{"texte":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0073","legislature":15,"titre":"État au service d'une société de confiance","titreLong":"projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N36159","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0073","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"La stratégie nationale d’orientation de l’action publique, annexée à la présente loi, est approuvée. TITRE IER UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE CHAPITRE I ER Une administration qui accompagne","resume":"Approuve la stratégie nationale d'orientation de l'action publique, annexée au texte."},{"num":"2","extrait":"Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° L’intitulé du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à l’intervention de certaines décisions » ; 2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés : « CHAPITRE III « Droit à régularisation en cas d’erreur « Art. L. 123-1. – Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration, dans le délai que celle-ci lui a indiqué. « La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : « 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; « 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; « 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; « 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. « Art. L. 123-2 (nouveau). – Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. « En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. « CHAPITRE IV « Droit au contrôle et opposabilité du contrôle « Art. L. 124-1. – Sous réserve des obligations qui résultent d’une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité. « L’administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle. « Art. L. 124-2. – Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d’un contrôle effectué en application de l’article L. 124-1 à l’administration dont elles émanent. « Ces conclusions expresses cessent d’être opposables : « 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieures de nature à affecter leur validité ; « 2° Lorsque l’administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses. « Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. « Lorsque l’administration constate, à l’issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues à l’article L. 123-1. » ; 3° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « L. 123-1 Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance L. 124-1 et L. 124-2 Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance » II. – L’article L. 124-2 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Interdit de sanctionner qui régularise une première méconnaissance ou une erreur matérielle, hors mauvaise foi, fraude et exclusions énumérées, et ouvre un droit au contrôle opposable."},{"num":"2 bis","extrait":"(nouveau) Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 114-5, il est inséré un article L. 114-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-5-1. – L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. « Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce. « Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier. » ; 2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié : a) La neuvième ligne est ainsi rédigée : « L. 114-1 à L. 114-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 » ; b) Après la même neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « L. 114-5-1 Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance L. 114-6 à L. 114-10 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 »","resume":"Interdit à l'administration de suspendre l'instruction du dossier d'attribution d'un droit pour une pièce manquante, sauf si elle est indispensable, l'attribution n'étant effective qu'après réception."},{"num":"3","extrait":"I. – L’article 1727 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le 1 est abrogé ; b) Les 2, 2 bis et 2 ter deviennent, respectivement, les 1, 2 et 2 bis ; 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. « À défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples. » II. – Le 2° du I s’applique aux déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Réduit de 50 % l'intérêt de retard sur rectification spontanée dans le délai de reprise, hors infraction exclusive de bonne foi, droits payés ou plan de règlement accepté."},{"num":"3 bis A","extrait":"(nouveau) Le 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La personne tenue d’effectuer une déclaration en application de l’article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative. »","resume":"Exonère d'amende la première régularisation des déclarations de l'article 240 des 3 années précédentes, sous justification vérifiable que les bénéficiaires ont déclaré les rémunérations dans les délais."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le I de l’article 1763 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. » II. – Le I s’applique aux déclarations déposées à compter de la publication de la présente loi. III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Écarte l'amende du I de l'article 1763 du code général des impôts pour une première infraction de l'année en cours ou des 3 précédentes, réparée dans l'année suivante."},{"num":"4","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 62 est ainsi rédigé : « Art. L. 62. – Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. « Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : « 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; « 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. « À défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples. » ; 1° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 80 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. » ; 2° Après le 9° de l’article L. 80 B, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés : « 10° Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ; « 11° (nouveau) En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées à l’article L. 80 M, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ou de l’enquête. » II. – Le 1° du I est applicable aux demandes mentionnées aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du livre des procédures fiscales envoyées ou aux propositions de rectifications adressées à compter de la publication de la présente loi et, en cas de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi. Le 1° bis du I est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1 er janvier 2019. Le 2° du I est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi et aux enquêtes effectuées par l’administration à compter de la même date.","resume":"Réduit à 70 % l'intérêt de retard dû en cas de régularisation sous conditions et rend opposables les prises de position de l'administration en cours de contrôle."},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) Le chapitre Ier titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 54 B, il est inséré un article L. 54 C ainsi rédigé : « Art. L. 54 C. – Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. » ; 2° (Supprimé)","resume":"Ouvre, hors certaines procédures, un recours hiérarchique contre la proposition de rectification, qui suspend le délai imparti pour le recours contentieux."},{"num":"4 ter","extrait":"(nouveau) Le chapitre III du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ; 2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé : « Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.","resume":"Oblige l'administration fiscale à rendre librement accessibles au public les informations qu'elle détient sur les valeurs foncières déclarées lors des mutations des 5 dernières années."},{"num":"4 quater","extrait":"(nouveau) L’article 440 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l’intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %. « Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu’un contrôle de l’administration est en cours soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation. « Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation : « 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; « 2° Est accompagnée du paiement, soit immédiat, soit dans un délai fixé par l’administration, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles. »","resume":"Réduit l'intérêt de retard en cas de régularisation douanière par le redevable, hors infraction exclusive de bonne foi et sous paiement intégral des droits, taxes et intérêts exigibles."},{"num":"5","extrait":"Le II de la section IV du chapitre I er du titre II du livre des procédures fiscales est complété par des articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés : « Art. L. 62 B. – En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation : « 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l’article 1727 du code général des impôts ou à l’article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le délai imparti par l’administration ; « 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi. « Art. L. 62 C. – En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu’un contrôle de l’administration est en cours, soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l’article L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation. « La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation : « 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; « 2° Est accompagnée du paiement, soit immédiat, soit dans un délai fixé par l’administration, de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles. »","resume":"Écarte plusieurs sanctions énumérées et, en cours de contrôle, réduit de 30 % l'intérêt de retard, si le redevable de contributions indirectes régularise de bonne foi en payant."