{"texte":{"uid":"PRJLANR5L15B3642","legislature":15,"titre":"PLF pour 2021","titreLong":"projet de loi de finances pour 2021","dateDepot":"2020-12-08","dossierRef":"DLR5L15N40245","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl3642.asp","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"(Conforme) B. – Mesures fiscales"},{"num":"2","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa de l’artic le 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ; 2° Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2 019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ; – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ; – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ; – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ; – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ; – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, l e montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ; – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ; c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ; 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 420 €................................................................................................ 0 % Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €................................ 0,5 % Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €................................ 1,3 % Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €................................ 2,1 % Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €................................ 2,9 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €................................ 3,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €................................ 4,1 % Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €................................ 5,3 % Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €................................ 7,5 % Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €................................ 9,9 % Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €................................ 11,9 % Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €................................ 13,8 % Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €................................ 15,8 % Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €................................ 17,9 % Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €................................ 20 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €................................ 24 % Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €................................ 28 % Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €................................ 33 % Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €................................ 38 % Supérieure ou égale à 48 292 €................................................................ 43 % » ; b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 629 €................................................................ 0 % Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €................................ 0,5 % Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €................................ 1,3 % Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €................................ 2,1 % Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €................................ 2,9 % Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €................................ 3,5 % Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €................................ 4,1 % Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €................................ 5,3 % Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €................................ 7,5 % Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €................................ 9,9 % Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €................................ 11,9 % Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €................................ 13,8 % Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €................................ 15,8 % Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €................................ 17,9 % Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €................................ 20 % Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €................................ 24 % Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €................................ 28 % Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €................................ 33 % Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €................................ 38 % Supérieure ou égale à 52 930 €................................................................ 43 % » ; c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 745 €................................................................................................ 0 % Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €................................ 0,5 % Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €................................ 1,3 % Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €................................ 2,1 % Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €................................ 2,9 % Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €................................ 3,5 % Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €................................ 4,1 % Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €................................ 5,3 % Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €................................ 7,5 % Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €................................ 9,9 % Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €................................ 11,9 % Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €................................ 13,8 % Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €................................ 15,8 % Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €................................ 17,9 % Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €................................ 20 % Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €................................ 24 % Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €................................ 28 % Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €................................ 33 % Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €................................ 38 % Supérieure ou égale à 55 926 €................................................................ 43 % » ; d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé. II. – (Non modifié) III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Relève les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, augmente le plafond du quotient familial et réécrit les grilles de taux de l'article 204 H."},{"num":"2 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l’année 2020, elle est portée à 1 2,5 % du montant de ce revenu, sans que l’augmentation du taux ne puisse conduire à une hausse de la déduction de plus de 1 500 euros. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte à 12,5 % pour l'année 2020 le taux du 3° de l'article 83 du code général des impôts, sans hausse de déduction supérieure à 1 500 euros."},{"num":"2 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Aux a et b, après la première occurrence du mot : « seuls », sont insérés les mots : «, à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ; 2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis) Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à ving t-quatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend le 1 de l'article 195 du code général des impôts aux veufs vivant seuls, sous condition de revenu et pendant 5 années."},{"num":"2 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au même I et au premier alinéa du présent II, ces limites ne sont pas applicables au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Écarte, pour le temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers, les limites prévues à l'article 81 quater du code général des impôts."},{"num":"2 bis D","extrait":"(nouveau) I. – Une expérimentation est ouverte à compter de l ’entrée en vigueur de la présente loi, pendant un an, aux sociétés publiques locales dont l’objet social porte sur une activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, pour leur permettre de bénéficier du régime de réduction d’impôts prévu au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre aux sociétés publiques locales gérant une activité culturelle déléguée ou un musée de France une expérimentation d'un an d'accès à la réduction d'impôt de l'article 238 bis."},{"num":"2 bis E","extrait":"(nouveau) Sont soumis à l’impôt sur le revenu les gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence, et ce à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Soumet à l'impôt sur le revenu les gains d'opérations de bourse réalisés par les clubs d'investissement durant leur existence, à compter de la publication de la loi."},{"num":"2 quater A","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égal e à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ». II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisé s à compter du 1er janvier 2020. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d e la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non-résidents est compensée, à due concurrence, par la création d ’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Supprime la tranche à 30 % du taux minimum d'imposition des non-résidents, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020."},{"num":"2 quater B","extrait":"(nouveau) I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux prestations compensatoires le b de l'article 197 A du code général des impôts."},{"num":"2 quater C","extrait":"(nouveau) I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli : « 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que l a prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux contribuables non domiciliés en France la réduction d'impôt pour dons de l'article 200 du code général des impôts, sauf minoration de leur impôt de résidence."},{"num":"2 quater D","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Après les mots : « titre de séjour », sont insérés les mots : « ainsi que la fourniture d’un duplicata » ; 2° Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313-11, ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend l'article L. 311-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la fourniture d'un duplicata de titre de séjour."},{"num":"2 sexies","extrait":"(nouveau) Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « 2° Le profit ou la perte constatée à l’occasion d u retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144-2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142-4 dudit code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur va leur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ. « Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de l a cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »","resume":"Exclut du résultat de l'exercice le profit ou la perte du retrait d'actifs d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, imposé par l'article L. 142-4, si leur valeur comptable est conservée."},{"num":"3","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ; 2° L’article 1586 est ainsi modifié : a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ; b) Le II est abrogé ; 3° À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ; 4° L’article 1586 quater est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ; – au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ; – au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ; – à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ; b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par l e montant : « 500 € » ; 5° L’article 1586 sexies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ; b) Les Ibis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ; 6° À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ; 7° À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ; 8° Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ; 9° Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ; 10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; 11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ». II et III. – (Non modifiés) IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au fond s postal national de péréquation territoriale institué par le II de l’ar ticle 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, selon les modalités définies au présent IV. B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332-9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %. C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant : 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur l a valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de l a cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ; 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur l a valeur ajoutée encaissé en 2021. Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année. D (nouveau). – À compter de 2021, pour le fonds postal national de péréquation territoriale mentionné au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est au moins égal au montant du fonds constaté pour 2020. V et VI. – (Non modifiés) VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a diminution du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a compensation au fonds postal national de péréquation territoriale des pertes de recettes qu’il subirait en 2021 du fait de la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Réduit de moitié la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et affecte aux régions et à d'autres collectivités une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée."},{"num":"3 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé : « Art. 39 decies BA. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ; « 2° Investissements affectés à l’amélioration de l’expérience client ; « 3° Investissements affectés au réaménagement de leur magasin. « La déduction est applicable aux dépenses effectué es à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. « Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et servic es mentionnés aux 1° à 3° du présent I aient fait l’objet à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande. « II. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « III. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Permet aux petites et moyennes entreprises de commerce de détail de déduire 40 % de leurs dépenses d'embellissement ou de réaménagement de magasin effectuées en 2021."},{"num":"3 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À titre dérogatoire au régime réel d’imposition e t de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au premier alinéa, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions aux quelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autr es dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre pour le prochain exercice un abattement supplémentaire aux sociétés de pêche et artisans pêcheurs justifiant d'une activité régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur 3 exercices."},{"num":"3 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé : « 17° Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées e n vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévue s au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » II. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les organismes de foncier solidaire prévus à l ’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées e n vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévue s au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par u ne majoration de la dotation globale de fonctionnement. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux organismes de foncier solidaire, pour leurs opérations de bail réel solidaire, le bénéfice des articles 207 et 1461 du code général des impôts."},{"num":"3 bis D","extrait":"(nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’étab lissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ; 2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’étab lissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ; 3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le 3 des I et III ne s’applique pas pour l’é tablissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ; 4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ; b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ; c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ; d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ; 5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la seconde occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 1 ».","resume":"Écarte certaines règles d'assiette pour les taxes des articles 1520 et 1530 et relève des montants du f du 2° de l'article 1605 bis.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 quinquies","extrait":"I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150-0 D d u code général des impôts est complété par les mots : «, soit la réduction du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code ». II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l ’extension de la possibilité de générer une moins-value imputable à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend les cas de moins-value imputable de l'article 150-0 D à la réduction de capital opérée en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248."},{"num":"3 sexies A","extrait":"(nouveau) I. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé : « f) D’actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend le 3 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier aux actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1-1 de la loi n° 85-695."},{"num":"3 sexies B","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « contribuables » es t remplacé par les mots : « personnes physiques majeures » ; 2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut… (le reste sans changement). » ; 3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 00 0 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions pré vues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. « Lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa du présent article est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 € ou 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Réserve le plan de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier aux personnes physiques majeures et plafonne les versements, à un niveau inférieur pour une personne rattachée."},{"num":"3 sexies","extrait":"I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés : « 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 : « a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière d ont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831-1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’ac te authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du même code ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans ; « b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser e t à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831 -1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ou, lorsque l ’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %. « En cas de manquement à l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à la surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement. En cas de fusion de sociétés, l’engag ement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsqu e le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer a u cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectati on des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante ou par le nouvel acquéreur de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. « Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartier s faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour l a ville et la rénovation urbaine ; « 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II. « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°. « Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier. « En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article. « En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant-dernier alinéa du même 7°. « Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartier s faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en location-accession du domaine de l ’exonération des plus-values de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 5 75 et 575 A du code général des impôts. IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en location-accession du domaine de l’exonération des plus-values de cession d’un immeuble destiné à la construction de logement s sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’exonération prévue au présent article au cas où l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans le s cinq ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du calcul de l’amende prévue en cas de non-réalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de l’amende prévue en cas de non-réalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Élargit aux organismes de foncier solidaire et aux logements en location-accession l'exonération des plus-values de cession d'immeubles destinés au logement social, cédés jusqu'au 31 décembre 2022."},{"num":"3 septies A","extrait":"(nouveau) I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ; 2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Fait relever Saint-Martin du dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et non plus du dix-septième."},{"num":"3 septies B","extrait":"(nouveau) I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publique s, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’u ne des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620- 1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale. II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.","resume":"Étend en 2021 et 2022 un crédit d'impôt aux investissements d'entreprises en difficulté, sous conditions d'aides complémentaires, de plan de reprise ou restructuration et d'autorisation européenne.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 septies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"3 octies A","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 BA ainsi rédigé : « Art. 209-0 BA. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. « II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, te l que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre la déduction pour épargne de précaution aux sociétés dont 90 % au moins du chiffre d'affaires moyen des 3 exercices précédents provient d'activités agricoles."},{"num":"3 octies","extrait":"L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’auto rité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles pour une duré e n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L’absence de notification d’un refus motivé d e l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »","resume":"Permet de prolonger d'un an au plus, renouvelable une fois, à la demande de l'acquéreur, le délai de 4 ans de l'article 210 F, le silence valant acceptation."},{"num":"3 nonies","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié : a) Les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros » ; b) (nouveau) Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ; 2° (nouveau) Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entre prises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Relève les seuils du taux réduit d'impôt sur les sociétés des petites et moyennes entreprises ainsi que l'abattement de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés."},{"num":"3 decies A","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce » ; 2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée : a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mot s : « de conciliation ou » ; b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ». II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Étend aux accords de conciliation constatés ou homologués le régime des abandons de créance et du report en arrière des déficits, à compter du 1er janvier 2021."},{"num":"3 decies B","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 D ainsi rédigé : « Art. 209 D. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, u n établissement stable est réputé exister dès lors qu ’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. « 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en li miter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’ex istence d’un établissement stable dans un État membre aux fins d e l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre. « 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposi tion si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en parti e, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une inter face numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services pa r l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé : « a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au c ours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ; « b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs d e ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; « c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000. « 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les servi ces numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend l a prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information. « 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques : « a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ; « b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition. « 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation. « 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’in termédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. « II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à un e présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises. « 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumé s, par l’intermédiaire d’une interface numérique. « 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont pris es en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entrep rise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence. « 4. Lors de la détermination des bénéfices attribu ables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise. « 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiair e d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes : « a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ; « b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affic hage du contenu généré par l’utilisateur ; « c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ; « d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ; « e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d du présent 5. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste. « 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateu rs et les données recueillies par État membre. « III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont l imitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »","resume":"Répute établissement stable, pour l'impôt sur les sociétés, la présence numérique significative sur le territoire national, définie par des seuils de produits, d'utilisateurs ou de contrats."},{"num":"3 decies C","extrait":"(nouveau) I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou moral es, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandon s ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’applica tion des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020 -1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes : 1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touché es par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ; 2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 13 0-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, a u sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ; 4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1 er mars 2020. Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l ’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. La condition d’effectif ne s’applique pas aux entre prises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié. Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 d u code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire. 2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’appl ique également aux entreprises exonérées en application des articles 4 4 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts. 3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’artic le L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds. II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1. Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entrepr ise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu o u à échoir au titre du mois concerné. 2. Le montant total des abandons ou renonciations d e loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19. III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice e n cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû a u titre de cette année, l’excédent est restitué. 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’i mpôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consenti s. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l ’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. 3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et sel on les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’admin istration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts. La société mère d’un groupe au sens de l’article 22 3 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entrepris es qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. VI. – 1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit d es entreprises mentionnées au 1 du I. 2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la l imite prévue au second alinéa du 1 du II. VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant e n déduction de l’impôt dû. VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre aux bailleurs un crédit d'impôt égal à 50 % des loyers abandonnés, sous conditions, à des entreprises locataires pendant la période de restrictions de déplacement."},{"num":"3 decies","extrait":"I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le III est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ; 2° Le 1° est ainsi modifié : a) (nouveau) Le a bis est complété par les mots : «, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ; b) Il est ajouté un f ainsi rédigé : « f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » 3° Le 2° est ainsi modifié : a) (nouveau) Au a, après les mots : « assistants export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ; b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : «, autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ; 4° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ». B (nouveau). – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». C (nouveau). – Au 1° du VI,le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ». II (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Relève les taux et plafonds du crédit d'impôt phonographique, étend ses dépenses éligibles et le proroge jusqu'en 2024, pour les seules sommes déduites de l'impôt dû."},{"num":"3 undecies A","extrait":"(nouveau) I. – Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend le premier alinéa du I de l'article 200 sexdecies du code général des impôts aux exploitations autorisant la provision prévue à l'article 39 bis B."},{"num":"3 undecies B","extrait":"(nouveau) I. – Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés au présent I, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1 er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : – Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ; – Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ; – Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œ uvres sonores documentaires radio et podcast ; – Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ; – Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ; – Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ; – Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ; – Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ; – Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ; – Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plastici ens et des arts visuels. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Exonère d'impôt sur le revenu les aides versées aux artistes et aux auteurs par une liste de fonds d'urgence liés à l'épidémie de covid-19."},{"num":"3 undecies","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : «, de théâtre » sont supprimés ; 2° La section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé : « 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentation s de spectacle vivant non musical « Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activi té d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peu vent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d ’exploitation et de numérisation de représentations de spectacle vivant non musical mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ; « 2° Supporter le coût de la création du spectacle. « II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépense s engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations de spectacle vivant non musical remplissant les conditions cumulatives suivantes : « 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations de spectacle vivant non musical ; « 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes : « a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ; « b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ; « c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ; « d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ; « e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. « III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées ju squ’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : « 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle : « a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant : « – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateur s artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou d e relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’acc ueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ; « – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cet te rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/ 2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’a ides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant : « – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ; « – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ; « c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ; « d) Les frais de location de salles de répétition et d e salles de spectacles ; « e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ; « f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ; « g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ; « h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ; « i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement d ans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ; « j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permet tant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un si te internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio. « Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prise s en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ; « 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de t out ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisit ion des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquis ition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, le s dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux. « Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’el les sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III. « IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt. « V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’anne xe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. « VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. « VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt : « 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le sou tien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ; « 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. « VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice. « IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. » ; 3° L’article 220 T est ainsi rédigé : « Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entrep rise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. « L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « L’agrément mentionné au VIde l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’e ntreprise souhaitant bénéficier du dispositif. « En cas de non-obtention de l’agrément définitif d ans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. « À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une re prise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision d e refus de l’agrément définitif. » ; 4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé : « v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ». II. – (Non modifié) II bis (nouveau). – L’article 220 sexdecies du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; 2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». III. – (Non modifié) IV (nouveau). – Le II bis du présent article s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VIde l’articl e 220 sexdecies du code général des impôts déposées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a bonification du taux du crédit d’impôt en faveur de s représentations théâtrales d’œuvres dramatiques et de son élargissement aux spectacles vivants non musicaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Crée un crédit d'impôt pour le spectacle vivant non musical avec ses bénéficiaires, conditions, taux, plafonds, agrément, reprise et terme, et retire le théâtre de l'article 220 quindecies.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 duodecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"3 terdecies A","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156 ter ainsi rédigé : « Art. 156 ter. – I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné. « 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile. « Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre. « Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenu s fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument. « II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. « 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours de s dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques. « 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du présent II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées. « III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte. « IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargné es en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III. « Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale. « 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre aux propriétaires de monuments historiques une déduction pour épargne de précaution ou de travaux, plafonnée à 100 000 € par année civile."},{"num":"3 terdecies B","extrait":"(nouveau) I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; 2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; 3° Le A du VIII est ainsi modifié : a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ; b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ». II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1 er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1 er janvier 2021. III. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires pré vus au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1 er janvier 2021. IV. – Conformément aux dispositions de l’article 22 0 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du même code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. V. – Les dispositions prévues au I du présent article s’appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022. VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Relève les taux et les plafonds du crédit d'impôt de l'article 220 quindecies du code général des impôts pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022."},{"num":"3 terdecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"3 quaterdecies","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ; a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ; b) Les a à e sont abrogés ; c) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ; – la deuxième phrase est supprimée ; 2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. » II et III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement des types de biens pour lesquels la plus-value de cession est éligible au taux réduit d’imposition dans les conditions prévues à l’article 210 F du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Élargit les biens dont la cession à une personne morale ouvre droit au taux réduit d'imposition de l'article 210 F du code général des impôts."},{"num":"3 quindecies","extrait":"I. – Les aides financières exceptionnelles versées en application de l’article 10 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts. II. – (Non modifié)","resume":"Exonère d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de cotisations sociales les aides financières exceptionnelles versées en application de l'article 10 de la loi n° 2020-734."},{"num":"3 sexdecies","extrait":"I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposée s d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1 er octobre 2020 et le 31 décembre 2022 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre : a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isol ation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ; b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isol ation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ; c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isol ation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ; d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ; e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ; f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ; g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ; h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ; i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ; j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; k) De l’acquisition et de la pose de protections de b aies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ; m) (nouveau) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique. 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. 