{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B5208","legislature":15,"titre":"proposition de loi de programmation relative à la sécurisation, à l’égalité sociale, au rattrapage et au développement durable de Mayotte","titreLong":"proposition de loi de programmation relative à la sécurisation, à l’égalité sociale, au rattrapage et au développement durable de Mayotte","dateDepot":"2022-04-05","dossierRef":"DLR5L15N45467","auteurs":[{"id":"PA267901","label":"Mansour Kamardine","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA605036","label":"Damien Abad"},{"id":"PA720210","label":"Valérie Beauvais"},{"id":"PA721410","label":"Émilie Bonnivard"},{"id":"PA721816","label":"Ian Boucard"},{"id":"PA721576","label":"Sylvie Bouchet Bellecourt"},{"id":"PA330008","label":"Xavier Breton"},{"id":"PA605069","label":"Jean-Louis Bricout"},{"id":"PA767","label":"Jacques Cattin"},{"id":"PA330240","label":"Éric Ciotti"},{"id":"PA720386","label":"Fabien Di Filippo"},{"id":"PA267289","label":"Jean-Pierre Door"},{"id":"PA608416","label":"Patrick Hetzel"},{"id":"PA1695","label":"Christian Jacob"},{"id":"PA345722","label":"Constance Le Grip"},{"id":"PA721054","label":"David Lorion"},{"id":"PA2492","label":"Didier Quentin"},{"id":"PA721110","label":"Nicole Sanquer"},{"id":"PA721314","label":"Raphaël Schellenberger"},{"id":"PA267204","label":"Jean-Marie Sermier"},{"id":"PA643089","label":"Jean-Louis Thiériot"},{"id":"PA718780","label":"Laurence Trastour-Isnart"},{"id":"PA720586","label":"Pierre Vatin"},{"id":"PA1012","label":"Charles de la Verpillière"},{"id":"PA722268","label":"Martine Wonner"}],"cosignatairesCount":24,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion5208.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Mayotte est française depuis 1841 (1), soit avant la Savoie et Nice (2). Attachés à la liberté collective et individuelle, l es Mahorais, de façon continue et répétée, jamais démentie en près de deux cents ans, manifestent leur attachement à la France. Réclamant la départem entalisation depuis 1958, ils confirment leur volonté de faire Nation avec le peuple français lors de la consultation d’autodétermination du 22 décembre 1974. Malgré la faiblesse des investissements réalisés par laMé tropole à Mayotte (3) et l’absence d’accès aux dispositifs sociaux, cette volonté a été confirmée à quatre reprises lors des consultations populaires d u 8 février 1976, du 11 avril 1976, du 2 juillet 2000, puis lors de la consultation pour la départementalisation du 29 mars 2009. C’est ainsi que Mayotte devient, le 31 mars 2011, une collectivité unique relevant de l ’article 73 de la Constitution, exerçant les compétences d’un département et d’une région. Département depuis 11 ans, Mayotte souffre d’une immigration clandestine hors norme qui conduit actuellement à c e que les Français de Mayotte ne représentent plus qu’un tiers d’une population estimée à plus de 400 000 habitants en population réelle (4). Cette tendance s’accélère avec la croissance démographique de 3,8 % portée par une natalité d’origine étrangère représentant 75 % des 10 560 naissances (5) répertoriées en 2021 et un taux de fécondité des femmes nées à l’Étrange r deux fois supérieur à celui des femmes n","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’effort de la Nation en faveur du département de Mayotte tend à sécuriser le territoire de Mayotte, à parvenir à l’égalité sociale pleine et entière d’ici 2026, à mettre à niveau les infrastructures de sécurité, de défense, de transport, de mobilité et d’interconnex ion, à garantir la libre administration des collectivités territoriales, à inscrire ce territoire dans une trajectoire bas carbone et de préservation de l’env ironnement, à renforcer son développement économique endogène et sa position de pôle économique et culturel français et européen dans son environnement régional, à un horizon de 1, 3, 6 ou 10 ans selon les opérations."},{"num":"2","extrait":"Sont approuvés les objectifs et les moyens d’un pro gramme de développement des infrastructures, de préservation du cadre environnemental, de déploiement d’équipements sportifs et culturels, de redressement des dotations aux collectivités pour l a période 2022 à 2032, tel que définis par la présente loi. L’exécution de ces objectifs et moyens entraîne l’i nscription de crédits supplémentaires pour le budget de l’État par rapport à ceux figurant dans la loi de finances initiale pour 2022. Ces crédits évolueront sur la période 2022-2032 conformément au tableau suivant : (En millions d’euros constants) Programme 2022-2024 Programme 2025-2028 Programme 2029-2032 Total 2022 à 2024 2025 à 2028 2029 à 2032 AP CP AP CP AP CP AP CP Opérations spécifiques de mise à niveau des infrastructures............................................................... 1490 1490 Portuaire civil.................................................................. 40 20 40 60 20 20 100 100 Aéroportuaire.................................................................. 250 150 100 200 0 0 350 350 Routes nationales............................................................ 50 30 30 50 20 20 100 100 Contournement de Mamoudzou...................................... 50 30 200 80 100 240 350 350 Haut débit numérique...................................................... 20 15 5 10 5 5 30 30 Universitaire.................................................................... 