{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B1228","legislature":17,"titre":"Favoriser l’accession à la propriété des salariés en alignant les charges sociales et fiscales payées par l’entreprise au titre de l’avantage en nature que constitue la prise en charge par l’employeur des intérêts du crédit immobilier","titreLong":"proposition de loi visant à favoriser l’accession à la propriété des salariés en alignant les charges sociales et fiscales payées par l’entreprise au titre de l’avantage en nature que constitue la prise en charge par l’employeur des intérêts du crédit immobilier contracté par ses salariés sur le dispositif de l’épargne salariale","dateDepot":"2025-04-01","dossierRef":"DLR5L17N51840","auteurs":[{"id":"PA840817","label":"Joël Bruneau","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion1228.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Face à la crise du logement, alors que le pouvoir d’achat immobilier des ménages a reculé de 18,4 % en un an et que le logement reste le premier poste de dépense des ménages Français avec une part du budget de 31 % (Source Insee 2023), il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété́ des salariés. De plus, les difficultés pour se loger ont un impact sur l’activité économique de nos entreprises qui connaissent de plus en plus de difficultés pour recruter et conserver leurs salariés. Selon une enquête de la CPME (novembre 2023), 19 % des candidats engagés dans un processus de recrutement ont renoncé à rejoindre l’entreprise pour des raisons liées à l’accès au logement. En 2023, on évalue ainsi à plus de 100 000 le nombre de salariés primo-accédants qui n’ont pas pu accéder au crédit. Dans cette perspective, plusieurs entreprises accompagnent leurs salariés en prenant en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par ces derniers. Ce dispositif représente une prise en charge moyenne annuelle de 1 727,64 euros. Cette aide, traitée jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’employeur vient renforcer l’apport personnel du salarié, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité́ Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35 % et une durée des prêts limitée à 25 ans. Ce dispositif pour le logement des salariés pr","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « II. – Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, et en complément des deux modalités existantes prévues aux premier et deuxième alinéas du I du présent article, totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant. « Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant. « La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale par un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit un montant annuel maximum de 3 709,44 euros. « Ce dispositif s’ajoute et vient compléter la participation des employeurs à l’effort de construction, telle qu’elle est définie aux chapitres I er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, acquittée par les entreprises au taux de 0,45 %. » 3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – »."},{"num":"2","extrait":"La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Compense la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1228_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 1er avril 2025. 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Il prévoit que cette aide, considérée jusqu’à présent comme un avantage en nature, soit traitée différemment afin de favoriser l’accession à la propriété. Les dispositions juridiques relatives à l’acquisition de la résidence principale sont ainsi adaptées pour intégrer ce dispositif. Enfin, le texte prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une majoration de l’accise sur les tabacs.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}