},{"num":"6","extrait":"Après le chapitre VI du titre XII du code des douanes, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « CHAPITRE VI BIS « Régularisation des obligations déclaratives « Art. 440-1. – I. – Le redevable d’un droit ou d’une taxe recouvrés en application du présent code, à l’exclusion des ressources propres de l’Union européenne, peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation : « 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu à l’article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le délai imparti par l’administration ; « 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi. « II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »","resume":"Permet au redevable de régulariser ses déclarations douanières, hors ressources propres de l'Union européenne, sans les sanctions des articles 410 à 412, s'il paie de bonne foi."},{"num":"7","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux. Ces dispositions définissent, à cet effet, le régime permettant à l’administration d’examiner, le cas échéant sur place, sur demande des entreprises, la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et de prendre formellement position sur l’application de celle-ci. Elles fixent, aux fins d’assurer un équilibre entre l’objectif de sécurité juridique poursuivi et les exigences de bonne administration, les critères permettant de définir les entreprises ou les catégories d’entreprises susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance, pour certaines entreprises soumises à des impôts commerciaux, un examen de conformité fiscale sur demande avec prise de position formelle."},{"num":"8","extrait":"I. – Le chapitre V du titre I er du livre I er de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 8115-1, après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à l’employeur un avertissement, soit » ; 1° bis (nouveau) L’article L. 8115-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond de l’amende est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement. » ; 2° L’article L. 8115-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 8115-4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. » ; 3° (nouveau) À l’article L. 8115-6, les mots : « l’amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ». II (nouveau). – Le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ; ».","resume":"Ouvre l'avertissement comme alternative à l'amende administrative et n'exige qu'un bulletin de paie pour les contrats de moins d'un mois relevant du 3° de l'article L. 1242-2."},{"num":"8 bis","extrait":"(nouveau) Au chapitre I er du titre II du livre I er de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 8121-1 ainsi rédigé : « Art. L. 8121-1. – L’autorité centrale de l’inspection du travail prévue par la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail ainsi que par la convention n° 129 de l’Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l’inspection du travail veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l’inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l’exercice des missions et s’assure de leur respect. Elle veille à l’application du code de déontologie du service public de l’inspection du travail prévu par l’article L. 8124-1. » CHAPITRE II Une administration qui s’engage","resume":"Charge l'autorité centrale de l'inspection du travail de veiller aux droits, garanties et obligations des agents et à leur déontologie, et de fixer les règles de leurs missions."},{"num":"9","extrait":"I. – L’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ; 2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ». II. – Après l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 312-3 ainsi rédigé : « Art. L. 312-3. – Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’État et publiés sur des sites internet désignés par décret. « Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. « Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. » III. – Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 du code des relations entre le public et l’administration sont ainsi modifiés : 1° À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance » ; 2° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 312-2-1 Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance »","resume":"Répute abrogées les instructions et circulaires non publiées et permet de se prévaloir, dans certaines limites, des documents administratifs de l'État publiés sur des sites désignés par décret."},{"num":"10","extrait":"I. – Le livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « LES ENGAGEMENTS DE L’ADMINISTRATION « Art. L. 141-1. – Toute personne peut demander à une administration de l’État ou de l’un de ses établissements publics administratifs de prendre formellement position sur l’application de règles de droit à une situation de fait n’affectant pas les intérêts de tiers. « L’administration répond à toute demande en ce sens, écrite, précise et complète, présentée par une personne de bonne foi en dehors d’une procédure de contrôle ou d’un contentieux. Le délai de réponse de l’administration, qui ne saurait être supérieur à six mois, ainsi que ses modalités de publicité sont précisés par décret en Conseil d’État. « La prise de position formelle cesse de produire effet : « 1° À la date à laquelle la situation du demandeur n’est plus identique à celle présentée dans la demande ; « 2° À la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter sa validité ; « 3° À compter du jour où l’autorité administrative notifie au demandeur la modification de son appréciation. « Ces dispositions ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. « Un décret en Conseil d’État précise le champ et les modalités d’application du présent article. » II. – Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par deux lignes ainsi rédigées : « Titre IV L. 141-1 Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance »","resume":"Permet de demander à l'État ou à ses établissements publics administratifs une prise de position formelle sur une situation de fait n'affectant pas les intérêts de tiers."},{"num":"11","extrait":"À titre expérimental, pour certaines des prises de position formelles mentionnées à l’article L. 141-1 du code des relations entre le public et l’administration, le demandeur peut joindre à sa demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Permet, à titre expérimental pendant 3 ans, de joindre à certaines demandes de prise de position formelle un projet approuvé faute de réponse en 3 mois."},{"num":"12","extrait":"I. – Le chapitre IV du titre I er du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Certificat d’information « Art. L. 114-11. – Tout usager peut obtenir, préalablement à l’exercice de certaines activités, une information sur l’existence et le contenu des règles régissant cette activité. « L’administration saisie délivre à l’usager mentionné au premier alinéa un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat, à l’origine d’un préjudice pour l’usager, engage la responsabilité de l’administration. « Un décret en Conseil d’État dresse la liste des activités mentionnées au premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d’information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois, ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. » II. – Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 114-11 Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance »","resume":"Crée un certificat d'information sur les règles régissant certaines activités, dont toute information incomplète ou erronée engage la responsabilité de l'administration en cas de préjudice."},{"num":"12 bis","extrait":"(nouveau) À titre expérimental, lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable à l’exercice d’une activité est déposée dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du certificat d’information mentionné à l’article L. 114-11 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions relatives à l’exercice de cette activité, applicables à la date de délivrance du certificat, ne peuvent être remises en cause. L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Fige, à titre expérimental pendant 3 ans, les règles applicables à l'exercice d'une activité lorsque la demande est déposée dans les 12 mois suivant le certificat d'information."