{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B0969","legislature":16,"titre":"Instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les représentants de la force publique","titreLong":"proposition de loi visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les représentants de la force publique, les professionnels de santé et du secteur médico-social, le personnel d’éducation et d’orientation ainsi que l’ensemble des travailleurs investis d’une mission d’utilité publique","dateDepot":"2023-03-21","dossierRef":"DLR5L16N47342","auteurs":[{"id":"PA794038","label":"Yannick Neuder","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA642847","label":"Thibault Bazin"},{"id":"PA267429","label":"Dino Cinieri"},{"id":"PA330240","label":"Éric Ciotti"},{"id":"PA718850","label":"Pierre Cordier"},{"id":"PA722390","label":"Josiane Corneloup"},{"id":"PA720386","label":"Fabien Di Filippo"},{"id":"PA712015","label":"Julien Dive"},{"id":"PA793476","label":"Francis Dubois"},{"id":"PA1327","label":"Nicolas Forissier"},{"id":"PA267324","label":"Jean-Jacques Gaultier"},{"id":"PA266797","label":"Philippe Gosselin"},{"id":"PA1630","label":"Michel Herbillon"},{"id":"PA608416","label":"Patrick Hetzel"},{"id":"PA346782","label":"Philippe Juvin"},{"id":"PA1874","label":"Marc Le Fur"},{"id":"PA608016","label":"Véronique Louwagie"},{"id":"PA793342","label":"Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)"},{"id":"PA718784","label":"Éric Pauget"},{"id":"PA721442","label":"Christelle Petex"},{"id":"PA794994","label":"Alexandre Portier"},{"id":"PA793094","label":"Nicolas Ray"},{"id":"PA794410","label":"Vincent Seitlinger"},{"id":"PA722308","label":"Nathalie Serre"},{"id":"PA267794","label":"Michèle Tabarot"},{"id":"PA794178","label":"Jean-Pierre Taite"},{"id":"PA720586","label":"Pierre Vatin"},{"id":"PA794914","label":"Alexandre Vincendet"},{"id":"PA721474","label":"Stéphane Viry"},{"id":"PA718838","label":"Fabrice Brun"}],"cosignatairesCount":29,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion0969.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"Protéger ceux qui nous protègent, nous soignent et nous enseignent. MESDAMES, MESSIEURS, Les agressions contre ceux qui nous protègent, nous soignent et nous enseignent, se sont banalisées et aggravées depuis les dernières années. Alors que l’Ordre des médecins observe « une progression régulière des violences physiques ou verbales à l’égard des soignants » (1), les forces de l’ordre et les pompiers indiquent eux aussi être très inquiets par l’insécurité grandissante dont ils sont victimes : « On se fait caillasser sans trop savoir pourquoi. On n’a pas choisi ce métier pour ça » (2). Les enseignants aussi sont nombreux à avoir peur d’enseigner librement par crainte de s’attirer les foudres d es familles. Un sentiment exacerbé depuis l’assassinat de Samuel Paty. Pour illustrer l’opportunité de la présente proposition de loi, il convient de mentionner que d’après le Ministère de l’Intérieur, on déplorait en 2019 plus de 68 000 procédures pour agression contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, soit 72 % de plus qu’en l’an 2000. L’au gmentation est même de 148 % en ce qui concerne les seuls faits de violence (3). De plus, d’après un rapport de l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONSV), près de 23 800 cas de violences ont été signalés en 2019. La majorité d’entre elles sont constatées en service d’urgences (4). Quant au personnel éducatif et d’orientation, une étude de la Fédération des délégués départementaux de l’Éducation nationale indique","articles":[{"num":"1er","extrait":"La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III d u livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-18-1 – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes, un juge, ainsi que toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, d e réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou d e détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à c e s seuils en considération des circonstances de l’infraction, de l a personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » 2° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier, un fonctionnaire de la police nationale, un sap eur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent de s douanes, un juge, ainsi que toutes les personnes dépositaires de l’autor ité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut ê t re inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’in fraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion o u de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »"},{"num":"2","extrait":"La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III d u livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l’article 132-18, il est inséré un article 132-18-2 ainsi rédigé : « Art. 132-18-2. – Pour les crimes commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou d e détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à c e s seuils en considération des circonstances de l’infraction, de l a personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; 2° Après l’article 132-19, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé : « Art. 132-19-2. – Pour les délits commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’in fraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion o u de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »"},{"num":"3","extrait":"La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III d u livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l’article 132-18, il est inséré un article 132-18-3 ainsi rédigé : « Art. 132-18-3. – Pour les crimes commis contre l’ensemble du personnel d’éducation et d’orientation des établissements d’ens eignement public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; 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« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’in fraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion o u de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »"},{"num":"4","extrait":"La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III d u livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l’article 132-18, il est inséré un article 132-18-4 ainsi rédigé : « Art. 132-18-4. – Pour les crimes commis contre l’ensemble des travailleurs investis d’une mission d’utilité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou d e détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à c e s seuils en considération des circonstances de l’infraction, de l a personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; 2° Après l’article 132-19, il est inséré un article 132-19-4 ainsi rédigé : « Art. 132-19-4. – Pour les délits commis contre l’ensemble des travailleurs investis d’une mission d’utilité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’in fraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion o u de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0969_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. 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Il prévoit ainsi des sanctions minimales obligatoires pour ces infractions, afin de renforcer la protection de ces catégories de personnes. Les modifications concernent principalement les articles 132-18-1, 132-18-2, 132-18-3 et 132-18-4 du code pénal. Ces articles définissent les conditions dans lesquelles des peines minimales s’appliquent en fonction de la nature des crimes et de la qualité des victimes. Le texte vise à uniformiser et à renforcer la réponse juridique face à ces agressions.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}