{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B3227","legislature":17,"titre":"Garantir l’accès à l’assurance vieillesse des aidants","titreLong":"proposition de loi visant à garantir l’accès à l’assurance vieillesse des aidants","dateDepot":"2026-10-06","dossierRef":"DLR5L17N54972","auteurs":[{"id":"PA840979","label":"Corentin Le Fur","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion3227.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Les proches aidants jouent un rôle crucial auprès des personnes en situation de handicap. Par leur présence, leurs soins, leur attention, ils contribuent à rendre plus douce la vie de nos compatriotes touchés par la maladie, victimes d’un accident ayant changé le cours de leur vie ou ceux dont le grand âge affecte les facultés. Pour accompagner un enfant, un conjoint, un parent ou un proche, bien des aidants réduisent leur activité professionnelle, parfois pendant plusieurs années, voire l’interrompent totalement. Ils le font par amour, par affection, par sens du devoir et de la reconnaissance. Cet engagement de tous les instants symbolise l’esprit de solidarité et de fraternité humaine auquel nous sommes unanimement attachés. Il mérite la reconnaissance de la communauté nationale. Car s’il est désintéressé, cet engagement ne saurait en aucun cas s’effectuer au détriment des droits des personnes aidantes. C’est dans cette optique qu’a été instituée l’assurance vieillesse des aidants (AVA) qui permet aux personnes remplissant les conditions prévues par le code de la Sécurité sociale de bénéficier d’une affiliation à l’assurance vieillesse du régime général et ainsi d’ouvrir des droits à la retraite. Lorsque l’aide concerne un enfant en situation de handicap, les démarches permettant l’affiliation sont largement articulées avec l’attribution des prestations familiales et des droits liés au handicap. En revanche, lorsque la personne aidée est adulte, cette a","articles":[{"num":"1er","extrait":"Après le 3° de l’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du 3°, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état de la personne en situation de handicap nécessite l’assistance ou la présence d’un aidant et qu’elle dispose des éléments permettant d’identifier celui-ci, elle transmet sans délai à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’examen de son affiliation. « Au vu des informations ainsi transmises et des éléments dont il dispose, l’organisme débiteur des prestations familiales examine d’office si l’aidant remplit les autres conditions d’affiliation prévues au présent article et procède à son affiliation lorsqu’elles sont remplies. L’absence de demande expresse de l’aidant ne peut faire obstacle à son affiliation. « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate, au vu des éléments dont elle dispose, que la nécessité de l’assistance ou de la présence d’un aidant était remplie au cours d’une période antérieure à la demande, elle en atteste pour la période concernée. Lorsque les autres conditions d’affiliation prévues au présent article étaient également remplies au cours de cette période, l’organisme débiteur des prestations familiales procède à l’affiliation de l’aidant au titre de ladite période, indépendamment de la date à laquelle la demande a été formulée ou la décision de la commission rendue. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment les conditions de transmission des informations nécessaires à l’examen d’office de l’affiliation et les modalités d’appréciation des périodes antérieures à la demande. »"},{"num":"2","extrait":"La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3227_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. 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Cet organisme examine alors d'office si l'aidant remplit les autres conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse et l'affilie lorsqu'elles sont réunies, l'absence de demande expresse de l'aidant ne pouvant y faire obstacle. Lorsque la commission atteste que la nécessité d'un aidant existait déjà au cours d'une période antérieure à la demande, l'aidant est affilié au titre de cette période si les autres conditions étaient aussi remplies, quelle que soit la date de la demande ou de la décision. Selon l'exposé des motifs, l'assurance vieillesse des aidants permet d'être affilié à l'assurance vieillesse du régime général et d'ouvrir des droits à la retraite, et ses auteurs relèvent que les démarches sont largement articulées avec les prestations familiales lorsque l'aide concerne un enfant handicapé, mais pas lorsque la personne aidée est adulte. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application, et la charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration de l'accise sur les tabacs.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}