{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B1633","legislature":17,"titre":"Améliorer l'encadrement des structures d'accueil de l'aide sociale à l'enfance","titreLong":"proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des structures d'accueil de l'aide sociale à l'enfance","dateDepot":"2025-06-24","dossierRef":"DLR5L17N52394","auteurs":[{"id":"PA841381","label":"Sophie Pantel","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA774960","label":"Isabelle Santiago"},{"id":"PA642764","label":"Joël Aviragnet"},{"id":"PA841853","label":"Céline Hervieu"},{"id":"PA643192","label":"Chantal Jourdan"},{"id":"PA840673","label":"Valérie Rossi"},{"id":"PA342196","label":"Claudia Rouaux"}],"cosignatairesCount":6,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion1633.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La protection de l’enfance constitue l’un des piliers fondamentaux de notre contrat social. Elle repose sur un principe simple mais absolu : garantir à chaque enfant, particulièrement lorsqu’il est en danger ou privé de la protection de ses parents, un environnement stable, protecteur et respectueux de ses droits fondamentaux. Au cœur de ce dispositif, les assistants familiaux, Maisons d’enfants à caractère social (MECS) et les lieux de vie et d’accueil (LVA) jouent un rôle décisif. L’accueil de ces jeunes prend des formes différentes, mobilisées au bénéfice d’enfants ayant vécu des ruptures multiples, des violences, ou souffrant de troubles du comportement. En 2022, 310 577 mineurs étaient suivis au titre de la protection de l’enfance en France (ONPE). Ce chiffre a été multiplié par 1,4 entre 1998 et 2022. Parmi eux, 55 % ont été accueillis en dehors de leur milieu de vie habituel. À ce titre, 24 % des enfants suivis, soit 74 700 enfants, étaient accueillis au sein de familles d’accueil, encadrées par environ 38 000 assistants familiaux agréés (DREES, 2023). Ces professionnels accueillent à leur domicile, souvent pour de longues durées, des enfants confiés par l’aide sociale à l’enfance (ASE), sur décision administrative ou judiciaire. Néanmoins, l’accueil auprès d’assistants familiaux ne constitue plus aujourd’hui la forme principale d’accueil hors du milieu familial. L’accueil en établissement constitue désormais la réponse majoritaire pour l’accueil d","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article L. 421-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147-14 gère une base nationale de données à caractère personnel dénommé “fichier national de l’accueil social”, ayant pour finalité de permettre aux services compétents chargés de l’agrément, du renouvellement, du suivi ou du retrait d’agrément des assistants familiaux et gestionnaires de lieux de vie et d’accueil dès lors qu’ils accueillent ou hébergent des mineurs d’accéder à des éléments d’information pertinents relatifs à la qualité de l’accueil proposé par ces professionnels. « II. – Il contient les données suivantes : « 1° Les données d’identification suivantes : « – l’identité de l’assistant familial et du gestionnaire de vie (nom, prénom, date de naissance, domicile, sexe) ; « – les coordonnées professionnelles (adresse d’exercice, numéro d’agrément) ; « – l’historique des agréments obtenus, suspendus ou retirés, incluant les dates et les autorités décisionnaires ; « 2° Des données relatives aux manquements : « – tout manquement constaté par les autorités compétentes relatif à la prise en charge de personnes mineures ; « – tout manquement constaté par les autorités compétentes relatif à la gestion financière et administrative des lieux de vie et d’accueil ; « – les condamnations pénales définitives pour des crimes ou délits portant atteinte à l’intégrité physique, psychique ou morale d’autrui ; « – les condamnations pénales définitives pour des infractions en lien avec une mauvaise gestion ou une mise en danger de personnes accueillies dans le cadre de l’exercice professionnel, notamment en matière de sécurité, de santé ou de protection de l’enfance ; « III. – Toute mention de manquement ne peut être intégrée au traitement sans une procédure contradictoire permettant à l’assistant maternel ou le permanent responsable des lieux de vie et d’accueil d’en être informé, d’accéder aux éléments retenus et de faire valoir ses observations. Le traitement ne peut être rendu visible aux destinataires qu’après cette étape. « IV. – Les données sont conservées pour une durée maximale de quinze années à compter de la fin de l’activité professionnelle. « V. – Les destinataires de ces données sont, dans la stricte mesure de leurs attributions et selon des modalités sécurisées : « – les agents des services de protection maternelle et infantile au sens de l’article L. 2112-1 du code de la santé publique ; « – le président du conseil départemental et les agents des conseils départementaux chargés des décisions relatives aux agréments ; « – toute autre autorité de contrôle ou d’inspection en matière de protection de l’enfance. « VI. – Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification et de limitation des données les concernant, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 ne s’applique pas au présent traitement. « VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, notamment : « – les conditions d’habilitation et d’accès des agents autorisés ; « – les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »."},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 313-13-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-13-4 ainsi rédigé : « Art. L. 313-13-4. – I. – Tout lieu de vie et d’accueil qu’il soit un établissement et service social ou médico-social au sens du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou non, quel que soit son statut juridique, est tenu de faire appel à un expert-comptable inscrit au tableau de l’Ordre pour la tenue, le contrôle et la certification annuelle de ses comptes. « II. – L’expert-comptable a pour mission : « – d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’établissement au regard des normes comptables en vigueur ; « – d’alerter, le cas échéant, le conseil départemental en cas d’anomalie grave ou de gestion susceptible de compromettre la pérennité financière de la structure. « III. – Le non-respect de cette obligation expose la structure à : « – une suspension ou un retrait d’autorisation d’exercice ; « – une exclusion temporaire ou définitive de tout financement public ou subvention ; « – des sanctions administratives ou pénales prévues par les textes en vigueur. « IV. – Chaque lieu de vie et d’accueil, indépendamment de son statut juridique et de la nature de ses revenus, a l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. »"},{"num":"3","extrait":"L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Les lieux de vie et d’accueil qui accueillent ou hébergent des mineurs respectent une présence minimum de professionnels diplômés des formations du travail social. Le nombre d’équivalent temps plein, leur effectif et leur profession sont fixés par décret en Conseil d’État. »."},{"num":"4","extrait":"I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1633_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 24 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. 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