{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B2151","legislature":16,"titre":"Réforme du statut de l'élu local","titreLong":"proposition de loi portant réforme du statut de l'élu local","dateDepot":"2024-02-06","dossierRef":"DLR5L16N49387","auteurs":[{"id":"PA722202","label":"Sébastien Jumel","qualite":"auteur"},{"id":"PA794486","label":"Violette Spillebout","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA721482","label":"David Valence"},{"id":"PA795430","label":"Stéphane Delautrette"},{"id":"PA794114","label":"Emmanuel Mandon"},{"id":"PA795270","label":"Marie-Agnès Poussier-Winsback"},{"id":"PA794154","label":"Jean-Claude Raux"},{"id":"PA793884","label":"Sébastien Rome"},{"id":"PA794626","label":"Benjamin Saint-Huile"},{"id":"PA794914","label":"Alexandre Vincendet"}],"cosignatairesCount":8,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion2151.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Faire vivre la France ; retisser du lien là où il s’est perdu ; répondre aux crises. Voilà le triptyque qui résume le travail parfois ingrat des maires et des élus locaux de ce pays. Figure de confiance et de résilience, le maire c’es t tout à la fois : le premier visage de ce qu’on appelle « l’État », « la France », « la République ». Et celui qui fait vivre ces grands mots au quotidien. Preuve en est : le maire est l’élu auquel les Français font le plus confiance pour près de 75 % d’entre eux selon une étude du CEVIPOF de juillet 2021. Pourtant, cette belle fonction, ce sacerdoce laïc souffre aujourd’hui d’une crise d’attractivité. Entre chute des candidatures et augmentation des démissions d’élus locaux – près de 1 293 maires ont démissionné de leurs fonctions depuis 2020 – l’engagement au service de la démocratie locale connaît un profond malaise, aux causes multiples. L’expression « être à portée d’engueulade » n’a jamais été aussi appropriée : les maires, incarnant la figure exécutive la plus proche des citoyens, sont les premiers à subir les attaques dirigées contre la République. Aujourd’hui, relégitimer la fonction de maire, c’es t le protéger mais également lui donner du pouvoir d’agir. Crise des violences : Saint-Brévin-les-Pins, L’Haÿ- les-Roses, Carnac, Magnières, Plougrescant, Vennans, sont désormais les noms synonymes de l’augmentation des agressions commises à l’encontre des élus locaux. Pour simple illustration, en 2022, les faits de viol","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° Le livre Ier de la première partie est ainsi modifié : a) À l’intitulé du titre unique, la référence : « unique » est remplacée par la référence : « Ier » ; b) Il est ajouté un titre II ainsi rédigé : « TITRE II « STATUT DE L’ÉLU LOCAL « CHAPITRE PRELIMINAIRE « Principes généraux applicables à l’exercice du mandat local « Art. L. 1120-1. – Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. « Art. L. 1120-2. – L’activité d’élu local, qui repose sur un engage ment au service de l’intérêt général, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. « Art. L. 1120-3. – Sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupement de collectivités territoriales, l’exercice du mandat local est régi par les droits et les obligations mentionnés au présent titre. « CHAPITRE IER « Droits fondamentaux individuels et collectifs des élus locaux « Section 1 « Droit à l’information « Art. L. 1121-1. – Tout élu local a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui font l’objet d’une délibération. « Art. L. 1121-2. – La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales assure la diffusion de l’information auprès des membres de son organe délibérant par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. « Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut, dans les conditions définies pa r son organe délibérant, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. « Section 2 « Droit d’interpellation « Art. L. 1121-3. – Les élus membres des organes délibérants ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Il y est répondu par le président de l’exécutif ou par un autre membre de l’exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération de l’organe délibérant. « Section 3 « Droit d’amendement « Art. L. 1121-4. – Les élus membres des organes délibérants ont le droit d’amender en séance tout projet, proposition, résolution ou motion faisant l’objet d’une délibération. Le règlement intérieur fixe les conditions de présentation et d’examen des amendements. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération de l’organe délibérant. « Section 4 « Groupe d’élus « Art. L. 1121-5. – Dans les organes délibérants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales, les élus locaux peuvent se grouper par affinités politiques. Un élu ne peut être membre que d’un seul groupe au sein du même organe délibérant. « Art. L. 1121-6. – Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’organe délibérant d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. La déclaration peut mentionner que le groupe n’appartient pas à la majorité soutenant l’exécutif. « Art. L. 1121-7. – Dans les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. « Dans les conditions qu’il définit, l’organe délibérant peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un u sage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. « Le président peut, dans les conditions fixées par l’organe délibérant et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’organe délibérant ouvre au budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l’organe délibérant, charges sociales incluses. « Le président de l’exécutif est l’ordonnateur des dépenses mentionnées au troisième alinéa du présent article. « L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant. « Art. L. 1121-8. – Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion de leur conseil sont diffusées par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 1 000 habitant s et plus, un espace apparent, suffisant et équitablement réparti est réservé sur le même support à l’expression des groupes d’élus qui se sont déclarés comme n’appartenant pas à la majorité et aux élus qui ne sont membres d’aucun groupe et déclarent ne pas appartenir à la majorité. Les dimensions de cet espace ne peuvent être inférieures à celles de l’espace alloué, le cas échéant, à l’expression des autres groupes et élus n’appartenant à aucun groupe. « Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur de l’organe délibérant. « Section 5 « Règlement intérieur « Art. L. 1121-9. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 1 000 habitants et plus, l’organe délibérant établi t son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes qui se sont déclarés comme n’appartenant pas à la majorité. Il peut être déféré devant le tribunal administratif. « CHAPITRE II « Régime indemnitaire et remboursement de frais « Section 1 « Indemnités de fonction « Art. L. 1122-1. – Tout élu local a droit, pour l’exercice de ses fonctions, à une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. « Art. L. 1122-2. – Lorsque l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, les indemnités de fonction de ses membres, à l’exception de ceux mentionnés au quatrième alinéa du présent article, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans le s trois mois suivant l’installation de l’organe délibérant. « Les indemnités maximales votées par l’organe délibérant pour l’exercice effectif des fonctions de ses membres en application du premier alinéa sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 1122-1 un barème fixé par le présent code pour chaque catégorie d’élu local. « Les indemnités de fonction allouées à un élu loca l par la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures au montant de l’indemnité d’engagement citoyen, don t les modalités de calcul sont fixées à l’article L. 1122-3. « Les maires, les présidents de délégation spéciale, les adjoints au maire, les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire, les présidents de conseil départemental et de conseil régional ainsi que leurs vice-présidents, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que leurs vice-présidents, le président de la métropole de Lyon ainsi que ses vice-présiden ts, le président de l’assemblée de Corse ainsi que ses vice-présidents, le président du conseil exécutif de Corse ainsi que les autres membres du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Guyane ainsi que ses vice-présidents, le président de l’assemblée de Martinique ainsi que se s vice-présidents et le président du conseil exécutif de Martinique ainsi que les autres membres du conseil exécutif de Martinique perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’a rticle L. 1122-1 le barème prévu pour chacun d’entre eux par le présent code. Le présent alinéa n’est pas applicable aux adjoints au maire et aux vice-présidents de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n e disposent pas d’une délégation de fonction de l’exécutif. « Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, l’organe délibérant peut fixer pour les élus locaux mentionnés au même quatrième alinéa une indemnité de fonction inférieure à ce barème à la demande du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre concerné. « Toute délibération de l’organe délibérant relative aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. « Art. L. 1122-3. – L’indemnité d’engagement citoyen mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1122-2 est calculée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 1122-1 le barème suivant : « Population (habitants) Taux (en % de l’indice) Moins de 1 000 1 De 1 000 à 9 999 2 De 10 000 à 49 999 3 De 50 000 à 99 999 4 100 000 et plus 5 » « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le s dépenses résultant du versement de la part de l’indemnité de fonction correspondant à l’indemnité d’engagement citoyen mentionnée au premier alinéa du présent article font l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1. « Art. L. 1122-4. – I. – Tout élu local titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’adm inistration d’un établissement public local, du centre national de l a fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’i ndemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indem nité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1 er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite d es cotisations sociales obligatoires. « II. – Lorsqu’en application des dispositions du I, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un élu local fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu local exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. « Section 2 « Remboursement de frais « Art. L. 1122-5. – L’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire ou à son président pour frais de représentation. « Les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité, en particulier la nature des justificatifs à présenter par le bénéficiaire, sont fixées par l’organe délibérant. « Art. L. 1122-6. – Tout élu local ou tout membre d’une délégation spéciale au sens de l’article L. 2121-35 a droit au remboursement des frais de transport et de séjour résultant de l’exercice du mandat spécial dont il est chargé par l’organe délibérant. Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par une délibération de l’organe délibérant. « La délibération mentionnée au premier alinéa peut également prévoir le remboursement des autres frais liés à l’exercice d’un mandat spécial. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assist ance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le mon tant horaire du salaire minimum de croissance. « Art. L. 1122-7. – À défaut du mandat spécial mentionné à l’article L. 1122-6, les élus locaux auxquels s’app lique le quatrième alinéa de l’article L. 1122-2 et les autres élus locaux disposant d’une délégation de l’exécutif au sein de l’une des collectivités territoriales ou d’un des établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre mentionnés au même quatrième alinéa du même article L. 1122-2 bénéficient du remboursement par leur collectivité territoriale ou leur établissement public de coopération intercommunale des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions ou participer à des évènements où ils représentent ladite collectivité territoriale ou ledit établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ès qualités. « Les conseillers municipaux et les élus des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas en situation de handicap ne bénéficient pas du droit à remboursement mentionné au premier alinéa du présent article si la réunion ou l’évènem ent concerné a lieu sur le territoire de la commune qu’ils représentent. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 1122-8. – Sans préjudice des droits ouverts aux élus locaux en situation de handicap en application de la section 3 du présent chapitre, les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de leur organe délibérant, du conseil exécutif de la collectivité territoriale si celui-ci existe, ainsi que du bureau et des commissions, y compris consultatives, dont ils sont membres et qui sont instituées par la loi ou par une délibération de l’organe délibérant. Les dépenses découlant de ce remboursement sont à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui organise la réunion. « Les conseillers municipaux et les élus des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas en situation de handicap ne bénéficient pas du droit à remboursement mentionné au premier alinéa si la réunion concernée a lieu sur le territoire de la commune qu’ils représentent. Toutefois, les conseillers municipaux et les élus des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont régulièrement scolarisés dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la commune qu’ils représentent peuvent bénéficier, sur délibération de l’organe dé libérant, du remboursement des frais de déplacement qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions mentionnées au premier alinéa. « Les modalités d’application du présent article, e n particulier les plafonds de remboursement et la nature des justificatifs à présenter par le demandeur, sont fixées par décret en Conseil d’État. « « Art. L. 1122-9. – Les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficient du remboursement par leur collectivité territoriale ou leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées au premier alinéa de l’art icle L. 1122-8. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement, en particulier la nature des justificatifs à présenter par le bénéficiaire, sont fixées par l’organe délibérant. « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1. « « Art. L. 1122-10. – Lorsque les élus locaux auxquels s’applique le quatrième alinéa de l’article L. 1122-2, à l’except ion des membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121- 35, utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 1271- 1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. « Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du second alinéa de l’article L. 1122-6 du présent code et de l’article L. 1122-9 du même code. « Section 3 « Élu local en situation de handicap « Art. L. 1122-11. – Tout élu local en situation de handicap bénéficie du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’il a engagé pour se rendre et participer aux réunions énumérées au premier alinéa de l’article L. 1122-8 et aux réunions préparatoires à celles-ci. « Le plafond de ce remboursement ne peut être inférieur, par heure, au montant horaire du salaire minimum de croissance. « Art. L. 1122-12. – Les élus locaux mentionnés au quatrième alinéa d e l’article L. 1122-2 et les autres élus locaux disposant d’une délégation de l’exécutif, lorsqu’ils sont en situation de handicap, bénéficient de la part de la collectivité territoriale et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents publics à l’article L. 352- 6 du code général de la fonction publique. « CHAPITRE III « Protection sociale « Section 1 « Sécurité sociale « Art. L. 1123-1. – Le temps d'absence prévu aux articles L. 1124-1 et L. 1124-3 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. « Art. L. 1123-2. – Lorsqu’un élu local qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. « Art. L. 1123-3. – Les élus des collectivités territoriales mention nées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale. « Les cotisations des collectivités territoriales e t des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que celles de leurs élus locaux découlant de l’application du premier alinéa sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code. « Un décret fixe les conditions d’application du présent article. « Section 2 « Retraite « Art. L. 1123-4. – Les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction en application du présent code peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. « La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu local et pour moitié à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale dont l’élu est membre. « Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation. « Art. L. 1123-5. – Les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction en application du présent code sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des a gents non titulaires des collectivités publiques. « Les pensions versées en application du premier alinéa sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites. « Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. « Art. L. 1123-6. – Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal e ainsi que celles de leurs élus locaux découlant de l’application des articles L. 1123-4 et L. 1123-5 ainsi que, pour les collectivités de Guyane et de Martinique, des articles L. 7125-28 et L. 7227-29, sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers e n application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions. « Les cotisations des élus locaux mentionnées au premier alinéa du présent article ont un caractère personnel et obligatoire. « Art. L. 1123-7. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus locaux continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équ ilibre versée par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. « Un élu local, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peut continuer à cotiser à ces institutions et organismes. La collectivité territoriale dont cet élu est membre contribue dans la limite prévue à l'article L. 1123-4. « CHAPITRE IV « Facilitation de l’exercice du mandat local « Section 1 « Garanties accordées dans l’exercice du mandat « Art. L. 1124-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’assemblée délibérante ou du conseil exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre le temps nécessaire pour se rendre et participer : « 1° Aux séances plénières de l’assemblée délibérante ou aux réunions du conseil exécutif ; « 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée délibérante ; « 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"2","extrait":"I. – Le chapitre 1 er du titre II du livre 1 er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 2° L’article L. 2121-12 est ainsi modifié : a) Après le mot : « adressée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux membres du conseil municipal au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2121-18 est ainsi rédigé : « Dans les communes de 10 000 habitants et plus, sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances sont enregistrées et retransmises par des moyens de communication audiovisuelle. » ; 4° L’article L. 2121-22-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ; b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Chaque groupe d’élus ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale obtient, de droit, une fois par mandat, la création d’une mission d’information et d’évaluation. Le groupe indique s’il entend qu’un de ses membres exerce la fonction de président ou celle de rapporteur. » II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». CHAPITRE III Mieux concilier le mandat avec la vie professionnelle et personnelle"},{"num":"3","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2123-2 est ainsi modifié : a) Les I et III sont abrogés ; b) Le II est ainsi modifié : – Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le crédit d’heures mentionné à l’article L. 1124-3 est égal : » ; – Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; – Au 2°, les mots : « trois fois et demie » sont remplacés par les mots : « quatre fois » ; d) Le huitième alinéa est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2511-33, les mots : « du II » sont supprimés ; 3° Les articles L. 3123-2, L. 4135-2, L. 7125-2 et L. 7227-2 sont ainsi modifiés : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le crédit d’heures mentionné à l’article L. 1124-3 est égal : » ; b) Le premier et les trois derniers alinéas sont supprimés."},{"num":"4","extrait":"I. – Le titre I er du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 2411-1 est complété par un 21° ainsi rédigé : « 21° Élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ; 2° Le chapitre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Licenciement d’un salarié investi d’un mandat d’é lu local « Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié investi d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ; 3° L’article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé : « 17° Élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ; 4° Le chapitre II est complété par une section 17 ainsi rédigée : « Section 17 « Salarié investi d’un mandat d’élu local « Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié investi d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’emplo yeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ; II. – Le titre II du même livre du même code est ainsi modifié : 1° L’article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Élu local mentionné au titre II du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales. » ; 2° L’article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Élu local mentionné au titre II du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales. » III. – Le titre III du même livre du même code est complété par un chapitre XII ainsi rédigé : « CHAPITRE XII « Salarié investi d’un mandat d’élu local « Art. L. 243-12-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié investi d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est pu ni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »"},{"num":"5","extrait":"Le chapitre 1er du titre I er du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À l’article L. 611-9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « de l’exercice d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, » ; 2° À l’article L. 611-11, après le mot : « permettre », sont insérés les mots : « aux étudiants investis d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, »."},{"num":"6","extrait":"L’article L. 3142-79 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de dix jours ouvrables » sont supprimés ; 2° Le 1° est complété par les mots : «, dans la li mite de dix jours ouvrables ; » ; 3° Le 2° est complété par les mots : «, au conseil départemental, au conseil régional, à l’Assemblée de Corse ou au conseil de la métropole de Lyon dans la limite de vingt jours ouvrables. » ; 4° Les 3° à 5° sont abrogés. CHAPITRE IV Mieux sécuriser juridiquement l’exercice des fonctions"},{"num":"7","extrait":"La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « publics ou » sont supprimés ; 2° Après le I de l’article 11, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’i ntérêts, établie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I e t aux II et III de l’article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les titulaires d’une fonction de maire d’une commune de 3 500 à 20 000 habitants. »."