{"scrutinId":"VTANR5L17V5354","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L17V5354","legislature":17,"numero":5354,"date":"2026-02-05","titre":"l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"ppl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L17N53530","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":76,"suffragesExprimes":64,"nbrSuffragesRequis":33,"decompte":{"pour":56,"contre":8,"abstention":12,"nonVotant":3,"absent":498},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Le texte remplace le régime de concession par un régime d'autorisation domaniale, négocié avec la Commission européenne, tout en maintenant la propriété publique des barrages et les protections des salariés. Le point le plus disputé est l'article prévoyant la mise aux enchères d'une partie de la production hydroélectrique d'EDF, condition posée par Bruxelles pour lever le contentieux, en échange de quoi l'État attend de nouvelles redevances.","dynamique":"Adopté le 5 février 2026 : 56 voix pour, 8 contre, 12 abstentions. Sept groupes ont voté pour, un a voté contre et deux se sont abstenus.","arguments":{"pour":[{"qui":"Marie-Noëlle Battistel, rapporteure (Socialistes et apparentés)","texte":"Défend le passage du régime de concession au régime d’autorisation : supprimer l’article premier « nous empêcherait d’aboutir à une proposition de loi acceptable, donc de sortir du statu quo ». Elle écarte la prorogation sous délais glissants, un régime qui « bloque les investissements sur les installations qui y sont soumises », et ajoute que « le manque de visibilité paralyse les investissements sur l’ensemble du parc hydroélectrique ».","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4010296"},{"qui":"Philippe Bolo, rapporteur (Les Démocrates)","texte":"Estime que supprimer l’article premier reviendrait à maintenir le statu quo : « L’Europe demandera une remise en concurrence des concessions arrivées à échéance, ce qui pourra alors conduire à une privatisation. » Il invoque la mission d’information transpartisane qu’il a menée avec la rapporteure, où « tous les groupes politiques étaient opposés à la privatisation ».","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4010309"},{"qui":"Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances (Ensemble pour la République)","texte":"Il présente le texte comme le fruit d'un travail parlementaire et gouvernemental mené avec la Commission européenne, aboutissant à un équilibre qu'il dit très solide et très sécurisant et qui écarte les risques de privatisation et les risques juridiques, et indique que le passage au régime d'autorisation apportera des recettes par le paiement d'une redevance, l'objectif étant un impact positif de la réforme sur le budget de l'État.","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4010301"}],"contre":[{"qui":"Matthias Tavel, député (La France insoumise)","texte":"Dénonce une résiliation des concessions votée sans chiffrage : « nous ne disposons pas d’étude d’impact », alors que la loi, dit-il, « engage le budget de l’État à hauteur de plusieurs milliards ». Il conteste aussi toute véritable négociation européenne : « Qu’avez-vous fait de votre côté, depuis dix ans, pour négocier l’exclusion des barrages français du champ de la directive ? Rien, absolument rien. »","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4010315"},{"qui":"Sylvie Ferrer, députée (La France insoumise)","texte":"Juge que le régime d’autorisation « ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations » et prive l’État de moyens de contrôle et de planification, « sans écarter un risque de privatisation à l’avenir ». Elle demande, à défaut d’une révision de la directive européenne et d’une entrée des barrages dans « le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public », de protéger les concessions existantes.","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4009945"}],"reserves":[{"qui":"Lionel Tivoli (Rassemblement national)","texte":"Il refuse que le texte impose de livrer 40 % de la production hydroélectrique au marché, ce qu’il tient pour une ligne rouge et pour une cession sans contrepartie. Il relève que les amendements instaurant un prix plancher pour la mise aux enchères ont été rejetés et qu’aucune garantie ne protège la valeur de cette production. Il reconnaît des avancées dans le texte mais juge ne pas pouvoir l’approuver au regard de la tutelle européenne qu’il dénonce, et annonce que le groupe s’abstiendra.","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4011846"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 5354 (assemblee-nationale.fr)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5354"},{"label":"Dossier législatif (assemblee-nationale.fr)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/relancer_investissements_secteur_hydroelectricite_contribuer_transition_energetique_17e"},{"label":"Texte adopté T.A. n° 235 (assemblee-nationale.fr)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0235_texte-adopte-seance"},{"label":"Banque des territoires, la proposition de loi adoptée","url":"https://www.banquedesterritoires.fr/relance-de-lhydroelectricite-la-proposition-de-loi-passe-le-barrage-de-lassemblee-nationale"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","texteAdopte":"PIONANR5L17TAP0235","texteAdopteEntete":{"date":"2026-02-05","lecture":"première lecture"},"misesAuPoint":null},"groupes":[{"id":"PO845413","code":"LFI","libelle":"La France insoumise - Nouveau Front Populaire","libelleAbrev":"LFI-NFP","couleur":"#C00D0D","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"fi","nombreMembres":73,"legislature":17},{"id":"PO845514","code":"GDR","libelle":"Gauche Démocrate et Républicaine","libelleAbrev":"GDR","couleur":"#830E21","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"com","nombreMembres":18,"legislature":17},{"id":"PO845439","code":"EcoS","libelle":"Écologiste et Social","libelleAbrev":"ECOS","couleur":"#77AA79","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"ecolo","nombreMembres":38,"legislature":17},{"id":"PO845419","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés","libelleAbrev":"SOC","couleur":"#F5B4CE","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"soc","nombreMembres":69,"legislature":17},{"id":"PO845485","code":"LIOT","libelle":"Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires","libelleAbrev":"LIOT","couleur":"#FFD96F","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"liot","nombreMembres":27,"legislature":17},{"id":"PO845454","code":"DEM","libelle":"Les Démocrates","libelleAbrev":"DEM","couleur":"#F07E26","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"modem","nombreMembres":41,"legislature":17},{"id":"PO845407","code":"EPR","libelle":"Ensemble pour la République","libelleAbrev":"EPR","couleur":"#7B4591","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"renaissance","nombreMembres":116,"legislature":17},{"id":"PO845470","code":"HOR","libelle":"Horizons & Indépendants","libelleAbrev":"HOR","couleur":"#B5E2F9","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"horizons","nombreMembres":42,"legislature":17},{"id":"PO845425","code":"DR","libelle":"Droite Républicaine","libelleAbrev":"DR","couleur":"#8CB0DC","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"lr","nombreMembres":59,"legislature":17},{"id":"PO845520","code":"AD","libelle":"À Droite","libelleAbrev":"AD","couleur":"#3367A7","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":"2024-09-11","family":"uddplr","nombreMembres":7,"legislature":17},{"id":"PO872880","code":"UDDPLR","libelle":"Union des droites pour la République","libelleAbrev":"UDDPLR","couleur":"#3367A7","dateDebut":"2025-09-05","dateFin":null,"family":"uddplr","nombreMembres":7,"legislature":17},{"id":"PO847173","code":"UDR","libelle":"UDR","libelleAbrev":"UDR","couleur":"#3367A7","dateDebut":"2024-09-12","dateFin":"2025-09-04","family":"uddplr","nombreMembres":4,"legislature":17},{"id":"PO845401","code":"RN","libelle":"Rassemblement National","libelleAbrev":"RN","couleur":"#313567","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"family":"rn","nombreMembres":133,"legislature":17},{"id":"PO840056","code":"NI","libelle":"Non inscrit","libelleAbrev":"NI","couleur":"#8D949A","dateDebut":"2024-07-01","dateFin":null,"family":"ni","nombreMembres":20,"legislature":17}],"legMeta":{"n":17,"label":"17e (en cours)","dateDebut":"2024-07-18","dateFin":null,"nGroupes":14,"nDeputes":654,"nScrutinsMajeurs":261,"nVotesMajeurs":128,"nScrutinsTotal":8696,"medianParticipation":0.2981},"enjeu":{"resume":"Adoptée le 5 février 2026 (56 voix pour, 8 contre, 12 abstentions), la proposition de loi vise à débloquer les investissements dans l'hydroélectricité, gelés depuis une dizaine d'années par un contentieux européen sur le renouvellement des concessions arrivées à échéance, faute de mise en concurrence. 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Il conteste aussi toute véritable négociation européenne : « Qu’avez-vous fait de votre côté, depuis dix ans, pour négocier l’exclusion des barrages français du champ de la directive ? Rien, absolument rien. »","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4010315"},{"qui":"Sylvie Ferrer, députée (La France insoumise)","texte":"Juge que le régime d’autorisation « ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations » et prive l’État de moyens de contrôle et de planification, « sans écarter un risque de privatisation à l’avenir ». Elle demande, à défaut d’une révision de la directive européenne et d’une entrée des barrages dans « le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public », de protéger les concessions existantes.","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4009945"}],"reserves":[{"qui":"Lionel Tivoli (Rassemblement national)","texte":"Il refuse que le texte impose de livrer 40 % de la production hydroélectrique au marché, ce qu’il tient pour une ligne rouge et pour une cession sans contrepartie. Il relève que les amendements instaurant un prix plancher pour la mise aux enchères ont été rejetés et qu’aucune garantie ne protège la valeur de cette production. Il reconnaît des avancées dans le texte mais juge ne pas pouvoir l’approuver au regard de la tutelle européenne qu’il dénonce, et annonce que le groupe s’abstiendra.","source":"Compte rendu de la séance du 5 février 2026 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2026O1N142#4011846"}]},"sources":[{"label":"Analyse du scrutin n° 5354 (assemblee-nationale.fr)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/5354"},{"label":"Dossier législatif (assemblee-nationale.fr)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/relancer_investissements_secteur_hydroelectricite_contribuer_transition_energetique_17e"},{"label":"Texte adopté T.A. n° 235 (assemblee-nationale.fr)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0235_texte-adopte-seance"},{"label":"Banque des territoires, la proposition de loi adoptée","url":"https://www.banquedesterritoires.fr/relance-de-lhydroelectricite-la-proposition-de-loi-passe-le-barrage-de-lassemblee-nationale"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","medianParticipation":0.2981,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements sportifs","fiscalite":"Fiscalité","entreprises":"Entreprises / industrie","agriculture":"Agriculture / pêche / souveraineté alimentaire","numerique":"Numérique / télécoms / infrastructures tech","travail":"Droit du travail","retraites":"Retraites","minima-sociaux":"Aide sociale / minima sociaux","pouvoir-achat":"Pouvoir d'achat / coût de la vie","justice-penale":"Justice pénale","police-securite":"Police / sécurité intérieure","libertes-publiques":"Libertés publiques / surveillance","immigration":"Immigration / asile","sante-systeme":"Système de santé (hôpital, accès aux soins, assurance maladie)","bioethique":"Bioéthique","sante-environnementale":"Santé environnementale / pollutions (pesticides, qualité de l'eau, perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services publics"}},"extras":{"famDom":{"rn":"abstention","renaissance":"pour","fi":"contre","soc":"pour","lr":"pour","ecolo":"abstention","modem":"pour","horizons":"pour","liot":"pour","com":"pour","uddplr":null,"ni":null},"texte":{"uid":"PIONANR5L17B2334","legislature":17,"titre":"Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","titreLong":"proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","dateDepot":"2026-01-13","dossierRef":"DLR5L17N53530","auteurs":[{"id":"PA342415","label":"Marie-Noëlle Battistel","qualite":"auteur"},{"id":"PA720162","label":"Philippe Bolo","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA795144","label":"Antoine Armand"},{"id":"PA266808","label":"Vincent Rolland"},{"id":"PA721314","label":"Raphaël Schellenberger"},{"id":"PA794278","label":"Xavier Albertini"},{"id":"PA677483","label":"Stéphane Mazars"},{"id":"PA793796","label":"David Taupiac"}],"cosignatairesCount":6,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion2334.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, L’hydroélectricité est réglementée par l’État depuis la loi de 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui a instauré le régime des concessions. Le régime concessif a ainsi accompagné pendant plus de quatre-vingt-dix ans le développement du parc hydroélectrique en France grâce à 340 contrats de concessions, ce parc devenant ainsi le plus important de l’Union européenne. En 2023, cette énergie a permis aux consommateurs français de bénéficier d’une électricité renouvelable historique et implantée dans les territoires, couvrant près de 13 % de leurs besoins, tout en représentant plus de 20 000 emplois selon le Syndicat des énergies renouvelables, dont 15 000 dans l’exploitation et la maintenance. Toutefois, deux précontentieux opposent la France et la Commission européenne depuis plus de dix ans au sujet du régime juridique de nos concessions hydroélectriques, l’un lié à l’absence de remise en concurrence des concessions échues (2019) et l’autre portant sur la position sur le marché de la société Électricité de France [EDF] (2015). Depuis plus d’une décennie, la modernisation et l’extension d’installations hydroélectriques, pourtant déterminantes pour notre système énergétique, ainsi que les milliards d’euros d’investissement afférents ont été suspendus par ces procédures pendantes et l’incertitude juridique qui entoure l’avenir du régime concessif. Cette incertitude pèse lourdement sur les acteurs économiques concernés alors qu’ils jouent u","articles":[{"num":"1er","extrait":"Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi."},{"num":"2","extrait":"I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5. Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère : – le droit de jouir des ouvrages et des installations hydrauliques concernés ; – le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants, dès lors qu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal. II. – L’attribution du droit réel prévu au I ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique. Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au I dans les conditions suivantes : 1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ; 2° Le droit réel peut être cédé à la demande du titulaire et avec l’agrément de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l’État ; 4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur le droit réel ; 5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au titre de l’article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État. Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des dispositions des 1° à 5°. III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À défaut de disposer d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article. IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code l’énergie. À défaut de conclusion de cette convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article. V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée. VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application des articles 1 à 6.","resume":"Attribue aux concessionnaires, pour 70 ans, un droit réel sur les ouvrages hydrauliques qu'ils exploitaient, cessible avec agrément de l'État et retiré faute d'autorisation ou de convention requises."},{"num":"3","extrait":"I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4. En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi. II. – L’acquisition des droits fondés en titre par l’État en application de la présente loi entraîne leur extinction sans délai."},{"num":"4","extrait":"I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaque titulaire de contrats de concession résiliés en application de l’article 1er : 1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également : – la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ; – la valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’article 3, laquelle est calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée. Lorsqu’un dossier de fin de concession a été déposé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession est déduite de l’indemnité de résiliation. Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre. La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521-16 du code de l’énergie ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ; 2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal. II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leur désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui les notifient à la Commission des participations et des transferts. Dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, la Commission des participations et des transferts rend un avis conforme sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière. III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exercice de leur mission d’évaluation. Toute obstruction ou tout refus de transmission de ces informations peut faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Elles ne peuvent excéder un montant de 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142-20 à L.142-36 du code de l’énergie sont applicables."},{"num":"5","extrait":"I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant : – les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ; – les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4. II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. III. – Lorsque la somme due au titre de l’attribution des droits réels, minorée de l’indemnité de résiliation due par l’État, est positive, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention. Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III. V. – La conclusion des conventions prévues par le présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ou de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts. La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article L. 181-15 du code de l’environnement. VI. – Une fois signées, les conventions prévues par le présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte : – de la construction de nouveaux ouvrages ou nouvelles installations ; – de la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l’article 2."},{"num":"6","extrait":"I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer. II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels a été effectué. III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la date de résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4. IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I n’ait permis de désigner un titulaire de droits réels et dès lors que l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ceux-ci sont à la charge de l’État. TITRE II CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATION DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS"},{"num":"7","extrait":"I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le titre Ier est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi modifié : – le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à l’ensemble des » ; – à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ; b) L’article L. 511-1 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ; – au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ; c) À l’article L. 511-2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ; d) L’article L. 511-3 est abrogé ; e) L’article L. 511-5 est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. » ; – le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ; f) L’article L. 511-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 511-6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531-1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ; g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ; h) À l’article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ; i) Le chapitre III est abrogé ; 2° Le titre II est abrogé ; 3° Le titre III est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « de moins de 4 500 kilowatts » ; b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 est supprimé ; 4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS « CHAPITRE IER « Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique « Art. L. 541-1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à ces mêmes dispositions et au chapitre unique du titre VIII du livre I er du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. « L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale. « L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent : « 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ; « 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ; « 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations. « La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. « Art. L. 541-2. – Les modifications de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucune indemnité. « Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans. « Tout refus, abrogation ou modification de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation. « Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 541-3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif. « Art. L. 541-4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543-1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dans les six mois suivant la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à celle-ci et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages. « CHAPITRE II « L’occupation et la traversée des propriétés privées « Art. L. 542-1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative. « La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent. « Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « Art. L. 542-2. