{"texte":{"uid":"PRJLANR5L15B1844","legislature":15,"titre":"Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace","titreLong":"projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace","dateDepot":"2019-04-05","dossierRef":"DLR5L15N37289","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1844.asp","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le titre III du livre IV de la troisième parti e du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « TITRE III « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 3431-1 A (nouveau). – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à l a Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de métropole et d’outre-mer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives. « Art. L. 3431-1. – Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111- 9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. « À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements. « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routière s et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières, ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant tant les établissements de santé que les difficultés de mise en œuvre du décret n° 2007-1039 du 15 juin 2007 portant publication de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005. « Art. L. 3431-2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’interna tionalisation et avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217-2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière. « Art. L. 3431-3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante : « 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ; « 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernée s des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure. « II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences : « 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ; « 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées, nécessaires à la réalisation du projet ; « 3° Chaque convention définit librement sa durée e n fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ; « 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres. « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établisse ment public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. « Art. L. 3431-4. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. Sont prévues également, selon les mêmes modalités, la formation de ces derniers, l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion, et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement. « Art. L. 3431-5. – La Collectivité européenne d’Alsace a un rôle d e chef de file dans la promotion des langues régional es. Elle définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées. « Art. L. 3431-5-1 (nouveau). – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peut exercer, à l’intérieur d e son périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionné es au premier alinéa de l’article L. 3214-1, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8. « Art. L. 3431-5-2 (nouveau). – L’État peut confier, par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8-1. « Art. L. 3431-6 (nouveau). – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement. « Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace. « II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental. « Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique. « Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace. « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’a pplique à la désignation des personnalités qualifiées. « Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement. « III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur. « IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. » II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I du présent article est élaboré dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021."},{"num":"1er bis","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « local e », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».","resume":"Ajoute la promotion des langues régionales après le mot « locale » au premier alinéa de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"},{"num":"2","extrait":"I. – L’article L. 132-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sur le territoire de la Collectivité européenne d ’Alsace, l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. » II (nouveau). – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1 er de la présente loi, est complété par un article L. 3431-7 ainsi rédigé : « Art. L. 3431-7. – Sans préjudice de l’article L. 1511-2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité de son territoire en France et à l’étranger. « Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsac e coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec le s autres collectivités et les acteurs du secteur. »"},{"num":"2 bis","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régiona l l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1 511-2 du code général des collectivités territoriales. II. – Tout autre département peut demander à bénéficier de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, par une délibération motivée du conseil départemental, transmise au représentant de l’État avant le 30 septembre 2020. Le représentant de l’État adresse cette demande, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation."},{"num":"3","extrait":"I. – Les routes et autoroutes non concédées, classé es dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace. Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint d es représentants de l’État dans les départements du Bas-Rhin et du Haut -Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Ces routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Leur transfert s’effect ue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagem ent des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace. Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 situées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace ou, le cas échéant, les portions des mêmes autoroutes qui y sont situées conservent leur appellation et demeurent régies par les articles L. 122-1 à L. 122-3 du même code. Le président du conseil départemental exerce sur lesdites autoroutes ou portions d’autoroutes le pouvoir de police de la circulation, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Sous réserve du présent alinéa, sont applicables auxdite s autoroutes ou portions d’autoroutes les dispositions légales applicables aux routes départementales. Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne s e justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales. II. – La Collectivité européenne d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont située s sur son territoire. Les portions d’autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. Ce transfert est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants des collectivités. III. – Les transferts prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace et les département s de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont la faculté d’i nstaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe -et-Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe. II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche. 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la c lasse d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé. 