{"scrutinId":"VTANR5L17V790","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L17V790","legislature":17,"numero":790,"date":"2025-02-12","titre":"l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L17N51222","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":516,"suffragesExprimes":451,"nbrSuffragesRequis":226,"decompte":{"pour":451,"contre":0,"abstention":65,"nonVotant":2,"absent":59},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Les conséquences de cette catastrophe sont de nature à gravement com promettre le fonctionnement des institutions et présentent un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l ’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique. Par décret n° 2024-1184 du 18 décembre 2024, le Premier ministre a en conséquence déclaré l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte. Ce décret institue un état de calamité naturelle su r l’ensemble du territoire de Mayotte, qui permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légal es et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique. Ce dispositif doit permettre une gestion plus rapide et efficace de la crise et faciliter la mise en place de mesures d’urgence. La théorie des circonstances exceptionnelles permet elle aussi de prendre par décret de nombreuses mesures, y compris de nature législative, pour face à la situation. Le Gouvernement ne renonce pas en faire usage. Néanmoins l’ampleur de la catastrophe et le risque d’inscription dans le temps de la gestion de ses conséquences c","articles":[{"num":"1er","extrait":"– Habilitation permettant l’intervention d’un établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Afin d’assurer la reconstruction de l’habitat, des équipements et des infrastructures publiques et privés sur l’Ile de Mayotte à la suite des destructions massives entrainées par le passage du cyclone Chido, l’ampleur des aménagements et travaux nécessaires impliquent la coordination des nombreuses maîtrises d’ouvrage ou maîtrises d’o uvrage déléguées qui seront amenées à intervenir. Compte tenu de la diversité de ces maîtres d’ouvrag e, de l’importance en volume et du caractère stratégique des travaux de reconstruction à mener, une action coordonnée par une structure dédiée associant dans son organisation et son fonctionnement l’Etat, les collectivités territoriales mahoraises, l’ensemble des opérateurs publics et privés, les acteurs économiques du territoire, est indispensable. Par ailleurs, il est annoncé la mobilisation de différentes ressources pour financer l’ensemble de ces interventions, fonds nationaux, fonds européens, subventions des collectivités territoriales mais aussi des financements privés provenant de dons. Il convient donc de prévoir les modalités de réception et d’utilisation centralisées de ces fonds par un ordonnateur unique. Un établissement public d’Etat foncier et d’aménagem ent (EPFAM) exerce ses compétences sur le territoire de Mayotte. La loi lui confie pour mission de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire. A cet effet, il est notamment compétent pour y réaliser : - Les interventions foncières et opérations immobilières pour son compte ou par convention, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées ; - Les actions ou opérations d’aménagement pour son compte, ou pour celui de l’Etat, de collectivités territoriales, d’établissements publics ou de personnes publiques ou privées ; 16 - Les ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Il est envisagé de confier la conception, la réalisation de certains aménagements ou travaux de reconstruction de l’habitat, des équipements et des infrastructures publiques et privés sur l’Ile de Mayotte et la coordination de ces travaux à l’ét ablissement public d’Etat foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) et d’associer à la gouvernance, au fonctionnement et à l’organisation de l’établissement, les collectivité s territoriales et les principaux acteurs qui participeront à cette reconstruction. Il conviendra donc de confier à l’EPFAM des missions lui permettant d’assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d’aménagement, de coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrages ou de se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui-ci (comme l’a par exemple fait la SOLIDEO dans le cadre de la préparation des ouvrages et aménagements destiné aux Jeux Olympiques et Paralympiques). Au vu missions élargies qu’il est envisagé de confie r à l’EPFAM pour la coordination de la reconstruction, et des dispositions législatives plus restreintes régissant actuellement ses missions et son fonctionnement, il est nécessaire d ’intervenir au niveau législatif et de prévoir une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance. 17 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de permettre l’intervention de l’EPF AM pour la reconstruction de Mayotte en associant à sa gouvernance et à son à son organisation, aux côtés de l’Etat, les collectivités territoriales concernées, ainsi que, le cas échéant, d’autres personnes juridiques. Cette organisation doit permettre de prendre en compte les intérêts légitimes des principales parties prenantes intéressées à la reconstruction t out en respectant les objectifs que le Gouvernement s’est assigné de rétablir très rapidement les conditions de logement, de déplacement et de développement des habitants du territoire. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Compte tenu de l’urgence et de la technicité des dispositions législatives à prendre, le choix du recours à une ordonnance a été privilégié. Elle permettra de redéfinir les missions de l’EPFAM en vvisant l’ensemble du champ des règles qui pourraient être modifiées. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le Gouvernement est donc autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les modalités d’inte rvention de l’EPFAM pour la coordination des travaux de reconstruction de Mayotte. Le choix du recours à une ordonnance va permettre à l’Etat de préciser dans les semaines à venir, avec l’ensemble des partenaires concernés, l es principales modalités d’organisation, de gouvernance de l’établissement et de ses missions. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation. 5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION Un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, est sollicité pour élaborer et adopter l’ordonnance qui devra déterminer les règles d’organisation et de gouvernance, les missions et les financements de l’EPFAM. 18 Ce délai se justifie notamment par la volonté de privilégier la concertation avec l’ensemble des partenaires concernés. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 19"},{"num":"2","extrait":"– Financement par l’Etat de la reconstruction des écoles publiques 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’article L. 212-4 du code de l’éducation prévoit que : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (…) ». Cet article est applicable à Mayotte, où l’Etat est en revanche compétent, par dérogation aux régime de droit commun, pour la construction, la re construction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement (collèges et lycées) (article L. 251-21 du code de l’éducation). Eu égard à l’ampleur, encore en cours d’évaluation, des dégâts causés par le cyclone Chido à Mayotte sur les écoles, il apparaît nécessaire que l’Etat puisse se substituer aux communes pour procéder, dans les meilleurs délais, aux reconstructions et aux grosses réparations que cette catastrophe naturelle rend nécessaire. Cette compétence sera confiée à l’établissement public mentionné à l’article 1 er du présent projet de loi. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriale s, de leurs compétences et de leurs ressources et les principes fondamentaux de l’enseignement. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 20 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La répartition des compétences, en matière scolaire, entre l’Etat et les collectivités territoriales relève de la compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution. Il s’agit en outre de déroger aux articles L. 2121- 30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducation. Un vecteur législatif est donc nécessaire. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure entend permettre à l’Etat d’assumer jusqu ’au 31 décembre 2027, en lieu et place des communes, la compétence de construction, reconstruction, réhabilitation, rénovation, réparation et équipement des écoles, afin de remédier dans les meilleurs délais aux dégâts causés par le cyclone Chido à Mayotte, tout en bénéficiant des économies d’échelles permises par l’action de l’établissement public mentionné à l’article 1 er du présent projet de loi. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé de prévoir un transfert temporaire de la compétence concernée à l’Etat sur l’ensemble du territoire de Mayotte, ou de ne permettre à l’Etat d’assumer la compétence que pour certaines écoles, avec l’accord des collectivités concernées. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue consiste à permettre à l’Etat, après avis des communes concernées, lorsque les dégradations causées par le cyclone sur les écoles sont, sur le territoire de la commune, d’une ampleur telle qu’elle ne saurait y faire face opérationnellement et financièrement, de reprendre temporairement la compétence de construction, reconstruction, grosses réparation et équipement des écoles. Cette compétence sera exercé e, pour son compte, par l’établissement public mentionné à l’article 1 er, qui dispose de l’expertise nécessaire et pourra réaliser des économies d’échelle liées à l’ensemble des opérations de reconstruction dont il aura la charge. 21 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La disposition envisagée prévoit une dérogation temporaire, non codifiée, à la répartition des compétences entre l’Etat et les communes à Mayotte. Elle est conforme au cadre constitutionnel mentionné supra (1.2.). 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires Sans objet. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES La substitution de l’Etat aux communes sera temporaire et soumise à l’avis de ces dernières. La compétence sera exercée par l’établissement public, sans que la conclusion de conventions avec les collectivités ne soit nécessaire : les biens (bâtiments et emprises) nécessaires aux opérations de reconstruction, réhabilitation, réparation et équipement seront mis à sa disposition de plein droit dès lors que la compétence sera reprise par l’Etat. En revanche, l’établissement public ne se substitue ra pas, en principe, aux collectivités dans les contrats existants, sauf s’il le décide, avec l ’accord de la collectivité, au regard de l’intérêt qu’une telle substitution présente pour la bonne réalisation des travaux. Il ne pourra se substituer aux collectivités dans les obligations qui résultent pour elles des emprunts qu’elles auraient contractés dans l’exercice de la compétence. Au terme des opérations de reconstruction, rénovation, réhabilitation, réparation et équipement, ou au plus tard au terme de la période fixée par l’article, les biens seront remis 22 aux collectivités compétentes, ce qui mettra fin à leur mise à disposition et à celle des personnels. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’académie de Mayotte compte, dans les 17 communes du département, 221 écoles où sont scolarisés 64 000 élèves répartis dans 4 400 classes 1. Les premières estimations, basées sur les constats effectués dans 23 écoles, font état de destructions de plus de la moitié des surfaces dans 11 écoles, soit 47 % de cet échantillon. On peut ainsi estimer en l’état des données disponibles qu’entre un quart et la moitié des places sont vraisemblablement à reconstruire, soit 16 000 à 32 000. A titre de comparaison, la mise en œuvre du contrat de convergence et de transformation qui prévoit la création par l’Etat de 14 000 places en 4 ans dans le second degré mobilise 20 ETP dédiés. Appliquer ce ratio au besoin de reconstruction estimé pour le 1 er degré conduirait à évaluer le besoin en conducteurs de travaux entre 2 3 et 46. Si la construction d’écoles est moins complexe, l’ampleur des travaux à conduire es t telle qu’elle appelle, pour les communes concernées, une nécessaire mutualisation a u sein de l’établissement mentionné à l’article 1 er pour optimiser les moyens et gagner en efficacité. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse 1 Note d'information DEPP n° 24.41 : Les effectifs dans le premier degré : 6,262 millions d’élèves scolarisés à la rentrée 2024. 23 La présente mesure contribuera à une reconstruction et une réhabilitation plus rapide des écoles de Mayotte, permettant ainsi de favoriser un e reprise plus rapide des cours pour les élèves du département. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Sans objet. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 24 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2027. Dès adoption d’un arrêté énumérant les communes sur le territoire desquelles l’Etat assure, par dérogation, la compétence en principe dévolue aux communes par l’article L. 212-4 du code de l’éducation, l’établissement public mentionné à l’article 1 er pourra agir pour son compte sur les biens mis à sa disposition. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. E n pratique, cette dérogation ne s’appliquera pas nécessairement sur l’ensemble du territoire de l’île, mais uniquement sur celui des communes pour lesquelles l’ampleur des dégâts constatés sur les écoles le justifiera. 5.2.3. Textes d’application La liste des communes concernées est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. 25 CHAPITRE II – ADAPTER LES REGLES D’URBANISME ET DE CONSTRUCTION FACE A L’URGENCE A MAYOTTE"},{"num":"3","extrait":"– Exempter de formalités d’urbanisme les constructions dédiées à l’hébergement implantées pour moins de deux ans 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’article L. 101-3 du code de l’urbanisme prévoit que : « La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément au x dispositions spécifiques régissant ces territoires ». Ainsi, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’urbanisme s’appliquent aux départements et Régions d’outre-me r, et en particulier à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières. L’article L. 421-1 du même code prévoit que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leu r nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. » L’article L. 421-4 du même code prévoit que : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. » L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit que : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux 26 dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au- delà de la laisse de la basse mer. » L’article L.421-8 du même code prévoit : « A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. » 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La situation à Mayotte nécessite la reconstruction d’installations, aménagements, construction à usage d’hébergement d’urgence, afin de pourvoir aux besoins des habitants sinistrés. En l’attente d’une reconstruction pérenne, des constructions temporaires devront être édifiées (par exemple des constructions modulaires), sur une durée pouvant aller jusqu’à plusieurs années. Or, toute opération qui ne pourrait être considérée comme de « faible durée », au sens de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme nécessite une évolution législative. A défaut, ces 27 constructions ne pourraient bénéficier de la dispense de toute formalité prévue par cet article, et, si elles sont installées sans autorisation d’urbanisme, seraient dépourvues de base légale. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’article permet de faciliter l'implantation en urgence d’hébergements temporaires destinés à accueillir les sinistrés pendant une durée suffisante pour la reconstruction de l’île. Il propose une solution de logement d’urgence adaptée dans la durée. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Deux options paraissent envisageables : alléger les règles d’urbanisme applicables à la réalisation d’hébergement d’urgence en même réduisant les délais d’instruction et conditions procédurales ou supprimer toutes formalités d’urbanisme. 3.2. OPTION RETENUE Il s’agit de dispenser de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme, les travaux, constructions et aménagements temporaires qui sont à usage d'hébergement d’urgence et temporaire des personnes sinistrées, et qui présentent donc des caractéristiques de réalisation et d’organisation propres à cette destination. Pour les travaux, constructions et aménagements, la durée n’excède pas deux ans. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La présente disposition, non codifiée, complète le champ d’application de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 28 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Le présent article permet d’accélérer et de simplifier considérablement les démarches à réaliser par les professionnels qui implanteront de s constructions temporaires pour héberger les personnes sinistrées. Il permettra un gain de temps significatif tant pour ces acteurs. 4.2.3. Impacts budgétaires 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Le présent article permet de répondre à la préoccupation immédiate des populations sinistrées en termes de logement. Il s’agit d’une réponse à la situation d’urgence et d’apporter une aide immédiate aux sinistrés. Elle traduit et accompagne la forte mobilisation des autorités locales. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le présent article permet de répondre à la préoccupation immédiate des populations sinistrées en termes de logement. Il s’agit d’une réponse à la situation d’urgence et d’apporter une aide immédiate aux sinistrés. Elle traduit et accompagne la forte mobilisation des services de l’Etat. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 29 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le présent article permet de répondre à la préoccupation immédiate des populations sinistrées en termes de logement. Il s’agit d’une réponse à la situation d’urgence et d’apporter une aide immédiate aux sinistrés. Elle traduit et accompagne la forte mobilisation des services de l’Etat. Le présent article permet d’accélérer et de simplifier considérablement les démarches à réaliser par les associations qui implanteront des constructions temporaires pour héberger les personnes sinistrées. Il permettra un gain de temps significatif tant pour ces acteurs. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en 30 l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application 31"},{"num":"4","extrait":"– Habilitation à déroger à certaines règles de construction à Mayotte 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La rapidité d’action nécessaire pour reloger les populations sinistrées justifie de prévoir des adaptations aux règles de construction en vigueur sur l'ensemble du territoire national, tout en s’assurant que les logements ainsi construits pourront permettre aux habitants de se projeter sur le long terme. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les règles de construction auxquelles il pourrait être prévu de déroger, notamment l’accessibilité des bâtiments, les stationnements d es véhicules et les infrastructures de recharge des véhicules électriques, les stationnements de vélos, les obligations de recours aux énergies renouvelables relèvent toutes du niveau législatif. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il convient que le champ retenu pour l’habilitation permette d’adapter l’ensemble du champ des règles de construction, hormis celles relatives à la prévention des risques naturels (risques 32 cyclonique, sismique et inondation) et d’incendie, afin de garantir la sécurité de leurs occupants et leur résilience face aux aléas. La détermination de la liste précise des réglementations auxquelles des adaptations seront apportées nécessite toutefois des échanges techniques avec les constructeurs et les acteurs locaux et est donc susceptible d’évoluer. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Les adaptations aux règles de construction sont techniques et nécessitent des échanges que l’habilitation par ordonnance permettra de réaliser. Eu égard à l’urgence de la reconstruction de Mayotte après le passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024, aucune autre option n’a été envisagée. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le Gouvernement sollicite une habilitation pour prendre par ordonnance une liste de règles de construction de niveau législatif auquel il pourra être dérogé sur le territoire de Mayotte. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation. Néanmoins, il peut d’ores et déjà être fait état de ce que le présent article permettra de réduire le coût de production et de construction des nouveaux logements et dans le même temps d’accélérer leur production. La réduction des coûts permettra de reconstruire davantage de logement à budget global fixe, tandis que l’accélération de la reconstruction permettra de reloger les populations le plus rapidement possible. Simplifier les règles relatives à l’accessibilité d es bâtiments devrait permettre un gain d’espace dans les logements et donc d’économiser de l’ordre de 5 à 10% des coûts globaux. Les places de stationnements des véhicules, les infrastructures de recharge des véhicules électriques et les stationnements de vélos ne sont pas indispensables à Mayotte au vu de la 33 situation d’urgence, tandis qu’elles induisent un surcoût d’environ 15% pour la production de logements. 5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION Concernant l’habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d’habilitation de trois mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 34 CHAPITRE III – ADAPTER LES PROCEDURES D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT AUX ENJEUX DE LA RECONSTRUCTION A MAYOTTE"},{"num":"5","extrait":"– Principes de reconstruction ou réfection des travaux, constructions, aménagements et installations dégradées ou détruites par le cyclone à Mayotte 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le code de l’urbanisme définit dans son chapitre V l es formalités applicables aux travaux, constructions, aménagements et installations. Le type et la formalité de demande d’autorisation d’urbanisme se détermine en fonction de plusieurs critères : la nature, la taille et la localisation du projet. Chaque type de formalité est précisément encadré par le code de l’urbanisme, qui fixe des délais d’instruction, des modalités de consultation des autres acteurs intéressés, des modalités de concertation du public eu égard à un type de projet. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 35 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Cet article pose le principe de la reconstruction o u de la réfection, à l’identique ou avec des adaptations et améliorations, des constructions, aménagements et installations détruits ou dégradés entre les 13 et 14 décembre par le cyclone Chido. Cette possibilité de reconstruction à l’identique, ou avec des adaptations et améliorations, des constructions, aménagement et installations, nonobstant d’éventuelles dispositions contraires des documents d’urbanisme, déroge au cadre législatif de droit commun en matière de droit à la reconstruction à l’identique, dont les condition s sont fixées à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. Il a vocation à définir le champ d’application des articles 6 à 9 qui dérogent aux règles fixées par plusieurs articles législatifs du code de l’urbanisme. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cet article pose le principe de la reconstruction à l’identique, avec des adaptations mesurées. Les maîtres d’ouvrage auront ainsi le choix entre déposer un projet qui reprend pour l’essentiel la construction, l’aménagement ou l’ins tallation détruite ou endommagée, et qui sera autorisé dans des délais et des conditions resserrées. L’article définit le champ des travaux, constructions, aménagements et installations pouvant bénéficier des mesures permettant d’opérer une reconstruction ou réfection, à l’identique ou en apportant des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques du territoire ou le cas échéant, des améliorations. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Deux options paraissent envisageables : permettre un e reconstruction qui ne serait pas à l’identique des constructions, installations et aménagements régulièrement autorisées au risque d’aggraver la situation de l’état des constructions, installations et aménagements présents sur le territoire mahorais ou autoriser un e reconstruction à l’identique, quand bien même les règles d’urbanisme locales ne le permettaient plus, tout en permettant des adaptations pour tenir compte des caractéristiques locales. 36 3.2. OPTION RETENUE Cet article pose le principe de la reconstruction o u de la réfection, à l’identique ou avec des adaptations et améliorations, des constructions, aménagements et installations détruits ou par le cyclone Chido. Il permet d’encadrer le champ d’application des mesures destinées à faciliter la reconstruction à Mayotte, prévues par l’ensemble du titre et en grande partie inspirées des dispositions de l’ordonnance n° 2023-871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023. Les dispositions du présent titre sont applicables pendant deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Le présent article est transitoire et n’est pas codifié. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les présentes dispositions sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Il pose le principe d’une reconstruction ou d’une réfection à l’identique ou avec des adaptations des travaux, constructions, aménagement s et installations, qui permet de bénéficier de modalités dérogatoires en termes d’autorisations d’urbanisme. 4.2.3. Impacts budgétaires Sans objet. 37 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Les services instructeurs seront très mobilisés dans un temps limité. En tant qu’autorité compétente en urbanisme, les dispositions du présent article permettront aux collectivités compétentes d’accepter, à titre exceptionnel et dérogatoire, des projets de travaux, constructions, aménagements et installations qui se raient contraires à leur document d’urbanisme en vigueur. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Il pose le principe d’une reconstruction ou d’une réfection à l’identique ou avec des adaptations des travaux, constructions, aménagement s et installations, qui permet de bénéficier de modalités dérogatoires en termes d’autorisations d’urbanisme. Les services instructeurs seront très mobilisés dans un temps limité. Le présent article permet aux services instructeurs d’accepter, à titre exceptionnel et dérogatoire, des projets de travaux, constructions, aménagements et installations qui se raient contraires à leur document d’urbanisme en vigueur. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Le présent article permet d’encadrer le champ d’app lication des mesures destinées à faciliter la reconstruction des travaux, constructions, aménagements et installations existants, notamment, et donc de favoriser un retour à la normale plus rapide pour les opérateurs économiques et un cadre de vie sécurisant pour les populations. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées 38 Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Sans objet. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps 39 Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Les dispositions du présent chapitre sont applicables pendant deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application 40"},{"num":"6","extrait":"– Lever les obstacles à la reconstruction ou la réfection à l’identique des constructions, aménagements et installations 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». La reconstruction à l’identique d’une construction détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute dis position d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Ce droit de reconstruire à l’identique permet principalement de se prémunir contre l’évolution des règles d’urbanisme qui, depuis la réalisation d e la construction, peuvent éventuellement s’opposer à sa reconstruction (zone devenue non constructible par exemple). Trois conditions doivent donc être réunies pour pouvoir bénéficier du droit de reconstruire à l'identique : − le bâtiment doit avoir été détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; − la construction démolie doit avoir été régulièrement édifiée, condition regardée comme satisfaite si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction, ou si elle a été construite conformément au permis de construire accordé. Il appartient au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction 2 ; − la possibilité d'une reconstruction ne doit pas être exclue par une disposition expresse du plan local d’urbanisme, de la carte communale ou du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, le principe du droit à reconstruire à l’identique ne dispense pas de la nécessité, le cas échéant, d’obtenir un permis de construire ou d e déposer une déclaration préalable (articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’urbanisme). 2 Question écrite n° 01976 –JO Sénat du 15/11/2012 – page 2607. 41 Par ailleurs, les termes de « reconstruction à l'id entique » doivent être entendus comme une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit ou démoli puisqu’il s'agit de reconstruire l'immeuble tel qu'il avait été initialement autorisé. Lorsque le projet est différent, il ne peut être fait application des dispositions d e l'article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Néanmoins la jurisprudence 3 ne s’oppose pas à des différences de très faible importance lors de la reconstruction, mais n’admet pas des différences architecturales ou de volume ou d’implantation importantes. En outre, ce droit à reconstruction à l’identique a près sinistre a fait l’objet d’un encadrement par le Conseil d’Etat 4. Il n’a pas de caractère absolu. La persistance du risque peut justifier un refus de reconstruction à l’identique 5 ou des prescriptions limitant la reconstruction. Ce droit, s’il dispense du respect des règles d’urb anisme introduites postérieurement à la destruction ou à la démolition, ne permet toutefois pas de déroger aux règles posées par une autre législation (en matière de sécurité et d’acce ssibilité ou de protection de l’environnement par exemple). En outre, la nécessité de procéder très rapidement aux travaux de reconstruction ou de réhabilitation requis, notamment pour garantir l’ac cès de la population aux services publics, justifierait que les travaux puissent débuter sans attendre. Or, l’autorisation d’urbanisme, qui est souvent la seule procédure permettant la réalisation des travaux, installations ou aménagements, ne permet pas une mise en œuvre immédiate des travaux de réparation et reconstruction. En effet, les travaux ne peuvent dé marrer par anticipation tant que l’autorisation d’urbanisme n’a pas été délivrée. Le délai d’instruction d’une autorisation d’urbanis me, prévu à l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme, est calculé sur la base d’un délai de droit commun, qui peut faire l’objet d’éventuelles modifications et de prolongations exceptionnelles. Les délais d’instruction de droit commun des demandes d’autorisations d’urbanisme (article R. 423-23) sont de : − un mois pour les déclarations préalables ; − deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle ; 3 Conseil d'Etat, 6 décembre 1993, 103884, inédit au recueil Lebon. 4 Conseil d’Etat, 23 février 2005, n° 271270 ; avis rendu en s’appuyant sur l’ancien article L. 111-3 du code de l’urbanisme. 5 « le législateur n'a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c'est la réalisation d'un tel risque qui a été à l'origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l'autor ité compétente et dans les limites qui viennent d'être définies, de refuser le permis de construire ou de l'assortir, s i cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui constitue une base juridique appropriée. » 42 − trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. Ce délai commence à courir à compter de la réception en mairie d’un dossier complet (article R. 423-19). Le délai d'instruction de droit commun peut être modifié pour tenir compte des demandes d'avis ou accords au titre du code de l'ur banisme et des autres législations. Les modalités de modification du délai d’instruction sont strictement limitées (articles R. 423-24 à R. 423-33). Cette modification doit avoir été notifiée (article R. 423-38) dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet de la demande. Les délais peuvent faire l’objet de prolongations exceptionnelles (articles R. 423-34 à R. 423- 37-3) qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande. Au cours de l’instruction de la demande d’autorisati on, le service instructeur consulte les personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet. Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur (article R. 423-50). Les consultations sont strictement limitées par le code de l'urbanisme. Lorsque le projet est soumis à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, le service instructeur doit procéder aux consultations. L’article R. 423-59 du code de l’urbanisme indique qu'en principe, les services ou organismes consultés doivent faire parvenir leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande et, en règle générale, le silence vaut avis favorable. Pour certaines consultations mentionnées aux articles R. 423-60 et suivants du code de l’urbanisme, ce délai peut être de deux à cinq mois, et le silence à l’issue du délai imparti peut dans certains cas valoir refus, rejet de recours ou absence d’instaurer des prescriptions. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 43 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le droit de reconstruction à l’identique ouvert par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ne permet pas de satisfaire aux besoins de reconstruction des constructions détruites ou endommagées à un point tel qu’elles nécessitent une reconstruction. En effet, l’article L. 111-15 du code de l’urbanism e n’autorise qu’une reconstruction strictement à l’identique. En outre, en vertu de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, les documents d’urbanisme, plans locaux d’urbanisme et cartes communales, peuvent s’opposer à la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits. Par ailleurs, les articles L. 424-7 à L. 424-9 du code de l’urbanisme relatifs aux conditions dans lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir et la déclaration préalable deviennent exécutoires, prévoient que les travaux ne peuvent pas être mis en œuvre avant la notification de la décision au demandeur et de sa transmission au contrôle de légalité, ou avant la naissance d’une décision tacite. Enfin, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont encadrées par des délais qui peuvent s’étendre sur plusieurs mois, et ne sont pas compatibles avec un objectif de reconstruction rapide. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de faciliter la reconstruction des constructions, aménagements et installations nécessaires à un retour rapide à un fonctionnement normal des services publics et des activités économiques, ainsi qu’à la reconstruction des logements et hébergements. Il est nécessaire de lever les freins à la mise en œuvre de ces opérations et de permettre leur accélération. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Deux options paraissent envisageables : permettre un e reconstruction qui ne serait pas à l’identique des constructions, installations et aménagements régulièrement autorisées au risque d’aggraver la situation de l’état des constructions, installations et aménagements présents sur le territoire mahorais ou autoriser un e reconstruction à l’identique, quand bien même les règles d’urbanisme locales ne le permettaient plus, tout en permettant des adaptations pour tenir compte des caractéristiques locales. 