{"scrutinId":"VTANR5L17V438","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L17V438","legislature":17,"numero":438,"date":"2024-11-12","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"rejeté","libelle":"L'Assemblée nationale n'a pas adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L17N50198","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":573,"suffragesExprimes":554,"nbrSuffragesRequis":278,"decompte":{"pour":192,"contre":362,"abstention":19,"nonVotant":1,"absent":1},"annonce":"L'Assemblée nationale n'a pas 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au gouvernement minoritaire de Michel Barnier, les députés ont fortement amendé en séance la première partie (recettes) du budget 2025, y ajoutant environ 35 milliards d'euros de recettes nouvelles voulues par le Nouveau Front populaire (taxation des superprofits, des rachats d'actions, des grands patrimoines). Au vote du 12 novembre 2024 sur l'ensemble de cette première partie ainsi amendée, La France insoumise, les Socialistes, les Écologistes et la Gauche démocrate et républicaine ont voté pour l'adopter, tandis que le Rassemblement national et le socle commun gouvernemental (Ensemble pour la République, Droite Républicaine, Les Démocrates, Horizons, UDR) ont voté contre, jugeant le texte devenu un matraquage fiscal. La première partie a été rejetée par 362 voix contre 192, avec 19 abstentions ; faute d'adoption, le budget a été transmis au Sénat sans partie recettes votée à l'Assemblée. Cet épisode a marqué un parcours budgétaire qui s'est achevé un mois plus tard par le recours à l'article 49.3 puis la censure du gouvernement Barnier.","dynamique":"Rejeté le 12 novembre 2024 : 192 voix pour, 362 contre, 19 abstentions. Quatre groupes ont voté pour et sept ont voté contre.","arguments":{"pour":[{"qui":"Aurélien Le Coq (La France insoumise)","texte":"Il revendique un budget devenu, après amendements, celui du Nouveau Front populaire, et appelle à en acter les recettes nouvelles pesant sur les plus aisés et les grandes entreprises.","source":"https://lcp.fr/actualites/budget-2025-l-assemblee-nationale-a-rejete-la-partie-recettes-l-ensemble-du-texte-va"},{"qui":"Philippe Brun (Socialistes)","texte":"Il fait valoir que les amendements adoptés ont mieux réparti l'effort fiscal vers les contribuables les plus riches, justifiant le vote de la gauche en faveur de la première partie ainsi réécrite.","source":"https://lcp.fr/actualites/budget-2025-l-assemblee-nationale-a-rejete-la-partie-recettes-l-ensemble-du-texte-va"}],"contre":[{"qui":"Véronique Louwagie (Droite Républicaine)","texte":"Elle juge que la version du texte issue des débats, « totalement dénaturée, ne correspond en rien à la proposition initiale souhaitée par Michel Barnier », et annonce que les députés de son groupe voteront contre.","source":"https://lcp.fr/actualites/budget-2025-l-assemblee-nationale-a-rejete-la-partie-recettes-l-ensemble-du-texte-va","verifieLe":"2026-08-20","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N045#3567553"},{"qui":"David Amiel (Ensemble pour la République)","texte":"Il dénonce un texte devenu incohérent au fil des amendements, un budget « qui n'a ni queue ni tête », et vote contre son adoption.","source":"https://lcp.fr/actualites/budget-2025-l-assemblee-nationale-a-rejete-la-partie-recettes-l-ensemble-du-texte-va","verifieLe":"2026-08-20"},{"qui":"Matthias Renault (Rassemblement national)","texte":"Il dénonce un « étouffement fiscal » et reproche au gouvernement d'avoir déserté le débat budgétaire ; 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Au vote du 12 novembre 2024 sur l'ensemble de cette première partie ainsi amendée, La France insoumise, les Socialistes, les Écologistes et la Gauche démocrate et républicaine ont voté pour l'adopter, tandis que le Rassemblement national et le socle commun gouvernemental (Ensemble pour la République, Droite Républicaine, Les Démocrates, Horizons, UDR) ont voté contre, jugeant le texte devenu un matraquage fiscal. La première partie a été rejetée par 362 voix contre 192, avec 19 abstentions ; faute d'adoption, le budget a été transmis au Sénat sans partie recettes votée à l'Assemblée. Cet épisode a marqué un parcours budgétaire qui s'est achevé un mois plus tard par le recours à l'article 49.3 puis la censure du gouvernement Barnier.","dynamique":"Rejeté le 12 novembre 2024 : 192 voix pour, 362 contre, 19 abstentions. 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de perception des impôts et produits 29 ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 29 B – Mesures fiscales 30 ARTICLE 2 : Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2024 et les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 30 ARTICLE 3 : Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus 33 ARTICLE 4 : Mise en place d’un partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique 35 ARTICLE 5 : Ajustements de la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base 47 ARTICLE 6 : Répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les utilisateurs du système électrique 57 ARTICLE 7 : Adaptation des tarifs d’accise sur l’électricité et diverses simplifications et sécurisations 64 ARTICLE 8 : Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche 70 ARTICLE 9 : Adaptation de la réfaction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche pour les véhicules d’occasion 76 ARTICLE 10 : Mise en cohérence avec le droit de l’Union europée","articles":[{"num":"1","extrait":": Autorisation de percevoir les impôts existants (1) I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. (2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes ; (4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ; (5) 3° A compter du 1 er janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2025 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. 30 Projet de loi de finances B – Mesures fiscales"},{"num":"2","extrait":": Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2024 et les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ; (3) B. – Au I de l’article 197 : (4) 1° Au 1 : (5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ; (6) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ; (7) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ; (8) d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ; (9) 2° Au 2 : (10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ; (11) b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ; (12) c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ; (13) d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ; (14) e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ; (15) 3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ; (16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H : (17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 623 € 0 % Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 € 1 1,9 % Projet de loi de finances 31 Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 € 1 3,8 % Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 € 1 5,8 % Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 € 1 7,9 % Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 € 2 0 % Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 € 24 % Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 € 28 % Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 € 33 % Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 € 38 % Supérieure ou égale à 55 170 € 43 % » ; (18) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 862 € 0 % Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 € 1 1,9 % Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 € 1 3,8 % Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 € 1 5,8 % Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 € 1 7,9 % Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 € 2 0 % Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 € 24 % Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 € 28 % Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 € 33 % Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 € 38 % Supérieure ou égale à 60 469 € 43 % » ; (19) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 994 € 0 % Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 € 2,1 % 32 Projet de loi de finances Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 € 4,1 % Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 € 1 1,9 % Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 € 1 3,8 % Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 € 1 5,8 % Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 € 1 7,9 % Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 € 20 % Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 € 24 % Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 € 28 % Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 € 33 % Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 € 38 % Supérieure ou égale à 63 892 € 43 % ». (20) II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025. Exposé des motifs Le présent article prévoit d’indexer les tranches d e revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %. Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR. Ces dispositions permettront de neutraliser l es effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. L’indexation du barème de l’IR sur le niveau de l’inflation hors tabac maintient en effet un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constants. Projet de loi de finances 33"},{"num":"3","extrait":": Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus (1) I.- Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 0Ibis ainsi rédigée : (2) « Section 0Ibis (3) « Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus (4) « Art. 224. - I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. (5) « II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au b du même 1° du IV de l’article 1417, et de s plus- values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. (6) « Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu a u titre des trois dernières années, sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’impos ition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II. (7) « III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre : (8) « 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ; (9) « 2° et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies tels que définis au IV, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune. (10) « IV. – L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt-sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû. (11) « La contribution mentionnée au 2° du III est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II d e l’article 223 sexies. (12) « V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 0 00 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. (13) « VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. » (14) II.- Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’imp ôt dû, des crédits d’impôt prévus par : (15) 1° les articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies I, 199 terdecies -0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ; 34 Projet de loi de finances (16) 2° les articles 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 A bis, 199 terdecies -0 A ter, 199 terdecies -0 AA, 199 terdecies -0 AB et 199 terdecies -0 C du même code, à raison des versements effectué s au titre de souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ; (17) 3° les articles 199 undecies A, les vingt-sixième à dernier alinéas du I de l’a rticle 199 undecies B, les articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, à raison des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 ; (18) 4° les articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, à raison des dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2024 ; (19) 5° l’article 199 tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ; (20) 6° l’article 199 tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitatio n dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ; (21) 7° l’article 200 quindecies du même code à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2024. (22) III.- A. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026. (23) B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code e t ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III de l’article 224 du même code. Exposé des motifs Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent article instaure une contribution permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès l ors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. Cette contribution s’applique, parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le revenu de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %. Elle ne concerne que quelques dizaines de milliers de foyers aux revenus les plus élevés et n’affecte aucun foyer non imposable. Cette mesure de justice fiscale correspond à un effort ciblé sur les foyers aux revenus élevés qui, notamment par un recours soutenu aux dispositifs fiscaux dérogatoires, voient leur taux effectif d’imposition diminuer. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu. Cette contribution, dont le rendement est estimé à 2 Md€, s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics. Projet de loi de finances 35"},{"num":"4","extrait":": Mise en place d’un partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Après les mots : « autres taxes », la fin du 2° de l’article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs » ; (3) 2° Le livre III est complété par un titre II ainsi rédigé : (4) « TITRE II (5) « TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE (6) « Chapitre I er (7) « Dispositions générales (8) « Section unique (9) « Eléments taxables et territoires (10) « Art. L. 321-1. – Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre. (11) « Art. L. 321-2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique. (12) « Chapitre II (13) « Energies (14) « Section 3 (15) « Production (16) « Sous-section 2 (17) « Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité (18) « Art. L. 322-66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisatio n de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section. (19) « Art. L. 322-67. – Les définitions figurant à l’article L. 336-1 du code de l’énergie sont applicables. (20) « Art. L. 322-68. – Les mesures prises en application ou pour l’app lication des articles L. 322-71 à L. 322-76 et de l’article L. 322-79 donnent lieu à consultation préalable de la Commission de régulation de l’énerg ie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergi e et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142-41 du même code. (21) « Les mesures prises en application ou pour l’appli cation des autres dispositions de la présente sous- section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire. (22) « Art. L. 322-69. – Le fait générateur est constitué par l’achèveme nt de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité. (23) « Art. L. 322-70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes : (24) « 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ; (25) « 2° Wallis-et-Futuna. (26) « Art. L. 322-71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322-72 à partir des éléments suivants : (27) « 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ; (28) « 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues par les articles L. 322-73 à L. 322-76. (29) « Art. L. 322-72. – Pour l’application de l’article L. 322-71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans le tableau suivant est multipliée par le taux que ce tableau lui associe, puis les résultats sont additionnés : 36 Projet de loi de finances « FRACTION DES REVENUS TAXÉS TAUX (%) Inférieure ou égale au seuil de taxation 0 Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement 50 Supérieure au seuil d’écrêtement 90 (30) « Art. L. 322-73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants : (31) « 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ; (32) « 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’é nergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écon omie et du ministre chargé de l’énergie ; (33) « 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné par l’article L. 322-74 ou le tarif d’écrêtement mentionné par l’article L. 322-75. (34) « Art. L. 322-74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 5 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros par mégawattheure. (35) « Art. L. 322-75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure. (36) « Art. L. 322-76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière. (37) « Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l’exploitant. (38) « Les minima et maxima prévus par les articles L. 3 22-74 et L. 322-75 sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés à ces articles. (39) « Art. L. 322-77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques. (40) « Art. L. 322-78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161-1 les revenus mentionnés à l’article L. 336-5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des corrections effectuées en application de l’article L. 336-14 du même code. (41) « Art. L. 322-79. – La taxe fait l’objet d’acomptes. (42) « Art. L. 322-80. – Par dérogation à l’article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322-71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322-78 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. » (43) II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (44) 1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé : (45) « 5° sexies (46) « Commission de régulation de l’énergie (47) « Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. » ; (48) 2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : (49) « 6° bis (50) « Commission de régulation de l’énergie (51) « Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322-78 du code des impositions sur les biens Projet de loi de finances 37 et services et à l’exercice des missions prévues par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. » (52) III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : (53) 1° Au livre Ier : (54) a) A l’article L. 131-2 : (55) i) Au quatrième alinéa, après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase est supprimée ; (56) ii) Après le quatrième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (57) « Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés d e gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation d e combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332-66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337-3-1. » ; (58) b) Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé : (59) « Art. L. 131-6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application des dispositions de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre. » ; (60) c) A l’article L. 134-1 : (61) i) Le 7° est ainsi rédigé : (62) « 7° Les conditions, périodicités et échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 ; » (63) ii) Il est complété par un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés : (64) « 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électr icité de lui communiquer les documents, données ou informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ; (65) « 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article ; » (66) d) L’article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé : (67) « 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336-8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ; (68) e) L’article L. 134-4 est abrogé ; (69) f) A l’article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ; (70) g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-10 est supprimée ; (71) h) Après l’article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé : (72) « Art. L. 134-17-1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’adm inistration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ; (73) i) A la première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336-1 » sont supprimés ; (74) j) L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (75) « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux dispositions des 7° et 7° bis de l’article L. 134-1 ou à celles des articles L. 336-12 à L. 336-14. » ; (76) k) A l’article L. 134-26 : 38 Projet de loi de finances (77) i) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement) » ; (78) ii) La dernière phrase est supprimée ; (79) l) Le tableau figurant à l’article L. 152-7 est ainsi modifié : (80) i) La ligne : « Article L. 131-2, sauf les 2 e, 4 e et 5 e alinéas De l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres I er et III du code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz » (81) est remplacée par la ligne suivante : « Article L. 131-2, sauf les 2 e, 4 e et 5 e alinéas De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 » ; (82) ii) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante : « Article L. 131-6 De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 » ; (83) iii) La ligne : « Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9° De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement » (84) est remplacée par la ligne suivante : « Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9° De la loi n ° xx du xx de finances pour 2025 » ; (85) iv) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante : « 9° de l’article L. 134-3 De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 » ; (86) v) La ligne : « Article L. 134-10, sauf la seconde phrase De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement » (87) est remplacée par la ligne suivante : « Article L. 134-10 De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 » ; Projet de loi de finances 39 (88) vi) Après la ligne : « Article L. 134-15 De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie », (89) il est inséré la ligne suivante : « Article L. 134-17-1 De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 » ; (90) vii) La ligne : « Article L. 134-25, sauf les 2 e et 3 e alinéas De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes » (91) est remplacée par la ligne suivante : « Article L. 134-25, sauf les 2 e et 3 e alinéas De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 » ; (92) viii) La ligne : « Article L. 134-26, sauf la dernière phrase De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable » (93) est remplacée par la ligne suivante : « Article L. 134-26 De la loi n° xx du xx de finances pour 2025 » ; (94) 2° Au titre III du livre III : (95) a) Le dernier alinéa de l’article L. 333-3 est supprimé ; (96) b) Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes : (97) « Chapitre VI (98) « Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques (99) « Section 1 (100) « Dispositions générales (101) « Art. L. 336-1. – Pour l’application du présent chapitre : (102) « 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313-1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploitation mentionnée à l’article L. 311-5 a été délivrée avant le 1 er janvier 2026 ; (103) « 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° ; (104) « 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ; 40 Projet de loi de finances (105) « 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ; (106) « 5° Les produits électriques de gros et les marché s de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1 227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ; (107) « 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. (108) « Art. L. 336-2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales. (109) « Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. (110) « Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploita nt des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise. (111) « Art. L. 336-3. – La Commission de régulation de l’énergie constate, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite. (112) « Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. (113) « Art. L. 336-4. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1. (114) « Section 2 (115) « Définition des revenus concernés (116) « Art. L. 336-5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électro nucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électrici té pouvant être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales. (117) « Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire. (118) « Art. L. 336-6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent : (119) « 1° Les achats et ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ; (120) « 2° Les gains ou pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ; (121) « 3° Tout contrat par lequel cet exploitant met à disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité. (122) « Art. L. 336-7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction. (123) « Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle es t répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée. (124) « Art. L. 336-8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes : (125) « 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ; (126) « 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les central es électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336-9 les alloue à ces centrales. (127) « Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus s ont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. A cette fin, sont présumés être Projet de loi de finances 41 adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’é volution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134-3. (128) « Art. L. 336-9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricit é produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Com mission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134-3. (129) « Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par années civiles de livraison de l’électricité et par périodes de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison donnée, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret. (130) « A l’issue de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa. (131) « Art. L. 336-10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article. (132) « Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’a rticle L. 336-8, sont déduits des revenus de l’expl oitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8. (133) « Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° de l’article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre l’activité de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionneme nt de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"5","extrait":": Ajustements de la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Avant la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée : (3) « Sous-section 1 (4) « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées (5) « Paragraphe 1 (6) « Éléments taxables et territoires (7) « Art. L. 322-39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles du présent paragraphe. (8) « Art. L. 322-40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : (9) « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes : (10) « a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322-41 ; (11) « b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322-42 ; (12) « c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322-43 ; (13) « d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322-44 ; (14) « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322-45 ; (15) « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321-2. (16) « Art. L. 322-41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes : (17) « 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ; (18) « 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ; (19) « 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas du 1° ou du 2°. (20) « Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux. (21) « N’est pas soumis à la taxe le réacteur nucléaire transformé mentionné au 1° de l’article L. 433-4. (22) « Art. L. 322-42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent : (23) « 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; (24) « 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; (25) « 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires. (26) « Art. L. 322-43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement au sens du dixième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement. (27) « Art. L. 322-44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent : (28) « 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ; (29) « 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ; (30) « 3°Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives. (31) « Art. L. 322-45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code. (32) « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code. 48 Projet de loi de finances (33) « Paragraphe 2 (34) « Fait générateur (35) « Art. L. 322-46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminé es par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe. (36) « Art. L. 322-47. – Le fait générateur de la taxe intervient : (37) « 1° Au début de l’activité de l’installation ; (38) « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. (39) « Paragraphe 3 (40) « Montant de la taxe (41) « Art. L. 322-48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur le s installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe. (42) « Sous-paragraphe 1 (43) « Règles de calcul (44) « Art. L. 322-49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants : (45) « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; (46) « 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé : (47) « a) Le tarif de recherche ; (48) « b) Le tarif d’accompagnement ; (49) « c) Le tarif de conception. (50) « Art. L. 322-50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322- 49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation. (51) « Le premier alinéa n’est pas applicable aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium et aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées. (52) « Art. L. 322-51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt. (53) « Art. L. 322-52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception. (54) « Sous-paragraphe 2 (55) « Règles de détermination des tarifs annuels (56) « Art. L. 322-53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installation mentionnées aux articles L. 322-41 à L. 322-44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’ar rêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe. (57) « Art. L. 322-54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application des dispositions mentionnées à l’article L. 322-65. (58) « Pour l’application du premier alinéa au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde. (59) « Le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. (60) « Art. L. 322-55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivant es, exprimées en millions d’euros : « LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL (en M€) Projet de loi de finances 49 CATÉGORIE DE L’INSTALLA- TION TARIF DE BASE, EN ACTIVITÉ TARIF DE BASE, À L’ARRÊT TARIF DE RECHERCHE TARIF D’ACCOMPA- GNEMENT TARIF DE CONCEPTION Production d’énergie, autre que la recherche de 0,02 à 19 de 0,002 à 1,9 de 0,005 à 3 de 0,001 à 1,4 de 0,005 à 4,1 Production d’énergie, recherche de 1,7 à 3,6 de 0,2 à 1 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 d e 1 à 3 Autre que production d’énergie de 0,4 à 1,3 de 0,2 à 0,4 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3 Retraitement du combustible nucléaire usé de 2,1 à 6,4 de 0,8 à 2,7 de 0,1 à 1,9 de 0,1 à 0,9 de 1 à 3. (61) « Art. L. 322-56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : « LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE (en M€) CATÉGORIE DE L’INSTALLATION EN ACTIVITÉ À L’ARRÊT Usines de conversion en hexafluorure d’uranium de 0,5 à 2,3 de 0,4 à 1,7 Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires de 0,7 à 2,2 de 0,2 à 0,7 Installations de fabrication de combustibles nucléaires de 0,7 à 2,3 de 0,5 à 1,8 Accélérateurs de particules et irradiateurs de 0,01 à 0,2 de 0,01 à 0,2 Usines de préparation et de transformation des substances radioactives de 0,3 à 1,5 de 0,2 à 0,9 Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives de 0,2 à 0,9 de 0,1 à 0,5. (62) « Paragraphe 4 (63) « Exigibilité (64) « Art. L. 322-57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. (65) « Paragraphe 5 (66) « Personnes soumises aux obligations fiscales (67) « Art. L. 322-58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe. (68) « Art. L. 322-59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autor isation de l’installation mentionnée à l’article L. 322-40. (69) « Paragraphe 6 (70) « Constatation de la taxe (71) « Art. L. 322-60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminé es par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe. (72) « Art. L. 322-61. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement. (73) « Paragraphe 7 (74) « Paiement de la taxe 50 Projet de loi de finances (75) « Art. L. 322-62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier. (76) « Paragraphe 8 (77) « Contrôle, recouvrement et contentieux (78) « Art. L. 322-63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe. (79) « Art. L. 322-64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes : (80) « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ; (81) « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l ’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : (82) « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; (83) « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. (84) « Paragraphe 9 (85) « Affectation (86) « Art. L. 322-65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes : (87) « 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement ; (88) « 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement ; (89) « 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542-12-3 du code de l’environnement. » ; (90) 2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé : (91) « TITRE III (92) « ENVIRONNEMENT (93) « Chapitre III (94) « Sûreté et déchets (95) « Section 1 (96) « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives (97) « Paragraphe 1 (98) « Éléments taxables et territoires (99) « Art. L. 433-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et au x territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre et par celles du présent paragraphe. (100) « Art. L. 433-2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : (101) « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes : (102) « a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; (103) « b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433-4 ; (104) « c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ; (105) « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433-5 ; (106) « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5. (107) « Art. L. 433-3. – La substance radioactive, les déchets radioactif s, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s ’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement. (108) « Art. L. 433-4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433-2 comprennent : Projet de loi de finances 51 (109) « 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; (110) « 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives. (111) « Art. L. 433-5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code. (112) « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 du même code. (113) « Paragraphe 2 (114) « Fait générateur (115) « Art. L. 433-6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe. (116) « Art. L. 433-7. – Le fait générateur de la taxe intervient : (117) « 1° Au début de l’activité de l’installation ; (118) « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. (119) « Paragraphe 3 (120) « Montant de la taxe (121) « Art. L. 433-8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminée s par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe. (122) « Sous-paragraphe 1 (123) « Règles de calcul (124) « Art. L. 433-9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants : (125) « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; (126) « 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage. (127) « Art. L. 433-10. – Le tarif de base des installations mentionnées a u 1°de l’article L. 433-2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation. (128) « Le premier alinéa ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433-4. (129) « Art. L. 433-11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt. (130) « Art. L. 433-12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants : (131) « 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ; (132) « 2° Un tarif unitaire. (133) « Sous-paragraphe 2 (134) « Règles de détermination des tarifs (135) « Art. L. 433-13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 43 3-2 et, le cas échéant, selon que l’installation es t en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé d u budget et du ministre chargé de l’énergie dans le s conditions prévues par les dispositions du présent sous-paragraphe. (136) « Art. L. 433-14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application des disposition s mentionnées à l’article L. 433-26, en fonction de s caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie. (137) « Art. L. 433-15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : « LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE (en M€) CATÉGORIE DE EN ACTIVITÉ À L’ARRÊT 52 Projet de loi de finances L’INSTALLATION Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs de 0,1 à 0,5 de 0,01 à 0,3 Autres installations d’entreposage de substances radioactives de 0,1 à 0,5 de 0,01 à 0,3 Installations de stockage de déchets radioactifs de 2,2 à 6,8 de 0,2 à 0,7 Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés de 0,4 à 1,9 de 0,2 à 1,1. (138) « Art. L. 433-16. – Le tarif unitaire de stockage est compris : (139) « 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ; (140) « 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ; (141) « 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. (142) « Paragraphe 4 (143) « Exigibilité (144) « Art. L. 433-17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. (145) « Paragraphe 5 (146) « Personnes soumises aux obligations fiscales (147) « Art. L. 433-18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe. (148) « Art. L. 433-19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autor isation de l’installation mentionnée à l’article L. 433-2. (149) « Paragraphe 6 (150) « Constatation de la taxe (151) « Art. L. 433-20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ie r et par celles du présent paragraphe. (152) « Art. L. 433-21. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement. (153) « Paragraphe 7 (154) « Paiement de la taxe (155) « Art. L. 433-22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier. (156) « Paragraphe 8 (157) « Contrôle, recouvrement et contentieux (158) « Art. L. 433-23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe. (159) « Art. L. 433-24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes : (160) « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592-34 du code de l’environnement ; (161) « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l ’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : Projet de loi de finances 53 (162) « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; (163) « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. (164) « Paragraphe 9 (165) « Affectation (166) « Art. L. 433-25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542-10-2 du code d e l’environnement. » (167) II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : (168) 1° Au II de l’article L. 125-31, les mots : « de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finan ces pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433-9 du même code » ; (169) 2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542-11 sont supprimés ; (170) 3° Après l’article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé : (171) « Art. L. 542-11-1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des imposition s sur les biens et services est réparti, en un nombre de parts de mêmes montants égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11. (172) « Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"6","extrait":": Répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les utilisateurs du système électrique (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Au 2° de l’article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ; (3) 2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 5 du pro jet de loi de finances pour 2025, il est inséré une section 1 ainsi rédigée : (4) « Section 1 (5) « Dispositions communes (6) « Art. L. 322-1. – Le réseau public de transport d’électricité s’en tend au sens de l’article L. 321-4 du code de l’énergie. (7) « Le gestionnaire du réseau public de transport s’e ntend de la société mentionnée à l’article L. 111-4 0 du même code. (8) « Art. L. 322-2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324-1 du code de l’énergie. (9) « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-52 du code de l’énergie. (10) « Art. L. 322-3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322-4. (11) « Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111-2 du code de l’énergie. (12) « Art. L. 322-4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’en tendent de ceux mentionnés à l’article L. 432-4 du code de l’énergie. (13) « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-53 du même code. \" ; (14) 3° Après la section 1 du chapitre II du titre du II du livre III, dans sa rédaction résultant du 2°, i l est inséré une section 2 ainsi rédigée : (15) « Section 2 (16) « Utilisation, distribution et transport (17) « Sous-section 1 (18) « Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité (19) « Art. L. 322-5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre I er, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. (20) « Art. L. 322-6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité au sens de l’article L. 322-8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322-9. (21) « Art. L. 322-7. – Le système électrique s’entend de celui régi par l’article L. 141-7 du code de l’énergie. (22) « Art. L. 322-8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante : (23) « 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-10 du présent code ; (24) « 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1°. (25) « Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’e st pas raccordé au système électrique. (26) « Art. L. 322-9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316-4 du code de l’énergie. 58 Projet de loi de finances (27) « Art. L. 322-10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental. (28) « Art. L. 322-11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie. (29) « Art. L. 322-12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système. (30) « Art. L. 322-13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : (31) « 1° Le quotient entre : (32) « a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322-14 ; (33) « b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316-5 du code de l’énergie ; (34) « 2° La puissance soutirée sur le système pendant l a période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues au même article L. 322-15. (35) « La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° ainsi que le quotient de ces deux quantités. (36) « Art. L. 322-14. – Le montant à financer pour une période de livrais on s’entend de la somme des éléments suivants : (37) « 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316-1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316-5 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ; (38) « 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ; (39) « 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues à l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ; (40) « 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même l ’article L. 316-5. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau. (41) « Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante. (42) « Art. L. 322-15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre : (43) « 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricit é corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ; (44) « 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique. (45) « Art. L. 322-16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité. (46) « Art. L. 322-17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322- 15 pour chaque redevable. (47) « Les modalités de cette transmission sont approuvé es par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. (48) « Art. L. 322-18. – Par dérogation à l’article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport au moyen d’une notification adressée à ce redevable. (49) « Art. L. 322-19. – La taxe fait l’objet d’acomptes. (50) « Art. L. 322-20. – Par dérogation à l’article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes : Projet de loi de finances 59 (51) « 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er du code de l’énergie ; (52) « 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution. (53) « Art. L. 322-21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316-2 du code de l’énergie. » (54) II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : (55) 1° A l’article L. 121-24 : (56) a) La première phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l’acquéreur. » ; (57) b) A la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ; (58) 2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié : (59) a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » s ont remplacés par les mots : «, producteurs et gestionnaires de réseaux » ; (60) b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacité » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ; (61) c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » et les mots « d’obligation » sont supprimés ; (62) 3° L’article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé : (63) « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, don nées et informations nécessaires à l’accomplissemen t des missions prévues à l’article L. 134-9-1. » ; (64) 4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre I er est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé : (65) « Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ; (66) 5° Le sixième alinéa de l’article L. 134-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L.134-9-1 » ; (67) 6° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : «, aux dispositions mentionnées aux articles L. 316-10 et L. 316-11, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316-1 » ; (68) 7° Au premier alinéa de l’article L. 134-29 : (69) a) Les mots : « de garanties » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme » ; (70) b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ; (71) 8° Le 3° de l’article L. 314-20 est remplacé par le s dispositions suivantes : « 3° Des recettes de l’i nstallation, notamment la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 ; » (72) 9° Le titre I er du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : (73) « Chapitre VI (74) « Le mécanisme de capacité (75) « Art. L. 316-1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué. (76) « Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316-7. (77) « Art. L. 316-2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316-1 du présent code. (78) « Art. L. 316-3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacemen t de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, ni les études d’adé quation à l’échelle européenne mentionnées à l’arti cle 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de 60 Projet de loi de finances l’électricité n’identifient de difficultés d’adéqua tion des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée. (79) « La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316-6, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code d es impositions sur les biens et services. (80) « Art. L. 316-4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique. (81) « Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commissi on de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport. (82) « La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique. (83) « La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours. (84) « Art. L. 316-5. - La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement. (85) « Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température. (86) « Les quantités qui contribuent à la constitution d ’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271-1 et certifiée en application de l’article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective. (87) « Art. L. 316-6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations. (88) « Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’inté gralité de leur capacité disponible prévisionnelle. (89) « Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stock age ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité. (90) « Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie. (91) « Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricit é, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa. (92) « Art. L. 316-7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée. Projet de loi de finances 61 (93) « Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1. (94) « Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par cont rat, transférer ses engagements à un autre exploitant. (95) « Art. L. 316-8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321-16. (96) « A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en de mander la certification par le gestionnaire du réseau public auquel son installation est raccordée. Les modalité s de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptée s pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission de régulation de l’énergie. (97) « La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, de l’électricité produite e n France métropolitaine continentale à partir d’éne rgies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité. (98) « Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires. (99) « Les méthodes de certification et les conditions d u contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. (100) « Art. L. 316-9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée. (101) « Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plu s de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée. (102) « Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret. (103) « Art. L. 316-10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énerg ie dans les conditions prévues aux articles L. 134- 25 et suivants, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît : (104) « 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316-6 ; (105) « 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316-6 ; (106) « 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316-8. (107) « Art. L. 316-11. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les mêmes conditions, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui : (108) « 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ; (109) « 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient. (110) « Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégié es s’entendent au sens des 1), 2) et 3) de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité e t la transparence du marché de gros de l’énergie. L ’étendue des interdictions et obligations prévues au 1° et 2° est celle que les articles 3, 4 et 5 du même règlement prévoient pour les produits énergétiques de gros. (111) « Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et 62 Projet de loi de finances du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. (112) « Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement mentionné à ce même alinéa f ait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits d u mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés. (113) « Art. L. 316-12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"7","extrait":": Adaptation des tarifs d’accise sur l’électricité et diverses simplifications et sécurisations (1) I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° A la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 : (3) a) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ; (4) b) A la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ; (5) 2° A l’article L. 312-36 : (6) a) Au premier alinéa, les mots : «, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa » sont supprimés ; (7) b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) TARIF NORMAL EN 2025 (€/MWh) Charbons 10,54 Fiouls lourds 10,54 Fiouls domestiques 10,54 Pétroles lampants 10,54 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 0,30 Gaz naturels combustible 10,54 » ; (8) c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; (9) d) Au dernier alinéa, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ; (10) 3° A l’article L. 312-37 : (11) a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (12) b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ) TARIF NORMAL EN 2025 (€/MWh) Ménages et assimilés 25,09 Petites et moyennes entreprises 20,90 Haute puissance 20,90 » ; (13) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (14) « Les tarifs mentionnés au deuxième alinéa font l’o bjet d’une modulation uniforme, d’un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 5 € par mégawattheure et 25 € par mégawattheure. Du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, ce montant est fixé de manière à limiter, pendant cette période, les évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 337-1 du code de l’énergie. A compter du 1er février 2026, ce montant est égal à celui qu i a été déterminé pour la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2025. » ; (15) d) Au dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » ; Projet de loi de finances 65 (16) 4° Après l’article L. 312-37, sont insérés deux articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés : (17) « Art. L. 312-37-1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant de l’article L. 312-36 et de l’article L. 312-37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre : (18) « 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public définies au 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie évalué par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121- 9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa. A cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 du code de l’énergie et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121-6 du même code ; (19) « 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2. (20) « Pour les catégories fiscales des combustibles, la majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant au cours de l’année civil e mentionnée au premier alinéa. Pour les catégories de l’électricité, elle est applicable aux consommation s intervenant du 1er février de cette année au 31 janvier de l’année suivante. (21) « Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget. (22) « Art. L. 312-37-2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321-37-1 s’entendent de celles qui son t déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161-1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente. (23) « Pour les produits autres que les charbons, gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la con sommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période. (24) « Pour l’application du premier alinéa, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l ’article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en méga wattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312-29. » ; (25) 5° L’article L. 312-39 est abrogé ; (26) 6° L’article L. 312-40 est abrogé ; (27) 7° A l’article L. 312-41 : (28) a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le tarif normal est », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ; (29) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (30) « Pour les produits de la catégorie fiscale des gaz oles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ; (31) 8° Au a du 2° de l’article L. 312-44, les mots : « normal. Pour l’électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312-44-1 ; » (32) 9° Après l’article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé : (33) « Art. L. 312-44-1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale et exprimé en euros par mégawattheure est le suivant : « CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE ET ÉLECTRICITÉ) TARIF DE RÉFÉRENCE (€/MWh) Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,37 66 Projet de loi de finances Électricité 22,5 (34) « Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article. » ; (35) 10° Après la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-44-1 est supprimée ; (36) 11° A la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79, l e montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ; (37) 12° L’article L. 312-107 est ainsi modifié : (38) a) Au 1° : (39) i) Le h est ainsi rédigé : (40) « h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425-28-1 du même code ; » (41) ii) Le i est abrogé ; (42) b) Le 3° est ainsi rédigé : (43) « 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-37 : (44) « a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; (45) « b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ; (46) c) Il est complété par un 4° ainsi rédigé : (47) « 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1, le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie ; ». (48) II. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : (49) 1° Au premier alinéa : (50) a) Les mots : «, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots : « et d’énergie calorifique » ; (51) b) Les mots : « d’électricité d’une puissance maximal e inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et d’éne rgie calorifique, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ; (52) 2° Le second alinéa est supprimé. (53) III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : (54) 1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié : (55) a) Les mots : « aux articles L. 121-7, » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° à 7° de l’article L. 121-7 ainsi qu’aux articles » ; (56) b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (57) « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121-7 sont compensées par l’affectatio n à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services. (58) « Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa. » ; (59) 2° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ; (60) 3° A l’article L. 121-16, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : (61) « Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, ces acomptes sont versés, par dérogation aux alinéas précédents, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée à ce même deuxième alinéa. » ; (62) 4° Au tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 : (63) a) La ligne : Projet de loi de finances 67 « Les 2° à 4° de l’article L. 121-6 De la loi n° 2015-17 86 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 » (64) est remplacée par une ligne ainsi rédigée : « Article L. 121-6 De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025 » ; (65) b) Les lignes : « Article L. 121-9 De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 Article L. 121-16 De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 » (66) sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : « Article L. 121-9 De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025 Article L. 121-16 De la loi n° xxxx-xxx du xx décembre 2024 de finances pour 2025 ». (67) IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (68) 1° Le Ibis de l’article L. 2224-31 est ainsi rédigé : (69) « Ibis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’art icle 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ; (70) 2° A la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie : (71) a) Dans l’intitulé, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ; (72) b) Au I de l’article L. 2333-2, après les mots : « une part communale », la fin du I est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ; (73) 3° Au 4° du a de l’article L. 4331-2 : (74) a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : (75) « - une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425- 28-1 ; » (76) b) Le dernier alinéa est supprimé ; (77) 4° Après l’article L. 4425-28, il est inséré un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé : (78) « Art. L. 4425-28-1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’art icle 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 est, en Corse, égale au montant suivant : (79) « 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ; (80) « 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. » (81) V. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : (82) 1° Après les mots : « majorations prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312-39 et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312-40 du même code ; » (83) 2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé : (84) « 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 202 4, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa de l’article L. 4331-2 et, pour la Corse, à l’article L. 4425-28-1 du code général des collectivités territoriales. » 68 Projet de loi de finances (85) VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure. (86) VII. – A compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée a u 1° conformément à l’article 19 de la directive 20 03/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité : (87) 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (88) « Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscales gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvision nement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ; (89) 2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé. (90) VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’élect ricité, les 8°, 9° et b du 12° et le c du 12° en tant qu’il concerne l’électricité du I et leVI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. (91) IX. – A. – Le présent article, à l’exception des d du 2°, 3°, 6°, 10° et b du 12° du I, b du 1° et 2° du II et VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025. (92) B. – Les 3° et b du 11° du I et les b du 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er février 2025. (93) Les b du 1° et 2° du II s’appliquent aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date. (94) C. – Les d du 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. (95) D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030. Exposé des motifs Le présent article adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse de 9 % du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février. Pour tenir compte de la forte incertitude sur les prix hors - taxe qui perdurera jusqu’à fin décembre 2024, il est renvoyé à un arrêté déterminant le montant de l’accise. Le montant pourra ainsi être ajusté en fonction de l’évolution des prix sur les marchés de gros et compte tenu de la réforme du tarif d’utilisation des réseaux public d’acheminement de l’électricité (TURPE) dont les modalités ne sont pas intégralement définies. Le présent article permet également de simplifier et de sécuriser quatre dispositifs : • la péréquation territoriale entre le territoire continental et les zones non interconnectées (Corse, Outre-mer et îles du Ponant), qui assure un niveau de prix de l’électric ité hors- taxes identique entre ces territoires. Pour assurer un financement pérenne de cette péréquation, une fraction d’accise sur les énergies de chauffage (combustibles et électricité) est affectée à la compensation des coûts supportés par les opérateurs concernés ; • la péréquation entre les zones rurales à urbaines assurée par les aides à l’électrification rurale. Pour assurer la pérennité des aides à l’électrification rurale, la contribution au fonds de l’électrification rurale (FACé) est intégrée dans le tarif normal d’accise sur l’électricité et son montant indexé sur l’inflation. Comme anciennement pour la contribution FACé, la fraction d’accise affectée à l ’électrification rurale sera versée sur le compte d ’affectation spéciale du financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale créé par la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, à hauteur d’un montant fixé en loi de finances ; • le financement des régions et d’Île-de-France Mobilité par les majorations d’accise sur les gazoles et les essences. Les majorations régionales sont intégrées dans le tarif normal d’accise frappant ces mêmes produits, en augmentant à due proportion la fraction de ce tarif déjà affectée aux régions, de manière à être neutre pour les régions et les consommateurs. La suppression de la majoration additionnelle propre à l’Île-de- France est prévue au 1er janvier 2026, ce qui permettra de définir la meilleure solution alternative assurant un financement sur le long terme. S’agissant des dispositifs propres à la Cors e (non-application de la majoration régionale d’accise, ré faction dédiée d’accise sur les essences et taux dérogatoire de TVA), ils sont ajustés afin d’assurer une stricte neutralité par Projet de loi de finances 69 rapport à l’existant et, à terme, une fois l’autori sation du Conseil de l’Union Européenne obtenue, de pouvoir les amplifier pour limiter davantage les surcoûts propres à l’insularité ; • l’application de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux offres de fourniture d’électricité o u de gaz naturel est simplifiée en uniformisant les règles dont relèvent la part abonnement et la part variable, conformément au droit de l’Union européenne. Cette mise en conformité est neutre pour le consommateur, dans la mesure où ses incidences sont neutralisées dans le tarif de l’accise. Par ailleurs, pour éviter une remise en cause brutale de la pérennité économique des activités industrielles électro-intensives, qui ont moins bénéficié des dispositifs de crise, l ’application du minimum de taxation européen pour c es activités est maintenue jusqu’au 31 décembre 2025, date d’entrée en vigueur du dispositif de partage avec les consommateurs des revenus de la production d’électricité d’origine nucléaire. Il permet en outre, à des fins de cohérence des signaux économiques, d’aligner à la baisse le tarif de l’électricité supporté par les petites et moyennes entreprises sur celui des entreprises de taille plus importante. 70 Projet de loi de finances"},{"num":"8","extrait":": Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche (1) I.- La section 2 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions su r les biens et services est ainsi modifiée : (2) 1° L’article L. 421-62 est ainsi modifié : (3) a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés : « BARÈME CO 2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 99 0 126 1 504 154 11 803 99 50 127 1 629 155 13 014 100 75 128 1 761 156 14 325 101 100 129 1 901 157 15 736 102 125 130 2 049 158 17 247 103 150 131 2 205 159 18 858 104 170 132 2 370 160 20 569 105 190 133 2 544 161 22 380 106 210 134 2 726 162 24 291 107 230 135 2 918 163 26 302 108 240 136 3 119 164 28 413 109 260 137 3 331 165 30 624 110 280 138 3 552 166 32 935 111 310 139 3 784 167 35 346 112 330 140 4 026 168 37 857 113 360 141 4 279 169 40 468 114 400 142 4 543 170 43 179 115 450 143 4 818 171 45 990 116 540 144 5 105 172 48 901 117 650 145 5 404 173 51 912 118 740 146 5 715 174 55 023 119 818 147 6 126 175 58 134 120 898 148 6 637 176 61 245 121 983 149 7 248 177 64 356 122 1 074 150 7 959 178 67 467 123 1 172 151 8 770 179 70 578 124 1 276 152 9 681 180 73 689 125 1 386 153 10 692 181 76 800 182 79 911 183 83 022 184 86 133 Projet de loi de finances 71 185 89 244 Supérieures à 185 90 000 « BARÈME CO 2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2026 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 106 0 133 1 504 161 11 803 106 50 134 1 629 162 13 014 107 75 135 1 761 163 14 325 108 100 136 1 901 164 15 736 109 125 137 2 049 165 17 247 110 150 138 2 205 166 18 858 111 170 139 2 370 167 20 569 112 190 140 2 544 168 22 380 113 210 141 2 726 169 24 291 114 230 142 2 918 170 26 302 115 240 143 3 119 171 28 413 116 260 144 3 331 172 30 624 117 280 145 3 552 173 32 935 118 310 146 3 784 174 35 935 119 330 147 4 026 175 37 857 120 360 148 4 279 176 40 468 121 400 149 4 543 177 43 179 122 450 150 4 818 178 45 990 123 540 151 5 105 179 48 901 124 650 152 5 404 180 51 912 125 740 153 5 715 181 55 023 126 818 154 6 126 182 58 134 127 898 155 6 637 183 61 245 128 983 156 7 248 184 64 356 129 1 074 157 7 959 185 67 467 130 1 172 158 8 770 186 70 578 131 1 276 159 9 681 187 73 689 132 1 386 160 10 692 188 76 800 189 79 911 Supérieures à 189 80 000 « BARÈME CO 2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L’ANNÉE 2025 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 113 0 147 2 544 182 37 857 72 Projet de loi de finances 113 50 148 2 726 183 40 468 114 75 149 2 918 184 43 179 115 100 150 3 119 185 45 990 116 125 151 3 331 186 48 901 117 150 152 3 552 187 51 912 118 170 153 3 784 188 55 023 119 190 154 4 026 189 58 134 120 210 155 4 279 190 61 245 121 230 156 4 543 191 64 356 122 240 157 4 818 192 67 467 123 260 158 5 105 Supérieures à 192 70 000 124 280 159 5 404 125 310 160 5 715 126 330 161 6 126 127 360 162 6 637 128 400 163 7 248 129 450 164 7 959 130 540 165 8 770 131 650 166 9 681 132 740 167 10 692 133 818 168 11 803 134 898 169 13 014 135 983 170 14 325 136 1 074 171 15 736 137 1 172 172 17 247 138 1 276 173 18 858 139 1 386 174 20 569 140 1 504 175 22 380 141 1 629 176 24 291 142 1 761 177 26 302 143 1 901 178 28 413 144 2 049 179 30 624 145 2 205 180 32 935 146 2 370 181 35 346 » ; (4) b) A la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; (5) 2° A la première ligne du dernier tableau de l’article L. 421-63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ; (6) 3° L’article L. 421-64 est ainsi modifié : (7) a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés : « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027 Projet de loi de finances 73 Puissance administrative (CV) Tarif 2027 (€) Inférieure à 3 250 3 750 4 2 500 5 6 000 6 9 250 7 13 000 8 19 000 9 26 000 10 34 750 11 42 250 12 51 250 13 61 000 14 71 750 15 et plus 90 000 « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2026 Puissance administrative (CV) Tarif 2026 (€) Inférieure à 3 0 3 500 4 2 000 5 5 000 6 7 750 7 10 750 8 16 000 9 22 250 10 30 250 11 37 250 12 45 500 13 54 500 14 64 500 15 et plus 80 000 « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2025 Puissance administrative (CV) Tarif 2025 (€) Inférieure à 3 0 3 250 4 1 500 5 4 000 6 6 250 7 8 500 8 13 000 74 Projet de loi de finances 9 18 500 10 25 750 11 32 250 12 39 750 13 48 000 14 57 250 15 et plus 70 000 » ; (8) b) A la première ligne du premier tableau qui devient le quatrième tableau, les mots : « pour les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2024 » ; (9) c) Au dernier tableau, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ; (10) 4° L’article L. 421-66 est ainsi modifié : (11) a) Au début du 1° : (12) i) Le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ; (13) ii) Au 1 er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 92 » ; (14) iii) Au 1 er janvier 2027, le nombre : « 92 » est remplacé par le nombre : « 99 » ; (15) b) Au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé, au 1 er janvier 2027, par le nombre : « 5 » ; (16) 5° L’article L. 421-75 est ainsi modifié : (17) a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : « BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 A partir de 2 000 30 » ; (18) b) A la première ligne du premier tableau, qui devient le deuxième tableau, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ; (19) 6° Au 1 er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ; (20) 7° A l’article L. 421-79-1, après le mot : « électricité » sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ». (21) II.- Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2025, à l’exception des ii et iii du a et du b du 4° du I ainsi que du 6° du I qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de renforcer le caractère incitatif à la transition énergétique du malus sur les émissions de CO 2 applicable aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises. À cette fin, il prévoit : • de poursuivre le renforcement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO 2 ») pour respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation Projet de loi de finances 75 des transports routiers. En retenant une trajectoire pluriannuelle pour maximiser l’effet incitatif, son barème est renforcé en abaissant son seuil de 5g/CO 2/km en 2025 et de 7g/CO 2/km en 2026 et 2027, pour atteindre à cette date une taxation dès 99g/CO 2/km émis. Parallèlement, pour cibler spécifiquement les véhicules les plus émetteurs, le tarif maximum est renforcé de 10 000 € par an pour atteindre 90 000 € en 2027 sur ces véhicules ; • de poursuivre, en 2026, le renforcement de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite malus masse), en abaissant de 100 kg le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1 600 kg par véhicule ; • de limiter, dès 2025, le bénéfice de l’abattement de malus masse dont profitent aujourd’hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables aux seuls véhicules performants sur le plan environnemental. Parallèlement, conformément à l’objectif de transition énergétique, les abattements pour les personnes morales acquérant des véhicules d’au moins 8 places prévus aux articles L. 421-66 (pour le malus CO 2) et L. 421-77 (pour le malus masse) sont adaptés afin de ne pas pénaliser les véhicules servant au transport collectif. 76 Projet de loi de finances","resume":"Fixe des barèmes 2025 à 2027 des taxes sur les émissions de CO2 et la puissance administrative, un barème de masse dès 2026, et modifie des abattements.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":": Adaptation de la réfaction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche pour les véhicules d’occasion (1) Le chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° A l’unique sous-section de la section 1 : (3) a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé : (4) « Paragraphe 2 bis (5) « Décote d’un véhicule (6) « Art. L. 421-7-2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, exprimée en mois et arrondie à l’unité supérieure : « ANCIENNETÉ DU VÉHICULE (en mois) COEFFICIENT FORFAITAIRE DE DÉCOTE (%) De 1 à 3 3 De 4 à 6 6 De 7 à 9 9 De 10 à 12 12 De 13 à 18 16 De 19 à 24 20 De 25 à 36 28 De 37 à 48 33 De 49 à 60 38 De 61 à 72 43 De 73 à 84 48 De 85 à 96 53 De 97 à 108 58 De 109 à 120 64 De 121 à 132 70 De 133 à 144 76 De 145 à 156 82 De 157 à 168 88 De 169 à 180 94 À partir de 181 100 » ; (7) b) Au 1 er janvier 2027, le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a, est ainsi modifié : (8) i) Au début, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé : (9) « Art. L. 421-7-1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants : (10) « 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule au sens de l’article L. 421-7-2 ; (11) « 2° Le coefficient d’usage du véhicule au sens de l’article L. 421-7-3. Projet de loi de finances 77 (12) ii) Au premier alinéa de l’article L. 421-7-2, les deux occurrences des mots : « forfaitaire de décote » sont remplacées par les mots : « d’ancienneté » ; (13) iii) Il est complété par un article L. 421-7-3 ainsi rédigé : (14) « Art. L. 421-7-3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend du pourcentage suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule, exprimée en kilomètres : « DISTANCE MOYENNE ANNUELLE PARCOURUE (en km) COEFFICIENT D’USAGE (%) Jusqu’à 20 000 0 De 20 001 jusqu’à 25 000 1 De 25 001 jusqu’à 30 000 1,5 De 30 001 jusqu’à 35 000 2 De 35 001 jusqu’à 40 000 2,5 De 40 001 jusqu’à 45 000 3 A partir de 45 001 3,5. (15) « La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, exprimée en jours. » ; (16) 2° Au 1 er janvier 2026 : (17) a) Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est « Camionnette », » sont supprimés ; (18) b) Après l’article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé : (19) « Art. L. 421-30-1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est « Camionnette ». » ; (20) c) L’article L. 421-36 est ainsi modifié : (21) i) Au 1°, les mots : « sans que sa carrosserie soit « Camionnette » sont supprimés ; (22) ii) Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : (23) « a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421-5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche, ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ; (24) « b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a à un montant non nul. » ; (25) iii) Le 3° est abrogé ; (26) iv) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (27) « Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421- 74 ou L. 421-88. » (28) 3° L’article L. 421-60 est remplacé par les dispositions suivantes : (29) « Art. L. 421-60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre. (30) « Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe. (31) « Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 est antérieure au 1 er janvier 2015. » ; (32) 4° L’article L. 421-73 est remplacé par les dispositions suivantes : (33) « Art. L. 421-73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par les dispositions du paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre. 78 Projet de loi de finances (34) « Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 421-74. (35) « Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 est antérieure au 1 er janvier 2015. » Exposé des motifs Le présent article a pour objet de mieux tenir compte, pour l’application des taxes sur l’immatriculation, de la perte de valeur des véhicules de tourisme lorsque ce sont des véhicules d ’occasion, notamment lorsque le véhicule a été immatriculé pour la première fois à l’étranger avant d’être introduit en France. Cette meilleure prise en compte a été sollicitée pa r la Commission européenne auprès des autorités françaises et permettra d’éviter l’ouverture d’une procédure d’infraction contre la législation actuelle. Alors que le dispositif actuel permet aux véhicules d’occasion de bénéficier d’une réfaction de 10 % par année d’ancienneté, à compter du septième mois suivant la date de premi ère immatriculation, il est proposé de le remplacer par une disposition qui comprend deux volets : • à compter du 1 er janvier 2025, une réfaction avec l’ancienneté des véhicules sera appliquée pendant les 15 premières années. Par rapport au dispositif actuel, cette réfaction sera plus importante pour les véhicules récents, notamment de moins de 6 mois, et moins élevée pour les véhicules anciens, en cohérence avec l’évolution de la va leur du véhicule qui n’est pas linéaire ; • à compter du 1 er janvier 2027, à la suite de l’évolution du système d’information des véhicules, une réfaction additionnelle, comprise entre 1 % et 4,5 %, pourra être appliquée si le kilométrage annuel moyen du véhicule excède 20 000 kilomètres. La réforme s’appliquera uniquement aux véhicules d’occasion nouvellement immatriculés à compter du 1 er janvier 2025, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une première immatriculation antérieure au 1 er janvier 2015. En outre, afin d’éviter les contournements et les distorsions sur le marché intérieur, le présent article prévoit, à compter du 1er janvier 2026, que tous les véhicules d’occasion pour lesquels le malus CO 2 ou le malus masse n’a pas été prélevé lors de la première immatriculation seront soumis au malus s’ils font ultérieurement l’obj et d’une immatriculation alors que les conditions de non taxation ne sont plus remplies. Projet de loi de finances 79"},{"num":"10","extrait":": Mise en cohérence avec le droit de l’Union européenne des taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au III de l’article 278-0 B, après les mots : « aux conditions fixées », la fin de la phrase est remplacée par les mots : « par ces articles. » ; (3) 2° Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis, après les mots : « à partir », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots : « d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. » ; (4) 3° Après le III de l’article 278-0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé : (5) « III bis. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations d e rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utilis er des combustibles fossiles. » ; (6) 4° Le 2 bis de l’article 279-0 bis est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « 2 bis Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux suivants : (8) « a) Les travaux de nettoyage ; (9) « b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ; (10) « c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » (11) II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2025. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de mettre en conformité le champ du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la chaleur et le froid avec les évolutions du droit de l’Union européenne, notamment la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments : • il définit le champ des énergies renouvelables dont l’utilisation majoritaire dans un réseau de chaleur rend les livraisons de chaleur éligibles au taux réduit 5,5 % par un renvoi au code de l’éne rgie. Cette définition englobe désormais explicitement l’énergie ambiante conformément au point 14 de l’article 2 de cette directive ; • il exclut la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles des taux réduits de 5,5 % ou 10 % de TVA conformément à l’article 17 de cette directive. Les travaux d’entretien ou d e réparation sur les chaudières existantes ne sont pas concernés et resteront éligibles aux taux réduits. Ces mesures, outre qu’elles assurent la conformité du droit français au droit de l’Union, mettent en cohérence les taux réduits de TVA avec l’objectif de décarbonation des modes de chauffage. En plus de contribuer à réduire la dépendance aux énergies fossiles de la France, elles s’inscrivent, avec d’autres dispositifs incitatifs, comme le dispositif « MaPrimeRénov’ », dans un objectif global de réponse aux problématiques de qualité énergétique du parc de logements et aux enjeux liés aux changements climatiques. 80 Projet de loi de finances"},{"num":"11","extrait":": Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (1) I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. (2) II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés pré vu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. (3) Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. (4) Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. (5) III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à l’impôt sur les sociétés calculé sur l ’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 21 9 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. (6) Pour les redevables placés sous le régime prévu à l ’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. (7) IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’af faires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros e t inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date. (8) Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ces taux sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. (9) B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2 024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date. (10) Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante : (11) T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros. (12) Les taux déterminés par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimé s avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. (13) V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. (14) VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. (15) VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. (16) VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Projet de loi de finances 81 (17) IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre d es procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : (18) « 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 1 1 de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ». Exposé des motifs Pour contribuer au redressement de nos comptes publics, le présent article prévoit une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, dont le montant serait réduit de moitié au titre du second exercice. Cette contribution exceptionnelle est ciblée sur les plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concernera pas la grande majorité des entreprises. La contribution exceptionnelle sera assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemb le des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Afin de répartir équitablement l’effort entre les grandes entreprises, la présente contribution prévoit deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md € et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %. Un mécanisme de lissage est également prévu pour les entreprises dont le chiffre d ’affaires dépasse les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€. À l’instar des précédentes contributions exceptionnelles ou additionnelles à l’impôt sur les sociétés, elle ne sera pas déductible du résultat imposable des entreprises redevables. Par ailleurs ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales, comme le s créances de report en arrière des déficits, ne seront imputables sur la contribution exceptionnelle. La contribution exceptionnelle devra être payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard au versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Elle ne donnera pas lieu au paiement d’acomptes. 82 Projet de loi de finances"},{"num":"12","extrait":": Création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime (1) I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts. (2) II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. (3) Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa d u présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois. (4) Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II. (5) III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2024, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée. (6) IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date. (7) V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputable s sur la taxe exceptionnelle. (8) VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. (9) VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. (10) VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. (11) IX. – Il est ajouté après le 2° de l’article 7 de l ’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général d es impôts, du livre des procédures fiscales et d’au tres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte un 2° ter ainsi rédigé : (12) « 2° ter. – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur l es sociétés dans les conditions de l’article 209-0-B du code général des impôts prévue à l’article YY de la loi n° 2024- XXX du [date] de finances pour 2025 ; ». Exposé des motifs Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent article prévoit, comme pour l’ensemble des plus grandes entreprises, une taxation exceptionnelle des grandes entrepris es de transport maritime. En effet, les modalités spécifiques d’imposition du résultat de ces entreprises (en fonction du tonnage) réduisent pour elles l’effet de l a contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue par ailleurs par le projet de loi de finances pour 2025. Cette taxe, qui sera assise sur le résultat d’exploitation de l’entreprise déclaré au titre de l’exercice, constitue ainsi un dispositif complémentaire à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grand es entreprises et en reprend les caractéristiques. Elle concernera les entreprises dont le chiffre d’a ffaires est supérieur à 1 Md € et s’appliquera au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Son taux sera fixé à 9 % pour le premier exercice et réduit à 5,5 % pour le second. Afin de préserver les recettes supplémentaires dégagées par cette taxe et à l’instar des précédentes contributions exceptionnelles ou additionnelles à l’impôt sur les sociétés, elle ne sera pas déductible du résultat imposable des entreprises Projet de loi de finances 83 redevables. Par ailleurs, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales (comme les créances de report en arrière des déficits) ne seront imputables sur la taxe exceptionnelle. La taxe exceptionnelle devra être payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard au versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés 84 Projet de loi de finances"},{"num":"13","extrait":": Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier : (3) 1° A l’article 223 VK : (4) a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé : (5) « Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition posée au présent 3°, les définitions posées aux 3 ° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; » ; (6) b) Après le 3°, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés : (7) « 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, répond aux conditions posées au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, répond aux conditions posées au b du présent 3° bis : (8) « a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de s a valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ; (9) « b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ; (10) « Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes condition s, sous le contrôle d’une même entité constitutive. (11) « Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ; (12) « 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie o u équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou du territoire qui l’acc orde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne répond pas, selon le cas, aux conditions posées au a ou au b du 3° bis. (13) « Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; » ; (14) c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : (15) « 8° bis Entité constitutive non-significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les état s financiers consolidés de l’entité mère ultime à raison de sa taille ou de son intérêt négligeable à condition que : (16) « a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non-significatif de l’entité constitutive concernée ; (17) « b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non-significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; » ; (18) d) Le 10° est ainsi rédigé : (19) « 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été : (20) « a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ; (21) b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d ’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; » ; (22) e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ; (23) 2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Projet de loi de finances 85 (24) « Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non-significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays. (25) « Cette option est formulée pour chaque entité cons titutive par l’entité constitutive déclarante sur l a déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ; (26) 3° Au b du 6° de l’article 223 VO,le mot : « fonctionnelle » est supprimé ; (27) 4° Après l’article 223 VO quaterdecies, il est inséré un article 223 VO quindecies ainsi rédigé : (28) « Art. 223 VO quindecies. - Sur option exercée par l’entité constitutive dé clarante, et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive. (29) « L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée pa r l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. (30) « En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ; (31) 5° A l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ; (32) 6° A l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ; (33) 7° L’article 223 VR quater est remplacé par les dispositions suivantes : (34) « Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable ré duit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ; (35) 8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé : (36) « Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non-significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant d’impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ; (37) 9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé : (38) « 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé. (39) « Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fisc aux résultant de la prise en compte d’une perte est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation. (40) « Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non-qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il vient corrélativement diminuer celui-ci. (41) « L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée à l’alinéa précédent peut toutefois opter pour l’application de ce même alinéa. (42) « Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l ’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ; (43) 10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 86 Projet de loi de finances (44) « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ; (45) 11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé : (46) « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts. » ; (47) 12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé : (48) « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ; (49) 13° A l’article 223 VW sexies : (50) a) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation aux », sont insérés les mots : « dispositions du premier alinéa des » ; (51) b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de ces mêmes dispositions » ; (52) 14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé : (53) « Art. 223 VZ. - I. - Pour l’application du présent article et de s articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN. (54) « Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés, les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de cel le-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’a cquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° de l’article 223 VZ bis. (55) « II. - La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend : (56) « 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ; (57) « 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’ob ligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1 °, des informations issues des états financiers qualifiés. (58) « III. - Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction. (59) « IV. - Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soit des états financiers individuels des entités constitutives. (60) « Sur option, les informations des entités constitutives non-significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ; (61) 15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié : (62) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : (63) « I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire… (le reste sans changement) » ; (64) b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ; (65) c) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « reportée dans les états financiers consolidés » sont remplacés par les mots : « reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ; (66) d) Au premier alinéa du 3° : (67) i) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ; Projet de loi de finances 87 (68) ii) Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ; (69) e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ; (70) f) Il est complété par dix-neuf alinéas ainsi rédigés : (71) « Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitu tives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément aux dispositions du II. (72) « II. – 1° Pour l’application du présent II, est entendu par : (73) « a) Convention de financement hybride : un dispositif en vertu duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui remplit l’un des critères suivants : (74) « - la comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ; (75) « - le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde. (76) « Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ; (77) « b) Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à : (78) « - la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ; (79) « - ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ; (80) « c) Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte, partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article. (81) « Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt : (82) « - le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ; (83) « - le dispositif engendrant une double charge d’im pôt qui, pour la détermination du taux effectif d’i mposition défini à la section III du présent chapitre, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la même section, mais pour laquelle les règles de détermination d u taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I ne prévoient pas d’obligation d’ajustement. (84) « 2° La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt su r les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I. (85) « Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge d ans les états financiers d’une autre entité constitutive membre d u même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au précédent alinéa n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement. (86) « La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au c du 1° est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I. (87) « Les corrections prévues au présent 2° s’appliquen t au titre de dispositifs ou conventions conclus à compter du 15 décembre 2022 ; (88) « 3° Les paiements intra-groupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’en tité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive vers ante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant 88 Projet de loi de finances impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives ; (89) « 4° La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. » (90) 16° A l’article 223 VZ ter : (91) a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ; (92) b) Au second alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ; (93) 17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacé e par les mots : « au II de » ; (94) 18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé : (95) « Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article. » ; (96) 19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (97) « Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou territoire. (98) « Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou territoire. » ; (99) 20° L’article 223 WAter est ainsi modifié : (100) a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : (101) « Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture de l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants : (102) « a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’actif loué dans ses états financiers ; et (103) « b) L’actif est situé dans le même État ou territoire que l’entité constitutive bailleresse. (104) « Ces valeurs sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; » ; (105) b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (106) « La part mentionnée au premier alinéa est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’ex ercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive. (107) « Toutefois, cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque cet actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou territoire. » ; (108) 21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé : (109) « Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article 223 WA bis et aux deux derniers alinéas de l’article 223 WAter. » ; (110) 22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé : (111) « Art. 223 WA quinquies A. - Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bisou détenue dans les conditions du V du même article, sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité conformément aux II et III de l’article 223 WR bis. » ; (112) 23° A l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"14","extrait":": Coopération administrative dans le domaine fiscal : échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des obligations déclaratives, mise en conformité au regard du droit de l’Union européenne (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au 01 du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier : (3) 1° Dans l’intitulé, après les mots : « aux trusts », sont insérés les mots : «, aux crypto-actifs » ; (4) 2° Après l’article 1649 AC, sont insérés les articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés : (5) « Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs au sens du 16) du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 20 13/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés pa r décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire. (6) « II. – La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes : (7) « 1° Les éléments d’identification du déclarant ; (8) « 2° Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris leur numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ; (9) « 3° Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ; (10) « 4° Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur : (11) « a) Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ; (12) « b) Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant. (13) « Les informations déclarées en application du présent 4° contiennent, par type de crypto-actifs déclarés : (14) « i) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ; (15) « ii) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ; (16) « iii) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ; (17) « iv) En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ; (18) « v) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédé es, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ; (19) « vi) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’opérations de paiement de détail ; (20) « vii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unit és et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisate ur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points ii et iv ; (21) « viii) La valeur de marché totale, le nombre total d’unit és et le nombre de transactions, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les points iii, v et vi ; (22) « ix) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées dans le règlement (UE) 2023/1114 mentionné à l’article 1649 AC bis qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels, ni à une institution financière. (23) « Art. 1649 ACter. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque : Projet de loi de finances 93 (24) « 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 mentionné au I de l’article 1649 AC bisou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ; (25) « 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° mais remplit l’une des conditions suivantes : (26) « a) Il a sa résidence fiscale en France ; (27) « b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ; (28) « c) Il est géré depuis la France ; (29) « d) Il a son siège d’activité habituel en France ; (30) « 3° Une transaction mentionnée au 4° du II de l’ar ticle 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France. (31) « II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque : (32) « 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du b, du c ou du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire, tel que défi ni au III du présent article, et il y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; (33) « 2° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du c ou du d du 2° du I mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou territoire, ou est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État au titre des revenus qu’il y perçoit, et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; (34) « 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais est géré depuis un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; (35) « 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; (36) « 5° Il a adressé une notification à l’administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus à l’article 1649 AC bis ; (37) « 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I à raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou territoire partenaire. (38) « III. – Un État ou territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou territoire qui a conclu un accord lui imposant d e mettre à disposition de l’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’article 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes : (39) « 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 AC bis ; (40) « 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale concernant la déclaration et l’échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimum ou équivalente. (41) « Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : (42) « 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou territoire partenaire, ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou territoire partenaire ; (43) « 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis. (44) « II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qu i remplit les conditions prévues au 2° du I, telles qu’identifiées conformément aux dispositions de l’article 1649 AC quinquies. (45) « III. – Le I ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont : (46) « 1° Une entité dont les actions font l’objet detr ansactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ; (47) « 2° Une entité publique ; 94 Projet de loi de finances (48) « 3° Une organisation internationale ; (49) « 4° Une banque centrale ; (50) « 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d ’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociations d’actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis. (51) « Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification : (52) « 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ; (53) « 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent article, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives. (54) « Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées. (55) « II. – L’utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis remet au prestataire de services les informations nécessaires à l’application du même article. (56) « Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il remet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent. (57) « Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application de l’article 1649 AC bis, et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis. (58) « Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectée s qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour un e période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq an s et maximale de dix ans suivant le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 1649 AC bis. (59) « III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisateur de crypto-actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs, concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bisque les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un État ou territoire mentionné au III de l’article 1649 ACter. (60) « IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des opérations mentionnées au 4° du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant. (61) « Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obli gation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° de l’article 1649 ACter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique. (62) « II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants : (63) « 1° Le prestataire de services a notifié à l’admin istration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ; (64) « 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité du prestataire de services a cessé ; (65) « 3° Le prestataire de services a notifié à l’admin istration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne. (66) « III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévu es à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. (67) « Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prescrit, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n ’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré. (68) « IV. – A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ; (69) 3° Au 4° du I de l’article 1649 AE : Projet de loi de finances 95 (70) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (71) « L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ; (72) b) Au deuxième alinéa les mots : « A défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ; (73) c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (74) « En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qu alité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ; (75) 4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé : (76) « 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquée s à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 AD. (77) « L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 AD les informations qui la concernent et qui seront transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et en tout état de cause avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ; (78) B. – L’avant-dernier alinéa du 3° du I de l’article 1649 ter B est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : (79) « Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ d’une convention remplissant les conditions cumulativ es suivantes : (80) « i) Elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeur s ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ; (81) « ii) Elle est conclue avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne identifiés comme étant des États ou territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou territoire mentionné à l’alinéa précédent ; (82) « iii) Elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A. » ; (83) C. – A l’article 1736 : (84) 1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé : (85) « 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’application d’une amende d e 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ; (86) 2° Il est complété par un XIV et un XV ainsi rédigés : (87) « XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, à l’obligatio n prévue au premier alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €. (88) « XV. – Le non-respect, par un prestataire de service s, des obligations de diligence prévues au I de l’a rticle 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 €. » (89) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (90) 1° Le titre II de la première partie est complété par un chapitre I er nonies ainsi rédigé : (91) « Chapitre I er nonies 96 Projet de loi de finances (92) « Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale (93) « Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect : (94) « 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations du I de l’article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’A utorité de contrôle prudentiel et de résolution pré vu au 7° du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 5 64-2 de ce code ; (95) « 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier ; (96) « 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code. (97) « II. – Pour l’application du I, les agents de l’ad ministration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 164 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ; (98) 2° A l’article L. 83 A, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : (99) « Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ; (100) 3° A l’article L. 114 A : (101) a) Après les mots : « les renseignements pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ; (102) b) Après les mots : « de la législation fiscale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : «, de la législation sur les droits de douanes et pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ; (103) 4° Après l’article L. 167, il est inséré un article L. 167 bis ainsi rédigé : (104) « Art. L. 167 bis. – Les informations recueillies dans le cadre d es échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » (105) III. – L’article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : (106) « Les prestataires de services soumis aux dispositions des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mi se en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces dispositions. » (107) IV. – Les dispositions issues du 2° du A du I s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1 er janvier 2026 et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027. (108) Les dispositions issues des 2°, 3° et 4° du II s’appliquent à compter du 1 er janvier 2026. Exposé des motifs La France est tenue à la transposition de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d ’informations dans le domaine fiscal relativement aux actifs numériques au plus tard le 31 décembre 2025, pour une application à partir du 1 er janvier 2026. Pour autant, une transposition des règles législatives est dès à présent souhaitable pour permettre l’appropriation de ces nouvelles règles par les prestataires de services e t opérateurs d’actifs numériques l’adaptation des infrastructures informatiques idoines et l’obtention de l’autorisation de la CNIL. Les nouvelles obligations de déclaration s’applique ront aux prestataires de services sur crypto- actifs aussi dénommés actifs numériques, régis par le règlement (UE) 2023/1114. Les prestataires de services et les opérateurs seront tenus d’assurer la collecte et la déclaration d’informations permettant d’identifier les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes. L’article proposé prévoit également des mesures de sanction de ces nouvelles obligations. Projet de loi de finances 97 Par ailleurs, le présent projet d’article introduit un nouvel article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"15","extrait":": Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (1) I. – Le XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : (2) 1° Le début du D est ainsi rédigé : (3) « D. – Le H, à l’exception du a du 1°, et le İ du I... (le reste sans changement). » ; (4) 2° Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : (5) « D bis. – Le G et le a du 1° du H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ; (6) 3° Aux G bis, H,İ et J, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; (7) 4° Au İbis, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’alinéa est complété par les mots : « à 2027 » ; (8) 5° Au İ ter, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; (9) 6° Aux İ quater et İ quinquies, la référence : « Q » est remplacée par la référence : « Q du I » et l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ». (10) II. – Le IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié : (11) 1° Les C et D sont complétés par les mots : « à 2027 » ; (12) 2° Aux E et F, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; (13) 3° Aux G, H et İ, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ». Exposé des motifs Afin de renforcer la compétitivité des entreprises, une baisse des impôts de production a été initiée depuis 2021, conduisant à leur réduction de plus de 15 Md€ depuis cette date. Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont été divisés par deux et l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié. Initialement engagée en 2023, la suppression progressive de la CVAE a ensuite été aménagée en 2024 afin de l’échelonner sur quatre années, c’est-à- dire jusqu’en 2027, dans un objectif de conciliation avec la maîtrise des finances publiques. Parallèlement, la CVAE avait été supprimée pour 300 000 entreprises redevables de la cotisation minimum. Tout en conservant les mêmes objectifs de maîtrise des finances publiques et de poursuite de la réduction des impôts de production, le présent article prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, d’ici à 2030. Ainsi, la trajectoire initiale de baisse des taux prévue de 2025 à 2027 est décalée de trois ans, soit de 2028 à 2030, et le taux de 2024 est reconduit pour les années 2025 à 2027. Les taux d’imposit ion à la CVAE sont ainsi maintenus pour les années 2025 à 2027 à leur niveau de 2024, soit, pour le taux maximal, 0,28 %. Ce taux sera ensuite abaissé à 0,1 9 % en 2028, 0,09 % en 2029, et la CVAE sera totalement supprimée en 2030. L’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence. Projet de loi de finances 99"},{"num":"16","extrait":": Clarification des modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeurs locatives des locaux professionnels (1) I. – Aux 1 et 2 du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, après la référence : « I », sont insérés les mots : « à cette même date » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la valeur locative résultant du I ». (2) II. - Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, date de présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases du es au titre des années 2023 et 2024 en tant que leu r légalité serait contestée au motif que la valeur locative de s locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’appli cation du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années con cernées, le cas échéant corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I de ce même article, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Exposé des motifs Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels disposent d’une valeur locative mise à jour, déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Lors de la mise en œuvre de la révision, le législateur a prévu, afin d’atténuer les effets induits, pour les contribuables, par la révision, la mise en place de mécanismes amortisseurs, entrés en vigueur en 2017 : • un coefficient de neutralisation, calculé en 2017 pour chaque impôt et chaque collectivité et appliqué à la valeur locative, de façon à s’assurer que la proportion des bases des locaux professionnels dans les bases foncières totales de la collectivité reste constante, dans l’attente de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ; • deux mécanismes atténuateurs arrivant à échéance en 2025 : d’une part, un dispositif de lissage qui permet de répartir sur dix années la variation de cotisations résultant de la réforme, et, d’au tre part, un dispositif dit de « planchonnement » (constitué d’un plancher et d’un plafond) de la valeur locative, qui a pour objet de réduire de moitié les variations constatées, tant à la hausse qu’à la baisse, entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur révisée. Par deux décisions du 3 avril 2024, n° 474735 et 474736, le Conseil d’État a considéré que ce dernier mécanisme, dont bénéficie chaque local existant au 1 er janvier 2017, n’est pas figé à cette date, mais qu e la valeur locative révisée employée pour le déterminer doit être recalculée chaque année. Le présent article apporte donc une modification technique à l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, afin de le mettre en conformité avec l’intention du Gouvernement lors de la conception du mécanisme du « planc honnement ». Il rétablit à compter des impositions dues au titre de 2023, un « planchonnement » figé calculé selon la situation des locaux au 1er janvier 2017, ce qui préserve la stabilité du cadre fiscal de la révision et garantit les recettes des collectivités territoriales. 100 Projet de loi de finances"},{"num":"17","extrait":": Aménagement du régime spécial des fusions à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, après les mots : « au sens du 3° », sont insérés les mots : « ou du 4° » ; (3) 2° Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié : (4) a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : «, soit par la société a pporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remi s ces titres, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport » ; (5) b) Au premier alinéa du c, après le mot : « capital » sont insérés les mots : « de la société apporteu se » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236-40 du code de commerce. » ; (6) c) Aux deuxième et troisième alinéas du même c, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » dans ses trois occurrences ; (7) 3° Le I de l’article 210-0 A est ainsi modifié : (8) a) Le 3° est complété par les mots : «, soit par d es associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée, lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ; (9) b) Au 4°, les mots : « à une autre société » sont remplacés par les mots : « à une ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ; (10) 4° A la première et à la seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribution » sont supprimés. (11) II. – Le I est applicable aux opérations répondant aux conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnan ce n° 2023- 393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. Exposé des motifs L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, ratifiée par l’article 4 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Un ion européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, modifie les dispositions du code de commerce régissant les opérations de restructuration économique. Cette ordonnance introduit en droit français : un nouveau cas de fusion ou scission réalisée sans échange de titres ; une nouvelle définition de l’apport partiel d’actifs ; et une modalité particulière de mise en œuvre de l’apport partiel d’actifs consistant à attribuer directement aux associés de la société apporteuse les titres représentant l’app ort (opération dénommée « scission partielle »). Le présent article tire les conséquences de cette o rdon nance et procède aux ajustements techniques nécessaires pour insérer ces nouvelles opérations dans les différents régimes fiscaux applicables aux opérations de fusion ou de scission d’entreprise s, mettant ainsi à jour le droit fiscal de l’évolution du droit commercial. Projet de loi de finances 101"},{"num":"18","extrait":": Aménagement des dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : (3) « Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées, au cours de l’exercice de survenance de l’un des risques mentionnés aux a, b et c du présent 2 ou de l’exercice suivant, pour faire face aux dépenses résultant directement : (4) « a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article ; (5) « b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361-4 A du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361-4 du code précité ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-1 du même code ; (6) « c) Ou de calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article. (7) « Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application des dispositions du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder un plafond de 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exp loitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ; (8) 2° L’article 73 A est ainsi rétabli : (9) « Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régi me réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu par l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la va leur de ces stocks par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré. (10) « Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. (11) « Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder un plafond de 15 0 00 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre. (12) « Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond, déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, sont minorés de 10 % au titre de l’exer cice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 e t de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027. (13) « La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal, pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien. (14) « Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A. (15) « La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée. 102 Projet de loi de finances (16) « II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues pa r l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I au titre d’un exercice précédant ce lui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. (17) « L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. (18) « L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée a u deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique les dispositions du présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. (19) « Dans ces situations, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture de ce sixième exercice, du nombre et d e la valeur des animaux figurant le cas échéant déjà dans les stocks de l’absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport. (20) « III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. (21) « B. – Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue par l’a rticle 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. (22) « IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/20 13 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ; (23) 3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. » (24) II. – L’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : (25) 1° Les deux occurrences du pourcentage : « 20 % » sont remplacées par le pourcentage : « 30 % » ; (26) 2° Les deux occurrences du nombre : « 1,25 » sont remplacées par le nombre : « 1,43 ». Exposé des motifs Les dispositions du présent article aménagent les modalités d’application de deux dispositifs d e déduction du revenu imposable prévus au bénéfice des exploitants agricoles : la déduction pour épargne de précaution (DEP), codifiée à l’article 73 du code général des impôts (CGI), et la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, prévue par l’article 70 de la loi de finances pour 2024. Il relève par ailleurs de 20 % à 30 % l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles prévue à l’article 1394 B bis du CGI. Ces ajustements visent à améliorer la compétitivité et la résilience des exploitations agricoles, dans un contexte inflationniste d’une part et de multiplication des évènements exceptionnels, notamment climatiques, fragilisant significativement et durablement le secteur, d’autre part. À cet effet, le présent article prévoit d’abord une modification des modalités d’imposition de la réintégration de la DEP, dispositif qui vise à encourager les exploitants agricoles à constituer une réserve de précaution en vue de faire face aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle, et leur permettre de couvrir les dépenses nées de la survenance de certains aléas. En l’état, en cas d’utilisation de sommes épargnées en vue de faire face aux conséquences d’un tel aléa, l’exploitant est tenu de réintégrer la déduction précédemment pratiquée, et acquitte ainsi une charge d’impôt correspondante, y compris donc à raison des sommes utilisées pour répondre aux sinistres survenus sur les récoltes ou le cheptel. Il est ainsi proposé d’exonérer Projet de loi de finances 103 partiellement la reprise de DEP, à hauteur de 30 % du montant des sommes utilisées, en cas de surven ance d’un aléa climatique, sanitaire ou environnemental mentionné à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime entraînant des pertes économiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article, c’est-à- dire les risques liés aux épizooties ainsi qu’aux i nfestations d’organismes nuisibles, à une indemnisation en application d’un contrat d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361- 4 du code rural et de la pêche maritime, à une indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue par l’article L. 361-4 A du même code, ou à une indemnisation des calamité s agricoles visées à l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime. Ensuite, une évolution des paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes, instituée par la loi de finances pour 2024, est proposée. La déduction fiscale prévue par l’article 70 de la loi précitée avait pour objectif de limiter les effets sur la détermination du résultat imposable des méthodes de valorisation de ces stocks en période de forte inflation (hausse importante des prix des matières premières agricoles et du cours de la viande constatée ces deux dernières années). À cet égard, conformément aux engagements pris auprès des fédérations représentatives du secteur au début d’année 2024, les modalités d’application du dispositif font l’objet des modifications suivantes : • le dispositif n’aura plus la nature d’une déduction fiscale, mais d’une provision enregistrée en comptabilité prise en compte non seulement dans le calcul du résultat imposable mais également dans celui des cotisations sociales ; • la provision sera calculée sur la base de l’augment ation réelle de la valeur du stock, dans la limite de 15 000 € par exploitation ; • afin d’inciter les exploitants à s’insc rire dans une démarche de contractualisation pluriannuelle qui permet d’atténuer l’asymétrie des relations commerciales avec leurs premiers acheteurs (industriels agro-alimentaires, coopératives), le montant de la provision sera diminué si l’exploi tant n’e st pas partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles ; • la reprise d’une provision précédemment pratiquée sera exonérée, et donc définitivement acquise, si le cheptel a augmenté en valeur ou en nombre à l’issue du délai de six ans. Ainsi modifié, le dispositif incitera à l’accroissement du cheptel bovin français, gage de la souveraineté alimentaire nationale. Ce dispositif modifié a vocation à s’appliquer au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. L’article 73 A du CGI, rétabli à cet effet, fixe les conditions d’éligibilité et modalités d’application de cette nouvelle provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes. Enfin, le relèvement de moitié du taux d’exonération de TFPNB en faveur des terres agricoles proposé par le présent article s’inscrit également dans l’objectif de compétitivité des exploitations agricoles. Cette mesure, qui modifie par ailleurs la législation rurale pour prévoir le maintien de la répercussion de l’exonérat ion sur les fermiers pour les terres prises à bail, bénéficiera à tous les exploitants. Les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre seront compensées comme c’est le cas pour l’exonération actuelle. 104 Projet de loi de finances"},{"num":"19","extrait":": Mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A la fin du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ; (3) B. – A la première phrase du I de l’article 73 B, l es mots : « qui bénéficient des aides à l’installat ion des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330-1 » ; (4) C. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié : (5) 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : (6) « II bis. – 1. L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit : (7) « 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ; (8) « 2° Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de la même cession. (9) « 2. L’abattement fixe mentionné au 1 du II bis est également applicable lorsque les conditions cu mulatives suivantes sont réunies : (10) « 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant ; (11) « 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent 2 ; (12) « 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ; (13) « 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a de ce même 3° ; (14) « 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du II, appréciée à la date de la première cession ; (15) « 6° La cession est réalisée au profit de personnes mentionnées au 1 du présent II bis ; (16) « 7° L’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ; (17) « 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates. » ; (18) 2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés : (19) « Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du 2 du II bis n’est pas satisfaite au terme du délai prévu à ces mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cession s échelonnées mentionné au 1° du 2 du II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’articl e 1229 du code civil, l’abattement prévu audit II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. (20) « L’abattement prévu au II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, à l’ensemble des personnes mentionnées au 1 du II bis, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. (21) « Lorsqu’il est fait application des deux précédents alinéas et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ; (22) D. – Au II de l’article 151 septies : (23) 1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé : Projet de loi de finances 105 (24) « d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit : (25) « i) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ; (26) « ii) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au i au titre de cette même cession. (27) « Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’arti cle 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année. » ; (28) 2° Au 2° : (29) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : (30) i) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; (31) ii) Elle est complétée par les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d dudit 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ; (32) b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : (33) « d) Pour les entreprises mentionnées au d du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ; (34) 3° A l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « et c » sont remplacés par les mots : «, c et d » ; (35) E. – A l’article 151 septies A : (36) 1° Au Ibis : (37) a) Après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I quater » ; (38) b) A la fin de l’alinéa, les mots : « et du I de l’article151 octies B » sont remplacés par les mots : «, du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies. » ; (39) 2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé : (40) « I quater. – 1. Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (41) « 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ; (42) « 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ; (43) « 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit : (44) « a) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ; (45) « b) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a au titre de la première cession ; (46) « 4° L’intégralité des droits ou parts mentionnés a u 1° doit être cédée dans un délai de soixante-douz e mois à compter de la première cession ; (47) « 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années avant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ; 106 Projet de loi de finances (48) « 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux postérieurement à la dernière cession ; (49) « 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates ; (50) « 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du I du présent article sont respectées au jour de la première cession. (51) « 2. Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au 1, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration qui mentionne la date d e chaque cession, la quotité de droits ou parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus cet état de suivi. » ; (52) 3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : (53) « II bis. – 1. L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnai res mentionnés aux a et b du 3° dudit I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. (54) « 2. Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée au 6° ou au 7° du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle cette même condition n’est plus remplie. (55) « 3. Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du I quater n’est pas remplie au terme du délai prévu à ces mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. (56) « 4. Par dérogation au 2, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du 1 du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue audit I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ; (57) F. – A l’article 238 quindecies : (58) 1° Au dernier alinéa du 2 du II, les mots : « règle ment (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots ; « règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». (59) 2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : (60) « VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont respectivement portés à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I ou III et respectant les conditions des 1 et 2 du II est réalisée au profit : (61) « 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ; (62) « 2° Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de cette même transmission. (63) « L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n ’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2 °, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ; (64) G. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est portée à 600 000 €, sous la même condition, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de son installation sur l’exploitation comprenant les biens donnés à bail. » ; (65) H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé : (66) « i) État mentionné au 2 du I quater de l’article 151 septies A. » (67) II. – Au premier alinéa du C du VIde l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finan ces pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ». (68) III. – A. – Les dispositions du C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2025. Elles s’appliquent aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du 2 du II bis de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du présent article, dont la première cession est réalisée à compter de cette même date. (69) B. – Les D, E, F et H du I s’appliquent aux cession s réalisées au cours des exercices ouverts à compte r du 1er janvier 2025. Projet de loi de finances 107 (70) C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1 er janvier 2025. Exposé des motifs La transmission des exploitations agricoles constitue un enjeu essentiel pour notre souveraineté alimentaire. Au cours de ces dix dernières années, en moyenne 20 000 chefs d’exp loitation cessent leur activité tandis que 14 000 s’installent. Les dix prochaines années seront cruciales, étant donné que 43 % des exploitants sont aujourd’hui âgés de plus de 55 ans. Aussi, pour encourager la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs s’ins tallant pour la première fois et fluidifier le marché des transmissions d’ex ploitations, le présent projet prévoit plusieurs me sures annoncées les 1er février et 27 avril 2024 : • le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du code général des impôts (CGI) ouvrant droit à l’exonération de la plus- value professionnelle dégagée en cas de cession d’u ne entreprise agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Les seuils de recettes sont ainsi portés de 350 000 € à 450 000 € pour une exonération totale des plus-values de cession et de 450 000 € à 550 000 € pour une exonération partielle de ces plus-values ; • l’extension du champ d’application du dispositif d’exonération des plus-values de cession de droits ou parts d’une société ou d’un groupement relevant de l’impôt sur le revenu dégagées à l’occasion du départ à la retraite du cédant, prévu à l’article 151 septies A du CGI. Ces cessions pourront désormais être échelonnées sur une période de 72 mois en ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value professionnelle prévue par cet article lorsqu’elles seront réalisées au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation ; • le renforcement du dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation prévues par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession. Il est proposé d’une part de relever le montant de l’abattement fixe de 500 000 à 600 000 €, et d’autre part d’étendre ce dispositif en faveur des cessions de droits ou parts d’une société échelonnées sur une période de 72 mois. Compte tenu de la durée de l’échelonnement, le présent article prévoit en conséquence de proroger le dispositif, aujourd’hui borné au 31 décembre 2024, jusqu’au 31 décembre 2031. Il s’appliquerait aux cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2025, et notamment aux premières cessions intervenues dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, réalisées à compter de cette même date ; • le rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus- values professionnelles réalisées à l’occasion de la trans mission d’une exploitation agricole, de ses branche s complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Le plafond de valeur actuellement de 500 000 € serait porté à 700 000 € pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 000 € à 1 200 000 € pour une exonération partielle de cette plus-value ; • le rehaussement de 500 000 € à 600 000 € du seuil a u-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeu ne agriculteur. Ainsi, les transmissions de biens pour lesquelles un bail a été conclu, à compter du 1 er janvier 2025, avec un jeune agriculteur bénéficieront de ce relèvement de seuil, sous réserve de la conservation desdits biens pendant au moins dix ans. Par ailleurs, l’article 94 de la loi de finances pour 2024 a revalorisé de façon exceptionnelle le seuil du régime des micro - exploitations (régime « micro-BA ») prévu à l’article 69 du CGI, en portant la limite de recettes de 91 900 € à 120 000 €. Pour autant, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), la limite de 367 000 € relative à la moyenne des recettes du groupement prévu au 1° de l’article 71 du CGI, qui détermine le régime fiscal applicable, n’a pas fait l’objet d’une revalorisation à cette occasion. Par cohérence, le présent article procède donc au rehaussement du seuil spécifique aux GAEC, dans la même proportion que celle prévue par la loi de finances pour 2024 pour le régime micro--BA, portant ainsi celui-ci à 480 000 €. Enfin, une modification est prévue à l’article 73 B du CGI afin d’actualiser les références juridique s se rapportant à l’attribution des aides à l’installation des jeunes agriculteurs. 108 Projet de loi de finances"},{"num":"20","extrait":": Maintien du tarif d’accise applicable au gazole utilisé pour les travaux agricoles et forestiers (1) I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, le tarif : « 6,71 » est remplacé par le tarif : « 3,86 ». (2) II. – Le G du II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. (3) III. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent article maintient le tarif d’accise applicable au gazole non routier (GNR) utilisé pour les besoins des travaux agricoles et forestiers à son niveau applicable jusqu’au 31 décembre 2023. L’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyait une hausse progressive du tarif réduit d’accise applicable au gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles et forestiers de 2,85 c€/L/an à compter du 1 er janvier 2024. Ce tarif réduit devait ainsi passer de 3,86 c€/L à 23,86 c€/L en 2030. Conformément à la présentation des mesures d’urgenc e en faveur des exploitants agricoles le 26 janvier 2024, l’entrée en vigueur de cette mesure est rétroactive et ne remet pas en cause les mesures prévues par la loi de finances pour 2024 pour accompagner le secteur agricole dans la transition énergétique. Cette mesure complète les aides d’urgence à la trésorerie de s agriculteurs relatives au gazole agricole instaurées au cours du premier semestre 2024 : • mise en place d’une avance de 50 % du remboursement dû au titre des consommations de GNR effectuées en 2024, versée en février 2024 ; • application du tarif réduit d’accise à l’achat (au lieu d’attendre le remboursement l’année suivante) à compter du 1er juillet 2024. Projet de loi de finances 109"},{"num":"21","extrait":": Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle (1) I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Après l’article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé : (3) « Art. L. 112-4-1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 1 9 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. (4) « Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ; (5) 2° Après l’article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé : (6) « Art. L. 112-7-1. – Pour l’application d’une imposition donnée sur l e territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ; (7) 3° A la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ; (8) 4° A la première phrase de l’article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ; (9) 5° Le 2° de l’article L. 311-22 et le 4° de l’article L. 313-22 sont complétés par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur » ; (10) 6° A l’article L. 311-41, le signe : « - » est supprimé ; (11) 7° L’article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (12) « Lorsque ce règlement n’est pas applicable en vertu du c) du 4 de son article premier, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; (13) 8° Au premier alinéa de l’article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ; (14) 9° Après l’article L. 312-106, il est inséré un article L. 312-106-1 ainsi rédigé : (15) « Art. L. 312-106-1. – Par dérogation à l’article L. 312-106, l’accise sur les énergies est régie par les dispositions suivantes : (16) « 1° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l’article L. 180-1 ; (17) « 2° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312-61 : (18) « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; (19) « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; (20) « 3° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de gazole tracé en application du 1° de l’article L. 311-42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312-61 et pour d’autres usages, l’article L. 180-1. » ; (21) 10° Au 1 er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est abrogé ; (22) 11° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) » ; (23) 12° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ; (24) 13° Au dernier alinéa de l’article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ; (25) 14° A la première phrase du 2° de l’article L. 421- 19, les mots : « de la masse du » sont remplacés pa r les mots : « du type de » ; (26) 15° L’article L. 421-23 est complété par les mots : « lors de la réception du véhicule » ; 110 Projet de loi de finances (27) 16° A la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ; (28) 17° A la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ; (29) 18° A la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ; (30) 19° Le dernier alinéa de l’article L. 421-146 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (31) « Pour l’application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions dé finies à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destiné s à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ; (32) 20° A l’article L. 421-215 : (33) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : (34) « 1° Le transport réalisé par un véhicule qui répond aux conditions mentionnées à l’article L. 421-155 ; » (35) b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° » ; (36) 21° Au second alinéa de l’article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « Euro » ; (37) 22° L’article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (38) « L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ; (39) 23° Au 1° de l’article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; (40) 24° Au 3° de l’article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ; (41) 25° Au 1 er janvier 2024, à l’article L. 425-20 : (42) a) Le début du I est ainsi rédigé : « L’affectation du produit… (le reste sans changement) » ; (43) b) Le II est abrogé ; (44) 26° Le 4° de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ; (45) 27° Après l’article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé : (46) « Art. L. 452-9-1. – Par dérogation à l’article L. 161-1, l’imposition correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ; (47) 28° A l’article L. 452-11 : (48) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ; (49) b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : (50) « Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30 € » ; (51) 29° Au 1er janvier 2024, au dernier alinéa de l’article L. 45 2-33, le pourcentage : « 3,3475 % » est remplacé pa r le pourcentage : « 1,8025 % » ; (52) 30° Au dernier alinéa de l’article L. 453-17, après les mots : « définies à », sont insérés les mots : « l’article » ; (53) 31° Au 2° de l’article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ; (54) 32° Au dernier alinéa de l’article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : «, » ; (55) 33° A l’article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : «, » ; (56) 34° A l’article L. 454-3 : (57) a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ; (58) b) Au 1 er janvier 2024, il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (59) « N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’informat ion du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1°. » ; (60) c) Au 1 er janvier 2026, le dernier alinéa, dans sa rédaction issue du b, est supprimé ; Projet de loi de finances 111 (61) 35° Au 2° de l’article L. 454-40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ; (62) 36° Au 1 er janvier 2024, à l’article L. 454-58 : (63) a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : «, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1, » ; (64) b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ; (65) c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : (66) « L’article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration par l’autorité compétente réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1. » ; (67) 37° Au 1 er janvier 2024, les articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62 sont ainsi rédigés : (68) « Art. L. 454-60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’au torité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants : « TARIF EN 2024 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/m²) POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d’habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m² 17,70 23,30 35,30 Superficie supérieure à 50 m² 35,40 46,60 70,60 (69) « Art. L. 454-61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitat ion du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants : « TARIF EN 2024 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/m²) POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d’habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m² 53,10 69,90 105,90 Superficie supérieure à 50 m² 106,20 139,80 211,80 (70) « Art. L. 454-62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants : « TARIF EN 2024 POUR LES ENSEMBLES DE FACES D’ENSEIGNES (€/m²) POPULATION DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d’habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 12 m² 17,70 23,30 35, 30 Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² 35,40 46,60 70,60 Superficie supérieure à 50 m² 70,80 93,20 141,20 » ; (71) 38° Au 1 er janvier 2024, après l’article L. 454-62, il est inséré un article L. 454-62-1 ainsi rédigé : (72) « Art. L. 454-62-1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu à ces articles, dans les conditions suivantes : (73) « 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ; 112 Projet de loi de finances (74) « 2° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent le s autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ; (75) « 3° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ; (76) 39° A l’article L. 455-11, après les mots : « de l’activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ; (77) 40° A l’article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés le s mots : « et autres que les biens d’occasion » ; (78) 41° Après l’article L. 471-29, il est inséré un article L. 471-29-1 ainsi rédigé : (79) « Art. L. 471-29-1. – Constitue également un fait générateur la livrai son d’un bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes : (80) « 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 471-18 ; (81) « 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ; (82) « 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ; (83) 42° Le 8° de l’article L. 471-32 est abrogé ; (84) 43° Au 3° de l’article L. 471-39, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ; (85) 44° Après l’article L. 471-45, il est inséré un article L. 471-45-1 ainsi rédigé : (86) « Art. L. 471-45-1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471-39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471-29-1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. » (87) 45° Après le mot : « statistique », la fin du 2° de l’article L. 471-39 est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; ». (88) B. – Par dérogation à l’article L. 454-47 du code d es impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées à cet article au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024. (89) C. – Les dispositions des A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthé lemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvel le-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-F utuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services. (90) II. – Au 1 er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l’articl e L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ». (91) III. – Au troisième alinéa de l’article L. 642-8 du code de l’énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ». (92) IV. – Le code des douanes est ainsi modifié : (93) 1° A la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 d e l’article 176 et au premier alinéa de l’article 1 77, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ; (94) 2° Le c du 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi rédigé : (95) « c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ; (96) 3° A l’article 266 nonies : (97) a) Au 1 : (98) i) Le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Projet de loi de finances 113 (99) « Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ; (100) ii) Au deuxième alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ; (101) iii) Au A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ; (102) b) Au deuxième alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ; (103) 4° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V de l’article 266 quindecies est supprimée ; (104) 5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés. (105) V. - L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (106) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (107) « Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ; (108) 2° Au 1 er juillet 2025, au deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique. » (109) VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé : (110) « Les redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 sont constatées, recouvré es et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » (111) VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (112) 1° Au 1 er septembre 2024, au premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, les mots : « article 42 » sont remplacés par les mots : « article 38 » ; (113) 2° L’article 1647 est complété par un XXI et un XXII ainsi rédigés : (114) « XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d’un pourcentage déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port. (115) « XXII. – Le présent article est applicable dans le s collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. » (116) VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions du ». (117) IX. – Au E du V de l’article 130 de la loi n° 2021- 1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’a nnée : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ». (118) X. – L’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : (119) 1° Les deux derniers alinéas du VII sont ainsi rédigés : (120) « 2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1°. (121) « Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels et à l’électricité. » ; (122) 2° Au C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ». (123) XI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée : (124) 1° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés le s mots : «, dans les titres exécutoires » ; (125) 2° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) ». (126) XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services. (127) XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi n° 20 23-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé : (128) « 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ». 114 Projet de loi de finances (129) XIV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 202 3 portant création du titre V du livre IV du code d es impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée : (130) 1° Au 1° de l’article 29 : (131) a) Au soixante-troisième alinéa, les mots : « ou de T urquie » sont remplacés par les mots : «, de Turqu ie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ; (132) b) Au soixante-douzième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ; (133) 2° Au iii du c du 1° de l’article 30 : (134) a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, » sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et après le mot : « Guyane, » sont insérés les mots : « le département de La Réunion » ; (135) b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ; (136) 3° Au 2° de l’article 33 : (137) a) Au douzième alinéa, après le mot : « onéreux, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ; (138) b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (139) « « Art. L. 664-7-1. – Le détenteur déclare auprès de l’administration la réparation ou la transformation d’un appareil ou des portions d’appareils de distillation au moins trois jours avant le commencement de ces opérations. » ; (140) c) Au dix-septième alinéa, les mots : « l’autorisatio n administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 » est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ; (141) 4° Au dernier alinéa de l’article 43, après les mots : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l’article 37 entre en vigueur le 1 er janvier 2025 et ». (142) XV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code de s impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée. (143) XVI.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"22","extrait":": Mise en conformité des dispositions fiscales avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’artic le 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I, au second alinéa de l’a rticle 1457, au IV de l’article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’artic le 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, à l’avant- dernier alinéa de l’article 1594 I ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater I, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ; (3) 2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 AI, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au VIde l’article 39 decies A, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, au IX de l’article 44 quindecies A, à l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, au VIde l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies -0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies -0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au second alinéa du 2° du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V des articles 1382 H et 1382 I, au second alinéa de l’ar ticle 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au VIde l’article 146 4 G, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I d e l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601-0 A, au deuxième alinéa du I I des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater I, au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : « n° 1407/2 013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ; (4) 3° Au VIde l’article 244 quater B bis, les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026 ». (5) II. – Au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1 407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». (6) III. – Au II de l’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2 020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». (7) IV. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 d u 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». (8) V. – Au IX de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». (9) VI. – La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifiée : (10) 1° Au II de l’article 36, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ; Projet de loi de finances 117 (11) 2° Au II de l’article 76, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». (12) VII. – Les I, II, III, IV, V et VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024. Exposé des motifs Afin de tenir compte des dernières évolutions de la réglementation européenne en matière d’aides d’Éta t, le présent article procède à une mise à jour des références au règlement dit « de minimis » (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 ainsi qu’au régime cadre relatif aux aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (n° SA. 58995) contenues dans le code général des impôts (CGI), le code des impositions sur les biens et services (CIBS), les lois de finances et la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, tout financement public qui remplit les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du trait é sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission européenne en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l’article 109 du traité, le Conseil de l’Union européenne peut déterminer les catégories d’aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Ainsi, le règlement d’habilitation (UE) 2015/1588 du 13 juillet 2015 autorise la Commission à déclarer que certaines catégories d’aides d’État sont compatibles avec le marché unique et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par le traité. Tel est le cas d’une part, des aides octroyées dans le cadre du règlement dit de minimis, c’est-à- dire des aides octroyées aux entreprises qui ne dépassent pas un montant fixe déterminé et d’autre part, des aides octroyées conformément aux règlements dits « d’exemption » qui permettent aux États membres d’accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans notification préalable, lorsque celles-ci remplissent des critères précis. Le présent article procède donc à l’actualisation des références contenues pour l’application des différents mécanismes fiscaux relevant du règlement de minimis et du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC). 118 Projet de loi de finances"},{"num":"23","extrait":": Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France (1) Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. » Exposé des motifs À la suite d’une décision du Conseil d’État du 5 février 2024, le présent article confirme la stabilité du cadre fiscal applicable aux personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales de France en précisant qu’elles ne sont pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions d u code général des impôts. Projet de loi de finances 119"},{"num":"24","extrait":": Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-va lue imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel (1) L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : (2) « III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II. » Exposé des motifs Le présent article vise à corriger une spécificité du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) qui contribue aux tensions sur le marché locatif. La diversité des régimes fiscaux applicables aux re venus tirés de la location de logements, selon le mode de location (nu ou meublé) et, pour le meublé, selon les modalités d’exercice de l’activité (exercice à titre professionnel ou non), contribue, au - delà de la complexité qui e n résulte, à créer ou renforcer des distorsions peu compatibles avec les objectifs de la politique publique du logement, en particulier dans les zones touristiques ou caractérisées par un fort déséquilibre entre l’offre et l a demande de logements. Le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. Les contribuables relevant du régime de la LMNP peu vent en effet, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements afférents au logement loué sans que ceux-ci ne soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession dudit logement. Ils disposent ainsi d’un avantage fis cal spécifique, susceptible d’entretenir un déport des loueurs nus vers la location meublée et, ainsi, l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le présent article prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien soient effectivement pris en compte lors de sa cession pour le calcul de la plus-value immobilière afférente. Ces dispositions s’appliqueront aux plus-values réalisées à raison des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025. 120 Projet de loi de finances"},{"num":"25","extrait":": Sécurisation du régime des bons ou droits de souscription d’actions et des titres acquis en exercice de ceux-ci (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ; (3) B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150-0 D ter est supprimée ; (4) C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ; (5) D. – A l’article 163 bis G : (6) 1° Le I est ainsi modifié : (7) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (8) « I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est imposé à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ; (9) b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ; (10) c) Il est complété par un 2 ainsi rédigé : (11) « 2. L’avantage défini au 1 est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion a u porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons. (12) « En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s’apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ; (13) 2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (14) « Ibis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » ; (15) E. – A l’article 182 A ter : (16) 1° Au premier alinéa du 1 du I : (17) a) A la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : «, au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ; (18) b) La seconde phrase est supprimée ; (19) 2° Au II : (20) a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : (21) « 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ; (22) b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ; (23) 3° La première phrase du 1 du III est remplacée par la phrase suivante : (24) « Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. » (25) II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : (26) A. – A l’article L. 221-31 : (27) 1° Le c du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes : (28) « c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes : Projet de loi de finances 121 (29) « - ils sont attribués au titulaire du plan à raison des titres des sociétés concernées qu’il y détient ; (30) « - ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ; (31) 2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : (32) « De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I ; » (33) B. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé : (34) « e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221-31. » (35) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (36) A. – Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé : (37) « e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; » (38) B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après les mot s : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l ’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code, ». (39) IV. – L’article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : (40) « Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. » (41) V. – A. – Les I et III s’appliquent au titre des dispositions, cessions, conversions au porteur ou mis es en location de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts réalisées à compter du 10 octobre 2024. (42) B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. (43) S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou un plan d’épargne en actions destiné au financement de s petites et moyennes entreprises et des entreprise s de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant su r celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciées à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221- 30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier. (44) C. – Le IV s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. (45) S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail. Exposé des motifs Le présent article tire les conséquences de deux décisions récentes du Conseil d’État ayant pour effet de fragiliser l’équilibre général du régime des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres acquis en exercice de ceux-ci. Avant son abrogation consécutive aux décisions du Conseil d’État, la doctrine administrative interdis ait respectivement d’inscrire des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sur un plan d’épargne en actions (PEA) et de bénéficier du sursis d’imposition pour le gain constaté en cas d’apport de titres pareillement souscrits à une société non contrôlée par le bénéficiaire. Afin de clarifier les règles applicables et d’éviter le cumul d’avantages fiscaux, le présent article : • confère une valeur légale à l’interdiction d’inscri re des droits ou bons de souscription ou d’attribut ion et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA et complète, dans le même sens, par cohérence, les dispositions relatives aux plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille 122 Projet de loi de finances intermédiaire (PEA-PME), plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ; • ouvre droit, conformément à la seconde décision du Conseil d’État, au bénéfice des dispositifs de sursis et de report d’imposition pour le gain de cession, de nature patrimoniale. L’impôt afférent au gain d’exercice, de nature salariale et désormais distingué du gain de cession, demeure quant à lui exigé au moment de l’apport. Projet de loi de finances 123"},{"num":"26","extrait":": Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », il est inséré la référence : « 235 ter XB » ; (3) 2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er, il est inséré une section XIV ter ainsi rédigée : (4) « Section XIV ter (5) « Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés (6) « Art. 235 ter XB – I. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres. (7) « 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros. (8) « 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6 -2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles. (9) « Les réductions de capital des sociétés mentionnée s à l’alinéa précédent ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle. (10) « II. – La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins : (11) « 1° De compenser une augmentation de capital réalisée dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce, et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par u ne réglementation étrangère équivalente ; (12) « 2° De faciliter une fusion ou une scission par ra chat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente. (13) « III. – 1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et un e fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. (14) « Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le mon tant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital. (15) « 2. Pour l’application du 1 : (16) « a) Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ; (17) « b) Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d ’une réduction du capital non motivée par des perte s ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital, sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ; (18) « c) Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves. (19) « IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %. (20) « V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annex e à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I. (21) « VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. 124 Projet de loi de finances (22) « VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. (23) « VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » (24) II. – A. – Le I s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024. (25) B. – Par dérogation au A, les dispositions des b et c du 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours à la date mentionnée au A. (26) C. – Par dérogation aux dispositions du V de l’arti cle 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital réalisées à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 d e l’article 287 du même code déposée au titre du mois d’avril 2025. Exposé des motifs Le présent article prévoit d’introduire une taxe su r les réductions de capital des grandes entreprises, qu’elles effectuent en annulant leurs propres actions rachetées. Les réductions de capital résultant d’annulations d ’actions rachetées par les sociétés sont en constante augmentation depuis plusieurs années. En 2023, les sociétés cotées du C AC 40 ont distribué plus de 97 Md€ à leurs actionnaires dont 30,1 Md€ sous forme de rachats d’actions, contre 23,7 Md€ en 2022 et 23,8 Md€ en 2021. Pour tenir compte de ce phénomène, les États-Unis ont instauré, depuis le 1 er janvier 2023, une taxe de 1 % pour les entreprises qui rachètent leurs propres actions. Les opérations de rachat annulation de titres constituent des emplois de trésorerie excédentaire et traduisent la capacité de s entreprises les réalisant à contribuer au budget de l’État. Afin d’appréhender cette capacité, le présent article propose d’établir une taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions rachetées par les plus grandes entreprises, à savoir celles réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€. Cette taxe poursuit un objectif de rendement. Projet de loi de finances 125"},{"num":"27","extrait":": Intégration des communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale dans le nouveau zonage France ruralités revitalisation et prorogation du dispositif d’exonérations fiscales et sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; (3) 2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié : (4) a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ; (5) b) Au C du II, après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « ou qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un tel département » ; (6) c) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (7) « F. – Le classement des communes mentionnées au II et III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune c lassée en zone France ruralités revitalisation. (8) « Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle créée à compter du 1 er janvier 2024, de moins de 30 000 habitants, lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ; (9) d) le III est ainsi modifié : (10) i) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurale s au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ; (11) ii) A la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ; (12) iii) A la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant ». (13) 3° Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ». (14) 4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1 er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ». (15) II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». (16) III. – Les communes ne bénéficiant pas des disposit ions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202 3 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code précité jusqu’au 31 décembre 2027. (17) Le classement des communes bénéficiant des effets d u classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d ’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024. (18) La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. 126 Projet de loi de finances (19) IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1407 et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code à compter des impositions établies au titre de 2025. (20) V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025. (21) Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées a u b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonératio n au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. (22) A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025. (23) VI. – A. – Les b et c du 2°, le 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1 er juillet 2024. (24) B. – Le d du 2° du I s’applique à compter du 1 er janvier 2025. (25) C. – Pour l’application au 1 er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés en zone France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ». (26) D. – Pour la détermination du classement des commun es en 2025, par dérogation à la dernière phrase du dernier aliéna du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024. Exposé des motifs Afin de construire un zonage plus adapté et plus efficace pour les incitations fiscales à l’activité économique dans la ruralité, l’article 73 de la loi de finances pour 2024 a notamment remplacé, à compter du 1 er juillet 2024, l’ancien dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) par un nouveau zonage unique, dénommé France ruralités revitalisation (FRR), auquel sont adossées des aides fiscales et non fiscales élargies et simplifiées. Cette réforme des dispositifs de soutien aux territoires ruraux en difficulté s’est traduite par l’intégration de plus de 2 000 communes supplémentaires dans la liste des communes éligibles au zonage, établie au regard des freins structurels (dépeuplement, désertification, enclave ment routier et numérique, accès réduits aux servic es, etc.) dont elles souffrent. Toutefois, l’instauration des nouveaux critères de classement en zonage FRR a eu pour conséquence de f aire sortir des dispositifs de soutien à l’activité économique dans la ruralité, au 1er juillet 2024, 2 168 communes, qui bénéficiaient jusque- là du classement en ZRR, alors que leur situation reste caractérisée par des fragilités géographiques, économiques et sociale s. Entendant l’attachement à ce dispositif des populations et des élus des territoires concernés, le Gouvernement a souhaité que ces communes continueraient à bénéficier des effets du dispositif de soutien aux zones rurales en difficulté. Le présent article permet donc aux 2 168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR au 1 er juillet 2024 de bénéficier en contrepartie, à cette même date et jusqu’au 31 décembre 2027, des effets du dispositif des zones FRR. En complément du niveau « socle » du zonage FRR, le zonage dénommé France ruralités revitalisation « plus », vise les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État est accru. Afin de cibler au mieux les communes concernées, le présent article modifie les modalité s de classement en FRR +. Ainsi, il est notamment proposé pour le classement en FRR + de prendre en compte les communes rurales au sens de l’INSEE et de permettre le classement en FRR + d’une commune dont le bassin de vie, et non uniquement l’intercommunalité, présente des vulnérabilités caractérisées. Ces dispositions relatives au classement en FRR + s’appliqueront à compter du 1 er janvier 2025. Projet de loi de finances 127 En dernier lieu, afin de soutenir l’emploi dans les communes concernées, le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2027 le dispositif des exonérations dans les bassins d’e mploi à redynamiser. Cette mesure permettra de renforcer le soutien à la création d’entreprises et à l’emploi dans ces territoires et de donner de la visibilité aux créateurs d’entreprises. 128 Projet de loi de finances"},{"num":"28","extrait":": Prorogation de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris (1) I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ». (2) II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017- 1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». Exposé des motifs La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 a abrogé le régime des cercles de jeux depuis le 1 er janvier 2018 et a engagé l’expérimentation relative au régime juridique des clubs de jeux, pour une durée d’un an à Paris, ainsi que les modes de prélèvement fiscal qui y sont adossés. Cette expérimentation a, par la suite, été prolongée à deux reprises de deux années pour la porter à sept ans, dans la mesure où l’épidémie de Covid-19 et la fermeture des clubs de jeux durant presque une année n’ont pas permis de réaliser le bilan de cette expérimentation. Toutefois, le bilan de l’expérimentation des clubs de jeux reste difficile à établir en 2024. En effet, compte tenu de l’imp act de la crise sanitaire sur l’activité de ces établissements au cours des années 2020 et 2021, l’évaluation l’activité et des recettes fiscales générées par ces clubs de jeux n’est pas significative. Seules les données de recettes fiscales des années 202 2 et 2023 sont représentatives de l’activité du secteur, tandis que les données de l’année 2024 n’étant pas disponibles. L’expérimentat ion n’a donc pas pu être réalisée de manière satisfaisante sur une durée de trois années, hors crises et conséquences de celles-ci, comme prévu initialement. Une prorogation de l’expérimentation permettrait une évaluation dans des conditions satisfaisantes du régime fiscal temporaire dont bénéficient les clubs de jeux en vue d’adopter une réforme plus équilibrée de cette fiscalité. C’est pourquoi le présent article a pour objet de proroger l’expérimentation d’un an. Projet de loi de finances 129 II – RESSOURCES AFFECTÉES A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales"},{"num":"29","extrait":": Fixation pour 2025 du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement (1) I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2025, ce montant est égal à 27 244 686 833 €. » (3) II. – A.– Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » (5) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : (6) 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : (7) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ; (8) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ; (9) 2° L’article 78 est ainsi modifié : (10) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (11) « Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’an née 2024, aboutit à un montant total de, respective ment, 1 204 315 500 € et 278 463 770 € » ; (12) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (13) « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 € ». (14) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 € ». (15) III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2023. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un d e ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. (16) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. (17) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance 130 Projet de loi de finances quadriennale, des subventions exceptionnelles et de s autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. (18) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont égale ment minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la m inoration porte sur une dotation versée, respective ment, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Cor se, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur un e dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Exposé des motifs Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2025. S’agissant de la DGF, le projet de loi de finances pour 2025 pérennise les deux hausses successives de +320 M€ en 2023 et +320 M€ en 2024 par lesquelles l’État a pris majoritairement à sa charge la poursuite de la dynamique des dotations « péréquatrices » qui bénéficient aux collectivités les plus fragiles. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au II du présent article, elles permettront en 2025 de maîtriser la hausse des concours inclus dans le périmètre des dépenses de l’État. En 2025, le montant de la minoration atteint ainsi 487 M€. Ce montant revient à un niveau ante crise, conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de maîtriser le dynamisme des prélèvements sur le s recettes de l’État et, en particulier, celui assurant la compensation d’exonérations fiscales. Au titre du gage en 2025, les parts communale, intercommunale, régionale et départementale de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), font l’objet d’une minoration. En revanche, les parts départementale et régionale de la dotation pour transfert des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL ou DOT), de même que le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices d e la mobilité la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport (VT), sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2024. Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2025. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’a justement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. Projet de loi de finances 131"},{"num":"30","extrait":": Modulation des conditions d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) A. – Au I de l’article L. 1615-1 : (3) 1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : » sont supprimés ; (4) 2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés. (5) B. – Le I de l’article L. 1615-6 est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « I. – Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 14,850 % pour les dépenses éligibles faisant l’o bjet d’attributions versées à compter du 1 er janvier 2025. (7) « Par dérogation, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° de l’article L. 1615-1, dans sa version antérieure à la présente loi, est fixé à 5,6 % au titre des dépenses éligibles réalisées afférentes aux exercices antérieurs à 2025. » Exposé des motifs Le dispositif procède à un abaissement du taux et exclut les dépenses de fonctionnement de l’assiette éligible. L’objectif du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est de soutenir l’investissement public local en compensant une partie de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les dépenses d’investissement des collectivités territoriales. L’assiette des dépenses éligibles a été élargie au- delà des dépenses d’investissement pour intégrer de s dépenses de fonctionnement, notamment des dépenses d’entretien et d’informatique en nuage. Le présent article propose de recentrer le fonds sur son objectif initial : le soutien à l’investissement. À cette fin, il prévoit de supprimer les exceptions que constituent l’intégration des dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie, des réseaux payés et des prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage pour revenir au régime commun historique du fonds. En outre, par souci de maîtrise des dépenses publiques à la fois du champ État et du champ administrations publiques locales, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 14,850 % (contre 16,404 % en 2024) pour les attributions versées à partir du 1 er janvier 2025. 132 Projet de loi de finances"},{"num":"31","extrait":": Stabilisation en valeur au titre de 2025 des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales (1) I. – Le dernier alinéa du VIIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 ». (3) II. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : (4) 1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi modifié : (5) a) A la première phrase, après les mots : « pour l’année » est inséré le mot : « précédente » ; (6) b) A la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente » ; (7) 2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi modifié : (8) a) A la première phrase, après les mots : « pour l’année » est inséré le mot : « précédente » ; (9) b) A la seconde phrase, les mots ; « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente » ; (10) 3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi modifié : (11) a) A la première phrase, après les mots : « pour l’année » est inséré le mot : « précédente » ; (12) b) A la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente ». (13) III. – Après le quatrième alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (14) « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finance s de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » (15) IV. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : (16) 1° Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi modifié : (17) a) A la première phrase, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « précédente inscrites » ; (18) b) A la seconde phrase, après le mot : « encaissé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l’année précédente » ; (19) 2° Après le septième alinéa du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (20) « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finance s de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » Exposé des motifs Le présent article reconduit exceptionnellement pour l’exercice 2025 les montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versés en 2024 aux collectivités locales qui en sont affect ataires, en prenant pour valeur de référence la dynamique fiscale de l’année précédente, en lieu et place de celle de l’année en cours. Par conséquent, cette mesure garantit la stabilité des transferts de TVA aux collectivités locales en 2025. Elle améliore également la prévisibilité des recettes : les régularisations en cours d’année, parfois tardives, ne seront donc pas nécessaires Projet de loi de finances 133 en 2025. Elle permet également une participation temporaire des collectivités locales à l’effort d’assainissement des comptes publics, avec une maîtrise de la dynamique de la fiscalité nationale partagée, au titre de la TVA, pour l’exercice 2025. Le fonds de sauvegarde des départements n’est toutefois pas affecté par la mesure. 134 Projet de loi de finances"},{"num":"32","extrait":": Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) I. – Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 188 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit : Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 244 686 833 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 253 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 846 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 710 856 803 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation élu local 123 506 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 187 975 518 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) 740 565 262 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 204 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 278 463 770 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 214 278 401 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 4 291 098 809 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 33 366 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 24 400 000 Projet de loi de finances 135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 44 188 897 951 (2) II. – L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé. (3) III. – L’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales en 2025 à un montant de 44,189 Md€. L’évolution par rapport à 2024 s’explique principalement par : • Une stabilité nominale de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État au niveau de la loi de finances pour 2024, soit 27 245 M€ en constant, ce qui permet de pérenniser les deux augmentations de +320 M€ intervenue en loi de finances pour 2023 et +320 M€ en loi de finances pour 2024 ; • Une baisse du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de 258 M€ ; • La dynamique des prélèvements sur recettes dits « fiscaux » à hauteur de +314 M€ en raison de l’effet-base lié à la revalorisation annuelle forfaitaire des bases et de la compensation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la construction de logements sociaux, introduite par l ’article 177 de la loi de finances pour 2022, qui est désormais imputée sur le PSR au titre des compensations d’exo nérations relatives à la fiscalité locale, en lieu et place d’un financement par le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » du ministère en charge du Logement ; • La détermination du montant définitif du PSR de compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants soit +8,7 M€ ; • Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de -487 M€, laquelle permettra en 2025 de maîtriser la hausse des concours inclus dans le périmètre des dépenses de l’État (PDE) ; • D’autres évolutions tendancielles à hauteur de -46 M€. Cet article tire par ailleurs les conséquences de l’extinction, dans un contexte où les prix de l’énergie reviennent à la normale, de deux dispositif s de soutien exceptionnel aux collectivités territoriales créés lors de la crise de l’inflation et des prix de l’énergie : • Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 ; • Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. Les décaissements des soldes dus aux collectivités bénéficiaires étant intervenus respectivement en 20 23 et 2024, ces lignes n’ont plus de raison de figurer au sein du tableau d’évaluation présenté au I du présent article pour l’exercice 2025. 136 Projet de loi de finances B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers"},{"num":"33","extrait":": Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers (1) I. - Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II : (2) (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total 2025* Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. 3CABTP et OPCO Constructys 130 983 111 Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 870 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 1 281 042 970 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 268 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 751 000 000 Taxe sur les exploitants d’infrastructures de transports AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 600 000 000 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports 62 000 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des \" 50 pas géométriques \" en Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des \" 50 pas géométriques \" en Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de Agences de l’eau 2 161 212 060 Projet de loi de finances 137 collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) FPN – Fonds paritaire national AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National 123 656 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués AGRASC 105 000 000 Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés 1 747 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle AMF - Autorité des marchés financiers 132 389 000 Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » ANAH - Agence nationale de l’habitat 1 440 000 000 Cotisation versée par les organismes HLM ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 79 300 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 63 237 400 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle ANFA - Association nationale pour la formation automobile 28 000 000 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ANS - Agence nationale du sport 59 665 000 Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs ANS - Agence nationale du sport État 289 792 867 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés ANS - Agence nationale du sport 213 882 392 Redevance sur les produits biocides ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 3 341 000 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 4 400 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 5 107 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de 10 000 000 138 Projet de loi de finances phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture l’alimentation, de l’environnement et du travail Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L137- 20 à L137-22 du code de la sécurité sociale ANSP - Agence nationale de santé publique 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volANTS - Agence nationale des titres sécurisés 9 000 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 26 000 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 359 800 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 43 400 000 Taxe sur les Titres de séjour et de voyage électroniques ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 21 000 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi 1 500 000 Indemnité de défrichement ASP - Agence de services et de paiement 2 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP - Agence de services et de paiement 12 000 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 507 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 500 000 Contributions pour frais de contrôle Banque de France 240 925 000 Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et des consignations 506 048 823 Tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires concourant à la production d’énergie et assimilées État CEA – Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 830 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 40 000 000 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 396 980 060 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 800 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 7 440 000 Projet de loi de finances 139 Industriel de la plasturgie et des composites Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 55 000 000 Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 307 500 000 TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 280 000 000 TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 245 117 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d’agriculture 322 156 800 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée Non chiffrable Taxe sur la publicité des vidéos en ligne CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 21 300 000 Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 113 500000 Taxe sur les vidéogrammes CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 4 700 000 Taxe sur les spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 150 000 000 Taxe sur les services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 214 000 000 Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 265 000 000 Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques CNM - Centre national de la musique 18 000 000 Taxe sur les spectacles de variétés CNM - Centre national de la musique 53 150 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI 9 950 000 Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 498 330 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins 4 402 832 Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 596 610 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins 1 945 451 140 Projet de loi de finances situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins 3 924 991 TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat CRMA (incl. Alsace et Moselle) 229 280 090 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie 18 781 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure 115 100 000 Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure 7 440 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM) 13 070 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB); Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 15 000 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public d’aménagement en Guyane 4 292 420 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie 34 984 640 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne 9 088 420 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand-Est 13 113 790 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 21 589 630 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de la région Île-de-France 151 658240 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Mayotte 3 059 630 Projet de loi de finances 141 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie 11 609 590 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 25 878 780 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 47 152 310 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée 8 578 300 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier des Hauts de France 18 872 260 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 176 283 341 Contribution des assurés FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 109 506 698 Contribution annuelle à la charge des professionnels de santé FAPDS – Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales Non chiffrable Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions 672 336 479 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Contribution employeurs FNAL – Fonds national d’aide au logement État 2 985 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement FNAL – Fonds national d’aide au logement État 24 200 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance FNGRA - Fonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de calamités agricoles dans les départements d’outre-mer Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales Non chiffrable Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) FIPHP – Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 130 000 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 854 454 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 26 200 000 Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles FFDI - Fonds de financement des dossiers impécunieux État 54 000 000 142 Projet de loi de finances L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion FSD – Fonds de solidarité pour le développement État 210 000 000 Taxe sur les transactions financières FSD – Fonds de solidarité pour le développement État 1 868 000 000 IFER éoliennes Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 68 500 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon France compétences 344 906 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 917 674 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences 10 620 466 270 PEFPC : CPF CDD (ex-CIF- CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 317 152 282 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 67 872 543 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 202 978 558 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs France compétences 94 534 025 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS France compétences 13 068 864 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 60 364 108 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à France compétences 18 801 437 Projet de loi de finances 143 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS France compétences 485 833 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 62 419 969 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer 840 000 Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table Francéclat 19 500 000 Contribution sociale généralisée (CSG) FSV 22 619 971 948 TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « Accompagnement » Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute- Marne » et Communes concernées Non chiffrable Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes H2A - Haute autorité de l’audit 17 200 000 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO) INAO - Institut national de l’origine et de la qualité 6 800 000 Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes INPI - Institut national de la propriété industrielle 170 000 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire État Non chiffrable Taxe affectée au financement de l’institut des corps gras ITERG - Institut des corps gras 602 515 Contribution annuelle des agences de l’eau OFB - Office français de la biodiversité Entre 417 600 000 et 464 600 000 Droit d’examen du permis de chasse OFB - Office français de la biodiversité 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB - Office français de la biodiversité 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB - Office français de la biodiversité 2 935 221 Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration 800 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 4 000 000 144 Projet de loi de finances 742-9 code de la sécurité intérieure) Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) 1 467 611 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé 4 500 000 Taxe sur les nuisances sonores aériennes Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels : - le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes, - ou le nombre annuel des mouvements d’aéronef de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes a dépassé 50 000 lors de l’une des 5 années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome présentant les caractéristiques définies au tiret précédent.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"34","extrait":": Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2025. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « [c]ertaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. » Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2025 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. 154 Projet de loi de finances"},{"num":"35","extrait":": Versement d’avances remboursables aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution (1) I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ; (3) 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution » ; (4) 3° Le quatrième alinéa est complété par deux phrase s ainsi rédigées : « Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s’engage pour assurer le redressement de sa situation financière. » (5) II. – L’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article vise à instaurer un mécanisme d’avances remboursables pour les collectivités régies par les articles 73, 7 4 et 76 de la Constitution. Le versement de ces avances est subordonné à la conclusion d’une convention avec les administrations concernées des ministères en charge des finances et de l’outre-mer voire des collectivités territoriales prévoyant les modalités de remboursement encadrées et, le cas échéant, un protocole d’accompagnement. Ces avances permettront notamment d’aider par le versement de subventions des organismes gérant des services publics situés sur le territoire de ces collectivités et qui ne peuvent, en vertu des textes qui les régissent, recourir à l’emprunt. Comme les avances du régime qui existait sous l’empire de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1954, ces concours financiers d e l’État sont retracés au sein du programme 832 désormais intitulé « Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle- Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution », tel qu’établ i par le II de l’article 46 de la loi n° 2005- 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il abroge également l’article 34 de la loi du 31 décembre 1953 dont la majeure partie des dispositions était devenue caduque après l’adoption de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (notamment son article 24). Projet de loi de finances 155"},{"num":"36","extrait":": Réforme du financement du compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (1) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé : (2) « 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’eu ros du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité ; ». Exposé des motifs Cet article constitue le volet budgétaire de la réforme du financement du compte d’affectation spécial e (CAS) Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Facé). Cette réforme fait également l’ob jet de mesures fiscales dédiées, prévoyant, à des fins de simplification, la suppression de la contribution dite « Facé », ainsi que la majoration de l’accise sur l’électricité. Afin de permettre la poursuite du financement du CAS Facé, l’article présenté ici remplace donc la référence à la contribution devant être supprimée par la mention de la fraction du produit de l’accise sur l’électricité qui le financera désormais. Le montant des recettes du CAS Facé est défini en loi de finances (377 M€ en 2024). Le s modalités de versement (chronique, échéances, etc.) seront précisées par voie réglementaire. 156 Projet de loi de finances"},{"num":"37","extrait":": Minoration et affectation d'une fraction des recettes de la première section du compte d'affectation spéciale \"Contrôle de la circulation et du stationnement routiers\" (1) L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° Le second alinéa du b du 2° du A du I est supprimé ; (3) 2° Au premier alinéa du II, les montants : « 509,95 millions d’euros » et « 339,95 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 506,65 millions d’euros » et « 336,65 millions d’euros » ; (4) 3° Au second alinéa du II, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l’Agence nationale d u traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d’euros, ». Exposé des motifs Le présent article a pour objectif d’affecter une partie des recettes de la première section du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routier » à l’Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI). Cette affectation vise à financer les dépenses supportées par l’ANTAI liées à la mise en œuvre de l’article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique (dit e loi « 3DS »), qui ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’installer des dispositifs de contrôle automatisé. Afin de rendre effective cette disposition, la délégation à la sécurité routière (DSR) prépare un marché qui permettra à toutes les collectivités d’acheter un service complet comprenant la mise à disposition des équipements de terrain, les travaux de génie civil, les services permettant l’acheminement des messages d’infraction à l’ANTAI et au centre national de traitement. La mise en œuvre des dispositifs de contrôle impliquera que l’ANTAI supporte des coûts, liés notamment au développement d’une chaîne dédiée de traitement informatique des messages d’infraction en vue d’adresser les contraventions aux titulaires du certificat d’immatriculation, ainsi qu’à la hausse des dépenses d’éditique et d’affranchissement imputables à la production et l’envoi des avis des contraventions. La fraction des produits des amendes forfaitaires revenant aux collectivités reste inchangée. Par ailleurs, le présent article diminue le plafond de recettes affectées à la section 1 du CAS, afin de l’ajuster au niveau du plafond de dépenses prévu en projet de loi de finan ces pour 2025 et ainsi éviter tout report systématique de crédits. Enfin, il supprime une disposition traitant du solde de la fin de l’année 2010 du CAS tel qu’il résultait de la rédaction de l’article avant la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans un objectif d’intelligibilité et de lisibilité de la norme. Projet de loi de finances 157 D - Autres dispositions"},{"num":"38","extrait":": Relations financières entre l'État et la sécurité sociale (1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,57 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 28,14 % » et les mots « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ; (3) 2° Au a, le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 22,96 » ; (4) 3° Au b, les mots « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ; (5) II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2025. Exposé des motifs Le présent article ajuste la fraction de la taxe su r la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2025. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 28,14 % pour 2025, correspondant à un montant prévisionnel de 60,52 Md€. Cette fraction intègre la prise en compte de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales, en cohérence avec la réforme paramétrique portée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 e t qui aura vocation à préfigurer une réforme plus structurelle du dispositif en 2026. Cette réforme devrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs, un rendement brut de 5 Md € pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale avec des effets de bord pour le budget général, liés notamment à la baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés, évaluées à 1 Md€. Le présent article procède à une minoration de la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale à due concurrence de cette perte de recettes afin de neutraliser l’effet de la réforme pour le budget général, portant à 4 Md € le rendement net de la réforme pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en 2025. Ces gains sont attribués aux branches vieillesse, maladie et famille. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2025 intègre également des mesures de périmètre pour un montant de 84 M€ : • Un abondement de 25 M€ de la fraction au titre du cumul de l’exonération « jeunes agriculteurs » (JA) et des taux réduits de cotisations maladies/famille, les JA pouvant désormais cumuler l’exonération partielle dégr essive dont ils bénéficient depuis la loi du 16 août 2022 avec les mécanismes d e réduction des taux des cotisations famille et maladie ; • Un abondement de 69 M€ au titre du transfert du rendement de la réforme pour le régime de la fonction publique d’État (FPE) à la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites adoptée en loi n° 2023- 270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Ces gains, liés au volet paramétrique de la réforme des retraites, sont estimés à 263 M€ pour 2025, soit 69 M€ supplémentaires par rapport au rendement 2024 (194 M€) déjà intégré dans la fraction. • Une reprise de 10 M€ au titre de l’extinction de la dotation exceptionnelle de 40 M€ à l’Établissement français du sang (EFS) entre 2020 et 2024, le reliquat de 10 M€ n’ayant pas été débasé en loi de finances initiale 2024. Cette fraction de TVA est par ailleurs minorée d’un montant de 3,35 Md € afin de traduire, pour 2025, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unedic, conformément à la chronique pluriannuelle de reprise fixée dans l’arrêté du 27 décembre 2023. Cette reprise est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage dès 2022 et pour les années suivantes, liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mises en place depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour de l’emploi. Ainsi, l’ensemble de ces politiques et réformes ont permis une amélioration du marché de l’emploi, avec 1,7 million de création d’emplois entre 2017 et 2023. 158 Projet de loi de finances Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 57,2 Md€ en intégrant cette minoration. Projet de loi de finances 159"},{"num":"39","extrait":": Aménagement du dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité des aéroports français (1) I. – Au 1° de l’article L. 6328-3 du code des transports, le nombre : « 94 » est remplacé par le nombre : « 90 ». (2) II. – Les a) et b) du 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports sont ainsi modifiés : (3) 1° Après le mot « classes », les mots : « 1 ou 2 » sont remplacés par les mots : « 1, 2 ou 3 » ; (4) 2° Après le mot « aérodrome », les mots : « des classes 3 ou 4 » sont remplacés par les mots : « de la classe 4 ». (5) III. – Le I de l’article entre en vigueur au 1 er janvier 2025 et le II de l’article entre en vigueur au 1 er janvier 2027. Exposé des motifs Les missions régaliennes de sûreté-sécurité dans les aéroports français sont réalisées par les exploitants d’aéroports ; à ce titre ceux-ci perçoivent des recettes fiscales dédiées, a fin de couvrir le coût du financement de leurs missions régaliennes de sécurité et sûreté (services de sécurité-incendie- sauvetage, de lutte contre le péril animalier, sûre té ainsi que contrôles environnementaux), conformément à l’article L. 6328 -3 du code des transports. Ces recettes fiscales résultent du tarif de sûreté-sécurité (T2S) de la taxe sur le transport aérien d e passagers (TTAP)[1] et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM)[2], ainsi que du tarif de péréquation aéroportuaire, pour certains aérodromes de c lasse 3 en complément de leurs recettes, et pour l’ensemble des aérodrome s de classe 4 (unique ressource)[3]. Le montant du tarif de sûreté-sécurité est défini annuellement pour chaque aéroport, à partir des coûts des missions régaliennes éligibles à un financement via ce dispositif et des prévisions de trafic au départ pour chaque aéroport. Le tarif de péréquation est identique pour l’ensemble des aéroports, il s’élevait à 1 € par passager à compter du 1 er avril 2024. Dans le cadre de ce dispositif de financement, les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont classés en 4 c lasses, déterminées selon leur volume de trafic, conformément à l’article L. 6328-2 du code des transports : • la classe 1 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic supérieur à 20 000 001 unités de trafic (= nombre entier arrondi de passagers embarqués ou débarqués en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues), • la classe 2 correspond aux aérodromes ou groupement s d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 000 001 et 20 000 000 unités de trafic, • la classe 3 correspond aux aérodromes ou groupement s d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 001 et 5 000 000 unités de trafic, • la classe 4 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic jusqu’à 5 000 unités de trafic incluses. Avant la période de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, la hausse des recettes portée par la croissance du trafic restait supérieure à celle du coût des activités ré galiennes, ce qui permettait de contenir le niveau de taxation rapporté au passager et d’assurer l’équilibre du dispositif, équilibre fortement perturbé par la crise sanitaire e t la chute du trafic. Durant la crise sanitaire, l’État a consenti aux aéroports trois séries d’avances remboursables entre 2020 et 2022, pour un montant total de 700 M €, afin de leur permettre d’assurer la continuité d e l’exploitation, et notamment le maintien de mesures minimales de sûreté. Le remboursement du capital de ces avances débute en 2024, dans un contexte d’inflation des dépenses de sûreté-sécurité, et alors que certains aéroports n’ont pas retrouvé un niveau de trafic égal à celui d’avant la crise COVID. C’est dans ce contexte de déséquilibre du financement des missions régaliennes des aérodromes que sont proposées dans le projet de loi de finances pour 2025 deux mesures relatives au dispositif de financement via le T2S. 160 Projet de loi de finances Il est ainsi proposé de modifier deux articles du code des transports (articles L. 6328-3 et L. 6328- 7), afin d’inciter les exploitants d’aérodromes ou de groupements d’aérodrome s à une meilleure maîtrise de leurs coûts de sécurité et de sûreté par : • Le relèvement du ticket modérateur pour les exploitants d’aérodromes de classe 1 et 2 dont le coût de ces missions dépasse 9 € par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues ; • La modification du régime de changement d’exploitan t pour les aéroports de classe 3 dont le solde est déficitaire (afin que celui-ci ne soit plus soldé par via l’aff ectation d’une part des recettes issues du tarif de péréquation aéroportuaire, mais soit à la charge du futur exploitant). Le présent article modifie en premier lieu le taux des dépenses éligibles par des recettes fiscales prévu par l’article L. 6328-3 du code des transports pour les aérodromes des classes 1 et 2 dont le coût par passager dépasse 9 € au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, afin de le réduire de 94 % à 90 %. La baisse de la couverture par des recettes du T2S des dépenses de sécurité et sûreté à 90 % des coûts éligibles vise d’une part à renforcer l ’incitation pour les exploitants aéroportuaires concernés à la maîtrise des coûts de s missions d’intérêt général qui leur sont confiées. En l’absence de cette mesure, le tarif T2S devrait être augmenté pour les aéroports concernés. Le présent article conduit donc à limiter ce rehaussement. Le présent article modifie également, à compter du 1 er janvier 2027, les règles en matière de règlement du solde du T2S lors du changement d’exploitant (notamment en fin de concession) afin d’aligner le régime des aérodromes de la classe 3 sur celui des aérodromes des classes 1 et 2. Actuellement (conformément à l’article L.6328-7 du code des transports) l’apurement des soldes négatifs accumulés sur le financement des missions régaliennes pour les aéroports de classes 3 et 4 est financé par le compte de réserve (alimenté par une fraction du produit du tarif de péréquation aéroportuaire). Après la modification proposé e, le déficit accumulé serait repris par l ’exploitant entrant, et l’affectation du compte de réserve serait restreinte à la reprise du déficit de T2S des aéroports de classe 4. Cette mesure a pour but de réduire la charge pour le dispositif T2S en cas de changement d’exploitant pour un aérodrome d e classe 3 (déficit transféré à l’exploitant entrant). Parallèlement, cet alignement de la gestion des changements de concession entre l es aérodromes de classes 1 et 2 et classe 3 serait de nature à inciter les exploitants à une meilleure maîtrise des coût s, dans un contexte de déséquilibre des comptes de T2S depuis la crise sanitaire. Une entrée en vigueur différée au 1 er janvier 2027 est prévue afin de donner de la visibilité sur les règles applicables aux personnes publiques délégantes d’aérodromes et au x exploitants d’aérodromes (privés et publics) et pour éviter une modification des conditions de la nouvelle concession alors que des dossiers de remise en concession d ’aérodromes ont été initiés. [1] 3° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et les services (CIBS). [2] Article L. 422-45 CIBS. [3] 4° de l’article L. 422-20 CIBS. Projet de loi de finances 161"},{"num":"40","extrait":": Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE) (1) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 320 855 052 €. Exposé des motifs Pour 2025, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 23 321 M€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Un ion est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collecté es par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise su rune assiette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2025 est le cinquième du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi- parcours adoptée le 29 février 2024, afin de renforcer le financement de priorités telles que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépenses de 1 221 Md € courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2025. S’agissant des dépenses, l’estimation repose sur la prévision de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2025, fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2025 présenté par la Commission européenne le 19 juin 2024 qui intègre les effets de la révision à mi-parcours du CFP 2021-2027. S’agissant des recettes, le s montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 20 24. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume- Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. 162 Projet de loi de finances TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"41","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. – Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (en millions d'euros*) RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement CHARGES dont fonctionnement dont investissement SOLDE Budget général Recettes fiscales** / dépenses*** 357 607 357 607 451 294 421 628 29 667 Recettes non fiscales 20 549 13 328 7 220 Recettes totales / dépenses totales 378 156 370 936 7 220 451 294 421 628 29 667 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 67 510 67 510 Montants nets pour le budget général 310 646 303 426 7 220 451 294 421 628 29 667 -140 648 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits 6 150 4 446 1 704 6 150 4 446 1 704 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 316 797 307 872 8 924 457 445 426 074 31 371 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 656 2 656 2 364 2 089 276 +292 Publications officielles et information administrative 181 181 151 135 15 +30 Totaux pour les budgets annexes 2 837 2 837 2 515 2 224 291 +323 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : - Contrôle et exploitation aériens 19 15 4 19 15 4 - Publications officielles et information administrative 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 857 2 853 4 2 534 2 239 295 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 79 718 70 149 9 569 80 763 70 905 9 858 -1 045 Comptes de concours financiers 145 499 0 145 499 145 730 0 145 730 -232 Comptes de commerce (solde) -564 Comptes d'opérations monétaires (solde) +96 Solde pour les comptes spéciaux -1 745 Solde général -142 070 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. Projet de loi de finances 163 ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). (2) II. – Pour 2025 : (3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (4) (en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 174,8 dont remboursement du nominal à valeur faciale 172,7 dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,1 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,1 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit à financer 142,1 Autres besoins de trésorerie -4,8 Total 313,2 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 300,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 5,2 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 5,0 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,0 Autres ressources de trésorerie 3,0 Total 313,2 (5) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret : (6) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; (7) b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (8) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; (9) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’É tat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institut ions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ; (10) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme. (11) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 127,3 milliards d’euros. (12) 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliards d’euros. (13) Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et in formation administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros. 164 Projet de loi de finances (14) III. – Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 007 005. Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l ’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à -142,1 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’u n développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’imp ôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’in scription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’Éta t, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou d e coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’U nion européenne, ainsi qu’avec les établissements publics nationaux et les organisations internationales. L’élargissement des contreparties permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie. Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. Cette année, en raison du contexte inédit de la préparation du projet de loi de finances pour 2025, le déficit à financer cible du Gouvernement, cohérent avec un solde public à -5 %, est différent du déficit à financer présenté dans le projet de loi de finances. Ce déficit cible, qui résulte des amendements qui seront déposés au cours de la procédure parlementaire visant à améliorant le solde de 6,5 milliards d’euros, modifiera le besoin de financement, et par voie de conséquence les ressources de financement à mobiliser pour le couvrir. Le tableau ci-dessous présente l’équilibre cible recherché par le Gouvernement. Besoin de financement cible Amortissement de la dette à moyen et long termes 174,8 dont remboursement du nominal à valeur faciale 172,7 dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,1 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,1 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit à financer 135,6 Autres besoins de trésorerie -4,8 Total 306,7 Ressources de financement cible Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 300,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 5,2 Projet de loi de finances 165 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme -1,5 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,0 Autres ressources de trésorerie 3,0 Total 306,7 En 2025, dans le tableau de financement du projet de loi de finances déposé, le besoin de financement s’établit à 313,2 Md € (306,7 Md€ selon le déficit à financer cible). Il comprend les amortissements de dette à moyen et long terme, pour un montant prévisionnel total de 172,7 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (2,1 Md€). Le déficit à financer dans l’article d’équilibre est de 142,1 Md€ (le déficit à financer cible est de 135,6 Md€). L’amortissement des dettes reprises représente 1,1 Md€. Les autres besoins de trésorerie (-4,8 Md €) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (1,0 Md €) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-5,8 Md€), soit principalement la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés, inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie. Les ressources de financement proviennent principalement d es émissions nouvelles de dette à moyen et long ter mes nettes des rachats (300,0 Md€), d’une hausse des emprunts de court terme de 5,0 Md€ (en baisse de – 1,5 Md€ selon le déficit à financer cible) et de la dotation de la caisse de la dette publique consacrée à l’amortissement de la dette covid (5,2 Md €). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources, dont le supplément d’i ndexation reçu à la réémission de titres indexés (estimé à 3,0 Md€). Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à u n an, demandé au Parlement, est fixé à 127,3 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long terme, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements, tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond des autorisations des emplois pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. 166 Projet de loi de finances SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2025 I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. - Crédits des missions"},{"num":"42","extrait":": Crédits du budget général (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 618 649 427 052 € et de 594 036 403 592 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2024 et de ceux prévus pour 2025, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois su r les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. Projet de loi de finances 167"},{"num":"43","extrait":": Crédits des budgets annexes (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 543 154 952 € et de 2 514 700 350 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. 168 Projet de loi de finances"},{"num":"44","extrait":": Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers (1) I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 80 762 804 754 € et d e 80 762 804 754 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 145 601 685 037 € et de 145 730 487 588 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. Projet de loi de finances 169 B. - Données de la performance"},{"num":"45","extrait":": Objectifs et indicateurs de performance (1) Il est défini pour l’année 2025 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. Exposé des motifs Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « [dans la seconde partie, la loi de finances de l’année] dé finit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ». En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemb le des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2025 annexés à la présente loi. 170 Projet de loi de finances II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT"},{"num":"46","extrait":": Autorisations de découvert (1) I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 829 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2025, au titre de s comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 1 75 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de dé couvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. Projet de loi de finances 171 III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS"},{"num":"47","extrait":": Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 1 995 994 Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt 30 531 Armées et anciens combattants 271 117 Budget et comptes publics 114 133 Culture 9 159 Économie, finances et industrie 10 903 Éducation nationale 1 077 652 Enseignement supérieur et recherche 5 104 Europe et affaires étrangères 13 892 Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique 540 Intérieur 298 689 Justice 95 599 Logement et rénovation urbaine 291 Outre-Mer 5 708 Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation 35 114 Services du Premier ministre 10 477 Sports, jeunesse et vie associative 2 301 Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques 2 027 Travail et emploi 12 758 Budgets annexes 11 011 Contrôle et exploitation aériens 10 525 Publications officielles et information administrative 486 Total général 2 007 005 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 2 007 005 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +21 698 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances pour 2024, du fait : • de l’impact des schémas d’emplois 2025 (exprimés en ETP), à hauteur de -3 381 ETPT ; • de l’effet en année pleine sur 2025 des variations d’effectifs prévues en loi de finances pour 2024, à hauteur de +5 803 ETPT ; 172 Projet de loi de finances • des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +20 184 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’assistants d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ; • des corrections techniques nettes à hauteur de -908 ETPT liées principalement aux volontaires du service militaire adapté (-429 ETPT) et aux contrats d’auxiliaires (-319 ETPT). Pour 2025, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le sol de global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à -1 196 ETP. Il résulte du schéma d’emplois du ministère de l’Éducation nationale (-2 000 ETP), à mettre en lien avec la baisse tendancielle du nombre d’élèves, tout en améliorant le taux d’en cadrement, de celui du ministère du Budget et des comptes publics (-505 ETP) ainsi que du reste du périmètre de l’Éta t (-150 ETP). Ces effets sont partiellement compensés par d es créations sur le périmètre de la Justice (+619 ETP), des Armées (+630 ETP) ainsi que des autres ministères (+210 ETP). Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique. Projet de loi de finances 173"},{"num":"48","extrait":": Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 218 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 5 965 Diplomatie culturelle et d'influence 5 965 Administration générale et territoriale de l'État 456 Administration territoriale de l'État 163 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 293 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 224 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 11 884 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 334 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Cohésion des territoires 802 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 452 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 350 Culture 16 872 Patrimoines 9 931 Création 3 756 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 056 Soutien aux politiques du ministère de la culture 129 Défense 12 284 Environnement et prospective de la politique de défense 5 317 Préparation et emploi des forces 670 Soutien de la politique de la défense 1 154 Équipement des forces 5 143 Direction de l'action du Gouvernement 914 Coordination du travail gouvernemental 914 Écologie, développement et mobilité durables 19 752 Infrastructures et services de transports 5 087 Affaires maritimes, pêche et aquaculture 244 Paysages, eau et biodiversité 5 381 Expertise, information géographique et météorologie 6 572 Prévention des risques 1 594 Énergie, climat et après-mines 378 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 496 Économie 2 727 Développement des entreprises et régulations 2 727 Enseignement scolaire 2 830 174 Projet de loi de finances Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 830 Immigration, asile et intégration 2 258 Immigration et asile 1 065 Intégration et accès à la nationalité française 1 193 Justice 796 Justice judiciaire 283 Administration pénitentiaire 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice 238 Médias, livre et industries culturelles 3 109 Livre et industries culturelles 3 109 Outre-mer 140 Emploi outre-mer 140 Recherche et enseignement supérieur 251 894 Formations supérieures et recherche universitaire 167 627 Vie étudiante 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 62 825 Recherche spatiale 2 404 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 696 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 372 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 137 Régimes sociaux et de retraite 287 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 287 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 313 Police nationale 290 Sécurité civile 23 Solidarité, insertion et égalité des chances 0 Inclusion sociale et protection des personnes Sport, jeunesse et vie associative 671 Sport 569 Jeunesse et vie associative 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024 33 Transformation et fonction publiques 749 Fonction publique 749 Travail, emploi et administration des ministères sociaux 63 982 Accès et retour à l'emploi 49 824 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 5 529 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 265 Soutien des ministères sociaux 8 364 Contrôle et exploitation aériens 796 Soutien aux prestations de l'aviation civile 796 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 61 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 61 Projet de loi de finances 175 Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT 0 Total 402 218 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2025, en application de l’article 34- II-2° bis de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Pour 2025, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppression s d’emplois) s’établit à -1 005 équivalents temps plein (ETP). L’évolution courante des autorisations d’emplois de s opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2 024 et le projet de loi de finances pour 2025 est de -2 712 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : • l’impact du schéma d’emplois de -1 005 emplois en ETP sur les plafonds d’emplois, pour -676 ETPT ; • des mesures de périmètre, pour -101 ETPT, qui s’expliquent principalement par la sortie du périmètre des opérateurs de l’État du GIP « France enfance protégée » sur la mission « Solidarités, insertion et égalité de chances » ; • des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour -1 812 ETPT, notamment com pte-tenu de la fusion de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) avec l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) ; • l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2024 (-123 ETPT). 176 Projet de loi de finances"},{"num":"49","extrait":": Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. – Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence 3 411 TOTAL 3 411 (2) II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2024, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’autorisation des emplois des EAF est maintenu en 2025 au niveau de 2024. Projet de loi de finances 177"},{"num":"50","extrait":": Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (1) Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois de s autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 781 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 50 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 545 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 128 Haute autorité de l’audit (H2A) 78 Haute Autorité de santé (HAS) 452 Médiateur national de l’énergie (MNE) 46 TOTAL 1 781 Exposé des motifs En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2025 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement par exemple dans le cadre de mises à disposition. Pour 2025, ce plafond s’établit à 1 781 ETPT soit une hausse de +37 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances pour 2024. Cette augmentation du plafond s’explique par les évolutions suivantes : • -2 ETPT pour l’Agence française de lutte contre le dopage compte tenu de la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ; • +39 ETPT en faveur de l’Autorité des marchés financiers (+25 ETPT), de la Haute Autorité de santé (+9 ETPT) et de la Haute autorité de l’audit (+5 ETPT) dont les missions évoluent. 178 Projet de loi de finances IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2024 SUR 2025"},{"num":"51","extrait":": Majoration des plafonds de report de crédits de paiement (1) Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’a nnée 2024 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2025, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble d es crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2025 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. INTITULE DU PROGRAMME 2024 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2024 INTITULE DU PROGRAMME 2025 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2025 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie Outre-mer Outre-mer Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (L OLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2025. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les 8 programmes suivants : • « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre du remboursement des dépenses de campagne des candidats aux élections législatives organisées en juillet 2024 ; • « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du rattachement tardif de recettes destinées au financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ; • « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières et informatiques ; • « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice » compte tenu du glissement prévisionnel des paiements sur des dépenses déjà engagées ; • « Écologie » de la mission « Plan de relance » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels, qui pourraient être décalés en 2025, notamment au titre des investissement s relatifs à la rénovation énergétique, par nature soumis à des aléas calendaires dans leur réalisation ; Projet de loi de finances 179 • « Compétitivité » de la mission « Plan de relance » compte tenu du calendrier de déploiement et de décaissement de certains dispositifs, déjà engagés, notamment de soutien au tissu industriel dans les territoires ; • « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de la reconstruction suite aux dégâts causés par la tempête Alex ; • « Conditions de vie Outre-mer » de la mission « Outre-mer » au titre du financement de la reconstruction des bâtiments publics de Nouvelle Calédonie et du calendrier de décaissement des dispositifs portés par à la SOGEFOM et de l’aide à certaines collectivités locales. 180 Projet de loi de finances TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES"},{"num":"52","extrait":": Octroi de la garantie de l'État à l'Unédic (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2025. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 4 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l ’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’assoc iation pourrait contracter au cours de l’année 2025 en cas d’apparition d’un besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2025. Il autorise le ministre chargé d e l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 4 milliards d’euros en principal pour l’année 2025. Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir, s i cela s’avérait nécessaire, le remboursement de 3 milliards d’euros de dettes de moyen et long terme arrivant à échéance en 2025, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic. Projet de loi de finances 181"},{"num":"53","extrait":": Sécurisation des prêts à la collectivité de Nouvelle-Calédonie (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territorial es de Nouvelle-Calédonie, pour : (2) 1° Refinancer les concours d’urgence accordés en 2024 par l’État et le Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ; (3) 2° Financer les déficits constatés à la fin de l’an née 2024 de la Société néo-calédonienne d’énergie, de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle- Calédonie, dont le régime unifié d’assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ; (4) 3° Soutenir en 2025 les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo-calédonienne, dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétente s de Nouvelle-Calédonie. (5) La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur le s intérêts et accessoires des prêts, dans la limite de 500 M€ en capital. (6) Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. (7) L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l’État, l’Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre. Exposé des motifs Le montant des dégâts matériels des émeutes ayant éclaté en Nouvelle- Calédonie le 13 mai 2024 est aujourd’hui estimé à entre 15 % et 30 % du produit intérieur brut (PIB) néocalédonien. La baisse de l’activité économique néocalédonienne qui en a résulté a entraîné des besoins importants de soutien public alors même que la collectivité assistait à une baisse de ses recettes fiscales. Pour répondre à l’urgence, l’État a apporté son soutien aux entreprises néo-calédoniennes et à la Nouvelle- Calédonie à travers la mise en place de plusieurs dispositifs, pour un montant total de plus de 400 M €. Ces soutiens sont de deux natures différentes : d’une part des subventions, l’État ayant fait le choix de cofinancer avec le territoire certains dispositifs (chômage partiel) ; d’autre part des prêts d’urgence, destinés à couvrir sur le court terme une partie des dispositifs d e crise mais également des impasses d e trésorerie correspondant à des dépenses que le territoire devrait être en capacité de financer par lui-même sur le long terme en faisant les réformes appropriées, puisqu’un certain nombre de déséquilibres préexistaient aux émeutes du 13 mai 2024. En l’ab sence de véhicule financier de moyen ou long terme disponible pour porter ces prêts d’urgence, plusieurs prêts ont été octroyés : un prêt de la Banque des Territoires (50 M €) permettant aux collectivités d’engager au plus vite des travaux de reconstruction, et une avance du Trésor (100 M €), dont l’objectif était de couvrir les besoins de trésorerie urgents des différentes collectivités. Une seconde avance du Trésor d’un montant de 86 M€ est en cours de décaissement pour couvrir une partie des besoins financiers pour le mois de septembre, et d’autres concours seront appelés pour couvrir les besoins de la période octobre-décembre 2024. Ces prêts-relais, de court terme, ont vocation à être refinan cés par un prêt de long terme consenti par l’Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie au premier semestre 2025. Ce refinancement à horizon 2025 est explicitement prévu par les conventions de crédit associées aux avances du Trésor. Par courrier du 15 juillet 2024, le Ministre de l’économie et des finance s s’est également engagé auprès de la Banque des Territoires à ce que ce concours issu du fonds d’épar gne soit remboursé prioritairement en 2025. Par ailleurs, d’autres prêts pourront être mobilisés en 2025 pour couvrir une partie des besoins de financement, qu’il s’agisse d’un soutien à la trésorerie des collectivités, du financement d’un programme de réformes ou d’investi ssements de reconstruction de l’économie calédonienne. L’article donne également la possibilité d’éventuellement garantir ses prêts. 182 Projet de loi de finances Compte tenu du niveau de risque (qualité dégradée de la contrepartie, même si elle n’est pas en cessation de paiement) et du montant élevé (jusqu’à 500 M€ en cumulé sur les différents prêts), l’Agence française de développement ne peut intervenir en Nouvelle-Calédonie sans la garantie de l’État. Le présent article autorise le ministre de l’économie à accorder à ces prêts la garantie de l’État. Pour maîtriser son risque et permettre un redressement pérenne de l’économie du territoire, l’État a engagé avec le Gouvernement de Nouvelle- Calédonie des négociations autour d’un programme de réformes à moyen terme. Il devra permettre un rééquilibrage de la situation financière des collectivités du territoire (réformes fiscal es et sociales, réforme s de gestion, apurement des passifs du Gouvernement de N ouvelle-Calédonie à l’encontre de différents organismes publics) et poser les bases d’une diversification progressive d u modèle économique aujourd’hui quasi exclusivement dépendant des exportations de nickel. Ces réformes permettront à moyen terme de restaurer la situation financière des diverses collectivités et assurer la soutenabilité de la dette ainsi contractée. Cette garantie s’inscrit dans une politique plus large de soutien au territoire, mobilisant une palette d’in struments (dotations budgétaires, assistance technique, avances de court terme, prêt de long terme) adaptés aux besoins des contreparties calédoniennes. Projet de loi de finances 183"},{"num":"54","extrait":": Garantie au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes 2030 (1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement d e la contribution financière versée par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 de s jeux olympiques et paralympiques d’hiver au profit de l’association dénommée « comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ». (2) La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. (3) Lorsque la garantie est exercée, l’État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l’égard du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées. (4) II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au comité d’organ isation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu’il contracte et qui sont affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. (5) Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, de montants unit aires maximaux de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030. (6) Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du II entre le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques. Exposé des motifs À la suite de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 24 juillet 2024, de l’organisation de l’édition 2030 des Jeux olympiques et paralympiques d’hiv er dans les Alpes françaises, le présent article vise à traduire un des engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la candidature de la France. Signataire du « contrat hôte olympique » avec le CI O et chargé de la planification et de la livraison des opérations des jeux, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP) 2030 doit faire l’objet d’un financement à titre principal par le CIO à hauteur de 500 millions de dollars américains, soit environ 430 M€, arrondis à 500 M€ pour assurer le niveau de la garantie. La garantie que l’État accorderait se décompose en trois parties distinctes : en premier lieu, une garantie de remboursement, en cas d’annulation des jeux, des avances versées par le CIO au titre des médias ; en second lieu une garantie portant sur des emprunts de trésorerie ; enfin, en troisième lieu, une garantie portant sur un « déficit budgétaire » du COJOP. Seules les deux premières garanties sont cependant concernées par cet article. La troisième (garantie globale de couverture d’un éventuel déficit) interviendra plus tard, une fois le budget du COJOP précisé et la structure créée. Ce dispositif de garanties financières est le même que celui mis en œuvre pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le premier dispositif de garantie a pour objectif de prémunir le CIO contre les risques de non- remboursement par le COJOP des sommes perçues en cas d’annulation totale ou partielle associées à l’organisation de l’évènement. Cette partie de la garantie est circonscrite en montant et dans le temps dans la mesure où : - les sommes garanties sont limitées à la contribution du CIO liée aux revenus de télédiffusion des accords de diffusion des jeux olympiques et paralympiques ; - la garantie est plafonnée à un montant global de 500 millions d’euros et ne peut courir au-delà du 31 décembre 2030. Le second dispositif de garantie a pour objectif de prévenir les risques associés à la souscription par le COJOP d’emprunts bancaires. Il a été convenu entre les parties prenantes au projet que l’engagement de l’État à garanti r, en cas d’obtention d e 184 Projet de loi de finances l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, le financement de tout déficit budgétaire du COJOP, s’entendrait comme une garantie d’emprunts bancaire s en cas de décalages temporaires de trésorerie entre les recettes et les dépenses du COJOP. Deux outils différents permettent d’encadrer ce dispositif dans une perspective de préservation d es finances publiques : - la garantie est plafonnée, les emprunts sur lesquels elle porte sont également limités en montant et en durée ; - un mécanisme de suivi et de contrôle est prévu sous la forme d’une convention entre le COJOP, le ministre chargé des sports, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du budget. Ce dispositif est limité à un montant global de 70 millions d’euros et à des montants d’emprunts individuels de 50 millions d’euros. Ces montants pourront, si cela s’avère nécessaire, faire l’objet d’une réévaluation par modification du présent article une fois le budget prévisionnel pluriannuel du COJOP stabilisé. Projet de loi de finances 185"},{"num":"55","extrait":": Octroi de la garantie de l’Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en soutien aux opérations financières de la Banque dans les pays à revenus intermédiaires pour répondre aux défis mondiaux (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’el le met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 500 millions d’euros. (2) L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin. Exposé des motifs La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) est l’une des cinq institut ions constituant le Groupe Banque mondiale. Elle a été créée en 1944 lors de la Conférence de Bretton Woods avec pour mission principale de financer la reconstruction des pays après la Second e Guerre mondiale. Aujourd’hui, son rôle a évolué pour inclure le financement du développement économique des pays à revenus intermédiaires et en développement. Le sommet pour un Nouveau pacte financier mondial qui s’est tenu à Paris en juin 2023 a mis en avant l a nécessité de faire évoluer les missions des banques multilatérales de développement pour mieux intégrer la réponse aux dé fis mondiaux (objectifs de développement durable et climatiques) dans leur mandat sans préjudice de la lutte contre la pauvreté. Pour pouvoir répondre à ces défis, il est nécessaire d’a ccroître les capacités de financement des banques m ultilatérales de développement, notamment grâce au recours à des instruments financiers innovants, et de revoir les critères d’éligibilité e t d’allocation des ressources concessionnelles. En cohérence avec ce constat, le Groupe Banque mondiale s’est engagé dans un processus d’évolution qui doit lui permettre de mieux répondre à huit défis mondiaux identifiés : atténuation et adaptation face au changement climatique, prévention et préparation aux pandémies, fragilité et conflits, sécurité alimentaire, accès à l’eau, accès à l’énerg ie, protection de la biodiversité et de la nature, digitalisation. Pour faire face aux besoins de financements découlant de cette orientation, la Banque mondiale a proposé à ses actionnaires d’augm enter les capacités financières de la BIRD, via le recours à des instruments financiers innovants comme le capital hybride et les garanties de portefeuille. Ces contributions permettront à la BIRD de proposer plus de volumes ou des termes plus favorables aux pays émergents et à revenus intermédiaires pour les inciter à financer des projets répondant aux huit défis mondiaux. La France a affirmé son soutien au processus d’évolution de la Banque à travers l’octroi d’une garanti e de portefeuille pour démultiplier les financements en faveur des défis globaux, lors du G7 finances d’av ril 2024, à l’occasion des Assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cette garantie de portefeuille française complète les contributions annoncées par onze autres actionnaire s, permettant d’augmenter les capacités financières de la BIRD d’un montant de 70 milliards de dollars sur les dix prochaines années. La garantie française sera levée à la réalisation de l’une des trois échéances suivantes : une augmentation générale de capital de la Banque mondiale, l’utilisation du montant complet de la garantie ou le 50e anniversaire de la garantie. 186 Projet de loi de finances"},{"num":"56","extrait":": Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d’un montant de 3,9 milliards d’euros. Les parts correspondantes sont susceptible s d’être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque. Exposé des motifs La Banque africaine de développement (BAD), créée e n 1964, est la seule banque régionale de développement entièrement dédiée au financement de l’Afrique. La Banque compte aujourd’hui 81 actionnaires. Le capital est partagé entre les 54 États africains (représentant ensemble 60 % du capital et des droits de vote), ainsi que des États non-afric ains dits « non - régionaux ». La France est actionnaire de la BAD de puis l’ouverture du capital à des États non africains. Avec 3,602 % des voix, elle est le cinquième actionnaire non régional derrière les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et le Canada. La BAD vise à : • promouvoir le développement des pays africains et contribuer à l’intégration économique du continent, notamment par le financement des investissements nationaux, multinationaux et des projets d’intégration économique ; • apporter son concours aux États membres, aux organisations sous-régionales, aux institutions financières et aux opérateurs économiques, dans leurs efforts pour la mobilisation des ressources financières et le financement des projets, notamment pour préserver les écosystèmes et lutter contre le changement climatique ; • appuyer les États membres, les organisations sous- régionales et les opérateurs économiques dans le financement des études de faisabilité des programmes et projets. La notation AAA de la BAD est garantie par ses actionnaires. Cependant, la dégradation de la situation économique mondiale a eu une forte incidence sur les actionnaires de la Banque et surtout sur ses pays d’opération. Pour que la Banque continue de jouer son rôle contracyclique et de stabilisateur d ans la région, un soutien des actionnaires est nécessaire. Le Conseil des Gouverneurs de la BADa ainsi décidé d’approuver, le 29 mai 2024, une augmentation de capital appelable d’un montant de 109 milliards d’euros. Il s’agit d’un signal de sou tien clair mais n’entraînant à lui seul aucune nouvelle libération de capital. L’objectif est ainsi de maintenir la trajectoire de prêts de la Banque et de garantir qu’elle dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour la prémunir d’un éventuel déclassement d’un autre actionnaire noté AAA. La France étant actionnaire de la BAD à 3,602 %, la hausse de son capital appelable proposée s’établir ait à 3,9 milliards d’euros, portant le montant total d’engagement de la France à 10,554 milliards d’euros (dont 254 millions d’euros de capital versé et 10,3 milliards d’euros de capital appelabl e). Sauf en cas d’appel du capital appelable nouvellement souscrit, cette hausse n’aura d’impact ni sur le solde ni sur la dette publique mais augmentera les engagements hors bilan de la France à l’égard de la Banque. Projet de loi de finances 187"},{"num":"57","extrait":": Augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international (1) Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023. (2) Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux. Exposé des motifs Les quotes-parts du Fonds monétaire international (FMI) sont les ressources sur lesquelles est fondée l’activité régulière du FMI. La quote-part de chacun des pays membres du FMI est calculée en fonction d’une formule qui tient notamment compte de la taille et de l’ouverture de son économie. Les ressources du FMI sont composées de ces quotes- parts, ainsi que de ressources temporaires empruntées à des pays membre s (dites « Nouveaux accords d’emprunt » et « Accords d’emprunt bilatéral »). Les statuts du FMI prévoient qu’il doit être procédé, tous les cinq ans au moins, à une revue générale des quotes - parts des pays membres de cette institution. Le 15 décembre 2023, les gouverneurs du FMI ont ainsi adopté les conclusions de la 16e revue des quote s- parts, prévoyant une augmentation de 50 % des quotes- parts (et une réduction à due concurrence des ressources temporaires empruntées, de sorte que le Fonds maintiendra une capacité de prêt inchangée mais avec des ressources plus pérennes). Le présent article met en œuvre cet engagement en autorisant l’augmentation de la quote-part de la France au FMI. Cette augmentation se fait de manière proportionnel le entre les pays membres : les quotes- parts relatives demeurent inchangées et celle de la France restera fixée à 4, 23 %. La quote-part française s’élève actuellement à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux (soit environ 24,4 milliards d’euros au taux de 1,21 euros par DTS en vigueur au 30 septembre 2024). Ce montant sera porté à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux (soit environ 36,6 milliards d’euros au taux de 1,21 euros par DTS en vigueur au 30 septembre 2024). Enfin, les membres du FMI se sont engagés à opérer ultérieurement, à l’occasion de la prochaine revue des quotes- parts, un réalignement de ces dernières pour mieux refléter les nouveaux équilibres de l’économie mondiale. 188 Projet de loi de finances"},{"num":"58","extrait":": Adaptation du calendrier de mise en œuvre du financement à 50 % par l’employeur de la protection complémentaire santé dans la fonction publique de l’Etat (1) L’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complément aire dans la fonction publique est ainsi modifié : (2) I. – Le I est ainsi modifié : (3) 1° Au 1°, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l’alinéa précédent, le terme de la convention peut être prolongé dans la limite d’une année supplémentaire sans que celui-ci dépasse le 31 décembre 2026 » ; (4) 2° Le 2° est ainsi modifié : (5) a) Les mots : « du premier alinéa du I de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ; (6) b) Les mots : « à compter du 1 er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « à l a date d’effet des contrats collectifs souscrits en application des dispositions de l’article L.827-2 du code général de la fonction publique et au plus tard le 1 er janvier 2026 » ; (7) c) Les mots : « de l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3 du code général de la fonction publique » ; (8) 3° Le 3° est ainsi modifié : (9) a) Les mots : « du II de l’article 88-3 de la loi d u 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-10 du code général de la fonction publique » ; (10) b) Les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-11 du même code » ; (11) 4° Le 4° est ainsi modifié : (12) a) Les mots : « de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue d e la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique » ; (13) b) Les mots : « à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 » sont remplacés par les mots : « à l’articl e L. 5 du code général de la fonction publique » ; (14) II. – Le II est ainsi modifié : (15) 1° Les mots : « au III de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 827-3 du code général de la fonction publique » ; (16) 2° Les mots : « à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2 du code général de la fonction publique ». Exposé des motifs Cet article modifie la date à partir de laquelle le s employeurs publics de l’État seront tenus de participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) santé de leurs agents, fixée à l’article 4 de l’o rdonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. En vertu de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Éta t, cet te obligation de financement s’est traduite par l’obligation de mettre en place des contrats collectifs « frais de santé à adhésion obligatoire » pour lesquels les employeurs sont tenus de prendre en charge 50 % de la cotisation. Cette obligation devait entrer en vigueur au terme des contrats dits « référencés », éventuellement prolongés d’une année, ou à compter du 1 er janvier 2025 pour les ministères ne disposant pas d’offre référencée. Compte tenu des démarches qu’implique la mise en œuvre de la réforme, notamment en raison de la conduite de négociations, la passation d’appels d’offres, et la réalisation d es affiliations, un délai supplémentaire apparaît nécessaire pour la mise en Projet de loi de finances 189 œuvre du nouveau régime de PSC en santé. Actuellement, lorsqu’une convention référencée est en cours au 1 er janvier 2022, les employeurs peuvent prolonger cette dernière d’u ne année seulement. Le présent article prévoit d’étendre la période d’entrée en vigueur de la participation de l’employ eur à la moitié du financement de ces nouveaux contrats de protection sociale complémentaire en santé, pour que les ministères puissent prolonger au maximum de deux ans leu r référencement, dans la limite du 31 décembre 2026 ou, pour ceux qui ne disposent pas de référencement, que la participation de l’employeur à 50 % dans le cadre des nouveaux contrats s’applique au plus tard au 1 er janvier 2026. En outre, il demeure au sein de l’article 4 de l’or donnance du 17 février 2021 susmentionnée plusieurs références à des dispositions non codifiées, notamment au sein de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation s des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors que celles-ci sont depuis codifiées au sein du code général de la fonction publ ique. Le présent article permet donc de faire référence, au sein dudit article 4, aux dispositions du code général de la fonction publique. Cet article, en décalant l’obligation de prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation de PSC en santé pour les employeurs publics de la fonction publique de l’État, conduit à une économie de 97 millions d’euros en 2025 et 86 millions d’euros en 2026. 190 Projet de loi de finances"},{"num":"59","extrait":": Mise en œuvre d’un financement forfaitaire par l’employeur de la protection complémentaire santé dans la fonction publique outre-mer (1) Au début du titre III du livre VIII du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 830-1 ainsi rédigé : (2) « Art. L. 830-1. – A compter du 1 er janvier 2025, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 3 remboursent aux agents civils et militaires qu’elles emploient à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et en Nouvelle- Calédonie, ainsi qu’aux agents contractuels qu’elle s emploient en Polynésie française, une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dès lors qu’ils ne sont ni soumis à la législation française de sécurité sociale ni assurés volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret. » Exposé des motifs Cet article a pour objet de créer un remboursement d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire (PSC) santé pour les agents publics affectés dans ces territoires et qui ne bénéficieront pas du nouveau régime de PSC santé mis en place dans la fonction publique de l’État (FPE). En effet, le nouveau régime de PSC santé dans la FPE couvre à titre complémentaire les agents soumis à la législation françai se de sécurité sociale (régime de base métropolitain) et pour lesquels l’application de la réglementation des contrats solidaires et responsables est pertinente. Or, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’en Polynésie française pour les agents contractuels, il existe des caisses de droit local en complément desquelles le régime des contrats solidaires et responsables ne trouve pas à s’appliquer. La mise en place d’une participation forfaitaire de l’employeur permettra d’encourager les agents à souscrire à une couverture complémentaire individuelle, dans la continuité de la participation financière de 15 euros mise en place dans l’attente du nouveau régime de contrat de protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l’État. Projet de loi de finances 191 II – AUTRES MESURES Ecologie, développement et mobilité durables"},{"num":"60","extrait":": Réforme du chèque énergie (1) Le code de l’énergie est ainsi modifié : (2) I. – A l’article L. 124-1 : (3) 1° Au premier alinéa, les mots : « permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond » sont remplacés par les mots : « permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond. Il permet à ce dernier » ; (4) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (5) « Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal. » ; (6) 3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : (7) « L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l’attribue à ses bénéficiaires dont la liste est établie selon les modalités définies à l’article L. 124-1-1. (8) « L’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (9) « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ; (10) 4° Le huitième alinéa est supprimé ; (11) 5° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (12) « Une aide spécifique est attribuée aux occupants des résidences sociales mentionnées à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code et, sous condition de revenu, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 3 13-12 du code de l’action sociale et des familles. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale ou de l’établissement mentionné aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à sa demande. Il la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l’aide. » ; (13) II. – Après l’article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé : (14) « Art. L. 124-1-1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou par courrier. (15) « Elle vérifie l’éligibilité au chèque énergie de c haque personne figurant sur ce projet de liste, au moyen des données relatives aux revenus et à la composition d u foyer fiscal, que l’administration fiscale lui communique à sa demande, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, qui lui sont communiquées, à sa demande, par les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux. (16) « A l’issue de cette vérification, elle établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier. (17) « II. – L’Agence assure le traitement des données e t préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. (18) « III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ; 192 Projet de loi de finances (19) III. – A L’article L. 124-2 : (20) 1° Au premier alinéa, les mots : « du nombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus et du nombre de personnes composant l e foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité » ; (21) 2° Au second alinéa les mots : «, des affaires sociales et de l’économie » sont remplacés par les mot s : « et du budget ». Exposé des motifs Le chèque énergie est une aide de l’État attribuée aux ménages modestes visant à les aide r à payer les factures d’énergie de leur logement ou leurs travaux de rénovation énergétique. A partir de 2025, de nouvelles modalités d’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie doivent être définie s afin de proposer une solution pérenne et ne plus se fonder sur une liste obsolète. Les nouvelles dispositions visent à fonder les conditions d’éligibilité des bénéficiaires sur le double critère de leur situation financière et de leur occupation d’un logement identifié comme étant leur résidence principale. L’unité à analyser n’est donc plus le foyer TH mais un foyer fiscal à l’IR du titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité. Afin de croiser ces deux informations (revenus et logement), l’éligibilité a u chèque énergie s’appuiera sur le croisement du numéro de point de livraison d’électricité du logement – qui est plus fiable et aisé à traiter que l’adresse postale – et sur les paramètres fiscaux (revenu fiscal de référence et rattachés) du foyer fiscal, dont un des déclarants est titulaire du contrat de fourniture d’électricité. Un logement ne disposant que d’un point de livraison, ces modalités visent à garantir qu’un seul chèque soit émis par logement. L’établissement de la liste des bénéficiaires est confié à l’Agence de service et de paiement qui procédera au traitement des données qu’elle obtiendra d’une part auprès des fournisseurs et gestionnaires de réseaux et d’autre part auprès de l’administration fiscale. Afin de recueillir ces données, les bénéficiaires potentiels seront identifiés par ses soins de deux manières : • elle réutilisera les données des bénéficiaires dont elle dispose déjà au titre des chèques précédemment attribués ce qui permettra un envoi automatique dès lors qu’il est établi que ces bénéficiaires satisfont toujours la condition de revenus ; • elle traitera les données déclarées sur la plateforme par les personnes n’étant pas connues de l’ASP. Les dispositions proposées : • définissent les modalités d’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie par l’ASP ; • précisent que le chèque est attribué par logement a u regard des revenus et de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du ménage, pour assurer l’unicité de la délivrance d’un chèque énergie par logement ; • prévoient la transmission des données nécessaires à l ’établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie par l’administration fiscale, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux d’électricité ; • ajoutent, sous condition de ressources, des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au dispositif de l’aide spécifique pour les résidences sociales, pour éviter leur exclusion du dispositif en l’absence de numéro de compteur d’électricité ; Il est également proposé de réduire la liste des signataires des arrêtés relatifs au chèque énergie. Projet de loi de finances 193 Relations avec les collectivités territoriales"},{"num":"61","extrait":": Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (1) I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° A la fin de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (3) « Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l’objet d ’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; (4) 2° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié : (5) a) Après le 6° du I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé : (6) « 7° Le montant dû l’année précédente à la commune par son établissement public de coopération intercommunale d’appartenance en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ; (7) b) Au premier alinéa du IV : (8) - après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue par l’ar ticle L. 2113-22-1 du présent code. » ; (9) - à la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi l’année précédente ainsi que » sont supprimés ; (10) 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-6, après les mots : « de la présente section », sont inséré s les mots : «, aux articles L. 2335-1, L. 2335-16 et L. 2335-1 7 et des fonds mentionnés aux articles L. 2336-1 et L. 2531- 12 » ; (11) 4° Au premier alinéa de l’article L. 2334-12, les mots : « est répartie » sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer l a minoration mentionnée au dernier alinéa du même I II sont réparties » ; (12) 5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié : (13) a) Les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » et l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; (14) b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « U ne quote-part de la dotation d’aménagement des communes est affectée aux communes d’outre-mer dans les conditions définies à l’article L. 2334-23-1. » ; (15) 6° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié : (16) a) Le II est abrogé. (17) b) Au premier alinéa du V, après les mots : « des seuls produits mentionnés au 2° », sont insérés les mots : « et au 4° quinquies » ; (18) 7° Le sixième alinéa de l’article L. 2334-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (19) « Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements locatifs recensés au sein du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation. Sont également con sidérés comme des logements sociaux pour l’applicat ion du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; (20) 8° A la seconde phrase du second alinéa de l’articl e L. 2334-20, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (21) 9° Au dix-septième alinéa de l’article L. 2334-21, après les mots : « l’Institut national de la statistique et des études économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ; (22) 10° Au 2° de l’article L. 2334-22 : (23) a) A la première phrase, les mots : « classée dans le domaine public communal » sont supprimés ; 194 Projet de loi de finances (24) b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l’information géographique et forestière au 1 er janvier de l’année de répartition. » ; (25) 11° A la fin du b de l’article L. 2334-22-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : (26) « Dans le cas où le revenu fiscal de référence de l a commune ne serait pas disponible sur l’une ou plu sieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée pa r la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ; (27) 12° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1, après les mots : « 1 000 habitants », sont ajoutés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer » ; (28) 13° Le dix-septième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié : (29) a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévu e par l’article L. 2113-22-1 du présent code. » ; (30) b) A la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2 334-7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés. (31) II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié : (32) 1° A la deuxième phrase du second alinéa de l’artic le L. 3334-1, les deux occurrences de l’année : « 2 024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ; (33) 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». (34) III. – Le titre I du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié : (35) 1° Le premier alinéa de l’article L. 5211-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : (36) « A compter de 2025, le montant est égal à celui de l’année précédente. » ; (37) 2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 5211-28-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : (38) « A compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. (39) « En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1 er janvier de l’année précédente, la dotation de compensation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article : (40) « 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et la part de cette dotation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier de l’année précédente, par répartition de ces montants au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ; (41) « 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l’alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1 er janvier de l’année de répartition. » ; (42) 3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié : (43) a) Le neuvième alinéa du I est supprimé ; (44) b) Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (45) « Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’ar ticle 1609 nonies C du code général des impôts est minoré du montant dû l’année précédente à leurs communes membres en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ; (46) 4° Au dernier alinéa de l’article L. 5219-8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots « troisième phrase du neuvième alinéa ». Projet de loi de finances 195 (47) IV. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : (48) a) Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « de l’article L. 3334-2 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 4332-9 » ; (49) b) Au quatrième alinéa du IV, les mots : « et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : «, au 4° du IV de l’article L. 3335-1 et au III de l’article L. 4332-9 » ; (50) c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : (51) « IV bis. – En 2026, les communes du département de Mayotte dont la population calculée en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article, ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et au titre de la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l’ajustement de la quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l’article L. 2334-23-1 du même code. ». (52) V. – En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. (53) VI. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enf ants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé. (54) VII. – L’article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et ses articles L. 2334-13 et L. 2335-1 aux communes de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Exposé des motifs Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale. 1. Augmentation du niveau des dotations de péréquation au sein de la DGF Le présent article prévoit de majorer de 290 M€ les dotations de péréquation des communes (140 M € pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et 150 M€ pour la dotation de solidarité rurale (DSR)). Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse du niveau de la péréquation de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2025 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants bénéficie. Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 M€, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements. 2. Renforcement de la transparence des critères utilisés pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales Le présent article poursuit enfin la simplification de la dotation de compensation entamée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui prévoyait l ’intégration au sein de cette dotation de l’ensembl e des part « CPS » (compensation part salaire) de la dotation forfaitaire des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Le présent article propose donc un traitement simplifié des mouvements de communes entre EPCI, en prévoyant que lors qu’une commune change d’EPCI, la dotation de compensation de son ancien EPCI est minorée d’une part correspondant au poids de cette commune dans la population de l’EPCI, la dotation de compensation du nouvel EPCI étant majorée du même montant. Cette mesure doit ainsi permettre de renforcer la prévisibilité de l’évolution de cette dotation en cas d’adhésion ou de retrait d’une commune. 196 Projet de loi de finances 3. Autres ajustements des modalités de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales Le présent article met en œuvre les conséquences sur le calcul des indicateurs financiers des collectivités de la création de deux dotations nouvelles par la loi de finances pour 2024 : le reversement obligatoire aux communes, par leur EPCI à fiscalité propre d’appartenance, de la compensation de la part « salaires » de la taxe professionnelle (CPS) lorsqu’elles appartiennent à un EPCI à fiscalité additionnelle, et la dotation en faveur des communes nouvelles. Le reversement obligatoire de la CPS est intégré au potentiel fiscal des communes, ce qui est neutre pour les communes concernées dans la mesure où cette CPS était déjà intégrée au potentiel fiscal lorsqu’elle était perçue directement par ces communes. Elle es t, par parallélisme, explicitement exclue du potentiel fiscal des EPCI concernés, de façon à ce que cet indicateur ne soit pas majoré d’un montant que les EPCI ont l’obligation légale de reverser à leurs communes membres. La dotation en faveur des communes nouvelles, qui peut être assimilée à une part de DGF dans la mesure où elle a notamment pour objet de compenser les éventuelles pertes de DGF consécutives à la fusion de communes, est quant à elle intégrée au potentiel financier ainsi qu’au potentiel financier agrégé. Le présent article précise les modalités de prise en compte des données relatives aux unités urbaines, utilisées pour la répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR. L’article fige la liste des unités urbaines utilisée au 1 er janvier de l’année de répartition telle qu’elle est publiée sur le site de l’INSEE. Cette précision permet d’accent uer la prévisibilité des données prises en compte pour le calcul de la DSR et de renforcer la sécurité juridique de cette donnée de calcul. Le présent article précise aussi les modalités de calcul du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune, utilisé dans le cadre de l’éligibilité à la fraction « cible » de la DSR. Ainsi, dans le cas où le revenu fiscal de référence de la commune ne serait pas disponible sur l’une des trois dernières années pour calculer ce rapport au niveau communal, le présent article propose de remplacer la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen du groupe démographique d e la commune. Cette précision vise à mieux encadrer le cas des communes sous secret fiscal, pour lesquelles le revenu n’est pas communiqué par l’administ ration fiscale ou le cas des communes issues d’une défusion, pour lesquelles il n’est pas possible de reconstituer un revenu sur les trois années précédant la défusion. Il supprime l’indexation de la dotation des groupements touristiques (DGT) sur l’évolut ion de la DGF, dans la mesure où cette indexation, financée par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes (ainsi que de la dotation de compensation des EPCI), se traduit par la minoration d’une dotation qui évolue en fonction de critères actualisé s de population, au bénéfice d’une dotation figée depuis 1993. Il prévoit l’application au fonds de solidarité régional, créé par la loi n° 2021- 1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, des modalités spécifiques d’actualisation de la population, notamment par âge, des collectivités de Mayotte, afin de ne pas pénaliser le département de Mayotte dans la répartition de ce fonds de péréquation. Il instaure aussi une garantie ponctuelle destinée à prémunir les baisses de DGF en 2026 pour les communes de Mayotte qui connaîtraient une baisse de leur population DGF en raison du passage en 2026 aux modalités de recensement de droit commun. Enfin, le présent article propose l’extension à la dotation particulière relative aux conditions d’exe rcice des mandats locaux (DPEL), à la dotation pour les titres sécurisés (DT S), à la dotation aménités rurales, au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) des modalités de calcul introduites pour la DGF par loi de finances pour 2024 s’agissant des critères de répartition qui ne sont pas disponibles au périmètre des communes issues de la division d’une commune nouvelle. Il procède par ailleurs à la suppression d e dispositions obsolètes et au rétablissement de dispositions supprimées accidentellement lors de l’examen de la loi de finances pour 2024. Projet de loi de finances 197"},{"num":"62","extrait":": Répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) (1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence au 7° du I de l’article L. 2336-2 est remplacée par une référence au 8° du I de l’article L. 2336-2 ; (3) 2° L’article L. 5219-8 est ainsi modifié : (4) a) Au b du 2°, les mots : « des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article » sont remplacés par les mots : « du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l’article L. 2334-4, et de leur population. » ; (5) b) Au troisième alinéa du c du 2°, les mots : « des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-5 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article » sont remplacés par les mots : « de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à l’article L. 2334-4, et de leur population. » ; (6) 3° Au II de l’article L. 2336-3, au II de l’article L. 2336-5 et à l’article L. 2336-6, les mots : « mentionné au IV de l’article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « tel que défini à l’article L. 2334-4 ». (7) II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I de l’article L. 2336-3 de ce code, de la ressource mentionnée au 8° du I de l’article L. 2336-2 du même code. (8) III. – L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi. Exposé des motifs Le présent article tire les conséquences de l’artic le 240 de la loi de finances pour 2024 qui a remplacé dans le calcul des indicateurs financiers utilisés pour la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) le produit perçu par le bloc communal au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entre prises (CVAE) par la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue en compensation de la suppression de cet impôt. Le présent article inclut cette même fraction de TVA dans les ressources fiscales agrégées prises en compte comme référence pour l’application éventuelle d’un plafonnement du prélèvement du FPIC, et rend cette mesu re applicable à la répartition du fonds effectuée en 2024. Il tire également les conséquences de la décision n ° 2024- 1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). La disposition censurée prévoyait que la répartition du prélèvement entre les communes membres d’un même EPT était effectuée au prorata des montants prélevés sur chaque commune en 2015, année précédant la création de la MGP. La répartition du reversement du FPIC entre communes membres de chaque EPT est également effectuée en fonction des montants perçus par les communes en 2015. Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1 er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, le présent article en tire toutes les conséquences et abroge les modalités dérogatoires de répartition interne, tant du prélèvement que du reversement au titre du FPIC, entre les communes membres d’un même EPT. Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes. La part du prélèvement et du reversement imputée à l’EPT continuera à être calculée selon les modalités dérogatoires en vigueur, qui n’ont pas été censurée s par le Conseil constitutionnel. En effet, en rais on de l’architecture financière particulière de la MGP, il n’est pas possible de calculer un coefficient d’intégration fis cale(CIF) reflétant de 198 Projet de loi de finances manière pertinente le niveau d’intégration des EPT, et donc de leur calculer un montant de prélèvement et de reversement au titre du FPIC dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire en fonction du CIF. Enfin, et conformément au considérant 15 de la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, il rend ces nouvelles dispositions applicables aux contentieux en cours à la date de publication de la loi de finances. Projet de loi de finances 199"},{"num":"63","extrait":": Répartition des produits des taxes afférentes aux laboratoires géologiques et aux centres de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde destinés au stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Cigéo) (1) I. – Après l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-10-2 ainsi rédigé : (2) « Art. L. 542-10-2. – A. – Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté : (3) « 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte : (4) « a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ; (5) « b) Aux communes des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ; (6) « c) Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour u ne fraction comprise entre 40 % et 60 % ; (7) « La somme déterminée en application du b est répartie en un nombre de parts égal au nombre d’établiss ements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes de ces établissements public s de coopération intercommunale au prorata de leur population. (8) « La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes, reversées aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de c es départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l’accueil des installations, sur la base d’un arrêté préfectoral pris sur proposition du conseil départemental. (9) « 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue : (10) « a) Aux communes de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 % ; (11) « b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 25 % et 45 % ; (12) « c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 10 % et 25 % ; (13) « d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 25 % et 40 % ; (14) « e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 20 %. (15) « Les sommes déterminées en application des a, b et e sont respectivement réparties à parts égales entre les personnes affectataires. (16) « La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes. (17) « La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts. (18) « Les valeurs des fractions mentionnées au A et leurs modalités de répartition déterminées en application du 1° et du 2° sont déterminées par décret. (19) « B. – Pour l’application du A, il est entendu par : (20) « 1° Zone d’implantation, le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l’accès principal aux installations de stockage ou à proximité immédiate de cet accès ; (21) « 2° Zone de proximité, le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d’implantation et concourant significativement à l’accueil des installations de stockage ; 200 Projet de loi de finances (22) « 3° Zone de solidarité, le territoire des départements ou régions d’implantation des installations de stockage, ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l’accès principal à ces installations, à l’excl usion des territoires des zones définies aux 1° et 2°. (23) « Les communes, les établissements publics de coopé ration intercommunale, les départements et les régions relevant des zones définies au présent B sont fixés par décret. » (24) II. – Par dérogation à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’article L. 542-9 d u code de l’environnement et sur le territoire duquel n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542-9, le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant d u secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’articl e L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d ’intérêt publics mentionnés à l’article L. 542-11 d u code de l’environnement, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernière s. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 5 42-11 du même code. Exposé des motifs Le projet de centre industriel de stockage géologique, dit projet Cigéo, met en œuvre le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL), qui constitue la solution de référence pour ces catégories de déchets retenue par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. Ce projet porté par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) implique la construction et l’exploitation d’un laboratoire sous-terrain de recherche géologique et d’un centre de stockage géologique profond sur le territoire de la commune de Bure, située dans le département de la Meuse. Le laboratoire est en service depuis 2000. L’Andra a déposé en janvier 2023 son dossier de demande d’autorisation de création au titre de la réglementation des installations nucléaires de base (INB) pour engager la construction du centre de stockage. La fiscalité actuelle du projet repose sur une taxe spécifique d’accompagnement liée à la présence du laboratoire souterrain, dont le produit de 58 M€ par an est versé aux deux groupements d’intérêt public (GIP) de Meuse et de Haute-Marne créés au moment de son implantation. La fiscalité de droit commun, essentiellement foncière, appliquée au projet Cigéo générerait, une fois le centre de stockage mis en service, des retombées fiscales pour les collectivités territoriales à hauteur de 43 M€ par an En l’absence de modification des règles de répartition de droit commun, les produits de fiscalité d e Cigéo bénéficieraient à un nombre limité de collectivités territoriales peu peuplées alors que le projet de territoire sera plus large. C’est pourquoi, au regard du caractère élevé des produits fiscaux considérés, une mission conjointe de l’Inspection générale de l’administration et de l’Inspection générale des finances (IGA-IGF) a rendu un rapport en mars 2017 visant notamment à les répartir de façon plus équilibrée entre les collectivités concernées. La mission avait alors estimé que l’utilisation de la taxe de stockage, taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, pouvait permettre une péréquation efficace pour équilibrer les retombées fiscales de Cigéo sans modifier les dispositions de droit commun. L’article 127 de la loi de finances pour 2021 ains tauré un régime fiscal spécifique pour le projet Cigéo inspiré des recommandations du rapport IGA-IGF. Ces dispositions de l’article 127 de la loi de finances pour 2021 nécessitent néanmoins des compléments pour permettre leur application, notamment par une mesure fiscale présentée dans un article de première partie du projet de loi de finances pour 2025, mais également par la présente mesure. Elle vise à crée r un dispositif de répartition du produit de la taxe de stockage entre les collectivités concernées tenant compte des résultats de la concertation locale menée par la préfecture de la Meuse, conformément à l’esprit des recommandations du rapport IGA-IGF de mars 2017. Elle propose également de sécuriser, au plan juridique, les modalités existantes d’affectation du produit de la taxe de stockage acquittée par le centre de stockage de l’Aube (CSA) des déchets radioactifs de faible et moyenne activité à vie courte, en adoptant une rédaction cohérente avec celle proposée pour définir les modalités de répartition du produit de la future taxe de stockage acquittée par Cigéo. Elle propose enfin d’adapter les modalités d’affectation du produit de la taxe d’accompagnement Projet de loi de finances 201 aux collectivités concernées avant la publication du décret d’autorisation de création de Cigéo, afin de pouvoir répondre aux enjeux posés localement par la présence du laboratoire de l’Andra avant l’entrée en vigueur de la taxe de stockage au moment de l’obtention de l’autorisation de création de Cigéo. 202 Projet de loi de finances"},{"num":"64","extrait":": Instauration et affectation d'un fonds de réserve au profit des collectivités territoriales 202 États législatifs annexés 207 Etat A - Voies et moyens pour 2025 (Article 41 du projet de loi) : Voies et moyens 208 Etat B - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre du budget général (Article 42 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 222 Etat C - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 43 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 229 Etat D - Répartition des crédits pour 2025, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 44 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 230 Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 46 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert 233 Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission 234 Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 45 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs 247 Informations annexes 283 Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2025 en une section de fonctionnement et une section d'investissement 284 Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 285 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds de concours) 285 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (hors fonds de concours) 292 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2025 à ceux votés pour 2024 (budget général ; hors fonds de concours) 313 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 314 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2025 à celles de 2024 317 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2025 par programme du budget général 320 Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 325 Exposé général des motifs 10 Projet de loi de finances Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2025 Le présent projet de loi de finances (PLF) pour 2025 est présenté à l’issue d’une procédure budgétaire marquée par un contexte inédit. Le 9 juin dernier, la dissolution de l’Assemblée nationale a en effet suspendu les échanges interministériels préparatoires au budget pour 2025. Néanmoins, le Gouvernement en charge des affaires courantes a poursuivi les travaux techniques, permettant la transmission à l’ensemble des ministères de plafonds prévisionnels de crédits et d’emplois le 20 août dernier. Dans un souci d’efficacité et de tenue du calendrier de présentation au Parlement, le Gouvernement s’est appuyé sur ce socle pour élaborer le PLF pour 2025 ici présenté. Si les circonstances n’ont matériellement pas permis de tenir le calendrier organique de dépôt du texte au plus tard le premier mardi d’octobre, le Gouvernement s’est attaché au plein respect des délais constitutionnels et des prérogatives du Parlement, ménageant, pour les débats, des délais compatibles avec les dispositions de l’article 47 de la Constitution. Cet impératif calendaire, tenu, ne s’est pas fait au dé triment de la qualité de l’information du Parlement : la transmission des documents annexés au PLF intervient ainsi concomitamment au dépôt du texte. Le Gouvernement est particulièrement attaché à la transparence et la qualité des débats, pour une élaboration de la loi de finances pour 2025 avec les parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement souhaite que cette élaboration conjointe s’inscrive dans une démarche collective de redressement des finances publiques, qui est un impératif afin que notre pays préserve sa souveraineté, et dispose des marges de manœuvre nécessaires pour pouvoir faire face aux prochaines crises. Pour tenir les ancres de finances publiques fixées pour 2025 et les années suivantes, le Gouvernement sera ouvert tout au long des débats parlementaires aux propositions qui permettront, en responsabilité, d’envisager un redressement clair et déterminé des comptes publics, autour d’axes clairs : la réduction de la dépense publique, prioritaire, en veillant à son efficacité et à la préservation des missions de service public essentielles de l’État ; l’améliora tion de la justice fiscale, notamment par des mises à contribution ciblées et temporaires sur les agents qui ont la capacité de participer au redressement des comptes ; le financement à leur juste niveau des priorités du Gouvernement. I/ Le budget pour 2025 présente une ambition forte et indispensable de redressement des comptes publics 1. Malgré les aléas, l’économie française reste résiliente. En 2024, l’économie française continue à démontrer sa résilience, malgré un contexte international relativement peu porteur. Si l’investissement privé pâtit des taux d ’intérêt élevés et l’épargne des ménages demeure au -dessus de son niveau avant crise, les exportations ont repris. La croissance devrai t atteindre 1,1 % sur l’année, avec une composition toutefois peu favorable pour les recettes. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont attiré des millions de visiteurs et devraient soutenir la croissance annuelle à hauteur de +0,1 pt de PIB selon l’Insee. L’inflation, au sens de l’IPC, a poursuivi son reflux en 2024, et s’établirait à +2,1 % en moyenne annuelle (après +4,9 % en 2023). Les prix de l’énergie ralentiraient, notamment du fait de la baisse des prix des produits pétroliers. Les prix des produits alimentaires et manufacturés se stabiliseraient. L’inflation serait principalement soutenue par le prix des services, en lien avec la dynamique des salaires. En août 2024, l’inflatio n est repassée en dessous de 2 % pour la première fois depuis août 2021, à +1,8 %. Elle a même diminué à 1,2 % en septembre 2021, plus bas niveau observé depuis juillet 2021. La baisse de l’inflation en zone euro a permis à la BCE d’amorcer un cycle de desserrement monétaire. En 2025, la croissance s’élèverait à nouveau à 1,1 %, essentiellement tirée par la demande intérieure privée dans un contexte de baisse de l’inflation. La consommation des ménages (+1,3 %) accélérerait, grâce au reflux confirmé de l’inflation. L’investissement se stabiliserait, tant pour les ménages que pour les entreprises, grâce à la détente des conditions de financement. Les exportations profiteraient d’une demande mondiale adressée à la France mieux orientée. Ce contexte favorable et le ciblage des mesures de redressement sur des dépenses publiques peu efficaces et sur de s agents à plus fortes capacités contributives permettraient de réduire le déficit sans grever la croissance. Projet de loi de finances 11 L’inflation achèverait sa normalisation en se stabilisant sous 2 %, à 1,8 % en moyenne annuelle. À cet horizon, elle serait essentiellement tirée par les prix des services. Les prix alimentaires demeureraient stables et les prix de l’énergie orientés à la baisse. Le prix des produits manufacturés connaîtrait un léger rebond lié au renchérissement des coûts de transport maritime en raison des tensions au Proche et au Moyen-Orient. La croissance prévue par le Gouvernement pour 2024 est identique à celles de l’OCDE, la Banque de France, l’Insee et au consensus des économistes (+1,1 %). La prévision d’inflation pour 2024 (+2,1 %) se situe légèrement en-dessous de celle du Consensus Forecast (+2,3 %) mais est identique à celle de l’Insee. La prévision d’indice harmonisé IPCH (+2,5 %) est égale à la dernière prévision de la Banque de France. Pour 2025, la prévision de croissance est égale à celle du Consensus de septembre (1,1 %). Elle est légèrement inférieure à celle de l’OCDE et de la Banque de France qui pré voient une croissance de +1,2 %, et à celles de la Commission européenne et du FMI qui tablaient sur +1,3 % dans des prévisions plus anciennes. La prévision du Gouvernement prend notamment en compte l’impact des mesures intégrées au projet de loi de finances (PLF) et au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). La prévision d’inflation se situe dans la fourchette des p révisionnistes pour 2025 ; elle est égale à la dernière prévision du consensus des économistes (+1,8 %). Les aléas autour de ce scénario économique sont globalement équilibrés. La situation géopolitique en Ukraine, au Proche et Moyen-Orient fait peser des risques sur les prix des matières premières et sur les échanges commerciaux. Une dégradation de la situation représente un aléa baissier sur le scénario. Le reflux de l’inflation ces derniers mois a été plus rapide qu’anticipé au moment du programme de stabilité, et cette tendance s’est poursuivie en septembre (+1,2 %), après la finalisation du scénario économique de ce PLF. Une inflation plus basse soutiendrait le pouvoir d’achat et permettrait une baisse plus rapide des taux d’intérêt. Un aléa important du scénario, de nature plus symétrique, concerne l’évolution du taux d’épargne des ménages, qui se situe encore à un niveau historiquement élevé. Le scénario fait l’hypothèse d’une baisse seulement graduelle en 2025, l’inflation ressentie par les ménages s’ajustant avec retard à la baisse de l’inflation mesurée. Un ajustement plu s rapide de l’inflation soutiendrait davantage la consommation et donc l’activité. 