{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B4837","legislature":15,"titre":"pratique avancée infirmière","titreLong":"proposition de loi visant à redéfinir la pratique avancée infirmière","dateDepot":"2021-12-21","dossierRef":"DLR5L15N44542","auteurs":[{"id":"PA719448","label":"Annie Chapelier","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA719448","label":"Annie Chapelier"},{"id":"PA722030","label":"Pierre-Yves Bournazel"},{"id":"PA719396","label":"Jean-Charles Larsonneur"},{"id":"PA718918","label":"Alexandra Louis"},{"id":"PA267355","label":"Antoine Herth"},{"id":"PA719382","label":"Luc Lamirault"},{"id":"PA720996","label":"M'jid El Guerrab"},{"id":"PA721760","label":"Maud Gatel"},{"id":"PA719092","label":"Frédérique Tuffnell"},{"id":"PA720268","label":"Olivier Damaisin"},{"id":"PA719540","label":"Élisabeth Toutut-Picard"},{"id":"PA719412","label":"Sandrine Le Feur"},{"id":"PA721398","label":"Typhanie Degois"},{"id":"PA334768","label":"Jean-Louis Touraine"},{"id":"PA722268","label":"Martine Wonner"},{"id":"PA605694","label":"Olivier Falorni"},{"id":"PA721194","label":"Frédérique Dumas"},{"id":"PA608292","label":"Jeanine Dubié"},{"id":"PA719592","label":"Benoit Simian"},{"id":"PA604","label":"Bernard Bouley"},{"id":"PA608016","label":"Véronique Louwagie"},{"id":"PA2377","label":"Bernard Perrut"},{"id":"PA718780","label":"Laurence Trastour-Isnart"},{"id":"PA718744","label":"Delphine Bagarry"},{"id":"PA608172","label":"Christine Pirès Beaune"},{"id":"PA342415","label":"Marie-Noëlle Battistel"},{"id":"PA721486","label":"Christophe Naegelen"},{"id":"PA266788","label":"Pierre Morel-À-L'Huissier"},{"id":"PA720870","label":"Jean François Mbaye"}],"cosignatairesCount":29,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion4837.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, S’il est un terme qui a fini par s’imposer ces dernières années dans le vocabulaire des professions de santé, c’est bien celui de pratiques avancées. Que retrouve-t-on derrière cette nouvelle dénomination ? En premier lieu, il est nécessaire de rappeler que ce nom existe depuis plus de 50 ans et qu’il a une reconnaissance désormais internationale. L’histoire de la pratique avancée se confond avec celle de l’évolution de la médecine et donc des professions de santé. La tendance est de réduire, de plus en plus, le fossé existant entre la profession de médecin et toutes les autres professions de santé, qu’on les appelle non médicales ou paramédicales. La France a fait le choix sémantique de les appeler auxiliaires médicaux, les subordonnant ainsi au travers de la dénomination aux médecins. Mais si les mots ont leur importance, en aucune façon ils ne doivent être prétextes à ne pas nous pencher sur le cœur des questionnements, à savoir ceux sur la formation, les compétences, les diplômes et les statuts. Ceux-ci nécessitent de profondes et inexorables évolutions, concomitamment à celles des nouvelles technologies, des nouvelles structurations de l’offre de santé et à la redéfinition constante des besoins de santé des populations. C’est pourquoi, partout dans le monde, la pratique paramédicale a progressé pour permettre à la profession la plus représentative en nombre, les infirmiers, de répondre à des besoins croissants. En développant leur expertise, en créan","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article L. 4301-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 4301-1. ‒ I. ‒ Les auxiliaires médicaux relevant des titres I er à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée : « 1° Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d’une équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ; « 2° Au sein d’une équipe de soins en établissement s de santé, en établissements médico-sociaux, en services de prévention santé ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ; « 3° Au sein d’une équipe de personnels d’éducation d’établissements de l’enseignement primaire et secondaire relevant d e l’éducation nationale, coordonné par un médecin de l’éducation nationale ; « 4° Au sein d’une équipe des services de santé au travail exerçant en entreprises publiques ou privées ou au sein d’organismes spécialisés en santé au travail, et coordonnés par un médecin titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en médecine du travail ; « 5° En assistance d’un médecin spécialiste, hors s oins primaires, en pratique ambulatoire et en établissements de santé ou en hôpitaux des armées. « 6° Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée contribuent et participent à la recherche. Ils exercent un leadership clinique. » « II. ‒ Les auxiliaires médicaux relevant du titre I er du présent livre, exerçant en pratique avancée, sont les infirmiers en pratique avancée. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l ’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit : « 1° les domaines d’intervention en pratique avancé e qui peuvent comporter : « a) En soins primaires, des actions de premier recours, primo -consultation, primo-diagnostic et primo-prescription ; « b) Hors soins primaires, une activité d’expert clinique réalisée en exclusivité dans leur champ de spécialité et qui s’exerce dans le cadre d’une autonomie définie par décret. « c) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, d es actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique. « d) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. « e) Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, la prescription ou la délivrance de tous les actes et produits de santé strictement nécessaires à l’exercice de leur profession et définies selon une liste par spécialité. « f) Des activités d’évaluation, orientation, d’éducatio n, de prévention ou de dépistage ; « g) Une activité d’intervention auprès des équipes soignantes par l’utilisation de données probantes, notamment en ce qui concerne le transfert de connaissances. « 2° Les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée. « III. ‒ Les auxiliaires médicaux relevant des titres II à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée : « 1° Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d’une équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ; « 2° Au sein d’une équipe de soins en établissement s de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ; « 3° En assistance d’un médecin spécialiste, hors s oins primaires, en pratique ambulatoire. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l ’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical : « 1° Les domaines d’intervention en pratique avancé e qui peuvent comporter : « a) Des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ; « b) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ; « c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. « 2° Les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée. « IV. ‒ Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d’une durée d’exerci ce minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au V. « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en pratique avancée. « La nature du diplôme, la durée d’exercice minimal e de la profession et les modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens sont définies par décret. « V. ‒ Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée ou tout établissement de formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée associé par voie de convention avec une université doit avoir été habilité à cet effet sur le fondement d’un référentiel de formation. Ce dernier est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation. « VI. ‒ Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’État. « Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre. »"},{"num":"2","extrait":"I. ‒ La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. ‒ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4837_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 21 décembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"caduque","label":"Caduque","sub":"Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). 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