25 20 15 15 10 10 50 50 CHRU............................................................................. 100 70 150 130 100 50 350 350 Infrastructures de sécurité et de justice........................... 40 20 20 40 60 60 Infrastructure de défense maritime.................................. 40 20 40 80 20 20 100 100 Opérations spécifiques de préservation du cadre environnemental terrestre et maritime....................... 800 800 Troisième retenue collinaire d’eau et interconnexion..... 20 10 10 20 30 30 Unité de dessalement....................................................... 20 10 10 20 30 30 Connexion à l’assainissement collectif........................... 50 30 50 70 50 50 150 150 Assainissement hors zone collective............................... 20 10 20 30 10 10 50 50 Collecte et traitement des eaux de pluie.......................... 100 50 100 150 100 100 300 300 Gestion responsable des déchets..................................... 20 20 20 20 10 10 50 50 Préservation des espaces naturels et agricoles................. 30 20 30 40 30 30 90 90 Mise en œuvre de la double compensation environnementale............................................................ 40 20 40 60 20 20 100 100 Opérations spécifiques d’équipements sociaux........... 120 120 Équipements sportifs....................................................... 50 40 10 20 60 60 Équipements culturels..................................................... 20 20 20 20 20 20 60 60 Opérations spécifiques de redressement des dotation s locales............................................................................. 150 150 Dotations temporaires de rattrapage des dotations aux collectivités..................................................................... 50 50 50 50 50 50 150 150 Opérations spécifiques d’intégration de la consommation énergétique à la trajectoire bas carbone........................................................................... 240 240 Production solaire............................................................ 40 30 40 50 40 40 120 120 Production par méthanisation.......................................... 10 5 5 10 15 15 Stockage énergétique...................................................... 20 10 20 30 20 20 60 60 Distribution électrique..................................................... 15 10 15 20 15 15 45 45 1120 710 1040 1275 640 730 2800 2800 Indépendamment des crédits du budget de l’État prévus au tableau ci-dessus, les régimes de sécurité sociale assurent, pour ce qui les concerne, la réalisation de l’égalité sociale pleine et entière dans le respect de l’agenda fixé au titre IV de la présente loi."},{"num":"3","extrait":"Le Gouvernement rédige chaque année un rapport d’ex écution de la présente loi qui est annexé au projet de loi de finances du budget de l’État et au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au conseil économique social et environnemental de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, aux communes de Mayotte ainsi qu’à leurs établissements et syndicats de coopération intercommunale. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAITRISE DES FRONTIERES ET A LA SECURITE"},{"num":"4","extrait":"I. – Le sixième alinéa de l’article L. 441-7 et l’a rticle L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés. II. – Les titres de séjours des primo-demandeurs non ressortissants de l’Union européenne sont délivrés dans les postes consulaires français des pays d’origine des demandeurs. III. – L’enregistrement et l’instruction des demandes d’asile à Mayotte sont effectués dans les postes consulaires français des pays de transit des demandeurs d’asile à destination de Mayotte. IV. – Après le 2° de l’article L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés : « 2° bis À l’article L. 423-7, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « sept » ; « 2° ter À l’article L. 423-8, après la deuxième occurrence du mot : « civil, » sont insérés les mots : « depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins sept ans » ; »"},{"num":"5","extrait":"À la fin des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 21-13 du code civil est ajouté l’alinéa suivant : « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au territoire de Mayotte »."},{"num":"6","extrait":"Après l’article 21-7 du code civil, il est inséré u n article 27-1 bis ainsi rédigé : « Art. L. 21-7 bis – À Mayotte, les services de maternité des établissements de santé, sont tenus d’informer spécifiquement le public des dispositions dérogatoires en matière de nationalité figurant, respectivement, aux articles 33-3 à 33-5 et 2492 à 2495 du présent code. »"},{"num":"7","extrait":"Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre V ainsi rédigé : « TITRE V « DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 451-1. - L’étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : « 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; « 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »"},{"num":"8","extrait":"Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et d u droit d’asile est ainsi modifié : I. – Après l’article L. 651-7, il est inséré un article L. 651-7 bis ainsi rédigé : « Art. L. 651-7 bis. – Les articles L. 631-2 et L. 631-3 ne sont pas applicables à Mayotte. » II. – Après le chapitre IV du titre IV du livre VII, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Dispositions propres à Mayotte « Art. L. 557-1. – Pour l’application du présent titre à Mayotte : « 