{"texte":{"uid":"PRJLANR5L15B4215","legislature":15,"titre":"PLFR pour 2021","titreLong":"projet de loi de finances rectificative pour 2021","dateDepot":"2021-06-02","dossierRef":"DLR5L15N42526","auteurs":[{"id":"PA773441","label":"PA773441","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl4215.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"par article Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021 17 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 19 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 19 Article 1 : Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits \"carry back\" 19 Article 2 : Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu) 21","articles":[{"num":"1","extrait":": Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits \"carry back\" Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle 1.1.1 Report en arrière des déficits Le déficit constaté par une société au titre d'un exercice peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant d’1 M€. L'option est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Ainsi, pour les entreprises qui procèdent à la clôture de leur exercice le 31 décembre, l’option doit être exercée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivante. L'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé à la suite de la constatation de cette nouvelle charge fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. Cette créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. L'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. La créance est également cessible dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Pour les entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, celui-ci est reporté en avant dans les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en application des dispositions de l’article 223 G du CGI, pour le report en arrière du déficit d’ensemble. Dans ce cas, ce déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’article 223 G déjà cité, les sociétés filiales membres du groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit. Afin de soutenir immédiatement la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a instauré un dispositif temporaire de remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits dont la société a conservé la propriété, c’est-à-dire celles que l’entreprise n’a pas cédées à un établissement de crédit dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Ce dispositif permet aux entreprises de demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, le remboursement immédiat des créances non utilisées et non cédées, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. S’agissant des pertes constatées au titre de 2020, le dispositif institué par la loi de finances rectificative précitée permet aux entreprises de formuler cette demande de remboursement dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt. Toutefois si le montant de la créance remboursée sur la base de l’estimation provisoire excède de plus de 20 % le montant de la créance définitive déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice clos, l’intérêt de retard et la majoration de 5 % prévus respectivement aux articles 1727 et 1731 du CGI seront appliqués à l’excédent indûment remboursé. 96 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES En outre, l’article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a étendu aux entreprises soumises à une procédure de conciliation ouverte en application de l'article L. 611-4 et suivants du code de commerce le mécanisme de remboursement immédiat des créances de report en arrière des déficits (CGI, art. 220 quinquies) qu'elles détiennent sur l'État. 1.1.2 Aides accordées dans le cadre de la crise sanitaire L'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales au profit des aides versées par le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité a été créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Le premier volet de ce fonds répondait à une logique de revenu de substitution pour les petites entreprises et les indépendants, défini en lien avec le préjudice subi par les entreprises. Il permettait le versement d’une aide égale à la perte de chiffre d’affaires mensuelle de l’entreprise dans la limite de 1 500 € par mois, renouvelable chaque mois. Le second volet, destiné à renforcer la trésorerie des entreprises les plus en difficulté, a été conçu comme un dispositif anti-faillite (bénéficiaire du volet 1, présentation d’un solde négatif, refus d’un prêt garanti par l’État). Le montant de l’aide, initialement fixé de manière forfaitaire à 2 000 €, versés en une seule fois, a été remplacé par une fourchette comprise entre 2 000 € et 5 000 €. Cette limite a ensuite été portée à 10 000 € pour les secteurs dits prioritaires. Le fonds de solidarité a fait ensuite l’objet d’évolutions successives, chacune de ses prolongations mensuelles étant accompagnée d’un nouveau décret fixant les entreprises cibles, les modalités de calcul et les plafonds. Ainsi, pour les mois d’octobre et novembre, en parallèle de la réouverture du fonds « universel » de 1 500 € pour toutes les petites entreprises selon leur perte de chiffre d’affaires, le montant des aides a été porté jusqu’à 10 000 € par mois, pour les entreprises touchées par une fermeture (ou par le couvre-feu) ou relevant d’un secteur prioritaire (« S1 ») ou connexe (« S1 bis »). Pour décembre 2020, le plafond de l’aide a été porté à 200 000 € pour les entreprises fermées par décision administrative ou relevant des secteurs « S1 » ou « S1 bis ». Le montant de l’aide correspond à 100 % de la perte de chiffre d’affaires, jusqu’à 10 000 €, ou à 20 % de la perte de chiffre d’affaires, jusqu’à 200 000 €, dans une limite de 800 000 € en cumulé (plafond autorisé par la Commission européenne). Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé le 14 janvier 2021 la création d’une aide complémentaire au fonds de solidarité pour prendre en charge les coûts fixes des entreprises de plus grande taille, notamment les petits groupes d’hôtellerie et restauration. Ainsi, les entreprises fermées administrativement ou des secteurs « S1 » et « S1 bis » réalisant plus d’1 M€ de chiffre d’affaires mensuel bénéficient d’une prise en charge jusqu’à 70 % de leurs coûts fixes dans la limite de 10 M€. L’aide complémentaire dite « coûts fixes » vise à compenser le poids des charges fixes des entreprises non couvertes par la contribution aux bénéfices ou les aides publiques existantes. Elle est versée de manière bimestrielle au titre d’une durée totale de 6 mois allant de janvier à juin 2021. Le régime juridique de cette aide est fixé par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L’État a institué, par décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 un dispositif d’indemnisation spécifique des organismes exerçant dans le secteur des remontées mécaniques permettant de compenser, partiellement et sous certaines conditions, les pertes des exploitants. Cette aide financière permet de compenser 70 % des charges fixes des exploitants, elles-mêmes estimées à 70 % du chiffre d’affaires. Cette aide financière n’est pas plafonnée. Le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 a mis en place une subvention destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité qu'ils ont subies pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Enfin, le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 a institué une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide bénéfice aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce dans l’intention de poursuivre l’activité affectée à celui-ci et que cette dernière a fait l’objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou la date d'acquisition du fonds, et le 1er mai 2021. Ces quatre derniers dispositifs ont été autorisés par la Commission européenne par une décision (SA 61330 2021) sur le fondement de la section 3.12 de l'encadrement temporaire, qui concerne les \" aides sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts \", conformément auquel le total des aides versées à une entreprise ne peut excéder 10 M€. PLFR 2021 97 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification"},{"num":"2","extrait":": Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (exonération de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu) Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (MUES) permettait aux employeurs de verser à leurs salariés percevant un salaire inférieur à trois salaires minimum de croissance (SMIC) une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 000 €. Cette prime de pouvoir d’achat pouvait être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 avait reconduit ce dispositif en le conditionnant à l’existence d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise. Cette condition a été levée dans le cadre de la crise sanitaire afin de permettre aux entreprises de récompenser tous les salariés particulièrement investis durant cette période. Toutefois, les entreprises disposant d’un accord d’intéressement pouvaient verser une prime allant jusqu’à 2 000 €. Chacun de ces deux dispositifs a bénéficié à près de 5 M de salariés pour un montant total de primes versées de 5,3 Md€. Lors de la conférence du dialogue social du 15 mars dernier, le Premier ministre a annoncé la reconduction d’une prime exceptionnelle exonérée de tout prélèvement social ou fiscal pour l’année 2021, dont les travailleurs de la « deuxième ligne » devront être les bénéficiaires privilégiés. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 1.2.1 Impôt sur le revenu et prélèvement à la source En application des dispositions combinées des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI), sauf exonération expresse prévue par une mesure législative, les traitements, indemnités et émoluments, salaires, ainsi que tous les avantages en argent accordés en sus de ces sommes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun des traitements et salaires. Les sommes versées sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des salaires, après application de la déduction pour frais professionnels de 10 % ou pour leur montant réel et justifié. Ces sommes sont, par ailleurs, soumises au prélèvement à la source dans les conditions de droit commun en application des articles 204 A et 204 B du CGI. Elles sont également prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du CGI utilisé pour l’attribution de divers avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonérations de taxe d’habitation par exemple), et sociaux. 1.2.2 Prélèvements sociaux En application de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité sont assujettis à la contribution sociale généralisée ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale. Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale générale (CSG), sauf dispositions expresses contraires dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. 102 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Les objectifs de la mesure sont, d’une part, de favoriser le partage de la valeur dans l’entreprise en incitant les employeurs qui en ont la capacité à accorder une prime à leurs salariés et d’améliorer ainsi leur pouvoir d’achat et, d’autre part, de favoriser la mise en place d’accord d’intéressement et l’engagement d’actions de valorisation des salariés de la « deuxième ligne ». Cette incitation repose sur la possibilité de bénéficier à cette occasion d’une exonération exceptionnelle de l’ensemble des impôts et taxes et cotisations et contributions sociales. La création d’une exonération de cotisations et contributions sociales ou d’impositions de toute nature relève du champ de compétence du législateur. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La logique de la mesure est d’articuler la mise en place d’une mesure immédiate de pouvoir d’achat au bénéfice des salariés les moins rémunérés, à travers le versement d’une prime exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu, et une incitation à favoriser un partage équilibré de la valeur à plus long terme, en conditionnant partiellement ces exonérations au développement de dispositifs d’intéressement ou à la valorisation des métiers dits de « seconde ligne ». Ainsi, la mesure proposée reconduit pour l’année 2021 un dispositif de prime exceptionnelle exonérée de l’ensemble des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que d’impôt sur le revenu, versée par les employeurs à leurs salariés. Le montant maximal de prime exonérée est fixé à 1 000 € par salarié dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC. Toutefois, conformément à la volonté du Gouvernement que ces salariés bénéficient prioritairement de cette prime, le montant maximal exonéré est porté à 2 000 € pour ces mêmes salariés lorsque l’entreprise ou la branche à laquelle elle est rattachée se sont engagées formellement à des actions de valorisation des « travailleurs de la deuxième ligne » ou qu’elles ont conclu préalablement au versement de la prime un accord d’intéressement. L’exonération sera applicable aux primes versées à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 31 mars 2022. L’accord identifiant les salariés qui en raison de la nature de leurs tâches sont en contact plus important avec les risques présentés par l’épidémie de Covid-19 et dont l’activité s’est exercée uniquement ou majoritairement sur site en 2020 ou 2021 pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire devra prévoir l’engagement des parties à ouvrir des négociations dans un délai de deux mois à compter de la signature de l’accord, visant à valoriser les métiers concernés sur au moins deux thèmes parmi les rémunérations, les classifications, le contrat de travail, la santé et la sécurité au travail, la durée du travail et son articulation avec la vie personnelle et familiale, ainsi que la formation et l’évolution professionnelle. L’ensemble des entreprises relevant de l’article L. 3311-1 du code du travail sont éligibles à l’exonération. Il s’agit de l’ensemble des employeurs de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ainsi que des établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé. L’ensemble de ces employeurs ayant conclu un accord d’intéressement, un accord les engageant formellement à des actions de valorisation des « travailleurs de deuxième ligne » ou appartenant à une branche ayant conclu des engagements de même nature pourront verser une prime exonérée d’un montant de maximal de 2 000 €. Ce volet de la prime concernera également les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) dès lors que ces établissements ont versé une prime d’intéressement durant l’année écoulée. En effet, ces établissements ne peuvent mettre en place un accord d’intéressement dans le cadre de l’article L. 3311-1 du code du travail mais bénéficient d’un dispositif spécifique prévu par le code de l’action sociale et des familles. En outre, les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général sont dispensées de cette condition. Les employeurs ont la possibilité de moduler le montant de la prime en fonction du salaire, du niveau de classification, du temps de présence effective pendant l’année écoulée, de la durée de travail prévue au contrat, ou en combinant ces critères. Afin de garantir que cette prime corresponde à un élément de rémunération supplémentaire, la présente mesure prévoit qu’elle ne pourra se substituer à aucun élément de rémunération prévu au contrat de travail, par convention, accord collectif ou par les usages. PLFR 2021 103 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option n° 1 : limiter le bénéfice de l’exonération aux seules entreprises couvertes par un accord de branche ou qui mettent en place un accord valorisant les « travailleurs de la deuxième ligne ». Option n° 2 : prévoir un dispositif différencié plus favorable pour les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement ou valorisant les « travailleurs de la deuxième ligne ». 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Une limitation du dispositif aux seules entreprises couvertes par un accord d’intéressement ou de valorisation des « travailleurs de la deuxième ligne » aurait pour conséquence de restreindre le nombre de salariés pouvant bénéficier de cette mesure, ce qui irait à l’encontre de l’objectif recherché de favoriser le partage de la valeur créée dans l’entreprise et de renforcer le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés les moins rémunérés. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Afin de permettre au plus grand nombre de salariés de bénéficier du dispositif de prime exonérée tout en favorisant le développement de l’intéressement et la reconnaissance des salariés les plus exposés à la crise sanitaire, la mesure prévoit deux paliers d’exonérations de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu : – un premier palier : exonération dans la limite de 1 000 € par salarié pour l’ensemble des salariés des entreprises éligibles dont la rémunération est inférieure à trois SMIC ; – un deuxième palier : exonération dans la limite de 2 000 € par salarié pour ces mêmes salariés lorsque leur entreprise a conclu un accord d’intéressement ou que leur entreprise ou la branche à laquelle elle est rattachée ont conclu un accord les engageant formellement à des actions de valorisation des « travailleurs de la deuxième ligne ». 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances La mesure prévoit une exonération de cotisations et de contributions sociales, ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu dans des conditions identiques. L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. Les lois de finances comportent, dans leur première partie, les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire de l’année. Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). La mesure proposée a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure, exceptionnelle et temporaire, dérogatoire du droit commun, n’est pas codifiée. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s’appliquant spécifiquement à ce sujet. La mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application par mention expresse 104 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy Application de plein droit Saint-Martin Application de plein droit Saint-Pierre-et-Miquelon Application par mention expresse Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) En renforçant le pouvoir d’achat des ménages, en particulier de ceux dont la propension marginale à consommer est la plus importante, la mesure est susceptible d’avoir des effets positifs à court terme sur la consommation et l’activité économique. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Cette prime augmentera la rémunération des salariés concernés. Pour rappel dans le cadre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) mise en place dans le cadre de la loi MUES, environ 5 M de salariés ont reçu de leur employeur une prime exceptionnelle, d’un montant moyen de 400 €. Au total, 2,2 Md€ de primes ont été versés par les entreprises entre le 10 décembre 2018 et le 31 mars 2019. La prime PEPA mise en place par la LFSS pour 2020 a également bénéficié à près de 5 M de salariés qui ont reçu de leur employeur une prime exceptionnelle d’un montant moyen de 590 €. Au total, 3,1 Md€ de primes ont été versées. Ainsi, environ le même nombre de salariés ont perçu une prime au titre de chacun des deux dispositifs. 78 % des salariés ont eu un seul versement de prime, 18 % des salariés ont eu un versement de prime sur deux périodes et 4 % plus de deux versements. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La mesure n’a pas d’impact direct sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure n’a pas d’impact direct sur l’emploi et le marché du travail. La mesure est de susceptible de contribuer, à moyen terme, à une meilleure valorisation des métiers dits de « deuxième ligne », passant notamment par des augmentations de salaires ou des améliorations des conditions de travail. 4.1.6 Incidences environnementales La mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement. 4.1.7 Impact sur la jeunesse La mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. PLFR 2021 105 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) Les primes n’auraient pas été versées sans ce dispositif puisqu’elles ne peuvent se substituer à d’autres éléments de rémunération, l’impact de la mesure est donc neutre pour les finances publiques. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Les outils déclaratifs mis en place par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la déclaration des précédentes primes exceptionnelles pourront être réutilisés, et la mesure n'implique aucune charge administrative supplémentaire pérenne. Cette prime donnera néanmoins lieu à un suivi par l’ACOSS et l’administration, ainsi qu’à des actions de communication, correspondant à une charge temporaire et limitée, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des emplois publics dédiés. La mise en place d’accord d’intéressement a par ailleurs été facilitée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « PACTE ». 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Les partenaires sociaux ont été consultés sur cette mesure dans le cadre de l’agenda social et des concertations sur le partage de la valeur. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mesure ne nécessite aucun texte d'application. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Diffusion d’une instruction recensant les différentes questions posées afin de sécuriser les entreprises. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Un suivi sera réalisé par l’ACOSS afin de pouvoir établir un bilan de la diffusion du dispositif selon plusieurs critères (notamment répartition géographique, par taille d’entreprise, montant moyen de la prime). 106 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"3","extrait":": Ratification d'un décret relatif à la rémunération des services rendus Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs. Exposé des motifs Conformément à l’article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001, le présent article vise à procéder à la ratification d'un décret permettant la rémunération de services rendus par l’État. Le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs fixe les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité élargie du producteur, par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels. Il prévoit également l'instauration d'une redevance en contrepartie de prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement. PLFR 2021 25 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"4","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois (1) I. - Pour 2021, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : (2) (en millions d'euros*) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 1 525 20 012 À déduire : Remboursements et dégrèvements -65 -65 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 1 590 20 077 Recettes non fiscales 1 160 Recettes totales nettes / dépenses nettes 2 750 20 077 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne -779 Montants nets pour le budget général 3 529 20 077 -16 548 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 0 0 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 3 529 20 077 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 0 0 0 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes 0 0 0 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : - Contrôle et exploitation aériens 0 0 - Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 0 0 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale -5 200 -5 200 0 Comptes de concours financiers 800 -800 Comptes de commerce (solde) 0 Comptes d'opérations monétaires (solde) 0 Solde pour les comptes spéciaux -800 Solde général -17 348 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. 26 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (3) II. - Pour 2021 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 118,3 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 117,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 0,8 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,3 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit budgétaire 219,5 Autres besoins de trésorerie -1,4 Total 337,7 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 0,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 19,5 Variation des dépôts des correspondants 3,9 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 47,8 Autres ressources de trésorerie 6,5 Total 337,7 (6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé. (7) III. - Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé. Exposé des motifs Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2021 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2021 s’établit à 219,5 Md€, soit une hausse de 46,2 Md€ par rapport à la loi de finances initiale du 29 décembre 2020 (173,3 Md€). Cette évaluation intègre la consommation des crédits reportés sur la mission Plan d’urgence contre la crise sanitaire, qui conduira à alourdir de 28,8 Md€ le déficit tel qu’il est retranscrit au tableau d’équilibre. Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi. En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la loi de finances initiale, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2021. PLFR 2021 27 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE En besoin de financement : - les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 118,3 Md€ ; - le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 46,2 Md€, à 219,5 Md€ ; - les autres besoins de trésorerie s’élèvent à -1,4 Md€, révisés de -1,5 Md€ depuis la loi de finances initiale. En ressources de financement : - le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est inchangé, à 260 Md€ ; - la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année est inchangée et s’élèverait à +19,5 Md€ ; - la variation des dépôts des correspondants en fin d’année s'élèverait à +3,9 Md€, contre une variation de +7 Md€ retenue en loi de finances initiale ; - la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État s’élèverait à 47,8 Md€, contre 0 Md€ en loi de finances initiale ; - les autres ressources de trésorerie sont maintenues à 6,5 Md€. En conséquence du maintien du niveau des emprunts de moyen-long terme, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est inchangé, à 142,5 Md€. 28 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. - CRÉDITS DES MISSIONS"},{"num":"5","extrait":": Budget général : ouvertures et annulations de crédits (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 21 617 557 341 € et de 21 775 557 341 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. (2) II. - Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 269 590 208 € et de 1 763 525 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »). PLFR 2021 29 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"6","extrait":": Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits (1) I. - Il est annulé pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 5 200 000 000 € et de 5 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant s’élevant respectivement aux montants de 800 000 000 € et de 800 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ajustements de crédits proposés au titre des comptes spéciaux sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D ») 30 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES"},{"num":"7","extrait":": Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles. Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle En application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, les associations cultuelles sont formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte et ont pour objet exclusif l'exercice public d'un culte. À ce titre, elles ne mènent que des activités en relation avec cet objet, telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte 1. Ces organismes ont ainsi principalement comme ressources les dons et legs des personnes physiques, les produits des quêtes et collectes pour les frais du culte et les rétributions pour les cérémonies et services religieux. À ce jour, on compte environ 5 000 associations cultuelles (entre 3 500 et 4000 pour le culte protestant, 1 000 pour les Témoins de Jéhovah, une centaine d’associations diocésaines pour le culte catholique, une centaine également pour le culte juif, quelques dizaines respectivement pour les cultes musulman et orthodoxe) et environ 1 700 établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. [1« Elles se distinguent des associations qui assurent l'exercice d'un culte, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1907, des associations de caractère religieux (groupements de réflexion, organismes charitables...), des congrégations » cf. doctrine administrative, référencée BOI-IR-RICI-250-10-20-20, §100.] 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification En application de l’article 200 du code général des impôts, les dons et versements, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code au profit des associations cultuelles ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La fraction excédant ce plafond est reportable successivement sur les cinq années suivantes. Aux termes du 1 ter de l’article précité, le taux de la réduction d'impôt est en outre porté à 75 % pour les dons et versements effectués au profit d'organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins ainsi que, s'agissant des dons et versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement 2.Ce taux de 75 % s'applique dans la limite d’un plafond qui est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable. Le montant du plafond est fixé à 546 € pour les versements effectués en 2019. Dans le contexte de la crise sanitaire et sociale provoquée par l’épidémie de Covid-19 et à titre exceptionnel et dérogatoire, ce plafond a été porté à 1 000 € pour 20203 et 20214 – au lieu, respectivement, de 552 € et 554 € – sans modifier le champ des organismes bénéficiaires de ce taux majoré.La réduction d’impôt est par ailleurs prise en compte pour le versement, le 15 janvier de chaque année, de l’avance de 60 % du montant des principaux avantages fiscaux aux particuliers (CGI, art. 1665 bis). [2Article 163 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020. 3Article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. 4Article 187 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.] PLFR 2021 107 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Les associations cultuelles et les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle sont confrontés à une baisse des dons manuels des personnes physiques résultant notamment des restrictions administratives à l’exercice public du culte mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de Covid-195. Un renforcement exceptionnel et temporaire du dispositif en faveur des dons aux cultes serait de nature à inciter davantage à la générosité et ainsi à augmenter la collecte des dons. Toutefois, cette incitation doit prévenir tout effet d’éviction au détriment des organismes qui bénéficient actuellement du dispositif du taux majoré à 75 % prévu au 1 ter de l’article 200 du CGI. [5Selon la conférence des évêques de France, pour l’Église catholique (seules données disponibles), les deux confinements de l’année 2020 ont provoqué une perte de 90 M€, soit 17 % des recettes courantes de l’Église. Les mesures de restriction éloignant les fidèles des lieux de culte ont affecté les dons liturgiques (quête, casuel pour les baptêmes, les mariages, etc., offrandes de messe), qui représentent 53 % des ressources courantes hors legs de l’Église catholique.] 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Les mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont conduit à imposer des restrictions inédites à l'exercice public du culte, éloignant les fidèles de leurs lieux de culte. Ces restrictions ont affecté tout particulièrement les associations cultuelles – qui ont pour objet exclusif l'exercice public d'un culte – ainsi que les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Afin de soutenir ces organismes, affectés d'une manière spécifique par la crise et qui ont pu ainsi connaître une baisse substantielle des dons qui leur sont adressés, le présent article propose de porter, de manière temporaire, le taux de la réduction d'impôt au titre des dons prévue à l'article 200 du code général des impôts de 66 % à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Ces versements seraient retenus dans la limite de 554 €, revalorisée dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les dons consentis en 2022. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option n° 1 : Étendre, de manière pérenne, aux dons et versements réalisés au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, sous le même plafond de montant, le champ d’application du taux de réduction d’impôt de 75 % applicable aux dons et versements effectués au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté. Option n° 2 : Rehausser à 75 %, pour deux ans, le taux de la réduction d’impôt pour les dons et versements réalisés au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, sous un plafond spécifique de 554 €, indépendant du plafond applicable aux dons et versements effectués au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n° 1 : L’extension pérenne du champ d’application du taux de réduction d’impôt de 75 % applicable aux dons et versements effectués au profit des organismes d’aide aux personnes en difficulté, aux associations cultuelles et aux établissements publics des cultes reconnus d’Alsace Moselle, sous un même plafond, ne répondrait pas à l’objectif de soutien ponctuel à ces associations et établissements pour faire face à la situation spécifique et transitoire résultant de l’épidémie de Covid-19. Cela pourrait par ailleurs avoir pour effet de créer un effet d’éviction au détriment des organismes d’aide aux personnes en difficulté. Option n° 2 : Le rehaussement temporaire, pour une durée de deux ans, du taux de réduction d’impôt de 75 % pour les dons et versements effectués au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, sous un plafond spécifique, permettrait d’apporter un soutien renforcé et limité dans le temps à ces organismes pour faire face à la baisse ponctuelle de leurs ressources résultant des restrictions à l’organisation publique des cultes imposées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, sans créer d’effet d’éviction au détriment des organismes d’aide aux personnes en difficulté visés au 1 ter de l’article 200 du CGI. 108 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée L’option n° 2 est retenue car elle permet d’atteindre l’objectif poursuivi de manière proportionnée et sans risquer de dégrader la situation des organismes qui bénéficient actuellement du dispositif du taux majoré à 75 % prévu au 1 ter de l’article 200 du CGI. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. En outre, le a du 7° du II de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa seconde partie, peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l’équilibre budgétaire » de l’année. Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF. La disposition proposée n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’année 2021 et se rattache donc à la seconde partie du projet de loi de finances rectificative. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Néant. La mesure proposée constitue une disposition non codifiée majorant, à titre temporaire, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 du code général des impôts. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur et en cours d'élaboration. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) La mesure est applicable au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, s’agissant des dons et versements réalisés entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2021, et au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022, s’agissant des dons et versements réalisés au cours de l’année 2022. Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application de plein droit Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON PLFR 2021 109 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure proposée incite les contribuables imposables à augmenter le montant des dons et versements qu’ils réalisent au profit des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Au titre de chacune des années 2021 et 2022, les contribuables imposables qui effectuent des dons et versements au profit d’associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle seraient susceptibles de bénéficier, à hauteur de 554 €6 de dons par foyer fiscal, d’une réduction d’impôt de 75 %, soit 416 €, alors qu’ils bénéficieraient, en l’absence de la mesure, d’une réduction d’impôt de 66 %, soit 366 €. S’ils maintiennent leur montant de don net de l’avantage fiscal, la mesure proposée conduirait à porter le montant de don effectif de 554 € à 701 €, soit une augmentation de 147 € pour les bénéficiaires du don. [6Plafond applicable aux dons et versements effectués en 2021. Ce plafond sera revalorisé dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu pour les dons consentis en 2022.] 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Cette mesure n’a pas d’incidence sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Cette mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Cette mesure n’a pas d’incidence sociale. 4.1.6 Incidences environnementales Cette mesure n’a pas d’incidence environnementale. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Cette mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Disposition fiscale Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros. 2021 2022 2023 2024 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État -nc -nc Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU -nc -nc 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure proposée nécessitera l’adaptation des imprimés déclaratifs concernés (déclaration 2042). 110 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Le coût de la mesure n’est pas chiffrable. D’une part, le coût dépend de paramètres non mesurables à ce stade (comportement des donateurs en raison du caractère incitatif et limité dans le temps de la mesure, mais aussi du fait des effets de la crise liée à la Covid-19). D’autre part, les fichiers fiscaux ne permettent d’isoler la quote-part des dons versés au profit d'associations cultuelles ou au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, l’ensemble des dons faits aux associations et fondations ainsi qu’au profit du financement d’une campagne électorale qui ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 66 % étant déclarés par les foyers fiscaux dans une case unique de la déclaration d’impôt sur le revenu (case 7UF). En outre, les dons effectués par les particuliers en faveur des associations cultuelles et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ne sont que partiellement connus, ces entités n’étant pas toutes soumises aux obligations déclaratives. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte d’application n’est nécessaire. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Cette disposition présente un caractère temporaire. Elle s’appliquera aux dons et versements effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022. PLFR 2021 111 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"8","extrait":": Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des prêts garantis par l’État et des préfinancements d’affacturage garantis par l’État Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 a permis l’octroi de plus de 135 milliards de crédits garantis par l’État en soutien à la trésorerie de 650 000 entreprises et professionnels. En pratique le rythme de production est passé de 8 milliards d’euros par semaine entre mi-mars et mi-juillet 2020 à 500 millions d’euros par semaine depuis. S’agissant des préfinancements d’affacturage, leur déploiement ne suit pas la même échelle. Il était au premier trimestre 2021 d’environ une centaine de bénéficiaires pour moins de 100 millions d’euros de préfinancements garantis. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le régime de garantie a été créé par l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 et mis en œuvre conformément à l’arrêté du 23 mars 2020 pris en application de cet article pour ce qui est des prêts garantis par l’État et de l’arrêté du 4 septembre 2020 pour ce qui est des préfinancements d’affacturage garantis par l’État. Il permet d’une part d’octroyer la garantie de l’État dans la limite de 300 milliards d’euros sur des nouveaux prêts consentis à compter du 16 mars 2020 à des entreprises de tous secteurs et tailles, pour financer leur besoin de trésorerie augmenté par les effets de la crise sanitaire. L’arrêté a été modifié plusieurs fois pour clarifier certains critères d’éligibilité ou d’exclusion, prévoir des dérogations pour certains secteurs particulièrement affectés par la crise (secteur tourisme et aéronautique notamment qui peuvent bénéficier de plafond de prêt garanti supérieurs au cas général) et pour clarifier les conditions d’indemnisation des prêteurs par la garantie de l’État. L’article 6 de la loi susmentionnée n’a plus été modifié depuis avril 2020 que pour assurer une première prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020 au départ) et l’ouverture d’un second dispositif de préfinancement d’opérations d’affacturage garantis par l’État au sein du même plafond de 300 milliards d’euros. Il permet d’autre part d’octroyer la garantie de l’État, au sein de la même limite, sur des préfinancements d’affacturage, mis à disposition des entreprises dès la prise de commandes, pour accompagner les chaînes d’approvisionnement dans le redémarrage de l’activité. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants La prolongation des deux dispositifs (prêt garanti par l’État et préfinancement d’affacturage garanti par l’État) ne peut être autorisée que par la loi. Cette prolongation est rendue nécessaire pour l’accompagnement de la sortie progressive de la situation d’urgence sanitaire et, de façon parallèle, de la sortie progressive des aides aux entreprises. Ces financements restent en effet pertinents dans le cadre de la reprise d’activité de certains secteurs, qui se traduit par un creusement de leur besoin en fonds de roulement (achat de marchandises, commandes de matière premières, etc.) et donc du besoin de trésorerie à l’amorce de la reprise. 112 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES C’est notamment le cas de tous les secteurs qui sont restés plus longtemps fermés et vont connaître un creusement de leurs besoin de trésorerie au moment de reprendre leur activité alors même qu’ils seront dans une situation financière qui aura été fragilisée par la durée de l’interruption. La garantie de l’État (sur les prêts, ou pour les activités qui s’y prêtent sur les préfinancements d’affacturage) aidera à lever les contraintes de financement pour ces entreprises et contribuera à la reprise de leur activité, qui est le meilleur gage de leur pérennité. Il apparaît également nécessaire de clarifier dans la loi deux aspects de la mécanique d’indemnisation par la garantie de l’État, déjà en vigueur au niveau de l’arrêté prévu à cet effet. Le premier est la possibilité que la mécanique d’indemnisation comporte un versement provisionnel, au bénéfice du prêteur dès lors qu’il met en jeu la garantie de l’État et qui constitue une avance remboursable sur l’indemnisation finale. Le principe d’une telle avance est nécessaire sur le plan réglementaire (voir les dispositions des articles 213 et suivants du règlement CRR) afin que la garantie de l’État, en pertes finales, soit bien pleinement reconnue sur le plan prudentiel au bilan des établissements prêteurs, et leur permette ainsi de maintenir le reste de leur offre de crédit (sans garantie) sans avoir à arbitrer l’allocation de leurs fonds propres. Le second, lié au premier, est la possibilité que parmi les recettes issues de la gestion du présent dispositif par Bpifrance pour le compte de l’État, se trouve d’éventuels trop-perçus dans les cas où certains de ces versements provisionnels s’avéreraient supérieurs aux montants indemnisables in fine, suite aux recouvrements réalisés par les banques. Dans ces cas-là, les établissements prêteurs reverseront à l’État, via Bpifrance, le trop perçu. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Le présent article a pour objectifs de : • Prolonger la période d’octroi de la garantie et donc la période de souscription de prêts garantis par l’État et de préfinancements d’affacturage garantis par l’État jusqu’au 31 décembre 2021 ; • Préciser que les modalités d’indemnisation, fixées par l’arrêté prévu au même article, peuvent comporter le principe d’un versement provisionnel ; • Préciser que parmi les recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA d’en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif, peuvent se trouver les montants éventuellement trop perçus par les établissements de crédit. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Les modifications apportées par le présent article touchent au régime de la garantie et ne peuvent donc pas être adoptées autrement que par une modification de la loi de finances. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Il n’y a pas d’alternative à procéder aux modifications visées que de modifier le régime de la garantie. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Il n’y a pas d’alternative à procéder aux modifications visées que de modifier le régime de la garantie. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime – dont relèvent les modifications apportées par le présent article – relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé modifie l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020. Il sera suivi d’une modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de PLFR 2021 113 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et d’une modification de l’arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, il est conforme au cadre temporaire sur les aides d’État adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020, et aux décisions favorables prises par la Commission sur son fondement au sujet du régime de garantie créé par l’art 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et notifié par les autorités françaises (SA.56709 et suivants). En particulier, la possibilité de prolonger le présent régime de garantie a été autorisée par la Commission européenne par sa décision du 16 mars 2021 référencée C(2021) 1902. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) La modification du régime de garantie est effective pour tous les prêts octroyés par les établissements prêteurs, et ce, à compter du 16 mars inclus – soit rétroactivement pour certains prêts, sous réserve qu’ils respectent les conditions fixées par l’arrêté du ministre en charge de l’économie. Il convient de relever que l’application rétroactive des dispositions du présent article au 16 mars 2020 n’est que plus favorable et ne prive aucun prêt de la garantie qui aurait pu lui être octroyée par le régime en vigueur jusqu’ici. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) L’effet attendu est d’accroître les capacités de redémarrage des secteurs ayant connu les fermetures les plus longues et ainsi de préserver leur capacité de rebond et leur potentiel de croissance futur. Compte tenu du degré d’incertitude sur l’état financier des entreprises des secteurs concernés, il n’est cependant pas possible de proposer un chiffrage de l’impact de cette disposition, qui supposerait de faire des hypothèses de taux de défaut sur les prêts garantis. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Les entreprises éligibles au prêt garanti par l’État pourront le souscrire au titre d’un premier prêt ou au titre d’un complément de prêt pour celles qui n’auraient pas atteint leur plafond éligible avec leur premier prêt. Pour ce qui est des préfinancements d’affacturage, la prolongation passera par la prolongation des lignes de financements revolving existantes, ou par la possibilité de souscrire de nouvelles lignes pour les entreprises n’ayant pas encore bénéficié du dispositif. Les dispositions relatives à l’indemnisation des prêteurs, y compris à titre provisionnel sont déjà en vigueur dans l’arrêté susmentionné depuis avril 2020 ; et il ne s’agit par le présent article que de clarifier dans la loi la base légale pour le versement et la perception des sommes correspondantes. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pas d’impact spécifique. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Pas d’impact spécifique. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La disposition peut, à court terme, permettre à des entreprises de financer la poursuite de leur activité, et donc d’y préserver l’emploi. 114 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.6 Incidences environnementales Pas d’impact spécifique. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Pas d’impact spécifique. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) S’agissant du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289, l’octroi de cette garantie ne porte pas d’incidence budgétaire directe. Toutefois il semble certain que des appels en garantie devront être supportés par le budget de l’État, traduisant les défauts d’entreprises sur les prêts ainsi garantis. Compte tenu du niveau d’incertitude entourant la durée du choc subi par les entreprises et des conditions de la reprise d’activité, il est difficile de fournir une estimation robuste de ce risque d’appel de la garantie, d’autant que les volumes d’engagement qui seront finalement pris sous le plafond de 300 milliards d’euros ne sont pas connus avec certitude. La loi de finances initiale avait anticipé une dépense à ce titre de 1,3 Md€ pour la seule année 2021. Des appels en garantie seront également constatés les années suivantes, jusqu’à remboursement des derniers prêts garantis. Les garde-fous qui figurent dans cette disposition et dans l’arrêté du ministre chargé de l’économie (cahier des charges des prêts couverts et modalités de la garantie) concourent néanmoins à réduire le coût final de cette disposition pour les finances publiques. S’agissant des modifications apportées à ce régime par le présent article, il convient de signaler que : • La prolongation au 31 décembre 2021 n’est pas susceptible de modifier substantiellement le coût total du dispositif dans la mesure où le rythme de souscription actuel des prêts garantis par l’État, dont rien ne permet de penser qu’il est susceptible de changer radicalement après le 30 juin 2021, n’est que de 500 millions par semaine depuis 10 mois contre 9 milliards par semaine avant cela. Quant au préfinancement d’affacturage garanti par l’État, son encours cumulé est négligeable – de l’ordre d’une centaine de millions d’euros – par rapport aux montants des prêts garantis par l’État. • Quant à la précision apportée sur la mécanique du versement provisionnel, il convient de noter que : en cas d’appel, l’indemnisation définitive n’aura lieu qu’à l’issue des procédures et le cas échéant des restructurations qui pourront comporter un étalement du prêt garanti sur une période plus longue afin de maximiser les chances de remboursement de ce prêt. Dans l’intervalle, dans certains cas, les établissements prêteurs pourront bénéficier dès la mise en jeu de la garantie d’un versement provisionnel valant avance sur cette indemnisation finale. Le montant de cette avance reflétera une estimation de la perte attendue. Elle sera inférieure au montant des sommes garanties par l’État afin de maintenir un alignement d’intérêt solide entre l’État et le prêteur tout au long du remboursement du prêt. Cette avance n’interviendra qu’après mise en jeu de la garantie et donc uniquement dans les cas où un évènement de crédit sera intervenu et où il est acquis qu’une indemnisation finale aura bien lieu au titre de la garantie. En cela, elle ne fait qu’accélérer l’effet trésorerie des indemnisations, dont les règles pour bénéficier de ces dernières restent inchangées. La précision apportée sur les recettes pour lesquelles l’État donne mandat à l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA pour en assurer la perception, dans le cadre de la gestion du dispositif, s’inscrit dans ce cadre et vise à assurer la possibilité de recouvrer le trop-perçu par les établissements prêteurs. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Augmente à la marge la charge d’instruction par les services de l’État pour les dossiers relevant des arrêtés d’octroi individuels. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée L’évaluation de ces dispositions sera directement intégrée dans l’évaluation du régime de garantie créé par l’article 6 de la loi n°2020-289. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire. PLFR 2021 115 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires L’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, sera modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie. La garantie de l’État au titre de tout prêt accordé à une entreprise de plus de 5000 salariés ou dont le chiffre d’affaire excède 1,5 milliard d’euros restera octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie. L’arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, sera modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le présent dispositif ne nécessite pas d’autre modification du droit interne. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Pour rappel, l’octroi de la garantie de l’État ne sera possible que pour des prêts et préfinancements d’affacturage octroyés jusqu’au le 31 décembre 2021. Le IX de l’article 6 de la loi susmentionnée prévoit qu’un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de Covid-19 en ce compris les prêts garantis par l’État. 116 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"9","extrait":": Adaptation à la reprise de l’activité des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et des travailleurs indépendants Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle L'épidémie de Covid-19 a affecté de manière significative les entreprises françaises, en particulier celles de certains secteurs (tourisme, restauration, hôtellerie, culture, évènementiel, sport, transport aérien), qui ont dû faire face à des annulations massives de commandes et à une baisse très importante de leur activité. Un certain nombre d’entreprises ont par ailleurs été concernées par des mesures d'interdiction du public prévues par décrets dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui les ont conduit à suspendre, parfois totalement, leur activité. Pour faire face à cette crise, plusieurs dispositifs de soutien à ces entreprises ont été mis en place. L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 202 de finances rectificative pour 2020 (« LFR 3 ») a ainsi créé un dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs des secteurs particulièrement affectés par les mesures de restriction prises au printemps 2020 : • les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dits « S1 », soit l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, l’événementiel, le sport, la culture ou le transport aérien, qui ont été directement affectés par les mesures de restriction, • les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dits « S1 bis », dont l’activité est étroitement liée à celle des secteurs précités et qui ont connu une très forte baisse de leur chiffre d’affaires, • les employeurs de moins de 10 salariés des secteurs dits « S2 », qui correspondent aux autres secteurs ayant fait l’objet d’interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité. Les périodes d’emploi éligibles à ce dispositif sont celles du 1 er février au 31 mai 2020 pour les secteurs dits « S1 » et « S1 bis » et du 1 er février au 30 avril 2020 pour les secteurs dits « S2 ». Comme cela était permis par l’article, les employeurs pour lesquels les mesures de restriction se sont prolongées au-delà du mois de mai 2020 (par exemple les discothèques, ou les employeurs concernés de Guyane ou de Mayotte où l’état d’urgence sanitaire s’est prolongé jusqu’en septembre 2020), ont vu leurs aides prolongées en conséquence. Cet article a également créé une réduction forfaitaire de cotisations pour les travailleurs indépendants de ces secteurs, à hauteur de 2 400 € pour ceux des secteurs dits « S1 » et « S1 bis », et de 1 800 € pour ceux des secteurs dits « S2 » - montants calculés de manière à représenter respectivement quatre ou trois mois de cotisations pour un artisan ou commerçant au revenu moyen. Les micro-entrepreneurs concernés ont pu bénéficier d’une possibilité de déduction d’assiette au titre des périodes de restriction. Enfin, une réduction forfaitaire spécifique a été mise en place pour les artistes-auteurs qui font l’objet de conditions d’assujettissement particulières. Pour tenir compte des nouvelles mesures de restriction prises à partir de septembre 2020, l’article 9 de la loi n° 2020- 1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021) a créé de nouveaux dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction de cotisations, qui s’appliquent toujours aux employeurs de moins de 250 salariés des secteurs dits « S1 » et « S1 bis », ainsi qu’aux employeurs de moins de 50 salariés des secteurs dits « S2 », qui ont subi une interdiction d’accueil du public ayant affecté de manière prépondérante la poursuite de leur activité. Pour être éligibles à ces dispositifs, les employeurs et les travailleurs indépendants doivent avoir constaté, sur le mois suivant celui au cours duquel l’exonération est applicable, une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente, ou avoir subi sur ce même mois une PLFR 2021 117 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES interdiction d’accueil du public. Ces nouvelles dispositions ont été répliquées pour les indépendants (réduction supplémentaire de 600 € par mois d’éligibilité, les micro-entrepreneurs et les artistes-auteurs). Ces mesures portaient initialement sur les périodes d’emploi courant du 1 er septembre 2020, ou du 1 er octobre 2020 pour les entreprises qui n’étaient pas situées dans des zones ayant connu des mesures de « couvre-feu » avant le 30 octobre 2020, au 30 novembre 2020. La loi permet de prolonger par décret les périodes d’emploi pour lesquelles s’appliquent les dispositifs jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ou, pour les entreprises qui resteraient fermées au-delà de cette date, jusqu’à leur réouverture. Le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 portant application de l’article 9 de la LFSS 2021 a ainsi prolongé les périodes d’emploi ouvrant droit aux dispositifs jusqu’au 31 décembre 2020, compte tenu de la prolongation des mesures de restriction. Par la suite, deux nouveaux décrets sont venus prolonger de nouveau cette application, jusqu’au 28 février 2021 puis jusqu’au 30 avril 2021. L’article 9 de la LFSS pour 2021 a par ailleurs prévu la mise en place de plans d’apurement pour les employeurs ayant eu recours aux possibilités de reports de leurs cotisations et contributions sociales, ainsi que la possibilité d’accorder sous certaines conditions des remises exceptionnelles de dettes sociales. Ces plans d’apurement peuvent être proposés jusqu’en septembre 2021 aux employeurs et décembre de la même année pour les travailleurs indépendants, en application de la LFSS pour 2021. Pour autant, la loi n’a pas dérogé aux dispositions des articles L.244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale qui imposent aux organismes, pour être en capacité ultérieurement d’obtenir le paiement d’une créance, d’adresser une mise en demeure de payer dans un délai de trois années suivant l’exercice au titre duquel les cotisations sont dues. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a créé des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs des secteurs particulièrement affectés par les mesures de restriction prises au printemps 2020, ainsi qu’un dispositif de réduction forfaitaire de cotisations pour les travailleurs indépendants de ces mêmes secteurs et les artistes-auteurs. Le décret n° 2020-1103 du 1 er septembre relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire a permis la mise en œuvre de ces dispositifs, notamment en définissant les secteurs d’activité éligibles ainsi que les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires permettant d’être éligible à l’exonération pour les employeurs des secteurs S1 bis, ainsi que les montants de réductions accordées aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs. L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit les mesures d’exonération, d’aide au paiement et de réduction de cotisations prises au bénéfice des employeurs particulièrement par la crise sanitaire, pour les périodes d’emploi courant à compter de septembre 2020. Le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a permis la mise en œuvre de ces dispositifs, notamment en définissant de nouveau les secteurs d’activité éligibles, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires, ainsi que les montants de réductions accordées aux travailleurs indépendants et aux artistes-auteurs. Ce décret a également prolongé l’application de ces dispositifs d’un mois, sur la période d’emploi de décembre 2020. Le décret n° 2021-430 du 12 avril 2021 relatif à la prolongation des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prolongé l’application de ces dispositifs sur deux nouveaux mois, jusqu’au 28 février 2021. Enfin, un décret est en cours de publication afin de prolonger ces dispositifs pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Le IX de l’article 9 de la LFSS 2021 fixe les conditions dans lesquelles l’application des dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction de cotisations peut être prolongée sur des périodes d’emploi postérieures à celles initialement fixées par la loi : • pour l’ensemble des employeurs et des travailleurs indépendants visés par la loi, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin, 118 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES • pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin. Cet article prévoit également la possibilité de modifier les dispositifs de soutien, pour maintenir tout ou partie de ces dispositifs ou pour les réserver à une partie seulement des employeurs et travailleurs indépendants visés par la loi, en fonction des conditions de poursuite de leur activité. En revanche, la loi impose que la période d’emploi sur laquelle s’appliquent les dispositifs corresponde au mois précédant celui au cours duquel sont vérifiés les critères d’éligibilité, sans qu’il soit possible de modifier ce schéma par décret. Ce cadre juridique, qui a permis, au cours des mois de crise, de cibler les exonérations et aides sur les employeurs les plus gravement affectés par la crise, aurait pour effet en période de reprise de rendre inéligibles à toute mesure d’exonération ou d’aide les employeurs reprenant leur activité et dont le chiffre d’affaires reviendrait rapidement à la situation antérieure. Il n’est donc pas adapté au schéma de sortie progressive des dispositifs de soutien proposé par le Gouvernement, qui vise à inciter les employeurs à la reprise d’activité tout en limitant temporairement le relèvement du coût du travail. Par ailleurs, le VIII du même article permet aux organismes d’adresser des propositions de plans d’apurement aux cotisants, incluant toutes les dettes même antérieures à la crise, jusqu’au 30 septembre 2021 pour les employeurs et 31 décembre 2021 pour les indépendants. En effet, il était initialement prévu que les plans seraient proposés pour leur plus grand nombre dès la fin de l’année 2020 ou au début de l’année 2021. Or, la poursuite de la crise sanitaire et des mesures de restriction ont conduit à accorder davantage de temps aux entreprises concernées. De ce fait, pour un certain nombre de créances, les organismes de recouvrement, compte tenu du délai important écoulé depuis l’interruption des actes de recouvrement en mars 2020, sont aujourd’hui placés, compte tenu du droit en vigueur, dans l’obligation d’adresser une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois les sommes dues afin que les créances demeurent exigibles. L’envoi de mises en demeure avant même que des propositions de plan d’apurement soient faites aux redevables serait tout à fait contraire à l’engagement du Gouvernement d’inclure l’ensemble des dettes dans des propositions de plans et incompréhensible pour les redevables. Il est donc devenu nécessaire, pour tenir compte du délai important laissé pour conclure les plans d’apurement, de modifier ces dispositions pour prévoir à ne pas réaliser d’actes de recouvrement à la seule fin d’interrompre la prescription avant l’envoi des propositions de plans. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Le Président de la République a annoncé, le 29 avril 2021, un calendrier de déconfinement progressif, comportant plusieurs étapes de réouverture des établissements interdits d’accueil du public, notamment le 19 mai pour l’ensemble des commerces, les musées, les salles de cinéma, les théâtres, ainsi que les terrasses des bars et restaurants, et le 9 juin pour les bars et restaurants en intérieur, ainsi que les salles de sport. Ces autorisations d’accueil du public restent toutefois soumises à des jauges. La levée progressive des mesures de restriction devrait permettre un redémarrage de l’activité dans les secteurs qui ont été particulièrement affectés par la crise sanitaire, de manière analogue à ce qui a été observé lors du premier déconfinement le 11 mai 2020. Cette levée des restrictions doit s’accompagner d’une sortie progressive des dispositifs de soutien aux entreprises. Le schéma d’extinction progressive des exonérations de cotisations et contributions sociales devra être cohérent avec les schémas retenus pour les autres dispositifs d’aide que sont le fonds de solidarité et l’activité partielle, et prévoir une aide dégressive, ciblée sur les employeurs ayant été directement affectés par les mesures de restriction, mais décorrélée de l’évolution de leur chiffre d’affaires en sortie de crise. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles La mesure proposée vise à supprimer le dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales et à maintenir uniquement un dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour une durée de trois mois, pour les employeurs relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis ». Cette aide au paiement serait égale à 15 % des rémunérations dues au titre des périodes d’emploi correspondantes pouvant courir jusqu’au 31 août 2021. Comparativement à l’exonération, l’aide au paiement présente en effet l’avantage d’être proportionnelle à la rémunération et donc de ne pas bénéficier davantage aux employeurs des salariés les mieux rémunérés. De plus, elle est très simple à calculer et a fait l’objet, depuis sa mise en place, d’une meilleure appropriation par les employeurs. PLFR 2021 119 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Malgré la diminution de son taux, le soutien apporté par cette aide resterait très important, compte tenu de l’augmentation de la masse salariale liée à la reprise de l’activité sur les périodes d’emploi sur lesquelles elle continuerait de s’appliquer. Le maintien d’un taux constant de l’aide au cours des trois mois présente également l’avantage, en stabilisant le dispositif, de garantir sa simplicité d’application par les employeurs. L’aide s’appliquerait aux entreprises des secteurs S1 et S1 bis dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés. Le cas échéant un décret pourra déterminer une condition additionnelle de baisse de chiffre d’affaire constatée sur l’un des mois des périodes de restriction, antérieurs à juin 2021. En tout état de cause le critère de baisse de chiffre d’affaires sera « neutralisé » sur les mois de reprise et sera ainsi garantie aux employeurs, quelle que soit la dynamique de reprise de leur chiffre d’affaires après cette date, le bénéfice d’une aide simple et prévisible permettant de réduire leur coût du travail. Les employeurs qui resteraient soumis à une interdiction d’accueil du public au-delà du mois de mai continueront quant à eux à bénéficier de l’exonération jusqu’au dernier jour du mois précédent celui au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prendra fin, ainsi que le prévoit la LFSS pour 2021 qui autorise la prolongation du dispositif actuel pour certaines catégories de redevables. Les travailleurs indépendants éligibles dans les mêmes conditions pourront bénéficier d’une réduction forfaitaire supplémentaire dont le montant sera défini par décret, équivalente au dispositif applicable aux employeurs. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Les options suivantes ont été écartées : • La prolongation à l’identique par décret des dispositifs de soutien aurait conduit à rendre rapidement inéligibles un certain nombre d’employeurs connaissant en phase de reprise une baisse de chiffre d’affaires inférieure à 50 % par rapport à une année normale, avec pour conséquence une augmentation rapide de leur coût du travail et une mise en difficulté de leur modèle économique en période de reprise, alors même que des mesures de jauge restent en vigueur ; • Le maintien de la seule exonération plutôt que l’aide au paiement a été écarté dans la mesure où celle-ci bénéficie relativement moins aux employeurs ayant des salariés aux rémunérations peu élevées ; • L’application du droit en vigueur en matière de recouvrement, imposant aux organismes d’adresser des mises en demeure ou de décerner des contraintes sur les dettes qui ont vocation à être incluses dans des plans d’apurement, qui serait frontalement contraire aux engagements pris pour apurer les dettes des entreprises. 1.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le dispositif d’aide proposé a été retenu comme le plus susceptible d’encourager les employeurs bénéficiant d’une levée des restrictions à reprendre leur activité. Il constitue en effet un outil simple d’appropriation et prévisible permettant aux employeurs de réduire leur coût du travail en phase de reprise et d’adapter leurs choix économiques en conséquence. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances Le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances est lié à l’obligation de compensation par l’État de toute mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales, prévue à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. La mesure est ainsi rattachée au domaine de la loi de finances en application du b) du 7° du II de l’article 34, qui dispose que la loi de finances peut comporter « des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ». La mesure proposée a dès lors sa place en deuxième partie du projet de loi de finances rectificative. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure proposée est applicable uniquement en 2021. Elle n’est pas codifiée. 120 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Les dispositifs d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aide d’État. La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise sanitaire et fondé sur l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui vise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi l’octroi, sous conditions, d’aides financières à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés à cause de l’épidémie de Covid-19. Ces aides sont compatibles avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 1 800 000 € par entreprise unique au sens du droit européen, en cumulant l’ensemble des aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles aient pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ses besoins de liquidité urgent. En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas, 200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs. Le dispositif d’aide proposé, ciblé sur les petites et moyennes entreprises, est donc en tout état de cause compatible avec le droit européen. Les dispositions en matière de recouvrement ne soulèvent pas de question spécifique au regard du droit communautaire. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application par mention expresse Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy Application de plein droit Saint-Martin Application de plein droit Saint-Pierre-et-Miquelon Application par mention expresse Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) L’aide au paiement des cotisations s’impute sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues aux URSSAF au moment de la déclaration des revenus des salariés par leurs entreprises (le 5 ou le 15 du mois selon la taille d’entreprise). Elle agit comme un crédit qui s’impute sur le montant des sommes dues, quelle que soit leur nature (cotisations salariales et patronales, autres contributions). Elle permet ainsi notamment de rembourser en partie à l’entreprise les cotisations salariales qui sont juridiquement acquittées par les salariés. PLFR 2021 121 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Le calcul du montant de l’aide au paiement est assis sur la masse salariale soumise à cotisations sociales, c’est-à-dire la masse salariale brute. Depuis le début de la crise, la masse salariale retenue est celle du mois précédent le mois auquel l’aide au paiement se rapporte, ce qui permet aux entreprises de déclarer leur aide au paiement au titre d’un mois dès la déclaration du mois considéré et ainsi de déduire du montant des cotisations sociales qu’elles règlent le montant de l’aide au paiement, sans supporter aucune charge de trésorerie. Cette imputation peut par ailleurs être rétroactive sur des périodes d’emploi précédentes. L’aide au paiement sera fixée à 15%, au lieu de 20% pour les mois précédents. Malgré la diminution de son taux, le soutien apporté par cette aide resterait très important, compte tenu de l’augmentation de la masse salariale liée à la reprise de l’activité sur les périodes d’emploi sur lesquelles elle continuerait de s’appliquer. Le maintien d’un taux constant de l’aide au cours des trois mois présente également l’avantage, en stabilisant le dispositif, de garantir sa simplicité d’application par les employeurs. En revanche, le dispositif d’exonération de cotisations patronales est supprimé. Comparativement à l’exonération applicable sur les cotisations patronales entrant dans le champ de la réduction générale, l’aide au paiement présente l’avantage d’être proportionnelle à la rémunération et donc de ne pas bénéficier davantage aux employeurs des salariés les mieux rémunérés.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"10","extrait":": Compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les services locaux exerçant des activités industrielles et commerciales exploités en régie et institution d’un fonds d’urgence à destination des collectivités du bloc communal les plus affectées par la perte des recettes tarifaires au titre de leurs services publics administratifs. Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Les collectivités disposent de la liberté de choix du mode de gestion pour exploiter leurs services publics. Cette liberté découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Aussi, les collectivités territoriales peuvent : soit gérer directement leur service public, soit confier la gestion à un tiers par le biais d'une convention de délégation de service public ou d’un marché public. Dans le cadre de la crise sanitaire, les tiers privés assurant une mission de service public au terme d’une convention de délégation de service public ou d’un marché public ont pu bénéficier des mesures de soutien de droit commun mises en place par l’État (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité, etc.). S’agissant des activités de service public assurées en gestion directe par les collectivités, aucun dispositif analogue n’a été mis en œuvre. À cette première difficulté s’ajoute l’obligation d’équilibre, en recettes et en dépenses, imposée plus particulièrement aux budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie par les collectivités (article L. 2224-1 du CGCT) et l’interdiction faite à ces collectivités de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics (article L. 2224-2). Ainsi, ces collectivités n’ont pu, en dehors de quelques cas dérogatoires prévus à ce même article L. 2224-2, venir en aide à leurs régies industrielles et commerciales touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’article 21 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 institue un mécanisme de compensation en faveur des communes, des EPCI à fiscalité propre et de certains groupements de collectivités territoriales, qui leur garantit un niveau de ressources fiscales et domaniales égal à la moyenne des produits fiscaux et domaniaux perçus entre 2017 et 2019. S’agissant des activités assurées en gestion directe par les collectivités locales, le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 institue une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide, donnant lieu à un ou deux versements, est effectuée au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme : elle concerne en conséquence les exploitants dont la comptabilité est tenue selon les règles du droit public. Par ailleurs, l’article 10 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020, adoptée le 30 novembre 2020, et son décret d’application (décret n° 2020-1713 du 28 décembre 2020) ont permis la mise en place d’une aide aux autorités organisatrices de la mobilité, sous la forme d'avances remboursables, pour couvrir les pertes de recettes commerciales mais aussi la baisse du versement mobilité non compensée. Enfin, le Gouvernement a mis en place des dispositifs d’aides (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité) à destination des entreprises ayant connu des fermetures administratives et ayant plus généralement subi les effets de la crise sanitaire. 