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques. « Art. L. 542-3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit : « 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; « 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ; « 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire. « Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. « Si l’autorisation concerne une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements. « Art. L. 542-4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. « Art. L. 542-5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige. « Art. L. 542-6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. « L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire. « Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable. « Art. L. 542-7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative. « Art. L. 542-8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° du L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par un arrêté du représentant de l’État dans le département. « Art. L. 542-9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation. « Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation. « II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. « Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542-2. « III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation. « L’indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation. « Art. L. 542-10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542-1. Il fixe également : « 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ; « 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ; « 3° les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. » II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié : a) Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie » ; b) Après le 8° du II de l’article L. 181-3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie » ; c) Le second alinéa de l’article L. 181-23 est supprimé ; d) Après la sous-section 4 de la section 6, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée : « Sous-section 4 bis « Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts « Art. L. 181-28-2-1. – I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. « II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie. « III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, ainsi que leurs modifications. « Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations de l’article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d’activité. « Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée. « Art. L. 181-28-2-4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et la convention internationale du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l’article L. 211-3 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et des accords franco-allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation » ; « Art. L. 181-28-2-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État. 2° L’article L. 214-5 est abrogé.","resume":"Abroge le régime des concessions hydroélectriques et soumet les centrales de plus de 4 500 kilowatts à autorisation, en encadrant modification, servitudes, expropriation et indemnisation."},{"num":"8","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre III du livre I er est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé : « Art. L. 131-7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5. » ; 2° L’article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 du présent code : « a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543-1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ; « b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ; 3° L’article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543-1 du présent code est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ; 4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Redevances « Art. L. 543-1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État définie par le présent article. « II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes : « – de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ; « – de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ; « – de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ; « – au-delà de 100 € par mégawattheure. « III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée. « Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant. « Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie. « Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, celles-ci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. « L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire. « Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511-5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie. « La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité. « Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours. « Art. L. 543-2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 : Objet Tarif« Puissance installée 2 000 euros par mégawatt installé « Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un soutien public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien. « Le tarif de la redevance évolue au 1 er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à la date du 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche. II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié : a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » ; b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ; 2° Le V bis de l’article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. » ; 3° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1 er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa du même article L. 511-5 » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa dudit article L. 511-5 » ; 4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, » ; b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F ; ». III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, notamment : 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ; 3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par les exploitants au ministre chargé de l’énergie. IV. – Sont exclus du champ d’application de la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, pour lesquels est applicable l’article L. 543-2 du même code."},{"num":"9","extrait":"Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Participation des collectivités riveraines « Art. L. 544-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l’article L. 541-1. « Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment dans le cas de la création d’installations nouvelles ou de la réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou préalablement à tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. « Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation. « II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I est obligatoire. « III. – La commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même s’ils sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »"},{"num":"10","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 142-30 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – à la fin les mots : « et communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ; – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès-verbaux sont communiqués à l’autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » ; b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ; 2° L’article L. 142-31 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ; b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « 3° La consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; « 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité compétente fait procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. « II. – Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés. « Elle bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 142-32, les mots : «, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, » sont supprimés ; 4° À l’article L. 142-33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ; 5° Le second alinéa de l’article L. 142-35 est supprimé ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 142-37, les mots : « et des concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ; 7° À l’article L. 142-38, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ; 8° Le premier alinéa de l’article L. 311-14 est ainsi modifié : a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ; b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ; 9° L’article L. 512-1 est ainsi modifié : a) Le I est abrogé ; b) Le II est ainsi modifié : – les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; – à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; c) Le III est ainsi modifié : – les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 » ; – les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; – les références : « L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par la référence : « L. 541-3 » ; – après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 214-3-1 du code de l’environnement, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ; – à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; d) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le chapitre III du titre VII du livre I er de la partie législative du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511-5. » ; e) Le V est abrogé ; 10° Le premier alinéa de l’article L. 512-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « du I » sont supprimés ; b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ; c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ; 11° L’article L. 512-3 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l’objet des poursuites pénales prévues à l’article L. 512-1. » sont supprimés ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Par dérogation à l’article L. 142-32, pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 142-31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. « III. – La section 2 du chapitre 1 er du titre VII du livre I er de la partie législative du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511-5. » ; 12° L’article L. 512-4 est abrogé."},{"num":"11","extrait":"I. – À l’article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « versées en application de l’article L. 543-1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées en application de l’article L. 541-1 du même code ». II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « concession » est remplacé par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ». TITRE III CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCH֤É DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES","resume":"Substitue l'autorisation à la concession hydroélectrique dans la part de redevance reversée à Voies navigables de France et dans le code général de la propriété des personnes publiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"12","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l’article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » 2° L’article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article. III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous-produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique. IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au I respecte les principes suivants : 1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ; 2° Les trois-quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ; 3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit. V. – Les produits mentionnés au 2° du III présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes : 1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d’énergie par pompage ; 2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur. 3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du III est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent IV. L’ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent. VI. – Trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. En amont des enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve l’ensemble des modalités des enchères, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure d’approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent V, qui soit suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères. En cas de non-respect par Électricité de France des dispositions prévues au troisième et quatrième alinéa du présent V, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants du code de l’énergie. Un an et trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du V. VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif au terme des cinq premières années. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à l’issue des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité. À la fin des dix premières années, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au I peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne. Un an avant le terme des vingt années mentionnées au I, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO֤ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES","resume":"Fait vendre aux enchères par EDF des capacités hydroélectriques virtuelles pendant 20 ans, sous contrôle et sanction du régulateur, et impose à celui-ci et au Gouvernement des rapports.","resumeGenre":"description"},{"num":"13","extrait":"Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages attenants et mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France. La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai maximum de deux mois suivant cette notification. La résiliation de la concession prend effet le 1 er janvier de la troisième année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à compter de l’avis de la Commission des participations et transferts constatant qu’une telle indemnité n’est pas due."},{"num":"14","extrait":"La présente loi ne s’applique pas à la concession, conclue avec la Compagnie nationale du Rhône, mentionnée à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.","resume":"Exclut de la loi la concession d'aménagement du Rhône issue de la loi du 27 mai 1921."},{"num":"15","extrait":"Les dispositions des articles 1 er à 5 et de l’article 16 peuvent s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des parties contractantes. Elles s’appliquent à compter de la réception de l’accord prévu au premier alinéa par le ministre chargé des affaires étrangères ou à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi si sa promulgation est postérieure. Le cas échéant, le calcul des indemnités de résiliation anticipée et des contributions financières pour l’attribution des droits réels prévues au I de l’article 5 peut être adapté par décision du ministre chargé de l’énergie, prise après avis du ministre chargé des affaires étrangères, pour prendre en compte les spécificités de ces contrats de concession.","resume":"Permet d'appliquer les articles 1er à 5 et 16 aux concessions issues de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties, et d'adapter le calcul des indemnités."},{"num":"16","extrait":"I. – À compter de la date de leur résiliation et pour une durée maximale de vingt ans, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l’article 1er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, laquelle tient lieu d’autorisation prévue au premier alinéa L. 511-5 du code de l’énergie. Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et du service de la navigation fluviale, telles que définies dans les cahiers des charges des contrats de concession résiliés, dans leur règlement d’eau, ou, pour les installations dont la puissance est supérieure à 4 500 kilowatts octroyées avant le 16 octobre 1919, dans l’autorisation préfectorale. Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l’environnement, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site. La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisation environnementale transitoire. Les dispositions applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi. II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt de la nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, laquelle tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa L. 511-5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. TITRE V AUTRES MESURES RELATIVES À L’HYDROÉLECTRICITÉ"},{"num":"17","extrait":"La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.","resume":"Précise que la loi est sans incidence sur le statut du personnel des industries électriques et gazières."},{"num":"18","extrait":"I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214-1 du code de l’environnement et L. 311-5 du code de l’énergie, jusqu’à la délivrance de l’autorisation prise en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : 1° L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l’exploitation ; 2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de l’État aux fins de sécurité et de continuité de l’exploitation. II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est réputé autorisée à occuper et exploiter les installations pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’échéance de cette autorisation.","resume":"Répute autorisé l'exploitant à l'échéance de sa concession, jusqu'à la délivrance de la nouvelle autorisation."},{"num":"19","extrait":"I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés. II. – Le chapitre Ier titre II du livre 1 er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé : « Art. L. 121-12-2. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, si les caractéristiques répondent aux objectifs identifiés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie et adoptée par décret. « L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » 2° L’article L. 121-39-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot et le signe : « et, » ; – après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie et adoptée par décret. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’alinéa précédent ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage prévues au premier alinéa. »"},{"num":"20","extrait":"L’article L. 511-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 511-9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531-1. « La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l’article L. 531-1. « Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. » TITRE VI DISPOSITIONS FINALES"},{"num":"21","extrait":"Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire."},{"num":"22","extrait":"I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2026. II. – Les concessions mentionnées à l’article 1 er et, le cas échéant, les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur sont applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à leur résiliation. La concession mentionnée à l’article 14 ainsi que les contrats de concession hydrauliques pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à la date de leurs échéances effectives, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi."},{"num":"23","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle-ci.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur les actions de soutien à l'exclusion des contrats hydroélectriques de la directive 2014/23/UE."