{"texte":{"uid":"PIONANR5L15B5261","legislature":15,"titre":"armes et matériels de collection","titreLong":"proposition de loi visant à modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et du code de la défense en matière d'armes et de matériels de collection","dateDepot":"2022-06-07","dossierRef":"DLR5L15N45797","auteurs":[{"id":"PA604","label":"Bernard Bouley","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion5261.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Dans son discours prononcé en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, le ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le ministre de l’intérie ur indiquait que : « Notre société ne réserve pas la possession d’armes aux seules autorités investies d’un pouvoir de contrainte, c’est-à-dire à l’État e t autres personnes publiques. Au contraire, il s’agit du privilège d’u n pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c’est un droit qu’il n’est pas question de vous contester. L’enjeu de la règlementation consiste donc à définir un équilibre entre la sécurité de tous et la liberté de chacun ». Adopté à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale, la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 a souhaité simplifier la vie des détenteurs légaux et renforcer les sanctions contre les délinquants, afin de ne pas se tromper de cible. En effet, cette proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale pour traduire les proposition s du rapport d’information « sur les violences par armes à feu et l’état de la législation » issu d’une mission d’information de la commission d es Lois. Lors de ses travaux visant à évaluer la présence et l’utilisation des armes à feu en France ainsi que la réglementation en vigueur, la mission a d’abord ","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article L. 311-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli : « Art. L. 311-1. − I. − L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, armes et munitions, ces derniers ayant l e devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les acquérir et les détenir. « II. − La loi a pour objet de fixer la définition des caractéristiques générales justifiant le classement des armes à feu dans les catégories A, B, C et D, ainsi que les règles d’acquisition et de détention des armes à feu en France et d’en préciser les modalités de port, de transport, de commerce, de fabrication, de transformation, de transfert, d’imp ortation et d’exportation. Elle n’a pour but que de lutter contre l’utilisatio n abusive des matériels, armes et munitions. « III. − L’appartenance à la garde nationale, la défense personnelle de chacun, le sport, la chasse et la collection peuvent, notamment, justifier l’acquisition et la détention d’une arme par un citoyen. « IV. − Les décisions de refus d’autorisation sont motivées en fait et en droit. « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la durée de conservation des données portées sur les fichier s relatifs aux armes et à leurs détenteurs, ainsi qu’au besoin les cas justifiant leur destruction partielle ou totale »."},{"num":"2","extrait":"L’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « de guerre opérationnels » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « et éléments d’ar mes » sont remplacés par les mots : «, éléments d’armes et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale, aérienne ou spatiale » ; c) Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de guerre » ; 2° Au 2°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à feu civiles conçues pour ou destinées à la défense personnelle ou le tir sportif et leurs munitions » ; 3° Au 3°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à feu civiles conçues pour ou destinées à la chasse et les loisirs ou armes non létales pour la défense ainsi que leurs munitions » ; 4° Au 4°, après le mot : « armes », sont insérés le s mots : « blanches, armes non à feu, armes et matériels historiques et de collection et leurs munitions. »."},{"num":"3","extrait":"Le chapitre I er du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 311-5 ainsi rédigé : « Art. L. 311-5. − L’État met en place des procédés de neutralisation adaptés, proportionnés et accessibles, non-prohibitifs pour tous les matériels, armes et munitions afin d’assurer leur préservation et de garantir le droit de chaque propriétaire de les conserver. »."},{"num":"4","extrait":"À l’article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « d’une part pour la collection et d’autre part »."