{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B1200","legislature":16,"titre":"renforcement contrôle de la décence des logements","titreLong":"proposition de loi portant renforcement du contrôle de la décence des logements","dateDepot":"2023-05-10","dossierRef":"DLR5L16N47668","auteurs":[{"id":"PA721262","label":"Guillaume Vuilletet","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion1200.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Chacun garde en mémoire l’effondrement de deux immeubles dans la rue Pierre-Mauroy à Lille le samedi 12 novembre 202 2, causant la mort d’un homme. Quatre ans plus tôt, deux catastrophes similaires s’étaient produites dans la rue d’Aubagne à Marseille, faisan t 10 victimes, ainsi qu’à Charleville-Mézières. Ces drames ont mis en pleine lumière une réalité insupportable, à portée de voix et de regard. En matière d’habitat indigne, les chiffres peinent à trouver leur cohérence : alors que le Ministère de la transition écologique et de la transition des territoires compte en France près de « 450 000 logements occupés considérés comme indignes », la Fondation Abbé-Pierre estime que le parc privé potentiellement indigne (PPPI) s’élève à près de 600 000 logements au niveau national. Les mots aussi peinent à trouver leur cohérence. Insalubrité, indignité, indécence forment un grand tout insupportable. Mais ces mots indiquent aussi la difficulté de préciser ce contre quoi on lutte. Lutter efficacement contre l’habitat indigne implique de savoir précisément ce qu’il est, donc de connaître les éléments qui permettent de le caractériser. La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, précise que « constitue un habitat indigne les locaux ou les installations utilisées aux fins d’habitation et impropre par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont utilisés, expose les occupants à des risque","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – La section 5 bis du chapitre VI du titre II du livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° L’article L. 126-35-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot « afin », sont insérés les mots : « d’accompagner le suivi de la décence du logement et afin » b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le carnet d’information du logement est hébergé sous format numérique sur une plateforme mise à disposition par le ministère de la transition écologique. Il est mis en correspondance, sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, avec les données communiquées en application de l’article 1418 du code général des impôts, avec les fichiers fonciers, et avec les autres registres de logements dont ledit ministère a la charge. 2° L’article L. 126-35-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Les documents relatifs à la décence du logement au sens de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comportant notamment les appréciations portées lors de la plus récente vérification effectuée au titre du troisième alinéa du même article ; « 5° Le cas échéant, le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 ainsi que ses documents constitutifs. » II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « obligatoirement », sont insérés les mots : « le nom de l’acquéreur envisagé, ». III. – Après le deuxième alinéa de l’article 6 de l a loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au moins une fois tous les dix ans, le respect de s caractéristiques précitées est vérifié par l’État ou la collectivité territoriale compétente, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Ét at. À cette occasion, les appréciations formulées quant à la décence du logement sont portées au carnet d’identité du logement mentionné à l’article L. 126-35-2 du code de la construction et de l’habitation. »"},{"num":"2","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 126-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’établissement public foncier qui se voit confie r l’exécution des travaux prévus aux articles L. 511-10 et L. 511-11 est compétent pour assurer auprès du propriétaire le recouvrement des dépenses de toute natures engagées à l’occasion des travaux précités. « L’Agence nationale de l’habitat peut avancer les frais de toute nature résultant de l’exécution d’office ou de la substitution d’office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants. Dans ce cas, les conditions prévues aux deuxièmes à quatrième alinéas pour la commune s’appliquent à l’Agence nationale de l’habitat. » 2° Après la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut contribuer au financement des travaux prévus aux articles L. 511- 10 et L. 511-11 du présent code, auquel cas elle est compétente pour assurer auprès du propriétaire le recouvrement des dépenses de toute natures engagés, dans les conditions détaillées à l’article L. 126-10. » 3° Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par un article L. 741-3 ainsi rédigé : « Art. L. 741-3. – Un bailleur social mentionné à l’article L. 411 ‑10, un organisme de foncier solidaire, un établissement public foncier ou un établissement public d’aménagement peut, dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de requalification, être habilité à conclure avec les copropriétaires qui se trouvent dans la situation mentionnée à l’article 29 ‑1 de la loi n° 65 ‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis une convention en vue de l’acquisit ion à titre onéreux du terrain concerné, par laquelle il s’engage à revend re, à une date ultérieure, le terrain aux copropriétaires à un prix de vente l imité à sa valeur initiale actualisée. « Les conditions d’application du présent article s ont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Le titre II du livre III du code de l’urbanis me est ainsi modifié : 1° Après le sixième alinéa de l’article L. 321-1, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils sont compétents pour mener des actions de requalification de l’habitat. » 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 324-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont compétents pour mener des actions de requalification de l’habitat. »"},{"num":"3","extrait":"Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 421 ‑5‑2, il est inséré un article L. 421 ‑5‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 421 ‑5‑3. – I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 421 ‑1 à L. 421 ‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, les constructions temporaires et démontables implantées pour une durée n’excédant pas cinq ans et répondant aux crit ères cumulatifs suivants : « 1° la construction est implantée dans une commune mentionnée au premier alinéa de l’article L. 152 ‑6 ou dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102 ‑12 ; « 2° la construction est essentiellement à usage : « a) de résidence universitaire, telle que définie à l’article L. 631 ‑12 du code de la construction et de l’habitation ; « b) de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 633 ‑1 du code de la construction et de l’habitation ; « c) de centre d’hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l’article L. 345 ‑1 du code de l’action sociale et des familles ; « d) de structure d’hébergement d’urgence ; « e) de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain telles que définies à l’article 9‑1 de la loi n° 2003 ‑710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; « f) de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l’habitat indigne. « II. – L’application de la dispense prévue au I es t soumise à l’information préalable du maire de la commune d’im plantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant le date de début d’implantation. Cette information précise la nature et l’usage du projet de construction, ainsi que la date de début d’implantation. « III. – Le maître d’ouvrage est tenu de remettre l es lieux dans leur état initial avant l’expiration du délai mentionné au I. « IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager : « 1° soit, est interdit par un plan de prévention d es risques naturels prévisibles approuvé ; « 2° soit, est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ; 2° À l’article L. 421 ‑8, les mots : « et L. 421-5-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 421 ‑5‑2 et L. 421-5-3 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 433 ‑1, les mots : « de l’article L. 421 ‑5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421 ‑5 et L. 421 ‑5‑3 » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 480 ‑4, après la référence : « L. 421 ‑5 », sont insérés les mots : « et l’article L. 421 ‑5‑3 » ; 5° À la première phrase du I de l’article L. 481 ‑1, après la référence : « L. 421 ‑5 », sont insérés les mots : « et l’article L. 421 ‑5‑3 »."},{"num":"4","extrait":"À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prendre des arrêtés imposant la conclusion d’u n bail à réhabilitation à la personne tenue d’exécuter les mesures mentionnée s aux articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habi tation et à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique. Dans le cas où un bail à réhabilitation est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par le représentant de l’État dans le département est transférée au preneur du bail qu’il désigne parmi les organismes visés à l’article L. 741-3 du code de la construction et de l’habitation."},{"num":"5","extrait":"I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1200_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 10 mai 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. 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Il introduit des dispositions permettant à certains établissements publics de réaliser des opérations de requalification ou d’aménagement. Il prévoit également, à titre expérimental, la possibilité pour l’État de rendre obligatoire la conclusion d’un bail à réhabilitation dans certains cas. Enfin, il institue une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les charges financières encourues par l’État et les collectivités territoriales.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}