{"texte":{"uid":"PRJLANR5L15B4104","legislature":15,"titre":"Prévention actes de terrorisme et renseignement","titreLong":"projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement","dateDepot":"2021-04-28","dossierRef":"DLR5L15N42325","auteurs":[{"id":"PA773441","label":"PA773441","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl4104.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"Le présent projet de loi vise, en son chapitre I er, à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d’actes de terrorisme dont le législateur a doté l’autorité administrative à l’issue de l’état d’urgence, au terme de trois ans de mise en œuvre et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l’ense mble du territoire national. Les articles 1er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont ainsi instauré de nouvelles mesures de police administrative inspirées de l’état d’urgence mais adaptées à des situations de droit commun : les périmètres de protection (article L. 226-1), la fermeture des lieux de cultes (article L. 227-1), les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (article L. 228-1) et les visites domiciliaires et saisies (article L. 229-1). En raison du caractère novateur de ces mesures accroissant de manière significative les pouvoirs de l’autorité de police administrative, l’article 5 de la loi du 30 octobre 2017 a prévu une information permanente du Parlement ainsi qu’une évaluation annuelle de leur mise en œuvre et a limité au 31 décembre 2020 l’application des dispositions les instituant, renvoyant de ce fait la question de la pérennisation de ces mesures au-delà de cette date à l’évaluation de leur caractère nécessaire, adapté e t proportionné. La crise sanitaire liée à la covid-19 et ses conséquences","articles":[{"num":"1er","extrait":": Pérennisation des articles 1 er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 31 octobre 2017 (dite Loi « SILT ») 1. ÉTAT DES LIEUX Les articles 1 er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi « SILT ») ont instauré de nouvelles mesures de police administrative : les périmètres de protection (L. 2 26-1 du code de sécurité intérieure), la fermeture des lieux de culte (L. 227-1), les mesure s individuelles de contrôle administratif et de surveillance (L. 228-1) et les visites domiciliaires et saisies (L. 229-1). L’article 5 de la même loi prévoit que ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 juillet 2021. Ces dispositions constituent des outils supplémentaires d’une stratégie de prévention des actes de terrorisme fondée à la fois sur la protection d’événements et de lieux aux caractéristiques particulières et sur la surveillance de personnes dont le comportement et/ou le relationnel peut présenter un risque d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics. En raison du caractère novateur de ces mesures qui accroissent de manière significative les pouvoirs de l’autorité de police administrative, l’article 5 de la loi a subordonné leur exécution à une information permanente du Parlement, à une évaluation annuelle et a limité leur durée d’application au 31 décembre 2020, puis au 31 juillet 2021, leur pérennisation étant subordonnée à l’appréciation de leur caractère nécessaire, adapté et proportionné. Après désormais plus de trois ans d’application, la mise en œuvre de ces mesures a permis de mettre en évidence leur utilisation raisonnée par l ’autorité administrative (voir synthèse statistique ci-après), leur utilité opérationnelle et leur complémentarité avec les autres dispositifs d’entrave administrative ou judiciaire, soit en amont de l’intervention de l’autorité judiciaire et de l’ouverture d’une procédure, soit en aval, à la sortie de prison. En effet, l’expérience a montré, comme cela avait d’ailleurs été indiqué lors des débats parlementaires, que l’autorité judiciaire n’est pas toujours en mesure de judiciariser immédiatement une situation, alors que l’individu peut en revanche déjà être entravé administrativement. Par ailleurs, leur utilisation mesurée, le faible t aux de contestation et leur encore plus faible taux d’annulation démontre leur bonne appropriation par l’autorité de police administrative et leur usage modéré et proportionné. 13 Périmètres de protection Fermetures de lieux de culte Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance Visites et saisies Visites domiciliaires Saisies réalisées CUMUL depuis le 1er novembre 2017 610 8 401 451 439 Source : Ministère de l’intérieur, chiffres au 5 mars 2021 1.1. LES PERIMETRES DE PROTECTION L’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) donne au préfet, lorsqu’un lieu ou un événement est exposé à un risque d’acte de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation, la possibilité d’instaurer par arrêté un périmètre de protection où l’accès et la circulation à l’intérieur même de la zone sont réglementés. Cette mesure diffère des zones de protection et de sécurité prévues à l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dont la justification était en partie liée à la déclaration même de l’état d’urgence, à l’existence d’une menace terroriste diffuse et aux circonstances propres à la zone à protéger. L’instauration d’un périmètre de protection permet aux forces de sécurité de l’État et, le cas échéant, aux policiers municipaux et aux agents privés de sécurité sous le contrôle d’officiers de police judiciaire, de dissuader ou d’empêcher le s personnes susceptibles de commettre un acte à caractère terroriste de pénétrer dans un lie u ou à l’intérieur de l’enceinte d’un événement particulièrement exposé. Cette mesure leur permet ainsi : − de procéder à l’inspection visuelle, à la fouille d e bagages et à des palpations de sécurité à l’entrée et au sein du périmètre, afin d e s’assurer que les personnes souhaitant y accéder ou y circulant ne sont pas porteuses d’objets dangereux ; − d’empêcher l’accès au périmètre de sécurité des personnes qui refuseraient de se soumettre au contrôle ou de les reconduire à l’extérieur, lorsqu’elles y ont pénétré ; − d’empêcher ou de contrôler l’accès ou le stationnement des véhicules à l’intérieur du périmètre. Ces pouvoirs sont confiés aux policiers et aux gendarmes (officiers et agents de police judiciaire) et, sous leur contrôle et uniquement pour filtrer l’accès au périmètre protégé, à des agents de police municipale ou, le cas échéant, à des agents privés de sécurité. 1.1.1. Une mesure jugée conforme à la Constitution 14 Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, considéré que, dès lors qu’un arrêté préfectoral déterminait de façon précise les conditions de mise en place d’un périmètre de protection (étendue et durée) et énonçait des règles d’accès et de circulation en son sein (vérifications) de nature à respecter les impératifs de la vie privée, familiale et professionnelle, le champ d’application de la mesure était « strictement borné » et apportait « les garanties nécessaires » pour assurer l’équilibre « entre d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. » Il a toutefois rappelé que les vérifications opérée s pour l’accès au périmètre de protection ou la circulation en son sein devaient se fonder « sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes » et que, compte tenu de la rigueur des mesures de vérification associées à un périmètre de protection, le renouvellement de ce dernier ne pouvait être décidé par l’autorité préfectorale qu’en établissant la persistance du risque d’actes de terrorisme. De même, répondant au grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 17 89, qui dispose que la force publique est « instituée pour l’avantage de tous et non pour l’u tilité particulière de ceux auxquels est confiée », le Conseil constitutionnel a confirmé la possibilité pour les agents de la force publique de recourir à l’assistance d’agents agréés exerçant une activité privée de sécurité pour la mise en œuvre de palpations de sécurité et d’inspections et fouilles de bagages. Il a néanmoins formulé trois réserves en indiquant que c es derniers devaient se borner à assister les agents de police judiciaire, qu’ils étaient placés « sous l’autorité d’un officier de police judiciaire » et qu’il appartenait « aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivit é du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. ». 1.1.2. Une utilisation raisonnée et proportionnée par l’aut orité de police administrative Compte tenu de la nécessité pour les préfets de continuer à assurer un niveau de sécurité aussi élevé que sous l’état d’urgence et en l’absence de doctrine d’emploi sur ce dispositif, du fait même de son caractère novateur, les périmètres de protection ont pu, dans un premier temps, être parfois utilisés dans un but étranger à la seule prévention du terrorisme ou selon un mode permanent, aux lieu et place d’autres réglementations spéciales permettant d’atteindre le 15 même objectif (points d’importance vitale 1, gares 2, installations portuaires 3 et aéroportuaires 4). Les premiers arrêtés souffraient en outre de quelques défauts de conception ou de rédaction : - Absence de mesure spécifique pour prendre en compte la situation des personnes devant accéder habituellement à l’intérieur du périmètre pour des raisons familiales ou professionnelles ; - Imprécision de la délimitation géographique des zones par l’absence de mention des noms des rues bordant la zone ou par le renvoi à un plan ou carte en annexe de l’arrêté ; - Absence de précision des horaires de début et de fi n d'activation du périmètre ainsi que des points d’accès ; - La motivation ne reposait généralement que sur « la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national » et l’importance de la fréquentation, sans démontre r en quoi l’événement réunissait les critères prévus par la loi : nombre de participants prévus au regard des éventuelles éditions précédentes, nature particulière de l’événement ou du lieu liée à son caractère symbolique, éventuelles menaces identifiées localement, etc. Le rappel aux préfets des conditions dans lesquelles il devait être fait usage de cette mesure ainsi que des différents dispositifs de sécurisation auxquels il pouvait être fait appel en fonction du type d’installation a permis de renforcer rapidement la sécurité juridique des décisions préfectorales et de rééquilibrer l’usage du périmètre de protection. Pendant les trois premières années d’application de la mesure, 597 périmètres ont été établis (238 la première année, 271 la deuxième et 88 depuis la troisième année), cette baisse significative la dernière année s’expliquant par la réduction drastique des évènements ou rassemblements sur la voie publique résultant de la crise sanitaire liée à la Covid-19, à compter de mars 2020. Ainsi, par exemple, aucun arrêté instaurant un périmètre de protection n’a été pris entre le 26 février 2020 et le 30 juin 2020. 1 Articles L. 1332-3 et R. 1332-23 et suivants du code de la défense. 2 Articles L. 2251-1 et suivants du code des transports. 3 Articles L. 5332-1 A et suivants du code des transports. 4 Articles L. 6341-1 et suivants du code des transports, résultant de l’application du règlement (CE) n ° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans l e domaine de la sûreté de l’aviation civile. 16 Types de lieu ou d’événement ayant justifié un péri mètre de protection (source : ministère de l’intéri eur 30 octobre 2020) Le recours à ces périmètres de protection a permis, durant ces trois années, et nonobstant la prégnance de la menace terroriste, de sécuriser certains évènements qui ont, dès lors pu se tenir avec un niveau de sécurisation important : il en est ainsi d’évènements officiels ou de sommets internationaux (G5 Sahel ou G7…), de manifestations sportives (Tour de France…), d’évènements festifs ou culturels (marchés de Noël, carnavals, fête nationale) ou religieux, ou encore d’évènements commerciaux ou foires (21 e édition du salon Milipol à Paris en novembre 2019). Ces mesures ont parfois été complétées par d’autres mesures de police administrative (arrêtés du préfet ou du maire) afin de renforcer l’efficacité du dispositif : - pour la majorité des dispositifs, l’accès a été interdit aux personnes porteuses d’objets dangereux (armes ou artifices) ou de tout objet pouvant constituer une arme, étant entendu qu’en l’absence d’une telle disposition, les vérifications opérées pour l’accès à la zone protégée permettent déjà d’interdire cet accès ; - les périmètres de protection mis en œuvre à l’occasi on de manifestations sportives ou festives ont également interdit tous les contenants en verre pouvant constituer un projectile ; - dans certains cas, les manifestations, au sens de l ’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, ont été interdites dans la mesure où elles se seraient révélées incompatibles avec l’événement ; toutefois, pour ne pas porter un e atteinte disproportionnée au droit de manifester, l’interdiction n’était valable que lors des pics de fréquentation ; 17 - des interdictions de survol du périmètre de protection par des drones ont parfois été prévues, bien que le survol d’agglomérations par de s drones civils 5 soit déjà strictement réglementé ; - ont enfin, dans certains cas, été interdits l’accès de véhicules aux vitres teintées, l’accès de personnes portant des tenues destinées à dissimuler le visage ou l’accès de chiens dangereux. La durée de ces périmètres est le plus souvent limitée à celle de l’évènement concerné, avec une durée moyenne de cinq jours. 1.1.3. Une appropriation confirmée du dispositif par l’autorité administrative Les retours d’expérience réalisés par les préfectures sur la mise en œuvre des périmètres de protection au cours des deux premières années ont permis d’affiner la stratégie opérationnelle au cours de la troisième année d’application et d’a dapter la définition et les modalités de mise en œuvre de ces périmètres de protection, notamment pour ceux qui concernent des évènements récurrents, d’année en année. Face à la difficulté de réaliser les contrôles d’ac cès systématiques et « d’étanchéifier » les périmètres pour des événements par nature très importants, le tracé des périmètres a été réduit et/ou affiné, et le recours aux policiers municipaux et aux agents privés de sécurité a été réaffirmé. Les services de la police nationale restent les plus mobilisés, les périmètres de protection étant créés dans les grandes agglomérations (452 périmètres sont en effet situés en zone police soit environ 76% des cas). Le recours aux policiers municipaux est de plus en plus sollicité, même s’il n’est pas systématique. Les policiers municipaux ont en effet été mis à contribution pour la sécurité de 60 périmètres de protection (soit dans 68 % des cas comme l’année précédente, contre 57 % lors de la première année), essentiellement pour de s manifestations à l’initiative des communes (marchés de Noël et carnavals notamment). En revanche, le recours aux agents privés de sécurité est plus systématique, soit dans 75 % des cas, tendance constante par rapport aux deux premières années d’application de la loi SILT (77 % la première année et 78 % la deuxième année). La bonne appropriation de ces mesures et leur utilisation raisonnée est confirmée par la bonne acceptation de la mesure au sein de la population. Les enquêtes de terrain réalisées par les préfets ou les maires démontrent que les mesures mi ses en place à ce titre sont en effet bien tolérées par les riverains et professionnels concernés par la zone à protéger, notamment en 5 Arrêtés du 17 décembre 2015 relatif d’une part à l ’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qu i circulent sans personne à bord et d’autre part à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent 18 raison des durées limitées des mesures, de l’inform ation préalable réalisée par les différents acteurs institutionnels ainsi que des mesures de contrôle spécifiques à leur égard, pour tenir compte de l’atteinte portée à leur vie privée et familiale, lorsque le périmètre inclut leur domicile, leur lieu de travail ou des lieux en lien avec leur vie privée et familiale. Conformément aux exigences posées par l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, les règles d’accès et de circulation au sein des périmètres sont adaptées à ces impératifs, les personnes étant invitées à se signaler à l’avance auprès de la préfecture pour se voir délivrer un badge permettant de se présenter à un point d’ac cès dédié et de bénéficier d’un filtrage accéléré (pour 38 des 88 périmètres soit 43 %, cont re 35 % l’année précédente et seulement 19 % la 1 ère année). Les seules mesures qui ont été considérées par les riverains comme contraignantes sont celles qui ont été mises en place sur une plus longue période, comme au moment des marchés de Noël qui se sont étendues sur un mois. De fait, depuis le 1 er novembre 2017, ces mesures n’ont fait l’objet que d’un seul contentieux concernant une mesure prise dans le cadre du sommet du G7 organisé à Biarritz en août 2019 : un périmètre de protection avait ainsi été instauré autour du commissariat de Bayonne et du tribunal judiciaire appelés à poursuivre et juger, au même moment que celui du sommet, les infractions commises en marge du sommet du G7 et de son contre-sommet. Le juge des référés a estimé que la mesure était légitime et ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir. Il l’a toutefois suspendue en tant qu’elle concernait les avocats, au motif qu’elle ne prévoyait pas de les exonérer des mesures d’inspection de leurs porte-documents, alors que ce ux-ci peuvent contenir des documents couverts par le secret professionnel, corollaire des droits à la défense de leurs clients (TA Pau, ordonnance du 23 août 2019, n° 1901885). A l’exception de cette décision singulière dont les effets sont très limités, l’absence de contentieux à l’encontre de ces mesures constitue l e signe de l’utilité de la mesure et de son acceptation sociale. Il est assez rare qu’’une mesure nouvelle encadrant l’exercice de la liberté d’aller et venir ne donnent lieu à aucun contentieux. Deux explications peuvent être apportées : - soit ces mesures ont été vécues comme un « mal nécessaire », au regard de la prégnance de la menace terroriste, pour pouvoir continuer à v ivre normalement, illustrant par là même le principe selon lequel l’ordre public est garant de l’exercice des libertés ; - soit leur mise en œuvre a été suffisamment adaptée e t proportionnée pour ne susciter aucune contestation. De fait, la présence ostensible des forces de l’ordr e et d’agents privés de sécurité sur la voie publique à l’occasion d’événements de grande ampleur et rassemblant un public important présente à la fois un effet rassurant pour la population et dissuasif pour les personnes susceptibles de constituer une menace à caractère terroriste. 1.1.4. Une utilité opérationnelle réaffirmée 19 La mise en œuvre des périmètres de protection a permis depuis le 1 er novembre 2017 une meilleure sécurisation d’événements s’étendant sur une période relativement longue. En effet, pour des raisons de disponibilité et de multiplicité de leurs missions, les effectifs de la police ou de la gendarmerie nationales ne peuvent pas assurer seuls des contrôles d’accès pour des événements organisés pendant une longue durée. Ces mesures ont ainsi permis une meilleure sécurisation des grandes manifestations organisées en France (fête nationale du 14 juillet, fêtes de Noël, sommet du G7 ou du G5 Sahel, Tour de France…). Ces mesures sont avant tout dissuasives : on ne saurait donc inférer du faible nombre de personnes auxquelles il est fait interdiction de pénétrer à l’intérieur du périmètre de protection, au regard du nombre de personnes y pénétrant, ou encore du faible nombre d’armes découvertes lors de la mise en œuvre de ces mesures, pour considérer qu’elles ne sont pas utiles. En effet, leur utilité consiste bien à dissuader ces personnes de pénétrer au sein des lieux protégés, au regard du caractère systématique des contrôles. Par suite, la faiblesse du nombre des personnes repérées lors de ces contrôles illustre précisément la pertinence de cette mesure. Toutefois, si elles permettent de réduire l’exposit ion à la menace terroriste, de telles mesures ne permettent pas de conjurer tout risque de passage à l’acte d’une personne déterminée. Aucune mesure ne saurait ainsi garantir un « risque zéro » ainsi que l’illustre l’attentat survenu au marché de Noël de Strasbourg, en décembre 2018, en dépit de l’existence d’un périmètre de protection. En effet, lorsque le périmètre est géographiquement très large et demeure en place pendant une période assez longue (comme c’est le cas pour ce type d’évènement), il est sans doute plus difficile de maintenir un contrôle permanent de l’accès au lieu, de surcroit lorsque l’auteur de l’attentat réside à l’intérieur du périmètre. 1.2. L ES FERMETURES DES LIEUX DE CULTE L’article 2 de la loi SILT, codifié à l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, permet à l’autorité de police administrative, en l’occurre nce au représentant de l’État dans le département, de procéder à la fermeture de lieux de culte qui « en raison des propos qui y sont tenus, des idées ou théories qui y sont diffusées ou des activités qui s’y déroulent, incitent à la discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger, ou font l’apologie de tels agissements ou de tels actes. ». 1.2.1. Le champ d’application de la mesure est particulièrement encadré : La finalité de cette mesure est la prévention des actes de terrorisme : elle ne vise donc pas tous les lieux de culte dont le fonctionnement porterait atteinte à l’ordre public, comme pendant l’état d’urgence, mais seulement ceux répondant aux critères précités, très encadrés. Ces éléments peuvent concerner : 20 - les messages véhiculés par le lieu de culte de manière active (prêches, organisation de conférences, diffusion d’écrits, invitation de personnalités connues pour leur soutien à l’organisation terroriste Daech, etc.) ou passive (renvoi à des idées ou théories par mise à disposition des fidèles d’ouvrages, de liens internet renvoyant à des sites prosélytes, etc.) ; - les fréquentations : implication des membres dirigeant le lieu de culte ou de fidèles dans des organisations terroristes ou liens entretenus avec des individus en lien avec ces organisations ; - les activités organisées au sein du lieu de culte (enseignement coranique exaltant les valeurs du djihad, activités sportives constituant des lieux d’endoc trinement ou d’entraînement au djihad ; organisation d’une filière de combattants ; activités de soutien aux vétérans du djihad ou aux détenus pour des motifs en lien avec le terrorisme, etc.). Ces indices, dont la liste n’est pas exhaustive, doivent avoir pour objet de provoquer à la violence, à la haine et à la discrimination, de provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou de faire l’apologie de tels actes. 1.2.2. La mesure est encadrée par des garanties procédural es classiques en la matière, inhérentes à toute mesure de police restreignant l’exercice d’une liberté : La décision est motivée et doit être précédée d’une procédure contradictoire préalable, conformément au code des relations entre le public et l’administration ; Elle doit être nécessaire, reposer sur des éléments précis et circonstanciés rapportés par l’autorité administrative. Elle doit être proportionnée, il doit être tenu compte, notamment, de la possibilité pour les fidèles d’être accueillis dans d’autres lieux de culte existants dans le voisinage et du risque de création de lieux de culte alternatifs, plus ou moins encadrés (chapiteaux ou salles mis à disposition des fidèles ou prières de rue), qui engendrent alors d’autres troubles à l’ordre public ou favorisent la poursuite de ceux à l’origine de la fermeture. La durée est également encadrée et ne peut excéder six mois. Cette durée doit être mise à profit par les gestionnaires du lieu de culte pour en corriger le fonctionnement (changement du prêcheur, mise en place de mesures de surveillance pour éviter la constitution de groupes dissidents, condamnation explicite des actions terroristes et des thèses véhiculées par les organisations terroristes, etc.) afin de favoriser la réouverture du lieu dans des conditions qui ne permettent pas la réitération des dysfonctionnements ayant justifié la fermeture. Enfin, la mesure doit être notifiée dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures avant son entrée en application, afin de permettre un éventuel recours en référé devant le juge administratif, dans les conditions prévues à l’arti cle L. 521-2 du code de justice administrative. Ce recours, suspensif, permet de faire trancher la question de l’atteinte grave 21 et manifestement illégale à une liberté fondamental e avant la mise à exécution de la fermeture, sans préjudice d’un éventuel recours en annulation.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"2","extrait":": Élargir le champ d’application des mesures de fermeture des lieux de culte aux lieux en dépendant 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Si la fermeture d’un lieu de culte 12, lieu servant à la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement de certains rites ou pratiques dans le cadre d'une croyance religieuse, est susceptible de résulter du non-resp ect de la législation relative aux établissements recevant du public ou de facteurs privés (résiliation de bail ou expulsion locative), deux dispositions législatives autorisent l’autorité administrative à prononcer la fermeture d’un lieu de culte aux fins de prévention des actes de terrorisme : − l’article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ; − l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). 1.1.1. Les motifs de fermeture d’un lieu de culte liés à l a prévention d’actes de terrorisme A - L’état d’urgence En période d’état d’urgence, en application de l’ar ticle 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence, le ministre d e l’intérieur ou le préfet peuvent ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, dé bits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes […] ». Sur la dernière période d’application de l’état d’urgence (2015 à 2017), dix-neuf lieux de culte ont fait l’objet d’une fermeture en application de cette disposition. Parmi les fermetures réalisées initialement sous l’état d’urgence, deux ont ensuite fait l’objet d’une nouvelle 12 Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte. Rapport d’information de M. Hervé Maurey fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, 2015. Le rapport dénombrait : 4 5 000 lieux de culte catholiques, 4 000 lieux de culte protestants (protestants historiques : 1 400, protestants évangéliques : 2 600), 800 lieux de culte juifs (relevant du Consistoire : 600, hors Consistoire : 200), 130 lieux de culte orthodoxes, 2 450 lieux de culte musulman, 380 lieu x de culte bouddhistes, 1 040 lieux de culte des Té moins de Jéhovah et 110 lieux de culte de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. La seule différence notoire émane des orthodoxes car il est fait référence à un Annuaire de l’Eglise orthodoxe en France publié sous l’égide de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France et dont la dernière version remonte à 2017 56 mesure de fermeture sous le régime créé, lors de la sortie de l’état d’urgence, à l’article L. 227-1 du CSI. B - Les dispositions du code de la sécurité intérieure La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant l a sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) a créé l’article L. 227-1 du CSI. Cet article dispose qu’ « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département, ou à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tel actes ». En application de ces dispositions, la fermeture administrative d’un lieu de culte est soumise à une double condition : − elle ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’un acte de terrorisme ; − les propos tenus au sein du lieu de culte concerné, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit : − provoquer à la violence à la haine ou à la discrimination : le cas échéant, il appartient au préfet d’établir le lien entre cette provocation et le risque de commission d’actes de terrorisme ; − provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou en faire l’apologie. Le deuxième alinéa de l’article L. 227-1 du CSI pré voit, en outre, que la durée de fermeture du lieu de culte prévue par arrêté doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder six mois. En l’absence de dispositions en ce sens, la fermeture du lieu de culte ne peut pas être renouvelée à l’issue du délai ainsi fixé par l’arrêté préfectoral. Habituellement, une mesure de police peut être renouvelée, tant que les troubles à l’ordre public qu’elle vise à prévenir ou à faire cesser durent. Toutefois, compte tenu de ce que les troubles sont inhérents au fonctionnement du lieu, si le lieu est fermé, par définition, ces troubles ne peuvent plus être objectivés. Ainsi, une éventuelle nouvelle mesure de fermeture ne peut reposer que sur des faits intervenus après la réouverture du lieu de culte concerné. La durée de fermeture de six mois permet au représentant de l’État dans le département, à la collectivité concernée et à la communauté religieuse locale de prendre les mesures nécessaires au retour à une pratique modérée du culte (changement de gestionnaire ou du ministre chargé du culte, renforcement des contrôles et de la vigilance des dirigeants, condamnation explicite des propos tenus et des thèses véhiculées dans le lieu de culte, etc.). 