{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B2596","legislature":17,"titre":"Rendre obligatoire la déclaration d’une nuance politique lors des élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus","titreLong":"proposition de loi visant à rendre obligatoire la déclaration d'une nuance politique lors des élections municipales","dateDepot":"2026-03-27","dossierRef":"DLR5L17N54007","auteurs":[{"id":"PA340343","label":"Hervé Saulignac","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion2596.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Toute élection constitue, par nature, un acte politique. L’expression de la volonté générale dans un régime démocratique repose sur le suffrage universel. Elle exige que le citoyen puisse se déterminer librement d’une part et en connaissance de cause d’autre part. L’information éclairée de l’électeur constitue ainsi l’un des fondements de la démocratie représentative. Elle en est l’une des conditions essentielles. L’article 3 de la Constitution dispose par ailleurs que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ». L’exercice effectif de cette souveraineté suppose donc également une information sincère des électeurs, s’agissant de celles et ceux qui sont candidats à les représenter. Cette sincérité appelle un débat électoral de nature à garantir la clarté et la loyauté de l’information portée à la connaissance des électeurs. Lorsque l’orientation politique des candidats, les informations de nature à identifier leurs valeurs morales, leurs convictions personnelles, leurs principes philosophiques, culturels, ou bien encore leur parcours, demeurent imprécises, confuses, voire dissimulées, ce n’est pas seulement la lisibilité du scrutin qui s’en trouve altérée. Parce que la clarté du débat démocratique est atteinte, c’est le fondement même de notre régime politique qui s’en trouve affaibli. Seule la transparence est de nature à permettre l’établissement d’un contrat solide entre l’élu et l’électeur, entre le citoyen et ","articles":[{"num":"1er","extrait":"L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le dépôt de la liste comporte obligatoirement la déclaration d’une nuance politique, et le cas échéant, du rattachement du candidat tête de liste à une organisation politique. » ; 2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La nuance politique de la liste, choisie parmi une nomenclature nationale fixée par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 265 du code électoral, il est inséré un article L. 265-1 ainsi rédigé : « Art. L. 265-1. – La nuance politique mentionnée à l’article L. 265 constitue une information déclarative relative à l’orientation politique générale de la liste. « La nuance politique est choisie obligatoirement parmi une nomenclature nationale fixée par décret en Conseil d’État. « Aucune liste ne peut se voir attribuer une mention équivalente à \"sans étiquette\", ni une mention ne figurant pas dans la nomenclature. « L’autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration de candidature vérifie que la nuance politique a été choisie dans la nomenclature mentionnée au troisième alinéa et qu’elle correspond au rattachement éventuel du candidat tête de liste à une organisation politique. « En cas d’absence de nuance ou de mention non conforme à la nomenclature ou au rattachement du candidat tête de liste à une organisation politique, l’autorité administrative invite la liste à régulariser sa déclaration dans un délai compatible avec le calendrier électoral, fixé par décret en Conseil d’État. « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la nuance politique déclarée figure : « 1° Sur le récépissé délivré lors de l’enregistrement de la liste ; « 2° Sur l’affichage officiel des listes candidates en mairie et dans les lieux déterminés par l’autorité administrative ; « 3° Sur les documents institutionnels relatifs à la publication des candidatures. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"3","extrait":"La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2596_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 27 mars 2026. 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