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 742-4, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés » ; « 2° À l’article L. 743-22, toutes les occurrences du mot : « grave » sont supprimées. » III. – Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Dispositions propres à Mayotte « Art. L. 334 – À Mayotte, lorsque l’équipage d’un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l’autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d’office, avec leur accord et aux frais de l’État, à destination des Comores e t de Madagascar, s’ils ont la nationalité de l’un de ces États. « L’autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures. » IV. – L’article L. 632-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II – Le 2° n’est pas applicable à Mayotte. »"},{"num":"9","extrait":"I. – L’article L. 831-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Au 2°, les mots : «, à Mayotte, » sont supprimés ; 3° À la fin, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 € l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et a pénétré à Mayotte sans s e conformer à l’article L. 311-1 du présent code. « La juridiction peut, en outre, interdire à l’étra nger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder six ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expirat ion de la peine d’emprisonnement. » ; II. – La section 5 du titre III du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article ainsi rédigé : « Art. L. 831-11 – Pour l’application du présent livre à Mayotte : « 1° Au premier alinéa de l’article L. 823-1, les mots : « cinq » et « 30 000 » sont remplacés respectivement par : « dix » et « 50 000 » ; « 2° Au premier alinéa de l’article L. 823-2, les mots : « cinq » et « 30 000 » sont remplacés respectivement par : « dix » et « 50 000 » ; « 3° Au 1° de l’article L. 823-4, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ; « 4° L’article L. 823-6 est ainsi rédigé : « Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-1, L.823-2 ou L. 823-3 encourent l’interdiction du territoire à titre définitif. » ; « 5° Au premier alinéa de l’article L. 823-11, les mots : « cinq » et « 15 000 » sont remplacés respectivement par : « dix » et « 30 000 » ; « 6° Au 1° de l’article L. 823-13, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ; « 7° L’article L. 823-15 est ainsi rédigé : « Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 et L. 823-12 encourent l’interdiction du territoire à titre définitif. » ; « 8° La fin du second alinéa de l’article L. 824-1 après le mot : « complémentaire » est ainsi rédigée : « d’interdic tion du territoire français à titre définitif » ; « 9° Au premier alinéa de l’article L. 824-3, les mots : « d’un » et « 3 750 » sont remplacés respectivement par : « de deux » et « 7 500 » ; « 10° À l’article L. 824-4, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq » ; « 11° Aux articles L. 824-5, L. 824-6 et L. 824-7, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ; « 12° Au premier alinéa des articles L. 824-8, L 82 4-9, L. 824-10 et L. 824-11, le nombre « trois » est remplacé par le nombre « cinq » ; « 12° bis La fin du second alinéa des articles L. 824-8, L 8 24-9, L. 824-10 et L. 824-11 après le mot : « complémentaire » est ainsi rédigée : « d’interdiction du territoire français à titre définitif »."},{"num":"10","extrait":"Après l’article L. 8323-1-25, il est inséré un article L. 8323-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 8323-1-3. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 8253-1, les coefficients : « 5 000 », « 2 000 » et « 15 000 » sont respectivement remplacés par les coefficients : « 6 000 », « 3 000 » et « 17 000 »."},{"num":"11","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux dispositions du chapitre I er du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administ ration, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’é tablissement ou de délivrance d’un acte ou de titre, procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utile s auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. « Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. « En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. » II. – L’article 47 du code civil est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « II. – À Mayotte, en cas de doute, l’administratio n, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut surseoir à la demande. Elle informe alors l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République compétent pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte ou du titre. « S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’int éressé et l’administration dans le délai d’un mois. « S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enqu ête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administra tion du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais. « Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent II et, en particulier, le procureur de la République et la juridiction compétents. »"},{"num":"12","extrait":"Au II de l’article 11-1 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les département s et régions d’outre-mer, les mots : « est en cours d’édification » sont remplacés par les mots : « a été construit depuis moins de quatre-vingt-seize heures ».","resume":"Remplace, dans les départements et régions d'outre-mer, le critère de l'édification en cours par celui de la construction depuis moins de 96 heures."