2. Les textes financiers pour 2025 (PLF / PLFSS) visent un objectif de déficit cible à 5,0 % à l’issue du débat parlementaire, en partant d’un déficit public de 5,2 % du PIB en 2025 en texte initial Un nécessaire effort de consolidation des comptes publics pour corriger une trajectoire défavorable des finances publiques En l’absence de mesures, le déficit public aurait atteint environ 7 % du PIB en 2025. Cette tendance défavorable résulte notamment d’une hausse des recettes de prélèvements obligatoires moins élevée que celle de l’activité, de la hausse de la charge de la dette en lien avec la remontée des taux d’int érêt, des dépenses de prestations vieillesse en net te hausse en raison de leur revalorisation sur l’inflation passée, et de la dynamique des dépenses de prestation sociale liées au vieillissement démographique et de dépenses dynamiques des administrations territoriales. Le Gouvernement a donc décidé de prendre des mesure s d’ampleur dès 2025 pour ramener le déficit à 5,0 % du PIB en 2025, alors que celui-ci devrait atteindre 6,1 % en 202 4. L’ensemble de ces mesures représentent au total un effort de 60 milliards d’euros, soit 2 points de PIB (cf. tableau en annexe 1). Cet effort significatif de consolidation dès 2025 a vocation à s’ancrer dans une trajectoire de finances publiques ramenant le déficit sous le seuil de 3 % de PIB en 2029 comme s’y est engagé le Gouvernement. Ainsi, la France se met en situation de revenir sous le solde public qui permet de stabiliser la dette, et de respecter les nouvelles règles communes européennes qui sont entrées en vigueur le 30 avril 2024. Cette trajectoire sera présentée dans le cadre du plan budgétaire et structurel national de moyen terme (PSMT) 2025-2028 que la France doit transmettre le 31 octobre à la Commission européenne et qui sera transmis au Parlement français mi-octobre. Un effort partagé et juste portant aux deux tiers sur la dépense Les mesures de consolidation porteront prioritairement sur la dépense, qui représente près de 57 % du PIB en France contre moins de 50 % en moyenne dans l’ensemble des pays européens, en 2023. Sur les 60 Md€ d’économies à réaliser, les deux tiers (soit environ 40 Md€) seront portés par des mesures de modération et de réduction de la dépense publique. Cet effort en dépense sera partagé équitablement entre l’État, ses opérateurs, les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale. Avec les économies proposées par le Gouvernement, en volume et hors charge d’intérêt de la dette, les dépenses de l’État et de ses opérateurs baisseraient de -1,1 %, les dépenses des collectivités locales seraient stables (+0 %) et les dépenses de sécurité sociale progresseraient de 0,6 %. 12 Projet de loi de finances La participation de l’État au redressement des comptes publics sera accentuée par rapport aux plafonds de crédits et d’emplois notifiés par le Gouvernement précédent, qui représentaient déjà un effort de 15 Md€ par rapport au tendanciel via la stabilisation en valeur des crédits par rapport au budget voté pour 2024. Le projet de loi de finances sera en définitive en diminution de 2,4 Md€ en valeur à périmètre constant. Un effort additionnel de 5 Md€ sera porté par voie d’amendement par le Gouvernement. Au total, ce sont donc 20 Md€ d’économies en dépense qui seront réalisées par l’État par rapport à l’évolution tendancielle des dépenses. Elles seront réparties entre l’ensemble des ministères, tout en veillant à consolider et prolonger les efforts réalisés dans les secteurs concernés par des lois de programmation. Ces économies s’appuieront sur les conclusions des revues de dépenses conduites en 2023 et 2024, et qui permettent d’améliorer l’efficacité de la dépense publique. Elles porteront notamment sur le regroupement de structures ayant des activités proches et sur une simplification du fonctionnement de l’État et des normes. Les opérateurs de l’État seront également mis à contribution pour un montant d’économie par rapport au tendanciel de près de 1,5 Md€. Des économies seront également réalisées par les administrations de sécurité sociale. Ainsi, l’évolution de l’ONDAM sera limitée à +2,8 %, grâce à près de 4 Md€ de mesures d’économies, tout en demeurant supérieure à l’inflation en 2025 qui est de 1,8 %. L’indexation des pensions de retraites sera décalée de janvier à juillet, après plusieurs revalorisations d’ampleur intervenues ces dernières années en raison de la forte inflation, notamment une revalorisation de 5,3 % en 2024, alors que l’inflation devrait se situer à 2,1 % pour cette même année. Des mesures seront également prises sur l’assurance chômage dans le cadre des négociations entre partenaires sociaux et dans l’objectif de favoriser l’emploi. Enfin, le dispositif des allègements généraux sera revu afin d’insuffler une plus grande dynamique salariale tout en modérant leur coût pour les finances publiques. Enfin, les collectivités territoriales prendront leur juste part aux efforts de maîtrise du solde public. Cette contribution passera par différentes mesures mettant à contribution les collectivités territoriales, notamment les plus grandes d’entre elles, qui sont inscrites dans le PLF 2025. Ces mesures permettront également une plus grande résilience des finances publiques des collectivités territoriales, dans une logique d’auto-assurance pluriannuelle. Un tiers de l’effort via des mesures de justice fiscale : les mesures de recettes, pour majorité exceptionnelles et temporaires, ont été ciblées pour ne pas pénaliser la croissance. Les mesures sur les recettes représentent environ u n tiers de l’effort total de consolidation des comptes publics, soit environ 20 Md€. Dans le cadre du partage de l’effort, une participation au redressement collectif sera demandée aux plus grandes entreprises qui réalisent des profits et au x plus hauts revenus. Ce seront des hausses de prélèvements obligatoires ciblées et temporaires afin de ne pas pénaliser la compétitivité, l’investissement et donc la croissance. Ces mesures se matérialiseront notamment par une contribution ciblée et temporaire des plus hauts revenus et un prélèvement exceptionnel et temporaire sur les bénéfices des plus grandes entreprises. Ces mesures exceptionnelles, portant sur les agents qui disposent des capacités contributives les plus importantes, visent à amorcer au plus vite une forte réduction du déficit public dans le respect du principe de justice fiscale. Ces mesures de justice fiscale seront complétées pa rune réduction des niches fiscales et sociales pour lutter contre les effets d’aubaine. La fiscalité doit également avoir pour but de contribuer à favoriser la transition écologique. À cette fin, le PLF 2025 portera des mesures de verdissement de la fiscalité en incitant notamment à une plus grande sobriété énergétique. Ces mesures auront pour effet une stabilisation du taux de prélèvement obligatoire qui avait baissé depuis 2022 : il s’établirait à 42,8 % en 2024 et 43,6 % en 2025 contre 45,0 % du PIB en 2022 et 43,2 % du PIB en 2023. En dépenses, le ratio de dépense publique (hors crédits d’impôts) s’établirait à 56, 8 % du PIB en 2024, avant de reculer à 56,4 % de PI B en 2025, rejoignant son niveau de 2023. Le Gouvernement proposera au Parlement de faire évoluer le texte initial Le déficit cible du Gouvernement est fixé à 5,0 % du PIB pour 2025. A l’étape du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’article liminaire affiche un déficit de 5,2 % du PIB, en cohérence d’une part avec les évaluations de recettes et les plafonds de dépenses prévus par le PLF pour l’État, et d’autre part avec les évaluations de recettes et les évaluations de dépenses présentées par le PLFSS. Le principe de sincérité sera ainsi respecté tout au long de la procédure d’examen du texte. Cet écart de 0,2 pt de PIB a vocation à être résorbé au cours des débats. Il s’explique par les conditions inédites et très spécifiques de préparation des textes à la suite de la nomination du Gouvernement le 22 septembre 2024, et par la volonté du Gouvernement de faire évoluer, en cours de débat, l e projet dont la préparation a été engagée par le précédent gouvernement afin d’atteindre un objectif de solde fixé, tout en respectant une date de dépôt permettant de préserver le temps du débat parlementaire, et le délai d’examen constitutionnel de 70 jours. Projet de loi de finances 13 Pour assurer la clarté et l’intelligibilité du débat, le Gouvernement souhaite informer en toute transparence la représentation nationale dès le dépôt des textes des modifications qu’il souhaite apporter en cours de débat. Concernant les dépenses de l’État, le Gouvernement a l’intention de proposer en cours de débats certains rehaussements de crédits. Cela concernera les crédits du ministère de la Justice, qui seront réévalués à l’initiative du Gouvernement, tout comme ceux du ministère de l’Intérieur et du Logement, pour maintenir la capacité d’action de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), en maintenant le rendement de la me sure de réduction de loyer de solidarité au même ni veau qu’en 2024. L’ajustement de la dotation versée à la Poste et du niveau des crédits consacrés à la restauration de notre patrimoine sera proposé. Par ailleurs, le Gouvernement soumettra au Parlement, au cours des débats, une économie additionnelle de 5 Md€. Cette mesure de diminution des plafonds de crédits, qui a vocation à être répartie entre les ministères, sera équivalente à l’annulation de près de la moitié des crédits qui constituent habituellement la mise en réserve de début de gestion. Elle portera ainsi sur une assiette de crédits large qui tiendra compte de la rigidité relative des dépenses, tout en emportant u ne capacité de modulation de l’effort et pourra être associée à une réduction du taux de mise en réserve en début de gestion. Des amendements de crédits minorant les plafonds de dépenses de l’état B seront ainsi déposés, améliorant le solde budgétaire et le solde de l’ensemble des administrations publiques pour atteindre le déficit cible présenté par le Gouvernement. Cette modification des plafonds ne pouvait pas être présentée dès le dépôt du projet d e loi, en raison des délais inhérents à la répartition des annulations et de préparation des documents annexés au PLF dans le respect des délais constitutionnels. En matière de recettes, le Gouvernement souhaitera voir ajoutés en cours de débat des amendements renforçant les signaux fiscaux en faveur de la transition environnementale et tendant à accroître les recettes fiscal es de 1,5 Md€ de manière pérenne à compter de 2025. Les montants présentés à l’état A correspondent ainsi dans le texte initial aux seules évaluations de recettes de l’État et des mesures fiscales inscrites dans le projet de loi. Au total, ces mesures améliorent le solde public de 6,5 Md€ (5 Md€ en dépenses et 1,5 Md€ en recettes), soit 0,2 point de PIB. Cette amélioration du solde est entièrement portée par l’État. La trajectoire pluriannuelle vise un retour sous les 3 % de déficit en 2029 et une baisse de la dette La trajectoire proposée dans le PSMT de la France avec un ajustement structurel primaire de 1,4 pt de PIB en 2025 et de 0,8 pt de PIB par an en moyenne sur le programme, respecte à la fois les exigences communiquées par la Commission le 21 juin et celles établies avec les hypothèses sous-jacentes a u PLF 2025 et au PSMT 2025-2028. Ce niveau d’ajuste ment permet d’atteindre un déficit de 2,8 % en 2029, soit un retour sous le seuil de 3 % de déficit à cet horizon. En 2025, le ratio de dette publique augmenterait, mais plus modérément qu’en 2024 en raison de l’amélioration du solde public. Il augmenterait de 1,8 point (contre 3 points en 20 24) pour atteindre 114,7 % du PIB. Cette hausse plu s modérée résulte d’un solde public qui bien que demeurant supérieur au solde stabilisant la dette, s’en rapproche à la faveur des efforts engagés dans le cadre du PLF 2025. II/ Sur le périmètre de l’État, le PLF pour 2025 met l’accent sur la maîtrise des dépenses, au service des priorités du Gouvernement, accompagnée de mesures ciblées, temporaires et exceptionnelles en recettes, dans un objectif de justice sociale, fiscale et écologique Le Gouvernement se fixe un objectif d’amélioration ambitieuse du solde budgétaire, qui s’établirait à l’issue des débats à -135,6 Md€, soit une amélioration de 31 Md€ par rapport à 2024. Le déficit budgétaire présenté dans le texte initia l du PLF 2025 serait déjà en forte amélioration à - 142,1 Md€ (+24,5 Md€ par rapport à 2024) grâce à l’effort réalisé sur les dépenses et aux mesures nouvelles en recettes. Cette amélioration est d’autant plus significative que la dynamique constatée en cours d’année 2024 est peu favorable. Le solde budgétaire 2024 connaîtrait en effet une révision à la baisse de -19,7 Md€ par rapport aux prévisions de la loi de finance initiale pour 2024, pour s’établir à -166,6 Md€, sous l’effet d’un environnement macroéconomique défavorable, dont l’impact sur les recettes ne peut être compensé en dépit d’un effort significatif en dépense (annulation de 10 Md€ dès le mois de février ; doublement de la réserve de précaution, portée à 16 Md€). En Md€ Exécution 2023 LFI 24 Révisé 2024 Écart Révisé PLF 2025 initial PLF 2025 cible Écart PLF25 14 Projet de loi de finances 24 / LFI 2024 cible / Révisé 24 SOLDE ÉTAT - HORS FMI -173,0 -146,9 -166,6 -19,7 -142,1 -135,6 31,0 DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL ET PSR 516,2 512,5 507,2 -5,3 518,8 513,8 6,6 DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL 448,1 445,8 440,1 -5,8 451,3 446,3 6,2 Crédits budgétaires des ministères (hors FdC) 336,1 335,0 330,9 -4,2 336,7 331,7 0,8 Charge de la dette (yc SNCF) 54,8 52,2 50,9 -1,3 54, 9 54,9 4,0 Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 6,6 6,5 6,5 0,0 5,2 5,2 -1,3 Contributions du BG au CAS « Pensions »","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0324_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2025-874","date":"2025-02-13","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi de finances pour 2025","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025874DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2025:2025.874.DC","titreJO":"JORF n°0039 du 15 février 2025, texte n° 3","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les articles 108, 155, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 187 et 194 de la loi de finances pour 2025.","articles":["108","155","174","176","177","179","180","181","187","194"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution : les mots « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et les mots « pour contribuer au financement d’études et de travaux pour » figurant au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la loi déférée ; le dernier alinéa de l’article L. 336-11 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi déférée ; les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 421-62 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la loi déférée ; le second alinéa du paragraphe I de l’article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 32 de la loi déférée ; les mots « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 » figurant au paragraphe II de l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 46 de la loi déférée ; l’année « 2027 » figurant au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 106 de la loi déférée ; le second alinéa du paragraphe VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi déférée, les mots « précédente » et « encaissé l’année précédente » figurant respectivement à la première et à la seconde phrase du septième alinéa du 1 des B, C et D du paragraphe V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi déférée, le dernier alinéa du C du paragraphe IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi déférée, le dernier alinéa du A du paragraphe XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et l’avant-dernier alinéa du A du paragraphe XXV de ce même article, dans sa rédaction résultant de l’article 109 de la loi déférée ; l’article 135 de la loi déférée ; le paragraphe I de l’article 186 de la loi déférée.","articles":["9","17","27","32","46","106","109","135","186"],"articlesPartiels":["9","17","27","32","46","106","109","186"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L17N50198","procedure":"Projet de loi de finances de l'année","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 14 février 2025. 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Maurel et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":106,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V12","date":"2024-10-22","titre":"l'article 2 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":3,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V13","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 1764 de Mme Feld à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":128,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V14","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 3387 de M. Vallaud à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":130,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V15","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 465 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":130,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V16","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 642 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":129,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V17","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 2948 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":155,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V18","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 1768 de M. Le Coq à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":103,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V19","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 1770 de Mme Maximi à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":103,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V20","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 755 de M. Philippe Brun et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":138,"contre":56,"abstention":68},{"id":"VTANR5L17V21","date":"2024-10-22","titre":"l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":191,"contre":35,"abstention":32},{"id":"VTANR5L17V6","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 109 de M. Sitzenstuhl et les amendements identiques suivants à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":144,"contre":107,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V7","date":"2024-10-22","titre":"l'amendement n° 2085 de M. 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Ciotti après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":87,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V32","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1920 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":71,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V33","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1786 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":165,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V34","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1794 de Mme Maximi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":124,"contre":167,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V35","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1837 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":130,"contre":160,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V36","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 933 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":123,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V37","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1545 de Mme Pirès Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":178,"contre":5,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V38","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1547 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":171,"contre":7,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V39","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 3591 de M. Mandon après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":86,"abstention":34},{"id":"VTANR5L17V40","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1987 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":60,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V41","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 2050 de Mme Chatelain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":91,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V42","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 2049 de Mme Chatelain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":87,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V43","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 3209 de M. Bouloux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":116,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V44","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 2448 de M. Bex après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":118,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V45","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1777 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":120,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V46","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1873 de M. Laussucq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":134,"contre":118,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V47","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 1308 de M. Leseul après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":144,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V48","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 785 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":151,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V49","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 719 de M. Brun et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":234,"contre":40,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V50","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 2356 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":108,"contre":129,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V51","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 845 de M. Sabatou après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":130,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V52","date":"2024-10-23","titre":"l'amendement n° 95 de M. Grenon et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":48,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V53","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 2424 de Mme Maximi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":53,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V54","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 3054 de M. Alloncle après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":72,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V55","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 3572 de Mme Arrighi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":78,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V56","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 2694 (rect.) de M. Castellani après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":78,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V57","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 2044 de Mme Chatelain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":82,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V58","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 2220 (rect.) de M. Frébault et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":53,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V59","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 2210 de M. Frébault après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":23,"abstention":37},{"id":"VTANR5L17V60","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 871 de Mme Pirès Beaune et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":165,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V61","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 2552 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":128,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V62","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 853 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":83,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V63","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 3557 de M. Wauquiez après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":151,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V64","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 3635 du Gouvernement après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":72,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V65","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 1184 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":129,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V66","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 848 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":124,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V67","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 1386 de M. Casterman après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":100,"contre":126,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V68","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 850 de M. Chenu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":120,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V69","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 316 de Mme Delpech et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":52,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V70","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 1237 de M. Peytavie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":52,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V71","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 1039 de Mme Jourdan après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":57,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V72","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 2628 rectifié de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":110,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V73","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 1874 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":108,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V74","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 473 (rect.) de M. Sansu et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":110,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V75","date":"2024-10-24","titre":"le sous-amendement n° 3692 de M. Jean-rené Cazeneuve à l'amendement n° 3471 de M. Amiel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":87,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V76","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 3471 de M. Amiel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":143,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V77","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 3078 de M. Verny et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":82,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V78","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 3556 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":65,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V79","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 3561 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":166,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V80","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 475 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":124,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V81","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 476 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":109,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V82","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 1254 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":87,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V83","date":"2024-10-24","titre":"l'amendement n° 1266 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":67,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V100","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement de suppression n° 828 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":162,"contre":40,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V101","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1012 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 40 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":87,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V102","date":"2024-10-25","titre":"l'article 40 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":112,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V103","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 562 de M. Ray et les amendements identiques suivants après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":119,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V104","date":"2024-10-25","titre":"le sous-amendement n° 3700 du Gouvernement à l'amendement n° 1048 de Mme Louwagie après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":51,"abstention":37},{"id":"VTANR5L17V105","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1250 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":84,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V106","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 2283 de M. Bex après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":103,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V107","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 2128 de M. Guiraud après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":84,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V108","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 823 de Mme Sas après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":86,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V109","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 815 de Mme Sas après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":82,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V110","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 2171 de Mme Maximi après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":97,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V111","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 3179 de M. Bouloux après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":105,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V112","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 153 de Mme Le Peih et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":193,"contre":1,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V113","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1740 de M. Barusseau après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":86,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V114","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 2054 de Mme Dufour après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":114,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V115","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 2180 de M. Guiraud après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":107,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V116","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement de suppression n° 56 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":209,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V117","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 3250 de Mme Simonnet à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":113,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V118","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1791 de M. Philippe Brun à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":114,"contre":122,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V119","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 2679 de M. Mazaury à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":119,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V120","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 489 (rect.) de M. Maurel et les amendements identiques suivants à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":114,"contre":121,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V121","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1551 de M. Rodwell à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":214,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V122","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 2277 de Mme Maximi à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":95,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V123","date":"2024-10-25","titre":"l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":122,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V84","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 745 de Mme Sas et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":100,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V85","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1933 de M. Tavel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":109,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V86","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1967 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":109,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V87","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1976 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":110,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V88","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1964 de Mme Maximi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":88,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V89","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1639 de Mme Karamanli après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":88,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V90","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 865 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":100,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V91","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 835 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":110,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V92","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 2623 de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":85,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V93","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 1855 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":77,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V94","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 3597 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":107,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V95","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 690 de Mme Le Hénanff et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":95,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V96","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 3407 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":126,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V97","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 3500 de Mme Olivia Grégoire après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":64,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V98","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement n° 3265 de Mme Arrighi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":112,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V99","date":"2024-10-25","titre":"l'amendement de suppression n° 73 de M. Renault et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":173,"contre":45,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V124","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1657 de Mme Sas à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":78,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V125","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2614 (rect.) de M. Philippe Brun à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":159,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V126","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement de suppression n° 817 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":147,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V127","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement de n° 2520 de M. Coquerel et les amendements identiques suivants à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":118,"contre":115,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V128","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1127 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":155,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V129","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 997 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":153,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V130","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 994 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":154,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V131","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 992 de M. Renault à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":156,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V132","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 872 de M. Philippe Brun à l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":51,"abstention":49},{"id":"VTANR5L17V133","date":"2024-10-26","titre":"l'article 26 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":186,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V134","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement de suppression n° 530 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":128,"contre":90,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V135","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 628 de M. de Courson à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":36,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V136","date":"2024-10-26","titre":"l'article 9 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":54,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V137","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement de suppression n° 125 de M. Le Gac et les amendements identiques suivants à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":111,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V138","date":"2024-10-26","titre":"l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":130,"contre":79,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V139","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 545 de Mme Sandrine Rousseau et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":168,"contre":39,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V140","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 941 de M. Dessigny après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":126,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V141","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2268 de M. Caron après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":157,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V142","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1806 de M. Garot et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":200,"contre":19,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V143","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1755 de M. Saint-Pasteur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":194,"contre":3,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V144","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 912 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":123,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V145","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 914 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":121,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V146","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 915 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":118,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V147","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 917 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":118,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V148","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2249 de M. Laisney après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":164,"contre":40,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V149","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 486 de M. Maurel après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":77,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V150","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1473 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":153,"contre":35,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V151","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1201 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":98,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V152","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 487 de M. Peu et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":19,"abstention":54},{"id":"VTANR5L17V153","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 918 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":120,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V154","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 77 de M. Mathiasin après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":75,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V155","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2225 de M. Ratenon et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":142,"contre":25,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V156","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1548 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":157,"contre":2,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V157","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2997 de M. William après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":78,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V158","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 280 de M. Clavet après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":97,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V159","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1636 de Mme Sas et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":11,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V160","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 935 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":49,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V161","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2436 de M. Echaniz après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":72,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V162","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 504 de M. Peu et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":78,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V163","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2455 de M. Amard après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":103,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V164","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2016 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":95,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V165","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2506 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":95,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V166","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 1714 de M. Potier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":98,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V167","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2017 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":100,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V168","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2707 de M. Lucas-Lundy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":98,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V169","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2019 de M. Tavel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":98,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V170","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2175 de Mme Dufour et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":101,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V171","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 89 de M. Duplessy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":99,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V172","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2687 de M. Lenormand et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":66,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V173","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 3570 de Mme Arrighi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":68,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V174","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2824 de M. Fournier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":69,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V175","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2013 de M. Coquerel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":94,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V176","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2332 de Mme Maximi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":86,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V177","date":"2024-10-26","titre":"l'amendement n° 2833 de M. Potier après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":86,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V267","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 2358 de M. Coquerel après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":170,"contre":58,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V268","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 967 de M. Allisio après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":61,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V269","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 733 de M. Allisio après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":64,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V270","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 3313 de M. Midy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":83,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V271","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 3607 de M. Mattei après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":93,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V272","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 3294 de M. Maurel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":96,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V273","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 3044 de M. Buisson après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":120,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V274","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 934 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V275","date":"2024-11-06","titre":"le sous-amendement n° 3732 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 2359 de M. Bompard après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":101,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V276","date":"2024-11-06","titre":"le sous-amendement n° 3733 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 2359 de M. Bompard après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":104,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V277","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 2364 de M. Le Coq après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":44,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V278","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 1324 de M. Thiébaut et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":71,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V279","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 1807 de M. Arnaud Bonnet après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":85,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V280","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 2450 de Mme Chikirou après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":170,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V281","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 2010 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":166,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V282","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 3465 de M. Henriet et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":120,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V283","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 568 de M. Ray après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":79,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V284","date":"2024-11-06","titre":"le sous-amendement n° 3726 de M. Alloncle à l'amendement n° 1203 de M. Le Fur après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":140,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V285","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 2306 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":156,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V286","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 3327 de Mme Pirès Beaune après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":157,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V287","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 923 de Mme Morel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":167,"contre":1,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V288","date":"2024-11-06","titre":"l'amendement n° 2453 de Mme Chikirou après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":129,"contre":47,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V290","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 1958 de Mme Santiago après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":88,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V291","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 960 (rect.) de M. Patrice Martin après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":92,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V292","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 947 de M. Mauvieux après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":80,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V293","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3618 de M. Mandon après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":61,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V294","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 502 de M. Castor après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":18,"abstention":74},{"id":"VTANR5L17V295","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 236 de Mme Buffet et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":50,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V296","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 495 de M. Maurel et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":145,"contre":37,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V297","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 862 de Mme Sas après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":92,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V298","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 859 de Mme Sas après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":76,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V299","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3652 de M. Eskenazi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":43,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V300","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 2216 de Mme Pirès Beaune après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V301","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 732 de M. Allisio après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":84,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V302","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 2568 de Mme Pantel après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":107,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V303","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 1033 de M. Lottiaux après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":45,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V304","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 626 de Mme Regol après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":99,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V305","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 2947 de M. Dessigny après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":94,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V306","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 2768 de Mme Gérard après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":74,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V307","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 497 de M. Sansu et les amendements identiques suivants après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":130,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V308","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3272 de Mme Thomin après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":94,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V309","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 1869 de Mme Pantel après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":106,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V310","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 2951 de M. Dessigny  après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":75,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V311","date":"2024-11-07","titre":"le sous-amendement n° 3758 de M. de Courson à l'amendement n° 3757 du Gouvernement après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":43,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V312","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 1880 de Mme Pantel et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":140,"contre":29,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V313","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 1846 de M. Gaillard après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":113,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V314","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 1463 de Mme Dupont après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":105,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V315","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 2470 de M. Legavre après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":104,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V316","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3332 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":105,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V317","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 1160 de Mme Caroit après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":72,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V318","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3530 de M. Jean-René Cazeneuve après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":69,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V319","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 2962 de M. Oberti après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":60,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V320","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 920 de M. Chenu après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":83,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V321","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3337 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":74,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V322","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 2355 de M. Pribetich après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":80,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V323","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 171 de M. Bonnecarrère après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":71,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V324","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3645 de M. Daubié après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":181,"contre":3,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V325","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3148 de M. Mazaury après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":110,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V326","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 572 de M. Ray après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":102,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V327","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 1725 de M. Lottiaux et les amendements identiques suivants après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":160,"contre":21,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V328","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 482 de M. Castor après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":179,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V329","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3439 de M. Philippe Brun après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":100,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V330","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3352 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":37,"abstention":60},{"id":"VTANR5L17V331","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 3344 de M. Delautrette après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":103,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V332","date":"2024-11-07","titre":"l'amendement n° 969 de Mme Le Pen après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":102,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V333","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 990 de M. Lottiaux à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":55,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V334","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 234 de Mme Buffet et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":10,"abstention":33},{"id":"VTANR5L17V335","date":"2024-11-08","titre":"l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":2,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V336","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1361 de M. Dive et les amendements identiques suivants après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":15,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V337","date":"2024-11-08","titre":"l'article 20 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":11,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V338","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3325 de M. Dufau à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":91,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V339","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3230 de M. Le Gac à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":39,"abstention":30},{"id":"VTANR5L17V340","date":"2024-11-08","titre":"l'article 21 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":124,"contre":21,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V341","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1139 de M. Lioret à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":70,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V342","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1138 (rect.) de M. Lioret à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":77,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V343","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2106 de M. Lefèvre et l'amendement identique suivant à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":64,"abstention":70},{"id":"VTANR5L17V344","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 291 de Mme Louwagie à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V345","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3566 de Mme Louwagie à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":65,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V346","date":"2024-11-08","titre":"l'article 24 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":75,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V347","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3485 de Mme Diaz après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":65,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V348","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2335 de M. Maudet après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":121,"contre":17,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V349","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3104 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":20,"abstention":37},{"id":"VTANR5L17V350","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 921 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":36,"abstention":21},{"id":"VTANR5L17V351","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 58 de M. Ciotti après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":70,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V352","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 205 de M. Pauget après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":68,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V353","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2741 de M. Rodwell après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":69,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V354","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1268 de Mme Ozenne après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":48,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V355","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3177 de M. Bouloux après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":80,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V356","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2585 de M. Davi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":87,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V357","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2223 de M. Lopez-Liguori après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":35,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V358","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3119 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":139,"contre":9,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V359","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2921 de M. Tavernier après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":93,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V360","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1406 de Mme Pirès Beaune après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":97,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V361","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 970 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":101,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V362","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 738 de Mme Sas et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":101,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V363","date":"2024-11-08","titre":"le sous-amendement n° 3766 de M. Gumbs à l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":99,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V364","date":"2024-11-08","titre":"le sous-amendement n° 3718 de M. Colombani à l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":165,"contre":15,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V365","date":"2024-11-08","titre":"le sous-amendement n° 3734 de Mme Alexandra Masson à l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":97,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V366","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3630 du Gouvernement après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":78,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V367","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 521 de M. Maillot après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":53,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V368","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1089 de M. Rimane après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":74,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V369","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1800 de M. Bouloux après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":78,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V370","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1227 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":135,"contre":16,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V371","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1049 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":75,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V372","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 980 de M. Casterman après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":39,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V373","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2340 de Mme Maximi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":126,"contre":15,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V374","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3218 de Mme Arrighi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":89,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V375","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 96 de M. Grenon après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":72,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V376","date":"2024-11-08","titre":"l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":153,"contre":1,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V377","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1732 de M. Lottiaux après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":78,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V378","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1019 (rect.) de M. Renault à l'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":84,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V379","date":"2024-11-08","titre":"l'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":57,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V380","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1450 de M. jean-Philippe Tanguy après l'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":25,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V381","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2813 de M. Philippe Brun après l'article 28 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":20,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V382","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2296 de M. Legavre à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":81,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V383","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1340 de M. Berrios à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":79,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V384","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1247 de M. Sansu et l'amendement identique suivant à l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":129,"contre":12,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V385","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1090 de M. Bilde et les amendements identiques suivants après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":18,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V386","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement de suppression n° 595 de M. Ray et les amendements identiques suivants à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":145,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V387","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1727 de M. Lottiaux à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":29,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V388","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1128 de M. Renault à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":49,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V389","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1131 de M. Renault à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":75,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V390","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1045 de M. Mauvieux à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":71,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V391","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1043 de M. Mauvieux à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":81,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V392","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1042 de M. Mauvieux à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":84,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V393","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1040 de M. Mauvieux à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":85,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V394","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3091 de Mme Pantel à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":71,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V395","date":"2024-11-08","titre":"l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":62,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V396","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1899 de Mme Pantel après l'article 32 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":71,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V397","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1057 de M. Falcon à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":104,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V398","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1592 de Mme Froger et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":132,"contre":2,"abstention":36},{"id":"VTANR5L17V399","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1238 de M. Gouffier Valente à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":73,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V400","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1112 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":106,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V401","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3742 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":77,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V402","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1113 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":108,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V403","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1114 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":105,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V404","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1115 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":105,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V405","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1118 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":103,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V406","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1119 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":101,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V407","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1120 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":101,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V408","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1121 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":101,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V409","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1122 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":98,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V410","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 979 de M. Dirx à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":86,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V411","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1024 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":97,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V412","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1029 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":93,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V413","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1094 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":97,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V414","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1095 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":99,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V415","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1097 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":97,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V416","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1098 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":96,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V417","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1099 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":100,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V418","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1103 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":99,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V419","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1126 de M. Potier à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":62,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V420","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2082 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":137,"contre":3,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V421","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1107 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":56,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V422","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1108 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V423","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1109 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":74,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V424","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1111 de M. Renault à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":75,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V425","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3340 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":139,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V426","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3763 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":72,"abstention":64},{"id":"VTANR5L17V427","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 22 de M. Raux et l'amendement identique suivant après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":96,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V428","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 41 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":126,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V429","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 807 de M. Thierry après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":93,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V430","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2468 de M. Amard après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":93,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V431","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 2491 de M. Amard après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":92,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V432","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 68 de M. Ciotti après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":91,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V433","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3428 de M. Damien Girard après l'article 33 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":78,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V434","date":"2024-11-08","titre":"le sous-amendement n° 3770 de Mme Marais-Beuil à l'amendement n° 2885 de M. de Courson après l'article 38 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":53,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V435","date":"2024-11-08","titre":"le sous-amendement n° 3760 de Mme Loir à l'amendement n° 2885 de M. de Courson après l'article 38 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":63,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V436","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 3818 du Gouvernement à l'article 41 et Etat A du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":81,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V437","date":"2024-11-08","titre":"l'amendement n° 1001 de M. Mauvieux à l'article 41 et Etat A du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V438","date":"2024-11-12","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":192,"contre":362,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V693","date":"2025-02-05","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 90 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":128,"contre":0,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi de finances autorise la perception des ressources de l’État et des impositions affectées à d’autres personnes morales pendant l’année 2025. Il indexe le barème de l’impôt sur le revenu et porte de 6 674 euros à 6 807 euros le montant mentionné à l’article 196 B du code général des impôts. Il étend le champ des indemnités de rupture exonérées d’impôt sur le revenu et aménage, pour les contribuables non domiciliés en France, le calcul du taux applicable à leurs revenus mondiaux en tenant compte des prestations compensatoires. Il ouvre la réduction d’impôt majorée au titre des dons aux organismes sans but lucratif qui mènent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique et leur proposent un accompagnement, et retient ces versements dans la limite de 1 000 euros à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. Il étend en outre cette réduction d’impôt aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués par des contribuables non domiciliés en France, et complète les informations à déclarer pour le crédit d’impôt au titre des services à la personne.","uid":"PRJLANR5L17B0851","titre":"projet de loi de finances pour 2025","type":"Projet de 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Le texte a été **rejeté** par les députés, avec 192 **voix pour**, 362 **voix contre** et 19 **abstentions**. Les groupes **LFI-NFP, SOC, ECOS et GDR** se sont prononcés en faveur du texte, tandis que **RN, EPR, DR, DEM, HOR, LIOT, UDR et NI** se sont opposés. Le groupe **LIOT** était divisé sur ce vote.","perFamille":{"ECOS":"a voté pour","GDR":"a voté pour","LFI-NFP":"a voté pour","SOC":"a voté pour","DEM":"a voté contre","DR":"a voté contre","EPR":"a voté contre","HOR":"a voté contre","LIOT":"a voté contre (groupe divisé)","NI":"a voté contre","RN":"a voté contre","UDR":"a voté contre"},"source":"ollama/qwen3:14b+regen"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L17V4241","sim":0.987,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","date":"2025-11-21","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L15V4008","sim":0.984,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","date":"2021-10-19","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2991","sim":0.974,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-20","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2177","sim":0.973,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","date":"2019-10-22","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V1263","sim":0.965,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).","date":"2018-10-23","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V184","sim":0.964,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","date":"2017-10-24","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L17B0468","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_fin/l17b0468_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"468","date":"2024-10-19","leg":17}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":null,"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":"Ce vote porte sur la première partie (recettes) du budget 2025, fortement amendée par le Nouveau Front populaire (environ 35 milliards d’euros de recettes nouvelles) ; l’Assemblée l’a rejetée par 362 voix contre 192.","bullets":null,"bulletsSource":null,"texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L17TAP0042","legislature":17,"titre":"PLF 2025","titreLong":"projet de loi de finances pour 2025","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L17N50198","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/PRJLANR5L17TAP0042","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres qu e l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 025 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ; 3° À compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales. B. – Mesures fiscales","resume":"Autorise en 2025 la perception des ressources de l'État et des impositions affectées à d'autres personnes morales et fixe, sauf disposition contraire, l'application des mesures fiscales."},{"num":"2","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la première phrase du second alinéa de l’art icle 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 794 € » ; B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 497 € » ; b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 315 € » ; c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 823 € » ; d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 791 € » ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 224 € » ; c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 069 € » ; d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 785 € » ; e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 993 € » ; 3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 889 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le mon tant : « 1 470 € » ; C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 620 € 0 % Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € 20 % Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 09 1 € 24 % Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 3 76 € 28 % Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 7 06 € 33 % Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 0 62 € 38 % Supérieure ou égale à 55 062 € 43 % » ; 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 858 € 0 % Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € 20 % Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 61 5 € 24 % Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 0 90 € 28 % Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 6 10 € 33 % Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 3 50 € 38 % Supérieure ou égale à 60 350 € 43 % » ; 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 990 € 0 % Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 01 6 € 20 % Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 8 20 € 24 % Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 8 50 € 28 % Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 2 10 € 33 % Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 7 67 € 38 % Supérieure ou égale à 63 767 € 43 % » Ibis (nouveau). – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.","resume":"Relève des montants des articles 196 B et 197, dont 11 294 € porté à 11 497 €, et réécrit des tableaux de taux de l'article 204 H.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 bis","extrait":"Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-13, », est insérée la référence : « L. 1235-16, »."},{"num":"2 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"2 quater","extrait":"Le début du 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que l a nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter… (le reste sans changement). »","resume":"Subordonne le crédit d'impôt de l'article 199 sexdecies du code général des impôts à la déclaration du bénéficiaire des sommes et de la nature des prestations."},{"num":"2 quinquies","extrait":"I. – La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement ». II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.","resume":"Étend le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts aux organismes d'intérêt général aidant, principalement et gratuitement, les victimes de violence domestique ou leur relogement.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 sexies","extrait":"Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 0 00 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 2° (nouveau) Le second alinéa est supprimé.","resume":"Plafonne à 1 000 € les versements retenus au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts et y supprime une phrase et un alinéa.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 septies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"2 octies","extrait":"Au I de l’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : «, 2023 et 2024 » s ont remplacés par les mots : « à 2025 ».","resume":"Étend jusqu'à 2025 les années mentionnées au I de l'article 5 de la loi de finances pour 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 nonies","extrait":"Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 20 25 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Reporte à 2026 une année mentionnée au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 decies","extrait":"I. – À la première phrase de l’article 30 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : «, pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ». II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.","resume":"Remplace, pour la réduction d'impôt à 75 % des dons au patrimoine religieux faits jusqu'en 2025, la Fondation du patrimoine par certaines fondations reconnues d'utilité publique.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":"I. – Après la section 0I du chapitre III du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0Ibis ainsi rédigée : « Section 0Ibis « Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus « Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant : « 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D ; « 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l’article 1417 ; « 3° (nouveau) Des produits et revenus mentionnés à l’article 155 B ; « 4° (nouveau) Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 ; « 5° (nouveau) Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater ; « 6° Des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire ; « 7° Des produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions. « Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’êt re recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu a u titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II. « III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre : « 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ; « 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur l e revenu mentionné au 2° du III du présent article : « 1° L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenu s remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ; « 2° L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 20 21-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû. « L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l’imposition séparée au taux d e 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a f ait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater. « B. – La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies. « V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l’application du 1 ° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. » II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus : 1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies -0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ; 2° Aux articles 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 A bis, 199 terdecies -0 A ter, 199 terdecies -0 AA, 199 terdecies -0 AB et 199 terdecies -0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 3° À l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ; 4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 5° À l’article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 6° À l’article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ; 7° À l’article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2025. II bis (nouveau). – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposi tion des revenus de l’année 2025 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1 er décembre 2025 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1 er décembre 2025 et le 31 décembre 2025. B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposi tion des revenus de l’année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué. C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II d u code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique : a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ; b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 et le montant de l’acompte versé. III. – A. – Les I et II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2025. B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libéra toires ont été effectués avant la publication de la présente loi. IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Instaure une contribution sur les foyers aux revenus supérieurs à 250 000 € ou 500 000 €, et pénalise de 20 % un acompte 2025 impayé ou insuffisant.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 bis","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ; 2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ; 3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’artic le 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ; 4° L’article 199 quater B est abrogé ; 5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ; 6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ; 7° Le a du II de l’article 1727 est abrogé."},{"num":"3 ter","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 199 terdecies -0 A est ainsi modifié : 1° Le A du VI est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 2 5 % » ; – les mots : « ou de parts de fonds d’investissemen t de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code » sont supprimés ; b) À la première phrase du 3°, les mots : « des articles L. 214-30 et L. 214-31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214-30 » ; 2° (nouveau) Le VII est ainsi rédigé : « VII. – L’avantage fiscal mentionné au VI s’appliq ue dans les mêmes conditions, au taux de 30 %, pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. » ; 3° (nouveau) Le dernier alinéa du VIII est supprimé ; B (nouveau). – L’article 199 terdecies -0 A bis est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui sont investies en titres d’entreprises mentionnées au 1° du présent I. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au A, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et VI » ; b) Au premier alinéa du C, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au B du VI » ; c) (nouveau) Le 1° du même C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, à proportion des investissements par les fonds mentionnés au der nier alinéa du I du présent article en titres d’entreprises mentionnées au 1° du même I ; ». II. – Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s’applique aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de l a Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d es I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Porte notamment de 18 % à 25 % une réduction d'impôt, sous accord européen, et la fixe à 30 % pour des fonds de proximité corses.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 quater","extrait":"Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 dudit code ».","resume":"Ajoute au IX de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts la mention du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 quinquies","extrait":"I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies -0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ». II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies -0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compte r d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne."},{"num":"3 sexies","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « ainsi que le montant de l’écart de réévaluation n on encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ; 2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé : « j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 2 38 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. » II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.","resume":"Ajoute l'écart de réévaluation non réintégré à l'état de l'article 238 bis JB du code général des impôts et soumet son omission à une amende de l'article 1763.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 septies","extrait":"I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant d u prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. » II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.","resume":"Permet à certaines personnes physiques de demander par réclamation le remboursement de la part excédentaire du prélèvement de l'article 244 bis B du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 octies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"4","extrait":"I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l’arti cle L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ; 2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé : « TITRE II « TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE « CHAPITRE IER « Dispositions générales « Section unique « Éléments taxables et territoires « Art. L. 321-1. – Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre. « Art. L. 321-2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique. « CHAPITRE II « Énergies « Section 3 « Production « Sous-section 2 « Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité « Art. L. 322-66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisatio n de combustible nucléaire pour la production d’électric ité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous-section. « Art. L. 322-67. – Les définitions figurant à l’article L. 336-1 d u code de l’énergie sont applicables. « Art. L. 322-68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322-71 à L. 322-76 et de l’article L. 322-79 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code d e l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142-41 du même code. « Les mesures prises en application ou pour l’appli cation des autres dispositions de la présente sous-section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire. « Art. L. 322-69. – Le fait générateur est constitué par l’achèveme nt de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité. « Art. L. 322-70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes : « 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 2° Wallis-et-Futuna. « Art. L. 322-71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322-72 à partir des éléments suivants : « 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation d e combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ; « 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322-73 à L. 322-76 du présent code. « Art. L. 322-72. – Pour l’application de l’article L. 322-71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés : « (En %) Fraction des revenus taxés Taux Inférieure ou égale au seuil de taxation 0 Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement 50 Supérieure au seuil d’écrêtement 90 « Art. L. 322-73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement s ont égaux au produit des facteurs suivants : « 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ; « 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’é nergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ; « 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l’article L. 322-74 ou le tarif d’écrêtement mentionné à l’article L. 322-75. « Art. L. 322-74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 5 € par mégawatthe ure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawatt heure. « Art. L. 322-75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 35 € par mégawatth eure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawatt heure. « Art. L. 322-76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière. « Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l’exploitant. « Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-74 et L. 322-75 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-74 et L. 322-75. « Art. L. 322-77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques. « Art. L. 322-78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionné e à l’article L. 161-1 les revenus mentionnés à l’artic le L. 336-5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l’article L. 336-14 dudit code. « Art. L. 322-79. – La taxe fait l’objet d’acomptes. « Art. L. 322-80. – Par dérogation à l’article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenu s taxés mentionnés à l’article L. 322-71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322-78 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. » II. – Le titre II de la première partie du livre de s procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé : « 5° sexies : Commission de régulation de l’énergie « Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilis ation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. » ; 2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis : Commission de régulation de l’énergie « Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322-78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. » III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : A. – Le livre I er est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié : a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ; b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332-66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337-3-1. » ; 2° Le chapitre I er du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé : « Art. L. 131-6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploi tation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre e t en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ; 3° L’article L. 134-1 est ainsi modifié : a) Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 ; » b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés : « 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’ex ploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ; « 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ; » 4° L’article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à de s installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336-8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ; 5° L’article L. 134-4 est abrogé ; 6° À l’article L. 134-5, les mots : « les condition s et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ; 7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-10 est supprimée ; 8° Après l’article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-17-1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ; 9° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électric ité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336-1 » sont supprimés ; 10° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14. » ; 11° L’article L. 134-26 est ainsi modifié : a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement). » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 12° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 est ainsi modifié : a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée : « Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6 De la loi n° du de finances pour 2025 » ; b) La trente-cinquième ligne est ainsi rédigée : « Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l’article L. 134-3 De la loi n° du de finances pour 2025 » ; c) La trente-huitième ligne est ainsi rédigée : « Article L. 134-10 De la loi n° du de finances pour 2025 » ; d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Article L. 134-17-1 De la loi n° du de finances pour 2025 » ; e) Les quarante-cinquième et quarante-sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26 De la loi n° du de finances pour 2025 » ; 13° À la fin du 1° de l’article L. 152-11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés ; B. – Le titre III du livre III est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 333-3 est supprimé ; 1° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » sont supprimés ; 2° Le chapitre VI est ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 336-1. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° La centrale électronucléaire historique s’ente nd de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313-1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 a été délivrée avant le 1 er janvier 2026 ; « 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° du présent article ; « 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ; « 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ; « 5° Les produits électriques de gros et les marché s de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ; « 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. « Art. L. 336-2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la polit ique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales. « Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. « Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploita nt des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise. « Art. L. 336-3. – La Commission de régulation de l’énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite. « Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la t axe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’élect ricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. « Art. L. 336-4. – Un décret détermine la méthode d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1. « Section 2 « Définition des revenus concernés « Art. L. 336-5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité et qui peuvent être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales. « Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire. « Art. L. 336-6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent : « 1° Les achats et les ventes d’électricité par l’e xploitant des centrales électronucléaires historiques ; « 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ; « 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte le s sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité. « Art. L. 336-7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336 -6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électr icité dans le système électrique résultant des termes de la transaction. « Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d ’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée es t prise en compte à proportion de cette durée. « Art. L. 336-8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes : « 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossé s à des centrales électronucléaires historiques ; « 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336-9 les alloue à ces centrales. « Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en te nant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’a u moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approu ve en application du 9° de l’article L. 134-3. « Art. L. 336-9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Com mission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134-3. « Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électr icité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret. « Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article. « Art. L. 336-10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’articl e L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article. « Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’a rticle L. 336-8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’a ctivité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawa ttheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8. « Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions. « La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336-9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros. « Art. L. 336-11. – Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel. « Pour chaque période infrajournalière pertinente d ’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336-9 sont réputé es être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel. « Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel. « Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction. « Section 3 « Comptabilisation des revenus « Art. L. 336-12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre. « La comptabilisation de ces revenus est tenue au f ur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336-9. « Art. L. 336-13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’éne rgie en application du 9° de l’article L. 134-3.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Crée une taxe de 50 % puis 90 % sur les revenus des centrales électronucléaires historiques au-delà de seuils de taxation et d'écrêtement et réécrit leur partage.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées « Paragraphe 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 322-39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe. « Art. L. 322-39-1. – Les textes réglementaires pris en application o u pour l’application de la présente sous-section ne s ont soumis à aucune obligation de consultation. « Art. L. 322-40. – Est soumise à la taxe l’installation qui rempli t l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes : « a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322-41 du présent code ; « b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322-42 ; « c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322-43 ; « d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322-44 ; « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322-45 ; « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321-2. « Art. L. 322-41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes : « 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ; « 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ; « 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°. « Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux. « Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433-4. « Art. L. 322-42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent : « 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; « 2° Les installations de séparation des isotopes d es combustibles nucléaires ; « 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires. « Art. L. 322-43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement. « Art. L. 322-44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent : « 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ; « 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ; « 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives. « Art. L. 322-45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création pré vue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code. « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 dudit code. « Paragraphe 2 « Fait générateur « Art. L. 322-46. – Les règles relatives au fait générateur de la t axe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe. « Art. L. 322-47. – Le fait générateur de la taxe intervient : « 1° Au début de l’activité de l’installation ; « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. « Paragraphe 3 « Montant de la taxe « Art. L. 322-48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre I er et par le présent paragraphe. « Sous-paragraphe 1 « Règles de calcul « Art. L. 322-49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants : « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; « 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé : « a) Le tarif de recherche ; « b) Le tarif d’accompagnement ; « c) Le tarif de conception. « Art. L. 322-50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322 -49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation. « Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées. « Art. L. 322-51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installat ion est à l’arrêt. « Art. L. 322-52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception. « Sous-paragraphe 2 « Règles de détermination des tarifs annuels « Art. L. 322-53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322-41 à L. 322-44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe. « Art. L. 322-54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322-65. « Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde. « Par dérogation à l’article L. 322-39-1, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. « Art. L. 322-55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : (En millions d’euros) « Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel Catégorie de l’installation Tarif de base, en activité Tarif de base, à l’arrêt Tarif de recherche Tarif d’accompagnement Tarif de conception Production d’énergie, autre que la recherche de 0,02 à 19 de 0,002 à 1,9 de 0,005 à 3 de 0,001 à 1,4 de 0,005 à 4,1 Production d’énergie, recherche de 1,7 à 3,6 de 0,2 à 1 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 d e 1 à 3 Autre que production d’énergie de 0,4 à 1,3 de 0,2 à 0,5 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3 Retraitement du combustible nucléaire usé de 2,1 à 6,4 de 0,8 à 2,8 de 0,1 à 1,9 de 0,1 à 0,9 de 1 à 3 « Art. L. 322-56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : (En millions d’euros) « Limites minimale et maximale du tarif de base Catégorie de l’installation En activité À l’arrêt Usines de conversion en hexafluorure d’uranium de 0,01 à 2,3 de 0,01 à 1,7 Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires de 0,01 à 2,5 de 0,01 à 1 Installations de fabrication de combustibles nucléaires de 0,01 à 2,3 de 0,01 à 1,8 Accélérateurs de particules et irradiateurs de 0,01 à 0,2 de 0,01 à 0,2 Usines de préparation et de transformation des substances radioactives de 0,01 à 1,5 de 0,01 à 0,9 Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives de 0,01 à 0,9 de 0,01 à 0,5 « Paragraphe 4 « Exigibilité « Art. L. 322-57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier. « Paragraphe 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 322-58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe. « Art. L. 322-59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’auto risation de l’installation mentionnée à l’article L. 322-40. « Paragraphe 6 « Constatation de la taxe « Art. L. 322-60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe. « Art. L. 322-61. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe es t constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’a rticle L. 592-1 du code de l’environnement. « Paragraphe 7 « Paiement de la taxe « Art. L. 322-62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier. « Paragraphe 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 322-63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe. « Art. L. 322-64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes : « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’art icle L. 592-34 du code de l’environnement ; « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l ’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. « Paragraphe 9 « Affectation « Art. L. 322-65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilé es est déterminée par les dispositions suivantes : « 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 5 42-11-1 du code de l’environnement ; « 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542-12-1 du même code ; « 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542-12-3 dudit code. » ; 2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « ENVIRONNEMENT « CHAPITRE III « Sûreté et déchets « Section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives « Sous-section 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 433-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminée s par le titre I er du livre Ier, par le chapitre unique du titre I er du présent livre et par la présente sous-section. « Art. L. 433-2. – Est soumise à la taxe l’installation qui rempli t l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes : « a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; « b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433-4 du présent code ; « c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ; « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433-5 ; « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5. « Art. L. 433-3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement. « Art. L. 433-4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433-2 comprennent : « 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés e n installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; « 2° Les autres installations destinées à l’entrepo sage de substances radioactives. « Art. L. 433-5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593-26 du même code. « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593-30 dudit code. « Sous-section 2 « Fait générateur « Art. L. 433-6. – Les règles relatives au fait générateur de la t axe sur les installations nucléaires de base concourant à l a gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-7. – Le fait générateur de la taxe intervient : « 1° Au début de l’activité de l’installation ; « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. « Sous-section 3 « Montant de la taxe « Art. L. 433-8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du l ivre I er et par la présente sous-section. « Paragraphe 1 « Règles de calcul « Art. L. 433-9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants : « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; « 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage. « Art. L. 433-10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433-2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation. « Le premier alinéa du présent article ne s’appliqu e pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433-4. « Art. L. 433-11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installat ion est à l’arrêt. « Art. L. 433-12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’i nstallation est autorisée à stocker ; « 2° Un tarif unitaire. « Paragraphe 2 « Règles de détermination des tarifs « Art. L. 433-13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargé s du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe. « Art. L. 433-14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433-25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie. « Art. L. 433-15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimale s et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : (En millions d’euros) « Limites minimale et maximale du tarif de base Catégorie de l’installation En activité À l’arrêt Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs de 0,1 à 0,5 de 0,01 à 0,5 Autres installations d’entreposage de substances radioactives de 0,1 à 0,5 de 0,01 à 0,5 Installations de stockage de déchets radioactifs de 2,2 à 6,8 de 0,2 à 0,7 Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés de 0,4 à 1,9 de 0,2 à 1,1 « Art. L. 433-16. – Le tarif unitaire de stockage est compris : « 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ; « 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ; « 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. « Sous-section 4 « Exigibilité « Art. L. 433-17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre I er. « Sous-section 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 433-18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’auto risation de l’installation mentionnée à l’article L. 433-2. « Sous-section 6 « Constatation de la taxe « Art. L. 433-20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à l a gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-21. – Par dérogation à l’article L. 161-1, la taxe es t constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’a rticle L. 592-1 du code de l’environnement. « Sous-section 7 « Paiement de la taxe « Art. L. 433-22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier. « Sous-section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 433-23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous-section. « Art. L. 433-24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes : « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’art icle L. 592-34 du code de l’environnement ; « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l ’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. « Sous-section 9 « Affectation « Art. L. 433-25. – L’affectation du produit du tarif de stockage d e la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’articl e L. 542-10-2 du code de l’environnement. » ; 3° (nouveau) Au 1 er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-55, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : a) À l’avant-dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ; b) À la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ; 4° (nouveau) Au 1 er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 322-56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : a) À la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ; b) À la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ; 5° (nouveau) Au 1 er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’a rticle L. 433-15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ». II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125-31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433-9 du même code. » ; 2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542-11 sont supprimés ; 3° Après le même article L. 542-11, il est inséré u n article L. 542-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 542-11-1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant d u secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du présent code. « Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542 -4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1. « Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de l a population de ces dernières. « Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11. » ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Définit une taxe sur les installations nucléaires de base du secteur énergétique et une sur celles gérant des substances radioactives, dues par le titulaire de l'autorisation.","resumeGenre":"description"},{"num":"6","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° À la fin du 2° de l’article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ; 2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Dispositions communes « Art. L. 322-1. – Le réseau public de transport d’électricité s’e ntend au sens de l’article L. 321-4 du code de l’énergie. « Le gestionnaire du réseau public de transport s’e ntend de la société mentionnée à l’article L. 111-40 du même code. « Art. L. 322-2. – Les réseaux publics de distribution d’électrici té s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324-1 du code de l’énergie. « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-52 du même code. « Art. L. 322-3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’enten dent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322-4. « Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111-2 du code de l’énergie. « Art. L. 322-4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432-4 du code de l’énergie. « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111-53 du même code. » ; 3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Utilisation, distribution et transport « Sous-section 1 « Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité « Art. L. 322-5. – Les règles relatives à la taxe de répartition d es coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous-section. « Art. L. 322-6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l’article L. 322-8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322-9. « Art. L. 322-7. – Le système électrique s’entend de celui mention né à l’article L. 141-7 du code de l’énergie. « Art. L. 322-8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante : « 1° La personne autorisée en application de l’arti cle L. 333-1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-10 du présent code ; « 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article. « Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique. « Art. L. 322-9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316-4 du code de l’énergie. « Art. L. 322-10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental. « Art. L. 322-11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie. « Art. L. 322-12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système. « Art. L. 322-13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Le quotient entre : « a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322-14 ; « b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316-5 du code de l’énergie ; « 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322-15 du présent code. « La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités. « Art. L. 322-14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants : « 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316-1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316-6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ; « 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ; « 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316-6 qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ; « 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316-6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ; « 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321-17 du même code, comptabilisé négativement. « Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante. « Art. L. 322-15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre : « 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricit é corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316-5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ; « 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique. « Art. L. 322-16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité. « Art. L. 322-17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322-15 pour chaque redevable. « Les modalités de cette transmission sont approuvé es par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « Art. L. 322-18. – Par dérogation à l’article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire d u réseau public du transport d’électricité au moyen d’une notification adressée à ce redevable. « Art. L. 322-19. – La taxe fait l’objet d’acomptes. « Art. L. 322-20. – Par dérogation à l’article L. 180-1, la taxe es t régie par les dispositions suivantes : « 1° S’agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ; « 2° S’agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d’exécution ; « 3° S’agissant des sanctions, le second alinéa de l’article L. 321-17 du code de l’énergie. « Art. L. 322-21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316-2 du code de l’énergie. » II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-24 est ainsi modifié : a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 est dé duit des charges… (le reste sans changement). » ; b) À la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ; 2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » s ont remplacés par les mots : «, producteurs et gestionnaires de réseaux » ; b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « d’obligation » son t supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ; 3° L’article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électr icité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134-9-1. » ; 4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-9-1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ; 5° Le sixième alinéa de l’article L. 134-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134-9-1 du présent code. » ; 6° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, » et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « d e capacité mentionné à l’article L. 316-1 » ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 134-29 est ainsi modifié : a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ; b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ; 8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l’article L. 314-20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1 ; » 9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Le mécanisme de capacité « Art. L. 316-1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurit é d’approvisionnement en électricité mentionné à l’ar ticle L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué. « Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électr icité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacemen t de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316-7. « Art. L. 316-2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322 -5 du code des impositions sur les biens et services est affecté a u gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316-1 du présent code. « Art. L. 316-3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/9 43 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’éner gie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée. « La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316-6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services. « Art. L. 316-4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique. « Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’ap provisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité. « La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique. « La période de tension du système électrique s’ent end, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours. « Art. L. 316-5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d’électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement. « Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température. « Les quantités qui contribuent à la constitution d ’une capacité d’effacement, mentionné au deuxième alinéa de l’art icle L. 271-1, certifiée en application de l’article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective. « Art. L. 316-6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations. « Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’off rir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle. « Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité. « Elles peuvent également prévoir des modalités plu s favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie. « Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil d u 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article. « Art. L. 316-7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée. « Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316-1. « Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant. « Art. L. 316-8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321-16. « À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continental e est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont défi nies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l’article L. 314-26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité. « Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires. « Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « Art. L. 316-9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée. « Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée. « Les modalités de calcul des émissions pour l’atte inte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret. « Art. L. 316-10. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît : « 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316-6 ; « 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ; « 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316-8. « Art. L. 316-11. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 316-10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui : « 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ; « 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient. « Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parle ment européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité e t la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. « Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. « Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels c es produits sont négociés. « Art. L. 316-12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’obje t d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Institue en métropole continentale un mécanisme de capacité où le gestionnaire du réseau de transport rémunère des exploitants, financé par une taxe, avec sanctions et cas de suspension.","resumeGenre":"description"},{"num":"7","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée : a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ; b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ; 2° L’article L. 312-36 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ; b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (combustible) Tarif normal en 2025 Charbons 10,54 Fiouls lourds 10,54 Fiouls domestiques 10,54 Pétroles lampants 10,54 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 0,30 Gaz naturels combustible 10,54 » ; c) Le troisième alinéa est supprimé ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette ré vision intervient le 1er février. » ; 3° L’article L. 312-37 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacé e par l’année : « 2025 » ; b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (électricité) Tarif normal en 2025 Ménages et assimilés 25,09 Petites et moyennes entreprises 20,90 Haute puissance 20,90 » ; c) (Supprimé) d) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés : « Art. L. 312-37-1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre : « 1° Au numérateur, le montant à financer pour l’an née mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zone s non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 121-10 du code de l’énergie et exprimé en euros ; « 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2. « La majoration mentionnée au premier alinéa du pré sent article est applicable aux consommations intervenant du 1 er février de l’année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l’année suivante. « Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget. « Art. L. 312-37-2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou de plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 312-37-1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161-1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente. « Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période. « Pour l’application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’ar ticle L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312-29. » ; 5° L’article L. 312-39 est abrogé ; 6° L’article L. 312-40 est abrogé ; 7° L’article L. 312-41 est ainsi modifié : a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawat theure. » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les produits de la catégorie fiscale des gaz oles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ; 8° Le a du 2° de l’article L. 312-44 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312-44-1 » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 9° Après l’article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-44-1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant : (En euros par mégawattheure) « Catégorie fiscale (combustible et électricité) Tarif normal en 2025 Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,37 Électricité 22,5 « Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35. » ; 10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-44-1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ; 11° À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79, le montant : « 74,57 6 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ; 12° L’article L. 312-107 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – le h est ainsi rédigé : « h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425-28-1 du même code ; » – le i est abrogé ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-37 du présent code : « a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; « b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; » c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1 du présent code, le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. » II. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ; 2° Le second alinéa est supprimé. III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services. « Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 1 21-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ; 1° bis Le 2° de l’article L. 121-7 est ainsi modifié : a) Le a est ainsi rédigé : « a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vent e d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1 ; » b) Le c est ainsi rédigé : « c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite d es surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; » 2° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ; 2° bis (nouveau) L’article L. 121-10 est ainsi rétabli : « Art. L. 121-10. – Le montant à financer pour une année au titre d es zones non interconnectées s’entend de la somme des termes suivants : « 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-6, pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-9 au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 relatives aux années antérieures et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121-6 ; « 2° La différence entre : « a) D’une part, le montant à financer constaté pour l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ; « b) D’autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l’article L. 121-16 entre le 1 er février de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l’année suivante ; « 3° La différence entre, d’une part, l’évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d’autre part, les sommes effectivement versées. « Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa. » ; 3° L’article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu’ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire. » ; 4° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152-7 est ainsi modifié : a) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée : « Article L. 121-6 De la loi n° du de finances pour 2025 » ; a bis) La vingtième ligne est ainsi rédigée : « Article L. 121-7 De la loi n° du de finances pour 2025 » ; b) Les vingt-deuxième et vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « Articles L. 121-9 et L. 121-16 De la loi n° du de finances pour 2025 » IV. – Le code général des collectivités territorial es est ainsi modifié : 1° Le Ibis de l’article L. 2224-31 est ainsi rédigé : « Ibis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ; 2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée : a) À l’intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ; b) Après le mot : « communale », la fin du I de l’art icle L. 2333-2 est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ; 3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des g azoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425-28-1 du présent code ; » 4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4425-28-1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’art icle 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant : « 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ; « 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. » IV bis (nouveau). – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est abrogé. V. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : «, jusqu’au 31 juillet 2025, à l’article L. 312-39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312-40 du même code ; » 2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé : « 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1 er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425-28-1 du même code. » VI. – Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 3 12-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312 -71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par m égawattheure. VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VII en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité : 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ; 2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé. VII bis (nouveau). – Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du Ibis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’élect ricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu’il concerne l’électricité e t leVI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. IX. – A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des IV bis, VI et VII, entre en vigueur le 1er août 2025. B. – Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date. B bis (nouveau). – LeVI s’applique à compter du 1 er février 2025. C. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le IV bis entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2030. IX bis (nouveau). – A. – Du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure. B. – Pour la détermination, dans les conditions pré vues à l’article L. 121-10 du code de l’énergie, du montant à financer pour l’année 2026 au titre des zones non interconnectées : 1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d’une part, le montant mentionné au A du présent IX bis et, d’autre part, les quantités d’énergies déclaré es en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Pour l’application du b du 2° de l’article L. 121-10 du code de l’énergie, il est tenu compte des acomptes versés e n 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121-16 du même code et du C du présent IX bis. C. – Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent IX bis, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6. X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Fixe notamment les tarifs d'accise 2025 sur les combustibles et l'électricité, dont 25,09 € par mégawattheure pour les ménages, et crée une majoration finançant les zones non interconnectées.","resumeGenre":"description"},{"num":"7 bis","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-45 est supprimée ; 2° Après le même article L. 312-45, il est inséré u n article L. 312-45-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-45-1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités l es plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’inte nsité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312-44 apprécié uniquement sur l’électricité : « Niveau d’intensité énergétique apprécié sur l’électricité Exposition au prix de l’électricité Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d’électricité Supérieur ou égal à 2,25 % Électro-sensible Supérieur ou égal à 6,75 % Électro-intensif Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif » ; 3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l’article L. 312-57-2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ; 4° Après le mot : « exploitants », la fin de l’arti cle L. 312-59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ; 5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, les mots : « entreprises industrielles électro-intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ; 6° L’article L. 312-65 est ainsi rédigé : « Art. L. 312-65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que l es articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants : (En euros par mégawattheure) « Exposition au prix de l’électricité des activités industrielles Conditions d’application Tarif réduit Activités grandes consommatrices d’électricité L. 3 12-71 et L. 312-72 7,5 Activités électro-sensibles L. 312-71 et L. 312-72 5 Activités électro-intensives L. 312-71 et L. 312-72 2 Activités hyper électro-intensives L. 312-71 0,5 » ; 7° L’article L. 312-70 est ainsi modifié : a) Le 6° est ainsi modifié : – le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ; – sont ajoutés les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ; b) Le 8° est ainsi rédigé : « 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastr ucture sont électro-sensibles. » ; 8° L’article L. 312-71 est ainsi rédigé : « Art. L. 312-71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électric ité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : « 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; « 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou d e plusieurs des activités suivantes : « a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ; « b) La transformation physique ou chimique de matériau x, substances ou composants relevant des industries manufacturières ; « c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ; « d) La production ou la distribution d’eau, l’assainis sement, la gestion des déchets et la dépollution. « Les activités mentionnées au 2° sont celles qui s ont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312-47. » ; 9° Le 1° de l’article L. 312-71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé : « 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; » 10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312-72 sont ainsi rédigés : « Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricit é consommée dans les conditions cumulatives suivantes : « 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro-intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; « 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou d e plusieurs des activités suivantes : » ; 11° L’article L. 312-72 est ainsi rédigé : « Art. L. 312-72. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l ’article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l’électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° L’électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d’électricité, électro-sensible ou électro-intensive ; « 2° L’électricité est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes : « a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé d e l’économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ; « b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ; 12° L’article L. 312-73 est abrogé. II. – Le I s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. III. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l’exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1 er mars 2025.","resume":"Classe les entreprises les plus exposées au prix de l'électricité et fixe pour leurs activités industrielles des tarifs réduits d'accise, applicables aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna."},{"num":"7 ter","extrait":"I. – À l’article L. 312-62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « autres que les pommes de terre, » sont supprimés. II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er mars 2025.","resume":"Étend aux pommes de terre, à compter du 1er mars 2025, l'article L. 312-62 du code des impositions sur les biens et services.","resumeGenre":"description"},{"num":"7 quater","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 312-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le respect de cette condition, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d’électricité mentionnées à l’article L. 312-17-1 ; » 2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article L. 312-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-17-1. – Ne constitue pas le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par la personne qui l’a produite à partir de l’énergie stockée à bord d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d’une installation ayant pour objet l’alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord. » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 312-32 est complété par les mots : « ou de l’article L. 312-17-1 » ; 4° La sous-section 1 de la section 5 est complétée par des articles L. 312-95-1 et L. 312-95-2 ainsi rédigés : « Art. L. 312-95-1. – Lorsqu’une personne fournit à une autre personne l’électricité issue d’un véhicule dans le cadre d’u ne opération de restitution de l’énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l’article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l’électricité issue de cet te opération exerce le droit à remboursement de l’accise résultant de l’exonérat ion prévue à l’article L. 312-32 dont relève l’électricité qui alimente ce même véhicule. « Art. L. 312-95-2. – L’opération de restitution de l’énergie stockée à bord d’un véhicule s’entend de la fourniture de l’é lectricité produite par la batterie d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule. « L’électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s’entend de celle qui est consommée pour stocker l’énergie dans la batterie. L’électricité issue du véhicule s’entend de celle produite à partir de l’énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule. « La batterie d’un véhicule s’entend de l’installat ion de stockage d’énergie d’origine électrique à bord d’un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport. « Le fonctionnement d’un moyen de transport s’entend de l’alimentation en énergie d’un ou de plusieurs de ses moteurs ou d es autres dispositifs à bord. » II. – Le I s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.","resume":"Écarte de l'accise l'électricité qu'une personne consomme à partir de la batterie d'un véhicule et ouvre un remboursement à l'acquéreur d'électricité restituée, aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna."},{"num":"7 quinquies","extrait":"I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ; b) Après le mot : « aviation », la fin du 1° est supprimée ; c) Le 3° est abrogé ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, des gazoles et d es carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des gazoles » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : «, pour les gazoles et pour les carburants » sont remplacés par les mots : « et pour les gazoles » ; 3° La dernière ligne du tableau du second alinéa du IV est supprimée ; 4° Le V est ainsi modifié : a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du C est supprimée ; b) La dernière colonne du tableau du second alinéa du D est supprimée. Ibis (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2025. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Supprime notamment les mentions des carburéacteurs à l'article 266 quindecies du code des douanes, à compter du 1er janvier 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"7 sexies","extrait":"I. – Au a du 3° du 1 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou des moteurs à combustion interne à hydrogène ». II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.","resume":"Étend aux moteurs à combustion interne à hydrogène un dispositif de l'article 266 quindecies du code des douanes, à compter du 1er janvier 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"7 septies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"7 octies","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « à l’artic le 1560 du présent code, » sont supprimés ; 1° bis (nouveau) Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre Ier est abrogé ; 2° Le II de la section 1 du chapitre II du titre I er de la deuxième partie du même livre Ier est abrogé ; 3° À la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les maisons de jeux prévu à l’article 1559 » sont supprimés ; 4° Le premier alinéa de l’article 1698 D est supprimé ; 5° L’article 1700 est abrogé. II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Au b du 1° de l’article L. 452-5, les mots : « aux articles L. 452-7 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; 2° L’article L. 452-7 est abrogé ; 3° Le second alinéa de l’article L. 452-8 est supprimé. III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’art icle L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée. IV. – Le III de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. V. – (Supprimé) VI (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du 1 er janvier 2025.","resume":"Abroge notamment des divisions du code général des impôts et supprime la mention des déclarations relatives à l'impôt sur les maisons de jeux, à compter de 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"8","extrait":"I. – La section 2 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° L’article L. 421-62 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Barème CO 2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Inférieures à 103 0 103 50 104 75 105 100 106 125 107 150 108 170 109 190 110 210 111 230 112 240 113 260 114 280 115 310 116 330 117 360 118 400 119 450 120 540 121 650 122 740 123 818 124 898 125 983 126 1 074 127 1 172 128 1 276 129 1 386 130 1 504 131 1 629 132 1 761 133 1 901 134 2 049 135 2 205 136 2 370 137 2 544 138 2 726 139 2 918 140 3 119 141 3 331 142 3 552 143 3 784 144 4 026 145 4 279 146 4 543 147 4 818 148 5 105 149 5 404 150 5 715 151 6 126 152 6 637 153 7 248 154 7 959 155 8 770 156 9 681 157 10 692 158 11 803 159 13 014 160 14 325 161 15 736 162 17 247 163 18 858 164 20 569 165 22 380 166 24 291 167 26 302 168 28 413 169 30 624 170 32 935 171 35 346 172 37 857 173 40 468 174 43 179 175 45 990 176 48 901 177 51 912 178 55 023 179 58 134 180 61 245 181 64 356 182 67 467 183 70 578 184 73 689 185 76 800 186 79 911 187 83 022 188 86 133 189 89 244 Supérieures à 189 90 000 « Barème CO 2, méthode dite WLTP, pour l’année 2026 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Inférieures à 108 0 108 50 109 75 110 100 111 125 112 150 113 170 114 190 115 210 116 230 117 240 118 260 119 280 120 310 121 330 122 360 123 400 124 450 125 540 126 650 127 740 128 818 129 898 130 983 131 1 074 132 1 172 133 1 276 134 1 386 135 1 504 136 1 629 137 1 761 138 1 901 139 2 049 140 2 205 141 2 370 142 2 544 143 2 726 144 2 918 145 3 119 146 3 331 147 3 552 148 3 784 149 4 026 150 4 279 151 4 543 152 4 818 153 5 105 154 5 404 155 5 715 156 6 126 157 6 637 158 7 248 159 7 959 160 8 770 161 9 681 162 10 692 163 11 803 164 13 014 165 14 325 166 15 736 167 17 247 168 18 858 169 20 569 170 22 380 171 24 291 172 26 302 173 28 413 174 30 624 175 32 935 176 35 346 177 37 857 178 40 468 179 43 179 180 45 990 181 48 901 182 51 912 183 55 023 184 58 134 185 61 245 186 64 356 187 67 467 188 70 578 189 73 689 190 76 800 191 79 911 Supérieures à 191 80 000 « Barème CO 2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Inférieures à 113 0 113 50 114 75 115 100 116 125 117 150 118 170 119 190 120 210 121 230 122 240 123 260 124 280 125 310 126 330 127 360 128 400 129 450 130 540 131 650 132 740 133 818 134 898 135 983 136 1 074 137 1 172 138 1 276 139 1 386 140 1 504 141 1 629 142 1 761 143 1 901 144 2 049 145 2 205 146 2 370 147 2 544 148 2 726 149 2 918 150 3 119 151 3 331 152 3 552 153 3 784 154 4 026 155 4 279 156 4 543 157 4 818 158 5 105 159 5 404 160 5 715 161 6 126 162 6 637 163 7 248 164 7 959 165 8 770 166 9 681 167 10 692 168 11 803 169 13 014 170 14 325 171 15 736 172 17 247 173 18 858 174 20 569 175 22 380 176 24 291 177 26 302 178 28 413 179 30 624 180 32 935 181 35 346 182 37 857 183 40 468 184 43 179 185 45 990 186 48 901 187 51 912 188 55 023 189 58 134 190 61 245 191 64 356 192 67 467 Supérieures à 192 70 000 » ; b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2025 » ; 2° À la première ligne du tableau du dernier alinéa de l’article L. 421-63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ; 3° L’article L. 421-64 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027 Puissance administrative (en CV) Tarif 2027 (en €) Inférieure à 3 0 3 750 4 2 500 5 5 500 6 8 750 7 12 000 8 17 500 9 24 000 10 32 250 11 39 750 12 48 250 13 57 500 14 67 750 15 et plus 90 000 « Barème en puissance administrative pour l’année 2026 Puissance administrative (en CV) Tarif 2026 (en €) Inférieure à 3 0 3 500 4 2 000 5 4 750 6 7 500 7 10 250 8 15 250 9 21 250 10 29 000 11 36 000 12 44 000 13 52 750 14 62 500 15 et plus 80 000 « Barème en puissance administrative pour la période du 1 er mars 2025 au 31 décembre 2025 Puissance administrative (en CV) Tarif 2025 (en €) Inférieure à 3 0 3 250 4 1 500 5 4 000 6 6 250 7 8 500 8 13 000 9 18 500 10 25 750 11 32 250 12 39 750 13 48 000 14 57 250 15 et plus 70 000 » ; b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « la période du 1 er janvier 2024 au 28 février 2025 » ; c) À la première ligne du tableau du dernier alinéa, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ; 4° L’article L. 421-66 est ainsi modifié : a) Le début du 1° est ainsi modifié : – le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ; – le 1 er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 90 » ; – le 1 er janvier 2027, le nombre : « 90 » est remplacé par le nombre : « 95 » ; b) Le 1 er janvier 2027, au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ; 5° L’article L. 421-75 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Barème pour les années à compter de 2026 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 À partir de 2 000 30 » ; b) À la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ; 6° Le 1 er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 42 1-77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ; 6° bis Le 1 er juillet 2026, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-78. – Est exonéré : « 1° Tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ; « 2° (nouveau) Tout véhicule dont la source d’énergie est une combinaison d’hydrogène et d’électricité ; « 3° Tout véhicule à faible empreinte carbone au sens de l’article L. 224-6-5 du code de l’environnement dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité. » ; 6° ter (nouveau) Le 1 er juillet 2026, après le même article L. 421-78, il est inséré un article L. 421-78-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-78-1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, autre que celui mentionné au 3° de l’article L. 421-78, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 600 kilogrammes. » ; 7° L’article L. 421-79-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) Le 1 er juillet 2026, après la référence : « L. 421-78 », est insérée la référence : «, L. 421-78-1 » ; b) Le 1 er janvier 2027, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er mars 2025, à l’exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 7° qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.","resume":"Modifie, pour différentes périodes, les barèmes de taxation selon les émissions de CO2, la puissance administrative et la masse en ordre de marche, et des abattements et exonérations.","resumeGenre":"description"},{"num":"8 bis","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 1 de la sous-section unique de la section 1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : «, carrosseries, versions et documents administratifs des » ; a bis) (nouveau) Les cinq premiers alinéas de l’article L. 421-2 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants : « 1° Les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d’habitation ; « 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation. » ; b) Il est ajouté un article L. 421-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-3-1. – Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s’e ntendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l’environnement. » ; 2° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée : a) Après le 1° de l’article L. 421-94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; » b) Au 3° de l’article L. 421-95, après le mot : « circule », sont insérés les mots : «, pendant au moins un mois au cours de l’année civile, » ; c) L’article L. 421-98 est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : « s’entend » sont remplacés par le mot : « est » ; – aux 1° et 2°, les mots : « L. 421-95, de » sont remplacés par la référence : « L. 421-95, » ; d) À l’intitulé du paragraphe 3, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ; e) Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : « Paragraphe 3 bis « Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions « Sous-paragraphe 1 « Flotte de véhicules d’une entreprise « Art. L. 421-99-1. – La flotte de véhicules d’une entreprise s’enten d de l’ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l’article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article. « Par dérogation au 1° de l’article L. 421-98, l’entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d’une entreprise s’entend de l’entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition. « La date d’intégration d’un véhicule dans la flotte s’entend de la date du début de l’affectation à des fins économiques. « Art. L. 421-99-2. – La taille annuelle d’une flotte de véhicules d’une entreprise s’entend du quotient entre : « 1° Au numérateur, la somme des durées d’affectati on à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules compris dans cette flotte ; « 2° Au dénominateur, la durée de l’année civile. « Sous-paragraphe 2 « Véhicules taxables « Art. L. 421-99-3. – Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Il remplit l’un des critères suivants : « a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ; « b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre q u’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ; « c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ; « 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route ; « 3° Il n’est pas exempté en application du présent sous-paragraphe. « Art. L. 421-99-4. – Est exempté tout véhicule situé dans l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. « Art. L. 421-99-5. – Est exempté tout véhicule affecté aux besoins d es opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du code général des impôts. « Art. L. 421-99-6. – Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l’entreprise affectataire aux activités suivantes : « 1° La location ; « 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé. « Art. L. 421-99-7. – Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes. « Art. L. 421-99-8. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières. « Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des condition s prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. « Art. L. 421-99-9. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes : « 1° L’enseignement de la conduite ou du pilotage ; « 2° Les compétitions sportives. » ; f) À l’intitulé du paragraphe 4, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ; 3° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : « Paragraphe 3 bis « Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions « Art. L. 421-132-1. – Par dérogation à l’article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisi tion de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe. « Art. L. 421-132-2. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : « 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ; « 2° L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ; « 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. « Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif. « Sous-paragraphe 1 « Tarif « Art. L. 421-132-3. – Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l’année civile considérée : « 2025 2026 À compter de 2027 Tarif 2 000 € 4 000 € 5 000 € « Sous-paragraphe 2 « Objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions « Art. L. 421-132-4. – L’écart avec l’objectif cible d’intégration à l a flotte de véhicules légers à faibles émissions d’une entreprise affectataire mentionné au 2° de l’article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants : « 1° Le produit des facteurs suivants : « a) Le taux suivant déterminé en fonction de l’année civile considérée : « 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 % ; « b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise ; « 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 421-132-5. « Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente. « Art. L. 421-132-5. – Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421-132-4, la durée d’affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale : « Catégorisation Qualification environnementale Taux de majoration Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécial Faible empreinte carbone 50 % Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme Faibles émissions 100 % Faible empreinte carbone 150 % « Sous-paragraphe 3 « Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs « Art. L. 421-132-6. – Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d’une entreprise affectataire mentionné au 3° de l’article L. 421-132-2 est égal au quotient entre : « 1° Au numérateur, la somme des termes suivants : « a) Le nombre des véhicules taxables qu’elle détient e t qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile et ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ; « b) 1/365 e de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ; « 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flot te de véhicules taxables. « Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article. » ; 4° À l’article L. 421-159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ; 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-164 est ainsi rédigé : « Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l’état récapitulatif. » Ibis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, les mots : « du III de l’article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 224-6-1 ». II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Est insérée une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » et comprenant les articles L. 224-7 à L. 224-12-1 ; 2° Au début de la section 2 bis, telle qu’elle résulte du 1° du présent II, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1 « Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions « Paragraphe 1 « Véhicules à faibles ou très faibles émissions « Art. L. 224-6-1. – Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l’application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4. « Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s’agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés. « Art. L. 224-6-2. – Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à l a méthode dite WLTP, au sens de l’article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicable s dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l’article L. 421-8 du même code, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ; « 2° Chacun des niveaux d’émissions de polluants prévus à l’article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3. « Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l’article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie remplit les conditions prévues au 2° de l’article L. 224-6-4 du présent code. « Art. L. 224-6-3. – Pour l’application du 2° de l’article L. 224-6- 2, les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue. « Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (U E) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l a réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Com mission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur. « Pour chaque polluant, la limite d’émission la plus exigeante en vigueur s’entend de la limite d’émission la plus faible par mi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité. « Art. L. 224-6-4. – Le véhicule léger à très faibles émissions s’en tend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions au sens de l’article L. 224-6-2 ; « 2° Sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. « Paragraphe 2 « Véhicules à faible empreinte carbone « Art. L. 224-6-5. – Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ; « 2° Son empreinte carbone, au sens de l’article L. 224-6-6 du présent code, n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté. « Art. L. 224-6-6. – L’empreinte carbone d’un véhicule s’entend de l a somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l’assemblage ainsi qu’à l’acheminement depuis le si te de l’assemblage vers le site de distribution. « Une empreinte carbone unique est déterminée pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1. 3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité. « Art. L. 224-6-7. – Les émissions de gaz à effet de serre mentionné es au premier alinéa de l’article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d’assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions pré vues à l’article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux o u de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément. « Les facteurs d’émissions de chaque site de production ou d’assemblage et de chaque mode de transport sont de s valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d’assemblage, ces valeur s sont différenciées en fonction de la zone d’implantation, compte tenu des modes de production de l’énergie qui y est utilisée, des modes d’extractio ns des matières premières, de l’origine des matières premières et, le cas échéant, d’autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu’il justifie qu’elles sont plus proches de la réalité. « En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé d ans les conditions prévues audit article L. 224-6-8. « Art. L. 224-6-8. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, des transports et de l’économie détermine : « 1° Les maxima mentionnés à l’article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ; « 2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application du présent paragraphe. » ; 3° Le III de l’article L. 224-7 est abrogé ; 4° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-9-1. – Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l’article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services. » ; 5° L’article L. 224-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale : » ; b) Le sixième alinéa est supprimé. III. – Les I à II entrent en vigueur le 1 er mars 2025. IV (nouveau). – Pour l’application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l’année civile s’entend de la période débutant le 1 er mars 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l’article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306 e.","resume":"Crée une taxe incitative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions pour les flottes d'au moins 100 véhicules, hors collectivités de l'article 73, et définit ces véhicules.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée : a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé : « Paragraphe 2 bis « Décote d’un véhicule « Art. L. 421-7-2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 421-5, arrondie à l’unité supérieure : « Ancienneté du véhicule (en mois) Coefficient forfaitaire de décote (en %) De 1 à 3 3 De 4 à 6 6 De 7 à 9 9 De 10 à 12 12 De 13 à 18 16 De 19 à 24 20 De 25 à 36 28 De 37 à 48 33 De 49 à 60 38 De 61 à 72 43 De 73 à 84 48 De 85 à 96 53 De 97 à 108 58 De 109 à 120 64 De 121 à 132 70 De 133 à 144 76 De 145 à 156 82 De 157 à 168 88 De 169 à 180 94 À partir de 181 100 » ; b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié : – au début, il est ajouté un article L. 421-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-7-1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants : « 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule défini à l’article L. 421-7-2 ; « 2° Le coefficient d’usage du véhicule défini à l’article L. 421-7-3. » ; – au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 421-7-2, l es mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d’ancienneté » ; – il est ajouté un article L. 421-7-3 ainsi rédigé : « Art. L. 421-7-3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend d u taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule : « Distance moyenne annuelle parcourue (en kilomètres) Coefficient d’usage (en %) Jusqu’à 20 000 0 De 20 001 jusqu’à 25 000 1 De 25 001 jusqu’à 30 000 1,5 De 30 001 jusqu’à 35 000 2 De 35 001 jusqu’à 40 000 2,5 De 40 001 jusqu’à 45 000 3 À partir de 45 001 3,5 « La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienne té du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’ar ticle L. 421-5, exprimée en jours. » ; 2° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “Camionnette” » sont supprimés ; 3° Après le même article L. 421-30, il est inséré u n article L. 421-30-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-30-1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”. » ; 4° L’article L. 421-36 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, les mots : «, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” » sont supprimés ; b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés : « a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421-5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à l a taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ; « b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; » c) Le 3° est abrogé ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ; 5° L’article L. 421-60 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre. « Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe. « Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 4 21-5, est antérieure au 1 er janvier 2015. » ; 6° L’article L. 421-73 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre. « Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l’ex ception de celle mentionnée à l’article L. 421-74. « Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 4 21-5, est antérieure au 1 er janvier 2015. » II. – Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1 er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.","resume":"Réduit notamment des taxes sur les véhicules d'une décote d'ancienneté, accrue dès 2027 selon l'usage, plafonnée à 100 %, et les annule pour les véhicules immatriculés avant 2015.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 bis","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° L’article L. 422-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Après le mot : « kilomètres », la fin de la première phrase du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422-15-1. » ; c) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ; » d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les destinations lointaines, qui comprennent l es territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ; 2° Après le même article L. 422-15, il est inséré u n article L. 422-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 422-15-1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant : « 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ; « 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée. « Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile établit la liste des États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422-15 sont remplies. » ; 3° L’article L. 422-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 est égal, du 1 er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants : « (En euros) Destination finale Tarif Européenne ou assimilée 5,05 Intermédiaire ou lointaine 9,09 « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ; 4° L’article L. 422-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant : « (En euros) Destination finale Catégorie de service Tarif Destination européenne ou assimilée Normale 7,4 Avec services additionnels 30 Aéronef d’affaires avec turbopropulseur 210 Aéronef d’affaires avec turboréacteur 420 Destination intermédiaire Normale 15 Avec services additionnels 80 Aéronef d’affaires avec turbopropulseur 675 Aéronef d’affaires avec turboréacteur 1 015 Destination lointaine Normale 40 Avec services additionnels 120 Aéronef d’affaires avec turbopropulseur 1 025 Aéronef d’affaires avec turboréacteur 2 100 » ; 5° Après le même article L. 422-22, il est inséré u n article L. 422-22-1 ainsi rédigé : « Art. L. 422-22-1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes : « 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ; « 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peu t bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarque ment initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ; « 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point d e débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseur s et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ; « 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. « Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pa s suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct. « Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. » II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 202 1-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 » sont remplacés par le mot : « réduit » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour ces embarquements, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du présent code, déterminé en fonction de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant : « (En euros) Catégorie de service Tarif Normale 2,63 Avec services additionnels 20,27 Aéronef d’affaires avec turbopropulseur 210 Aéronef d’affaires avec turboréacteur 420 » III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services. III bis (nouveau). – Les I à III entrent en vigueur le 1 er mars 2025. IV. – (Supprimé) V. – La perte de recettes résultant pour l’État du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Crée notamment une catégorie de destinations lointaines, au-delà de 5 500 kilomètres, et fixe le tarif de solidarité par passager aérien jusqu'à 2 100 € en aéronef d'affaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 ter","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 6° de la section V est ainsi rétabli : « 6° : Crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables « Art. 220 decies. – I. – Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat d e carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux. « Les vols éligibles au crédit d’impôt sont les vols internationaux depuis la métropole, les départements d’outre-mer ou Saint -Martin vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen. « Les carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s’entendent des carburants mentionnés au 8 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelUE Aviation). « II. – Le crédit d’impôt est assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au I du présent article et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels au sens du 14 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne. « Pour l’application du premier alinéa du présent I I, le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels est fixé à 816 € par tonne. Ce montant est actualisé dans la loi de finances de l’année et est égal au prix de marché moyen des carburants d’aviation conventionnels mentionné dans le rapport annuel le plus récent de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne publié en application du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité. Le montant actualisé en application de la deuxième phrase du présent alinéa s’applique aux dépenses engagées à compter d u lendemain de la publication de la loi de finances de l’année. « Lorsque l’entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l’acquisition de carburants d’aviat ion durables admissibles auprès d’une entreprise liée, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, la marge générée par l’entité cédante n’est pas retenue dans l’assiette du crédit d’impôt. « Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt. « III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %. « IV. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice. « Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « V. – A. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impô t sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours du quel les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non lib ératoires et des autres crédits d’impôt. « Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. « B. – L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « C. – En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du A du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société appor teuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. « VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. « VII. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027. » ; 2° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli : « j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 decies ; le même article 220 decies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ». II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception.","resume":"Crée un crédit d'impôt de 50 % du surcoût des carburants d'aviation durables des transporteurs sur certains vols internationaux, plafonné à 40 millions d'euros par exercice, jusqu'en 2027."},{"num":"10","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » ; 1° Après le mot : « fixées », la fin du III de l’ar ticle 278-0 B est ainsi rédigée : « aux mêmes articles 278-0 bis A et 279-0 bis. » ; 2° Après le mot : « partir », la fin du premier alinéa du B de l’article 278-0 bis est ainsi rédigée : « d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ; » 3° Après le III de l’article 278-0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ; 4° Le 2 bis de l’article 279-0 bis est ainsi rédigé : « 2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux suivants : « a) Les travaux de nettoyage ; « b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ; « c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installa tion d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ; 4° bis (nouveau) Au 1 de l’article 285 bis, les mots : « mentionnés au 2° du B du II de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’espri t » ; 5° L’article 293 B est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé : « (En euros) Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Année civile précédente 25 000 Année en cours 27 500 » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement. » ; c) Le III est abrogé ; 6° Au premier alinéa du III de l’article 293 B bis, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ; 7° Au III de l’article 293 D, les mots : « et au A du II » sont supprimés. II. – Le I entre en vigueur le 1 er mars 2025, à l’exception du 1° A qui entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Toutefois, les 3° et 4° du même I ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1 er mars 2025. III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I I est compensée à due concurrence par la création d’une t axe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Soumet au taux de l'article 278 des travaux, dont ceux comprenant une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, et fixe à 25 000 € un plafond de franchise.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"10 ter","extrait":"I. – (Supprimé) Ibis (nouveau). – A. – Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation, aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ; 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code ; 3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ; 4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l’article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y dudit code, d’une activité commerciale ; 5° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part. B. – Pour l’application du A du présent Ibis, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. II. – Le Ibis du présent article s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027. III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du Ibis est compensée à due concurrence par la création d’une t axe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ouvre des réductions d'impôt aux acquisitions, de 2025 à 2027, d'immeubles non résidentiels détruits lors des émeutes de 2024 en Nouvelle-Calédonie et lourdement réhabilités, sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 quater","extrait":"I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », la fin de la cinquième phrase est ainsi rédigée : «, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. » ; 2° (nouveau) Après les mots : « Polynésie française », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.","resume":"Mentionne Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises dans un alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 quinquies","extrait":"I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ; 2° Après le mot : « classés », la fin de la premièr e phrase du dix-septième alinéa est ainsi rédigée : « réalisés dans les départements d’outre-mer et à 46,9 % pour ceux réalisés à Saint-Martin. » ; 3° (nouveau) Après le mot : « conditions, », la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les taux de 53,55 % et 46,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 63,42 % et 54,36 %. » ; 4° (nouveau) Après le mot : « conditions, », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les taux de 53,55 % et 46,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 61,77 % et 52,95 %. » II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Fixe à 46,9 % un taux de l'article 199 undecies B pour Saint-Martin et relève sous conditions les taux de 53,55 % et 46,9 %.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 sexies","extrait":"I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 231 A. – Les rémunérations versées par l’employeur membr e d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C s ont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : « 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ; « 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d ’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. « Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de constitution de l’ass ujetti unique, la condition mentionnée au 2° du présent article s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. » II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires du e au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2026. III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Exonère de taxe sur les salaires les rémunérations d'un employeur membre d'un assujetti unique qui n'y serait pas assujetti seul, sous condition de chiffre d'affaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 septies","extrait":"I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° ou 3° » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d’impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas d’acquisition, d e la signature de l’acte authentique de vente. » II (nouveau). – Le I s’applique aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette promulgation, à l’exception des investissements pour lesquels la demande d’agrément a fait l’objet d’une décision de refus intervenue avant cette même promulgation. III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Oblige certains organismes bénéficiant du crédit d'impôt pour des logements locatifs neufs à justifier la demande de permis ou l'acte de vente, et modifie un renvoi.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 octies","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article 99, les mots : « 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du présent code » ; 2° Le 1° du I de l’article 150 VM est ainsi modifié : a) Après le mot : « ajoutée », la fin du a est supprimée ; b) Le b est abrogé ; 3° Les trois premiers alinéas du VIde l’article 23 5 ter ZD bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « VI. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’anne xe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois o u au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ; 4° Le III de l’article 256 C est ainsi modifié : a) Après le mot : « déposer », la fin du second alinéa du 2 est ainsi rédigée : « mensuellement ses déclarations de chiffre d’affaires prévues au 1 de l’article 287. » ; b) Au second alinéa du 6, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » et, après le mot : « souscrite », il est inséré le mot : « mensuellement » ; 5° L’article 287 est ainsi modifié : a) Les 2, 3 et 3 bis sont ainsi rédigés : « 2. La déclaration prévue au 1 comprend, d’une par t, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail d es opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil. « Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, à leur demande, être autorisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. « 3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à : « a) 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ; « b) 1 100 000 € pendant l’année en cours. « Le chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l’application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l’article 283, du 2 de l’article 293 A, du 2 du II de l’article 277 A ou du 4° du 1 de l’article 298. « En cas de dépassement du seuil mentionné au b du présent 3 en cours d’année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu’il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours. « Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l’inflation, avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d’euros. « 3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour un dépôt mensuel. L’option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercé e ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant. « L’option s’applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. Au terme de cette période, la révocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou le premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant. « Le redevable exerce l’option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend. » ; b) Le 3 ter est abrogé ; 6° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’articl e 302 bis WD sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La redevance est déclarée et liquidée par l’établ issement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa du présent article sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. » ; 7° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; b) Le 2° est abrogé ; 8° Le III de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié : a) Le b est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l ’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du présent III » ; – au second alinéa, les mots : « chiffre d’affaires limite fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « seuil de chiffre d’affaires fixé au c du présent III » ; b) Il est ajouté un c ainsi rédigé : « c. Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au b sont, en fonction de l’activité principale de l’entreprise, les suivants : « – 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ; « – 254 000 € pour les autres activités. « Ces seuils s’apprécient hors taxes et sont ajustés s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’év olution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. » ; 9° Le A du V de l’article 1582 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d ’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; b) Le 2° est abrogé ; 10° Le IV de l’article 1609 sexvicies est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « qui déclarent mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au » ; – à la seconde phrase, les mots : « ceux des redevables mentionnés au dernier alinéa du » sont remplacés par les mots : « les redevables qui déclarent trimestriellement selon les modalités prévues au » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 11° L’article 1609 untricies est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d ’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; b) Le 2° est abrogé ; 12° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d ’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; b) Le 2° est abrogé ; 13° Le A du V de l’article 1613 ter est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d ’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; b) Le 2° est abrogé ; 14° Le A du V de l’article 1613 quater est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d ’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; b) Le 2° est abrogé ; 15° Au premier alinéa des 1 et 3 de l’article 1693 ter, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » ; 16° et 17° (Supprimés) 18° À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1740 B, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du III de l’article 302 septies A bis » ; 19° Sont abrogés : a) Le 2° de l’article 235 ter X ; b) Le 1° du chapitre I er bis du titre II bis de la première partie du livre Ier ; c) Le 2° du III de l’article 1590 ; d) Le III bis de la section II du chapitre Ier du livre II. II. – Le livre I er du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre VI est abrogé ; 2° Le chapitre III du titre VI devient le chapitre II et l’article L. 163-1 devient l’article L. 162-1 ; 3° À l’article L. 174-2, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 ». III. – Le I de l’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacé s par les mots : « de l’article 287 du code général des impôts » ; 2° Le 2° est abrogé. IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 16-0 BA est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : «, L. 16 D » est supprimée ; b) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l’article 287 » sont supprimés ; 2° L’article L. 16 D est abrogé ; 3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 48, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 » ; 4° Après le mot : « prévus », la fin du 1° du I de l’article L. 52 est ainsi rédigée : « au c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts ; ». V. – La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1 er janvier 2027. VI. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027. Il s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à la présente loi, il s’applique aux opérations réalisée s après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.","resume":"Supprime au 1er janvier 2027 le régime simplifié d'imposition, rend la déclaration mensuelle, ou trimestrielle sous seuils de chiffre d'affaires sauf option, et fixe d'autres seuils.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 nonies","extrait":"I. – Au 10° du 4 de l’article 261 du code général d es impôts, après le mot : « guerres », sont insérés les mots : « ou des attentats ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ajoute la mention des attentats après celle des guerres au 10° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 decies","extrait":"I. – L’article 277 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots et une phrase ains i rédigée : «, apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d’une part, la date de l’apurement de ce régime et, d’autre part, celle de la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l’article 324 du règlement d’exécution (UE) 2015/24 47 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’app lication de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parle ment européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union ; » b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; » c) Au 5°, après la référence : « 1°, », est insérée l a référence : « 1° bis, » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au 2° du a du 2, les mots : « l’importation visée au » sont remplacés par les mots : « les importations mentionnées aux 1° bis et » ; b) Au 1° du 3, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, ». II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2025.","resume":"Définit l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique et l'ajoute, avec les importations d'aéronefs, d'engins spatiaux et d'équipements destinés à ce régime, au I de l'article 277 A.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 undecies","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 278-0 bis A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture » ; 2° Le 3 de l’article 279-0 bis est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ; – à la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation, » sont remplacés par les mots : « ce devis » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».","resume":"Remplace une attestation écrite par une certification sur le devis ou la facture aux articles 278-0 bis A et 279-0 bis du code général des impôts."},{"num":"10 duodecies","extrait":"I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé : « P. – La livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête d ont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : « 1° La consommation d’électricité sur le lieu de production ; « 2° L’efficacité énergétique ; « 3° La durabilité ou la performance environnementale. » Ibis (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er octobre 2025. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ajoute à l'article 278-0 bis la livraison et l'installation dans les logements d'équipements solaires de production d'électricité jusqu'à 9 kilowatts-crête répondant à des critères fixés par arrêté.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 terdecies","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à u n modèle fixé par l’administration » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.","resume":"Supprime la mention de l'attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration, au 3° bis du I de l'article 286 et à l'article 1770 duodecies.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 quaterdecies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"10 quindecies","extrait":"I. – L’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° De cessions gratuites à la société d’aménageme nt foncier et d’établissement rural de Guyane. » II. – Les terres faisant l’objet d’une cession gratuite au titre du 5° de l’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu’elles sont la propriété de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.","resume":"Exonère de taxe foncière non bâtie, au plus 10 ans, les terres cédées gratuitement à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane tant qu'elle les détient."},{"num":"10 sexdecies","extrait":"Jusqu’au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts peut être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.","resume":"Permet, jusqu'au 31 décembre 2027, qu'une liste de l'article 295 du code général des impôts diffère entre la Guadeloupe et la Martinique, d'une part, et La Réunion."},{"num":"10 septdecies","extrait":"Le II de l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « et entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ».","resume":"Étend le II de l'article 15 de la loi de finances pour 2021 à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 octodecies","extrait":"Après le XIX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un XIX bis ainsi rédigé : « XIX bis. – Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l’année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2025. « Le premier alinéa du présent XIX bis ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »","resume":"Maintient en 2025 l'abattement de 30 % de taxe foncière de 2024 des logements locatifs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion respectant toujours l'article 1388 bis."},{"num":"11","extrait":"I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exerci ce au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’af faires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros, le t aux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante : T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 1 00 millions d’euros. Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que le s créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. B. – La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’impositio n. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article. Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII. C (nouveau). – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 98 % d u montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice et, d’autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d’euros. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s’appliq uent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscale s et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices d es grandes entreprises prévue à l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».","resume":"Instaure une contribution exceptionnelle, jusqu'à 41,2 % de l'impôt sur les sociétés moyen, des entreprises d'au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France.","resumeGenre":"description"},{"num":"11 bis","extrait":"I. – À la fin du dernier alinéa de l’article 239 octies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.","resume":"Reporte de 2023 à 2026 l'année du dernier alinéa de l'article 239 octies du code général des impôts, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"11 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"12","extrait":"I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur l es sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts. II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au c ours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens de s articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II. Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires définie au même premier alinéa, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, ni des transferts d’ac tifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l’exercice mentionné au I du présent article. III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’ex ercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours d e l’exercice précédent, retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour la par t correspondant aux opérations en raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée. Pour la détermination de l’assiette définie au premier alinéa du présent III, il n’est pas tenu compte des opération s de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, ni des transferts d’actif s, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l’exercice mentionné au I du présent article. IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 12 %. V. – Les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le mon tant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l’exercice ou de la période d’impositio n en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article. Si le montant du versement anticipé est supérieur à celui de la contribution exceptionnelle due au titre de l’exerc ice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII. IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code d es douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscale s et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter La contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0-B du code général des impôts, définie à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2025 ; ».","resume":"Instaure une contribution exceptionnelle de 12 % du résultat d'exploitation moyen des entreprises imposées selon l'article 209-0 B réalisant au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"12 bis","extrait":"I. – À la fin des 1° et 2° et du a du 3° et aux 4° et 5° du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacé e par la date : « 31 décembre 2027 ». II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2025.","resume":"Reporte du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2027 des dates de l'article 39 decies C du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"12 ter","extrait":"I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Porte de 2024 à 2025 une année mentionnée au III de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"13","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le chapitre II bis du titre I er de la première partie du livre I er est ainsi modifié : 1° L’article 223 VK est ainsi modifié : a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition mentionnée au présent 3°, les définitions mentionnées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; » b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés : « 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, remplit les conditions prévues au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, remplit les conditions prévues au b du présent 3° bis : « a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ; « b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ; « Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsq u’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le cont rôle d’une même entité constitutive. « Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition prévue au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ; « 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne remplit pas, selon le cas, les conditions prévues aux a ou b du 3° bis. « Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; » c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis Entité constitutive non significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de sa taille ou de son intérêt négligeable, à la condition que : « a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non significatif de l’entité constitutive concernée ; « b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité co nstitutive non significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée a u deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; » d) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été : « a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ; « b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entité s soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’É tatou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; » e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ; 2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 20 11/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays. « Cette option est formulée pour chaque entité cons titutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ; 3° Au b du 6° de l’article 223 VO,le mot : « fonctionnelle » est supprimé ; 4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section III est complété par un article 223 VO quindecies ainsi rédigé : « Art. 223 VO quindecies. – Sur option exercée par l’entité const itutive déclarante et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive. « L’option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déc larante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. « En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ; 5° À l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ; 6° À l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ; 7° L’article 223 VR quater est ainsi rédigé : « Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ; 8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ; 9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé. « Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fisc aux résultant de la prise en compte d’une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation. « Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci. « L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l’application du même troisième alinéa. « Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitut ive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ; 10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ; 11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts. » ; 12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à u ne retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ; 13° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au premier alinéa des » ; b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du même premier alinéa ; » 14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé : « Art. 223 VZ. – I. – Pour l’application du présent article et d es articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN. « Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du pré sent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisitio n liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’applicati on des 2° et 3° du I de l’article 223 VZ bis. « II. – La déclaration mentionnée à l’article 223 V Z bis s’entend : « 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par l a France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ; « 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’ob ligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1° du présent II, d es informations issues des états financiers qualifiés. « III. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction. « IV. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives. « Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entité s utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du I I du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues a u dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ; 15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, » ; b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ; c) Au troisième alinéa du 2°, le mot : « consolidés » est remplacé par les mots : « dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ; d) Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié : – la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ; – après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ; e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ; f) Sont ajoutés dix-neuf alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article. « II. – A. – Pour l’application du présent II, est entendu par : « 1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l’un des critères suivants : « a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ; « b) Le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner au cours de sa période d’application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde. « Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ; « 2° Dispositif engendrant une double déduction : u n dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à : « a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ; « b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située d ans un autre État ou territoire ; « 3° Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article. « Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt : « a) Le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ; « b) Le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d’obligation d’ajustement. « B. – La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfice s et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou un territoire mentionnée au I. « Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutiv e membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n’est pratiquée qu’à raison d’une seul e des deux charges enregistrées comptablement. « La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités co nstitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I. « Les corrections prévues au présent B s’appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022. « C. – Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiement s dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives. « D. – La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n’est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu’elle excède 50 millions d’euros. » ; 16° L’article 223 VZ ter est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles -ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s’il constituait » ; b) Au second alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au groupe formé par », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés pa r les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et, à la fin, les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ; 17° Au 2° de l’article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ; 18° Le c du 3° de l’article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ; » 19° L’article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l’employé de l’entité constitutive aux activités qu ’il effectue, au cours de l’exercice considéré, en dehors de cet État ou de ce territoire. « Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu’il réalise dans cet État ou ce territoire. » ; 20° L’article 223 WAter est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, cette part peut inclure l’excédent entre, d’une part, la valeur comptable moyenne entre l’ouverture et la clôture d e l’exercice d’un actif détenu en vue d’être loué et, d’autre part, la valeur comptable du droit d’utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants : « a) L’entité constitutive bailleresse comptabilise l’a ctif loué dans ses états financiers ; « b) Et l’actif est situé dans le même État ou le même territoire que l’entité constitutive bailleresse. « Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; » b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l’exercice considéré, de l’actif corporel en dehors de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive. « Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l’actif corporel est, pour l’exercice concerné, majoritairement présent dans cet État ou ce territoire. » ; 21° L’article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont d’abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d’être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WAter. » ; 22° Après l’article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé : « Art. 223 WA quinquies A. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l’article 223 WR bisou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité en application des II et III dudit article 223 WR bis. » ; 23° À l’article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ; 24° L’article 223 WF est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « de l’article 223 VM » sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ; b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé : « Au titre de l’exercice de transition et des exercices suivants, l’impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l’applicati on du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire mentionné au I. » ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie notamment des règles d'imposition des groupes : crédits d'impôt transférables, entités non significatives, déclaration pays par pays, financements hybrides, coentreprises, impôt national complémentaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"14","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 0I du chapitre I er du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « trusts », sont insérés les mots : «, aux crypto-actifs » ; 2° Après l’article 1649 AC, sont insérés des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies ainsi rédigés : « Art. 1649 AC bis. – I. – Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE e t(UE) 2019/1937, souscrit auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire. « II. – La déclaration prévue au I du présent article comporte les informations suivantes : « A. – Les éléments d’identification du déclarant ; « B. – Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ; « C. – Les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ; « D. – Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur : « 1° Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ; « 2° Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant. « Les informations déclarées en application du présent D contiennent, par type de crypto-actifs déclarés : « a) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ; « b) En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ; « c) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ; « d) En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ; « e) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ; « f) La valeur de marché totale, le nombre total d’unit és et le nombre d’opérations de paiement de détail ; « g) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les b et d ; « h) La valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l’utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couverte par les c, e et f ; « i) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des transferts effectués par le déclarant à des adresse s de registres distribués mentionnées par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière. « Art. 1649 ACter. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque : « 1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité ou autorisé à fourni r des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressé e à ces autorités conformément à l’article 60 du même règlement ; « 2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° du présent I mais remplit l’une des conditions suivantes : « a) Il a sa résidence fiscale en France ; « b) Il est, d’une part, constitué en société conformément à la législation française et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ; « c) Il est géré depuis la France ; « d) Il a son siège d’activité habituel en France ; « 3° Une transaction mentionnée au D du II de l’article 1649 AC bis est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établie en France. « II. – Toutefois, le prestataire de services n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis lorsque : « 1° Il est soumis à l’obligation déclarative en application des b, c ou d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un État ou un territoire partenaire défini au III et y remplit de s obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; « 2° Soit il est soumis à l’obligation déclarative en application des c ou d du 2° du I du présent article mais est constitué en société conformément à la législation d’un État ou d’un territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet État ou ce territoire, soit il est tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration de cet État ou de ce territoire au titre des revenus qu’il y perçoit et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; « 3° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais est géré depuis un État ou un territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; « 4° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un État ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalente s à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; « 5° Il a adressé une notification à l’administrati on fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu’il remplit ses obligations dans un État ou un territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus au même article 1649 AC bis ; « 6° Il est soumis à l’obligation déclarative en application du I du présent article en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un État ou un territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet État ou ce territoire partenaire. « III. – Un État ou un territoire partenaire est un État membre de l’Union européenne autre que la France ou un État ou un territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à la disposition de l ’administration fiscale française les informations mentionnées au II de l’a rticle 1649 AC bis et remplissant l’une des deux conditions suivantes : « 1° Il est reconnu, par un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obli gation prévue au même article 1649 AC bis ; « 2° Il a pour objet d’appliquer une norme internationale relative à la déclaration et à l’échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimale ou équivalente. « Art. 1649 AC quater. – I. – Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : « 1° Ils sont résidents de France ou d’un État ou d ’un territoire partenaire ou, s’il s’agit d’entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d’un État ou d’un territoire partenaire ; « 2° Ils ont réalisé au moins l’une des transaction s mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis. « II. – La déclaration prévue à l’article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d’un État ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I du présent article, identifiées conformément à l’article 1649 AC quinquies. « III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont : « 1° Une entité dont les actions font l’objet detr ansactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une autre entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ; « 2° Une entité publique ; « 3° Une organisation internationale ; « 4° Une banque centrale ; « 5° Une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investi ssement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l’article 1649 AC bis. « Art. 1649 AC quinquies. – I. – Le prestataire de services mentionné au I de l’article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification : « 1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l’article 16 49 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d’identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ; « 2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives. « Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées. « II. – L’utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l’applicati on du même article 1649 AC bis. « Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent. « Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l’application dudit article 1649 AC bis et après expiration d’un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l’utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis. « Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d’une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis. « III. – Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto-actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AC bisque les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscal e d’un État ou d’un territoire mentionné au III de l’article 1649 ACter. « IV. – Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le cont rôle d’un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l’article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant. « Art. 1649 AC sexies. – I. – Le prestataire de services soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC bis en application du 2° du I de l’article 1649 ACter s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique. « II. – Le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants : « 1° Le prestataire de services a notifié à l’admin istration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité au sein de l’Union européenne en cette qualité ; « 2° Il existe des raisons de supposer que l’activi té du prestataire de services a cessé ; « 3° Le prestataire de services a notifié à l’admin istration fiscale qu’il n’a plus d’utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans un État membre de l’Union européenne. « III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. « Si le prestataire de services n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de ce délai, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S’il n’a pas régularisé sa situation à l’expiration de c e délai, son numéro d’enregistrement individuel est retiré. « IV. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d’enregistrement unique a été retiré peut déposer u ne nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ; 3° Le 4° du I de l’article 1649 AE est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « 4° L’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d ’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel. » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « À défaut de cet accord, l’intermédiaire » sont remplacés par les mots : « L ’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « En l’absence d’un autre intermédiaire ayant la qu alité de client, la notification d’obligation déclarative est adressée, lorsqu’il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L’intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative. » ; d) Au dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° » ; 4° Le I de l’article 1649 AG est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° L’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la F rance une convention permettant un échange automatique des informations mentionnées au IV du même article 1649 AD. « L’intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I dudit article 1649 AD les informations qui la concernent et sont transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale. » ; B. – L’article 1649 ter B est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa du 3° du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l’article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes : « – elle permet un échange automatique d’informatio ns concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ; « – elle est conclue avec les États membres de l’Un ion européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration conformément au droit applicable dans l’État ou le territoire mentionné au quatrième alinéa du présent 3° ; « – elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obli gation prévue à l’article 1649 ter A. » ; 2° Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Le c du 2° et le 3° du I du présent article ne s’appliquent pas à l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou d’un territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne lorsque cette convention porte sur l’ensemble des types d’opérati ons mentionnés au I de l’article 1649 ter A. » ; C. – L’article 1736 est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé : « 6. Le défaut de transmission dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’article 1649 AC bis ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans cette déclaration entraînent l’applic ation d’une amende de 15 euros par transaction non déclarée ou déclaré e tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 000 000 euros par prestataire de services et par année à laquelle la déclaration se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque le prestataire concerné a réparé son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration. » ; 2° Sont ajoutés des XIV et XV ainsi rédigés : « XIV. – Le manquement, par une institution financière soumise aux obligations prévues au I de l’article 1649 AC qui ne relève ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du cont rôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 564-2 dudit code entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros. « XV. – Le non-respect par un prestataire de services des obligations de diligence prévues au I de l’article 1649 AC quinquies entraîne l’application d’une amende fiscale qui ne peut excéder 50 000 euros. » II. – Le titre II de la première partie du livre de s procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le chapitre Ier octies, il est inséré un chapitre Ier nonies ainsi rédigé : « CHAPITRE IER NONIES « Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale « Art. L. 80 R. – I. – Les agents de l’administration fiscale contrôlent le respect : « 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations prévues au I de l’article 1649 AC du code général d es impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l’article L. 564-2 dudit code ; « 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier ; « 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l’article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l’article 1649 ter D du même code. « II. – Pour l’application du I du présent article, les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l’article 1649 ter D du code général des impôts ou de l’article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 83 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l’établissement, l’administration et l’application de la législation en matière de droits de douane. » ; 3° L’article L. 114 A est ainsi modifié : a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « l’établissement, l’administration et » ; b) Sont ajoutés les mots : « et de la législation sur les droits de douanes ainsi que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ; 4° Le VIII de la section II du chapitre III est complété par un article L. 167 A ainsi rédigé : « Art. L. 167 A. – Les informations recueillies dans le cadre des échanges d’information prévus par la directive 2011 /16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE peuvent être communiquées aux autorités mentionnées au I de l’article L. 167 du présent code pour les besoins de leur mission en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » III. – L’article L. 564-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prestataires de services soumis aux articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts mettent en place un dis positif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des mêmes articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies. » IV. – Le 2° du A du I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Il s’applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027. Les 2° à 4° du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.","resume":"Impose notamment aux prestataires de services sur crypto-actifs de déclarer transactions et utilisateurs, sous amende de 15 euros par transaction, plafonnée à 2 000 000 euros par an.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 bis","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – (Supprimé) B. – L’article 244 quater B est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au dernier alinéa du I, la référence : « j » et remplacée par la référence : « i » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) (nouveau) La seconde phrase du b est supprimée ; b) Le c est ainsi modifié : – au premier alinéa, le taux : « 43 % » est remplacé par le taux : « 40 % » et les mots : « à la première phrase du b et au » sont remplacés par les mots : « aux b et » ; – le deuxième alinéa est supprimé ; – le 3° est abrogé ; c) Les e, e bis, f et j sont abrogés ; d) Au dernier alinéa, les mots : « des dépenses prévu es aux e, e bis, j et » sont supprimés ; C (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 1653 F, la référence : « j » est remplacée par la référence : « i ». II. – Au deuxième alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, les mots : « aux j et » sont remplacés par le mot : « au ». II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du 3° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « j » est remplacée par la référence : « i ». III. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. IV. – (Supprimé)","resume":"Abaisse de 43 % à 40 % un taux de l'article 244 quater B du code général des impôts et en abroge des catégories de dépenses.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 ter","extrait":"I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la quatrième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; 2° Au premier alinéa du k du II, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.","resume":"Abaisse de 30 % à 20 % un taux de l'article 244 quater B du code général des impôts et y reporte de 2024 à 2027 une année.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 quater","extrait":"Au premier alinéa du h et au i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».","resume":"Reporte de 2024 à 2027 l'année mentionnée au premier alinéa du h et au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 quinquies","extrait":"I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : «, qui s’entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, ». II. – Le I s’applique aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.","resume":"Définit les aides publiques du III de l'article 244 quater B comme celles versées par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d'une mission de service public."},{"num":"14 sexies","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 755 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la référence : « 1649 AA, », sont insérés les mots : « ainsi que les actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C, » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – après les deux occurrences du mot : « avoirs », s ont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ; – les mots : « ou le contrat » sont remplacés par l es mots : «, sur le contrat ou dans le portefeuille » ; 2° Le I de l’article 1729-0 A est complété par un d ainsi rédigé : « d) Des actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plu sieurs portefeuilles d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C. « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. » ; 3° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « compte » est remplacé par le mot : « portefeuille » ; b) Au second alinéa, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « portefeuilles ». II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 10-0 A, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, la premi ère occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » et, après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « ou à l’article 1649 bis C » ; 3° Au 1° de l’article L. 66, les mots : « et 150 VG » sont remplacés par les mots : «, 150 VG et 150 VH bis » ; 4° À la première phrase du quatrième alinéa de l’ar ticle L. 169, les mots : « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : «, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts ».","resume":"Ajoute les actifs numériques en portefeuille à l'article 755 et ceux non déclarés à la majoration de l'article 1729-0 A, au moins égale à l'amende de l'article 1736.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 septies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"14 octies","extrait":"Le I de la section II du chapitre I er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 AA ainsi rédigé : « Art. L. 16 AA. – I. – En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’i l existe des indices sérieux de nature à remettre en cause l a réalité des dépenses ouvrant droit à un crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui de mander tous éléments propres à justifier de la réalité de ces dépenses ou de ces prélèvements. « En l’absence de réponse à la demande de l’adminis tration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci. « II. – La demande prévue au I du présent article indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées. « Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition est déterminée sans prendre en compte les éléments concernés. « III. – Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après l’établissement de l’im position, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »","resume":"Permet à l'administration, sur indices sérieux, de demander avant imposition la justification des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ou des prélèvements déclarés, à défaut écartés sauf réclamation.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 nonies","extrait":"Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 169 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la d ixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’un e personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 3° À l’article L. 181-0 A, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 du présent code » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».","resume":"Fixe jusqu'à la fin de la dixième année le droit de reprise de l'administration lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger."},{"num":"15","extrait":"I A (nouveau). – L’article 1586 quater du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le second alinéa des b et c est ainsi modifié : a) Au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ; b) Au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ; 2° Le second alinéa du c est ainsi modifié : a) Le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ; b) Le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ; 3° Le second alinéa du d est ainsi modifié : a) Au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ; b) Au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ; 4° Le e est ainsi modifié : a) À la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ; b) À la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ; B. – Le II est ainsi modifié : 1° À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ; 2° À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € ». I B (nouveau). – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ; 2° À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % ». I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : A (nouveau). – Le 1° du Q du I est ainsi modifié : 1° Après le f, il est inséré un f bis ainsi rédigé : « f bis) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,531 %” ; » 2° Le début du g est ainsi rédigé : « Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f bis du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé… (le reste sans changement) ; » B. – Le XXVII est ainsi modifié : 1° Le début du D est ainsi rédigé : « D. – Le H, à l’exception du a du 1°, et le İ du I… (le reste sans changement). » ; 2° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : « D bis. – Le G et le a du 1° du H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023. » ; 3° À la fin du G bis, aux H et İ et à la fin du J, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; 4° (Supprimé) 5° Au İ ter, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de 2028 » ; 6° Aux İ quater et İ quinquies, après la référence : « Q », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 7° (nouveau) Après le İ quinquies, il est inséré un İ sexies ainsi rédigé : « İ sexies. – Le f bis du 1° du Q du I s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 et de 2027. » II. – L’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° À la fin des G, H et İ du IV, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ». III (nouveau). – A. – Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’ar ticle 1586 ter du code général des impôts est instituée au titre de l’exer cice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. B. – Sont redevables de la contribution complémentaire les personnes mentionnées au I de l’article 1586 ter du code général des impôts redevables d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2025 en application du I de l’article 1586 quinquies du même code. C. – L’assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l’article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l’année 2025. D. – Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %. E. – La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l’exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même 2. F. – Elle est recouvrée et contrôlée selon les même s procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation. Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1679 septies du code général des impôts, les redevables versent, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire. Cet acompte unique est calculé d’après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation. Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1679 septies au plus tard le 5 mai 2026. G. – Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ne s’applique pas à la contribution complémentaire. IV (nouveau). – A. – Le a des 1° à 4° du A et le 1° du B du I A et le 1° du I B s’appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027. B. – Le b des 1° à 4° du A et le 2° du B du I A et le 2° du I B s’appliquent aux impositions dues au titre de 2028.","resume":"Crée une contribution complémentaire de 47,4 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due pour 2025 et modifie d'autres taux et des années.","resumeGenre":"description"},{"num":"15 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"16","extrait":"I. – Le III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : « est positive, celle-ci » sont remplacés par les mots : « à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I » ; 2° Au 2, les mots : « du même I est négative, celle -ci » sont remplacés par les mots : « dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I ». II. – Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l’article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l’appli cation du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l’article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017."},{"num":"16 bis","extrait":"I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ». II. – (Supprimé)","resume":"Exige que les besoins mentionnés au 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts soient exclusifs.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au second alinéa du 2 de l’article 38, au premier alinéa du 12 de l’article 39 duodecies, au c du 1° de l’article 112 et au septième alinéa du c du 1 de l’article 145, les mots : « du 3° » sont remplacés par les mots : « des 3° ou 4° » ; 2° Le 2 de l’article 115 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « apporteuse », sont insérés les mots : «, soit par la société apporteuse à laquelle la société bénéficiaire de l’apport a remis ces titres, soit directement par l a société bénéficiaire de l’apport » ; b) Le c est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « de la société apporteuse » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est fait abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat de titres prévue à l’article L. 236-40 du code de commerce. » ; – à la première phrase du deuxième alinéa, deux foi s, et au dernier alinéa, le mot : « répartis » est remplacé par le mot : « attribués » ; 3° Le I de l’article 210-0 A est ainsi modifié : a) Le 3° est complété par les mots : «, soit par des associés qui détiennent dans les mêmes proportions les titres de la société absorbante ou bénéficiaire et ceux de la société absorbée ou scindée lorsque ces proportions sont conservées à l’issue de l’opération » ; b) Au 4°, les mots : « autre société » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs sociétés » et sont ajoutés les mots : « soit à la société apporteuse, soit directement aux associés de la société apporteuse » ; 4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du g du 6 de l’article 223 L, les mots : « d’apport et d’attribu tion » sont supprimés. II. – Le I du présent article est applicable aux opérations remplissant les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n ° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.","resume":"Modifie des règles fiscales d'opérations de fusion, scission ou apport, dont une remise directe aux associés de l'apporteuse, pour des opérations relevant de l'ordonnance du 24 mai 2023.","resumeGenre":"description"},{"num":"18","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2 du II de l’article 73 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant : « a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu a u même article L. 361-3 ; « b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361-4 A du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361-4 dudit code ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-1 du même code ; « c) De calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361-5 du même code remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article L. 361-5. « Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées en application du présent 2 ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitatio n en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qu i n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. » ; 2° L’article 73 A est ainsi rétabli : « Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régi me réel d’imposition et n’ayant pas opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis peuvent pratiquer une provision pour augmentation d e la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissabl es, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré. « Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. « Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre. « Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à u n engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agrico les régi par les articles L. 631-24 à L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la provision et le montant du plafond déterminés en application des deuxième et troisième alinéas du présent I sont minorés de 1 0 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos e n 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2027. « La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif d’un animal pour la fraction correspondant au rapport entre la provision pratiquée et le nombre d’animaux inscrits en stock à la clôture du même exercice. La reprise au titre de l’exercice de cession ou de sortie de l ’actif est réputée porter en priorité sur la provision pratiquée au titre de l’exercice le plus ancien. « Par dérogation, la provision n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exer cice de constitution de la provision, soit lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice en application de l’article 53 A. La provision peut également ne pas être rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks d’un animal lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. « La provision pratiquée est reprise au plus tard a u titre du sixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée. Cette reprise est exonérée lorsqu’il est constaté, à la clôture de ce sixième exercice, une hausse du nombre total de vaches laitières et de vaches allaitantes inscrites en stock ou une hausse de la valeur totale de ces catégories de stock, par comparaison avec ce nombre ou cette valeur à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été pratiquée. « II. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. « L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. « L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions. « Dans les situations mentionnées aux trois premier s alinéas du présent II, le respect de la condition prévue au dernier alinéa du I s’apprécie en minorant le nombre total et la valeur totale des stocks d’animaux de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission retenus à la clôture du sixième exercice, du nombre et de la valeur des animaux figurant, le cas échéant, déjà dans les stocks de la société absorbante ou du bénéficiaire de la transmission à la date de l’opération de transmission, de fusion ou d’apport. « III. – A. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028. « B. – (Supprimé) « IV. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/201 3 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ; 3° Après la seconde occurrence du mot : « bâties », la fin du I de l’article 1394 B bis est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %. » II. – Les 1° et 2° de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés : 1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 2° À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,43 ». II bis (nouveau). – A. – Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. B. – Le 3° du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2025. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV et V. – (Supprimés)","resume":"Permet notamment, jusqu'en 2028, une provision plafonnée pour hausse de valeur des stocks de vaches et n'impose qu'à 70 %, sous plafond, certaines sommes rapportées après un aléa.","resumeGenre":"description"},{"num":"18 bis","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du I et au I V de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».","resume":"Porte de 2024 à 2027 une année mentionnée aux I et IV de l'article 200 undecies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"18 ter","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article L. 3336-5 du code de la santé publique, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de bières qui ne sont pas issues de sa production ». Ibis (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2025. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Insère les bières non issues de sa production après le mot « récolte » au premier alinéa de l'article L. 3336-5 du code de la santé publique.","resumeGenre":"description"},{"num":"18 quater","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"18 quinquies","extrait":"I. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ». II. – Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».","resume":"Porte de 6 à 10 un nombre des articles 1028 ter du code général des impôts et L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.","resumeGenre":"description"},{"num":"18 sexies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"19","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ; B. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 73 B, les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : «, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330-1 » ; C. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié : 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – A. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I du présent article est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit : « 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ; « 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent A au titre de la même cession. « B. – L’abattement fixe mentionné au A du présent II bis est également applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant ; « 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisé e dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent B ; « 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ; « 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a du même 3° ; « 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du même II, appréciée à la date de la première cession ; « 6° La cession est réalisée au profit des personne s mentionnées au A du présent II bis ; « 7° L’intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ; « 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° d u II aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant tout e la période entre ces deux dates. » ; 2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du B du II bis du présent article n’est pas satisfaite à l’expiration du délai prévu aux mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au même II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’expiration de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du B dudit II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’abattement prévu au II bis du présent article est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. « L’abattement prévu au même II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi à l’ensemble des personnes mentionnées au A dudit II bis des aides mentionnées au I de l’article 73 B. « Lorsqu’il est fait application des deuxième et troisième alinéas du présent IV et que le cédant ne peut pas prétendre a u bénéfice du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l’abatte ment prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ; D. – Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé : « d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit : « – d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ; « – ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au deuxième alinéa du présent d au titre de cette même cession. « Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 1 70 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ens emble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’a rticle 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année ; » 2° Le 2° est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; – sont ajoutés les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entre prises mentionnées au d du même 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ; b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) Pour les entreprises mentionnées au d dudit 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ; 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : «, b et c » sont remplacés par les mots : « à d » ; E. – L’article 151 septies A est ainsi modifié : 1° Le Ibis est ainsi modifié : a) Les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I quater » ; b) À la fin, les mots : « et du I de l’article 151 octies B » sont remplacés par les mots : «, du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies » ; 2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé : « I quater. – A. – Sont également exonérées les plus-values d e cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la premiè re cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, au sens du I de l’article 151 nonies ; « 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou les parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ; « 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit : « a) D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ; « b) Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun de s associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a du présent 3° au titre de la première cession ; « 4° L’intégralité des droits ou des parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ; « 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ; « 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux après la dernière cession ; « 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° d u I aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant tout e la période entre ces deux dates ; « 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du même I sont respectées au jour de la première cession. « B. – Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au A du présent I quater, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration, qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou de parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre cet état de suivi à sa déclaration de revenus. » ; 3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – A. – L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, aux ce ssionnaires mentionnés aux a et b du 3° du A du même I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. « B. – Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée aux 6° ou 7° du A du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année a u cours de laquelle cette condition n’est plus remplie. « C. – Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du A du I quater n’est pas remplie à l’expiration du délai prévu au x mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année a u cours de laquelle intervient l’expiration de ce délai. « D. – Par dérogation au B du présent II bis, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du A du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue au I quater du présent article est remise en cause, pour l’ens emble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ; F. – L’article 238 quindecies est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du d du 2 du II, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ; 2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont portés respectivement à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I et III et respectant les conditions prévues aux 1 et 2 du II est réalisée au profit : « 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ; « 2° Ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° du présent VII bis au titre de cette même transmission. « L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ; G. – L’article 793 bis est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 000 € » et les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « treize ans » ; 3° (Supprimé) H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé : « i) L’état mentionné au B du I quater de l’article 151 septies A. » II. – Au premier alinéa du C du VIde l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ». III. – AA (nouveau). – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. A. – Le C du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2025. Il s’applique aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du B du II bis de l’article 150-0 D ter du code général des impôts dont la première cession est réalisée à compter de cette même date. B. – Les D, E, F et H du I du présent article s’app liquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2025. C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1 er janvier 2025. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du G du I et des AA et A du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Modifie notamment des montants et des conditions d'exonération fiscale liées aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.","resumeGenre":"description"},{"num":"19 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"19 ter","extrait":"I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis e n pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière- petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros pa r donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : « 1° À l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou e n l’état futur d’achèvement ; « 2° À des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale. « II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme résidence principale ou n’a pas affecté à la location à usage d’habitation principale le logement à l’acq uisition duquel ont été affectées les sommes d’argent mentionnées au I du présent article pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’acquis ition de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou s’il n’a pas affecté à son habitation principale le logement ayant bénéficié des travaux mentionnés au 2° du même I pendant une durée de cinq ans à compter de leur date d’achèvement. « En cas de location, le contrat de bail ne peut pa s être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire. « L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’a rticle 199 sexdecies du présent code, d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime prévue au II de l’arti cle 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. « Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. « III. – Le I s’applique aux sommes versées entre l e lendemain de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026. » II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’art icle 790 A bis du code général des impôts. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d e la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en sommes d’argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Exonère de droits de mutation, sous plafonds, certains dons familiaux d'argent versés jusqu'à fin 2026 pour un logement, et impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"20","extrait":"I. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « 3,86 ». II. – Les 3° à 7° du G du II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés. III. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2024. IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une t axe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Fixe à 3,86 une valeur d'un tableau du code des impositions sur les biens et services et abroge des dispositions de la loi de finances pour 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"20 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"20 ter","extrait":"Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’articl e 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : «, 2024 ou 2025 ».","resume":"Étend à l'année 2025 le I et la première phrase du 1 du IV de l'article 151 de la loi de finances pour 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"20 quater","extrait":"I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « En 2025 » ; b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 215 000 000 € » ; 2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé : (En euros) « Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 15 676 215 Bourgogne-Franche-Comté 9 216 670 Bretagne 10 949 719 Centre-Val de Loire 13 312 968 Corse 630 200 Grand Est 26 074 511 Hauts-de-France 11 658 694 Île-de-France 32 218 958 Normandie 11 028 494 Nouvelle-Aquitaine 28 831 634 Occitanie 19 693 739 Pays de la Loire 13 312 968 Provence-Alpes-Côte d’Azur 18 748 440 Guadeloupe 1 102 849 Guyane 180 692 Martinique 866 525 Mayotte 551 425 La Réunion 945 299 » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ramène de 232 423 017 € à 215 000 000 €, versés en 2025, une part d'accise attribuée aux régions pour les instituts de formation en soins infirmiers."},{"num":"21","extrait":"I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-4-1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. « Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ; 2° Après l’article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-7-1. – Pour l’application d’une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance d e biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ; 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa d es articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ; 4° À la première phrase de l’article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ; 5° Le 2° de l’article L. 311-22 et le 4° de l’artic le L. 313-22 sont complétés par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur » ; 6° À l’article L. 311-41, le mot : « État-membre » est remplacé par les mots : « État membre » ; 6° bis (Supprimé) 7° L’article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ce règlement n’est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture » ; 7° bis Le 1er janvier 2022, l’article L. 312-49 est complété par les mots : « ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique » ; 7° ter La première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 est complétée par les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d’autocon sommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie » ; 7° quater Le 3° de l’article L. 312-87 est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d’aut oconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ; 9° Le 1er janvier 2025, la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-106-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-106-1. – Par dérogation à l’article L. 312-106, l’accise sur les énergies exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes : « 1° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l’article L. 180-1 ; « 2° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312-61 : « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; « 3° S’agissant de l’accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l’article L. 311-42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312-61 et pour d’autres usages, l’arti cle L. 180-1. » ; 10° Le 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est abrogé ; 11° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, l’unité : « €/hL » est remplacée par l’unité : « €/hlap » ; 12° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ; 13° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ; 14° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ; 15° L’article L. 421-23 est complété par les mots : « à la date de la réception du véhicule » ; 16° Le 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ; 17° Le 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ; 18° Le 1er janvier 2024, à la quatrième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ; 19° Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-146 est ainsi rédigée : « à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur » ; 19° bis L’article L. 421-190 est abrogé ; 19° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 421-204 est ainsi rédigé : « Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l’ensemble de l’Union européenne. » ; 20° L’article L. 421-215 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 421-155 ; » b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article » ; 21° Au second alinéa de l’article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « “Euro” » ; 22° L’article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ; 23° Au 1° de l’article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; 24° Au 3° de l’article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ; 25° (Supprimé) 26° Le 4° de l’article L. 452-2 est complété par le s mots : « du présent code » ; 27° Après l’article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 452-9-1. – Par dérogation à l’article L. 161-1, l’impositi on correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ; 28° L’article L. 452-11 est ainsi modifié : a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30 €. » ; 29° Le 1 er janvier 2024, au 2° de l’article L. 452-33, le taux : « 3,3475 % » est remplacé par le taux : « 1,8025 % » ; 30° Au dernier alinéa de l’article L. 453-17, après le mot : « à », sont insérés les mots : « l’article » ; 31° Au 2° de l’article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ; 32° Au second alinéa de l’article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : «, » ; 33° À l’article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : «, » ; 34° L’article L. 454-3 est ainsi modifié : a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ; b) Le 1 er janvier 2024, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article. » ; c) (Supprimé) 35° Au 2° de l’article L. 454-40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ; 35° bis Le 1er janvier 2024, l’article L. 454-56 est ainsi rédigé : « Art. L. 454-56. – La superficie exploitée du support taxable s’en tend de la surface suivante : « 1° Pour la face d’un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d’être portées les inscriptions, formes ou images ; « 2° Pour l’ensemble des faces d’enseignes ou pour la face d’une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images. » ; 36° Le 1er janvier 2024, l’article L. 454-58 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1, » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le même article L. 132-1 est applicable aux tarif s normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1. » ; 37° Le 1er janvier 2024, les articles L. 454-60 à L. 454-62 sont ainsi rédigés : « Art. L. 454-60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : « Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques (En euros par mètre carré) Population de l’autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 50 m² 17,70 23,30 35,30 Superficie supérieure à 50 m² 35,40 46,60 70,60 « Art. L. 454-61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : « Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques (En euros par mètre carré) Population de l’autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 50 m² 53,10 69,90 105,90 Superficie supérieure à 50 m² 106,20 139,80 211,80 « Art. L. 454-62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : « Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d’enseignes (En euros par mètre carré) Population de l’autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 12 m² 17,70 23,30 35,30 Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² 35,40 46,60 70,60 Superficie supérieure à 50 m² 70,80 93,20 141,20 » ; 38° Le 1 er janvier 2024, le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV est complété par un article L. 454-62-1 ainsi rédigé : « Art. L. 454-62-1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454- 60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes : « 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ; « 2° Lorsque l’autorité compétente mentionnée à l’a rticle L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ; « 3° Lorsque l’autorité compétente mentionnée au même l’article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population es t supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ; 39° À l’article L. 455-11, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ; 40° Le 1 er juillet 2025, le chapitre I er du titre VII du livre IV est ainsi modifié : a) Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifié : – à l’article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d’occasion » ; – il est ajouté un article L. 471-29-1 ainsi rédigé : « Art. L. 471-29-1. – Constitue également un fait générateur la livraison d’un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 471-18 ; « 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien d es industries mécaniques ; « 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé s on incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ; b) Le 8° de l’article L. 471-32 est abrogé ; c) L’article L. 471-39 est ainsi modifié : – après le mot : « statistique », la fin du 2° est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; » – au 3°, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ; d) Le 1er juillet 2025, la sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 471-45-1 ainsi rédigé : « Art. L. 471-45-1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471-39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471-29-1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entr eprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. » B. – Par dérogation à l’article L. 454-47 du code d es impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées au même article L. 454-47 au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024. C. – Les A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et -Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Walli s-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services. II. – Le 1 er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ». III. – Au dernier alinéa de l’article L. 642-8 du code de l’énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ». IV. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la date à laquelle les dispositions en cause s ont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur le s biens et services, au premier alinéa du 1 des articles 176 et 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ; 2° Le 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi modifié : a) Le c est ainsi rédigé : « c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre I er du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactive s autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes d e l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme. » ; b) Après le mot : « métallique », la fin du dernier alinéa est supprimée ; 3° L’article 266 nonies est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ; – à la seconde phrase du second alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ; – au premier alinéa du A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « métalliques et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ; b) Au second alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ; 4° Le 1 er janvier 2025, l’article 266 quindecies est ainsi modifié : a) (nouveau) À la première phrase du 1° du 4 du B du V, après le mot : « contenue », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du présent V » ; b) (Supprimé) c) (nouveau) Le deuxième alinéa du 1 du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ; d) (nouveau) Le second alinéa du 2 du même VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergi e renouvelable dans les transports. » ; 5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés. V. – L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ; 2° Au 1 er juillet 2025, à la fin du deuxième alinéa, les mot s : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V de la troisième partie du code de la santé publique ». VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé : « Les redevances composant le droit de port institué à l’article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1 er septembre 2024, à la première phrase du premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 38 » ; 2° L’article 1647 est complété par des XXI et XXII ainsi rédigés : « XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d’un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port. « XXII. – Le présent article est applicable dans le s collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle- Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. » VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « du ». IX. – Au E du V de l’article 130 de la loi n° 2021- 1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ». X. – Au 1 er janvier 2025, l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Les deux derniers alinéas du C du VII sont ainsi rédigés : « “2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article. « “Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels ni à l’électricité.” » ; 2° À la fin du C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ». XI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens e t services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, dans les titres exécutoires » ; 2° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, l’unité : « €/hL » est remplacée par l’unité : « €/hlap ». XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services. XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi n° 20 23-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé : « 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ». XIV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) Au 4° de l’article 25, après les mots : « l’excepti on », sont insérés les mots : « du B bis de la section I du chapitre I er et » ; 1° Le 1° de l’article 29 est ainsi modifié : a) Au soixante-quatrième alinéa, les mots : « ou de T urquie » sont remplacés par les mots : «, de Turquie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie de nombreuses impositions, dont l'inclusion de zones maritimes dans le territoire de taxation métropolitain et les tarifs des dispositifs publicitaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"21 bis","extrait":"I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle 55 bis, après le mot : « poursuite », sont insérés les mots : « ains i que des procédures de recouvrement » ; 2° Le 1° de l’article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les intéressés communiquent les papiers et les documents exigés dans les délais fixés par l’administration. » ; 3° L’article 348 est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, le mot : « définitive » est remplacé par les mots : « qui n’est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre I er du code de procédure civile » et, à la fin, les mots : « le tribunal compétent » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ; b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans les limites et les conditions fixées à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales » ; 4° Après le même article 348, il est inséré un article 348 bis ainsi rédigé : « Art. 348 bis. – Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l’article 5 du règlement (UE) n° 9 52/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, la contestation n’est pas suspensive de l’exigibilité de la créance. « Il est fait exception au premier alinéa du présent article dans les conditions définies au 2 de l’article 45 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l’article 348 du présent code. » ; 5° Le second alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également suspendue à partir d e la date à laquelle le recours a été formé en application de l’article 346 et jusqu’à l’issue du litige. » ; 6° L’article 402 est ainsi rédigé : « Art. 402. – Lorsqu’une saisie opérée en application du 2 de l’article 323 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d’un intérêt d’indemnité au taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L’intérêt court depuis le début de la retenue jusqu ’à la date de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite. » II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : «, de recouvrement ». III. – (Supprimé) IV. – A. – Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l’article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. B. – Le 6° du I est applicable à toute demande d’in demnisation fondée sur l’article 402 du code des douanes déposée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Prive notamment d'effet suspensif la contestation d'une dette douanière, sauf exception du droit de l'Union, et indemnise au taux légal le propriétaire de marchandises saisies à tort.","resumeGenre":"description"},{"num":"22","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 İ, au second alinéa de l’article 1457, au IV de l’arti cle 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, au troisième alinéa de l’article 1594 İ ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 201 3, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ; 2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 Aİ, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, à la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 44 quindecies A, au VIde l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies -0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies -0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au dernier alinéa du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V de l’article 1382 H, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601-0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater İ, à la seconde phrase du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ; 2° bis L’article 39 decies A est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du 2 du I est ainsi modifié : – la deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; – les mots : « l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et e » ; b) Les deuxième et troisième alinéas du même 2 sont ainsi modifiés : – la référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ; – après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : «, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 » ; – les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ; c) Le dernier alinéa dudit 2 est supprimé ; d) Après le Ibis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposi tion peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I. « La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à : « a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ; « b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ; « c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes. « B. – Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A du présent I ter sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I. « C. – La déduction prévue au A du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ; e) À la première phrase du II, les mots : « et Ibis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ; f) La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée : – la deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; – les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ; – après la troisième occurrence de la référence : « I, », sont insérés les mots : « à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ; – les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ; g) Le deuxième alinéa du même III est supprimé ; h) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3 13-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du A du I ter du présent article, à 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I ter. « Cette déduction est répartie sur la durée mention née au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit- bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. » ; i) LeVI est ainsi rédigé : « VI. – A. – Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 d e la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « B. – Le bénéfice des déductions prévues aux Ibis, I ter, IV et IV bis est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaine s catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; 3° Au VIde l’article 244 quater B bis, les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’i nnovation pour la période 2014-2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’i nnovation (RDI) pour la période 2024-2026 ». II. – Au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Com mission du 13 décembre 2023 ». III. – Au II de l’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». IV. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 d u 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». V. – Au IX de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/ 2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». VI. – Au II des articles 36 et 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ». VII. – Les I à VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.","resume":"Crée notamment une déduction, selon le poids, du surcoût de véhicules neufs d'au moins 2,6 tonnes utilisant certaines énergies, acquis de 2025 à 2030.","resumeGenre":"description"},{"num":"22 bis","extrait":"I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé : « j) En Corse, entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, est appliquée une réfaction de 20 %. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Prévoit au A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes une réfaction de 20 % en Corse entre 2025 et 2029.","resumeGenre":"description"},{"num":"22 ter","extrait":"I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé : « i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une réfaction est applicable en fonction des investissements en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets : « – jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ; « – jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ; « – jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte. « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement détermine les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %. » Ibis (nouveau). – Les taux de réfaction applicables dans les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution en application du i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes dans sa rédaction résultant de la présente loi sont, jus qu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même i, les suivants : 1° 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ; 2° 75 % en Guyane et à Mayotte. II et III. – (Supprimés) IV (nouveau). – Les I et Ibis s’appliquent à compter du 1 er janvier 2025. V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des I et Ibis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Prévoit en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion, jusqu'en 2029 à 2034, une réfaction fixée par arrêté de 20 % à 80 % selon les investissements.","resumeGenre":"description"},{"num":"22 quater","extrait":"Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : «, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie ».","resume":"Étend au gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie, le 1 septies du II de l'article 266 sexies du code des douanes.","resumeGenre":"description"},{"num":"22 quinquies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"22 sexies","extrait":"I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services ». II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.","resume":"Ajoute la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance au b du I de l'article 1647 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"22 septies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"22 octies","extrait":"I. – Le titre I er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est complété par un article L. 213-10-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 213-10-1 A. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application de la présente sous-section, le para mètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1 er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. « Le paramètre révisé est arrondi au centième d’eur o. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé : « Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’ac tivité, il intervient lors de cet événement. » ; 3° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé : « Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa du présent II est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ; b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés : « II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes : « 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle manda te à cette fin ; « 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas a gréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants : « a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l ’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ; « b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir d e mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. « Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités pré vues aux 1° et 2° du présent II bis au choix du redevable. « II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie : « 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ; « 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du même II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place mais n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ; 4° L’article L. 213-10-5 est ainsi modifié : a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ; b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié : – après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ; – à la fin, les mots : «, au titre de l’année au c ours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ; c) Le IV est ainsi modifié : – après la mention : « IV. – », est insérée la mention : « A. – » ; – le 3° est ainsi rédigé : « 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre : « a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’e au potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’anné e civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ; « b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ; – il est ajouté un B ainsi rédigé : « B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants : «1° Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ; « 2° Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances. « Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ; 5° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ; b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ; c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d ’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ; d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié : – au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année ci vile mentionnée au II » et, après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : «, pour cette même année, » ; – au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : «, pendant cette même année, » ; e) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé : « V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ; f) Au début du V, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ; 6° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés : « II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuratio n des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213-10-5 et au A du IV de l’a rticle L. 213-10-6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de la quelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique, calculée selon les modalités définies à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. « III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées. « Il notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assain issement, qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ; c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 7° Au IV de l’article L. 213-10-10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 et à l’article L. 213-11-1 6, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; 8° Au 4° du I des articles L. 213-11-6 et L. 213-17, la référence : « II » est remplacée par les mots : « 1° du II bis » ; 9° Après l’article L. 213-11-15-1, il est inséré un article L. 213-11-15-2 ainsi rédigé : « Art. L. 213-11-15-2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d’acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes par abonné au service d’eau potable. « Ces montants sont indexés sur l’inflation dans le s conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A. « L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article n’est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ; 10° Au II de l’article L. 213-14, le mot : «, cynégétique » est supprimé ; 11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : « pas à l ’irrigation gravitaire dans le cas prévu au dernier alinéa du II. » ; 12° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : «, cynégétique » est supprimé ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ; 13° La première phrase du II de l’article L. 214-8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ; 14° À la fin du troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2, du dernier alinéa du IV des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-4, du 2° du IV de l’article L. 213-10-5, du 2° du A du IV de l’article L. 213-1 0-6, du troisième alinéa du III de l’article L. 213-10-8, du premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213-10-9, du second alinéa du III de l’article L. 213-10-10, du III de l’article L. 213-10-12 et du cinquième alinéa du III de l’article L. 213-14-1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-10-1 A ». II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2025.","resume":"Modifie des redevances des agences de l'eau, dont la revalorisation de paramètres dès 2026, une assiette majorée de 40 % sous conditions et une indemnité de collecte plafonnée.","resumeGenre":"description"},{"num":"23","extrait":"Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »","resume":"Exclut certaines personnes du domicile fiscal en France selon les conventions internationales."},{"num":"24","extrait":"I. – L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II du présent article. « Le premier alinéa du présent III n’est pas applicable aux biens ou aux droits relatifs à ces biens situés dans : « 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-1 2 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ; « 2° (Supprimé) « 3° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrém ent prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° d u I de l’article L. 312-1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ; « 4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’a yant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. » II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.","resume":"Minore à l'article 150 VB du code général des impôts le prix d'acquisition des amortissements admis selon l'article 39 C, sauf dans certaines résidences et établissements.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 bis","extrait":"À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Reporte de 2024 à 2026 une année inscrite à la première phrase du 9° du II de l'article 150 U du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 ter","extrait":"I. – L’article 150 VE du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse. » II. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.","resume":"Exclut les cessions de biens corses d'une disposition de l'article 150 VE du code général des impôts et abroge une disposition de la loi de finances pour 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 quater","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du I, à la fin du premier alinéa du 1 du II, à la fin du 2 du même II, au 3 dudit II et à la fin du I II de l’article 199 ter S, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; 2° L’article 199 ter V est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; b) À la fin du B et au C du II et à la fin du III, le s mots : « ou par la société de financement » sont remplacés par les mot s : «, par la société de financement ou par la société de tiers-financement » ; 3° Au V de l’article 244 quater U, les deux occurrences des mots : « ou société de financement » sont remplacées par les mots : «, société de financement ou société de tiers-financement ». II. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux offre s d’avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1 er avril 2024. B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1 er septembre 2024. Articles 24 quinquies et 24 sexies (Supprimés)","resume":"Ajoute la société de tiers-financement après la société de financement aux articles 199 ter S, 199 ter V et 244 quater U du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 septies","extrait":"I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II. – Au IV de l’article 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».","resume":"Reporte de 2024 à 2027 une année de l'article 199 tricies du code général des impôts et à 2025 une année de la loi de finances pour 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 octies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"24 nonies","extrait":"Le I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement » ; 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site, définie au VI du même article R. 512-75-1. Le présent alinéa exclut de son champ d’application les sociétés visées par une procédure collective au sens du livre VI du code de commerce. »","resume":"Maintient la cotisation foncière des entreprises jusqu'à la remise en état du site lorsque le démantèlement et la dépollution sont obligatoires, hors sociétés en procédure collective."},{"num":"24 decies","extrait":"I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la premièr e phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables. II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Articles 24 undecies à 24 terdecies (Supprimés)","resume":"Écarte des conditions de localisation pour certaines offres de prêts émises jusqu'en 2027, pour les seules sommes venant en déduction de l'impôt dû.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 quaterdecies","extrait":"L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début du 1°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ; 2° Au début du 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ; 3° Le 3° est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, le montant : « 127 € » est remplacé par le montant : « 254 € » ; b) À la deuxième phrase, le montant : « 254 € » est remplacé par le montant : « 508 € » ; 4° Au début du 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant : « 338 € » ; 5° Au début du 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant : « 1 054 € » ; 6° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 422 € ».","resume":"Double des montants des 1° à 5° et du huitième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, l es mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ; B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150-0 D ter est supprimée ; C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ; D. – L’article 163 bis G est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ; b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ; c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé : « 2. L’avantage défini au 1 du présent I est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons. « En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues e n échange. La durée mentionnée au second alinéa du même 1 s’apprécie dans ce cas à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ; 2° Après le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » ; 3° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, » sont supprimés ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’émission de ces bons, incessibles, est autorisé e par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. « Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, s’agissant des sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ; c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; E. – L’article 182 A ter est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : «, au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ; b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ; 3° La première phrase du 1 du III est ainsi rédigée : « Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d ’imposition des traitements et salaires. » II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : A. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié : 1° Le c du 1° du I est ainsi rédigé : « c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225 -132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes : « – ils sont attribués au titulaire du plan au titre des titres des sociétés concernées qu’il y détient ; « – ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du présent code ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ; 2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I du présent article. » ; B. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221-31. » III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé : « e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; » 2° Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I d e l’article 163 bis G du même code, ». IV. – L’article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. » V. – A. – Les I et III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1 er janvier 2025. B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d ’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier. C. – Le IV du présent article s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024. S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail.","resume":"Réforme l'imposition des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, dont l'avantage salarial imposé l'année de cession ou disposition des titres, et les exclut des plans d'épargne.","resumeGenre":"description"},{"num":"25 bis","extrait":"I. – (Supprimé) Ibis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 5° bis de l’article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le gain net mentionné au premier alinéa du I de l ’article 163 bis H ne bénéficie pas de cette exonération ; » 2° Après l’article 163 bis G, il est inséré un article 163 bis H ainsi rédigé : « Art. 163 bis H. – I. – Sous réserve du II, le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lorsqu’il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou in directement une quote-part du capital de la société émettrice. « La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. « En cas de donation des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est dé terminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Le présent alinéa s’applique également, par dérogation au II de l’article 150-0 B ter, en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. « II. – Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué du prix payé pour la souscription ou l’acquisition. S’agissant d es titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 ou souscrits en application de l’art icle 163 bis G du présent code ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acqui sition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins. « Lorsque les titres mentionnés au premier alinéa d u présent II ont été souscrits ou acquis ou ont été attribués en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce à des dates différentes, le gain net mentionné au premier alinéa du présent II est calculé distinctement à chacune de ces dates. « Le multiple de la performance prévu au même premier alinéa est égal à trois fois le ratio entre les 1° et 2° suivants : « 1° La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres ; « 2° La valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou, s’agissant des actions gratuites, celle de leur attribution. « La valeur réelle retenue ne peut être celle d’une société ayant pour objet principal la détention des participations des salariés ou des dirigeants concernés. Lorsque la société émettrice a pour objet principal la détention, directe ou indirecte, de participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société, la valeur réelle retenue est celle de cette autre société. « Le cas échéant, la valeur réelle de la société es t ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession. « Pour l’application du présent II, la valeur réelle de la société est la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. Lorsque ces dettes sont nées après la date d’acquis ition, de souscription ou d’attribution des titres, elles sont réputées nées à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite définie au premier alinéa du présent II. « Le gain net mentionné au premier alinéa du présent II s’entend hors avantages résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d’acquis ition ou de souscription et hors ceux mentionnés au I des articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G. » I ter (nouveau). – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts ; ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le a du 3° du III de l’article L. 136-1-1, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ; » 2° Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « du gain imposé dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis H du même code » ; 3° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice. » ; 4° Le chapitre 7 du titre III du livre I er est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution sur les gains nets mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts « Art. L. 137-42. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. « Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6. » III. – A. – Le Ibis s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. B. – Le I ter s’applique aux titres souscrits ou acquis à compte r du lendemain de la promulgation de la présente loi. C (nouveau). – Le II s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain d e la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027. IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des Ibis et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Impose notamment comme salaire le gain de salariés et dirigeants sur des titres liés à leurs fonctions, sauf une part plafonnée selon la performance et sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"25 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"25 quater","extrait":"À l’article 1655 sexies A du code général des impôts, après le mot : « partenariat », sont insérés les mots : « et les sociétés de libre partenariat spéciales ».","resume":"Étend aux sociétés de libre partenariat spéciales l'article 1655 sexies A du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », est insérée la référence : «, 235 ter XB » ; 2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre I er de la première partie du livre Ier, est insérée une section XIV ter ainsi rédigée : « Section XIV ter « Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés « Art. 235 ter XB. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres. « B. – Sont redevables de la taxe mentionnée au A l es sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros. « C. – Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire e t financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les état s financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles. « Les réductions de capital des sociétés mentionnée s au premier alinéa du présent C ne sont soumises à la taxe mentionnée au A que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle. « D (nouveau). – Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au A lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable : « 1° Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ; « 2° Les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. « II. – La taxe n’est pas applicable : « 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux article s L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-5 6 ou L. 22-10-59 du code de commerce ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente : « a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ; « b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés : « – aux termes d’un contrat conclu avec les salarié s ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au même premier alinéa ; « – ou auprès d’un fonds commun de placement d’entr eprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ; « – ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au troisième alinéa du présent b ; « 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente. « III. – A. – La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. « Cette fraction est calculée en retenant les somme s qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital. « B. – Pour l’application du A : « 1° Lors des réductions de capital successives sou mises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l’assiette de la taxe prévue au Ibis de l’article 26 de la loi n° du de finances pour 2025. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ; « 2° Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasi on d’une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n’ay ant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ; « 3° Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves. « IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %. « V. – La taxe est déclarée et liquidée : « 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur l a valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’arti cle 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des société s en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article ; « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’arti cle 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit l a demande d’inscription modificative au registre du commerce et des société s en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article. « VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au V. « VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. « VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiett e de l’impôt sur les bénéfices. » Ibis. – A. – Il est institué une taxe sur les réduction s de capital par annulation de titres réalisées entre le 1 er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres. B. – Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l’article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B à D du même I. C. – La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts. D. – La taxe est assise sur la somme constituée : 1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1 er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total d es augmentations de capital réalisées au cours de la même période ; 2° D’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d’une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d’autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période. E. – La taxe est calculée au taux de 8 %. F. – La taxe est déclarée et liquidée : 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ; 1° bis (nouveau) Pour les personnes redevables de la taxe sur la va leur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général de s impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1 er avril 2025 ; 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025. G. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent Ibis. H. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées pa r les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. İ. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. II. – A. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1 er mars 2025. B. – Le Ibis s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1 er mars 2024 et le 28 février 2025. III. – A. – Par dérogation au II du présent article, les 2° et 3° du B du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours au 1er mars 2024. B. – (Supprimé)","resume":"Taxe à 8 % les réductions de capital par rachat de titres des sociétés françaises dépassant 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, y compris depuis mars 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"26 bis","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, les mots : « lorsqu’ils bénéficient à » sont remplacés par les mots : « lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont » ; B. – L’article 119 bis A est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Le 1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite d u montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal e n France, au profit, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit » ; b) Les a et b sont ainsi rédigés : « a) Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bisou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ; « b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, directement ou indirectement : « – à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ; « – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en Franc e de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ; « – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; » 2° bis (nouveau) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. Le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I s’entend de la part du produit d’actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d’une combinaison d’opérations. » ; 2° ter (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé : « 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement en cas de versement unique ou lorsque l’accord sur la chose et le prix de l’ensemble des opérations composant le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I est acquis. Elle est acquittée pa r la personne qui assure ce paiement ou qui effectue ce transfert de valeur. » ; 3° À la première phrase du 3, les mots : « mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond » sont remplacés par les mots : « ou du transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I ou la personne qui acquitte la retenue à la source apporte la preuve que ce versement ou ce transfert de valeur correspondent » et, après la seconde occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « même » ; 4° Le 4 est ainsi rédigé : « 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l’administr ation fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date de l’opération mentionnée au même 1, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts en faisant l’objet et celle du bénéficiaire effectif d e ce versement ou de ce transfert de valeur. « Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de la résidence fiscale de celui-ci. » ; 5° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – 1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus mentionnés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou un territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qu i ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, laper sonne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187. « 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 d u présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source si lui-même ou la personne qui assure le paiement de la retenue à la source apporte la preuve que le bénéficiaire respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d’élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source. « 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l’administ ration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations mentionnées au 1 du I, l’identité de l’émetteur des actions ou des parts en faisant l’objet et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus. « Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ; C. – Au 2 de l’article 187, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ou 119 bis A ». II (nouveau). – Le 5° du B du I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.","resume":"Étend notamment une retenue à la source à certains transferts de valeur, dont ceux liés à une cession temporaire d'actions par un non-résident.","resumeGenre":"description"},{"num":"26 ter","extrait":"Par dérogation au troisième alinéa du I de l’articl e 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2 025 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants. Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.","resume":"Exclut des charges futures la part excédant 2,5 milliards d'euros du déficit du premier exercice clos dès fin 2025, si celui de 2023 à 2025 dépasse ce seuil."},{"num":"26 quater","extrait":"I. – À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ». II (nouveau). – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.","resume":"Porte de 0,3 % à 0,4 % le taux fixé au V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"26 quinquies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"27","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 44 duodecies est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; – au troisième alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 1° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa du III de l’article 44 terdecies et à la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ; 2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié : a) Au A du I, la date : « 1 er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ; a bis) Après le B du II, il est inséré un B bis ainsi rédigé : « B bis. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation d’une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, si elle est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l’une des conditions fixées aux 1° et 2° du A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition, dans la limite de 0,5 %, arrondie à l’entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classe ment s’opère selon les modalités prévues au B du présent II. « Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. » ; b) Le C du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone France ruralités revitalisation. » ; b bis) (Supprimé) c) Ledit II est complété par des F et G ainsi rédigés : « F. – Le classement des communes mentionnées au présent II et au III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriale s d’une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation. « Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle de moins de 30 000 habitants créée à compter du 1 er janvier 2024 lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales, au sens de la grill e de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. « G. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes : « 1° Plus de 60 % de la population de l’établisseme nt réside dans un espace rural, au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; « 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au vingt-cinquième centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. « Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du G du présent II ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif France services. » ; d) Le III est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales, au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ; – à la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ; – à la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant » ; e) (nouveau) Le premier alinéa du VII est ainsi modifié : – les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » sont supprimés ; – après le mot : « reprise », sont insérés les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » ; f) (nouveau) À la première phrase du VIII, après la référence : « 44 sexies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ; g) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du XI, le mot : « première » est remplacé par le mot : « dernière » ; 2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, à la première phrase du IV de l’a rticle 1383 K, au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 F, », est insérée la référence : « 1383 H, » ; 2° ter A (nouveau) À la première phrase du V des articles 1383 F et 1383 J et à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, après la référence : « 1383 D, », est insérée la référence : « 1383 H, » ; 2° ter L’article 1383 H est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; b) (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « l’exonération prévue à l’article 1383 A » sont remplacés par les mots : « l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies » ; 3° L’article 1466 A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ; b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, » ; 4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1 er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ; 5° (nouveau) Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, ». Ibis. – (Supprimé) II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II bis (nouveau). – Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié : 1° Le E est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du même code, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A du même code. « Pour l’application du 2° du II de l’article 1383 E dudit code, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l’exonér ation au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025. « Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1464 D du même code, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés aux 1° et 2° du même I qui s’établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. » ; 2° Le G est ainsi modifié : a) Les mots : «, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies » sont remplacés par les mots : « et 1407 » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’appliq uent jusqu’au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au I II de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025 ainsi qu’a ux biens situés dans celles classées, à compter du 1 er juillet 2024, dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts. « Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent également jusqu’au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au III de l’article 27 de la loi n° du précitée. » III. – Les communes ne bénéficiant pas de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2027. Le classement des communes bénéficiant des effets d u classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024. La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la présente loi afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1414 bis et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025. V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans le s communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025. Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b et au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exoné ration au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant d ans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025. VI. – A. – Les b et c du 2° et le a du 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1 er juillet 2024. B. – Le deuxième alinéa du a du 1°, les d à g du 2° et le a du 2° ter du I s’appliquent à compter du 1 er janvier 2025. C. – Pour l’application au 1 er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre classés dans les zones France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de l’arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ». D. – Pour la détermination du classement des commun es en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024. VII. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. B. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Reporte notamment des dates à 2027 et classe en zone France ruralités revitalisation, sous conditions, d'autres communes métropolitaines de moins de 30 000 habitants.","resumeGenre":"description"},{"num":"27 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"27 ter","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l ’article 44 octies A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 3° Au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». Ibis (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2025. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Reporte de 2024 à 2025 des années des articles 44 octies A, 1383 C ter et 1466 A du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"27 quater","extrait":"Le cinquième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « revalorisées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 1 er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac. » ; 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. »","resume":"Indexe sur l'indice des prix à la consommation hors tabac la revalorisation annuelle prévue aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales."},{"num":"28","extrait":"I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ». II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 20 24 » est remplacée par l’année : « 2027 ».","resume":"Porte à 2027 une année d'une loi de finances rectificative pour 2017 et relève un nombre de la loi relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.","resumeGenre":"description"},{"num":"28 bis","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – après la seconde occurrence du mot : « ligne », s ont insérés les mots : «, à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées. « Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain o u les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans l es conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et pa r les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateurs de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 1 2 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros, aux communes mentionnée s au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite d e 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’artic le 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées à la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indic e des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ; 2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ; b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ; 3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ». II. – L’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ; 2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés. III. – L’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé : « S’agissant des jeux d’argent et de hasard portant sur des courses hippiques, seuls sont autorisés les jeux ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa. » IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2025.","resume":"Instaure un prélèvement sur le produit brut des paris hippiques sur épreuves passées, partiellement affecté aux communes et intercommunalités, et réserve les jeux hippiques aux courses françaises réelles.","resumeGenre":"description"},{"num":"28 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"28 quater","extrait":"Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « 2026, ainsi qu’au titre des dé penses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » sont remplacés par l’année : « 2031 ».","resume":"Reporte de 2026 à 2031 une année de l'article 220 terdecies du code général des impôts, sans la mention des dépenses postérieures de jeux vidéo agréés provisoirement.","resumeGenre":"description"},{"num":"28 quinquies","extrait":"I. – L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « phonogrammes », il est inséré le mot : « musicaux » ; b) À la première phrase du second alinéa, après les mots : « phonogrammes » et « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux » ; c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel. « La vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’i mage fixée présente un caractère accessoire de la musique. « L’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement. » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du IV, après le mot : « phonographiques », il est inséré le mot : « musicaux ». II (nouveau). – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2025. Articles 28 sexies à 28 octies (Supprimés)","resume":"Ajoute « musicaux » après « phonogrammes » à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts et y définit phonogramme musical, vidéomusique et œuvre musicale.","resumeGenre":"description"},{"num":"28 nonies","extrait":"I. – Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies -0 C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales","resume":"Reporte de 2024 à 2027 une année de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, pour les versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €. » II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ; b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant à verser est égal au montant versé en 2024. » ; 2° L’article 78 est ainsi modifié : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2025, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 204 315 500 € et 278 463 770 €. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation es t minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 928 540 780 €. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €. » III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 d e la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2023. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu e n 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du pré sent alinéa, s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté d ans les comptes de gestion afférents à l’année 2023. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont e n outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes d e gestion afférents à l’année 2023. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Articles 29 bis et 30 (Supprimés)","resume":"Fixe pour 2025 à 27 394 686 833 € un montant de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, plafonne une compensation et minore des dotations.","resumeGenre":"description"},{"num":"30 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa du II de l ’article L. 1615-1 est ainsi modifiée : a) Le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ; b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : «, ni » ; c) Les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; d) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, » ; 2° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national, prévues à l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme, pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ouvre le Fonds de compensation pour la TVA aux redevances versées aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national pour construire ou rénover des écoles publiques."},{"num":"31","extrait":"I. – Le second alinéa du VIII de l’article 149 de l a loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024. » II. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après les mots : « pour l’année », il est inséré le mot : « précédente » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « au titre de l’année » sont remplacés par les mots : « encaissé l’année précédente ». III. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé : « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » IV. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du A du XXIV est ainsi rédigé : « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. » ; 2° Après le 2° du A du XXV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »","resume":"Fixe le produit affecté en 2025 à chaque collectivité au montant versé au titre de 2024 et applique des ratios aux recettes nettes de TVA de l'année précédente."},{"num":"31 bis","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « mentionnés », la fin du 1° bis du 1 de l’article 50-0 est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » 2° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’art icle 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, deux fois, au dernier alinéa du II de l’article 1609 nonies C, au premier alinéa du 1, au 1° du b du même 1, au 4 et, deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du Ibis de l’article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 1636 B octies, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 1636 B nonies, au I de l’article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1 ° du III et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1640 D, à l’article 1640 H, au c du A du I de l’article 1641, au premier alinéa de l ’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la premiè re phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I et, deux fois, au b du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; 3° L’article 1407 est ainsi rédigé : « Art. 1407. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. « Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel. « II. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au I : « 1° Les locaux destinés à l’hébergement ou au loge ment à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ; « 2° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ; « 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ; « 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. « III. – Un décret définit les obligations déclarat ives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ; 4° L’article 1407 ter est ainsi modifié : a) Au premier alinéa et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; b) Au 2° du II, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 5° L’article 1408 est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; b) Le II est abrogé ; 6° L’article 1414 est abrogé ; 7° L’article 1414 bis est ainsi rétabli : « Art. 1414 bis. – I. – Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : « 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; « 2° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code. « La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunal e doté d’une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux. « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidence s secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er mars de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux. » ; 8° L’article 1414 A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent article s’applique aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ; 9° L’article 1414 B est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – les mots : « et autres locaux meublés non affecté s à l’habitation principale » sont supprimés ; a bis) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent I » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Sont également exonérés de taxe d’habitatio n sur les résidences secondaires les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et aux agents diplomatiques français. « La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l’exonération de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ; 10° L’article 1414 B bis est abrogé ; 11° Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) L’intitulé de la section IV bis est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d’habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ». II. – À la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés. III. – À la première phrase du quatrième alinéa du VIde l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés. IV. – À la première phrase du sixième alinéa de l’a rticle L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mot s : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés. V. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Au 1° du a de l’article L. 2331-3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l’article L. 2334-4, au 1° et au a du 2° de l’article L. 2334-5, au 1° du I de l’article L. 2336-2, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, au 1° du I et aux a et b des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211-29 et au deuxième alinéa de l’article L. 52 12-20, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; 2° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 2334-14-1 et au huitième alinéa de l’article L. 2334-22, les mots : « et les autres locaux meublés non affectés à l’hab itation principale » sont supprimés. VI. – À la première phrase du troisième alinéa de l ’article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés. VII. – A. – Le b du 8° du I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024. A bis (nouveau). – Le I, à l’exception du b du 8°, et les II à VI s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2025. B. – Les délibérations prises en application du III de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l’année 2025, au titre du I de l’article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi. VIII. – À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur son territoire au titre d es 2° et 3° du I de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année. IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Réécrit la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, en exclut certains locaux de personnes en difficulté, d'élèves ou d'étudiants, modifie ses exonérations et compense des pertes locales.","resumeGenre":"description"},{"num":"31 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"31 quater","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le V des articles 231 ter et 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu ’ils sont vacants au 1 er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation e n logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe. « B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer l es locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagem ent de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de quatre ans. « La date d’achèvement correspond à celle mentionné e sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme. « C. – Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération ainsi que l’application de la majoration prévue au V de l’article 1764 du présent code. » ; 2° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établi ssement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ; 3° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ; 4° Le 1° de l’article 1635 quater H est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée » ; 5° Le I de l’article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I. » ; 6° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis des articles 231 ter ou 231 quater est passible d’une majoration égale à 25 % de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération. » II. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1 er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date. B (nouveau). – Les 2° à 5° du I s’appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’a utorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.","resume":"Exonère de taxe des locaux vacants à transformer en logements sous 4 ans, sinon rappel majoré de 25 %, et étend la taxe d'aménagement aux transformations en logements.","resumeGenre":"description"},{"num":"31 quinquies","extrait":"I. – Le 2° de l’article 998 du code général des impôts est ainsi rétabli : « 2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État o u de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ; ». II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.","resume":"Inscrit à l'article 998 du code général des impôts les assurances de groupe de prévoyance souscrites par un employeur public pour des agents publics d'État ou territoriaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"31 sexies","extrait":"I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les taux de la taxe sont réduits : « a) À 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; « b) À 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; » 2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie : « a) À 7 % dans le cadre d’une activité agricole ; « b) À 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ». II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1 er juillet 2025.","resume":"Fixe à 7 % ou 12 % les taux réduits de la taxe sur certaines assurances contre l'incendie ou contre les pertes d'exploitation qui en résultent."},{"num":"31 septies","extrait":"Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un H ainsi rédigé : « H. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l’application de l’abattement prévu au même article 1388 bis en France métropolitaine au titre de l’année 2025. »","resume":"Permet de signer la convention annexée au contrat de ville et d'adresser la déclaration jusqu'au 31 mars 2025 pour l'abattement de l'article 1388 bis en métropole en 2025."},{"num":"31 octies","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1418 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « I. – À des fins de gestion des impositions prévue s aux articles 232, 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1 er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance, ou s’ils sont occupés par des tiers. « Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou de s occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification d u gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé. « Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret. » ; b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ; 2° À la première phrase de l’article 1770 terdecies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I de ».","resume":"Oblige les propriétaires à déclarer chaque année, avant le 1er juillet, l'occupation de leurs logements, et les occupants de meublés non principaux à les signaler."},{"num":"31 nonies","extrait":"I. – Le II de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1594 F septies ainsi rédigé : « Art. 1594 F septies. – Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation « Le bénéfice de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé. « L’article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article. » II. – A. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D au delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1 er avril 2025 et le 31 mars 2028. B. – Le A du présent II ne s’applique pas lorsque l e bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété a u sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. III. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du A du II du présent article s’appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1 er décembre 2025 et le 15 avril 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ; 2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025 s’app liquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2026 ; 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2027 ; 4° (nouveau) Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2 027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2028. IV. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.","resume":"Permet aux départements d'alléger les droits d'une première propriété gardée 5 ans en résidence principale et, jusqu'au 31 mars 2028, de relever les autres jusqu'à 5 %."},{"num":"31 decies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"31 undecies","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’artic le L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros » ; 2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 2 euros ».","resume":"Porte de 1,5 euro à 2 euros un montant des articles L. 2333-92 et L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"},{"num":"31 duodecies","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée : « Section 3 ter « Versement destiné au financement des services de mobilité « Art. L. 4332-8-1. – Sur le territoire métropolitain, en dehors de l a région d’Île-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse. « La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. « Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues au x articles L. 2333-64 à L. 2333-75 au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue. « Le versement est affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231-3 du code des transports. « Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse, dans la limite de 0,15 % des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code. « Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. « La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur l es périmètres des établissements publics de coopération intercommunal e qui la composent, selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région ou de la collectivité de Corse. « Une fraction correspondant à 10 % du versement es t affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de commune s dans lesquelles elles exercent leurs compétences, recensée par l’In stitut national de la statistique et des études économiques au 1 er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée. » ; 2° À la seconde phrase de l’article L. 2333-66, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « qui institue le versement ou en modifie le taux ». II. – L’article L. 1231-5 du code des transports es t ainsi rédigé : « Art. L. 1231-5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires, dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes. « Ce comité comprend notamment des représentants de s organisations professionnelles d’employeurs, des représentants de s organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d’au moins 50 % des sièges au sein du comité. « Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau de l’offre de mobilité en place, sur les renforcements de l’offre et sur le développement des offres nouvelles, sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaire s, sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité, sur la qualité des services et sur l’information des usagers mise en place. « Ce comité est consulté à l’occasion de l’évaluati on de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l’article L. 1231-1-1 et au II de l’article L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité. « L’autorité mentionnée à l’article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore en application du III de l’article L. 1231-1-1. « Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l’échelle pertinente, qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215-1. » Articles 31 terdecies et 31 quaterdecies (Supprimés)","resume":"Permet aux régions métropolitaines hors Île-de-France et à la Corse d'instituer un versement mobilité plafonné à 0,15 % des salaires, et réécrit les règles du comité des partenaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"31 quindecies","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° L’article L. 421-49 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-49. – Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €. » ; 2° L’article L. 421-50 est abrogé. II et III. – (Supprimés)","resume":"Réserve aux véhicules fonctionnant exclusivement à l'électricité, à l'hydrogène ou aux deux la faculté régionale de réduire de moitié ou d'annuler le tarif régional."},{"num":"31 sexdecies","extrait":"I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : «, sous réserve du I ter du présent article, » ; 2° Après le Ibis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Une fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I du présent article est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1 ainsi qu’à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges, selon des modalités définies par décret. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Affecte chaque année 50 millions d'euros des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité et à certaines communes."},{"num":"31 septdecies","extrait":"Après le premier alinéa du 1 du C du II de l’articl e 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les monuments historiques classés ou inscrits concernés par le premier alinéa du présent 1, le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de sorte que, au niveau national, la variation de l’ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. »","resume":"Fixe le taux sur la valeur vénale de monuments historiques classés ou inscrits pour qu'au niveau national leurs valeurs locatives ne varient pas plus que celles des logements."},{"num":"32","extrait":"I. – Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 2 31 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 394 686 833 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 253 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 654 00 0 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 710 856 803 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation élu local 123 506 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 3 26 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 187 975 518 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 740 565 262 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 204 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 278 463 770 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 214 278 401 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 291 098 809 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 33 366 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 24 400 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 85 000 000 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 45 231 897 951 II. – L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est abrogé. III. – L’article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du montant du fonds de compensation pour la taxe sur l a valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Évalue à 45 231 897 951 € les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales en 2025, les répartit et supprime des dotations exceptionnelles 2022 et 2023."},{"num":"32 bis","extrait":"I. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2025 » ; 2° Au début du 1°, le montant : « 0,050 € » est remplacé par le montant : « 0,052 € » ; 3° Au début du 2°, le montant : « 0,045 € » est remplacé par le montant : « 0,048 € ». II. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’une minoration unique du produit de l’accise sur les énergies, mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, versé à la Collectivité européenne d’Alsace. III. – Le 2° du III de l’article 112 de la loi n° 2 022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Au a, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,126 € » ; 2° Au b, le montant : « 0,101 € » est remplacé par le montant : « 0,117 € » ; 3° Au cinquième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 4° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé : « Département Pourcentage Aveyron 5,642205 Côte-d’Or 4,926351 Haute-Garonne 3,239612 Gers 21,565625 Isère 4,186999 Lot 1,433826 Maine-et-Loire 1,031616 Haute-Marne 8,705659 Mayenne 7,698784 Moselle 9,878048 Pyrénées-Orientales 12,976281 Rhône 3,096280 Seine-et-Marne 10,773742 Vaucluse 4,844973 » IV. – Au titre de l’année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique aux départements à partir du produit de l’accise sur les énergies, mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, revenant à l’État. Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant : (En euros) Département Montant Aveyron 241 511 Côte-d’Or 113 057 Haute-Garonne 106 066 Gers 644 430 Isère 169 805 Lot 53 900 Maine-et-Loire 37 531 Haute-Marne 344 812 Mayenne 198 195 Moselle 479 745 Pyrénées-Orientales 493 058 Rhône 186 144 Seine-et-Marne 143 690 Vaucluse 115 547","resume":"Révise des montants et, pour 2025, minore de 153 495 € la compensation des routes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et majore celle de départements.","resumeGenre":"description"},{"num":"32 ter","extrait":"I. – LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 d u 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Le 2° du 1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : «, jusqu’au 31 décembre 2024, » sont supprimés ; b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette fraction s’élève à 3 949 162 945 euros. » ; 2° Le 3 est abrogé. II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l’audiovisu el public est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. B. – Impositions et autres ressources affectées à d es tiers","resume":"Fixe à 3 949 162 945 euros une fraction du VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719, y retire une date et en abroge le 3.","resumeGenre":"description"},{"num":"33","extrait":"I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II : (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 870 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 1 221 042 970 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF 268 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF 600 000 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 105 000 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP 12 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS 6 450 000 Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” Agence nationale de l’habitat (ANAH) 1 440 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Redevance sur les produits biocides Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 3 341 000 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSES 4 400 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES 5 107 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES 10 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 9 000 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS 26 000 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 359 800 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS 43 400 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 21 000 000 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 000 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS État 289 792 867 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 213 882 392 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 133 290 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche ANDRA 63 237 400 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 161 212 060 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 507 000 000 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 28 000 000 Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) 1 747 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 62 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 500 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) 1 500 000 Contributions pour frais de contrôle Banque de France 240 925 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 55 000 000 Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS 307 500 000 Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 506 048 823 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 396 980 060 Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques Centre national de la musique (CNM) 18 000 000 Taxe sur les spectacles de variétés CNM 53 150 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) Non chiffrable Taxe sur la publicité des vidéos en ligne CNC 21 300 000 Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC 113 500 000 Taxe sur les vidéogrammes CNC 4 700 000 Taxe sur les spectacles cinématographiques CNC 150 000 000 Taxe sur les services de télévision CNC 214 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC 265 000 000 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 800 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 115 100 000 Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 7 440 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) 13 070 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 15 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 7 440 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) CCI-R 245 117 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA -TFPNB) Chambres départementales d’agriculture 334 720 915 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA- CFE) Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) 229 280 090 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys 130 983 111 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement – DEFI 9 950 000 Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 498 330 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins 4 402 832 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) 18 781 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 596 610 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins 1 945 451 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins 3 924 991 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île -de -France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie 32 096 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne 8 338 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand Est 12 031 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier des Hauts-de-France 17 314 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône- Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie 10 651 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle- Aquitaine 23 742 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence- Alpes-Côte d’Azur 43 259 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée 7 870 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 807 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 176 283 341 Tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées État Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) 875 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 854 454 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 26 200 000 Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) État 54 000 000 Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) 109 506 698 Contribution annuelle à la charge des professionnels de santé Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales 8 300 000 Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) 672 336 479 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion Fonds de solidarité pour le développement (FSD) État 210 000 000 Taxe sur les transactions financières FSD État 1 868 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 22 619 971 948 Contribution employeurs Fonds national d’aide au logement (FNAL) État 2 985 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement FNAL État 24 200 000 Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennes Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, comité national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de calamités agricoles dans les départements d’outre-mer (FNGRA) Caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales Non chiffrable Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Fonds paritaire national (FPN) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) 123 656 000 Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 68 500 000 Contribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) 130 000 000 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer 840 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 344 906 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 917 674 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences 10 620 466 270 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 317 152 282 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 67 872 543 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 202 978 558 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs France compétences 94 534 025 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 13 068 864 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 60 364 108 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 18 801 437 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 485 833 Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table Francéclat 19 500 000 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 62 419 969 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “accompagnement” (TA -TINB) Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées Non chiffrable Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haute autorité de l’audit (H2A) 17 200 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) État Non chiffrable Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) 602 515 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 6 800 000 Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes Institut national de la propriété industrielle (INPI) 170 000 000 Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 800 000 Contribution annuelle des agences de l’eau Office français de la biodiversité (OFB) Entre 417 600 000 et 464 600 000 Droit d’examen du permis de chasse OFB 600 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale OFB 2 935 221 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 1 467 611 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé 4 500 000 Taxe sur les nuisances sonores aériennes Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes 50 160 000 Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER -STIF RATP) Société des grands projets (SGP) 85 358 674 Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île -de -France SGP 20 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France SGP 782 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2025 * Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projets SGP 67 100 000 Taxe sur les surfaces de stationnement SGP 18 025 440 Contribution sociale généralisée (CSG) UNEDIC 18 100 000 000 Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries Union des caisses de France (UCF CIBTP) 128 325 577 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 143 100 000 *Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif. II.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Affecte le produit d'impositions à divers bénéficiaires hors collectivités territoriales, leurs établissements publics et organismes de sécurité sociale, le cas échéant dans la limite d'un plafond.","resumeGenre":"description"},{"num":"33 bis","extrait":"I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargé s du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 3 00 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation. II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 43 5-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2025, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d’euros. C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux","resume":"Fixe pour 2025 une fraction de cotisations à 75 millions d'euros et un taux, par arrêté, rendant les majorations de modulation inférieures de 300 millions d'euros aux réductions.","resumeGenre":"description"},{"num":"34","extrait":"Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2025.","resume":"Confirme pour 2025, sous réserve de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes créés et des comptes spéciaux ouverts avant son entrée en vigueur."},{"num":"35","extrait":"I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 d u 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution » ; 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et les collectivités régies par l’arti cle 74 de la Constitution. Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s’engage pour assurer le redressement de sa situation financière. » II. – L’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 1954 est abrogé. III. – A. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le chapitre IV du titre VI du livre II est complété par un article L. 6264-9 ainsi rédigé : « Art. L. 6264-9. – Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de l a trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » ; 2° Le chapitre IV du titre VI du livre III est complété par un article L. 6364-9 ainsi rédigé : « Art. L. 6364-9. – Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d’insuffisance momentanée de l a trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » B. – Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l’article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d’insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d’un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.","resume":"Permet au ministre des finances de consentir à certaines collectivités d'outre-mer, en cas d'insuffisance momentanée de trésorerie, des avances plafonnées ou limitées en durée.","resumeGenre":"description"},{"num":"36","extrait":"Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé : « 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’eu ros du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, majorée chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025. Pour l’année 2025, ces recettes résultent de la somme entre, d’une part, les contributions dues par les gestionnaires des réseau x publics de distribution en application du VII bis de l’article 7 de la loi n° du de finances pour 2025 et, d’autre part, cinq douzièmes de la fraction du produit de l’accise égale à l’application d’un tarif de 1,1 6 € par mégawattheure aux quantités mentionnées à l’article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ; ».","resume":"Inscrit en recettes une fraction de 377 millions d'euros de l'accise sur l'électricité, majorée chaque année selon l'indice des prix hors tabac, et la calcule autrement pour 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"37","extrait":"L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du A du I est supprimé ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, le montant : « 509,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 506,65 millions d’euros » ; – à la seconde phrase, le montant : « 339,95 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 336,65 millions d’euros » ; b) Au second alinéa, après le mot : « euros, », sont insérés les mots : « à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions à hauteur de 13 millions d’euros, ». D. – Autres dispositions","resume":"Ramène à 506,65 millions d'euros un montant de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 et attribue 13 millions d'euros à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.","resumeGenre":"description"},{"num":"38","extrait":"I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,57 % » est remplacé par le taux : « 28,42 % » et les mots : « 2,6 milliards d’euros e n 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » ; 2° Au a, le nombre : « 23,39 » est remplacé par le nombre : « 23,24 » ; 3° À la fin du b, les mots : « 2,6 milliards d’euros en 2024 » sont remplacés par les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er février 2025.","resume":"Abaisse un taux à 28,42 %, un nombre à 23,24 et porte un montant à 3,35 milliards d'euros à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.","resumeGenre":"description"},{"num":"38 bis","extrait":"I. – Au b de l’article 1001 du code général des impôts, après la référence : « 5° quater », sont insérés les mots : « ainsi que du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d’ass urance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l’article 38 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ». II. – S’il est constaté un reste à financer au profit de la sécurité sociale après application du III de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est procédé chaque année, à compter du 1 er janvier 2025, à une reprise du produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu au titre des 1°, 3° e t 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts par les collectivités ex périmentatrices, en procédant dans l’ordre suivant : 1° À la reprise d’une fraction du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Pour chaque collectivité expérimentatrice, cette fraction est égale au rapport entre, d’une part, 30 % du reste à financer mentionné au premier alinéa du présent II et, d’autre part, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023 ; 2° À la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, correspondant à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II. III. – Pour les collectivités expérimentatrices, un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales e t du budget fixe la fraction et les montants prévus respectivement aux 1° et 2° du II du présent article. IV. – À compter du 1 er janvier 2025, pour les collectivités participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n ° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, il n’est pas fait application des 1° et 2° du II du présent article pour déterminer la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée.","resume":"Reprend chaque année dès 2025, s'il subsiste un reste à financer pour la sécurité sociale, une part de la taxe sur les conventions d'assurance des collectivités expérimentatrices."},{"num":"39","extrait":"I. – Au 1° de l’article L. 6328-3 du code des trans ports, le taux : « 94 % » est remplacé par le taux : « 92 % ». II. – Le 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au a, les mots : « ou 2 » sont remplacés par les mots : «, 2 ou 3 » ; 2° Au b, les mots : « des classes 3 ou » sont remplacés pa r les mots : « de la classe ». III. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2025 et le II entre en vigueur le 1er janvier 2027.","resume":"Abaisse de 94 % à 92 % un taux de l'article L. 6328-3 du code des transports et modifie en 2027 des classes de l'article L. 6328-7.","resumeGenre":"description"},{"num":"39 bis","extrait":"I. – L’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes, et à ne pas être inférieur aux » sont remplacés par les mots : « entre les » ; b) Après le mot : « inférieures », sont insérés les mots : « et supérieures » ; 2° Le tableau du deuxième alinéa est complété par u ne colonne ainsi rédigée : « Maximum (en €) 11,8 9,5 20 » II. – Le I entre en vigueur le 1 er avril 2025. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Borne le tarif de l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services par des maxima de 11,8 euros, 9,5 euros ou 20 euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"39 ter","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Corsair à hauteur de 80 millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par l’arrêté du 27 novembre 2020 relatif au versement de prêts du Fonds de développement économique et social à la société Corsair et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ». Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article. Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à abandonner, par arrêté, jusqu'à 80 millions d'euros en capital de créances sur la société Corsair, ainsi que leurs intérêts et accessoires."},{"num":"39 quater","extrait":"Le II de l’article 41, le IV de l’article 49, le II de l’article 57, les II et III de l’article 58, les IV et V de l’article 70, le V de l’article 95, leVI de l’article 104, le III de l’article 135 et les II et III de l’article 147 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics et le III de l’article 42 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement sont abrogés."},{"num":"40","extrait":"Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2025 à 23 098 097 974 €. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Évalue à 23 098 097 974 € le prélèvement sur les recettes de l'État pour la participation de la France au budget de l'Union européenne en 2025."},{"num":"41","extrait":"I. – Pour 2025, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros*) Ressources (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales** / dépenses*** 349 609 349 609 0 438 820 409 155 29 665 Recettes non fiscales.................... 20 968 13 810 7 157 Recettes totales nettes / dépenses totales nettes................................. 370 577 363 420 7 157 438 820 409 155 29 665 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne................................... 68 330 68 330 Montants nets pour le budget général......................................... 302 247 295 090 7 157 438 820 409 155 29 665 -136 573 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits....... 6 150 4 446 1 704 6 150 4 446 1 704 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours....................................... 308 397 299 536 8 861 444 970 413 601 31 369 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens.... 2 656 2 656 0 2 330 2 055 276 +326 Publications officielles et information administrative........... 181 181 0 149 134 15 +32 Totaux pour les budgets annexes........................................ 2 837 2 837 0 2 479 2 188 291 +358 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : Contrôle et exploitation aériens.... 19 15 4 19 15 4 Publications officielles et information administrative........... 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours....................................... 2 857 2 853 4 2 499 2 204 295 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale..... 74 564 70 149 4 416 76 430 66 573 9 858 -1 866 Comptes de concours financiers... 149 433 0 149 433 149 880 4 149 145 730 -447 Comptes de commerce (solde)..... -564 Comptes d’opérations monétaires (solde)........................................... +96 Solde pour les comptes spéciaux -2 781 Solde général............................... -138 996 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). II. – Pour 2025 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes......................................... 168,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale..................................... 166,1 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)......... 2,1 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau....................................... 1,1 Amortissement des autres dettes reprises........................................................ 0,0 Déficit à financer............................................................................................. 139,0 Autres besoins de trésorerie............................................................................ -4,8 Total................................................................................................................ 303,5 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats.......................... 300,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement................................................................................................ 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme............................ 0,5 Variation des dépôts des correspondants........................................................ 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État................................................................... 0,0 Autres ressources de trésorerie........................................................................ 3,0 Total................................................................................................................ 303,5 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2025, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachat s, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’É tatou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ; 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2025 est fixé à 1,87 milliard d’euros. Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2025 est fixé à 0,0 milliard d’euros. III. – Pour 2025, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 008 200. IV. – Pour 2025, les éventuels surplus mentionnés a u 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2025, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2025 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2026, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER DISPOSITIONS POUR 2025 I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. – Crédits des missions","resume":"Fixe pour 2025 les ressources, plafonds de charges et équilibre du budget, autorise les emprunts de l'État et plafonne la variation nette de sa dette et ses emplois.","resumeGenre":"description"},{"num":"42","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 615 594 222 754 € et de 582 396 983 244 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre aux ministres pour 2025, au titre du budget général, 615 594 222 754 € d'autorisations d'engagement et 582 396 983 244 € de crédits de paiement."},{"num":"43","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 502 659 050 € et de 2 479 204 448 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre aux ministres pour 2025, au titre des budgets annexes, 2 502 659 050 € d'autorisations d'engagement et 2 479 204 448 € de crédits de paiement."},{"num":"44","extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagem ent et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 7 6 430 492 240 € et de 76 430 492 240 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 49 750 847 982 € et de 149 879 650 533 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. B. – Données de la performance","resume":"Ouvre aux ministres pour 2025 des autorisations d'engagement et crédits de paiement au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, répartis par compte.","resumeGenre":"description"},{"num":"45","extrait":"Il est défini pour l’année 2025 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et l es indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT","resume":"Définit les objectifs et les indicateurs pour 2025 conformément à la répartition par mission."},{"num":"46","extrait":"I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2025, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 829 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2025, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS","resume":"Fixe pour 2025 à 19 829 609 800 € les découverts autorisés des comptes de commerce et à 175 000 000 € ceux des comptes d'opérations monétaires."},{"num":"47","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond I. - Budget général 1 997 194 Action publique, fonction publique et simplification................................ 537 Agriculture et souveraineté alimentaire..................................................... 30 451 Aménagement du territoire et décentralisation.......................................... 34 950 Armées....................................................................................................... 271 117 Culture....................................................................................................... 9 157 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique.................. 127 037 Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche....................... 1 084 090 Europe et affaires étrangères..................................................................... 13 892 Intérieur...................................................................................................... 298 702 Justice........................................................................................................ 96 161 Outre-mer................................................................................................... 5 589 Services du Premier ministre..................................................................... 10 454 Sports, jeunesse et vie associative............................................................. 2 301 Travail, santé, solidarités et familles......................................................... 12 756 II. - Budgets annexes 11 006 Contrôle et exploitation aériens................................................................. 10 520 Publications officielles et information administrative............................... 486 Total général............................................................................................. 2 008 200","resume":"Répartit par ministère et budget annexe le plafond de 2 008 200 emplois de l'État pour 2025, en équivalents temps plein travaillé."},{"num":"48","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2025, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 489 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Action extérieure de l’État 5 965 Diplomatie culturelle et d’influence.......................................................................................... 5 965 Administration générale et territoriale de l’État 456 Administration territoriale de l’État.......................................................................................... 163 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur...................................................................... 293 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 292 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt........................ 11 959 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation.......................................................................... 1 327 Conduite et pilotage des politiques de l’agricultur e.................................................................. 6 (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation..... 1 205 Cohésion des territoires 800 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat.................................................................... 450 Impulsion et coordination de la politique d’aménage ment du territoire.................................... 350 Culture 16 872 Patrimoines............................................................................................................................... 9 931 Création..................................................................................................................................... 3 756 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture........................................................ 3 056 Soutien aux politiques du ministère de la culture...................................................................... 129 Défense 12 284 Environnement et prospective de la politique de défense......................................................... 5 317 Préparation et emploi des forces............................................................................................... 670 Soutien de la politique de la défense......................................................................................... 1 154 Équipement des forces.............................................................................................................. 5 143 Direction de l’action du Gouvernement 911 Coordination du travail gouvernemental................................................................................... 911 Écologie, développement et mobilité durables 19 585 Infrastructures et services de transports.................................................................................... 5 049 Affaires maritimes, pêche et aquaculture.................................................................................. 239 Paysages, eau et biodiversité..................................................................................................... 5 339 Expertise, information géographique et météorologie.............................................................. 6 532 Prévention des risques............................................................................................................... 1 558 Énergie, climat et après-mines.................................................................................................. 376 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables..................................................................................................................................... 492 Économie 2 714 Développement des entreprises et régulations.......................................................................... 2 714 Enseignement scolaire 2 830 Soutien de la politique de l’éducation nationale....................................................................... 2 830 Immigration, asile et intégration 2 258 Immigration et asile.................................................................................................................. 1 065 Intégration et accès à la nationalité française............................................................................ 1 193 Justice 796 Justice judiciaire........................................................................................................................ 283 Administration pénitentiaire...................................................................................................... 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice....................................................................... 238 Médias, livre et industries culturelles 3 109 Livre et industries culturelles.................................................................................................... 3 109 Outre-mer 139 Emploi outre-mer...................................................................................................................... 139 (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Recherche et enseignement supérieur 251 825 Formations supérieures et recherche universitaire.................................................................... 167 577 Vie étudiante............................................................................................................................. 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires................................................. 62 825 Recherche spatiale..................................................................................................................... 2 404 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables........ 1 686 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle........................... 3 363 Enseignement supérieur et recherche agricoles......................................................................... 1 137 Régimes sociaux et de retraite 286 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins................................................................ 286 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins.......................................................................... 131 Sécurités 313 Police nationale......................................................................................................................... 290 Sécurité civile............................................................................................................................ 23 Sport, jeunesse et vie associative 668 Sport.......................................................................................................................................... 566 Jeunesse et vie associative........................................................................................................ 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024................................................................................... 33 Transformation et fonction publiques 743 Fonction publique..................................................................................................................... 743 Travail, emploi et administration des ministères sociaux 64 457 Accès et retour à l’emploi......................................................................................................... 50 324 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi........................ 5 504 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail............................................. 265 Soutien des ministères sociaux.................................................................................................. 8 364 Contrôle et exploitation aériens 789 Soutien aux prestations de l’aviation civile............................................................................... 789 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 61 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.......... 61 Total......................................................................................................................................... 402 489","resume":"Fixe à 402 489 emplois en équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2025 et le répartit par mission et programme."},{"num":"49","extrait":"I. – Pour 2025, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein) Mission / Programme Plafond Diplomatie culturelle et d’influence...................................................... 3 411 Total.................................................................................................... 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée.","resume":"Fixe à 3 411 équivalents temps plein pour 2025 le plafond d'emplois des agents de droit local recrutés à durée indéterminée des établissements à autonomie financière."},{"num":"50","extrait":"Pour 2025, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 780 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Plafond Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).................. 50 Autorité de régulation des transports (ART).............................. 102 Autorité des marchés financiers (AMF)..................................... 545 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)................................................................. 379 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)......................................... 128 Haute autorité de l’audit (H2A).................................................. 78 Haute Autorité de santé (HAS)................................................... 452 Médiateur national de l’énergie (MNE)..................................... 46 Total........................................................................................... 1 780 IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2024 SUR 2025","resume":"Fixe à 1 780 emplois pour 2025 le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, et le répartit entre elles."},{"num":"51","extrait":"Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’a nnée 2024 sur les programmes mentionnés dans le tableau du second alinéa peuvent être reportés en 2025 au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2025 ne peut excéder 5 % de s crédits de paiement ouverts par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Intitulé du programme 2024 Intitulé de la mission de rattachement 2024 Intitulé du programme 2025 Intitulé de la mission de rattachement 2025 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie Outre-mer Outre-mer Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail, emploi et administration des ministères sociaux Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Préparation et emploi des forces Défense Préparation et emploi des forces Défense Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Soutien de la politique de la défense Défense Soutien de la politique de la défense Défense Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs Transformation et fonction publiques Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Cohésion Plan de relance Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi / Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire / Développement des entreprises et régulations / Vie de l’élève / Inclusion sociale et protection des personnes / Plan France Très haut débit Travail, emploi et administration des ministères sociaux / Cohésion des territoires / Économie / Enseignement scolaire / Solidarité, insertion et égalité des chances / Économie Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES","resume":"Permet de reporter en 2025 au-delà de 3 % des crédits de paiement de 2024 de programmes listés, sans dépasser 5 % des crédits ouverts pour 2024."},{"num":"52","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires con tractés par l’Unédic au cours de l’année 2025. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 4 milliards d’euros.","resume":"Autorise le ministre de l'économie à accorder gratuitement la garantie de l'État aux emprunts obligataires de l'Unédic de 2025, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal."},{"num":"53","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis à la Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, pour : 1° Refinancer les concours d’urgence accordés en 20 24 par l’État et le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Financer les déficits constatés à la fin de l’an née 2024 de la Société néo-calédonienne d’énergie et de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le régime unifié d’assurance maladie et maternité et le régime de chômage de droit commun ; 3° Soutenir, en 2025, les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo- calédonienne, dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie. La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d’un milliard d’euros en capital. Les prêts garantis ne peuvent avoir ni une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l’État, l’Agence française de développement e t la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle-Calé donie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre.","resume":"Autorise jusqu'au 31 décembre 2025 la garantie gratuite de l'État, dans la limite de 1 milliard d'euros, aux prêts de l'Agence française de développement en Nouvelle-Calédonie, sous conventions.","resumeGenre":"description"},{"num":"54","extrait":"I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement de la contribution financière versée par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver au profit de l’association dénommée « Comité d’organis ation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ». La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Lorsque la garantie est exercée, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées. II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu’il contracte et qui sont affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses. Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030. Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l’économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.","resume":"Autorise la garantie de l'État, jusqu'à 500 millions d'euros, d'une contribution olympique en cas d'annulation des jeux d'hiver 2030, et jusqu'à 70 millions d'euros d'emprunts du comité d'organisation.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 bis","extrait":"L’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « préfectoraux », sont insérés le s mots : « et des services centraux du ministère de l’intérieur » ; 2° Les deux occurrences des mots : « des associations et fondations » sont remplacées par les mots : « des associations, des fondations et des fonds de dotation ».","resume":"Ajoute à l'article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales une mention des services centraux du ministère de l'intérieur et des fonds de dotation.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"55","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie d e l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 500 millions d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.","resume":"Autorise, sous convention, jusqu'à 500 millions d'euros de garantie de l'État aux financements de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement en pays à revenu intermédiaire."},{"num":"55 bis","extrait":"Le code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’étranger », sont insérés les mots : « ou aux entreprises investissant dans des capacités industrielles et stratégiques sur le territoire national » et le mot : « civils, » est remplacé par les mots : « civils ou d’équipements utiles à la production et au stockage d’énergie bas-carbone ou d’hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, et » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’export ation de biens et de services » sont supprimés ; 2° Le 1° de l’article L. 432-2 est ainsi modifié : a) À la fin du a, les mots : « à l’étranger » sont supprimés ; b) Au a bis, après les mots : « par des entreprises », son t insérés les mots : « privées ou des entités publiques ».","resume":"Étend l'article L. 432-1 du code des assurances à des équipements d'énergie ou d'hydrogène bas-carbone et aux investissements en France dans des capacités industrielles et stratégiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"55 ter","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1609 quinquies BA est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés : « 5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’art icle 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le montant du reversement de l’établissement à chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 1° du a du D du IV du même 2.1. « Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévue s aux II et III du 1.1 du même article 78. La part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement reversée à chaque commune est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. « Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes. Le montant du prélèvement de l’établissement mis à la charge de c haque commune est calculé selon les conditions prévues au 2° du a du D du IV du même 2.1. « 6. (Supprimé) » ; 2° Le III de l’article 1609 quinquies C est complété par des 6 et 7 ainsi rédigés : « 6. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l’article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le montant du reversement de l’établissement revenant à chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 1° du a du D du IV du même 2.1. « Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes membres, reverser à ces dernières le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévue s aux II et III du 1.1 du même article 78. La part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à chaque commune est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. « Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l’établissement public de coopération intercommunale et des commune s membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de ces communes. Le montant du prélèvement de l’établissement revenant à chaque commune est calculé selon les conditions prévues au 2° du a du D du IV du même 2.1. « 7. (Supprimé) »","resume":"Permet à certaines intercommunalités, avec l'accord de leurs communes, de leur reverser fonds de garantie individuelle des ressources et dotation de compensation, et de leur imputer un prélèvement."},{"num":"55 quater","extrait":"I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés jusqu ’au 31 décembre 2029 par les opérateurs publics locaux et les autres acteurs éligibles aux prêts du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan « Mayotte debout ». La garantie porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires des prêts, dans la limite d ’un montant de 600 millions d’euros en principal. II. – Les emprunts mentionnés au I sont destinés au financement des projets suivants : 1° La reconstruction et la construction de nouvelle s infrastructures essentielles à Mayotte après le passage du cyclone Chido et des bâtiments publics, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’eau et de l’électricité ; 2° La reconstruction et la construction de nouveaux logements sociaux et intermédiaires ainsi que les logements éligibles aux prêts au logement d’urgence et au logement des fonctionnaires accordés par le fonds d’épargne. Ces opérations sont éligibles que les emprunteurs e n soient les maîtres d’ouvrage ou qu’ils y contribuent par l’apport de contributions ou de subventions. III. – Les prêts garantis ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente ans ni un différé de remboursement supérieur à cinq ans. IV. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’écono mie et la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions d’ap pel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.","resume":"Autorise la garantie gratuite de l'État, dans la limite de 600 millions d'euros, aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2029 pour des infrastructures et logements à Mayotte."},{"num":"55 quinquies","extrait":"I. – La garantie de l’État est accordée à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir l es pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles immatriculées en France, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. La garantie de l’É tat est accordée pour une durée maximale de douze ans à compter de la signature des prêts mentionnés au II. La garantie est octroyée à titre onéreux, dans la limite de 518 millions d’euros. II. – Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 740 millions d’euros correspondant à la capacité d’octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2025. III. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue. IV. – L’octroi de cette garantie est subordonné à l a conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d’i ndemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.","resume":"Accorde à Bpifrance, sous convention, la garantie onéreuse de l'État, jusqu'à 518 millions d'euros, pour un fonds couvrant des prêts aux entreprises agricoles octroyés jusqu'au 31 décembre 2025."},{"num":"56","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 29 mai 2024, dans la limite d’un montant de 3,9 milliards d’euros. Les parts correspondantes sont susceptibles d’être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.","resume":"Autorise le ministre de l'économie à souscrire, dans la limite de 3,9 milliards d'euros, à l'augmentation de capital de la Banque africaine de développement."},{"num":"57","extrait":"Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par une résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2023. Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 20 155,1 millions à 30 2 32,7 millions de droits de tirage spéciaux.","resume":"Autorise le Gouvernement à participer à la révision des quotes-parts du Fonds monétaire international et porte la française à 30 232,7 millions de droits de tirage spéciaux."},{"num":"58","extrait":"I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, l e terme de la convention peut être reporté dans la limite d’une année supplémentaire, sans dépasser le 31 décembre 2026 ; » 2° Le 2° est ainsi modifié : a) Les mots : « du premier alinéa du I de l’article 2 2 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ; a bis) Les mots : « dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont supprimés ; b) Les mots : « compter du 1 er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « la date d’effet des contrats collectifs souscrits en application de l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2026, » ; c) Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 3 du même code » ; 3° Le 3° est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « du II de l’arti cle 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-10 dudit code » ; b) À la seconde phrase, les mots : « du III du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 827-11 du même code » ; 4° Le 4° est ainsi modifié : a) Les mots : « de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 827-1 à L. 827-3 du même code » ; b) Les mots : « 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 5 du même code » ; B. – La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée : 1° Les mots : « au III de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 827-3 du code général de la fonction publique » ; 2° Les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2 du même code ». II. – Le présent article s’applique à compter du 1 er janvier 2025.","resume":"Permet de reporter d'un an au plus, sans dépasser le 31 décembre 2026, le terme d'une convention de l'ordonnance n° 2021-175 et modifie une date et des renvois.","resumeGenre":"description"},{"num":"59","extrait":"I. – (Supprimé) II. – L’État rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires. L’État rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu’il emploie dans les îles Wallis et Futuna. Le montant du remboursement des cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret. III. – Le présent article s’applique à Saint-Pierre -et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1 er janvier 2025.","resume":"Rembourse en partie aux agents de l'État affiliés aux régimes locaux à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et à Wallis et Futuna, des cotisations complémentaires santé."},{"num":"59 bis","extrait":"L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peu vent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et des impositions. »","resume":"Permet aux administrations fiscales et à certains organismes d'échanger spontanément les informations sur leurs usagers nécessaires à leur information, au recouvrement ou à la fiabilisation des assiettes."},{"num":"59 ter","extrait":"Le 1° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 163 A ainsi rédigé : « Art. L. 163 A. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements : « 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts ; « 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l’imposition mentionnée au 2° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services. »","resume":"Autorise le Centre national de la musique à recevoir des renseignements fiscaux spécifiques."},{"num":"59 quater","extrait":"I. – L’article L. 421-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les administrations ou les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissement s financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite. » II. – L’article L. 135 M du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Art. L. 135 M. – L’administration fiscale transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mention né à l’article L. 422-1 du même code les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu’ils ont provoqués. « Dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au premier alinéa du présent article à l’encontre des auteurs de dommages consécutifs à l’indemnisation d u préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale, les agents des fonds mentionnés au premier alinéa d u présent article individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de s articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs au x sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »","resume":"Oblige divers organismes à renseigner, sans autre usage ni divulgation, des fonds de garantie exerçant un recours, dont les agents habilités accèdent directement à des fichiers fiscaux."},{"num":"59 quinquies","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Association international e de développement du Groupe de la Banque mondiale au titre des prêts et garanties qu’elle octroie. La garantie de l’État couvre le principal, les intérêts et les autres charges et s’exerce dans la limite d’un plafond global de 300 millions d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et l’Association internationale de développement qui précise notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et les droits acquis par l’État à la suite de son paiement ainsi que la date à laquelle elle prend fin.","resume":"Autorise le ministre de l'économie à accorder gratuitement la garantie de l'État à l'Association internationale de développement, jusqu'à 300 millions d'euros et sous réserve d'une convention."},{"num":"59 sexies","extrait":"I. – Le IV de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et les » sont remplacés par les mots : «, les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens » ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation spécifique prévue au présent IV n’a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s’il était fonctionnaire. « Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n’est plus affilié au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire relevant de l’article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public. » ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I » sont remplacés par les mots : « articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique ». II (nouveau). – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du IV de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent s’appliquer, au plus tôt, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Ouvre l'allocation spécifique du IV de l'article 146 de la loi de finances pour 2016 aux anciens fonctionnaires et aux agents contractuels, et règle leur affiliation sociale.","resumeGenre":"description"},{"num":"59 septies","extrait":"I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié : 1° Après le mot : « militaires, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi, au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La liste des indemnités concernées est précisée par décret. » ; 2° À la seconde phrase du 2° du IV, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 1er mai » ; 3° À la fin du V, les mots : « pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ». II. – Le 1° du I s’applique aux fonctionnaires de l ’État, aux magistrats et aux militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-P ierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie intervient à compter du 1 er avril 2025. Les dispositions réglementaires d’application du même 1° peuvent pré voir une entrée en vigueur au plus tôt le 1 er avril 2025.","resume":"Permet notamment aux fonctionnaires, magistrats et militaires prenant poste dès avril 2025 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie de cotiser sur leurs indemnités d'affectation.","resumeGenre":"description"},{"num":"59 octies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"59 nonies","extrait":"Le f du 26° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-147 9 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « ainsi que l’ensemble des rémunérations et des avantages du président et des membres de l’autorité ». II. – AUTRES MESURES Cohésion des territoires","resume":"Ajoute au f du 26° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 la mention des rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité.","resumeGenre":"description"},{"num":"60 A","extrait":"I. – Pour l’année 2025, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2024. II. – Pour l’année 2025, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habit ation, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution de l’in dice des prix à la consommation des ménages hors tabac.","resume":"Déroge en 2025 à l'indexation de la réduction de loyer de solidarité, qui peut baisser jusqu'à 25 % sur 2024, et de son plafond de ressources."},{"num":"60 B","extrait":"Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZQ. – À l’occasion de l’instruction des demandes de versement d’aides publiques dont ils assurent la gestion, les établissements publics suivants peuvent obtenir de l’administration fiscale les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier : « 1° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; « 2° L’Agence nationale de l’habitat. »","resume":"Permet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à l'Agence nationale de l'habitat d'obtenir des informations fiscales vérifiant les coordonnées bancaires des bénéficiaires d'aides."},{"num":"60 C","extrait":"I. – À la fin de la première phrase du II de l’arti cle 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par les mots e t une phrase ainsi rédigée : « au 1 er janvier 2030. Elle est ensuite actualisée tous les six ans. » II. – Le II de l’article 219 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1 er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’a vant-dernier alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instrument s spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. » Direction de l’action du Gouvernement","resume":"Permet notamment en 2025 d'engager sans contrat de ville les crédits de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française.","resumeGenre":"description"},{"num":"60 D","extrait":"À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 1 er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ». Écologie, développement et mobilité durables","resume":"Remplace par 2027 l'année 2024 de la deuxième phrase du II de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 sur les victimes des essais nucléaires français.","resumeGenre":"description"},{"num":"60","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 124-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal. « L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l’attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l’article L. 124-1-1 du présent code. « L’Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d’État. « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ; b bis) Le 4° est abrogé ; c) Le huitième alinéa est supprimé ; d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Une aide spécifique est attribuée aux occupants d ’un logement-foyer mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code ou d’un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement-foyer, d e l’organisme exerçant des activités d’intermédiation locative ou de l’éta blissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l’aide. » ; 2° Après le même article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-1-1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaire s de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux A et B. « A. – L’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyer s fiscaux, définis à l’article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition peuvent leur permettre de bénéficier du chèque énergie. « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 du présent code transmettent à l’Agence de services et de paiement, pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu’ils desservent, le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. « Les fournisseurs d’électricité transmettent à l’A gence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. « B. – L’Agence de services et de paiement établit la liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir des donnée s transmises en application du A du présent I, de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme gérée par l’Agence de services et de paiement ou reçues par courrier. « II. – L’Agence assure le traitement des données e t préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. « III. – Les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l’Agence de services et de paiement aux fins d’établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « IV. – (Supprimé) » ; 3° L’article L. 124-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « du n ombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité et du nombre de personnes qui le composent » ; – la dernière phrase est supprimée ; b) À la fin du second alinéa, les mots : « de l’économie » sont remplacés par les mots : « du budget ». II (nouveau). – Les chèques énergie valables uniquement pour le financement de dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement émis avant la publication de la présente loi peuvent être utilisés jusqu’à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi.","resume":"Confie à l'Agence de services et de paiement le chèque énergie et la liste de ses bénéficiaires, que l'administration fiscale, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs alimentent.","resumeGenre":"description"},{"num":"60 bis AB","extrait":"I. – Les contrats conclus en application des 1° ou 2° de l’article L. 311-12 ou des articles L. 314-1 ou L. 314-18 du code de l’énergie ainsi que des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiés selon les II à IV du présent article. II. – Le présent II s’applique aux installations qu i bénéficient ou qui ont vocation à bénéficier d’un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, y compris si le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les acheteurs mentionnés aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l’énergie peuvent demander au producteur l’arrêt ou la limitation de la production de tout ou partie des installations de production lorsque cet arrêt ou cette limitation permet de réduire les sur coûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 du même code, y compris la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent II. Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, la liste et les caractéristiques des installations soumises à cette obligation, en tenant compte notamment de la puissance des installations, qui ne peut être inférieure à 10 mégawatts, et de leur filière. Ce même arrêté détermine également le s conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus. Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de la compensation dépend notamment de la puissance de l’installation, de la durée de l’arrêt ou de la limitation demandée, d’un coefficient représentatif d’une estimation du facteur de charge sur la période de l’arrêt ou de la limitation demandée, de la proportion de la production dont l’arrêt ou la limitation est demandé et de la rémunération définie par le contrat. Si le producteur ne procède pas à l’arrêt ou à la l imitation de la production à la suite d’une telle demande, à l’exce ption des situations où la production de l’installation affectée au périmètre d’équilibre de l’acheteur résultant de l’application des méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 du code de l’énergie est corrigée à compter de la date mentionnée au second alinéa du B du III du présent article, le producteur ne bénéficie ni du tarif d’achat ni de la compensation. Le respect de la demande d’arrêt ou de limitation de la production est apprécié avec un seuil de tolérance déterminé par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Le présent II s’applique à compter d’une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté peut prévoir des dates différenciées par filière. III. – Le présent III s’applique aux contrats conclus, y compris ceux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou qui seront conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’ar ticle L. 314-1 du code de l’énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Il ne s’applique pas aux contrats relatifs aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental. A. – Les contrats ne font pas obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-1 1 et L. 322-9 du code de l’énergie ainsi qu’au mécanisme d’ajustement défini à l’article L. 321-10 du même code. B. – Le volume d’électricité résultant de la correction d’un écart du périmètre d’équilibre de l’acheteur effectuée pour une installation en application des méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 dudit code est pris en compte dans le calcul de la production de l’installation rémunérée au titre du contrat. Pour l’application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à l’ach eteur le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur. Le présent B s’applique à compter d’une date comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025 et fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cette date peut être différenciée en fonction des filières. IV. – Le présent IV s’applique aux contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie. A. – Pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur s’il ne produit pas d’électricité lorsque le cours au comptant est strictement négatif sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, les heures au cours desquelles celui-ci produit et durant lesquelles le cours au comptant est strictement négatif sont prises en compte si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le cours au comptant est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ; 2° Le prix issu d’au moins une des enchères du couplage infra-journalier unique est positif. Pour l’application de ladite clause, l’absence de production de l’installation ainsi que les délais dans lesquels l es arrêts et les reprises de production de l’installation doivent être effectués sont appréciés avec des seuils de tolérance déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l ’énergie. Ces seuils peuvent être distincts par filière. B. – Le volume d’électricité relatif à l’installati on affectée au périmètre d’équilibre, qui comprend d’éventuelles corrections d’un écart prévues par les méthodes mentionnées à l’article L. 321-14 du code de l’énergie, est pris en compte pour le calcul du complément de rémunération, d’une part, et pour celui de la prime versée lorsque le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif, d’autre part. Pour l’application du présent B, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité communique à Électricité de France le volume d’électricité correspondant à la correction effectuée pour chaque producteur. C. – Les mots : « bourse de l’électricité EPEX Spot SE pour la zone France » dans les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie sont remplacés par les mots : « plateforme de marché organisé français de l’élect ricité pour une livraison le lendemain ». D. – Le présent IV s’applique à compter d’une date fixée par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie : 1° Aux contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ; 2° Aux contrats conclus en application du 2° de l’a rticle L. 311-12 du même code dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, le cas échéant différenciée en fonction des filières. Économie","resume":"Permet aux acheteurs d'électricité, pour réduire les surcoûts, de faire arrêter ou limiter contre compensation des installations d'au moins 10 mégawatts, sous peine de perte du tarif d'achat.","resumeGenre":"description"},{"num":"60 bis A","extrait":"Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l ’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens consacrés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable par l’État et par les collectivités territoriales. Gestion des finances publiques","resume":"Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, sur la politique de l'économie sociale et solidaire."},{"num":"60 ter","extrait":"(Supprimé) Relations avec les collectivités territoriales"},{"num":"61","extrait":"I. – Le titre III du livre III de la deuxième parti e du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; 2° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié : a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Le montant dû l’année précédente à la commune par l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ; b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié : – après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par la commune l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-22-1. » ; – à la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi l’année précédente ainsi que » sont supprimés ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-6, après le mot : « section », sont insérés les mots : « et aux articles L. 2335-1, L. 2335-16 et L. 2335-17 et des fonds mentionnés aux articles L. 2336-1 et L. 2531-12, » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 2334-12, les mots : « est répartie » sont remplacés par les mots : « et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties » ; 5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) À la dernière phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une quote-part de la dotation d’aménagement des communes est affectée aux communes d’outre-mer dans les conditions définies à l’article L. 2334-23-1. » ; 6° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié : a) Le II est abrogé ; b) Au premier alinéa du V, les mots : « au 2° » sont remplacés les mots : « aux 2° et 4° quinquies » ; 7° Le sixième alinéa de l’article L. 2334-17 est ainsi rédigé : « Les logements sociaux retenus pour l’application du présent article sont les logements locatifs recensés dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation. Sont également con sidérés comme des logements sociaux, pour l’application du présent article, les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; 8° À la dernière phrase du second alinéa de l’artic le L. 2334-20, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 9° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié : a) Le d est ainsi rédigé : « d) D’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour le s communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’artic le 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025. » ; b) Au dix-septième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « et publiées sur le site internet de cet institut » ; c) (Supprimé) 10° Le 2° de l’article L. 2334-22 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « classée dans le domaine public communal » sont supprimés ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État définit les types de voies prises en compte parmi celles recensées par l’Institut national de l ’information géographique et forestière au 1 er janvier de l’année de répartition. » ; 10° bis L’avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22 est ainsi rédigé : « Les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2025 bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ; 11° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié : a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l e revenu fiscal de référence de la commune n’est pas disponible pour l’une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ; b) Le sixième alinéa est complété par les mots : «, à l’exception du coefficient multiplicateur mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22 » ; 11° bis et 11° ter (Supprimés) 12° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer » ; 13° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est également majoré du montant perçu par les communes membres l’année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-22-1. » ; b) À la seconde phrase, les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé l’année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que » sont supprimés. Ibis (nouveau). – La deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La loi n° du de finances pour 2025 ». II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334-1, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». III. – Le titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 5211-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2025, le montant est égal à celui de l’année précédente. » ; 2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 5211-28-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « À compter de 2025, la dotation de compensation de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale, avant l’application de la minoration prévue au deuxième alinéa du présent article, au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. « En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1 er janvier de l’année précédente, la dotation de compensation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée de la manière suivante, avant application de la minoration prévue au même deuxième alinéa : « 1° En calculant, respectivement, la part de la dotation de compensation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et la part de cette dotation perçue l’année précédente correspondant aux montants dus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôt s dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003- 1311 du 30 décembre 2003), afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition de c es montants au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ; « 2° Puis en additionnant les parts, calculées en application du 1° du présent article, de chacune des communes membres de cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. » ; 3° Le I de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est minoré du montant dû l’année précédente à leurs communes membres en application de l’article L. 5211-32 du présent code. » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 5219-8, les mots : « deuxième phrase du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième phrase de l’avant-dernier alinéa ». IV. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° A Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2025 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 80 %. » ; 1° Le IV est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 3334 -2 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 4332-9 » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 » sont remplacés par les mots : «, au 4° du IV de l’article L. 3335-1 et au III de l’article L. 4332-9 » ; 2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – En 2026, les communes du Département de Mayotte dont la population calculée en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est inférieure à celle calculée en 2025 en application du IV du présent article ne peuvent percevoir une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 d u code général des collectivités territoriales et au titre de la quote -part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’a rticle L. 2334-13 du même code inférieure à celle perçue en 2025 au titre de cette dotation et de cette quote-part. Le cas échéant, l’ajustement de l a quote-part est opéré au sein de la dotation de péréquation prévue au III de l’article L. 2334-23-1 dudit code. » V. – En 2025, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. VI. – L’article 3 de la loi n° 2024-301 du 2 avril 2024 visant à pérenniser les jardins d’enfants gérés par une collectivité publique ou bénéficiant de financements publics est abrogé. VII. – L’article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 2334-13 et L. 2335-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Articles 61 bis à 61 quater (Supprimés)","resume":"Modifie notamment les dotations des communes, de leurs groupements et des départements : population majorée pour copropriétés dégradées d'intérêt national, coefficient de 1,3 en zone France ruralités revitalisation.","resumeGenre":"description"},{"num":"61 quinquies","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut réunir la commission lorsqu’un ou plusieurs des sièges des membres mentionnés aux 1° à 3° sont vacants. » ; 2° L’article L. 2334-38 est abrogé ; 3° À l’article L. 2573-54, les mots : «, L. 2334-33 et L. 2234-38 » sont remplacés par les mots : « et L. 2334-33 ».","resume":"Renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut réunir la commission malgré des sièges vacants, et abroge l'article L. 2334-38.","resumeGenre":"description"},{"num":"61 sexies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"61 septies","extrait":"La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Les mots : « retenues ainsi que » sont remplacés par le mot : « retenues, » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que le montant d es projets et celui de la subvention demandée ».","resume":"Ajoute le montant des projets et celui de la subvention demandée à une énumération de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"},{"num":"61 octies","extrait":"À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 00 0 € ». Articles 61 nonies et 61 decies (Supprimés)","resume":"Abaisse de 100 000 € à 50 000 € un montant de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"},{"num":"61 undecies","extrait":"À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé. Articles 61 duodecies et 61 terdecies (Supprimés)"},{"num":"62","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ; 2° L’article L. 5219-8 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du b est ainsi rédigée : « du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l’article L. 2334-4 et de leur population ; » b) Après la première occurrence du mot : « fonction », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l’article L. 2334-4 et de leur population. » ; 3° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3 e t L. 2336-5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2 336-6, les mots : « mentionné au IV de » sont remplacés par les mots : « défini à ». II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en 2024 en application de l’a rticle L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales sont validé s en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l’illégalité de la prise en compte, au nombre des ressources mentionnées au 3° du I du même article L. 2336-3, de la ressource mentionnée au 8° du I de l’article L. 2336-2 du même code. III. – L’article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi. Articles 62 bis et 62 ter (Supprimés)","resume":"Valide, sauf chose jugée, les actes de 2024 fondés sur l'article L. 2336-3 contestés pour une ressource, et modifie l'article L. 5219-8 jusque dans les instances en cours.","resumeGenre":"description"},{"num":"62 quater","extrait":"I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » et, à la fin, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2026 ». II. – LeVI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ». III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au premier alinéa et à la première phrase et à l a fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2025 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 e t en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. « À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à l a métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2025. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et celui perçu en 2024 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et en 2025 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. « À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2026 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 e t en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu audit 3. « À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à l a métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2026. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et celui perçu en 2025 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2025 et en 2026 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. » IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la fin du A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 ». V. – Les I à IV s’appliquent à compter du 1 er janvier 2025.","resume":"Décale des années et, en 2025 et 2026, fait verser à la métropole du Grand Paris la moitié de toute hausse de cotisation foncière des entreprises, Paris compris.","resumeGenre":"description"},{"num":"63","extrait":"I. – Après l’article L. 542-10-1 du code de l’envir onnement, il est inséré un article L. 542-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 542-10-2. – I. – Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à l a gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté : « 1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l’article L. 433-16 du même code : « a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ; « b) Aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ; « c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %. « La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes d e ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population. « La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l’accueil des installations, sur la base d’un arrêté du représentant de l’État dans le département pris sur proposition du conseil départemental ; « 2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l’article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services : « a) Aux communes de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ; « b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d’implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ; « c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ; « d) Aux départements de la zone de solidarité, pour un e fraction comprise entre 30 % et 40 % ; « e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %. « Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires. « La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes. « La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts. « Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret. « II. – Pour l’application du I, il est entendu par : « 1° Zone d’implantation : le territoire des commun es et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l’accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ; « 2° Zone de proximité : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d’implantation et concourant significativement à l’accueil des installations de stockage ; « 3° Zone de solidarité : le territoire des départements ou des régions d’implantation des installations de stockage ou don t la limite est située à moins de dix kilomètres de l’accès principal à ces installations, à l’exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2° du présent II. « La liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au présent II est fixée par décret. » II. – Par dérogation à l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’ar ticle L. 542-9 du même code et sur le territoire duquel n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde défini au même article L. 542-9, le produit du tarif d’accomp agnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts, déterminées par décret et comprises entre un tiers et deux tiers, égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée au prorata de leur population au x communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542 -4 du même code. Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % après avis des groupements d’inté rêt public mentionnés à l’article L. 542-11 dudit code, est reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de l a population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11. III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la répartition des recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue par les départements et les régions de la zone de solidarité est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Affecte notamment, par fractions fixées par décret, le produit d'un tarif d'une taxe sur les installations nucléaires aux collectivités des zones d'implantation, de proximité et de solidarité.","resumeGenre":"description"},{"num":"64","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"64 bis","extrait":"I. – Il est créé un dispositif de lissage conjonctu rel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d’un milliard d’euros. Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII. II. – A. – La première contribution, d’un montant d e 500 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à parts égales entre les communes, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. B. – 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants : a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes des départements d’outr e-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ; b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l a commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa d e l’article L. 2334-2 du même code. L’indice synthétique de ressources et de charges es t obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants : a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code. L’indice synthétique de ressources et de charges es t obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II : 1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des commune s, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article L. 2334-23-2 du même code ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2 du B d u présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La contribution calculée afin d’atteindre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des communes, d’autre part. Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles qu e constatées au 1 er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d ’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres commune s contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculé pour une commune est inférieur à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l’ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes. La contribution calculée chaque année afin d’attein dre la moitié du montant mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % d es recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées de s atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent a u pénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C. D (nouveau). – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 220 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finan ces pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’é cart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité d e Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respective ment, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B. IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 280 millions d’euros, porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constaté es au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %. Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B. V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement. Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification. VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I. VII. – A. – Le produit de la contribution mentionné e au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution. B. – Le produit de la contribution mentionnée au II I du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en ré serve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit d e la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution. C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en ré serve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit d e la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution. D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivité s territoriales publié au Journal officiel. Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification. VIII. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 2336-1 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : «, avant abondement dans les conditions définies au VII de l ’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025. » ; b) Le 2 est abrogé ; 2° Au début du I de l’article L. 2336-3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies au VII de l ’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025, ». IX. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025 ». X. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : «, ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l’article 64 bis de la loi n° du de finances pour 2025 » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « sommes prélevée s en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé ; b) À la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ». XI. – A. – Les collectivités contributrices peuvent faire figurer parmi les données mentionnées au 1° des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-10 1-14 du code général des collectivités territoriales des données dont le calcul tient compte des contributions prévues aux II à IV du présent article. B (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. XII. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII et VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. B. – La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent XII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Crée un lissage des recettes fiscales des collectivités, prélevant sur certaines 1 milliard d'euros en 2025, au plus 2 % de leurs recettes, reversé par tiers annuels.","resumeGenre":"description"},{"num":"64 ter","extrait":"I. – Avant le dernier alinéa du C du XI de l’articl e L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B e t les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil de territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII. « Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. » II. – Après le troisième alinéa du H du XV de l’art icle 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La dotation acquittée individuellement par chaque commune et les conditions de sa révision peuvent être fixées libre ment par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil du territoire intéressé statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte du dernier rapport de la commission mentionnée au XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. « Lorsque la fraction est négative, la commune peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement de cette dotation à son profit. » Santé","resume":"Permet aux communes et établissements publics territoriaux de fixer librement, par délibérations concordantes aux deux tiers, certains montants, avec versement sur demande de la commune s'ils sont négatifs.","resumeGenre":"description"},{"num":"65","extrait":"(Supprimé) Solidarité, insertion et égalité des chances"},{"num":"65 bis A","extrait":"L’État accompagne financièrement les communes mentionnées au VIde l’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi pour l’exercice de leurs compétences obligatoires en matière d’accueil du jeune enfant. Cet accompagnement financier est réparti entre les communes concernées en tenant notamment compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Transformation et fonction publiques","resume":"Prévoit un accompagnement financier de l'État aux communes du VI de l'article 17 de la loi pour le plein emploi, pour leurs compétences obligatoires d'accueil du jeune enfant."},{"num":"65 bis","extrait":"I. – L’article L. 822-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ; 2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire ». II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Au treizième alinéa de l’article L. 4138-2, après la première occurrence du mot : « congé », sont insérés les mot s : « de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé » ; 2° L’article L. 4138-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occas ion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération. « Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. » III. – À la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « l’intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » et les mots : « ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ». IV. – L’article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi. V. – Le présent article s’applique aux congés de maladie accordés au titre de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l’article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Travail, emploi et administration des ministères sociaux","resume":"Remplace l'intégralité par 90 % pour les fonctionnaires en congé de maladie et réduit de 10 % la rémunération militaire, hors affection liée au service et certaines indemnités.","resumeGenre":"description"},{"num":"65 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"65 quater","extrait":"Le 4° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est abrogé."},{"num":"65 quinquies","extrait":"À l’avant-dernière phrase du 1° du I de l’article L. 6332-14 du code du travail, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : «, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à d es modalités de formation à distance ».","resume":"Ajoute, dans une phrase de l'article L. 6332-14 du code du travail, une condition tenant au recours à des modalités de formation à distance.","resumeGenre":"description"},{"num":"65 sexies","extrait":"L’article L. 6332-14 du code du travail est ainsi modifié : 1° Avant la dernière phrase du 1° du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l’opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. » ; 2° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – La participation de l’employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de pris e en charge mentionné au même 1°, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. « Les modalités de mise en œuvre du présent III son t fixées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Fait participer l'employeur au financement des contrats d'apprentissage préparant un diplôme d'au moins niveau 6, en minorant d'autant la prise en charge par l'opérateur de compétences."},{"num":"65 septies","extrait":"I. – Il est institué un dispositif spécifique d’act ivité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d ’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et l es salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle. L’accord collectif ou le document mentionné au II précise notamment les actions mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités. Les engagements pris par l’employeur sont applicables pendant toute la durée d’application de l’accord ou du document mentionné au II du présent article. L’autorité administrative s’assure du respect de ces engagements. Elle peut demander le remboursement des allocations d’activité partielle rebond perçues par l’employeur en cas de non-respect de ses engagements. II. – L’employeur qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle de longue durée rebond en application d’un accord d e branche étendu mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche étendu et définissant les engagements spécifiques en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle. III. – L’accord collectif d’établissement, d’entrep rise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. L’accord de branche est étendu dans les conditions définies à l’article L. 2261-15 du code du travail. IV. – L’autorité administrative valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu’elle s’est assurée : 1° Des conditions de validité et de la régularité d e la procédure de négociation ; 2° De la mention dans l’accord de l’ensemble des in formations mentionnées au deuxième alinéa du I. La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision. V. – L’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche mentionné au II, après avoir vérifié : 1° La régularité de la procédure d’information et d e consultation du comité social et économique lorsqu’il existe ; 2° La présence de l’ensemble des dispositions mentionnées au I ; 3° La conformité aux stipulations de l’accord de branche étendu ; 4° La présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés au I. Il est procédé à une nouvelle homologation en cas d e reconduction ou d’adaptation du document. VI. – L’autorité administrative notifie à l’employe ur la décision de validation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné au I, et la décision d ’homologation, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l’employeur mentionné au II. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu’il existe et, pour les accords collectifs, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision prise par l’autorité administrative est motivée. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son avis de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et, pour un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. VII. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est applicable au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, à l’exception du III de l’article L. 5122-1. VIII. – Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III du présent article, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026. Des avenants de révision des accords collectifs mentionnés au deuxième alinéa du I ou des documents adaptant les documents unilatéraux mentionnés au II peuvent être transmis à l’autorité administrative après le 28 février 2026 pour validation ou homologation dans les conditions prévues respectivement aux IV et V. Une entreprise couverte par un accord collectif d’é tablissement, d’entreprise ou de groupe mentionné au I ou par un document pris en application d’un accord de branche étendu mentionné au II ne peut pas bénéficier, concomitamment et pendant toute la duré e de l’accord ou du document, du dispositif prévu au présent article et du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » prévu à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. X. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.","resume":"Crée l'activité partielle rebond, sur accord collectif validé, jusqu'au 28 février 2026 au plus tard, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement d'ici le 30 septembre 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"65 octies","extrait":"Avant le 1 er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement u n rapport sur les spécificités du régime d’assurance chômage applicable aux travailleurs frontaliers et sur les coûts que leurs prestations chômage représentent pour l’Unédic. Il recense les différents systèmes de données, français comme étrangers, et présente les possibilités d’interopérabilité des données entre États. Il formule notamment des recommandations pour établir des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale avec les pays frontaliers, voire pour réviser le cadre européen, afin que les pays frontaliers participent à un juste niveau aux dépenses d’assurance chômage des Françai s ayant travaillé sur leur sol. Publications officielles et information administrative","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport sur le régime d'assurance chômage des travailleurs frontaliers et son coût pour l'Unédic."},{"num":"65 nonies","extrait":"I. – L’affiliation des agents de la direction de l’information légale et administrative et des salariés de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française recrutés sous contrat de droit privé au régime de retraite complémentaire géré par la caisse de pension de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et au régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels est réservée aux personnes recrutées avant le 1 er janvier 2025 et qui remplissent les conditions d’a ffiliation au 31 décembre 2024. II. – Les statuts et les règlements des régimes mentionnés au I ainsi que leurs modifications sont réputés approuvés à défaut d’opposition par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans un délai de deux mois à compter de leur réception. Ces statuts et ces règlements sont transmis aux ministres mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 30 juin 2025. Pensions","resume":"Réserve aux personnes recrutées avant 2025 et affiliables fin 2024 l'affiliation aux régimes complémentaires de retraite des Journaux officiels, dont les statuts deviennent tacitement approuvés sous 2 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"66","extrait":"Les services accomplis par les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile au cours de la période durant laquelle ils ont exercé des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont, pour ceux d’entre eux qui sont nommés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2034, considérés comme des services actifs pour l’applica tion du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et comme des services effectifs pour la détermination de la bonification prévue à l’article 5 de la loi n° 89-1 007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que pour l’acquisition du droit à l’allocation temporaire complémentaire prévue au I de l’article 6-1 de la même loi.","resume":"Considère comme actifs et effectifs les services de contrôle aérien des techniciens supérieurs de l'aviation civile nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne entre 2025 et 2034.","resumeGenre":"description"},{"num":"67","extrait":"La seconde phrase du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est supprimée. À Paris, le 5 février 2025. La Présidente,"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0042_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":"pour 2025, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution"},"seancesCr":[{"num":null,"jo":"20240045","session":"Session ordinaire 2024-2025","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250045.asp"}],"promulgation":{"date":"2025-02-14","titre":"de finances pour 2025","numJO":"39","dateJO":"2025-02-16","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2423405L"},"eli":{"numeroLoi":"2025-127","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/14/ECOX2423405L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":null,"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L17N50198","leg":17,"counts":{"total":7031,"adopte":1438,"rejete":2568,"tombe":602,"retire":407,"nonSoutenu":767,"irrecevable":0,"autre":1249,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-CEDU","label":"Affaires culturelles et éducation"},{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"},{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires sociales"},{"prefixe":"CION_AFETR","label":"Affaires étrangères"},{"prefixe":"CION_DEF","label":"Défense"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"},{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Lois"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LFI-NFP","code":"LFI","couleur":"#C00D0D","n":1470,"adoptes":403},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#F5B4CE","n":1201,"adoptes":313},{"groupeId":"EcoS","code":"EcoS","couleur":"#77AA79","n":1060,"adoptes":250},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#313567","n":959,"adoptes":90},{"groupeId":"DR","code":"DR","couleur":"#8CB0DC","n":695,"adoptes":56},{"groupeId":"EPR","code":"EPR","couleur":"#7B4591","n":605,"adoptes":128},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#FFD96F","n":349,"adoptes":75},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#830E21","n":302,"adoptes":39},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F07E26","n":164,"adoptes":50},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#B5E2F9","n":139,"adoptes":25},{"groupeId":"UDR","code":"UDR","couleur":"#3367A7","n":54,"adoptes":5},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":33,"adoptes":4}],"divisions":[{"article":"ART. 42","n":4318,"adoptes":981},{"article":"APRÈS ART. 59","n":213,"adoptes":81},{"article":"APRÈS ART. 60","n":153,"adoptes":50},{"article":"ART. 45","n":138,"adoptes":48},{"article":"APRÈS ART. 3","n":336,"adoptes":33},{"article":"APRÈS ART. 64","n":110,"adoptes":23},{"article":"APRÈS ART. 13","n":228,"adoptes":22},{"article":"APRÈS ART. 16","n":218,"adoptes":22},{"article":"ART. 33","n":117,"adoptes":18},{"article":"APRÈS ART. 10","n":102,"adoptes":17},{"article":"APRÈS ART. 61","n":33,"adoptes":13},{"article":"ART. 60","n":25,"adoptes":12},{"article":"APRÈS ART. 26","n":73,"adoptes":8},{"article":"APRÈS ART. 14","n":18,"adoptes":7},{"article":"ART. 64","n":37,"adoptes":6},{"article":"ART. 44","n":22,"adoptes":6},{"article":"APRÈS ART. 20","n":92,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 24","n":79,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 7","n":31,"adoptes":5},{"article":"ART. 29","n":23,"adoptes":5},{"article":"ART. 3","n":17,"adoptes":5},{"article":"ART. 30","n":12,"adoptes":5},{"article":"ART. 18","n":51,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 33","n":41,"adoptes":4},{"article":"ART. 19","n":16,"adoptes":4},{"article":"ART. 10","n":15,"adoptes":4},{"article":"ART. 62","n":9,"adoptes":4},{"article":"ART. 63","n":4,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 9","n":52,"adoptes":3},{"article":"ART. 26","n":29,"adoptes":3},{"article":"ART. 48","n":13,"adoptes":3},{"article":"ART. 4","n":4,"adoptes":3},{"article":"ART. 7","n":15,"adoptes":2},{"article":"AVANT ART. 60","n":14,"adoptes":2},{"article":"ART. 43","n":2,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 32","n":37,"adoptes":1},{"article":"ART. 32","n":21,"adoptes":1},{"article":"ART. 47","n":14,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 12","n":12,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 28","n":12,"adoptes":1},{"article":"ART. 24","n":12,"adoptes":1},{"article":"ART. 8","n":9,"adoptes":1},{"article":"ART. 12","n":8,"adoptes":1},{"article":"ART. 25","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 38","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 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Aly Diouara","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Par cet amendement d’appel, nous proposons la création d’un fonds public de soutien à l’emploi associatif, destiné à financer partiellement les salaires dans l…"},{"numero":"II-CD8","article":"ART. 48","auteur":"Mme Lisa Belluco","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"I. - À la trente et unième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au nombre : « 6 572 , le nombre : « 6 604 ». II. - En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre : « 378 »…","expose":"L’IGN mène des actions indispensables à la transition écologique. Sa vocation est de produire et diffuser des données et des représentations de référence relat…","synthese":"Cet amendement modifie deux chiffres dans un tableau en substituant respectivement « 6 572 » par « 6 604 » et « 378 » par un autre nombre, sans précision supplémentaire sur ce dernier.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"II-CF2258","article":"APRÈS ART. 59","auteur":"M. Aurélien Saintoul","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Dans les 3 mois à compter de l'adoption du présent projet de loi des finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'importation de matériels de guerre et de biens et technologies à double usage, civil et militaire.","expose":"Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de trois mois après l'adoption du présent p…","synthese":"Exige que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de trois mois après l'adoption du projet de loi des finances pour 2025, un rapport sur l'importation de matériels de guerre et de biens et technologies à double usage, civil et militaire.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"II-CF1201","article":"ART. 42","auteur":"Mme Mathilde Feld","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à garantir des moyens pour mettre en place les outils techniques et juridiques nécessaires à une réelle mesure des conséq…"},{"numero":"II-CF2026","article":"ART. 42","auteur":"Mme Marie-Charlotte Garin","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"","expose":"Cet amendement propose de pérenniser et sécuriser les financements dédiés à destination des 101 “Maisons des femmes” à hauteur de 20 millions d’euros. Les viol…"},{"numero":"II-CL94","article":"ART. 42","auteur":"M. Paul Molac","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à adapter le dispositif de régularisation des travailleurs des métiers en tension aux spécificités de chaque territoire. Ce dispositif, enc…"},{"numero":"II-CE185","article":"ART. 42","auteur":"M. Dominique Potier","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à allouer 312 000 euros supplémentaire à l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution des marc…"},{"numero":"II-AC254","article":"APRÈS ART. 60","auteur":"M. Jean-Claude Raux","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"I. - L’avant dernier alinéa de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements publics d’enseignement supérieur, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit est au mo…","expose":"Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une attribution prioritaire de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) aux établisse…","synthese":"Ajoute une phrase à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation, précisant que, pour les établissements publics d’enseignement supérieur, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit est au moins égal au montant calculé en application des dispositions de l’article L. 841‑5.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"II-AC38","article":"ART. 42","auteur":"M. Frédéric Maillot","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à abonder les crédits dédiés au soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant de 1 million d’euros. À…"},{"numero":"II-CF1522","article":"ART. 42","auteur":"M. Pouria Amirshahi","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à mettre un terme à la vidéosurveillance algorithmique (VSA), autorisée par la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. À…"},{"numero":"I-CF1859","article":"ART. 21","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Supprimer les alinéas 143 à 148.","expose":"Le paragraphe XVI de l'article 21 contient une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transformer en impositions les redevances qui rémun…"},{"numero":"II-CL36","article":"ART. 42","auteur":"Mme Sandra Regol","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à augmenter les moyens alloués à la police judiciaire. En effet, l’engorgement des affaires constaté par la Cour des comptes nécessite une…"},{"numero":"II-DN101","article":"ART. 42","auteur":"M. Frédéric Boccaletti","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#313567","dispositif":"","expose":"La France, se doit de développer son système de cloud projetable, non seulement pour se maintenir sur la scène internationale (pour rappel le département de La…"},{"numero":"II-CE210","article":"ART. 42","auteur":"M. Jean-Luc Fugit","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"","expose":"L’Anses est une agence hautement stratégique et sans cesse plus sollicitée, non seulement dans le domaine de la santé animale, mais aussi par ses autres minist…"},{"numero":"II-CE213","article":"ART. 42","auteur":"M. Julien Dive","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"","expose":"L’objet du présent amendement d’appel est de stabiliser les effectifs de l’Office national des forêts (ONF), comme ce fut le cas pour les années 2023 et 2024.…"},{"numero":"II-CF2950","article":"ART. 42","auteur":"M. Bastien Lachaud","rapporteur":true,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Cet amendement est un amendement d'appel. En Polynésie française, dans le cadre d’une politique de reconnaissance de la « dette » de l’État français à la suite…"},{"numero":"I-CF47","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"M. Fabrice Brun","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV est ainsi modifié : a) Au début de l’alinéa, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditio…","expose":"Au cours du mois de septembre 2024, la Cour des Comptes a jugé la situation des finances publiques françaises « vraiment inquiétante ». La France doit ainsi im…"},{"numero":"I-CF720","article":"ART. 19","auteur":"M. Corentin Le Fur","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants : « G bis . - Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2…","expose":"Si aujourd’hui, la fiscalité de la transmission d’une exploitation agricole en tant qu’entreprise peut être considérablement allégée par le dispositif du « Pac…"},{"numero":"II-CF1598","article":"ART. 42","auteur":"Mme Fatiha Keloua Hachi","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement d’appel des députés Socialistes et apparentés vise à transférer le budget alloué à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à la miss…"},{"numero":"II-CF1596","article":"ART. 42","auteur":"Mme Fatiha Keloua Hachi","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le repas à 1 euro à tous les étudiants. Les résultats de la nouvelle édition du baromètre de…"},{"numero":"II-CF209","article":"ART. 42","auteur":"Mme Céline Thiébault-Martinez","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réhausser les crédits consacrés au pôle Protection de l’OFPRA qui délivre les documents d’état-t civi…"},{"numero":"II-CF1203","article":"APRÈS ART. 59","auteur":"Mme Élisa Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"L’article L. 332‑22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois…","expose":"Cet amendement vise à plafonner à 10 % de nombre de contractuels dans l’administration territoriale de l’État. Aujourd'hui, l'article L332-22 du Code général d…"},{"numero":"I-CF821","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"M. Éric Coquerel","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix…","expose":"Le présent amendement du groupe LFI-NFP a pour objectif de développer en France un principe d' « impôt universel ciblé », notamment sur les paradis fiscaux, vi…"},{"numero":"II-CF850","article":"ART. 42","auteur":"M. Paul Molac","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à cesser le recours à l’intelligence artificielle et à la vidéosurveillance algorithmique déployées lors des Jeux Olympiques 2024. Le coût…"},{"numero":"II-CD181","article":"ART. 42","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à renforcer le budget du programme 181 de 20 millions d’euros, et plus précisément l’action 12 portant la subvention pour charges de servic…"},{"numero":"II-CF1876","article":"ART. 63","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À l’alinéa 10, substituer aux mots : « comprise entre 1 % et 10 % », les mots : « qui peut s’élever jusqu’à 1 % ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales e…","expose":"Cet amendement vise à rééquilibrer les recettes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie lon…"},{"numero":"I-CF130","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de l…","expose":"Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable…"},{"numero":"I-CF1670","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé : « Art. 119 bis B. - I. - Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117…","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à lutter contre les « montages CumCum externes ». Ces montages consistent à mettre temporairem…"},{"numero":"II-CE111","article":"ART. 42","auteur":"M. Stéphane Peu","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"","expose":"La présent amendement vise à engager le rétablissement des APL-Accession puisqu’il s’agissait avant sa suppression dans la loi de finances pour 2018 de l’un de…"},{"numero":"II-CE235","article":"ART. 42","auteur":"M. Jean-Hugues Ratenon","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Par cet amendement nous souhaitons financer des postes supplémentaires de conseillers référents insertion au sein des CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale)…"},{"numero":"II-CF2534","article":"ART. 42","auteur":"Mme Sophie Pantel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement d’appel vise à créer un fonds national de soutien à la recherche et à l’innovation en matière de sécurité civile. La sécurité civile fait aujour…"},{"numero":"II-CF3009","article":"ART. 42","auteur":"Mme Perrine Goulet","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F07E26","dispositif":"","expose":"L’article 14 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi avait pour objectif de permettre aux 120 000 travailleurs handicapés accompagnés p…"},{"numero":"II-CF2944","article":"ART. 42","auteur":"M. Bastien Lachaud","rapporteur":true,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Amendement d’appel L’intégralité du parc de logements relevant du périmètre des postes diplomatiques du ministère des armées à l’étranger a été transférée au M…"},{"numero":"II-DN137","article":"ART. 42","auteur":"M. Frank Giletti","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#313567","dispositif":"","expose":"Il s’agit ici d’un amendement d’appel. Lancé conjointement en février 2022 par l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, le projet de drone de surveillanc…"},{"numero":"II-CF2740","article":"ART. 42","auteur":"M. Philippe Brun","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer les moyens d’Action logement pour valoriser le patrimoine et transformer des immeubles in…"},{"numero":"II-CF1649","article":"ART. 42","auteur":"M. Peio Dufau","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, adopté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, vise à investir 150 millio…"},{"numero":"II-CF593","article":"ART. 42","auteur":"M. Jérémie Patrier-Leitus","rapporteur":true,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"","expose":"Le patrimoine n’est jamais en reste quand il s’agit de restrictions budgétaires. En février 2024, le ministre de l’économie Bruno Le Maire publiait un décret d…"},{"numero":"II-CE123","article":"ART. 42","auteur":"M. Inaki Echaniz","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir l’APL accession. La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession pour les l…"},{"numero":"II-CL142","article":"AVANT ART. 60","auteur":"Mme Élisa Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"L’article L. 332‑22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois…","expose":"Cet amendement vise à plafonner à 10 % de nombre de contractuels dans l’administration territoriale de l’État. Aujourd'hui, l'article L332-22 du Code général d…"},{"numero":"II-CF2781","article":"ART. 42","auteur":"M. François Piquemal","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Avec cet amendement, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP proposent de renforcer la lutte contre les algues vertes. Les crédits de l'action \"Eau - Agr…"},{"numero":"II-AE6","article":"ART. 42","auteur":"M. Stéphane Vojetta","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à renforcer le budget destiné à l’aide à la scolarité des enfants français inscrits dans les établissements du réseau de l’Agence pour l’en…"},{"numero":"II-CF2804","article":"ART. 42","auteur":"M. Hadrien Clouet","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Par cet amendement, nous demandons a minima le rattrapage des financements manquants dus à la DARES pour 2024, inflation comprise. C’est dans un contexte frapp…"},{"numero":"II-CF165","article":"ART. 42","auteur":"M. Bertrand Sorre","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"","expose":"L'article L813-9 du code rural et de la pêche maritime fixe les modalités de financement des établissements d’enseignement agricole privé sous contrat fonction…"},{"numero":"I-CF1617","article":"APRÈS ART. 24","auteur":"M. Inaki Echaniz","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - L’article 50‑0 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ; b) Le 1° bis est remplacé par deux al…","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose, dans l’esprit des dispositions de l’article 3 de la proposition de loi visant à remédier a…"},{"numero":"II-CF407","article":"ART. 42","auteur":"Mme Andrée Taurinya","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Par cet amendement nous souhaitons renforcer les moyens consacrés à l'intégration des étrangers. L'action 12 \"Intégration des étrangers primo-arrivants\" subit…"},{"numero":"I-CF1502","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Au début du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. - La perte de recett…","expose":"Cet amendement vise à prolonger pour trois ans le crédit d’impôt innovation (CII) qui doit prendre fin le 31 décembre 2024. Le CII est une extension du crédit…"},{"numero":"II-CF784","article":"ART. 42","auteur":"M. Aurélien Taché","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite faciliter le départ pour la France de Libanais ayant des attaches personnelles dans le pays. Depuis le 7 octobre…"},{"numero":"II-CF1212","article":"ART. 42","auteur":"M. Jérôme Legavre","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Cet amendement du groupe LFI-NFP propose la création d'une direction interministérielle stratégique de la lutte contre l'évasion fiscale associant les ministèr…"},{"numero":"I-CF1300","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"M. Stéphane Delautrette","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé : « P. - Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. » I…","expose":"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à instaurer une TVA circulaire Pilier de la transition vers une économie circulaire, le secteur de la…"},{"numero":"II-CF2584","article":"ART. 45","auteur":"M. Joël Bruneau","rapporteur":true,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Après l’alinéa 1554, insérer les deux alinéas suivants : « Part des communes carencées en équipements sportifs publics « Part des communes en situation d’abondance d’équipements sportifs privés ».","expose":"Par cet amendement, nous proposons d’ajouter deux indicateurs de performance à l’objectif 1 « réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvo…"},{"numero":"II-CF2951","article":"APRÈS ART. 59","auteur":"M. Bastien Lachaud","rapporteur":true,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un bilan sur l’éventuel recours aux entreprises de services de sécurité et de défense.","expose":"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite faire la transparence sur le recours éventuel par l'Etat à des Entreprise de Services de Sécurité et de Défense…"},{"numero":"II-CF2685","article":"ART. 42","auteur":"M. Hadrien Clouet","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à augmenter les moyens du service employeur de Pole Emploi afin de financer un contrôle effectif de la légalité des offre…"},{"numero":"II-CF1482","article":"ART. 42","auteur":"Mme Julie Ozenne","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à massifier le déploiement des paiements pour services environnementaux (PSE) sur les aires d’alimentation et de captage. Les pratiques agr…"},{"numero":"II-CF2956","article":"ART. 42","auteur":"M. François Cormier-Bouligeon","rapporteur":true,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"","expose":"Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de créer un programme « Nationalisation d'ATOS » en l’abondant de 70 000 000 d’euros en autorisatio…"},{"numero":"II-CE32","article":"ART. 42","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"","expose":"Cet amendement essentiel vise à maintenir les crédits de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au niveau de ceux de 2024. Dans un contexte où l’ESS voit ses fi…"},{"numero":"I-CF1876","article":"ART. 1","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis À compter du 1 er janvier 2025 au prélèvement prévu au I de l’article 64 de la présente loi. »","expose":"Le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement des précisions sur la nature juridique du prélèvement effectué sur le montant des impositions versées aux…"},{"numero":"II-CF1600","article":"ART. 42","auteur":"Mme Stella Dupont","rapporteur":false,"groupeCode":"NI","groupeCouleur":"#8D949A","dispositif":"","expose":"L’auteure de cet amendement propose d’automatiser les soins en santé mentale et interprétariat dans les places spécialisées LGBTQIA dans le Dispositif national…"},{"numero":"II-CD188","article":"ART. 42","auteur":"M. Sébastien Humbert","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#313567","dispositif":"","expose":"L’ONF est un établissement qui s’autofinance à près de 70 %. Après plusieurs années délicates, la situation financière de l’ONF s'est redressée mais les excéde…"},{"numero":"II-AC377","article":"ART. 42","auteur":"M. Carlos Martens Bilongo","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Par cet amendement de repli, nous enjoignons nos collègues de voter, au moins, en faveur d’un plan d’urgence pour la reconstruction et la rénovation des équipe…"},{"numero":"II-CF1629","article":"ART. 42","auteur":"M. Stéphane Delautrette","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rehausser le montant des aides au déploiement du tri à la source des biodéchets pour les collectivité…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L17B0324"]},"commReperes":{"fiches":221,"surTotal":261,"medianeAmendements":47,"medianeAdoptes":13},"amdtSeanceTotal":7491,"amdtParArticle":{"art|42":{"article":"ART. 42","commission":{"n":4318,"adoptes":981},"seance":{"n":3087,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":7395,"PRJLANR5L17BTC0873":10}},"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":336,"adoptes":33},"seance":{"n":576,"adoptes":75},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":912}},"apres|13":{"article":"APRÈS ART. 13","commission":{"n":228,"adoptes":22},"seance":{"n":561,"adoptes":86},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":789}},"apres|59":{"article":"APRÈS ART. 59","commission":{"n":213,"adoptes":81},"seance":{"n":177,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":390}},"apres|16":{"article":"APRÈS ART. 16","commission":{"n":218,"adoptes":22},"seance":{"n":444,"adoptes":42},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":662}},"art|33":{"article":"ART. 33","commission":{"n":117,"adoptes":18},"seance":{"n":240,"adoptes":34},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":357}},"apres|60":{"article":"APRÈS ART. 60","commission":{"n":153,"adoptes":50},"seance":{"n":136,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":289}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":102,"adoptes":17},"seance":{"n":255,"adoptes":32},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":357}},"art|45":{"article":"ART. 45","commission":{"n":138,"adoptes":48},"seance":{"n":105,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":243}},"apres|26":{"article":"APRÈS ART. 26","commission":{"n":73,"adoptes":8},"seance":{"n":255,"adoptes":37},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":328}},"apres|64":{"article":"APRÈS ART. 64","commission":{"n":110,"adoptes":23},"seance":{"n":88,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":198}},"apres|14":{"article":"APRÈS ART. 14","commission":{"n":18,"adoptes":7},"seance":{"n":38,"adoptes":13},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":56}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":51,"adoptes":4},"seance":{"n":117,"adoptes":11},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":168}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":12,"adoptes":5},"seance":{"n":38,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":50}},"apres|61":{"article":"APRÈS ART. 61","commission":{"n":33,"adoptes":13},"seance":{"n":38,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":71}},"art|60":{"article":"ART. 60","commission":{"n":25,"adoptes":12},"seance":{"n":11,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":36}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":16,"adoptes":4},"seance":{"n":64,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":80}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":15,"adoptes":4},"seance":{"n":47,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":62}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":17,"adoptes":5},"seance":{"n":39,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":56}},"apres|7":{"article":"APRÈS ART. 7","commission":{"n":31,"adoptes":5},"seance":{"n":67,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":98}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":4,"adoptes":3},"seance":{"n":24,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":28}},"apres|33":{"article":"APRÈS ART. 33","commission":{"n":41,"adoptes":4},"seance":{"n":74,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":115}},"art|26":{"article":"ART. 26","commission":{"n":29,"adoptes":3},"seance":{"n":44,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":72,"PRJLANR5L17BTC0873":1}},"apres|19":{"article":"APRÈS ART. 19","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":47,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":47}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":23,"adoptes":5},"seance":{"n":43,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":66}},"art|64":{"article":"ART. 64","commission":{"n":37,"adoptes":6},"seance":{"n":34,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":71}},"art|44":{"article":"ART. 44","commission":{"n":22,"adoptes":6},"seance":{"n":34,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":56}},"art|LIMINAIRE":{"article":"ART. 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36","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":24,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":26}},"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":20,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":23,"PRJLANR5L17BTC0873":1}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":6,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":8}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":33,"adoptes":0},"seance":{"n":55,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":88}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":9,"adoptes":1},"seance":{"n":26,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":35}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":8,"adoptes":1},"seance":{"n":16,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":24}},"art|62":{"article":"ART. 62","commission":{"n":9,"adoptes":4},"seance":{"n":12,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0324":21}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 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Paul Christophe, président de la commission des affaires sociales, a présidé une réunion durant laquelle ont été désignés les rapporteurs et rapporteurs pour avis sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances pour 2025. Il a également évoqué les missions d’information à créer et les orientations des travaux de contrôle et d’évaluation à reprendre après la dissolution. Des éléments ont été donnés sur les prochaines auditions, notamment celle du futur directeur général de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453266","date":"2024-07-29","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Nomination rapporteur","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO59048N002","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO59048N002.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a désigné les rapporteurs spéciaux sur le projet de loi de finances pour 2025. Le président Éric Coquerel a indiqué que des réunions de la commission auront lieu en septembre, notamment pour auditionner M. Anthony Requin, le ministre de l’économie et des finances, ainsi que le Premier président de la Cour des comptes, M. Pierre Moscovici, sur le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. La commission auditionnera également la Cour des comptes sur deux enquêtes transmises en application de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453269","date":"2024-09-04","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Nomination de rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO419610N002","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO419610N002.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires économiques a désigné dix rapporteurs pour avis sur la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025. Les rapporteurs, issus de différentes formations politiques, ont été nommés pour des domaines spécifiques tels que le logement, l'agriculture, l'énergie ou le tourisme. Les membres présents ou excusés ont été recensés dans le compte rendu.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453309","date":"2024-09-04","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Nomination des rapporteurs pour avis sur le PLF 2025","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO59051N002","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO59051N002.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a désigné les rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025. Les membres désignés couvrent divers domaines administratifs et juridiques, tels que l’immigration, la justice, l’outre-mer et les relations avec les collectivités territoriales. La séance s’est tenue mercredi 4 septembre 2024, de 10 heures 30 à 10 heures 35, sous la présidence de M. Florent Boudié.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453326","date":"2024-09-11","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Nomination des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025, n° 324","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO59047N002","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO59047N002.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires étrangères a examiné le projet de contrat d’objectifs et de moyens (COM) entre l’État et Expertise France pour la période 2024-2026. Mmes Éléonore Caroit et Marine Hamelet, rapporteures pour avis, ont présenté leur analyse, soulignant que le COM avait été transmis en mai 2024 et que des auditions avaient eu lieu récemment, notamment avec le directeur général d’Expertise France. Elles ont rappelé que l’agence, intégrée au groupe AFD, finance ses activités à partir des marges de ses projets, couvertes à 25 % par le groupe AFD et à 25 % par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453286","date":"2024-09-18","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Nomination des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025, n° 324","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO59046N002","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO59046N002.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission de la défense nationale et des forces armées a entamé sa première réunion, présidée par M. Jean-Michel Jacques, sur les enjeux géostratégiques et les perspectives du projet de loi de finances 2025. M. Aurélien Saintoul (LFI-NFP) a souligné que la liste des rapporteurs pour avis a été établie à l’issue d’un accord entre le Rassemblement national et les macronistes, et a rappelé les difficultés rencontrées par les rapporteurs en raison de l’absence prolongée du gouvernement. La commission a également procédé à la nomination des rapporteurs pour avis sur le PLF 2025, répartis selon les groupes politiques.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453308","date":"2024-09-18","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Nomination des rapporteurs pour avis sur le PLF 2025","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO419604N004","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO419604N004.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Caroline Pascal, directrice générale de l’enseignement scolaire, a été entendue par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la rentrée scolaire. L’audition s’est déroulée en présence de plusieurs membres de la commission, sans compte rendu écrit, les débats étant accessibles en vidéo. La commission a également désigné les rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453352","date":"2024-09-18","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Nomination des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO419865N002","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO419865N002.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a désigné des rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025 (sous réserve de son dépôt). Les débats de cette réunion, qui n’a pas fait l’objet d’un compte rendu écrit, sont accessibles en vidéo sur le site de l’Assemblée nationale. Les membres présents ont inclus des députés de différentes missions, notamment sur les thèmes de l’écologie, de l’aménagement du territoire et de la recherche.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453357","date":"2024-09-24","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Nomination de rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO419610N005","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO419610N005.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires économiques a auditionné M. Pierrick Horel, président des Jeunes Agriculteurs, sur la situation et les attentes du monde agricole. M. Horel a souligné les difficultés actuelles des filières agricoles, notamment les mauvaises conditions météorologiques, les problèmes de santé animale et les tensions économiques. Il a également exprimé l'importance de rendre des revenus décent et durable aux agriculteurs, en s'opposant à la mise en place d'un prix plancher.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2024IDC453387","date":"2024-09-25","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"- désignation de rapporteurs pour avis","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2024PO419604N006","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2024PO419604N006.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires culturelles et de l’éducation a auditionné Patrick Boucheron, historien du Collège de France, et Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’audition portait sur des sujets liés à la culture et à l’éducation, sans que les points saillants des interventions soient explicitement détaillés dans le compte rendu.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453419","date":"2024-10-02","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Nomination d'un rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances pour 2025, n° 324","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59047N002","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59047N002.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Amélia Lakrafi et M. Aurélien Taché, rapporteurs d’information sous la XVIe législature sur l’avenir de la francophonie, ont présenté une communication sur les enjeux du XIXe sommet de la Francophonie des 4 et 5 octobre 2024. Ils ont souligné que ce sommet réunit une soixantaine de chefs d’État, rendant impossible l’invitation de tous les membres de la commission. Ils ont également insisté sur l’importance pour la commission de disposer d’un compte rendu détaillé de ces événements.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453491","date":"2024-10-15","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Audition ministre (Mme Catherine Vautrin) Nomination rapporteur","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N005","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N005.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, a été entendue par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la politique de décentralisation et les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Elle a souligné les conditions difficiles d’élaboration du projet de loi de finances 2025, l’importance de la réduction de la dette publique et la nécessité d’un sursaut collectif, tout en rappelant que les collectivités territoriales ne sont pas responsables de l’aggravation du déficit public. Elle a également évoqué la volonté de renforcer le partenariat entre l’État et les collectivités, basé sur l’écoute, le dialogue, le suivi et la contractualisation.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453460","date":"2024-10-16","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59047N006","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59047N006.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires étrangères a examiné l'avis sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, porté par M. Arnaud Le Gall, rapporteur pour avis. M. Le Gall a indiqué que le jaune budgétaire n'avait pas été publié, empêchant un contrôle pleinement informé, et a annoncé qu'il inviterait à un avis défavorable sur l'article 40 du projet de loi de finances pour 2025.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453429","date":"2024-10-16","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N015","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N015.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a demandé l'attribution, pour six mois, des prérogatives d'une commission d'enquête afin d'étudier les causes des écarts entre les prévisions fiscales et budgétaires et l'évolution des déficits publics. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a confirmé l'intérêt de cette démarche et annoncé la mise en place d'un plan d'action pour améliorer la qualité des prévisions. Le ministre du budget a souligné l'importance de disposer régulièrement d'informations précises sur l'état des finances publiques.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453435","date":"2024-10-18","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"La commission a désigné M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur spécial sur les crédits de la mission Culture : Création ; Transmission des savoirs et valorisation de la culture.","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N021.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a entendu M. Philippe Brun (SOC) et M. Jean-Paul Mattei (Dem) sur des amendements relatifs à l’impôt sur les sociétés. M. Brun propose de moduler la niche Copé pour mieux imposer les grandes opérations tout en protégeant les TPE et PME, tandis que M. Mattei suggère d’augmenter la quote-part de frais et charges pour aligner les taux d’imposition. Le rapporteur général, M. Charles de Courson, s’oppose à ces amendements, soulignant les risques d’optimisation fiscale et les incohérences avec les pratiques internationales.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453518","date":"2024-10-22","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Audition ministre (M. Bruno Retailleau) Examen pour avis et vote des crédits « Administration générale et territoriale de l’État », « Sécurités » et « Immigration, asile et intégration » Nomination ra","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N007","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N007.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a été entendu par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les crédits des missions « Administration générale et territoriale de l’État », « Sécurités » et « Immigration, asile et intégration ». Il a souligné la préservation et le renforcement du budget du ministère, qui s’élève à 24,1 milliards d’euros, ainsi que l’importance des dépenses liées à la sécurité et à la protection des forces de l’ordre. Il a également mentionné l’augmentation de 752 millions d’euros par rapport à la précédente loi de finances initiale.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453519","date":"2024-10-22","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen pour avis et vote des crédits « Administration générale et territoriale de l’État », « Sécurités » et « Immigration, asile et intégration »","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N008","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N008.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP) a intervenu sur l'amendement visant à augmenter les crédits pour l'organisation des élections et le renforcement des effectifs de l'administration territoriale. Il a souligné les insuffisances des compensations financières versées aux collectivités territoriales et les difficultés d'organisation des scrutins. Mme Agnès Firmin Le Bodo a exprimé un avis défavorable, indiquant que les coûts des élections ont été partiellement compensés par l'État.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453560","date":"2024-10-22","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen pour avis","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419604N006","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N006.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Rachida Dati, ministre de la Culture, a été entendue par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2025. Elle a indiqué que le budget du ministère de la Culture reste stable à 4,045 milliards d’euros, avec une hausse de 206 millions d’euros par rapport à 2024, et que les crédits dédiés à la création artistique sont préservés. Elle a également évoqué l’augmentation des financements pour les spectacles vivants et la poursuite du plan Mieux produire, mieux diffuser.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453627","date":"2024-10-22","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N026","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N026.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné des amendements à la première partie du projet de loi de finances pour 2025, présentés notamment par M. Charles de Courson, rapporteur général. Les amendements proposés par divers députés ainsi que par le gouvernement ont été acceptés par la commission. Les points saillants réellement exprimés concernent les positions prises sur chaque amendement, sans débat ou discussion détaillée mentionnée.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453493","date":"2024-10-23","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Audition ministre (M. Guillaume Kasbarian) Examen pour avis et vote des crédits « Transformation et fonction publiques »","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N010","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N010.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique, a été entendu par la Commission des lois constitutionnelles sur la politique du gouvernement en matière de fonction publique et sur les crédits de la mission « Transformation et Fonction publiques ». Il a souligné la nécessité d'optimiser l'efficacité de la dépense publique, de réduire les crédits de son ministère de 28 %, et d'améliorer la gestion des projets numériques et des effectifs de l'État. Il a également mentionné l'objectif de développer les maisons France Services pour renforcer les services publics de proximité.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453562","date":"2024-10-23","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419604N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N009.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Patrick Hetzel, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, a été entendu par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2025. Il a évoqué les priorités du gouvernement, notamment l’adaptation de l’offre de formation supérieure, la nouvelle phase d’autonomie des établissements, et l’augmentation du budget du ministère à 26,8 milliards d’euros pour 2025. Il a également mentionné des mesures visant à renforcer l’attractivité des carrières scientifiques et à améliorer les conditions de réussite des étudiants.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453561","date":"2024-10-23","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419604N008","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N008.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires culturelles et de l’éducation a examiné les crédits de la mission Culture, en présence des rapporteurs pour avis Erwan Balanant et Jérémie Patrier-Leitus. Plusieurs amendements ont été déposés, notamment sur la réduction des crédits de recherche culturelle et sur la création d’une commission d’indemnisation liée aux Jeux olympiques de Paris 2024. Les rapporteurs ont exprimé un avis défavorable sur ces amendements, soulignant l’importance de la recherche culturelle et la bonne organisation des Jeux.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453461","date":"2024-10-23","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59047N007","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59047N007.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires étrangères a examiné les crédits de la mission Action extérieure de l’État dans le projet de loi de finances pour 2025. M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, a souligné la diminution du budget du programme 105, qui finance l’action de la France en Europe et dans le monde ainsi que les affaires consulaires. M. Frédéric Petit, rapporteur pour avis, a insisté sur la nécessité de renforcer la diplomatie d’influence, notamment en zone de guerre.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453657","date":"2024-10-25","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N028","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N028.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné une demande d’examen prioritaire des articles 11, 12, 15 et 26 du projet de loi de finances pour 2025. M. Éric Coquerel, président, a proposé cet examen prioritaire, en accord avec le rapporteur général M. Charles de Courson, afin de permettre des débats cohérents sur les mesures fiscales concernées. Plusieurs membres ont exprimé des remarques sur le rythme de l’examen et la nécessité de bien aborder les sujets soulevés par ces articles.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453496","date":"2024-10-28","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Nomination rapporteur spécial Mission Investir pour la France de 2030 ; Plan de relance","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N029","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N029.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné la mission Économie, incluant les comptes de concours financiers relatifs aux prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, ainsi que les accords monétaires internationaux. M. Jacques Oberti, rapporteur spécial, a présenté les points saillants concernant le développement des entreprises, le plan « France Très haut débit » et les orientations budgétaires associées. Les débats ont porté sur les crédits alloués à ces domaines.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453564","date":"2024-10-29","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419604N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N011.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Gil Avérous, ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, a été auditionné par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2025. Il a expliqué que la diminution des crédits du programme Sport s’explique notamment par la fin des dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, ainsi que par des ajustements budgétaires liés au plan Génération 2024. Il a affirmé que les priorités du ministère restent la mise en œuvre de l’héritage des Jeux, le soutien à la jeunesse et à la vie associative, et la poursuite des politiques existantes malgré la réduction des crédits.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453565","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419604N012","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N012.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires culturelles et de l’éducation a examiné des amendements relatifs aux crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative. Mme Florence Hérouin-Léautey, rapporteure pour avis, a exprimé un avis favorable sur l’amendement visant à renforcer le soutien aux mouvements d’éducation populaire par un financement supplémentaire de 130 millions d’euros. M. Julien Odoul (RN) a contesté l’utilité de ces mouvements, affirmant qu’ils ne produisaient pas de résultats probants et étaient parfois associés à des pratiques clientélistes.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453653","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Suite de l'examen pour avis et vote des crédits « Outre-mer »","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N013.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a examiné plusieurs amendements relatifs aux crédits de la mission « Outre-mer ». M. Yoann Gillet, rapporteur pour avis, a exprimé son accord sur les principes des amendements mais a recommandé leur rejet en raison de considérations budgétaires. Les amendements proposaient notamment des mesures pour lutter contre la vie chère, renforcer les services sociaux et améliorer la régulation des marchés dans les outre-mer.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453547","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen de l'avis","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N018.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Sandrine Runel, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, a présenté l'examen des crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite et du compte d’affectation spéciale Pensions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Elle a souligné la baisse de près de 4 % des crédits de la mission par rapport à 2024, due notamment aux facteurs démographiques, ainsi que la légère hausse de 1 % des crédits du compte d’affectation spéciale. Elle a également insisté sur l’absence de prise en compte adéquate de la pénibilité dans les réformes récentes, notamment pour les professions les plus féminisées.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453567","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419604N013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N013.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Anne Genetet, ministre de l’Éducation nationale, et M. Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l’enseignement professionnel, ont été entendus par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2025. Ils ont souligné l’importance des investissements dans l’éducation, notamment l’augmentation du budget de l’éducation nationale depuis 2017, le dédoublement des classes en zones prioritaires, et l’impact positif du pacte enseignant sur la réussite scolaire. Ils ont également mentionné des mesures visant à améliorer les conditions de travail des enseignants et à préserver les crédits pédagogiques.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453463","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Examen du texte - Nomination de rapporteurs d'information sur l’enjeu alimentaire ;\r- Nomination de rapporteurs d'information sur l’avenir de la Francophonie ;\r- Nomination d'un rapporteur d'informati","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59047N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59047N009.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires étrangères a examiné les crédits de la mission Immigration, asile et intégration, présentés par Mme Brigitte Klinkert, rapporteure pour avis. L’examen a porté notamment sur les laissez-passer consulaires, les flux migratoires, la gestion des demandes d’asile et les mesures de lutte contre l’immigration irrégulière. Les crédits de paiement de la mission s’élèvent à 2 milliards d’euros, en baisse de 5 % par rapport à la loi de finances initiale de 2024.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453458","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Examen du texte Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59046N018","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59046N018.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Caroline Colombier (RN) a intervenu lors de la commission de la défense nationale et des forces armées sur l’examen des crédits de la mission Défense et des anciens combattants. Elle a souligné les limites de la puissance militaire française, notamment en termes de capacité de l’armée à affronter un conflit de haute intensité, et a critiqué la hausse de 3,3 milliards des crédits de la mission Défense pour 2025, jugée insuffisante en raison des surcoûts des opérations extérieures et des gels de crédits. Elle a également dénoncé la stagnation de la pension militaire d’invalidité et la mise en avant de projets militaires jugés inadaptés.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453521","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Audition ministre (M. François-Noël Buffet) Suite de l'examen pour avis et vote des crédits « Relations avec les collectivités territoriales » Examen pour avis et vote des crédits « Outre-mer » Auditi","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N012","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N012.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-mer, a été auditionné sur la politique du gouvernement dans les Outre-mer et sur les crédits de la mission « Outre-mer ». Il a exposé les orientations du gouvernement en matière de développement des territoires ultramarins et expliqué les priorités des crédits alloués à cette mission. La commission a ensuite examiné pour avis et vote des crédits de la mission « Outre-mer », sous la présidence de M. Yoann Gillet, rapporteur pour avis.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453457","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59046N017","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59046N017.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Laurent Jacobelli, rapporteur pour avis, a exprimé des préoccupations concernant les crédits budgétaires alloués à la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. Il a souligné la baisse des crédits destinés aux pensions militaires d’invalidité et à l’allocation de reconnaissance du combattant, ainsi que le retard de revalorisation du point PMI par rapport à l’inflation. Il a également mis en garde sur le montant insuffisant du droit à réparation prévu pour les harkis.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453699","date":"2024-10-31","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N039","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N039.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Emeric Salmon, rapporteur spécial du budget opérationnel de la défense, a présenté les crédits de la mission Défense pour 2025. Il a souligné une augmentation de 7 % des crédits de paiement par rapport à 2024, ainsi que l'alignement du schéma d'emploi sur la loi de programmation militaire. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la préparation des forces armées pour un engagement majeur et sur l'importance de la revalorisation des rémunérations militaires.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453605","date":"2024-11-05","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Suite de l'examen pour avis et vote des crédits « Justice et accès au droit » et « Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse »","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N015","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N015.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a examiné plusieurs amendements relatifs aux crédits de la mission « Justice ». M. Philippe Schreck (RN) a dénoncé un recul important du budget de l’immobilier pénitentiaire, soulignant une baisse de 43 % des dépenses d’investissement et la nécessité de réaliser le plan de 15 000 places de prison. Mme Florence Goulet (RN) a alerté sur l’état critique des établissements pénitentiaires, notamment en raison de la surpopulation, du manque de personnel et des conditions de travail précaires. Mme Martine Froger (LIOT) a proposé un mécanisme de régularisation carcérale pour lutter contre la surpopulation, mais l’amendement a été rejeté. Mme Gabrielle Cathala a présenté un amendement visant à améliorer les conditions de détention des femmes, qui a également été rejeté.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453748","date":"2024-11-05","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N044","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N044.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné des amendements relatifs au projet de loi de finances pour 2025, notamment sur les crédits alloués au Pacte d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea), au fonds de développement de l'inclusion (FDI), et aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE). Mme Sophie Taillé-Polian a proposé d'augmenter les crédits du Paca et de maintenir le financement du FDI, tandis que Mme Véronique Louwagie a proposé de réduire la subvention versée à l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi (Epide). Les rapporteurs spéciaux ont exprimé des avis favorables ou défavorables selon les amendements.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453522","date":"2024-11-05","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Audition ministre (M. Didier Migaud) Examen pour avis et vote des crédits « Justice et accès au droit » et « Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse »","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N014","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N014.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a été entendu par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les crédits de la mission « Justice ». Il a souligné que le projet de loi de finances pour 2025, après une augmentation de 250 millions d’euros, permettrait de mieux honorer les engagements pris dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice, notamment en matière de recrutements et de modernisation des institutions. Il a précisé que le budget de la justice passerait à 10,5 milliards d’euros, avec des hausses significatives pour l’administration pénitentiaire, les services judiciaires et la protection judiciaire de la jeunesse.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453523","date":"2024-11-06","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen pour avis et vote des crédits « Pouvoirs publics » et « Conseil d’Etat et autres juridictions administratives » Amendements art. 88 Nomination rapporteur PPL 466 Nomination rapporteur recevabil","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59051N016","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59051N016.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Emmanuel Duplessy, rapporteur pour avis, a présenté l’examen des crédits de la mission « Pouvoirs publics ». Il a souligné que les dépenses des pouvoirs publics sont particulièrement surveillées en raison du contexte budgétaire et de la qualité des services publics. Il a proposé une réduction de 3,75 % de la dotation de la présidence de la République, en s'appuyant sur des pistes d'amélioration de la maîtrise des dépenses.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453775","date":"2024-11-06","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N047","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N047.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Marianne Maximi, rapporteure spéciale, a expliqué son amendement visant à préserver et développer la fonction publique de l’Assemblée nationale. M. Daniel Labaronne a souligné la nécessité de limiter le budget de l’Assemblée nationale en raison de la situation budgétaire générale et pour éviter de renforcer le fossé entre les élus et les citoyens. M. Éric Coquerel a indiqué que les amendements visent à réallouer des crédits vers des besoins réels à l’Assemblée nationale, sans considérer que celle-ci gaspille les deniers publics.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453792","date":"2024-11-08","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N049","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N049.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné une demande de seconde délibération des articles 11 et 40 du projet de loi de finances pour 2025, proposée par des commissaires de plusieurs groupes. L'article 11, relatif à une contribution sur les bénéfices des grandes entreprises, a été rejeté après adoption d'amendements, rendant l'article \"vide\" en l'état. L'article 40, concernant un prélèvement en faveur de l'Union européenne, a également été supprimé. Le président de la commission a expliqué que la seconde délibération pourrait avoir lieu dès l'achèvement de l'examen du texte.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453794","date":"2024-11-12","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N050","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N050.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné les articles non rattachés et de récapitulation de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025. M. Aurélien Le Coq (LFI-NFP) a critiqué l'article 53, qui prévoit une garantie de l'État pour un prêt à la Nouvelle-Calédonie, en soulignant que cette forme d'aide ressemble à un plan d'endettement et pourrait refléter une logique néocoloniale. M. Charles de Courson, rapporteur général, a justifié la garantie par la nécessité d'une intervention rapide et souple en cas de difficultés de remboursement.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453608","date":"2024-11-12","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N022","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N022.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Geneviève Darrieussecq, ministre de la santé et de l’accès aux soins, a été entendue par la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2025, mission Santé. Elle a expliqué que les crédits de cette mission s’élèvent à 1,64 milliard d’euros, avec une baisse de 40 % en crédits de paiement par rapport à 2024, liée notamment à la fin du programme 379 et à la non-reconduction d’un dispositif de compensation. Elle a souligné que cette diminution ne traduit pas une moindre ambition, mais un effort budgétaire global.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453609","date":"2024-11-12","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50198","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N023","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N023.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Paul Christophe, ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, a été entendu par la commission des affaires sociales sur le projet de loi de finances pour 2025, mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Il a souligné la hausse du budget de cette mission, passant de 29,7 à 30,3 milliards d’euros, ainsi que la revalorisation des prestations sociales à hauteur de l’inflation dès avril 2025. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir les plus vulnérables et de préserver les moyens alloués à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"}]},"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L17B0873","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2025-01-31","num":"873","leg":17,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA795950","label":"David Amiel"}]}]}}