126 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Les recettes tarifaires des régies exploitant un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L.1412-1 du code général des collectivités territoriales sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Par ailleurs, contrairement aux entreprises qui ont pu bénéficier des aides mises en place par le Gouvernement (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité) en faveur de toutes les personnes privées, les régies industrielles et commerciales des collectivités et de leurs groupements n’ont pas bénéficié de ces dispositifs du fait de leur statut public. En outre, au contraire des services publics administratifs, ces services publics industriels et commerciaux ne peuvent pas non plus bénéficier d’une contribution de la collectivité ou du groupement à leur équilibre (1 er alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales) et doivent pour autant présenter un budget équilibré en recettes et en dépenses (article L. 2224-1 du même code). Il convient d’ajouter que ces SPIC ne sont pas éligibles aux différents dispositifs de compensation des pertes de recettes institués à destination des collectivités territoriales et de leurs groupements. Enfin, certaines collectivités, malgré les dispositifs de soutien à leurs pertes de recettes déjà mis en œuvre, peuvent subir une forte dégradation de leur situation financière en raison d’une baisse significative en 2020 des recettes tarifaires des services publics à caractère administratif qu’elles exploitent. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Cette réforme permet de compléter le dispositif de soutien mis en place par l’État à destination des collectivités locales, en ciblant les activités assurées en régie par le bloc communal, ces régies n’ayant pour l’heure bénéficié d’aucune compensation analogue à celles versées aux entreprises privées (fonds de solidarité, dispositif « coûts fixes »). Il s’agit donc de rétablir une équité de traitement entre les opérateurs privés, fortement soutenus par l’État pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, et les opérateurs publics locaux intervenant dans le champ industriel et commercial, qui ont subi les mêmes diminutions d’activité et n’ont pu être soutenus par leurs collectivités de rattachement. L’instauration du fond d’urgence prévu au V. du présent article permet d’aider les collectivités les plus affectées par la baisse des recettes tarifaires des services publics administratifs qu’elles exploitent. Bien que protégées par les mécanismes de soutien aux pertes de recettes déjà mis en œuvre, ces collectivités peuvent toutefois être durablement affectées par la baisse des recettes tarifaires qu’elles ont subies en 2020. Ce fonds d’urgence aurait vocation à aider les collectivités les plus fragiles. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Une première option envisageable pour instituer un mécanisme de soutien aux régies locales serait de revenir, au titre d’un exercice donné (en l’espèce l’exercice 2020) sur le principe d’interdiction faite aux budgets locaux d’en équilibrer le fonctionnement, résultant des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. Une seconde option consiste à maintenir cette interdiction et à instituer une dotation par laquelle l’État interviendrait directement auprès des régies touchées par la crise sanitaire sur ses propres deniers. L’État pourrait alors choisir d’intervenir en cherchant à compenser tout ou partie de la diminution d’épargne brute (entendue comme différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement) constatée sur l’exercice 2020, approche plus étroitement liée aux obligations d’équilibre des budgets de SPIC. S’agissant des services publics administratifs, une première option aurait pu consister à compenser la perte de recettes tarifaires. A l’instar du dispositif du présent article sur les SPIC, l’option consistant à examiner la situation financière de la collectivité au regard de l’importance de la baisse des recettes tarifaires et de son impact sur ses équilibres financiers, à travers le niveau de son épargne brute, a été privilégiée. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options La première option présente l’avantage de laisser aux mains de chaque collectivité le choix et les modalités de son soutien aux régies qui lui sont rattachées, avec pleine connaissance de cause quant aux dommages économiques réellement subis par ces dernières. PLFR 2021 127 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Cependant, cette solution placerait les collectivités les plus fragiles financièrement dans une situation délicate, voire dans l’impossibilité de soutenir leurs régies. Qui plus est, elle semble difficile à mettre en œuvre sur un exercice 2020 désormais clos. La seconde option, à l’inverse, représente un coût budgétaire pour les finances de l’État mais préserve les budgets locaux de cet effet spécifique de la crise sanitaire. Elle a l’intérêt de traiter les régies locales d’une manière analogue aux autres acteurs économiques ayant souffert de la crise sanitaire, sans que leur caractère public ou privé, ni leur rattachement à une collectivité plutôt qu’à une autre, change fondamentalement leur traitement. Le principe d’une dotation, enfin, ne contrevient pas au principe d’interdiction faite aux budgets locaux de financer une activité industrielle et commerciale, et se montre donc plus respectueuse de l’ordre public financier local. Le choix d’une dotation fondée sur la diminution d’épargne brute doit quant à lui s’opérer en tenant compte du cadre juridique applicable aux aides de l’État en direction des opérateurs économiques. En ce sens, l’idée d’une dotation visant à faciliter le retour à l’équilibre des budgets SPIC semble plus à même de s’extraire des obligations de notification à la Commission européenne des aides d’État, et partant de l’encadrement de ces aides. S’agissant du fond d’urgence, le présent article retient le principe d’une aide versée aux collectivités les plus fragilisées, à l’aune de leur épargne brute, par la baisse de leurs recettes tarifaires au titre des services publics à caractère administratifs qu’elles exploitent. Le décret d’application de cet article précisera les modalités d’éligibilité et de répartition du fond. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La seconde option a été retenue compte tenu de l’unité de traitement qu’elle permet entre l’ensemble des régies locales éligibles, de la rapidité de mise en œuvre (par versement d’une dotation d’État) qu’elle autorise, et de sa neutralité sur le budget des collectivités auxquelles sont rattachées des régies très affectées par la crise sanitaire. Pour le fond, malgré le soutien apporté aux pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités, il a été décidé de soutenir les collectivités ayant subi une diminution significative des recettes tarifaires. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances Le b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année, dans sa deuxième partie, peut comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Le présent article fera l’objet d’un décret d’application. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) La mesure présenterait les caractéristiques d'une aide d’État. L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose qu’un financement à une entreprise, qui exerce une activité économique constitue une aide d’État dès lors que quatre conditions cumulatives sont réunies : l’aide est accordée au moyen de ressources publiques, elle procure un avantage sélectif, elle fausse ou menace de fausser la concurrence et elle affecte les échanges entre les États membres. En premier lieu, les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent que lorsque le bénéficiaire d'une mesure est une « entreprise ». La Cour de justice de l’Union européenne a, de façon constante, défini les entreprises comme des entités exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de ces entités et de leur mode de financement (voir arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C -180/98 à C -184/98). La question de savoir si une entité particulière constitue une entreprise ou non dépend donc entièrement de la nature de ses activités. À cet égard, la Cour de justice a jugé que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (voir arrêt de la Cour de justice du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85). L’un des critères déterminants pour qualifier une activité d’économique est l’existence d’une rémunération, contrepartie économique du service fourni qui révèle l’existence d’un marché. Au cas présent, les activités proposées par les collectivités territoriales, pour lesquelles une compensation est envisagée, constituent bien des activités économiques, dès lors qu'elles font l'objet d'une exploitation commerciale. 128 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES En deuxième lieu, l'aide est accordée au moyen de ressources publiques. S'agissant du critère de sélectivité, l’article 107 du TFUE interdit les aides « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », c’est-à-dire les mesures par lesquelles les autorités publiques accordent à certaines entreprises un traitement avantageux, qui place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables. La sélectivité résulte notamment des critères juridiques appliqués à l'octroi d'une aide qui est formellement réservée à certaines entreprises, par exemple aux entreprises possédant une certaine forme juridique (cf. arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2011, Paint Graphos e.a., affaires jointes C -78/08 à C -80/08). Au cas particulier, la mesure apparaît sélective, dès lors qu'elle ne concernerait que les seules collectivités territoriales, pour certaines de leurs activités commerciales, ce qui signifie que seront exclues du dispositif, d'une part, les activités de même nature lorsqu'elles sont exercées par des entités autres que les collectivités territoriales et, d'autre part, les autres activités commerciales de ces collectivités. Enfin, les critères selon lesquels l’aide fausse la concurrence au sein de l’État membre et affecte les échanges intra - communautaires sont également réunis. En effet, la distorsion de concurrence est généralement constatée dès lors que l’État accorde un avantage financier à une entreprise dans un secteur libéralisé où la concurrence existe ou pourrait exister. Pour qu'il y ait affectation des échanges, il n'est pas nécessaire de définir le marché ni d'analyser en détail l'effet de la mesure sur la position concurrentielle du bénéficiaire et de ses concurrents. En conclusion, la mesure semble présenter toutes les caractéristiques d'une aide d’État. Pour autant, le présent dispositif est compatible avec les règles européennes relatives aux aides d’État. La communication du 19 mars 2020 de la Commission européenne sur l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 prévoit notamment, dans sa section 3.1 portant sur les « montants d’aide limités » (aide sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres) prévoit, en effet, qu’une aide de ce type est compatible avec le marché intérieur pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : - le total de l’aide n’excède pas 1,8 M€ par entreprise ; - l’aide est octroyée sur la base d’un régime s’accompagnant d’un budget prévisionnel; - l’aide ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté, au sens du droit de l'UE au 31 décembre 2019 ; - l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2021. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application de plein droit Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy OUI Saint-Martin OUI Saint-Pierre-et-Miquelon OUI Wallis et Futuna OUI Polynésie française OUI Nouvelle-Calédonie OUI Terres australes et antarctiques françaises OUI PLFR 2021 129 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Le présent dispositif viendra soutenir des activités de nature industrielle et commerciale assurées par des collectivités territoriales qui constituent des acteurs à part entière du tissu économique local en plus d’être des prestataires de service public profitant aux ménages et aux entreprises. 1. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Les services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie accusant une dégradation de leur épargne brute en 2020 bénéficieront d’un soutien égal au montant de cette dégradation dans la limite de 1,8 M€. Le coût total budgétaire pour l’État de ce dispositif est estimé à 200 M€. 1. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Le présent dispositif n’a aucun impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 1. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Le présent dispositif n’a aucun impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 1. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Le présent dispositif contribuera au maintien de l’emploi dans les SPIC bénéficiant d’une compensation au titre de la dégradation de leur épargne brute. 1. Incidences environnementales Le présent dispositif n’a pas d’incidences environnementales directes. 1. Impact sur la jeunesse Le présent dispositif n’a pas d’impact sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Le coût total budgétaire pour l’État de ce dispositif est estimé à 200 M€. 2021 2022 2023 2024 Coût pérenne ou économie pérenne (-) État Dépenses de personnel (AE=CP) [1] Dépenses hors personnel : AE [2] 200 Dépenses hors personnel : CP [3] 200 Total pour l’État : AE = [1]+[2] 200 Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] 200 Collectivités territoriales [5] - Sécurité sociale [6] Autres administrations publiques [7] Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 200 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Coût obtenu en disposant de l’épargne brute des années 2019 et 2020 des régies du bloc communal relevant de la nomenclature M4. 130 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) La présentation du dispositif proposé ne nécessite aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Le présent dispositif n’a fait l’objet d’aucune consultation facultative. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Un décret simple sera nécessaire pour préciser les conditions d’application de la mesure, s’agissant notamment des régies dont le périmètre d’activité a évolué au cours de la période considérée. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Sans objet. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Le dispositif ne s’applique qu’à la dégradation de l’épargne brute constatée au cours de l’exercice 2020. PLFR 2021 131 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"11","extrait":": Prolongation du fonds de solidarité Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1. Situation actuelle L’article 216 de la LFI pour 2021 a modifié l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Le fonds a ainsi été prolongé du 31 décembre 2020 au 16 février 2021, avec la possibilité de le prolonger par décret pour une durée supplémentaire de six mois. Le décret n°2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a prolongé le fonds jusqu’au 30 juin 2021. Chaque mois, un décret modifiant le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 prévoit les modalités d’octroi de l’aide au titre du mois considéré. Par rapport au dispositif initial, l’aide a significativement évolué, pouvant atteindre en mai jusqu’à 20% du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 euros, sans condition d’effectif ou de chiffre d’affaires. Des dispositions ont complété le dispositif initial afin d‘apporter une aide ciblée par exemple aux commerces de détail de stations de montagne ou aux commerces de détail de certains territoires ultra-marins particulièrement touchés par l’impact de l’épidémie sur le tourisme. Une aide dite \"coûts fixes\", complémentaire à l'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité, a été instaurée afin de soutenir les entreprises ayant des coûts fixes particulièrement élevés. Il vise la couverture de 70 % de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) quand il est négatif (90 % pour les entreprises de moins de 50 salariés) dans la limite de 10 M€ sur la période de janvier à juin 2021. Le décret n°2021-310 du 24 mars 2021 modifié précise les modalités d'application de cette aide complémentaire. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le fonds de solidarité a été institué par l’article 1 er de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour une durée de trois mois avec une prolongation possible de trois mois par décret. Le fonds de solidarité a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; puis jusqu’au 16 février 2021 par l’article 216 de la loi n°2020-1721 de finances du 29 décembre 2020 pour 2021 qui prévoit également une prolongation possible par décret pour une durée d'au plus six mois. Le décret n°2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a prolongé le fonds jusqu’au 30 juin 2021. Son fonctionnement est régi par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 modifié et complété chaque mois. 132 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Le fonds de solidarité ne peut actuellement être prolongé au-delà du 16 août 2021, ce qui ne donne pas une visibilité suffisante pour organiser la reprise d’activité et permettre la réactivité nécessaire en cas d’une dégradation éventuelle de la situation sanitaire. Pour organiser au mieux l’extinction progressive du fonds et accompagner les entreprises tout au long de la période de reprise de leur activité, il convient de le prolonger au-delà du 16 août 2021, ce qui nécessite de passer par la voie législative. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Les dispositifs de soutien public de crise – conçus pour limiter la cessation d’activité dans un contexte de restrictions importantes – ont démontré leur entière efficacité. Ils ne sont cependant pas adaptés à la phase de reprise durant laquelle les restrictions seront progressivement levées. Les scénarios d’accompagnement de la sortie de crise, annoncés par le Premier ministre, ont été construits pour répondre au triple objectif d’encourager la reprise d’activité, de soutenir l’emploi et de maintenir un soutien public lorsqu’une sous-activité le nécessite. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles • Option n° 1 : ne pas prolonger l’existence du fonds de solidarité • Option n° 2 : prolonger l’existence du fonds et organiser son extinction progressive 2.2. Description des avantages/inconvénients des différentes options La première option serait trop abrupte pour les acteurs économiques et mettrait en péril la reprise économique. La seconde option permet d’organiser progressivement le retour à la normale sans heurter la reprise économique tout en gardant la possibilité de s’adapter selon l’évolution des conjonctures économiques et sanitaires. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Il convient d’une part de pouvoir répondre aux conséquences économiques de la conjoncture sanitaire quelle que soit son évolution, et d’autre part d’organiser le cas échéant l’extinction du fonds de solidarité de la manière la plus appropriée pour faciliter la reprise économique. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances Cette disposition relève du domaine partagé de la loi de finances, aux termes du b) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Elle trouve sa place en seconde partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Cette disposition nécessite de modifier l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Au regard du droit européen en matière d'aides d’État, les modalités d’intervention du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus ont été approuvées par la Commission européenne par décision du 30 mars 2020 autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation notifiée sous le numéro SA. 56823 modifiée par la décision de la Commission européenne n°SA.57010 du 15 avril 2020. La décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 a autorisé le soutien temporaire aux entreprises notifiée sous le numéro SA.56985 modifiée par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 du 20 mai 2020, n°SA.58137 du 31 juillet 2020, n°SA.59722 du 9 décembre 2020, et SA.62102 du 16 mars 2021. PLFR 2021 133 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Le régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise Covid-19 mis en place par le décret n°2021-310 du 24 mars 2021 a été validé par la Commission européenne dans sa décision n° SA.61330 du 9 mars 2021 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application de plein droit Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy OUI Saint-Martin OUI Saint-Pierre-et-Miquelon OUI Wallis et Futuna OUI Polynésie française OUI Nouvelle-Calédonie OUI Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Les scénarios d’accompagnement de la sortie de crise étudiés ont été construits pour répondre au triple objectif d’encourager la reprise d’activité, de soutenir l’emploi et de maintenir un soutien public lorsqu’une sous-activité le nécessite. 4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Le coût pour l’État du fonds de solidarité est estimé à environ 8 Md€ sur la période de mai à août 2021, en prenant en compte la dégressivité progressive du dispositif à partir de juin, telle qu’annoncée par le Premier ministre. C’est un coût estimé selon le scénario actuel de sortie progressive du fonds. Ce chiffrage est très dépendant des paramètres effectivement retenus (montant de prise en charge), du périmètre sectoriel couvert et de la dynamique de la reprise d’activité. 4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet 4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Sans objet 4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Sauvegarde de l’emploi dans les entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité. 134 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.6. Incidences environnementales Sans objet 4.1.7. Impact sur la jeunesse Sans objet 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Le coût pour l’État du fonds de solidarité est estimé à environ 8 Md€ sur la période de mai à août 2021, en prenant en compte la dégressivité progressive du dispositif à partir de juin, telle qu’annoncée par le Premier ministre. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Le dispositif est déjà mis en place. Sa prolongation n’appellera pas d’autres charges administratives supplémentaires. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée L’évaluation a été effectuée en fonction des paramètres connus d’évolution du fonds de solidarité et d’hypothèse de reprise d’activité. Elle se fonde sur le nombre d’entreprises bénéficiaires du fonds. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Néant 5.2 Consultations facultatives Néant 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Néant 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) En cas de promulgation du présent PLFR au-delà du 30 juin 2021, le décret n°2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sera modifié pour prolonger la durée du fonds jusqu’à la mise en œuvre du présent article. Le dispositif voit sa durée d’intervention prolongée jusqu’au 31 août 2021 avec une possibilité de prolonger par décret jusqu’au 31 décembre 2021. PLFR 2021 135 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"12","extrait":": Clarification de la possibilité d’effectuer des prêts participatifs du fonds de développement économie et social 135 Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2021-620 du 19/05/2021 dont la ratification est demandée Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 6 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent. Le scénario macroéconomique pour 2021 sur lequel repose le présent projet de loi de finances rectificative est identique à celui du Programme de stabilité 2021-2027, qui retient une croissance du PIB de 5 % pour l’année 2021. Les informations conjoncturelles publiées depuis la finalisation du Programme de stabilité ne conduisent pas à réviser la prévision à ce stade. En outre, l’évolution récente de la situation sanitaire et le relâchement progressif des restrictions sont en ligne avec le scénario sous-jacent au Programme de stabilité. Le PIB s’est inscrit en très léger recul (−0,1 %) au 1 er trimestre 2021, après un recul de −1,5 % au 4 etrimestre selon la deuxième estimation des comptes nationaux du premier trimestre publiée par l’Insee le 28 mai. De manière attendue, l’évolution de ses composantes reflète le contexte sanitaire incertain, avec une consommation quasi-stable, alors que le dynamisme de l’investissement des entreprises traduit les perspectives de normalisation. Le commerce extérieur a contribué négativement à la croissance au premier trimestre (−0,4 pt), avec un redressement des exportations plus progressif que celui de la demande intérieure. L’activité se situe ainsi en moyenne sur le trimestre à 95,3 % de son niveau d’avant crise (référence : 4e trimestre 2019). L’acquis de croissance pour 2021 au premier trimestre, de l’ordre de +3 ½ %, demeure favorable. Comme le montrent les données concernant la mobilité et les paiements, le sensible durcissement des mesures sanitaires dès la fin mars et au mois d'avril aurait eu un impact économique plus limité qu’en novembre, grâce à l’élargissement de la liste des commerces autorisés à ouvrir, de moindres restrictions de mobilité, ainsi qu’à la capacité d’adaptation des entreprises et des ménages français aux contraintes sanitaires. Ceci se reflète dans les dernières enquêtes de conjoncture, qui montrent que la majorité des indicateurs résistent mieux qu’en novembre. L’Insee, dans son Point de conjoncture du 6 mai, et la Banque de France, dans son Point de conjoncture du 10 mai, estiment une perte d’activité en avril de –6 % par rapport à la normale, soit un point en retrait par rapport à mars, alors qu’ils l’évaluent respectivement à −7,5 % et −7 % pour novembre dernier, lors du 2 nd confinement. Par ailleurs, l’opinion des entrepreneurs sur la conjoncture est plus favorable au 2 e trimestre 2021 qu’elle ne l’était en novembre 2020. Les directeurs d’achats se sont ainsi déclarés très optimistes sur la progression de l’activité au cours des douze prochains mois à mesure que les restrictions sanitaires seront levées. Toutefois, les récentes difficultés d’approvisionnement, qui affectent l’industrie et le bâtiment, pourraient peser sur la reprise dans certains secteurs si elles se poursuivaient. Les prévisions de croissance pour 2021 publiées depuis la finalisation du Programme de stabilité 2021-2027 ont toutes été publiées avant la révision à la baisse de l’acquis de croissance 2021 intervenue le 28 mai. Leur dispersion illustre l’incertitude qui demeure, et les derniers chiffres ne remettent pas en cause la prévision prudente du Programme de stabilité. En effet, le FMI projette une croissance de +5,8 % dans les Perspectives de l’économie mondiale publiées en avril (hors prise en compte de l’impact du renforcement des mesures sanitaires en avril) et la Commission européenne dans sa prévision de printemps affiche une croissance de +5,7 %. De plus, la moyenne des prévisions des économistes interrogés par le Consensus Forecasts en mai est de +5,5 %, mais un quart des prévisionnistes interrogés prévoient une croissance inférieure ou égale à +5,0 %. La prévision de croissance de l’OFCE d’avril s’établit elle aussi à 5 % pour 2021. L’incertitude autour de ces prévisions reste donc particulièrement importante et la prévision retenue pour le Programme de stabilité demeure aujourd’hui dans la fourchette des prévisions, au regard des données disponibles. Enfin, le chiffre d’inflation de mai (+1,4 % en glissement annuel selon les résultats provisoires de l’Insee du 28 mai) ne remet pas en cause la prévision sous-jacente au Programme de stabilité, qui était de +1,1 % en moyenne annuelle pour l’année 2021. L’inflation est en effet restée modérée, le relatif dynamisme des chiffres de début d’année étant majoritairement lié à des effets de base des prix de l’énergie ainsi qu’à la hausse du prix du pétrole, qui devraient s’estomper au cours de l’année. PLFR 2021 7 Projet de loi de finances rectificative RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS Exposé général des motifs Alors que s’affermit la perspective de sortie de la crise sanitaire, le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021 vise tout d’abord à assurer le financement des dispositifs d’urgence, fortement sollicités, au-delà de ce qui a été mis en œuvre dans le cadre du décret d’avance du 19 mai 2021, jusqu’à leur extinction programmée à la fin de l’été, par des ouvertures d’un montant total de 9,8 Md€ sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » auxquelles s’ajoutent 4,2 Md€ sur la mission « Plan de relance » pour l’activité partielle de longue durée. Le présent texte accompagne également la mise en œuvre du plan de relance engagé à l’été 2020, à travers la mise en œuvre de redéploiements de crédits entre programmes de la mission « Plan de relance » afin d’en accélérer le déploiement à enveloppe totale inchangée. Ce PLFR assure enfin, dans le cadre du budget « ordinaire » (hors urgence et relance) et par des mesures ciblées, un soutien aux entreprises et aux collectivités pendant la période de transition vers la sortie de crise, un accompagnement de la réouverture au public dans les secteurs du sport et de la culture, des mesures en faveur de la jeunesse, ainsi qu’un soutien à certains publics particulièrement fragiles, pour un montant total d’ouvertures de 1,5 Md€, gagés par des annulations de crédits à même hauteur. I. Ce budget rectificatif assure le financement des dispositifs d’urgence dans le cadre de leur extinction progressive à l’été 2021. Le PLFR n°1 tire tout d’abord les conséquences de la troisième vague de la Covid-19 et du maintien de mesures administratives de restriction d’activité tout au long du premier semestre 2021. En premier lieu, il ratifie les modifications apportées à la LFI par le décret d’avance du 19 mai 2021, qui a ouvert 6,7 Md€ et 0,5 Md€ respectivement sur les programmes « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » et « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire », gagées par des annulations à hauteur de 7,2 Md€ sur le programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire », au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ». En deuxième lieu, le PLFR permet d’ouvrir sur ces dispositifs, au-delà du décret d’avance, à hauteur de 3,6 Md€ sur le fonds de solidarité et 2,2 Md€ sur l’activité partielle, tout en organisant la sortie progressive des aides. Le PLFR accompagne ainsi l’extinction progressive du fonds de solidarité avec le double objectif d’encourager la reprise d’activité et de maintenir un soutien public pour les entreprises qui restent fortement affectées. En mai, mois de réouverture encore sous contrainte, il demeure ouvert à toutes les entreprises aux mêmes conditions qu’en avril. A compter de juin, il sera recentré sur les entreprises des secteurs les plus affectés (S1 et S1bis), avec une diminution progressive de l’aide apportée : celle-ci correspondra désormais en juin à 40 % de la perte de chiffre d’affaires, plafonnée à 20 % du chiffre d’affaires de référence, ces paramètres passant respectivement à 30 % et 15 % en juillet, puis 20 % et 10 % en août avant de s’éteindre en septembre. Afin de soutenir la reprise, les entreprises pourront bénéficier du fonds dès qu’elles justifieront d’une perte de 10% de perte de chiffre d’affaires, au lieu de 50% de perte de CAles mois précédents. Par ailleurs, le Gouvernement s’engage pour accompagner le secteur culturel dans le cadre de la réouverture des lieux culturels. Les crédits sur le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » permettront ainsi également de financer 150 M€ de mesures au bénéfice du ministère de la culture, notamment les pertes de ressources liées aux mesures de jauge qui sont mises en places : 80 M€ pour les aides aux entreprises du secteur du cinéma, près de 40 M€ pour le spectacle vivant musical, 15 M€ pour les théâtres privés, et 15 M€ pour le spectacle subventionné. S’agissant de l’activité partielle, le PLFR permet d’assurer le financement de l’activité partielle, notamment son régime d’urgence, dont les taux majorés, définis par décret, seront maintenus, dans certaines situations, jusqu’à fin août. Enfin, le PLFR met en œuvre le principe de compensation à la sécurité sociale des moindres recettes liées aux exonérations de cotisations, en ouvrant 4 Md€ sur le programme « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ». Ces crédits doivent permettre de couvrir les restes à payer au titre de 2020 et les paiements à venir pour 2021, notamment la prolongation pour trois 8 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS mois du dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales pour les secteurs les plus affectés, afin de soutenir l’emploi en phase de rebond. II. Le PLFR complète également les mesures de soutien aux entreprises et aux collectivités territoriales dans le contexte de sortie de crise 1. Le renforcement des dispositifs de soutien en prêts et fonds propres pour les entreprises fragilisées par la crise Le PLFR prévoit une ouverture de 2 Md€ sur un nouveau programme du budget général qui permettra d’alimenter le compte d’affectation spéciale « Participations Financières de l’État » (CAS PFE), et d’assurer le financement de dépenses imprévues au cours de l’exercice 2021, pour mener des opérations patrimoniales relatives aux participations financières de l’État qui ne sont pas liées directement aux effets de la crise sanitaire. En effet, les conditions de marché n’ont pas permis à ce stade de l’exercice de procéder à des cessions de participations suffisantes pour disposer sur le compte d’un solde permettant de couvrir l’ensemble des besoins identifiés pour l’année. Cette ouverture sera portée par un nouveau programme dédié et temporaire, au sein de la mission « Économie », hors norme de dépense, en cohérence avec le traitement retenu pour les dépenses de crise et de relance. Le PLFR prévoit également la mise en œuvre du « fonds de transition » pour les entreprises, doté au total de 3 Md€, qui a pour objectif de renforcer le haut de bilan d’entreprises dont la solvabilité est dégradée par le concours de l’État apporté en quasi-fonds propres. Pour ce faire, le PLFR procède à une ouverture de crédits de 600 M€ sur le programme « Prêts pour le développement économique et social », en complément des moyens existants. Enfin, le PLFR propose la prolongation de la date limite d’octroi de prêts garantis par l’État du 30 juin au 31 décembre 2021, rendue possible par la prolongation de l’assouplissement temporaire de l’encadrement communautaire des aides d’État. La poursuite de cet outil central de réponse à l’urgence économique, ayant déjà bénéficié pour plus de 135 milliards d’euros à 650 000 entreprises et professionnels, est nécessaire pour accompagner la sortie progressive de la situation d’urgence sanitaire et, en parallèle, la sortie progressive des soutiens subventionnels. Ces financements restent pertinents dans le cadre de la reprise d’activité de certains secteurs, qui se traduit par un creusement du besoin en fonds de roulement et partant du besoin de trésorerie à l’amorce de la reprise. 2. Une nouvelle mobilisation de l’État pour soutenir les collectivités affectées par la crise et les aider à soutenir la reprise de l’activité L’État se mobilise à nouveau pour soutenir les services publics locaux de proximité les plus affectés par la crise économique et sanitaire. La bonne résistance de la situation financière des collectivités du bloc communal, confortée pour les plus fragiles d’entre elles par le « filet de sécurité » institué par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, leur a permis de soutenir leurs services publics à caractère administratif ayant subi une baisse de recettes tarifaires. Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) gérés en régie n’ont toutefois pas pu bénéficier ni d’un tel soutien, en raison de l’interdiction pour les collectivités de subventionner les budgets annexes, ni des dispositifs d’aide en direction des entreprises mis en œuvre pendant la crise (activité partielle, prêt garanti par l’État, fonds de solidarité, etc.). Le Gouvernement propose dès lors un mécanisme de soutien à cette catégorie de services publics, complétant ainsi l’ensemble des mesures déployées afin d’accompagner les collectivités dans la crise. Ce dispositif permettra de compenser les pertes réelles subies par ces services publics à travers une compensation intégrale de la baisse d’épargne brute constatée. Ce mécanisme bénéficiera à plus de 1 400 services publics regroupant des activités essentielles pour la vie économique locale, à l’instar des petits commerces, des foires et marchés, des sites touristiques et des offices de tourisme, mais aussi des services de loisirs, de sports et de vacances, comme des campings ou des bases de loisirs ainsi que de nombreux lieux culturels, cinémas, musées et châteaux, théâtres et salles de spectacles. Ce dispositif sera complété d’un fonds d’urgence pour soutenir les collectivités locales affectées significativement par la crise en raison de l’exploitation de services publics à caractère administratif. PLFR 2021 9 Projet de loi de finances rectificative RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS Ce dispositif est doté d’un montant de 200 M€ sur la mission d’urgence face à la crise sanitaire. Au total, les ouvertures de crédits demandées au bénéfice des mesures d’urgence représentent 16,6 Md€ et se décomposent comme suit : 14 Md€ au titre des dispositifs d’urgence en subventions : i) Sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » pour 9,8 Md€ : • 4 Md€ sur le programme « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire » • 3,6 Md€ sur le programme « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » • 2,2 Md€ sur le programme « Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire » ii) Sur la mission « Plan de relance », 4,2 Md€ sur le programme « Cohésion » pour compenser l’avance en cours de gestion pour financer l’activité partielle d’urgence ; 2,6 Md€ supplémentaires en prêts et prises de participations : iii) Sur le programme « Prêts pour le développement économique et social », 0,6 Md€ pour le « Fonds de transition » iv) Sur le nouveau programme « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le CAS PFE », 2 Md€ pour le renforcement des participations de l’État : 2 Md€. 3. Un assouplissement temporaire du mécanisme de report en arrière des déficits (carry back) Pour renforcer les fonds propres des entreprises (notamment celles de taille intermédiaire), pendant la crise et les aider à redémarrer leur activité, le dispositif de report en arrière des déficits, déjà aménagé par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 pour apporter un soutien en trésorerie aux entreprises, est temporairement assoupli. Les entreprises seront en effet autorisées à reporter en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, le déficit éventuellement constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. Le coût de cette mesure est estimé à 0,4 Md€. Il s’agit d’un coût en trésorerie, qui dépendra de la rapidité de la reprise économique, compte tenu de la faculté qu’auraient de toute manière eue les entreprises de reporter en avant leurs déficits. III. Le PLFR intègre des redéploiements de crédits au sein de la mission « Plan de relance » pour en accélérer l’exécution. Conformément aux objectifs fixés par le Gouvernement, la mise en œuvre du plan de relance est assurée à un rythme soutenu. Ainsi, à fin avril 2021, plus du tiers des 100 Md€ du plan de relance ont été engagés. Le Gouvernement entend poursuivre cette dynamique positive d’engagement du plan de relance afin de soutenir le rebond de la croissance en sortie de crise sanitaire et de préserver le potentiel de croissance. Dans cette perspective, le présent PLFR propose des abondements ciblés sur la mission « Plan de relance », afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures les plus efficientes. Afin d’assurer la mise en œuvre rapide d’une part substantielle de l’enveloppe des 100 Md€, sans remettre en cause cette dernière, des abondements sont opérés, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement. En premier lieu, il est proposé d'ouvrir 200 M€ en crédits de paiement sur le programme 362 « Écologie au vu des prévisions de décaissement sur le programme (notamment au vu des décaissements de MaPrimeRénov’ et des autres dispositifs de soutien à la transition écologique). 