{"scrutinId":"VTANR5L17V791","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L17V791","legislature":17,"numero":791,"date":"2025-02-12","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 73 députés.","typeVote":{"code":"MOC","libelle":"motion de censure"},"sort":{"code":"rejeté","libelle":"L'Assemblée nationale n'a pas adopté"},"textType":"motion-censure","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L17N50588"},"synthese":{"nombreVotants":121,"suffragesExprimes":121,"nbrSuffragesRequis":289,"decompte":{"pour":121,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":1,"absent":455},"annonce":"L'Assemblée nationale n'a pas 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12 février 2025, François Bayrou engage une nouvelle fois la responsabilité du gouvernement (article 49.3) sur l'adoption, en nouvelle lecture, du volet dépenses et de l'ensemble du PLFSS pour 2025, dernière étape avant que le texte ne soit considéré comme adopté par l'Assemblée. 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Il ajoute qu'un tel budget « garantit à l’ensemble de nos concitoyens la protection sociale à laquelle ils ont droit ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 février 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N100#3631089"}],"reserves":[{"qui":"Jérôme Guedj (Socialistes)","texte":"Justifie la non-censure de son groupe par les acquis arrachés au texte, « nous étions parvenus à limiter ses effets les plus délétères », tout en jugeant le PLFSS insuffisant sur le grand âge, le vieillissement y étant traité « de manière homéopathique, donc insuffisante, à coups de fonds d’urgence et de colmatages ». 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Elle soutient que « Le censurer n’entraînera aucun blocage de la sécurité sociale » et que « Ne pas voter la censure, c’est accepter un budget austéritaire, amputé de 6 milliards ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 février 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N100#3630256"},{"qui":"Benjamin Lucas-Lundy (Écologiste et Social)","texte":"Interpelle les députés partagés entre le rejet de cette politique et la peur de l'instabilité : « Pouvons-nous accepter en son nom une cure d’austérité qui affaiblira les services publics et les mécanismes de solidarité ? » Il oppose à ce budget un effort partagé, « nous voulons que l’effort soit partagé, et qu’il repose donc d’abord sur ceux qui peuvent le plus ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 février 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N100#3630788"}],"contre":[{"qui":"Thibault Bazin (Droite Républicaine)","texte":"Juge que l'adoption de la motion ferait tomber des mesures attendues du texte : « Vous prenez le risque que ces mesures, attendues, partent à la poubelle avec l’adoption de la motion de censure. » Il cite l'expérimentation « relative à la prise en charge par l’assurance maladie de tests pour détecter une soumission chimique, y compris sans dépôt de plainte », et conclut : « En réalité, vous fragilisez davantage ceux que vous prétendez défendre ! »","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 février 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N100#3630723"},{"qui":"François Bayrou (Premier ministre)","texte":"Appelle au rejet de la motion pour que le budget de la sécurité sociale soit adopté : « Si le Sénat approuve le projet de loi de financement de la sécurité sociale une fois que cette motion aura été repoussée, la France aura alors ses budgets ». Il ajoute qu'un tel budget « garantit à l’ensemble de nos concitoyens la protection sociale à laquelle ils ont droit ».","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 février 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N100#3631089"}],"reserves":[{"qui":"Jérôme Guedj (Socialistes)","texte":"Justifie la non-censure de son groupe par les acquis arrachés au texte, « nous étions parvenus à limiter ses effets les plus délétères », tout en jugeant le PLFSS insuffisant sur le grand âge, le vieillissement y étant traité « de manière homéopathique, donc insuffisante, à coups de fonds d’urgence et de colmatages ». Il conclut : « Nous n’aurons donc pas la non-censure honteuse. »","source":"Compte rendu de la 1re séance du 12 février 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/CRSANR5L17S2025O1N100#3630677"}]},"sources":[{"label":"Compte rendu de la 1re séance du 12 février 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2024-2025/premiere-seance-du-mercredi-12-fevrier-2025"},{"label":"Dossier législatif PLFSS 2025 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/plfss_pour_2025"},{"label":"Analyse du scrutin n° 791 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/791"}],"v":2,"source":"cure-verifie"},"titreCourt":"Motion de censure (réponse à un 49.3)","medianParticipation":0.2998,"themeLabels":{"droits-femmes":"Droits des femmes / égalité de genre","protection-enfance":"Protection de l'enfance","famille":"Famille / parentalité","orientation-identite-genre":"Orientation sexuelle et identité de genre","logement":"Logement","laicite":"Laïcité / religion","medias-information":"Médias, presse, audiovisuel et désinformation","sport":"Sport et grands événements sportifs","fiscalite":"Fiscalité","entreprises":"Entreprises / industrie","agriculture":"Agriculture / pêche / souveraineté alimentaire","numerique":"Numérique / télécoms / infrastructures tech","travail":"Droit du travail","retraites":"Retraites","minima-sociaux":"Aide sociale / minima sociaux","pouvoir-achat":"Pouvoir d'achat / coût de la vie","justice-penale":"Justice pénale","police-securite":"Police / sécurité intérieure","libertes-publiques":"Libertés publiques / surveillance","immigration":"Immigration / asile","sante-systeme":"Système de santé (hôpital, accès aux soins, assurance maladie)","bioethique":"Bioéthique","sante-environnementale":"Santé environnementale / pollutions (pesticides, qualité de l'eau, perturbateurs)","ecole":"École / enseignement scolaire","enseignement-superieur":"Enseignement supérieur / recherche","climat":"Climat / transition écologique (décarbonation, émissions, adaptation)","energie":"Énergie / souveraineté énergétique (mix électrique, nucléaire, renouvelables, prix)","biodiversite-pollution":"Biodiversité / pollution","institutions":"Réforme institutionnelle / élections / collectivités","motion-censure":"Motion de censure","defense":"Défense / forces armées","europe-international":"Europe / affaires étrangères","transports":"Transports et mobilités","culture-patrimoine":"Culture et patrimoine","consommation":"Consommation et protection des consommateurs","handicap-autonomie":"Handicap et autonomie","securite-civile":"Sécurité civile et sapeurs-pompiers","outre-mer":"Outre-mer","services-publics":"Services publics"}},"extras":{"famDom":{"rn":null,"renaissance":"nonVotant","fi":"pour","soc":"pour","lr":null,"ecolo":"pour","modem":null,"horizons":null,"liot":null,"com":"pour","uddplr":null,"ni":null},"texte":{"uid":"PRJLANR5L17B0325","legislature":17,"titre":"PLFSS pour 2025","titreLong":"projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025","dateDepot":"2024-10-10","dossierRef":"DLR5L17N50588","auteurs":[{"id":"PA368","label":"Michel Barnier","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/projets/pl0325.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"Cet article présente, conformément à l’article 1 er de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour l’exercice en cours et pour l’année à venir. Les ASSO regroupent l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire, ainsi que l’assurance chômage et les hôpitaux. Elles comprennent également la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et le Fonds de réserve pour les retraites. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit que le solde de l’ensemble des ASSO, soit un périmètre plus large que celui des régimes obligatoires de base de sécurité social e serait quasiment à l’équilibre en 2024, en raison de recettes et de dé penses qui s’élèveraient à 776 Md€. Cette dégradation par rapport au solde prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qu i prévoyait un excédent de 0,6 point de PIB, s’explique principalement par le changement de méthodologie lié au passage des comptes nationaux en base 2020 opéré par l’INSEE, par une moindre progression des recettes par rapport à la prévision initiale –dont témoigne ici leur niveau en point de PIB alors que ce dernier a été révisé à la baisse – et par des dépenses en hausse, à la fois dans le champ maladie et dans celui d’autres administrations de sécurité sociale (Uné","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Au titre de l’année 2024, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie.......................................... 239,0 253,6 -14,6 Accidents du travail et maladies professionnelles............................. 16, 7 16,0 0,7 Vieillesse....................................... 287,4 293,7 -6,3 Famille........................................... 58,3 57,9 0,4 Autonomie..................................... 40, 9 40,0 0,9 Toutes branches (hors transferts entre branches).............................. 624,2 643,0 -18,9 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................... 625,3 643,4 -18,0 2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dé penses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse............. 21,4 20,6 0,8 3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds d e réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles. 4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,99 milliards d’euros. Exposé des motifs La prévision de solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale s’élève à -18,0 milliards d’euros en 2024. Cette révision par rapport à la prévision initiale de -10,5 milliards d’euros retenue en loi de financement initiale pour 2024 est principalement liée à de moindres recettes, en lien avec la dégradation des perspectives macroéconomiques. Ainsi, un écart à la prévision avait déjà été enregistré s’agissant de l’année 2023 (-10,8 milliards d’euros lors du constat à la clôture, contre -8,7 milliards d’euros prévu en partie rectificative de la loi de financement pour 2024), qui se retrouve dans les perspectives actualisées pour 2024. Par ailleurs, les perspectives macroécon omiques en 2024 sont moins favorables que prévu, conduisant à une perspective de croissance de la masse salariale du secteur privé de 3,2 % au lie u de 3,9 % en loi de financement initiale pour 2024, entraînant une nouvelle révision à la baisse des recettes de cotisations et de contribution sociale généralisée (CSG). Tel est également le cas des autres recettes, notamment de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans une moindre mesure, le rehausse ment de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) attendu désormais pour 2024 dégrade également les perspectives de solde pour 2024. Enfin, une part importante de la révision avait été rendue publique à l’occasion de la réunion de la commission des comptes de la sécurité sociale de mai 2024, qui avait actualisé la prévision de solde 2024 à -16,6 milliards d’euros."},{"num":"2","extrait":"Au titre de l’année 2024, l’objectif national de dé penses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville.................................................... 109,5 Dépenses relatives aux établissements de santé.................... 105,5 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées..................................................................... 16,1 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées.......................................................... 15,2 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement..................................................... 6,7 Autres prises en charge......................................................... 3,2 Total...................................................................................... 256,1 Exposé des motifs Cet article rectifie le montant de l’ONDAM pour l’année 2024 et le fixe à 256,1 milliards d’euros, contre 254,9 milliards d ’euros dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, soit une hausse de 1,2 milliards d’euros. Cet écart s’explique principalement par la prise en compte d’une dynamique particulièrement importante sur les dépenses de soins de ville, notamment sur les indemnités journalières et les honoraires de médecins spécialistes. En outre, le montant de l’ONDAM rectifié intègre une prévision de dépenses au titre de la Covid à hauteur de 0,5 milliard d’euros (en dépassement de 0,3 milliard d’euros par rapport à l a loi de financement initiale pour 2024). DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE"},{"num":"3","extrait":"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731-10 sont supprimées ; 2° A l’article L. 731-11, après le mot : « familial es », la virgule est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à l’assurance vieillesse » ainsi que : « mentionnés au 1° de l’article L. 722-4 » sont supprimés ; 3° A l’article L. 731-25, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale » et après les mots : « L. 731-22 » sont insérés les mots : « du présent code » ; 4° L’article L. 731-37 est complété par les mots : « Leur taux est fixé par décret. » ; 5° A l’article L. 731-42, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entrepris e, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 retenue dans la l imite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 d u code de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. « Les taux applicables à chacune de ces deux parts sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633-1 du même code ; « 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’art icle L. 722-10 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret. « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1°. » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 781-29, les mots : « des articles L. 722-16, L. 722-17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et après les mots : « Saint-Martin » sont insérés les mots : « dans leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ; 7° A l’article L. 781-30, les mots : « ni l’article L. 731-42 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ; 8° A l’article L. 781-36, après chacune des occurrences de la référence : « L. 731-42 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». II. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi n° 2023- 1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « et de l’article de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». III. – Les 2° et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe l es taux des cotisations, mentionnées aux 1° du même article, du es par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et des cotisations mentionnées au 2° du même article de ma nière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, le s taux mentionnés à ces troisième et cinquième alinéas. Exposé des motifs L’article 22 modifie les modalités de calcul des retraites agricoles, afin que celles-ci soient calculées à terme sur la base des 25 meilleures années de revenus, dans un objectif d’amélioration des droits à pension des exploitants agricoles et de convergence avec les régimes alignés. Le financement de cet alignement des règles de calcul des retraites agricoles sur celles, plus favorables, des régimes alignés et l’amélioration des droits à prestations qui en résultera nécessitent un alignement de l’effort contributif des non-salariés agricoles sur celui de s autres travailleurs indépendants. Le présent article procède ainsi à la fusion des cotisations d’assurance vieillesse agricole et d’assurance vieillesse individuelle dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole en une cotisation unique d’assurance vieillesse de base. Cette nouvelle cotisation sera soumise, pour les chefs d’exploitation, à une assiette minimale et, pour les autres non-salariés, à une assiette forfaitaire, dont le montant sera identique (600 SMIC horaires), offrant ainsi une meilleure lisibilité et une harmonisation des droits minimaux acquis par ces assurés. Cette réforme globale des retraites agricoles permettra d’écarter les moins bonnes années d’une carrière complète."},{"num":"4","extrait":"I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741-1 6 du code rural et de la pêche maritime, la date : « 1 er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 », et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018 -1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est supprimé. Exposé des motifs Conformément aux 70 engagements pris par le Gouvernement dans le contexte de la mobilisation des agriculteurs du début de l’année 2024, la présente mesure vise à pérenniser le dispositif d’e xonération de cotisations patronales applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels - demandeurs d’emploi (TO-DE) qui devait initialement prendre fin au 31 décembre 2025 et relever de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC le plafond de la rémunération donnant lieu à exonération totale à compter du 1er mai 2024. En abaissant le coût du travail, ce dispositif perm et de soutenir la compétitivité des filières agricoles fortement util isatrices de main-d’œuvre saisonnière face aux différentes crises, d’accompag ner les employeurs agricoles face à des tensions de recrutement et d’a ttractivité des métiers agricoles et de lutter contre le travail dissimulé. L’impact des multiples crises climatiques récentes (intempéries, inondations, sécheresses, gels) et les conséquences économiques de la guerre en Ukraine rendent indispensables la pérennisation et le renforcement de ce dispositif pour garantir notre souveraineté agricole et alimentaire."},{"num":"5","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l’article L. 613-1, après la référence : « L. 621-3 », sont ajoutés les mots : « du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime » ; 2° Au II de l’article L. 621-3, après la référence : « L. 613-1 », sont ajoutés les mots : « du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime ». II – L’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « des exonérations, » sont remplacés par les mots : « des exonérations et » et les mots : « et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » sont supprimés. Exposé des motifs Conformément aux 70 engagements pris par le Gouvernement dans le contexte de la mobilisation des agriculteurs du début de l’année 2024, la mesure vise à permettre aux jeunes agriculteurs de cumuler l’exonération partielle dégressive dont ils bénéficient actuellement avec les mécanismes de réduction des taux de la cotisation d’allocations familiales et de la cotisation d’assurance maladie, invalidité et maternité. En organisant une réduction des cotisations dues par les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cette mesure renforce l’accompagnement dont ils bénéficient. Elle permettra de mettre fin aux situations dans lesquelles les jeunes agriculteurs bénéficiaires de l’exonération étaient amenés à acquitter un montant de cotisations sociales supérieur à celui d ont ils auraient été redevables en application des dispositifs de réduction de taux de droit commun. Elle constitue à la fois une mesure de trésorerie permettant de renforcer la compétitivité des nouveaux installés et de simplification du calcul de leurs cotisations sociales."},{"num":"6","extrait":"I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociale s et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2 41-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137-40 du même code, et les contributions à la charge de l ’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code. « Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1 er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » 2° Au III : a) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « du présent III », sont ajoutés les mots : «, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I » ; b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ce rapport est égal à 1,6 » sont remplacés par les mots : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du III atteint le montant fixé par le décret prévu au I » ; c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I » ; 3° Au premier alinéa du VI,les mots : « à l’articl e L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ». II. - Les dispositions du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 er janvier 2024 à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024. III. – Le chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A compter du 1er janvier 2025 : a) Au premier alinéa de l’article L. 241-2-1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,2 » ; b) Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,2 » ; c) Au I de l’article L. 241-13, les mots : « assurances sociales » sont remplacés par les mots : « assurances vieillesse et veuvage dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2 41-3 diminué de deux points, de l’assurance maladie » ; 2° A compter du 1er janvier 2026 : a) Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de l a sécurité sociale sont abrogés ; b) Au premier alinéa du I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre » et le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 200 » ; IV. – L’article L. 243-6-2 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes dans les conditions prévues au titre IV du livre II » ; b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » c) Les mots : « les organismes mentionnés aux article s L. 213-1, L. 225-1 et L. 752 4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ; 2° Au II, les mots : « L. 922-1 et L. 922-4 » sont remplacés par les mots : « L 921-2-1, L 922-1 et L.922-4 » ; 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. – Le « Bulletin officiel de la sécurité sociale » présente sur un site internet l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organisme s mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II du présent article. » V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241-13, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles, ainsi que des évolutions rendues nécessaire s par l’entrée en vigueur des dispositions du présent article afin de respecter les crédits votés en loi de finances, pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1 er janvier 2025. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Exposé des motifs Les réformes successives des prélèvements sociaux patronaux sur le travail conduites de manière quasi-continue depuis les années 1990 ont abouti à la mise en place d’un mécanisme global d’a llègements qui a pour double caractéristique d’être à la fois très important au niveau du SMIC (quasiment aucun prélèvement n’est dû à ce niveau de rémunération) puis de se réduire rapidement ensuite jusqu’à 1,6 SMIC (environ 34 000 euros annuels en 2024) avant de se transformer en allègement partiel et proportionnel des salaires, au taux stable jusqu’à 2,5 SMIC (environ 53 000 euros annuels) puis de baisser afin d’atteindre un niveau également stable et réduit jusqu’à 3,5 SMIC (environ 74 000 euros annuels), et d’être supprimés totalement au-delà. Issu d’une sédimentation de dispositifs et d’object ifs de politique publique qui se sont succédé, cet ensemble d’allège ments a soutenu l’économie et l’emploi mais présente aujourd’hui certains défauts que les mesures présentées visent à pallier. Le choix de faire bénéficier de la réduction générale des cotisations et contributions patronales tous les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC eu pour effet, sur la période récente, compte tenu de la hausse très rapide du salaire minimum sous l’effet de l’inflation, d’élar gir progressivement le champ de cette réduction normalement réservée aux b as salaires. Il en a résulté une hausse sans précédent du coût des allègements généraux de 2022 à 2024 qui atteignent un peu moins de 80 Md d’euros en 2023, soit près de 20 Md€ de plus que le montant constaté en 2021. Son caractère fortement dégressif pour les bas salaires n’incite pas, en outre, à leur revalorisation, produisant une concentration des salaires au niveau du SMIC. Cette superposition de trois dispositifs aux profils et aux règles et périmètres d’application distincts ne facilite pas, par ailleurs, l’appropriation et la bonne application des règles. Ces limites invitent à concevoir un dispositif unifié, qui corrige certaines de ces limites, sans remettre en question la structuration de la politique de réduction du coût du travail en France qui a soutenu l’emploi et l’activité depuis plus de 20 ans. Il est ainsi proposé, dans le sillage des travaux conduits par les deux économistes missionnés à la suite de la conférence sociale d’octobre 2023, de fusionner d’ici à 2026 ces dispositifs en vue d’en simplifier l’appréhension et de lisser les taux marginaux d’imposition afin de lever les désincitations à augmenter les salaires les plus faibles. Le dispositif unique ainsi créé continuera de réduire les cotisations patronales pour des rémunérations allant jusqu’à 3 SMIC tout en diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC qui participe, d’ap rès les travaux économiques, à y concentrer les rémunérations. Afin de permettre une correcte appropriation du dis positif-cible, la première étape de la réforme au 1 er janvier 2025 se contentera d’adapter les paramètres actuels des trois dispositifs pour les rapprocher des propriétés du scénario-cible, intégrant notamment la diminution d u taux maximal d’exonération au niveau du SMIC, au bénéfice du régime général d’assurance vieillesse. Cette première étape diminuera et lissera les taux marginaux d’imposition au niveau du SMIC, dont les niveaux élevés aujourd’hui sont l’une des causes de la concentration des salaires au niveau du SMIC. Une ordonnance permettra, le cas échéant, d’adapter les règles relatives aux exonérations spécifiques afin de tenir compte d e la transformation du dispositif d’allègement de référence ainsi que des objectifs fixés par la loi de finances en termes de maîtrise du coût de ces dispositifs. En attendant ces évolutions nécessaires, la mesure intègre également, dès 2024 dans le dispositif actuel, la préoccupation d’une maitrise des coûts et de règles de calcul plus équitables. La détermination par décret de la valeur du plafond retenu pour le calcul de la réduction générale permettra ainsi, à l’avenir, de préserver le montant global de réduction accordée aux employeurs tout en réduisant l’ampleur de leur évolution, sans que ce plafond ne puisse être inférieur à son niveau actuel en euros. Il est également proposé de réintégrer explicitement, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-c i faisait jusqu’ici l’objet d’une exclusion par tolérance doctrinale. Cette évolution ne s’appliquera qu’aux primes versées à compter de la date de dépôt du présent projet de loi. Les règles favorables permettant encore le cumul sous plafond des avantages de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux seront également supprimées dès l’exercice 2024."},{"num":"7","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – A l’article L. 136-1-1 : 1° Après le 6° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221-1 du code du travail pour la part excédant cinquante pour cent du salaire minimum de croissance. » ; 2° Le a) du 1° du III est supprimé. II. – L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre l e risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ; 2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au précédent alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’articl e L. 5422-9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers au sens de la convention international e mentionnée à l’article L. 5242-9 du présent code. » 3° Au deuxième alinéa, le mot « premier » est remplacé par le mot : « précédent » ; 4° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « au premier aliéna » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas » III. – A la première phrase du I de l’article 131 d e la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « aux entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de ». IV. – Les dispositions du présent article entrent e n vigueur au 1er janvier 2025 et sont applicables aux cotisations e t contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la date précitée. Exposé des motifs Les dispositifs spécifiques d’exonération de cotisations et contributions sociales visent à accorder à leurs bénéficiaires remplissant certains critères particuliers une réduction des prélèvements sociaux plus importante que celle résultant de l’application du droit commun. D ans le contexte d’une réforme structurelle des exonérations dont bénéficie l’ensemble des employeurs, il est d’autant plus indispensable de maîtriser parallèlement le coût de ces dispositifs. A défaut, leur coût, supporté en général directement par les budgets des ministères concernés, continuer ait de s’accroître rapidement. Ainsi, en matière d’apprentissage, le doublement entre 2018 et 2022 des dépenses de formation a rendu le recours à ce type de contrat particulièrement attractif fiscalement et socialement pour les employeurs, contribuant à une forte augmentation du nombre d’apprentis qui s’est établi à plus d’un million en 2023. En outre, le régime social applicable aux contrats d’apprentissage présente des effets d’auba ines, en particulier pour les apprentis issus de l’enseignement supérieur. Il demeure par ailleurs marqué par l’absence totale de prélèvements sociaux CSG-CRDS, pourtant universels puisqu’ils portent sur la totalité des rémunérations. Cette exception, unique, est d’autant moins justifiée que certaines rémunérations sont relativement significatives. Aussi, il est proposé : – d’une part, de réduire les exonérations dont l’ef ficience n’est pas avérée, en abaissant par décret le seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ; – d’autre part, d’assujettir à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, qui sont aujourd ’hui complètement exemptées de contributions. S’agissant du secteur maritime, compte tenu des recommandations du rapport de la Cour des comptes de 2023 sur l’Établi ssement national des invalides de la Marine (Enim), il est proposé de restreindre le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations patronales aux seuls navires de transport de passagers, secteur le plus intensif en emplois moins qualifiés. S’agissant des jeunes entreprises innovantes ou de croissance, l’impact pour les finances publiques du coût de l’exonération de cotisations sociales, sa forte dynamique, l’effet de substitution de la dépense publique à la dépense privée qu’elle engendre, son efficacité marginale limitée sur la création d’emplois et la multiplicité des sous-caté gories qui tendent à fragmenter le dispositif et à nuire à sa lisibilité conduisent à envisager la rationalisation du dispositif « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) et son recentrage sur son seul volet fiscal, à fortiori dans le contexte de l’extension récente du bénéfice du dispositif IR-PME aux entrep rises-cibles du dispositif."},{"num":"8","extrait":"I. – Le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 52,96 % » ; 2° Au troisième alinéa, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 14,31 % » ; 3° Au troisième alinéa, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 27,65 % ». II. – Après l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 135-4 ainsi rédigé : « Art. L. 135-4. - Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assur ance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. » III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 8° Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés au b et au c du 3° de l’article L. 134-3. » IV. – Au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, après la troisième occurrence du mot : « travail » sont insérés les mots : «. Les sommes excédant ce montant ne peuvent se voir appliquer le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ». V. – Les fonds propres, tels que constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés au b) et au c) du 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l’obje t, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Les modalités de cette reprise, ainsi que des actifs correspondants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. VI. – Les dispositions des I, III et IV s’appliquen t à compter du 1er janvier 2025. Exposé des motifs Cet article organise plusieurs transferts financiers entre les branches de la sécurité sociale, afin de tenir compte des effets de l’ensemble des articles du texte et du projet de loi de finances. Ces transferts sont réalisés en modifiant la répartition de la taxe sur les salaires. Ils visent notamment à tenir compte de l’impact financier des mesures contenues dans le projet de loi initial et de la fraction de TVA attribuée en loi de finances. La TVA affectée à la sécurité sociale est en effet réduite à hauteur de la perte d’impôt sur les sociétés estimée pour l’État du fait de la réforme des allègements généraux de cotisations sociales. L’article proposé répercute cet effet à l’ensemble des branches concernées par cette réforme. A titre subsidiaire, l’article prolonge le principe, acté à l’occasion de la discussion de la loi de financement rectificative d e la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, de la conservation de l’ensemble des économies générées par la réforme pour le bénéfice du système de retraite en transférant au régime général d’assurance vieillesse l’économie réalisée sur le budget de l’État au titre du régime de la fonction publique d’État. L’article contient également deux mesures techniques visant d’une part à mettre en cohérence le taux de prélèvement au titre du risque de non-recouvrement avec le périmètre des sommes qui s ont effectivement versées à l’Unédic et d’autre part à transférer au régime général de sécurité sociale les réserves des régimes spéciaux dont l’éq uilibre financier sera désormais, en application de la réforme des retraites, exercé par ce dernier."},{"num":"9","extrait":"I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023–1250 du 2 6 décembre 2023, est ainsi modifié : 1° A l’article L. 138-10 : a) Au I, après les mots : « des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162-16-1 », sont insérés les mots : «, de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162 16-6, » ; b) Le II est ainsi modifié : i) Au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursé au titre de leur inscription » ; ii) Au 2°, après le mot : « ceux » sont insérés les mots : «, ou certaines de leurs indications seulement, » ; iii) Sont insérés un 2 bis et un 2 ter ainsi rédigés : « 2° bis Ceux, ou certaines de leurs indications seulement, pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162-18-1 ; » « 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121- 12-1-2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; » ; 2° A l’article L. 138-12 : a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. – Par dérogation au II : 1° Lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138-10 dont une entreprise exploite, assure la distribution ou l’importation parallèle, minoré des marges, honoraires de dispensation et taxes mentionnés au I du même article, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I cette entreprise est redevable, le montant de la contribution due par celle-ci est nul ; 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne s ont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138-14. » ; b) Après le III, sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés : « IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138 10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur d e l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel de la République française est retenue comme date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise, au titre de la spécialité concernée. « V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé conformément aux II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assur ance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10. » ; 3° L’article L. 138-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le délai prévu au II de l’article L. 138-15, le comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise l e montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ; 4° A l’article L. 138-15 : a) Au I : – au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « entreprise redevable » sont remplacés par le mot : « assujetti » ; – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours. « Avant le 31 juillet, le comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque assujetti, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1. » b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ; 5° La section 3, contenant les articles L. 138-19-1 à L. 138-19-7, est abrogée ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-8, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ; II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138 ‑19 ‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,27 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138 ‑10 du même code est fixé à 23,3 milliards d’euros. IV. –Pour la contribution, définie à l’article L. 1 38-10 du code de la sécurité sociale, due au titre de l’année 2025 : 1° Le calcul de la part de contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de cet article L. 138-10, est réalisé sur la base des montants remboursés réalisés par ces entreprises pour l’année 2024, au titre de ces spécialités ; 2° Lorsque les montants remboursés par l’assurance maladie, au titre des spécialités en accès compassionnel, au sens de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, délivrés au titre de la rétrocession, ne sont pas connus pour l’année 2024, leur sont substitués les montants remboursés pour l’année 2025 ; 3° Les spécialités en importation dans le cadre de ruptures ou de tensions d’approvisionnements au titre de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique au titre de la rétrocession et pour lesquelles aucun code de suivi individuel n’a été créé par l’assurance maladie sont exclues de l’assiette de cette contribution. V. – Les 1°, 2°, 3° et 4° du I et le IV du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi n ° 2023-1250 du 26 décembre 2023. Exposé des motifs L’objectif de la clause de sauvegarde est de régule r les dépenses attribuables aux produits de santé, en responsabilisant collectivement les entreprises sur le montant des dépenses que leur activité occasionne pour l’Assurance Maladie. Ainsi, dès lors que les dépens es en produits de santé de l’ensemble des laboratoires dépassent un montant fixé par la loi, une contribution est appelée auprès des entreprises du secteur. Cette contribution a donc la particularité de se déclencher à partir d ’une assiette collective. Si la clause se déclenche, la contribution appelée pour chaque laboratoire dépend ensuite de la part du dit laboratoire dans l ’assiette globale (concernant le secteur du médicament et des dispositifs médicaux), ainsi que de son évolution au cours de l’année passée (unique ment concernant les médicaments). La présente mesure vise à sécuriser et clarifier pour les entreprises les modalités de déclenchement et d’appel de la clause de sauvegarde concernant le champ des dispositifs médicaux, en excluant la taxe sur la valeur ajoutée de l’assiette de la clause pour le secteur du dispositif médical, et d’adapter en conséquence les niveaux de Z fixés jusqu’ici. Concernant le secteur du médicament, la LFSS pour 2 024 a prévu le passage de l’assiette de dépenses de la clause de sauvegarde en montants remboursés par l’assurance maladie, et non plus en chiffre d’affaires, conformément à l’une des recommandations de la mission dite Borne sur le financement et la régulation des produits de santé. Cette mesure vise à simplifier le dispositif, puisqu’elle allègera les procédures administratives et limitera la dimension collective de son appel. Par ailleurs, cette mesure donnera davantage de visibilité aux différents acteurs en permettant notamment un respect du calendrier d’appel de la clause de sauvegarde. Les travaux menés depuis le début de l’année pour préparer la mise en œuvre opérationnelle de cette réforme pour un appel de la contribution en 2026 au titre de la contribution due pour 2025, conduisent à apporter des précisions au cadre légal pour en simplifier le bon déploiement. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE"},{"num":"10","extrait":"Est approuvé le montant de 6,45 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Exposé des motifs Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 6,45 milliards d’euros en 2025. Ce montant est en baisse de 650 millions d’euros par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2024, qui s’élevaient à 7,1 milliards d’euros, pour tenir compte des mesures contenues dans le présent projet de loi."},{"num":"11","extrait":"I. – Pour l’année 2025 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie.................................................. 247,4 260,8 -13,4 Accidents du travail et maladies professionnelles..................................... 17,1 17,0 0,2 Vieillesse............................................... 297,1 300,2 -3,1 Famille................................................... 59,7 59,7 0,0 Autonomie 42,0 42,4 -0,4 Toutes branches (hors transferts entre branches)............................................... 644,4 661,1 -16,7 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................................................ 645,4 661,5 -16,0 II.- Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse....... 22,0 21,3 0,7 Exposé des motifs Le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait -16,0 milliards d’euros en 2025, après -18,0 milliards d’euros en 2024. Cette amélioration des perspectives de sol de repose sur une progression des dépenses moindre que celle des recettes (2,8 % contre 3,2 %). Côté dépenses, la progression s’inscrirait en lien avec une progression de l’ONDAM de 2,8 % par rapport à son montant rectifié pour 2024 et avec une progression des prestations d e retraite intégrant le report à juillet 2025 de leur revalorisation annuelle. Sur le volet des recettes, la progression serait portée par les sous-jacents m acroéconomiques et notamment la masse salariale du secteur privé qui progresserait de 2,8 %, mais également par des mesures nouvelles venant rehausser les recettes. Ainsi, dans la lignée des travaux confiés à MM. Boz io et Wasmer, les allègements généraux de cotisations patronales seraient rationnalisés dans le sens d’une limitation dans le haut de l’échelle des salaires et d’une baisse des aides aux entreprises au niveau du SMIC, afin d’inc iter à une plus forte dynamique salariale et réduire le risque de trappe sur les bas salaires. L’autre disposition importante concernera une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) après celle déjà intervenue en 2024."},{"num":"12","extrait":"I. – Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,28 milliards d’euros. II. – Pour l’année 2025, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à : (en milliards d’euros) Prévisions de recettes Recettes affectées.................................. 0 Total....................................................... 0 Exposé des motifs En 2025, la dette restant à amortir par la caisse d ’amortissement de la dette sociale (CADES) devrait s’élever à 137,9 milliards d’euros, 258,5 milliards d’euros ayant déjà été amortis par la caisse. Avec le transfert de 8,8 milliards d’euros en 2024 au titre de l’exercice 2023, l’année 2024 a marqué la fin des transferts prévus par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie."},{"num":"13","extrait":"I. - Sont habilités en 2025 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (en millions d’euros) Encours limites Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).. 65 000 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF).................................................................................... 300 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)................................................................................. 450 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)................................................................................. 13 200 II. - Au premier alinéa de l’article L. 139-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois et dont la durée moyenne annuel le pondérée est inférieure ou égale à douze mois ». Exposé des motifs La présente mesure propose dans un premier temps de fixer à 65 milliards d’euros pour 2025 le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Ce plafond constitue un maximum et comprend une marge de sécurité permettant de faire face à une dégradation brutale de la situation de trésorerie de l’ACOSS. L e recours effectif à des ressources non permanentes sera en moyenne nettement inférieur. Le plafond d’emprunt de l’ACOSS pour l’année 2025 est supérieur à celui de l’année 2024, qui avait été fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 à 45 milliards d’euros. Le relèvement du plafond d’emprunt de l’ACOSS est rendu nécessaire par la fin du cycle de reprise des déficits par la CADES initié par les lois organique et ordinaire du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie, qui avait allégé la trésorerie de l’ACOSS, ainsi que par l’accumulation de déficits du régime général, lesquels impliquent une variation de trésorerie négative, en particulier en fin d’année. L’annexe 3 au présent projet de loi détaille les besoins de financement effectifs des organismes. Les ressources mobilisées par l’ACOSS doivent permettre de couvrir également, outre l’ensemble des besoins de financement du régime général de sécurité sociale, ceux du régime des exploitants agricoles, du régime de sécurité sociale dans les mines, du régime spécial de la Caisse de prévoyance et retraite du personnel ferroviaire et du régime d ’assurance vieillesse des fonctionnaires locaux et hospitaliers (CNRACL), aux quels l’ACOSS est autorisée à accorder des avances de trésorerie. Le niveau de ressources non permanentes auquel pour ra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) est fixé à 300 millions d’euros pour l’année 2025. Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est quant à lui fixé à 450 millions d’euros. Enfin, le besoin de financement de la Caisse nation ale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) s’accroît notablement par rapport à 2024, en raison d’une nouvelle dégradation du sol de prévisionnel, qui s’ajoute à ses déficits passés. Cette perspective défavorable conduit à augmenter le plafond d’emprunt de la CNRACL à 13,2 milliards d’euros en 2025. La présente mesure propose ensuite de permettre à l’ACOSS de recourir à des ressources non permanentes pour une durée maximum de 24 mois et dans la limite d’une moyenne annuelle pondérée de ses emprunts à 12 mois. Si l’ACOSS n’a pas vocation à modifier sa position d’émetteur de court terme, la configuration actuelle des marchés de court terme et les enseignements retirés de la crise financière mettent en évidence les limites de la contrainte qui lui impose de n’emprunter que pour une durée inférieure à douze mois. Cela conduit en pratique à un ensemble de contraintes excessives qui ne permettent pas d’optimiser suffisamment le pilotage de la trésorerie, notamment pour anticiper les pics de besoins de financement et saisir des opportunités de marché. Ainsi, en pratique, l’agence ne souscrit quasiment que des emprunts de moins de six mois, soit très en deçà de la contrainte juridique, et la durée moyenne des emprunts est encore inférieure. Pour opérer sur des marchés plus profonds et plus diversifiés, tout en demeurant à des durées moyennes inférieures à douze mois, l’agence doit pouvoir con tracter en complément des emprunts situés entre douze et vingt-quatre mois. Il est donc proposé de réviser cette contrainte « marginale » pour autoriser de contracter des emprunts pouvant aller jusqu’à vingt-quatre mois, s ans que la durée moyenne pondérée ne puisse excéder douze mois. La notion de durée moyenne pondérée, telle que prévue par l’article, correspond à la durée, exprimée en jours, des emprunts souscrits par l’ACOSS en fonction de leur montant. Elle est égale, pour une année civile donnée, à la moyenne des durées moyennes journalières pondérées des emprunts de l’ACOSS calculée pour une année glissante."},{"num":"14","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe à la pré sente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Exposé des motifs Le présent article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base présentée dans l’annexe à la loi de financement de la sécurité sociale. L’annexe présente les sous-jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi et des soldes des régimes de base jusqu’en 2028 et notamment les données macro-économiques qui déterminent le niveau des recettes et des dépenses, ainsi que la montée en charge des mesures portées dans ce projet de loi. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES"},{"num":"15","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le titre de la section 2.2. du chapitre II du titre VI du livre I er de la partie législative est remplacé par le titre : « Accords de maîtrise des dépenses, accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins ». 2° Après l’article L. 162-12-17, sont rétablis des articles L. 162-12-18, L. 162-12- 19, et L. 162-12-20 ainsi rédigés : « Art. L. 162-12-18. – Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie, par les parties à la ou les convention s mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-14. Ces accords définissent pour une durée pluriannuelle : « 1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ; « 2° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ; « 3° Les modalités de suivi du respect de ces objectifs ; « 4° Les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect annuel ou infra-annuel des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1°. « L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et les conseils nationaux des ordres concernés, de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maitrise des dépenses. La validité d e cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 162-14-1-2. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162-15. « Art. L. 162-12-19. – En cas de non-respect des objectifs quantitatif s ou de la trajectoire de l’accord de maîtrise des dépenses mentionné à l’article L. 162-12-18, constaté annuellement ou en cours d’a nnée, et lorsque les mesures prévues au 4° de l’article précité ne sont pas adoptées ou sont insuffisantes, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, par dérogation aux articles L. 162-14-1 et L. 162-1-9-1, décider de mesures de baisses des tarifs. Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. » « Art. L.162-12-20. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mention nées au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 afin qu’un accord de maitrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. A défaut d’accord valablement conclu dans ce délai, les ministres peu vent adopter par arrêté des mesures de baisses des tarifs pendant une durée de quatre mois. » II. – En l’absence au 30 avril 2025 de l’accord mentionné à l’article L. 162-12-18 sur les dépenses d’imagerie médicale et permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économ ies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 30 juin 2025 à des baisses de tarifs d’imagerie permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit. Exposé des motifs Les dépenses d’assurance maladie en ville sont très dynamiques dans certains secteurs relevant du champ conventionnel (+ 6,5 % dans le secteur de la biologie ; + 8,5 % de volume dans le secteur de l’imagerie, forfait technique et actes d’imageries). Le respect de la trajectoire de l’ONDAM supposera donc d’adopter des mesures de régulation pour maîtriser cette dynamique. Les organisations représentatives des professionnels de santé et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie se sont parfois saisies de l’outil conventionnel pour mettre en place des protocoles de maîtrise des dépenses remboursées dans un cadre négocié – notamment dans le secteur de l’imagerie et de la biologie médicale. Il est ici proposé de préciser, au niveau de la loi, les modalités de conclusion de ces accords ou protocoles de maîtrise des dépenses. Ces accords pourront couvrir l’ensemb le du champ des dépenses remboursées par l’Assurance maladie, respectivement dans le champ de l’imagerie et de la biologie, en incluant pour l’imagerie les dépenses associées aux actes et aux forfaits techniques. Par ailleurs, au regard des dépenses constatées dans le champ de l’imagerie médicale, il est impératif d’adopter des mesures d’économies sur les montants remboursés dès 2025. C’est pourquoi il est demandé aux partenaires conventionnels de travailler sur un protocole de maîtrise des dépenses d’ici le 30 avril 2025. A défaut d’accord, il est proposé de sécuriser la réalisation des mesures de régulation négociées dans le champ conventionnel par la possibilité donnée au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, de manière subsidiaire, de procéder à des baisses unilatérales des tarifs des forfaits techniques et des actes."},{"num":"16","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 162-1-7, il est rétabli un article L. 162-1-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-7-1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d ’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, en cas d’impact financier pour l’assur ance maladie ou de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé. « Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie règlementaire, des éléments permettant de vérifier si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical. « En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui-ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les produits, actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. « Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté les produits, actes et prestations soumis au x dispositions du présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. » 2° L’article L. 162-19-1 est abrogé ; 3° Au 1° de l’article L. 314-1, avant la référence : « L. 162-4 » est insérée la référence : « L. 162-1-7-1 ». II. – Au premier alinéa de l’article 20-5-6 de l’or donnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès e t autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162-1-7 » est insérée la référence : « L. 162-1-7-1 ». Exposé des motifs Pour maîtriser la dynamique de croissance des dépenses d’assurance maladie et limiter le mésusage associé à certaines prescriptions, la présente mesure étend le dispositif d’accompagnement à la prescription instauré par l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 pour les produits de santé. Cette mesure de la LFSS pour 2024 ne porte aujourd’hui que sur les médicaments, les dispositif s médicaux et leurs prestations associées et prévoit qu’en cas de prescription non conforme aux recommandations de bonnes pratiques, à l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments ou à l’état de l’art, le produit prescrit ne sera pas pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. A l’image des prescriptions médicamenteuses, certains actes ou prestations demeurent souvent prescrits en dehors d es recommandations de la HAS ou des indications définies dans les différentes nomenclatures. C’est notamment le cas en biologie ou imagerie médicale, ou pour les transports de patients. En effet, le mode de transport et le type de véhicule mobilisé pour le transport d’un patient ne sont pas toujours ceux justifiés par l’état de santé du patient. Pour renforcer la pertinence de ces prescriptions, cette mesure permet de conditionner la prise en charge d’un acte ou d’u ne prestation au renseignement par le prescripteur d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription sur un formulaire dédié, via un téléservice ou en cas d’impossibilité sous forme papier ou au format pdf téléchargeable. Par ailleurs, une clarification est apportée sur le champ des produits de santé afin de prendre en considération les spécificités du secteur du dispositif médical. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’actions pour mieux accompagner les prescripteurs, limiter les mésusages et renforcer la pertinence des dépenses d’assurance maladie."},{"num":"17","extrait":"I. – Le troisième alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type, qui détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : « 1° les conditions de réalisation des transports ; « 2° les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ; « 3° les conditions, relatives aux besoins territoriaux de transport des patients, subordonnant l’accès et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; « 4° les montants forfaitaires facturables par trajets, qui peuvent être différents selon les départements ; « 5° les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; « 6° les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; « 7° les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; « 8° le cas échéant, des dispositifs d’aides à l’éq uipement des taxis conventionnés ; « 9° les conditions d’évolution des tarifs mentionnés du 4° au 7° sur la période de validité de la convention. « Conformément à la convention-cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxis et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7°, applicables dans le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention locale précitée. A défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues à cet article. « La convention-cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. » II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est supprimé. III. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur pendant un délai de deux mois après la publication de la convention-cadre nationale. Exposé des motifs Après un recul en 2020 lié à la crise sanitaire, les dépenses de transport en taxis conventionnés ont atteint leur plus haut niveau historique en 2023 avec 2,9 Md€ remboursés par l’Assurance maladie, soit une croissance de +36 % entre 2019 et 2023, et de 11 % entre 2023 et 2022. A ces montants s’ajoute le coût des transports intra et inter-établissements pris en charge par les établissements de santé. Aujourd’hui, les tarifs nationaux des taxis, pour les courses touristiques, sont arrêtés par le ministère des finances puis déc linés localement par des arrêtés préfectoraux. Les tarifs des taxis conventionnés pour le transport de patients sont ensuite définis, en tenant compte des arrêtés préfectoraux, dans des conventions négociées localement entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d’assurance maladie. L’article modifie les dispositions relatives aux relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants des entreprises de taxis afin, d’une part, d’élargir les critères pouvant être pris en compte en matière de conventionnement des taxis et, d’autre part, de définir de manière précise l’ensemble des éléments fixés pa r la convention-cadre nationale."},{"num":"18","extrait":"I. Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1°) L’article L. 6146-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, od ontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » sont remplacés par les mots : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sage-femmes et des professionnels relevant du livre III de la quatrième partie du présent code dans les conditions prévues à l’art icle L. 334-3 du code général de la fonction publique. » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivants : « Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanent s, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ; 2°) L’article L. 6146-4 est modifié comme suit : a) Au premier alinéa, les mots : « ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152-1 » sont remplacés par les mots : « ou avec un professionnel de santé pour la réalisation de vacations » ; b) au deuxième alinéa, les mots : « du praticien », sont remplacés par les mots : « du professionnel » ; II. – Avant l’article L. 313-23-4 du code de l’acti on sociale et des familles, il est rétabli un article L. 313-23-3 ainsi rédigé : « Art. L. 313-23-3. – Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315-1, relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » III. – Les dispositions du présent article s’appliq uent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025. Exposé des motifs La présente mesure a pour objet d’étendre la mesure de plafonnement des rémunérations en intérim médical aux personnels non-médicaux et de maïeutique des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans l’objectif d’une meilleure maîtrise des dépens es du système de santé. Les qualifications susceptibles d’être plafonnées sont celles pour lesquelles il existe un écart significatif entre le coût de la prestation d’intérim et la rémunération des personnels statutaires. Ces montants, propres à chaque qualification, sont déterminés par voie réglementaire. Ce dispositif se distingue de l’interdiction d’exer cice de l’intérim pour les professionnels nouvellement diplômés issue de l’article 29 de la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels : alors que ce dernier dispositif visait principalement à améliorer l’organisation du travail au sein des établissements, le plafonnement des rémunérations d es personnels non-médicaux et de maïeutique que proposent d’intro duire les présents articles vise explicitement à maîtriser les charges de personnel des établissements hospitaliers."},{"num":"19","extrait":"I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A l’article L. 5121-33-1, les mots : « En cas de rupture d’approvisionnement » sont remplacés par les mots : « En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l’objet de variations saisonnières » ; 2° Au V de l’article L. 5125-23, les mots : « en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30, remplacer le médicament prescrit » sont remplacés par les mots : « lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121-30, le remplacer » ; 3° Le titre I er du livre II de la cinquième partie est complété pa r un chapitre ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux « Art. L. 5215-1. – Lorsque l’interruption ou la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique au sens de l’article L. 5211-5-1 du présent code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté, pris sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs médicaux alterna tifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie. « Lorsqu’un dispositif médical à usage individuel identifié comme alternatif en application de l’alinéa précédent n’e st pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et qu’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique disponible qui soit prise en charge par l’assurance maladie, son exploitant peut bénéficier d’une prise en charge dérogatoire temporaire, dans la limite du tarif de prise en charge du dispositif indisponible. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an à l’exploitant qui respecte les disposition s du I ou du II de l’article L. 5211-3 du présent code. « Dans le cadre de cette prise en charge dérogatoire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent modifier les conditions de délivrance, de distribution et de facturation des produits concernés, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale. « Les modalités de cette prise en charge dérogatoire temporaire sont définies par un décret en Conseil d’État. » 4° L’article L. 5471-1 est ainsi modifié : a) Au II : – les mots : « aux 1° à 7° de » sont remplacés par le mot : « à » ; – le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; b) Au III : – au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et les mots : « d’un million » sont remplacés par les mots : « de cinq millions » ; – au troisième alinéa, les mots : « aux 1° à 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ; c) Le IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « IV. – L’agence publie les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet. Ces décisions demeurent disponibles pendant une période d’un an à compter de leur publication. « La durée mentionnée à l’alinéa précédent peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au I de l’article L. 162-16-4, après les mots : « des prix des médicaments à même visée thérapeutique, », sont insérés les mots : « du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, fixé dans le cadre d’un achat national effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par l e règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022, » ; 2° Après l’article L. 162-19-1, il est inséré un article L. 162-19-2 ainsi rédigé : « Art. L. 162-19-2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2 371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 pour répondre à un besoin de santé publique et mise à la disposition des patient s en vue de son administration, les ministres chargés de la santé e t de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d’inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du présent code pour la spécialité concernée et l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu’ils déterminent et qui ne peut excéder l’épuisem ent du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans. » Exposé des motifs La précédente feuille de route (FDR) ministérielle pour 2019-2022, intitulée « Lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France », a marqué des avancées importantes dans la gestion des pénuries et des tensions d’approvisionnement, notamment en termes de nouvelles obligations imposées aux industriels (notamment l’obligation de détention de stocks minimums). Il nous faut toutefois aller plus loin et la nouvel le FDR 2024-2027, intitulée « Garantir la disponibilité des médicaments et assurer à plus long terme une souveraineté industrielle », doit permettre de compléter ces actions et de bâtir une nouvelle stratégie pour sécuriser l’approvisionnement des médicaments. Dans ce contexte, la présente mesure vise à mieux outiller l’État dans son objectif de lutte contre les pénuries de produits de santé. Il s’agit : – d’ajuster des dispositifs opérationnels adoptés e n matière de lutte contre les pénuries de médicaments ; – de prévoir un financement dérogatoire et en urgence des dispositifs médicaux utilisés en alternative à un dispositif médical en rupture d’approvisionnement ; – d’organiser l’articulation entre le système, classique, du remboursement par l’assurance maladie de produits autorisés et tarifés et le recours croissant à l’achat public de produits de s anté, au niveau européen ou national ; – de rehausser le plafonds des sanctions à l’encont re des acteurs ne respectant pas leurs obligations en matière de lutte contre les pénuries."},{"num":"20","extrait":"L’article L.165-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) les mots « affections chroniques » sont supprimés ; b) les mots « les prestataires mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique » sont remplacés par « les distributeurs au détail » c) Après les mots « qui est nécessaire à son traitement » sont ajoutés les mots « et à l’évaluation de sa pertinence. » 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur en détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. Au regard de ces données et de façon régulière, le prescripteur réévalue la pertinence e t l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, déploie des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical. Lorsque la prise en charge ou la modulation de la prise en charge est subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 165-1, le distributeur au détail transmet, avec l’accord du patient, à l’assurance maladie ou, le c as échéant, à un tiers de confiance habilité à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale d e l’informatique et des libertés, les données permettant d’en attester. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » 3° A l’avant dernière phrase du quatrième alinéa, l es mots « les prestataires » sont remplacés par les mots « les distributeurs au détail » ; 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le distributeur au détail recueille l’acc ord du patient pour la transmission de ses données d’utilisation, il l’inf orme que les données transmises au prescripteur peuvent conduire ce dernier, si la prescription n’est pas pertinente au regard notamment de la faible utilisation du dispositif, à ne pas renouveler sa prescription. » Exposé des motifs Le secteur du dispositif médical connaît un essor d e nouvelles technologies, souvent à composante numérique, permettant d’obtenir des informations relatives à la bonne utilisation du produit en question, voire des informations complémentaires sur leur efficacité, o u leur sécurité. Ces données et leur utilisation adéquate peuvent être utiles pour le patient mais aussi pour les différents acteurs assurant sa prise en charge - du prescripteur aux organismes d’assurance maladie. Conditionner la prise en charge de dispositifs médicaux à la remontée de données, notamment sur l’utilisation effective, permettrait de s’assurer de la pertinence de la prise en charge et de la soutenabilité du système dans un contexte de fort dynamisme des dépenses associées aux dispositifs médicaux (croissance annuelle moyenne de 4,2 % entre 2017 et 2023). Ainsi le prescripteur pourrait modifier la prise en charge du patient au regard des différents résultats obtenus, l’orienter si besoin vers une alternative plus appropriée, voire mettre fin à la prise en charge en cas de faible utilisation des dispositifs. Cette mesure limitera le risque de perte de chance pour le patient en cas d’utilisation inadaptée, et les dépenses injustifiées pour l’Assurance maladie lorsque la prescription n’est plus pertinente. Par ailleurs, cette mesure contribue à la lutte contre les gaspillages et la préservation de l’environnement en évitant la mise à disposition de consommables non utilisés ou non pertinents. Afin d’éviter des facturations erronées et de limiter la fraude, la transmission des données d’utilisation à l’assurance maladie, ou à un tiers de confiance désigné, conditionnera la prise en charge. Ces informations seront transmises par les exploitants ou les distributeurs concernés, dans des formats interopérables et sécurisés."},{"num":"21","extrait":"L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est modifié comme suit : 1° Au I, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa : – les mots : « la somme » sont remplacés par les mots : « un montant » ; – les mots : « au cumul : » sont supprimés ; b) Au 1° : – la référence : « 1° » est supprimée ; – le mot : « De » est remplacé par le mot : « à » ; – les mots : « retracées dans son compte de gestion » sont remplacés par les mots : « transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions prévues au présent III » ; c) le 2° est supprimé ; d) Au quatrième alinéa : – les mots : « Cette somme peut être imputée » sont remplacés par les mots : « Ce montant est imputé » ; – La phrase suivante est ajoutée : « Les dépenses d ’allocations pour l’autonomie mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sont, dans les départements participant à l’expérimentation, fixées par décret pendant la durée de celle-ci, en tenant compte du montant des dépenses des années précédentes. » ; e) Au cinquième alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « permettant le calcul de la moyenne mentionnée au » ; 3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié : a) les mots : « 30 avril 2024 » sont remplacés par le s mots : « 31 octobre 2024 » ; b) les mots : « première vague de » sont remplacés pa r les mots : « entrée dans » ; c) A la fin de l’alinéa, les mots : «, ou entre cette date et le 30 avril 2025 pour une seconde vague de l’expérimentation, à compter du 1 er janvier 2026 » sont supprimés. Exposé des motifs L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit une expérimentation visant à simplifier le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités d e soins longue durée (USLD). A partir du 1 er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans, dans les départements volontaires, les EHPAD et les USLD percevront un forfait global unique relatif aux soins et l’autonomie en remplacement de l’actuel forfait global de soins versé par l’agence régional e de santé (ARS) et du forfait global afférent à la dépendance versé par le département. La présente mesure propose de porter le nombre maximum de collectivités territoriales expérimentatrices à au plus 23 départements en 2025 au lieu des 20 initialement prévues par l’article 79 de la LFSS pour 2024, car plus de 20 départements se sont d’ores et déjà portés candidats pour démarrer l’expérimentation dès le 1 er janvier 2025 En complément du relèvement du nombre possible de candidats à l’expérimentation, la date limite de dépôt d’une délibération pour participer à l’expérimentation est repoussée au 31 octobre 202 4 (la loi prévoit actuellement le 30 avril 2024) afin de tenir compte de la candidature de plusieurs départements s’étant manifestés après la date du 30 avril 2024. Enfin, pour la durée de l’expérimentation, il est nécessaire de modifier les modalités de versement du concours relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) afin de prendre en compte l’impac t de la suppression des dépenses d’APA en établissement pour les départements concernés tout en évitant les effets de bord sur les départements non-expérimentateurs."