{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B3864","legislature":15,"titre":"code bien-être animal","titreLong":"proposition de loi visant à créer un code du bien-être animal","dateDepot":"2021-02-09","dossierRef":"DLR5L15N41637","auteurs":[{"id":"PA609726","label":"Julien Aubert","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA642847","label":"Thibault Bazin"},{"id":"PA718884","label":"Valérie Bazin-Malgras"},{"id":"PA720210","label":"Valérie Beauvais"},{"id":"PA267429","label":"Dino Cinieri"},{"id":"PA718850","label":"Pierre Cordier"},{"id":"PA722390","label":"Josiane Corneloup"},{"id":"PA998","label":"Olivier Dassault"},{"id":"PA267735","label":"Claude de Ganay"},{"id":"PA2492","label":"Didier Quentin"},{"id":"PA2529","label":"Jean-Luc Reitzer"},{"id":"PA718780","label":"Laurence Trastour-Isnart"},{"id":"PA721474","label":"Stéphane Viry"},{"id":"PA266793","label":"Jean-Yves Bony"}],"cosignatairesCount":13,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion3864.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La place de l’animal dans notre société a changé. Au cours des dernières décennies, l’intérêt et la sensibilité de nos concitoyens aux questions relatives au traitement des animaux se sont accrus, qu’il s’agisse des animaux domestiques, des animaux d’élevage ou bien de ceux présents dans les zoos et les cirques. L’opinion publique se montre aujourd’hui plus préoccupée par la question du bien-être animal, comme l’illustre par exemple le score du parti animaliste aux dernières élections européennes. Ces préoccupations sont notamment relayées par de nombreuses associations, plus ou moins modérées, qui mettent en lumière certains actes de maltraitance animale. Le législateur s’est lui aussi emparé de cette question, reconnaissant dès 1976 dans le code rural la qualité d’être sensible aux animaux, qualité étendue en 2015 dans le code civil, évinçant de fait les animaux de la catégorie des choses inanimées à laquelle ils appartenaient jusque-là. Cette avancée était toutefois contestable sur la forme : le code civil étant fondé sur une summa divisio entre les personnes et les choses, il pouvait apparaître baroque d’inclure dans ce code une catégorie concernant les animaux comme n’étant ni des personnes ni des choses. Cette évolution n’est dénuée de tout lien avec le sujet de la lutte contre la maltraitance animale. En effet, pour une certaine catégorie de militants radicaux dits antispécistes, ce statut n’est qu’une première étape vers la reconnaissance de droit","articles":[{"num":"1er","extrait":"Les articles annexés à la présente loi constituent le code du bien-être animal."},{"num":"2","extrait":"Après l’article 516 du code civil, il est inséré un article 516-1 ainsi rédigé : « Art. 516-1. – Constituent des accessoires non détachables d’une exploitation agricole : « – les animaux attachés à la culture, que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l’exploitation dudit fonds ; « – les animaux que le propriétaire livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, tant qu’ils y demeurent par l’effet de la convention ; « – les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les abeilles des ruches à miel. »"},{"num":"3","extrait":"I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Les articles 515-14 et 522 du code civil sont abrogés ; 2° Les deuxième et sixième alinéas de l’article 524 sont supprimés. II. – L’article L. 412-2 du code de l’environnement. III. – Les articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la recherche sont abrogés. IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le VII de l’article L. 234-2 est abrogé ; 2° Les articles L. 654-3 et L. 654-3-1 sont abrogés. V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les 1° et 3° du I de l’article L. 5442-10 sont abrogés ; 2° L’article L. 5442-11 est abrogé. VI. – L’article L. 1253-2 du code des transports est abrogé."},{"num":"4","extrait":"La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2022. ANNEXE CODE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL TITRE IER STATUT DES ANIMAUX. CHAPITRE UNIQUE Statut juridique des animaux Article L. 11-1 Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, distincts des êtres humains. Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime juridique des biens. TITRE II PROTECTION DES ANIMAUX CHAPITRE I ER Principes généraux Article L. 21-1 Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’él evage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques, médicales ou scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Article L. 21-2 Les dispositions relatives à la protection des animaux sont fixées aux articles L. 214-1 à L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime. CHAPITRE II Dispositions relatives à l’expérimentation animale et à la médication Section I Principes généraux Article L. 22-1 L’interdiction des mauvais traitements envers les animaux dans la pratique de l’expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l’article L. 21-1. Article L. 22-2 La réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée. Article L. 22-3 Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l’article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d’un