},{"num":"13","extrait":"Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 423-2 ainsi rédigé : « Art. L. 423-2. – Lorsqu’une administration de l’État souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d’État. L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret. « La responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et des montants mis à la charge de l’administration, lorsque celle-ci a suivi l’avis du comité. »","resume":"Permet à une administration de l'État de soumettre sa transaction à l'avis d'un comité, obligatoire au-delà d'un seuil, dont le suivi écarte la responsabilité personnelle du signataire."},{"num":"14","extrait":"I. – L’article 345 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° Les II et III sont ainsi rédigés : « II. – La garantie prévue au I est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. « Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicable s à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine. « La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle. « Le présent II n’est pas applicable lorsque la demande est adressée à l’administration alors que le redevable fait l’objet d’un contrôle ou d’une enquête. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable. « III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d’un redevable portent sur l’application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application. » ; 2° Le IV est abrogé. II. – À la fin de l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références : « ses III et IV » sont remplacées par la référence : « son III ». III. – L’article 11 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un III ainsi rédigé : « III. – L’article 345 bis du code des douanes, à l’exception de son III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance. » IV. – Le 11° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l’Union européenne est ainsi rédigé : « 11° Le III de l’article 345 bis n’est pas applicable ; ». V. – Les I à IV s’appliquent aux demandes de rescrit présentées à l’administration à compter de la publication de la présente loi. CHAPITRE III Une administration qui dialogue","resume":"Étend la garantie du rescrit douanier aux prises de position formelles sur une situation de fait, hors demandes relevant du code des douanes de l'Union."},{"num":"15 A","extrait":"(nouveau) I. – Au plus tard le 1 er janvier 2021, les services de l’État et les établissements publics qui dépendent de l’État mettent à la disposition du public un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé. II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Impose aux services et établissements publics de l'État d'offrir au public, au plus tard le 1er janvier 2021, un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé."},{"num":"15","extrait":"À titre expérimental, les administrations, les établissements publics de l’État dont la liste est fixée par décret ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent instituer, pour des procédures et des dispositifs déterminés, un référent unique à même de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l’ensemble des services concernés. Ce référent unique est joignable par tout moyen par les administrés au sein de l’agence ou de l’antenne dont ils dépendent. L’expérimentation est menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa et fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement.","resume":"Permet à titre expérimental, pendant 4 ans, à des administrations et collectivités d'instituer, pour des procédures déterminées, un référent unique pour l'ensemble des services concernés."},{"num":"15 bis","extrait":"(nouveau) À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d’une maison de services au public définie à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné par certains des participants, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s’il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.","resume":"Expérimente pendant 3 ans, pour des procédures déterminées, la désignation du responsable d'une maison de services au public comme référent unique décidant au nom de certains participants."},{"num":"15 ter","extrait":"(nouveau) À titre expérimental, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dont la liste est fixée par décret, les porteurs de projets peuvent effectuer un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers qu’ils adressent aux signataires des contrats de ville prévus à l’article 6 de la même loi. Les signataires des contrats de ville organisent une instruction partagée de ces demandes et prennent une décision collégiale dans le cadre de l’instance de pilotage prévue au même article 6. Ils instituent un référent unique chargé du suivi des demandes et de la coordination entre les différents services instructeurs. Cette expérimentation est menée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa du présent article. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.","resume":"Permet, à titre expérimental pendant 2 ans, un dépôt unique dématérialisé des demandes de concours financiers dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville."},{"num":"16","extrait":"À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, l’ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans. Cette limitation de durée n’est pas opposable s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire. Les contrôles opérés à la demande de l’entreprise concernée en application de l’article L. 124-1 du même code ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée. Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l’article L. 100-3 dudit code, lorsqu’elle engage un contrôle à l’encontre d’une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci. Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu’elle a effectué un contrôle à l’encontre d’une entreprise, transmet à l’entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne ; 2° Aux contrôles destinés à s’assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; 3° Aux contrôles résultant de l’exécution d’un contrat ; 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais administratifs, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Limite à titre expérimental à 9 mois sur 3 ans les contrôles d'un même établissement d'entreprises sous les seuils fixés, sauf indices de manquement ou contrôles exclus."},{"num":"17","extrait":"La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-6-9 ainsi rédigé : « Art. L. 243-6-9. – I. – Les réclamations formulées par un employeur qui concernent ses relations avec l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 dont il relève et qui portent sur les cotisations ou contributions de sécurité sociale peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur de cet organisme. « Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme et placé auprès de lui. « Il formule auprès du directeur ou des services de l’organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. « II. – Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si : « 1° Elle a été précédée d’une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’organisme ; « 2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 142-1, L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 n’a été engagée. « L’engagement d’une des procédures mentionnées au 2° du présent II met fin à la médiation. « III. – L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties : « 1° Les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142-1 ; « 2° Les délais de prescription prévus aux articles L. 243-6, L. 244-3, L. 244-8-1, L. 244-9 et L. 244-11. « IV (nouveau). – Un décret précise les garanties encadrant l’exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations. »","resume":"Ouvre aux employeurs une médiation sur les cotisations et contributions de sécurité sociale, après démarche préalable et à défaut de recours engagé, en suspendant les délais."},{"num":"17 bis A","extrait":"(nouveau) Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 723-34-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-34-1. – Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole. « Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et produit un rapport annuel présenté au conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole et transmis au Défenseur des droits. »","resume":"Institue un médiateur de la mutualité sociale agricole, désigné pour 3 ans, qui rend un avis sur les réclamations des assurés dont le recours a été rejeté."