},{"num":"22","extrait":"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° A l’article L. 321-5 : a) Le cinquième alinéa est supprimé ; b) Le onzième alinéa est remplacé par l’alinéa : « Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée totale qui ne peut excéder cinq ans » ; c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les personnes exerçant au 1 er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces mêmes personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette même durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 718-2-1, les mots : « l’article L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321-5 du même code » sont remplacés pa r les mots : « l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d’exploitation et d’entreprise agricole, les aides familiaux et associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 722-15 du présent code » ; 3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 722-7-1. – Le preneur et le bailleur des biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 722-7-2. – Le régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous-section 2, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés. « Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée totale qui ne peut excéder cinq ans. A l’issue d’une telle durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. « Dès lors qu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de famille, énumérés au premier alinéa, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même alinéa. » ; 4° A l’article L. 722-10 : a) Aux troisième et septième alinéas, les mots : « prévue à l’article L. 732-18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué par le présent chapitre » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « non salariés » sont insérés les mots : «, définis à l’article L. 722-7-2, » : c) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; d) Au septième alinéa, après la référence : « L. 732-34 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ; 5° Le premier alinéa de l’article L. 722-15 est complété par les mots : « ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’e ntreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 et aux aides familiaux et associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722-10 » ; 6° L’article L. 722-16 est abrogé ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 722-17, les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » et au deuxième alinéa du même article, après les mots : « L. 321-5 », sont ajouté s les mots : « du présent code » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 722-18, après la référence : « L. 732-52 » le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ; 9° Les articles L. 727-1, L. 732-17-1, L. 732-18-1 à L. 732-18-4, L. 732-22, L. 732-24-1 à L. 732-34, L. 732-37, L. 7 32-38, L. 732-41-1 à L. 732-51-1, L. 732-53 et L. 732-54-5 à L. 732-55, ainsi que les sous-sections 1 bis et 1 te r de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII sont abrogés ; 10° Au 7° bis de l’article L. 731-3, la référence : « L. 732-18- 3 » sont remplacés par les mots : « L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » ; 11° Au 1° de l’article L. 731-39, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « de retraites » ; 12° L’article L. 732-18 est transféré en tête de la section mentionnée au 9° et est ainsi rédigé : « Art. L. 732-18. – Sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie règlementaire, les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non-salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722-15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions des chapitres I à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351-10, L. 351-10-1 et du 3° du I de l’article L. 351-14-1 de ce code. « Pour l’application de l’alinéa précédent, les mots : « salaire annuel de base » sont remplacés par les mots : « revenu annuel moyen » et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351-6-1, L. 351-14 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale, les mots : « régime général » et : « régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « régime des non-salariés des professions agricoles ». « Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 411-1 et L. 461-1 de ce code sont respectivement remplacées par les références aux premier et second alinéas de l’article L. 752-2 du présent code. » ; 13° L’intitulé de la sous-section 1 de la section mentionnée au 9° est remplacé par l’intitulé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » et les intitulés des paragraphes 1 à 5 de cette sous-section sont respectivement remplacés par les intitulés : « Conditions d’âge », « Périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées », « Pension pour inaptitude », « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » et « Taux et montant de la pension ». Sont transférés en tête du paragraphe 2 les articles L. 732-20 et L. 732-21 tels qu’ils résultent du 14° et dans le paragraphe 5 l’article L. 732-24 tel qu’il résulte du 16° ; 14° Les articles L. 732-20 et L. 732-21 sont ainsi rédigés : « Art. L. 732-20. – Les conditions dans lesquelles peuvent être retenues, pour la détermination de la durée d’assurance, les cotisations versées antérieurement au 1 er janvier 2016 sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes, comprises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2025, au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 ont acquitté les cotisations mentionnées à ce même b. « Art. L. 732-21. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État : « 1° Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie, de maternité ou d’infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ; « 2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail. » ; 15° L’article L. 732-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 732-23. – Les dispositions des 2°, 3° et 7° à 9° de l’arti cle L. 351-3 et de l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination de la durée d’assurance et celles du 4° de l’article L. 351-8 pour le bénéfice du taux plein d ans le régime des non-salariés des professions agricoles. » ; 16° L’article L. 732-24 est ainsi rédigé : « Art. L. 732-24. – I. – Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent titre antérieurement au 1 er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l’article L. 732-18 du présent code cumule : « 1° Un montant calculé dans les conditions prévues par ces dispositions sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1 er janvier 2016. « Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2025 dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l’application du précédent alinéa sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu’ils ont acquittées au titre de l’assurance vieillesse de base et les taux de cotisations en vigueur pour l’année considérée ; « 2° La réunion : « a) D’une part dont le montant, attribué pour une duré e de cotisation, en application du 1° de l’article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à loi n° de financement de la sécurité social e pour 2025, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1 er janvier 2016, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, est fixé par décret. « Lorsque cette durée d’assurance est inférieure à cette limite, le montant de cette part forfaitaire est ajusté à due concurrence ; « b) D’une part calculée en fonction des montants, major és au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 732-21, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’article L. 731-42 du présent code dans sa rédaction antérieure à loi n° de financement de l a sécurité sociale pour 2025, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des condition s fixées par voie règlementaire. « II. – Pour les assurés qui ne justifient pas, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n’est pas applicable aux assurés mentionnés, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article L. 732-23 du présent code, à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou qui ont liquidé leur pension en application de l’article L. 351-1-4 du même code. « III. – Le montant prévu au I ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. « IV. – Les modalités d’application des disposition s du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 17° La sous-section 1 de la section mentionnée au 9° est complétée par un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance », un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions divers es ». Sont transférés dans le paragraphe 8 les articles L. 732-35 et L. 732-35 -1 tels qu’ils résultent du 17° et du 18° ; 18° A l’article L. 732-35 : a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 », après la référence : « L. 731-42 » sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à loi n°… de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l’article L. 732-24 » ; c) Au cinquième alinéa, la mention : « II. – » est supprimée, les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 » et les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ; 19° Au premier alinéa de l’article L. 732-35-1, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ; 20° L’intitulé de la sous-section 2 de la section mentionnée au 9° est remplacé par l’intitulé : « Service des pensions de retraite ». Sont transférés dans cette sous-section les articles L. 732-36, L. 732-39 et L. 732-40 tels qu’ils résultent des 21° à 23° ; 21° A l’article L. 732-19, qui devient l’article L. 732-36, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-1 8 dans les conditions prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » et les mots : « au paragraphe 4 de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la sous-section 5 de la présente section » ; 22° A l’article L. 732-39 : a) au premier alinéa du I, les mots : « d’un âge fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ; b) aux premier et au quatrième alinéas du III, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie d es conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale » ; c) au premier alinéa du III, après la référence : « L. 722-5 » sont insérés les mots : « du présent code » et le signe de ponctuation : « : » es remplacé par le signe de ponctuation : «. » ; d) les deuxième, troisième et cinquième alinéas du III sont supprimés ; e) au IV, les mots : «, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ; f) au V, les mots : « de l’article L. 732-29 du présent code, » sont supprimés ; g) au VI,les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ; 23° A l’article L. 732-40 : a) au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; b) l’alinéa suivant est ajouté : « La poursuite de la mise en valeur de l’exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale sous réserve que l’assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du même code. » ; 24° L’intitulé de la sous-section 3 de la section mentionnée au 9° est remplacé par l’intitulé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion ». Est transféré dans cette s ous-section l’article L. 732-41 tel qu’il résulte du 25° ; 25° A l’article L. 732-41, les trois premiers alinéas sont supprimés et, au quatrième, les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » et les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ; 26° La section mentionnée au 9° est complétée par u ne sous-section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous-section 5 intitulée : « Assurance volontaire », une sous-section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous-section 7 intitulée : « Majoration de pension », une sous-section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » et une sous-section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire ». Sont transférés dans la sous-section 5 les articles L. 7 32-52 et L. 732-54. Sont transférés dans la sous-section 7 les articles L. 7 32-54-1 à L. 732-54-5 tels qu’ils résultent, s’agissant des articles qu’ils visent, des 27° à 29°. Sont transférés dans la sous-section 9 les articles L. 732-56 à L. 732-63 tels qu’ils résultent, s’agissant des articles qu’ils visent, des 30° et 31° ; 27° Au second alinéa l’article L. 732-54-2, après l es mots : « exclusif ou principal », sont insérés les mots : « et des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire à compter du 1er janvier 2026, » ; 28° A l’article L. 732-54-3 : – après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le plafond prévu à l’alinéa précédent est : « 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1 er janvier 2026, fixé par décret et revalorisé dans des conditions fixées par décret ; « 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant prévu au premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ; – le troisième alinéa est supprimé ; 29° A l’article L. 732-54-4 les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ; 30° Au premier alinéa de l’article L. 732-60 : – à la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732-24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base au régime institué par le présent chapitre » ; – à la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35 » sont remplacés par les mot s : « pension de retraite de base au régime institué par le présent chapitre » ; 31° A l’article L. 732-63 : – au 2° du I, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ; – après le 2° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’explo itation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal ; « b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’explo itation ou d’entreprise agricole, à titre secondaire et à compter du 1 er janvier 2026. » ; – au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, », et après les mots : « exclusif ou principal », sont insérés les mots : « et des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire à compter du 1 er janvier 2026 » ; 32° A l’article L. 761-22, les mots : « Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable » et après la référence : « L. 761-2 1 » sont insérés les mots : « du présent code » ; 33° A l’article L. 761-23, les mots : « aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l’article L. 161-17-1-1, les mots : « et L. 73 2-51-1 » sont supprimés ; 2° A l’article L. 161-17-2, les mots : « à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ; 3° A l’article L. 161-18 : a) Au premier alinéa, après les mots : « le régime général » sont insérés les mots : «, le régime des non-salariés des professions agricoles » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 4° A l’article L. 161-19-1, les mots : « à l’articl e L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732-1 » ; 5° A l’article L. 161-20, les mots : « les article L. 351-3 du présent code et L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351-3 n’est pas applicable » ; 6° A l’article L. 161-21-1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; 7° A l’avant dernier alinéa de l’article L. 161-22, les mots : « les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161-22-1-5 » ; 8° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est remplacée par la phrase : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime e t le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732-63 du même code. » ; 9° Au huitième alinéa du I de l’article L. 161-22-1 -5, la référence : « L. 732-54-2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54-1 » ; 10° A l’article L. 161-23-1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : «, le régime des salariés agricoles et le régime des non-salariés des professions agricoles » ; 11° A l’article L. 173-1-1, les mots : « aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353-6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « la première » ; 12° Au III ter de l’article L. 173-1-2, après les mots : « pensions de réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin » ; 13° A l’article L. 173-7, les mots : « à l’article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 732-35 et L. 732-35-1 » et les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ; 14° Au second alinéa de l’article L. 323-2, les mots : « du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; 15° Au premier alinéa de l’article L. 341-14-1, les mots : « du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 7 32-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime », « du présent code ou à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » et « du présent code et de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; 16° Après la référence : « L. 351-1-5, » la fin du premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1-2, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixante-trois ans, est abaissé d’un an. » ; 17° Au IX de l’article L. 351-4 et au II de l’article L. 351-6-1, les mots : «, de l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; 18° L’article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"23","extrait":"I.- Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° A l’article L. 732-54-2, les mots : « revalorisé, au 1 er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1 er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « revalorisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351 10 du code de la sécurité sociale » ; 2° Au IV de l’article L. 732-63, les mots : « 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » sont remplacés par les mots : « 1 er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite ». II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 161-23-1 et L. 351-10, chaque occurrence du mot : « janvier » est remplacée par le mot : « juillet » ; 2° La section 1 du chapitre III est complétée par u n article L. 653-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 653-7-1. – Le montant de la pension de retraite est revalorisé annuellement à la date prévue à l’article L. 161-23 -1 dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues au même article. » III. – Aux articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacé e par la référence : « L. 341-6 ». IV. – Au g du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la première occurrence du mot : « année » est remplacée par le mot : « période ». Exposé des motifs Le déficit des comptes publics a progressé de 4,8 % du PIB en 2022 à 5,5 % en 2023, ce qui nécessite des mesures d’amp leur pour retourner à moyen terme sous les 3 % de déficit. Parmi les différentes composantes des dépenses publiques, les dépenses de retraite, qui représentent 13,5 % du PIB en 2024, présentent une trajectoire qui reste déséquilibrée, malgré les effets de la réforme des retraites. Cela concerne notamment le régime général : après trois années d’excédent de 2016 à 2018 sous l’effet des réformes précédentes, le solde de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) est devenu négatif en 2019 (-1,4 Md€) et son déficit s’est creusé en 2020 (-3, 7 Md€), à la suite de la crise sanitaire. En 2021, du fait de la reprise économique, le résultat s’est fortement amélioré à -1,1 Md€. En 2022, la forte inflation et la revalorisation anticipée de juillet 2022 ont tiré les dépenses à l a hausse – tandis que les recettes étaient moins dynamiques, creusant le déficit qui a atteint 2,9 Md€. En 2023, les conséquences favorables sur les recettes ont permis de ramener le déficit à -1,3 Md€, mais la revalorisation importante des pensions en 2024 dégradera de nouveau fortement le résultat qui s’établira à - 5,5 Md€. En période d’inflation forte, les pensions de retraites ont été protégées des conséquences de celle-ci, non seulement du fait du mécanisme d’indexation sur l’inflation, mais aussi de la revalorisation anticipée des pensions dès juillet 2022. Du fait de cette indexation sur l’inflation, les pensions ont finalement progressé plus rapidement que le salaire moyen par tête (SMPT), qui n’a lui augmenté que de 3,5 % en 2022 et de 4,4 % en 2023, tandis que l’inflation sur laquelle les pensions sont indexées progressait de 5,3 % et 4,8 %. Ainsi, au titre de ces deux années, un écart cumulé de l’ordre de 2 points peut être observé entre les salaires et les prix*, écart dont les retraités sont par définition protégés. Or, le niveau de revenu disponible (après impôts et cotisations) des ménages de plus d e 65 ans en France était quasiment égal en 2020 au revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population (99,8 % du revenu moyen), un taux par mi les plus élevés des pays de l’OCDE. Dans ce contexte, il est nécessaire, pour assurer la soutenabilité des dépenses de pension, et désormais possible, du fait du recul de l’inflation, de modérer la progression des pensions en 2025 en reportant du 1 er janvier au 1 er juillet la revalorisation des prestations d’assura nce vieillesse, tout en conservant une revalorisation calculée sur une période de douze mois. Ce décalage dans le temps de la revalorisation concernera les pensions de droits propre et dérivé (hors condition de ressource), y compris celles applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Mi quelon. Elle emporte également un décalage de la date de revalorisation des pensions du régime de retraite complémentaire des agents non titulaire s de l’État et des collectivités publiques (Ircantec) et du régime complémentaire des indépendants, qui sont liées à la date de revalorisation des pensions du régime général. Elle permettra une économie de 2,9 Md€ sur les pensions à compter de 2025, net de l’effet retour en CSG pour la sécurité sociale. Cette mesure ne s’appliquerait cependant pas à l’allocation de solidarité aux personnes âges (ASPA), ni aux allocations du minimum vieillesse (ASV), qui resteront revalorisées au 1 er janvier. *Une autre approche consiste à considérer les effet s du choc inflationniste 2022-2023 à fin 2024. Ainsi, en cumulé sur la période 2022-2024, l’indexation des pensions a atteint +11 pts, et l’évolution du SMPT a également atteint +11pts cumulés sur cette période, en corrigeant des effets de l’activité partielle. Toutefois, la progression tendancielle du SMPT dépasse traditionnellement celle des prix du f ait des gains de productivité qui se répercutent, en plus des prix, dans les salaires, à hauteur de 1 pt par an en moyenne. Ainsi, en écart à une telle situation contrefactuelle, tenant compte également des gains de productivité, il peut être considéré qu’à fin 2024 les salaires ont accumulé un retard qui s’élèverait même à près de trois points par rapport à la revalorisation des pensions."},{"num":"24","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au début de la première section du chapitre IV du titre III du livre IV, avant l’article L. 434-1, est inséré un article L. 434-1-A ainsi rédigé : « Art. L. 434-1-A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle. « Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et maladie s professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. « Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » 2° A l’article L. 434-1 : a) Au premier alinéa : – après les mots : « une incapacité permanente » es t inséré le mot : « professionnelle » ; – à la fin, sont ajoutés les mots : « Elle est constituée : » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1 er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’articl e L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite. » ; c) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° D’une part correspondant au déficit fonctionne l permanent de la victime. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé chaque année au 1 er avril par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ; 3° L’article L. 434-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au deuxième alinéa : – au début est insérée la référence : « I. » ; – après les mots : « l’incapacité permanente » est inséré le mot : « professionnelle » ; – les mots : « égale au salaire annuel multiplié pa r le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. » sont remplacés par le mot : « composée : » ; c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel tel qu’issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16, ou, si ce salaire annuel est inférieur à un montant minimum déterminé au 1 er avril de chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L. 161-25, par ce montant minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite. « 2° D’une part correspondant au déficit fonctionne l permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incap acité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une va leur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum, cette part peut être partiellement versée en capital dans des conditions définies par arrêté. » ; d) Au troisième alinéa : – au début est insérée la référence : « II. » ; – à la première phrase, après les mots : « l’incapacité permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ; e) Au quatrième alinéa : – au début est insérée la référence : « III. » ; – à la première phrase, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 1° du I » ; – à la deuxième phrase, après les mots : « d’incapacité permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ; – à la troisième phrase, après les mots : « montant de », sont insérés les mots : « la part professionnelle de » ; f) Au cinquième alinéa : – au début, est ajoutée la référence : « IV » ; – à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 434-15, après les mots : « une incapacité permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 434-16 du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ; 6° A la fin de l’article L. 434-17, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au I de l’ar ticle L. 434-2 est exclue de la revalorisation. » ; 7° Le troisième alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « La majoration porte sur la part professionnelle e t la part fonctionnelle visées respectivement au 1° et au 2° de l’article L. 434-2. Le » ; b) Après les mots : « de la majoration », sont inséré s les mots : « de la part professionnelle » ; c) Les mots : « rente majorée » sont remplacés par les mots : « part professionnelle majorée » ; d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L e montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de tel le sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total du nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel du 2° de I de l’article L. 434-2. » ; 8° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 452-3 est ainsi modifiée : a) Après les mots : « la réparation », sont insérés l es mots : « de l’ensemble des préjudices n’ayant pas fait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ; b) Après les mots : « par elle endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ». II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les textes d’application des dispositions mentionnées au I et est en charge d’en suivre la mise en œuvre. Cette commission est instituée jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions prévues au I. III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2026. Elles s’appliquent aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date. Exposé des motifs La réparation des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) repose sur des principes issus d’un compromis social historique et traduit dans les lois de 1898, 1919 et 1946, qui fondent ce régime sur une logique de réparation forfaitaire rapide et automatique, décorrélée de la notion de faute. Les partenaires sociaux ont réaffirmé fermement leur attachement à ces principes dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023, signé à l’unanimité des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel et intitulé « Branche AT/MP : un consensus social réaffirmé par une prévention ambitieuse, une réparation améliorée et une gouvernance paritaire renforcée ». Dans cet accord, les partenaires sociaux insistent sur l’impératif d’apporter des évolutions à la réparation pour « y apporter des améliorations, lui rendre sa robustesse et assurer ainsi sa pérennité » et « appellent le législateur à prendre toutes les mes ures nécessaires afin de garantir que la nature duale de la rente AT/MP ne soit pas remise en cause ». Plus précisément, les partenaires sociaux ont souligné que « le rétablissement du caractère dual de la rente ne peut consister simplement à affirmer qu’elle indemnise également le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), comme c’était le cas antérieurement à la jurisprudence » et souhaité que le caractère dual de l’indemnisation se matérialise « au travers de modalités d’indemnisation spécifiques du DFP, décor rélées – pour l’indemnisation de ce dernier – du salaire de la victime ». A la suite d’un groupe de travail qui a mené ses travaux au cours du premier semestre 2024, les partenaires sociaux ont précisé leurs ambitions pour aboutir à une proposition de mesure en vue du PLFSS (relevé de décision du 25 juin 2024). La mesure améliore donc le régime d’indemnisation A T/MP en garantissant la nature duale de l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui doit couvrir à la fois le préjudice économique et une part des préjudices extra-professionnels de la victime. Ainsi, les victimes AT/MP de droit commun percevront une rente couvrant de manière certaine ces deux types de préjudices, la mesure prévoyant de compléter l’indemnisation actuelle du préjudice professionnel par une indemnisation distincte du préjudice personnel. Le présent article précise également l’indemnisation du préjudice fonctionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur (FIE). Ce faisant, la mesure tire clairement les conséquences du revirement récent de jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente, dont le mode de calcul dépend du salaire de la victime, indemnise exclusivement un préjudice de nature professionnelle. Elle a ainsi estimé que la rente forfaitaire propre aux AT/MP n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire - selon la nomenclature « Dintilhac un préjudice personnel post-consolidation composé des trois éléments : les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ainsi que la perte de qualité et les troubles dans les conditions d’existence. Face au risque de judiciarisation imposant aux victimes l’engageme nt de procédures contentieuses pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice personnel, la redéfinition du caractère dual de la rente et l’évolution du mode de calcul de cette dernière apparaissent donc indispensables. Cette mesure, dont les paramètres financiers seront précisés par voie réglementaire, conduira à une hausse du montant moyen des rentes AT/MP. La présente mesure s’applique aux assurés dont l’ét at de santé est consolidé à partir du 1 er juin 2026. TITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES"},{"num":"25","extrait":"I. – Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à : – 633 millions d’euros pour les régimes obligatoire s d’assurance maladie ; – 86 millions d’euros pour la branche autonomie du régime général. II. – Le montant de la contribution de la branche autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé ns concernant les établissements et services médico-so ciaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personne s âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432- 6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2025. III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et de s infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d’euros pour l’année 2025. V. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 465 millions d’euros au titre de l’année 2025. VI. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 453 millions d’euros au titre de l’année 2025. VII. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2025. VIII. – Les montants mentionnés aux articles L. 242 -5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d’euros et 9,7 millions d’euros pour l’année 2025. Exposé des motifs Depuis sa création en 2021, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) est le vecteur principal de financement du volet « investissements » du Ségur de la santé pour les volets sanitaire et, dans une moindre mesure, numérique. Ce fonds permet également le financement d’autres actions relatives à l’accompag nement de l’investissement, hors Ségur. A ce titre, les régimes obligatoires d’assurance maladie et la branche autonomie contribuent au budget du FMIS dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. La présente mesure fixe à 190 millions d’euros le montant de la contribution de la branche autonomie aux agences régionales de santé (ARS) au titre de l’exercice 2025 pour financer un certain nombre de dispositifs d’appui aux politiques de soutien à la perte d’autonomie. En application de l’article L. 1142-23 du code de l a santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d ’assurance maladie pour sa mission d’indemnisation des accidents médicaux e t des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immu nodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV). Le montant de cette dotation, fixé à 181,2 millions d’euros, a été calculé pour l’année 2025 en fonction de la prévision de dépenses pour 2024. Le présent article fixe par ailleurs les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) du régime général au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT/MP, ainsi que le montant correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le disposit if de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention. Concernant le FIVA, l’année 2024 a été marquée par une augmentation notable des demandes d’indemnisation. Ainsi, le nombre de nouveaux dossiers déposé a augmenté de plus de 16 % par rapport à la même période en 2023. Ce mouvement marque une inversion de tendance par rapport aux deux années précédentes qui avaient connu une baisse. Au-delà de l’effet volume, les montants d’indemnisation sont également en progression en raison de plusieurs facteurs : la prise en compte depuis 2023 des conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la revalorisation du barème d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de même que la revalorisation des rentes servies par le fonds. Dans ce contexte, la prévision d’exécution des dépenses d’indemnisation est supérieure à la prévision initiale et le fonds de roulement pourrait être consommé en fin d’année. Pour l’année 2025, il est envisagé une poursuite de la progression du nombre de nouvelles demandes même si elle devrait être moins forte qu’en 2024. Le montant total des dépenses est ainsi évalué à 513 millions d’euros dont 442 millions d’euros pour les dépenses d’indemnisation. Compte tenu d’une dotation de fonctionnement de l’État maintenue à hauteur de 8 millions et des autres produits du fonds, il est proposé de fixer la dotation de la branche AT/MP à 465 millions d’euros, afin de couvrir les dépenses d’indemnisation de l’année à venir et compenser le résultat déficitaire de 2024 en restaurant le fonds de roulement à un niveau prudentiel correspondant à un mois de dépenses d’indemnisation. S’agissant du FCAATA, la hausse des dépenses du fonds, observée en 2024 et marquant une rupture de tendance, devrait se poursuivre en 2025. Cette hausse des dépenses s’explique principalement par une hausse du nombre d’entrées et du stock moyen d’allocataires de l’ACAATA. Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène : l’inscription de nouveaux établissements sur les listes notamment des ports pour lesquels la période retenue a également été étendue (arrêtés du 27 décembre 2021 et du 29 décembre 2022), un effet incitatif au recours au dispositif liée au décalage de l’âge d’ouverture des droits à retraite (Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023) et, dans une moindre me sure, la publication du tableau 30 ter « cancers du larynx et de l’ovaire suite à l’inhal ation des poussières d’amiante » (décret du 14 octobre 2023). Dans ce contexte, marqué par un résultat cumulé déficitaire (à hauteur de 50 M€), il est proposé de calibrer la dotation 2025 de la branche AT/MP à hauteur de 453 millions d’euros afin d’assurer l’équilibre du résultat cumulé. La commission d’évaluation de la sous-déclaration d es AT/MP, présidée par un magistrat de la Cour des comptes, s ’est tenue au premier semestre 2024. Celle-ci a évalué le montant de la s ous-déclaration des AT/MP, sur la base des données scientifiques et épi démiologiques les plus récentes, dans une fourchette comprise entre 2 Md€ et 3,7 Md€. Le montant est ainsi revu à la hausse par rapport à l’estimati on à laquelle avait procédé la précédente commission en 2021 (entre 1,2 Md€ et 2,1 Md€), compte tenu de l’actualisation des études scientifiques sur la prévalence des différentes pathologies et leur lien avec l’activité professionnelle notamment celles relatives aux troubles musculo-squelettiques et aux cancers, ainsi que la hausse des coûts de prise en charge, et dans une moindre mesure par l’évolution de la population du régime général. Aussi, il est proposé de relever graduellement le montant du versement annuel de la branche AT/MP au titre de la sous-déclaration et de le fixer à 1,6 Md€ pour 2025. Le montant du transfert vers la branche maladie augmentera par la suite progressivement pour atteindre la fourchette basse de l’estimation de la commission, soit 2 Md€. En outre, en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la loi de financement de la sécurité sociale détermine le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par le disposit if de retraite anticipée pour incapacité permanente et les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre des deux dis positifs est évalué pour la branche AT/MP du régime général à 220,7 millions d’euros en 2025 : – 116 millions d’euros au titre du dispositif de re traite anticipée pour incapacité permanente, – 105 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre des deux dis positifs est évalué pour la branche AT/MP du régime des salariés agrico les à 9,7 millions d’euros en 2025, soit à 9,2 millions d’euros au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente et à 0,5 million d’euros au titre du compte professionnel de prévention."},{"num":"26","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 260,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Exposé des motifs La progression des dépenses de la branche maladie, en hausse de 2,8 % par rapport à 2024, évolue pour l’essentiel comme l ’objectif de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) dont la progression est décrite à l’article suivant."},{"num":"27","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et s es sous-objectifs sont fixés comme suit : (en milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville.................................................... 111,6 Dépenses relatives aux établissements de santé.................... 108,8 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées..................................................................... 17,7 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées.......................................................... 15,7 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement..................................................... 6,6 Autres prises en charge......................................................... 3,5 Total...................................................................................... 263,9 Exposé des motifs L’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2025 est fixé à 263,9 milliards d’euros, soit une évolution de +2,8 % par rapport à 2024 à champ constant, et intègre 0,5 milliard d’euros au titre du Covid (montant stable par rapport à 2024). Cette progression comprend notamment le financement des mesures issues des négociations conventionnelles en ville, dont la nouvelle convention médicale signée en juin 2024, et la compensation aux établissements sanitaires et médico-sociaux de la hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le respect de cet objectif repose sur les mesures de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude ainsi que sur un objectif d’efficience important et porté à près de 5 milliards d’euros comprenant des mesures de régulation prenant la for me d’économies notamment sur les produits de santé, les secteurs d e la biologie et de l’imagerie ainsi que sur les indemnités journalière s, ou encore des mesures de responsabilisation des assurés qui pourront être prises par la voie réglementaire. Ces économies seront documentées par des mesures destinées à renforcer l’efficience des soins dispensés en ville et en établissements, par des actions de régulation du prix et des volumes de produits de santé"},{"num":"28","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 17, 0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Exposé des motifs L’objectif de dépense de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base est fixé à 17,0 milliards d’euros, soit une hausse de 1,0 milliard d’euros (+ 6,3 %) par rapport à 2024."