4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduit es des bases de calcul du crédit d’impôt : a) Les aides perçues au titre des certificats d’écono mie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ; b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt. Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code. 6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, un plafond de 25 000 €. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article. II à V. – (Non modifiés) VI (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Prévoit un crédit d'impôt pour les petites et moyennes entreprises au titre des dépenses de rénovation énergétique de bâtiments à usage tertiaire engagées jusqu'au 31 décembre 2022."},{"num":"3 septdecies","extrait":"Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151-0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclaré s aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi n° 2 020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du IV de l’a rticle [6 ter] de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2021. Par dérogation au V de l’article 151-0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151-0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.","resume":"Oblige les contribuables ayant opté pour le versement libératoire à porter sur leur déclaration de revenus de 2020 et 2021 le chiffre d'affaires déduit de leurs déclarations sociales."},{"num":"4","extrait":"I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 1499 est ainsi modifié : a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ; b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à : « 1° 4 % pour les sols et terrains ; « 2° 6 % pour les constructions et installations. « Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au 2°, les taux d’abattement suivants : « a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1 er janvier 1976 ; « b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ; 2° (Supprimé) 3° Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « e t de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ; 4° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à l a cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. « Pour l’application du premier alinéa du présent I II, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ; 5° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ; b) Après le mot : « industrielles », la fin de la der nière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ; 6° Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à l a cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. « Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ; 7° L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ; b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ; c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ; 8° L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : «, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ; b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ; 9° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) Le quatrième alinéa est supprimé ; b) Au cinquième alinéa, les mots : «, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ; 10° (nouveau) L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2 ° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ; 11° (nouveau) L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2 ° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ; 12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant d u 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Au quatrième alinéa, les mots : «, diminué du mon tant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ; c) (Supprimé) 13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ; b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à l a cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. » II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le E du I est ainsi modifié : a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; b) Le 22° est ainsi modifié : – le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; – les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacé s par les mots : « 7° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ; – les mots : « 4° du même D » sont remplacés par le s mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ; c) Le 23° est ainsi modifié : – le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; – les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ; d) Le 24° est ainsi modifié : – le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; – le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; – les mots : « 4° du même D » sont remplacés par le s mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ; – les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé pa r le mot : « sixième » ; b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ; 3° Le C du IV est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « c) De la compensation afférente à la taxe foncière su r les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; » b) Le 2° est ainsi modifié : – après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ; – les a et b sont ainsi rédigés : « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par : « – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ; « – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ; « b) De la compensation afférente à la taxe foncière su r les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué u n prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur le s propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I. 2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour c haque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des t aux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées su r le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020. En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à re tenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majo ré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion. 3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020. En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour l e calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues a u deuxième alinéa du présent 3. B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code. 2. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation es t égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à l a cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code. 3. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunal e mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, e n 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code. 4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code. IV et V. – (Non modifiés) VI. – A. – Les 1° à 4°, les 6° à 12° et les a et c du 13° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021. B. – Le 5° du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2 021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre à compter du 1 er janvier 2022. C. – Le b du 13° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.","resume":"Fixe les taux d'intérêt d'évaluation des locaux relevant de l'article 1499 du code général des impôts et compense aux collectivités la perte de recettes qui en résulte."},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli : « 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à : « a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation es t de trois ou quatre ans ; « b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; « c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Fixe des coefficients d'amortissement dégressif pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, selon leur durée normale d'utilisation."},{"num":"4 ter","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé : « Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge d es véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs. « II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge : « 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ; « 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ; « 3° Ouvertes au public. « III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. « IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I. « V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis. « VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier d ans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d ’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entrep rise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis. « L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bai l ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction pré vue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ; « 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement ré trocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. « VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI,le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qu i en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. « VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I d u présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu ’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Permet aux entreprises de déduire 40 % de la valeur des infrastructures de recharge de véhicules en carburants alternatifs ouvertes au public, acquises neuves en 2021 et 2022."},{"num":"4 quater","extrait":"(nouveau) I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux personnes travaillant dans l'entreprise le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F, pour les seules sommes venant en déduction de l'impôt dû."},{"num":"4 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté au budget général de l’État. Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire e t financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en Fran ce au sens du I de l’article 209 du code général des impôts. II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directe ment ou indirectement du fait de l’assuré, au titre des contrats d’assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances. III. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 2 %. IV. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2 020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021. La contribution est recouvrée et contrôlée selon le s mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. Tant que le droit de reprise de l’administration es t susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accor d sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur l a valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.","resume":"Institue au titre de 2020 une contribution exceptionnelle de solidarité de 2 % sur les sommes versées aux assureurs au titre des contrats d'assurance."},{"num":"4 sexies","extrait":"(nouveau) I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B. B. – Les opérations mentionnées au A du présent I s ont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221-1 du code de la consommation. C. – Les entreprises mentionnées au A du présent I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants : 1° Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaire s égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros ; 2° Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de l a moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au B du présent I. Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’ar ticle L. 233-16 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux 1° et 2° du présent C s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. II. – Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020. Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur. III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des somme s encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au B du même I. Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au premier alinéa du présent III un taux de 1 %. IV. – La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021. La contribution est recouvrée et contrôlée selon le s mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. Tant que le droit de reprise de l’administration es t susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accor d sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur l a valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.","resume":"Institue une contribution exceptionnelle de 1 % sur les sommes encaissées en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance auprès de consommateurs établis en France."},{"num":"4 septies","extrait":"(nouveau) I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé e : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participation s financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de l a gestion d’un patrimoine immobilier. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Relève la limite du report en arrière des déficits, hors gestion de patrimoine, pour les exercices clos du 12 novembre 2020 au 31 décembre 2021."},{"num":"4 octies","extrait":"(nouveau) I. – Il est institué, à compter de 2021, un prélève ment sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social. II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre : 1° Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies : a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ; b) Au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ; c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ; d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’ar ticle L. 5215-35 du même code ; e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 52 16-8-1 du même code ; f) Au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ; g) Au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ; 2° Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’articl e 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée. III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même II. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leur s groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 5 75 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Institue à compter de 2021 un prélèvement sur les recettes de l'État compensant la minoration des compensations d'exonérations en matière de logement social."},{"num":"4 nonies","extrait":"(nouveau) L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 5 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ains i qu’à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés mentionnées ci-dessus ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ; b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et de celles qui ont été absorbées par ces sociétés ou scindées au profit de celles-ci » ; 2° Le 6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du c, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel i l a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ce s sociétés dans le nouveau groupe » ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui on t été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe » ; 3° Au premier alinéa du c du 7, après les mots : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles-ci au bénéfice du régime prévu à l’article 210 A ».","resume":"Étend l'application de l'article 223 I aux sociétés du groupe ayant cessé absorbées par ses membres ou scindées à leur profit sous le régime de l'article 210 A."},{"num":"5","extrait":"(Conforme)"},{"num":"5 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent V II bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’articl e L. 611-8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. » II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.","resume":"Dispense de la condition d'absence de lien entre cédant des créances et émettrice l'augmentation de capital réalisée dans une conciliation ou un plan de sauvegarde ou de redressement."},{"num":"6","extrait":"(Conforme)"},{"num":"7","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"7 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l ’article 42 septies, après la référence : « 151 octies », sont insérés les mots : «, au I de l’article 151 septies A » ; 2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La fusion d’une société mentionnée au I de l’arti cle 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’applicati on des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I e t II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ; 3° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La fusion d’une société mentionnée au I de l’arti cle 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas con sidérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans l es mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ; 4° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du sixième alinéa, la fusion d e sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ; 5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « mentionnée au I de l’article 151 octies A » ; 6° L’article 151 octies A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et les mots : « de l’article 8 ter » sont remplacés par les mots : « des articles 8 ou 8 ter » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Évite qu'une fusion de sociétés agricoles soit traitée comme une cessation d'activité pour plusieurs régimes fiscaux agricoles, et étend l'article 151 octies A à ces sociétés."},{"num":"8","extrait":"I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1 er janvier 2015 » sont supprimés ; b) À la dernière phrase, les mots : «, à compter du 1 er janvier 2015, » sont supprimés ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même t aux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le d est abrogé ; b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ; – à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ; c) Le d ter est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ; – à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ; – aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ; – le dernier alinéa est supprimé ; 3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ; 4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, l es mots : « au d, » sont supprimés ; 5° (nouveau) Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé : « III ter. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. » II et III. – (Non modifiés) III bis (nouveau). – L’article L. 1233-57-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 qu i ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-30 du présent code et après la publication de la loi n° du de finances pour 2021. » IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2020. B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2023. B bis (nouveau). – Le 5° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2021. C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021. D (nouveau). – Le III bis s’applique aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Modifie le crédit d'impôt recherche et fait rembourser la moitié du crédit perçu les 2 années précédant la fermeture d'un établissement, sauf cessation d'activité de l'entreprise."},{"num":"8 quater","extrait":"I et II. – (Non modifiés) III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts, dans l a rédaction résultant du I du présent article, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérati ons de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport au x objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.","resume":"Prévoit un abattement sur certaines plus-values immobilières dans des périmètres d'urbanisme, avec conditions, engagement de construire, taux, exclusions et amende, et un rapport au Parlement avant septembre 2023.","resumeGenre":"description"},{"num":"8 quinquies A","extrait":"(nouveau) I. – LeVI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le a du 1 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; » b) Le 1° bis est abrogé ; c) Au début du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; d) Au début du 3°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; e) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; f) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » es t remplacé par le mot : « première » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé : « 1re circonscription 2 e circonscription 3 e circonscription Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit 19,51 € 9,69 € 10,66 € 6,41 € 5,14 € 4,64 € » ; b) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigée : « 1re circonscription 2 e circonscription 3 e circonscription » ; c) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du c est ainsi rédigée : « 1re circonscription 2 e circonscription 3 e circonscription » ; d) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du d est ainsi rédigée : « 1re circonscription 2 e circonscription 3 e circonscription » ; II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Place Paris et le département des Hauts-de-Seine dans la première circonscription définie à l'article 231 ter du code général des impôts et fixe les tarifs applicables."},{"num":"8 quinquies B","extrait":"(nouveau) I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par le s mots : « vingt-quatre mois après le ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Fixe à 24 mois, au lieu du 31 décembre de l'année suivante, le délai du quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A."},{"num":"8 quinquies C","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 d e la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Élargit la portée du premier alinéa du A du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1775 en supprimant le mot « particulièrement »."},{"num":"8 quinquies D","extrait":"(nouveau) I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 201 7, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Reporte de 2020 à 2021 l'année mentionnée au 1° du A du II de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2017."},{"num":"8 quinquies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"8 sexies A","extrait":"(nouveau) I. – A. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article. Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entrepr ise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’articl e L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n ’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. B. – Les sommes attribuées au titre de l’intéressem ent affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’artic le L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article. Lorsque, en application du règlement du plan d’épar gne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peu t prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’en treprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie de s avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions. II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 0 00 euros, nets de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Les sommes versées sont affectées au financement : a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ; b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ; 2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article est formulée avant le 31 décembre 2021. Les sommes versées au salarié en application du même I et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois. III. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail. IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives incombant au salarié. V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Autorise jusqu'au 31 décembre 2021 le déblocage anticipé de la participation et de l'intéressement pour financer une rénovation énergétique ou l'achat d'un véhicule neuf peu émetteur."},{"num":"8 sexies B","extrait":"(nouveau) I. – Par dérogation aux articles L. 3153-3 et L. 31 52-4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’empl oyeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisiti on de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’ar ticle L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’articl e L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue a u b du 18° de l’article 81 du code général des impôts. II. – Les dispositions du I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Exonère de cotisations les droits de compte épargne temps placés en épargne salariale pour acquérir des titres, plafonnés à 20 jours par an, jusqu'au 31 décembre 2022."},{"num":"8 sexies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"8 septies A","extrait":"(nouveau) I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend le c du I de l'article 790 A bis du code général des impôts à l'acquisition d'un logement neuf à usage de résidence principale."},{"num":"8 septies B","extrait":"(nouveau) I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une duré e supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Double la limite du deuxième alinéa de l'article 793 bis lorsque l'héritier, donataire ou légataire s'engage à conserver le bien 5 ans de plus."},{"num":"8 septies C","extrait":"(nouveau) I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte de 80 à 90 la valeur inscrite au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts."},{"num":"8 septies D","extrait":"(nouveau) L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi modifié : a) À la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ; 2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; » 3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; » 4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé : « 11° Les cessions de biens meubles dont les servic es de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »","resume":"Ajoute des fondations au 2° de l'article L. 3212-2, ouvre aux personnes publiques des cessions de biens meubles sous plafond et exclut des cessionnaires revendant à titre onéreux.","resumeGenre":"description"},{"num":"8 septies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"8 octies A","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé : « 7 quinquies. L’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission. « La plus-value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission. « Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus-value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs. « L’entreprise qui transmet les titres de capital o u parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l’a dministration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée. « La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-valu e dont l’imposition est reportée. » ; 2° Après le 5 ter de l’article 206, il est inséré un 5 quater ainsi rédigé : « 5 quater. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus-value s dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38 du présent code. » II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.","resume":"Permet de reporter jusqu'à cession l'imposition des plus-values de titres donnés à une fondation reconnue d'utilité publique, qui en devient redevable, pour les exercices clos dès fin 2020."},{"num":"8 octies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"9","extrait":"I. – Le titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé : « Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires. « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. « II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. Un élément est accessoire dès lors qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une f in en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue. « III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages o u un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ; 2° Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d ’intermédiation et prestations de travail à façon » ; 4° L’article 262 bis est ainsi modifié : a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ; b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par le s mots : « l’Union » ; 5° L’article 263 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ; 6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ; 7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : «, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ; 8° L’article 268 bis est ainsi rédigé : « Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. « II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre : « 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ; « 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ; 9° Au début du I de la section V du chapitre I er, sont ajoutés des articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés : « Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments. « Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leu r est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0. « Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens. « II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de c e travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés : « 1° À être utilisés dans la production agricole ; « 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ; « 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ; 10° L’article 278-0 bis est ainsi modifié : a) Le A est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « opérations d’acha t, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ; – les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ; b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ; 11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ; 12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ; 13° L’article 279 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ; b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ; 14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ; 15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé : « 6° Les livraisons, importations, services d’inter médiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; » 16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d’acha t, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ; b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d’impo rtation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ; 17° L’article 298 septies est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le s livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ; c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ; 19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « a u sens des I et II de l’article 257 ter ». II. – (Non modifié)","resume":"Définit, pour la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui forme une seule opération et le taux applicable quand ses éléments relèvent de taux différents."},{"num":"9 bis A","extrait":"(nouveau) Au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : «, y compris les poulains vivants, ».","resume":"Précise que le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts comprend les poulains vivants.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé : « M. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ; 2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Transfère les billets de train pour le transport des voyageurs du b quater de l'article 279 à l'article 278-0 bis du code général des impôts."},{"num":"9 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Au deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, les mots : « également soumises au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « soumises au taux réduit de 5,5 % ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Abaisse de 10 % à 5,5 % le taux réduit mentionné au deuxième alinéa de l'article 298 octies du code général des impôts."},{"num":"9 bis D","extrait":"(nouveau) I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo t elles que définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ». II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2021. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux compétitions de jeux vidéo le J de l'article 278-0 bis du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2021."},{"num":"9 bis E","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 278 ter est ainsi rétabli : « Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en servi ce, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ; 2° L’article 278 ter est abrogé. II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations don t le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020. B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Applique jusqu'au 1er janvier 2023 un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 0 % aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19."},{"num":"9 bis","extrait":"(Conforme)"},{"num":"9 ter","extrait":"Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ; b) Les a et b sont ainsi rédigés : « a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ; « b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ; c) Le c est abrogé ; 2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié : a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation : « a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ; « b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ; b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée : « Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire 5° du I 5,5 % » ; 3° (nouveau) L’article 284 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies » ; – le dernier alinéa est supprimé ; b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : «, à l’exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ; c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les organismes de foncier solidaire sont te nus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respe ct des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »","resume":"Taxe notamment à 5,5 % certains travaux liés à un bail réel solidaire et soumet les organismes de foncier solidaire à un complément d'impôt si les conditions manquent.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 quater","extrait":"(Conforme)"},{"num":"9 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend le champ du premier alinéa du A du II de l'article 278 sexies du code général des impôts en y supprimant le mot « neufs »."},{"num":"9 sexies","extrait":"(nouveau) I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ». II. – La perte de recettes pour l’État du I est com pensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend à la rénovation urbaine le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l'article 278 sexies du code général des impôts."},{"num":"9 septies","extrait":"(nouveau) I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompag nement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend l'article 278 sexies aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues."},{"num":"9 octies","extrait":"(nouveau) I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) Les établissements mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux établissements mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles le 2° du IV de l'article 278 sexies."},{"num":"9 nonies","extrait":"(nouveau) I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) Les structures mentionnées à l’article L. 6328-1 d u code de la santé publique. Le présent g s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formali sant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les condition s prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend le 2° du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts aux structures de l'article L. 6328-1 du code de la santé publique, sous convention."},{"num":"9 decies","extrait":"(nouveau) I. – Au a du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte de 300 à 500 le nombre mentionné au a du 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts."},{"num":"9 undecies","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ; 2° L’article 279-0 bis A est ainsi rédigé : « Art. 279-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livrai sons de logements répondant aux conditions suivantes : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques d ont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèd ent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 19 9 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ; « 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes : « a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 d u même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 dudit code ; « b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ; « c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ; « d) Établissements public administratifs ; « e) Caisses de retraite et de prévoyance ; « 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ; « 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ; « 5° Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257. « II. – A. – En application du 4° du I, les terrain s des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la de mande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’arti cle 278 sexies du présent code. « B. – En application du 4° du I, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l ’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ; 3° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié : a) Le début est ainsi rédigé : « II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 27 9-0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse… (le reste sans changement). » ; b) Les mots : « de construction » sont supprimés ; 4° Au deuxième alinéa de l’article 1384-0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ». II. – La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 302-16-1 et L. 302-16-2 ainsi rédigés : « Art. L. 302-16-1. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’articl e 279-0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information d e l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jus qu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe es t susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code. « Un décret précise : « 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ; « 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut de mander des éléments complémentaires ; « 3° Le contenu de cette information ; « 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission. « Art. L. 302-16-2. – Les manquements à l’article L. 302-16-1 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier : « 1° 1 500 € pour les manquements suivants : « a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-1 ; « b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ; « 2° 500 € en cas de défaut de production de l’info rmation à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article. « Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « Les services chargés de la réception de l’informa tion prévue à l’article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’ap plication des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. » III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1 er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n ’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2021.","resume":"Redéfinit les conditions de la TVA à 10 % des logements intermédiaires et crée une obligation d'information sanctionnée par des amendes jusqu'à 1 500 €, dès 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 duodecies","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les travaux de pose, d’installation et d’ent retien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Ces infrastructures de recharge sont installée s dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ; « 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ; « 3° Ces travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ; 2° L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé : « Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 5,5 % les prestations de rénovation énergétiques répondant aux conditions suivantes : « 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans, à l’exclusion des travaux qui, sur une période de deux ans au plus, soit concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit conduisent à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux ; « 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ; « 3° Ces prestations portent sur la pose, l’install ation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareil s ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration des éléments suivants : « a) L’isolation thermique ; « b) Le chauffage et la ventilation ; « c) La production d’eau chaude sanitaire ; « 4° Lorsque leur objet et leur finalité le justifient, les travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification adaptés. « II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I, les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3° et les critères de qualification mentionnés au 4° du même I. « III. – Pour l’application des 1° et 2° du I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ce s dispositions sont remplies. « Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité. « Le preneur conserve l’autre exemplaire, ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures. « Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’av èrent inexactes de son fait. » II. – Le I s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er juillet 2021.","resume":"Soumet au taux réduit de 5,5 % les prestations de rénovation énergétique des locaux d'habitation achevés depuis au moins 2 ans, à compter du 1er juillet 2021."},{"num":"9 terdecies","extrait":"(nouveau) I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au II, au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant : « a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ; « b) Les systèmes de chauffage ; « c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ; « d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ; « e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ; « f) Les systèmes de ventilation ; « g) Les systèmes d’éclairage des locaux ; « h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ; « i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2° bis ; » b) Au 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ; 2° Après la deuxième ligne du tableau constituant l e deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social 2° bis du I 5,5 % » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Applique le taux de 5,5 % aux rénovations concourant directement à des économies d'énergie dans les logements locatifs sociaux et les locaux du secteur social et médico-social."},{"num":"9 quaterdecies","extrait":"(nouveau) I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° L’intégralité des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier signé le 7 mars 2017. » ; 2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée : « Travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier du 7 mars 2017 5° du I 5,5 % ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Applique le taux de 5,5 % aux travaux relevant du volet habitat du contrat d'engagement pour le renouveau du bassin minier du 7 mars 2017."