{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B1969","legislature":16,"titre":"Renforcement de l'accueil familial des personnes en situation de perte d’autonomie","titreLong":"proposition de loi visant à renforcer, à soutenir et à favoriser le déploiement de l’accueil familial des personnes en situation de perte d’autonomie","dateDepot":"2023-12-05","dossierRef":"DLR5L16N49032","auteurs":[{"id":"PA722102","label":"Annie Vidal","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA774958","label":"Gérard Leseul"},{"id":"PA794878","label":"Benoit Mournet"}],"cosignatairesCount":2,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion1969.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La réflexion autour de la condition des aînés n’est pas nouvelle, et ce sont les philosophes qui, au fil des siècles, ont éclairé notre compréhension de cette étape de la vie. Cicéron nous invitait déjà à considérer la vieillesse non pas comme un fardeau, mais comme une étape de la vie empreinte de sagesse et d’expérience. Il soulignait l’importance de la dignité et de l’autonomie dans la vie des personnes âgées, notions qui résonnent fortement dans notre société contemporaine où l’individualisme et la performance semblent régir nos vies. En effet, l’autonomie individuelle est chérie, mais lorsque la vieillesse ou le handicap entrent en scène, cette autonomie peut être compromise, nécessitant un accompagnement adapté et respectueux de la dignité de chacun. Le vieillissement est une réalité sociale à laquelle nous devons faire face. Les enjeux sont considérables : d’ici à 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans, ils représenteront un quart de la population en 2040 et près d’un tiers en 2050. Dans le même temps le nombre des personnes de 75-84 ans va enregistrer une croissance inédite de 49 %, passant de 4,1 millions à 6,1 millions et le nombre de personnes de plus de 85 ans sera aussi en croissance très nette. La vieillesse ne saurait être confinée aux seules dimensions médico-sociales et de perte d’autonomie. En effet, force est de constater utilité sociale des seniors dans de nombreux pans de notre vie quotidienne. Ainsi, no","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article L. 7231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° L’accueil familial, quand cette activité est réalisée dans les conditions définies à l’article L. 441-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles. »"},{"num":"2","extrait":"Après le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Assurance chômage « Art. L. 442-2. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail. « Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422-20 du même code. »"},{"num":"3","extrait":"Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa de l’article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Afin d’assurer la continuité de l’accueil, des solutions de remplacement satisfaisantes durant les périodes d’absence sont proposées dans le contrat mentionné à l’article L. 442-1. À cette fin, une liste des accueillants familiaux proposant des places d’accueil temporaire de remplacement est établie dans chaque département, tenue à jour, de manière à simplifier le remplacement de l’accueillant en cas d’indisponibilité ou de défaillance de ses solutions de remplacement. Un exemplaire du contrat d’accueil établi pour une durée temporaire est adressé au conseil départemental. » ; b) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, et si les conditions le permettent, les accueillants familiaux sont autorisés à disposer d’une place d’accueil temporaire supplémentaire par rapport au nombre de personnes susceptibles d’être accueillies dans leur agrément, afin d’assurer des remplacements d’une durée inférieure à un mois. » ; 2° L’article L. 442-1, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accueillant s’engage à rester joignable pendant les périodes d’absence de la personne accueillie pour convenance personnelle. Il appartient à l’accueilli ou à son représentant légal d’organiser et de gérer le retour prématuré de l’accueilli le cas échéant. Durant les absences pour convenance personnelle de l’accueilli, ce dernier est placé sous sa responsabilité individuelle ou sous celle de son représentant légal, le cas échéant. »"},{"num":"4","extrait":"La première phrase du dernier alinéa du 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : «, y compris les accueillants familiaux »."},{"num":"5","extrait":"L’article L. 443-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La formation initiale de l’accueillant familial proposée par le département intègre une formation sur le contrat d’accueil, sa rédaction, les modalités administratives et le statut qu’il ouvre à l’accueillant. Cette formation est diplômante. « Ciblée en fonction des besoins des accueillants familiaux, la formation continue des accueillants familiaux peut donner lieu à une revalorisation de leurs indemnités perçues, dans le cadre de la libre négociation avec l’accueilli. Elle peut être diplômante, par le moyen d’une validation des acquis de l’expérience, à condition de disposer d’au moins trois ans d’expérience et de 3 000 heures de pratique professionnelle réalisées dans les cinq dernières années. « Ce diplôme de niveau V est équivalent à un brevet d’études professionnelles et à un certificat d’aptitude professionnelle. »"},{"num":"6","extrait":"Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 441-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « le demandeur s’est engagé » ; b) Après le mot : « départemental » sont insérés les mots : «, si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133-6 du même code » ; 2° L’article L. 443-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 443-7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. » TITRE II CONTRAT D’ACCUEIL"},{"num":"7","extrait":"Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est ainsi modifié : a) L’article L. 441-1 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ; – à la fin de la première phrase du quatrième alinéa les mots : « et de huit contrats d’accueil au total » sont supprimés ; b) L’article L. 441-3 est ainsi modifié : – le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ; – à la fin, les mots : « médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444-1 » ; 2° Le chapitre II est ainsi rédigé : « Chapitre II : Contrat d’accueil « Art. L. 442-1. – La personne accueillie ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec l’accueillant familial et, lorsque celui-ci est salarié, la personne morale employeur, un contrat d’accueil écrit, conforme à un contrat type établi par décret. Ce contrat ne créé aucun lien de subordination entre l’accueillant familial et la personne accueillie. « Ce contrat précise les temporalités de l’accueil, les droits et obligations des parties, les conditions