44 3.2. OPTION RETENUE Le présent article créé les conditions d’un gain de temps pour la reconstruction et la réouverture des constructions dégradées ou détruite s. Il s’agit de favoriser un retour à la normale plus rapide de l’ouverture des activités, e t ainsi pour les populations, de retrouver un cadre de vie sécurisant. Les services instructeurs seront très mobilisés dans un temps limité. En tant qu’autorité compétente en urbanisme, les dispositions du présent article permettront aux collectivités compétentes d’accepter, à titre exceptionnel et dérogatoire, des projets de travaux, constructions, aménagements et installations qui se raient contraires à leur document d’urbanisme. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Le présent article déroge à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Il n’est pas codifié. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Le présent article permet d’accélérer des démarches à réaliser par les personnes publiques, les particuliers et les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions dégradées ou détruites. Il offrira un gain de temps réel pour la reconstruction et la réouverture des constructions dégradées ou détruites, et ainsi, un retour à un cadre de vie plus sécurisant pour la population et à un fonctionnement normal pour les acteurs économiques et institutionnels locaux. 4.2.3. Impacts budgétaires 45 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Le présent article permet d’accélérer des démarches à réaliser par les personnes publiques, les particuliers et les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions dégradées ou détruites. Il offrira un gain de temps réel pour la reconstruction et la réouverture des constructions dégradées ou détruites, et ainsi, un retour à un cadre de vie plus sécurisant pour la population et à un fonctionnement normal pour les acteurs économiques et institutionnels locaux. Il permettra aussi d’éviter un engorgement des services instructeurs de l’Etat et des collectivités territoriales, qui seront très fortement sollicités dans le cadre de la reconstruction d’ampleur à venir, par des demandes d’autorisation d’urbanisme qui viseraient uniquement la reconstruction ou réfection de l’existant. Pour l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, les dispositions du présent article permettant de passer outre d’éventuelles dispositions contraires du document d’urbanisme pour accepter des projets de reconstruction. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le présent article permet d’accélérer des démarches à réaliser par les personnes publiques, les particuliers et les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions dégradées ou détruites. Il offrira un gain de temps réel pour la reconstruction et la réouverture des constructions dégradées ou détruites, et ainsi, un retour à un cadre de vie plus sécurisant pour la population et à un fonctionnement normal pour les acteurs économiques et institutionnels locaux. Il permettra aussi d’éviter un engorgement des services instructeurs de l’Etat et des collectivités territoriales, qui seront très fortement sollicités dans le cadre de la reconstruction d’ampleur à venir, par des demandes d’autorisation d’urbanisme qui viseraient uniquement la reconstruction ou réfection de l’existant. Pour l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, les dispositions du présent article permettant de passer outre d’éventuelles dispositions contraires du document d’urbanisme pour accepter des projets de reconstruction. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 46 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le présent article permet d’accélérer des démarches à réaliser par les personnes publiques, les particuliers et les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions dégradées ou détruites. Il offrira un gain de temps réel pour la reconstruction et la réouverture des constructions dégradées ou détruites, et ainsi, un retour à un cadre de vie plus sécurisant pour la population et à un fonctionnement normal pour les acteurs économiques et institutionnels locaux. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer 47 opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application. 48"},{"num":"7","extrait":"– Accélérer l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour la reconstruction 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le passage du cyclone Chido à Mayotte le 14 décembre 2024 a entrainé la destruction de nombreuses constructions et installations publiques et privées, dont ceux affectés aux services publics, aux télécommunications et activités économiques. Il convient donc de permettre le retour, dès que possible, à des conditions de logement stables, à un fonctionnement normal des services publics et de la vie économique en facilitant la reconstruction de ces bâtiments et installations. La partie législative du code de l’urbanisme renvoi e à un décret en conseil d’État, le soin de préciser les modalités d’instruction des demandes d ’autorisation d’urbanisme. L’article L.423-1 du code de l’urbanisme prévoit que « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […] Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. » Les modalités de dépôt, d’enregistrement des demandes d ’autorisation d’urbanisme sont prévues aux articles R.423-1 à R.423-13-2 du code de l’urbanisme. L’article R.423-6 du code de l’urbanisme précise le s modalités d’affichage des demandes. Il prévoit que : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site inter net de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » Les délais d’instruction des demandes d’autorisatio n d’urbanisme sont prévus à la section 4 du chapitre III du titre II de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le délai d’instruction court à compter du dépôt d’un dossier complet. Le délai d’instruction de droit commun est d’un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour les permis de démolir et les permis de construire portant sur une maison individuelle. Dans certaines situations, ce délai d’instruction fait l’objet d’u ne modification de droit commun qui doit être notifiée au demandeur dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande (art. R423-24 à R.423-33 du code de l’urbanisme). Dans certaines situations exceptionnelles qui ne peuvent être anticipées au moment du dépôt de la demande, c e délai d’instruction d’une prolongation exceptionnelle. 49 L’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois pour notifier au demandeur que son dossier est incomplet (article R.423-38 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le demandeur dispose de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, celle-ci fait l’objet d’un rejet tacite. L’article R. 423-50 du code de l’urbanisme prévoit que : « l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » L’article R. 423-59 du code de l’urbanisme prévoit la règle générale selon laquelle : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*42 3-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de l a réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les modalités d’instruction sont encadrées par des délais qui peuvent s’étendre sur plusieurs mois et ne sont pas compatibles avec un objectif de reconstruction rapide. Il est ainsi créé un régime ad hoc qui déroge aux principes du régime de droit commun. Une disposition législative est donc nécessaire. 50 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cet article réduit les délais d’instruction de droit commun ainsi que les majorations et prolongations requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l’urbanisme ou les législations connexes. De même, i l prévoit pour celles-ci un principe de silence vaut acceptation nécessaires pour la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Ainsi, ces dérogations permettront la reconstruction ou la réfection rapide des constructions, aménagements et installations détruits ou dégradés, dans un objectif de retour au fonctionnement normal sur l’île. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Deux options ont été envisagées. La première consistait à dispenser d’autorisation d’urbanisme les constructions, aménagements et installations détruits ou dégradés par le cyclone Chido. La deuxième consistait à maintenir l ’obligation d’obtenir une autorisation d’urbanisme, mais en accélérant les démarches de reconstruction ou de réfection. 3.2. OPTION RETENUE Il a été décidé de retenir la deuxième option, à sa voir de conserver l’obligation d’obtenir une autorisation d’urbanisme mais en accélérant les démarches de reconstruction ou de réfection. Effectivement, dans un contexte où le Gouvernement lutte contre l’habitat informel à Mayotte, il est nécessaire de s’assurer que ces constructions, aménagements et installations sont conformes, dans la mesure du possible pour tenir compte des caractéristiques locales aux règles d’urbanisme applicables localement. Le dispositif retenu est le même que lors des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Les présentes dispositions ne sont pas codifiées. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 51 Sans objet. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Le présent article permet d’accélérer des démarches à réaliser par les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions dégradées ou détruites. Il permet un gain de temps pour la reconstruction d es constructions dégradées ou détruites, pour la remise en service des réseaux (ex : téléphonie, électricité) afin de garantir un retour à la normale plus rapide de l’activité économique, de s services publics et des capacités de logement et d’hébergement. Le projet de loi permettra l’accélération des démarches à réalisation par les professionnels comme par les particuliers pour la reconstruction o u la réfection des constructions, aménagements, installations dégradés ou détruits. 4.2.3. Impacts budgétaires Sans objet. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Le présent article permet d’accélérer des démarches à réaliser par les personnes publiques, les particuliers et les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions dégradées ou détruites. Il permet un gain de temps pour la reconstruction d es constructions dégradées ou détruites, pour la remise en service des réseaux (ex : téléphonie, électricité) afin de garantir un retour à la normale plus rapide de l’activité économique, de s services publics et des capacités de logement et d’hébergement. Le projet de loi permettra l’accélération des démarches à réalisation par les professionnels comme par les particuliers pour la reconstruction o u la réfection des constructions, aménagements, installations dégradés ou détruits. Une forte mobilisation est attendue des services instructeurs dans un temps limité. En tant 52 qu’autorité compétente en urbanisme, les dispositions du présent article qui raccourcissent les délais d’instruction peuvent amener les services instructeurs à autoriser davantage d’autorisations d’urbanisme de manière tacite. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le présent article permet d’accélérer des démarches à réaliser par les personnes publiques, les particuliers et les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions dégradées ou détruites. Il permet un gain de temps pour la reconstruction d es constructions dégradées ou détruites, pour la remise en service des réseaux (ex : téléphonie, électricité) afin de garantir un retour à la normale plus rapide de l’activité économique, de s services publics et des capacités de logement et d’hébergement. Le projet de loi permettra l’accélération des démarches à réalisation par les professionnels comme par les particuliers pour la reconstruction o u la réfection des constructions, aménagements, installations dégradés ou détruits. Une forte mobilisation est attendue des services instructeurs dans un temps limité. En tant qu’autorité compétente en urbanisme, les dispositions du présent article qui raccourcissent les délais d’instruction peuvent amener les services instructeurs à autoriser davantage d’autorisations d’urbanisme de manière tacite. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 53 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le présent article permet d’accélérer des démarches à réaliser par les personnes publiques, les particuliers et les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions dégradées ou détruites. Il permet un gain de temps pour la reconstruction d es constructions dégradées ou détruites, pour la remise en service des réseaux (ex : téléphonie, électricité) afin de garantir un retour à la normale plus rapide de l’activité économique, de s services publics et des capacités de logement et d’hébergement. Le projet de loi permettra l’accélération des démarches à réalisation par les professionnels comme par les particuliers pour la reconstruction o u la réfection des constructions, aménagements, installations dégradés ou détruits. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie 54 de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application. 55"},{"num":"8","extrait":"– Assouplir les modalités de participation du public 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La charte constitutionnelle de l’environnement de 2004 est venue consacrer la participation du public en matière d’environnement dans un article 7 qui dispose que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Cette participation du public peut être réalisée sous différentes formes, à savoir l’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 du code de l’e nvironnement, la consultation du public parallélisée issue de la loi industrie verte prévue à l’article L. 180-10-1 du même code, ainsi que la participation du public par voir électronique (PPVE) prévue à l’article L. 123-19. L’enquête publique, prévue à l’article L. 123-1 du code de l’environnement, a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2 du même code. Elle doit durer au moins 15 jours pour les projets, plans et programmes qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, et au moins 30 jours s’ils y sont soumis (article L. 123- 9). La procédure d’enquête publique requiert des modalités plus contraignantes que la PPVE puisqu’il est nécessaire de désigner un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête conformément à l’article L. 123-3 du code de l’environnement. La participation du public par voie électronique es t applicable aux projets, plans et programmes mentionnés à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, et doit durer au moins 30 jours. La PPVE requiert moins de modalités puisqu’il n’est pas nécessaire de désigner de commissaire enquêteur ou de commission d’enquête. Toutefois, lorsque l’autorisation d’urbanisme est délivrée avant la procédure de participation public, il revient au service instructeur de l’organiser. Par ailleurs, le département de Mayotte fait l’obje t de modalités adaptées de participation du public. L’article L. 651-3 du code de l’environneme nt prévoit que l’enquête publique est remplacée par une mise à la disposition du public d u dossier. Le contenu du dossier ainsi que la durée et les conditions de cette mise à disposition sont définis par un arrêté du représentant de l’État à Mayotte. 56 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La Charte de l’environnement dispose dans son article 1er que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de l a santé » et dans son article 6 que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » Le principe de participation du public figure parmi les principes du droit de l’environnement depuis la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement et figure désormais au niveau constitutionnel sous la forme d’un « droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004. L’article 7 de la charte de l’environnement dispose : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'ac céder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publique s et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». L’application du principe de l’article 7 de la char te de l’environnement est prévu notamment par les articles L. 123-19-1 et suivants du code de l’environnement. Ces articles prévoient explicitement qu’ils ne sont applicables que lorsque d’une procédure particulière organisant la participation du public à l’élaboration de décision ayant une incidence sur l’environnement n’est pas prévue par d’autres dispositions législatives. Le Conseil constitutionnel a précisé que ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur. Par ailleurs, le Conseil a censuré une disposition qui prévoyait le principe même d’une participation du public mais dont le législateur n’avait en revanche pas précisé les conditions et les limites dans lesquelles devaient s’exercer ce droit. Les principes de la Convention d’Aarhus se retrouvent de surcroît dans cette charte, intégrée au préambule de la Constitution de 1958 depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL L’accès à l’information et la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement ont largement été encouragés par le droit international. La Convention- cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 199224, la convention d’Aarhus de 1998 ou les directives n°2003 /35 (concernant la participation du public et modifiant notamment la directive 85/337/C EE) et n° 2003/4/CE (concernant l’accès du public à l'information en matière d’environnemen t) ont contribué à développer la démocratie environnementale en droit interne. 57 S’agissant de l’évaluation environnementale, les règles en droit interne sont issues de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Cette directive est venue abroger la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement Elle comprend notamment, à l’article 6, des dispositions relatives à la participation du public, encadrant en particulier les informations qui doivent être notifiées au public ou la durée minimale de la participation du public. Ces dispositions sont transposées dans le droit actuel par l’enquête publique du code de l’environnement (articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement). La transposition de la directive 2011/92/UE modifiée a été introduite au sein du titre II relatif à l’information et participation des citoyens du Livre 1er du code de l’environnement. La présente mesure s’inscrit dans le cadre conventionnel suivant : - DIRECTIVE 2011/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidence s de certains projets publics et privés sur l’environnement ; - RÈGLEMENT (CE) No 1367/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ; - DIRECTIVE 2003/4/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'infor mation en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; - DIRECTIVE 2001/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 1.4. É LEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER L’objet de cet article est de déroger aux dispositions relatives à l’obligation de recourir à une enquête publique préalablement à la délivrance de l ’autorisation d’urbanisme portant sur des 58 projets soumis à évaluation environnementale. Ainsi, il déroge aux dispositions de l’article L.123-2 du code de l’environnement qui impose une enquête publique pour les autorisations d’urbanisme portant sur des projets soumis à évaluation environnementale à titre systématique ainsi qu’à l’article L. 651-3 du code de l’environnement qui prévoit que le préfet peut recourir à l’enquête publique. Ainsi, les autorisations d’ur banisme portant sur la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits au cours du passage du cyclone survenu entre le 13 et le 14 décembre 2024, pourront faire l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS En lien avec la procédure accélérée de délivrance d es autorisations d’urbanisme portant sur reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits au cours du passage du cyclone survenu entre le 13 et le 14 décembre 2024, la procédure de participation du public par voie électronique est une modalité simplifiée d e participation du public par voie électronique puisqu’elle n’implique pas la désignation par le tribunal administratif d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, et dans la mesure où le dossier est mis à disposition du public par voie électronique. La mise en œuvre de cette modalité de participation du public permet ainsi de mener à son terme la procédure de délivrance de l’autorisation d’urbanisme à son terme dans les délais prévus par le présent titre (60 jours pour une déclaration préalable, 75 jours pour un permis de construire) tout en garantissant que le public puis se participer, dans de bonnes conditions, à ces décisions ayant un impact sur l’environnement. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Une option aurait été d’en rester au droit commun, solution toutefois insuffisante au regard des limites du droit en vigueur présentées ci-dessus. La possibilité d’intervenir par voie réglementaire a été évaluée mais n’offre pas les garanties suffisantes au regard des dispositions législatives en vigueur. La voie législative a donc été retenue. 3.2. OPTION RETENUE L’article 8 du projet de loi vient assouplir les modalités de concertation du public en offrant la possibilité à l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est 59 requise de choisir de réaliser une PPVE. Ce disposit if vise à alléger les contraintes administratives puisque la PPVE n’implique pas la désignation par le tribunal administratif d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’en quête, et que le dossier est mis à disposition du public par voie électronique. La PPVE, qui est une modalité plus simple et moins onéreuse de participation du public, est une possibilité offerte à l’autorité compétente afin de répondre aux contraintes qui affectent le territoire de Mayotte. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Les présentes dispositions ne sont pas codifiées. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les présentes dispositions sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Le présent article permet d’assouplir les modalités de participation de public et ainsi d’accélérer les démarches à réaliser par les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations, dégradée ou détruits. Il permet un gain de temps pour la reconstruction e t la réouverture des constructions aménagements et installations, dégradée ou détruite, un retour à la normale plus rapide de l’ouverture des entreprises, pour retrouver un cadre de vie de qualité, tout en maintenant la participation effective du public. Le projet de loi permettra l’accélération des démarches à réalisation par les particuliers pour la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations, dégradés ou détruite. Une forte mobilisation est attendue des services instructeurs dans un temps limité. En tant qu’autorité compétente en matière de droit des sols, les collectivités ainsi que les services de l’État seront amenés à mettre en œuvre cette procédure de participation du public par voie 60 électronique. En l’absence de commissaire enquêteur, c’est le service instructeur qui réalise la synthèse des observations du public. 4.2.3. Impacts budgétaires Sans objet. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Le présent article permet d’assouplir les modalités de participation de public et ainsi d’accélérer les démarches à réaliser pour la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations, dégradée ou détruits. Il permet un gain de temps pour la reconstruction e t la réouverture des constructions aménagements et installations, dégradée ou détruite, un retour à la normale plus rapide de l’ouverture des entreprises, pour retrouver un cadre de vie de qualité, tout en maintenant la participation effective du public. Le projet de loi permettra l’accélération des démarches à réalisation par les particuliers pour la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations, dégradés ou détruite. Une forte mobilisation est attendue des services instructeurs dans un temps limité. En tant qu’autorité compétente en matière de droit des sols, les collectivités ainsi que les services de l’État seront amenés à mettre en œuvre cette procédure de participation du public par voie électronique. En l’absence de commissaire enquêteur, c’est le service instructeur qui réalise la synthèse des observations du public. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le présent article permet d’assouplir les modalités de participation de public et ainsi d’accélérer les démarches à réaliser pour la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations, dégradée ou détruits. Il permet un gain de temps pour la reconstruction e t la réouverture des constructions aménagements et installations, dégradée ou détruite, un retour à la normale plus rapide de l’ouverture des entreprises, pour retrouver un cadre de vie de qualité, tout en maintenant la participation effective du public. Le projet de loi permettra l’accélération des démarches à réalisation par les particuliers pour la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations, dégradés ou détruite. 61 Une forte mobilisation est attendue des services instructeurs dans un temps limité. En tant qu’autorité compétente en matière de droit des sols, les collectivités ainsi que les services de l’État seront amenés à mettre en œuvre cette procédure de participation du public par voie électronique. En l’absence de commissaire enquêteur, c’est le service instructeur qui réalise la synthèse des observations du public. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le présent article permet un gain de temps pour la reconstruction et la réouverture des constructions aménagements et installations, dégradée ou détruite, un retour à la normale plus rapide de l’ouverture des entreprises, pour retrouver un cadre de vie de qualité, tout en maintenant la participation effective du public. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 62 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application. 63"},{"num":"9","extrait":"– Anticiper les travaux préalables à la reconstruction 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL En application de l’article L. 424-7 et de l’article R. 424-12 du code de l’urbanisme, le permis de construire ou d'aménager est exécutoire à compte r de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). C’es t à compter de cette date que les travaux peuvent être entrepris. Le permis précisera les conditions dans lesquelles il devient exécutoire et informera le demandeur de la date de la transmission en application des articles R. 424-11 et R. 424-12 du code. En vertu de l’article L. 424-8 du code de l’urbanis me, le permis tacite et la décision de non- opposition sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. Le Conseil d'État a défini le régime particulier du contrôle de légalité pour les autorisations tacites (CE 23 oct. 2013, SARL Prestig'immo, no 3444 54 B) y compris si le permis tacite intervient après confirmation d'une demande du péti tionnaire faite après le retrait du refus de permis de construire qui lui avait été opposé (CE 5 févr. 2020, SCI de l'Aire et du Cros, n° 426160, B). Certaines autorisations d’urbanisme sont soumises à un régime dérogatoire. En effet, en vertu des articles L. 424-9 et R. 452- 1 du code de l’urbanisme, le permis de démolir est exécutoire quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet et, s'il s'agit d'un permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis. En outre, la décision de non-opposition à une déclaration préalable d'une coupe ou d'abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise en application des articles L. 424-9 et R. 421-1 du même code. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 64 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Afin d’accélérer la reconstruction ou la réfection d es constructions, installations, aménagements dégradés ou détruits à l’issue du cyclone Chido, cet article prévoit d’autoriser le démarrage de certains travaux préparatoires dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. En ce sens, cet article déroge aux dis positions des articles L. 424-7 à 9 du code de l’urbanisme qui définissent les conditions dans lesquelles les autorisations d’urbanisme sont exécutoires. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cette disposition vise à accélérer la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits à l’issue du cyclone Chido en permettant le démarrage et la réalisation des travaux préparatoires (démolition, terrassement, fondation) « en temps masqué » dès le dépôt de la demande d’au torisation d’urbanisme et dans l’attente de la délivrance de l’autorisation. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Deux options ont été envisagées afin de répondre à l a nécessité d’anticiper les travaux préalables à la reconstruction du territoire de Mayotte : autoriser tous les travaux dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, ou restreindre cette possibilité au démarrage de certains travaux préparatoires (démolition, terrassement, fondation). 65 3.2. OPTION RETENUE Il a été décidé de retenir la deuxième option, à sa voir d’autoriser certains travaux préparatoires dès le dépôt de la demande d’autorisa tion d’urbanisme. Ce dispositif permet d’accélérer la reconstruction ou la réfection de ce s constructions, installations ou aménagement en permettant au demandeur de démarrer les travaux préparatoires (démolition, terrassement, fondation) dès le dépôt de la demande, tout en s’assurant que les travaux les plus structurant du point de vue de l’urbanisme, ne puissent être démarrés qu’après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La présente mesure n’est pas codifiée. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les présentes dispositions sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Le présent article permet d’accélérer les démarches à réaliser par les professionnels pour la reconstruction ou la réfection des constructions, a ménagements et installations dégradés ou détruite. Il permet un gain de temps pour la reconstruction e t la réouverture des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, un retour à la normale plus rapide de l’ouverture des entreprises, de retrouver un cadre de vie de qualité. Le projet de loi permettra l’accélération des démarches à réalisation par les particuliers pour la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits. 66 4.2.3. Impacts budgétaires Sans objet. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Sans objet. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le présent article permet un gain de temps pour la reconstruction et la réouverture des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, un retour à la normale plus rapide de l’ouverture des entreprises, pour retrouver un cadre de vie de qualité. 67 Le présent projet de loi permettra l’accélération d es démarches à réalisation par les particuliers pour la reconstruction ou la réfection des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace 68 Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application. 69 CHAPITRE IV – GARANTIR LA MAITRISE FONCIERE"},{"num":"10","extrait":"– Habilitation à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre des procédures spécifiques de prise de possession anticipée 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL A Mayotte, l’établissement d’un lien juridique certain entre un bien immobilier et une personne s’avère souvent difficile, voire impossible. Cela tient en premier lieu à la coexistence de plusieurs sources de droit en matière immobilière et foncière, ainsi qu’à des facteurs historiques et culturels. Mayotte demeure imprégnée de règles traditionnelles qui influent fortement sur la conception de l’appropriation de la terre. En particulier, les règles coutumières fondées sur l’acquisition collective et « clanique » des terres, divergent de la notion de propriété privée telle qu’elle résulte du droit civil français. Un tel système de propriété privée individuelle, exclusive et absolue, a bien été introduit à Mayotte par l’Etat français en parallèle de ces règles traditionnelles, mais selon des modalités adaptées et non systématiques. A titre d’exemple, à Chiconi, une forme de propriété collective familial e prévaut sur les trois quarts du territoire communal pour seulement 2 titres de propriétés figurant au livre foncier. Jusqu’à récemment, le droit immobilier et foncier applicable à Mayotte était de fait très éloigné du droit métropolitain en la matière. Il était organisé par un décret du 4 février 1911, resté en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Ce régi me dit de l’immatriculation permettait notamment d’attribuer des titres de propriété immobilière définitifs, inattaquables et imprescriptibles, et conservés dans le livre foncier de Mayotte. Avant tout destiné aux agriculteurs acquérant des biens à Mayotte, le régi me de l’immatriculation avait pour autre particularité d’être d’application essentiellement facultative si bien que les populations locales y ont eu peu recours. A ce pluralisme juridique, source de confusion pour l’identification du propriétaire, et au manque de titrement des terres, s’ajoutent les facteurs résultant : - de l’existence d’indivisions « endémiques », inextricables car résultant de successions non réglées depuis plusieurs générations (ce phénomène affectant d’ailleurs plusieurs autres collectivités ultramarines) ; - de la pression migratoire à Mayotte, qui engendre d e nombreuses occupations illicites ; - de l’introduction tardive d’un cadastre parcellaire aux frais de l’Etat (1992). 70 M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte, secrétaire d’Etat chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux dans le Gouvernement de M. Barnier, avait remis le 23 juin 2016 un rapport d’information portant sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre- mer, qualifiant la question foncière de « verrou majeur du développement économique et social des territoires d’outre-mer ». Le foncier public est également concerné par cette réalité complexe. L’Etat possède environ 13% de foncier, constitué quasi-exclusivement par l a zone des cinquante pas géométriques (ZPG) et le Département de Mayotte est propriétaire d e 43% du foncier du territoire. A l’inverse, les communes détiennent relativement peu de foncier, ce qui complique la réalisation des projets locaux. Le reste du foncier maîtrisé par la puissance publique est détenu par le SMIAM (Syndicat mixte d'investissement pour l 'aménagement de Mayotte – dissout depuis 2014, son patrimoine étant encore en cours de cession). La grande majorité des terrains constructibles font régulièrement l’objet d’occupation sans droit ni titre et l’identité du propriétaire « légitime » est souvent questionnée. Cette situation est préjudiciable pour les collectivités publiques. L’impossibilité d’identifier le véritable propriétaire entraîne un manque à gagner fiscal considérable et paralyse en particulier les opérations d’aménagement public, qu i nécessitent souvent de recourir à l’expropriation de parcelles privées, et donc l’ind emnisation préalable du propriétaire (article 17 de la DDHC). 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL En droit français, la propriété est protégée par le s articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC). L’article 17 énonce que nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. La jurisprudence du Conseil constitutionnel assure une protection de la propriété privée différenciée selon que l'atteinte en cause constitue une privation du droit de propriété ou une limitation des conditions de son exercice. Le Conseil constitutionnel juge que « la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la DDHC » ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul n e peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité \" ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées 71 à ce droit doivent être justifiées par un motif d’in térêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ».6 Il en résulte une distinction entre les mesures qui relèvent de l’article 17 de la DDHC, lesquelles doivent être justifiées par une nécessité publique légalement constatée et doivent comporter une juste et préalable indemnité, et celles qui doivent respecter les dispositions de l’article 2, qui exige que soient démontrés un motif d’intérêt général et le caractère proportionné de l’atteinte à l’objectif poursuivi. L’expropriation n’est possible que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige conformément à l’article 17 de la DDHC. En général, l ’utilité publique est déclarée par le pouvoir réglementaire pour un projet déterminé, à l ’issue d’enquêtes publiques préalables. Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles l’u tilité publique de l’expropriation est caractérisée dès lors que les conditions fixées par la loi sont remplies. C’est ainsi le cas en matière de suppression de l’habitat insalubre irrémédiable (articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ou de biens en état d’abandon manifeste (articles L. 2243-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques). Les droits des propriétaires intéressés ont été considérés comme garantis puisque la procédure est contradictoire et qu’ils peuvent contester devant l e juge administratif les actes de la phase administrative. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL En vertu de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CESDH), « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les condition s prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En application de cette disposition, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) juge qu’il incombe aux autorités nationales de détermine r ce qui est « d’utilité publique » et de se prononcer sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Elle estime que les Etats jouissent ici d’une large marge d’appréciation 7. 6 V. notamment décisions n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. (Confiscation de marchandises saisies en douane), cons. 4 ; 2011-209 QPC du 17 janvier 2012, M. Jean-Claude G. (Procédure de dessaisissement d’armes), cons. 4 ; 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l’actif des biens du conjoint), cons. 3 ; 2013-316 QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre (Limite du domaine public maritime naturel), cons. 3 ; 2013-325 QPC du 21 juin 2013, M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d’un terrain inscrit en emplacement réservé), cons. 3 ; 2013-337 QPC du 1er août 2013, M. Didier M. (Présomption irréfragable de gratuité de certaines aliénations), cons. 3. 7 CEDH 22 avril 2002, Lallement c. France, n° 46044/99. 72 L’atteinte au droit de propriété doit, pour être compatible avec l’article 1er du Protocole n°1, se conformer au principe de légalité et poursuivre un but légitime par des moyens présentant un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé 8. Elle considère également que l’obligation d’indemni ser les personnes expropriées découle implicitement de ces dispositions 9. Ainsi, la Cour d’Appel de Paris a jugé, dans son arrêt 20/08490 du 24 juin 2021, que l’article L. 313-4 alinéa 2 du code de l’urbanisme ne méconna ît pas l’article premier du protocole additionnel, car il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que détient chaque État conformément au terme du 2 e alinéa de cet article de mettre en œuvre les dispositions qu’il juge nécessaires pour réglementer l’usage des biens dans l’intérêt général. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER A fortiori par la suite du cyclone Chido, qui a ravagé des agglomérations entières, il convient de disposer des outils fonciers permettant de mener à bien les opérations indispensables à la reconstruction de l’île, à la hauteur de ses besoin s. Ces outils nécessitent des dispositions de niveau législatif. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La situation particulière du foncier et de la propriété à Mayotte engendre des risques dans le contexte d’un besoin de reconstruction rapide, qui conduisent à solliciter une habilitation à agir par voie d’ordonnance. La difficulté dans l’identification des propriétaires des terrains à acquérir. Faute d’identification du propriétaire, les expropriation s, moyen ordinaire d’action des acteurs publics, notamment des établissements publics fonciers ou d’aménagement, se révèleront souvent impossibles à mettre en pratique à Mayotte. Or, la maîtrise foncière se révèlera indispensable à la reconstruction du département. 8 CEDH 5 janvier 2000 Beyeler c. Italie, n° 33202/96, §§ 108-114. 9 CEDH 8 juillet 1986, Lithgow c. Royaume-Unis, n° 9006/80. 73 Des outils adaptés à la situation de Mayotte doivent donc être prévus par la loi, dans le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Plusieurs options ont été envisagées mais non retenues : - En rester au droit commun de l’expropriation, obérant de fait la capacité d’action des acteurs publics pour la reconstruction de Mayotte f ace à la situation particulière du territoire en matière de foncier et de propriété ; - Prévoir, par anticipation, des mesures dérogatoires du droit commun en matière de travaux publics et d’expropriation pour cause d’uti lité publique, par voie législative et à un stade amont de l’évaluation des besoins concrets. 3.2. OPTION RETENUE Prévoir une habilitation à agir par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois, permettant de disposer des premiers retours des acteurs de terrai n sur les besoins concrets en termes d’outils juridiques d’action foncière, à la suite au passage du cyclone et au vu des reconstructions. Cette option permettra de procéder à davantage de consultations et d’affiner les mesures dérogatoires nécessaires, dans le respect d’une stricte proportionnalité. L’habilitation vise à « faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l’’extracti on des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations. » Elle permettra de prévoir deux types de dispositifs dérogatoires temporaires, applicables uniquement à Mayotte, comportant : - Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment en matière d’identifi cation et d’indemnisation préalable des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation ; - Une occupation provisoire et réversible, moyennant u ne indemnisation, d’emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages, opérations et travaux. 74 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES L’analyse précise des conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d’impact exposant les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation. 5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION Concernant l’habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d’habilitation de six mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 75 CHAPITRE V – ADAPTATIONS ET DEROGATIONS TEMPORAIRES EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE"},{"num":"11","extrait":"I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection d es équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin don t la valeur estimée est inférieure à 2 000 000 d’euros hors taxes. Ces dispositions sont également applicables aux lot s dont le montant est inférieur à 1 000 000 d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I et répondant à un besoin dont la va leur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Ces dispositions sont également applicables aux lot s dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots."},{"num":"12","extrait":"Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique."},{"num":"13","extrait":"Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2 431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus."},{"num":"14","extrait":"Les dispositions des articles 11 à 13 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi e t pendant un délai de vingt-quatre mois à compter de cette date. CHAPITRE VI Faciliter les dons à destination de Mayotte"},{"num":"15","extrait":"– Facilitation du versement des aides entre collectivités territoriales 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL De nombreuses collectivités ont exprimé la volonté d e verser des subventions pour contribuer aux dépenses d’urgence et de reconstruction au profit de la collectivité de Mayotte. Il convient de préciser le droit, au regard de l’absence de clause de compétence générale des régions et des départements depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, d’une part, et de la nécessité de marquer la volonté du législateur de prendre en compte, dans ces manifestations de la solidarité nationale, une conception adaptée de l’intérêt public local, d’autre part. Le droit prévoit déjà, depuis la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, « dans le respect des engagements internationaux de la France, (…) mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire ». Cette disposition, codifiée à l’article L. 1115 -1 du code général des collectivités territoriales, permet aux collectivités territoriales de subventionner des actions internationales à caractère humanitaire. La doctrine administrative a reconnu de longue date la possibilité pour les collectivités territoriales de subventionner des secours aux victimes de catastrophes ou la reconstruction d’équipements et de monuments publics détruits. Dans deux réponses écrites 12, le ministère de l’Intérieur a pu indiquer que « des subventions ne présentant pas un intérêt direct pour la commune peuvent être accordées dans certains cas. Il en est ainsi notamment des subventions à des Associations nationales présentant un intérêt général reconnu, aux victimes d'un cataclysme ». 12 QE AN, n° 53260 du 9 juillet 1984, publiée au JO de l’AN du 3 septembre 1984 et QE n° 21086 du 4 décembre 1989, publiée au JO de l'AN du 30 avril 1990. 85 Il précise également que les « subventions ne présentant pas d'intérêt direct pour la collectivité locale peuvent être admises dès lors qu e l'organisme bénéficiaire ou l'objet de l'intervention répondent à des préoccupations d'int érêt général, telle l'aide publique apportée par les collectivités locales pour lutter contre le s maladies et épidémies ou pour venir en aide aux victimes de cataclysme ». Est ainsi considéré comme juridiquement régulière l’aide apportée par une collectivité quand elle s’inscrit dans le cadre d’un mouvement de solidarité et qu’elle a pour objectif la reconstruction des équipements détruits. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Deux principales raisons semblent rendre néanmoins nécessaire de conforter l’interprétation selon laquelle les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des actions en faveur du territoire de Mayotte. D’une part, seules les communes disposent de la clause de compétence générale depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Toutefois, il ne semble pas exister une base semblable pour les régions ou pour les départements et de leurs groupements. D’autre part, il s’agit de confirmer que cette subvention est compatible avec la notion d’intérêt public local, telle que définie aujourd’hui essentiellement par la jurisprudence. En effet, toutes les collectivités voient leurs compétences soumises au respect d’un intérêt public local. Celui-ci est présumé par le législateur quand il attribue à la collectivité une compétence. En revanche, en l’absence d’une loi, la collectivité territoriale est soumise au contrôle du juge administratif qui étudie au cas pa r cas l’existence d’un intérêt public local qu’il peut concevoir avec souplesse. Ainsi, il n’a pas été retrouvé de jurisprudence venant 86 interdire à une collectivité territoriale de subventionner une action de solidarité sur le territoire national, alors que cette pratique est ancienne et connue. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif de la disposition envisagée est de conforter la possibilité pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements de participer au financement des actions d’urgence et de reconstruction de Mayotte, au titre de la solidarité nationale, en levant toute incertitude éventuelle tenant aux règles habituelle s de compétence et à la condition d’intérêt public local. Les dispositions proposées permettent, au profit de s associations, de déroger pour le seul soutien à l’urgence et à la reconstruction de Mayotte au principe d'exclusivité de maniement des fonds du comptable public, et à l’obligation d’établissement d’une convention de mandat dans les conditions fixées par les articles L. 1611-7 et suivants du CGCT. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a semblé inutile d’étendre cette possibilité aux établissements publics rattachés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, au motif qu’il revient à ces derniers de prendre cette décision à l’impact symbolique important et entraînant des conséquences budgétaires. 3.2. OPTION RETENUE Au vu de l’objectif exceptionnel que constitue la re construction du territoire de Mayotte à la suite des destructions consécutives au passage du cyclone Chido, il a été décidé de sécuriser le soutien financier apportée par les collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cas d’espèce. Les collectivités territoriales et leurs groupement s auront la possibilité, entre le 14 décembre 2024 et le 14 mars 2025, d’opérer des versements ou tout autre moyen de soutien financier pour contribuer aux actions de reconstruction auprès d’associations, d’une part, et de l’établissement public désigné à cet effet, d’autre part. 87 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La disposition envisagée vient sécuriser la possibilité aux collectivités territoriales et de leurs groupements de participer aux financements d’action s de solidarité nationale soit par le biais d’association soit à destination de l’établissement public désigné dans le présent projet de loi. Les groupements de collectivités territoriales sont entendus au sens de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales. Cette notion comprend donc les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires Voir 4.3. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES La disposition envisagée offrant la faculté aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’octroyer, entre le 14 décembre 2024 et le 14 mars 2025, des financements au bénéfice du territoire mahorais dans le cadre d’actions d’urgen ce, la décision relevant, tant sur le principe que sur le montant de la subvention, de la libre administration des collectivités territoriales. Il n’est donc pas possible de l’évaluer a priori. 88 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Sans objet. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Sans objet. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de 89 mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront verser des subventions à toute association s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, entre le 14 décembre 2024 et le 14 mars 2025. 5.2.2. Application dans l’espace La disposition s’applique à l’ensemble des collectivités du territoire national et à destination du territoire de Mayotte. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application. 90"},{"num":"16","extrait":"– Majoration exceptionnelle du taux de réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL En application des 1 et 2 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes, prises dans la limite de 20 % du revenu imposable, qui correspondent à de s dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, au profit d'œuvres ou d'organismes, dont les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, qui s ont d'intérêt général et dont l’activité revêt de manière prépondérante un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Par ailleurs, en application du 1 ter de ce même article, les versements que les particuliers effectuent au profit d'organismes d'intérêt général sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur dispensent des soins médicaux ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 75 % du montant de ces versements, dans la limite d'un plafond spécifique fixé, pour l’imposition des revenus des années 2024 et 2025 notamment, à 1 000 € (dispositif dit « Coluche »). Il n’est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction des dons excédant ce plafond de 1000 € bénéficie de la réduction d'impôt au taux de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque le montant des dons et versements effectués au cours d’une année excède la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 91 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le 14 décembre 2024, le cyclone tropical Chido a durement frappé Mayotte. L’état de calamité naturelle exceptionnelle a été déclaré à compter du 19 décembre 2024 sur l’ensemble du territoire du département de Mayotte. Pour faire face à l’ampleur des destructions et pour venir en aide à la population mahoraise, il apparaît nécessaire d’aller au-delà du dispositif d ’incitation fiscale de droit commun applicable aux dons des particuliers pour accompagner les actions d’assistance et de reconstruction mises en œuvre par certains organisme s en complément de celles de tous les services de l’Etat mobilisés. Conformément à l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. L’extension du champ d’une réduction d’impôt sur le revenu relève donc du domaine de la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif de la disposition proposée est de permettre un accompagnement adéquat du mouvement de solidarité nationale qui s’est manifesté depuis le passage du cyclone Chido à Mayotte. Elle prévoit ainsi que les dons et versements effectués par les particuliers au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes e n difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, ouvrent droit, pendant une période de six mois, à une réduction d’impôt au taux majoré de 75 %. 92 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Une première option pourrait consister à placer les dons effectués au profit de l’aide et la reconstruction de Mayotte sous le même plafond que celui applicable aux dons effectués au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté (dispositif dit « Coluche »). Elle permettrait d’accroître l’incitation à la générosité publique tout en maîtrisant l’avantage fiscal accordé. Une seconde option consisterait à placer le nouveau dispositif envisagé sous un plafond spécifique et indépendant, d’un même montant que ce lui applicable au titres de l’imposition des revenus des années 2024 et 2025 au dispositif « Coluche ». Elle permettrait, en créant un dispositif spécifique à Mayotte d’accroître davantage l’incitation fiscale et d’éviter tout risque de « concurrence » entre les causes. 3.2. OPTION RETENUE Compte tenu de l’ampleur exceptionnelle des dégâts à Mayotte et de l’urgence de l’aide à apporter à la population, la seconde option est retenue. Les dons et versements effectués par les particuliers pourront ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts. Les versements éligibles au taux majoré de 75 % seront retenus dans la limite de 1 000 € par an. Ils ne seront pas pris en compte pour l'appréci ation des plafonds de versements au bénéfice d'autres œuvres, y compris celles ouvrant droit à un taux de réduction d'impôt majoré (notamment le dispositif « Coluche »). De même, les versements au bénéfice d'œuvres ouvrant droit à un taux de réduction d'impôt majoré ne seront pas pris en compte pour l'apprécia tion de la limite de 1 000 €. L’excédent éventuel resterait éligible à la réduction d’impôt au taux de droit commun de 66 %. Le dispositif s’appliquerait rétroactivement à compter du 14 décembre 2024, soit trois jours avant la date à laquelle il a été annoncé par le Premier ministre, le 17 décembre 2024, et jusqu’au 17 mai 2025. Les dons ne seraient éligibles à la réduction d’imp ôt à taux majoré que s’ils sont effectués au profit d’associations et fondations reconnues d’uti lité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes e n difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables 93 Les autres règles de la réduction d’impôt seraient applicables : application du taux de 66 % pour les dons excédant 1 000 €, plafonnement à 20 % du revenu imposable, délivrance d’un reçu fiscal, etc. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La mesure proposée constitue une disposition non codifiée modifiant à titre temporaire le régime de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 du code général des impôts. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques L’effet incitatif de la mesure proposée ne peut être évalué a priori. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires L’effet incitatif de la mesure proposée ne peut être évalué a priori. L’incidence budgétaire de la mesure proposée pour le budget de l’État n’est donc pas chiffrable. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Sans objet. 94 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société La mesure proposée permettra notamment de faciliter l’accès aux soins des personnes sinistrées en encourageant les dons en faveur des organismes pouvant délivrer de tels soins. Elle permettra également d’accélérer la reconstruction des logements détruits et de contribuer au relogement des personnes dont le logement a été rendu inhabitable à la suite du passage du cyclone Chido. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Voir impacts sur la société (4.5.1. supra). 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de 95 mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure bénéficie aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’application. 96 CHAPITRE VII – MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES, DE L’EMPLOI ET DE LA POPULATION A MAYOTTE"},{"num":"17","extrait":"– Suspension du recouvrement fiscal forcé 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le délai de prescription en matière de recouvrement forcé à la direction générale des finances publiques s’étale sur quatre ans de date à date à compter de la notification du dernier acte de recouvrement forcé réalisé par le comptable public de la DGFiP. La suspension permet de neutraliser la période pendant laquelle les actes d e recouvrement forcé ne sont pas possibles. Elle reporte pour la même durée de suspension la validité des poursuites pouvant être engagées à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales. Il en est de même pour la suspension des autres délais de les tous actes de recouvrement forcé de la DGFiP. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 97 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Eu égard au contexte exceptionnel pour les redevables mahorais et les comptables publics de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), il convient de suspendre temporairement les actions en recouvrement forcé. Cela nécessite une intervention législative. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent article vise à tirer les conséquences de l’état de calamité naturelle exceptionnelle décrété à Mayotte institué par le décret n°2024-118 4 du 18 décembre 2024, à la suite du passage du cyclone Chido le 14 décembre, en matière de délais imputables aux actions en recouvrement menées par les comptables publics de l a direction générale des Finances publiques (DGFiP). 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Eu égard à l’urgence après le passage du cyclone Ch idole 14 décembre 2024, aucune autre option n’a été envisagée. 3.2. OPTION RETENUE Pour les créances dont sont redevables les personne s physiques et personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la DGFiP, les délais en cours à la date du 19 décembre 2024 prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des redevables, jusqu’au 31 décembre 2025 (en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité). Ces dispositions concernent toutes les créances publiques recouvrées par les comptables publics de la DGFiP, qu’elles soient fiscales, d’amen des, locales, non fiscales et des créances des établissements publics nationaux. 98 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La présente mesure est transitoire et non codifiée. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne La présente mesure est compatible avec le droit de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Le présent article s’applique à l’ensemble des personnes morales ayant leur siège social dans le département de Mayotte et l’impact attendu est de 2 829 649 € 4.2.3. Impacts budgétaires Les procédures de recouvrement des créances publiques menées par les services en charge du recouvrement de la DGFiP à l’encontre des redevables personnes physiques et morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte. L’impact de la mesure porte sur l’échéance de la prescription des créances pour la période du 19 décembre 2024 au 31 mars 2025. Le montant des créances concernées s’élèvent à 3 357 576 €. Elles se répartissent comme suit : • 2 754 576 € au titre des créances du secteur public local ; • 478 000 € pour les amendes ; • 85 000 € au titre des créances fiscales ; • 40 000 € pour les créances non fiscales. 99 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Le présent article vise exclusivement les collectivités territoriales du département de Mayotte et l’impact attendu est de 2 754 576 €. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Un impact est attendu sur les services en charge du recouvrement de la DGFiP, qui mènent les procédures de recouvrement des créances publiques à l’encontre des redevables personnes physiques et morales fiscalement domiciliées ou don t le siège social est établi dans le département de Mayotte. Ces services verront leur charge momentanément réduite. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Sans objet. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le présent article s’applique à l’ensemble des personnes physiques ayant leur domicile fiscal dans le département de Mayotte et l’impact attendu est de 527 926€. 100 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française et s’applique jusqu’au 3 1 mars 2025 (délai éventuellement prorogeable par décret jusqu’au 31 décembre 2025, e n considération de la situation économique et financière des redevables et, pour le s entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité). 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’au département de Mayotte. 101 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne nécessite pas de texte d’appl ication. Toutefois, la suspension du recouvrement pourra être prolongée par décret, pour tout ou partie des redevables, jusqu’au 31 décembre 2025. 102"},{"num":"18","extrait":"– Suspension du recouvrement des cotisations sociales 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le régime mahorais est un régime de sécurité social e spécifique régi par une ordonnance 13 et un décret dédiés 14. Ce régime local suit l’organisation du régime général en métropole, mais tous les actifs sont affiliés dans les mêmes conditions en maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, qu’ils soient salariés ou travailleur indépendant. C’est le sens de l’article 19 de l’ordonnance n°96-1122. Les employeurs (environ 15 000 entreprises) sont redevables des cotisations et contributions prévues dans le cadre de la convergence prévue jusq u’en 2036 par l’ordonnance du 22 décembre 2011. Par ailleurs, depuis la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 le régime des micro-entrepreneurs est étendu sur le territoire mahorais (environ 5 500 sont recensés en 2022). En revanche, la collecte des cotisations des autres travailleurs indépendants, sauf pour les travailleurs agricoles (environ 1300), est interrompue depuis 2015 et devait reprendre en 2025. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) perçoit au total environ 300 M€ de cotisations et contributions sociales chaque année (271 M€ en 2022), mais constate aussi un taux de reste à recouvrer important (près de 20% de s sommes dues) ainsi qu’une forte propension aux activités sous-déclarées, ce qui témoigne de la fragilité de la situation économique et sociale. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 13 de la Constitution prévoit le principe d’égalité devant les charges publiques. À l’avenant, l’article 34 de la Constitution fait état du nécessaire « équilibre financier » de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a d’ai lleurs rappelé « l’exigence de valeur constitutionnelle » attachée à cet équilibre (Cons. cons., décision n°2023-860 DC du 21 décembre 2023, LFSS pour 2024, al. 66). Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que le principe d’égalité « ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que les 13 Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. 14 Décret n°98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables au recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. 103 différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (Cons. cons., décision n°96-380 DC du 23 juillet 1996, Loi relative à France télécom, al. 9). Le projet de loi vise à prendre des dispositions urgentes et temporaires en raison des dégâts d’une ampleur exceptionnelle causés par le cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024. La dérogation au principe d’égalité devant les charges publiques est, de ce fait, justifiée. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER En application de l’ordonnance de 1996 précitée et de ses décrets d’application, les cotisations et contributions dues à Mayotte par les employeurs et les travailleurs indépendants micro- entrepreneurs le sont mensuellement ou trimestriellement selon la taille et le statut des redevables et payées aux échéances prévues par prélèvement automatique ou par virement. Les employeurs acquittent les cotisations et contributions dues le 5 ou le 15 du mois suivant celui auquel correspond les rémunérations versées, les micro-entrepreneurs le dernier jour du mois ou du trimestre suivant leur période d’activité. En l’absence de toute mesure dérogatoire, les organismes de recouvrement des cotisations sociales, dont la CSSM, sont tenus de procéder aux prélèvements automatiques des cotisations pour les redevables soumis à ce mode de paiement, o u de procéder aux relances et mettre en recouvrement amiable ou forcé les cotisations devant être payées par virement. En outre, lorsque des dettes au titre de périodes antérieures n’ont pas été acquittées ou que les paiements de plans d’étalement sont interrompus, le recouvrement forcé doit être engagé. La situation des entreprises de Mayotte ne permet évidemment pas aux redevables de se conformer à l’ensemble de ces obligations dans les circonstances actuelles. En effet, celles qui étaient déjà en situation de débit au titre des périodes antérieures à décembre ne seront pas capables de s’acquitter de paiements à ce titre. Celles qui seraient en capacité de verser tout ou partie des salaires dus au titre du mois de décembre ne seront pas non plus toujours en capacité des payer les cotisations et contributions sociales. 104 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il est proposé de prendre une mesure d’urgence visant à assurer la suspension des obligations de paiements des cotisations et contributions sociales dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date, jusqu’au 31 mars 2025. Cette mesure a pour objectif de prévenir des défaillances d’entreprises à la chaîne, sur un territoire déjà fragilisé par la succession de cris es récentes (Covid-19, crise de l’eau), et qui connaît un taux de chômage élevé, de l’ordre de 37 % en 2023 d’après l’INSEE 15. Cette mesure pourra être prolongée par décret jusqu ’à la fin de l’année, en fonction de l’évolution de la situation économique et sociale locale. Les modalités d’apurement des sommes dues seront déterminées dans les prochains mois, par un texte ultérieur, en fonction de l’évolution de la situation locale. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Le maintien du recouvrement dans les conditions normales n’était pas envisageable, appelant des mesures exceptionnelles décrites dans l’option retenue (infra). 3.2. OPTION RETENUE Le présent article prévoit pour les cotisants visés (employeurs, micro-entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris ceux relevant des secteurs agricole et maritime dont le recouvrement est assuré par la mutualité sociale agricole) la suspension de droit des obligations de paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement pour une période de 3 mois, du 14 décembre jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension pourra être prorogée jusqu’à un maximum de 9 mois supplémentaires, le cas échéant, soit jusqu’au 31 décembre 2025 si la situation économique et financière des redevables le justifie, dans des conditions définies par décret. Il précise que les obligations déclaratives demeurent pour les cotisants mais qu’aucune pénalité de retard ne sera appliquée en cas de retard. Il est en effet indispensable, malgré la suspension des obligations de paiement, de continue r à réaliser les obligations déclaratives pour assurer la continuité des droits. Cette obligation maintenue s’entend bien sûr sous réserve que son exécution soit possible, ce qui explique que le retard ne soit temporairement plus sanctionné. 15 Insee Flash Mayotte · Septembre 2024 · n° 179 105 Enfin, l’article prévoit que les entreprises, et le s travailleurs indépendants, y compris ceux relevant des secteurs agricole et maritime sont con sidérés à jour de leur obligation de paiement des cotisations sociales s’ils respectent leurs obligations déclaratives. Dès lors, ils pourront se voir délivrer une attestation de régularité sociale dite attestation de vigilance, nécessaire à la conclusion de marché public notamment. Cet article du projet de loi a par ailleurs une portée rétroactive puisqu’il dispense du paiement des cotisations et contributions sociales courantes ainsi que du paiement des échéances mensuelles des plans d’apurement en cours à partir du 14 décembre 2024. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne Cet article définit la mise en place d’un nouveau cadre juridique ad hoc en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Ce cadre d’application temporaire vient déroger aux articles suivants : - pour les employeurs, à l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale (obligation de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales), et à l’article L. 244-6 du même code (sanctions pénales en cas de non-paiement des parts salariales) ; - pour les employeurs, les micro-entrepreneurs et l es travailleurs indépendants, y compris ceux relevant des secteurs agricole et maritime, à l’article L. 243-15 (conditions de délivrance des attestations de vigilance); - pour les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants, y compris des secteurs agricole et maritime, aux articles L. 613-2 (majorations en cas d’absence de déclaration ou de paiement), L. 613-7 (calcul mensuel ou trimestriel des cotisations et contributions sociales) et L. 613-8 du code de la sécurité sociale (déclaration mensuelle ou trimestrielle des cotisations et contributions sociales). 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques 106 Ce projet de loi a pour objectif de protéger l’acti vité économique du département de Mayotte, et les intérêts des plus de 5500 micro-entrepreneur s 16 (2022), plus de 14 000 entreprises 17 (2022), et 50 000 employés 18 (2023) sur le territoire mahorais. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Cf. supra (impacts macroéconomiques). 4.2.3. Impacts budgétaires Pour les dix premiers mois de l’année 2024, le montant de la collecte des cotisations et contributions sociales à Mayotte s’est élevé, pour le secteur privé à 175 M€, et 259 M€ tous secteurs confondus. La suspension des obligations de paiement retardera la perception des sommes dues et pourrait générer, (même si elles seront inférieures au regard de l’impact économique du cyclone), une charge de trésorerie pour la sécurité sociale. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les mesures dérogatoires proposées dans le présent article pourront être mises en place de façon automatique dans le système d’information de la CSSM (remise des majorations de retard initiales et complémentaires, délivrance des attestations de vigilance) ce qui ne devrait pas générer de surcharge de travail pour les équipes de la CSSM en local. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société 17 INSEE, « Nombre d’unités légales et d’établissemen ts en 2021. Département de Mayotte (976) », 4 septembre 2023, accessible à [Nombre d’unités légales et d’établissements en 2021 − Répertoire des entreprises et des établissements (REE) – Résultats pour toutes les communes, départements, régions, intercommunalités... | Insee] et rapport d’activité statistique de la CSSM pur 2022 [CSSM]. 