporteurs pour leur travail précieux d’amélioration de ce projet de loi, qui vise à adapter notre législation aux évolutions du droit de l’Union européenne dans des domaines essentiels."},{"orateur":"M. Philippe Gosselin","propos":"Nous sommes une nouvelle fois réunis pour examiner un texte européen un peu particulier. Dans les campagnes, il arrivait qu’on chasse le dahu. Aujourd’hui, il s’agit du Ddadue, qui traite d’économie, de finance, d’environnement, d’énergie, de transport, de santé, de circulation des personnes, etc."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L17N50796","leg":17,"counts":{"total":366,"adopte":217,"rejete":67,"tombe":58,"retire":5,"nonSoutenu":4,"irrecevable":0,"autre":15,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"},{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Lois"}],"byGroupe":[{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#F5B4CE","n":96,"adoptes":90},{"groupeId":"EPR","code":"EPR","couleur":"#7B4591","n":84,"adoptes":68},{"groupeId":"DR","code":"DR","couleur":"#8CB0DC","n":55,"adoptes":7},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#B5E2F9","n":51,"adoptes":51},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#313567","n":47,"adoptes":1},{"groupeId":"LFI-NFP","code":"LFI","couleur":"#C00D0D","n":18,"adoptes":0},{"groupeId":"EcoS","code":"EcoS","couleur":"#77AA79","n":15,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 27","n":54,"adoptes":38},{"article":"ART. PREMIER","n":32,"adoptes":26},{"article":"ART. 2","n":25,"adoptes":22},{"article":"ART. 7","n":21,"adoptes":18},{"article":"ART. 26","n":16,"adoptes":14},{"article":"ART. 34","n":11,"adoptes":11},{"article":"ART. 4","n":13,"adoptes":10},{"article":"ART. 20","n":10,"adoptes":10},{"article":"ART. 38","n":13,"adoptes":9},{"article":"ART. 31","n":10,"adoptes":9},{"article":"ART. 28","n":9,"adoptes":7},{"article":"ART. 39","n":8,"adoptes":6},{"article":"ART. 11","n":5,"adoptes":4},{"article":"ART. 41","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 14","n":29,"adoptes":2},{"article":"ART. 25","n":8,"adoptes":2},{"article":"ART. 9","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 12","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 3","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 40","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 29","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 30","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 33","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 6","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 22","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 15","n":17,"adoptes":1},{"article":"ART. 17","n":12,"adoptes":1},{"article":"ART. 23","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 18","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 16","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 19","n":3,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 41","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 32","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 35","n":4,"adoptes":0},{"article":"ART. 42","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 27","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 24","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 23","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 34","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 39","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 4","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 13","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 37","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 8","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CD194","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Au début de la première phrase de l’alinéa 76, substituer au mot : « identifiés », le mot : « recensés ».","expose":"Cette modification formelle permet de préciser le texte.","synthese":"Précise, dans l’alinéa 76, le terme utilisé pour désigner les éléments concernés en substituant au mot « identifiés » le mot « recensés ». Cette modification vise à améliorer la précision du texte selon l’exposé des motifs.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD167","article":"ART. 28","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer au mot : « quinze », le mot : « dix ».","expose":"Cet amendement vise à réduire la durée maximale du premier contrat pluriannuel de régulation économique (CRE) de 15 ans à 10 ans dans le cadre du renouvellemen…"},{"numero":"CD36","article":"APRÈS ART. 41","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 5124‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 ».","expose":"L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (DDADUE) a modifié l’article L. 4231-1 du code de…","synthese":"Ajoute, à la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique, une référence supplémentaire aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 du même code.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF21","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Au début de la première phrase de l’alinéa 76, substituer au mot : « identifiés », le mot : « recensés ».","expose":"Cette modification formelle permet de préciser le texte.","synthese":"Précise, dans l’alinéa 76, le terme utilisé pour désigner les éléments concernés en substituant au mot « identifiés » le mot « recensés ». Cette modification vise à améliorer la précision du texte selon l’exposé des motifs.