{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B0359","legislature":16,"titre":"instaurant un impôt de solidarité sur la fortune climatique","titreLong":"proposition de loi instaurant un impôt de solidarité sur la fortune climatique","dateDepot":"2022-10-18","dossierRef":"DLR5L16N46483","auteurs":[{"id":"PA610002","label":"Eva Sas","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA793780","label":"Christine Arrighi"},{"id":"PA335999","label":"Delphine Batho"},{"id":"PA795058","label":"Julien Bayou"},{"id":"PA795362","label":"Lisa Belluco"},{"id":"PA795454","label":"Karim Ben Cheikh"},{"id":"PA794008","label":"Cyrielle Chatelain"},{"id":"PA793980","label":"Charles Fournier"},{"id":"PA795010","label":"Marie-Charlotte Garin"},{"id":"PA794022","label":"Jérémie Iordanoff"},{"id":"PA722344","label":"Hubert Julien-Laferrière"},{"id":"PA794146","label":"Julie Laernoes"},{"id":"PA795636","label":"Benjamin Lucas-Lundy"},{"id":"PA795794","label":"Francesca Pasquini"},{"id":"PA793708","label":"Sébastien Peytavie"},{"id":"PA793664","label":"Marie Pochon"},{"id":"PA794154","label":"Jean-Claude Raux"},{"id":"PA794778","label":"Sandra Regol"},{"id":"PA795076","label":"Sandrine Rousseau"},{"id":"PA795808","label":"Sabrina Sebaihi"},{"id":"PA720952","label":"Aurélien Taché"},{"id":"PA736201","label":"Sophie Taillé-Polian"},{"id":"PA793948","label":"Nicolas Thierry"},{"id":"PA794138","label":"Ségolène Amiot"},{"id":"PA795084","label":"Rodrigo Arenas"},{"id":"PA793772","label":"Christophe Bex"},{"id":"PA791812","label":"Sophia Chikirou"},{"id":"PA795200","label":"Alma Dufour"},{"id":"PA335054","label":"Marietta Karamanli"},{"id":"PA795422","label":"Damien Maudet"},{"id":"PA333421","label":"Bertrand Pancher"},{"id":"PA793756","label":"François Piquemal"},{"id":"PA607553","label":"Dominique Potier"},{"id":"PA722142","label":"François Ruffin"},{"id":"PA796078","label":"Estelle Youssouffa"}],"cosignatairesCount":34,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion0359.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, « Nous nous trouvons à la croisée des chemins. En prenant les bonnes décisions aujourd’hui, nous pouvons garantir un avenir vivable. » a averti Hoesung Lee, le président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les conséquences du dérèglement climatique sont nombreuses et déjà perceptibles : canicules, sécheresses, incendies à répétitions… Il nous faut agir immédiatement. Pour faire face à l’urgence de la crise climatique, il est impératif de réduire notre empreinte carbone de manière efficace et socialement acceptable. L’étude réalisée par Greenpeace, avec l’appui du cabinet Carbone 4, en exploitant les données de l’enquête Patrimoine 2015 de l’Insee a montré que le patrimoine financier moyen des 1 % des ménages avec les plus hauts revenus émet 66 fois plus de gaz à effet de serre (GES) que les 10 % des ménages avec les revenus les plus faibles. Parallèlement, les populations les plus modestes sont celles qui, par manque de moyens économiques, vivent et travaillent dans les zones les plus exposées aux pollutions et aux risques climatiques. L’injustice est double : les principales victimes en sont souvent les moins responsables. À rebours des mesures sociales et fiscales prises par le gouvernement depuis 2017, il y a lieu de réduire les inégalités de patrimoine et de proposer une réforme fiscale qui rétablisse de la justice fiscale et de l’équité. Les plus aisés doivent, les premiers, prendre part à l’effort climatique à t","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ibis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli : « Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Fran ce, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours de s cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France. « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cour s de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, e t ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de la quelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal e n France, à raison de leurs biens situés en France. « Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, l es couples mariés font l’objet d’une imposition commune. « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année. « Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R s ont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. » « Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. » « Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. » « Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. « Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. » « Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assuranc e rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. « Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assur eur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13 2-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. » « Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire : « a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’applica tion des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cet te imposition répartie. « b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d ’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ; « c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. » « Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. » « Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’art icle 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » « Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris e n compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’int éressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. » « Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1 135 bis n e s o n t pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. « Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant au x biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions. « Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés d e la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. « Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’ori entation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au -delà de cette limite. » « Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans l e s b a s e s d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune. « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » « Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’u n plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code d e s assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur e t à s o n conjoint. « Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b. du 1. du I. de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. » « Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. » « Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. « Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne m orale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. » « Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale son t considérés comme des biens professionnels. « S o n t p ré s u m é e s c o n s t i t u e r u n e s e u l e p r o f e s s i o n l e s d i f f é re n t es activités professionnelles exercées par une même personne et qu i sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. « Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une o u plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévue s à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. » « Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale. « Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés d e personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. « Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 8 85 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. » « Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : « 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions. « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de l a m o i t i é des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; « 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Le s titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant un e participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. « Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont l e redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase. « Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercée s dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent u n bien professionnel. « Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : « a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ; « b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; « c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62. « Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur va leur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées. « Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. » « Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l ’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. « N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa. « Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bon ne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. » « Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. » « Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant l e démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ; « b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ; « c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ; « d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. » « Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants. « Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. « Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues a u premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévu es respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. » « Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ce s parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles o u des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis pa r le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P. « Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 Pont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. « Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. » « Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habi tation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. » « Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"2","extrait":"L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par un IV. ainsi rédigé : « IV. – À compter du 1 er janvier 2024, les sociétés de gestion de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur. « Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone »."},{"num":"3","extrait":"Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé."},{"num":"4","extrait":"La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur 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