{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B0832","legislature":17,"titre":"Appliquer le principe « pollueur payeur » aux producteurs de cartouches de protoxyde d’azote","titreLong":"proposition de loi visant à appliquer le principe « pollueur payeur » aux producteurs de cartouches de protoxyde d’azote","dateDepot":"2025-01-21","dossierRef":"DLR5L17N51337","auteurs":[{"id":"PA793716","label":"Laurent Croizier","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion0832.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"Mesdames, Messieurs, Les cartouches de protoxyde d’azote constituent des déchets dangereux pouvant être à l’origine d’atteintes à l’environnement, lorsqu’elles ne sont pas collectées ou traitées selon des méthodes appropriées. Employé dans la restauration, les services de médecine ou l’industrie, le protoxyde d’azote est de plus en plus utilisé comme drogue de substitution. Au-delà des risques provoqués sur la santé humaine, cette consommation croissante est à l’origine de dépôts sauvages ou d’erreurs de tri particulièrement dommageables. En effet, lorsqu’elles sont jetées dans des corbeilles de rue, avant d’être orientées vers des installations de traitement, les cartouches peuvent provoquer des dégâts considérables, en recrudescence dans les territoires : arrêt des installations – pour un coût de 150 000 euros en moyenne pour une unité de valorisation énergétique (UVE) (source : AMORCE) ; explosion dans les fours des UVE, conduisant à la réalisation de travaux de réparation, jusqu’à 500 000 euros par explosion ; mise en danger de la sécurité des personnels ; perturbation de l’approvisionnement en énergie des usagers raccordés au réseau de chaleur… Lorsque ces cartouches sont collectées dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD), les collectivités territoriales compétentes supportent de surcroît des coûts importants, qui ne sont actuellement pris en charge par aucune filière de responsabilité élargie des producteur (REP), telles que la REP emballages ou la","articles":[{"num":"1er","extrait":"Au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : «, les bonbonnes et cartouches de gaz »."},{"num":"2","extrait":"Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les producteurs de bonbonnes et de cartouches de gaz ou leur éco-organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0832_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 21 janvier 2025. 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Il impose aux producteurs de ces cartouches ou à leur éco-organisme de prendre en charge les coûts liés au ramassage et au traitement de ces déchets. L’objectif est d’appliquer le principe « pollueur payeur », afin que ceux qui produisent ces déchets en supportent les coûts associés à leur gestion. Cette mesure vise à réduire les risques environnementaux et sanitaires liés à l’abandon ou au mauvais tri de ces cartouches.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}