{"texte":{"uid":"PIONANR5L16B2543","legislature":16,"titre":"visant à mettre à jour la planification énergétique de la France","titreLong":"proposition de loi visant à mettre à jour la planification énergétique de la France","dateDepot":"2024-04-30","dossierRef":"DLR5L16N49858","auteurs":[{"id":"PA794626","label":"Benjamin Saint-Huile","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA605069","label":"Jean-Louis Bricout"},{"id":"PA822617","label":"Martine Froger"},{"id":"PA793210","label":"Laurent Panifous"},{"id":"PA793796","label":"David Taupiac"},{"id":"PA719138","label":"Michel Castellani"},{"id":"PA333421","label":"Bertrand Pancher"},{"id":"PA796078","label":"Estelle Youssouffa"},{"id":"PA720696","label":"Béatrice Descamps"},{"id":"PA266788","label":"Pierre Morel-À-L'Huissier"},{"id":"PA721046","label":"Nathalie Bassire"},{"id":"PA720960","label":"Olivier Serva"}],"cosignatairesCount":11,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/propositions/pion2543.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Lors de la COP21, les pays signataires de la Convention‑cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) se sont donnés pour objectif de maintenir l’augmentation de la température mondiale « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100 par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts en vue de limiter cette augmentation à 1,5°C. Pour ce faire, l’Accord de Paris du 12 décembre 2015, prévoit de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 45 % d’ici à 2030 par rapport à 2010, et d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. En l’absence de mesures additionnelles, les politiques et engagements actuels de l’ensemble des pays pointent vers un réchauffement mondial autour de 3°C en 2100. En France métropolitaine, le réchauffement climatique est plus intense que la moyenne mondiale, et pourrait tendre vers 4°C sans mesures additionnelles. Avant 2019, les objectifs programmatiques de la France en matière d’énergie étaient déterminés exclusivement par la Programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret. La loi relative à l’énergie et au climat a inscrit dans le code de l’environnement l’obligation de se doter d’une loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC) fixant les grands objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), avant le 1er juillet 2023 ; puis tous les cinq ans. Le calendrier de juillet 2023 n’a pas été tenu. Le G","articles":[{"num":"unique","extrait":"Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 100-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Contribue au respect des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec l’effort mondial exigé par l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qui vise à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5° C. » ; 2° Le I de l’article L. 100-4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du 1°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 %, hors émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, afin de réduire d’au moins 55 % les émissions nettes de gaz à effet de serre » ; b) À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et de 20 % en 2030 » sont remplacés par les mots : «, d’au moins 30 % en 2030 et de 40 % en 2040 » ; c) Le 3° est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’environ 45 % » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de réduction pour chaque énergie fossile est précisée par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ; » d) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° De porter la part des énergies décarbonées à au moins 58 % de la consommation finale d’énergie en 2030. À cette date, sur le périmètre de la métropole continentale, pour parvenir à cet objectif, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 terawattheures. » ; e) Après le 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé : « 4° bis A De porter la part des énergies renouvelables à 44 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030, avec l’objectif qu’au moins 120 gigawatts supplémentaires soient mis en service d’ici 2030 et entre 160 et 190 gigawatts en 2035 ; ». f) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter A ainsi rédigé : « 4° ter A De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’un gigawatt d’ici à 2030 et de 5 gigawatts d’ici à 2040. » ; g) À la fin du 4° ter, les mots : « progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » sont remplacés par les mots : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 et d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 ; » h) Le 5° est ainsi rétabli : « 5° De maintenir en fonctionnement les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, et de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l’objectif qu’au moins 10 gigawatts électriques de nouvelles capacités soient engagées d’ici 2026 ; » i) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis D’assurer la disponibilité d’installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles usés, en veillant à favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d’approvisionnement et la maîtrise des coûts j) Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221-1, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes : (en térawattheures cumulés d’obligations d’économies d’énergie annuelle) Année 2026-2030 2031-2035 Minimum 1 250 1 250 Maximum 2 500 2 500 k) Le 8° est ainsi rédigé : « 8° De parvenir dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et à l’autonomie énergétique en 2050 ; » l) Le 11° est ainsi rédigé : « 11° De développer une capacité de production d’hydrogène décarboné par électrolyse de 6,5 gigawatts en 2030. » ; 3° Le Ibis du même article L. 100-4 est ainsi rédigé : « Ibis. – En matière d’électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que scénario d’approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d’au moins 63 gigawatts. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b2543_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 30 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"caduque","label":"Caduque","sub":"Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). 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Il oblige l'État à élaborer une loi de programmation sur l’énergie et le climat qui fixe les grands objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et de la stratégie nationale bas-carbone. L’article modifié du code de l’énergie insère une obligation pour les acteurs concernés de contribuer au respect des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec les engagements internationaux.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}