18 RAGEOT F., « À Mayotte, la situation sur le marché de l’emploi se dégrade depuis 2019. Enquête emploi à Mayotte en 2023 », INSEE Flash Mayotte, INSEE, 6 septembre 2024, accessible à [À Mayotte, la situation sur le marché de l’emploi se dégrade depuis 2019 - Insee Flash Mayotte - 179]. 107 L’objectif économique de cet article est de prévenir un phénomène de faillites, alors que l’activité est interrompue, qui aurait lui-même des effets sur l’emploi et la vie économique et sociale sur le territoire mahorais. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Sans objet. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. 108 S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Cet article du projet de loi a par ailleurs une portée rétroactive puisqu’il dispense du paiement des cotisations et contributions sociales courantes ainsi que du paiement des échéances mensuelles des plans d’apurement en cours à partir du 14 décembre 2024 pour les entreprises installées à Mayotte à cette même date. Depuis cette même date, l’application de majorations et pénalités de retard sont également suspendues. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions de cet article concernent tous les cotisants installés sur le territoire mahorais. 5.2.3. Textes d’application Le présent projet prévoit qu’un décret simple fixe les conditions de la poursuite de la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales au-delà du 31 mars 2025, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025 si la situation économique et financière des redevables d’une même catégorie de taille ou d’activité le justifie. 109"},{"num":"19","extrait":"– Intervention du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) à Mayotte 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le Conseil de la protection sociale des travailleur s indépendants (CPSTI) met en œuvre des prestations d’action sanitaire et sociale en matière de vieillesse, de maladie et de recouvrement. En particulier, il propose des dispositifs d’aide individuelle pour les cotisants en difficultés, une aide financière exceptionnelle pour faire face à des contextes économiques difficiles, comme au cours et à la suite de la cris e sanitaire, et un fonds de catastrophe intempéries, mobilisé par exemple lors des inondations en Nord-Pas-de-Calais. L’extension de l’action sanitaire et sociale du CPS TI aux travailleurs indépendants exerçant à Mayotte comblerait l’absence de dispositifs destiné s à cette population et permettrait de faire face dans la durée aux conséquences du Cyclone Chido pour cette population. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Il est nécessaire de modifier des dispositions de niveau législatif (ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de l a sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte). Le recours à la loi est donc indispensable. 110 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Pour soutenir le développement économique de Mayotte et accompagner les travailleurs indépendants dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales, il est nécessaire de permettre aux travailleurs indépendants mahorais de bénéficier des prestations d’action sanitaire et sociale prévues pour les cotisants indépendants, comme les travailleurs indépendants de la France hexagonale et des territoires ultra-marins ainsi que les exploitants agricoles mahorais. Cette aide sera apportée à tous les travailleurs indépendants, même ceux qui n’acquittent pas leurs cotisations sociales. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Eu égard à l’urgence après le passage du cyclone Ch idole 14 décembre 2024, aucune autre option n’a été envisagée. 3.2. OPTION RETENUE Le présent article vise à étendre le bénéfice de l’action sanitaire et sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (C PSTI) aux travailleurs indépendants exerçant leur activité à Mayotte. Il fixe les modalités d’élargissement des compétences de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à l’action sanitaire et sociale du CPSTI, a u bénéfice des travailleurs indépendants. Pour ce faire, l’article modifie les dispositions d e l’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique qui régit le régime de sécurité sociale spécifique à Mayotte : - Le 1° élargit les missions de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la gestion des aides du CPSTI prises au profit des travailleurs in dépendants de Mayotte par une instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants à désigner par voie d’arrêté ; - Le 2° prévoit l’éligibilité des travailleurs indépendants de Mayotte aux aides du CPSTI. Compte tenu de la situation locale, les disposition s du II prévoient pour l’année 2025 des modalités dérogatoires afin de faciliter la mise en œuvre de ces aides de manière automatique, sans demande préalable. Elles pourront être versées par une autre caisse que celle de Mayotte si celle-ci n’est pas en capacité technique de le f aire compte tenu du cyclone. L’organisme concerné sera par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 111 Le III permet au présent article d’être applicable rétroactivement, à compter du 14 décembre 2024. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne L’ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est modifiée. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Les présentes dispositions sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires L’extension de l’action sanitaire et sociale du CPS TI à Mayotte vise à couvrir les travailleurs indépendants de Mayotte, dont le nombre est évalué à environ 6 000. Son montant total, qui sera inclus dans le budget d’action sanitaire et sociale du CPSTI, resterait limité. Pour faire face aux suites du cyclone Chido, la com mission nationale d’action sanitaire et sociale du CPSTI ad’ores et déjà adopté une délibération en vue d’apporter une aide qui pourrait s’élever à 1000 € à pour les travailleurs indépendants actifs hors micro-entrepreneurs (dits « au réel », environ 2000 personnes), et de 5 00 € à destination des micro-entrepreneurs actifs sous la forme d'une aide automatique directe (soit 1 250 micro-entrepreneurs économiquement actifs et 1 000 qui déclarent un chiffre d’affaires nul), soit un coût de 4 M€ environ. 112 Au-delà de cette situation exceptionnelle, les aides représentent des soutiens plus limités et n’ont pas vocation être accordés de manière généralisée. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le présent article vise explicitement à ce que les aides d’action sanitaire et sociale au profit des travailleurs indépendants de Mayotte soient versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM). Son impact sera réduit sur la gestion de la caisse. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société L’enjeu de cet article est de pallier les difficultés économiques des travailleurs individuelles de façon pérenne du fait des conséquences d’évèneme nts météorologiques, d’un contexte économique préoccupant ou de difficultés financières individuelles ponctuelles. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 113 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS L’enjeu de cet article est de pallier les difficultés économiques des travailleurs individuelles de façon pérenne du fait des conséquences d’évèneme nts météorologiques, d’un contexte économique préoccupant ou de difficultés financières individuelles ponctuelles. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article est applicable rétroactivement, à compter du 14 décembre 2024. 114 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions de cet article concernent tous les travailleurs indépendants exerçant de leur activité professionnelle sur le territoire mahorais au 14 décembre 2024. 5.3. TEXTES D ’APPLICATION Un arrêté devra être pris en application de cet article pour désigner l’organisme et l’instance régionale de la protection sociale chargés de réaliser et de traiter les décisions d’attribution pour les travailleurs indépendants de Mayotte en 2025. Le présent article prévoir également la mise en œuvre dérogatoire des aides de manière automatique, sans demande préalable. Si la caisse d e sécurité sociale de Mayotte n’est pas en capacité technique de procéder aux versements compte tenu du cyclone ces aides pourront être versée par une autre caisse, désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 115"},{"num":"20","extrait":"– Prolongation des droits pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’ASS et de l’ATI 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour ne pas laisser les travailleurs privés d’emploi résidant à Mayotte sans ressources alors que la situation fait obstacle à la reprise d’un emploi. La loi confie aux partenaires sociaux une compétence de principe pour déterminer les règles d’indemnisation, de gestion et de financement du régime d’assurance chômage (AC). Les accords en matière d’AC doivent être agréés par le Premier ministre pour prendre effet. A défaut d’accord, ou en l’absence d’agrément de ce dernier, ces règles sont définies par le pouvoir réglementaire. Jusqu’au 31 décembre 2024, ces règles sont régies par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. A compter du 1 er janvier 2025, ce sont les partenaires sociaux qui redeviendront compétents pour définir notamment les règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Après épuisement des droits à l’ARE, les demandeurs d ’emploi peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Cette allocation de solidarité relève de la compétence de l’Etat qui en détermine les modalités d’attribution et en assume la charge financière. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, c eux-ci peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une allocation des travailleurs indépendants (ATI) dont les modalités d’attribution relèvent de l’Etat, mais qui est financée par le budget de l’assurance chômage. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 116 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Afin de préserver, à la suite du passage du cyclone au 15 décembre 2024, la situation des demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui arrivent au terme de leurs droits à indemnisation, il est proposé de prolonger la durée d’indemnisatio n des intéressés jusqu’à ce que la situation se stabilise. Il est nécessaire de prendre une disposition législative afin d’autoriser le pouvoir réglementaire à prolonger pour une durée déterminée, en l’espèce au plus tard jusqu’au 31 mars 2025, le versement de l’ARE, de l’ASS et de l’ATI. Cette prolongation des droits a déjà été mise en place à l’occasion de la crise sanitaire de 2020 (ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020). S’agissant de l’ARE, d’une part, cette base légale doit permettre de s’affranchir des dispositions de l’article L. 5422-2 du code du travail, qui prévoit qu’elle est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. La prolongation des droits nécessite une mesure législative puisque la durée de bénéfice de l’allocation sera déconnectée de l’activité antérieure. Au-delà, l’ARE entrant dans le champ du régime d’assurance chômage, et donc relevant de la compétence de principe des partenaires sociaux en la matière, le législateur doit intervenir pour permettre au pouvoir réglementaire de prolonger, dans l’urgence, les droits des demandeurs d’emploi. S’agissant de l’ASS, l’article L. 5423-1 prévoit que l’allocation est versée aux demandeurs d’emploi qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. Une base légale est nécessaire pour permettre de continuer à verser automatiquement cette aide aux bénéficiaires arrivant en fin de droit sans réexamen de leurs conditions d’activité antérieure et de ressources. En ce qui concerne l’ATI, l’article L. 5424-27 prévoit qu’elle est accordée sous condition de ressources, de durée et de revenus antérieurs d’act ivité. Une base légale est nécessaire pour permettre de continuer à verser automatiquement cet te aide aux bénéficiaires arrivant en fin de droit sans réexamen de ces conditions. 117 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de prolonger les droits des bénéficiaires de l’ARE, de l’ASS et de l’ATI qui arrivent en fin de droit à compter du 1 er décembre 2024. Le délai de forclusion et celui de la période de référence d’affiliation sont également allongés. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il aurait pu être envisagé pour l’ARE de demander au x partenaires sociaux de renégocier à partir du 1 er janvier un avenant à la convention d’assurance chômage applicable à Mayotte afin de prolonger les droits des bénéficiaires de l ’ARE. Cette option a été écartée au regard des délais nécessaires pour renégocier et des délai s de la procédure d’agrément qui sont apparus trop longs au regard de l’urgence. L’option privilégiée a ainsi été celle de l’utilisa tion de la loi pour renvoyer à un arrêté la fixation du délai de prolongation des droits (voir 3.2). 3.2. OPTION RETENUE La mesure vise à prolonger les droits des bénéficia ires de l’ARE, de l’ASS et de l’ATI qui arrivent en fin de droit à compter du 1 er décembre 2024, et jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’ au 31 décembre 2025. S’agissant de la prolongation des droits à l’ARE et à l’ATI, la durée sera fixée après avis du conseil d’administration de l’Unédic, ces allocations relevant, à compter du 1 er janvier 2025, de la compétence des partenaires sociaux, ou ceux-ci en assurant le financement. Le délai de forclusion (délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’insc ription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le dépôt de la demande d’allocation) e t celui de la période de référence d’affiliation (au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation) sont également allongés. La date retenue pour le début de la période dérogatoire est le 1er décembre, et non le 14, car France Travail ne dispose des informations nécessaires que pour le premier jour de chaque mois. 118 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La présente mesure est transitoire et n’est pas codifiée. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Sans objet. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires ARE : En novembre, 3 957 demandeurs d’emploi sont indemnisés à Mayotte, dont 182 arrivent en fin de droit. En décembre, 3 688 demandeurs d’emploi sont indemnisés à Mayotte, dont 247 en fin de droit. ATI : Pas de données sur le nombre de bénéficiaires de l’ATI à Mayotte. ASS : 45 bénéficiaires sont recensés à Mayotte, dont 5 à 10 sont en fin de droit chaque mois. Selon les estimations de France Travail, le coût de la prolongation serait de l’ordre de 750 000 à 850 000 euros pour une prolongation des droits jusque fin mars, et 2,7 à 2,8 millions pour une prolongation jusque fin juin. A noter que 120 personnes auront épuisé leurs droits fin décembre 2024, 300 fin janvier 2025, et 470 fin février 2025. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 119 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Sans objet. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Cette mesure a pour objet de maintenir les droits d es bénéficiaires de l’ARE, de l’ASS et de l’ATI pendant une durée limitée afin de ne pas les priver de ces revenus de remplacement dans un contexte très dégradé pour retrouver un emploi. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Sans objet. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 120 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES La sous-commission emploi et formation professionnelle de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) a rendu un avis sur cette mesure le 20 décembre 2024. Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. La mesure vise à prolonger les droits des bénéficiaires de l’ARE, de l’ASS et de l’ATI qui arrivent en fin de droit à compter du 1er décembre 2024, et jusqu’au mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. 121 5.2.3. Textes d’application La prolongation des droits pour les demandeurs d’em ploi peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. 122"},{"num":"21","extrait":"– Maintien des droits à prestations versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse chaque année plus de 500 millions d’euros de prestations, à plus de 210 000 assurés pour la branche maladie, 90 000 personnes (23 000 allocataires) pour les prestations familiales et 6 000 bénéficiaires de prestations de retraites. Elle verse également près de 30 millions d’euros de prestations pour le compte de l’Etat (allocation pour adulte handicapé, allocations d'aide au logement, revenu de solidarité active). Le bénéfice des prestations de la sécurité sociale est conditionné par la réglementation au respect de nombreuses conditions (résidence stable et régulière sur le territoire, charge d’un ou de plusieurs enfants, composition du foyer, conditions de logement, niveau et nature des ressources, etc.). La vérification de ces condition s se fait au moyen, notamment, de déclarations périodiques souscrites par les demandeurs et les bénéficiaires. Eu égard au contexte exceptionnel lié au passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024 sur le territoire du département de Mayotte, les assuré s et les allocataires relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) ne sont plus en mesure de fournir les déclarations et les pièces justificatives requises par la réglementation pour justifier leur situation et calculer leurs droits. En outre, la CSSM n’est pas en état d’assurer le traitement des déclarations ou des facturations qui lui parviendraient. Dès lors, il convient en urgence de garantir la poursuite du versement des prestations aux bénéficiaires. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans objet. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. ÉLEMENTS DE DROIT COMPARE Sans objet. 123 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Il est actuellement impossible au plan matériel de procéder aux formalités requises. En effet, l’impact du cyclone sur l’ensemble des activités de l’île, sur les systèmes de communication et évidemment sur le logement des habitants de l’îl e rend aujourd’hui impossible l’accomplissement des formalités nécessaires au versement de ces prestations et détruites ou inaccessibles un grand nombre de pièces justificatives habituellement nécessaires à de tels versements et prises en charge. En outre, les servi ces de la caisse de Mayotte ne seraient eux- mêmes pas en capacité d’assurer le traitement requis pour la mise à jour des droits. Enfin, dans le contexte dramatique créé par le cyclone, il serait particulièrement peu opportun d’interrompre immédiatement le versement de certain s droits et prestations permettant d’assurer un soutien vital à la population, quand bien même les conditions ne seraient plus réunies pour en bénéficier depuis le 15 décembre. Les organismes de sécurité sociale nationaux et le réseau métropolitain sont aujourd’hui pleinement mobilisés, par le biais de leurs plans d e continuité de l’activité, pour garantir la continuité de l’activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, directement touchée par la catastrophe naturelle qui a frappé l'archipel. Des dérogations aux règles de service habituel des droits et prestations sont en revanche nécessaires pour continuer à verser les droits et prestations habituellement servies par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Afin d’éviter des ruptures de droits et de dégrader encore davantage les conditions de vie des mahorais, il est nécessaire de prévoir des dérogations à la législation actuelle. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il aurait pu être envisagé de détailler le disposit if retenu prestation par prestation, mais la situation sur Mayotte ne permet pas à ce stade de s avoir quels seront les mécanismes opérationnels qui pourront être retenus pour assure r le versement des prestations et l’ampleur de la catastrophe implique d’embarquer toutes les prestations, y compris celles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l’Etat. 124 3.2. OPTION RETENUE La mesure proposée vise à permettre aux caisses de sécurité sociale, intervenant en relais de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de verser de s prestations et d’ouvrir des droits sans disposer des pièces justificatives habituellement demandées, tant pour les prestations versées par les régimes de sécurité sociale que pour les prestations versées pour compte de tiers. Afin de préserver la situation des assurés, bénéficiaires et allocataires de la caisse de sécurité sociale de Mayotte à la suite du passage du cyclone le 14 décembre 2024, il est proposé de permettre le maintien des droits aux prestations sociales aux personnes qui en étaient d’ores et déjà bénéficiaires avant le passage du cyclone (prestations familiales, complémentaire santé solidaire, pension d’invalidité, allocation de solidarité aux personnes âgées, revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapé s, complémentaire santé solidaire notamment). Cette dérogation couvre toute la période du 15 décembre 2024 au 31 mars 2025, date qui pourra être repoussée au 31 décembre 2025 par décret. En pratique, les droits seront maintenus sans application des règles de droit commun concernant leur renouvellement. Il ne sera donc demandé aucune pièce justificative nouvelle, en premier lieu en ce qui concerne le niveau et la nature des ressources, la situation d’emploi (cessation ou réduction d’activité par exemple) ou la situation familiale (famille monoparentale), ni de nouveau certificat médical, n i de produire des documents attestant du handicap de la personne, en fonction des prestation s demandées. Au-delà des conditions relatives aux bénéficiaires, les règles relatives a u logement lui-même pour bénéficier des allocations logements (allocations de logement familial, allocations de logement social) feront également l’objet de dérogations : le bénéfice des allocations sera donc maintenu même si le logement ne respecte plus les normes de salubrité et de décence notamment. Ainsi, aucun indu ne sera constaté au titre de cette période, même s’il apparait a posteriori que ce maintien de droit n’était pas justifié du fait de l’évolution de la situation du bénéficiaire. En second lieu, la disposition permet également d’o uvrir de nouveaux droits sur la période, dans un cadre simplifié et dérogatoire pour faciliter la mise en œuvre de la couverture sociale. Il s’agit notamment de faciliter le recours aux prestations en espèces ou en nature de l’assurance maladie (congé maladie, maternité, remboursement et prise en charge des frais de santé), sans attendre que l’ensemble des pièces justificatives normalement nécessaires soient fournies, du fait de l’état de dégradation des systèmes de télécommunication sur l’ensemble de l’île et de la difficulté pour les habitants de se procurer ou de retrouver ce type de justificatifs. Pour ces ouvertures de droit et les prestations ainsi versées, aucun indu lié à cette période ne pourra être demandé. Ces dispositions sont également applicables jusqu’au 31 mars, date qui peut être repoussée par décret jusqu’au 31 décembre 2025. Les prestations identifiées comme potentiellement concernées sont les suivantes, mais la gestion de chaque prestation devra faire l’objet d’un examen au cas par cas : 125 - Indemnités journalières maladie, maternité, paternité, AT-MP ; - Capital décès - Complémentaire santé solidaire - Pensions d’invalidité - Allocations familiales - Complément de libre choix du mode de garde - Complément familial - Allocation d’éducation de l’enfant handicapé - Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant - Allocation de logement familial - Allocation de logement social - Revenu de solidarité active - Prime d’activité - Allocation aux adultes handicapés - Allocation journalière de présence parentale - Allocation journalière de proche aidant - Pension de retraite - Pension de réversion - Allocation veuvage - Allocation de solidarité aux personnes âgées - Rentes d’incapacité 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La présente mesure est transitoire et n’a pas vocation à être codifiée. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne La présente mesure est compatible avec le droit de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 126 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts budgétaires A ce jour, 211 000 personnes sont couvertes au titre de l’assurance maladie, 89 000 au titre des prestations familiales et 5000 personnes sont p ensionnées de la branche vieillesse. Un chiffrage précis de la mesure est en cours. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Sans objet. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La CSSM n’est pas, en l’état actuel, en mesure d’as surer le traitement des déclarations ou des facturations qui lui parviendraient. Dès lors, la présente mesure permet que les dépenses de santé exposées postérieurement à cette date soient prises en charge par la sécurité sociale sans vérification des conditions d’éligibilité ni production des justificatifs requis par la réglementation. 4.5. IMPACTS SOCIAUX 4.5.1. Impacts sur la société Le présent article permettra d’empêcher la suspension des versements des prestations de sécurité sociale et liés à la prise en charge des dépenses de santé dans le département de Mayotte. 4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap Les particuliers en situation de handicap du département de Mayotte concernés par des prestations de sécurité sociale ou une prise en charge de leurs dépenses de santé continueront à être pris en charge, de manière dérogatoire, au moins jusqu’au 31 mars 2025. 4.5.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.5.4. Impacts sur la jeunesse 127 Sans objet. 4.5.5. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les particuliers du département de Mayotte concerné s par des prestations de sécurité sociale ou une prise en charge des dépenses de santé continueront à être pris en charge, de manière dérogatoire, au moins jusqu’au 31 mars 2025. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Sans objet. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Dans son avis n°409122 sur le présent projet de loi, le Conseil d’Etat a considéré que, en raison de la gravité de la situation à Mayotte, qui pourrait, le cas échéant, justifier la prise de mesures par voie réglementaire au titre des circonstances exceptionnelles, et de l’urgence à adopter le projet de loi en vue de sa transmission au Parlement, le Gouvernement a pu regarder comme impossible la consultation du conseil départemental de Mayotte dans les conditions prévues par l’article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, ne pas y procéder. S’agissant de la saisine du Conseil national d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales afin que cette instance se prononce « sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics », elle aurait pu s’avérer opportune si l’échéance avait été moins urgente. Le Conseil d’Etat a cependant considéré dans son avis n° 396068 sur le projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française qu’il n’apparaissait pas que cette consultation « était obligatoire en l’espèce. En effet, eu égard à son objet-même, qui est limité au territoire polynésien, et alors même qu’il est susceptible d’avoir un impact sur plusieurs catégories de collectivités polynésiennes, le projet examiné, qui ne concerne q u’un territoire particulier, ne présente pas un caractère de généralité suffisant » au sens de l ’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 128 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Ces dispositions exceptionnelles seront applicables jusqu’au 31 mars 2025 et pourront être prolongées par décret, e n fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article n’est applicable qu’à Mayotte. 5.2.3. Textes d’application Un décret pourra prolonger ce cadre dérogatoire, si les situations le justifient, jusqu’au 31 décembre 2025. 129"},{"num":"22","extrait":"– Augmentation des niveaux de prise en charge de l’activité partielle et suppression du reste à charge de l’employeur __________________________________________________ 129 5 INTRODUCTION GENERALE Le 14 décembre 2024, Mayotte a connu un aléa nature l d'une ampleur inédite : le cyclone Chido a dévasté l'archipel de Mayotte. Les conséquences de cette catastrophe sont de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentent un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique. Par décret n° 2024-1184 du 18 décembre 2024, le Premier ministre a en conséquence déclaré l'état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte. Ce décret institue un état de calamité naturelle sur l'ensemble du territoire de Mayotte, qui permet de présumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la sécurité des populations et l'approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique. Ce dispositif doit permettre une gestion plus rapide et efficace de la crise et faciliter la mise en place de mesures d’urgence. La théorie des circonstances exceptionnelles permet elle aussi de prendre par décret de nombreuses mesures, y compris de nature législative, pour face à la situation. Le Gouvernement ne renonce pas en faire usage. Néanmoins l’ampleur de la catastrophe et le risque d ’inscription dans le temps de la gestion de ses conséquences conduisent le Gouvernement à présenter ce projet de loi afin de faciliter l’action des acteurs publics et privés permettant d e rétablir les conditions de vie des habitants, en répondant d’abord à l’urgence mais en préparant également la reconstruction de Mayotte. Le chapitre Ier comporte deux mesures visant à permettre l’intervention d’un établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte et à faciliter la reconstruction des écoles. L’article 1er vise à permettre l’intervention d’un opérateur coordonnateur de la reconstruction de Mayotte en associant à sa gouvernance et à son à son organisation, aux côtés de l’Etat, les collectivités territoriales concernées, ainsi que, le cas échéant, d’autres personnes juridiques. Cette organisation doit permettre de prendre en compte les intérêts légitimes des principales parties prenantes intéressées à la reconstruction t out en respectant les objectifs que le Gouvernement s’est assignés de rétablir très rapidement les conditions de logement, de déplacement et de développement des habitants du territoire. L’article 2 vise à permettre la reconstruction du bâti scolaire appartenant aux collectivités locales par l’Etat ou un de ses établissements publics, en lieu et place et après avis de celles- ci, lorsqu’il apparait que ces biens ont été très fortement endommagés. 6 Le chapitre II comporte des mesures visant à facili ter l’hébergement d’urgence, et à adapter les règles ordinaires de la construction des bâtiments, équipements et infrastructures, notamment de communication, aux circonstances locales. L'article 3 prévoit d’exempter de formalités d’urbanisme les constructions dédiées à l’hébergement d’urgence implantées pour moins de deux ans L’article 4 habilite le Gouvernement à prendre toute mesure de nature législative permettant de déroger à certaines règles de construction à Mayotte afin d'accélérer la reconstruction et de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire mahorais. La rapidité d'action nécessaire pour reloger les populations sinistrées, et la volonté de réaliser des constructions qualitatives avec des ressources limitées, justifie de prévoir des adaptations aux règles de construction de droit commun, tout en s'a ssurant que les logements ainsi construits offriront des garanties de durabilité et de la reconstruction rapide des infrastructures de télécommunications. Ne sont ainsi pas visées les règles relatives à la sécurité : les logements devront, en particulier, répondre aux exigences pré vues par les réglementations relatives à la prévention des risques naturels (risques cyclonique, sismique et inondation) et d'incendie, afin de garantir la sécurité de leurs occupants et leur résilience face aux aléas. L'habilitation permettra en revanche au gouvernement d'adapter les exigences relevant d’autres réglementations, par exemple en matière d'accessibi lité des bâtiments, de stationnement des véhicules ou de disponibilité d’infrastructures de recharge des véhicules électriques, de stationnements de vélos, ou encore d’obligation de recours aux énergies renouvelables. La liste précise des réglementations qui seront adapté es sera établie après échanges techniques avec les acteurs de la construction et les acteurs locaux. L’habilitation demandée sera présentée dans les trois mois suivant le vote de la loi. Le chapitre III adapte les procédures d’urbanisme e t d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte. Ces dispositions sont largement inspirées de l'ordonnance n° 2023- 871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023. L’article 5 définit le champ d’application du chapitre III. Il pose ainsi le principe de la reconstruction ou de la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou améliorations, pour les constructions, les aménagements ou les installations dégradés ou détruits lors du passage du cyclone Chido. L’article 6 permet aux projets de reconstruction ou de réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations, d’être autorisés même s'ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par les documents d'urbanisme locaux ou les normes en vigueur. Cet article précise également les adaptations et améliorations qui peuvent être apportées aux projets, en particulier aux constructions, introduisant de la souplesse par rapport à la notion de reconstruction « à l’identique ». 