},{"num":"13","extrait":"Après l’article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 214-5 ainsi rédigé : « Art. L. 214-5. – Dans la zone contiguë telle que définie par le second alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les milita ires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES"},{"num":"14","extrait":"Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2017- 256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, après le mot : « ans, », sont insérés les mots « sauf à Mayotte où la durée peut être portée à dix ans, »."},{"num":"15","extrait":"Le contrat de convergence pour Mayotte mentionné à l’article 9 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique intègre les financements de l’État pour la construction ou la modernisation des infrastructures suivantes : 1° piste longue convergente à l’aéroport de Pamandzi ; 2° troisième quai de débarquement au port de Longoni ; 3° transformation du port de Longoni en port d’éclatement régional ; 4° routes nationales ; 5° contournement et déserte routière de l’aggloméra tion de Mamoudzou ; 6° réseau haut débit numérique ; 7° retenue d’eau collinaire d’Ourovéni ; 8° unités de dessalement reparties sur le territoire ; 9° université de plein exercice ; 10° second hôpital et infrastructures d’élévation d u système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ; 11° commissariat de police en Petite-Terre, à Dembéni et à Koungou ; 12° palais de Justice, second centre de détention e t centre pénitentiaire pour mineurs ; 13° base navale de la Marine nationale en eau profonde. Le montant des financements de l’État pour la réalisation des infrastructures déclinées au présent article est établi au tableau et selon la programmation inscrite à l’article 2 de la présente loi. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A L’EGALITE SOCIALE"},{"num":"16","extrait":"I. – L’égalité sociale, selon les règles en vigueur en France métropolitaine et dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, est mise en œuvre à partir de la promulgation de la présente loi. II. – L’ouverture de l’ensemble des droits sociaux, des prestations sociales et de leurs alignements, selon les règles en vigueur en France métropolitaine et dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, est pleine et entière au plus tard le 1 er janvier 2026."},{"num":"17","extrait":"I. – Le gouvernement propose aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à Mayotte, ainsi qu’au conseil départemental de Mayotte, une concertation, d’une durée maximale de six mois, sur les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’a rticle 16 de la présente loi. II. – La durée de la concertation prévue au I du présent article est de trois mois pour les droits, prestations et allocations non mentionnés à l’article 18."},{"num":"18","extrait":"I. – Le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, de la complémentaire santé solidaire, du minimum co ntributif, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’allocation adulte handicapé et les droits à de la retraite complémentaire sont uniformisés en F rance métropolitaine et dans les collectivités régies par l’article 73 de l a Constitution à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. II. – Les conventions et accords collectifs nationaux et de branches s’appliquent à Mayotte à compter du 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi. III. – L’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est ratifiée. IV. – Les périodes de cotisations à la retraite complémentaire et les montants versés depuis le 27 mars 2002 sont intégré s à la base de calcul des droits à pension complémentaire. V. – Les régimes indemnitaires des agents de l’État en poste à Mayotte, où que se situent leurs intérêts matériels et moraux, sont uniformisées au 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi. VI. – Les majorations de traitement indiciaire des agents de l’État en poste à Mayotte sont uniformisées sur celles appliquées à La Réunion au 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi."},{"num":"19","extrait":"I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement rédige un rapport sur la pertinence de solliciter l’autorisation à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute me sure relevant du domaine de la loi visant à ouvrir et aligner les droits, prestations et allocations prévus aux articles 16 et 18 de la présente loi. II. – Le rapport mentionné au présent I est remis a u parlement et au conseil départemental de Mayotte dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi."},{"num":"20","extrait":"I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, et jusqu’au 31 décembre 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Mayotte peut autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique à exercer dans une structure de santé située à Mayotte. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité. II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique, et jusqu’au 31 décembre 2025, le directeur général de l’agence de santé de Mayotte peut autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article ou titulaire d’un diplôme de pharmacie à exercer dans une structure de santé située à Mayotte. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territorial e d’autorisation d’exercice. III. – Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et établi sur la base de propositions de l’ag ence régionale de santé de Mayotte. IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article."