{"scrutinId":"VTANR5L17V5194","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L17V5194","legislature":17,"numero":5194,"date":"2026-01-27","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. 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Trois groupes ont voté pour.","arguments":{"pour":[{"qui":"Marine Le Pen (Rassemblement national)","texte":"Elle qualifie le budget de dangereux pour les Français et présente ce nouveau recours au 49.3 comme la preuve que le gouvernement n'a plus de majorité pour gouverner, ce qui justifie selon elle de censurer l'exécutif.","source":"https://www.franceinfo.fr/economie/budget/direct-budget-2026-le-premier-ministre-sebastien-lecornu-affronte-deux-motions-de-censure-avant-un-nouveau-49-3_7760177.html"},{"qui":"Éric Ciotti (UDR)","texte":"Il met en avant l'aggravation de la dette et l'absence de baisse réelle de la dépense publique dans ce budget, estimant que le texte adopté par 49.3 ne répond pas à l'urgence des comptes publics.","source":"https://www.franceinfo.fr/economie/budget/direct-budget-2026-le-premier-ministre-sebastien-lecornu-affronte-deux-motions-de-censure-avant-un-nouveau-49-3_7760177.html"}],"contre":[{"qui":"Amélie de Montchalin (ministre chargée des Comptes 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Info)","url":"https://www.franceinfo.fr/economie/budget/direct-budget-2026-le-premier-ministre-sebastien-lecornu-affronte-deux-motions-de-censure-avant-un-nouveau-49-3_7760177.html"},{"label":"Analyse du scrutin n° 5194 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5194"},{"label":"Le budget adopté après le rejet des deux motions (LCP)","url":"https://lcp.fr/actualites/le-budget-adopte-en-nouvelle-lecture-apres-le-rejet-de-deux-motions-de-censure-a-l"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Motion de censure (réponse à un 49.3)","medianParticipation":0.2981,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements 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division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises 39 ARTICLE 5 : Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales 40 ARTICLE 6 : Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées 42 ARTICLE 7 : Réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer 43 ARTICLE 8 : Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » 48 ARTICLE 9 : Doublement de l'incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d'aide aux plus démunis 50 ARTICLE 10 : Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du CI en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d'abattage et r","articles":[{"num":"1","extrait":": Autorisation de percevoir les impôts existants (1) I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. (2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ; (4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ; (5) 3° A compter du 1 er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2026 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. Projet de loi de finances 31 B – Mesures fiscales"},{"num":"2","extrait":": Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (1) I. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l ’article 224 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés : (2) « En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition o u des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux : (3) « a) Du couple passible de la contribution et des foyer s fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ; (4) « b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès. » (5) II. – L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : (6) 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : (7) « III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1 er décembre 2026 et le 15 décembre 2026. (8) « Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. (9) « 2. Le contribuable détermine le montant de l’acom pte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. (10) « Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1 er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1 er décembre 2026 et le 31 décembre 2026. (11) « B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué. (12) « C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant l a forme d’une majoration de 20 % s’applique : (13) « a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ; (14) « b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. (15) « 2. a) Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ; (16) « b) Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l ’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ; (17) 2° Le A du IV est remplacé par les dispositions suivantes : (18) « A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026 ». (19) III. – Le I et le 1° du II sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2026. 32 Projet de loi de finances Exposé des motifs Pour poursuivre le nécessaire redressement des comptes publics et afin de demander un effort supplémentaire aux plus fortunés, le présent article propose la prorogation d’un an de la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus (CDHR) introduite par la loi de finances pour 2025. Ainsi, conformément à la logique d’imposition minimum, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenu s (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu de référence, la CHDR sera appliquée pour atteindre ce niveau minimum d’imposition. Par ailleurs, le présent article propose d’aligner les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu lorsq u’il y a changement de la situation de famille sur les modalités de droit commun. Cette mesure de justice fiscale correspond à un effort ciblé sur les foyers aux revenus élevés qui, notamment par un recours soutenu aux dispositifs fiscaux dérogatoires, voient leur taux effectif d’imposition diminuer. Il est rappelé que cette contribution ne s’applique, parmi les foyers dont le revenu de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple soumis à imposition commun e, qu’à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 % du revenu de référence. Projet de loi de finances 33"},{"num":"3","extrait":": Instauration d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ; (3) 2° Au chapitre III du titre I er de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie : (4) « Section X (5) « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales (6) « Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes : (7) « 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ; (8) « 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ; (9) « 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’e xploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ; (10) « 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III. (11) « B. - Pour l’application du A : (12) « 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, l e seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. (13) « Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement. (14) « Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement. (15) « La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement : (16) « 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ; (17) « 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. (18) « Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. (19) « 2. Les revenus passifs s’entendent : (20) « 1° Des dividendes ; (21) « 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; (22) « 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ; (23) « 4° Des produits de droits d’auteurs ; (24) « 5° Des loyers ; (25) « 6° Des produits de cession d’un bien qui génère u n revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers. 34 Projet de loi de finances (26) « Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni l es revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. (27) « II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par : (28) « 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I e t du 1 du B du même I ; (29) « 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n ° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ; (30) « 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent. (31) « III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants : (32) « 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. (33) « Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes : (34) « a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ; (35) « b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à c e même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ; (36) « c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ; (37) « d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent II I, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. (38) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la pro portion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par : (39) « - la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ; (40) « - une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ; (41) « - une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article. (42) « 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la t axe est due. (43) « Pour l’application du premier alinéa du présent 2 : (44) « 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d ’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ; (45) « 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1 er janvier 2026, Projet de loi de finances 35 ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés : (46) « a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (47) « b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ; (48) « c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; (49) « d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies -0 A ; (50) « 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ; (51) « 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres : (52) « a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exerc ice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; (53) « b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ; (54) « c) Du plus élevé des montants suivants : (55) « i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ; (56) « ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ; (57) « iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ; (58) « iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité. (59) « 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société d ans cette filiale : (60) « a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ; (61) « b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ; (62) « Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date : (63) « 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ; (64) « 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties : (65) « i) par la société ; (66) « ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ; 36 Projet de loi de finances (67) « 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées : (68) « i) par cette filiale répondant aux conditions du a ; (69) « ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b. (70) « Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b. (71) « Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison de s dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal. (72) « Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent. (73) « Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote. (74) « B. – Pour l’application du A : (75) « 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision. (76) « Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financier s ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa. (77) « Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la person ne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement. (78) « Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement. (79) « La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement : (80) « 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ; (81) « 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. (82) « Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apporté e pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. (83) « 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ; (84) « 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792-0 bis, restent considérés comme détenus par la société ; (85) « 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ; (86) « 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libéra le l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine. Projet de loi de finances 37 (87) « IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France. (88) « 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables. (89) « L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article. (90) « Pour l’application de l’alinéa précédent : (91) « a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ; (92) « b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ; (93) « En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables. (94) « V. – La taxe est calculée au taux de 2 %. (95) « VI. – La taxe est déclarée : (96) « 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ; (97) « 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles dé tiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations. (98) « VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions : (99) « 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV. (100) « La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ; (101) « 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV. (102) « La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663. (103) « VIII. – 1.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"4","extrait":": Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (1) L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : (2) I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ; (3) II. – Au IV : (4) 1° Au A : (5) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ; (6) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ; (7) 2° Au B : (8) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ; (9) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». Exposé des motifs Pour accompagner la trajectoire du redressement des comptes publics dans une logique de juste répartition des efforts, la pré sente mesure reconduit partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite pa r la loi de finances pour 2025. Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à son caractère exceptionnel, la contribution est divisée par deux par rapport à l’an dernier. Cette contribution est ciblée sur les 400 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concerne pas la grande majorité des entreprises. Pour répartir équitablement l’effort entre les entrepris es, elle prévoit deux niveaux d’imposition en fonction du chiffre d’affair es. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de l a contribution sera de 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, contre 20,6 % pour le premier exercice. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ce taux sera de 20,6 % pour le second exercice, contre 41,2 % pour le premier. Le présent article ajuste également les mécanismes de lissage du taux de la contribution exceptionnelle instaurés par la loi de finances pour 2025, pour prendre en compte les entreprises dont le chiffre d’affaires serait inférieur aux seuils d’assujettissement aux différents taux au titre de l’un des deux exercices, et dépasserait ces seuils de moins de 100 M€ au titre de l’autre exercice. La prorogation ne modifie pas les autres éléments du régime de la contribution exceptionnelle prévus par l’article 48 de la loi de finances pour 2025. 40 Projet de loi de finances"},{"num":"5","extrait":": Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° L’article 39 AH est abrogé ; (3) 2° L’article 39 AI est abrogé ; (4) 3° A l’article 80 quinquies, les mots : « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » sont supprimés ; (5) 4° A l’article 81 : (6) a) Le 7° est abrogé ; (7) b) Le 35° est abrogé ; (8) 5° L’article 92 A est abrogé ; (9) 6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ; (10) 7° Le second alinéa de l’article 154 bis A est supprimé ; (11) 8° Le 6° de l’article 157 est abrogé ; (12) 9° L’article 160 A est abrogé ; (13) 10° A l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence : « 199 septies » ; (14) 11° L’article 199 ter L est abrogé ; (15) 12° L’article 199 quater F est abrogé ; (16) 13° L’article 199 vicies A est abrogé ; (17) 14° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ; (18) 15° L’article 220 N est abrogé ; (19) 16° L’article 220 quater est abrogé ; (20) 17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ; (21) 18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ; (22) 19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ; (23) 20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : «, 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ; (24) 21° L’article 244 quater M est abrogé ; (25) 22° L’article 261 A est abrogé ; (26) 23° L’article 732 bis est abrogé ; (27) 24° L’article 790 I est abrogé ; (28) 25° L’article 1395 B bis est complété par les dispositions suivantes : (29) « III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu au quatrième alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026. » ; (30) 26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux article s 790 H et 790 I » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ». (31) II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (32) 1° Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 : (33) a) La troisième ligne est supprimée ; Projet de loi de finances 41 (34) b) A la cinquième ligne de la troisième colonne : (35) i) Le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 34,705 » ; (36) ii) Au 1 er janvier 2027, le montant : « 34,705 » est remplacé par le montant : « 51,515 » ; (37) iii) Au 1 er janvier 2028, le montant : « 51,515 » est remplacé par le montant : « 68,326 » ; (38) 2° L’article L. 312-81 est abrogé ; (39) 3° L’article L. 421-147 est abrogé. (40) III. – Sont abrogés : (41) 1° L’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; (42) 2° L’article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. (43) IV. – Le 6° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 présentée par le Gouvernement, le présent article rationalise la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui apparaissent aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes. En 2025, la France compte 474 niches fiscales pour un coût total de 85,1 Md€. La France est à ce titre l’un des pays de l’OCDE qui recourt au plus grand nombre de dépenses fiscales. Il est proposé de supprimer 23 niches fiscales évaluées comme obsolètes ou inefficaces, dont 10 ayant un fait générateur déjà éteint. Les dépenses fiscales supprimées sont de trois types : - La suppression de dispositifs éteints qui ne produisent plus aucun effet budgétaire, à savoir l’amor tissement exceptionnel pour la robotisation et pour la fabrication additive, l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide financière à la création ou à l a reprise d’une entreprise et des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole, l’exonération à l’impôt sur les sociétés des aides « French Tremplin » et des aides touchées par les entreprises affectées par la crise de l’eau à Mayotte en 2023, les crédits d’impôts pour la formation du chef d’entreprise et pour le rachat d’une entreprise par ses salariés, l es règles dérogatoires en matière de droits d’enregistrement pour le rachat sous conditions d’une entreprise par une entreprise nouvelle avant le 31 décembre 2022 et pour les donations d’immeubles neufs sous conditions avant le 31 décembre 2019 ; - La suppression de petites dépenses fiscales avec un faible nombre de bénéficiaires et pour des gains unitaires sou vent limités, en s’inspirant notamment des initiatives parlementaires régulières au cours des précédents projets de lois de finances, à savoir l’exonérati on à l’impôt sur le revenu du traitement attaché à la légion d’honneur, à la médaille militaire et à la médaille du travail, des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel ou équivalent, des déductions des dépenses engagées par les sportif s professionnels pour leur reconversion, de l’exonération de TVA pour les frai s versés aux sociétés de partage de biens meubles e t immeubles dans la limite de la couverture des dépenses communes, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides, de l’exonération de taxe à l’essieu sur les véhicules lourds de collection ; - La suppression de dépenses fiscales de plus grand e ampleur mais dont la justification ou l’efficacit é sont contestables, à sa voir la fiscalisation des indemnités journalières pour affection longue durée, la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur, la suppression du tarif particulier pour le carburant B100 (au bénéfice des tarifs réduits en faveur du secteur des transports routier ou ferroviaire) ou la réduction progressive de l’avantage fiscal (tarif particulier) pour le carburant E85. 42 Projet de loi de finances"},{"num":"6","extrait":": Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 157 bis : (3) 1° Au premier alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou » et la seconde occurrence du signe : «, » sont supprimés ; (4) 2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « les conditions d’âge ou » sont remplacés par les mots : « la condition » ; (5) B. – Au 5 de l’article 158 : (6) 1° Le a est ainsi modifié : (7) a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : «, autres que les pensions de retraite, » ; (8) b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et retraites » sont supprimés ; (9) c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et retraites » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ou retraites » et les mots : « retraité ou », sont supprimés ; (10) 2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé : (11) « a bis) Les pensions de retraite font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. » ; (12) 3° Au b bis, après les mots : « du a », sont insérés les mots : «, et du a bis pour les prestations de retraites, » ; (13) 4° Le b quinquies est ainsi modifié : (14) a) Au premier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a bis » ; (15) b) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa du a » est remplacée par la référence : « a bis » ; (16) C. – A l’article 204 F, après les mots : « du a », sont insérés les mots : «, ainsi que du a bis, ». (17) II. – Le second alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initi ative et à l’entreprise individuelle est complété par les mots : «, à l’ex ception des prestations de retraites qui sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a bis du même 5 ». Exposé des motifs Afin de réduire le coût des dépenses fiscales et dans une logique de juste répartition des efforts, il est proposé de mieux cibler les dispositifs applicables aux personnes retraitées sur les plus modestes. A cet effet, et en complément des autres mesures du projet de loi de finances relatives aux « niches fiscales », il est proposé d e procéder à une réforme de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et de l’abattement spécifique en faveur de certaines personnes âgées. En effet, l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite représente un coût important pour les finances publiques et comporte un effet anti- redistributif puisqu’il bénéficie principalement au x foyers fiscaux imposables en leur procurant, dans la limite d’un plafond, un avantage en impôt croissant en fonction des revenus, alors que les plus modestes ne bénéficient que d’un abattement minimum, voire n’en bénéficient pas du tout pour la moitié non imposée des pensionnés. Quant à l’abattement spécifique en faveur des personnes âgées ou invalides prévu à l’article 157 bis du code général des impôts, il affecte la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu tout en étant mal ciblé et peu adapté dans la mesu re où, sans même l’abat tement, les retraités les plus défavorisés sont non-imposables. Par conséquent, le présent article remplace ces dis positifs par la création d’un abattement d’un montant forfaitaire de 2 000 € applicable aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal, tout en préservant un abattement spécifique pour les contribuables invalides. Cette réforme entend ainsi conforter l a prise en compte des personnes retraitées modestes. De par sa nature forfaitaire, ce nouveau mécanisme aura pour effet d’améliorer la situation des couples de retraités les plus modestes, ainsi que celle des re traités percevant des pensions d’une autre nature, notamment au titre de l’invalidité. Projet de loi de finances 43"},{"num":"7","extrait":": Réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 199 undecies B : (3) 1° Au I : (4) a) Au quinzième alinéa : (5) i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au II, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements con courant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’éne rgie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ; (6) ii) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant d es catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ; (7) iii) A la dernière phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; (8) b) Au dix-septième alinéa : (9) i) A la première et à l’avant-dernière phrases, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ; (10) ii) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ; (11) iii) A la quatrième phrase, les mots : « troisième phrase du quatorzième » sont remplacés par les mots : « cinquième phrase du quinzième » ; (12) iv) A la cinquième, à l’avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ; (13) v) A l’avant-dernière phrase, le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ; (14) c) A la première phrase du dix-huitième alinéa : (15) i) Le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ; (16) ii) Le taux : « 46,9 % » est remplacé par le taux : « 35,9 % » ; (17) d) La dernière phrase des vingt-troisième et trente-t roisième alinéas est complétée par les mots : «, l es aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’u ne longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ; (18) e) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : (19) « Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vin gt-sixième et vingt- neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 66 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 34,3 % et 43,36 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 52,4 2 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 e t 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 52,42 et 43,36 %. (20) « Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 56 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 33,12 % et 41,95 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 41,95 % et 50,77 %. Dans le s mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix- huitième alinéa sont portés à 50,77 et 41,95 %. » ; (21) 2° A la deuxième phrase du dernier alinéa du I ter, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ; (22) 3° A la dernière phrase du dernier alinéa du I quater, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ; 44 Projet de loi de finances (23) 4° Au I quinquies : (24) a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ; (25) b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ; (26) B. – A l’article 217 undecies : (27) 1° Au I : (28) a) Au premier alinéa : (29) i) A la première phrase, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ; (30) ii) Les sixième et septième phrases sont remplacées pa rune phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ; (31) iii) A la huitième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; (32) b) Au troisième alinéa : (33) i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au III, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements con courant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’éne rgie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ; (34) ii) A la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; (35) iii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L a déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant d es catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ; (36) c) Les quatre premières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B. Le montant de la déduction est égal à 44,5 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, le montant de la déduction est égal à 22,25 % de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites. Le montant de la déduction est égal à 17,8 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ; (37) d) Au septième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ; (38) e) La dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas est complétée par les mots : «, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ; (39) 2° Au II : (40) a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ; (41) b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et le s navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ; (42) C. – A l’article 244 quater W : (43) 1° Au I : (44) a) Au 1 : Projet de loi de finances 45 (45) i) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, défi nie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VII, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’én ergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’é quipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écolo gie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ; (46) ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (47) « Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’appli que aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ; (48) b) A la seconde phrase du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; (49) c) Aux a du 1° et au a du 2° du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ; (50) 2° Au 1 du II : (51) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (52) « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au présent 1 est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ; (53) b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; (54) 3° Au III : (55) a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ; (56) b) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ; (57) c) A la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ; (58) d) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ; (59) 4° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : «, les aéronefs affectés aux vols long- courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de j auge brute inférieure à 3 000 » ; (60) D. – A l’article 244 quater Y : (61) 1° Au I : (62) a) A la seconde phrase du 1° du 2 du A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; (63) b) Le B est ainsi rédigé : (64) « B. – 1. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VI, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisi tion d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. (65) « 2. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique aux investissements consistant en l’acqu isition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ; (66) c) Aux a et b du 1° du D, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ; (67) 2° Au III : (68) a) Au 3 du A, les mots : « A à C » sont remplacés par les mots : « A et C » ; (69) b) Le B est abrogé ; (70) c) Le E est ainsi rétabli : (71) « E. – Pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 46 Projet de loi de finances undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ; (72) c) Au H, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; (73) 3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : (74) « IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 2° du D du I et aux souscriptions mentionnées au 4° du 1 du B du II au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la location de logement dans les conditions mentionnées au 2° du D du I précité. » ; (75) 4° A la seconde phrase du deuxième alinéa du A et à la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 ». (76) II. – A. – Le A du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. (77) B. – Les A et D du I s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthél emy, à Saint-Pierre-et- Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2026. (78) C. – Le B du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l ’Union européenne en matière d’aides d’État. (79) D. – Le C du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2026. (80) E. – Le D du I s’applique aux investissements réalisés à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. (81) F. – Par dérogation aux A à E, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour : (82) 1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025 ; (83) 2° Les investissements pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2025 : (84) a) Lorsqu’ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; (85) b) Lorsqu’ils portent sur des constructions d’immeubl es et des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027 ; (86) 3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; (87) 4° Les constructions d’immeubles et les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027. Exposé des motifs Le présent article propose plusieurs évolutions des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre- mer afin de renforcer leur efficacité, tout en les orientant davantage vers le verdissement des économies ultramarines. Dans le prolongement des recommandations formulées par l’Inspection générale des finances (IGF) dans son rapport relatif à l’évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer de 2023, une première série de mesures visant à conforter ces dispositifs a été adoptée en loi de finances pour 2024. Elle visait, d’une part, à mettre fin aux pratiques abusives identifiées par l’IGF en écartant du bénéfice de l’aide fiscale les investissements destinés en réalité à l’usage des particuliers, et non des entreprises, et, d’autre part, à autoriser certains investissements s’inscrivant dans une démarche de transition écologique. Le présent article porte le second volet de cette réforme. Il conditionne ainsi le bénéfice de l’aide fiscale dans le secteur hôtelier à la réalisation de dépenses en faveur d’équipements de production d’énergie renouvelable et introduit un plafonnement de l’aide par mètre Projet de loi de finances 47 carré de surface habitable pour en limiter le montant dans le secteur de l’hôtellerie de luxe. Suivant la même logique de verdissement, il instaure également des critères visant à exclure du bénéfice de l’aide fiscale les véhicules lourds les plus polluants et allonge la durée d’exploitation de certains investissements (aéronef s affectés aux vols long- courriers, navires de plaisance, logements locatifs intermédiaires) afin d’éviter le remplacement précoce de ces équipements. Enfin, pour une meilleure lisibilité de la norme fiscale, il supprime le plafonnement des dépenses éligibles au titre de la production d’énergie renouvelable, introduit en 2009 mais jamais mis en œuvre. En complément de ce ciblage et de cette modernisation, cet article réduit les taux des différents dispositifs d’ai de à l’investissement productif en outre-mer, dont le coût total a augmenté de près de deux tiers en cinq ans, ce qui s’inscrit dans l’effort de rationalisation des aides aux entreprises. 48 Projet de loi de finances"},{"num":"8","extrait":": Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 199 terdecies -0 A : (3) 1° Au 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ; (4) 2° Au A du VI : (5) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissem ent de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Esp ace économique européen et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans de s établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Sain t-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miq uelon, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ; (7) b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ; (8) c) Au 3° : (9) i) A la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ; (10) ii) A la seconde phrase : (11) - les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois » ; (12) - les mots : «, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ; (13) 3° Les VII et VIII sont abrogés ; (14) 4° Au IX : (15) a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ; (16) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (17) « Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts pré vues au 1 du III de l’article 150-0 A et à l’article 163 quinquies B. » ; (18) 5° Au deuxième alinéa du X : (19) a) Les mots : « aux VI à VIII » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « au VI » ; (20) b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ; (21) B. – A l’article 199 terdecies -0 A bis : (22) 1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VIde l’article 199 terdecies -0 A » ; (23) 2° Le II est ainsi modifié : (24) a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ; (25) b) Au C : (26) i) Le premier alinéa est ainsi modifié : (27) - les mots : « et au B du VI » sont supprimés ; (28) - il est complété par les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ; (29) ii) Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies -0 A » ; (30) c) Il est complété par un D ainsi rédigé : (31) « D. – Pour l’application du 3° du A du VIde l’article 199 terdecies -0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée Projet de loi de finances 49 au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ; (32) C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C : (33) 1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ; (34) 2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ; (35) 3° Les mots : «, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ». (36) II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2026. (37) B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VIde l’ar ticle 199 terdecies -0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies -0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies -0 A bis du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. Exposé des motifs Le présent article prévoit différents ajustements d e la réduction d’impôt « IR-PME », dans l’objectif de concentrer son effet pour le financement en fonds propres et assurer sa pleine conformité avec le droit européen. En premier lieu, il concentre le soutien à l’investissement intermédié via les FCPI sur le financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI), compte tenu des besoins de financement spécifiques de ces entreprises, qui justifient le maintien d’un avantage fiscal au bénéfice des particuliers. Cet ajustement tire les conséquences de l’évaluation conduite par l’inspection générale des finances en 2023, qui concluait en particulier à la faible contribution d u dispositif, dans son volet intermédié via des FCP I, aux levées de fonds du capital - investissement. Cette modification s’inscrit en cohérence avec les évolutions récentes décidées par le législateur, avec, d’une part, le recentrage du champ de la réduction d’impôt pour les souscriptions dans les FIP investissant en Corse et en Outre-mer opéré en loi de finances pour 2025 et, d’autre part, les évolutions substantielles du dispositif pour en faire un levier privilégié de soutien à la croissance des JEI. En effet, la loi de finances pour 2024 a étendu la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises qualifiées de JEI (réduction d’impôt su r le revenu de 30 %) et des jeunes entreprises innovantes dite s « de rupture » (JEIR - réduction d’impôt sur le revenu de 50 %). La loi de finances pour 2025 a créé un volet in termédié pour les JEI, en ouvrant la réduction d’impôt aux souscriptions de parts de FCPI investies en titres de JEI, au taux de 30 %. En deuxième lieu, l’article prévoit de faciliter et étoffer les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI, en : - autorisant l’utilisation par le fonds de tous les instruments éligibles au quota d’investissement, y compris les avances en comptes courants, sans obligation de détention minimale du capital de la société ; - permettant aux investisseurs initiaux, aussi bien personnes physiques que FCPI, de réinvestir sous certaines conditions dans les fonds propres des JEI, y compris au-delà de la période initiale de croissance pendant laquelle l’entreprise est éligible à la réduction d’impôt ; - allongeant la période d’investissement dont bénéficie le fonds pour atteindre le quota d’investissem ent requis, actuellement fixée à 30 mois, pour la porter à 48 mois. Cet assouplissement est également étendu aux FIP investissant en Corse et en Outre-mer, soit l’intégralité du volet intermédié de la réduction d’impôt. Il relève également de 15 M€ à 16,5 M€ le plafond d e financement dont peuvent bénéficier l’ensemble des entreprises dont l’investissement direct ou intermédié ouvre droit a u bénéfice de la réduction d’impôt afin de mieux ré pondre à leurs besoins en fonds propres. 50 Projet de loi de finances"},{"num":"9","extrait":": Doublement de l'incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d'aide aux plus démunis (1) I. – A la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ». (2) II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres. Exposé des motifs Afin de soutenir les organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies, qui sont confrontés à une stagnation des dons consentis à leur profit et à une hausse substantielle de leurs coûts de fonctionnement, le présent article prévoit de doubler le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers, en le portant à 2 000 €. Cette mesure vise à encourager davantage la générosité des Français, en favorisant une plus grande implication des contribuables disposant de revenus importants dans l’exercice des missions d’intérêt général. Cette mesure s’appliquera aux dons consentis à compte r de la présentation du présent projet de loi de finances en conseil des ministres afin que ce relèvement du plafond soit effectif pour les dons effectués en fin d’année 2025. Projet de loi de finances 51"},{"num":"10","extrait":": Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du CI en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d'abattage et régularisations diverses) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au 2 du II de l’article 73 : (3) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ; (4) 2° Au a : (5) a) Les mots : « De l’ » sont supprimés ; (6) b) Après les mots : « L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ; (7) 3° Au b : (8) a) Les mots : « D’une perte de récoltes ou de culture s liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aléas climatiques mentionnés » ; (9) b) Après les mots : « article L. 361-4 A du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ; (10) c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ; (11) 4° Au c : (12) a) Au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Apparition de » ; (13) b) Après les mots : « article L. 361-5 du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes d e moyens de production et » ; (14) B. – Au III de l’article 73 A : (15) 1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; (16) 2° Un alinéa ainsi rédigé est ajouté : (17) « Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’ar ticle 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ; (18) C. – L’article 75-0 D est ainsi rétabli : (19) « Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction. (20) « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemn ité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité. (21) « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; (22) D. – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 octies ainsi rédigé : (23) « Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction. (24) « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemn ité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité. (25) « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 52 Projet de loi de finances compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; (26) E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ». (27) II. – A la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». (28) III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 202 5-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après les mots : « aux transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ». (29) IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027. (30) B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les société s dû au titre des exercices ouverts entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Exposé des motifs Le présent article prolonge l’engagement résolu du Gouvernement en faveur du monde agricole au travers de deux principales mesures. En premier lieu, il proroge deux dispositifs de soutien permettant d’accompagner la modernisation du secteur agricole et d’ad aptation face aux nouveaux enjeux auxquels il doit faire face. Il s’agit d’une part de la déduction pour épargne de précaution (DEP), qui constitue un outil efficace et aisément mobilisable de prévention, de protection, d’encouragement à l’investissement et de gestion des aléas pour les exploitants agricoles. Afin de poursuivre le soutien ainsi apporté au secteur agricole, le présent article proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2028. Cette prorogation se justifie d’autant plus que les paramètres de la DEP ont été renforcés en loi de finances pour 2025, dont l’article 66 a introduit un mécanisme d’exonération partielle de reprise de la DEP en cas de survenance de certains aléas sanitaires, climatiques et environnementaux, auquel le présent article apporte des ajustements rédactionnels. Il s’agit d’autre part du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, qui accompagne les exploitants agricoles désireux de s’inscrire dans des pratiques agricoles plus durables. Cet avantage fiscal, qui réaffirme l’engagement du Gouvernement en faveur de l’agriculture biologique, s’inscrit dans un large écosystème d’aides permettant d’apporter un soutien important au mode de production biologique. En deuxième lieu, le présent article permet également à l’exploitant agricole relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui subit un abattage pour raisons sanitaires d’animaux affectés à la reproduction de son cheptel, d’être exonéré d’impôt sur les plus-values ou sur les profits sur stock dégagés à cette occasion, sous condition du réemploi de l’indemnité perçue à la re constitution de ce même cheptel. Comme toute création de dépense fiscale nouvelle, cette mesure est prévue pour une durée de t rois ans conformément à ce que prévoit la loi du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. En dernier lieu, le présent article propose deux ajustements sur des dispositifs adoptés en loi de finances pour 2025 pour en préciser et en sécuriser la pleine portée, concrétisant les engagements pris par le Gouvernement ces derniers mois. Il inscrit à cet effet dans la loi l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vache s laitières et allaitantes introduite par la loi de finances pour 2025 et codifiée à l’article 73 A du code général d es impôts (CGI), afin de sécuriser les exploitants agricoles qui auraient anticipé les effets du dispositif dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024, conformément aux engagements du Gouvernement. Cette disposition législative régularise une tolérance d’ores et déjà admise en doctrine, qui permet d’apporter un soutien immédiat au secteur bovin dans un contexte de décapitalisation des cheptels. Il donne également toute sa portée au nouveau mécanisme d’incitation aux transmissions agricoles, en prévoyant que le rehaussement des seuils au-delà desquels l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dus lors de la transmission de biens ruraux donnés à bail rural à long terme est réduite, adopté en loi de finances pour 2025, bénéficie également à toutes les transmissions intervenant à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été signé avant le 1er janvier 2025. Projet de loi de finances 53"},{"num":"11","extrait":": Anticipation de la suppression progressive de la CVAE (1) I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : (2) A. – Au 1° du Q du I : (3) 1° Le f bis est abrogé ; (4) 2° Le début du g est ainsi rédigé : (5) « g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1° le taux : « 1,438 %\" est remplacé… (le reste sans changement) ; » (6) B. – Au XXVII : (7) 1° Aux G bis, H,I et J, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; (8) 2° Au I ter, les mots : « et de 2028 » sont supprimés ; (9) 3° Aux I quater et I quinquies, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; (10) 4° Le I sexies est abrogé. (11) II. – Aux G, H et I du IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 ». (12) III. – Les I, II et VIde l’article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont abrogés. (13) IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs La baisse des impôts de production initiée en 2021 a permis de les réduire de 15 Md €, renforçant ainsi la compétitivité des entreprise s produisant en France. Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont ainsi été divisés par deux, l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a également été diminuée de moitié et, depuis 2023, le taux maximal de CVAE a f ait l’objet de réductions successives en vue de sa suppression. La suppression de l a CVAE, initialement prévue pour 2024 par la loi de finances pour 2023, a ensuite été échelonnée jusqu’en 2027 par la loi de finances pour 2024, puis décalée jusqu’en 2027 par la loi de finances pour 2025, qui a repoussé sa suppression totale en 2030. Or le niveau des impôts de production en France reste sensiblement supérieur à celui observé chez nos voisins européens, pesant sur la compétitivité de notre tissu productif. Ces impôts touchent particulièrement le secteur industriel français : le rendement de s impôts de production pèse sur l’industrie dans une proportion supérieure à sa part dans la richesse nationale, a lors même que ces impôt s induisent des effets de distorsion importants sur la structure de production du secteur, qui se répercutent tout au long de la chaîne de valeur. C’est pourquoi, afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d’accompagner nos petites et moyennes entre prises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE. L’accélération de cette suppression permettra de soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises implantées partout en France, et d’acco mpagner ainsi la trajectoire de redressement des comptes publics. Dès 2026, le taux maximal de CVAE sera abaissé de 0,28 % à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE sera ainsi définitivement supprimée en 2028, avec deux ans d’anticipation sur la trajectoire définie par la dernière loi de finances. Par ailleurs, l’a baissement du taux du plafonnement de la contribution économique territorial e en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution d u taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence. 54 Projet de loi de finances"},{"num":"12","extrait":": Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la premièr e partie du livre premier est ainsi modifié : (3) 1° Dans l’intitulé, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ; (4) 2° Il est complété par un article 44 octies B ainsi rédigé : (5) « Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans l e quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, à l’exclusion des plus-values constatées l ors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’ au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’activité. (6) « B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entrepr ise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante. (7) « C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de l a troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A. (8) « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : (9) « 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale, ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ; (10) « 2° Le contribuable doit employer moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités pré vues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; (11) « 3° Il doit soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois. (12) « III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II, ou qu’il exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploi tation situé en dehors des quartiers prioritaires d e la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II. (13) « Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion d u chiffre d’affaires réalisé en dehors des quartier s déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. (14) « IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans les quartiers prioritaires de l a politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire. (15) « L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activité consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de l a ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. (16) « L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes : (17) « 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent Projet de loi de finances 55 ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits d e vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de laper sonne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. (18) « Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l ’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement o u indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; (19) « 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515- 1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ; (20) « 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entrep rise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV. (21) « V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. (22) « VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. (23) « VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville. (24) « VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser a u Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées à rais on de cette exonération. Le bénéfice de l’exonérati on est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. (25) « La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la vil le, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. » ; (26) B. – A l’article 44 duodecies : (27) 1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ; (28) 2° A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ; (29) C. – A l’article 44 terdecies : (30) 1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ; (31) 2° Au second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ; (32) D. – A l’article 44 quindecies A : (33) 1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ; (34) 2° A la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ; (35) E. – A la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies et à la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ; (36) F. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater I, au premier alinéa du I et au premier alinéa du Ibis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ; (37) G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ; 56 Projet de loi de finances (38) H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » sont supprimés ; (39) I. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ; (40) J. – A l’article 1383 C ter : (41) 1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (42) « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exo nération de cotisation foncière des entreprises pré vue au I septies de l’article 1466 A. » ; (43) 2° Au quatrième alinéa : (44) a) Les mots : « à compter du 1 er janvier 2017 ou » sont supprimés ; (45) b) Après le mot : « requises », la fin de l’alinéa est supprimée ; (46) 3° Au sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ; (47) 4° Le septième alinéa est supprimé ; (48) K. – A l’article 1466 A : (49) 1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée : (50) a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ; (51) b) Après le mot : « fixé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ; (52) 2° Au I septies : (53) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (54) « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 201 4 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ; (55) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (56) « L’exonération porte, pendant cinq ans, à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ; (57) c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ; (58) d) Les alinéas cinq à dix sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (59) « L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B » ; (60) 3° Au troisième alinéa du II, les références : «, I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies ». (61) II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ». (62) III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales : (63) 1° Dans la première phrase : (64) a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire, » ; (65) b) Les mots : «, et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune » sont supprimés ; (66) 2° La seconde phrase est supprimée. (67) IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé. (68) V. – A la première phrase du 1° de l’article L. 332 4-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ». (69) VI. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme est supprimé. (70) VII. – A l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire : Projet de loi de finances 57 (71) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, » sont supprimés ; (72) 2° Le B du 3 est abrogé. (73) VIII. – A l’article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un quartier prioritaire de la poli tique de la ville » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en quartier prioritaire de la politique de la ville ». (74) IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prise s en application du premier alinéa de l’article 1383 ter C ou du I septies de l’article 1466 A pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu de ces articles, à un établissement créé ou repris à compter du 1 er janvier 2026, ou aux immeubles qui y sont rattaché s, doivent intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi. (75) X. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article prolonge et renforce les dispositifs fiscaux zonés dont bénéficient les territoires urbains en difficulté afin d’y soutenir l’activité économique, conformément aux orientations du comité interministériel des villes qui s’est tenu à Montpellier le 6 juin 2025. Les régimes fiscaux zonés rattachés à la géographie prioritaire de la politique de la ville s’appuient actuellement sur deux zonages en faveur des quartiers urbains en difficulté dont les aides fiscales sont censées prendre fin au 31 décembre 2025 : les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), auxquels sont adossées des exonérations d’impôts locaux en faveur des entreprises, et les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE), où s’applique une exonération d’impôt sur les bénéfices. Les ZFU-TE et les QPV souffrent aujourd’hui d’un manque de lisibilité et de cohérence, conduisant à un e moindre attractivité des dispositifs fiscaux dont l’objectif est de favoriser l’activité économique de ces quartiers. Le présent article prolonge les aides fiscales au- delà du terme prévu cette fin d’année, pour toutes les créations ou reprises d’entreprises jusqu’au 31 décembre 2030. Il harmonise et rationalise les régimes zonés urbains en prévoyant des incitations fiscales cohérente s avec la nouvelle géographie prioritaire, les QPV ayant été actualisés au 1 er janvier 2024 pour l’hexagone et au 1 er janvier 2025 en outre-mer. Ainsi, il est proposé de faire des QPV le zonage un ique des dispositifs fiscaux en faveur de la politique de la ville, en étendant les exonérations applicables en matière d’impôts locaux en faveur des entreprises à l’impôt sur les bénéfices. De plus, les activités éligibles aux exonérations en QPV sont étendues, au-delà des seules activités commerciales, jusque-là exclusivement concernées, aux activités artisanales et de santé a fin de renforcer l’accès aux soins des habitants de ces quartiers et de favoriser la transmission des entreprises artisanales, y compris dans les QPV situés en outre-mer. Enfin, les aides fiscales sont simplifiées afin d’améliorer leur appropriation par les entreprises, en cohérence avec les objectifs de soutien à la création d’activité ainsi qu’à la transmission d’entreprise. Ce nouveau dispositif s’applique à partir du 1 er janvier 2026. Les entreprises installées jusqu’à la fin de l’année dans l’un des zonages existants (QPV ou ZFU) continueront de bénéficier d es avantages fiscaux en vigueur lors de leur installation pendant toute la durée initialement prévue. 58 Projet de loi de finances"},{"num":"13","extrait":": Verdissement de la fiscalité sur les véhicules (1) I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : (2) a) Au 2 du I, les six occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ; (3) b) Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ; (4) II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (5) 1° A l’article L. 421-20 : (6) a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : «, en fonction de la date de première immatriculation en France, » ; (7) b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (8) « 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient jusqu’au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; » (9) c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé : (10) « 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1 er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient à compter du 1 er juillet 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ; (11) 2° Au 1 er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421-88. » ; (12) 3° A l’article L. 421-62 : (13) a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : « BARÈME CO 2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2028 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 98 0 125 1 504 153 11 803 98 50 126 1 629 154 13 014 99 75 127 1 761 155 14 325 100 100 128 1 901 156 15 736 101 125 129 2 049 157 17 247 102 150 130 2 205 158 18 858 103 170 131 2 370 159 20 569 104 190 132 2 544 160 22 380 105 210 133 2 726 161 24 291 106 230 134 2 918 162 26 302 107 240 135 3 119 163 28 413 108 260 136 3 331 164 30 624 109 280 137 3 552 165 32 935 110 310 138 3 784 166 35 346 111 330 139 4 026 167 37 857 112 360 140 4 279 168 40 468 113 400 141 4 543 169 43 179 114 450 142 4 818 170 45 990 115 540 143 5 105 171 48 901 Projet de loi de finances 59 116 650 144 5 404 172 51 912 117 740 145 5 715 173 55 023 118 818 146 6 126 174 58 134 119 898 147 6 637 175 61 245 120 983 148 7 248 176 64 356 121 1 074 149 7 959 177 67 467 122 1 172 150 8 770 178 70 578 123 1 276 151 9 681 179 73 689 124 1 386 152 10 692 180 76 800 181 79 911 182 83 022 183 86 133 184 89 244 185 92 355 186 95 466 187 98 577 Supérieures à 187 100 000 » ; (14) b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ; (15) 4° A l’article L. 421-64 : (16) a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2028 Puissance administrative (CV) Tarif 2028 (€) Inférieure à 3 0 3 1 000 4 3 000 5 6 250 6 10 000 7 13 750 8 19 750 9 26 750 10 35 500 11 43 500 12 52 500 13 62 250 14 73 000 15 et plus 100 000 » ; (17) b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ; (18) 5° L’article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes : 60 Projet de loi de finances (19) « Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 : « Date de première immatriculation du véhicule Abattement (g/km) Abattement (CV) Avant 2021 0 0 Entre le 1 er janvier 2021 et le 28 février 2025 80 4 Entre le 1 er mars 2025 et le 31 décembre 2025 85 4 2026 90 4 2027 95 5 2028 100 5. (20) « Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ; (21) 6° Au 1 er janvier 2028 : (22) a) A l’article L.421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ; (23) b) L’article L. 421-74 est abrogé ; (24) 7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : (25) « Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 : « Date de première immatriculation du véhicule Abattement (kg) 2022 et 2023 400 2024 et 2025 500 A partir du 1 er janvier 2026 600. (26) « Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. (27) « Art. L. 421-78. – Pour l’application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 : (28) « 1° Le véhicule micro-hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ; (29) « 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3 °, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ; (30) « 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extéri eur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ; (31) « 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ; (32) « 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité. (33) « Pour l’application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 200 7/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi qu e, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. (34) « Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré. Projet de loi de finances 61 (35) « Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et ne relevant pas de l’article L. 421-79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes : « Date de première immatriculation Micro- hybride Hybride non rechargeable Hybride rechargeable Électrique Hydrogène En 2022 ou 2023 Aucun abattement Aucun abattement Exonération Exonération Exonération En 2024 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Exonération Exonération Exonération Du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Exonération Exonération Du 1 er juillet 2026 au 31 décembre 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Abattement de 600 kg Exonération En 2027 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Abattement de 600 kg Exonération A compter du 1 er janvier 2028 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Abattement de 600 kg Abattement de 600 kg * dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche » ; (36) 8° Après le b du 1° de l’article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés : (37) « b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ; (38) « b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 du code de l’environnement ; » (39) 9° Au 1 er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes : (40) « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « BARÈME WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/ km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1,2 De 41 à 48 2,4 De 49 à 80 3,6 De 81 à 100 4,8 De 101 à 120 12 De 121 à 140 60 De 141 à 160 72 A partir de 161 78. (41) « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « BARÈME NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/ km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1,2 62 Projet de loi de finances De 34 à 40 2,4 De 41 à 66 3,6 De 67 à 83 4,8 De 84 à 99 12 De 100 à 116 60 De 117 à 132 72 A partir de 133 78. (42) « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 700 De 4 à 6 3 900 De 7 à 10 5 700 De 11 à 15 6 600 A partir de 16 8 100 » ; (43) 10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 421- 132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ; (44) 11° L’article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (45) « Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ; (46) 12° Le a du 1° de l’article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes : (47) « a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; » (48) 13° Le tableau du second alinéa de l’article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes : (49) a) Au 1 er janvier 2026 : « (En euros.) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 130 Véhicules les plus polluants 650 » ; (50) b) Au 1 er janvier 2027 : « (En euros.) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 160 Véhicules les plus polluants 800 Projet de loi de finances 63 » ; (51) c) Au 1 er janvier 2028 : « (En euros.) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 190 Véhicules les plus polluants 950 ». (52) III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : (53) 1° A l’article L. 224-6-1 : (54) a) Au premier alinéa de l’article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ; (55) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (56) « Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N 1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ; (57) 2° Au premier alinéa de l’article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ; (58) 3° Le 1° de l’article L. 224-6-5 est complété par l es mots : «, majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 ». (59) IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée : (60) 1° A l’article 27 : (61) a) Au I : (62) i) Au 4° : (63) - les deux derniers alinéas du a sont supprimés, (64) - le b est abrogé ; (65) ii) Les 6° à 9° sont abrogés ; (66) b) Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ; (67) 2° Au II de l’article 29 : (68) a) A la deuxième phrase, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et a du 4° » ; (69) b) A la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° ». (70) V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de poursuivre le verdissement du transport terrestre en mobilisant les différents leviers incitatifs et en les inscrivant dans une trajectoire pluriannuelle à même de permettre d’accompagner les changements de comportements et d’offrir de la visibilité à l’ensemble des acteurs. Il concerne, d’une part, les différentes taxes sur les véhicules et, d’autre part, le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers des énergies propres. En premier lieu, concernant les taxes sur les véhicules, le premier objectif poursuivi est de permettre à tous les acteurs concernés (constructeurs, gestionnaires de flottes, professionnels, particuliers) de disposer d’une visibilité sur trois années sur les barèmes des quatre principales taxes sur les véhicules de tourisme, à savoir les deux « malus » (malus masse et malus CO 2) et les deux taxes annuelles (taxe annuelle CO 2 et taxe annuelle polluants, qui sont dues uniquement par les professionnels). Trois modifications sont ainsi proposées : - la prolongation d’une année, soit jusqu’à fin 202 8, de la trajectoire de hausse du barème de la taxe sur l es émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO 2 ») adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Le rythme de cette trajectoire (hausse du tarif maximum de 10 000 euros, décalage du barème de 5g/CO 2/km), identique à celui retenu pour les années précédentes, permet de maintenir l’incitation à la mise sur le marché de véhicules moins polluants. En revanche, le barème du « malus masse » est 64 Projet de loi de finances inchangé en 2028. En outre, l e dispositif de plafonnement du cumul des deux malus, inutilement complexe et favorisant les véhicules lourds et fortement émetteurs, est supprimé en 2028 ; - selon la même approche, la prolongation jusqu’en 2028 de la trajectoire de hausse du barème de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « taxe annuelle CO 2 ») adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2024 ; - l’introduction d’une trajectoire de hausse jusqu’en 2028 du barème de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme, resté inchangé depuis 2024. Le second objectif poursuivi est d’améliorer la cohérence environnementale des règles fiscales en vigueur, en corrigeant des paramètres techniques qui pénalisent les véhicules électriques, avec deux modifications : - l’adaptation des modalités de calcul de la puissance administrative des utilitaires et poids lourds électriques, pour éviter qu’elles ne conduisent à défavoriser ces véhicules par rapport à leurs équivalents équipés d’une motorisation thermique ; - l’inclusion dans le champ de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules léger s à faibles émissions (dite « taxe verdissement » ou « taxe LOM ») des véhicules utilitaires légers électriques qui, du seul fait du poids de leur batterie, passent de la catégorie N1 à N2 et qui, dans l’état actuel du droit, ne permettent pas aujourd’hui aux gestionnaires de flottes professionnelles d’atteindre leurs objectifs de « verdissement ». En second lieu, la mesure recentre le dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des poids lourd s et véhicules utilitaires légers qui utilisent des énergies propres. Le présent article propose de réserver son bénéfice aux seuls véhicule s à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, qui sont des technologies ne générant aucune émission directe de CO ₂ à l’usag e. Ce recentrage vient renforcer la cohérence du dispositif d’incitation à l’acquisition des poids lourds et véhicules propres les moins polluants, avec la trajectoire de réduction des émissions issu es du transport routier, en concentrant les incitations sur les motorisati ons les plus vertueuses au regard des émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour ne pas déstabiliser les entreprises déjà engagées dans des projets d ’acquisition de poids lourds ou de véhicules utilitaires légers utilisant le gaz ou des carburants de transition, une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 est prévue afin de leur assurer une sécurité juridique suffisante et permettre aux entreprises concernées de s’adapter. Projet de loi de finances 65"},{"num":"14","extrait":": Ajustements de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne) (1) I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : (2) 1° A l’article L. 421-215, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : (3) « 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisati on de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et dont les caractéristiques sont mentionnées dans un décret en Conseil d’État. (4) « Tout ou partie des activités mentionnées aux précédents alinéas peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ; (5) 2° L’article L. 421-217-2 est abrogé ; (6) 3° L’article L. 421-218 est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure s ont constituées des classes de véhicules mentionnée s au premier alinéa de l’article L. 421-204. (8) « Sous réserve de l’article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants Euro, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone. (9) « L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa. » ; (10) 4° Après l’article L. 421-219, il est inséré, au sein du sous-paragraphe 2, un article L. 421-219-1, ainsi rédigé : (11) « Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants Euro, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ; (12) 5° A l’article L. 421-220, au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le tarif d’i nfrastructure est, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, le tarif d’infrastructure est, » ; (13) 6° L’article L. 421-221 est remplacé par les dispositions suivantes : (14) « Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421-218, et sous réserve de la notification à la Commission européenne mentionnée à l’article L. 119 -22-1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés : (15) « 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ; (16) « 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ; (17) « 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ; (18) « 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421-201. » ; (19) 7° A l’article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ; (20) 8° A l’article L. 421-233, le second alinéa est abrogé. (21) II. – Le chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié : (22) 1° A l’article L. 119-18, les références : « L. 421 -220 et L. 421-222 » sont remplacées par les références : « L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222. » ; (23) 2° Après l’article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé : (24) « Art. L. 119-22-1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue par les deuxième à sixième alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive Eurovignette. » (25) III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027. (26) Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1 er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’écha nges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du 66 Projet de loi de finances Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. Exposé des motifs Cet article a pour objet d’ajuster la taxe sur l’utilisation par l es poids lourds de certaines voies du domaine public routier, susceptible d’être appliquée sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) et celui de la région Grand Est, sur deux points particuliers. En premier lieu, il élargit les possibilités d’exonérations à tous les véhicules dispensés de chronotachygraphe en droit interne, comme le permet la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, dite « directive Eurovignette » (article 7, §9, a). En second lieu, il prévoit la possibilité, également autorisée par la directive Eurovignette sous certaines conditions (article 7 octies bis, §11 de la directive), de ne pas faire varier le tarif d’infrastructure de la taxe en fonction des émissions de CO 2 des véhicules poids lourds mais, alternativement, de le moduler en fonction des classes d’émissions de polluants Euro. Projet de loi de finances 67"},{"num":"15","extrait":": Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Après l’article L. 421-54, il est inséré un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé : (3) « Sous-paragraphe 6 (4) « Majoration applicable en Île-de-France (5) « Art. L. 421-54-1. – Le tarif régional est, sur délibération de l’ét ablissement public mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région Île- de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44. (6) « La majoration qui résulte du premier alinéa n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 421-42. (7) « Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus par les articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région Île- de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa. » ; (8) 2° Le 2° de l’article L. 421-92 est remplacé par les dispositions suivantes : (9) « 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421-30 : (10) « a) A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ; (11) « b) Pour cette majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports ; ». (12) II. – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli : (13) « 11° Le produit de la majoration de la taxe région ale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ». (14) III. – Jusqu’à l’intervention de la première délibération prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article est fixé à 12 €. (15) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article vise à sécuriser les ressources financières d’Île-de-France Mobilités, à la suite de la suppression, en loi de finances pour 2025 et à compter du 1 er janvier 2026, de la majoration d’accise sur les carburants qui lui était affectée. À cet effet, il prévoit d’affecter spécifiquement à cet établissement une majoration de la taxe régionale à l’immatriculation, dont la fixation du quantum revient à Île-de-France Mobilités, dans la limite de 13 €. Jusqu’ à la première délibération de l’établissement public, cette majoration est fixée à 12 €, afin que l’établisseme nt puisse bénéficier d’u n rendement en année pleine dès 2026, sans perte liée au délai qu’implique une délibération. Ces dispositions permettent à la région Île-de-France et à l’établissement Île-de- France Mobilités d’assurer le financement des transports collectifs, avec un prélèvement sur les véhicules de transport routier les plus polluants, puisque le montant global de la taxe régionale et de sa majoration dépend de la puissance fiscale des véhicules. 68 Projet de loi de finances"},{"num":"16","extrait":": Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (1) I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : (2) 1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est remplacée par les mots : « pour les essences et pour les gazoles. » ; (3) 2° A la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV : (4) a) A la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % » ; (5) b) A la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ; (6) 3° Au V : (7) a) A la dernière ligne du tableau du second alinéa du C : (8) i) A la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; (9) ii) A la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ; (10) b) A la seconde ligne du tableau du second alinéa du D : (11) i) A la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; (12) ii) A la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; (13) c) A la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % » ; (14) 4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (15) « Les droits à comptabilisation de quantités d’éner gie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peu vent excéder le double de la quantité d’énergie nécessaire au redevable pour l’atteinte des pourcentages nationaux cibles d’i ncorporation d’énergie renouvelable mentionnés au IV. » ; (16) 5° Après le mot : « gazoles », la fin de la premièr e phrase du dernier alinéa du IX est remplacée par les mots : « et des essences. » ; (17) B. – Le A entre en vigueur le 1 er janvier 2026, à l’exception du 1° et du 5° qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. (18) II. – A. – A l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes ». (19) B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé. (20) C. – A l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés. (21) D. – Le A entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Le B et le C entrent en vigueur au 1er janvier 2027. (22) III. – L’article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé à compter du 31 décembre 2025. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de reporter d’une année la réforme du système, actuellement fiscal, d’incitation aux énergies renouvelables dans les transports. La nécessité d’une telle réforme tient à l’évolution du cadre européen qui, au- delà du renforcement des objectifs d’incorporation d’énergies renouvelables, prend davantage en compte les réductions effectives de CO 2 permises par les biocarburants. Dans ce cadre, une consultation publique a été lancée le 12 mai 2025 visant à établir les contours d’un nouveau dispositif, qui reste fondé sur des objectifs d’incorporation de biocarburants par filière, avec des dispositifs de plafonnement et d’ex clusion permettant de gérer certaines matières premières à risque à l’instar du dispositif actuel. Cependant le dispositif cible, qui ne serait plus fiscal, prendrait également en compte, de manière progressive, les réductions effectives des émissions de CO 2 et du biométhane. Il ressort notamment de cette consultation que le report d’une année de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, c’est-à-dire en 2027, permettra à tous les acteurs de mieux s’y préparer. Projet de loi de finances 69 Dans ce contexte, le présent article maintient le dispositif de nature fiscale en 2026, sous réserve d u renforcement des objectifs d’incorporation et de la mise en place d’un mécanisme de rationalisation des achats-reventes de droits à minoration des objectifs fiscaux. 70 Projet de loi de finances"},{"num":"17","extrait":": Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Le premier alinéa de l’article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : (3) « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ; (4) 2° A l’article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ; (5) 3° A l’article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161-1, au moment de la constatation, » ; (6) 4° Au 1° de l’article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ; (7) 5° A l’article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : (8) a) Au tableau du second alinéa : (9) i) A la quatrième ligne intitulée « Production d’énergie, recherche » : (10) - à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 », (11) - à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 », (12) - à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ; (13) ii) A la cinquième ligne intitulée « Autre que production d’énergie » : (14) - à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 », (15) - à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 », (16) - à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ; (17) iii) A la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ; (18) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (19) « En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont com pris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixée s par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ; (20) 6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 322- 57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : (21) a) A la troisième ligne : (22) i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ; (23) ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ; (24) b) A la quatrième ligne : (25) i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ; (26) ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ; (27) c) A la cinquième ligne : (28) i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ; (29) ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ; (30) d) A la sixième ligne : (31) i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ; (32) ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ; (33) e) A la septième ligne : (34) i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ; (35) ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ; Projet de loi de finances 71 (36) f) A la dernière ligne : (37) i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ; (38) ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ; (39) 7° Au premier alinéa de l’article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ; (40) 8° A la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433-21, dans sa rédaction issue d u 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : (41) a) A la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ; (42) b) A la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ». (43) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (44) 1° A l’article 262-0 bis : (45) a) Au I : (46) i) Au 2° : (47) – à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : «. », (48) – il est complété par trois phrases ainsi rédigées : (49) « A défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière c ouvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; » (50) ii) Au 3°, les mots : « prévues par le code des douane s ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l’Union européenne » ; (51) b) Au II : (52) i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : (53) « 1° Assure le respect de l’ensemble des obligation s techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; » (54) ii) Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; » (55) iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : (56) « 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; » (57) iv) Un 5° ainsi rédigé est ajouté : (58) « 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ; (59) c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : (60) « III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D. (61) « B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I : (62) « 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ; (63) « 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément. (64) « La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. (65) « C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’u n tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration. (66) « D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ; (67) d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : 72 Projet de loi de finances (68) « IV. – Un décret détermine : (69) « 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ; (70) « 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées de l’opérateur mentionnée au II et le téléservice de l’administration ; (71) « 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ; (72) 2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ; (73) 3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1 609 sexdecies C du présent code et ». (74) III. – Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé : (75) « Art. 59 duovicies. - Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. » (76) IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (77) « Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. » (78) V. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : (79) 1° Au A du IV : (80) a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ; (81) b) Le 10° est abrogé ; (82) c) Au dernier alinéa, le mot : «, cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur l a remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ; (83) 2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ; (84) 3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ; (85) 4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées. (86) VI. – L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : (87) 1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes : (88) « 13° Au 1 er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes : (89) « « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l’article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l’accise à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, les dispositions des articles 60 - 1 à 60 - 10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes. » » ; (90) 2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». (91) VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : (92) 1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ; (93) 2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dis positions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; (94) 3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter l es renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. Projet de loi de finances 73 (95) Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions. (96) L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans u n délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. (97) VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. (98) IX. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article propose différents correctifs en matière de fiscalité des biens et services : - il prévoit diverses mesures de nature à sécuriser l’activité des opérateurs de détaxe et à prendre en compte les évolutions du télése rvice douanier en charge de la validation électronique des bordereaux de vente en détaxe ; - il complète les modalités de contrôle et de recouvrement des accises pour en assurer la cohérence et la continuité dans le cadre de leur transfert progressif de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques. À cet effet, il permet, à compter du 1 er janvier 2027, date à laquelle le transfert de l’accise sur les produits énergétiques sera finalisé, de continuer à appliquer au contrôle de l’accise, hors électricité, gaz naturels et charbons, certaines procédures douanières, afin de prend re en compte les spécificités des produits contrôlés et de lutter plus efficacement contre la fraude. Dans un souci de mise en œuvre opérationnelle, il revient également sur le transfert du recouvrement de certaines créances restant à recouvrer et relatives aux accises sur les alcools et tabacs et autres prélèvements sur ces produits qui obéissent aux mêmes règles ; - il proroge d’un an l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transformer en taxes les redevances pour services rendus qui financent les missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) en matière de surveillance et de certification pour la sûreté et la sécurité de l’av iation civile, aujourd’hui uniquement régies par de s textes réglementaires, et renouvelle l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour poursuivre la recodification des taxes sur les biens et services ; - il adapte l’exonération et l’abattement de taxe pour frais de chambres afin de tenir compte de la création du nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de Corse en remplacement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse ; - il procède enfin à diverses améliorations techniques à la suite des dernières lois de finances. À cet égard, il propose de réduire le montant des frais d’assiette et de recouvrement de la taxe sur le streaming musical et adapte les tarifs annuels planchers de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées afin de permettre le développement de petits réacteurs modulaires et innovants. En effet, leur mise en place peut nécessiter le développement de prototypes et de réacteurs de recherche. Or les niveaux de planchers introduits lors de la dernière loi de finances ne permettent pas d’appliquer une charge fiscale proportionnée à ce type de petits réacteurs ; en outre, il est juridiquement nécessaire de mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire. Enfin, il complète les dispositions générales du code des impositions sur les biens et services pour couvrir le cas des impositions non auto liquidées donnant lieu à des acomptes ainsi que les dispositions du code des douanes pour prévoir, aux fins de la collecte et du contrôle des taxes sur le s biens des industries et de l’artisanat affectées aux centre s techniques industriels ou comités professionnels de développement économiques, l’échange d’informations fiscales entre les agents des douanes et ces organismes. 74 Projet de loi de finances"},{"num":"18","extrait":": Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312-24 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : « Entreprises et assimilées Activités non économiques Supérieure à 250 kVA Activités économiques Supérieure à 36 kVA » ; (3) 2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « Carburéacteurs et essences 77,647 » ; (4) 3° A l’article L. 312-36 : (5) a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) TARIF NORMAL EN 2025 (€/MWh) Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible 10,54 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 0,30 » ; (6) b) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ; (7) 4° A l’article L. 312-37 : (8) a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ; (9) b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ) TARIF NORMAL EN 2026 (€/MWh) Ménages et assimilés 24,69 Entreprises et assimilées 20,42 » ; (10) c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ) TARIF NORMAL EN 2027 (€/MWh) Ménages et assimilés 24,38 Entreprises et assimilées 20,04 » ; (11) d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : Projet de loi de finances 75 (12) i) A compter du 1 er février 2026, dans la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ; (13) ii) A compter du 1 er février 2027, dans la première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ; (14) iii) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ense mble des ménages en France métropolitaine sur l’ens emble des produits manufacturés et services. » ; (15) iv) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1 er février. » ; (16) 5° Au dernier alinéa de l’article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ; (17) 6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-45-1 est supprimée ; (18) 7° A la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, le tarif : « 7,5 » est remplacé par le tarif : « 5,5 » ; (19) 8° L’article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (20) « Le premier alinéa est applicable jusqu’à la premi ère des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) n° 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ; (21) 9° A la sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, le tarif : « 12 » est remplacé par le tarif : « 10 » ; (22) 10° A l’article L. 312-65 : (23) a) Au premier alinéa, après les mots : « cette exposition », sont insérés les mots : « et de l’expositio n à la concurrence internationale » ; (24) b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : « Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles Conditions d’application Tarif réduit (€/MWh) Activités grandes consommatrices d’électricité L. 3 12-71 5,5 Activités électro-sensibles L. 312-71 3 Activités électro-intensives L. 312-71 0,5 Activités exposées à la concurrence internationale L. 312-72 0,5 » ; (25) 11° A l’article L. 312-72 : (26) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée d ans les conditions cumulatives suivantes : » ; (27) b) Au 1° et au premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ; (28) 12° Après l’article L. 312-99, il est inséré un article L. 312-99-1 ainsi rédigé : (29) « Art. L. 312-99-1. – Par dérogation à l’article L. 161-2, pour les pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir du moment où le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes à ce transport ou à cette distribution. (30) « Lorsque ce moment intervient postérieurement à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. » (31) II. – L’article 1727 A du code général des impôts est ainsi rétabli : (32) « Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans le s conditions prévues à l’article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et l’échéance déclarative de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité. » (33) III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : (34) 1° A la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : «, des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ; (35) 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : (36) a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ; 76 Projet de loi de finances (37) b) Elle est complétée par les mots : «, et pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz d e pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure. » (38) IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. (39) V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er février 2026 sous réserve des dispositions suivantes : (40) 1° Le 2°, le iv du d du 4° et les 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ; (41) 2° Le c et le ii du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ; (42) 3° Le 5° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2025 ; (43) 4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Exposé des motifs Le présent article prévoit, outre différentes mises en cohérence et améliorations techniques, la compensation des frottements fiscaux (rémanences de TVA) induits par la réforme du mécanisme de capacité adoptée en loi de finances pour 2025. Ainsi, conformément aux engagements pris à l’occasion de cette adoption, la réforme sera neutre pour les consommateurs. Cette compensation intégrale prend la forme d’une baisse d’accise sur l’électricité dont le montant es t, pour les tarifs normaux, de 0,9 €/MWh étalée sur deux ans (-0,5 €/MWh en 2026 et -0,4 €/MWh additionnels en 2027) et, pour les tarifs réduits, de 2 €/MWh en 2026 portée à 4,5 €/MWh pour les entreprises exposées à la concurrence internationale, sous réserve du respect des minima européens. Cette différence dans les modalités de compensation s’explique, d’une part, par la capacité de lisser les effets de la réforme pour les particulier via les tarifs réglementés de ventes et, d’autre part, par la nécessité d’éviter tout va-et-vient dans les niveaux d’impositions des entreprises industrielles, pour lesquelles le bouclier fiscal prend fin le 1er janvier 2026. Projet de loi de finances 77"},{"num":"19","extrait":": Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant 2021 (1) Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant : (2) « Le second montant prévu à la première phrase de l ’alinéa précédent est majoré, entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. » Exposé des motifs Dans un contexte de baisse du prix capté par les installations photovoltaïques, qui a pour effet de renchérir le coût du soutien apporté au travers des charges de services public de l’électricité, le présent article majore pendant trois ans le tarif de l’imposition forfaitaire sur le s entreprises de réseaux (IFER) pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, en le faisant passer de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt de puissance électrique installée. La majoration s’appliquera aux centrales mises en service au plus tard au 1er janvier 2021, dès lors que les centrales mises en service après cette date bénéficient d’un tarif réduit égal au tarif applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique. Cette majoration, affectée au budget général de l’État, permettra dégager un rendement supplémentaire évalué à 50 M€ par an sur les trois prochaines années, soit un total de 150 M€. Par ailleurs, les centrales mises en service après le 1 er janvier 2021 continueront à bénéficier du tarif ré duit de 3,542 € par kilowatt de puissance électrique installée, afin de préserver l’incitation à réaliser des investissements visant à développer la filière photovoltaïque. 78 Projet de loi de finances"},{"num":"20","extrait":": Aménagement des redevances des agences de l'eau (1) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : (2) 1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : «, à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 et au III de l’article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro. » ; (3) 2° A l’article L. 213-10-2 : (4) a) Le II ter est abrogé ; (5) b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ; (6) 3° A l’article L. 213-10-4 : (7) a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (8) « Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qu i sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ; (9) b) Au 2° du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ; (10) 4° Au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ; (11) 5° A l’article L. 213-10-6 : (12) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (13) « Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclu, dans ce but, une convention conformément à l’article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l’article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ; (14) b) A la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ; (15) 6° A l’article L. 213-10-7 : (16) a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ; (17) b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : (18) « III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux. (19) « Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d’assainissemen t collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l’établissement public d’où proviennent les eaux usées. (20) « Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ; (21) 7° A l’article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : «, 3° et 4° ». (22) II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’apporter divers ajustements à la fiscalité de l’eau à la suite de la mise en œuvre de la ré forme d’ensemble des redevances des agences de l’eau adoptée en loi de finances pour 2024 (avec une entrée en vigueur différée au 1 er janvier 2025). Cette réforme a adapté la fiscalité sur l’eau aux enjeux environnementaux relatifs à la pollution et à la raréfaction de cette ressource. Elle a ainsi renforcé les principes de pollueur-payeur e t de préleveur-payeur, tout en rééquilibrant la charge fiscale pesant sur les différentes catégories de redevables. Projet de loi de finances 79 Pour tenir compte des échanges avec les acteurs et les secteurs économiques les plus exposés à la suit e de la mise en application de la réforme à compter du 1 er janvier dernier, le présent article propose différentes corrections : - la majoration à hauteur de 40 % de l’assiette de la redevance pour pollution de l ’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées est supprimée puisqu’elle est redondante avec la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 213-11-6 du code de l’environnement ; - les modalités d’indexation sur l’inflation des tarifs de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau sont clarifiées ; - un abattement d’assiette sur la redevance sur la consommation d’eau potable est prévu pour les agriculteurs qui utilisent de l’eau potable à des fins d’irrigation faute d’autre solution technique ou économique viable ; - l’application de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est précisé e pour le cas spécifique où une commune conserve sa compétence d’épuration des eaux usées tout en ne disposant pas de station de traitement pour exercer cette compétence ; - la fixation par les agences de l’eau des tarifs de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance de s systèmes d’assainisse ment collectif est prévue pour chacun des bassins hydrographiques afin de tenir compte de leurs spécificités. 80 Projet de loi de finances"},{"num":"21","extrait":": Verdissement de la fiscalité sur les déchets (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ; (2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ; (3) 2° Au chapitre III du titre III du livre IV : (4) a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : (5) « Section 1 (6) « Dispositions communes (7) « Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parle ment européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. (8) « Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433-2 du présent code. (9) « Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret. (10) « Art. L. 433-2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement. (11) « Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1. (12) « Art. L. 433-3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code. (13) « Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco. (14) « Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006. (15) « Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national. (16) « Art. L. 433-5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. (17) « La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1. (18) « Art. L. 433-6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend : (19) « 1° De la réception de déchets ou de déchets radio actifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ; (20) « 2° De la réception de déchets ou de déchets radio actifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ; (21) « 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ; (22) « 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement. » ; (23) b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées : (24) « Section 3 (25) « Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers Projet de loi de finances 81 (26) « Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section. (27) « Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’articl e L. 433-35, la réception en vue de leur stockage d e déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433-34. (28) « Art. L. 433-34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : (29) « 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; (30) « 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5. (31) « Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive. (32) « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. (33) « Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre. (34) « Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-33. (35) « Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : (36) « 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ; (37) « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-38, majo ré dans les conditions prévues à l’article L. 433-3 9 lorsque l’opération est irrégulière. (38) « Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont i ndexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. (39) « Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne. (40) « Art. L. 433-39. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne. (41) « Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433-33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation. (42) « Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne. (43) « Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. (44) « Section 4 (45) « Taxe sur les déchets mis en décharge (46) « Sous-section 1 (47) « Champ d’application (48) « Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section. (49) « Paragraphe 1 (50) « Dispositions générales (51) « Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-45, l’opération suivante : (52) « 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-46 ; (53) « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1°. (54) « Art. L. 433-45. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante : (55) « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ; (56) « 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ; (57) « 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. (58) « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. (59) « Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco. 82 Projet de loi de finances (60) « Paragraphe 2 (61) « Installations exemptées (62) « Art. L. 433-47. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit. (63) « Art. L. 433-48. – Est exemptée l’installation d’injection d’efflu ents industriels autorisée en application de l’arti cle 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. (64) « Paragraphe 3 (65) « Déchets exemptés (66) « Art. L. 433-49. – Est exempté : (67) « 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pa s les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ; (68) « 2° Le déchet de matériaux de construction et d’is olation contenant de l’amiante et le déchet d’équip ement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; (69) « 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ; (70) « 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle. (71) « Art. L. 433-50. – Est exempté : (72) « 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ; (73) « 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air qu’elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation. (74) « Art. L. 433-51. – Est exempté : (75) « 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes : (76) « a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ; (77) « b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ; (78) « 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger. (79) « Sous-section 2 (80) « Fait générateur (81) « Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la t axe sur les déchets mis en décharge sont déterminée s par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section. (82) « Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-44. (83) « Sous-section 3 (84) « Montant (85) « Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le s dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section. (86) « Paragraphe 1 (87) « Dispositions générales (88) « Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’u n fait générateur, au produit des facteurs suivants : (89) « 1° La masse des déchets ; Projet de loi de finances 83 (90) « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-56, majo ré dans les conditions prévues à l’article L. 433-5 7 lorsque l’opération est irrégulière. (91) « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’i nflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. (92) « Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, d e l’application de l’indexation prévue au dernier l ’article L. 433-55, est le suivant : « (en euros par tonne) Dangerosité des déchets Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux 72 79 87 96 105 Dangereux 30,36 indexation indexation indexation indexation. (93) « Art. L. 433-57. – Lorsque l’opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026. (94) « Paragraphe 2 (95) « Dispositions particulières (96) « Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets de s ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne. (97) « La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente. (98) « Art. L. 433-59. – Par dérogation à l’article L. 433-56, lorsque l a réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne. (99) « Le dernier alinéa de l’article L. 433-55 n’est pas applicable à ce tarif. (100) « Art. L. 433-60. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tari f mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %. (101) « Art. L. 433-61. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %. (102) « La proportion mentionnée au premier alinéa est dé terminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre- mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets. (103) « Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte. (104) « Sous-section 4 (105) « Exigibilité (106) « Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. (107) « Sous-section 5 (108) « Personnes soumises à obligation fiscale (109) « Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section. (110) « Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe : (111) « 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installati on où intervient la réception mentionnée au 1° de l ’article L. 433-44 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ; (112) « 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 d u règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433-44. (113) « Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier. (114) « Sous-section 6 84 Projet de loi de finances (115) « Constatation de la taxe (116) « Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées pa r les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section. (117) « Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère. (118) « Sous-section 7 (119) « Paiement de la taxe (120) « Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par l es dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section. (121) « Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. (122) « Sous-section 8 (123) « Contrôle, recouvrement et contentieux (124) « Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes : (125) « 1° Celles du titre VIII du livre Ier ; (126) « 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-58, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales. (127) « Sous-section 9 (128) « Affectation (129) « Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l’affectation de la majo ration mentionnée à l’article L. 433-58 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales. (130) « Section 5 (131) « Taxe sur les déchets incinérés (132) « Sous-section 1 (133) « Champ d’application (134) « Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section. (135) « Paragraphe 1 (136) « Dispositions générales (137) « Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-74, l’opération suivante : (138) « 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-75 ; (139) « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° est délivrée. (140) « Art. L. 433-74. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante : (141) « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ; (142) « 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ; (143) « 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. (144) « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. (145) « Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco. (146) « Paragraphe 2 (147) « Installations exemptées (148) « Art. L. 433-76. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit. (149) « Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée de co-incinération. (150) « Paragraphe 3 (151) « Déchets exemptés Projet de loi de finances 85 (152) « Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433-49. (153) « Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes : (154) « 1° Une valorisation matière ; (155) « 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; (156) « 3° Une transformation en un combustible qui est destiné : (157) « a) A cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement ; (158) « b) A l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ; (159) « 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ; (160) « 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie. (161) « Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l’article L. 312-2. (162) « Sous-section 2 (163) « Fait générateur (164) « Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la t axe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section. (165) « Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-73. (166) « Sous-section 3 (167) « Montant (168) « Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section (169) « Paragraphe 1 (170) « Dispositions générales (171) « Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’u n fait générateur, au produit des facteurs suivants : (172) « 1° La masse des déchets ; (173) « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-85, majo ré dans les conditions prévues à l’article L. 433-8 7 lorsque l’opération est irrégulière. (174) « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’i nflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. (175) « Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433-86, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier alinéa de l’article L. 433-84, est le suivant : « (en euros par tonne) Dangerosité des déchets Performance de l’installation Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux De 65 % à 100 % 16 17 18 19 20 Inférieure à 65 % 29 33 37 41 45 Dangereux - 15,18 indexation indexation indexation indexation. (176) « Art. L. 433-86. – La performance d’une installation s’entend de s a capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée. (177) « Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie. (178) « La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"22","extrait":": Instauration d'une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (1) I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article. (2) II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par : (3) 1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n ° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ; (4) 2° Importation, la mise en libre pratique au sens d e l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ; (5) 3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ; (6) 4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union. (7) III. – Est soumise à la taxe toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur. (8) IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services. (9) V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III. (10) VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros. (11) VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur. (12) VIII. – Le redevable de la taxe est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union. (13) IX. – La taxe est constatée par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union. (14) X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 18 0-1 du code des impositions sur les biens et servic es, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes. (15) XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin. (16) XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026. Exposé des motifs La France fait face à une mutation profonde des échanges commerciaux liée à l’essor massif du commerce en ligne transfrontali er, notamment en provenance d’Asie. Cette dynamique bouleverse les équilibres économiques de la distribution traditionnelle, fragilise certains commerces de proximité ainsi que le dynamisme de nombreux territoires et exerce une pression croissante sur les réseaux logistiques historiques, en particulier La Poste. Elle engendre également un manque à gagner pour les finances publiques en raison d e pratiques fréquentes de sous-évaluation des colis importés. En effet, les envois d’articles de faible valeur à destination des particuliers connaissent une croissance exponentielle. En 2024, plus de 775 millions d’articles devraient être introduits sur l e territoire français dans ce cadre, via la procédure simplifiée dite « H7 », qui limite les obligations déclaratives à un jeu de données réduit. Cette combinaison – explosion des flux et allègement déclaratif – rend les contrôles douaniers particulièrement difficiles à exercer. Malgré les efforts engagés, les 97 000 contrôles réalisés en 2024, quasi exclusivement physiques, ne permettent pas de couvrir les risques sanitaires, fiscaux et concurrentiels associés à ces flux massifs. En outre, certaines plateformes de e- commerce pourraient être tentées d’augmenter davantage encore ces flux du fait de la perte de l’accès au marché américain. 96 Projet de loi de finances Pour ces raisons, la France soutient activement l’initiative de la Commission européenne dans le cadre de la réforme de l’Union douanière visant à instaurer un prélèvement sur ces articles et souhaite son institution dans les plus brefs délais. Dans l’attente de sa mise en œuvre, le présent article institue une taxe sur les articles de faible valeur destinés à des particuliers. Il est proposé un montant de 2 euros par article (avant application de la TVA au taux dont relève l’article). Cette taxe temporaire permettra ainsi, dans l’atten te d’une solution européenne durable, d’a méliorer la gestion des flux aujourd’hui insuffisamment appréhendés et aux effets multiples sur notre économie tout en augmentant les moyens susceptibles d’être mobilisés pour le contrôle de ces derniers. Projet de loi de finances 97"},{"num":"23","extrait":": Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer (1) I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé : (3) « f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; » (4) 2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : «, à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; » (5) 3° A l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; » (6) 4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ». (7) II. – Le titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (8) A. – A l’article L. 311-1 : (9) 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : (10) « 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 : (11) « a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314-13 ; (12) « b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314-14 ; (13) « c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1. » ; (14) 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : (15) « La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ; (16) B. – Au chapitre IV : (17) 1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes : (18) « Art. L. 314-2. – Sont soumis à l’accise : (19) « 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 ; (20) « 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 ; (21) « 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5 ou prisés au sens de l’article L. 314-6. (22) « Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances. (23) « Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou un e transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’u n processus de chauffage, de combustion ou d’activa tion, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ; (24) 2° Après l’article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé : (25) « Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s ’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ; (26) 3° L’article L. 314-4-1 est abrogé ; (27) 4° Après l’article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314-12-1 ainsi rédigé : (28) « Art. L. 314-12-1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ; 98 Projet de loi de finances (29) 5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes : (30) « Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (31) « 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état e t, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ; (32) « 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ; (33) « 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis : (34) « a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ; (35) « b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ; (36) « c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ; (37) « d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres. (38) « Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants : (39) « 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes : (40) « a) En l’état ; (41) « b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; (42) « c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; (43) « 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumé s selon l’une des méthodes mentionnées au 1°. (44) « Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants : (45) « 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ; (46) « 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail. (47) « Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produit s susceptibles d’être fumés suivants : (48) « 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (49) « a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ; (50) « b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ; (51) « 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (52) « a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ; (53) « b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids. (54) « Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (55) « 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ; (56) « 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ; (57) « 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes. (58) « Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (59) « 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ; (60) « 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ; (61) « 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau. (62) « Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (63) « 1° Ils sont à l’état liquide ; (64) « 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ; Projet de loi de finances 99 (65) « 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique. (66) « La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre. (67) « La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre. (68) « Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (69) « 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1 ; (70) « 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié. (71) « Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fume r comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale. (72) « Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’êt re mâchés au sens de l’article L. 314-5. (73) « Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314-6. » ; (74) 6° L’article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes : (75) « Art. L. 314-19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend : (76) « 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ; (77) « 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, d u millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314-20 ; (78) « 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314-15-1 ; (79) « 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ; (80) 7° Le a du 1° de l’article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314-22-1 » ; (81) 8° Au premier alinéa de l’article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ; (82) 9° Après l’article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé : (83) « Art. L. 314-22-1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ; (84) 10° L’article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes : (85) « Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. (86) « Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. (87) « L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. (88) « Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ; (89) 12° Après l’article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314-24-3 et L. 314-24-4 ainsi rédigés : (90) « Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l’année 2026, l’ap plication de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants : « CATÉGORIE FISCALE PARAMÈTRES DE L’ACCISE MONTANT APPLICABLE EN 2025 MONTANT APPLICABLE EN 2026 Cigares et cigarillos Taux 36,3 sans changement 100 Projet de loi de finances (en %) Tarif (en €/1 000 unités) 55,7 indexation Minimum de perception (en €/1 000 unités) 302,6 indexation Cigarettes Taux (en %) 55 sans changement Tarif (en €/1 000 unités) 72,7 indexation Minimum de perception (en €/1 000 unités) 378,8 indexation Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes Taux (en %) 49,1 sans changement Tarif (en €/1 000 grammes) 104,2 indexation Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 355,8 indexation Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Taux (en %) 51,4 sans changement Tarif (en €/1 000 unités) 41,1 50,9 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 303,8 336. (91) « Art. L. 314-24-2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima d e perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants : « CATÉGORIE FISCALE PARAMÈTRES DE L’ACCISE MONTANT APPLICABLE EN 2026 Autres tabacs à chauffer Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 192,3 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 1 267,9 Produits du vapotage faiblement nicotinés Tarif (en €/1 000 millilitres) 30 Produits du vapotage fortement nicotinés Tarif (en €/1 000 millilitres) 50. (92) « Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants : « CATÉGORIE FISCALE PARAMÈTRES DE L’ACCISE MONTANT APPLICABLE EN 2025 MONTANT APPLICABLE EN 2026 Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac Taux (en %) - 25,7 Projet de loi de finances 101 Tarif (en €/1 000 grammes) - 18 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) - 76,2 Autres produits à fumer Taux (en %) 51,4 sans changement Tarif (en €/1 000 grammes) 35,9 indexation Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 152,4 indexation. (93) « Art. L. 314-24-4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et L. 314-18 sont, pour l’année 2026, les suivants : « CATÉGORIE FISCALE PARAMÈTRES DE L’ACCISE MONTANT APPLICABLE EN 2026 Tabac à mâcher Taux (en %) 40,7 Tabacs à priser Taux (en %) 58,1 ». (94) III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : (95) 1° Au premier alinéa de l’article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ; (96) 2° Au chapitre III du titre Ier du livre V : (97) a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée : (98) « Section 2 bis (99) « Régime économique (100) « Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’arti cle L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du présent code. (101) Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. (102) « Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 est réalisée dans les conditions suivantes : (103) « 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512-14-3 ; (104) « 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 35 12-2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; (105) « 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512-10. (106) « Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513-18-2. » ; (107) b) Après l’article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé : (108) « Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont interdites. (109) « Ces produits présents dans les colis postaux ou d ans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ; 102 Projet de loi de finances (110) 3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V : (111) a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ; (112) b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée : (113) « Section 2 (114) « Régime économique (115) « Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3 514-1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. (116) « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. (117) « Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513-18-2. (118) « Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10. (119) « Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévu es à l’article L. 3514-9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. (120) « Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ; (121) c) A l’article L. 3514-8, les mots : « à l’article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513-18-2 et L. 3513-18-4 » ; (122) 4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V : (123) a) A l’article L. 3515-2-1 : (124) i) Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : «, aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ; (125) ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (126) « Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3 514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ; (127) b) A l’article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 » ; (128) c) A la sous-section 2 de la section 2 : (129) i) A la fin du second alinéa de l’article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ; (130) ii) Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ; (131) iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé : (132) « Paragraphe 2 (133) « Produits du vapotage et plantes à fumer (134) « Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, l a méconnaissance de l’article L. 3513-18-2, de l’article L. 3514-8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu : (135) « 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513-18-2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ; (136) « 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu. (137) « Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code. (138) « Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils : (139) « 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ; (140) « 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ; (141) « 3° Le transport en fraude de ces produits ; Projet de loi de finances 103 (142) « 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance. (143) « Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. (144) « Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ; (145) 5° L’article L. 3822-4 est ainsi modifié : (146) 1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : (147) « 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; » (148) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (149) « L’article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article… de la loi n°… du… de finances pour 2026. » (150) IV. – A. - Les I, II et III, à l’exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1 er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027. (151) Les agréments et autorisations résultant respective ment des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 35 14-8 et L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"24","extrait":": Évolution de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé : (3) « Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ; (4) 2° Après l’article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé : (5) « Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435-29 et à l’article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ; (6) 3° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (7) « A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ; (8) 4° Après l’article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé : (9) « Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ; (10) 5° Au premier alinéa de l’article L. 454-12 et au premier alinéa de l’article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ». (11) II. – Pour l’application, du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile. (12) III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services. (13) IV. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’ajuster la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande afin de l’adapter aux évolutions des modèles économiques du numérique. Il prend en compte la situation des opérateurs de plateformes en ligne qui mettent à la disposition du public un service d’accès payant à divers contenus, notamment des vidéos, par une grande diversité de créateurs. La plateforme permet ainsi à chaque créateur de commercialiser des contenus en contrepartie d’un abonnement acquitté par l’internaute et propre à ce créateur. Sur le plan commercial, la plateforme agit comme un intermédiaire opaque, car elle encaisse le prix en son nom propre et en reverse une fraction au créateur. Elle définit l’essentiel de la politique tarifaire, même si le créateur et l’internaute peuvent se voir proposer différentes options. La taxation actuelle de l’opérateur de plateforme en ligne sur l’intégralité du prix payé est mal adaptée à ce schéma dans le quel l’essentiel de ce prix est reversé au créateur. En outre, son application aux petits créateurs entraîne pour ces derniers des charges administratives disproportionnées au regard du rendement attendu. Afin de résoudre ces difficultés, plusieurs évolutions sont proposées : - tout d’abord, la reproduction, pour cette taxe, du mécanisme déjà employé pour les autres taxes frappant le même secteur ou des secteurs analogues (taxe sur la publicité télévisuelle, taxe sur la publicité diffusée au moyen de services à des contenus audiovisuel s à la taxe, taxe sur les phonogrammes musicaux et la vidéo- musique). Il s’agit, en cas d’intermédiation d’un opérateur commercial qui agit en son nom propre (régie publicitaire, distributeur de contenu), de taxer chaque opérateur à hauteur des fraction s du prix qu’il conserve après reversement ; Projet de loi de finances 105 - en second lieu, le bénéfice d’une exemption pour tout redevable pour lequel les sommes imposables encaissées au cours d’une année civile sont inférieures ou égales à 200 000 €. Les redevables pour lesquels les contreparties encaissées sont supérieures à 200 000 € et sont inférieures ou égales à 220 000 € bénéficient quant à eux de taux réduits de moitié, afin de permettre un lissage de l’entrée dans l’imposition au taux plein. Il résulte schématiquement de ce dispositif que l’o pérateur commercial intermédiaire sera taxé su r sa commission et le fournisseur de contenus sur les montants qu’il perçoit. Le seuil d ’exemption sera apprécié à l’échelle de chaque opérateur, de sorte qu’une plateforme offrant un service d’accès à disposition du public demeurera taxée même lorsqu’elle agit comme intermédiaire pour les services de nombreux fournisseurs exemptés. Il est prévu une entrée en vigueur au 1 er janvier 2026. En outre, afin de ne pas remettre en cause la viabilité économique de ces nouveaux modèles numériques, l’assiette de la taxe due par l es plateformes sera limitée aux commissions qu’elle s ont perçues depuis le 1 er janvier 2022. 106 Projet de loi de finances"},{"num":"25","extrait":": Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l’article 293 B : (3) a) Le tableau du second alinéa du I est remplacé par le tableau suivant : « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total (en euros) Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services de travaux immobiliers (en euros) Année civile précédente 37 500 25 000 Année en cours 41 250 27 500 » ; (4) b) Au II, les mots : « le plafond de chiffres d’affai res prévu » sont remplacés par les mots : « l’un de s plafonds de chiffre d’affaires prévus » ; (5) 2° Au dernier alinéa du B du I de l’article 293 D : (6) a) Après les mots : « ou incorporels » sont insérés l es mots : « et les droits patrimoniaux effectivement soumis à la retenue à la source en application de l’article 285 bis » ; (7) b) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ». (8) II. – A. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026. (9) B. – Pour les livraisons de biens et les prestation s de services qu’ils ont effectuées du 1 er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B et, le cas échéant, à l’article 293 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’apporter des ajustements à la ré forme de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en portant le seuil de droit commun de la franchise en base à 37 500 € de chiffre d’affaires annuel tout en maintenant, pour les travaux immobiliers, le seuil spécifique de 25 000 € issu de l’article 32 de la loi de finances pour 2025. Cette mesure traduit les engagements pris par le Gouvernement à l’issue des concertations avec les entreprises engagées à la suite de l’adoption en loi de finances pour 2025 d’une mesure de simplification ayant conduit à la suppression, à compter du 1 er mars 2025, des multiples seuils de franchise différenciés qui préexistaient pour n’en retenir qu’un unique fixé à 25 000 €. Cette réforme ayant suscité des inquiétudes exprimées par différents acteurs économiques et des parlementaires, le présent article propose une solution équilibrée reflétant les positions très différentes exprimées lors de la concertation ave c les parties prenantes. D’une part, il relève le seuil de droit commun afin de répondre de façon appropriée aux difficultés rencontrées par l es petites entreprises. D’autre par t, il tient compte des demandes des acteurs de la construction, en préservant les acquis de la réforme avec un seuil spécifique à 25 000 € par an pour les travaux immobiliers. Le seuil de 37 500 €, qui reprend le seuil applicable à l’essentiel des services jusqu’à la loi de finances pour 2025, permet de diviser par 4 le nombre d’entités affectées (35 000), tout en répondant aux enjeux de concurrence soulevés par certaines entreprises intervenant sur le même marché, auprès de la même clientèle, que des entreprises qui bénéficient de la franchise. Il reste cohérent avec celui d e nos voisins européens, même s’il est légèrement supérieur. Par ailleurs, le présent article sécurise la situation juridique des entreprises pour la période comprise entre le 1 er mars 2025 et le 31 décembre 2025, en consacrant la possibilité pour les entreprises de continuer à se prévaloir, durant toute l’année 202 5, des seuils en vigueur au 1 er janvier 2025. Projet de loi de finances 107 Enfin, une modification est opérée dans le cadre du régime dérogatoire de retenue à la source de la TVA des éditeurs qui versent des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit afin de prévoir que les sommes faisant l’objet d’une retenue à la source, c’est-à-dire qui sont taxées, ne soient pas prises en compte pour les besoins de la détermination des seuils de franchise. 108 Projet de loi de finances"},{"num":"26","extrait":": Précisions apportées à l'imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 223 VK : (3) 1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé : (4) « c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511- 30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512-55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; » (5) 2° Au 22 : (6) a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé : (7) « c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application des dispositions de l’article L. 345-2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime ; » (8) b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : «, c ou c bis » ; (9) B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : «, c ou c bis » ; (10) C. – L’article 223 VU est ainsi modifié : (11) 1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : (12) « 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre. (13) « Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitu tive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants : (14) « - Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ; (15) « - Les créances et dettes envers les parties liées ; (16) « - Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; » (17) 2° Au 2°, après les mots : « la majoration d’un passif d’impôt différé », sont insérés les mots : «, ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés, » ; (18) 3° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « mentionnée au », est inséré le mot : « présent » ; (19) 4° Il est complété par un 3° ainsi rédigé : (20) « 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de cour t terme : une catégorie de passifs d’impôts différé s pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivants celui de leur comptabilisation. » (21) D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé : (22) « 6° L’augmentation du solde non repris, tel que dé fini au 1° du B du I de l’art. 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis. » (23) E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé : (24) « Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, e t ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive. (25) « B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par : (26) « 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises. (27) « Sous réserve des dispositions prévues au B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une Projet de loi de finances 109 entité constitutive à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ; (28) « 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ; (29) « 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée. (30) « Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé : (31) « a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents. (32) « Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ; (33) « b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens. (34) « Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée. (35) « L’exercice de l’option prévue au b du présent 3° est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ; (36) « 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel ils ont été comptabilisés. (37) « Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés. (38) « Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants. (39) « II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé. (40) « Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée. (41) « III. – La régularisation prévue au II est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée, du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. » (42) F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié : (43) 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’ar ticle 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ; (44) 2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ; (45) 3° Il est complété par un II ainsi rédigé : (46) « II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. » (47) G. – A l’article 223 WF : (48) 1° Les trois derniers alinéas du IV sont supprimés ; (49) 2° Après le IV est inséré un IV bis ainsi rédigé : (50) « IV bis. – Par dérogation au IV, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle-même ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance. (51) « A défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’e ntité constitutive située en France autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré. (52) « Les entités d’investissement et les entités d’inv estissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT sont exonérées de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France. » ; (53) 3° Après le troisième alinéa du IV est inséré l’alinéa suivant : 110 Projet de loi de finances (54) « Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. ». (55) H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé : (56) « L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. » (57) I. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé : (58) « Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, est entendu par solde d’ouverture, la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, telle que définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture : (59) « a) Soit de l’exercice de transition et déterminés conformément à l’article 223 WX bis ; (60) « b) Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères prévus au 3° de l’article 223 VU. (61) « II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie. (62) « Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option prévue au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés. (63) « B. – Par dérogation aux dispositions du 1° du B d u I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, tels que mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré. (64) « III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option prévue au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie. (65) « Un tel montant ne peut être pris en compte dans l e montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. » (66) II. – Les A, B et le 3° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. (67) Les C à F, 1° et 2° du G et le I du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Exposé des motifs Le présent article prévoit d’ajuster certaines modalités du dispositif d’impôt minimal des grandes entreprises (« Pilier 2 ») et de transposer les règles issues de la directive dite « DAC 9 » en matière d’échange d’informations fiscales. La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024, avec des ajustements complémentaires introduits en loi de finances pour 20 25. Cette directive décline, sur le territoire de l ’Union européenne, le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition approuvé par le cadre inclusif OCDE/G20. Cette transposition a instauré des règles d’imposit ion minimale, sous la forme d’un impôt complémentaire, pour tous les groupes placés dans son champ d’application et dont une entité au moins est située en France. Le présent article complète ces règles sur certains points. Tout d’abord, à la suite de la publication par l’OCDE d’instructions administratives en juin 2024, il précise le mécanisme de régularisation des passifs d’impôt différé non repris à l’issue d’un délai de cinq ans. Désormais, les groupes d’entr eprises multinationales auront la possibilité de suivre ces passifs d’impôt différé selon une approche par catégorie, reflétant mieux les pratiques comptables des groupes d’entreprises multinationales tout en facilitant l’application opérationnelle de ce dispositif. Par ailleurs, il adapte certaines notions du dispositif, telles que les définitions d’entité mère ultime ou d’états financiers consolidés, aux particularités du secteur des banques mutualistes caractérisé par l’inversion de sa structure capitali stique ou de celui des groupes d’assurances mutuelles présentant des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés. Projet de loi de finances 111 Il précise également les règles d’affectation de l’impôt national complémentaire (INC) entre les entités constitutives d’un groupe lorsque les règles actuelles de répartition ne permettent pas l’allocation d’un quelconque impôt. De plus, les règles relatives à l’imposition de certaines entités d’investissement (EI) et entités d’investissement d’assurance (EIA) au titre de l’impôt national complémentaire nécessitent également des adaptations. Le présent article prévoit ainsi d’exonérer d’INC les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance dites « isolées », définies comme celles qui ne peuvent désigner aucune entité constitutive du groupe située en France, autre qu’une EI ou q u’une EIA, afin de préserver la neutralité fiscale de ces entités conformément aux instructions publiées par l’OCDE. Enfin, le présent article a pour objet de transpose r en droit français la directive du 14 avril 2025 dite « DAC 9 ». Cette directive étend la coopération et l’échange d’informations dans le domaine de l’imposition minimale effective des société s. En l’espèce, si la plupart des dispositions contenues dans cette directive sont déjà en vigueur en droit français, le présent article complète le dispositif législatif par la possibilité pour l’administration de demander aux entreprises de déposer une déclaration rectificative lorsque la déclaration initiale présente des erreurs manifestes. 112 Projet de loi de finances"},{"num":"27","extrait":": Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le 2° du II de l’article 1382-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ar ticle 63 de la loi n° 2025- 127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ; (3) B. – Le 2° du II de l’article 1388-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’ar ticle 63 de la loi n° 2025- 127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ; (4) C. – Au 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l’article 1518 A quinquies A » ; (5) D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ; (6) E. – A l’article 1518 A quinquies : (7) 1° Au I : (8) a) Au 1. : (9) i) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (10) « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre : (11) « - d’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I ; et (12) « - d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2021. » ; (13) ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (14) « Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’i mportance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ; (15) b) Après la première occurrence des mots : « somme de s valeurs locatives », la fin du 2. est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ; (16) c) Le 3. est abrogé ; (17) 2° Au premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; (18) 3° Les III, IV et V sont abrogés ; (19) F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé : (20) « Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 : (21) « 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1 er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ; (22) « 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1 er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence. Projet de loi de finances 113 (23) « II. – Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement. (24) « Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s’appliqu er pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement. (25) « Toutefois, lorsque le bâtiment ou terrain est con cerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration définie au I continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface. (26) « III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition due au titre de l’année 2027. » ; (27) G. – Le III de l’article 1518 A sexies est remplacé par les dispositions suivantes : (28) « III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 des dispositions du présent article, la réduction cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter. » ; (29) H. – La section VI bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée. (30) İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : « du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et » sont supprimés ; (31) J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés. (32) II. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : (33) 1° Au premier alinéa du 1. du B et au 2. du C du II et au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; (34) 2° Au E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; (35) 3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ; (36) 4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ; (37) 5° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; (38) 6° Au A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ». (39) III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». (40) IV. – A la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2 022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». (41) V. – A. – Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027. (42) B. – L’application des dispositions du III de l’art icle 1518 ter du code général des impôts est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032. (43) VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027. (44) B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026. (45) C. – Le IV du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025. Exposé des motifs Le présent article prévoit des adaptations de la ré vision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) afin de définir les modalités de l’intégration des résultats de l’actua lisation sexennale dans les bases d’imposition en 2027 et les mécanismes atténuateurs proposés. L’objectif est ainsi d’éviter les risques associés à la situation actuelle avec l’expirat ion prévue en 2025 de deux mécanismes atténuateurs qui entraînerait dès l’année prochaine de trop fortes variations d’impôts locaux pour les contribuables comme pour les collectivités. En cohérence avec le séquençage initialement défini, le présent article adapte également le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH). Plus précisément, le présent article propose de : 114 Projet de loi de finances – réviser les mécanismes atténuateurs, en prorogeant d’un an le dispositif dit « du planchonnement » et en créant un nouveau dispositif de lissage des variations de valeurs locatives sur six ans, soit la période entre deux procédures d’actualisation ; – actualiser et adapter les règles relatives au coefficient de neutralisation ; – décaler à 2027 l’intégrati on, dans les bases d’imposition, des résultats de l’actualisation sexennale, afin de s’assurer de l’efficacité et de la bonne mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes ainsi que les actualisations. Ainsi, l’actualisation sexennale « renforcée » initialement prévue l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux en 2026 aura lieu lors de l’actualisation suivante, après 2032 ; – reporter en conséquence le calendrier de la RVLLH après l’achèvement de l’actualisation sexennale de s valeurs locatives des locaux professionnels pour permettre d’en tirer tous les enseignements. Projet de loi de finances 115"},{"num":"28","extrait":": Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l’article 289 bis : (3) a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « s’effectuent », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ; (4) b) Le II est abrogé ; (5) c) Au III : (6) i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ; (8) ii) Le deuxième alinéa est supprimé ; (9) iii) Au dernier alinéa, après les mots : « d’identifier », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, d es services minimums devant être fournis par l’anci enne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ; (10) d) L’article est complété par un V ainsi rédigé : (11) « V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289-0 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ; (12) 2° Au début du II de la section VII du chapitre premier du titre II du livre premier, il est inséré un article 290-0 ainsi rédigé : (13) « Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises conformément au I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. (14) « Les transmissions de données prévues au premier alinéa s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; (15) 3° L’article 290 est ainsi modifié : (16) a) Au I : (17) i) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ; (18) ii) Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes : (19) « 1° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne assujettie : (20) « a) Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ; (21) « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; (22) « c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ; (23) « d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des articles 259 et 259 A ; (24) « 2° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne non assujettie : (25) « a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intra communautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ; (26) « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 ; (27) « c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ; (28) « d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ; 116 Projet de loi de finances (29) « e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ; (30) « f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ; (31) « g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ; (32) « 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie : (33) « a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ; (34) « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; (35) « c) Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; (36) « 4° Les autres opérations suivantes : (37) « a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Mon aco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ; (38) « b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ; (39) iii) Les 5° à 11° sont abrogés ; (40) b) Au II : (41) i) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ; (42) ii) Après les mots : « et aux prestations de services situées en France », sont insérés les mots : « qu’i ls effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ; (43) iii) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ; (44) c) Au III : (45) i) le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (46) « III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ; (47) ii) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ; (48) 4° Le I de l’article 290 A est ainsi modifié : (49) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (50) « I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ; (51) b) Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ; (52) 5° L’intitulé du II bis de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « II bis : Plateformes agréées » ; (53) 6° L’article 290 B est remplacé par les dispositions suivantes : (54) « Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la trans mission à l’administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mention né au III de l’article 289 bisou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés au 1° et au 2° de cet article. (55) « A cette fin, l’administration fiscale délivre aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ; (56) 7° A l’article 1737 : (57) a) Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ; (58) b) Au IV : (59) i) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ; (60) ii) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290-0 » ; Projet de loi de finances 117 (61) iii) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ; (62) c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : (63) « IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. (64) « La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au même alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois. (65) « La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €. (66) « Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, malgré une mise en demeure en ce sens, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ; (67) 8° L’article 1788 D est remplacé par les dispositions suivantes : (68) « Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’applicat ion d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. (69) « II. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puis se être supérieur à 15 000 €. (70) « III. – Le non-respect par une plateforme agréée d es obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €. (71) « IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €. (72) « V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ; (73) 9° A l’article 1788 E : (74) a) Au I : (75) i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : (76) « 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D… (le reste sans changement) » ; (77) ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (78) « 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatri culation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mise en demeure d e se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ; » (79) iii) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : (80) « 3° Lorsque l’administration a constaté le non-res pect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 2 89 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu’aux services minimums devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement, et que, l’a dministration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ; (81) b) Au II : (82) i) A la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ; (83) ii) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ; 118 Projet de loi de finances (84) iii) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’opéra teur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ; (85) c) Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ». (86) II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 290-0 ». (87) III. – A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, l es mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ». (88) IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé. (89) V. – A. – Les 1°, 2°, 7° et 9° du I, à l’exception du e du 1°, le II et le III, s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas. (90) B. – Les 3°, 4° et 8° du I, à l’exception du ii du b du 3°, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas. (91) C. – Le ii du b du 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’a rticle 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de cet alinéa. (92) D. – A compter du 1 er juillet 2030, au V de l’article 289 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés. Exposé des motifs Le présent article propose différents ajustements pour accompagner la généralisation de la facturation électronique, dans le sillage des échanges menés ces derniers mois avec les différents acteurs. Les modifications apportées visent principalement à : - concrétiser juridiquement l’annonce formulée en octobre 2024 par le Gouvernement de ne plus proposer d’offre publique d’échan ge et de dématérialisation de factures électroniques ; - définir la plateforme Chorus Pro comme la plateforme des entités publiques pour la réception et l’émission de leurs factures électroniques ; - adopter des mesures de sécurisation et de simplification du dispositif au bénéfice des entreprises assujetties ; - apporter diverses corrections au dispositif, afin de le rendre pleinement opérationnel pour les entreprises et les opérateurs de dématérialisation et d’ajuster les sanctions associées à l’obligation de facturation électronique et de transmission électron ique de données. Projet de loi de finances 119"},{"num":"29","extrait":": Modernisation et simplification de la gestion fiscale (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non-adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ; (3) 2° Le début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce document comporte… (le reste sans changement). » ; (4) 3° A la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ; (5) 4° A l’article 658 : (6) a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : (7) « 3° sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ; (8) b) A la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du présent I » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I » ; (9) c) Le II est abrogé ; (10) 5° L’article 802 bis est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire man daté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l ’enregistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 dès lors qu’elle comporte les éléments suivants : (12) « 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemp laire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au second alinéa de l’article 802 signée par les mandants ; (13) « 2° La signature du notaire mandaté. (14) « Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur. (15) « L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande. (16) « Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ; (17) 6° Au I de l’article 1418 : (18) a) La première phrase du deuxième alinéa est complété e par les mots : «, défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location » ; (19) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (20) « Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires, ou lui délègue la mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ; (21) c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ; (22) 7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par les dispositions suivantes : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ; (23) 8° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ; (24) 9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé : (25) « 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus patrimoniaux mentionné s au 5 de l’article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ; (26) 10° A l’article 1723 ter, les mots : «, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ; (27) 11° A l’article 1728 : (28) a) Aux a et b du 1, les mots : «, notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ; 120 Projet de loi de finances (29) b) Au second alinéa du 2, les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai. » sont remplacés par les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. » ; (30) 12° A l’article 1729 H : (31) a) Le 1° est complété par les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB du même livre » ; (32) b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ; (33) 13° L’article 1755 est abrogé ; (34) 14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli : (35) « Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 I ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ; (36) 15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : «, par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés. (37) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (38) 1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé : (39) « Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 et des formulaires annexés à ladite déclaration. (40) « II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexe s, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées. (41) « Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : (42) « 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration. (43) « Toutefois, à la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administrat ion communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; (44) « 2° Mettre à disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’a ssujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. (45) « III. – Les noms et adresses administratives des a gents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique. (46) « IV. – L’administration détruit, avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ; (47) 2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ; (48) 3° Le 4° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ; (49) 4° A l’article L. 253 : (50) a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à tout contribuable » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable » ; (51) b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ; (52) c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Projet de loi de finances 121 (53) « Par dérogation au premier alinéa, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ; (54) 5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « la lettre recommandée qui lui a été adressée pa r le comptable » sont remplacés par les mots : « la décision du comptable ». (55) III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (56) « Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans l es écritures de la Banque de France. » (57) IV. – Au 12° de l’article L. 720-22 du code rural e t de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés. (58) V. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : (59) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (60) « Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’u ne créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ; (61) 2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ». (62) VI. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions con cernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numérique s, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. (63) B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. (64) VII. – Les dispositions de l’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du 1° du II du présent article, s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Le présent article permet, en premier lieu, de moderniser la gestion fiscale en favorisant la dématérialisation de certaines déclarations, ainsi qu’en rationalisant plusieurs procédures. Il propose ainsi de : - créer une obligation de paiement par voie de virement des prélèvements opérés sur le produit des jeux ; - permettre la dématérialisation des déclarations de succession via e-enregistrement ; - supprimer l’obligation d’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en de meure afin de permettre l ’usage d’autres modes de notification ; - supprimer l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers qui déclarent leurs revenus en ligne, sauf option contraire exprimée ; - supprimer le chèque comme moyen de paiement de l’impôt pour les quelques derniers impôts des professionnels pour lesquels il était encore admis. En deuxième lieu, l’article vise à assurer une meilleure lisibilité de la norme pour les contribuables. Il propose ainsi de : - tirer, dans le code général des impôts, toutes les conséquences rédactionnelles faisant suite à la suppression de l’agrément des organismes de gestion agréée ; - d’habiliter le Gouvernement par voie d’ordonnance, à simplifier et actualiser le droit de communication fiscal ; - supprimer le caractère irrévocable de l’option qui permet de choisir l’imposition des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et plus- values de capitaux mobiliers (PVCM) selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) plutôt qu’à l’imposition forfaitaire ; - obliger le gestionnaire immobilier à transmettre au propriétaire d’un logement l’iden tité des occupants en titre afin de lui permettre d e remplir ses obligations déclaratives ; 122 Projet de loi de finances - permettre à l’administration, d’une part, de contrôler le processus de consolidation par le représentant de l’assujetti unique des informations transmises par les membres et, d’autre part, de réaliser des traitements informatiques lorsque la remontée des résultats et la consolidation sont effectuées à partir de systèmes informatisés. Enfin, elle permet au comptable de l’administration de recourir à un commissaire d e justice pour le recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure à tout moment et non uniquement préalablement à la mise en œuvre d’une procédure coercitive. Projet de loi de finances 123"},{"num":"30","extrait":": Diverses majorations de droits de timbre (1) I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : (2) 1° L’article L. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « Art. L. 436-1. – I. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros. (4) « Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426- 7, L. 426-22 et L. 426-23. (5) « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : (6) « a) Pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ; (7) « b) Pour la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424- 3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2. (8) « II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros. (9) « Cette taxe n’est pas applicable : (10) « a) Pour la délivrance et le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 ; (11) « b) Pour la première délivrance et le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581-3. (12) « III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ; (13) 2° Au premier alinéa de l’article L. 436-4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ; (14) 3° A l’article L. 436-7, la somme : « 25 euros » est remplacée par la somme : « 50 euros ». (15) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (16) 1° A la fin de l’article 958, les mots « de 55 € perçus dans les formes prévues à l’article R. 436-3 d u code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ; (17) 2° La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rétablie : (18) « Section XIII (19) « Contribution pour l’aide juridique (20) « Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes. (21) « II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance. (22) « III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : (23) « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; (24) « 2° Par l’État ; (25) « 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’org anisation judiciaire, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et le juge des tutelles ; (26) « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; (27) « 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; (28) « 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ; (29) « 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ; 124 Projet de loi de finances (30) « 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil. (31) « IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du présent code. (32) « Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, l a contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. (33) « V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 21-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. (34) « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » (35) III. – La section 4 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : (36) 1° Dans l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ; (37) 2° A l’article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ; (38) 3° L’article L. 421-169 est ainsi rédigé : (39) « Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants : (40) « 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ; (41) « 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ; (42) 4° Le premier alinéa de l’article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : (43) « Le tarif est égal au montant suivant : (44) « 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421-169 ; (45) « 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article. » ; (46) 5° L’article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ; (47) 6° A l’article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° du I ». (48) IV. – Après l’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un nouvel article 21-3 ainsi rédigé : (49) « Art. 21-3. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. » (50) V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : (51) 1° L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : (52) « Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. (53) « La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ; (54) 2° Au premier alinéa de l’article 29 : (55) a) Après les mots : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, » ; (56) b) Les mots : « Elle est intégralement affectée » son t remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ». (57) VI. – Au 2° du I de l’article 46-1 de la loi n° 201 1-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, a près le mot : « renouvellement », sont ajoutés les mots : « et l’échange ». (58) VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d ’État et au plus tard à compter du 1 er mars 2026. Projet de loi de finances 125 Exposé des motifs Le présent article opère deux modifications. En premier lieu, il propose la création et le rehaussement de divers droits de timbre relatifs à au droit au séjour et à l’accès à la nationalité française, selon les modalités suivantes : - majoration de 200 € du montant du droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française ; - création d’une taxe de 40 € destinée à couvrir les frais de fabrication et d’acheminement du nouveau permis de conduire lors de l’échange d’un permis de conduire étranger contre l’émission d’un permis de conduire français ; - création d’une taxe de 100 € pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (APS) ; - majoration de 100 € du tarif normal de la taxe du e pour la délivrance, le renouvellement et le duplicata des cartes de séjour et de 50 € pour son tarif minoré ; - majoration de 100 € du droit de visa de régularisation ; - majoration de 25 € du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement des cartes de séjour. Ces modifications visent à aligner les montants des droits de timbre perçus en France sur les montants médians constatés au sein des pays de l’Union européenne et de dégager un rendement supplémentaire de 160 M€. En second lieu, le présent article institue une contribution pour l’aide juridique, destinée à dissuader d’éventuels recours abusifs, à assurer une solidarité financière entre l’ensemble des justiciables et à contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Cette contribution sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud’hommale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes. L’acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête. Son tarif est fixé à 50 €. Le rapport sur l’aide juridictionnelle remis en mars 2018 à la ministre de la Justice, garde des Sceaux, par l’Inspection générale de s finances et l’Inspection générale de la justice ainsi que le rapport d’information publié en juillet 2019 à la suite d’une mission d’i nformation sur l’aide juridictionnelle diligentée par la commission des lois de l’Assemblée nationale et co-présidée par M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou, soulignaient, l’un comme l’autre, la nécessité de rétablir un droit de timbre de 50 euros pour contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Ce dernier rapport précisait ainsi que, « outre sa simplicité et sa lisibilité, le droit de timbre présente l’ava ntage de jouer un rôle de régulation en dissuadant les recours abusifs. En outre, la mise en place d’une telle contribution ne soulève pas de difficulté juridique dès lors qu’il est tenu compte des faculté s contributives des justiciables. Enfin, il apparaît que la France est l’un des seuls États membres de l’Union européenne à ne pas imposer un droit d’accès à la justice civile ». Cette contribution n’est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et pour certaines procédures dans lesquelles le versement de la contribution apparaîtrait comme une entrave disproportionnée au droit d’accès à la justice ou ne répondrait pas à l’objectif de solidarité de la contribution. Elle est acquittée sous forme de droit de timbre dé matérialisé, soit par le justiciable, soit par l’av ocat pour le compte de son client, et est affectée à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1 er juillet 19 01 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats, afin de financer les dépense s d’aide juridique. 126 Projet de loi de finances II – RESSOURCES AFFECTÉES A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales"},{"num":"31","extrait":": Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes (1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) A. – A l’article L. 1613-1 : (3) 1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ; (4) 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : (5) « En 2026, ce montant est égal à 32 578 368 022 €. » ; (6) B. – Le 10° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé. (7) II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. (8) III. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 201 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (9) « Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » (10) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : (11) 1° Au 8 de l’article 77 : (12) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ; (13) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ; (14) 2° A l’article 78 : (15) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (16) « Au titre de 2026, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 1 74 315 500 € et 97 697 770 €. » ; (17) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (18) « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 € ». (19) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. » (20) IV. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôt s, du XIX du 8 de l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans le s comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la min oration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités o u établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 164 8 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. Projet de loi de finances 127 (21) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’ex ception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. (22) Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. (23) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont égale ment minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la m inoration porte sur une dotation versée, respective ment, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la m inoration porte sur une dotation versée, respective ment, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la m inoration porte sur une dotation versée, respective ment, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. (24) V. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé : (25) « 4. A compter de 2026, il est appliqué au montant total de la compensation prévue au A du III un coefficient égal à 0,75. » Exposé des motifs Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonérations entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2026. Après trois années successives d ’augmentation, le Gouvernement propose de reconduire le montant de la DGF à son niveau de 2025, à périmètre constant. Pour rappel, entre 2023 et 2025, l’État a abondé la DGF à hauteur de 790 M€ au total (320 M€ en 2023 et 2024, 150 M€ en 2025). L’annuité 2026 consolide donc l’ensemble de ces hausses de près de 0,8 Md€. A périmètre courant, l’évolution du montant de la D GF par rapport à 2025 résulte simplement de mesures de périmètre qui consistent à tenir compte de : • La réintégration, au sein de la DGF, des montants attribués depuis 2018 sous forme de fractions de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) aux régions (5 172 394 431 €) ; • La rétrocession, au sein de la DGF, de 13 171 612 €, accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités, dans sa rédaction antérieure à la présente loi de finances ; • La minoration pérenne du montant de la DGF des départements afin de tirer les conséquences des recentr alisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine, à hauteur de 1 884 854 €. A périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 5 183 681 189 € par rapport à 2025. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article, elles participent en 2026 à la maîtrise du dynamisme des concours financiers de l’État au profit des collectivités territoriales par rapport à la loi de finances pour 2025. En 2026, le montant de la minoration atteint ainsi 527 M €. Ce montant reprend le niveau voté par le Parlement en loi de finances initiale pour 2025. Il neutralise également, à due concurrence, le relèvement des crédits de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’événements climatiques (DSEC), pour un montant de 40 millions d’euros, porté sur le programme 122. Ce renforcement vise à répondre à la fréquence accrue de tels événements. En 2026, les parts communale, intercommunale, régionale et départementale de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (F DPTP) et la part région ale de la dotation pour transfert des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL o u DOT), font l’objet d’une minoration. En revanche, la part départementale de la DTCE, de même que le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorité s 128 Projet de loi de finances organisatrices de la mobilité la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport (VT), sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2025. Le IV du présent article précise les modalités de m inoration des variables d’ajustement pour 2026. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’a justement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement d e leurs bénéficiaires. En outre, à compter de 2026, la compensation afférente à l’abattement de 50 % applicable aux valeurs l ocativ es des établissements industriels – tant pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) que pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) – instituée par l’article 29 de la loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 du 29 décembre 2020), fait l’objet d’une réduction de 25 %. Mis en œuvre sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’Éta t, le coût de ce mécanisme a connu, depuis son instauration, une progression très dynamique. Entre 2021 et 2024, son montant a crû de près de 800 M€, soit une augmentation supérieure à 22 % en trois exercices budgétaires. L’exécution pour l’année 2024 s’est ainsi élevée à 4 317 M€, répartis entre la compensation de TFPB (2,3 Md €) et de CFE (2 Md€). Ce dynamisme trouve son origine, à titre principal, dans la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Le dispositif proposé de maîtrise de la dynamique du PSR tend à ramener la compensation au niveau qui était le sien en 2021. Il présente, en outre, une dimension fortement péréquatrice, dans la mesure où cette moindre compensation s’opère proportionnellement à la répartition de la fiscalité perçue, ciblant ainsi prioritairement les entités du bloc communal dotées des bases industrielles — et, partant, des ressources fiscales — les plus élevées. Projet de loi de finances 129"},{"num":"32","extrait":": Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) I. – A l’article L. 1615-1 : (3) A. – Au I : (4) 1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : » sont supprimés ; (5) 2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ; (6) B. – Au II, à la première phrase du deuxième alinéa : (7) 1° Les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « dixième » ; (8) 2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : «, ni » ; (9) 3° La seconde occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « onzième » ; (10) 4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au douzième alinéa du même article L. 1615-2, » ; (11) 5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : «, ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615-11 du présent code, ni aux dépenses » ; (12) II. – A l’article L. 1615-2, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (13) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d ’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ; (14) III. – Le troisième alinéa de l’article L. 1615-5 est supprimé ; (15) IV. – A l’article L. 1615-6 : (16) A. – Au II : (17) 1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour l es communautés de communes et les communautés d’agg lomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ; (18) 2° Au troisième alinéa, sont ajoutés au début de la première phrase les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ; (19) 3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ; (20) 4° Au dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ; (21) B. – Au III, les mots : « reconnues par décret, » sont supprimés ; (22) V. – L’article L. 1615-11 est ainsi rétabli : (23) « Art. L. 1615-11 – Les participations versées à compter du 1 er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. (24) « Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compte r de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité. » Exposé des motifs En premier lieu, le présent article modifie les modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans une logique de retour au droit commun : 130 Projet de loi de finances • il recentre l’assiette des dépenses éligibles au fonds sur les seules dépenses d’investissement ; • il prévoit, sans viser le s communes nouvelles, que les versements du FCTVA pour les groupements de communes et les établissements publics territoriaux soient effectués l’année suivant la dépense d’investissement. Ces mesures contribuent à simplifier le régime de versement du FCTVA, en supprimant partiellement le dispositif d’exception des versements anticipés du fonds institué par la loi n ° 99-586 du 12 juillet 1999 (dite « loi Chevènement ») pour accompagner la mise en place de l’intercommunalité. Elles modifient en out re l’a ssiette des dépenses éligibles au titre du FCTVA pour la rendre conforme à l’objectif de soutien à l’investissement. En deuxième lieu, l’article vient sécuriser l’éligi bilité au titre du FCTVA dans le cadre de montages spécifiques et complexe s. Ainsi, la réforme de l’automatisation entrée en vigueur à partir de 2021 a conduit à supprimer l’éligibilité au titre du FCTVA des contributions des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement prévues par l’article L. 300-5 du code de l’urbanism e, lorsqu’elles sont destinées à financer un équipement public. L’article L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoyait cette éligibilité a été abrogé par la loi de finances pour 2019. Ces participations avaient été exclue s de l’assiette d’éligibilité dans la mesure où, dans le cadre du traitement automatisé, il n’est pas possible d’identifier au sein du compte qui enregistre (compte 2764) ces seules contributions pour leur seule part finançant des équipements publics destinés à intégrer le patrimoine des collectivités. Néanmoins, cette exclusion instaure une différence de traitement entre les collectivités qui réalisent directement les travaux relatifs aux équipements publics et celles qui les réalisent dans le cadre de leurs concessions d’aménagement. Aussi, pour compléter l’intégration des dépenses d’aménagement dans l’assiette d’éligibilité, il est proposé de rendre éligible au titre du FCTVA, à compter de l’exercice 2026, la part des contributions aux opérations d’urbani sme qui financent des équipements publics intégrant le patrimoine des collectivités. Puisqu’un traitement automatisé de ces dépenses n’est pas réalisable en l’absence de compte isolant la seule part de ces contributions aux opérations d’urbanisme qui finan cent les équipements publics destinés à appartenir à la collectivité, les demandes d’attribution du FCTVA pour ces dépenses devront faire l’objet d’un état déclaratif. En outre, dans le cadre du dispositif d’association prévu au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme en vue de réaliser des opérations de construction, de reconstruction, de réhabilitation et de rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public, il est proposé de sécuriser l’éligibilité au titre du FCTVA pour le s collectivités participant au capital d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA- IN) au titre de la part de rémunération versée pour les charges d’intérêts par la collectivité compétente. Cette dérogation se fonde sur le caractère prioritaire de ces opérations. En troisième lieu, le présent article prévoit de simplifier la mise en œuvre du mécanisme d’avance de versement du FCTVA possible pour toute collectivité ou bénéficiaire du FCTVA situé d ans des communes ayant fait l’objet d ’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. En effet, le FCTVA est en principe attribué deux ans après la réalisation des dépenses par les collectivités pour la majorité des bénéficiaires, voire pour certains d’entre eux un an après. En cas d’intempéries exceptionnelles dans les communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, il est possible, pour faciliter et accélérer la réparation des dommages sur les biens des collectivités ou leurs établissements et permettre de rétablir le bon fonctionnement des services publics locaux, de prévoir un versement anticipé du FCTVA l’année de la réalisation des travaux, sous réserve d’une reconnaissance de ces évènements par décret. Cette reconnaissance par décret, en plus d’u ne première reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, conduit à ralentir considérablement la mise en œuvre de la mesure, altérant fortement son efficacité pour les collectivités concernée s, en particulier les petites communes confrontées à ces dommages. Il est donc proposé de supprimer cette formalité. S ’inscrivant dans une démarche de simplification, ce dispositif conduirait à faciliter le versement par avance du FCTVA sans modifier pour autant le montant de FCTVA attribué in fine aux bénéficiaires. Projet de loi de finances 131"},{"num":"33","extrait":": Maitrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds de sauvegarde des départements (1) I. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors ta bac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » (2) II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédent e. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » (3) III. – Le dernier alinéa du A du XXIV et du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors ta bac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. ». (4) IV. – Au titre de l’année 2026, la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée non versée en application des I à III du présent article est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 300 millions d’euros. Si ce plafond n’est pas atteint en 2026, le montant correspondant à la différence entre celui- ci et le montant cumulé des versements sur le fonds de sauvegarde en 2024 et 2025 fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. (5) V. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l ’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2 019 de finances pour 2020 est supprimé. (6) VI. – L’article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article définit, à compter de l’exercice 2026, les modalités d’affectation du versement de la dynamique des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités locales, après la stabilité en valeur opérée, à titre exceptionnel, pour l’année 2025. L’affectation de cette nouvelle dynamique fiscale s ’opère dans un cadre maîtrisé : le taux d’évolution du montant transféré est calculé, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Le taux d’évolution du montant affecté aux collectivités locales ne peut, du seul fait de cette minoration, être négatif. Au titre de l’exercice 2026, cette mesure serait toutefois neutre pour les collectivités locales dans la mesure où la TVA nationale prévisionnel le pour 2025, sur la base de laquelle est désormais calculée leurs fractions, est prévue en baisse par le présent projet de loi de finances : le dispositif d’écrêtement ne s’applique pas, en effet, en cas de baisse de la TVA nationale. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement en faveur des départements les plus fragiles, d ont les marges de manœuvre financières sont particulièrement contraintes, le produit qui est retenu à la source est affecté, au titre de l’année 2026, e n priorité à leur fonds de sauvegarde, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds au titre des exercices 2024 et 2025, n’excède pas 300 M€. L’article garantit l’abondement du fonds et prévoit, dans l’hypothèse très vraisemblable où le produit de cette mesure serait nul ou insuffisant, de mobiliser la part de TVA revenant à l’État. En outre, sont également supprimés les derniers alinéas du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi de finances pour 20 20, lesquels se trouvaient privés d’effet depuis l’entrée en vigueur de l ’article 109 de la loi de finances pour 2025. Par coordination, l’article 136 de la loi de finances pour 2024, relatif aux modalités de versement de la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités locales à compte r de 2026, est abrogé. 132 Projet de loi de finances"},{"num":"34","extrait":": Ajustement de divers dispositifs de compensations d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales (1) I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 1 3 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (2) « A compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,50. » (3) II. – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé. (4) III. – Le III de l’article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de réviser divers mécanismes de compensation de pertes de recettes des collectivités locales, institués en contrepartie de mesures d’assouplissement votées en matière de fiscalité locale. En premier lieu, il s’attache à compenser les pertes de recettes induites par l’élévation de 20 à 30 % de l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), tel que prévu à l’article 1394 B bis du code général des impôts et modifié en ce sens par le 3° du I de l’article 6 6 de la loi de finances pour 2025. Le Gouvernement, conscient que cette taxe constitue une ressource non négligeable pour les plus petites communes rurales, en particulier les plus fragiles, envisage en conséquence un ajustement de la compensation historique, en l’augmentant de 50 %. A ce titre, le budget général prend en charge, depuis 2006, les pertes consécutives à l’abattement à hauteur de 20 %, pour un coût de 102 M€ en 2024. La mise en place d’une nouvelle compensation, couvrant l’écart induit par le passage à un abattement de 30 %, représente un effort budgétaire supplémentaire significatif. Le surcoût pour l’État est estimé à environ 50 M€. En second lieu, il vise à abroger, afin de gager en partie le coût de la mesure, les compensations versées en contrepartie, d ’une part, de la suppression de la première et troisième catégorie de l’impôt sur les spectacles (article 21 de la loi de finances pour 2015), d’autre part, de l’allégement des droits de mutation sur les cession s de fonds de commerce (article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993). Cette mesure se traduit par une économie de 30 M€ pour l’État. Initialement institués afin de compenser une perte soudaine de recettes fiscales, ces dispositifs ont vu progressivement s’éroder leur justification, à mesure que s’éloignait leur fait générateur et que la dynamique propre de la fiscalité locale – soutenue, notamment, par la revalorisation forfaitaire des bases foncières taxables – venait en atténuer les effets. À cela s’est ajoutée la réforme du panier de ressources des collectivités (réforme de la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation sur les résidences principales, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), autant de transformations qui sont venues compenser, année après année, la perte initialement constatée, et ce ci parallèlement à l’effort supporté par le budget général. Or, en matière de finances locales, l’exigence d’une allocation optimale de la ressource publique doit prévaloir, en orientant prioritairement le soutien de l’État vers les collectivités les plus en difficulté. C’est dans cet esprit que le Gouvernement s’est engagé à renforcer le caractère péréquateur de son intervention. Projet de loi de finances 133"},{"num":"35","extrait":": Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriale s sont évalués à 49 514 696 624 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit : Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 32 578 368 022 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 3 575 438 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 15 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 866 719 297 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 896 979 349 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 370 103 970 Dotation élu local 123 506 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 3 308 187 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 59 537 455 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) 610 772 436 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 174 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 97 697 769 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 164 278 401 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 649 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 501 958 378 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 33 366 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 33 201 983 134 Projet de loi de finances Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 17 393 977 Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 94 786 610 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 49 514 696 624 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales en 2026 à un montant de 49,5 Md€. Les évolutions par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 sont : • Une stabilité à périmètre constant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) au niveau de la LFI pour 2025, soit 27 395 M€, ce qui permet de pérenniser les trois augmentations de +320 M€ intervenue en LFI 2023, +320 M€ en LFI 2024 et +150 M€ en LFI 2025. À périmètre courant, le montant de la DGF pour 2026 s’élève à 32 578 M € en raison de plusieurs mesures de périmètre : • La réintégration, au sein de la D GF, des montants attribués depuis 2018 sous forme d e fractions de TVA aux régions (5 172 M€). • Deux autres mesures de moindre ampleur : • D’une part, la minoration pérenne du montant de la DGF des départements afin de tirer les conséquences des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et- Vilaine (-1,9 M€) ; • D’autre part la distribution, au sein de la DGF, de 13 M€ accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités, dans sa rédaction antérieure à la présente loi de finances. • L’adaptation du soutien de l’État en faveur de l’investissement local au cycle électoral, en contenant la dynamique du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA ; 7 867 M€, soit +213 M€ par rapport à la LFI pour 2025) notamment par l’ajustement du calendrier de versement du FCTVA aux établissements publics de coopération intercommunale, dans une logique de retour au droit commun ; • Une évolution dynamique du PSR de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, à hauteur de +186 M€ ; • La maîtrise de la dynamique du PSR de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels, à hauteur de -789 M€ par rapport à la LFI pour 2025 ; • Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de -527 M€ ; • La compensation, au sein du PSR de l’État faisant la somme d es exonérations compensées de fiscalité locale, des pertes de recettes induites par l’élévation, de 20 à 30 %, de l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), à hauteur d’environ +50 M€, conformément à l’engagement du Gouvernement. Le coût de cette mesure est gagé en partie par l’abrogation d’ancien nes compensations fiscales versées en contrepartie de la suppression de la première et troisième catégorie de l’impôt sur les spectacles et de l’allégement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce, à hauteur de -30 M€ ; • Une évolution dynamique du PSR de l’État en faveur des communes nouvelles, à hauteur de +9 M€. Projet de loi de finances 135 B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers"},{"num":"36","extrait":": Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers (1) I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F : (En euros) Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. Plafond d’affectation 2026 1 Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services - 1 998 000 000 Non plafonnée 2 Art. L. 422-13 et L. 422- 20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation) Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 1 447 000 000 271 000 000 3 Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512- 20, 3° du code des transports (affectation) Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 1 619 455 925 1 619 455 925 4 Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation) Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 776 000 000 566 667 000 5 Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512- 20, 4° du code des transports (affectation) Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France - 500 000 000 500 000 000 6 Art. L. 421-29 et L. 421- 30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation) Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports - 62 000 000 Non plafonnée 7 Art. 1609 C du code général des impôts Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Guadeloupe - 1 377 000 1 377 000 136 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. Plafond d’affectation 2026 8 Art. 1609 D du code général des impôts Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Martinique - 1 353 000 1 353 000 9 Art. L. 213-10, L. 213- 10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau Agences de l’eau - 2 485 659 120 2 397 620 000 10 Art. L. 2135-9 à L. 2135- 18 du code du travail Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National - 123 656 000 Non plafonnée 11 Art. 706-163 du code de la procédure pénale Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués - 150 600 000 9 900 000 12 Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés - 1 747 000 000 Non plafonnée 13 Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier Droits et contributions pour frais de contrôle AMF - Autorité des marchés financiers - 140 382 179 126 000 000 14 Art. 43 de la loi n° 2012- 1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » ANAH - Agence nationale de l’habitat - 1 460 080 000 700 000 000 15 Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 342-21 1° du code de la construction et de l’habitation (affectation) Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social - 6 450 000 6 450 000 16 Art. L. 342-21 2° du code de la construction et de l’habitation Cotisation versée par les organismes HLM ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social - 11 334 000 11 334 000 17 Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) L.43, V du code des postes et des communications Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique ANFr - Agence nationale des fréquences - 380 000 Non plafonnée Projet de loi de finances 137 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. Plafond d’affectation 2026 électroniques (affectation) 18 Art. L. 322-39 et L. 322- 50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR) ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs - 63 237 400 55 000 000 19 Art. L. 322-39 et L. 322- 50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs - 133 290 000 Non plafonnée 20 Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle ANFA - Association nationale pour la formation automobile - 28 812 000 Non plafonnée 21 Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) art. L. 112-11- 1, 2° du code du sport (affectation) Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés ANS - Agence nationale du sport - 208 363 994 180 444 000 22 Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112-11-1, 3° du code du sport (affectation) Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives ANS - Agence nationale du sport - 44 288 953 59 665 000 23 Art. L. 5141-8 I du code de la santé publique Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 8 154 329 5 362 350 24 Art. L. 5141-8 II du code de santé publique Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 4 400 000 4 620 000 25 Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 9 500 000 10 500 000 26 Art. L. 253-8-2-VI du code rural Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 4 179 000 4 200 000 27 Art. R. 522-1 et R. 522- 24 du code de l’environnement Redevance sur les produits biocides ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail - 2 973 900 Non plafonnée 138 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. Plafond d’affectation 2026 28 Art. L. 137-20 à L.137- 22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation) Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux ANSP - Agence nationale de santé publique - 5 000 000 400 000 29 Art. 953 al. IV et V du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 21 090 000 14 490 000 30 Art. L. 421-29 et L. 421- 30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV) ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 44 000 000 36 200 000 31 Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (TREPC) ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 15 000 000 7 000 000 32 Art. 953 al. I du code général des impôts Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 392 710 000 217 043 000 33 Art. 1628 bis du code général des impôts Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS - Agence nationale des titres sécurisés - 25 250 000 12 000 000 34 Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services et L. 7345-4 du code du travail Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi - 1 500 000 1 500 000 35 Art. 1605 nonies du code général des impôts Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP - Agence de services et de paiement - 17 000 000 17 000 000 36 Art. L. 341-6 du code forestier Indemnité de défrichement ASP - Agence de services et de paiement - 2 000 000 2 000 000 37 Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L.5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés - 507 000 000 Non plafonnée 38 Art L. 452-14 et L. 452- 15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé - 10 267 658 8 500 000 Projet de loi de finances 139 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. Plafond d’affectation 2026 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) 39 Art. L. 612-20 du code monétaire et financier Contributions pour frais de contrôle Banque de France-ACPR - 246 120 000 220 000 000 40 Art. L. 6241-2 II du code du travail Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 Caisse des dépôts et des consignations - 513 133 507 Non plafonné 41 Art. 1600 (III) du code général des impôts TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région CCI-France - 326 339 124 163 411 333 42 Art. 1600 (I et II) du code général des impôts TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région CCI-France - 280 712 986 186 666 667 43 Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance CCR - Caisse centrale de réassurance - 120 000 000 120 000 000 44 Art L. 426-1 du code des assurances Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé CCR - Caisse centrale de réassurance - 8 300 000 Non plafonnée 45 Art. L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026 (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - 793 183 000 175 000 000 46 Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322- 15 du code de l’environnement (affectation) Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres - 42 500 000 42 500 000 47 Art. L. 451-17 du code de la fonction publique Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) - 413 018 054 Non plafonnée 48 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) Centre technique du papier (CTP) - 2 800 000 Non plafonnée 49 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC) - 7 450 000 Non plafonnée 140 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. Plafond d’affectation 2026 50 Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social - 590 200 000 Non plafonnée 51 Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social - 38 000 000 Non plafonnée 52 Art. 1604 du code général des impôts Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d’agriculture - 334 720 915 334 720 915 53 Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 1° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 147 781 000 Non plafonnée 54 Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 5° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 241 516 000 Non plafonnée 55 Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 3° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les services de télévision CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 251 946 000 Non plafonnée 56 Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les vidéogrammes CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 2 970 000 Non plafonnée 57 Article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 4° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 151 368 000 Non plafonnée 58 Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 6° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 43 148 000 Non plafonnée 59 Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 7° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 90 000 Non plafonnée 60 Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 10 000 Non plafonnée Projet de loi de finances 141 Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. Plafond d’affectation 2026 (création) et art. L. 116- 1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) de spectacles cinématographiques 61 Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116- 1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée - 7 728 000 Non plafonnée 62 Art L. 452-14 et L. 452- 15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) CNM - Centre national de la musique - 59 880 000 58 000 000 63 Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne CNM - Centre national de la musique - 21 330 000 21 000 000 64 Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (3CABTP) - 130 983 111 Non plafonnée 65 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 11° (affectation CTI) et art. 5-1, 3° de la loi n° 78- 654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) 9 800 000 Non plafonnée 66 Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) - 498 330 000 Non plafonnée 67 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table - 20 000 000 Non plafonnée 142 Projet de loi de finances Ligne A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. Intitulé de la ressource C. Bénéficiaire actuel D. Nouveau bénéficiaire éventuel E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. Plafond d’affectation 2026 68 Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins - 5 400 000 Non plafonnée 69 Art. L. 642-6 du code de l’énergie Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers - 591 000 000 Non plafonnée 70 Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins - 7 200 000 Non plafonnée 71 Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat CRMA (incl. Alsace et Moselle) - 264 464 412 113 099 333 72 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 11° à 15° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9°, b à d du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC) CTI de l’Industrie : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) - 109 850 000 Non plafonnée 73 Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Affecte à des tiers, pour 2026, le produit d'impositions énumérées dans un tableau, le cas échéant dans la limite d'un plafond.","resumeGenre":"description"},{"num":"37","extrait":": Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. » Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2026 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. Projet de loi de finances 153"},{"num":"38","extrait":": Relèvement du plafond de la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » (1) Au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 506,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » et le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ». Exposé des motifs Le présent article vise à relever de 8 M€ le plafond de recettes de la première section du compte d’af fectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », d ont les dépenses sont également retracées au sein d u programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière ». Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 336,65 M€ à 344,65 M€. La section susmentionnée finance notamment l’instal lation et l’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Cette augmentation du plafond de recettes permettra de procéder aux premières dépenses liées à la mise en œuvre du marché de nouveaux radars prévus par l’article 53 de la loi n° 2022-21 7 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la dé centralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite « 3DS »). Cette loi autorise les collectivités territoriales à installer des dispositifs de contrôle automatisé. C es derniers seront rendus accessibles par un marché notifié à l’automne 2025 e t qui impliquera des premières dépenses de raccordement dès 2026 : expérimentation dans les communes identifiées, installation et homologation des nouveaux radars, création d’une salle de contrôle chez le titulaire du marché, tests de communication avec l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). 154 Projet de loi de finances"},{"num":"39","extrait":": Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques » (1) Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 sont remplacés par les dispositions suivantes : (2) « Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces dém onétisées. II est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l’État. » Exposé des motifs Le présent article met en conformité l’article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 avec la réalité de la nature et de l’organisation des opérations monétaires qui se rapportent au compte d’opération monétaire (programme 951) « Émission des monnaies métalliques ». Le cadre juridique n’est en effet plus adapté aux opérations qui figurent sur le compte. Les mouvement s monétaires sont, depuis 2008, comptabilisés en dépenses et en recettes, alors que la loi de finances rectificative pour 1960 prévoit que le compte ne retrace que le solde. Ensuite, l’administration des monnaies et des médailles visée dans l’article a été remplacée par l’établissement public industriel et commercial (EPIC) La Monnaie de Paris depuis le 1 er janvier 2008. L’objet du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1960 était la présentation du compte en conformité avec l ’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Il est caduc depuis la promulgation de la loi organique no 2001 - 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cet alinéa est donc abrogé. Le présent article procède ainsi à l’actualisation de la base législative du compte d’opérations monétaires 951 « Émission des monnaies métalliques ». Projet de loi de finances 155 D - Autres dispositions"},{"num":"40","extrait":": Relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale (1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,42 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 27,36 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ; (3) 2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 19,26 » ; (4) 3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le n ombre : « 8,10 » et les mots : « 3,35 milliards d’e uros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ; (5) II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2026. Exposé des motifs Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2026. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 27,36 % pour 2026 contre 28,42 % en l’état du droit. La fraction tient compte du transfert au budget de l’État du gain attendu de la réforme des allègements généraux de cotisations patronales, en cohérence avec la réforme paramétrique inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. À compter du 1 er janvier 2026, les paramètres de cette réforme génèreront un gain net estimé à 3,1 Md € pour l’ensemble des administrations publiques par rapport aux paramètres 2024. Le présent article procède à une minoration, à due concurrence de 3,1 Md€ en 2026, de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale au titre du financement par l’État du coût de cette politique. La suppression des réductions proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et la création de la réduction générale dégressive unique entraîne des effets redistributifs importants entre les branches qu’il convient de neutraliser. Le présent article procède à une modification de la répartition de la TVA entre l’ACOSS et la branche maladie afin de neutraliser les effets de la réforme et des économies liées à cette réforme entre les branches à hauteur de 6,7 Md€ : • La fraction de TVA affectée à la branche maladie, maternité, invalidité, décès est minorée de 23,24 % en 2025 à 19,26 % en 2026 ; • La fraction de TVA affectée à l’ACOSS est majorée de 5,18 % en 2025 à 8,10 % en 2026. Cette fraction intègre également les effets d’une mesure de réduction des niches sociales applicables aux compléments salariaux inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette mesure devrait entraîner, toutes choses égales par ailleurs, un rendement brut de 1,2 Md € pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale avec des effets de bord pour le budget général, liés notamment à la baisse des recettes attendues au titre de l’impôt sur les sociétés, évaluée à 0,2 Md €. Le présent article minore la TVA transférée aux administrations de sécurité sociale à due concurrence de cette perte de recettes afin de neutraliser l’effet de la me sure pour le budget général, portant à 1 Md€ le rendement net pour les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en 2026. Le présent article majore de 210 M€ la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de tenir compte du surcoût induit par les réformes d’exonérations spécifiques prévues notamment dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La réforme de l’exonération ciblée « aide à domicile » augment e de 200 M€ le coût des allègements généraux de droit commun et celle de l’exonération ciblée de la loi pour l’ouverture et le développement économique de l’outre-Mer (dit exonération LODEOM) accroît ce coût de 10 M€. Au total, une compensation de 210 M € en 2026 est ainsi attribuée aux régimes obligatoires de base par l’intermédiaire de la fraction de TVA. La fraction de TVA intègre par ailleurs l’affectation à la sécurité sociale du gain résultant de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités journalières pour maladie versées aux personnes en affection longue durée, prévu par le pro jet de loi de finances pour 2026, majorant ainsi la fraction de 739 M€ en 2026. Ce montant intègre un surcroît de recettes non-pérenne, en 2026, du fait de la mécanique du prélèvement à la source. 156 Projet de loi de finances La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2026 intègre également des mesures de périmètre pour un montant de 78,5 M€ : • Un abondement de 70 M € au titre du transfert du rendement de la réforme pour le régime de la fonction publique d’État (FPE) à la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites en loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Ces gains, liés au volet paramétrique de la réforme des retrait es, sont estimés à 333 M€ pour 2026, soit 70 M€ supplémentaires par rapport au rendement 2025 (263 M€) déjà intégré dans la fraction ; • Une reprise de 8,5 M€ au titre de la neutralisation, par la fraction de TVA, de la pérennisation des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé sur les crédits budgétaires de l’État, via le programme 155. Le transfert de TVA est enfin minoré d’un montant de 4,1 Md€ afin d e traduire, pour 2026, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unédic, conformément à la chronique pluriannuelle de reprise fixée dans l’arrêté du 27 décembre 2 023. Cette reprise est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage dès 2022 et pour les années suivantes, liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés e n 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mises en place depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 54,8 Md€ en intégrant cette minoration. Projet de loi de finances 157"},{"num":"41","extrait":": Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° Après le premier alinéa de l’article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (3) « Les mesures prises en application de l’article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité. » ; (4) 2° Après l’article L. 322-81, il est inséré un article L. 322-82 ainsi rédigé : (5) « Art. L. 322-82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321-17-3 du code de l’énergie. » (6) II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : (7) 1° Après l’article L. 321-17-2, il est inséré un article L. 321-17-3 ainsi rédigé : (8) « Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objet exclusif : (9) « 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’élec tricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 ; (10) « 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ce s frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ; (11) 2° A l’article L. 337-3-1 : (12) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pa r le gestionnaire du réseau public de transport d’é lectricité mentionné à l’article L. 111-40 dans les conditions prévues à l’article L. 321-17-3. » ; (13) b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence d u mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337-3-3-1 » ; (14) 3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ; (15) 4° Le 1° de l’article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ; (16) 5° Après l’article L. 337-3-3, il est inséré un article L. 337-3-3-1 ainsi rédigé : (17) « Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard au mois de septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée. (18) « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337-3-2 sera non nul. (19) « Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026. » ; (20) 6° Au 1° de l’article L. 337-3-6, les mots : « le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ; (21) 7° Au tableau de l’article L. 363-7 du code de l’énergie, la ligne : « Articles L. 337-3 à L. 337-3-6 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » est remplacée par les quatre lignes suivantes : « 158 Projet de loi de finances Article L. 337-3 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1 De la loi n° 202X-X X du XX de finances pour 2026 Articles L. 337-4 à L. 337-3-5 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 Article L. 337-3-6 De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026. » (22) III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Exposé des motifs Cet article vise à finaliser la mise en place du partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique (réforme post-ARENH) introduite à l’article 17 de la loi n° 2025- 127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 en affectant le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, Réseau de transport d’électricité (RTE). Cette affectation du versement nucléaire universel à RTE s’inscrit dans le cadre de ses missions de service public mentionnées aux articles L. 321-6-1 et L. 321- 10 du code de l’énergie relatives aux actions d’eff icacité énergétique, d’équilibre des flux d’électricité et d’insertion des énergies renouvelables sur le réseau. RTE est désigné affectataire de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité et a pour mission de verser le versement nucléaire universel aux fournisseurs d ’électricité, qui compense la minoration sur le prix d’électricité appliquée aux consommateurs finals. En s’appuyant sur sa con naissance des besoins pour le système électrique, RTE est chargé de déterminer chaque année un classement des mois de l’année civile de livraison du moins tendu au plus tendu sur le système électrique. La période d’application du verse ment nucléaire universel est déterminée par décret en tenant compte de ce classement et en veillant à couvrir les quatre mois les moins tendus. Ainsi, les consommateurs seront financièrement incités à déplacer leurs consommations des mois de forte tension vers les mois de plus faible tension – permettant de contribuer à une utilisation plus résiliente et efficace du réseau électrique. Projet de loi de finances 159"},{"num":"42","extrait":": Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane (1) I. – L’article L. 121-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121-7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensé es par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-9. » (3) II. – L’article L. 121-35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (4) « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121-36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. (5) « Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-37. » (6) III. – Après le 1° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : (7) « 1° bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie ; ». (8) IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Exposé des motifs Depuis le 1 er janvier 2021, les charges de service public de l’é nergie (CSPE), dont celles liées à la cogénération et au bi ométhane, sont financées par le budget de l’État au travers du programme 345 « Service public de l’énergie ». Les dépenses résultent de l’engagement de l’État à assurer aux producteurs d’énergies renouvelables un niveau de rémunération via la fixation d’un prix garanti d’achat. La dépense de l’État est constituée lorsque le prix garanti est supérieur au prix de marché, ce qui en fait une dépense imprévisible et volatile. Cet article affecte une part des recettes de l’accise sur les carburants pétroliers au financement des charges imputables aux missions de service public correspondant au soutien apporté à l a production d’électricité par cogénération, ainsi que la production de bi ométhane. L’ampleur du soutien, est, comme c’est le cas à l’heure actuelle, déterminé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et résulte de la simple constatation de l’application des cont rats en vigueur. En effet, ces charges résultent intégralement d’engagements passés et de la constatation des prix de marchés actuels. Le présent article propose de financer ces dépenses en leur affectant une part de l’accise sur les carburants pétroliers – actant la dynamique de cette dépense particulière au sein des dépenses publiques. Cette affectation n’aura pas de conséquences sur le niveau d’accise et n’affectera pas les consommateurs de carburants. 160 Projet de loi de finances"},{"num":"43","extrait":": Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (1) I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d’euros. (2) II. – Le montant de ce prélèvement est égal à la différence entre celui du solde mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports et quarante-cinq millions d’euros. (3) III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Exposé des motifs Du fait des nuisances sonores liées à leur activité, certains aérodromes mentionnés à l’article L. 636 0-1 du code des transports sont assujettis à la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Cette taxe, prévue aux articles L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et L. 6360-2 du code des transports, est prélevée auprès des compagnies aériennes et a pour fait générateur le décollage d’aéronefs. Elle a vocation à financer l’indemnisation des travaux d’insonorisation effectués par les riverains habitant dans les zones éligibles (définies par les plans de gêne sonore), tel que prévu aux articles L. 571-14 et L. 571-17 du code de l’environnement. À ce titre, les exploitants d’aérodromes concernés bénéficient donc de l’affectation d’une recette fis cale. En 2024, les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes se sont élevées à 44 M€, réparties entre dix aérodromes (aéroports de Beauvais-Tillé, Bordeaux - Mérignac, Lille-Lesquin, Marseille-Provence, Nantes -Atlantique, Nice-Côte d’Azur, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris - Orly et Toulouse-Blagnac). Les riverains éligibles peuvent bénéficier d ’une aide à l’insonorisation de leur logement, une fois leur dossier validé par la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR), dans la l imite des plafonds fixés par l’arrêté du 23 février 2011. Toutefois, malgré une modification de cet arrêté par l’arrêté du 26 décembre 2023 portant une revalorisation à hauteur de 25 % des plafonds d’aide, un ralentissement de la demande d’indemnisation est observé pour certains aéroports. Ce ralentissement peut notamment s’explique r par la diminution progressive structurelle du stock de logements à indemniser, au furet à mesure des approbations de dossiers en CCA R. Dès lors, le rythme de décaissement de ces aides par certains aérodromes est limité et génère une accumulation progressive de trésorerie, abondée annuellement par les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Ainsi, en tenant compte du montant d’aides moyen autorisé annuellement par chaque aérodrome et de l’augmentation des plafonds d’aide, le solde cumulé de la TNSA, tel que mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, représente plus de cinq années d’indemnisation pour certains aéroports. A titre d’exemple, le groupe Aéroports de Paris fait état dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2024 d’un stock de trésorerie de TNSA à hauteur de 123 M€ (pour les trois aéroports). Cette trésorerie ne peut être mobilisée à d’autres fins que le financement de cette aide à l’insonorisation. Fin 2024, le stock de trésorerie accumulé sur le dispositif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, tous aéroports confondus, s’élevait à environ 150 M€. Le présent article vise donc à apurer les soldes de trésorerie excédentaires des exploitants d’aérodro mes dont le stock de TN SA est supérieur à un seuil 45 M€, et à hauteur de l’excédent constaté au 31 décembre 2025 par rapport à ce seuil. Ce prélèvement sera réalisé au profit du budget général en 2026. Projet de loi de finances 161"},{"num":"44","extrait":": Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports (1) I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° A la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ; (3) 2° A l’article L. 422-24 : (4) a) Au premier alinéa, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » et le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ; (5) b) Le second alinéa est supprimé. (6) II. – Au 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile ». Exposé des motifs Les exploitants d’aérodromes ou de groupements d’a érodromes bénéficient de recettes fiscales dédiées en vue du financement de leurs missions de sécurité et sûreté (services de sécurit é-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, sûre té ainsi que contrôles environnementaux), conformément à l’article L. 6328-3 du code des transports. Dans le cadre de ce dispositif de financement, les aérodromes ou groupements d’aérodromes sont classés en 4 classes, déterminées selon leur volume de trafic, conformément à l’article L. 6328-2 du code des transports : • la classe 1 correspond aux aérodromes ou groupement s d’aérodromes ayant un trafic supérieur à 20 000 001 unités de trafic (c’est-à-dire le nombre entier arrondi de passagers embarqué s ou débarqués en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues) ; • la classe 2 correspond aux aérodromes ou groupement s d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 000 001 et 20 000 000 unités de trafic. À ce jour, 6 aérodromes relèvent de la classe 2, à savoir ceux de Bordeaux-Mérignac, du groupement Lyon - Saint-Exupéry-Lyon-Bron, du groupement Nantes-Atlan tique-Saint-Nazaire-Montoir, du groupement Nice-Côt e d’Azur - Cannes-Mandelieu, de Marseille-Provence et de Toulouse-Blagnac ; • la classe 3 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 001 et 5 000 000 unités de trafic ; • la classe 4 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic jusqu’à 5 000 unités de trafic incluses. Ces recettes fiscales versées aux exploitants d’aér odromes ou le groupements d’aérodromes sont assises sur le niveau d e trafic au départ de l’aéroport et sont issues des recettes des tarif s de sûreté et de sécurité (T2S), de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM), ainsi que du tarif de péréquation aéroportuaire, pour certains aérodromes de classe 3 en complément de leurs recettes, et pour l’ensemble des aérodromes de classe 4 (unique ressource). Les tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicables sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes sont fixés annuellement, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’a viation civile, dans la limite de fourchettes tarifaires applicables à chaque classe, fixées par la loi (article L. 422- 23 du code des impositions sur les biens et service s (CIBS)). Les services de la direction générale de l ’aviation civile (DGAC) sont chargés de valider les coûts éligibles à ce financement et peuvent également exercer des contrôles dans les conditions fixées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-5 du code des transports. Malgré une reprise du trafic aérien à la suite la crise sanitaire, les recettes fiscales issues de ce dispositif restent insuffisantes pour couvrir l’ensemble des coûts auxquels doivent faire face le s exploitants de ces aérodromes pour assurer leurs missions régaliennes. En effet, la reprise du trafic est hétérogène en fonction des aéroports et dans certains cas, insuffisante pour financer l’inflation, les revalorisations salariales et l’application d’évolutions réglementaires imposant de nouveaux investissements. Par ailleurs, depuis 2024, les exploitants d’aérodromes doivent également rembourser les annuités liées aux avances consenties par l’État dans le cadre de l’épidémie liée au COVID-19. C’est dans ce contexte de déséquilibre du financement des missions de sécurité et de sûreté des aérodromes que sont proposées deux mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité via le tarif de péréquation de la TTAP. 162 Projet de loi de finances Ainsi, le présent article modifie en premier lieu l e plafond du T2S pour les aérodromes de classe 2 à un niveau permettant une meilleur e maîtrise du déficit, tout en restant acceptable pour conserver l’attractivité de ces aérodromes. L’augmentation du plafond es t d’un euro (de 9,50 € à 10,50 €) et permettrait l’augmentation des tarifs au nouveau plafond dès le 1 er avril 2026. Le présent article vise également à assujettir les aéroports de classe 4 au tarif de péréquation et à relever le plafond de celui-ci de 0,10 € afin d’en augmenter les recettes. Il est également proposé que le ministre chargé du budget soit cosignataire de l’arrêté pris annuellement en application de l’article L. 6328-4 du code des transports. Projet de loi de finances 163"},{"num":"45","extrait":": Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE) (1) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 781 025 011 €. Exposé des motifs Pour 2026, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 28 781 M€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, qui ne sont pas intégrées dans le PSR-UE; une ressource assise sur une assiette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2026 est le sixième du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adoptée le 29 février 2024 afin de renforcer le financement de priorités telles que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépenses de 1 223 Md € courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant es t revu annuellement sous l’e ffet des rehaussements d’engagement introduits notamment par l’article 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du projet de budget de l’Union européen ne pour 2026. S’agissant des dépenses, l’estimation repose sur la prévision de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2026, fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2026 présenté par la Commission européenne le 4 juin 2025. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de l a Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2025. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Enfin, l’évaluation tient compte également d’une estimation des corrections effectuées au titre des contributions versées sur les exercices antérieurs. 164 Projet de loi de finances"},{"num":"46","extrait":": Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de procédure pénale (1) I. –– L’article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : (2) 1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : (3) « I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. (4) « Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. (5) « Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des droits des parties civiles. (6) « Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État. (7) « La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ; (8) 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsqu’il est fait application » sont remplacé s par les mots : « II. – Lorsqu’il est fait application » ; (9) 3° Le troisième alinéa est supprimé ; (10) 4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. » ; (12) 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (13) « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » (14) II. – En tant qu’elles concernent les personnes physiques, les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi. Exposé des motifs La loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale a mis fin à la possibilité de recouvrer les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, correspondant aux frais de justice pénale, à l’encon tre des personnes condamnées. Ainsi, l’article 800-1 du code de procédure pénale (CPP) prévoit la mise à charge des frais de justice uniquement pour les personnes morales condamnées en excluant les personnes physiques condamnées, dont les frais de justice sont pris en charge par l’État. Le présent projet d’article prévoit la mise à la charge de tout ou partie des frais d’enquêtes à la charge de la personne physique majeure ou de la personne morale condamnée. L’obligation pour celle-ci de payer les frais de justice découlera de plein droit de la condamnation. Dans un souci de clarté et d’intelligibilité de la loi, l’article reprend également le cas de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1- 3 du présent code, actuellement prévu au troisième alinéa de l’article 800-1 du code de procédure pénale. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Ét at. La mesure ne s’applique pas aux mineurs en rais on du risque d’entrave aux démarches d’insertion du mineur condamné qu’engendrerait le recouvrement des sommes, des faibles chances d’aboutissement de ces dernières, de l ’absence d’indemnisatio n des parties civiles. Il convient ainsi de mesurer le principe de la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs rappelés par l’article préliminaire du code de justice pénale des mineurs. Les frais de justice sont divisés en autant de part s égales qu’il y a de prévenus condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition pour mettre à la charge d’une seule personne condamnée les frais exposés pour tenir compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Projet de loi de finances 165 Il est prévu la possibilité pour la juridiction de déroger à ces dispositions et de décider de la pris e en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. Une exception est également prévue pour les frais d’interprétariat exposés pour les condamnés ayant comparu à l’audience, en application de l’article 6. 3. e. de la Convention Européenne d es Droits de l’Homme : « tout accusé a droit notamment à : […] se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. ». La prise en charge des frais d’interprétariat par l’État, en dehors de l’hypothèse de la non comparution non justifiée du mis en cause, est ainsi prévue. Les conditions d’application du présent article seront précisées par décret en Conseil d’État, notamment les différents frais mis à la charge du condamné, les mesures transitoires ou de différé de mise en œuvre et la hiérarchisation des créances. Le dernier alinéa de l’article vient toutefois préciser l’entrée en vigueur des dispositions concernant les personnes physiques condamnées, pour lesquelles seuls les frais de justice encourus à compter de la publication de la loi seront susceptibles de faire l’objet d’une mise à la charge du condamné. Pour rappel, aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose une prise en charge par l’État des frais de justice (décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976 du Conseil constitutionnel, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail). En droit comparé, plusieurs États européens appliquent un système identique de prise en charge des frais de justice par la personne condamnée dont notamment l’Allemagne, la Belgique et la Suisse : • En Allemagne : les frais de justice constitués des frais de procédure et des f rais de justice (ou d’enquête) sont supportés par l a partie qui succombe. La justice pénale est donc payante. • En Belgique : le prévenu déclaré coupable de faits mis à sa charge et, le cas échéant, le civilement responsable, sont condamnés aux frais de justice. Ces frais comprennent les frais engendrés par toute procédure pénale dans la phase d’information, d’instruction et de jugement, à l’exception, des frais de traduction et d’interprétation qui restent toujours à la charge de l’État. • En Suisse : En matière pénale, le prévenu supporte les frais engagés lors de la procédure s’il est condamné. 166 Projet de loi de finances"},{"num":"47","extrait":": Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne (1) Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les correction s financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1 er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont prises en charge de ma nière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds. (2) Les conditions et modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont fixées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne. Exposé des motifs En application de l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les régions, en leur qualité d’autorité de gestion des programmes européens, doivent assumer l a pleine responsabilité financière à l’égard des corrections financières prononcées par la Commission européenne vis-à-vis de la France au titre des non conformités ou irrégularités constatées dans la mise en œuvre d es fonds structurels et fonds d’investissement européens. Ces corrections constituent, en application du CGCT, des dépenses obligatoires. Ces corrections financières consistent en des réductions de remboursements par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) des dépenses relevant des programmes de développement rural 2014-2022 (PDR) dont les régions sont autorités de gestion, et que la Commission européenne peut décider d’appliqu er à l ’issue des procédures dites d’apurement des comptes prévues par la réglementation européenne. Les dépenses relevant des PDR 2014-2022 ont été exécutées pendant la période de transition en 2014 et 2015 selon les règles de la programmation 2007-2013 et, à partir de 2016, selon les règles établies dans les PDR 2014-2022. Compte tenu de la durée des procédures d’audit, les premières décisions d’exécution relatives à des corrections financières de la Commission européenne imputées aux régions ont été publiées en 2021. Les modalités de financement de la PAC 2014- 2022 prévues dans le règlement (UE) 1306/2013 impliquent que ces corrections financières sont d’abord supportées par le budget de l’État, au sein du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agricul ture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture », l’État étant le seul responsable vis-à-vis de l’Union européenne. En effet, il appartient, le cas échéant, à l’État de mettre à la charge des autres autorités de gestion le coût de s refus d’apurement qui leur sont imputables. Toutefois, la mise en œuvre de la PAC 2014- 2022 ayant entraîné une imbrication entre la responsabilité de l’État et celle des régions, et les modalités de calcul de la Commission européenne s’appuyant dans certains cas sur un mécanisme d’extrapolation des erreurs ne tenant pas compte des situations spécifiques, il est difficile d’affecter précisément à l’État et à chaque région les montants de corrections financières pour leur part de responsabilité respective. Ainsi, les corrections financières qui ont jusqu’ici été assumées par l’État n’ont pas été mises à la charge des régions. Cet article propose, par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du CGCT, de prévoir la répartition de manière forfaitaire de la prise en charge par l’État et par chacune des régions des corrections financières portant exclusivement sur les dépenses de la programmation 2014-2022. Il prévoit par ailleurs que les conditions de répartition de ces charges, fixées par un décret d’appli cation, tiennent compte d’une part du montant des aides du FEADER 2014- 2022 payées dans le cadre de chacun des programmes de développement rural (qu’ils soient sous l’autorité de gestion de l’État ou d’une région) et, d’autre part, de l’origine et de la part des erreurs ayant entraîné les corrections financières, afin de prendre en compte l’ensemble des facteurs d e complexité présentés précédemment (degré de cadrage réglementaire et d’intervention des services de l’État, répartition géographique et importance financière des erreurs constatées, etc.). Sur la base des décisions déjà prononcées par la Commission européenne, le coût pouvant être imputé aux autorités de gestion régionales et qui constitue une ressource pour l’État est évalué à un montant égal ou supérieur à 21 M€. Cet article ne concerne que la programmation 2014- 2022, l’évolution du périmètre des responsabilités et de l’organisation entre l’État et les régions intervenue à partir du 1 er janvier 2023 pour la mise en œuvre du FEADER 2023- 2027 a mis fin à cette problématique d’imbrication des responsabilités et permettra l’application de l’article L. 1511-1-2 du CGCT. Projet de loi de finances 167 TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"48","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, l es plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (en millions d'euros*) RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement CHARGES dont fonctionnement dont investissement SOLDE Budget général Recettes fiscales** / dépenses*** 372 911 372 911 447 414 417 423 29 990 Recettes non fiscales 28 696 15 669 13 027 Recettes totales / dépenses totales 401 607 388 580 13 027 447 414 417 423 29 990 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 78 296 78 296 Montants nets pour le budget général 323 311 310 284 13 027 447 414 417 423 29 990 -124 102 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits 6 143 4 873 1 269 6 143 4 873 1 269 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 329 454 315 158 14 296 453 556 422 297 31 260 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 774 2 774 2 426 2 149 277 +349 Publications officielles et information administrative 175 175 147 130 17 +28 Totaux pour les budgets annexes 2 949 2 949 2 573 2 279 293 +376 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : - Contrôle et exploitation aériens 45 33 13 45 33 13 - Publications officielles et information administrative 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 995 2 982 13 2 618 2 312 306 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 77 513 72 092 5 421 77 535 71 834 5 700 -21 Comptes de concours financiers 149 418 0 149 418 150 140 3 878 146 262 -722 Comptes de commerce (solde) +1 Comptes d'opérations monétaires (solde) +110 Solde pour les comptes spéciaux -632 Solde général -124 358 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. 168 Projet de loi de finances ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). (2) II. – Pour 2026 : (3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (4) (en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 175,8 dont remboursement du nominal à valeur faciale 173,4 dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 2,4 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 2,5 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit à financer 124,4 Autres besoins de trésorerie 3,0 Total 305,7 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 310,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme -2,3 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,0 Autres ressources de trésorerie -2,0 Total 305,7 (5) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret : (6) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; (7) b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (8) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; (9) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ; (10) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme. (11) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 136,6 milliards d’euros. (12) 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliards d’euros. (13) Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros. (14) III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 366. Projet de loi de finances 169 (15) IV. - Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés a u 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2 001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. (16) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, ré visé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à -124,4 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignement s figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brute s du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévue s à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée e n fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie ave c les institutions et agences financières de l’Unio n européenne, ainsi qu’avec les établissements public s nationaux et les organisations internationales. L ’élargissement des cont reparties permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie. Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2026, le besoin de financement s’établit à 305,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long terme, pour un montant prévisionnel total de 173,4 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (2,4 Md€). Le déficit budgétaire dans l’article d’équilibre est de 124,4 Md€. L’amortissement des dettes reprises représente 2,5 Md €. Les autres besoins de trésorerie (3,0 Md€) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2,0 Md €) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (1,0 Md€). Cette dernière ligne inclut la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés (-5,9 Md€), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie, ainsi que la neutralisation de la restitution par l’Agence nationale de la recherche des dotations non consommables non dévolues (+6,9 Md€). Les ressources de financement proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (310,0 Md €), alors que l’encours des emprunts de court terme baisse de 2,3 Md€. Les autres ressources de financement s’établissent à -2,0 Md €, en raison de primes nettes de décotes à l’émission (estimées à - 5,0 Md€) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la réémission de titres indexés (estimés à 3,0 Md€). Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 136,6 Md €. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long terme, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements, tels 170 Projet de loi de finances qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond des autorisations des emplois pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. Projet de loi de finances 171 SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2026 I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. - Crédits des missions"},{"num":"49","extrait":": Crédits du budget général (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 613 009 46 0 112 € et de 588 258 885 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2025 et de ceux prévus pour 2026, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagemen t et sur les crédits de paiement. 