{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B0894","legislature":17,"titre":"Pour la répression des occupations illégales et l'amélioration de l'accueil des gens du voyage","titreLong":"proposition de loi pour la répression des occupations illégales et l'amélioration de l'accueil des gens du voyage","dateDepot":"2025-02-04","dossierRef":"DLR5L17N51444","auteurs":[{"id":"PA720370","label":"Ludovic Mendes","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion0894.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Retenons que les lois structurantes sont les lois dites Besson I et Besson II. La loi Besson du 31 mai 1990 sur le droit au logement oblige les villes de 5 000 habitants et plus de prévoir les conditions d’un accueil permanente et de séjour. Cette loi ayant été renforcée par la loi Besson II du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui crée le schéma départemental qui détermine les communes qui ont l’obligation de créer des aires d’accueil permanentes, de passage ou de grands rassemblements. L’objectif est de répartir intelligemment les infrastructures à l’échelon départemental. La loi « Sécurité intérieure » du 18 mars 2003 a renforcé́ les sanctions lorsqu’il y a un délit d’installation illicite sur une propriété́ privée ou publique au moyen d’un véhicule automobile. Les forces de l’ordre peuvent dès lors confisquer le véhicule, suspendre le permis de conduire de l’auteur des faits. Des peines de six mois de prison et une amende de 3 750 € significatives sont également possibles. La loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 substitue à la procédure judiciaire une procédure de police administrative pour évacuer des campements illégaux. En 2015, la loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République a transfèré la compétence de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des aires d’accueil aux établissements intercommunaux à partir du 1er janvier 2017. Faisant suite à la décision du Con","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’objet de la présente loi est de mettre en œuvre et de faciliter l’exercice des droits des gens du voyage afin qu’ils jouissent effectivement des mêmes droits que chaque citoyen, tout en affirmant les devoirs leur incombant comme strictement identiques à ceux pesant sur chaque citoyen et dont toute violation soit plus efficacement sanctionnée par la loi."},{"num":"2","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, après avis ou sur mission d’expertise de la commission nationale consultative des gens du voyage, un rapport évaluant la pertinence d’accorder aux résidences mobiles le statut juridique de logement ou de résidence, avec tous les effets poursuivis ou non y étant liés ainsi que celle d’une hypothèse alternative visant à créer une allocation familiale au logement en résidences mobiles. Ce rapport s’attache notamment à estimer l’impact budgétaire comparatif de ces options ainsi que leurs effets leviers potentiels sur le niveau d’application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage."},{"num":"3","extrait":"Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les aires permanentes d’accueil en état de service destinées à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. « Un décret en précise les conditions, prévoyant notamment un pourcentage maximum vis-à-vis de l’ensemble des logements locatifs sociaux concernés, permettant le décompte effectif des aires d’accueil à l’inventaire annuel des logements locatifs sociaux ; »."},{"num":"4","extrait":"Le titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au 2° du II de l’article L. 512-7, après le mot : « habitations, », sont insérés les mots : « des aires permanentes d’accueil des gens du voyage, des aires de grand passage, » ; 2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44, après la première occurrence du mot : « habitation, », sont insérés les mots : « les aires permanentes d’accueil des gens du voyage, les aires de grand passage, »."},{"num":"5","extrait":"À la fin du 1° du II bis de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « le règlement intérieur type » sont remplacés par les mots : « le contenu strict et impératif du règlement intérieur, prévoyant notamment expressément la mise à disposition obligatoire de raccordements permanents ou provisions en eau et électricité »."},{"num":"6","extrait":"Le premier alinéa du II de l’article 1 er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié : 1° Le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « révisée » ; 2° Après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « établi au plus tard le 31 décembre 2025, ». CHAPITRE 2 Prévenir et sanctionner plus efficacement la persistance et l’émergence de certains comportements illégaux"},{"num":"7","extrait":"Après l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1-1. – I. – Pour les rassemblements de cent résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage définies aux 1° et 3° du II de l’article 1 er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l’article 2 peuvent conditionner l’accès à ces aires à une réservation préalable. « Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, de manière dématérialisée. La demande doit mentionner l’identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l’aire concernée, la période d’occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation, en particulier les enfants en âge d’être scolarisés, ainsi que les informations nécessaires à l’identification de leurs véhicules. « L’acceptation expresse ou le silence en réponse à la demande de réservation vaut titre d’occupation de l’aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande. « Tout refus est expressément motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu’à raison : « 1° Soit du fait que le demandeur