matérielles et financières de l’accueil, les modalités applicables en cas d’absence de l’accueillant familial et d’absence de la personne accueillie ainsi que les modalités de mise en place, de modification et de rupture de la relation contractuelle. « Il garantit à l’accueillant familial le droit aux congés payés. « Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée. « Il prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie établi par cette dernière avec l’accueillant familial. « Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » 3° Le chapitre III est ainsi modifié : a) L’article L. 443-5 est ainsi modifié : – les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » ; – les mots : « n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ; b) À l’article L. 443-8, le mot : « habituellement » est supprimé ; 4° Le chapitre IV est ainsi modifié : a) Au début de l’intitulé il est inséré les mots : « Dispositions spécifiques applicables aux » ; b) L’article L. 444-1 est ainsi modifié : – le mot : « accord » est remplacé par le mot : « autorisation » – les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret » ; c) Le dernier alinéa de l’article L. 444-3 est supprimé ; d) L’article L. 444-4 est ainsi modifié : – le premier alinéa est supprimé ; – la référence : « L. 223-9 » est remplacée par la référence : « L. 3141-22 » ; e) À l’article L. 444-5, les mots : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle » sont remplacés par les mots : « En cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle d’une personne accueillie » ; f) L’article L. 444-6 est ainsi modifié : – au premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 223-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3141-13 du code du travail » ; – au deuxième alinéa, après le mot : « pendant », il est inséré les mots : « les repos hebdomadaires, les jours fériés et » et les mots : « de qualité » sont supprimés ; g) À l’article L. 444-7, le mot : « habituellement » est supprimé."},{"num":"8","extrait":"L’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’accueillant familial peut faire le choix de s’appuyer sur les services d’accompagnement d’un tiers mandataire ou de tout autre tiers de confiance. Cette relation est guidée par le principe de liberté contractuelle. » TITRE III REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL"},{"num":"9","extrait":"Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 442-1 est ainsi modifié : a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail » ; b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l’article L. 1271-1 du code du travail. » 2° Après le chapitre II bis, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : « Chapitre II ter : Contreparties financières « Art. L. 442-2. – L’accueillant familial perçoit, pour chaque personne accueillie, les contreparties financières suivantes : « 1° Une rémunération journalière des services rendus, au moins égale à un minimum fixé par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail ; « 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné au 1° ; « 3° Une indemnité de congé, égale à dix pour cent des contreparties financières mentionnées aux 1° et 2° ; « 4° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail ; « 5° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, revalorisée au terme de chaque année du contrat conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné par l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. « Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 3° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d’activité des salariés et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail. Elles donnent lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. « Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 5° sont déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article L. 1271-1 du code du travail. » TITRE IV RÔLE DU DÉPARTEMENT"},{"num":"10","extrait":"L’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « coordonne, » sont insérés les mots : « soutient et promeut, » ; b) Après le mot : « intervenants » sont insérés les mots : « du secteur public et du secteur privé » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il informe par tous moyens le public de l’ensemble des solutions à la prise en charge de la perte d’autonomie ». 2° Après le troisième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le département favorise et promeut le développement d’alternatives plurielles à la prise en charge des personnes âgées sur son territoire ». 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « conventions » sont insérés les mots : « de tous types » ; b) Après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « ou tout autre intervenant du secteur public et privé »."},{"num":"11","extrait":"L’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et vérifie la conformité du contrat d’accueil au contrat type. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La fonction de contrôle dévolue au président du conseil départemental est dissociée de sa mission de soutien aux accueillants familiaux. Ces deux missions sont confiées à des personnels distincts. La mission de contrôle porte sur le respect des conditions d’agrément édictées par le référentiel. La mission de soutien porte sur le soutien social et médico-social de l’accueilli et de l’accueillant. Les intervenants en charge de la mission de soutien reçoivent une formation adaptée. »"},{"num":"12","extrait":"Après le chapitre II ter du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un chapitre II quater ainsi rédigé : « Chapitre II quater : Information du département « Art. L. 442-3. – Le département favorise le développement de l’accueil familial et assure l’accompagnement des accueils. À ce titre, il est chargé : « 1° D’assurer une information générale sur le dispositif ; « 2° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ; « 3° De communiquer aux personnes à la recherche d’un accueil les informations suivantes : « a) Les modalités d’organisation du dispositif ; « b) Les aides sociales mobilisables ; « c) Les démarches administratives à accomplir ; « 4° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil. »"},{"num":"13","extrait":"I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1969_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 5 décembre 2023. 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Il insère des dispositions visant à améliorer la formation des accueillants, à clarifier leur statut et leurs droits, notamment en matière de sécurité sociale et d’assurance chômage. Il introduit également des dispositions concernant la continuité de l’accueil, la possibilité de recourir à des tiers mandataires et des mesures administratives facilitant l’engagement des personnes souhaitant accueillir.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}