7 L’article 7 prévoit d’accélérer l’instruction des demandes d’au torisation d’urbanisme pour la reconstruction, en divisant par deux, voire trois, la durée totale nécessaire. A cette fin, il réduit sensiblement les délais d’instruction de droit commun, ainsi que les majorations et prolongations requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l’urbanisme ou les législations connexes, pour lesquelles il prévoit en outre un principe de « silence vaut acceptation ». La durée totale d’instr uction ne devrait donc ainsi pas dépasser un mois et demi, contre plusieurs mois dans le droit commun, notamment lorsque des consultations sont requises. L’article 8 offre la possibilité à l’autorité compétente en matière d’urbanisme de recourir, si elle le souhaite et si la couverture du réseau de communications électroniques le permet, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, même si le droit applicable à Mayotte fait déjà l’objet d’adaptations permettant l’organisation d’une mise à disposition dont les modalités ont été définies par arrêté du préfet (L.651-3 du code de l’environnemen t). Cette disposition devrait ainsi permettre à l’Etat de recourir à cette modalité de participation du public. En écartant l’obligation de réaliser une enquête publique, cette mesure offre ainsi la possibilité d’informer et de concerter par voie dématérialisée le public d e manière plus large et rapide. Cette mesure reprend les dispositions de l’article 7 de l’ordonn ance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 précitée. L’article 9 permet d’anticiper les travaux préalables à la reconstruction. Pour ces reconstructions, cet article permettra ainsi au maître d’ouvrage de démarrer les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réhabilitation dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente, sans attendre sa décision. Il s’agit de permettre au constructeur ou à l’aménageur de lancer au plus vite, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.). Cette disposition reprend les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 précitée. Le chapitre IV vise à garantir la maîtrise foncière pour la reconstruction. L’article 10 vise à permettre à la reconstruction de s’opérer en levant certains obstacles liés aux spécificités mahoraises en termes de propriété foncière. Il y est souvent difficile d’identifier formellement les propriétaires des terrains, et cette difficulté sera démultipliée dans le contexte des ravages du cyclone Chido ayant causé de larges destructions qui entraîneront le déplacement de l’habitat et des sinistrés. En conséquence, l’intervention sur les terrains endommagés ou à reconstruire sera fortement complexifiée, car les procédures ordinaires requièrent l’identification préalable du propriétaire. L’article 10 prévoit donc une habilitation à légiférer par ordonnance pour garantir que les opérations structurantes et indispensables de reconstruction de l’île ne seront pas mises en danger par les incertitudes juridiques qui affectent de nombreuses parcelles, t out en s’assurant que les dispositions adoptées soient garantes des droits fondamentaux de s personnes et concertées. L’ordonnance sera préparée en concertation étroite avec les acteurs locaux, collectivités territoriales comme 8 acteurs de l’aménagement et de la construction, après évaluation précise des besoins d’intervention nécessaires. Le chapitre V prévoit des adaptations et dérogation s temporaires en matière de commande publique. L’article 11 a pour objet de déroger aux règles normales de passation des marchés publics en autorisant les maîtres d'ouvrages à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence mais avec mise en concurrence pour l'attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments endommagés dès lors que leur montant est inférieur à 2 millions d'euros hors taxes. Cette mesure est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d'euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots d'un marché alloti. L’article 12 permet aux maîtres d'ouvrage, pour l'attribution de s marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments, quel que soit leur montant estimé, de s'affranchir du principe d'allot issement posé à l'article L. 2113-10 du code de la commande publique sans avoir à démontrer qu'i ls se trouvent dans l'une des exceptions prévues à l'article L. 2113-11 du même code. L’article 13 crée un nouveau cas de recours au marché de concept ion-réalisation mentionné à l'article L. 2171-2 du code de la commande publique afin d'autoriser les maîtres d'ouvrages soumis aux dispositions du même code relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, de confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er. L’article 14 fixe à vingt-quatre mois la durée des dérogations du présent chapitre. Le chapitre VI vise à faciliter les dons à destination de Mayotte. L’article 15, sur le modèle des dispositions votées pour la subvention nationale pour la reconstruction de Notre-Dame, autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à verser, entre le 14 décembre 2024 et le 14 mars 202 5, des subventions à toute association s’engageant à utiliser ces fonds pour financer la réparation des dommages directement causés à Mayotte par le cyclone Chido de décembre 2024, ainsi qu’à l’établissement public mentionné à l’article 1er. L’article 16, sur le modèle des dispositions adoptées pour la reconstruction de Notre-Dame, aménage les règles de défiscalisation des dons à destination de la reconstruction de Mayotte. Le chapitre VII prévoit des mesures en faveur de la population à Mayotte. 9 L’article 17 permet jusqu’au 31 mars 2025 de suspendre l’applica tion du recouvrement fiscal forcé pour les redevables mahorais. L’article 18 suspend à compter du 14 décembre 2024 l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales pour l’ensemble des redevables, soit environ 20 000 entreprises (employeurs, micro-entrepreneurs et travailleurs in dépendants, y compris ceux relevant des secteurs agricole et maritime dont le recouvrement est assuré par la mutualité sociale agricole) qui acquittent environ 300 M€ de prélèvements sociaux chaque année. Cette suspension est valable pour une période de 3 mois, du 14 décembre jusqu’au 31 mars 2025. Elle pourra être prorogée pour un maximum de 9 mois supplémentaires, le cas échéant, soit jusqu’au 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret. Sur cette même période, l’ensemble des procédures de poursuite ou de recouvrement forcé sont également suspendues. Les obligations déclaratives demeurent pour permettre l ’ouverture des droits des salariés. Les redevables seront, sous cette seule condition, considérés à titre temporaire comme ayant satisfait leurs obligations sur cette période. L’article 19 autorise le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) à allouer des aides sociales aux travailleurs indépendants de Mayotte, alors qu’il n’en avait pas la compétence jusqu’à présent. Le Conseil a manifesté son intention le 16 décembre d’accorder une aide exceptionnelle à plusieurs milliers de travailleurs indépendants, pour un coût de 4 M€ environ. Compte tenu de la situation matérielle de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et pour permettre un versement rapide de cette aide, l’article prévoit également des modalités dérogatoires applicables pour son versement en 2025. L’article 20 prolonge jusqu’au 31 mars 2025 les droits pour les demandes d’emploi et bénéficiaires de l’ASS et de l’ATI à Mayotte. L’article 21 vise à garantir la poursuite du versement des prestations de sécurité sociale et de la prise en charge des dépenses de santé dans le département de Mayotte, dans des conditions dérogatoires à compter du 14 décembre 2024. En effet, du fait du cyclone, les assurés et les allocataires relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) ne sont plus en mesure de fournir les déclarations et les pièces justificatives requises par la réglementation pour justifier leur situation et calculer leurs droits. En outre, la CSSM n’est pas en état d’assurer le traitement des déclarations ou des fac turations qui lui parviendraient. Dès lors, il convient en urgence de garantir la poursuite du versement des prestations aux bénéficiaires (notamment aux 211 000 personnes couvertes au titre de l’assurance maladie, aux 89 000 au titre des prestations familiales et aux 5000 personnes pensionnées de la branche vieillesse) dans les conditions et pour les montants antérieurs au 14 décembre 2024. En outre, les dépenses de santé exposées postérieurement à cette date pourront être prises en charge par la sécurité sociale sans vérification des conditions d ’éligibilité ni production des justificatifs requis par la réglementation. Ces dispositions exceptionnelles seront applicables jusqu’au 31 mars 2025 et pourront être prolongées par décret dans les situations qui le justifieront, jusqu’à la fin de l’année 2025. 10 L’article 22 permet d’augmenter les niveaux de prise en charge d e l’activité partielle et suppression du reste à charge de l’employeur, selon un taux fixé par décret, jusqu’au 31 mars 2025. 11 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS Article Objet de l’article Consultations 1er Habilitation permettant l’intervention d’un établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte Néant 2 Financement par l’Etat de la reconstruction des écoles publiques Néant 3 Exempter de formalités d’urbanisme les constructions dédiées à l’hébergement implantées pour moins de deux ans Néant 4 Habilitation à déroger à certaines règles de construction à Mayotte Néant 5 Principes de reconstruction ou réfection des constructions, aménagements et installations dégradées ou détruites par le cyclone à Mayotte Néant 6 Lever les obstacles à la reconstruction ou la réfection à l’identique des constructions, aménagements et installations Néant 7 Accélérer l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour la reconstruction Néant 8 Assouplir les modalités de participation du public Néant 9 Anticiper les travaux préalables à la reconstruction Néant 10 Habilitation à légiférer par ordonnance pour procédure spécifique de prise de possession anticipée Néant 11 Autoriser les maîtres d’ouvrages à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence Néant 12 Faculté d’affranchissement du principe d’allotissement Néant 12 Article Objet de l’article Consultations 13 Création d’un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation Néant 14 Durée des dérogations du présent chapitre Néant 15 Facilitation du versement des aides entre collectivités territoriales Néant 16 Majoration exceptionnelle du taux de réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers Néant 17 Suspension du recouvrement fiscal forcé Néant 18 Suspension du recouvrement des cotisations sociales Néant 19 Intervention du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CSPTI) à Mayotte Néant 20 Prolongation des droits pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’ASS et de l’ATI Sous-commission emploi et formation professionnelle de la commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) 21 Maintien des droits à prestations versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte Néant 22 Augmentation des niveaux de prise en charge de l’activité partielle et suppression du reste à charge de l’employeur Sous-commission emploi et formation professionnelle de la commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) 13 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D ’APPLICATION Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 1er Habilitation permettant l’intervention d’un établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte Ordonnance A déterminer 2 Financement par l’Etat de la reconstruction des écoles publiques Arrêté fixant la liste des communes Ministre chargé de l’éducation nationale 3 Exempter de formalités d’urbanisme les constructions dédiées à l’hébergement implantées pour moins de deux ans Néant Sans objet 4 Habilitation à déroger à certaines règles de construction à Mayotte Néant Sans objet 5 Principes de reconstruction ou réfection des travaux, constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits par le cyclone à Mayotte Néant Sans objet 6 Lever les obstacles à la reconstruction ou la réfection à l’identique des constructions, aménagements et installations Néant Sans objet 7 Accélérer l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour la reconstruction Néant Sans objet 8 Assouplir les modalités de participation du public Néant Sans objet 9 Anticiper les travaux préalables à la reconstruction Néant Sans objet 10 Habilitation à légiférer par ordonnance pour procédure spécifique de prise de possession anticipée Ordonnance A déterminer 11 Autoriser les maîtres d’'ouvrages à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence Néant Sans objet 12 Faculté d’affranchissement du principe d’allotissement Néant Sans objet 14 Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 13 Création d’un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation Néant Sans objet 14 Durée des dérogations du présent chapitre Néant Sans objet 15 Facilitation du versement des aides entre collectivités territoriales Néant Sans objet 16 Majoration exceptionnelle du taux de réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers Néant Sans objet 17 Suspension du recouvrement fiscal forcé Néant Sans objet 18 Suspension du recouvrement des cotisations sociales Décret simple fixant les conditions de la poursuite de la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales A déterminer 19 Intervention du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CSPTI) à Mayotte Arrêté Direction de la sécurité sociale 20 Prolongation des droits pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’ASS et de l’ATI Décret simple Ministre chargé de l’emploi 21 Maintien des droits à prestations versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte Néant Sans objet 22 Augmentation des niveaux de prise en charge de l’activité partielle et suppression du reste à charge de l’employeur Décrets Sans objet 15 CHAPITRE IER – COORDINATION DE LA RECONSTRUCTION DE MAYOTTE ETRECONSTRUCTION DES ECOLES"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0772_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L17N51222","procedure":"Projet de loi 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Rivière à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":45,"abstention":10},{"id":"VTANR5L17V543","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 72 de M. Gosselin à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":40,"abstention":44},{"id":"VTANR5L17V544","date":"2025-01-21","titre":"le sous-amendement n° 308 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 288 du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":53,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V545","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 245 de M. Jean-Pierre Vigier à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":47,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V546","date":"2025-01-21","titre":"l'article 13 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":146,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V547","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 34 après l'article 13 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":25,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V548","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 254 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":114,"contre":74,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V549","date":"2025-01-21","titre":"l'article 13 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":169,"contre":19,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V550","date":"2025-01-21","titre":"l'article 13 ter du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":119,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V551","date":"2025-01-21","titre":"l'article 14 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":141,"contre":9,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V552","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 5 de M. Tivoli à l'article 15 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":76,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V553","date":"2025-01-21","titre":"l'article 15 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":145,"contre":0,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V554","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 163 de Mme Bamana à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":77,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V555","date":"2025-01-21","titre":"l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":141,"contre":11,"abstention":24},{"id":"VTANR5L17V556","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 171 de Mme Youssouffa après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":91,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V557","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 84 de M. Dive après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":96,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V558","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 255 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":95,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V559","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 115 de M. Pradié après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":97,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V560","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 78 de M. Gosselin après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":106,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V561","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 117 de M. Mathiasin à l'article 17 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":29,"abstention":111},{"id":"VTANR5L17V562","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 149 de Mme Bamana à l'article 17 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":86,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V563","date":"2025-01-21","titre":"l'article 17 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V564","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 230 de Mme Voynet à l'article 17 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":3,"abstention":55},{"id":"VTANR5L17V565","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 106 de M. Maillot à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":81,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V566","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 126 de M. Ciotti à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":81,"contre":90,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V567","date":"2025-01-21","titre":"l'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":174,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V568","date":"2025-01-21","titre":"l'article 19 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":195,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V569","date":"2025-01-21","titre":"l'article 20 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":199,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V570","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 68 de Mme Trouvé à l'article 21 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":165,"contre":41,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V571","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 220 de Mme Youssouffa à l'article 21 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":102,"abstention":11},{"id":"VTANR5L17V572","date":"2025-01-21","titre":"l'article 21 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":203,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V573","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 246 de Mme Voynet après l'article 21 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":140,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V574","date":"2025-01-21","titre":"l'article 24 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":174,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V575","date":"2025-01-21","titre":"l'article 25 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":219,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V576","date":"2025-01-21","titre":"l'article 26 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":221,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V577","date":"2025-01-21","titre":"l'article 27 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":221,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V578","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 101 de M. Gosselin après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":100,"contre":70,"abstention":15},{"id":"VTANR5L17V579","date":"2025-01-21","titre":"l'amendement n° 102 de M. Gosselin après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":107,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V580","date":"2025-01-22","titre":"l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":446,"contre":2,"abstention":110},{"id":"VTANR5L17V790","date":"2025-02-12","titre":"l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":451,"contre":0,"abstention":65}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation, pour transformer un établissement public intervenant à Mayotte, et dans un délai de trois mois pour prendre, pour une durée limitée, d'autres mesures. Il autorise, jusqu'au 31 décembre 2027 et par dérogation au code général des collectivités territoriales et au code de l'éducation, l'État ou l'un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale à intervenir sur les écoles du territoire, et permet l'implantation de constructions démontables et temporaires destinées au relogement d'urgence, pour une durée n'excédant pas deux ans. Il autorise la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits, y compris les infrastructures agricoles et les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie, par dérogation au code de l'urbanisme. Il subordonne jusqu'au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente de tôles pouvant servir de matériau de construction par une entreprise à un particulier à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile ou d'un récépissé, ainsi qu'à une signature. Il prévoit également la remise au Parlement, le 1er janvier 2026, d'un rapport sur la planification et le budget prévisionnel des travaux de reconstruction menés après le cyclone Chido.","uid":"PRJLANR5L17B0911","titre":"projet de loi d’urgence pour Mayotte","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA793214":{"prenom":"Audrey","nom":"Abadie-Amiel","civ":"Mme","groupeId":"PO845485"},"PA795228":{"prenom":"Nadège","nom":"Abomangoli","civ":"Mme","groupeId":"PO845413"},"PA794278":{"prenom":"Xavier","nom":"Albertini","civ":"M.","groupeId":"PO845470"},"PA793262":{"prenom":"Laurent","nom":"Alexandre","civ":"M.","groupeId":"PO845413"},"PA793992":{"prenom":"Henri","nom":"Alfandari","civ":"M.","groupeId":"PO845470"},"PA841067":{"prenom":"Alexandre","nom":"Allegret-Pilot","civ":"M.","groupeId":"PO847173"},"PA840665":{"prenom":"Marie-José","nom":"Allemand","civ":"Mme","groupeId":"PO845419"},"PA793432":{"prenom":"Franck","nom":"Allisio","civ":"M.","groupeId":"PO845401"},"PA841207":{"prenom":"Charles","nom":"Alloncle","civ":"M.","groupeId":"PO845520"},"PA794906":{"prenom":"Gabriel","nom":"Amard","civ":"M.","groupeId":"PO845413"},"PA841495":{"prenom":"Maxime","nom":"Amblard","civ":"M.","groupeId":"PO845401"},"PA795950":{"prenom":"David","nom":"Amiel","civ":"M.","groupeId":"PO845407"},"PA794138":{"prenom":"Ségolène","nom":"Amiot","civ":"Mme","groupeId":"PO845413"},"PA610968":{"prenom":"Pouria","nom":"Amirshahi","civ":"M.","groupeId":"PO845439"},"PA795588":{"prenom":"Farida","nom":"Amrani","civ":"Mme","groupeId":"PO845413"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO845407"},"PA795084":{"prenom":"Rodrigo","nom":"Arenas","civ":"M.","groupeId":"PO845413"},"PA795144":{"prenom":"Antoine","nom":"Armand","civ":"M.","groupeId":"PO845407"},"PA842105":{"prenom":"Raphaël","nom":"Arnault","civ":"M.","groupeId":"PO845413"},"PA793780":{"prenom":"Christine","nom":"Arrighi","civ":"Mme","groupeId":"PO845439"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO845407"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO845439"},"PA796118":{"prenom":"Bénédicte","nom":"Auzanot","civ":"Mme","groupeId":"PO845401"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO845419"},"PA841701":{"prenom":"Léa","nom":"Balage El Mariky","civ":"Mme","groupeId":"PO845439"},"PA719558":{"prenom":"Erwan","nom":"Balanant","civ":"M.","groupeId":"PO845454"},"PA794562":{"prenom":"Philippe","nom":"Ballard","civ":"M.","groupeId":"PO845401"},"PA842279":{"prenom":"Anchya","nom":"Bamana","civ":"Mme","groupeId":"PO845401"},"PA720256":{"prenom":"Géraldine","nom":"Bannier","civ":"Mme","groupeId":"PO845454"},"PA643143":{"prenom":"Christian","nom":"Baptiste","civ":"M.","groupeId":"PO845419"},"PA368":{"prenom":"Michel","nom":"Barnier","civ":"M.","groupeId":"PO845425"},"PA721836":{"prenom":"Jean-Noël","nom":"Barrot","civ":"M.","groupeId":"PO845454"},"PA793238":{"prenom":"Christophe","nom":"Barthès","civ":"M.","groupeId":"PO845401"},"PA840829":{"prenom":"Fabrice","nom":"Barusseau","civ":"M.","groupeId":"PO845419"},"PA267561":{"prenom":"Brigitte","nom":"Barèges","civ":"Mme","groupeId":"PO847173"},"PA267763":{"prenom":"Jean-Pierre","nom":"Bataille","civ":"M.","groupeId":"PO845485"},"PA335999":{"prenom":"Delphine","nom":"Batho","civ":"Mme","groupeId":"PO845439"},"PA342415":{"prenom":"Marie-Noëlle","nom":"Battistel","civ":"Mme","groupeId":"PO845419"},"PA793374":{"prenom":"Romain","nom":"Baubry","civ":"M.","groupeId":"PO845401"},"PA606793":{"prenom":"Laurent","nom":"Baumel","civ":"M.","groupeId":"PO845419"},"PA841745":{"prenom":"Pascale","nom":"Bay","civ":"Mme","groupeId":"PO845425"},"PA642847":{"prenom":"Thibault","nom":"Bazin","civ":"M.","groupeId":"PO845425"},"PA718884":{"prenom":"Valérie","nom":"Bazin-Malgras","civ":"Mme","groupeId":"PO845425"},"PA793158":{"prenom":"José","nom":"Beaurain","civ":"M.","groupeId":"PO845401"},"PA642935":{"prenom":"Olivier","nom":"Becht","civ":"M.","groupeId":"PO840056"},"PA720362":{"prenom":"Belkhir","nom":"Belhaddad","civ":"M.","groupeId":"PO845419"},"PA795278":{"prenom":"Béatrice","nom":"Bellamy","civ":"Mme","groupeId":"PO845470"},"PA842211":{"prenom":"Béatrice","nom":"Bellay","civ":"Mme","groupeId":"PO845419"},"PA795362":{"prenom":"Lisa","nom":"Belluco","civ":"Mme","groupeId":"PO845439"},"PA841657":{"prenom":"Anaïs","nom":"Belouassa-Cherifi","civ":"Mme","groupeId":"PO845413"},"PA795454":{"prenom":"Karim","nom":"Ben 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. 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Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L17V580","sim":0.963,"titre":"l'ensemble du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","date":"2025-01-22","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V2976","sim":0.938,"titre":"l'ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire).","date":"2025-07-09","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V1308","sim":0.934,"titre":"l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la co","date":"2025-04-08","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V2975","sim":0.93,"titre":"l'ensemble du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (texte de la commission mixte paritaire).","date":"2025-07-09","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V2875","sim":0.911,"titre":"l’ensemble du projet de loi organique relatif au Département-Région de Mayotte (première lecture).","date":"2025-07-01","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2741","sim":0.886,"titre":"l'ensemble du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (texte de la commission mixte par","date":"2020-05-09","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L17B0772","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0772_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi d'urgence pour Mayotte","label":"Projet de loi d'urgence pour Mayotte","date":"2025-01-08","leg":17}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L17B0775","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-eco/l17b0775_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires économiques","num":"775","date":"2025-01-15","leg":17}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L17N51222","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L17V527","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":133,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[],"extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction. L’ordonnance définit : 1° A (nouveau) La dénomination de l’établissement ; 1° Les règles relatives à l’organisation et à l’adm inistration de l’établissement, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l’eau et de la biodiversité d e Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques, agricoles et sociaux mahorais ; 2° Les missions de l’établissement et les condition s dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui-ci. Elle prévoit la continuité des missions exercées pa r l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L17V531","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":129,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V528","date":"2025-01-20","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 272 de M. Naillet à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":49,"contre":84,"abstention":0,"numero":"272","auteur":"M. Naillet","sousAmdt":false,"synthese":"La reconstruction des écoles à Mayotte aurait dû, avec cet amendement, tenir compte d’une évaluation de la démographie scolaire présente et à venir, ses auteurs souhaitant un dimensionnement au plus près des besoins réels.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L17V529","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 224 de Mme Voynet à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":117,"contre":4,"abstention":2,"numero":"224","auteur":"Mme Voynet","sousAmdt":false,"synthese":"Les projets de reconstruction des écoles publiques à Mayotte devront intégrer un point de restauration scolaire ainsi que la construction ou la rénovation de plateaux sportifs, en plus de l’accès à l’eau potable.","groupe":"ECOS"},{"id":"VTANR5L17V530","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 239 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":75,"contre":52,"abstention":1,"numero":"239","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Les collectivités de Mayotte pourront renégocier l’échéancier des emprunts contractés pour leur patrimoine scolaire et bénéficier, pour ces négociations, de l’appui des services ou agences compétents de l’État.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducati on, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nation ale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées. Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563-1 du code de l’environnement, par le choix d es matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l’installation de systèmes de ventilation et par de s méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d’apprentissage des élèves. Les toitures construites ou rénovées des ouvrages d es établissements scolaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d’énergie renouvelable. Il s’assure également que l’accès à plusieurs points d’eau potable et à un point de restauration scolaire est garanti dans les écoles publiques. Il s’assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l’extension des plateaux sportifs des écoles publiques. Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l’implantation et sur le nombre de classes. Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’en semble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421-1 du code de la commande publique. Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour substituer celui-ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition. L’échéancier de remboursement des emprunts souscrit s par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations. Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle-ci. Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article. CHAPITRE II Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V532","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 120 de Mme Youssouffa à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":57,"contre":37,"abstention":8,"numero":"120","auteur":"Mme Youssouffa","sousAmdt":false,"synthese":"Le dispositif d’habitat modulaire d’urgence à Mayotte, prévu à l’article 3, est supprimé : son auteure juge que le droit existant l’autorise déjà sans formalité et que cette solution n’est pas durable.","groupe":"LIOT"}],"extrait":"(Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L17V533","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'article 4 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":125,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ord onnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions et, à cet effet, à la lutte contre les locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel qui relève du domaine de la loi et qui vise à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais, afin de faciliter et d’accélérer la reconstruction ainsi que les évacuations et la démolition des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel. Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement des eaux et ses effets sur les constructions. Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III à V du livre I er du code de la construction et de l’habitation ains i qu’au titre VI du même livre Ier pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public et à l’ex clusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et les travaux assimilés. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel. L’ordonnance peut prévoir qu’elle s’applique aux constructions dont les autorisations d’urbanisme sont obtenues après le 14 décembre 2024 ainsi qu’aux travaux et aménagements qui y sont assimilés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Elle peut également prévoir de s’appliquer aux constructions temporaires dispensées de toute forma lité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 3 de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"4bis","label":"Article 4 bis","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V534","date":"2025-01-20","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 25 de Mme Abomangoli et l'amendement identique suivant à l'article 4 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":33,"contre":102,"abstention":11,"numero":"25","auteur":"Mme Abomangoli","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’article encadrant la vente de tôles à Mayotte (pièce d’identité, justificatif de domicile, registre consultable par la police), son autrice y voyant une réponse injuste à la crise du logement.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"(nouveau) I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile et à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement. II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre. III. – Le représentant de l’État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II. CHAPITRE III Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L17V535","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'article 5 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":115,"contre":0,"abstention":15},"amendements":[],"extrait":"Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, des infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, au x constructions, aux installations et aux aménagements nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et s’exerce dans le respect de la réglementation des risques naturels mentionnée à l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563-1 du code de l’environnement. Il s’applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L17V536","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":99,"contre":0,"abstention":17},"amendements":[],"extrait":"I. – Par dérogation à l’article L. 111-15 du code d e l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionné s à l’article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Cette dérogation n’est pas applicable au x reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. La restriction d’augmentation de taille prévue au présent I ne s’applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public. II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial. Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. Lorsqu’elle est justifiée par une mission de servic e public, cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale de la construction. III. – Le droit à reconstruction ou à réfection pré vu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non d es modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerc e dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peu t contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis. Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, sans qu’i l soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L17V537","date":"2025-01-20","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":74,"contre":0,"abstention":14},"amendements":[],"extrait":"I. – La demande d’autorisation d’urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire. Le cas échéant, les adaptations et les amélioration s qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme. II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur. III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours. IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département. V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes. VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception. VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’ur banisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés. La majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur. VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante-cinq jours. Jusqu’au 1 er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure pré vue au même article L. 123-19 est consultable sur support papier, aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris celles des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’Ét at, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France servic es et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet. Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines. Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’i dentification des participants et le respect de la confidentialité de s débats vis-à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":{"id":"VTANR5L17V539","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 9 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":86,"contre":30,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V538","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 169 de Mme Lebec à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":68,"contre":44,"abstention":2,"numero":"169","auteur":"Mme Lebec","sousAmdt":false,"synthese":"En matière d’urbanisme à Mayotte, cet amendement autorise les travaux de démolition, de terrassement et de fondation dès le dépôt de la demande d’autorisation, rétablissant selon son auteure la rédaction initiale de l’article.