172 Projet de loi de finances"},{"num":"50","extrait":": Crédits des budgets annexes (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. Projet de loi de finances 173"},{"num":"51","extrait":": Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers (1) I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 423 204 686 € et de 77 534 704 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 661 603 151 € et de 150 140 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. 174 Projet de loi de finances B. - Données de la performance"},{"num":"52","extrait":": Objectifs et indicateurs de performance (1) Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. Exposé des motifs Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « [dans la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission d u budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ». En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2026 annexés à la présente loi. Projet de loi de finances 175 II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT"},{"num":"53","extrait":": Autorisations de découvert (1) I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre de s comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. 176 Projet de loi de finances III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS"},{"num":"54","extrait":": Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 2 005 318 Action et comptes publics 114 158 Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 30 432 Aménagement du territoire et décentralisation 100 Armées et anciens combattants 272 279 Culture 8926 Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique 12 861 Education nationale 1084 758 Enseignement supérieur, recherche et espace 5076 Europe et affaires étrangères 13 941 Intérieur 299 804 Justice 98 248 Outre-mer 5589 Services du Premier ministre 10 494 Sports, jeunesse et vie associative 1429 Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature 34 243 Travail et solidarités 12 690 Ville et logement 291 Budgets annexes 11 048 Contrôle et exploitation aériens 10 561 Publications officielles et information administrative 487 Total général 2 016 366 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisation s d’emplois de l’État à 2 016 366 équivalents temps plein travaillé (ETPT). En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme. Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +8 167 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances initiale pour 2025, du fait : • de l’impact des schémas d’emplois 2026, à hauteur de +2 868 ETPT ; Projet de loi de finances 177 • de l’effet en année pleine sur 2026 des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2025, à hauteur de +3 463 ETPT ; • des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +2 614 ETPT liées principalement au transfert su r le titre 2 des assistants d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ; • des corrections techniques nettes à hauteur de -778 ETPT principalement en raison de la refonte du Service nationale universel (SNU). Pour 2026, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +8 459 ETP. Il résulte des schémas d’emplois positifs du ministère de l’Éducation nationale (+5 400 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants, du ministère de la Justice (+1 600 ETP), du ministère de l’Intérieur (+1 550 ETP), du ministère des Armées et des anciens combattants (+800 ETP). Ces effets sont partiellement compensés par d es mesures de rationalisation sur le périmètre des ministères de l’Action et des comptes publics (-565 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales su r le climat et la nature (-216 ETP) ainsi que par le schéma d’emplois sur le reste du périmètre de l’État (-110 ETP). Au total, le schéma d’emplois cumulé de l’État (hors réforme de la formation initiale des enseignants), de ses opérateurs et des caisses de sécurité sociale, est de l’ordre d’au moins -3 000 ETP. Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique. 178 Projet de loi de finances"},{"num":"55","extrait":": Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 310 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 5 947 Diplomatie culturelle et d'influence 5 947 Administration générale et territoriale de l'État 478 Administration territoriale de l'État 163 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 315 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 219 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 11 897 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 317 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 5 Cohésion des territoires 769 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 449 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 320 Culture 17 198 Patrimoines 9 898 Création 3 939 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 225 Soutien aux politiques du ministère de la culture 136 Défense 12 320 Environnement et prospective de la politique de défense 5 321 Préparation et emploi des forces 672 Soutien de la politique de la défense 1 154 Équipement des forces 5 173 Direction de l'action du Gouvernement 898 Coordination du travail gouvernemental 898 Écologie, développement et mobilité durables 19 474 Infrastructures et services de transports 5 016 Affaires maritimes, pêche et aquaculture 239 Paysages, eau et biodiversité 5 312 Expertise, information géographique et météorologie 6 490 Prévention des risques 1 559 Énergie, climat et après-mines 370 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 488 Économie 2 655 Développement des entreprises et régulations 2 655 Enseignement scolaire 2 707 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 707 Projet de loi de finances 179 Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Immigration, asile et intégration 2 308 Immigration et asile 1 113 Intégration et accès à la nationalité française 1 195 Justice 796 Justice judiciaire 283 Administration pénitentiaire 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice 238 Médias, livre et industries culturelles 3 109 Livre et industries culturelles 3 109 Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Outre-mer 134 Emploi outre-mer 134 Recherche et enseignement supérieur 251 884 Formations supérieures et recherche universitaire 167 604 Vie étudiante 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 62 913 Recherche spatiale 2 394 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 1 666 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 347 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 127 Régimes sociaux et de retraite 283 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 283 Santé 132 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 132 Sécurités 313 Police nationale 290 Sécurité civile 23 Sport, jeunesse et vie associative 679 Sport 559 Jeunesse et vie associative 69 Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 51 Transformation et fonction publiques 749 Fonction publique 749 Travail, emploi et administration des ministères sociaux 63 210 Accès et retour à l'emploi 49 809 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 4 931 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 265 Soutien des ministères sociaux 8 205 Contrôle et exploitation aériens 782 Soutien aux prestations de l'aviation civile 782 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 61 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 61 180 Projet de loi de finances Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Total 401 310 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2026, en application de l’article 34-II-2° bis de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Pour 2026, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppression s d’emplois) s’établit à -1 735 équivalents temps plein (ETP). Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2025 et l e projet de loi de finances pour 2026 diminue de -1 179 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : • l’impact du schéma d’emplois 2026 sur les plafonds d’emplois, pour -1 474 ETPT ; • l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2025, pour -375 ETPT ; • des mesures de périmètre, pour +204 ETPT, qui s’exp liquent principalement par l’entrée dans le périmètre des opérateur s de l’État de la SAS Pass’Culture sur la mission « Culture » et de la Solidéo Alpes 2030 sur la mission « Sports, jeunesse et vie associative », ainsi que par la sortie du périmètre des opérateurs de la Solidéo (Jeux Olympiques 2024) sur la mission « Sports, jeunesse et vie associative » et de Centre Inffo sur la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » ; • des mesures de transfert entre effectifs de l’État et des opérateurs, ainsi que des corrections et abattements techniques, pour +466 ETPT. Projet de loi de finances 181"},{"num":"56","extrait":": Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence 3 411 TOTAL 3 411 (2) II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étran ger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent de s recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2025, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’autorisation des emplois des EAF est maintenu en 2026 au niveau de 2025. 182 Projet de loi de finances"},{"num":"57","extrait":": Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (1) Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois de s autorités publiques indépendantes dotées de lape rsonnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 50 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 545 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 378 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 128 Haute autorité de l’audit (H2A) 78 Haute Autorité de santé (HAS) 459 Médiateur national de l’énergie (MNE) 46 TOTAL 1 786 Exposé des motifs En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2026 le plafond d’auto risation des emplois des autorités publiques indépendantes dotée s de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement, par exemple dans le cadre de mises à disposition. Pour 2026, ce plafond s’établit à hauteur de 1 786 ETPT soit une hausse de 6 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances pour 2025. Cette augmentation résulte des évolutions suivantes : • -1 ETPT au titre de la prise en compte de l’effet en année pleine sur 2026 des variations d’effectifs de l’ARCOM prévues en loi de finances pour 2025 ; • +7 ETPT en faveur de la Haute autorité de santé. Projet de loi de finances 183 IV. - REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026"},{"num":"58","extrait":": Majoration des plafonds de report de crédits de paiement (1) Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2025 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2026, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits d e paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. NUMERO DU PROGRAMME 2025 INTITULE DU PROGRAMME 2025 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2025 NUMERO DU PROGRAMME 2026 INTITULE DU PROGRAMME 2026 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2026 122 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales 122 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales 123 Conditions de vie outre-mer Outre-mer 123 Conditions de vie outre-mer Outre-mer 220 Statistiques et études économiques Économie 220 Statistiques et études économiques Économie 232 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État 232 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État 343 Plan France Très haut débit Économie 343 Plan France Très haut débit Économie 362 Écologie – mise en extinction du plan de relance Plan de relance 362 Écologie – mise en extinction du plan de relance Écologie, développement et mobilité durables 367 Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie 367 Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie 370 Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement 370 Restitution des « biens mal acquis » Aide publique au développement Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2026. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les 8 programmes suivants : • P122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d ’évènements climatiques ou géologiques (DSEC) et de s fonds exceptionnels 184 Projet de loi de finances déployés à la suite des dégâts causés par la tempête Alex et la tempête Ciaran, dont les dépenses présentent un caractère fortement dépendant d’évènements conjoncturels ; • P123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » au titre des fonds de reconstruction (Mayotte, Nouvelle - Calédonie, La Réunion) dont les délais d’instruction sont plus longs qu’initialement prévus ; • P220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie » compte tenu du décalage du projet immobilier relatif au Centre de formation de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; • P232 « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre notamment du décalage des dépenses liées aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie et aux élections législatives partielles ; • P343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie » au titre du dispositif « accélération du plan très haut débit » initialement financé par la mission « Plan de relance », dont les restes à payer sont par nature pluriannuels ; • P362 « Écologie – mise en extinction du plan de relance » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels, qui pourraient être décalés en 2026, notamment au titre des investissements relatifs à l a rénovation énergétique et la transition écologique, par nature soumis à des aléas calendaires dans leur réalisation ; • P367 « Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » » de la mission « Économie » au titre de la couverture des besoins prévisionnels du compte d’affectation spéciale « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » ; • P370 « Restitution des « biens mal acquis » » de la mission « Aide publique au développement » compte tenu du mécanisme instauré qui prévoit de restituer les sommes dues au plus près des populations qui en ont été privées. Projet de loi de finances 185 TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES"},{"num":"59","extrait":": Garantie de l'Etat à l'Unédic (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. L a garantie de l’Etat est accordée en principal et e n intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’Ét at à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association pourrai t contracter au cours de l’année 2026 en cas d’apparition d’un besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2026. Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10 milliards d ’euros en principal pour l’année 2026. Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir le remboursement de 6,25 milliards d’euros de dettes de moyen et long terme arrivant à échéance en 2026, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic (3,35 Md €) et, si cela s’avérait nécessaire, le déficit prévisionnel pour l’année 2026 (0,4 Md€). 186 Projet de loi de finances"},{"num":"60","extrait":": Garantie de l’Etat au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des Alpes 2030 (1) L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : (2) 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : (3) « Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. (4) « Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou parti elle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ; (5) 2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé : (6) « III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité. (7) « Cette garantie est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que pour autant que la liquidation du comité intervienne avant le 31 décembre 2031. (8) « L’octroi de la garantie est conditionné à celui d ’une garantie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser l’év entuel solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité, pour un montant total égal à 50 % de ce solde, dans la limite de 515 millions d’euros. (9) « B. – Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du comité d’organisation de s Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal d es emprunts contractés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre des dispositions prévues au II et III du présent article. (10) « C. – Une convention conclue entre le comité d’org anisation des jeux olympiques et paralympiques, l’É tat, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Cô te d’Azur définit les modalités d’application de la garantie et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. » Exposé des motifs A la suite de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 24 juillet 2024, de l’organisation de l’édition 2030 des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) dans les Alpes françaises, le présent article vise à compléter et traduire les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la candidature de la France. Ces engagements sont notamment inscrits dans le « contrat hôte olympique » que le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP) a conclu avec le CIO. La garantie que l’État pourrait accorder se décompose en trois parties distinctes : en premier lieu, une garantie de remboursement (500 M€) des avances versées par le CIO au titre des médias ; en second lieu une garantie portant sur des emprunts de trésorerie (70 M € pour des montants unitaires empruntés inférieurs à 50 M€) ; enfin, en troisième lieu, une garantie portant sur un éventuel « déficit budgétaire » du COJOP. Les deux premiers dispositifs de garanties s ont prévus à l’article 151 de la loi n° 2025- 127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le présent article a pour objet de : • Compléter les dispositions de la première garantie de remboursement afin de préciser que la garantie s ’exerce jusqu’à la liquidation du COJOP et qu’elle s’exerce, outre le cas d’annulation totale ou partielle des jeux, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le COJOP et le CIO. • Autoriser l’octroi de la troisième garantie relative à la couverture d’un éventuel déficit budgétaire du COJOP. Projet de loi de finances 187 En effet, le régime de garantie de l’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ne couvre pas « tout déficit éventuel » du COJOP, contrairement à ce que prévoient les lettres du Premier ministre en date du 2 octobre 2024 et du 14 mars 2025. Il est donc proposé de reprendre ces engagements dans la loi, en autorisant l’octroi d’une garantie de l’État dans l’hypothès e où le solde du COJOP serait déficitaire, dont le plafond correspondrait à 515 M€, soit le montant des recettes de son budget pluriannuel retranché du montant des garanties attribuées par ailleurs. Ce montant est par ailleurs réduit du montant des garanties prévues au I et II de l’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finance s pour 2025. Il ne peut couvrir que jusqu’à 50 % d’un éventuel mali de liquidation constaté, le reliquat de 50 % ayant vocation à être couvert par l’intermédiaire d’une autre garantie portée par les Régions Auvergne-Rhône - Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 188 Projet de loi de finances"},{"num":"61","extrait":": Garantie de l'Etat au bénéfice de l'Agence française de développement (AFD) pour l'initiative \"Farm-secteur privé\" (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1 er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027. (2) Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux d es prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD) ou sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique (Proparco) dans l e cadre du dispositif « FARM-Secteur privé ». Ce dispositif est financé majoritairement depuis 2023 par la mission budgétaire « Aide publique au développement », qui vise à accélérer le déploiement et le renforcement des filières agricoles locales en Afrique. Opéré par Proparco, filiale de l’AFD en soutien au secteur privé, ce dispositif constitue le volet bilatéral de l’engagement présidentiel de 2023 en faveur de la sécurité alimentaire en Afriqu e, et intègre (i) des prêts directs à des entrepris es agroalimentaires qui jouent un rôle clé dans les chaînes de valeur agricoles et qui rencontrent des difficultés de financement et (ii) des prêts intermédiés via des institutions de microfinance et banques locales pour financer des agriculteurs et des très petites et moyens entreprises (TPME) agricoles. Cette initiative a permis d’accroître substantiellement les financements de Proparco au secteur agricole africain (+30 %), et de soutenir à la fin mai 2025 une douzaine de projets structurants pour l’écosystème local dans une quinzaine de pays. Au regard du profil de risque plus élevé des contreparties, cette initiative a conduit à la mise en place d’un mécanisme de partage de risque (« derisking ») entre l’État et Proparco. Entre 202 3 et 2025, 64 M€ de crédits de paiement (48 M€ sur le programme 110 « Aide économique et financière au développement » et 16 M€ sur le programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ») ont été mobilisés pour financer ce dispositif. Si ce mécanisme budgétaire était pertinent en raison du lancement d’une initiative nouvelle, il apparaît après quelques année s de mise en œuvre que, malgré le caractère innovant et risqué des opérations concernées, aucun c as de sinistralité ne s’est encore matérialisé. La convention en vigueur entre l’État, l’AFD et Proparco stipule que les fonds seront restitués à l’État une fois les opérations achevées si les pertes sont nulles ou inférieures au montant de couverture du risque sollicité (couverture limitée à 5 M€ par opération et à 80 % du risque pris par Proparco). Par conséquent, compte tenu du retour d’expérience sur le dispositif, il apparaît plus pertinent pour l’État de le garantir directement depuis le programme dédié du budget général (programme 114 « Appels en garantie de l’État ») qui financera, le cas échéant et le moment venu les futures pertes, plutôt que d’abonder à nouveau dès 2026 et 2027 le dispositif de partage de risque (« derisking ») auprès de Proparco à partir du programme 110. Ainsi, à partir de 2026, un versement des fonds à Proparco n’interviendra, le c as échéant, qu’en fonction de la sinistralité effectivement constatée. Une nouvelle convention encadrera la mobilisation de cette garantie, en renouvelant le plafonnement du risque couvert et en renforçant les exigences de redevabilité. Pour les octrois réalisés en 2026, sur la base d’une maturité moyenne d e 7 ans avec un délai d e grâce de 2 ans, les premiers appels de la garantie pourraient intervenir au plus tôt en 2028. Dans un souci de maîtrise du montant de la garantie appelable, il est proposé de plafonner cette garantie à hauteur de 10 M€ pour des prêts octroyés jusqu’au 31 décembre 2027. Ce montant est plus de quatre fois inférieur au montant annuel moyen de crédits octroyés à Proparco pour cette initiative sur la période 2023 - 2025 sur le programme 110. Projet de loi de finances 189"},{"num":"62","extrait":": Sécurisation des prêts et dispositions relatives au financement de la collectivité de Nouvelle-Calédonie (1) I. – Au quatrième alinéa (3°) de l’article 150 de l a loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « Soutenir, en 2025 » sont remplacés par les mots : « Soutenir, en 2025 et 2026 » ; (2) II. – Au cinquième alinéa du même article, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ». Exposé des motifs L’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2 025 de finances pour 2025 a autorisé le ministre chargé de l’économi e à apporter la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis au Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou aux autres collectivités du territoire. Cette garantie a été autorisée en vue de soutenir les autorités locales d ans le financement et la mise en œuvre du plan de réforme et de relance de l’économi e néo-calédonienne et l’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion de conventions entre l’État, l’Agence française de développement et la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités territoriales de Nouvelle - Calédonie. Les conventions précisent les réformes structurelles que ces collectivités entreprennent pour rétablir leur situation financière de manière pérenne ainsi que les dispositifs de suivi de leur mise en œuvre. Compte tenu de la situation financière du territoire, un soutien en 2026, conditionné à la mise en œuvre de réformes structurelles, reste nécessaire. Afin de soutenir en 2026 les autorités locales dans le financement des mesures de réforme et de relance de l’économie néo- calédonienne, dans le cadre d’un plan élaboré conjointement par l’État et les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie, il est donc proposé de reporter d’un an le délai d’octroi de la garantie susmentionnée, jusqu’au 31 décembre 2026. 190 Projet de loi de finances"},{"num":"63","extrait":": Souscription et augmentation de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité (MES) (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de la part française au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 37 46 0 000 €, et à souscrire à une augmentation de la part française au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 327 800 000 €. Le montant de la part de la France au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 € et le montant de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €. Exposé des motifs Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est une institution financière internationale créée en octobre 2012, à laquelle sont parties l’ensemble des États membres de la zone euro. En vertu de son traité fondateur signé le 2 février 2012, le MES s’attache à préserver la stabilité financière de la zone euro et de ses État s membres, en particulier à travers la fourniture d ’une assistance financière aux États de la zone euro confrontés à des difficultés financières. Afin d’assurer cette mission d’assistance financière, le MES est doté d’un capital appelé de 81 Md € (complété d’un capital autorisé de 708 Md€). Chaque État membre de la zone euro a souscrit au capital du MES selon une proportion répliquant la clé de capital de la Banque centrale européenne (BCE). Pour mémoire, la clé de capital de la BCE est définie sur la base de deux variables pondérées de façon égale : (i) la part de l’État membre dans la population de l’Union européenne (UE) et (ii) la part de l’État membre dans le PIB de l’UE. La clé de capital du MES doit être révisée au 1 er janvier 2026, afin d’intégrer deux modifications : 1. La pleine montée au capital de la Lettonie, qui bénéficiait jusqu’à présent d’une correction temporaire (de douze années) conduisant à une contribution sous-pondérée au capital du MES, prévue pour les États d ont le PIB par habitant est inférieur de 75 % à la moyenne européenne à la date de leur entrée au sein du MES. 2. L’alignement de la clé de capital avec la dernière révision de la clé de capital de la Banque centrale européenne, entrée en vigueur le 1 er janvier 2024, la clé de capital actuellement utilisée par le MES étant fondée sur la clé BCE de 2009. Ces modifications conduisent la part de la France au capital appelé du MES à passer de 20,0809 % à 20,1016 %. La part française au sein du capital appelé augmente ainsi de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 €, appelant un versement supplémentaire de la part de la France au MES de 37 460 000 €. La part française au sein du capital autorisé augmente de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €, appelant une augmentation de 327 800 000 € de l’engagement hors bilan correspondant au sein du compte général de l’État. Projet de loi de finances 191"},{"num":"64","extrait":": Souscription à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société in teraméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle d u Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées. Exposé des motifs BID Invest est la branche dédiée au financement du secteur privé du groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID). Elle promeut le développement du secteur privé auprès de ses pays membres en développement en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Le groupe BID est le premier fournisseur de financement du développement dans cette région. Son actionnariat se compose de pays membres régionaux (54 % du capital) et non régionaux (46 % du capital). Membre depuis 1985, France dispose de 1,96 % du capital. Lors de l’assemblée annuelle de mars 2024 de la BID, le conseil des Gouverneurs a approuvé une augmentation du capital de BID Invest de 3,5 milliards de dollars. Cette hausse de capital permet d’élever le capital total de l’institution à 7,3 milliards de dollars et permettra d’atteindre à terme un niveau d’activité d’environ 19 milliards de dollars par an, contre environ 9 milliards de dollars actuellement. La hausse de capital vise à répondre aux besoins de développement du secteur privé en recourant à des outils plus risqués, pour contribuer à financer les biens publics mondiaux, sachant que la BID se distingue par des opérations innovantes et inédites en matière de décarbonation et de protection de la biodiversité. A titre d’exemple, la BID a mis en place des instruments financiers innovants tels que des obligations en faveur de la biodiversité ou des mécanismes de suspension de la dette en cas de catastrophe naturelle. Le nouveau modèle d ’affaires a ainsi pour objectif de servir un agenda de développement ambitieux dans la lignée des initiatives soutenues par la France à l’occasion du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial de juin 2023, reprises depuis lors dans le Pacte pour l a Prospérité des Peuple s et de la Planète (4P).A cet égard, s’agissant du climat, l’objectif est de relever à 60 % le nombre de nouveaux financements dédiés à l’atténuation et/ou l’adaptation au changement climatique (30 % en 2023) et de projets soutenant l’égalité des genres (25 % en 2023). Cette opération d’augmentation de capital de la branche dédiée au secteur privé de la BID s’inscrit pa railleurs en pleine cohérence avec les priorités sectorielles de la France rappelées par le récent Conseil présidentiel des partenariats internationaux : développement du secteur privé et mobilisation des flux privés pour le développement, rappel de l’importance primordiale des enjeux de climat et d’égalité hommes - femmes. Après le vote de la France en faveur du principe de cette augmentation de capital en mars 2024, il convient de mettre en œuvre cet engagement, en stabilisant la participation de la France au capital de la Banque au niveau de ses parts historiques, à hauteur de 1,96 % de parts dans l’actionnariat. Par ailleurs, il importe de prévoir les versements pour concrétiser cette augmentation de capital libéré. Le premier versement interviendra ainsi en mars 2026. Toutefois, compte tenu du calendrier de paiement prévu par la BID, le second verse ment doit intervenir au plus tard en novembre 2026. Pour cette raison, la France devra effectuer en 2026 deux décaissements d’un montant de 8 777 778 euros chacun (soit 17 555 557 euros au total), en mars puis en novembre, puis un versement de 8 777 778 euros par an de 2027 à 2031. 192 Projet de loi de finances"},{"num":"65","extrait":": Suppression de la prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial (1) L’article L. 6227-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient. » Exposé des motifs L’article L. 6227-9 du code du travail, introduit par l’article 73 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose que l’État prend en charge, en plus des cotisations d’assurance sociale et des allocations familiales dues par l’em ployeur, les cotisations et contributions salariale s d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi, dues au titre des salaire s versés aux apprentis du secteur public non industriel et commercial, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à l’article L. 5422-13. Ce dispositif de prise en charge par l’État existe depuis 1992. Or, l’article 23 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2 025 modifie l’article L. 6243- 2 du code du travail et abaisse le plafond d’exonération de cotisations salariales de 79 % à 50 % du salaire minimum de croissance, entraînant une hausse des cotisations et contributions salariales à la charge des apprentis. Les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle étant prises en charge par l’Éta t, il en résulte ainsi un coût de 17 M € en année pleine, dans un contexte budgétaire contraint. Le présent article supprime en conséquence la première phrase de l’article L. 6227- 9 du code du travail afin d’aligner le régime social des apprentis de la fonction publique sur celui du secteur privé, pour rétablir une égalité de traitement. Les employeurs publics continueront donc de s’acquitter de l’ensemble des cotisations dues par l’employeur, et donc les cotisations d’assu rance sociale et les allocations familiales. Par ailleurs, cette suppression conduit à éviter le coût de la prise en charge des cotisations salariales des apprentis du secteur public par le budget de l’État. Pour l’État, cela sera à l’origine d’une économie d’environ 17 M € en année pleine répartie sur les lignes budgétaires de Titre 2 des ministères. La dernière phrase de l’article L. 6227- 9 du code du travail, posant l’affiliation au régime d’assurance chômage pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, est quant à elle maintenue et reformulée. Cette disposition maintient la dérogation pour les seuls apprentis au principe de l’auto-assurance défini à l’article L. 5424- 2 du code du travail. Aussi est conservée la prérogative de l’employeur public d’adhérer au régime d’assurance chômage de droit commun pour les apprentis dont il a la charge, sans préjudice du régime applicable à ses autres agents. Projet de loi de finances 193 II – AUTRES MESURES Cohésion des territoires"},{"num":"66","extrait":": Report de la date limite d’engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) (1) Au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n ° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour l a ville et la rénovation urbaine, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». Exposé des motifs Le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), institué par la loi n° 2014-17 3 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, prévoit la transformation profonde de 448 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant sur l’habitat et les équipements publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires. Le présent article vise à reporter la date limite d ’engagement du NPNRU initialement prévue en 2026 à 2027. En effet, la trajectoire financière du NPNRU présente des risques d’insouten abilité financière qui s’expliquent par une accélér atio n des paiements, sans accélération à due concurrence des recettes. La trésorerie de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) pourrait être négative dès 2026. Ainsi, le report d’un an de la date limite d’engagement du NPNRU est nécessaire pour sécuriser la trajectoire financière de l’ANRU et contribuer à la soutenabilité financière du programme. Cette mesure permet d’étaler sur un exercice supplémentaire les engagements du programme et par conséquent les décaissements, permettant de préserver la trésorerie de l’ANRU. Ni la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), dont la contribution est prévue par l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, ni Action Logement, dont la contribution est encadrée par une convention quinquennale 2023-2027 conclue avec l’État, ne sont susceptibles d’accroître leurs versements au titre du NPNRU en 2 026. L’État serait donc contraint, pour éviter une rupture de trésorerie d e l’ANRU, d’augmenter la contribution versée à celle-ci. Ainsi, le report de la date d’engagement évite une dépense à l’État à due concurrence. Cette mesure a ainsi une conséquence directe sur les financements budgétaires alloués par l’État via les crédits du programme 147 « Politique de la ville » (pour un impact estimé à 91 M€). Il permet aussi d’assurer la soutenabilité des contributions des collectivités territoriales qui peuvent avoir des tensions budgétaires. De surcroît, alors que l’ensemble des quartiers dis posent désormais d’un projet validé depuis 2023, ce rtai nes opérations complexes ne pourront être engagées comptablement avant 2026. Cette nouvelle échéance doit ainsi permettre de sécuriser, sans le précipite r, l’engagement de certains projets qui ne peuvent être réalisés qu’en fin de programmation des opérations, tels que ceux concernant les services publics portés par les collectivités locales et la résidentialisation. 194 Projet de loi de finances"},{"num":"67","extrait":": Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL) et recentrage de celles versées aux étudiants extracommunautaires (1) Le code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit : (2) I. – Le I de l’article L. 822-2 est ainsi modifié : (3) 1° Au 2°, les mots : « les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ; (4) 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : (5) « 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception des ressortissants étrangers titulaires d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. » (6) II. – La révision prévue à l’article L. 823-4 n’est pas appliquée en 2026. (7) III. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1 er juillet 2026. Exposé des motifs Le présent article vise à freiner la progression des aides personnelles au logement (APL) et introduit une mesure relative au x APL versées aux étudiants extra-communautaires. En premier lieu, ces aides, adaptées aux étudiants internationaux aux faibles ressources financières, ne sont toutefois pas ciblées. Les étudiants en bénéficient car leurs revenus sont réputés égaux à un forfait, ce qui ouvre l’accès à l’aide à tous les étudiant s en mobilité internationale, y compris ceux dont la situation financière personnelle ou familiale est déjà satisfaisante. Le projet d’article prévoit d’améliorer le ciblage des APL au bénéfice des étudiants étrangers non-ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en les réservant aux titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Cette mesure a pour objectif de rationaliser la dépense publique en la ciblant sur les étudiants extra-communautaires boursiers, prioritaires dans l ’attribution des aides personnelles au logement au vu de leur situation économique et de leur vocation à s’installer durablement sur le territoire. Par ailleurs, le projet d’article vise à déroger à la revalorisation annuelle des paramètres logement des APL. Au sein des dépenses publiques, les dépenses de prestations représentent une part prépondérante. Sans remettre en question le bénéfice ni porter atteinte aux droits acquis par les bénéficiaires de ces prestations, il est indispensable de freiner la progression de cette partie des dépenses, tirée à la hausse par des facteurs structurels (notamment le vieillissement d e la population) et conjoncturels (l’inflation récente en particulier). Aussi, le Gouvernement propose qu’une mesure transversale de stabilisation s’applique à l’ensemble des revenus de prestations. Leurs bénéficiaires réaliseront un effort d’ampleur modérée, mais dont l’effet global sera décisif pour freiner la dépense. Cette mesure est portée parallèlement par le Gouvernement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 20 26 pour les prestations relevant du champ de la sécurité sociale. Les APL relevant du champ des lois de finances, une mesure similaire concernant ces prestations est donc portée par le présent article. Les APL font aujourd’hui l’objet de deux arrêtés annuels de revalorisation obligatoires, pris conformément aux dispositions d u code de la construction et de l’habitation (CCH) et qui concernent différents paramètres de calcul de la prestation. D’une part, les paramètres de ressources sont revalorisés au 1 er janvier de chaque année (dispositions réglementaire s) et, d’autre part, les paramètres de dépenses de logement sont revalorisés au 1 er octobre de chaque année (dispositions législatives). Afin d’atteindre l’objectif de limitation des dépenses de prestations, le présent article vise, pour 2026, à ne pas revaloriser les paramètres des APL relatifs au logement tels que prévus à l’article L. 823-4 du CCH. Poursuivant le même objectif, une mesure réglementaire complètera le présent article afin de déroger, également pour 2026, au x dispositions du CCH qui prévoient la revalorisation des paramètres relatifs aux ressources (articles D. 823-17 et D. 822-21, ainsi que D. 863-5 et D. 863-7 s’agissant des adaptations applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon). En 2026, le maintien des APL à leur niveau de 2025 permettra de réaliser une économie de 108 M€ pour l ’État, dont 54 M€ du fait de l’absence de revalorisation prévue au II du présent article. Projet de loi de finances 195 Défense"},{"num":"68","extrait":": Validation législative de certaines décisions de rejet relatives à l’allocation spéciale des ingénieurs civils de la défense et à l’indemnité de fonctions techniques des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (1) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1 er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’ind emnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions précitées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023. Exposé des motifs Le présent article a pour objet la validation législative des décisions de rejet intervenues depuis le 1 er décembre 2016 de certaines demandes de versement de l’allocation spéciale pour les ingénieurs civils de la défense (ICD) et de l’indemnité de fonctions techniques pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF). Le montant de ces primes a en effet été intégré à compter du 1 er décembre 2016 à l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) versée aux agents dans le cadre de l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au ministère de la défense. L’absence d’abrogation des textes institutifs des allocations spécifiques aux ICD et aux TSEF à la date d’entrée en vigueur du RIFSEEP a toutefois motivé des demandes de versement de la par t des agents concernés, en plus de leur régime indemnitaire. Ces demandes ont conduit à la condamnation du ministère de la défense à l’occasion de recours contentieux devant la juridiction administrative et font peser sur lui un risque de condamnation dans une action en reconnaissance de droits dont le coût est estimé à 147 M€. Cette mesure poursuit un motif d’intérêt général en corrigeant les conséquences d’une malfaçon règlementaire, en prévenant la multiplication des réclamations et les conséquences financières qui en découlent, ainsi qu’en mettant fin aux effets d’aubain e dont bénéficient les agents concernés. 196 Projet de loi de finances Ecologie, développement et mobilité durables"},{"num":"69","extrait":": Déplafonnement des primes négatives des contrats d’énergie renouvelable et révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque (1) I. – A compter du 1 er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311- 12 et L. 314-18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative, sont modifiés conformément aux dispositions du présent I. (2) Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature aux procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1 er septembre 2021. (3) Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat. (4) Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée : (5) 1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ; (6) 2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil : (7) a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ; (8) b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat. (9) II. – Au premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : (10) 1° Les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ; (11) 2° Après la dernière phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1 er janvier 2025. » Exposé des motifs Depuis 2016, le soutien public aux installations d’énergies renouvelables électriques de plus de 0,5 M Wc est versé sous la forme d’un complément de rémunération : le producteur vend l’électricité sur les marchés et la différence entre le tarif garanti au titre du soutien public et le prix de marché est payée par l’État si elle est positive ou reversée par le producteur à l’État (« prime négative ») lorsque le prix de marché dépasse le niveau du tarif (via l’émission d’un avoir). Projet de loi de finances 197 Ce dispositif permet de garantir un revenu prévisible à l’installation, avec un niveau de tarif qui es t conçu pour correspondre à un e rémunération raisonnable des capitaux investis. Il permet en outre qu’en situation de prix de marché élevés, l’État récupère les recettes générées par la vente de l’électricité (« primes négatives »). Toutefois, certains dispositifs de soutien, principalement contractualisés entre 2016 et 2019, plafonn ent les primes négative s qui doivent être reversées à l’État, en cas de prix de marché supérieurs au tarif. Ce plafond est égal à la somme des montants perçus précédemment par le producteur au titre du contrat de soutien. Ainsi, même en cas de crise imprévue, comme lors de la crise énergétique de 2021-2023, lorsque que ce plafond est atteint, le producteur est susceptible de conserver l’intégralité des recettes de vente de l’électricité après atteinte du plafond. Afin de remédier à cette situation, un premier dispositif de déplafonnement partiel avec un seuil a été prévu par l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2022. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel par la décision n° 2023-1065 QPC du 26 octobre 2023 pour cause d’incompétence négative du législateur car la loi n’encadrait pas précisément le prix seuil défini par arrêté. À la suite de cette censure, l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a mi s en place un dispositif de déplafonnement total imposant aux producteurs de verser à l’État la totalité de leurs revenus de marché supérieurs au tarif fixé dans le contrat de complément de rémunération. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 au motif qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Plus précisément, le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur était en droit de supprimer rétroactivement le plafonnement des primes négatives reversées par les producteurs au cours d’une période de forte hausse des prix de l’é lectricité, il ne pouvait le faire sans apporter aucune garantie aux producteurs qui ont droit à une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés tenant compte des risques inhérents à leur exploitation jusqu’à l’échéance de leur contrat. La décision prévoit que l’article sera abrogé le 31 décembre 20 25, de manière à ce que le Gouvernement dispose de près d’un an pour proposer un nouveau dispositif de déplaf onnement, conforme à la Constitution. C’est l’objet du présent article, qui vise à mettre en place un mécanisme de déplafonnement des primes à l’énergie mensuelles négatives conforme à la Constitution. Ce mécanisme doit permettre de corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié, dans un contexte d e forte hausse des prix de l’électricité, les producteurs qui ont reçu un soutien public. Le bénéfice engendré par les versements des producteurs à l’État peut alors être utilisé afin d’atténuer l’ef fet préjudiciable de cette hausse pour le consommateur final. Le niveau fixé du prix seuil permet de garantir une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés aux producteurs. Enfin, le présent article permet la révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque de façon rétroactive jusqu’au 1 er janvier 2025, afin de mettre un terme à des situations de rémunération excessive d’une partie des titulaires de ces contrats. 198 Projet de loi de finances Économie"},{"num":"70","extrait":": Suppression du versement de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone (1) I. – Le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est abrogé. (2) II. – Cette disposition s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026. Exposé des motifs Le dispositif de compensation des coûts indirects du carbone permet de rembourser aux entreprises une partie du coût du système européen de quotas carbone (SEQE) incorporé dans le prix de l’électricité. Il est destiné aux secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts des quotas liés aux émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE répercutés sur les prix de l’électricité. La compensation des coûts indirects a été mise en place en France par la loi de finances pour 2016 alors que le prix du quota du SEQE s’élevait à 5,91 € par tonne de CO 2. Le prix du quota s’élève aujourd’hui à 68,86 € par tonne de CO 2 pour l’aide au titre de 2025. Depuis 2019, le coût de la compensation des coûts indirects a ainsi cru de 940 %. Dans un contexte de forte hausse de la facture d’électricité des entreprises, la loi de finances pour 2022 a mis en place un dispositif d’avance au titre des coût s supportés au cours de la même année, dans l’objectif de soutenir les entreprises bénéficiaires du dispositif en renforçant par ce biais leur trésorerie. Le montant de l’avance versée de 2022 à 2024 a été fixé au taux maximal de 24,45 % prévu par la loi, représentant des versements de 121 M€ en 2022, 205 M€ en 2023 et 204 M€ en 2024. L ’avance versée en 2025 s’élève au taux de 10 %, soi t un montant de 66 M €. Compte tenu de l’évolution du coût de la compensation des coûts indirects du carbone, une avance au taux de 24,45 % représenterait un coût budgétaire estimé à 180 M€ pour l’État en 2026. Dans un objectif de maîtrise des dépenses publiques en 2026 et de baisse des prix de l’électricité, cet article supprime l’av ance de trésorerie aux entreprises de la compensation des coûts indirects du carbone. Cette modification sera effective à compter de l’année 2026. Par rapport au taux de 10 % versé en 2025, la suppression de l’avance représente une économie de -74 M€ en 2026. Projet de loi de finances 199"},{"num":"71","extrait":": Dissolution de l'Institut national de la consommation (INC) (1) I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve des dispositions du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. (2) II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I. (3) La Commission des participations et transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital d es sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance sont applicables. (4) La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation. (5) III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié : (6) 1° Le chapitre est intitulé : « Commission des clauses abusives » ; (7) 2° La section 1 est abrogée ; (8) 3° L’intitulé : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimé ; (9) 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés. (10) IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I et du II du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II. (11) V. – Les dispositions du III entrent en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation. Exposé des motifs L’Institut national de la consommation (INC), créé en 1966 et devenu un établissement public industriel et commercial (EPIC) en 1990, a pour mission d’apporter un appui technique aux organisations de consommateurs, d’une part, et de produire et diffuser des informations, études, enquêtes et essais comparatifs auprès du grand public et des professionnels, d’autre part. Il est doté d’un magazine mensuel, « 60 Millions de consommateurs ». La situation financière de l’établissement est d e plus en plus dégradée, avec un déficit d’exploita tion croissant, et les perspectives économiques crédibles d’amélioration sont faibles. Une solution dite de rebond présenterait un coût très élevé, sans garantie de retour à l’équilibre financier de l’étab lissement. Dans ce contexte, il est proposé de retenir la solution de la cession de l’activité de presse et la dissolution de l’établissement. Le présent article prévoit la dissolution de l’INC et sa mise en liquidation au plus tard le 31 mars 2 026. Les actifs et les obligations de l’établissement seront dévolus à l’État. Les actifs afférents à l’activité de presse de l’établissemen t, c’est-à-dire le magazine 60 Millions de consommateurs, peuvent toutefois être transférés à un acteur privé dans le cadre de la liquidation. Des démarches visant à la recherche d’un repreneur pour le titre de presse ont été engagées et le liquidateur pourra, le cas échéant, poursuivre ces démarches pour permettre la cession du magazine à un tiers. En cas de cession de l’activité de presse de l’établissement, la commission des participations et transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique sera saisie afin, d’une part, d’apprécier l’évaluation des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives pratiquée s pour ce type d’opération, et, d’autre part, d’émettre un avis sur la procédure suivie pour la cession. Si l a recherche d’un repreneur aboutit, la cession de l’activité de presse sera alors arrêtée par le ministre chargée de la consommation. Les modalités d’application de la dissolution, de la liquidation, de l’éventuelle cession du magazine à un repreneur privé et de la poursuite de l’activité de presse jusqu’à la cession seront définies par un décret en Conseil d’État. Enfin, tirant les conséquences de la dissolution, l ’article abroge les dispositions du code de la consommation relatives à l’INC qui seront dépourvues d’objet. 200 Projet de loi de finances Relations avec les collectivités territoriales"},{"num":"72","extrait":": Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (1) I. – L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° A la première phrase, les mots : « aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334- 1, L. 3334-1 et L. 4332-3-2 » ; (3) 2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé : (4) « Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée à l’a linéa précédent donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées dans l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. » (5) II. – La deuxième partie du même code est ainsi modifiée : (6) 1° L’avant-dernière phrase du second alinéa du IV d e l’article L. 2113-20 est remplacée par les dispositions suivantes : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. » ; (7) 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-1, la référence : « L. 4332-4 » est remplacée par la référence : « L. 4332-3-2 » ; (8) 3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié : (9) a) Au 4° du I, les mots : « de la contribution sur le s eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 15 19 A dudit code » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ; (10) b) Au 4° bis du I, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ; (11) c) Au 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ; (12) 4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2334-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : (13) « En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issu es de la division au titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334-7, L. 2334-15, L. 2334-23-1, L. 2335-1, L. 2335-17, L. 2336-1, L. 2531- 12, ainsi qu’au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l’article L. 2334-14-1 et des trois fractions de la dotation prévue à l’article L. 2334-20, sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. (14) « Les communes issues de la division d’une ancienne commune qui était éligible l’année précédant cette division aux dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 sont réputées remplir les conditions d’éligibilité auxdites dotations. (15) « Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux alinéas précédents, le présent article n’est applicable qu’en tant que l’ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ; (16) 5° La troisième, la quatrième et la cinquième phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 2334-7 sont supprimées ; (17) 6° L’article L. 2334-7-2 est abrogé ; (18) 7° L’article L. 2334-12 est abrogé ; (19) 8° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (20) 9° Le second alinéa du VIde l’article L. 2334-14-1 est supprimé ; (21) 10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-16 est supprimé ; (22) 11° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant », sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ; Projet de loi de finances 201 (23) 12° Au quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334- 17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ; (24) 13° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; (25) 14° Le quatorzième et le quinzième alinéas de l’article L. 2334-21 sont remplacés par les dispositions suivantes : (26) « A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ; (27) 15° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié : (28) a) A la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ; (29) b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (30) « A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ; (31) 16° Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; (32) 17° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié : (33) a) A la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ; (34) b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (35) « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, le prélèvement est nul pour une commune issue d’une division lorsque le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ; (36) 18° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié : (37) a) Au deuxième alinéa du c du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ; (38) b) Au premier alinéa du II, la référence : « au III de l’article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L. 5211-29 » ; (39) c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (40) « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, l’attribution est nulle pour une commune issue d’une division lorsque l’attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ; (41) 19° Après le III de l’article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé : (42) « III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° est ainsi rédigé : (43) « « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente. » » ; (44) 20° A la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. » (45) III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié : (46) 1° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié : (47) a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement. » ; (48) b) A la deuxième phrase du second alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ; (49) 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « le cas échéant, » sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ; (50) 3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; (51) 4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié : (52) a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont ajoutés les mots : « de métropole » ; (53) b) A la deuxième phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ; (54) 5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est ainsi modifié : 202 Projet de loi de finances (55) a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ; (56) b) Au dernier alinéa, les mots : « appréciée au 1 er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental » ; (57) 6° Le III de l’article L. 3335-2 est remplacé par les dispositions suivantes : (58) « III. – Le montant total du second prélèvement s’é lève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à c e prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois celui constaté pour l’ensemble des départements. (59) « Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur : (60) « a) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ; (61) « b) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ; (62) « c) De la fraction du montant par habitant de l’assiet te du département supérieure à deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département. (63) « Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux a, b et c et pondérés respectivement par : (64) « - le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au a ; (65) « - le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au b ; (66) « - le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au c. » (67) 7° A la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 3335-4, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » (68) IV. – A l’article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’outre-mer », sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitutio n, la collectivité de Saint- Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». (69) V. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée : (70) « Section 2 bis (71) « Dotation globale de fonctionnement (72) « Art. L. 4332-3-2. – A compter de 2026, les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane reçoivent une dotation globale de fonctionnement. (73) « En 2026, la dotation globale de fonctionnement perçue par les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane est égale au montant perçu par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° XXXX-XXX du XX de finances pour 2026. (74) « A compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. (75) « Art. L. 4332-3-3. – La dotation globale de fonctionnement des région s, de la Collectivité de Corse, du Département-régi on de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane fait l’objet de versements mensuels. » (76) VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ». (77) VII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée. (78) VIII. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1 317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’an née : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». (79) IX. – Au IV bis de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ». (80) X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné à l ’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 -2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement. Projet de loi de finances 203 (81) XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains d e leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général de s collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. (82) XII. – En 2026, par dérogation au second alinéa de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales et dans l’attente de la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa du même article, les acomptes de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 4332-3-2 du même code et versés au bénéfice des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, sont calculés sur la base des montants perçus par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalité s prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° XXXX- XXX du XXX de finances pour 2026. (83) XIII. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. (84) Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle- Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. Exposé des motifs Le présent article comprend plusieurs évolutions de s modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI- FP) et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale. 1. Renforcement de la solidarité au sein de la DGF Après trois années successives d’augmentation, le montant de la DGF est reconduit à son niveau de 2025. Le Gouvernement poursuit son objectif de renforcement de l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État, en majorant de 290 M€ les dotations de péréquation des communes. Comme en 2025, cette augmentation sera affectée pour 140 M€ à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et pour 150 M€ à la dotation de solidarité rurale et de cohésion sociale (DSR). L’augmentation de la dotation d’aménagement des communes pourra être majorée par le Comité des finances locales (CFL) entre l a DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse des composantes péréquatrices de la D GF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2026 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants bénéficie. Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 M €, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements. 2. Ajustements des modalités de répartition et de versement des dotations de l’État aux collectivités territoriales Le présent article porte diverses mesures de simplification afférentes à la DGF et aux dotations et fonds à destination des collectivités territoriales. À ce titre, il précise les modalités de versement des acomptes de la DGF. Dans l’attente de la notification des attributions individuelles de l’année en cours, il prévoit que ces acomptes sont versés par douzièmes sur la base du dernier arrêté ministériel de notification de la DGF connu. Cette précision vise à simplifier le calcul et le versement de ces acomptes par les préfectures. Le présent article prévoit également une méthode de calcul des dotations et fonds pour les communes issues d’une défusion, en l’absence de données authentifiées sur le périmètre de ces communes. Il prévoit que les attributions ou prélèvements d’une commune issu e d’une défusion en année N, correspondent à ceux de l’anci enne commune en année N-1, répartis entre les communes défusi onnées, au prorata de leur population. Cette méthode de calcul, applicable aux communes défusionnées quelle que soit l’année de défusion, perdure tant qu’il n’existe pas, sur le périmètre des communes issues de la défusion, toutes les données nécessaires a u calcul des dotations et fonds. La méthode proposée est lisible et prévisible pour les communes concernées. Le présent article propose en outre, afin de rendre plus attractif le régime applicable aux communes nouvelles qui regroupent l’ensemble des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre e t qui n’adhèrent pas à un nouvel EPCI à fiscalité propre (« communes - communautés »), de ne plus indexer leur dotation de compétences intercommunales sur le taux d’évolution de la dotation de compensation des EPCI, qui diminue chaque année pour financer les redéploiements internes à la DGF, mais seulement sur l a dotation d’intercommunalité, qui augmente chaque année de 90 M€. 204 Projet de loi de finances Le présent article abroge par ailleurs un prélèvement sur fiscalité obsolète, correspondant à la compensation de la fin du prélèvement « centre communal d’action sociale » (CCAS) des communes, qui ne concerne plus aujourd’hui qu’une dizaine de communes en France, pour un faible montant annuel. Il reverse l’ensemble des montants collectés via ces prélèvements dans la DGF. Outre ces mesures de simplification, le présent article prévoit diverses mesures d’ordre technique. À ce titre, il précise les dates ou sources de certaines données retenues pour le calcul des dotations et fonds de péréquation : revenu fiscal de référence, attributions de compensation, taxe sur les pylônes électriques, taxe sur les installations nucléaires de base, taxe sur le produit brut des jeux de casino, contribution sur les eaux minérales. L’article propose par ailleurs de renforcer le dispositif d’accompagnement des communes perdant l’élig ibilité aux fractions « bourg - centre » et « cible » de la DSR. Il prévoit la mise en œuvre d’une garantie dégressive de deux ans (contre un actuellement), afin de lisser dans le temps l ’accompagnement financier d’une commune perdant son éligibilité. Cette garantie serait, la première an née de perte d’éligibilité, d’un montant de 75 % de l’attribution perçue par la commune l’année précédant sa perte d’éligibilité, puis, d’un montant de 50 % de cette même attribution, la deuxième année après sa perte d’éligibilité. Le présent article reporte d’une année la prise en compte de la redevance d’assainissement pour le cal cul du coefficient d’in tégration fiscale (CIF) des communautés de communes, les effets redistributifs de cette prise en compte n’ayant pas encore pu être simulés. Il proroge également d’une année supplémentaire le régime dérogatoire du calcul de la population de Mayotte, dans l’attente du recensement général de la population de ce département. En matière de calcul de la répartition des fonds et dotations, cet article précise que les régularisations au titre de la DGF des départements sont financées par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements et non de celle du bloc communal. Il précise le calcul du second prélèvement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO), ce dernier devant être déterminé en fonction de la somme des montants calculés au titre de trois tranches distinctes pour atteindre un montant total de 750 M€, sans excéder pour autant 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition. Les dispositions de l’article L. 3335-2 du code général d es collectivités territoriales (CGCT) sont donc précisées afin qu’il apparaisse clairement que les trois tranches du second prélèvement n’ont qu’une existence calculatoire, en ce que leur addition détermine un nombre de points en fonction duquel le second prélèvement est réparti de façon à prélever 750 M € au total sans dépasser 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par chaque département l’année précédant celle de la répartition. Le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) est prorogé, et abondé à hauteur de 2,5 M€. Pour finir, cet article procède à divers ajustement s légistiques, comme l’abrogation de dispositions devenues obsolètes (articles de la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement), la suppression de renvois erronés, ou la précision de l’applicabilité de dispositions en Outre-mer. 3. Création d’une dotation globale de fonctionnement pour les régions La DGF des régions, créée par l’article 48 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, a été supprimée à compter du 1 er janvier 2018 par l’article 149 de la loi n° 2016- 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et remplacée par le versement d’une fraction du produit national de la taxe sur l a valeur ajoutée (TVA). Entre 20 18 et 2024, cette fraction est dynamique, le produit de TVA affecté aux régions évoluant chaque année comme l’évolution du produit national de la TVA. Au titre de 2025, elle a connu un gel en valeur conformément à l’article 107 de la loi de finances pour 2025. Cet article prévoit le rétablissement de cette fraction de TVA en DGF. Celle- ci serait versée aux régions, à la Collectivité de Corse, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"73","extrait":": Réforme de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) (1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° Au II de l’article L. 1613-6 : (3) a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; » (5) b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « 6° Les régions et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique ; » (7) c) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés : (8) « 7° Le Département-Région de Mayotte ; (9) « 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; (10) d) Le dernier alinéa est supprimé ; (11) 2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : (12) « Chapitre II bis (13) « Dotations (14) « Art. L. 1872-2. – Les dispositions de l’article L. 1613-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 sont applicables aux communes de Polynésie française et à leurs groupements » ; (15) 3° Au livre V de la sixième partie, il est ajouté un article L. 6501 ainsi rédigé : (16) « Art. L. 6501. – I – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIde la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II. « DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE L. 1613-6 La loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 (17) « II. – Pour l’application de l’article L. 1613-6, le II est remplacé par la phrase suivante : « Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe n’associant que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » » (18) II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235- 3 ainsi rédigé : (19) « Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle- Calédonie ou les provinces, peuvent bénéficier de l a dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX 2025. » (20) III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent n’associant que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 d u code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026. 206 Projet de loi de finances Exposé des motifs Créée par la loi de finances initiale pour 2008 et régie par l’article L. 1613- 6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la dotation de solidarité en faveur de l’équipement de s collectivités territoriales et de leur s groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) permet à l’État d e participer à la remise en état des biens réputés non assurables des collectivités de l’hexagone frappées par des « évènements climatiques et géologiques graves ». Plusieurs évolutions sont intervenues depuis la création de la dotation, notamment en 2015 avec la scission de la dotation en deux fonds et en 2016 avec l’unification des deux fonds dans une dotation unique. Le présent article permet aux collectivités territoriales d’outre- mer de bénéficier de la DSEC en remplacement de l’actuel fonds de secours outre-mer (FSOM), dont le volet « collectivités » sera supprimé. Cette fusion des dispositifs permettra d’harmoniser et de simplifier les dispositifs actuels. Afin de compenser financièrement cette mesure, parallèlement, les crédits du volet « collectivités » du FSOM inscrits sur le programme 123 de la mission « Outre-mer » seront transférés vers le programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à hauteur de 5 M€ en autorisations d’engagement (AE) et 2 M€ en crédits de paiement (CP). Outre l’harmonisation et la simplification des dispositifs de soutien permises par cet article, le Gouvernement propose, afin de faire face à l’intensification des dégâts climatiques dans l’h exagone comme en outre-mer, de rehausser significativement les crédits ouverts sur la DSEC au sein du présent projet de loi de finances, afin de porter la dotation à 70 M€ en AE et 60 M€ e n CP, soit une augmentation de 40 M€ par rapport à la loi de finances pour 2025. Projet de loi de finances 207"},{"num":"74","extrait":": Création d’un fonds d’investissement pour les territoires (1) I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : (2) 1° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé : « Fonds d’investissement pour les territoires » ; (3) 2° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 sont remplacés par les dispositions suivantes : (4) « Art. L. 2334-32. – Il est institué un fonds d’investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l’article L. 2334-33. (5) « Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier du fonds d’investissement pour les territoires : (6) « a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et caractérisés comme ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles au 1 er janvier de l’année de répartition sur le site internet de cet institut ; (7) « b) Les communes des collectivités territoriales régie s par l’article 73 de la Constitution de moins de 3 5 000 habitants, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ; (8) « c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2 334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. (9) « Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans l e département, du fonds d’investissement pour les territoires pour le compte de cette commune. (10) « Par dérogation aux dispositions du présent article : (11) « - lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d ’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ; (12) « - lorsque la subvention a pour objet le financement d’un projet qui bénéficie à la population d’une commune ou d’un groupement éligible, le représentant de l’État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus. (13) « Art. L. 2334-34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d’investissement pour les territoires est calculé par application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations de s communes et des circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de l’ensemble des communes, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1 er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d’investissement pour les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultra marine répartie l’année précédente. (14) « La quote-part ultramarine est ainsi répartie : (15) « 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l’ensemble des communes et circonscriptions d’outre-mer, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1 er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l’ensemble des communes ou des circonscriptions des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie. (16) « 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique égal à la somme : (17) « a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier 208 Projet de loi de finances pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ; (18) « b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée. (19) « Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 et les données sont appréciées au 1 er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires. (20) « Le montant de l’enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée l’année précédente. (21) « Art. L. 2334-35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l’article L. 2334-34, les crédits du fonds d’investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes : (22) « 1° A raison de 15 %, la première fraction est cal culée en fonction de la population de chaque commun e remplissant les conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique. (23) « Cet indice synthétique est composé de la somme : (24) « - du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des commune s du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ; (25) « - du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune. (26) « Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions suivantes : (27) « a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ; (28) « b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. (29) « L’indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement mentionné au présent 1°. (30) « 2° A raison de 30 %, la deuxième fraction est cal culée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5. (31) « 3° A raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l’ordre croissant des groupes démographiques définis à l’article L. 2334-3. (32) « Cet indice synthétique est composé de la somme : (33) « - du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des commune s du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ; (34) « - du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune. (35) « Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur décroissante de l’indice synthétique défini au présent 3°. (36) « Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1 er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l’article L. 2334-3. (37) « Le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée au profit du département l’année précédente. (38) « Aucune enveloppe départementale n’est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. » (39) 3° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 est remplacé par les dispositions suivantes : (40) « Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-33. » ; Projet de loi de finances 209 (41) 4° A l’article L. 2334-37 : (42) a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : (43) « 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. (44) « 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 233 4-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. » ; (45) b) A l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d’équipement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « du fonds d’investissement pour les territoires ». (46) II. – Les articles L. 2334-38, L. 2334-40 à L. 2334-42, et L. 2563-6 du même code sont abrogés. (47) III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d’investissement pour les territoires. (48) IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le mon tant de l’enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédoni e au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article. (49) V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, le montant de l’enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % : (50) - du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334-32 et L. 23 34-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; (51) - et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l’investissement local instituée par l’article L. 2334-42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. (52) VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux a et b de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation d’équipement des territoires ruraux mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025. (53) VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation politique de la ville doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025. (54) VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Exposé des motifs Les présentes dispositions créent un fonds d’investissement pour les territoires (FIT) qui regroupe trois dotations actuellement prévues au chapitre IV du titre III du livre III du code général des collectivités locales (CGCT) : la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR – article L. 2334-32), la dotation politique de la ville (DPV – article L. 2334-40) et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL – article L. 2334-42). La création de ce fonds unique, dont l’attribution est, comme pour la DETR, confiée au préfet de département, permet de simplifier l’accès aux dotations de l’État en unifiant le cadre juridique et les procédures applicables. Cette réforme constitue ainsi une avancée structurante dans le sens de la simplification des dispositifs de soutien à l’investissement des collectivités. Le présent article réserve le bénéfice du FIT aux collectivités rurales ainsi qu’à celles marquées par des difficultés urbain es, et permet le financement d’autres collectivités par exception. À ce titre, le présent article prévoit que peuvent bénéficier du FIT : • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qualifiés de ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; 210 Projet de loi de finances • Les communes des départements et collectivités d’outre-mer (DCOM) de moins de 35 000 habitants ainsi que les EPCI à fiscalité propre d’outre-mer de moins de 150 000 habitants ; • Les communes dont la part de population vivant en quartier politique de la ville (QPV) dépasse le seuil de 10 %, ainsi que les EPCI dont elles sont membres s’ils exercent la compétence politique de la ville (comme cela est prévu actuellement pour la dotation politique de la ville (DPV)). En ce sens, ce nouveau fonds, unifié et simplifié, conserve les deux objectifs historiques des anciennes dotations d’investis sement, à savoir le soutien aux petites collectivités rurales (DETR) et aux collectivités urbaines dotées de quartiers prioritaires, au sens de la politique de la ville (DPV). Le présent article fixe deux dérogations en disposant que, sur décision du représentant de l’État dans le département, peuvent également être bénéficiaires du FIT : • Les maîtres d’ouvrage désignés par une convention signée entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État ; • Une commune ou un groupement qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du fonds, lorsque la subvention a pour objet de financer un projet bénéficiant à la population d’une commune ou d’un groupement éligible. Dès lors, ce nouveau fonds concilie à la fois la nécessité d’un cadre national simple, lisible et unifié, et la possibilité pour les représentants de l’État dans les territoires, de s’adapter à des circonstances et spécificités locales. S’agissant de l’outre-mer, comme pour la DETR actuelle, il est prévu qu’une quote-part du FIT soit dédiée aux circonscriptions de Wallis - et-Futuna ainsi qu’aux communes et aux groupements des départements et collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Cette quote - part ultra-marine est calculée en appliquant au mon tant total du FIT le rapport, majoré de 33 %, entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale. Au sein de de cette quote-part ultra-marine, une distinction est opérée entre les modalités de répartition pour les collectivités relevant : • De l’article 73 de la Constitution : répartition en fonction d’un indice synthétique composé de la somme : • Du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes de l’ensemble des départements et régions d’outre-mer et le potentiel financier par habitant des communes du territoire concerné ; • Du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes de l’en semble des départements et régions d’outre-mer et le revenu par habitant des communes du territoire concerné. • De l’article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie : répartition en fonction d u prorata de la population de chaque collectivité par rapport à la population de l’ensemble de ces collectivités. Après prélèvement de cette quote-part ultra- marine, les enveloppes départementales du FIT seront constituées de la somme de trois fractions : • Une première fraction, correspondant à 15 % du montant total du FIT calculée en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges composé à 40 % du potentiel financier par habitant et à 60 % du revenu par habitant. Pour le calcul de cet indice, seuls sont pris en compte les indicateurs des communes remplissant les deux conditions suivantes : • Avoir fait partie, au moins une fois au cours des t rois derniers exercices précédant la répartition, pour les communes de plus de 10 000 habitants, des 250 premières communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et, pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants, de l’ensemble des communes éligibles à la DSU ; • Présenter une proportion de population située en QPV supérieure à 10 % de la population totale de la commune. Chacune des communes remplissant ces deux conditions contribue au montant de la fraction à hauteur de sa population pondérée par cet indice synthétique, majoré de 30 % pour les communes de la première moitié du classement. • Une deuxième fraction correspondant à 30 % du montant total du FIT est répartie en fonction du rapport (plafonné à 5) entre la densité moyenne des départements et la densité de chaque département, permettant ainsi de tenir compte des charges particulières des départements dont la densité de population est plus faible que la moyenne ; • Une troisième fraction correspondant à 55 % du montant total du FIT est répartie en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges composé à 60 % du potentiel financier par habitant et à 40 % du revenu par habitant. L’indice synthétique de chaque commune est pondéré de façon décroissante en fonction de sa population, afin de tenir compte des charge s particulières des communes les plus rurales. Seuls les 90 % des communes les mieux classées sur la base de cet indice pondéré contribueraient au calcul par département en fonction de sa population multipliée par son indice pondéré. Au global, la mise en œuvre de ce nouveau fonds se traduira par une forte stabilité des enveloppes entre départements, les enveloppes calculées pour chaque département ne pouvant pas diminuer ou augmenter de plus de 3 % (l’intervalle es t situé entre 3 % de diminution et 5 % d’augmentation pour les collectivités d’outre-mer) par rapport au montant des enveloppes calculées l’année précédente, pondéré du taux d’évolution total du FIT pour l’année considérée. Projet de loi de finances 211 En outre, chaque préfet devra attribuer aux collectivités rurales au sens de l’INSEE ou éligibles à la DETR en 2025 une part de son enveloppe du FIT au moins égale à l’enveloppe de DETR qui lui a été déléguée en 2025. La même garantie est prévue pour les collectivités éligibles à la DPV en 2025 ou dont la proportion de population résidant en QPV dépasse 10 %. De plus, il est prévu qu’aucune enveloppe départementale calculée en application de cet article n e soit attribuée à un département ne comptant aucune collectivité éligible sur son territoire. Enfin, le présent article reprend les prérogatives des commissions DETR, prévues par l’actuel article L. 2334-37 du CGCT, pour le fonds d’investissement pour les territoires. En ce sens, il renforce de manière conséquente la participation des élus locaux à la définition de la stratégie d’investissement local dans un département. En cohérence avec les critères d’él igibilité au FIT, à partir du prochain renouvellement général des conseils municipaux, le présent article modifie la composition de cette commission, pour y inclure des maires de communes dont au moins 10 % de la population réside en QPV. 212 Projet de loi de finances"},{"num":"75","extrait":": Ajustement du fonctionnement du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 1) (1) L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : (2) 1° A l’antépénultième alinéa du 2° du C du II, les mots : « chaque année » sont supprimés ; (3) 2° Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’i nsuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couver t est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ; (5) 3° Aux A, B et C du VII, les trois occurrences des mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ; (6) 4° Au A du XI, les mots : « 1° des articles L. 2313 -1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-1 4, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 1612-35 » ; (7) 5° Le XII de l’article est abrogé ; (8) 6° Les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Exposé des motifs Le présent article procède à des ajustements légist iques nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, issu de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, afin d’en corriger certaines malfaçons. Ces ajustements visent à corriger une erreur rédactionnelle pouvant laisser supposer un caractère pluriannuel du dispositif, précisent rétroactivement les ressources sur lesquelles sont effectués les prélèvements, en cohérence avec les recommandations de la Cour des comptes, et suppriment la mesure de gage visant les collectivités territoriales et l’État. Projet de loi de finances 213"},{"num":"76","extrait":": Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 2) (1) I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales d es collectivités territoriales pour un montant de deux milliards d’euros. (2) Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions s ont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII. (3) II. – A. – La première contribution, d’un montant d e 1 220 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. (4) Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à hauteur de 720 millions d’euros entre les communes, d’une part, et à hauteur de 500 millions d’euros entre le s établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. (5) B. – 1° Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants : (6) a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes des départements d’outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ; (7) b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code. (8) L’indice synthétique de ressources et de charges es t obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 1°, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. (9) 2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé u n indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants : (10) a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 521 1-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissement s publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; (11) b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code. (12) L’indice synthétique de ressources et de charges es t obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. (13) C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II : (14) 1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1° du B est supérieur à 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l’an née précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article L. 2334-23-2 du même code ; (15) 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est supérieur à 80 % de l’indice moyen d e l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. (16) La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 720 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 100 % de l’indice moyen des communes, d’autre part. (17) Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constaté es au 1 er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’articl e 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 214 Projet de loi de finances territoriale de la République, telle que constatée au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte d e gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. (18) Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l’ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes. (19) La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 500 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 80 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. (20) Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte d e gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. (21) Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C. (22) D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. (23) La population, le revenu, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des commun es et de certains de leurs groupements par le premier alinéa de l’article L. 2334-1. (24) III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 280 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. (25) B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article. (26) La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334-1. (27) La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de s on budget principal, constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. (28) Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B. (29) IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 500 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. (30) B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %. (31) Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B. (32) V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement. Projet de loi de finances 215 (33) Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’i nsuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couver t est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis si nécessaire sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. (34) VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I. (35) VII. – A. – Le produit de la contribution mentionné e au II est reversé, les cinq années suivant sa mis e en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D. (36) B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D. (37) C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D. (38) D. – 1° Les soldes mentionnés aux A, B et C ne sont pas reversés si le taux d’évolution, entre le pénultième et le dernier exercice, sur le périmètre du budget principal des contributeurs respectivement concernés, de la somme des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement hors emprunts et dettes assimilées telles que constatées dans les comptes de gestion, est supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur entre les mêmes exercices. (39) 2° Les soldes sont intégralement reversés si l’évol ution en pourcentages des dépenses précitée est inférieure ou égale à celle du produit intérieur brut en valeur. (40) 3° Entre les deux intervalles précités, les soldes sont reversés partiellement dans les conditions suivantes : (41) a) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement de leur budget principal constatées dans leurs comptes de gestion est inférieure ou égale à l’évolution du produit intérieur brut en valeur de l’année sur la même période perçoivent l’intégralité du reversement prévu au 1° ; (42) b) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses précitées est supérieure à la croissance du produit intérieur brut en valeur perçoivent le reversement prévu au 1°, pondéré par la différence, multipliée par cent, entre l’évolution du produit intérieur brut en valeur additionné d’un point de pourcentage et l’évolution de leurs dépenses précité es. Aucun solde n’est reversé en cas d’évolution des dépenses précitées supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur. (43) Pour l’application du présent D, les comptes de gestion sont ceux disponibles au 1 er juillet de l’année de restitution. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses sont affectées des coefficients mentionnés au C du II et aux B des III et IV relatifs à chaque collectivité. (44) E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel. (45) Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification. (46) VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (47) 1° La troisième phrase du 1 du II de l’article L. 2 336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l ’article XXX de la loi n° XXX-XXX du XXX de finances pour 2026. » ; (48) 2° Au I de l’article L. 2336-3, après les mots : « de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ; (49) 3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ; (50) 4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 ». 216 Projet de loi de finances (51) IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Exposé des motifs Afin d’associer les collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques, le présent article tend à renouveler la mise en œuvre, pour une deuxième année consécutive, du dispositif de lissage des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO), tel que prévu par l’article 186 de la loi de finances initiale pour 2025. En 2026, ce dispositif est destiné à faire contribuer les collectivités territoriales à hauteur de 2 M d€, répartis de la manière suivante : 720 M€ pour les communes, 500 M€ pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 280 M € pour les départements et 500 M€ pour les régions. Pour mémoire, en 2025, l’éligibilité des communes au DILIC O et le montant de leur contribution étaient fondés sur un indice synthétique constitué du potentiel financier par habitant et du revenu par habitant. Les communes dont l’indice synthétique était supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des commun es étaient éligibles au prélèvement du DILICO. Étaient toutefois exclues du prélèvement les premières communes bénéficiaires des dotations de péréquation de la dotation globale de fonctionnement (dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR), dotation de péréquation des communes des départements d’ou tre-mer (DPOM)). Le montant de la contribution de chaque commune était calculé en fonction de la population de la commune, multipliée par l’écart relatif de son indice synthétique par rapport à l’indice synthétique moyen de l’ensemble des communes. La contribution de chaque commune était plafonnée à 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement (RRF). Les communes dont le prélèvement était inférieur à 1 000 € étaient exonérées de prélèvement. Les modalités de répartition de la contribution des EPCI à fiscalité propre au DILICO en 2025 étaient similaires à celles des communes. Un indice synthétique, fondé sur le potentiel fiscal et le revenu par habitant, était calculé pour chaque EPCI à fiscalité propre. Les intercommunalités dont l’indice synthétique était supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre étaient éligibles au prélèvement du DILICO. Le montant de l a contribution de chaque EPCI à fiscalité propre était calculé en fonction de sa population, multipliée par l’écart relatif de son indice synthétique par rapport à l’indice synthétique moyen de l’ensemble d es EPCI à fiscalité propre. La contribution de chaque EPCI était plafonnée à 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement. Pour les départements, étaient concernés par le DIL ICO en 2025 ceux présentant un indice de fragilité sociale, calculé en application de l’article 208 de la loi de finances pour 2020, inférieur à l’indice de fragilité sociale médian. Le montant de la contribution de chaque département était calculé en fonction de sa population, multipliée par l’écart entre son indice de fragilité sociale et l’ind ice de fragilité sociale médian de l’ensemble des départements. Enfin, pour les régions, étaient concernées par le DILICO en 2025 celles prélevées au titre du fonds de solidarité régional e (FSR). La contribution de chaque région était calculée suivant les mêmes modalités de calcul que les prélèvements au titre du FSR. Pour l’année 2026, afin de garantir sa prévisibilité, les modalités de fonctionnement du prélèvement du DILICO seront identiques à celles de 2025, à l’exception des points suivants : • Son montant global, porté à 2 Md€ en 2026 ; • Le seuil d’éligibilité au prélèvement des communes et des EPCI à fiscalité propre, qui passent respectivement à 100 % et 80 % de l’indice synthétique moyen de ressources et de charges, afin de permettre de répartir le prélèvement sur un plus grand nombre de contributeurs ; • Le recours à des données utilisées l’année précédente, afin de renforcer la prévisibilité du dispositif. Concernant le reversement, l’article prévoit d’étaler la restitution de ce nouveau DILICO sur 5 ans, soit une durée supérieur e de 2 ans au précédent dispositif. Elle permet de faire coïncider la temporalité de la mesure avec celle de la durée des cycles électoraux et d’éviter des reversements trop massifs liés au cumul des DILICO 1 et 2. Le principe du précédent dispositif selon lequel un e fraction de reversement abonde un fond de péréquation est maintenu. Sa part est cependant doublée, passant de 10 % à 20 % des reversements annuels. Cela représente donc un soutien aux collectivités les plus fragiles de 80 M€ par an. À la différence du premier DILICO, les modalités de reversement du solde de 80 % dépendront, pour chaque catégorie de contributeur, de l’évolution agrégée de leurs dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement sur le dernier exercice afin de renforcer l’efficacité du dispositif. Si l’évolution des dépenses est inférieure ou égale à la croissance du PIB en valeur (exprimé en euros courants), le solde sera reversé à l’ensemble des contributeurs. Si celle-ci est supérieure à la croissance du PIB en valeur additionné d’un point de pourcentage, aucun solde n’est reversé. Entre les deux intervalles, la restitution est individualisée avec un reversement intégral aux collectivités dont les dépense s sont inférieures à la croissance du PIB en valeur, un reversement nul pour celles dont les dépenses sont supérieures à la croissance du PIB en valeur additionné d’un point, et un reversement partiel dans l’intervalle. Projet de loi de finances 217 Comme pour le DILICO 1, les reversements seront effectués mensuellement. 218 Projet de loi de finances"},{"num":"77","extrait":": Mise en œuvre du fonds de sauvegarde pour les départements en 2026 (1) La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée : (2) 1° A l’article 16, dans sa rédaction issue de l’article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au 1 du E du V, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département-Ré gion de Mayotte, à la Ville de Paris, » ; (3) 2° A l’article 208 : (4) a) Le II est abrogé ; (5) b) Les trois premiers alinéas du II bis sont remplacés par les trois alinéas suivants : (6) « II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues au IV de l’article XX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes : (7) « 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ; (8) « 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II. » Exposé des motifs Le présent article, afin d’assurer la poursuite du soutien de l’État aux départements les plus fragiles en 2026, prévoit la mise en œuvre du fonds de sauvegarde des départements tel qu’institué par l’article 252 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, dispositif qui a été utilisé en 2024. Le fonctionne ment de ce fonds est identique à celui de 2024, à l ’exception d’un critère d’éligibilité, relatif à l’indice de fragilité sociale, qui devra être supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements et d es collectivités (contre 80 % dans le fonds de sauvegarde mis en œuvre en 2024). Cette évolution vise à renforcer le ciblage de ce dispositif sur les départements les plus fragiles. Il supprime par ailleurs le mécanisme de fonds de sauvegarde tel qu’institué par le II de l’article 208 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et qui n’a jamais trouvé à s’appliquer, ayant été remplacé par le fonds de sauvegarde tel qu’institué par l’article 252 de la loi de finances pour 2024. Pour l’année 2026, il est prévu que le fonds de sauvegarde s’élève à 300 M€, soit un montant trois fois supérieur à celui de l’année 2024. Ce montant sera atteint par le versement par l’État d’une fraction des produits de la taxe sur la valeur ajoutée nationale. Projet de loi de finances 219 Justice"},{"num":"78","extrait":": Réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires (1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : (2) 1° Au neuvième alinéa de l’article 41, les mots : « ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuite s selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 » sont remplacés par les mots : « ou selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution » ; (3) 2° Au troisième alinéa de l’article 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ; (4) 3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° XXX du XXX de finances pour 2026 ». Exposé des motifs Le présent article propose de mieux cibler les obligations de recours à certaines expertises judiciaires afin de tendre vers une meilleure maîtrise des frais de justice dans un contexte où c eux-ci constituent un poste de dépenses particulièrement dynamique. Il tire les conséquences du coût croissant des procédures en lien notamment avec la complexification procédurale, le niveau d’exigence probatoire ainsi que les coûts d’investigations et d’expertise s, et notamment des dernières revalorisations des expertises psychiatrique s intervenues. Ces constats ont été posés par un rapport d’inspection conjoint de l’inspection générale des finances, l’inspect ion générale de la justice et l’inspection générale de l’administration sur la maîtrise des frais de justice. Concernant les expertises médicales psychiatriques, les juridictions judiciaires sont confrontées à d’importantes difficultés opérationnelles du fait de la rareté des experts psychiatres sur le territoire national, alors que parallèlement la liste des infractions visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (CPP) soumises à expertise psychiatrique obligatoire avant tout jugement au fond s’é largit continuellement. Pourtant, certains délits n’imposent pas nécessairement une expertise médicale psychiatrique de la personne poursuivie, et l’appréciation souveraine de l’autorité judiciaire, en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du mis en cause, apparaît suffisante pour répondre aux objectifs poursuivis. S’agissant de l’enquête sociale rapide (ESR), celle- ci constitue une mesure d’investigation, prévue à l’article 41 du CPP, réalisée dans le cadre d’un mandat judiciaire, qui vise à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne et à informer le magistrat sur les mesures propres à favoriser ou maintenir son insertion sociale. Elle est obligatoire avant toute réquisition de placement en détention provisoire, lorsque la peine n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La réduction du périmètre d’application de l’obliga tion de recours à certaines expertises judiciaires apparait opportune au regard de l’objectif de réduction de la charge de l’État en matière de frais de justice dans un contexte budgétaire contraint. Le présent article permettra ainsi de modérer le volume de ces expertises. L’hypothèse de baisse du recours aux expertises psychiatriques retenue est de 5 à 10 % et le recours aux ESR de 5 à 15 %, tout en préservant les droits des justiciables, en réservant le caractère obligatoire du recours : • à une expertise médicale psychiatrique, avant tout jugement au fond, lorsque la procédure concerne : soit des crimes prévus à l’article 706-47 du CPP compte tenu des enjeux de ces expertises en matière de responsabilité pénale, soit des majeurs protégés, mis en cause pour une infraction visée à l’article 706-47 du CPP ; • à une enquête sociale rapide, aux hypothèses dans lesquelles un jugement immédiat est envisagé et/ou u ne incarcération immédiate. 220 Projet de loi de finances Solidarité, insertion et égalité des chances"},{"num":"79","extrait":": Suppression de la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés en revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité (1) L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1 er avril 2026. (2) Toutefois, la situation des personnes qui bénéficient, au 31 mars 2026, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prime d’activité, demeure régie par les dispositions de cet article jusqu’à l’intervention du réexamen périodique, prévu à l’article L. 843-4 du code de la sécurité sociale, de leur prime d’activité. Exposé des motifs Dans le calcul de la prime d’activité (PA), seuls l es revenus d’activité font l’objet d’un abattement, fixé à 59,85 % en 2025. Les autres revenus sont pris en compte à 100 %. Or depuis sa création en 2016, le calcul de la PA fait l’objet d’une mesure spécifique pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapé s (AAH). À partir d’un revenu d’activité supérieur à un quart de salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein, l’intégralité de l’AAH est considérée comme un revenu professionnel et bénéficie donc de l’abattement de 59,85 %. Cette disposition constitue une dérogation au principe général selon lequel les ressource s hors revenus d’activité sont intégralement pris en compte dans l’établissement du droit à la prime d’activité, sans abattement. Initialement, les pensions d’invalidité et les rentes accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) étaient également assimilées à des revenus professionnels mais le dispositif dérogatoire a été restreint à l’AAH par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. La PA est une prestation conçue initialement pour garantir un gain au travail aux personne s modestes qui, en cas de ressources trop faibles, perçoivent le revenu de solidarité active (RSA), et non l’AAH. Or, contrairement au RSA, qui est une prestation purement différentielle, le barème de l’AAH intègre cette dimension d’intéressement au travail via des abattements, si bien que le cumul de la prime d’activité et de l’AAH fait dans son principe double emploi. De plus, passé un tiers temps, la dégressivité de la prime d’activité avec les revenus du travail vient s’ajouter à celles de l’AAH et des aides au logement. Cela conduit à ce que le revenu disponible ne progresse pas, et, dans certains cas, diminue lorsque les revenus du travail augmentent, que ce soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Cette prise en compte spécifique de l’AAH pour l e calcul de la prime d’activité présente ainsi des effets négatifs, en matière de ciblage de la prestation par niveau de revenu et d’incitation à l’augmentation de la quotité de travail. Le présent article supprime la prise en compte de l ’AAH en tant que revenu professionnel dans le calcul de la prime d’ac tivité. Cette mesure non paramétrique permettrait de réaliser une économie pour le budget général de 95 M€ en 2026 puis de 130 M€ supplémentaires en 2027, soit en effet année pleine, un total de 225 M€. L’entrée en vigueur, qui nécessite des adaptations préalables, interviendra à compter du 1 er avril 2026 pour les droits d’avril 2026 versés en mai 2026. Projet de loi de finances 221 Travail, emploi et administration des ministères sociaux"},{"num":"80","extrait":": Suppression de l'aide au permis de conduire apprentis (1) L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié : (2) 1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ; (3) 2° Au 3°, le e est abrogé. Exposé des motifs Depuis 2019, les apprentis d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 € pour l’inscription au permis de conduire. Cet article vise à supprimer cette aide forfaitaire, dans un objectif de rationalisation des aides à l’apprentissage et de limitation des effets d’aubaine. En effet, cette aide induit une rupture d’égalité vis-à-vis des autres étudiants qui n’en bénéficient pas et n’est ni conditionnée au niveau de ressources de l’apprenti, ni ajustée en fonction de s autres aides qu’il perçoit. Au surplus, ce dispositif se superpose avec de nombreux dispositifs existants par ailleurs, financés notamment par les collectivités territoriales ou par l’Ét at (permis à 1 € pour les jeunes, compte personnel de formation, aides locales, etc.) 222 Projet de loi de finances"},{"num":"81","extrait":": Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF) (1) Le code du travail est ainsi modifié : (2) 1° Au 3° de l’article L. 6123-5, avant la référence : « L. 6331-48 » est insérée la référence : « L. 6323-36, » ; (3) 2° Au II de l’article L. 6323-6 : (4) a) A la première phrase, les mots : «, dans des conditions définies par décret » sont supprimés ; (5) b) Le 2° est supprimé ; (6) c) Après le 6°, les alinéas suivants sont ajoutés : (7) « Pour les actions mentionnées au présent II, un décret fixe : (8) « a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ; (9) « b) La liste des actions soumises à un plafond d’utili sation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ; (10) 3° L’article L. 6323-36 est complété par l’alinéa suivant : (11) « Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5. » Exposé des motifs Parmi les actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF) prévues à l’article L. 6323-6 d u code du travail, les actions qui ne sont pas sanctionnées par une certification constituent celles qui sont le plus souscrites sur la plateforme MonCompteFormation. Alors que le CPF doit conduire à une progression des compétences des actifs et de leur capacité à occuper un emploi, près de 40 % des coûts CPF financent des formations non certifiantes. D’une part, afin de remettre en cohérence le CPF avec ses objectifs initiaux et de maîtriser plus efficacement ses dépenses, une régulation des actions non certifiantes est nécessaire au regard de l’importance de ces dernières. Une prise en charge partielle de ces actions, à l’insta r du permis de conduire et de la validation des acquis de l’expérience (VAE), est adaptée et cohérente avec l’ambition du CPF, ces dernières menant respectivement à un passage d’examen et à l’obtention d’une certification professionnelle. D’autre part, s’agissant spécifiquement des bilans de compétences, leur coût unitaire n’a cessé d’augm enter et les actions de lutte contre la fraude initiées depuis 2022 ont mis en avant la part disproportionnée parmi les établissements fraudeurs des organismes proposant de s bilans de compétences. Le projet d’article propose ainsi d’introduire la possibilité de plafonner le montant des droits inscrits mobilisables au titre de ces actions au II de l’article L. 6323-6 du code du travail et d’exclure les bilans de compétences de l’éligibilité au CPF. Par ailleurs, les contributions versées par les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT), et qui sont affectées au financement du CPF et du CPF transition professionnelle, ne sont pas été reversées à France Compétence s par les opérateurs de compétences (OPCO), ces derniers n’étant pas compétents pour le financement et la gestion de l’a limentation annuelle de ces dispositifs. Un niveau élevé de trésorerie s’est ainsi progressivement accumulé sur le compte des OPCO. En conséquence, le projet d’article prévoit également d’assurer la remontée à France Compétences des contributions ayant pour objet le financement du CPF, autres que la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage. Projet de loi de finances 223 États législatifs annexés 226 Projet de loi de finances Etat A - Voies et moyens pour 2026 (Article 48 du projet de loi) : Voies et moyens BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 Recettes fiscales 1. Impôt net sur le revenu 104 036 408 951 1101-Net Impôt sur le revenu 104 036 408 951 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 414 300 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 414 300 000 3. Impôt net sur les sociétés 58 996 738 886 1301-Net Impôt sur les sociétés 58 996 738 886 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 411 000 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 411 000 000 3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 374 000 000 1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 374 000 000 3quater. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 500 000 000 1304 Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 500 000 000 4. Autres impôts directs et taxes assimilées 37 948 317 904 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 1 127 940 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 4 800 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28- IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) 23 276 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 168 407 1406 Impôt sur la fortune immobilière 3 094 517 338 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 28 420 067 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 166 981 751 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 822 828 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 27 4 51 462 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 3 4 654 281 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 148 510 276 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 240 601 099 Projet de loi de finances 227 (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 1 029 273 1427 Prélèvements de solidarité 15 634 906 822 1429 Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement) 0 1430 Taxe sur les services numériques 881 600 000 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales 0 1439 Taxe sur le patrimoine financier 1 000 000 000 1440 Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus 1 650 000 000 1441 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises 4 000 000 000 1442 Taxe sur les petits colis 500 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2 741 291 801 1498 Cotisation foncière des entreprises 1 000 000 1499 Recettes diverses 1 868 399 223 5. Accises sur les énergies 24 680 655 254 1501 Accises sur les énergies (ex-TICPE) 16 838 655 254 1502 Accises sur les énergies (ex-TICGN) 2 287 000 000 1503 Accises sur les énergies (ex-TICFE) 5 546 000 000 1504 Autres taxes intérieures 9 000 000 6. Taxe sur la valeur ajoutée nette 109 122 581 300 1601-Net Taxe sur la valeur ajoutée 109 122 581 300 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 43 163 420 990 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 471 303 447 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 241 186 681 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 239 536 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 75 335 666 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 4 422 986 306 1706 Mutations à titre gratuit par décès 16 995 331 339 1707 Contribution de sécurité immobilière 814 607 244 1711 Autres conventions et actes civils 586 128 882 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 617 316 900 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 478 273 006 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 322 226 234 1721 Timbre unique 567 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules 1 270 000 000 228 Projet de loi de finances (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 1751 Droits d'importation 0 1752 Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité 0 1754 Autres droits et recettes accessoires 4 530 152 1755 Amendes et confiscations 42 903 860 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 1 356 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 67 000 000 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 176 500 433 1769 Autres droits et recettes à différents titres 194 326 520 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 0 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 49 327 696 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 14 931 000 1780 Taxe de l'aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 683 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 23 560 308 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 3 241 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 991 544 429 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 434 990 196 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 1 041 745 542 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 125 826 524 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1796 Taxe sur les rachats d'actions 200 000 000 1797 Taxe sur les transactions financières 2 630 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 5 024 299 089 8. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État -9 736 425 884 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée -9 736 425 884 Recettes non fiscales 1. Dividendes et recettes assimilées 5 098 612 567 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières 1 257 454 531 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 3 835 100 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 6 058 036 2. Produits du domaine de l'État 1 359 819 260 2201 Revenus du domaine public non militaire 600 000 000 Projet de loi de finances 229 (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 2202 Autres revenus du domaine public 9 000 000 2203 Revenus du domaine privé 314 152 593 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 434 666 667 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 0 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État 0 2212 Autres produits de cessions d'actifs 0 2299 Autres revenus du Domaine 2 000 000 3. Produits de la vente de biens et services 2 475 138 796 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 677 333 333 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 995 750 997 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 33 719 302 2305 Produits de la vente de divers biens 21 630 2306 Produits de la vente de divers services 3 649 187 2399 Autres recettes diverses 764 664 347 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 7 928 085 569 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers 216 427 403 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 26 383 753 2403 Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 46 842 264 2409 Intérêts des autres prêts et avances 135 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 184 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 0 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État 13 483 162 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 7 305 948 987 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 695 870 585 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 796 444 287 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 708 326 831 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 114 322 16 4 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat 11 815 651 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 1 048 281 302 2510 Frais de poursuite 5 051 373 2511 Frais de justice et d'instance 7 503 411 2512 Intérêts moratoires 17 292 2513 Pénalités 4 108 274 6. Divers 9 138 322 575 2601 Reversements de Natixis 0 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 401 700 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations 596 000 00 0 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État 331 693 639 230 Projet de loi de finances (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 289 355 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 13 810 903 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 3 938 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 0 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne 32 62 8 2616 Frais d'inscription 7 076 744 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives 6 262 809 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 752 308 2620 Récupération d'indus 63 324 964 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 125 082 363 2622 Divers versements de l'Union européenne 6 140 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 101 012 363 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 51 849 207 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 3 439 916 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 3 963 753 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 378 114 827 2698 Produits divers 156 000 000 2699 Autres produits divers 463 847 213 Prélèvements sur les recettes de l'État 1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 49 514 696 624 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 32 57 8 368 022 3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 3 575 438 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 15 000 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 866 719 297 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 896 979 349 3108 Dotation élu local 123 506 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 431 738 376 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 3119 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 97 697 769 3120 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 174 315 500 3121 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 610 772 436 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 59 537 455 Projet de loi de finances 231 (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 370 103 97 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 3 308 187 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 164 278 401 3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 649 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française 90 552 000 3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 3 501 958 378 3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 3159 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 33 366 000 3160 Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles 33 201 983 3163 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 17 393 977 3165 Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires 94 786 610 2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 28 781 025 011 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne 28 781 025 011 Fonds de concours et attributions de produits 6 142 822 550 232 Projet de loi de finances Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 Recettes fiscales 372 910 997 401 Impôt net sur le revenu 104 036 408 951 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 414 300 000 Impôt net sur les sociétés 58 996 738 886 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 411 000 000 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 374 000 000 Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 500 000 000 Autres impôts directs et taxes assimilées 37 948 317 904 Accises sur les énergies 24 680 655 254 Taxe sur la valeur ajoutée nette 109 122 581 300 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 43 163 420 990 Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État -9 736 425 884 Recettes non fiscales 28 695 849 352 Dividendes et recettes assimilées 5 098 612 567 Produits du domaine de l'État 1 359 819 260 Produits de la vente de biens et services 2 475 138 796 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 7 928 085 569 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 695 870 585 Divers 9 138 322 575 Total des recettes fiscales et non fiscales (I) 401 606 846 753 Prélèvements sur les recettes de l'État 78 295 721 635 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 49 514 696 624 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 28 781 025 011 Total des recettes (I), nettes des prélèvements 323 311 125 118 Fonds de concours et attributions de produits 6 142 822 550 Projet de loi de finances 233 BUDGETS ANNEXES (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 Contrôle et exploitation aériens 2 819 490 268 Redevances de route 1 866 561 929 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 264 271 624 Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer 47 700 0 00 Redevances de surveillance et de certification 30 000 000 Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) 545 458 427 Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers 0 Contribution Bâle-Mulhouse 9 561 675 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 7 013 134 Recettes diverses 3 500 000 Produit de cession d'actif 0 Total des recettes et des ressources de financement 2 774 066 789 Fonds de concours et attributions de produits 45 423 479 Publications officielles et information administrative 175 300 000 Bulletin officiel des annonces des marchés publics 65 000 000 Bulletin des annonces légales et obligatoires 6 600 000 Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 100 000 000 Journal officiel de la République française - Lois et Décrets 0 Vente de publications et abonnements 1 000 000 Prestations et travaux d'édition 1 900 000 Autres activités 800 000 Produit de cession d'actif 0 Total des recettes et des ressources de financement 175 300 000 Fonds de concours et attributions de produits 0 234 Projet de loi de finances COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2026 Contrôle de la circulation et du stationnement routier s 1 928 700 107 Contrôle automatisé 344 340 107 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle -sanction automatisé 344 340 107 02 Recettes diverses ou accidentelles Circulation et stationnement routiers 1 584 360 000 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle -sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 1 414 360 000 05 Recettes diverses ou accidentelles Développement agricole et rural 146 000 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 146 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles Financement des aides aux collectivités pour l'éle ctrification rurale 381 901 000 01 Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 381 901 000 02 Recettes diverses ou accidentelles Gestion du patrimoine immobilier de l'État 270 000 000 01 Produits des cessions immobilières 160 000 000 02 Produits de redevances domaniales 110 000 000 Participations financières de l'État 5 421 152 655 01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts o u droits de sociétés détenus directement 3 225 300 0 01 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État 03 Reversement de dotations en capital et de","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1906_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2026-901","date":"2026-02-19","solution":"Non conformité partielle - réserve","loi":"Loi de finances pour 2026","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026901DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2026:2026.901.DC","titreJO":"JORF n°0043 du 20 février 2026, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2026 : les 1° et 3° du paragraphe III de l'article 59 ; le paragraphe III de l'article 69 ; le paragraphe I de l'article 99 ; l'article 124 ; les paragraphes I et II de l'article 160 ; l'article 170 ; les paragraphes I à III de l'article 180 ; l'article 200.","articles":["59","69","99","124","160","170","180","200"],"articlesPartiels":["59","69","99","160","180"]},{"nature":"reserve","texte":"Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : au paragraphe 198, les mots « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 800-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 144 de la loi déférée ; au paragraphe 223, le 3° du paragraphe I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 179 de la loi déférée.","articles":["144","179"],"articlesPartiels":["144","179"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 3. - Sont conformes à la Constitution : le d du 2° du paragraphe I de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée ; l'article 30 de la loi déférée ; le premier alinéa du paragraphe I de l'article 199 tervicies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi déférée ; le 1° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 77 de la loi déférée ; l'article 97 de la loi déférée ; les deux premiers alinéas du paragraphe I, le premier alinéa du paragraphe II et le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots « de 300 euros, dont 100 euros » figurant au premier alinéa de l'article L. 436-4 du même code, ainsi que les mots « de 255 euros » figurant à l'article 958 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l'article 128 de la loi déférée ; le paragraphe I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 128 de la loi déférée ; la dernière phrase du quinzième alinéa du paragraphe XVIII et la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe XIX du 8 de l'article 77 ainsi que les derniers alinéas des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ainsi que le 4 du A du paragraphe III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans leur rédaction résultant de l'article 129 de la loi déférée ; la quarante-huitième ligne de la colonne F du tableau figurant au second alinéa du paragraphe I de l'article 135 de la loi déférée ; la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction résultant de l'article 188 de la loi déférée ; le paragraphe I et les deux premiers alinéas du B du paragraphe III de l'article 196 de la loi déférée ; le 4° du paragraphe II de l'article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 203 de la loi déférée.","articles":["3","30","57","77","97","128","129","135","188","196","203"],"articlesPartiels":["3","57","77","128","129","135","188","196","203"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L17N52428","procedure":"Projet de loi de finances de l'année","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 19 février 2026. 