{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B3221","legislature":17,"titre":"Renforcer la protection et la connaissance du patrimoine archéologique mobilier et favoriser la déclaration des découvertes fortuites réalisées notamment au moyen de détecteurs de métaux","titreLong":"proposition de loi visant à renforcer la protection et la connaissance du patrimoine archéologique mobilier, et à favoriser la déclaration des découvertes fortuites réalisées notamment au moyen de détecteurs de métaux","dateDepot":"2026-10-06","dossierRef":"DLR5L17N54966","auteurs":[{"id":"PA842255","label":"Anne Sicard","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[{"id":"PA840075","label":"Eddy Casterman"},{"id":"PA840915","label":"Thibaut Monnier"}],"cosignatairesCount":2,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion3221.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Le patrimoine archéologique mobilier constitue une part irremplaçable de l’héritage matériel historique et culturel de la Nation : chaque monnaie, chaque fibule, chaque objet du quotidien retrouvé en terre éclaire notre histoire commune et mérite d’être conservé, étudié et transmis aux générations futures. Ce patrimoine demeure pourtant aujourd’hui menacé par une législation inadaptée qui, loin de le protéger, dissuade sa découverte, sa déclaration et son étude. L’article L. 542-1 du code du patrimoine soumet l’utilisation d’un détecteur de métaux à une autorisation préfectorale dès lors qu’elle vise des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie. Cette autorisation, conçue pour encadrer la recherche archéologique professionnelle, est en pratique quasi systématiquement refusée aux pratiquants de loisir, dont l’activité se trouve ainsi placée, de fait, hors de tout cadre légal clair. Cette situation a une conséquence directement préjudiciable à la connaissance et à la préservation du patrimoine national. Les articles L. 541-4 et L. 541-5 du code du patrimoine, issus de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, instituent un régime de propriété publique a priori sur les biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, atypique parmi les régimes européens comparables. Ce régime dissuade toute déclaration volontaire : celui qui découvre fortuitement un objet d’intérêt historique se trouve placé devant un choix qui ne sert ","articles":[{"num":"1er","extrait":"Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° L’article L. 542-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « archéologie », sont insérés les mots : « à des fins archéologiques, scientifiques ou professionnelles, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’utilisation de ce même matériel à des fins de loisir, en dehors de toute finalité archéologique, scientifique ou professionnelle, est régie par l’article L. 542-1-1. » 2° Après le même article L. 542-1, il est inséré un article L. 542-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 542-1-1. – I. – L’utilisation, à des fins de loisir, de matériel permettant la détection d’objets métalliques est libre, sous réserve du présent article, en dehors des zones identifiées comme zones archéologiques par la carte archéologique nationale mentionnée à l’article R. 522-3. Elle est interdite, pour ce même usage, à l’intérieur de ces zones. « II. – Cette activité est subordonnée à une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cette déclaration n’emporte aucune autorisation préalable et permet l’exercice immédiat de l’activité déclarée. « Elle ne peut être souscrite que par les personnes qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Avoir atteint l’âge de la majorité ; « 2° N’avoir pas fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 544-1. « III. – Le détenteur de la déclaration mentionnée au II est tenu de respecter les obligations suivantes : « 1° Déclarer, dans un délai fixé par décret, auprès de l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie, toute découverte fortuite de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie ; « 2° Ne pas pratiquer cette activité de façon nocturne ; « 3° Ne pratiquer cette activité qu’avec l’accord du propriétaire du terrain ou, à défaut, de tout autre ayant droit ; « 4° Ne pas creuser le sol au-delà d’une profondeur de trente centimètres ; « 5° Ne pas pratiquer cette activité sur un site faisant l’objet d’une protection au titre du présent code, y compris en dehors des zones mentionnées au I. « IV. – Sans préjudice des poursuites pénales applicables, en cas de manquement aux obligations mentionnées au III ou lorsque les conditions mentionnées au II ne sont pas ou ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait de la déclaration pour une durée qu’il fixe. « V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"2","extrait":"La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1 er du titre IV du livre V du code du patrimoine est complétée par un article L. 541-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-5-1. – I. – Par dérogation aux articles L. 541-4 et L. 541-5, il est fait application de