},{"num":"5","extrait":"L’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un II ainsi rédigé : « II. − Une commission mixte paritaire comprenant des représentants du ministère de l’intérieur, du ministère de la défens e, du Banc national d’épreuve des armes de Saint-Etienne, de la Chambre syndicale nationale des armuriers, de la Compagnie nationale des experts en armes et punitions près les cours d’appel, de la Fédération nationale des chasseurs, de la Fédération française de tir et de la Fédération des collectionneurs, est chargée : « 1° d’établir un avis sous forme de rapport au ministre compétent pour tout classement de matériels, armes, munitions et t out procédé de neutralisation ; « 2° d’émettre un rapport au Gouvernement sur les difficultés et problèmes rencontrés par leurs adhérents ou membres à l’application des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; « 3° de donner un avis circonstancié en toutes mati ères concernant l’acquisition, la détention, le port, le transport, l’importation, l’exportation, le transfert intracommunautaire, les procédures, les incidents et les différents problèmes ayant attrait aux armes. « Sauf décision motivée, les autorités compétentes sont tenues de suivre ces avis. « Chaque année, la commission remet au Parlement un rapport indépendant et impartial sur la classification et l a neutralisation des matériels, armes et munitions, ainsi que sur les changements opérés par rapport à l’année précédente et sur les incidences et difficultés pour les citoyens. »"},{"num":"6","extrait":"À la deuxième phrase de l’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « et de collection »."},{"num":"7","extrait":"L’article L. 312-6-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À la fin, les mots : « et éléments d’armes de la catégorie C » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C, ainsi que des catégories A et B d’un modèle antérieur au 1 er janvier 1946 dont la fabrication a cessé depuis plus de 20 ans » ; 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elle permet également aux collectionneurs de munitions de détenir quelques exemplaires de munition par type de munition dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »."},{"num":"8","extrait":"À la deuxième phrase de l’article L. 312-6-4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « d’autorisation et »."},{"num":"9","extrait":"L’article L. 312-6-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 312-6-5. − Dans un délai d’un an après la publication du décret d’application du présent texte, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant des catégories A, B et C qui déposent une demande de carte de collectionneur d’armes et remplissent les conditions fixées aux articles précédents ou possèdent déjà une telle car te et déposent une déclaration ou une demande d’autorisation sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières. »"},{"num":"10","extrait":"L’article L. 312-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La conservation des armes et des munitions remise s ou saisies s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 312-9 ». 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les armes et les munitions définitivement remises ou saisies en application des précédents alinéas sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente des armes remises bénéficie aux intéressés. »"},{"num":"11","extrait":"L’article L. 317-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La carte de collectionneur vaut titre de port légitime des armes qu’elle permet d’acquérir pour leur utilisation dans le cadre de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif. »."},{"num":"12","extrait":"Le I de l’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « de guerre opérationnels » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « et éléments d’ar mes » sont remplacés par les mots : «, éléments d’armes et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale, aérienne ou spatiale » ; c) Après la seconde occurrence du mot : « armes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de guerre » ; 2° Au 2°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à feu civiles conçues pour ou destinées à la défense personnelle ou le tir sportif et leurs munitions » ; 3° Au 3°, après le mot : « armes », sont insérés les mots : « à feu civiles conçues pour ou destinées à la chasse et les loisirs ou armes non létales pour la défense ainsi que leurs munitions » ; 4° Au 4°, après le mot : « armes », sont insérés le s mots : « blanches, armes non à feu, armes et matériels historiques et de collection et leurs munitions. »."},{"num":"13","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 2353-13 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les modalités d’acquisition, de détention, de transport et de port d’une quantité maximum de 5 kilos de poudre noire en bidon de 500 grammes ou de 1 kilo pour une utilisation dans des armes à chargement par la bouche en vue d’un usage culturel. »"},{"num":"14","extrait":"La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b5261_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 7 juin 2022. 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Il rétablit un article qui rappelle le droit des citoyens à posséder des armes, munitions et matériels sous réserve du respect des conditions légales. Il introduit des précisions sur la classification des armes, notamment en mentionnant les armes de guerre opérationnels, et prévoit la création d’une commission mixte paritaire chargée de conseiller sur ces questions. Des dispositions sont également ajoutées concernant la neutralisation des armes et la prise en compte de la collection dans la réglementation. Enfin, des modifications sont apportées aux conditions d’acquisition et de détention de certains types d’armes.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}