{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B1750","legislature":15,"titre":"médiation judiciaire et conventionnelle","titreLong":"proposition de loi visant à développer et encadrer la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle","dateDepot":"2019-03-06","dossierRef":"DLR5L15N37286","auteurs":[{"id":"PA721174","label":"Joachim Son-Forget","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA268019","label":"Jean-Christophe Lagarde"},{"id":"PA342601","label":"Pascal Brindeau"},{"id":"PA267330","label":"Michel Zumkeller"},{"id":"PA267241","label":"Stéphane Demilly"},{"id":"PA719806","label":"Sophie Auconie"},{"id":"PA721194","label":"Frédérique Dumas"},{"id":"PA332228","label":"Thierry Benoit"},{"id":"PA267766","label":"Guy Bricout"},{"id":"PA720230","label":"Lise Magnier"},{"id":"PA721486","label":"Christophe Naegelen"},{"id":"PA266788","label":"Pierre Morel-À-L'Huissier"},{"id":"PA721110","label":"Nicole Sanquer"}],"cosignatairesCount":12,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1750.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Depuis la loi du 8 février 1995, la médiation s’est développée. Tout d’abord, dans les contentieux de famille, ensuite en tant que mode amiable devant être envisagé avant toute action en justice comme diligence préalablement entreprise, enfin comme mode amiable obligatoire précédant une demande en justice (pour toute déclaration au greffe devant le tribunal d’instance, ou à titre expérimental en matière familiale dans onze tribunaux de grande instance). Notamment, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n° 2019- du mars 2019 l’impose pour les actions en justice devant le Tribunal de grande instance portant sur un objet inférieur à 5 000 euros et pour les affaires relatives aux conflits de voisinage. La médiation participe au bon fonctionnement du système judiciaire et contribue à l’accès, à la célérité et à la qualité de la justice. Elle est même un enjeu majeur de la justice au XXIe siècle. Pourtant, le droit de la médiation est encore incomplet, alors qu’il a été profondément réformé dans d’autres pays, comme au Canada ou en Allemagne. Une réforme de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui est la loi fondatrice de la médiation, complétée par un décret d’application, permet d’offrir un droit de la médiation complet et efficace seul capable de justifier la multiplication des médiations judiciaires et conventionnelles, d’ouvrir une culture de la médiation plus prégnante et de généraliser des modes de régulation sociale des conflits p","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé : « Art.21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré et confidentiel, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir, de façon volontaire et responsable, à un accord en vue de la prévention ou de la résolution amiable d’un différends, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur ou les co-médiateurs, choisi par elles ou désigné par le juge saisi du litige. »"},{"num":"2","extrait":"L’article 21-2 de la même loi est ainsi rédigé : « Art.21-2. – Le médiateur est une personne indépendante, neutre, et impartiale, sans pouvoir de décision, qui conduit le processus de médiation et accompagne les parties dans le processus de médiation en créant les conditions de la confiance, du respect mutuel et de la collaboration et par un travail sur la relation humaine. »"},{"num":"3","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé : « Art. 21-2-1. – Les parties choisissent le médiateur, lequel peut être proposé par le juge dans le cas de la médiation judiciaire »."},{"num":"4","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-2 ainsi rédigé : « Art. 21-2-2. – Le médiateur s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les principes, les valeurs et le déroulement de la médiation, les règles légales et conventionnelles de la médiation, le rôle du médiateur et leur rôle propre dans la médiation et s’assure que les parties les comprennent. « Il veille à ce que les parties agissent et s’engage en pleine connaissance de cause dans le processus de médiation et à ce que leur consentement soit libre et éclairé. « Le médiateur s’assure de la participation volontaire et effective des parties au processus de médiation jusqu’à son issue. « Il veille au respect de la volonté des parties tout au long du processus de médiation »."