57 Par ailleurs, ce dispositif est assorti d’une sanction pénale, en application de l’article L. 227-2 du CSI qui dispose que « la violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte […] est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ». Tel qu’indiqué précédemment à l’article 1 er, le Parlement a souhaité initialement inscrire ces nouvelles dispositions dans un cadre juridique temporaire. Ainsi, le II de l’article 5 de la loi SILT a limité la durée d’application des dispositions des articles L. 227-1 et L. 227-2 du CSI au 31 décembre 2020 dans un premier temps puis au 31 juillet 2021. 1.1.2. Bilan des fermetures de lieu de culte prononcées su r le fondement de la loi SILT L’article L. 227-1 du CSI s’accompagne de garanties nécessaires au maintien de l’équilibre entre la préservation de l’ordre public et la sauve garde des libertés publiques, au rang desquels la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Le champ d’application de la mesure est, tout d’abord, restreint, d’une part, dans sa finalité en visant uniquement à prévenir des actes de terrorisme, et d’autre part, dans son champ d’application en visant les seuls lieux de cultes, entendus au sens strict, soit les lieux où s’exerce concrètement le culte. En outre, l’instruction et l’édiction d’une mesure de fermeture de lieu de culte nécessitent le rassemblement d’éléments précis et circonstanciés par les services du ministère de l’intérieur, afin de s’assurer que les critères permettant de prononcer la fermeture soient satisfaits. Les éléments susceptibles de rentrer dans le champ de l’article L. 227-1 du CSI peuvent concerner : − les messages véhiculés par le lieu de culte de manière active (prêches, organisation de conférences, diffusion d’écrits, invitation de personnalités connues pour leur soutien à des organisations terroristes, incitation au départ sur zones de combat, etc.) ou passive (renvoi à des idées ou théories par mise à disposition des fidèles d’ouvrages, de liens internet renvoyant à des sites prosélytes, etc.) ; − les fréquentations du lieu de culte : implication d es membres dirigeant le lieu de culte ou de fidèles dans des organisations terroristes ou liens entretenus avec des individus en lien avec ces organisations ; − les activités organisées au sein du lieu de culte : enseignement coranique exaltant les valeurs du djihad, activités sportives constituant des lieux d’endoc trinement ou d’entraînement au djihad ; organisation d’une filière de combattants ; activités de soutien aux vétérans du djihad ou aux détenus pour des motifs en lien avec le terrorisme, etc. 58 Enfin, une mesure de fermeture d’un lieu de culte prise au titre de l’article L. 227-1 du CSI est subordonnée, d’une part, à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, au respect d’un délai de 48 heures avant sa notification et son entrée en vigueur. Ce délai permet à toute personne y ayant un intérêt de saisi r le juge du référé-liberté d’une requête aux fins de suspension de la mesure. Placée sous le contrôle rigoureux du juge administratif, cette mesure doit être strictement adaptée, nécessaire et proportionnée aux raisons l’ayant motivée. À ce jour et depuis l’entrée en vigueur de la loi SI LT, huit lieux de culte ont été fermés sur ce fondement, sept étant arrivés à échéance, un seul est encore actuellement en vigueur. Sur le plan contentieux, sept des huit décisions de fermeture de lieu de culte ont été contestées au fond comme en référé, leur bien-fondé systématiquement été confirmé par le juge administratif. L’ensemble des mesures de fermetures prononcées ont concerné des mosquées en lien avec la mouvance islamiste radicale. Dans le détail, il peut être rappelé que : − trois lieux de culte ont été fermés en 2017 ; − trois lieux de culte ont été fermés en 2018 ; − un lieu de culte a été fermé en 2019. ; − un lieu de culte a été fermé en 2020. Sur le plan géographique, ont été concernés les départements du Nord (deux fermetures), des Bouches-du-Rhône (deux fermetures), de l’Hérault, de l’Isère et, des Yvelines et de la Seine- Saint-Denis (une fermeture pour chacun de ces départements). Un seul des sept lieux de culte dont la durée de fermeture est arrivée à son terme a rouvert, après que l’imam responsable de la diffusion de propos et de messages entrant dans le champ de l’article L. 227-1 du CSI a été expulsé du territoire national. Dans deux cas, le bail a été résilié par le propriétaire ; dans deux cas, l’asso ciation gestionnaire du lieu de culte a été dissoute ; dans deux cas, l’imam a été expulsé ou a quitté le territoire (voir détail à l’article 1 er). Le nombre réduit de fermetures prononcées au cours des deux dernières années d’application de la loi SILT démontre la difficulté à établir les critères permettant de prononcer ce type de décision, les responsables des lieux de culte potentiellement concernés étant extrêmement prudents et évitant de tenir, en public et durant l es prêches, des propos rentrant dans le champ d’application de la loi. Ce n’est donc qu’au prix d ’un long travail de renseignement que peut être envisagée une mesure de fermeture de lieu de culte suffisamment étayée. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 59 Au plan constitutionnel, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ». Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 (Loi pour la sécurité intérieure), le Conseil constitutionnel (CC) a toutefois rappelé qu e les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public. Par suite, une mesure dictée par un objectif de sauvegarde de l’ordre public, prise dans une stricte acception, à savoir la prévention du terrorisme, peut être justifiée à condition d’être nécessaire, adaptée et proportionnée. L’article L. 227-1 du CSI a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a re connu le caractère équilibré de cette disposition, qui permet d’opérer une conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public et la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Participent en particulier de cette conciliation : − le double encadrement des motifs d’une fermeture d’un lieu de culte ; − la limitation à une durée de six mois d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ; − la soumission préalable de la mesure de fermeture d ’un lieu de culte au triple contrôle d’adaptation, de nécessité et de proportionnalité ; − l’entrée en vigueur assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 48h, afin de permettre à toute personne y ayant intérêt de saisir dans ce délai le juge des référés du tribunal administratif, d’un recours su r le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative L’extension du dispositif aux lieux qui, en raison de leur configuration, dépendent du lieu de culte fermé s’inscrirait pleinement dans ce cadre constitutionnel. Plusieurs modalités d’encadrement sont également prévues s’agissant de ces locaux dépendant : − un encadrement lié à leur nature : les lieux doivent dépendre, en raison de leur configuration, du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée. Il s’agit ainsi de viser les seuls locaux en lien avec le lieu de culte, compte tenu de leur configuration (localisation, destination, modalités de gestion, etc.) ; − un double encadrement lié à leur usage, puisqu’il doit exister des raisons sérieuses de penser que : − ces locaux connexes peuvent être utilisés aux mêmes fins que le lieu de culte dont la fermeture a été prononcée, soit l’applicati on des mêmes critères que ceux permettant de motiver la fermeture des lieux d e culte (propos qui sont tenus, idées ou théories qui sont diffusées ou activités qui se déroulent 60 provoquent à la violence, à la haine, ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels acte) ; − et que l’usage de ces locaux vise à faire échec à l ’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte dont ils dépendent. Il est donc nécessaire de démontrer l’intention de contournement de la mesure de fermeture principale. En outre, ce nouveau dispositif envisagé présente les mêmes garanties procédurales que celles validées par la jurisprudence constitutionnelle (procédure contradictoire, délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 48 heures, saisine possible du juge des référés). Enfin, la disposition envisagée prévoit que la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte prend fin à l’expiration de la mesure relative au lieu de culte principal. Le prononcé de cette mesure se limite ainsi à la stricte durée nécessaire à la finalité poursuivie. L’extension du dispositif aux lieux dépendant du li eu de culte garantit ainsi un strict équilibre entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La liberté de pensée, de conscience et de religion constitue un droit fondamental, consacré non seulement par la Convention européenne de sauve garde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») mais par plusieurs textes internationaux et européens. Aux termes de l’article 9 de la Convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, d e conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » « 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article 9 § 1 de la Convention contient deux volets, relatifs, respectivement, au droit d’avoir une conviction et au droit de la manifester, seul e t en privé mais aussi de la pratiquer en société avec autrui et en public. L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux d e l’Union européenne protège aussi la liberté de pensée, de conscience et de religion dans les mêmes termes que la Convention. 61 Ces libertés ne sont pas absolues : puisque la manifestation par une personne de ses convictions religieuses peut avoir des conséquences pour autrui, les rédacteurs de la Convention ont assorti ce volet de la liberté de religion des réserves émises au second paragraphe de l’article 9. Ce dernier dispose que « toutes restrictions à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction doivent être prévues par la loi et constituer des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La jurisprudence de la Cour européenne des droits d e l’Homme (CEDH) reprend avec constance cette circonstance que la restriction à l a liberté de manifester sa religion ou sa conviction doit être prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite de l’un ou de plusieurs des buts légitime s qui y sont énoncés (CEDH, 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni, § 80 n° 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10). En d’autres termes, les limitations prévues au second paragraphe de l’article 9 portent uniquement sur le droit de manifester une religion ou une conviction et non sur le droit d’en avoir (CEDH, 2007, Ivanova c. Bulgarie, § 79 n° 52435/99). La CEDH a considéré que les ingérences suivantes étaient nécessaires à la préservation de la sécurité publique et ne constituaient pas une violation de l’article 9 de la Convention : − la décision des autorités britanniques de fermer le site historique de Stonehenge au moment du solstice d’été et de ne pas autoriser un groupe d’adeptes du druidisme d’y célébrer leur cérémonie solsticiale. La Commission européenne des droits de l’Homme a estimé qu’à supposer même qu’il y avait eu ingérence dans l’exercice des droits au titre de l’article 9, celle-ci visait à préserver l a sécurité publique et était justifiée au sens du second paragraphe du même article, considérant notamment le fait que les autorités avaient préalablement déployé des efforts sincères essayant de satisfaire les intérêts des particuliers et des organisations s’in téressant à Stonehenge (Chappell c. Royaume-Uni ; voir également Pendragon c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 14 juillet 1987, n° 12587/86) ; − la condamnation à une amende avec sursis pour « trouble à la paix » de plusieurs personnes opposées à l’avortement qui avaient pénétré dans les locaux d’une clinique pratiquant des d’avortements et tenu une prière collective à genoux dans le couloir de l’établissement. La Commission a reconnu que la manifestation litigieuse tombait dans le champ d’application de l’article 9, mais que l’i ngérence dénoncée était clairement justifiée au regard du second paragraphe du même article (Van Sch ĳndel et autres c. Pays-Bas, décision de la Commission du 10 septembre 1997 n° 30936/96) ; − l’interdiction imposée à une paroisse catholique pa r la municipalité, de sonner la cloche de l’église avant 7h30 au-dessus d’un certain volume. La Cour a décidé que cette ingérence visait le but légitime de protection des droits d’autrui - en l’espèce, du repos nocturne des riverains et était proportionnée à ce but. En effet, entre 23 heures et 7 h 30, la cloche pouvait toujours être sonnée à condition d’en baisser le volume ; 62 quant au reste de la journée, le volume du son n’ét ait pas limité (CEDH, 16 octobre 2012, Schilder c. Pays-Bas, n° 2158/12) ; − la saisie et la confiscation d’ayahuasca, une substance hallucinogène consommée lors des célébrations de la religion connue comme celle « du Santo Daime ». La Cour a décidé que la mesure litigieuse, relevant de la législation sur les stupéfiants, était « nécessaire dans une société démocratique » pour la protection de la santé. Dans la mesure où les requérantes se disaient victimes d’une discrimination par rapport aux Églises chrétiennes qui utilisent de l’alcool (du v in de communion) dans leurs célébrations, la Cour a estimé que ces deux situations n’étaient pas comparables : premièrement, le vin n’est pas soumis au régime juridique des stupéfiants, et, deuxièmement, les rites des Églises chrétiennes ne comprennent pas l’usage de substances psychoactives (6 mai 2014, FränklinBeentjes et CEFLU-Luz da Floresta c. Pays-Bas, n° 28167/07). Par suite, l’extension envisagée de la fermeture de lieux de culte aux lieux en dépendant, pour une durée strictement définie et avec de nombreuses modalités d’encadrement, doit être regardée comme une restriction proportionnée et nécessaire au but poursuivi des droits garantis par la Convention. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La fermeture de lieux de culte constitue un instrument efficace de prévention des actes de terrorisme Ainsi qu’il a été dit à propos de l’article 1 er visant à pérenniser les dispositions des articles 1 er à 4 de la loi du 31 octobre 2017, donc l’article 2 a créé l’article L. 227-1 du CSI, cette disposition a prouvé son efficacité quant à son objectif de prévention des actes de terrorisme dans un cadre juridique respectueux des libertés publiques, il apparaît dès lors nécessaire de procéder à sa pérennisation dans l’ordonnancement juridique. Les dispositions actuelles sont susceptibles d’offr ir des voies de contournements pouvant priver d’effet la mesure de fermeture du lieu de culte L’article L. 227-1 du CSI, dans sa rédaction actuel le, ne prend pas en compte le fait que les lieux de culte prennent parfois place dans un ensemble immobilier plus vaste, comprenant par exemple une école ou des locaux techniques et dirigés par les mêmes individus. En effet, un lieu de culte n’est pas toujours aisément identifiable comme peuvent l’être des cathédrales, des églises, des chapelles, des synagogues, des temples, des pagodes ou des mosquées (qu’on appelle usuellement « édifices du culte »). Un lieu de culte peut jouir ou non d’un accès direct sur la voie publique. Il peut se situer dans un immeuble à vocation d’habitation ou de commerce, sur un lieu de travail, dans une caserne, dans un établissement 63 scolaire, dans un hôpital, dans une prison, dans un lieu public ouvert tel qu’un aéroport ou dans une résidence privée. Un lieu de culte peut être la propriété d’une association cultuelle, d’une association simplement déclarée, d’une congrégation, d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’un particulier. Il peut être loué par b ail à une entité publique ou une entité privée propriétaire. Il peut également être un local mis à disposition par une collectivité publique ou une société civile immobilière. Par ailleurs, les associations gestionnaires de lieux de culte disposent, dans la plupart des cas, de lieux connexes au lieu de culte, qu’ils se situent au sein du même bâtiment ou à proximité de celui-ci. Ces locaux dépendant du lieu de culte ont généralement vocation, tant que ce dernier est ouvert, à accueillir diverses activités déclarées comme culturelles. Néanmoins, en cas de fermeture du lieu de culte, ces locaux sont susceptibles d’accueillir des activités cultuelles au cours desquelles peuvent se tenir les mêmes propos ou peuvent être diffusées les mêmes idées et par suite, de faire échec à l’exécution de cette mesure. Ainsi, compte tenu de la diversité de ces situations, la définition restrictive du lieu de culte au seul lieu dans lequel se tient habituellement le culte, rend de facto sa fermeture relativement aisée à contourner et tend à priver celle-ci d’effe t dès lors qu’il existe des espaces dépendants du lieu de culte au sein du bâtiment en question ou à proximité immédiate, vers lesquels peut être déportée la pratique du culte.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"3","extrait":"(3°) : Prévoir la possibilité de prolonge r la MICAS pendant une durée maximale de deux ans lorsque l’in téressé a été condamné pour des faits de terrorisme 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL 1.1.1. Rappel du cadre juridique applicable aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieur e prévoit la possibilité pour le ministre de l’intérieur d’enjoindre un certain nombres d’obligations à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsqu e cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Ces obligations, qui ne peuvent être prononcées qu’aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, sont prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-5 du même code et peuvent selon les cas, être prononcées pour une durée detr ois mois ou de six mois, sans toutefois pouvoir excéder une durée cumulée de douze mois. Pa railleurs, au-delà de six mois, leur renouvellement est subordonné à l’existence d’éléme nts nouveaux ou complémentaires justifiant la pérennité des conditions exigées pour leur prononcé. 1.1.2. Une utilité opérationnelle confirmée, notamment à l’encontre des sortants de détention Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été, au cours des deux dernières années, majoritairement prononcées à l’encontre de personnes sortant de détention. Cette population représentait ainsi 57 % des mesures prononcées entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019 (77 mesures sur un total de 134 mesures) et 71 % des mesures prises entre le 1er novembre 2020 (102 des 143 mesures prononcées, correspondant à 88 personnes). Parmi les 66 mesures en vigueur au 3 1 octobre 2020, 51 concernent des individus sortant de prison (soit 77 %). L’augmentation importante de ce nombre sur les deux dernières années d’application de la loi s’explique par le fait que de nombreux individus condamnés pour association de malfaiteurs 82 en lien avec le terrorisme, ou participation à des actes terroristes, dans les années 2014-2015 ont désormais purgé leur peine. Plusieurs détenus terroristes islamistes sunnites (TIS) incarcérés dans les prisons françaises ont ainsi été ou seront prochainement libérés : 45 en 2020 ; 64 en 2021 ; 47 en 2022 ; 38 en 2023. Ces individus présentent des enjeux sécuritaires multiples à la sortie de détention : prosélytisme, menace à court terme représentée par des profils impulsifs, menace à moyen et long terme relative à des projets d’attentats ou encore tentative de redéploiement vers des zones de jihad à l’étranger. Afin de favoriser leur suivi, a donc été instauré, dès juillet 2018, un dispositif d’anticipation et de prise en compte, par les services, des sorties d e ces individus. Une unité permanente a été créée au sein de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) et un comité de suivi rassemblant des représentants des services des ministères de l’intérieur et de la justice se réunit tous les mois afin de définir les modalités de suivi des personnes dont la libération est proche. Il s’agit ainsi d’éviter tout conflit négatif de compétence et de s’assurer d’un suivi effectif par un service à l’issue de l’incarcération. Dans le cadre de ce dispositif, la MICAS est conçue comme une mesure de police administrative permettant de surveiller l’individu sortant de prison, lorsqu’en détention, il a manifesté la pérennité de son engagement radical, par le biais de ses fréquentations, des visites qu’il a reçues, de ses activités licites ou non. Ces mesures s’articulent le plus souvent avec celles résultant du contrôle post-peine, dont le service pénitentiaire d’insertion et de probation est en charge. Y compris lorsqu’elles interviennent en complément d ’une mesure de surveillance judiciaire, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l’égard de ces individus sortant de détention présentent un grand intérêt dans la mesure où il est difficile d’anticiper leur comportement, au regard de celui q u’ils ont adopté en prison. Cette surveillance permet alors d’observer leurs relation s habituelles (volontaires et non pas imposées comme en détention), leur pratique religieuse (fréquentation de telle ou telle mosquée), leur activité sur les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Pour prévenir la commission d’actions violentes de la part de personnes radicalisées, présentant des indices de dangerosité et connues comme telles par les services de police, la loi distingue les mesures de police administrative et les mesures de sûreté. 1.2.1. S’agissant des mesures de police administrative Les mesures de surveillance administrative des personnes à l’égard desquelles il existe des indices de dangerosité sont qualifiées de mesure de police administrative, au regard de la finalité de la mesure qui vise à préserver l'ordre public (décision n° 2015-527 QPC d u 22 83 décembre 2015 relative à l’assignation à résidence sous l’état d’urgence) ou à prévenir la commission d’actes de terrorismes (décision n° 2015-691 QPC). Dans ses décisions 2017-691 QPC et 2017-695 QPC, portant sur la mesure administrative d'assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme instaurée par les dispositions de l’article L.228-1 et suivants du code de la sécurit é intérieure, le Conseil constitutionnel a constaté que cette mesure de police administrative était nécessaire en ce que le législateur a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'o rdre public, que les conditions de recours à cette mesure sont précises et son champ d'applicati on limité à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Par ailleurs, il a considéré que la mesure était proportionnée et n’excédait pas la rigueur nécessaire, le périmètre géographique de l'assignation à résidence ne pouvant être inférieur au territoire de la commune et devant permettre à l'in téressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle, l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie ne pouvant excéder une présentation par jour, la durée de la mesure ne pouvant excéder trois mois, son renouvellement au-d elà d’une durée cumulée de six mois étant subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. Enfin, le Conseil constitutionnel a, au nom du droit au recours effectif ouvert à la personne concernée, censuré les mécanismes de recours prévus par le législateur, en imposant un délai de jugement plus rapide au juge du fond, compte tenu de la durée limitée de chaque mesure, et en renforçant le contrôle du juge sur les mesures d e renouvellement, lesquelles notifiées cinq jours avant leur entrée en vigueur, peuvent faire l ’objet d’un recours sous 48h et d’un jugement sous 72h, le juge constitutionnel ayant exigé que l’office du juge soit étendu à celui de l’excès de pouvoir et non limité à celui de l’at teinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S’agissant de la durée des obligations, le Conseil constitutionnel a également jugé que compte tenu de sa rigueur, la mesure prévue à l’art icle L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée d e douze mois (cons. 17) et à cet égard, les commentaires aux cahiers de la 2 ème décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 relative à cette mesure, indiquant que : « Le Conseil a souligné que, quelle que soit la gravi té de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette menace. L’assignation à résidence n’est pas une mesure de surveillance et de contrôle à laquelle l’État est assuré de toujours pouvoir recourir ». Une telle appréciation fait écho à la décision qu’il avait rendue à propos des assignations à résidence prononcée sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017), selon laquelle au-delà de douze mois, une mesure d'assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, du respect de trois conditions : 84 − le comportement de la personne en cause doit constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ; − l'autorité administrative doit produire des éléments nouveaux ou complémentaires ; − doivent être prises en compte dans l'examen de la situation de l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie. Pour autant, le Conseil constitutionnel a jugé à cette occasion, et cette appréciation paraît transposable aux mesures prévues à l’article L. 228 -1 précité, que la seule prolongation dans le temps d'une mesure d'assignation à résidence ordonnée dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 n'a pas pour effet de modifier sa nature et de la rendre assimilable à une mesure privative de liberté. Dès l ors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté (QPC 2017-624). De même, s’agissant de la mesure d’assignation à résidence de longue durée applicable à l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire o u d'un arrêté d'expulsion qui ne connaît pas de durée maximale (L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA), le Conseil constitutionnel a relevé que « le maintien d'un arrêté d'expulsion, en l'absence de son abrogation, atteste de la persistance de la menace à l'ordre public constituée par l'étranger. En revanche, si l e placement sous assignation à résidence après la condamnation à l'interdiction du territoire français peut toujours être justifié par la volonté d'exécuter la condamnation dont l'étranger a fait l'objet, le législateur n'a pas prévu qu'au-delà d'une certaine durée, l'administration doive justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l'assignation aux fins d'exéc ution de la décision d'interdiction du territoire », conduisant à la censure partielle des dispositions (décision n° 2017-674 QPC). Enfin, s’agissant d’une autre mesure de police administrative, l’interdiction de sortie du territoire, prononcée en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a jugé que sa durée n’excéd ait pas la rigueur nécessaire à la poursuite de son objectif, dès lors que l'interdiction de sortie du territoire peut être prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification, qu'elle doit être levée dès qu'il apparaît que les conditions prévues par le 1 ° ou l e 2 ° de l'article L. 224-1 ne sont plus satisfaites, que si elle peut être renouvelée tous les six mois par décisions expresses et motivées, sa durée globale ne peut excéder deux années ; que, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, chaque renouvellement de l'interdiction ne peut intervenir « qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (décision n° 2015-490 QPC, cons. 8). 