},{"num":"17 bis B","extrait":"(nouveau) Après la section 4 du chapitre VII du titre I er du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée: « Section 4 bis « Dispositions diverses « Art. L. 217-7-1. – Les réclamations concernant les relations entre les organismes mentionnés aux articles L. 212-2 et L. 215-1 et leurs usagers, et qui portent sur le service des prestations dont ces organismes assurent respectivement le versement, peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes et lorsqu’elles ont été précédées d’une démarche auprès des services de l’organisme, devant le médiateur national de la branche concernée. « Le médiateur national est désigné pour chaque branche par le directeur de la caisse nationale, après avis du président du conseil d’administration. « Le médiateur national formule auprès du directeur ou des services des organismes mentionnés au premier alinéa des recommandations pour le traitement de ces réclamations, notamment lorsqu’elles posent des difficultés particulières, et évalue la médiation dans l’ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d’un rapport annuel. « L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142-1. « L’engagement de la procédure prévue au même article L. 142-1 met fin à la médiation. « Le présent article s’applique aux organismes mentionnés à l’article L. 752-4 pour les prestations relevant de la branche vieillesse. »","resume":"Ouvre aux usagers des organismes des articles L. 212-2 et L. 215-1 une médiation de branche sur les prestations qu'ils versent, après démarche préalable auprès de l'organisme."},{"num":"17 bis","extrait":"(nouveau) À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, il est créé un dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations et les établissements publics de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Cette médiation respecte les règles relatives aux délais de recours et de prescription prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. Un décret fixe les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu’elle concerne. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.","resume":"Crée à titre expérimental, pour 3 ans et dans des régions et secteurs économiques fixés par décret, une médiation des différends entre entreprises et administrations."},{"num":"18","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et visant à : 1° Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux d’exercer, à l’occasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à l’engagement d’un recouvrement ou d’un recours gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ; 2° Harmoniser et modifier les règles relatives au contenu des notifications d’indus afin d’y inclure la possibilité d’exercer le droit à rectification mentionné au 1° et d’en faciliter la compréhension par les bénéficiaires. Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, après l’exercice du droit de rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et selon les procédures prévus par les dispositions en vigueur. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à ouvrir par ordonnance un droit de rectification aux bénéficiaires de prestations sociales et de minima sociaux lors de la notification d'un indu."},{"num":"19","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour une durée de trois ans : 1° Les conditions dans lesquelles des établissements du réseau des chambres d’agriculture assurent, au bénéfice des exploitants agricoles, une mission d’information sur la réglementation nationale et européenne qui leur est applicable et sur les contrôles susceptibles d’être réalisés à ce titre, d’appui au dépôt des demandes d’aides par ces exploitants et d’assistance à leur mise en conformité avec la réglementation ; 2° Les conditions dans lesquelles les chambres régionales d’agriculture qui le souhaitent exercent à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ; 3° Le transfert aux chambres régionales d’agriculture, ou la mise à disposition de ces dernières, de personnels employés par d’autres établissements du réseau de leur circonscription. L’expérimentation peut être restreinte à certaines régions ou certains départements. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à expérimenter 3 ans une mission d'information des chambres d'agriculture aux exploitants et l'exercice exclusif de missions du réseau par les chambres régionales volontaires."},{"num":"20","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 172-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est également transmise au contrevenant, lorsqu’il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article L. 521-16 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) (nouveau) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « aux dispositions du présent chapitre » ; 3° L’article L. 571-20 est abrogé. II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 161-12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu’il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » TITRE II VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE CHAPITRE I ER Une administration engagée dans la dématérialisation","resume":"Impose la transmission au contrevenant connu d'une copie du procès-verbal constatant une infraction environnementale ou forestière, sauf instruction contraire du procureur de la République."},{"num":"21","extrait":"Sans préjudice de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent article, les personnes inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement. Lorsqu’elle obtient des informations par un traitement automatisé, l’administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d’empêcher qu’elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des traitements automatisés entrant dans le champ de l’expérimentation ainsi que, pour chaque traitement, la liste des données disponibles. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.","resume":"Dispense, à titre expérimental, les personnes inscrites au répertoire des entreprises qui y consentent de communiquer à une administration les informations qu'un traitement automatisé lui rend accessibles."},{"num":"21 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le second alinéa de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé. II. – Le début de l’article L. 114-10 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi rédigé : « Lorsqu’en raison de leur nature ou d’une impossibilité technique, les informations... (le reste sans changement). » III. – Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 113-12 Résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance » ; 2° À la huitième ligne de la première colonne, la référence : « L. 113-12 à » est supprimée.","resume":"Supprime le second alinéa de l'article L. 113-12, réécrit le début du L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration et en adapte les tableaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"22","extrait":"I. – L’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : 1° Le 2° devient le 3° ; 2° Il est rétabli un 2° est ainsi rédigé : « 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; ». II. – À la huitième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 572-6 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 » est remplacée par la référence : « loi n° du pour un État au service d’une société de confiance ». III (nouveau). – L’article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux décisions de gestion des fonctionnaires de La Poste produites à l’aide de systèmes d’information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. » IV (nouveau). – Le 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux décisions de gestion des fonctionnaires des établissements publics industriels et commerciaux produites à l’aide de systèmes d’information présentant des garanties équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.","resume":"Dispense de signature, sous conditions, les décisions de gestion des agents issues de systèmes d'information, fonctionnaires de La Poste et des établissements publics industriels et commerciaux compris."},{"num":"22 bis","extrait":"(nouveau) Par dérogation au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, s’applique à compter d’une date fixée par décret pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, et au plus tard le 1 er janvier 2022 pour les employeurs dont les salariés relèvent de ces régimes.","resume":"Renvoie à un décret, au plus tard au 1er janvier 2022, la date d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale à certains régimes."},{"num":"23","extrait":"I. – À titre expérimental, le demandeur d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation est, à sa demande, dispensé de la production de pièces justificatives relatives à son domicile. Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclare son domicile et produit à l’administration en charge de l’instruction de sa demande une information permettant son identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service attaché à son domicile, dans une liste fixée par arrêté. Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du présent I est tenu de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. II. – Cette expérimentation est menée dans les départements de l’Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d’Oise pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Dans les six mois qui précèdent la fin de l’expérimentation, les préfets de département concernés adressent au Premier ministre une évaluation de ce dispositif, notamment de son impact sur les délais administratifs. III. – (Supprimé)","resume":"Expérimente dans certains départements, pour certains titres, une dispense de justificatif de domicile réservée à qui déclare son domicile et fournit une information l'identifiant auprès d'un fournisseur listé."