10 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE ET EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS En deuxième lieu, il est proposé d’abonder à hauteur de 534 M€ d’AE le programme 363 « Compétitivité ». Cette ouverture vise à accélérer le financement des mesures du guichet « Industrie du futur », compte tenu du succès du dispositif, de sa participation au rebond économique des territoires. Il est également proposé d’ouvrir 492 M€ de crédits de paiement, initialement anticipés pour 2022, pour réabonder le guichet « Industrie du futur » ainsi que des dispositifs d'appels à projets en faveur de l’industrie (relocalisation dans les secteurs critiques et projets industriels dans les territoires). Enfin, il est proposé d’abonder le programme 364 « Cohésion » de 4,2 Md€ en AE et en CP, afin de rembourser le programme des dépenses d’activité partielle Covid qui ont été imputées transitoirement sur la mission « Plan de relance» pour assurer la continuité des paiements aux entreprises. La part verte du PIA4 au sein du plan de relance (11 Md€) est accrue permettant de maintenir stable la part verte du plan de relance. Un bilan d’étape sur l’avancement du plan de relance sera prochainement remis au Parlement. Deux redéploiements de crédits relatifs au Programme d’investissements d’avenir (PIA) sont également mis en œuvre au travers du présent PLFR. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des mesures de soutien prises par le Gouvernement en réponse à la crise sanitaire et aux difficultés économiques qu’elle engendre. Il s’agit d’une part d’un montant de 46 M€ de subventions en AE et CP depuis l’action « Projets industriels d’avenir (PIAVE) » vers l’action « Recherche aéronautique » pour le financement d’une plateforme de développement technologique dédiée au déploiement de l’avion à hydrogène, partie prenante de la stratégie nationale sur l’hydrogène ; d’autre part, d’un montant de 50 M€ d’avances remboursables en AE et CP depuis le volet « Démonstrateurs » de l’action « Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition » du programme 422 vers l’action « Accompagnement et transformation des filières » du programme 423, ce redéploiement permettant de redonner une capacité d’intervention à cette action qui a été fortement mobilisée pour permettre le développement de nouvelles capacités de production ou l’adaptation des lignes de production existantes pour faire émerger des solutions utiles au traitement des patients atteints de la Covid-19. L’effet total est neutre entre actions du PIA et sur le budget de l’État. IV. Le PLFR dégage des moyens pour soutenir les secteurs et les publics les plus fragilisés 1. Des ouvertures de crédits sur les budgets ordinaires, intégralement compensées Le PLFR porte d’autres ouvertures de crédits urgents pour lutter contre les fragilités engendrées par la poursuite de la crise sanitaire. Tout d’abord, il poursuit l’effort gouvernemental visant à faire face aux conséquences sociales de la crise pour les personnes les plus fragiles, en maintenant 200 000 places d’hébergement d’urgence ouvertes jusqu’à la fin de l’année, en poursuivant l’accompagnement des personnes hébergées et en renforçant la veille sociale à destination des personnes à la rue, grâce à une ouverture de 700 M€. Ensuite, il met en œuvre des mesures d’aide à destination du secteur agricole, à hauteur de 350 M€, pour faire face aux conséquences de différentes crises sectorielles, notamment l’épisode de gel du mois de mars et l'épidémie de grippe aviaire. Le PLFR prévoit l’ouverture de 130 M€ en faveur de la politique du sport, avec la création d’un « Pass’Sport » de 50 euros à destination des jeunes de familles modestes et des personnes handicapées pour aider à la souscription de l’adhésion aux associations sportives, pour un montant total de 100 M€, ainsi que l’accélération de la construction d’équipements sportifs de proximité et le soutien à la construction / rénovation des équipements sportifs structurants bénéficiant aux jeunes des territoires en difficulté (quartiers politique de la ville). Le PLFR porte également des ouvertures de crédits pour la politique de la ville (27 M€). Le Gouvernement porte une attention particulière à la jeunesse, à travers la reconduction en 2021 du dispositif des quartiers d'été, qui permet de proposer des activités et des services variés, notamment aux jeunes, tout au long des vacances scolaires. Le PLFR prévoit également le recrutement de 300 éducateurs spécialisés et la formation de 300 médiateurs. Une ouverture de 150 M€ sur le programme « Vie étudiante » de la mission « Recherche et enseignement supérieur » permettra également de sécuriser le financement jusqu’en fin d’année 2021 des bourses sur critères sociaux dans un contexte économique incertain.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"13","extrait":": Ratification d'un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2021-620 du 19 mai 2021 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Exposé des motifs En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par le décret d’avance du 19 mai 2021. Ce décret d’avance a eu pour objet le financement du fonds de solidarité pour les entreprises, de l'activité partielle et des aides spécifiques aux actifs mises en place ces derniers mois. 40 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Fait à Paris, le 2 juin 2021 Jean CASTEX Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de la relance Bruno LE MAIRE Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics Olivier DUSSOPT États législatifs annexés 42 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS État A (Article 4 du Projet de loi) Voies et moyens pour 2021 révisés BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu +3 032 314 218 1101 Impôt sur le revenu +3 032 314 218 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -649 500 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -649 500 000 13. Impôt sur les sociétés -5 777 666 704 1301 Impôt sur les sociétés -5 777 666 704 13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés -4 224 146 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés -4 224 146 13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés +81 700 000 1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés +81 700 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées -259 935 745 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu -182 085 670 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes -126 785 083 1406 Impôt sur la fortune immobilière +10 000 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance -16 956 482 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle -3 434 490 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction -1 031 520 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue -11 570 768 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité -12 111 862 1416 Taxe sur les surfaces commerciales -10 223 626 1427 Prélèvements de solidarité +350 174 130 1430 Taxe sur les services numériques -44 223 149 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales -210 651 309 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) +136 000 000 1499 Recettes diverses -137 035 916 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques +207 009 078 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques +207 009 078 PLFR 2021 43 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021 16. Taxe sur la valeur ajoutée +3 970 627 873 1601 Taxe sur la valeur ajoutée +3 970 627 873 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes +924 570 020 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices -45 310 734 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers +3 841 436 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) -245 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès +1 491 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière +15 678 015 1711 Autres conventions et actes civils -15 241 901 1713 Taxe de publicité foncière +11 971 442 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès +65 734 892 1716 Recettes diverses et pénalités -83 710 869 1721 Timbre unique -154 902 445 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules -188 096 418 1753 Autres taxes intérieures -91 352 293 1754 Autres droits et recettes accessoires +9 215 269 1756 Taxe générale sur les activités polluantes -122 097 929 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs +23 927 243 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage +1 742 931 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base +6 474 153 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées +1 963 028 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) +102 433 202 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos -324 232 107 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques +19 499 669 1788 Prélèvement sur les paris sportifs +153 646 298 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne +3 473 249 1797 Taxe sur les transactions financières +152 000 000 1799 Autres taxes +131 913 889 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées -920 021 455 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières -15 000 010 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers -905 021 445 22. Produits du domaine de l'État -56 167 750 2203 Revenus du domaine privé -48 167 750 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques -8 000 000 23. Produits de la vente de biens et services +147 041 409 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne -2 958 591 2399 Autres recettes diverses +150 000 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières -14 981 328 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers -30 186 336 44 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021 2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics +1 711 708 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile +16 693 300 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées -3 200 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites +536 069 213 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers -129 524 312 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence +446 750 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes +85 243 525 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires +133 600 000 26. Divers +1 467 831 178 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État +800 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires -70 884 692 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques -1 000 266 2616 Frais d'inscription -3 540 725 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives -2 811 457 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires -3 119 045 2697 Recettes accidentelles -145 797 2698 Produits divers +873 019 639 2699 Autres produits divers -123 686 479 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne -779 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne -779 000 000 PLFR 2021 45 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021 1. Recettes fiscales +1 524 894 594 11. Impôt sur le revenu +3 032 314 218 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -649 500 000 13. Impôt sur les sociétés -5 777 666 704 13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés -4 224 146 13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés +81 700 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées -259 935 745 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques +207 009 078 16. Taxe sur la valeur ajoutée +3 970 627 873 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes +924 570 020 2. Recettes non fiscales +1 159 771 267 21. Dividendes et recettes assimilées -920 021 455 22. Produits du domaine de l'État -56 167 750 23. Produits de la vente de biens et services +147 041 409 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières -14 981 328 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites +536 069 213 26. Divers +1 467 831 178 3. Prélèvements sur les recettes de l'État -779 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne -779 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) +3 463 665 861 46 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS BUDGETS ANNEXES (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021 Contrôle et exploitation aériens 0 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises -27 902 7061 Redevances de route -119 387 034 7062 Redevance océanique -1 719 302 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole -21 856 301 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer -3 967 621 7067 Redevances de surveillance et de certification -2 975 018 7068 Prestations de service -401 087 7080 Autres recettes d'exploitation -98 630 7500 Autres produits de gestion courante -2 779 7501 Taxe de l'aviation civile -48 545 371 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers -632 194 7600 Produits financiers -327 7781 Produits exceptionnels hors cessions -56 308 7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) -330 126 9700 Produit brut des emprunts +200 000 000 Total pour les Budgets annexes 0 PLFR 2021 47 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021 Participations financières de l'État -5 200 000 000 06 Versement du budget général -5 200 000 000 Total -5 200 000 000 48 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS État B (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2021 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Action extérieure de l'État 31 000 000 31 000 000 Action de la France en Europe et dans le monde 19 813 135 19 813 135 Diplomatie culturelle et d'influence 6 579 104 6 579 104 Français à l'étranger et affaires consulaires 4 607 761 4 607 761 Administration générale et territoriale de l'État 24 771 188 24 771 188 Administration territoriale de l'État 11 572 206 11 572 206 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 13 198 982 13 198 982 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 350 000 000 350 000 000 1 634 388 1 634 388 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 314 000 000 314 000 000 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 36 000 000 36 000 000 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 1 634 388 1 634 388 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 5 570 923 5 570 923 Liens entre la Nation et son armée 604 537 604 537 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale 4 966 386 4 966 386 Cohésion des territoires 727 000 000 727 000 000 12 487 758 12 487 758 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 700 000 000 700 000 000 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 8 682 556 8 682 556 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 3 169 240 3 169 240 Politique de la ville 27 000 000 27 000 000 Interventions territoriales de l'État 635 962 635 962 Conseil et contrôle de l'État 1 459 371 1 459 371 Conseil d'État et autres juridictions administratives 1 330 050 1 330 050 Conseil économique, social et environnemental 129 321 129 321 Crédits non répartis 1 500 000 000 1 500 000 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles 1 500 000 000 1 500 000 000 PLFR 2021 49 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Culture 10 152 386 10 152 386 Patrimoines 5 523 163 5 523 163 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 988 744 3 988 744 Soutien aux politiques du ministère de la culture 640 479 640 479 Direction de l'action du Gouvernement 4 737 650 4 737 650 Coordination du travail gouvernemental 4 000 000 4 000 000 Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 737 650 737 650 Écologie, développement et mobilité durables 36 694 484 36 694 484 Affaires maritimes 2 308 277 2 308 277 Expertise, information géographique et météorologie 2 510 404 2 510 404 Prévention des risques 10 298 636 10 298 636 Énergie, climat et après-mines 18 409 025 18 409 025 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 3 168 142 3 168 142 Économie 2 000 000 000 2 000 000 000 8 548 707 21 284 898 Développement des entreprises et régulations 5 101 417 5 101 417 Plan France Très haut débit 12 736 191 Statistiques et études économiques 2 375 424 2 375 424 Stratégies économiques 1 071 866 1 071 866 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » 2 000 000 000 2 000 000 000 Engagements financiers de l'État 1 900 000 000 1 900 000 000 995 000 000 995 000 000 Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) 1 900 000 000 1 900 000 000 Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 995 000 000 995 000 000 Enseignement scolaire 16 284 058 16 284 058 Enseignement scolaire public du premier degré 1 596 457 1 596 457 Enseignement scolaire public du second degré 4 207 699 4 207 699 Vie de l'élève 6 304 935 6 304 935 Enseignement privé du premier et du second degrés 1 949 117 1 949 117 Enseignement technique agricole 2 225 850 2 225 850 Gestion des finances publiques 15 109 769 15 109 769 Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local 2 903 531 2 903 531 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 7 432 448 7 432 448 Facilitation et sécurisation des échanges 4 773 790 4 773 790 Immigration, asile et intégration 9 656 530 9 656 530 Intégration et accès à la nationalité française 9 656 530 9 656 530 50 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Investissements d'avenir 4 000 000 4 000 000 50 000 000 50 000 000 Valorisation de la recherche 50 000 000 50 000 000 Accélération de la modernisation des entreprises 4 000 000 4 000 000 Justice 50 000 000 50 000 000 Administration pénitentiaire 26 662 901 26 662 901 Protection judiciaire de la jeunesse 6 919 732 6 919 732 Accès au droit et à la justice 10 384 529 10 384 529 Conduite et pilotage de la politique de la justice 5 995 132 5 995 132 Conseil supérieur de la magistrature 37 706 37 706 Médias, livre et industries culturelles 2 847 616 2 847 616 Presse et médias 1 354 134 1 354 134 Livre et industries culturelles 1 493 482 1 493 482 Outre-mer 82 000 000 82 000 000 26 231 216 26 231 216 Emploi outre-mer 26 231 216 26 231 216 Conditions de vie outre-mer 82 000 000 82 000 000 Plan de relance 4 734 000 000 4 892 000 000 534 000 000 Écologie 200 000 000 534 000 000 Compétitivité 534 000 000 492 000 000 Cohésion 4 200 000 000 4 200 000 000 Plan d'urgence face à la crise sanitaire 9 800 000 000 9 800 000 000 Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire 2 200 000 000 2 200 000 000 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 3 600 000 000 3 600 000 000 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire 4 000 000 000 4 000 000 000 Recherche et enseignement supérieur 187 343 314 187 343 314 32 804 561 32 804 561 Vie étudiante 150 000 000 150 000 000 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 24 851 695 24 851 695 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 