1.2.2. S’agissant des mesures de sûreté Les mesures de sûreté, qui restreignent certaines libertés, s’insèrent dans un cadre constitutionnel distinct de celui des peines. Dans s a décision n° 2008-562 DC, le juge constitutionnel est ainsi venu préciser les critère s permettant de distinguer ces deux types de 85 mesures, en indiquant que, « si la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale est prononcée en considération d'une condamnation pénale et succède à l'accomplissement de la peine, elle n'est pas décidée lors de la condamnation par la juridiction de jugement mais à l'expiration de la peine, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision. Elle a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive. Ains i, cette mesure n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition ». Sur le caractère nécessaire de la mesure : Dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 concernant la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irrespons abilité pénale pour cause de trouble mental, le Conseil constitutionnel a validé le principe d’u ne rétention de sûreté, dès lors que le dispositif prévu répond à la spécificité de la dangerosité en cause par la liste des infractions pouvant donner lieu à cette rétention et par la nature appropriée des mesures d’évaluation et de prise en charge (décision n° 2008-562 DC). Cette appréciation a été confirmée dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020 relative à la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontr e des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, en considérant que cet objectif justifie qu'un contrôle de la dangerosité supposée des personnes dont l’élargissement est imminent soit organisé par le législateur, eu égard au « risque particulier de récidive que présente une personne qui persiste à adhérer, à l'issue de sa peine, à une idéologie ou à des thèse s incitant à la commission d'actes de terrorisme ». De même, le Conseil relève que la rétention de sûreté n’est prévue qu’en ultime recours, au terme d’un examen de l’état de dangerosité de lape rsonne, si aucune autre mesure n’est susceptible d’atteindre le même objectif. Et, en ce qui concerne la mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le Conseil constitutionnel relève que « le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale faisan t apparaître la dangerosité du condamné » (décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005). Sur le caractère adapté de la mesure : Le Conseil constitutionnel s’assure que le champ d’application de la mesure est en adéquation avec sa finalité. Par exemple, une mesure de rétention de sureté de personnes sortant de prison et souffrant de trouble grave de la personnalité es t adaptée, eu égard à la gravité des crimes (assassinat ou meurtre, torture, actes de barbarie, viol, etc.) pouvant justifier le prononcé d’une telle mesure (décision n° 2008-562 DC). Adéquation d’autant plus retenue par le Conseil que le législateur a prévu des modalités pertinentes d’évaluation de la dangerosité des personnes. S’agissant d’une mesure de placement sous surveillance électronique mobile ordonné au titre de la surveillance judiciaire, le Conseil en retient le caractère adapté dès lors qu’elle a « pour 86 objet de prévenir une récidive dont le risque est élevé » et « n’a vocation à s’appliquer qu’à des personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans, pour certaines infractions strictement défi nies et caractérisées par leur gravité particulière, tels les crimes de viol, d’homicide volontaire ou d’actes de torture ou de barbarie » (décision n° 2005-527 DC). Sur le caractère proportionné : Le Conseil constitutionnel a estimé qu’un tel dispositif ne pourrait être établi par la loi, afin de prévenir la récidive par des individus encore radicalisés, que si ce dispositif comportait les mêmes garanties suivantes : − cette rétention de sûreté ne pourrait concerner que les personnes radicalisées condamnées pour un crime constituant un acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine présenterait encore une grande dangerosité ; − la rétention de sûreté en matière de terrorisme ne pourrait être ordonnée que si la décision de condamnation a prévu le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l'éventualité d'une telle mesure ; − des procédures offrant les mêmes garanties que celles prévues par les articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale devraient être prévues pour vérifier la dangerosité de l’intéressé ; − la rétention de sûreté ne pourrait être décidée à titre exceptionnel par une juridiction qu’à défaut d’autre mesure efficace moins attentatoire à la liberté individuelle et qu’après que cette juridiction aurait vérifié que l a personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier pendant l’exécution de sa peine d’une prise en charge adaptée ; − la mise en place d’un dispositif adapté d’évaluation et de prise en charge de personnes radicalisées condamnées pour acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine présenterait encore une grande dangerosité, la mesu re initiale et ses renouvellements étant soumis à une appréciation juridictionnelle. Dans ce cas, une possibilité de renouvellement illimité n’a pas été jugé disproportionnée, eu égard au réexamen de la dangerosité de la personne lors de chaque renouvellement (décision n° 2008-562 DC, cons. 23). En revanche, amené à contrôler, a priori, la conformité à la Constitution de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine (décision n° 2020-805 DC), le Conseil constitutionnel a en revanche relevé, avant de censurer les dispositions en cause, que les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires ; − enfin, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable et au fait qu'elle serait prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliqué à des personnes condamnées avant la publication de la loi qui l’instituerait ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. 87 1.3. CADRE CONVENTIONNEL L’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que « Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. » Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution d e la mesure considérée (CEDH, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92). S’agissant d’un régime de « liberté surveillée » (obligation de présentation à l’autorité de police, permanence du lieu de résidence, interdiction de s’éloigner de la commune, assignation à résidence dans un créneau horaire), l a Cour estime qu’elle ne constitue pas une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention, mais une simple restriction à la liberté de circuler (CEDH 20 avril 2010, Villa c. Italie, n° 19675/06). De même, ne constitue pas une privation de liberté l e « placement sous surveillance de la police » et l'« assignation à domicile », mesures préventives impliquant certaines restrictions à la liberté de circulation, ainsi que l'obligation d e se plier régulièrement à certaines procédures de contrôle mais n'impliquant aucun confinement des intéressés dans un local délimité, ceux- ci restant en principe libres de se déplacer dans l es limites géographiques de leur district (CEDH 9 février 2006, Freimanis et Lidums c/ Lettonie, no 73443/01). S’agissant de la proportionnalité de mesures faisan t obstacle à la liberté d’aller et venir, celles-ci ne se justifient qu'aussi longtemps qu'el les tendent effectivement à la réalisation de l'objectif qu'elles sont censées poursuivre (CEDH 13 novembre 2003, Napijalo c. Croatie, n° 66485/01). Fût-elle initialement justifiée, une mesure restreignant la liberté de circulation d'une personne peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps (CEDH 31 octobre 2006, Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, n° 41463/02). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La limite temporelle de douze mois actuellement pré vue dans la loi constitue une difficulté importante pour la prise en charge des individus le s plus dangereux, dont la radicalisation est identifiée comme relevant du haut du spectre. 88 Un certain nombre de MICAS arrivent en effet à leur terme et ne peuvent être poursuivies au- delà de douze mois, malgré la persistance avérée de la dangerosité des personnes qui en font l’objet et quelles que soient les circonstances nouvelles qui peuvent se présenter. Au cours de la troisième année d’application de la loi, soit entre le 1 er novembre 2019 et le 31 octobre 2020, 15 mesures sont ainsi arrivées à échéance après avoir atteint la durée maximale cumulée des obligations de douze mois, et n’ont donc pu être renouvelées en dépit du niveau de dangerosité des individus en faisant l’objet. Cette limite temporelle est fortement préjudiciable pour les condamnés TIS, dont certains ont été formés au combat en Syrie, et qui sont placés sous MICAS au terme de plusieurs années d’emprisonnement. Sont concernées, dans la très grande majorité d’entre eux, des personnes présentant un niveau de dangerosité élevée, condamnées soit pour avoir effectué un séjour sur zone avec des éléments étayés de leur engagement terroriste, voire des preuves de leur participation à des exactions, soit pour avoir été impliqué dans un projet d'action violente sur le territoire national, que ce soit dans le projet directement ou dans le soutien logistique. Pour ce type de profils, qui nécessitent souvent un suivi au long court par les services de renseignement, la limitation temporelle représente un écueil important, dans la mesure où elle ne permet pas toujours de prendre en compte, s’agis sant des profils les plus dangereux, les éléments actualisés pouvant survenir après plusieurs mois, voire plusieurs années de suivi, ni d’entraver efficacement une menace s’inscrivant dans le long terme. La contrainte posée est d’autant plus forte qu’il n ’est pas rare que ces profils aient développé des méthodes efficaces de dissimulation au cours de leur détention (notion de « taqiya ») et adaptent leur comportement à l’issue de leur élargissement, en se conformant aux obligations et en se tenant éloignés de leur relationnel. La MI CAS est intégrée, au même titre que la prison, dans les épreuves auxquelles sont confronté s les militants jihadistes et qu’ils surmontent en faisant preuve de patience. Dans ces conditions, le renouvellement au-delà de six mois de la mesure dont ils font l’objet peut se révéler complexe, faute d’éléments nouveaux et complémentaires pour nourrir le dossier, et ce alors même que la menace présentée par l’individu peut être réelle. Il importe, pour ces profils, de conserver une possibilité de reprendre une mesure d’entrave suffisamment longue lorsque des éléments nouveaux surviennent après plusieurs mois, voire plusieurs années de suivi. 2.2.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"4","extrait":": Permettre la saisie d’un support informatique présent sur les lieux de la visite domiciliaire lorsque la personne fait obstacle à l’accès aux données informatiques qu’il contient 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Aux termes de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite ». La copie des données ou la saisie des supports informatiques qui les contiennent ne sont possibles que pour autant que la visite a mis en évidence un lien avec la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée : il peut s’agir de documents ou données accessibles lors de la visite, en lien avec la menace, mais ne pouvant, eu égard à leur nombre, être exploités sur place et devant être copiées à cette fin. Il peut également s’agir de données non accessibles dans un terminal informatique (ordinateur ou téléphone) qui doit être par suite, saisi, alors que d’autres documents présents sur place (ouvrage, affiches…) corroborent cette menace. Il ne peut être procédé à l’exploitation des donnée s ou documents saisis lors de la visite qu’après une nouvelle autorisation du juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai maximum de 48 heures à compter de sa saisi ne. L’autorisation d’exploitation ne peut porter, conformément au II de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, sur des éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Ces dispositions s’inspirent fortement de dispositions comparables relatives aux saisies effectuées par les services fiscaux et les services douaniers, dans le cadre des perquisitions qu’ils sont autorisés à effectuer des visites domiciliaires sous le contrôle de l’autorité judiciaire (respectivement art. L. 16 B et L. 38 du LPF et 64 du code des douanes). 106 Les garanties que pour les saisies déjà autorisées par la loi SILT (saisies des données relatives à la menace que constitue le comportement de laper sonne concernée ou dont la copie n’a pu être achevée pendant le temps de la visite) sont les suivantes : − la saisie est opérée en présence d’un officier de police judiciaire avec mention sur le procès-verbal des motifs l’ayant rendue nécessaire et de l’inventaire de ce qui est saisi ; − l’accès aux données saisies par les agents de police administrative n’est possible qu’après autorisation du JLD, qui statue sous 48h e t dont les décisions sont susceptibles d’appel ; − les supports informatiques saisis doivent être restitués dans les quinze jours et les copies des données y figurant détruites dans les trois mois (le JLD pouvant néanmoins autoriser un renouvellement de ces délais en cas de difficulté pour y accéder ou pour exploiter lesdites données. Il convient de rappeler que dans sa décision n° 201 7-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a validé dans son ensemble le régime des visites domiciliaires et des saisies mais a conclu que la procédure de saisie des documents et des objets méconnaissait le droit de propriété et devait être déclarée contraire à la Constitution, avec effet immédiat. Les garanties ont en revanche été jugées suffisantes s’agissant d es hypothèses de saisies de données contenues dans les supports de données informatique s (CC, 29 mars 2018, n° 2017-695, pts 58-70). La disposition a donc été modifiée dans le cadre de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice pour étendre les garanties entourant la saisie des données à celle des documents. Ces garanties sont par ailleurs comparables à celle s qui sont prévues pour les saisies effectuées par les services fiscaux et douaniers dans la même hypothèse où la personne concernée ferait obstacle à l’accès à ses supports informatiques, au sujet desquelles la cour d’appel de Versailles a refusé de renvoyer une QPC (C A Versailles, 7 mai 2015, n° 15/00002). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. N ECESSITE DE LEGIFERER Dans certains cas, les données contenues dans les supports informatiques ne sont pas directement accessibles, étant protégées par un mot de passe, dont il arrive que l’intéressé refuse de le communiquer, empêchant ainsi l’autorit é administrative d’établir leur lien avec la menace alléguée, et donc de procéder à leur saisie. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 107 La disposition permet donc de dépasser l’impossibilité de saisie des données résultant du refus des personnes de donner l’accès aux données contenu es dans le support informatique, notamment en communiquant le mot de passe, en créant un autre cas de saisie des supports informatiques, après constat de ce refus mentionné au procès-verbal. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé que lorsque les personnes, faisant l’objet d’une visite visant à révéler l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, font obstacle à l’accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal avant de procéder à la saisie de ces supports. Par leur insertion dans l’article L. 229-5 du CSI, ces nouvelles dispositions sont encadrées par les mêmes garanties que celles existant pour les saisies déjà autorisées par la loi SILT 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Il est inséré un alinéa après le premier alinéa du I de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les opérations de saisie de données informatiques l ors de visites domiciliaires seront facilitées pour les services du ministère de l’inté rieur, qui pourront alors dépasser le refus de la personne concernée de permettre l’accès aux matériels informatiques. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Cette disposition a été présentée à la Commission nationale informatique et liberté qui a rendu son avis le 8 avril 2021. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps 108 Les dispositions s’appliqueront dès l’entrée en vigueur de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions s’appliqueront, à l’instar de la loi SILT, à l’échelle nationale, y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. 109"},{"num":"5","extrait":": Création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion 1. ETAT DES LIEUX 1.1. ETAT DES LIEUX D’ici la fin de l’année 2023, plus d’une centaine actuellement détenues pour actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste (TIS) devraient sortir de détention à l’issue de leur peine. Certaines d’entre elles présentent des signes de radicalisation importants. Leur personnalité à la fin de leur peine révèle encore une grande dangerosité caractérisant une probabilité très élevée de récidive, qui nécessite le prononcé de mesures de contrôle adaptées. Sur le plan judiciaire, ces personnes peuvent faire l’objet : - D’un suivi socio-judiciaire prévu par les articles 1 31-36-1 et suivants du code pénal, qui constitue une peine complémentaire permettant d e soumettre les personnes condamnées pour des infractions graves, à l’issue d e leur incarcération, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive (notamment, lorsque certaines conditions sont réunies, un placement sou s surveillance électronique mobile ou une assignation à domicile). Une telle peine peut être prononcée pour une durée de 10 ans, ou 20 ans par décision spécialement motivée, pour un délit, pour une durée de 20 à 30 ans pour les crimes, et sans limitation de durée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Néanmoins, la peine de suivi socio-judiciaire n’a été étendue à l’ensemble des infractions terroristes, et notamment à l’association de malfaiteurs terroriste, que par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’eff icacité et les garanties de la procédure pénale. Cette peine ne peut donc être appliquée qu’aux personnes condamnées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi et n’a donc pas pu être prononcée pour les personnes qui vont être prochainement libérées. - D’une mesure de surveillance judiciaire prévue par l es articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, qui permet de soumettre, après sa libération, un condamné considéré comme dangereux à des obligations déterminées (notamment le placement sous surveillance électronique mobile et, dans certaines conditions, l’assignation à domicile), aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré. Cette 110 mesure est prononcée par le tribunal de l’applicati on des peines à l’issue de l’incarcération de personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans ou cinq ans en cas de récidive. Lorsque les conditions tenant au quantum de la peine prononcée ne sont pas remplies, les personnes condamnées peuvent faire l’objet d’un suivi post-libération prévu par l’article 721-2 du code de procédure pénale, qui permet d’imposer des mesures de contrôle destinées à favoriser leur réinsertion. Toutefois, cette mesure ne survit pas à la fin de l a peine et ne peut être prononcée que pour la durée des réductions de peine éventuellement octroyées. - D’un suivi post libération prévu par l’article 721-2 du code de procédure pénale, lorsque les conditions de la surveillance judiciaire tenant au quantum de la peine prononcée ne sont pas remplies. Cette mesure permet d’imposer à la personne condamnée, à sa libération, des mesures de contrôle destinées à favoriser sa réinsertion (notamment établir sa résidence en un lieu déterminé et ne pas détenir des armes). Cette mesure ne survit pas non plus à la fin de la peine et ne peut être prononcée que pour la durée des réductions de peine éventuellement octroyées. - D’un enregistrement au Fichier national automatisé d es auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) en application des articles 706 -25-3 et suivants du code de procédure pénale, qui emporte notamment l’obligation pour les personnes condamnées pour un acte de terrorisme de justifier pendant dix ans de leur adresse tous les trois mois et de déclarer tout déplacement transfrontalier au moins quinze jours avant celui- ci. - A l’issue de leur peine, d’une rétention de sûreté prévue par les articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale, qui consiste dans le placement, à la fin de l’exécution de la peine, d’une personne condamnée d ans un centre socio-médico- judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Cette mesure ne peut être prononcée qu’à l’égard de s personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’au moins 15 ans pour les actes de terrorisme les plus graves, notamment les crimes d’assassinat ou de meurtre aggravé commis dans un but terroriste, dès lors qu’elles présentent notamment un trouble grave de la personnalité. Elle n’est par conséquent pas applicable pour l’ensemble des actes de terrorisme : sont en particulier exclues de ce dispositif les personnes condamnées pour les infractions d’association de malfaiteurs terroriste qui vont être prochainement libérés. En outre, elle n’apparaît pas forcément la plus adaptée pour l’ensemble des profils des terroristes qui ne présentent pas tous des troubles graves de la personnalité. - A l’issue de leur peine, d’une surveillance de sûreté prévue par l’article 723-37 du code de procédure pénale, qui permet de prolonger à l’issue de la peine pour deux ans 111 renouvelables tant que perdure la dangerosité, les obligations de la surveillance judiciaire, du suivi socio-judiciaire ou de la libération conditionnelle avec injonction de soins, en imposant notamment le placement de la personne concernée sous surveillance électronique mobile. La surveillance d e sûreté est soumise aux mêmes conditions que la rétention de sûreté, s’agissant d es crimes commis, de la peine prononcée et de l’existence d’un trouble grave de la personnalité. Sur le plan administratif, ces personnes peuvent être soumises à des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) prévues par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ces mesures permettent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, d’imposer aux personnes pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics des interdictions de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre déterminé ainsi que des obligations de pointage ou, le cas échéant, de placement sous surveillance électronique. Ces mesures peuvent être prononcées pour une durée totale cumulée de douze mois (décisions n° 2017-691 du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018). 1.2. CADRE CONVENTIONNEL Les mesures de sûreté ne se heurtent, par principe, à un obstacle conventionnel (Gardel c. France, n° 16428/05, CEDH, 17 décembre 2009). La Cour européenne des droits de l’homme considère que la notion de « peine » prévue par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme revêt une portée autonome. Elle rappelle qu’elle demeure libre d’aller au-delà des apparences et apprécie elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause, ou en une mesure de sûreté. A cet égard, la CEDH apprécie les mesures selon leur nature, leur but, leur qualification en droit interne, les procédures associées à leur adoption et à leur exécution et leur gravité (CEDH, 9 févr. 1995, Welch c/ Royaume-Uni, n° 17440/90, § 28). Si la qualification de mesure de sûreté doit être retenue, la CEDH rappelle que celle-ci constitue une mesure préventive et non punitive pour laquelle il ne peut être fait application du principe de non-rétroactivité énoncé par l’artic le 7 § 1 la de Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 3 septembre 2015, Berland c. France, n° 42975/10). Ainsi, dans son arrêt Berland c. France précité, la Cour a considéré que la déclaration d’irresponsabilité pénale et les mesures de sureté qui l’accompagnaient 13 ne constituaient pas une « peine » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention, et qu’elles devaient être analysées 13 Il s’agissait en l’espèce de l’interdiction pendant 20 ans d’entrer en contact avec les parties civil es et de détenir une arme. 112 comme des mesures préventives auxquelles le principe de non rétroactivité n’a pas vocation à s’appliquer. En revanche, la Cour a jugé que la détention de sûreté allemande était une peine, en retenant notamment qu’elle avait été ordonnée après une condamnation pour tentative de meurtre et vol qualifié et qu’elle visait davantage un but punitif que préventif, ainsi qu’en attestent son exécution dans une prison ordinaire, l’absence de s oins spécialisés pour réduire la dangerosité de la personne concernée, la durée illimitée de la détention, son prononcé par les tribunaux et son exécution déterminée par les tribunaux de l’app lication des peines qui font partie du système de la justice pénale (arrêt du 17 décembre 2009, n° 19359/04, M. c. Allemagne) 1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL Sans s’estimer lié par la qualification donnée par le législateur, le Conseil constitutionnel opère une distinction entre, d’une part, le régime des peines et de certaines mesures dont elles peuvent être assorties et, d’autre part, le régime des mesures qui peuvent être appliquées, selon les cas, à une personne mise en cause ou condamnée pénalement ou en dehors de toute affaire pénale et qui n’ont pas de caractère punitif, parmi lesquelles figurent traditionnellement les mesures de sûreté 14. Seules les peines sont soumises aux exigences résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 15, qui s’applique à « toute sanction ayant le caractère d’une punition » et aux termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les mesures de sûreté ne sauraient méconnaître le s exigences de cet article. Ainsi, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, saisi de dispositions prévoyant l’inscription de l’identité d’une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, le Conseil a jugé que cette inscription « a pour objet […] de prévenir le renouvellement des infractions et de faciliter l’identification des auteurs ; qu’il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; que les auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait le principe de nécessité des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789 » 16. 