},{"num":"12","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée : « 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés » ; 2° Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre Ier est complété par un 23° ter ainsi rédigé : « 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique « Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’u n système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable. « 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise : « 1° Qui procède à la fourniture et à l’installatio n des systèmes de charge ; « 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces même s systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sou s-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. « 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des système s de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt. « 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. « 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant d es dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 400 € par système de charge. « 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune. « 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent d e celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ; « b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2. « Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 : « 1° Le lieu de réalisation des travaux ; « 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge ; « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’es t pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévue s au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. « 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels. « 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur l e revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenu es non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantag e fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune re prise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » II et III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Crée un crédit d'impôt égal à 75 % des dépenses d'acquisition et de pose d'un système de charge pour véhicule électrique supportées entre 2021 et 2023."},{"num":"12 bis","extrait":"(nouveau) I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte à 250 000 euros et 50 % le montant et le taux mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes."},{"num":"13","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"13 bis","extrait":"(nouveau) I. – Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend le 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes à l'électricité utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté, hors autres usages."},{"num":"14","extrait":"I. – La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ; 2° L’article 302 decies est ainsi modifié : a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ; b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ; 3° L’article 1007 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié : – après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ; – après le mot : « individuelle, », sont insérés le s mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ; a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la prés ente section » sont supprimés ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° La première immatriculation d’un véhicule s’en tend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; » c) Le 4° est ainsi modifié : – après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ; – au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par l es mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ; – le même a est complété par les mots : «, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ; – le b est ainsi rédigé : « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous : « Caractéristiques du véhicule Date de première immatriculation en France 1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial à partir du 1er mars 2020 2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er juillet 2020 3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant à partir du 1er janvier 2021 4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 » ; d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; » e) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Les entreprises et les activités économiques s ’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ; 4° Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié : a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ; b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ; 5° Le Ibis de l’article 1010 est ainsi modifié : a) Le a est ainsi rédigé : « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes : « – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ; « – lorsque les émissions sont supérieures ou égale s à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes pa r kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant : « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 21 17 22 18 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 22 29 23 30 24 31 25 32 26 33 26 34 27 35 28 36 29 37 30 38 30 39 31 40 32 41 33 42 34 43 34 44 35 45 36 46 37 47 38 48 38 49 39 50 40 51 41 52 42 53 42 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 54 43 55 44 56 45 57 46 58 46 59 47 60 48 61 49 62 50 63 50 64 51 65 52 66 53 67 54 68 54 69 55 70 56 71 57 72 58 73 58 74 59 75 60 76 61 77 62 78 117 79 119 80 120 81 122 82 123 83 125 84 126 85 128 86 129 87 131 88 132 89 134 90 135 91 137 92 138 93 140 94 141 95 143 96 144 97 146 98 147 99 149 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 100 150 101 162 102 163 103 165 104 166 105 168 106 170 107 171 108 173 109 174 110 176 111 178 112 179 113 181 114 182 115 184 116 186 117 187 118 189 119 190 120 192 121 194 122 195 123 197 124 198 125 200 126 202 127 203 128 218 129 232 130 247 131 249 132 264 133 266 134 295 135 311 136 326 137 343 138 359 139 375 140 392 141 409 142 426 143 443 144 461 145 479 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 146 482 147 500 148 518 149 551 150 600 151 664 152 730 153 796 154 847 155 899 156 952 157 1 005 158 1 059 159 1 113 160 1 168 161 1 224 162 1 280 163 1 337 164 1 394 165 1 452 166 1 511 167 1 570 168 1 630 169 1 690 170 1 751 171 1 813 172 1 875 173 1 938 174 2 001 175 2 065 176 2 130 177 2 195 178 2 261 179 2 327 180 2 394 181 2 480 182 2 548 183 2 617 184 2 686 185 2 757 186 2 827 187 2 899 188 2 970 189 3 043 190 3 116 191 3 190 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 192 3 264 193 3 300 194 3 337 195 3 374 196 3 410 197 3 448 198 3 485 199 3 522 200 3 580 201 3 618 202 3 676 203 3 735 204 3 774 205 3 813 206 3 852 207 3 892 208 3 952 209 3 992 210 4 032 211 4 072 212 4 113 213 4 175 214 4 216 215 4 257 216 4 298 217 4 340 218 4 404 219 4 446 220 4 488 221 4 531 222 4 573 223 4 638 224 4 682 225 4 725 226 4 769 227 4 812 228 4 880 229 4 924 230 4 968 231 5 036 232 5 081 233 5 150 234 5 218 235 5 288 236 5 334 237 5 404 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 238 5 474 239 5 521 240 5 592 241 5 664 242 5 735 243 5 783 244 5 856 245 5 929 246 6 002 247 6 052 248 6 126 249 6 200 250 6 250 251 6 325 252 6 401 253 6 477 254 6 528 255 6 605 256 6 682 257 6 733 258 6 811 259 6 889 260 6 968 261 7 047 262 7 126 263 7 206 264 7 286 265 7 367 266 7 448 267 7 529 268 7 638 269 7 747 ; « – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ; b) Les quatrième et avant-dernier alinéas du c sont ainsi rédigés : « – soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; « – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ; b bis) (nouveau) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au troisième alinéa du présent c et pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E 85, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au a et 72 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c. Il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa. » ; c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé : « Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ; 6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé : « II. – Taxes à l’utilisation « Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet : « 1° Pour les véhicules de tourisme : « a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ; « b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ; « 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies. « Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés. « 1° : Règles communes de fonctionnement « Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnée s à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques. « II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une d es conditions suivantes est remplie : « 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporaire ment autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ; « 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ; « 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique. « III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés : « 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ; « 2° Les véhicules qui répondent aux deux condition s cumulatives suivantes : « a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ; « b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°. « Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule. « II. – L’utilisateur du véhicule s’entend : « 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ; « 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d ’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ; « 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ; « 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l ’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°. « Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur. « Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III. « Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévue s au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €. « II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation d u véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter et, d’autre part, le nombre de jours de l’année. « Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient. « B. – 1. Par dérogation au A du présent II, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle. « L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l ’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée au même 1°. « 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 d u présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre : « 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; « 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre -vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisé es au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’an née où débute cette période. « 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies. « 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble d es deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique. « C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du pré sent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant : « Distance annuelle parcourue (en kilomètres) Pourcentage De 0 à 15 000............................................................... 0 % De 15 001 à 25 000...................................................... 25 % De 25 001 à 35 000...................................................... 50 % De 35 001 à 45 000...................................................... 75 % Supérieur à 45 000....................................................... 100 % « Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civil e, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules. « En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’u ne même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise es t réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge a u titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée. « III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la da te d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies. « En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu. « Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 10 10 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes : « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’arti cle 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’ann ée au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’articl e 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 2 87 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de la quelle la taxe est devenue exigible. « Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul. « II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées sel on les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. « IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe. « Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1 010 bis, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération. « L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande. « V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans u n État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur l a valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. « 2° : Tarifs et règles particulières « Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur le s émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal : « 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes : « a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 gramme s par kilomètre, le tarif est nul ; « b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 gramme s par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant : « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 21 17 22 18 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 22 29 23 30 24 31 25 32 26 33 26 34 27 35 28 36 29 37 30 38 30 39 31 40 32 41 33 42 34 43 34 44 35 45 36 46 37 47 38 48 38 49 39 50 40 51 41 52 42 53 42 54 43 55 44 56 45 57 46 58 46 59 47 60 48 61 49 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 62 50 63 50 64 51 65 52 66 53 67 54 68 54 69 55 70 56 71 57 72 58 73 58 74 59 75 60 76 61 77 62 78 117 79 119 80 120 81 122 82 123 83 125 84 126 85 128 86 129 87 131 88 132 89 134 90 135 91 137 92 138 93 140 94 141 95 143 96 144 97 146 98 147 99 149 100 150 101 162 102 163 103 165 104 166 105 168 106 170 107 171 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 108 173 109 174 110 176 111 178 112 179 113 181 114 182 115 184 116 186 117 187 118 189 119 190 120 192 121 194 122 195 123 197 124 198 125 200 126 202 127 203 128 218 129 232 130 247 131 249 132 264 133 266 134 295 135 311 136 326 137 343 138 359 139 375 140 392 141 409 142 426 143 443 144 461 145 479 146 482 147 500 148 518 149 551 150 600 151 664 152 730 153 796 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 154 847 155 899 156 952 157 1 005 158 1 059 159 1 113 160 1 168 161 1 224 162 1 280 163 1 337 164 1 394 165 1 452 166 1 511 167 1 570 168 1 630 169 1 690 170 1 751 171 1 813 172 1 875 173 1 938 174 2 001 175 2 065 176 2 130 177 2 195 178 2 261 179 2 327 180 2 394 181 2 480 182 2 548 183 2 617 184 2 686 185 2 757 186 2 827 187 2 899 188 2 970 189 3 043 190 3 116 191 3 190 192 3 264 193 3 300 194 3 337 195 3 374 196 3 410 197 3 448 198 3 485 199 3 522 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 200 3 580 201 3 618 202 3 676 203 3 735 204 3 774 205 3 813 206 3 852 207 3 892 208 3 952 209 3 992 210 4 032 211 4 072 212 4 113 213 4 175 214 4 216 215 4 257 216 4 298 217 4 340 218 4 404 219 4 446 220 4 488 221 4 531 222 4 573 223 4 638 224 4 682 225 4 725 226 4 769 227 4 812 228 4 880 229 4 924 230 4 968 231 5 036 232 5 081 233 5 150 234 5 218 235 5 288 236 5 334 237 5 404 238 5 474 239 5 521 240 5 592 241 5 664 242 5 735 243 5 783 244 5 856 245 5 929 « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif par véhicule (en euros) 246 6 002 247 6 052 248 6 126 249 6 200 250 6 250 251 6 325 252 6 401 253 6 477 254 6 528 255 6 605 256 6 682 257 6 733 258 6 811 259 6 889 260 6 968 261 7 047 262 7 126 263 7 206 264 7 286 265 7 367 266 7 448 267 7 529 268 7 638 269 7 747 ; « c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ; « 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1 er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1 er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimée s en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant : « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme par kilomètre) inférieures ou égales à 20............................... 0 de 21 à 60........................................................ 1 de 61 à 100...................................................... 2 de 101 à 120.................................................... 4,5 de 121 à 140.................................................... 6,5 de 141 à 160.................................................... 13 de 161 à 200.................................................... 19,5 de 201 à 250.................................................... 23,5 supérieures ou égales à 251............................ 29 ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Taxe les véhicules de tourisme utilisés pour des activités économiques et les poids lourds de marchandises, révise le malus et plafonne la progressivité du tarif régional d'immatriculation.","resumeGenre":"description"},{"num":"14 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 0 00 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ; 2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Relève à 40 000 € et 25 000 € les montants inscrits au a du 1° du 4 de l'article 39 du code général des impôts."},{"num":"14 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’a rticle 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées : « Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion Part spécifique pour mille grammes (en euros) 288* *à compter du 1 er janvier 2021 » ; 2° Le tableau constituant le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées : « Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion Part spécifique pour mille grammes (en euros) 216* *à compter du 1 er janvier 2021 » ; 3° Après le 4° de l’article 575 İ, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Fixe pour le tabac à chauffer une part spécifique dans les tableaux des articles 575 A et 575 E bis, à compter du 1er janvier 2021."},{"num":"14 bis","extrait":"(Conforme)"},{"num":"14 ter","extrait":"I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ; 2° La seconde phrase est supprimée. II (nouveau). – Au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « les limites prévues » sont remplacés par les mots : « la limite prévue ». III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte de 400 à 500 euros le montant prévu au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts."},{"num":"14 quater","extrait":"(nouveau) I. – L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le paiement de la taxe sur les certificats d ’immatriculation des véhicules de collection répondant à la condition d’ancienneté requise notamment à l’article R. 311-1 du code de la route est plafonné à vingt chevaux fiscaux. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Plafonne à 20 chevaux fiscaux la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de collection remplissant la condition d'ancienneté du code de la route."},{"num":"15","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 1° à 5° (Supprimés) 6° L’article 266 quindecies est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – les 1° et 2° sont complétés par les mots : «, à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l’article 265 bis » ; – après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés : « 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ; « 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 201 8 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ; « 5° Les cultures destinées à l’alimentation humain e ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 d u même article 2, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ; « 6° Les matières premières avancées s’entendent de s produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ; « 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ; – au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ; b) Le II est complété par les mots : «, y compris lo rsqu’ils sont exonérés de cette taxe » ; c) Le III est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : «, des gazoles et des carburéacteurs » ; – au deuxième alinéa, les mots : «, d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ; – après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ; d) Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé : « Produits Tarif (en euros par hectolitre) Pourcentage cible Essences.......................... 104 9,4 % Gazoles........................... 104 8,1 % Carburéacteurs................ 125 1 % » ; e) Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 201 8 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. » ; e bis) Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants le s produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD. » ; e ter) Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ; f) Les V et VI sont ainsi rédigés : « V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable dé signe le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette. « Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur. « B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes : « 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ; « 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’inf rastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite. « Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu. « Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation d e la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois. « 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie. « 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR. « L’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité. « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans de s conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’applicat ion des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ; « 1° bis (nouveau) Les quantités d’électricité qui la contiennent son t mesurées et communiquées à l’administration dans de s conditions définies par décret ; « 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. « C. – Pour l’application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie : « Catégorie de matières premières Seuil pour les essences Seuil pour les gazoles Seuil pour les carburéacteurs 1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés 7 % 7 % aucun seuil 1.1 Dont palme 0 % 0 % 0 % 1.2 Dont soja 0 % 0,35 % 0 % 2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon 1,2 % 1,2 % aucun seuil 3. Tallol 0,1 % 0,1 % 0,1 % 4. Graisses et huiles usagées 0,9 % 0,9 % aucun seuil « Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes : « 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 : « a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur d e 50 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ; « b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ; « 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1. « D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, n e sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant : « Essences Gazoles Carburéacteurs 1 % 0,2 % 0,25 % en 2022 et 0,50 % en 2030 « E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au-d elà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D. « Énergie Coefficient multiplicatif Seuil pour les essences Seuil pour les gazoles Seuil pour les carburéacteurs Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette 2 différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % aucun Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette 2 0,2 % seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières aucun Électricité 4 aucun aucun sans objet « VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en F rance de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers. « Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent. « La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité. « 2. Les droits portant sur une même quantité d’éne rgie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions. « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V. « 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ; g) Le V est ainsi modifié : – après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydr ogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ; – au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ; – le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’é nergie renouvelable constatée par la Commission européenne : « 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ; « 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ; – au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ; – à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ; – le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée : « Hydrogène 2 aucun aucun (sans objet) » ; h) Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ; i) À la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu’aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ». II à IV. – (Supprimés) V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des e, e ter, g et h du 6° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour les quels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date. B. – Les dispositions du e ter du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour les quels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date. C. – Les dispositions du e du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour les quels les critères de durabilité et de réduction des émission s de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date. D. – Les dispositions des g et h du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour les quels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date. VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a modification du pourcentage d’incorporation des bio carburants dans les essences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a modification du pourcentage d’incorporation des bio carburants dans les carburéacteurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux carburéacteurs la taxe incitative prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes, avec un pourcentage cible de 1 %."},{"num":"15 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « --fioul domestique contenant 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (F7) 21 bis Hectolitre 14,53 --fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30) 21 ter Hectolitre 2,10 » II. – La trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2021 et la trente-cinquième ligne du même tableau le 1 er janvier 2022. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Fixe 2 tarifs à l'hectolitre pour le fioul domestique contenant 7 % ou 25 à 30 % d'esters méthyliques d'acides gras, applicables au 1er janvier 2021 puis 2022."},{"num":"15 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II de l’article L. 5553-1 d u code des transports à hauteur de 100 %. Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1 er janvier 2021. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées a u premier alinéa du présent I dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiet tes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable ave c l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l ’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Les cotisations salariales sont remboursées par l’État. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Exonère des cotisations du II de l'article L. 5553-1 les employeurs dont l'activité principale relève des compagnies maritimes de transport international de passagers et de fret."},{"num":"15 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Au I de l’article 9 de la loi n° 2020-935 du 3 0 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « décembre 2020 » est remplacée par la date : « mars 2021 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Reporte de décembre 2020 à mars 2021 la date mentionnée au I de l'article 9 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020."},{"num":"15 bis D","extrait":"(nouveau) I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2 du I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 50 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 70 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ; c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 30 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ; 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du II I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédi t-bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 50 % s’il s’agit d ’un bien mentionné au premier alinéa du 2 du même I, ou à 70 % s’il s’agi t d’un bien mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa dudit 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I du présent article est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à du e concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Renforce le suramortissement en faveur de l'acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone, pour les véhicules acquis du 12 novembre 2020 au 31 décembre 2021."},{"num":"15 bis E","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CB ainsi rédigé : « Art. 39 decies CB. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. « II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisat ion. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis. « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. « Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bai l ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ; « 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rét rocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. « IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qu i en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. « V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéron efs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre un suramortissement pour les avions de transport neufs acquis du 12 novembre 2020 au 31 décembre 2022, réduisant d'au moins 15 % les émissions des avions remplacés."},{"num":"15 bis F","extrait":"(nouveau) I. – L’article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa est supprimé ; 2° Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"15 bis","extrait":"I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée : 1° À compter du 1 er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 52,75 » ; 2° À compter du 1 er janvier 2022, le montant : « 52,75 » est remplacé par le montant : « 60,02 » ; 3° (nouveau) À compter du 1 er janvier 2023, le montant : « 60,02 » est remplacé par le montant : « 67,29 ». II. – Les 1°, 2° et 3° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates qu’ils prévoient.","resume":"Porte le montant de la quatorzième ligne de l'article 265 du code des douanes de 45,49 à 52,75 en 2021, 60,02 en 2022 et 67,29 en 2023."},{"num":"15 ter","extrait":"I. – Le II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 202 0-935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est abrogé. II (nouveau). – Au premier alinéa du B du IV de l’article 6 de la loi n° 2020-935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ». III (nouveau). – Le VII de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Aux 1° et 3° du A, la date : « 1 er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ; 2° Au B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ». IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Reporte plusieurs dates fixées par les lois de finances pour 2020 et supprime un tarif réduit sur le gazole des entreprises grandes consommatrices d'énergie."},{"num":"15 quater A","extrait":"(nouveau) I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ». II. – Le I est applicable à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Abaisse de 45,19 euros à 43,19 € le montant du septième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, jusqu'au 31 décembre 2021."},{"num":"15 quater B","extrait":"(nouveau) I. – Au II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend le II de l'article 39 decies F du code général des impôts à la production de substances minérales solides."},{"num":"15 quater","extrait":"(Conforme)"},{"num":"15 quinquies A","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé : « Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques. « II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les dépenses liées : « 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’éta t neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ; « 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’éta t neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ; « 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ; « 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant. « III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I : « 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ; « 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposé es au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II. « Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. « IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I. « V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entr eprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis. « VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de ce t équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis. « L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bai l ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction pré vue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ; « 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement ré trocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. « VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI,le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qu i en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. « VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est : « 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651 /2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres I er, II ou IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du présent code. « Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I d u présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu ’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre aux entreprises une déduction de 40 % des dépenses liées à l'utilisation de biocarburants aéronautiques, réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022."},{"num":"15 quinquies B","extrait":"(nouveau) I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant. II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalit é des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d es I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Attribue une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial ou l'un des schémas régionaux énumérés."},{"num":"15 quinquies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"15 sexies","extrait":"(nouveau) I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies A ainsi rédigé : « 1 sexdecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Inscrit au II de l'article 266 sexies du code des douanes les réceptions de déchets ménagers du service public, dans une limite annuelle de 120 kilogrammes par habitant."},{"num":"15 septies","extrait":"(nouveau) I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes : « – 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ; « – 75 % en Guyane et à Mayotte. « Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne. » ; 2° Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % ». II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2024.","resume":"Fixe des réfactions de 25 % en Guadeloupe, La Réunion et Martinique et de 75 % en Guyane et Mayotte, ce taux passant à 70 % en 2024."},{"num":"15 octies","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte de 25 % à 50 % le taux mentionné au premier alinéa du I de l'article 220 undecies A du code général des impôts."},{"num":"16","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A L’article 235 est abrogé ; 1° L’article 235 ter M est abrogé ; 2° L’article 235 ter MB est abrogé ; 3° L’article 238 B est abrogé ; 4° (Supprimé) 4° bis L’article 302 bis Z est abrogé ; 4° ter À la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « a u droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ; 5° L’article 1605 sexies est abrogé ; 6° L’article 1605 septies est abrogé ; 7° L’article 1605 octies est abrogé ; 8° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence : « 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés. II et III. – (Non modifiés) IV. – (Supprimé) V, V bis, VI et VI bis à VI quater. – (Non modifiés) VII. – Les seizième et soixante-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées. VII bis, VII ter et VIII à X. – (Non modifiés) XI. – (Supprimé)","resume":"Rend gratuit ce que les articles 732 et 732 A soumettaient à un droit fixe de 125 €, et supprime plusieurs taxes du code général des impôts."},{"num":"16 bis","extrait":"(Conforme)"},{"num":"16 ter","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est complété par les mots : « ou la zone économique exclusive ».","resume":"Étend le premier alinéa de l'article 1519 B du code général des impôts à la zone économique exclusive."},{"num":"19","extrait":"(Suppression conforme)"},{"num":"20","extrait":"(Conforme)"},{"num":"21","extrait":"I. – L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 6° du I est ainsi rétabli : « 6° À l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons don nant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d’informati on auprès de l’Autorité des marchés financiers ; » 2° Le 4° du II est ainsi modifié : a) Le a est ainsi modifié : – le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés au x 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; » b) Le b est ainsi modifié : – le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; » c) Le c est ainsi modifié : – le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés au x 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; » d) Le g est ainsi modifié : – à la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les service s d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; » e) Il est ajouté un m ainsi rédigé : « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers. « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 5 00 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’agré ment par l’Autorité des marchés financiers la première année, puis, au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir a u moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l’artic le L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. » ; 3° Le second alinéa du II ter est ainsi modifié : a) À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ; b) À la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ». Ibis (nouveau). – L’article L. 621-5-5 du code monétaire et financier est abrogé. II. – (Non modifié) III (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 12 novembre 2020, conformément aux règles prévues à l’article L. 621- 5-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la même date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.","resume":"Révise les droits et contributions dus à l'Autorité des marchés financiers, notamment ceux des prestataires de services sur actifs numériques et des entreprises d'investissement."},{"num":"21 bis","extrait":"Après le VIII de l’article 60 de la loi n° 2019-147 9 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : « VIII bis. – Le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII d u présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. Il peut également s’appliquer aux opérations de livraison réalisées en compte propre. »","resume":"Applique le II des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports aux transports dès juillet 2021 et permet de l'appliquer aux livraisons en compte propre."},{"num":"21 ter","extrait":"(nouveau) I. – La redevance mentionnée à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas due par les entreprises mentionnées au 2° de l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime concernées, pour les mois d’octobre à décembre 2020. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales","resume":"Dispense de la redevance de l'article L. 2125-1, d'octobre à décembre 2020, les entreprises du 2° de l'article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime."},{"num":"22","extrait":"I. – (Non modifié) II. – A. – (Supprimé) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ; b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ; 2° L’article 78 est ainsi modifié : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2021, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est égal au montant à verser au titre de l’année 2020. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. » III. – (Supprimé)","resume":"Gèle en 2021, au niveau versé en 2020, plusieurs dotations prévues par la loi de finances pour 2010 et par l'article 1648 A du code général des impôts."},{"num":"22 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics d e coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. II. – A. – Pour chaque commune, la dotation mention née au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de l a cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts. B. – Pour le calcul prévu au A du présent II, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’ab attement mise en œuvre sur délibération de la commune concernée. III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application de l’article 1379-0 bis du code général des impôts. B. – Pour le calcul prévu au A du présent III, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’ab attement mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. IV. – A. – Pour chaque département, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de l a cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts. Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour le Département de Mayotte, la dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu de la cotisation sur la valeur ajouté e des entreprises en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le rapport de 23,5 % et de 73,5 % et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 6° du I d e l’article 1586 du code général des impôts. B. – Pour le calcul prévu au A du présent IV, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’ab attement mise en œuvre sur délibération de la collectivité concernée. V. – Le montant des dotations prévues aux II, III e t IV du présent article est notifié aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021. VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé e n 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II, III et IV du présent article subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021 et cet acompte est versé en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné doit reverser cet excédent. VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation, prévue au présent article, des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises subies par les départements et le bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Institue une dotation de l'État aux communes, intercommunalités à fiscalité propre et départements dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a baissé entre 2020 et 2021."