{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B1144","legislature":16,"titre":"Conforter les principes du code de la justice pénale des mineurs","titreLong":"proposition de loi visant à conforter les principes du code de la justice pénale des mineurs","dateDepot":"2023-04-25","dossierRef":"DLR5L16N47581","auteurs":[{"id":"PA608695","label":"Cécile Untermaier","qualite":"auteur"},{"id":"PA721584","label":"Jean Terlier","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion1144.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Le code de la justice pénale des mineurs (ci-après « CJPM ») est entré en vigueur le 30 septembre 2021. Son premier objectif était d’offrir un cadre plus lisible et plus cohérent à l’ensemble des textes relatifs à la justice pénal e des mineurs, tout en préservant les grands principes issus de l’ordonnan ce de 1945 relative à l’enfance délinquante. Sur le fond, les objectifs recherchés étaient également de simplifier et d’accélérer la procédure, de renforcer la prise en charge des mineurs délinquants et de mieux prendre en compte les victimes. Le CJPM intègre ainsi plusieurs innovations importantes telles qu’une césure du procès pénal, un renforcement des conditions de la détention provisoire, des présomptions relatives au discernement ou encore une rationalisation des mesures éducatives. Un an après son entrée en vigueur, la commission de s Lois de l’Assemblée nationale a décidé de créer une mission d’information en vue de procéder à une première évaluation de la mise en œuvre du CJPM. Le rapport de la mission d’information, présenté le 22 mars 2023, a mis en lumière une application très satisfaisante d e ce nouveau code, grâce à l’implication de tous les acteurs de la justice pénale des mineurs, et des avancées importantes pour les droits des mineurs comme des victimes. Les délais de jugement et de prise en charge éducative des mineurs ont été considérablement réduits, tout comme la durée des placements en détention provisoire. Pour conforter les object","articles":[{"num":"1er","extrait":"Le titre II du livre II du code de la justice pénal e des mineurs est ainsi modifié : 1° L’intitulé est complété par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ; 2° L’intitulé du chapitre unique, qui devient le chapitre Ier, est ainsi rédigé : « Du juge d’instruction » ; 3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Du juge des libertés et de la détention « Art. L. 221-3-1. – Dans chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le premier président de la cour d ’appel compétente. Les magistrats désignés doivent suivre préalablement un e formation spécifique sur les alternatives à l’enfermement des mineurs. »"},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 231-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 231-1-1. – I. – Le procureur de la République peut requérir la juridiction de se dessaisir au profit de la juridiction dans le ressort duquel se situe la résidence du mineur. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations à la juridiction initialement saisie. Celle-ci se prononce huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. « II. – Le procureur de la République peut également, pour les affaires ayant donné lieu à une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants antérieure au 1 er janvier 2023 et portant sur des faits pour lesquels les poursuites ont été exercées ou l’information judiciaire a été ouverte avant le 30 septembre 2021, requérir la juridiction de se dessaisir au profit d’une autre juridiction qu’il désigne. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations à la juridiction initialement saisie. Celle-ci se prononce huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. »"},{"num":"3","extrait":"Le chapitre II du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le recueil de renseignements socio-éducatifs, ordonné en application du premier alinéa ou requis en application de l’art icle L. 322-5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 322-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile des représentants légaux du mineur »."},{"num":"4","extrait":"À l’article L. 322-5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « ainsi que le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423-4 sont obligatoires »."},{"num":"5","extrait":"L’article L. 521-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé : « Art. L. 521-2 – I. – Par dérogation à l’article L. 521-1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction : « 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une me sure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ; « 2° Ou, à défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Le mineur, assisté de son avocat, doit alors donner son accord. « II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »"},{"num":"6","extrait":"L’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une de s mesures de réparation prévues à l’article L. 112-8. » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’empri sonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionné es à l’article L. 521-14. »"},{"num":"7","extrait":"Le livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° L’article L. 521-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente d e la décision de la Cour d’appel. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 531-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est interjeté appel. »"},{"num":"8","extrait":"La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la justice pénale des mineurs est complétée par un article L. 521-23-1 ainsi rédigé : « Art. L. 521-23-1. – La juridiction peut renvoyer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel compétent une personne reconnue majeure qui s’était déclarée faussement mineure et qui a été reconnue coupable d’une contravention ou d’un délit à l’issu e de l’audience d’examen de la culpabilité. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1144_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 25 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"caduque","label":"Caduque","sub":"Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). 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