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"Les opérations et les travaux de démolition, de terrassement ou de fondation peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. CHAPITRE IV Garantir la maîtrise foncière et la disponibilité de matériaux pour la reconstruction","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V540","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 322 de la commission des affaires économiques et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":166,"contre":1,"abstention":45,"numero":"322","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’article 10, qui habilitait le Gouvernement à engager des travaux, constructions ou démolitions sans lien explicite avec le cyclone de décembre 2024, est supprimé, son auteure y voyant une atteinte au droit de propriété.","groupe":"LIOT"},{"id":"VTANR5L17V541","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 330 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 299 de Mme Florence Goulet après l'article 10 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":54,"contre":62,"abstention":12,"numero":"330","auteur":"Mme Youssouffa","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement voulait retirer, de l’amendement principal, la disposition supprimant la règle selon laquelle un affichage en mairie vaut notification aux propriétaires inconnus, afin de préserver selon son autrice la possibilité d’expulsion.","groupe":"LIOT"}],"extrait":"(Supprimé) CHAPITRE V Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V542","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 63 de M. Rivière à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":49,"contre":45,"abstention":10,"numero":"63","auteur":"M. Rivière","sousAmdt":false,"synthese":"S’agissant de l’approvisionnement en matériaux pour reconstruire Mayotte, cet amendement réserve la mesure prévue aux seuls produits issus de la production française ou européenne, selon son auteur pour sécuriser les circuits depuis La Réunion.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L17V543","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 72 de M. Gosselin à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":30,"contre":40,"abstention":44,"numero":"72","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"Les marchés publics de reconstruction à Mayotte auraient été, pour moitié au moins, réservés par cet amendement aux entreprises domiciliées ou ayant leur siège sur l’île, afin de soutenir l’économie locale.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L17V544","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 308 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 288 du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":57,"contre":53,"abstention":11,"numero":"308","auteur":"Mme Youssouffa","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement retire, du dispositif réservant une part des marchés publics aux opérateurs mahorais, le critère du montant estimé des marchés, absent selon son auteure de dérogations comparables au droit de la commande publique.","groupe":"LIOT"},{"id":"VTANR5L17V545","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 245 de M. Jean-Pierre Vigier à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":53,"contre":47,"abstention":18,"numero":"245","auteur":"M. Jean-Pierre Vigier","sousAmdt":false,"synthese":"Les petites entreprises et artisans locaux se voient désormais réserver obligatoirement 30 % des marchés publics de reconstruction, l’amendement transformant en obligation (« doivent ») ce qui n’était qu’une faculté (« peuvent »).","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Ch ido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et par les événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes, lorsque les produits sont issus de la production française ou européenne. Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone mentionné au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. III (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics doivent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance limité à deux rangs le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution d u marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entrepris es concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-t raitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traitance à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux I et II n’est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Le titulaire du marché est limité à deux rangs de sous-traitance. IV (nouveau). – Les marchés publics faisant l’objet d’une absence de publicité mentionnés aux I à III font l’objet d’une publication numérique, à titre d’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de la passation des contrats, d’autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L17V546","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 13 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":146,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V547","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 34 après l'article 13 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":122,"contre":25,"abstention":5,"numero":"34","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les marchés de travaux pour reconstruire les équipements publics endommagés à Mayotte réservent désormais une part minimale, fixée par décret, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux.","groupe":"LFI-NUPES"}],"extrait":"I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. Le second alinéa de l’article L. 2431-1 du même code n’est pas applicable aux contrats ainsi conclus. II (nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudic atrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ains i qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou d’artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisanat et dont le siège social étai t établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024 formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation de ces entreprises à l’exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de so us-traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. Si le titulaire d’un contrat passé en application d u I du présent article n’est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés a u premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"13bis","label":"Article 13 bis","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L17V549","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 13 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":169,"contre":19,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V548","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 254 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":114,"contre":74,"abstention":0,"numero":"254","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les marchés publics de reconstruction à Mayotte, cet amendement limite la sous-traitance à deux rangs quel que soit le marché, supprimant la distinction qui autorisait un troisième rang pour les marchés non allotis.","groupe":"LR"}],"extrait":"(nouveau) Afin de favoriser le développement d’opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 prévoient une part minimale d’e xécution du contrat, fixée par décret, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"13ter","label":"Article 13 ter","num":13,"vote":{"id":"VTANR5L17V550","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 13 ter du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":119,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux mentionnés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres, à peine d’irrégularité, leur taux de marge pour risque et leur taux de marge bénéficiaire. Les acheteurs peuvent écarter l es offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"14bis","label":"Article 14 bis","num":14,"vote":{"id":"VTANR5L17V551","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 14 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":141,"contre":9,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte doivent faire l’objet d’une clause spécifique réservant aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux très petites entreprises locales un taux minimal des travaux à réaliser. CHAPITRE VI Faciliter les dons à destination de Mayotte","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":{"id":"VTANR5L17V553","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 15 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":145,"contre":0,"abstention":9},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V552","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 5 de M. Tivoli à l'article 15 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":81,"contre":76,"abstention":9,"numero":"5","auteur":"M. Tivoli","sousAmdt":false,"synthese":"Sur la traçabilité des dons versés après le cyclone Chido, cet amendement impose qu’une association subventionnée par des fonds publics se dote, si besoin, d’un commissaire aux comptes pour rendre compte de leur emploi.","groupe":"RN"}],"extrait":"Les collectivités territoriales et leurs groupement s peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, lorsque l’association bénéficie de subventions publiques et, si elle n’en est pas déjà pourvue, qu’un commissaire aux comptes est désigné de façon à mettre en place une procédure de traçabilité de la trésorerie et à rendre des comptes de ses actions aux collectivités et aux donateurs, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1 er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Les collectivités territoriales et leurs groupement s peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":{"id":"VTANR5L17V555","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":141,"contre":11,"abstention":24},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V554","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 163 de Mme Bamana à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":88,"contre":77,"abstention":7,"numero":"163","auteur":"Mme Bamana","sousAmdt":false,"synthese":"Les associations recevant des dons pour la reconstruction de Mayotte ne peuvent en aucun cas les affecter à des actions visant à régulariser des étrangers en situation irrégulière, une restriction voulue par son auteure.","groupe":"RN"},{"id":"VTANR5L17V556","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 171 de Mme Youssouffa après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":91,"contre":91,"abstention":5,"numero":"171","auteur":"Mme Youssouffa","sousAmdt":false,"synthese":"Sur les dons des entreprises destinés à Mayotte après le cyclone Chido, cet amendement proposait une réduction d’impôt de 75 % jusqu’à deux millions d’euros puis de 60 % au-delà, hors habitat informel.","groupe":"LIOT"},{"id":"VTANR5L17V557","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 84 de M. Dive après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":94,"contre":96,"abstention":2,"numero":"84","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"Une réduction d’impôt de 75 % aurait récompensé, avec cet amendement, les dons des entreprises aux organismes d’intérêt général agissant à Mayotte après Chido, à l’exclusion de ceux favorisant l’habitat informel.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L17V558","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 255 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":95,"contre":95,"abstention":2,"numero":"255","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de relever de 60 % à 70 % la réduction d’impôt accordée aux entreprises pour leurs dons, jusqu’au 17 mai 2025, aux associations reconnues d’utilité publique reconstruisant les logements de Mayotte après Chido.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L17V559","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 115 de M. Pradié après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":93,"contre":97,"abstention":2,"numero":"115","auteur":"M. Pradié","sousAmdt":false,"synthese":"Pour soutenir la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, cet amendement proposait de porter à 70 % la réduction d’impôt sur les dons des entreprises aux associations reconnues d’utilité publique, dans la limite de deux millions d’euros.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L17V560","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 78 de M. Gosselin après l'article 16 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":91,"contre":106,"abstention":1,"numero":"78","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"Un contrôle renforcé de l’État sur les organismes d’intérêt général recevant des dons était proposé par cet amendement, pour garantir que ces fonds aillent exclusivement à la solidarité envers Mayotte et prévenir, selon son auteur, toute fraude.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérê t général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido et d es évènements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Les associations mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent en aucun cas affecter ces dons à des actions visant à la régularisation de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Ces versements sont retenus dans la limite de 3 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts. II (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’extension du bénéfice du I aux dons effectués à l’ensemble de s organismes d’intérêt général et aux événements météorologiques survenus pendant une période de cinq mois à compter du 13 décembre 2024 sont com pensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du relèvement à 3 000 euros de la limite prévue au dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. CHAPITRE VII Mesures en faveur de la population à Mayotte","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L17V563","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 17 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":81,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V561","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 117 de M. Mathiasin à l'article 17 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":46,"contre":29,"abstention":111,"numero":"117","auteur":"M. Mathiasin","sousAmdt":false,"synthese":"Les comptables publics suspendent, du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025, le recouvrement des créances dues par les particuliers et entreprises fiscalement domiciliés à Mayotte, une clarification voulue par son auteur.","groupe":"MODEM"},{"id":"VTANR5L17V562","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 149 de Mme Bamana à l'article 17 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":96,"contre":86,"abstention":7,"numero":"149","auteur":"Mme Bamana","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de suspension du recouvrement des dettes fiscales à Mayotte, cet amendement supprime l’échéance intermédiaire du 31 mars 2025 et la possibilité de la prolonger par décret, au profit d’une durée ferme selon son auteure.","groupe":"RN"}],"extrait":"I. – Les comptables publics de la direction général e des finances publiques suspendent le recouvrement des créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date, jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais prévus aux articles 642 et 647 du code général des impôts. II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l a première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la première phrase du premier alinéa d u I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la première phrase du premier alinéa du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du second alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"17bis","label":"Article 17 bis","num":17,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L17V564","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 230 de Mme Voynet à l'article 17 bis du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":84,"contre":3,"abstention":55,"numero":"230","auteur":"Mme Voynet","sousAmdt":false,"synthese":"Les filiales de groupes publics ou d’entreprises dont l’activité à Mayotte ne représente pas la majorité du chiffre d’affaires sont désormais exclues du report de paiement des impôts et taxes réservé aux entreprises mahoraises.","groupe":"ECOS"}],"extrait":"(nouveau) Les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et pour lesquelles le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques bénéficient, jusqu’ au 31 mars 2025, d’une suspension des délais des réclamations relatives au x impôts et aux taxes annexes à ces impôts en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action. Cette suspension peut être prolongée et étendue, par décret, jusqu’au 31 décembre 2025 aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":{"id":"VTANR5L17V567","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":174,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V565","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 106 de M. Maillot à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":69,"contre":81,"abstention":0,"numero":"106","auteur":"M. Maillot","sousAmdt":false,"synthese":"Là où le texte suspend le recouvrement des cotisations sociales à Mayotte, cet amendement voulait les exonérer purement pendant un an, jugeant le simple report insuffisant, la perte étant compensée par la fiscalité du tabac.","groupe":"GDR-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V566","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 126 de M. Ciotti à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":81,"contre":90,"abstention":0,"numero":"126","auteur":"M. Ciotti","sousAmdt":false,"synthese":"La zone franche de Mayotte, avec cet amendement, aurait duré dix ans au lieu de cinq, son auteur y voyant un levier pour l’attractivité économique et le développement du territoire ultramarin.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 31 décembre 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, par un décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmis es par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables. Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période. Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration. II (nouveau). – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organ isme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date peut être reportée, dans des conditions fixées par décret en tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1 er janvier 2027. Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ense mble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs e t des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Le plan peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit. Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs d es organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement. Les pénalités et les majorations de retard dont son t redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. III (nouveau). – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants du Département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable, directement imputable aux événements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, le plan d’apurement peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitant s agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant : 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ; 2° Du respect des échéances du plan d’apurement. Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisation s et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l’organisme chargé du recouvre ment des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier la réalité des déclarations dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment de s échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent. Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives et de ses obligations de paiement à l’égard de l’organism e de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa dudit I ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. IV (nouveau). – L’entreprise ne peut bénéficier du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I du présent article. La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité. V (nouveau). – Les délais régissant le recouvrement des cotisation s et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, ainsi que le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025. VI (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"19","label":"Article 19","num":19,"vote":{"id":"VTANR5L17V568","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 19 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":195,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"I. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28-1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612- 1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale ; » 2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28-13-1 ainsi rédigé : « Art. 28-13-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II d e l’article 28-1 de la présente ordonnance sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » II. – Par dérogation à l’article 28-13-1 de l’ordon nance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance du conseil mentionné à l’article L. 612-1 du code d e la sécurité sociale compétente en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paie ment par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"20","label":"Article 20","num":20,"vote":{"id":"VTANR5L17V569","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 20 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":199,"contre":1,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024 bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouver ture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la d urée pendant laquelle cette allocation leur est versée, jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1 er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1 er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscrip tion comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du même code.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"21","label":"Article 21","num":21,"vote":{"id":"VTANR5L17V572","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 21 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":203,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V570","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 68 de Mme Trouvé à l'article 21 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":165,"contre":41,"abstention":0,"numero":"68","auteur":"Mme Trouvé","sousAmdt":false,"synthese":"Les résidents de Mayotte conservent leurs droits et prestations sociales jusqu’au 30 juin 2025, au lieu du 31 mars, un report de trois mois que ses auteurs justifient par les suites des cyclones.","groupe":"LFI-NUPES"},{"id":"VTANR5L17V571","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 220 de Mme Youssouffa à l'article 21 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":89,"contre":102,"abstention":11,"numero":"220","auteur":"Mme Youssouffa","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait subordonner la prolongation automatique des droits, à Mayotte, à la condition que les démarches administratives aient été régulièrement accomplies avant leur expiration, afin d’écarter selon son autrice les dossiers incomplets ou frauduleux.","groupe":"LIOT"},{"id":"VTANR5L17V573","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 246 de Mme Voynet après l'article 21 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":85,"contre":140,"abstention":2,"numero":"246","auteur":"Mme Voynet","sousAmdt":false,"synthese":"Après le cyclone Chido et la fermeture des préfectures de Mayotte, cet amendement voulait renouveler automatiquement, jusqu’au 31 mars voire fin 2025, les titres de séjour expirés dont le renouvellement avait été régulièrement demandé.","groupe":"ECOS"}],"extrait":"I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande d e renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date. Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822-4 du code de la construction et de l’habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. Le versement de l’aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822-9 et au 3° de l’article L. 861-5 du même code. Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I. II (nouveau). – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232-2, L. 232-12, L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’ar ticle L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée o u, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période. Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. 2. Sont concernés les droits et prestations suivants : a) L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ; b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241-3 du même code ; c) La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du même code ; d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ; f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. 3. En l’absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146-9 au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l’année scolaire 2024-2025, les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241-6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025-2026. B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico-sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes. Le présent article est applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"24","label":"Article 24","num":24,"vote":{"id":"VTANR5L17V574","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 24 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":174,"contre":0,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année jusqu’en 2035, un rapport faisant état de l’avancement et de la planification des reconstructions opérées à la suite du cyclone Chido ainsi qu’un bilan budgétaire des opérations et un budget prévisionnel des affectations futures.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"25","label":"Article 25","num":25,"vote":{"id":"VTANR5L17V575","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 25 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":219,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien au financement de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien au financement par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de la reconstitution de leurs biens meubles ainsi que de soutien financier aux entreprises mahoraises, notamment en termes de trésorerie.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"26","label":"Article 26","num":26,"vote":{"id":"VTANR5L17V576","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 26 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":221,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024 et à la suite de celui-ci.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"},{"key":"27","label":"Article 27","num":27,"vote":{"id":"VTANR5L17V577","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'article 27 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":221,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L17V578","date":"2025-01-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 101 de M. Gosselin après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":100,"contre":70,"abstention":15,"numero":"101","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réaliser quatorze grandes infrastructures à Mayotte, de l’aéroport au second hôpital, en chiffrant les montants à engager pour chacune.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L17V579","date":"2025-01-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 102 de M. Gosselin après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour Mayotte (première lecture).","pour":92,"contre":107,"abstention":1,"numero":"102","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement d’appel réclamait un rapport gouvernemental sur la faisabilité d’une zone économique et douanière spéciale à Mayotte, inspirée des Canaries, pour évaluer ses effets attendus sur l’investissement et l’emploi selon son auteur.","groupe":"LR"}],"extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et de celles versées dans l’hexagone et dans les autres départements d’outre-mer. Ce rap port évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et pro pose un calendrier d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L17TAP0024"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":22,"articlesListes":27,"amendements":31}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Loi d'urgence pour Mayotte","titreOfficiel":"loi d'urgence pour Mayotte","contexte":"Projet de loi du gouvernement défendu par le ministre des Outre-mer Manuel Valls, promulgué le 24 février 2025 (loi n° 2025-176), après le cyclone Chido qui a dévasté Mayotte dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Une loi de « refondation » de plus long terme a suivi en août 2025.","objectif":"Selon le gouvernement, accélérer la reconstruction de Mayotte après le cyclone en instaurant, à titre temporaire et dérogatoire, des règles simplifiées pour rebâtir écoles, logements et équipements et faciliter l'hébergement d'urgence.","moyens":[{"label":"Reconstruire les écoles par l'État","detail":"L'État peut construire ou rénover, à la place des communes sinistrées et à leur demande, les écoles publiques, jusqu'au 31 décembre 2027.","statut":"adopte"},{"label":"Déroger aux règles d'urbanisme pour rebâtir","detail":"La reconstruction est autorisée malgré les règles d'urbanisme habituelles, avec des délais raccourcis et une dispense d'autorisation pour les constructions temporaires démontables.","statut":"adopte"},{"label":"Assouplir la commande publique","detail":"Procédures de marchés publics allégées sous certains seuils, avec une part réservée aux entreprises implantées à Mayotte.","statut":"adopte"},{"label":"Adapter les règles d'expropriation","detail":"Une adaptation des procédures d'expropriation pour accélérer les chantiers avait été envisagée.","statut":"ecarte","statutNote":"Supprimée à l'Assemblée nationale et non rétablie."},{"label":"Prolonger automatiquement les titres de séjour expirés","detail":"Un amendement proposait de renouveler automatiquement les titres de séjour arrivés à expiration pendant la crise.","statut":"ecarte","statutNote":"Amendement rejeté au cours des débats."}]},"recoExperts":null,"enClair":"Cette loi d’urgence accélère la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido par des dérogations temporaires aux règles d’urbanisme et de commande publique, et prévoit des mesures sociales pour les sinistrés.","bullets":[{"tag":"Établissement de reconstruction","txt":"Le Gouvernement est habilité, dans un délai de <b>trois mois</b>, à transformer par ordonnance l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un <b>établissement chargé de coordonner les travaux de reconstruction</b> et de veiller à la livraison des ouvrages. À compter du <b>1er janvier 2026</b>, il publiera chaque année un rapport sur la nature, le coût et le financement des opérations."},{"tag":"Écoles","txt":"Jusqu’au <b>31 décembre 2027</b>, l’État ou un de ses établissements peut assurer à la place des communes la construction, la reconstruction, la rénovation et l’équipement des <b>écoles publiques</b> désignées par arrêté au regard des dégâts subis lors du cyclone Chido."},{"tag":"Reconstruire vite","txt":"La reconstruction ou la réfection des constructions détruites est autorisée <b>même si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement</b>, sauf contravention au plan de prévention des risques naturels. Les travaux de démolition, de terrassement et de fondation peuvent être engagés <b>dès le dépôt</b> de la demande d’autorisation."},{"tag":"Vente de tôles encadrée","txt":"Jusqu’au <b>31 décembre 2025</b>, la vente de tôles à un particulier est subordonnée à la présentation d’un <b>titre d’identité et d’un justificatif de domicile</b> et à un engagement écrit d’usage pour la remise en état de son logement. Les entreprises tiennent un registre des achats, consultable par les forces de l’ordre."},{"tag":"Commande publique","txt":"Les marchés de travaux de reconstruction dont le besoin est inférieur à <b>2 millions d’euros</b> peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence, lorsque les produits sont issus de la production française ou européenne. Ils peuvent ne pas être passés en lots séparés, et jusqu’à <b>un tiers</b> peut être réservé aux petites et moyennes entreprises."},{"tag":"Entreprises locales","txt":"Les marchés prévoient une <b>part minimale d’exécution confiée à des PME ou à des artisans locaux</b>, la sous-traitance est <b>limitée au second rang</b>, et les soumissionnaires doivent faire apparaître leur <b>taux de marge</b> pour risque et bénéficiaire, à peine d’irrégularité de leur offre."},{"tag":"Dons défiscalisés","txt":"La réduction d’impôt est portée à <b>75 %</b> pour les dons effectués entre le <b>14 décembre 2024</b> et le <b>17 mai 2025</b> au profit d’organismes qui fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté à Mayotte."},{"tag":"Impôts et cotisations","txt":"Le recouvrement des créances fiscales est <b>suspendu jusqu’au 31 décembre 2025</b>. Les entreprises réalisant au moins la moitié de leur chiffre d’affaires à Mayotte obtiennent un <b>report d’un an</b> du paiement de leurs impôts, sans pénalités. Les cotisations sociales sont suspendues, et les établissements situés à Mayotte bénéficient d’une <b>exonération totale</b> de cotisations et contributions sociales."},{"tag":"Droits sociaux prolongés","txt":"Les droits et prestations sociales venant à expiration sont <b>maintenus jusqu’au 30 juin 2025</b>, même sans demande de renouvellement ni pièces justificatives. Les allocations chômage épuisées sont prolongées jusqu’au <b>31 mars 2025</b>, de même que les demandes de logement social, prolongées de plein droit."},{"tag":"Suivi annuel","txt":"Le Gouvernement remet au Parlement, <b>chaque année à compter du 1er janvier 2026</b>, un rapport sur l’avancement et la planification des reconstructions, avec un bilan budgétaire des opérations et un budget prévisionnel des affectations futures."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L17TAP0048","legislature":17,"titre":"Urgence pour Mayotte","titreLong":"projet de loi d'urgence pour Mayotte","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L17N51222","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/PRJLANR5L17TAP0048","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, ainsi que de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’en semble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction. L’ordonnance définit : 1° A La dénomination de l’établissement ; 1° Les règles relatives à l’organisation et à l’adm inistration de l’établissement, de façon à garantir au sein de son conseil d’administration, présidé par le président du Conseil départemental d e Mayotte, une représentation équilibrée de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte. Le président de l’association des maires d e Mayotte et au moins cinq représentants des communes et de leurs groupements sont membres du conseil d’administration, dans des conditions reflétant les équilibres territoriaux de Mayotte. En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration, un représentant de l’État a voix prépondérante ; 1° bis Les conditions dans lesquelles le conseil d’adminis tration de l’établissement peut consulter le comité de l’eau e t de la biodiversité de Mayotte, la commission d’urgence foncière de Mayotte ainsi que les acteurs économiques et sociaux, notamment le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte ; 2° Les missions de l’établissement et les condition s dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages, équipements ou infrastructures ou de certaines opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrage et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui-ci. L’ordonnance prévoit la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – À compter du 1 er janvier 2026, l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activi té qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions. Ce rapport contient, sous la forme d’une annexe, le rapport prévu à l’article 1er bis.","resume":"Autorise le Gouvernement à transformer par ordonnance l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en établissement coordonnant la reconstruction, tenu à un rapport annuel dès 2026."