{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B4831","legislature":15,"titre":"code de bien-être animal","titreLong":"proposition de loi visant à la création du premier code de bien-être animal en France","dateDepot":"2021-12-21","dossierRef":"DLR5L15N44543","auteurs":[{"id":"PA609726","label":"Julien Aubert","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA605036","label":"Damien Abad"},{"id":"PA774952","label":"Philippe Benassaya"},{"id":"PA267735","label":"Claude de Ganay"},{"id":"PA721506","label":"Brigitte Kuster"},{"id":"PA267378","label":"Geneviève Levy"},{"id":"PA2377","label":"Bernard Perrut"},{"id":"PA721286","label":"Alain Ramadier"},{"id":"PA330788","label":"Bernard Reynès"},{"id":"PA722308","label":"Nathalie Serre"},{"id":"PA718780","label":"Laurence Trastour-Isnart"},{"id":"PA721474","label":"Stéphane Viry"},{"id":"PA720210","label":"Valérie Beauvais"},{"id":"PA719272","label":"Frédérique Meunier"},{"id":"PA267289","label":"Jean-Pierre Door"},{"id":"PA267429","label":"Dino Cinieri"},{"id":"PA718850","label":"Pierre Cordier"},{"id":"PA721576","label":"Sylvie Bouchet Bellecourt"},{"id":"PA774956","label":"Yves Hemedinger"},{"id":"PA345722","label":"Constance Le Grip"}],"cosignatairesCount":19,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion4831.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La place de l’animal dans notre société a changé. Au cours des dernières décennies, l’intérêt et la sensibilité de nos concitoyens aux questions relatives au traitement des animaux se sont accrus, qu’il s’agisse des animaux domestiques, des animaux d’élevage ou bien de ceux présents dans les zoos et les cirques. L’opinion publique se montre aujourd’hui plus préoccupée par la question du bien-être animal, comme l’illustre par exemple le score du parti animaliste aux dernières élections européennes. Ces préoccupations sont notamment relayées par de nombreuses associations, plus ou moins modérées, qui mettent en lumière certains actes de maltraitance animale. Le législateur s’est lui aussi emparé de cette question, reconnaissant dès 1976 dans le code rural la qualité d’être sensible aux animaux, qualité étendue en 2015 dans le code civil, évinçant de fait les animaux de la catégorie des choses inanimées à laquelle ils appartenaient jusque-là. Cette avancée était toutefois contestable sur la forme : le code civil étant fondé sur une summa divisio entre les personnes et les choses, il pouvait apparaître baroque d’inclure dans ce code une catégorie concernant les animaux comme n’étant ni des personnes ni des choses. Cette évolution n’est pas dénuée de tout lien avec le sujet de la lutte contre la maltraitance animale. Néanmoins, pour une certaine catégorie de militants radicaux dits antispécistes, ce statut n’est qu’une première étape vers la reconnaissance de ","articles":[{"num":"1er","extrait":"Les articles annexés à la présente loi constituent un code du bien-être animal."},{"num":"2","extrait":"L’article 581 du code civil est complété par les mots : « ou d’animaux »."},{"num":"3","extrait":"I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Les articles 515-14 et 522 du code civil sont abrogés ; 2° Les deuxième et sixième alinéas de l’article 524 sont supprimés. II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 412-2 est abrogé ; 2° Le 3° de l’article L. 415-3 est abrogé. III. ‒ Les articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de la re cherche sont abrogés. IV. ‒ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Les articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 214-6 à L. 214-12, L. 214-14 à L. 214-18, L. 654-3 et L. 654-3-1 sont abrogés ; 2° Le VII de l’article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. V. ‒Les 1° et 3° du I de l’article L. 5442-10 du code de la santé publique sont abrogés. 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ANNEXE CODE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL TITRE IER STATUT JURIDIQUE DES ANIMAUX CHAPITRE IER Statut juridique des animaux Article L. 11-1 Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, définie par une dualité sensorialité-émotion, distincts des êtres humains, qui se caractérisent par rapport aux autres êtres vivants par leur capacité d’interaction active. Ils ne constituent ni une personne, ni une chose. Une personne physique ou une personne morale peut bénéficier de l’usufruit d’un animal dans les conditions prévues par la loi. Nul ne saurait s’arroger la pleine propriété d’un animal. CHAPITRE II Catégories juridiques d’animaux Article L. 12-1 Tout animal considéré comme domestique par des crit ères biologiques et associé à une activité économique relève du statut d’animal d’espèce associée. Un décret pris par le ministre chargé de l’environnement précise la liste des espèces concernées par ce statut. Le détenteur de l’usufruit d’un animal d’espèce associée peut prélever des productions de cet animal ou tuer des individus, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre III du présent code. Un animal d’espèce associé peut être soustrait de l a production et de la consommation pour devenir un animal-particulier. Article L. 12-2 Un animal qui entretient avec une personne physique une relation de nature affective fondée sur une double socialisation est considéré comme un animal-particulier. Article L. 12-3 Tout animal qui ne jouit pas du statut d’animal-par ticulier ou d’animal d’espèce associée est considéré comme un animal de nature. TITRE II PROTECTION DES ANIMAUX CHAPITRE IER Protection contre la souffrance animale Section I Principes généraux L’Homme a un devoir de protection et de préservation des espèces animales. Il peut toutefois agir pour limiter une espèce si celle-ci constitue un danger pour l’équilibre des écosystèmes, pour la santé des espèces associées à l’Homme ou pour la santé ou la sécurité des personnes et des biens matériels. Article L. 21-2 Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux-particulier ainsi qu’envers les animaux d’espèce associée. Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques, médicales ou scientifiques qui doivent être limitée s aux cas de stricte nécessité. Article L. 21-3 L’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l’État dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s’applique pas. Article L. 21-4 Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner d es centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargé s notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. Section II Dispositions relatives aux animaux-particulier et aux animaux d’espèce associée Article L. 21-5 Le détenteur de l’usufruit d’un animal d’espèce associée doit s’assurer que l’animal ne souffre pas de la faim ou de la soi f, ne souffre pas d’inconfort, ne souffre pas de douleurs, de blessures ou de maladies, qu’il puisse exprimer les comportements naturels propres à son espèce et qu’il n’éprouve pas de peur ou de détresse. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Article L. 21-6 La personne physique détenant l’usufruit d’un anima l-particulier doit l’entretenir à proportion de ses ressources et des besoins de l’animal. Chaque animal-particulier fait l’objet d’une identification spécifique. L’abandon d’un animal-particulier constitue un délit prévu à l’article 521-1 du code pénal. La mise à mort d’un animal-particulier n’est possible que dans les cas suivants, constatés par un vétérinaire : – Mettre fin aux souffrances de l’animal ; – L’animal a été déclaré dangereux par un professionnel autorisé ; – L’animal est porteur d’une maladie contagieuse. La mise à mort d’un animal-particulier en dehors de ces cas constitue un délit prévu à l’article 522-1 du code pénal. Article L. 21-7 I. – On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, soit donnés par leur propriétaire. II. – On entend par élevage de chiens ou de chats l ’activité consistant à détenir l’usufruit d’au moins une femelle reproductrice dont l’usufruit d’au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. III. – Pour l’application de la présente section, o n entend par vente la cession à titre onéreux de l’usufruit d’un animal-p articulier ou d’espèce associée sans détenir l’usufruit de la femelle reproductrice dont il est issu. IV. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-6 du même code. Article L. 21-8 I. – La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ; 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utili sation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : – être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ; – avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir le s connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux-particulier ou d’espèce associée et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ; – posséder un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative en application des dispositions du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’ac cord sur l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces États sont régies par l’article L. 204-1 et, le cas échéant, par l’article L. 204-2 du code rural et de la pêche maritime. Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux-particulier ou d’espèce associée, d’espèces domestiques. II. – Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 21-9 et L. 21-10, détiennent l’usufruit de plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. III. – Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret. IV. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. Article L. 21-9 I. – Toute personne exerçant l’activité d’élevage d e chiens ou de chats au sens du II de l’article L. 21-7 est tenue de s’i mmatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de se conformer aux conditions énumérées au I de l’article L. 21-8. II. – Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux l’usufruit d’au maximum une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 21-8. III. – Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé d e l’agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l’imma triculation prévue au premier alinéa du présent article lorsqu’ils cèdent l’usufruit des chiens et des chats à titre onéreux, sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section : 1° Ne pas vendre l’usufruit de plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ; 2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, pour l’obtention d’un numéro spécifique à la portée, l’ensemble des portées issues des chiens ou chats d ont ils détiennent l’usufruit et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret. Article L. 21-10 L’exercice à titre commercial d’activités de vente d’usufruit d’animaux-particulier ou d’espèce associée au sens du III de l’article L. 21-7 est subordonné à l’immatriculation prévue à l’artic le L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu’au respect des conditions énumérées au I de l’article L. 21-8. Article L. 21-11 La cession, à titre gratuit ou onéreux, de l’usufruit de chiens et de chats et d’autres animaux-particulier ou d’espèce associé e est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d ’usufruit d’animaux-particulier ou d’espèce associée autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Article L. 21-12 La vente en libre-service de l’usufruit d’un animal vertébré est interdite. I. – Toute vente d’usufruit d’animaux-particulier o u d’espèce associée réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 21-8 à L. 21-10 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’a cquéreur, de la délivrance : 1° D’une attestation de cession ; 2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ; 3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. II. – Seul l’usufruit des chiens et des chats âgés de plus de huit semaines peut faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux. La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d ’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. III. – Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture. IV. – Toute cession de l’usufruit d’un chat ou d’un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I. Article L. 21-13 Toute publication d’une offre de cession de l’usufr uit de chats ou de chiens fait figurer : – l’âge des animaux ; – l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, le cas échéant, le numéro d’identification de chaque animal ou le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d’animaux de la portée. Toute publication d’une offre de cession à titre onéreux de l’usufruit de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 21-9 e t à l’article L. 21-10 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l’article L. 21-9, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture. Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité. Section III Lieux de vente, d’hébergement et de stationnement d’animaux Article L. 21-14 Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d’attachement et toutes parties en élévation qu’ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés. Article L. 21-15 Les marchés, halles, stations d’embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l’héber gement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l’inspection du vétérinaire sanitaire. À cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d’y faire telles constatations qu’il juge nécessaires. Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s’effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire. Article L. 21-16 Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux-particulier et les animaux d’espèce associée ou les animaux de nature tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d’inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu’il a recommandées et qu’il juge utiles pour y remédier. Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu’il détermine, l’exécution de ces mesures. En cas d’urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires. Article L. 21-17 Lorsqu’un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l’exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l’exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées. À défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l’interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d’insalubrité pour les animaux domestiques. Le préfet invite le conseil municipal à voter la dé pense nécessitée par l’exécution de ces mesures. Il peut, s’il y a lieu, inscrire d’office au budget communal un crédit d’égale somme. Article L. 21-18 À dater du jour où l’arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu’à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l’usage des locaux dont l’insalubrité a été constatée est interdit. Section IV Dispositions diverses Article L. 21-19 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre d e l’agriculture, tout propriétaire ou détenteur de l’usufruit d’animaux n on mentionnés au II de l’article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d’au tres fins agricoles doit tenir un registre d’élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l’élevage. La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. Article L. 21-20 La destruction des colonies d’abeilles par étouffag e, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite. Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l’homme o u les animaux domestiques. Article L. 21-21 La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. Section V Inspection et contrôle Article L. 21-22 Les établissements ouverts au public pour l’utilisa tion d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établisseme nt, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ap plication du présent article. Article L. 21-23 I. – Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 21-2 à L. 21-4, L. 21-7 à L. 21-21, L. 32-6 du présent code et aux articles L. 215-10 et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ; 2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et d e nuit, à l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels s ont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne son t pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ; 3° Peuvent faire procéder, en présence d’un officie r ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l’animal est en danger ; 4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ; 5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206-1, l’autorisation d’accéder à des locaux professionnels dont l’accès leur a été refusé par l’occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d’habitat ion, pour y procéder à des contrôles ; 6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l’ob ligation d’en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821/85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1/2005, et à toutes leurs composantes afin d’en vérifier l’intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ; 7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d’a nalyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle. II. – Dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l’article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l’infraction et l’urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilit é publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. III. – Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l’abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l’héberg ement, à l’abreuvement, à l’alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255/97. IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge de l’usufruitier, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. CHAPITRE II Dispositions relatives à l’expérimentation animale et à la médication Section I Principes généraux Article L. 22-1 L’interdiction des mauvais traitements envers les animaux dans la pratique de l’expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l’article L. 21-2 du présent code. Article L. 22-2 La réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée. 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