14 Dans l’ouvrage Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, la notion de mesure de sûreté est définie comme une « Mesure de précaution destinée à compléter ou suppléer la peine encourue par un délinquant qui, relevant en principe, comme la peine, de l’autorité judiciaire ne constitue pas un châtiment, mais une mesure de défense sociale imposée à un individu dangereux afin de pré venir les infractions futures qu’il pourrait commettre et que son état rend probables, l’aider ou le soumettre à un traitement ». 15 Ces exigences recouvrent le principe de légalité d es délits et des peines, de non-rétroactivité des peines, de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines 16 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cons. 74. 113 Le Conseil a également jugé, dans sa décision n° 20 08-562 DC du 21 février 2008, que « la rétention de sûreté n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ; que la surveillance de sûreté ne l’est pas davantage ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 17 89 sont inopérants » 17. En dépit de l’inopérante de l’article 8 de la Déclaration de 178 9 qu’il venait de constater, le Conseil a jugé, « toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement » 18 Il résulte de cet exposé jurisprudentiel que, pour distinguer une peine d’une mesure de sûreté, le Conseil s’appuie sur la nature du critère retenu pour y recourir (culpabilité ou dangerosité de la personne), l’objectif poursuivi (punir ou pré venir), le moment de sa mise en œuvre (lors de la peine ou à son issue) ainsi que l’autorité compétente pour la prononcer (juridiction de jugement ou autre juridiction). Par ailleurs, si les mesures de sûreté ne sont pas soumises aux exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789, elles restent soumises aux autres exigences constitutionnelles qu’elles mettent en cause. S’applique en effet le principe qui, en matière de restrictions apportées à la liberté individuelle, à la liberté personnelle ou au respect de la vie privée, prohibe la rigueur non nécessaire 19, en application des articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789. Le Conseil s’assure que les atteintes portées à ces libertés sont « adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi »20. Ainsi, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 précitée, le Conseil a, après avoir écarté le grief tiré de la méconnaissance de l’arti cle 8 de la Déclaration de 1789, examiné la conformité de la rétention et de la surveillance de sûreté à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée et à la liberté individuelle. Le Conseil a alors vérifié : - L’adéquation du champ d’application de la mesure à la finalité poursuivie (contrôle du caractère adapté de la mesure) ; - Que les dispositions adoptées ne permettaient de prononcer la rétention de sûreté qu’en l’absence d’autres solutions moins attentatoires à la liberté (contrôle de la nécessité). Il a, à cet égard, formulé une réserve d’interprétation selon laquelle il 17 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, cons. 9. 18 Ibid. cons. 10. 19 par exemple : n° 2002-461 DC du 29 août 2002, loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 85 ; n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, notamment cons. 49 20 Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, précitée, cons. 13. 114 appartient à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adapté s au trouble de la personnalité dont elle souffre ; - Que les garanties procédurales énoncées par le législateur (mesure prononcée par une juridiction indépendante, débat contradictoire, voies de recours) étaient de nature à assurer le respect du droit à un procès équitable (caractère proportionné de la mesure) ; Par ailleurs, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, après avoir considéré que l’inscription de l’identité d’une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) ne constitue pas une sanction, le Conseil a examiné sa conformité à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée 21. Le Conseil constitutionnel a également été amené à contrôler des mesures ordonnées par l’administration, qui visent à soumettre une person ne à certaines obligations ou interdictions afin de prévenir la menace qu’elle présente, par son comportement, pour la sécurité et l’ordre publics. S’agissant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), le Conseil constitutionnel a limité à douze mois la durée totale cumulée de ces mesures « compte tenu de leur rigueur » (décisions n° 2017-691 du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018). Comme l’indique le commentaire, « cette réserve d’interprétation rend compte de plusieurs éléments. D’une part, la mesure d’assig nation à résidence est une mesure de droit commun, hors état d’urgence, ce qui justifie l ’édiction de garanties supplémentaires. D’autre part, cette mesure présente, pour ceux auxquels elle s’applique, qui disposent d’une liberté complète d’aller et venir sur le territoire et ne sont pas mis en cause pour une infraction, une contrainte forte, ce que traduit l’expression \"compte tenu de sa rigueur\". Enfin, la nécessité de fixer un terme à la mesure, indépendamment de la persistance de la menace, avait elle-même été reconnue par le législateur, qui avait prévu une telle durée totale maximale de douze mois ». Enfin, dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 20 20, Loi n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1 er de la loi précitée qui instituait une nouvelle mesure de sûreté applicable aux personnes condamnées pour un acte de terrorisme, et présentant, à la fin de l’exécution de leur peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme. Cette mesure de sûreté ne pouvait être prononcée qu e si la personne avait été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins cinq ans ou, en cas de récidive légale, 21 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, cons. 75-76. 115 d’au moins trois ans. Prise après un avis motivé de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté chargée d’évaluer la dangerosité la personne, cette mesure était ordonnée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris. Elle permettait d’imposer à la personne de respecter certaines obligations ou interdictions. La méconnaissance de ces obligations ou interdictions était punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette mesure pouvait être ordonnée pour u ne durée maximale d’un an, renouvelable pour la même durée dans la limite de dix ans au maximum, ou cinq ans s’il s’agit d’un mineur. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissaient le principe de rigueur nécessaire et qu’elles n’étaient pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi au regard des éléments suivants : - en premier lieu, la mesure permettait d'imposer de nombreuses interdictions et obligations, éventuellement cumulatives, portant atteintes à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée et à la vie familiale. Il a mis en exergue les plus attentatoires d’entre elles (paragr. 15) 22 ; - en deuxième lieu, la durée de la mesure en accroissait la rigueur (période initiale d'un an, mais pouvant être renouvelée à 5 ou 10 ans et 3 ou 5 ans pour les mineurs). Il a relevé que ces durées maximales s’appliquaient seulement en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée (paragr. 16) ; - en troisième lieu, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement dont la partie ferme était d’une durée très limitée pouvait être soumise à la mesure de sûreté contestée. Cette mesure pouvait également être décidée peu de temps après le prononcé de la condamnation alors que, s’agissant d’une peine assortie en partie du sursis, la juridiction de jugement pouvait décider de soumettre la personne dans le cadre d’une mise à l’épreuve à des obligations proches de celles de la mesure de sûreté (paragr. 17) ; - en quatrième lieu, la mesure pouvait être prononcée sans que l'on exige que la personne ait pu bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion (paragr. 18) ; - en cinquième lieu, le renouvellement de la mesure pouvait être décidé sans qu'il soit exigé que la dangerosité soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires (paragr. 19). Toutefois, dans sa décision du 7 août 2020 précitée, le Conseil constitutionnel n’a pas écarté toute possibilité pour le législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d’éléments objectifs, de l’auteur d’un acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions (paragr. 14). 22 Paragr. 15. Il s’agit des mesures suivantes : obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé, obligation de se présenter périodiquement aux services de poli ce ou aux unités de gendarmerie, interdiction de se livrer à certaines activités, interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. 116 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure de sûreté créée par le projet de loi a pour objectif d’assurer le suivi des personnes actuellement détenues pour actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste dont la peine arrive à échéance dans les prochains mois ou prochaines années. Au 11 août 2020, environ 500 personnes prévenues et condamnées sont détenues pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste 23. Ils sont dénommés TIS pour terroristes islamistes sunnites. A cette même date, 163 TIS définitivement condamnés pour crime ou délit qualifiés d’acte de terrorisme doivent être libérés dans les 3 ans qui viennent (18 en procédure criminelle et 145 en procédure correctionnelle). TIS sortant à 3 ans 163 fin 2020 17 fin 2021 66 fin 2022 47 fin 2023 33 Comme exposé ci-dessus (1.1.), les mesures existant es n’apparaissent pas toujours adaptées en raison : - du caractère non rétroactif de certaines d’entre elles ; - du fait qu’elles ne survivent pas nécessairement à la fin de la peine et ne peuvent être prononcées que pour la durée des réductions de peine éventuellement octroyées ; - du profil des personnes concernées, qui ne présentent pas toutes des troubles graves de la personnalité permettant le prononcé de mesures d e suivi sur ce fondement au-delà de la fin de la peine. La mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste a donc pour objectif d’assurer la réinsertion des détenus TIS par un accompagnement resserré et adapté à leur profil, au moyen d’obligations ou d’interdictions à vocation essentiellement sociale. Cette mesure est complémentaire des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), dont le prolongement est également envisagé dans le projet de loi pour 23 Chiffres fournis par le Service national du Renseignement pénitentiaire (SNRP) 117 les personnes condamnées à des peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement ferme, ou trois ans en cas de récidive. La MICAS a pour finalité le contrôle et la surveillance des personnes, tandis que la mesure judiciaire de sûreté poursuit une finalité de réadaptation sociale. Ainsi, s’agissant de dispositions relatives à la procédure pénale, dont la modification relève du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution, un vecteur législatif est nécessaire. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ECARTEES A été envisagée la création d’une mesure de sûreté comprenant des obligations de contrôle et de surveillance, à l’instar de celle prévue par la loi n° 2020-1023 du 10 août 2020 précitée, en adaptant ses modalités à l’aune des cinq griefs retenus par le Conseil constitutionnel. Cette option a toutefois été écartée au bénéfice d’un dispositif global plus adapté au suivi des sortants de prison condamnés pour acte de terrorisme présentant deux volets distincts. La MJRSA a pour objectif de favoriser leur réinsertion, tandis que la prolongation de la durée des MICAS jusqu’à deux ans pour un certain public vise à assurer un contrôle et une surveillance de ces personnes.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"6","extrait":": Droit de communication aux préfets et services de renseignement des informations relatives aux soins psychiatrique sans consentement 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Depuis 2017, le passage à l’action terroriste de pro fils présentant des parcours personnels complexes au plan psychiatrique ou psychologique a conduit le ministère de l’Intérieur à considérablement œuvrer à l’amélioration des dispositifs de suivi de ces individus, en lien étroit avec le ministère de la Santé. Une instruction commune des ministres de l’intérieur et de la santé du 2 février 2018 a notamment permis de renforcer la coopération entre les préfectures et les Agences régionales de santé (ARS) en matière de prévention de la radicalisation, prévoyant en particulier la signature d’une convention entre la préfecture de département et l’ARS compétente fixant la nature et les modalités de leurs échanges. En outre, la prise en charge des publics en voie de radicalisation et présentant cumulativement des fragilités diverses, dont des troubles du comportement, a été au centre de la création des cellules départementales de suivi pour la prévention de la radicalisation et l’accompagnement des familles (CPRAF). L’apport de la CPRAF est, de par sa composition même, essentiel, là où un seul suivi en groupe d’évaluation départemental (GED) par un service de renseignement démontre ses limites dans la prise en compte de ce type de profils. Alors que les GED ne permettent qu’un suivi sécuritaire, les CPRAF offrent des possibilités d’accompagnements sociaux, éducatifs, médicaux et psychologiques, voire psychiatriques, adaptés à la situation de chaque individu ainsi que de sa famille. Les actions terroristes commises en 2019 et 2020 on t cependant mis en avant la nécessité de renforcer encore davantage les interactions entre l e milieu de la santé et l’autorité administrative, aux fins d’accroître la prévention d’éventuels actes terroristes et d’assurer une prise en charge plus adaptée des profils présentant des troubles du comportement altérant le discernement. C’est dans ce contexte qu’a été acté, entre les ministères de l’intérieur et de la santé, le besoin de rapprocher le fichier HOPSYWEB 26, qui recense et assure le suivi des personnes faisant 26 Créé par le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018, le fichier HOPSYWEB est un traitement de données à caractère personnel réalisé à l’échelle département ale, placé sous la responsabilité de chaque agence régionale de 123 l’objet de soins psychiatriques sans consentement, et le Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), relevant du ministère de l’intérieur, qui recense et permet d’assurer le suivi des personnes, qui engagées dans un processus de radicalisation, sont susceptibles de vouloir se rendre à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ou de vouloir prendre part à des activités à caractère terroriste. Il ressort du rapport d’information sur les services publics face à la radicalisation, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2019, que 12% des personnes enregistrées dans le FSPRT présenteraient des troubles psychiatriques. Autorisé par le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 27 et effectif, sur le plan technique, depuis le 15 juillet 2020, ce rapprochement vise à informer l es autorités préfectorales de la présence conjointe dans HOPSYWEB (sur une profondeur de trois ans) et FSPRT d’une même personne. Parmi les finalités listées à l’article 1er du décret n° 2018-383 du 23 mai 2018, du décret précité, figure désormais au 6° « L'information du représentant de l'Etat sur l'admiss ion des personnes en soins psychiatriques sans consentement nécessaire aux fins de prévention de la radicalisation à caractère terroriste dans les conditions prévues au livre II de la troisième partie du code de la santé publique et à l'article 706-135 du code de procédure pénale ». Pour cette seule finalité, l’article 2-1 dudit décret (créé par le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019) permet désormais la mise en relation des noms, prénoms et dates de naissance des personnes figurant dans ce traitement avec le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Lorsque cette mise en relation des traitements révèle une correspondance, le représentant de l’État dans le département où les soins sont délivrés et, le cas échéant, les agents qu’il désigne à cette fin, en sont informés. Cette information permet au représentant de l’État d’adapter le suivi de l’individu connu à raison de sa radicalisation, pour adapter sa prise en charge au regard des troubles psychiatriques révélés. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel considère que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée, lequel requiert que soit observée une particulière vigilance dans la collecte et le traitement de données à caractère personnel de nature médicale (décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004). santé, relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement prises en charge en application des dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-7, L. 3214-3 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. 27 Décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. 124 Toutefois, il appartient au législateur d’assurer l a conciliation entre, d’une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l’ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droit s et de principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis au nombre desquels figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Hom me et du citoyen de 1789 (CE 28 déc. 2018, Assoc. Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie, n° 421329). Le Conseil constitutionnel a déjà été amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives organisant un partage, entre différentes autorités, d’informations à caractère confidentiel et en a confronté le principe et les modalités à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Si le législateur peut prévoir un droit de communication entre autorités publiques de données à caractère confidentiel, ce n’est qu’au nom d’un motif d’intérêt général, les atteintes au caractère confidentiel de ces données personnelles devant être adéquates et proportionnées à l’objectif poursuivi (CC 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, n° 2012-652 DC ; 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-676 DC). Le législateur doit alors définir avec suffisamment de précision les conditions des atteintes portées à la vie privée des personnes concernées, l a nature des finalités poursuivies par l’atteinte portée à ce droit, ainsi que les garanties encadrant cette atteinte. Ont ainsi été considérées comme ne méconnaissant pas le droit au respect de la vie privée, notamment, une dérogation au secret fiscal, dès lors qu’elle ne profite qu’à certaines personnes, dans des conditions clairement définies (CC 29 déc. 1983, Loi de finances pour 1984, n° 86-164 DC). De même, a été jugé conforme à la Constitution, une disposition déliant un professionnel de l’action sociale de son secret professionnel pour communiquer au maire ou au président du conseil général, des informations confidentielles sur une personne ou une famille, dont l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles appelait l’intervention de plusieurs professionnel, dès lors que cette transmission d’informations est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale (CC 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, n° 2007-553 DC). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a ainsi assorti les échanges d'informations qu'il a autorisés de limitations et précautions propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946. En revanche, dans une décision relative aux dispositions de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoyaient que les autorités judiciaires et les services pénitentiaires d’insertion et de probation peuvent transmettre aux états-majors de sécurité et aux cellules de 125 coordination opérationnelle toute information qu’il s jugeraient utile de leur confier pour l’organisation du suivi des personnes condamnées qu ’ils leur auraient désignées, le Conseil constitutionnel (23 sept. 2016, décision n° 2016-56 9 DC, cons. 25 s.) a certes reconnu que le législateur poursuivait un but d’intérêt général (favoriser l’exécution des peines et prévenir la récidive), mais a considéré qu’en se bornant à prévoir que la transmission pouvait concerner « toute information (…) sans définir la nature des informations concernées ni limiter leur champ », le législateur a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. En effet, aucune indication n’était donnée sur la nature ou les catégories d’informations susceptibles d’être transmises, en dehors du fait qu’elles devaient être utiles au suivi de la mesure en milieu ouvert. Enfin, dans une décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, relative au droit de communication des organismes de sécurité sociale, prévu à l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a fait application des critères dégagés par sa jurisprudence en matière d’échanges, tenant aux finalités qui le justifient, aux éléments sur lesquels ils portent (leur « domaine d’application », selon les termes du Conseil constitutionnel) et notamment sur leur caractère dé limité et sur les garanties entourant leur mise en œuvre. Il a jugé conforme à la Constitution le fait que les agents compétents des organismes de sécurité sociale puissent exercer leu r droit de communication à des fins de recueil de données bancaires auprès des établissements de crédit et des établissements assimilés, qui, notamment, présentent un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l ’obligation de cotisation. Il a en revanche censuré l’exercice du droit de réquisition aux fins d’obtenir auprès des opérateurs de communications électroniques les données de connexion conservées par ceux-ci, en se fondant sur le caractère à la fois sensible et non circonscrit de ces données, et donc sur la difficulté à les mettre directement en relation avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La protection des données à caractère personnel, dont celles relatives à la santé, est capitale non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. Les législations internes doivent donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l'art. 8 de la Convention (CEDH 25 févr. 1997, Z. c. Finlande, n o 22009/93). Cette divulgation doit tout d’abord être nécessaire et conformément au paragraphe 2 de l’article 8, une telle ingérence peut être motivée par la défense de l’ordre public. La communication des seules informations médicales pertinentes à un service administratif peut répondre à un besoin légitime d'un État. Ce besoin peut, par exemple, être celui de vérifier les informations fournies par une personne qui demande à bénéficier de prestations 126 sociales en raison de son état de santé (CEDH 27 août 1997, M. S. c/ Suède, no 20837/92). En revanche, la Cour conclut à la violation de l’artic le 8 s’agissant de la divulgation de dossiers médicaux de témoins de Jéhovah aux autorités de poursuite russes à la suite de leur refus de subir des transfusions sanguines durant leur séjour dans des hôpitaux publics (dans le cadre d’une enquête sur l a légalité des activités de cette organisation). La Cour considère en effet que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit des requérants au respect de leur vie privée et, d’autre part, l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par le procureur. (CEDH 6 juin 2013, Avilkina et a. c. Russie, n° 1585/09). De même, la Cour relève que le recueil de données à caractère personnel relative à la localisation en temps réel du requérant ne méconnaî t pas son droit au respect à la vie privée dès lors que cette ingérence poursuit un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et des droits des victimes, ainsi que la prévention des infractions pénales. En outre, cette collecte de donnée est proportionnée dès lors qu’elle a été opérée après que d’autres mesures d’investigation m oins attentatoires à la vie privée se sont révélées inefficaces (CEDH 2 sept. 2010, Uzun c/ Allemagne, n° 35623/05). En revanche, la Cour conclut à une violation de l’a rticle 8 s’agissant de la divulgation, lors d’une procédure judiciaire, d’informations confidentielles concernant la santé mentale d’un requérant ainsi que de son traitement psychiatrique, alors qu’en l’espèce, les informations ainsi transmises étaient sans influence sur l’issue du litige et que la demande de l’autorité judiciaire était superflue, la santé mentale du requérant ne constituant pas un élément important pour l’enquête, l’instruction ou le procès. (CEDH 29 juin 2006, Panteleyenko c/ Ukraine, n° 11901/02). La communication doit ensuite être encadrée et proportionnée Ainsi, l’article 8 est méconnu si les modalités de cette communication ne sont pas suffisamment encadrées (CEDH 8 février 2018, Ben Faiza c/ France, n° 31446/12). En effet, si le droit interne doit assurer que les données collectées sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, il doit également contenir des garanties de nature à protéger efficacement les don nées à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres ou abusifs (CEDH 4 déc. 2008, S. et Marper c/ Royaume-Uni, n° 30562/04). Ainsi, l’utilisation, au cours d’une procédure judiciaire de divorce et sans le consentement de l’intéressé, de données à caractère médical le concernant est contraire aux stipulations de l’article 8 précité, la Cour relevant que la législation française n’assortit pas dans ce type de procédure, l’utilisation de telles données relevant la vie privée des personnes de garanties suffisantes (CEDH 10 oct. 2006, L.L. c/ France, n° 7508/02). En revanche, le maintien, dans les archives d’un hôpital psychiatrique, de données relatives à l’internement d’office d’une patiente, qui ne sont pas accessibles au public mais à des catégories limitativement énumérées de personnes extérieures à l’établissement, ne constitue 127 pas une ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection de la santé (CEDH 9 juill. 1991, Chave c. France, n° 14032/88) De même, ne viole pas l’article 8 le dispositif prévoyant une inscription au sein du Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infrac tions sexuelles (FIJAIS) dès lors que, outre la finalité légitime du traitement et le caractère proportionné au but poursuivi de la durée de conservation des données, la consultation des donné es personnelles par les autorités judiciaires et administratives était régie par une obligation de confidentialités et des circonstances précisément déterminées (CEDH 17 déc. 2009, B.B. c/ France, n° 5335/06). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel ou un organisme de soin régi par ce code « a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'e nsemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » Par suite, seul le législateur peut autoriser des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé à avoir accès à des données protégées par le secret médical. Tel est le cas s’agissant des informations en matière d’admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement (articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique), sur décision du représentant de l’Etat dans le département (articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ou dans le cadre d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sur décision de la chambre d’instruc tion ou de la juridiction de jugement en application de l’article 705-135 du code de procédure pénale. Ces trois dispositions prévoient en effet que le re présentant de l’État dans le département du lieu d’hospitalisation est informé des principales décisions prises à l’encontre d’un patient admis en soins psychiatriques. Toutefois, seul le représentant de l’État dans le département du lieu d’hospitalisation est destinataire de ces informations. Ceci explique que seul celui-ci soit informé des données issues de la mise en relation des fichiers HOPSYWEB e t FSPRT. Or, certains individus, suivis pour radicalisation à caractère terroriste, peuvent faire l’objet d’une admission en soin psychiatrique dans un département différent de celui dans lequel ils résident, notamment en cas d’admission sur le fondement de l’article L. 3113-1 du code de la santé publique ou en cas 128 d’admission pour péril imminent (2° du II de l’arti cle L. 3212-1 du même code), dès lors que les troubles conduisant à cette admission ont été constatés dans ce département. Il en résulte une déperdition de l’information pour l’autorité administrative en charge du suivi de la radicalisation à caractère terroriste de l’in dividu, laquelle peut être départementale ou nationale. Une modification législative s’impose, dès lors, pour permettre, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1110-4 précité, l’information des autorités en charge de ce suivi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Aux fins de permettre un meilleur suivi des personne s radicalisées présentant des troubles psychiatriques et de prévenir ainsi un éventuel pas sage à l’acte de nature terroriste, le Gouvernement souhaite autoriser l’information du préfet lorsqu’une personne signalée comme radicalisée fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement. La disposition ainsi ajoutée au code de la santé publique, par l’article L 3211-12-7, permet donc aux autorités administratives chargées du suiv i des personnes figurant dans le fichier FSPRT (préfet du département ou services de renseignement) mais différentes du représentant de l’État du département du lieu d’hospitalisation de pouvoir figurer parmi les destinataires de cette mise en relation. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES L’exception au principe posé à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique pourrait trouver sa place au sein de ce code ou du code de l a sécurité intérieure, eu égard à la finalité de prévention de la radicalisation ainsi poursuivie. Au sein du code de la sécurité intérieure, il pourrait être envisagé de modifier l’article L. 222- 2, qui prévoit l’accès, à des fins de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, de certains agents habilités à des fichiers de traitement de données à caractère personnel. Toutefois, pour une meilleure lisibilité, il a été considéré que ces dispositions avaient davantage leur place au sein du code de la santé publique qui, d’une part, pose le principe du secret médical et en prévoit les exceptions et d’au tre part, encadre le régime des soins psychiatriques sans consentement et les modalités d’information de l’autorité administrative. C’est d’ailleurs aujourd’hui sur la base des transmissions d’informations prévues par le code de la santé publique qu’est instaurée la mise en relation des fichiers FSPRT et HOPSYWEB. 129 3.2. DISPOSITIF RETENU Dans le code de la santé publique, est créé un article L. 3211-12-7 qui prévoit que, aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui présente une menace grave pour l’ordre public à raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les services de renseignement (visés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) peuvent se voir communiquer les informations strictement nécessaires à l’accompliss ement de leurs missions portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation en application des articles L. 3212-5, L. 3212-8, L. 3213-9 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, qui prévoient les différentes voies d’accès à des soins sans consentement. Ainsi, cette mise en relation des fichiers HOPSYWEB et FSPRT répond à un motif d’intérêt général, comme l’exige le Conseil constitutionnel (CC 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, n° 2012-652 DC) et comme l’a reconnu le Conseil d’État (CE 27 mars 2020, Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie et a., n° 431350), à savoir « prévenir le passage à l’acte terroriste des personnes radicalisées qui présentent des troubles psychiatriques ». La nécessité de cette mise en relation a été reconnue par le Conseil d’État dans la même décision, dès lors que ne sont mises en relation qu e les données strictement nécessaires à l’identification des personnes qui, à la fois, sont suivies pour radicalisation et font l’objet de soin psychiatriques sans consentement. La finalité qui vise donc à partager les informations relatives au suivi des ces personnes entre les deux institutions est donc légitime, afin de mi eux prévenir les risques de passage à l’acte des personnes faisant l’objet d’un suivi au titre d e la radicalisation terroriste. A cet égard, l’autorité de police administrative en charge de ce suivi doit en particulier être à même de savoir si la personne inscrite dans le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste fait à ou a f ait l’objet d’une prise en charge psychiatrique, pour adapter son suivi. Cette mise en relation est également adaptée et proportionnée dès lors, tout d’abord, que les données mises en relations sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie. En effet, seules deux données, pertinentes au regard du but poursuivi, peuvent être potentiellement mises en relation : le suivi d’une personne pour radicalisation et le fait qu’elle fasse ou non l’objet de soin psychiatrique sans consentement (CC 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, n° 2007-553 DC). Ne sont rapprochées que des données très limitées, à savoir le nom, le prénom e t la date de naissance des personnes concernées, sans aucune autre information plus précise.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"7","extrait":": Transmission de renseignements entre services – Communication d’information aux services de renseignement 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les conditions d’exploitation des renseignements collectés par le biais d’une technique de renseignement sont précisées par l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure. Celui-ci précise que « les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811- 3 », « ces opérations [étant] soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces finalités. Conformément à l’article L. 822-4 du même code, ces opérations de destruction, comme celles d e destructions des renseignements bruts collectés, font l’objet d’une information à la CNCTR. Plusieurs dispositions législatives encadrent par ailleurs les modalités d’échanges de renseignements entre services, ainsi que de communications d’informations à ces services par d’autres administrations et entités publiques. L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieur e prévoit ainsi que « les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peuvent partager toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ». En outre, le même article L. 863-2 prévoit, à son deuxième alinéa, que « les autorités administratives mentionnées à l’article 1 er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 [État, collectivités territoriales, organismes gérant des régimes de protection sociale, etc.] peuvent transmettre aux services de renseignement, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ». Enfin, l’article L. 135 S du livre des procédures fiscales prévoit que les services spécialisés de renseignement peuvent, aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, « demander 133 aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions ». 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La transmission d’informations, lorsque celles-ci ont la nature de données à caractère personnel, doit être appréciée au prisme du droit a u respect de la vie privée, principe à valeur constitutionnelle que le Conseil constitutionnel tire des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Si le législateur peut y porter des atteintes au nom d’un motif d’intérêt général, celles-ci doivent être adéquates et proportionnées à l’objectif poursuivi (CC 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l’identité, n° 2012-652 DC ; 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, n° 2013-676 DC). À ce titre, le Conseil constitutionnel exige du législateur qu’il définisse avec suffisamment de précision les conditions des atteintes portées à la vie privée des personnes concernées, la nature des finalités poursuivies par l’atteinte portée à ce droit, ainsi que les garanties encadrant cette atteinte. A ainsi été considérée comme ne méconnaissant pas le droit au respect de la vie privée, une dérogation au secret fiscal, dès lors qu’elle ne profite qu’à certaines personnes, dans des conditions clairement définies (CC 29 déc. 1983, Loi de finances pour 1984, n° 86-164 DC). De même, a été jugé conforme à la Constitution, une disposition déliant un professionnel de l’action sociale de son secret professionnel pour communiquer au maire ou au président du conseil général, des informations confidentielles sur une personne ou une famille, dont l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles appelait l’intervention de plusieurs professionnels, dès lors que cette transmission d’informations est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale (CC 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, n° 2007-553 DC). Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a assorti les échanges d'informations qu'il a autorisés de limitations et précautions propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946. En revanche, dans une décision relative aux dispositions de l’article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoyaient que les autorités judiciaires et les services pénitentiaires d’insertion et de probation peuvent transmettre aux états-majors de sécurité et aux cellules de coordination opérationnelle toute information qu’il s jugeraient utile de leur confier pour l’organisation du suivi des personnes condamnées qu ’ils leur auraient désignées, le Conseil constitutionnel (23 sept. 2016, n° 2016-569 DC, con s. 25 s.) a certes reconnu que le 134 législateur poursuivait un but d’intérêt général (favoriser l’exécution des peines et prévenir la récidive), mais a considéré qu’en se bornant à prévoir que la transmission pouvait concerner « toute information (…) sans définir la nature des informations concernées ni limiter leur champ », le législateur a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. En effet, aucune indication n’était donnée sur la nature ou les catégories d’informations susceptibles d’être transmises, en dehors du fait qu’elles devaient être utiles au suivi de la mesure en milieu ouvert. Enfin, dans une décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, Mme Hanen S., relative au droit de communication des organismes de sécurité sociale, prévu à l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a f ait application des critères dégagés par sa jurisprudence en matière d’échanges, tenant aux finalités qui le justifient, aux éléments sur lesquels ils portent (leur « domaine d’application, selon les termes du Conseil constitutionnel) et notamment sur leur caractère délimité et sur les garanties entourant leur mise en œuvre. Il a jugé conforme à la Constitution le fait que les agents compétents des organismes de sécurité sociale puissent exercer leur droit de communication à des fins de recueil de données bancaires auprès des établissements de crédit et de s établissements assimilés, qui, notamment, présentent un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation. Il a e n revanche censuré l’exercice du droit de réquisition aux fins d’obtenir auprès des opérateur s de communications électroniques les données de connexion conservées par ceux-ci, en se fondant sur le caractère à la fois sensible et non circonscrit de ces données, et donc sur la difficulté à les mettre directement en relation avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL S’agissant de la transmission entre différentes autorités, d’informations revêtant le caractère de données personnelles protégées par l’article 8 d e la CEDH, la Cour européenne des droits de l’Homme a notamment pu juger que la communication par un service médical à un organisme de sécurité sociale du dossier médical d’une patiente ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée. Pour conclure ainsi, l a Cour relève que le service médical a eu des raisons pertinentes et suffisantes de communiquer à l’organisme de sécurité sociale le dossier médical de la requérante et que la mesure n'avait pas été disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir, en permettant à l’organisme de vérifier si se trouvaient réunies les conditions auxquelles la requérante pouvait bénéficier d'une indemnité pour invalidité professionnelle, de protéger le bien-être économique du pays. En outre, s’agissant de la condition tenant à ce que les restrictions au droit au respect de la vie privée doivent être « prévues par la loi », la Cour relève que la communication de telles informations est soumise à des limitations importantes et assortie de garanties effectives et satisfaisantes contre les abus (CEDH 27 août 1997, n° 20837/92). 135 En revanche, la Cour conclut à la violation de l’ar ticle 8 s’agissant de la divulgation de dossiers médicaux de témoins de Jéhovah aux autorités de poursuite à la suite de leur refus de subir des transfusions sanguines durant leur séjour dans des hôpitaux publics (dans le cadre d’une enquête sur l a légalité des activités de cette organisation). La Cour considère en effet que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit des requérants au respect de leur vie privée et, d’autre part, l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par le procureur (CEDH 6 juin 2013, Avilkina et a. c. Russie, n° 1585/09). 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS En l’état du droit, l’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement, telle qu’encadrée par les articles L. 821-2 et suivants du code de la sécurité intérieure, est délivrée à un service de renseignement donné, au titre d’une ou plusieurs finalités figurant dans les missions de ce service, pour une ou plusieurs techniques dont la mise en œuvre est autorisée par la loi pour la finalité poursuivie, et pour des motifs expressément précisés. Le recueil de renseignements sur le fondement de l’une des techniques du livre VIII est donc subordonné à un triple encadrement destiné à garantir la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée : l’autorisation de mise en œuvre délivrée pa r le Premier ministre désigne la ou les finalités poursuivies, la technique autorisée et le service chargé de la mettre en œuvre. Une fois collectés, si les renseignements s’avèrent utiles à d’autres finalités et à d’autres services, les intérêts fondamentaux de la Nation peu vent justifier voire commander la transmission de ces renseignements, ce qui suppose nécessairement de sortir du cadre initialement fixé pour la mise en œuvre de la technique ayant permis leur recueil. Ainsi, par exemple, si la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement au titre de la finalité de prévention de la criminalité organisée (6° du L. 811-3) aboutit au recueil de renseignements pertinents au regard de la finalité de prévention du terrorisme (4° du L. 811- 3), il appartient au service qui a recueilli ces renseignements de les transmettre aux services de renseignement qui concourent à la lutte contre le terrorisme. Une telle possibilité est déjà induite par la loi. E n effet, en posant un principe d’interdiction des extractions ou des transcriptions sans rapport avec l’une des finalités de l’article L. 811-3 (et non avec la finalité ayant justifié l’autorisat ion de mettre en œuvre la technique de renseignement), le premier alinéa de l’article L. 8 22-3 permet déjà de transcrire et d’exploiter des renseignements recueillis au titre d’une finalité mais s’avérant ensuite correspondre à d’autres finalités énumérées à l’article L 811-3 ; d’autre part, l’article L. 863-2 permet que les services de renseignement partagent entre eux ces renseignements, comme toute autre information utile à leurs missions. Ceci étant, les dispositions du premier alinéa de l ’article L. 863-2 apparaissent superfétatoires dans la mesure où le simple dialogue entre services de renseignements n’a pas à être 136 spécifiquement encadré, alors qu’elles n’apportent en revanche, par elles-mêmes, aucune précision s’agissant de l’encadrement des échanges de renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement. En effet, ces dispositions visent le partage « d’informations » entre services de renseignement, notion plus large que celle de « renseignements » recueillis par la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement et qui peut concerner des informations recueillies par d’autres moyens (par exemple auprès d’une source humaine ou en source ouverte). On rappellera que cette disposition est issue d’un amendement du rapporteur du projet de loi relatif au renseignement devant l’Assemblée national e, qui relevait que le Gouvernement envisageait de déposer un amendement aux fins d’aut oriser les échanges d’informations entre l’administration pénitentiaire et les différents services concourant aux activités de renseignement alors qu’il était muet sur le possible échange d’informations entre les autres services, pour lesquels les dispositions de la loi sur le renseignement trouvaient déjà à jouer et offraient un certain nombre de garanties. Craignant de créer un a contrario, cet amendement avait donc pour seul objet, par parallélisme des formes, de « maintenir les capacités de dialogue entre les administrations publiques sur les thématiques décisives pour la sécurité de[s] concitoyens ». Le partage des renseignements nécessaires à l’exercice des missions de chacun des services de la communauté du renseignement est une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Il apparaît donc nécessaire, pour les favoriser et rendre plus lisible leur encadrement, d’expliciter les conditions de transmission de renseignements collectés entre services de renseignement, afin que des données recueillies par la mise en œuvre d’une technique de renseignement sollicitée par un service et qui pourraient s’avérer utiles à un autre puissent être partagées avec lui, pour l’accomplissement de ses missions. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 86 3-2 prévoit la possibilité pour les autorités administratives mentionnées à l’article 1 er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 (État, collectivités territoriales, organismes gérant des régimes de protection sociale, etc.) de transmettre aux services de renseignement, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. Là encore, si ces transmissions s’avèrent souvent indispensables pour permettre aux services de renseignement de mener à bien leurs missions, il convient de mieux les encadrer, en précisant les informations concernées, les finalité s au titre desquelles cette transmission est possible au regard des exigences du Conseil constitutionnel en la matière et du cadre conventionnel, les garanties qui l’entourent et notamment les obligations de traçabilité qui en découlent, plus spécifiquement lorsque les informat ions transmises sont susceptibles de faire l’objet, de la part des services de renseignement, d’un traitement de données à caractère personnel 137 Pour rappel, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services de renseignement font l’objet, en application de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, d’un encadrement rigoureux. En application de l’article 31 de cette loi, dans la mesure où ils sont mis œuvre par l’État et intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces traitements doivent préalablement être autorisés par un acte réglementaire – selon la sensibilité des données, u n arrêté ministériel ou un décret en Conseil d’État – après avis de la Commission nationale de l ’informatique et des libertés (CNIL). En outre, l’article 33 de la même loi prévoit que dans ces cas, la demande d’avis adressée à la CNIL précise obligatoirement les finalités poursuivi es par le traitement concerné, les catégories de données collectées, la durée de conservation des informations ou encore les services qui peuvent en être rendus destinataires. La plupart de ces éléments figurent par ailleurs dans l’acte réglementaire autorisant le traitement, en application de l’article 35 de la loi du 6 janvier 1978. Ainsi, le renvoi opéré par l’article L. 863-2 aux conditions applicables au fichier de destination permet de s’assurer du strict respect d e ces conditions de traitement des données personnelles, fixées par des dispositions législatives et réglementaires, dont le contrôle est assuré par la CNIL. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES S’agissant des transmissions de renseignements entre services de renseignements, il aurait pu être envisagé de compléter, voire de remplacer, les dispositions sur le partage d’informations entre services du premier alinéa de l’article L. 86 3-2 du code de la sécurité intérieure par une explicitation des modalités du partage de renseignements entre services de renseignement. Il a toutefois été considéré que cette disposition se référait à des notions étrangères à celles que le législateur de 2015 a retenues, puisqu’il a encadré le recueil par les services de données au moyen de techniques de renseignement, de sorte que le terme d’informations n’est pas adéquat. En outre, il est apparu plus cohérent de traiter de cette question en explicitant certaines dispositions-cadres du livre VIII régissant le recueil de données brutes, leur extraction et leur transcription ou les obligations de traçabilité des services de renseignement. L’article L. 822-3 mentionné infra, qui régit la collecte, l’extraction et la transcription des renseignements et autorise déjà un décloisonnement entre la finalité ayant justifié le recueil et celles permettant l’extraction et la transcription (« Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3 ») apparaît ainsi offrir le cadre le plus adapté pour préciser le régime de transmission des renseignements ainsi collectés, transcrits et extraits. 138 En revanche, l’alinéa 2 de l’article L. 863-2 est encadré et précisé pour concilier davantage l’atteinte portée à la vie privée par les transmissions qu’il prévoit, avec des finalités mieux délimitées et des garanties plus étendues. 3.2. DISPOSITIF RETENU 3.2.1. S’agissant des transmissions de renseignements entre services (I à V) Le I de l’article 7 explicite deux possibilités déjà induites par la loi, mais qui ne font aujourd’hui l’objet d’aucun encadrement : d’une par t, il prévoit à l’article L. 822-3 que si un service de renseignement obtient des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, i l peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions ; d’autre part, il explicite les conditions dans lesquelles les renseignements recueillis par un service de renseignement peuvent être transmis à un autre service lorsque cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire. Ces échanges d’informations n’ont en principe pas à faire l’objet d’une procédure spécifique d’autorisation, sauf à alourdir inutilement et à freiner les échanges entre services, alors que leurs missions et leurs méthodes de travail supposent une coopération étroite. L’article 7 prévoit toutefois deux tempéraments à ce principe. D’une part, lorsqu’un service de renseignement découvre, dans le cadre de l’exploitation des renseignements recueillis, qu’ils intéressent une autre finalité que celle ayant justifié le recueil, les renseignements bruts (i.e., dans l’état dans lequel ils ont été recueillis, renseignements que la loi désigne par les termes de « renseignements collectés ») ne pourront être transmis à un autre service qu’après autorisation du Premier ministre donnée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles L. 82 1-1 et L. 821-5. Les renseignements extraits ou transcrits pourront en revanche être transmis sans autorisation. D’autre part, et en toute hypothèse, la transmission de renseignements bruts comme de renseignements extraits ou transcrits est subordonnée à une autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR lorsqu’ils sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission. Il convient en effet de rappeler : − d’une part, que la possibilité de mettre en œuvre certaines techniques de renseignements est limitée à certaines des finalité s prévues à l’article L. 811-3 (en particulier la prévention du terrorisme : tel est l e cas de la détection en temps réel prévue à l’article L. 851-2 et de la mise en œuvre d e traitements automatisés sur les réseaux des opérateurs prévue à l’article L. 851-3) ; 139 − d’autre part, que les services de renseignement du second cercle, à la différence des services spécialisés de renseignement, ne peuvent pas mettre en œuvre la totalité des techniques de renseignement prévues par la loi, mai s seulement celles auxquelles un décret en Conseil d’Etat leur donne accès et qui peuvent varier suivant les finalités poursuivies. Pour autant, certaines situations opérationnelles peuvent justifier qu’un service de renseignement transmette à un autre service les renseignements recueillis alors même que ce dernier n’aurait pu mettre en œuvre lui-même, pour l a finalité justifiant que le renseignement lui soit transmis, la technique de recueil qui en a permis la collecte. Cette transmission, qui devra être dûment motivée, sera soumise à une autorisation du Premier ministre prise après avis de la CNCTR dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-5. Plusieurs autres garanties sont prévues pour garantir la nécessité et la proportionnalité des transmissions prévues par l’article 7 : − la transmission d’un renseignement à un autre servi ce est sans incidence sur sa durée de conservation, qui commence à courir à la date de son recueil, conformément aux dispositions de l’article L. 822-2. Chaque service, qu’il transmette ou qu’il soit destinataire d’un renseignement, devra veiller au respect de ces durées maximales de conservation et veiller à la destruction des renseignements qui lui ont été transmis ; − chaque service de renseignement, qu’il transmette o u soit destinataire de renseignement, étant « responsable » de la destruction des renseignements au terme de leur durée légale de conservation, il est imposé un système de contrôle interne à chaque service, chargé de veiller au respect de ces règles. Ainsi, le projet prévoit la désignation par le responsable de chaque service de renseignement, pour assurer le respect de ces durées de conservation par les servi ces destinataires, d’un agent chargé de veiller à ce que les renseignements recueillis par son service et transmis à un autre aient bien été détruits dans les conditions définie s à l’article L. 822-4. Cet agent qui assure une traçabilité des transmissions, est informé de la destruction des renseignements ainsi transmis et peut rendre compte de toute difficulté dans l’application de cette disposition ; − outre qu’elle est consultée pour avis avant que ne puisse être délivrée l’autorisation requise pour la transmission de certains renseignements, conformément au 2° du II de l’article L. 822-3, la CNCTR exerce un contrôle renforcé sur ces transmissions. Ce contrôle comporte un volet « permanent » et un volet « en temps réel », explicités à l’article L. 822-4 : − les opérations de destruction des renseignements collectés, leurs transcription et leurs extractions font l’objet de relevés tenus à la disposition de la CNCTR.