{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B3124","legislature":17,"titre":"lutter contre les situations de suroccupation des maisons d'arrêt","titreLong":"proposition de loi pour lutter contre les situations de suroccupation des maisons d'arrêt","dateDepot":"2026-09-15","dossierRef":"DLR5L17N54854","auteurs":[{"id":"PA721296","label":"Guillaume Gouffier Valente","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA842311","label":"Vincent Caure"},{"id":"PA608264","label":"Colette Capdevielle"},{"id":"PA720154","label":"Nicole Dubré-Chirat"},{"id":"PA822617","label":"Martine Froger"},{"id":"PA719404","label":"Didier Le Gac"},{"id":"PA608172","label":"Christine Pirès Beaune"},{"id":"PA721458","label":"Xavier Roseren"},{"id":"PA794486","label":"Violette Spillebout"},{"id":"PA722102","label":"Annie Vidal"}],"cosignatairesCount":9,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion3124.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Au 1er mars 2026, 87 126 personnes sont détenues dans nos prisons qui ne comptent que 63 353 places opérationnelles. Plus de 25 000 personnes sont donc emprisonnées en surnombre et parmi elles, 6 875 dorment sur un matelas à même le sol, soit trois fois plus qu’il y a trois ans (1). Cette situation porte aujourd’hui la densité carcérale moyenne au sein des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt à un taux de 168,4 %. La suroccupation de nos établissements porte gravement atteinte à la dignité des personnes incarcérées comme aux conditions de travail du personnel pénitentiaire. Les conséquences sanitaires directes qui en résultent, la conflictualité accrue des relations entre personnes détenues et avec les agents pénitentiaires, la dégradation du sens et de l’efficacité même de la peine d’emprisonnement, compte tenu de conditions d’incarcération dégradées altérant le travail de réinsertion et encourageant la récidive, sont une réalité documentée justifiant l’intervention, à court terme, du législateur. Confronté chaque jour à une situation plus critique, notre système pénitentiaire connaît une crise structurelle accablante que soulignent plusieurs condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en raison de conditions indignes de détention. Dans son arrêt J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020, la Cour recommande explicitement à la France « d’envisager l’adoption de mesures générales […] afin de garantir aux déte","articles":[{"num":"1er","extrait":"Après l’article L. 213-4 du code pénitentiaire, sont insérés deux articles L. 213-4-1 et L. 213-4-2 ainsi rédigés : « Art. L. 213-4-1. – En vue de garantir des conditions de détention assurant le respect de la dignité de la personne humaine et permettant notamment à toute personne détenue de bénéficier d’un lit, un seuil d’hébergement critique est fixé, pour chaque maison d’arrêt ou quartier maison d’arrêt et selon une trajectoire pluriannuelle, par décret en Conseil d’État en tenant compte des spécificités de chaque établissement. « Lorsque ce seuil est atteint, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe dans les plus brefs délais le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe l’établissement concerné, en leur précisant les taux d’occupation des autres maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt du ressort. « Les autorités judiciaires et pénitentiaires concernées se réunissent, selon des modalités et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, afin d’échanger sur les conditions de prise en charge des personnes écrouées dans l’établissement concerné et de coordonner leurs interventions afin de limiter sa suroccupation. « Art. L. 213-4-2. – Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213-4-1 est atteint, et tant qu’il est dépassé, les autorités judiciaires compétentes ordonnent, sauf décision contraire motivée, les nouveaux placements en détention au sein d’une autre maison d’arrêt ou d’un autre quartier maison d’arrêt du ressort de la cour d’appel. « Le directeur interrégional des services pénitentiaires affecte et transfère dans les plus brefs délais des personnes condamnées vers d’autres établissements. « Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213-4-1 du code pénitentiaire est atteint dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel, les juges de l’application des peines compétents peuvent accorder une réduction de peine exceptionnelle, selon les modalités prévues à l’article 721-5 du code de procédure pénale. »"},{"num":"2","extrait":"La section 4 du chapitre II du titre II du Livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721-5 ainsi rédigé : « Art. 721-5. – Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213-4-1 du code pénitentiaire est atteint dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe dans les plus brefs délais le premier président et le procureur général de la cour d’appel qui en avertissent immédiatement les juges de l’application des peines compétents. « Dans les circonstances prévues au premier alinéa, et aussi longtemps qu’elles perdurent, les juges de l’application des peines compétents peuvent accorder, dans l’objectif d’intérêt général de limiter la suroccupation des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt du ressort, une réduction de peine exceptionnelle, d’un quantum maximum de six mois, aux condamnés écroués au sein de ces établissements en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à neuf mois et qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite au sens des dispositions de l’article 721 du présent code, dans les conditions prévues par les articles 712-4-1 et 712-5 du même code. « Les dispositions de l’article 721-2 sont applicables aux réductions supplémentaires de peine exceptionnelles accordées sur le fondement du présent article. « Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle l’atteinte du seuil d’hébergement critique dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel a été portée à la connaissance du juge de l’application des peines en application du premier alinéa, et au moins une fois par trimestre tant que ce seuil reste dépassé. « Chaque condamné ne peut bénéficier d’une réduction supplémentaire de peine exceptionnelle qu’une fois au cours de sa détention. « Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées et écrouées pour des crimes ou des faits de terrorisme. »"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3124_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. 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Lorsque ce seuil est atteint, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe le premier président et le procureur général de la cour d'appel, les autorités judiciaires et pénitentiaires se réunissent pour coordonner leur action, les nouveaux placements en détention sont ordonnés, sauf décision contraire motivée, dans un autre établissement du ressort, et des condamnés sont transférés vers d'autres établissements. Si le seuil est atteint dans toutes les maisons d'arrêt du ressort d'une même cour d'appel, les juges de l'application des peines peuvent accorder une réduction de peine exceptionnelle de six mois au plus aux condamnés dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à neuf mois et qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. La situation de chaque condamné est alors examinée dans les quinze jours, puis au moins une fois par trimestre tant que le seuil reste dépassé, cette réduction ne pouvant être accordée qu'une fois au cours de la détention ni bénéficier aux personnes condamnées pour des crimes ou des faits de terrorisme. Selon l'exposé des motifs, 87 126 personnes étaient détenues au 1er mars 2026 pour 63 353 places opérationnelles.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}