{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B1961","legislature":17,"titre":"Soutenir et valoriser les commerces de proximité","titreLong":"proposition de loi visant à soutenir et valoriser les commerces de proximité","dateDepot":"2025-10-14","dossierRef":"DLR5L17N52975","auteurs":[{"id":"PA840765","label":"Laurent Lhardit","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion1961.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, De Marseille à Angers, de Poitiers à Bordeaux, de Dunkerque à Lille, ou de Lyon à Dijon, la disparition des commerces de proximité s’accélère partout en France. Ces commerces sont pourtant ceux de nos consommations quotidiennes, ceux où nous nous rendons fréquemment ou occasionnellement. Implantés dans des lieux de vie, ils structurent le tissu économique local, dynamisent l’attractivité et la cohésion sociale des territoires. La fermeture des commerces alimentaires, d’habillement, de livres, de journaux, de papeterie, de santé, ou encore ceux liés à des consommations plus occasionnelles, impacte gravement les habitantes et les habitants, notamment dans le coeur des villes où leur présence constituait jusqu’à présent une grande partie de l’attractivité. Dès les années 1980, les centres urbains français ont connu un premier mouvement de fermeture des commerces de proximité, principalement lié à l’intensification de l’étalement urbain, au développement des grandes surfaces commerciales en périphérie des villes, éloignées des lieux de résidence, et à l’absence de politiques publiques permettant de prendre en compte ces mutations afin de protéger les commerçants locaux et la vie de quartier, dont ils sont les principaux animateurs. Elles se sont intensifiées au cours des vingt dernières années, avec le développement du commerce électronique, notamment via les plateformes dont on connaît la puissance et la faible régulation à l’échelle nationale et européenne.","articles":[{"num":"1er","extrait":"Après l’article L. 145-33 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-33-1 ainsi rédigé : « Art. L. 145-33-1. – I. – Sur le territoire des communes ayant institué la taxe annuelle sur les friches commerciales prévue à l’article 1530 du code général des impôts, ces communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code et afin de maintenir et de soutenir un tissu de commerces de proximité essentiels à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, instaurer le dispositif d’encadrement des loyers commerciaux régi par le présent article. « II. – Chaque année, le représentant de l’État dans le département fixe un loyer de référence et un loyer de référence minoré, représentant 25 % de moins que le loyer de référence. Le loyer de référence et le loyer de référence minoré doivent être définis en tenant compte des critères suivants : « 1° La catégorie du local commercial ; « 2° Le prix au mètre carré de la surface exploitable pour l’activité commerciale ; « 3° Le secteur géographique d’implantation du commerce. « Le loyer de référence se base sur la moyenne des loyers constatés à l’échelle de la commune ou, à défaut de référentiel suffisant, à l’échelle de son établissement public de coopération intercommunal d’appartenance, par un observatoire local des loyers commerciaux. Le représentant de l’État dans le département peut agréer un ou plusieurs organismes pour exercer cette mission dans le département. La collecte des données nécessaires pour chaque commune est réalisée par l’observatoire local précité. Il peut à cet effet requérir des collectivités territoriales compétentes, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe annuelle sur les friches commerciales précitée. « III. – Le loyer de référence correspondant au local commercial doit être inscrit dans le contrat de bail. En cas d’absence de cette mention dans le contrat, le commerçant locataire peut mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail, dans un délai de deux semaines à compter de la prise d’effet du contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus dans le mois qui suit cette mise en demeure, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire pour demander, dans un délai de deux mois, la diminution du loyer et la restitution des trop-perçus. « IV. – Le loyer du local commercial mis en location est fixé entre le bailleur et le locataire lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence défini au II du présent article. Le locataire peut demander la diminution de son loyer si le loyer de base prévu dans le bail est supérieur au loyer de référence en vigueur à la date de signature de ce contrat. Faute de réponse du bailleur ou en cas de refus, la procédure prévue au III du présent article est également applicable. « V. – Par dérogation aux dispositions prévues au IV, le loyer de référence minoré est applicable pour favoriser l’installation de commerces essentiels d’une surface de moins de 400 mètres carré, tels que déterminés par le représentant de l’État dans le département par arrêté après avis de la commune concernée, en tenant compte des besoins du territoire pour sa vitalité et son animation conformément à l’article L. 750-1 du présent code. Il est également applicable sans condition de surface pour les locaux situés dans une zone de forte vacance commerciale, se caractérisant par un taux de vacance commerciale, tel que défini par l’institut national de la statistique et des études économiques, supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux dans le secteur d’activité concerné. « VI. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »"},{"num":"2","extrait":"Avant le dernier alinéa de l’article L. 145-40-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La taxe foncière, mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts, est à la charge exclusive du bailleur et automatiquement acquittée par lui. »"},{"num":"3","extrait":"Après l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 151-9-1. – Afin de maintenir et de soutenir un tissu de commerces de proximité essentiels à la vitalité du territoire et aux besoins de ses habitants, le règlement du plan local d’urbanisme peut délimiter des linéaires commerciaux au sein desquels, lorsque le taux de vacance commerciale tel que défini par l’institut national de la statistique et des études économiques est supérieur à 20 % du total des locaux commerciaux au sein du secteur délimité, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme ou le cas échéant d’autorisation d’exploitation commerciale peut refuser une telle autorisation lorsque le projet contrevient aux objectifs précités. « Dans les mêmes conditions et à peine de nullité de l’acte, le maire de la commune peut subordonner toute opération de cession d’un commerce essentiel d’une surface de moins de 400 mètres carré au sein de ces secteurs au maintien d’une activité commerciale ou artisanale essentielle. »"},{"num":"4","extrait":"L’article L. 214-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un local commercial est demeuré vacant depuis plus de douze mois sans qu’une raison de force majeure ou une procédure judiciaire, administrative ou collective ne puisse être opposée, dans les secteurs de forte vacance commerciale, définis conformément à l’article L. 145-33-1 du code de commerce, le maire de la commune peut mettre en demeure le bailleur de remettre le local commercial à bail. À défaut de réponse du bailleur ou en cas de refus dans le délai de deux mois qui suit cette mise en demeure, lorsque la commune dispose d’un projet de commerce répondant aux objectifs prévus par l’article L. 145-33-1 précité, la commune peut engager de plein droit la procédure de préemption prévue au présent article et aux suivants du même code. Par dérogation à cet article, le refus implicite ou explicite du propriétaire vaut déclaration d’intention d’aliéner. Le prix d’acquisition est celui qui résulte de l’évaluation réalisée par un professionnel relevant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Les dispositions du présent alinéa sont précisées par décret. »"},{"num":"5","extrait":"I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1961_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. 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