{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B0826","legislature":15,"titre":"mesures d'urgence Mayotte","titreLong":"proposition de loi portant mesures d’urgence spécifiques à  Mayotte en matière de maîtrise de l’immigration et de maintien de l’ordre public","dateDepot":"2018-03-29","dossierRef":"DLR5L15N36511","auteurs":[{"id":"PA720614","label":"Marine Le Pen","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA720798","label":"Louis Aliot"},{"id":"PA720822","label":"Bruno Bilde"},{"id":"PA720468","label":"Sébastien Chenu"},{"id":"PA606212","label":"Gilbert Collard"},{"id":"PA720606","label":"Ludovic Pajot"}],"cosignatairesCount":5,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0826.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Nos compatriotes de Mayotte subissent depuis de trop nombreuses années une situation inacceptable en matière d’insé curité des personnes et des biens : la véritable invasion migratoire que co nnait ce département français est sans commune mesure avec la situation, pourtant très dégradée, que connaissent tant la métropole que certaines autres de nos collectivités d’Outre-mer. Cette submersion a pour effet de remettre en cause, en les rendant minoritaires sur leur sol ancestral, le choix maint es fois affirmé des Mahorais, et de manière aussi obstinée et constante que digne d’admiration, de demeurer au sein de la France. Ce choix, il n’es t nullement question de le remettre en cause. En luttant énergiquement cont re la déferlante migratoire, nous entendons réaffirmer pleinement la volonté de conserver Mayotte dans la France, et de respecter le souhait historique des Mahorais de vivre pleinement leur nationalité et leur citoyenneté française. Il est donc temps de mettre fin à ce cataclysme migratoire en adoptant enfin des mesures d’ordre législatif qui, couplées avec une action vigoureuse des pouvoirs publics destinée à refouler manu militari les clandestins, doivent avoir pour effet de rendre Mayotte moins attractive pour l’immigration irrégulière. À cette fin, la présente proposition de loi vise à instaurer dans l’île un véritable dispositif d’« état d’urgence » afin de l imiter la pression migratoire. Ce dispositif est prévu pour durer cinq ans, et le Par","articles":[{"num":"1er","extrait":"La présente loi a pour objet la mise en œuvre de me sures d’urgence en vue de permettre le rétablissement effectif de la sécurité des personnes et des biens sur le territoire du Département de Mayotte, d’y réduire les effets de l’immigration irrégulière et de protéger ainsi l es droits des Français de Mayotte d’y vivre librement et paisiblement. Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée ou mise en œuvre pour restreindre les droits, libertés et avantages liés, à Mayotte, à la qualité de citoyen français. Les dispositions de la présente loi sont applicable s sur le seul territoire de Mayotte et pour une durée de cinq ans à compter de sa promulgation. Avant la fin de cette période, le Parlement est appelé à se prononcer sur son maintien en vigueur."},{"num":"2","extrait":"À Mayotte, et par dérogation aux dispositions du titre I er bis du code civil : 1° un enfant n’acquiert la nationalité française qu e s’il est né d’au moins un parent français ; 2° l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française ne peut acquérir la nationalité française que par la voie de la naturalisation. Les dispositions du présent article sont applicable s aux personnes qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, pouvaient se prévaloir des dispositions du code civil antérieurement en vigueur à Mayotte."},{"num":"3","extrait":"À Mayotte, et par dérogation aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre I er du code civil, il ne peut être procédé à aucune reconnaissance volontaire de paternité envers un enfant qui y est né d’une mère étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national."},{"num":"4","extrait":"Les dispositions du code de l’entrée et du séjour d es étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial ne sont pas applicables à Mayotte."},{"num":"5","extrait":"À Mayotte, et nonobstant toute disposition contraire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’a sile, toute personne étrangère en situation irrégulière au regard des lois, des règlements et des conventions internationales relatives aux condition s d’entrée et de séjour sur le territoire français, doit être éloignée dans les meilleurs délais et par tout moyen vers le pays dont elle a la nationalité ou vers tout autre pays susceptible de l’accueillir. L’administration est autorisée à cette fin à recourir à l’exécution forcée. En conséquence, le préfet ne peut, même à titre exceptionnel, délivrer aucun titre de séjour à un étranger qui n’est pas entré régulièrement sur le territoire national ou dont la présence y est devenue irrégulière. Lorsque, devant la juridiction administrative, une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ou prononçant une mesure d’éloignement est critiquée par le moyen tir é de son insuffisante motivation en fait ou en droit, cette circonstance n’entache sa régularité que si l’administration, invitée à régulariser sa décision, omet de présenter au juge les éléments de fait et de droit qui l’ont fondée."