},{"num":"8","extrait":"L’article 226-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne investie d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, de son conjoint, de ses enfants ou ascendants directs, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. »"},{"num":"9","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan de l’application, lorsque les victimes sont des personnes investies d’un mandat d’élu local mentionné au titre II du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales, de l’artic le 223-1-1 du code pénal visant à réprimer la révélation, la diffusion ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser. CHAPITRE V Améliorer les conditions de sortie du mandat local"},{"num":"10","extrait":"Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 1234-8, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : «, à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88, » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 1234-11, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : «, à l’exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88, » ; 3° L’article L. 3141-5 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les périodes, dans les limites fixées au second alinéa de l’article L. 3142-88, pendant lesquelles l’exécutio n du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat local d ans les conditions prévues à l’article L. 1124-8 du code général des collectivités territoriales. » ; 4° L’article L. 3142-88 est ainsi rédigé : « Art. L. 3142-88. – Les élus locaux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1122-2 du code général des collectivités territoriales, à l’exception des membres de la délégation spéciale mentionnée à l’article L. 2121-35 du même code, bénéficient des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 1124-8 du code général des collectivités territoriales. « La durée de la période de suspension du contrat d e travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l ’article L.1234-1 du présent code et le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9 du même code. »"},{"num":"11","extrait":"La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 325-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 325-8-1. – Les candidats au troisième concours mentionnés à l’article L. 325-7 peuvent être autorisés à passer une épreuve d’admissibilité adaptée à la place de celles prévues pour les autre s candidats admis à concourir s’ils peuvent se prévaloir d’une certification professionnelle au sens de l’article L. 6113-1 du code du travail constituée d’au moins un bloc de compétences susceptibles d’être mobilisées dans le corps ou le cadre d’emploi auquel le concours donne accès. « Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa du présent article, en particulier la nature de l’épreuve de substitution et la liste des blocs de compétences permettant l’accès à cette épreuve, son t fixées par décret en Conseil d’État. ». CHAPITRE VI Mieux protéger le candidat à une élection locale"},{"num":"12","extrait":"Après le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé : « CHAPITRE V TER « Protection du candidat à une élection locale « Art. L. 52-18. – Est candidate à une élection locale au sens du présent chapitre toute personne ayant, dans les six mois précédant la date de l’élection à un mandat de conseiller départemental, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller municipal ou d e conseiller communautaire, déclaré publiquement sa candidature ou déclaré un mandataire financier en application de l’article L. 52-4, procédé à l’enregistrement de sa candidature auprès du représentant de l’État dans le département et pris effectivement part au moins au premier tour de cette élection. « Art. L. 52-18-1. – Chaque candidat à une élection locale bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de la tenue du tour de cette élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État. « Art. L. 52-18-2. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de la tenue d u tour de cette élection auquel il participe, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52-12 lorsque le candidat peut y prétendre et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagée s par un candidat à une élection locale provenant des activités qui consistent : « 1° Dans la fourniture des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage du domicile privé du candidat, de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales, ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; « 2° Dans la protection de l’intégrité physique du candidat, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. « Art. L. 52-18-3. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l’article L. 52-18-2. Elle arrête le montant du remboursement. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères caractérisant les différents niveaux de menace définis dans le cadre d’un référentiel national permettant au représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin local, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat et son intensité. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52-18-2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. »"},{"num":"13","extrait":"Les conditions d’application de la présente loi sont précisées par décret."},{"num":"14","extrait":"À l’exception de l’article 9, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le 2° de l’article 7 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux."},{"num":"15","extrait":"I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur l es tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b2151_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 6 février 2024. 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