{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B2393","legislature":17,"titre":"Reconnaître et sécuriser l’exercice de la fonction de médiateur de santé-pair en santé mentale","titreLong":"proposition de loi visant à reconnaître et à sécuriser l’exercice de la fonction de médiateur de santé-pair en santé mentale","dateDepot":"2026-01-27","dossierRef":"DLR5L17N53680","auteurs":[{"id":"PA841243","label":"Sébastien Saint-Pasteur","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion2393.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La pair‑aidance ne dispose à ce jour d’aucun cadre juridique global satisfaisant. Définie par la Haute Autorité de Santé comme « un ensemble de pratiques qui procède de formes d’accompagnement ou encore d’entraide et de soutien, par lesquelles une personne s’appuie sur son savoir expérientiel vécu […] pour aider d’autres personnes vivant des parcours similaires, des situations comparables » (1), elle repose sur l’expérience vécue comme fondement de la relation d’aide. En France, l’approche participative et inclusive du soin s’est développée ces dernières années, et la pair‑aidance en santé mentale s’est imposée comme une pratique innovante dont les effets bénéfiques sont documentés. Toutefois, malgré l’émergence de formations universitaires diplômantes et la présence de plusieurs centaines de professionnels, l’absence de reconnaissance homogène engendre des différences notables selon les territoires et les établissements, notamment en matière de conditions d’emploi, de supervision et de rémunération. Cette situation fragilise les professionnels concernés et freine l’intégration pérenne des pair-aidants au sein des équipes de santé mentale et médico-sociales. À l’inverse, plusieurs pays dont le Canada, la Belgique, le Royaume-Uni et la Suisse, ont engagé une structuration plus aboutie de la pair-aidance, en l’intégrant aux équipes pluridisciplinaires et en posant des exigences de qualité et de sécurité. À l’échelle européenne, des travaux de structuration ","articles":[{"num":"1er","extrait":"Après l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 3221-1-1 A. – I. – La pair-aidance professionnelle est définie comme l’activité exercée par des personnes ayant une expérience vécue d’un trouble psychique et justifiant d’une formation certifiante. La pratique de la pair-aidance est reconnue comme une activité d’accompagnement au rétablissement, contribuant au parcours de soins et de vie des personnes. Elle constitue un soutien distinct et complémentaire aux soins dispensés par les professionnels de santé. « II. – Le médiateur de santé-pair est autorisé à accéder aux données médicales des patients, dans la stricte mesure nécessaire à l’exercice de ses missions et dans le respect du secret professionnel, conformément à l’article L. 1110-4 et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de recrutement, d’exercice, de supervision ainsi que les modalités de formation initiale et continue des médiateurs de santé-pair, les répertoires nationaux et les référentiels d’activités et de compétences applicables. « IV. – Une évaluation nationale périodique est conduite par la Haute Autorité de santé. Les représentants des usagers, les professionnels de santé et les instances compétentes y sont associés. »"},{"num":"2","extrait":"La rémunération des personnes exerçant à titre professionnel des fonctions de médiateur de santé-pair est fixée par décret. Elle ne peut être inférieure à celle correspondant à des fonctions de niveau de qualification et de responsabilité comparables au sein des corps ou cadres d’emplois définis par voie réglementaire."},{"num":"3","extrait":"I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2393_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. 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Il prévoit de fixer une rémunération minimale pour les médiateurs de santé-pair, déterminée par décret, en se référant à des fonctions de niveau de qualification et de responsabilité comparables. Enfin, il institue une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser la perte de recettes liée à la création de cette rémunération.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}