},{"num":"24","extrait":"I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2334_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L17N53530","procedure":"Proposition de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 29 juin 2026. Loi en vigueur.","date":"2026-06-29","organe":null},"steps":[{"date":"2026-01-13","dateLabel":"13 janvier 2026","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2026-01-13","dateLabel":"13 janvier 2026","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires économiques","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2026-01-28","dateLabel":"28 janvier 2026","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires économiques","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2026-02-04","dateLabel":"4 février 2026","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2026-02-05","dateLabel":"5 février 2026","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2026-02-05","dateLabel":"5 février 2026","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires économiques","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2026-02-05","dateLabel":"5 février 2026","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2026-02-05","dateLabel":"5 février 2026","label":"Décision","statut":"adoptée","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2026-04-01","dateLabel":"1er avril 2026","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires économiques","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2026-04-13","dateLabel":"13 avril 2026","label":"Décision","statut":"modifiée","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2026-04-14","dateLabel":"14 avril 2026","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2026-06-02","dateLabel":"2 juin 2026","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2026-06-16","dateLabel":"16 juin 2026","label":"Décision","statut":"adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2026-06-17","dateLabel":"17 juin 2026","label":"Décision","statut":"adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2026-06-29","dateLabel":"29 juin 2026","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L17V5354","date":"2026-02-05","titre":"l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":56,"contre":8,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V5317","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 2 de M. Tavel de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":62,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V5318","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 43 de M. Tavel à l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":64,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5319","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 3 de M. Tavel à l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":49,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V5320","date":"2026-02-05","titre":"l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":15,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5321","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 1 de M. Tavel après l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":50,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5322","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 4 de M. Tavel de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":64,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5323","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 44 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":58,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5324","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 48 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":48,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V5325","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 7 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":56,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5326","date":"2026-02-05","titre":"l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":14,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5327","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 17 de M. Tavel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":75,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5328","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 18 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":64,"abstention":14},{"id":"VTANR5L17V5329","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 19 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5330","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 157 rectifié de M. Jean-Pierre Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":31,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5331","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 161 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5332","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 136 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":18,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V5333","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 24 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":52,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5334","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 26 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5335","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 30 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":50,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5336","date":"2026-02-05","titre":"le sous-amendement n° 167 du Gouvernement à l'amendement n° 165 de Mme Battistel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V5337","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 39 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":55,"abstention":23},{"id":"VTANR5L17V5338","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 40 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":62,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5339","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 158 de M. Jean-Pierre Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5340","date":"2026-02-05","titre":"l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":62,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5341","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 11 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":21,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V5342","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 12 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":14,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5343","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 50 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5344","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 51 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":38,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V5345","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 52 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":39,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5346","date":"2026-02-05","titre":"l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":7,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5347","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 13 de M. Tavel à l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":44,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5348","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 94 de M. Brugerolles à l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":42,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V5349","date":"2026-02-05","titre":"l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":7,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5350","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 56 de M. Tavel à l'article 8 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V5351","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 57 de M. Tavel à l'article 8 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V5352","date":"2026-02-05","titre":"l'amendement n° 42 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 17 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":34,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V5353","date":"2026-02-05","titre":"l'article 17 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":2,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V7409","date":"2026-06-17","titre":"l'ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":290,"contre":59,"abstention":116}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le texte prévoit la révision des contrats de concession d’énergie hydraulique en cours, avec l’acquisition par l’État des droits d’exploitation hydroélectrique mentionnés dans les cahiers des charges. Il institue un mécanisme de résiliation anticipée des contrats, accompagné d’une indemnité évaluée par des experts indépendants. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie doivent proposer des conventions détaillant les modalités de résiliation et les indemnisations. En cas de non-signature de ces conventions, les droits d’occupation sont attribués via une procédure de sélection. Le code de l’énergie est modifié pour intégrer la participation de la Commission de régulation de l’énergie au calcul des redevances liées à la production d’électricité.","uid":"PIONANR5L17B2642","titre":"proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","type":"Proposition de loi"},"deputesById":{"PA793214":{"prenom":"Audrey","nom":"Abadie-Amiel","civ":"Mme","groupeId":"PO845485"},"PA795228":{"prenom":"Nadège","nom":"Abomangoli","civ":"Mme","groupeId":"PO845413"},"PA794278":{"prenom":"Xavier","nom":"Albertini","civ":"M.","groupeId":"PO845470"},"PA793262":{"prenom":"Laurent","nom":"Alexandre","civ":"M.","groupeId":"PO845413"},"PA793992":{"prenom":"Henri","nom":"Alfandari","civ":"M.","groupeId":"PO845470"},"PA841067":{"prenom":"Alexandre","nom":"Allegret-Pilot","civ":"M.","groupeId":"PO847173"},"PA840665":{"prenom":"Marie-José","nom":"Allemand","civ":"Mme","groupeId":"PO845419"},"PA793432":{"prenom":"Franck","nom":"Allisio","civ":"M.","groupeId":"PO845401"},"PA841207":{"prenom":"Charles","nom":"Alloncle","civ":"M.","groupeId":"PO845520"},"PA794906":{"prenom":"Gabriel","nom":"Amard","civ":"M.","groupeId":"PO845413"},"PA841495":{"prenom":"Maxime","nom":"Amblard","civ":"M.","groupeId":"PO845401"},"PA795950":{"prenom":"David","nom":"Amiel","civ":"M.","groupeId":"PO845407"},"PA794138":{"prenom":"Ségolène","nom":"Amiot","civ":"Mme","groupeId":"PO845413"},"PA610968":{"prenom":"Pouria","nom":"Amirshahi","civ":"M.","groupeId":"PO845439"},"PA795588":{"prenom":"Farida","nom":"Amrani","civ":"Mme","groupeId":"PO845413"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO845407"},"PA795084":{"prenom":"Rodrigo","nom":"Arenas","civ":"M.","groupeId":"PO845413"},"PA795144":{"prenom":"Antoine","nom":"Armand","civ":"M.","groupeId":"PO845407"},"PA842105":{"prenom":"Raphaël","nom":"Arnault","civ":"M.","groupeId":"PO845413"},"PA793780":{"prenom":"Christine","nom":"Arrighi","civ":"Mme","groupeId":"PO845439"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO845407"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO845439"},"PA796118":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Auzanot","civ":"Mme","groupeId":"PO845401"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO845419"},"PA841701":{"prenom":"Léa","nom":"Balage El 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. 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Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L17B2405","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-eco/l17b2405_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires économiques","num":"2405","date":"2026-01-28","leg":17}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L17N53530","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L17V5320","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":67,"contre":15,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V5317","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2 de M. 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Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Au lieu de résilier immédiatement les concessions hydroélectriques en cours, cet amendement proposait de les laisser s’éteindre à leur terme, repoussant d’autant le passage au nouveau régime d’autorisation.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5321","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1 de M. Tavel après l'article premier de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":27,"contre":50,"abstention":5,"numero":"1","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"La Nation se serait fixé pour objectif, avec cet amendement du groupe LFI, de développer l’hydroélectricité jusqu’à une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035, afin d’orienter les investissements de la filière.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.","extraitTexteUid":"PIONANR5L17B2334"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L17V5326","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":57,"contre":14,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V5322","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 4 de M. Tavel de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":13,"contre":64,"abstention":2,"numero":"4","auteur":"M. Tavel de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 2, qui autoriserait les anciens concessionnaires à exploiter les barrages pendant soixante-dix ans sous le nouveau régime de droits réels, aurait été supprimé par cet amendement, hostile à cette évolution.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5323","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 44 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":13,"contre":58,"abstention":1,"numero":"44","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Plutôt que le nouveau régime d’autorisation, cet amendement voulait fixer à la Nation l’objectif de confier les grandes installations hydrauliques à un établissement public, sous le régime protecteur de la « quasi-régie ».","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5324","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 48 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":12,"contre":48,"abstention":11,"numero":"48","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait réécrire l’article pour affirmer que les installations hydroélectriques et leurs terrains relèvent du domaine public de l’État, son auteur insistant sur leur caractère de bien public.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5325","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 7 de M. Tavel à l'article 2 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":11,"contre":56,"abstention":1,"numero":"7","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"En retirant trois mots à l’article, cet amendement entendait préserver le pouvoir de l’État de prescrire lui-même les travaux sur les barrages, son auteur invoquant la sécurité des installations et la planification énergétique.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5. Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère : – le droit de jouir des ouvrages et des installations hydrauliques concernés ; – le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants, dès lors qu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal. II. – L’attribution du droit réel prévu au I ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique. Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au I dans les conditions suivantes : 1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ; 2° Le droit réel peut être cédé à la demande du titulaire et avec l’agrément de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 3° Le droit réel ne peut être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. Le contrat d’hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit être approuvé par l’État ; 4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur le droit réel ; 5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au titre de l’article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État. Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des dispositions des 1° à 5°. III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À défaut de disposer d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article. IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code l’énergie. À défaut de conclusion de cette convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article. V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs à raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la convention prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée. VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application des articles 1 à 6.","extraitTexteUid":"PIONANR5L17B2334"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V5341","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 11 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":27,"contre":21,"abstention":5,"numero":"11","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Pour mettre en cohérence les articles 5 et 2, cet amendement du groupe LFI précise que les terrains visés relèvent des droits d’occupation du domaine public, distincts de l’attribution du droit réel.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5342","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 12 de M. Tavel à l'article 5 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":37,"contre":14,"abstention":1,"numero":"12","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Sur les conventions passées avec les exploitants hydroélectriques, cet amendement précise qu’elles portent sur l’intégralité de leurs ouvrages, empêchant un exploitant de n’accepter le nouveau régime que pour une partie de ses installations.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant : – les modalités de résiliation des contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ; – les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4. II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire, après accord des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. III. – Lorsque la somme due au titre de l’attribution des droits réels, minorée de l’indemnité de résiliation due par l’État, est positive, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de ce montant dans un délai maximal de deux mois suivant la signature de la convention. Ce délai de versement est porté à quatre mois pour les cessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III. V. – La conclusion des conventions prévues par le présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ou de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts. La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article L. 181-15 du code de l’environnement. VI. – Une fois signées, les conventions prévues par le présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte : – de la construction de nouveaux ouvrages ou nouvelles installations ; – de la cession du droit réel sur tout ou partie des ouvrages et installations listés dans les conventions, dans les conditions prévues au II de l’article 2.","extraitTexteUid":"PIONANR5L17B2334"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L17V5346","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":52,"contre":7,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V5343","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 50 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":21,"contre":37,"abstention":0,"numero":"50","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Seuls les concessionnaires historiques déjà en place pour des installations de plus de 4 500 kilowatts auraient pu, avec cet amendement, participer à l’attribution, son auteur voulant écarter tout concurrent nouveau, notamment étranger.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5344","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 51 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":19,"contre":38,"abstention":2,"numero":"51","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"En cas d’ouverture à la sélection, cet amendement voulait exiger le statut IEG pour tout le personnel des ouvrages hydroélectriques, sous peine de retrait des droits d’exploitation, avec un gage sur la taxe tabac.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5345","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 52 de M. Tavel à l'article 6 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":20,"contre":39,"abstention":1,"numero":"52","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Aucune entreprise partageant un actionnaire avec l’ancien concessionnaire n’aurait pu, avec cet amendement, concourir à la sélection, son auteur cherchant à empêcher qu’un même actionnaire récupère indirectement l’exploitation d’un barrage.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection préalable dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer. II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et uniquement si le versement des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels a été effectué. III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la date de résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 4. IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I n’ait permis de désigner un titulaire de droits réels et dès lors que l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie par l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ceux-ci sont à la charge de l’État. TITRE II CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATION DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS","extraitTexteUid":"PIONANR5L17B2334"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L17V5349","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":51,"contre":7,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V5347","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 13 de M. Tavel à l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":9,"contre":44,"abstention":0,"numero":"13","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"La disposition faisant basculer les installations hydroélectriques dans le nouveau régime d’autorisation aurait été retirée par cet amendement, son auteur refusant une ouverture à la concurrence de barrages qu’il tient pour un bien public.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5348","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 94 de M. Brugerolles à l'article 7 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":9,"contre":42,"abstention":7,"numero":"94","auteur":"M. Brugerolles","sousAmdt":false,"synthese":"L’autorisation d’exploiter un ouvrage hydroélectrique n’aurait, avec cet amendement, été accordée que si le candidat présentait un programme d’investissements « précis et vérifiables », son auteur voulant garantir la réalisation effective des projets annoncés.","groupe":"GDR"}],"extrait":"I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le titre Ier est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi modifié : – le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à l’ensemble des » ; – à la fin, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ; b) L’article L. 511-1 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ; – au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ; c) À l’article L. 511-2, les mots : « du régime d’autorisation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ; d) L’article L. 511-3 est abrogé ; e) L’article L. 511-5 est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, les mots : « la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts » sont remplacés par les mots : « l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. » ; – le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum turbiné. » ; f) L’article L. 511-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 511-6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531-1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ; g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ; h) À l’article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ; i) Le chapitre III est abrogé ; 2° Le titre II est abrogé ; 3° Le titre III est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « de moins de 4 500 kilowatts » ; b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 est supprimé ; 4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS « CHAPITRE IER « Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique « Art. L. 541-1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou à leur développement sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est soumis à ces mêmes dispositions et au chapitre unique du titre VIII du livre I er du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. « L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale. « L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent : « 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ; « 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ; « 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations. « La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. « Art. L. 541-2. – Les modifications de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucune indemnité. « Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans. « Tout refus, abrogation ou modification de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation. « Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 541-3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif. « Art. L. 541-4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543-1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dans les six mois suivant la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à celle-ci et au ministre chargé de l’énergie un rapport retraçant l’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les comptes retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages. « CHAPITRE II « L’occupation et la traversée des propriétés privées « Art. L. 542-1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative. « La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les dispositions des chapitres II ou III du titre II du livre Ier du code de l’environnement l’exigent. « Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « Art. L. 542-2. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques. « Art. L. 542-3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit : « 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; « 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ; « 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire. « Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. « Si l’autorisation concerne une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’administration mentionnées dans ces lois et dans ces règlements. « Art. L. 542-4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. « Art. L. 542-5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige. « Art. L. 542-6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. « L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire. « Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable. « Art. L. 542-7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative. « Art. L. 542-8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux pour la protection des intérêts mentionnés au 2° du L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par un arrêté du représentant de l’État dans le département. « Art. L. 542-9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation. « Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation, est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation. « II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. « Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542-2. « III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation. « L’indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’autorisation. « Art. L. 542-10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542-1. Il fixe également : « 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ; « 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ; « 3° les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. » II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié : a) Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie » ; b) Après le 8° du II de l’article L. 181-3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie » ; c) Le second alinéa de l’article L. 181-23 est supprimé ; d) Après la sous-section 4 de la section 6, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée : « Sous-section 4 bis « Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts « Art. L. 181-28-2-1. – I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. « II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie. « III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, ainsi que leurs modifications. « Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations de l’article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d’activité. « Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée. « Art. L. 181-28-2-4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et la convention internationale du 27 octobre 1956 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne, le titulaire de l’autorisation conclut avec Voies navigables de France une convention conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l’article L. 211-3 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploités par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et des accords franco-allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports concomitamment à l’octroi de l’autorisation » ; « Art. L. 181-28-2-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État. 2° L’article L. 214-5 est abrogé.","extraitTexteUid":"PIONANR5L17B2334"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V5350","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 56 de M. Tavel à l'article 8 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":7,"contre":49,"abstention":0,"numero":"56","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait une redevance exceptionnelle sur les exploitants hydroélectriques dont les bénéfices, rapportés à l’énergie produite, dépasseraient un seuil de référence, la Commission de régulation de l’énergie pouvant alors la proposer au Gouvernement.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5351","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 57 de M. Tavel à l'article 8 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":6,"contre":48,"abstention":1,"numero":"57","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Pendant vingt ans, les revenus tirés de l’hydroélectricité auraient été, selon cet amendement, réservés aux seuls investissements de la branche hydraulique des exploitants, à l’exclusion des autres activités du groupe comme le nucléaire.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre III du livre I er est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé : « Art. L. 131-7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5. » ; 2° L’article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 du présent code : « a) La méthodologie permettant de déterminer la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543-1 du présent code, pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est inférieure à 100 mégawatts ; « b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par les exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ; 3° L’article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543-1 du présent code est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions réalisées par leurs exploitants entre ces installations pour les exploitants dont la capacité totale de ces installations est supérieure à 100 mégawatts. » ; 4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Redevances « Art. L. 543-1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État définie par le présent article. « II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawattheures, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installations par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes : « – de 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawattheure ; « – de plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par mégawattheure ; « – de plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ; « – au-delà de 100 € par mégawattheure. « III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée. « Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant. « Cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie. « Les règles de comptabilité assurent une identification cohérente de la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 ou lorsqu’il cède une partie de leur production via des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectriques et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, celles-ci sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. « L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergie dans des conditions déterminées par voie réglementaire. « Par dérogation aux trois alinéas précédents, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511-5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthodologie définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthodologie par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie. « La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité. « Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours. « Art. L. 543-2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 : Objet Tarif« Puissance installée 2 000 euros par mégawatt installé « Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un soutien public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, ce soutien peut prévoir la réduction de la redevance à un niveau inférieur voire nul pendant la durée du contrat de soutien. « Le tarif de la redevance évolue au 1 er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à la date du 1er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche. II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié : a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » ; b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ; » ; 2° Le V bis de l’article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F. » ; 3° Le second alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1 er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa du même article L. 511-5 » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa dudit article L. 511-5 » ; 4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation défini au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, » ; b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F ; ». III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, notamment : 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ; 3° Les modalités de transmission de leur comptabilité appropriée par les exploitants au ministre chargé de l’énergie. IV. – Sont exclus du champ d’application de la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, pour lesquels est applicable l’article L. 543-2 du même code.","extraitTexteUid":"PIONANR5L17B2334"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L17V5340","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":81,"contre":62,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V5327","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 17 de M. Tavel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":54,"contre":75,"abstention":0,"numero":"17","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"C’est tout l’article 12 et son dispositif de « mesures compensatoires » que cet amendement entendait supprimer, son auteur refusant de contraindre EDF à vendre une part de son hydroélectricité à ses concurrents.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5328","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 18 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":18,"contre":64,"abstention":14,"numero":"18","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"La vente de l’électricité d’origine hydroélectrique aurait été encadrée par des « contrats pour différence » garantissant aux producteurs un prix cible, cet amendement du groupe LFI visant à stabiliser durablement les factures des consommateurs.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5329","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 19 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":32,"contre":61,"abstention":0,"numero":"19","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait retirer l’alinéa instaurant les « mesures compensatoires » qui obligeraient EDF à céder une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents, un mécanisme que son auteur rapproche de l’ARENH.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5330","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 157 rectifié de M. Jean-Pierre Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":46,"contre":31,"abstention":2,"numero":"157","auteur":"M. Jean-Pierre Vigier","sousAmdt":false,"synthese":"L’ouverture de 40 % des capacités ne peut bénéficier à EDF ni aux sociétés qu’elle contrôle au sens du code de commerce, une clarification que son auteur juge nécessaire pour ouvrir réellement à des opérateurs distincts.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L17V5331","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 161 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":43,"contre":27,"abstention":1,"numero":"161","auteur":"M. Fugit","sousAmdt":false,"synthese":"Sur l’objectif d’ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France, cet amendement précise que son respect est contrôlé pendant toute la durée du dispositif, en tenant compte de l’évolution de ces capacités.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L17V5332","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 136 de M. Fugit à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":47,"contre":18,"abstention":6,"numero":"136","auteur":"M. Fugit","sousAmdt":false,"synthese":"Sur les produits hydroélectriques mis sur le marché par EDF, cet amendement précise que la livraison porte sur des « volumes représentatifs », afin de mieux distinguer l’exploitation des installations et les produits livrés.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L17V5333","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 24 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":13,"contre":52,"abstention":1,"numero":"24","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Les recettes tirées par EDF de ces enchères auraient, avec cet amendement, été fléchées vers sa seule branche hydraulique, à l’exclusion des autres activités du groupe.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5334","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 26 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":32,"contre":49,"abstention":1,"numero":"26","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Le report, sur les enchères suivantes, des volumes d’électricité hydraulique invendus aurait été supprimé par cet amendement, son auteur y voyant un risque de spéculation et un décalage avec la disponibilité réelle de la ressource.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5335","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 30 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":34,"contre":50,"abstention":1,"numero":"30","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"L’électricité vendue via ces enchères aurait, selon cet amendement, été réservée en priorité à des clients situés en France, son auteur rappelant que les barrages ont été bâtis sur fonds publics pour la nation.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5336","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 167 du Gouvernement à l'amendement n° 165 de Mme Battistel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":23,"contre":62,"abstention":3,"numero":"167","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement du Gouvernement voulait ajouter le mot « notamment » pour signaler que le prix de réserve ne se fonde pas sur le seul coût de production, mais aussi sur d’autres paramètres."},{"id":"VTANR5L17V5337","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 39 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":16,"contre":55,"abstention":23,"numero":"39","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait plafonner par décret le prix de ces enchères de produits hydroélectriques, son auteur cherchant à contenir la spéculation et à rapprocher ces prix des coûts réels de production.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5338","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 40 de M. Tavel à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":49,"contre":62,"abstention":1,"numero":"40","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Les prix atteints par ces enchères de produits hydroélectriques n’auraient pas pu, avec cet amendement, entrer dans le calcul du tarif réglementé de l’électricité, son auteur voulant préserver les consommateurs d’une hausse.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V5339","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 158 de M. Jean-Pierre Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 12 (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":78,"contre":59,"abstention":1,"numero":"158","auteur":"M. Jean-Pierre Vigier","sousAmdt":false,"synthese":"Sur l’ouverture des capacités hydroélectriques d’EDF à la concurrence, cet amendement charge la Commission de régulation de l’énergie de vérifier que les produits mis aux enchères garantissent bien à l’acheteur la flexibilité prévue.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux dispositions prévues au troisième et au quatrième alinéas du V de l’article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » 2° L’article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France, Électricité de France met à disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts sur les dix premières années, la capacité virtuelle mise à disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VI du présent article. III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement déclinés en différents types de sous-produits proposant la livraison du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou des marchés organisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydroélectriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptible d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique. IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au I respecte les principes suivants : 1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ; 2° Les trois-quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ; 3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit. V. – Les produits mentionnés au 2° du III présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes : 1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur, reflétant la flexibilité offerte par une installation de lac ou une station de transfert d’énergie par pompage ; 2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur. 3° La moitié restante des produits mentionnés au 2° du III est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent IV. L’ensemble des produits mentionnés au IV peuvent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder le mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage de risque, soit remises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage de risque. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent. VI. – Trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur le marché, ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité mentionnée au I et des règles fixées au III et au IV. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionné au IV, ainsi que la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du IV. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il rapport est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. En amont des enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve l’ensemble des modalités des enchères, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Afin que la Commission de régulation de l’énergie soit en mesure d’approuver les paramètres des enchères, Électricité de France lui transmet l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent V, qui soit suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères. En cas de non-respect par Électricité de France des dispositions prévues au troisième et quatrième alinéa du présent V, la société encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants du code de l’énergie. Un an et trois ans après la réalisation des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du V. VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif au terme des cinq premières années. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités à l’issue des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité. À la fin des dix premières années, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au I peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne. Un an avant le terme des vingt années mentionnées au I, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO֤ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES","extraitTexteUid":"PIONANR5L17B2334"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L17V5353","date":"2026-02-05","sort":"adopté","titre":"l'article 17 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":57,"contre":2,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V5352","date":"2026-02-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 42 de M. Tavel et l'amendement identique suivant à l'article 17 de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (première lecture).","pour":15,"contre":34,"abstention":6,"numero":"42","auteur":"M. Tavel","sousAmdt":false,"synthese":"Le statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) aurait été appliqué, avec cet amendement, à tous les salariés chargés de l’exploitation, de la maintenance et de la sûreté des installations hydroélectriques concernées.