{"texte":{"uid":"PIONANR5L17B3268","legislature":17,"titre":"Renforcer la lutte contre la vacance commerciale et rééquilibrer la concurrence entre le commerce physique et le commerce en ligne","titreLong":"proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la vacance commerciale et à rééquilibrer la concurrence entre le commerce physique et le commerce en ligne","dateDepot":"2026-10-06","dossierRef":"DLR5L17N55013","auteurs":[{"id":"PA840765","label":"Laurent Lhardit","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Proposition de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/17/propositions/pion3268.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"MESDAMES, MESSIEURS, Le commerce de proximité est certes une activité privée mais nos concitoyens le perçoivent souvent comme un service d’intérêt général. Il constitue un élément essentiel de la vie sociale au quotidien et de la vitalité des territoires, du bien-être des habitants et de l’attractivité des centres-villes. Ce qui définit le commerce de proximité est plus complexe qu’une simple liste de commerces répondant à un ensemble d’activités économiques liées à des actes de consommation de la vie quotidienne, ou qu’une simple question de superficie. Il est celui qui sert la vie quotidienne des habitants d’un territoire, se trouve à leur immédiate proximité et entretient un lien social. Cette dernière fonction prend tout son sens à l’heure où l’isolement progresse, où le dernier commerce du village est aussi le dernier lieu de rencontre pour ses habitants. L’économie de proximité recouvre ainsi l’ensemble des activités qui animent les pieds d’immeuble, les villages et les centres-bourgs, et font vivre une rue : les commerces, mais aussi l’artisanat et les services du quotidien. Elle remplit une fonction territoriale et rassemble tant le primeur que le coiffeur, la librairie que le restaurant ou le café du coin, le marché que l’agence postale. Aujourd’hui, le commerce de proximité souffre. Il a totalement disparu dans près des deux tiers des communes en France, et le phénomène s’étend jusque dans les centres-villes, de Marseille au Puy-en-Velay, en passant par Poitiers, Li","articles":[{"num":"1er","extrait":"Après l’article L. 750-1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 750-1-2. – I. – Des zones prioritaires de commerce peuvent être créées sur tout ou partie du territoire d’une commune présentant une vacance commerciale manifestement excessive et persistante. « Ces zones sont caractérisées par : « 1° Un taux de vacance des locaux commerciaux manifestement supérieur à celui constaté, d’une part, sur le territoire national et, d’autre part, dans les communes similaires ; « 2° La persistance de ce taux de vacance, appréciée sur une période d’au moins deux années consécutives précédant la demande de classement. « II. – La liste et le périmètre des zones prioritaires de commerce sont fixés par décret, à la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, exprimée par délibération de son organe délibérant. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans, renouvelable. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la méthode de calcul du taux de vacance commerciale et les seuils mentionnés au I. »"},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 750-1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 750-1-3. – I. – Dans chaque zone prioritaire de commerce, un observatoire des loyers commerciaux est mis en place par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. Les bailleurs transmettent à l’observatoire, lors de la signature et du renouvellement du bail, les données relatives aux baux commerciaux portant sur des locaux situés dans la zone, notamment le montant du loyer, la surface du local, l’activité exercée et le montant des charges. « II. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la vacance commerciale et à rééquilibrer la concurrence entre le commerce physique et le commerce en ligne, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à la demande duquel la zone a été classée peut, par délibération, décider la mise en œuvre d’un encadrement des loyers commerciaux dans tout ou partie de la zone. « Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence minoré, inférieur de 25 % au loyer de référence, et un loyer de référence majoré, supérieur de 25 % au loyer de référence. Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers commerciaux. Ces loyers sont exprimés par un prix au mètre carré de surface exploitable et déterminés en fonction de la catégorie d’activité, de la surface du local et du secteur géographique. « III. – Le présent article s’applique aux baux suivants, lorsqu’ils portent sur des locaux situés dans le périmètre fixé par l’arrêté mentionné au II et qu’ils sont conclus ou renouvelés après l’entrée en vigueur de cet arrêté : « 1° Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier ; « 2° Les baux conclus en application de l’article L. 145-5. « IV. – Par dérogation aux articles L. 145-33 et L. 145-34, le loyer de base des baux mentionnés au III ne peut excéder le loyer de référence majoré en vigueur à la date de conclusion ou de renouvellement du bail. « Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base lorsque le local présente des caractéristiques de localisation, de visibilité, de configuration ou d’aménagement déterminantes par comparaison avec les locaux de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Le montant du complément et les caractéristiques qui le justifient sont mentionnés au bail. « V. – Par dérogation au premier alinéa du IV, le loyer de base ne peut excéder le loyer de référence minoré lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : « 1° Le bail est conclu pour l’exercice d’une activité répondant aux besoins essentiels de la population, figurant sur une liste fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « 2° Le local a une surface inférieure à 400 mètres carrés ; « 3° Le local est vacant depuis au moins douze mois à la date de conclusion du bail. « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué dans ce cas. « VI. – Le bail mentionne le loyer de référence, le loyer de référence