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF36","article":"ART. 11","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la fin de l’alinéa 8, substituer à la date : « 1 er janvier 2025 », la date : « 1 er mars 2025 ».","expose":"Cet amendement propose de décaler la date d’entrée en vigueur de l’article 11 au 1 er mars 2025 pour tenir compte du calendrier prévisionnel d’examen du projet…","synthese":"Reporte la date d'entrée en vigueur de l'article 11 au 1er mars 2025 au lieu du 1er janvier 2025.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF33","article":"ART. 9","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer au mot : « assujetties », le mot : « soumises ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « conformément », les mots : « selon les modalités prévues ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie les termes utilisés dans l’alinéa 2 de l’article 9 en remplaçant « assujetties » par « soumises » et « conformément » par « selon les modalités prévues ». Cette modification relève d’un ajustement rédactionnel visant à améliorer la formulation du texte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD206","article":"ART. 2","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 178, substituer au mot : « janvier », le mot : « mars ».","expose":"Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1 er mars."},{"numero":"CD146","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"Compléter l’alinéa 36 par les mots : « et les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ».","expose":"Amendement de coordination avec la reformulation de l’article L. 233-1 du code de l’énergie","synthese":"Modifie l’alinéa 36 en insérant une référence numérique « IV » à la place des mots « second alinéa ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD218","article":"ART. 7","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Supprimer l’alinéa 32. II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 51.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD71","article":"ART. 31","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Compléter l’alinéa 19 par les mots : « et les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ; ».","expose":"Amendement de coordination"},{"numero":"CF53","article":"ART. 2","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 92, substituer au mot : « infligées », le mot : « prononcées ». II. - Au même alinéa, après la première occurrence du mot : « préalable », insérer les mots : « prévue au premier alinéa du présent article ». III. - Après la…","expose":"Cet amendement formel vise à clarifier le texte."},{"numero":"CD216","article":"ART. 7","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Après le mot : « où », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : « la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 42.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD110","article":"ART. 39","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À l’alinéa 32, substituer aux mots : « conduisent à l’identification des », les mots : « déterminent les ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD142","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"I. - Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant : « I bis . - L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cin…","expose":"Amendement de coordination déplaçant l’alinéa 93 avant l’alinéa 92 et en allégeant la rédaction"},{"numero":"CD111","article":"ART. 39","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À l’alinéa 35, substituer aux mots : « le cas échéant », les mots : « si nécessaire ».","expose":"Amendement rédactionnel de coordination avec les formulations reprises aux alinéas 2 et 19 de l’article 39"},{"numero":"CD223","article":"ART. 9","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer au mot : « assujetties », le mot : « soumises ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « conformément », les mots : « selon les modalités prévues ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD153","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À l’alinéa 40, substituer au mot : « avantage », le mot : « avantages ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD120","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"Après l’alinéa 93, insérer les deux alinéas suivants : « 9° Au IV de l’article L. 351‑1, les mots : « second alinéa de l’article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 233‑1 ». « II bis…","expose":"Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’énergie prévue aux alinéas 19 à 35"},{"numero":"CD159","article":"ART. 22","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":true,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : « le prononcé d’astreintes » les mots : « une astreinte ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD93","article":"ART. 38","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « entrant dans le champ d’application », le mot : « relevant ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD186","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 33, substituer aux mots : « le cas échéant », le mot : « éventuellement ».","expose":"Cette modification formelle vise à clarifier le texte."