{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B4255","legislature":15,"titre":"police des transports publics","titreLong":"proposition de loi relative à la création d'une police des transports publics sous l'autorité des régions","dateDepot":"2021-06-15","dossierRef":"DLR5L15N42605","auteurs":[{"id":"PA720468","label":"Sébastien Chenu","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA720822","label":"Bruno Bilde"},{"id":"PA720610","label":"Myriane Houplain"},{"id":"PA720614","label":"Marine Le Pen"},{"id":"PA719436","label":"Nicolas Meizonnet"},{"id":"PA720802","label":"Catherine Pujol"}],"cosignatairesCount":5,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion4255.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Les faits de délinquance, de crime et de dégradation dans les transports en commun et de leurs infrastructures sont devenus des exactions commises avec banalité. Malgré les tâches attribuées par les maires aux polices municipales en la matière, le sentiment d’insécurit é dans les transports en commun est non seulement tangible mais il se provig ne, se posant aujourd’hui comme une vérité indiscutable. D’une part, cette proposition de loi vise ainsi à réduire ce sentiment ainsi que les infractions qui portent atteinte aussi bien au bon sens, à l’ordre public q u’à la salubrité de nos transports en commun, en instaurant une police des transports publics sous l’autorité du conseil régional. D’autre part, cette proposition de loi vise à expérimenter en partie la gestion de la police nationale par la région, afin d’assurer la juste adéquation entre les directives des forces de l’ordre et les réalités de la région. La fin d’une telle gestion se traduit par la facilitation de l’action des forces de l’ordre, en impliquant les régions qui sont plus proches des citoyens que le ministère de l’intérieur et plu s au fait en temps réel des insécurités encourues sur leurs territoires. Le choix de gestion par le conseil régional répond à une double logique selon laquelle d’un côté, les voies et les compagnies de transports se déploient selon une projection et une stratégie régionales, et, de l’autre, que les coopérations entre régions - relativement aux autres collectivit","articles":[{"num":"1er","extrait":"Au début du chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité intérieure, est ajoutée une section 1 qui comprend l’article L. 261-1 et est ainsi rédigée : « Section 1 « Prévention à la délinquance et sécurisation des transports en commun »"},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 261-1 du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Statut de la police des transports « Art. L. 261-2-1. – La police des transports publics relève de l’au torité du conseil régional. « Art. L. 261-2-2. – La police des transports publics comprend des personnels actifs ainsi que des personnels administratifs. « Art. L. 261-2-3. – L’exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police des transports publics dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et les obligations des fonctionnaires. »"},{"num":"3","extrait":"Les sujétions et obligations particulières applicables aux personnels actifs de la police des transports publics sont définies par décret en Conseil d’État. CHAPITRE 2 MISSIONS, RECRUTEMENT ET MODALITÉS DE LA POLICE DES TRANSPORTS PUBLICS"},{"num":"4","extrait":"Après la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, sont insérées des sections 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi rédigées : « Section 3 « Missions « Art. L. 261-2-4. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le s agents de la police des transports publics exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant du représentant du président du conseil régional. Ce dernier confie les tâches aux agents de la police des transports publics en matière de prévention et de surveillance du bon sens, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité pour un respect de l’ordre public dans les transports en commun et leurs infrastructures. « Ils sont chargés de constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route et également d e constater, en collaboration avec la police nationale et la gendarmerie nationale, les infractions aux dispositions du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. « Les agents de la police des transports publics sont affectés à la sécurité des transports en commun. Ils peuvent procéder à l’inspection visuelle et à leur fouille, dans le respect de la dignité de leur propriétaire. Ils peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. La palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. « Les compétences attribuées par les septième et huitième alinéas de l’article L. 511-1 constituent des compétences partagées, dont les agents actifs de la police des transports publics disposent. » « Section 4 « Nomination et agrément « Art. L. 261-2-5. – Les fonctions d’agent de police des transports publics ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. « Ils sont nommés et agréés par le conseil régional et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police des transports publics. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situés sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. « Art. L. 261-2-6. – L’agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil régional, le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’ét ablissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urg ence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. « Section 5 « Contrôle du ministère de l’intérieur « Art. L. 261-2-7. – À la demande du maire, du directeur de la compagnie de transport, du représentant de l’État d ans le département, le ministère de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation, du fonctionnement de la police des transports publics. Cette vérification porte sur la mise à disposition, la sécurité et les équipements des agents de la police des transports publics. « Cette vérification peut être menée par les servic es d’inspection générale de l’État. « Les conclusions sont transmises au maire, au directeur de la compagnie de transport ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. « Section 6 « Déontologie de la police des transports publics « Art. L. 261-2-8. – Un code de déontologie des agents de la police d es transports publics est établi par décret en Conseil d’État sur le rapport du ministre de l’intérieur. « Section 7 « Port d’armes et règles d’usage des armes « Art. L. 261-2-9. – Les agents de la police des transports publics peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du conseil régiona l, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État. « Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établiss ement public de coopération intercommunale et les conditions de leu r utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation qu e ces derniers reçoivent à cet effet. « Art. L. 261-2-10. – Les agents de police des transports publics autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 261-2-9 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »"},{"num":"5","extrait":"La tenue, les équipements et les formations des agents de la police des transports publics sont déterminés par décret en Conseil d’État."},{"num":"6","extrait":"La coordination entre la police des transports publics, la police municipale et les forces de sécurité de l’État, ainsi que les particularités de mise en place de cette police selon les zones est déterminée par décret en Conseil d’État sur avis du ministre de l’intérieur. CHAPITRE 3 COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL EN MATIERE DE SÉCURITÉ SUR SES TERRITOIRES"},{"num":"7","extrait":"Après le 10° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis La gestion et les missions de la police des transports publics » « Les modalités des attributions et de cette gestion seront fixées par décret en Conseil d’État sur rapport du ministre de l’intérieur. »"},{"num":"8","extrait":"Le chapitre unique du titre II du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4221-7 ainsi rédigé : « Art. L. 4221-7. – Le conseil régional, par ses délibérations, rédige annuellement un rapport sur les insécurités, les phénomènes de délinquance et de criminalité, et la gestion des forces de l’or dre sur son territoire. Ce rapport doit être remis au ministère de l’intérieur afin d’ajuster la projection sur ses territoires des forces de l’ordre ainsi que leur stratégie face aux réalités et aux dynamiques sécuritaires spécifiques à la région. « Le contenu et la forme du rapport est déterminé par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"9","extrait":"Le chapitre unique du titre III du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4231-10 ainsi rédigé : « Art. L. 4231-10. – Le président du conseil régional participe au maintien de l’ordre et à la sécurité des habitants au sein de la région dont il est le représentant. « Il a autorité sur les agents de la police des transports publics. Il procède à l’élaboration des directives et des missions de l a police des transports publics en fonction sur le territoire régional, après délibération du conseil régional. « Il certifie le contenu du rapport sur les insécurités, les phénomènes de délinquance et de criminalité de la région, qu’il remet annuellement au ministère de l’intérieur. « Il dispose d’un droit de saisine du ministère de l’intérieur, après délibération du conseil régional, pour signaler des incohérences liées à l’application des lois, ordonnances et règlements nationaux en matière de sécurité à l’échelle de sa région. » CHAPITRE 4 EXPÉRIMENTATION DE LA GESTION RÉGIONALE DE LA POLICE"},{"num":"10","extrait":"La loi autorise, en vertu de l’article 72 de la Constitution et des articles L. O. 1113-1 à L. O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, pour un délai de trois ans, la gestion de la police nationale par le conseil régional. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette gestion. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES"},{"num":"11","extrait":"La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4255_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 15 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"caduque","label":"Caduque","sub":"Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). 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Il prévoit l'insertion de nouvelles dispositions dans le code de la sécurité intérieure définissant les missions, le statut et les obligations de cette police. Les modalités de recrutement, de formation, d'équipement et de coordination avec d'autres forces de sécurité sont déterminées par décret. Le conseil régional est chargé de produire annuellement un rapport sur les insécurités et les phénomènes de délinquance dans les transports en commun.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}