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.","extraitTexteUid":"PIONANR5L17B2334"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":6,"articlesListes":8,"amendements":31}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Investissements hydroélectriques","titreOfficiel":"proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","contexte":"Proposition de loi de Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, déposée le 13 janvier 2026. L'Assemblée nationale l'a adoptée en première lecture le 5 février 2026, puis a adopté le texte de la commission mixte paritaire le 17 juin 2026. Les leviers ci-dessous sont lus dans le texte déposé.","objectif":"Selon ses auteurs, lever le blocage des investissements hydroélectriques. L'exposé des motifs rappelle que deux précontentieux opposent la France et la Commission européenne depuis plus de dix ans sur le régime des concessions, l'un lié à l'absence de remise en concurrence des concessions échues, l'autre à la position d'EDF sur le marché, et que l'incertitude juridique qui en résulte a suspendu la modernisation et l'extension d'installations ainsi que les milliards d'euros d'investissement afférents.","moyens":[{"label":"Résilier les concessions hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts","detail":"Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute dépasse 4 500 kilowatts, calculée en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, sont résiliés dans les conditions prévues par la loi."},{"label":"Basculer de la concession à un droit réel assorti d'un droit d'occupation","detail":"Le livre V du code de l'énergie est réécrit pour supprimer les références à la concession : l'exploitation repose sur un droit réel et un droit d'occupation attribués par convention, justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général (sûreté, sécurité d'approvisionnement, gestion équilibrée de la ressource en eau, protection de l'environnement, efficience de l'exploitation)."},{"label":"Indemniser les concessionnaires sur avis d'experts indépendants","detail":"L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, pour évaluer l'indemnité de résiliation anticipée, déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie et incluant la valeur des dépenses non amorties."},{"label":"Ouvrir une procédure de sélection en cas de refus de convention","detail":"Faute de signature de la convention par le concessionnaire, le droit réel et le droit d'occupation sont attribués au terme d'une procédure de sélection préalable à laquelle l'ancien concessionnaire n'est pas autorisé à participer."},{"label":"Associer les collectivités riveraines","detail":"Un nouvel article L. 544-1 du code de l'énergie permet au représentant de l'État dans le département de créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique."}]},"recoExperts":null,"enClair":"Cette proposition de loi remplace le régime de concession des barrages par une autorisation domaniale pour débloquer les investissements hydroélectriques gelés par un contentieux européen, tout en maintenant la propriété publique des ouvrages.","bullets":[{"tag":"Fin des concessions","txt":"Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute dépasse <b>4 500 kilowatts</b> sont <b>résiliés</b>."},{"tag":"Un droit réel à la place","txt":"Un <b>droit réel</b> sur les ouvrages et installations, associé à un droit d’occupation domaniale, remplace la concession, au nom de raisons impérieuses d’intérêt général : sûreté, sécurité d’approvisionnement en électricité, gestion équilibrée de la ressource en eau, protection de l’environnement et efficience de l’exploitation."},{"tag":"Indemnité de résiliation","txt":"Des <b>experts indépendants</b>, désignés par l’État sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, évaluent l’indemnité à partir des <b>prévisions de flux de trésorerie</b> auxquels l’exploitation aurait donné lieu, augmentée des dépenses non amorties et de la valeur des droits d’exploitation fondés en titre."},{"tag":"Si le concessionnaire refuse","txt":"À défaut de signature de la convention, les droits sont attribués à l’issue d’une <b>procédure de sélection à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer</b>."},{"tag":"Collectivités riveraines","txt":"Le préfet peut créer un <b>comité de suivi, d’information et de concertation</b> sur la gestion des usages de l’eau, pour informer les collectivités et les riverains et les associer. Le titulaire de l’autorisation le consulte."},{"tag":"Enchères surveillées","txt":"Un dispositif met à disposition du marché des produits représentatifs des actifs hydroélectriques, par <b>enchères concurrentielles organisées par Électricité de France</b>. La Commission de régulation de l’énergie en surveille le déroulement et peut sanctionner les manquements."},{"tag":"Voies navigables","txt":"Les installations dont l’usage hydroélectrique est <b>accessoire à la navigation</b> sont confiées <b>à titre gratuit</b> à Voies navigables de France."},{"tag":"Redevance sur l’eau","txt":"Une <b>redevance sur l’utilisation de l’eau</b> pour la production ou le stockage d’électricité accompagne le nouveau régime d’autorisation, la Commission de régulation de l’énergie participant à son calcul et fixant la méthode comptable applicable."},{"tag":"Entrée en vigueur","txt":"La loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et <b>au plus tard le 1er septembre 2026</b>. Après résiliation, l’exploitation des ouvrages est réputée autorisée pour une durée maximale de <b>vingt ans</b>, sous les prescriptions d’environnement et de sécurité des anciens cahiers des charges."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PIONANR5L17TAP0235","legislature":17,"titre":"Relance des investissements dans l'hydroélectricité","titreLong":"proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L17N53530","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/PIONANR5L17TAP0235","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"Les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511-5 du code de l’é nergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont résiliés dans les conditions prévues par la présente loi.","resume":"Résilie les contrats de concession hydraulique dont la puissance dépasse 4 500 kilowatts."},{"num":"2","extrait":"I. – Afin de permettre la production d’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d’approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats de concession mentionnés à l’article 1er, associé à un droit d’occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l’article 5. Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère : 1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de ces installations hydrauliques ; 2° Le droit de réaliser, à ses frais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autres affectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installation constituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ils prennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable de ceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réel dispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou ces installations. Ces nouvelles constructions sont sou mises de plein droit au même régime juridique que les ouvrages et les installations existants jusqu’à l’échéance du droit réel octroyé à titre principal. II. – L’attribution du droit réel prévu au I du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État a u sens du code de la commande publique. Le titulaire dispose librement du droit réel prévu au même I dans les conditions suivantes : 1° Le titulaire du droit réel est tenu de garantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’il opère des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucune indemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par force majeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel ou en cas de destruction imposée par l’État ; 2° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser le fonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contra t de crédit-bail doit être approuvé par l’État ; 4° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à des mesures d’exécution sur le droit réel ; 5° Toute transmission du droit réel par fusion, absorption ou scission de société ainsi que tout changement de contrôle du titulaire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce doivent être approuvés par l’État. Est nul de plein droit tout acte réalisé en méconnaissance des 1° à 5° du présent II. III. – Le titulaire du droit réel est tenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnem ent, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À défaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article. IV. – Le titulaire du droit réel conclut une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale dans les conditions prévues à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’envi ronnement, y compris lorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. À défaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article. V. – Le titulaire du droit réel peut prétendre au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et les installations dès la conclusion de la conventio n prévue à l’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action en garantie décennale déjà engagée à la date de la conclusion de la convention lui est transférée. VI. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en application du présent titre.","resume":"Attribue pour 70 ans aux concessionnaires un droit réel sur leurs ouvrages hydrauliques, cessible avec l'accord de l'État, perdu faute d'autorisation environnementale ou de convention de navigation."},{"num":"3","extrait":"I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l’existence de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 4. En l’absence de mention de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi. II. – L’acquisition par l’État, en application de l a présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.","resume":"Attribue à l'État les droits d'exploitation fondés en titre mentionnés au cahier des charges, pris en compte dans l'indemnité de résiliation et éteints sans délai."},{"num":"4","extrait":"I. – L’État désigne un ou plusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, afin d ’évaluer, pour chaque titulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés en application de l’article 1er : 1° L’indemnité de résiliation anticipée de ces cont rats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également : a) La valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l’autorité administrative ; b) La valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’État sur le fondement de l’ar ticle 3 de la présente loi, calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l’installation concernée. L’indemnité de résiliation prend également en compte la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession. Le montant de l’indemnité ne peut pas excéder le montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application d es clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre. La résiliation des concessions prorogées en application de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ; 2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi. Son montant est évalué selon les méthodes objective s couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Elle tient également compte de la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-16 d u code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d ’un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal. II. – Dans un délai de quatre mois à compter de leu r désignation par l’État, les experts indépendants remettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qu i les notifient à la Commission des participations et des transferts et à la Commission de régulation de l’énergie. Les ministres chargés de l ’économie et de l’énergie saisissent la Commission des participations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière pour l’attribution des droits réels. L’avis conforme de la Commission des participations et des transferts est requis sur les montants proposés au titre de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. La Commission des participations et des transferts peut consulter la Commission de régulation de l’énergie, qui lui transmet tout document ou toute information nécessaire à la rédaction de son avis. Les délais prévus au présent II peuvent être prolongés de deux mois par décision des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission des participations et des transferts est rendu public à l’issue du paiement de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière. III. – Les titulaires des contrats de concession transmettent aux experts indépendants et à la Commission des participations et des transferts tout document ou toute information nécessaire à l’exerci ce de leur mission d’évaluation. L’obstruction aux demandes de ces documents ou de c es informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet de sanctions financières prononcées par le ministre chargé de l’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de la puissance électrique cumulée des installations concernées par ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code de l’énergie sont applicables.","resume":"Fait évaluer par des experts indépendants l'indemnité de résiliation et la contrepartie des droits réels, sous avis conformes, l'obstruction étant sanctionnable jusqu'à 20 000 euros par mégawatt.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"I. – Les ministres chargés de l’économie et de l’én ergie soumettent à chaque concessionnaire un projet de convention précisant : 1° Les modalités de résiliation des contrats de con cession d’énergie hydraulique et le montant de l’indemnité associée à cette résiliation, évalué dans les conditions prévues à l’article 4 ; 2° Les modalités d’attribution du droit réel et du droit d’occupation prévus à l’article 2, en définissant la liste des terrains concernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsi que des ouvrages et des installations concernés par l’attribution du droit réel et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l’article 4. Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages et des installations exploités par le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts. II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois, à la demande du concessionnaire, par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel est supérieure à l’indemnité de résiliation due par l’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention. Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectrique s concédées relevant du premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l’article 1er de la présente loi et l’attribution du droit réel prévu à l’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article. V. – La conclusion des conventions prévues au présent article ne donne lieu à la perception d’aucun droit, impôt ou taxe d e quelque nature que ce soit, notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts. La conclusion de ces mêmes conventions n’est pas soumise à l’article L. 181-15 du code de l’environnement. VI. – Les conventions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte : 1° De la construction de nouveaux ouvrages ou de nouvelles installations ; 2° De la cession du droit réel prévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et des installations énumérés dans les conventions, dans les conditions prévues au II du même article 2.","resume":"Soumet à chaque concessionnaire un projet de convention sur les résiliations et les droits réels."},{"num":"6","extrait":"I. – En l’absence de signature de la convention mentionnée au I de l’article 5 par le concessionnaire, le droit réel et le droit d’occupation prévus à l’article 2 sont attribués à l’issue d’une procédure de sélection dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle l’ancien concessionnaire n’est pas autorisé à participer. II. – La résiliation du contrat de concession inter vient à la date de la délivrance au titulaire sélectionné de l’autorisation prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la condition que le versement des sommes dues au titre de l’attribution des droits réels ait été effectué. III. – L’État verse à l’ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l’indemnité de résiliation calculée dans les conditions prévues à l’article 4. Le titulaire sélectionné en application du I du présent article rembourse directement à l’ancien concessionnaire, dans le même délai, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte mentionné à la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-16 d u code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l’autorité administrative. IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l’autorité administrative a notifié au concessionnaire l’infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Lors que cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par l es cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l’État. TITRE II CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATION DE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS","resume":"Attribue par sélection, sans l'ancien concessionnaire, les droits réels et d'occupation faute de convention signée, l'État lui versant l'indemnité de résiliation sous 60 jours.","resumeGenre":"description"},{"num":"7","extrait":"I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le titre Ier est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : « autorisées ou concédées » sont supprimés ; b) L’article L. 511-1 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ; – au deuxième alinéa, les mots : « de concession ou » sont supprimés ; c) À l’article L. 511-2, les mots : « du régime d’auto risation prévu » sont remplacés par les mots : « des régimes d’autorisation prévus » ; d) L’article L. 511-3 est abrogé ; d bis) (nouveau) Après le mot : « dispositions », la fin du dernier alinéa de l’article L. 511-4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre. » ; e) L’article L. 511-5 est ainsi modifié : – après le mot : « régime », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, selon les modalités définies au titre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal la production d’énergie. » ; – le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, la puissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximal turbiné par l’intensité de la pesanteur. » ; f) L’article L. 511-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 511-6. – La puissance d’une installation autorisée selon les modalités prévues au titre III du présent livre peu t être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’envi ronnement. Lorsque la puissance installée de l’installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d ’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation. » ; g) Les articles L. 511-6-1, L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ; h) À l’article L. 511-7, les mots : « concédés ou autorisés » sont supprimés ; i) Le chapitre III est abrogé ; 2° Le titre II est abrogé ; 3° Le titre III est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « d’une puissance inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ; b) Le deuxième alinéa de l’article L. 531-2 est supprimé ; c) (nouveau) À l’article L. 531-6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV » ; 4° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉES DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS « CHAPITRE IER « Dispositions particulières au régime d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique « Art. L. 541-1. – L’exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 et les travaux associé s à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. L’octroi d e l’autorisation d’exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. « L’objet principal de l’autorisation est de permettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisant l’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale. « L’autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent : « 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ; « 2° Le respect des dispositions en matière de sûre té et de sécurité civile ; « 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès d es voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux et à la prévention des inondations. « La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. « Art. L. 541-2. – Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucune indemnité. « Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévue à l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans. « Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l’autorisation doit être motivé auprès du demandeur ou du détenteur de cette autorisation. « Les conditions de modification ou d’abrogation de l’autorisation sont précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 541-3. – Les dispositions relatives à la sécurité et à l a sûreté des ouvrages sont définies par décret en Conseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisations en cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à une indemnisation pour ce motif. « Art. L. 541-4. – Le titulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique transmet chaque année à l’autorité administrative chargée de son contrôle et au ministre chargé de l’énergie les éléments servant à calculer le montant de la redevance prévue à l’article L. 543-1. Tous les cinq ans au moins, selon une périodicité plus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dans un délai de six mois à compter de la demande de l’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et au ministre chargé de l’énergie u n rapport faisant état de l’exploitation des installations d’utilisation de l ’énergie hydraulique autorisées, notamment au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifs définis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapport est établi selon un modèle arrêté par le ministre chargé de l’énergie et contient les compte s retraçant les opérations relatives à l’exploitation des ouvrages. « CHAPITRE II « L’occupation et la traversée des propriétés privées « Art. L. 542-1. – Pour l’exécution des travaux nécessaires notamment à l’établissement, à l’entretien et à la surveillance des ouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique peut demander à bénéficier d’une déclaration d’utilité publique prononcée par l’autorité administrative. « La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique lorsque les chapitres II ou III du titre II du livre I er du code de l’environnement l’exigent. « Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « Art. L. 