{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B0408","legislature":16,"titre":"visant à mettre en œuvre une différenciation des normes applicables sur les territoires","titreLong":"proposition de loi visant à mettre en œuvre une différenciation des normes applicables sur les territoires","dateDepot":"2022-11-02","dossierRef":"DLR5L16N46551","auteurs":[{"id":"PA266788","label":"Pierre Morel-À-L'Huissier","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion0408.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La prolifération des normes est devenue depuis une vingtaine d’années un sujet récurrent. Le Conseil d’État a été le premier, en 1991, à poser le diagnostic en mettant en exergue les conséquences en terme d’intelligibilité et de crédibilité du droit, de sécurité juridique et de coût pour les personnes morales et physiques, publiques et privées qui doivent les appliquer. Les règles sont surabondantes, pas toujours en adéquation avec les spécificités locales et sont parfois un frein à la réalisation de certains projets. On peut parfois même constater que le pouvoir réglementaire n’hésite pas à aller au-delà des dispositions législatives, en imposant des contraintes supplémentaires. Une grande partie de la population qui vit hors des pôles urbains, ainsi que les collectivités locales au sein desquelles elle réside, croulent sous le poids de contraintes démesurées par rapport à leurs besoins, à leurs conditions de vie et à leurs capacités financières. Paradoxalement, le principe d’égalité devant la loi tend peu à peu à devenir un facteur d’inégalité voire même d’inéquité. Trois rapports ont pointé les conséquences de l’inf lation normative. Le rapport Belot a analysé le diagnostic pathologique « d’une maladie de la norme », le rapport Doligé a montré qu’il y avait d es solutions pour simplifier les normes applicables aux collectivités et la mission sur la simplification des normes au service du développement des territoires ruraux a présenté l’impact de ces n","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Par dérogation aux dispositions précitées, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou encore de leurs capacités financières, décider de mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées. « Les actes pris dans ce cadre mentionnent les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendré es et les mesures de substitution prises pour mettre en application les dispositions législatives concernées. « Des décrets peuvent déterminer des critères permettant de préciser le caractère disproportionné des moyens matériels, techniques ou financiers nécessaires à la mise en application de disposition s règlementaires au sens de l’alinéa précédent. « Cette faculté est applicable pendant une durée de cinq ans aux dispositions réglementaires prises ou rendues applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements depuis moins de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à mettre en œuvre une différenciation des normes applicables sur les territoires. « Cette faculté n’est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d’exercice d ’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l’Union européen ne ou une organisation internationale. »"},{"num":"2","extrait":"Le même article est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Lorsque des dispositions de nature réglementaire prises en application de dispositions législatives, imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyen s matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou des capacités financières des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé tenues de s’y conformer, celles-ci peuvent proposer au représentant de l’État dans le département des mesures de substitution adaptées. « Les propositions émises dans ce cadre mentionnent les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendré es et les mesures de substitution proposées pour mettre en application les dispositions législatives concernées. « Exception faite du cas où la collectivité territoriale compétente intervient en application du II du présent article, l’autorisation de déroger est donnée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de médiation. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. « Le présent article ne s’applique toutefois pas au x dispositions réglementaires qui sont la transposition de mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire ou qui ne sont que le rappel d’une obligation fixée par la loi. « Cette faculté n’est pas applicable aux dispositions réglementaires organisant les conditions essentielles d’exercice d ’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ou transposant des normes à caractère obligatoire édictées par l’Union européen ne ou une organisation internationale. »"},{"num":"3","extrait":"Le même article est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans chaque département, la commission départementale de médiation est présidée par le représentant de l’Éta t dans le département. La composition et les modalités de désignation des membres de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0408_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 2 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"caduque","label":"Caduque","sub":"Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). 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Il vise à adapter les règles réglementaires aux spécificités locales, en tenant compte des moyens matériels, techniques et financiers disponibles. Une commission départementale de médiation, présidée par le représentant de l’État, est instituée pour faciliter cette différenciation des normes. Ces dispositions s’inscrivent dans un cadre visant à réduire la surabondance des normes et à mieux concilier les exigences légales avec les réalités locales.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}