},{"num":"29","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche vieillesse est fixé à 300,2 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Exposé des motifs Les dépenses d’assurance vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale progressent de 2,2 % entre 2024 et 2025."},{"num":"30","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale est fixé à 59,7 milliards d’euros. Exposé des motifs Les dépenses de la branche famille augmentent de 1,8 milliards d’euros entre 2024 et 2025, soit une hausse de 3,1 %."},{"num":"31","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,4 milliards d’euros. Exposé des motifs L’article 5 de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a créé une cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie. L’objectif de dépenses pour 2025 de cette branche est fixé à 42,4 milliards d’euros, en augmentation de 6,0 % par rapport à 2024."},{"num":"32","extrait":"Pour l’année 2025, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse 21,3 Exposé des motifs Les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse devraient augmenter de 0,7 milliard d’euros par rapport à 2024. ANNEXE RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES ANNEES 2025 A 2028 Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2 021 à - 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la Covid-19 mais pour cette année dans un contexte marqué par le début d’une forte poussée de l’inflation, le solde de ces régimes atteignant - 19,7 milliards d’euros, puis de nouveau en 2023, marquée par une quasi-extinction de dépenses de crise, avec un solde à - 10,8 milliards d’euros. Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (- 18,0 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l ’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % de s pensions de retraite au 1 er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde de la sécurité sociale bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assuran ce. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise e n œuvre des mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 19,9 milliards d’euros : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 202 5 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, une réduction des allègements généraux rapportant 4 milliards d’euros à la sécurité sociale, une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d ’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État). Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche maladie, du f ait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III). I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de retour de l’inflation sous les 2 %, d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes. L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 1,1 % en 2025, après une évolution identique en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) atteindrait 1,8 % en 2025 (après 2,0 % en 2024). A moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,2 % en 2024 et de 2,8 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an. Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe : 2023 2 0 2 4 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) PIB en volume 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % Masse salariale du secteur privé* 5,7 % 3,2 % 2,8 % 3,1 % 3,4 % 3,4 % Inflation hors tabac 4,8 % 2,0 % 1,8 % 1,75 % 1,75 % 1,75 % Revalorisations au 1 er janvier (puis au 1er juillet à compter de 2025) en moyenne annuelle** 2,8 % 5,3 % 0,9 % 1,8 % 1,75 % 1,75 % Revalorisations au 1 er avril en moyenne annuelle** 3,6 % 3,9 % 2,6 % 1,8 % 1,75 % 1,75 % ONDAM *** 0,3 % 3,3 % 2,8 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % * Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024. ** Evolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1 er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025, d’une revalorisation prévue à 1,8 % au 1 er juillet. *** Evolution de l’ONDAM y compris dépenses de cris e sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023. La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures adoptées par la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait -16,0 milliards d’euros en 2025. La trajectoire de l’objectif national de dépenses d ’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 1,2 milliard d’euros (soit l’équivalent de 0,4 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi de financement initiale, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières et des actes des médecins spécialistes, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la Covid-19. Par rapport à cette base rectifiée, l’ONDAM fixé dans la LFSS pour 2025 évolue de 2,8 %, y compris dépenses liées à la Covid-19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre, se situe en hausse de 2,8 %. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ON DAM en 2025 atteindrait 4,7 %. Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024, et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico-sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par le s employeurs à la CNRACL. Le taux de progression de l’ONDAM serait ra mené au taux précité de 2,8 % par des mesures d’économies, portant à la fois sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux, d’un montant total de 4,9 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,7 %. L’ONDAM 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la Covid-19. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1 er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assuran ce requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que du de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre d es accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. Enfin, elle tient compte du décalage de janvier à juillet de la date de revalorisation des retraites à partir de 2025. La trajectoire financière de la branche famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde votée en LFSS pour 2023, ainsi que de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022. La trajectoire financière de la branche autonomie intègre une progression de 4,7 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer des mesures salariales d’une part et l’accroissement de l’offre médico-sociale face aux besoins démographiques d’autre part. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement d es établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD). S’agissant des dépens es hors du champ de OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité, ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu dans la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis n° HCFP 3 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste » en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macroéconomique pour 20 25 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macroéconomique, et spécifiquement s’agissant des cotisations sociales qu’elles sont « plausibles » en 2024, et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agiss ant des dépenses, et en particulier la progression de l’ONDAM de 2,8 % en 2 025 qui repose sur 4,9 Md€ d’économies, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ». II. – La trajectoire financière traduit un effort de redressement sans précédent à la mesure des enjeux de soutenabilité des comptes sociaux. En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant -18,0 milliards d’euros, après - 10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’é tait nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (-39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,2 %, en ralentissement après + 4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert déjà cité de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accélèreraient (+5,3 % en 2025 après +3,1 % en 2024) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération d e l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation, toujours élevée, observée pour 2023. Le solde atteindrait 16,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 2 milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024, qui conduirait à une revalorisation, décalée au 1 er juillet, des pensions de retraite à hauteur de 1,8 %, et des prestations revalorisées au 1 er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,8 %, après 3,3 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,2 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocation s familiales respectivement à 2,2 et 3,2 fois la valeur du SMIC d’une part, et la baisse de 2 points du taux de ces allègements au niveau du SMIC d’autre part ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL. A partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 et l ’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit atteindrait ainsi près de 20 milliards d’euros à l’horizon 2028. III. – D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées. La branche maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant -14,6 milliards d’euros après -11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,3 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la TVA (+2,7 % en 2023 et +2,0 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (-13,4 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. A l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 15 milliards d’euros. La branche autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, à 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche redeviendrait négatif en 2025 (-0,4 Md€), e t se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 00 0 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, et du financement de temps dédiés au lien social auprès d es personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de l a réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant. L’excédent de la branche AT/MP serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,7 milliard d’euros, après 1,4 milliards d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la ré évaluation à la hausse du coût de la sous-déclaration en vertu du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle, ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur. A partir de 2024, le solde de la branche vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 (en atteignant - 6,3 milliards d’euros après -2,6 milliards en 2023) en dépit de recettes dynamiques (+5,5 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), s’améliorerait en 2025 du fait de la mesure de décalage de la revalorisation des pensions au 1 er juillet, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. A l’horizon 2028, le déficit de la branche vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait - 6,1 milliards d’euros. C e solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 202 8. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032. La branche famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau en 2025 avec la réforme du complément mode de garde introduite par la LFSS 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (-0,5 milliards d’euros). A l’horiz on 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 0,9 milliard d’euros. Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base (en milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Maladie Recettes 232,8 239,0 247,4 254,2 262,0 269,5 Dépenses 243,9 253,6 260,8 268,3 276,2 284,4 Solde -11,1 -14,6 -13,4 -14,2 -14,3 -14,9 Accidents du travail et maladies professionnelles Recettes 16,8 16,7 17,1 17,0 17,6 18,1 Dépenses 15,4 16,0 17,0 17,4 18,2 18,6 Solde 1,4 0,7 0,2 -0,4 -0,6 -0,5 Famille Recettes 56,8 58,3 59,7 60,9 63,0 64,9 Dépenses 55,7 57,9 59,7 61,4 62,8 64,0 Solde 1,0 0,4 0,0 -0,5 0,2 0,9 Vieillesse Recettes 272,5 287,4 297,1 307,6 315,9 322,1 Dépenses 275,1 293,7 300,2 309,3 318,6 328,2 Solde -2,6 -6,3 -3,1 -1,7 -2,7 -6,1 Autonomie Recettes 37,0 40,9 42,0 42,0 43,9 45,1 Dépenses 37,6 40,0 42,4 44,0 45,7 47,6 Solde -0,6 0,9 -0,4 -1,9 -1,8 -2,5 Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés Recettes 598,5 624,2 644,4 662,4 682,1 699,1 Dépenses 610,4 643,0 661,1 681,0 701,2 722,1 Solde -11,9 -18,9 -16,7 -18,6 -19,1 -23,0 Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse (en milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Recettes 20,4 21,4 22,0 22,8 23,5 24,2 Dépenses 19,3 20,6 21,3 21,9 21,6 21,1 Solde 1,1 0,8 0,7 0,9 1,9 3,1 Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (en milliards d’euros) 2023 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 2027 (p) 2028 (p) Recettes 600,0 625,3 645,4 663,6 684,3 702,5 Dépenses 610,7 643,4 661,5 681,4 701,6 722,4 Solde -10,8 -18,0 -16,0 -17,7 -17,2 -19,9 IV. Écarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 202 3 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrits dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant : (en milliards d’euros) Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV 2023 2024 2025 2026 2027 Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1) 610,9 64 1,8 665,2 685,8 705,4 Dépenses prévues dans le présent rapport (2) 610,7 6 43,4 661,5 681,4 701,6 Ecarts (2)-(1) -0,2 1,6 -3,7 -4,4 -3,9 En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 1,2 milliard d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM 2025 ramené à + 2,8 % (contre + 3,0 % dans la loi de programmation), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de réforme du financement des EHPAD). En parallèle, le décalage de la date de revalorisation des pensions de retraites intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 4 Md€, expliquant l’essentiel de l’écart à la loi de programmation. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’in flation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respective ment dans la loi de programmation) jouerait également, à travers la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0325_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2025-875","date":"2025-02-28","solution":"Non conformité partielle - réserve","loi":"Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/2025875DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2025:2025.875.DC","titreJO":"JORF n°0051 du 28 février 2025, texte n° 90","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Les articles 34, 36, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 74, 84 et 94 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont contraires à la Constitution.","articles":["34","36","42","44","49","50","51","52","53","58","60","74","84","94"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"reserve","texte":"Article 2. - Sous les réserves énoncées aux paragraphes 26 et 27, le troisième alinéa de l’article L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi déférée, est conforme à la Constitution.","articles":["48"],"articlesPartiels":["48"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 3. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi : l’article 2 ; le 7° du paragraphe II de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 22 de la loi déférée ; l’article 97.","articles":["2","22","97"],"articlesPartiels":["22"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L17N50588","procedure":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 28 février 2025. Loi en vigueur.","date":"2025-02-28","organe":null},"steps":[{"date":"2024-10-10","dateLabel":"10 octobre 2024","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-10-10","dateLabel":"10 octobre 2024","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-10-25","dateLabel":"25 octobre 2024","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-10-28","dateLabel":"28 octobre 2024","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-10-29","dateLabel":"29 octobre 2024","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-10-30","dateLabel":"30 octobre 2024","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-11-04","dateLabel":"4 novembre 2024","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-11-05","dateLabel":"5 novembre 2024","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-11-08","dateLabel":"8 novembre 2024","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2024-11-08","dateLabel":"8 novembre 2024","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2024-11-13","dateLabel":"13 novembre 2024","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2024-11-26","dateLabel":"26 novembre 2024","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2024-11-26","dateLabel":"26 novembre 2024","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2024-11-26","dateLabel":"26 novembre 2024","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2024-11-26","dateLabel":"26 novembre 2024","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2024-11-28","dateLabel":"28 novembre 2024","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2024-12-04","dateLabel":"4 décembre 2024","label":"Décision","statut":"considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2025-01-23","dateLabel":"23 janvier 2025","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2025-01-30","dateLabel":"30 janvier 2025","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-03","dateLabel":"3 février 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-05","dateLabel":"5 février 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-10","dateLabel":"10 février 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-12","dateLabel":"12 février 2025","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-12","dateLabel":"12 février 2025","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-12","dateLabel":"12 février 2025","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-12","dateLabel":"12 février 2025","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-13","dateLabel":"13 février 2025","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-17","dateLabel":"17 février 2025","label":"Décision","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2025-02-20","dateLabel":"20 février 2025","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2025-02-28","dateLabel":"28 février 2025","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2025-02-28","dateLabel":"28 février 2025","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L17V178","date":"2024-10-28","titre":"l'amendement de suppression n° 1 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":188,"contre":84,"abstention":5},{"id":"VTANR5L17V179","date":"2024-10-28","titre":"l'amendement de suppression n° 2 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":91,"abstention":74},{"id":"VTANR5L17V180","date":"2024-10-28","titre":"l'amendement de suppression n° 3 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":121,"contre":82,"abstention":68},{"id":"VTANR5L17V181","date":"2024-10-28","titre":"l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":181,"contre":0,"abstention":25},{"id":"VTANR5L17V182","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 146 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":182,"contre":232,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V183","date":"2024-10-29","titre":"le sous-amendement n° 2364 de Mme Sandrine Rousseau à l'amendement n° 1325 de M. Juvin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":42,"abstention":30},{"id":"VTANR5L17V184","date":"2024-10-29","titre":"le sous-amendement n° 2372 de M. Bazin à l'amendement n° 1325 de M. Juvin après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":89,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V185","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 2257 de M. Lauzzana après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":64,"abstention":60},{"id":"VTANR5L17V186","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n°  2357 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":137,"contre":89,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V187","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 475 de Mme Godard après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":172,"contre":60,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V188","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 1088 de Mme Hamdane et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":142,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V189","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 1267 de M. Tavel après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":144,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V190","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 1431 de M. Dussausaye après l'article 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":139,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V191","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement de suppression n° 1494 de Mme Hamdane à l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":136,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V192","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 1497 de M. Clouet à l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":138,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V193","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 2356 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":125,"contre":54,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V194","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 486 de M. Delaporte à l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":100,"abstention":63},{"id":"VTANR5L17V195","date":"2024-10-29","titre":"l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":238,"contre":8,"abstention":46},{"id":"VTANR5L17V196","date":"2024-10-29","titre":"l'amendement n° 114 de M. Potier et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":222,"contre":1,"abstention":46},{"id":"VTANR5L17V197","date":"2024-10-29","titre":"l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":238,"contre":0,"abstention":32},{"id":"VTANR5L17V198","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 626 de Mme Garin après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":117,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V199","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement de supression n° 249 de Mme Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":170,"contre":162,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V200","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 666 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":61,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V201","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 936 de M. Maudet après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":44,"abstention":27},{"id":"VTANR5L17V202","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 38 de M. Califer et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":37,"abstention":29},{"id":"VTANR5L17V203","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 903 de M. Simion après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":57,"abstention":21},{"id":"VTANR5L17V204","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 677 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":82,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V205","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 164 de M. Olive après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":83,"contre":39,"abstention":59},{"id":"VTANR5L17V206","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement de suppression n° 303 de M. Dive et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":92,"abstention":51},{"id":"VTANR5L17V207","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 276 de M. Cordier après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":122,"contre":83,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V208","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 905 de M. Davi après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":62,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V209","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 371 de M. Bazin après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":72,"contre":125,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V210","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 1640 (rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":88,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V211","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 252 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":68,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V212","date":"2024-10-30","titre":"l'amendement n° 374 de M. Bazin à l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":64,"contre":67,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V220","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 2295 de M. Philippe Vigier à l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":45,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V221","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 2307 de M. Gernigon après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":89,"abstention":7},{"id":"VTANR5L17V222","date":"2024-11-04","titre":"le sous-amendement n° 2409 (rect.) de M. Neuder à l'amendement n° 124 de M. Guedj et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":48,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V223","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 124 de M. Guedj et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":57,"abstention":18},{"id":"VTANR5L17V224","date":"2024-11-04","titre":"le sous-amendement n° 2426 de M. Philippe Vigier à l'amendement n° 2265 de M. Isaac-Sibille après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":94,"contre":22,"abstention":37},{"id":"VTANR5L17V225","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 2265 de M. Isaac-Sibille après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":65,"abstention":29},{"id":"VTANR5L17V226","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 2185 de M. Valletoux après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":64,"abstention":31},{"id":"VTANR5L17V227","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 1735 de Mme Sebaihi après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":69,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V228","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 1525 de M. Clouet après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":53,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V229","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 198 de M. Guedj et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":68,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V230","date":"2024-11-04","titre":"le sous-amendement n° 2384 de Mme Bannier et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2352 du Gouvernement après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":61,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V231","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 2352 du Gouvernement après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":72,"abstention":33},{"id":"VTANR5L17V232","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 783 de M. Guedj et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":119,"abstention":28},{"id":"VTANR5L17V233","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 1833 de M. Davi après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":115,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V234","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement de suppression n° 11 de M. Guedj et l'amendement identique suivant à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":49,"abstention":61},{"id":"VTANR5L17V235","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement de suppression n° 13 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":155,"contre":52,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V236","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 1304 de M. Monnet à l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":60,"abstention":54},{"id":"VTANR5L17V237","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 1567 de M. Clouet à l'article 14 et annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":50,"abstention":48},{"id":"VTANR5L17V238","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 231 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article 14 et annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":182,"contre":40,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V239","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 142 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants à l'article 14 et annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":178,"contre":76,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V240","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 632 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 14 et annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":65,"abstention":38},{"id":"VTANR5L17V241","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 1 de M. Guedj après l'article 9 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture) (seconde délibération).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":142,"contre":100,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V242","date":"2024-11-04","titre":"l'ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":126,"contre":98,"abstention":68},{"id":"VTANR5L17V243","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 1829 de M. Davi après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":199,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V244","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement n° 1855 de M. Davi après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":123,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V245","date":"2024-11-04","titre":"l'amendement de suppression n° 18 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":153,"contre":51,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V246","date":"2024-11-04","titre":"l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":85,"contre":1,"abstention":9},{"id":"VTANR5L17V247","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 2320 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":168,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V248","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 2437 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":107,"contre":0,"abstention":69},{"id":"VTANR5L17V249","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 2439 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":152,"contre":2,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V250","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 2292 de Mme Josso après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":182,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V251","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 1933 de M. Bernhardt après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":78,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V252","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 1246 de Mme Leboucher après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":158,"contre":54,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V253","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 1932 de M. Bernhardt après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":71,"abstention":6},{"id":"VTANR5L17V254","date":"2024-11-05","titre":"l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":154,"contre":1,"abstention":22},{"id":"VTANR5L17V255","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 1103 de M. Patrice Martin après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":75,"abstention":12},{"id":"VTANR5L17V256","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 1812 de M. Bentz après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":136,"abstention":16},{"id":"VTANR5L17V257","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 1725 de M. Gernigon après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":109,"contre":141,"abstention":1},{"id":"VTANR5L17V258","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 1728 de M. Gernigon après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":150,"contre":147,"abstention":4},{"id":"VTANR5L17V259","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 2179 de Mme Gérard après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":139,"contre":164,"abstention":2},{"id":"VTANR5L17V260","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 2233 du Gouvernement après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":86,"contre":149,"abstention":99},{"id":"VTANR5L17V261","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 230 de M. Guedj après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":230,"contre":78,"abstention":3},{"id":"VTANR5L17V262","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 2159 de Mme Rist après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":111,"contre":136,"abstention":53},{"id":"VTANR5L17V263","date":"2024-11-05","titre":"l'amendement n° 2210 de Mme Bergé après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":261,"abstention":8},{"id":"VTANR5L17V519","date":"2024-12-04","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot, M. Boris Vallaud, Mme Cyrielle Chatelain, M. André Chassaigne et 181 membres de l'Assemblée.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":331,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V694","date":"2025-02-05","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 91 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":122,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V739","date":"2025-02-10","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 70 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":115,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L17V791","date":"2025-02-12","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 73 députés.","sort":null,"type":"motion de censure","major":true,"pour":121,"contre":0,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 rectifie, au titre de 2024, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre par branche des régimes obligatoires de base, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et ses sous-objectifs. Il ramène de 2,31 à 2,26 milliards d'euros un montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il ajoute au rapport prévu à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale l'analyse de la situation comparée des Français de la France métropolitaine et de ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Il affilie au régime général les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu'elle administre, et aménage les règles de cotisation applicables à certains médecins, notamment ceux qui exercent dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante et dont le revenu professionnel non salarié annuel est inférieur à un montant fixé par décret.","uid":"PRJLANR5L17B0622","titre":"projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2025","type":"Projet de 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Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L17V739","sim":0.999,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 70 députés.","date":"2025-02-10","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L17V694","sim":0.999,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 91 députés.","date":"2025-02-05","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L17V693","sim":0.999,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 90 députés.","date":"2025-02-05","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V3210","sim":0.997,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 77 membres de ","date":"2023-12-16","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V3211","sim":0.997,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 77 membres de ","date":"2023-12-18","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V3046","sim":0.997,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 77 membres de ","date":"2023-11-26","sort":"rejeté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L17B0487","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-soc/l17b0487_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"487","date":"2024-10-25","leg":17},{"uid":"RAPPANR5L17B0869","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-soc/l17b0869_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"869","date":"2025-01-30","leg":17}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":null,"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":"Cette motion de censure, déposée par Mathilde Panot et 73 députés (gauche) contre le gouvernement Bayrou après un 49.3 sur le budget de la Sécurité sociale 2025, a échoué avec 121 voix.","bullets":null,"bulletsSource":null,"texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L17TAP0049","legislature":17,"titre":"PLFSS 2025","titreLong":"projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2025","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L17N50588","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/PRJLANR5L17TAP0049","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Au titre de l’année 2024, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie.................................................................... 238,0 253,3 -15,3 Accidents du travail et maladies professionnelles.. 