minoré et le loyer de référence majoré applicables. « À défaut de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du bail, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. En l’absence de réponse du bailleur dans un délai d’un mois ou en cas de refus, le locataire peut saisir la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. Il dispose pour cela d’un délai de trois mois à compter de la mise en demeure. « VII. – Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base excède le plafond applicable en vertu du IV ou du V à la date de conclusion ou de renouvellement du bail. « Le locataire qui conteste le complément de loyer saisit la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article L. 145-35 dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du bail. À défaut d’accord constaté par la commission, il peut saisir la juridiction compétente dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission. « Lorsque le juge fait droit à l’action, le loyer est diminué à compter de la prise d’effet du bail et le bailleur restitue les sommes trop perçues. Les actions prévues au présent article se prescrivent par deux ans. « VIII. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur ses effets sur la vacance commerciale, le niveau des loyers et l’offre commerciale. « IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »"},{"num":"3","extrait":"L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° L’article est complété par un II ainsi rédigé : « II. – La taxe est également assise sur la surface de stockage des établissements, autres que les magasins de commerce de détail mentionnés au premier alinéa du I du présent article, à partir desquels des biens sont livrés à des particuliers à la suite d’une commande passée par voie électronique, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés. « La surface de stockage s’entend des surfaces closes et couvertes affectées à la réception, au stockage, à la préparation et à l’expédition des biens. « La taxe est calculée dans les conditions prévues au I du présent article, en substituant à la surface de vente la surface de stockage et au chiffre d’affaires le montant hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent II. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »"},{"num":"4","extrait":"I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur le tabac prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3268_proposition-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"depose","etiquette":"Déposé, non adopté à ce jour","phrase":"Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.","garde":"Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur."},"linkedScrutins":[],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":false,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":null,"amdtIdx":null,"amdtDivisions":null,"amdtVotes":null,"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":0,"status":{"kind":"in-commission","label":"En commission","sub":"Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.","date":"2026-10-06","organe":"Commission des affaires économiques","organeFull":"Commission des affaires économiques"},"steps":[{"date":"2026-10-06","dateLabel":"6 octobre 2026","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2026-10-06","dateLabel":"6 octobre 2026","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires économiques","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"}],"statutBrut":{"dossierRef":"DLR5L17N55013","procedure":"Proposition de loi ordinaire","status":{"kind":"in-commission","label":"En commission","sub":"Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.","date":"2026-10-06","organe":"Commission des affaires économiques","organeFull":"Commission des affaires économiques"},"steps":[{"date":"2026-10-06","dateLabel":"6 octobre 2026","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2026-10-06","dateLabel":"6 octobre 2026","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires économiques","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"}]},"procedure":"Proposition de loi ordinaire","redepot":null,"civById":{"PA840765":"M."},"grpById":{"PA840765":{"id":"PO845419","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés","couleur":"#F5B4CE"}},"mainAuthor":{"id":"PA840765","label":"Laurent Lhardit","qualite":"auteur"},"enjeu":{"resume":"La proposition de loi permet de créer par décret, à la demande d'une commune ou d'une intercommunalité et pour cinq ans renouvelables, des zones prioritaires de commerce là où le taux de vacance des locaux commerciaux est manifestement supérieur à celui constaté sur le territoire national et dans les communes similaires depuis au moins deux années consécutives. Dans chacune de ces zones, un observatoire des loyers commerciaux est mis en place par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat, et la commune ou l'intercommunalité peut, à titre expérimental pendant huit ans, décider un encadrement des loyers commerciaux, le préfet fixant chaque année un loyer de référence égal au loyer médian ainsi qu'un loyer minoré et un loyer majoré inférieur et supérieur de 25 % à celui-ci. Le loyer de base des baux conclus ou renouvelés ne peut alors dépasser le loyer de référence majoré, sauf complément justifié par les caractéristiques du local, ni le loyer de référence minoré pour un local de moins de 400 mètres carrés vacant depuis au moins douze mois et destiné à une activité répondant aux besoins essentiels de la population, le locataire disposant d'une action en diminution de loyer. Le texte étend en outre la taxe prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 à la surface de stockage, lorsqu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements à partir desquels sont livrés des biens commandés en ligne par des particuliers. Selon l'exposé des motifs, le commerce de proximité a totalement disparu dans près des deux tiers des communes en France, et le phénomène s'étend jusque dans les centres-villes.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":null,"promulgation":null,"commissionAmdt":null,"rapportsDossier":null,"censures":null,"voteRef":null,"voteAggregat":null,"voteGroupes":null}