},{"num":"21","extrait":"La loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année suivant la promulgation du présent projet d e loi fixent le calendrier prévoyant l’application à Mayotte de l’ensemble des dispositifs du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles et du code du travail tels qu’ils résultent de la présente loi. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES, AUX DOTATIONS ET LA GESTION DES FONDS EUROPEENS"},{"num":"22","extrait":"I. – Une mission d’audit et de préconisation portant sur le recensement général de la population de Mayotte est conduite dès la promulgation de la présente loi. Cette mission est réalisée par l’Inst itut national de la statistique et des études économiques et l’Institut national d’étude démographique, conjointement avec l’Inspection générale de l’administration, l’Inspection générale de l’éducat ion nationale et de la recherche, l’Inspection générale des finances et l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales. La mission établit un rapport public évaluant la population réelle de Mayotte et précise la répartition entre les commune s de cette collectivité. Ce même rapport prévoit les modalités de mise en œuvre au 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi d’un recensement annuel. Le rapport mentionné au précédent alinéa identifie également, pour chacune des communes de Mayotte, les éventuelles dotations auxquelles ces collectivités sont éligibles et qui ne leur seraient pas encore affectées. À compter du 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi, le recensement de la population de Mayotte est effectué annuellement, dans chaque commune de cette collectivité, sur la base d ’un échantillon de 10 % de la population. II. – Les dotations, les subventions et les fonds d e péréquation versés par l’État aux collectivités et aux syndicats de coopération intercommunale de Mayotte sont calculées à compter du 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi sur la base du rapport d’audit e t de préconisation prévu au I. III. – À compter du 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi, les dotations, les subventions et les fonds de péréquation versés par l’État aux collectivités et aux syndicats de coopération intercommunale de Mayotte sont calculées sur la base du recensement d e l’année précédente réalisé selon les modalités précisées à l’article 22 de la présente loi. IV. – Le livre VIde la Première partie du code général des collectivités territoriales est applicable au Département de Mayotte."},{"num":"23","extrait":"I. – Les fonds destinés à la construction des école s mentionnés au contrat de convergence institué par l’article 9 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, conformément aux orientations stratégiques du plan de convergence établi et signé par l’ensemble des partenaires en 2018 pour Mayotte, sont versés directement aux budgets des communes de Mayotte. II. – Au troisième alinéa de l’article L. 1803-5 du code des transports, après les mots : « de Saint-Pierre-et-Miquelon », s ont ajoutés les mots : «, de Mayotte »."},{"num":"24","extrait":"Le III de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour Mayotte, la somme est répartie en tenant compte de la population, du revenu par habitant et du nombre de personnes âgées de moins de vingt ans. « Cette même somme est versée à compter de la promulgation de la présente loi. »"},{"num":"25","extrait":"I. – Les collectivités territoriales de Mayotte dis posent de l’ensemble des dotations de droit commun des départements et d es régions pour les compétences qu’elles exercent. II. – Le gouvernement propose une concertation avec les acteurs institutionnels de Mayotte à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois mois afin d’appliquer le I du présent article. III. – À l’issue de la concertation prévue au II, l e gouvernement soumet à l’assemblée départementale les modifications législatives permettant l’application du I. IV. – Les modifications législatives pour l’applica tion du I sont intégrées au projet de loi de finances pour l’année suivant l’année de promulgation de la présente loi."},{"num":"26","extrait":"Il est créé, au 31 décembre de l’année de promulgation de la présente loi, un fonds temporaire de dotations spéciales aux collectivités territoriales et syndicats intercommunaux de Mayotte, intitulé « Fonds temporaire pour le rattrapage des dotations de Mayotte » et dont la dotation est intitulée « Dotation temporaire spéciale Mayotte ». La dotation temporaire spéciale est affectée pour cinquante pour cent au conseil départemental de Mayotte, pour vingt-cin q pour cent aux communes et pour vingt-cinq pour cent aux syndicats de coopération intercommunale. Les sommes sont versées aux commune s et aux syndicats de coopération au prorata de la population. Le fonds et les dotations temporaires spéciales sont indépendants, pour chacune des collectivités et syndicats concernés, d es modifications éventuelles des dotations de fonctionnement, de solidarité, de péréquation, d’investissement et d’équipement liées à la mise en œuvre des alinéas 1 et 2 de l’article 22 de la présente loi."