l’article 716 du code civil aux biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement par une personne ayant procédé à la déclaration mentionnée au II de l’article L. 542-1-1 et respectant les obligations mentionnées au III du même article. « II. – Les biens mentionnés au I peuvent être confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, qui ne peut excéder cinq ans à compter de la déclaration de la découverte. « III. – Dans ce délai, l’autorité administrative peut reconnaître l’intérêt scientifique des biens mentionnés au I, par un acte pris après avis d’une commission d’experts scientifiques. Cette reconnaissance n’emporte pas transfert de propriété. Elle peut être contestée devant le juge administratif. « IV. – Les biens restitués à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur conservation et leur accessibilité aux services de l’État à des fins scientifiques. Les sujétions anormales qui en résultent ouvrent droit à indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. « V. – En cas de manquement à l’obligation déclarative mentionnée au 1° du III de l’article L. 542-1-1, les biens découverts sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour, sans préjudice des poursuites pénales encourues. »"},{"num":"3","extrait":"Après l’article L. 542-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 542-1-2 ainsi rédigé « Art. L. 542-1-2. – Le ministre chargé de la culture met à disposition, au sein des systèmes d’information existants relatifs à l’inventaire du patrimoine culturel, un service de déclaration des découvertes fortuites mentionnées au 1° du III de l’article L. 542-1-1, dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Ce service recense, dans la stricte mesure nécessaire à la connaissance scientifique du patrimoine archéologique mobilier, la description, la localisation et les circonstances des découvertes déclarées, ainsi que les données à caractère personnel des déclarants mentionnés à l’article L. 542-1-1. « Le ministre chargé de la culture publie chaque année un rapport rendant compte du nombre et de la nature des découvertes déclarées au titre du présent article. »"},{"num":"4","extrait":"I. – Après l’article L. 544-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 544-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 544-1-1. – Le fait d’utiliser, à des fins de loisir, du matériel permettant la détection d’objets métalliques en méconnaissance de l’article L. 542-1-1, ou en dépit du retrait de la déclaration prévue au même article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. « La récidive est punie de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. « Les personnes coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine. » II. – Les peines prévues à l’article L. 544-1 du code du patrimoine en cas de fouilles clandestines, de pillage ou de destruction de vestiges archéologiques demeurent applicables dans les conditions de droit commun et ne sont pas affectées par la présente loi."},{"num":"5","extrait":"Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la présente loi, notamment le nombre de déclarations enregistrées au titre de l’article L. 542-1-1 du code du patrimoine, le nombre de découvertes déclarées au titre de l’article L. 542-1-2 du même code et leur valorisation scientifique, ainsi que le nombre de procédures engagées au titre des articles L. 544-1 et L. 544-1-1 du même code."},{"num":"6","extrait":"La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3221_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. 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Cet usage de loisir est subordonné à une déclaration préalable auprès du préfet, ouverte aux personnes majeures n'ayant pas été condamnées définitivement dans les cinq années précédentes pour l'une des infractions de l'article L. 544-1, et son détenteur doit déclarer toute découverte fortuite d'intérêt historique ou archéologique, ne pas pratiquer la nuit, obtenir l'accord du propriétaire du terrain, ne pas creuser au-delà de trente centimètres et s'abstenir sur les sites protégés, sous peine de retrait de la déclaration par le préfet. Les objets découverts fortuitement par un déclarant respectant ces obligations relèvent, par dérogation au régime en vigueur, de l'article 716 du code civil : ils peuvent être confiés aux services de l'État pour une étude scientifique d'au plus cinq ans, leur intérêt scientifique peut être reconnu sans transfert de propriété, et ils sont présumés appartenir à l'État si la découverte n'a pas été déclarée. Le ministre chargé de la culture met à disposition un service de déclaration des découvertes et publie un rapport annuel, tandis que l'usage de loisir contraire à ces règles est puni de l'amende des contraventions de la cinquième classe, la récidive de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, avec confiscation possible du matériel. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation dans les deux ans puis tous les trois ans, et la charge pour l'État est compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}