37 343 314 37 343 314 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 5 684 983 5 684 983 Enseignement supérieur et recherche agricoles 2 267 883 2 267 883 Régimes sociaux et de retraite 2 398 474 2 398 474 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 2 398 474 2 398 474 Remboursements et dégrèvements 203 214 027 203 214 027 268 074 957 268 074 957 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 268 074 957 268 074 957 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux 203 214 027 203 214 027 PLFR 2021 51 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés (crédits évaluatifs) Santé 6 969 635 6 969 635 Protection maladie 6 969 635 6 969 635 Sécurités 20 398 694 20 398 694 Police nationale 7 516 077 7 516 077 Gendarmerie nationale 10 128 036 10 128 036 Sécurité et éducation routières 645 768 645 768 Sécurité civile 2 108 813 2 108 813 Sport, jeunesse et vie associative 130 000 000 130 000 000 Sport 130 000 000 130 000 000 dont titre 2 984 000 984 000 Transformation et fonction publiques 5 239 529 20 438 473 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants 15 198 944 Fonds pour la transformation de l'action publique 2 265 401 2 265 401 Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines 2 854 352 2 854 352 Innovation et transformation numériques 119 776 119 776 Travail et emploi 97 518 314 97 518 314 Accès et retour à l'emploi 50 000 000 50 000 000 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 47 518 314 47 518 314 Total 21 617 557 341 21 775 557 341 2 269 590 208 1 763 525 343 52 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS État D (Article 6 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2021 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Participations financières de l'État 5 200 000 000 5 200 000 000 Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État 5 200 000 000 5 200 000 000 Total 5 200 000 000 5 200 000 000 PLFR 2021 53 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 200 000 000 200 000 000 Avances à des services de l'État 200 000 000 200 000 000 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 600 000 000 600 000 000 Prêts pour le développement économique et social 600 000 000 600 000 000 Total 800 000 000 800 000 000 Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 56 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Total des ouvertures nettes proposées pour la mission 350 000 000 350 000 000 Programme n° 149 : Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 1 792 630 790 1 810 976 038 Modifications intervenues en gestion 106 528 966 127 813 827 Total des crédits ouverts 1 899 159 756 1 938 789 865 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 314 000 000 314 000 000 Motifs des ouvertures Ouverture de 314 M€ en AE et en CP permettant de financer diverses mesures d'urgence en faveur des exploitants agricoles, en particulier les indemnisations économiques consécutives à l'épidémie de grippe aviaire et à l'épisode de gel du mois de mars Programme n° 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 599 936 366 335 839 436 598 745 416 335 839 436 Modifications intervenues en gestion 12 334 268 17 937 440 Total des crédits ouverts 612 270 634 335 839 436 616 682 856 335 839 436 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 36 000 000 36 000 000 Motifs des ouvertures Ouverture de 36 M€ en AE et en CP permettant de financer les indemnisations sanitaires consécutives à l'épidémie de grippe aviaire PLFR 2021 57 Projet de loi de finances rectificative MODIFICATIONS EN GESTION ET MOTIF DES MODIFICATIONS PROPOSÉES Cohésion des territoires Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Total des ouvertures nettes proposées pour la mission 727 000 000 727 000 000 Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Autorisations d’engagement dont AE titre 2 Crédits de paiement dont CP titre 2 Crédits ouverts en loi de finances initiale 2 174 518 767 2 200 000 000 Modifications intervenues en gestion 3 740 005 8 992 265 Total des crédits ouverts 2 178 258 772 2 208 992 265 Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 700 000 000 700 000 000 Motifs des ouvertures Ouverture de 700 M€ en AE et 700 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant de (i) maintenir jusqu'à la fin de l'année les 40 000 places exceptionnelles ouvertes depuis mars 2020 en conséquence des crises sanitaires et migratoires, portant la capacité d'accueil du parc généraliste à 200 000 places, (ii) assurer l'accompagnement des personnes hébergées, (iii) renforcer la veille sociale au bénéfice des personnes à la rue. La fin de la période hivernale 2021 ne sera donc pas marquée par les fermetures habituelles des places exceptionnelles, permettant la continuité de l’accompagnement social vers l’accès au droit, à la santé, au logement, à l’emploi.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"220 quinquies","extrait":"du CGI modifié en dernier lieu par l’article 19 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, modifié par l’article 44 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et le ralentissement économique en résultant ont particulièrement fragilisé la situation financière des entreprises. L’exonération prévue par l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a été conçue pour s’appliquer aux aides d’urgence versées au titre du fonds de solidarité et non aux aides mises en place postérieurement, qui visent notamment la prise en charge des coûts fixes ou des pertes d’exploitation. Il apparaît donc nécessaire de clarifier le droit applicable. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Afin d’accompagner la reprise de l’activité des entreprises profitables avant la crise dont la situation financière s’est dégradée, de nouvelles mesures de soutien doivent être adoptées. La présente mesure a pour objet d’assouplir temporairement les modalités de calcul de la créance de report en arrière de déficit pour consolider et renforcer les fonds propres des entreprises, en particulier celles qui ont constaté des pertes significatives, et améliorer significativement leur situation financière. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de confirmer le fait que les aides versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 et du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1er de la loi n° 2020- 473 du 25 avril 2020. Cette exclusion a également vocation à s’appliquer aux dispositifs d’aides temporaires qui pourraient à l’avenir être mis en œuvre. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option n°1 : - aménager temporairement les modalités du report en arrière des déficits ; - clarifier le régime fiscal applicable aux aides prévues par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié et par le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021. Option n°2 : - ne pas modifier les règles actuelles encadrant le report en arrière des déficits ; - ne pas préciser le régime fiscal applicable aux aides prévues par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 et le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle actuelle et du ralentissement économique qui en résulte, il est nécessaire d’apporter un soutien aux entreprises, en particulier aux entreprises de taille intermédiaire, en leur permettant notamment de consolider leurs fonds propres. Les modifications paramétriques proposées permettront aux entreprises de recourir plus massivement au dispositif de report en arrière, en déplafonnant le montant des déficits éligibles et en leur permettant de les imputer sur les bénéfices réalisés au titre, non plus du seul exercice précédent, mais des trois derniers exercices clos. Les créances, déterminées dans les conditions prévues au présent article, seront liquidées sur la base du taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, qui est le taux d’imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie des déficits constatés serait imputée si les entreprises n’avaient pas exercé l’option et que les déficits étaient reportés en avant. 98 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES À cet égard, le rehaussement temporaire de la limite de 1 M€ bénéficiera tout particulièrement aux entreprises de taille significative qui ont constaté des montants de pertes élevés durant la crise sanitaire. Par ailleurs, l’extension du nombre d’exercices retenus pour imputer le déficit constituera un assouplissement des modalités du report en arrière favorable, notamment pour les petites entreprises touchées par la crise actuelle et qui sont confrontées à des difficultés conjoncturelles. Dès lors que la crise liée au Covid-19 affectera les résultats de l’exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, ces assouplissements apparaissent nécessaires pour les entreprises qui se trouveront en situation déficitaire au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de cette période. S’agissant des aides prévues par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, le décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 et le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, le régime fiscal applicable apparaît devoir être confirmé, notamment au regard de sa compatibilité avec la réglementation européenne des aides d’État. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La mesure proposée permet de soutenir, dans le contexte de crise exceptionnelle actuelle, les entreprises, en particulier celles qui ont constaté des pertes importantes durant la crise sanitaire, affectées par la crise sanitaire et économique actuelle, et dont l’activité était structurellement bénéficiaire avant 2020. Elle aura un effet significatif sur la situation financière et le niveau des fonds propres des entreprises. La créance de report en arrière ainsi calculée sera utilisée dans les conditions de droit commun, ce qui permet par ailleurs d’assurer la soutenabilité budgétaire de la mesure proposée, en limitant son impact sur les finances publiques. La précision apportée au regard du régime fiscal applicable aux aides versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié, du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021, du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 et du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, ainsi que de toute autre disposition légale ou réglementaire à venir, permet de clarifier la portée du dispositif d’exonération institué par de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année. La mesure proposée a donc sa place en première partie du présent projet de loi de finances rectificative pour 2021. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Néant. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Ce dispositif est conforme au droit de l’Union européenne. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Application de plein droit Martinique Application de plein droit Réunion Application de plein droit Mayotte Application de plein droit PLFR 2021 99 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy OUI Saint-Martin OUI Saint-Pierre-et-Miquelon OUI Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits contribue au soutien des entreprises, et vise à limiter les conséquences liées à la crise sanitaire et économique actuelle sur leur situation financière. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits permet aux entreprises de renforcer leurs fonds propres et leur situation financière fortement dégradée en raison de la crise sanitaire et économique exceptionnelle. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Les mesures n’ont pas d’incidence en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Les mesures n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle. 4.1.6 Incidences environnementales Les mesures n’ont pas d’incidence environnementale. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Les mesures n’ont pas d’incidence sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros. 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État - nc - nc - nc Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU - nc - nc - nc 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Les mesures n’ont pas d’incidence sur l’emploi public. 100 PLFR 2021 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits permet aux entreprises concernées de constater au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 une créance de report en arrière de leur déficit supérieure à celle qui résulterait de l’application des dispositions de droit commun, avec pour corollaire une diminution du même niveau du montant du déficit qui aurait été reporté en avant en l’absence de mesure. La mesure proposée présente donc potentiellement un coût en trésorerie important de 2021 à 2027, la créance, constituée à la suite du report en arrière du déficit concerné selon des modalités plus avantageuses que celles qui s’appliquent au report en avant des déficits, pouvant être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée ou remboursée au terme de ces cinq années. Ce coût en trésorerie sera d’autant plus faible que la reprise économique sera rapide en 2021 et 2022 et que les entreprises qui auront opté pour le report en arrière de leur déficit selon les modalités envisagées auraient pu imputer ce déficit en avant sur leurs bénéfices des années de reprise. Toutefois, le coût de la mesure n’est pas chiffrable, car il dépend non seulement du montant des déficits qui seront constatés au titre des exercices clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, mais aussi des résultats imposables au titre des exercices suivants. Or, il n’est à ce jour pas possible de déterminer l’ampleur de ces déficits et résultats et donc de simuler les incidences budgétaires de la mesure. Par ailleurs, le taux de recours à ce dispositif optionnel est très incertain. Si la mesure proposée avait été en vigueur pour les déficits au titre des exercices clos en 2019 et si toutes les entreprises concernées avaient fait usage du dispositif de report en arrière, elle aurait eu un coût en trésorerie dont le montant maximum aurait été de l’ordre de 2,3 Md€. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’a eu lieu. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits fera l’objet de commentaires administratifs publiés au BOFiP. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Aucun autre moyen n’est nécessaire. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La mesure relative au dispositif de report en arrière des déficits présente un caractère temporaire. Elle s’applique au déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. PLFR 2021 101 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4215_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"intermediaire","etiquette":"Lecture intermédiaire","phrase":"Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 19 juillet 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.","garde":"Ce résumé décrit cette étape du texte. 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élargi","art":"1er","txt":"Autorise, par dérogation, l’imputation du déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos entre le <b>30 juin 2020</b> et le <b>30 juin 2021</b> sur le bénéfice de l’exercice précédent puis, le cas échéant, sur ceux de l’avant-dernier et de l’antépénultième exercices."},{"tag":"Régime étendu aux aides","art":"1er","txt":"Étend le régime prévu à l’article 1er de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 aux aides versées au titre du <b>fonds de solidarité</b>, et l’écarte pour les aides couvrant les coûts fixes, celles versées aux exploitants de remontées mécaniques, celles relatives aux stocks de certains commerces et les aides à la reprise."},{"tag":"Prime de pouvoir d’achat","art":"2","txt":"Exonère d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, dans la limite de <b>1 000 euros</b> par bénéficiaire, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 aux salariés et agents ayant perçu, au cours des douze mois précédents, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance."},{"tag":"Plafond porté au double","art":"2","txt":"Porte cette limite à <b>2 000 euros</b> pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement ou de participation volontaire, ainsi que pour ceux couverts par un accord valorisant les métiers des salariés dont l’activité s’est exercée sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire."},{"tag":"Gazole neige et rail","art":"2 bis","txt":"Fixe à <b>18,82 €</b> par hectolitre le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour l’aménagement des parcours sur neige, le déneigement des voies ouvertes à la circulation publique et le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national."},{"tag":"Gazole des industries","art":"2 bis","txt":"Fixe à <b>3,86 €</b> par hectolitre le tarif réduit applicable au gazole des entreprises grandes consommatrices d’énergie utilisé pour des travaux statiques ou de terrassement, notamment pour l’extraction de certaines roches et minéraux et pour la manutention portuaire."},{"tag":"Solde et financement","art":"4","txt":"Fixe pour 2021 un solde général du budget de l’État de <b>-17 823</b> millions d’euros et un besoin de financement de <b>338,2</b> milliards d’euros."},{"tag":"Crédits ouverts et annulés","art":"5","txt":"Ouvre pour 2021, au titre du budget général, <b>21 622 557 341 €</b> d’autorisations d’engagement et 21 780 557 341 € de crédits de paiement supplémentaires, et annule 2 199 590 208 € d’autorisations d’engagement et 1 693 525 343 € de crédits de paiement."},{"tag":"Comptes spéciaux ajustés","art":"6","txt":"Annule <b>5 200 000 000 €</b> d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur les comptes d’affectation spéciale, et ouvre <b>800 000 000 €</b> sur les comptes de concours financiers."},{"tag":"Dons aux cultes","art":"7","txt":"Porte à <b>75 %</b> le taux de la réduction d’impôt pour les dons et versements effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d’associations cultuelles ou d’établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, retenus dans la limite de <b>554 €</b> pour les versements réalisés en 2021."},{"tag":"Prêts garantis prolongés","art":"8","txt":"Reporte du 30 juin 2021 au <b>31 décembre 2021</b> la date mentionnée au I de l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et rend cet article applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, où le seuil de <b>1,5 milliard d’euros</b> est fixé à 178,95 milliards de francs CFP et le plafond de 50 000 euros à 5,965 millions de francs CFP."},{"tag":"Aide aux cotisations","art":"9","txt":"Crée une aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à <b>15 %</b> du montant des rémunérations, au bénéfice des employeurs dont l’effectif est inférieur à <b>deux cent cinquante salariés</b>, au titre de périodes d’emploi pouvant courir jusqu’au 31 août 2021."},{"tag":"Dotations aux collectivités","art":"10","txt":"Institue une dotation au profit des <b>régies</b> de services publics industriels et commerciaux confrontées en 2020 à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute, et une dotation au profit des collectivités ayant subi, d’une part, une perte d’épargne brute supérieure à <b>6,5 %</b> et, d’autre part, une perte de recettes tarifaires ou de redevances versées par les délégataires de service public ; ces dotations sont versées dans la limite de 1,8 million d’euros par régie et par commune ou groupement et ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros."},{"tag":"Fonds de solidarité prolongé","art":"11","txt":"Reporte du 16 février 2021 au <b>31 août 2021</b> la date mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 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