},{"num":"22 bis B","extrait":"(nouveau) I. – L’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. » B. – Le II est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : «, en 2020, » ; b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » ; c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ; 2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé : « A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme de s produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ; 3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : «, en 2020 comme en 2021, ». C. – Le III est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : «, en 2020, » ; b) Le 7° est complété par les mots : «, à l’exceptio n de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ; c) À la fin de la seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ; 2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé : « A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ; 3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ; d) Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mot s : «, en 2020 comme en 2021, ». D. – Le IV est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : «, III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 ». E. – Le V est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un a compte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux I I et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre l e montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » F. – Après leVI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation es t égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle. « Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, doman iales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid -19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées d e la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Prolonge en 2021 la compensation des pertes de recettes des communes liées au covid-19 et l'ouvre à certaines régies municipales à vocation touristique."},{"num":"22 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 202 0 à des pertes de produits de ventes des coupes et produits de coupe des bois et forêts relevant du régime forestier prévu à l’article L. 2 11-1 du code forestier liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020. II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Institue une dotation aux communes et intercommunalités à fiscalité propre ayant perdu en 2020, du fait du covid-19, des ventes de coupes de bois du régime forestier."},{"num":"22 bis D","extrait":"(nouveau) I. – Il est institué, au titre des années 2021 et 2 022, un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi, au cours de l’année 2020, une catastrophe naturelle. II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l’État est égal annuellement à la différence, si elle est positive, entre le montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions d es I, II et III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et le montant acquitté en 2019. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d es I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Institue pour 2021 et 2022 un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020."},{"num":"22 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"22 ter A","extrait":"(nouveau) I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017 et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Retient le taux intercommunal de 2019 pour les intercommunalités à fiscalité propre issues d'une fusion depuis 2017 ayant augmenté leur taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019."},{"num":"22 ter B","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : «, majo ré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau national entre 2019 et 2020, ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Majore le produit mentionné à l'article 16 de la loi de finances pour 2020 d'un coefficient de croissance des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties."},{"num":"22 ter C","extrait":"(nouveau) I. – À partir de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, le s pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget. Le montant de cette majoration évolue ensuite chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base d’impos ition, mentionnée à l’article 1388 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’établissement. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Compense, à partir de 2021, les pertes de taxe d'habitation des intercommunalités à fiscalité propre additionnelle par une majoration de la dotation globale de fonctionnement."},{"num":"22 ter D","extrait":"(nouveau) I. – À compter du 1 er janvier 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales dont une part des contributions prévues au 1° de l’article L. 5212-19 du même code était recouvrée, en 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 dudit code. Le montant attribué annuellement à chaque syndicat de communes est égal au produit recouvré, en 2020, au titre de la t axe d’habitation sur les résidences principales. II. – À compter du 1 er janvier 2021, le montant des contributions recouvrées en 2020 sur le territoire d’une commune dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales au titre de la taxe d’h abitation sur les résidences principales est retranché, chaque année, du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter en application du premier alinéa du même article L. 5212-20. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Institue au profit des syndicats de communes un prélèvement sur les recettes de l'État égal à la taxe d'habitation sur les résidences principales qu'ils ont recouvrée en 2020."},{"num":"22 ter","extrait":"I. – En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieur e de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2020 est fixée à : 1° 0,0407 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; 2° 0,0354 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C. II. – (Non modifié) III (nouveau). – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; 2° Au début du 1°, le montant : « 0,159 € » est remplacé par le montant : « 0,160 € » ; 3° Au début du 2°, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,120 € » ; 4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Régions Pourcentages Auvergne-Rhône-Alpes 8,651380 Bourgogne-Franche-Comté 5,648171 Bretagne 3,201476 Centre-Val de Loire 2,781430 Corse 1,173886 Grand Est 11,204794 Hauts-de-France 6,938833 Île-de-France 7,755369 Normandie 4,174338 Nouvelle-Aquitaine 11,803707 Occitanie 12,669929 Pays de la Loire 3,856106 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,087896 Guadeloupe 3,423702 Guyane 1,026105 Martinique 1,440954 La Réunion 3,863078 Mayotte 0,206762 Saint-Martin 0,083509 Saint-Barthélemy 0,005973 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002601 » IV (nouveau). – Au titre de l’année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives des régions Montants des droits à compensation Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives des régions Montants des droits à compensation Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est +2 400 € Hauts-de-France +1 875 € Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie +18 521 € Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d’Azur -8 541 € Guadeloupe +26 922 € Guyane Martinique La Réunion -17 875 € Mayotte Saint-Martin Saint-Barthélemy Saint-Pierre-et-Miquelon TOTAL + 23 302 € Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon le s cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.","resume":"Fixe pour 2021 les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à la Collectivité européenne d'Alsace et aux régions."},{"num":"22 quater","extrait":"(nouveau) I. – Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l’article 1595 bis du code général des impôts. II. – Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l’article 1595 bis du code général des impôts et, d’autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Institue pour 2021 un prélèvement sur les recettes de l'État comblant, pour chaque fonds départemental de péréquation, l'écart avec la moyenne répartie de 2018 à 2020."},{"num":"23","extrait":"I. – Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 373 094 457 € qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement................................................................................................ 26 756 368 435 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................................................ 6 693 795 Dotation de compensation des pertes de bases de la t axe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements................................................................................................ 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)................................ 6 546 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale................................................................ 539 632 796 Dotation élu local................................................................................................ 101 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse................................................................................................................................ 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................................ 465 889 643 Dotation départementale d’équipement des collèges................................ 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire................................................................ 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire................................ 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle................................ 2 917 463 735 Dotation pour transferts de compensations d’exonérat ions de fiscalité directe locale................................................................................................ 451 263 970 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle................................ 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe su r les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la t axe d’habitation sur les logements vacants................................................................ 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte................................................................................................ 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires................................ 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle................................................................................................ 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport................................ 85 578 998 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane................................................................................................ 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de s régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage................................ 122 559 085 (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française................................................................................................................................ 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire................................................................ 430 000 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des région s d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de me r et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire................................ 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire................................................................................................ 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barth élemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire................................................................ 0 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB e t de CFE des locaux industriels................................................................................................ 3 290 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises................................................................ 900 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)................................................................................................ 60 000 000 Compensation exceptionnelle des pertes de recettes subies par le bloc communal et les départements au titre de la CVAE en 2021 (ligne nouvelle) 977 000 000 Total................................................................................................................................ 44 373 094 457 II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a hausse des prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales du fait de la création de deux dotations et de la suppression de la minoration des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Évalue à 44 373 094 457 € les prélèvements opérés en 2021 sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales et en fixe la répartition."},{"num":"23 quater","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7 du code de l’environnement qu’il s prennent en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure o u égale à deux ans, au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur calculée sur la période couverte par le cont rat de location. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le contrat de location. Si la durée du contrat est réduite postérieurement à sa signature, la collectivité territoriale ou son groupement reverse à l’État les attributions reçues au prorata de la durée du contrat restant à courir. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités et à leurs groupements louant des véhicules à faibles émissions au moins 2 ans."},{"num":"23 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général d es collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrase s ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligible s de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021 pour l e calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour les communes membr es qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre d e 2021. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huiti ème alinéa, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent I I, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds. « À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux s ixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligible s de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers","resume":"Fixe, à compter de 2021, l'exercice de référence des dépenses ouvrant droit au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, selon la catégorie de bénéficiaire."},{"num":"24","extrait":"I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : 1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ; 2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 685 000 » ; 3° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ; 4° et 5° (Supprimés) 5° bis À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ; 5° ter À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, l e montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ; 6° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ; 6° bis (nouveau) À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 74 600 » ; 6° ter (nouveau) À la trente-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 171 844 » ; 7° À la trente-quatrième ligne de la dernière colon ne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ; 8° À la trente-cinquième ligne de la dernière colon ne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ; 9° (Supprimé) 9° bis La quarante-troisième ligne est supprimée ; 10° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ; 11° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ; 12° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ; 13° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ; 14° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ; 15° À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ; 16° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ; 17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ; 18° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ; 19° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ; 20° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ; 21° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ; 22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ; 23° La cinquante-septième ligne est supprimée ; 24° À la cinquantième-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ; 24° bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; 25° Après la soixante-septième ligne, est insérée u ne ligne ainsi rédigée : « Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle Institut national de la propriété industrielle (INPI) 192 900 » ; 26° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ; 27° À la soixante-dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ; 28° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ; 29° À la soixante-treizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ; 30° (Supprimé) B. – À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : «, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 21 3-10-8 du code de l’environnement » sont supprimés. Ibis (nouveau). – Par dérogation à la quarantième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 201 1-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1601 du code général des impôts affecté au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est plafonné, en 2021, à 205,86 millions d’euros. II. – (Supprimé) III. – (Non modifié) IV. – (Supprimé) V, VI, VI bis, VI ter et VII. – (Non modifiés) VIII. – (Supprimé) IX. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation de 41 millions d’euros dédiée au financement du pro gramme mentionné à l’article L. 131-15 du même code. » IX bis, IX ter, X et XI. – (Non modifiés) XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a modification de la répartition de l’affectation de taxes à l’Agence nationale du sport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 6 ° ter du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a suppression de la baisse du plafond d’affectation d e la taxe additionnelle à la cotisation foncière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du Ibis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Révise les plafonds d'affectation de taxes fixés par l'article 46 de la loi de finances pour 2012."},{"num":"24 bis A","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 222-2-10-1 du code du sport est ainsi rédigé : « Art. L. 222-2-10-1. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif ou à un entraîneur professionnel par une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2, et qui correspond à la commercialisation par ladite association ou société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif ou l’entraîneur appartient. « Pour l’application du présent article, sont seule s considérées comme des sportifs ou des entraîneurs professionnels les personnes ayant conclu, avec une association ou une société mentionnée au premier alinéa du présent article, un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-22. « Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, détermine les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa du présent article, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation d e l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. L a part de cette rémunération ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif ou à l’entr aîneur professionnel, dans la limite de cinq fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. « Le présent article ne s’applique pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. « En l’absence d’une convention ou d’un accord collectif national pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans l e respect des conditions édictées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Exclut du salaire la part de rémunération des sportifs et entraîneurs professionnels correspondant à l'image collective de l'équipe, plafonnée à 30 % de leur rémunération brute."},{"num":"24 bis B","extrait":"(nouveau) Le 2° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « 2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionné es au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».","resume":"Fixe au 15 juillet et au 30 septembre les dates limites de l'appel à contribution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de son paiement."},{"num":"24 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"24 ter","extrait":"I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021. II. – (Non modifié)","resume":"Supprime la taxe sur les spectacles de variétés due du 17 mars 2020 au 30 juin 2021 et reporte à fin 2021 le paiement de la taxe antérieure."},{"num":"25","extrait":"(Conforme) C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux"},{"num":"28 bis","extrait":"(nouveau) L’article 6-2 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1 989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié : 1° Les mots : «, dont le taux est de 24,6 %, et affecté au budget de l’aviation civile » sont supprimés ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l’agent comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” et reversé au fonds mentionné à l’article 1 er du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l’allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire. » D. – Autres dispositions","resume":"Reverse au fonds de l'allocation temporaire, au lieu du budget de l'aviation civile, la ressource à 24,6 % de la loi sur les ingénieurs du contrôle aérien."},{"num":"29","extrait":"(Conforme)"},{"num":"30","extrait":"I et II. – (Non modifiés) II bis (nouveau). – La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 10 millions d’euros. III. – (Non modifié)","resume":"Majore de 10 millions d'euros la fraction de taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à une branche de la sécurité sociale."},{"num":"31","extrait":"(Conforme) TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"32","extrait":"I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros*) Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes................................ 380 199 501 723 À déduire : Remboursements et dégrèvements................................................................ 129 341 129 341 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes................................ 250 858 372 382 Recettes non fiscales................................................................ 25 308 Recettes totales nettes / dépenses nettes................................ 276 166 372 382 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne................................................................ 77 654 Montants nets pour le budget général................................ 198 512 372 382 - 173 870 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants................................................................ 5 674 5 674 Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours................................ 204 186 378 056 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens................................ 2 222 2 272 -50 Publications officielles et information administrative................................................................ 159 152 +7 Totaux pour les budgets annexes................................ 2 381 2 425 -43 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :................................................................ Contrôle et exploitation aériens................................ 28 28 Publications officielles et information administrative................................................................ Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours................................ 2 409 2 452 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale................................ 76 411 62 589 +13 822 Comptes de concours financiers................................ 128 269 128 959 -691 Comptes de commerce (solde)................................ -19 Comptes d’opérations monétaires (solde)................................ +51 Solde pour les comptes spéciaux................................ +13 162 Solde général................................................................ -160 751 * Les montants figurant dans le présent tableau son t arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. – Pour 2021 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes................................................................ 123,1 Dont remboursement du nominal à valeur faciale................................................................ 122,3 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)................................ 0,8 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau................................................................ 1,3 Amortissement des autres dettes reprises................................................................ 0,0 Déficit à financer................................................................................................................................ 160,8 Autres besoins de trésorerie................................................................................................ 0,1 Total................................................................................................................................ 285,3 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats................................ 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement................................................................................................................................ 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme................................ 21,8 Variation des dépôts des correspondants................................................................ 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque d e France et des placements de trésorerie de l’État................................................................................................ 0,0 Autres ressources de trésorerie................................................................................................ 3,5 Total................................................................................................................................ 285,3 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libel lés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachat s, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en f in d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d ’une durée supérieure à un an est fixé à 137,7 milliards d’euros. III. – Pour 2021, le plafond d’autorisations des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 158. IV. – (Non modifié) SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Fixe pour 2021 les ressources, les plafonds de charges et l'équilibre général de l'État et arrête à 1 945 158 le plafond des emplois rémunérés par l'État."},{"num":"33","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 550 170 217 625 € et de 501 723 024 040 €, conformément à la répartition pa r mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre aux ministres, pour 2021, 550 170 217 625 € d'autorisations d'engagement et 501 723 024 040 € de crédits de paiement au titre du budget général."},{"num":"34","extrait":"(Conforme)"},{"num":"35","extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagem ent et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 2 481 039 359 € et de 62 588 989 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – (Non modifié) II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT","resume":"Ouvre aux ministres, pour 2021, 62 481 039 359 € d'autorisations d'engagement et 62 588 989 359 € de crédits de paiement au titre des comptes d'affectation spéciale."},{"num":"36","extrait":"(Conforme) TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS"},{"num":"37","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. - Budget général................................................................ 1 934 050 Agriculture et alimentation................................ 29 565 Armées................................................................ 272 224 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales................................................................ 291 Culture................................................................ 9 578 Économie, finances et relance................................ 130 539 Éducation nationale, jeunesse et sports................................ 1 024 350 Enseignement supérieur, recherche et innovation................................................................ 6 794 Europe et affaires étrangères................................ 13 563 Intérieur................................................................ 293 170 Justice................................................................ 89 882 Outre-mer................................................................ 5 618 Services du Premier ministre................................ 9 612 Solidarités et santé................................................................ 4 819 Transition écologique................................................................ 36 241 Travail, emploi et insertion................................ 7 804 II. - Budgets annexes................................................................ 11 108 Contrôle et exploitation aériens................................ 10 544 Publications officielles et information administrative................................................................ 564 Total général................................................................ 1 945 158","resume":"Fixe à 1 945 158 équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2021 et le répartit entre ministères et budgets annexes."},{"num":"38","extrait":"I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 115 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 6 253 Diplomatie culturelle et d’influence................................................................ 6 253 Administration générale et territoriale de l’État 361 Administration territoriale de l’État................................................................ 140 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur................................ 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 646 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture................................ 12 291 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................................ 1 349 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture................................ 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 228 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant................................................................................................ 1 228 Cohésion des territoires 661 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat................................ 338 Impulsion et coordination de la politique d’aménage ment du territoire................................................................................................ 323 Culture 16 493 Patrimoines................................................................................................ 9 897 Création................................................................................................ 3 355 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture................................ 3 116 Soutien aux politiques du ministère de la culture................................ 125 Défense 6 981 Environnement et prospective de la politique de défense................................ 5 210 Préparation et emploi des forces................................................................ 637 Soutien de la politique de la défense................................................................ 1 134 Direction de l’action du Gouvernement 516 Coordination du travail gouvernemental................................................................ 516 Écologie, développement et mobilité durables 19 238 Infrastructures et services de transports................................................................ 5 060 Affaires maritimes................................................................................................ 232 Paysages, eau et biodiversité................................................................ 5 086 Expertise, information géographique et météorologie................................ 6 619 Prévention des risques................................................................ 1 352 Énergie, climat et après-mines................................................................ 424 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables................................................................ 465 Économie 2 533 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Développement des entreprises et régulations................................ 2 533 Enseignement scolaire 3 048 Soutien de la politique de l’éducation nationale................................ 3 048 Immigration, asile et intégration 2 171 Immigration et asile................................................................................................ 1 003 Intégration et accès à la nationalité française................................ 1 168 Justice 673 Justice judiciaire................................................................................................ 269 Administration pénitentiaire................................................................ 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice................................ 137 Médias, livre et industries culturelles 3 098 Livre et industries culturelles................................................................ 3 098 Outre-mer 127 Emploi outre-mer................................................................................................ 127 Recherche et enseignement supérieur 259 825 Formations supérieures et recherche universitaire................................ 166 129 Vie étudiante................................................................................................ 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires................................................................................................ 70 677 Recherche spatiale................................................................................................ 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables................................................................ 3 351 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle................................................................ 3 325 Enseignement supérieur et recherche agricoles................................ 1 202 Régimes sociaux et de retraite 293 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins................................ 293 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................................ 131 Sécurités 299 Police nationale................................................................................................ 287 Sécurité civile................................................................................................ 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 319 Inclusion sociale et protection des personnes................................ 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales................................ 8 289 Sport, jeunesse et vie associative 732 Sport................................................................................................ 559 Jeunesse et vie associative................................................................ 69 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024................................................................ 104 Transformation et fonction publiques 1 080 Fonction publique................................................................................................ 1 080 Travail et emploi 56 563 Accès et retour à l’emploi................................................................ 50 518 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi................................................................ 5 891 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 68 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail................................................................................................ 86 Contrôle et exploitation aériens 799 Soutien aux prestations de l’aviation civile................................ 799 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers................................................................ 47 Total................................................................................................ 405 115 II. – (Non modifié)","resume":"Fixe à 405 115 emplois en équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2021 et le répartit par mission."},{"num":"39","extrait":"(Conforme)"},{"num":"40","extrait":"Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois d e diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)................................ 79 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)................................ 1 050 Autorité de régulation des transports (ART)................................ 107 Autorité des marchés financiers (AMF)................................................................ 500 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)................................................................ 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)................................ 68 Haute Autorité de santé (HAS)................................................................ 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)................................................................ 65 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................................................ 37 Total................................................................................................ 2 621 TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021","resume":"Fixe à 2 621 emplois pour 2021 le plafond d'autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne relèvent pas du plafond des emplois rémunérés par l'État."},{"num":"41","extrait":"Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-d essous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces même s programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020. Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Français à l’étranger et affaires consulaires Action extérieure de l’État Français à l’étranger et affaires consulaires Action extérieure de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Navigation aérienne Contrôle et exploitation aériens Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Affaires maritimes Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Énergie, climat et après-mines Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Paysages, eaux et biodiversité Écologie, développement et mobilité durables Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Plan “France Très haut débit” Économie Plan “France Très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Stratégie économique et fiscale Économie Stratégies économiques Économie Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Jeunesse et vie associative Sport, jeunesse et vie associative Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Accès au droit et à la justice Justice Accès au droit et à la justice Justice Administration pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Justice judiciaire Justice Justice judiciaire Justice Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Livre et industries culturelles Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Presse et médias Médias, livre et industries culturelles Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer Emploi outre-mer Outre-mer Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d’urgence face à la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise Plan d’urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Plan d’urgence face à la crise sanitaire Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Exploitation des services nationaux de transport conventionnés Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs Infrastructures et services de transports Écologie, développement et mobilité durables Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Accès et retour à l’emploi Travail et emploi Accès et retour à l’emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail Travail et emploi Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail Travail et emploi Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Intitulé du programme 2021 Intitulé de la mission de rattachement 2021 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 (ligne nouvelle) Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 (ligne nouvelle) Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (ligne nouvelle) Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (ligne nouvelle) Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES","resume":"Fixe, pour les programmes énumérés, le plafond des reports de crédits de 2020 sur 2021 au montant ouvert par les lois de finances pour 2020."},{"num":"42 A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"42 BA","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ». II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Insère l'organisation de manifestations sportives caritatives au e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, sur les seules sommes déduites de l'impôt.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 FA","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 977 du code général des impôts, il est rétabli un article 977 bis ainsi rédigé : « Art. 977 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impô t sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n ’est ni associé, ni actionnaire ; « c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée a u troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : « – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ; « – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ; « – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. « Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du pré sent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentie ls ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. « Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. « 2. La société bénéficiaire des versements mention née au 1 du présent I doit satisfaire aux conditions suivantes : « a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ; « c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code d e l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ; « d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivant es au moment de l’investissement initial : « – elle n’exerce son activité sur aucun marché ; « – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ; « – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; « e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’obje t même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ; « f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l ’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; « g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis pa r des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ; « i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; « j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n ’excède pas 15 millions d’euros. « 3. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’ap plique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivis ion peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de l a part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2. « 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes : « a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévu es au 2, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j ; « b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ; « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; « d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; « e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’informati on précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au même 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, l es risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’inté rêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et com missions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. « Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’a vantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : « – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent e au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition e t la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; « – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur. « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles d ans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du premier alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. « La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’an née suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. « II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu a u I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus e n contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. « La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du même I et à l’indivision mentionnée au 3 dudit I. « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de l a souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. « 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même premier alinéa du 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies -0 A. « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titre s de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’é ventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I du présent article, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies -0 A. « En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1 du présent II. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies -0 A. « Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il e n est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçu s en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du pré sent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de l a réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. « Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. « 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du II. « III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectué s au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : « a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; « b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; « c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’inve stissement de 70 % prévu au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur d’a u moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. « Les versements servant de base au calcul de l’ava ntage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entr ée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du mon tant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. « 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au même 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €. « 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une re prise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III. « Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. « 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. « IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la da te limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. « V. – L’avantage fiscal prévu au présent article n e s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code. « Les souscriptions réalisées par un contribuable a u capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article. « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, u ne société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. « Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €. « Par dérogation au quatrième alinéa du présent V, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978. « VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III. « Le montant des frais et commissions directs et in directs imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du même III, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés audit III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-1 0 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage d u versement et fixé par décret. « Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » II. – Le présent article est applicable aux versements effectués à compter du 1 er janvier 2021. Les versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 sont imputable s sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022. III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Uni on européenne, ou à compter du 1 er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Permet d'imputer sur l'impôt sur la fortune immobilière 50 % des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises, dans la limite de 45 000 € par an."},{"num":"42 B","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 CA","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’a rticle 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » es t remplacé par le mot : « vingt-huit ». II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.","resume":"Porte de 25 à 28 un nombre de l'article 1398 A du code général des impôts, dès les impositions dues au titre de 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 C","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 DA","extrait":"(nouveau) I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. » II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2021. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.","resume":"Fixe à 35 % à La Réunion un taux de l'article 244 quater X du code général des impôts dès 2021, pour les seules sommes déduites de l'impôt.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 DB","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ; 2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ». II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021.","resume":"Complète les I et VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dont un renvoi à l'article L. 6527-2 du code des transports, dès 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 D","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié : 1° À la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ; 2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés l es mots : « de l’article 14 » ; B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X et 244 quater Y » ; C. – Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : «, 217 duodecies et 244 quater Y. » ; D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « La déduction prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neuf s à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion de s logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, min oré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisit ion versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est re tenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ; b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ; c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’in vestissement si elle est inférieure » ; d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le s mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter d e la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’util isation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà r éintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Les quatrième et avant-dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire d e la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ; 3° Le IV est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploit ation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ; 4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ; E. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences d e l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ; 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021 : « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels u ne demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ; « 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; « 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ; « 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’obj et d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021. « L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ; F. – Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé : « Art. 220 Z sexies. – La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ; G. – À la première phrase du premier alinéa de l’ar ticle 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 1740-0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X ou 244 quater Y » ; H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié : 1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de l a fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ; 3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés l es mots : « de l’article 14 » ; İ. – La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé : « Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ; « 2° Les investissements sont exploités par l’entre prise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un d es secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ; « 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I d u même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ; « 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outr e-mer au sens de l’article 209 ; « 5° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imp utation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société b ailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien. « 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur : « 1° L’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ; « 2° Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. « B. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. « C. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession d e service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles. « Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer. « D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouve lle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthé lemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire : « a) Les logements sont donnés en location nue, dans le s douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ; « b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ; « c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; « d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équ ipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; « e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imp utation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société b ailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ; « 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social : « a) Les logements sont donnés en location nue, dans le s douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autor ité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ; « b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. « Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ; « c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ; « d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissement s portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ; « e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équ ipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; « f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imp utation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société b ailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ; « 3° Pour les logements faisant l’objet d’un contra t de location-accession à la propriété immobilière : « a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la locatio n-accession à la propriété immobilière ; « b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équ ipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ; « c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble. « II. – A. – La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. « B. – 1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de : « 1° Sociétés de développement régional des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ; « 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; « 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ; « 4° Sociétés affectées exclusivement à l’acquisiti on ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I. « 2. Pour l’application du présent B : « 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les société s si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusive ment leur activité en outre-mer, dans les secteurs d’activité éligibles e n application des A à D du I ; « 2° La valeur d’origine des éléments d’actif autre s que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ; « 3° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’impu tation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits. « III. – A. – 1. La réduction d’impôt est assise su r le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. « Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées. « 2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Ba rthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III. « 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé. « B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. « C. – Pour les équipements et opérations de pose d e câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pi erre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent A. « Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même A. « Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. « D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent A. « E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique. « F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autr e part, des aides publiques reçues. « Ce montant est retenu dans la limite mentionnée a u 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. « Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements. « IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %. « V. – 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévu e au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. « 2. Toutefois : « 1° Lorsque l’investissement consiste en l’acquisi tion d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ; « 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d’im meuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exerci ce au cours duquel les travaux ont été achevés ; « 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués. « VI. – Lorsque le montant total par programme d’in vestissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du I I quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est condition né à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III. « VII. – A. – L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie plusieurs avantages fiscaux, dont le terme de l'un, et crée une réduction d'impôt sur les sociétés, temporaire, pour investissements outre-mer, avec conditions, taux, assiette et amende.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 EA","extrait":"(nouveau) I. – À la fin des deuxième et dernière phrases du I I de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Reporte au 31 décembre 2021 la date d'achèvement fixée au II de l'article 22 de la loi de finances pour 2019, pour les seules sommes déduites de l'impôt.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 E","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 F","extrait":"I. – Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VIde l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés : 1° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; 2° À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». II. – (Non modifié) III (nouveau). – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié tempo raire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte de 25 % à 30 % le taux bonifié temporaire de la réduction d'impôt de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts."},{"num":"42 G","extrait":"I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; 2° (nouveau) À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le t aux : « 30 % ». II (nouveau). – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021. III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié tempo raire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte à 30 % en 2021 le taux bonifié de la réduction d'impôt mentionnée au IV de l'article 157 de la loi de finances pour 2020."},{"num":"42 L","extrait":"I. – (Non modifié) II. – (Supprimé)"},{"num":"42 M","extrait":"I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° (nouveau) Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ; 3° (nouveau) À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ne peut excéder ». II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l ’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’an née : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».","resume":"Remplace 2020 par 2023 à l'article 200 quater A du code général des impôts et 2021 par 2024, 2013 par 2016 au code de l'environnement, avec des délais.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 N","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"42 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 1384 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Les propriétaires des constructions neuves affectées à l’habitation principale sont dégrevés de la taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ; b) Au début du second alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ; 2° Au II, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ; 3° Au début du III, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » ; B. – L’article 1384 A est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le début est ainsi rédigé : « I. – Les propriétaires des constructions neuves… (le reste sans changement). » ; – le mot : « exonérées » est remplacé par le mot : « dégrevés » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « L’ex onération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’ils sont financés » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ; – à la troisième phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « le dégrèvement » et les mots : « lorsq u’elles sont financées » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ; d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ; 2° Le Ibis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ; b) Au septième alinéa, les mots : « d’exonération » s ont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ; 3° Le I ter est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ; b) Au second alinéa, les mots : « d’exonération » son t remplacés par les mots : « de dégrèvement » ; 4° Le début du I quater est ainsi rédigé : « I quater. – Ouvrent droit au profit de leur propriétaire au bénéfice d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ; C. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, après les mots : « d’une exonération », sont inséré s les mots : « ou d’un dégrèvement » ; D. – Au premier alinéa du I de l’article 1388 bis, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement ». II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d e la transformation du mécanisme d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions neuves affectées à un usage de logement social en dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Transforme en dégrèvement l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions neuves des articles 1384 et 1384 A, à compter des impositions de 2022."},{"num":"42 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, l es Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; » 2° Au 3°, la référence : « et 2° » est remplacée pa r la référence : « à 2° bis ». II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Inscrit à l'article 1407 ter du code général des impôts les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle, pour leur dernière résidence principale."},{"num":"42 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ». II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux établissements privés non lucratifs mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles le 1° du II de l'article 1408."},{"num":"42 bis D","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – A. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont supérieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investisseme nt de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds d e compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 1615-1 est intervenu. « B. – Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1 615-1 réalisées en 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent IV ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2021. « C. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d ’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Applique à compter de 2022 le versement contemporain du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux bénéficiaires dont l'investissement 2021 dépasse leur moyenne antérieure."},{"num":"42 bis E","extrait":"(nouveau) L’article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé."},{"num":"42 bis F","extrait":"(nouveau) I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés : « VIII. – Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer les établissement s qui remplissent les conditions mentionnées au présent article du montant de cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’arti cle 1641 du code général des impôts restant dû au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement prévu au I du présent article. « Les dispositions du premier alinéa du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020. « IX. – Les dispositions des II, III, IV et VI sont applicables à l’exonération mentionnée au VIII. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.","resume":"Permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer certains établissements de la cotisation foncière des entreprises restant due pour 2020."},{"num":"42 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"42 ter","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 quater","extrait":"I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.","resume":"Fixe au 1er janvier 2022 l'entrée en vigueur du 1° de son I."},{"num":"42 quinquies","extrait":"I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Entre en vigueur le 1er janvier 2023."},{"num":"42 sexies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 septies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"42 octies","extrait":"I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ; b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionné s à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels d es titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’art icle L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ; 2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre » et, après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code ». II. – (Non modifié)"},{"num":"42 nonies A","extrait":"(nouveau) I. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le mot : « souterrains » est supprimé ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ». II. – LeVI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié : 1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. » ; 2° La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa est supprimée ; 3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit : « – des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accè s principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ; « – des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. » III. – Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction. IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021. V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Exonère à 90 % des ouvrages de surface et répartit la taxe additionnelle de stockage entre communes et intercommunalités proches et, pour certaines installations, départements et régions.","resumeGenre":"description"},{"num":"42 duodecies A","extrait":"(nouveau) Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard l e 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.","resume":"Fixe par dérogation au 28 février 2021 la date limite de signature de la convention de l'article 1388 bis pour l'abattement des impositions de 2021."},{"num":"42 duodecies B","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé : « Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements pa r les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’acc ession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions d e l’article 1594 E du présent code sont applicables. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"42 duodecies C","extrait":"(nouveau) I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsqu e l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"42 duodecies D","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1594 K est ainsi rédigé : « Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les loue r, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l ’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ; 2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au Ibis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : «, au Ibis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ». II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"42 duodecies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"42 terdecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 quaterdecies","extrait":"I à IV. – (Non modifiés) V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un bilan de la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire instituée au présent article pour l’évaluation de la valeur locative des locaux situés dans l’emprise de s ports à l’exception des ports de plaisance. Ce bilan indique et présente, notamment : 1° L’avancement de la mise à jour et de la fiabilis ation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ; 2° Les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ; 3° L’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ; 4° Les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales."},{"num":"42 quindecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 sexdecies A","extrait":"(nouveau) I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les communes et leurs établissements public s de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables : « 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ; « 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. » II. – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunal e du I est compensée, à due concurrence, par un ajustement du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire."},{"num":"42 sexdecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 septdecies","extrait":"La première phrase du dix-huitième alinéa de l’arti cle 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mes ures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgé s est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »","resume":"Ouvre des réductions réglementaires des taux de la loi 72-657 aux professions requérant principalement des surfaces anormalement élevées et aux magasins sous 600 m² selon leur chiffre d'affaires."},{"num":"42 octodecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 novodecies","extrait":"Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi n ° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 202 0-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 202 0, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.","resume":"Impose l'inscription du montant définitif de dotations et avances remboursables des lois de finances rectificatives de juillet et novembre 2020 en recettes du compte administratif 2020 des bénéficiaires."},{"num":"42 vicies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"42 unvicies","extrait":"(nouveau) I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen e t du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de sou tien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration. II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné a u I est fixé à 2 500 €. B. – Les aides accordées au titre des crédits d’imp ôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I du présent article. C. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans qu e le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au même A. III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés d e personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces société s ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code. IV. – A. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoire s et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos. B. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l ’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV. C. – La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d ’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits. V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts. La société mère d’un groupe au sens de l’article 22 3 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. VII. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû."},{"num":"43","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé : « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’am énagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l ’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ; » 2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 331-8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ; 4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ; 4° bis (nouveau) Le 3° de l’article L. 331-12 est abrogé ; 5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331-15 sont ainsi rédigés : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’im portance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménage ment des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. » II. – (Non modifié)","resume":"Modifie les exonérations de taxe d'aménagement et permet de majorer son taux communal ou intercommunal jusqu'à 20 % dans certains secteurs sous condition de travaux."},{"num":"43 quater A","extrait":"(nouveau) I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi n° 2019- 1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : «, de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ; 2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 00 0 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ; 3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI est complétée par les mot s : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ; 4° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ; 5° Au premier alinéa du 6 du VI,les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées. II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022."},{"num":"43 quater B","extrait":"(nouveau) Le 6 du VIde l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne."},{"num":"43 quater C","extrait":"(nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1 er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1 er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ; 2° Après le 1 bis du Ibis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : « 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative s aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »"},{"num":"43 quater D","extrait":"(nouveau) I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergi e en vue de sa restitution ultérieure au réseau. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"43 quater E","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 1387 du code général des impôt s, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé : « Art. 1387-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur l es propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes."},{"num":"43 quater F","extrait":"(nouveau) Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1 er janvier 2022, afin d’adapter, le cas échéant, le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants."},{"num":"43 quater G","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du trans port aérien sous la forme d’une taxe. Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen."},{"num":"43 quater","extrait":"(Conforme)"},{"num":"43 quinquies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"43 sexies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"43 septies A","extrait":"(nouveau) I. – Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ». II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"43 septies B","extrait":"(nouveau) I. – Le sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ains i rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2021 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"43 septies C","extrait":"(nouveau) I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’ar ticle 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Reporte de 2022 à 2024 un terme du 1 du III de l'article 220 quaterdecies, pour les seules sommes venant en déduction de l'impôt dû.","resumeGenre":"description"},{"num":"43 septies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"43 octies A","extrait":"(nouveau) L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »"},{"num":"43 octies B","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre Ier est complétée par un 13° ainsi rédigé : « 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales « Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 à L. 132-5 et L. 132-10 à L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession e n vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III du présent article, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. « II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépense s engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitati on et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes : « 1° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’enga gent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d ’œuvres futures conformément à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ; « 2° Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de vente s et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l ’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’a pprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à vingt-quatre mois, tous les vingt-quatre mois décomptés de date à date. « S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’i mpôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du même code au cours de l’ann ée calendaire précédant la signature du contrat de préférence. « III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses mentionnées au présent III engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : « 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II : « a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation direct e au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’a ccompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou un e production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérat ions de même nature que celles mentionnées au a du présent 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ; « c) Les frais et indemnités de déplacement et d’héberg ement liés au soutien à la création des œuvres ; « d) Les dépenses liées à la formation de l’auteur ou d u compositeur : cours, accompagnement ; « e) Les dépenses liées à la participation ou à l’organ isation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ; « f) Les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ; « 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’adm inistration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II : « a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que l a rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au cont rôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par l es organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ; « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérat ions de même nature que celles mentionnées au a du présent 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ; « c) Les frais de déclaration des œuvres ; « d) Les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ; « e) Les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ; « 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II : « a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que l a rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs, la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ; « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérat ions de même nature que celles mentionnées au a du présent 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ; « c) Les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ; « d) Les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ; « e) Les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ; « 4° Pour les dépenses liées au développement des c arrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II : « a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation direct e au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (ré pétitions, show cases, concerts et tournées) ; « b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérat ions de même nature que celles mentionnées au a du présent 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ; « c) Les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ; « d) Les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ; « e) Les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ; « f) Les frais et indemnités de déplacement et d’héberg ement liés au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ; « g) Les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ; « h) Les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ; « i) Les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; la rémunération d’un dirigeant mentionnée au a des 1°, 2°, 3° et 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petit es entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/ 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Le montant des dépenses éligibles au crédit d’imp ôt est limité à 100 000 € par période de vingt-quatre mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatr e mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à vingt-quatre mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir le s dépenses engagées au titre d’une ou de deux périodes supplémentaires de vingt-quatre mois dans le cadre desdits contrats de préférence. « Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné a u premier alinéa du I du présent article, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt su r les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus aux c et e du 1°, aux c, d et e du 2°, au e du 3° et aux e, f, g et i du 4° du présent III, correspondre à des opérations localisé es au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3° e t 4° du présent III, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierce s, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice. « IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. « V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : « 1° Par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant : « a) Soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ; « b) Soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ; « 2° Par entreprise, la liste des œuvres éditées mentionnées au même II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ; « 3° La liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. « VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. « VII. – A. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice. « B. – En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises coéditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées. « VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné a u I du présent article est subordonné au respect de l’article 53 d u règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. « IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ; 2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé : « Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’en treprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. « L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « L’agrément mentionné au premier alinéa du IV de l’article 220 septdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. « Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans u n délai maximal de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions mentionnées au II du même"},{"num":"43 octies C","extrait":"(nouveau) I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par les mots : «, ainsi que l es entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ; 2° Le 1° du II est ainsi rédigé : « 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise a u sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 1 7 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L ’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’éd ition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe I ; ». II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"43 octies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"43 undecies","extrait":"Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° (nouveau) Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »"},{"num":"43 quaterdecies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"43 quindecies A","extrait":"(nouveau) I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Après le chapitre V du titre II du livre I er, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé : « CHAPITRE V BIS « L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels « Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activi té économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique. « Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaire s d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7. « Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. « Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7. « Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté. « Art. L. 125-10. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’ass uré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7. « Les modalités de versement de l’indemnisation son t prévues par décret. « Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’a ssuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. « Art. L. 125-11. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’e ntreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les même s conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. « Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7. « Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification. « Art. L. 125-12. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ; 2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : «, L. 125-7 à L. 125-12 » ; 3° Le livre IV est ainsi modifié : a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels « Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisatio n définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre I er, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain. « Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d ’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1 er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. « Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de lapé riode mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai d e soixante jours à compter de la fin de cette période. « Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés. « La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre I er du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’el le expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ; b) La section 2 du chapitre I er du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé : « Paragraphe 5 « Risques d’évènements sanitaires exceptionnels « Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125 -7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi."},{"num":"43 quindecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"43 sexdecies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"44","extrait":"I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises au x services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ; 3° L’article L. 331-14 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « territoire », la fin de la premi ère phrase est supprimée ; – la seconde phrase est supprimée ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article et de l’art icle L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence au x documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon de s modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ; 4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé : « Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-d ix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ; 5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, l es mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ; 6° L’article L. 331-24 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ; b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ; 8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvem ent des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ; 9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’ad ministration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ; 10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ; 11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administr ation chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ; B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ; C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée : 1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ; 2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé. II et III. – (Non modifiés) IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’arti cle L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-3 4 du code de l’urbanisme. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 3 31-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-2 3 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ; 3° Le même article L. 255 A est ainsi rédigé : « Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » V. – (Supprimé) VI. – (Non modifié)"},{"num":"44 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé : « d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ». II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"44 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l ’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"44 bis","extrait":"(Conforme)"},{"num":"44 ter A","extrait":"(nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ; « 2° Sur une copie des actes sous seing privé signé s électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil. » ; c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I. » ; 2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.","resume":"Permet de donner la formalité d'enregistrement sur une expédition intégrale des actes notariés ou une copie des actes sous seing privé signés électroniquement, sauf promesses unilatérales de vente."},{"num":"44 ter B","extrait":"(nouveau) Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, à tous autres organismes reconnus d’u tilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; » 2° Le second alinéa est supprimé.","resume":"Vise au 4° de l'article 795 les organismes reconnus d'utilité publique voués à l'assistance, à l'environnement ou aux animaux et des associations déclarées d'assistance, et supprime un alinéa.","resumeGenre":"description"},{"num":"44 ter","extrait":"I. – (Non modifié) II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ». III. – (Non modifié) IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : «, chaque année, » sont supprimés ; b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ; c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225- 1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 612 3-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre c es organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ; 2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’ac tivités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale e t à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. « Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage. « II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %. « Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2. « III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de l a contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ; 2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ; 3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé : « Art. L. 6331-37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présent e sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ; 4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ; 5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ; b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ; 6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé : « Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mention née à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’appr entissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétence s en application du III de l’article L. 6331-38. » ; 7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa d e l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ». V. – (Non modifié) V bis (nouveau). – Le I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : «, par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427-1 du code du travail » ; 2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427-1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. » VI. – À l’exception du 7° du IV, du V et du V bis, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entr ée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1 er janvier 2022."},{"num":"44 quater","extrait":"(Conforme)"},{"num":"44 quinquies","extrait":"I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé."},{"num":"45","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé : « Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exceptio n des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A. « II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, dé tient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions. « Sont également considérés comme liés entre eux su r le plan financier : « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ; « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’arti cle L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ; « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345 -2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ; « d) Les associations constituées conformément à l’acco rd du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGI RC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe parit aire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par c es associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ; « e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’artic le L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital ; « f) (nouveau) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du même code et d’organismes mentionnés à l’article L. 472-1-1 dudit code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 du même code. « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant : « a) Soit une activité principale de même nature ; « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ; « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en parti e au bénéfice des autres membres. « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis : « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou, « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation. « 4. Les liens financier, économique et de l’organi sation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande. « III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique. « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique. « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287. « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique. « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et c ouvre obligatoirement une période de trois années civiles. « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité. « À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à l a date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai. « 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionné e au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès d u membre concerné. Elle prend effet le 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée. « À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1 er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’a nnée qui précède celle de la sortie du membre. « L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai. « 5. Chaque année, le représentant communique à l’a dministration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1 er janvier de la même année. « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieur e à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’obje t d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévu es au IV de l’article 271. « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’as sujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du pré sent article lui est définitivement acquis. « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’a pplication des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant qu e membre d’un assujetti unique constitué en application de l’arti cle 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ; 3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ; 4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, » ; 5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’a rticle 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; » 6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – L’option formulée au titre du III de l’art icle 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant d e l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membre s. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qu i leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique. « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ; 7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ; 8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé : « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » II et III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée s’appliq uant aux opérations internes entre membres d’un assujetti unique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les cartes géographiques en relief. » II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1 er janvier 2022. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 bis B","extrait":"(nouveau) I. – L’article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 9 bisE de la présente loi, est complété par les mots : «, ainsi que sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ». II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2022."},{"num":"45 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités sel on des modalités fixées par décret, ». II. – L’article L. 80 N du livre des procédures fis cales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désigné s et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ; 2° Le II est abrogé.","resume":"Substitue aux catégories A et B une désignation individuelle et une habilitation, et abroge le II de l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.","resumeGenre":"description"},{"num":"45 bis","extrait":"I. – (Non modifié) II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20 10-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». III. – (Non modifié) IV (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l a prorogation au 31 décembre 2024 du prêt à taux zéro est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 ter A","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 31-10-9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 es t fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 ter","extrait":"I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » s ont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ; b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ; 2° Le chapitre II du titre I er du livre Ier est ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Francisation, immatriculation et enregistrement « Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s’applique nt à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci. « Section 1 « Francisation « Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et le s avantages qui s’y attachent. « Art. L. 5112-1-2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles. « Le premier alinéa n’est pas applicable aux navire s déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises. « En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français. « Art. L. 5112-1-3. – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes : « 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s ’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armé s au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personne s remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ; « 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 ; « 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I du même article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ; « 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants : « a) Elle est effectivement exercée depuis la France de puis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement ave c le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ; « b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire. « II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. « Art. L. 5112-1-4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. « Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants. « II. – Les personnes morales mentionnées à l’artic le L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants : « 1° Celui de la République française ; « 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. « Toutefois, le siège social peut être situé dans u n autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français. « Art. L. 5112-1-5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français. « En cas d’hypothèque, la suspension est subordonné e à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. « L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. « Art. L. 5112-1-6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente. « Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque. « Section 2 « L’immatriculation « Art. L. 5112-1-7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé su r un registre du pavillon français. « Art. L. 5112-1-8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé. « Section 3 « L’enregistrement « Art. L. 5112-1-9. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement. « Art. L. 5112-1-10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. « Art. L. 5112-1-11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 après l’accomplisseme nt des formalités prévues par le présent chapitre et par décret. « Pour les navires de plaisance utilisés pour un us age personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les en gins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1. « Art. L. 5112-1-12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer. « Art. L. 5112-1-13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. « Art. L. 5112-1-14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement. « Art. L. 5112-1-15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une de s conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois. « Section 4 « Le passeport « Art. L. 5112-1-16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre -vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l ’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a l a jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France. « Art. L. 5112-1-17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires. « Art. L. 5112-1-18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer. « Section 5 « Contrôle « Art. L. 5112-1-19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infraction s aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. « Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’artic le L. 103 du livre des procédures fiscales. « Art. L. 5112-1-20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personne s mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire. « À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utile s, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. « Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4. « Art. L. 5112-1-21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou su r demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis e t nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ; 3° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : a) (nouveau) À la première phrase de l’article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ; b) Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire. « L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ; c) (nouveau) À l’article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ; 4° L’article L. 5721-1 est abrogé ; 5° Au chapitre I er du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-5 ainsi rédigés : « Art. L. 5731-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et l a section 4 du chapitre II du titre I er du livre I er ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. « Art. L. 5731-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la collectivité d e Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obli gation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’u ne longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” « Art. L. 5731-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables locale ment en matière d’immatriculation des navires. « Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’articl e L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ; « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire e t à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés pa r les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ; « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la collectivité d e Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ; « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregi strement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. « Art. L. 5731-5 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ; 6° Au chapitre I er du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-5 ainsi rédigés : « Art. L. 5741-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et l a section 4 du chapitre II du titre I er du livre I er ne sont pas applicables à Saint-Martin. « Art. L. 5741-2. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la collectivité d e Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés d ans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” « Art. L. 5741-3. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’artic le L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. « Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’articl e L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ; « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire e t à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés pa r les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ; « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la collectivité d e Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ; « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregi strement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. « Art. L. 5741-5 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ; 7° L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5751-1. – La section 4 du chapitre II du titre I er du livre I er n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; 8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés de s articles L. 5751-1-1 à L. 5751-1-3 ainsi rédigés : « Art. L. 5751-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon d e la section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’articl e L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicable s localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce. « Art. L. 5751-1-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : « a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ; « b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la collectivité d e Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ; « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregi strement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. « Art. L. 5751-1-3 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5114-1, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s’il est armé au commerce, francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s’ils sont armés au commerce, francisés”. » ; 9° Le chapitre I er du titre VI du livre VII est ainsi modifié : a) L’article L. 5761-1 est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-1 0, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 à L. 5114- 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ; b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-4 ainsi rédigés : « Art. L. 5761-1-1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Caléd onie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés e n Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” « Art. L. 5761-1-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la N ouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. « Art. L. 5761-1-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’articl e L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne” ; « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire e t à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés pa r les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ; « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Caléd onie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ; « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregi strement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. « Art. L. 5761-1-4 (nouveau). – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ; 10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié : a) L’article L. 5771-1 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres I er et II » et, après la référence : « livre I er », sont insérés les mots : «, à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II du même titre Ier, » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1 -12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n ° du de finances pour 2021. » ; b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés : « Art. L. 5771-1-1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la collectivité d e Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obli gation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’u ne longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” « Art. L. 5771-1-2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre I er de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires. « Art. L. 5771-1-3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée : « 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié : « a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’articl e L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ; « b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire e t à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés pa r les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ; « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “Une convention entre l’État et la collectivité d e Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ; « 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregi strement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ; 11° L’article L. 5781-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Fixe les conditions de francisation, d'immatriculation et d'enregistrement des navires et les adapte à certaines collectivités d'outre-mer.","resumeGenre":"description"},{"num":"45 quater","extrait":"(Conforme)"},{"num":"45 quinquies","extrait":"I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : « Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ; « 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant : « a) L’écoconception des centres de stockage de données ; « b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ; « c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ; « d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ; « 3° (nouveau) Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ; « 4° (nouveau) Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. » II. – (Supprimé) III. – (Non modifié)"},{"num":"45 sexies A","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé : « Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments d e toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public. « Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ; 2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé : « Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue a u moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public. « Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majo ration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 sexies B","extrait":"(nouveau) Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) Un état évaluatif de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionné s à l’article L. 100-4 du même code. »"},{"num":"45 sexies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"45 septies","extrait":"I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° LeVI est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; » a bis) (nouveau) Au 2°, le mot : « même » est supprimé ; b) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ; 3° Le A du VII bis est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que c elles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; » b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 20 23 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ; 4° Le E du VIII est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; » b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ; 5° Le 3° du XII est ainsi modifié : a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autre s que celles mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; » b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. » II et III. – (Non modifiés)"},{"num":"45 octies","extrait":"I. – L’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 nonies A","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 nonies B","extrait":"(nouveau) I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 nonies","extrait":"I A (nouveau). – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ; 2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. » I et II. – (Non modifiés) III (nouveau). – Le 1° du I A entre en vigueur le 1 er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.","resume":"Sanctionne les manquements au 3 de l'article 293 A du code général des impôts et le visa indûment sollicité d'un bordereau de vente à l'exportation."},{"num":"45 duodecies A","extrait":"(nouveau) I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre « Art. L. 224-68-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l ’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’artic le 244 quater X-O du code général des impôts. « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il n e peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition. « Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. » II. – La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : « L : Crédit d’impôt au profit des établissements d e crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à t aux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres « Art. 244 quater X-O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation. « II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’é cart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. « Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret. « Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’étab lissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. « En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. » III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2024. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"45 duodecies","extrait":"I. – Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. » II. – (Non modifié)","resume":"Ajoute à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques le cas d'une occupation soumise à des baux ou licences onéreux de pêche professionnelle.","resumeGenre":"description"},{"num":"46","extrait":"(Conforme)"},{"num":"46 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 38 bis est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211 -24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ; b) Le II est ainsi modifié : – le 1 est ainsi modifié : i) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 211-25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ; ii) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformé ment au deuxième alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ; iii) Au début du dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211-26 précité, » sont supprimés ; – au début de la première phrase du 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ; 2° Au début de la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés. II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020."},{"num":"46 bis","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"46 ter","extrait":"(Conforme)"},{"num":"46 quater","extrait":"I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 354, les mots : « d’un procès-verbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ; 1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article 354 bis, les mots : « d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ; 1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 35 4 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à la quelle l’imposition est due. » ; 2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ». II. – (Non modifié)"},{"num":"46 terdecies A","extrait":"(nouveau) La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « e t, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 000 euros »."},{"num":"46 terdecies B","extrait":"(nouveau) Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui résident dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »","resume":"Permet aux résidents d'un État listé par arrêté conjoint de payer certains impôts par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France."},{"num":"46 terdecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"46 quaterdecies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"46 quindecies","extrait":"L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé : « Art. 31. – Les autorisations de prélèvement signées dans l e cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »","resume":"Maintient valides les autorisations de prélèvement de télérèglement signées avec l'État et des organismes sociaux pour tout instrument conforme au règlement (UE) n° 260/2012, lors d'un changement d'instrument."},{"num":"46 sexdecies A","extrait":"(nouveau) Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les mots : «, avant le 1 er janvier de chaque année, » sont supprimés ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le s propriétaires concernés sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l’assi ette et le calcul de l’abattement mentionné au même premier alinéa. En c as de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »"},{"num":"46 octodecies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"46 novodecies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"47","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"49 bis","extrait":"I. – (Non modifié) II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1 er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d’exploration ou d’explo itation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution de s enjeux climatiques et industriels."},{"num":"50","extrait":"(Conforme)"},{"num":"51","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cour s de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 13 milliards d’euros.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à garantir les emprunts contractés par l'Unédic en 2021, dans la limite de 13 milliards d'euros en principal."},{"num":"51 bis","extrait":"I. – (Non modifié) II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date d e l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. III (nouveau). – Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État."},{"num":"51 octies","extrait":"I. – Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due a u titre des mois de février à décembre 2020. II. – (Supprimé)","resume":"Déclare non due, pour les mois de février à décembre 2020, la taxe sur le prix des entrées aux séances des établissements de spectacles cinématographiques."},{"num":"51 nonies","extrait":"(nouveau) I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’arti cle L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions social es dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le montant des salaires bruts versés aux salarié s de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ; 2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 es t inférieur au moins de 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019. Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenu s d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020. Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemb le des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’an née 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"52","extrait":"I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi e n vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet. Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %. Ibis. – (Non modifié) I ter. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisan t état d’un besoin de financement à cet effet. Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exer ce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa. I quater A (nouveau). – Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts mentionnés au premier alinéa du I et de souscriptions mentionnées au premier alinéa du I ter pour un montant total supérieur à un plafond défini comme : 1° Pour les petites et moyennes entreprises, 12,5 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 3 millions d’euros ; 2° Pour les entreprises de taille intermédiaire, 8, 4 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 7 millions d’euros. I quater. – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations. Le recouvrement de ces créances est confié par l’Ét at, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissement s de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État. II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV d u titre I er du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attri bution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emport e pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat. Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références au code de commerce sont remplacé es par les références aux dispositions équivalentes applicable s localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; 2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; 3° Pour l’application de l’article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° Pour l’application du même article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341-48 à L. 341-51 » sont supprimées. Les fonds qui investissent dans les prêts mentionné s au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées aux I et I quater A et par le décret mentionné au III. La contrevale ur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa. Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : – les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ; – en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis pa r les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédon ie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par l es articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code. III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte li é à ces prêts ou obligations. IV (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Uni on européenne, ou à compter du 1 er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date."},{"num":"52 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de m oins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ou titulaire de la carte du combattant ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"52 nonies","extrait":"(nouveau) Il est possible de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1 er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lie n avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés, ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.","resume":"Permet, pendant l'état d'urgence sanitaire, de déroger au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 pour les congés de maladie liés à son risque."},{"num":"52 decies","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». II. – AUTRES MESURES Action extérieure de l’État","resume":"Porte de 5 à 7 un nombre aux articles 1639 A bis du code général des impôts et L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"},{"num":"53 A","extrait":"(Conforme) Aide publique au développement"},{"num":"53","extrait":"(Conforme) Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation"},{"num":"54","extrait":"(Conforme) Cohésion des territoires"},{"num":"54 quater A","extrait":"(nouveau) Avant le 1 er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France ayant recours aux services d’hébergement temporaire, vivant dans la rue, des abris de fortune ou des camps, en se fondant sur une évaluation statistique actualisée du nombre de ces personnes. Conseil et contrôle de l’État"},{"num":"54 quater","extrait":"(Supprimé) Écologie, développement et mobilité durables"},{"num":"54 quinquies","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mot s : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers, » ; 2° L’article L. 561-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 561-3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturel s majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 ainsi que les dé penses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme. « Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanch es, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés. « En outre, il peut financer les dépenses de reloge ment des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. « Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pa s tenu compte de l’existence du risque. « Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. « Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mis e en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés. « II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562-1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. « Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux d e prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incend ie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation. « Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coût eux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances. « III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et d ans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur de s biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances. « IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et le s mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élabora tion des plans de prévention des risques naturels prévisibles. « Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs. « Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection cont re les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1 er janvier 2018. « V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre-mer. « VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fond s prévues aux I à IV. » ; 3° Au second alinéa de l’article L. 561-4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561-3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ». II et III. – (Non modifiés) IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1 er novembre 2021, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du III du présent article, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs."},{"num":"54 sexies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"54 septies","extrait":"(Conforme) Économie"},{"num":"54 octies","extrait":"(Conforme)"},{"num":"54 nonies","extrait":"Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; 2° (nouveau) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’applicat ion des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 con cernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE) n° 2019/3 16 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » Enseignement scolaire","resume":"Remplace 2020 par 2021 au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 et subordonne des prêts participatifs aux règlements européens sur les aides de minimis.