},{"num":"23 bis","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence, délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, datée de moins de trois mois et dont les modalités de délivrance sont fixées par décret, se substitue à toute demande de justificatif de domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata d’un permis de conduire français et pour les demandes de certificat d’immatriculation d’un véhicule détenu en France. II. – Cette expérimentation est menée dans l’ensemble du réseau consulaire français dans le monde pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les six mois qui précèdent la fin de l’expérimentation, le ministre des affaires étrangères adresse au Premier ministre une évaluation de ce dispositif. III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.","resume":"Expérimente, pour les Français établis hors de France, une attestation de résidence valant justificatif de domicile pour duplicata de permis de conduire français ou véhicule détenu en France."},{"num":"24","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour permettre à titre expérimental, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance, et dans un objectif de simplification et de sécurisation des démarches des usagers, la dématérialisation de l’établissement, de la conservation, de la gestion et de la délivrance des actes de l’état civil dont le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires, dans des conditions garantissant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des traitements automatisés des données de l’état civil mis en œuvre. L’ordonnance détermine les conditions dans lesquelles l’établissement, la conservation, la gestion et la délivrance des actes de l’état civil continuent d’être assurés, pendant la période d’expérimentation, sur support papier ou sur support électronique conformément aux dispositions du code civil. Elle précise les conditions d’un éventuel retour à ces seules modalités au terme de cette période et les conditions de l’évaluation de l’expérimentation. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à dématérialiser par ordonnance, à titre expérimental, les actes d'état civil détenus par le service central d'état civil et les autorités diplomatiques et consulaires."},{"num":"25","extrait":"I. – Le 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ». II. – L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « unions », sont insérés les mots : « établissent des comptes annuels et » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. »","resume":"Ouvre aux associations cultuelles et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle certaines collectes de dons par paiement, et impose aux associations comptes annuels et déclaration préalable au préfet."},{"num":"25 bis","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, telles que définies par l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. CHAPITRE II Une administration moins complexe","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905."},{"num":"26","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation : 1° En fixant les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage de bâtiments peut être autorisé, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au II, à déroger à certaines règles de construction sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant ; 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme puis à l’achèvement du bâtiment. En outre, cette ordonnance peut abroger le I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction : 1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d’ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s’il fait application de normes de référence ou s’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence et en fixant les modalités selon lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints sont contrôlés après l’achèvement du bâtiment ; 2° En adoptant une rédaction des règles de construction applicables propre à éclairer, notamment par l’identification des objectifs poursuivis, le maître d’ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu’il respecte selon l’une des modalités prévues au 1°. II bis (nouveau). – Les ordonnances prévues aux I et II visent à assurer que l’atteinte des résultats est évaluée dans un cadre impartial et en conformité avec les dispositions du titre IV du livre II du code des assurances. Elles permettent un accès au marché pour des solutions en matière de construction innovantes, en prévoyant des modalités d’évaluation de l’atteinte des résultats équivalents adaptées à la nature de la dérogation. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.","resume":"Habilite le Gouvernement à permettre par ordonnances au maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire aux règles de construction en atteignant des résultats équivalents."},{"num":"26 bis","extrait":"(nouveau) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, afin de faciliter l’implantation, le développement et le maintien de modes d’accueil de la petite enfance : 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ; 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées en termes de qualité d’accueil, notamment le nombre et la qualification des adultes encadrant les enfants, et de respect de l’intérêt de l’enfant ; 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en la matière, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et après leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au développement et au maintien de modes d’accueil de la petite enfance ainsi qu’à leur financement, en vue notamment de : a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets de modes d’accueil de la petite enfance à chaque étape de leur activité ; b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil de la petite enfance. Pour l’application des 1° et 2°, les ordonnances peuvent prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme. Pour l’application du 3° il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à simplifier les législations des modes d'accueil de la petite enfance, à y déroger sur justification locale sous garanties équivalentes, à ouvrir un guichet unique."},{"num":"26 ter","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au III, le représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, le représentant de l’État dans la région, en charge de l’instruction d’une procédure administrative d’autorisation ou de déclaration nécessaire à la mise en œuvre d’un projet d’installation d’ouvrage, d’équipement, de travaux ou d’aménagement, désignent un référent unique pour le maître d’ouvrage au nom de l’ensemble des services de l’État et constituent un guichet unique de contact et de coordination de l’ensemble des procédures administratives concernant le projet. II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement produit un rapport au Parlement sur sa mise en œuvre. III. – Un décret précise le champ d’application du présent article basé sur le critère du chiffre d’affaires du projet mentionné au I.","resume":"Expérimente 3 ans un référent et un guichet uniques de l'État pour les projets d'installation ou d'aménagement soumis à autorisation ou déclaration, dans un champ fixé par décret."},{"num":"27","extrait":"L’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est abrogé.","resume":"Abroge l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.","resumeGenre":"description"},{"num":"28","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur : 1° De nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l’article L. 718-3 du code de l’éducation ; 2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 718-3 ; 3° De nouveaux modes d’intégration, sous la forme d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l’expérimentation ; 4° (Supprimé) En outre, cette ordonnance définit les conditions de l’application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. II. – L’expérimentation est menée pour une période maximale de dix ans à compter de la date de publication de l’ordonnance prévue au I. Un an au plus tard avant son terme, elle fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche. III. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. L’État et chacun des établissements créés dans le cadre de l’expérimentation organisée par le présent article fixent d’un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères d’évaluation associés. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser, le cas échéant. CHAPITRE III Des règles plus simples pour le public","resume":"Habilite le Gouvernement à expérimenter par ordonnance, pour 10 ans au plus, de nouveaux rapprochements, regroupements ou fusions d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche consentants."},{"num":"29","extrait":"I. – Une expérimentation peut être menée pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V du présent article afin que les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles puissent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III. La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I. Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant. II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient. Les salariés placés par les établissements et services mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur. III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs. Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte. Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite. L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention. III bis (nouveau). – En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail. IV. – Les autorités compétentes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard douze mois avant l’échéance de la période d’expérimentation mentionnée au même I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées audit I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même I et des établissements et services expérimentateurs. V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.","resume":"Autorise à titre expérimental certains établissements à déroger aux règles de temps de travail, sous plafonds de durée, avec des salariés volontaires, pour la suppléance du proche aidant."},{"num":"30","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"31","extrait":"I. – À titre expérimental, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non réglementaire entrant dans l’une des catégories définies au deuxième alinéa peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision. Le premier alinéa est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au V, prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l’éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l’appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions prises par décret. II. – La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure. La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative. Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public. III. – La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d’action ou par voie d’exception à l’encontre de cette décision. Par dérogation à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause, si elle estime qu’elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée. IV. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au V, dans le ressort des tribunaux administratifs, au nombre maximal de quatre, désignés par ce décret. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret. V. – Un décret en Conseil d’État précise les décisions entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et pouvant faire l’objet d’une demande en appréciation de régularité, en tenant compte notamment de la multiplicité des contestations auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Le décret prévu au premier alinéa du présent V fixe également les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d’une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d’une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d’autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.","resume":"Crée pour 3 ans, dans le ressort de 4 tribunaux administratifs au plus, une demande en appréciation de la légalité externe de certaines décisions non réglementaires."},{"num":"32","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination et d’adaptation découlant de ces modifications en vue : a) D’une part, excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe, de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ; b) D’autre part, de clarifier et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs ; 2° (Supprimé) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Ibis (nouveau). – Le chapitre IV du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, les mots: « d’analyse financière ou de notation de crédit » sont remplacés par les mots : « ou d’analyse financière » ; 2° La division et l’intitulé de la section 1 sont supprimés ; 3° La section 2 est abrogée. I ter (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 613-52-6 du code monétaire et financier, les mots : « mentionnée à l’article L. 544-4 » sont supprimés. II. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 225-100-1 est supprimé ; 2° À la première phrase du IV de l’article L. 232-1, les mots : « à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et » sont remplacés par le mot : « commerciales » ; 3° Le V du même article L. 232-1 est abrogé ; 4° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 225-100-1, » est supprimée et les références : «, L. 226-10-1 et L. 232-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 226-10-1 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 225-100-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance ; ». III. – Le II s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Habilite le Gouvernement, sous délais, à réformer le taux effectif global et ses sanctions, et modifie des règles sur la notation de crédit et les rapports de sociétés.","resumeGenre":"description"},{"num":"33","extrait":"I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement mentionnés à l’article L. 511-2 du code de l’environnement, d’une part, et les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-3 du même code, d’autre part, nécessaires à l’exercice d’une activité agricole et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État font l’objet, en lieu et place de l’enquête publique prévue au I de l’article L. 123-2 et par dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11, de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsqu’ils ont donné lieu à la concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1, sous réserve que celle-ci ait été organisée sous l’égide d’un garant dans les conditions prévues par l’article L. 121-16-1 dudit code, tout en veillant à ce que la participation du public par voie électronique prévoie des dispositifs pour intégrer des citoyens éloignés du numérique. Le troisième alinéa de l’article L. 123-16 du même code est applicable. La participation du public par voie électronique mentionnée au premier alinéa du présent article est réalisée à l’échelle du territoire sur lequel se situe le projet ainsi que sur le territoire susceptible d’être affecté par le projet. Pour l’affichage de l’avis d’ouverture, sont au minimum désignés le lieu concerné par le projet ainsi que toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, un rapport dressant un bilan de l’application de cette ordonnance. Ce rapport doit notamment comporter une évaluation, d’une part, de l’impact de cette ordonnance sur la participation effective du public en amont et, d’autre part, des délais de réalisation des projets soumis à cette nouvelle procédure de consultation et proposer d’éventuelles mesures correctives.","resume":"Substitue expérimentalement à l'enquête publique une participation électronique du public, pour des projets agricoles listés par décret ayant donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant."},{"num":"33 bis","extrait":"(nouveau) Le titre II du livre I er du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-16 est complétée par les mots : « ainsi que, selon l’importance du projet, par voie de publication locale » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 123-19, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et, selon l’importance du projet, par voie de publication locale ».","resume":"Prévoit, selon l'importance du projet, une publication locale aux articles L. 121-16 et L. 123-19 du code de l'environnement."},{"num":"34","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Modifier les dispositions du code de l’environnement et du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l’information et à la participation des citoyens pour les projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet d’une mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie et leur raccordement au réseau électrique pour que le débat public ou la concertation préalable ait lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence ; 2° Modifier les dispositions relatives à l’évaluation environnementale prévue aux articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement afin de permettre à l’État de réaliser, dans le respect de la directive modifiée 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, une partie de l’étude d’impact des projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer et de leur raccordement au réseau électrique ; 3° Modifier les dispositions relatives à l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, à l’autorisation d’occupation du domaine public maritime prévue à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’autorisation prévue au chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, afin de permettre la délivrance au pétitionnaire, sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou le plateau continental, d’une ou de plusieurs autorisations relatives à un projet d’installation de production d’énergie renouvelable en mer et son raccordement au réseau électrique pouvant ensuite intégrer a posteriori et dans des limites définies, des modifications du projet d’installation et de son raccordement. Les conditions, définies par la procédure de mise en concurrence, dans lesquelles le lauréat est autorisé à occuper le domaine public maritime doivent permettre d’assurer la sécurité de la navigation et préserver les intérêts de la défense nationale ; 4° Prendre les dispositions législatives nécessaires pour que les candidatures aux procédures de mise en concurrence mentionnées au 3° puissent valoir demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation ; 5° Élargir le champ d’application et renforcer le régime de sanctions administratives et pénales applicables aux producteurs d’électricité prévu aux articles L. 311-14 et suivants du code de l’énergie pour les candidats aux procédures de mise en concurrence régies par les articles L. 311-10 et suivants du même code conduisant à l’octroi d’un dispositif de soutien, les lauréats de ces procédures ainsi que les producteurs d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables bénéficiant, ayant demandé à bénéficier ou ayant bénéficié de ces dispositifs de soutien ; 6° Assurer, le cas échéant, la mise en cohérence de certaines dispositions législatives avec les dispositions prévues aux 1° à 5° du présent article. Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des ordonnances prévues au présent article, un rapport dressant un bilan de l’application de ces dernières. Ce rapport doit notamment comporter une évaluation de l’impact des ordonnances sur les délais de réalisation des projets et proposer d’éventuelles mesures correctives pour l’amélioration de ces délais.","resume":"Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnances, sous 18 mois, les procédures des installations de production d'énergie renouvelable en mer et le régime de sanctions des producteurs d'électricité."},{"num":"34 bis","extrait":"(nouveau) Le livre III du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 323-11 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du 1°, les mots : « les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font » sont remplacés par les mots : « la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait » ; b) Après le mot : « exploitation », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des ouvrages acheminant de l’électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; » 2° Au début de l’article L. 342-2, les mots : « Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage mentionné à l’article L. 342-7 ou à l’article L. 342-8, » sont remplacés par les mots : « Le producteur ou le consommateur peut ».","resume":"Modifie le code de l'énergie : règle des lignes de plus de 50 kilovolts, contrôle aux frais de l'exploitant, raccordement ouvert au consommateur, sans accord du maître d'ouvrage.","resumeGenre":"description"},{"num":"34 ter","extrait":"(nouveau) Le chapitre I er du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 511-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « de l’article L. 214-1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181-1 ou des articles L. 214-1 et suivants » ; b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ; c) Sont ajoutés les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement » ; 2° L’article L. 511-3 est ainsi modifié : a) Après le mot : « application », s ont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181-1 ou » ; b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. »","resume":"Soumet à information préalable du préfet la construction puis la mise en exploitation prévues à l'article L. 511-3 du code de l'énergie."},{"num":"34 quater","extrait":"(nouveau) Au 1° de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, après l’année : « 2017, », sont insérés les mots : « ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres ».","resume":"Étend le 1° de l'article 15 de l'ordonnance relative à l'autorisation environnementale aux permis de construire autorisant des éoliennes terrestres valides à la date qu'il mentionne.","resumeGenre":"description"},{"num":"34 quinquies","extrait":"(nouveau) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Simplifier la procédure d’éla boration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables prévue à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, afin d’accélérer l’entrée en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence les autres dispositions du même code ; 2° Rendre applicable aux ouvrages des réseaux publics d’électricité la procédure d’extrême urgence prévue au chapitre II du titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à simplifier par ordonnance les schémas régionaux de raccordement au réseau et à étendre l'expropriation d'extrême urgence aux ouvrages des réseaux publics d'électricité."},{"num":"35","extrait":"I. – L’article L. 515-29 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « soumises à l’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre I er » sont remplacés par les mots : « mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du même I, le mot « enquête » est remplacé par les mots : « mise à disposition du public » ; 3° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Les informations mentionnées au I font l’objet d’une mise à disposition du public. » ; 4° Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les observations recueillies font l’objet d’une synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il a été tenu compte. » II. – Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-8, le maître d’ouvrage saisit de ce projet l’autorité compétente pour autoriser la modification ou l’extension, afin de déterminer si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. » III (nouveau). – Au dernier alinéa du II de l’article L. 123-14 du code de l’environnement, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ». IV (nouveau). – Au 3° de l’article L. 181-5 du code de l’environnement, après les mots : « prévoit le », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».","resume":"Substitue à l'enquête publique de l'article L. 515-29 une mise à disposition du public et fait déterminer si certaines modifications ou extensions requièrent une évaluation environnementale."},{"num":"36","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, visant à : 1° Simplifier et moderniser le régime juridique de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ; 2° Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l’exercice illégal de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ; 3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ; 4° Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement pour 18 mois, ratification sous 3 mois, à réformer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et à sanctionner administrativement, non plus pénalement, son exercice illégal."},{"num":"37","extrait":"I. – L’article L. 541-13 du code de l’environnement est rétabli dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à compter de la date d’entrée en vigueur de la même ordonnance et jusqu’à la publication de l’arrêté approuvant, dans chacune des régions concernées, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre I er du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. Après la publication de cet arrêté, l’article L. 541-13 du code de l’environnement s’applique dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 précitée. II. – L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 précitée est ainsi modifiée : 1° À l’article 19, les mots : « les commissions consultatives d’élaboration et de suivi compétentes, dans les six » sont remplacés par les mots : « la commission constituée en application de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente ordonnance, dans les dix-huit » ; 2° L’article 34 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, les mots : « à l’exception des procédures d’élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l’article 37 de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance. »","resume":"Prolonge, jusqu'à l'approbation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, l'ancien régime d'élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets."},{"num":"38","extrait":"I. – (Supprimé) II. – À la fin du d de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : «, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes » sont supprimés.","resume":"Supprime au d de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 la mention des relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.","resumeGenre":"description"},{"num":"39","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’énergie géothermique, en vue d’établir, d’une part, un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée et, d’autre part, un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. TITRE III UN DISPOSITIF D’ÉVALUATION RENOUVELÉ (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Habilite le Gouvernement à réformer, sous 18 mois, l'octroi et la prolongation des titres géothermiques selon 2 régimes, un projet de ratification étant déposé sous 6 mois."