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"8","extrait":": Conservation de données pour les travaux de recherche et développement 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les durées de conservation des renseignements recueillis sur le territoire national par l’une des techniques de recueil de renseignement prévue a u livre VIII varient selon la nature de ces données. Ces durées sont précisées à l’article L. 822- 2 du code de la sécurité intérieure : − 30 jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application des articles L. 852-1 et L. 852-2 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ; − 120 jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionné s à l'article L. 851-1. Sont concernées par cette durée les images dans un lieu privé en application de l’article L. 853-1 ainsi que les données informatiques recueilli es en application de l’article L. 853-2 ; − quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, c’est-à-dire les données de connexion. Ces renseignements peuvent être conservés au-delà de ces durées pour trois motifs : − aux fins de déchiffrement de renseignements chiffré s, le délai courant alors à compter de ce déchiffrement et la durée de conservation ne pouvant, en tout état de cause, excéder six ans ; − aux fins d’analyse technique d’éléments de cyber-at taque ou d’éléments de chiffrement et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées ; − pour les besoins de la procédure devant le Conseil d'État prévue à l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Dans le cadre de son examen de la loi relative au renseignement de 2015 (23 juill. 2015, n° 2015-713), le Conseil constitutionnel a relevé « qu’en prévoyant de telles durées de conservation en fonction des caractéristiques des renseignements collectés ainsi qu’une durée maximale de conservation de six ans à compter du recueil des données chiffrées, au-delà de 146 laquelle les renseignements collectés doivent être détruits, le législateur n’a méconnu aucune exigence constitutionnelle », avant de déclarer l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution. Là encore, un régime de conservation de données relatives à des personnes doit être apprécié par le prisme du droit au respect de la vie privée, principe à valeur constitutionnelle que le Conseil constitutionnel tire de l’article 2 de la Déclaration de 1789. Il convient donc d’être particulièrement attentif d’une part, à la finalité poursuivie par l’atteinte portée à ce droit et, d’autre part, à la précision avec laquelle cette atteinte est encadrée et aux autres garanties qui l’entourent. Ainsi un régime de conservation de données, institué dans un but légitime de développement des outils susceptibles de concourir à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, sera d’autant moins de nature à heurter le principe du respect du droit à la vie privée que les données en cause seront expurgées des éléments susceptibles d’apporter des précisions essentielles sur la vie privée des personnes. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit au respect de la vie privée et des correspondances est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La Cour européenne des droits de l’Homme considère que « le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8 (...). Peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite (...). Toutefois, pour déterminer si les informations à caractère personnel conservées par les autorités font entrer en jeu [un aspect] de la vie privée (...), la Cour tiendra dûment compte du contexte particulier dans lequel ces informations ont été recueillies et conservées, de la nature des données consignées, de la manière dont elles sont utilisées et traitées et des résultats qui peuvent en être tirés (...). » (CEDH, Gde Chambre, 4 déc. 2008, n° 30562/04). De même, la Cour a jugé que « la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de l a vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de donné es à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans cet article (...).Le droit interne doit notamment assurer que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles soient conservées sous une forme permet tant l’identification des personnes concernées pendant u ne durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées (...). [Il] doit aussi contenir des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs (...) ». Il en résulte que le respect, par un régime de conservation de données (en l’occurrence de données de renseignement), des dispositions de l’ar ticle 8 de la l’article 8 de la Convention 147 européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de s libertés fondamentales, devra s’apprécier au regard de la circonstance que ces données ne sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes que tant qu’elles s’avèrent nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été enregistrées (c’est, actuellement, le régime fixé par les dispositions de l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure). Mais, a contrario, la jurisprudence précitée autorise une conservation plus longue de ces données dès lors que celles-ci ont été modifiées pour en extraire les éléments susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes (identification des personnes concernées) et que cette conservation est justifiée par les « résultats qui peuvent en être tirés » en terme, par exemple, de développement des outils concourant à préserver la sécurité des États. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La mise en œuvre des techniques de renseignement et le travail de transcription et d’extraction des renseignements pertinents nécessitent le recours à des dispositifs techniques ou informatiques particuliers. L’amélioration de ce s dispositifs de collecte, d’extraction ou de transcription requiert souvent un travail de recherche et de développement conduit sur des données étroitement comparables à celles qui sont collectées via les techniques de renseignement : traitement d’enregistrement vocaux opérationnels, couverts volontairement ou non par des bruits de fond, d’images captées par un dispositif vidéo camouflé par exemple. Or, les modèles d’apprentissage ont besoin de donnée s pour s’entraîner avant d’être confrontés à des données inconnues. Plus les réseau x de neurones qui constituent ces modèles d’apprentissage disposent de données pertinentes, c ’est-à-dire aussi proches que possible de celles obtenues dans un contexte opérationnel, pour apprendre, plus ils sont performants et précis, la quantité de données nécessaires à leur entraînement étant directement proportionnelle à la complexité du problème à résoudre. Ceci s’applique au traitement de l’image, de la parole, du texte, ou bien d’autres types de données plus ou moins structurées et hétérogènes, extraction des informations d’intérêt telles qu’un son, une conversation dans un environnement bruyant, l’accélération du traitement de la vidéo par l’élimination ou sélection de scènes sur requête sémantique. Véritable freins technologiques, la collecte et la catégorisation des données nécessaires à la mise au point de ces techniques de recueil s’avèrent extrêmement chronophages et ralentissent le travail des équipes de recherche et développement. Celles-ci se trouvent confrontées à une double difficulté du fait : − de l’absence de possibilité de conservation, à des fins de recherche et de développement, des données issues des techniques de renseignement mises en œuvre dans les conditions prévues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure ; 148 − des durées de conservation imposées par les dispositions des articles L. 822-2 du code de la sécurité intérieure et strictement encadrées. Dès lors, il n’est pas possible de conserver des renseignements, même dépourvus de tout élément d’identification permettant de les rattache raux objectifs au titre desquels ils ont été recueillis, à des fins de développement ou de formation. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le but des actions de recherche qui seraient mises en œuvre par les services de renseignement est l’optimisation d’une fonction mathématique à partir d’un jeu souvent très volumineux de données, qualifié de jeu d’apprentissage. Ces modèles d’apprentissage visent à améliorer les capacités d’analyse des services et à apporter une aide à l’enquêteur dans l’exploitation de volumes souvent conséquents de données collectées. Lors de la phase d’entraînement, des données réalistes, tirées d’exemples opérationnels concrets, sont utiles voire indispensables pour construire des modèles d’apprentissage puis entraîner les capacités de recueil et d’exploitation. A titre d’illustration, l’élaboration d’un traducteur automatique dans une paire de langues peu fréquente, comme l’albanais et le français, par exemple, nécessite le plus d’échantillons possibles. Il en va de même pour un modèle qui permettrait d’é liminer les bruits parasites d’une bande son (bruits d’eau, de télévision, musique, etc.) : c’est à partir d’une masse importante de données les plus opérationnelles donc pertinentes que l’on pourra modéliser le bruit et ensuite l’éliminer sur les bandes sons afin de faciliter l’exploitation. Les données d’entraînement étant coûteuses à produire, à annoter, à stocker, et demeurant, dans certains cas, peu nombreuses, il est indispensable de les conserver sur une longue durée : cela permet de pouvoir tester ou ré-entraîner les algorithmes régulièrement, de comparer la performance relative de plusieurs algorithmes, et d e ne pas dupliquer les coûts lorsqu’un nouvel algorithme étalonné comme plus performant es t disponible pour remplacer le précédent. Cette activité de recherche doit demeurer entièrement distincte de l’activité de surveillance mise en œuvre par les services et à cette fin, les données qu’elle utilise ne doivent en aucune manière pouvoir être exploitées à des fins de renseignement. En tout état de cause, l’intérêt de ces données réside dans leur variété et leur nombre, permettant de constituer de manière rigoureuse des jeux d’apprentissage, puis de validation de ces modèles. Ne sont en revanche en rien pertinents pour la conduite d’actions de perfectionnement des techniques de recueil de renseignement, l’identité des personnes ou la possibilité de la retrouver, ni les finalités au titre desquelles les données utilisées pour ces actions ont été recueillies. 149 3. DISPOSITIF RETENU La dérogation introduite par le nouveau III de l’ar ticle L. 822-2 du code de la sécurité intérieure est soumise à des restrictions de nature à garantir la parfaite étanchéité entre l’activité de recherche et toute action représentant, de manière directe ou indirecte, une surveillance individuelle. Elle autorise les seuls services de renseignements spécialisés mentionnés à l’article L. 811-2 du CSI à conserver pour une durée dérogatoire les données recueillies par des techniques de renseignement dans les conditions suivantes : - ces données ne peuvent être conservées qu’aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des renseignements et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées. Les données ainsi conservées ne pourront servir qu’à la constitution de modèles de connaissance, à leur apprentissage par les capacités techniques de recueil et d’exploitation et à leur validation ; - eu égard à la finalité de leur conservation, ces données doivent être expurgées de tous les éléments qui ne concourent pas à cette finalité. Ainsi, les motifs et finalités ayant présidé à leur recueil, ainsi que les éléments permettant d’i dentifier les personnes concernées seront supprimés dès l’expiration de la durée normale de conservation des données, telle que prévue à l’article L. 822-2 ; - ces données seront conservées de manière à ce qu’elles ne soient accessibles qu’à des agents spécialement habilités et exclusivement affectés aux missions de recherche et développement, sur un système d’information dédié et donc étanche par rapport à ceux qui contiennent des renseignements soumis aux agents individuellement désignés et habilités, en application de l’article L. 822-4, pour les exploiter. Les renseignements conservés aux fins de recherche et développement sont préalablement traités pour faire disparaître les finalités poursuivies lors de leur recueil et les éléments ou les conditions susceptibles d’identifier les personnes. Un registre devra nécessairement faire apparaître leur date de recueil, pour en assurer une destruction en tout état de cause cinq ans après cette date. - ces données seront détruites dès qu’elles ne seront plus utiles à la finalité de recherche et développement qui a justifié leur conservation dans les conditions qui viennent d’être décrites, et en tout état de cause, au plus tard cinq ans après leur recueil. - le respect des différentes conditions mises à cet te conservation dérogatoire sera contrôlé par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements, comme le prévoit le III de l’article 8 qui lui donne un accès permanent aux données ainsi conservées. En outre, chaque programme de recherche sera subordonné à une autorisation du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, tout comme l’évolution substantielle d’un programme de recherche précédemment autorisé La CNCTR exercera un contrôle permanent sur le respect de ces garanties en veillant à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche soit conforme aux prescriptions qui leurs sont 150 applicables. Si ce contrôle révèle qu’un programme ne respecte plus ces prescriptions, la CNCTR pourra adresser au Premier ministre une recommandation tendant à la suspension dudit programme. La possibilité offerte aux services de renseignement de solliciter l’autorisation de conduire un programme de recherche est également offerte au groupement interministériel de contrôle pour les données dont il organise la centralisation, soit parce qu’il est chargé de les recueillir (notamment les données de connexion recueillies auprès des opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques, en application du deuxième alinéa de l’article L. 851-2), soit parce qu’il est le lieu de leur exploitation (notamment en application du V de l’article L. 852-1). 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 822-2 est modifié et l’article L. 822-2-1 du code de la sécurité intérieure est créé. La constitution de cette base de données répond à d es seules fins de recherche et de développement, afin d’améliorer les capacités de recueil et d’exploitation des renseignements, grâce à la constitution de jeux d’apprentissage. La suppression de tout élément permettant de relier les données ainsi traitées à l’objectif au titre desquelles elles ont été collectées, la durée de conservation limitée à cinq ans et la traçabilité des opérations, contrôlée à tout moment par la CNCTR constituent des garanties de nature à justifier d’une conciliation équilibrée entre l’objectif recherché et la protection des libertés. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’autorisation de conserver les données collectées dans le cadre des techniques de renseignement à des fins de recherche et développement améliorera la capacité des services de renseignement ainsi que du GIC à exploiter les donné es collectées et renforcera, à terme, leur efficacité. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les données conservées et exploitées à des fins de recherche et développement ayant vocation à être anonymisées, cette mesure n’aura aucun impact sur les particuliers. 151 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Cette disposition a été présentée à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure qui a rendu son avis le 7 avril 2021. Cette disposition a été présentée à la Commission nationale informatique et liberté qui a rendu son avis le 8 avril 2021. 5.2. M ODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Les dispositions s’appliqueront dès l’entrée en vigueur de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions s’appliqueront, à l’instar de la loi renseignement, à l’échelle nationale, y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. 152"},{"num":"9","extrait":": Harmonisation des durées d’autorisation pour les techniques de recueil et de captation de données informatiques 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieur e opère une distinction entre la technique de recueil de données informatiques et celle de la captation de données informatiques. La captation des données informatiques consiste en un dispositif technique permettant de capter en temps réel des flux de données émis ou reçus par des périphériques (écran, clavier, périphérique audiovisuel) ou des systèmes informatiques détenus par l’objectif. Le recueil des données informatiques permet de collecter des données stockées dans un ou plusieurs systèmes informatiques utilisés par un objectif, le recueil étant opéré soit directement en accédant au support des données informatiques, soit à distances, au travers des réseaux informatiques. Dans tous les cas, cette technique nécessite une étude de faisabilité préalable et, le cas échéant, un processus d’accès au système informatique sur lequel les données vont être recueillies. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Dans sa décision rendue sur la loi relative au renseignement de 2015 (décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015), le Conseil constitutionnel, se prononçant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure, s’est borné à relever que « que l’autorisation est délivrée pour une durée de d eux mois ou de trente jours selon la technique utilisée » sans que l’on puisse déduire de cette incise qu’une uniformisation de ces durées d’autorisation serait de nature à heurter un principe constitutionnel, notamment le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les durées d’autorisation de mise en œuvre de ces techniques de recueil de renseignements ne sont pas harmonisées : l’autorisation de mise en œuvre de la technique de captation des données informatiques est de 60 jours alors que celle de recueil des données informatiques n’est valable actuellement que 30 jours. 153 Cette différence est d’autant plus regrettable qu’u ne fois l’autorisation obtenue, la mise en œuvre effective de la technique de recueil de donnée s informatiques nécessite une étude de faisabilité assez longue et sa réalisation effective, demeure aléatoire. De manière générale, ces opérations nécessitent souvent plusieurs demandes à titre de renouvellement avant que la technique de renseignement puisse être effectivement mise en œuvre. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS En alignant la durée d’autorisation de la technique de recueil de données informatiques sur celle de la captation de données informatiques, soi t deux mois, les services de renseignement disposeront ainsi d’une plus grande latitude pour effectuer les études de faisabilité et les ajustements techniques nécessaires à la mise en œuvre de la technique puis pour mettre en œuvre la technique d’un point de vue opérationnel. Cette évolution se révèle d’autant plus importante que cette technique est mise en œuvre pour atteindre des cibles particulièrement sensibles et qu’elle répond à un besoin qui ne peut, légalement, pouvoir être couvert par une autre technique autorisée par la loi. Dans ces conditions, l’allongement proposé de la durée d’autorisation de mise en œuvre du recueil des données informatiques ne remet pas en cause, dans ces conditions, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée. La mise en œuvre de ces techniques demeure en effet strictement encadrée, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel : − ces techniques ne peuvent être utilisées que pour l es finalités énumérées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure et uniquement si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé ; − l'autorisation est délivrée pour une durée inférieure à la durée de droit commun de quatre mois prévue à l’article L. 821-4 du CSI ; − le service autorisé à recourir à la technique de recueil de renseignement rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; − l'utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d 'agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ; − lorsque l'introduction dans un lieu privé ou dans u n véhicule est nécessaire pour utiliser un dispositif technique permettant d'accéd er à des données stockées dans un système informatique, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière, excluant ainsi l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 821-5 ; 154 − lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et concerne un lieu privé à usage d’habitation, le Conseil d'État est immédiate ment saisi par le président de la commission ou par l'un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 ; − dans ce dernier cas, sauf si l'autorisation d’intro duction dans un lieu privé à usage d’habitation a été délivrée pour la prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision d'autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d'État ait statué. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Une fusion des deux techniques aurait pu être envisagée, les services pouvant alors, par une même autorisation, bénéficier de la possibilité de recueillir à la fois des données de stock et des données de flux, ce d’autant que la durée de conservation et d’exploitation des données applicable à ces deux techniques est identique et fixée à cent vingt-jours. 3.2. DISPOSITIF RETENU Toutefois, dans un souci de proportionnalité, il a été fait le choix d’harmoniser les durées d’autorisation de mise en œuvre mais de maintenir la dualité des techniques, afin que les services restent dans l’obligation de motiver leur demande de recourir à l’une ou l’autre et puissent ne solliciter ou n’obtenir que la mise en œuvre de l’une d’elles. Ainsi, la disposition prévoit que la durée d’autoris ation de recueil des données informatiques est portée de 30 à 60 jours. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L‘article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure est modifié. Cette harmonisation des durées d’autorisation des techniques de recueil et de captation des données informatiques permettra aux services de renseignement de disposer d’un temps de préparation et de mise en œuvre identique pour les d eux techniques qui, si elles diffèrent dans leur concrétisation technique, permettent, en tout état de cause, le recueil de données de même nature. 155 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’allongement de la durée d’autorisation de la RDI assouplira les conditions de mise en œuvre de cette technique et réduira, en conséquence, la charge administrative afférente pour les services de renseignement concernés. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le recueil, par les services de renseignement, de données sur les terminaux informatiques d’objectifs pourra être effectué sur une durée plus longue. L’atteinte au droit au respect de la vie privée ainsi qu’au secret des correspondances est donc susceptible d’être plus importante. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Cette disposition a été présentée à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure qui a rendu son avis le 7 avril 2021. Cette disposition a été présentée à la Commission nationale informatique et liberté qui a rendu son avis le 8 avril 2021. 5.2. M ODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Les dispositions s’appliqueront dès l’entrée en vigueur de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions s’appliqueront, à l’instar de la loi renseignement, à l’échelle nationale, y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. 156"},{"num":"10","extrait":": Extension des possibilités de réquisition des opérateurs télécom pour la mise en œuvre des techniques de renseignement et des techniques spéciales d’enquête 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les articles L. 871-3 et L. 871-6 du code de la sécurité intérieure prévoient les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut requérir le concours des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs d’accès à Internet afin qu’ils réalisent, sur leurs réseaux, des opérations matérielles nécessaires à la mise en œuvre des techniques de renseignement autorisées par la loi et des interceptions de correspondances ordonnées par l’autorité judiciaires dans le cadre de procédures pénales. En 2015, le législateur a limité les possibilités de réquisitions, pour les besoins des services de renseignement, à quatre techniques de renseignement : − les demandes d’accès différé aux données de connexion, prévues à l’article L. 851-1 du CSI ; − la technique de l’accès en temps réel aux données d e connexion prévue par l’article L. 851-2 du CSI ; − la technique de détection d’une menace terroriste sur la base de traitements automatisés, dite technique de l’algorithme, prévue par l’article L. 851-3 du CSI ; − les interceptions de sécurité prévues à l’article L. 852-1 du CSI. Par ailleurs, en se bornant à codifier une disposition de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances, l’article L. 871-3 n’a pas opéré de coordination avec les techniques d’enquêtes apparues entretemps dans le code de procédure pénale, ni a fortiori depuis la loi de 2015. L’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques prévoit que « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouvert s au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis a u respect de règles portant sur : (…) e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; » 157 La coopération des opérateurs pour la réalisation d e ces opérations matérielles est requise par le Premier ministre, ou par toute personne désignée par lui. S’agissant des interceptions judiciaires, elle est requise par le ministre en charge des communications électroniques. En raison de la confidentialité inhérente à la réalisation de ces opérations, il est prévu que ces opérations ne peuvent être réalisées que par des agents qualifiés de ces opérateurs ou fournisseurs. L’article L. 871-7 du code de la sécurité intérieur e prévoit que les coûts engendrés par ces réquisitions pour les opérateurs de communications électroniques font l’objet d’une compensation financière par l’État 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL S’il ne s’est pas prononcé à ce jour sur les dispositions des articles L. 871-3 et L. 871-6 du code de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a déjà eu plusieurs fois à connaître de dispositions imposant, pour des motifs d’intérêt général, des obligations à des acteurs économiques. À cet égard, il considère, de manière constante, que s’il « est loisible au législateur d’apporter à [la] liberté [d’entreprendre] des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». S’agissant plus spécifiquement des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs d’accès à internet, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de considérer que les intérêts de la défense et de la sécurité nationale pouvaient justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre. Ainsi, très récemment, dans sa décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, il a estimé qu’en imposant un régime d’autorisation pour l’exploitation, par les opérateurs d’importance vitale, des équipements de réseaux 5G, le législateur s’était attaché à mettre « en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation » et n’avait, au regard des conditions strictes entourant ce régime d’autorisation, pas porté d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi. Il a, à cet égard, notamment relevé un champ d’application de l’obligation strictement circonscrit et des conditions de mise e n œuvre précisément définies par le législateur. Lorsqu’elles engendrent des coûts, le Conseil constitutionnel examine également les obligations légales imposées à des acteurs privés à la lumière du principe d’égalité devant les charges publiques, qui résulte de l’article 13 de l a Déclaration de 1789 selon lequel « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». 