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lecture"},{"date":"2025-10-27","dateLabel":"27 octobre 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-10-28","dateLabel":"28 octobre 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-10-29","dateLabel":"29 octobre 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-10-31","dateLabel":"31 octobre 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-11-03","dateLabel":"3 novembre 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-11-13","dateLabel":"13 novembre 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-11-14","dateLabel":"14 novembre 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-11-17","dateLabel":"17 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fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2025-11-24","dateLabel":"24 novembre 2025","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2025-12-15","dateLabel":"15 décembre 2025","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2025-12-15","dateLabel":"15 décembre 2025","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2025-12-15","dateLabel":"15 décembre 2025","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2026-01-02","dateLabel":"2 janvier 2026","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2026","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2026-01-10","dateLabel":"10 janvier 2026","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2026-01-13","dateLabel":"13 janvier 2026","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2026-01-14","dateLabel":"14 janvier 2026","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2026-01-15","dateLabel":"15 janvier 2026","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2026-01-20","dateLabel":"20 janvier 2026","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2026-01-23","dateLabel":"23 janvier 2026","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 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Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L17V3062","date":"2025-10-24","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":258,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3063","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement de suppression n° 1493 de Mme Feld à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":220,"abstention":29},{"id":"VTANR5L17V3064","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 1536 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":213,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3065","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 1535 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":259,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3066","date":"2025-10-24","titre":"l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":118,"contre":112,"abstention":84},{"id":"VTANR5L17V3067","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 3536 de M. Renault avant l'article premier du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":208,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3068","date":"2025-10-24","titre":"l'article premier du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":229,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3069","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement de suppression n° 290 de M. Ciotti et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":295,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3070","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 2099 de Mme Mercier à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":156,"contre":178,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3071","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 628 de M. Philippe Brun et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":152,"contre":178,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3072","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 3358 de M. Mattei à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":259,"contre":74,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3073","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 1467 de Mme Lejeune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":220,"contre":108,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3074","date":"2025-10-24","titre":"l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":279,"contre":25,"abstention":33},{"id":"VTANR5L17V3075","date":"2025-10-24","titre":"le sous-amendement n° 3804 de Mme Coggia à l'amendement n° 1705 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":124,"contre":160,"abstention":41},{"id":"VTANR5L17V3076","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 1705 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":131,"contre":132,"abstention":62},{"id":"VTANR5L17V3077","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 1700 (rect.) de Mme Rixain et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":152,"contre":180,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3078","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 217 de M. Arnaud Bonnet après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":241,"abstention":40},{"id":"VTANR5L17V3079","date":"2025-10-24","titre":"l'amendement n° 2863 de Mme Garin après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":160,"abstention":65},{"id":"VTANR5L17V3080","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1615 de Mme Rixain et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":183,"contre":37,"abstention":46},{"id":"VTANR5L17V3081","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 2088 de Mme Chikirou après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":186,"abstention":46},{"id":"VTANR5L17V3082","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 258 de Mme Thiébault-Martinez après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":152,"contre":156,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3083","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 2025 de Mme Garin après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":207,"contre":96,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3084","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1803 de Mme Yadan après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":142,"contre":123,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V3085","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 775 de M. Chenu après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":128,"abstention":38},{"id":"VTANR5L17V3086","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 2157 de M. Le Coq après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":124,"abstention":107},{"id":"VTANR5L17V3087","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 776 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":100,"abstention":38},{"id":"VTANR5L17V3088","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 102 de M. Renault après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":208,"abstention":31},{"id":"VTANR5L17V3089","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 618 de M. Wauquiez et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":183,"contre":159,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3090","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 3607 de M. Seo après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":166,"contre":3,"abstention":108},{"id":"VTANR5L17V3091","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 892 de M. Lottiaux après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":111,"contre":142,"abstention":28},{"id":"VTANR5L17V3092","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 774 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":172,"abstention":21},{"id":"VTANR5L17V3093","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 2 de M. Grenon et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":210,"abstention":24},{"id":"VTANR5L17V3094","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1648 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":141,"contre":182,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3095","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 3074 de M. Lahais après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":225,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3096","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 269 de M. Wauquiez après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":226,"contre":104,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3097","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 368 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":206,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3098","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 2169 de Mme Lejeune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":164,"contre":153,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3099","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1545 de Mme Lejeune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":236,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3100","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 3455 de Mme Pirès-Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":146,"contre":176,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3101","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 3456 (rect.) de Mme Pirès-Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":187,"contre":127,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3102","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1142 de Mme Pirès-Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":157,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3103","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1574 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":236,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3104","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 2514 de Mme Feld après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":238,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3105","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1442 de M. Maurel après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":235,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3106","date":"2025-10-25","titre":"le sous-amendement n° 3819 de M. Jean-René Cazeneuve à l'amendement n° 3458 de Mme Pirès Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":196,"contre":112,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3107","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 3458 de Mme Pirès Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":187,"contre":133,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3108","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1870 de M. Labaronne après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":221,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3109","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1420 de M. de Courson après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":132,"contre":169,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3110","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1570 de M. Le Coq après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":213,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3111","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 887 de M. Lottiaux après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":160,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3112","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1890 de M. Labaronne après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":149,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3113","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 890 de M. Lottiaux après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":180,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3114","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 886 de M. Lottiaux après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":157,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3115","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 926 de M. Di Filippo après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":163,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3116","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 925 de M. Di Filippo après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":175,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3117","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1808 de Mme Yadan après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":165,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V3118","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 3745 de M. Fiévet après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":142,"abstention":59},{"id":"VTANR5L17V3119","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1077 de Mme Feld après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":150,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3120","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1073 de Mme Lejeune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":142,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3121","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1110 de Mme Jourdan et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":144,"abstention":38},{"id":"VTANR5L17V3122","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1753 de Mme Roullaud après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":104,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3123","date":"2025-10-25","titre":"l'amendement n° 1747 de Mme Roullaud après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":93,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3124","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2829 de Mme Pantel après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":33,"abstention":35},{"id":"VTANR5L17V3125","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2681 de M. Califer après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":107,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3126","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1632 de Mme Feld après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":140,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3127","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 3263 de M. Sansu et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":139,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3128","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 235 de M. Castellani après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":131,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3129","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2253 de M. Croizier après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":140,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3130","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1470 de M. Le Coq et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":142,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3131","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1275 de M. de Courson après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":192,"contre":48,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3132","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2159 de Mme Feld après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":63,"abstention":57},{"id":"VTANR5L17V3133","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 3619 de M. Wauquiez après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":142,"contre":48,"abstention":31},{"id":"VTANR5L17V3134","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement de suppression n° 705 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":251,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V3135","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1380 de Mme Maximi à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":118,"contre":160,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3136","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1383 de M. Coquerel à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":152,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3137","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2864 de Mme Arrighi à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":149,"contre":218,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3138","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2865 de Mme Arrighi à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":152,"contre":218,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3139","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1387 de M. Le Coq à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":218,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V3140","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1389 de M. Le Coq à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":118,"contre":218,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3141","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 3265 de M. Sansu à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":154,"contre":220,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3142","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1334 de M. Castellani à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":163,"contre":214,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3143","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 3567 de Mme Arrighi à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":155,"contre":223,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3144","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1398 de Mme Feld et l'amendement identique suivant à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":155,"contre":225,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3145","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1759 de M. Bataille à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":358,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3146","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1875 de M. Labaronne à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":180,"contre":195,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3147","date":"2025-10-27","titre":"le sous-amendement n° 3841 de M. Le Coq à l'amendement n° 3838 du Gouvernement à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":156,"contre":221,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3148","date":"2025-10-27","titre":"le sous-amendement n° 3840 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3838 du Gouvernement à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":157,"contre":218,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3149","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 3838 du Gouvernement à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":196,"contre":149,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3150","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1272 de M. Allegret-Pilot à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":272,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3151","date":"2025-10-27","titre":"l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":204,"contre":142,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V3152","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2535 de M. Mazaury après l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":159,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3153","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1033 de M. Becht et les amendements identiques suivants après l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":151,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3154","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement de suppression n° 237 de M. Castellani et les amendements identiques suivants à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":145,"contre":181,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3155","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2275 de Mme Feld à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":162,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3156","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2276 de M. Le Coq et l'amendement identique suivant à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":163,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3157","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 3337 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":162,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3158","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1022 de Mme Duby-Muller à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":156,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3159","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2848 de Mme Lejeune à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":151,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3160","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2850 de M. Coquerel à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":158,"contre":81,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3161","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2853 de M. Le Coq à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":167,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3162","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 68 de M. Portier à l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":165,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3163","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2537 (rect.) de M. Mazaury à l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":173,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3164","date":"2025-10-27","titre":"l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":154,"contre":2,"abstention":98},{"id":"VTANR5L17V3165","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1981 de M. Ray après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":139,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3166","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2598 de M. Tavel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":136,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3167","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 522 de M. Potier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":129,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3168","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2610 de M. Le Coq après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":138,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3169","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1530 de M. Le Coq après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":45,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3170","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1049 de M. Garot après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":27,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V3171","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 539 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":140,"contre":32,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3172","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2240 de Mme Firmin Le Bodo après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":154,"abstention":33},{"id":"VTANR5L17V3173","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2481 de M. Eskenazi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":255,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V3174","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 3601 de M. Midy et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":142,"contre":148,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3175","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 635 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":173,"contre":85,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3176","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2397 de M. Le Coq après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":155,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V3177","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2394 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":154,"abstention":28},{"id":"VTANR5L17V3178","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 2208 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":153,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3179","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1860 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":146,"abstention":27},{"id":"VTANR5L17V3180","date":"2025-10-27","titre":"l'amendement n° 1915 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":137,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3183","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 1592 (rect.) de M. Sitzenstuhl après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":202,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3184","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 1951 de M. Le Coq après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":167,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3185","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 823 de M. Emmanuel Taché après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":63,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V3186","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2493 de M. Prud'homme après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":178,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3187","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 1938 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":207,"contre":89,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3188","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2459 de M. Le Coq après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":173,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3189","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2478 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":158,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3190","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2390 de M. Philippe Brun après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":149,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3191","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2480 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":157,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3192","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 686 de M. Jean-René Cazeneuve et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":130,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3193","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 1950 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":79,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3194","date":"2025-10-28","titre":"le sous-amendement n° 3855 de M. Coquerel à l'amendement n° 2376 de M. Le Fur après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":154,"contre":198,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V3195","date":"2025-10-28","titre":"le sous-amendement n° 3865 de Mme Coggia à l'amendement n° 2376 de M. Le Fur après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":130,"contre":219,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3196","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2376 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":154,"contre":202,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3197","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 3237 de M. Arnaud Bonnet après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":154,"contre":211,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3198","date":"2025-10-28","titre":"le sous-amendement n° 3870 de M. Midy à l'amendement n° 655 de M. Jean-René Cazeneuve après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":144,"contre":205,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V3199","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 655 de M. Jean-René Cazeneuve après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":296,"contre":58,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V3200","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 1865 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":148,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3201","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 1936 (rect.) de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":165,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3202","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2363 de M. Ruffin après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":166,"abstention":34},{"id":"VTANR5L17V3203","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 1917 (rect.) de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":165,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3204","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 3317 de M. Sansu après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":168,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3205","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2640 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":160,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V3206","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2816 de M. Arnaud Bonnet après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":160,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3207","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 3771 de M. Sansu après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":161,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3208","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2639 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":164,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3209","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2637 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":163,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V3210","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 1937 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":160,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3211","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 2364 de M. Ruffin après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":162,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3212","date":"2025-10-28","titre":"l'amendement n° 3375 de M. Mattei après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":118,"contre":140,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3213","date":"2025-10-29","titre":"le sous-amendement n° 3871 de M. Lahais à l'amendement n° 2531 de M. Philippe Brun après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":104,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3214","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2531 de M. Philippe Brun après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":130,"contre":63,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3215","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2319 de M. Pilato après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":152,"abstention":41},{"id":"VTANR5L17V3216","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2164 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":150,"abstention":40},{"id":"VTANR5L17V3217","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 992 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":160,"abstention":32},{"id":"VTANR5L17V3218","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2170 de Mme Cathala après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":178,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3219","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1106 de M. Amard après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":183,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3220","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1403 de M. Boulogne après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":126,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3221","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2241 de Mme Marsaud après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":52,"abstention":77},{"id":"VTANR5L17V3222","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 3340 de Mme Taillé-Polian après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":114,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3223","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1302 de M. Eskenazi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":90,"abstention":46},{"id":"VTANR5L17V3224","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 3 de Mme Bannier et les amendements identiques suivants après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":89,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3225","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2350 de M. Masséglia après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":57,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3226","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1402 de M. Boulogne après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":126,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3227","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 3313 de M. Sansu après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":168,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3228","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1952 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":165,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3229","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 754 de Mme Mercier et les amendements identiques suivants après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":169,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3230","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 3275 de M. Sansu après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":171,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3231","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2530 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":172,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3232","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1894 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":229,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3233","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 821 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":152,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3234","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1866 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":175,"contre":92,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3235","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 818 de M. Allisio après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":129,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3236","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2620 de M. Bompard après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":169,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3237","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 607 de M. Roussel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":166,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3238","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2774 de M. Amirshahi et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":170,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3239","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 105 de M. Mauvieux après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":94,"abstention":35},{"id":"VTANR5L17V3240","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2618 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":113,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3241","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2617 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":106,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3242","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2392 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":63,"abstention":40},{"id":"VTANR5L17V3243","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2758 de M. Lucas-Lundy après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":90,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3244","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2132 (rect.) de M. Vannier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":128,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3245","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2819 de M. Arnaud Bonnet après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":125,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3246","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 3673 de Mme Violland après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":205,"contre":30,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3247","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 731 de M. Buisson et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":120,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3248","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1399 de Mme Calvez après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":106,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V3249","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2450 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":169,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3250","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2452 de Mme Maximi après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":172,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3251","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2944 (rect.) de M. Fournier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":163,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3252","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2943 de M. Fournier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":177,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V3253","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1115 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":166,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3254","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2016 (rect.) de M. de Courson après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":161,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3255","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1957 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":164,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3256","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1955 de M. Daubié et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":118,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3257","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 2290 (rect.) de M. Maurel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":121,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3258","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 3390 de M. Mandon après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":110,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3259","date":"2025-10-29","titre":"l'amendement n° 1108 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":101,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3278","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement de suppression n° 397 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":134,"contre":262,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3279","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3476 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":148,"contre":203,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3280","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2473 de M. Philippe Brun à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":147,"contre":205,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3281","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 772 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":147,"contre":207,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3282","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 1328 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":241,"abstention":69},{"id":"VTANR5L17V3283","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3335 de M. Berger à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":236,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3284","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 124 de Mme Sas à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":212,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3285","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3248 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":126,"contre":210,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3286","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 1430 de M. Coquerel à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":214,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3287","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3051 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":160,"abstention":37},{"id":"VTANR5L17V3288","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3363 de M. Mattei à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":255,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3289","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3901 de M. Ray à l'amendement n° 3052 (rect.) de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":210,"contre":186,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3290","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3052 (rect.) de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":207,"contre":185,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3291","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3056 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":129,"contre":82,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3292","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3796 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":260,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3293","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3096 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":143,"abstention":91},{"id":"VTANR5L17V3294","date":"2025-10-31","titre":"l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":224,"contre":10,"abstention":168},{"id":"VTANR5L17V3295","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 639 de M. Philippe Brun après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":173,"contre":233,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3296","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2378 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":168,"contre":232,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3297","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 127 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":167,"contre":233,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3298","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2558 (rect.) de M. Le Coq après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":235,"abstention":61},{"id":"VTANR5L17V3299","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 1 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":168,"contre":231,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3300","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2359 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":172,"contre":228,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3301","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3895 de M. Le Coq à l'amendement n° 3480 de Mme Mercier après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":236,"abstention":55},{"id":"VTANR5L17V3302","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3896 de Mme Lejeune à l'amendement n° 3480 de Mme Mercier après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":168,"contre":234,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3303","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3480 de Mme Mercier après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":171,"contre":228,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3304","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2318 de M. Tavel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":111,"contre":184,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3305","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2360 de M. Le Coq après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":191,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3306","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2475 de M. Philippe Brun après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":116,"contre":189,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3307","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3910 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":208,"contre":116,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3308","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3909 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":143,"abstention":64},{"id":"VTANR5L17V3309","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3916 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":168,"contre":152,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3310","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3911 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":201,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3311","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3915 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":206,"contre":99,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V3312","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3912 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":135,"contre":184,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3313","date":"2025-10-31","titre":"le sous-amendement n° 3913 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":262,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3314","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":163,"contre":150,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3315","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2389 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":182,"abstention":42},{"id":"VTANR5L17V3316","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 989 de Mme Feld après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":179,"abstention":35},{"id":"VTANR5L17V3317","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2644 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":164,"abstention":37},{"id":"VTANR5L17V3318","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 3378 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":153,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3319","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2642 de M. Le Coq et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":136,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3320","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 2383 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":136,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3321","date":"2025-10-31","titre":"l'amendement n° 1696 de Mme Feld après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":109,"abstention":21},{"id":"VTANR5L17V3322","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1702 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":76,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3323","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1549 de M. Dufau et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":83,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3324","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 376 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":84,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3325","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2921 de M. Echaniz après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":137,"contre":3,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3326","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 619 de M. Echaniz après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":90,"abstention":31},{"id":"VTANR5L17V3327","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 377 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":67,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3328","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2061 de Mme Lejeune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":107,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3329","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2940 de M. Verny après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":95,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3330","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2935 de M. Verny après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":102,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3331","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1832 de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":82,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3332","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3134 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":51,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3333","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 487 de Mme Gérard et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3334","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 807 de M. Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":55,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3335","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2815 de M. Arnaud Bonnet après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":100,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3336","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 439 de Mme Arrighi après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":144,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3337","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 589 de Mme Mercier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":143,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3338","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1665 de M. Verny après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":193,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3339","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3304 de Mme Pirès Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":130,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3340","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 150 de M. Pauget Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":191,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3341","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 645 de Mme Pirès Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":125,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3342","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3254 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":129,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3343","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 39 de Mme Roy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":64,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3344","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2677 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":169,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V3345","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2897 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":166,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3346","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 720 (rect.) de Mme Pirès Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":168,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3347","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2362 (rect.) de M. Ruffin après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":168,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3348","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2894 de Mme Maximi et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":170,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3349","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3297 (rect.) de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":172,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3350","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 588 de Mme Pirès Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":170,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3351","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3626 de M. Wauquiez après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":110,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3352","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2890 de Mme Feld après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":165,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3353","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 946 de M. Tivoli après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":137,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3354","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 945 de M. Tivoli après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":138,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3355","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1797 de M. Lopez-Liguori après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":134,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3356","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2884 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":184,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V3357","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3296 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":155,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3358","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 496 de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":153,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3359","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3264 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":154,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3360","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3292 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":148,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3361","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3342 de Mme Taillé-Polian après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":167,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3362","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3352 de Mme Taillé-Polian après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":156,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3363","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 706 de M. Jean-René Cazeneuve et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":49,"abstention":80},{"id":"VTANR5L17V3364","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3369 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":44,"abstention":83},{"id":"VTANR5L17V3365","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1946 de M. Lahais après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":150,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3366","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3291 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":141,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3367","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3523 de M. de Courson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":162,"contre":54,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3368","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 948 de Mme Marais-Beuil après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":139,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3369","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 830 de M. Allisio après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":137,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3370","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2655 de Mme Lejeune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":136,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3371","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2651 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":152,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V3372","date":"2025-11-03","titre":"le sous-amendement n° 3830 de Mme Brulebois et le sous-amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":96,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3373","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3616 de M. Kasbarian après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":132,"contre":79,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3374","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2379 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":82,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3375","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 885 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":105,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3376","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1071 de Mme Feld après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":134,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3377","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1335 de M. Ciotti après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":116,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3378","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 2745 de Mme Feld après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":150,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3379","date":"2025-11-03","titre":"le sous-amendement n° 3931 de Mme Le Meur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":118,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3380","date":"2025-11-03","titre":"le sous-amendement n° 3929 de Mme Le Meur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":133,"contre":58,"abstention":29},{"id":"VTANR5L17V3381","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1469 (rect.) de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":152,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3382","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3924 du Gouvernement après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":79,"abstention":17},{"id":"VTANR5L17V3383","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1338 de M. Ciotti après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":122,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3384","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 606 de Mme Pirès Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":152,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3385","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 596 de M. Maurel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":151,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3386","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 104 de M. Tanguy à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":130,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3387","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1374 de M. Le Coq à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":135,"contre":55,"abstention":42},{"id":"VTANR5L17V3388","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 52 de M. Portier et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":109,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V3389","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1058 de M. Dessigny à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":71,"abstention":39},{"id":"VTANR5L17V3390","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1375 de M. Baubry et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":124,"contre":93,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3391","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 464 de Mme Spillebout et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":78,"abstention":30},{"id":"VTANR5L17V3392","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1916 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":73,"abstention":94},{"id":"VTANR5L17V3393","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 1081 de M. Dessigny et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":169,"contre":35,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V3394","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 3098 de M. Juvin à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":114,"contre":38,"abstention":40},{"id":"VTANR5L17V3395","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 202 de M. Casterman à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":122,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V3396","date":"2025-11-03","titre":"l'amendement n° 22 de M. Ramos et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":147,"contre":43,"abstention":39},{"id":"VTANR5L17V3397","date":"2025-11-03","titre":"l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":199,"contre":17,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3694","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 70 de Mme Alexandra Martin et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":213,"contre":17,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3695","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 25 de M. Frébault et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":242,"contre":1,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3696","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 481 de M. Mathiasin et les amendements identiques suivants après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":43,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V3697","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1818 de Mme Bellay après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":126,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3698","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 782 de M. Jean-Philippe Tanguy de suppression de l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":126,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3699","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 3604 de M. Midy à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":163,"contre":75,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3700","date":"2025-11-13","titre":"l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":143,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3701","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 3602 (rect.) de M. Midy après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":131,"contre":97,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3702","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 3180 de M. Midy après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":203,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3703","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 2752 de M. Tavernier et les amendements identiques suivants après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":152,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3704","date":"2025-11-13","titre":"le sous-amendement n° 3956 de M. Fournier à l'amendement n° 2234 de M. Midy après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":123,"abstention":31},{"id":"VTANR5L17V3705","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1313 (rect.) de Mme Feld à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":78,"abstention":92},{"id":"VTANR5L17V3706","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 3421 de M. Juvin à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":228,"contre":1,"abstention":46},{"id":"VTANR5L17V3707","date":"2025-11-13","titre":"l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":200,"contre":58,"abstention":17},{"id":"VTANR5L17V3708","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 2474 de M. Caron après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":166,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V3709","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1534 de M. Le Coq après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":176,"abstention":50},{"id":"VTANR5L17V3710","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 241 de M. Arnaud Bonnet et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":164,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3711","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 598 de M. Maurel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":147,"contre":188,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3712","date":"2025-11-13","titre":"le sous-amendement n° 3961 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1045 de M. Coquerel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":112,"contre":183,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3713","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1045 de M. Coquerel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":139,"contre":181,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3714","date":"2025-11-13","titre":"le sous-amendement n° 3963 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1047 de M. Le Coq à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":180,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V3715","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1047 de M. Le Coq à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":180,"abstention":103},{"id":"VTANR5L17V3716","date":"2025-11-13","titre":"le sous-amendement n° 3964 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1046 de Mme Feld à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":176,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3717","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1046 de Mme Feld à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":144,"contre":170,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3718","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1051 de Mme Lejeune à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":270,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3719","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1055 de M. Coquerel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":262,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3720","date":"2025-11-13","titre":"le sous-amendement n° 3967 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1064 de Mme Feld à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":178,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3721","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1064 de Mme Feld à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":279,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3722","date":"2025-11-13","titre":"l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":178,"contre":155,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3723","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1698 de M. Courbon après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":148,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3724","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1211 de M. Allegret-Pilot après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":170,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3725","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 280 de M. Chenu après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":163,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3726","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 282 de M. Chenu après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":165,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3727","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 281 de M. Chenu après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":164,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3728","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 923 de M. Di Flippo après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":157,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3729","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 37 de M. Weber après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":162,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3730","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 581 de M. Casterman et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":149,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3731","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 826 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":136,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3732","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1357 de Mme Duby-Muller et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":191,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3733","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 876 de Mme Mette et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":152,"abstention":45},{"id":"VTANR5L17V3734","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 634 de M. Proença et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":50,"abstention":82},{"id":"VTANR5L17V3735","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 245 de M. Arnaud Bonnet après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":64,"abstention":73},{"id":"VTANR5L17V3736","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1551 de M. Courbon après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":116,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V3737","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 631 de M. Benbrahim après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":195,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3738","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 2608 de M. Le Fur après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":128,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3739","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 573 de Mme D'Intoni après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":112,"contre":126,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3740","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 2365 de Mme Gérard après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":114,"contre":126,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3741","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 365 de M. Le Fur après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":125,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3742","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1806 de M. Courbon après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":143,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3743","date":"2025-11-13","titre":"le sous-amendement n° 3985 de Mme Maud Petit à l'amendement n° 3077 de M. Fesneau après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":196,"contre":7,"abstention":26},{"id":"VTANR5L17V3744","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 3077 de M. Fesneau après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":154,"contre":9,"abstention":63},{"id":"VTANR5L17V3745","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1132 de M. Allegret-Pilot après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":152,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3746","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1224 de M. Allegret-Pilot après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":162,"abstention":49},{"id":"VTANR5L17V3747","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 278 (rect.) de M. Nury et les amendements identiques à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":83,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V3748","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1351 de Mme Allemand à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":160,"contre":42,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3749","date":"2025-11-13","titre":"l'amendement n° 1276 de Mme Thomin et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":85,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V3750","date":"2025-11-13","titre":"l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":210,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3751","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1473 de M. Jean-René Cazeneuve après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":47,"abstention":54},{"id":"VTANR5L17V3752","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 3302 de M. Lecamp et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":143,"contre":16,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3753","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 999 de Mme Trouvé après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":42,"abstention":69},{"id":"VTANR5L17V3754","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1000 de Mme Lejeune après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":52,"abstention":58},{"id":"VTANR5L17V3755","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1381 de Mme Thomin après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":112,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3756","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 637 de M. Trébuchet après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":124,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3757","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 3959 de M. Dive à l'amendement n° 1342 de M. Potier après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":205,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3758","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1342 de M. Potier et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":206,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3759","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 778 de M. Potier après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":155,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3760","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 106 de Mme Roy et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":129,"contre":66,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3761","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 564 de M. Rolland et l'amendement identique suivant après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":76,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V3762","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2922 de M. Castor après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":53,"abstention":82},{"id":"VTANR5L17V3763","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1431 de Mme Marais-Beuil après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":118,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3764","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 109 de M. Martineau et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":211,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3765","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 3361 de M. Ott après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":136,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3766","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 114 de M. Martineau et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":136,"contre":62,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3767","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 3996 de M. Sitzenstuhl à l'amendement n° 2239 de M. Midy après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":138,"contre":70,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3768","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2239 de M. Midy après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":152,"contre":51,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3769","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2235 de M. Midy après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":73,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3770","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2576 de Mme Feld après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":141,"contre":56,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3771","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2947 de M. Fournier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":68,"abstention":61},{"id":"VTANR5L17V3772","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2549 de Mme Lejeune après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":118,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3773","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2552 de M. Coquerel après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":116,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3774","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2561 de M. Tavel après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":72,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3775","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1880 de M. Labaronne après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":141,"contre":13,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3776","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 229 de M. Castellani après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":88,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3777","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 632 de Mme Céline Hervieu après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":126,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3778","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 571 de Mme D'Intorni après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":118,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3779","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 547 de Mme D'Intorni après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":117,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3780","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 38 de M. Mauvieux après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":99,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3781","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 3598 de M. Labaronne après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":5,"abstention":53},{"id":"VTANR5L17V3782","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 3997 de M. Masséglia à l'amendement n° 1881 de M. Labaronne et à l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":37,"abstention":87},{"id":"VTANR5L17V3783","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1881 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":126,"contre":40,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V3784","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2139 de Mme Gérard et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":126,"contre":63,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3785","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 920 de Mme Rossi après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":65,"abstention":58},{"id":"VTANR5L17V3786","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2393 de Mme Maximi et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":123,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3787","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 643 de Mme Mercier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":120,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3788","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1009 de Mme Bellay après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":72,"abstention":57},{"id":"VTANR5L17V3789","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2471 de M. Philippe Brun après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":120,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3790","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2504 de Mme Chikirou après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":126,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3791","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2179 de M. Le Coq après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":123,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3792","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2177 de M. Le Coq après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":124,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3793","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2181 de Mme Lejeune après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":129,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V3794","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2187 de Mme Feld après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":131,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V3795","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2188 de Mme Feld après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":142,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3796","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2288 de M. Pilato après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":125,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V3797","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2366 de M. Potier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":67,"abstention":21},{"id":"VTANR5L17V3798","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2149 (rect.) de M. Causse après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":61,"abstention":45},{"id":"VTANR5L17V3799","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1876 de M. Labaronne après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":75,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V3800","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2506 de M. Ray et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":130,"abstention":65},{"id":"VTANR5L17V3801","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 3633 de M. Wauquiez après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":133,"abstention":62},{"id":"VTANR5L17V3802","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 4023 de M. Juvin et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 582 (rect.) de M. de Courson et à l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":170,"contre":3,"abstention":33},{"id":"VTANR5L17V3803","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 3973 de Mme Létard et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 582 (rect.) de M. de Courson et à l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":136,"contre":73,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3804","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 3944 de M. Jolivet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 582 (rect.) de M. de Courson et à l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":79,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3805","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 3970 de M. Echaniz et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 582 (rect.) de M. de Courson et à l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":140,"contre":69,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3806","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 4009 de Mme Le Meur à l'amendement n° 582 (rect.) de M. de Courson et à l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":138,"contre":3,"abstention":63},{"id":"VTANR5L17V3807","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 582 (rect.) de M. de Courson et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":158,"contre":49,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3808","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1960 de M. Echaniz et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":47,"abstention":32},{"id":"VTANR5L17V3809","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 3230 de Mme Lejeune après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":88,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3810","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 1941 de M. Le Coq après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":99,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V3811","date":"2025-11-14","titre":"l'amendement n° 2052 de Mme Feld après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":95,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V3812","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 3946 de M. Castellani à l'amendement n° 2905 de M. Echaniz après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":35,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3813","date":"2025-11-14","titre":"le sous-amendement n° 3947 de M. Castellani à l'amendement n° 2895 de M. Echaniz après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":32,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3814","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 771 de M. Kervran et l'amendement identique suivant après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":34,"abstention":48},{"id":"VTANR5L17V3815","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2038 de M. Jean-Pierre Vigier et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":3,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V3816","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 550 de Mme Battistel après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":100,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3817","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2856 de M. Serva après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":133,"contre":20,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V3818","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 187 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":113,"abstention":70},{"id":"VTANR5L17V3819","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 286 de M. Meurin et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":112,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3820","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1927 de M. de Courson à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":106,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3821","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1462 (rect.) de Mme Lejeune à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":164,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3822","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1179 (rect.) de M. Le Coq à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":150,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V3823","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 288 de M. Meurin et l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":123,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3824","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 716 de M. Casterman et l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":121,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3825","date":"2025-11-17","titre":"le sous-amendement n° 4034 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 2688 de M. Fugit et à l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":68,"abstention":17},{"id":"VTANR5L17V3826","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2688 de M. Fugit et l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":88,"abstention":17},{"id":"VTANR5L17V3827","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 717 de M. Casterman à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":118,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3828","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 111 de M. Mauvieux après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":125,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3829","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 688 de Mme Lise Magnier et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":118,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3830","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1311 de M. Ciotti après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":123,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3831","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2923 de M. Castor après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":131,"contre":48,"abstention":36},{"id":"VTANR5L17V3832","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 939 de M. Rimane après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":74,"abstention":41},{"id":"VTANR5L17V3833","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 689 de Mme Lise Magnier et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":117,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3834","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 531 de M. de Courson après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":90,"abstention":17},{"id":"VTANR5L17V3835","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1463 de M. Le Coq après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":140,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V3836","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1464 de Mme Maximi après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":141,"abstention":21},{"id":"VTANR5L17V3837","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 265 (rect.) de Mme Sylvie Bonnet suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":109,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3838","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 398 de M. le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":109,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3839","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 3746 (rect.) de M. Fiévet après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":105,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3840","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 725 de M. Casterman après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":99,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V3841","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 4043 du Gouvernement à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":0,"abstention":80},{"id":"VTANR5L17V3842","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2964 de M. Juvin à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":124,"contre":94,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3843","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2965 de M. Juvin à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":121,"contre":89,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V3844","date":"2025-11-17","titre":"l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":159,"contre":70,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3845","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1456 de M. Houssin après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":131,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3846","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1173 de Mme Morel et l'amendement identique suivant après l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":107,"abstention":91},{"id":"VTANR5L17V3847","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 714 de M. Casterman à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":154,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3848","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 3174 de M. Arnaud Bonnet à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":137,"contre":107,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V3849","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement de suppression n° 1126 de M. Dessigny à l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":119,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V3850","date":"2025-11-17","titre":"l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":108,"abstention":17},{"id":"VTANR5L17V3851","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1781 de M. Vuibert et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":108,"abstention":128},{"id":"VTANR5L17V3852","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2952 de M. Le Coq à l'article 17 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":52,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V3853","date":"2025-11-17","titre":"l'article 17 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":160,"contre":40,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3854","date":"2025-11-17","titre":"l'article 18 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":173,"contre":1,"abstention":69},{"id":"VTANR5L17V3855","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement de suppression n° 1223 de M. Di Filippo et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":93,"abstention":51},{"id":"VTANR5L17V3856","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1836 de M. Patrice Martin après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":152,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3857","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 638 de M. Trébuchet après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":160,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3858","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 405 de M. Le Fur après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":152,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3859","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1790 de M. Meizonnet après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":158,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3860","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1426 de M. Houssin après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":159,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3861","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 335 de M. Guibert après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":166,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3862","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1789 de M. Meizonnet après l'article 19 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":178,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3863","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 135 (2ème rect.) de M. Mauvieux à l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":160,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3864","date":"2025-11-17","titre":"le sous-amendement n° 4033 de Mme Dalloz à l'amendement n° 3689 (rect.) de Mme Violland à l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":108,"contre":138,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3865","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 3689 (rect.) de Mme Violland à l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":145,"contre":95,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3866","date":"2025-11-17","titre":"l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":104,"abstention":21},{"id":"VTANR5L17V3867","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 968 de M. Jean-Pierre Vigier et l'amendement identique suivant après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":98,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V3868","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 745 de M. Dive et l'amendement identique suivant après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":100,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3869","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 746 de M. Dive et les amendements identiques suivants après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":107,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3870","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1133 de Mme Maximi après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":128,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3871","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2069 de Mme Belluco après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":121,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3872","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 2613 de M. Raux après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":121,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3873","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1508 de Mme Le Feur après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":99,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3874","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1242 de Mme Lejeune après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":120,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V3875","date":"2025-11-17","titre":"l'amendement n° 1273 de Mme Lejeune après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":121,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V3937","date":"2025-11-18","titre":"l'amendement n° 724 de M. Casterman et l'amendement identique suivant après l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":117,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3938","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1448 (rect.) de Mme Blin après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":90,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3939","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1238 de M. Delautrette après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":163,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3940","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 230 de M. Castellani après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":97,"abstention":51},{"id":"VTANR5L17V3941","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 894 de Mme Diaz après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":134,"abstention":17},{"id":"VTANR5L17V3942","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1967 de M. Roseren après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":154,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3943","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 947 de M. Rimane après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":223,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V3944","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1857 de Mme Feld après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":182,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3945","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1973 (rect.) de M. Roseren et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":169,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V3946","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1974 de M. Roseren et les amendements identiques suivants après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":181,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3947","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 895 de M. Isaac-Sibille après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":169,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V3948","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 990 de M. Le Coq après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":213,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3949","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 811 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":106,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V3950","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2854 de Mme Riotton après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":124,"contre":116,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3951","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1127 de M. Guiraud après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":166,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3952","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 831 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":132,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3953","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2710 (rect.) de M. Bonnet après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":157,"abstention":26},{"id":"VTANR5L17V3954","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1497 de M. Dutremble après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":135,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3955","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 128 de Mme Sas et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":154,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3956","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 995 de Feld et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":194,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3957","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 654 de Mme Lise Magnier après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":125,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V3958","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 129 de Mme Sas après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":154,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3959","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1436 de Mme Blin après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":118,"contre":113,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3960","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2554 de M. Cosson après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":104,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V3961","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 3447 de M. Kasbarian après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":142,"contre":84,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V3962","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1434 de Mme Blin après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":85,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V3963","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2709 de M. Nicolas Bonnet après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":128,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3964","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1761 de M. William après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":62,"abstention":68},{"id":"VTANR5L17V3965","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 570 de M. Bouloux après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":156,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3966","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1177 de M. Le Coq après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":154,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3967","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 584 (rect.) de M. Mathiasin et les amendements identiques suivants après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":117,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3968","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 576 de Mme D'Intorni après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":111,"contre":120,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3969","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1194 de M. Ciotti après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":136,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3970","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 3467 (rect.) de Mme Arrighi après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":172,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3971","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1061 de M. Eskenazi après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":164,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V3972","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 3511 de Mme Arrighi et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":197,"contre":53,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V3973","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 3225 de Mme Arrighi après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":161,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V3974","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2391 (rect.) de M. Ray après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":160,"contre":52,"abstention":27},{"id":"VTANR5L17V3975","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 610 de M. Eskenazi après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":158,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3976","date":"2025-11-19","titre":"le sous-amendement n°4063 de M. Pahun à l'amendement n° 2386 de Mme Firmin Le Bodo après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":92,"abstention":76},{"id":"VTANR5L17V3977","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2386 de Mme Firmin Le Bodo après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":108,"abstention":27},{"id":"VTANR5L17V3978","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1422 (rect.) de Mme Thomin après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":147,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V3979","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1205 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":146,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3980","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 800 de M. Sitzenstuhl après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":74,"abstention":80},{"id":"VTANR5L17V3981","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 542 de M. Bouloux après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":158,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V3982","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1005 de M. Lhardit après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":148,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V3983","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1176 de M. Dufau après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":59,"abstention":85},{"id":"VTANR5L17V3984","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 207 de M. Bolo après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":119,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3985","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2194 de Mme Sylvie Bonnet après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":185,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V3986","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1582 de M. Dufau et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":138,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3987","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 806 de M. Boulogne de suppression de l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":155,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V3988","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 3395 de Mme Perrine Goulet à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":177,"abstention":51},{"id":"VTANR5L17V3989","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 460 de Mme Spillebout et l'amendement identique suivant à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":249,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3990","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2820 de Mme Melchior à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":253,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V3991","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1259 de M. Blanchet et l'amendement identique suivant à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":180,"abstention":27},{"id":"VTANR5L17V3992","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 459 de Mme Spillebout à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":188,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V3993","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2538 de M. Mazaury et l'amendement identique suivant à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":172,"abstention":30},{"id":"VTANR5L17V3994","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 736 de M. Sitzenstuhl et les amendements identiques suivants à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":159,"abstention":29},{"id":"VTANR5L17V3995","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 2832 de M. Courbon à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":160,"abstention":39},{"id":"VTANR5L17V3996","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 734 de M. Sitzenstuhl et l'amendement identique suivant à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":163,"abstention":37},{"id":"VTANR5L17V3997","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 369 de Mme Delannoy à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":137,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V3998","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 4086 du Gouvernement à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":201,"contre":89,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V3999","date":"2025-11-19","titre":"l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":208,"contre":87,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4000","date":"2025-11-19","titre":"l'amendement n° 1277 de M. Le Coq de suppression de l'article 23 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":53,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V4001","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 32 (rect.) de M. Fouquart après l'article 23 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":36,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4002","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement de suppression n° 786 de M. Mauvieux à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":45,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4003","date":"2025-11-20","titre":"l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":37,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4004","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1888 de M. Labaronne après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":88,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4005","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1364 de M. Ciotti après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":93,"abstention":64},{"id":"VTANR5L17V4006","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1589 de M. Le Coq après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":155,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4007","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 757 de M. Philippe Brun et les amendements identiques suivants après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":135,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4008","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 420 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":136,"contre":58,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V4009","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2523 de M. Le Coq après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":123,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4010","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 604 de Mme Diop après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":123,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4011","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1859 de M. Barusseau après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":127,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V4012","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1443 de Mme Panonacle après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":87,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4013","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3679 de Mme Violland après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":76,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4014","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1002 de Mme Feld après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":106,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4015","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 633 de Mme Céline Hervieu après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":113,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4016","date":"2025-11-20","titre":"le sous-amendement n° 4026 de Mme Feld à l'amendement n° 758 de M. Tavernier après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":164,"contre":50,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V4017","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2331 de Mme Vignon après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":84,"abstention":19},{"id":"VTANR5L17V4018","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1445 (rect.) de Mme Panonacle après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":86,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V4019","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1544 de M. Courbon et l'amendement identique suivant après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":128,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4020","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3732 de Mme Perrine Goulet après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":75,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4021","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3427 de M. Philippe Brun après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":47,"abstention":48},{"id":"VTANR5L17V4022","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1983 de M. Maurel après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":127,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4023","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1586 de M. Lopez-Liguori après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":85,"abstention":34},{"id":"VTANR5L17V4024","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1635 de M. Lopez-Liguori après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":115,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V4025","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 783 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":105,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V4026","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2243 de M. Biteau après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":157,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4027","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 206 de M. Damien Girard après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":156,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V4028","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 790 de M. Dragon après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":154,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4029","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2498 de M. Chenu après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":147,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4030","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3079 de Mme Simonnet après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":148,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4031","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2648 de M. Raux après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":143,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4032","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2606 de M. Raux après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":147,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4033","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2370 (rect.) de M. Labaronne après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":125,"abstention":30},{"id":"VTANR5L17V4034","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement de suppression n° 444 (rect.) de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":239,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4035","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 833 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":133,"contre":54,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4036","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2908 de M. Echaniz après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":123,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4037","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2501 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":133,"contre":41,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V4038","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 792 de Mme Le Pen après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":167,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4039","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2098 de M. Laisney après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":105,"abstention":121},{"id":"VTANR5L17V4040","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1301 de Mme Youssouffa après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":143,"abstention":101},{"id":"VTANR5L17V4041","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 599 de M. Maurel après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":150,"contre":91,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V4042","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 546 de Mme Battistel et les amendements identiques suivants après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":228,"contre":15,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4043","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 793 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":158,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4044","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 795 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":158,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4045","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3449 de Mme Arrighi après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":44,"abstention":97},{"id":"VTANR5L17V4046","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2825 de M. Philippe Brun après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":80,"abstention":82},{"id":"VTANR5L17V4047","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2089 de M. Vannier après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":85,"abstention":82},{"id":"VTANR5L17V4048","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 208 de M. Bolo après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":41,"abstention":98},{"id":"VTANR5L17V4049","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2526 de Mme Sandrine Rousseau après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":79,"abstention":37},{"id":"VTANR5L17V4050","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 8 de Mme Bannier et les amendements identiques suivants après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":113,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4051","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 545 de Mme D'Intorni après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":37,"abstention":36},{"id":"VTANR5L17V4052","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1548 (rect.) de M. Courbon après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":64,"abstention":99},{"id":"VTANR5L17V4053","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2777 de Mme Battistel après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":132,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V4054","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 544 de Mme Battistel après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":2,"abstention":71},{"id":"VTANR5L17V4055","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3290 de M. Labaronne après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":176,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4056","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2657 de Mme Dupont après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":97,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4057","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3149 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":99,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V4058","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1096 de M. Amard après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":68,"abstention":96},{"id":"VTANR5L17V4059","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1098 de M. Amard après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":66,"abstention":105},{"id":"VTANR5L17V4060","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 791 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":131,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4061","date":"2025-11-20","titre":"le sous-amendement n° 4092 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 2095 de Mme Feld après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":132,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4062","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2095 de Mme Feld après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":62,"abstention":92},{"id":"VTANR5L17V4063","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1558 de Mme Dalloz après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":142,"contre":67,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V4064","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3124 de Mme Godard après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":141,"contre":47,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V4065","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2546 de M. Mazaury après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":128,"contre":22,"abstention":52},{"id":"VTANR5L17V4066","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1838 de M. Lioret après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":57,"abstention":29},{"id":"VTANR5L17V4067","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3253 de M. Bataille après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":118,"contre":33,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4068","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1474 (2ème rect.) de M. Courbon après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":121,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4069","date":"2025-11-20","titre":"l'article 26 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":30,"abstention":82},{"id":"VTANR5L17V4070","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1274 de Mme Feld à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":132,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V4071","date":"2025-11-20","titre":"l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":94,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V4072","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3614 de M. Labaronne