},{"num":"6","extrait":"Nonobstant toute disposition contraire du code de l ’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’as ile présentée à Mayotte est irrecevable."},{"num":"7","extrait":"À Mayotte, les pouvoirs conférés au Gouvernement ou au préfet, respectivement, par les articles 5, 6, 6-1, 8, 8-1, 9, 10 et 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’u rgence sont applicables en vue de la recherche et de l’éloignement des personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlement s et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. L’état d’urgence est déclaré sur l’ensemble du territoire de Mayotte."},{"num":"8","extrait":"À Mayotte, aux fins de rechercher les personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, et de procéder à leur éloignement sans délai, les autorités administratives ont accès, dans les conditions fixées par voie réglementaire, à tout document et à tout fichier, de nature à leur permettre de disposer des informations qui leur sont nécessaires, détenues par les administrations ou les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Aux mêmes fins, sont régulièrement utilisables, que l que soit le fondement de la procédure qui a permis à l’administ ration d’en prendre connaissance, les documents et informations saisis ou reçus dans le cadre de toute opération de contrôle ou d’inspection relevant de la compétence des autorités administratives en vertu des lois et règlements."},{"num":"9","extrait":"À Mayotte, et nonobstant toute disposition contraire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’a sile, le préfet peut prononcer l’expulsion de tout étranger au seul motif qu’il a commis un acte susceptible d’être réprimé par une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, même s’il n’a pas encore été condamné par le juge pénal, ou que son comportement est susceptible de porter atteinte à l’ordre public. En cas d’urgence, il n’est pas procédé à l’audition préalable de l’intéressé et l’administration n’est pas tenue de lui demander de présenter des observations écrites. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour d es étrangers et du droit d’asile relatives à la consultation de la com mission d’expulsion ne sont pas applicables à Mayotte. Lorsque, devant la juridiction administrative, l’ar rêté d’expulsion est critiqué par le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait ou en droit, cette circonstance n’entache sa régularité que si l ’administration, invitée à régulariser l’arrêté, omet de présenter au juge les éléments de fait et de droit qui l’ont fondé."},{"num":"10","extrait":"Pour l’application à Mayotte de l’ensemble des dispositions de droit pénal général ou de droit pénal spécial, le taux de l’amende ou la durée de toute peine prononcée à l’encontre d’un personne étrangère en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, est le double de celui prononcé lorsque l’auteur de l’acte poursuivi est Français ou étranger en situation régulière."},{"num":"11","extrait":"À Mayotte, est le double de celui prononcé selon le s règles de droit pénal en vigueur, le taux de l’amende ou la durée d e toute peine prononcée à l’encontre d’une personne qui a contribué, de quelque manière que ce soit, à la violation des règles relatives à l’entré e, au séjour et au travail des personnes de nationalité étrangère, et notamment à l’encontre de quiconque a, dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou l e séjour irréguliers d’un étranger."},{"num":"12","extrait":"À Mayotte, nul étranger ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’il n’est en situation régulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français."},{"num":"13","extrait":"À Mayotte, les jugements du tribunal administratif se prononçant sur la légalité des décisions du préfet relatives à l’entr ée, au séjour et à l’éloignement des étrangers ne peuvent faire l’obje t que d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux instances en cours devant la cour administrative d’appel. À cette fin, les parties sont informées, dans les conditions fixées par voie réglementaire, de ce que le dossier de leur affaire sera transféré au Conseil d ’État, et sont invitées en conséquence à procéder aux régularisations nécessaires."},{"num":"14","extrait":"À Mayotte, est illégale le versement de toute aide financière émanant d’une personne publique ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public à toute association qui a pour but l’aide ou l’assistance, sous quelque forme que ce soit, aux personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlement s et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français."