16,7 16,1 0,6 Vieillesse................................................................. 287,6 293,6 -6,0 Famille.................................................................... 58,4 57,9 0,5 Autonomie............................................................... 41,1 39,9 1,1 Toutes branches (hors transferts entre branches).... 623,6 642,6 -19,0 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................. 624,7 642,9 -18,2 ; 2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dé penses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse................................. 21,4 20,6 0,8 ; 3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds d e réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles ; 4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,99 milliards d’euros.","resume":"Rectifie pour 2024 les tableaux d'équilibre des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse et fixe à 15,99 milliards d'euros l'objectif d'amortissement de la dette sociale."},{"num":"2","extrait":"Au titre de l’année 2024, l’objectif national de dé penses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville...................................................... 110,1 Dépenses relatives aux établissements de santé...................... 105,6 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées....................................................................... 16,1 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées............................................................ 15,2 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement......................................... 6,7 Autres prises en charge........................................................... 3,2 Total........................................................................................ 256,9","resume":"Rectifie pour 2024 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et ses sous-objectifs, fixés au total à 256,9 milliards d'euros."},{"num":"2 bis","extrait":"(Supprimé) DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE"},{"num":"3","extrait":"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ains i modifié : 1° A (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 722-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable à la cotisation d’a ssurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 » sont remplacés par l es mots : « un montant minimal fixé par décret » ; b) À la seconde phrase, les mots : « à l’assiette forfaitaire précitée minorée » sont remplacés par les mots : « au montant minimal précité minoré » ; 1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 minorée de 20 % » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ; 1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731-10 sont supprimées ; 2° L’article L. 731-11 est ainsi modifié : a) Le signe : «, » est remplacé par le mot : « et » ; b) Les mots : « et à l’assurance vieillesse » et les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 722-4 » sont supprimés ; 2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’artic le L. 731-16, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ; 3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 731-25 est ainsi modifiée : a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’arti cle L. 241-6 du code de la sécurité sociale » ; b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 4° L’article L. 731-37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ; 5° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 731-42 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entrepris e, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 d u code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. « Les taux applicables à chacune de ces deux partie s sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633-1 du même code ; « 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’art icle L. 722-10 du présent code, à partir de l’âge de seize ans, et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’articl e L. 321-5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret. « Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 781-29, les mots : « des articles L. 722-16, L. 722-17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « Saint-Martin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ; 7° À l’article L. 781-30, les mots : « ni l’article L. 731-42 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ; 7° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 781-32, après la référence : « L. 731-42 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ; 8° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 781-36, après la référence : « L. 731-42 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, ». II. – (Non modifié) III. – Les 2°, 2° bis et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2026. Les 1° A et 1° B du même I entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731-42 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731-42 de manière à résorber progressive ment, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42.","resume":"Refond dès 2026 les cotisations d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, aux taux du code de la sécurité sociale, avec une convergence progressive jusqu'en 2028 pour certains assurés.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 bis A","extrait":"(Supprimé) Articles 3 bis et 3 ter (Conformes)"},{"num":"3 quater A","extrait":"I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecin s exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, au sens de l’ar ticle L. 1434-4 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale d e santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025. II. – (Non modifié) III (nouveau). – Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.","resume":"Exonère de cotisations vieillesse sur leurs revenus 2025 les médecins déjà retraités exerçant en zone d'intervention prioritaire, sous plafond de revenu, sans nouveaux droits à retraite de base."},{"num":"3 quater","extrait":"(Conforme)"},{"num":"4","extrait":"I et II. – (Non modifiés) III. – (Supprimé) IV (nouveau). – Avant le 1 er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’exonération de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 741-16 du code rural et d e la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finance s sociales, l’impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l’efficacité sur l’emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. L e cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre.","resume":"Relève le seuil d'exonération totale de cotisations des employeurs agricoles de travailleurs occasionnels et impose au Gouvernement un rapport l'évaluant au Parlement avant le 1er octobre 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"4 bis","extrait":"Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts » ; 2° Les mots : « ne bénéficient pas » sont remplacés par le mot : « bénéficient ».","resume":"Fait bénéficier de l'exonération de l'article L. 741-16 les entités agricoles du V qui en étaient exclues, désignées par renvoi au code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"4 ter","extrait":"I. – Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : «, aux activités mentionnées à l’a vant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts réalisées par les sociétés coopératives agricoles et par leurs unions et, lorsque ces tâches temporaires sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l’acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles. » II. – (Supprimé)","resume":"Réécrit la fin d'un alinéa de l'exonération de l'article L. 741-16 pour viser des activités des coopératives agricoles et, sous conditions, la transformation, le conditionnement et la commercialisation.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La seconde phrase de l’article L. 613-1 est complétée par les mots : « du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime » ; 2° Le II de l’article L. 621-3 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – Les I et II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.","resume":"Permet aux jeunes chefs d'exploitation agricole de cumuler leur exonération avec des réductions de cotisations des travailleurs indépendants, dont celle d'assurance maladie, pour les périodes dès 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"5 bis A","extrait":"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ains i modifié : 1° (Supprimé) 2° (nouveau) Après l’article L. 731-14, il est inséré un article L. 731-14-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 731-14-1 A. – Par dérogation à l’article L. 731-14, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 722-1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. » Ibis (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. II. – (Supprimé)","resume":"Assoit les cotisations et contributions sociales agricoles des locations de meublés de tourisme sur les bénéfices déterminés selon les règles fiscales antérieures à novembre 2024, dès 2026."},{"num":"5 bis","extrait":"I. – (Non modifié) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° du I de l’article L. 136-3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ; 2° Le I de l’article L. 136-4 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au premier alinéa du A, les mots : « à l’article 6 3 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’a rticle 34, à l’article 63 et à l’article 92 » ; a) Le même A est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les plus-values à court terme exonérées d’impô t sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ; b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ». III. – (Non modifié) IV (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2026.","resume":"Intègre notamment à l'assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants agricoles les plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu, à compter de 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"5 ter","extrait":"I. – Le II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de l a sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé : « II. – Pour l’application du présent titre, les re venus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale. » II. – Au premier alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».","resume":"Renvoie à l'article L. 136-3 pour les revenus d'activité des indépendants non agricoles à Mayotte et porte de 18 mois à 3 ans un délai d'habilitation par ordonnance."},{"num":"5 quater","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport étudie l’opportunité d’aligner l’assiette des cotisations sociales sur celle de la contribution sociale généralisée, e n évaluant l’incidence budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas-type d’assuré.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur l'article 18 de la loi n° 2023-1250 et l'alignement de l'assiette des cotisations sociales sur la CSG."},{"num":"5 quinquies","extrait":"I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ». II. – (Supprimé)","resume":"Inscrit au 2° du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale syndicats mixtes et établissements publics de coopération intercommunale à objet exclusif d'action sociale.","resumeGenre":"description"},{"num":"5 sexies","extrait":"Le deuxième alinéa de l’article L. 120-19 du code d u service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. »","resume":"Exonère de cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle les prestations visées au deuxième alinéa de l'article L. 120-19 du code du service national."},{"num":"6","extrait":"I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociale s et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2 41-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137-40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte d e l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code. « Cette réduction s’applique aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations défi nie à l’article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1 er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1 er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ; 1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ; 2° Le III est ainsi modifié : aa) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ; a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : «, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ; b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ; c) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : «, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ; 3° À la fin du premier alinéa du VI,les mots : « à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ». II. – Le I est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 er janvier 2025. III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 1 er janvier 2025 : a) Au premier alinéa de l’article L. 241-2-1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25 » ; b) Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3 » ; c) (Supprimé) 2° Le 1 er janvier 2026 : aa) (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 131-7, les références : « L. 241-6-1, L. 241-13, » sont remplacées par les mots : « L. 241-13 et » ; a) Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont abrogés ; b) L’article L. 241-13 est ainsi modifié : – à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ; – à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme ». III bis A (nouveau). – A. – Le 1° du III du présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1 er janvier 2025. B. – Le 2° du même III est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026. III bis. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre de la réforme prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité dé signée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026, 2027, 202 8, 2029 et 2030, il présente, dans un rapport qui est rendu public, l’é tat des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. IV. – L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre » ; b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ; c) Les mots : « mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « chargés du recouvrement » ; 2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921-2-1, » ; 3° Le III est ainsi rédigé : « III. – L’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au “Bulletin officiel de la sécurité sociale”, sur un site internet. » IV bis. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : «, dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « les conditions définies au présent article » sont remplacés par le s mots : « sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement d e la sécurité sociale pour 2025 » ; 2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». IV ter A (nouveau). – A. – À la seconde phrase de l’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au x articles L. 241-6 et L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l’ar ticle L. 241-6 » et la référence : «, L. 241-2-1 » est supprimée. B. – Le A du présent IV ter A entre en vigueur le 1 er janvier 2026. IV ter. – (Supprimé) IV quater (nouveau). – Les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241-13 dudit code. V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IV quater du présent article : 1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-1 3 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; 2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1 er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi d e ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.","resume":"Refond la réduction dégressive patronale, impose un rapport public à un comité de suivi et habilite 6 mois le Gouvernement par ordonnance, projet de ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"6 bis","extrait":"I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.","resume":"Porte de 20 % à 30 % un taux du 2° du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale."},{"num":"6 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"6 quater","extrait":"I. – (Non modifié) II. – (Supprimé)"},{"num":"6 quinquies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"6 sexies","extrait":"I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime. II et III. – (Non modifiés) IV. – (Supprimé)","resume":"Permet à l'État d'expérimenter 3 ans, dans 3 régions au plus, une option de cotisations provisionnelles forfaitaires des exploitants agricoles, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement."},{"num":"7","extrait":"I. – (Non modifié) II. – L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre l e risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’all ocations familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires câbl iers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et à bord de navires de transport de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974. » ; 3° Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ; 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ; b) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». II bis. – (Non modifié) II ter (nouveau). – L’article L. 5785-5-2 du code des transports es t ainsi rédigé : « Art. L. 5785-5-2. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553-11 n’es t pas applicable à Wallis-et-Futuna. » III. – (Non modifié) IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date, à l’exception du I, qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date.","resume":"Réserve à certains équipages, hors Wallis-et-Futuna, l'exonération possible des armateurs en cotisations familiales et chômage, et modifie des règles sur la rémunération des apprentis et un taux fiscal.","resumeGenre":"description"},{"num":"7 bis A","extrait":"I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi et s ’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de la même date. Articles 7 bis B et 7 bis (Supprimés)","resume":"Limite à 50 % du salaire minimum de croissance un plafond de l'article L. 6243-2 du code du travail, pour les nouveaux contrats d'apprentissage."},{"num":"8","extrait":"I A. – (Non modifié) I B. – Le livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que de l’application de l’article L. 134-1 » ; 2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ; 3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134-1 est supprimée. I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 63,25 % » ; 2° À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,74 % » ; 3° À la fin de l’avant-dernier alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 20,93 % » ; 4° Au début du e du 3° et du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ; 5° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du présent code ; ». Ibis. – (Non modifié) I ter (nouveau). – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 7° est abrogé ; 2° Au 9°, la référence : «, 7° » est supprimée ; 3° Au dernier alinéa, les mots : «, 5° et 7° » son t remplacés par les mots : « et 5° ». II. – L’article L. 135-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 135-4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds d e solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assur ance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. L’arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. » II bis. – (Non modifié) II ter. – Après l’article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-2-1. – La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200 -2 prend en charge : « 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1 et au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; « 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance : « a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’art icle L. 351-3 du présent code ; « b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ; « c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ; « 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ; « 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; « 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; « 6° Les dépenses attachées au service de l’allocat ion spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnan ce n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, le s sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ; « 7° (Supprimé) « 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ; « 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et -Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 8° du présent article. « Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculée s sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » II quater à II sexies. – (Non modifiés) II septies A (nouveau). – L’article L. 815-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé. II septies B (nouveau). – Au début de l’article L. 815-20 et du premier alinéa de l’article L. 815-21 du code de la sécurit é sociale, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ». II septies et III. – (Non modifiés) IV. – Le 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ; ». IV bis à IV quinquies. – (Non modifiés) V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l ’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une repris e par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle d es actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. V bis. – (Non modifié) VI. – A. – Les I A à I ter, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. B. – Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.","resume":"Transfère le Fonds de solidarité vieillesse à une branche et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, réaffecte des recettes et impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"8 bis A","extrait":"I. – (Non modifié) II. – (Supprimé)"},{"num":"8 bis","extrait":"I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée : 1° (nouveau) Le paragraphe 4 est complété par un article L. 123- 49-1 ainsi rédigé : « Art. L. 123-49-1. – Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’arti cle L. 123-36 exerçant des activités agricoles définies à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les inscription s d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modifica tives et de radiations sont validés par la caisse de mutualité sociale agricole désignée selon les modalités fixées à l’article L. 741-1-1 du même code. » ; 2° Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 « De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales « Art. L. 123-49-2. – Les inscriptions d’informations et les dépôts d e pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6 ° de l’article L. 123-36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » II (nouveau). – Après l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 725-7-1. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725-3 et au I de l’article L. 725-7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. » III (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-9, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321-1 o u du 2° de l’article L. 431-1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et le s documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractérise r ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. » ; 2° L’article L. 114-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci. » ; 3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié : a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9. » ; b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 133-4-9, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes » ; 5° L’article L. 244-12 est ainsi rétabli : « Art. L. 244-12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. » IV (nouveau). – Le 2° du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.","resume":"Fait valider des inscriptions au registre national des entreprises par la mutualité sociale agricole ou les unions de recouvrement et modifie des règles de prescription, contrôle et fraude.","resumeGenre":"description"},{"num":"8 ter","extrait":"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles. « Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » II. – (Non modifié) III. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1 er janvier 2026.","resume":"Répartit le recouvrement de cotisations entre caisses de mutualité sociale agricole et unions de recouvrement, et permet d'utiliser les données des déclarations sociales nominatives pour les politiques publiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"8 quater","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"8 quinquies","extrait":"I A. – (Supprimé) I et II. – (Non modifiés) Articles 8 sexies à 8 quindecies (Supprimés)","resume":"Aménage le prélèvement des cotisations et taxes par les plateformes : d'autres taxes exclues, délai après le début d'activité, régularisation pour certains redevables, application anticipée réservée aux volontaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"I. – Le chapitre VIII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié : a) Au I, après la référence : « L. 162-16-1 », sont insérés les mots : «, de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162-16-6, » ; b) Le II est ainsi modifié : – au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ; – le 2° est complété par les mots : «, ou certaine s de leurs indications seulement » ; – après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : « 2° bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162-18-1, ou certaines de leurs indications seulement ; « 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121 -12-1-2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; » c) (Supprimé) 2° L’article L. 138-12 est ainsi modifié : a) Le III est ainsi rédigé : « III. – Par dérogation au II du présent article : « 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionné s au II de l’article L. 138-10 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138-10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ; « 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138-14. » ; b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés : « IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138-10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur d e l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée. « V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assur ance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10. » ; 3° L’article L. 138-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant la date prévue au II de l’article L. 138-15, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ; 4° L’article L. 138-15 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ; – les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigé s : « L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication. « Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162 -18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1. » ; b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée à un mois après cette notification. » ; 5° La section 3 est abrogée ; 6° Au premier alinéa des articles L. 138-19-8 et L. 138-19-9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1, » est supprimée. II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l ’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d’euros. III, III bis, IV et V. – (Non modifiés) VI. – (Supprimé) VII et VIII. – (Non modifiés)","resume":"Modifie la contribution de l'article L. 138-10 due par les entreprises de médicaments, la plafonne à 12 % du montant remboursé et fixe des montants pour 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 bis A","extrait":"I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 1 38-1, il n’est tenu compte, dans le calcul du chiffre d’affaires retenu pour déterminer l’assiette de la contribution, que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximale que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38. Le chiffre d’affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l’article L. 138-1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. » II. – (Non modifié) III. – (Supprimé) Articles 9 bis B et 9 bis C (Supprimés)","resume":"Exclut de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des entreprises de l'article L. 138-1 la part du prix unitaire aux officines excédant 2 500 euros et marge.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 bis","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II de l’article 1613 ter est ainsi modifié : a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson) Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson) Inférieure à 5 4 Entre 5 et 8 21 Au delà de 8 35 » ; b) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ; c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ; 2° Le 2° du II de l’article 1613 quater est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ; – après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « une quantité d’édulcorants de synthèse inférieure ou égale à 120 milligrammes par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits conte nant » ; b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ; c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il es t exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ». II (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Le 2° du même I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.","resume":"Fixe à 4, 21 ou 35 euros par hectolitre le tarif selon le sucre ajouté et à 4,5 ou 6 euros celui des produits édulcorés, selon leur dose."},{"num":"9 ter A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"9 ter B","extrait":"I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ; 2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6, 2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ; 3° L’article L. 137-21 est ainsi modifié : a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « misées » est remplacé par le mot : « engagées » ; b) Au dernier alinéa, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit bru t des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1 er juillet 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. « Les sommes versées ou à reverser aux gagnants son t constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ; 5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournoi. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains. » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 6° La section 11 du chapitre VII est complétée par un article L. 137-27 ainsi rétabli : « Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’articl e L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320-6 ainsi que des activités d’exp loitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320-6. « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : « 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur, à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ; « 2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé. « Son taux est fixé à 15 %. « Cette contribution est recouvrée et contrôlée sel on les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « La contribution est due annuellement. Son produit est déclaré et liquidé par les opérateurs mentionnés au premier alinéa : « a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l ’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois ou du trimestre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 du même article 287 ; « b) Sur la déclaration mentionnée au 3 dudit article 287 déposée au titre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la t axe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code. » II. – (Non modifié) II bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 321-6 du code de la sécurité intérieure est supprimé. III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2025 et s’applique aux contributions et aux prélèvements dus à compter de la même date. III bis (nouveau). – Le 6° du I s’applique à la perception de la contribution mentionnée à l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1 er juillet 2025. IV. – (Supprimé) Articles 9 ter C et 9 ter D (Supprimés)","resume":"Relève notamment des taux, fixe à 10 % le prélèvement sur les jeux de cercle en ligne et taxe à 15 % la publicité de certains opérateurs.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 ter","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’articl e L. 138-9 est ainsi modifiée : a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés le s mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code, pour l es médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du même code, » ; 1° bis À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».","resume":"Ajoute les spécialités hybrides et médicaments biologiques similaires substituables, et des spécialités de référence de même prix, à des alinéas des articles L. 138-9 et L. 138-9-1.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 quater","extrait":"(Suppression conforme) Articles 9 quinquies et 9 sexies (Supprimés)"},{"num":"9 septies","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte précise que le cotisant peut se faire assister d’un conseil de son choix. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » II (nouveau). – À la seconde phrase du 1° du II de l’article L. 725 -3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE","resume":"Oblige à préciser dans la contrainte que le cotisant peut se faire assister d'un conseil de son choix, à compter du 1er janvier 2026."},{"num":"10","extrait":"Est approuvé le montant de 6,37 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.","resume":"Approuve le montant de 6,37 milliards d'euros de compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale."},{"num":"10 bis","extrait":"I. – Au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année par la loi ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter de cette même date.","resume":"Fait fixer chaque année par la loi, et non plus par arrêté ministériel, le montant limite de la compensation d'une perte de cotisations, à compter de 2027."},{"num":"11","extrait":"I. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’é quilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie..................................................................... 246,4 261,8 -15,4 Accidents du travail et maladies professionnelles.... 17,1 17,0 0,2 Vieillesse.................................................................. 296,6 304,1 -7,5 Famille...................................................................... 59,9 59,5 0,4 Autonomie................................................................ 41,9 42,6 -0,7 Toutes branches (hors transferts entre branches)..... 643,0 666,1 -23,0 Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse................... 644,3 666,4 -22,1 II. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse..................................... 22,1 21,1 0,9 Articles 12 et 13 (Conformes)","resume":"Approuve pour 2025 le tableau d'équilibre des régimes obligatoires de base, dont le solde s'établit à -23,0 milliards d'euros, et celui du Fonds de solidarité vieillesse."},{"num":"14","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe à la pré sente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES","resume":"Approuve le rapport annexé décrivant, pour 2025 à 2028, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses par branche et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie."},{"num":"15","extrait":"I. – La section 2.2 du chapitre II du titre VI du l ivre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Accords de maîtrise des dépenses, » ; 2° Les articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 sont ainsi rétablis : « Art. L. 162-12-18. – Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national, dans le champ de l’imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 322-5-2 et L. 162-14 et, dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-5. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle : « 1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ; « 1° bis Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection d e l’indépendance des professionnels de santé ; « 2° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ; « 3° Les modalités de suivi, par les partenaires conventionnels, du respect de ces objectifs et de ces engagements ; « 4° Les mesures correctrices à adopter en cas de n on-respect de ces objectifs, constaté annuellement ou en cours d’année. « L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les fédération s représentatives d’établissements de santé concernées et les conseil s nationaux des ordres concernés de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses. La validité d e cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 162-14-1-2 et L. 322-5. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162-15. « Art. L. 162-12-19. – (Supprimé) « Art. L. 162-12-20. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander aux parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 de conclure un accord de maîtrise des dépenses dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. » II. – En l’absence de conclusion, au 30 septembre 2 025, d’un accord mentionné à l’article L. 162-12-18 sur les dépenses d’imagerie médicale permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs des actes d’imagerie permettant d ’atteindre ce montant d’économies. III. – En l’absence de conclusion, au 30 septembre 2025, d’accords mentionnés à l’article L. 162-12-18 dans le champ d es transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économ ies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 octobre 2025 à des baisses de tarifs permettant d’atteindre ce montant.","resume":"Permet des accords de maîtrise des dépenses et, faute d'accord économisant 300 millions d'euros au 30 septembre 2025, des baisses tarifaires en imagerie et transports jusqu'au 31 octobre.","resumeGenre":"description"},{"num":"15 bis A","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les engagements des signataires et les objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs ; » 2° (nouveau) Après le 9° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis Les engagements des signataires et les objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale des officines et de protection de l’indépendance des pharmaciens ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs ; ».","resume":"Inscrit dans les conventions des professionnels de santé et des pharmaciens des engagements et objectifs de répartition territoriale de l'offre et de protection de leur indépendance."