},{"num":"40","extrait":"Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur : 1° L’application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d’autorisation le projet de décision qu’il propose à l’administration de prendre en réponse à cette demande ; 2° L’expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des Agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ; 3° L’état d’avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l’État ; 4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d’ouverture au public des administrations de l’État ; 5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l’État ; 6° L’expérimentation, prévue à l’article 21, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l’administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d’une autre administration par un tel traitement ; 7° (nouveau) Les actions de formation et d’accompagnement des agents des administrations de l’État mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement portant notamment sur la dématérialisation des procédures, les référents uniques et les expérimentations de dérogation aux normes réglementaires."},{"num":"40 bis","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à l’adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au delà des exigences minimales du droit de l’Union européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d’employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou injustifiées.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport sur les mesures allant au delà des exigences minimales du droit de l'Union européenne."},{"num":"41","extrait":"(nouveau) Les rapports d’évaluation des expérimentations prévues aux articles 11, 12 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 17 bis, 21 et 33 rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont participé à ces évaluations.","resume":"Impose aux rapports d'évaluation de plusieurs expérimentations prévues par la loi de rendre compte de la participation des personnes intéressées à ces évaluations."},{"num":"42","extrait":"(nouveau) Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le Gouvernement rend compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l’élaboration des ordonnances prévues aux articles 7, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 34, 36 et 39.","resume":"Impose au Gouvernement de rendre compte au Parlement, au plus tard au dépôt du projet de loi de ratification, de l'association des personnes intéressées à l'élaboration des ordonnances."},{"num":"43","extrait":"(nouveau) Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d’améliorer et de simplifier les rapports entre l’administration et les usagers.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 2 mois, un rapport sur le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation et ses exceptions."},{"num":"44","extrait":"(nouveau) Au début du II de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. »","resume":"Interdit à un tiers d'engager devant le juge judiciaire la responsabilité civile du fonctionnaire pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, sauf faute personnelle détachable."},{"num":"45","extrait":"(nouveau) I. – Le Gouvernement s’engage, à compter de la promulgation de la présente loi, à mettre en place les moyens nécessaires à une évaluation rigoureuse de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles de la présente loi. II. – L’ensemble des mesures prises sur le fondement de la présente loi font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche scientifique rigoureuse et qui propose une multiplicité de critères. L’évaluation donne lieu à un rapport transmis au Parlement en 2022. Ce rapport est rendu public et fait l’objet d’une présentation en séance publique. III. – Le choix du dispositif d’évaluation et des évaluateurs est soumis pour avis à l’organe d’évaluation et de contrôle des politiques publiques du Parlement.","resume":"Soumet les mesures prises sur le fondement de la loi à une évaluation d'impact donnant lieu à un rapport public transmis au Parlement en 2022."},{"num":"46","extrait":"(nouveau) I. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les articles 3, 4, 5, 6, 13, 14 et 25 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. II. – Dix-huit mois après leur entrée en vigueur, les dispositions des ordonnances et des lois de ratification prévues par les articles 7 et 18 font l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. III. – Les expérimentations prévues aux articles 12 bis, 15, 15 bis, 15 ter, 16 et 29 font l’objet, au plus tard six mois avant l’échéance de la période d’expérimentation, d’une évaluation de leurs résultats par le Gouvernement et d’une évaluation comptable et financière par la Cour des comptes. Ces évaluations sont transmises au Parlement.","resume":"Soumet plusieurs articles, ordonnances et expérimentations de la loi à une évaluation comptable et financière de la Cour des comptes transmise au Parlement."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0073_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un Etat au service d'une société de confiance"},"stade":{"cle":"intermediaire","etiquette":"Lecture intermédiaire","phrase":"Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 10 août 2018, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.","garde":"Ce résumé décrit cette étape du texte. 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pénalités","art":"2 bis B","txt":"Ajoute la réserve « <b>sauf en cas de bonne foi de la personne concernée</b> » aux pénalités que les organismes de sécurité sociale peuvent prononcer, et crée un cas nouveau lorsque l’inobservation « a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme »."},{"tag":"Zones sans réseau mobile","art":"3 bis","txt":"Dispense de télédéclaration et de télépaiement « <b>les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible</b> », et ce « jusqu’au 31 décembre 2024 »."},{"tag":"Points contrôlés indiqués","art":"4 bis A","txt":"Impose que les points examinés lors d’un contrôle fiscal soient « <b>indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification</b> », « y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation »."},{"tag":"Rescrit en urbanisme","art":"10","txt":"Crée une procédure de rescrit : « <b>pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable</b> », l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département doit prendre formellement position et « répond de manière motivée dans un délai de trois mois »."},{"tag":"Rescrit du règlement intérieur","art":"10","txt":"Impose que l’inspecteur du travail « <b>se prononce de manière explicite sur toute demande d’appréciation de la conformité de tout ou partie d’un règlement intérieur</b> » formulée par un employeur, sa décision étant motivée, notifiée à l’employeur et « communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique »."},{"tag":"Rescrit Pôle emploi","art":"10","txt":"Prévoit que « <b>Pôle emploi se prononce de manière explicite</b> » sur l’assujettissement d’un mandataire social à l’assurance contre la privation d’emploi, sa décision valant « tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’a pas été modifiée »."},{"tag":"Second examen aux douanes","art":"14","txt":"Ouvre au redevable ayant obtenu une prise de position formelle un « <b>second examen de sa demande</b> », mené « de manière collégiale », et prévoit qu’« à sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège »."},{"tag":"Contrôle Urssaf expérimental","art":"16 bis","txt":"Rend applicables, à titre expérimental, « <b>aux entreprises de moins de vingt salariés</b> » et « pour une durée de trois ans », les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale."},{"tag":"Médiateur dans chaque caisse","art":"17","txt":"Institue dans chaque organisme de sécurité sociale un médiateur qui « <b>exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité</b> », et un médiateur national par branche dont le rapport annuel est « transmis au Défenseur des droits »."},{"tag":"Domicile vérifié en ligne","art":"23","txt":"Réserve la dispense de justificatif de domicile au demandeur qui la sollicite « <b>et lorsqu’il utilise un téléservice</b> », l’administration vérifiant l’adresse auprès d’un fournisseur dont « un arrêté fixe la liste » pour chacun des titres concernés."},{"tag":"Enquête publique remplacée","art":"33","txt":"Remplace, à titre expérimental « <b>dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d’État</b> », l’enquête publique de l’autorisation environnementale par « une participation du public par voie électronique », et ratifie l’ordonnance du 26 janvier 2017."},{"tag":"Éolien en mer","art":"34","txt":"Impose au ministre chargé de l’énergie de saisir la Commission nationale du débat public « <b>préalablement au lancement</b> » d’une mise en concurrence pour des installations en mer, le public étant « consulté sur le choix de la localisation » des zones d’implantation."},{"tag":"Sanction par kilowatt","art":"34","txt":"Crée une sanction pécuniaire contre les producteurs manquant aux règles de la mise en concurrence, « <b>déterminée en 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