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 decies","extrait":"(Conforme) Gestion des finances publiques"},{"num":"54 undecies","extrait":"L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents de l’Agence de services et de paiement, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d ’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts. »"},{"num":"54 duodecies","extrait":"Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZN. – Aux fins d’assurer la correcte identification d e leurs redevables et de permettre à ces derniers d’a voir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, l es collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs, ainsi que la nature des informations transmises. »"},{"num":"54 terdecies","extrait":"(Supprimé) Immigration, asile et intégration"},{"num":"54 quaterdecies","extrait":"(Conforme) Investissements d’avenir"},{"num":"55","extrait":"(Conforme) Justice"},{"num":"55 bis","extrait":"I à III. – (Non modifiés) IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° La première partie est ainsi modifiée : a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; b) L’intitulé du titre I er est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; c) L’article 4 est ainsi modifié : – au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ; – au 2° du II, après le mot : « immobilier », il es t inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ; d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; e) Le même titre II est complété par l’article 64-5, qui devient l’article 11-1 ; f) Le même titre II, tel qu’il résulte du e du présent 1°, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés : « Art. 11-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19 -1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes : « 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du même code ; « 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions pré vues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’a sile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ; « 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsqu e l’avocat est commis d’office ; « 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l’article 12-1 de l’ordonnan ce n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. « Art. 11-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution. « Il en va de même de l’avocat assistant une person ne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement. « L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’articl e 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. « Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans u n centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ; g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « S’il y a lieu, le bureau comporte : « – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; » h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d ’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ; i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; j) Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. – La commission ou la désignation d’office ne pré juge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : « 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; « 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-9 du code civil ; « 3° Comparution immédiate ; « 4° Comparution à délai différé ; « 5° Déferrement devant le juge d’instruction ; « 6° Débat contradictoire relatif au placement ou a u maintien en détention provisoire ; « 7° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ; « 8° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ; « 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ; « 9° bis (nouveau) Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; « 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11-2 de la présente loi. « La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. « L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu d es honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ; l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; m) L’article 27 est ainsi rédigé : « Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. « L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’ai de juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans l es procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau. « Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1 er janvier 2021, à 34 €. « Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l ’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ; n) L’article 29 est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ; – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ; – la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; – au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ; o) À l’avant-dernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : «, sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ; p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ; q) L’article 50 est ainsi modifié : – au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ; – au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ; r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée : – après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ; – les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ; – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ; – sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ; s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Le retrait est prononcé : « 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vis e une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ; « 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ; t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ; 2° Les quatre premiers alinéas de l’article 64-3 sont supprimés ; 3° La quatrième partie est abrogée ; 4° La cinquième partie est ainsi modifiée : a) L’article 67-1 est abrogé ; b) L’article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’u n avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ; 5° L’article 70 est ainsi modifié : a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressource s du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ; b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. » V. – (Non modifié)","resume":"Crée l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et modifie rétribution des avocats, remboursement par les non-éligibles, retrait de l'aide et calcul des ressources.","resumeGenre":"description"},{"num":"55 sexies","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 est supprimé ; 2° (nouveau) L’article L. 1803-4-1 devient l’article L. 1803-4-2 ; 3° L’article L. 1803-4-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 1803-4-1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale défini e à l’article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire. « Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803-2. » Plan de relance","resume":"Ouvre sous conditions de ressources l'aide à la continuité territoriale aux obsèques d'un parent au premier degré, frère, sœur, conjoint ou partenaire, et à l'ultime visite d'un parent."},{"num":"56 quinquies","extrait":"Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionné es au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la command e publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation d ’un montant supérieur ou égal à un million d’euros financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.","resume":"Écarte jusqu'en 2022 certaines conditions applicables aux marchés de conception-réalisation d'au moins 1 million d'euros, financés par le plan de relance et réduisant la consommation énergétique des bâtiments.","resumeGenre":"description"},{"num":"56 sexies","extrait":"I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient directement des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 : 1° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ; 2° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre I er de la première partie du code du travail, de publie r le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1 er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; le s modalités de publication sont définies par décret ; 3° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du dit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l ’article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier c es objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142-9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ; 4° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ». II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les quatre ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret. III et IV. – (Non modifiés) V. – Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse du seuil de deux cent cinquante salariés est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.","resume":"Impose aux bénéficiaires privés de plus de 250 salariés du plan de relance des obligations d'information avant fin 2022, partiellement sanctionnées, et au Gouvernement des rapports au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"56 nonies A","extrait":"(nouveau) Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l’État, un mandat visant à assurer, jusqu ’au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité. Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci détermine notamment : 1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ; 2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’Ét at conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ; 3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.","resume":"Confie à la Caisse des dépôts et consignations la gestion de fonds dédiés à la transformation numérique de l'économie de proximité jusqu'en 2021."},{"num":"56 nonies B","extrait":"(nouveau) I. – La Caisse des dépôts et consignations peut con courir, au nom et pour le compte de l’État, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés, dans le cadre d u plan de relance, au financement de mesures de lutte contre l’exclusion numérique. II. – À ce titre, elle apporte son appui au dispositif « Conseillers numériques » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il consiste notamment dans l’organ isation d’actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d’une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques. III. – Ses conditions de mise en œuvre sont précisé es par une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. Elle détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Ag ence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques. Plan d’urgence face à la crise sanitaire"},{"num":"56 nonies C","extrait":"(nouveau) Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé : « i) La déductibilité des abandons de créances de loyer s prévue à l’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 3 decies C de la loi n° du de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé. » ; 2° À la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « hui t représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ; 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « un an a près la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 ». Recherche et enseignement supérieur"},{"num":"56 nonies D","extrait":"(nouveau) Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque an née au Parlement, avant le 1 er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre de s mesures issues de la loi n° du de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dis positions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur. Pour l’année budgétaire en cours, il décrit, pour c haque programme, l’impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire. Pour l’année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées. Il détaille l’emploi des crédits issus de la loi n° du précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués a u financement de base des laboratoires publics ainsi qu’à l’Agence nationale de la recherche. Il récapitule l’ensemble des crédits extrabudgétair es alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d’emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l’article [2] de la loi n° du précitée, sert de support à l’actualisation périodique de la trajectoire, en application de l’article [3] de la même loi. Régimes sociaux et de retraite"},{"num":"56 nonies","extrait":"(Supprimé) Relations avec les collectivités territoriales"},{"num":"57","extrait":"I. – (Non modifié) II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VIde la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : « 1° L’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des espaces verts, à compter du 1 er janvier 2020 ; « 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1 er janvier 2020 ; « 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1 er janvier 2021 ; « 4° (nouveau) Les travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication, y compris lorsque ces réseaux ne sont pas destinés à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné. « II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payée s par les collectivités à partir du 1 er janvier 2021 selon les différents régimes de verse ment applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6. « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative. « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ; 2° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié : a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ; b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versé s à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1 er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier. » ; c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ; 4° L’article L. 1615-13 est ainsi rétabli : « Art. L. 1615-13. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, le second alinéa de l’article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. » III et IV. – (Non modifiés) V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de l’assiette des dépenses éligible s au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts. VI (nouveau). – Au second alinéa du II de l’article 69 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I »."},{"num":"58","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ; 1° À la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacé e par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 1° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-21, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les communes faisant état d’une dotation de solidarité rurale cible en 2017 bénéficient à titre de garantie pérenne d’u n montant de dotation de solidarité rurale cible au moins égal à 50 % du mon tant de la dotation de solidarité rurale cible 2017. » ; 2° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ; b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 202 0 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’an née : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ; c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 33 32-1-1 du présent code. » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’anné e : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux : « 1 0 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ». II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 1°, les mots : «, de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; – après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés : « 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’ar ticle 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; « 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cet te taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; » – après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Le montant perçu l’année précédente au titre d u prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2 019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ; – à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences second aires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; b) Le II est ainsi modifié : – à l’avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; – le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « – la fraction du produit net de la taxe sur la va leur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; « – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; » – à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « – d’autre part, la somme : « a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ; « b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ; « c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’impo sition de cette taxe ; « d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’ar ticle 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; « e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cet te taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ; 3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334-6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 4° L’article L. 2336-2 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 1°, les mots : «, de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; – après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés : « 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’ar ticle 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; « 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cet te taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; « 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; » – après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; « 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de l a loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ; b) Le 2° du V est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° quater » ; – au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 5° L’article L. 2512-28 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés : « II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 e n ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris : « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : « “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;” « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé : « “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”. « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « “– d’autre part, la somme du produit déterminé pa r l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. « “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.” « IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris : « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : « “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;” « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé : « “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”. « V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « “1° Les recettes provenant de la taxe foncière su r les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” » 6° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; » b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ; 7° L’article L. 3413-1 est abrogé ; 7° bis L’article L. 4332-9 est abrogé ; 7° ter (Supprimé) 8° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 1°, après le mot : « habitation », sont inséré s les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; – après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; « 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. » ; b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V d e l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ». III. – A. – Le II du présent article, à l’exception du 7° bis, entre en vigueur le 1 er janvier 2022. Au titre de cette année 2022 : 1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ; 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées : a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assi ette foncière des établissements industriels prévue à l’article 4 de la présente loi. Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment : – à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune o u de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitat ion, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ; – à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé pa r application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes. B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants. IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’art icle L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour c haque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parle ment européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistique s démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité. Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l ’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV. Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l’estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l’anné e de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements. Les modalités d’application du présent IV et de cal cul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025. V et VI. – (Non modifiés)"},{"num":"58 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – A. – À compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : « 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ; « 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 0 00 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log (population) ; « 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,6. « B. – La population est ici entendue au sens de la population “dotation globale de fonctionnement”, et log correspond au logarithme décimal. « C. – Le montant de référence plancher précisé au III sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation. « D. – Les dispositions du présent IV sont précisée s par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nou velle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre -et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »"},{"num":"58 ter","extrait":"(nouveau) Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l a suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et d e potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’Ét at et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations."},{"num":"59","extrait":"L’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-3 3 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et de s études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 et qui ont leur siège dans le département » ; 1° bis (nouveau) Le 2° est ainsi modifié : a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; » b) Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; 2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’enveloppe calculée selon les crit ères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miqu elon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enve loppe calculée au profit du département l’année précédente. » ; 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les refus du bénéfice des dispositions du présent article sont motivés. »"},{"num":"59 bis","extrait":"(nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »"},{"num":"59 ter","extrait":"(nouveau) Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »"},{"num":"59 quater","extrait":"(nouveau) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2334-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. » ; 2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié : a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoire s ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ; – à la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ; – sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant d e l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d ’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »"},{"num":"59 quinquies","extrait":"(nouveau) Jusqu’au 31 décembre 2021, il peut être dérogé au seuil de participation minimale du maître d’ouvrage prévue a u III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement de commun es de moins de 2 000 habitants. La participation minimale du maître d’ouvrage est d e 10 % pour les communes répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article."},{"num":"59 sexies","extrait":"(nouveau) À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 52 11-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé."},{"num":"60","extrait":"(Conforme)"},{"num":"61","extrait":"I. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié : a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ; 2° Le XI est ainsi modifié : a) Le 2° du B est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1 er janvier 2023, » ; – l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; b) À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa d u D, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 3° (Supprimé). II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 202 1 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° (Supprimé) III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022. B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi. IV. – (Non modifié)"},{"num":"62","extrait":"I. – Le II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes. « Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’éca rt entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement. « Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les donnée s de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : «, avant application du deuxième alinéa du présent II, ». II (nouveau). – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.","resume":"Minore le prélèvement des intercommunalités ayant perdu plus de 5 % de recettes de fonctionnement par habitant depuis 2015 et autorise son report de 2020 à 2021."},{"num":"63","extrait":"I. – Le II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à » sont remplacés par le mot : « en » et la seconde phrase est supprimée ; 2° Le d du 2° du B est abrogé ; 3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ; 4° À la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ». II. – (Non modifié)"},{"num":"64","extrait":"(Conforme)"},{"num":"64 bis","extrait":"(nouveau) Le 4 du II de l’article L. 2334-4 du code général d es collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation pour les communes appartenant à la Métropole du Grand Paris et qui, en 2015, étaient membres d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C dudit code, les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont réduites du montant de la dotation de compensation part salaire reversée aux communes par la Métropole du Grand Paris dans leur attribution de compensation. » Santé"},{"num":"65","extrait":"(Conforme)"},{"num":"65 bis","extrait":"(nouveau) I. – A. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « CHAPITRE I ER « Aide médicale de santé publique « Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir l a condition de régularité mentionnée à l’article L. 1 60-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 8 61-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique. « En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’acti on sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code. « De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret. « Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’a vance des frais, concerne : « 1° La prophylaxie et le traitement des maladies g raves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’éta t de santé de la personne ou d’un enfant à naître ; « 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ; « 3° Les vaccinations réglementaires ; « 4° Les examens de médecine préventive. « La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf : « a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ; « b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ; « c) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’ar ticle L. 5125-23 du code de la santé publique. « À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgen ce à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’a bsence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’ét at de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » B. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ». II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2021. Sécurités"},{"num":"66","extrait":"I. – Le chapitre unique du titre I er du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 1311-4-1 est abrogé ; 2° La section 4 est complétée par un article L. 1311-19 ainsi rédigé : « Art. L. 1311-19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d’incendie et de secours. « Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la d urée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. » II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 2122-20 du code général d e la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 1311-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 1311-4 ». III (nouveau). – Au 3° de l’article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 1311-4-1 ou » sont supprimés.","resume":"Permet aux collectivités territoriales et intercommunalités de construire, financer, acquérir ou rénover des bâtiments pour justice, police, gendarmerie, sécurité civile ou services d'incendie et de secours."},{"num":"67","extrait":"(Conforme) Solidarité, insertion et égalité des chances"},{"num":"70","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"71","extrait":"Le 16° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un f ainsi rédigé : « f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant l a répartition par catégorie d’associations et par zone géographique. »","resume":"Impose d'inclure au rapport sur l'effort de l'État envers les associations leur financement par le fonds pour le développement de la vie associative, par catégorie et zone géographique."},{"num":"73 bis A","extrait":"(nouveau) Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement re met au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté. Travail et emploi","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement au plus tard le 31 octobre 2021 sur le service national universel évaluant notamment son expérimentation et son coût."},{"num":"73 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 5312-13-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5312-13-2. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 531 2-13-1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’att ribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi. « Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Le droit prévu au même premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies. « Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. « La communication des documents et informations es t effectuée par voie numérique. « Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €. « Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. « Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi. « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA,L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. « Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’orig ine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »","resume":"Ouvre aux agents antifraude de Pôle emploi un droit de communication opposable au secret professionnel, sous peine d'amendes de 1 500 € par allocataire ou 5 000 €."},{"num":"73 ter","extrait":"(nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 6332-1-2 du code du travail, le mot : « continue » est supprimé."},{"num":"73 quater","extrait":"(nouveau) I. – Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1 du même code. La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affili ation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération, ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics. II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021. Pensions","resume":"Affilie à un régime de sécurité sociale, et permet de rémunérer, les jeunes en stage listé par arrêté d'un programme national de qualification organisé et financé par l'État."},{"num":"74","extrait":"(Conforme)"},{"num":"75","extrait":"(nouveau) Le 14° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : « Il comporte également des éléments d’information sur le système universel de retraite tel qu’il résulte de l’adopti on par l’Assemblée nationale du projet de loi n° 368 (2019-2020) instituant un système universel de retraite transmis au Sénat le 4 mars 2 020 et du projet de loi organique n° 373 (2019-2020) relatif au système universel de retraite transmis au Sénat le 6 mars 2020. À cet effet, il expose : « a) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption de ces textes, en niveau et en points de produit intérieur brut, et sur la base du cadrage macro-économique choisi par le Gouvernement, sur le s perspectives à l’horizon 2080 des recettes des régimes des fonctionnaires civils et militaires de l’État, correspondant aux retenues su r salaires et aux contributions des employeurs, en indiquant le besoin de financement qui résulterait d’un maintien des règles de liquidation des pensions des fonctionnaires considérés ; « b) Les impacts du système de contributions envisagé sur les rémunérations nettes de différentes catégories pertinentes de fonctionnaires et sur leur salaire brut ; « c) Les conditions de financement des écarts entre les perspectives de recettes des cotisations et contributions et les dé penses de pension liées à l’emploi de ces personnes en précisant le tableau d e financement d’éventuels déséquilibres ; « d) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption des textes mentionnés, en niveau et en points de produit intérieur brut, sur les perspectives à l’horizon 2080 des dépenses de pension des fonctionnaires civils et militaires de l’État en indiquant la proportion des fonctionnaires civils et militaires de l’État susceptibles de voir leur situation améliorée par rapport à la législation constante ou, au contraire, détériorée, en faisant ressortir le niveau des gains et des pertes ; « e) Une analyse des facteurs en cause, en particulier du fait de l’harmonisation des avantages non contributifs ou liés à l’appartenance à des catégories actives, et du coût d’une neutralisation de l’impact de l’existence de taux de primes différenciés constaté s chez les fonctionnaires civils et militaires de l’État ; « f) Les écarts prévisionnels entre l’impact du mécanisme de décote-surcote actuel et celui de la modulation des droits liquidables en fonction de l’âge-pivot et les perspectives des dépenses de pension des personnes mentionnées correspondant à des droits co ntributifs et à des droits non contributifs en explicitant les écarts par rapport à la législation en vigueur ; « g) Dans les termes indiqués au a du présent 14°, les perspectives des soldes financiers des régimes de fonctionnaires civils et militaires de l’État en faisant ressortir les écarts avec une situation à législation constante, ainsi qu’une estimation des engagements de l’État correspondant aux droits acquis par les fonctionnaires en appliquant la méthode des droits figés au moment de la carrière correspondant à la mise en œuvre de la réforme envisagée, et la méthode des droits projetés sur l’ensemble de la carrière. « Les données présentées dans le rapport sont actualisées en fonction des éventuels résultats des concertations mises en œuvre par le Gouvernement postérieurement à l’adoption des deux textes précédemment mentionnés ; »."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3642_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"senat","provenanceFormule":", modifié par le Sénat, pour 2021"},"stade":{"cle":"intermediaire","etiquette":"Lecture intermédiaire","phrase":"Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 29 décembre 2020, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.","garde":"Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.","final":"PRJLANR5L15TAP0538"},"linkedScrutins":[{"id":"VTANR5L15V2956","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-12","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":73,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2957","titre":"l'amendement n° 1164 de M. Dufrègne après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-13","sortCode":"adopté","pour":70,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2958","titre":"l'amendement n° 1399 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-13","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":87,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2959","titre":"l'amendement n° 1400 de Mme Cariou et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-13","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":89,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2960","titre":"l'amendement n° 656 de Mme Pires Beaune à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-14","sortCode":"rejeté","pour":34,"contre":78,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2961","titre":"l'amendement n° 1407 de Mme Cariou à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-14","sortCode":"rejeté","pour":26,"contre":80,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2962","titre":"l'amendement n° 1408 de Mme Cariou après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-14","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":79,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2963","titre":"l'amendement de suppression n° 413 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":74,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2964","titre":"l'amendement n° 722 de Mme Dalloz et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":66,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2965","titre":"l'amendement n° 2067 de Mme Cariou à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"rejeté","pour":29,"contre":57,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2966","titre":"l'amendement n° 2066 de Mme Cariou à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"rejeté","pour":29,"contre":56,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2967","titre":"l'amendement n° 2075 de M. Orphelin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":72,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2968","titre":"l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"adopté","pour":78,"contre":9,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2969","titre":"l'amendement n° 1401 de Mme Cariou et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":51,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2970","titre":"l'amendement n° 1406 de Mme Cariou et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":65,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2971","titre":"l'article 4 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-15","sortCode":"adopté","pour":55,"contre":9,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2972","titre":"l'amendement n° 1279 de M. Woerth après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2973","titre":"l'amendement n° 1881 de M. Coquerel après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":49,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2974","titre":"l'amendement n° 1857 de Mme Rubin après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":8,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2975","titre":"l'amendement n° 1909 de M. Roussel après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":53,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2976","titre":"l'amendement n° 1981 de M. Coquerel après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":44,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2977","titre":"l'amendement n° 1885 de Mme Rubin après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":42,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2978","titre":"l'amendement n° 677 de Mme Magnier et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":30,"contre":41,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2979","titre":"l'amendement n° 2085 de M. Orphelin après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":20,"contre":48,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2980","titre":"l'amendement n° 2817 de la commission et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"adopté","pour":60,"contre":4,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2981","titre":"l'amendement n° 164 de M. Taché et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":42,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2982","titre":"l'amendement de suppression n° 858 de M. de Courson et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":21,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2983","titre":"l'article 13 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"adopté","pour":53,"contre":20,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2984","titre":"l'amendement n° 1277 de M. Woerth à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2985","titre":"l'article 14 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"adopté","pour":44,"contre":13,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2986","titre":"l'amendement n° 281 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"adopté","pour":33,"contre":32,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2987","titre":"l'amendement n° 1394 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":56,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2988","titre":"l'amendement n° 2054 de Mme Pires Beaune après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-16","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":56,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2989","titre":"l'amendement n° 2944 du Gouvernement après l'article 22 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-19","sortCode":"adopté","pour":45,"contre":21,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2990","titre":"l'amendement n° 2970 du Gouvernement à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-19","sortCode":"adopté","pour":105,"contre":1,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2991","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-20","sortCode":"adopté","pour":349,"contre":199,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V3034","titre":"l'amendement n° 543 de M. Woerth à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":31,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3035","titre":"l'amendement n° 912 de Mme Manin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3036","titre":"l'amendement n° 767 de M. Chouat à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":53,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3037","titre":"l'amendement n° 886 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":52,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3038","titre":"l'amendement n° 903 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":20,"contre":56,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3039","titre":"l'amendement