542-2. – La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’établissement, à l ’entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques. « Art. L. 542-3. – La déclaration d’utilité publique confère au titulaire de l’autorisation le droit : « 1° D’occuper, dans le périmètre défini par l’acte d’autorisation, les propriétés privées nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et des canaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont sou terrains ou, s’ils sont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II du titre IV du livre I er du code rural et de la pêche maritime ; « 2° De submerger les berges par le relèvement du plan d’eau ; « 3° Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’éb ranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’eau, de submersion et d’occ upation temporaire. « Sont exemptés de ces servitudes les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. « Si l’autorisation concerne une usine d’une capacité supérieure à 10 000 kilowatts, la déclaration d’utilité publique investit le titulaire de l’autorisation de tous les droits que les lois et l es règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique. Le titulaire de l’auto risation est également soumis à toutes les obligations applicables à l’adm inistration mentionnées dans ces lois et ces règlements. « Art. L. 542-4. – Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, de submersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise en sécurité des ouvrages, s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. « Art. L. 542-5. – Lorsque l’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du sol pendant une durée supérieur e à celle prévue par l’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, le propriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige. « Art. L. 542-6. – Lorsque l’institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. « L’indemnité qui peut être due en raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire. « Lorsque l’occupation ou la dépossession doit être permanente, l’indemnité est préalable. « Art. L. 542-7. – L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative. « Art. L. 542-8. – Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travaux réalisés pour protéger les intérêts mentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cette occupation peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département. « Art. L. 542-9. – I. – L’éviction des droits particuliers à l’usa ge de l’eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si ces droits préexistaient à la date de l’affichage de la demande d’autorisation. « Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau ou l’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes en raison des modifications apportées aux conditions d’utilisation. « II. – Pour la restitution de l’eau nécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose des droits donnés au propriétaire par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. « Pour la restitution de l’énergie sous forme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres, d’adduction d’ea u, de submersion et d’occupation temporaire prévues à l’article L. 542-3 du présent code. « III. – En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l’expropriation. « L’indemnité qui est due pour les droits non exercés à la date de l’affichage de la demande est fixée dans l’acte d’a utorisation. « Art. L. 542-10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. Il détermine les modalités d’établissement de la déclaration d’utilité publique prévue à l’article L. 542-1. Il définit également : « 1° Les conditions d’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas le recours à l’expropriation ; « 2° Les conditions d’exécution des travaux déclarés d’utilité publique ; « 3° Les modalités d’occupation temporaire pour ces travaux. » II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier est ainsi modifié : a) Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 20° ainsi rédigé : « 20° Autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. » ; b) Après le 8° du II de l’article L. 181-3, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La prise en compte des critères mentionnés à l’art icle L. 541-1 dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée au même article L. 541-1 ; » c) Le second alinéa de l’article L. 181-23 est supprimé ; d) Après la sous-section 4 de la section 6, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée : « Sous-section 4 bis « Installations, ouvrages, travaux et activités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts « Art. L. 181-28-2-1. – I. – La présente sous-section est applicable au x installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. « II. – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service de l’État chargé de l’énergie. « III. – Les ministres chargés de l’énergie, de l’e nvironnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. « Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre. Elle mentionne ses propositions d’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire son projet dans le respect d es intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 181-23 du présent code lors de sa cessation d’activité. « Art. L. 181-28-2-2-1 (nouveau). – Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du présent code peut être saisi par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné par la demande d’autorisation. « Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’énergie. Il est élaboré après consultation des commissions locales de l’eau du bassin versant. « Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée. « Art. L. 181-28-2-4. – Pour les installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notamment le Grand Canal d’Alsace, don t l’exploitation est soumise à la convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ains i qu’à la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’au torisation conclut avec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l ’article L. 211-1 du présent code. Cette convention permet l’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvial fonctionnellement liés aux installations exploitées par le titulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sont entretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation. Ces conditions assurent le respect du service de la navigation intérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à la sécurité, à la sûreté, à l’écoulement des eaux, et le respect des accords fr anco-allemands relatifs à la prévention des inondations. Après information de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cette convention est approuvée par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des transports co ncomitamment à l’octroi de l’autorisation. « Art. L. 181-28-2-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article L. 214-5 est abrogé. III (nouveau). – Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 » sont remplacés par les mots : « L. 542-3 et L. 542-5 à L. 542-7 ». IV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 551-1 du code de la justice administrative est supprimé. V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 511-2 ». VI (nouveau). – Au 6° de l’article L. 4311-2 du code des transports, les mots : « des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 511-2 ».","resume":"Abroge le régime des concessions hydroélectriques et soumet les centrales de plus de 4 500 kilowatts à autorisation, en encadrant modification, servitudes, expropriation et indemnisation."},{"num":"8","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé : « Art. L. 131-7. – La Commission de régulation de l’énergie participe au calcul de la redevance pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 pour les installations hydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5. » ; 2° L’article L. 134-1 est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Dans le cadre de la redevance sur l’utilisati on de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité prévue à l’article L. 543-1 du présent code : « a) La méthode de tenue de la comptabilité appropriée des revenus des installations soumises à la redevance prévue au même article L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totale des installations est inférieure à 100 mégawatts ; « b) Les modalités de transmission à la Commission de régulation de l’énergie de la comptabilité appropriée tenue par l es exploitants des installations soumises à cette même redevance. » ; 3° L’article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus et des coûts des installations soumises à la redevance prévue à l’article L. 543-1 est tenue, notamment la méthode d’allocation des transactions mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543-1. » ; 4° Le titre IV du livre V, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Redevances « Art. L. 543-1. – I. – Toute installation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stocker de l’électricité, relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du présent code et située sur le territoire mentionné au 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à une redevance au profit de l’État. « II. – Pour chaque année civile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de la quantité d’électricité injectée sur le réseau au cours de l’année, exprimée en mégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriques soumises à la redevance par le montant calculé en appliquant un barème progressif au rapport, exprimé en euros par mégawat theure, obtenu en divisant le résultat net annuel de ces installation s par la quantité d’énergie injectée sur le réseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport, fixé par décret en Conseil d’État pour chacune des fractions suivantes : « 1° De 0 € par mégawattheure à 30 € par mégawatthe ure ; « 2° De plus de 30 € par mégawattheure à 60 € par m égawattheure ; « 3° De plus de 60 € par mégawattheure à 100 € par mégawattheure ; « 4° Plus de 100 € par mégawattheure. « III. – Le résultat net est défini comme la différence entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des coûts d’exploitation des installations hydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance sur l’année civile considérée. « Ces montants sont établis selon une comptabilité appropriée tenue par l’exploitant. « Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511-5 du présent code est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenue sur la base de règles définies par l’exploitant et approuvées par la Commission de régulation de l’énergie. Pour chaque année civile, les montants retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie. « Les règles de comptabilité permettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputables à l’exploitation de ces installations, notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevant pas des installations mentionnées au même premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leur production par des contrats à terme. Ces règles définissent en particulier, à l’avance, une méthode d’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entre ses différentes installations hydroélectrique s et ses autres activités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internes entre ses activités, ces transactions sont réputées intervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à des transactions équivalentes sur les marchés de gros. « Pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant dudit premier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commissi on de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie. « L’exploitant communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergie dans de s conditions déterminées par voie réglementaire. « La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité. « Lorsqu’une irrégularité est constatée, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à l ’exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours. « Art. L. 543-2. – Le montant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est déterminé comme suit pour les installations soumises à l’autorisati on mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code : « Objet Tarif Puissance installée 2 000 euros par mégawatt installé « Lorsque l’exploitant d’une installation autorisée bénéficie d’un financement public accordé par l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application de l’articl e L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut prévoir une réduction ou une suppression de cette redevance pendant la durée de ce financement. « Le tarif de la redevance évolue au 1 er janvier de chaque année en fonction de la variation du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économique s le 1 er décembre de l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche. « Art. L. 543-3 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment : « 1° Le périmètre des revenus et des coûts à prendre en compte dans les comptabilités appropriées ; « 2° Les principes de comptabilisation des revenus de l’exploitant ; « 3° Les modalités selon lesquelles les exploitants transmettent leur comptabilité appropriée au ministre chargé de l’énergie. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié : a) À la première phrase du 11°, les mots : « ou hydraulique » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisa tion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; b) Après le même 11°, sont insérés des 11° bis et 11° ter ainsi rédigés : « 11° bis Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles fixées au même article 1475 ; « 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles ne s ont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages, selon les règles prévues au même article 1475 ; » 2° Le V bis de l’article 1379-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Un sixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisa tion défini au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code. » ; 3° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € pa r kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa du même article L. 511-5 » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 511-5 » ; 4° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : a) Au 4°, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales d e production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; » 5° (nouveau) Le Ibis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné au deuxième alinéa de l’article L 511-5 du code de l’énergie » ; b) Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé : « 1 quater. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code ; ». III. – (Supprimé) IV. – L’article L. 4316-3 du code des transports es t ainsi rétabli : « Art. L. 4316-3. – Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France les ouvrages hydroélectriques relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquels l’article L. 543-2 du même code est applicable. »","resume":"Instaure une redevance sur les installations hydrauliques sous autorisation, sur un territoire excluant la Corse, fixe une redevance domaniale par mégawatt et répartit leur imposition forfaitaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"Le titre IV du livre V du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8 de la présente loi, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Participation des collectivités territoriales riveraines « Art. L. 544-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut créer un comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l’article L. 541-1. « Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les installation s autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’installations ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse. « Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverain s ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation. « II. – Pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code et dont la puissance maximale brute excède 500 mégawatts, la création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire. « III. – La commission locale de l’eau prévue à l’a rticle L. 212-4 du code de l’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné au I du présent article. Pour la réalisation des missions du comité, la commission locale de l’eau invite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si ces derniers sont situés en dehors du périmètre de l’autorisation. « III bis (nouveau). – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertation mentionné au I, le représentant de l’État dans le département associe, le cas échéant, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement. « Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 du même code tient lieu de comité de suivi, d’information et de concertation en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »","resume":"Permet au préfet de créer un comité de suivi et de concertation sur les usages de l'eau, obligatoire au-delà de 500 mégawatts."},{"num":"10","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 142-30 est ainsi modifié : a) Après le mot : « concernées », la fin de la premièr e phrase est supprimée ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès-verbaux sont communiqués à l’autorité administrative lorsque ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ; c) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ; 2° L’article L. 142-31 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ; b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « 3° La consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposi tion devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif ; « 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l’autorité compétente fait procéder d’office en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. « II. – Les sanctions mentionnées aux 2° et 4° du I peuvent être assorties d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 €, applicable à compter de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces obligations. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés. « Elle bénéficie d’un privilège de même rang que ce lui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « L’opposition devant le juge administratif à l’éta t exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 142-32, les mots : «, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, » sont supprimés ; 4° À l’article L. 142-33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ; 5° Le second alinéa de l’article L. 142-35 est supprimé ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 142-37, les mots : «, du gaz, et des concessions hydrauliques » sont supprimés ; 7° À l’article L. 142-38, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 311-14, les mots : « ou concédée » et « ou la concession » sont supprimés ; 9° L’article L. 512-1 est ainsi modifié : a) Le I est abrogé ; b) Le II est ainsi modifié : – les mots : « d’un an » sont remplacés par les mot s : « de deux ans » ; – à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ; c) Le III est ainsi modifié : – les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 » ; – les mots : « aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 541-3 » ; – après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 214-3-1 du code de l’environnement et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ; – à la fin, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ; d) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d ’autorisation prévus à l’article L. 511-5 du présent code. » ; e) Le V est abrogé ; 10° Le premier alinéa de l’article L. 512-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « du I » sont supprimés ; b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ; c) Le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 4 500 euros » ; 11° L’article L. 512-3 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après la référence : « L. 311-15 », la fin est supprimée ; c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Par dérogation à l’article L. 142-32, pour les installations de production d’électricité d’origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 142-31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l’installation, ne peut excéder 20 000 € par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. « III. – La section 2 du chapitre I er du titre VII du livre I er du code de l’environnement s’applique aux installations relevant des régimes d’autorisation prévus à l’article L. 511-5 du présent code. » ; 12° La section 3 du chapitre II du titre I er du livre V est abrogée.","resume":"Réforme des sanctions du code de l'énergie, dont une astreinte journalière jusqu'à 4 500 € et une sanction hydraulique de 20 000 € par mégawatt au plus.","resumeGenre":"description"},{"num":"11","extrait":"I. – À l’article L. 4316-4 du code des transports, les mots : « des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés » sont remplacés par les mots : « de l’art icle L. 543-1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées en application de l’article L. 541-1 du même code ». II. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’a rticle L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « autorisation délivrée en application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ». TITRE III CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCH֤É DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES","resume":"Substitue l'autorisation à la concession hydroélectrique dans la part de redevance reversée à Voies navigables de France et dans le code général de la propriété des personnes publiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"12","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées et le déroulement des enchères concurrentielles organisées par Électricité de France en application de l’article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l ’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » ; 2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements d’Électricité de France aux 2° et 3° du V de l’article 12 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. » II. – Dans l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’Électricité de France et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l’attribution à son profit des droits réels prévus à l’article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant les dix premières années, la capacité virtuelle mis e à la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans les conditions prévues au VII du présent article. Le respect de l’objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités prévues aux VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions des capacités hydroélectriques installées. III. – Cette mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous-produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d’enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l’électricité ou par des marchés organisés pour l’é change de ces types de produits. L’acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur de droit sur l’exploitation des installations hydro électriques d’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d’affecter les intérêts mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’énergie. La commercialisation de ces produits préserve l’incita tion à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique. IV. – La commercialisation de la capacité virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants : 1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ; 2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ; 3° En cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergi e, dans des conditions précisées par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin de l’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente sur les places de marché de l’électricité sous la forme de produits standards, après approbation par la Commission de régulation de l’énergie. V. – Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d’installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes : 1° Un sixième de ces produits est fondé sur des produits de marché, sans partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d’énergie par pompage ; 2° Un tiers des produits est fondé sur des produits répliquant la capacité de production agrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre leur exploitant et l’acquéreur ; 3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est fondée sur des produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits décrits aux 1° et 2° du présent V. L’ensemble des produits mentionnés au présent V peu vent donner lieu à la définition de contraintes en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent. VI. – Quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S’agissant des principes guidant la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, les délais de nomination, les éventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergie maximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d’énergie pour approuver l es paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après a vis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence. Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve se fonde sur les coûts de production, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des modalités prévues pour ces enchères dans un délai, fixé par l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI, suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d’éventuelles objections relatives à l’organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produit s commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V. En cas de non-respect par Électricité de France des troisième et quatrième alinéas du présent VI, la société encourt, sans mis e en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement d es différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énerg ie, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l’énergie. Un an puis trois ans après la réalisation des premi ères enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif. À cette occasion, après consultation de s acteurs de marché, la Commission de régulation de l’énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères qu’elle avait approuvés et peut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification de l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI. VII. – Le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport de mise en œuvre du dispositif cinq ans après la réalisation des premières enchères. Le rapport propose, le cas échéant, une évolution du volume des capacités au terme des dix premières années ainsi que de leur répartition, en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d’accès à la flexibilité. Dix ans après la réalisation des premières enchères, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre du dispositif et de l’évolution du marché, en proposant, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution du volume des capacités ainsi que de leur répartition en tenant compte des évolutions de capacité installée des différents acteurs du secteur hydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peut être modifiée à la baisse par voie réglementaire après accord de la Commission européenne. Un an avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au même II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO ֤ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES","resume":"Impose à EDF 20 ans d'enchères hydroélectriques sous sanction, et des rapports de la Commission de régulation de l'énergie au Gouvernement et du Gouvernement à la Commission européenne.","resumeGenre":"description"},{"num":"13","extrait":"Les installations hydrauliques dont l’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal de navigation des barrages atte nants mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021 complétant les missions et les capacités d’intervention de Voies navigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuit à Voies navigables de France. La résiliation anticipée du contrat de concession donne lieu, le cas échéant, au calcul par l’État d’une indemnité de résiliation dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie notifient le montant de cette indemnité à chaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception d e l’avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délai de deux mois à compter de cette notification. La résiliation de la concession prend effet le 1 er janvier de la troisième année suivant le paiement par l’État de l’indemnité de résiliation ou à compter de l’avis de la Commission des participations et de s transferts constatant qu’une telle indemnité n’est pas due.","resume":"Confie à titre gratuit à Voies navigables de France les installations dont l'usage hydroélectrique est accessoire à la navigation."},{"num":"14","extrait":"La présente loi ne s’applique pas à la concession mentionnée à l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes.","resume":"Exclut du champ de ce texte la concession mentionnée à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 sur l'aménagement du Rhône."},{"num":"15","extrait":"Les articles 1er à 5 et 16 peuvent s’appliquer aux contrats de concession d’énergie hydraulique conclus en application de conventions internationales, sous réserve de l’accord des parties contractantes. Ils s’appliquent à compter de la réception de l’acc ord prévu au premier alinéa du présent article par le ministre des affaires étrangères, ou à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi si cette entrée en vigueur est postérieure. Le calcul des indemnités de résiliation anticipée e t des contributions financières pour l’attribution des droits réels pré vues au I de l’article 5 peut être adapté par une décision du ministre chargé de l’énergie, prise après avis du ministre des affaires étrangères, pour prendre e n compte les spécificités de ces contrats de concession.","resume":"Permet d'appliquer les articles 1er à 5 et 16 aux concessions issues de conventions internationales, sous réserve de l'accord des parties, et d'adapter le calcul des indemnités."},{"num":"16","extrait":"I. – Pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation des ouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concession hydraulique résiliés en application de l’article 1 er est réputée autorisée au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cette autorisation tient lieu de l’autorisation pré vue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matière d’environnement et de sécurité permettant d ’assurer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et du service de la navigation fluviale, définies dans le s cahiers des charges des contrats de concession résiliés et dans leur règlement d’eau. Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues entre l’État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues. Ces prescriptions sont soumises aux modalités de contrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou de contestation prévues au titre VIII du livre I er du même code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cesse définitivement et nécessite la remise en état du site. La délivrance d’une nouvelle autorisation au titre de l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisat ion environnementale transitoire. Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 521-4 à L. 521-6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travaux d’exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi. II. – L’État notifie aux exploitants concernés, après les avoir consultés, les installations pour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, qui tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, est prioritaire au regard de la contribution des installations à la production d’électricité décarbonée et des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.","resume":"Répute autorisée pendant 20 ans au plus l'exploitation des ouvrages dont le contrat de concession a été résilié."},{"num":"16 bis","extrait":"(nouveau) Les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de la résiliation des contrats de concession hydraulique mentionnés à l’article 1 er entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales pour l’o ccupation, au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 de la présente loi. TITRE V AUTRES MESURES RELATIVES À L’HYDROÉLECTRICITÉ","resume":"Maintient jusqu'à leur terme, sous le régime transitoire suivant la résiliation des concessions hydrauliques, les conventions d'occupation du domaine public des collectivités conclues par les anciens concessionnaires."},{"num":"17","extrait":"La présente loi est sans incidence sur les dispositions relatives au statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.","resume":"Précise que la loi est sans incidence sur le statut du personnel des industries électriques et gazières."},{"num":"18","extrait":"I. – Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214-1 du code de l’environnement et L. 311-5 du code de l ’énergie, jusqu’à la délivrance de l’autorisation accordée en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : 1° L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l’exploitation ; 2° L’exploitant qui a fait l’objet d’une réquisition du représentant de l’État aux fins d’assurer la sécurité et la continuité de l’exploitation. II. – L’exploitant d’une installation hydraulique d’une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d’autorisation lui a été délivré jusqu’à l’éc héance de cette autorisation.","resume":"Répute autorisé l'exploitant à l'échéance de sa concession, jusqu'à la délivrance de la nouvelle autorisation."},{"num":"19","extrait":"I. – À la troisième phrase du 3° de l’article L. 14 1-2 du code de l’énergie, les mots : « et concédées » sont supprimés. II. – Le chapitre I er du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 est complété par un article L. 121-12-3 ainsi rédigé : « Art. L. 121-12-3. – En Corse, par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141-5 du code de l’énergie. « L’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est refusé si les constructions ou les installations concernée s sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » ; 2° L’article L. 121-39-1 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – l’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; – après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « et les constructions et installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles dont les caractéristiques répondent aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire d’implantation du projet, prévue à l’art icle L. 141-5 du code de l’énergie. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas aux dérogations pour les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage mentionnées au premier alinéa. »","resume":"Permet, sur accord de l'État sauf atteinte environnementale, des stations de pompage conformes à la programmation énergétique en Corse et, rivage compris, en Guyane et à Mayotte."},{"num":"20","extrait":"(Supprimé) TITRE VI DISPOSITIONS FINALES"},{"num":"21","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"22","extrait":"I. – La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026. II. – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractantes. La concession mentionnée à l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis, jusqu’à leur échéance effective, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Fixe la date d'entrée en vigueur de la loi et les règles applicables aux concessions existantes."},{"num":"23","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu’il met en œuvre pour soutenir l’exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession dans le cadre de la révision de celle-ci.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous un an sur les actions de soutien à l'exclusion des contrats hydroélectriques de la directive 2014/23/UE."},{"num":"24","extrait":"(Supprimé)"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0235_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adoptée, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique"},"seancesCr":[{"num":null,"jo":"20260142","session":"Session ordinaire 2025 -2026","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2025-2026/20260142.asp"}],"promulgation":{"date":"2026-06-29","titre":"visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique","numJO":"151","dateJO":"2026-06-30","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2601450L"},"eli":{"numeroLoi":"2026-554","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/29/ECOX2601450L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Relance des investissements dans le secteur de l’hydroélectricité","date":"2026-02-05","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2025-2026/20260142.asp","extraits":[{"orateur":"M. Matthias Tavel","propos":"Cet article prévoit la résiliation anticipée de toutes les concessions hydroélectriques. Voilà qui ressemble à un aveu ! Le 30 avril 2025, notre assemblée avait adopté, à l’unanimité, une proposition de résolution visant à réviser la directive européenne qui impose la mise en concurrence des install…"},{"orateur":"Mme Marie-Noëlle Battistel (rapporteure de la commission des affaires économiques)","propos":"Monsieur Tavel, vous êtes conscient que la suppression de l’article 1 er nous empêcherait d’aboutir à une proposition de loi acceptable, donc de sortir du statu quo ."},{"orateur":"M. Roland Lescure (ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique)","propos":"Dans la mesure où je n’ai pas répondu aux différents orateurs qui se sont exprimés dans la discussion générale, je prendrai un peu de temps pour donner l’avis du gouvernement sur ce premier amendement."},{"orateur":"M. Philippe Bolo","propos":"Lorsque j’ai mené, avec Mme Battistel, la mission d’information sur les installations hydroélectriques, nous étions dans une démarche transpartisane et tous les groupes politiques étaient opposés à la privatisation. Or si nous supprimons l’article 1 er , nous maintiendrons le statu quo ."},{"orateur":"M. Stéphane Mazars","propos":"Je souscris aux propos de M. Bolo. Ce texte forme un tout. L’article 1 er prévoit la fin du régime des concessions et le passage au régime d’autorisation. Si nous restons dans le système actuel, nous devrons tôt ou tard ouvrir la gestion de nos barrages à la concurrence."},{"orateur":"M. Vincent Rolland","propos":"Le statu quo serait la pire des décisions. Le texte qui nous est proposé nous permet d’évoluer et, ainsi, de contrer la privatisation de certains ouvrages."},{"orateur":"M. Lionel Tivoli","propos":"La discussion commence bien ! On nous explique sur tous les bancs que des négociations avec la Commission européenne ont eu lieu. Nous aimerions bien connaître leur contenu !"},{"orateur":"M. Joël Bruneau","propos":"Je ne sais pas si mon intervention relève du rappel au règlement – je ne suis pas très familier des procédures de cette maison et j’ai parfois du mal à m’y faire !"},{"orateur":"Mme Julie Ozenne","propos":"Le dispositif proposé pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels que celui de l’Arenh. En effet, le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent : si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux…"},{"orateur":"M. Julien Brugerolles","propos":"Il est proposé de supprimer l’alinéa 5, qui exclut toute possibilité pour l’État de garder une maîtrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages, afin de se prémunir du risque de sous-investissement."},{"orateur":"M. Vincent Thiébaut","propos":"Notre groupe s’est très peu exprimé mais j’aimerais quand même, très rapidement, donner notre avis sur ce texte. Nous y sommes très favorables, pour toutes les raisons déjà évoquées : il sécurise les investissements, il règle un contentieux qui dure depuis plus de dix ans avec la Commission européen…"}],"explications":[{"orateur":"M. Jean-Luc Fugit","groupe":"EPR","propos":"Nous arrivons au bout d’un texte de compromis qui honore le Parlement parce qu’il est le fruit du beau travail de la mission parlementaire conduite par Philippe Bolo et Marie-Noëlle Battistel. Ce texte à la fois technique et politique était très attendu."},{"orateur":"Mme Sylvie Ferrer","groupe":"LFI","propos":"Avant de se positionner en toute cohérence sur ce texte, il convient de remonter dans le temps. En 2025, une proposition de résolution européenne examinée et adoptée à l’unanimité des groupes de notre assemblée exigeait une révision de la directive européenne « concessions » afin de déroger au principe de mise en concurrence obligatoire de l’exploitation des concessions hydroélectriques."},{"orateur":"M. Karim Benbrahim","groupe":"SOC","propos":"Comme nos débats l’ont montré, trois options sont sur la table. La première c’est le statu quo , qui n’est souhaité par personne, parce qu’il ne permet pas de réaliser les investissements dans l’hydroélectricité nécessaires pour réussir notre transition énergétique. Il ne permet pas non plus d’éloigner le risque de mise en concurrence des installations."},{"orateur":"M. Vincent Rolland","groupe":"DR","propos":"Je remercie d’abord nos deux rapporteurs, Philippe Bolo et Marie-Noëlle Battistel, pour cette proposition de loi qui fait suite à un travail transpartisan."},{"orateur":"Mme Louise Morel","groupe":"DEM","propos":"Le groupe Les Démocrates salue le travail des rapporteurs et la qualité des débats sur ce texte. Il votera en sa faveur, pour trois raisons que j’exposerai rapidement. D’abord, grâce à lui, nous relançons les investissements dans les ouvrages hydroélectriques qui, je le rappelle, produisent 13 % de l’électricité française. C’est une énergie décarbonée, stockable, pilotable, utile à notre mix énergétique."},{"orateur":"M. Lionel Tivoli","groupe":"RN","propos":"Sur le principe, nous sommes favorables au passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation – nous l’avions même proposé avant vous –…"},{"orateur":"M. Julien Brugerolles","groupe":"GDR","propos":"À mon tour de saluer le travail des rapporteurs, en particulier de Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous l’avons déjà dit au cours de l’examen du texte, le basculement d’un régime de concession vers un régime d’autorisation pour nos barrages hydroélectriques reste la moins mauvaise des solutions pour régler le contentieux avec la Commission européenne, relancer les investissements et permettre à EDF de conserver l’exploit…"},{"orateur":"M. Vincent Thiébaut","groupe":"HOR","propos":"Notre groupe s’est très peu exprimé mais j’aimerais quand même, très rapidement, donner notre avis sur ce texte. Nous y sommes très favorables, pour toutes les raisons déjà évoquées : il sécurise les investissements, il règle un contentieux qui dure depuis plus de dix ans avec la Commission européenne et il reconnaît le rôle essentiel que joue l’hydroélectricité dans notre mix énergétique."},{"orateur":"M. Joël Bruneau","groupe":"LIOT","propos":"Ce texte est utile à plusieurs titres – j’en soulignerai deux. D’une part, il relance la capacité de production d’une énergie décarbonée, l’hydroélectricité. D’autre part, il permet, par le renforcement de nos capacités de stockage, de compenser l’intermittence de certaines énergies renouvelables de notre mix énergétique."