158 En dehors du domaine fiscal, le Conseil constitutionnel juge de façon constante que « si cet article n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »28. Appelé à se prononcer sur des dispositions imposant aux opérateurs de réseaux de télécommunication de supporter le coût de fonctionnement de dispositifs d’interceptions de sécurité, qui auparavant étaient remboursés par l’É tat, il a, dans sa décision n° 2001-441 DC du 28 décembre 2000, jugé que « s’il est loisible au législateur, dans le respect d es libertés constitutionnellement garanties, d’imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population, est étranger à l’exploitation des réseaux de télécommunications ; qu e les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs ». 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS L’assistance des opérateurs de communications électroniques ou des fournisseurs d’accès à internet ne se limite pas aux cas actuellement couverts par les articles L. 871-3 et L. 871-6 du code de la sécurité intérieure, dont le champ d’app lication défini par le législateur en 2015 se révèle, en pratique, insuffisant pour couvrir l’ensemble des situations opérationnelles. Une modification de la loi apparaît dès lors nécessaire pour permettre à l’autorité administrative de requérir l’assistance des opérateurs pour la mise en œuvre des techniques de renseignement visées aux articles L. 851-6 et L. 85 3-2 du même code, d’une part, et aux techniques spéciales d’enquête prévues par le code de procédure pénale, d’autre part. En effet, les contraintes techniques exposées relatives au recueil de données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques sont les mêmes en matière judiciaire qu’en matière renseignement. 3. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu vise à étendre le champ d’appl ication des articles L. 871-3 et L. 871-6 du code de la sécurité intérieure, afin d’ajouter au champ des techniques pour lesquelles l’assistance des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs d’accès à internet peut être requise par l’autorité administrative : 28 Voir décision n° 2019-821 QPC du 24 janvier 2020, Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes. 159 − en matière de renseignement, les techniques de recueil ou de captation des données informatiques visées à l’article L. 853-2 du code d e la sécurité intérieure ainsi que la technique de recueil des données techniques de connexion par le biais d’un dispositif de captation de proximité de type Imsi-catching 29, prévue par l’article L. 851-6 du même code. Il s’agit notamment d’anticiper le déploiement de la 5G (communications mobiles de 5e génération), qui aura pour conséquence que les identifiants des terminaux mobiles deviendront temporaires, évolueront à une fréquence élevée, et seront donnés par le réseau. Seul l’opérateur pourra établir le lien entre ces identifiants temporaires et les identifiants pérennes des abonnements ou des équipements terminaux utilisés. Il sera donc nécessaire, pour que la technique de l’IMSI-catcher visée à l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure conserve un intérêt opérationnel, de pouvoir obtenir des opérateurs de communications électroniques le lien entre ces deux types d’identifiants ; − en matière judiciaire, les techniques de recueil de données informatiques visées aux articles 706-95 à 706-102-5 du code de procédure pénale. Outre les interceptions de communication, ces techniques correspondent à l’acc ès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques, et au recueil de données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques de type IMSI-catching. Par voie de conséquence, le dispositif retenu prévoit de compléter l’article L. 871-7 du code de la sécurité intérieure afin de prévoir une compensation financière pour les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs d’accès à internet dont l’assistance serait requise dans le cadre de la mise en œuvre de ces techniques de renseignement. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les articles L. 871-3, L. 871-6 et L. 871-7 sont modifiés. L’article 4 paragraphe 2 du Traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union respecte les fonctions essentielles de l’Etat et que la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre. A ce titre, le droit de l’Union européenne n’a pas vocation à régir les conditions dans lesquelles le Premier ministre requiert une assistance des opérateurs de 29 Les dispositifs d’Imsi-catching fonctionnent comme une antenne relais mobile factice, imposant aux terminaux mobiles situés dans son périmètre de se connecter à elle. La différence entre les deux techniques, qui empruntent le même dispositif technique, porte sur la nature d es données collectées : l’article L. 852-1 porte su rune interception de correspondances c’est-à-dire le con tenu des communications et l’article L. 851-6 porte sur les seules données de connexion, autrement dit les métadonnées. 160 communications électroniques ou des fournisseurs d’accès à internet pour la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement, a fortiori lorsque cette assistance ne nécessite ni conservation de données ni transmission de données par ces opérateurs. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS Les coûts engendrés par ces dispositions pour les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs d’accès à internet feront l’obj et d’une compensation par l’Etat, dans des conditions définies par arrêté, à l’instar de la pratique déjà mise en œuvre pour les opérateurs. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Cette disposition a été présentée à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833-11 du code de la sécurité intérieure qui a rendu son avis le 7 avril 2021. Cette disposition a été présentée à la Commission nationale informatique et liberté qui a rendu son avis le 8 avril 2021. Cette disposition a été présentée, conformément à L. 36-5 du code des postes et communications électroniques, à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la pressequi a rendu son avis le 16 avril 2021. 5.2. M ODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions s’appliqueront à l’échelle nationale, y compris dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. 5.2.3. Textes d’application Les conditions de compensation financière par l’Éta t des obligations complémentaires imposées aux opérateurs en application de l’article L. 871-7 modifié seront définies par arrêté. 161"},{"num":"11","extrait":": Expérimentation d’une technique d’inte rception des communications empruntant la voie satellitaire 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieur e autorise, pour l’ensemble des finalités mentionnées à l’article L. 811-3, les interceptions de correspondance émises par la voie des communications électroniques, plus communément appelées interceptions de sécurité. Ouvertes à l’ensemble des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 ainsi qu’à certains des services mentionnés à l’article L. 811-4, ces interceptions font l’objet, conformément aux articles L. 821-1 et suivants du code, d’une autorisation du Premier ministre, prise après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est délivrée pour une durée de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions. Les opérations d’interceptions ne sont pas mises en œuvre directement par les services demandeurs, mais sont assurées par un service du Premier ministre, le Groupement interministériel de contrôle (GIC), qui bénéficie de l’exclusivité de la relation avec les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services sur Internet. Les opérations de transcription et d’extractions des communications interceptées sont également réalisées en son sein. Les opérateurs de communications électroniques sont astreints, pour la mise en œuvre des interceptions de sécurité, à un certain nombre d’obligations. L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit ainsi que « l'établissement et l'exploitation des réseaux ouvert s au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis a u respect de règles portant sur […] les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique ». L’article D. 98-7, III, du même code précise que les opérateurs de communications électroniques sont chargés d’assurer la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’application des dispositions relatives aux interceptions de sécurité. Ces moyens doivent respecter un certain nombre de conditions : ils doivent ainsi être mis en place sur le territoire national et ne peuvent être mis e n œuvre à partir d’un pays étranger ; lorsque les données produites transitent en dehors du territoire national, elles doivent être chiffrées, par un moyen validé par l’Etat français ; enfin, le s interceptions de sécurité ne peuvent être mises en œuvre que par des agents qualifiés, au sens des dispositions de l’article R. 872-1 du 162 code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire habilités à connaître d’éléments couverts par le secret de la défense nationale et n’ayant fait l’ob jet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Il peut être dérogé à ces obligations, sur décision du ministre chargé des communications électroniques, « lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d’interceptions susceptibles d’être demandées à cet opérateur ». Sur le fondement de ces dispositions, l’article L. 42-1 du même code prévoit que « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue l’autorisation d'utilisation des fréquence s radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires te nant compte des besoins d'aménagement du territoire. Cette autorisation ne peut être refusée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants : 1° La sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité publique ; 2° La bonne utilisation des fréquences ; 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ; 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanction s mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. L’ensemble de ces dispositions devrait permettre de s’assurer de la coopération des opérateurs de communication électroniques, dans la plupart des cas. Il est toutefois possible que dans certains cas, le s opérateurs proposent des services commerciaux sur le territoire français sans y disposer d’installation sur le territoire national, sous couvert d’une autorisation délivrée par un autre État. En pareil cas, l’ARCEP ne disposera d’aucun moyen de coercition à leur encontre s’ils ne donnent pas suite à une réquisition. Par ailleurs, à supposer même que ces opérateurs soient situés sur le territoire national, les exigences de protection du secret de la défense nationale pourront, dans certaines hypothèses tenant par exemple à leur nationalité, être incompatibles avec leur intervention. Les services de renseignement se trouveraient alors dans l’impossibilité d’obtenir la mise en œuvre d’interceptions de sécurité sur des cibles recourant aux communications électroniques par voie satellitaire. Or, ainsi qu’il est expliqué au point 2., il convient d’anticiper une bascule d’une partie peut-être significative des communications électroniques de la voie terrestre à la voie satellitaire. Parallèlement aux interceptions de sécurité prévues au I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a également autorisé les services de renseignement à procéder à des interceptions de correspondances par le biais d’un appareil ou d’un dispositif technique de proximité (« Imsi-catcher »). Prévue par le II du même article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, cette technique consiste à collecter les communications dans une zone relative ment circonscrite par le biais d’un appareil se comportant comme une antenne relais mobile factice se substituant, dans un 163 périmètre donné, aux antennes relais des opérateurs, et permettant, ce faisant, aux services de capter les données transitant sur les terminaux qui s’y sont connectés. Pensée pour répondre à des situations d’urgence opérationnelle, cette technique est strictement encadrée par la loi. Elle ne peut ainsi être autorisée, par le Premier ministre après avis de la CNCTR, pour une durée supérieure à quaran te-huit heures. Elle ne peut, par ailleurs, être mise en œuvre que pour trois finalités : la protection de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la défense nationale (1° de l’article L. 811-3 du CSI) ; la prévention du terrorisme (4° du même article) ; la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions (5° a du même article). Si la technique du II de l’articl e L. 852-1 offre la possibilité de réaliser une interception s ans adresser de réquisition à l’opérateur concerné, elle ne peut donc constituer une alternative aux difficultés décrites ci-dessus. Elle n’a pratiquement jamais été mise en œuvre depuis l’e ntrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2015. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l’ensemble des disposit ions prévues à l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure. Il a estimé que ces dispositions opéraient une conciliation qui n’était manifestement pas déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances, au regard d’un faisceau de garanties. S’agissant des interceptions de sécurité mentionnée s au I de cet article, le Conseil constitutionnel a notamment relevé : - la mise en place d’un contingentement du nombre d’i nterception, fixé par le Premier ministre après avis de la CNCTR ; - la centralisation de l’exécution des interceptions par un service du Premier ministre (GIC) ; - une durée de conservation des correspondances interceptées limitée à 30 jours. En ce qui concerne le II du même article L. 852-1, le Conseil constitutionnel a en outre fait état de conditions strictes de mises en œuvre, relevant dans sa décision : - un recours limité à certaines finalités seulement, « relatives à la prévention d’atteintes particulièrement graves à l’ordre public » ; - une obligation de destruction des correspondances interceptées sans lien avec l’autorisation délivrée, et au plus tard 30 jours à compter du recueil. 164 165 1.3. CADRE EUROPEEN La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales admet, de façon constante depuis son arrêt Klass et autres c. Allemagne (n° 5029/71, 6 septembre 1978), que les services de renseignement étatiques puissent se munir de moyens de surveiller les individus pour faire face à des menaces pouvant mettre en péril une société démocratique. Les mesures prises à cet égard, qui peuvent concerner un grand nombre de données ne portent ainsi pas, par nature, une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention. Dans son arrêt Weber et Saravia c. Allemagne (n° 5493 4/00, 29 juin 2006, § 95), la Cour a exposé les principes généraux à l’aune desquels une mesure de surveillance secrète doit être appréciée pour déterminer si elle est ou pas conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir : la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, la définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des enregistrements. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Encore résiduels il y a encore quelques années, les moyens de communication par voie satellitaire tendent à se développer à l’échelle internationale, sous l’impact de la mise en orbite de plusieurs constellations satellitaires dits de basse altitude offrant des possibilités de communications mobiles identiques à celles des réseaux de communications terrestres. D’ores et déjà, il est constaté des usages de ces nouveaux moyens de communication sur le territoire national, dont une fraction est liée à des activités criminelles ou de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. À c e jour, les services sont ainsi en mesure de détecter l’utilisation, sur le territoire national, de plusieurs centaines de boîtiers satellitaires, pour lesquels il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils sont, au moins pour partie, utilisés par des individus dont les activités sont de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Ces détections sont évidemment loin d’être exhaustives et ne correspondent qu’aux utilisations détectées par les moyens actuels des services de renseignement. Le déploiement annoncé, d’ici à 2025, de nouvelles constellations satellitaires d’ampleur portées par des entreprises étrangères laisse à penser que ces usages devraient aller croissants et se banaliser au cours des prochaines années. Par mi les projets visant le grand public actuellement en cours de déploiement peuvent notamment être cités : 166 - le projet Starlink a été initié par la société Spac eX, avec pour ambition d’offrir au grand public une offre d’accès Internet, sur une couverture mondiale. La mise en service initiale est prévue pour la fin de l’année 2021 au Canada et le nord des Etats-Unis, avec une montée en puissance progressive sur l’ensemble du globe jusqu’à 2025 ; - le projet Oneweb, dont la mise en service est annoncée pour 2022 et devrait comporter 648 satellites ; - enfin, la société Amazon a également initié un projet de déploiement satellitaire qui devrait être mis en service à horizon 2026 et comporter, à terme, 3 236 satellites. A relativement court terme, il existera une offre complète de télécommunications transitant par la voie satellitaire, qui plus est à des tarifs avantageux, qui pourrait être de nature à concurrencer les offres des opérateurs de communications électroniques traditionnels empruntant le réseau terrestre. Cette évolution significative des modes de communication pose, pour les services de renseignement, un enjeu majeur de préservation de leurs capacités techniques de surveillance. Dans un premier temps, des individus ou des groupes se livrant à des activités criminelles pourraient se tourner vers ces nouveaux moyens de communication afin d’échapper à la surveillance. À terme, avec la démocratisation des terminaux satellitaires, les services de renseignement risquent de se trouver dans l’incapac ité d’intercepter une partie importante des communications émises ou reçues depuis le territoire national. Plusieurs caractéristiques des réseaux de communications par satellite rendent l’interception sur le territoire national difficilement appréhendable par le droit en vigueur. Bien que les opérateurs de communications par satellite soient, en droit, assimilables à tout opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et des communications électroniques et soient donc soumis aux obligations fixées par ce code et rappelées au point 1, se pose, en pratique, l’effectivité de ce cadre légal, fait aujourd’hui, les concernant, l’objet d’interrogations pour trois séries de raisons. En premier lieu, les constellations satellitaires actuelles, de même que les constellations en cours de déploiement, sont à ce jour toutes exploitées par des opérateurs étrangers 30, qui ne disposent le plus souvent pas de représentant légal sur le territoire national et se révèlent, dès lors, plus difficiles à réquisitionner au titre de la loi renseignement. La mise en œuvre des réquisitions légales à leur endroit serait ainsi incertaine ou difficile 167 En deuxième lieu, à supposer même qu’un opérateur étranger défère à une réquisition délivrée par l’autorité administrative tendant à la mise en œuvre d’interceptions de sécurité, cela ne serait pas sans soulever une problématique de confidentialité dans la mesure où elle conduirait, à droit constant, à révéler à une entre prise étrangère l’identité de certains des objectifs suivis par les services de renseignement français. En troisième lieu, les protocoles de communication entre le satellite et les terminaux ne garantissent pas, à l’heure actuelle, qu’il sera toujours possible de disposer d’un identifiant précis dont l’interception des communications pourra être demandé A cet égard, il convient en outre d’observer que l’e xploitation d’un réseau satellitaire en France n’imposant pas toujours techniquement l’inst allation d’équipements sur le territoire national, la plupart des opérateurs satellitaires actuels sont en mesure d’offrir un service sur le territoire français sans pour autant respecter strictement les exigences fixées aux articles L. 33-1 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques. Or, ces conditions sont celles qui assurent non seulement la disponibilité des opérateurs pour répondre aux réquisitions de l’autorité administrative pour la mise en œuvre d’une interception légale, mais aussi le respect d’un niveau satisfaisant de confidentialité. A ce stade, il faut donc envisager que les condition s permettant la mise en œuvre du I de l’article L. 852-1 ne seront pas réunies dans nombre de cas. Or, la loi actuelle n’offre aucun cadre alternatif qui permettrait de pallier cette g rave lacune si une partie importante des communications devaient, demain, transiter par la v oie satellitaire, puisque la technique d’interceptions via un dispositif de proximité (II de l’article L. 851 -2 du code de la sécurité intérieure) ne permet pas de répondre au besoin identifié, dès lors que les conditions entourant sa mise en œuvre, en particulier la limitation de l a durée d’autorisation à 48 heures, se révèlent en pratique trop restrictives pour permettre son déploiement par les services de renseignement. En outre, la limitation à seulement trois finalités ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des besoins identifiés, en particulier e n matière de lutte contre la criminalité organisée. Dans ces conditions, la modification du cadre légal apparaît nécessaire pour permettre aux services de renseignement de préserver, à moyen ter me, leurs capacités de surveillance technique sur le territoire national, en les autorisant à intercepter les correspondances transitant par la voie satellitaire, au même titre que par les autres voies de communications électroniques aujourd’hui couvertes par le droit. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES 1) Il aurait pu être envisagé de modifier ou d’élar gir les conditions d’application des techniques de recueil de renseignement autorisées par le I de l’article L. 852-1 du code de la 168 sécurité intérieure, afin d’y inclure les besoins spécifiques liés à la captation des communications satellitaires. Cependant, en raison d’une part, des difficultés su smentionnées liées à la réquisition d’opérateurs étrangers et, d’autre part, des difficultés techniques propres aux communications satellitaires limitant les possibilités de procéder à des interceptions ciblées sur un élément technique, l’extension de la technique prévue au I de cet article est apparue inadaptée au besoin identifié. 2) De la même manière, a été écartée l’option consistant à assouplir les critères de mise en œuvre de la technique autorisée par le II du même article L. 852-1, bien qu’elle se rapproche le plus, sur le plan technique, du besoin identifié. Pour l’interception de communications satellitaires, le recours à un dispositif de captation de proximité ne constitue pas, contrairement à l’interception des communications empruntant les réseaux terrestres, une alternative à la réquisition, mais bien l’unique option technique à ce jour envisageable eu égard aux caractéristiques propres de ces nouveaux moyens de communication. Aussi est-il apparu préférable de privilégier la création d’un cadre légal adapté répondant à des critères de mise en œuvre propres. 3) S’agissant enfin des critères de mise en œuvre d e l’expérimentation proposée, plusieurs solutions ont été écartées. Il aurait tout d’abord pu être décidé de n’ouvrir cette nouvelle technique qu’aux seuls services spécialisés de renseignement. Une telle limitation est toutefois apparue contradictoire avec l’objectif même de la modification législative envisagée, qui consiste non pas à ajouter un nouvel outil à l’arsenal des services de renseignement, mais uniquement à combler le déficit opérationnel qui pourrait résulter du changement technologique induit par l’émergence des terminaux de communications satellitaires. Dans ces conditions, les services appartenant au second cercle du renseignement étant également susceptibles de pâtir du déport de certaines communications vers les moyens satellitaires, il es t indispensable que leur soit également ouverte la possibilité de recourir à cette technique, étant observé que, à la fois pour des questions de coût et des questions de technicité, l a mise en œuvre effective des interceptions sera opérée par les services du premier cercle. Par ailleurs, elle sera contingentée. En effet, la seule circonstance que le service demandeur de la mise en œuvre d’une telle technique soit un service du second cercle ne paraît pas de nature à majorer l’atteinte à la vie privée, dès lors que l’ensemble des opérations postérieures à la demande sont prises en charge par les services du premier cercle (pour la captation) et par le GIC (pour la centralisation, le tri et la suppression des informations sans lien avec la cible, le service demandeur ne pouvant exploiter en retour que des informations concernant sa cible. Par ailleurs, a été écartée l’option qui aurait consisté à proposer une expérimentation de courte durée, inférieure à quatre ans. En l’espèce, une durée technique suffisamment longue apparaît en effet nécessaire : 169 - d’une part, en raison du délai nécessaire à la définition des conditions techniques de mise en œuvre de la technique, qui pourra nécessiter plusieurs mois après la promulgation de la loi ; - d’autre part, du déploiement de nouvelles constellations satellitaires d’ici à 2025, dont le fonctionnement est à ce stade inconnu. Il importe que la période d’expérimentation laisse le temps aux services de conduire de premiers tests sur ces nouvelles constellations, ce que ne permettrait pas une durée inférieure à 4 ans. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu consiste à créer une nouvelle modalité d’interception de correspondances qui serait mise en œuvre directement à l’aide d’un dispositif ou d’un appareil de captation, sans que l’opérateur ne réponde à une réquisition d ’interception. Une telle modalité est en effet celle qui répond le mieux, techniquement, au besoin identifié pour les communications satellitaires, dès lors qu’elle autorise une captation tactique de l’ensemble des communications transitant sur une zone, aux fins d’identifier les communications de la cible surveillée. Le dispositif n’ajoute pas un nouvel outil à l’arse nal existant, mais a pour seul objectif de compenser la perte opérationnelle qui pourrait résulter de l’évolution des moyens de communications électroniques, avec deux objectifs : - d’une part, donner un cadre légal à des besoins opérationnels identifiés par les services de renseignement qui, s’ils ne sont pas encore majoritaires, n’en présentent pas moins un intérêt opérationnel fort. Dans la plupart des cas identifiés, il s’agit de pouvoir poursuivre, sur le territoire national, une surveillance initiée dans le cadre de la surveillance internationale sur les constellations satellitaires existantes, ce qui n’est pas possible dans le cadre légal actuel ; - d’autre part, se préparer, sur le plan technique, à l’émergence de nouvelles constellations satellitaires qui pourraient, à terme, supplanter, pour partie, le recours aux moyens de communications électroniques classiques. Face à un monde des communications électroniques en pleine évolution, il est indispensable que les services de renseignement se mettent en situation d e pouvoir répondre aux besoins opérationnels liés au déploiement engagé de nouvelles constellations satellitaires. Cette nouvelle technique d’interception serait ouverte à quatre finalités prévues à l’article L. 811-3 du même code : l'indépendance nationale, l'in tégrité du territoire et la défense nationale (1°), la prévention du terrorisme (4°), la promotion et la défense des intérêts majeurs de la politique étrangère, de l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère (2°), la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées (6°) 170 Par ailleurs, la technique serait ouverte à l’ensemble des services de renseignement, y compris aux services du second cercle, dont la liste sera définie par décret en Conseil d’État. Le fait que le service demandeur soit un service du premier ou du second cercle est neutre en termes d’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances. A cet égard, il peut être observé que l’ouverture à l’ensemble des services ne préjuge en rien d’éventuelles coopérations techniques qui pourront par la suite être mises en œuvre, par exemple afin qu’une assistance technique soit apportée, par les services relevant du premier cercle, aux services du second cercle.