{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B5260","legislature":15,"titre":"bouclier sanitaire","titreLong":"proposition de loi visant à instituer un bouclier sanitaire","dateDepot":"2022-06-07","dossierRef":"DLR5L15N45796","auteurs":[{"id":"PA267289","label":"Jean-Pierre Door","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion5260.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire de covid-19 a fortement affecté notre système de protection sociale. En 2020, les régimes de base de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse (FSV) ont connu un déficit jamais atteint jusque-là, – 39,7 milliards d ’euros. En 2021 la crise a affecté encore largement les dépenses et le déficit est demeuré très important, passant à 34,8 milliards d’euros. Pour 2022, il est établi à 21,4 milliards. L e déficit anticipé par le gouvernement pour les années suivantes restera durablement élevé. En 2025, il se concentrera principalement sur la branche maladie à hauteur de 15,2 milliards et sur la branche retraites à hauteur de 8,2 milliards. Après avoir prévu la fin de la dette sociale en 2024, l ’existence de la Caisse d’amortissement à la dette sociale (CADES) est prolongée jusqu ’en 2033, soit neuf années supplémentaires. S’agissant de la la branche maladie, les dépenses ont progressé de 10,1 % en 2020 et devraient croître de 10,7 % en 20 21, contre 2,4 % en moyenne en 2018-2019. Ces évolutions reflètent une progression record de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) en 2020 (9,4 %) et 2021 (8,2 %). Or Les finances sociales constituent la priorité du redressement de l’ensemble des comptes publics, car les dépenses sociales représentent près de la moitié des dépenses publiques. Au regard de la trajectoire des déficits, il est donc urgent de s’attaquer aux faiblesses du système. Du point de vue des recettes et","articles":[{"num":"1er","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 160-14 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ; b) Les 1°, 3°, 10° et 12° sont abrogés ; c) Est ajouté un II ainsi rédigé : « II. − La somme des participations et des franchises acqu ittées en application de l’article L. 160-13 au cours d’une période de douze mois par les assurés membres d’un même foyer fiscal ne peut excéder un plafond déterminé en proportion du revenu global net annuel de ce foyer au sens de l’article 13 du code général des impôts. « Cette proportion est fixée par décret en Conseil d’État après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie e t de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. « La majoration mentionnée au sixième alinéa de l’a rticle L. 162-5-3 n’est pas prise en compte pour le calcul de la somme mentionnée au premier alinéa du présent II. « L’annexe prévue au 5° de l’article L.O. 111-4-1 justifie le plafond retenu pour l’application du présent article par rapport à la situation financière des régimes obligatoires d’assurance maladie et à la part de la dépense nationale de santé restant à la charge des assurés. » 2° Au second alinéa de l’article L. 432-1, les mots : « du II et du III » sont supprimés."},{"num":"2","extrait":"Le 2° de l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « 2° À la mise en œuvre des dispositions du II de l ’article L. 160-14. »."},{"num":"3","extrait":"La section 4 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160-19 ainsi rédigé : « Art. L. 160-19 – Les informations nécessaires à la détermination du plafond prévu au II de l’article L. 160-14 peuvent être obtenues par les organismes d’assurance maladie selon les modalités de l’article L. 114-14. « La fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent exposent l’assuré aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17. « Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les assurés les communiquent par déclaration aux organismes d’assurance maladie. « Ces organismes contrôlent les déclarations des assurés, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources. Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes d’assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. « Les informations demandées aux assurés, aux administrations et aux organismes susmentionnés sont limitées aux données strictement nécessaires à la détermination du plafond prévu au II de l’article L. 160-14. « Les personnels des organismes d’assurance maladie sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. « L’application du II de l’article L. 160-14 peut être suspendue si l’assuré refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. » CHAPITRE II Encadrement des dépassements d ’honoraires"},{"num":"4","extrait":"L’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la ou les conventions prévues à l’article L. 162-5 appliquent ces tarifs pour un tiers au moins de leurs actes. » CHAPITRE III Suivi des maladies chroniques"},{"num":"5","extrait":"L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrase s ainsi rédigées : « Sur la base des informations qui leur sont communiquées en application du premier alinéa de l’article L. 161-29, les organismes d’assurance maladie informent régulièrement le médecin traitant de l’évolution de l’état de santé de tout assuré ou ayant droit atteint d’une maladie chronique qu’il a désigné comme son médecin traitant. Au regard de ces informations, le médecin traitant détermine les actions de prévention à mettre en œuvre. » 2° À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « lorsqu’est mis en œuvre un protocole de soins ou » sont supprimés."},{"num":"6","extrait":"Au début du premier alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « En cas d’affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 160-14 ». CHAPITRE IV Mesures transitoires et dispositions de coordination"},{"num":"7","extrait":"I. − Les assurés dont la participation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale était limitée ou supprimée en application des 1°, 3°, 10° et 12° de l’article L. 160-14 du même code à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, à leur demande et si leur état de santé le justifie, continuer de bénéficier de cette limitation ou de cette suppression jusqu’au 31 décembre 2027. II. − Avant la date mentionnée à la fin du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’effet de la mise en application de la présente loi sur la part des dépenses de santé restant à la charge des assurés, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, de l’Union nationale des organismes d’assu rance maladie complémentaire et de la conférence nationale de santé prévue à l’article L. 1411-3 du code de la santé publique. III. − Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et peut prévoir, pour certaines affections, le maintien des limitations et des suppressions mentionnées au I du présent article après la date mentionnée au même I. Par dérogation aux dispositions du même I, ce décret en Conseil d’État peut permettre le maintien de la limitation ou de l a suppression de la participation de l’assuré pour certaines affections."},{"num":"8","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 162-5-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette majo ration est exclue des participations prises en compte pour l’application du II de l’article L. 160-14. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 162-30, les mots : « aux 3° et » sont remplacés par le mot : « au » ; 3° À la deuxième phrase du septième alinéa de l’art icle L. 324-1, les mots : « des 3° et » sont remplacés par le mot : « du » ; 4° Au second alinéa de l’article L. 711-7, la référence : « 10°, » est supprimée ; 5° À l’article L. 713-4, la référence : « 10°, » est supprimée."},{"num":"9","extrait":"La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5260_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 7 juin 2022. 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Il rétablit une disposition concernant la mise en œuvre de ces mesures, et introduit des dispositions transitoires pour assurer la continuité des droits des assurés. Ces modifications visent à encadrer les dépenses de la branche maladie dans le cadre de la gestion des finances sociales.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}