vétérinaire. Section II Sanctions Article L. 22-4 Les manquements aux obligations relatives à l’exercice de l’expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal. Article L. 22-5 Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : 1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 du même code ; 2° Pour un propriétaire ou un détenteur professionnel d’animaux, le fait d’agir pour échapper aux obligations définies aux articles L. 5143-2, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique et aux restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141-16 du même code, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires. Article L. 22-6 Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait : 1° D’administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l’article L. 5141-11 du code de la santé publique ; 2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement autorisé en application de l’article L. 5142-2 du code de la santé publique pour la fabrication d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143-3 du même code. Article L. 22-7 L’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux est puni dans les conditions prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime. CHAPITRE III Protection juridique des animaux. Article L. 23-1 Toute association dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal, dans les conditions prévues à l’article 2-13 du code de procédure pénale. Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée à l’article précité. Article L. 23-2 Pour sanctionner un crime ou un délit ou réprimer une contravention, la loi ou le règlement peuvent prévoir, à l’encontre d’une personne physique ou morale, la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise, ainsi que l’interdiction de détenir un animal, dans les conditions précisées aux articles 131-16, 131-39, 131-21-1 et 131-21-2 du code pénal. TITRE III DROITS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUR LES ANIMAUX CHAPITRE I ER Principes généraux Article L. 31-1 Les personnes physiques ou morales disposent de droits sur les animaux, incluant le droit de propriété, le droit de chasse et le droit de pêche. CHAPITRE II Des différents droits Section I Droit de propriété Article L. 32-1 L’appropriation des animaux s’effectue conformément aux dispositions du code civil sur la vente, et aux textes spécifiques du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions relatives au contrat de louage sont applicables aux animaux. Article L. 32-2 Conformément à l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, les races animales ne sont pas brevetables. Section II Détention des animaux en captivité Article L. 32-3 Les conditions de détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques sont fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-8 du code de l’environnement. Article L. 32-4 Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 du code de l’environnement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Section III Transport des animaux Article L. 32-51 Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5422-17 du code des transports, les règles relatives au transport d’animaux vivants sont fixées par les dispositions des articles L. 214-12, L. 214-19, L. 214-20 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime. Section IV Droit de chasse Article L. 32-6 Le droit de chasse s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 420-1 à L. 429-40 du code de l’environnement. Section V Droit de pêche Article L. 32-7 Le droit de pêche s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 430-1 à L. 438-2 du code de l’environnement. Section VI Dispositions relatives à l’abattage Article L. 32-8 Les dispositions relatives aux abattoirs sont fixées aux articles L. 654-3 à L. 654-11 du code rural et de la pêche maritime. Article L. 32-9 Les tueries particulières sont interdites. Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d’animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement de ces tueries. Article L. 32-10 L’exploitant de chaque établissement d’abattage désigne, pour l’aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale. Article L. 32-11 Les procédés employés pour l’étourdissement des animaux en vue de leur abattage ou de leur mise à mort doivent assurer un étourdissement immédiat de l’animal et continu jusqu’à sa mort effective. Les abattages rituels doivent procéder préalablement à l’acte de mise à mort de l’animal à un étourdissement réversible. CHAPITRE III Police sanitaire Article L. 33-1 Les conditions d’exercice de la police sanitaire sont prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-19 du code rural et de la pêche maritime. CHAPITRE IV Institutions Article L. 34-1 L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définie à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, contribue à assurer la protection de la santé et du bien-être des animaux."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3864_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 9 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. 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