},{"num":"27","extrait":"Après le 3° du I de l’article 78 de la loi n° 2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les 1° à 3° s’appliquent à Mayotte à compter d u 1 er janvier suivant la promulgation de la loi n° de programmation relative à la sécurisation, à l’égalité sociale, au rattrapage et au développement durable de Mayotte »"},{"num":"28","extrait":"I. – Les dispositions législatives en matière de coopération régionale applicables à Mayotte sont établies sur le modèle d e celles de la Guyane et de la Martinique. II. – Le Gouvernement propose une concertation avec les acteurs institutionnels de Mayotte à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois mois afin d’appliquer le I. III. – À l’issue de la concertation prévue au II, l e Gouvernement soumet à l’assemblée départementale les modifications législatives permettant l’application du présent I. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET A L’INSCRIPTION DU TERRITOIRE DANS UNE TRAJECTOIRE BAS CARBONE"},{"num":"29","extrait":"I. – Une double compensation environnementale est instituée à Mayotte. Celle-ci consiste à réhabiliter, à développer ou à créer des espaces naturels terrestres, marins et de marais maritimes représentant le double de la superficie des atteintes à l’environnement qui seront issues, à compter de la promulgation de la présente loi, des aménagement s collectifs publics et des aménagements économiques réalisés à Mayotte. II. – La double compensation environnementale mentionnée au présent I est mise en œuvre en concertation avec le s services de l’État, les collectivités territoriales, les acteurs économique s et d’aménagement, les instances consulaires, le conseil économique social et environnement de Mayotte, les services du parc naturel marin de Mayotte et de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte et les associations environnementales du territoire de Mayotte."},{"num":"30","extrait":"Le contrat de convergence de Mayotte mentionné à l’article 9 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique intègre les financements de l’État pour l’appui au développement, à la construction, à la modernisation des réseaux collectifs et des dispositifs suivants : 1° troisième retenue collinaire d’eau, son interconnexion ; 2° unités de dessalement ; 3° collecte et traitement des eaux de pluies ; 4° réseaux de connexion à l’assainissement collectif ; 5° dispositif d’appui à l’assainissement individuel hors zone d’assainissement collectif ; 6° réseau de gestion éco responsable et à équipements de valorisation des déchets. Le montant des financements de l’État pour la réalisation des infrastructures, réseaux et dispositifs déclinés au présent article est établi au tableau et selon la programmation inscrite à l’article 2 de la présente loi."},{"num":"31","extrait":"Le contrat de convergence mentionné à l’article 9 d e la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique intègre les financements de l’État pour l’appui à la création, la construction ou à la modernisation des infrastructures, des réseaux et des dispositifs suivants : 1° production d’énergie solaire photovoltaïque ; 2° stockage et interconnexion électrique ; 3° production de gaz par méthanisation, stockage et distribution ; 4° appui à la préservation des espaces naturels, à la valorisation des espaces agricoles et à la suppression des polluants et substances chimiques. Le montant des financements de l’État pour la réalisation des infrastructures, réseaux et dispositifs déclinées a u présent article est établi au tableau et selon la programmation inscrite à l’article 2 de la présente loi."},{"num":"32","extrait":"I. – Après l’article L. 5114-6 du code général de l a propriété des personnes publiques, il est inséré un article L.5114-6 bis ainsi rédigé : « Art. L. 5114-6 bis. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les terrains situé s dans la zone définie à l’article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l’article L. 5114-4, hors espaces urbains et d’urba nisation future, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1 er janvier 2007 des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale, ou à leurs ayants droit. « À défaut d’identification des personnes mentionné es à l’alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1 er janvier 2007. « À la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent : « 1° avoir leur domicile fiscal à Mayotte ; « 2° être ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne. « Le prix de cession est déterminé d’après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé. « Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d ’habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l’ancienneté de l’occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré. « La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l’équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l’État. » II. – Le 1° de l’article L. 5114-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « o u aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1 er janvier 2007 des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale, ou à leurs ayants droit ; » III. – La commission instituée par l’article 35-1 d e la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est compétente pour l’application des dispositions des I et II du présent article. TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX FACILITATIONS DU DEVELOPPEMENT ACCELERE DE MAYOTTE"},{"num":"33","extrait":"Le dernier alinéa de l’article L. 321-36-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « À Mayotte, le président du conseil d’administrati on est élu par les membres mentionnés au 1° parmi les membres mentionnés au 2° du présent article. »"},{"num":"34","extrait":"I. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour mission de réaliser des projets d’infrastructures et d’équipements publics relevant des compétences de l ’État à Mayotte. Cette mission s’exerce sans préjudice des missions confié es à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte mentionné à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. II. – Le conseil d’administration de l’établissemen t mentionné au I du présent article est composé, en nombre égal : 1° de représentants du conseil départemental, désignés par l’assemblée délibérante, et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l’établissement, désignés dans les conditions prévu es à l’article L. 321-22 du code de l’urbanisme. 2° de représentants de l’État. Le représentant de l’État à Mayotte assure la présidence du conseil d’administration."},{"num":"35","extrait":"La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522- 4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l’opération de construction d’une nouvelle piste d’aéroport longue à Mayotte, d’un port d’éclatement régional à Longoni, de contournement routier de Mamoudzou, de modernisation des routes nationales e t de construction d’une université de plein exercice à Mayotte. Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus au second alinéa de l’arti cle L. 522-1 du même code sont publiés dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État déclarant d ’utilité publique l’opération."},{"num":"36","extrait":"À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d’aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Mayotte, l’obliga tion de réaliser une enquête publique au titre des articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123-19 du même code. Le représentant de l’État à Mayotte peut décider, après consultation du conseil départemental et des collectivités mahoraises concernées, d’organiser un e enquête publique s’il estime que la situation le justifie."},{"num":"37","extrait":"Les sites d’extraction de matériaux nécessaires à l a construction des infrastructures aéroportuaire, portuaire et routière à Mayotte sont intégrés dans le schéma régional des carrières en tant que gisement d’intérêt régional."},{"num":"38","extrait":"I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement rédige un rapport sur la pertinence de solliciter l’autorisation à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute me sure relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des opérations de travaux de construction d’une nouvelle piste d’aéroport plus longue à Mayotte, du contournement routier de Mamou dzou et de modernisation des routes nationales à Mayotte. II. – Le rapport mentionné au présent I est remis a u Parlement et au conseil départemental de Mayotte dans un délai de t rois mois à compter de la promulgation de la présente loi."},{"num":"39","extrait":"I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement rédige un rapport sur la pertinence de solliciter l’autorisation à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux d’intégration régionale de Mayotte, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour développer l’acti vité économique internationale de Mayotte. II. – Le rapport mentionné au présent I est remis a u Parlement et au conseil départemental de Mayotte dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi."},{"num":"40","extrait":"I. – Les concertations du gouvernement avec les acteurs institutionnels de Mayotte prévues aux articles 17, 25, 28 et 29 de la présente loi visent à une co-construction législative et réglementaire. II. – Les rapports du gouvernement prévus aux articles 19, 38 et 39 sont élaborés en consultant et en associant les acteurs institutionnels de Mayotte. III. – Les concertations et rapports mentionnés aux présents I et II visent à : 1° étendre la législation intéressée à Mayotte ; 2° harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE DE SCRUTIN DES ELECTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL"},{"num":"41","extrait":"Les élections au conseil départemental de Mayotte s ont régies par un scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire à deux tours, sans section, à compter de la promulgation de la présente loi."},{"num":"42","extrait":"La modification du mode de scrutin prescrite à l’ar ticle 41 de la présente loi est soumise à la consultation de la population de Mayotte selon les modalités de l’alinéa 3 de l’article 72-1 de la Constitution. TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT"},{"num":"43","extrait":"I. – La charge pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’élargissement de la base de la taxe sur les transactions financières aux transactions visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts aux transactions infra-journalières. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonction et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES"},{"num":"44","extrait":"Un décret en Conseil d’État précise les modalités d ’application de la présente loi."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5208_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 5 avril 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. 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