après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":59,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4073","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3431 (rect.) de M. Kasbarian après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":68,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4074","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3166 de Mme Pantel après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":44,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4075","date":"2025-11-20","titre":"le sous-amendement n° 4060 de Mme Pochon à l'amendement n° 2813 de Mme Regol après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":47,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V4076","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2813 de Mme Regol après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":78,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4077","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2215 de Mme Maximi après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":89,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4078","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3243 de M. Berger après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":158,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4079","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 993 de M. Lhardit après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":93,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4080","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1704 de Mme Rossi après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":128,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V4081","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 767 de M. Courbon après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":113,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V4082","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2896 de M. Dufau après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":99,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V4083","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 238 de M. Castellani et les amendements identiques suivants après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":114,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V4084","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 593 de Mme Rouaux et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":111,"abstention":31},{"id":"VTANR5L17V4085","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3073 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":128,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4086","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2002 de M. Maillot et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":110,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4087","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 2003 de M. Maillot et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":118,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4088","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1590 de M. Emmanuel Grégoire après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":59,"abstention":72},{"id":"VTANR5L17V4089","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 797 de M. Patrice Martin et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":110,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4090","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3561 (2ème rect.) de M. Ray après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":181,"contre":4,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4091","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1833 de M. Buisson après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":119,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4092","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1180 de M. Vos après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":125,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4093","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 1303 de Mme Youssouffa et les amendements identiques suivants après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":108,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4094","date":"2025-11-20","titre":"l'amendement n° 3560 de M. Ray après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4241","date":"2025-11-21","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":1,"contre":404,"abstention":84},{"id":"VTANR5L17V4095","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 426 de M. le Fur après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":13,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4096","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 813 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4097","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1418 de M. Boulogne après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":63,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4098","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1419 de M. Boulogne après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":63,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4099","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1454 de M. Odoul après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":54,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V4100","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3171 de M. Jean-René Cazeneuve après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":31,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4101","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3160 de M. Pribetich après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":83,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4102","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1517 de Mme Le Feur et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":79,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4103","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3461 de M. Delautrette après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":12,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4104","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1444 de Mme Panonacle après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":75,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4105","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 812 de M. Allisio après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":92,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4106","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1446 de Mme Panonacle après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":65,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4107","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 578 de M. Dufau après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":75,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4108","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 881 de M. Lottiaux après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":86,"abstention":26},{"id":"VTANR5L17V4109","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2925 de M. Echaniz et les amendements identiques suivants après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":143,"contre":17,"abstention":20},{"id":"VTANR5L17V4110","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 587 de M. Leseul et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":106,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4111","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3491 de M. Delautrette après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":114,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4112","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3176 de M. Courbon après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":111,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4113","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2838 de Mme de Pélichy et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":101,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V4114","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3655 de Mme Pantel après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":125,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4115","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1754 de M. Bataille et les amendements identiques suivants après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":34,"abstention":65},{"id":"VTANR5L17V4116","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1918 de Mme Brulebois à l'article 28 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":102,"contre":17,"abstention":28},{"id":"VTANR5L17V4117","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 527 de Mme Pirès Beaune après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":137,"contre":50,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4118","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 123 de M. Martineau et les amendements identiques suivants après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":27,"abstention":70},{"id":"VTANR5L17V4119","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 822 de M. Allisio après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":118,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4120","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 816 de M. Allisio après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":128,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4121","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 538 de Mme Pirès Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":42,"abstention":80},{"id":"VTANR5L17V4122","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2340 de M. Ruffin après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":62,"abstention":65},{"id":"VTANR5L17V4123","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 815 de M. Allisio après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":96,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V4124","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3552 de Mme Arrighi après l'article 29 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":49,"abstention":67},{"id":"VTANR5L17V4125","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement de suppression n° 1270 de Mme Lejeune et les amendements identiques suivants à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":91,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V4126","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1269 de M. le Coq à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":59,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4127","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3307 de Mme Balage El Mariky à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":101,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4128","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 157 de M. Pauget à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":94,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4129","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1377 de M. Ciotti à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":99,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4130","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1379 de M. Ciotti à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":102,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4131","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1264 de Mme Feld à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":131,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4132","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1382 de M. Ciotti à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":117,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V4133","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1236 de Mme Feld à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":141,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4134","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3308 de M. Duplessy à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":157,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4135","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1388 de Mme Roullaud à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":132,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4136","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3310 de M. Duplessy à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":152,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4137","date":"2025-11-21","titre":"l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":130,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4138","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 540 de Mme D'Intorni après l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":132,"abstention":79},{"id":"VTANR5L17V4139","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 548 de Mme D'Intorni après l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":137,"abstention":81},{"id":"VTANR5L17V4140","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 406 de M. Le Gac et les amendements identiques suivants à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":128,"contre":28,"abstention":31},{"id":"VTANR5L17V4141","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3463 de M. Gokel à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":112,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4142","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3339 de M. Bataille et l'amendement identique suivant à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":110,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4143","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3477 de M. Delautrette à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":123,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4144","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3417 de M. Sansu et les amendements identiques suivants à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":102,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4145","date":"2025-11-21","titre":"l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":91,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4146","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3465 de Delautrette à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":52,"abstention":54},{"id":"VTANR5L17V4147","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 4094 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":98,"contre":90,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4148","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 4093 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":202,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4149","date":"2025-11-21","titre":"l'article 33 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":1,"abstention":96},{"id":"VTANR5L17V4150","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3402 de M. Philippe Brun à l'article 34 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":60,"abstention":67},{"id":"VTANR5L17V4151","date":"2025-11-21","titre":"l'article 34 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":123,"contre":1,"abstention":74},{"id":"VTANR5L17V4152","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 4096 du Gouvernement à l'article 35 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":50,"abstention":41},{"id":"VTANR5L17V4153","date":"2025-11-21","titre":"l'article 35 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":95,"abstention":26},{"id":"VTANR5L17V4154","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1525 de Mme Maximi et l'amendement identique suivant après l'article 35 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":23,"abstention":72},{"id":"VTANR5L17V4155","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2313 de M. Viry après l'article 35 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":57,"abstention":75},{"id":"VTANR5L17V4156","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3468 de M. Delautrette après l'article 35 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":117,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4157","date":"2025-11-21","titre":"le sous-amendement n° 4053 (rect.) de M. Ray à l'amendement n° 3058 de M. Juvin à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":145,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V4158","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2636 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":146,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4159","date":"2025-11-21","titre":"le sous-amendement n° 4058 de M. Masséglia et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 3509 de M. Juvin à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":94,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V4160","date":"2025-11-21","titre":"le sous-amendement n° 4071 de Mme Arrighi à l'amendement n° 3509 de M. Juvin à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":95,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4161","date":"2025-11-21","titre":"le sous-amendement n° 4072 de Mme Arrighi à l'amendement n° 3509 de M. Juvin à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":93,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4162","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3509 de M. Juvin à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":121,"contre":106,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4163","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 904 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":144,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4164","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 905 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":143,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4165","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 447 de Mme Arrighi à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":144,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4166","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1128 de M. Raux à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":113,"contre":109,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4167","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 907 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":133,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4168","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1222 de M. Le Coq à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":142,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4169","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 908 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":133,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4170","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 909 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":126,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4171","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 901 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":130,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4172","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1217 de Mme Lejeune à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":140,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4173","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 867 de Mme Rouaux et l'amendement identique suivant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":124,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4174","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 912 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":133,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4175","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 913 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":137,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4176","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2706 de Mme Batho à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":129,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4177","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 919 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":130,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4178","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 921 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":143,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4179","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 929 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":137,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4180","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 931 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":143,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4181","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1114 de Mme Lejeune à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":145,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4182","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 934 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":136,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4183","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 935 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":136,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4184","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 940 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":137,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4185","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 942 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":137,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4186","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 949 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":131,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4187","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1408 de M. Balanant et l'amendement identique suivant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":124,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4188","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3664 de M. Masséglia à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":125,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4189","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1409 de M. Balanant et l'amendement identique suivant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":127,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4190","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1885 de M. Labaronne suivant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":104,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4191","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1109 de Mme Lejeune à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":151,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4192","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 952 de Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":137,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4193","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 31 de M. Portier et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":70,"abstention":47},{"id":"VTANR5L17V4194","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 973 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":139,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4195","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2749 de M. Gustave à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":134,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4196","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1052 de M. Maurel et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":137,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4197","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1411 de M. Balanant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":131,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4198","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 770 de M. Ballard à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":141,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4199","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 957 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":139,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4200","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2750 de M. Gustave à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":142,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4201","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1050 de M. Maurel et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":139,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4202","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1413 de M. Balanant à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":126,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4203","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 769 de M. Ballard à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":137,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4204","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 961 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":139,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4205","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1641 (rect.) de Mme Olivia Grégoire et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":51,"abstention":46},{"id":"VTANR5L17V4206","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 213 de M. Buchou et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":80,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4207","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 964 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":35,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4208","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1144 de M. de Courson et les amendements identiques suivants à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":82,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4209","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 2268 de Mme Givernet à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":45,"abstention":31},{"id":"VTANR5L17V4210","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3661 de M. Masséglia à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":108,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4211","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3346 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":116,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4212","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1553 de M. Dussausaye à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":110,"abstention":29},{"id":"VTANR5L17V4213","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3510 de Mme Rossi à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":78,"abstention":55},{"id":"VTANR5L17V4214","date":"2025-11-21","titre":"l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":110,"contre":41,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V4215","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 674 de M. Raux et l'amendement identique suivant après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":140,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4216","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1400 de M. Ciotti après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":147,"abstention":64},{"id":"VTANR5L17V4217","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 837 de Mme Keloua Hachi après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":148,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4218","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 796 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":152,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4219","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 361 (rect.) de M. Renault après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":118,"abstention":28},{"id":"VTANR5L17V4220","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 366 (rect.) de M. Renault après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":152,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4221","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3795 de Mme Rossi après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":152,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4222","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 787 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":163,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4223","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1788 de M. Courbon après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":145,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V4224","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 751 (rect.) de M. Dive et les amendements identiques suivants après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":74,"abstention":88},{"id":"VTANR5L17V4225","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 918 de M. Echaniz et les amendements identiques suivants après l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":166,"contre":84,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4226","date":"2025-11-21","titre":"l'article 37 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":0,"abstention":135},{"id":"VTANR5L17V4227","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement de suppression n° 1117 de M. Dessigny à l'article 38 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":133,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4228","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 1125 de M. Dessigny à l'article 38 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":134,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4229","date":"2025-11-21","titre":"l'article 38 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":121,"contre":126,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V4230","date":"2025-11-21","titre":"l'article 39 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":170,"contre":0,"abstention":82},{"id":"VTANR5L17V4231","date":"2025-11-21","titre":"l'article 40 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":126,"contre":44,"abstention":94},{"id":"VTANR5L17V4232","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 987 (rect.) de M. Laisney à l'article 41 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":149,"contre":94,"abstention":33},{"id":"VTANR5L17V4233","date":"2025-11-21","titre":"l'article 42 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":184,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V4234","date":"2025-11-21","titre":"l'article 44 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":187,"contre":0,"abstention":89},{"id":"VTANR5L17V4235","date":"2025-11-21","titre":"l'article 47 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":51,"abstention":123},{"id":"VTANR5L17V4236","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 4097 du Gouvernement à l'article 48 et État A du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":195,"contre":102,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V4237","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 112 de M. Mauvieux à l'article 48 et État A du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":172,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4238","date":"2025-11-21","titre":"l'article 48 et État A du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":198,"contre":112,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4239","date":"2025-11-21","titre":"l'amendement n° 3 du Gouvernement à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (seconde délibération) (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":202,"contre":113,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4240","date":"2025-11-21","titre":"l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (seconde délibération) (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":195,"contre":113,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4964","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 1410 de Mme Lejeune de suppression de l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":73,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V4965","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 1589 de Mme Feld à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":69,"abstention":83},{"id":"VTANR5L17V4966","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 1576 de Mme Feld à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":72,"abstention":76},{"id":"VTANR5L17V4967","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2619 de M. Delautrette à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":148,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V4968","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 3210 du Gouvernemnt à l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":58,"abstention":106},{"id":"VTANR5L17V4969","date":"2026-01-13","titre":"l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":134,"contre":0,"abstention":101},{"id":"VTANR5L17V4970","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 3223 du Gouvernement à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":202,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V4971","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2655 de M. Delautrette à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":156,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4972","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2939 (2ème rect.) de M. Juvin à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":162,"contre":76,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V4973","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2648 de M. Delautrette à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":162,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4974","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2458 de M. Juvin à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":68,"abstention":95},{"id":"VTANR5L17V4975","date":"2026-01-13","titre":"l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":204,"contre":35,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V4976","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2977 de M. Juvin à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":71,"abstention":73},{"id":"VTANR5L17V4977","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2657 de M. Delautrette à l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":128,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V4978","date":"2026-01-13","titre":"l'article 34 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":30,"abstention":76},{"id":"VTANR5L17V4979","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 3339 du Gouvernement de suppression de l'article 34 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":103,"abstention":86},{"id":"VTANR5L17V4980","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 181 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 34 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":125,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4981","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 111 de M. Barusseau et les amendements identiques suivants à l'article 34 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":28,"abstention":69},{"id":"VTANR5L17V4982","date":"2026-01-13","titre":"l'article 34 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":94,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4983","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2980 de M. Juvin de suppression de l'article 34 ter (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":133,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4984","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 2985 de M. Juvin de suppression de l'article 34 quater (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":129,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4985","date":"2026-01-13","titre":"l'amendement n° 3360 du Gouvernement de suppression de l'article 34 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":114,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4988","date":"2026-01-14","titre":"l'amenedement n° 187 de M. Renault à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4989","date":"2026-01-14","titre":"l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":37,"abstention":13},{"id":"VTANR5L17V4990","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1655 de Mme Feld à l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":137,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V4991","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 3458 du Gouvernement à l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":157,"contre":28,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4992","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":150,"contre":6,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V4993","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 bis (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":2,"abstention":88},{"id":"VTANR5L17V4994","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 3460 (rect.) du Gouvernement à l'article 27 ter (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":190,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V4995","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 quater (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":180,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V4996","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1191 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 27 sexies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":127,"contre":55,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V4997","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 septies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":87,"abstention":24},{"id":"VTANR5L17V4998","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1619 de M. Le Coq de suppression de l'article 27 octies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":141,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V4999","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1621 de M. Fugit à l'article 27 nonies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":72,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V5000","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 3539 du Gouvernement à l'article 27 duodecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":101,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5001","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 3479 du Gouvernement à l'article 27 terdecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":2,"abstention":65},{"id":"VTANR5L17V5002","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 terdecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":99,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5003","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1237 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 27 quaterdecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":144,"contre":7,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5004","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 quindecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":0,"abstention":26},{"id":"VTANR5L17V5005","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 sexdecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":0,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V5006","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 novodecies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":55,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5007","date":"2026-01-14","titre":"l'article 27 vicies (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":58,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5008","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1426 de Mme Feld à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":127,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V5009","date":"2026-01-14","titre":"le sous-amendement n° 3547 du Gouvernement à l'amendement n° 3146 (rect.) de M. Mattei à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":95,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5010","date":"2026-01-14","titre":"l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":75,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5011","date":"2026-01-14","titre":"l'article 2 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":1,"abstention":77},{"id":"VTANR5L17V5012","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 17 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":139,"contre":49,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V5013","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1233 de Mme Gérard et l'amendement identique suivant à l'article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":152,"contre":23,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V5014","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 3343 de Mme Gérard à l'article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":165,"contre":28,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5015","date":"2026-01-14","titre":"l'article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":175,"contre":18,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5016","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1465 de M. Coquerel à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":131,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5017","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 3455 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":69,"abstention":65},{"id":"VTANR5L17V5018","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 1439 de Mme Feld à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":125,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5019","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 945 de Mme Mercier à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":123,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5020","date":"2026-01-14","titre":"l'amendement n° 3000 de M. Mattei à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":73,"contre":103,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5021","date":"2026-01-14","titre":"l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":60,"abstention":33},{"id":"VTANR5L17V5022","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 348 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5023","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 160 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":85,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5024","date":"2026-01-15","titre":"le sous-amendement n° 3511 de Mme Sas à l'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":93,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5025","date":"2026-01-15","titre":"le sous-amendement n° 3532 de Mme Céline Hervieu à l'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":120,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V5026","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 932 de M. Philippe Brun à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":98,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5027","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 55 de Mme Sas et les amendements identiques suivants à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":97,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5028","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 59 de Mme Sas à l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":100,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5029","date":"2026-01-15","titre":"l'article 3 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":93,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5030","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 2487 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":93,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5031","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 173 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 3 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":51,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V5032","date":"2026-01-15","titre":"l'article 3 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5033","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 2488 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":99,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5034","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1797 de M. Sansu à l'article 3 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5035","date":"2026-01-15","titre":"l'article 3 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":25,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V5036","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 2489 de Mme Gérard et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":34,"abstention":61},{"id":"VTANR5L17V5037","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3365 de M. Wauquiez de suppression de l'article 3 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":33,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V5038","date":"2026-01-15","titre":"l'article 3 septies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":29,"abstention":66},{"id":"VTANR5L17V5039","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1496 de Mme Lejeune à l'article 3 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":111,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5040","date":"2026-01-15","titre":"l'article 3 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":13,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V5041","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement de rétablissement n° 926 de Mme Mercier et l'amendement identique suivant à l'article 4 (supprimé) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":123,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5042","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement de rétablissement n° 1712 de M. Le Coq et les amendements identiques suivants à l'article 4 (supprimé) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":123,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5043","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 2397 de M. Labaronne à l'article 4 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":18,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5044","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1533 de Mme Feld de suppression de l'article 4 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":30,"abstention":33},{"id":"VTANR5L17V5045","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1549 de M. Le Coq à l'article 4 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":70,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5046","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 685 de M. Jean-Philippe Tanguy et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":121,"contre":1,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5047","date":"2026-01-15","titre":"l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":15,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5048","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 715 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":106,"contre":8,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V5049","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3505 (rect.) du Gouvernement à l'article 7 quinquies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":13,"abstention":58},{"id":"VTANR5L17V5050","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1588 de Mme Feld de suppression de l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":98,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5051","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1592 de Mme Lejeune à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":101,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5052","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3326 de M. Midy à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":54,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5053","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1598 de Mme Feld de suppression de l'article 8 ter du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":39,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5054","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1887 de M. Midy à l'article 8 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":35,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V5055","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 2044 de M. Midy à l'article 8 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":35,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V5056","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 2043 de M. Midy à l'article 8 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":39,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V5057","date":"2026-01-15","titre":"l'article 8 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":24,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5058","date":"2026-01-15","titre":"l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5059","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3498 du Gouvernement de suppression de l'article 9 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":68,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V5060","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3497 du Gouvernement de suppression de l'article 9 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":87,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V5061","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1605 de Mme Lejeune de suppression de l'article 9 septies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":89,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5062","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1656 de M. Balanant à l'article 9 septies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":66,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5063","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1176 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":15,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V5064","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 168 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":50,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V5065","date":"2026-01-15","titre":"l'article 11 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5066","date":"2026-01-15","titre":"l'article 11 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":20,"abstention":49},{"id":"VTANR5L17V5067","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3494 du Gouvernement de suppression de l'article 12 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":61,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5068","date":"2026-01-15","titre":"l'article 12 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":54,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5069","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3019 (rect.) de M. Juvin à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":57,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5070","date":"2026-01-15","titre":"le sous-amendement n° 3586 de M. Mandon à l'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":12,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V5071","date":"2026-01-15","titre":"le sous-amendement n° 3581 de M. Causse à l'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":1,"abstention":47},{"id":"VTANR5L17V5072","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3196 de M. Cosson à l'article 12 octies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":22,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5073","date":"2026-01-15","titre":"l'article 12 undecies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":24,"abstention":50},{"id":"VTANR5L17V5074","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 819 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":38,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5075","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 176 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":33,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V5076","date":"2026-01-15","titre":"l'article 13 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5077","date":"2026-01-15","titre":"l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":53,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5078","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 3480 du Gouvernement à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":59,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V5079","date":"2026-01-15","titre":"l'article 15 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":54,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5080","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1362 de M. Lahais et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 15 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":51,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5081","date":"2026-01-15","titre":"l'article 18 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":50,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V5082","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 2198 de M. Juvin à l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":58,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V5083","date":"2026-01-15","titre":"l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5084","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1228 de Mme Diaz à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":55,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V5085","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 164 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":68,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5086","date":"2026-01-15","titre":"l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5087","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1481 de M. Le Coq de suppression de l'article 23 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":92,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5088","date":"2026-01-15","titre":"l'article 23 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":104,"contre":7,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5089","date":"2026-01-15","titre":"l'amendement n° 1489 de M. Saintoul et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 24 bis du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":74,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V5154","date":"2026-01-23","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain, M. Stéphane Peu et 108 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":269,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5155","date":"2026-01-23","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric CIotti et 102 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":142,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5193","date":"2026-01-27","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Cyrielle Chatelain, Mme Mathilde Panot, M. Stéphane Peu et 110 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":267,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5194","date":"2026-01-27","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":140,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5284","date":"2026-02-02","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. Stéphane Peu, Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Chatelain et 110 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":260,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5285","date":"2026-02-02","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 104 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":135,"contre":0,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi de finances autorise la perception des impôts existants pendant l’année 2026 et fixe les prévisions de solde structurel et de solde effectif des administrations publiques. Il proroge la contribution différentielle sur les hauts revenus et instaure une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. Il proroge en 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en divisant ses taux par deux, et supprime ou rationalise plusieurs dépenses fiscales, dont les dispositifs d’amortissement des articles 39 AH et 39 AI du code général des impôts. Il crée un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées, en remplaçant la condition d’âge de plus de soixante-cinq ans aujourd’hui prévue à l’article 157 bis, et double l’incitation fiscale aux dons des particuliers aux organismes d’aide aux plus démunis. Il réforme également l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer, modernise la réduction d’impôt sur le revenu dite Madelin en portant de 15 millions à 16,5 millions d’euros un plafond applicable, et ajuste des dispositifs de soutien au secteur agricole.","uid":"PRJLANR5L17B1906","titre":"projet de loi de finances pour 2026","type":"Projet de 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. 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Éric Ciotti et","date":"2026-02-02","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V485","sim":0.993,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 88 membres de l","date":"2022-10-31","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V1241","sim":0.993,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 87 membres de l","date":"2023-03-20","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V2810","sim":0.993,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 87 membres de l","date":"2023-10-30","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V2798","sim":0.993,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Marine Le Pen et 87 membres de l","date":"2023-10-20","sort":"rejeté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L17B1996","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_fin/l17b1996_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"1996","date":"2025-10-23","leg":17},{"uid":"RAPPANR5L17B2321","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_fin/l17b2321_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"2321","date":"2026-01-10","leg":17},{"uid":"RAPPANR5L17B2412","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion_fin/l17b2412_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"2412","date":"2026-01-30","leg":17}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":null,"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":"Cette motion de censure, déposée par Marine Le Pen et Éric Ciotti (Rassemblement national, UDR) contre le gouvernement Lecornu après un 49.3 sur les dépenses du budget 2026, a échoué avec 140 voix.","bullets":null,"bulletsSource":null,"texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L17TAP0227","legislature":17,"titre":"Projet de loi de finances pour 2026","titreLong":"projet de loi de finances de finances pour 2026","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L17N52428","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/PRJLANR5L17TAP0227","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres qu e l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 026 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du lendemain de sa publication ; 3° À compter du lendemain de sa publication pour les autres dispositions fiscales. B. – Mesures fiscales","resume":"Autorise en 2026 la perception des ressources de l'État et des impositions affectées à d'autres personnes morales et fixe l'application dans le temps de ses dispositions fiscales.","resumeGenre":"description"},{"num":"2","extrait":"I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163-0 A, » ; b) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ; c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux : « a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition, ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ; « b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition, ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ; 2° Le IV est ainsi modifié : a) Le A est ainsi modifié : – après le mot : « prévues », la fin du 1° est ains i rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163-0 A ; » – au 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l’article 200 » ; – au dernier alinéa, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ; b) Le B est ainsi rédigé : « B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article : « 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ; « 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ; « 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du même II est retenue pour le quart de son montant. » ; 3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ au titre des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées au titre de ces mêmes revenus. « B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France au titre des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° sont déterminées au titre de ces mêmes revenus. » II. – L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts donne lieu au versement d’un acompte entre le 1 er et le 15 décembre de l’année d’imposition. « Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. « 2. Le contribuable détermine le montant de l’acom pte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général d es impôts au calcul de la contribution due au titre de l’année d’imposition. « Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1 er décembre de l’année d’imposition ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1 er et le 31 décembre de l’année d’imposition. « B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué. « C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique : « a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ; « b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition. « 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’année d’imposition. « b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l’année d’imposition et le montant de l’acompte versé. » ; 2° Le IV est ainsi modifié : a) Le A est ainsi rédigé : « A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut. » ; b) Il est ajouté un C ainsi rédigé : « C. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libéra toires ont été effectués avant la publication de la loi n° du de finances pour 2026. » III. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.","resume":"Applique jusqu'à un déficit sous 3 % du PIB la contribution de l'article 224 du code général des impôts, avec acompte, sous peine de majoration de 20 %.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":"I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna ; ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2026.","resume":"Ajoute la navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna au 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la première phrase du second alinéa de l’art icle 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 855 € » ; B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 600 € » ; b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 579 € » ; c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 577 € » ; d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 181 917 € » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 807 € » ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 262 € » ; c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 079 € » ; d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 801 € » ; e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 011 € » ; 3° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 897 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 483 € » ; C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 635 € 0 % Supérieure ou égale à 1 635 € et inférieure à 1 698 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 698 € et inférieure à 1 807 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 807 € et inférieure à 1 928 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 928 € et inférieure à 2 060 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 060 € et inférieure à 2 170 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 315 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 315 € et inférieure à 2 738 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 738 € et inférieure à 3 135 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 135 € et inférieure à 3 571 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 571 € et inférieure à 4 019 € 11,9 % Supérieure ou égale à 4 019 € et inférieure à 4 690 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 690 € et inférieure à 5 624 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 624 € et inférieure à 7 037 € 17,9 % Supérieure ou égale à 7 037 € et inférieure à 8 789 € 20 % Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 12 200 € 24 % Supérieure ou égale à 12 200 € et inférieure à 16 523 € 28 % Supérieure ou égale à 16 523 € et inférieure à 25 937 € 33 % Supérieure ou égale à 25 937 € et inférieure à 55 558 € 38 % Supérieure ou égale à 55 558 € 43 % » ; 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 875 € 0 % Supérieure ou égale à 1 875 € et inférieure à 1 989 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 989 € et inférieure à 2 191 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 191 € et inférieure à 2 392 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 392 € et inférieure à 2 642 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 642 € et inférieure à 2 786 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 786 € et inférieure à 2 881 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 881 € et inférieure à 3 170 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 170 € et inférieure à 3 920 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 920 € et inférieure à 5 016 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 016 € et inférieure à 5 697 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 697 € et inférieure à 6 599 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 599 € et inférieure à 7 907 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 907 € et inférieure à 8 789 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 789 € et inférieure à 9 989 € 20 % Supérieure ou égale à 9 989 € et inférieure à 13 738 € 24 % Supérieure ou égale à 13 738 € et inférieure à 18 253 € 28 % Supérieure ou égale à 18 253 € et inférieure à 27 858 € 33 % Supérieure ou égale à 27 858 € et inférieure à 60 893 € 38 % Supérieure ou égale à 60 893 € 43 % » ; 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 2 008 € 0 % Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 170 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 170 € et inférieure à 2 420 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 420 € et inférieure à 2 728 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 728 € et inférieure à 2 833 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 833 € et inférieure à 2 930 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 930 € et inférieure à 3 026 € 4,1 % Supérieure ou égale à 3 026 € et inférieure à 3 362 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 362 € et inférieure à 4 639 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 639 € et inférieure à 6 005 € 9,9 % Supérieure ou égale à 6 005 € et inférieure à 6 772 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 772 € et inférieure à 7 858 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 858 € et inférieure à 8 644 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 644 € et inférieure à 9 577 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 577 € et inférieure à 11 115 € 20 % Supérieure ou égale à 11 115 € et inférieure à 14 953 € 24 % Supérieure ou égale à 14 953 € et inférieure à 19 020 € 28 % Supérieure ou égale à 19 020 € et inférieure à 30 482 € 33 % Supérieure ou égale à 30 482 € et inférieure à 64 341 € 38 % Supérieure ou égale à 64 341 € 43 % » II. – A. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes. B. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.","resume":"Relève des montants des articles 196 B et 197 du code général des impôts pour l'impôt sur le revenu et réécrit les taux de l'article 204 H.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2 021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 2° Au A du II, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du I de l’article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ; 3° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ».","resume":"Repousse à 2028 des échéances de 2025 et de 2024 de l'article 5 de la loi de finances pour 2022 et en précise un renvoi.","resumeGenre":"description"},{"num":"6","extrait":"À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».","resume":"Remplace l'année 2027 par 2030 à la fin du II de l'article 132 de la loi de finances pour 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"7","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », est insérée la référence : «, 235 ter C » ; 2° La section X du chapitre III du titre I er de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie : « Section X « Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales « Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont d es sociétés de capitaux et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés remplissent, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes : « 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ; « 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ; « 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements. « B. – Pour l’application du A du présent I : « 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du même A est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité. « Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement. « Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers o u droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement. « La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement : « 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ; « 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. « Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’e st pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. « 2. Les revenus passifs s’entendent : « 1° Des dividendes ; « 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; « 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ; « 4° Des produits de droits d’auteurs ; « 5° Des loyers ; « 6° Des produits de cession d’un bien qui génère u n revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers. « Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d’une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entrepris es parties à cette convention de trésorerie. « II. – A. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due : « 1° Les biens affectés à l’exercice de la chasse ; « 2° Les biens affectés à l’exercice de la pêche ; « 3° Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ; « 4° Les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ; « 5° Les chevaux de course ou de concours ; « 6° Les vins et les alcools ; « 7° Les logements dont la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, se réserve la jouissance, soit : « – les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ; « – les logements loués fictivement. « Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au présent 7°, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes : « a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ; « b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ; « c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ; « d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent II ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas aux dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues au quatrième alinéa et aux a à c du présent 7°. « Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent II n e sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l’exercice au titre duquel la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par : « – la société elle-même ou une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l’article 965 du présent code ; « – une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ; « – une société dans laquelle une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975. « B. – Pour l’application du A du présent II : « Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision. « Le contrôle, au sens du deuxième alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou des droits de vote par l’intermédiair e d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les t aux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité. « Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique, au sens d es dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés e t cette personne physique détiennent directement ou indirectement. « Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d ’un accord conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse d es droits financiers ou des droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement. « La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue au deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement : « 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ; « 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A. « Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du présent article a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. « III. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France. « 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et ava nt-dernier alinéas de l’article 964 leur sont applicables. « L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au II du présent article. « En cas de démembrement, l’article 968 est applicable. « La taxe n’est pas due si le redevable justifie qu e le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. « IV. – La taxe est calculée au taux de 20 %. « V. – La taxe est déclarée : « 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionné es au 1 du III du présent article, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du II ; « 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physique s mentionnées au 2 du III, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au II du présent article, les taux des participations directes et in directes qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mention nées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations. « VI. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du III est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au II qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I. « Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du III, leur montant est retenu à proportion d e la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés. « VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions : « 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’ elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III. « La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ; « 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’ell e est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III du présent article. « La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663. « VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. « 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physique s mentionnées au 2 du même III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. « IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. « X. – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée à l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. « Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou d e la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa. « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. « Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels. « Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ; 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 9 65 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’a rticle 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. III. – La perte de recettes pour l’État résultant de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Institue, pour les exercices clos dès fin 2026, une taxe de 20 % sur des actifs non professionnels de certaines sociétés d'au moins 5 millions d'euros d'actifs.","resumeGenre":"description"},{"num":"8","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 787 B est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés : « L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa : « – les biens affectés à l’exercice de la chasse ; « – les biens affectés à l’exercice de la pêche ; « – les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ; « – les bijoux, les métaux précieux et les objets d ’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ; « – les chevaux de course ou de concours ; « – les vins et les alcools ; « – les logements et résidences. « L’exclusion mentionnée au troisième alinéa du présent article s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même troisième alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée audit troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. » ; b) Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; 2° Au b de l’article 787 C, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».","resume":"Exclut de l'exonération de l'article 787 B la part représentant certains actifs non affectés à l'activité, et remplace 4 par 6 pour l'engagement, comme à l'article 787 C.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié : a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant a u montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’articl e 163 quinvicies du présent code » ; 2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’ar ticle 158 est ainsi modifiée : a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ; 3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83, le dernier alinéa du I de l’article 154 bis, le deuxième alinéa du I de l’article 154 bis -0 A, l’article 163 bis AA et le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épa rgne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. » II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2026.","resume":"Rend inapplicables des dispositions du code général des impôts aux versements sur un plan d'épargne retraite ou un sous-compte paneuropéen effectués dès le 70e anniversaire du titulaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"I. – Au b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Remplace « trois » par « cinq » au b du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"11","extrait":"I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 2° du I est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; 2° Le a est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » sont remplacés par les mots : « définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies -0 A » ; b) À la seconde phrase, les mots : « mobilier ou » sont supprimés et, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ; 3° À la première phrase du b, les mots : « la même exclusion » sont remplacés par les mots : « les mêmes exclusions » ; 4° Au c, les mots : « au premier alinéa du b » sont remplacés par les mots : « au a du présent 2° ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées au même a » ; 5° Au neuvième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 6° Les deux premières phrases du onzième alinéa son t remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. » ; 7° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Aux quatre dernières phrases, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Aux deuxième et avant-dernière phrases, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ; B. – Le 1° du II est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ; 2° À la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ». II. – Le premier alinéa du b du 3° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts est ainsi rédigé : « b) Elle exerce une activité commerciale, au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles au sens du présent b. » III. – A. – Le I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. B. – Le II s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Porte de 60 % à 70 % et de 2 à 3 ans le réinvestissement et son délai exigés pour un report d'imposition, et modifie d'autres conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"12","extrait":"L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20 25 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ; 2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié : a) La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ; b) Sont ajoutés les mots : « et à 1,5 milliard d’euro s au titre du second exercice » ; 3° Le A du IV est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre » ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. »","resume":"Étend à un second exercice, réservé aux chiffres d'affaires d'au moins 1,5 milliard d'euros, la contribution de l'article 48 de la loi de finances pour 2025."},{"num":"13","extrait":"I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. III. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Reporte de 2025 à 2029 une échéance de l'article 39 du code général des impôts et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2029."},{"num":"14","extrait":"I. – Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « u ne entreprise qui est son associée ou par ». II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.","resume":"Étend aux entreprises associées le premier alinéa du I de l'article 212 du code général des impôts, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025."},{"num":"15","extrait":"I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général de s impôts, les mots : « autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ». II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.","resume":"Remplace, au I de l'article 219 du code général des impôts, un autre compte du bilan par des comptes de titres quelle que soit leur qualification comptable.","resumeGenre":"description"},{"num":"16","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 150-0 D est ainsi modifié : a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis, à partir de la date de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies. » ; b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé : « 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis et attribués dans le délai d’un an prévu au V du même article 210 E bis, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé : « 1° Lorsque l’apport a porté sur l’intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies ; « 2° Lorsque l’apport a porté sur une branche complète d’activité, en retenant la valeur correspondant au produit : « a) De la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 ; « b) Et du rapport existant, à la date de l’apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d’activité apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse. « Pour l’application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’option est minorée des valeurs d’acquisition, définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option. » ; 2° Le 1 quinquies du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre I er de la première partie du livre I er est complété par un article 151 octies D ainsi rédigé : « Art. 151 octies D. – I. – Les profits et les plus-values soumises au x régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II du présent article, bénéficier des dispositions suivantes : « 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies a été exercée ; « 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’impos ition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus-values ; « 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’en treprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ; « 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une de s options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ; « 5° Le 5 de l’article 210 A est applicable en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article. « II. – Le bénéfice du I est subordonné à l’exercic e d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l’article 1655 sexies. « III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article : « 1° Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu’à la cession, au rachat, à l’échange, à l’apport, à la transmission à titre gratuit ou à l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport. « La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés. « Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ; « 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel n e met pas fin au report prévu au 1° du I ; « 3° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au 2° du même I qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plus-values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A. « Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l ’imposition des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté. « IV. – Pour l’application du I : « 1° L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ; « 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformé ment au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’art icle 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires a u suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ; « 3° L’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’articl e 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires a u suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. » ; 3° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E bis ainsi rédigé : « Art. 210 E bis. – I. – Les profits et les plus-values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes : « 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu ’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ; « 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ; « 3° Pour l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice d e l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ; « 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ; « 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport. « L’application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, d ans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A. « Le 5 du même article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I. « II. – Lorsque le I est appliqué, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport. « Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’im pôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration, prévue à l’article 223, de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date d e l’apport et des exercices suivants. « III. – Le I du présent article s’applique sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport. « IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values. « V. – Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’a ctivité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel ne sont pas retenues pour l’as siette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. « VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel. » ; 4° L’article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. Les options exprimées en application des 1 ou 2 du présent article entraînent la cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. À la suite des options exprimées en application des mêmes 1 ou 2, les actifs et les passifs de l’entrep rise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ; 5° Après le j du I de l’article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés : « k. Les états mentionnés aux 1° à 3° du IV de l’article 151 octies D ; « l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis. » II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article ainsi que le l du I de l’article 1763 du code général des impôts s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026. B. – Les 2° et 4° du I du présent article ainsi que le k du I de l’article 1763 du code général des impôts s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026. C. – Le I du présent article s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026. D. – Pour l’application des k et l du I de l’article 1763 du code général des impôts, lorsque le délai de dépôt des déclarations prévues au 3° du IV de l’article 151 octies D ainsi qu’au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis du même code a expiré avant la publication de la présente loi, le délai pour produire les états mentionnés aux mêmes articles 15 1 octies D et 210 E bis est de deux mois à compter de cette dernière date.","resume":"Modifie l'imposition de l'entrepreneur individuel qui opte pour l'impôt sur les sociétés ou apporte ensuite son activité : cessation, plus-values, stocks, provisions, titres reçus, états sous peine d'amende.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 39 AH est abrogé ; 2° L’article 39 Aİ est abrogé ; 3° Les 7° et 35° de l’article 81 sont abrogés ; 4° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ; 5° Le 6° de l’article 157 est abrogé ; 6° L’article 160 A est abrogé ; 7° L’article 199 ter L est abrogé ; 8° L’article 199 vicies A est abrogé ; 9° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 199 vicies A, » est supprimée ; 10° L’article 220 N est abrogé ; 11° L’article 220 quater est abrogé ; 12° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ; 13° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ; 14° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ; 15° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : «, 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ; 16° L’article 244 quater M est abrogé ; 17° L’article 261 A est abrogé ; 18° L’article 732 bis est abrogé ; 19° L’article 790 İ est abrogé ; 20° L’article 1395 B bis est complété par un III ainsi rédigé : « III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. » ; 21° L’article 1757 est abrogé ; 22° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 İ » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ». II. – L’article L. 421-147 du code des impositions sur les biens et services est abrogé. III. – Sont abrogés : 1° L’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 2° L’article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. IV. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.","resume":"Abroge plusieurs dispositifs fiscaux, dont un crédit d'impôt et une exonération, et réserve une exonération de propriétés non bâties aux propriétaires déjà engagés.","resumeGenre":"description"},{"num":"18","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi rétabli : « 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes de La Réunion appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté. « Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et dresse la liste des communes éligibles. « Le présent 2° s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercice s ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; » 2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli : « 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou les parties d’immeubles situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; » 3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli : « 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes mentionnées au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».","resume":"Rétablit, dans des communes de La Réunion listées par décret, membres d'intercommunalités très pauvres, un abattement sur bénéfices, taxe foncière et cotisation foncière jusqu'en 2029 ou 2030."},{"num":"19","extrait":"L’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ; b) Il est ajouté un B ainsi rédigé : « B. – 1. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation aux 3 du I et X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entrepris es en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 d e la Commission du 17 juin 2014 précité, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition mentionnée au a du 3 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, sous réserve que ce contrat de location fasse l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat et que le crédit d’impôt concoure, en complément d’une ou de plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou d e restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies au x articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et fasse l ’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale. « 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent B est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au même 1, et du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat prévue audit 1. « 3. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au même 1 est accordé au titre de l’année au cours de laquelle une option d’achat est adjointe au contrat de location simple. « 4. La durée d’affectation de l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt à l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1 du présent B. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Après la mention : « II. – », est insérée la mention : « A. – » ; b) Il est ajouté un B ainsi rédigé : « B. – Le B du I s’applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat a été formulée à compter du lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026. »","resume":"Ouvre sous conditions le crédit de l'article 244 quater W aux biens loués en 2022 à des entreprises en difficulté, avec option d'achat formulée jusqu'au 31 décembre 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"20","extrait":"Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un İ ainsi rédigé : « İ. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, le contrat de ville et la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l’applicati on de l’abattement prévu au même article 1388 bis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion au titre de l’année 2026. »","resume":"Autorise jusqu'au 31 mars 2026 la signature du contrat de ville et la déclaration pour l'abattement 2026 de l'article 1388 bis en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion."},{"num":"21","extrait":"I. – L’article 33 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « I. – A. – Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation : « 1° Aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve d u respect des conditions suivantes : » ; b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits… (le reste sans changement) ; » c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent… (le reste sans changement) ; » d) Le 3° devient un c ; e) Le 4° est ainsi modifié : – au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « d) » ; – après le mot : « ou », la fin est ainsi rédigée : « d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du même code ; » f) Le 5° devient un e ; g) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé : « 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux mêmes a à l, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité relevant de l’un des secteurs d’activité mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ; 2° Le B est ainsi modifié : a) Le début est ainsi rédigé : « B. – 1. Pour l’application du 1° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l ’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains… (le reste sans changement). » ; b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé : « 2. Pour l’application du 2° du A du présent I, le s réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminué du montant d es aides publiques accordées pour leur financement. » ; 3° Il est ajouté un C ainsi rédigé : « C. – 1. Les programmes d’investissement réalisés en application du 1° du A du présent I dans le cadre d’une activité éligible au sens du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par dérogation au 1 du II du même article 199 undecies B ainsi qu’au II quater de l’article 217 undecies et au VIde l’article 244 quater Y du même code, et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent I que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du 2 du présent C. « 2. Par dérogation au 1 du II de l’article 199 undecies B, aux II quater et III de l’article 217 undecies et au VIde l’article 244 quater Y du code général des impôts : « a) Les programmes d’investissement réalisés en application du A du présent I dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et dont le montant total, apprécié au niveau de l’entreprise qui exploite l’investissement, est supérieur à 2 000 000 €, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mentionnée au présent I que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au b du présent 2 ; « b) Pour les investissements réalisés en application d u A du présent I, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois et à l’intégration dans la politique d’am énagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts sont réputées satisfaites. » ; B. – Le II est ainsi modifié : 1° Le début est ainsi rédigé : « Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s’appliquent… (le reste sans changement). » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le 2° du A, le 2 du B et le C du même I s’appliqu ent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 ainsi qu’aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés avant ce dépôt. » II. – Les 1° et 2° du II de l’article 1 er de la présente loi ne s’appliquent pas au I du présent article.","resume":"Étend en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2027 des réductions d'impôt à la réhabilitation lourde d'immeubles sinistrés non résidentiels, sous conditions et agrément ministériel au-delà de 2 millions d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"22","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 199 terdecies -0 A est ainsi modifié : 1° À la fin du 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ; 2° Le A du VI est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; – les mots : « communs de placement dans l’innovati on mentionnés à l’article L. 214-30 » sont remplacés par les mots : « d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 » ; – à la fin, les mots : « ayant conclu avec la Franc e une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « et ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ; c) Le 3° est ainsi modifié : – à la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ; – à la seconde phrase, les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mot s : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois suivant » et, à la fin, les mots : «, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ; 3° Les VII et VIII sont abrogés ; 4° Le IX est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150-0 A et à l’article 163 quinquies B. » ; 5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié : a) Les deux occurrences des mots : « aux VI à VIII » sont remplacées par les mots : « au VI » ; b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui remplissent les conditions mentionnées » ; B. – L’article 199 terdecies -0 A bis est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VIde l’article 199 terdecies -0 A » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ; b) Le C est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « et au B du VI » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour l’applicatio n du dernier alinéa du I du présent article » ; – au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés l es mots : « du II de l’article 199 terdecies -0 A » ; c) Il est ajouté un D ainsi rédigé : « D. – Pour l’application du 3° du A du VIde l’article 199 terdecies -0 A, le quota d’investissement à respecter est celui pré vu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif d u fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ; C. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C est ainsi modifiée : 1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ; 2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ; 3° Les mots : «, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ». II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi. B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d ’investissement de proximité prévues au VIde l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies -0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies -0 A bis dudit code, le dernier alinéa du c du 2° du A et le B du I du présent article s’appli quent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.","resume":"Réserve la réduction d'impôt du VI de l'article 199 terdecies-0 A, à 30 %, aux fonds d'investissement de proximité investis en Corse ou dans certaines collectivités d'outre-mer.","resumeGenre":"description"},{"num":"23","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article 44 sexies -0 A est complété par un d ainsi rédigé : « d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, au sens du c du présent 3°, et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact ; » 2° L’article 199 terdecies -0 A ter est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies -0 A. » ; b) Le A du III est ainsi rédigé : « A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies -0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté : « 1° À 50 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I ; « 2° À 40 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I. » II. – Le d du 3° de l’article 44 sexies -0 A du code général des impôts est abrogé. III. – Le 3° du I et le 2° du A du III de l’article 199 terdecies -0 A ter du code général des impôts sont abrogés. IV. – Les II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2029. V. – A. – Sous réserve du B du présent V, le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi. B. – Par dérogation au A du présent V, le I, en ce qui concerne les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies -0 A bis du code général des impôts, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Crée la jeune entreprise d'innovation à impact, ouvrant à ses souscripteurs une réduction d'impôt de 40 %, jusqu'au 1er janvier 2029."},{"num":"24","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent 2 n’est pas applicable aux retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H effectués avant la réalisation du gain net mentionné au I du même article 163 bis H ; » B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. » ; C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est ainsi rédigée : « Les placements effectués en titres mentionnés à l ’article 163 bis H ne bénéficient pas de cette exonération ; » D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, l e gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « application », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la valeur des titres à leur date d’ac quisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. » ; – les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce ou acquis ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquis ition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou pour les souscrire et avoir été détenus pendant au moins deux ans. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, à la date de disposition, de cession, de conversion ou d e mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles d e droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ; b) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’a rticle 150-0 B et portant sur ces titres est augmentée des sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. » ; 3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : « III. – La limite définie au premier alinéa du II du présent article est diminuée du montant des revenus distribués, au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis, ainsi que de l’ensemble des sommes versées, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. « IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II du présent article qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. « B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’e ngage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. « C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société ou qui donne accès au capital d’une société qui, avant la date de cette opération, correspond à l’une de celles mentionnées à la première phrase du premier alinéa du I. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pa s avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. « Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170. « Le présent 1 est également applicable lorsque l’a pport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport ou de l’échange. « 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : « 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ou de l’échange ; « 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. « La fin du report d’imposition entraîne l’impositi on de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. « 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au même A ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C. « Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain n et mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3. « 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas : « 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ; « 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. « La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de l a fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. « 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est imputable sur cette même fraction. » ; E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié : 1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ; 2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés le s mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H » ; F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H » ; G. – L’article 204 D est ainsi modifié : 1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; 2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ». II. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués, dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouver ture du plan sans entraîner sa clôture. » ; 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – La réalisation du gain mentionné à l’article 163 bis H du code général des impôts entraîne la clôture du plan. » III. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code n’est pas assujetti à la contribution pré vue au I du présent article ; ». IV. – A. – Les D à G du I du présent article s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain d e la promulgation de la présente loi. B. – Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025. Le 1° du II du présent article s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Le III du présent article s’applique aux retraits d es titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027. C. – Le C du I et le 2° du II du présent article s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.","resume":"Impose comme salaires le gain au-delà du multiple de performance financière et exige 2 ans de détention des titres, sauf ceux attribués gratuitement ou acquis sous certains régimes.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du 1 du I est ainsi modifié : a) La seconde phrase est ainsi modifiée : – les mots : «, au sens du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous-filiale, au sens respectivement des deuxième ou troisième alinéas » ; – à la fin, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous-filiale au sens susmentionné » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa dudit II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », il est inséré le mot : « directement » ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous-filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’applicatio n du présent alinéa, le produit du pourcentage de détention du capital ou d es droits de vote de ces sociétés sous-filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 75 %. » ; c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; – à la seconde phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous-filiales mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas » ; d) À la première phrase du 2, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; 3° Le 4° du II bis est ainsi modifié : a) Les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième alinéas » ; b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous-filiales ». II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Étend aux sous-filiales détenues indirectement à 75 % au moins l'attribution des bons de l'article 163 bis G, et abaisse un taux de 25 % à 15 %.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en application de l’article 199 terdecies -0 AA du même code est fixé à 25 %. III. – A. – Sous la réserve mentionnée au B du présent III, les I et II s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026. B. – Pour les versements effectués à compter du 1 er octobre 2026, le II s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Fixe à 25 % jusqu'au 31 décembre 2027 les réductions d'impôt des articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB, sous réserve d'un décret pour certains versements.","resumeGenre":"description"},{"num":"27","extrait":"I. – Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies -0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ». II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi."},{"num":"28","extrait":"I. – À la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ». II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.","resume":"Porte à 2 000 € un montant du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, pour les dons effectués depuis le 14 octobre 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"Le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « incluant des activités effectuées à cette même résidence » sont remplacés par les mots : « fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme mentionné au 1 du présent article, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence » ; 2° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du I I de l’article D. 7231-1 du même code ainsi que » ; b) Les mots : « de l’article D. 7231-1 du même code » sont remplacés par les mots : « du même II ».","resume":"Réserve l'assimilation fiscale à la résidence des services groupés au même prestataire, sans excéder le coût des activités à domicile, et l'étend aux repas livrés à certaines personnes."},{"num":"30","extrait":"Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, en vue de la restauration du château de Chambord auprès de l’établissement public du domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la l imite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.","resume":"Porte à 75 % le taux de réduction d'impôt des dons de 2026 pour la restauration du château de Chambord, retenus dans la limite de 1 000 €."},{"num":"31","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 2 du II de l’article 73 est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « risque s résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ; 2° Le a est ainsi modifié : a) Au début, le mot : « De » est supprimé ; b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ; 3° Le b est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les aléas climatiques mentionnés » ; b) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ; c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ; 4° Le c est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « L’apparition » ; b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ; 5° Après le même c, sont insérés des d et e ainsi rédigés : « d) D’un aléa économique, qui s’entend : « 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ; « 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %. « Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoc onsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autr e part, la somme, hors taxes, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajouté e de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles d es trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. « L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition : « – qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ; « – et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ; « e) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ; 6° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. » ; B. – Le III de l’article 73 A est ainsi modifié : 1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de la provision prévue au même I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ; C. – L’article 75-0 D est ainsi rétabli : « Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d ’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu. « Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exe rcice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai. « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; D. – Le II de la section 2 du chapitre II du titre I er de la première partie du livre Ier est complété par un article 208 octies ainsi rédigé : « Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d ’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés. « Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l’exe rcice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai. « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». II. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après le mot : « transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ». IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le re venu dû au titre des années 2025 à 2027. B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les société s dû au titre des exercices ouverts entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. V. – La perte de recettes pour l’État résultant des 5° et 6° du A du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. – A. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. B. – La perte de recettes pour l’État résultant du E du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Élargit les aléas ouvrant droit à exonération, dont l'aléa économique sous conditions, et exonère de 2025 à 2027 l'indemnité d'abattage d'un cheptel reproducteur excédant sa valeur nette.","resumeGenre":"description"},{"num":"32","extrait":"À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du 1° de l’article 71 du code général des impôts, les mots : «, à l’exce ption des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » sont supprimés.","resume":"Supprime, au 1° de l'article 71 du code général des impôts, l'exception visant les associés dont l'âge excède celui ouvrant droit à une pension de retraite.","resumeGenre":"description"},{"num":"33","extrait":"I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli : « o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » 2° Le XXXVI de la section 2 du chapitre IV est ainsi rétabli : « XXXVI : Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective « Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année. « II. – A. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes. « B. – Les dépenses mentionnées au A du présent II s’entendent des dépenses facturées au prorata de l’engagement de chacun des adhérents. « C. – Le respect de la condition d’adhésion prévue au A du présent II est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. « D. – Les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de ce crédit d’impôt. « III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %. « IV. – A. – Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile. « B. – Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au A du présent IV est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile. « V. – A. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. « Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué. « B. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile. En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée. « C. – L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « D. – En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au A du présent V, la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport. « VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ce s sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. « VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/ 2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « VIII. – Le présent article s’applique aux dépense s engagées jusqu’au 31 décembre 2028. » II. – A. – L’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’appl ique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2026. B. – Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux dépenses engagées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Ouvre sous plafonds à certaines entreprises agricoles un crédit d'impôt de 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par leur coopérative et engagées jusqu'au 31 décembre 2028.","resumeGenre":"description"},{"num":"34","extrait":"Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par le maire d’une commune de moins de 1 000 habitants exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat, dans la limite de douze jours par an. »","resume":"Fixe à 50 % un taux des dépenses de remplacement d'un maire exploitant agricole d'une commune de moins de 1 000 habitants, 12 jours par an au plus.","resumeGenre":"description"},{"num":"35","extrait":"L’article 44 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – La subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit, au titre du 5° de l’article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est imposée au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur au moment de la cession du bien concerné par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »","resume":"Impose la subvention née d'une cession gratuite au taux d'impôt sur les sociétés du jour où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane cède le bien."},{"num":"36","extrait":"I. – Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’a rticle 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : «, 2025 ou 2026 ». II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État résultant d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ajoute l'année 2026 aux I et IV de l'article 151 de la loi de finances pour 2021, pour les seules sommes venant en déduction de l'impôt dû."},{"num":"37","extrait":"I. – À la fin du A du I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1 er janvier 2026.","resume":"Reporte à 2028 une échéance de l'article 244 quater B bis du code général des impôts, pour les contrats de collaboration de recherche conclus à compter de 2026."},{"num":"38","extrait":"Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».","resume":"Reporte de 2027 à 2028 une échéance de l'article 244 quater E du code général des impôts."},{"num":"39","extrait":"I. – L’article 244 quater İ du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ; 2° Après le mot : « sens », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la communication de la Commission “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entre prises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; » 3° Au 3°, les mots : « le territoire national » sont remplacés par les mots : « l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt, » ; 4° Le 5° est ainsi modifié : a) Après le mot : « sens », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission du 6 mai 20 03 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt ; » 5° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Elles introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; » B. – Le II est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – au a, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » et, après la deuxième occurrence du mot : « batteries », sont insérés les mots : « d’une capacité équivalente » ; – le b est ainsi rédigé : « b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ; » b) Le 2° est ainsi modifié : – après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente ; » – le b est ainsi rédigé : « b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leur s structures porteuses ainsi que des onduleurs ; » c) Le 3° est ainsi modifié : – à la fin du a, les mots : « et leur intégration sur fondations » sont supprimés ; – le b est ainsi rédigé : « b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacet s et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission pa r entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccorde ment notamment interéoliens et l’assemblage des nacelles ; » 2° Les deux derniers alinéas du B sont remplacés pa r un alinéa ainsi rédigé : « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit que la réalisation des activités mentionnées aux b et c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II permet de répondre, directement ou indirectement, aux exigences techniques des activités mentionnées aux a et b des 1° à 4° du A du présent II. » ; C. – Le IV est abrogé ; D. – Le V est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés : « 1° À 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; « 2° À 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone d ans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ; 2° Le B est ainsi modifié : a) Après le mot : « définition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de la recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 précitée ; » b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La majoration est établie à la date d’octroi de l’aide. » ; E. – LeVI est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet » ; b) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d ’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. » ; 2° Le B est ainsi modifié : a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés : « 1° À 200 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; « 2° À 350 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ; 3° Il est ajouté un C ainsi rédigé : « C. – Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ; F. – Le VII est ainsi rédigé : « VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III. « Le cumul du crédit d’impôt avec une autre aide d’État ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable. « Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impô t, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent-subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. » ; G. – Le VIII est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi rédigé : « VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, sur avis conforme : « 1° De l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ; « 2° Du ministre chargé de l’économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard : « a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosyst ème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” e t modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ; « b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ; « c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II. » ; 2° Au début du 1 du C, il est ajouté le mot : « Seules » ; H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé : « Le crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. » ; İ. – À la fin du XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1 er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pa s été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter de l’entrée en vigueur prévue au III, y compris pour l es demandes déposées à compter du 1er octobre 2025. III. – Le présent article entre en vigueur à une da te fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de l a réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Ét at, et au plus tard trois mois après cette réception. IV. – Les 1° et 2° du II de l’article 1 er ne s’appliquent pas au présent article. V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de l a réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Ét at, et au plus tard trois mois après cette réception.","resume":"Ramène à 15 % un taux du crédit d'impôt de l'article 244 quater I, ouvert aux projets agréés jusqu'en 2028, sous réserve de l'aval de la Commission européenne.","resumeGenre":"description"},{"num":"40","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l ’article 1383 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». II. – Le I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Reporte de 2025 à 2028 une échéance des articles 1383 D et 1466 D du code général des impôts, pour les entreprises créées à compter de 2026."},{"num":"41","extrait":"I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : A. – Le paragraphe 1 est complété par un article L. 2333-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2333-28-1. – La taxe de séjour est perçue selon les modalité s prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de manière forfaitaire en application du paragraphe 4. « À la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s’ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531-17, L. 2531-18, L. 3333-1 et L. 4332-4 à L. 4332-6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux paragraphes 3 ou 5 de la présente sous-section. » ; B. – L’article L. 2333-34 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ; b) Après la référence : « L. 2333-31 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionné es au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ; – après la référence : « L. 2333-31, », la fin de l a deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le montant des taxes mentionné es au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. » ; b) Aux première, troisième et dernière phrases du deuxième alinéa, les mots : « de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ; 3° À la seconde phrase du III, le mot : « perçue » est remplacé par les mots : « de séjour collecté en application de l’art icle L. 2333-30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ; C. – L’article L. 2333-43 est ainsi modifié : 1° Le 5° du I est ainsi rédigé : « 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l’article L. 2333-40 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ; » 2° Le II est complété par les mots : « ainsi que le montant de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ». II. – Le 10° du I de l’article 129 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé : « 10° Le montant de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune d es taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 du même code ; ».","resume":"Énumère les taxes additionnelles s'ajoutant à la taxe de séjour et impose aux collecteurs de détailler le produit perçu au titre de chacune d'elles."},{"num":"42","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ; 2° Il est ajouté un article 44 octies B ainsi rédigé : « Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville e t la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans l e quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme d u cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité. « B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante et qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante. « C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la premièr e, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A du présent I. « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes : « 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ; « 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; « 3° Il a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a u n total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois. « III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonéra tion mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II. « Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. « IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d’une prime d’aménagement du territoire. « L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartier s prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. « L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes : « 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’o pération de reprise ou de restructuration. « Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou d es droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; « 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ; « 3° Si l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV. « V. – Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. « VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « VII. – L’exonération prévue au I du présent article reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d’implantation de l’activité est retiré de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville. « VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. « La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’en semble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui n’est pas dû à un événement de force majeure. » ; B. – L’article 44 duodecies est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ; 2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ; C. – L’article 44 terdecies est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ; 2° À la première phrase du second alinéa du III, le s références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ; D. – L’article 44 quindecies A est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ; 2° À la première phrase du VIII, la référence : « 4 4 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ; E. – À la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ; F. – Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater İ, au premier alinéa des I et Ibis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : «, 44 octies B » ; G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ; H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situé s » et les mots : « du présent code » sont supprimés ; İ. – Après le mot : « ville », la fin du quinzième alinéa du I de l’article 244 quater J est supprimée ; J. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ; K. – L’article 1383 C ter est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « existant au 1 er janvier 2017 et rattachés à cette même date » sont remplacés par les mots : « rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, » ; b) Après la référence : « 1466 A », la fin est supprimée ; 2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « à compter du 1 er janvier 2017 ou » sont supprimés ; b) Après le mot : « requises », la fin est supprimée ; 3° À la fin du sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ; 4° Le septième alinéa est supprimé ; L. – L’article 1466 A est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée : a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mot s : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ; b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ; 2° Le I septies est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I septies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal e doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l ’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d ’une reprise entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ; c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa son t remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % l a deuxième année et à 20 % la troisième année. » ; d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B. » ; 3° Au troisième alinéa du II, les mots : «, I sexies et I septies » sont remplacés par les mots : « et I sexies » ; M. – Au 1° du IV de l’article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ». II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ». III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire » ; b) Après la première occurrence du mot : « commune », la fin est supprimée ; 2° La seconde phrase est supprimée. IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé. V. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ». VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510-1 est supprimé ; 2° Le 8° de l’article L. 520-6 est abrogé. VII. – L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, » sont supprimés ; 2° Le B du 3 est abrogé. VIII. – À l’article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en ». IX. – La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifiée : 1° L’article 27 est abrogé ; 2° Le C du III de l’article 29 est abrogé. X. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l’article 1383 C ter ou du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts pour s’opposer à l’exonération applicable, e n vertu des mêmes articles 1383 C ter ou 1466 A, à un établissement créé ou repris à compter du 1 er janvier 2026 ou aux immeubles qui y sont rattachés doivent intervenir dans un délai de cent vingt jours à compter de la promulgation de la présente loi. XI. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Exonère sous conditions les activités créées ou reprises de 2026 à 2030 en quartier prioritaire d'impôt sur les bénéfices et, sauf délibération contraire, d'impôts locaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"43","extrait":"La publication au fichier immobilier des transferts des biens et droits immobiliers de l’Établissement public pour l’aménagement de la région dite « de La Défense » et de l’Établissement public d’aménagement de Seine-Arche au profit de l’Établissement public d’aménagement d e La Défense Seine Arche ne donne pas lieu à la perception de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.","resume":"Exonère de la contribution de l'article 879 les transferts immobiliers des établissements publics de La Défense et de Seine-Arche à celui de La Défense Seine Arche."},{"num":"44","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 1478 est ainsi modifié : a) Après les mots : « d’activité », la fin du deuxième alinéa est supprimée ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 2° Le I de l’article 1530 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ; c) Le second alinéa est ainsi modifié : – au début, le mot : « Toutefois, » est remplacé par la mention : « B. – » ; – les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ». II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1 er janvier 2026.","resume":"Autorise les communes à n'instituer la taxe de l'article 1530 que sur les secteurs d'une convention d'opération de revitalisation de territoire prévoyant certaines actions, et modifie l'article 1478.","resumeGenre":"description"},{"num":"45","extrait":"L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. »","resume":"Indexe à partir de 2027 les valeurs locatives des bâtiments et terrains industriels évalués selon l'article 1499 sur la moyenne nationale des coefficients départementaux d'évolution des loyers."},{"num":"46","extrait":"I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargé s du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 1 00 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation. II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 43 5-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 275 millions d’euros.","resume":"Affecte en 2026 au Fonds national des aides à la pierre 275 millions d'euros de cotisations et renvoie à un arrêté un taux de modulation des cotisations.","resumeGenre":"description"},{"num":"47","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié : a) Le i est ainsi rétabli : « i) Pour les logements, situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais. « La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire. « Cette déduction s’applique en contrepartie d’une ngagement du propriétaire de les louer pendant une durée minimal e de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixé s respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cet te location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’ach èvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure. « L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais. « Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou à l a location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies. « La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure. « Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d’acquisition mentionné au quatrième alinéa du présent i. « La somme des déductions au titre des amortissements prévus au présent i et au j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies. « Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habi tation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. « Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impô t sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au troisième alinéa du présent i. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. « La déduction au titre de l’amortissement n’est pa s applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès. « Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas. « Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui de l’article 199 undecies C. « Le présent i s’applique aux acquisitions de logements ou, s’agi ssant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; » b) Le j est ainsi rétabli : « j) Pour les logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’appl ique à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux. « Cette déduction s’applique en contrepartie d’une ngagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans, sous réserve de respecter les plafonds de loyer et de ressources, appréciées pour ces dernières à la date de conclusion du bail, fixés respectivement, pour les logements affectés à la location intermédiaire, en application du III de l’article 199 novovicies et, pour les logements affectés à la location sociale ou à la location très sociale, en application du 3° du A du I de l’article 199 tricies selon la localisation du logement et son affectation. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent l’ach èvement des travaux, ou la date d’acquisition si elle est postérieure. « L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisi tion net de frais, majoré le cas échéant du montant des travaux. « Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou à la location très sociale au sens du IV de l’article 199 tricies. « La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement des travaux, ou de la date d’acqu isition si elle est postérieure. « Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur hors foncier du prix d’acquisition, majoré l e cas échéant du montant des travaux mentionné au troisième alinéa du présent j. « La somme des déductions au titre des amortissements prévus au i et au présent j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal. Ce montant est majoré de 2 000 € ou de 4 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiaires desdits amortissements sont affectés respectivement à la location sociale ou à la location très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies. « Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement des travaux, ou de l’acquisition du logement si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’h abitation principale, de manière effective et continue, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. « Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impô t sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location mentionnée au deuxième alinéa du présent j. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. « La déduction au titre de l’amortissement n’est pa s applicable aux revenus des logements ou des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété ou le démembrement résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du logement ou des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès. « Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent j n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas. « Le bénéfice du présent j est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent j n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. Les a et b du présent 1° ne sont pas applicables au montant des travaux déductibles au titre de l’amortissement prévu au présent j. « Le présent j s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le lendemain de la publication de la loi n° du de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028 ; » 2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : «, h,i et j » ; 3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « des i et j du 1° du I de l’article 31 ou » ; 4° Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II. – Le 4° du I s’applique aux dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.","resume":"Ouvre jusqu'en 2028 une déduction d'amortissement, plafonnée par foyer, des logements collectifs neufs ou rénovés loués 9 ans sous plafonds de loyer et de ressources.","resumeGenre":"description"},{"num":"48","extrait":"I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ». II. – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. B. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. C. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, pa r la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Reporte de 2027 à 2029 l'année inscrite au premier alinéa du IV de l'article 99 de la loi de finances pour 2025."},{"num":"49","extrait":"I. – À la deuxième phrase du a du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « sédentaire ou ». II. – A. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. B. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. C. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, pa r la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Insère « sédentaire ou » après « activité » à la deuxième phrase du a du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"50","extrait":"I. – Après le premier alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent toutefois aux activités sédentaires créées ou reprises sous le régime de l’article 44 quindecies pour la durée restant à courir à ce titre. Lorsqu’u ne entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors de s zones définies au I du même article 44 quindecies ainsi qu’aux II et III du présent article, la condition d’implantation et d’exercice est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Applique, pour la durée restant à courir, les exonérations de l'article 44 quindecies A aux activités sédentaires créées ou reprises sous l'article 44 quindecies, sous conditions d'implantation.","resumeGenre":"description"},{"num":"51","extrait":"Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».","resume":"Porte de 2026 à 2027 une année mentionnée au I de l'article 44 septdecies du code général des impôts."},{"num":"52","extrait":"À la fin du premier alinéa du 7° et au premier alinéa du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».","resume":"Remplace l'année 2025 par 2027 au premier alinéa des 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"53","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa du 2 du IV de l’article 155 est ainsi rédigé : « Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionné es au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au 3° dudit 2 et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence. » ; 2° Au second alinéa du 1° ter du I de l’article 156, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du 2 ».","resume":"Exige d'un non-résident que des recettes du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts excèdent certains revenus imposés dans son État de résidence.","resumeGenre":"description"},{"num":"54","extrait":"À la fin du 1° du B du I de l’article 150 VE du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».","resume":"Remplace l'année 2025 par 2027 à la fin du 1° du B du I de l'article 150 VE du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"55","extrait":"I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les locaux définis à l’article L. 324-6 du code du tourisme. » II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Gîtes ruraux « Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, qui font l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gît es ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes : « 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ; « 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. » III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ajoute au II de l'article 1407 du code général des impôts les gîtes ruraux, définis comme meublés de tourisme sous signes de qualité, situés hors des métropoles.","resumeGenre":"description"},{"num":"56","extrait":"I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entités » ; 2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ». II. – Le I présente un caractère interprétatif."},{"num":"57","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 19° septies du II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er est complété par un article 199 tervicies A ainsi rédigé : « Art. 199 tervicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent en pleine propriété entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032 un local affecté, dans son état définitif postérieur au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Brianç on bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à la condition qu’i ls en conservent la propriété et l’occupent ou le louent nu à usage d’h abitation principale pendant une durée de quinze ans prenant effet dans les douze mois qui suivent son achèvement, ou son acquisition si elle est postérieure. « La réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’ach èvement des travaux de mise en état définitif, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2032. « La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l’article 156 bis et dont il détient les titres en pleine propriété, lorsque l’acquisition du local est réalisée par l’i ntermédiaire d’une telle société, à la condition que le porteur de titres conserve la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration du délai de conservation du bien par la société. « II. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est calculée sur le prix de revient retenu dans la double limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et de 400 000 euros par contribuable. « Le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local augmenté, le cas échéant, du prix des travaux permettant sa mise en état définitif. « B. – Lorsque le local est détenu en indivision, c haque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A du présent II correspondant à ses droits dans l’indivision. « Lorsque les locaux sont la propriété d’une société, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au même A correspondant à ses droits sur les locaux concernés. « III. – Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au I est fixé à 30 %. « IV. – La réduction d’impôt mentionnée au I est répartie sur six années. Elle est accordée au titre de l’année de mise en état définitif du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d’un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années. « En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV, sur l’impô t établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. « V. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’an née au cours de laquelle intervient : « 1° Le non-respect de l’une des conditions prévues au même I de conservation du local, d’affectation à la résidence principale ou de conservation des titres ; « 2° Le démembrement du droit de propriété de l’imm euble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’e st effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à une imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit respecte les conditions de conservation et d’affect ation du local ou de conservation des titres selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. « B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2 ° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. « VI. – A. – Un contribuable ne peut, pour les dépenses mentionnées au II du présent article, bénéficier des dispositions relatives aux monuments historiques prévues au premier alinéa du 3° du I et au 1° ter du II de l’article 156 et des réductions d’impôt prévues au 5° du B du I de l’article 199 novovicies ou à l’article 199 tervicies. « B. – Les dépenses d’acquisition ou de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article n e peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers. » ; 2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 tervicies, », est insérée la référence : « 199 tervicies A, ».","resume":"Crée une réduction d'impôt de 30 % pour des logements acquis au Fort des Têtes de 2029 à 2032, habités ou loués nus 15 ans en résidence principale.","resumeGenre":"description"},{"num":"58","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 421-20 est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; « 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ; 2° Au 1er janvier 2026, l’article L. 421-36 est ainsi modifié : a) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés : « a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421-5, ne remplis sait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ; « b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ; » b) Le 3° est ainsi rétabli : « 3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l’immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations. » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 3° Au 1er janvier 2027, le même article L. 421-36 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° L’immatriculation en France postérieure à la première qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : « a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421-5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à l a taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ; « b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; » b) Le 3° est abrogé ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ; 4° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa dudit article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421-88. » ; 5° L’article L. 421-66 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 : « Date de première immatriculation du véhicule Abattement (en g/km) Abattement (en CV) Avant 2021 0 0 Entre le 1 er janvier 2021 et le 28 février 2025 80 4 Entre le 1 er mars 2025 et le 31 décembre 2025 85 4 En 2026 90 4 En 2027 95 5 « Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ; 6° L’article L. 421-77 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 : « Date de première immatriculation du véhicule Abattement (en kg) En 2022 et 2023 400 En 2024 et 2025 500 À partir du 1 er janvier 2026 600 « Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ; 7° Les articles L. 421-78 à L. 421-79-1 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-78. – Pour l’application de l’article L. 421-79-1 : « 1° Le véhicule micro-hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ; « 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ; « 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ; « 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ; « 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité. « Pour l’application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692 /2008, ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « Art. L. 421-79. – Sont exonérés : « 1° Le véhicule à faible empreinte carbone ; « 2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°. « Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et qui ne relève pas d e l’article L. 421-79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes : « Date de première immatriculation Micro-hybride Hybride non rechargeable Hybride rechargeable En 2022 ou 2023 Aucun abattement Aucun abattement Exonération En 2024 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Exonération Du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Du 1 er juillet 2026 au 31 décembre 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* En 2027 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* À compter du 1er janvier 2028 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* * Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche » ; 8° Après le b du 1° de l’article L. 421-99-3, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés : « b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ; « b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6- 1 du code de l’environnement ; » 9° Au début du dernier alinéa de l’article L. 421-132-4, sont ajoutés les mots : « Pour l’application du présent article, » ; 10° L’article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ; 11° Le a du 1° de l’article L. 421-132-6 est ainsi rédigé : « a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; » 12° L’article L. 421-135 est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : « (En euros) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 130 Véhicules les plus polluants 650 » ; b) Au 1 er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé : « (En euros) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 160 Véhicules les plus polluants 800 » II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 224-6-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et N1 » sont remplacés par les mots : «, N1, L6e et L7e » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ; 2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2 24-6-2, les mots : « ou N1 » sont remplacés par les mots : «, N1, L6e ou L7e » ; 3° Le 1° de l’article L. 224-6-5 est complété par l es mots : «, majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 du présent code ». III. – L’article 27 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 4° est ainsi modifié : – le dernier alinéa du a est supprimé ; – le b est abrogé ; b) Les 7° à 9° sont abrogés ; 2° Au II, les mots : « des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du a du 4° et du 6° ». IV. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2026, à l’exception des 2° à 4° et du b du 12° du I, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.","resume":"Fixe à 0,067 au lieu de 0,136 le coefficient de la formule PA pour les véhicules réceptionnés dès mars 2026 et révise d'autres règles sur les véhicules.","resumeGenre":"description"},{"num":"59","extrait":"I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° À l’article L. 421-197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 2° Les troisième à avant-dernier alinéas de l’artic le L. 421-215 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d’État. « Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ; 3° L’article L. 421-217-2 est abrogé ; 4° L’article L. 421-218 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-204. « Sous réserve de l’article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone. « L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 détermine l es conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ; 5° Au début du sous-paragraphe 2, il est ajouté un article L. 421-219-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisée s selon les classes d’émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ; 6° L’article L. 421-220 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdi visées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ; b) À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ; 7° L’article L. 421-221 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421-218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l’article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés : « 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ; « 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pa s techniquement possible ; « 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ; « 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421-201. » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal ». II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le 10° de l’article L. 3333-12, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Le reversement du trop-perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 3333-14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « à 11° » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 3333-15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : «, 10° et 11° » et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop-perçu » ; 4° Le second alinéa de l’article L. 3333-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’obj et d’une rémunération au profit du prestataire. « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article. « Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ; 5° Le 1° de l’article L. 3333-18 est ainsi rédigé : « 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ». III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié : 1° L’article L. 119-16 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ; b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; 2° À l’article L. 119-18, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-219-1, » ; 3° La section 1 est complétée par un article L. 119-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 119-18-1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants : « 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et les modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ; « 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ; « 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ; « 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable. « L’autorité compétente publie également, tous les trois ans, un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ; 4° Après l’article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé : « Art. L. 119-22-1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen e t du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » IV. – Le 5° du II de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérègle ment climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. V. – Les 4° à 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Toutefois, cette entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’a rticle 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.","resume":"Révise la taxation des poids lourds, dont la modulation dès 2027 ou 2028 et une majoration de 30 € avec intérêts de retard, et impose des rapports publiés.","resumeGenre":"description"},{"num":"60","extrait":"I. – La section 2 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé : « Sous-paragraphe 6 « Majoration applicable en Île-de-France « Art. L. 421-54-1. – Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région d’Île-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44. « La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n’est pas prise en compte pour l’application de la limite pré vue au premier alinéa de l’article L. 421-42. « Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en régi on d’Île-de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article. » ; 2° Le 2° de l’article L. 421-92 est ainsi rédigé : « 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421-30 : « a) À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421-54-1 du présent code, le 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ; « b) Pour la majoration prévue à l’article L. 421-54-1 du présent code, le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports ; ». II. – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli : « 11° Le produit de la majoration de la taxe région ale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ». III. – A. – Pour la période du 1 er mars 2026 au 31 décembre 2026, par dérogation à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article L. 421-54-1 est fixé à 14 €. B. – Pour la période à compter du 1 er janvier 2027, le montant de la majoration prévue audit article L. 421-54-1 est fixé à 12 €, sauf délibération adoptée dans les conditions prévues au même article L. 421-54-1. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.","resume":"Majore jusqu'à 13 €, sur délibération d'un établissement public, le tarif régional d'immatriculation en Île-de-France, la majoration valant 14 € en 2026 puis 12 € sauf délibération.","resumeGenre":"description"},{"num":"61","extrait":"I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis ». II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernière ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le nombre : « 1 000 001 » ; 2° Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « 3 bis De 5 001 à 1 000 000 » III. – Le 2° du II de l’article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé : « 2° Au b, la référence : “3” est remplacée par la référence : “3 bis ”. »","resume":"Scinde une ligne d'un tableau de l'article L. 6328-2 du code des transports en créant une ligne 3 bis, et coordonne les références."},{"num":"62","extrait":"L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, le montant : « 816 € » est remplacé par le montant : « 734 € » ; 2° Au premier alinéa du A du V, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés ; 3° Au VII, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « engagées au titre des volumes de carburants embarqués ».","resume":"Abaisse de 816 à 734 euros un montant du II de l'article 220 decies du code général des impôts et y modifie des mots aux V et VII.","resumeGenre":"description"},{"num":"63","extrait":"Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « de 50 million s d’euros » sont supprimés ; 2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d’euros en 2025. Elle est de 100 millions d’euros à compter de 2026. »","resume":"Fixe à 50 millions d'euros en 2025 et à 100 millions dès 2026 la fraction du I ter de l'article 43 de la loi de finances pour 2013."},{"num":"64","extrait":"I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « pour les essences et pour les gazoles. » ; 2° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : «, des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ; b) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ». B. – Le A s’applique à compter du 1 er janvier 2025. II. – A. – À l’article L. 661-2 du code de l’énergi e, les mots : « aux articles 265 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ». B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé. C. – À l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés. D. – Le A du présent II entre en vigueur le 1 er janvier 2026. Les B et C entrent en vigueur le 1 er janvier 2027. III. – L’article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé le 31 décembre 2025.","resume":"Retire dès 2025 les carburéacteurs d'une phrase de l'article 266 quindecies du code des douanes, abroge cet article en 2027 et modifie d'autres textes.","resumeGenre":"description"},{"num":"65","extrait":"I. – Au premier alinéa du 1 du VIde l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a ou c ». II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Étend au c un renvoi limité au a, au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, à compter du 1er janvier 2026."},{"num":"66","extrait":"I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° À la fin du 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ; 2° Au 2° de l’article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ; 3° L’article L. 423-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-8. – La puissance propulsive d’un engin flottant s’e ntend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion. » ; 4° L’article L. 423-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423-32 du présent code ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423-8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance. « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ; 5° L’article L. 423-18 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622-20 du même code ; » b) Au 2°, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° ou 1° bis » ; 6° L’article L. 423-19 est abrogé ; 7° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé : « 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ; 8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423-23 est ainsi rédigé : « Longueur de coque (en mètres) Tarif (en euros) Inférieure à 7 0 Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 80 Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 110 Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 185 Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 250 Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 285 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 470 Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 900 Supérieure ou égale à 24 1 200 » ; 9° L’article L. 423-24 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe u n tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité : « Fraction de la puissance propulsive (en kilowatts) Tarif marginal (en euros) Jusqu’à 159 3 De 160 à 299 4 De 300 à 999 5 Supérieure à 999 6 « Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 423-6. » ; 10° L’article L. 423-24-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1 er janvier 2008, chacun des termes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction : « Date de construction Terme mentionné à l’article L. 423-22 Minoration Avant le 1 er janvier 1993 1° 80 % 2° 70 % Entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 1° 55 % 2° 50 % Entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 1° 33 % 2° 25 % « Toutefois, la minoration du terme prévu au 2° du même article L. 423-22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ; 11° Après le même article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé : « Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 fait l ’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423-24-1. » ; 12° L’article L. 423-25 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, deux fois, et à la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423-19 et L. 42 3-21 » sont remplacés par les mots : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ; 13° L’article L. 423-26 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « nette maximale » e t les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » sont supprimés ; b) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ; 14° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est complété par un article L. 423-26-1 ainsi rédigé : « Art. L. 423-26-1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1 er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet d e la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction : « Date de construction Minoration Avant le 1 er janvier 1993 70 % Entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 50 % Entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 25 % » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.","resume":"Assoit dès le 1er janvier 2027 un terme de la taxe des navires taxables sur leur puissance propulsive et la minore pour les anciens, électriques ou à hydrogène.","resumeGenre":"description"},{"num":"67","extrait":"Après le III de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis A ainsi rédigé : « III bis A. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés : « 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe I. »","resume":"Majore de 20 % pour les moyennes et de 30 % pour les petites entreprises des taux de l'article 39 decies C du code général des impôts."},{"num":"68","extrait":"I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ». II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, pa r la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Remplace l'année 2025 par 2026 au III de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"69","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ; 2° À la fin de l’article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ; 3° À l’article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 16 1-1, au moment de la constatation, » ; 4° Au 1° de l’article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ; 5° À l’article L. 322-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre I er du » sont supprimés ; 6° L’article L. 322-56 est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié : – les quatrième et avant-dernière lignes sont ainsi rédigées : « Production d’énergie, recherche de 0,02 à 3,6 de 0,002 à 1 de 0,17 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3 Autre que production d’énergie de 0,02 à 1,3 de 0,002 à 0,5 de 0,17 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3 » ; – à la quatrième colonne de la dernière ligne, le n ombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ; 7° Le tableau du second alinéa de l’article L. 322-57 est ainsi rédigé : « (En millions d’euros) Limites minimale et maximale du tarif de base Catégorie de l’installation En activité À l’arrêt Usines de conversion en hexafluorure d’uranium de 0,23 à 2,3 de 0,17 à 1,7 Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires de 0,22 à 2,5 de 0,07 à 1 Installations de fabrication de combustibles nucléaires de 0,23 à 2,3 de 0,18 à 1,8 Accélérateurs de particules et irradiateurs de 0,02 à 0,2 de 0,02 à 0,2 Usines de préparation et de transformation des substances radioactives de 0,15 à 1,5 de 0,09 à 0,9 Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives de 0,09 à 0,9 de 0,05 à 0,5 » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 433-10, dans s a rédaction résultant de l’article 81 de la présente loi, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ; 9° La dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433-21, dans sa rédaction résultant de l’article 81 de la présente loi, est ainsi modifiée : a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ; b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 262-0 bis est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 2° est complété par trois phrases ainsi rédigé es : « À défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; » – au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières o u fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou dans un État membre de l’Union européenne, » ; b) Le II est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Assure le respect de l’ensemble des obligation s techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; » – après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; » – le 4° est ainsi rédigé : « 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; » – il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ; c) Le III est ainsi rédigé : « III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D du présent III. « B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I : « 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ; « 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément. « La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucu n autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. « C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration. « D. – Le non-respect du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ; d) Les trois premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés : « IV. – Un décret détermine : « 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ; « 2° Les conditions et les procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées mentionnée au II et le téléservice de l’administration ; » 2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l ’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ; 3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ». III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé : « Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. » IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accord er qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. » V. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Le A du IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ; b) Le 10° est abrogé ; c) Au dernier alinéa, le mot : «, cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et de s cotisations » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et au x cotisations » sont supprimés ; 4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées. VI. – L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Le 13° du A du I est ainsi rédigé : « 13° Au 1 er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est ainsi rédigé : « “Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l’article L. 180-1, les articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes sont applicables au contrôle de l’accise sur les énergies à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité.” ; » 2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ord onnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : 1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur, à l’exig ibilité de l’impôt et aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ; 2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à de s produits, à des services ou à des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions. L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. IX. – Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2026.","resume":"Permet d'infliger jusqu'à 300 000 euros d'amende pour détaxe sans agrément, habilite à refondre sous 2 ans la fiscalité des produits et services, ratification déposée sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"70","extrait":"I. – Le A du IV de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au 3°, la référence : « 265, » est supprimée ; 2° Les 4° et 5° sont abrogés. II. – Le B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Après la mention : « B. – », est insérée la mention : « 1. » ; 2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé : « 2. Par dérogation au 1 du présent B, pour les amendes, les pénalités et les confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1 er avril 2023, le 2° du I et le II s’appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard du 30 juin 2028. « À compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au premier alinéa du présent 2 : « a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects ; « b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ; « c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées pa r les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce ; « d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l’administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2 relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »","resume":"Transfère d'ici au 30 juin 2028 aux comptables des finances publiques le recouvrement d'amendes et confiscations jugées avant avril 2023 et modifie la loi de finances pour 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"71","extrait":"I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312-24 sont ainsi rédigées : « Entreprises et assimilées Activités non économiques Supérieure à 250 kVA Activités économiques Supérieure à 36 kVA » ; 2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « Carburéacteurs et essences 77,647 » ; 3° L’article L. 312-36 est ainsi modifié : a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (combustible) Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible 10,73 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 0,31 » ; b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ; 4° L’article L. 312-37 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ; b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (électricité) Tarif normal du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 Ménages et assimilés 24,69 Entreprises et assimilées 20,42 » ; c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (électricité) Tarif normal en 2027 Ménages et assimilés 24,38 Entreprises et assimilées 20,04 » ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le montant : « 19,74 € » es t remplacé par le montant : « 19,24 € » ; – à la même première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ; – après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette ré vision intervient le 1er février de chaque année. » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mot s : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ; 6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-45-1 est supprimée ; 7° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ; 8° L’article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa est applicable jusqu’à la premi ère des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécutio n(UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fourni e aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ; 9° À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ; 10° L’article L. 312-65 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ; b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : « (En euros par mégawattheure) Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles Conditions d’application Tarif réduit Activités grandes consommatrices d’électricité L. 31 2-71 5,5 Activités électro-sensibles L. 312-71 3 Activités électro-intensives L. 312-71 0,5 Activités exposées à la concurrence internationale L. 312-72 0,5 » ; 11° L’article L. 312-72 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricit é consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ; b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ; 12° La sous-section 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312-99-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-99-1. – Par dérogation à l’article L. 161-2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution. « Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. » II. – Le A de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli : « Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions définies à l’article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 du présent code s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et la facturation au consommateur d’é lectricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l’accise sur celui-ci. » III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : «, des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ; 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ; b) Sont ajoutés les mots : «, et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure ». IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et- Miquelon et à Wallis-et-Futuna. V. – Le présent article s’applique à compter du 1 er février 2026, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le dernier alinéa du d du 4° et les 6°, 7° et 9° à 11° du I ainsi que le III s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 ; 2° Le a du 3° et le b du 4° du I entrent en vigueur le 1er août 2026 ; 3° Les 2° et 8° du I entrent en vigueur le 1er mars 2026 ; 4° Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ; 5° Le 5° du I s’applique à compter du 1 er janvier 2025 ; 6° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.","resume":"Fixe le tarif normal d'accise sur l'électricité à 24,69 puis 24,38 euros par mégawattheure pour les ménages, 20,42 puis 20,04 pour les entreprises, et modifie d'autres accises.","resumeGenre":"description"},{"num":"72","extrait":"I. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 111-111 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qu i ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie conformément au second alinéa de l’article L. 134-10. » ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ; – la deuxième phrase est supprimée ; – à la troisième phrase, au début, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d’euros sur » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, sont d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ; c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des condition s et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ; 2° La section 8 du chapitre I er du titre I er est complétée par un article L. 111-112 ainsi rédigé : « Art. L. 111-112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse. « L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle-ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature de l’accord mentionné à l’article L. 111-111. « L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services. « L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien-fondé de celle-ci. « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ; 3° L’article L. 121-10 est ainsi modifié : a) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés : « 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée pa r les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-111 ; « 1° ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire prévue à l’article L. 111-112 » ; b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les montants mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent article sont évalués par la Commission de régulation de l’énergi e au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111-111 e t L. 111-112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensabl es en application des mêmes articles L. 111-111 et L. 111-112 qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. » II. – L’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé : « 3° S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : » ; 2° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1 du présent code : « a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111-111 du code de l’énergie ; « b) Le troisième alinéa de l’article L. 111-112 du même code ; « c) Le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 dudit code. » III. – Pour l’application de l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services du 1 er août 2026 au 31 janvier 2027, le montant de la majoration prévue au même article L. 312-37-1 es t égal à celui résultant dudit article L. 312-37-1 au 31 juillet 2026, major é de 0,27 € par mégawattheure. Le présent article entre en vigueur le 1er août 2026.","resume":"Crée en Corse une aide à la conversion du chauffage au gaz de pétrole liquéfié, révise celle aux réseaux, financées par une majoration d'accise relevée jusqu'en janvier 2027.","resumeGenre":"description"},{"num":"73","extrait":"L’article L. 311-3 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les installations de production d’électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l’État, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé d ans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du présent code. « Ce surplus est valorisé sur les marchés de l’électricité par sa revente à un organisme désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. « L’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d’organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l’organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l’électr icité. Les modalités d’organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l’obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée, de présenter un e offre. L’arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »","resume":"Permet à l'État d'injecter sur le réseau public de distribution le surplus d'électricité non autoconsommé des installations exclusivement renouvelables de son domaine, revendu après mise en concurrence."},{"num":"74","extrait":"I. – L’article L. 337-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d’électricité aux tarifs de cession en application du 1° bis de l’article L. 322-8 du même code. » II. – L’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 d u 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par les mots : «, sauf l’ent reprise locale de distribution pour les quantités d’électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie » ; 2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis La personne qui fournit les quantités d’électricit é aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337-10 ; ». III. – Le I entre en vigueur à la date prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.","resume":"Rend redevable de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, pour l'électricité aux tarifs de cession, son fournisseur et non l'entreprise locale de distribution.","resumeGenre":"description"},{"num":"75","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’art icle L. 111-61 » sont supprimés ; b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédé s en application de l’article L. 432-6 » ; 2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 452-1-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédé s en application de l’article L. 432-6 font l’objet d’une péréquation. « Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432- 8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace. « En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’én ergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’én ergie détermine les informations, notamment comptables, que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir, pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés au I de l’article L. 111-53, un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux public s de distribution à améliorer leurs performances. « La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du même I. « En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142-32, dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36. « Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2026.","resume":"Organise entre gestionnaires une péréquation des tarifs de distribution de gaz hors concessions de l'article L. 432-6, sanctionne les impayés et soumet certains investissements au contrôle du régulateur.","resumeGenre":"description"},{"num":"76","extrait":"Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le dernier tarif prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent II est majoré, entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »","resume":"Majore de 7,54 € par kilowatt installé, de 2027 à 2029, un tarif du II de l'article 1519 F du code général des impôts, au profit de l'État."},{"num":"77","extrait":"I. – Le V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ; 2° Au premier alinéa du A, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : «, sur le territoire de la Ville de Paris, ». II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : «, du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2027, » sont supprimés."},{"num":"78","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l’exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels avant le 1 er janvier 2026. » ; 2° Le premier alinéa du 2° de l’article 83 est ainsi modifié : a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les cotisation s versées, à compter du 1er janvier 2026, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».","resume":"Inscrit aux articles 80 decies et 83 du code général des impôts les prestations et, dès 2026, les cotisations du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby.","resumeGenre":"description"},{"num":"79","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : «, à l’exception des mini ma et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 et au III de l’article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Constituent les redevances pour pollution de l’eau : « 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ; « 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ; « 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3. » ; 3° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié : a) Au I et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ; b) Le II ter est abrogé ; c) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ; d) Le IV bis est abrogé ; 4° Après le même article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. « Toutefois, la redevance ne s’applique pas : « 1° Au titre de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ; « 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes. « II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues d ans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période. « Il appartient au redevable de justifier de la mas se des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité. « La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles la redevance est assise est déterminée par décret. « III. – L’assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au même II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à parti r des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ; « 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° du présent III est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des mesures réalisées, le cas échéant, par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou sur la base des mesures réalisées à cet effet par le redevable dans des conditions déterminées par décret. « À défaut d’autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article est celle constatée dans le cadre des mesures mentionnées au 2° du présent III. « IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration, l’assiette définie au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés et compris entre 50 % et 90 %. « V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette définie au II ; « 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme. « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A. « VI. – Un décret détermine les modalités d’applica tion du présent article. » ; 5° L’article L. 213-10-4 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’i rrigation lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ; b) Au 2° du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ; 6° À la première phrase du 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ; 7° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’i ls font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application d e l’article L. 5221-1 du même code ou un marché public en application de l’article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ; b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ; 8° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ; b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 2 13-10-6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux. « Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées. « Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ; 9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ; 10° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : « L. 213-10-2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 » ; 11° À l’article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » s ont remplacés par les mots : «, 3° et 4° » ; 12° L’article L. 213-11-15-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxes » sont remplacés par les mots : « de trois factures par an et » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants sont indexés » sont remplacés par les mots : « Ce montant est indexé ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.","resume":"Refond la redevance des installations autorisées rejetant plus de 100 grammes par an de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, hors stations d'épuration, et ajuste d'autres redevances sur l'eau.","resumeGenre":"description"},{"num":"80","extrait":"I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.","resume":"Ajoute au II de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement les prélèvements liés à la production d'énergie osmotique.","resumeGenre":"description"},{"num":"81","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : A. – Au premier alinéa de l’article L. 132-2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ; B. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 322 -42, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ; C. – Le chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Dispositions communes « Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. « Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433-2 du présent code. « Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret. « Art. L. 433-2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement. « Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1. « Art. L. 433-3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’enviro nnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code. « Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’enten d de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 du même règlement, à l’e xception des transferts entre la France et Monaco. « Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006. « Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national. « Art. L. 433-5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. « La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1. « Art. L. 433-6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend : « 1° De la réception de déchets ou de déchets radio actifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ; « 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ; « 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ; « 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement. » ; 2° La section 1, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, devient une section 2 et est ainsi modifiée : a) Les articles L. 433-1 à L. 433-25 deviennent les articles L. 433-7 à L. 433-31 ; b) Au b du 1° de l’article L. 433-2 et à la fin du second alinéa de l’article L. 433-10, la référence : « L. 433-4 » est remplacé e par la référence : « L. 433-10 » ; c) À la fin du 2° de l’article L. 433-2, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ; d) Au premier alinéa des articles L. 433-4 et L. 433- 10, à l’article L. 433-13 et à la fin de l’article L. 433-19, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ; e) À l’article L. 433-14, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ; 3° Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées : « Section 3 « Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers « Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section. « Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’articl e L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433-34. « Art. L. 433-34. – L’installation taxable s’entend de l’installati on qui remplit les conditions suivantes : « 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; « 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5. « Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactif s métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive. « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. « Art. L. 433-36. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre. « Art. L. 433-37. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-33. « Art. L. 433-38. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : « 1° La masse des déchets métalliques et des déchet s radioactifs métalliques ; « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-40 lorsque l’opération est irrégulière. « Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du pré sent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mention nées au chapitre II du titre III du livre I er. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. « Art. L. 433-39. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne. « Art. L. 433-40. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne. « Art. L. 433-41. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient l a réception mentionnée à l’article L. 433-33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation. « Art. L. 433-42. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne. « Art. L. 433-43. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. « Section 4 « Taxe sur les déchets mis en décharge « Sous-section 1 « Champ d’application « Art. L. 433-44. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminé es par le titre I er du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section. « Paragraphe 1 « Dispositions générales « Art. L. 433-45. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’arti cle L. 433-46, les opérations suivantes : « 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-47 ; « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article. « Art. L. 433-46. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes : « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ; « 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ; « 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. « Art. L. 433-47. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco. « Paragraphe 2 « Installations exemptées « Art. L. 433-48. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit. « Art. L. 433-49. – Est exemptée l’installation d’injection d’efflu ents industriels autorisée en application de l’article 8 4 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. « Paragraphe 3 « Déchets exemptés « Art. L. 433-50. – Sont exemptés : « 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ; « 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ; « 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ; « 4° Lorsque le déplacement des déchets participe d e la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’u ne installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle. « Art. L. 433-51. – Sont exemptés : « 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ; « 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’en vironnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle-ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation. « Art. L. 433-52. – Sont exemptés : « 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : « a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ; « b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ; « 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger. « Sous-section 2 « Fait générateur « Art. L. 433-53. – Les règles relatives au fait générateur de la t axe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-54. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-45. « Sous-section 3 « Montant « Art. L. 433-55. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section. « Paragraphe 1 « Dispositions générales « Art. L. 433-56. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : « 1° La masse des déchets ; « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-58 lorsque l’opération est irrégulière. « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’i nflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre I er. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. « Art. L. 433-57. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’i ndexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433-56, est le suivant : « (En euros par tonne) Dangerosité des déchets Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux 69 73 77 81 85 Dangereux 30,36 indexation indexation indexation indexation « Art. L. 433-58. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026. « Paragraphe 2 « Dispositions particulières « Art. L. 433-59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne. « La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente. « Art. L. 433-60. – Par dérogation à l’article L. 433-57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne. « Le dernier alinéa de l’article L. 433-56 n’est pas applicable à ce tarif. « Art. L. 433-61. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %. « Art. L. 433-62. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %. « La proportion mentionnée au premier alinéa du pré sent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets. « Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte. « Sous-section 4 « Exigibilité « Art. L. 433-63. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier. « Sous-section 5 « Personnes soumises à l’obligation fiscale « Art. L. 433-64. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-65. – Est redevable de la taxe : « 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-45 ou, en l’ab sence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ; « 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433-45 du présent code. « Art. L. 433-66. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier. « Sous-section 6 « Constatation de la taxe « Art. L. 433-67. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-68. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère. « Sous-section 7 « Paiement de la taxe « Art. L. 433-69. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-70. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. « Sous-section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 433-71. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par : « 1° Le titre VIII du livre Ier ; « 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 4 33-59, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales. « Sous-section 9 « Affectation « Art. L. 433-72. – Les règles relatives à l’affectation de la majo ration mentionnée à l’article L. 433-59 sont déterminées a u 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales. « Section 5 « Taxe sur les déchets incinérés « Sous-section 1 « Champ d’application « Art. L. 433-73. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre I er, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section. « Paragraphe 1 « Dispositions générales « Art. L. 433-74. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’arti cle L. 433-75, les opérations suivantes : « 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-76 ; « 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée. « Art. L. 433-75. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes : « 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ; « 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ; « 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière. « Art. L. 433-76. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco. « Paragraphe 2 « Installations exemptées « Art. L. 433-77. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit. « Art. L. 433-78. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co-incinération. « Paragraphe 3 « Déchets exemptés « Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433-50. « Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes : « 1° Une valorisation matière ; « 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; « 3° Une transformation en un combustible qui est destiné : « a) À cesser d’être un déchet en application de l’arti cle L. 541-4-3 du code de l’environnement ; « b) À l’utilisation dans une installation classée auto risée au titre de la co-incinération ; « 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ; « 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie. « Art. L. 433-81. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312-2. « Sous-section 2 « Fait générateur « Art. L. 433-82. – Les règles relatives au fait générateur de la t axe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre I er et par la présente sous-section. « Art. L. 433-83. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-74. « Sous-section 3 « Montant « Art. L. 433-84. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section. « Paragraphe 1 « Dispositions générales « Art. L. 433-85. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants : « 1° La masse des déchets ; « 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-88 lorsque l’opération est irrégulière. « Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’i nflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre I er. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi. « Art. L. 433-86. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433-87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433-85, est le suivant : « (En euros par tonne) Dangerosité des déchets Performance de l’installation Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux De 65 % à 100 % 16 17 18 19 20 Inférieure à 65 % 29 33 37 41 45 Dangereux – 15,18 indexation indexation indexation indexation « Art. L. 433-87. – Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée. « Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie. « La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière. « Art. L. 433-88. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026. « Paragraphe 2 « Dispositions particulières « Art. L. 433-89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Fixe les taxes sur les déchets mis en décharge, incinérés et radioactifs métalliques stockés, leurs exemptions et tarifs, majorés de 200 euros par tonne si l'opération est irrégulière.","resumeGenre":"description"},{"num":"82","extrait":"I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par le présent article. II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par : 1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n ° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ; 2° Importation, la mise en libre pratique, au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union, réputée intervenir au lieu déterminé en application de l’article 87 du même code ; 3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis et l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ; 4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union. III. – Est soumise à la taxe toute importation, effectuée sur le territoire de taxation mentionné au IV du présent article, d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, à l’excepti on des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l’Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. IV. – Le territoire de taxation est constitué des territoires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services. V. – Le fait générateur de la taxe est constitué pa r l’importation mentionnée au III du présent article. VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros. Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts. VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur. VIII. – Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation en application du 2 de l’article 293 A du code général des impôts. L’article 289 A du même code est applicable à la taxe. Lorsqu’il n’est pas lui-même redevable, le déclarant, au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, transmet au redevable ou lui rend accessibles, par voie électronique, le montant de l a taxe exigible et les informations nécessaires pour la constater. IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services. B. – Par dérogation au A du présent IX, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions. X. – La taxe est régie par l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX du présent article et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX. XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin. XII. – Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2026. XIII. – Le présent article est abrogé à la date d’e ntrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.","resume":"Taxe de 2 euros, de mars 2026 à fin 2026 au plus tard, chaque article de marchandise importé dans un envoi de faible valeur, y compris à Saint-Martin.","resumeGenre":"description"},{"num":"83","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ; 2° Après l’article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé : « Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435-29 et à l’article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ; 3° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ; 4° Après le même article L. 453-33, il est inséré u n article L. 453-33-1 ainsi rédigé : « Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ; 5° Au premier alinéa des articles L. 454-12 et L. 4 54-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ». II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2026, du 1° de l’artic le L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 750 000 euros au cours de l’année civile. III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.","resume":"Exempte dès 2027 les redevables encaissant au plus 200 000 euros par an, réduit de moitié leurs taux jusqu'à 220 000 euros et exclut certains reversements jusqu'en 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"84","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 454-7, après la référence : « L. 454-2, », sont insérés les mots : « à l’exception des frais de régie » ; 2° Le 2° de l’article L. 454-8 est ainsi rédigé : « 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon de s modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d’euros. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Exclut les frais de régie au 1° de l'article L. 454-7 et fixe à 30 millions d'euros un montant dès 95 % de la population métropolitaine desservie.","resumeGenre":"description"},{"num":"85","extrait":"I. – Au c du 2 du VIde l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État résultant d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Porte de 3 000 à 6 000 euros un montant de l'article 220 sexies du code général des impôts, pour les seules sommes venant en déduction de l'impôt."},{"num":"86","extrait":"À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».","resume":"Remplace l'année 2026 par 2028 à la fin du premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"87","extrait":"Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : «, et après cette date lorsque ces opérations ou ces prestations se rapportent à d es œuvres pour lesquels l’agrément provisoire mentionné au IV a été délivré avant la date mentionnée au présent alinéa ».","resume":"Couvre aussi, au premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies, les opérations et prestations postérieures à sa date pour des œuvres agréées provisoirement avant celle-ci.","resumeGenre":"description"},{"num":"88","extrait":"I. – Le III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le b du 1 est ainsi modifié : a) Les mots : « pour chacun d’eux » sont remplacés pa r les mots : «, pour ceux ayant la nationalité française ou qui sont ressortissants d’un État mentionné au 2 du présent III, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces rémunérations et de ces charges sociales est retenu dans la limite de 30 % du budget de production de l’œuvre ; » 2° À la première phrase du 2, les mots : «, les artistes-interprètes » sont supprimés. II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Plafonne à 30 % du budget de production des rémunérations et charges retenues à l'article 220 quaterdecies, pour les ressortissants français ou d'un État visé au III.","resumeGenre":"description"},{"num":"89","extrait":"Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».","resume":"Reporte de 2025 à 2028 l'année inscrite au premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts."},{"num":"90","extrait":"I. – Au 2° de l’article 998 du code général des impôts, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : «, de la fonction publique hospitalière ». II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Étend à la fonction publique hospitalière un régime du 2° de l'article 998 du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"91","extrait":"Le II de la section IV du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 273 septies E ainsi rédigé : « Art. 273 septies E. – Les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction. »","resume":"Exclut toute restriction du droit à déduction pour les biens et services utilisés en publicité."},{"num":"92","extrait":"Le 3° du I de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. »","resume":"Inclut au 3° du I de l'article 278-0 bis A du code général des impôts les pompes à chaleur air/air répondant à des critères environnementaux et de durabilité.","resumeGenre":"description"},{"num":"93","extrait":"Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé : « B bis. – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux ; ».","resume":"Ajoute la livraison d'énergie frigorifique distribuée par réseaux à l'article 278-0 bis du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"94","extrait":"Le P de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prestations de pose, d’installation et d’entr etien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »","resume":"Exige au P de l'article 278-0 bis du code général des impôts que pose, installation et entretien d'équipements solaires d'électricité soient réalisés par une personne certifiée ou qualifiée.","resumeGenre":"description"},{"num":"95","extrait":"L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « logement, », la fin du 7° du I est ainsi rédigée : « n’excèdent pas un plafond fixé par décret et tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement ; » 2° Au premier alinéa du 2° du III, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et ».","resume":"Soumet le 7° du I de l'article 278 sexies à un plafond fixé par décret et ajoute au 2° du III une condition de ressources.","resumeGenre":"description"},{"num":"96","extrait":"I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôt s, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Remplace l'année 2025 par 2028 au b septies de l'article 279 du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"97","extrait":"I. – A. – Par dérogation aux dispositions combinées du I de l’article 279-0 bis A et du II bis de l’article 284 du code général des impôts, pour les logements situés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de la Savoie et de la Haute-Savoie qui sont mis à la disposition du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 entre le 1 er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ce s manifestations, le non-respect des conditions prévues aux 1° et 4° du I de l’article 279-0 bis A du même code au cours de cette période est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au même article 279-0 bis A et le complément d’impôt mentionné au II bis de l’article 284 dudit code n’est pas dû. B. – Les délais mentionnés au II bis de l’article 284 du code général des impôts sont suspendus au cours de la période mentionnée au A du présent I. II. – La mise à disposition des logements mentionné s au I dans les conditions fixées au même I est sans incidence sur le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 220 Z septies du code général des impôts ainsi que sur celui de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384-0 A du même code.","resume":"Maintient le taux réduit de TVA et d'autres avantages fiscaux aux logements des Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Savoie et Haute-Savoie mis à disposition des Jeux entre janvier et avril 2030.","resumeGenre":"description"},{"num":"98","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le B du II de l’article 279-0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ; 2° Le second alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé : « Les cessions intervenant au cours des quinze premières années suivant le fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. » II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.","resume":"Limite à 50 % des logements les cessions des 15 années suivant le fait générateur au II bis de l'article 284 et modifie l'article 279-0 bis A.","resumeGenre":"description"},{"num":"99","extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du code des douane s est complété par un article 59 tervicies ainsi rédigé : « Art. 59 tervicies. – L’administration des douanes et droits indirects communique aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ainsi qu’au Département-Région de Mayotte, sur leur demande : « 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultra périphériques françaises et modifiant la décision n°940/2014/UE ; « 2° Le montant par redevable de l’octroi de mer exonéré à l’importation ; « 3° Le montant par redevable de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement. « La nature, les modalités de transmission et d’utilisation de ces données sont précisées par décret. » II. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « corporels, », la fin du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; 2° Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé : « Art. 3-2. – Les dispositions de l’article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional. « Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie d u territoire douanier de l’Union européenne. Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ; 3° L’article 6 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ; » b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ; » 4° Le premier alinéa de l’article 27 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ; 5° Le second alinéa de l’article 31 est complété pa rune phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l’État transmettent aux organes délibérants, avant le 1 er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans des conditions déterminées par décret. » ; 6° Après le I de l’article 37, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du présent titre. » ; 7° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucuns frais ne sont perçus sur le produit de l’octroi de mer régional. » III. – Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2026.","resume":"Oblige les douanes à transmettre sur demande à la Guadeloupe, La Réunion, la Martinique, la Guyane et Mayotte des données d'octroi de mer, et modifie ce régime.","resumeGenre":"description"},{"num":"100","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le c du V de l’article 271 est complété par les mots : « et du 1° du 1 de l’article 295 » ; 2° Au 1° du 1 de l’article 295, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aériens et ».","resume":"Étend aux transports aériens le 1° du 1 de l'article 295 du code général des impôts et l'ajoute au c du V de l'article 271.","resumeGenre":"description"},{"num":"101","extrait":"I. – Le chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 est complété par un article L. 313-30-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-30-1. – Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent f aire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas la différence entre, d’une part, le tarif normal prévu à l’article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d’autre part, la somme du tarif particulier pré vu, selon le cas, à l’article L. 313-28 ou à l’article L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313-30. « Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale d es alcools peut faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur. « Ces montants sont déterminés par le département d e La Réunion. Le montant prévu au même premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l’article L. 313-28 et pour ceux mentionnés à l’article L. 313-30. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 313-45 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés : « 4° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s’agissant de la majoration applicable outre-mer prévue à l’article L. 313-30, l’article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales ; « 5° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s’agissant des majorations applicables outre-mer prévues à l’artic le L. 313-30-1, l’article L. 3443-3-2 du code général des collectivités territoriales. » II. – Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3443-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 3443-3-2. – Le produit des majorations de l’accise sur les alcools prévues à l’article L. 313-30-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est alloué au département de La Réunion. »","resume":"Permet au département de La Réunion de majorer, dans des plafonds, les tarifs d'accise sur les alcools et lui en alloue le produit.","resumeGenre":"description"},{"num":"102","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Au second alinéa de l’article 880, après le mot : « actes », il est inséré le mot : «, bordereaux » ; B. – À la première phrase du second alinéa de l’article 881 A, les mots : « ou bordereaux à publier » sont remplacés par les mots : «, bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte » ; C. – L’article 881 B est ainsi modifié : 1° Après le mot : « rectificatif » et après la seconde occurrence du mot : « bordereau », sont insérés les mots : « d’inscription d’hypothèque » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ou, à Mayotte, pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire » ; D. – L’article 881 C est ainsi modifié : 1° Aux 2°, 9° à 11°, 15° et 16°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ; 2° Au 4°, après le mot : « publier », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou d’inscrire au livre foncier de Mayotte » ; 3° Au 7°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou de l’inscription au livre foncier de Mayotte » ; 4° Sont ajoutés des 18° à 21° ainsi rédigés : « 18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l’article 881 B du présent code ; « 19° Pour l’inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l’article 2522 du code civil ; « 20° Pour les oppositions à l’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation de l’existence ou de l’étendue du droit de propriété du requérant ou des limites de l’immeuble ; « 21° Pour les demandes d’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l’exercic e d’un droit mentionné à l’article 2521 du même code susceptible de figurer au titre de propriété à établir. » ; E. – Au premier alinéa de l’article 881 H, les mots : « ou privilège » sont supprimés ; F. – Au second alinéa de l’article 881 İ, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou à l’inscription au livre foncier de Mayotte » ; G. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 881 J, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque ou de privilège » ; H. – L’article 881 K est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après la première occurrence du mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le I s’applique à l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte. » ; İ. – Au premier alinéa du I et au II de l’article 8 81 L, le mot : « hypothécaires » est supprimé ; J. – L’article 881 M est ainsi modifié : 1° Au a, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque » ; 2° Au b, les mots : « acte pour les publications visées » sont remplacés par les mots : « formalité mentionnée » ; K. – Au début de l’article 881 O, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2028, » ; L. – Le même article 881 O est abrogé ; M. – L’article 1043 B est ainsi rédigé : « Art. 1043 B. – I. – Dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers. « II. – Jusqu’au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l’inscription au livre foncier de Mayotte : « 1° Des actes de notoriété mentionnés à l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ; « 2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte par l’effet de la prescription acquisitive ou par l’effet d’un contrat formé par un acte sous signature privée ou par un acte enregistré chez le cadi, non inscrits au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. » II. – Le I, à l’exception des E, İ, K et M, entre en vigueur le 1er janvier 2029.","resume":"Exonère, à Mayotte, les cessions publiques aux propriétaires irréguliers jusqu'en 2028 et certaines inscriptions foncières jusqu'en 2038, et aligne dès 2029 le livre foncier sur le fichier immobilier.","resumeGenre":"description"},{"num":"103","extrait":"I. – À la fin de l’article 1135 ter, au deuxième alinéa du I de l’article 1388 sexies et au premier alinéa du I de l’article 1396 bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2026.","resume":"Reporte de 2025 à 2028, à compter du 1er janvier 2026, une échéance des articles 1135 ter, 1388 sexies et 1396 bis du code général des impôts."},{"num":"104","extrait":"I. – Le chapitre II bis du titre I er de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 223 VK est ainsi modifié : 1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé : « c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511- 30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512-55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; » 2° Le 22° est ainsi modifié : a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé : « c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime ; » b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : «, c ou c bis » ; B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : «, c ou c bis » ; C. – L’article 223 VU est ainsi modifié : 1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre. « Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants : « a) Les actifs incorporels non amortissables ou amorti ssables sur une durée supérieure à cinq exercices ; « b) Les créances et dettes envers les parties liées ; « c) Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; » 2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « différé », sont insérés les mots : « ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés » ; 3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ; 4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation. » ; D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° L’augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis ; » E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé : « Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive. « B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par : « 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises. « Sous réserve du B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice d e transition, défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ; « 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’u ne hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ; « 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée. « Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé : « a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents. « Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ; « b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens. « Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée. « L’exercice de l’option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ; « 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pa s été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés. « Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés. « Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants. « II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé. « Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’e xercice précédent, est également régularisée. « III. – La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant d es impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre d u cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. » ; F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ; 2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ; 3° À la fin du 9°, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’i mpôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. » ; G. – L’article 223 WF est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entités d’investissement dont les titres font l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers, défini à l’article L. 421-1 du code monétaire et financier, français, européen ou étranger, sont exonérées de l’impôt national complémentaire. » ; 2° Le IV est ainsi modifié : a) Les trois derniers alinéas sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. » ; 3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Par dérogation au IV du présent article, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mention nées à l’article 223 WT ainsi que des véhicules de titrisation, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’es t elle-même ni une entité d’investissement, ni une entité d’investisse ment d’assurance, ni un véhicule de titrisation. « À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France, autre qu’une entité d’investissement, une entité d’invest issement d’assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré. « Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT ainsi que les véhicules de titrisation sont exonérés de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu’une entité d’investissement, qu’une entité d’investissement d’assurance ou qu’un véhicule de titrisation n’est située en France. » ; H. – À la seconde phrase du 6 de l’article 223 WM, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ; İ. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. » ; J. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé : « Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, il est entendu par solde d’ouverture la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture : « 1° Soit de l’exercice de transition, déterminés e n application de l’article 223 WX bis ; « 2° Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères définis au 3° de l’article 223 VU. « II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la re prise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie. « Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l ’option mentionnée au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouvert ure de la catégorie de passifs d’impôts différés. « B. – Par dérogation au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, mentionnés respectivement aux premier et second alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré. « III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option mentionnée au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie. « Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. » II. – Les A et B et le b du 2° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi. Les C à F, le a du 2° et le 3° du G, le H et le J du I s’appliquen t aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.","resume":"Organise notamment par catégories la régularisation des passifs d'impôts différés non repris sous 5 exercices et exonère d'impôt national complémentaire les entités d'investissement cotées.","resumeGenre":"description"},{"num":"105","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 223 VK est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A Accord de titrisation : l’opération financière qui a pour objet : « a) De regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ; « b) De les répartir en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d’un véhicule de titrisation, défini au 49°, qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprise dudit véhicule ; « c) De limiter l’exposition de ces tiers ou de ces créanciers au seul risque d’insolvabilité de l’entité détenant les actifs mentionnés au a du présent 1° A ; » 2° Le 14° est ainsi rédigé : « 14° Entité interposée : « a) Une entité dont la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d’en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité. « Une telle entité n’est toutefois pas une entité interposée si elle est résidente et soumise aux impôts couverts au titre d e ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire que celui dans lequel elle est située. « Aux fins de la présente définition, le détenteur d’une entité interposée s’entend de la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l’entité interposée sans être elle-même une entité interposée. Si toutes les entités détenant, directement ou indirectement, une telle participation sont des entités interposées, le détenteur d’une entité interposée est l’entité mère ultime du groupe. « Une entité interposée est qualifiée : « – d’entité transparente lorsque la législation de l’État ou du territoire dans lequel son détenteur est situé prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité et, le cas échéant, des entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par celui-ci, proportionnellement à sa participation dans ces entités. « Est également une entité transparente l’entité mentionnée au b du présent 14° ; « – d’entité hybride inversée lorsque la législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur n e traite pas les produits et charges ou les bénéfices et pertes de l’entité ni, le cas échéant, les entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme des entités transparentes dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent a ; « b) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : « – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ; « – elle ne possède pas d’installation d’affaires d ans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ; « – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; » 3° Après le même 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « 14° bis Entité hybride : une entité constitutive qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) La législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située considère l’entité comme imposable. « Cette condition est présumée remplie même lorsque la législation de l’État ou du territoire ne comporte pas d’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dès lors que l’entité n’est pas considérée comme une entité transparente conformément à l’avant-dernier alinéa du a du 14° ; « b) La législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur, direct ou indirect, prévoit de traiter l es produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité ; » 4° Après le 40°, il est inséré un 40° bis ainsi rédigé : « 40° bis Régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées : un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qu i agrège les bénéfices et les pertes qui sont imposés à un taux inférieur à 1 5 % ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d’établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé ; » 5° Il est ajouté un 49° ainsi rédigé : « 49° Véhicule de titrisation : une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions suivantes : « a) L’entité exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ; « b) L’entité octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d’un autre véhicule de titrisation ; « c) L’entité reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de : « – la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital ; « – la fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’améliorati on de la solvabilité de l’entité. » ; B. – Les 1° et 2° de l’article 223 VR sont ainsi rédigés : « 1° Au résultat net comptable d’une entité interposée qui est une entité mère ultime ; « 2° À la quote-part du résultat net comptable d’une entité interposée revenant à l’entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou pa r l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes. » ; C. – L’article 223 VR quater est complété par les mots : « qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévu e au troisième alinéa du a du 14° de l’article 223 VK » ; D. – L’article 223 VU quater est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° La charge d’impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l’article 223 VW nonies ; « 8° La charge d’impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées. » ; E. – Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, après le mot : « couverts », sont insérés les mots : « et des impôts différés » ; 2° Le second alinéa de l’article 223 VW est supprimé ; 3° L’article 223 VW bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant affecté en application du premier alinéa du présent article comporte, le cas échéant, le montant d’impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l’entité transparente mentionnée au même premier alinéa en application de l’article 223 VW ter. » ; 4° Le second alinéa de l’article 223 VW ter est supprimé ; 5° L’article 223 VW quater est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « détenant », sont insérés les mots : «, directement ou indirectement, » ; b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 6° Après le même article 223 VW quater, il est inséré un article 223 VW quater A ainsi rédigé : « Art. 223 VW quater A. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière. » ; 7° Le second alinéa de l’article 223 VW quinquies est supprimé ; 8° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au premier alinéa des articles 223VW ter et 223 VW quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies » ; – après la première occurrence du mot : « couverts », sont insérés les mots : « ou une charge d’impôt différé » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « couverts », sont insérés les mots : « et la charge d’impôt différé » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article ne s’applique pas à la charge d’impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l’article 223 VW nonies. » ; 9° Il est ajouté un article 223 VW nonies ainsi rédigé : « Art. 223 VW nonies. – I. – La charge d’impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable, d’une entité hybride ou d’une entité hybride inversée ou à une distribution d’une entité constitutive est affectée à l’une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II. « II. – La charge d’impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d’impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au même I. « Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer la charge d’impôt différé mentionnée audit I est supérieur au taux minimum d’imposition, la charge d’impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d’imposition. « La charge d’impôt différé et le montant de crédit d’impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ne sont toutefois pas pris en compte. « Le montant du crédit d’impôt est plafonné au montant de la charge d’impôt différé ainsi déterminé. L’éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice. « III. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la charge d’impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l’entité l’ayant comptabilisée ainsi que des entités affectataires mentionnées au même I. « Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’appl ique à toutes les entités constitutives qui ont comptabilisé une charge d’imp ôts différés mentionnée audit I et qui sont situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ; F. – La sous-section 1 de la section V du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 WF bis ainsi rédigé : « Art. 223 WF bis. – I. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive pris en compte pour la détermination d e l’impôt national complémentaire : « 1° Les montants d’impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l’entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ; « 2° La charge d’impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l’entité, qui est réaffectée en application du I de l’article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts. « II. – Par dérogation aux II et III de l’article 2 23 WF, le montant des impôts couverts et la charge d’impôts différés affectés à un établissement stable, à une société étrangère contrôlée, à une entité hybride ou à l’entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ce s entités pour la détermination de l’impôt national complémentaire. » ; G. – Au premier alinéa de l’article 223 WJ, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des véhicules de titrisation » ; H. – L’article 223 WK bis est ainsi rédigé : « Art. 223 WK bis. – Pour l’application du III de l’article 223 WK et de l’article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante : « 1° Dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III. « Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte ; « 2° Sauf s’ils sont attribués à un établissement s table en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, l e cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée ; « 3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ou d’un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte. » ; İ. – L’article 223 WW est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La coentreprise ou la filiale de coentreprise, au sens de l’article 223 WO, située en France indique également son appartenance à un groupe d’entreprises multinationales ou à un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’a rticle 223 VL. Elle renseigne l’identité de la ou des entités mères ultimes du ou des groupes auquel elle appartient ainsi que, le cas échéant, d e la coentreprise dont elle est la filiale au sens de l’article 223 WO ter. » ; 2° Au début du premier alinéa du III, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de coentreprise » ; J. – Le II de l’article 223 WX bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les actifs et les passifs d’impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imp osition dans un État ou un territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs. » ; K. – L’article 1679 decies est ainsi modifié : 1° Au 3° du I, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : «, les coentreprises et leurs filiales » ; 2° Le Ibis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ; b) Au second alinéa, le mot : « constitutive » est supprimé. II. – A. – Le 4° du A, le D, les 2° et 4°, le b du 5° et les 6° à 9° du E ainsi que les F à H et le J du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi. B. – Les 1° à 3° et 5° du A, les B et C ainsi que le 3° et le a du 5° du E du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.","resume":"Définit notamment les véhicules de titrisation, les entités interposées ou hybrides et le régime agrégé des sociétés étrangères contrôlées et répartit les charges d'impôt différé entre entités.","resumeGenre":"description"},{"num":"106","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 2° du II de l’article 1382-0 est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2026 » ; B. – Le 2° du II de l’article 1388-0 est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2026 » ; C. – À la fin du 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l’article 1518 A quinquies A » ; D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ; E. – L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1 er janvier 2027 entre : « a) D’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’ap plication des I et III du présent article et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I ; « b) Et d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2021. » ; – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ; b) Après la première occurrence du mot : « locatives », la fin du 2 est ainsi rédigée : « non actualisées au 1 er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre par t, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ; c) Le 3 est abrogé ; 2° À la fin du premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 3° Les III à V sont abrogés ; F. – Après le même article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé : « Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 : « 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1 er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ; « 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de l a différence, lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence. « II. – Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement. « Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné pa r l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change, la réduction ou la majoration dé finie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement. « Toutefois, lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration définie au I du présent article continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface. « III. – Le présent article ne s’applique pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition due au titre de l’année 2027. » ; G. – Le III de l’article 1518 A sexies est ainsi rédigé : « III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 du présent article, la réduction cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application du A du III de l’article 1518 ter. » ; H. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ; İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : «, du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés ; J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés. II. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II ainsi qu’au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 2° À la fin du E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; 3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ; 4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ; 5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ; 6° À la fin du A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ». III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ». IV. – À la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». V. – A. – Le I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’applique pas à l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027. B. – L’application du III de l’article 1518 ter du même code est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032. VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception d u D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027. B. – Le D, le 2° du E et le H du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026. C. – Le IV s’applique à compter du 31 décembre 2025.","resume":"Lisse de 2027 à 2031 par sixièmes l'actualisation des valeurs locatives des propriétés bâties du I de l'article 1498, suspend l'article 1518 ter en partie, reporte des échéances.","resumeGenre":"description"},{"num":"107","extrait":"À la première phrase du dernier alinéa du VIde l’a rticle 231 quater du code général des impôts, la dernière occurrence du mot : « la » est remplacée par les mots : « le projet de »."},{"num":"108","extrait":"I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section III du chapitre III du titre I er de la première partie est abrogée ; 2° Après le 2° du I de l’article 1379, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis La taxe sur la vacance des locaux d’habitation, prévue à l’article 1406 bis ; » 3° Après la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, est insérée une section II bis ainsi rédigée : « Section II bis « Taxe sur la vacance des locaux d’habitation « Art. 1406 bis. – I. – A. – La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1 er janvier de l’année d’imposition depuis au moins : « 1° Une année lorsque le logement est situé dans u ne commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ; « 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne remplissant pas la condition prévue au 1°. « B. – Est caractérisée par le déséquilibre mention né au 1° du A du présent I : « 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisat ion continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquis ition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; « 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constat é un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitat ion autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. « Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B. « C. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I : « 1° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ; « 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ; « 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ; « 4° Les logements détenus par une entité mentionné e aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. « II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du présent code. « III. – A. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le t aux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition. « Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition. « B. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %. « Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379-0 bis qui ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B. « IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I. « V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. « VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 4° L’article 1407 bis est abrogé ; 5° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’artic le 232 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au B du I de l’article 1406 bis » ; 6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’ar ticle 1408 est supprimée ; 7° L’article 1413 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 du présent code portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales. « Par dérogation au II du présent article, l’imposition du redevable légal de l’impôt est établie au profit de la commune ou d e l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année ayant donné lieu à l’application du premier alinéa du présent III. » ; 8° À la fin de l’intitulé de la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les logements vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation » ; 9° Au premier alinéa du I de l’article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » et la référence : «, 1407 bis » est supprimée ; 10° Le II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié : a) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : «, de taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ; b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ; 11° L’article 1640 est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, » ; b) Au b du 1° du II, les références : « 1407, 1407 bis » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ; 12° L’article 1641 est ainsi modifié : a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », son t insérés les mots : « et à l’exception de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ; b) La première phrase du II est complétée par les mot s : « et de celle prévue à l’article 1406 bis ». II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernière phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, à la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-1, au b du 3° de l’article L. 421-4, à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 422-2, au trente et unième alinéa de l’article L. 422-3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433-2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441-2-8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 631-7, les mots : « I de l’article 232 » sont remplacés par le s mots : « B du I de l’article 1406 bis ». III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 151-14-1, les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis » ; 2° Au II de l’article L. 151-22 et à l’article L. 1 51-36-1, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ». IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ; 2° Au III de l’article L. 4424-11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lo rsqu’elles relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ». V. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d’habitation » ; 2° Après la première occurrence du mot : « sur », l a fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts. » VI. – Le II de l’article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé. VII. – L’article 132 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé. VIII. – A. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027. B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts à compter de la même date. IX. – A. – Les I à V du présent article s’appliquen t à compter des impositions établies au titre de l’année 2027. Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1 er janvier 2027. B. – Les VI et VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027.","resume":"Remplace dès 2027 des taxes sur les logements vacants par une taxe sur la vacance des locaux d'habitation, aux taux fixés ou plafonnés, facultative dans certaines communes.","resumeGenre":"description"},{"num":"109","extrait":"Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de l’année 2026, les communes nouvelles ayant pris fiscalement effet le 1 er janvier 2025 et les communes entrant ou sortant du champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants défini au I de l’article 232 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants ou la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévues respectivement aux articles 1407 bis et 1407 ter dudit code.","resume":"Ouvre aux communes nouvelles de 2025 et à celles entrant ou sortant du champ de la taxe annuelle sur les logements vacants l'institution de taxes avant mars 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"110","extrait":"I. – Après l’année : « 2021 », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1501 bis du code général des impôts est supprimée. II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi."},{"num":"111","extrait":"I. – Le B du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé : « Art. 1382 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments mentionnés au a du 6° de l’article 1382 qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits. » II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2 026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour instituer l’exonération mentionnée à l’article 1382 J du même code.","resume":"Permet aux communes et intercommunalités d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties certains bâtiments servant exclusivement à la culture et à la vente de produits horticoles."},{"num":"112","extrait":"Le I de l’article 1414 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Les communes et les établissements publics d e coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l’une de ces deux catégories seulement : » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.","resume":"Permet aux communes et intercommunalités à fiscalité propre d'exonérer de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour leur part, les deux catégories de locaux ou l'une seulement."},{"num":"113","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et, après les mots : « l’extraction, », sont insérés les mots : « l’injection, » ; 2° L’article 1519 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1 er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ; – après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ; b) Le II est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° À compter du 1 er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : « (En euros) Substances imposables Unité Tarif Minerais aurifères Kilogramme d’or contenu 1 000 Minerais d’uranium Quintal d’uranium contenu 460 Minerais de tungstène Tonne d’oxyde de tungstène (WO 3) contenu 300 Minerais argentifères Quintal d’argent contenu 1 000 Bauxite Millier de tonnes nettes livrées 901,70 Fluorine Millier de tonnes nettes livrées 2 580 Chlorure de sodium : Sel extrait par abattage Millier de tonnes nettes livrées 1 144 Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné Millier de tonnes nettes livrées 812,30 Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu 270,60 Gisements de pétrole brut Centaine de tonnes nettes extraites 1 650 Propane et butane Tonne nette livrée 11,20 Essence de dégazolinage Tonne nette livrée 10,40 Minerais de soufre autres que les pyrites de fer Tonne de soufre contenu 6,40 Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme Millier de tonnes nettes livrées 1 172,40 Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme Millier de tonnes nettes livrées 284,80 Gaz carbonique 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C 429,24 Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences) Millier de tonnes nettes livrées 2 315,20 Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) Millier de tonnes nettes livrées 79 Pyrite de fer Millier de tonnes nettes livrées 3 9 72 Minerais de fer Millier de tonnes nettes livrées 6 60 Minerais d’antimoine Tonne d’antimoine contenu 300 Minerais de plomb Centaine de tonnes de plomb contenu 2 100 Minerais de zinc Centaine de tonnes de zinc contenu 3 100 Minerais d’étain Tonne d’étain contenu 330 Minerais de cuivre Tonne de cuivre contenu 184 Minerais de nickel Tonne de nickel contenu 170 Minerais de cobalt Tonne de cobalt contenu 240 Minerais d’arsenic Millier de tonnes d’arsenic contenu 25 780 Minerais de bismuth Tonne de bismuth contenu 90,90 Minerais de manganèse Centaine de tonnes de manganèse contenu 576,70 Minerais de molybdène Tonne de molybdène contenu 39 0 Minerais de lithium Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) contenu 77,50 Lithium des eaux géothermales Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution 144 Sels de potassium Centaine de tonnes d’oxyde de potassium (K 2O) contenu 405,90 Gisements de gaz naturel 100 000 mètres cubes extraits 423,40 Dioxyde de carbone injecté Tonne 1 Hydrogène naturel 1 000 mètres cubes extraits 220 Hélium naturel 100 mètres cubes extraits 14 » ; – le 2° est abrogé ; c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ; d) Le V est ainsi rédigé : « V. – A. – Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti : « 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. « Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnelle ment au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu n et que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ; « 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée. « B. – Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, l e produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants : « 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession d e mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. « Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmenté du revenu n et que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ; « 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressé es au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l’année écoulée ; « 3° 27,5 % sont affectés pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l ’exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ; « 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction d u tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l’année écoulée. « Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ; « 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit. « Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs. « Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l’application du 3° du présent B. » ; e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. – Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruite s et jugées comme en matière de contributions directes. » ; 3° L’article 1587 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1 er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ; – la seconde phrase est supprimée ; b) Le II est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° À compter du 1 er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : « (En euros) Substances imposables Unité Tarif Gisements de pétrole brut Centaine de tonnes nettes extraites 1 930 Propane et butane Tonne nette livrée 8,70 Essence de dégazolinage Tonne nette livrée 7,80 Minerais de soufre autres que les pyrites de fer Tonne de soufre contenu 2,10 Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme Millier de tonnes nettes livrées 230 Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme Millier de tonnes nettes livrées 62,50 Gaz carbonique 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C 87 Gisements de gaz naturel 100 000 mètres cubes extraits 614 » ; – le 2° est abrogé ; c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1 ° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ; d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ; 4° L’article 1588 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 1587 » ; – le second alinéa est supprimé ; b) Le II est abrogé. II. – Le IV de l’article 1519 et le III de l’articl e 1587 du code général des impôts ne s’appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles 1519 et 1587 et due au titre de 2026.","resume":"Fixe les tarifs des redevances communale et départementale des mines, dont 1 € par tonne de dioxyde de carbone injecté, et en modifie l'assiette et la répartition.","resumeGenre":"description"},{"num":"114","extrait":"I. – Le I de l’article 1498 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé : « Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole, correspondant à l’affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de la surface totale sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.","resume":"Assimile à des terrains à usage commercial ou industriel les très grandes surfaces dont les surfaces extérieures non couvertes de vente de produits agricoles sont majoritaires."