{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B3142","legislature":17,"titre":"Garantir l'effectivité des interdictions judiciaires de détention d'animaux lors des cessions","titreLong":"proposition de loi visant à garantir l'effectivité des interdictions judiciaires de détention d'animaux lors des cessions","dateDepot":"2026-09-15","dossierRef":"DLR5L17N54872","auteurs":[{"id":"PA840657","label":"Sophie Ricourt Vaginay","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion3142.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Les juridictions pénales peuvent prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de détenir un animal à l’encontre des auteurs de sévices graves, d’actes de cruauté ou d’abandon. Cette peine figure au casier judiciaire des intéressés. Interrogé sur l’opportunité de créer un fichier national recensant ces interdictions, le garde des Sceaux a indiqué, dans une réponse publiée le 21 mai 2026, que la donnée existait déjà au casier judiciaire et au fichier des personnes recherchées, et qu’un nouveau fichier n’apparaissait pas utile. Cette réponse ne résout cependant qu’une partie du problème. Les forces de l’ordre et l’autorité judiciaire disposent effectivement de cette information. Les éleveurs, refuges, associations et vétérinaires, qui sont pourtant les acteurs de terrain au contact direct de chaque cession, n’y ont aucun accès légal. Une personne frappée d’une interdiction définitive peut ainsi acquérir un nouvel animal auprès de n’importe quel professionnel, sans que celui-ci dispose d’aucun moyen de le savoir. La présente proposition de loi ne crée donc aucun traitement de données nouveau. Elle ouvre, au bénéfice des seuls professionnels directement concernés par l’acte de cession, un droit de vérification ponctuel et binaire, adossé à l’infrastructure existante du casier judiciaire national, et subordonné à l’accord de la personne concernée. Ce mécanisme s’inspire des logiques déjà connues du bulletin n° 2, réservé à certaines professions ","articles":[{"num":"1er","extrait":"Après l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 776-2 ainsi rédigé : « Art. 776-2. – Toute personne candidate à l’acquisition d’un animal de compagnie peut solliciter auprès du casier judiciaire national la délivrance d’une attestation indiquant si elle fait l’objet d’une interdiction judiciaire, en cours d’exécution, de détenir un animal, en vue de la présenter, préalablement à la cession, à la personne exerçant à titre professionnel une activité d’élevage, de vente ou de cession d’animaux de compagnie, à l’association de protection des animaux ou à la fondation consacrée à la protection des animaux au sens de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, ou au vétérinaire inscrit à l’ordre, avec laquelle elle envisage de conclure la cession. « Cette attestation ne comporte aucune autre mention que l’existence ou l’absence d’une telle interdiction et, le cas échéant, sa date d’expiration. Elle ne fait état ni des faits ayant motivé la condamnation ni de leur qualification pénale. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de délivrance de cette attestation, notamment ses conditions de forme et sa durée de validité. »"},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-8-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 214-8-1 A. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal de compagnie par un éleveur professionnel, une association ou un refuge de protection animale, ou toute personne exerçant à titre professionnel une activité de vente d’animaux, le cédant recueille auprès de l’acquéreur l’attestation prévue à l’article 776-2 du code de procédure pénale. « En cas d’interdiction judiciaire en cours ou de refus de l’acquéreur de solliciter ou de produire cette attestation, la cession ne peut avoir lieu. « Le fait, pour le cédant, de procéder à la cession en violation du présent article est puni de 15 000 euros d’amende. »"},{"num":"3","extrait":"Les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions de sa mise en œuvre par le service du casier judiciaire national, sont fixées par décret en Conseil d’État"},{"num":"4","extrait":"La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3142_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. 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Avant toute cession, gratuite ou onéreuse, d'un animal de compagnie, l'éleveur professionnel, l'association ou le refuge de protection animale ou le professionnel de la vente d'animaux doit recueillir cette attestation auprès de l'acquéreur. La cession ne peut avoir lieu en cas d'interdiction en cours ou si l'acquéreur refuse de solliciter ou de produire l'attestation, et le cédant qui passe outre est puni de 15 000 euros d'amende. Les modalités de délivrance de l'attestation sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Selon l'exposé des motifs, cette peine complémentaire figure déjà au casier judiciaire, mais les éleveurs, refuges, associations et vétérinaires n'ont aucun accès légal à cette information.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}