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"12","extrait":": Lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord présentant une menace 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les aéronefs circulant sans personne à bord, couramment appelés « drones », sont de plus en plus nombreux (le nombre de drones de plus de 800 grammes, soumis à obligation de déclaration, est de 40 000) à circuler au-dessus du territoire. Ces « drones aériens » constituent des aéronefs dont le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions ou, dans le cas d’un vol automatique, celle qui est en mesure à tout moment d’intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d’u n vol autonome, celle qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef. Le faible coût des aéronefs circulant sans personne à bord, l’évolution de leurs technologies (autonomie, qualité des vidéos) et l’intérêt qu’ils suscitent dans la population entraînent un accroissement important de leur nombre 31. Cette augmentation entraîne une utilisation de l’espace aérien susceptible de présenter des risque s pour la sécurité des personnes, des biens ou de certains sites alors que cette utilisation es t soumise au respect de certaines règles. Ainsi, le nombre des survols illicites constatés de zones interdites (dont des centrales nucléaires) est élevé et constant sur les 3 dernières années selon les données du ministère de l’intérieur (2017 : 384 ; 2018 : 370, 2019 : 335). Les données du ministère de la justice font également apparaître le phénomène des survols de prisons par drone (2018 : 48 ; 2019 : 54, 2020 : 53). En outre, il s’agit de prendre en compte la menace terroriste. En effet, bien qu’à ce jour, l’usage de drones à des fins terroristes n’ait pas été identifié sur le territoire national, les utilisations des drones par Daesh ont démontré l’ét endue des menaces qui peuvent un jour se déporter sur le territoire national. Conformément aux dispositions de l’article L. 6211- 1 du code des transports, « Tout aéronef peut circuler librement au-dessus du territoire français (…). » Cette disposition est complétée par l’articl e L. 6211-4 du même code qui prévoit que 31 Sur le territoire national, le marché du drone (loisir et pro) était de 200 millions d’euros en 2017, estimé à 304 millions d’euros en 2020 et la projection pour 2025 est de 652 millions d’euros. 175 « Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’emplacement et l’étendue des zones interdit es sont définis par l’autorité administrative. »32 Enfin, l’article L. 6211-5 précise que « L’aéronef qui s’engage au-dessus d’une zone interdite est tenu, dès qu’il s’en aperçoit, d’atterrir sur l’aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite. » Lorsqu’un aéronef circulant sans personne à bord s’engage dans une zone interdite de survol, de manière temporaire ou permanente, pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique, il appartient à l’Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faire cesser cette situation. A cette fin, les capacités techniques disponibles peuvent lui permettre de recourir à un dispositif de brouillage des ondes émises et reçues par l’aéronef, lequel intègre des équipements radioélectriques. Le recours à de tels dispositifs par l’autorité administrative apparait également nécessaire aux fins de prévenir les menaces susceptibles d’affecte r la sécurité de grands événements (sommets internationaux, manifestations sportives, cérémonies nationales), de certains convois (convois officiels, convois de matières dangereuses…) ou de certaines installations sensibles (centrales nucléaires, centres pénitentiaires, emprises militaires). En effet, la menace constituée par les drones « malveillants » se caractérise par sa mobilité, sa célérité et la difficulté de repérage visuel en phase d’approche vers des lieux, zones, personnes ou véhicules à protéger. En outre, les drones ont une grande capacité de repérage et de prise de vidéos. Enfin, ils sont susceptibles d’entraîner de s risques de collision et potentiellement, grâce à leur capacité d’emport de charge (explosifs, stupéfiants), des menaces terroristes et de trafics au profit de réseaux de criminalité organisée. 1.2. CADRE CONVENTIONNEL La Convention relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944, précise, en son article 1 er, que « chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire ». Cette disposition est complétée par le b) de l’arti cle 9 prévoyant que « Chaque Etat contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles, en période de crise ou dans l’intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d’interdire temporairement et avec effet immédiat les vols au-dessu s de tout ou partie de son territoire, à condition que cette restriction ou interdiction s’a pplique, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres Etats. » 32 Par ailleurs et pour une autre finalité, les dispositions du code des transports qui confient au ministre des Transports la faculté d’interdire le survol de certaines zones pour des raisons de sécurité n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire de la possibilité d’utiliser ses pouvoirs de police pour réglementer, en vue d’assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, l’utilisatio n des appareils d’aéromodélisme sur le territoire de sa commune (CE, 8 mars 1993, Commune des Molières, n° 102027). 176 Enfin, l’article 36 de la Convention relative à l’a viation civile internationale prévoit que « Tout Etat contractant peut interdire ou réglementer l’usage d’appareils photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire. » Ces dispositions ont été déclinées en droit interne par les articles L. 6211-1 et suivants du code des transports. 1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL Le législateur doit assurer la conciliation entre l e respect des droits et libertés de chacun et la protection de l’ordre public ainsi que des exigence s inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Dans un objectif de protection de la sécurité intérieure, de la défense nationale et du service public de la justice, la neutralisation de l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord malveillant est susceptible d’impacter plusieurs libertés. La liberté de communication L’usage de brouilleurs est susceptible d’altérer la liberté de communication (découlant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l'homm e et du citoyen de 1789) d’un tiers dont la fréquence du moyen de communication, tel un téléphone portable ou une radio, serait temporairement affectée. Dans sa récente décision n° 2020-801 DC du 18 juin 20 20, le Conseil constitutionnel a rappelé : « Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas dé terminés par la loi ». […] L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles con cernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. […]. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. » En l’absence d’autres moyens permettant de lutter contre un aéronef circulant sans personne à bord et présentant une menace pour la sécurité des personnes, des biens ou des sites sensibles, la neutralisation de l’équipement radioélectrique d e cet aéronef, par l’autorité administrative dans des circonstances précises pendant une période adaptée au temps de la menace, répond aux critères de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité, tels qu’exigés par le Conseil constitutionnel. 177 Le droit de propriété Ce droit, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, est susceptible de faire l’objet d’une atteinte si l’utilisation de brouilleurs a pour conséquence de faire chuter le drone et d’entrainer sa détérioration ou sa destruction. Néanmoins selon le type d’aéronef en cause et sa programmation et selon l’usage qui est fait du brouilleur, l’aéronef est également susceptible de dévier de sa trajectoire, de retourner à son point de départ ou d’atterrir. L’atteinte au droit de propriété n’est alors que potentielle. En tout état de cause, le droit de propriété doit être concilié avec les autres exigences constitutionnelles, en particulier la sauvegarde de l’ordre public ainsi que les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les droits et libertés susceptibles d’être affectés par l’usage des brouilleurs contre les drones malveillants étant constitutionnellement garantis, le recours à la loi est nécessaire. De fait, à ce jour, le livre II relatif aux communications électroniques du code des postes et des communications électroniques ne comporte pas de disposition particulière permettant de lutter spécifiquement contre les drones aériens malveillants. Les dispositions du code des postes et des communications électroniques méritent ainsi d’être précisées pour fonder et permettre explicitement la mise en œuvre d’un dispositif de neutralisation des ondes émises ou reçues par un aéronef circulant sans personne à bord dont la trajectoire ou le positionnement sont de nature à créer une menace pour l’ordre public. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il apparait utile de prévoir un nouveau dispositif permettant d’étayer l’action des services de l’Etat pour lutter contre les aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de présenter des risques pour les personnes, les biens ou à l’encontre de certains sites. L’objectif est de prévenir les menaces susceptibles d’affecter la sécurité de grands événements (sommets internationaux, manifestations sportives, cérémonies nationales), de certains convois (convois officiels, convois de matières dangereuses…) ou de certains sites sensibles (centrales nucléaires, centres pénitentiaires, emprises militaires). Par ailleurs, un autre des objectifs est d’empêcher que l’aéronef transmette pendant son vol des données sensibles ou protégées, telles que des vidéos prises à l’intérieure de sites sensibles. 178 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Les dispositions pouvaient être introduites dans le code des transports ou dans le code des postes et des communications électroniques, néanmoins, il a paru plus cohérent d’insérer ces nouvelles dispositions législatives dans le code de s postes et des communications électroniques pour compléter et expliciter le régime de brouillage des appareils de communication électronique existant. La mesure envisagée prévoit de rendre inopérant l’é quipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord considéré comme malveillant par les services de l’Etat concourant à la sécurité intérieure, à la défense nationale et au service public de la justice. La neutralisation est autorisée aux seules fins de pré venir les menaces pour la sécurité des personnes et des biens ou le survol d’une zone en violation d’une interdiction. La neutralisation de l’équipement radioélectrique d e ce type d’aéronef a pour effet de l’empêcher de recevoir et d’émettre des ondes lui permettant de se localiser dans l’espace et de perturber ainsi son itinéraire et, le cas échéant, la transmission immédiate de données captées pendant le vol au télépilote ou à un tiers. Cette neutralisation de l’équipement radioélectrique, par brouillage ne permet pas à l’a éronef de continuer son vol tel que programmé initialement ou tel que prévu par le télépilote. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Ce décret aura vocation à préciser les modalités procédurales du brouillage (les autorités compétentes, les procédures de validation technique des brouilleurs…). 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée prévoit la création de nouvelle s dispositions qui seront codifiées dans le livre II « les communications électroniques » de la partie législative du code des postes et des communications électroniques à l’article L. 33-3-1. La modification de l’article L. 33-3-2 du code des postes et des communications électroniques permet de rendre applicable la modification effectuée à l’article L. 33-3-1 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services de l’Etat concernés sont ceux chargés de la sécurité intérieure, de la défense nationale et du service public de la justice. 179 Les services de L’Etat relevant des autorités compétentes chargées de la prévention des menaces pour la sécurité des personnes et des biens et du respect de l’interdiction de survol d’une zone du territoire qui seront mentionnées dans le décret en Conseil d’Etat mettront en œuvre les dispositifs permettant de rendre inopérant s l’équipement électrique des aéronefs circulant sans personne à bord malveillants. Les services de police sont déjà équipés de matériels de détection et de neutralisation. Concernant la préfecture de police et le RAID, un déploiement au profit d'autres directions de police est envisagé pour couvrir une gamme plus de large de missions et d'évènements (environ 60 000 euros, très variable). Pour la poli ce nationale, les opérations de neutralisation sont encadrées par une doctrine d’emploi des moyens de lutte anti drone, des consignes particulières opérationnelles qui prévoient ainsi l es finalités, le matériel utilisé, les ressources humaines affectées pour les opérations (2/3 personnels pour constitution d’une équipe : superviseur/chef de mission, détecteur/guetteur, opérateur brouilleur), les mesures de sécurisations de sites, les coordination 3D et les autorisations administratives à recevoir, les procédures d’autorisation à respecter (un compte rendu écrit doit être réalisé après chaque opération de brouillage auprès de l’agence national e des fréquence (ANFR)), les moyens de compte rendu et de traçabilité des opérations (une application de reporting et de planification des missions Drones pourra utilement être utilisée à cette fin), les consignes de reconnaissances de sites et d’études d’impact, le protocole d’intervention avec la définition de l’autorité d’emploi (chef de service), et le processus décisionnel prévu pour l’autorisation du bouillage (autorisation hiérarchique impérative) (l es instructions d’engagement peuvent être, sur instruction de l’autorité d’emploi, en cas de légitime défense ou d’initiative). 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mise en œuvre de dispositifs rendant inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de restreindre la liberté du télépilote de faire circuler son aéronef, de porter atteinte à la liber té de communication des tiers, et de porter atteinte au droit de propriété du propriétaire de l’aéronef circulant sans personne à bord. La mise en œuvre de ces dispositifs répondra au cadre fixé par la loi et devra être nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Cette disposition a été présentée, conformément à L. 36-5 du code des postes et communications électroniques, à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la pressequi a rendu son avis le 16 avril 2021. 180 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Les dispositions de la loi entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Applications dans l’espace La mesure envisagée s’appliquera sur l’ensemble du territoire. 5.2.3. Textes d’application Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités de mise en œuvre des dispositifs de lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord présentant une menace, ainsi que les autorités compétentes pour procéder à cette mise en œuvre. CONSEIL D’ETAT Assemblée générale _________ Séance du mercredi 21 avril 2021 N° 402562 E XTRAI T DU REGISTRE DES DELIBERATIONS AVIS SUR UN PROJET DE LOI relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement NOR : INTD2107675L/Verte-2 1. Le Conseil d’Etat a été saisi le 10 mars 2021 d’un projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. Ce projet de loi a été modifié par saisines rectificatives reçues les 3, 9, 12, 18 et 20 avril 2021. Il appelle les observations suivantes du Conseil d’Etat. 2. Le projet comprend 19 articles répartis en quatre chapitres. Le chapitre I er comporte des dispositions renforçant la prévention d’actes d e terrorisme. Le chapitre II est relatif au renseignement. Le chapitre III porte sur le brouillage des drones. Le dernier chapitre comporte des dispositions relatives à l’outre-mer. L’étude d’impact du projet, reçue le 3 avril 2021 e t modifiée le 9 avril 2021 est dans son ensemble d’une très bonne qualité et permet d’a pprécier tant l’efficacité et l’utilité des dispositions en vigueur, situées dans leur contexte opérationnel, que de comprendre les objectifs poursuivis par les évolutions envisagées. Elle pourra cependant être complétée sur certains points signalés ci-après dans l’avis. La commission nationale de l’informatique et des libertés a été consultée sur l’ensemble du projet et a rendu son avis le 8 avril 2021. I. Dispositions relatives à la prévention d’actes de terrorisme 3. Ce premier volet du projet porte, d’une part, sur l es mesures de sûreté créées par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui figurent aux chapitres VI à X du titre II du Livre II du code de la sécurité intérieure (CSI) : périmètres de protection, fermetures de lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance dites MICAS, visites domiciliaires et saisies, contrôle parlementaire. Le projet confère à l’ensemble de ces mesures un caractère permanent et en aménage certaines. Il introduit, d’autre part, dans le code de procédure pénale une nouvelle mesure judiciaire de sûreté. NOR : INTD2107675L/Verte-2 2 sur 15 4. Le Conseil d’Etat veille à ce que les dispositions du projet opèrent une conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés garantis par la Constitution conforme à celle-ci et répondent au x exigences issues de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d es libertés fondamentales. La nécessité de chacune des mesures, la proportionnalité des atteintes aux libertés qu’elle comporte, le degré de rigueur qu’elle impose sont appréciés pour chacune d’elles. Le Conseil d’Etat, prend également en considération dans son examen le nouvel équilibre qui résulte du texte et la circonstance qu’il intervient dans un paysage législatif qui, depuis 2017, a renforcé et élargi les prérogatives de l’Etat en matière de sécurité. Code de la sécurité intérieure Caractère permanent conféré aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 22-10-1 du code 5. Lors de l’examen de la loi du 30 octobre 2017 le Parlement avait limité au 31 décembre 2020 la période d’application des mesures faisant l’objet de ces articles. La loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 a reporté cette da te au 31 juillet 2021. Dans son avis sur ce projet de loi (Avis n° 40009 - assemblée général e du 4 mai 2020), le Conseil d’État a rappelé, en se fondant notamment sur son analyse initiale et sur les décisions ultérieures tant du Conseil constitutionnel (Décisions n° 2017-691 Q PC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018) que du Conseil d’Etat statuant au contentieux, que la conformité des dispositions concernées à la Constitution, au droit de l’Union européenne ou aux normes internationales n’était subordonnée ni à leur caractère temporaire ni à un certain degré d’intensité de la menace terroriste. L’abrogation par le projet de loi du II de l’article 5 de la loi du 30 octobre 2017, qui fixe au 31 juillet 2021 la date d’applicabilité des dispositions en cause, n’appelle par suite pas de réserve juridique du Conseil d’Etat. Interdiction de fréquenter des lieux exposés à un risque de menace terroriste 6. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsqu e cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Parmi ces obligations, l’article L. 228-2 du code permet au ministre de l’intérieur de faire obligation à une personne : 1° De ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune et doit être adapté aux exigences de la vie familiale et professionnelle ; 2° De se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; 3° De déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. NOR : INTD2107675L/Verte-2 3 sur 15 Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois et peut être renouvelée dans certaines conditions sans pouvoir excéder douze mois. Le projet prévoit que l’interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un certain périmètre peut être assortie d’une interdiction de paraître d ans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant au sein de ce périmètre dans lesquels se tient un « évènement exposé par son ampleur ou ses circonstances particulières à un risque de menace terroriste ». Le texte précise que la mesure, qui tient compte de la vie familiale et professionnelle de l’intéressé, a une durée strictement limitée à celle de chaque évènement dans la limite de trente jours. Elle s’inscrit dans le respect du plafond maximal de trois mois de la mesure principale sur laquelle elle se greffe. Le Conseil d’Etat estime que cette mesure peut s’av érer nécessaire dans certaines situations de menaces. Il l’interprète comme permettant d’interdire à la personne de fréquenter un évènement particulier, éventuellement organisé e n plusieurs lieux, qui se tient dans le périmètre dans laquelle elle est autorisée à se déplacer, pour la durée de cet évènement et dans la limite de trente jours. La mesure est ainsi limitée dans ses finalités, sa durée, précise dans les critères d’application qu’elle requiert et les conditions auxquelles elle doit satisfaire. Sauf urgence dûment justifiée elle est notifiée au moins 48 h à l’avance permettant la saisie utile du juge des référés.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"13","extrait":"L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédon ie et dans les Terres australes et antarctiques françaises."},{"num":"14","extrait":"Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286- 1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ; 2° Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896- 1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2 018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles e t portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n°.du relative à la prévention d’actes d e terrorisme et au renseignement » ; 3° Au 2° des articles L. 895-1 et L. 896-1, après les mots : « L. 871-2, », sont insérés les mots : « L. 871-3, »."},{"num":"15","extrait":"Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement »."},{"num":"16","extrait":"Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après la référence : « L. 3211-12-2, », est insérée la référence : « L. 3211-12-7, » ; 2° La référence : « loi n° 2016-41 du 26 janvier 20 16 » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement »."},{"num":"17","extrait":"À l’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 197 8, la référence : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement »."},{"num":"18","extrait":"À l’article L. 33-3-2 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « Nouvelle-Calédoni e », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du »."},{"num":"19","extrait":"La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4104_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"intermediaire","etiquette":"Lecture intermédiaire","phrase":"Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 30 juillet 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.","garde":"Ce résumé décrit cette étape du texte. 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Ce paragraphe était la clause qui limitait dans le temps les mesures administratives issues de cette loi. Les supprimer revient à les pérenniser.\n\nLe texte renforce par ailleurs l’encadrement des mesures individuelles de contrôle administratif, en ajoutant à l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure l’exigence d’un « contrôle effectif et continu » là où la loi ne parlait que d’autorité.\n\nLa majorité, Les Républicains, le Mouvement démocrate, Agir ensemble, UDI et Indépendants et Libertés et territoires votent pour. La France insoumise, la Gauche démocrate et républicaine et les Socialistes votent contre, avec des député·es non inscrit·es.","dynamique":"Adopté le 22 juillet 2021 : 108 voix pour, 20 contre, 3 abstentions. 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Il rapporte que les acteurs de la lutte contre le terrorisme alertent sur « les 150 à 200 détenus » condamnés pour terrorisme qui sortiront sans mesures de surveillance, et conclut : « Le législateur doit donc intervenir : il nous faut combler cette lacune et instaurer des mesures de sûreté. »","source":"Compte rendu de la 2e séance du 22 juillet 2021 (Assemblée nationale)","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/CRSANR5L15S2021E1N017#2591905"},{"qui":"Groupes La République en marche, Les Républicains, Mouvement démocrate, Agir ensemble, UDI et Indépendants et Libertés et territoires","texte":"Ont voté pour, sans une seule voix contre dans aucun de ces six groupes.","source":"Analyse du scrutin n° 3917, Assemblée nationale, 22 juillet 2021","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/scrutins/3917"}],"contre":[{"qui":"Ugo Bernalicis (La France insoumise)","texte":"Défend au nom de son groupe la motion de rejet préalable. Il juge les dispositions relatives aux MICAS « disproportionnées et attentatoires aux libertés individuelles » et leur préfère des mesures judiciaires. 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Le texte a été **adopté** avec **108 voix pour**, **20 contre** et **3 abstentions**. Les groupes **LAREM, LR, DEM et AGIR-E** se sont prononcés en faveur du projet, tandis que **NI, FI et GDR** se sont opposés. Ce vote a mis en évidence un **clivage** entre les partis favorables à une **renforcement des mesures de lutte contre le terrorisme** et ceux qui ont exprimé des **réserves** sur ce projet.","perFamille":{"AGIR-E":"a voté pour","DEM":"a voté pour","LAREM":"a voté pour","LR":"a voté pour","FI":"a voté contre","GDR":"a voté contre","NI":"a voté contre (groupe divisé)"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"objMoyens":{"texte":"Loi prévention d'actes de terrorisme et renseignement (2021)","titreOfficiel":"Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement","contexte":"Promulguée le 30 juillet 2021. Saisi par plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte, censuré une disposition et assorti d'autres de réserves (décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021).","objectif":"Selon le gouvernement, pérenniser et renforcer les outils de prévention du terrorisme et adapter le cadre du renseignement.","moyens":[{"label":"Pérennisation des mesures de la loi SILT (2017)","detail":"Inscription dans le droit commun, à titre permanent, de mesures jusque-là expérimentales : périmètres de protection, fermeture de lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) et visites domiciliaires.","statut":"adopte","statutNote":null},{"label":"Extension à vingt-quatre mois de la durée des MICAS","detail":"Allongement de douze à vingt-quatre mois de la durée maximale de certaines mesures individuelles de contrôle et de surveillance, visant notamment des personnes sortant de prison après une condamnation pour terrorisme.","statut":"censure","statutNote":"Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-822 DC) : l'allongement à vingt-quatre mois portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée. 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