},{"num":"15 bis B","extrait":"I. – Après l’article L. 165-6 du code de la sécurit é sociale, il est inséré un article L. 165-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 165-6-1. – Le remboursement des produits et des prestation s d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant su r la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du distributeur au détail qui délivre ces produits et ces prestations sont subordonnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution de ces produits et de ces prestations. « Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, l’adh ésion est suspendue ou résiliée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. « Les modalités de suspension ou de retrait de l’adhésion sont déterminées par décret en Conseil d’État. » II. – Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025. III. – Un décret en Conseil d’État établit le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d’apparei llage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’ar ticle L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 dudit code.","resume":"Subordonne le remboursement de l'appareillage auditif et l'adhésion du distributeur aux accords au respect de conditions d'exercice, d'installation et de distribution, sous peine de suspension ou de résiliation."},{"num":"15 bis","extrait":"Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé : « CHAPITRE III QUINQUIES « Structures de soins non programmés « Art. L. 6323-6. – Est considéré comme structure de soins non programmés tout centre de santé, tout cabinet médical, toute maison de santé ou toute société interprofessionnelle de soins ambulatoires pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristique s de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux, à leurs services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après consultation des représentants du secteur des soins non programmés. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 632 3-1-10 et L. 6323-3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges. « Les professionnels de santé libéraux exerçant dans l’une de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 e t à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314-1, dans des conditions fixées par décret. « Le bénéfice de certains financements, en particulier ceux de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, peut être réservé aux actes et aux prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du même code. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »","resume":"Soumet les structures de soins non programmés à un cahier des charges ministériel et astreint leurs professionnels au service d'accès aux soins et à la permanence des soins.","resumeGenre":"description"},{"num":"15 ter","extrait":"(Conforme)"},{"num":"15 quater","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2022-1616 d u 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, quelle que soit la date à compte r de laquelle ils ont bénéficié d’une prise en charge sans être inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il formule des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois évaluant le financement des actes innovants de biologie et d'anatomopathologie hors nomenclature."},{"num":"15 quinquies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"16","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 162-1-7-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 162-1-7-1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d ’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu’elle est particulièrement coûte use pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement. « Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte l e cadre de ces indications. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical. « En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer le produit ou pour réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. » ; 2° L’article L. 162-19-1 est abrogé ; 3° Au 1° de l’article L. 314-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162-1-7-1, ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.","resume":"Permet de subordonner un remboursement coûteux ou exposé au mésusage à un document du prescripteur attestant seulement sa consultation du dossier médical partagé ou le respect des indications."},{"num":"16 bis A","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 114-9 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs de ces organismes dépose plainte, il communique au procureur de la Ré publique, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organisme s d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ; 2° Après le même article L. 114-9, il est inséré un article L. 114-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-9-1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114-9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer un cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114-16-2 et qu’au moins une des conditions définies par décret en Conseil d’État est remplie, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identi fication de l’auteur de ces faits et au repérage des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pendant la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice. Lorsqu’une décision d e placement hors de la convention est prononcée, les agents chargés du contrôle en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire. « Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’au moins une des conditions définies par décret en Conseil d’État est remplie, il communique aux agents de l’o rganisme compétent chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114-1 0 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime les informations strictement nécessaires à l’identification de l’aut eur de ces faits et au repérage des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organis me d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’arti cle L. 114-9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145-1 et L. 145-5-1 ou de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17-1 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162-15-1 et L. 162-32-3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire. « Toute personne employée par les organismes d’assu rance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article est tenue au secret professionnel. « Les informations communiquées en application des mêmes deux premiers alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’artic le 226-21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées lorsque la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. « Pour la mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’o rganisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné à l’avant-dernier alinéa. » ; 3° (nouveau) À la troisième phrase du premier alinéa de l’articl e L. 161-36-3, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du troisième ».","resume":"Organise l'échange d'informations sur les fraudes entre assurances maladie obligatoire et complémentaire, limite les données de santé et punit selon l'article 226-21 du code pénal tout autre usage.","resumeGenre":"description"},{"num":"16 bis B","extrait":"I. – (Non modifié) II. – Au plus tard le 1 er octobre 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à la disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sous la f orme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.","resume":"Subordonne à une preuve d'identité la délivrance du moyen d'identification électronique et oblige les caisses locales à l'offrir aux assurés sur mobile d'ici le 1er octobre 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"16 bis C","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 123-2-1, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ; 2° Le 5° de l’article L. 221-1 est ainsi rédigé : « 5° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; » 3° Le dernier alinéa de l’article L. 224-7 est complété par les mots : «, des caisses primaires d’assurance maladie ou de s caisses générales de sécurité sociale » ; 4° L’article L. 315-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’art icle L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 221-1 » ; b) Il est ajouté un IX ainsi rédigé : « IX. – Au sens du présent code, sont entendus par “service du contrôle médical” les services d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. » II. – (Non modifié) III. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 31 janvier 2027, la Caisse nationale de l’assura nce maladie, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils des échelons locaux et des directions régionales du service médical aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale. La Caisse nationale de l’assurance maladie détermine la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont le siège se situe dans la circonscription de travail des salariés de chaque échelon local et régional du service médical à laquelle doivent être transférés les contrats de travail ainsi que la date de réalisation du transfert pour chaque entité concernée. Au plus tard le 31 janvier 2027, les contrats detr avail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils du service médical sont transférés de plein droit aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale, conformément au critère mentionné au deuxième alinéa du présent III. IV. – (Non modifié)","resume":"Transfère d'ici le 31 janvier 2027 aux caisses primaires et générales les contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, des praticiens conseils du service médical.","resumeGenre":"description"},{"num":"16 bis D","extrait":"I (nouveau). – Après l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-3-4-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 1111-3-4, l’établissement de santé, le service de santé, le c entre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peu t exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque le patient ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il annule celle-ci sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue. « Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel ou d’un motif de santé l’empêchant de se présenter à la consultation. « Pour pouvoir réclamer la pénalité mentionnée au premier alinéa du présent I, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement : « 1° Informé le patient lors de la prise de rendez- vous que, en cas d’absence ou d’annulation tardive, une pénalité peu t lui être infligée, sauf s’il justifie d’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s’il a annulé le rendez-vous dans le délai raisonnable mentionné au premier alinéa ; « 2° Rappelé au patient la date et l’horaire de la consultation au moins une fois avant la date de celle-ci. « L’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut subordonner la prise de rendez-vous à une préautorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité. « Les outils et les services numériques utilisés pa r l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5. « II. – Un décret définit les conditions d’applicat ion du présent article, notamment : « 1° Le montant de la pénalité ; « 2° Le délai raisonnable mentionné au premier alinéa du I ; « 3° Les motifs d’exonération de la pénalité mentionnés au deuxième alinéa du même I ; « 4° Les voies de règlement amiable des litiges relatifs à la mise en œuvre du présent article. » II. – (Supprimé)","resume":"Autorise professionnels libéraux, établissements, services et centres de santé à exiger une pénalité pour absence ou annulation tardive, sauf motif impérieux ou de santé, après information et rappel."},{"num":"16 bis E","extrait":"(Conforme)"},{"num":"16 bis F","extrait":"Après le troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail. « Un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger ne peut donner lieu à la prescription ou au renouvellement d’un arrêt de travail, quelle qu’en soit la durée. »","resume":"Interdit les plateformes de télémédecine vouées principalement aux arrêts de travail et, en télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt par un professionnel exerçant principalement à l'étranger."},{"num":"16 bis G","extrait":"(Conforme)"},{"num":"16 bis","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. » II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé : « Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » Articles 16 ter et 16 quater (Conformes)","resume":"Autorise un infirmier diplômé d'État volontaire à établir le certificat de décès et fait prendre en charge par la sécurité sociale les frais de l'examen nécessaire au certificat."},{"num":"17","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 322-5 sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés : « Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type. La convention cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné : « 1° Les conditions de réalisation des transports ; « 2° Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ; « 3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l’accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; « 4° Les montants forfaitaires facturables par trajet, qui peuvent être différents selon les départements ; « 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ; « 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ; « 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ; « 8° Les dispositifs d’aide à l’équipement des taxi s conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ; « 8° bis Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; « 9° Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° du présent article au cours de la période de validité de la convention. « Selon les modalités prévues par la convention cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie. À défaut, les sanctions prévue s à l’article L. 1111-3-5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111-3-5. « La convention cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. » ; 4° et 5° (Supprimés) Ibis. – (Supprimé) II. – Les conventions conclues par un organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention cadre nationale prévue à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.","resume":"Subordonne le remboursement des transports en taxi à une convention locale conforme à une convention cadre nationale fixant les tarifs, toute facturation hors convention étant passible de sanctions."},{"num":"17 bis A","extrait":"I. – L’article L. 322-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 322-5-3. – Les entreprises de transport sanitaire équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. » II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2025.","resume":"Oblige les entreprises de transport sanitaire à équiper tous leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié et d'un système électronique de facturation intégré."},{"num":"17 bis B","extrait":"L’article L. 6312-5 du code de la santé publique es t complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions mentionnées au présent article peu vent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le cas échéant selon des modalités adaptées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » Articles 17 bis C et 17 bis D (Supprimés) Articles 17 bis à 17 sexies (Conformes)","resume":"Permet des conditions distinctes pour les transporteurs sanitaires dédiés exclusivement aux personnes à mobilité réduite, le cas échéant adaptées dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution."},{"num":"17 septies","extrait":"Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023-379 du 19 ma i 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d’outre-mer » s ont remplacés par les mots : « au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mot s : «, les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.","resume":"Remplace les 6 départements, dont 2 d'outre-mer, de l'expérimentation d'exercice sans prescription des masseurs-kinésithérapeutes par 20 au plus, listés par arrêté."},{"num":"17 octies","extrait":"I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le remboursement par l’assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222-30-1 du code pénal, y compris en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge, y compris psychologique, des victimes potentielles. II et III. – (Non modifiés)","resume":"Permet d'expérimenter 3 ans, dans 3 régions au plus, le remboursement des analyses de soumission chimique même sans plainte, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"17 nonies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"18","extrait":"I. – (Non modifié) II. – L’article L. 313-23-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli : « Art. L. 313-23-3. – Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313-23-4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315-1 et relevant du I de l’article L. 312-1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » III. – (Non modifié) Articles 18 bis à 18 quinquies (Conformes)","resume":"Plafonne les dépenses d'intérim des établissements publics de santé et de certains établissements et services de l'action sociale lorsque son coût s'écarte significativement de l'emploi permanent.","resumeGenre":"description"},{"num":"19","extrait":"I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° A Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur l e marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30 à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ; 1° B (Supprimé) 1° C Après le premier alinéa de l’article L. 5121-3 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État définit le contenu ainsi que les conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font régulièrement l’objet de risques de rupture ou de ruptures de stock. » ; 1° D (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 5121-33, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-33-1 est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l’objet de variations saisonnières, le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121-12-1-1 et L. 5121-20, ou, en cas de rupture d’approvisionneme nt, la délivrance… (le reste sans changement). » ; 2° À la première phrase du V de l’article L. 5125-23, les mots : « en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30, remplacer le médicament prescrit » sont remplacés par les mots : « lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121-30, le remplacer » ; 3° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux « Art. L. 5215-1. – Lorsque l’interruption ou la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique au sens de l’article L. 5211-5-1 du présent code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer, par un arrêté pris sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs médicaux alterna tifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie. « Lorsqu’un dispositif médical à usage individuel identifié comme alternatif en application du premier alinéa du présent article n’est pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et qu’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique disponible prise en charge par l’assurance maladie, son exploitant peut bénéficier d’une prise en charge dérogatoire temporaire, dans la limite du tarif de prise en charge du dispositif indisponible. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an à l’exploitant qui respecte les I ou II de l’article L. 5211-3 du présent code. « Dans le cadre de cette prise en charge dérogatoire temporaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent modifier les conditions de délivrance, de distribution et de facturation des produits concernés, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale. « Les modalités de cette prise en charge dérogatoire temporaire sont définies par un décret en Conseil d’État. » ; 3° bis Le 1° de l’article L. 5423-9 est complété par les mots : «, sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévue s au même article L. 5121-29 » ; 4° L’article L. 5471-1 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du II est ainsi modifié : – les mots : « aux 1° à 7° de » sont remplacés par le mot : « à » ; – le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 5 0 % » ; b) Le III est ainsi modifié : – au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et les mots : « d’un million » sont remplacés par les mots : « de cinq millions » ; – au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ; c) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – L’agence publie sur son site internet les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article. Ces décisions demeurent disponibles pendant une durée d’un an à compter de leur publication. « La durée mentionnée au premier alinéa du présent IV peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » II. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « thérapeutique, », sont insérés les mots : « du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes, fixé dans le cadre d’un achat national effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n°1082/2013/UE, » ; b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 162-19-2 et L. 162-19-3 ainsi rédigés : « Art. L. 162-19-2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquis e dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n°1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d’inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du présent code pour la spécialité concernée et pour l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu’ils déterminent et qui ne peut excéder celle de l’épuisement du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans. « Art. L. 162-19-3. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquis e dans les conditions prévues à l’article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision n°1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêté, l’indemnité versée par la Caisse nationale d’assura nce maladie au titre de la distribution de cette spécialité par l’établissemen t pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou d e sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies. « En tant que de besoin, l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l’article L. 162-38 et au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-5. « La fixation de l’indemnité tient compte des coûts et des charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, de transport, de traçabilité, de suivi et de reconditionnement, ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté précise les modalités de versement de cette indemnité, notamment la durée pendant laquelle elle est versée. »","resume":"Lutte contre les ruptures de produits de santé, dont une prise en charge dérogatoire d'alternatives, et relève de 1 à 5 millions un montant de sanction financière.","resumeGenre":"description"},{"num":"19 bis","extrait":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424-3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ; 2° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il organise la mise en œuvre d’un système d’infor mation destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ; 3° Après l’article L. 5121-29, il est inséré un article L. 5121-29-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5121-29-2. – I. – Afin d’anticiper les ruptures ou les risques de rupture d’approvisionnement de médicaments, de traiter ces situations et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4. « II. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I du présent article peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionné à l’article L. 4231-2, en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale de l’assura nce maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « À défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé définit par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données, leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système. « III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I du présent article. » ; 4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-4- 1, les mots : « au 8° » sont remplacés par les mots : « aux 8° et 10° » ; 5° L’article L. 5423-9 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique, de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-2. » ; 6° L’article L. 5424-3 est complété par un 14° ainsi rédigé : « 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121-29-2. »","resume":"Oblige les pharmacies et les établissements pharmaceutiques à renseigner un système d'information sur la disponibilité des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, sous peine de sanction."},{"num":"19 ter","extrait":"Le second alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « similaire », sont insérés les mots : « dont le prix est inférieur » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d’un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie ; ».","resume":"Ramène de 2 ans à 1 an le délai ouvrant par arrêté la substitution par un médicament biologique similaire moins cher, sans dépense supplémentaire pour l'assurance maladie."},{"num":"19 quater","extrait":"(nouveau) Le III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « III. – Le rapport annuel d’activité établi par le Comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 3 0 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le Comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d’activité provisoire. »","resume":"Impose la remise au Parlement du rapport annuel d'activité du Comité économique des produits de santé avant le 30 septembre de l'année suivante, provisoire si nécessaire."},{"num":"20","extrait":"L’article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : a) Les mots : « d’affections chroniques, » sont supprimés ; b) Les mots : « prestataires mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « distributeurs au détail » ; c) Sont ajoutés les mots : « et à l’évaluation de la pertinence de celui-ci » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1. Au regard de ces données, le prescripteur réévalue de façon régulière la pertinence et l’effi cacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, engage des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical. « La prise en charge ou la modulation de la prise e n charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste mentionnée à l’article L. 165-1. Dans ce cas, la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son avis sur les modalité s selon lesquelles les données collectées sont prises en compte. « Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’ac cord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Ét at pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le non-respect des conditions d’utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s’il se prolonge au delà d’une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin de la troisième phrase, le mot : « prestataires » est remplacé par les mots : « distributeurs au détail » ; b) (Supprimé) 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le distributeur au détail recueille l’acc ord du patient pour la transmission de ses données d’utilisation, il l’inf orme que les données transmises au prescripteur peuvent conduire ce dernier, si la prescription n’est pas pertinente au regard notamment de la faible utilisation du dispositif, à ne pas renouveler sa prescription. »","resume":"Permet de subordonner la prise en charge d'un dispositif médical au respect de ses conditions d'utilisation, attesté par des données transmises, le refus du patient excluant tout remboursement.","resumeGenre":"description"},{"num":"20 bis","extrait":"I. – L’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ; 2° Au 2° et au dernier alinéa, les mots : « d’homologation » sont remplacés par les mots : « de certification ». II. – Au II de l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « certifié ».","resume":"Remplace l'homologation par une certification des centres et professionnels remettant en état des dispositifs médicaux, réutilisables par des acquéreurs autres que leurs précédents propriétaires."},{"num":"20 ter","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article L. 223-8 est ainsi modifié : a) Les a et b sont ainsi rédigés : « a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et d es familles et le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des service s d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du même code ; « b) Du coût de la prestation de compensation mentionné e à l’article L. 245-1 dudit code, dont le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ; » b) Le e est abrogé ; c) Le f devient le e ; 2° L’article L. 223-9 est abrogé ; 3° L’article L. 223-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 223-11. – Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte : « 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au même a en 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. « Par dérogation, à partir de 2026, pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n ° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les dépenses prises en compte correspondent aux dépense s mentionnées au a du 3° de l’article L. 223-8 du présent code réalisé es en 2025, à l’exception de celles relatives à la prise en charge dans les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ; « 2° Le taux de couverture pour l’année 2024, qui correspond au rapport entre : « a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 : « – le concours relatif aux dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ; « – le concours versé en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ; « – le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ; « – le complément de financement versé au département en application de l’article 86 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée ; « b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, comprenant l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées. « Par dérogation, pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en 2025 en simulant les effets qu’aurai t eus cette réforme si elle avait été appliquée au 1 er juillet 2024. Pour les années suivantes, le taux d e couverture est calculé en simulant les effets qu’au rait eus cette réforme si elle avait été appliquée au 1er janvier 2024 ; « 3° Le cas échéant, un coefficient géographique s’appliquant au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, en particulier ceux se rapportant aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les modalités de calcul et d’applicat ion de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire. « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont définies par voie réglementaire. » ; 4° L’article L. 223-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 223-12. – Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte : « 1° Les dépenses réalisées par le département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l’année 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; « 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre : « a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 : « – le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du 3° de l’article L. 223-8 dans sa rédaction résultant de l’ordonnanc e n° 2021-1554 du 1 er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ; « – le concours versé en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ; « – le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ; « b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du même code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées. « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ; 4° bis (nouveau) Le I de l’article L. 223-13 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 223-12 et, d’autre part, d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées et, d’autre part, des critères suivants : » ; b) Sont ajoutés des 1° à 6° ainsi rédigés : « 1° Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l’année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre au cours des années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n’était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1 d ans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; « 2° Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation versés au titre de l’année écoulée, notamment le nombre de bénéficiaires d’allocations d’un montant élevé ; « 3° Le nombre de bénéficiaires des prestations pré vues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; « 4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 ; « 5° La population adulte du département dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l’article L. 24 5-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 6° Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. » ; 5° À l’article L. 223-14, les mots : « des articles L. 223-11, L. 223-12 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ; 6° Au 4° de l’article L. 223-15, les mots : « de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 223-8 » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux a et b du 3° de l’article L. 223-8 du présent code ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – L’article 20-13 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La référence : « L. 223-9 » est remplacée par la référence : « L. 223-8 » ; b) À la fin, les mots : « sous réserve des adaptation s suivantes : » sont supprimés ; 2° Les 1° et 2° sont abrogés.","resume":"Refonde le calcul des concours aux départements pour l'autonomie et la compensation du handicap, à partir des dépenses de 2025 et du taux de couverture de 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"21","extrait":"L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié : 1° Le A du I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter du 1 er janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026 » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Ce rapport est réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ; 1° bis Au B du même I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, » ; 1° ter (nouveau) Le 2 du C dudit I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de l’année 2025, les établissements mentionnés au A du présent I perçoivent le montant pour la période comprise entre le 1 er juillet 2025 et le 31 décembre 2025. » ; 1° quater (nouveau) Le E du même I est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au 31 décembre 2024 ou au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à la date du début de l’expérimentation mentionnée au A du présent I » ; – après le mot : « acquittaient », sont insérés les mots : « le mois précédent » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si cette dernière était prise en charge le mois précédant cette date en tout ou partie par l’aide sociale prévue à l’article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’année 2025, la nouvelle participation prévue au premier alinéa du présent E ne peut être facturée aux résidents qu’à compter du 1er juillet 2025. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « la somme » sont remplacés par les mots : « un montant » ; – après le mot : « est », la fin est ainsi rédigée : « égal à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des années 2022, 2023 et 2024 et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions prévues au présent III, après application, le cas échéant, d’u ne valeur individuelle maximale fixée par décret. » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Le 2° est abrogé ; d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En 2025, le reversement correspond à la moitié du montant calculé en application du premier alinéa du présent III. « Le reversement calculé en application des deux premiers alinéas du présent III est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l’effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article L. 223-11. Au titre de l’anné e 2025, cet effet est comptabilisé pour la période comprise entre le 1 er juillet 2025 et le 31 décembre 2025. » ; e) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « permettant le calcul de la moyenne mentionnée au » ; 3° La seconde phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée : a) La date : « 30 avril 2024 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2024 » ; b) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin est ainsi rédigée : « un début de l’expérimentation à compter du 1 er juillet 2025. » ; 4° Le second alinéa du même IV est ainsi rédigé : « Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Finistère, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine-Saint-Denis, Guyane, La Réunion. »","resume":"Fixe du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, au lieu de 4 ans, l'expérimentation d'un financement adapté d'établissements, étendue de 20 à 23 départements.","resumeGenre":"description"},{"num":"21 bis","extrait":"(Conforme)"},{"num":"21 ter","extrait":"Le premier alinéa du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis du présent article peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé d’assu rer la coordination de l’équipe soignante de l’établissement. Les conditions d’exercice de l’infirmier coordonnateur sont définies par décret. »","resume":"Prévoit que le personnel de certains établissements de l'action sociale peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé de coordonner l'équipe soignante."