{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B5228","legislature":15,"titre":"intérêt général agriculture","titreLong":"proposition de loi visant à reconnaître le caractère d'intérêt général de l'agriculture et agir efficacement dans l'espace rural","dateDepot":"2022-05-10","dossierRef":"DLR5L15N45586","auteurs":[{"id":"PA720772","label":"Vincent Bru","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA720780","label":"Jean-Bernard Sempastous"}],"cosignatairesCount":1,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion5228.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, L’agriculture satisfait notre besoin essentiel d’accès à l’alim entation et constitue la clé de notre souveraineté en la matière. Elle sert aussi la vitalité de nos territoires, abrite une partie de notre culture et se trouve au centre du défi climatique qu’il faut sans plus attendre relever(1). La terre est le socle de notre agriculture. Elle fait l’objet d e toutes les a t t e n t i o n s m a i s, pa r c e q u ’ e l l e e s t p ri s é e, e l l e s e ra ré f i e. C e rtains la personnifient(2) tandis que d’autres militent pour l’ériger en “bien commun”(3). Sa protection est cruciale pour préserver notre agriculture (4) m a i s l ’ i n v e r s e e s t t o u t a u s s i v ra i : p r o té g e r l ’ a g ri c u l t u re p réserve aussi la terre de l’artificialisation, de la déprise ou encore de l’abandon(5). Aujourd’hui, les outils de préservation du foncier agricole trouvent leurs limites tandis que la menace grandit. Alors que les chiffres de l’artificialisation, de l’étalement urbain et de la concentration excessive des terres étaient déjà en constante progression, la crise sanitaire a accéléré le processus en créant un nouvel engouement des français pour les maisons « de campagne(6) ». Confinement, télétravail et taux bas d’intérêts ont bouleversé nos modes de vie. Les citadins quittent les grandes métropoles à la recherche d’un meilleur cadre de vie et cet exode inversé modifie les équilibres fonciers dans les territoires ruraux. La frontière entre la vi","articles":[{"num":"1er","extrait":"Au début du I de l’article L. 1 du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l’ac cès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’e nvironnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptatio n aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture sont reconnus d’intérêt général majeur et concourent à répondre aux besoins des générations présentes et futures. » TITRE II AJUSTEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE PRÉEMPTION DE LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ÉTABLISSEMENT RURAL"},{"num":"2","extrait":"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 141-1-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve du I de l’article L. 143-7, l’informa tion relative à la cession de biens ou droits immobiliers s’opère par unité foncière. Lorsque la cession porte sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers à usage agricole qui constituent une unité économiquement indivisible, l’information fait l’objet d’une formalité unique. » 2° Le I de l’article L. 143-7 est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut aussi fixer les conditions dérogatoires à la présentation de l’obligation d’inf ormation par unité foncière mentionnée à l’article L. 141-1-1. » ; 2° À la dernière phrase, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « et les dérogations à la présentation de l’obligation d’information par unité foncière »."},{"num":"3","extrait":"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 143-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : «, à l’exclusion des bois et forêts » sont supprimés ; b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « sauf si ce changement a été effectué au cours des cinq années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables » ; c) À la première phrase des troisième et quatrième alinéas, après le mot : « environnement, » sont insérés les mots : « et les communes limitrophes de celles-ci » ; d) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique également aux communes désignées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions et selon des critères fixés par décret. » ; e) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « neuf » ; f) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’installatio n d’un agriculteur » sont remplacés par les mots : « la réalisation de s objectifs mentionnés au 1° ou au 2° de l’article L. 143-2 ». 2° L’article L. 143-2 est ainsi modifié : a) Au 2°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et le mot : « répartition » est remplacé par le mot : « structure » ; b) Au 6°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ; c) À la fin du 7°, les mots : « dans le cadre des conventions passées avec l’État » sont supprimés ; d) Au 8°, les mots : «, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, » sont supprimés ; e) Après le 8°, est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis La protection de l’environnement, en l’absence de zone de préemption créée en vertu des articles L. 215-1 à L. 215-3 du code de l’urbanisme, dans le cadre de conventions passées avec une association constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement ; ». 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-2 -1, les mots : « d’Île-de-France » sont supprimés. 