},{"numero":"CD221","article":"ART. 7","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Supprimer l’alinéa 59.","expose":"L’alinéa 59 propose de supprimer, à l’article L. 950‑1 du code de commerce, la référence à des articles du même code qui ne figurent déjà plus dans la version…"},{"numero":"CD169","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants : « 1° A L’article L. 122‑8 est ainsi modifié : « a) Au 1. du VII, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’effica…","expose":"Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’énergie prévue aux alinéas 19 à 35"},{"numero":"CD124","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À l’alinéa 48, substituer aux mots : « aux critères cumulatifs », les mots : « à l’ensemble des critères ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD226","article":"ART. 12","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer au mot : « le » les mots : « les modalités prévues au ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD211","article":"ART. 4","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 21, après les mots : « en lien », insérer les mots : «, même indirect, ». II. - À l’alinéa 22, après le mot : « liées » , insérer les mots : «, même indirectement, ».","expose":"Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs afin de ne pas marquer un recul de la transparence financière."},{"numero":"CD187","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 37, substituer aux mots : « de ces textes », les mots : « du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vu…","expose":"Ces modifications formelles visent à préciser le texte."},{"numero":"CD161","article":"ART. 26","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":true,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Après le mot : « différentes, », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9 : « seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD86","article":"ART. 34","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Après l’année : « 2034 », supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11.","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD208","article":"ART. 4","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 40, substituer aux mots : « se rattachant à », les mots : « relevant de ».","expose":"Cet amendement vise à clarifier le texte."},{"numero":"CD140","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 90, supprimer les mots : « une durée d’ ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD103","article":"ART. 40","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À l’alinéa 7, substituer au mot : « fixe » le mot : « établit ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF71","article":"ART. 4","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 21, après les mots : « en lien », insérer les mots : « , même indirect, ». II. - À l’alinéa 22, après le mot : « liées » , insérer les mots : « , même indirectement, ».","expose":"Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs afin de ne pas marquer un recul de la transparence financière."},{"numero":"CD155","article":"ART. 20","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":true,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"I. - Substituer aux alinéas 18 à 21 les quatre alinéas suivants : « b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ; « c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le gestionnaire du réseau public de transport négo…","expose":"Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l’énergie, le principe de fonder sur des pr…"},{"numero":"CD72","article":"ART. 31","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot : « obligations », rédiger ainsi la fin de la première phrase : « mentionnées au premier alinéa ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE13","article":"ART. 26","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 32 : « Art. L. 332‑17 . - La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-o…","expose":"Le présent amendement propose d’expliciter la nature de la contribution prévue à l’article L. 342‑2 du code de l’énergie et visée par le nouvel article L. 332‑…"},{"numero":"CD99","article":"ART. 38","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 26 : « b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521‑18 sont recouvrées… (le reste sans changement) . »","expose":"Amendement rédactionnel pour éviter une répétition à l’article L. 521-19 du code de l’environnement"},{"numero":"CD202","article":"ART. 2","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 129, substituer aux mots : « sans pouvoir participer », les mots : « à condition qu’ils soient exclus de la participation ». II. - En conséquence, à l’alinéa 130, procéder à la même substitution.","expose":"Cet amendement vise à clarifier le texte."},{"numero":"CD119","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À l’alinéa 33, substituer aux mots : « renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission », le mot : « transmettre ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD204","article":"ART. 2","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant : « - Au 2° du II, après les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 », sont insérés les mots :« concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Un…","expose":"Le texte entend prévoir des modifications des articles L. 752‑15 et L. 753‑14 or le dispositif n’est pas adéquat, en l’état."},{"numero":"CD209","article":"ART. 4","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 16, substituer aux mots : « assujetties à la », les mots : « soumises à des obligations de ». II. - En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : « cet assujettissement », les mots : « ces obligations ».","expose":"Cet amendement permettra de clarifier le texte."