{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B2560","legislature":17,"titre":"Renforcer la sincérité des candidatures électorales","titreLong":"proposition de loi renforçant la sincérité des candidatures électorales","dateDepot":"2026-03-03","dossierRef":"DLR5L17N53869","auteurs":[{"id":"PA718784","label":"Éric Pauget","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion2560.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi procède d’un constat politique et démocratique simple : dans les scrutins parlementaires et locaux, l’apposition, sur les affiches électorales, du nom ou de la photographie d’une personnalité politique d’envergure nationale – notamment d’un chef de parti ou d’un responsable de l’exécutif – est de nature à exercer une influence disproportionnée sur la perception des électeurs et, partant, sur l’issue du scrutin, au détriment de la clarté de l’offre électorale locale et de l’égalité réelle entre candidats. Cette pratique, largement observée lors des deux dernières élections législatives, avec l’utilisation du visage du Président de la République sur les affiches de candidats, tend à déplacer le centre de gravité de la campagne : au lieu de porter prioritairement sur la personne du candidat, son parcours, son implantation, son projet et son bilan, elle favorise une logique d’adoubement visuel, d’identification partisane ou d’alignement symbolique avec une figure nationale. Elle peut ainsi conduire les électeurs à se déterminer moins sur les qualités propres du candidat que sur la notoriété, l’autorité ou la popularité d’un tiers. Or, s’agissant en particulier des élections législatives, cette dérive entre en tension avec un principe cardinal de notre droit constitutionnel : « tout mandat impératif est nul », selon l’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce principe signifie que le parlementaire, une fois élu, tient s","articles":[{"num":"unique","extrait":"Le chapitre V du titre I er du livre I du code électoral est complété par un article 52-3-0 ainsi rédigé : « Art. 52-3-0. – I. – Les affiches ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent pas comporter : « 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; « 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; « 3° La photographie ou la représentation d’un animal. « II. – Toute affiche apposée sur les panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature qui contrevient aux dispositions du présent article, sera enlevée ou saisie et punie d’une amende de 15 000 euros. « Chaque affiche apposée en dehors des panneaux réservés à l’affichage officiel pour appuyer une candidature, qui contrevient aux dispositions du présent article, est passible d’une amende de 1 500 euros. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2560_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. 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