},{"num":"115","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ; 2° Au 7° du I de l’article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : «, aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ; 3° Le I de l’article 1635 quater E est ainsi modifié : a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes » ; b) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Les magasins et boutiques mentionnés à l’article 1388 quinquies C ; » c) Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Les abris de jardin et les serres de jardin destinés à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et les colombiers ; » 4° Au 4° du I de l’article 1635 quater F, les mots : « ou d’aménagements » sont remplacés par les mots : «, d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ; 5° Au c du 1 de l’article 1728, les mots : « ou d’aménagem ent » sont remplacés par les mots : «, d’aménagement ou d’opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ». II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « souscrire », la fin du 6° de l’article L. 66 est supprimée ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 68, les références : «, 5° et 6° » sont remplacées par les mots : « et 5° » ; 3° Au premier alinéa du 13° de l’article L. 80 B, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande tendant à obtenir l’autorisation » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 80 CB, les mot s : « ou du 8° » sont remplacés par les mots : «, du 8° ou du 13° ». III. – Le I, à l’exception du b du 3°, et le II, à l’exception des 1° et 2°, s’appliquent à compter du 1 er janvier 2026.","resume":"Étend notamment aux transformations de bâtiments non résidentiels en logements des règles de taxe d'aménagement applicables aux constructions et aménagements, et en modifie des exonérations.","resumeGenre":"description"},{"num":"116","extrait":"Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 4, les mots : « à 75 % de la moyenne constaté e » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; 2° Au 6, les mots : « à 75 % de la moyenne » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».","resume":"Substitue, aux 4 et 6 du I de l'article 1636 B sexies, le taux moyen constaté à 75 % de la moyenne et 10 % à 5 %.","resumeGenre":"description"},{"num":"117","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ». II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Abaisse de 5 000 à 3 000 un nombre de l'article 1679 nonies du code général des impôts, pour les opérations autorisées après la publication de la loi."},{"num":"118","extrait":"L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, au profit de la collectivité qui l’institue » ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Sont assujetties les personnes physiques ou moral es, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle de la collectivité. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effect if employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 13 0-1 du code de la sécurité sociale. « L’assiette du versement est constituée des revenu s d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affecté es au financement des régimes de base de l’assurance maladie. « Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333-69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333-70 à L. 2333-74. » ; 3° Après le taux : « 0,15 % », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »","resume":"Assujettit au versement de l'article L. 4332-8-1 les employeurs d'au moins 11 salariés, hors associations intermédiaires et fondations ou associations sociales reconnues d'utilité publique, et en définit l'assiette.","resumeGenre":"description"},{"num":"119","extrait":"L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse ou sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ; b) Après le mot : « régional », sont insérés les mots : «, de l’organe délibérant des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ; 2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : «, de la collectivité de Corse ou de la collectivité régi e par l’article 73 de la Constitution » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : «, la collectivité de Cor se ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ; b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : «, de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».","resume":"Étend aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution la faculté d'instituer le versement destiné au financement des services de mobilité."},{"num":"120","extrait":"Au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».","resume":"Reporte de 2026 à 2031 une échéance du I de l'article 43 de la loi de finances pour 2022."},{"num":"121","extrait":"Au 1° du III de l’article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1 er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».","resume":"Applique aussi au deuxième mois suivant leur notification les délibérations départementales relevant jusqu'à 5 % un droit d'enregistrement, notifiées du 1er décembre 2026 au 15 avril 2027."},{"num":"122","extrait":"I. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété est abrogé. II. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée : 1° Le V de l’article 10 est abrogé ; 2° Le III de l’article 12 est abrogé ; 3° Le XI de l’article 18 est abrogé ; 4° Le XIII de l’article 20 est abrogé ; 5° Le III de l’article 24 est abrogé ; 6° Le V de l’article 30 est abrogé ; 7° Le III de l’article 32 est abrogé ; 8° Le III de l’article 33 est abrogé ; 9° Le III de l’article 35 est abrogé ; 10° Le III de l’article 36 est abrogé ; 11° Le III de l’article 37 est abrogé ; 12° Le II de l’article 39 est abrogé ; 13° Le III de l’article 42 est abrogé ; 14° Les II et III de l’article 52 sont abrogés ; 15° Le IV de l’article 66 est abrogé ; 16° Le III de l’article 68 est abrogé ; 17° Le IV de l’article 70 est abrogé ; 18° Le III de l’article 71 est abrogé ; 19° Le IV de l’article 72 est abrogé ; 20° Le II de l’article 74 est abrogé ; 21° Le XVIII de l’article 75 est abrogé ; 22° Le II de l’article 78 est abrogé ; 23° Le IV de l’article 79 est abrogé ; 24° Les II et III de l’article 90 sont abrogés ; 25° Le V de l’article 93 est abrogé ; 26° Le VIII de l’article 99 est abrogé ; 27° Les III à V de l’article 100 sont abrogés ; 28° Le IV de l’article 107 est abrogé ; 29° Le IX de l’article 110 est abrogé ; 30° Le II de l’article 120 est abrogé ; 31° Le IV de l’article 122 est abrogé ; 32° Le II de l’article 124 est abrogé ; 33° Les XXVI à XXVIII de l’article 125 sont abrogés ; 34° Le III de l’article 134 est abrogé ; 35° L’article 136 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Les mots : « les II et III de l’article 58 » sont supprimés ; c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Les II et III de l’article 58 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés. « III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. » ; 36° Les III et IV de l’article 185 sont abrogés. III. – Le II de l’article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l’article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte sont abrogés. IV. – L’article 6 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est abrogé. V. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » est abrogé. VI. – L’article 3 de la loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer est abrogé. VII. – L’article 5 de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation est abrogé. VIII. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues est abrogé. IX. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte est abrogé. X. – A. – Le I s’applique à compter du 9 février 2025. B. – Le II s’applique à compter du 16 février 2025. C. – Le III s’applique à compter du 26 février 2025. D. – Le IV s’applique à compter du 1 er mars 2025. E. – Le V s’applique à compter du 13 avril 2025. F. – LeVI s’applique à compter du 15 juin 2025. G. – Le VII s’applique à compter du 29 juin 2025.","resume":"Abroge des dispositions de la loi de finances pour 2025, d'autres lois de 2025 et de la loi de finances pour 2024, et fixe des dates d'effet.","resumeGenre":"description"},{"num":"123","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 289 bis est ainsi modifié : 1° Après les mots : « s’effectuent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ; 2° Le II est abrogé ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après les mots : « d’identifier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalité s de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ; 4° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289-0 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ; B. – Au début du II de la section 7 du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289 E ainsi rédigé : « Art. 289 E. – Les données des factures électroniques émises en application du I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. « Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s’effectuent par voie électronique, selon u ne périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; C. – L’article 290 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ; b) Les 1° à 4° sont ainsi rédigés : « 1° Les opérations réalisées au profit d’une personne assujettie suivantes : « a) Les livraisons exonérées en application du I des articles 262 et 262 ter ; « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; « c) Les prestations de services qui ne sont pas située s en France en application des articles 259 et 259 A ; « d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ; « 2° Les opérations réalisées au profit d’une personne non assujettie suivantes : « a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ; « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 ; « c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ; « d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ; « e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ; « f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ; « g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ; « 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie : « a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ; « b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; « c) Les prestations situées en France en application du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A et acquises auprès d’une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; « 4° Les autres opérations suivantes : « a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de servi ces pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ; « b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ; c) Les 5° à 11° sont abrogés ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ; c) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie. » ; b) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ; D. – Le I de l’article 290 A est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’en caissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ; 2° Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ; E. – L’intitulé du II bis de la section 7 du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Plateformes agréées » ; F. – L’article 290 B est ainsi rédigé : « Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l’administration des données mentionnées aux articles 289 E, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration d ans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bisou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5. « Afin de leur permettre d’assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalité s d’attribution et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ; G. – L’article 1737 est ainsi modifié : 1° Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ; 2° Le IV est ainsi modifié : a) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ; b) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 289 E » ; c) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ; 3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. « La persistance de la méconnaissance par l’assujet ti de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l’expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l’application d ’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois. « La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée audit premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €. « Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ; H. – L’article 1788 D est ainsi rédigé : « Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. « II. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. « III. – Le non-respect par une plateforme agréée d es obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €. « IV. – Le non-respect par une plateforme agréée de s obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €. « V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ; İ – L’article 1788 E est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D… (le reste sans changement) ; » b) Le 2° est ainsi modifié : – les mots : « l’opérateur d’une plateforme » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ; – le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ; – les mots : « cet opérateur » sont remplacés par l es mots : « cette plateforme » ; – les mots : « qu’il s’est conformé à ses obligations ou qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle » ; c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisati on, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans u n délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérate ur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ; c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ; 3° Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ». II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 289 E ». III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ». IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé. V. – A. – Les A, B, G et İ du I, à l’exception du e du A et les II et III s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas. B. – Les C, D et H du I, à l’exception du b du 2° du C, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d ’appartenance, à la première phrase des premier ou second alinéas du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas. C. – Le b du 2° du C du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase du même alinéa. D. – 1. À la fin du V de l’article 289 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés. 2. Le 1 du présent D entre en vigueur le 1 er juillet 2030.","resume":"Impose une plateforme agréée de facturation électronique, punit les assujettis d'amendes, dont 1 000 € renouvelables chaque trimestre, et les plateformes jusqu'à 100 000 € par an.","resumeGenre":"description"},{"num":"124","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au b du 2° du 5 des articles 38 et 39 terdecies, aux a et b et à la première phrase du c du II de l’article 155 B et au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ; 2° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du 1 du II de l’article 39 C, à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, au b du 1 du III de l’article 117 quater, au a du 2 et à la fin du 2 bis de l’article 119 ter, à la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, à l’avant-dernier alinéa du I quater, aux premier et antépénultième alinéas du 1 du I quinquies et à la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 125-0 A, au premier alinéa du IV de l’article 125 D, au dernier alinéa du a du 1 de l’article 145, au dernier alinéa du 8 et à la fin du 4° du 9 du II de l’article 150-0 A, à la fin du e du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D, à la fin du c du 3° du II de l’article 150-0 D ter, à la fin du b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, à la fin du 2° de l’article 163 quinquies C bis, au Ibis de l’article 182 B, au troisième alinéa du 1° du 1 de l’article 187, à la fin du 3° du I quater de l’article 199 undecies B, à la fin du 6° du C du I et du premier alinéa d u A du VIde l’article 199 terdecies -0 A, au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies -0 A bis, au d du I de l’article 199 terdecies -0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis et au 6 de l’article 200, au VIII de l’article 200 quaterdecies, au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, au 2° du I de l’article 216, au 3° du I et à la fin du 1° du II de l’article 217 octies, au a du II et au premier alinéa du III de l’article 220 octies, à la fin de la première phrase du 3° du 1 du III et au premier alinéa du 1 du IV de l’article 220 terdecies, au 1° du II et au premier alinéa du III des articles 220 quindecies et 220 sexdecies, au deuxième alinéa du I et à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 223 A, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 B, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis et au 5 de l’article 238 bis, à la seconde phrase du premier alinéa du d bis et à la fin du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, à la fin du D du I de l’article 244 quater B bis, au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, au A du I de l’article 244 quater T, au 1 du I de l’article 244 quater U, au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, à la première phrase du I et au II de l’article 795-0 A, à la fin du second alinéa de l’article 970, à la fin de la première phrase du douzième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 978, au c et à la fin du d du 1 et à la fin du a et au cinquième alinéa du 2° du 2 du Ibis de l’article 990 İ, au II de l’article 990 J, à la fin de la seconde phrase du 2 du IV de l’article 1736 et à la seconde phrase de l’article 1766, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 3° Le 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’a ssistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ; c) Au b, les mots : « une convention fiscale comportant un e clause d’assistance administrative » sont remplacés par le s mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 4° Au 1° de l’article 119 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’a ssistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « accords mentionnés » ; 5° L’article 123 bis est ainsi modifié : a) Au second alinéa du 3, les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; b) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’a ssistance au recouvrement en matière fiscale » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article 150-0 B, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 7° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa d u d du 2° du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés pa r les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; b) À la fin du 1° du III, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 8° À la fin du II de l’article 210-0 A, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 9° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 150 U, à la fin du 1° du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa du 3° de l’article 990 E et à la fin du a du 3 de l’article 1672, les mots : « une conventio n d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ; 10° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; b) À la fin des b, c et d du 4°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale » ; 11° L’article 163 bis G est ainsi modifié : a) À la fin de la dernière phrase du 2 du II, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ; b) À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ; 12° Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; b) Au premier alinéa du 1° quater et à la fin du premier alinéa du 1° quinquies, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ; 13° Au second alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 983 et au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ; 14° Au IV de l’article 167 bis et au a du 2° du B de l’article 204 C, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ; 15° À la fin du premier alinéa de la dix-neuvième ligne et du second alinéa de la vingt-troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 16° À la seconde phrase du a de l’article 197 A, les mots : « une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ou un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ; 17° L’article 220 septdecies est ainsi modifié : a) Au 1° du II et au dernier alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; b) Au premier alinéa du III, les mots : « une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 18° Aux premier et troisième alinéas du 2 de l’arti cle 221, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière d e recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’a ssistance au recouvrement en matière fiscale » ; 19° Au 1° du I de l’article 235 quater, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ; 20° Au 1° du I de l’article 235 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord mentionné » ; 21° L’article 238-0 A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, les mots : « une conventio n d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – au a, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale » ; – au b, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale », les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ; – au c, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ; 22° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa d e l’article 244 bis, les mots : « une convention fiscale qui contient un e clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 23° L’article 244 bis A est ainsi modifié : a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’ass istance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ; b) À la fin du premier alinéa du 2° du II, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ; c) Au second alinéa du III, les mots : « une conventio n d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale » ; d) La première phrase du dernier alinéa du 2° du IV bis est complétée par les mots : « et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code » ; e) À la fin de la première phrase du dernier alinéa d u même IV bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ; f) À la seconde phrase du second alinéa du V, les mot s : « une convention fiscale qui contient une clause d’assist ance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 24° L’article 244 bis B est ainsi modifié : a) Au sixième alinéa et au a, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale » ; b) Au dixième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ; c) Au b, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 25° Au second alinéa du 2 du I de l’article 289, le s mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assist ance au recouvrement en matière fiscale » ; 26° À la première phrase du 1° du I de l’article 28 9 A et du dernier alinéa du 1 de l’article 1671, les mots : « un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ; 27° Au 3° du A et au second alinéa du 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H, les mots : « en matière d’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ; 28° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa d u 2 du II de l’article 792-0 bis, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ». II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 102 C, les mots : « une convention prévoyant une assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ; 2° À la fin de l’article L. 114, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’éc hange de renseignements en matière fiscale » ; 3° Au second alinéa de l’article L. 274, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».","resume":"Remplace dans de nombreux régimes fiscaux la condition d'une convention d'assistance administrative ou de recouvrement par un accord d'échange de renseignements ou d'assistance au recouvrement, entre autres.","resumeGenre":"description"},{"num":"125","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à u n modèle fixé par l’administration » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».","resume":"Admet l'attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration, pour attester les conditions des logiciels et systèmes de caisse, et l'ajoute à l'article 1770 duodecies.","resumeGenre":"description"},{"num":"126","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ; 2° Au début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter, les mots : « Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, » sont supprimés ; 3° À la première phrase du 2 de l’article 200 A, le s mots : « et irrévocable » sont supprimés ; 4° L’article 658 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ; – au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ; b) Le II est abrogé ; 5° L’article 802 bis est ainsi rédigé : « Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enre gistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 si elle comporte les éléments suivants : « 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au deuxième alinéa de l’article 802 signée par les mandants ; « 2° La signature du notaire mandaté. « Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur. « L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande. « Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ; 6° Le I de l’article 1418 est ainsi modifié : a) La première phrase du deuxième alinéa est complété e par les mots : «, défini comme étant le titulaire du bail ou de l a convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ; 7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ; 8° À la fin du 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ; 9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 2 06 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ; 10° À l’article 1723 ter, les mots : «, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ; 11° L’article 1728 est ainsi modifié : a) Aux a et b du 1, les mots : «, notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ; b) Au second alinéa du 2, les mots : «, notifiée par pli recommandé d’avoir, » sont remplacés par les mots : « d’avoir » ; 12° L’article 1729 H est ainsi modifié : a) Au 1°, après la référence : « L. 47 A », sont insérés les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB » ; b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ; 13° L’article 1755 est abrogé ; 14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli : « Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En c as de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ; 15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : «, par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés. II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé : « Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code et des formulaires annexés à ladite déclaration. « II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées. « Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : « 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique ou à un mandataire désigné à cet effet les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous une forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration. « À la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à la disposition de celle-ci, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 du présent code ; « 2° Mettre à la disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée au même article L. 57. « III. – Les noms et les adresses administratives d es agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II du présent article sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique. « IV. – Avant la mise en recouvrement ou l’information du représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ; 3° Le 4° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ; 4° L’article L. 253 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de » ; b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ; c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’appliqu e pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ». III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ». V. – Au 12° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés. VI. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ; 2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huis sier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ». VII. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’o rdonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant e t en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. VIII. – L’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Met en ligne les avis d'imposition sauf demande, majore jusqu'à 40 % des taxes pour omissions déclaratives, habilite par ordonnance, à ratifier, sur le droit de communication.","resumeGenre":"description"},{"num":"127","extrait":"I. – L’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Le I, à l’exception du 2° du B, et le II s’appl iquent en Nouvelle-Calédonie aux opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et des dépenses de l’État, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle-Calédonie, de leurs groupements et de leurs établissements publics. « En Nouvelle-Calédonie, l’État ne peut confier à u n ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie. « Par dérogation au C du même I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A dudit I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations. « Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 2 du II, les mots : “226-14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226-14 dans sa rédaction résultant de l’article 713-3-1 du code pénal”. « Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 3 du II du présent article, à défaut de l’ouverture auprès d’un établissement d e crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ; 2° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : «, II et II bis ». II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 24 1-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ».","resume":"Étend à la Nouvelle-Calédonie le recours à des prestataires pour les encaissements et décaissements en numéraire de l'État et des collectivités calédoniennes, hors compétence du receveur fiscal."},{"num":"128","extrait":"I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° L’article L. 436-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 436-1. – I. – La première délivrance d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros. « Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23. « Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable : « 1° À la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ; « 2° À la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424- 3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2. « II. – Le renouvellement d’un titre de séjour donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros. « Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur l e fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article. « Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des disposit ions mentionnées au 1° du I. « III. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe d ont le montant est fixé à 100 euros. « Cette taxe n’est pas due : « 1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement d e l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 ; « 2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581-3. « IV. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de vis a prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ; 2° À l’article L. 436-2, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « de la première délivrance » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 436-4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par le s mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ; 4° À la fin de l’article L. 436-7, le montant : « 2 5 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article R. 436-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ; 2° L’article 1635 bis Q est ainsi rétabli : « Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes. « II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance. « III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; « 2° Par l’État ; « 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’e ntrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; « 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; « 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’articl e L. 20 du code électoral ; « 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ; « 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil. « IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du présent code. « Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. « Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe. « V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27-1 de la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » III. – La section 4 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° À l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ; 2° À l’article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ; 3° L’article L. 421-169 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants : « 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lors que ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ; « 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le tarif est égal aux montants suivants : « 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421-169 ; « 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169. » ; 5° L’article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ; 6° À l’article L. 421-174, la référence : « 2° » es t remplacée par les mots : « 2° du I ». IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° Après l’article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé : « Art. 27-1. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle. « Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. » ; 2° L’article 28 est ainsi rédigé : « Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 16 35 bis Q du code général des impôts. « La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées. « La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l’aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le premier alinéa de l’article 29 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1 635 bis Q du code général des impôts » ; b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ». V. – Au 2° du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange ». VI. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er mars 2026. VII. – Le I, le 1° du II, le III et le V entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales","resume":"Fixe les taxes de titres de séjour et d'échange de permis, relève un droit et rétablit une contribution pour l'aide juridique par instance civile ou prud'homale, sauf exemptions.","resumeGenre":"description"},{"num":"129","extrait":"I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €. » II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ; b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ; 2° L’article 78 est ainsi modifié : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2026, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation es t minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. » III. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts et du XIX du 8 de l’arti cle 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2 025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorée s des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandat s annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennal e, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnel s constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté d ans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont e n outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes d e gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. IV. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. À compter de 2026, il est appliqué un coefficient égal à 0,807 au montant de la compensation prévue au présent A, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. « Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration du montant de la compensation prévue au présent A résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4 ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. « Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. » V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du b du 2° du B du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Fixe à 27 405 973 591 € pour 2026 le montant de l'article L. 1613-1 et minore plusieurs dotations et compensations versées aux collectivités territoriales."},{"num":"130","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A. – La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-1 est ainsi modifiée : 1° Le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ; 2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : «, ni » ; 3° Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ; 4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, » ; 5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : «, ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615-11, ni aux dépenses » ; B. – L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ; C. – L’article L. 1615-6 est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ; b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée : – au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ; – à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ; c) À la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ; 2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ; D. – L’article L. 1615-11 est ainsi rétabli : « Art. L. 1615-11. – Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1 er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. « Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégratio n de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »","resume":"Ouvre le Fonds de compensation pour la TVA aux participations à des équipements publics locaux et à certaines redevances d'intérêts d'emprunts scolaires, et en modifie des règles.","resumeGenre":"description"},{"num":"131","extrait":"I. – Au titre de l’année 2026, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de l a loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros. II. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés. III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Affecte en 2026 au fonds de sauvegarde une fraction de TVA, plafonnée à 600 millions d'euros cumulés avec 2024 et 2025, et supprime des alinéas de lois antérieures.","resumeGenre":"description"},{"num":"132","extrait":"I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,5. » II – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014-1654 d u 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé. III. – Le III de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.","resume":"Multiplie par 1,5 dès 2026 une valeur du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2006 et abroge des dispositions de 1993 et 2015.","resumeGenre":"description"},{"num":"133","extrait":"I. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la première occurrence de l’a nnée : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » et le montant : « 1 113 666 148 € » est remplacé par le montant : « 1 191 314 095 € » ; 2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : « (En euros) Collectivité territoriale Montant de la part fixe d’accise sur les énergies Auvergne-Rhône-Alpes 107 122 085 Bourgogne-Franche-Comté 50 612 638 Bretagne 43 355 380 Centre-Val de Loire 42 270 376 Corse 5 457 023 Grand Est 90 798 012 Hauts-de-France 171 486 360 Île-de-France 159 183 920 Normandie 95 685 297 Nouvelle-Aquitaine 104 583 755 Occitanie 105 044 413 Pays de la Loire 45 094 628 Provence-Alpes-Côte d’Azur 93 201 861 Guadeloupe 12 644 620 Guyane 3 914 085 La Réunion 35 456 493 Martinique 14 013 564 Mayotte 11 389 585 » II. – Au titre des années 2022 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l’article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle est diminué à titre non pérenne de 8 149 208 € répartis conformément au tableau suivant : (En euros) Collectivité territoriale Montant Auvergne-Rhône-Alpes -2 325 664 Bourgogne-Franche-Comté -246 452 Bretagne -99 948 Centre-Val de Loire -1 086 596 Corse -297 756 Grand Est -363 552 Hauts-de-France 6 611 760 Île-de-France 0 Normandie -4 897 468 Nouvelle-Aquitaine 1 998 280 Occitanie -3 895 224 Pays de la Loire -4 174 424 Provence-Alpes-Côte d’Azur -2 486 764 Guadeloupe 64 944 Guyane 0 La Réunion 12 952 616 Martinique -12 664 520 Mayotte 2 761 560 III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé : « Région Gazole Supercarburant sans plomb Auvergne-Rhône-Alpes 4,98 7,05 Bourgogne-Franche-Comté 5,11 7,22 Bretagne 5,23 7,41 Centre-Val de Loire 4,77 6,73 Corse 9,96 14,09 Grand Est 6,32 8,95 Hauts-de-France 6,99 9,89 Île-de-France 12,83 18,15 Normandie 5,61 7,95 Nouvelle-Aquitaine 5,38 7,63 Occitanie 5,06 7,18 Pays de la Loire 4,40 6,22 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,49 6,35 » IV. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant : (En euros) Collectivité territoriale Montant Auvergne-Rhône-Alpes 15 056 057 Bourgogne-Franche-Comté 6 656 800 Bretagne 2 628 717 Centre-Val de Loire 9 976 622 Corse 1 430 657 Grand Est 7 430 654 Hauts-de-France 24 165 278 Île-de-France 26 176 807 Normandie 4 212 699 Nouvelle-Aquitaine 10 718 884 Occitanie 13 367 171 Pays de la Loire 985 077 Provence-Alpes-Côte d’Azur 44 744 662 V. – Les montants des droits à compensation prévus au V de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l’aide accordée sous forme de bourse d’études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales son t définitivement ajustés conformément au tableau suivant : (En euros) Collectivité territoriale Montant Auvergne-Rhône-Alpes 16 650 Bourgogne-Franche-Comté -5 100 Bretagne -16 800 Centre-Val de Loire -22 050 Corse 2 700 Grand Est -8 250 Hauts-de-France -269 550 Île-de-France 436 500 Normandie 28 800 Nouvelle-Aquitaine -16 500 Occitanie -18 150 Pays de la Loire 2 250 Provence-Alpes-Côte d’Azur -44 400 Guadeloupe 10 200 Guyane -9 150 La Réunion -14 850 Martinique -12 300 Mayotte 25 350 VI. – Les montants des droits à compensation prévus au XI de l’article 42 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaire s et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1 er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant : (En euros) Collectivité territoriale Montant Auvergne-Rhône-Alpes 56 200 Bourgogne-Franche-Comté -50 500 Bretagne -88 200 Centre-Val de Loire -35 800 Corse 4 000 Grand Est -4 500 Hauts-de-France -688 100 Île-de-France 159 600 Normandie -85 400 Nouvelle-Aquitaine 303 200 Occitanie -4 800 Pays de la Loire -92 100 Provence-Alpes-Côte d’Azur 178 800 Guadeloupe -212 100 Guyane 2 100 La Réunion 15 100 Martinique -17 300 Mayotte 83 700 VII. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 1° Au j, le montant : « 27 396 € » est remplacé par le mon tant : « 200 220 € » ; 2° Au début du treizième alinéa, les mots : « Pour 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 ». VIII. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l’arr êté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d’enseigne ment supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseigneme nt supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €. IX. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ; 2° Le 2° est ainsi modifié : a) Au a, le montant : « 0,126 € » est remplacé par le montant : « 0,130 € » ; b) Au b, le montant : « 0,117 € » est remplacé par le montant : « 0,121 € » ; c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; d) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Département Pourcentage Aveyron 5,583649 Côte-d’Or 4,893028 Haute-Garonne 3,219022 Gers 21,891544 Isère 4,175583 Lot 1,387824 Maine-et-Loire 0,998519 Haute-Marne 8,731832 Mayenne 7,452691 Moselle 9,938105 Pyrénées-Orientales 13,089291 Rhône 2,996943 Seine-et-Marne 10,734019 Vaucluse 4,907950 » X. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 1 170 639 €. Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant : (En euros) Département Montant Aveyron 77 494 Côte-d’Or 73 817 Haute-Garonne 5 280 Gers 223 986 Isère 73 101 Lot 0 Maine-et-Loire 0 Haute-Marne 144 668 Mayenne 760 Moselle 153 615 Pyrénées-Orientales 127 474 Rhône 435 Seine-et-Marne 207 491 Vaucluse 82 518 XI. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 d u 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ; 2° Au 1°, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,209 € » ; 3° Au 2°, le montant : « 0,151 € » est remplacé par le montant : « 0,157 € » ; 4° Au huitième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 5° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Collectivité territoriale Pourcentage Région Auvergne-Rhône-Alpes 9,820646 Région Bourgogne-Franche-Comté 6,505114 Région Bretagne 3,631055 Région Centre-Val de Loire 3,419063 Collectivité de Corse 0,983221 Région Grand Est 10,041738 Région Hauts-de-France 6,57434 Région Île-de-France 6,554263 Région Normandie 4,805545 Région Nouvelle-Aquitaine 11,468808 Région Occitanie 13,173263 Région Pays de la Loire 4,387443 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,602111 Région de Guadeloupe 3,123101 Collectivité territoriale de Guyane 1,437032 Collectivité territoriale de Martinique 1,588136 Région de La Réunion 3,041668 Département de La Réunion 0,614704 Département-Région de Mayotte 0,158266 Collectivité de Saint-Martin 0,063922 Collectivité de Saint-Barthélemy 0,004572 Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 0,001991 » XII. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €. Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant : (En euros) Collectivité territoriale Montant Région Auvergne-Rhône-Alpes 86 141 Région Bourgogne-Franche-Comté 143 023 Région Bretagne 113 685 Région Centre-Val de Loire 96 621 Collectivité de Corse 0 Région Grand Est 40 340 Région Hauts-de-France 49 894 Région Île-de-France 0 Région Normandie 49 468 Région Nouvelle-Aquitaine 58 676 Région Occitanie 270 388 Région Pays de la Loire 330 174 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 0 Région de Guadeloupe 0 Collectivité territoriale de Guyane 0 Collectivité territoriale de Martinique 0 Département de La Réunion 0 Département-Région de Mayotte 0 XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux II, IV à VI, VIII, X et XII du présent article font l’objet, selon les c as, d’un versement unique aux régions, aux départements et aux collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux collectivités concernées. XIV. – L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l’ » ; b) Après le mot : « métropole », la fin de la premièr e phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; c) Au début du onzième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ; 3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ». XV. – Au VII de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au VIII de l’article 77 de l a loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, au I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et au premier alinéa du VII de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ». XVI. – Au II de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ». XVII. – A. – Le deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé. B. – Le B du II de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le IV de l’article 38 de l a loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.","resume":"Révise des droits à compensation et des montants d'accise sur les énergies revenant aux collectivités, et substitue cette accise à la taxe intérieure de consommation dans des renvois.","resumeGenre":"description"},{"num":"134","extrait":"I. – Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 1 17 651 404 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit : Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................................................................ 27 405 973 591 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs............................................................. 3 575 438 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements........... 15 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)..................... 7 866 719 297 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale............................................ 946 979 349 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale............................................................................................ 370 103 970 Dotation élu local.................................................................................... 183 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse.. 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion.......................... 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges.............................. 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire............................................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire.................... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants.. 3 308 187 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte.................................................................................................... 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)............................................................................................. 137 455 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)....................... 610 772 436 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)......................................................................................... 1 174 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)................................................................................................... 278 463 769 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle................................................................................. 164 278 401 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires............................. 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.......................................................... 48 020 649 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane.............................................................................. 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage...................... 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française.................................................... 90 552 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels.... 3 983 647 589 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 800 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants........................................ 33 366 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles.. 33 201 983 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties....................................................................................... 17 393 977 Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires............................................................................. 94 786 610 Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement...................................................... 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale......... 62 000 000 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales............................................................................................. 45 117 651 404 II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’augmentation du montant du prélèvement sur recettes au titre de la dotation élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers","resume":"Évalue à 45 117 651 404 € pour 2026 les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, répartis par prélèvement."},{"num":"135","extrait":"I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F : (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 1 Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services - 1 998 000 000 Non plafonnée 2 Art. L. 422-13 et L. 422-20 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (1°) du code des transports (affectation) Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) - 1 447 000 000 271 000 000 3 Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (3°) du code des transports (affectation) Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité AFITF - 1 469 455 925 1 469 455 925 4 Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20 (2°) du code des transports (affectation) Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé AFITF - 776 000 000 566 667 000 5 Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (4°) du code des transports (affectation) Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) AFITF - 600 000 000 550 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 6 Art. L. 421-29 et L. 421-30 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation) Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) - 62 000 000 Non plafonnée 7 Art. 1609 C du code général des impôts Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe - 1 377 000 1 377 000 8 Art. 1609 D du code général des impôts Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique - 1 353 000 1 353 000 9 Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau Agences de l’eau - 2 485 659 120 2 482 620 000 10 Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) - 123 656 000 Non plafonnée (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 11 Art. 706-163 du code de procédure pénale Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - 150 600 000 9 900 000 12 Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) - 1 747 000 000 Non plafonnée 13 Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) - 140 382 179 126 000 000 14 Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” Agence nationale de l’habitat (ANAH) - 1 460 080 000 600 000 000 15 Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 342-21 (1°) du code de la construction et de l’habitation (affectation) Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) - 6 450 000 6 450 000 16 Art. L. 342-21 (2°) du code de la construction et de l’habitation Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré ANCOLS - 11 334 000 11 334 000 17 Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 43 (V) du code des postes et des communications électroniques (affectation) Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique Agence nationale des fréquences (ANFr) - 380 000 Non plafonnée 18 Art. L. 322-39 et L. 322-50 (a du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR) Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) - 63 237 400 55 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 19 Art. L. 322-39 et L. 322-50 (c du 2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) ANDRA - 133 290 000 Non plafonnée 20 Art. 1609 sexvicies (I) du code général des impôts Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) - 28 812 000 28 000 000 21 Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112-11-1 (2°) du code du sport (affectation) Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés Agence nationale du sport (ANS) - 208 363 994 180 444 000 22 Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112-11-1 (3°) du code du sport (affectation) Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives ANS - 44 288 953 59 665 000 23 Art. L. 5141-8 (I) du code de la santé publique Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) - 8 154 329 5 362 350 24 Art. L. 5141-8 (II) du code de santé publique Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSES - 4 400 000 4 620 000 25 Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES - 9 500 000 10 500 000 26 Art. L. 253-8-2 (VI) du code rural et de la pêche maritime Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES - 4 179 000 4 200 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 27 Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l’environnement Redevance sur les produits biocides ANSES - 2 973 900 Non plafonnée 28 Art. L. 137-20 à L.137-22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation) Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux Agence nationale de santé publique (ANSP) - 5 000 000 400 000 29 Art. 953 (IV et V) du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - 21 090 000 14 490 000 30 Art. L. 421-29 et L. 421-30 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1 (1° du I) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV) ANTS - 44 000 000 36 200 000 31 Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1 (2° du I) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée (affectation) Taxe sur le renouvellement du permis de conduire ANTS - 15 000 000 7 000 000 32 Art. 953 (I) du code général des impôts Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS - 392 710 000 217 043 000 33 Art. 1628 bis du code général des impôts Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS - 25 250 000 12 000 000 34 Art. L. 453-35 à L. 453-44 du code des impositions sur les biens et services et L. 7345-4 du code du travail Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) - 1 500 000 1 500 000 35 Art. 1605 nonies du code général des impôts Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement Agence de services et de paiement (ASP) - 17 000 000 17 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 36 Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) - 507 000 000 Non plafonnée 37 Art L. 452-14 et L. 452-15 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) - 10 267 658 8 500 000 38 Art. L. 612-20 du code monétaire et financier Contributions pour frais de contrôle Banque de France-ACPR - 246 120 000 220 000 000 39 Art. L. 6241-2 (II) du code du travail Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations - 513 133 507 506 048 823 40 Art. 1600 (III) du code général des impôts Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE) CCI France - 326 339 124 235 117 000 41 Art. 1600 (I et II) du code général des impôts Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE) CCI France - 280 712 986 270 000 000 42 Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Caisse centrale de réassurance (CCR) - 120 000 000 120 000 000 43 Art L. 426-1 du code des assurances Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé CCR - 8 300 000 Non plafonnée (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 44 Art. L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (création) et XIII du présent article (affectation) Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) - 793 183 000 175 000 000 45 Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) Fraction d’accise sur l’électricité CEA - 5 546 000 000 60 700 000 46 Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) Fraction d’accise sur le gaz CEA - 2 287 000 000 60 700 000 47 Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l’environnement (affectation) Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) - 42 500 000 42 500 000 48 Art. L. 451-17 du code général de la fonction publique Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) - 413 018 054 396 980 060 49 Art. L. 471-1 et L. 471-2 (9°) du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521-8-1 (4°) du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) Centre technique du papier (CTP) - 2 800 000 Non plafonnée 50 Art. L. 471-1 et L. 471-2 (10°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (5°) du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC) - 7 450 000 Non plafonnée 51 Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) - 590 200 000 Non plafonnée (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 52 Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) CGLLS - 38 000 000 Non plafonnée 53 Art. 1604 du code général des impôts Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d’agriculture - 334 720 915 334 720 915 54 Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (1°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les spectacles cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) - 147 781 000 Non plafonnée 55 Art. L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (5°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC - 241 516 000 Non plafonnée 56 Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (3°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les services de télévision CNC - 251 946 000 Non plafonnée 57 Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1 (2°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les vidéogrammes CNC - 2 970 000 Non plafonnée 58 Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (4°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - 151 368 000 Non plafonnée (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 59 Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (6°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC - 43 148 000 Non plafonnée 60 Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (7°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique CNC - 90 000 Non plafonnée 61 Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (8°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques CNC - 10 000 Non plafonnée 62 Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (9°) du code du cinéma et de l’image animée (affectation) Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques CNC - 7 728 000 Non plafonnée 63 Art L. 452-14 et L. 452-15 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4 (II) de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) Centre national de la musique (CNM) - 59 880 000 58 000 000 64 Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne CNM - 21 330 000 21 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 65 Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (3CABTP) - 130 983 111 Non plafonnée 66 Art. L. 471-1 et L. 471-2 (3°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (11°) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1 (3°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) (IV du présent article) 9 800 000 Non plafonnée 67 Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) - 498 330 000 Non plafonnée 68 Art. L. 471-1 et L. 471-2 (1°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1 (1°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation) Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table - 20 000 000 Non plafonnée 69 Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins - 5 400 000 4 402 832 70 Art. L. 642-6 du code de l’énergie Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers - 591 000 000 Non plafonnée (En euros) A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) B. – Intitulé de la ressource C. – Bénéficiaire actuel D. – Nouveau bénéficiaire éventuel E. – Rendement prévisionnel en 2026 (*) F. – Plafond d’affectation 2026 71 Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins - 7 200 000 Non plafonnée 72 Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) - 264 464 412 150 399 000 73 Art. L. 471-1 et L. 471-2 (11° à 15°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9° (b à d) du code de la recherche (affectation) Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC) Centres techniques industriels de l’industrie (CTI) : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) - 109 850 000 Non plafonnée 74 Art. L. 471-1 et L. 471-2 (2°) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1 (2°) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation) Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM) Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC) - 18 110 000 Non plafonnée 75 Art.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Affecte à des bénéficiaires énumérés le produit d'impositions, le cas échéant dans la limite d'un plafond pour 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"136","extrait":"Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.","resume":"Confirme pour 2026, sous réserve des dispositions de la loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux antérieurs."},{"num":"137","extrait":"Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n ° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 5 06,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » ; 2° À la seconde phrase, le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».","resume":"Porte à 514,65 millions d'euros et à 344,65 millions d'euros des montants du premier alinéa du II de l'article 49 de la loi de finances pour 2006."},{"num":"138","extrait":"Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 n° 60-1356 du 17 décembre 1960 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. Il est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l’État. » D. – Autres dispositions","resume":"Redéfinit les crédits et débits d'un compte de la loi de finances rectificative pour 1960 : soldes des mouvements de pièces, vente des pièces démonétisées, dépenses de fabrication."},{"num":"139","extrait":"I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 29,05 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ; 2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 20,77 » ; 3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,28 » et, à la fin, les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 ». II. – Le I s’applique à compter du 1er février 2026.","resume":"Modifie un taux, des nombres et des montants du 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er février 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"140","extrait":"I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures prises en application de l’article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ; 2° Il est ajouté un article L. 322-82 ainsi rédigé : « Art. L. 322-82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321-17-3 du code de l’énergie. » II. – Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La section 2 du chapitre I er du titre II est complétée par un article L. 321-17-3 ainsi rédigé : « Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les somme s résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs : « 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 du présent code ; « 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article L. 337-3-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 dans les conditions prévues à l’article L. 321-17-3 » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337-3-3-1 » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et, à la fin, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 337-3-3-1 » ; 4° Le 1° de l’article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée en application de l’article L. 337-3-3-1 » ; 5° Après le même article L. 337-3-3, sont insérés d es articles L. 337-3-3-1 et L. 337-3-3-2 ainsi rédigés : « Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée. « Le premier alinéa du présent article s’applique a u cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337-3-2 sera non nul. « Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026. « Art. L. 337-3-3-2. – Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d’électricité du fait de la minoration prévue à l’article L. 337-3-1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l’État, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. « Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, constatés par la Commission de régulation de l’énergie, sont pris en charge par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 6° Au 1° de l’article L. 337-3-6, les mots : « produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ; 7° La quarantième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées : « Article L. 337-3 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1 De la loi n° du de finances pour 2026 Articles L. 337-3-4 et L. 337-3-5 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 Article L. 337-3-6 De la loi n° du de finan ces pour 2026 »","resume":"Affecte au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire, pour compenser aux fournisseurs une minoration, et encadre période, frais et surcompensations.","resumeGenre":"description"},{"num":"141","extrait":"I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté a u 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d’euros. II. – Le montant total du prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder trente-cinq millions d’euros. III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2 026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.","resume":"Prélève en 2026 au plus 35 millions d'euros sur les soldes de taxe sur les nuisances sonores aériennes d'aérodromes des groupes 1 à 3 supérieurs à 45 millions.","resumeGenre":"description"},{"num":"142","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ; 2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 422-24, le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ; II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 63 28-4 du code des transports, les mots : « du ministre chargé de l’av iation civile » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile ».","resume":"Relève des montants du code des impositions sur les biens et services et adjoint au ministre chargé de l'aviation civile celui du budget dans le code des transports."},{"num":"143","extrait":"Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 439 880 549 €.","resume":"Évalue à 28 439 880 549 euros le prélèvement sur les recettes de l'État au titre du budget de l'Union européenne pour l'exercice 2026."},{"num":"144","extrait":"I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : A. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 88-2, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ; B. – L’article 800-1 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : « I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’int érêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. « Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. « Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles. « Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État. « La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; b) Au début de la première phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; 3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés : « III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » II. – En tant qu’il concerne les personnes physiques, le 1° du B du I du présent article est applicable aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Met les frais de justice, hors interprétariat, à la charge du condamné, sauf mineur ou bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la juridiction pouvant en charger l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"145","extrait":"Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, sont prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds. Les conditions et les modalités de répartition de c es corrections financières entre ces autorités de gestion sont déterminées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité et, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.","resume":"Répartit forfaitairement entre l'État et les autres autorités de gestion du Feader, selon un décret, les corrections financières de la Commission européenne sur ses dépenses exécutées depuis 2014."},{"num":"146","extrait":"L’article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pie rre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires social es est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’article L. 61 31-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Applique jusqu'en 2026 aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale un article du code du travail, limité à la contribution à la formation professionnelle.","resumeGenre":"description"},{"num":"147","extrait":"I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d ’euros*) Ressources (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales** / dépenses***......... 36360 3 363603 452 716 422 705 30 010 Recettes non fiscales............................. 28900 15861 13 039 Recettes totales / dépenses totales......... 392 503 379464 13 039 452 716 422 705 30 010 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.............................. 73264 73264 Montants nets pour le budget général.. 319239 306200 13 039 452 716 422 705 30 010 -133477 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits................... 6 143 4873 1 269 6 143 4 873 1 269 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours.............. 325382 311074 14 308 458 859 427 579 31 280 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens............. 2 7 74 2 774 2 426 2 149 277 +349 Publications officielles et information administrative........................................ 175 175 147 130 17 +28 Totaux pour les budgets annexes....... 2 949 2 949 2 573 2 279 293 +376 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :................. - Contrôle et exploitation aériens.......... 45 33 13 45 33 13 - Publications officielles et information administrative........................................ Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours.............. 2 995 2 982 13 2 618 2 312 306 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale............. 77 47 6 72 092 5 384 78 087 72 386 5 700 -611 Comptes de concours financiers............ 14968 8 149688 150 715 4 453 146 262 -1 027 Comptes de commerce (solde).............. + 1 Comptes d’opérations monétaires (solde).................................................... +110 Solde pour les comptes spéciaux........ -1527 Solde général........................................ -134627 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). II. – Pour 2026 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes................................... 169,9 Dont remboursement du nominal à valeur faciale.................................... 167,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)........ 2,4 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau................................. 2,5 Amortissement des autres dettes reprises.................................................. 0,0 Déficit à financer....................................................................................... 134,6 Autres besoins de trésorerie...................................................................... 3,0 Total.......................................................................................................... 310,0 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats.................... 310,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement.......................................................................................... 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme...................... 2,0 Variation des dépôts des correspondants................................................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État............................................................. 0,0 Autres ressources de trésorerie.................................................................. -2,0 Total.......................................................................................................... 310,0 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros ; 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliard d’euros. Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros. III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 088. IV. – Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et des dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER DISPOSITIONS POUR 2026 I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. – CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Fixe pour 2026 l'équilibre budgétaire et son financement, autorise le ministre chargé des finances à emprunter, plafonne dette et emplois de l'État et affecte les surplus au déficit.","resumeGenre":"description"},{"num":"148","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 620 249 232 626 € et de 593 890 071 649 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre pour 2026, au titre du budget général, 620 249 232 626 € d'autorisations d'engagement et 593 890 071 649 € de crédits de paiement, selon l'état B."},{"num":"149","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre pour 2026, au titre des budgets annexes, 2 691 230 585 € d'autorisations d'engagement et 2 572 949 963 € de crédits de paiement, selon l'état C."},{"num":"150","extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagem ent et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 7 7 975 293 936 € et de 78 086 793 936 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 50 236 603 151 € et de 150 715 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE","resume":"Ouvre pour 2026 les autorisations d'engagement et les crédits de paiement des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers."},{"num":"151","extrait":"Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et l es indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT","resume":"Définit les objectifs et les indicateurs pour 2026 conformément à la répartition par mission."},{"num":"152","extrait":"I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS","resume":"Fixe les autorisations de découvert pour 2026 pour les ministres."},{"num":"153","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond I. – Budget général 2 005 540 Action et comptes publics........................................................................ 114 158 Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire...................... 30 200 Aménagement du territoire et décentralisation........................................ 100 Armées et anciens combattants................................................................ 272 279 Culture..................................................................................................... 8 926 Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique................................................................................................ 12 860 Éducation nationale................................................................................. 1 085 258 Enseignement supérieur, recherche et espace.......................................... 5 076 Europe et affaires étrangères................................................................... 13 941 Intérieur.................................................................................................... 299 807 Justice...................................................................................................... 98 248 Outre-mer................................................................................................. 5 589 Services du Premier ministre................................................................... 10 494 Sports, jeunesse et vie associative........................................................... 1 429 Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature................................................................................. 34 194 Travail et solidarités................................................................................ 12 690 Ville et logement...................................................................................... 291 II. – Budgets annexes 11 048 Contrôle et exploitation aériens............................................................... 10 561 Publications officielles et information administrative............................. 487 Total général........................................................................................... 2 016 588","resume":"Fixe le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2026 en équivalents temps plein travaillé."},{"num":"154","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 389 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Action extérieure de l’État 5 947 Diplomatie culturelle et d’influence................................................................ 5 947 Administration générale et territoriale de l’État 478 Administration territoriale de l’État................................................................ 163 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur............................................ 315 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 251 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt... 11 929 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................................................ 1 317 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture........................................ 5 Cohésion des territoires 787 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat.......................................... 449 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire......... 338 Culture 17 198 Patrimoines...................................................................................................... 9 898 Création........................................................................................................... 3 939 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture.............................. 3 225 Soutien aux politiques du ministère de la culture............................................ 136 Défense 12 320 Environnement et prospective de la politique de défense............................... 5 321 Préparation et emploi des forces...................................................................... 672 Soutien de la politique de la défense............................................................... 1 154 Équipement des forces..................................................................................... 5 173 Direction de l’action du Gouvernement 898 Coordination du travail gouvernemental......................................................... 898 Écologie, développement et mobilité durables 19 492 Infrastructures et services de transports.......................................................... 5 034 Affaires maritimes, pêche et aquaculture........................................................ 239 Paysages, eau et biodiversité........................................................................... 5 312 Expertise, information géographique et météorologie.................................... 6 490 Prévention des risques..................................................................................... 1 559 Énergie, climat et après-mines........................................................................ 370 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables............................................................................................. 488 Économie 2 655 Développement des entreprises et régulations................................................ 2 655 Enseignement scolaire 2 707 Soutien de la politique de l’éducation nationale.............................................. 2 707 Immigration, asile et intégration 2 308 Immigration et asile......................................................................................... 1 113 Intégration et accès à la nationalité française.................................................. 1 195 Justice 796 Justice judiciaire.............................................................................................. 283 Administration pénitentiaire............................................................................ 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice............................................. 238 Médias, livre et industries culturelles 3 109 Livre et industries culturelles.......................................................................... 3 109 Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde com battant, mémoire et liens avec la Nation......................................................................................... 1 205 Outre-mer 134 Emploi outre-mer............................................................................................. 134 Recherche et enseignement supérieur 251 884 Formations supérieures et recherche universitaire.......................................... 167 604 Vie étudiante.................................................................................................... 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires....................... 62 913 Recherche spatiale........................................................................................... 2 394 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables............................................................................................. 1 666 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 347 Enseignement supérieur et recherche agricoles............................................... 1 127 Régimes sociaux et de retraite 283 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins...................................... 283 Santé 132 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................................................ 132 Sécurités 313 Police nationale............................................................................................... 290 Sécurité civile.................................................................................................. 23 Sport, jeunesse et vie associative 690 Sport................................................................................................................ 559 Jeunesse et vie associative............................................................................... 69 Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030........................................... 62 Transformation et fonction publiques 749 Fonction publique............................................................................................ 749 Travail, emploi et administration des ministères sociaux 63 210 Accès et retour à l’emploi................................................................................ 49 809 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.. 4 931 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail................... 265 Soutien des ministères sociaux........................................................................ 8 205 Contrôle et exploitation aériens 782 Soutien aux prestations de l’aviation civile..................................................... 782 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 61 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers..................................................................................... 61 Total................................................................................................................ 401 389","resume":"Fixe le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2026."},{"num":"155","extrait":"I. – Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Diplomatie culturelle et d’influence.................................................................... 3 411 Total.................................................................................................................... 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée.","resume":"Fixe pour 2026 à 3 411 équivalents temps plein le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local recrutés à durée indéterminée des établissements à autonomie financière."},{"num":"156","extrait":"Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Plafond Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).................................................. 50 Autorité de régulation des transports (ART).............................................................. 102 Autorité des marchés financiers (AMF)..................................................................... 545 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)... 378 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).................................................................................................................. 128 Haute autorité de l’audit (H2A).................................................................................. 78 Haute Autorité de santé (HAS)................................................................................... 459 Médiateur national de l’énergie (MNE)..................................................................... 46 Total........................................................................................................................... 1 786 IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026","resume":"Fixe pour 2026 à 1 786 emplois le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale."},{"num":"157","extrait":"Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l’année 2025 peuvent être reportés en 2026 dans la limite du plafond prévu dans la dernière colonne. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % de s crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. (En millions d’euros) Numéro du programme 2025 Intitulé du programme 2025 Intitulé de la mission de rattachement 2025 Numéro du programme 2026 Intitulé du programme 2026 Intitulé de la mission de rattachement 2026 122 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales 122 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales 123 Conditions de vie outre-mer Outre-mer 123 Conditions de vie outre-mer Outre-mer 220 Statistiques et études économiques Économie 220 Statistiques et études économiques Économie (En millions d’euros) Numéro du programme 2025 Intitulé du programme 2025 Intitulé de la mission de rattachement 2025 Numéro du programme 2026 Intitulé du programme 2026 Intitulé de la mission de rattachement 2026 232 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État 232 Vie politique Administration générale et territoriale de l’État 343 Plan “France très haut débit” Économie 343 Plan “France très haut débit” Économie 362 Écologie – mise en extinction du plan de relance Plan de relance 362 Écologie - mise en extinction du plan de relance Écologie, développement et mobilité durables 367 Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie 367 Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie 370 Restitution des “biens mal acquis” Aide publique au développement 370 Restitution des “biens mal acquis” Aide publique au développement 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Cohésion des territoires 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire Cohésion des territoires 148 Fonction publique Transformation et fonction publiques 148 Fonction publique Transformation et fonction publiques 137 Égalité entre les femmes et les hommes Solidarité, insertion et égalité des chances 137 Égalité entre les femmes et les hommes Solidarité, insertion et égalité des chances 161 Sécurité civile Sécurités 161 Sécurité civile Sécurités 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 174 Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables 174 Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables (En millions d’euros) Numéro du programme 2025 Intitulé du programme 2025 Intitulé de la mission de rattachement 2025 Numéro du programme 2026 Intitulé du programme 2026 Intitulé de la mission de rattachement 2026 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 345 Service public de l’énergie Écologie, développement et mobilité durables 345 Service public de l’énergie Écologie, développement et mobilité durables 348 Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs Transformation et fonction publiques 348 Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs Transformation et fonction publiques 349 Transformation publique Transformation et fonction publiques 349 Transformation publique Transformation et fonction publiques (En millions d’euros) Numéro du programme 2025 Intitulé du programme 2025 Intitulé de la mission de rattachement 2025 Numéro du programme 2026 Intitulé du programme 2026 Intitulé de la mission de rattachement 2026 363 Compétitivité Plan de relance 216 / 354 / 152 / 176 / 161 / 131 / 175 / 180 / 349 / 129 / 218 / 134 / 110 / 362 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur / Administration territoriale de l’État / Gendarmerie nationale / Police nationale / Sécurité civile / Création / Patrimoines / Presse et médias / Transformation publique / Coordination du travail gouvernemental / Conduite et pilotage des politiques économiques et financières / Développement des entreprises et régulations / Aide économique et financière au développement / Écologie - mise en extinction du plan de relance Administration générale et territoriale de l’État / Sécurités / Culture / Médias, livre et industries culturelles / Transformation et fonction publiques / Direction de l’action du Gouvernement / Gestion des finances publiques / Économie / Aide publique au développement / Écologie, développement et mobilités durables 424 Financement des investissements stratégiques Investir pour la France de 2030 424 Financement des investissements stratégiques Investir pour la France de 2030 862 Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 862 Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES","resume":"Permet de reporter en 2026, hors dépenses de personnel, des crédits de paiement de programmes listés, plafonnés par programme et à 5 % des crédits ouverts pour 2025."},{"num":"158","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires con tractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à garantir gratuitement les emprunts obligataires contractés par l'Unédic en 2026, dans la limite de 10 milliards d'euros en principal."},{"num":"159","extrait":"L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2 025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. « Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également en cas de réalisation de l’un des événements définis d ans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épui sement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité. « Cette garantie, limitée à 515 millions d’euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du sol de déficitaire quand celui-ci n’excède pas 300 millions d’euros et pour l’intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031. « B. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation d e l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de c e solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031. « C. – L’octroi de la garantie mentionnée au A du présent III est conditionné à celui des garanties mentionnées au B. L’octroi des garanties mentionnées au même B ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au E. « D. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limite r le risque d’appel en garantie dans le cadre du II et du présent III. « E. – Une convention conclue entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit les modalités d’application des garanties mentionnées aux A et B du présent III et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »","resume":"Encadre des garanties de l'État et de régions au comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques jusqu'en 2031 et impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"160","extrait":"I. – Le dernier alinéa de l’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les modalités d’affectation de la redevance sont définies par décret. » II. – Le I entre en vigueur à la publication du décret mentionné au même I. III. – Le dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.","resume":"Renvoie à un décret, applicable dès sa publication, les modalités d'affectation d'une redevance du code général des impôts et supprime un alinéa de la loi de 1891.","resumeGenre":"description"},{"num":"161","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française d e développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compte r du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027. Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à garantir gratuitement, jusqu'en 2027 et pour 10 millions d'euros au plus, des prêts de l'Agence française de développement à l'agriculture africaine.","resumeGenre":"description"},{"num":"162","extrait":"À la fin de la première phrase du II de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ».","resume":"Remplace l'année 2025 par 2035 à la fin de la première phrase du II de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005.","resumeGenre":"description"},{"num":"163","extrait":"L’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2 025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture » ; b) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 518 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, le montant : « 740 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ; b) À la fin de la dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Étend aux coopératives viticoles et arboricoles la garantie de l'État au fonds de garantie de prêts agricoles de Bpifrance, abaisse ses plafonds et reporte son terme à 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"164","extrait":"L’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2 025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Au 3°, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et 2026 » ; 2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; b) À la seconde phrase, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,170 milliard d’euros ».","resume":"Prolonge jusqu'en 2026 la garantie de l'État aux prêts de l'Agence française de développement en Nouvelle-Calédonie et porte son plafond à 1,170 milliard d'euros en capital."},{"num":"165","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et intérêts, au x emprunts contractés par l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement auprès de la Banque européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations en 2020 et 2021 au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’aliment ation et l’environnement sur le campus Agro Paris-Saclay à Palaiseau. Cette garantie est accordée, en principal, dans la limite d’un montant de 46,21 millions d’euros, jusqu’au 31 décembre 2047. Une convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement précise les conditions d’appel de la garantie et le s modalités d’échange d’informations entre les parties.","resume":"Autorise une garantie gratuite de l'État, jusqu'en 2047 et jusqu'à 46,21 millions d'euros, des emprunts de l'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement."},{"num":"166","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à souscrire, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, à l'augmentation de capital de la société interaméricaine d'investissement."},{"num":"167","extrait":"L’article L. 6227-9 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient. « Pour les apprentis dont il est l’employeur, l’Éta t prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur. »","resume":"Permet à certaines personnes morales d'adhérer au régime d'assurance de l'article L. 5422-13 pour leurs seuls apprentis et charge l'État des cotisations de ses apprentis."},{"num":"168","extrait":"I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du I ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » et, après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1. » ; 2° Le I ter est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants : « 1° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire ; « 2° Le rapport entre la densité de la population d e l’ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l’affectataire, dans la limite de 30. « L’indice synthétique est obtenu par l’addition de ces rapports, en affectant chacun d’un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement. « La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l’indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l’indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu’elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes pour l’État résultant d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Réserve une fraction des enchères de quotas à certaines autorités organisatrices de la mobilité, dont l'indice de revenu et de densité dépasse 60 % de l'indice moyen.","resumeGenre":"description"},{"num":"169","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les a et b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C sont ainsi rédigés : « a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D relative, d’une part, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, et, d’autre part, aux installations de production d’éle ctricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ; « b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’élect ricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter du 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installé e du parc éolien où ces installations sont situées. » ; 2° Le Ibis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : a) Le a du 1 est ainsi rédigé : « a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019, à l’exception des installations ayant fait l’objet à compter du 1 er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées, ains i qu’aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D du présent code ; » b) Après le mot : « réseaux », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « prévue à l’article 1519 D et relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019 ou aux installations ayant fait l’objet à compter d u 1er janvier 2026 d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées ; ».","resume":"Retire à l'intercommunalité l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des éoliennes modifiées depuis 2026 avec hausse de puissance, sauf fraction reversée sur délibération communale."},{"num":"170","extrait":"Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent code, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues au titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »","resume":"Ajoute à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales les prises de position formelles, les réclamations et les dégrèvements ou restitutions d'office relatifs à certaines impositions.","resumeGenre":"description"},{"num":"171","extrait":"I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-8 est ainsi modifié : a) Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-4, il ne répond pas non plus, sauf convention contraire, des dommages causés par des émeutes. » ; b) À la fin du second alinéa, les mots : «, d’émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d’émeutes » ; 2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : « CHAPITRE XI « L’assurance des dommages résultant d’émeutes « Art. L. 12-11-1. – I. – Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats. « Si l’assuré est couvert contre les pertes d’explo itation, cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions prévues par le contrat correspondant. « L’émeute est une action collective dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important. « Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l’assuré pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être mises en œuvre. « Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l’article L. 121-8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l ’article L. 126-2 ni les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal. « II. – L’émeute est constatée par une commission d e qualification des émeutes, qui tient compte du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont elle a fait l’objet. « Les missions, la composition, l’organisation et l e fonctionnement de la commission sont précisés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 12-11-2. – Les entreprises d’assurance insèrent dans les contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat. « Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite. « Art. L. 12-11-3. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies. « Art. L. 12-11-4. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application du présent chapitre en raison de l’importance du risque d’émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré qu’il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles. « Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-7, soit les sanctions prévues à l’article L. 363-4. « Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l’objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification. « Art. L. 12-11-5. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées ainsi que les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111-6. « Sont également exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 112-10. » ; 3° L’article L. 194-1 est ainsi modifié : a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 126-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ; b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 121-8 et L. 12-11-1 à L. 12-11-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. » ; 4° Après le sixième alinéa de l’article L. 390-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 321-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ; 5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes « Art. L. 427-1. – I. – Il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, auquel les entreprises d’assur ance peuvent céder les risques qu’elles couvrent au titre des garanties prévues à l’article L. 12-11-2. « En contrepartie, pour chaque contrat mentionné à l’article L. 12-11-1 dont la couverture contre les dommages résultant d’émeutes est cédée au fonds mentionné au premier alinéa du présent I, l’e ntreprise d’assurance verse une rétribution à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427-3, pour le compte du fonds. Cette rétribution est calculée à partir d’un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque, par un arrêté conjoint d es ministres chargés de l’économie et du budget. Ce taux est appliqué au montant de la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. « La part des dommages indemnisés par le fonds au titre des garanties cédées ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts par les entreprises d’assurance au titre de ces mêmes garanties au cours d’une année civile. Un décret en Conseil d’État précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d’indemnisation des entreprises d’assurance par celui-ci. « Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d’événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d’indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l’article L. 12-11-2 pour être cédées par les entreprises d’assurance au fonds. Ces conditions sont rappelées chaque année à l’assuré et figurent dans chaque document fourni par l’assur eur décrivant les conditions d’indemnisation. « II. – Le fonds bénéficie de la garantie de l’État pour la couverture des risques qui lui sont transférés. Pour chaque année, cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder ni l e décuple du montant prévisionnel des recettes du fonds, ni quatre milliards d’euros. « Cette garantie est accordée à titre onéreux. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de rémunération de la garantie de l’État. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éco nomie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l’État conformément aux trois premiers alinéas du présent II. « Art. L. 427-2. – Une contribution de solidarité est versée par l es entreprises d’assurance à l’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427-3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations net tes que les entreprises d’assurance perçoivent pour l’assurance des dommage s des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorq ues des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d’exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française. « Elle est acquittée par les entreprises d’assuranc e suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts. « Art. L. 427-3. – La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris sur proposition du conseil d’adm inistration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes : « 1° Le financement du fonds mentionné à l’article L. 427-1, dans la limite de la rétribution qu’elle perçoit au titre d u deuxième alinéa du même article L. 427-1 et de la contribution qu’elle perçoit au titre de l’article L. 427-2 ; « 2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret. « Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l’État, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d’euros. « Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie et du budget et du ministre de l’intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l’équilibre financier de ce dernier. « Art. L. 427-4. – L’entité désignée en application du premier alinéa de l’article L. 427-3 est subrogée dans les droits des entreprises d’assurance, pour le compte du fonds, à concurrence des indemnisations reçues par elles du fonds. « Art. L. 427-5. – Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l’État une convention permettant aux entreprises d’assurance mentionnées au I de l’article L. 310-2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l’article L. 427-1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d’émeutes y étant souscrits par elles et d’être indemnisées en cas de réalisation du risque. » ; 6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du même livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 « Risques d’émeutes « Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l’État, les opérations de réassurance des risques résultant d’émeutes couverts selon les modalités dé finies aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5. « La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s’exerce dans la limite d’un montant de 3,25 milliards d’euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l’État et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ; 7° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. » II. – Au premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : «, les risques liés aux émeutes ». III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"À compter d'un décret, étend aux émeutes, sauf exclusions, les assurances de dommages, expose au retrait d'agrément l'assureur maintenant son refus et crée un fonds garanti par l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"172","extrait":"Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-16 est ainsi modifié : a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. » ; b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article. » ; c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions » ; 2° L’article L. 131-18 est ainsi modifié : a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l’article L. 131-16. » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 142-1-3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d’ouverture d’instruction ».","resume":"Plafonne à 6 mois de traitement indiciaire brut de référence des montants des articles L. 131-16 et L. 131-18 du code des juridictions financières, entre autres modifications.","resumeGenre":"description"},{"num":"173","extrait":"I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ; 2° Après le 8° de l’article L. 550-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° De la rupture conventionnelle. » ; 3° Le chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifié : a) L’article L. 552-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 552-1. – L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue. » ; b) Sont ajoutés des articles L. 552-2 à L. 552-5 ainsi rédigés : « Art. L. 552-2. – La rupture conventionnelle ne s’applique pas : « 1° Au fonctionnaire stagiaire ; « 2° Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouvertu re du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ; « 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel. « Art. L. 552-3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix. « Art. L. 552-4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’État est tenue de rembourser à l’État, dans le s deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indem nité de rupture conventionnelle. « La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. « La personne ayant conclu une convention mentionné e audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. « Art. L. 552-5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ; 4° Le chapitre II du titre VI du même livre V est complété par un article L. 562-2 ainsi rédigé : « Art. L. 562-2. – Pour l’application de l’article L. 552-2 aux agents de l’État mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l’article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité social e est applicable de plein droit. » II. – L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Les I et II sont abrogés ; 2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ». III. – L’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à F rance Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu’au corps des administrateurs des postes et télécommunications. « Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d’Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’employeur lui ayant versé l’indemnité, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indem nité de rupture conventionnelle. « Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu’il s’agisse d’un titulaire d’un mandat syndical, d’un membre d’une institution représentative du personne l ou de toute autre personne. » IV. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.","resume":"Encadre la rupture conventionnelle des fonctionnaires, l'ouvre aux contractuels à durée indéterminée et impose le remboursement de l'indemnité en cas de recrutement public dans les 6 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"174","extrait":"I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 631-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. » ; 2° Au 4° de l’article L. 652-1, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 ». II. – L’article L. 631-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi. III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2026.","resume":"Allonge le congé de maternité dans la fonction publique de la durée d'un état pathologique de grossesse médicalement attesté, 3 semaines au plus avant et 4 après l'accouchement."},{"num":"175","extrait":"Le V de l’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé."},{"num":"176","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super-subordonnés souscrits par l’État en 2023 et imputés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 727,8 millions d’euros en capital. Il est autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre des obligations mentionnées au premier alinéa. Les décisions d’abandon de créances mentionnées au présent article sont prises par arrêté.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à abandonner, jusqu'à 727,8 millions d'euros en capital plus intérêts, des créances de 2023 sur Air France-KLM ou Air France."},{"num":"177","extrait":"Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le 25° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les données prévues aux a à f du présent 25° donnent lieu à une publication sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. « Le rapport de présentation présente des éléments agrégés relatifs aux organismes publics nationaux ne revêtant pas, dans le cadre du projet de loi de finances, la qualification d’opérateurs, qui permettent d’apprécier leur nombre, leur distribution par périmètre ministériel ainsi que le niveau de leurs ressources et de leurs dépenses ; » 2° Le 26° est complété par un i ainsi rédigé : « i) Comporte, pour chaque autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ; ». II. – AUTRES MESURES Cohésion des territoires","resume":"Impose une publication réutilisable des données d'un rapport budgétaire, y ajoute les organismes nationaux non opérateurs et, ailleurs, la somme des 10 plus hautes rémunérations par autorité indépendante.","resumeGenre":"description"},{"num":"178","extrait":"À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’art icle 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour l a ville et la rénovation urbaine, les années : « 2014-2026 » sont remplacées par les années : « 2014-2027 ».","resume":"Prolonge jusqu'en 2027 une période mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine."},{"num":"179","extrait":"I. – Le I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au 2°, les mots : « par les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512-2, à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne remplissent pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2026. Un décret précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Écarte de l'aide au logement les étrangers titulaires de certains visas ou titres de séjour qui ne remplissent pas les conditions d'une bourse sur critères sociaux."},{"num":"180","extrait":"I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 831-1 et L. 831-2 et » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. II. – Le I entre en vigueur le 1 er octobre 2026. III. – Par dérogation au II, pour les bénéficiaires éligibles à la réduction de loyer de solidarité qui ne sont pas allocataires de l’aide personnalisée au logement au 30 septembre 2026, le montant forfaitaire de la réduction de loyer de solidarité dû au titre du mois de septembre 2026 reste dû jusqu’au mois de juin 2027, pour les mois au titre desquels il ne leur est pas versé d’aide personnalisée au logement, dans les proportions suivantes : 1° Au dernier trimestre 2026 : 75 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ; 2° Au premier trimestre 2027 : 50 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026 ; 3° Au deuxième trimestre 2027 : 25 % du montant forfaitaire dû au titre du mois de septembre 2026. IV. – Pour l’année 2026, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habit ation, l’évolution en moyenne annuelle du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 198 9 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le montant mensuel en moyenne annuelle qui en résulte ne peut être inférieur de plus de 25 % à celui de l’année 2025.","resume":"Réserve la réduction de loyer de solidarité aux allocataires de l'aide personnalisée au logement, avec transition dégressive, et permet de la baisser d'au plus 25 % en 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"181","extrait":"À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 juillet 2026, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. Défense","resume":"Permet l'utilisation des financements en l'absence de contrat de ville jusqu'au 31 juillet 2026 dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française."},{"num":"182","extrait":"Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 relatif à l’attribution d’une allocation spéciale aux ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité d e fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à certains contractuels de l’ordre technique du ministère de la défense pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions concernées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023. Écologie, développement et mobilité durables","resume":"Valide, sauf jugement définitif, les rejets d'allocation spéciale ou d'indemnité de fonctions techniques de décembre 2016 au 19 avril 2023, contre le moyen tiré de leur date d'abrogation."},{"num":"183","extrait":"I. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative sont modifiés en application du présent I. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt d es candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence d ont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021. Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre d u complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée a u titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat. Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée : 1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ; 2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil : a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ; b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat. II. – Le premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »","resume":"Modifie, de 2022 à 2050, les contrats d'électricité à complément de rémunération dont les sommes dues par le producteur sont plafonnées, selon un prix seuil fixé par arrêté.","resumeGenre":"description"},{"num":"184","extrait":"I. – Les contrats conclus en application du 2° de l ’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie, y compris ceux conclus avant la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté mentionné au II du présent article, sont modifiés comme suit : 1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l’unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ; 2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l’attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché mentionnées au 1° du présent I. II. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la date d’entrée en vigueur du I. Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’électricité d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français. La date d’entrée en vigueur est comprise entre le 1 er avril 2026 et le 31 décembre 2026. L’arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l’application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d’arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.","resume":"Modifie les contrats de production d'électricité, même antérieurs, en changeant l'unité de temps du complément de rémunération et de la prime, par arrêté entre avril et décembre 2026."},{"num":"185","extrait":"La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’ar ticle 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée : 1° Les mots : « puissance des installations » sont remplacés par les mots : « puissance installée des installations défi nie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et a u développement du service public de l’électricité et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 du même code ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » ; 2° Les mots : « 10 mégawatts » sont remplacés par l es mots : « 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatts et 1 mégawatt-crête pour les installation s dont la puissance installée est définie en mégawatts-crête ». Économie","resume":"Abaisse de 10 à 1 mégawatt un seuil de puissance des installations de production d'électricité sous contrat, définie par le cahier des charges d'appel d'offres ou par arrêté."},{"num":"186","extrait":"I. – Le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est abrogé. II. – Le I du présent article s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Supprime l'avance annuelle sur l'aide de l'article L. 122-8 du code de l'énergie pour les coûts supportés à compter du 1er janvier 2026."},{"num":"187","extrait":"I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV, et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I. La Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Le premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance est applicable. La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation. III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Commission des clauses abusives » ; 2° La section 1 est abrogée ; 3° La division : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimée ; 4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’art icle L. 822-10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés. IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I et II du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II. V. – Le III entre en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation. Immigration, asile et intégration","resume":"Dissout l'Institut national de la consommation au plus tard le 31 mars 2026, transfère ses biens à l'État et permet de céder au privé son activité de presse."},{"num":"188","extrait":"Après la première phrase du deuxième alinéa de l’ar ticle 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Devant la Cour nationale d u droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’État. » Justice","resume":"Plafonne, devant la Cour nationale du droit d'asile, une somme de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique à la part contributive de l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"189","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « ou », la fin du neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigée : « selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’ar ticle 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ; 3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »","resume":"Réécrit la fin d'un alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, réserve aux crimes mentionnés une règle de l'article 706-47-1 et actualise son application en Nouvelle-Calédonie.","resumeGenre":"description"},{"num":"190","extrait":"I. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calé donie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée : 1° À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ; 2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément à la présente ordonnance. » ; 3° Le titre Ier est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ; b) À la première phrase de l’article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux condition s d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ; c) Après le même article 2, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés : « Art. 2-1. – Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et l es conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition d’un mineur prévue à l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale. « L’aide juridictionnelle peut être accordée pour t out ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’int roduction de l’instance, à une transaction. « Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats. « Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l ’Union européenne, à l’exception du Danemark. « L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l ’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution. « L’aide juridictionnelle est totale ou partielle. « Art. 2-2. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. « Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d’immeubles relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29-1 de la même loi pour l’exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu’en défense. « Art. 2-3. – L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou qu’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d’admission. » ; d) Sont ajoutés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés : « Art. 6-1. – Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission. « Art. 6-2. – Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle s’il choisit d’êtr e entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat. » ; 4° À l’intitulé du titre II, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ; 5° Le titre III est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ; b) Il est inséré un chapitre I er intitulé : « Le concours des auxiliaires de justice » et comprenant les articles 13 à 21 ; c) L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas prévu à l’article 6-1, il est tenu compte de l’ensemble des diligences effectivement exercées par l’auxiliaire de justice. » ; d) Le chapitre Ier, tel qu’il résulte du b du présent 5°, est complété par des articles 21-1 à 21-4 ainsi rédigés : « Art. 21-1. – Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle. « L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle. « Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la par t de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, il renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. « Art. 21-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnel le le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aid e juridictionnelle à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte d e l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peu t, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. « Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. « Si, à l’expiration du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avoc at n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. « Un décret en Conseil d’État détermine, en tant qu e de besoin, les modalités d’application du présent article. « Art. 21-3. – Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’a vocat, avant ou pendant l’instance, une rétribution égale à celle due par l ’État au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement est allouée à l’auxiliaire de justice. « Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à poursuivre l’instance engagée, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure. « Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admissi on, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel. « Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat a u titre des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. « Art. 21-4. – Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure. « Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Ét at, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat. « Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat au titre des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » ; e) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Les frais couverts par l’aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna « Art. 21-5. – L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, aux procédures ou aux actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. « Les frais occasionnés par les mesures d’instructi on sont avancés par l’État. « Art. 21-6. – Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution. « Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont recouvrés par l’État après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 à 21-11. « Art. 21-7. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. « Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État. « Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. « Art. 21-8. – Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. « Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d’une somme a u titre des frais qu’il a exposés. « Art. 21-9. – Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret. « Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle. « L’action en recouvrement se prescrit conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. « Art. 21-10. – Le présent chapitre n’est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est un témoin assisté, une personne mise en examen, un prévenu, un accusé ou un condamné ou fait l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. « Art. 21-11. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ; 6° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ; 7° L’article 25 est ainsi modifié : a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Les modalités de rétribution des avocats et de s médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : «, aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ». II. – L’article 70 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 3° À la fin du seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : «, aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ». Médias, livre et industries culturelles","resume":"Étend l'aide juridictionnelle aux matières civile et administrative dans les îles Wallis et Futuna et en fixe les bénéficiaires, les frais couverts et la rétribution des avocats.","resumeGenre":"description"},{"num":"191","extrait":"I. – Il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi au profit des salariés en contrat à durée indéterminée qui sont âgés de plus de cinquante-neuf ans à la da te d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif et qui occupent un des emplois, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État. II. – Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve : 1° Soit de proposer un congé de reclassement, défini à l’article L. 1233-71 du code du travail, d’une durée minimale de neuf mois et d’envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’un départ pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1233-3 du même code ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, défini à l’article L. 1233-61 dudit code. Ce plan doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d’homologation dans les conditions définies à l’article L. 1233-57-1 du code du travail, dont il constitue un élément de contrôle ; 2° Soit de proposer un congé de mobilité, dans les conditions définies au 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code, d’une durée minimale de neuf mois et d’envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l’article L. 1237-18-4 dudit code. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l’article L. 1237-19-3 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle. Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, la durée peut être inférieure à neuf mois lorsque le salarié n’appartient ni à une entreprise ou à un groupe d’entreprises mentionné à l’article L. 2331-1 du code du travail d’au moins mille salariés, ni à une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, comportant au moins mille salariés. III. – Dans le cadre du dispositif mentionné au 2° du II du présent article, l’employeur s’engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie, qui ne peut être inférieure à six mois. IV. – Les salariés mentionnés au I qui n’ont pas re trouvé d’emploi au terme du congé de reclassement défini à l’article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité défini au 7° de l’a rticle L. 1237-19-1 du même code et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l ’emploi dans les conditions définies au présent article. Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l’article L. 1233-72 du code du travail o u la date de rupture du contrat de travail fait l’objet d’un report jusqu’à la fin du congé d’accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé. V. – La durée maximale du congé d’accompagnement spécifique est égale à trente-six mois. Le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d’accompagnement spécifique octroyés en application du présent article. VI. – Pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État, égale à un taux de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce taux est fixé par décret. La prise en charge par l’État est limitée à une durée maximale de trente-six mois et à un montant maximal, par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur, fixé par décret. Au delà de cette durée et du montant maximal fixé, l’employeur poursuit la prise en charge des mesures prévues au présent article pour la durée du congé restant à courir. VII. – Le montant de l’allocation mentionnée au VI est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret. L’allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. L’allocation n’est assujettie ni à la taxe sur les salaires, ni aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l’excep tion de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. VIII. – Le congé d’accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ains i que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l’article L. 1242-3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du même code, ou des contrats de travail temporaire mentionnés à l’article L. 1251-7 dudit code. IX. – Le congé d’accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n’est pas pris en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail. Durant la période du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d’intéressement et de participation selon les conditions applicables à l’entreprise. Le congé d’accompagnement spécifique est suspendu e n cas de congé maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé d’adoption. En cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé d’accompagnement spécifique restant à courir. Un décret prévoit : 1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique ; 2° Les dates et les modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris. X. – L’employeur met fin au congé d’accompagnement spécifique : 1° À la demande du bénéficiaire ; 2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ; 3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ; 4° Dans le cadre d’un congé de reclassement prévu au 1° du II et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au second alinéa du VI. XI. – Sont prises en considération en vue de l’ouve rture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi. Cette prise en compte fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’État. XII. – Les mesures définies au présent article s’inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l’em ployeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur. Relations avec les collectivités territoriales","resume":"Crée un congé d'accompagnement d'au plus 36 mois pour des salariés de plus de 59 ans d'imprimeries de presse quotidienne, jusqu'à leur retraite à taux plein, avec allocation.","resumeGenre":"description"},{"num":"192","extrait":"I. – L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. » II. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 1614-3 et au septième alinéa de l’article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ». B. – À l’article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du ministre de l’intérieur et du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés des collectivités territoriales et ». III. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° À la fin du second alinéa de l’article L. 2334-1, les mots : « aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 » sont remplacés pa r les mots : « à l’article L. 3334-1 » ; 2° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié : a) Le 4° du I est ainsi modifié : – les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code, » sont supprimés ; – les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ; b) Au 4° bis du même I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire pré vue à l’article 1519 A du même code, » ; c) À la fin du 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ; 3° Les troisième, quatrième et avant-dernière phrases de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 sont supprimées ; 4° L’article L. 2334-7-2 est abrogé ; 5° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) À l’avant-dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 6° Le second alinéa du VIde l’article L. 2334-14-1 est supprimé ; 7° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-16 est supprimé ; 8° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ; 9° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, l es mots : « deux ans auparavant » sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ; 10° À la dernière phrase du second alinéa de l’arti cle L. 2334-20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 11° À la fin de la deuxième phrase du b de l’article L. 2334-22-1, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ; 12° Le dernier alinéa du II de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2026, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier de l’année. » ; 13° Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’an née : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; 14° À la fin de la deuxième phrase du b du 2° du I de l’article L. 2336-3, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ; 15° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ; b) Au premier alinéa du II, la référence : « III » es t remplacée par la référence : « II » ; 16° Après le III de l’article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé : « “6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente.” » ; 17° À la fin de la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année ». IV. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ; – à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financier s mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ; 2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’anné e : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « de métropole » ; b) À la fin de la seconde phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ; 5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est ainsi modifié : a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie pris e en compte est la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. » ; 6° Le 2° du II de l’article L. 3334-16-3 est ainsi modifié : a) La première phrase du a est ainsi modifiée : – les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10- 6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale » ; – les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant-dernière année, » ; b) À la fin du deuxième alinéa du b, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ; 7° L’article L. 3335-2 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financier s mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ; b) Le III est ainsi rédigé : « III. – Le montant total du second prélèvement s’é lève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est 0,75 fois supérieur à celui constaté pour l’ensemble des départements. « Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur : « 1° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et 0,75 fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département e t 0,75 fois ce montant constaté pour l’ensemble des départements ; « 2° De sa population, multipliée par la différence entre deux fois le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et une fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et ce montant constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, sa population est multipliée par zéro ; « 3° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, la population est multipliée par zéro. « Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la ré partition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux 1° à 3° du présent III et pondérés respectivement par : « a) Le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 1° ; « b) Le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 2° ; « c) Le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 3°. » ; c) Le b du 1° du VII est ainsi modifié : – les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10- 6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale » ; – les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3°, dans la rédaction des mêmes a et b en vigueur au titre de cette même avant-dernière année, » ; 8° L’article L. 3335-4 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du 2° du II, le mot : « connu » est remplacé par les mots : « correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ; b) À la fin du 3° du III, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ». V. – À l’article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’ou tre-mer » sont remplacées par les mots : « collectivités régies pa r l’article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 4331-2-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 4331-2-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ». VII. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « impôt s », sont insérés les mots : « depuis le 1 er janvier 2024 ». VIII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée. IX. – À la fin du II de l’article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 du même code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de con cours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ». X. – Le III de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » XI. – À la fin du VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ». XII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du B du III est complété par u ne phrase ainsi rédigée : « En 2026 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 60 %. » ; 2° À la première phrase du IV bis, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’ann ée : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ». XIII. – En 2026, les ressources du fonds mentionné au troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement. XIV. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. XV. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334- 7 et L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédon ie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. Le 12° du III et le 5° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.","resume":"Modifie plusieurs règles de répartition des dotations des collectivités, dont l'année du revenu fiscal de référence retenu, et fixe à 750 millions d'euros le second prélèvement des départements.","resumeGenre":"description"},{"num":"193","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 1613-6 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En métro pole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements public s de coopération intercommunale à fiscalité propre ; » b) Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ; » c) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° Le Département-Région de Mayotte ; « 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; d) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Dotations « Art. L. 1872-2. – L’article L. 1613-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements. » ; 3° Le livre V de la sixième partie est complété par un article L. 6500-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6500-1. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIde la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II. « Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 1613-6 la loi n° du de finances pour 2 026 « II. – Pour l’application de l’article L. 1613-6, le II est ainsi rédigé : « “II. – Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n’associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.” » II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé : « Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. » III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n’associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.","resume":"Étend la dotation de solidarité pour événements climatiques ou géologiques, outre les régions, la Corse, la Guyane et la Martinique, à Mayotte et à certaines collectivités d'outre-mer.","resumeGenre":"description"},{"num":"194","extrait":"I. – L’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce concours particulier s’applique aussi aux bibliothèques des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie. » ; b) La seconde phrase est ainsi modifiée : – au début, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces crédits » ; – après le mot : « territoriales », sont insérés le s mots : « ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements de Nouvelle-Calédonie » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales » sont supprimés ; 3° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie, dans le respect du statut particulier de cette collectivité ». II. – Après l’article L. 740-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 740-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 740-2-1. – Les articles L. 310-1 A à L. 310-7 et L. 320-1 à L. 320-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »","resume":"Étend le concours particulier des bibliothèques aux collectivités de Nouvelle-Calédonie et y rend applicables plusieurs articles du code du patrimoine."},{"num":"195","extrait":"I. – L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 1° Le C du II est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « calculé » est remplacé par le mot : « calculée » et le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « inférieure » ; b) Au septième alinéa, les mots : « chaque année » sont supprimés ; 2° Le second alinéa du V est ainsi rédigé : « Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332- 1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant de s contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ; 3° À la première phrase des A, B et C du VII, les mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ; 4° Au A du XI, les mots : « des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 1612-35 » ; 5° Le XII est abrogé. II. – Le 2° du I s’applique à compter du 1 er janvier 2025.","resume":"Modifie l'article 186 de la loi de finances pour 2025, dont l'imputation mensuelle des contributions sur les douzièmes de fiscalité puis sur la dotation globale de fonctionnement.","resumeGenre":"description"},{"num":"196","extrait":"I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivité s territoriales pour un montant de 740 millions d’euros. Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises e n réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII. II. – A. – La première contribution, d’un montant de 250 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. B. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthé tique de ressources et de charges à partir des rapports suivants : 1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code. L’indice synthétique de ressources et de charges es t obtenu par l’addition des rapports définis aux 1° et 2° du pré sent B en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au B du présent II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 250 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % d es recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées de s atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C. D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code. III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 140 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V du présent article des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. B. – Contribuent au dispositif mentionné au I, au titre du A du présent III, les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’ar ticle 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article. La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent III est répartie entre les collectivités co ntributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’art icle L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334-1 du même code. La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité d e Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B. IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 350 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1 er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient respectivement de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %. Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B. V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement. Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1- 1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I. VII. – A. – Le produit de la contribution mentionné e au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II du présent article contributeurs, au prorata de leur contribution. B. – Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution. C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution. D. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivité s territoriales publié au Journal officiel. Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification. VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 196 de la loi n° du de finances pour 2026 » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 2336-3, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article 19 6 de la loi n° du de finances pour 2026 » ; 3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 1 96 de la loi n° du de finances pour 2026 » ; 4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article 1 96 de la loi n° du de finances pour 2026 ». IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Institue pour 2026 un lissage des recettes fiscales locales de 740 millions d'euros prélevés, sous plafond, sur des collectivités et intercommunalités, reversés par tiers les 3 années suivantes.","resumeGenre":"description"},{"num":"197","extrait":"La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée : 1° Au 1 du E du V de l’article 16, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Dépar tement-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ; 2° L’article 208 est ainsi modifié : a) Le II est abrogé ; b) Les trois premiers alinéas du II bis sont ainsi rédigés : « II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 a u fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues par la loi n ° du de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes : « 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ; « 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans le s conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’anné e de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »","resume":"Reverse en 2026 le fonds de sauvegarde, sous conditions d'épargne brute et de fragilité sociale, aux départements, à Mayotte, Paris, la métropole de Lyon, Guyane, Martinique et Corse.","resumeGenre":"description"},{"num":"198","extrait":"I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Après l’article L. 2122-27, il est inséré un article L. 2122-27-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-27-1. – Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’auto rité du représentant de l’État dans le département. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 554 euros de la commune à son maire. « Cette reconnaissance n’est pas incluse dans le champ des rémunérations ou indemnités soumises aux articles L. 1621-2, L. 2123-20, L. 2123-27 et L. 2123-28 ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; 2° Après le 3° de l’article L. 2321-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du représentant de l’Éta t dans le département, prévue à l’article L. 2122-27-1 ; » 3° La section 1 du chapitre V du titre III du livre III est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dotations particulières relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l’État » ; b) Il est ajouté un article L. 2335-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2335-1-1. – Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions prévue à l’article L. 2122-27-1, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même article L. 2122-27-1. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; 4° L’article L. 2573-6 est ainsi modifié : a) La vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2122-24 à L. 2122-27 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 2122-27-1 la loi n° du L. 2122-8 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 » ; b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2122-27-1, l a référence : “, L. 2123-27” et les mots : “ni dans le montant total mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale” sont supprimés. » ; 5° L’article L. 2573-41 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les dispositions du chapitre I er du titre II du livre III de la présente partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent I sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III. « L. 2321-1 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 2321-2 la loi n° du L. 2321-3 la loi n° 96-142 du 21 février 1996 » ; b) Le 2° du II est ainsi rédigé : « 2° Au 3°, les mots : “au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et” sont remplacés par les mots : “versées en application de l’article” ; » c) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Au 4°, les mots : “aux articles L. 134-1 à L. 134- 12 du code général de la fonction publique” sont remplacés par les mots : “à l’article 18 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; » d) Au 5°, les mots : « et 31° » sont remplacés par le s mots : «, 31° et 34° » ; 6° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-55, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 2335-1-1 la loi n° du de finances pour 2026 » II. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 122-23, il est inséré un article L. 122-23-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-23-1. – Il est institué une reconnaissance des attribut ions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d’un versement annuel d’un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire. « Le montant versé au titre de cette reconnaissance n’est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumis es aux articles L. 122-30, L. 123-4, L. 123-9 et L. 123-11. « Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l’État prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; 2° Après le 3° de l’article L. 221-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État, sous l’autorité du haut-commissaire de l a République en Nouvelle-Calédonie, prévue à l’article L. 122-23-1 ; ».","resume":"Institue un versement annuel de 554 euros au maire pour ses attributions au nom de l'État, hors indemnités, compensé aux communes, avec adaptations en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie."},{"num":"199","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : A. – L’article L. 542-10-2 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – au a, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ; – au b, les mots : « membres des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « de la zone d’implantation et » ; – au c, après le mot : « intercommunale », sont insérés l es mots : « des départements sur le territoire desquels est située une partie » ; – à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « concernés » est remplacé par les mots : « dont au moins une commune est située dans la zone de proximité » ; – la seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Chacune de ces parts est reversée aux communes de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d’implantation ou de proximité, au prorata de leur population. » ; – à la seconde phrase du dernier alinéa, au début, les mots : « Ces parts sont reversées » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces parts est reversée » et les mots : « de ces départements » sont remplacés par les mots : « du département correspondant » ; b) Le 2° est ainsi modifié : – au b, la seconde occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » ; – au c, la deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « dont au moins une commune est située dans » et, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dont aucune commune n’est située dans la zone d’implantation » ; – au d, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « sur le territoire desquels est située une partie » ; – au e, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « sur le territoire desquelles est située une partie » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, à l’exclusion de la zone d’implantation définie au 1° du présent II » ; c) Après le mot : « départements », la fin du 3° est ainsi rédigée : « dont au moins l’une des communes est située dans la zone de proximité, à l’exclusion des zones d’implantation et de proximité définies respectivement aux 1° et 2°. » ; d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées par décret. » ; B. – Au premier alinéa de l’article L. 542-11, après le mot : « souterrain », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 542-9 » et les mots : « à l’article L. 542-9 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 593-8 ». II. – À la première phrase du II de l’article 185 d e la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « même article L. 542-9 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 593-8 du même code ».","resume":"Redéfinit des zones de l'article L. 542-10-2 et reverse chaque part intercommunale aux communes situées en zone d'implantation ou de proximité, au prorata de leur population.","resumeGenre":"description"},{"num":"200","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 précitée est ainsi modifiée : A. – L’article 1er est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi modifié : a) Au a, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; b) Au b, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ; 2° Le huitième alinéa du 19° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiment s ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 1 74-1 du code de la construction et de l’habitation. » ; 3° Le quatorzième alinéa du même 19° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « “Art. L. 1612-26. – Le maire ou le président de l’assemblée délibérante présente à l’assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. « “Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat à l’assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique. » ; 4° Au 23°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI » ; 5° Le troisième alinéa du 28° est supprimé ; 6° Le 38° est ainsi modifié : a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix-huit » ; b) Au b, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ; c) Au c, le mot : « vingt et unième » est remplacé par le mot : « vingtième » ; d) Au d, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-deuxième » ; e) Au début du e, les mots : « Le vingt-quatrième, le vingt-cinquiè me, le vingt-sixième et le vingt-septième » sont remplacés par les mots : « Les quatre derniers » ; 7° Le 55° est ainsi rédigé : « 55° L’article L. 3311-2 est abrogé ; » 8° Le 76° est ainsi rédigé : « 76° L’article L. 4310-1 est abrogé ; » 9° Le 78° est ainsi rédigé : « 78° Les articles L. 4312-1 à L. 4312-6 et L. 4312-8 à L. 4312-11 sont abrogés ; » 10° Le 95° est ainsi modifié : a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à fiscalité propre de 50 000 habitants et moins » sont remplacés par les mots : « de 50 000 habitants et moins et à leurs établissements publics ». b) Le quatrième alinéa est supprimé ; 11° Au 114°, la référence : « L. 71-113-15 » est remplacée par la référence : « L. 71-113-5 » ; B. – Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. – I. – Le code général des collectivités territoriales et l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance sont applicables aux associations syndicales autorisées, à titre obligatoire, à partir de l’exercice budgétaire 2027. « Les associations syndicales autorisées qui produisent un compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 sont régies, pour l’exercice budgétaire 2026, par le premier alinéa du présent I. « Par dérogation et sous réserve du II, les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique au titre de l’exercice budgétaire 2025 peuvent choisir, pour l’exercice budgétaire 2026, d’être soumises au premier alinéa du présent I. À défaut, elles demeurent régies par les dispositions antérieures à la présente ordonnance. « II. – Les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics de collectivité s territoriales et les associations syndicales autorisées qui ne produisent pas de compte financier unique pour l’exercice budgétaire 2025 et dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice budgétaire 2026 demeurent régis par les dispositions antérieures à la présente ordonnance. »","resume":"Ratifie l'ordonnance n° 2025-526 relative à la généralisation du compte financier unique et la modifie, notamment son application, obligatoire dès 2027, aux associations syndicales autorisées.","resumeGenre":"description"},{"num":"201","extrait":"À compter de 2026 et jusqu’en 2030, une dotation de l’État est versée, chaque année, à la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach. Le montant de cette dotation est égal, chaque année, aux deux tiers du prélèvement acquitté par la commune de Fessenheim en application du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au titre de l’année concernée. Travail, emploi et administration des ministères sociaux","resume":"Verse une dotation de l'État à la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach de 2026 à 2030, égale aux deux tiers du prélèvement acquitté par la commune de Fessenheim."},{"num":"202","extrait":"L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ; 2° Le e du 3° est abrogé.","resume":"Retire du 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail la mention du financement de l'aide au permis de conduire et abroge le e de son 3°."},{"num":"203","extrait":"Le code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 6123-5, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6323-36, » ; 2° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret fixe, pour chaque action sanctionnée pa r des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné au même article L. 6113-6, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles, un plafond de droits mobilisables inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34. » ; b) Le II est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : «, dans d es conditions définies par décret » sont supprimés ; – à la fin du 3°, les mots : « de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd » ; – le 4° est ainsi rétabli : « 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger pour les demandeurs d’emploi ou lorsque la préparation fait l’objet d’un financement par l’un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l’article L. 6323-4 ; » – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les actions mentionnées au présent II, un décret détermine : « a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ; « b) Pour les actions mentionnées aux 2° et 4°, la liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ; 3° L’article L. 6323-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5. »","resume":"Plafonne les droits du compte personnel de formation mobilisables pour certaines certifications et réserve le permis léger aux demandeurs d'emploi ou aux préparations financées par un tiers."},{"num":"204","extrait":"Au premier alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », après les mots : « cinq ans », s ont insérés les mots : « et six mois ». Pensions","resume":"Porte de 5 ans à 5 ans et 6 mois une durée prévue par la loi n° 2020-1577 sur l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».","resumeGenre":"description"},{"num":"205","extrait":"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 38 du code d es pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « Lorsque le conjoint remplit les conditions d’âge et de résidence ouvrant droit à l’allocation prévue à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, sa pension de réversion est portée au montant maximal de cette allocation selon les modalités prévues à l’article L. 815-9 du même code. » II. – Le I est applicable aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu’à celles liquidées avant cet te date et pour lesquelles une demande de complément au titre du dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, a été formulée après le 1er janvier 2025.","resume":"Porte la pension civile ou militaire de réversion du conjoint au montant maximal de l'allocation de l'article L. 815-1 s'il en remplit les conditions d'âge et de résidence."},{"num":"206","extrait":"Les pensions des militaires ayant été exposés à des situations de combat au cours des services qu’ils ont accomplis dans le cadre de l’opération Barkhane sur le territoire de la République du Mali entre le 10 janvier 2015 et le 31 juillet 2022, ainsi que celles de leurs ayants cause, prenant effet avant le 30 juin 2024 sont révisées, à compter de la date d’effet de la pension, sans demande des intéressés, pour affecter à ces périodes de combat les bénéfices de campagne mentionnés au c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le s mêmes conditions que les pensions prenant effet à compter de cette date.","resume":"Révise, pour y affecter des bénéfices de campagne, les pensions prenant effet avant le 30 juin 2024 des militaires exposés au combat au Mali de 2015 à 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"207","extrait":"Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 25 juillet 2025, le montant garanti de pension mentionné au huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2 009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’é volution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers peut être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’ont pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Cette révision peut tenir compte de la durée d’activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. À Paris, le 2 février 2026. La Présidente,","resume":"Permet de réviser le montant garanti des pensions liquidées du 1er janvier 2019 au 25 juillet 2025 selon des évolutions de classification des ouvriers des parcs et ateliers."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0227_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":"de finances pour 2026, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution"},"seancesCr":[{"num":1,"jo":"20260127","session":"Session ordinaire 2025 -2026","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2025-2026/20260127.asp"},{"num":2,"jo":"20260128","session":"Session ordinaire 2025 -2026","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2025-2026/20260128.asp"},{"num":3,"jo":"20260129","session":"Session ordinaire 2025 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PREMIER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 10 DECIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 10 OCTIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 10 SEPTIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 11 QUATER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 11 QUINQUIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 12 QUINQUIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 12 VICIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 13 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 15 TER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 16 QUINQUIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 17 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 18 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 25 DUODECIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 25 OCTIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 25 QUATER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 25 QUATERDECIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 25 QUINDECIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 27 SEPTIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 29","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 34 QUINQUIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 41","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 57","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 64 :","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 66","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 71 TER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 73","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 8 TER","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 2","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 69","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 79","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 80","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. PREMIER","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CF2196","article":"ART. 12 UNDECIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 12 undecies , introduit au Sénat contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, comporte deux mesures : - il permet aux entreprises c…"},{"numero":"CF2245","article":"ART. 3","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"À la fin de l’alinéa 77, substituer à l’année : « 2025 » l’année : « 2026 ».","expose":"Amendement reportant aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026 l’application de l’article 3, compte tenu de l’absence d’adoption de la loi de finances p…"},{"numero":"CF486","article":"ART. 79 BIS B","auteur":"M. Philippe Brun","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article créé au Sénat supprime le bénéfice de l’AAH pour les personnes incarcérées. Le Groupe socialistes et apparentés s’oppose à ce dispositif, mêlant st…"},{"numero":"CF573","article":"ART. 25 TERDECIES","auteur":"M. Jean-Hugues Ratenon","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « À La Réunion », les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-F…","expose":"Le groupe parlementaire La France Insoumise propose avec cet amendement de repli d’abaisser la TVA à 0 % dans l’ensemble des territoires d’outre-mer sur les pr…","synthese":"Substitue aux mots « À La Réunion » les mots « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF226","article":"ART. 15 BIS","auteur":"M. Tristan Lahais","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 15 bis, introduit au Sénat, qui prévoit une exonération de taxe sur les billets d'avio…"},{"numero":"CF480","article":"ART. 71","auteur":"M. Arthur Delaporte","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, adopté en commission des affaires économiques et en commission des finances en première lecture, v…"},{"numero":"CF2279","article":"ART. 49","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"","expose":"Cet amendement du rapporteur général de la commission des finances rétablit les crédits de la mission dans leur version initiale. Le montant des crédits de la…"},{"numero":"CF471","article":"ART. 30","auteur":"M. Philippe Brun","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article 30 du Projet de Loi de Finances pour 2026, qui majore plusieurs droits de timbre liés à la délivrance de titres de sé…"},{"numero":"CF2223","article":"ART. 65 UNDECIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Après le mot : « État », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : « . Il explique les définitions retenues et les données disponibles, en fonction notamment du type de comptabilité et du mode de financement de chaque opérateur ou organisme. »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF2220","article":"ART. 65 UNDECIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « hors » les mots : « à l’exception des ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF2278","article":"ART. 49","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"","expose":"Cet amendement du rapporteur général de la commission des finances rétablit les crédits de la mission dans leur version initiale, en conservant plusieurs amend…"},{"numero":"CF1464","article":"ART. 49","auteur":"Mme Manon Meunier","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Cet amendement du groupe LFI vise à abonder un fonds d’indemnisation pour les pertes directes et indirectes des élevages touchés par les crises sanitaires. En…"},{"numero":"CF853","article":"ART. 3 QUINQUIES","auteur":"M. Laurent Wauquiez","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à préserver le dispositif actuel du Pacte Dutreil. L'examen au Sénat a conduit à introduire diverses restrict…"},{"numero":"CF2193","article":"ART. 25 NONIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le transport de voyageurs en montgolfière bénéficie d’ores et déjà d’un taux réduit de TVA de 10 %. En revanche, le maintien de cet article conduirait à appliq…"},{"numero":"CF1307","article":"ART. 52","auteur":"Mme Christine Arrighi","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"I. - Après l’alinéa 602, insérer l’alinéa suivant : « Ancienneté du matériel roulant des trains d’équilibre du territoire ». II. - Après l’alinéa 610, insérer les deux alinéas suivants : « Âge moyen du réseau ferroviaire français « Âge moy…","expose":"Cet amendement vise à améliorer l’utilité des objectifs et indicateurs de performance du programme 203 Infrastructures et services de transports. Il est ainsi…"},{"numero":"CF334","article":"ART. 36","auteur":"M. Steevy Gustave","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"I. - Supprimer la ligne 63 du tableau de l’alinéa 2. II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « XXVI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les…","expose":"Cet amendement propose le déplafonnement de la taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques affectée au Centre…"},{"numero":"CF2268","article":"ART. 49","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"","expose":"Afin de limiter la dégradation du déficit public de 4,7% du PIB dans le texte initial à 5 % du PIB, le rapporteur général de la commission des finances propose…"},{"numero":"CF2232","article":"ART. 68","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Substituer aux mots : « les dispositions concernées n’ont été abrogées » les mots : « ces décrets n’ont été abrogés ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF1540","article":"ART. 49","auteur":"M. Laurent Jacobelli","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#313567","dispositif":"","expose":"Notre armée a besoin d’un successeur au char Leclerc : c’est un fait indéniable. Le groupe Rassemblement national reconnaît que le développement d’un char en c…"},{"numero":"CF1398","article":"ART. 49","auteur":"Mme Marianne Maximi","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Par le présent amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise demande que l’État augmente significativement son effort financier en faveur de la lutte…"},{"numero":"CF2222","article":"ART. 65 UNDECIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de ces organismes » les mots : « des opérateurs ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF874","article":"ART. 76","auteur":"Mme Élisa Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement de suppression, nous nous opposons fermement au DILICO imposé aux collectivités par le présent article, qui n'est autre qu'un prélèvement in…"},{"numero":"CF943","article":"ART. 23","auteur":"M. Nicolas Thierry","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Substituer à l’alinéa 101 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 3513‑18‑2 . - La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes : « 1° Par un débitant de tabac au sei…","expose":"Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à instaurer un régime d’agrément pour la vente des produits de la vape afin de renforcer le contrôle des ven…"},{"numero":"CF248","article":"ART. 42","auteur":"Mme Julie Laernoes","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionn…","expose":"Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 42, qui a pour objet de sécuriser et de pérenniser le financement des charges de servic…"},{"numero":"CF2146","article":"ART. 9 QUINQUIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 9 quinquies , introduit par le Sénat, ouvre la possibilité pour les contribuables non résidents de bénéficier de la réduction d’impôt pour les dons e…"},{"numero":"CF2255","article":"ART. 34 QUATER","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 34 quater modifie l’année de référence servant à déterminer le montant du versement du prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État au profit des com…"},{"numero":"CF1336","article":"ART. 49","auteur":"Mme Chantal Jourdan","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’attribuer 112,7 M€ d’AE à l’enveloppe forêt de la planification écologique. Cette enveloppe a été réhaussée à…"},{"numero":"CF2305","article":"ART. 36","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - À la ligne 5 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : « 550 000 000 » ; le montant ; « 500 000 000 ». II. - Supprimer les alinéas 50 à 55.","expose":"Cet amendement vise à annuler l’augmentation, adoptée par le Sénat, de 50 millions d’euros du plafond de la taxe sur l’exploitation d’infrastructures de transp…"},{"numero":"CF1911","article":"ART. 49","auteur":"M. Erwan Balanant","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F07E26","dispositif":"","expose":"Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) est un dispositif incontournable du soutien à l’emploi artistique. Ce fonds est toutefois c…"},{"numero":"CF602","article":"ART. 10","auteur":"Mme Manon Meunier","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"I. - À l’alinéa 29, supprimer les mots : « affecté à la reproduction ». II. - À l’alinéa 33, supprimer les mots : « affecté à la reproduction ». III. - Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants : « I bis . - Le A du I de l’artic…","expose":"Le groupe LFI regrette que les mesures proposées dans cet article 10 du projet de loi de finances actuels soient trop restrictives. En l’état, il est proposé u…"},{"numero":"CF1001","article":"ART. 2 QUATER","auteur":"Mme Brigitte Klinkert","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2026 », l’année : « 2027 ». II. - En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à l’année : « 2026 », l’année : « 2027 ». III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « La perte de rec…","expose":"Le présent amendement vise à prolonger l’exonération fiscale et sociale des pourboires instauré par la loi de finance pour 2022 jusqu’à 2027. En effet l’articl…"},{"numero":"CF2266","article":"ART. 49","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"","expose":"Cet amendement du rapporteur général de la commission des finances rétablit les crédits de la mission dans leur version initiale, en conservant plusieurs amend…"},{"numero":"CF2172","article":"ART. 65 BIS","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 65 bis modifie la répartition de la fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre affectée aux autorités…"},{"numero":"CF382","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Compléter l'alinéa 5 par les mots suivants : « , y compris les dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi. »","expose":"Comme en 2025, le présent amendement vise à obtenir du Gouvernement des précisions sur la nature juridique du DILICO. S’agit-il d’une imposition de toute natur…"},{"numero":"CF462","article":"ART. 3 SEXIES","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « III. - L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé : « « III. - Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phra…","expose":"Le présent article créé au Sénat par un amendement du Groupe Union centriste a pour objet de réorienter le dispositif du plan d’épargne retraite (PER) vers l’o…"},{"numero":"CF1823","article":"ART. 49","auteur":"Mme Violette Spillebout","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"","expose":"Le présent amendement vise à flécher 1 000 000 euros en AE et CP du programme « Vie de l'élève », action n° 2 « Santé scolaire », vers un nouveau programme cré…"},{"numero":"CF1491","article":"ART. 49","auteur":"Mme Estelle Mercier","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir les crédits de la SNSM. La sécurité de manière générale et ici en particulier en mer ne de…"},{"numero":"CF2246","article":"ART. 3 QUATER","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés : « « L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des…","expose":"Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à la suppression de l’article qui a la préférence de l’auteur de cet amendement. Cet amendement de repli conserv…"},{"numero":"CF791","article":"ART. 52","auteur":"M. Karim Ben Cheikh","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l’alinéa 25 : « Favoriser l’égal accès des usagers au service public consulaire ». II. - Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « Déploiement du service « France Consulaire ».","expose":"Cet amendement a été adopté par la commission en première lecture. Il vise à transformer un objectif du programme 151 Français à l’étranger et affaires consula…"},{"numero":"CF2218","article":"ART. 65 SEPTIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants : « I bis . - Au second alinéa du b du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les références : « du I de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de trans…","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CF2295","article":"ART. 49","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"","expose":"Afin de limiter la dégradation du déficit public de 4,7% du PIB dans le texte initial à 5 % du PIB, le rapporteur général de la commission des finances propose…"},{"numero":"CF2224","article":"ART. 65 UNDECIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"À l’alinéa 18, substituer aux mots : « à ces organismes » les mots : « aux opérateurs ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF318","article":"ART. 36","auteur":"M. Denis Masséglia","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l’alinéa 37 : « IX. - Au début de la deuxième phrase du 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, avant le mot : « cette », sont insérés les mots : « Au titre de l’année 2…","expose":"L’article 36 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse des concours publics alloués à l’audiovisuel public à hauteur de -70,8 M€ par rapport au…"},{"numero":"CF660","article":"ART. 3 OCTIES","auteur":"M. Paul Midy","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement d'appel vise à alerter le Gouvernement sur les besoins de précision de l'évolution du régime d'apport-cession adoptée au Sénat."},{"numero":"CF2251","article":"ART. 33","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « I. - Le 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : « 1° Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À comp…","expose":"Le présent amendement rétablit l’article 33 dans sa version adoptée, en première lecture, par l’Assemblée nationale. Par conséquent, il tend à : - minorer la d…"},{"numero":"CF1463","article":"ART. 49","auteur":"Mme Félicie Gérard","rapporteur":false,"groupeCode":"HOR","groupeCouleur":"#B5E2F9","dispositif":"","expose":"Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le group…"},{"numero":"CF305","article":"ART. 71","auteur":"Mme Claire Lejeune","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer l’article 71 qui prévoit la dissolution de l’Institut national de la consommation (INC) et sa mise en liquidation…"},{"numero":"CF2149","article":"ART. 12 SEPTDECIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 12 septdecies , introduit par le Sénat, revient, pour les chambres d’hôtes, sur les modifications introduites par la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre…"},{"numero":"CF180","article":"ART. 79 BIS B","auteur":"M. Sébastien Peytavie","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement du groupe Ecologiste et Social appelle à supprimer le présent article et à rétablir l’attribution de l’AAH (l’allocation aux adultes handicapés)…"},{"numero":"CF1616","article":"ART. 49","auteur":"Mme Nadège Abomangoli","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Cet amendement du groupe LFI vise à doubler les financements alloués annuellement au Fonds Français Muskoka (FFM) afin de les porter à 20 M d’euros en AE et CP…"},{"numero":"CF2088","article":"ART. 49","auteur":"M. Mikaele Seo","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"","expose":"Le territoire de Wallis et Futuna est caractérisé par une grande pauvreté. Les autorités locales et l’Etat s’efforcent de remédier au fossé qui se creuse entre…"},{"numero":"CF1218","article":"ART. 49","auteur":"M. François Ruffin","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"","expose":"\"Depuis dix ans, on a une baisse des effectifs notamment sur le terrain et ça a des implications sur les conditions de travail des agents mais surtout pour les…"},{"numero":"CF2197","article":"ART. 12 DECIES","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 12 decies , introduit au Sénat contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, élargit au entreprises sédentaires bénéficiant du dispo…"},{"numero":"CF953","article":"ART. 49","auteur":"Mme Estelle Mercier","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"","expose":"Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à dégeler les crédits pour la protection et l'accompagnement des jeunes vulnérables. En effet, dans c…"},{"numero":"CF797","article":"ART. 71 BIS A","auteur":"Mme Léa Balage El Mariky","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement, le groupe Écologiste et social demande la suppression d’une disposition qui vise de manière ciblée les avocats intervenant au soutien des d…"},{"numero":"CF2235","article":"ART. 77","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département‑Région de Mayotte » les mots : « après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : ». II. - À l’alinéa 6,…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CF1688","article":"ART. 49","auteur":"Mme Marie-Charlotte Garin","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"","expose":"Le présent amendement vise à consacrer des crédits pour allonger la durée du congé de parentalité, afin de mieux accompagner les familles et de réduire les iné…"},{"numero":"CF2317","article":"ART. 49","auteur":"M. Éric Coquerel","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"","expose":"Cet amendement propose de rétablir les crédits de la mission « Gestion des finances publiques », dont la minoration au Sénat était justifiée artificiellement p…"},{"numero":"CF1832","article":"ART. 49","auteur":"M. Steevy Gustave","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"","expose":"Cet amendement vise à renforcer les moyens pour lutter contre les effets de la pollution au chlordécone dans les Antilles. Il vise à permettre la dépollution d…"},{"numero":"CF2212","article":"ART. 79 BIS A","auteur":"M. Philippe Juvin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"En premier lieu, le rapporteur général relève que cet article, introduit par le Sénat, propose de priver les auto-entrepreneurs du bénéfice du RSA au-delà d’un…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L17B1906","PRJLANR5L17B2247"]},"commReperes":{"fiches":221,"surTotal":261,"medianeAmendements":47,"medianeAdoptes":13},"amdtSeanceTotal":10946,"amdtParArticle":{"art|49":{"article":"ART. 49","commission":{"n":4983,"adoptes":893},"seance":{"n":4421,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":2959,"PRJLANR5L17B1906":6445}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 12","commission":{"n":271,"adoptes":26},"seance":{"n":635,"adoptes":78},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":122,"PRJLANR5L17B1906":784}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":131,"adoptes":35},"seance":{"n":174,"adoptes":51},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":49,"PRJLANR5L17B1906":256}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 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20","commission":{"n":28,"adoptes":5},"seance":{"n":33,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":27,"PRJLANR5L17B1906":34}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":11,"adoptes":2},"seance":{"n":20,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L17B1906":31}},"art|46":{"article":"ART. 46","commission":{"n":11,"adoptes":6},"seance":{"n":16,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":14,"PRJLANR5L17B1906":13}},"art|71":{"article":"ART. 71","commission":{"n":14,"adoptes":10},"seance":{"n":12,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":12,"PRJLANR5L17B1906":14}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":9,"adoptes":0},"seance":{"n":14,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":3,"PRJLANR5L17B1906":20}},"art|43":{"article":"ART. 43","commission":{"n":9,"adoptes":5},"seance":{"n":12,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":11,"PRJLANR5L17B1906":10}},"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":44,"adoptes":6},"seance":{"n":113,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":27,"PRJLANR5L17B1906":130}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":12,"adoptes":1},"seance":{"n":27,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":20,"PRJLANR5L17B1906":19}},"art|80":{"article":"ART. 80","commission":{"n":17,"adoptes":9},"seance":{"n":21,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":2,"PRJLANR5L17B1906":36}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":42,"adoptes":2},"seance":{"n":109,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":41,"PRJLANR5L17B1906":110}},"art|23":{"article":"ART. 23","commission":{"n":21,"adoptes":4},"seance":{"n":77,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":34,"PRJLANR5L17B1906":64}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":20,"adoptes":3},"seance":{"n":20,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L17B2247":21,"PRJLANR5L17B1906":19}},"art|4 QUINQUIES":{"article":"ART. 4 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Il a souligné les transformations physiques et chimiques de l'océan, leur impact sur les ressources halieutiques et la nécessité d'une évolution de la gouvernance maritime. Il a également évoqué les conséquences de ces changements sur les missions de la marine nationale et la sécurité.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC456769","date":"2025-06-11","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Nomination de rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419865N053","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419865N053.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a auditionné M. Damien Demailly, directeur général adjoint, M. François Thomazeau et Mme Julia Grimault, directeurs de programme de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE), sur le budget climat base zéro et le financement de la transition écologique. Les représentants de l’I4CE ont présenté des éléments sur les enjeux financiers et économiques liés à la transition écologique, sans que les débats soient résumés dans le compte rendu.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC456869","date":"2025-06-25","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Nomination de rapporteurs pour avis pour le PLF 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419610N116","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419610N116.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires économiques a auditionné M. Olivier Challan-Belval, Médiateur national de l’énergie, le mercredi 25 juin 2025. L’audition portait sur les missions et les enjeux de la médiation de l’énergie. M. Challan-Belval a souligné l’importance de la médiation dans la résolution des conflits entre consommateurs et fournisseurs d’énergie, ainsi que les défis liés à la transition énergétique.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC457033","date":"2025-07-02","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Nomination de rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances pour 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419865N056","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419865N056.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Jean-Luc Angot, président du groupe de suivi « Une seule santé » du Plan national santé-environnement, et Mme Véronique Garnier, coprésidente du comité d’animation des territoires auprès du groupe santé-environnement, ont été entendus par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur l’approche « Une seule santé » et la dimension territoriale des politiques de santé-environnement. Ils ont présenté les enjeux liés à l’intégration des dimensions environnementale et sanitaire dans les politiques publiques locales, ainsi que les initiatives en cours pour renforcer la coordination entre les acteurs territoriaux.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC457015","date":"2025-07-08","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"nomination rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances pour 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419604N093","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N093.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires culturelles et de l’éducation a entendu les rapporteurs Arnaud Bonnet et Laurent Croizier sur les conclusions de la mission flash concernant l’évaluation de l’accompagnement des élèves à la découverte des métiers et à l’orientation. Les points saillants ont porté sur les résultats de l’évaluation et les recommandations formulées. L’audition a eu lieu le 8 juillet 2025, en session extraordinaire.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC456975","date":"2025-07-09","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Nomination rapporteurs spéciaux PLF 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N141","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N141.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"François Jolivet, rapporteur spécial de la mission Cohésion des territoires : logement, a présenté un rapport d’évaluation sur l’efficacité de la réforme du calcul des aides au logement et des dispositifs anti-fraude. Il a souligné que cette réforme, entrée en vigueur en 2021, vise à aligner le calcul des aides sur les ressources plus récentes des bénéficiaires, afin d’éviter les situations d’aubaine et d’améliorer l’équité du système. Le rapport a également mis en avant l’utilisation du dispositif DRM pour actualiser trimestriellement le montant des aides.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC457016","date":"2025-07-09","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Nomination d'un rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances pour 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO419604N094","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO419604N094.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Géraldine Bannier et M. Jean-Claude Raux, rapporteurs de la mission flash, ont présenté les conclusions sur les impacts des réformes successives sur le baccalauréat professionnel. L'audition s'est déroulée en présence de plusieurs députés de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Aucun compte rendu écrit n’a été produit, mais l’audition est disponible en vidéo sur le site de l’Assemblée nationale.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC457240","date":"2025-09-30","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"nomination rapporteur spécial","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO59048N146","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO59048N146.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Charles de Courson, rapporteur général de la commission des finances, a présenté un rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, notamment celles issues des lois de finances pour 2024 et 2025. Il a souligné que le gouvernement n’avait pas appliqué certaines dispositions législatives adoptées par le Parlement, notamment l’annulation de la hausse du tarif d’accise sur le gazole non routier agricole et l’abaissement des plafonds de chiffre d’affaires pour la franchise en base de TVA. Il a également mentionné une interprétation contra legem concernant les plafonds d’exonération pour les transmissions agricoles.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457772","date":"2025-10-20","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N009.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a entendu Mme Claire Lejeune (LFI-NFP) et M. Damien Maudet (LFI-NFP) sur la proposition d’une taxe de 5 % sur le patrimoine des 1 % les plus riches, liée à la justice sociale et à la transition écologique. M. Philippe Juvin, rapporteur général, a souligné que la France est déjà parmi les pays européens les plus taxants sur le patrimoine et a exprimé un avis défavorable à l’amendement. M. Jean-Philippe Tanguy (RN) a proposé un impôt sur la fortune financière, excluant les biens professionnels et les TPE, estimant qu’il rapporterait au moins 3 milliards d’euros.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457771","date":"2025-10-20","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N008","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N008.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Jean-Philippe Tanguy (RN) a souligné l'absence de transmission de l'étude de l'OFCE sur le coût de l'instabilité politique, estimant que celle-ci ne tenait pas compte de la censure de Michel Barnier. Mme Mathilde Feld (LFI-NFP) a proposé d'augmenter le plafond du crédit d'impôt pour l'accessibilité des logements des personnes âgées ou handicapées, soulignant l'échec des politiques actuelles. M. Aurélien Le Coq a présenté un amendement visant à supprimer un crédit d'impôt pour les opérations forestières après une coupe rase, sauf pour des raisons sanitaires, afin de préserver la biodiversité.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457768","date":"2025-10-20","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"nomination rapporteurs Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N007","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N007.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a auditionné M. Philippe Juvin, rapporteur général, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2026. Lors de cette audition, il a expliqué les critères de recevabilité des amendements, notamment en matière de conformité aux exigences organiques et constitutionnelles, et a souligné la nécessité de respecter les nouvelles règles issues de la réforme organique de 2021. Il a également mentionné le taux élevé d'amendements déclarés irrecevables en raison de violations de ces règles.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457774","date":"2025-10-21","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N011.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a entendu M. Joël Bruneau (LIOT), qui a présenté des amendements visant à créer un statut du bailleur privé avec des abattements fiscaux et un plafonnement de la fiscalité. M. Philippe Juvin, rapporteur général, a exprimé un avis défavorable, soulignant que ces amendements bouleverseraient profondément les régimes fiscaux de la location immobilière. M. François Jolivet (HOR) a également présenté des amendements relatifs à la construction de logements sociaux, qui ont été rejetés par la commission.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457807","date":"2025-10-21","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Nomination d'un rapporteur pour avis Audition sur le projet de loi de finances 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59046N006","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59046N006.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Le général de corps d’armée Éric Peltier, directeur général adjoint des relations internationales et de la stratégie au ministère des armées, a été entendu sur le projet de loi de finances 2026, notamment sur le programme 144. Il a souligné l’augmentation de 10,5 % du budget de ce programme, qui finance notamment la sécurité extérieure, le renseignement et la stratégie. Il a également évoqué l’évolution du contexte géostratégique marqué par l’accélération des crises et la fin des utopies liées à la paix.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457773","date":"2025-10-21","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N010","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N010.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné plusieurs amendements relatifs au projet de loi de finances pour 2026. M. Aurélien Le Coq (LFI-NFP) a défendu un amendement visant à transformer la réduction d'impôt pour frais de scolarité en crédit d'impôt, afin de mieux soutenir les familles à faibles revenus. M. Philippe Juvin, rapporteur général, a rendu un avis défavorable sur cet amendement ainsi que sur plusieurs autres, notamment ceux portant sur des dispositifs fiscaux obsolètes ou peu utilisés.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457786","date":"2025-10-21","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419610N007","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419610N007.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a examiné des amendements relatifs aux crédits budgétaires de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans le projet de loi de finances pour 2026. M. Charles Fournier (EcoS) a proposé de doubler le soutien à l'ESS en allouant 40 millions d'euros, et d'accroître les moyens des associations et des Cress. M. Harold Huwart, rapporteur pour avis, a souligné l'intérêt de ces propositions tout en exprimant des réserves sur leur mise en œuvre. Mme Valérie Rossi (SOC) a insisté sur l'importance de maintenir les crédits du dispositif local d'accompagnement (DLA) et de sécuriser le financement des Cress.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457737","date":"2025-10-21","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Audition sur le projet de loi de finances 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59046N005","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59046N005.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants, et Mme Alice Rufo, ministre déléguée, ont été entendues par la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances 2026. Elles ont indiqué que le budget respecte la loi de programmation militaire, avec une augmentation de 3,2 milliards d'euros par rapport à 2025 et une surmarche de 3,5 milliards d'euros. Elles ont également évoqué la poursuite des efforts de modernisation des armées, la prise en compte des besoins émergents et la revalorisation du point de pension militaire d'invalidité.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457831","date":"2025-10-21","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Nomination d'un rapporteur pour avis Audition sur le projet de loi de finances 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59047N007","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59047N007.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a été entendu par la commission des affaires étrangères sur le projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné que les crédits de la mission Action extérieure de l’État resteront stables à 3,46 milliards d’euros, tout en signalant des baisses significatives pour certains programmes, notamment la diplomatie culturelle et l’aide publique au développement. Il a également insisté sur l’efficacité du ministère malgré des moyens limités, en citant des exemples concrets de son action sur le terrain.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457775","date":"2025-10-21","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N012","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N012.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Marianne Maximi (LFI-NFP) a été entendue lors de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2026. Elle a dénoncé le recours abusif des grandes entreprises aux aides publiques, en citant notamment le cas de Michelin, qui a licencié des centaines de personnes tout en versant des dividendes importants. M. Philippe Juvin, rapporteur général, a indiqué que l’impôt sur les sociétés n’est pas un outil de régulation des licenciements.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457590","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Examen des avis","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59047N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59047N009.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Arnaud Le Gall, rapporteur pour avis, a présenté l’article 45 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit un prélèvement de 28,78 milliards d’euros sur les recettes de l’État pour la contribution de la France au budget de l’Union européenne. Ce prélèvement connaît une augmentation de 24,6 % par rapport à 2025, principalement due à la mécanique de fin de cadre financier pluriannuel, au rattrapage des paiements pour la politique de cohésion et à l’aide à l’Ukraine. Il a souligné que cette augmentation soulève des questions sur l’usage des fonds et les priorités de l’Union européenne.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457788","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419610N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419610N009.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires économiques a auditionné Mme Manon Meunier, rapporteure pour avis, sur les crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » du projet de loi de finances pour 2026. M. Dominique Potier (SOC) a proposé d’augmenter le nombre de fermes Dephy de 2 000 à 3 000, estimant que leur déploiement actuel a été un échec malgré leur potentiel de réduction des phytosanitaires. Mme Murielle Lepvraud (LFI-NFP) a insisté sur la nécessité de maintenir et d’augmenter les crédits des mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec) pour soutenir la transition vers l’agro-écologie et éviter des manifestations des agriculteurs.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457808","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Audition sur le projet de loi de finances 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59046N008","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59046N008.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Christophe Mauriet, secrétaire général pour l’administration du ministère des Armées et des Anciens combattants, a été entendu par la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances 2026. Il a souligné la continuité de la logique de surmarche budgétaire, la hausse de 13 % des crédits supplémentaires de 6,7 milliards d’euros, ainsi que l’augmentation significative des crédits alloués à plusieurs programmes, notamment le programme 146 (+22 %) et le programme 212 (+3 %).","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457738","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Audition sur le projet de loi de finances 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59046N007","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59046N007.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Emmanuel Chiva, délégué général pour l’armement, a été entendu par la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances 2026. Il a souligné l’importance de renforcer les capacités militaires face à un contexte géostratégique complexe, notamment en matière de drones, de défense sol-air, de cybersécurité et de dissuasion nucléaire. Il a également évoqué l’accélération des commandes et des livraisons d’équipements, ainsi que les initiatives récentes pour renforcer la base industrielle et technologique de défense.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457832","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Examen des avis","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59047N010","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59047N010.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Jean-Paul Lecoq, rapporteur pour avis, a été entendu lors de l’examen des crédits de la mission Défense dans le projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné l’augmentation de 6,7 milliards d’euros du budget de la défense, répartie principalement entre les grands programmes d’armement, le maintien en condition opérationnelle et la dissuasion nucléaire. Il a exprimé des réserves sur l’importance accordée à la dissuasion nucléaire, soulignant son coût élevé et son manque d’efficacité réelle, tout en appelant à un meilleur investissement dans les conditions de vie des militaires et des familles.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457739","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Audition sur le projet de loi de finances 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59046N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59046N009.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Le général d’armée aérienne Fabien Mandon, chef d’état-major des armées, a été entendu par la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances 2026. Il a souligné l’urgence stratégique liée à l’évolution du contexte géopolitique, notamment la persistance du conflit en Ukraine et la capacité de production industrielle croissante de la Russie. Il a également insisté sur l’importance d’un budget de défense accru pour assurer la modernisation et la transformation des armées.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457809","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Audition sur le projet de loi de finances 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59046N010","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59046N010.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Le général d’armée aérienne Jérôme Bellanger, chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, a été entendu par la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances 2026. Il a souligné les progrès récents de l’armée de l’air et de l’espace, notamment en matière de capacité opérationnelle, et insisté sur la nécessité d’accélérer la transformation pour répondre aux menaces actuelles. Il a également évoqué les défis liés aux ressources humaines, à l’activité opérationnelle et aux infrastructures, et mis en avant l’importance de la modernisation de la dissuasion nucléaire et des capacités spatiales.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457777","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N014","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N014.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné des amendements visant à modifier la taxe sur les transactions financières (TTF), notamment en élargissant son assiette aux opérations intrajournalières et aux dérivés d'actions, ainsi qu'en augmentant le taux de 0,4 % à 0,5 % ou 0,6 %. Plusieurs députés ont souligné l'importance de ces mesures pour renforcer la justice fiscale et lutter contre la spéculation financière. Le rapporteur général a rappelé les difficultés techniques et les risques liés à une hausse du taux et à l'élargissement de l'assiette.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457778","date":"2025-10-22","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N015","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N015.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné plusieurs amendements relatifs au projet de loi de finances pour 2026. M. Iñaki Echaniz (SOC) a défendu l’amendement I-CF1465 visant à supprimer la liaison des taux entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui a été adopté. M. Charles de Courson (LIOT) a présenté deux amendements (I-CF1348 et I-CF1349) relatifs à la taxe d’aménagement, qui ont également été adoptés contre l’avis du rapporteur général. M. Daniel Labaronne (EPR) a défendu des amendements visant à élargir le dispositif du bail réel solidaire, adoptés par la commission.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457789","date":"2025-10-23","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419610N010","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419610N010.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires économiques a examiné les crédits budgétaires « Entreprises » du projet de loi de finances pour 2026, sous la présidence de Stéphane Travert. Mme Valérie Rossi a souligné une baisse technique des crédits, compensée par une augmentation du financement de la décarbonation industrielle et la création d’un fonds pour le commerce rural. Elle a également mis en garde contre les risques de surcharge des autorités de régulation en raison de l’extension de leurs missions.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457810","date":"2025-10-23","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Audition sur le projet de loi de finances 2026","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59046N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59046N011.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de Terre, a été entendu par la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances 2026. Il a souligné l'urgence géostratégique actuelle et la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des transformations militaires engagées par la loi de programmation militaire 2024-2030. Il a également insisté sur la volonté de l'armée de Terre de se tenir prête pour des missions allant de la protection du territoire à la défense collective européenne.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457779","date":"2025-10-24","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N016","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N016.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné des amendements à la première partie du projet de loi de finances pour 2026. Plusieurs députés, appartenant à divers groupes politiques, ont déposé des amendements, tous ont été rejetés par la commission. Les points saillants exprimés concernent principalement des modifications budgétaires et des mesures économiques, sans que les détails des propositions soient précisés dans le compte rendu.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457864","date":"2025-10-27","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen pour avis et vote des crédits « Administration générale et territoriale de l’État »","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59051N008","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59051N008.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a examiné les crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l’Etat », présentés par Mme Agnès Firmin Le Bodo, rapporteure pour avis. Les crédits de cette mission atteindront près de 5 milliards d’euros, avec une hausse conjoncturelle liée aux échéances électorales et une augmentation des crédits du programme 354. Le programme 216 connaît un recul de 135 millions d’euros, en raison des efforts d’économie.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457919","date":"2025-10-27","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N017","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N017.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné des amendements au projet de loi de finances pour 2026. Plusieurs amendements proposés par des députés de différents groupes politiques ont été rejetés par la commission. Parmi les amendements acceptés figurent ceux présentés par M. Philippe Juvin (DR) et d'autres députés, notamment M. Cazeneuve (EPR), M. Midy (EPR) et M. Habib (LIOT).","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457853","date":"2025-10-27","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419865N008","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419865N008.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a auditionné Mme Françoise Gatel, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, sur les enjeux de la décentralisation, de la planification écologique et de la cohésion des territoires. Mme Gatel a souligné l’importance de la réciprocité entre la ville et la campagne, ainsi que l’engagement du gouvernement en faveur d’un nouvel acte de décentralisation. Elle a également évoqué les défis liés à la transition écologique et à l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les documents d’urbanisme.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457856","date":"2025-10-27","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Examen du texte Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419865N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419865N009.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » (Recherche) du projet de loi de finances pour 2026. M. David Taupiac, rapporteur pour avis, a présenté les orientations du plan France 2030, qui vise à soutenir l’innovation, la compétitivité et la transition écologique avec un budget de 54 milliards d’euros, dont 50 % destinés à la décarbonation. Il a souligné les progrès réalisés, notamment dans les domaines de la santé, de l’énergie et de l’agriculture, ainsi que l’importance des écosystèmes d’innovation.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457791","date":"2025-10-27","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419610N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419610N011.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires économiques a entendu M. Alexandre Allegret-Pilot, rapporteur pour avis, sur les crédits budgétaires « Commerce extérieur » du projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné la dépendance des exportations françaises à la création de nouveaux marchés, aux dynamiques géopolitiques et à la compétitivité des entreprises, tout en pointant les limites des outils existants comme Business France et Bpifrance. Il a également insisté sur la nécessité d’une meilleure évaluation de l’efficacité des crédits budgétaires.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457863","date":"2025-10-27","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen pour avis et vote des crédits « Transformation et fonction publiques »","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59051N007","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59051N007.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Céline Thiébault-Martinez, rapporteure pour avis, a exprimé des critiques sur le budget de la mission « Transformation et fonction publiques », jugé peu ambitieux et décevant. Elle a souligné la baisse des crédits liée à l'extinction du plan de rénovation des cités administratives et du Ftap, ainsi que l'absence de mesures nouvelles. Elle a également pointé la suppression de subventions au CNFPT, la réduction des crédits de l'action sociale interministérielle et la suppression du Fiact.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457819","date":"2025-10-28","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419604N008","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419604N008.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"M. Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, a été auditionné par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné la stagnation du taux d’investissement dans la recherche à 2,2 % du PIB, en dessous de la cible de 3 % fixée en 2000, et insisté sur la nécessité d’augmenter les financements pour soutenir l’innovation et la souveraineté industrielle. Le budget du ministère pour 2026 est prévu à 28,9 milliards d’euros, avec une légère progression pour les programmes de formation supérieure, de recherche et de vie étudiante.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457866","date":"2025-10-28","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Suite de l'examen pour avis et du vote des crédits « Sécurités » Examen pour avis et vote des crédits « Immigration, asile et intégration »","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59051N010","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59051N010.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP) a présenté un amendement visant à redéployer des effectifs de la police judiciaire vers la lutte contre la délinquance économique et financière, la criminalité organisée et le trafic d’armes. Il a souligné la défaillance des autorités à prévoir des effectifs suffisants malgré des déclarations publiques sur l’augmentation des enquêtes. M. Eric Pauget, rapporteur pour avis, a indiqué que la loi sur la sortie du piège du narcotrafic prévoit déjà une concentration des moyens contre la criminalité organisée.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457865","date":"2025-10-28","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen pour avis et vote des crédits « Sécurités » Examen pour avis et vote des crédits « Immigration, asile et intégration »","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59051N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59051N009.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Éric Pauget, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, a présenté l’examen des crédits de la mission « Sécurités ». Il a souligné une augmentation des crédits pour la police nationale, la gendarmerie et la sécurité civile, tout en alertant sur des insuffisances, notamment pour la réserve opérationnelle de la gendarmerie et les dépenses de fonctionnement de la police nationale. Il a également insisté sur les enjeux liés au contrôle des frontières intérieures, en raison de l’arrêt du Conseil d’État de 2024 et des réformes européennes en cours.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457793","date":"2025-10-28","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419610N013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419610N013.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Frédéric Falcon, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, a exprimé des critiques sur les politiques actuelles en matière de logement, jugées insuffisantes pour résoudre la crise. Il a souligné les effets négatifs des réglementations environnementales et l'insuffisance des crédits budgétaires alloués à la mission Cohésion des territoires. Il a également critiqué le dispositif MaPrimeRénov’ pour ses défauts administratifs et son coût élevé, tout en défendant une alternative plus efficace.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457857","date":"2025-10-28","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419865N010","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419865N010.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » du projet de loi de finances pour 2026. M. Bérenger Cernon, rapporteur pour avis, a souligné que les crédits prévus pour les transports terrestres et fluviaux restent inférieurs à ceux de 2024 et ne permettent pas de répondre aux besoins de modernisation des réseaux. Il a également mis en évidence les difficultés liées à la gestion de l’Afitf et à la nécessité d’une loi de programmation des infrastructures pour assurer une trajectoire claire et pérenne.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457794","date":"2025-10-28","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Examen du texte Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419610N014","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419610N014.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires économiques a auditionné Mme Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI-NFP) et M. Inaki Echaniz (SOC) sur les crédits budgétaires « Logement et urbanisme » du projet de loi de finances pour 2026. Mme Belouassa-Cherifi a souligné la baisse drastique de la production de logements sociaux et la privation des bailleurs de moyens, tandis que M. Echaniz a proposé des mesures pour soutenir la construction de logements étudiants et les maires bâtisseurs. Le rapporteur pour avis, M. Frédéric Falcon, a exprimé des réserves budgétaires et rejeté plusieurs amendements.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458009","date":"2025-10-29","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419604N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419604N011.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Rachida Dati, ministre de la Culture, a été entendue par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2026, notamment sur les crédits de la mission Culture. Elle a souligné la nécessité de renforcer la sécurité des établissements culturels, en particulier du Louvre, et a exprimé son soutien à un amendement visant à augmenter les crédits pour la sécurisation du patrimoine. Elle a également insisté sur l’importance des investissements dans la création artistique et la mise en œuvre du plan « culture et ruralité ».","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457860","date":"2025-10-29","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419865N012","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419865N012.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Fabrice Roussel (SOC) a exprimé des critiques sur les crédits insuffisants alloués à la mission « Écologie, développement et mobilité durables », soulignant un manque d’ambition et des réductions importantes pour plusieurs fonds clés. Mme Julie Laernoes (EcoS) a jugé le rapport pour avis de M. Meurin comme étant idéologique, climato-sceptique et anti-écologique, dénonçant des mesures qui, selon elle, affaiblissent la transition écologique et favorisent les intérêts des secteurs polluants. La commission a poursuivi l’examen des crédits de la mission en présence des rapporteurs pour avis, Mme Danielle Brulebois et M. Pierre Meurin.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457592","date":"2025-10-29","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Examen des avis Nomination d'un rapporteur Nomination d'un rapporteur Nomination d'un rapporteur Nomination d'un rapporteur","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59047N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59047N011.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires étrangères a examiné les crédits de la mission Action extérieure de l’État pour 2026, présentés par les rapporteurs pour avis Michel Herbillon et Frédéric Petit. Michel Herbillon a souligné la stabilité des crédits, équivalents à ceux de 2025, et a insisté sur la participation financière de la France aux opérations de maintien de la paix. Frédéric Petit a abordé la diplomatie culturelle et l’articulation entre la diplomatie française et celle de l’Union européenne.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457868","date":"2025-10-29","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Suite de l'examen pour avis et du vote des crédits « Justice et accès au droit » et « Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse » Examen pour avis et vote des crédits « Rela","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59051N012","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59051N012.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Andy Kerbrat (LFI-NFP) a été entendu lors de l’examen des crédits de la mission « Justice », sur le sujet des difficultés structurelles de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Il a souligné la précarité des personnels, le recrutement insuffisant en 2025, les délais d’investigation dépassés et la nécessité de titulariser les professionnels pour garantir un accompagnement de qualité.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457812","date":"2025-10-29","commissionRef":"PO59046","commission":"Défense","objet":"Examen des avis","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59046N014","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59046N014.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. José Gonzalez (RN) a intervenu lors de la discussion générale sur les crédits des missions « Sécurités », « Défense » et « Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ». Il a souligné les difficultés financières de la défense, notamment les reports de charges, l'inflation budgétaire, les insuffisances d'équipement et les problèmes de recrutement et de fidélisation des militaires. Il a également critiqué certaines orientations politiques, comme les projets européens et l'écologisme, jugés inadaptés aux besoins de la défense.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457859","date":"2025-10-29","commissionRef":"PO419865","commission":"Développement durable","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419865N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419865N011.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Julie Ozenne, rapporteure pour avis, a été entendue sur les crédits relatifs aux paysages, eau et biodiversité. Elle a souligné une diminution de 5 % en crédits de paiement et de 8 % en autorisations d’engagement pour le programme 113, entraînant une perte de près de 40 millions d’euros par rapport à 2025. Elle a également mis en évidence une insuffisance des moyens budgétaires alloués à la stratégie nationale pour la biodiversité 2030 et à l’Office français de la biodiversité, ainsi qu’une stagnation des financements des parcs nationaux.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457867","date":"2025-10-29","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen pour avis et vote des crédits « Justice et accès au droit » et « Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse » Amendements (art. 88)","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59051N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59051N011.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Gabrielle Cathala, rapporteure pour avis sur les crédits de la justice, a été entendue sur les difficultés structurelles et budgétaires du service public de la justice. Elle a souligné les délais excessifs de traitement des dossiers, le manque de moyens, les difficultés de recrutement et les insuffisances du budget alloué. Elle a également critiqué la loi d'orientation et de programmation de la justice 2023-2027 pour ses ambitions limitées et ses violations des libertés fondamentales.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457913","date":"2025-10-29","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419610N015","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419610N015.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Jean-Luc Fugit, rapporteur pour avis, a présenté l'examen des crédits budgétaires relatifs à l'énergie dans le projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné la diminution des autorisations d'engagement pour le chèque-énergie et la baisse des crédits liés à l'électrification des usages. Il a également mentionné la hausse des charges de soutien aux énergies renouvelables dans le programme 345.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457975","date":"2025-10-31","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N019","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N019.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné des amendements au projet de loi de finances pour 2026, présentés par plusieurs députés appartenant à différents groupes politiques. Tous les amendements soumis ont été rejetés par la commission. Les points saillants exprimés concernent principalement des propositions liées à des mesures économiques et budgétaires, sans que les détails des arguments avancés soient précisément mentionnés dans le compte rendu.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457871","date":"2025-11-03","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen pour avis et vote des crédits « Pouvoirs publics »","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59051N014","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59051N014.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Emmanuel Duplessy, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, a présenté l’examen des crédits de la mission « Pouvoirs publics ». Il a souligné le gel de la dotation de la présidence de la République, la légère hausse des dépenses de personnel, la baisse des dépenses de fonctionnement liées à la Maison Élysée, ainsi que la stabilisation des dépenses liées aux déplacements présidentiels. Il a également évoqué la nécessité de préserver les investissements patrimoniaux et la gestion rigoureuse des dépenses parlementaires.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457870","date":"2025-11-03","commissionRef":"PO59051","commission":"Lois","objet":"Examen pour avis et vote des crédits « Outre-mer » Examen pour avis et vote des crédits « Conseil d'État et autres juridictions administratives » Examen pour avis et vote des crédits « Pouvoirs public","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59051N013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59051N013.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Yoann Gillet, rapporteur pour avis de la commission des lois, a exprimé des critiques sur le projet de loi de finances 2026 concernant la mission « Outre-mer ». Il a souligné une diminution significative des crédits, avec une baisse de 17,75 % des autorisations d'engagement et de 5,14 % des crédits de paiement. Il a également pointé une réduction des moyens alloués au programme d'emploi outre-mer et aux conditions de vie, considérant ces mesures comme inacceptables pour le développement économique et social des territoires ultramarins.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457825","date":"2025-11-03","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419604N013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419604N013.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, a été auditionnée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2026. Elle a souligné la stabilité des crédits du programme 219 Sport et des moyens de l’Agence nationale du sport, ainsi que la préservation des financements pour les actions prioritaires, notamment le développement du sport féminin et la stratégie sport-santé. Elle a également évoqué l’évaluation de l’impact du recentrage du pass’sport et la possibilité d’un redéploiement vers les jeunes de 6 à 13 ans selon les résultats obtenus.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457976","date":"2025-11-03","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO420120N017","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO420120N017.html","isAudition":true,"isTableRonde":false,"resume":"Les ministres du travail et des solidarités, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ainsi que la ministre déléguée chargée de l’autonomie et des personnes handicapées ont été entendus sur le projet de loi de finances pour 2026, concernant les missions Santé, Solidarité, insertion et égalité des chances, et Travail, emploi et administration des ministères sociaux. Ils ont souligné les réductions budgétaires prévues pour certaines missions, tout en affirmant le maintien des engagements en matière de solidarité, d’insertion et d’emploi, notamment via des dispositifs comme le dédoublement des classes, les cantines à 1 euro et les contrats d’engagement jeune.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457798","date":"2025-11-03","commissionRef":"PO419610","commission":"Affaires économiques","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419610N017","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419610N017.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Joseph Rivière, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, a présenté l'examen des crédits budgétaires « Outre-mer » du projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné une baisse de près de 18 % des moyens alloués aux territoires d'outre-mer, avec des réductions significatives sur les programmes 123 et 138. Il a exprimé une préoccupation particulière concernant l'impact de ces coupes budgétaires sur l'agriculture outre-mer, après avoir auditionné des acteurs locaux et mené des visites de terrain.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457921","date":"2025-11-04","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N020","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N020.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné les crédits de la mission \"Relations avec les collectivités territoriales\" et du compte de concours financiers \"Avances aux collectivités territoriales\", présentés par M. Emmanuel Mandon, rapporteur spécial. Les crédits de cette mission ont connu une baisse en autorisations d'engagement et en crédits de paiement par rapport à la loi de finances initiale pour 2025. Le rapporteur a souligné des variations spécifiques, notamment une hausse de la dotation générale de décentralisation et une croissance de la dotation de solidarité en raison de l'extension de son éligibilité à l'outre-mer.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457827","date":"2025-11-04","commissionRef":"PO419604","commission":"Affaires culturelles et éducation","objet":"Examen du texte Audition ministre nomination rapporteur d'information","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO419604N014","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO419604N014.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale, a été auditionné par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2026, en lien avec les enjeux du système éducatif. Il a souligné les défis démographiques, la nécessité d’améliorer le niveau des élèves et la formation des enseignants, la lutte contre les inégalités scolaires et territoriales, ainsi que la prise en charge de la santé physique et psychique des élèves. Il a également insisté sur l’importance de l’adaptation du budget de l’éducation nationale aux évolutions démographiques.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457834","date":"2025-11-05","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Examen des avis Nomination rapporteur","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59047N012","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59047N012.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Alain David, rapporteur pour avis, a été entendu sur le financement de l'audiovisuel extérieur dans le projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné que les crédits alloués à France Médias Monde et à TV5 Monde restent insuffisants, malgré leurs performances reconnues. Il a également insisté sur l'importance de ne pas intégrer France Médias Monde dans la holding France Médias.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457923","date":"2025-11-05","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N022","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N022.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Emeric Salmon, rapporteur spécial du budget opérationnel de la défense, a présenté les crédits alloués aux programmes 178 et 212, qui comprennent une augmentation de 11 % pour le programme 178 et de 4 % pour le programme 212. Il a souligné la hausse de la contribution de la France à l’Otan, qui passera à 416 millions d’euros en 2026, ainsi que l’importance des programmes de maintien en condition opérationnelle pour la modernisation des équipements et la disponibilité des forces.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457977","date":"2025-11-05","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte Examen du texte nomination rapporteur ppl 1958 nomination rapporteur ppl 1956 nomination rapporteur ppl 1952","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO420120N019","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO420120N019.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Christophe Bentz, rapporteur de la commission des affaires sociales, a présenté son avis sur la mission Santé du projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné l'augmentation importante du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME) et proposé des amendements pour réduire les dépenses liées à cette aide. Il a également insisté sur la nécessité de rationaliser le système de santé et de simplifier la gestion des acteurs pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457902","date":"2025-11-05","commissionRef":"PO59047","commission":"Affaires étrangères","objet":"Examen des avis","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59047N013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59047N013.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires étrangères a examiné les crédits de la mission Économie – commerce extérieur et diplomatie économique, portés à 3,5 milliards d’euros pour 2026. Le rapporteur pour avis, M. Jean-François Portarrieu, a souligné la fragilisation du commerce international par le protectionnisme, les effets des tensions géopolitiques sur les échanges, ainsi que la situation spécifique de la filière vitivinicole. Il a également mis en avant l’importance de l’œnotourisme comme levier de résilience économique.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457928","date":"2025-11-06","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N024","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N024.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné les crédits de la mission Justice, présentés par M. Jean-Didier Berger, rapporteur spécial. Le budget de la mission connaît une hausse globale, avec une augmentation de 2,93 % des crédits et la création de 1 600 postes supplémentaires. M. Berger a souligné que les recrutements de magistrats progressent, atteignant 81 % de l'objectif fixé par la loi de programmation, bien que légèrement en dessous de la cible pour 2026.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457947","date":"2025-11-07","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N027","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N027.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Karim Ben Cheikh, rapporteur spécial de la mission Action extérieure de l’État, a exposé les crédits prévus pour 2026, soulignant une stagnation globale des moyens alloués à cette mission, malgré une légère augmentation liée à des hausses de dépenses de personnel. Il a déploré la non-prise en compte de la promesse d’augmentation des effectifs du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ainsi que des réductions significatives dans plusieurs programmes, notamment celui de la diplomatie culturelle et d’influence.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457950","date":"2025-11-08","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N030","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N030.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Nicolas Ray, rapporteur spécial de la mission Santé, a expliqué que la mission regroupe des actions de santé publique financées par l'État, avec une augmentation de 13 % des crédits de paiement en 2026, principalement due aux reversements liés à la Facilité pour la reprise et la résilience. Il a souligné le gel des crédits du programme 183, qui finance l'AME, et la dette croissante de l'État envers la sécurité sociale, tout en recommandant une réforme de cette prestation.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457953","date":"2025-11-09","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N033","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N033.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a entendu M. Emmanuel Maurel et Mme Estelle Mercier, rapporteurs spéciaux de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux, sur les crédits du projet de loi de finances pour 2026. Ils ont souligné les importantes réductions budgétaires affectant cette mission, notamment une baisse de 3 milliards d’euros depuis un an, et ont exprimé des inquiétudes sur l’impact de ces coupes sur les structures de l’emploi, la formation professionnelle et l’insertion. Ils ont également déploré la réduction des crédits pour le programme 102 et le programme 103, ainsi que la diminution des aides à l’apprentissage.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457978","date":"2025-11-12","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte Examen du texte Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO420120N021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO420120N021.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Christine Le Nabour, rapporteure de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances du projet de loi de finances pour 2026, a présenté les crédits de cette mission, qui s'élèvent à 29,5 milliards d'euros, en baisse de 2,7 % par rapport à 2025. Elle a souligné que cette diminution s'inscrit dans un contexte de redressement des comptes publics, tout en rappelant la poursuite des politiques de protection des plus vulnérables. Elle a également abordé le sujet de l'exploitation sexuelle des mineurs, décrivant ce phénomène comme en forte expansion et soulignant la nécessité de mieux visibiliser les victimes et de renforcer l'accompagnement des auteurs.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458106","date":"2025-11-13","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO420120N022","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO420120N022.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a examiné les crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite et du compte d’affectation spéciale Pensions, sur lesquels elle a émis un avis favorable non modifié. M. Didier Le Gac, rapporteur pour avis de la mission Travail, emploi et administration des ministères sociaux, a souligné la baisse des crédits alloués à France Travail et à l’insertion par l’activité économique, exprimant des inquiétudes sur l’impact de ces réductions sur l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi. Il a également mis en garde contre une diminution des effectifs de France Travail et un repli des crédits liés à l’apprentissage.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458131","date":"2025-11-18","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N040","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N040.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Jacques Oberti, rapporteur spécial, a été entendu sur les crédits de la mission Économie dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2026. Il a souligné la réduction de 10 % des crédits du programme 134, notamment la suppression du financement des pôles de compétitivité, la diminution des recettes affectées aux chambres consulaires, et la baisse des crédits alloués à Bpifrance et aux conseillers numériques France Services. Il a également exprimé des inquiétudes sur l’impact de ces réductions sur l’innovation, les PME et l’accès au numérique des populations fragiles.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC457961","date":"2025-11-19","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N041","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N041.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné l'article 62 relatif à la sécurisation des prêts et au financement de la Nouvelle-Calédonie. M. Nicolas Metzdorf a présenté un amendement sur ce sujet. L'amendement a été adopté par la commission.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458586","date":"2026-01-08","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N056","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N056.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2026, adopté par le Sénat. M. Éric Coquerel, président de la commission, a rappelé les règles d’examen des amendements, notamment la nécessité d’une relation directe avec les dispositions en discussion et l’impossibilité de réintroduire des articles rejetés en première lecture. Plus de 2 000 amendements ont été déposés, et le délai de dépôt a été reporté en raison d’une difficulté informatique.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458588","date":"2026-01-08","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen plf nouvelle lecture","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N058","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N058.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a entendu Mme Edwige Diaz (RN) sur l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026, relatif au verdissement de la fiscalité sur les déchets. Elle a souligné que l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en 2018 pèse sur les finances des syndicats d'ordures ménagères, notamment dans les territoires ruraux, et a proposé de revenir aux taux antérieurs à 2018. M. Philippe Juvin, rapporteur général, a exprimé un avis défavorable sur cet amendement ainsi que sur d'autres visant à modifier la TGAP.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458591","date":"2026-01-08","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N057","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N057.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2026. Mme Claire Lejeune (LFI-NFP) a dénoncé l’absence d’effets structurels de la réduction d’impôt Madelin et proposé sa suppression. M. Philippe Juvin, rapporteur général, a défendu le maintien de l’article 8 pour se conformer au droit européen, tandis que M. Paul Midy (EPR) a souligné l’impact positif de ce dispositif sur les PME. L’amendement de suppression a été rejeté.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458589","date":"2026-01-09","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N059","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N059.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a entendu M. Philippe Juvin, rapporteur général, sur des amendements relatifs au projet de loi de finances pour 2026. Il a expliqué que l'amendement CF2251 visait à rétablir une disposition sur la maîtrise de la TVA affectée aux collectivités et à affecter cette dynamique au fonds de sauvegarde des départements, avec un plafond de 600 millions. L'amendement a été adopté par la commission.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458592","date":"2026-01-09","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N060","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N060.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a auditionné M. Karim Ben Cheikh (EcoS) et Mme Nathalie Coggia (EPR) sur les crédits de la mission Action extérieure de l’État, notamment concernant l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Les intervenants ont souligné la diminution des subventions à l’AEFE, la charge des cotisations de retraite des enseignants détachés, et la nécessité de revoir les financements pour préserver son rôle dans la diplomatie et l’éducation des familles françaises à l’étranger. Le rapporteur général a exprimé un avis défavorable à certains amendements en raison de l’équilibre budgétaire global.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458657","date":"2026-01-09","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N061","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N061.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a entendu M. Philippe Juvin, rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 2026. Il a proposé un rabot de 3,5 % pour la mission Économie, soit une réduction de 123,5 millions d’euros, et a défendu le rejet d’amendements visant à maintenir ou augmenter les crédits alloués à La Poste, aux pôles de compétitivité et à l’économie sociale et solidaire. M. Juvin a également exprimé des doutes sur la pertinence de continuer à subventionner La Poste en l’absence de réforme de ses missions.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458658","date":"2026-01-10","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N062","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N062.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a entendu M. Philippe Juvin, rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 2026, en particulier sur les crédits de la mission Outre-mer. Il a proposé un rabot de 4 % sur le budget de cette mission, sauf pour les augmentations de 461 millions d’euros décidées par le gouvernement, ce qui laisserait un solde positif de 335 millions d’euros. Des amendements relatifs au logement outre-mer ont également été discutés, notamment un amendement visant à augmenter les crédits pour l’action Logement du programme 123.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458696","date":"2026-01-13","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N063","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N063.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné, en application de l’article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi de finances pour 2026 adopté par le Sénat. Plusieurs amendements proposés par des députés, des groupes politiques et le gouvernement ont été rejetés par la commission. Parmi les amendements rejetés figurent ceux introduits par M. Philippe Juvin, rapporteur général, ainsi que des amendements présentés par des membres de différents groupes parlementaires.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458815","date":"2026-01-23","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N065","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N065.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a examiné des amendements au projet de loi de finances pour 2026, présentés par plusieurs députés appartenant à différents groupes politiques. Tous les amendements soumis ont été rejetés par la commission. Les points saillants exprimés concernent principalement des propositions liées à des mesures économiques et budgétaires, sans que les détails des arguments avancés soient précisés dans le compte rendu.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2026IDC458870","date":"2026-01-30","commissionRef":"PO59048","commission":"Finances","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N52428","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2026PO59048N067","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2026PO59048N067.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des finances a examiné, en lecture définitive, le projet de loi de finances pour 2026, présentée par M. Philippe Juvin, rapporteur général. M. Éric Coquerel, président de la commission, a souligné que le texte s’inscrit dans la continuité des politiques de compétitivité, avec des coupes budgétaires de 15 milliards d’euros et des mesures fiscales modérées par rapport à 2025. Il a également mentionné que plusieurs compromis ont été adoptés grâce à des amendements soutenus par une large majorité.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"}]},"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L17B2266","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2025-12-19","num":"2266","leg":17,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA346782","label":"Philippe Juvin"}]}]}}