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre. 4. Pour chaque section de tarification empruntée, l e montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section pa r le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II. 5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser l e régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière de s entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts. IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules. V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I. VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I."},{"num":"4","extrait":"I. – Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1 er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’artic le 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements et sur l’ensemble de s conditions liées au regroupement. Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques des départements préalablement à leur regroupement. III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaire s, aux commissions consultatives paritaires, au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont maintenu s en fonction dans les conditions suivantes : 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsa ce sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ; 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d ’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des ancien s départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ; 3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ; 4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ; 5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections."},{"num":"5","extrait":"I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour l’application du second alinéa du I de l’ar ticle 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ; 2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ». II. – Les ouvriers des parcs et ateliers affectés d ans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’artic le 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’a rticle 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ; 2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’a rticle 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ». III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la Collectivité européenne d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Pour l’application du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant la date du transfert des compétences »."},{"num":"6","extrait":"I. – Sous réserve du présent article, les transfert s de compétences à titre définitif, à compter du 1 er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace ouvrent droit à un e compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées d u montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d’investissemen t transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au 1° du IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autre s que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018. Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant-dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’artic le 5 s’opèrent par l’attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances. Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’u ne part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsa ce à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article. Si les recettes provenant des impositions attribuée s en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’a rticle L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. III. – Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l’article 3 de la présente loi s’effectue selon les modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État d ans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ». IV. – La maîtrise d’ouvrage des opérations routière s prévues au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, non réalisées à la date du 31 décembre 2020, est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace le 1 er janvier 2021. Ces opérations continuent d’être financées jusqu’à leur achèvement, dans la limite d es enveloppes financières globales fixées pour les volets routier s des contrats et dans les conditions suivantes : 1° (nouveau) L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations consistant en la création de voies ou d’ouvrages nouveaux ou en l’élargisseme nt de voies existantes ; 2° (nouveau) Les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des autres opérations. La Collectivité européenne d’Alsace, qui bénéficie à ce titre de la compensation financière mentionnée au I du présent article, est subrogée pour ces mêmes opérations aux engagements financiers pris par l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les condition s d’application du présent IV. V (nouveau). – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1 er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Rég ion. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun, en fonction de l’intérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve d’une convention dédiée conclue avec les autres partenaires."},{"num":"7","extrait":"I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède au x départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. Le transfert de ces biens, droits et obligations es t réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’au cune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les co contractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, ju squ’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par d e nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Ces nouveaux actes et délibérations s’app liquent au plus tard le 1er janvier 2027. II. – La Collectivité européenne d’Alsace est subst ituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein de s syndicats mixtes, des groupements de collectivités ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création. Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace. III. – La Collectivité européenne d’Alsace est subs tituée, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Hau t-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département, dont ils étaient membres. IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente, ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs, par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels il succède. Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d ’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code."},{"num":"8","extrait":"I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ens emble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le président est élu dès la première séance de l’as semblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales. II (nouveau). – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements d u Bas-Rhin et du Haut-Rhin. III (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280-1 et L. 280-2 ainsi rédigés : « Art. L. 280-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. « Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin. « Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. « L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. « Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin. « Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace. « Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriau x mentionné à l’article L. 292. « Art. L. 280-2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, l es conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut -Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. » ; 2° (Supprimé)","resume":"Compose le conseil départemental d'Alsace des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, élus ensuite par canton, et répartit ses membres et des conseillers régionaux entre collèges sénatoriaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114 -1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement es t autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitutio n et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prend re par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celui-ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ; 2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ; 3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ; 4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ; 5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ; 6° Modifiant les références en droit électoral aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ; 7° (Supprimé) 8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ; 9° Adaptant les références aux départements du Bas- Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace. Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement, sous 12 mois, à régler pour la Collectivité européenne d'Alsace (organisation, finances, personnels, organismes, relations avec l'État, élections, références législatives), ratification déposée sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi : 1° et 2° (Supprimés) 3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l’autoroute A355. Un projet de loi de ratification de chaque ordonnan ce est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance."},{"num":"11","extrait":"À l’exception de l’article 1 er bis, du I de l’article 2, du II de l’article 2 bis, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Pour l’application de l’article L. 132-1 du code du tour isme, entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 1 er janvier 2021, les mots : « sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin »."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1844_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"senat","provenanceFormule":", adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace"},"stade":{"cle":"intermediaire","etiquette":"Lecture intermédiaire","phrase":"Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 2 août 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.","garde":"Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.","final":"PRJLANR5L15TAP0328"},"linkedScrutins":[{"id":"VTANR5L15V1984","titre":"l'amendement n° 293 de M. Acquaviva à l'article premier A du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).","date":"2019-06-24","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":23,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1985","titre":"l'amendement n° 292 de M. Acquaviva après l'article premier A du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).","date":"2019-06-24","sortCode":"rejeté","pour":7,"contre":24,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1986","titre":"l'article premier du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).","date":"2019-06-25","sortCode":"adopté","pour":61,"contre":4,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V1987","titre":"l'amendement n° 17 de M. 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fusionnés","art":"1er A","txt":"Regroupe, « <b>à compter du 1 er janvier 2021</b> », les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de <b>Collectivité européenne d’Alsace</b>."},{"tag":"Chef de file transfrontalier","art":"1er","txt":"Charge la collectivité d’organiser, « <b>en qualité de chef de file</b> », l’action commune des collectivités « <b>en matière de coopération transfrontalière</b> » et d’élaborer un « <b>schéma alsacien de coopération transfrontalière</b> » comportant un volet opérationnel et un volet sur les déplacements."},{"tag":"L’allemand à l’école","art":"1er","txt":"Autorise la collectivité à proposer « <b>tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale</b> », à « <b>recruter par contrat des intervenants bilingues</b> » et à créer un « <b>comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace</b> »."},{"tag":"Un conseil de développement","art":"1er","txt":"Permet la création d’un conseil de développement, consulté sur le schéma transfrontalier et composé de représentants « <b>des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs</b> ». « <b>Ses membres ne sont pas rémunérés</b> » et « <b>les conseillers départementaux ne peuvent être membres</b> » du conseil."},{"tag":"Attractivité touristique","art":"2","txt":"Rend la collectivité « <b>compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger</b> »."},{"tag":"Ordres et fédérations","art":"2 bis A","txt":"Autorise « <b>les ordres professionnels et les fédérations sportives et culturelles</b> » à s’organiser sur le périmètre de la collectivité, « <b>en accord avec la seule instance qui les représente au niveau national</b> »."},{"tag":"Les routes nationales transférées","art":"3","txt":"Transfère à la collectivité « <b>les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national</b> » situées dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, le transfert prenant effet « <b>au 1 er janvier 2021</b> » et étant réalisé « <b>à titre gratuit</b> »."},{"tag":"A35, A352 et A36","art":"3","txt":"Maintient le statut autoroutier des « <b>autoroutes non concédées A35</b> », hors de sa portion strasbourgeoise, « <b>A352 et A36</b> », dont la police de la circulation reste exercée par le représentant de l’État ; les voies situées dans l’eurométropole de Strasbourg reviennent, elles, à cette métropole."},{"tag":"Compensation de l’État","art":"6","txt":"Fixe la compensation : le droit à compensation des charges d’investissement est « <b>égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans</b> » précédant le transfert, celui des charges de fonctionnement se calcule « <b>sur une période de trois ans</b> », la ressource prenant la forme d’une fraction de la « <b>taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques</b> »."},{"tag":"Successeur des départements","art":"7","txt":"Fait succéder la collectivité aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin « <b>dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours</b> », leurs actes réglementaires restant applicables « <b>au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026</b> », les statuts des syndicats mixtes devant être mis en conformité « <b>dans un délai de neuf mois</b> »."},{"tag":"Des conseillers d’Alsace","art":"8","txt":"Prévoit que les conseillers départementaux de la collectivité, « <b>désignés conseillers d’Alsace</b> », sont élus « <b>à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin</b> »."},{"tag":"Ordonnances en douze mois","art":"9","txt":"Habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, « <b>dans un délai de douze mois</b> », les mesures adaptant « <b>les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement</b> » de la nouvelle collectivité ainsi que les règles budgétaires, fiscales et électorales qui s’y rapportent."},{"tag":"Ordonnance poids lourds","art":"10","txt":"Habilite le Gouvernement à instaurer par ordonnance, « <b>dans un délai de dix-huit mois</b> », des « <b>contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace</b> »."},{"tag":"En vigueur en 2021","art":"11","txt":"Fixe l’entrée en vigueur de la loi « <b>le 1er janvier 2021</b> », à l’exception de plusieurs dispositions, dont les habilitations à légiférer par ordonnance."}],"source":"llm","date":"2019-06-26","sort":"adopté"},"seance":{"n":10,"url":"","date":"2019-06-25"},"grandsDossiers":[{"id":"institutions-democratie","label":"Institutions & vie démocratique"}]}