n° 907 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":57,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3040","titre":"l'amendement n° 915 de M. Potier à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":56,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3041","titre":"les crédits de la misson Recherche et enseignement supérieur à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-26","sortCode":"adopté","pour":61,"contre":24,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3042","titre":"l'amendement n° 793 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":61,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3043","titre":"l'amendement n° 961 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":59,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3044","titre":"l'amendement n° 928 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":69,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3045","titre":"l'amendement n° 957 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":75,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3046","titre":"l'amendement n° 958 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":78,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3047","titre":"l'amendement n° 797 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":82,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3048","titre":"l'amendement n° 796 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":84,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3049","titre":"l'amendement n° 877 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":77,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3050","titre":"l'amendement n° 678 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":74,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3051","titre":"l'amendement n° 798 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":74,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3052","titre":"l'amendement n° 840 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":71,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3053","titre":"l'amendement n° 837 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":69,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3054","titre":"l'amendement n° 799 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":67,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3055","titre":"l'amendement n° 781 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":69,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3056","titre":"l'amendement n° 520 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":56,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3057","titre":"l'amendement n° 522 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3058","titre":"l'amendement n° 523 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","date":"2020-10-26","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":52,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3062","titre":"l'amendement n° 1013 de Mme Descamps et l'amendement identique suivant à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2020-10-28","sortCode":"rejeté","pour":53,"contre":68,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3063","titre":"l'amendement n° 1284 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2020-10-28","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":108,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3064","titre":"l'amendement n° 1283 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2020-10-28","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":112,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3065","titre":"l'amendement n° 1280 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2020-10-28","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":110,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3067","titre":"l'amendement n° 1470 de Mme Pires Beaune à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Conseil et contrôle de l'État.","date":"2020-10-29","sortCode":"adopté","pour":43,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3068","titre":"l'amendement n° 1518 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Conseil et contrôle de l'État.","date":"2020-10-29","sortCode":"rejeté","pour":3,"contre":41,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3069","titre":"l'amendement n° 1520 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Conseil et contrôle de l'État.","date":"2020-10-29","sortCode":"rejeté","pour":3,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3070","titre":"l'amendement n° 1593 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs publics.","date":"2020-10-29","sortCode":"rejeté","pour":6,"contre":34,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3071","titre":"l'amendement n° 1594 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs publics.","date":"2020-10-29","sortCode":"rejeté","pour":6,"contre":33,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3072","titre":"l'amendement n° 1587 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs publics.","date":"2020-10-29","sortCode":"rejeté","pour":7,"contre":33,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3073","titre":"l'amendement n° 1598 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs publics.","date":"2020-10-29","sortCode":"rejeté","pour":7,"contre":35,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3074","titre":"l'amendement n° 1612 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Pouvoirs publics.","date":"2020-10-29","sortCode":"rejeté","pour":6,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3077","titre":"l'amendement n° 1703 de Mme Panot à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2020-10-30","sortCode":"rejeté","pour":20,"contre":84,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3078","titre":"l'amendement n° 1665 de Mme Cattelot à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2020-10-30","sortCode":"adopté","pour":52,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3079","titre":"l'amendement n° 1250 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2020-10-30","sortCode":"adopté","pour":57,"contre":2,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3080","titre":"l'amendement n° 1698 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2020-10-30","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":47,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3081","titre":"l'amendement n° 1697 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2020-10-30","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":55,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3082","titre":"l'amendement n° 1699 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2020-10-30","sortCode":"rejeté","pour":8,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3083","titre":"l'amendement n° 1454 de M. Potier à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2020-10-30","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":51,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3084","titre":"l'amendement n° 1468 de M. Potier et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Développement agricole et rural.","date":"2020-10-30","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":47,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3085","titre":"l'amendement n° 1237 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Développement agricole et rural.","date":"2020-10-30","sortCode":"rejeté","pour":26,"contre":41,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3086","titre":"les crédits de la mission Défense à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-30","sortCode":"adopté","pour":39,"contre":4,"abstention":19},{"id":"VTANR5L15V3087","titre":"les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-30","sortCode":"adopté","pour":37,"contre":5,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V3088","titre":"l'amendement n° 1984 de Mme Biémouret à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances.","date":"2020-11-02","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":71,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3089","titre":"l'amendement n° 1987 de Mme Biémouret à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances.","date":"2020-11-02","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":75,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3090","titre":"l'amendement n° 536 de M. Daniel et les amendements identiques suivants à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances.","date":"2020-11-02","sortCode":"rejeté","pour":28,"contre":50,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3091","titre":"l'amendement n° 1925 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances.","date":"2020-11-02","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":65,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3092","titre":"l'amendement n° 1919 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances.","date":"2020-11-02","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":65,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3093","titre":"l'amendement n° 1920 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances.","date":"2020-11-02","sortCode":"rejeté","pour":8,"contre":68,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3113","titre":"les crédits de la mission Outre-mer à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-05","sortCode":"adopté","pour":87,"contre":2,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V3114","titre":"les crédits de la mission Immigration, asile et intégration à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-05","sortCode":"adopté","pour":68,"contre":8,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3115","titre":"l'amendement n° 2439 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Travail et emploi.","date":"2020-11-05","sortCode":"rejeté","pour":6,"contre":74,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3116","titre":"l'amendement n° 2435 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Travail et emploi.","date":"2020-11-05","sortCode":"rejeté","pour":1,"contre":82,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3117","titre":"les crédits de la mission Travail et emploi à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-05","sortCode":"adopté","pour":73,"contre":1,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3118","titre":"l'amendement n° 1900 de Mme Kuster à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2020-11-06","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":75,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3119","titre":"l'amendement n° 1770 de Mme Frédérique Dumas à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2020-11-06","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":73,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3120","titre":"l'amendement n° 2098 de M. Carrez à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2020-11-06","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":66,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3121","titre":"l'amendement n° 2573 de M. Ratenon à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2020-11-06","sortCode":"rejeté","pour":33,"contre":62,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3122","titre":"les crédits de la mission Culture à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-06","sortCode":"adopté","pour":76,"contre":3,"abstention":18},{"id":"VTANR5L15V3123","titre":"l'amendement n° 2571 de M. Ratenon après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2020-11-06","sortCode":"rejeté","pour":21,"contre":55,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3125","titre":"les crédits de la mission Médias, livres et industries culturelles à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-06","sortCode":"adopté","pour":74,"contre":10,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3126","titre":"les crédits du compte spécial Avances à l'audiovisuel public à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-06","sortCode":"adopté","pour":73,"contre":10,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3127","titre":"les crédits de la mission Économie à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-07","sortCode":"adopté","pour":86,"contre":6,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3128","titre":"l'amendement n° 2289 de M. Potier à l'article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Investissements d'avenir.","date":"2020-11-07","sortCode":"rejeté","pour":4,"contre":81,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3129","titre":"l'amendement n° 2290 de M. Potier à l'article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Investissements d'avenir.","date":"2020-11-07","sortCode":"rejeté","pour":6,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3130","titre":"l'amendement n° 1259 de la commission des finances à l'article 55 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Investissements d'avenir.","date":"2020-11-07","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":66,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3134","titre":"les crédits de la mission Cohésion des territoires à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-07","sortCode":"adopté","pour":67,"contre":8,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3135","titre":"les crédits de la mission Gestion des finances publiques à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-09","sortCode":"adopté","pour":91,"contre":13,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3136","titre":"l'amendement n° 2528 de Mme Pires-Beaune à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-09","sortCode":"rejeté","pour":24,"contre":76,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3137","titre":"l'amendement n° 2258 de M. Leseul à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-09","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":105,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3138","titre":"l'amendement n° 2514 de M. Ciotti à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-09","sortCode":"rejeté","pour":31,"contre":80,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3139","titre":"l'amendement n° 2268 de M. Leseul à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-09","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3140","titre":"l'amendement n° 2951 de M. Coquerel à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-09","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":88,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3141","titre":"l'amendement n° 2953 de M. Coquerel à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-09","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":86,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3142","titre":"l'amendement n° 2963 de M. Coquerel à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-09","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":86,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3143","titre":"l'amendement n° 2670 de Mme Panot à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-09","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":81,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3158","titre":"l'amendement n° 938 de Mme Forteza à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","date":"2020-11-12","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":103,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3159","titre":"l'amendement n° 1326 de M. Naegelen à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","date":"2020-11-12","sortCode":"rejeté","pour":29,"contre":96,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3160","titre":"l'amendement n° 1327 de M. Naegelen à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","date":"2020-11-12","sortCode":"rejeté","pour":29,"contre":92,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3161","titre":"l'amendement n° 1543 de Mme Pires Beaune après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","date":"2020-11-12","sortCode":"rejeté","pour":33,"contre":93,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3162","titre":"le sous-amendement n° 3575 de M. Carrez et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 1609 (rect.) de M. Rupin et l'amendement identique suivant après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","date":"2020-11-12","sortCode":"rejeté","pour":34,"contre":99,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3163","titre":"l'amendement n° 2264 de Mme Jourdan à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":41,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3164","titre":"l'amendement n° 2270 de Mme Jourdan et l'amendement identique suivant à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":40,"contre":41,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3165","titre":"l'amendement n° 2265 de Mme Battistel à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":60,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3166","titre":"l'amendement n° 2508 de Mme Pires Beaune à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":29,"contre":80,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3167","titre":"les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-13","sortCode":"adopté","pour":87,"contre":23,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3168","titre":"l'amendement n° 2933 de M. Aubert après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":112,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3169","titre":"l'amendement n° 1201 de M. Aubert après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":89,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3170","titre":"le sous-amendement n° 3616 de M. Coquerel à l'amendement n° 3011 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":98,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3171","titre":"le sous-amendement n° 3570 de M. de Courson à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":36,"contre":86,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3172","titre":"le sous-amendement n° 3567 de M. François-Michel Lambert et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":100,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3173","titre":"le sous-amendement n° 3529 de M. François-Michel Lambert et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":21,"contre":102,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3174","titre":"le sous-amendement n° 3571 de M. de Courson à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":28,"contre":87,"abstention":20},{"id":"VTANR5L15V3175","titre":"le sous-amendement n° 3568 de M. François-Michel Lambert à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":109,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3176","titre":"le sous-amendement n° 3572 de M. Colombani et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":40,"contre":88,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3177","titre":"l'amendement n° 3369 du Gouvernement après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"adopté","pour":91,"contre":32,"abstention":18},{"id":"VTANR5L15V3178","titre":"l'amendement n° 1835 de Mme Tuffnell après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3179","titre":"l'amendement n° 2682 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants après l'article 43 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":70,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V3180","titre":"l'amendement n° 2138 de Mme Bazin-Malgras et les amendements identiques suivants après l'article 43 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":36,"contre":64,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3181","titre":"l'article 47 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.","date":"2020-11-13","sortCode":"adopté","pour":67,"contre":23,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3182","titre":"l'amendement n° 3296 de M. Coquerel après l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":72,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3183","titre":"l'amendement n° 3332 de M. Coquerel après l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":8,"contre":73,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3184","titre":"l'amendement n° 3333 de Mme Rubin après l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":6,"contre":67,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3185","titre":"l'amendement n° 3335 de M. Coquerel après l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.","date":"2020-11-13","sortCode":"rejeté","pour":8,"contre":75,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3186","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-11-17","sortCode":"adopté","pour":355,"contre":202,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V3303","titre":"l'amendement de suppression n° 642 de la commission des finances à l'article 3 decies B du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-14","sortCode":"adopté","pour":86,"contre":29,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3304","titre":"l'amendement n° 647 de la commission des finances à l'article 3 undecies du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-14","sortCode":"adopté","pour":66,"contre":50,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3305","titre":"l'amendement de suppression n° 650 de la commission des finances à l'article 3 terdecies B du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-14","sortCode":"adopté","pour":70,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3306","titre":"l'amendement de suppression n° 657 de la commission des finances à l'article 4 quinquies du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-14","sortCode":"adopté","pour":79,"contre":16,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3307","titre":"l'amendement de suppression n° 658 de la commission des finances à l'article 4 sexies du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-14","sortCode":"adopté","pour":75,"contre":19,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3314","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-15","sortCode":"adopté","pour":69,"contre":15,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3309","titre":"l'amendement n° 358 de M. Coquerel à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-15","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":78,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3310","titre":"l'amendement n° 706 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'article 15 bis B du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-15","sortCode":"adopté","pour":109,"contre":60,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3311","titre":"l'amendement n° 726 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'article 22 bis B du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-15","sortCode":"adopté","pour":209,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3312","titre":"l'amendement n° 1003 de Mme de Courson à l'article 33 et État B du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-15","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":94,"abstention":17},{"id":"VTANR5L15V3313","titre":"l'amendement n° 585 de M. Ruffin à l'article 33 et État B du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).","date":"2020-12-15","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":80,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3315","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2021 (lecture définitive).","date":"2020-12-17","sortCode":"adopté","pour":91,"contre":33,"abstention":0}],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":true,"hasOu":true,"themeLabels":{"fiscalite":"Fiscalité"},"themesTexte":["fiscalite"],"nAmdtDeposes":12037,"amdtIdx":{"dossierRef":"DLR5L15N40245","leg":15,"counts":{"total":12037,"Non soutenu":1512,"Rejeté":4709,"Retiré":1408,"Irrecevable 40":2373,"Adopté":1117,"Irrecevable":509,"Tombé":384,"En traitement":19,"En recevabilité":6},"stades":{"commission":4253,"seance":7784},"organes":[{"prefixe":"AN","label":"Séance publique"},{"prefixe":"CION-CEDU","label":"Commission des affaires culturelles et éducation"},{"prefixe":"CION-DVP","label":"Commission des développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Commission des affaires économiques"},{"prefixe":"CION-SOC","label":"Commission des affaires sociales"},{"prefixe":"CION_AFETR","label":"Commission des affaires étrangères"},{"prefixe":"CION_DEF","label":"Commission des défense"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Commission des finances"},{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Commission des lois"}],"textes":[{"ref":"PRJLANR5L15B3360","n":10143},{"ref":"PRJLANR5L15B3642","n":1894}],"byGroupe":[{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":3658,"adoptes":54},{"groupeId":"LAREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":2235,"adoptes":714},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":1335,"adoptes":45},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":1020,"adoptes":22},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":893,"adoptes":3},{"groupeId":"DEM","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":666,"adoptes":42},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":657,"adoptes":14},{"groupeId":"AGIR-E","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":550,"adoptes":44},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":418,"adoptes":4},{"groupeId":"UDI_I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":411,"adoptes":3}],"divisions":[{"key":"apres-art-premier","label":"APRÈS ART. 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Orphelin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":16,"contre":72,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2969","date":"2020-10-15","titre":"l'amendement n° 1401 de Mme Cariou et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":16,"contre":51,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2970","date":"2020-10-15","titre":"l'amendement n° 1406 de Mme Cariou et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":11,"contre":65,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2972","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 1279 de M. Woerth après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":16,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2973","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 1881 de M. Coquerel après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":10,"contre":49,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2974","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 1857 de Mme Rubin après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":8,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2975","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 1909 de M. Roussel après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":12,"contre":53,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2976","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 1981 de M. Coquerel après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":12,"contre":44,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2977","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 1885 de Mme Rubin après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":22,"contre":42,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2978","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 677 de Mme Magnier et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":30,"contre":41,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2979","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 2085 de M. Orphelin après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":20,"contre":48,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2980","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 2817 de la commission et l'amendement identique suivant après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":60,"contre":4,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2981","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 164 de M. Taché et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":16,"contre":42,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2982","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement de suppression n° 858 de M. de Courson et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":21,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2984","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 1277 de M. Woerth à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":11,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2986","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 281 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":33,"contre":32,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2987","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 1394 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":13,"contre":56,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2988","date":"2020-10-16","titre":"l'amendement n° 2054 de Mme Pires Beaune après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":15,"contre":56,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2989","date":"2020-10-19","titre":"l'amendement n° 2944 du Gouvernement après l'article 22 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":45,"contre":21,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2990","date":"2020-10-19","titre":"l'amendement n° 2970 du Gouvernement à l'article 24 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","pour":105,"contre":1,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3034","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 543 de M. Woerth à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","pour":13,"contre":31,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3035","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 912 de Mme Manin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","pour":22,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3036","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 767 de M. Chouat à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","pour":22,"contre":53,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3037","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 886 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","pour":17,"contre":52,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3038","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 903 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","pour":20,"contre":56,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3039","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 907 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","pour":17,"contre":57,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3040","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 915 de M. Potier à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur.","pour":17,"contre":56,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V3042","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 793 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":11,"contre":61,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3043","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 961 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":11,"contre":59,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3044","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 928 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":15,"contre":69,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3045","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 957 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":11,"contre":75,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3046","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 958 de Mme Rabault à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":15,"contre":78,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3047","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 797 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":12,"contre":82,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3048","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 796 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":12,"contre":84,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3049","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 877 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":13,"contre":77,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V3050","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 678 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":13,"contre":74,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3051","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 798 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":12,"contre":74,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3052","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 840 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":13,"contre":71,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3053","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 837 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":13,"contre":69,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3054","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 799 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":18,"contre":67,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3055","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 781 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":15,"contre":69,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V3056","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 520 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":11,"contre":56,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3057","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 522 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":11,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3058","date":"2020-10-26","titre":"l'amendement n° 523 de M. Fabien Roussel après l'article 56 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Plan de relance.","pour":11,"contre":52,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V3062","date":"2020-10-28","titre":"l'amendement n° 1013 de Mme Descamps et l'amendement identique suivant à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":53,"contre":68,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V3063","date":"2020-10-28","titre":"l'amendement n° 1284 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":13,"contre":108,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V3064","date":"2020-10-28","titre":"l'amendement n° 1283 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":13,"contre":112,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V3065","date":"2020-10-28","titre":"l'amendement n° 1280 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":14,"contre":110,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V3067","date":"2020-10-29","titre":"l'amendement n° 1470 de Mme Pires Beaune à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Conseil et contrôle de l'État.","pour":43,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V3068","date":"2020-10-29","titre":"l'amendement n° 1518 de M. Ruffin à l'article 33 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Conseil et contrôle de l'État.","pour":3,"contre":41,"abstention":1}],"total":134},"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":134,"status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 29 décembre 2020. Loi en vigueur.","date":"2020-12-29","organe":null},"steps":[{"date":"2020-09-28","dateLabel":"28 septembre 2020","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-09-28","dateLabel":"28 septembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-08","dateLabel":"8 octobre 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-12","dateLabel":"12 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-13","dateLabel":"13 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-14","dateLabel":"14 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-15","dateLabel":"15 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-16","dateLabel":"16 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-19","dateLabel":"19 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-20","dateLabel":"20 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-26","dateLabel":"26 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-27","dateLabel":"27 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-28","dateLabel":"28 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-29","dateLabel":"29 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-10-30","dateLabel":"30 octobre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-02","dateLabel":"2 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-04","dateLabel":"4 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-05","dateLabel":"5 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-06","dateLabel":"6 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-07","dateLabel":"7 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-09","dateLabel":"9 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-12","dateLabel":"12 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-13","dateLabel":"13 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-17","dateLabel":"17 novembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-17","dateLabel":"17 novembre 2020","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-11-19","dateLabel":"19 novembre 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-11-19","dateLabel":"19 novembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-11-19","dateLabel":"19 novembre 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-12-08","dateLabel":"8 décembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-12-08","dateLabel":"8 décembre 2020","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-12-08","dateLabel":"8 décembre 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2020-12-08","dateLabel":"8 décembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2020-12-09","dateLabel":"9 décembre 2020","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du 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fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-12-16","dateLabel":"16 décembre 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-12-16","dateLabel":"16 décembre 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-12-16","dateLabel":"16 décembre 2020","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2020-12-17","dateLabel":"17 décembre 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2020-12-17","dateLabel":"17 décembre 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2020-12-17","dateLabel":"17 décembre 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des 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pour 2021","art":"1er","txt":"Autorise « la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État » <b>pendant l’année 2021</b>, la loi s’appliquant à l’impôt sur les sociétés « dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 »."},{"tag":"Barème de l’impôt indexé","art":"2","txt":"Relève les limites du barème de l’impôt sur le revenu de l’article 197 du code général des impôts : la première limite passe de 10 064 € à <b>10 084 €</b>, la deuxième de 25 659 € à <b>25 710 €</b> et la dernière de 157 806 € à 158 122 €."},{"tag":"Demi-part des conjoints survivants","art":"5","txt":"Remplace, au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots « veuves, âgées » par les mots <b>« conjoints survivants, âgés »</b> : l’avantage de quotient familial cesse d’être réservé aux femmes."},{"tag":"Impôts de production réduits","art":"8","txt":"Divise par deux la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dont le taux passe de <b>1,5 % à 0,75 %</b>, retire les régions de ses bénéficiaires en supprimant les mots « et les régions » au II de l’article 1586 nonies, et abaisse de <b>3 % à 2 %</b> le taux de plafonnement du dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies."},{"tag":"Loyers abandonnés","art":"20","txt":"Crée un crédit d’impôt « égal à <b>50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers</b> » de novembre 2020 consentis par les bailleurs à des entreprises fermées au public ou d’un secteur protégé, à condition qu’elles aient « <b>un effectif de moins de 5 000 salariés</b> »."},{"tag":"Aides exceptionnelles exonérées","art":"26","txt":"Prévoit que les aides financières exceptionnelles versées au titre de la crise sanitaire « <b>sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales</b> d’origine légale ou conventionnelle »."},{"tag":"Rénovation dans les PME","art":"27","txt":"Ouvre aux petites et moyennes entreprises un crédit d’impôt « égal à <b>30 % du prix de revient hors taxes</b> » des dépenses de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire, dans la limite d’« un plafond de <b>25 000 €</b> »."},{"tag":"Borne de recharge","art":"53","txt":"Crée un crédit d’impôt pour l’installation d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement : « le crédit d’impôt est égal à <b>75 % du montant des dépenses</b> mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser <b>300 € par système de charge</b> »."},{"tag":"Versé aux collectivités","art":"78","txt":"Évalue à <b>43 400 026 109 €</b> les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales, dont 26 758 368 435 € de dotation globale de fonctionnement et <b>3 290 000 000 €</b> au titre de « la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels »."},{"tag":"Contribution à l’Union européenne","art":"92","txt":"Évalue « pour l’exercice 2021 » à <b>27 200 000 000 €</b> le prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne."},{"tag":"Déficit et dette","art":"93","txt":"Arrête l’équilibre du budget pour 2021 : un « Solde général » de <b>-173 337</b> millions d’euros, un « Déficit à financer » de <b>173,3</b> milliards d’euros dans un besoin de financement de 293,0 milliards, et un plafond de variation nette de la dette de l’État d’une durée supérieure à un an « fixé à <b>142,5 milliards d’euros</b> »."},{"tag":"Crédits du budget général","art":"94","txt":"Ouvre aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, <b>562 837 390 830 €</b> d’autorisations d’engagement et <b>514 269 617 580</b> de crédits de paiement, répartis par mission dans l’état B."},{"tag":"Emplois par ministère","art":"98","txt":"Répartit le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2021, <b>1 945 129</b> équivalents temps plein travaillé au total, dont <b>1 024 350</b> pour l’Éducation nationale, jeunesse et sports, 293 170 pour l’Intérieur, 272 224 pour les Armées et 89 882 pour la Justice."},{"tag":"Prime rénovation élargie","art":"241","txt":"Ouvre la prime de transition énergétique à tous les ménages : « par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, <b>elle peut être distribuée sans conditions de ressources</b>, selon la nature des travaux et dépenses financés »."}],"source":"llm","date":"2020-12-17","sort":"adopté"},"seance":{"n":10,"url":"","date":"2020-12-17"},"grandsDossiers":[{"id":"economie","label":"Économie, budget et entreprises"}]}