4° Après le d du 6° de l’article L. 143-4, sont insérés des e et f a i n s i rédigés : « e) S’il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpa ge envahis par une végétation spontanée ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes ou maquis, au sens du 1 ° du I de l’article L. 341-2 du même code ; « f) Si ces parcelles sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 »."},{"num":"4","extrait":"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié : a) Le 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La faculté de substitution ne peut résulter d’un avenant à une promesse de vente déjà formée entre un vendeur et un acquéreur. » ; b) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 1589-1 du code civil ne s’applique pas aux promesse s d’achat souscrites dans le cadre du présent II. » ; c) À la première phrase du deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « du maintien » sont supprimés et les mots : « de l’usage agricole ou forestier des biens attribués » sont remplacés par les mots : « de maintenir aux biens attribués une destination conforme aux missions fixées au I ». 2° L’article L. 143-1-1 est ainsi modifié : a) Le 3° est complété par les mots : « et qui ne sont pas classés en nature de bois au cadastre » ; b) Après l’avant dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable si l’aliénation porte s u r u n terrain d’une superficie inférieure à 2 000 mètres carrés et si le bien mentionné au 3° est un bâtiment à usage d’habitation. » 3° L’article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peu t demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. » 4° L’article L. 143-10 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal. Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural renonce à l’exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, elle ne peut plus l’exercer à un prix inférieur à celui fixé par le juge, pendant un délai de trois ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, si le bien est remis en vente à des conditions identiques à l’exception du prix. » b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural fonde son intervention sur les dispositions du présent article, elle ne peut agir en application du II de l’article L. 141-1 à un prix supérieur à 10 % à celui proposé dans l’offre d’achat adressée au notaire pendant le délai d’un an à compter de la réception de cette offre. »"},{"num":"5","extrait":"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 143-4 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « portant sur des immeubles principalement affectés à la production agricole ou forestière » ; b) Au b du 5°, après le mot : « familiaux », sont insérés les mots : « tels que définis à l’article L. 561-1 et » ; c) Au premier alinéa du 6°, les mots : « et forêts » sont supprimés ; d) Au a du même 6°, les mots : « non boisées dépendant de la même exploitation agricole » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas classées en nature de bois au cadastre » ; e) Le 8° est complété par les mots : « à condition qu’ils aient acquis la nue-propriété depuis plus de neuf ans ». 2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 143-6 est complétée par les mots : « ou qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 412-5 ou qu’il ne respecte pas le chapitre I er du Titre III du livre troisième ». 3° Le quatrième alinéa de l’article L. 418-1 est supprimé."},{"num":"6","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ces titulaires ont exercé leur droit de préemption en application de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme et que le propriétaire a exigé qu’ils se portent acquéreurs de l’ensemble de l’unité foncière, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut primer ces titulaires si la fraction d’’unité foncière non soumise à leur droit de préemption est d’une superficie inférieure à 2000 mètres carrés. Si la fraction d’unité foncière non soumise au droit de préemption de ces titulaires est d’une superficie supérieure à 2 000 mètres carrés, la société d’aménagement foncier et d’étab lissement rural peut exercer son droit de préemption en application de l’article L. 143-1-1 et dans les conditions fixées à l’article L. 213-2-1 d u c o d e d e l’urbanisme. » II. – L’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le bien que le propriétaire lui impose d’acquérir est soumis au chapitre III du titre IV du livre I du code rural et de la pêche maritime et excède la superficie de 2 000 mètres carrés, cette faculté est soumise à la renonciation préalable de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à l’exercice de son droit de préemption. Le délai de réponse du propriétaire est suspendu jusqu’à ce qu’il ait reçu la décision de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » TITRE III AMÉLIORATION DES OUTILS VISANT À REMOBILISER DU FONCIER AGRICOLE"},{"num":"7","extrait":"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont considérées comme des friches en vue du présent inventaire, sans considération de surface, les terres anciennement dédiées à un usage, quel qu’il fût, et qui ne sont plus ni cultivées, ni productives, ni même entretenues et se trouvent colonisées par la végétation spontanée. » 2° L’article L. 125-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre troisième relatif » ; b) Après le même premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une terre est considérée comme inculte si elle n’est pas mise en valeur. Son entretien, même régulier, ne fait pas échec à l’application de la présente procédure si la terre est susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale. À défaut de comparaison possible avec des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, l’état de sous-exploi tation de la parcelle est apprécié objectivement en comparant le potentiel agronomique qu’elle présente et la mise en valeur effective qui en est faite. » c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent dispositif, le critère de mise en valeur n’est jamais rempli par le simple nettoyage ou entretien de la parcelle. La notion de mise en valeur exige que la parcelle soit le support d’une activité économique ou de loisirs. » 3° L’article L. 125-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mot s : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « présentant un projet agricole sérieux »."