{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B0192","legislature":17,"titre":"Sécuriser le mécanisme de purge des nullités","titreLong":"proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités","dateDepot":"2024-09-17","dossierRef":"DLR5L17N50361","auteurs":[{"id":"PA569","label":"Philippe Bonnecarrère","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion0192.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, L’article 385 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises, sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Dans sa décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction », au motif que cette exception méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense dans la mesure où la purge des nullités n’était pas écartée lorsque la partie n’avait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction. Les effets de l’abrogation de ladite disposition sont reportés au 1er octobre 2024. À compter de cette date, sans intervention du législateur, l’article 385 du code de procédure pénale sera ainsi rédigé : « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises ». Il en résulte que si aucun texte n’est définitivement adopté avant cette échéance, le mécanisme de purge des nullités (rendant irrecevable, une fois l’ordonnance de règlement rendue par le juge d’instruction devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance) sera purement et simplement supprimé, ce qui perm","articles":[{"num":"1er","extrait":"Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est complétée par les mots : «, sauf en cas de requête en annulation portant sur un moyen de nullité que la partie n’aurait pu connaître, qui reste recevable jusqu’à la clôture de l’information » ; 2° Le second alinéa de l’article 178 est complété par les mots : «, hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; 3° Le dernier alinéa de l’article 179 est complété par les mots : «, hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; 4° Le quatrième alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ; 5° L’article 269-1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’accusé peut également saisir le président de la chambre de l’instruction dans le cas où le moyen de nullité n’aurait pu être connu antérieurement à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces » ; 6° La première phrase de l’article 305-1 est ainsi rédigée : « L’exception entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats et tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 ou d’une nullité qui n’aurait pu être connue antérieurement à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ; 7° Le premier alinéa de l’article 385 est ainsi modifié : a) Les mots : « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction. »"},{"num":"2","extrait":"Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités »."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0192_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"in-commission","label":"En commission","sub":"Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.","date":"2024-09-17","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République"},"steps":[{"date":"2024-09-17","dateLabel":"17 septembre 2024","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-09-17","dateLabel":"17 septembre 2024","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"}],"statutBrut":{"dossierRef":"DLR5L17N50361","procedure":"Proposition de loi ordinaire","status":{"kind":"in-commission","label":"En commission","sub":"Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.","date":"2024-09-17","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République"},"steps":[{"date":"2024-09-17","dateLabel":"17 septembre 2024","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2024-09-17","dateLabel":"17 septembre 2024","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"}]},"procedure":"Proposition de loi ordinaire","redepot":null,"civById":{"PA569":"M."},"grpById":{"PA569":{"id":"PO840056","code":"NI","libelle":"Non inscrit","couleur":"#8D949A"}},"mainAuthor":{"id":"PA569","label":"Philippe Bonnecarrère","qualite":"auteur"},"enjeu":{"resume":"Ce texte de loi modifie le code de procédure pénale afin de sécuriser le mécanisme de purge des nullités. Il complète une disposition relative à la compétence du tribunal correctionnel pour constater les nullités, en introduisant une exception liée à la requête. Il modifie également une référence législative dans un article relatif à la procédure pénale, en remplaçant le nom d’une loi par celui visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités. Ces modifications s’inscrivent dans le cadre des dispositions issues du Conseil constitutionnel et visent à assurer un recours juridictionnel effectif.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}