},{"num":"1er bis","extrait":"À compter du 1 er janvier 2026, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte : 1° De la planification et du budget prévisionnel des opérations prévues dans le cadre des travaux de reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido ; 2° Des différentes modalités de soutien au financement de la reconstruction mises en œuvre par l’État et par l’U nion européenne en faveur des collectivités territoriales de Mayotte ; 3° De l’avancement de l’élaboration et de l’actuali sation des plans de prévention des risques naturels prévisibles à Mayotte ; 4° De la mise à jour des données cadastrales en cohérence avec les opérations de reconstruction menées. Ce rapport procède à une analyse des besoins de Mayotte en termes d’infrastructures.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement, dès 2026, un rapport sur la planification, le budget et le financement de la reconstruction de Mayotte."},{"num":"2","extrait":"À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducati on, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suit e du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, à la demande des communes concernées. Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure du respect de la réglementation, notamment en matière de prévention des risques naturels, d’hygiène et de santé, ainsi que du caractère adapté des équipement s aux spécificités de la situation mahoraise. Il assure l’accès à plusieurs points d’eau potable et à un espace de restauration scolaire dans les nouvelles écoles ou les écoles faisant l’objet d’une reconstruction. Ces écoles sont conçu es de façon à pouvoir intégrer un procédé de production d’énergie renouvelable. La construction d’une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l’avis conforme de la commune. L’extension ou la reconstruction d’une école conduisant à l’ouverture d’une ou de plusieurs classes supplémentaires est également soumise à l’a vis conforme de la commune. Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l’État ou de l’établissement public précité, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies à l’article L. 2421-1 du code de la commande publique. Toutefois, la commune conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour que celui-ci se substitue à la collectivité. La collectivité territoriale propriétaire conserve la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition en application du quatrième alinéa. L’échéancier de remboursement des emprunts souscrit s par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l’assistance des services ou des agences de l’État compétents pour mener ces négociations. Au 31 décembre 2027 au plus tard, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remi se met fin à la mise à disposition prévue au quatrième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a conclus, sauf si la commune accepte de se substituer à lui. Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article. CHAPITRE II Adapter les règles d’urbanisme et de construction face à l’urgence à Mayotte","resume":"Permet à l'État, à la demande des communes, de construire ou rénover des écoles à Mayotte jusqu'en 2027, sauf prolongation conventionnelle, une nouvelle école requérant leur avis conforme.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":"Les constructions démontables et temporaires, implantées à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, destinées à un usage de bureaux pour des services publics dont les locaux ont été détruits ou dégradés en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, correspondant à des classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires en vue de pallier les insuffisances temporaires de capacités d’accueil occasionnées par ces mêmes événements ou destinées à un usage d’habitation pour des personnels séjournant temporairement à Mayotte dans le cadre d’une mission de soutien aux victimes ou d’une mission d’aide à la reconstruction sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Ces constructions peuvent déroger aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, excepté celles relatives au zonage. Elles ne peuvent pas être implantées dans l es zones où les constructions sont interdites en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 et de l’article L. 562-2 du code de l’envi ronnement ou de l’article L. 174-5 du code minier ou dans des secteurs d’habi tat informel, au sens de l’article 1 er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. L’implantation de ces constructions est soumise à l’accord préalable du maire de la commune. À cette fin, le maître d’ouvrage transmet à ce dernier un dossier mentionnant la localisation, l’usage de la construction et la nature du projet. Une copie de ce dossier est transmise par le maire au représentant de l’État dans le Département de Mayotte, qui dispo se d’un délai de huit jours pour indiquer si l’emplacement projeté est situé dans une des zones où les constructions sont interdites, mentionnées a u deuxième alinéa du présent article, ou dans un secteur d’habitat informel. Le maire dispose d’un délai de trois jours après réception de l’avis du représentant de l’État dans le Département de Mayotte pour autoriser ou non l’impl antation. Le silence gardé par le maire vaut refus. Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les constructions mentionnées au premier alinéa sont dé montées et le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.","resume":"Dispense de formalité d'urbanisme, sur accord du maire et pour 2 ans au plus, les constructions démontables installées à Mayotte pour services publics, classes ou personnels en mission."},{"num":"4","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ord onnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée ne pouvant excéder deux ans, à modifier et à adapter les règles de construction et de lutte contre les locaux ou installations constituant un habitat informel au sens de l’article 1 er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée pour mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire de Mayotte afin de faciliter et d’accélérer les opérations de reconstruction ou de réfection des constructions, aménagements et installations dé gradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 ainsi que de renforcer l’évacuation et la démolition des locaux ou installations constituant un habitat informel. Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles prévues aux titres III et IV et aux chapitres Ier, III, V, VI et VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et, pour les locaux à usage d’habitation, à l’exclusion de celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables. Les modifications ou adaptations des règles prévues au chapitre II du même titre V ne peuvent porter que sur l’obligation de prévoir une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes. Les modifications ou adaptations prévues par l’ordonnance favorisent la récupération, le stockage et le traitement des eaux de pluie. L’ordonnance peut aussi modifier les adaptations applicables à Mayotte en matière de lutte contre l’habitat informel. Elle peut s’appliquer aux constructions démontables et temporaires dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme mentionnées à l’article 3 de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Autorise le Gouvernement à adapter par ordonnance, pour 2 ans au plus, les règles de construction à Mayotte afin d'accélérer la reconstruction et la démolition de l'habitat informel."},{"num":"4 bis","extrait":"I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, à Mayotte, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile ou du récépissé mentionné au I de l’article 7 ainsi qu’à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s’abstenir de toute revente à un tiers. II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre. III. – Le représentant de l’État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II. CHAPITRE III Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte","resume":"Subordonne la vente de tôles à un particulier, à Mayotte, à une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un engagement de non-revente."},{"num":"5","extrait":"Le présent chapitre s’applique à la reconstruction ou à la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025. Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux constructions, aux installations et aux aménagement s nouveaux nécessaires au fonctionnement des réseaux de télécommunications. Il ne s’applique pas aux locaux ou installations constituant un habitat informel, au sens de l’article 1 er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Il s’applique aux déclarations prévues au I de l’ar ticle 7 de la présente loi et aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Applique les dérogations du chapitre aux biens dégradés ou détruits à Mayotte par les événements climatiques de décembre 2024 à mai 2025, hors habitat informel."},{"num":"6","extrait":"I. – Par dérogation à l’article L. 111-15 du code d e l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou les modifications prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 de la présente loi est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. La dérogation prévue au premier alinéa du présent I est subordonnée, pour les constructions achevées après le 1 er janvier 2013, au fait que la construction faisant l’objet d’une reconstruction o u d’une réfection ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Elle ne s’applique pas aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511 -11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, sauf si les travaux projetés permettent de remédier à la situation ayant entraîné la prise dudit arrêté. II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction o u à la réfection des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installati on initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial. Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l’installation ou l’exercice d’une mission de service public, ou par l’agrandissement ou la création de locaux d’habitation, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial, dans la limite des modifications de la construction nécessaires à la réalisation des objectifs invoqués, sans toutefois pouvoir excéder 20 % du gabarit initial. Pour les constructions à destination d’habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet de porter la surface totale de plancher de la construction à un niveau supérieur à 150 mètres carrés ou de conduire à la construction d’un étage supplémentaire, sauf s’il s’agit du premier étage au-dessus du rez-de-chaussée. Ces adaptations et ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale de la construction, excepté lorsque le changement de destination vise à créer des logements dans les secteurs où les règles d’urbanisme autorisent une telle destination. III. – Le droit à reconstruction ou à réfection pré vu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non d es modifications de la construction ou de l’installation initiale, s’exerc e dans la limite des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité, d’accessibilité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.","resume":"Autorise à reconstruire à l'identique malgré le plan local d'urbanisme, avec une variation de gabarit limitée à 5 %, ou 20 % pour un motif d'intérêt général."},{"num":"6 bis A","extrait":"Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.","resume":"Réduit à un mois le délai pour présenter des observations sur une servitude à Mayotte."},{"num":"6 bis B","extrait":"I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’implantation à Mayotte d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le Département de Mayotte, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d ’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ; 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ; 3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement. Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent I, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisat ion des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées. Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urban isme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable. II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5, le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.","resume":"Autorise à Mayotte l'implantation d'installations radioélectriques en discontinuité des villages, au-delà d'une bande de 100 mètres du rivage."},{"num":"6 bis","extrait":"I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le premier alinéa du B du II de l’art icle L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’est pa s applicable à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l’identiq ue ou avec les adaptations ou les modifications nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l’accord ou à l’avis de l’A gence nationale des fréquences. II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présent e loi, l’autorité mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4 7 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l’implantation à Mayotte à titre temporaire d’installations de communications électroniques ou la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques du territoire. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord. Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. III. – (Supprimé)","resume":"Ramène à 2 semaines le délai de décision sur les permissions de voirie pour rétablir les réseaux de communication à Mayotte."},{"num":"6 ter","extrait":"I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, pour la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou des modifications justifiées par un objectif d’intérêt général, des ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité dégradés ou détruits à Mayotte, l’autorité administrative peut soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique ou de la consultation du public, sous réserve que les travaux envisagés ne donnent pas lieu à expropriation. II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’artic le L. 115-1 du code de la voirie routière, les travaux mentionnés au I du présent article peuvent être entrepris après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande de travaux, sauf opposition dans ce délai du maire ou du représentant de l’État chargé de la voirie concernée. III. – Par dérogation au deuxième alinéa et au 1° d e l’article L. 323-11 du code de l’énergie, les avis des maires des communes ou des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages sont implantés sur l’exécution des travaux mentionnés au I du présent article sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quinze jours. Ces avis ne sont pas requis lorsque ces travaux portent sur une reconstruction ou une réfection à l’identique, en urgence ou sur un branchement en basse tension. IV. – Le I est applicable à compter du 1 er juillet 2025 et jusqu’à deux ans après la promulgation de la présente loi. Les II et III sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Allège pendant 2 ans la reconstruction des réseaux électriques à Mayotte : participation électronique au lieu de l'enquête publique hors expropriation, travaux et avis tacites après 15 jours.","resumeGenre":"description"},{"num":"6 quater","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"7","extrait":"I. – Par dérogation à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection à l’identique, sans modification ni adaptation, des constructions, des aménagements et des installations mentionnés au même article L. 421-4 qui remplissent les conditions fixées à l’article 5 de la présente loi font l’objet uniquement d’une déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l’emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l’État à Mayotte, qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant. Ibis. – Lorsque la reconstruction ou la réfection de ces constructions, aménagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d’autorisation d’urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre. Le cas échéant, les adaptations et les modification s qu’il est envisagé d’apporter à la construction, à l’aménagement ou à l’installation initial font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme. Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d’information sur les travaux de la commission d’urgence foncière de Mayotte, l’invitant à vérifie r la validité du titre de propriété des parcelles faisant l’objet de sa demande. II. – L’autorité compétente en matière d’autorisati on d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie et à la publication sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, pendant toute la durée de l’instruction, par les soins du demandeur. III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours. IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département. V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes. VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception. VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’ur banisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés. La majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur. VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à une procédure préalable de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante-cinq jours. IX. – Les avis, accords ou autorisations requis son t adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L’autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers avec ses homologues d’autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines dans le cadre de conventions. Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis- à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.","resume":"Soumet la reconstruction à l'identique à une simple déclaration en mairie et ramène à un mois le délai d'instruction du permis."},{"num":"7 bis","extrait":"Par dérogation à l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, la reconstruction ou la réfection, à l’id entique ou avec des adaptations ou des modifications, dans la limite d’une augmentation de 5 % de leur gabarit initial, des constructions, des aménagements ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ou liés à une exploitation agricole et destinés au commerce ou à la restauration, lorsque les produits commercialisés ou consommés sont majoritairement issus de l’exploitation, et ayant pour conséquence la réduction des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme est soumise à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 181-10 du même code.","resume":"Soumet à l'avis d'une commission la reconstruction de bâtiments agricoles qui réduirait les surfaces agricoles ou forestières."},{"num":"8","extrait":"Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 651 -3 du code de l’environnement, lorsque la délivrance de l’autoris ation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert une mise à la disposition du public du dossier en application du premier alinéa de l’article L. 651-3 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour organiser ladite mise à la disposition du public peut, le cas échéant, avec l’accord du maire de la commune d’implantation, décider de substituer à cette mise à disposition la procédure de participation du public par voie électronique mentionnée à l’article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation d u public par voie électronique en application du I du même article L. 123-19 ou en application du premier alinéa du présent article est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture dans la préfecture et dans la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autorités de l’État, y compris des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité et dans la mairie de la commune d’implantation du projet s’agissant des décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.","resume":"Permet de remplacer la mise à disposition du public par une participation électronique."},{"num":"9","extrait":"Les opérations et les travaux de démolition ou de déblaiement ainsi que la mise en place des constructions ou des installations temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux d e reconstruction ou de réfection peuvent être engagés dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque les opérations et les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre de s monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine. CHAPITRE IV (Division supprimée)......................................................................................................................... CHAPITRE V Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique","resume":"Permet d'engager la démolition, le déblaiement et les installations de chantier dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme."},{"num":"11","extrait":"I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Ch ido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes. Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à un million d’euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, de fournitures et de services soumis au code de la commande publique qui sont nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. III et IV. – (Supprimés) V (nouveau). – Les marchés publics mentionnés aux I et II font l’objet d’une publication numérique destinée à l’information du public, lors de leur lancement, d’une part, et lors de leur passation, d ’autre part, sur les sites internet de la préfecture de Mayotte et de l’établi ssement public mentionné à l’article 1er. Ces publications demeurent accessibles au public pendant une durée de deux ans.","resume":"Permet de négocier sans publicité les marchés de reconstruction à Mayotte sous 2 millions d'euros, et sans mise en concurrence sous 100 000 euros."},{"num":"12","extrait":"I. – Par dérogation aux articles L. 2113-10 et L. 2 113-11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et des événements climatiques mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique. II. – (Supprimé)","resume":"Permet la conclusion de marchés uniques pour les travaux liés au cyclone et aux événements climatiques."},{"num":"13","extrait":"I. – Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11, même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies. II. – (Supprimé)","resume":"Permet de confier à un même opérateur la conception et la construction des équipements publics à reconstruire à Mayotte."},{"num":"13 bis AA","extrait":"I. – Les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés passés dans les conditions prévues aux articles 11 à 13 dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’artisana t, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte le 13 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. II. – Les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens du I du présent article, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-tra itance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les information s figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis à Mayotte, le plan de sou s-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées aux articles 11 à 13 n’est pas lui-même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au I du présent article est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marc hé, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. Articles 13 bis A et 13 bis (Supprimés)","resume":"Ouvre à des microentreprises, petites et moyennes entreprises et artisans ayant leur siège à Mayotte le 13 décembre 2024 une part de certains marchés, directement ou en sous-traitance."},{"num":"13 ter","extrait":"Les soumissionnaires à un marché public mentionné aux articles 11 à 13 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la de mande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché. Les titulaires des marchés mentionnés aux mêmes articles 11 à 13 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la de mande, tout renseignement sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché. Les titulaires des marchés mentionnés auxdits articles 11 à 13 ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place, pa r les agents de l’administration, de l’exactitude des renseignement s mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.","resume":"Oblige les soumissionnaires et les titulaires des marchés à communiquer, sur demande de l'acheteur, les éléments du coût de revient de leurs prestations."},{"num":"14","extrait":"Les articles 11 à 13 ter s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité es t envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.","resume":"Applique les articles 11 à 13 ter aux marchés consultés ou publiés dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi."},{"num":"14 bis","extrait":"(Supprimé) CHAPITRE VI Faciliter les dons à destination de Mayotte"},{"num":"15","extrait":"Les collectivités territoriales et leurs groupement s peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025, verser des subventions à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitati on rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1 er -1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit a u logement. Les collectivités territoriales et leurs groupement s peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1 er de la présente loi.","resume":"Permet aux collectivités territoriales de subventionner toute association ou fondation reconnue d'utilité publique qui secourt les victimes du cyclone Chido."},{"num":"16","extrait":"I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons e t les versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris pa r la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Au sens du présent article, n’entrent pas dans la catégorie des organismes mentionnés au premier alinéa les associations de financement électorales et les mandataires financiers mentionnés au 3 de l’art icle 200 du code général des impôts. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 du même article 200. II et III. – (Supprimés) IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. CHAPITRE VII Mesures en faveur de la population à Mayotte","resume":"Porte à 75 % la réduction d'impôt pour les dons faits à Mayotte entre décembre 2024 et mai 2025, dans la limite de 2 000 euros."},{"num":"17","extrait":"I. – Du 14 décembre 2024 au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics sont suspendues. Sont également suspendus, pour ces créances et jusqu’à la fin de cette période, les dé lais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compte r de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d’inopposabilité ou de déchéance d’un droit ou d’une action ainsi que les délais de réclamation et de recours. Cette période de suspension peut être prolongée par décret jusqu’au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. Sont également suspendus, dans les mêmes conditions, les délais mentionnés aux articles 642 et 647 du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du premier alinéa du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – (Supprimé)","resume":"Suspend les procédures de recouvrement forcé et les délais liés pour les créances de Mayotte jusqu'au 30 juin 2025."},{"num":"17 bis AA","extrait":"I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire e t financier ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l ’article L. 511-6 du même code, imposés d’après leurs bénéfices réels et ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. Les travaux mentionnés au présent A sont réalisés par des entreprises ou par l’emprunteur sous condition de recours à l’assi stance d’un maître d’ouvrage délégué. Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur sous condition de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué, seules les dépenses relatives aux matériaux de construction et au recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont retenues dans l’avance remboursable ne portant pas intérêt. B. – La nature des travaux mentionnés au A du présent I, leurs modalités de détermination ainsi que les modalités de recours à l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères d’éligibilité exigés des entreprises pour les travaux mentionnés au même A. Ces travaux ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts. C. – L’avance remboursable ne portant pas intérêt peut être consentie aux personnes mentionnées et dans les conditions prévues aux 1° et 2° du 3 du même I. D. – Le montant de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder 50 000 € par logement. E. – Lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise, l’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable ne portant pas intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Lorsque les travaux sont réalisés par l’emprunteur, celui-ci fournit un descriptif des travaux envisagés et les factures correspondantes. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément aux documents précités et satisfont aux conditions prévues au présent article, dans un délai de trois ans à compter de l’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l ’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret. F. – Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable ne portant pas intérêt par logement. G. – La durée de remboursement de l’avance remboursable ne portant pas intérêt ne peut excéder deux cent quarante mois. Par dérogation au premier alinéa du présent G, la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation peut accorder une avance remboursable ne portant pas intérêt bénéficiant d’une première période avec différé de remboursement de soixante mois suivie d’une seconde période de remboursement d’une durée maximale detr ois cents mois. Les mensualités sont nulles lors de la première période et constantes lors de la seconde période. La durée de la première période peut être réduite ou supprimée à la demande de l’emprunteur. Les conditions de remboursement de l’avance rembour sable ne portant pas intérêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt. II. – Les II à VIde l’article 244 quater U du code général des impôts s’appliquent au crédit d’impôt prévu au A du I du présent article dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. III. – A. – Le crédit d’impôt prévu au présent article est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le re venu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des avances remboursables dans les conditions prévues au présent article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre des quatre années ou des quatre exercices suivants. Si la fraction du crédit d’impôt excède l ’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué. B. – Si, pendant la durée de remboursement de l’ava nce et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’éta blissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. Par exception : 1° Si les travaux mentionnés au A du même I sont réalisés par une entreprise, lorsque le devis ou la facture mentionnant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au E dudit I, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d ’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ; 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt dans le délai prévu au E du I, à l’exceptio n des cas mentionnés au 1° du présent B, l’État exige de ce bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable ne portant pas intérêt. C. – Si, pendant la durée de remboursement de l’ava nce et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, la condition relative à l’affectation du logement mentionnée au A du I n’est plus respectée, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. D. – L’offre d’avance remboursable ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du B et au C du présent III selon des modalités définies par décret. E. – En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. IV. – La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Le III du présent article s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. V. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues au A d u I déclarent ces opérations à l’administration fiscale dans des conditions et des délais déterminés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts. VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux du crédit d’impôt ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable n e portant pas intérêt prévue au présent article. VII. – Le présent article s’applique aux offres de prêts ne portant pas intérêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er avril 2025, et jusqu’au 31 décembre 2027.","resume":"Crée un prêt sans intérêt, plafonné à 50 000 euros par logement, pour reconstruire ou réhabiliter les résidences principales de Mayotte."},{"num":"17 bis A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"17 ter","extrait":"I. – Par dérogation au i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, le tarif de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du même code applicable aux réceptions de déchets générés dans l e Département de Mayotte est nul jusqu’au 31 décembre 2026. II. – (Supprimé)","resume":"Annule le tarif de la taxe sur les déchets de Mayotte jusqu'en 2026."},{"num":"18","extrait":"I. – Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l’article 23-5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu’au 30 juin 2025, d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions social es restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire du Département de Mayotte. Cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les redevables justifiant, à la date du 30 juin 2025, d’une baisse persistante de leur chiffre d’affaires liée aux événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 ou selon des critères économiques et financiers définis par décret et appréciés au regard de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables. Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s’appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période. Les employeurs et les travailleurs indépendants son t considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration. II. – Les cotisants mentionnés au I peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1 er août 2026. Dans des conditions fixées par décret, ces dates peuvent être reportées jusqu’à douze mois, pour tenir compte de l’évolution de la situation économique locale. Le plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés audit I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement. Le cas échéant, le plan d’apurement tient compte des exonérations et des remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l’ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés audit I peuvent également demander le bénéfice d’un plan d’apuremen t aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I. Les pénalités et les majorations de retard dont son t redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent un plan d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. III. – Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte le 14 décembre 2024, le plan d’apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants mention nés au I au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au même I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l’abandon demandé, s’ils adressent une demande à l’organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs, au plus tard le 31 janvier 2026 et, pour les travailleurs indépendants, au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d’appréciation de la réduction d’activité et les conditions d’octroi de cet abandon sont définies par décret. Le bénéfice de l’abandon de créances mentionné au présent III est subordonné au fait : 1° Pour le cotisant, d’être à jour de ses obligations déclaratives ; 2° Pour l’employeur, de s’être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement. IV. – Une entreprise ne peut bénéficier des dispositions prévues au présent article lorsqu’elle ou son dirigeant a été condamné en application des articles L. 8211-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au I du présent article. La condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité. V. – (Supprimé) VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Suspend à Mayotte jusqu'au 30 juin 2025, voire au-delà sous conditions, les cotisations des employeurs et indépendants, sauf entreprises condamnées, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"18 bis","extrait":"(Supprimé)........................................................................................................................."