},{"num":"8","extrait":"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : mot « l’usage du public ne peut être » sont remplacés par les mots : « son usage de voie de passage d’un public n’est pas » ; 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’aliénation est ordonnée, la commune notifie cette décision aux propriétaires riverains par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre. Tout propriétaire riverain dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour présenter à la commune une offre d’achat portant sur la partie de chemin contiguë à son fonds et jusqu’à l’axe médian du chemin. « Si les propriétaires riverains n’ont pas présenté d’offre d’achat dans le délai imparti ou si leurs offres sont insuffisantes, la commune peut procéder à l’aliénation des terrains selon les règles applicables à tout e vente de propriété communale. Le refus d’une offre par la commune fait l’objet d’une délibération motivée. »"},{"num":"9","extrait":"L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « ne s’est présenté » sont remplacés par les mots : « n’apparaît au fichier immobilier » ; 2° À la première phrase du 2°, après le mot : « connu », est inséré le mot : « identifiable »."},{"num":"10","extrait":"Le code forestier est ainsi modifié : 1° L’article L. 331-19 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et forêts » et le mot : « boisée » sont supprimés et après le mot : « contiguë », sont ajoutés les mots : « en nature réelle de bois et forêts ou classée en nature de bois au cadastre » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La notification ou l’accomplissement des formalités de publicité n e valent pas offre de vente. » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « d’affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « à laquelle est accomplie la dernière formalité en cas de publicité ». 2° L’article L. 331-21 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, les mots : « de bois et forêts » sont remplacé s par les mots : « réelle de bois et forêts ou classée en nature de bois au cadastre » ; b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Au profit de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété vendue. » ; c) À la fin du 8°, les mots : « un ou plusieurs autres biens bâtis ou non » sont remplacés par les mots : « au moins une parcelle ou fraction de parcelle qui n’est pas classée en nature de bois au cadastre ». 3° L’article L. 331-22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « d’une propriété classée » sont remplacés par les mots : « d’un terrain classé », les mots : « et forêts » sont supprimés et les mots : « cette propriété » sont remplacés par les mots : « ce terrain ». b) Le dernier alinéa est supprimé. 4° L’article L. 331-23 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – Les mots : « d’une propriété classée » sont remplacés par les mots : « d’un terrain classé » ; – Les mots : « et forêts » sont supprimés ; – Après le mot : « préemption », sont ajoutés les mots : « si c e terrain est contigu à » ; – À la fin, les mots : « jouxte la parcelle en vente » sont supprimés ; b) À la troisième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». 5° L’article L. 331-24 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et forêts » sont supprimés ; b) Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». 6° Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier es t ainsi modifié : a) Au début, les mots : « En zone de montagne, » sont supprimés ; b) Sont ajoutés les mots : « ni au défrichement réalisé pour permettre l’exercice d’une activité agricole, telle que définie à l’artic le L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite d’un seuil fixé par arrêté préfectoral. » TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES"},{"num":"11","extrait":"I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5228_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 10 mai 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"caduque","label":"Caduque","sub":"Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). 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Il modifie le code rural et de la pêche maritime afin d’adapter les règles relatives à la gestion des terres agricoles, à la protection des sols et à la prévention de l’artificialisation des zones rurales. Des dispositions sont introduites pour mieux encadrer la cession de biens immobiliers agricoles, la substitution de biens et la prise en compte des friches. Le texte renforce également les outils juridiques permettant de préserver le foncier agricole face aux pressions urbaines et aux changements de mode de vie.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}