},{"num":"21 quater","extrait":"Pour l’année 2025, une aide exceptionnelle de 300 millions d’euros, financée par le sous-objectif « dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 27, est dé ployée en soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière.","resume":"Déploie en 2025 une aide exceptionnelle de 300 millions d'euros aux établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté financière, financée par le sous-objectif consacré aux personnes âgées."},{"num":"21 quinquies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"21 sexies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"22","extrait":"I. – Le code rural et de la pêche maritime est ains i modifié : A. – L’article L. 321-5 est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa est supprimé ; 2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. « Pour les personnes exerçant au 1 er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1 er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ; B. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718-2-1, les mots : « L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321-5 du même » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d’exploitation et d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 722-15 du présent » ; C. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 722-7-1 et L. 722-7-2 ainsi rédigés : « Art. L. 722-7-1. – Le preneur et le bailleur de biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 722-7-2. – Le régime de protection sociale des personnes n on salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’en treprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’e xploitation ou sur l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés. « Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Au terme de cette durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont te nues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’en treprise agricole. À défaut d’option pour l’un de ces statuts, l’aide familial ayant poursuivi la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié. « Lorsqu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite en raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II ou du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de la famille du chef d’exploitation ou d’e ntreprise agricole ou de son conjoint, mentionnés au premier alinéa du présent article, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumé s remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même premier alinéa. » ; D. – L’article L. 722-10 est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du second alinéa d u 1° et au 3°, les mots : « prévue à l’article L. 732-18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué au présent chapitre » ; 2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, définis à l’article L. 722-7-2, et aux » ; 3° Les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ; 4° Le 3° est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ; E. – L’article L. 722-15 est complété par les mots : «, aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 ainsi qu’aux aides familiaux et aux associés d’exploitati on mentionnés au 2° de l’article L. 722-10 » ; F. – L’article L. 722-16 est abrogé ; G. – L’article L. 722-17 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ; 2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 321-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ; H. – Au premier alinéa de l’article L. 722-18, les mots : « L. 732-52 à » sont remplacés par les mots : « L. 732-52 et » ; İ. – L’article L. 727-1 est abrogé ; J. – À la fin du 7° bis de l’article L. 731-3, la référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » ; K. – Au 1° de l’article L. 731-39, les mots : « de la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « d’une pension de retraite de base du régime institué par le chapitre II du présent titre » ; L. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 732-17-1 et L. 732-18 sont abrogés ; 2° Au début, il est ajouté un article L. 732-18 ainsi rétabli : « Art. L. 732-18. – Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722-15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres I er à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351-10 et L. 351-10-1 et du 3° du I de l’article L. 351-14-1 du même code. « Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mot s : “revenu annuel moyen” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351-6-1, L. 351-14 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale, les mots : “régime général” et “régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “régime des non-salariés des professions agricoles”. « Pour l’application du I de l’article L. 351-1-4 d u même code, les références aux articles L. 411-1 et L. 461-1 dudit code sont remplacées par les références, respectivement, au premier alinéa e t au second alinéa de l’article L. 752-2 du présent code. » ; 3° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ; 4° L’intitulé du paragraphe 1 de la même sous-section 1 est ainsi rédigé : « Conditions d’âge » ; 5° Les articles L. 732-18-1 à L. 732-18-4 et L. 732-20 à L. 732-22 sont abrogés ; 6° L’article L. 732-19 devient l’article L. 732-36 et est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 dans les condition s prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » ; b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 4 de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la sous-section 5 de la présente section » ; 7° La division « Paragraphe 2 : Pension de retraite » de la sous-section 1 est supprimée ; 8° Le paragraphe 2 de la même sous-section 1 est ainsi rétabli : « Paragraphe 2 « Périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées « Art. L. 732-20. – Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1 er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d’assurance sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b. « Art. L. 732-21. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État : « 1° Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie ou d’infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ; « 2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail. « Art. L. 732-23. – Les 2°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 351-3 et l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d’assurance, ni le 4° de l’article L. 351-8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non-salariés des professions agricoles. » ; 9° Les articles L. 732-24 à L. 732-34 sont abrogés ; 10° Les divisions « Paragraphe 3 : Pension de réversion », « Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse » et « Paragraphe 5 : Majoration des retraites » de la sous-section 1 sont supprimées ; 11° Après le paragraphe 2 de la même sous-section 1, tel qu’il résulte du 8° du présent L, sont rétablis un paragraphe 3 intitulé : « Pension pour inaptitude » et un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » ; 12° Le paragraphe 5 de ladite sous-section 1 est ainsi rétabli : « Paragraphe 5 « Taux et montant de la pension « Art. L. 732-24. – I. – Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1 er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cumule : « 1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l’article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016. « Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu’ils ont acquittées au titre de l’assurance vieillesse de base et les taux des cotisations en vigueur pour l’année considérée ; « 2° La somme : « a) D’une part dont le montant maximal attribué pour u ne durée minimale d’assurance est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l’assuré justifie, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1 er janvier 2016, d’une durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. « Lorsque la durée d’assurance est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d’assurance ; « b) D’une part calculée en fonction des montants, majo rés au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 732-21 d u présent code, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’a rticle L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1 er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire. « II. – Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n’est applicable ni aux assurés mentionnés à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article L. 732-23 du présent code, ni aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. « III. – Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 13° Après le paragraphe 5 de la même sous-section 1, tel qu’il résulte du 12° du présent L, sont insérés un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants – Majorations pour conjoint à charge – Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance » et un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et comprenant le s articles L. 732-35 et L. 732-35-1 ; 14° L’article L. 732-35 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas du I sont supprimés ; b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateur d’expl oitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 », après la référence : « L. 731-42 », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l’article L. 732-24 » ; c) Le II est ainsi modifié : – au début, la mention : « II. – » est supprimée ; – les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploi tation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 » ; – à la fin, les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ; 15° Au premier alinéa de l’article L. 732-35-1, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ; 16° Après le paragraphe 8 de la sous-section 1, tel qu’il résulte du 13° du présent L, il est inséré un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » ; 17° Les articles L. 732-37, L. 732-38, L. 732-41-1 à L. 732-51-1 et L. 732-53 ainsi que les sous-sections 1 bis, 1 ter et 2 sont abrogés ; 18° (Supprimé) 19° Est rétablie une sous-section 2 intitulée : « Service des pensions de retraite » et comprenant l’article L. 732-36, tel qu’il résulte du 6° du présent L, et les articles L. 732-39 et L. 732-40 ; 20° L’article L. 732-39 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un âge fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ; b) Le III est ainsi modifié : – aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale » ; – au premier alinéa, après la référence : « L. 722- 5 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la référence : « 1° », la fin est ainsi rédigée : « du même I. » ; – les a et b sont abrogés ; – le dernier alinéa est supprimé ; c) Au IV, les mots : «, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ; d) Au second alinéa du V, les mots : « de l’article L. 732-29 du présent code, » sont supprimés ; e) Au VI,les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ; 21° L’article L. 732-40 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La poursuite de la mise en valeur de l’exploitation dans les conditions prévues au même premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l’article L. 161-22-1-1 du code de l a sécurité sociale, sous réserve que l’assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du même code. » ; 22° La division « Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ; 23° Est rétablie une sous-section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » e t comprenant l’article L. 732-41 ; 24° L’article L. 732-41 est ainsi modifié : a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ; – les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ; 25° Après la sous-section 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une sous-section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous-section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732-52 et L. 732-54, une sous-section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous-section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732-54-1 à L. 732-54- 4 et une sous-section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ; 25° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 732-52, les mots : « de l’article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ; 26° Le second alinéa de l’article L. 732-54-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1 er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ; b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : «, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’arti cle L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans l es conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale » ; 27° L’article L. 732-54-3 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est : « 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1 er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ; « 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, égal au montant fixé en application du premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 28° À l’article L. 732-54-4, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ; 29° Est insérée une sous-section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 732-56 à L. 732-63 ; 29° bis (nouveau) Le premier alinéa du V de l’article L. 732-56 est ainsi modifié : a) La première occurrence de la référence : « L. 732-34 » est remplacée par la référence : « L. 722-7-2 » ; b) Les mots : « au même article L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ; 30° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732-24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35 » sont remplacés par les mot s : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ; 31° L’article L. 732-63 est ainsi modifié : a) Le 2° du I est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ; – sont ajoutés des a et b ainsi rédigés : « a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’explo itation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ; « b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’explo itation ou d’entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1 er janvier 2026. » ; b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1 er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ; M. – L’article L. 761-22 est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351-1- 4 du code de la sécurité sociale est applicable » ; 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; N. – À l’article L. 761-23, les mots : « aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A À la fin du 8° du II de l’article L. 136-1-2, les mots : « et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; 1° À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1, les mots : « et L. 732-51-1 » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 161-17-2, les mots : « à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ; 3° L’article L. 161-18 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « général », son t insérés les mots : «, le régime des non-salariés des professions agricoles » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 4° À l’article L. 161-19-1, les mots : « à l’articl e L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732-24 » ; 5° À la fin de la première phrase de l’article L. 1 61-20, les mots : « les articles L. 351-3 du présent code et L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351-3 n’est pas applicable » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ; 7° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-22, les mots : « les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161-22-1-5 » ; 8° L’article L. 161-22-1-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Aligne sur le régime général le calcul des retraites de base des non-salariés agricoles et limite à 5 ans les statuts de collaborateur et d'aide familial.","resumeGenre":"description"},{"num":"23","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"23 bis A","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° À la première phrase, les mots : « peut être » s ont remplacés par le mot : « est » ; 3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ; 4° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I, la preuve d’existence peut être apportée : « 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionnés à l’article L. 161-24 et un organisme ou un service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ; « 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ; « 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2028.","resume":"À compter de 2028, rend obligatoire la preuve d'existence par données biométriques, sauf échange automatique de données d'état civil, contrôle sur place ou certificat visé par le consulat."},{"num":"23 bis","extrait":"(Conforme)"},{"num":"24","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A Au 5° de l’article L. 142-1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ; 1° B Au 1° de l’article L. 351-3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; 1° C Au 4° de l’article L. 431-1, les mots : « de travail » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ; 1° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 434-1 A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle. « Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l ’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’i ncapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. « Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ; 2° L’article L. 434-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ; « 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit égale ment les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Le montant de cette part est révisé lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ; 3° L’article L. 434-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; – après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigé e : « composée : » ; c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressi ve mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434- 16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ; « 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre d e points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ; d) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; – à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les », le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » et les mots : « deuxième alinéa » s ont remplacés par les mots : « 1° du I du présent article » ; – à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; – à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ; f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; – à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 434-15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 434-16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ; 6° L’article L. 434-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l’a rticle L. 434-2 est exclue de la revalorisation. » ; 6° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ; 7° Le troisième alinéa de l’article L. 452-2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement au 1° et au 2° du I de l’article L. 434-2. » ; b) Au début, les mots : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ; c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ; d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ; e) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné au 2° du I de l’article L. 434-2. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ; 7° bis L’avant-dernier alinéa du même article L. 452-2 est complété par les mots : «, à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ; 8° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 452-3 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ; b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ». Ibis. – À l’article 12-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « n° 88-1264 du 30 décembre 1988 ». I ter. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 752-6 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1 A » ; b) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par la référence : « II » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 752-9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ; 3° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 753-8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ». II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d’aide aux victimes d’acci dents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout pro jet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties. III. – (Non modifié)","resume":"Scinde la réparation de l'incapacité permanente d'origine professionnelle en une part liée à la perte de gains et une part réparant le déficit fonctionnel permanent.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 bis","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6 est supprimé ; 2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement. « L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. « En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes mentionnées sur la notification. « Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’o nt pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » II. – (Non modifié)","resume":"Organise le recouvrement des indus auprès de l'établissement ou du service, sans facturation aux parents, majorés de 10 % si impayés et de 10 % si frauduleux."},{"num":"24 ter","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit de l’employeur et du salarié. À défaut d’accord, il peut être mis fin à l’utilisation de ce même dispositif par l’employeur, après information du salarié selon des modalités et dans un délai définis par décret. » ; 2° L’article L. 531-5 est complété par un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Selon des modalités fixées par décret, le verse ment de la part mentionnée au b du I du présent article est suspendu lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du même I ces se de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’il ou elle emploie. « Le décret mentionné au premier alinéa du présent V bis prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistan t maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code. « Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent V bis qui a régularisé sa situation d’impayé est obligatoire pour bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV de l’article L. 133-5-12 demeurent applicables. » II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.","resume":"Suspend une part du complément de libre choix du mode de garde si la famille cesse de payer son assistant maternel ou autre salarié, sa reprise exigeant l'intermédiation.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 quater","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée : 1° L’article 3 est ainsi modifié : a) Après le mot : « résidant », sont insérés les mots : « de manière stable » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’appréciation de la stabilité de la résidence. » ; 2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction d u lieu de résidence des enfants. » II. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée : 1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IV BIS « Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte « Art. 23-6-1. – L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d ’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ; « 2° Au premier alinéa, les mots : “mentionnée à l’article L. 544-1” sont remplacés par les mots : “en application de l’artic le 9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extensio n et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale d ans le Département de Mayotte” ; « 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “mentionnée à l’article L. 168-8 du présent code” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de l a sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ; « 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié : « a) À la première phrase, les mots : “et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que” sont remplacés par les mots : “affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l’article L. 121-4 du code de commerce et” ; « b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : “ou à l a radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code” sont supprimé s ; « 5° Au 1°, les mots : “mentionnée à l’article L. 5 41-1” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée” ; « 5° bis (nouveau) Au 2°, les mots : “prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ; « 6° Le dernier alinéa est ainsi modifié : « a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée” ; « b) À la seconde phrase, les mots : “les organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné au même article 19”. » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, après le mot : « minimale, », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, ». III. – (Non modifié)","resume":"Subordonne à résidence stable des prestations à Mayotte et ouvre les prestations familiales selon la résidence des enfants si l'allocataire réside dans un autre département ou certaines collectivités.","resumeGenre":"description"},{"num":"24 quinquies","extrait":"(Conforme) TITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, dans l'année suivant la promulgation, sur les travaux de réforme du financement de l'accueil du jeune enfant."},{"num":"25","extrait":"I. – Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à : 1° 523 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ; 2° 86 millions d’euros pour la branche Autonomie du régime général. II et III. – (Non modifiés) IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d e santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 357,61 millions d’euros pour l’année 202 5, dépenses pour la gestion des crises comprises. IV bis. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique es t fixé à un maximum de 57,42 millions d’euros pour l’année 2025. IV ter. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 149,04 millions d’euros pour l’année 2025. IV quater. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 75,68 millions d’euros pour l’année 2025. IV quinquies A (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 121,67 millions d’euros pour l’année 2025. IV quinquies B (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang prévue à l’article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 114,95 millions d’euros pour l’année 2025. IV quinquies C (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique prévue à l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation est fixé à un maximum de 47,23 millions d’euros pour l’année 2025. IV quinquies D (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie prévue pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux prévue à l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 20,69 millions d’euros pour l’année 2025. IV quinquies E (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à un maximum de 12 millions d’euros pour l’année 2025. IV quinquies F (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 86,43 millions d’euros pour l’année 2025. IV quinquies G (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l’article L. 4021-6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,87 millions d’euros pour l’année 2025. IV quinquies H (nouveau). – Une mise en réserve prudentielle d’au minimum 0,3 % est appliquée aux plafonds fixés aux IV à IV quinquies F du présent article. Ce niveau de mise en réserve prude ntielle est fixé chaque année pour chaque entité mentionnée aux mêmes IV à IV quinquies F par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte de la soutenabilité budgétaire, des besoins de gestion de crise et, le cas échéant, de la part et de la nature des dépenses d’intervention. Le montant de la dotation versée par le régime obligatoire d’a ssurance maladie aux entités mentionnées auxdits IV à IV quinquies F tient compte chaque année de cette mise en réserve. IV quinquies à IV septies. – (Non modifiés) IV octies. – L’article L. 756-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : «, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont supprimés ; 2° (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant maximal de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » IV nonies et V à VIII. – (Non modifiés)","resume":"Fixe pour 2025 des financements de la sécurité sociale, dont le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, des dotations plafonnées d'agences et des fonds de l'amiante.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 261,8 milliards d’eu ros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.","resume":"Fixe à 261,8 milliards d'euros l'objectif de dépenses 2025 de la branche maladie, maternité, invalidité et décès de l'ensemble des régimes obligatoires de base."},{"num":"27","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit : (En milliards d’euros) Sous-objectifs Objectifs de dépenses Dépenses de soins de ville..................................................... 113,2 Dépenses relatives aux établissements de santé.................... 109,6 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées..................................................................... 17,6 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées.......................................................... 15,7 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement........................................ 6,3 Autres prises en charge.......................................................... 3,4 Total...................................................................................... 265,9","resume":"Fixe pour 2025 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à 265,9 milliards d'euros et répartit ses sous-objectifs."},{"num":"28","extrait":"(Conforme)"},{"num":"29","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 304,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.","resume":"Fixe à 304,1 milliards d'euros pour 2025 l'objectif de dépenses de la branche vieillesse de l'ensemble des régimes obligatoires de base."},{"num":"30","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,5 milliards d’euros.","resume":"Fixe à 59,5 milliards d'euros l'objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale pour 2025."},{"num":"31","extrait":"Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,6 milliards d’euros.","resume":"Fixe à 42,6 milliards d'euros l'objectif de dépenses 2025 de la branche Autonomie de la sécurité sociale."},{"num":"32","extrait":"Pour l’année 2025, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse....................... 21,1 À Paris, le 12 février 2025. La Présidente,","resume":"Fixe à 21,1 milliards d'euros la prévision de charges du Fonds de solidarité vieillesse pour 2025."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0049_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":"de financement de la sécurité sociale pour 2025, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, en nouvelle lecture"},"seancesCr":[{"num":1,"jo":"20250100","session":"Session ordinaire 2024-2025","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250100.asp"},{"num":2,"jo":"20250101","session":"Session ordinaire 2024-2025","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/cri/2024-2025/20250101.asp"}],"promulgation":{"date":"2025-02-28","titre":"de financement de la sécurité sociale pour 2025","numJO":"89","dateJO":"2025-02-28","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2421198L"},"eli":{"numeroLoi":"2025-199","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/28/ECOX2421198L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":null,"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L17N50588","leg":17,"counts":{"total":2531,"adopte":356,"rejete":402,"tombe":341,"retire":67,"nonSoutenu":189,"irrecevable":0,"autre":1176,"sansGroupe":0,"sansGroupeAdopte":0},"commissions":[{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires sociales"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LFI-NFP","code":"LFI","couleur":"#C00D0D","n":593,"adoptes":37},{"groupeId":"DR","code":"DR","couleur":"#8CB0DC","n":541,"adoptes":112},{"groupeId":"EcoS","code":"EcoS","couleur":"#77AA79","n":274,"adoptes":29},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#F5B4CE","n":272,"adoptes":59},{"groupeId":"EPR","code":"EPR","couleur":"#7B4591","n":221,"adoptes":39},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#830E21","n":190,"adoptes":30},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#313567","n":161,"adoptes":16},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#FFD96F","n":110,"adoptes":7},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F07E26","n":88,"adoptes":9},{"groupeId":"HOR","code":"HOR","couleur":"#B5E2F9","n":62,"adoptes":14},{"groupeId":"UDR","code":"UDR","couleur":"#3367A7","n":11,"adoptes":3},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":8,"adoptes":1}],"divisions":[{"article":"ART. 14","n":67,"adoptes":21},{"article":"ART. 6","n":179,"adoptes":18},{"article":"APRÈS ART. 9","n":99,"adoptes":16},{"article":"ART. 23","n":54,"adoptes":16},{"article":"ART. 15","n":50,"adoptes":16},{"article":"ART. 19","n":79,"adoptes":15},{"article":"ART. 7","n":53,"adoptes":14},{"article":"APRÈS ART. 21","n":127,"adoptes":12},{"article":"APRÈS ART. 7","n":89,"adoptes":11},{"article":"ART. 4","n":36,"adoptes":11},{"article":"ART. 17","n":28,"adoptes":11},{"article":"ART. 7 BIS B","n":15,"adoptes":10},{"article":"APRÈS ART. 20","n":120,"adoptes":8},{"article":"APRÈS ART. 17","n":80,"adoptes":8},{"article":"APRÈS ART. 18","n":170,"adoptes":7},{"article":"ART. 9","n":61,"adoptes":7},{"article":"ART. 16","n":35,"adoptes":6},{"article":"ART. 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PREMIER","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"AS584","article":"ART. 8 SEXIES","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « I. - L’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisé…","expose":"Adopté à l’initiative de Nathalie Goulet et de plusieurs de ses collègues du groupe Union centriste du Sénat, l’article 8 sexies prévoit de rendre opposables l…","synthese":"Complète l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale par un alinéa déterminant les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés dans le cadre de la lutte contre la fraude sont rendus opposables.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS372","article":"ART. 22","auteur":"Mme Karine Lebon","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"Supprimer l'alinéa 178.","expose":"Les auteurs de cet amendement déplorent, une fois de plus, que le Gouvernement envisage de procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans, pour « ra…"},{"numero":"AS595","article":"ART. 5","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. - Le I et le II sont applicables aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 er janvier 2025. » « IV. - La perte de recettes…","expose":"Cet amendement propose d’appliquer aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1 er janvier 2025 le cumul de l’…","synthese":"Ajoute à l'article 5 deux alinéas qui précise l'application des dispositions du I et du II à certaines cotisations et contributions à partir du 1er janvier 2025, et qui mentionne la perte de recettes liée à cette mesure.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS583","article":"ART. 8 QUINQUIES","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer l’alinéa 1.","expose":"Cet amendement propose de rétablir l’article 8 quinquies dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS241","article":"ART. 8 QUINQUIES","auteur":"M. Yannick Monnet","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"Supprimer l’alinéa 1.","expose":"Cet article modifie les dispositions de l’article 6 de la LFSS pour 2024 qui visent à réformer la collecte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs des…"},{"numero":"AS618","article":"ART. 15","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - À l’alinéa 13, substituer au mot : « juin » le mot : « septembre ». II. - En conséquence, au même alinéa 13, substituer au mot : « juillet », le mot : « octobre ».","expose":"L’alinéa 13 de l’article 15 impose la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses avant le 30 juin 2025 dans le champ de l’imagerie médicale. A défaut, le…","synthese":"Modifie les dates mentionnées dans l’alinéa 13 de l’article 15 en remplaçant « juin » par « septembre » et « juillet » par « octobre ». Cette modification décale les délais relatifs à la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses dans le domaine de l’imagerie médicale.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS462","article":"ART. 7 BIS B","auteur":"M. Mathieu Lefèvre","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article transforme la journée de solidarité en une contribution de solidarité par le travail, en portant de 7 à 14 heures le temps de travail supplémentair…"},{"numero":"AS506","article":"ART. 14","auteur":"M. Damien Maudet","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Substituer à la première phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes : « Au 1 er septembre 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixant…","expose":"Cet amendement du groupe LFI-NFP, qui est le produit d’un travail commun au Nouveau Front Populaire, vise à réaffirmer que l’abrogation de la réforme des retra…","synthese":"L'amendement propose de remplacer la première phrase de l’alinéa 9 par deux phrases qui mentionnent que, au 1 er septembre 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS200","article":"ART. LIMINAIRE","auteur":"M. Yannick Monnet","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"I. - À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant : « 26,4 » le montant : « 26,6 ». II. - En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substi…","expose":"Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur l’Etablissement Français du Sang, grand absent du PLFSS."