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L17N53530","leg":17,"counts":{"total":133,"adopte":51,"rejete":43,"tombe":1,"retire":5,"nonSoutenu":3,"irrecevable":0,"autre":30,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LFI-NFP","code":"LFI","couleur":"#C00D0D","n":57,"adoptes":1},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#F5B4CE","n":47,"adoptes":46},{"groupeId":"DR","code":"DR","couleur":"#8CB0DC","n":9,"adoptes":0},{"groupeId":"EcoS","code":"EcoS","couleur":"#77AA79","n":7,"adoptes":1},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#830E21","n":7,"adoptes":0},{"groupeId":"EPR","code":"EPR","couleur":"#7B4591","n":3,"adoptes":0},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F07E26","n":3,"adoptes":3}],"divisions":[{"article":"ART. 7","n":16,"adoptes":11},{"article":"ART. 8","n":9,"adoptes":9},{"article":"ART. 12","n":43,"adoptes":7},{"article":"ART. 4","n":9,"adoptes":4},{"article":"ART. 5","n":5,"adoptes":3},{"article":"ART. 16","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 6","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 22","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 2","n":19,"adoptes":1},{"article":"ART. 9","n":4,"adoptes":1},{"article":"ART. PREMIER","n":4,"adoptes":1},{"article":"ART. 10","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 19","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 20","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 11","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 15","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 18","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 21","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 17","n":3,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. PREMIER","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CE131","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la fin de la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots : « conforme aux enjeux mentionnés au 3° du IV de l’article L. 211‑3 » les mots : « assurant la prise en compte des enjeux de la navigation mentionnés au 3° du II de l’arti…","expose":"Le présent amendement corrige une erreur de référence et précise la nature des enjeux pris en compte par la future convention passée avec Voies navigables de F…","synthese":"Précise la référence aux enjeux de la navigation dans la future convention passée avec Voies navigables de France. Supprime une erreur de référence et remplace une formulation ambiguë par une autre plus exacte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE137","article":"ART. 22","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : « II - Les concessions mentionnées à l’article 1 er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de…","expose":"Le présent amendement vise à clarifier le régime légal applicable aux concessions internationales selon que les parties contractantes ont donné, ou non, leur a…","synthese":"Précise les règles applicables aux concessions mentionnées à l'article 1er en indiquant qu'elles restent régies, jusqu'à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur de…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE104","article":"ART. 4","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 : « L’avis conforme de la Commission ... (le reste sans changement) ». II. - En conséquence, au même alinéa 12, substituer aux mots : « rend un avis conforme », les mots : « est requis ». III. - E…","expose":"Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai dont disposera la Commission des participations et de…","synthese":"Cet amendement modifie le texte de l’alinéa 12 de l’article 4 en changeant la formulation de l’avis conforme de la Commission et en substituant à l’expression « rend un avis conforme » l’expression « est requis », tout en allongeant le délai dont dispose la Commission des participations et de… de trois à quatre mois.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE84","article":"ART. 12","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer à la référence : « l’article 9 », la référence : « l’article 12 ».","expose":"Correction d'une référence.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 3 de l’article 12, la référence « l’article 9 » par la référence « l’article 12 ». L’amendement vise à corriger une incohérence ou une erreur dans la numérotation des articles référencés.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE88","article":"ART. 4","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 3, après le mot : « énergie », insérer les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ». II. - En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : « énergie », insérer les mots : « , dans sa rédaction antérieure à…","expose":"Précision juridique : les articles L. 521‑15 et L. 521‑16 étant abrogés par la présente proposition de loi, il convient de préciser que l’article 4 y fait réfé…","synthese":"Précise, dans l’alinéa 3 de l’article 4, que le terme « énergie » doit être compris dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et insère une mention identique dans l’alinéa 7. Cette modification vise à clarifier les références législatives après l’abrogation de certains articles.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE142","article":"ART. 4","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Compléter l’alinéa 11 par les mots : « et à la Commission de régulation de l’énergie ». II. - En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Dans le cadre de cet avis, la Commission des participations et des transfert…","expose":"Le présent amendement propose que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) soit destinataire des rapports des experts indépendants évaluant le montant de…","synthese":"Ajoute à l’alinéa 11 la mention « et à la Commission de régulation de l’énergie » et insère, après cet alinéa, un nouveau paragraphe stipulant que, dans le cadre de cet avis, la Commission des participations et des transferts…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE100","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 63, substituer à la référence : « L. 542-2 » les mots : « L. 542-3 du présent code ».","expose":"Le présent amendement corrige une erreur de référence.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 63 de l’article 7, la référence « L. 542-2 » par « L. 542-3 du présent code ». Cet amendement corrige une erreur de référence mentionnée dans l’exposé des motifs.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE141","article":"ART. 20","auteur":"M. Philippe Bolo","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F07E26","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"La présente proposition de loi a pour objet de redéfinir le régime juridique applicable aux installations hydrauliques d’une puissance supérieure à 4 500 kilow…"},{"numero":"CE103","article":"ART. 11","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 2, substituer aux mots : « le mot : « concession » est remplacé » les mots : « les mots : « concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont remplacés ».","expose":"Correction rédactionnelle."},{"numero":"CE126","article":"ART. 19","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Après le mot : « si », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévue à l’article L. 141‑5 du code de l’énergie. » II.…","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CE140","article":"ART. 21","auteur":"M. Philippe Bolo","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F07E26","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article n'apparait pas utile."},{"numero":"CE113","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « assurent une identification cohérente de », les mots : « permettent de distinguer ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE116","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Après l’alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants : « Art. L. 543‑3 . - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent chapitre, notammen…","expose":"Cet amendement codifie le III de l’article 8 de la proposition de loi dans le chapitre du livre V du code de l’énergie consacré aux redevances, puisque ce III…"},{"numero":"CE87","article":"ART. 6","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « ceux-ci », les mots : « ces frais ».","expose":"Précision rédactionnelle."},{"numero":"CE146","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 34, substituer aux mots : « il est inséré un 11° bis ainsi rédigé », les mots : « sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés ». II. - En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots : « , l…","expose":"Le présent amendement vise à ce que le sixième de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux centrales de production d'énergie…"},{"numero":"CE51","article":"ART. 12","auteur":"M. Matthias Tavel","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Compléter l’alinéa 17 par la phrase : « Ce prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu ne peut être inférieur au coût de production, incluant l’amortissement des capitaux investis. ».","expose":"Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu ne peut pas être inférieur au coût de produc…"},{"numero":"CE107","article":"ART. 16","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots : « À compter de la date de leur résiliation et ». II. - En conséquence, au même alinéa 1, après le mot : « ans », insérer les mots : « à compter de leur résiliation ». III. - En conséquence,…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE109","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Après le mot : « transactions », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « mentionnée au quatrième alinéa du III du même article L. 543‑1. »","expose":"Clarification rédactionnelle."},{"numero":"CE139","article":"ART. 12","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 : « Avant les enchères, la Commission de régulation de l’énergie approuve leurs modalités, définies ... (le reste sans changement) ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE117","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 33, substituer au mot : « défini », le mot : « mentionné ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 35, à l’alinéa 39 à l’alinéa 40, à l’alinéa 42 et à l’alinéa 44.","expose":"Précisions rédactionnelles."},{"numero":"CE138","article":"ART. 22","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"L’alinéa 3 est ainsi modifié : I. - À l'alinéa 3, après la référence: « 14 », insérer les mots : « , les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ; II. - Au même alinéa, après le mot : « leur…","expose":"Le présent amendement vise à rappeler que le régime légal actuel continuera à s’appliquer aux concessions de puissance inférieure ou égale à 4,5 mégawatts, qui…"},{"numero":"CE105","article":"ART. 5","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 5, substituer au mot : « somme », les mots : « contrepartie financière ». II. - En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots : « minorée de », les mots : « est supérieure à » III. - En conséquence, audit alinéa 5,…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE108","article":"ART. 16","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « résiliés », rédiger ainsi la fin : « et dans leur règlement d’eau ».","expose":"Le présent amendement propose de supprimer la mention des installations de plus de 4,5 MW disposant d’une autorisation préfectorale octroyée avant la loi du 16…"},{"numero":"CE102","article":"ART. 10","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 49 : « 12° La section 3 du chapitre II du titre I er du livre V est abrogée. »","expose":"Amendement rédactionnel. L’article L. 512‑4 est en fait l’article unique de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre V. Son abrogation entraîne la di…"},{"numero":"CE4","article":"ART. 9","auteur":"Mme Julie Laernoes","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : « Après consultation, un avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec l’avis du comité fait l’objet d’une motivation expresse. »","expose":"L’article 9 prévoit que le comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés aux installations hydroélectriques soit co…"},{"numero":"CE97","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 45, substituer aux mots : « conformément au » les mots : « dans les conditions prévues par le ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE136","article":"ART. 18","auteur":"M. Philippe Bolo","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F07E26","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de sécurité et de » les mots : « d’assurer la sécurité et la ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE121","article":"ART. 2","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer au mot : « titre », le mot : « sens ».","expose":"Précision rédactionnelle."},{"numero":"CE112","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 : « Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité…","expose":"Cet amendement permet : - de préciser que l'obligation de définir des règles comptables, soumises ensuite à l’approbation de la CRE, s’applique uniquement aux…"},{"numero":"CE124","article":"ART. 16","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 5, après le mots : « dispositions », insérer les mots : « réglementaires prises en application des articles L. 521‑4 à L. 521‑6 du code de l’énergie ».","expose":"Rédactionnel, visant à préciser que les dispositions des articles R. 521‑31 à R. 521‑41 du code de l’énergie demeurent applicables durant la période transitoir…"},{"numero":"CE91","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « méthodologie permettant de déterminer », les mots : « méthode de tenue de ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE98","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 52, substituer aux mots : « de plus de » les mots : « d’une capacité supérieure à ».","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"CE128","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : « c) À l’article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre I er du titre II » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre IV ». »","expose":"Amendement de coordination, qui tire les conséquences de la suppression du titre II du livre V, traitant des installations concédées, et de la reprise des disp…"},{"numero":"CE135","article":"ART. 12","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer à la référence : « VI », la référence : « VII ». II. - En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : « I », la référence : « II ». III. - En conséquence, à l’alinéa 10, substit…","expose":"Corrections de références."},{"numero":"CE93","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 21, substituer aux mots : « de moins de » les mots : « inférieures ou égales à ».","expose":"Amendement de précision juridique. On ne peut laisser dans un vide juridique les installations qui seraient exactement au seuil des 4 500 kw."},{"numero":"CE148","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Substituer à l'alinéa 49 les deux alinéas suivants : « IV. - L’article L. 4316‑3 du code des transports est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. L. 4316‑3. - « Ne sont pas soumis à la redevance au titre de l’occupation du domaine pu…","expose":"Cet amendement codifie le IV de l'article 8 dans le code des transports, s'agissant d'une disposition d'application pérenne."},{"numero":"CE129","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 35, après le mot : « modifications », insérer les mots : « ou l’abrogation ».","expose":"Le présent amendement propose de préciser que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 (à savoir le respect des objectifs de la politique éne…"},{"numero":"CE122","article":"ART. 5","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « , après accord des », les mots : « par les ».","expose":"Cet amendement précise que ce sont bien les ministres qui décident de prolonger le délai de signature de la convention sur demande de l'exploitant et non l'exp…"},{"numero":"CE134","article":"ART. 15","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Après le mot : « si », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « cette entrée en vigueur est postérieure ».","expose":"Correction d’une erreur rédactionnelle. L’accord des États contractants aux concessions internationales ne pourrait évidemment pas être donné avant la promulga…"},{"numero":"CE86","article":"ART. 6","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, supprimer le mot : « préalable ». II. - En conséquence, au même alinéa 1, après les mots : « livre I er », insérer les mots : « de la deuxième partie ».","expose":"Cet amendement supprime une mention superflue et précise une référence au code général de la propriété des personnes publiques."},{"numero":"CE89","article":"ART. 4","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 16 : « L’obstruction aux demandes de ces documents ou de ces informations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet... ( le reste sans changement) ». II. - En con…","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"CE147","article":"ART. 12","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Après le mot : « dispositif », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 21 : « cinq ans après la réalisation des premières enchères ». II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 : « Dix après la réalisat…","expose":"Le présent amendement vise à préciser le point de départ des délais au terme desquels le Gouvernement remettra à la Commission européenne un bilan sur la mise…"},{"numero":"CE145","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 29, substituer au mot : « soutien », le mot : « financement ». II. - En conséquence, après le mot : « projet, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 : « le titre délivré en application du L. 2122‑1 du même code peut prévoir…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE132","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Compléter cet article par les alinéas suivants : « III. - Au 2° de l’article 1963 du code général des impôts, les mots : « L. 521‑8 et L. 521‑10, L. 521‑11 et L. 521‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 542‑3 et L. 542‑5 à L. 542‑7 ». «…","expose":"Amendement de coordination : - Les III et IV tirent les conséquences de l'abrogation du titre II du livre V du code de l’énergie relatif aux concessions hydroé…"},{"numero":"CE127","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - Après le mot : « vigueur », insérer les mots : « à la date de publication de la présente loi ». II. - En conséquence, après le mot : « prévues », rédiger ainsi la fin : « par cette même loi ».","expose":"Précision rédactionnelle."},{"numero":"CE133","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Compléter l’alinéa 13 par les mots suivants : « par l’intensité de la pesanteur ».","expose":"Correction technique. Le présent amendement complète la formule de calcul de la puissance maximale brute d’une station de transfert d’énergie par pompage pour…"},{"numero":"CE130","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 83, après les mots : « d’Allemagne », insérer les mots : « sur l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg ».","expose":"Le présent amendement précise laquelle des six conventions signées par la France le 27 octobre 1956 est visée par l’article L. 181‑28‑2-4."},{"numero":"CE144","article":"ART. 12","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Au début de la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot : « trois », le mot : « quatre ».","expose":"Cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai octroyé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour transmettre au Gouvernement son…"},{"numero":"CE143","article":"ART. 12","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 10, substituer aux mots : « de demander la livraison du productible sur des pas de temps de plus en réduits dans des délais pour demander cette livraison de plus en plus courts », les mots : « de choisir des pas de temps pour la…","expose":"Le présent amendement vise à préciser que, selon les produits et la durée du contrat vendu, les acquéreurs pourront choisir d’être livrés au trimestre, au mois…"},{"numero":"CE85","article":"ART. 5","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : « cessionnaires », le mot : « concessionnaires ». II. - En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même substitution.","expose":"Correction d'une erreur matérielle."},{"numero":"CE125","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : « d bis ) Après le mot : « dispositions », le dernier alinéa de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigée : « du chapitre II du titre IV du présent livre ». »","expose":"Amendement de coordination qui tire les conséquences de la suppression du titre II du livre V, traitant des installations concédées, et de la reprise, au chapi…"}],"texteRefs":["PIONANR5L17B2334"]},"commReperes":{"fiches":221,"surTotal":261,"medianeAmendements":47,"medianeAdoptes":13},"amdtSeanceTotal":188,"amdtParArticle":{"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":16,"adoptes":11},"seance":{"n":20,"adoptes":13},"textes":{"PIONANR5L17B2334":16,"PIONANR5L17BTC2856":1,"PIONANR5L17BTC2405":19}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":43,"adoptes":7},"seance":{"n":57,"adoptes":14},"textes":{"PIONANR5L17B2334":43,"PIONANR5L17BTC2405":57}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":9,"adoptes":9},"seance":{"n":10,"adoptes":4},"textes":{"PIONANR5L17B2334":9,"PIONANR5L17BTC2856":1,"PIONANR5L17BTC2405":9}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":9,"adoptes":4},"seance":{"n":20,"adoptes":8},"textes":{"PIONANR5L17B2334":9,"PIONANR5L17BTC2856":2,"PIONANR5L17BTC2405":18}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":5,"adoptes":3},"seance":{"n":8,"adoptes":6},"textes":{"PIONANR5L17B2334":5,"PIONANR5L17BTC2405":8}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":4,"adoptes":2},"seance":{"n":8,"adoptes":4},"textes":{"PIONANR5L17B2334":4,"PIONANR5L17BTC2405":8}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":3,"adoptes":3},"seance":{"n":8,"adoptes":3},"textes":{"PIONANR5L17B2334":3,"PIONANR5L17BTC2405":8}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":19,"adoptes":1},"seance":{"n":24,"adoptes":4},"textes":{"PIONANR5L17B2334":19,"PIONANR5L17BTC2405":24}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":7,"adoptes":4},"textes":{"PIONANR5L17B2334":4,"PIONANR5L17BTC2405":7}},"apres|16":{"article":"APRÈS ART. 16","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":7,"adoptes":4},"textes":{"PIONANR5L17BTC2405":7}},"art|22":{"article":"ART. 22","commission":{"n":2,"adoptes":2},"seance":{"n":2,"adoptes":2},"textes":{"PIONANR5L17B2334":2,"PIONANR5L17BTC2856":1,"PIONANR5L17BTC2405":1}},"art|1ER":{"article":"ART. 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