},{"numero":"CD170","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"I. - Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant : « II bis . - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière pour…","expose":"Amendement demandant un rapport sur la trajectoire financière pour l’État et les collectivités territoriales des obligations de rénover chaque année 3% de la s…"},{"numero":"CD116","article":"ART. 39","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À l’alinéa 29, substituer aux mots : « huitième, dixième et dernier », les mots : « huitième et dixième ».","expose":"Amendement de correction d’une erreur dans le projet de loi qui aurait consisté à supprimer la conformité au PGRI des décisions administratives dans le domaine…"},{"numero":"CD66","article":"ART. 30","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Modifier ainsi l’alinéa 3 : 1° Substituer au mot : « sa », le mot : « la » ; 2° Après le mot : « sécurité », insérer le mot : « routière ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CD148","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « Art. L. 211‑10. - La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementai…","expose":"Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 211-10 du code de l’énergie plus compréhensible"},{"numero":"CD214","article":"ART. 7","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « au titre de la » les mots : « en ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF37","article":"ART. 12","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « dispositions du » les mots : « modalités prévues au ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD205","article":"ART. 2","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 177, substituer à la date : « 31 décembre 2024 », la date : « 28 février 2025 ».","expose":"Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1 er mars."},{"numero":"CF62","article":"ART. 2","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 178, substituer au mot : « janvier », le mot : « mars ».","expose":"Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars."},{"numero":"CD207","article":"ART. 3","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 6, substituer à la référence : « III bis », la référence : « III ter ». II. - Compléter l’alinéa 6 par les mots : «, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-…","expose":"Cet amendement vise à rendre compatible le projet de loi avec les modifications à venir du code monétaire et financier."},{"numero":"CD220","article":"ART. 7","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot : « fixée », le mot : « déterminée ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD94","article":"ART. 38","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « d’effectuer leur retour », les mots : « de les réexporter ».","expose":"Amendement rédactionnel de précision reprenant la formulation du règlement européen 2024/573"},{"numero":"CE5","article":"ART. 20","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À la fin de l’alinéa 37, substituer au mot : « productions » les mots : « de production ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD156","article":"ART. 20","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":true,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À la fin de l’alinéa 37, substituer au mot : « productions » les mots : « de production ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD185","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":true,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 32, substituer aux mots : « le cas échéant » le mot : « éventuellement ».","expose":"Cet amendement clarifiera la rédaction de l’article."},{"numero":"CD97","article":"ART. 38","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À l’alinéa 21, substituer aux mots : « n’excédant pas », le mot : « de ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CD139","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"I. - Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant : « « IV. - Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déte…","expose":"Amendement de coordination déplaçant l’alinéa 85 après l’alinéa 86"},{"numero":"CD122","article":"ART. 27","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"À l’alinéa 35, substituer aux mots : « sa consommation d’énergie annuelle », le mot : « celle-ci ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CF64","article":"ART. 4","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 40, substituer aux mots : « se rattachant à », les mots : « relevant de ».","expose":"Cet amendement vise à clarifier le texte."},{"numero":"CF55","article":"ART. 2","auteur":"M. Mickaël Bouloux","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Après l’alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé : « 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑6, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;","expose":"Cet amendement vise à assurer la cohérence de l’article L. 54‑11‑6."}],"texteRefs":["PRJLANR5L17B0529"]},"commReperes":{"fiches":221,"surTotal":261,"medianeAmendements":47,"medianeAdoptes":13},"amdtSeanceTotal":252,"amdtParArticle":{"art|27":{"article":"ART. 27","commission":{"n":54,"adoptes":38},"seance":{"n":37,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L17BTC0631":37,"PRJLANR5L17B0529":54}},"art|1ER":{"article":"ART. 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Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l’industrie, sur la situation et les perspectives de l’industrie française. Le ministre a souligné les progrès en matière d’emploi industriel, les investissements étrangers et les ouvertures de sites, tout en reconnaissant les défis liés aux fermetures de sites et aux risques pour les emplois. Il a insisté sur l’importance de l’industrie pour la prospérité, la souveraineté et la cohésion sociale.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453815","date":"2024-11-13","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Nomination rapporteur","dossierRef":"DLR5L17N50796","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419865N013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419865N013.