},{"num":"20","extrait":"Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte qui épuisent, à compter du 1er décembre 2024, leurs droits à l’une des allocation s mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424 -25 du code du travail bénéficient, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par un décret pris après avis du conseil d’administration de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’art icle L. 5427-1 du même code s’agissant des allocations prévues aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 dudit code, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Pour les travailleurs privés d’emploi entre le 1 er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1 er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un cont rat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail ou de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du même code.","resume":"Prolonge la durée de versement des allocations chômage à Mayotte jusqu'au 31 mars 2025."},{"num":"21","extrait":"I. – Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu’au 30 juin 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir o u que la caisse est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité ou à la régularité ou à l’ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l’appui de ces demandes étaient incomplètes. Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 822-4 du code de la construction et de l’habitation, le bénéfice des aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut être accordé ou maintenu même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. L’aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l’absence du respect des exigences mentionnées à l’article L. 822-9 et a u 3° de l’article L. 861-5 du même code. Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 30 juin 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I. II. – A. – 1. Par dérogation aux articles L. 232-2, L. 232-12, L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’ar ticle L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient d’une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’i l a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période. Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales. 2. Sont concernés les droits et prestations suivants : a) L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ; b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241-3 du même code ; c) La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du même code ; d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; e) L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ; f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. 3. En l’absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146-9, les décisions fixant pour l’année scolaire 2024-2025 les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l’article L. 241-6 du même code sont reconduites pour l’année scolaire 2025-2026. B. – Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l’absence de demande ou d e production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de les fournir ou lorsque la maison départementale des personnes handicapées ou l’équip e médico-sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Le présent B est également applicable aux demandes en cours d’instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l ’appui de ces demandes étaient incomplètes. Le présent article est applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.......................................................................................................................... Articles 24 et 25 (Supprimés)","resume":"Maintient à Mayotte jusqu'au 30 juin 2025, ou 31 décembre 2025 par décret, les droits sociaux, prolonge ceux du handicap, avec dispenses partielles de pièces et recouvrement suspendu.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.","resume":"Fixe un délai pour que le Gouvernement remette un bilan de la catastrophe."},{"num":"27","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versés à Mayotte et ceux versés dans l’hexagone et dans les autres départements d’outre-mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier concerté d’alignement des prestations sociales sur celles de l’hexagone. Articles 28 à 33 (Supprimés)","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 mois sur les écarts de prestations sociales entre Mayotte, l'hexagone et les autres départements d'outre-mer, et un calendrier d'alignement."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0048_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, d'urgence pour Mayotte"},"seancesCr":[{"num":1,"jo":"20250100","session":"Session ordinaire 2024-2025","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250100.asp"},{"num":2,"jo":"20250101","session":"Session ordinaire 2024-2025","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250101.asp"}],"promulgation":{"date":"2025-02-24","titre":"d'urgence pour Mayotte","numJO":"47","dateJO":"2025-02-25","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MOMX2434906L"},"eli":{"numeroLoi":"2025-176","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/24/MOMX2434906L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Urgence pour Mayotte","date":"2025-02-12","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250100.asp","extraits":[{"orateur":"Mme Estelle Youssouffa (rapporteure de la commission mixte paritaire)","propos":"Le projet de loi d’urgence pour Mayotte est un texte technique. Il marque une première étape, insuffisante mais nécessaire et bienvenue. Le texte est le fruit d’un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat."},{"orateur":"Mme Aurélie Trouvé (présidente de la commission mixte paritaire)","propos":"Mes premiers mots et mes premières pensées vont à la population de Mayotte si durement touchée par le cyclone Chido et la tempête Dikeledi le 14 décembre dernier. Des mesures urgentes devaient être prises pour assurer l’aide aux personnes sinistrées et une reconstruction rapide."},{"orateur":"M. Manuel Valls (ministre d’État, ministre des outre-mer)","propos":"Il y a moins d’un mois, alors que je présentais ce projet de loi d’urgence pour Mayotte devant la commission des affaires économiques de votre assemblée, j’avais souhaité plus largement définir notre méthode structurée en trois temps : les urgences vitales ; la reconstruction ; la refondation."},{"orateur":"M. Mickaël Bouloux","propos":"Permettez-moi tout d’abord d’excuser l’absence de notre collègue Philippe Naillet, qui a suivi l’ensemble de nos travaux en première lecture et en commission mixte paritaire. Il était attendu aujourd’hui à La Réunion, je le remplacerai donc pour cette discussion générale."},{"orateur":"M. Jean-Pierre Vigier","propos":"Le texte que nous allons voter est une réponse d’urgence au cyclone Chido, qui a durement touché nos compatriotes mahorais. Le bilan humain provisoire est tragique : on dénombre plusieurs dizaines de morts et plusieurs milliers de blessés, même si leur nombre exact reste à confirmer."},{"orateur":"Mme Dominique Voynet","propos":"Il y a deux mois, le cyclone Chido frappait Mayotte en plein cœur, détruisant tout sur son passage. Privés d’eau, de nourriture, d’électricité, les Mahorais ont fait preuve de courage. Peu à peu, la vie a repris. La plupart des écoles – pas toutes – ont rouvert cahin-caha fin janvier."},{"orateur":"Mme Maud Petit","propos":"Le groupe Les Démocrates se réjouit de l’accord trouvé par la commission mixte paritaire, lundi dernier, en bonne intelligence et dans l’intérêt de nos amis mahorais, par le dialogue et grâce à la conscience de notre responsabilité face à ce drame."},{"orateur":"M. Thomas Lam","propos":"Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido a violemment frappé Mayotte. Les 11 et 12 janvier 2025, l’archipel a été une nouvelle fois touché par une tempête. Ces deux catastrophes survenues coup sur coup ont dévasté l’archipel."},{"orateur":"M. Stéphane Peu","propos":"Le 14 décembre dernier, l’intensité du cyclone Chido s’est avérée exceptionnelle. Les cases détruites, les bâtiments éventrés et les forêts dévastées en témoignent encore, tandis que la débrouille pour survivre caractérise désormais le quotidien de nos compatriotes mahorais."},{"orateur":"M. Éric Michoux","propos":"L’Union des droites pour la République salue l’engagement admirable et le combat courageux des députées de Mayotte, Mmes Bamana et Youssouffa. Mesdames, en restant debout malgré les épreuves, vous incarnez la dignité dans cet hémicycle."},{"orateur":"Mme Anchya Bamana","propos":"Nous l’avons discuté à l’Assemblée, il a été examiné au Sénat, et nous sommes réunis pour voter le texte issu de la commission mixte paritaire conclusive de lundi. Ce projet de loi d’urgence, je l’ai déjà dit à cette tribune, est incomplet et velléitaire."},{"orateur":"Mme Marie Lebec","propos":"Le projet de loi d’urgence pour Mayotte est une première réponse essentielle à la situation qui touche le département. Le cyclone Chido a mis en lumière les fragilités structurelles de notre 101 e département et nous devons en tenir compte pour engager une reconstruction durable et pérenne."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L17N51222","leg":17,"counts":{"total":303,"adopte":84,"rejete":48,"tombe":51,"retire":38,"nonSoutenu":4,"irrecevable":0,"autre":78,"sansGroupe":21,"sansGroupeAdopte":11},"commissions":[{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#FFD96F","n":54,"adoptes":40},{"groupeId":"LFI-NFP","code":"LFI","couleur":"#C00D0D","n":46,"adoptes":10},{"groupeId":"DR","code":"DR","couleur":"#8CB0DC","n":40,"adoptes":3},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#F5B4CE","n":34,"adoptes":6},{"groupeId":"EPR","code":"EPR","couleur":"#7B4591","n":28,"adoptes":3},{"groupeId":"EcoS","code":"EcoS","couleur":"#77AA79","n":25,"adoptes":5},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#830E21","n":21,"adoptes":4},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#313567","n":19,"adoptes":1},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F07E26","n":12,"adoptes":1},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#B5E2F9","n":2,"adoptes":0},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":1,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 7","n":17,"adoptes":9},{"article":"ART. 6","n":20,"adoptes":7},{"article":"APRÈS ART. 22","n":24,"adoptes":6},{"article":"ART. 15","n":10,"adoptes":6},{"article":"ART. 2","n":15,"adoptes":5},{"article":"ART. 4","n":15,"adoptes":5},{"article":"ART. 21","n":10,"adoptes":5},{"article":"ART. PREMIER","n":16,"adoptes":4},{"article":"ART. 20","n":8,"adoptes":4},{"article":"ART. 18","n":13,"adoptes":3},{"article":"ART. 10","n":11,"adoptes":3},{"article":"ART. 12","n":10,"adoptes":3},{"article":"ART. 3","n":9,"adoptes":3},{"article":"ART. 11","n":12,"adoptes":2},{"article":"ART. 5","n":11,"adoptes":2},{"article":"ART. 17","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART. 16","n":5,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 13","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 22","n":4,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 6","n":28,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 17","n":14,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 4","n":5,"adoptes":1},{"article":"ART. 8","n":5,"adoptes":1},{"article":"ART. 9","n":3,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 14","n":2,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 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II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les…","expose":"Rédactionnel. L’alinéa 4 mentionne « les obligations prévues au présent article ». Or l’article ne prévoit en fait obligation nouvelle, il se réfère implicitem…","synthese":"Précise les conditions d'application de l'alinéa 4 de l'article 18 en y ajoutant une référence aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, et supprime une formulation considérée comme inappropriée.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE269","article":"ART. 10","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"À l’alinéa 3, supprimer les mots : « et d’indemnisation préalable ».","expose":"La formule « et d’indemnisation préalable », à l’alinéa 3, a été ajoutée par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur le texte. Le Conseil d’État estima…"},{"numero":"CE248","article":"ART. 7","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Au seconde alinéa, après le mot : « instruire », insérer le mot : « conjointement »","expose":"Il s'agit de préciser que les services qui viendraient aider les services instructeurs de l'autorité compétente instruisent conjointement avec ces derniers les…","synthese":"Insère le mot « conjointement » après le mot « instruire » dans le second alinéa de l'article 7. Cet amendement vise à préciser que les services qui viendraient aider les services instructeurs de l'autorité compétente instruisent conjointement avec ces derniers.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE254","article":"ART. 5","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante : « Elles ne s’appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mis…","expose":"Cet amendement de précision rappelle que l'ensemble des dispositions relatives au droit à la reconstruction prévues aux articles 6 à 9 (autorisation de déroger…","synthese":"Précise que les dispositions visées à l'article 5 ne s'appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990. Cet amendement vise à clarifier les cas exclus de ces dispositions en se référant à la définition légale de l'habitat informel.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE261","article":"ART. 7","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer aux mots : « les plus brefs délais » par les mots : « un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier","expose":"Par cohérence avec l'alinéa 11, qui prévoit que les avis, accords ou autorisations doivent être adressées dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente…","synthese":"Précise le délai dans lequel les avis, accords ou autorisations doivent être adressés à l'autorité compétente en fixant un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE172","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Philippe Naillet","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi, la sous‑traitance est limitée au second rang…","expose":"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme le demandent les professionnels du secteur et dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, à limiter…"},{"numero":"CE156","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Philippe Naillet","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « y associer les collectivités territoriales de Mayotte et », les mots : « maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associe…","expose":"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préserver une juste représentation des collectivités territoriales de Mayotte au sein du Conseil d’…"},{"numero":"CE164","article":"APRÈS ART. 22","auteur":"M. Philippe Naillet","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Les demandes de logement social non-renouvelées des demandeurs résidant à Mayotte et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fo…","expose":"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, dans l’esprit des dispositions prévues au présent chapitre, vise à prolonger la durée de validité des dem…"},{"numero":"CE243","article":"ART. 2","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Après le mot : « désignées », Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, après avis conforme des communes concernées.…","expose":"L'amendement conditionne le transfert du bâti scolaire, prévu entre la commune et l’État, à un avis conforme de la commune concernée, et pas seulement à un avi…"},{"numero":"CE46","article":"ART. 12","auteur":"M. Jean-Hugues Ratenon","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer la dérogation proposée par le gouvernement permettant de déroger au principe d’allotissement des marchés publics. L’allotisseme…"},{"numero":"CE287","article":"ART. 19","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « au 2° du I » les mots : « à l’article 28-13-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ».","expose":"Rédactionnel. Il est plus clair de faire référence à l’article créé par le 2° du I plutôt qu’au 2° du I."},{"numero":"CE271","article":"ART. 11","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. - Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I et II du p…","expose":"Le présent amendement vise à garantir les conditions d'une pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complèt…"},{"numero":"CE260","article":"ART. 7","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « acceptation » ; le mot : « accord ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CE259","article":"ART. 6","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 : « III. - Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou (le reste sans changement) »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE193","article":"ART. 16","auteur":"Mme Louise Morel","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F07E26","dispositif":"I. - À l'alinéa 1, substituer aux mots : « associations et fondations reconnues d’utilité publique » les mots : « organismes d’intérêt général visés à l’article précité ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - La perte…","expose":"Cet amendement a pour objet d’élargir la liste des organismes éligibles à l’incitation fiscale exceptionnelle mise en place pour encourager les dons en faveur…"},{"numero":"CE31","article":"ART. 8","auteur":"Mme Nadège Abomangoli","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « Par dérogation à l’article L. 123‑9 du code de l’environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participat…","expose":"Par cet amendement, nous souhaitons maintenir l'enquête publique lorsque celle-ci est obligatoire, tout en réduisant l'ensemble des délais liés à sa procédure.…"},{"numero":"CE258","article":"ART. 6","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l’exercice d’une mission de s…","expose":"Cet amendement permet de préciser la portée de l'objectif d'intérêt général. L'objectif d'intérêt général peut ainsi correspondre à des améliorations du bâti (…"},{"numero":"CE238","article":"ART. 15","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 1, après le mot : « association », insérer les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ».","expose":"Le présent amendement a pour objet de conforter la possibilité pour l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements de participer au financemen…"},{"numero":"CE267","article":"ART. 10","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Après le mot : « prévoir, » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».","expose":"La formule « de façon temporaire » est insuffisamment précise. De manière cohérente avec les échéances fixées pour les autres mesures temporaires du projet de…"},{"numero":"CE257","article":"ART. 6","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : «II. - Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions peuvent comporter (le reste sans changement) »","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CE284","article":"ART. 22","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : « majorés », insérer les mots : « par décret ». II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"CE67","article":"ART. 15","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Compléter l’alinéa 1 par les mots : « ou fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables »","expose":"Cet amendement propose de permettre aux collectivités territoriales de verser des subventions aux associations œuvrant à Mayotte pour la distribution alimentai…"},{"numero":"CE285","article":"ART. 18","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « de retard » les mots : « prévues pour les retards de paiement et de déclaration ». II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 3.","expose":"Rédactionnel. La rédaction de l’alinéa 3 est particulièrement confuse. L’amendement intègre à l’alinéa 2, qui prévoit déjà une suspension des pénalités pour le…"},{"numero":"CE209","article":"ART. 2","auteur":"Mme Dominique Voynet","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure que les infrastructures publiques s’inscrivent dans l’adaptation aux e…","expose":"La situation des écoles mahoraises était, avant le passage du cyclone Chido, difficile. Souffrant d’un manque d’infrastructures, le système scolaire a depuis t…"},{"numero":"CE295","article":"ART. 21","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « accordé », insérer les mots : « au titre de la période mentionnée au premier alinéa ».","expose":"Rédactionnel. L’alinéa 2 ne précise aucune période. Il est donc nécessaire de rappeler que l’alinéa 2 s’applique durant la même période que celle de l’alinéa 1…"},{"numero":"CE70","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Après le mot : « département », supprimer la fin de l'alinéa 5.","expose":"Suppression d’une précision qui ne semble pas utile et ne relève pas a priori du niveau de la loi."},{"numero":"CE132","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. René Pilato","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"À l’alinéa 3, après le mot : « Mayotte », insérer les mots : « , le Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ».","expose":"Par cet amendement nous souhaitons associer à la gouvernance de l'établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte le Comité de l'eau et de la biodiver…"},{"numero":"CE263","article":"ART. 7","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À la première phrase l’alinéa 4, substituer la première occurrence des mots : « limité à », par le mot « d’ ». II. - En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots : « limité à », par le…","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"CE294","article":"ART. 20","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les deux occurrences des mots : « , le cas échéant, » ; II. - Après la seconde occurrence du mot : « code », supprimer la fin de la fin de l’alinéa 3.","expose":"Amendement rédactionnel. La rédaction de la deuxième phrase de l’alinéa 3 est peu compréhensible à cause de sa longueur. La suppression de ces mots juridiqueme…"},{"numero":"CE245","article":"ART. 2","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « La construction d’une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l’accord exprès de la commune ».","expose":"La construction d'une nouvelle commune constitue une charge de fonctionnement significative sur les communes mahoraises: certaines ne pourront pas l'assumer. I…"},{"numero":"CE80","article":"APRÈS ART. 22","auteur":"M. Philippe Gosselin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l’Hexagone et les autres départements…","expose":"Cet amendement d'appel est une demande de rapport qui vise à dénoncer les inégalités persistantes dans le système de protection sociale à Mayotte, plus de dix…"},{"numero":"CE275","article":"ART. 13","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. - Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent…","expose":"Le présent amendement vise à garantir la pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 13 du…"},{"numero":"CE268","article":"ART. 10","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"À l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou dérogations ».","expose":"Rédactionnel. L'ajout \"des adaptations ou dérogations \" n'apporte rien, puisque les dérogations sont un type particulier d'adaptation."},{"numero":"CE305","article":"ART. 18","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer à la date : « 31 mars » la date : « 31 décembre ». II. - À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2025 », l’année : « 2026 » III. - À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : « p…","expose":"Cet amendement prévoit que : - le délai de suspension des cotisations sociales est étendu directement au 31 décembre 2025, sans qu'il soit besoin pour cela d'u…"},{"numero":"CE293","article":"ART. 20","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « à compter du 1 er décembre 2024 » les mots : « entre le 1 er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa ».","expose":"Cet amendement précise que la disposition ne concerne que les personnes privées d’emploi entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2025 (date retenue à l’al…"},{"numero":"CE199","article":"ART. 7","auteur":"Mme Dominique Voynet","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Après la première phrase de l’alinéa 11 insérer la phrase suivante : « Cette dernière peut instruire les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines. ».","expose":"Accélérer des procédures parfois chronophages peut constituer un aspect positif dans le contexte d’urgence que vit Mayotte. Cependant, il convient de tout fair…"},{"numero":"CE292","article":"ART. 21","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot : « des » les mots : « de certaines ». II. - À la même phrase du même alinéa, après le mot : « éligibilité », insérer les mots : « , à l’exception desquelle…","expose":"L’alinéa 2 de l’article prévoit la possibilité d’ouvrir de nouveaux droits aux prestations sociales sans aucune pièce justificative. L’étude souligne l’impossi…"},{"numero":"CE288","article":"ART. 21","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 : « Le présent alinéa est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date ».","expose":"Amendement rédactionnel. Dans sa rédaction initiale : - Les mots « cette disposition » ne sont pas clairs (s’agit-il de l’alinéa ou de l’article ?) - Les mots…"},{"numero":"CE291 (Rect)","article":"ART. 20","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, après le mot : « bénéficient », insérer les mots : «,qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ,». II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 2.","expose":"Rédactionnel. Intègre à l'alinéa 1, en quelques mots, le contenu de l'alinéa 2, ce qui permet de supprimer ce dernier alinéa et d'améliorer considérablement la…"},{"numero":"CE111","article":"APRÈS ART. 22","auteur":"M. Philippe Gosselin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien aux financements de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien aux financements pa…","expose":"Le gouvernement a annoncé son souhait de garantir un prêt accessible aux collectivités pour financer la reconstruction de leurs équipement (600 millions d’euro…"},{"numero":"CE240","article":"ART. 4","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Au quatrième alinéa, substituer aux mots : « ou permis de construire » les mots : « d’urbanisme ». II. - Compléter le quatrième alinéa par la phrase suivante : « Elle peut également prévoir de s’appliquer aux constructions temporaires…","expose":"Ce sous-amendement a pour objet d’assurer que les mesures d’adaptation prévues par l’ordonnance s’appliquent aux constructions temporaires dispensées de formal…"},{"numero":"CE297","article":"APRÈS ART. 22","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"1° Au premier alinéa, après les mots : « chaque année », insérer les mots : « jusqu’en 2035 ». 2° Au même alinéa, après le mot : « reconstructions », insérer les mots : « opérées à la suite du cyclone Chido ».","expose":"Précise l'amendement. En l'état actuel, il n'y a pas de date de fin, ce qui veut dire que le Gouvernement devra remettre un rapport tous les ans pendant plusie…"},{"numero":"CE239","article":"ART. 21","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « Dans les conditions prévues au premier alinéa, l’attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n’e…","expose":"Les dispositions prévues à l’article 21 visent à limiter les conséquences du cyclone Chido sur le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées par…"},{"numero":"CE299","article":"ART. 6","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Au second alinéa, substituer aux mots : « ainsi que » les mots : « ou de l’installation ou ».","expose":"Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l’article 6, que les possibilités d’adaptation du gabarit dans le cadre de la…"},{"numero":"CE227","article":"ART. PREMIER","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « confier à » le mot : « transformer ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « la mission » les mots : « en un établissement public chargé ». III. - En conséquence, après l’al…","expose":"L’amendement clarifie la rédaction de l’article 1 er en précisant que l’établissement public chargé de la reconstruction à Mayotte est une nouvelle entité qui,…"},{"numero":"CE290","article":"ART. 20","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : « à titre exceptionnel ».","expose":"Rédactionnel. Les mots « à titre exceptionnel » relèvent du commentaire et n’apportent rien au dispositif (qui prévoit déjà explicitement une échéance de fin)."},{"numero":"CE300","article":"ART. 6","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Au second alinéa, après les mots : « comporte ou » insérer les mots : « non des modifications de la construction ou de l’installation initiale, ».","expose":"Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l’article 6, que les règles applicables en matière de prévention des risques s…"},{"numero":"CE43","article":"APRÈS ART. 14","auteur":"Mme Aurélie Trouvé","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales. La même clause peut…","expose":"Le présent amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser le développement économique local de Mayotte dans le cadre de la reconstruction post-catastrophe. En e…"},{"numero":"CE205","article":"ART. 2","auteur":"Mme Dominique Voynet","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s’assure également que l’accès à plusieurs points d’eau potable est garanti dan…","expose":"À Mayotte, l’accès à l’eau potable est presque impossible pour une très grande majorité de la population, y compris dans les établissements scolaires où les po…"},{"numero":"CE147","article":"ART. 6","auteur":"Mme Aurélie Trouvé","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Après le mot : « édifiés », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne pourra être étendue aux reconstructions à l’identique co…","expose":"Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à clarifier l’étendue de la dérogation prévue à l’article 5. En effet l’article 6 du présent texte se réfère…"},{"numero":"CE182","article":"ART. 4","auteur":"M. René Pilato","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et travaux. »","expose":"Le présent amendement vise à garantir une gestion parcellaire des eaux de pluie des nouvelles constructions et travaux. Elle comprend l’infiltration, la récupé…"},{"numero":"CE20","article":"APRÈS ART. 22","auteur":"Mme Anchya Bamana","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#313567","dispositif":"À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année, un rapport faisant état de l'avancement et de la planification des reconstructions ainsi qu'un bilan budgétaire des opérations et un bud…","expose":"La solidarité nationale joue à plein pour reconstruire Mayotte, cela ne nous exonère pas collectivement de connaitre les chiffre de l'argent public investit."},{"numero":"CE250","article":"ART. 4","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"Après le mot : « celles », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « prévues aux titres III à V, ainsi qu’au titre VI pour les établissements recevant du publics et les installations ouvertes au public, du livre I er du code de la constructio…","expose":"Cet amendement propose une synthèse de plusieurs amendements notamment déposés par Madame Trouvé, Monsieur Naillet ou Madame Bamana. Cet amendement vise à excl…"},{"numero":"CE270","article":"ART. 11","auteur":"Mme Estelle Youssouffa","rapporteur":false,"groupeCode":"LIOT","groupeCouleur":"#FFD96F","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « la calamité naturelle exceptionnelle survenue » les mots : « le cyclone Chido survenu ». II. - À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de la calamité naturelle mentionnée » les mots : « le cyclone m…","expose":"Amendement rédactionnel ayant pour objet d'harmoniser la référence de l'évènement météorologique exceptionnel qui définit le champ d'application de l'adaptatio…"},{"numero":"CE149","article":"ART. 12","auteur":"M. Davy Rimane","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement de suppression, qui prend en compte les caractéristiques du tissu économique mahorais, a pour objectif de permettre aux entreprises locales de p…"},{"numero":"CE173","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Philippe Naillet","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux visés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire à peine d’irrégularité. Les…","expose":"Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que le volume de travaux et de marchés publics à passer pour la réparation des dommages caus…"},{"numero":"CE216","article":"ART. 12","auteur":"Mme Dominique Voynet","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Ouvrir la possibilité d'un marché unique favoriserait la prise en main de différents projets par des entreprises à fort capital, probablement de France hexagon…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L17B0772"]},"commReperes":{"fiches":221,"surTotal":261,"medianeAmendements":47,"medianeAdoptes":13},"amdtSeanceTotal":332,"amdtParArticle":{"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":15,"adoptes":5},"seance":{"n":22,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":15,"PRJLANR5L17BTC0920":1,"PRJLANR5L17BTC0775":21}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":20,"adoptes":7},"seance":{"n":11,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":20,"PRJLANR5L17BTC0775":11}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":17,"adoptes":9},"seance":{"n":7,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":17,"PRJLANR5L17BTC0775":7}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":12,"adoptes":2},"seance":{"n":22,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":12,"PRJLANR5L17BTC0775":22}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":15,"adoptes":5},"seance":{"n":17,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":15,"PRJLANR5L17BTC0775":17}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":11,"adoptes":2},"seance":{"n":19,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":11,"PRJLANR5L17BTC0775":19}},"apres|27":{"article":"APRÈS ART. 27","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":29,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L17BTC0775":29}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":10,"adoptes":6},"seance":{"n":10,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":10,"PRJLANR5L17BTC0775":10}},"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":10,"adoptes":5},"seance":{"n":5,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":10,"PRJLANR5L17BTC0775":5}},"apres|6":{"article":"APRÈS ART. 6","commission":{"n":28,"adoptes":1},"seance":{"n":15,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L17B0772":28,"PRJLANR5L17BTC0775":15}},"art|1ER":{"article":"ART. 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