},{"num":"5","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-3 ainsi rédigé : « Art. 21-2-3. – Le médiateur facilite la communication entre les deux parties pour les aider à trouver une solution mutuellement satisfaisante. « Il s’assure de l’intégration adaptée et équitable des deux parties dans la médiation. Il est tenu d’une égalité de traitement à leur égard. « Avec l’accord des parties, et s’il le juge utile, il peut les entendre séparément. « Le médiateur et les parties ont une obligation de loyauté dans le cadre de la médiation. « Le médiateur doit assurer la bonne conduite et de la diligence du processus en tenant compte des circonstances de l’espèce, y compris des éventuels déséquilibres de rapports de force et de la législation, ainsi que de tous les souhaits que peuvent exprimer les parties et de la nécessité d’un règlement rapide du litige. « Il veille à l’équilibre entre les parties, à la dignité du comportement et à la loyauté de tous les acteurs de la médiation. « Avec l’accord des parties, des tiers peuvent prendre part au processus de médiation. La médiation se déroule dans un lieu neutre. »"},{"num":"6","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-4 ainsi rédigé : « Art. 21-2-4. – Le médiateur doit respecter le droit de la médiation et les règles d’ordre public. »"},{"num":"7","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-5 ainsi rédigé : « Art. 21-2-5. – Le médiateur qui a agi bénévolement ou dans un but désintéressé, n’est responsable que de ce qui découle de sa faute lourde ou intentionnelle. »"},{"num":"8","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-6 ainsi rédigé : « Art. 21-2-6. – Lorsqu’elles n’ont pas déjà été fournies, le médiateur doit communiquer aux parties des informations complètes concernant le mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il ne doit pas accepter d’intervenir dans une médiation avant que les principes de leur rémunération n’aient été acceptés par toutes les parties concernées. »"},{"num":"9","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-7 ainsi rédigé : « Art. 21-2-7. – Les parties peuvent mettre fin à la médiation à tout moment sans obligation de motivation. « Le médiateur peut mettre fin à la médiation s’il considère que les conditions d’une bonne médiation ne sont plus réunies, notamment en l’absence d’une communication responsable entre les parties, si l’accord en voie de conclusion lui semble inapplicable ou illégal, au regard des circonstances de l’espèce, s’il ne s’estime pas compétent pour conclure un tel règlement, ou s’il considère que la poursuite de la médiation a peu de chances d’aboutir à un règlement. »"},{"num":"10","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-8 ainsi rédigé : « Art. 21-2-8. – Le médiateur prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement des parties à l’accord est donné en connaissance de cause, se fonde sur une connaissance et une compréhension de tous les éléments du litige et de toutes les dispositions de l’accord. Lorsqu’une partie n’est pas accompagnée par un avocat, il doit lui indiquer la possibilité de recourir à un conseil externe aux fins de contrôler la teneur de l’accord. « Lorsqu’une seule partie est accompagnée de son avocat, le médiateur doit inviter l’autre partie à recourir aux conseils d’un avocat. « Le médiateur est tenu d’informer les parties sur la manière dont elles peuvent officialiser le règlement et sur les possibilités de le rendre exécutoire. »"},{"num":"11","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-9 ainsi rédigé : « Art. 21-2-9. – Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance et sa neutralité ou entraîner un conflit d’intérêt. « Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties. « Le médiateur ne doit pas avoir été représentant ou conseiller d’une partie ou avoir été lié à elle professionnellement dans la même affaire avant la médiation, ni l’être pendant la médiation, ou le devenir après l’issue de la médiation. « Dans de telles conditions, le médiateur ne pourra accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès. »"},{"num":"12","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-2-10 ainsi rédigé : « Art. 21-2-10. – Sur leur requête, le médiateur est tenu d’informer les parties sur ses compétences professionnelles, sa formation, son expérience dans le domaine de la médiation »."},{"num":"13","extrait":"L’article 21-3 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devoir de confidentialité s’impose au médiateur, comme aux parties. » 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf obligation légale, aucune information divulguée par une des parties au médiateur à titre confidentiel ne peut être communiquée aux autres parties sans autorisation. »"},{"num":"14","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-1 ainsi rédigé : « Art. 21-3-1. – La médiation peut se terminer par un accord écrit, ou non écrit, entre les personnes. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées. »"},{"num":"15","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-2 ainsi rédigé : « Art. 21-3-2. – Le médiateur garantit, par sa responsabilité personnelle, qu’il possède, grâce à une formation initiale adaptée et à une formation continue régulière, une connaissance théorique et d’une expérience pratique lui permettant de remplir sa mission de médiation avec compétence. « Une formation adaptée doit assurer notamment : « – des connaissances sur les principes de la médiation, les conditions de son déroulement et de son cadre ; « – les techniques de négociation et de communication ; « – une compétence en matière de gestion de conflit ; « – des connaissances relatives au droit de la médiation et au rôle du droit dans la médiation ; « – des exercices pratiques, comme des jeux de rôles, des analyses de situation, une supervision. »"},{"num":"16","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-3 ainsi rédigé : « Art. 21-3-3. – Le médiateur doit faire état d’une formation initiale de cent soixante heures et d’une formation continue de vingt heures par an. « Il peut être certifié par une association ou une fédération de médiateurs certifiées. »"},{"num":"17","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-4 ainsi rédigé : « Art. 21-3-4. – Les conditions de la formation des médiateurs et de leur certification par des associations de médiateurs, ainsi que les conditions de la certification des associations de médiateurs et les règles adaptées pour la formation des médiateurs déjà en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la loi, seront fixées par décret pris en conseil d’État. »"},{"num":"18","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 21-3-5 ainsi rédigé : « Art. 21-3-5. – Un Conseil national de la médiation composée de praticiens de la médiation, représentants d’associations de médiateurs, juristes représentant différentes professions, magistrats, auxiliaires de justice, directeurs d’instituts de formations, représentants des pouvoirs publics et professeurs d’université spécialistes de la matière, est créée aux fins de : « – superviser la qualité de la médiation ; « – d’observer les initiatives et recueillir les expériences en matière de médiation ; « – mesurer les évolutions ; « – proposer des méthodes pour inscrire la médiation dans les statistiques de juridictions ; « – élaborer des codes de décision permettant de comptabiliser les décisions homologuant un accord de médiation ou les décisions de désistement et de radiation consécutives à un tel accord et de comptabiliser les invitations faites par les magistrats aux parties de rencontrer un médiateur, en inscrivant ces codes dans les statistiques des tableaux de suivi ; « – assurer l’évaluation quantitative et qualitative de la médiation judiciaire ; « – promouvoir la médiation de façon régulière et cohérente ; « – proposer des textes législatifs et réglementaires dans le cadre d’une politique publique de la médiation ; « – rédiger un code de déontologie ; « – certifier les formations à la médiation et les associations de médiateurs ; « – diffuser la culture de la médiation dans les juridictions, dans les professions du droit, dans les institutions et chez les justiciables, notamment en proposant des obligations de formation des magistrats et des juristes. « Les modalités de composition et de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État ». CHAPITRE II La médiation judiciaire"},{"num":"19","extrait":"Après l’article 22-1 de la même loi, il est inséré un article 22-1-1 ainsi rédigé : « Art. 22-1-1. – Chaque juridiction est composée d’un magistrat spécialisé dans la médiation dont la mission est de diriger les affaires vers des circuits de médiations organisés au sein de la juridiction. « Il entre dans la mission du magistrat de proposer la médiation à des parties lorsque les circonstances de l’affaire le requièrent. « Le greffe de chaque juridiction dispose d’un bureau affecté au suivi des processus de médiation. « Chaque juridiction dispose d’une permanence d’information sur la médiation. »"},{"num":"20","extrait":"Après le même article de la même loi, il est inséré un article 22-1-2 ainsi rédigé : « Art. 22-1-2. – Les médiations doivent avoir lieu au sein de la juridiction. »"},{"num":"21","extrait":"Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d’État."},{"num":"22","extrait":"La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1750_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 6 mars 2019. 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Il précise la définition de la médiation comme un processus structuré et confidentiel, et établit les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance du médiateur. Il introduit des dispositions sur le choix du médiateur, ses obligations en matière d’information des parties, son rôle de facilitateur de la communication entre les parties, ainsi que ses responsabilités limitées à sa faute lourde ou intentionnelle. Enfin, il encadre le mode de rémunération du médiateur et son obligation d’informer les parties à ce sujet.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}