},{"num":"15","extrait":"À Mayotte, sont dissoutes, dans les conditions prévues par l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, les associations dont le siège social est situé hors de Mayotte, ou dont le conseil d’administration est composé dans sa majorité de personnes n’y résidant pas, qui ont porté aide ou assistance, sous quelque forme que ce soit, aux personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlement s et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français."},{"num":"16","extrait":"À Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ne peuvent percevoir en nature ou en espèces aucune des aides, allocations ou prestations à finalité sociale ou familiale instituées par les lois et règlements en vigueur, et notamment par le code de la sécurité sociale, le code de l’ac tion sociale et des familles, le code du travail et le code de la construction et de l’habitation. À Mayotte, les personnes publiques et les personnes morales chargées d’une mission de service public ne peuvent verser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, aucune aide financière ou matérielle à une personne étrangère en situation irrégulière a u regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français."},{"num":"17","extrait":"À Mayotte, les personnes étrangères en situation irrégulière au regard des lois, règlements et conventions internationales relatives aux conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ne peuvent, nonobstant toute disposition législative contraire, ouvrir ou détenir un compte bancaire ou postal. Les établissements bancaires et postaux informent s ans délai, dès la publication de la présente loi, les personnes intéressées et les mettent en demeure de récupérer, ou de transférer les fonds leur appartenant hors de France, dans les conditions fixées par voie réglementaire."},{"num":"18","extrait":"À Mayotte, et nonobstant toute disposition législative contraire, tout employeur public ou privé a toujours le droit, nonobstant toute disposition contraire, de choisir de se fonder sur la possession de la nationalité française pour procéder à l’embauche d’un salarié."},{"num":"19","extrait":"Aucune disposition législative en vigueur relative à la lutte contre les discriminations ne peut être interprétée ou appliquée à l’encontre de l’une quelconque des mesures prises sur le fondement de la présente loi."},{"num":"20","extrait":"Tout Français qui, résidant à Mayotte, possède également la nationalité comorienne et qui n’y a pas expressément renoncé dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi sera regardé comme ayant perdu sa nationalité française. La perte de s a nationalité est constatée par décret."},{"num":"21","extrait":"Les personnes de nationalité étrangère qui occupent sans titre le domaine public, à quelque fin que ce soit, y compris d’habitation, doivent en être expulsées dans délai sur décision du préfet ou du maire. Les constructions réalisées par ces personnes sur le domaine public sont détruites sur décision du préfet ou du maire. Les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions préfectorales mentionnées à l’alinéa précédent ne sont pas susceptibles d’appel."},{"num":"22","extrait":"Aux fins de contrôle de la mise en œuvre de la prés ente loi : 1° L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de la présente loi. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. 2° Il est créé une délégation parlementaire pour Mayotte commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de dix députés et de dix sénateurs, élus dans les conditions prévues par le règlement de chaque assemblée. Elle établit son règlement intérieur. Se s travaux sont publics. Elle exerce les prérogatives prévues à l’alinéa précédent. Elle dispose en outre des prérogatives des commissions d’enquête telles que prévues par l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Elle peut rendre publique toute proposition ou recommandation."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0826_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 29 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"caduque","label":"Caduque","sub":"Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). 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Il introduit des dérogations à certaines règles de droit civil, notamment en matière de transmission de la nationalité française, de reconnaissance de paternité et de regroupement familial. Il rend irrecevable les demandes d’asile déposées à Mayotte et habilite les autorités à procéder à la recherche et à l’éloignement des personnes étrangères en situation irrégulière, sans délai.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}