{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B0731","legislature":16,"titre":"des modalités de commercialisation des services bancaires étrangers","titreLong":"proposition de loi permettant l’assouplissement des modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et l’élargissement de la gamme des services commercialisables","dateDepot":"2023-01-17","dossierRef":"DLR5L16N46990","auteurs":[{"id":"PA720014","label":"Huguette Tiegna","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion0731.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Les transferts d’argent dans le monde représentent des montants colossaux. En 2019, les sommes envoyées par les habitants d’un pays riche vers un pays plus pauvre s’élevaient à environ 490 milliards d’euros. En 2019, les transferts d’argent effectués par les diasporas africaines représentaient près de 76 milliards d’euros, soit plus de la moitié de l’aide publique au développement à destination de l’Afriqu e. Et les transferts d’argent effectués depuis la France vers l’Afrique subsaharienne s’élevaient à plus de 12 milliards d’euros. En pratique, ces fonds servent deux finalités : premièrement, ils contribuent à subvenir aux besoins vitaux des familles des diasporas ; deuxièmement, ils constituent un formidable levier de développement économique et social des pays africains dont le potentiel de croissance n’est plus à démontrer. La pandémie de covid-19 devrait engendrer un choc économique, ce qui ne sera pas sans effet sur les transferts d’argent. Au demeurant, la Banque mondiale prévoit une chute de 20 % des transferts d’argent et, plus particulièrement pour l’Afrique, une baisse record de 23 %. En dépit de cette baisse des transferts, les commissions appliquées demeurent élevées : de l’ordre de 10 % pour l’Afriq ue subsaharienne, voire 20 % pour l’Afrique australe alors que pour les autres continents ils varient entre 5 et 7 %. Ainsi, les transferts d’argent vers l’Afrique sont les plus onéreux au monde, alors même que le continent en a tant besoin. Le ","articles":[{"num":"1er","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À l’intitulé du chapitre VIII du titre I er du livre III, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ; 2° À l’article L. 318-1, après le mot : « banque » sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ; 3° L’article L. 318-2 est ainsi modifié : a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les placements collectifs proposés sont des placements équivalents à ceux mentionnés à l’article L. 214-1 et que l’établissement mentionné à l’article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l’État de son siège ; » b) Après la première occurrence du mot : « avec », la fin du 4° est ainsi rédigée : « l’un des établissements ou personnes suivants : « – un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ; « – une succursale établie en France d’un établisse ment de crédit ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; « – une succursale établie en France d’un établisse ment de crédit ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’acc ord sur l’Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d’informations en matière fisc ale, pour y commercialiser des opérations de banque qu’il réalise dans l’État de son siège. « – un établissement de paiement agréé en France ou avec une succursale établie en France d’un établissement de paiement ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque et de placements collectifs qui peuvent être offerts ; « – un conseiller en investissements financiers au sens de l’article L. 541-1 ; « – un intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement au sens de l’article L. 519-1 ; « – une personne physique mentionnée au I de l’arti cle L. 341-4 I. « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précis e les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque qui peuvent être offertes ; » 4° À l’article L. 318-3, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et de placements collectifs » ; 5° À l’article L. 519-2, après le mot : « participatif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une entreprise d’assur ance dans le cadre de ses activités de prêts, une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatif mentionnés à l’article L. 511-6 ou un établissement de crédit au sens de l’article L. 318-1. »."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0731_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. 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