{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B3008","legislature":15,"titre":"conférence sur les salaires","titreLong":"proposition de loi pour une conférence des salaires, l’augmentation du salaire minimum et interprofessionnel de croissance et l’accompagnement des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises","dateDepot":"2020-05-26","dossierRef":"DLR5L15N39759","auteurs":[{"id":"PA721270","label":"Stéphane Peu","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA722110","label":"Hubert Wulfranc"},{"id":"PA441","label":"Huguette Bello"},{"id":"PA721118","label":"Moetai Brotherson"},{"id":"PA720546","label":"Alain Bruneel"},{"id":"PA689","label":"Marie-George Buffet"},{"id":"PA267306","label":"André Chassaigne"},{"id":"PA718926","label":"Pierre Dharréville"},{"id":"PA718720","label":"Jean-Paul Dufrègne"},{"id":"PA721896","label":"Elsa Faucillon"},{"id":"PA721012","label":"Manuéla Kéclard-Mondésir"},{"id":"PA722202","label":"Sébastien Jumel"},{"id":"PA335612","label":"Jean-Paul Lecoq"},{"id":"PA720692","label":"Fabien Roussel"}],"cosignatairesCount":13,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion3008.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Il y a plus d’un an, le mouvement des gilets jaunes avait mis en lumière une demande forte de justice sociale et de reconnaissance, notamment par le salaire, de l’utilité économique et sociale de nombreux salariés précaires, à temps partiel et faiblement rémunérés. Ce mouvement exprimait le besoin d’un meilleur partage des richesses produites et la volonté de vivre dignement avec des salaires décents, au moment où une minorité d’acteurs continue de capter l’essentiel des profits. Il sanctionnait 30 années de transfert ininterrompu de la part des salaires dans la valeur ajoutée vers la rémunération du capital, et l’accélération de cette logique sur la dernière décennie. Aujourd’hui, alors que la France frappée par la pandémie de covid-19 s’enfonce dans une crise sanitaire et économique sans précédent, cette exigence de justice sociale s’éclaire d’un jour nouveau. Chaque soir aux balcons comme aux fenêtres, le pays remercie par des applaudissements celles et ceux qui sont en première ligne de la bataille sanitaire, dont beaucoup de fonctionnaires comme les personnels soignants de nos hôpitaux, les pompiers ou encore les policiers, dont les rémunérations, sont pourtant gelées depuis 2010 au nom du dogme de la réduction de la dépense publique. Mais cet hommage quotidien de la Nation s’adresse aussi aux caissières, aux éboueurs, aux livreurs, aux chauffeurs de bus, à toute une armée des ombres de travailleuses et de travailleurs qui permettent à la nation de t","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1 er juillet 2020, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 680 euros bruts mensuels. « À compter du 1 er janvier 2021, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 740 euros bruts mensuels. « À compter du 1 er janvier 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 800 euros bruts mensuels. » II. – À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minimas hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail. Les accords de branche sont négociés dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi."},{"num":"2","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les rémunérations versées à compter du 1 er juillet 2020, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points. « Pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2021, le même taux est réduit de 2 points. » II. – À compter du 1 er janvier 2022, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé."},{"num":"3","extrait":"I. – À compter du 1er juillet 2020, il est créé un fonds de soutien visant à accompagner les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et les structures du secteur tertiaire non marchand hors administration publique. Ce fonds assure le versement d’aides aux entreprises et aux structures mentionnées au premier alinéa du présent article pour l’application des dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi. Ces aides peuvent être majorées lorsque le lieu d’exécution du contrat concerné par cette revalorisation est situé dans les collectivités d’outre-mer. Ce fonds assure le versement d’aides complémentaires lorsqu’un salarié, précédemment lié à l’entreprise par un contrat à durée de travail déterminée et dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %, conclut un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut octroyer une aide lorsque l’entreprise ou la structure mentionnée au présent I embauche un salarié en contrat à durée de travail indéterminée. Lorsque l’entreprise ou la structure est porteuse d’un projet d’investissement matériel, ce fonds peut offrir des modalités de financement. Une convention est signée avec la Caisse des dépôts et consignation, Bpifrance et La Banque Postale en vue de définir les outils, les conditions et les modalités de soutien offertes à ces entreprises et structures. II. – Les ressources du fonds de soutien sont constituées de concours financiers de l’État. Il peut être abondé par des collectivités territoriales. Un comité stratégique, composé pour un quart de représentants de l’État, pour un quart de représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour un quart des collectivités territoriales et pour un quart de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien définie au I. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des comités régionaux sont instaurés en vue d’assurer la mise en œuvre de cette politique. Le président du comité stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci. Le comité stratégique adresse annuellement aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport faisant état des actions conduites, évaluant leurs effets et formulant des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et aux structures du secteur tertiaire non marchand. Les modalités de sélection des opérations, la gouvernance de ce fonds, le montant des aides attribuées et les modalités d’évaluation de l’efficacité du fonds sont définis par décret. III. – Le recours au fonds de soutien est exclusif de tout montage ou série de montages ayant été mis en place pour en obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, les bénéfices et les droits. Le seuil mentionné au I est apprécié selon des critères définis par décret en Conseil d’État."},{"num":"4","extrait":"I. – À compter du 1 er juillet 2020, les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et les structures du secteur tertiaire non marchand hors administration publique peuvent demander le bénéfice d’une aide à la revalorisation des salaires pour chaque salarié, dont la rémunération telle que prévue dans le contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30 %. Cette aide est octroyée pour chaque salarié, employé en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présent six mois au cours des douze mois de l’exercice précédent. II. – Le montant de l’aide est égal à 2 000 euros au maximum pour un même salarié au titre de l’exercice 2020, 2 500 euros au titre de l’exercice 2021 et 3 000 euros au titre de l’exercice 2022. Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsque l’assiette de l’aide est constituée par des contrats de travail dont le lieu d’exécution est situé dans les collectivités d’outre-mer, le montant de l’aide est majoré de 20 %. L’aide est versée au cours du premier semestre de l’année qui suit l’exécution du contrat de travail. Le montant de l’aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié au cours de l’exercice précédent. III. – Lorsque le salarié précédemment lié à l’entreprise par un contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l’aide conclut, au cours de l’exercice précédent, un contrat de travail à durée indéterminée, l’entreprise peut bénéficier d’une aide complémentaire à l’aide mentionnée au II d’un montant de 1 000 euros. Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l’assiette de l’aide est constituée par des contrats de travail dont le lieu d’exécution est situé dans les collectivités d’outre-mer, le montant de l’aide complémentaire est majoré de 20 %. IV. – Les aides sont gérées par l’Agence de services et de paiement, avec laquelle l’État conclut une convention. La demande tendant au bénéfice des aides est adressée par l’employeur auprès de l’Agence de services et de paiement dans un délai maximal de trois mois suivant l’exercice ouvrant droit au bénéfice des aides mentionnées aux II et III. L’employeur, certifiant sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité mentionnées au I, transmet une attestation justifiant la présence du salarié. Cette attestation est adressée sous forme dématérialisée auprès de l’Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Le défaut de production de l’attestation dans les délais requis entraîne le non-versement définitif des aides au titre de cette période. L’attestation mentionne, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié sans maintien de la rémunération. Le montant des aides mentionnées aux II et III est calculé déduction faite de ces périodes d’absence. V. – Le bénéficiaire de l’aide tient à la disposition de l’Agence de services et de paiement tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide. Pour exercer ce contrôle, l’Agence de services et de paiement dispose également de l’accès à des données d’autres administrations publiques, notamment celles de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement de l’aide est suspendu lorsque l’employeur ne produit pas dans le délai d’un mois les documents qui sont susceptibles d’être demandés par l’Agence de services et de paiement et permettant de contrôler l’exactitude de ses déclarations. En cas de constatation par l’Agence de services et de paiement du caractère inexact des déclarations de l’entreprise pour justifier l’éligibilité de l’aide, toutes les sommes perçues par l’employeur doivent être reversées. En cas de constatation par l’Agence de services et de paiement du caractère inexact des attestations de l’employeur justifiant la présence du salarié, les sommes indûment perçues par l’employeur doivent être reversées. VI. – Le recours aux aides mentionnées au II et III est exclusif de tout montage ou série de montages ayant été mis en place pour en obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, le bénéfice. Le seuil mentionné au I est apprécié selon des critères définis par décret en Conseil d’État. VII. – Au plus tard six mois avant l’extinction du présent dispositif, un comité réalise un rapport évaluant sa mise en œuvre. Il en identifie les effets économiques, sociaux et budgétaires. Il détaille notamment : 1° L’évolution de la structure des salaires dans les entreprises concernées ; 2° L’évolution de l’emploi ; 3° Les effets sur la redynamisation des territoires. La composition du comité est définie par décret. Ses membres y siègent de manière bénévole. Ce rapport d’évaluation est adressé au Parlement et au ministre chargé de l’économie."},{"num":"5","extrait":"I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle du code général des impôts et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3008_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 26 mai 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. 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