n’a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d’une même année civile ; « 2° Soit d’une impossibilité matérielle d’accueil ; « 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. « Le bénéfice du titre d’occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation. « II. – Lorsqu’un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d’accueil, le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel est située l’aire saisit le représentant de l’État dans le département afin qu’il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d’assurer l’accueil, dans le délai de quinze jours suivants la réception de la demande. « Après accord du demandeur, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur le territoire duquel sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil. « III. – Il appartient aux représentants de l’État d’une part, de procéder à la nomination d’un médiateur départemental auprès des gens du voyage nommé pour six ans, comme tous les membres de la commission départementale consultative des gens du voyage, et qui y siège de plein droit. « Ce médiateur est chargé d’intervenir en coordination avec la direction départementale de la sécurité publique et le groupement de gendarmerie départementale d’autre part, de proposer l’engagement d’une médiation interdépartementale, le représentant de l’État dans le département est l’interlocuteur privilégié des maires, des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des représentants des groupes des gens du voyage en termes de médiation, dont il lui revient strictement d’assurer la coordination."},{"num":"8","extrait":"Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Après le mot : « justifier », il est inséré le mot : « expressément » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’occupant doit justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. »"},{"num":"9","extrait":"L’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « quatorze » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ; 2° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire »."},{"num":"10","extrait":"Après le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « L’installation illicite est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien appartenant à autrui a été dégradé, détérioré ou détruit. « L’installation illicite est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien destiné à l’utilité publique ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public a été dégradé, détérioré ou détruit. « L’installation illicite est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque concomitamment un bien culturel ou un patrimoine archéologique a été dégradé, détérioré ou détruit. »"},{"num":"11","extrait":"La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ; b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ; 2° Le premier alinéa de l’article 9-1 est complété par les mots : «, ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation »."},{"num":"12","extrait":"Le III de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rétabli : « III. – Les dispositions des I, Ibis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, exception faite de tout motif d’intérêt général tiré d’une atteinte à l’ordre public portant notamment atteinte à la salubrité, la sécurité, la tranquillité publiques, ou portant atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un dommage écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation : « 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; « 2° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » CHAPITRE 3 Dispositions diverses"},{"num":"13","extrait":"I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0894_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 4 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"in-commission","label":"En commission","sub":"Renvoyée en commission le 4 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.","date":"2025-02-04","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République"},"steps":[{"date":"2025-02-04","dateLabel":"4 février 2025","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-02-04","dateLabel":"4 février 2025","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"}],"statutBrut":{"dossierRef":"DLR5L17N51444","procedure":"Proposition de loi ordinaire","status":{"kind":"in-commission","label":"En commission","sub":"Renvoyée en commission le 4 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.","date":"2025-02-04","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République"},"steps":[{"date":"2025-02-04","dateLabel":"4 février 2025","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2025-02-04","dateLabel":"4 février 2025","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des lois","organeFull":"Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"}]},"procedure":"Proposition de loi ordinaire","redepot":null,"civById":{"PA720370":"M."},"grpById":{"PA720370":{"id":"PO845407","code":"EPR","libelle":"Ensemble pour la République","couleur":"#7B4591"}},"mainAuthor":{"id":"PA720370","label":"Ludovic Mendes","qualite":"auteur"},"enjeu":{"resume":"Ce texte de loi vise à renforcer la répression des occupations illégales tout en améliorant l’accueil des gens du voyage. Il prévoit des modifications législatives pour mieux encadrer la création et la gestion des aires d’accueil permanentes, de passage et de grands rassemblements. Il précise également les obligations des communes et des autorités compétentes dans le cadre de l’accueil des résidences mobiles. Des dispositions sont introduites pour clarifier les procédures liées à l’occupation de terrains et à la responsabilité des occupants. Enfin, il instaure un mécanisme permettant d’évaluer la possibilité d’accorder un statut juridique particulier aux résidences mobiles.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}