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Danielle Brulebois et M. Vincent Thiébaut, rapporteurs de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, ont été désignés pour le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. La réunion a eu lieu le mercredi 13 novembre 2024 à 15 heures, sous la présidence de Mme Sandrine Le Feur. Plusieurs membres de la commission étaient présents, notamment M. Olivier Becht, Mme Danielle Brulebois, M. Vincent Thiébaut et d'autres députés.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453817","date":"2024-11-27","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Examen du texte Examen des amendements (art. 88)","dossierRef":"DLR5L17N50796","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419865N016","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419865N016.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné le projet de loi Ddadue, portant sur l’adaptation du droit national aux directives européennes. M. Vincent Thiébaut, rapporteur, a expliqué que le texte transpose plusieurs directives, notamment RED II et RED III, concernant les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la procédure d’autorisation des installations. Les points saillants incluent la mise en concurrence pour les projets éoliens en mer, la création d’un point de contact unique pour les projets d’énergies renouvelables et l’exemption de dérogation pour les espèces protégées, sous réserve de mesures d’évitement et de compensation.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453837","date":"2024-11-27","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50796","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N053","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N053.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Mickaël Bouloux, rapporteur pour avis, a été entendu par la commission des finances sur les articles 1er à 12 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Il a souligné l’interdiction des paiements pour flux d’ordres, la création d’un standard réglementaire pour les obligations vertes, l’égalité de traitement des fournisseurs du PEPP, et la transposition de la directive CSRD. Il a également exprimé une réserve concernant l’article 4, lié à la restriction d’accès au registre des bénéficiaires effectifs, et proposé un amendement pour assurer l’accès à ce registre pour certains acteurs.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453853","date":"2024-11-27","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen des articles 13 à 19 et 42 Examen du texte Amendements (art. 88)","dossierRef":"DLR5L17N50796","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N021.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a examiné les articles 13 à 19 et 42 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, rapporté par Philippe Gosselin. L’article 13 modifie la définition des partenariats d’innovation pour se conformer aux directives européennes, et l’article 42 transpose une directive sur les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers. L’examen des articles 14 à 19 porte sur la transposition de la directive européenne relative aux actions de groupe, sur laquelle une mission d’information avait souligné la complexité du régime juridique actuel et proposé des améliorations.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC454435","date":"2025-01-21","commissionRef":"PO415287","commission":"Affaires européennes","objet":"Examen du texte Nomination de rapporteur","dossierRef":"DLR5L17N50796","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO415287N0013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO415287N0013.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Charles Sitzenstuhl, rapporteur d'information de la Commission des affaires européennes, a présenté le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE). Ce texte vise à transposer des directives européennes dans le droit national, notamment en matière de marchés de capitaux, de protection des investisseurs et de transition écologique. Les points saillants incluent l'obligation des banques de proposer des virements instantanés gratuits, l'interdiction du paiement pour flux d'ordres, et la création d'un point d'accès unique européen pour les données des entreprises.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC454444","date":"2025-01-22","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Amendements (Art.88)","dossierRef":"DLR5L17N50796","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419865N022","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419865N022.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné des amendements au projet de loi n° 631. M. Laurent Hénart, président du conseil d’administration de Voies navigables de France, a été auditionné sur la proposition de reconduction de sa fonction, et un vote sur son projet de nomination a eu lieu. Les points saillants exprimés concernent les positions prises par la commission sur les amendements, notamment les acceptations et rejets selon les auteurs et les groupes politiques.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"}]},"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L17B1198","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2025-04-01","num":"1198","leg":17,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA719890","label":"Danielle Brulebois"}]},{"u":"RAPPANR5L17B0631","commission":"Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire","date":"2024-11-27","num":"631","leg":17,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA719890","label":"Danielle Brulebois"},{"id":"PA722336","label":"Vincent Thiébaut"}]}]}}