},{"numero":"AS589","article":"ART. 9","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - Supprimer les alinéas 10 à 14. II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 48.","expose":"Le présent amendement vise à rétablir l’écriture de l’article 9, antérieurement à l’adoption de l’amendement n° 76 de M. Milon au Sénat, contre l’avis de la co…"},{"numero":"AS574 (Rect)","article":"ART. 9 BIS","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - À l’alinéa 11, substituer aux mots : « jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse » les mots : « une quantité d’édulcorants de synthèse inférieure ou égale à 120 milligrammes ». II. - En conséquence, compléter cet article par…","expose":"D’une part, cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP). Le I est rédactionnel. Le second alinéa du II, pour prend…"},{"numero":"AS407","article":"ART. 31","auteur":"M. Yannick Monnet","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’objectif de dépenses 2025 de la branche autonomie est très inférieure aux besoins constatés. Telle est la raison de la suppression de cet article."},{"numero":"AS360","article":"ART. 19","auteur":"M. Nicolas Turquois","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F07E26","dispositif":"Supprimer l’alinéa 6.","expose":"Depuis septembre 2021, le directeur général de l’ANSM dispose de la possibilité d’augmenter le stock de sécurité d’un Médicament d’Intérêt Thérapeutique Majeur…"},{"numero":"AS569","article":"ART. 10 BIS","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : « de financement de la sécurité sociale ». II. - En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence : « I », insérer les mots : « entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et ». III. - En conséqu…","expose":"L’article 10 bis confie au législateur financier social la compétence de fixer le montant annuel de la minoration de la compensation versée par l’Agence centra…"},{"numero":"AS76","article":"ART. 3 QUATER A","auteur":"M. Hendrik Davi","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Alors que le Haut conseil au financement de la protection sociale alerte sur la dégradation des comptes de la sécurité sociale dont le déficit pourrait s’éleve…"},{"numero":"AS11","article":"ART. 9 TER C","auteur":"M. Jérôme Guedj","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer ce nouvel article qui prévoit la fiscalisation des sachets de nicotine et l’encadrement d…"},{"numero":"AS130","article":"ART. 19","auteur":"M. Sébastien Peytavie","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Compléter l’alinéa 30 par les mots : « et, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».","expose":"Cet amendement issu d’une proposition de France Asso Santé propose de compléter les critères de fixation des prix du médicament qui figurent au code de la sécu…"},{"numero":"AS629","article":"ART. 17 SEPTIES","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié : « 1° À la fin de la pr…","expose":"Conformément à l’accord obtenu en commission mixte paritaire, le présent article rétablit l’article 17 septies dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale…"},{"numero":"AS288","article":"ART. 20","auteur":"Mme Sandrine Rousseau","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent article envisage de conditionner la prise en charge d’un dispositif médical à la justification sur son usage. Une fois encore, derrière l’ambition d…"},{"numero":"AS264","article":"ART. 15 BIS","auteur":"M. Jean-François Rousset","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « éventuellement constitué sous la forme d’une ». II. - En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « dans les conditions prévues à l’article L…","expose":"Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 15 bis relatif aux structures de soins non programmés dans sa version telle qu’issue des travaux d…"},{"numero":"AS125","article":"ART. 17","auteur":"M. Sébastien Peytavie","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Compléter l’alinéa 10 par les mots : « et qui intègrent la course d’approche ainsi que le temps lié à l’attente d’un passager et à l’aide à son installation ».","expose":"Le présent amendement, adopté en commission lors de la première séquence de ce PLFSS, vise à préciser, dans les critères de la convention, que les montants for…"},{"numero":"AS637","article":"ART. 25","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants : « IV quinquies A. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l’art…","expose":"Le présent amendement vise à prévoir explicitement le montant des plafonds de dotation des opérateurs financés par les régimes obligatoires d’assurance maladie…"},{"numero":"AS13","article":"ART. 15","auteur":"M. Jérôme Guedj","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"I. - À l’alinéa 13, substituer au mot : « juin » le mot : « septembre ». II. - En conséquence, au même alinéa 13, substituer au mot : « juillet », le mot : « octobre ».","expose":"Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à décaler du 30 juin 2025 au 30 septembre 2025 la date limite pour trouver un accord dans le champ de…"},{"numero":"AS601","article":"ART. 9 QUINQUIES","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article prévoit d’indiquer dans le libellé des avertissements et des mises en demeure notifiés par les organismes de recouvrement que le cotisant peut se f…"},{"numero":"AS566","article":"ART. 5 BIS A","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « I. - Après l’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑14‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 731‑14‑1 A. - Par dérogation à l’article L. 731‑14, les cotisations et les…","expose":"Cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP). Il maintient pour les revenus issus de la location de gîtes ruraux le…"},{"numero":"AS412","article":"ART. 29","auteur":"Mme Élise Leboucher","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article qui fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse. Cet objectif intègre l’inacce…"},{"numero":"AS103","article":"ART. 7 BIS B","auteur":"Mme Stella Dupont","rapporteur":false,"groupeCode":"NI","groupeCouleur":"#8D949A","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement s’oppose à l’instauration de la nouvelle contribution de solidarité par le travail adoptée au Sénat. Afin de renforcer le financement de la bran…"},{"numero":"AS356","article":"ART. 19","auteur":"Mme Karine Lebon","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"Compléter l’alinéa 30 par les mots : « et, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».","expose":"Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à compléter les critères de fixation des prix du médicament qui figurent au code de…"},{"numero":"AS351","article":"ART. 17","auteur":"M. Yannick Monnet","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : « secteur », insérer les mots : « et des associations locales d’usagers ».","expose":"Cet amendement vise à associer les associations locales d’usagers à l’établissement de la convention-cadre nationale."},{"numero":"AS579","article":"ART. 9 TER C","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP). L’article 9 ter C est en grande partie cavalier : il se place au moin…"},{"numero":"AS422","article":"ART. 8 QUINQUIES","auteur":"M. Hendrik Davi","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer les alinéas 7 à 9.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer la limitation aux seules « plateformes volontaires introduit par l’amendement du gouvernement qui poursuit les effor…"},{"numero":"AS630","article":"ART. 9 TER B","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « Le 5° du I s’applique pour la perception de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2025. »","expose":"Cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP). L’insertion de cet alinéa permet de préciser les conditions de percep…"},{"numero":"AS127","article":"ART. 9 TER B","auteur":"Mme Sylvie Bonnet","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Compléter l’alinéa 16 par les mots : « , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1, L. 132‑1 du code du sport ».","expose":"Dans un contexte de successions de crises (Mediapro et la Covid-19), de réduction des subventions publiques et de baisse des revenus audiovisuels, le soutien f…"},{"numero":"AS590","article":"ART. 9 TER","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : « référence », insérer les mots : « dont le prix de vente est identique à celui ».","expose":"Amendement de correction d’une erreur matérielle"},{"numero":"AS627","article":"ART. 17 BIS A","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l'alinéa 1 : « L’article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : ». II. - En conséquence, à l'alinéa 2, supprimer les mots : « À compter du 1 er octobre 2025, toutes ». III. - En conséquence, complé…","expose":"La date d'entrée en vigueur de l'article 17 bis A n'a pas vocation à être inscrite au sein du code de la sécurité sociale. Conformément à l'accord obtenu en co…"},{"numero":"AS295","article":"ART. 3 QUATER A","auteur":"Mme Karen Erodi","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cette nouvelle exonération de cotisations sociales qui ne permet en rien de répondre au problèm…"},{"numero":"AS69","article":"ART. 7","auteur":"M. Gaëtan Dussausaye","rapporteur":false,"groupeCode":"RN","groupeCouleur":"#313567","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le Rassemblement National s’oppose fermement aux dispositions de l’article 7 du PLFSS 2025, qui visent à réduire les exonérations de cotisations sociales pour…"},{"numero":"AS402","article":"ART. 30","auteur":"M. Hadrien Clouet","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement vous propose la suppression de l’objectif de dépenses de la branche famille, en raison du manque d’ambition, voire du manque d’intérêt, dont…"},{"numero":"AS165","article":"ART. 23","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Dans sa rédaction initiale, l’article 23 prévoyait le décalage pérenne de la date de revalorisation annuelle de l’ensemble des pensions de retraite du 1 er jan…"},{"numero":"AS588","article":"ART. 9","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"À la fin de l’alinéa 36, substituer au montant : « 2,25 milliards d’euros » le montant : « 2,26 milliards d’euros ».","expose":"Le présent amendement a pour objet de rehausser de dix millions d’euros le montant Z pour 2025, qui détermine le seuil exprimé en chiffre d’affaires, à partir…"},{"numero":"AS604","article":"ART. 6","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « rémunérations ou gains qui, après prise en compte » les mots : « revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations défini…","expose":"Cet amendement vise à rétablir les modifications apportées par la commission mixte paritaire (CMP) à l’article 6, moyennant le décalage de l'entrée en vigueur…"},{"numero":"AS563","article":"ART. 17 BIS A","auteur":"Mme Annie Vidal","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « sanitaire », insérer les mots : « ainsi que les entreprises de taxi ayant conclues la convention prévue à l’article L. 322‑5‑2 »","expose":"Cet amendement vise à répondre à une problématique importante dans le secteur du transport sanitaire en rendant obligatoire l’équipement des taxis conventionné…"},{"numero":"AS81","article":"ART. 30","auteur":"Mme Marie-Charlotte Garin","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 ne répond pas aux enjeux prioritaires concernant la politique familiale e…"},{"numero":"AS266","article":"ART. 9 TER C","auteur":"M. Michel Lauzzana","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer l’article 9 ter C, introduit par le Sénat, taxant les sachets de nicotine et en confiant le monopole aux buralistes.…"},{"numero":"AS568","article":"ART. 5 TER","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - Supprimer les alinéas 1 et 2. II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 : « I. - Le II … (le reste sans changement) . » ; III. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 : « II. - Au premier alinéa du I de…","expose":"Correction de références. Cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP)."},{"numero":"AS575","article":"ART. 9 TER A","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement, suivant la proposition des rapporteurs généraux lors de la commission mixte paritaire (CMP), propose de supprimer l’article 9 ter A. Les fragil…"},{"numero":"AS382","article":"ART. 23","auteur":"Mme Élise Leboucher","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer les attaques du Gouvernement à l’encontre du niveau de vie des retraités et plus largement sa politique…"},{"numero":"AS607","article":"ART. 4","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer l’alinéa 4.","expose":"Ce sous-amendement amendement du rapporteur général propose de circonscrire l’extension du bénéfice de l’exonération dégressive de cotisations patronales pour…"},{"numero":"AS78","article":"ART. 16 BIS C","auteur":"M. Hendrik Davi","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article vise à rattacher le service de contrôle médical aux caisses d’assurances maladie, remettant de facto en cause l’indépendance du service médical. No…"},{"numero":"AS401","article":"ART. 28","auteur":"Mme Karine Lebon","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Les objectifs de dépenses 2025 de la branche AT/MP reposent notamment sur une sous-déclaration chronique des AT/MP, malheureusement admise et non remise en q…"},{"numero":"AS105","article":"ART. 24","auteur":"Mme Marie-Charlotte Garin","rapporteur":false,"groupeCode":"EcoS","groupeCouleur":"#77AA79","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 49 : « a) Les mots : « a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation » sont remplacés par les mots : « ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droi…","expose":"Le présent amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) en cas…"},{"numero":"AS20","article":"ART. 18","auteur":"M. Jérôme Guedj","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#F5B4CE","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° et » le mot : « du ».","expose":"Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le plafonnement de dépenses d’intérim médical et paramédical à l’ensemble des établissement…"},{"numero":"AS456","article":"ART. 27","auteur":"Mme Zahia Hamdane","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement, nous souhaitons dénoncer l’ONDAM tant dans son principe que dans l’insuffisance de son montant pour 2025. « La santé n’a pas de prix. Le Go…"},{"numero":"AS176","article":"ART. 7 BIS B","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer le présent article, introduit par le Sénat, qui institue, par un amendement « d’appel », une contribution de solidarité par le…"},{"numero":"AS580","article":"ART. 9 TER D","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement reprend une modification élaborée par la commission mixte paritaire (CMP). Il convient d'autant plus de laisser les dispositions de la LFSS pour…"},{"numero":"AS619","article":"ART. 15","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"I. - Au début de l'alinéa 14, substituer au mot : « juin » le mot : « septembre ». II. - En conséquence, au même alinéa 14, substituer au mot : « juillet » le mot : « octobre ».","expose":"L'alinéa 14 de l'article 15 impose la conclusion d'un accord de maîtrise des dépenses avant le 30 juin 2025 dans le champ des transports sanitaires. A défaut,…"},{"numero":"AS591","article":"ART. 8 DUODECIES","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"DR","groupeCouleur":"#8CB0DC","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer l'article 8 duodecies , comme l'avait fait la commission mixte paritaire. Cette disposition, qui vise à renforcer la lutte…"},{"numero":"AS316","article":"ART. 8 OCTIES","auteur":"Mme Élise Leboucher","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s’oppose à ce que les organismes de sécurité sociale puissent accéder à des données sensibles et non nécessaires. Cet art…"},{"numero":"AS524","article":"ART. 14","auteur":"Mme Zahia Hamdane","rapporteur":false,"groupeCode":"LFI","groupeCouleur":"#C00D0D","dispositif":"Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes : « Au 1 er septembre 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-qua…","expose":"Cet amendement du groupe LFI-NFP, qui est le produit d’un travail commun au Nouveau Front Populaire, vise à réaffirmer que l’abrogation de la réforme des retra…"},{"numero":"AS353","article":"ART. 19","auteur":"Mme Karine Lebon","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#830E21","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, après le mot : « peut» , sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni » ; ».","expose":"Face aux pénuries croissantes de médicaments, cet amendement vise à inscrire dans la loi une obligation de détenir un stock de sécurité de médicaments «…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L17B0325","PRJLANR5L17B0622"]},"commReperes":{"fiches":223,"surTotal":263,"medianeAmendements":47,"medianeAdoptes":13},"amdtSeanceTotal":3361,"amdtParArticle":{"art|14":{"article":"ART. 14","commission":{"n":67,"adoptes":21},"seance":{"n":89,"adoptes":26},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":48,"PRJLANR5L17BTC0638":1,"PRJLANR5L17B0325":107}},"apres|9":{"article":"APRÈS ART. 9","commission":{"n":99,"adoptes":16},"seance":{"n":180,"adoptes":24},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":17,"PRJLANR5L17B0325":262}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":179,"adoptes":18},"seance":{"n":257,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":164,"PRJLANR5L17BTC0638":1,"PRJLANR5L17B0325":271}},"apres|17":{"article":"APRÈS ART. 17","commission":{"n":80,"adoptes":8},"seance":{"n":112,"adoptes":17},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":6,"PRJLANR5L17B0325":186}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":61,"adoptes":7},"seance":{"n":72,"adoptes":17},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":50,"PRJLANR5L17B0325":83}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":50,"adoptes":16},"seance":{"n":60,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":29,"PRJLANR5L17B0325":81}},"apres|5":{"article":"APRÈS ART. 5","commission":{"n":27,"adoptes":4},"seance":{"n":51,"adoptes":16},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":3,"PRJLANR5L17B0325":75}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":53,"adoptes":14},"seance":{"n":81,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":53,"PRJLANR5L17BTC0638":1,"PRJLANR5L17B0325":80}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":28,"adoptes":11},"seance":{"n":63,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":39,"PRJLANR5L17B0325":52}},"art|23":{"article":"ART. 23","commission":{"n":54,"adoptes":16},"seance":{"n":72,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":21,"PRJLANR5L17BTC0638":4,"PRJLANR5L17B0325":101}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":36,"adoptes":11},"seance":{"n":50,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":28,"PRJLANR5L17B0325":58}},"apres|18":{"article":"APRÈS ART. 18","commission":{"n":170,"adoptes":7},"seance":{"n":217,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":13,"PRJLANR5L17B0325":374}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":79,"adoptes":15},"seance":{"n":116,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":72,"PRJLANR5L17B0325":123}},"apres|7":{"article":"APRÈS ART. 7","commission":{"n":89,"adoptes":11},"seance":{"n":88,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":7,"PRJLANR5L17B0325":170}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":35,"adoptes":6},"seance":{"n":50,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":36,"PRJLANR5L17B0325":49}},"apres|21":{"article":"APRÈS ART. 21","commission":{"n":127,"adoptes":12},"seance":{"n":165,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":7,"PRJLANR5L17B0325":285}},"apres|15":{"article":"APRÈS ART. 15","commission":{"n":58,"adoptes":3},"seance":{"n":80,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":10,"PRJLANR5L17B0325":128}},"apres|6":{"article":"APRÈS ART. 6","commission":{"n":60,"adoptes":4},"seance":{"n":60,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":1,"PRJLANR5L17B0325":119}},"apres|4":{"article":"APRÈS ART. 4","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":14,"adoptes":11},"textes":{"PRJLANR5L17B0325":16}},"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":38,"adoptes":2},"seance":{"n":57,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":10,"PRJLANR5L17B0325":85}},"apres|8":{"article":"APRÈS ART. 8","commission":{"n":25,"adoptes":0},"seance":{"n":31,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L17B0325":56}},"art|LIMINAIRE":{"article":"ART. LIMINAIRE","commission":{"n":25,"adoptes":6},"seance":{"n":23,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":8,"PRJLANR5L17BTC0638":1,"PRJLANR5L17B0325":39}},"art|7 BIS B":{"article":"ART. 7 BIS B","commission":{"n":15,"adoptes":10},"seance":{"n":21,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":36}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":23,"adoptes":5},"seance":{"n":23,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":14,"PRJLANR5L17B0325":32}},"apres|20":{"article":"APRÈS ART. 20","commission":{"n":120,"adoptes":8},"seance":{"n":100,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":8,"PRJLANR5L17B0325":212}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":38,"adoptes":5},"seance":{"n":45,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L17B0622":23,"PRJLANR5L17B0325":60}},"art|1ER":{"article":"ART. 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Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics, a été entendu sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il a souligné les contraintes du calendrier de préparation du texte et l'importance d'améliorer le projet en travaillant en collaboration avec les partenaires sociaux. Il a également évoqué la nécessité de freiner la dépense sociale pour réduire le déficit de la sécurité sociale, tout en maintenant des mesures nouvelles.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453538","date":"2024-10-21","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N007","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N007.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP) a été entendue sur l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, relatif à la pérennisation du dispositif d'exonération de cotisations patronales pour l'emploi des travailleurs occasionnels. Elle a souligné que ce dispositif ne résolvait pas la crise agricole et que la solution réside dans une refonte du secteur agricole, notamment par un prix plancher, une limitation des marges de la grande distribution et un soutien aux agriculteurs. M. Yannick Neuder, rapporteur général, a exprimé son désaccord, soulignant que le dispositif permet de soutenir la compétitivité des exploitations et de lutter contre le travail illégal.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453537","date":"2024-10-21","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N006","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N006.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Jérôme Guedj (SOC), M. Yannick Monnet (GDR), Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP) et Mme Joëlle Mélin (RN) ont été entendus lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ils ont exprimé des inquiétudes sur la baisse des dépenses sociales, la désindexation des pensions de retraite, l’impact de l’amortissement de la Cades et la présentation restreinte des recettes et dépenses en pourcentage du PIB. Ils ont également souligné une tendance à l’austérité et un transfert de charges vers les classes moyennes et populaires.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453540","date":"2024-10-22","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N009","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N009.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a auditionné plusieurs députés sur l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, relatif à la réforme des allégements généraux de cotisations patronales. Les intervenants ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact de la hausse des cotisations sur l'emploi, en particulier dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, et ont souligné le risque de destructions d'emplois et de fragilisation des entreprises. Plusieurs ont proposé la suppression de cet article, estimant que les dispositifs d'allégement font partie du modèle économique et social français et que des réformes structurelles sont nécessaires.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453539","date":"2024-10-22","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N008","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N008.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"M. Jérôme Guedj (SOC) a été entendu lors de la commission des affaires sociales sur l’exonération de cotisations patronales sur les heures supplémentaires, soulignant que cette mesure, non évaluée, réduit les recettes de la sécurité sociale et propose de la limiter aux salariés percevant plus de quatre fois le Smic. M. Yannick Neuder, rapporteur général, a défendu la mesure en soulignant son impact sur les TPE et PME ainsi que son effet sur le pouvoir d’achat des ouvriers et employés. D'autres intervenants ont exprimé des positions divergentes sur l’efficacité et l’impact de cette exonération.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453542","date":"2024-10-23","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N011","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N011.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a auditionné des députés et des rapporteurs sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. M. Elie Califer (SOC) et M. Damien Maudet (LFI-NFP) ont proposé des amendements visant à moduler le taux de cotisation AT-MP selon la survenance de pratiques pathogènes dans les entreprises. Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP) a souligné l’augmentation du taux d’exposition des salariés aux risques professionnels et la nécessité d’une surcotisation pour encourager les entreprises à réduire ces risques. Les amendements ont été rejetés par la commission.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453544","date":"2024-10-23","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N012","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N012.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"Mme Annie Vidal (EPR), M. Jean-François Rousset (EPR) et M. Jérôme Guedj (SOC) ont été entendus lors de la commission des affaires sociales sur les amendements relatifs à la taxation des bières aromatisées et édulcorées. Ils ont souligné que ces boissons, ciblant principalement les jeunes, pouvaient favoriser l'alcoolisation précoce et ont proposé une taxe comportementale pour prévenir leur consommation et financer la santé publique. M. Yannick Neuder, rapporteur général, a indiqué qu'une taxation existait déjà et qu'il ne pouvait émettre d'avis favorable à ces amendements.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453541","date":"2024-10-23","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N010","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N010.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a entendu M. Thomas Ménagé, rapporteur, sur la proposition de loi visant à annuler les dernières réformes de la retraite concernant l'âge de départ et le nombre d'annuités. M. Ménagé a souligné que la réforme de 2023 n'était pas motivée par une urgence économique, que le système de retraite était excédentaire avant cette réforme, et que le recul de l'âge de départ en retraite pourrait entraîner une augmentation des dépenses sociales.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453543","date":"2024-10-24","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N013","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N013.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a examiné des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. M. Arnaud Simion (SOC) a proposé une taxation des publicités pour les produits alimentaires et boissons sucrés, soulignant les coûts sanitaires liés à l'alimentation. M. Jean-François Rousset (EPR) a présenté un amendement sur une taxe pour lutter contre les risques d'addiction aux jeux d'argent, avec des remarques sur l'impact de la filière équine. M. Jérôme Guedj (SOC) a proposé des amendements visant à encourager la pratique physique et l'accompagnement psychologique via des mesures fiscales.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453546","date":"2024-10-24","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N015","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N015.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a examiné plusieurs amendements relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. M. David Taupiac a soulevé des doutes sur les chiffres de financement liés à un accord de revalorisation des rémunérations des personnels de santé, tandis que M. Damien Maudet a critiqué le forfait de 20 euros pour les patients et souligné les difficultés du système hospitalier. Plusieurs amendements ont été rejetés, notamment ceux demandant des rapports d’évaluation sur le forfait, la C2S ou le ticket modérateur.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453545","date":"2024-10-24","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N014","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N014.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a auditionné Mme Sandrine Runel (SOC), M. Yannick Neuder (rapporteur général), M. Philippe Vigier (Dem), Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP), Mme Joëlle Mélin (RN) et M. Thibault Bazin (DR) sur l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, relatif à la régulation des dépenses dans le champ conventionnel. Les intervenants ont exprimé des inquiétudes concernant l'impact de cet article sur le dialogue social, le risque d'augmentation du reste à charge pour les patients non couverts par une mutuelle, et la possible distorsion du système conventionnel. Plusieurs ont proposé la suppression de l'article ou des modifications pour mieux encadrer les dépenses tout en préservant le dialogue.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453656","date":"2024-10-25","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N016","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N016.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a auditionné Mme Sandrine Rousseau, rapporteure pour la branche vieillesse, sur l'article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, relatif au décalage de la revalorisation des prestations d'assurance vieillesse. Elle a souligné que cette mesure, qui reporte la revalorisation des pensions de retraite de six mois, serait injuste en affectant particulièrement les retraités à faible revenu, sans distinction de niveau de pension, et entraînerait une perte de pouvoir d'achat. Plusieurs députés ont demandé la suppression de cet article.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453655","date":"2024-10-28","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen des amendements (art. 88)","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N017","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N017.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a examiné, en application de l'article 88 du règlement, les amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première et deuxième parties). Plusieurs amendements ont été acceptés, notamment ceux proposés par M. Yannick Neuder, rapporteur général, ainsi que par d'autres députés et le gouvernement. Les amendements concernent diverses dispositions du projet de loi, sans que les points saillants des interventions aient été explicitement détaillés dans le compte rendu.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC453686","date":"2024-10-30","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen des amendements (art. 91) Examen des amendements (art. 88)","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N019","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N019.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a examiné des amendements à la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, présentés par M. Yannick Neuder, rapporteur général, ainsi que par d'autres rapporteurs. Les amendements proposés ont été acceptés par la commission. Un examen a également eu lieu sur des amendements à une proposition de loi visant à restaurer un système de retraite plus juste, présentée par M. Thomas Ménagé, rapporteur.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC454462","date":"2025-01-27","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N035","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N035.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a auditionné trois ministres sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Les ministres ont évoqué la pérennisation de certaines exonérations de cotisations patronales, la convergence des modes de calcul des retraites agricoles, la transposition d’un accord interprofessionnel sur les accidents du travail, et l’absence de différé d’indexation des pensions de retraite. Ils ont également mentionné une augmentation de la contribution patronale sur les actions gratuites.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC454577","date":"2025-01-27","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N036","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N036.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Mme Joëlle Mélin (RN) et Mme Zahia Hamdane (LFI-NFP) ont proposé la suppression de l'article liminaire, estimant que ses prévisions sont incertaines et que le texte reflète une politique d'austérité. M. Thibault Bazin, rapporteur général, a expliqué que l'article liminaire est nécessaire pour respecter le cadre organique et assurer la visibilité du budget de la sécurité sociale.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC454579","date":"2025-01-28","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N038","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N038.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a auditionné M. Yannick Monnet (GDR), qui a présenté un amendement visant à moduler le montant M, seuil déclencheur de la clause de sauvegarde pour les entreprises pharmaceutiques, en fonction des aides publiques perçues. Plusieurs rapporteurs et membres de la commission ont exprimé des réserves ou des inquiétudes concernant les conséquences de cet amendement sur la filière pharmaceutique, la souveraineté médicamenteuse et la pénurie de médicaments. M. Michel Lauzzana (EPR) a insisté sur l’importance de distinguer les petites entreprises de l’industrie pharmaceutique et de favoriser la production en France.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC454581","date":"2025-01-29","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N040","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N040.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. M. Thibault Bazin, rapporteur général, a expliqué la nécessité de différer l'entrée en vigueur de la réforme du barème de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés, en raison de la non-adoption du PLFSS avant le 1er janvier. Mme Karen Erodi (LFI-NFP) a proposé une taxe de 15 % sur les dépenses publicitaires des opérateurs de jeux d'argent, soulignant leur croissance et les enjeux liés à la précarité.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC454582","date":"2025-01-29","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N041","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N041.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a auditionné M. Hendrik Davi (EcoS) et M. Yannick Monnet (GDR) sur l'article 20 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, relatif à la pertinence des dispositifs médicaux numériques. M. Davi a souligné que l'article risquait de mettre le patient sous pression en exigeant une justification de l'usage des dispositifs, tandis que M. Monnet a défendu la version adoptée par le Sénat, considérant qu'elle protège mieux les données de santé. M. Bazin a proposé de supprimer l'alinéa 12 de l'article 20, ce qui a été accepté par la commission.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"uid":"RUANR5L17S2025IDC454584","date":"2025-02-03","commissionRef":"PO420120","commission":"Affaires sociales","objet":"Examen du texte","dossierRef":"DLR5L17N50588","compteRenduRef":"CRCANR5L17S2025PO420120N042","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/CRCANR5L17S2025PO420120N042.html","isAudition":false,"isTableRonde":false,"resume":"La commission des affaires sociales a examiné, en application de l'article 88 du règlement, des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Plusieurs amendements proposés par le gouvernement et par M. Thibault Bazin, rapporteur général, ont été acceptés. La commission a également désigné des corapporteures pour différentes missions d'information et d'évaluation.","resumeSrc":"ollama/qwen3:14b"}]},"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L17B0869","commission":"Commission des affaires sociales","date":"2025-01-30","num":"869","leg":17,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA840143","label":"Guillaume Florquin"},{"id":"PA795076","label":"Sandrine Rousseau"},{"id":"PA795318","label":"Louis Boyard"},{"id":"PA642847","label":"Thibault Bazin"},{"id":"PA331582","label":"Philippe Vigier"}]},{"u":"RAPPANR5L17B0638","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2024-11-27","num":"638","leg":17,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA703498","label":"Mme Élisabeth Doineau"},{"id":"PA794038","label":"Yannick Neuder"}]},{"u":"RAPPANR5L17B0487","commission":"Commission des affaires sociales","date":"2024-10-25","num":"487","leg":17,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA794038","label":"Yannick Neuder"}]}]}}